Texte de base
Sont assujetties aux dispositions de la présente convention collective, dont le champ d'application est national, les entreprises qui ont pour activité principale de concevoir, d'élaborer, de réaliser, de fabriquer et de délivrer des prothèses dentaires, quelle que soit leur nature juridique.
Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, la présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés sur le territoire national et les départements *et territoires* (1) d'outre-mer dans les entreprises dont l'activité principale est identifiée sous le n° 331-Bb de la nomenclature des activités française.
Cette activité consiste dans le fait d'analyser les cas prothétiques, de concevoir, élaborer, réparer, réaliser la fabrication et mettre sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure, prothèses et orthèses dentaires.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 octobre 2002.
Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, la présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés sur le territoire national et les départements d'outre-mer.
L'activité principale des entreprises est identifiée sous le n° 33.1 B b de la Nomenclature des activités française. Cette activité consiste dans le fait de concevoir, élaborer, réaliser, fabriquer et délivrer les prothèses et orthèses dentaires.
Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, la présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés sur le territoire national et les départements (1) d'outre-mer.
L'activité principale des entreprises est identifiée sous le n° 33.1 B b de la Nomenclature des activités française. Cette activité consiste dans le fait de concevoir, élaborer, réaliser, fabriquer et délivrer les prothèses et orthèses dentaires.
NOTA : (1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 25 juin 1997.
La présente convention collective entrera en vigueur le jour de son extension
La convention collective nationale du 18 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 28 février 1979, fait l'objet des modifications suivantes qui entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra cesser à tout moment après préavis de trois mois sur dénonciation par l'une des parties signataires.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties signataires de la présente convention collective se réuniront d'un commun accord tous les six mois.
En cas de dénonciation, les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à se réunir dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet de la dénonciation en vue d'élaborer une nouvelle convention collective.
En vue d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des salaires minima prévus par la grille de salaires annexée à la présente convention, ces réunions semestrielles comporteront dans tous les cas l'examen de la révision de ces salaires compte tenu de l'évolution du coût de la vie.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra cesser à tout moment après préavis de 3 mois sur dénonciation par l'une des parties signataires.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties signataires de la présente convention collective se réuniront d'un commun accord tous les 6 mois. En cas de dénonciation, les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la date d'effet de la dénonciation, en vue d'élaborer une nouvelle convention collective.
En vue d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des salaires minima prévu par la grille de salaires annexée à la présente convention, ces réunions semestrielles comporteront dans tous les cas l'examen de la révision de ces salaires compte tenu de l'évolution du coût de la vie.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : le troisième alinéa de l'article 3 (durée - dénonciation) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra cesser à tout moment après préavis de 3 mois sur dénonciation par l'une des parties signataires.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et doit également être déposée auprès des services du ministère chargé du travail conformément à l'article L. 132-10, 2e alinéa, du code du travail. Les parties signataires de la présente convention collective se réuniront d'un commum accord tous les 6 mois. En cas de dénonciation, les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la date d'effet de la dénonciation en vue d'élaborer une nouvelle convention collective.
En vue d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des salaires minima prévu par la grille de salaire annexée à la présente convention, ces réunions semestrielles comporteront dans tous les cas l'examen de la révision de ces salaires compte tenu de l'évolution du coût de la vie.
Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'un ou de plusieurs articles, elle devra en aviser les autres parties avec un préavis de trois mois dans les conditions de l'article 3.
Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
Cette proposition sera adressée au ministère compétent qui réunira dans les meilleurs délais une commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
Si, avant la date d'expiration du préavis de révision, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention collective demeurera en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.
Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dont la révision aura été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'un ou plusieurs articles, elle devra en aviser les autres parties, avec un préavis de 3 mois, dans les conditions de l'article 3.
Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
Cette proposition sera adressée au ministère compétent qui réunira dans les meilleurs délais une commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
Si, avant la date d'expiration du préavis de révision, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention collective demeurera en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.
Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dont la révision représentative aura été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative, non partie à la présente convention collective nationale, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable le jour qui suivra celui de son dépôt au " secrétariat des conseils de prud'hommes de Paris ".
L'organisation syndicale représentative qui aura décidé d'adhérer à la présente convention collective, dans les formes précitées, devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative, non partie à la présente convention collective nationale, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable le jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat des conseils de prud'hommes de Paris. L'organisation syndicale représentative qui aura décidé d'adhérer à la présente convention collective, dans les formes précitées, devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention collective, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention collective, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
La présente convention collective ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis par un salarié ou un groupe de salariés dans un établissement ou un groupe d'établissements qui les emploie, lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la signature ou à l'application de la présente convention ; notamment :
prime d'ancienneté, congés supplémentaires et exceptionnels, fournitures diverses.
Dans le même esprit, les clauses de la présente convention collective remplaceront les clauses des contrats individuels ou collectifs existants, y compris les contrats à durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.
La présente convention collective ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis par un salarié ou un groupe de salariés dans un établissement ou un groupe d'établissements qui les emploie, lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la signature ou à l'application de la présente convention, notamment prime d'ancienneté, congés supplémentaires et exceptionnels, fournitures diverses.
Dans le même esprit, les clauses de la présente convention collective remplaceront les clauses des contrats individuels ou collectifs existantes, y compris les contrats à durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.
Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de quinze jours, par la partie la plus diligente, devant une commission paritaire nationale de conciliation composée comme indiqué ci-dessous (1) :
- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataire et son suppléant ;
- un nombre égal aux représentants salariés de représentants patronaux.
La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés signataires.
Le secrétariat est assuré par l'organisation patronale. Cette commission devra statuer au cours de la première réunion semestrielle prévue à l'article 3 et ce, dans un délai maximum de six mois.
(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Tous litiges individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 15 jours, par la partie la plus diligente et par l'intermédiaire de leur syndicat signataire de la présente convention collective devant la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, sous réserve de la possibilité soit de saisir la juridiction prud'homale (pour les litiges individuels), soit le tribunal de grande instance (pour les litiges collectifs) :
- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et son suppléant ;
- un nombre de représentants patronaux égal aux représentants salariés ;
- la commission est présidée alternativement par un représentant patronal et par un représentant d'une organisation de salariés ;
- le secrétariat est assuré par la partie employeur ;
- cette commission devra statuer dans un délai de 8 semaines à compter de la date où elle a été saisie ;
- le procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties siégeant à la commission et adressé sous quinzaine à chacun des membres de ladite commission ;
- les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai ;
- les salariés mandatés présents aux réunions de la commission se verront appliquer les dispositions de l'article 12 de la convention collective.
L'observation des lois s'imposent à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV, titre Ier, du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale ou professionnelle du travailleur pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, pour l'application de la présente convention collective, et à ne faire aucune pression sur le personnel en raison de leur appartenance syndicale (1).
Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
(1) : alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L412-2 du code du travail.
L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel en vertu du livre IV, titre Ier, du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinion politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale ou professionnelle du travailleur pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, pour l'application de la présente convention collective, et à ne faire aucune pression sur le personnel en raison de son appartenance syndicale.
Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits.
Section syndicale :
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, un syndicat représentatif de salariés peut créer une section syndicale pourvue de moyens d'action. Elle peut :
- collecter les cotisations syndicales pendant le temps de travail ;
- distribuer des publications et des tracts syndicaux en dehors du temps de travail dans l'enceinte de l'entreprise ;
- réunir une fois par mois ses adhérents dans l'entreprise en dehors du temps de travail.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans leurs propres locaux ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.
Panneaux d'affichage :
Dans chaque laboratoire de prothèse dentaire, des panneaux d'affichage seront réservés aux organisations syndicales.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : le deuxième alinéa de l'article 9 (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail.
L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel en vertu du livre IV, titre 1er, du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel, et à n'exercer aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, conformément aux dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail.
Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits.
Section syndicale :
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, un syndicat représentatif de salariés peut créer une section syndicale pourvue de moyens d'action. Elle peut :
- collecter les cotisations syndicales pendant le temps de travail ;
- distribuer des publications et des tracts syndicaux en dehors du temps de travail dans l'enceinte de l'entreprise ;
- réunir une fois par mois ses adhérents dans l'entreprise en dehors du temps de travail.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans leurs propres locaux, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.
Panneaux d'affichage :
Dans chaque laboratoire de prothèse dentaire, des panneaux d'affichage seront réservés aux organisations syndicales.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un syndicat représentatif peut créer une section syndicale pourvue de moyens d'action. Elle peut :
- collecter les cotisations syndicales pendant le temps de travail ;
- distribuer des publications et des tracts syndicaux en dehors du temps de travail dans l'enceinte de l'entreprise ;
- réunir une fois par mois ses adhérents dans l'entreprise en dehors du temps de travail.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans leurs propres locaux, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.
Dans chaque laboratoire de prothèse dentaire, des panneaux d'affichage seront réservés aux organisation syndicales.
Conformément à la loi en vigueur, le droit syndical s'exerce librement. Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées après un préavis de 10 jours adressé à l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour participer aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation syndicale sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disponibilité temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions sera obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Préalablement à l'embauche, le remplaçant éventuel devra être informé par l'employeur des conditions du remplacement de son prédécesseur et du caractère provisoire de son emploi.
Conformément à la loi en vigueur, le droit syndical s'exerce librement. Les autorisations d'absence non rémunérée seront accordées après un préavis de dix jours adressé à l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour participer aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation syndicale sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disponibilité temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions sera obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Préalablement à l'embauche, le remplaçant éventuel devra être informé par l'employeur des conditions du remplacement de son prédécesseur et du caractère provisoire de son emploi.
Les salariés et apprentis désirant participer à un congé de formation économique, sociale ou syndicale ont droit à un congé non rémunéré de 12 jours ouvrés par an, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 et suivants du code du travail. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 10 salariés, l'employeur doit rémunérer ces congés à hauteur de 0,08 pour mille du montant de l'ensemble des salaires payés pendant l'année en cours. La somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l'année.
Les salariés ont droit à un ou plusieurs congés (L. 451-1, alinéa 1), pris en une ou plusieurs fois.
La nomination, la révocation, la durée de fonction et les attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l'avance, sauf cas d'urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisation professionnelle dont il est adhérent.
L'organisation syndicale prendra en considération 2 représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'organisation patronale, sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de :
- 1 billet aller-retour 2e classe du tarif SNCF en vigueur ;
- au-delà d'une distance de 500 kilomètres, un billet d'avion sera remboursé ;
- 300 F par nuit d'hôtel ;
- 120 F par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l'avance, sauf cas d'urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisation professionnelle dont il est adhérent.
L'organisation syndicale prendra en considération deux représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'organisation patronale sur présentation des justificatifs originaux dans la limite de :
- un billet aller-retour 2e classe du tarif SNCF en vigueur ;
- au-delà d'une distance de 500 km un billet d'avion sera remboursé ;
- 60 Euros par nuit d'hôtel ;
- 20 Euros par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l'avance, sauf cas d'urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisation professionnelle dont il est adhérent.
L'organisation syndicale prendra en considération 2 représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'organisation patronale sur présentation des justificatifs originaux dans la limite de :
- un billet aller-retour deuxième classe du tarif SNCF en vigueur ;
- au-delà d'une distance de 500 kilomètres un billet d'avion sera remboursé ;
- 80 € par nuit d'hôtel ;
- 20 € par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux commissions paritaires instituées au plan national (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation [CPPNI], commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNEFP] et commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation).
Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur. Conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003, les employeurs pourront se faire rembourser cette journée de salaire par l'organisation syndicale dont dépend le salarié.
De plus, conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois, renouvelable une fois par notification à la diligence de l'employeur.
Pendant cette période d'essai, les parties peuvent se séparer après préavis de quarante-huit heures.
Au cours du deuxième mois d'essai, le préavis sera de soixante-douze heures.
Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré sur la base du taux de la catégorie pour laquelle l'intéressé aura été engagé.
Lorsque l'employeur aura fait venir un prothésiste d'une autre ville, il lui devra le remboursement des frais de déplacement aller, sur la base du billet deuxième classe de la S.N.C.F.
Pendant toute la durée de la période d'essai, en cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié, le retour lui sera dû.
L'essai professionnel qui est distinct de la période d'essai visée à l'article 15 consiste en une épreuve ou une évaluation permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé.
Une déclaration préalable à l'embauche doit être effectuée auprès des services de l'URSSAF. L'essai professionnel ne saurait excéder une journée et doit être rémunéré sur la base conventionnelle de l'emploi sollicité.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale sera remis au salarié lors de son embauche définitive.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois renouvelable une fois par notification à la diligence de l'employeur.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cette visite doit être renouvelée chaque année (art. R. 241-48 du code du travail).
Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Si ce dernier n'accepte pas cette modification et au cas où l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Toute modification soit des conditions de travail, soit du contrat de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour donner sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Si le salarié n'accepte pas cette modification et au cas où l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur qui doit respecter la procédure de licenciement.
A l'expiration de la période d'essai visée à l'article 14, tout salarié visé par la présente convention collective nationale et justifiant d'une ancienneté inférieure à six mois dans l'entreprise bénéficiera d'un préavis de sept jours.
Au-delà de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, il sera d'un mois.
Au bout de deux ans d'ancienneté, il sera de deux mois pour l'ensemble du personnel. Après une année d'ancienneté, pour les chefs de laboratoire, le préavis sera de trois mois.
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, ou en cas de démission, le salarié pourra demander d'être dispensé de l'exécution de son préavis :
- en cas de licenciement : le salarié devra présenter sa demande dans un délai de huit jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement ;
- en cas de démission : le salarié devra notifier à l'employeur sa démission ainsi que sa demande de dispense de préavis dans le même courrier recommandé avec accusé de réception, la date du début de préavis étant la date de première présentation de ce courrier.
L'employeur aura la faculté d'accepter ou de refuser cette demande de dispense par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception de ladite demande. En l'absence de réponse de l'employeur dans ce même délai, la dispense sera réputée acquise.
En cas de licenciement ou de démission, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour et pendant deux heures pour lui permettre de chercher du travail.
Les absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Le temps de ces absences ne sera pas dû lorsque le salarié démissionnaire a trouvé un emploi ou exerce une autre activité pour son propre compte.
Par accord entre les parties, le temps de ces absences, qui sera rémunéré au taux normal, pourra être bloqué sur plusieurs jours afin de permettre aux salariés des déplacements plus importants en vue de la recherche d'un nouvel emploi.
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
- 7 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté et plus ;
- 2 mois pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et plus.
Pour les chefs de laboratoire, le préavis est de 3 mois après 1 an d'ancienneté acquis dans la qualification. Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement ou de démission, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant 2 heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Au cas où le salarié aurait retrouvé un travail, il pourra être mis fin au contrat après accord des 2 parties en cas de démission comme en cas de licenciement après le respect d'un délai minimum de préavis de 10 jours ouvrables.
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
- 7 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté et plus ;
- 2 mois pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et plus.
Pour les chefs de laboratoire, le préavis est de 3 mois après 1 an d'ancienneté acquis dans la qualification. Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant 2 heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
– sept jours pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté ;
– un mois pour les salariés ayant six mois d'ancienneté et plus ;
– deux mois pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté et plus ;
– trois mois pour les salariés cadres ayant un an d'ancienneté et plus.
Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant deux heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
Au-dessus de deux ans de présence : 1/10 de mois par année de présence.
Au-dessus de trois ans de présence : un mois et demi.
Au-dessus de neuf ans de présence : deux mois.
Au-dessus de douze ans de présence : deux mois et demi.
Au-dessus de quinze ans de présence : trois mois.
Au-dessus de vingt ans de présence : quatre mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1/10 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 2 mois et demi ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois.
Au-dessus de 29 ans de présence, il sera fait application du décompte prévu par la loi (1/10 de mois par année de présence, plus 1/15 au-delà de 10 ans).
Le salaire a prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors de cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1/10 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
- au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- au-dessus de 1 an de présence : 1 / 5 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 1 / 5 de mois par année de présence et 2 / 15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– au-dessus de 8 mois de présence : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
– au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
– au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
– au-dessus de 11 ans de présence : 1/4 de mois de salaires par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaires pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
A l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
A l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.
À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une “ indemnité spécifique de rupture conventionnelle ” dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18, conformément à l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008.
À l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.
Les salariés visés à l'article 43 quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de préretraite, notamment l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972, auront droit à une indemnité de départ en retraite égale à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut se faire qu'à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ait acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le préavis à respecter par l'employeur est de 6 mois.
Le départ à la retraite à l'initiative du salarié est soumis au respect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission.
L'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut se faire qu'à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ait acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le préavis à respecter par l'employeur est de 6 mois et l'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.
Le départ à la retraite à l'initiative du salarié est soumis au respect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission. Dans ce cas, l'indemnité de départ sera calculée comme suit :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et demi ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
- au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.
a) Retraite :
- le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AGRR à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992 ;
- la cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'ARRCO, sur les salaires bruts limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres) ;
- l'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.
Répartition de la cotisation
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
1re tranche :
La 1re tranche de 6 % sera répartie comme suit :
- 60 % à la charge de l'employeur ;
- 40 % à la charge du salarié.
2e tranche :
La 2e tranche de 2 % sera répartie comme suit :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.
Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord ARRCO du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.
b) Prévoyance :
Tout le personnel (cadre et non cadre) visé par la présente convention collective devra être inscrit obligatoirement à un régime de prévoyance décès, incapacité de travail, longue maladie, géré par l'AGRR.
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 7 octobre 2002.
Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsisteront entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours le jour de la modification subsisteront entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La durée du travail est fixée à quarante heures par semaine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (décret du 27 octobre 1936, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936), codifiées aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail.
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'accord national du 25 mai 2000.
En cas d'augmentation du volume du travail dans l'entreprise et avant tout autre embauchage extérieur, il sera proposé en priorité au personnel déjà employé à temps partiel la modification de leur contrat de travail tendant à le transformer en contrat de travail à temps plein.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comprenant les mentions définies par le code du travail.
En cas d'augmentation du volume du travail dans l'entreprise et avant toute embauche extérieure, il sera proposé en priorité au personnel déjà employé à temps partiel la modification de leur contrat de travail tendant à le transformer en contrat de travail à temps partiel.
Il ne peut être fait appel à du personnel intérimaire que dans les seuls cas prévus par la loi et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur (art. L. 124-1 et suivants du code du travail).
Il ne peut être fait appel à du personnel intérimaire que dans les seuls cas prévus par la loi et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur (art. L. 124-1 et suivants du code du travail).
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois : le deuxième renouvellement aura pour effet de conférer à ce contrat la nature d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une période égale au moins à six mois, le salarié aura droit à un préavis d'un mois (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-2, L. 122-2.1 et L. 122-3 du code du travail.
Tout contrat à durée déterminée doit comporter un terme précis sauf lorsque le motif porte sur le remplacement d'une personne absente.
Ce contrat doit être obligatoirement écrit.
La période d'essai est de un jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est égale au plus à 6 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période égale à la précédente.
La durée totale du contrat à durée déterminée à terme précis ne peut excéder 18 mois.
Le contrat à durée déterminée doit comporter l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail.
Tout contrat à durée déterminée doit comporter un terme précis sauf lorsque le motif porte sur le remplacement d'une personne absente. Ce contrat doit être obligatoirement écrit.
La période d'essai est d'un jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est égale au plus à 6 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois. La durée totale du contrat à durée déterminée à terme précis ne peut excéder 18 mois.
Le contrat à durée déterminée doit comporter l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : La première phrase du premier alinéa de l'article 24 (Contrat à durée déterminée) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-2 I et III du code du travail.
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident du travail ou de trajet, dûment constatées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. Le remplacement définitif d'un salarié, absent pour maladie ou accident, ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de quatre mois au cours d'une même période de douze mois consécutifs. Au-delà de cette période de quatre mois, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder au remplacement du salarié.
Dans ce cas l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, en tenant compte du préavis prévu par la convention collective (1).
En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.
En cas d'accident du travail, toute journée commencée est due par l'employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les absences justifiées par l'incapacité de travail résultant de la maladie, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais suspension de celui-ci.
Le remplacement définitif du salarié absent pour maladie ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de 108 jours ouvrables au cours d'une même période de 12 mois.
Au-delà de cette période de 108 jours ouvrables, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement.
Dans ce cas, l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir respecté la procédure légale et en tenant compte du préavis prévu par la convention collective. Celui-ci ne sera par rémunéré. L'indemnité conventionnelle de licenciement reste due au salarié.
En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.
Le personnel visé par la présente convention bénéficie d'un régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité. A ce titre, il es obligatoirement affilié à l'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 7 octobre 2002.
Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l'accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, les salariés appartenant à l'effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l'intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie ou accident de la vie privée et du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionelle, pendant une durée de 1 mois (1).
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne poura conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit au régime capital décès, incapacité de travail, longue maladie établi par l'accord signé le 28 février 1970 avec l'AGRR Prévoyance.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par l'AGRR Prévoyance seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant.
A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 7 octobre 2002
(2) Sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l'accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, les salariés appartenant à l'effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l'intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie ou accident de la vie privée et du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionelle, pendant une durée de 1 mois.
3 jours de carence par an seront rémunérés pour une hospitalisation de 5 jours et plus pour raison médicale.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit au régime capital décès, incapacité de travail, longue maladie établi par l'accord signé le 28 février 1970 avec l'AGRR Prévoyance.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par l'AGRR Prévoyance seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant.
A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les règles de protection se rapportant à la maternité et aux conditions des femmes enceintes sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les absentes justifiées par l'incapacité de travail résultant d'un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle dûment constatées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais une suspension de celui-ci.
En cas d'accident du travail, toute journée commencée est due par l'employeur.
Les employeurs occupant du personnel relevant de la législation sur les handicapés physiques devront procéder aux aménagements nécessaires dans leurs laboratoires, de façon à faciliter l'accès, la sortie et les déplacements des handicapés physiques à l'intérieur du laboratoire.
Les règles de protection se rapportant à la maternité et aux conditions des femmes enceintes sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pendant toute la durée légale du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu.
A sa libération le salarié sera automatiquement réintégré au sein de l'entreprise, alinéa 1 de l'article L. 122-18 du code du travail.
Les employeurs occupant du personnel relevant de la législation sur les handicapés physiques devront procéder aux aménagements nécessaires dans leurs laboratoires, de façon à faciliter l'accès, la sortie et les déplacements des handicapés physiques à l'intérieur du laboratoire.
L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité du salaire entre les hommes et les femmes.
Doivent être communs aux deux sexes : les catégories et critères de classifications, de promotions professionnelles, les éléments comprenant la rémunération ainsi que les modes d'évaluation des emplois.
Pendant la durée légale du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. Dès qu'il a connaissance de la date de sa libération, le salarié doit en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, son employeur, qui doit le réintégrer dans son emploi (art. L. 122-18 du code du travail).
Les salaires sont mensuels.
Les salaires minima des différentes catégories de personnels sont fixés selon la grille de la présente convention collective nationale (voir annexe).
L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité du salaire entre les hommes et les femmes.
Doivent être en commun aux deux sexes : les catégories et critères de classifications, de promotions professionnelles, les éléments comprenant la rémunération ainsi que les modes d'évaluation des emplois.
Les différentes classifications (et les salaires y afférents) sont déterminées comme convenu en annexe jointe à la présente convention collective.
Les salaires sont mensualisés.
Les salaires minima des différentes catégories sont fixés selon la grille de classification qui a fait l'objet de l'accord du 16 avril 1999, étendu par voie d'arrêté ministériel du 19 octobre 1999, et figure en annexe.
Les salariés bénéficieront de la promotion sociale par la formation permanente en fonction des dispositions réglementaires et législatives en vigueur.
Dès l'application de la présente convention collective les organisations signataires de cette convention se réuniront dans un délai maximum d'un an pour élaborer un programme de cours théoriques et pratiques se rapportant à la formation continue, permettant la promotion sociale des salariés.
Les parties signataires étudieront ensemble le mode de financement de cette formation continue.
En application du protocole d'accord du 16 octobre 1987, il est fait obligation aux entreprises de moins de 10 salariés de verser leur contribution à l'OPCA Multifaf, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
Après une année de présence dans le même laboratoire, le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 1 p. 100 par an, qui ne pourra s'appliquer que sur vingt années.
Cette prime d'ancienneté sera calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de paye.
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit :
1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire puis 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit :
- 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif. Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit : 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit : 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
Les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence, bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant de 25 ans à moins de 30 ans de présence bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 30 ans de présence et plus bénéficieront d'un troisième jour annuel de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
Les salaires sont établis sur la base de quarante heures par semaine (173 heures 1/3 par mois). Au-delà de quarante heures par semaine, les heures supplémentaires seront payées majorées dans les conditions fixées par la loi du 25 février 1946 : majoration de 25 p. 100 de la quarante et unième à la quarante-huitième heure, de 50 p. 100 à compter de la quarante-neuvième heure.
Les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent le droit à un repos compensateur, selon les modalités prévues par l'article L. 212-5.1 du code de travail.
Le bulletin de paie remis au salarié comportera les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail et précisera notamment la qualification du salarié telle qu'elle ressort de l'application de la classification des emplois figurant en annexe de la présente convention.
Le bulletin de paye remis au salarié comportera les mentions prévues par l'article R. 143-2 du code du travail et précisera notamment la qualification et la classification du salarié.
La durée légale des congés payés est de 30 jours ouvrables.
Ils se calculent sur la période de référence, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, des jours supplémentaires seront accordés en cas de fractionnement du congé, fractionnement qui ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'agrément du salarié.
La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément au titre du fractionnement.
Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable pendant la période des congés payés, le salarié a droit à un jour supplémentaire.
Les salariés étrangers et les personnes originaires des DOM-TOM peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur territoire ou département d'origine.
La durée normale des congés payés est de vingt-quatre jours ouvrables ou un mois de date à date lorsque les congés sont pris en une seule fois.
En cas de fractionnement, il sera attribué des jours de congés supplémentaires dans la proportion et aux conditions indiquées ci-dessous :
1° Un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale des vacances est compris entre trois et cinq jours.
2° Deux jours supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale des vacances est au moins égal à six jours et à condition que le salarié prenne une fraction de ses congés payés égale à dix-huit jours ouvrables continus dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
3° Une semaine civile (six jours ouvrables) supplémentaire lorsque, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le salarié prendra en outre la fraction des six jours ouvrables restants dans une période creuse de travail de quatre mois déterminée ainsi qu'il suit : ces quatre mois de période creuse seront déterminés par l'employeur au plus tard le 1er février de chaque année après avis des délégués du personnel, le cas échéant. Cette période sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans un endroit apparent dans le laboratoire.
Cette semaine civile supplémentaire devra également être prise durant la période de quatre mois susmentionnée en accord avec l'employeur.
La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire au plus tard avant le 31 mars).
A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel et communiqué aux salariés un mois avant leur départ, notamment par voie d'affichage.
Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
L'ordre des départs tiendra compte en priorité :
1. Des nécessités du service ;
2. Du roulement des années précédentes ;
3. Des charges de famille pour les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ;
4. Des possibilités du conjoint travaillant dans un autre secteur d'activité.
Les conjoints et signataires d'un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Remplacé par l'article 11 bis, créé par accord du 22 février 1985.
Sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;
- le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention ;
- les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;
- les congés pour événements familiaux ;
- les congés de formation professionnelle continue ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : l'article 37 (détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-4 du code du travail.
Sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;
- le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;
- le congé de paternité ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention ;
- les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;
- les congés pour évènements familiaux ;
- les congés de formation professionnelle continue ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés ..).
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : Le dernier tiret de l'article 37 (Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail qui énoncent de manière limitative les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
a) Mariage du salarié : une semaine civile ;
b) Mariage d'un enfant : deux jours ;
c) Mariage d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
d) Naissance d'un enfant : trois jours ;
e) Décès du conjoint ou d'un enfant : quatre jours ;
f) Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : deux jours ;
g) Décès d'un descendant direct autre que l'enfant prévu à l'alinéa e) : deux jours ;
h) Décès d'un beau-parent : un jour.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Sera prise en supplément des congés pour événements familiaux énumérés ci-dessus la durée normale de déplacement qui ne saurait excéder deux jours.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêté de travail à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque l'arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L'employeur est fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés. Le salarié est alors indemnisé au titre de la maladie pour toute la période de l'arrêt maladie et perçoit une indemnité de congés lorsqu'il prend ses congés. En revanche, si l'arrêt maladie prend fin après l'expiration de la période de prise de congés et que le salarié n'a pu épuiser ses congés, il n'a droit à aucune indemnité compensatrice.
Si la maladie survient pendant les congés, le salarié ne peut pas obtenir de nouveaux congés, même non rémunérés. Le salarié tombant malade au cours de ses congés perçoit son indemnité de congés payés calculée normalement et les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, aucune indemnité conventionnelle de maladie n'est due au salarié.
Néant.
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.
Les employeurs devront apporter tous leurs soins à la bonne installation des laboratoires de prothèse dentaire et au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Le personnel devra avoir à sa disposition une armoire-placard pour remiser ses vêtements.
Des lavabos (avec savon, linge et brosses à habits) seront mis à sa disposition par l'employeur : les employés veilleront à ce que ceux-ci soient toujours dans le plus grand état de propreté.
Les laboratoires de prothèse dentaire doivent être convenablement aérés et tenus propres. Ils devront avoir le cubage d'air réglementaire.
Les fournitures et l'outillage sont à la charge de l'employeur.
En aucun cas, des acides ne pourront être mis à chauffer ailleurs que dans les hottes avec cheminée d'échappement.
Les compresseurs ou tout autre appareil à ou sous pression devront être obligatoirement munis de manomètres régulateurs à gaz et de soupapes de sûreté.
Ils devront être périodiquement soumis aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.
Une véritable mise à la terre, conforme à la réglementation en vigueur, sera obligatoire pour l'ensemble des appareils.
Un récipient contenant une solution antiseptique sera tenu en permanence pour y laisser séjourner les appareils et les empreintes sortant de la bouche des patients.
Des dispositifs de protection (masques, lunettes, aspirateurs) seront obligatoires pour le meulage, le grattage, le polissage et le sablage. Toutes les émanations de four de préchauffe et de chauffe devront être éliminées au moyen de hottes munies d'extracteur de fumée ou d'un matériel adapté pour l'élimination des cires. Tous les fours devront être nettemment séparés des autres lieux de travail.
Une petite pharmacie d'atelier contiendra les médicaments de première nécessité en cas d'accidents du travail.
L'hiver, le laboratoire devra être convenablement chauffé et suffisamment aéré l'été. Les salariés veilleront à ce que le local mis à leur disposition reste dans un état de parfaite propreté. Ils devront veiller tout particulièrement à l'entretien du matériel et de l'instrumentation.
Le salarié s'engage à respecter et à faire respecter les règles de sécurité à l'occasion de son travail.
Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
a) Retraite :
Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire, géré par l'A.G.R.R. à un taux contractuel de 6 p. 100 au minimum (répartition : 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié).
b) Prévoyance :
Tout le personnel (cadre et non cadre) visé par la présente convention collective devra être inscrit obligatoirement à un régime de prévoyance décès-incapacité de travail-longue maladie, géré par l'A.G.R.R..
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés légaux ne peuvent donner lieu ni à récupération, ni à retenue de salaire.
Seront obligatoirement chômés par l'ensemble du personnel des laboratoires de prothèse dentaire :
- Jour de l'An ;
- 1er Mai ;
- Noël.
A l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et apprentis, les jours fériés légaux suivants pourront être exceptionnellement travaillés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et donneront droit à une majoration de salaire de 25 % :
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 Août ;
- Toussaint ;
- 11 Novembre.
a) Retraite :
- le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'A.G.R.R. à un taux contractuel de 8 p. 100, à effet au 1er janvier 1992.
- la cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'A.R.R.C.O., sur les salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'A.R.R.C.O. est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres) ;
- l'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le 1er jour de travail dans l'entreprise.
Répartition de la cotisation
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
1re tranche :
La première tranche de 6 p. 100 sera répartie comme suit :
- 60 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 40 p. 100 à la charge du salarié.
2e tranche :
La deuxième tranche de 2 p. 100 sera répartie comme suit :
- 50 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 50 p. 100 à la charge du salarié.
L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.
Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord A.R.R.C.O. du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.
b) Prévoyance :
Tout le personnel (cadre et non cadre) visé par la présente convention collective devra être inscrit obligatoirement à un régime de prévoyance décès-incapacité de travail-longue maladie, géré par l'A.G.R.R..
Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie, dûment constatée par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, les salariés appartenant à l'effectif permanent depuis plus d'un an recevront de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l'intégralité de leur salaire, à compter du quatrième jour, pendant une durée d'un mois.
Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit au régime capital-décès, incapacité de travail, longue maladie établi par l'accord signé le 28 février 1970 avec l'A.G.R.R. et géré actuellement par l'A.G.R.R. Prévoyance.
En outre, dans un délai rapide, l'U.N.P.P.D. et les organisations ouvrières signataires de la présente convention collective favoriseront l'étude pour l'amélioration des dispositions ci-dessus.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables ;
- journée citoyenne : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère : 2 jours ouvrables ;
- décès d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable.
Au-delà de 500 kilomètres parcourus pour assister soit au mariage d'un enfant soit au décès d'un parent, il sera attribué 1 jour supplémentaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent l'événement.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : l'article 42 (congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du même code qui prohibe toute discrimination en raison de la situation de famille et/ou de l'orientation sexuelle.
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;
- salarié contractant un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables ;
- journée citoyenne : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;
- décès du cocontractant d'un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère : 2 jours ouvrables ;
- décès d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable.
Au-delà de 500 kilomètres parcourus pour assister soit au mariage d'un enfant ou au décès d'un parent, il sera attribué un jour supplémentaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent l'évènement.
Arrêté du 3 août 2005 : Le quatrième tiret de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle. Le huitième tiret de l'article 42 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Le personnel placé en position de faire valoir ses droits à la retraite sera prévenu de la cessation de son activité au moins six mois avant la date. En outre, il percevra une indemnité qui ne pourra pas être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'un congé non rémunéré de 3 jours par année civile. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an (art. L. 122-28-8 du code du travail) ou si le salarié assure la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
A la suite de ce congé non rémunéré, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'une prolongation de ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, le nombre total de jours d'absence est limité à 12 jours ouvrés.
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge.
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'un congé non rémunéré de 3 jours par année civile. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgés de moins de 1 an (art. L. 122-28-8 du code du travail) ou si le salarié assure la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
A la suite de ce congé non rémunéré, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'une prolongation de ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, le nombre total de jours d'absence est limité à 12 jours ouvrés.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 122-28-9 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale de 1 an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande.
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence de 3 jours par année civile. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an (art. L. 1225-57 du code du travail) ou si le salarié assure la charge de 3 enfants ou plus, âgé de moins de 16 ans.
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 1 jour par année civile.
A la suite de ce congé, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'une prolongation non rémunérée de ce congé qui pourra être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, le nombre total de jours d'absence est limité à 12 jours ouvrés.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 122-28-9 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale de 1 an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande.
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande.
L'U.N.P.P.D. et toutes les organisations syndicales ouvrières, signataires de la présente convention collective, s'engagent à accentuer toutes les démarches nécessaires pour la reconnaissance des maladies professionnelles des prothésistes dentaires et des personnels de laboratoires de prothèse dentaire.
La protection des femmes enceintes et des mères d'une part, l'octroi de congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'autre part, sont assurés par des dispositions conventionnelles au moins égales aux dispositions légales.
Au-delà des congés pour maternité ou d'adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage est prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.
Congés de maternité. Rappel des dispositions légales applicables.
Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition de celle-ci en parties pré et postnatales sont fixées à l'article L. 122-26 du code du travail et dont une fraction de la partie postnatale peut être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui vient de naître dans les conditions précitées au même article.
Congés d'adoption.
Tout salarié à qui un service départemental d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisé confie un enfant au moins, en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au 6e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention collective nationale réclament la création d'une école d'Etat dont l'enseignement dispensé sera sanctionné par un diplôme professionnel d'Etat.
Cette formation, du secteur sanitaire et social, ayant pour finalité la suppression de l'apprentissage artisanal tel qu'il est dispensé actuellement. Ceci, afin de promouvoir la profession au rang qu'elle doit occuper dans l'art dentaire en fonction de ses besoins exclusifs.
A dater de la signature de la présente convention collective, s'établira une période transitoire de trois ans qui pourra être éventuellement prorogée. A l'expiration de cette période de trois ans, les organisations signataires se réuniront obligatoirement pour juger de la situation actuelle.
Dans l'attente de cette nouvelle réglementation de la formation de prothésiste dentaire, l'apprentissage sera organisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout salarié qui désire obtenir un congé parental pour élever un enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de son congé maternité.
Pendant 3 ans, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.
Peuvent bénéficier du congé ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption.
L'employeur ne peut refuser ni le congé parental ni l'activité à temps partiel (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994).
La durée initiale est de 1 an au maximum, mais le salarié peut prolonger son congé 2 fois ou le transformer en travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.
1 mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.
Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.
A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le contrat d'apprentissage sera obligatoire pour tous les apprentis. Un modèle type de contrat sera établi selon les dispositions légales du code du travail et de la réglementation de l'apprentissage en vigueur, entre les organisations ouvrières signataires de la présente convention collective et l'U.N.P.P.D.
Les candidats à l'apprentissage devront obligatoirement :
1° Etre âgés de seize ans au moins ;
2° *Exclu de l'extension*
3° Etre en possession d'un certificat d'orientation professionnelle.
Sont habilités à former des apprentis, les prothésistes dentaires, artisans ou industriels, titulaires du brevet de maîtrise deuxième partie ou titre institué selon les dispositions d'application du décret du 1er mars 1962 et de l'arrêté du 12 octobre 1966 ou titulaires de l'un des diplômes et appartenant à l'entreprise depuis plus de six mois.
En application de la loi du 10 mars 1937, les prothésistes dentaires, non titulaires du brevet de maîtrise, devront être en possession d'un agrément préfectoral pour former les apprentis (1).
Les contrats d'apprentissage en cours seront maintenus jusqu'à leur expiration.
En application des textes législatifs en vigueur, les contrats d'apprentissage devront être visés par les C.F.A.
La durée de l'apprentissage en prothèse dentaire est fixée à trois ans.
Aucun apprenti ne pourra être embauché si les conditions d'installation du laboratoire ne répondent pas aux conditions normales de l'appentissage.
Les apprentis ne pourront être employés à des besognes extra-professionnelles. Il est interdit, notamment, de leur faire effectuer les courses d'une manière habituelle.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 117-5 du code du travail.
L'employeur doit respecter les dispositions de la loi du 18 janvier 1994 (livre V bis du code de la santé) selon lesquelles la santé et la sécurité des patients et des utilisateurs ne doivent pas être compromises lors de la conception et de la fabrication des dispositifs médicaux.
L'employeur doit prendre toute mesure nécessaire concernant la prévention, l'information et la formation dans le domaine de l'hygiène et de la prévention (loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, art. L. 230-1 à 230-5 du code du travail).
L'employeur doit prendre toute mesure nécessaire concernant les installations électriques. Les appareils électriques seront obligatoirement pourvus d'une prise de terre et munis notamment de protecteurs empêchant l'accès aux zones dangereuses et d'un dispositif interdisant le redémarrage intempestif après une coupure de courant (art. R. 233-14 à R. 233-31 du code du travail).
Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel (art. L. 232-T du code du travail).
Les laboratoires doivent avoir le cubage d'air réglementaire et posséder un système de ventilation.
Les fournitures et l'outillage sont à la charge de l'employeur.
Des dispositifs de protection (masques, lunettes, gants, aspirateurs) sont obligatoires pour le sablage, le meulage, le grattage, le polissage. Toutes les émanations de four de préchauffe et de chauffe doivent être éliminées au moyen de hottes munies d'extracteur de fumée ou d'un matériel adapté pour l'élimination des cires. Tous ces fours devront faire l'objet d'une isolation complète et d'une installation particulière (armoires), ou être installés dans une pièce séparée des autres lieux de travail et spécialement aménagée à cet effet. Il en est de même pour toutes les machines provoquant des émanations nocives (fronde à couler, poste de soudure, sableuse).
En aucun cas des acides ne pourront être mis à chauffer ailleurs que sous des hottes avec cheminée d'échappement.
Les compresseurs ou tout autre appareil à ou sous pression devront être munis de soupapes de sécurité et révisés périodiquement.
Des extincteurs à utilisation spécifique seront installés et contrôlés chaque année.
L'employeur doit se conformer à la législation en vigueur concernant les installations de gaz, le stockage des liquides et des fluides, ainsi que la gestion des déchets.
Le port de gants type chirurgical à usage unique est obligatoire pour la manipulation des empreintes.
Le port de gants ignifugés est obligatoire pour la manipulation des cylindres dans les fours de chauffe.
Le renouvellement d'air sera assuré et filtré conformément à la législation en vigueur.
Une solution antiseptique ou spray spécifique, pour décontaminer les empreintes, maquettes et appareils dentaires, doit être disponible dans le laboratoire.
Pendant la saison froide, les locaux doivent être chauffés à une température convenable et sans émanation toxique (art. R. 232 du code du travail). Autant que possible, ces locaux doivent disposer d'une lumière naturelle suffisante. Le niveau d'éclairement doit être adapté à chaque poste, suivant la nature et la précision des travaux à exécuter (art. R. 232-8 et suivants du code du travail).
Les salariés veilleront à ce que le local mis à leur disposition reste dans un état de parfaite propreté. Ils devront veiller tout particulièrement à l'entretien du matériel et de l'instrumentation. Le salarié s'engage à respecter et faire respecter les règles de sécurité à l'occasion de son travail.
L'employeur est tenu de réduire l'exposition au bruit à un niveau compatible à la santé des travailleurs (art. R. 232-8 et suivants du code du travail).
Le personnel devra avoir à sa disposition un vestiaire collectif pourvu d'un nombre suffisant de siège et d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas (art. R. 232-2-T et suivants du code du travail).
L'employeur met à disposition des installations sanitaires dont il assure le nettoyage quotidien ; les salariés sont incités à maintenir ces lieux en état de propreté.
Des lavabos (avec savon, linge et brosse à habit) seront mis à la disposition du personnel.
Dans les laboratoires occupant du personnel mixte, les cabinets d'aisances seront séparés pour les hommes et les femmes (art. R. 232-62-5 du code du travail).
Un matériel de premier secours sera mis en place pour assurer les soins en cas d'accident du travail.
Sur un registre prévu à cet effet seront consignés les accidents de travail bénins tels que piqûres, brûlures, coupures, projections de matériaux ou de liquide dans les yeux, la date et l'heure de l'accident seront mentionnées ainsi que l'identité des témoins éventuels.
La tenue de ce registre ne remplace pas l'obligation légale de procéder aux déclarations d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le contrat d'apprentissage sera obligatoire pour tous les apprentis. Un modèle type de contrat sera établi selon les dispositions légales du code du travail et de la réglementation de l'apprentissage en vigueur, entre les organisations ouvrières signataires de la présente convention collective et l'U.N.P.P.D.
*Dans chaque laboratoire, le nombre des apprentis ne pourra être supérieur à un apprenti pour cinq prothésistes dentaires qualifiés (titulaires soit du B.M. 2, soit du B.P.) (1) ;
3° Etre en possession d'un certificat d'orientation professionnelle.
Sont habilités à former des apprentis, les prothésistes dentaires, artisans ou industriels, titulaires du brevet de maîtrise deuxième partie ou titre institué selon les dispositions d'application du décret du 1er mars 1962 et de l'arrêté du 12 octobre 1966 ou titulaires de l'un des diplômes et appartenant à l'entreprise depuis plus de six mois.
En application de la loi du 10 mars 1937, les prothésistes dentaires, non titulaires du brevet de maîtrise, devront être en possession d'un agrément préfectoral pour former les apprentis.
Les contrats d'apprentissage en cours seront maintenus jusqu'à leur expiration.
En application des textes législatifs en vigueur, les contrats d'apprentissage devront être visés par les C.F.A.
La durée de l'apprentissage en prothèse dentaire est fixée à trois ans.
Aucun apprenti ne pourra être embauché si les conditions d'installation du laboratoire ne répondent pas aux conditions normales de l'appentissage.
Les apprentis ne pourront être employés à des besognes extra-professionnelles. Il est interdit, notamment, de leur faire effectuer les courses d'une manière habituelle.
(1) Membres de phrases exclus de l'extension par arrêté du 28 février 1979 art. 1.
Le prothésiste dentaire est chargé, sur indication médicale, de la conception, de l'élaboration, de la réalisation de l'appareillage destiné à la restauration et à la réhabilitation fonctionnelle et esthétique du système manducateur.
Le contrat d'apprentissage écrit est obligatoire pour tous les apprentis, il sera établi conformément aux dispositions du code du travail (art. R. 117-11 et R. 117-12).
Le nombre d'apprentis accueillis simultanément dans une entreprise ne pourra pas dépasser le seuil prévu aux articles R. 117-5 à R. 117-15 et R. 117-1 du code du travail.
Les candidats à l'apprentissage devront obligatoirement :
- être âgés de 16 ans au moins ;
- justifier de leur admission en classe de 1re (décision du conseil de classe), la profession de prothésiste dentaire exigeant des connaissances en microbiologie, bactériologie, virologie, mycologie, immunologie et anatomie ;
- être en possession d'un certificat d'orientation professionnelle.
Sont habilités à former des apprentis les prothésistes dentaires, artisans, industriels ou salariés remplissant les conditions de compétences professionnelles prévues aux articles R. 117-3 et R. 117-21 du code du travail.
Aucun apprenti ne pourra être embauché si les conditions d'installation du laboratoire ne répondent pas aux normes fixées par l'article L. 117-5 du code du travail.
La durée de l'apprentissage en vue de l'obtention du CAP est fixée à 3 ans, 2 ans pour l'obtention du BTM.
En application des textes législatifs, les contrats d'apprentissage devront être visés par le CFA où les apprentis seront obligatoirement inscrits (art. R. 115-1 du code du travail).
Les apprentis ne pourront être employés à des besognes extraprofessionnelles. Il est interdit notamment de leur faire effectuer les courses de manière habituelle.
Textes Attachés
Le titulaire de C.A.P., préparé en trois ans, aura pendant six mois d'exercice, dûment constaté par bulletins de salaire, la qualification de stagiaire niveau II.
A titre transitoire, et compte tenu des dispositions de l'arrêté du 16 novembre 1978, le titulaire de C.A.P. ayant subi une formation en deux ans aura pendant douze mois d'exercice, dûment constaté par bulletins de salaire, la qualification de prothésiste dentaire stagiaire niveau I.
Le prothésiste dentaire stagiaire doit être capable de réaliser, sur indications techniques, tous les travaux courants, tels qu'ils sont définis dans les programmes d'examen du C.A.P.
Le titulaire du C.A.P. aura droit automatiquement au titre de prothésiste dentaire.
2° Prothésiste dentaire
(Ancienne qualification " Second ")
Le prothésiste dentaire doit être capable de réaliser sur indications techniques, tous les travaux courants en matières plastiques, en nickel-chrome ou en cobalt-chrome ou en métal précieux, ne présentant aucune difficulté exceptionnelle.
3° Prothésiste dentaire qualifié
(Ancienne qualification " Premier ")
Le prothésiste dentaire qualifié doit être capable de concevoir et de réaliser tous les travaux de prothèse dentaire demandés aux examens de qualification professionnelle institués par l'Etat : B.P., B.M.
Le prothésiste dentaire ayant obtenu l'une de ces qualifications, aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié.
En outre, tout prothésiste dentaire justifiant de cinq années continues ou discontinues dans la même entreprise pourra prétendre au titre de prothésiste dentaire qualifié à condition de répondre par ailleurs aux conditions stipulées par l'alinéa premier du présent paragraphe.
4° Prothésiste dentaire qualifié avec option
(Ancienne qualification " Hors classe ")
Le prothésiste dentaire qualifié avec option est celui qui conçoit ou réalise de manière courante tous les travaux relevant de sa ou de ses spécialités reconnues par la profession notamment : céramique, O.D.F., maxillo-faciale, stellites, prothèse complète, isodromie, etc, et qui, à cet effet met en oeuvre une connaissance approfondie de toute la technicité qu'exige sa ou ses spécialités afin de fournir un travail de haute qualité.
En outre, tout prothésiste dentaire qualifié non diplômé justifiant de cinq années de présence continue ou discontinue dans la même entreprise pourra prétendre au titre de prothésiste dentaire qualifié avec option à condition de répondre par ailleurs aux conditions stipulées par l'alinéa premier du présent paragraphe.
5° Chef de laboratoire
Le chef de laboratoire est un prothésiste dentaire ayant les connaissances générales du prothésiste dentaire qualifié qui a la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise et distribue le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence de salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
6° Ouvrier spécialisé en prothèse dentaire
L'ouvrier spécialisé en prothèse dentaire est un salarié employé à certains travaux dans le laboratoire, n'ayant pas reçu une formation en apprentissage (C.A.P., E.F.A.A.) de prothèse dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un professionnel qualifié.
Dès l'embauche de ce salarié au laboratoire, et pendant une période maximun de douze mois, il aura la qualification d'ouvrier de 1er niveau.
Cette période de douze mois aura pour objet de donner au salarié la formation qui lui sera nécessaire à l'obtention de la qualification d'ouvrier spécialisé.
Toutefois, la période de formation prévue ci-dessus ne pourra en aucun cas se cumuler avec les périodes " d'emploi formation " réglementaires telles que celles prévues par le décret du 4 juin 1975 instituant le contrat d'emploi formation.
En tout état de cause, au terme de cette période de formation de douze mois, l'ouvrier de 1er niveau aura droit obligatoirement à la même qualification d'ouvrier spécialisé.
Dès l'application de la présente convention collective nationale, les salariés n'ayant pas reçu une formation de prothésiste dentaire par apprentissage auront la possibilité de promotion sociale, par la formation permanente, en fonction des dispositions réglementaires et législatives en vigueur et de façon à se présenter aux examens en vigueur : C.A.P., E.F.A.A., B.P., B.M.
7° Coursier
Salarié employé à des travaux de livraison et de réception des colis de prothèse dentaire.
8° Secrétaire
Salarié employé à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples.
9° Aide-comptable
Exécute tous les travaux de comptabilité courante du laboratoire à l'exception des centralisations et de l'établissement des bilans.
10° Secrétaire aide-comptable
Exécute la double tâche de secrétaire et d'aide-comptable.
11° Comptable
- première année : échelon P 1 ;
- deuxième année : échelon P 2 ;
- à partir de la troisième année : échelon P 3.
Le titulaire du CAP aura droit automatiquement au titre de prothésiste dentaire.
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels qu'ils sont définis dans le programme du CAP à savoir : montage d'appareils dentaires ne présentant pas de difficultés exceptionnelles. Réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Prothésiste dentaire qualifié (échelons PQ 1, PQ 2)
Pendant une année maximum : échelon PQ 1, ensuite échelon PQ 2.
Le professionnel ayant obtenu le BTM ou le BP, nouveau diplômé, aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié.
Professionnel qui est capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité demandés aux examens de niveau IV correspondant aux domaines de compétence suivant :
- prothèse ajointe résine : PAT, bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale ;
- prothèse conjointe céramique : réalisation d'éléments unitaires ou contiguës, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques ;
- prothèse adjointe métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels ;
- prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachements pouvant réunir une prothèse conjointe et adjointe métallique ou totale supraradiculaire.
Prothésiste dentaire qualifié, agent de maîtrise (échelon PQ 3)
Le professionnel ayant obtenu le BM IV aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié-agent de maîtrise.
Tout professionnel possédant la qualification du BTM ou du BP justifiant d'un minimum de 2 années d'expérience professionnelle, ayant la capacité d'encadrer et de diriger des professionnels d'échelons inférieurs, aura droit à ce titre.
Prothésiste dentaire hautement qualifié (échelons PHQ 1 et PHQ 2)
Le professionnel ayant obtenu le TBMS ou le BM III aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire hautement qualifié, échelon PHQ 1.
Pour prétendre à l'échelon PHQ 2, le salarié devra justifier d'un minimum de 2 années d'expérience professionnelle effective (non compris le temps de formation).
Il doit être capable de réaliser tous travaux de haute technicité demandés à l'examen du BTMS correspondant aux domaines de
compétences suivants :
- conception technique et schéma directeur ;
- orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- prothèse conjointe céramique ;
- prothèse composée mixte ;
- prothèse adjointe complète ;
- prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence).
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du prothésiste dentaire hautement qualifié et qui a en plus la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence du salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
Employé(e) en prothèse dentaire (échelons 1 et 2)
L'employé(e) en prothèse dentaire est un(e) salarié(e) qui a une fonction directe de production dans le laboratoire ne possédant pas de diplômes professionnels de prothésiste dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un prothésiste dentaire.
Dès son embauche, ce salarié aura pendant une période maximum d'une année, la fonction d'employé en prothèse dentaire échelon 1.
Tout salarié ayant suivi une formation de 2 années de prothésiste dentaire de niveau V et ayant échoué à l'examen doit avoir accès obligatoirement au titre d'employé en prothèse dentaire échelon 2.
Cette catégorie de personnel doit avoir accès à la formation continue dite de promotion sociale.
Personnels de service (échelons 1 et 2)
Employé(e) n'ayant pas de fonction directe de production dans le laboratoire : tels que coursier, femme de ménage...
Dès son embauche, ce salarié aura pendant une période maximum d'une année la fonction de personnel de service échelon 1.
Secrétaire administratif
Salarié(e) employé(e) à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples.
Secrétaire aide-comptable
Salarié(e) employé(e) à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples et/ou salari(e) qui exécute tous les travaux de comptabilité courants de laboratoire, à l'exception des centralisations des journaux et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié(e) qui enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation).
CATÉGORIE professionnelle : Personnel de service
ÉCHELON : 1 et 2
FONCTION
Employé n'ayant pas de fonction directe de production dans le laboratoire : tels que coursier, femme de ménage ...
Dès son embauche, ce salarié aura pendant une période maximum de 1 année la fonction de personnel de service échelon 1.
CATÉGORIE professionnelle : Secrétaire administrative
FONCTION
Salarié employé à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples.
CATÉGORIE professionnelle : Secrétaire aide-comptable
FONCTION
Salarié(e) employé(e) à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples et/ou salarié(e) qui exécute tous les travaux de comptabilité courants de laboratoire, à l'exception des centralisations des journaux et de l'établissement des bilans.
CATÉGORIE professionnelle : Comptable
FONCTION
Salarié qui enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation).
CATÉGORIE professionnelle : Employé en prothèse dentaire
ÉCHELON : 1 et 2
FONCTION
L'employé en prothèse dentaire est un salarié qui a une fonction directe de production dans le laboratoire ne possédant pas de diplôme professionnel de prothésiste dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un prothésiste dentaire.
Dès son embauche, ce salarié aura pendant une période maximum de 1 année, la fonction d'employé en prothèse dentaire échelon 1.
Tout salarié ayant suivi la formation de 2 années de prothésiste dentaire de niveau V et ayant échoué à l'examen doit avoir accès obligatoirement au titre d'employé en prothèse dentaire échelon 2.
Cette catégorie de professionnel doit avoir accès à la formation continue dite de promotion sociale.
CATÉGORIE professionnelle : Prothésiste dentaire :
Le titulaire du CAP aura droit automatiquement au titre de prothésiste dentaire
ÉCHELON :
P 1 (1re année)
P 2 (2e année)
P 3 (3e année)
FONCTION
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le programme du CAP à savoir : montage d'appareils dentaires ne présentant pas de difficultés exceptionnelles. Réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
CATÉGORIE professionnelle : Prothésiste dentaire qualifié
ÉCHELON : PQ 1-PQ 2
FONCTION
Pendant 1 année maximum : échelon PQ 1 ensuite échelon PQ 2.
Le professionnel ayant obtenu le BTM ou le BP, nouveau diplômé, aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié.
Professionnel qui est capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité demandés aux examens de niveau IV correspondant aux domaines de compétences suivants :
- prothèse adjointe résine : PAT bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale ;
- prothèse conjointe céramique : réalisation d'éléments unitaires ou contiguës, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques ;
- prothèse adjointe métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels ;
- prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachements pouvant réunir une prothèse conjointe et adjointe métallique ou totale supra radiculaire.
CATÉGORIE professionnelle : Prothésiste dentaire qualifié, agent de maîtrise
ÉCHELON : PQ 3
FONCTION
Le professionnel ayant obtenu le BM IV aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié-agent de maîtrise, échelon PQ 3.
Tout professionnel possédant la qualification du BTM ou du BP justifiant d'un minimum de 2 années d'expérience professionnelle, ayant la capacité d'encadrer et de diriger des professionnels d'échelons inférieurs, aura droit à ce titre.
CATÉGORIE professionnelle : Prothésiste dentaire hautement qualifié
ÉCHELON : PHQ 1-PHQ 2
FONCTION
Le professionnel ayant obtenu le BTMS, le BMS prothésiste dentaire ou le BM III aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire hautement qualifié, échelon PHQ 1).
Pour prétendre à l'échelon PHQ 2, le salarié devra justifier d'un minimum de 2 années d'expérience professionnelle effective (non compris le temps de formation).
Il doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du BTMS ou du BMS prothésiste dentaire correspondant aux domaines de compétences suivants :
- conception technique et schéma directeur ;
- orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- prothèse conjointe céramique ;
- prothèse composée mixte ;
- prothèse adjointe complète ;
- prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence).
CATÉGORIE professionnelle : Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du prothésiste dentaire hautement qualifié et qui a en plus la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence du salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
Personnels de service
Employé n'ayant pas de fonction directe de production dans le laboratoire, tel que coursier, personnel d'entretien...
Secrétaire administratif. - Aide-comptable
Salarié employé à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples et/ou salarié qui exécute tous les travaux de comptabilité courants de laboratoire, à l'exception des centralisations des journaux et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié qui enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation).
Employé en prothèse dentaire
L'employé en prothèse dentaire est un salarié qui a une fonction directe de production dans le laboratoire ne possédant pas de diplôme professionnel en prothèse dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un technicien en prothèse dentaire.
Cette catégorie de professionnel doit avoir accès à la formation continue dite de promotion sociale.
Ce salarié aura pendant une période de 3 ans maximum cette catégorie professionnelle. Au-delà de 3 ans d'expérience dans cette catégorie, dans une ou plusieurs entreprises, le salarié accédera à la catégorie "Auxiliaire en prothèse dentaire".
Auxiliaire en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du BEP ou titulaire du titre de niveau V "Auxiliaire en prothèse dentaire" inscrit au RNCP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du BEP, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique et de travaux de préparation et de finition (plâtre, polissage, mise en moufle, mise en revêtement...).
Technicien en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du CAP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du CAP, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Le titulaire du CAP accédera à l'échelon TQ1 après 3 années d'expérience en tant que technicien en prothèse dentaire.
Technicien qualifié en prothèse dentaire
(Echelons TQ1, TQ2, TQ3)
Echelon TQ1 : professionnel titulaire du bac pro ou du BP
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :
- prothèse amovible résine : PAT bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale ;
- prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires ou contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques ;
- prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels ;
- conception assistée par ordinateur.
Echelon TQ2 : professionnel titulaire du BTM
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétence de l'échelon TQ1 ainsi qu'au domaine de compétence suivant :
- prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachements pouvant réunir une prothèse fixe et mobile métallique ou totale supra-radiculaire.
Le salarié à l'échelon TQ1, titulaire soit du bac pro, soit du BP, deviendra TQ2 après 2 années d'expérience en TQ1.
Echelon TQ3 : professionnel titulaire du BM IV
Le salarié à l'échelon TQ2 deviendra TQ3 après une année d'expérience en TQ2.
Prothésiste dentaire hautement qualifié
(Echelons PHQ1, PHQ2)
Echelon PHQ1 : professionnel titulaire du BTS
Le salarié à l'échelon PHQ1 deviendra PHQ2 après 2 années d'expérience en PHQ1.
Echelon PHQ2 : professionnel titulaire du BTMS ou du BM III
Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du BTMS correspondant aux domaines de compétences suivants :
- conception technique ;
- orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- prothèse fixée céramique ;
- prothèse combinée ;
- prothèse amovible totale ;
- prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- conception et fabrication assistées par ordinateur.
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et qui a en plus la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence du salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
Personnels de service
Employé n'ayant pas de fonction directe de production dans le laboratoire, tel que coursier, personnel d'entretien...
Secrétaire administratif. - Aide-comptable
Salarié employé à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples et/ou salarié qui exécute tous les travaux de comptabilité courants de laboratoire, à l'exception des centralisations des journaux et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié qui enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation).
Employé en prothèse dentaire
L'employé en prothèse dentaire est un salarié qui a une fonction directe de production dans le laboratoire ne possédant pas de diplôme professionnel en prothèse dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un technicien en prothèse dentaire.
Cette catégorie de professionnel doit avoir accès à la formation continue dite de promotion sociale.
Ce salarié aura pendant une période de 3 ans maximum cette catégorie professionnelle. Au-delà de 3 ans d'expérience dans cette catégorie, dans une ou plusieurs entreprises, le salarié accédera à la catégorie "Auxiliaire en prothèse dentaire".
Auxiliaire en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du BEP, du CTM auxiliaire en prothèse dentaire, ou titulaire du titre de niveau V « auxiliaire en prothèse dentaire » inscrit au RNCP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du BEP ou du CTM, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, et de travaux de préparation et de finition (plâtre, polissage, mise en moufle, mise en revêtement...).
Technicien en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du CAP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du CAP, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Le titulaire du CAP accédera à l'échelon TQ1 après 3 années d'expérience en tant que technicien en prothèse dentaire.
Technicien qualifié en prothèse dentaire
(Echelons TQ1, TQ2, TQ3)
Echelon TQ1 : professionnel titulaire du bac pro ou du BP
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :
- prothèse amovible résine : PAT bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale ;
- prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires ou contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques ;
- prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels ;
- conception assistée par ordinateur.
Echelon TQ2 : professionnel titulaire du BTM
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétence de l'échelon TQ1 ainsi qu'au domaine de compétence suivant :
- prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachements pouvant réunir une prothèse fixe et mobile métallique ou totale supra-radiculaire.
Le salarié à l'échelon TQ1, titulaire soit du bac pro, soit du BP, deviendra TQ2 après 2 années d'expérience en TQ1.
Echelon TQ3 : professionnel titulaire du BM IV
Le salarié à l'échelon TQ2 deviendra TQ3 après une année d'expérience en TQ2.
Prothésiste dentaire hautement qualifié
(Echelons PHQ1, PHQ2)
Echelon PHQ1 : professionnel titulaire du BTS
Le salarié à l'échelon PHQ1 deviendra PHQ2 après 2 années d'expérience en PHQ1.
Echelon PHQ2 : professionnel titulaire du BTMS ou du BM III
Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du BTMS correspondant aux domaines de compétences suivants :
- conception technique ;
- orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- prothèse fixée céramique ;
- prothèse combinée ;
- prothèse amovible totale ;
- prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
- conception et fabrication assistées par ordinateur.
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et qui a en plus la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence du salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
Pour les candidats titulaires du CAP, du BTM et du BP, issus de formation ou possédant préalablement le statut de salarié, qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de qualification) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Pour le BTM et le BP :
- 18-20 ans : 65 % du SMIC ;
- 21 ans et plus : 78 % du SMIC.
Pour le BTMS :
- 18-20 ans : 80 % du SMIC ;
- 21 ans et plus : 93 % du SMIC.
Pour les candidats titulaires au minimum d'un baccalauréat, d'un titre ou d'une qualification homologuée de niveau IV, qui postulent à une formation par alternance (contrat apprentissage) ont la possibilité de préparer directement le BTM en 3 années (incluant le CAP), leur rémunération est la suivante :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM | 1re année | 25 %* | 41 %* | 53 %* |
(incluant le CAP) | 2e année | 37 %* | 49 %* | 61 %* |
3e année | 53 %* | 65 %* | 78 %* | |
(*) Pourcentage du salaire minimum conventionnel en vigueur, 1er échelon de la grille. (1) |
Pour les candidats titulaires du CAP, issus de formation (apprentissage lycées et écoles privées) qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage) pour préparer un niveau IV (BTM/BP) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM-BP | 1re année | 53 %* | 65 %* | 78 %* |
2e année | 53 %* | 65 %* | 78 %* | |
(*) Pourcentage du salaire minimum conventionnel en vigueur, 1er échelon de la grille. (1) |
Pour les candidats titulaires du BTM ou du BP, issus de formation (apprentissage lycées ou écoles privées), qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage) pour préparer un niveau III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire), leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM BMS, prothésiste dentaire |
1re année | 80 %* | 93 %* | |
2e année | 80 %* | 93 %* | ||
(*) Pourcentage du salaire minimum conventionnel en vigueur, 1er échelon de la grille. (1) |
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 117-1 du code du travail (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er).
Accord étendu sous réserve des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail selon lesquelles la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC et varie en fonction de l'âge de l'apprenti (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er).
La rémunération des apprentis préparant la formation de CTM ne peut être inférieure à (2) :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | |
---|---|---|---|
1re année | 25 % | 41 % | 53 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « Auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 37 % | 49 % | 61 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « Auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats titulaires du CAP, issus de formation (apprentissage lycées et écoles privées) qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage) pour préparer un niveau IV (BTM/BP) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM-BP | 1re année | 53 %* | 65 %* | 78 %* |
2e année | 53 %* | 65 %* | 78 %* | |
(*) Pourcentage du salaire minimum conventionnel en vigueur, 1er échelon de la grille. (1) |
Pour les candidats titulaires du BTM ou du BP, issus de formation (apprentissage lycées ou écoles privées), qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage) pour préparer un niveau III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire), leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM BMS, prothésiste dentaire |
1re année | 80 %* | 93 %* | |
2e année | 80 %* | 93 %* | ||
(*) Pourcentage du salaire minimum conventionnel en vigueur, 1er échelon de la grille. (1) |
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 117-1 du code du travail (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er).
Accord étendu sous réserve des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail selon lesquelles la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC et varie en fonction de l'âge de l'apprenti (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er).
(2) Etendu sous réserve que les pourcentages exprimés pour les apprentis de moins de 21 ans le soient sur la base du SMIC applicable conformément à l'article L. 6222-27 du code du travail, un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum conventionnel ne pouvant être légal que s'il est plus favorable que le pourcentage du SMIC.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)
Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage signé à compter du 1er janvier 2019
La rémunération des apprentis préparant la formation de CTM en apprentissage ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
---|---|---|---|---|
1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel de prothèse dentaire en 3 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Bac pro | 1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 55 % du Smic | 67 % du Smic | 78 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un BTS de prothèse dentaire en 2 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTS prothésiste dentaire | 1re année | 67 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats à une formation par alternance préparant le BTM en 3 années la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
BTM | 1re année | 37 % du Smic | 49 % du Smic | 61 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 53 % du Smic | 65 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 61 % du Smic | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats titulaires du baccalauréat professionnel en prothèse dentaire préparant le BTM en 1 an, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM | En 1 an | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant BTMS ou BMS prothésiste dentaire, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTMS BMS prothésiste dentaire | 1re et 2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage signé à compter du 1er janvier 2019
La rémunération des apprentis préparant la formation de CTM en apprentissage ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
---|---|---|---|---|
1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel de prothèse dentaire en 3 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Bac pro | 1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 55 % du Smic | 67 % du Smic | 78 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un BTS de prothèse dentaire en 2 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTS prothésiste dentaire | 1re année | 67 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats à une formation par alternance préparant le BTM en 3 années la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
BTM | 1re année | 37 % du Smic | 49 % du Smic | 61 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 53 % du Smic | 65 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 61 % du Smic | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats titulaires du baccalauréat professionnel en prothèse dentaire préparant le BTM en 1 an, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM | En 1 an | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant BTMS ou BMS prothésiste dentaire, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTMS BMS prothésiste dentaire | 1re et 2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
La rémunération des apprentis préparant la formation de prothésiste dentaire spécialisé en techniques numériques (PDSTN) ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
---|---|---|---|
PDSTN | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats titulaires du CAP, issus de formation (apprentissage, lycée, école) ou possédant préalablement le statut de salarié, qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) pour préparer un niveau IV (BTM ou BP) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Niveau | Année | Avant 18 ans (1) | 18 à 20 ans (1) | 21 ans et plus (1) |
---|---|---|---|---|
BTM-BP | 1re | 53 | 65 | 78 |
2e | 53 | 65 | 78 | |
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel. |
Pour les candidats titulaire du BTM ou du BP, issus de formation (apprentissage, lycée, école) ou possédant préalablement le statut de salarié qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) pour préparer un niveau III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
Niveau | Année | 18 à 20 ans (1) | 21 ans et plus (1) | |
---|---|---|---|---|
BTMS-BMS prothésiste dentaire |
1re | 80 | 93 | |
2e | 80 | 93 | ||
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel. |
NOTA : Arrêté du 30 juin 2005 : Les barèmes de rémunération définis à l'annexe 3 devraient être étendus, d'une part, sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération des apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail et, d'autre part, sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.
Une actualisation de l'accord sur le développement de la formation professionnelle dans les laboratoires de prothèse dentaire en annexe de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les signataires rappellent :
– que le secteur de la fabrication de prothèse dentaire est confronté à de profondes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en transformation et fortement concurrentiel ;
– que ces évolutions ont des incidences sur l'organisation des entreprises, les processus de production et sur l'évolution des emplois ;
– que l'adaptation du secteur ne pourra se faire sans une nécessaire évolution de la gestion des ressources humaines, élément déterminant de compétitivité et de performance des laboratoires de prothèse dentaire ;
– que les laboratoires de prothèse dentaire rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié ;
– que le secteur de la fabrication des prothèses dentaires souhaite anticiper les mutations et agir en véritable acteur de son devenir au lieu de subir les évolutions et les nouveaux enjeux de la compétition internationale ;
– que le secteur de la fabrication de prothèse dentaire sera très rapidement confronté à un départ massif de compétences lié à la situation démographique.
C'est pourquoi :
– ils considèrent comme important l'évolution professionnelle nécessaire des salariés des laboratoires de prothèse dentaire ;
– ils réaffirment leur volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dans leur globalité et de prendre en compte l'évolution des organisations de travail ;
– ils confirment la nécessité d'accompagner l'élévation globale du niveau de compétences individuelles et collectives, la recherche de polyvalence et le développement de la polycompétence ;
– ils entendent renforcer les moyens et dispositions mis en place pour assurer une politique de branche innovante et préparer l'avenir ;
– ils expriment leur volonté de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement des compétences dans le cadre d'une démarche emploi/formation cohérente, adaptée aux priorités du secteur ; notamment préserver l'emploi.
En tant que de besoin, la CPNE examinera la cohérence des différents accords de branche liés à la formation et leurs éventuelles solutions et transmettra le résultat de ses travaux aux partenaires sociaux.
Les signataires précisent que le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire.
Titre II (1)
Les parties signataires de la branche des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire désignent l'OPCA ci-après nommée OPCALIA, dont le siège social est situé au 47, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, comme OPCA de la branche pour recevoir les contributions destinées au financement de la formation professionnelle continue au titre de la professionnalisation, du DIF et du plan de formation des laboratoires de moins de 10 salariés ainsi que des laboratoires de plus de 10 salariés.
Cette désignation repose sur la possibilité pour la branche des prothésistes dentaires de disposer à la fois d'une capacité de gestion sur son champ professionnel et de bénéficier des moyens politiques et techniques mis à se disposition par OPCALIA, pour développer la formation des salariés des entreprises de la branche.
(1) Titre étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'OPCALIA pour les entreprises relevant de la branche des prothésistes dentaires et des laboratoires de prothèse dentaire.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
Confirmant leur volonté d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, les signataires conviennent de la nécessité de poursuivre et de renforcer les démarches de prospective des métiers et des qualifications déjà engagées au niveau de la branche.
Le secteur de la fabrication de prothèse dentaire se caractérise par :
– un large champ d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la fabrication et la commercialisation de prothèse dentaire ;
– une grande diversité de produits et de matériaux ;
– une atomisation du secteur avec une forte prédominance de TPE, PME/PMI ;
– une forte concurrence des importations.
De nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies.
Notre secteur professionnel doit être en capacité d'exprimer ses besoins en formation et en qualification, notamment pour les métiers en mutation, pour que la politique emploi/formation et l'offre de formation s'organisent autour de ses priorités et répondent aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés.
Compte tenu de la conjoncture, du contexte spécifique au secteur de la fabrication de prothèse dentaire et parce que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des similitudes d'une région à l'autre, il est convenu de concevoir le projet à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, compte tenu que de nombreuses entreprises déclarent avoir du mal à élaborer leur politique emploi/formation et que l'on recense peu de fonctions de ressources humaines clairement identifiées, il s'agira de :
– mettre à la disposition de la branche et des entreprises des informations simples et cohérentes ;
– anticiper ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche plus formalisée ;
– offrir un outil d'aide à la décision pour la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), les entreprises, les partenaires sociaux de la branche et tous ceux qui contribuent à la remise en adéquation des besoins et de l'offre de recrutement ou de formation pour le secteur.
2.2. Comité paritaire de pilotage
2.2.1. Composition
Un comité paritaire de pilotage de l'observatoire est créé.
Il est composé de deux membres de chaque organisation nationale représentative de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par les organisations signataires.
Le comité paritaire de pilotage se réunit au moins deux fois par an.
Les travaux du comité paritaire de pilotage s'inscriront notamment dans le prolongement de ceux des autres commissions paritaires en charge des questions d'emploi/formation et de toute étude formulée par la CPNE.
Les organisations patronales s'engagent à :
– convoquer les membres du comité paritaire de pilotage ;
– préparer les documents nécessaires au bon déroulement de la séance et transmettre les documents préparatoires aux membres du comité ;
– assurer le secrétariat des séances.
Les remboursements seront assurés par l'OPCA désigné par la branche sur les bases et modalités pratiquées par celle-ci.
Missions confiées à l'observatoire par la branche de :
– collecter et synthétiser les informations sur les métiers, les emplois et leurs qualifications, ainsi que les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de formation professionnelle, afin de les mettre à disposition de la branche ;
– contribuer à identifier les facteurs risquant d'affecter les métiers du secteur par une mise à disposition d'outils et d'aide au diagnostic ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en forte mutation ;
– constituer une instance de réflexion prospective et de partage d'information et d'analyses autour des métiers de la branche ;
– conduire des études ponctuelles visant à permettre une politique prospective des emplois et notamment des études démographiques ;
– produire des données annuelles à la branche à destination de la CPNE ;
– transmettre à la branche les priorités qui seraient nécessaires tant en termes de publics à cibler que de formations. Cette contribution devra permettre aux partenaires sociaux de la branche d'élaborer les orientations triennales de la formation professionnelle.
Afin d'assurer cette démarche de veille prospective, il s'agira :
– de recenser les données quantitatives et qualitatives concernant l'évolution des métiers ou des qualifications concernant la branche ;
– d'assurer le recueil et la synthèse des informations nécessaires pour l'élaboration de documents de synthèse.
La gestion technique de l'observatoire est déléguée à l'OPCA désigné, qui se rapprochera des ministères concernés, des organismes institutionnels et des organismes de la branche pour compléter ses informations notamment : AFPA, Pôle emploi, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, Unédic…
Les signataires confient à la CPNE le soin :
– d'examiner chaque année l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles en tenant compte notamment des travaux réalisés dans le cadre de la démarche d'observation prospective des métiers et des qualifications ;
– de réfléchir aux moyens d'actions pour accompagner ou anticiper ces évolutions, notamment en matière de formation :
– diagnostic des besoins en qualification et en compétences notamment pour les publics cibles ;
– inventaire de l'existant en matière de formation et d'outils pédagogiques ;
– construction de dispositifs innovants ;
– définition de l'organisation et du suivi des dispositifs ;
– construction d'un plan de communication sur les travaux conduits.
Les conclusions de ces travaux seront intégrées dans le rapport de branche.
Dans un délai de 1 an à partir du présent accord, les partenaires sociaux définiront, dans le cadre de la CPNE, les modalités complémentaires qui devraient être mises en œuvre. Ces dispositions figureront en annexe du présent accord.
L'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise.
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation, soit pour permettre l'adaptation à l'évolution dans l'emploi, soit pour favoriser un changement d'emploi. Cet entretien professionnel a lieu soit à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, soit à l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, avec un concours technique extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er janvier suivant la signature du présent accord.
Au cours de cet entretien, pourront être abordés les points suivants :
– information sur les dispositifs relatifs à la formation et à l'orientation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– conditions de formation pendant ou en dehors du temps de travail ;
– identification des objectifs de professionnalisation pour améliorer les compétences du salarié ou renforcer sa qualification en vue d'anticiper l'évolution des technologies et l'organisation propre de l'entreprise ;
– initiative du salarié pour l'utilisation de son droit à la formation (DIF) ;
– conditions de réalisation, en tout ou partie, de la formation en dehors du temps de travail.
Un document de synthèse sera réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si, au cours de l'entretien professionnel, des actions de développement des compétences (plan de formation) sont proposées en dehors du temps de travail, l'employeur s'acquittera des engagements auxquels il est tenu dans ce cas.
En cas de refus du salarié de se présenter à l'entretien professionnel pendant son temps de travail, l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.
Les entreprises qui le souhaitent pourront bénéficier d'une formation pour la mise en œuvre des entretiens professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information des représentants du personnel, ainsi que les suites d'un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien doivent être fixées par accord conclu entre les signataires constitutifs de OPCA.
L'OPCA de la branche assure la prise en charge de la formation des salariés chargés d'assurer la mise en œuvre de ces entretiens professionnels selon les conditions définies à l'article 14.3.
Les signataires s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience, notamment dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Les signataires conviennent de donner une impulsion au développement de la validation des acquis et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences.
Afin de reconnaître la valeur et le caractère formateur des activités professionnelles, les signataires demandent à la CPNE de réfléchir et définir, en priorité, les conditions de mise en place, dans une forme à déterminer, d'une validation des acquis de l'expérience au niveau de la branche.
Le dispositif et le support, simples et accessibles à tous les salariés de la profession, seront annexés au présent accord.
Les signataires s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur les dispositifs en vigueur ou ceux qui pourraient être mis en place.
Tout salarié à droit à un bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'accès au congé de bilan de compétences relève d'une démarche individuelle du salarié. La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Afin de permettre à un plus grand nombre de salariés de pouvoir bénéficier de ces dispositifs, tout salarié qui réalise en tout ou partie en dehors du temps de travail un bilan de compétences bénéficie d'une priorité de prise en charge par l'OPCA, dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
Ces actions de bilan contribuent à l'élaboration par le salarié concerné d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'action de formation prises en charge, notamment, dans le cadre de la période de professionnalisation.
La formation a pour objectifs l'acquisition et le développement de compétences tout au long de la vie professionnelle en fonction des besoins des entreprises et des besoins des salariés pour leur adaptation et leur évolution professionnelle.
Les signataires réaffirment que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion des jeunes dans le monde de l'entreprise et s'engagent à mobiliser les acteurs de la profession sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les signataires conviennent de l'importance de favoriser le développement des qualifications et le maintien dans l'emploi des salariés ayant un faible niveau de qualification ou confrontés à des mutations industrielles ou économiques.
Ils s'engagent à promouvoir les périodes de professionnalisation, combinaison organisée de période de travail et de formation et les dispositions qui ont pour objet :
– de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;
– de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ou aux mutations d'activité ;
– de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;
– de faciliter l'évolution professionnelle.
Les signataires s'engagent à poursuivre les réflexions et la mise en place d'actions innovantes pour anticiper et accompagner le développement des compétences des salariés et la performance du secteur.
Les TPE/PME/PMI et les entreprises artisanales pourront bénéficier d'un accompagnement dans la mise en œuvre de cet accord et dans le développement des actions de formation de leurs salariés.
Les signataires demandent à le CPNE de leur présenter les conclusions de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information pour ces catégories d'entreprises dans l'année qui suit la signature de l'accord.
Les contrats ou périodes de professionnalisation vont permettre la personnalisation des parcours de formation et une certification des connaissances, des compétences ou des aptitudes professionnelles acquises.
Ils associent :
– les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise ;
– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, a défaut, les délégués du personnel s'ils existent) est consulté sur les actions de formation mises en œuvre au titre des contrats ou périodes de professionnalisation.
8.1. Contrats de professionnalisation
8.1.1. Objectifs
Les contrats de professionnalisation se substituent au contrat de qualification. Ils ont pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, de sensibiliser les jeunes à la recherche d'un premier emploi ainsi que des demandeurs d'emploi en recherche d'une nouvelle orientation aux carrières de prothésistes dentaires et d'offrir à ces publics des carrières professionnelles reconnues dans la branche professionnelle.
Ils ont pour finalité d'acquérir : (1)
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP ;
– un titre à finalité professionnelle reconnu par la branche (certificat pratique et d'études supérieures) ;
– une qualification professionnelle établie par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans la convention collective de la branche.
– bac professionnel prothèse dentaire ;
– BTS prothésiste dentaire ;
– CQP technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Ces qualifications prioritaires seront mises en œuvre conformément à l'article 8.1.7.
Dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le contrat de professionnalisation s'adresse, conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail :
– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel que soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dès leur inscription à Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Les contrats de professionnalisation sont rémunérés comme suit :
• pour les jeunes de moins de 26 ans :
o pour les jeunes de moins de 21 ans : 55 % du SMIC
o pour les jeunes de 21 ans et plus : 70 % du SMIC
Quand ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau, le salaire ne peut être inférieur à :
o pour les jeunes de moins de 21 ans : 65 % du SMIC
o pour les jeunes de 21 ans et plus : 80 % du SMIC
• pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus : la rémunération est au moins égale au SMIC et au moins égale à 85 % à la rémunération conventionnelle.
L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base des forfaits horaires fixés à l'article 13.1.
Nature du contrat :
Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée établit par écrit et déposé à la DDTEFP.
Durée de l'action de professionnalisation :
La durée du contrat de professionnalisation est définie comme suit :
– durée déterminée : de 6 à 12 mois ;
– durée indéterminée : entre 6 à 12 mois.
Les signataires conviennent de la possibilité de porter la durée de l'action de professionnalisation à 24 mois pour les contrats visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre spécifiques à la branche, d'une qualification définie par la branche ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de formation :
La formation est d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieurs à 150 heures.
Les partenaires conviennent d'étendre la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée du contrat, dans la limite de 30 % de la durée totale du contrat :
– pour ceux qui visent des formations visant l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de la branche ;
– pour certaines formations définies par la CPNE.
La CPNE définit :
– les critères ;
– l'échéancier ;
– les priorités relatives aux publics et aux dérogations des durées de l'action de professionnalisation ou de la durée de la formation (cf. art. 8.1.6), (2)
au regard duquel l'OPCA de la branche examine les demandes de financement présentées par les entreprises.
En tant que de besoin, la CPNE propose aux partenaires sociaux la mise à jour :
– des bénéficiaires prioritaires ;
– des dérogations concernant les durées des contrats et les durées de formation et la nature des certifications ;
(3)
– des qualifications professionnelles reconnues par la CPNE ou des qualifications reconnues par la convention collective de branche ; (4)
– des formations particulières ; (4)
– des diplômes ou des titres à finalité professionnelle.
(4)
Les signataires conviennent de mettre à disposition des salariés qui le souhaitent le passeport formation prothésiste dentaire afin de faciliter sa réalisation, son appropriation par chaque salarié et la lisibilité au niveau de la branche. Tout salarié de la branche de la fabrication de prothèse dentaire qui le souhaite pourra établir son passeport formation sur la base du document qui sera annexé. Ce passeport formation, dont le salarié garde la liberté d'utilisation, est renseigné à son initiative et reste sa propriété.
Ces priorités, critères et échéanciers sont mis en œuvre et suivis par la section paritaire compétente de l'OPCA et sont mentionnés dans un document que l'OPCA tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ de la fabrication des prothèses dentaires et qui précise les conditions d'examen. (5)
Objectifs
Un certain nombre de laboratoires de prothèse dentaire ont recours à la formation en situation de travail. Les savoir-faire ou les nouvelles techniques sont transmis par les collègues qualifiés et plus expérimentés qui encadrent les salariés en contrat d'alternance.
Les signataires conviennent que la fonction tutorale fait partie intégrante des formations CQP. Ils encouragent l'employeur à choisir, pour chaque contrat de professionnalisation, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèse dentaire. Ce salarié, volontaire, justifie de 2 années d'expérience minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des salariés retenus pour assurer une fonction tutorale.
Conditions de prise en charge
Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale et renforcer la formation en situation professionnelle, les signataires conviennent que l'OPCA de la branche pourra prendre en charge, dans le cadre des contrats de professionnalisation, les formations de tuteurs ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions prévues par l'article 14.2 de cet accord, dans la limite des plafonds fixés par décret.
Rôle du tuteur
Le tuteur est chargé :
– d'accompagner le nouvel embauché dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– de contribuer à l'acquisition de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer au suivi des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– de participer aux différents bilans du stagiaire.
Le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fonction tutorale
Les signataires incitent les entreprises à promouvoir et à valoriser la fonction tutorale en attribuant une rémunération de 50 € brut par mois complet et par tutoré dans la limite de 2 maximum. En cas de mois incomplet, cette rémunération sera calculée pro rata temporis.
Est considéré comme étant du travail effectif, l'ensemble du temps passé à sa mission.
De plus, pour accompagner les entreprises et les salariés concernés, les signataires ont défini une « charte de la fonction tutorale » annexée au présent accord.
L'organisme financeur joindra un exemplaire du « guide du tuteur » (qui figure dans la charte) avec chaque accord de prise en charge envoyé à l'entreprise.
Enfin, les signataires demandent à la CPNE de préparer la mise en place d'un référentiel de tuteur.
8.2. Périodes de professionnalisation
8.2.1. Publics et objectifs
Les périodes de professionnalisation ont pour objectif de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Sont également concernés les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
– aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dans les préconisations des études prospectives et par la CPNE de la branche ;
– aux salariés qui, après 15 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause à compter de leur 40e anniversaire, sous réserve de justifier d'une année de présence dans l'entreprise, souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;
– aux femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental ;
– aux salariés reconnus par le médecin du travail inapte à leur poste de travail suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail ;
– aux salariés ne justifiant pas de la qualification requise au regard de l'emploi occupé ;
– aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.
La période de professionnalisation doit leur permettre :
– d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
– de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche ;
– d'acquérir un titre à finalité professionnelle reconnu par la branche (certificat pratique et d'études supérieures) ;
– d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale.
Les signataires conviennent en outre de donner une impulsion au développement et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences (notamment les certificats de qualifications professionnelles).
La durée de formation ouverte au titre de la période de professionnalisation est au minimum de 20 heures (sauf exception validée par l'OPCA dont dépend l'entreprise) et au maximum de 210 heures. (6)
Cette durée peut être portée à 1 365 heures pour les formations diplômantes ou qualifiantes liées aux priorités de la branche, notamment pour les candidats titulaires au minimum d'un baccalauréat, d'un titre ou d'une qualification homologuée de niveau IV, et qui postulent à une formation pour préparer le BTM en 3 années.
– bac professionnel prothèse dentaire ;
– BTS prothésiste dentaire ;
– BTM prothèse dentaire ;
– BTMS prothésiste dentaire ;
– BMS prothésiste dentaire ;
– CQP technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
– CPES spécialité de prothèse complète muco et implanto-portée ;
– CPES spécialité céramique et occlusion.
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation est subordonnée à l'accord de prise en charge des actions de formation liées à la période de professionnalisation par l'OPCA dont relève l'entreprise.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation, pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les actions de périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail. Toutefois, elles peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail en accord écrit entre l'employeur et le salarié. Les périodes de professionnalisation hors temps de travail ne peuvent excéder 80 heures maximum sur une même année civile. Dans ce cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
La CPNE définit :
– les critères ;
– l'échéancier.
Elle propose aux partenaires sociaux, dans les 12 mois, une éventuelle mise à jour des listes suivantes :
– objectifs prioritaires ;
– qualifications accessibles ;
– publics dans la branche et des publics prioritaires,
au regard duquel l'OPCA de branche examine les démarches de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier sont mis en œuvre et suivis par la section paritaire compétente de l'OPCA et sont mentionnés dans un document que l'OPCA tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ de la fabrication de prothèse dentaire et qui précise les conditions d'examen. (7)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail. (Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-11 et L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(5) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Dans le cadre du plan de formation remis lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, les types d'actions de formation seront distingués.
Compte tenu de la diversité des entreprises de la branche, afin de respecter les politiques de formation, chaque entreprise définira ses actions, une même action pouvant, en fonction du public et de l'objectif visé, relever de différents types d'actions définis ci-après.
9.2. Type d'actions
9.2.1. Action d'adaptation au poste de travail
Toute action suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.
Elles peuvent dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Ce dépassement doit être autorisé par accord d'entreprise ou, à défaut, par accord individuel écrit du salarié. (1)
Les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux cotisations sociales, mais ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur, ni à majoration dans la limite par an et par salarié de 50 heures (soit 4 % du forfait du salarié concerné).
Les heures de formation réalisées au-delà de cette limite relèvent des heures supplémentaires.
Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.
Ces actions peuvent s'effectuer hors temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié (soit 5 % du forfait pour les salariés concernés), en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur qui peut être dénoncé dans les 8 jours.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de rémunération nette de référence du salarié concerné.
Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, ces actions donnent lieu à un engagement du salarié et une reconnaissance de l'entreprise. L'employeur définit avec le salarié, avant le départ en formation, les engagements auxquels il souscrit si le salarié suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
(1) Paragraphe exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 6321-6 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
10.1. Droit individuel à la formation
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou d'une durée d'au mois 80 % d'un temps plein dans la branche de la fabrication de prothèse dentaire, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie au 1er janvier qui suit la signature de l'accord, bénéficie chaque année, d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures. Pour les salariés dont le contrat à temps partiel est en deçà de 80 % d'un temps complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel reste plafonné à 120 heures.
Ce dispositif s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les salariés employés en contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Les actions de formation retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont :
– des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
– des actions de qualification ;
– des actions de promotion en application des dispositions de l'article L. 6323 du code du travail.
Elles se déroulent en dehors du temps de travail et donnent lieu à un versement par l'entreprise d'une « allocation formation » correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret.
La mise en œuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler pendant le temps de travail après accord entre le salarié et son employeur. Ces actions donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé chaque année par écrit du total des droits acquis au titre du DIF.
Dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié perd les droits qu'il a acquis au titre du DIF, et qu'il n'avait pas encore utilisé.
Lors de son départ pour toute cause, l'entreprise lui remettra un certificat de travail portant mention du solde d'heures de DIF acquises et non utilisées, du montant financier correspondant à la valorisation de ce nombre d'heure au taux défini à l'art 14.1 (9,15 €), et du nom et de l'adresse de l'OPCA désigné par la branche, afin qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits à la portabilité du DIF s'il en remplit les conditions (rupture ouvrant droit à indemnisation chômage notamment).
10.2. Formation et technologies de l'information et de la communication
Les signataires confirment leur volonté de favoriser la personnalisation des parcours de formation, le développement de la formation en situation professionnelle et le recours aux nouvelles technologies éducatives.
A ce titre, les investissements spécifiques concernant l'utilisation des technologies de l'information et de communication dans la mesure où ils facilitent l'autoformation, notamment la « e-formation », pourront être imputables au titre du plan. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
Les signataires demandent à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'élaborer des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des publics suivants.
Les signataires conviennent qu'il ne doit être fait aucune distinction entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation.
Ils s'engagent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Les signataires s'engagent à favoriser l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent accord dans le respect du principe d'égalité en encourageant les entreprises à mettre en place les mesures appropriées.
Le cas échéant, elles pourront bénéficier d'actions spécifiques de formation ayant pour objet :
– leur insertion ou réinsertion professionnelle ;
– leur maintien dans l'emploi ;
– le développement de leurs compétences ;
– l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.
Des partenariats pourront être conclus avec les organismes habilités.
Ce titre complète les dispositions de l'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création de la CPNE.
Les signataires, soucieux d'assurer la réussite de la transposition de la réforme de la formation professionnelle dans la branche et la mise en œuvre du présent accord, entendent réaffirmer l'importance des travaux de la CPNE et renforcer ses missions conformément à la législation en vigueur. Ils rappellent les missions confiées à la CPNE :
– permettre l'information réciproque des signataires sur la situation de l'emploi dans leur cadre professionnel et territorial ;
– étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
– procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
– promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation ;
– examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
– informer du suivi des conclusions de l'organisme paritaire collecteur des fonds de formation professionnelle ;
– mettre en place un référentiel de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'évolution de carrière de chaque catégorie professionnelle de la branche considérée.
Les laboratoires de prothèse dentaire sont tenus d'affecter à l'OPCA désigné tout ou partie de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
13.1. Entreprises de 10 à 19 salariés
Pour les salaires versés à compter du 1 er janvier 2012.
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
· Versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (Congé individuel de formation).
· Versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce versement pourra financer :
· Les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation,
· Les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
· Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (1)
· Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord.
· Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA avant le 1 er mars selon les modalités suivantes :
-au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
-le reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année précédente, (2)
Pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre (3).
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-Actions de formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF,
-Prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, (4)
-Dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE,
-Prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail,
-Des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.2. Entreprises de 20 salariés et plus
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2012
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
• Versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (Congé individuel de formation).
• Versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCALIA.
Ce versement pourra financer :
• Les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, ainsi que
• Les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
• Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (5)
• Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord. (6)
• Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versée à l'OPCALIA avant le 1er mars selon les modalités suivantes :
-de l'année N, au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année N-1 précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
-avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année précédente. (7)
Pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre. (8)
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
-actions de formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
-prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ; (9)
-dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
-prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
-des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.3. Entreprises de moins de 10 salariés
Les laboratoires de prothèse dentaire de moins de 10 salariés inscrits au Répertoire des Métiers, sont tenus de verser en totalité à l'OPCALIA, une contribution minimale égale à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
-Affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
• Des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation,
• Des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale,
• Dépense de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, (10)
• Les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3.
-L'affectation du solde sera notamment consacré au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entrepris au bénéfice de ses salariés :
• Actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF,
• Prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunération des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, (11)
• Dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE,
• Prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail,
• Des actions et moyens visées à l'article 10.2.
(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(4) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(5) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(6) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(7) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(9) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(10) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(11) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
14.1. Financement des contrats et périodes de professionnalisation
L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation sur la base des forfaits horaires suivants.
Le forfait horaire de base est fixé à 9,15 €.
Ce forfait peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation inférieure ou supérieure selon les critères définis par la section paritaire compétente de l'OPCA. (1)
14.2. Forfaits tuteurs
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, l'OPCA de la branche assure la prise en charge des actions de formation ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dont bénéficient les nouveaux embauchés selon les conditions suivantes.
14.2.1. Coûts liés à la formation à la fonction tutorale
Plafond horaire de 15 € par heure de formation, durée maximale 40 heures.
Ces dépenses comprennent :
– les frais pédagogiques ;
– les rémunérations ;
– les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ;
– les frais de transport et d'hébergement.
14.2.2. Coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale
Plafond de 230 € par mois et par tutoré dans la limite de 2 par tuteur.
Missions prises en charge :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires de ces contrats ;
– organiser avec les salariés l'activité de ces nouveaux embauchés dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
14.3. Formation à l'entretien professionnel (2)
Dans le cadre de la mise en place de l'entretien professionnel, l'OPCA de la branche assure la prise en charge des actions de formation dans les conditions suivantes :
Chaque personne chargée de la mise en œuvre de cet entretien peut bénéficier, une fois dans sa carrière, d'une formation à l'entretien professionnel prise en charge sur le « 0,50 % ».
Forfait horaire maximum : 22 € dans la limite de 14 heures maximum.
(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.
(Arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er)
Les accords de l'entreprise et d'établissement ayant le même objet ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, ses avenants, sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national, DOM compris, à partir du 1er mars 2012.
Annexe
Guide de l'entretien professionnel
Ce guide peut servir de modèle aux établissements en vue de la mise en œuvre de l'entretien professionnel instauré par le présent accord. La CPNEFP pourra concevoir des outils pour évaluer la formation et servir aussi de trame d'entretien.
L'entretien professionnel doit permettre au salarié et à son responsable de dresser un panorama des possibilités et dispositifs de formation, et d'élaborer des propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
L'objectif de la présente annexe est de poser des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cependant pas comme un modèle rigide, chaque établissement doit se l'approprier, et la mettre en œuvre selon la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
– l'entretien, qui concerne les salariés justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, est organisé une fois tous les 2 ans au minimum. Il peut être rattaché à un entretien si une telle procédure de rencontre existe dans l'entreprise ;
– pour renforcer la pertinence de cet entretien, les parties au présent accord soulignent l'intérêt d'organiser une formation spécifique des responsables à la conduite d'entretien, par l'intermédiaire de l'OPCA, sur les techniques de conduite d'un entretien ;
– l'entretien doit permettre au responsable de détecter les besoins de formation du salarié. Le salarié devra connaître les principaux dispositifs de formation et les procédures mises en place, pour accéder à ceux-ci dans l'entreprise ;
– les propositions formulées à l'occasion de cet entretien seront formalisées par écrit, dont une copie sera remise au salarié. La procédure de traitement des propositions ainsi recueillies pourra être à la charge des responsables des établissements, pour être disponible lors de l'établissement du plan de formation.
Thèmes de l'entretien :
– bilan sur les compétences relatives à la qualification occupée ;
– souhaits et/ou besoins de formation en rapport avec cette qualification ;
– projets du salarié sur son parcours professionnel ;
– propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Convention portant sur la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue au sein de la branche d'activité.
Le présent protocole s'applique à tous les salariés des établissements régis par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, étendue le février 1979.
La formation professionnelle continue, telle que définie ci-dessous, s'adresse à tous les salariés de la branche d'activité pour leur permettre d'acquérir ou de perfectionner une connaissance professionnelle ou de parfaire leur culture générale.
I Nature des actions de formation (code du travail L900-2)
1° Action d'adaptation pour un changement de catégorie professionnelle.
2° Action de formation ayant pour but d'acquérir une qualification supérieure.
3° Action de conversion ayant pour but d'assurer aux salariés des laboratoires de prothèse dentaire, dont le contrat de travail est rompu pour motif économique, une qualification différente.
3° Action de perfectionnement des connaissances générales ayant pour objet d'offrir aux salariés des laboratoires de prothèse dentaire de parfaire leur niveau culturel.
II Congé de formation
a) Le congé de formation permet à tous les salariés des laboratoires de prothèse dentaire de s'absenter de leur lieu de travail à leur initiative et à titre individuel afin de suivre une action de formation entrant dans le cadre de la définition du paragraphe I.
b) Conditions d'ouverture de droit à congé :
- l'action de formation doit correspondre à la définition du paragraphe 1 ;
- durée : elle ne peut excéder un an s'il s'agit de formation à temps plein, 1200 heures s'il s'agit de formations discontinues ou à temps partiel ;
- conditions d'ancienneté : le salarié justifiera de deux ans d'ancienneté consécutifs ou non, dans la branche d'activité dont six mois dans l'entreprise ;
- un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé ;
- le salarié ayant participé à une action de formation ne pourra prétendre, dans la même entreprise, à un nouveau congé qu'après un certain délai :
- soit six mois après une action inférieure ou égale à 80 heures - un an après une action comprise entre 80 et 160 heures ;
- un nombre de mois égal à T/12 (1) pour les actions de longue durée ;
- le congé pourra différer si celui-ci implique une absence simultanée de deux salariés de l'entreprise.
c) Demande de congé de formation :
Le congé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence serait préjudiciable à la marche de l'entreprise après avis du délégué du personnel ou à défaut de la commission paritaire départementale ou régionale. Cette demande devra être formulée au moins trente jours à l'avance par courrier recommandé pour une action inférieure ou égale à six mois et soixante jours pour une durée supérieure.
Dans les dix jours suivant la présentation, l'employeur fera connaître par écrit son accord ou le motif de son refus, ou les conditions du report de la demande.
L'employeur ne pourra opposer plus de deux fois dans l'année, à partir de la date de la première demande, son refus aux actions de formation.
d) Rémunération du congé de formation :
Le salarié pourra prétendre à une rémunération pendant la durée de l'action de formation à condition d'avoir fait l'objet d'une décision favorable de prise en charge par l'organisme paritaire collecteur de 0,1 p. 100.
Cette rémunération sera versée par l'employeur qui en demandera le remboursement à l'organisme précité, sur présentation des justificatifs.
Le montant de la rémunération est égal à 80 p. 100 du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il était resté à son poste. Lorsque ce salaire est inférieur au plancher fixé par le décret du 16 décembre 1984, à savoir deux fois le S.M.I.C. mensuel, le salaire antérieur est maintenu.
Pour un congé examen, le salaire intégral du salarié est maintenu.
e) Situation du salarié pendant le congé :
- le contrat de travail est suspendu ;
- la durée du congé étant assimilée à une période de travail, les droits attachés aux congés payés et ancienneté sont maintenus ;
- l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisme paritaire ;
- la couverture sociale est maintenue pendant la durée du congé.
Contrôle : à la fin de l'action de formation, le salarié devra remettre une attestation de fréquentation de stage, en cas d'examen, un certificat attestant de sa présence à toutes les épreuves.
f) Dans le cadre d'une action action de formation ou d'adaptation, le salarié ayant acquis par cette formation une qualification supérieure sera employé dans le poste correspondant au sein de son entreprise si le poste existe. Le salarié s'efforcera d'occuper le poste ainsi acquis pendant une durée au moins égale à la durée du congé sollicité.
A l'extension du présent protocole, la commission mixte aura un délai maximum de six mois pour négocier la mise en place d'un organisme paritaire collecteur du 0,1 p. 100. A défaut d'accord, dans les six mois, le présent protocole sera nul et non avenu.
(1) T : durée totale en heures de formation.
Convention portant sur la création d'une commission paritaire départementale ou régionale de conciliation et de proposition.
Cette commission sera créée à l'échelon départemental ou, à défaut, régional, et exclusivement attachée à la branche d'activité couverte par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, étendue le 28 février 1979.
Attributions
Elle sera chargée de veiller à l'interprétation des dispositions de la convention collective nationale :
- de concilier tout conflit collectif ou individuel qui pourrait survenir entre salariés et employeurs de la branche, sans préjudice des actions qui pourraient être susceptibles d'être engagées devant le conseil des prud'hommes ;
- de veiller à la définition des actions de formation, faisant l'objet de litige entre employeurs, salariés et organismes gestionnaires du fonds de formation ;
- de veiller à l'application des dispositions de l'accord sur la modulation du temps de travail ;
- de proposer à la commission paritaire nationale tout projet d'accord à caractère régional ou départemental.
Représentation
Cette commission sera composée de :
- deux membres par organisation syndicale représentative de salariés, dont un professionnel ;
- de membres de l'U.N.P.P.D. (syndicat départemental ou régional affilié), en parité.
Convocation de la commission
Cette commision se réunira au moins deux fois par an pour une période de trente-deux heures, à l'initiative de l'organisation patronale ou d'une ou de deux organisations syndicales de salariés.
La convocation sera faite par l'organisation patronale trois semaines avant la réunion de ladite commission par courrier recommandé avec accusé de réception.
Prise en charge des membres de la commission
Les membres professionnels des organisations syndicales de salariés, dûment mandatés et sur présentation de la convocation, auront leur salaire maintenu.
Les partenaires sociaux cités en référence, réunis le 16 avril 1999 au ministère du travail, en commission mixte, présidée par un inspecteur du travail représentant Mme le ministre du travail, ont accepté de reconnaître la formation de prothésiste dentaire effectuée dans les centres AFPA, du CRIC à Toulouse, d'Aix-sur-Vienne, de Pontigny à l'exclusion de tout autre.
Après 2 ans de formation professionnelle, et avoir concouru avec succès aux épreuves définies par le règlement d'examen, sous le contrôle des partenaires sociaux, les stagiaires ayant obtenu le certificat de formation professionnelle, seront intégrés dans la nouvelle grille de classification, annexe I à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, à l'échelon P1 (ancienne classification stagiaire 1re année), niveau V.
Ces personnels pourront, par la suite, progresser dans la hiérarchie professionnelle telle que définie par l'accord de branche.
Afin de permettre à tous les laboratoires dentaires, compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 décembre 1978, de s'inscrire dans la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et de bénéficier des aides et appuis prévus par cette loi, les partenaires sociaux conviennent d'organiser cette réduction de temps de travail par la voie d'un accord collectif de branche.
Les partenaires conviennent que cet accord dont ils demandent l'extension sera directement applicable dans les laboratoires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.
L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les laboratoires dentaires doivent permettre :
- d'assurer la fabrication des dispositifs médicaux sur mesure ;
- de donner à chaque laboratoire la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières ;
- de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;
- de contribuer au développement de l'emploi.
En raison de la diversité des entreprises, petites et moyennes, tant en terme de structures que de ressources humaines, les partenaires sociaux conviennent d'adopter cet accord. Il pourra s'appliquer aux échéances légales à toutes les entreprises de la branche, c'est-à-dire :
- au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Les entreprises de 20 salariés ou moins pourront, si elles le souhaitent, anticiper cette réduction du temps de travail avant l'échéance légale du 1er janvier 2002.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve des dispositions des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention nationale du 18 décembre 1978.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les entreprises de 20 salariés ou moins relevant du champ d'application de la convention collective peuvent, si elles le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2000.
Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail :
A. - Réduction du temps de travail
sous forme de diminution de la durée du travail
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, exceptionnellement, 6 jours.
Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.
La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié.
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.
Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration.
Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine.
En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine.
La modulation donne lieu au paiement d'un salaire mensuel identique chaque mois, calculé sur la base de l'horaire moyen de la modulation qui est de 35 heures.
Lors du départ du salarié, un décompte sera établi en fonction de la durée de travail réellement effectuée.
En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le bénéfice de la rémunération perçue au-delà de l'horaire réellement effectué.
B. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur.
En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
L'employeur ne pourra pas refuser plus de deux fois.
Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires.
Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article IV qui prévoit " des calendriers individualisés pour chaque salarié " est étendu sous réserve d'un accord complémentaire précisant les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés sont absents conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B de l'article IV sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, dispositions maintenues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 19 janvier 2000.
Chaque laboratoire dentaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.
A cette fin, il pourra être employé un registre paginé. Tous les jours, le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans une colonne prévue à cet effet.
L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée.
Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : L'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.
Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui est comprise dans le calcul du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : L'article VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord, complétée par l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000.
Les salariés dont l'horaire est réduit et aménagé sur la base de 35 heures en moyenne conservent leur rémunération brute antérieure.
Les salariés embauchés à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord perçoivent la rémunération conventionnelle calculée sur une base de 169 heures de la grille conventionnelle en vigueur découlant de l'accord du 16 avril 1999 paru au Journal officiel du 30 octobre 1999.
Au titre de l'égalité de traitement, les salariés à temps partiel auront le choix, soit de bénéficier d'une réduction proportionnelle de leurs horaires, soit de conserver leurs horaires avec application proportionnelle des garanties accordées aux salariés à temps plein.
Pour bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998, les laboratoires dentaires doivent s'engager sur une création d'emploi correspondant à 6 % de l'effectif de référence.
Le recours au dispositif peut également être envisagé pour éviter des licenciements. Dans ce cas, le volume des heures sauvegardées équivaut à 6 % de l'effectif de référence.
Dans tous les cas, le laboratoire dentaire s'engage à maintenir, pendant au moins 2 ans, l'effectif de référence déterminé par la convention signée avec l'Etat.
NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve des dispositions du 4e alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Les chefs de laboratoires mentionnés à l'annexe I de la convention collective soumis à l'horaire collectif se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies à l'article 3 du présent accord.
La commission mixte paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié suivra la mise en place de l'accord dans les entreprises.
Elle pourra être saisie par les salariés, les employeurs ou leurs organisations, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.
La commission se réunira dans les 3 mois à compter de la réception du dossier à adresser à l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires par courrier recommandé.
Dans chaque laboratoire, des réunions périodiques peuvent être organisées pour veiller à la bonne application de l'accord.
Dépôt légal
Le présent accord est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du tribunal de prud'hommes de Paris.
Il est convenu de refondre l'accord sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 1999 en raison de l'importance des réserves figurant à l'arrêté d'extension du 17 avril 2000 paru au Journal officiel du 27 avril 2000.
Afin de permettre à tous les laboratoires dentaires, compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 décembre 1978, de s'inscrire dans la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail et de bénéficier des aides et appuis prévus par cette loi, les partenaires sociaux conviennent d'organiser cette réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif de branche.
Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable dans les laboratoires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.
L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les laboratoires dentaires, doivent permettre :
- d'assurer la fabrication des dispositifs médicaux sur mesure ;
- de donner à chaque laboratoire la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières ;
- de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;
- de contribuer au développement de l'emploi.
En raison de la diversité des entreprises, petites et moyennes, tant en terme de structures que de ressources humaines, les partenaires sociaux conviennent d'adopter cet accord. Il pourra s'appliquer aux échéances légales à toutes les entreprises de la branche, c'est-à-dire :
- au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Les entreprises de 20 salariés ou moins pourront si elles le souhaitent anticiper cette réduction du temps de travail avant l'échéance légale du 1er janvier 2002.
NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'article 3 (§ II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention collective nationale du 18 décembre 1978.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les entreprises de 20 salariés ou moins relevant du champ d'application de la convention collective peuvent, si elles le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2000.
Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail :
A. Réduction du temps de travail sous forme de diminution
de la durée du travail
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou exceptionnellement 6 jours.
Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.
La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié.
1. Horaire collectif
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.
Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration.
Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine.
En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine.
2. Horaires individualisés
En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.
Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration. Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures par semaine.
En compensation, il sera accordé aux salariés, au choix de l'employeur, soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.
B. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur.
En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.
Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours calendaires.
Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, ce point devra être défini au niveau de l'entreprise. Le paragraphe B de l'article IV précité est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que : - l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ; - la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
Chaque laboratoire dentaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.
A cette fin, il pourra être employé notamment un registre paginé. Tous les jours le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet.
L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée.
Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.
Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui est comprise dans le calcul du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. En cas de modulation il est de 90 heures.
NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
Les salariés dont l'horaire est réduit et aménagé sur la base de 35 heures en moyenne, conservent leur rémunération brute antérieure.
Les salariés embauchés à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord perçoivent la rémunération conventionnelle sur une base de 169 heures de la grille conventionnelle en vigueur découlant de l'accord du 19 octobre 1999 paru au Journal officiel du 30 octobre 1999.
Au titre de l'égalité de traitement, les salariés à temps partiel auront le choix, soit de bénéficier d'une réduction proportionnelle de leurs horaires, soit de conserver leurs horaires avec application proportionnelle des garanties accordées aux salariés à temps plein.
Pour bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998, les laboratoires dentaires doivent s'engager sur une création d'emploi correspondant à 6 % de l'effectif de référence. Au cas où l'entreprise réduirait de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail elle bénéficie d'une aide majorée.
2. Accord défensif
Le recours au dispositif peut également être envisagé pour éviter des licenciements. Dans ce cas, le volume des heures sauvegardées équivaut à 6 % de l'effectif de référence pour une baisse de la durée du travail de 10 %.
Pour une réduction du temps de travail de 15 %, l'entreprise doit s'engager à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
Dans tous les cas, le laboratoire dentaire s'engage à maintenir, pendant au moins 2 ans, l'effectif de référence déterminé par la convention signée avec l'Etat.
NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le paragraphe 2 de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ II et V) de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Les chefs de laboratoires mentionnés à l'annexe I de la convention collective soumis à l'horaire collectif se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies à l'article 3 du présent accord.
La commission mixte paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié suivra la mise en place de l'accord dans les entreprises.
Elle pourra être saisie par les salariés, les employeurs ou leurs organisations, des éventuelles difficultés d'inteprétation ou de mise en place du présent accord.
La commission se réunira dans les 3 mois à compter de la réception du dossier à adresser à l'union patronale des prothésistes dentaires par courrier recommandé.
Dans chaque laboratoire, des réunions périodiques peuvent être organisées pour veiller à la bonne application de l'accord.
Dépôt légal
Le présent accord est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
il est convenu de modifier comme suit le régime de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) des prothésistes dentaires géré par l'AG 2 R (art. 25 bis de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire).
Régime prévoyance des prothésistes dentaires
(décès, incapacité, invalidité)
(art. 25 bis de la convention collective)
Concerne l'ensemble du personnel âgé de moins de 65 ans, ayant 3 mois d'ancienneté dans la profession.
Capital décès
Versement d'un capital en cas de décès du salarié, calculé en fonction de sa situation de famille :
- célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % du salaire annuel ;
- marié sans personne à charge : 175 % du salaire annuel ;
- célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge : 200 % du salaire annuel ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire annuel.
Versement anticipé d'une moitié du capital décès si le salarié est atteint d'une maladie permanente et totale avant 60 ans, la seconde moitié est payable au décès.
Versement au profit des enfants restant à charge d'un capital égal au capital versé au décès du salarié, lors du décès postérieur ou simultané de son conjoint non remarié et âgé de moins de 60 ans.
Rente éducation
Versement en cas de décès du salarié au profit des enfants restant à charge d'une rente dont le montant est égal par enfant à :
- 10 % du salaire annuel : jusqu'à 11 ans inclus ;
- 15 % du salaire annuel : de 12 à 17 ans inclus ;
- 20 % du salaire annuel : de 18 à 25 ans si poursuite d'études ou événements assimilés.
Le montant des rentes ci-dessus est doublé si les enfants sont orphelins de père et de mère.
Incapacité. - Invalidité
Après une franchise consécutive de 30 jours à chaque arrêt, franchise indemnisée à 100 % dans le cadre de la convention collective pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, versement d'une prestation égale à 30 % de la moyenne des 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail.
Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale et est portée à 35 % si l'assuré a 2 enfants à charge et 40 % pour 3 enfants à charge et plus.
Revalorisation : les indemnités journalières incapacité et les rentes d'invalidité sont régulièrement revalorisées en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'AGRR-Prévoyance.
Cotisations
Régime conventionnel amélioré | ||
Garanties AGRR-Prévoyance | ||
- décès | 0,46 % ST. | |
- incapacité - invalidité | 0,72 % ST. | |
Garantie OCIRP | ||
- rente éducation | 0,17 % ST. | |
Taux global | 1,35 % ST. |
La ventilation actuelle employeur-salarié est maintenue : la cotisation du salarié sera de 1/3, soit 0,45 %, la cotisation de l'employeur sera de 2/3, soit 0,90 %.
Les partenaires sociaux, conscients des difficultés de la mise en place d'une protection sociale complémentaire de qualité dans les laboratoires, généralement de petite taille, relevant de la convention collective, ont décidé, afin d'assurer une couverture identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire :
- sans condition d'ancienneté s'agissant des salariés cadres, et sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans la profession s'agissant des salariés non cadres ;
- et ce quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant.
En cas de décès, quelle que soit la cause, du salarié, ou par anticipation à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
Capital Non-cadre
100 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
200 % Tranche A
+ 100 % Tranche B
SITUATION DE FAMILLE :
Marié sans personne à charge
Capital Non-cadre
175 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
290 % Tranche A
+ 175 % Tranche B
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge
Capital Non-cadre
200 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
340 % Tranche A
+ 200 % Tranche B
SITUATION DE FAMILLE :
Majoration par personne supplémentaire à charge
Capital Non-cadre
50 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
65 % Tranche A
+ 50 % Tranche B
Le capital est réduit au quart de son montant dès lors que le décès du salarié survient au-delà de son 65e anniversaire.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin notoire et permanent survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital identique à celui versé lors du décès du salarié.
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié, ou par anticipation, à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
- jusqu'à 11 ans inclus : 10 % du salaire annuel brut de référence ;
- de 12 à 17 ans inclus : 15 % du salaire annuel brut de référence ;
- de 18 à 25 ans inclus, en cas de poursuite d'études : 20 % du salaire annuel brut de référence.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Elles sont versées par trimestrialités à terme d'avance.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
La rente éducation est réduite au quart de son montant dès lors que le décès du salarié survient au-delà de son 65e anniversaire.
On entend par enfant à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale ;
- les enfants, âgés de moins de 26 ans, à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin) au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après décès du salarié.
Les autres personnes à charge
On entend par autres personnes à charge, à l'exception du conjoint et des enfants, les personnes sans activité, reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps par un jugement définitif.
Le concubin
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le salarié, le concubinage devant avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de l'union libre.
Le salarié et son concubin sont célibataires, ou divorcés ou veufs.
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur (art. 25 ter de la CCN), ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité égale à 30 % du salaire de référence défini à l'article 2 du " contrat de garanties collectives ". Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a 2 enfants à charge et 40 % pour 3 enfants à charge et plus.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salarié mis en invalidité (classement en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalide) par suite d'une décision de la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, qui se substitue aux indemnités journalières complémentaires précédemment versées.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 60e anniversaire.
Le congé légal de maternité des salariées cadres est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B.
Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de la chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.
Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité :
- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Les prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, indemnités journalières, rentes d'invalidité) seront revalorisées en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'AG2R Prévoyance.
Bénéficient également, sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ..)
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.
La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :
GARANTIE AG2R Prévoyance
Décès
NON-CADRE : 0,46 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,79 % TA + 0,46 % TB
GARANTIE AG2R Prévoyance
Rente éducation
NON-CADRE : 0,21 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,21 % TA + 0,21 % TB
GARANTIE AG2R Prévoyance
Incapacité de travail
NON-CADRE : 0,44 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,64 % TA + 0,44 % TB
(y compris congé légal maternité)
GARANTIE AG2R Prévoyance
Invalidité
NON-CADRE : 0,35 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,35 % TA + 0,35 % TB
Taux global
NON-CADRE : 1,46 % ST
CADRE : 1,99 % TA + 1,46 % TB
La ventilation employeur-salarié :
- non-cadres :
- salarié : 0,49 % tranches A et B ;
- employeur : 0,97 % tranches A et B ;
- cadres :
- salarié : 0,49 % TA + 0,49 TB ;
- employeur : 1,50 % TA + 0,97 % TB.
Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l'intégralité du coût de la garantie incapacité de travail.
S'agissant des salariés cadres, le financement de l'employeur répond à l'obligation prévoyance mise à sa charge par la CCN du 14 mars 1947.
Le présent avenant vaut adhésion des laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire auprès de :
L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, rente éducation, incapacité, invalidité.
Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent avenant.
L'AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque laboratoire relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.
Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.
Elle est chargée :
- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
- de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ;
- d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
- de délibérer sur tous les documents d'information concernant les régimes que diffuse le gestionnaire ;
- d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
- d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.
Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné.
A cet effet, l'organisme lui communique, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif, d'un représentant de l'organisme assureur désigné.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec l'organisme désigné seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les laboratoires ayant antérieurement à la date de la signature du présent avenant souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un organisme assureur autre que l'AG2R Prévoyance devront y mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2002, et devront adhérer à l'organisme désigné à l'article 13.
Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur désigné, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.
Il fera l'objet, ainsi que son annexe " Contrat de garanties collectives ", d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension.
L'avenant n° ... instaurant un nouveau régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche désigne l'organisme chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de l'organisme assureur et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, l'AG2R Prévoyance accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur et en qualité d'organisme gestionnaire. L'AG2R Prévoyance accepte de garantir les prestations prévues, aux taux de cotisations fixés par l'avenant n° ...
Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :
d'une part,
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant,
d'autre part,
L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
Assiette des cotisations. - Exonération
Est soumis à cotisation le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant n° ... à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :
Tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail ou à une invalidité, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant n° ...
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des prestations
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut (tranches A et B des salaires) ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ..).
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans le laboratoire, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Article 13
Délais de prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rente suite à incapacité de travail, ou invalidité :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation
L'AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque laboratoire est régie dans le fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° ... de la présente convention collective ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".
Article 6
Effet. - Durée
Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'avenant n° ... de la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié, sous réserve d'un préavis de 6 mois :
- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;
- par l'AG2R Prévoyance.
En cas de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue par l'AG2R Prévoyance au profit des bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes invalidité complémentaires et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devra, quant à elle, faire l'objet d'une négociation avec le nouvel organisme assureur.
Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de fonctionnement de la commission paritaire technique et de présentation des comptes de résultats techniques annuels.
Article 1er
Fonctionnement de la commission paritaire technique
La commission paritaire technique est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire, et d'un nombre équivalent de représentants de l'UNPPD.
Elle élit en son sein un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent. Le président et le vice-président sont élus pour 2 ans, la présidence devant être assurée alternativement par le collège salarial et patronal.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par l'article 14 de l'avenant à la convention collective. Elle peut également se réunir à chaque fois que nécessaire sur demande d'au moins 2 organisations représentées.
Article 2
Modalités d'établissement des comptes annuels
L'AG2R Prévoyance s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai maximum de 7 mois après la clôture de l'exercice considéré, à la commission paritaire technique, un rapport technique et financier s'appuyant notamment sur :
- un compte de résultat dont le fonctionnement est décrit ci-après ;
- une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations ;
- des données statistiques sur la population adhérente au régime.
Fonctionnement du compte de résultats :
DÉBIT
Reliquat de solde débiteur éventuel de l'exercice précédent
Prestations payées dans l'année N (+)
CRÉDIT
Cotisations encaissées dans l'année N (+)
DÉBIT
Provisions mathématiques au 31 décembre N (+)
CRÉDIT
Provisions mathématiques au 1er janvier N (+)
DÉBIT
Provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre N (+)
CRÉDIT
Provisions pour sinistres inconnus au 1er janvier N (+)
DÉBIT
Frais de gestion de l'exercice N portant sur les seules cotisations versées
DÉBIT
Solde créditeur éventuel
CRÉDIT
Solde débiteur éventuel
(+) Ventilées par garantie et exercice de survenance.
Réserve de stabilité
Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une réserve de stabilité selon le mécanisme suivant :
- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à la réserve de stabilité ;
- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la réserve de stabilité. Si le solde de la réserve de stabilité est insuffisant, un report du solde négatif est affecté au compte de l'exercice suivant.
La réserve de stabilité est alimentée par :
- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;
- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'AG2R Prévoyance, appliqués au solde de la réserve au 1er janvier de l'exercice.
La réserve de stabilité est plafonnée à 80 % des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.
Fait à Paris, le 15 mai 2002.
L'attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA Multifaf, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Préambule
Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ;
Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ;
Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales,
les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :
Les partenaires sociaux décident de désigner en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé, l'OPCA Multifaf, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.
Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.
Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.
Les partenaires sociaux conviennent que la collecte sera mutualisée dès le premier franc conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.
L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
et plus à la formation professionnelle continue
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 1er du présent avenant, 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
b) La participation des employeurs occupant 10 salariés
et plus à la formation en alternance
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.
c) La participation des employeurs occupant 10 salariés
et plus au capital de temps de formation
Financement :
Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en priorité :
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
- les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques.
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;
- le perfectionnement professionnel ;
- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 jours.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, d'une année dans l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise d'une année.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise, peut demander à son employeur, par écrit, à participer au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation.
Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.
Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé, son accord ou les raisons de rejet de la demande.
Organisation des actions de formation :
Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés.
Examen de l'application des dispositions de l'article IV :
Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions de l'application de ce dispositif.
NOTA : Arrêté du 6 février 2002 art. 1 : le 4e point du paragraphe c (la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au capital de temps de formation) de l'article IV (entreprise employant dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3 (3°) du code du travail. Le 6e point du paragraphe c susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail.
Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les partenaires sociaux décident de désigner, en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé, l'OPCA MULTIFAF, 13, rue saint-Marc, 75002 Paris.
Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.
Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.
L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ;
Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ;
Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales,
les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :
a) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation professionnelle continue.
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
b) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation en alternance.
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.
c) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus au capital de temps de formation.
Financement.
Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en
priorité :
-les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui
souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
-les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques.
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :
-l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;
-le perfectionnement professionnel ;
-l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
-l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 16 heures.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
-d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, de 1 année dans l'entreprise ;
-d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 1 année.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation.
Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.
Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de la demande.
Organisation des actions de formation.
Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés conformément à l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail.
Examen de l'application des dispositions de l'article 4.
Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions d'application de ce dispositif.
Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.
Les partenaires sociaux conviennent que la collecte sera mutualisée dès le premier franc conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.
il a été convenu ce qui suit :
La création d'une commission nationale paritaire de l'emploi, conformément à l'avenant n° 3 ci-joint.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.
Avenant n° 3
En accord avec les partenaires sociaux, il est décidé de créer une commission nationale paritaire de l'emploi.
Cette commission nationale paritaire de l'emploi sera composée des membres de la commission mixte.
La périodicité des réunions ne devra pas être inférieure à une par semestre et se réunira à la suite des réunions de la commission mixte.
La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des signataires sur la situation de l'emploi dans leur cadre professionnel et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de procéder ou de faire procéder à toutes les études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels qui existent pour les différents niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation et leur développement et de formuler à cet effet toutes les observations et propositions utiles ;
- de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation ;
- d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;
- d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
- d'informer du suivi des conclusions de l'organisme paritaire collecteur des fonds de formation professionnelle ;
- de mettre en place un référentiel de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'évolution de carrière de chaque catégorie professionnelle de la branche considée.
Un rapport devra être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution ainsi que sur la formation professionnelle.
Une actualisation de l'annexe III de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
La rémunération des apprentis en BTM ou BP âgés de moins de 18 ans est de 53 % du salaire minimum conventionnel.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.
Une actualisation du contingent annuel d'heures supplémentaires de l'accord de branche portant sur la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoire de prothèse dentaire interviendra à la date de parution du Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
La mise en place d'un accord sur la création et la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP), conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Accord sur la création et la reconnaissance
des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et à tous les salariés ou futurs salariés de la branche. Ils ont pour objet de favoriser la gestion, notamment prévisionnelle, des emplois et des compétences.
Pour atteindre cet objectif, les parties signataires conviennent que chaque initiative de reconnaissance des qualifications par un certificat de qualification professionnelle fera l'objet d'une information de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Dans le même esprit, le secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires pourra être saisi par un salarié qui souhaite s'inscrire dans une démarche de reconnaissance de sa qualification par un certificat de qualification professionnelle, pourvu que cette démarche s'inscrive dans un des dispositifs de la formation professionnelle continue et, en particulier, celui de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les certificats de qualification professionnelle sont créés à l'initiative de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires, sur proposition des parties signataires du présent accord.
Ils sont communiqués à l'OPCA de branche et à toute organisation professionnelle intéressée dès leur validation par la commission paritaire de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Les parties signataires conviennent de solliciter du Premier ministre, dès leur création, l'enregistrement de chaque certificat de qualification professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les certificats de qualification professionnelle prennent la forme d'un référentiel emploi définissant les caractéristiques générales du métier, les contenus de l'emploi, le champ des relations du poste, ainsi que d'un référentiel de compétence décrivant l'ensemble des ressources (connaissances, savoir-faire, aptitudes,...) que doit maîtriser un salarié pour exercer son activité professionnelle avec compétence.
Un cahier des charges complète les référentiels. Il comporte :
- le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
- les conditions de mise en oeuvre du CQP et les domaines de compétence évalués ;
- les conditions de l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, en continu et en finale.
Ce cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.
Le CQP est organisé autour d'une série d'épreuves permettant de couvrir les différents domaines de compétence du métier.
La délivrance du CQP repose sur la validation de chaque épreuve, et non sur une moyenne des performances obtenues aux différentes épreuves.
Pour chaque action CQP, un jury est mis en place. Ce jury comprend :
- un représentant de l'union nationale patronale des prothésistes dentaires ;
- un représentant des organisations syndicales de salariés signataires du projet ;
- un représentant de l'OPCA de branche en charge du projet ;
- un formateur (à titre consultatif).
Le jury peut s'adjoindre les compétences d'experts à titre consultatif. Il se réunit, au terme du parcours qualifiant, pour valider les résultats et régler les litiges si besoin.
La participation des représentants patronaux et salariés aux jurys des CQP s'inscrira dans le cadre défini par l'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi. La totalité des frais (salaires, déplacements, hébergements) engagés par les entreprises pour leurs salariés membres de jury CQP sera remboursée sur simple demande à l'OPCA de branche, selon des critères déterminés annuellement. Ceux-ci s'imputeront sur les fonds consacrés au financement de la politique de formation de branche professionnelle.
Le jury a notamment pour mission de :
- agréer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
- participer à la passation des épreuves orales ;
- statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats observés aux différentes épreuves ;
- régler tout litige pouvant survenir dans le cadre de la validation.
La délivrance du CQP relève de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires, qui statue sur l'attribution du certificat en vue du procès-verbal du jury.
En cas de validation partielle, le bénéfice des épreuves réussies reste acquis au candidat pour une durée de 5 ans. Dans ce cas, le procès-verbal de délibération du jury indiquera les domaines de compétence qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve.
Les certificats de qualification professionnelle sont imprimés à en-tête de l'union nationale patronale des prothésistes dentaires et de l'OPCA de branche, qui les établira sur demande expresse de la commission paritaire de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires. Les certificats de qualification professionnelle font obligatoirement référence au présent accord.
Les certificats de qualification professionnelle seront intégrés et valorisés dans la grille des salaires dans le cadre des annexes I, II et III de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Le présent accord est conclu dans le champ des laboratoires de prothèse dentaire regroupés sous le code NAF 331Bb.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de la parution de son extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera demandée dans le champ de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Une actualisation du contingent annuel d'heures supplémentaires de l'accord de branche portant sur la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Mise en place d'un accord sur la création et la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) conformément à l'avenant ci-joint, qui interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et à tous les salariés ou futurs salariés de la branche. Ils ont pour objet de favoriser la gestion notamment prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour atteindre cet objectif, les parties signataires conviennent que chaque initiative de reconnaissance des qualifications par un certificat de qualification professionnelle fera l'objet d'une information de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Dans le même esprit, le secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires, pourra être saisi par un salarié qui souhaite s'inscrire dans une démarche de reconnaissance de sa qualification par un certificat de qualification professionnelle, pourvu que cette démarche s'inscrive dans un des dispositifs de la formation professionnelle continue et, en particulier, celui de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les certificats de qualification professionnelle sont créés à l'initiative de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires, sur proposition des parties signataires du présent accord.
Ils sont communiqués à l'OPCA de branche et à toute organisation professionnelle intéressée dès leur validation par la commission paritaire de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Les parties signataires conviennent de solliciter du Premier ministre dès leur création, l'enregistrement de chaque certificat de qualification professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les certificats de qualification professionnelle prennent la forme d'un référentiel emploi définissant les caractéristiques générales du métier, les contenus de l'emploi, le champ des relations du poste, ainsi que d'un référentiel de compétence décrivant l'ensemble des ressources (connaissances, savoir-faire, aptitudes, ...) que doit maîtriser un salarié pour exercer son activité professionnelle avec compétence.
Un cahier des charges complète les référentiels. Il comporte :
- le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
- les conditions de mise en oeuvre du CQP et les domaines de compétence évalués ;
- les conditions de l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, en continu et en finale.
Ce cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.
Le CQP est organisé autour d'une série d'épreuves permettant de couvrir les différents domaines de compétence du métier.
La délivrance du CQP repose sur la validation de chaque épreuve, et non sur une moyenne des performances obtenues aux différentes épreuves.
Pour chaque action CQP, un jury est mis en place. Ce jury comprend :
- un représentant de l'union nationale patronale des prothésistes dentaires ;
- un représentant des organisations syndicales de salariés signataires du projet ;
- un représentant de l'OPCA de branche en charge du projet ;
- un formateur (à titre consultatif).
Le jury peut s'adjoindre les compétences d'experts à titre consultatif. Il se réunit au terme du parcours qualifiant, pour valider les résultats et régler les litiges si besoin.
La participation des représentants patronaux et salariés aux jurys des CQP s'inscrira dans le cadre défini par l'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi. La totalité des frais (salaires, déplacements, hébergements) engagés par les entreprises pour leurs salariés membres de jury CQP, sera remboursée sur simple demande à l'OPCA de branche, selon des critères déterminés annuellement. Ceux-ci s'imputeront sur les fonds consacrés au financement de la politique de formation de branche professionnelle.
Le jury a notamment pour mission de :
- agréer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
- participer à la passation des épreuves orales ;
- statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats observés aux différentes épreuves ;
- régler tout litige pouvant survenir dans le cadre de la validation.
La délivrance du CQP relève de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires, qui statue sur l'attribution du certificat en vue du procès-verbal du jury.
En cas de validation partielle, le bénéfice des épreuves réussies reste acquis au candidat pour une durée de 5 ans. Dans ce cas, le procès-verbal de délibération du jury indiquera les domaines de compétence qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve.
Les certificats de qualification professionnelle sont imprimés à entête de l'union nationale patronale des prothésistes dentaires et de l'OPCA de branche qui les établira sur demande expresse de la commission paritaire de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires. Les certificats de qualification professionnelle font obligatoirement référence au présent accord.
Les certificats de qualification professionnelle seront intégrés et valorisés dans la grille des salaires dans le cadre des annexes I, II et III de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoire de prothèses dentaires.
Le présent accord est conclu dans le champ des laboratoires de prothèses dentaires regroupés sous le code NAF 331Bb.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de la parution de son extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera demandée dans le champ de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 6 décembre 2004 conviennent dans le cadre de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie *d'appeler* (1) au titre des contrats ou périodes de professionnalisation la cotisation :
- pour les laboratoires de moins de 10 salariés :
- 0,15 % de la masse salariale de l'année en cours pour les contrats et périodes de professionnalisation ;
- 0,50 % de la masse salariale pour le plan de formation ;
- pour les laboratoires de plus de 10 salariés :
- 0,50 % de la masse salariale de l'année en cours pour les contrats et périodes de professionnalisation ;
*- 0,9 % au titre du plan de formation sur la masse salariale de l'année en cours.* (2)
Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation se substitue au contrat de qualification. C'est un contrat de travail qui a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
Une qualification professionnelle est établie par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle est reconnue dans la convention collective de la branche. La CPNE reconnaît pour la branche des prothésistes dentaires le BTM, le BP et le BMS prothésiste dentaire.
Publics concernés
Les jeunes de plus de 16 ans, les jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus inscrits à l'ANPE.
Durée du contrat
La durée du contrat conduit pour une durée déterminée ou indéterminée établi par écrit et déposé auprès de la DDTEFP.
Durée déterminée : de 6 à 12 mois.
Durée indéterminée : entre 6 et 12 mois.
Cette période sera portée à 24 mois notamment pour le BTM, le BP et le BMS prothésiste dentaire et toutes autres certifications décidées par la CPNE.
Fait à Paris, le 6 décembre 2004.
Arrêté du 4 juillet 2005 : Accord étendu, à l'exclusion : (1) - des termes " d'appeler " mentionnés au premier alinéa, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail aux termes desquelles l'appel des cotisations des entreprises au titre des contrats ou périodes de professionnalisation est de la seule compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé ; (2) - du deuxième tiret relatif à la cotisation des laboratoires de plus de dix salariés, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.Une actualisation des articles 3, 9, 12, 24, 37, 42 et 43 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
(voir ces articles)
Fait à Paris, le 4 janvier 2005.
Une actualisation des annexes I et III de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
(voir ces annexes)
Fait à Paris, le 4 janvier 2005.
Les partenaires sociaux, conscients des difficultés de la mise en place d'une protection sociale complémentaire de qualité dans les laboratoires, généralement de petite taille, relevant de la convention collective, ont décidé, afin d'assurer une couverture identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.
Le présent avenant s'applique à des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire :
- sans condition d'ancienneté s'agissant des salariés cadres, et sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans la profession s'agissant des salariés non cadres ;
- et ce quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant.
Dans le cadre du présent régime de prévoyance :
- la catégorie non cadre correspond au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
- la catégorie cadre correspond au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
En cas de décès, quelle que soit la cause, du salarié ou par anticipation à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital égal à :
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
CAPITAL Non cadre
100 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
200 % tranche A + 100 % (tranches B)
SITUATION DE FAMILLE : Marié sans personne à charge
CAPITAL Non cadre
175 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
290 % tranche A + 175 % (tranche B)
SITUATION DE FAMILLE : Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge
CAPITAL Non cadre
200 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
340 % tranche A + 200 % (tranche B)
SITUATION DE FAMILLE : Majoration par personne supplémentaire à charge
CAPITAL Non cadre
50 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
65 % tranche A + 50 % (tranche B)
Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin notoire et permanent *survenant avant son 60e anniversaire* (1), et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital identique à celui versé lors du décès du salarié.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : (1) Accord étendu, à l'exclusion : - des termes : " survenant avant son soixantième anniversaire " mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ; Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).
Situation de famille | Capital | |
---|---|---|
|
Non-cadre | Cadre |
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 100 % du salaire annuel (tranches A et B) | 200 % tranche A + 100 % tranche B |
Marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, sans personne à charge | 175 % du salaire annuel (tranches A et B) | 290 % tranche A + 175 % tranche B |
Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, ayant une personne à charge (1) | 200 % du salaire annuel (tranches A et B), dont 25 % du salaire annuel au titre de la majoration pour personne à charge | 340 % tranche A + 200 % tranche B, dont 50 % tranche A + 25 % tranche B au titre de la majoration pour personne à charge |
Majoration par personne supplémentaire à charge (1) | 50 % du salaire annuel (tranches A et B) | 65 % tranche A + 50 % tranche B |
(1) En cas de pluralité de personnes à charge, le montant global des majorations est partagé entre ces personnes par parts égales. |
Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation double effet est égale au capital versé au décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du concubin notoire et permanent ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, directement à ceux-ci dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
En cas de décès, quelle que soit la cause, du salarié ou par anticipation à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital égal à :
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
CAPITAL Non cadre
100 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
200 % tranche A + 100 % (tranches B)
SITUATION DE FAMILLE : Marié sans personne à charge
CAPITAL Non cadre
175 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
290 % tranche A + 175 % (tranche B)
SITUATION DE FAMILLE : Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge
CAPITAL Non cadre
200 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
340 % tranche A + 200 % (tranche B)
SITUATION DE FAMILLE : Majoration par personne supplémentaire à charge
CAPITAL Non cadre
50 % du salaire annuel (tranches A et B)
CAPITAL Cadre
65 % tranche A + 50 % (tranche B)
Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin notoire et permanent *survenant avant son 60e anniversaire* (1), et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital identique à celui versé lors du décès du salarié.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : (1) Accord étendu, à l'exclusion : - des termes : " survenant avant son soixantième anniversaire " mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ; Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).
Situation de famille | Capital | |
---|---|---|
|
Non-cadre | Cadre |
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 100 % du salaire annuel (tranches A et B) | 200 % tranche A + 100 % tranche B |
Marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, sans personne à charge | 175 % du salaire annuel (tranches A et B) | 290 % tranche A + 175 % tranche B |
Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, ayant une personne à charge (1) | 200 % du salaire annuel (tranches A et B), dont 25 % du salaire annuel au titre de la majoration pour personne à charge | 340 % tranche A + 200 % tranche B, dont 50 % tranche A + 25 % tranche B au titre de la majoration pour personne à charge |
Majoration par personne supplémentaire à charge (1) | 50 % du salaire annuel (tranches A et B) | 65 % tranche A + 50 % tranche B |
(1) En cas de pluralité de personnes à charge, le montant global des majorations est partagé entre ces personnes par parts égales. |
Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation double effet est égale au capital versé au décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du concubin notoire et permanent ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, directement à ceux-ci dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de droit ;
- à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;
- à défaut, au concubin notoire ;
- à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;
- à défaut de descendants directs, à ses père et mère, par parts égales entre eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales entre eux ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
- à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
La part de capital correspondant à la majoration pour personne à charge est versée à la personne à charge elle-même, ou à la personne ayant à charge cette personne au décès du salarié.
La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de droit ;
- à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;
- à défaut, au concubin notoire ;
- à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;
- à défaut de descendants directs, à ses père et mère, par parts égales entre eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales entre eux ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
- à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
La part de capital correspondant à la majoration pour personne à charge est versée à la personne à charge elle-même, ou à la personne ayant à charge cette personne au décès du salarié.
La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ou par anticipation, à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue ou définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
- jusqu'à 11 ans inclus : 10 % des tranches A et B des salaires ;
- de 12 ans à 17 ans inclus : 15 % des tranches A et B des salaires ;
- de 18 ans à 25 ans inclus, en cas de poursuite d'études : 20 % des tranches A et B des salaires.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Elles sont versées par trimestrialités à terme d'avance.
Le service des rentes-éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé par quotité trimestrielle à terme d'avance, une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge, défini dans l'article 5 de l'avenant n° 5 du 16 mai 2014, dont le montant annuel est égal à :
– 10 % des tranches A et B jusqu'à 11 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 15 % des tranches A et B de 12 à 17 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 20 % des tranches A et B de 18 à 25 ans inclus (tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge) avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
La rente minimale garantie est estimée sur l'année civile. En cas de décès du salarié en cours d'année, celle-ci sera proratisée.
L'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié reconnue par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie d'invalidité ouvre droit par anticipation au versement de la rente éducation prévue ci-dessus au profit de chaque enfant à charge. Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la présente garantie.
On entend par enfant à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale.
- les enfants, âgés de moins de 26 ans, à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin) au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après décès du salarié.
Les autres personnes à charge
On entend par autres personnes à charge, à l'exception du conjoint et des enfants, les personnes sans activité, reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
L'enfant à charge :
Pour le bénéfice des garanties du contrat, l'enfant à charge est :
- l'enfant de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ;
- l'enfant âgé de moins de 26 ans du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
- l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- l'enfant handicapé du salarié, de son conjoint, du concubin notoire et permanent ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ou n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- l'enfant du salarié né viable moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Les autres personnes à charge :
On entend par autre personne à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent et des enfants, la personne sans activité reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps par un jugement définitif.
Le concubin
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le salarié, le concubinage devant avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de l'union libre.
Le salarié et son concubin sont célibataires, ou divorcés ou veuf.
Le conjoint :
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e), non séparé (e) de corps par un jugement définitif.
Le partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du code civil.
Le concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515.8 du code civil.
De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Le salarié et son concubin sont célibataires, divorcés ou veufs.
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur, ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité égale à 30 % du salaire de référence. Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a 2 enfants à charge et 40 % pour 3 enfants à charge et plus.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude *et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire* (1).
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : (1) Accord étendu, à l'exclusion : - des termes : " et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 65e anniversaire " mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité temporaire du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur, ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité journalière complémentaire égale à 30 % du salaire de référence. Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.
En cas d'épuisement des droits à maintien de salaire, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
- du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;
- dès la reprise du travail à temps complet par l'assuré ;
- dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;
- lors de la mise en invalidité ;
- au décès du salarié.
Le salarié, mis en invalidité (classement en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalide) par suite d'une décision de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, qui se substitue aux indemnités journalières complémentaires précédemment versées.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations Assedic ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse, *et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 60e anniversaire.* (1)
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : (1) Accord étendu, à l'exclusion : - des termes : " et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire " mentionnés au dernier alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu. Celle-ci se substitue aux indemnités journalières précédemment versées.
Pour une invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente invalidité complémentaire est égal à 30 % du salaire annuel brut de référence. Cette prestation s'ajoute au versement de la rente invalidité brute de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale. Le service cesse :
- à la date de cessation du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
- au décès du salarié.
Le congé légal de maternité des salariées cadres est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B.
Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B.
Le congé légal de maternité des salariées cadres est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B.
Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B.
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut, tranches A et B (seule tranche B pour la garantie maternité), ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...).
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans le laboratoire, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut tranches A et B (seule tranche B pour la maternité) ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ...).
Lorsque la période de référence n'est pas complète, notamment en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s'il avait travaillé sur une période de 12 mois.
Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de la chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.
Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité :
- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'exploision et de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particule atomiques.
Les prestations prévues par le présent avenant (rentes-éducation, indemnités journalières, rentes d'invalidité) seront revalorisées en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG 2 R Prévoyance.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de rentes-éducation, d'indemnités journalières au titre de l'incapacité de travail, ou de rentes au titre de l'invalidité, bénéficieront de la poursuite du service des prestations au niveau atteint au jour de la résiliation, la revalorisation de ces dernières devant être prise en charge par le nouvel organisme assureur.
Les bénéficiaires d'indemnités journalières au titre de l'incapacité de travail, ou de rentes au titre de l'invalidité, verront leur garantie décès maintenue sur la base du dernier salaire de référence perçu antérieurement à la résiliation.
Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital-décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...).
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime de prévoyance. Est applicable le dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail.
Le droit à garanties cesse au décès du salarié ou en cas de rupture de contrat, sauf, pour ce dernier cas :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- si application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ...).
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.
Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital-décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique...).
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime de prévoyance. Est applicable le dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail.
Le droit à garanties cesse au décès du salarié ou en cas de rupture de contrat, sauf, pour ce dernier cas :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- si application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ...).
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.
La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :
NON CADRES | CADRES | |
Garantie AG 2 R Prévoyance | ||
- Décès | 0,46 % ST (Tranches A et B) | 0,79 % TA + 0,46 % TB |
- Rente-éducation | ||
0,21 % ST (Tranches A et B) | 0,21 % TA + 0,21 % TB | |
- Incapacité | ||
de travail | 0,44 % ST (Tranches A et B) | 0,64 % TA + 0,44 % TB |
(Y compris congé | ||
légal maternité) | ||
- Invalidité | 0,35 % ST (Tranches A et B) | 0,35 % TA + 0,35 % TB |
Taux global | 1,46 % ST | 1,99 % TA + 1,46 % TB |
La ventilation employeur-salarié :
- non-cadres :
- salarié : 0,49 % (tranches A et B) ;
- employeur : 0,97 % (tranches A et B) ;
- cadres :
- salarié : 0,49 % TA + 0,49 % TB ;
- employeur : 1,50 % TA + 0,97 % TB.
Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l'intégralité du coût de la garantie incapacité de travail.
S'agissant des salariés cadres, le financement de l'employeur répond à l'obligation prévoyance mise à sa charge par la CCN du 14 mars 1947.
La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :
NON CADRES | CADRES | |
Garantie AG 2 R Prévoyance | ||
- Décès | 0,46 % ST (Tranches A et B) | 0,79 % TA + 0,46 % TB |
- Rente-éducation | ||
0,21 % ST (Tranches A et B) | 0,21 % TA + 0,21 % TB | |
- Incapacité | ||
de travail | 0,44 % ST (Tranches A et B) | 0,64 % TA + 0,44 % TB |
(Y compris congé | ||
légal maternité) | ||
- Invalidité | 0,35 % ST (Tranches A et B) | 0,35 % TA + 0,35 % TB |
Taux global | 1,46 % ST | 1,99 % TA + 1,46 % TB |
La ventilation employeur-salarié :
- non-cadres :
- salarié : 0,49 % (tranches A et B) ;
- employeur : 0,97 % (tranches A et B) ;
- cadres :
- salarié : 0,49 % TA + 0,49 % TB ;
- employeur : 1,50 % TA + 0,97 % TB.
Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l'intégralité du coût de la garantie incapacité de travail.
S'agissant des salariés cadres, le financement de l'employeur répond à l'obligation prévoyance mise à sa charge par la CCN du 14 mars 1947.
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Le présent avenant vaut adhésion des laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire auprès de :
- AG 2 R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, rente-éducation, incapacité, invalidité.
AG 2 R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque laboratoire relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG 2 R Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi 94-678 du 8 août 1994.
Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.
Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.
Elle est chargée :
- de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ;
- d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
- de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
- d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion de la situation du régime ;
- d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.
Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné.
A cet effet, l'organisme lui communique, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif, d'un représentant de l'organisme assureur désigné.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi.
Les signataires en demandent l'extension.
Fait à Paris, le 4 janvier 2005.
La modification de l'article 18 " Indemnité de licenciement " de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 15 novembre 2005.
La création par la commission paritaire nationale de l'emploi des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire des certificats de qualification professionnelle suivants :
CQP assistant qualité en laboratoire de prothèse dentaire, CQP prothèse amovible, CQP prothèse conjointe, CQP orthodontie, CQP CPES de spécialisation céramique et occlusion, CQP CPES de spécialisation prothèse adjointe complète tels que définis par l'avenant ci-joint.
Fait à Paris, le 10 avril 2006.
1. CQP assistant qualité en laboratoire de prothèse dentaire :
- participer à la mise en place de la démarche qualité ;
- contribuer au contrôle de l'organisation du service du laboratoire ;
- contribuer au suivi des documents relatifs à la gestion des compétences pofessionnelles du personnel ;
- contribuer au suivi des produits et matériels ;
- contribuer à la maîtrise de la fabrication ;
- contribuer à la garantie du service d'information et de suivi du praticien.
2. CQP Prothésiste dentaire spécialisé en prothèse amovible (qualification complémentaire au CAP) :
- recueillir et traiter l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication ;
- planifier et organiser le travail à réaliser ;
- fabriquer le modèle ;
- transférer les modèles sur articulateur ;
- concevoir les maquettes et monter les dents ;
- maintenir le poste opérationnel.
3. CQP Prothésiste dentaire spécialisé en prothèse conjointe (qualification complémentaire au CAP) :
- recueillir l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication ;
- planifier et organiser le travail à réaliser ;
- fabriquer le modèle ;
- transférer les modèles sur articulateur ;
- concevoir les maquettes et appliquer les cosmétiques ;
- maintenir le poste opérationnel.
4. CQP Prothésiste dentaire spécialisé en orthodontie (qualification complémentaire au CAP) :
- recueillir et traiter l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication ;
- planifier et organiser le travail à réaliser ;
- fabriquer le modèle d'étude et/ou de travail ;
- concevoir et fabriquer les appareils amovibles ;
- concevoir et fabriquer les appareils fixes ;
- maintenir le poste opérationnel.
5. CQP CPES de spécialisation en céramique et occlusion :
- diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs ;
- planifier et organiser le travail à réaliser ;
- fabriquer le maître modèle ;
- transférer sur articulateur ;
- concevoir et fabriquer la prothèse conjointe céramique ;
- formuler des propositions d'amélioration.
6. CQP CPES de spécialisation en prothèse amovible complète :
- diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs ;
- planifier et organiser le travail à réaliser ;
- fabriquer le maître modèle ;
- transférer sur articulateur ;
- concevoir et fabriquer la prothèse amovible complète ;
- formuler des propositions d'amélioration.
Une actualisation de l'annexe III " Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage préparant un diplôme de niveau IV et III " de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
(voir cette annexe III)
Fait à Paris, le 23 février 2007.
Les signataires rappellent :
― que le secteur de la fabrication de prothèses dentaires est confronté à de profondes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en transformation et fortement concurrentiel ;
― que ces évolutions ont des incidences sur l'organisation des entreprises, les processus de production et sur l'évolution des emplois ;
― que l'adaptation du secteur ne pourra se faire sans une nécessaire évolution de la gestion des ressources humaines, élément déterminant de compétitivité et de performance des laboratoires de prothèses dentaires ;
― que les laboratoires de prothèses dentaires rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié ;
― que le secteur de la fabrication des prothèses dentaires souhaite anticiper les mutations et agir en véritable acteur de son devenir au lieu de subir les évolutions et les nouveaux enjeux de la compétition internationale ;
― que le secteur de la fabrication de prothèses dentaires sera très rapidement confronté à un départ massif de compétences lié à la situation démographique.
C'est pourquoi :
― ils considèrent comme important l'évolution professionnelle nécessaire des salariés des laboratoires de prothèses dentaires ;
― ils réaffirment leur volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dans leur globalité et de prendre en compte l'évolution des organisations de travail ;
― ils confirment la nécessité d'accompagner l'élévation globale du niveau de compétences individuelles et collectives, la recherche de polyvalence et le développement de la polycompétence ;
― ils entendent renforcer les moyens et dispositions mis en place pour assurer une politique de branche innovante et préparer l'avenir ;
― ils expriment leur volonté de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement des compétences dans le cadre d'une démarche emploi/formation cohérente, adaptée aux priorités du secteur, notamment préserver l'emploi.
Et conformément au titre Ier « De la formation professionnelle tout au long de la vie » de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 et à l'accord général du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie et à leurs avenants,
En tant que de besoin, la CPNE examinera la cohérence des différents accords de branche liés à la formation et leurs éventuelles solutions et transmettra le résultat de ses travaux aux partenaires sociaux.
Les signataires précisent que le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Confirmant leur volonté d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, les signataires conviennent de la nécessité de poursuivre et de renforcer les démarches de prospective des métiers et des qualifications déjà engagées au niveau de la branche.
Le secteur de la fabrication de prothèses dentaires se caractérise par :
― un large champ d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la fabrication et la commercialisation de prothèses dentaires ;
― une grande diversité de produits et de matériaux ;
― une atomisation du secteur avec une forte prédominance de TPE, PME/PMI ;
― une forte concurrence des importations.
De nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies.
Notre secteur professionnel doit être en capacité d'exprimer ses besoins en formation et en qualification, notamment pour les métiers en mutation, pour que la politique emploi/formation et l'offre de formation s'organisent autour de ses priorités et répondent aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés.
Compte tenu de la conjoncture, du contexte spécifique au secteur de la fabrication de prothèses dentaires et parce que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des similitudes d'une région à l'autre, il est convenu de concevoir le projet à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, compte tenu que de nombreuses entreprises déclarent avoir du mal à élaborer leur politique emploi/formation et que l'on recense peu de fonctions de ressources humaines clairement identifiées il s'agira de :
― mettre à la disposition de la branche et des entreprises des informations simples et cohérentes ;
― anticiper ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche plus formalisée ;
― offrir un outil d'aide à la décision pour la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), les entreprises, les partenaires sociaux de la branche et tous ceux qui contribuent à la remise en adéquation des besoins et de l'offre de recrutement ou de formation pour le secteur.
2.2.1. Composition
Un comité paritaire de pilotage de l'observatoire est créé.
Il est composé de 2 membres de chaque organisation nationale représentative de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par les organisations signataires.
2.2.2. Modalités de fonctionnement
Le comité paritaire de pilotage se réunit au moins 2 fois par an.
Les travaux du comité paritaire de pilotage s'inscriront notamment dans le prolongement de ceux des autres commissions paritaires en charge des questions d'emploi/formation et de toute étude formulée par la CPNE.
Les organisations patronales s'engagent à :
― convoquer les membres du comité paritaire de pilotage ;
― préparer les documents nécessaires au bon déroulement de la séance et transmettre les documents préparatoires aux membres du comité.
― assurer le secrétariat des séances.
Les remboursements seront assurés par l'OPCAMS sur les bases et modalités pratiquées par l'OPCAMS. La prise en charge de l'ensemble des coûts de fonctionnement et les remboursements de frais (salaires et déplacements) seront imputés sur les contributions visées aux articles 15.1 et 15.2.
2.2.3. Missions
Missions confiées à l'observatoire par la branche de :
― collecter et synthétiser les informations sur les métiers, les emplois et leurs qualifications, ainsi que les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de formation professionnelle, afin de les mettre à disposition de la branche ;
― contribuer à identifier les facteurs risquant d'affecter les métiers du secteur par une mise à disposition d'outils et d'aide au diagnostic ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en forte mutation ;
― constituer une instance de réflexion prospective et de partage d'information et d'analyses autour des métiers de la branche ;
― conduire des études ponctuelles visant à permettre une politique prospective des emplois, et notamment des études démographiques ;
― produire des données annuelles à la branche à destination de la CPNE ;
― transmettre à la branche les priorités qui seraient nécessaires tant en termes de publics à cibler que des formations. Cette contribution devra permettre aux partenaires sociaux de la branche d'élaborer les orientations triennales de la formation professionnelle.
Afin d'assurer cette démarche de veille prospective, il s'agira :
― de recenser les données quantitatives et qualitatives concernant l'évolution des métiers ou des qualifications concernant la branche ;
― d'assurer le recueil et la synthèse des informations nécessaires pour l'élaboration de documents de synthèse.
La gestion technique de l'observatoire est déléguée à l'OPCAMS, qui se rapprochera des ministères concernés, des organismes institutionnels et des organismes de la branche pour compléter ses informations notamment : AFPA, ANPE, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, UNEDIC...
Les signataires confient à la CPNE le soin :
― d'examiner chaque année l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles en tenant compte notamment des travaux réalisés dans le cadre de la démarche d'observation prospective des métiers et des qualifications ;
― de réfléchir aux moyens d'actions pour accompagner ou anticiper ces évolutions, notamment en matière de formation :
― diagnostic des besoins en qualification et en compétences notamment pour les publics cibles ;
― inventaire de l'existant en matière de formation et d'outils pédagogiques ;
― construction de dispositifs innovants ;
― définition de l'organisation et du suivi des dispositifs ;
― construction d'un plan de communication sur les travaux conduits.
Les conclusions de ces travaux seront intégrées dans le rapport de branche.
Dans un délai de 1 an à partir du présent accord, les partenaires sociaux définiront, dans le cadre de la CPNE, les modalités complémentaires qui devraient être mises en oeuvre. Ces dispositions figureront en annexe du présent accord.
Afin de faciliter la réalisation du « passeport formation », son appropriation par chaque salarié et la lisibilité au niveau de la branche, les signataires conviennent de mettre à disposition des salariés qui le souhaitent le « passeport formation prothésiste dentaire ».
Tout salarié de la branche de la fabrication de prothèses dentaires qui le souhaite pourra établir son « passeport formation » sur la base du document qui sera annexé.
Ce « passeport formation », dont le salarié garde la liberté d'utilisation, est renseigné à son initiative et reste sa propriété.
Ce document recense, notamment :
― les certificats (diplômes, titres, CQP...) obtenues en formation initiale ou continue (plan de formation, professionnalisation, DIF) ou dans le cadre de la VAE ;
― les actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue (plan de formation, professionnalisation, DIF) ;
― les emplois tenus et les connaissances, compétences, aptitudes professionnelles mises en oeuvre ;
― les expériences professionnelles.
L'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise.
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation, soit pour permettre l'adaptation à l'évolution dans l'emploi, soit pour favoriser un changement d'emploi. Cet entretien professionnel a lieu, soit à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, soit à l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, avec un concours technique extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er janvier suivant la signature du présent accord.
Au cours de cet entretien, pourront être abordés les points suivants :
― information sur les dispositifs relatifs à la formation et à l'orientation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
― conditions de formation pendant ou en dehors du temps de travail ;
― identification des objectifs de professionnalisation pour améliorer les compétences du salarié ou renforcer sa qualification en vue d'anticiper l'évolution des technologies et l'organisation propre de l'entreprise ;
― initiative du salarié pour l'utilisation de son droit à la formation (DIF) ;
― conditions de réalisation, en tout ou partie, de la formation en dehors du temps de travail.
Un document de synthèse sera réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si au cours de l'entretien professionnel des actions de développement des compétences (plan de formation) sont proposées en dehors du temps de travail, l'employeur s'acquittera des engagements auxquels il est tenu dans ce cas.
En cas de refus du salarié de se présenter à l'entretien professionnel pendant sont temps de travail, l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.
Un « guide pour l'entretien professionnel » sera annexé au présent accord. Ce guide précisera les modalités d'organisation de l'entretien.
Les entreprises qui le souhaitent pourront bénéficier d'une formation pour la mise en oeuvre des entretiens professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information des représentants du personnel, ainsi que les suites d'un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien doivent être fixées par accord conclu entre les signataires constitutifs de OPCA.
L'OPCA de la branche (OPCAMS) assure la prise en charge de la formation des salariés chargés d'assurer la mise en oeuvre de ces entretiens professionnels selon les conditions définies à l'article 16. 3. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
Les signataires s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience, notamment dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Les signataires conviennent de donner une impulsion au développement de la validation des acquis et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences.
Afin de reconnaître la valeur et le caractère formateur des activités professionnelles, les signataires demandent à la CPNE de réfléchir et définir, en priorité, les conditions de mise en place, dans une forme à déterminer, d'une validation des acquis de l'expérience au niveau de la branche.
Le dispositif et le support, simples et accessibles à tous les salariés de la profession, seront annexés au présent accord.
Les signataires s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur les dispositifs en vigueur ou ceux qui pourraient être mis en place.
Tout salarié a droit à un bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'accès au congé de bilan de compétences relève d'une démarche individuelle du salarié. La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Afin de permettre à un plus grand nombre de salariés de pouvoir bénéficier de ces dispositifs, tout salarié qui réalise en tout ou partie en dehors du temps de travail un bilan de compétences, bénéficie d'une priorité de prise en charge par l'OPCA, dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail.
Ces actions de bilan contribuent à l'élaboration par le salarié concerné d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'action de formation, prises en charge, notamment, dans le cadre de la période de professionnalisation.
La formation a pour objectifs l'acquisition et le développement de compétences tout au long de la vie professionnelle en fonction des besoins des entreprises et des besoins des salariés pour leur adaptation et leur évolution professionnelle.
Les signataires réaffirment que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion des jeunes dans le monde de l'entreprise et s'engagent à mobiliser les acteurs de la profession sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les signataires conviennent de l'importance de favoriser le développement des qualifications et le maintien dans l'emploi, des salariés ayant un faible niveau de qualification ou confrontés à des mutations industrielles ou économiques.
Ils s'engagent à promouvoir les périodes de professionnalisation, combinaison organisée de période de travail et de formation et les dispositions qui ont pour objet :
― de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;
― de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ou aux mutations d'activité ;
― de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;
― de faciliter l'évolution professionnelle.
Les signataires s'engagent à poursuivre les réflexions et la mise en place d'actions innovantes pour anticiper et accompagner le développement des compétences des salariés et la performance du secteur.
8.4. L'accompagnement des TPE/PME/PMI
et des entreprises artisanales
Les TPE/PME/PMI et les entreprises artisanales pourront bénéficier d'un accompagnement dans la mise en oeuvre de cet accord et dans le développement des actions de formation de leurs salariés.
Les signataires demandent à la CPNE de leur présenter les conclusions de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information pour ces catégories d'entreprises dans l'année qui suit la signature de l'accord.
Les contrats ou périodes de professionnalisation vont permettre la personnalisation des parcours de formation et une certification des connaissances, des compétences ou des aptitudes professionnelles acquises.
Ils associent :
― les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise ;
― l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent) est consulté sur les actions de formation mises en oeuvre au titre des contrats ou périodes de professionnalisation.
9. 1. Les contrats de professionnalisation
9. 1. 1. Objectifs
Les contrats de professionnalisation se substituent au contrat de qualification. Ils ont pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, de sensibiliser les jeunes à la recherche d'un premier emploi ainsi que des demandeurs d'emploi en recherche d'une nouvelle orientation aux carrières de prothésistes dentaires et d'offrir à ces publics des carrières professionnelles reconnues dans la branche professionnelle.
Ils ont pour finalité d'acquérir :
― un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP ;
― une qualification professionnelle établie par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans la convention collective de la branche.
9. 1. 2. Liste des qualifications prioritaires
― CAP ;
― CQP « Assistant qualité en laboratoire de prothèses dentaires ».
Ces qualifications prioritaires seront mises en oeuvre conformément à l'article 9. 1. 7.
9. 1. 3. Publics
Dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le contrat de professionnalisation s'adresse, conformément à l'article L. 981-1 du code du travail :
― aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel que soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
― aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
9. 1. 4. Rémunérations minima
Les contrats de professionnalisation sont rémunérés comme suit :
― pour les jeunes de moins de 26 ans :
― pour les jeunes de moins de 21 ans : 55 % du SMIC ;
― pour les jeunes de 21 ans et plus : 70 % du SMIC.
Quand ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau, le salaire ne peut être inférieur à :
― pour les jeunes de moins de 21 ans : 65 % du SMIC ;
― pour les jeunes de 21 ans et plus : 80 % du SMIC ;
― pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus : la rémunération est au moins égale au SMIC et au moins égale à 85 % à la rémunération conventionnelle.
9. 1. 5. Conditions de prise en charge
L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base des forfaits horaires fixés à l'article 16. 1.
9. 1. 6. Caractéristiques
Nature du contrat :
Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée établit par écrit et déposé à la DDTEFP (1).
Durée de l'action de professionnalisation :
La durée du contrat de professionnalisation est défini comme suit :
― durée déterminée : de 6 à 12 mois ;
― durée indéterminée : entre 6 à 12 mois.
Les signataires conviennent de la possibilité de porter la durée de l'action de professionnalisation à 24 mois pour les contrats visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre spécifiques à la branche, d'une qualification définie par la branche ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de formation :
La formation est d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieurs à 150 heures.
Les partenaires conviennent d'étendre la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée du contrat, dans la limite de 30 % de la durée totale du contrat :
― pour ceux qui visent des formations visant l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de la branche ;
― pour certaines formations définies par la CPNE.
9. 1. 7. Missions confiées à la CPNE dans le cadre des contrats de professionnalisation
La CPNE définit :
― les critères ;
― l'échéancier ;
― les priorités relatives aux publics et aux dérogations des durées de l'action de professionnalisation ou de la durée de la formation (cf. art. 9. 1. 6),
au regard duquel l'OPCA de la branche, OPCAMS, examine les demandes de financement présentées par les entreprises.
En tant que de besoin, la CPNE propose aux partenaires sociaux la mise à jour :
― des bénéficiaires prioritaires ;
― des dérogations concernant les durées des contrats et les durées de formation et la nature des certifications ;
― des qualifications professionnelles reconnues par la CPNE ou des qualifications reconnues par la convention collective de branche ;
― des formations particulières ;
― des diplômes ou des titres à finalité professionnelle.
Ces priorités, critères et échéanciers sont mis en oeuvre et suivi par la section paritaire compétente de l'OPCA et sont mentionnés dans un document que l'OPCAMS tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ de la fabrication des prothèses dentaires et qui précise les conditions d'examen.
9. 1. 8. Développement de la fonction tutorale.
Objectifs :
Un certain nombre de laboratoires de prothèses dentaires ont recours à la formation en situation de travail. Les savoir-faire ou les nouvelles techniques sont transmis par les collègues qualifiés et plus expérimentés qui encadrent les salariés en contrat d'alternance.
Les signataires conviennent que la fonction tutorale fait partie intégrante des formations CQP à l'exclusion des 2 CQP de spécialisation CPES. Ils encouragent l'employeur à choisir pour chaque contrat de professionnalisation un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèses dentaires. Ce salarié, volontaire, justifie de 2 années d'expérience minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés des salariés retenus pour assurer une fonction tutorale.
Conditions de prise en charge :
Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale et renforcer la formation en situation professionnelle, les signataires conviennent que l'OPCA de la branche pourra prendre en charge, dans le cadre des contrats de professionnalisation, les formations de tuteurs ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions prévues par l'article 16. 2 de cet accord, dans la limite des plafonds fixés par décret.
Rôle du tuteur :
Le tuteur est chargé :
― d'accompagner le nouvel embauché dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
― de contribuer à l'acquisition de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
― de participer au suivi des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
― de participer aux différents bilans du stagiaire.
Le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fonction tutorale :
Les signataires incitent les entreprises à promouvoir et à valoriser la fonction tutorale en attribuant une rémunération de 50 € brut par mois complet et par tutoré dans la limite de 2 maximum. En cas de mois incomplet, cette rémunération sera calculée pro rata temporis.
Est considéré comme étant du travail effectif l'ensemble du temps passé à sa mission.
De plus, pour accompagner les entreprises et les salariés concernés, les signataires ont défini une « charte de la fonction tutorale » annexée au présent accord.
L'organisme financeur (OPCAMS) joindra un exemplaire du « guide du tuteur » (qui figure dans la charte) avec chaque accord de prise en charge envoyé à l'entreprise.
Enfin, les signataires demandent à la CPNE de préparer la mise en place d'un référentiel de tuteur.
9. 2. Les périodes de professionnalisation
9. 2. 1. Publics et objectifs
Les périodes de professionnalisation ont pour objectif de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
― aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dans les préconisations des études prospectives et par la CPNE de la branche ;
― aux salariés qui après 15 ans d'activité professionnelle, et en tout état de cause, à compter de leur 40e anniversaire, sous réserve de justifier de 1 année de présence dans l'entreprise, souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
― aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;
― aux femmes qui reprennent une activité professionnelle, après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental ;
― aux salariés reconnus par le médecin du travail inapte à leur poste de travail suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
― aux salariés ne justifiant pas de la qualification requise au regard de l'emploi occupé ;
― aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.
La période de professionnalisation doit leur permettre :
― d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
― de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche ;
― d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale.
Les signataires conviennent en outre de donner une impulsion au développement et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences (notamment les certificats de qualifications professionnelle).
9. 2. 2. Durée de la formation
La durée de formation ouverte au titre de la période de professionnalisation est au minimum de 20 heures (sauf exception validée par l'OPCA dont dépend l'entreprise) et au maximum de 210 heures.
Cette durée peut être portée à 1 365 heures pour les formations diplômantes ou qualifiantes liées aux priorités de la branche, notamment pour les candidats titulaires au minimum d'un baccalauréat, d'un titre ou d'une qualification homologuée de niveau IV, et qui postulent à une formation pour préparer le BTM en 3 années (incluant le CAP).
9. 2. 3. Listes des qualifications prioritaires
― CAP ;
― BTM ;
― BP ;
― BTMS prothésiste dentaire ;
― BMS prothésiste dentaire ;
― CQP « Orthodontie » ;
― CQP « Prothèse conjointe » ;
― CQP « Prothèse amovible » ;
― CQP « Assistant qualité en laboratoire de prothèses dentaires » ;
― CQP CPES de spécialisation prothèse adjointe complète ;
― CQP CPES de spécialisation céramique et occlusion.
9. 2. 4. Modalités de mise en oeuvre
La mise en oeuvre d'une période de professionnalisation est subordonnée à l'accord de prise en charge des actions de formation liées à la période de professionnalisation par l'OPCA (OPCAMS) dont relève l'entreprise.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation, pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les actions de périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail. Toutefois, elles peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail en accord écrit entre l'employeur et le salarié. Les périodes de professionnalisation hors temps de travail ne peuvent excéder 60 heures maximum sur une même année civile. Dans ce cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
9. 2. 5. Missions confiées à la CPNE dans le cadre des périodes de profes-sionnalisation
La CPNE définit :
― les critères ;
― l'échéancier.
Elle propose aux partenaires sociaux, dans les 12 mois, une éventuelle mise à jour des listes suivantes :
― objectifs prioritaires ;
― qualifications accessibles ;
― publics dans la branche et des publics prioritaires,
au regard duquel l'OPCA de branche (OPCAMS) examine les démarches de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier sont mis en oeuvre et suivis par la section paritaire compétente de l'OPCA et sont mentionnés dans un document que l'OPCAMS tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ de la fabrication de prothèses dentaires et qui précise les conditions d'examen.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
Considérant que le développement de l'apprentissage :
― est une priorité de la profession ;
― s'inscrit pleinement dans les objectifs de cet accord ;
― nécessite des moyens importants en personnel, en équipement et en matériel pour s'adapter à l'évolution des techniques et des marchés,
les signataires confirment leur volonté :
― d'assurer la cohérence de la politique emploi-formation ;
― de développer l'apprentissage et les premières formations technologiques et professionnelles ;
― de renforcer les dispositifs en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes pour développer les compétences du secteur et conduire une politique efficace de l'emploi ;
― de poursuivre la dynamique d'insertion des jeunes pour préparer l'avenir et renforcer la compétitivité du secteur.
En outre, pour tenir compte des modifications déjà intervenues dans l'organisation sectorielle de l'apprentissage et de celles qui pourraient résulter de la réforme législative, les partenaires sociaux s'engagent à se retrouver dans les meilleurs délais afin de mettre au point :
― l'examen de la faisabilité d'une mutualisation de la taxe d'apprentissage ;
― le suivi de la répartition de la taxe d'apprentissage ;
― la coordination des initiatives nationales et régionales en matière d'apprentissage.
Une fois par an, la CPNE définit les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en oeuvre au moyen d'actions telles que :
― sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
― formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
― création d'outils pédagogiques innovants.
Elle peut par ailleurs décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
― des ouvertures ou des fermetures de sections ;
― des conditions générales d'admission des apprentis ;
― de l'organisation et du déroulement des formations.
De manière générale, elle est informée des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CFA ; pour ce faire, elle est notamment destinataire du procès-verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ; elle a notamment connaissance des budgets prévisionnels et réalisés tels que transmis aux services régionaux compétents.
11.1. Objet
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Dans le cadre du plan de formation remis lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, les types d'actions de formation seront distingués.
Compte tenu de la diversité des entreprises de la branche, afin de respecter les politiques de formation, chaque entreprise définira ses actions, une même action pouvant, en fonction du public et de l'objectif visé, relever de différents types d'actions définis ci-après.
11.2. Type d'actions
11.2.1. Action d'adaptation au poste de travail
Toute action suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
11.2.2. Actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.
Elles peuvent dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Ce dépassement doit être autorisé par accord d'entreprise, ou à défaut, par accord individuel écrit du salarié.
Les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux cotisations sociales, mais ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration dans la limite par an et par salarié de 50 heures (soit 4 % du forfait du salarié concerné).
Les heures de formation réalisée au-delà de cette limite relèvent des heures supplémentaires.
11.2.3. Actions de développement des compétences des salariés
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.
Ces actions peuvent s'effectuer hors temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié (soit 5 % du forfait pour les salariés concernés), en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur qui peut être dénoncé dans les 8 jours.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de rémunération nette de référence du salarié concerné.
Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, ces actions donnent lieu à un engagement du salarié et une reconnaissance de l'entreprise. L'employeur définit avec le salarié, avant le départ en formation, les engagements auxquels il souscrit si le salarié suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
12. 1. Droit individuel de formation
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou d'une durée d'au mois 80 % d'un temps plein dans la branche de la fabrication de prothèses dentaires, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie au 1er janvier qui suit la signature de l'accord (1), bénéficie chaque année, d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures. Pour les salariés dont le contrat à temps partiel est en deçà de 80 % d'un temps complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel reste plafonné à 120 heures.
Ce dispositif s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les salariés employés en CDD bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Les actions de formation retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont :
― des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
― des actions de qualification ;
― des actions de promotion en application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.
Elles se déroulent en dehors du temps de travail et donnent lieu à un versement par l'entreprise d'une « allocation formation » correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret.
La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler pendant le temps de travail après accord entre le salarié et son employeur. Ces actions donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé chaque année par écrit du total des droits acquis au titre du DIF. (2)
Proposition de reformulation : En cas de licenciement (sauf pour faute grave ou lourde), le salarié licencié peut demander à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) au titre du crédit d'heures qu'il a acquis dans le cadre du DIF. Cette demande doit être formulée avant la fin du préavis. Si cette condition est respectée, l'employeur est tenu de verser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non encore utilisées, cette somme devant uniquement servir à financer tout ou partie de l'action suivie par le salarié.
A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur.
Dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demandé à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin, du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié perd les droits qu'il a acquis au titre du DIF, et qu'il n'avait pas encore utilisé.
12. 2. Formation et technologies de l'information
et de la communication
Les signataires confirment leur volonté de favoriser la personnalisation des parcours de formation, le développement de la formation en situation professionnelle et le recours aux nouvelles technologies éducatives.
A ce titre, les investissements spécifiques concernant l'utilisation des technologies de l'information et de communication dans la mesure où ils facilitent l'auto-formation, notamment le « e-formation », pourront être imputables au titre du plan. (3)
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, aux termes desquelles le salarié bénéficie de vingt heures de formation à compter du 7 mai 2005.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Le huitième alinéa de l'article 12-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Le dernier alinéa de l'article 12-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
Les signataires demandent à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'élaborer des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des publics suivants.
Les signataires conviennent qu'il ne doit être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation.
Ils s'engagent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Les signataires s'engagent à favoriser l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent accord dans le respect du principe d'égalité en encourageant les entreprises à mettre en place les mesures appropriées.
Le cas échéant, elles pourront bénéficier d'actions spécifiques de formation ayant pour objet :
― leur insertion ou réinsertion professionnelle ;
― leur maintien dans l'emploi ;
― le développement de leurs compétences ;
― l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.
Des partenariats pourront être conclus avec les organismes habilités.
Ce titre complète les dispositions de l'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création de la CPNE.
Les signataires, soucieux d'assurer la réussite de la transposition de la réforme de la formation professionnelle dans la branche et la mise en oeuvre du présent accord, entendent réaffirmer l'importance des travaux de la CPNE et renforcer ses missions conformément à la législation en vigueur. Ils rappellent les missions confiées à la CPNE :
La CPNE, entre autres :
― de permettre l'information réciproque des signataires sur la situation de l'emploi dans leur cadre professionnel et territorial ;
― d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
― de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
― de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
― de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation ;
― d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;
― d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
― d'informer du suivi des conclusions de l'organisme paritaire collecteur des fonds de formation professionnelle ;
― de mettre en place un référentiel de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'évolution de carrière de chaque catégorie professionnelle de la branche considérée.
Ce titre complète notamment l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle modifié par avenant du 29 mars 1995.
Les laboratoires de prothèses dentaires sont tenus d'affecter à l'OPCAMS tout ou partie de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
15. 1. Entreprises de 10 salariés et plus (1)
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2004
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1, 6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
― versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (congé individuel de formation) ;
― versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCAMS.
Ce versement pourra financer :
― les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
― les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
― les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 16. 3 du présent accord.
Le solde, soit une contribution minimale de 0, 90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à l'OPCAMS selon les modalités suivantes :
― avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0, 30 % de la masse salariale de l'année N-1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
― avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année N, (2)
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre. (3)
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
― actions de formation mise en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
― prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation (4) ;
― dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
― prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
― des actions et moyens visés à l'article 12. 2. (5)
15. 2. Entreprises de moins de 10 salariés
A compter du 1er janvier 2004, les laboratoires de prothèses dentaires de moins de 10 salariés inscrits au répertoire des métiers sont tenus de verser en totalité à l'OPCAMS, une contribution minimale égale à 0, 65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
― affectation à concurrence de 0, 15 % du montant des salaires au financement :
― des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
― des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― dépense de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
― les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 16. 3, (6)
― l'affectation du solde sera notamment consacré au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
― actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
― prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation (7) ;
― dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
― prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
― des actions et moyens visés à l'article 12. 2. (8)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Dernier point de l'alinéa 3 de l'article 15-1 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(4) Le deuxième tiret du dernier paragraphe de l'article 15-1est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(5) Le dernier tiret du dernier alinéa de l'article 15-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(6) Le quatrième point du premier tiret de l'article 15-2 est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(7) Le deuxième point du deuxième tiret de l'article 15-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(8) Le dernier point de l'article 15-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
16. 1. Financement des contrats et périodes de professionnalisation
L'OPCA de la branche (OPCAMS) prend en charge les actions d'évaluation et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation sur la base des forfait horaires suivants.
Le forfait horaire de base maximum est fixé à 9, 15 €.
Ce forfait peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation entre 5 € et 12 € selon les critères définis par la section paritaire compétente de l'OPCAMS.
16. 2. Forfaits tuteurs
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, l'OPCA de la branche (OPCAMS) assure la prise en charge des actions de formation ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dont bénéficient les nouveaux embauchés selon les conditions suivantes :
16. 2. 1. Coûts liés à la formation à la fonction tutorale
Plafond horaire de 15 € par heure de formation ― durée maximale 40 heures.
Ces dépenses comprennent :
― les frais pédagogiques ;
― les rémunérations ;
― les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ;
― les frais de transport et d'hébergement.
16. 2. 2. Coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.
Plafond de 230 € par mois et par tutoré dans la limite de 2 par tuteur.
Missions prises en charge :
― accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires de ces contrats ;
― organiser avec les salariés l'activité de ces nouveaux embauchés dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnel ;
― assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
16. 3. Formation à l'entretien professionnel (1)
Dans le cadre de la mise en place de l'entretien professionnel, l'OPCA de la branche (OPCAMS) assure la prise en charge des actions de formation dans les conditions suivantes :
Chaque personne chargée de la mise en oeuvre de cet entretien peut bénéficier, une fois dans sa carrière, d'une formation à l'entretien professionnel prise en charge sur le « 0, 50 % ».
Forfait horaire maximum : 22 € dans la limite de 14 heures maximum.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
Les accords de l'entreprise et d'établissement ayant le même objet ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, ses avenants, sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.
Le présent accord s'applique à partir du 24 octobre 2007.
Guide de l'entretien professionnel
Ce guide peut servir de modèle aux établissements en vue de la mise en oeuvre de l'entretien professionnel instauré par le présent accord. La CPNEFP pourra concevoir des outils pour évaluer la formation et servir aussi de trame d'entretien.
L'entretien professionnel doit permettre au salarié et à son responsable de dresser un panorama des possibilités et dispositifs de formation, et d'élaborer des propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
L'objectif de la présente annexe est de poser des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cependant pas comme un modèle rigide, chaque établissement doit se l'approprier, et la mettre en oeuvre selon la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
― l'entretien, qui concerne les salariés justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, est organisé une fois tous les deux ans au minimum. Il peut être rattaché à un entretien si une telle procédure de rencontre existe dans l'entreprise ;
― pour renforcer la pertinence de cet entretien, les parties au présent accord soulignent l'intérêt d'organiser une formation spécifique des responsables à la conduite d'entretien, par l'intermédiaire de l'OPCAMS, sur les techniques de conduite d'un entretien ;
― l'entretien doit permettre au responsable de détecter les besoins de formation du salarié. Le salarié devra connaître les principaux dispositifs de formation et les procédures mises en place, pour accéder à ceux-ci dans l'entreprise ;
― les propositions formulées à l'occasion de cet entretien seront formalisées par écrit, dont une copie sera remise au salarié. La procédure de traitement des propositions ainsi recueillies pourra être à la charge des responsables des établissements, pour être disponible lors de l'établissement du plan de formation.
Thèmes de l'entretien :
― bilan sur les compétences relatives à la qualification occupée ;
― souhaits et/ou besoins de formation en rapport avec cette qualification ;
― projets du salarié sur son parcours professionnel ;
― propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Une actualisation du contingent annuel d'heures supplémentaires de l'accord de branche portant sur la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. En cas de modulation, il est de 130 heures.
Une actualisation de l'article 12 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Article 12
Participation des salariés aux négociations collectives
au niveau national
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l'avance, sauf cas d'urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisation professionnelle dont il est adhérent.
L'organisation syndicale prendra en considération 2 représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'organisation patronale sur présentation des justificatifs originaux dans la limite de :
― un billet aller-retour deuxième classe du tarif SNCF en vigueur ;
― au-delà d'une distance de 500 kilomètres un billet d'avion sera remboursé ;
― 80 € par nuit d'hôtel ;
― 20 € par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l'expiration du mandat syndical.
Une actualisation de l'article 33 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
« Article 33
Ancienneté
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit :
― 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif. Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté. »
Une mise en place d'un accord sur le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association dénommée association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires, chargée de la gestion des fonds du paritarisme, dont les statuts figurent en annexe du présent accord.
Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet de :
― mandater un organisme gestionnaire pour l'appel et le recouvrement de la contribution, dont le montant est rappelé à l'article 4 du présent accord ;
― gérer les contributions, veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
― et, plus généralement, assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Le présent accord est applicable à tous les laboratoires de prothèses dentaires du territoire national et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 sous le code 32-50 A (ancien code NAF 33-1Bb), en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association pour le financement du paritarisme sur la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires, dénommée association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires, dont le siège social est situé 80, rue de la Roquette, 75011 Paris.
L'association paritaire recueille et répartit les cotisations qui lui sont destinées dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord.
Le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Cette cotisation entièrement à la charge de l'employeur est égale à 0,05 % de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations sociales.
La collecte est réalisée par un organisme habilité choisi par les organisations signataires. Les modalités de la collecte seront définies dans la convention signée entre cet organisme et l'association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires.
Le montant total et global des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion chargée de la gestion des fonds pour la branche couverte par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978 sera affecté à 100 % au fonds dédié aux frais de fonctionnement du paritarisme selon la répartition suivante :
― 30 % pour le financement de l'association de gestion paritaire ;
― 70 % répartis à parts égales entre les organisations représentatives professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives syndicales de salariés.
L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale de la manière dont seront utilisés les fonds ainsi collectés.
Le présent accord prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :
― toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
― à réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir, dans un délai de 3 mois maximum, une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
― les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droits aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif du travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
Afin de favoriser cette demande tout en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre du fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et de mettre en oeuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :
― de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
― d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
― de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations ;
― de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
― de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
― d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois, des besoins de fonctionnement et de développement du paritarisme.
Une actualisation des articles 17, 18, 18 bis et 19 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, conformément aux annexes jointes, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Modification d'articles de la convention
Article 17
Préavis en cas de démission ou de licenciement
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
― 7 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
― 1 mois pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté et plus ;
― 2 mois pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et plus.
Pour les chefs de laboratoire, le préavis est de 3 mois après 1 an d'ancienneté acquis dans la qualification. Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant 2 heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Article 18
Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
― au-dessus de 1 an de présence : 1 / 5 de mois par année de présence ;
― au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
― au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
― au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
― au-dessus de 12 ans de présence : 1 / 5 de mois par année de présence et 2 / 15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.
Article 18 bis
Rupture conventionnelle du contrat de travail
à durée indéterminée
A l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
A l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.
Article 19
Départ à la retraite
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut se faire qu'à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ait acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le préavis à respecter par l'employeur est de 6 mois et l'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.
Le départ à la retraite à l'initiative du salarié est soumis au respect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission. Dans ce cas, l'indemnité de départ sera calculée comme suit (1) :
― au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mois par année de présence ;
― au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
― au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
― au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
― au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
― au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et demi ;
― au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
― au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail qui limitent le préavis de départ à la retraite à deux mois pour tous les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Une actualisation de l'article 15« Période d'essai » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
« Article 15
Période d'essai et conclusion du contrat de travail
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois :
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
Une actualisation de l'annexe III « Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel de prothèse dentaire en 3 ans, leur rémunération est la suivante :
Bac pro
(En pourcentage du Smic.)
|
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année | 25 | 41 | 53 |
2e année | 37 | 49 | 61 |
3e année | 53 | 65 | 78 |
Pour les candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou d'une qualification homologuée de niveau IV, qui postulent à une formation par alternance préparant le BTM en 3 années, leur rémunération est la suivante :
BTM
(En pourcentage du Smic.)
|
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année | 37 | 49 | 61 |
2e année | 53 | 65 | 78 |
3e année | 61 | 80 | 93 |
Pour les candidats titulaires du baccalauréat professionnel en prothèse dentaire préparant le BTM en 1 an, leur rémunération est la suivante :
BTM
(En pourcentage du Smic.)
|
18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|
En 1 an | 80 | 93 |
Pour les candidats titulaires du BTM ou du BP, issus de formation (apprentissage lycées ou écoles privées), qui préparent un niveau III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire), leur rémunération est la suivante :
BTMS BMS prothésiste dentaire
(En pourcentage du Smic.)
|
avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année |
|
80 | 93 |
2e année |
|
80 | 93 |
Une actualisation de l'article 33 « Ancienneté » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires) comme suit interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
« Article 33
Ancienneté
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit : 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté. »
Une actualisation de l'article 43 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
« Article 43
Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence de 3 jours par année civile. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an (art. L. 1225-57 du code du travail) ou si le salarié assure la charge de 3 enfants ou plus, âgé de moins de 16 ans.
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 1 jour par année civile.
A la suite de ce congé, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'une prolongation non rémunérée de ce congé qui pourra être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, le nombre total de jours d'absence est limité à 12 jours ouvrés.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 122-28-9 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale de 1 an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande. »
Une actualisation de l'annexe I de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Annexe I
Personnels de service
Employé n'ayant pas de fonction directe de production dans le laboratoire, tel que coursier, personnel d'entretien…
Secrétaire administratif. – Aide-comptable
Salarié employé à des tâches de réception, de facturation et à des travaux administratifs simples et/ou salarié qui exécute tous les travaux de comptabilité courants de laboratoire, à l'exception des centralisations des journaux et de l'établissement des bilans.
Comptable
Salarié qui enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation).
Employé en prothèse dentaire
L'employé en prothèse dentaire est un salarié qui a une fonction directe de production dans le laboratoire ne possédant pas de diplôme professionnel en prothèse dentaire et n'effectuant pas de travaux nécessitant les connaissances d'un technicien en prothèse dentaire.
Cette catégorie de professionnel doit avoir accès à la formation continue dite de promotion sociale.
Ce salarié aura pendant une période de 3 ans maximum cette catégorie professionnelle. Au-delà de 3 ans d'expérience dans cette catégorie, dans une ou plusieurs entreprises, le salarié accédera à la catégorie “Auxiliaire en prothèse dentaire”.
Auxiliaire en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du BEP ou titulaire du titre de niveau V “Auxiliaire en prothèse dentaire” inscrit au RNCP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du BEP, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique et de travaux de préparation et de finition (plâtre, polissage, mise en moufle, mise en revêtement...).
Technicien en prothèse dentaire
Professionnel titulaire du CAP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du CAP, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Le titulaire du CAP accédera à l'échelon TQ1 après 3 années d'expérience en tant que technicien en prothèse dentaire.
Technicien qualifié en prothèse dentaire
(Echelons TQ1, TQ2, TQ3)
Echelon TQ1 : professionnel titulaire du bac pro ou du BP
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :
– prothèse amovible résine : PAT bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale ;
– prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires ou contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques ;
– prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels ;
– conception assistée par ordinateur.
Echelon TQ2 : professionnel titulaire du BTM
Professionnel capable de concevoir, de réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétence de l'échelon TQ1 ainsi qu'au domaine de compétence suivant :
– prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachements pouvant réunir une prothèse fixe et mobile métallique ou totale supra-radiculaire.
Le salarié à l'échelon TQ1, titulaire soit du bac pro, soit du BP, deviendra TQ2 après 2 années d'expérience en TQ1.
Echelon TQ3 : professionnel titulaire du BM IV
Le salarié à l'échelon TQ2 deviendra TQ3 après une année d'expérience en TQ2.
Prothésiste dentaire hautement qualifié
(Echelons PHQ1, PHQ2)
Echelon PHQ1 : professionnel titulaire du BTS
Le salarié à l'échelon PHQ1 deviendra PHQ2 après 2 années d'expérience en PHQ1.
Echelon PHQ2 : professionnel titulaire du BTMS ou du BM III
Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du BTMS correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception et fabrication assistées par ordinateur.
Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et qui a en plus la responsabilité du laboratoire, dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail.
En cas d'absence, son remplaçant bénéficiera pendant la durée du remplacement d'une prime au moins égale à la différence du salaire conventionnel des intéressés.
Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
Le salarié dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées bénéficie, dans le cadre de ses visites médicales liées à son handicap, d'une journée rémunérée par année civile.
Cet avenant interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Une actualisation de l'accord relatif au développement de la formation professionnelle dans les laboratoires de prothèses dentaires en annexe de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les signataires rappellent :
Que le secteur de la fabrication de prothèses dentaires est confronté à de profondes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en transformation et fortement concurrentiel.
Que ces évolutions ont des incidences sur l'organisation des entreprises, les processus de production et sur l'évolution des emplois.
Que l'adaptation du secteur ne pourra se faire sans une nécessaire évolution de la gestion des ressources humaines, élément déterminant de compétitivité et de performance des laboratoires de prothèses dentaires.
Que les laboratoires de prothèses dentaires rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié.
Que le secteur de la fabrication des prothèses dentaires souhaite anticiper les mutations et agir en véritable acteur de son devenir au lieu de subir les évolutions et les nouveaux enjeux de la compétition internationale.
Que le secteur de la fabrication de prothèse dentaire sera très rapidement confronté à un départ massif de compétences lié à la situation démographique.
C'est pourquoi :
Ils considèrent comme importante l'évolution professionnelle nécessaire des salariés des laboratoires de prothèses dentaires.
Ils réaffirment leur volonté d'aborder les problèmes emploi/formation dans leur globalité et de prendre en compte l'évolution des organisations de travail.
Ils confirment la nécessité d'accompagner l'élévation globale du niveau de compétences individuelles et collectives, la recherche de polyvalence et le développement de la polycompétence.
Ils entendent renforcer les moyens et dispositions mis en place pour assurer une politique de branche innovante et préparer l'avenir.
Ils expriment leur volonté de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement des compétences dans le cadre d'une démarche emploi/formation cohérente, adaptée aux priorités du secteur, notamment préserver l'emploi.
En tant que de besoin la CPNE examinera la cohérence des différents accords de branche liés à la formation et leurs éventuelles solutions et transmettra le résultat de ses travaux aux partenaires sociaux.
Les signataires précisent que le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaires.
Les parties signataires de la branche des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires désignent l'OPCA ci-après nommée OPCALIA, dont le siège social est situé au 27, rue de Mogador, 75009 Paris, comme OPCA de la branche pour recevoir les contributions destinées au financement de la formation professionnelle continue au titre de la professionnalisation, du DIF et du plan de formation des laboratoires de moins de 10 salariés, des laboratoires de 10 salariés à moins de 20 salariés et des laboratoires de 20 salariés et plus. (1)
Cette désignation repose sur la possibilité pour la branche des prothésistes dentaires de disposer à la fois d'une capacité de gestion sur son champ professionnel et de bénéficier des moyens politiques et techniques mis à sa disposition par OPCALIA, pour développer la formation des salariés des entreprises de la branche.
(1) Le premier alinéa du titre II étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 du code du travail relatives aux contributions à la formation professionnelle continue et à leur affectation.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Confirmant leur volonté d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, les signataires conviennent de la nécessité de poursuivre et de renforcer les démarches de prospective des métiers et des qualifications déjà engagées au niveau de la branche.
Le secteur de la fabrication de prothèses dentaires se caractérise par :
– un large champ d'activités complémentaires et de métiers liés à la conception, la fabrication et la commercialisation de prothèses dentaires ;
– une grande diversité de produits et de matériaux ;
– une atomisation du secteur, avec une forte prédominance de TPE, PME-PMI ;
– une forte concurrence des importations.
De nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies.
Notre secteur professionnel doit être en capacité d'exprimer ses besoins en formation et en qualification, notamment pour les métiers en mutation, pour que la politique emploi/formation et l'offre de formation s'organisent autour de ses priorités et répondent aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés.
Compte tenu de la conjoncture, du contexte spécifique au secteur de la fabrication de prothèses dentaires et parce que les problèmes emploi/formation rencontrés présentent des similitudes d'une région à l'autre, il est convenu de concevoir le projet à l'échelle de la branche.
Par ailleurs, compte tenu que de nombreuses entreprises déclarent avoir du mal à élaborer leur politique emploi/formation et que l'on recense peu de fonctions de ressources humaines clairement identifiées, il s'agira :
– de mettre à la disposition de la branche et des entreprises des informations simples et cohérentes ;
– d'anticiper ces évolutions en matière d'emploi/formation par une démarche plus formalisée ;
– d'offrir un outil d'aide à la décision pour la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), les entreprises, les partenaires sociaux de la branche et tous ceux qui contribuent à la remise en adéquation des besoins et de l'offre de recrutement ou de formation pour le secteur.
2.2. Comité paritaire de pilotage
2.2.1. Composition
Un comité paritaire de pilotage de l'observatoire est créé.
Il est composé de deux membres de chaque organisation nationale représentative de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par les organisations signataires.
Le comité paritaire de pilotage se réunit au moins deux fois par an.
Les travaux du comité paritaire de pilotage s'inscriront notamment dans le prolongement de ceux des autres commissions paritaires en charge des questions d'emploi/formation et de toute étude formulée par la CPNE.
Les organisations patronales s'engagent à :
– convoquer les membres du comité paritaire de pilotage ;
– préparer les documents nécessaires au bon déroulement de la séance et transmettre les documents préparatoires aux membres du comité ;
– assurer le secrétariat des séances.
Les remboursements seront assurés par l'OPCA désigné par la branche sur les bases et modalités pratiquées par celle-ci.
Missions confiées à l'observatoire par la branche :
– collecter et synthétiser les informations sur les métiers, les emplois et leurs qualifications, ainsi que les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de formation professionnelle, afin de les mettre à disposition de la branche ;
– contribuer à identifier les facteurs risquant d'affecter les métiers du secteur par une mise à disposition d'outils et d'aide au diagnostic ou d'études ciblées sur les métiers en émergence ou en forte mutation ;
– constituer une instance de réflexion prospective et de partage d'information et d'analyses autour des métiers de la branche ;
– conduire des études ponctuelles visant à permettre une politique prospective des emplois, et notamment des études démographiques ;
– produire des données annuelles à la branche à destination de la CPNE ;
– transmettre à la branche les priorités qui seraient nécessaires tant en termes de publics à cibler que de formations. Cette contribution devra permettre aux partenaires sociaux de la branche d'élaborer les orientations triennales de la formation professionnelle.
Afin d'assurer cette démarche de veille prospective, il s'agira :
– de recenser les données quantitatives et qualitatives concernant l'évolution des métiers ou des qualifications concernant la branche ;
– d'assurer le recueil et la synthèse des informations nécessaires pour l'élaboration de documents de synthèse.
La gestion technique de l'observatoire est déléguée à l'OPCA désigné, qui se rapprochera des ministères concernés, des organismes institutionnels et des organismes de la branche pour compléter ses informations, notamment : AFPA, Pôle emploi, APEC, CERAQ, DARES, DATAR, DGEFP, INSEE, Unédic…
Les signataires confient à la CPNE le soin :
– d'examiner chaque année l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles en tenant compte notamment des travaux réalisés dans le cadre de la démarche d'observation prospective des métiers et des qualifications ;
– de réfléchir aux moyens d'action pour accompagner ou anticiper ces évolutions, notamment en matière de formation :
– diagnostic des besoins en qualifications et en compétences, notamment pour les publics cibles ;
– inventaire de l'existant en matière de formation et d'outils pédagogiques ;
– construction de dispositifs innovants ;
– définition de l'organisation et du suivi des dispositifs ;
– construction d'un plan de communication sur les travaux conduits.
Les conclusions de ces travaux seront intégrées dans le rapport de branche.
Dans un délai de 1 an à partir du présent accord, les partenaires sociaux définiront, dans le cadre de la CPNE, les modalités complémentaires qui devraient être mises en œuvre. Ces dispositions figureront en annexe du présent accord.
L'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise.
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise sur la nécessité d'actions de formation, soit pour permettre l'adaptation à l'évolution dans l'emploi, soit pour favoriser un changement d'emploi. Cet entretien professionnel a lieu soit à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, soit à l'initiative du salarié, et si l'employeur le souhaite, avec un concours technique extérieur.
L'ancienneté de 2 ans s'apprécie au 1er janvier suivant la signature du présent accord.
Au cours de cet entretien, pourront être abordés les points suivants :
– information sur les dispositifs relatifs à la formation et à l'orientation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– conditions de formation pendant ou en dehors du temps de travail ;
– identification des objectifs de professionnalisation pour améliorer les compétences du salarié ou renforcer sa qualification en vue d'anticiper l'évolution des technologies et l'organisation propre de l'entreprise ;
– initiative du salarié pour l'utilisation de son droit à la formation (DIF) ;
– conditions de réalisation, en tout ou partie, de la formation en dehors du temps de travail.
Un document de synthèse sera réalisé par l'employeur ou son représentant.
Si, au cours de l'entretien professionnel, des actions de développement des compétences (plan de formation) sont proposées en dehors du temps de travail, l'employeur s'acquittera des engagements auxquels il est tenu dans ce cas.
En cas de refus du salarié de se présenter à l'entretien professionnel pendant son temps de travail, l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.
Les entreprises qui le souhaitent pourront bénéficier d'une formation pour la mise en œuvre des entretiens professionnels. Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien, d'information des représentants du personnel, ainsi que les suites d'un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien doivent être fixées par accord conclu entre les signataires constitutifs de l'OPCA.
L'OPCA de la branche assure la prise en charge de la formation des salariés chargés d'assurer la mise en œuvre de ces entretiens professionnels selon les conditions définies à l'article 14.3.
(1) Article 4 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Les signataires s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience, notamment dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Les signataires conviennent de donner une impulsion au développement de la validation des acquis et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences.
Afin de reconnaître la valeur et le caractère formateur des activités professionnelles, les signataires demandent à la CPNE de réfléchir et définir, en priorité, les conditions de mise en place, dans une forme à déterminer, d'une validation des acquis de l'expérience au niveau de la branche.
Le dispositif et le support, simples et accessibles à tous les salariés de la profession, seront annexés au présent accord.
Les signataires s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur les dispositifs en vigueur ou ceux qui pourraient être mis en place.
Tout salarié a droit à un bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'accès au congé de bilan de compétences relève d'une démarche individuelle du salarié. La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Afin de permettre à un plus grand nombre de salariés de pouvoir bénéficier de ces dispositifs, tout salarié qui réalise en tout ou partie en dehors du temps de travail un bilan de compétences bénéficie d'une priorité de prise en charge par l'OPCA, dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'OPCA.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
Ces actions de bilan contribuent à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation, prises en charge, notamment, dans le cadre de la période de professionnalisation (1).
(1) Mots : « prises en charge, notamment, dans le cadre de la période de professionnalisation » exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
La formation a pour objectifs l'acquisition et le développement de compétences tout au long de la vie professionnelle en fonction des besoins des entreprises et des besoins des salariés pour leur adaptation et leur évolution professionnelle.
Les signataires réaffirment que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion des jeunes dans le monde de l'entreprise et s'engagent à mobiliser les acteurs de la profession sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Les signataires conviennent de l'importance de favoriser le développement des qualifications et le maintien dans l'emploi des salariés ayant un faible niveau de qualification ou confrontés à des mutations industrielles ou économiques.
Ils s'engagent à promouvoir les périodes de professionnalisation, combinaison organisée de périodes de travail et de formation, et les dispositions qui ont pour objet de :
– perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;
– favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ou aux mutations d'activité ;
– permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;
– faciliter l'évolution professionnelle.
Les signataires s'engagent à poursuivre les réflexions et la mise en place d'actions innovantes pour anticiper et accompagner le développement des compétences des salariés et la performance du secteur.
Les TPE-PME-PMI et les entreprises artisanales pourront bénéficier d'un accompagnement dans la mise en œuvre de cet accord et dans le développement des actions de formation de leurs salariés.
Les signataires demandent à la CPNE de leur présenter les conclusions de ses réflexions sur les modalités spécifiques d'information pour ces catégories d'entreprises dans l'année qui suit la signature de l'accord.
Les contrats ou périodes de professionnalisation vont permettre la personnalisation des parcours de formation et une certification des connaissances, des compétences ou des aptitudes professionnelles acquises.
Ils associent :
– les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise ;
– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent) est consulté sur les actions de formation mises en œuvre au titre des contrats ou périodes de professionnalisation.
8.1. Contrats de professionnalisation
8.1.1. Objectifs
Les contrats de professionnalisation se substituent au contrat de qualification. Ils ont pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, de sensibiliser les jeunes à la recherche d'un premier emploi ainsi que des demandeurs d'emploi en recherche d'une nouvelle orientation aux carrières de prothésiste dentaire et d'offrir à ces publics des carrières professionnelles reconnues dans la branche professionnelle.
Ils ont pour finalité d'acquérir :
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP ;
– un titre à finalité professionnelle reconnu par la branche (certificat pratique et d'études supérieures) ;
– une qualification professionnelle établie par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans la convention collective de la branche.
8.1.2. Liste des qualifications prioritaires
– Bac professionnel prothèse dentaire ;
– BTS prothésiste dentaire ;
– CQP technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Ces qualifications prioritaires seront mises en œuvre conformément à l'article 8.1.7.
8.1.3. Publics
Dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, le contrat de professionnalisation s'adresse, conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail :
– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel que soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dès leur inscription au Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
8.1.4. Rémunérations minimales
Les contrats de professionnalisation sont rémunérés comme suit :
Pour les jeunes de moins de 26 ans :
– pour les jeunes de moins de 21 ans : 55 % du Smic ;
– pour les jeunes de 21 ans et plus : 70 % du Smic.
Quand ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau, le salaire ne peut être inférieur à :
– pour les jeunes de moins de 21 ans : 65 % du Smic ;
– pour les jeunes de 21 ans et plus : 80 % du Smic.
Pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus : la rémunération est au moins égale au Smic et au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle.
8.1.5. Conditions de prise en charge
L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base des forfaits horaires fixés à l'article 13.2.
8.1.6. Caractéristiques
Nature du contrat :
Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée établi par écrit et déposé à la DDTEFP.
Durée de l'action de professionnalisation :
La durée du contrat de professionnalisation est définie comme suit :
– durée déterminée : de 6 à 12 mois ;
– durée indéterminée : entre 6 et 12 mois.
Les signataires conviennent de la possibilité de porter la durée de l'action de professionnalisation à 24 mois pour les contrats visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre spécifiques à la branche, d'une qualification définie par la branche ou d'un diplôme de l'éducation nationale.
Durée de formation :
La formation est d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Les partenaires conviennent d'étendre la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée du contrat, dans la limite de 30 % de la durée totale du contrat :
– pour ceux qui visent des formations visant l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de la branche ;
– pour certaines formations définies par la CPNE.
8.1.7. Missions confiées à la CPNE dans le cadre des contrats de professionnalisation
La CPNE définit :
– les critères ;
– l'échéancier ;
– les priorités relatives aux publics et aux dérogations des durées de l'action de professionnalisation ou de la durée de la formation (cf. art. 8.1.6),
au regard desquels l'OPCA de la branche examine les demandes de financement présentées par les entreprises.
En tant que de besoin, la CPNE propose aux partenaires sociaux la mise à jour :
– des bénéficiaires prioritaires ;
– des dérogations concernant les durées des contrats, les durées de formation et la nature des certifications ;
– des qualifications professionnelles reconnues par la CPNE ou des qualifications reconnues par la convention collective de branche ;
– des formations particulières ;
– des diplômes ou des titres à finalité professionnelle.
Les signataires conviennent de mettre à disposition des salariés qui le souhaitent le passeport formation prothésiste dentaire afin de faciliter sa réalisation, son appropriation par chaque salarié et la lisibilité au niveau de la branche. Tout salarié de la branche de la fabrication de prothèses dentaires qui le souhaite pourra établir son passeport de formation sur la base du document qui sera annexé. Ce passeport formation, dont le salarié garde la liberté d'utilisation, est renseigné à son initiative et reste sa propriété.
Ces priorités, critères et échéanciers sont mis en œuvre (1) et suivi par la section paritaire compétente de l'OPCA, et sont mentionnés dans un document que l'OPCA tient à la disposition des entreprises et des salariés relevant du champ de la fabrication des prothèses dentaires et qui précise les conditions d'examen.
8.1.8. Développement de la fonction tutorale
Objectifs
Un certain nombre de laboratoires de prothèses dentaires ont recours à la formation en situation de travail. Les savoir-faire ou les nouvelles techniques sont transmis par les collègues qualifiés et plus expérimentés qui encadrent les salariés en contrat d'alternance.
Les signataires conviennent que la fonction tutorale fait partie intégrante des formations CQP. Ils encouragent l'employeur à choisir, pour chaque contrat de professionnalisation, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou par l'employeur lui-même qualifié en prothèses dentaires. Ce salarié, volontaire, justifie de 2 années d'expérience au minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé (2).
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des salariés retenus pour assurer une fonction tutorale.
Conditions de prise en charge
Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale et renforcer la formation en situation professionnelle, les signataires conviennent que l'OPCA de la branche pourra prendre en charge, dans le cadre des contrats de professionnalisation, les formations de tuteur ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions prévues par l'article 14.2 de cet accord, dans la limite des plafonds fixés par décret.
Rôle du tuteur
Le tuteur est chargé :
– d'accompagner le nouvel embauché dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– de contribuer à l'acquisition de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer au suivi des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– de participer aux différents bilans du stagiaire.
Le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.
Charte de la fonction tutorale
Les signataires incitent les entreprises à promouvoir et à valoriser la fonction tutorale en attribuant une rémunération de 50 € brut par mois complet et par tutoré dans la limite de 2 au maximum. En cas de mois incomplet, cette rémunération sera calculée pro rata temporis.
Est considéré comme étant du travail effectif l'ensemble du temps passé à sa mission.
De plus, pour accompagner les entreprises et les salariés concernés, les signataires ont défini une « Charte de la fonction tutorale », annexée au présent accord.
L'organisme financeur joindra un exemplaire du « Guide du tuteur » (qui figure dans la charte) avec chaque accord de prise en charge envoyé à l'entreprise.
Enfin, les signataires demandent à la CPNE de préparer la mise en place d'un référentiel de tuteur.
8.2. Périodes de professionnalisation
8.2.1. Publics et objectifs
Les périodes de professionnalisation ont pour objectif de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Sont également concernés les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
– aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies dans les préconisations des études prospectives et par la CPNE de la branche ;
– aux salariés qui après 15 ans d'activité professionnelle, et en tout état de cause, à compter de leur 40e anniversaire, sous réserve de justifier d'une année de présence dans l'entreprise, souhaitent consolider la 2e partie de leur carrière professionnelle ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;
– aux femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– aux salariés reconnus par le médecin du travail inaptes à leur poste de travail suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail ;
– aux salariés ne justifiant pas de la qualification requise au regard de l'emploi occupé ;
– aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.
La période de professionnalisation doit leur permettre :
– d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche ;
– d'avoir un titre à finalité professionnelle reconnu par la branche (certificat pratique et d'études supérieures) ;
– d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale. (3)
Les signataires conviennent en outre de donner une impulsion au développement et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification des compétences (notamment les certificats de qualification professionnelle).
8.2.2. Durée de la formation
La durée de formation ouverte au titre de la période de professionnalisation est au minimum de 20 heures (sauf exception validée par l'OPCA dont dépend l'entreprise) et au maximum de 210 heures. (4)
Cette durée peut être portée à 1 365 heures pour les formations diplômantes ou qualifiantes liées aux priorités de la branche, notamment pour les candidats titulaires au minimum d'un baccalauréat, d'un titre ou d'une qualification homologuée de niveau IV, et qui postulent à une formation pour préparer le BTM en 3 années.
8.2.3. Listes des qualifications prioritaires
– bac professionnel prothèse dentaire ;
– BTS prothésiste dentaire ;
– BTM prothèse dentaire ;
– BTMS prothésiste dentaire ;
– BMS prothésiste dentaire ;
– CQP technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
– CPES spécialité de prothèse complète muco et implanto-portée ;
– CPES spécialité céramique et occlusion.
8.2.4. Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation est subordonnée à l'accord de prise en charge des actions de formation liées à la période de professionnalisation par l'OPCA dont relève l'entreprise.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation, pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les actions de périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail. Toutefois, elles peuvent se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail en accord écrit entre l'employeur et le salarié. Les périodes de professionnalisation hors temps de travail ne peuvent excéder 80 heures au maximum sur une même année civile. Dans ce cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
8.2.5. Missions confiées à la CPNE dans le cadre des périodes de professionnalisation
La CPNE définit :
– les critères ;
– l'échéancier.
Elle propose aux partenaires sociaux, dans les 12 mois, une éventuelle mise à jour des listes suivantes :
– objectifs prioritaires ;
– qualifications accessibles ;
– publics dans la branche et publics prioritaires,
au regard desquels l'OPCA de branche examine les démarches de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités, critères et échéancier sont mis en œuvre (5) et suivis par la section paritaire compétente de l'OPCA et sont mentionnés dans un document que l'OPCA tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ de la fabrication de prothèse dentaire et qui précise les conditions d'examen.
(1) Mots : « mis en œuvre et » exclus de l'extension en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(2) Deuxième alinéa de l'article 8-1-8 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-3-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(3) Le 2e point de l'article 8-2-1 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(4) Premier alinéa de l'article 8-2-2 étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(5) Mots : « mis en œuvre et » exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Dans le cadre du plan de formation remis lors de la consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, les types d'actions de formation seront distingués.
Compte tenu de la diversité des entreprises de la branche, afin de respecter les politiques de formation, chaque entreprise définira ses actions, une même action pouvant, en fonction du public et de l'objectif visés, relever de différents types d'actions définis ci-après.
9.2. Types d'actions
9.2.1. Action d'adaptation au poste de travail
Toute action suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.
Elles peuvent dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Ce dépassement doit être autorisé par accord d'entreprise ou, à défaut, par accord individuel écrit du salarié. (1)
Les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux cotisations sociales, mais ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration dans la limite par an et par salarié de 50 heures (soit 4 % du forfait du salarié concerné).
Les heures de formation réalisées au-delà de cette limite relèvent des heures supplémentaires.
Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu, pendant leur réalisation, au maintien de la rémunération.
Ces actions peuvent s'effectuer hors temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié (soit 5 % du forfait pour les salariés concernés), en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur qui peut être dénoncé dans les 8 jours.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de rémunération nette de référence du salarié concerné.
Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, ces actions donnent lieu à un engagement du salarié et à une reconnaissance de l'entreprise. L'employeur définit avec le salarié, avant le départ en formation, les engagements auxquels il souscrit si le salarié suit la formation et satisfait aux évaluations prévues.
(1) Deuxième alinéa de l'article 9-2-2 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 6321-6 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
10.1. Droit individuel à la formation
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou d'une durée d'au moins 80 % d'un temps plein dans la branche de la fabrication de prothèses dentaires, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie au 1er janvier qui suit la signature de l'accord, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures. Pour les salariés dont le contrat à temps partiel est en deçà de 80 % d'un temps complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel reste plafonné à 120 heures.
Ce dispositif s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les salariés employés en CDD bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Les actions de formation retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont :
– des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
– des actions de qualification ;
– des actions de promotion en application des dispositions de l'article L. 6323 du code du travail.
Elles se déroulent en dehors du temps de travail et donnent lieu à un versement par l'entreprise d'une « allocation formation » correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret.
La mise en œuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler pendant le temps de travail après accord entre le salarié et son employeur. Ces actions donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé chaque année par écrit du total des droits acquis au titre du DIF.
Dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le salarié perd les droits qu'il a acquis au titre du DIF, et qu'il n'avait pas encore utilisés.
Lors de son départ pour toute cause, l'entreprise lui remettra un certificat de travail portant mention du solde d'heures de DIF acquises et non utilisées, du montant financier correspondant à la valorisation de ce nombre d'heures au taux défini à l'article 14.1 du présent accord (9,15 €), et du nom et de l'adresse de l'OPCA désigné par la branche, afin qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits à la portabilité du DIF s'il en remplit les conditions (rupture ouvrant droit à indemnisation chômage notamment). (1)
10.2. Formation et technologies de l'information et de la communication
Les signataires confirment leur volonté de favoriser la personnalisation des parcours de formation, le développement de la formation en situation professionnelle et le recours aux nouvelles technologies éducatives.
A ce titre, les investissements spécifiques concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la mesure où ils facilitent l'autoformation, notamment « e-formation », pourront être imputables au titre du plan. (2)
(1) Article 10-1 étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail relatifs au compte personnel de formation.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(2) Deuxième alinéa de l'article 10-2 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Les signataires demandent à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'élaborer des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des publics suivants.
Les signataires conviennent qu'il ne doit être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation.
Ils s'engagent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Les signataires s'engagent à favoriser l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent accord dans le respect du principe d'égalité en encourageant les entreprises à mettre en place les mesures appropriées.
Le cas échéant, elles pourront bénéficier d'actions spécifiques de formation ayant pour objet :
– leur insertion ou réinsertion professionnelle ;
– leur maintien dans l'emploi ;
– le développement de leurs compétences ;
– l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.
Des partenariats pourront être conclus avec les organismes habilités.
Ce titre complète les dispositions de l'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création de la CPNE.
Les signataires, soucieux d'assurer la réussite de la transposition de la réforme de la formation professionnelle dans la branche et la mise en œuvre du présent accord, entendent réaffirmer l'importance des travaux de la CPNE et renforcer ses missions conformément à la législation en vigueur. Ils rappellent que les missions confiées à la CPNE sont, entre autres :
– de permettre l'information réciproque des signataires sur la situation de l'emploi dans leur cadre professionnel et territorial ;
– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
– de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
– de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation ;
– d'examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
– d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
– d'informer du suivi des conclusions de l'organisme paritaire collecteur des fonds de formation professionnelle ;
– de mettre en place un référentiel de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'évolution de carrière de chaque catégorie professionnelle de la branche considérée.
Les laboratoires de prothèses dentaires sont tenus d'affecter à l'OPCA désigné tout ou partie de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
13.1. Entreprises de moins de 10 salariés (1)
Les laboratoires de prothèses dentaires de moins de 10 salariés inscrits au répertoire des métiers sont tenus de verser en totalité à OPCALIA une contribution minimale égale à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
– une affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
– des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, DIF prioritaire ;
– des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 ;
– le solde, soit une contribution minimale de 0,50 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OPCALIA avant le 1er mars, et sera notamment consacré au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
– actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
– prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;
– dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de la VAE ;
– prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés (1)
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2012, les employeurs occupant de 10 à moins de 20 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Cette contribution se décompose comme suit :
– affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
– des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, DIF prioritaire ;
– des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord ;
– le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OPCALIA avant le 1er mars selon les modalités suivantes :
– au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
– avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense,
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises au titre de leur plan de formation.
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
– actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF non prioritaire ;
– prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou du contrat ou de la période de professionnalisation au-delà du forfait horaire prévu à l'article 14.1 ;
– dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de la VAE ;
– prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– des actions et moyens visés à l'article 10.2.
13.3. Entreprises de 20 salariés et plus (1)
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2012, les employeurs occupant au moins 20 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
– versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF ;
– versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à OPCALIA.
Ce versement pourra financer :
– les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, ainsi que :
– les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2, conformément à la convention d'objectifs et de moyens de OPCA ;
– les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 14.3 du présent accord.
Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à OPCALIA avant le 1er mars selon les modalités suivantes :
– de l'année N, au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année N – 1 précédente (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
– avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde reliquat non utilisé des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense,
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 20 salariés au titre de leur plan de formation.
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
– actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
– prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou du contrat ou de la période de professionnalisation au-delà du forfait horaire prévu à l'article 14.1 du présent accord ;
– dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de la VAE ;
– prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– des actions et moyens visés à l'article 10.2.
(1) Articles 13, 13-1, 13-2 et 13-3 étendus sous réserve des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail relatifs aux contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et L. 6332-1-II relatif aux financements des dispositifs de formation par l'OPCA.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
14.1. Financement des contrats et périodes de professionnalisation
L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation sur la base des forfaits horaires suivants.
Le forfait horaire de base est fixé à 9,15 €.
Ce forfait peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation inférieure ou supérieure selon les critères définis par la section paritaire compétente de l'OPCA.
14.2. Forfaits tuteurs
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, l'OPCA de la branche assure la prise en charge des actions de formation ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dont bénéficient les nouveaux embauchés selon les conditions suivantes.
14.2.1. Coûts liés à la formation à la fonction tutorale
Plafond horaire de 15 € par heure de formation, durée maximale 40 heures.
Ces dépenses comprennent :
– les frais pédagogiques ;
– les rémunérations ;
– les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ;
– les frais de transport et d'hébergement.
14.2.2. Coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale
Plafond de 230 € par mois et par tutoré dans la limite de 2 par tuteur.
Missions prises en charge :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires de ces contrats ;
– organiser avec les salariés l'activité de ces nouveaux embauchés dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
14.3. Formation à l'entretien professionnel
Dans le cadre de la mise en place de l'entretien professionnel, l'OPCA de la branche assure la prise en charge des actions de formation dans les conditions suivantes.
Chaque personne chargée de la mise en œuvre de cet entretien peut bénéficier, une fois dans sa carrière, d'une formation à l'entretien professionnel prise en charge sur le « 0,50 % » de la période de professionnalisation.
Forfait horaire maximum : 22 € dans la limite de 14 heures maximum. (1)
(1) Article 14-3 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Les accords de l'entreprise et d'établissement ayant le même objet ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, de ses avenants, sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Une copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national, DOM, compris à partir du 1er mars 2012.
Guide de l'entretien professionnel
Ce guide peut servir de modèle aux établissements en vue de la mise en œuvre de l'entretien professionnel instauré par le présent accord. La CPNEFP pourra concevoir des outils pour évaluer la formation et servir aussi de trame d'entretien.
L'entretien professionnel doit permettre au salarié et à son responsable de dresser un panorama des possibilités et dispositifs de formation, et d'élaborer des propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
L'objectif de la présente annexe est de poser des repères en vue de l'organisation et du déroulement de l'entretien professionnel. Elle ne se conçoit cependant pas comme un modèle rigide, chaque établissement doit se l'approprier et la mettre en œuvre selon la réalité de son environnement.
Organisation de l'entretien :
– l'entretien, qui concerne les salariés justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, est organisé 1 fois tous les 2 ans au minimum. Il peut être rattaché à un entretien si une telle procédure de rencontre existe dans l'entreprise ;
– pour renforcer la pertinence de cet entretien, les parties au présent accord soulignent l'intérêt d'organiser une formation spécifique des responsables à la conduite d'entretien, par l'intermédiaire de l'OPCA, sur les techniques de conduite d'un entretien ;
– l'entretien doit permettre au responsable de détecter les besoins de formation du salarié. Le salarié devra connaître les principaux dispositifs de formation et les procédures mises en place, pour accéder à ceux-ci dans l'entreprise ;
– les propositions formulées à l'occasion de cet entretien seront formalisées par écrit, dont une copie sera remise au salarié. La procédure de traitement des propositions ainsi recueillies pourra être à la charge des responsables des établissements, pour être disponible lors de l'établissement du plan de formation.
Thèmes de l'entretien :
– bilan sur les compétences relatives à la qualification occupée ;
– souhaits et/ou besoins de formation en rapport avec cette qualification ;
– projets du salarié sur son parcours professionnel ;
– propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Les employés ayant obtenu leur CAP de prothèse dentaire antérieurement à 2009 accèdent au titre de technicien qualifié en prothèse dentaire échelon TQ1.
Le présent accord prendra effet au 1er mars 2014 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Sont modifiés les articles suivants :
L'article 1er « Champ d'application » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires, quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées, sans condition d'ancienneté s'agissant des salariés cadres et sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans la profession s'agissant des salariés non cadres.
Dans le cadre du présent régime de prévoyance :
– la catégorie non cadre correspond au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
– la catégorie cadre correspond au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
L'article 2 « Garantie capital décès » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié, quelle que soit la cause, ou en cas d'invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
(Voir tableau page suivante.)
Situation de famille | Capital | |
---|---|---|
|
Non-cadre | Cadre |
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 100 % du salaire annuel (tranches A et B) | 200 % tranche A + 100 % tranche B |
Marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, sans personne à charge | 175 % du salaire annuel (tranches A et B) | 290 % tranche A + 175 % tranche B |
Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, ayant une personne à charge (1) | 200 % du salaire annuel (tranches A et B), dont 25 % du salaire annuel au titre de la majoration pour personne à charge | 340 % tranche A + 200 % tranche B, dont 50 % tranche A + 25 % tranche B au titre de la majoration pour personne à charge |
Majoration par personne supplémentaire à charge (1) | 50 % du salaire annuel (tranches A et B) | 65 % tranche A + 50 % tranche B |
(1) En cas de pluralité de personnes à charge, le montant global des majorations est partagé entre ces personnes par parts égales. |
Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation double effet est égale au capital versé au décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du concubin notoire et permanent ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, directement à ceux-ci dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. »
L'article 3 « Dévolution du capital décès » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de droit ;
– à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;
– à défaut de descendants directs, à ses père et mère, par parts égales entre eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales entre eux ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
La part de capital correspondant à la majoration pour personne à charge est versée à la personne à charge elle-même, ou à la personne ayant à charge cette personne au décès du salarié.
La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. »
L'article 5 « Enfants à charge. – Définition » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Personnes à charge. – Définition
L'enfant à charge :
Pour le bénéfice des garanties du contrat, l'enfant à charge est :
– l'enfant de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ;
– l'enfant âgé de moins de 26 ans du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
– l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– l'enfant handicapé du salarié, de son conjoint, du concubin notoire et permanent ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
– quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ou n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– l'enfant du salarié né viable moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Les autres personnes à charge :
On entend par autre personne à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent et des enfants, la personne sans activité reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial. »
L'article 6 « Conjoint et concubin. – Définition » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Conjoint, partenaire de Pacs, concubin. – Définitions
Le conjoint :
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e), non séparé (e) de corps par un jugement définitif.
Le partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du code civil.
Le concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515.8 du code civil.
De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Le salarié et son concubin sont célibataires, divorcés ou veufs. »
L'article 7 « Garantie incapacité temporaire de travail » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur, ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité journalière complémentaire égale à 30 % du salaire de référence. Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.
En cas d'épuisement des droits à maintien de salaire, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;
– dès la reprise du travail à temps complet par l'assuré ;
– dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès du salarié. »
L'article 8 « Garantie invalidité » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu. Celle-ci se substitue aux indemnités journalières précédemment versées.
Pour une invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente invalidité complémentaire est égal à 30 % du salaire annuel brut de référence. Cette prestation s'ajoute au versement de la rente invalidité brute de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.
En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale. Le service cesse :
– à la date de cessation du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– au décès du salarié. »
L'article 9 « Garantie maternité salarié cadre » devient article 9 « Garantie maternité » :
« Le congé légal de maternité du salarié est indemnisé à hauteur de 100 % du salaire net tranche B. »
L'article 10 « Salaire de référence servant au calcul des prestations » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut tranches A et B (seule tranche B pour la maternité) ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique …).
Lorsque la période de référence n'est pas complète, notamment en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s'il avait travaillé sur une période de 12 mois. »
L'article 13 « Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés (congé parental, congé de formation, congé sabbatique …) » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit :
« Article 13
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail. – Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime de prévoyance. Est applicable le dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail.
Le droit à garanties cesse au décès du salarié ou en cas de rupture de contrat, sauf, pour ce dernier cas :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– si application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés
Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique …).
Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail. »
Il est ajouté à l'article 14 de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 deux paragraphes :
« La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »
La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014 pour tous les laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires se sont réunis en date du 16 mai 2014 afin de procéder à l'actualisation du régime de prévoyance et à ses modalités d'application.
Les organisations signataires du présent accord ont créé une association dénommée « association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires », chargée de la gestion des fonds du paritarisme, dont les statuts figurent en annexe du présent accord.
Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
– et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Le présent accord est applicable à tous les laboratoires de prothèses dentaires du territoire national et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 sous le code 32.50A (ancien code NAF 331Bb) en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.
Le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Cette cotisation entièrement à la charge de l'employeur est égale à 0,15 % de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations sociales, conformément à l'avenant n° 1 du 5 avril 2012 portant modification de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003.
La collecte est réalisée par l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de services et de production désignée ADSAMS.
Le montant total et global des contributions recueillies par l'APLPD, chargée de la gestion des fonds pour la branche couverte par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, sera affecté à 100 % au fonds dédié aux frais de fonctionnement du paritarisme selon la répartition prévue dans ses statuts annexés au présent accord.
L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont seront utilisés les fonds ainsi collectés.
Le présent accord prend effet à la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et comportera l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
– à la réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir dans un délai de 3 mois maximum une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
(1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
Afin de favoriser cette demande tout en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre du fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et de mettre en œuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :
– de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
– d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
– de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et le maintien des rémunérations ;
– de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
– de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
– d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois, des besoins de fonctionnement et de développement du paritarisme.
L'élaboration de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au compte personnel de formation par la commission paritaire nationale de l'emploi des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires des certificats de qualification professionnelle suivants : CQP CPES spécialité en céramique et occlusion et CQP CPES spécialité en prothèse complète muco et implanto-portée tels que définis par l'avenant ci-joint, applicable à la signature de l'accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Certificats de qualification professionnelle
Le CQP est créé et fonctionne sous contrôle des partenaires sociaux de la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Le CQP vise à reconnaître les compétences mises en œuvre par les salariés sur des métiers propres à la profession.
Le CQP est composé d'un référentiel d'activités et de compétences.
Les parcours de formation visant à l'obtention d'un CQP peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle continue, notamment dans le cadre du contrat de professionnalisation, de la période de professionnalisation, du plan de formation, du compte personnel de formation, du congé individuel de formation (CIF) ainsi que dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE). L'obtention du CQP est possible dans le cadre de la formation initiale pour les salariés en contrat d'apprentissage. (1)
2.2. Accès par la voie de la validation des acquis de l'expérience (2)
La VAE constitue un moyen d'accéder à une certification professionnelle dès lors que le candidat à la VAE justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en lien avec la certification recherchée.
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015-art. 1)
(2) Article 2-2 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
L'évaluation et le contrôle de l'acquisition des connaissances et aptitudes professionnelles liées à l'emploi se réalisent à travers trois outils :
– évaluation des activités par un tuteur en entreprise ;
– évaluation des connaissances par le ou les formateurs ;
– synthèse de l'évaluation par un jury. Il procède à une évaluation lors d'une épreuve orale.
Dans l'hypothèse où le jury ne peut produire un avis favorable pour la délivrance de certificat, il indiquera les domaines de compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle évaluation.
1. CQP CPES spécialité en céramique et occlusion
Ses principales activités sont les suivantes :
– diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs ;
– planifier et organiser le travail à réaliser ;
– fabriquer le maître modèle ;
– transférer sur articulateur ;
– concevoir et fabriquer la prothèse conjointe céramique ;
– formuler des propositions d'amélioration.
2. CQP CPES spécialité en prothèse complète muco et implanto-portée
Ses principales activités sont les suivantes :
– diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs ;
– planifier et organiser le travail à réaliser ;
– fabriquer le maître modèle ;
– transférer sur articulateur ;
– concevoir et fabriquer la prothèse amovible complète ;
– formuler des propositions d'amélioration.
3. CQP Technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale
Le technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale dans le secteur de la prothèse ou orthèse dentaire intervient dans la conception et la réalisation des dispositifs orthotiques fixes et/ou amovibles. Il/elle exerce son activité sous la responsabilité de sa hiérarchie.
Ses principales activités sont les suivantes :
– analyser les demandes travaux ;
– organiser son travail ;
– fabriquer des modèles ;
– fabriquer des dispositifs amovibles ;
– fabriquer des dispositifs fixes.
Un avenant complétant les dispositions de l'accord du 30 mai 2008 portant sur l'article 33 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 25 ans de présence et plus bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire.
Un avenant complétant les dispositions de l'article 25 ter de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire comme suit : « 3 jours de carence par an seront rémunérés pour une hospitalisation de 5 jours et plus pour raison médicale ».
Cette disposition interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Une actualisation de l'annexe I de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire comme suit :
Auxiliaire en prothèse dentaire Professionnel titulaire du BEP, du CTM auxiliaire en prothèse dentaire, ou titulaire du titre de niveau V « auxiliaire en prothèse dentaire » inscrit au RNCP
Professionnel qui a les connaissances de base qui permettent de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du BEP ou du CTM, à savoir : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, et de travaux de préparation et de finition (plâtre, polissage, mise en moufle, mise en revêtement...).
Cette actualisation interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Une actualisation de l'annexe III de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire.
La rémunération des apprentis préparant la formation de CTM ne peut être inférieure à :
|
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année | 25 % | 41 % | 53 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « Auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 37 % | 49 % | 61 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « Auxiliaire en prothèse dentaire » |
Cette disposition interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Un avenant complétant les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence, bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant de 25 ans à moins de 30 ans de présence bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 30 ans de présence et plus bénéficieront d'un troisième jour annuel de congé supplémentaire.
Un avenant modifiant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Article 12
Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux commissions paritaires instituées au plan national (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation [CPPNI], commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNEFP] et commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation).
Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur. Conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003, les employeurs pourront se faire rembourser cette journée de salaire par l'organisation syndicale dont dépend le salarié.
De plus, conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.
Paris, le 4 décembre 2017.
Fédération UNSA santé et sociaux public et privé
11, rue Ernest-Psichari
BP 90023
75325 Paris Cedex 07.
Madame, Monsieur,
Par la présente, la fédération UNSA santé et sociaux public et privé, déclarée le 25 mars 2002, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 n° 0993, étendue par arrêté du 28 février 1979 (JORF 17 mars 1979) ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ de ladite convention.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.
Est modifié l'article suivant :
L'article 4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 est modifié comme suit.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé par quotité trimestrielle à terme d'avance, une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge, défini dans l'article 5 de l'avenant n° 5 du 16 mai 2014, dont le montant annuel est égal à :
– 10 % des tranches A et B jusqu'à 11 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 15 % des tranches A et B de 12 à 17 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 20 % des tranches A et B de 18 à 25 ans inclus (tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge) avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
La rente minimale garantie est estimée sur l'année civile. En cas de décès du salarié en cours d'année, celle-ci sera proratisée.
L'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié reconnue par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie d'invalidité ouvre droit par anticipation au versement de la rente éducation prévue ci-dessus au profit de chaque enfant à charge. Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la présente garantie.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2018 pour tous les laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire. (1)
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire se sont réunis en date du 5 décembre 2017 afin de procéder à l'actualisation du régime prévoyance et à ses modalités d'application.
Conformément à l'article L. 2232-9, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– les commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation.
La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-39 du code du travail.
Elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille et établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés, les accords d'entreprises relatifs à la durée du travail, du travail partiel et intermittent et en matière de congés payés de la branche ;
– elle peut également exercer la mission d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Dans le cadre de ses missions elle définit :
– les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application ;
– l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels des éventuels conventions et accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de prothèses dentaires
(1)
;
– elle régule la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction en conformité avec les textes régissant les règles de l'organisation judiciaire sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
– elle exerce une mission de conciliation et d'interprétation des litiges individuels et collectifs nés de l'interprétation de la présente convention ou d'accords collectifs.
À cet effet, les litiges sont portés par écrit devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit statuer dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de saisine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les membres de la commission et un courrier reprenant ses conclusions sera adressé sous quinzaine aux parties intéressées.
Ses avis lient le juge en cas de contentieux. (2)
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les entreprises de la branche des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à l'article 2.1 afin d'établir un observatoire paritaire.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale du syndicat patronal indiquée dans l'accord permettant la mise en place de la CPPNI.
La CPPNI accuse réception des conventions et des accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des conditions de travail des salariés et des accords d'entreprises relatifs à la durée du travail.
La commission paritaire permanente de négociation est composée de :
– 3 sièges par organisation syndicale de salariés représentatifs pour le collège salarié ;
– 3 sièges par organisation patronale pour le collège employeur.
Les représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative siègent aux réunions de la CPPNI. Pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour la branche. La répartition se fera de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs déclarées représentatives dans la branche, sur la base des adhésions comptabilisées pour la représentativité.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la CPPNI.
La CPPNI et la CPNEFP se réunissent autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum trois fois par an pour chaque commission en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme. Si 2 membres de la commission le demandent, la commission pourra se réunir à nouveau. Les décisions votées en commission seront effectuées à mains levées des personnes présentes. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code du travail.
L'organisation patronale assure le secrétariat.
Les délibérations et décisions de la CPPNI, votées à mains levées des personnes présentes, pourront servir de jurisprudence lors de conflits auprès des tribunaux. Un Procès-verbal retraçant les positions de chaque organisation syndicale rédigé par le collège patronal contresigné par les organisations du collège salarié sera mis à disposition du tribunal en cas de litige.
Dans un délai de 1 mois avant la réunion, les différentes organisations syndicales échangent par courrier électronique ou postal des thèmes abordés dans la future réunion de la CPPNI. L'ordre du jour fait l'objet d'une validation formelle par le collège employeur une semaine avant la réunion.
La convocation, les documents et éléments préparatoires, sont adressés par courrier postal ou par voie électronique aux représentants de chaque organisation syndicale dans un délai de 15 jours avant chaque réunion.
Les représentants salariés à la CPPNI de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur qui pourra en demander le remboursement à l'organisation syndicale dont dépend le salarié.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, disposent de 4 heures d'absence de leur lieu de travail pour préparer la CPPNI, leur rémunération étant maintenue par l'employeur.
De plus, conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 16 mars 2007 relatif au développement du dialogue social, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transports, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à participer aux travaux de la CPPNI mise en place dans le cadre de la convention collective nationale.
Les salariés dûment mandatés sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à la CPPNI.
Le présent accord est annexé à la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée de 5 ans.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
L'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 du code du travail).
Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales au sein du secteur. Elle considère que la négociation de branche qui permet de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, la politique de prévention de la pénibilité applicable dans la branche, et d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, participe à structurer le secteur de la prothèse dentaire.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de respect.
Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations.
Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leur mission, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Une actualisation de l'article 43 pour les salariés relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, interviendra à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
« Article 43
Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande. »
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Une actualisation de l'annexe III « Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe III
Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage signé à compter du 1er janvier 2019
La rémunération des apprentis préparant la formation de CTM en apprentissage ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
---|---|---|---|---|
1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel de prothèse dentaire en 3 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Bac pro | 1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 55 % du Smic | 67 % du Smic | 78 % du Smic | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant un BTS de prothèse dentaire en 2 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTS prothésiste dentaire | 1re année | 67 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats à une formation par alternance préparant le BTM en 3 années la rémunération ne peut être inférieure à :
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|---|
BTM | 1re année | 37 % du Smic | 49 % du Smic | 61 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
2e année | 53 % du Smic | 65 % du Smic | 78 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
|
3e année | 61 % du Smic | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats titulaires du baccalauréat professionnel en prothèse dentaire préparant le BTM en 1 an, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTM | En 1 an | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Pour les candidats préparant BTMS ou BMS prothésiste dentaire, la rémunération ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||
---|---|---|---|---|
BTMS BMS prothésiste dentaire | 1re et 2e année | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire (n° 3254, IDCC 993).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions de cet accord doivent bénéficier aux salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.
Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.
C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.
Une actualisation de l'article 18 « Indemnité de licenciement » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe
« Article 18
Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– au-dessus de 8 mois de présence : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
– au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
– au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
– au-dessus de 11 ans de présence : 1/4 de mois de salaires par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaires pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables. (1) »
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Une actualisation de l'annexe 3 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire.
La rémunération des apprentis préparant la formation de prothésiste dentaire spécialisé en techniques numériques (PDSTN) ne peut être inférieure à :
18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
---|---|---|---|
PDSTN | 80 % du Smic | 93 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » | 100 % du Smic ou si plus favorable de l'échelon « auxiliaire en prothèse dentaire » |
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Cette disposition interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Une actualisation de l'article 17 « Préavis en cas de démission ou de licenciement » comme suit :
« Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
– sept jours pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté ;
– un mois pour les salariés ayant six mois d'ancienneté et plus ;
– deux mois pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté et plus ;
– trois mois pour les salariés cadres ayant un an d'ancienneté et plus.
Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant deux heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. »
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Une actualisation de l'article 18 bis « Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée » comme suit :
« À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une “ indemnité spécifique de rupture conventionnelle ” dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18, conformément à l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008.
À l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité. »
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires (IDCC 993). En conséquence, il s'applique au territoire métropolitain et d'Outre-mer (1).
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, une contribution unique à la formation et à l'alternance.
Cette contribution unique se décompose comme suit :
Contribution légale
• Contribution à la formation professionnelle :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence ;
– pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.
• Taxe d'apprentissage :
Son taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale (0,44 % en Alsace-Moselle) et comprend 2 fractions :
– une part principale de 0,59 % (0,44 % pour l'Alsace-Moselle) destinée au financement de l'apprentissage et recouvrée par l'Urssaf ;
– le solde de 0,09 % destiné au financement des formations initiales technologiques et professionnelles, versé annuellement par l'Urssaf.
Contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée
Sauf exceptions réglementaires prévues, toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.
Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de références aux salariés sous contrat à durée déterminée sera collectée par l'Urssaf selon les dispositions légales et réglementaires.
Contributions conventionnelles
Les taux des contributions conventionnelles en complément des contributions légales sont fixés de la manière suivante :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 11 salariés à moins de 20 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus : 0,10 %.
Les contributions conventionnelles au titre du développement de la formation, calculées sur les rémunérations versées au cours de l'année de référence, sont collectées par l'OPCO des entreprises de proximité et mutualisées dans une section dédiée à cet effet. Elles sont utilisées conformément aux orientations de la CPNEFP de la branche.
Les signataires au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord. La demande de révision doit être adressée par son auteur par courrier recommandé avec avis de réception motivé et devra indiquer le ou les articles concernés par la demande et être accompagnée, le cas échéant, de propositions.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son extension sous réserve du respect des dispositions légales et sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est mandaté pour demander son extension.
Il prend effet au 1er janvier 2024.
Textes Salaires
Une revalorisation de 2 % pour les échelons 1 sur la grille des salaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Grille des salaires
Accord du 19 mars 2001.
-----------------------------------------------------------------
QUALIFICATION | CATÉGORIE | ÉCHELON | SALAIRE |
PROFESSIONNELLE | (en francs) | ||
Coursier - | |||
Femme de ménage | Personnels de service | 1 | 7 243,41 |
Ouvrier | Employé en prothèse | ||
1er niveau | dentaire | 1 | 7 243,41 |
----------------------------------------------------------------- NOTA : Arrêté du 22 octobre 2001 art. 1 : les dispositions de l'accord du 19 mars 2001 relatif aux salaires des échelons 1 (1 annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Une conversion des salaires en euros interviendra au 1er janvier 2002.
Grille des salaires
applicable dès le 1er juillet 2001
SMIC au 1er juillet 2001 : 7 388,68 F, soit 1 126,40 Euros.
---------------------------------------------------------------
SALAIRE | |||
(en francs) (en euros) | |||
Personnel de service | |||
- échelon 1 | 7 388,68 | 1 126,40 | |
- échelon 2 | 7 388,68 | 1 126,40 | |
Secrétaire administratif | 7 388,68 | 1 126,40 | |
Secrétaire aide-comptable | 7 401,12 | 1 128,29 | |
Comptable | 8 080,44 | 1 231,86 | |
Employé en prothèse dentaire | |||
- échelon 1 | 7 388,68 | 1 126,40 | |
- échelon 2 | 7 388,68 | 1 126,40 | |
Prothésiste dentaire | |||
- échelon P 1 | 7 388,68 | 1 126,40 | |
- échelon P 2 | 7 415,40 | 1 130,47 | |
- échelon P 3 | 7 548,00 | 1 150,69 | |
Prothésiste dentaire qualifié | |||
- échelon PQ 1 | 7 961,10 | 1 213,66 | |
- échelon PQ 2 | 8 772,00 | 1 337,28 | |
Prothésiste dentaire qualifié | |||
agent de maîtrise | |||
- échelon PQ 3 | 9 677,76 | 1 475,37 | |
Prothésiste dentaire hautement | |||
qualifié | |||
- échelon PHQ 1 | 9 780,78 | 1 491,07 | |
- échelon PHQ 2 | 10 388,70 | 1 583,75 | |
Chef de laboratoire | 12 554,16 | 1 913,87 |
---------------------------------------------------------------
Grille applicable sous réserve de modifications ultérieures. NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 art. 1 : dispositions rendues obligatoires sous réserve de l'applications des dispositions de l'article 32 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 10 février 2006.
Grille des salaires applicable après publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel
(En euros)
CATEGORIE | ||
professionnelle | ECHELON | SALAIRE |
Personnels de service | 1 | 1 265 |
2 | 1 275 | |
Secrétaire administratif | 1 275 | |
Secrétaire aide-comptable | 1 275 | |
Comptable | 1 373 | |
Employé en prothèse dentaire | 1 | 1 278 |
2 | 1 281 | |
Prothésiste dentaire | P 1 | 1 289 |
P 2 | 1 300 | |
P 3 | 1 322 | |
Prothésiste dentaire | PQ 1 | 1 405 |
Qualifié | PQ 2 | 1 505 |
Prothésiste dentaire | PQ 3 | 1 633 |
Qualifié agent de maitrise | ||
Prothésiste dentaire | PHQ 1 | 1 661 |
Hautement qualifié | PHQ 2 | 1 765 |
Chef de laboratoire | 2 118 | |
Prime mensuelle CQP prothèse conjointe (+) | 70 | |
Prime mensuelle CQP prothèse amovible (+) | 70 | |
Prime mensuelle CQP orthodontie (+) | 70 | |
Prime mensuelle CQP assistant qualité (+) | 80 | |
Prime mensuelle CQP CPES (+) | 150 |
(+) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
Grille des salaires basée sur la durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit une durée légale mensuelle de 151,67 heures.
Une revalorisation de la grille des salaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 23 octobre 2006.
Grille des salaires applicable après publication de l'arrêté au Journal officiel
Grille des salaires basée sur la durée légale hebdomadaire de 35 heures soit une durée légale mensuelle de 151,67 heures
(En euros)
CATEGORIE PROFESSIONNELLE |
ECHELON |
SALAIRE |
Personnels de service |
1 |
1 307 |
2 |
1 317 |
|
Secrétaire administratif |
|
1 317 |
Secrétaire aide-comptable |
|
1 317 |
Comptable |
|
1 419 |
Employé en prothèse dentaire |
1 |
1 321 |
2 |
1 324 |
|
Prothésiste dentaire |
P 1 |
1 332 |
P 2 |
1 343 |
|
P 3 |
1 366 |
|
Prothésiste dentaire qualifié |
PQ 1 |
1 452 |
PQ 2 |
1 555 |
|
Prothésiste dentaire qualifié, |
|
|
agent de maitrise |
PQ 3 |
1 687 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié |
PHQ 1 |
1 716 |
PHQ 2 |
1 824 |
|
Chef de laboratoire |
|
2 188 |
Chef de laboratoire |
|
|
Prime mensuelle CQP prothèse conjointe (+) |
|
70 |
Prime mensuelle CQP prothèse amovible (+) |
|
70 |
Prime mensuelle CQP orthodontie (+) |
|
70 |
Prime mensuelle CQP assistant qualité (+) |
|
80 |
Prime mensuelle CQP CPES (+) |
|
150 |
(+) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint. Les partenaires conviennent que le présent accord s'applique impérativement au 1er janvier 2008.
Grille des salaires
Applicable au 1er janvier 2008
Grille des salaires basée sur la durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit une durée légale mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
CATÉGORIE professionnelle |
ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
Personnels de service | 1 | 1 344 |
2 | 1 354 | |
Secrétaire administratif | 1 354 | |
Secrétaire aide-comptable | 1 354 | |
Comptable | 1 459 | |
Employé en prothèse dentaire | 1 | 1 358 |
2 | 1 361 | |
Prothésiste dentaire | P 1 | 1 369 |
P 2 | 1 381 | |
P 3 | 1 404 | |
Prothésiste dentaire qualifié | PQ 1 | 1 493 |
PQ 2 | 1 599 | |
Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ 3 | 1 734 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ 1 | 1 764 |
PHQ 2 | 1 875 | |
Chef de laboratoire | 2 249 | |
Prime mensuelle CQP prothèse conjointe (*) | 70 | |
Prime mensuelle CQP prothèse amovible (*) | 70 | |
Prime mensuelle CQP orthodontie (*) | 70 | |
Prime mensuelle CQP assistant qualité (*) | 80 | |
Prime mensuelle CQP CPES (*) | 150 | |
(*) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié. |
Il a été convenu une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint. Les partenaires conviennent que le présent accord s'applique impérativement au 1er mars 2009.
ANNEXE
Grille des salaires applicable au 1er mars 2009
(Base mensuelle de 151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires)
(En euros.)
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
Personnels de service | 1 | 1 378 |
2 | 1 388 | |
Secrétaire administratif | 1 388 | |
Secrétaire aide-comptable | 1 388 | |
Comptable | 1 495 | |
Employé en prothèse dentaire | 1 | 1 392 |
2 | 1 395 | |
Prothésiste dentaire | P1 | 1 403 |
P2 | 1 416 | |
P3 | 1 439 | |
Prothésiste dentaire qualifié | PQ1 | 1 530 |
PQ2 | 1 639 | |
Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ3 | 1 777 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 1 808 |
PHQ2 | 1 922 | |
Chef de laboratoire | 2 305 |
Primes : (1)
― prime mensuelle CQP Prothèse conjointe : 72 € ;
― prime mensuelle CQP Prothèse amovible : 72 € ;
― prime mensuelle CQP Orthodontie : 72 € ;
― prime mensuelle CQP Assistant qualité : 82 € ;
― prime mensuelle CQP CPES : 154 €.
primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
il a été convenu une revalorisation de la grille des salaires conformément à l’avenant ci-joint.
Les partenaires conviennent que le présent accord s’applique impérativement au 1er mai 2010.
Annexe
Grille des salaires au 1er mai 2010
(Base mensuelle de 151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires)
(En euros.)
Catégorie professionnelle |
échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service | 1 2 |
1 378 1 430 |
Secrétaire administratif |
|
1 430 |
Secrétaire aide-comptable |
|
1 430 |
Comptable |
|
1 540 |
Employé en prothèse dentaire | 1 2 |
1 392 1 437 |
Prothésiste dentaire | PI P2 P3 |
1 445 1 458 1 482 |
Prothésiste dentaire qualifié | PQ1 PQ2 |
1 530 1 688 |
Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ3 | 1 780 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 PHQ2 |
1 835 1 980 |
Chef de laboratoire |
|
2 375 |
Primes (1)
– prime mensuelle CQP : 82 € ;
– prime mensuelle CQP CPES : 154 €.
(1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP s’ajoutent au salaire de base réel du salarié.
Une revalorisation de la grille des salaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Grille des salaires applicable après publication de l'arrêté d'extension
Grille des salaires basée sur la durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit une durée légale mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnel de service | 1 | 1 378 |
|
2 | 1 430 |
Secrétaire administratif |
|
1 445 |
Secrétaire aide-comptable |
|
1 445 |
Comptable |
|
1 560 |
Employé en prothèse dentaire | 1 | 1 392 |
|
2 | 1 452 |
Prothésiste dentaire | P 1 | 1 462 |
|
P 2 | 1 465 |
|
P 3 | 1 495 |
Prothésiste dentaire qualifié | PQ 1 | 1 545 |
|
PQ 2 | 1 704 |
Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ 3 | 1 815 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ 1 | 1 870 |
|
PHQ 2 | 2 020 |
Chef de laboratoire |
|
2 525 |
Prime mensuelle CQP * |
|
82 |
Prime mensuelle CPES * |
|
154 |
(*) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP et des CPES s'ajoutent au salaire de base réel du salarié. |
Une actualisation de l'annexe III « Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, conformément à l'avenant ci-joint, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Rémunération des personnes en contrat d'apprentissage
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel de prothèse dentaire en 3 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
Bac pro
(En pourcentage du Smic.)
|
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année | 25 | 41 | 53 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
2e année | 37 | 49 | 61 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
3e année | 53 | 65 | 78 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
Pour les candidats préparant un BTS de prothèse dentaire en 2 ans, la rémunération ne peut être inférieure à :
BTS prothésiste dentaire
(En pourcentage du Smic.)
|
18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|
1re année | 65 | 78 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
2e année | 80 | 93 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
Pour les candidats à une formation par alternance préparant le BTM en 3 années la rémunération ne peut être inférieure à :
BTM
(En pourcentage du Smic.)
|
Avant 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
1re année | 37 | 49 | 61 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
2e année | 53 | 65 | 78 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
3e année | 61 | 80 | 93 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
Pour les candidats titulaires du baccalauréat professionnel en prothèse dentaire préparant le BTM en 1 an, la rémunération ne peut être inférieure à :
BTM
(En pourcentage du Smic.)
|
18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|
En 1 an | 80 | 93 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
Pour les candidats préparant BTMS ou BMS prothésiste dentaire, la rémunération ne peut être inférieure à :
BTMS BMS prothésiste dentaire
(En pourcentage du Smic.)
|
18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|
1re et 2e année | 80 | 93 ou si plus favorable de l'échelon « prothésiste dentaire P1 » |
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'annexe ci-jointe, avec application impérative au 1er janvier 2013.
Grille des salaires au 1er janvier 2013
(En euros.)
Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service |
1 | 1 454 |
2 | 1 454 | |
Secrétaire administratif Secrétaire aide-comptable Comptable |
|
1 467 |
|
1 467 | |
|
1 583 | |
Employé en prothèse dentaire |
1 | 1 454 |
2 | 1 470 | |
Prothésiste dentaire |
PI | 1 498 |
P2 | 1 498 | |
P3 | 1 532 | |
Prothésiste dentaire qualifié |
PQ1 | 1 583 |
PQ2 | 1 734 | |
Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ3 | 1 838 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié |
PHQ1 | 1 940 |
PHQ2 | 2 065 | |
Chef de laboratoire |
|
2 650 |
Primes :
– prime mensuelle CQP (1) : 82 € ;
– prime mensuelle CPES : 154 €.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'annexe ci-jointe.
Le présent accord prendra effet au 1er mai 2014 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Grille des salaires au 1er mai 2014
(En euros.)
Catégorie professionnelle | échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service |
|
1 476 |
Secrétaire administratif, aide-comptable |
|
1 489 |
Comptable |
|
1 607 |
Employé en prothèse dentaire |
|
1 492 |
Auxiliaire en prothèse dentaire |
|
1 520 |
Technicien en prothèse dentaire |
|
1 555 |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 TQ2 TQ3 |
1 607 1 760 1 866 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 PHQ2 |
1 969 2 096 |
Chef de laboratoire |
|
2 690 |
Primes (1) :
– prime mensuelle CQP : 82 € ;
– prime mensuelle CPES : 154 €.
(1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP et CPES s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'annexe ci-jointe.
Le présent accord prendra effet au 1er mai 2015 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Grille des salaires au 1er mai 2015
(En euros.)
Catégorie professionnelle | Echelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service |
|
1 491 |
Secrétaire administratif, aide-comptable |
|
1 504 |
Comptable |
|
1 623 |
Employé en prothèse dentaire |
|
1 507 |
Auxiliaire en prothèse dentaire |
|
1 535 |
Technicien en prothèse dentaire |
|
1 571 |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 623 |
|
TQ2 | 1 778 |
|
TQ3 | 1 885 |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 1 989 |
|
PHQ2 | 2 117 |
Chef de laboratoire |
|
2 717 |
Primes (2) :
(2) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP CPES et autres CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
– prime mensuelle CQP : 82 € ;
– prime mensuelle CQP CPES : 154 €.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint.
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2017 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 2 décembre 2016.
(Suivent les signatures.)
Annexe
Grille des salaires au 1er janvier 2017
(En euros.)
Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service | 1 528 | |
Secrétaire administratif, aide-comptable | 1 542 | |
Comptable | 1 664 | |
Employé en prothèse dentaire | 1 545 | |
Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 573 | |
Technicien en prothèse dentaire | 1 602 | |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 655 |
TQ2 | 1 814 | |
TQ3 | 1 913 | |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 018 |
PHQ2 | 2 149 | |
Chef de Laboratoire | 2 758 |
Primes (1) :
– prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » : 82 € ;
– prime mensuelle CQP CPES : 154 €.
(1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP CPES et autres CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint.
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe
Grille des salaires au 1er janvier 2019
(En euros.)
Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
---|---|---|
Personnels de service | 1 559 | |
Secrétaire administratif, aide-comptable | 1 573 | |
Comptable | 1 697 | |
Employé en prothèse dentaire | 1 576 | |
Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 604 | |
Technicien en prothèse dentaire | 1 634 | |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 688 |
TQ2 | 1 841 | |
TQ3 | 1 942 | |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 048 |
PHQ2 | 2 181 | |
Chef de Laboratoire | 2 799 |
(En euros.)
Primes (1) | |
---|---|
– prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 |
– prime mensuelle CQP CPES | 154 |
(1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP CPES et autres CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié. |
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'annexe ci-jointe.
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe
Salaires 2021
Catégorie professionnelle | Salaire brut en € |
---|---|
Personnels de service | 1 586 € |
Secrétaire administratif | 1 601 € |
Aide comptable | |
Comptable | 1 727 € |
Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire brut en € |
---|---|---|
Employé en prothèse dentaire | 1 596 € | |
Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 604 € | |
Technicien en prothèse dentaire | 1 634 € | |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 718 € |
TQ2 | 1 873 € | |
TQ3 | 1 976 € | |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 048 € |
PHQ2 | 2 230 € | |
Chef de laboratoire | 2 876 € |
Primes | |
---|---|
Prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 € |
Prime mensuelle CQP opérateur en CFAO, niveau I | 82 € |
Prime mensuelle CQP CPES | 154 € |
Le salaire minimum conventionnel des salariés dont la catégorie professionnelle est « Responsable de secteur » est de 2 400 € brut, mensuel pour 35 heures.
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera fait à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'annexe jointe.
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe
Salaires 2022
Catégories professionnelles | Salaire brut en € |
---|---|
Personnels de service | 1 634 € |
Secrétaire administratif | 1 649 € |
Aide comptable | |
Comptable | 1 779 € |
Catégories professionnelles | Échelons | Salaire brut en € |
---|---|---|
Employé en prothèse dentaire | 1 644 € | |
Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 652 € | |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 770 € |
TQ2 | 1 929 € | |
TQ3 | 2 035 € | |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 109 € |
PHQ2 | 2 297 € | |
Responsable de secteur | 2 472 € | |
Chef de laboratoire | 2 962 € |
Primes | |
---|---|
Prime mensuelle « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 € |
Prime mensuelle « Opérateur en CFAO niveau I » | 82 € |
Prime mensuelle titre « Prothésiste dentaire spécialisé en techniques numériques » | 102 € |
Prime mensuelle CPES | 154 € |
Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint.
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Annexe
Catégories professionnelles | Salaires bruts |
---|---|
Personnels de service | 1 732 € |
Secrétaire administratif Aide comptable | 1 748 € |
Comptable | 1 886 € |
Catégories professionnelles | Échelons | Salaires bruts |
---|---|---|
Employé en prothèse dentaire | 1 743 € | |
Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 751 € | |
Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 841 € |
TQ2 | 2 006 € | |
TQ3 | 2 116 € | |
Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 193 € |
PHQ2 | 2 389 € | |
Responsable de secteur | 2 571 € | |
Chef de Laboratoire | 3 080 € |
Primes mensuelles brutes | |
---|---|
Titulaire du CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 € |
Titulaire du certificat « Opérateur CFAO en prothèse dentaire niveau I » | 82 € |
Titulaire du titre » Prothésiste dentaire spécialisé en techniques numériques » | 102 € |
Titulaire du CPES de spécialisation en PCMIP ou de spécialisation en céramique et occlusion | 154 € |
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (deux annexes) du 18 décembre 1978, à l'exclusion du deuxième alinéa et du 2° du troisième alinéa de l'article 46. "
Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles 122-14 et suivants du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-2, L. 122-2-1 et L. 122-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
L'article 38 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Le premier alinéa de l'article 42 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
(Arrêté du 31 janvier 1983, art. 1er.) " Le 1° du troisième alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 117-3 du code du travail et le cinquième alinéa dudit article sous réserve de l'application de l'article L. 117-5 du code du travail. "
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses annexes susvisées est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
(1) Modifié par arrêté du 15 octobre 1979, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 1982. Arrêté du 31 janvier 1983 (J.O. - N.C. du 16 février 1983).
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord de salaire du 11 janvier 1980 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendus obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire les dispositions de l'accord de salaires du 10 mai 1980 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire les dispositions de l'accord de salaires du 24 octobre 1980 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord de salaires du 22 mai 1981 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 20 mars 1981 modifiant l'annexe I à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord de salaires du 8 octobre 1981 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions :
- de l'accord de salaire du 7 janvier 1982 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- de l'accord du 7 janvier 1982 modifiant l'annexe II à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'accord de salaires sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de :
- l'accord de salaires du 24 septembre 1982 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 2 du 24 septembre 1982 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord de salaires du 8 février 1983 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 9 mai 1984 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 22 février 1985 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1985, les dispositions de l'accord du 22 février 1985 modifiant certaines dispositions de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 7 mars 1986 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 20 juin 1986 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 5 décembre 1986 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 8 janvier 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de :
- l'accord du 16 octobre 1987 portant création d'une commission paritaire de conciliation et de propositions, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 16 octobre 1987 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 9 septembre 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 9 septembre 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 3 mars 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 8 septembre 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 5 janvier 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 1er mars 1991 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la phrase : " En cas de parution de l'arrêté ministériel d'extension postérieurement au 1er avril 1991, l'augmentation de 4 p. 100 sera rétroactive au 1er avril 1991 ".
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 les dispositions de l'accord du 25 octobre 1991 relatif au régime de retraite complémentaire et de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 27 mars 1992 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 27 mars 1992 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations collectives, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 5 février 1993, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 10 février 1995 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les dispositions de l'accord du 31 janvier 1997 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-08 en date du 28 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions dudit avenant à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes :
" et territoires " figurant au premier alinéa de l'article 1er.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-15 en date du 31 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de :
- l'accord du 16 avril 1999 relatif aux classifications et fixation des salaires minima (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. L'annexe 3 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 117-2, L. 117 bis-1, D. 117-1 et D. 981-1 du code du travail ;
- l'accord du 16 avril 1999 relatif à la modification de la grille de classification (Certificat de formation professionnelle), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-17 en date du 11 juin 1999 (pour l'accord sur les classifications et les salaires) et n° 99-21 en date du 2 juillet 1999 (pour l'accord modifiant la grille de classifications), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve des dispositions des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article IV qui prévoit " des calendriers individualisés pour chaque salarié " est étendu sous réserve d'un accord complémentaire précisant les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés sont absents conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B de l'article IV sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, dispositions maintenues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 19 janvier 2000.
L'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.
L'article VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord, complétée par l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve des dispositions du 4e alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/51 en date du 21 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 25 mai 2000 (réduction du temps de travail), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'article 3 (§ II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, ce point devra être défini au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe B de l'article IV précité est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :
- l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ;
- la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
Le deuxième alinéa de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
Le paragraphe 2 de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ II et V) de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/28 en date du 11 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996, les dispositions du protocole d'accord du 2 mars 2001 relatif aux salaires minima (1 grille annexée), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2001/11 en date du 13 avril 2001, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 19 mars 2001 relatif aux salaires des échelons 1 (1 annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/27 en date du 7 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels de laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2001 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 4e point du paragraphe c (la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au capital de temps de formation) de l'article IV (entreprise employant dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3 (3°) du code du travail.
Le 6e point du paragraphe c susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/38 en date du 19 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996, les dispositions du protocole d'accord du 25 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/07 en date du 16 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996, les dispositions du protocole d'accord du 26 octobre 2001 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions du protocole d'accord du 25 janvier 2002 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/07 en date du 16 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 373 du code de la santé publique, les dispositions du :
1. Protocole d'accord du 2 mai 2001 portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes " et territoires " figurant au premier alinéa de l'article 1er (champ d'application professionnel et territorial) ;
- de l'article 19 bis (retraite complémentaire et prévoyance) ;
- de l'article 25 bis (prévoyance) ;
- de l'article 25 ter (incapacité de travail et capital décès) ;
- des termes " qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an " contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 3 (durée - dénonciation) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 9 (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail.
L'article 37 (détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-4 du code du travail.
L'article 42 (congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du même code qui prohibe toute discrimination en raison de la situation de famille et/ou de l'orientation sexuelle.
2. Protocole d'accord du 20 juin 2001 portant actualisation de l'annexe 3 de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2001/32-35 en date du 29 septembre 2001 (pour l'accord du 2 mai 2001) et n° 2001/38 en date du 19 octobre 2001 (pour l'accord du 20 juin 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'avenant n° 3 du 12 juillet 2002 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/38 en date du 19 octobre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 15 novembre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 18 avril 2003 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions :
- du protocole d'accord du 19 décembre 2003 portant revalorisation de la grille des salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- du protocole d'accord du 19 décembre 2003 portant revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2004 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2004/1 et 2004/3, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 19 décembre 2003 sur le contingent d'heures supplémentaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 19 décembre 2003 sur la création et la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 4 février 2005 relatif aux salaires (grille annexée) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 6 décembre 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes " d'appeler " mentionnés au premier alinéa, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail aux termes desquelles l'appel des cotisations des entreprises au titre des contrats ou périodes de professionnalisation est de la seule compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé ;
- du deuxième tiret relatif à la cotisation des laboratoires de plus de dix salariés, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 portant modification des annexes 1 et 3 à la convention collective susvisée.
Les barèmes de rémunération définis à l'annexe 3 devraient être étendus, d'une part, sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération des apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail et, d'autre part, sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " survenant avant son soixantième anniversaire " mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : " et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 65e anniversaire " mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité temporaire du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : " et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire " mentionnés au dernier alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 portant modification de certaines dispositions de la convention collective susvisée.
La première phrase du premier alinéa de l'article 24 (Contrat à durée déterminée) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-2 I et III du code du travail.
Le dernier tiret de l'article 37 (Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail qui énoncent de manière limitative les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Le quatrième tiret de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle.
Le huitième tiret de l'article 42 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 15 novembre 2005, relatif à l'indemnité de licenciement, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 18 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 10 février 2006 (grille salariale annexée) relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions du protocole d'accord du 10 avril 2006, relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions du protocole d'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit protocole d'accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte du protocole d'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions :
- du protocole d'accord du 23 octobre 2006 relatif à la grille des salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- du protocole d'accord du 23 février 2007 relatif à la rémunération des personnes en contrat d'apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " , 1er échelon de la grille " mentionnés sous chaque tableau comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 117-1 du code du travail.
Le protocole d'accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail selon lesquelles la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC et varie en fonction de l'âge de l'apprenti.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des protocoles d'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2006/47 et 2007/14, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .