17 avril 2012

Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale
IDCC 2603
BROCH 3339

Texte de base

Convention collective nationale du 4 avril 2006
ARTICLE 1er
Champ d'application
MODIFIE

La présente convention collective nationale règle les rapports entre la CNAMTS et les praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, exerçant en métropole ou dans les départements d'outre-mer et constituant un corps national comprenant :
― les médecins-conseils ;
― les chirurgiens-dentistes-conseils ;
― les pharmaciens-conseils.

ARTICLE 1er
Champ d'application
MODIFIE

La présente convention collective nationale règle les rapports entre, d'une part, la CNAMTS et les agences régionales de santé (ARS) et, d'autre part, les praticiens-conseils exerçant à la CNAMTS ou dans une ARS, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, issus d'un corps national comprenant :
– les médecins-conseils ;
– les chirurgiens-dentistes conseils ;
– les pharmaciens-conseils.

NOTE : Dans le reste du texte, la CNAMTS et les ARS sont désignées sous le terme «employeur».

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

La présente convention collective nationale règle les rapports entre, d'une part, la CNAM et les agences régionales de santé (ARS) et, d'autre part, les praticiens-conseils exerçant à la CNAM ou dans une ARS, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, issus d'un corps national comprenant :
– les médecins-conseils ;
– les chirurgiens-dentistes conseils ;
– les pharmaciens-conseils.

NOTE : Dans le reste du texte, la CNAM et les ARS sont désignées sous le terme « employeur ».

Préambule
MODIFIE

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
A cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie de pouvoir disposer d'un corps national de praticiens-conseils compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences.
Dans cette perspective, elles conviennent qu'un double objectif doit être prioritairement poursuivi :
― établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
― attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante.
A cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.
En outre, elles marquent leur accord pour qu'au moment des opérations de transposition un effort financier soit consenti.

(1) La numérotation des titres et des sous-titres présente des anomalies mais respecte le texte signé par les partenaires.

A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

MODIFIE

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale exerçant au sein de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou dans les agences régionales de santé (ARS).

A cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens-conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences.

Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
- établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
- attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante ;
- favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils.

A cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.

A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale exerçant au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou dans les agences régionales de santé (ARS).

À cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences et de qualification maintenue.

Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
– établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
– attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante et des évolutions réglementaires permettant la diversité de l'exercice médical ;
– favoriser et reconnaître la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens conseils.

À cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée adaptée aux évolutions réglementaires et aux besoins institutionnels et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.

À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Titre Ier Classification des emplois et dispositif de rémunération
ARTICLE 2
Classement des emplois
MODIFIE

Les emplois exercés par les praticiens-conseils sont classés sur les 4 niveaux de qualification suivants :

NIVEAU

CLASSEMENT DES EMPLOIS

A

Praticien-conseil du service du contrôle médical.

B

Praticien-conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique.

Praticien-conseil chef de service exerçant des responsabilités de management.

Praticien-conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical.

C

Médecin-conseil régional adjoint.
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales.

D

Médecin-conseil régional.
Médecin-conseil national adjoint.


ARTICLE 2
Classement des emplois
en vigueur non-étendue

Les emplois exercés par les praticiens-conseils sont classés sur les 4 niveaux de qualification suivants :

Niveau Classement des emplois
A Praticien conseil du service du contrôle médical
Praticien conseil exerçant au sein des ARS
B Praticien conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique
Praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management
Praticien conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical
C Médecin conseil régional adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités managériales régionales
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable de deux échelons
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable d'un échelon et exerçant des responsabilités techniques au niveau régional
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur adjoint ayant des fonctions régionales au sein des ARS
Directeur de délégations départementales d'ARS
Conseillers médicaux rattachés directement au directeur général de l'ARS
D Médecin conseil régional
Médecin conseil national adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur ayant des compétences régionales au sein des ARS
Membre du Comité exécutif de l'ARS
ARTICLE 3
Dispositif de rémunération
MODIFIE
3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de 2 éléments :
― une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
― une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal.
Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.
Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.
NIVEAU
de qualification
COEFFICIENT
de qualification
COEFFICIENT
maximal
A 570 925
B 700 1 050
C 800 1 100
D 850 1 150

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. La valeur du point est égale à 6,88479 et fait l'objet d'une négociation annuelle, à l'instar de celle mise en oeuvre pour les autres personnels de l'institution.

3.3. Progression à l'intérieur
de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.
3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.
En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.
L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de l'institution ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente convention collective.
3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle
Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.
Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.
La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 20 points et au maximum à 50 points.
Ces points sont attribués par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique pour les niveaux A et B.
Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.
Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

ARTICLE 3
Dispositif de rémunération
MODIFIE
3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
- une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
- une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;

- une part variable.
Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.
Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

Niveau
de qualification
Coefficient
de qualification
Coefficient
maximal
A 582 937
B 705 1 055
C 805 1 105
D 855 1 195

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

3.3. Progression à l'intérieur
de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.
En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.
L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'institution ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAMTS ou des ARS ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19,20,21,22,23,24 et 25 de la présente convention collective.

3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle
Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.
Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.
La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.
Ces points sont attribués :

- par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;

- par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.

Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.
Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :

- de points d'expérience professionnelle ;

- de points de contribution professionnelle ;

- d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

ARTICLE 3
Dispositif de rémunération
MODIFIE
3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
- une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
- une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;
- une part variable.

Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

Niveau de qualification Coefficient maximum
A 997
B 1 115
C 1 165
D 1 255

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

3.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.

En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.

L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'institution ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAMTS ou des ARS ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.

3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle

Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.

Ces points sont attribués :
- par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
- par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.

Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.

Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
- de points d'expérience professionnelle ;
- de points de contribution professionnelle ;
- d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

ARTICLE 3
Dispositif de rémunération
en vigueur non-étendue
3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
– une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
– une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;
– une part variable.

Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

Niveau de qualification Coefficient maximum
A 997
B 1115
C 1165
D 1255

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

3.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 6 points par année révolue d'exercice médical, décomptée à partir de l'obtention du diplôme.

Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et les points non attribués dans le cycle en cours au titre des anciennes règles d'attribution sont versés à la date anniversaire de l'obtention du diplôme conformément aux modalités fixées dans le tableau suivant :

Derniers points obtenus en 2018 30 points
Derniers points obtenus en 2019 24 points
Derniers points obtenus en 2020 18 points
Derniers points obtenus en 2021 12 points
Derniers points obtenus en 2022 6 points

En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
– 150 pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– 120 pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

L'expérience professionnelle au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'Institution, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle, les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAM ou des ARS, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.

Lors du recrutement, l'employeur peut tenir compte de l'expérience professionnelle acquise et des compétences détenues par le candidat en lui attribuant des points d'expérience au-delà du minimum garanti. Cette attribution de points supplémentaires est réalisée à titre exceptionnel et dans la limite du plafond prévu au présent article.

Les points supplémentaires exceptionnellement attribués font l'objet d'une information de la commission de suivi de l'application de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils, dans le cadre du bilan annuel.

3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle

Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.

Lorsque l'attribution minimale de 30 ou de 40 points conduit à un dépassement de la limite de la plage d'évolution salariale, le salarié bénéficie d'une attribution partielle de points permettant d'atteindre le plafond.

Ces points sont attribués :
– par le médecin conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– par le directeur général de la CNAM ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023.

ARTICLE 4
Parcours professionnel
MODIFIE

Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.
Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.
L'accès aux emplois de médecin-conseil national adjoint, médecin-conseil régional, médecin-conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.
L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis des commissions d'examen des situations individuelles prévues à l'article 30.1.1. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée, au niveau de chaque direction régionale du service du contrôle médical, par une commission composée du médecin-conseil régional et de son adjoint, des praticiens-conseils chefs de service responsables des échelons locaux du contrôle médical et des praticiens-conseils chefs de service exerçant des responsabilités de management au niveau régional.
En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.
Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis.
Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.

ARTICLE 4
Parcours professionnel
MODIFIE

Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.

Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.

L'accès aux emplois de médecin-conseil national adjoint, médecin-conseil régional, médecin-conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.

L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée :

- pour les praticiens-conseils exerçant au sein de la CNAMTS, au niveau de chaque direction régionale du service du contrôle médical, par un comité de direction spécifique présidé par le directeur régional du service médical ;

- pour les praticiens-conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS.

En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.

Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis.

Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.

ARTICLE 4
Parcours professionnel
en vigueur non-étendue

Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.

Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.

L'accès aux emplois de médecin conseil national adjoint, médecin conseil régional, médecin conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.

L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée :
– au niveau de la commission nationale spécifique présidée par le directeur délégué aux opérations pour les praticiens conseils exerçant au sein de la CNAM, dans le réseau médical ou à l'établissement public ;
– pour les praticiens conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS.

En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.

Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).

Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.

En tout état de cause, le praticien conseil bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis.

ARTICLE 5
Entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
MODIFIE

Chaque praticien-conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.
Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien-conseil et de son responsable hiérarchique.
L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :
a) Au titre de l'évaluation :
― la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
― l'évaluation des compétences mises en oeuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
― la fixation d'objectifs pour l'année à venir.
b) Au titre de l'accompagnement :
― l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en oeuvre ;
― l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
― l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien-conseil et/ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.
L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien-conseil et son supérieur hiérarchique.
Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien-conseil peut porter ses remarques.

ARTICLE 5
Entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
MODIFIE

Chaque praticien-conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.
Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien-conseil et de son responsable hiérarchique.
L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :
a) Au titre de l'évaluation :

- l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;

- la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;

- le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;

- la fixation d'objectifs pour l'année à venir.

b) Au titre de l'accompagnement :
― l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en oeuvre ;
― l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
― l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien-conseil et/ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.
L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien-conseil et son supérieur hiérarchique.
Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien-conseil peut porter ses remarques.

ARTICLE 5
Entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
en vigueur non-étendue

Chaque praticien conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.

Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien conseil et de son responsable hiérarchique.

À la demande du salarié, l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement est l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment d'aborder les modalités d'aménagement du temps de travail, ainsi que l'organisation du travail et la charge de travail, en lien notamment avec le télétravail.

L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :

a) au titre de l'évaluation :
– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir.

b) au titre de l'accompagnement :
– l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en œuvre ;
– l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
– l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien conseil et/ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.

L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien conseil et son supérieur hiérarchique.

Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien conseil peut porter ses remarques.

ARTICLE 6
Autres éléments de rémunération
MODIFIE
6.1. Gratification annuelle

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

6.2. Allocation vacances

A l'occasion des vacances, il est attribué aux praticiens-conseils une allocation égale à 1 mois payable en 2 versements, le premier d'une moitié du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'une moitié du salaire fixe brut du mois de septembre. En bénéficie tout praticien-conseil dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.

6.3. Prime de cadres dirigeants

Les praticiens-conseils, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.
Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.4. Part variable

De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs particuliers du service du contrôle médical et/ou d'objectifs individuels.
Peuvent en bénéficier :
― les praticiens-conseils exerçant des responsabilités nationales ;
― les médecins-conseils régionaux ;
― les médecins-conseils nationaux adjoints.
Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
La part variable est fixée par le directeur général de la CNAMTS et peut atteindre jusqu'à l'équivalent :
― de 1 mois et demi de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils nationaux adjoints ;
― de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les autres fonctions exercées, citées ci-dessus.
Elle est attribuée par le directeur général de la CNAMTS ou son délégataire et est versée en 1 fois au titre d'une année considérée.

ARTICLE 6
Autres éléments de rémunération
MODIFIE
6.1. Gratification annuelle

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

6.2. Allocation vacances

A l'occasion des vacances, il est attribué aux praticiens-conseils une allocation égale à 1 mois payable en 2 versements, le premier d'une moitié du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'une moitié du salaire fixe brut du mois de septembre. En bénéficie tout praticien-conseil dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.

6.3 Primes de responsabilités particulières
6.3.1. Prime de cadre dirigeant

Les médecins-conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.

Sur proposition du directeur régional du service médical, les médecins-conseils régionaux adjoints, peuvent accéder au statut de cadre dirigeant et, à ce titre, bénéficier d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.

Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques

Les praticiens-conseils chefs de service, cadres au forfait, investis de responsabilités de management, et les praticiens-conseils chefs de service responsables d'un échelon local du contrôle médical, cadres au forfait, bénéficient d'une prime de 30 points.

Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs échelons locaux autres que celui d'affectation

Cette contribution supplémentaire concerne :

- les praticiens-conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation, pour une durée minimum de 3 mois. Cette intervention consiste en un déplacement physique régulier, d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée, en échelon déficitaire ;

- les praticiens-conseils de niveau B en position de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager un échelon local du service médical autre que celui de leur poste d'affectation.

Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.

Elle cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons.

6.4 Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D

Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle.

.

6.5. Part variable

Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.

De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.

Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :

- de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;

- de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;

- de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;

- de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.

Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée.

ARTICLE 6
Autres éléments de rémunération
en vigueur non-étendue
6.1. Gratification annuelle

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

6.2. Allocation vacances

A l'occasion des vacances, il est attribué aux praticiens-conseils une allocation égale à 1 mois payable en 2 versements, le premier d'une moitié du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'une moitié du salaire fixe brut du mois de septembre. En bénéficie tout praticien-conseil dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.

6.3 Primes de responsabilités particulières
6.3.1. Prime de cadre dirigeant

Les médecins conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.

Les médecins conseils régionaux adjoints, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.

Cette prime est due dès la prise de fonctions. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction ainsi que les 8 jours de congés supplémentaires.

6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques

Les praticiens conseils chefs de service à la CNAM ou en ARS, cadres au forfait, investis de responsabilités de management bénéficient d'une prime de 30 points, et les médecins conseils chefs de service responsables d'échelons locaux du contrôle médical, ou exerçant des fonctions de management dans les délégations départementales des ARS, cadres au forfait bénéficient d'une majoration de cette prime à hauteur de 20 points.

Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs échelons locaux autres que celui d'affectation

Cette contribution supplémentaire concerne :
– les praticiens conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation ;

Le montant de la prime correspond à 5 points par jour d'entraide, complet ou non, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical. Elle est versée y compris lorsque le salarié est en situation de télétravail.

Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 25 points par mois ;

– les praticiens conseils de niveau B inscrits sur la liste nationale d'aptitude pour exercer un emploi de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager, en sus de leur activité habituelle, un échelon local du service médical autre que leur échelon d'affectation. Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.

Ces primes cessent d'être attribuées quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons.

6.4 Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D

Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle.

6.5. Part variable

Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.

De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.

Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :
– de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;
– de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;
– de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;
– de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.

Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée.

Titre II Condition de travail
Sous-titre I Conditions d'exercice
ARTICLE 7
Recrutement
MODIFIE

Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés, par le directeur général de la CNAMTS, en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des postes déclarés vacants.
Toutefois, ils peuvent être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail est formalisé par écrit et comporte obligatoirement, quand il est conclu pour une durée indéterminée, une période d'essai de 6 mois, renouvelable 2 fois par période de 3 mois, dans la limite de 12 mois.

ARTICLE 7
Recrutement
MODIFIE

Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés, au sein de la CNAMTS ou dans une ARS, en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des postes déclarés vacants.
Toutefois, ils peuvent être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail est formalisé par écrit et comporte obligatoirement, quand il est conclu pour une durée indéterminée, une période d'essai de 6 mois.

ARTICLE 7
Recrutement
en vigueur non-étendue

Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés, au sein de la CNAM ou dans une ARS, en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des postes déclarés vacants.

Toutefois, ils peuvent être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le contrat de travail est formalisé par écrit et comporte obligatoirement, quand il est conclu pour une durée indéterminée, une période d'essai de 6 mois.

ARTICLE 8
Conditions générales d'exercice de la fonction
MODIFIE

8. 1. Exercice de l'activité

Conformément aux articles L. 324-1 et suivants du code du travail, il demeure interdit aux praticiens-conseils d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rénumération, réserve faite des exclusions prévues à l'article L. 324-4 du même code.
Les praticiens-conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.
L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens-conseils.
Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance technique des avis médicaux des praticiens-conseils est garantie.
Par ailleurs, tout praticien-conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations.

8. 2. Inscription ordinale

Les praticiens-conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession.
La cotisation des praticiens-conseils à l'ordre de leur profession fait l'objet d'un remboursement intégral par l'employeur.

ARTICLE 8
Conditions générales d'exercice de la fonction
MODIFIE

8. 1. Exercice de l'activité

Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens-conseils.
Les praticiens-conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.
L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens-conseils.
Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance technique des avis médicaux des praticiens-conseils est garantie.
Par ailleurs, tout praticien-conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations.

8. 2. Inscription ordinale

Les praticiens-conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession.
La cotisation des praticiens-conseils à l'ordre de leur profession fait l'objet d'un remboursement intégral par l'employeur.

ARTICLE 8
Conditions générales d'exercice de la fonction
en vigueur non-étendue
8.1. Exercice de l'activité

Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens conseils.

Dans ce cadre, la demande d'autorisation du cumul de l'activité de praticien conseil avec une activité accessoire fait l'objet d'un examen attentionné. En particulier, le cumul avec une autre activité médicale salariée, y compris une activité de soins, au sein d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé à but non lucratif, de type associatif, est favorisé.

L'employeur s'engage aussi à rechercher auprès des pouvoirs publics une évolution des textes applicables qui permette aux praticiens conseils de cumuler leur emploi avec une activité médicale libérale.

Les praticiens conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.

L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens conseils.

Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance des avis techniques d'ordre médical des praticiens conseils est garantie.

Par ailleurs, tout praticien conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations.

8.2. Inscription ordinale

Les praticiens-conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession.

La cotisation des praticiens-conseils à l'ordre de leur profession fait l'objet d'un remboursement intégral par l'employeur.

ARTICLE 9
Délégation temporaire dans un emploi supérieur
MODIFIE

Tout praticien-conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien pour une période supérieure à 3 mois consécutifs perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été définitivement nommé dans sa nouvelle fonction.
La décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par la hiérarchie.

ARTICLE 9
Délégation temporaire dans un emploi supérieur
en vigueur non-étendue

Tout praticien-conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été définitivement nommé dans sa nouvelle fonction.

La décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par la hiérarchie.

ARTICLE 10
Protection juridique
MODIFIE

La CNAMTS prend en charge les frais du cabinet d'avocat ainsi que les frais afférents à la défense du praticien-conseil ou de l'ancien praticien-conseil dans le cas où il ferait l'objet de contentieux à l'occasion de faits liés à sa fonction de praticien-conseil, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne.

ARTICLE 10
Protection juridique
MODIFIE

L'employeur prend en charge les frais du cabinet d'avocat ainsi que les frais afférents à la défense du praticien-conseil ou de l'ancien praticien-conseil dans le cas où il ferait l'objet de contentieux à l'occasion de faits liés à sa fonction de praticien-conseil, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne.

ARTICLE 10
Protection juridique
en vigueur non-étendue

Le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne, bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par le praticien conseil.

Sous-titre II Temps de travail
ARTICLE 11
Durée du travail
MODIFIE

Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail.
Les modalités d'application, tant en ce qui concerne la durée du travail que l'organisation du temps de travail, sont celles établies au niveau de la CNAMTS pour le corps national des praticiens-conseils.

ARTICLE 11
Durée du travail
MODIFIE

Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail.
Les modalités d'application, tant en ce qui concerne la durée du travail que l'organisation du temps de travail, sont celles établies au niveau de la CNAMTS ou de l'ARS.

ARTICLE 11
Durée du travail
en vigueur non-étendue

Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail.

Les modalités d'application, tant en ce qui concerne la durée du travail que l'organisation du temps de travail, sont celles établies au niveau de la CNAM ou de l'ARS.

ARTICLE 12
Compensation des fêtes légalesintervenant un jour ouvrable habituellement chômé
en vigueur non-étendue

En compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les services, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédent ou suivant la fête légale en cause.

Sous-titre III Mobilité
ARTICLE 13
Changements d'affectation
MODIFIE

La CNAMTS assure régulièrement la diffusion la plus large des vacances d'emploi de praticiens et centralise les candidatures.
Tout praticien-conseil en exercice peut demander son changement d'affectation dans un poste vacant correspondant à son niveau de qualification.
L'employeur procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit de manière exceptionnelle, lorsque les circonstances l'exigent et en dehors de toute procédure disciplinaire, par mutation dans l'intérêt du service après entretien avec l'intéressé. Ce dernier peut saisir pour avis la commission d'examen des situations individuelles compétente, qui pourra demander la révision de la décision prise.
Dans chaque région, le médecin-conseil régional peut procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional.

ARTICLE 13
Changements d'affectation
MODIFIE

L'employeur assure régulièrement la diffusion la plus large des vacances d'emploi de praticiens et centralise les candidatures.
Tout praticien-conseil en exercice peut demander son changement d'affectation dans un poste vacant correspondant à son niveau de qualification.
L'employeur procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit de manière exceptionnelle, lorsque les circonstances l'exigent et en dehors de toute procédure disciplinaire, par mutation dans l'intérêt du service avec l'accord de l'intéressé.
Dans chaque région, le médecin-conseil régional peut procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional.

ARTICLE 13
Changements d'affectation
en vigueur non-étendue

L'employeur assure régulièrement la diffusion la plus large des vacances d'emploi de praticiens et centralise les candidatures.

Tout praticien-conseil en exercice peut demander son changement d'affectation dans un poste vacant correspondant à son niveau de qualification.

L'employeur procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit de manière exceptionnelle, lorsque les circonstances l'exigent et en dehors de toute procédure disciplinaire, par mutation dans l'intérêt du service avec l'accord de l'intéressé.

Dans chaque région, le médecin conseil régional peut procéder aux changements d'affectation, sur un même type d'emploi, sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional.

ARTICLE 14
Aides à la mobilité
MODIFIE

A l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 70 kilomètres de son ancien lieu de travail et qui, de ce fait, change de domicile, bénéficie des mesures suivantes :
― une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction ;
― un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
― le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
― les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de facture, à concurrence d'un montant maximal de 1 500 ;
― l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
― le remboursement pour le praticien-conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer 1re classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport ;
― la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien-conseil présente préalablement au remboursement 3 devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
― le remboursement par l'employeur, pendant une période ne pouvant excéder 6 mois, du montant du loyer, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que le remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire (hors déplacement « métropole―DOM » et « DOM―métropole »), lorsque, pour des raisons légitimes, le déménagement de la famille est postérieur à celui du praticien-conseil ;
― l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans la région d'accueil.
Dans cette perspective, si le conjoint (ou situation assimilée) est salarié de l'institution, l'employeur étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou situation assimilée) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à sa disposition une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils lors de leur première affectation.
Une fois la mobilité réalisée, les praticiens-conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis ci-dessus à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans.
Lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service, le praticien-conseil concerné bénéficie des mesures ci-dessus, sans condition de distance entre les 2 lieux de travail ni de changement de domicile ni de délai minimal tel que visé au précédent alinéa.

ARTICLE 14
Aides à la mobilité
MODIFIE

A l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.

En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien-conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :

- un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;

- le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;

- les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ;

- l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;

- le remboursement pour le praticien-conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer, première classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport ;

- la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien-conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;

- l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans la région d'accueil.

Dans cette perspective, si le conjoint (ou situation assimilée) est salarié de l'institution, l'employeur étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou situation assimilée) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à sa disposition une assistance à la recherche d'un emploi.

Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien-conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.

Le praticien-conseil qui, du fait de sa mutation, a une double résidence bénéficie, sur présentation de justificatifs, du remboursement par l'employeur, pendant une période ne pouvant excéder 6 mois, du montant du loyer, dans la limite de 800 € par mois, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque, le déménagement de la famille est postérieur à celui du praticien-conseil.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils lors de leur première affectation.

Une fois la mobilité réalisée, les praticiens-conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis ci-dessus à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les deux sites sont distants d'au moins 35 kilomètres.

Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.

ARTICLE 14
Aides à la mobilité
en vigueur non-étendue

14.1.   Indemnité forfaitaire de mobilité

À l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.

14.2.   Situation de double résidence

En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie à l'article 14.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder douze mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
– 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 500 € par mois dans les autres cas.

Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné.

Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.

En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.

Le praticien conseil qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 14.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.

14.3.   Aides au changement de domicile

En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros ;
– l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation ;
– le remboursement pour le praticien conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.

14.4.   Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé

En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
– la CNAM étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'Institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat ;
– lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les douze mois suivant la mobilité, la CNAM s'engage à lui proposer une mission.

En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.

Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée à l'article 14.2, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation.

Une fois la mobilité réalisée, les praticiens conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.

Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.

Sous-titre IV Formation
MODIFIE

Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en oeuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.
A ce titre, la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques sont mises en oeuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de négocier sur ce thème dans les meilleurs délais.

ARTICLE 15
Formation professionnelle des praticiens-conseils
MODIFIE

Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.

A ce titre, la formation, initiale, continue ainsi que le développement professionnel continu sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

15.1. Formation initiale des praticiens-conseils

Le praticien-conseil nommé dans un emploi à l'issue de sa réussite au concours bénéficie d'une formation initiale destinée à lui présenter les valeurs et les objectifs de l'assurance maladie, ainsi que les activités du service médical.

La formation initiale des praticiens-conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.

La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.

En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien-conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.

15.2. Formation continue des praticiens-conseils

La formation professionnelle des praticiens-conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens-conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008.

ARTICLE 15
Formation professionnelle des praticiens-conseils
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.

À ce titre, la formation initiale et la formation continue, le développement professionnel sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Cette politique s'orientera également vers le maintien de compétences.

15.1.   Formation initiale des praticiens conseils

Le praticien conseil nommé dans un emploi bénéficie d'une formation initiale.

La formation initiale des praticiens conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.

La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.

En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.

15.2.   Formation continue des praticiens conseils

La formation professionnelle des praticiens conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008 ou en ARS.

15.3.   Dispositif de recertification des praticiens conseils

L'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé mentionne une date d'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2023.

Dans la mesure où des décrets d'application sont attendus, il est convenu d'une clause de revoyure afin d'évaluer l'impact de ces décrets à la suite de leur parution.

15.4.   Tutorat

Les praticiens conseils exerçant une fonction de tuteur bénéficient de la prime visée aux protocoles d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle applicables aux employés, cadres, agents de direction et praticiens conseil, dès lors que les conditions fixées par cet article sont remplies.

Ils bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.

Sous-titre V Frais de déplacement
ARTICLE 15
Régime indemnitaire
MODIFIE

Les praticiens-conseils appelés à se déplacer pour les besoins du service bénéficient du remboursement de leurs frais de transport.
Les avantages accordés ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés pour le même objet, seule la situation la plus avantageuse doit être retenue.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif de 1re classe de la SNCF.
Les praticiens-conseils sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui qui serait occasionné par les autres moyens de transport. Pour effectuer cette comparaison, il convient de prendre en compte non seulement les frais de transport, mais également de séjour, de repas ainsi que les gains de temps de travail réalisés.
L'employeur apprécie l'opportunité de prendre des abonnements lorsque les déplacements sont fréquents.
Les praticiens-conseils bénéficiant d'une réduction de tarif doivent utiliser leur carte de réduction pour les déplacements effectués à l'occasion du service.
Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les praticiens-conseils à l'occasion du service.
Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés ».
En application de cette base, les montants de ces indemnités s'élèvent à :
― déplacement obligeant à prendre 1 repas à l'extérieur : 22,09 € ;
― déplacement obligeant à prendre 2 repas à l'extérieur : 44,18 € ;
― déplacement entraînant un découcher : 44,18 €.
Ces indemnités sont majorées de 25 % pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
― entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
― entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
― entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
Les débours des praticiens-conseils supérieurs à l'indemnité forfaitaire de découcher ci-dessus prévue pourront faire l'objet d'un remboursement, dans la limite de 73,13 €. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE « hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au Bulletin mensuel de statistique.
Dans ce cas, les pièces justificatives seront présentées par le praticien-conseil à l'ordonnateur de la dépense, qui appréciera l'opportunité de dépasser le remboursement forfaitaire.
L'UCANSS notifie dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre les nouveaux montants revalorisés.
Les remboursements et indemnités prévus aux alinéas précédents sont alloués aux praticiens-conseils convoqués à un entretien à la suite d'un appel de candidatures.
Ces remboursements et indemnités sont à la charge de l'échelon ou service d'affectation.
Les praticiens-conseils autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant obtiennent une indemnité dont les taux sont fixés conformément au tableau suivant par kilomètre parcouru dans le cadre de l'année civile.
Le nombre de kilomètres parcourus est déterminé au regard du lieu habituel d'exercice de la fonction, qui tient lieu de résidence administrative.
Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités kilométriques sont les indices INSEE « carburants » et « entretien de véhicules personnels ».
En application de cette base, les montants des indemnités kilométriques sont fixés à :

NOMBRE
de kilomètres
parcourus
dans
l'année civile
VÉHICULE
automobile
de 5 CV fiscaux
et moins
VÉHICULE
automobile
de 6 et 7 CV
fiscaux
VÉHICULE
automobile
de 8 CV fiscaux
et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,40 /km 0,49 /km 0,56 /km
Au-delà de
10 000 km
0,30 /km 0,41 /km 0,43 /km
L'UCANSS notifie, dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés.
Sont également remboursés les éventuels frais de stationnement ou de péage supportés pour l'exécution du service.
La justification des frais ainsi engagés est contrôlée par l'ordonnateur de la dépense.
Les praticiens-conseils autorisés à faire usage de leur véhicule pour l'exécution du service et dont les fonctions nécessitent habituellement des déplacements bénéficient d'une indemnité compensatrice correspondant aux garanties concernant l'intégralité des dommages matériels de leur véhicule, quel que soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite.
En ce qui concerne les autres garanties couvertes par l'assurance (responsabilité civile, défense recours, dommages corporels...), le surcoût occasionné par l'usage « affaires » du véhicule fera l'objet d'un remboursement.
ARTICLE 16
Régime indemnitaire
en vigueur non-étendue

Les praticiens-conseils appelés à se déplacer pour les besoins du service bénéficient du remboursement de leurs frais de transport.
Les avantages accordés ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés pour le même objet, seule la situation la plus avantageuse doit être retenue.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif de 1re classe de la SNCF.
Les praticiens-conseils sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui qui serait occasionné par les autres moyens de transport. Pour effectuer cette comparaison, il convient de prendre en compte non seulement les frais de transport, mais également de séjour, de repas ainsi que les gains de temps de travail réalisés.
L'employeur apprécie l'opportunité de prendre des abonnements lorsque les déplacements sont fréquents.
Les praticiens-conseils bénéficiant d'une réduction de tarif doivent utiliser leur carte de réduction pour les déplacements effectués à l'occasion du service.
Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les praticiens-conseils à l'occasion du service.
Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés ».
En application de cette base, les montants de ces indemnités s'élèvent à :
― déplacement obligeant à prendre 1 repas à l'extérieur : 25,20 € ;
― déplacement obligeant à prendre 2 repas à l'extérieur : 50,40 € ;
― déplacement entraînant un découcher : 50,40 €.
Ces indemnités sont majorées de 25 % pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
― entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
― entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
― entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
Les débours des praticiens-conseils supérieurs à l'indemnité forfaitaire de découcher ci-dessus prévue pourront faire l'objet d'un remboursement, dans la limite de 87,49 €. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE « hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au Bulletin mensuel de statistique.
Dans ce cas, les pièces justificatives seront présentées par le praticien-conseil à l'ordonnateur de la dépense, qui appréciera l'opportunité de dépasser le remboursement forfaitaire.
L'UCANSS notifie dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre les nouveaux montants revalorisés.
Les remboursements et indemnités prévus aux alinéas précédents sont alloués aux praticiens-conseils convoqués à un entretien à la suite d'un appel de candidatures.
Ces remboursements et indemnités sont à la charge de l'échelon ou service d'affectation.
Les praticiens-conseils autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant obtiennent une indemnité dont les taux sont fixés conformément au tableau suivant par kilomètre parcouru dans le cadre de l'année civile.
Le nombre de kilomètres parcourus est déterminé au regard du lieu habituel d'exercice de la fonction, qui tient lieu de résidence administrative.
Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités kilométriques sont les indices INSEE « carburants » et « entretien de véhicules personnels ».
En application de cette base, les montants des indemnités kilométriques sont fixés à :

NOMBRE
de kilomètres
parcourus
dans
l'année civile
VÉHICULE
automobile
de 5 CV fiscaux
et moins
VÉHICULE
automobile
de 6 et 7 CV
fiscaux
VÉHICULE
automobile
de 8 CV fiscaux
et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,54 /km 0,66 /km 074/km
Au-delà de
10 000 km
0,39 /km 0,55 /km 0,57 /km
L'UCANSS notifie, dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés.
Sont également remboursés les éventuels frais de stationnement ou de péage supportés pour l'exécution du service.
La justification des frais ainsi engagés est contrôlée par l'ordonnateur de la dépense.
Les praticiens-conseils autorisés à faire usage de leur véhicule pour l'exécution du service et dont les fonctions nécessitent habituellement des déplacements bénéficient d'une indemnité compensatrice correspondant aux garanties concernant l'intégralité des dommages matériels de leur véhicule, quel que soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite.
En ce qui concerne les autres garanties couvertes par l'assurance (responsabilité civile, défense recours, dommages corporels...), le surcoût occasionné par l'usage « affaires » du véhicule fera l'objet d'un remboursement.
Sous-titre VI Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
ARTICLE 16
ARRCO et AGIRC
MODIFIE

Les praticiens-conseils couverts par la présente convention sont affiliés à l'ARRCO et à l'AGIRC.

ARTICLE 17
ARRCO et AGIRC
MODIFIE

Les praticiens-conseils couverts par la présente convention sont affiliés à l'ARRCO et à l'AGIRC.

ARTICLE 17
AGIRC-ARRCO
en vigueur non-étendue

Les praticiens conseils couverts par la présente convention sont affiliés au régime de l'AGIRC-ARRCO.

ARTICLE 17
Prévoyance
MODIFIE

Les praticiens-conseils sont affiliés à la CAPSSA.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin de l'année 2007 afin d'ouvrir une négociation relative à l'instauration d'un régime de complémentaire santé.

ARTICLE 17
Prévoyance
MODIFIE

Les praticiens-conseils sont affiliés à la CAPSSA.

ARTICLE 18
Prévoyance et complémentaire santé
MODIFIE

Les praticiens-conseils sont affiliés à la CAPSSA.

Conformément aux dispositions du protocole d'accord du 1er octobre 2008, les praticiens-conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 18
Prévoyance et complémentaire santé
en vigueur non-étendue

Les praticiens conseils sont affiliés au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements.

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.

Titre III Les congés et périodes de suspension du contrat
ARTICLE 18
Congés annuels
MODIFIE

18.1. Congé principal


Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
― plus de 1 an de présence dans l'institution :
NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCE NOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS
1 3
2 5
3 7
4 9
5 11,5
6 13,5
7 16
8 18
9 20,5
10 22,5
11 25
12 27

La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien-conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.
Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert, dans une année déterminée, par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année.

18.2. Congés supplémentaires

Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 19
Congés annuels
en vigueur non-étendue

19.1. Congé principal

Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
― plus de 1 an de présence dans l'institution :

NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCE NOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS
1 3
2 5
3 7
4 9
5 11,5
6 13,5
7 16
8 18
9 20,5
10 22,5
11 25
12 27
La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien-conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.
Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert, dans une année déterminée, par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année.

19.2. Congés supplémentaires

Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution ou dans une ARS. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 19
Congés de courte durée et congés enfants malades
MODIFIE

19.1. Congés événements familiaux

En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.
Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.
Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :
Mariage :
― du praticien-conseil : 6 jours ouvrables ;
― d'un enfant, père/mère, frère/soeur, oncle/tante, beau-frère/belle-soeur : 1 jour.
Déménagement mobilier : 1 jour.
Décès :
― du conjoint ou assimilé ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
― des ascendants, descendants, frères, soeurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 km ou au-delà : 1 à 2 jours ;
― des oncles/tantes, beaux-frères/belles-soeurs, beaux-parents : 1 jour.

19.2. Congés enfant malade

Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.
Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.
Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.
Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.
Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.
Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

19.3. Autorisation d'absence pour faire face
à des obligations ou circonstances familiales

Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

19.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil
siégeant comme juré dans une cour d'assises

Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

ARTICLE 20
Congés de courte durée et congés enfants malades
MODIFIE

20.1. Congés événements familiaux

En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.
Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.
Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :
Mariage ou union par Pacs :
― du praticien-conseil (1) : 6 jours ouvrables ;
― d'un enfant, père/mère, frère/soeur, oncle/tante, beau-frère/belle-soeur : 1 jour.
Déménagement mobilier : 1 jour.
Décès :
― du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
― des ascendants, descendants, frères, soeurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 km ou au-delà : 1 à 2 jours ;
― des oncles/tantes, beaux-frères/belles-soeurs, beaux-parents : 1 jour.

(1) En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.

20.2. Congés enfant malade

Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.
Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.
Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.
Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.
Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.
Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

20.3. Autorisation d'absence pour faire face
à des obligations ou circonstances familiales

Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

20.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil
siégeant comme juré dans une cour d'assises

Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

ARTICLE 20
Congés de courte durée et congés enfants malades
en vigueur non-étendue

20.1. Congés événements familiaux

En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.

Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.

Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :

Mariage
Ou union par Pacs du praticien conseil [1] 6 jours ouvrables
D'un enfant, père/ mère, frère/ sœur, oncle/ tante, beau-frère/ belle-sœur 1 jour
Déménagement mobilier 1 jour
Naissance/ adoption d'un enfant 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours ouvrables
Décès
– d'un enfant de plus de 25 ans 5 jours ouvrables
– d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente
– quelque soit son âge, d'un enfant qui était lui-même parent
7 jours ouvrés
Du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs 3 jours ouvrables
Du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables
Des ascendants, descendants (autres que les enfants), frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 kms ou au-delà 1 à 2 jours
Des oncles/ tantes, beaux-frères/ belles-sœurs, beaux parents 1 jour
[1] En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un PACS avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.

20.2. Congés enfant malade

Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.

Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.

Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.

Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.

Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.

Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.

Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

20.3. Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales

Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

20.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises

Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.

Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

ARTICLE 20
Absences pour maladie
MODIFIE

En cas de maladie entraînant un arrêt de travail, le praticien conseil comptant au moins 6 mois de présence est rémunéré :
― à salaire entier pendant 3 mois à dater de la première indisponibilité s'il compte moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail ;
― à salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'il a au moins 1 an de présence.
En cas de reprise à mi-temps sur prescription médicale, les praticiens-conseils visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues ci-dessus.
A l'expiration de ces périodes, le droit au paiement du salaire en cas de maladie est renouvelé lorsque le praticien-conseil a repris son travail en une ou plusieurs fois :
― pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;
― pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil bénéficie du maintien total de salaire pendant toute la durée de son incapacité temporaire.
Le praticien-conseil atteint d'une affection de longue durée a droit à son salaire entier en cas d'interruption de travail au maximum pendant le délai prévu par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus.
Dans le cadre du présent article, le praticien-conseil s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à sa direction un certificat médical prescrivant le repos. Le praticien-conseil est astreint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

ARTICLE 21
Absences pour maladie
en vigueur non-étendue

En cas de maladie entraînant un arrêt de travail, le praticien conseil comptant au moins 6 mois de présence est rémunéré :
― à salaire entier pendant 3 mois à dater de la première indisponibilité s'il compte moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail ;
― à salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'il a au moins 1 an de présence.
En cas de reprise à mi-temps sur prescription médicale, les praticiens-conseils visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues ci-dessus.
A l'expiration de ces périodes, le droit au paiement du salaire en cas de maladie est renouvelé lorsque le praticien-conseil a repris son travail en une ou plusieurs fois :
― pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;
― pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil bénéficie du maintien total de salaire pendant toute la durée de son incapacité temporaire.
Le praticien-conseil atteint d'une affection de longue durée a droit à son salaire entier en cas d'interruption de travail au maximum pendant le délai prévu par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus.
Dans le cadre du présent article, le praticien-conseil s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à sa direction un certificat médical prescrivant le repos. Le praticien-conseil est astreint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

ARTICLE 21
Congé maternité
MODIFIE

Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire du praticien-conseil ayant 6 mois de présence est maintenu sans se cumuler avec les indemnités journalières dues.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
A l'expiration de ce congé, le praticien-conseil qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi à plein traitement, à l'issue duquel elle est réintégrée de plein droit dans son poste.
Toutefois, quand elle assume seule la charge effective de l'enfant ou quand son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée....), elle bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

ARTICLE 22
Congé maternité
en vigueur non-étendue

Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire du praticien-conseil ayant 6 mois de présence est maintenu sans se cumuler avec les indemnités journalières dues.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
A l'expiration de ce congé, le praticien-conseil qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi à plein traitement, à l'issue duquel elle est réintégrée de plein droit dans son poste.
Toutefois, quand elle assume seule la charge effective de l'enfant ou quand son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée....), elle bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

ARTICLE 22
Congé pour adoption
MODIFIE

Le praticien-conseil ayant 6 mois de présence bénéficie, à l'occasion d'une adoption et pendant la durée du congé légal d'adoption, du maintien de salaire, qui ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
A l'issue de ce congé, le praticien-conseil a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement au terme duquel il est réintégré de plein droit dans son poste.
Toutefois, lorsque le praticien-conseil assume seul la charge effective de l'enfant ou si son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée...), il bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

ARTICLE 23
Congé pour adoption
en vigueur non-étendue

Le praticien-conseil ayant 6 mois de présence bénéficie, à l'occasion d'une adoption et pendant la durée du congé légal d'adoption, du maintien de salaire, qui ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
A l'issue de ce congé, le praticien-conseil a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement au terme duquel il est réintégré de plein droit dans son poste.
Toutefois, lorsque le praticien-conseil assume seul la charge effective de l'enfant ou si son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée...), il bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

ARTICLE 23
Congé de paternité
MODIFIE

Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux praticiens-conseils comptant 6 mois de présence.
Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

ARTICLE 24
Congé de paternité
en vigueur non-étendue

Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux praticiens-conseils comptant 6 mois de présence.
Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

ARTICLE 24
Périodes militaires
MODIFIE

Le praticien-conseil ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires bénéficie du maintien de sa rémunération, sous déduction des sommes perçues au titre militaire, et est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste.

ARTICLE 25
Périodes militaires
en vigueur non-étendue

Le praticien-conseil ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires bénéficie du maintien de sa rémunération, sous déduction des sommes perçues au titre militaire, et est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste.

ARTICLE 25
Congé sans solde
MODIFIE

Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.
Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision du directeur général de la CNAMTS.
Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.
Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.
A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans sa circonscription régionale.

ARTICLE 26
Congé sans solde
en vigueur non-étendue

Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.
Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision de l'employeur.
Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.
Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.
A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans sa circonscription régionale.

ARTICLE 26
Condition du maintien de salaire en cas d'arrêt de travailentraînant versement d'indemnités journalières
MODIFIE

Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est reversé pour moitié à l'institution de prévoyance et pour moitié au comité régional de gestion des oeuvres sociales et culturelles.

ARTICLE 26
Condition du maintien de salaire en cas d'arrêt de travailentraînant versement d'indemnités journalières
MODIFIE

Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

ARTICLE 27
Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières
en vigueur non-étendue

Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

Titre IV Détachement
ARTICLE 27
Détachement
MODIFIE

Un praticien-conseil peut demander à être détaché auprès d'un autre organisme de sécurité sociale, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif.
Le détachement peut être accordé par le directeur général de la CNAMTS. Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à 5 ans ; il peut être renouvelé par périodes de 5 ans au maximum.
A l'expiration du détachement, le praticien-conseil qui le demande est réintégré à un poste correspondant à sa qualification.
La demande de réintégration ou de prolongation doit être adressée à la CNAMTS 6 mois au moins avant la fin de la période de détachement.
Les périodes de détachement sont prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle.

ARTICLE 28
Détachement
en vigueur non-étendue

Un praticien-conseil peut demander à être détaché auprès d'un autre organisme de sécurité sociale, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif.
Le détachement peut être accordé par l'employeur. Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à 5 ans ; il peut être renouvelé par périodes de 5 ans au maximum.
A l'expiration du détachement, le praticien-conseil qui le demande est réintégré à un poste correspondant à sa qualification.
La demande de réintégration ou de prolongation doit être adressée à l'employeur 6 mois au moins avant la fin de la période de détachement.
Les périodes de détachement sont prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle.

ARTICLE 28
Mise à disposition
MODIFIE

Tout praticien-conseil peut, avec son accord, être mis à disposition d'un autre organisme de sécurité sociale ou d'un organisme public.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la CNAMTS, l'organisme concerné et le praticien-conseil.
Pendant toute la durée de la mise à disposition le praticien-conseil relève de la présente convention.
A l'expiration de la période de mise à disposition le praticien-conseil est réintégré de plein droit dans son lieu d'affectation.

ARTICLE 29
Mise à disposition
en vigueur non-étendue

Tout praticien-conseil peut, avec son accord, être mis à disposition d'un autre organisme de sécurité sociale ou d'un organisme public.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, l'organisme concerné et le praticien-conseil.
Pendant toute la durée de la mise à disposition le praticien-conseil relève de la présente convention.
A l'expiration de la période de mise à disposition le praticien-conseil est réintégré de plein droit dans son lieu d'affectation.

Titre V Représentation du personnel
ARTICLE 29
Droit syndical
MODIFIE

29.1. Droit syndical et libertés individuelles

La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens-conseils.
Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.
Aucun praticien-conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

29.2. Participation aux instances conventionnelles
et aux réunions de négociation nationale

Le praticien-conseil désigné par une organisation syndicale, pour la représenter lors de la réunion d'une instance prévue par la présente convention collective, ou lors d'une réunion de négociation nationale, bénéficie d'une autorisation d'absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu'au temps de trajet nécessaire pour y participer.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet sont de plein droit considérés comme temps de travail.
En conséquence, ils ne sauraient entraîner aucune diminution de la rémunération, et sont assimilés à un temps de présence pour le calcul des droits à congés payés, de l'expérience professionnelle, ainsi que de tous les droits que le praticien-conseil tient du fait de sa présence dans l'institution.
Les frais de déplacement engagés à l'occasion de la participation à ces réunions sont pris en charge par l'employeur, le remboursement intervenant dans les conditions posées par l'article 15 de la présente convention collective.

29.3. Exercice des mandats syndicaux

Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour négocier sur le thème des conditions d'amélioration du dialogue social.
En l'attente, le mandat syndical s'exerce dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

ARTICLE 30
Droit syndical
MODIFIE

30.1. Droit syndical et libertés individuelles

La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens-conseils.
Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.
Aucun praticien-conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

30.2. Participation aux instances conventionnelles
et aux réunions de négociation nationale

Le praticien-conseil désigné par une organisation syndicale, pour la représenter lors de la réunion d'une instance prévue par la présente convention collective, ou lors d'une réunion de négociation nationale, bénéficie d'une autorisation d'absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu'au temps de trajet nécessaire pour y participer.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet sont de plein droit considérés comme temps de travail.
En conséquence, ils ne sauraient entraîner aucune diminution de la rémunération, et sont assimilés à un temps de présence pour le calcul des droits à congés payés, de l'expérience professionnelle, ainsi que de tous les droits que le praticien-conseil tient du fait de sa présence dans l'institution.
Les frais de déplacement engagés à l'occasion de la participation à ces réunions sont pris en charge par l'employeur, le remboursement intervenant dans les conditions posées par l'article 16 de la présente convention collective.

30.3 Exercice des mandats syndicaux

Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.

Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.

Les modalités de l'exercice du droit syndical résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS ou de l'ARS.

En l'attente, le mandat syndical s'exerce dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

ARTICLE 30
Droit syndical
en vigueur non-étendue

30.1. Droit syndical et libertés individuelles

La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens conseils.

Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.

Aucun praticien conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

30.2. Exercice des mandats syndicaux

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.

Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.

ARTICLE 30
Instances représentatives
MODIFIE

30.1. Au plan national

1. Les commissions d'examen des situations individuelles
Il est institué au sein du service national du contrôle médical 2 commissions nationales d'examen des situations individuelles comprenant chacune 8 membres titulaires et 8 membres suppléants :
― 1 commission pour les praticiens-conseils du niveau de qualification A ;
― 1 commission pour les praticiens-conseils des niveaux de qualification B, C et D.
Les membres titulaires représentant la CNAMTS comprennent obligatoirement le directeur général de la CNAMTS et le médecin-conseil national ; 2 autres membres titulaires sont désignés par le directeur général de la CNAMTS ainsi que les membres suppléants.
Les membres suppléants et titulaires représentant les praticiens-conseils sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les conditions prévues pour l'élection des délégués du personnel, les élections étant organisées par la CNAMTS.
Les premières élections de ces commissions interviendront une fois révolue la 1re année de mise en oeuvre de la présente convention.
Chaque organisation syndicale représentative n'ayant pas d'élu peut désigner un praticien-conseil appartenant au niveau de qualification concerné pour siéger aux commissions d'examen des situations individuelles, sans voix délibérative.
Les commissions sont présidées par le directeur général de la CNAMTS ou son représentant.
Les praticiens-conseils, membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles, bénéficient des mêmes droits que les délégués du personnel pour exercer leur mandat.
Le mandat des membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles a une durée de 4 ans il peut être renouvelé.
Les commissions établissent leur règlement intérieur et se réunissent sur convocation de leur président.
Les commissions d'examen des situations individuelles sont saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens-conseils et donnent leur avis sur les dossiers qui leur sont soumis.
2. Le comité national de concertation
Un comité national de concertation du service national du contrôle médical est placé auprès du directeur général de la CNAMTS.
Il comporte 24 membres et est présidé par le directeur général de la CNAMTS, qui nomme les représentants de la CNAMTS.
Les représentants des praticiens-conseils sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues aux élections aux commissions d'examen des situations individuelles, chaque syndicat représentatif ayant au moins 1 représentant.
Le comité national de concertation établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président, au moins 4 fois par an.
Ce comité est consulté par le directeur général de la CNAMTS sur des projets de décision ou de directives relatives à l'organisation et aux règles de fonctionnement du service du contrôle médical.
Il peut également être saisi, à la demande de 4 au moins de ses membres, de toute question relevant de sa compétence.

30.2. Au plan régional

1. Le comité régional de concertation
Un comité régional de concertation, présidé par le médecin-conseil régional du service du contrôle médical, est mis en place au niveau de chaque échelon régional du service médical. Il comporte des représentants des praticiens-conseils désignés selon les mêmes modalités que celles appliquées aux membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles et un représentant de chaque syndicat représentatif.
Le mandat des membres du comité régional de concertation a une durée de 4 ans ; il peut être renouvelé.
2. Le comité régional de gestion des oeuvres sociales et culturelles
La gestion des oeuvres sociales et culturelles peut être réalisée, au niveau de chaque échelon régional du service médical, dans le cadre d'une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par le médecin-conseil régional du service du contrôle médical.
Chaque association perçoit, de la part de la CNAMTS, une dotation budgétaire annuelle.

ARTICLE 31
Instances représentatives
MODIFIE

Les praticiens-conseils exerçant en ARS étant représentés au sein d'instances représentatives du personnel prévues par décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au sein de la CNAMTS.

31.1. Délégués du personnel

Afin de permettre la représentation des praticiens-conseils, il est institué au sein des directions régionales du service médical des délégués du personnel conformément aux dispositions du code du travail.

31.2. Commissions d'examen des situations individuelles

Les commissions d'examen des situations individuelles, qui sont saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens-conseils et donnent leur avis sur les dossiers qui leur sont soumis, verront les mandats de leurs membres cesser de plein droit à compter de la mise en place des délégués du personnel.

31.3. Comités de concertation

1. Comité national de concertation

Les parties à la présente convention collective s'accordent sur la nécessité de se conformer au droit commun du comité d'entreprise.

Dans l'attente de l'éclairage des pouvoirs publics sur les modalités pratiques de mise en place d'une instance de droit commun, elles s'entendent pour faire évoluer le fonctionnement du comité national de concertation existant, selon les modalités transitoires suivantes :

Le comité national de concertation du service du contrôle médical comporte une délégation de 12 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues aux élections aux commissions d'examen des situations individuelles.

Il est présidé par le directeur général de la CNAMTS ou son représentant, qui peut être assisté de deux collaborateurs.

Le comité national de concertation établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois.

Le comité national de concertation désigne un secrétaire parmi ses membres élus.

L'ordre du jour des réunions du comité national de concertation est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Ce comité est informé et consulté par le directeur général de la CNAMTS des projets de décision ou de directives relatives à l'organisation et aux règles de fonctionnement du service du contrôle médical. A ce titre, il exerce les attributions économiques d'un comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place de cette instance de droit commun. Lorsqu'un avis est rendu dans ce cadre, seuls votent les représentants des salariés.

Les résolutions du comité national de concertation sont prises à la majorité des représentants des salariés présents.

Les mandats des membres du comité national de concertation existant au jour de l'entrée en vigueur du présent article cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.

2. Comité régional de concertation

Un comité régional de concertation, présidé par le médecin conseil régional du service du contrôle médical, est mis en place au niveau de chaque échelon régional du service médical. Il comporte des représentants des praticiens-conseils désignés selon les mêmes modalités que celles appliquées aux membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles et un représentant de chaque syndicat représentatif.

Le mandat des membres du comité régional de concertation a une durée de 4 ans ; il peut être renouvelé.

Les mandats des membres des comités régionaux de concertation cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.

31.4. Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces instances résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS.

31.5. Comité régional de gestion des œuvres sociales et culturelles

La gestion des œuvres sociales et culturelles peut être réalisée, au niveau de chaque échelon régional du service médical, dans le cadre d'une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par le médecin conseil régional du service du contrôle médical.

Dans l'attente de la mise en place d'une instance de droit commun pour le CE (comité d'entreprise ou comité d'établissement du service médical), chaque association perçoit, de la part de la CNAMTS, une dotation budgétaire annuelle.

ARTICLE 31
Instances représentatives
en vigueur non-étendue

Les praticiens conseil exerçant en ARS sont représentés au sein d'instances représentatives prévues par décret.

Les praticiens conseils exerçant à la CNAM sont représentés au sein des instances représentatives prévues dans le cadre du code du travail.

Titre VI Discipline
ARTICLE 31
Principes
MODIFIE

Toute faute commise par un praticien-conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
― l'avertissement ;
― le blâme ;
― la mutation d'office ;
― la rétrogradation ;
― le licenciement.
Les sanctions sont prises par le directeur général de la CNAMTS, saisi éventuellement par le médecin-conseil régional concerné, après avoir entendu l'intéressé.
L'avertissement et le blâme sont prononcés conformément à l'alinéa précédent sans consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils.

ARTICLE 32
Principes
en vigueur non-étendue

Toute faute commise par un praticien-conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
― l'avertissement ;
― le blâme ;
― la mutation d'office ;
― la rétrogradation ;
― le licenciement.
Les sanctions sont prises par l'employeur, saisi éventuellement par le médecin-conseil régional concerné, après avoir entendu l'intéressé.
L'avertissement et le blâme sont prononcés conformément à l'alinéa précédent sans consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils.

ARTICLE 32
Conseil de discipline national
MODIFIE

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils, convoqué à la demande de l'employeur, et qui doit se prononcer dans le délai de 1 mois après réception de la demande. Le conseil est composé de 11 membres, dont 5 représentants de la CNAMTS désignés par le directeur général de la CNAMTS et 5 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales représentatives ayant été appelées à négocier la présente convention.
Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, la CNAMTS et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.
Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS, qui en assure le secrétariat.
Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de la CNAMTS, y compris les frais de déplacement.

ARTICLE 33
Conseil de discipline national
MODIFIE

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils, convoqué à la demande de l'employeur, et qui doit se prononcer dans le délai de 1 mois après réception de la demande. Le conseil est composé de 11 membres, dont 5 représentants de l'employeur et 5 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales représentatives appelées à négocier la présente convention.
Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.
Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS, qui en assure le secrétariat.
Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de l'employeur, y compris les frais de déplacement.

ARTICLE 33
Conseil de discipline national
en vigueur non-étendue

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens conseils, convoqué à la demande de l'employeur, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois après réception de la demande.

Le conseil est composé de deux collèges :
– un collège salarié constitué à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale ;
– un collège employeur composé de représentants de l'employeur sans que leur nombre excède celui des représentants des organisations syndicales.

Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.

Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de l'employeur, y compris les frais de déplacement.

ARTICLE 33
Procédure devant le conseil de discipline nationaldes praticiens-conseils
MODIFIE

Le praticien-conseil qui comparaît devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils peut être accompagné d'une personne de son choix.
Il pourra, ainsi que son défenseur, prendre connaissance de son dossier 15 jours francs avant la réunion.
Le conseil de discipline devra formuler et motiver son avis par écrit.
Le secrétariat transmet l'avis du conseil de discipline national à l'employeur et au praticien-conseil concerné par lettre recommandée.
Lors de la notification de sa décision, le directeur général de la CNAMTS rappelle l'avis rendu par le conseil de discipline national.

ARTICLE 34
Procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils
en vigueur non-étendue

Le praticien-conseil qui comparaît devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils peut être accompagné d'une personne de son choix.
Il pourra, ainsi que son défenseur, prendre connaissance de son dossier 15 jours francs avant la réunion.
Le conseil de discipline devra formuler et motiver son avis par écrit.
Le secrétariat transmet l'avis du conseil de discipline national à l'employeur et au praticien-conseil concerné par lettre recommandée.
Lors de la notification de sa décision, l'employeur rappelle l'avis rendu par le conseil de discipline national.

Titre VII Rupture du contrat de travail
ARTICLE 34
Préavis
MODIFIE

A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
― 6 mois pour un licenciement ;
― 3 mois pour une démission.

ARTICLE 35
Préavis
en vigueur non-étendue

A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
― 6 mois pour un licenciement ;
― 3 mois pour une démission.

ARTICLE 35
Indemnité de licenciement
MODIFIE

En cas de licenciement avec droits aux indemnités, tout praticien-conseil perçoit une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans l'institution, avec un maximum de 18 mois.

ARTICLE 36
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

En cas de licenciement avec droits aux indemnités, tout praticien-conseil perçoit une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans l'institution, avec un maximum de 18 mois.

ARTICLE 36
Indemnisation du chômage
MODIFIE

Les praticiens-conseils privés involontairement d'emploi sont indemnisés par la CNAMTS selon des modalités analogues à celles des employeurs relevant de l'UNEDIC.

ARTICLE 37
Indemnisation du chômage
en vigueur non-étendue

Les praticiens-conseils privés involontairement d'emploi sont indemnisés par l'employeur selon des modalités analogues à celles des employeurs relevant de l'UNEDIC.

ARTICLE 37
Indemnité de départ en retraite
MODIFIE

Le départ à la retraite se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les praticiens-conseils recevront, à titre d'indemnité de départ à la retraite, une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur leur dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :

dernière rémunération mensuelle × nombre de mois de la structure salariale annuelle en vigueur
4

ARTICLE 38
Indemnité de départ en retraite
en vigueur non-étendue

Le départ à la retraite se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les praticiens-conseils recevront, à titre d'indemnité de départ à la retraite, une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur leur dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :

dernière rémunération mensuelle × nombre de mois de la structure salariale annuelle en vigueur
4

Titre VIII Dispositions spécifiques aux praticiens-conseils originaires d'outre-mer ou exerçant leurs fonctions dans un DOM
ARTICLE 38
Indemnités spécifiques
MODIFIE

Une indemnité de séjour est attribuée aux praticiens-conseils affectés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane. Cette indemnité est égale à 12 % du salaire brut.
Dans les départements d'outre-mer où les prix des logements sont particulièrement élevés, une indemnité de logement est accordée en sus du salaire.
Le calcul de cette indemnité suit les modalités de calcul arrêtées par la CGSS pour l'indemnité de logement due à ses agents. L'indemnité ne peut pas excéder 13 % du salaire annuel. En aucun cas cette indemnité ne doit couvrir en totalité les dépenses correspondantes.

ARTICLE 38
Eléments de rémunération
MODIFIE

38. 1. Majoration de salaire

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.

A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.

38. 2. Prime de transport

Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.

Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.

En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :

(En euros.)

Distance aller-retour
domicile-lieu habituel de travail
Montant mensuel
De 1 à 10 km 20
Plus de 10 à 40 km 30
Plus de 40 km 60

Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point.

ARTICLE 39
Eléments de rémunération
MODIFIE

39. 1. Majoration de salaire

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.

Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.

39. 2. Prime de transport

Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.

Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.

En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :

(En euros.)

Distance aller-retour
domicile-lieu habituel de travail
Montant mensuel
De 1 à 10 km 20
Plus de 10 à 40 km 30
Plus de 40 km 60

Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point.

ARTICLE 39
Eléments de rémunération
en vigueur non-étendue

39. 1. Majoration de salaire

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.

Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.

39. 2. Prime de transport

Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.

Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.

En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :

(En euros.)

Distance aller-retour
domicile-lieu habituel de travail
Montant mensuel
De 1 à 10 km 20
Plus de 10 à 40 km 30
Plus de 40 km 60

Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point.

ARTICLE 39
Congés
MODIFIE

a) Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux praticiens-conseils originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole.
Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans leur lieu d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 kilomètres du lieu où travaille le praticien-conseil.
b) Les praticiens-conseils en fonction dans un organisme des départements d'outre-mer ont droit aux congés annuels prévus à l'article 18 de la convention collective.
Compte tenu des nécessités du service, les praticiens-conseils exerçant dans les départements d'outre-mer, originaires de ces départements, ont toutefois la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an pendant 2 ans, afin de bénéficier la 3e année de 2 mois de congé en métropole.
c) Les praticiens-conseils dont le domicile, avant leur affectation dans un département d'outre-mer, était distant de plus de 2 000 kilomètres du lieu de leurs nouvelles fonctions ont le choix entre :
― un congé de 4 mois, délais de route non compris ; le congé est de 6 mois pour les praticiens-conseils affectés en Guyane ; pour obtenir ce congé, les intéressés doivent avoir renoncé à leurs congés annuels pendant 2 années consécutives, ou ;
― un congé de 6 semaines, délais de route compris, accordé chaque année.
Ce congé est passé au lieu du précédent domicile. Toutefois, les intéressés peuvent demander à le passer dans un autre pays, à condition que la durée totale de l'absence, voyage compris, et le montant des frais, traitement compris, n'excèdent pas ceux qu'aurait entraîné un congé passé sur le lieu du précédent domicile.

ARTICLE 39
Congés
MODIFIE

a) Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux praticiens-conseils originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole.
Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans leur lieu d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 kilomètres du lieu où travaille le praticien-conseil.
b) Les praticiens-conseils en fonction dans un organisme des départements d'outre-mer ont droit aux congés annuels prévus à l'article 18 de la convention collective.
Les praticiens-conseils des organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la troisième année de 2 mois de congés en métropole.

ARTICLE 40
Congés
en vigueur non-étendue

a) Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux praticiens-conseils originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole.
Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans leur lieu d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 kilomètres du lieu où travaille le praticien-conseil.
b) Les praticiens-conseils en fonction dans un organisme des départements d'outre-mer ont droit aux congés annuels prévus à l'article 19 de la convention collective.
Les praticiens-conseils des organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la troisième année de 2 mois de congés en métropole.


ARTICLE 40
Voyage
MODIFIE

1. Les praticiens conseils exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint (ou situation assimilée) et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :
― lors de l'affectation ;
― lors d'un congé prévu à l'article 39 c ci-dessus ;
― lors d'un rapatriement pour raison de santé ;
― lors d'une mutation ;
― en cas de rupture du contrat du fait de la CNAMTS ou de mise à la retraite ;
― en cas de rupture du contrat du fait de l'intéressé, dès l'instant que celui-ci a accompli un séjour d'au moins 3 ans outre-mer.
Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.
2. Le praticien conseil originaire d'un département d'outre-mer et affecté en métropole bénéficie, après 6 mois de présence, d'une participation aux frais de transport engagés à l'occasion de ses congés payés annuels pris dans son département d'origine, dans les conditions qui suivent.
Il peut opter pour l'une des 2 solutions suivantes qui concernent ses frais de transport, ceux de son conjoint (ou situation assimilée), et ceux de ses enfants à charge au sens de la législation sociale, lorsqu'ils voyagent en même temps que lui :
― soit tous les 4 ans : le remboursement du prix du billet d'avion au tarif le moins coûteux ;
― soit tous les ans : la prise en charge à 30 % du voyage sur la base du tarif défini comme ci-dessus.
Pour bénéficier de cette indemnisation, les intéressés devront justifier du paiement du billet et de l'accomplissement du voyage aller et retour.
Lorsque le conjoint (ou situation assimilée) travaille, une attestation de son employeur est exigée avant le départ pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'avantages identiques ou n'est pas susceptible d'en bénéficier au titre de la même période de référence.
3. Les praticiens-conseils affectés dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour des motifs professionnels, sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine, délais de vol compris.

ARTICLE 40
Voyage
MODIFIE

1. Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :

– lors de l'affectation ;

– dans la limite d'une fois par an, lors d'un congé annuel passé soit dans un autre département d'outre-mer, soit en métropole, à condition d'y avoir précédemment travaillé pour l'institution ;

– lors du décès d'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ;

– lors d'un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ;

– lors d'une mutation ;

– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;

– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l'instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l'organisme pendant au moins 3 ans consécutifs.

Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.

A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur.

La notion d'enfants à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable.

2. Le praticien conseil originaire d'un département d'outre-mer et affecté en métropole bénéficie, après 6 mois de présence, d'une participation aux frais de transport engagés à l'occasion de ses congés payés annuels pris dans son département d'origine, dans les conditions qui suivent.
Il peut opter pour l'une des 2 solutions suivantes qui concernent ses frais de transport, ceux de son conjoint (ou situation assimilée), et ceux de ses enfants à charge au sens de la législation sociale, lorsqu'ils voyagent en même temps que lui :
― soit tous les 4 ans : le remboursement du prix du billet d'avion au tarif le moins coûteux ;
― soit tous les ans : la prise en charge à 30 % du voyage sur la base du tarif défini comme ci-dessus.
Pour bénéficier de cette indemnisation, les intéressés devront justifier du paiement du billet et de l'accomplissement du voyage aller et retour.
Lorsque le conjoint (ou situation assimilée) travaille, une attestation de son employeur est exigée avant le départ pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'avantages identiques ou n'est pas susceptible d'en bénéficier au titre de la même période de référence.

3. Les praticiens-conseils affectés dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour des motifs professionnels, sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine, délais de vol compris.

ARTICLE 41
Voyage
en vigueur non-étendue

1. Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :

– lors de l'affectation ;

– dans la limite d'une fois par an, lors d'un congé annuel passé soit dans un autre département d'outre-mer, soit en métropole, à condition d'y avoir précédemment travaillé pour l'institution ;

– lors du décès d'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ;

– lors d'un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ;

– lors d'une mutation ;

– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;

– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l'instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l'organisme pendant au moins 3 ans consécutifs.

Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.

A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur.

La notion d'enfants à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable dont le praticien-conseil assume la charge effective et permanente, laquelle implique la charge financière et l'obligation d'entretien et d'éducation, qu'ils vivent ou pas sous son toit.

2. Le praticien conseil originaire d'un département d'outre-mer et affecté en métropole bénéficie, après 6 mois de présence, d'une participation aux frais de transport engagés à l'occasion de ses congés payés annuels pris dans son département d'origine, dans les conditions qui suivent.
Il peut opter pour l'une des 2 solutions suivantes qui concernent ses frais de transport, ceux de son conjoint (ou situation assimilée), et ceux de ses enfants à charge au sens de la définition vue supra, lorsqu'ils voyagent en même temps que lui :
― soit tous les 4 ans : le remboursement du prix du billet d'avion au tarif le moins coûteux ;
― soit tous les ans : la prise en charge à 30 % du voyage sur la base du tarif défini comme ci-dessus.
Pour bénéficier de cette indemnisation, les intéressés devront justifier du paiement du billet et de l'accomplissement du voyage aller et retour.
Lorsque le conjoint (ou situation assimilée) travaille, une attestation de son employeur est exigée avant le départ pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'avantages identiques ou n'est pas susceptible d'en bénéficier au titre de la même période de référence.

3. Les praticiens-conseils affectés dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour des motifs professionnels, sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine, délais de vol compris.

ARTICLE 41
Aide particulière à la mobilité
MODIFIE

Les praticiens-conseils en poste en métropole affectés dans l'un des départements d'outre-mer, ou inversement, reçoivent une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées, le cas échéant, au titre du conjoint (ou situation assimilée) et des enfants à charge.

L'indemnité de départ et l'indemnité d'installation sont calculées sur la base du montant annuel du salaire, non compris les indemnités spécifiques prévues à l'article 38.

Elles sont dues quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau lieu de résidence. Toutefois, pour l'application du présent article, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un groupe à l'intérieur duquel aucun déplacement ne peut ouvrir droit à l'indemnité de départ et d'installation.

La notion d'enfant à charge visée au présent article s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable.

41.1. Indemnité de départ

L'indemnité de départ est égale à 2/12 du salaire annuel correspondant à l'emploi occupé avant le départ. Elle doit être payée au plus tard 1 mois avant la prise de fonction.

Elle est majorée de 1/12 du salaire annuel pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge.

41.2. Indemnité d'installation

L'indemnité d'installation est égale à 10/12 du salaire annuel correspondant au nouveau poste.

Elle est payable par fractions dans les conditions suivantes :
― 3/12 lors de l'installation dans le nouveau poste ;
― 3/12 après 2 ans de présence dans le nouveau poste ;
― 4/12 après 3 ans de présence dans le nouveau poste.

Chacune des fractions de l'indemnité d'installation est majorée de 1/12 du salaire annuel pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge, les majorations étant versées en même temps que la fraction d'indemnité.

Au cas où un praticien quitterait le département de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane ou inversement la métropole, avant l'expiration d'une période de 2 ans, il perdrait le droit aux fractions de l'indemnité d'installation non échues, ainsi qu'aux majorations qui y sont attachées.

Si, avant le délai de 2 ans ci-dessus visé, un praticien-conseil venait à être rétrogradé ou obtenait au contraire un avancement, le montant des fractions de l'indemnité d'installation non échues resterait inchangé.

ARTICLE 41
Affectation et mobilité
MODIFIE

41. 1. Conditions d'affectation

A compter de janvier 2010, toute nouvelle affectation d'un praticien-conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAMTS pour une période de 4 années, renouvelable éventuellement une fois.

Pour l'affectation qui suit cette période, l'intéressé fait acte de candidature sur 3 postes distincts publiés à la dernière vacance nationale précédant l'échéance.

Sa nomination définitive est prononcée par le directeur général de la CNAMTS sur l'un des 3 postes mentionnés dans les 3 choix exprimés par le praticien.

41. 2. Avantages accordés à l'occasion d'une mutation

Lors d'une mutation d'organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l'un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie :
– d'une prime de mobilité, versée par l'organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l'article 38. Le montant de cette prime est majoré de 1/12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l'article 38, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge ;
– d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
– de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
– de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l'organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– de l'engagement de l'organisme d'accueil de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint dans le département.

Ces dispositions sont également applicables aux praticiens-conseils issus du concours qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article.

Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus par l'article 14 de la présente convention collective.

ARTICLE 42
Affectation et mobilité
MODIFIE

42. 1. Conditions d'affectation

S'agissant du régime général de la sécurité sociale, toute nouvelle affectation d'un praticien-conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAMTS pour une période de 4 années, renouvelable éventuellement une fois.

Pour l'affectation qui suit cette période, l'intéressé fait acte de candidature sur 3 postes distincts publiés à la dernière vacance nationale précédant l'échéance.

Sa nomination définitive est prononcée par le directeur général de la CNAMTS sur l'un des 3 postes mentionnés dans les 3 choix exprimés par le praticien.

42. 2. Avantages accordés à l'occasion d'une mutation

Lors d'une mutation d'organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l'un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie :
– d'une prime de mobilité, versée par l'organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l'article 39. Le montant de cette prime est majoré de 1 / 12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l'article 39, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1 / 24 du même salaire par enfant à charge ;
– d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
– de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
– de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l'organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– de l'engagement de l'organisme d'accueil de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans le département ;
– d'un remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée ;
– de la prise en charge par l'employeur des frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sur présentation de factures à concurrence d'un montant maximum de 1 500 €.

Ces dispositions sont également applicables aux praticiens-conseils issus du concours qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article.

Ces avantages excluent ceux prévus par l'article 14 de la présente convention collective.

ARTICLE 42
Affectation et mobilité
en vigueur non-étendue

42. 1. Conditions d'affectation

S'agissant du régime général de la sécurité sociale, toute nouvelle affectation d'un praticien conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAM.

42. 2. Avantages accordés à l'occasion d'une mutation

Lors d'une mutation d'organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l'un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie :
– d'une prime de mobilité, versée par l'organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l'article 39. Le montant de cette prime est majoré de 1/12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l'article 39, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge ;
– d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
– de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
– de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l'organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– de l'engagement de l'organisme d'accueil de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans le département ;
– d'un remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée ;
– de la prise en charge par l'employeur des frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sur présentation de factures à concurrence d'un montant maximum de 1 500 €.

Ces dispositions sont également applicables aux praticiens conseils qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article.

Ces avantages excluent ceux prévus par l'article 14 de la présente convention collective.

Titre IX Dispositions diverses
ARTICLE 43
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue une convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général à durée indéterminée.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

ARTICLE 44
Modalités de dénonciation, révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 45
Droit de saisine des organisations syndicales
en vigueur non-étendue

L'UCANSS s'engage à répondre à toute demande écrite de négociation sur un thème émanant d'une organisation syndicale représentative.

ARTICLE 46
Commission paritaire nationale d'interprétation
MODIFIE

En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.
La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.
La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.
Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de la CNAMTS et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.
Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.
Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.
La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.
Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées à l'article 15 du présent accord.

ARTICLE 46
Commission paritaire nationale d'interprétation
MODIFIE

En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.
La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.
La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.
Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.
Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.
Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.
La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.
Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées à l'article 16 du présent accord.

ARTICLE 46
Commission paritaire nationale d'interprétation
en vigueur non-étendue

En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.

La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.

La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.

Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.

Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.

La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.

Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées par le protocole d'accord du 23 juillet 2015.

ARTICLE 47
Instance nationale de suivi
MODIFIE

Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et d'un représentant de la CNAMTS et, d'autre part, de 10 représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des 5 confédérations représentatives au plan national.
L'instance nationale de suivi est chargée d'examiner tous les ans le bilan d'application de la présente convention.
A cette fin, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre de la présente convention.

ARTICLE 47
Instance nationale de suivi
MODIFIE

Il est institué au niveau de l'Ucanss une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAMTS et ARS) et, d'autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.

L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.

Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.

A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens.

ARTICLE 47
Instance nationale de suivi
en vigueur non-étendue

Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAM et ARS) et, d'autre part, de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.

Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.

A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens.

ARTICLE 48
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent texte entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit l'agrément.

Textes Attachés

Modifications de la convention collective
ARTICLE 1
Modification de l'article 26
en vigueur non-étendue

Le dernier alinéa de l'article 26 de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006est ainsi rédigé :
« A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 17
en vigueur non-étendue

Le dernier alinéa de l'article 17 de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006est abrogé.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date retenue pour l'adhésion des praticiens conseils au régime mis en place par le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la démarche d'adhésion des praticiens conseils du service du contrôle médical de l'assurance maladie au régime mis en place par le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.
Il a pour objet d'assurer une participation au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, institué par l'article 15 dudit protocole d'accord.

Mise en place des agences régionales de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels régis par la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006, y compris ceux travaillant dans les agences régionales de santé.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires crée les agences régionales de santé, destinées à renforcer le pilotage territorial du système de santé français.
Selon les dispositions législatives, les agences réunissent des personnels aux statuts différents, dont des praticiens-conseils régis par la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale.
Il est précisé que les agents de droit privé exerçant, au moment de la création des agences, leurs fonctions au sein du régime général au titre des activités transférées aux agences sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail.
Conscients du caractère tout à fait exceptionnel du processus de transfert ainsi posé par le législateur, les parties signataires ont souhaité conclure un protocole d'accord spécifique sur le sujet afin :

– de confirmer que les praticiens-conseils employés dans les agences régionales de santé bénéficient de toutes les dispositions conventionnelles actuelles et à venir applicables aux praticiens-conseils au sein du régime général de la sécurité sociale ;
– de garantir, lors des opérations de transfert, que toute mobilité géographique, qui s'opère sur la base du volontariat, induit le bénéfice de mesures d'accompagnement attractives ;
– de fluidifier, une fois les agences régionales de santé mises en place, les parcours professionnels, permettant aux praticiens-conseils qui le souhaitent de réaliser des mutations entre les agences et le régime général de sécurité sociale, afin de poursuivre leur carrière en bénéficiant de tous les avantages conventionnels.


Titre Ier Application des dispositions conventionnelles
ARTICLE 2
Principe de l'application des dispositions conventionnelles concernant le personnel du régime général de la sécurité sociale
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006, de ses avenants et des accords collectifs, déjà conclus ou à venir, qui règlent les rapports entre la CNAMTS et les praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale s'appliquent aux praticiens-conseils des agences régionales de santé.
A ce titre, sont notamment mises en œuvre les procédures nécessaires pour assurer la couverture de ces personnels par les régimes de retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé, mis en place pour les salariés des organismes du régime général, y compris dans leurs évolutions futures.
En cas de difficulté d'interprétation des dispositions du présent accord, la commission paritaire nationale d'interprétation des textes visée par l'article 46 de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 peut être saisie.

ARTICLE 3
Suivi d'application
en vigueur non-étendue

Chaque année, un bilan de l'application des dispositions conventionnelles aux praticiens-conseils des agences régionales de santé est présenté aux organisations syndicales nationales des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, institué par la loi.

Titre II Accompagnement des personnels lors de la création des agences régionales de santé
en vigueur non-étendue

Les dispositions du titre II du présent accord s'appliquent lors de la création des agences régionales de santé, pour les personnels transférés.

ARTICLE 4
Modalités de transfert
en vigueur non-étendue

4. 1. Informations sur les transferts

Chaque praticien-conseil concerné est informé personnellement par écrit, par la CNAMTS, de son transfert, de sa nouvelle situation d'emploi, et des éventuelles mesures d'accompagnement qui le concernent.
Cette information intervient dans les meilleurs délais, et en tout état de cause 6 semaines avant le transfert.
Le praticien-conseil confronté à des contraintes impérieuses, liées notamment à sa vie familiale, incompatibles avec son transfert, doit en informer la CNAMTS, au plus tard dans les 15 jours suivant l'information qui lui en a été faite. Il est alors reçu dans les 15 jours pour un examen conjoint de sa situation, et est reclassé dans un emploi équivalent au sein du régime général de la sécurité sociale.
Un praticien-conseil devant être transféré dans une agence régionale de santé peut être intéressé par un transfert dans une autre agence. Pour favoriser de telles opportunités, une information spécifique sur les postes de travail disponibles au sein de chaque agence régionale de santé est effectuée dans les meilleurs délais, dans le cadre d'un dispositif géré par l'UCANSS.
La CNAMTS met en œuvre ses obligations légales en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel.

4. 2. Situation du praticien-conseil transféré

Le transfert du praticien-conseil, tel que prévu par le législateur, s'accompagne du maintien du bénéfice des stipulations de son contrat de travail et s'effectue a minima conformément à sa qualification antérieure.
Dès lors, il bénéficie, après le transfert, d'une rémunération annuelle au moins équivalente à celle perçue antérieurement, pour ce qui concerne tous les éléments de rémunération.
Celle-ci tient notamment compte du coefficient de qualification, des points d'expérience professionnelle ainsi que des points de contribution professionnelle, des primes et gratifications annuelles.
Afin de faciliter son intégration, le praticien-conseil doit pouvoir suivre des sessions d'information et d'adaptation à son nouvel environnement.
Tout praticien-conseil transféré bénéficie, à sa demande, qui doit être formulée au cours du 7e mois suivant le transfert, d'un entretien avec la direction de l'agence régionale de santé, pour examiner sa situation professionnelle.
Cet entretien est l'occasion de faire un point de situation, permettant au praticien et à l'employeur de vérifier si les conditions d'intégration se sont réalisées de façon satisfaisante.
Si dans le mois qui suit cet entretien, le praticien-conseil exprime un souhait de mobilité en direction du régime général de la sécurité sociale, il en saisit une cellule ad hoc, organe technique situé à l'UCANSS.
Celle-ci est chargée d'assurer, en concertation avec la CNAMTS, la mise en relation des souhaits de mobilité avec les postes disponibles au sein du régime général de la sécurité sociale.
Un bilan d'activité est transmis trimestriellement aux organisations syndicales nationales.

4. 3. Accompagnement du praticien-conseil à l'occasion du transfert

4. 3. 1. Allocation de transfert
Tout praticien-conseil transféré dans une agence régionale de santé bénéficie d'une allocation de transfert dont le montant correspond à 1 mois de salaire brut normal, avec un minimum fixé à 2 000 € bruts.
4. 3. 2. Indemnisation de la mobilité géographique
Lorsque le nouveau lieu de travail est distant d'au moins 35 km du précédent, ou lorsque le transfert induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, apprécié sur une base objective (site internet de simulation de kilométrage routier), entre le domicile et le lieu habituel de travail d'au moins 1 heure, la mobilité du praticien-conseil s'exerce sur la base du volontariat.
Dans le cadre des situations ainsi visées au point 4. 32, le praticien-conseil bénéficie des dispositions qui suivent :
Augmentation du montant de l'allocation de transfert :
Le montant de l'allocation visée au point 4. 31 ci-dessus est porté à 3 mois de salaire brut normal.
En cas de changement de domicile :
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile, le praticien-conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :

– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés ; ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la réalisation effective de la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de 3 nuitées maximum) pour le praticien et son conjoint ou situation assimilée ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ;
– l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement ;
– le remboursement pour le praticien et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de 3 devis à l'agence régionale de santé, qui notifie par écrit au praticien concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s'effectuant sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– les facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint ou assimilé dans la zone géographique d'accueil.A cet effet, si le conjoint ou assimilé est salarié de l'institution, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, toutes les possibilités d'un reclassement dans un poste d'un niveau équivalent ; si le conjoint ou assimilé n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à la disposition du conjoint une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien-conseil ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
En cas de double résidence :
Le praticien-conseil qui, du fait de son transfert, a une double résidence bénéficie d'une indemnité.
Le montant journalier de cette indemnité correspond pendant 3 mois à celui de l'indemnité conventionnelle qui est servie pour les déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d'une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur.
A l'issue de ces 3 mois, le praticien-conseil, qui remplit toujours les conditions, bénéficie du remboursement de ses frais supplémentaires d'hébergement liés à sa double résidence, dûment justifiés, dans la limite de 800 € mensuels, pendant 15 mois.
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE « Hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au Bulletin mensuel de statistique.
Il bénéficie, en outre, en métropole, du remboursement de ses frais de déplacement, sur la base des tarifs conventionnels, à raison d'un transport aller-retour hebdomadaire entre ses lieux de résidence, et ce pendant une durée de 18 mois.
En l'absence de changement de domicile et de double résidence :
Dans ce cas, le praticien-conseil bénéficie du remboursement, à la charge de l'employeur, soit d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, soit du remboursement des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à l'article 15 de la convention collective nationale du travail du 4 avril 2006.
Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 6 mois, qui court à compter de la date de prise des nouvelles fonctions.

ARTICLE 5
Praticien-conseil mis à disposition d'une structure dont l'activité est transférée à l'agence régionale
en vigueur non-étendue

Les praticiens-conseils mis à disposition de structures dont les missions sont appelées à être intégrées dans les agences régionales de santé et qui, dans ce cadre, font l'objet d'un transfert bénéficient des dispositions du présent protocole d'accord.
S'ils n'en ont pas bénéficié lors de leur mise à disposition initiale, les mesures relatives à la mobilité prévues par la convention collective leur sont appliquées lors de ce transfert.

ARTICLE 6
Information des représentants du personnel
en vigueur non-étendue

Un bilan des transferts réalisés est communiqué, pour information, au comité national de concertation.

Titre III Mesures destinées à favoriser les mobilités
ARTICLE 7
Assimilation des agences régionales de santé à des organismes de sécurité sociale pour favoriser les mobilités
en vigueur non-étendue

Le présent article a vocation à favoriser les mobilités entre les agences régionales de santé et les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, il est convenu qu'un espace spécifique, réservé aux agences régionales de santé, est créé au sein de la bourse des emplois gérée par l'UCANSS.
Par ailleurs, les agences régionales de santé sont considérées comme des organismes de sécurité sociale pour les praticiens-conseils régis par la convention collective nationale du travail du 4 avril 2006 lors de leur recrutement dans un organisme du régime général ou dans une agence régionale.
Notamment :

– les praticiens-conseils concernés bénéficient de toutes les dispositions conventionnelles relatives aux candidatures sur des postes vacants, ainsi que de toutes les dispositions relatives à la mobilité ;
– les dispositions de l'article 4 de la convention collective relatives au parcours professionnel sont aménagées pour tenir compte des spécificités de leur emploi.A cet effet, une commission spécifique est substituée à celle mentionnée au 4e alinéa dudit article. Cette commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont arrêtés par le directeur général de la CNAMTS, après avis du comité national de concertation mentionné à l'article 30. 1 de la convention collective a notamment pour rôle de veiller à ce que les compétences managériales ou techniques des praticiens-conseils en poste dans les agences régionales de santé leur permettent d'effectuer un parcours professionnel comparable à celui de leurs collègues en poste au sein de l'assurance maladie ;
– les périodes d'activité dans les agences régionales de santé sont assimilées à un temps de présence dans l'institution pour le calcul de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle ;
– le droit individuel à la formation est transféré à l'occasion d'une mobilité entre la CNAMTS et une agence régionale de santé ;
– les praticiens-conseils d'une agence régionale de santé bénéficient de la formation continue selon les dispositions réglementaires.
– les droits inscrits au compte épargne-temps du salarié peuvent être payés ou transférés, à la demande de l'intéressé, à l'occasion d'une mobilité entre une agence régionale de santé et le régime général.
Pour compenser la diminution de la participation de l'employeur au financement des œuvres sociales et culturelles, une prime mensuelle dont le montant est fixé à 14 points est attribuée à l'ensemble des praticiens-conseils en provenance du régime général de la sécurité sociale, tant qu'ils travaillent dans une agence régionale de santé.
Cette prime, qui n'entre pas dans la base de calcul des règles conventionnelles applicables en cas de parcours professionnel, ne subit pas de réduction en cas de travail à temps partiel.
Si la mise en place, dans les agences régionales de santé, d'un dispositif d'intéressement au profit des salariés est envisagée à très court terme, le praticien-conseil ne pourra percevoir le produit d'un intéressement sur l'exercice 2010. Dès lors, il bénéficie d'une prime de compensation dont le montant, exprimé en net, correspond à celui de l'intéressement moyen servi aux praticiens-conseils du régime général. Cette prime, dont le montant est proratisé en fonction de l'horaire contractuel de travail et du temps de présence sur l'année 2010 dans l'agence, est versée une fois, au mois de juin 2011. Jusqu'à ce qu'un dispositif d'intéressement ait été mis en place au niveau de l'agence, elle est versée les années suivantes, aux mêmes conditions, son montant étant alors actualisé en fonction de l'évolution de l'intéressement moyen servi aux praticiens-conseils du régime général.
Quand la direction de l'agence régionale de santé envisage de prendre une mesure disciplinaire, le conseil de discipline national prévu par la convention collective du 4 avril 2006 est compétent.
Dans la mesure où les directeurs des agences régionales de santé sont nommés en conseil des ministres, le praticien-conseil de l'institution concerné bénéficie d'un droit au retour dans le régime général de sécurité sociale. Pour bénéficier de ce droit, la demande doit être formulée auprès de la CNAMTS dans les 8 ans suivant sa désignation en tant que directeur d'agence.

ARTICLE 8
Durée et caractère impératif de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale et aux agences régionales de santé.

Modification de la convention
ARTICLE 1er
Modification de l'article 38 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 38 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé.

« Article 38
Eléments de rémunération
38. 1. Majoration de salaire

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.
A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.

38. 2. Prime de transport

Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.
Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.
En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :

(En euros.)

Distance aller-retour
domicile-lieu habituel de travail
Montant mensuel
De 1 à 10 km 20
Plus de 10 à 40 km 30
Plus de 40 km 60

Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point. »
Article 2
Modification de l'article 39 de la convention collective

Le deuxième alinéa du b de l'article 39 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est rédigé de la façon suivante :
« Les praticiens-conseils des organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la troisième année de 2 mois de congés en métropole. »
Le c de l'article 39 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est abrogé.

ARTICLE 3
Modification de l'article 40 de la convention collective
en vigueur non-étendue

Le 1 de l'article 40 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé :
« Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :

– lors de l'affectation ;
– dans la limite d'une fois par an, lors d'un congé annuel passé soit dans un autre département d'outre-mer, soit en métropole, à condition d'y avoir précédemment travaillé pour l'institution ;
– lors du décès d'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ;
– lors d'un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ;
– lors d'une mutation ;
– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;
– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l'instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l'organisme pendant au moins 3 ans consécutifs.
Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.
A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur.
La notion d'enfants à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 41 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 41 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé :

« Article 41
Affectation et mobilité
41. 1. Conditions d'affectation

A compter de janvier 2010, toute nouvelle affectation d'un praticien-conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAMTS pour une période de 4 années, renouvelable éventuellement une fois.
Pour l'affectation qui suit cette période, l'intéressé fait acte de candidature sur 3 postes distincts publiés à la dernière vacance nationale précédant l'échéance.
Sa nomination définitive est prononcée par le directeur général de la CNAMTS sur l'un des 3 postes mentionnés dans les 3 choix exprimés par le praticien.

41. 2. Avantages accordés à l'occasion d'une mutation

Lors d'une mutation d'organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l'un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie :

– d'une prime de mobilité, versée par l'organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l'article 38. Le montant de cette prime est majoré de 1 / 12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l'article 38, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1 / 24 du même salaire par enfant à charge ;
– d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
– de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
– de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l'organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– de l'engagement de l'organisme d'accueil de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint dans le département.
Ces dispositions sont également applicables aux praticiens-conseils issus du concours qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article.
Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus par l'article 14 de la présente convention collective. »

ARTICLE 5
Disposition transitoire
en vigueur non-étendue

Le praticien-conseil qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficie du versement d'une indemnité de départ et d'installation, continue à en percevoir les fractions non échues, dans les conditions posées par l'article 41 de la présente convention, dans son ancienne rédaction.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Mise à jour de la convention
ARTICLE 1er
Modification du préambule
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa du préambule, après les mots « du régime général de sécurité sociale» sont ajoutés les mots « exerçant au sein de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou dans les agences régionales de santé (ARS) ».
Au deuxième alinéa, après les mots « pour l'assurance maladie », sont ajoutés les mots « et pour les ARS ».
Au même alinéa, les mots « d'un corps national » sont abrogés.
Au même alinéa, à l'issue des mots « praticiens-conseils » sont ajoutés les mots « issus d'un corps national ».
Au troisième alinéa, le mot « double » est remplacé par « triple ».
Au même alinéa, il est inséré un troisième tiret ainsi rédigé : « – favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils ».
Le cinquième alinéa est abrogé.

ARTICLE 2
Modification de l'article 1er relatif au champ d'application
en vigueur non-étendue

L'article 1er est ainsi rédigé :
« La présente convention collective nationale règle les rapports entre, d'une part, la CNAMTS et les agences régionales de santé (ARS) et, d'autre part, les praticiens-conseils exerçant à la CNAMTS ou dans une ARS, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, issus d'un corps national comprenant :

– les médecins-conseils ;
– les chirurgiens-dentistes conseils ;
– les pharmaciens-conseils. »
Dans le reste du texte, la CNAMTS et les ARS sont désignées sous le terme « employeur ».

ARTICLE 3
Modification de l'article 3.1 relatif aux composantes de la rémunération
en vigueur non-étendue

Au 1er alinéa de l'article 3.1, le mot « trois » se substitue au mot « deux ».
Au même alinéa, il est inséré un troisième tiret ainsi rédigé : « – une part variable ».

ARTICLE 4
Modification de l'article 3.2 relatif à l'échelle des coefficients
en vigueur non-étendue

Le tableau ci-dessous se substitue au tableau de l'article 3.2.

Niveau
de qualification
Coefficient
de qualification
Coefficient
maximal
A 582 937
B 705 1 055
C 805 1 105
D 855 1 195

Au dernier alinéa du même article, à l'issue des mots « produit du coefficient de qualification par la valeur du point », sont ajoutés les mots « applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle ».
Au même dernier alinéa, la phrase « La valeur du point est égale à 7,20738 € et fait l'objet d'une négociation annuelle à l'instar de celle mise en œuvre pour les autres personnels de l'institution » est supprimée.

ARTICLE 5
Modification de l'article 3.3.1 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle
en vigueur non-étendue

Au troisième alinéa de l'article 3.3.1, après les mots « temps d'exercice de la profession », sont insérés les mots « à l'extérieur et au sein de l'institution ».

Au quatrième alinéa de l'article 3.3.1, les mots « la CNAMTS ou des ARS » se substituent aux mots « l'institution ».

Au même alinéa, les mots « 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 » sont remplacés par « 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 ».

ARTICLE 6
Modification de l'article 3.3.2 relatif à la reconnaissance de la contribution professionnelle
en vigueur non-étendue

Au cinquième alinéa, les références « 20 points » et « 50 points » sont abrogées et respectivement remplacées par les références à « 30 points » et « 40 points ».
Le sixième alinéa du même article est remplacé par :
« Ces points sont attribués :

– par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
– par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D. »

ARTICLE 7
Création d'un article « 3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération »
en vigueur non-étendue

Il est créé un article 3.4 ainsi rédigé :

« 3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points d'expérience professionnelle ;
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 4 relatif au parcours professionnel
en vigueur non-étendue

Au quatrième alinéa, les mots « après avis des commissions d'examen des situations individuelles prévues à l'article 30.1.1 » sont remplacés par « après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective ».
La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« La validation de ces compétences est réalisée :

– pour les praticiens-conseils exerçant au sein de la CNAMTS, au niveau de chaque direction régionale du service du contrôle médical, par un comité de direction spécifique présidé par le directeur régional du service médical ;
– pour les praticiens-conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 5 relatif à l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
en vigueur non-étendue

Le « a) Au titre de l'évaluation » est ainsi rédigé :
« a) Au titre de l'évaluation :

– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir. »

ARTICLE 10
Modification de l'article 6.3 relatif à la prime de cadre dirigeant
en vigueur non-étendue

L'article 6.3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6.3
Primes de responsabilités particulières
6.3.1. Prime de cadre dirigeant

Les médecins-conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.
Sur proposition du directeur régional du service médical, les médecins-conseils régionaux adjoints, peuvent accéder au statut de cadre dirigeant et, à ce titre, bénéficier d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.
Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques

Les praticiens-conseils chefs de service, cadres au forfait, investis de responsabilités de management, et les praticiens-conseils chefs de service responsables d'un échelon local du contrôle médical, cadres au forfait, bénéficient d'une prime de 30 points.
Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.

6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs échelons locaux autres que celui d'affectation

Cette contribution supplémentaire concerne :

– les praticiens-conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation, pour une durée minimum de 3 mois. Cette intervention consiste en un déplacement physique régulier, d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée, en échelon déficitaire ;
– les praticiens-conseils de niveau B en position de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager un échelon local du service médical autre que celui de leur poste d'affectation.
Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.
Elle cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons. »

ARTICLE 11
Création d'un article « 6.4. Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D »
en vigueur non-étendue

Il est créé un article 6.4 ainsi rédigé :

« Article 6.4
Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D

Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle. »

ARTICLE 12
Modification de l'article 6.4 relatif à la part variable
en vigueur non-étendue

L'article 6.4 devient l'article « 6.5. Part variable » ainsi rédigé :

« Article 6.5
Part variable

Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.
De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.
Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :

– de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;
– de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;
– de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;
– de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.
Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée. »

ARTICLE 13
Insertion d'un titre II relatif aux conditions de travail
en vigueur non-étendue

Il est inséré un titre II ainsi rédigé : « Titre II. – Conditions de travail ».

ARTICLE 14
Insertion au titre II d'un sous-titre Ier
en vigueur non-étendue

Il est inséré au titre II un sous-titre Ier ainsi rédigé : « Sous-titre Ier. – Conditions d'exercice ».

ARTICLE 15
Modification de l'article 7 relatif au recrutement
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa de l'article 7, les mots « par le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « au sein de la CNAMTS ou dans une ARS ».
Au dernier alinéa du même article, les mots « renouvelable deux fois par période de 3 mois, dans la limite de 12 mois » sont abrogés.

ARTICLE 16
Modification de l'article 8.1 relatif à l'exercice de l'activité
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 8.1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens-conseils. »

ARTICLE 17
Modification de l'article 10 relatif à la protection juridique
en vigueur non-étendue

A l'article 10, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 18
Modification de l'article 11 relatif à la durée du travail
en vigueur non-étendue

A l'article 11, les mots « pour le corps national des praticiens-conseils » sont remplacés par« ou de l'ARS ».

ARTICLE 19
Modification de l'article 13 relatif aux changements d'affectation
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa de l'article 13, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
Au troisième alinéa du même article, les mots « après entretien avec l'intéressé » sont remplacés par « avec l'accord de l'intéressé ».
Au même alinéa, la phrase « Ce dernier peut saisir pour avis la commission d'examen des situations individuelles compétente, qui pourra demander la révision de la décision prise » est abrogée.

ARTICLE 20
Modification de l'article 14 relatif aux aides à la mobilité
en vigueur non-étendue

L'article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 14
Aides à la mobilité

A l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien-conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :

– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ;
– l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
– le remboursement pour le praticien-conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer, première classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien-conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
– l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans la région d'accueil.
Dans cette perspective, si le conjoint (ou situation assimilée) est salarié de l'institution, l'employeur étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou situation assimilée) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à sa disposition une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien-conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Le praticien-conseil qui, du fait de sa mutation, a une double résidence bénéficie, sur présentation de justificatifs, du remboursement par l'employeur, pendant une période ne pouvant excéder 6 mois, du montant du loyer, dans la limite de 800 € par mois, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque, le déménagement de la famille est postérieur à celui du praticien-conseil.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils lors de leur première affectation.
Une fois la mobilité réalisée, les praticiens-conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis ci-dessus à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les deux sites sont distants d'au moins 35 kilomètres.
Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective. »

ARTICLE 21
Modification du sous-titre IV relatif à la formation
en vigueur non-étendue

Le sous-titre IV relatif à la formation est ainsi rédigé : « Sous-titre IV. – Formation ».

« Article 15
Formation professionnelle des praticiens-conseils

Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.
A ce titre, la formation, initiale, continue ainsi que le développement professionnel continu sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

15.1. Formation initiale des praticiens-conseils

Le praticien-conseil nommé dans un emploi à l'issue de sa réussite au concours bénéficie d'une formation initiale destinée à lui présenter les valeurs et les objectifs de l'assurance maladie, ainsi que les activités du service médical.
La formation initiale des praticiens-conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.
La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.
En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien-conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.

15.2. Formation continue des praticiens-conseils

La formation professionnelle des praticiens-conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens-conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008. »

ARTICLE 22
Modification de l'article 15 relatif au régime indemnitaire
en vigueur non-étendue

L'article 15 relatif au régime indemnitaire devient article 16 « Régime indemnitaire ».
Au neuvième alinéa du même article, les références « 24,70 », « 49,40 », « 49,40 » sont respectivement remplacées par « 25,20 », « 50,40 », « 50,40 ».
Au douzième alinéa, les mots « 85,32 € » sont remplacés par « 87,49 € ».
Au tableau du même article, les références « 0,48 », « 0,59 », « 0,66 », « 0,35 », « 0,49 », « 0,51 » sont respectivement remplacées par « 0,54 », « 0,66 », « 0,74 », « 0,39 », « 0,55 », « 0,57 ».

ARTICLE 23
Modification de l'article 16 relatif à l'ARRCO et à l'AGIRC
en vigueur non-étendue

L'article 16 « ARRCO et AGIRC » devient article 17 « ARRCO et AGIRC ».

ARTICLE 24
Modification de l'article 17 relatif à la prévoyance
en vigueur non-étendue

L'article 17 « Prévoyance » devient l'article 18 « Prévoyance et complémentaire santé ».
Il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions du protocole d'accord du 1er octobre 2008, les praticiens-conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale. »

ARTICLE 25
Renumérotation d'articles
en vigueur non-étendue

L'article 18 « Congés annuels » devient article 19 « Congés annuels ».
L'article 18.1 « Congé principal » devient article 19.1 « Congé principal ».

ARTICLE 26
Modification de l'article 18.2 relatif aux congés supplémentaires
en vigueur non-étendue

L'article 18.2 « Congés supplémentaires » devient l'article 19.2 « Congés supplémentaires ».
Au troisième alinéa, après les mots « dans l'institution » est ajouté « ou dans une ARS ».

ARTICLE 27
Renumérotation de l'article 19 relatif aux congés de courte durée et congés enfants malades
en vigueur non-étendue

L'article 19 « Congés de courte durée et congés enfants malades » devient l'article 20 « Congés de courte durée et congés enfants malades ».

ARTICLE 28
Modification de l'article 19.1 relatif aux congés événements familiaux
en vigueur non-étendue

L'article 19.1 « Congés événements familiaux » devient l'article 20.1 « Congés événements familiaux ».
Au tableau de l'article 19.1, les mots « ou union par Pacs » sont insérés avant les mots « du praticien-conseil ».
Au premier tiret de la ligne « Mariage » est inséré, après les mots « – du praticien-conseil » un renvoi rédigé comme suit : « (1) En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit. »
Au tableau du même article, après les mots « conjoint ou », les mots « du concubin ou partenaire d'un Pacs » se substituent au mot « assimilé ».

ARTICLE 29
Renumérotation d'articles
en vigueur non-étendue

L'article 19.2 « Congés enfant malade » devient l'article 20.2 « Congés enfant malade ».
L'article 19.3 « Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales » devient l'article 20.3 « Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales ».
L'article 19.4 « Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises » devient l'article 20.4 « Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises ».
L'article 20 « Absences pour maladie » devient l'article 21 « Absences pour maladie ».
L'article 21 « Congé de maternité » devient l'article 22 « Congé de maternité ».
L'article 22 « Congé pour adoption » devient l'article 23 « Congé pour adoption ».
L'article 23 « Congé de paternité » devient l'article 24 « Congé de paternité ».
L'article 24 « Périodes militaires » devient l'article 25 « Périodes militaires ».

ARTICLE 30
Modification de l'article 25 relatif au congé sans solde
en vigueur non-étendue

L'article 25 « Congé sans solde » devient l'article 26 « Congé sans solde ».
Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots « du directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « de l'employeur ».

ARTICLE 31
Renumérotation de l'article 26 relatif aux conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières
en vigueur non-étendue

L'article 26 « Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières » devient l'article 27 « Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières ».

ARTICLE 32
Modification de l'article 27 relatif au détachement
en vigueur non-étendue

L'article 27 « Détachement » devient l'article 28 « Détachement ».
Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots « le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
Au quatrième alinéa du même article, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 33
Modification de l'article 28 relatif à la mise à disposition
en vigueur non-étendue

L'article 28 « Mise à disposition » devient l'article 29 « Mise à disposition ».
Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 34
Renumérotation d'articles
en vigueur non-étendue

L'article 29 « Droit syndical »devient l'article 30 « Droit syndical ».
L'article 29.1 « Droit syndical et libertés individuelles » devient l'article 30.1 « Droit syndical et libertés individuelles ».

ARTICLE 35
Modification de l'article 29.2 relatif à la participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale
en vigueur non-étendue

L'article 29.2 « Participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale » devient l'article 30.2 « Participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale ».
Au dernier alinéa, la référence à l'article « 15 » devient la référence à l'article « 16 ».

ARTICLE 36
Modification de l'article 29.3 relatif à l'exercice des mandats syndicaux
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 29.3 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 30.3
Exercice des mandats syndicaux

Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.
Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
Les modalités de l'exercice du droit syndical résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS ou de l'ARS.
En l'attente, le mandat syndical s'exerce dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de la présente convention. »

ARTICLE 37
Modification de l'article 30 relatif aux instances représentatives du personnel
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 30 relatif aux instances représentatives sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

« Article 31
Instances représentatives

Les praticiens-conseils exerçant en ARS étant représentés au sein d'instances représentatives du personnel prévues par décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au sein de la CNAMTS.

31.1. Délégués du personnel

Afin de permettre la représentation des praticiens-conseils, il est institué au sein des directions régionales du service médical des délégués du personnel conformément aux dispositions du code du travail.

31.2. Commissions d'examen des situations individuelles

Les commissions d'examen des situations individuelles, qui sont saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens-conseils et donnent leur avis sur les dossiers qui leur sont soumis, verront les mandats de leurs membres cesser de plein droit à compter de la mise en place des délégués du personnel.

31.3. Comités de concertation
1. Comité national de concertation

Les parties à la présente convention collective s'accordent sur la nécessité de se conformer au droit commun du comité d'entreprise.
Dans l'attente de l'éclairage des pouvoirs publics sur les modalités pratiques de mise en place d'une instance de droit commun, elles s'entendent pour faire évoluer le fonctionnement du comité national de concertation existant, selon les modalités transitoires suivantes :
Le comité national de concertation du service du contrôle médical comporte une délégation de 12 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues aux élections aux commissions d'examen des situations individuelles.
Il est présidé par le directeur général de la CNAMTS ou son représentant, qui peut être assisté de deux collaborateurs.
Le comité national de concertation établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois.
Le comité national de concertation désigne un secrétaire parmi ses membres élus.
L'ordre du jour des réunions du comité national de concertation est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Ce comité est informé et consulté par le directeur général de la CNAMTS des projets de décision ou de directives relatives à l'organisation et aux règles de fonctionnement du service du contrôle médical. A ce titre, il exerce les attributions économiques d'un comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place de cette instance de droit commun. Lorsqu'un avis est rendu dans ce cadre, seuls votent les représentants des salariés.
Les résolutions du comité national de concertation sont prises à la majorité des représentants des salariés présents.
Les mandats des membres du comité national de concertation existant au jour de l'entrée en vigueur du présent article cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.

2. Comité régional de concertation

Un comité régional de concertation, présidé par le médecin conseil régional du service du contrôle médical, est mis en place au niveau de chaque échelon régional du service médical. Il comporte des représentants des praticiens-conseils désignés selon les mêmes modalités que celles appliquées aux membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles et un représentant de chaque syndicat représentatif.
Le mandat des membres du comité régional de concertation a une durée de 4 ans ; il peut être renouvelé.
Les mandats des membres des comités régionaux de concertation cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.

31.4. Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces instances résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS.

31.5. Comité régional de gestion des œuvres sociales et culturelles

La gestion des œuvres sociales et culturelles peut être réalisée, au niveau de chaque échelon régional du service médical, dans le cadre d'une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par le médecin conseil régional du service du contrôle médical.
Dans l'attente de la mise en place d'une instance de droit commun pour le CE (comité d'entreprise ou comité d'établissement du service médical), chaque association perçoit, de la part de la CNAMTS, une dotation budgétaire annuelle. »

ARTICLE 38
Modification de l'article 31 relatif aux principes
en vigueur non-étendue

L'article 31 « Principes »devient l'article 32 « Principes ».
A l'article 31, les mots « directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 39
Modification de l'article 32 relatif au conseil de discipline national
en vigueur non-étendue

L'article 32 « Conseil de discipline national » devient l'article 33 « Conseil de discipline national »
A la dernière phrase du premier alinéa, les mots « la CNAMTS désignés par le directeur général de la CNAMTS » ainsi que les mots « ayant été appelées » sont respectivement remplacés par « l'employeur » et « appelées ».
Au deuxième alinéa, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
Au dernier alinéa de l'article 32, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 40
Modification de l'article 33 relatif à la procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils
en vigueur non-étendue

L'article 33 « Procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils » devient l'article 34 « Procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils ».
Au dernier alinéa de l'article 33, les mots « le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 41
Renumérotation d'articles
en vigueur non-étendue

L'article 34 « Préavis » devient l'article 35 « Préavis ».
L'article 35 « Indemnité de licenciement » devient l'article 36 « Indemnité de licenciement ».

ARTICLE 42
Modification de l'article 36 relatif à l'indemnisation chômage
en vigueur non-étendue

L'article 36 « Indemnisation du chômage » devient l'article 37 « Indemnisation du chômage ».
A l'article 36, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

ARTICLE 43
Renumérotation d'articles
en vigueur non-étendue

L'article 37 « Indemnité de départ à la retraite » devient l'article 38 « Indemnité de départ à la retraite ».
L'article 38 « Eléments de rémunération » devient l'article 39 « Eléments de rémunération ».

ARTICLE 44
Modification de l'article 38.1 relatif à la majoration de salaire
en vigueur non-étendue

L'article 38.1 « Majoration de salaire » devient l'article 39.1 « Majoration de salaire ».
Au deuxième alinéa de l'article 38.1, la phrase « A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2009 » est abrogée.

ARTICLE 45
Renumérotation de l'article 38.2 relatif à la prime de transport
en vigueur non-étendue

L'article 38.2 « Prime de transport » devient l'article 39.2 « Prime de transport ».

ARTICLE 46
Modification de l'article 39 relatif aux congés
en vigueur non-étendue

L'article 39 « Congés » devient l'article 40 « Congés ».
Au b la référence à « l'article 18 » devient la référence à « l'article 19 ».

ARTICLE 47
Modification de l'article 40 relatif au voyage
en vigueur non-étendue

L'article 40 « Voyage » devient l'article 41 « Voyage ».
Au dernier alinéa du 1, à l'issue des mots « par suite d'infirmité ou de maladie incurable », sont ajoutés les mots « dont le praticien-conseil assume la charge effective et permanente, laquelle implique la charge financière et l'obligation d'entretien et d'éducation, qu'ils vivent ou pas sous son toit ».
Au deuxième alinéa du 2, les mots « législation sociale » sont remplacés par « définition vue supra ».

ARTICLE 48
Renumérotation de l'article 41 relatif à l'affectation et la mobilité
en vigueur non-étendue

L'article 41 « Affectation et mobilité » devient l'article 42 « Affectation et mobilité ».

ARTICLE 49
Modification de l'article 41.1 relatif aux conditions d'affectation
en vigueur non-étendue

L'article 41.1 « Conditions d'affectation » devient l'article 42.1 « Conditions d'affectation ».
Au premier alinéa de l'article 41.1, les mots « A compter de janvier 2010 » sont remplacés par « S'agissant du régime général de la sécurité sociale, ».

ARTICLE 50
Modification de l'article 41.2 relatif aux avantages accordés à l'occasion d'une mutation
en vigueur non-étendue

L'article 41.2 « Avantages accordés à l'occasion d'une mutation » devient l'article 42.2 « Avantages accordés à l'occasion d'une mutation ».
Au premier point de l'alinéa 1 les références à « l'article 38 » sont remplacées par une référence à « l'article 39 ».
Au cinquième point de l'alinéa 1, de l'article 41.2, après le mot « conjoint » sont insérés les mots « ou situation assimilée ».
Sont insérés un sixième et septième points à l'alinéa 1 de l'article 41.2 rédigés comme suit :

« – d'un remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée ;
– de la prise en charge par l'employeur des frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sur présentation de factures à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ».
Au troisième alinéa du même article, les mots « ne se cumulent pas avec » sont remplacés par « excluent ».

ARTICLE 51
Abrogation du titre IX « Dispositions transitoires »
en vigueur non-étendue

Le titre IX « Dispositions transitoires » est abrogé.

ARTICLE 52
Modification du titre X « Dispositions diverses »
en vigueur non-étendue

Le titre X « Dispositions diverses » devient le titre IX « Dispositions diverses ».

ARTICLE 53
Modification de l'article 46 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation
en vigueur non-étendue

Au quatrième alinéa de l'article 46, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur».
Au dernier alinéa, la référence à l'article « 15 » est remplacée par une référence à l'article « 16 ».

ARTICLE 54
Modification de l'article 47 relatif à l'instance nationale de suivi
en vigueur non-étendue

L'article 47 est ainsi rédigé :
« Il est institué au niveau de l'Ucanss une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAMTS et ARS) et, d'autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.
L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.
Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.
A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens. »

ARTICLE 55
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit son agrément.

Préambule
en vigueur non-étendue

Après 5 années d'application de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, les partenaires sociaux se sont accordés sur une nécessaire évolution des dispositions conventionnelles en matière de :

– champ d'application du dispositif conventionnel ;
– dispositif de rémunération ;
– aides à la mobilité ;
– formation professionnelle ;
– droit syndical ;
– instances représentatives du personnel ;
– mobilité des praticiens-conseils au niveau des DOM.

Santé, sécurité et conditions de travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord témoigne de la volonté des partenaires sociaux de favoriser les pratiques permettant d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
L'institution se doit d'être exemplaire en ces domaines, non seulement en sa qualité de gestionnaire de l'assurance maladie et de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi au regard de sa volonté de remplir pleinement son rôle d'entreprise responsable.
A cet égard, les parties signataires considèrent que la recherche du niveau le plus élevé de protection de la santé au travail doit être intégrée à part entière dans l'activité professionnelle, la santé des salariés étant par ailleurs un gage de performance des organismes.
Au moment où les missions des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale connaissent des évolutions importantes, il est apparu nécessaire d'analyser les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur la santé et le bien-être des salariés de l'institution.
A cet effet, un diagnostic paritaire sur les conditions de travail et leurs éventuels effets sur la santé des salariés a été effectué.
Avec une volonté d'innover sur le champ de la santé et des relations au travail, la démarche s'est largement inspirée des préconisations de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Elle a été conduite avec le concours de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) de l'assurance maladie.
Base de dialogue entre les partenaires sociaux, le diagnostic a mis en exergue un certain nombre de constats ; il a permis d'observer des points de tension et leurs incidences sur la santé des salariés.
Ce diagnostic interbranche appelle une vigilance particulière sur dix déterminants du bien-être au travail qui, pour l'essentiel, s'articulent autour des questions de management, de sens, et d'organisation. La reconnaissance du travail par la direction, la bonne utilisation des outils de suivi, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les modalités d'accompagnement des changements, et l'association des salariés aux réflexions relatives à l'organisation de leur poste de travail, ressortent comme ayant un impact significatif sur la santé.
Le diagnostic a permis de faire émerger des premiers leviers d'actions visant à la prévention des risques, tels que :

– la reconnaissance attendue de la part de la hiérarchie et de la direction de l'organisme ;
– le besoin d'arbitrage et de priorisation pour mieux réguler les charges et la pression des objectifs dans un contexte d'organisations complexes ;
– l'explicitation du sens du travail, les valeurs portées par la sécurité sociale et la qualité du service rendu auxquelles les salariés sont attachés et qu'ils ne retrouvent pas toujours dans les objectifs qui leur sont fixés ;
– le développement de l'autonomie et des marges de manœuvre, jugées insuffisantes pour chacun des acteurs.
Destinées à alimenter la négociation et la réflexion de tous sur les actions à mettre en œuvre, des préconisations d'actions ont également été identifiées dont le présent accord tient compte.
C'est dans ce contexte qu'a été conclu le présent accord qui a pour objet d'arrêter des dispositions tendant à favoriser la sécurité et la santé au travail, ainsi que l'amélioration continue des conditions de travail.
Cette démarche, qui consolide l'image interne et externe de la sécurité sociale, s'inscrit dans le prolongement des accords du :

– 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux ;
– 26 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrière ;
– 21 mars 2011 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances,
qui comportent, chacun dans leur domaine, des dispositions concernant la santé et/ou les conditions de travail.
Conscients de l'importance que revêt cette thématique, les partenaires sociaux considèrent qu'elle devra être systématiquement prise en considération dans les accords à venir.
Le présent accord constitue le socle sur lequel chaque branche de législation et chaque organisme, doivent mettre en œuvre leur politique de protection de la santé au travail en prenant en compte le contexte organisationnel et en se donnant les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs.
Cet accord concerne l'ensemble des personnels de l'institution, qu'ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, par contrat à durée indéterminée ou déterminée, stagiaires ou intérimaires, quels que soient leur statut et la nature de leur emploi.
Les partenaires sociaux souhaitent ainsi susciter une dynamique de prévention associant employeurs, managers, instances représentatives du personnel et l'ensemble du personnel à la préservation de la sécurité et de la santé au travail dans l'institution.
Le présent accord s'articule autour de trois parties :

– la première rappelle les principes généraux de prévention concernant une politique de santé et de sécurité au travail ;
– la seconde détermine les engagements et responsabilités des différents acteurs intervenant dans ce domaine ;
– enfin, une dernière partie identifie des leviers d'actions, relevant de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire, à mettre en œuvre pour développer une politique de santé et de sécurité au travail dans les organismes de sécurité sociale.

Titre Ier Politique de santé, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 1er
Principes généraux de prévention
en vigueur non-étendue

Il est de la responsabilité de l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé physique et mentale des salariés.
L'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des neuf principes généraux de prévention édictés par le code du travail :

– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l'homme ;
– tenir compte de l'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, ou l'est moins ;
– planifier la prévention ;
– donner la priorité aux mesures de protection collectives ;
– donner les instructions appropriées aux salariés.
A ce titre, il met en œuvre des actions répondant aux trois niveaux de prévention tels que définis par l'organisation mondiale de la santé (OMS) :

– la prévention primaire (prévenir) qui consiste à éviter la survenance même du risque, en combattant les facteurs générateurs c'est-à-dire en agissant sur les causes ; située très en amont, cette prévention s'appuie sur les neuf principes généraux de prévention, de l'évaluation des risques à la formation et l'information des salariés, en passant par l'organisation du travail ;
– la prévention secondaire (protéger) qui consiste à limiter les conséquences de la survenance du risque par un diagnostic précoce et par la mise en œuvre d'actions adaptées ;
– la prévention tertiaire (réparer) qui consiste à réduire les suites ou les séquelles de risques et à favoriser les rétablissements des conditions antérieures à la survenance.
Cela induit :

– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
– des actions de prévention des risques ;
– des actions de formation ;
– des actions d'information.

Titre II Engagement et responsabilité des acteurs
en vigueur non-étendue

Les questions liées à la santé et la sécurité au travail relèvent d'une obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur.
Cette obligation ne s'oppose pas, bien au contraire, à une implication quotidienne d'autres acteurs, au premier rang desquels figurent les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel, ainsi que l'ensemble des salariés.
L'amélioration des conditions de santé au travail est liée au plein exercice des rôles et des compétences respectives des différents acteurs en la matière, dans le respect des règles en vigueur.
La mobilisation des acteurs, la complémentarité effective de leurs interventions, et leur coordination constituent un gage d'efficacité accrue.

ARTICLE 2
Acteurs au plan national
en vigueur non-étendue

2.1. Partenaires sociaux
2.1.1. Attributions générales

Conformément aux dispositions légales, il entre dans les attributions de l'Ucanss de promouvoir la sécurité et la santé au travail.
Dans ce cadre, le baromètre social institutionnel permet de mesurer la perception, par les salariés de l'institution, de la qualité de vie au travail. Les résultats sont présentés aux organisations syndicales au cours d'une réunion de l'instance nationale de concertation.
Les partenaires sociaux, Ucanss et organisations syndicales nationales, par le développement du dialogue social et la prise en considération de la thématique de la santé et de la sécurité au travail lors des négociations menées au plan national, sont, par ailleurs, des acteurs majeurs dans le domaine de la sécurité, de la santé au travail et des conditions de travail.

2.1.2. Création d'une commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail

Dans le respect des instances paritaires existantes, les parties signataires créent une commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail.
a) Missions de la commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail
La commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail est l'un des acteurs de la prévention dans l'institution ; elle contribue à la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention en santé et des conditions de travail.
Sa mission principale est de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de l'ensemble des salariés des organismes de sécurité sociale.
La commission paritaire nationale constitue un lieu de réflexion, d'analyse, d'orientation, d'impulsion, de veille et de suivi pour les partenaires sociaux sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail des salariés.

Contribuer à la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention en santé

La commission paritaire est informée des projets organisationnels et process, engagés par les branches de législation, pouvant avoir un impact sur la santé et les conditions de travail des salariés.
Elle élabore et diffuse des recommandations dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Elle s'appuie pour cela sur les travaux de l'INRS, en apportant des éléments méthodologiques à la réalisation du document unique d'évaluation des risques, qui constitue un dispositif central dans toute démarche de prévention en la matière.
Elle propose également des études spécifiques, et impulse la réalisation de campagnes d'information sur des thèmes en lien avec la santé.
La commission peut engager des réflexions et proposer des évolutions au volet santé du baromètre social institutionnel.
Les caisses nationales présentent à la commission leurs projets de plans d'actions visant à décliner par branche de législation la politique de santé au travail, tant au niveau national que local.
Ces projets identifient l'ensemble des actions prévues en matière de prévention des risques, notamment en ce qui concerne les expérimentations locales favorisant l'émergence de nouvelles pratiques pour la prévention des risques.
A l'occasion de la présentation de ces projets, les caisses nationales fournissent tous les éléments d'information utiles concernant les mesures envisagées et leurs conséquences sur la santé, la sécurité, et les conditions de travail.
Ces projets font l'objet d'échanges, au cours desquels la commission peut formuler toute observation ou demande d'ajustement de ces plans d'actions.
Les projets définitifs sont présentés à la commission préalablement à leur mise en œuvre.

Engager, au regard de ses missions, une réflexion sur la mesure de la performance sociale de l'institution

La commission paritaire engagera une réflexion sur la mesure de la performance sociale de l'institution au regard des questions de santé, de sécurité, et des conditions de travail.
A ce titre, elle définira la notion de performance sociale dans le régime général et contribuera à identifier les outils de suivi correspondants.

Réaliser une veille permanente

La commission paritaire organise une veille permettant de repérer et de promouvoir les bonnes pratiques relatives à la santé au travail.
Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur l'évaluation annuelle de la mise en œuvre et des effets des plans d'actions nationaux des branches.

Suivi des modalités d'application du présent accord

Un bilan d'application du présent accord est présenté tous les ans à la commission paritaire.
Il porte notamment sur :

– les expérimentations menées dans le domaine de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail ;
– les formations suivies ;
– les actions de prévention des risques d'agression.
Un bilan d'activité annuel du dispositif d'écoute national visée par l'article 9 du présent accord lui est également communiqué.
b) Fonctionnement de la commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail
La commission paritaire nationale santé, sécurité et conditions de travail, comprend :

– au titre du collège employeur, des représentants désignés par l'Ucanss parmi lesquels figurent un ou des représentants de chaque caisse nationale ;
– au titre du collège salarié, dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.
En tant que de besoin, des experts peuvent participer à ses travaux ; les représentants des organisations syndicales nationales peuvent se faire assister par un expert, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, à raison d'un expert par confédération.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à tout moment.
Un règlement intérieur définit les modalités de son fonctionnement.

2.2. Caisses nationales de sécurité sociale

Les caisses nationales qui, notamment dans le cadre de la définition des orientations de branche, impulsent les politiques des branches et vérifient l'atteinte des objectifs, doivent être attentives, dans le cadre de leur démarche, à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés impliqués.
A cet effet, les organismes nationaux doivent intégrer, dès le début de leurs travaux, avec la participation de la fonction ressources humaines, l'impact des orientations organisationnelles qu'ils définissent, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, et communiquer aux directions locales la finalité et le sens du changement.
Ils peuvent, en tant que de besoin, solliciter la contribution d'experts techniques.
Les organismes nationaux de sécurité sociale ayant un rôle déterminant dans la conduite du changement dans l'institution, la politique nationale de santé au travail fait l'objet d'une déclinaison par branche de législation.
Pour ce faire, les caisses nationales élaborent et mettent en œuvre, dans le respect des dispositions qui suivent, des plans d'actions.
Ces plans font l'objet, avant leur mise en œuvre, d'une concertation devant la commission paritaire visée à l'article 2.1.2 du présent accord.
Dans le cadre de ces plans d'actions, et afin de favoriser l'émergence de nouvelles pratiques visant à la prévention des risques, les expérimentations prévues par le présent accord sont organisées au plan local, avant l'extension éventuelle de ces pratiques à d'autres organismes.
Elles permettent de tester et d'évaluer les effets de ces pratiques.
Les modalités de mise en œuvre des plans d'actions et les effets qu'ils produisent sont présentés, par les caisses nationales, à la commission paritaire visée à l'article 2.1.2.

ARTICLE 3
Acteurs au plan local
en vigueur non-étendue

3.1. Employeur
3.1.1. Mise en œuvre au plan local des politiques d'actions nationales

L'employeur est responsable de la stricte application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé, et aux conditions de travail et doit procéder à l'information constante des salariés.
Il est garant de la mise en œuvre et de l'efficacité des plans de prévention et d'actions au sein de l'organisme.
Ces plans sont déclinés, soit par accord collectif, soit sous forme de plans d'action, en associant les organisations syndicales, et en adaptant les plans à la situation de l'organisme.
L'employeur s'appuie sur la fonction ressources humaines qui a un rôle particulier quant à la mise en œuvre, au sein de l'organisme, de la politique de prévention des risques professionnels, en veillant notamment à la cohérence des pratiques managériales en ce domaine.
Il bénéficie également du concours du ou des référents santé et sécurité au travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4644-1 du code du travail, le référent santé et sécurité au travail est désigné par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou, à défaut, des délégués du personnel, parmi les salariés qui ont les compétences requises pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels.
Il bénéficie, en tant que de besoin, de formations initiales et/ou complémentaires pour lui permettre d'assurer ce rôle.
Le référent santé est informé des travaux de la commission.

3.1.2. Elaboration et mise à jour du document unique d'évaluation des risques

La mise en œuvre d'actions de prévention dans ces domaines passe par une évaluation, au niveau de chaque organisme, des risques pour la santé, et se traduit par l'élaboration du document unique d'évaluation des risques, tel que prévu par le code du travail.
Le document unique d'évaluation des risques et le plan de prévention en découlant, qui sont notamment tenus à la disposition des salariés, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, et des médecins du travail, constituent un outil de dialogue social indispensable à une politique efficace de prévention des risques, notamment des risques psychosociaux.
Leur élaboration, qui est fondée sur une écoute du terrain, et nécessite donc de favoriser l'expression des salariés sur les risques afférents à leur poste de travail, s'effectue en concertation avec les partenaires sociaux (organisations syndicales implantées dans l'organisme, membres du CHSCT ou, à défaut, délégués du personnel).
La commission paritaire visée à l'article 2.1.2 diffuse une méthodologie pour faciliter la réalisation de ce document.
La mise à jour régulière du document unique d'évaluation des risques, et son exploitation, contribuent à la pérennisation de la démarche de prévention.
Cette mise à jour doit être réalisée au moins une fois par an, et, en tout état de cause, lors de toute décision d'aménagement important ayant des répercussions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

3.2. Organisations syndicales et représentation du personnel au plan local

Les instances représentatives du personnel sont des acteurs majeurs du développement d'une véritable politique de prévention.
Elles ont un rôle déterminant en matière de remontée d'informations et d'alerte.
Elles sont une force de proposition dans le domaine de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail, notamment dans le cadre de la déclinaison au plan local, des politiques nationales en la matière.
A ce titre, l'employeur organise une concertation avec tous les acteurs concernés, notamment les organisations syndicales, pour la déclinaison au plan local du plan d'action national.
Cette concertation n'exonère pas l'employeur du respect de ses obligations d'information et de consultation des représentants du personnel telles que prévues par le code du travail.
Le CHSCT, premier acteur de la prévention, est l'interlocuteur privilégié de l'employeur pour toutes les questions intéressant la santé au travail. Afin de tenir pleinement leur rôle, les membres du CHSCT bénéficient, quel que soit l'effectif de l'organisme, d'un droit à la formation identique à celui prévu par le code du travail en faveur des membres titulaires du comité d'entreprise, à savoir cinq jours par salarié, par mandat.
Cette formation est intégralement financée par l'employeur.
Enfin, de par sa compétence générale en matière de conditions de travail, le comité d'entreprise est également partie prenante de cette concertation sur les questions de santé et de sécurité au travail.

3.3. Salarié

Les salariés contribuent, au quotidien, chacun à leur niveau, à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Pour concourir à l'effort de prévention, les salariés prennent soin, en fonction de leur formation et de leurs possibilités, de leur sécurité et de leur santé, ainsi que de celle des autres personnes avec lesquelles ils travaillent.
Compte tenu de leur connaissance du poste de travail et de son environnement, ils sont un témoin privilégié pour repérer les situations à risque, et ce dans une dynamique d'attention aux autres.
Les salariés doivent pouvoir s'exprimer sur le contenu de leurs activités et sur leurs conditions de travail.

3.4. Services de santé au travail

Les services de santé au travail ont un rôle préventif qui consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion, ainsi que leur état de santé. Le médecin du travail intervient sur toutes les questions concernant l'aptitude des salariés, l'étude du poste et la mise en évidence des risques.
Il conseille l'employeur ou son représentant, les salariés, ainsi que les représentants du personnel, et notamment le CHSCT.

3.5. Intervenants en prévention des risques professionnels

En complément de ceux des services de santé au travail, des intervenants extérieurs, notamment les services de prévention de la CARSAT, peuvent apporter une aide technique à la direction de l'organisme et au CHSCT afin d'améliorer la sécurité et la santé au travail.
Leur contribution pourra être sollicitée, notamment à l'occasion d'évolutions importantes des organisations.

Titre III Leviers d'action en matière de risques professionnels : prévenir, protéger et réparer
en vigueur non-étendue

Dans le respect du rôle de chacun des acteurs, des actions doivent être réalisées pour favoriser une meilleure prévention des risques d'altération de la santé des salariés.
Ces actions, qui s'inscrivent dans le prolongement des préconisations issues du diagnostic national, répondent aux trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire.

ARTICLE 4
Améliorer les pratiques managériales à tous les niveaux
en vigueur non-étendue

Du fait de sa fonction, le manager, quel que soit sont niveau de responsabilité, a un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'organisme.
Au quotidien, la posture d'écoute et de disponibilité du manager, permet que puissent être mises en œuvre par la direction, le plus en amont possible, les actions de prévention nécessaires.
Si l'écoute représente pour le manager un investissement temporel important, elle contribue aussi à une meilleure cohésion de l'équipe et à un renforcement du collectif, à travers un climat de confiance. Elle doit donc être identifiée et reconnue, notamment dans le référentiel emploi, comme une activité centrale de la fonction managériale.
Le manager tient compte, dans ses choix, du nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, ce qui favorise également le développement de bonnes relations de travail.

4.1. Donner au plus haut niveau du sens aux objectifs et indicateurs

Au regard des conclusions issues du diagnostic, la communication sur les évolutions en cours doit être favorisée afin d'en préciser le sens, ce qui est particulièrement important dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges, où la relation humaine doit garder toute sa place.
Le diagnostic a aussi mis en évidence l'existence d'approches différentes de la notion de qualité du travail entre les différents acteurs. Pour faire converger ces approches, il est nécessaire d'établir le lien entre les objectifs, les indicateurs suivis et leur impact sur la qualité du travail et le bien-être des salariés.
Pour favoriser une meilleure appropriation des objectifs par les différents acteurs, il convient de mettre le pilotage par objectifs, et non par les seuls indicateurs, au centre de la réflexion.
Cette démarche implique de définir des priorités entre les objectifs, et de les ajuster si nécessaire.
Pour y parvenir, un appui au pilotage quotidien des équipes est proposé aux managers à travers la mise à disposition d'outils de gestion dont la finalité doit être explicitée afin d'être perçus par ceux-ci comme une aide dans l'exercice de leurs missions et activités et permettre l'animation d'un dialogue de gestion avec les équipes.
De plus, une expérimentation portant sur l'organisation d'un dialogue avec les salariés sur la notion de qualité du service rendu sera mise en œuvre selon les modalités définies par les plans d'actions des caisses nationales.

4.2. Veiller à la cohérence du management au sein des organismes et redéfinir les marges de manœuvre des managers

Afin d'assurer la cohérence du management dans les organismes, il apparaît nécessaire que soient clarifiés par la direction, à tous les niveaux de la ligne managériale, les rôles et responsabilités de chacun.
Pour donner du sens à la fonction managériale, le manager, quel que soit son niveau de responsabilité, doit disposer d'un degré d'autonomie et d'un niveau d'information approprié et suffisant en ce qui concerne la gestion des équipes. Quand des éléments nécessaires à cette gestion lui font défaut, la direction vient en appui.
La préservation des collectifs de travail, avec la mise en place de groupes d'échanges de pairs, notamment de managers appartenant à différents secteurs, ou de populations identifiées comme présentant un niveau de risque élevé, avec la participation de la fonction ressources humaines, sera expérimentée. Chaque caisse nationale prévoira dans son plan d'actions les conditions d'expérimentation pour ses branches de législation.

ARTICLE 5
Améliorer les conditions de travail par une nouvelle approche de l'organisation du travail
en vigueur non-étendue

Il s'agit de mener un travail d'adaptation des organisations qui intègre la dimension conditions de travail, en y associant les salariés et le CHSCT.
Deux champs d'expérimentation seront développés dans cette perspective dans les plans d'action des branches en vue de leur généralisation.
Une expérimentation sera menée sur l'identification des marges d'autonomie possibles dans le travail. En effet, si les normes et procédures sont utiles pour mettre en œuvre de manière efficiente la mission de service public, il convient, cependant, d'être attentif à l'existence de marges de manœuvre permettant au salarié, quel que soit son niveau de responsabilité, de conserver son autonomie, et ainsi donner du sens au travail.
Une expérimentation portant sur les modalités possibles d'association des salariés et du CHSCT aux réflexions relatives à l'organisation des postes de travail sera conduite.
Afin que les suggestions formulées par les équipes enrichissent la réflexion, un dialogue sur l'organisation et les éventuels dysfonctionnements sera encouragé au niveau de l'unité de travail.
Les réunions de service et/ou interservices peuvent constituer un moment privilégié pour échanger sur cette thématique.

ARTICLE 6
Anticiper les impacts des changements sur les conditions de travail
en vigueur non-étendue

Une attention spécifique le plus en amont possible de la réflexion, avec l'association des représentants du personnel, doit être apportée aux projets d'évolution susceptibles d'entraîner des changements significatifs au niveau des conditions de travail.
Lorsque ces projets font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, et/ou du CHSCT, une analyse des impacts humains du changement prévu doit être réalisée comportant les mesures d'accompagnement envisagées (ergonomie des postes de travail, aménagement des espaces…).
La prise en compte de ces changements doit faire l'objet d'une mise à jour du document unique d'évaluation des risques et du plan de prévention annuel.
Des temps d'échange incluant les salariés concernés pourront être organisés, pour suivre l'évolution de ces projets, et formuler toute proposition utile.
Leur contribution pourra permettre d'enrichir le contenu du document unique d'évaluation des risques et le contenu du projet d'organisation.

ARTICLE 7
Former et outiller les acteurs de la prévention
en vigueur non-étendue

La prévention des risques professionnels passe par une sensibilisation sur cette thématique de l'ensemble des salariés, notamment les dirigeants et managers, tout au long de leur vie professionnelle.
A cette fin, le diagnostic paritaire sur les conditions de travail et leurs éventuels effets sur la santé des salariés, ainsi que les préconisations qui lui sont associées, sont communiqués aux directions d'organismes ainsi qu'aux membres des CHSCT afin de favoriser le partage de l'état des lieux et les pistes d'actions issus des travaux conduits.
De plus, afin d'assurer la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention en santé, des campagnes d'information sont régulièrement organisées. La commission paritaire visée à l'article 2.1.2 du présent accord pourra impulser des initiatives dans ce domaine.
Ces actions de sensibilisation sont complétées par des actions de formation initiale ou continue spécifiques, organisées à destination de l'ensemble des acteurs concernés.
En outre, les formations institutionnelles initiales et continues à destination des managers sont ou seront adaptées, afin d'intégrer notamment l'accompagnement du changement ainsi que des développements sur la bonne utilisation des outils de suivi et tableaux de bord.
La dimension santé et sécurité au travail, notamment en ce qui concerne son aspect réglementaire, est prise en compte dans les formations dispensées au niveau de l'EN3S.
Un partenariat sera développé entre l'Ucanss et l'EN3S pour favoriser la sensibilisation et la formation de l'ensemble de la ligne managériale sur ces questions.
Ces formations seront conçues, sur la base des recommandations de l'INRS ou de l'ANACT.
En outre, la professionnalisation sur la santé pourra reposer sur des partenariats avec les services de prévention de la CARSAT.

ARTICLE 8
Lutter contre les incivilités et les risques d'agression
en vigueur non-étendue

Les incivilités constituant un facteur nuisible à la santé des salariés, qui pour certains connaissent un risque d'exposition important du fait de leur métier, il convient d'en faire un sujet de mobilisation commun.
Au sens du présent article, on entend par « agression » les actes d'incivilités ou de violences, commis par des tiers à l'organisme, en direction d'un salarié à l'occasion, ou du fait de son activité professionnelle.
Ces actes peuvent prendre la forme :

– d'agressions verbales (injures, insultes, menaces) ;
– d'agressions comportementales (harcèlement, chantage, bruits et tapages injurieux, actes de destruction et/ou de dégradation, obstruction) ;
– d'agressions physiques.
L'optimisation des actions de prévention passant par une amélioration de la connaissance des risques d'agression, chaque incident fait l'objet d'un signalement auprès de l'employeur.
Afin de lui permettre de réaliser ses missions, le CHSCT est rendu destinataire des fiches de signalement établies lors de la survenance d'une agression, afin qu'il puisse les analyser et en tirer des propositions.

8.1. Actions de prévention des risques d'agression
8.1.1. Formation des salariés et campagnes de sensibilisation en direction du public

Des formations spécifiques dans le domaine du risque sécurité sont organisées au profit des salariés exposés à des risques d'agression de la part de tiers à l'occasion, ou du fait de leur activité professionnelle.
Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée aux salariés nouvellement embauchés ; puis tout au long de la vie professionnelle, des formations adaptées sont proposées à l'ensemble des salariés afin d'assurer le maintien de leurs connaissances.
Des campagnes de sensibilisation sur les risques d'incivilité sont régulièrement organisées en direction des personnes qui sont accueillies sur les lieux de travail.
Si les modalités pratiques de ces campagnes sont définies au plan local, elles pourront être impulsées au niveau national afin de délivrer des messages forts aux usagers et aux salariés.

8.1.2. Adaptation des conditions d'exercice de l'activité

La limitation des risques d'agression, ou d'incivilité, passe par le choix d'une organisation du travail cherchant à éviter l'apparition de conflits entre le public et les salariés.
Par ailleurs, chaque fois que possible, et en particulier lors de la conception de nouveaux locaux de travail, ou de leur réaménagement, les conditions matérielles d'exercice de la fonction sont adaptées afin de limiter au maximum les risques d'incident (éviter l'isolement, offrir la possibilité au salarié de déclencher une alerte, sécuriser les accès et les locaux…).
Ces mesures de prévention peuvent revêtir plus ou moins d'importance et être adaptées selon les conditions concrètes d'accueil du public.

8.2. Réparation des dommages
8.2.1. Contrat d'assurance

L'employeur souscrit au bénéfice de ses salariés exposés à des risques d'agression de la part de tiers à l'occasion, ou du fait de leur activité professionnelle, un contrat d'assurance incluant l'indemnisation de tout dommage assurable résultant de l'agression de la part de tiers.
Le contrat d'assurance couvre les condamnations civiles prononcées contre le salarié poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son activité, dès lors qu'aucune faute personnelle détachable de l'exercice de son activité ne lui est imputable.

8.2.2. Procédure de défense du salarié

Le salarié victime d'une agression reçoit un appui de la direction de l'organisme.
Il est accompagné, s'il le souhaite, pour le dépôt de plainte et tout au long du parcours judiciaire.
Dans les cas visés au présent article, l'employeur prend en charge la procédure de défense du salarié, ainsi que les frais afférents, y compris les frais d'avocat.
L'organisme employeur se constitue partie civile quand un salarié, ou ses ayants droit dépose une plainte consécutive à une agression survenue dans l'exercice de ses fonctions.
En l'absence d'action en justice du salarié, une plainte est déposée si l'organisme est en mesure d'invoquer un préjudice qui lui est propre.

ARTICLE 9
Permettre à tous les salariés d'accéder à une cellule d'écoute nationale
en vigueur non-étendue

Pour assurer un soutien psychologique aux salariés, chacun d'eux, quels que soient sa branche ou son organisme d'appartenance, peut être mis en relation avec une cellule d'écoute.
Celle-ci permet à tous les salariés de l'institution de s'exprimer sur une situation difficile qu'ils vivent ou dont ils sont témoin, afin qu'ils puissent bénéficier au plus tôt d'une écoute et d'un accompagnement par des spécialistes qui sauront détecter les premiers signaux de difficulté et proposer des solutions appropriées.
Cette cellule, qui est accessible 24 heures sur 24, fonctionne selon le principe de l'anonymat et de la confidentialité des informations portées à sa connaissance.
Un bilan de son activité est transmis une fois par an à la commission paritaire visée à l'article 2.1.2.
Une information sur l'existence et les coordonnées de cette cellule d'écoute est affichée sur les lieux de travail.

Titre IV Dispositions diverses
ARTICLE 10
Communication de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est diffusé à l'ensemble du personnel.

ARTICLE 11
Caractère impératif de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est d'application impérative pour l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 12
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales fixées par le code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Création d'une commission paritaire de validation des accords
ARTICLE 1er
Missions de la commission paritaire nationale de validation
en vigueur non-étendue

Il est institué au niveau de la branche professionnelle du régime général de la sécurité sociale une commission paritaire nationale de validation des accords collectifs de travail conclus, au plan local, dans les organismes de moins de 200 salariés qui sont dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.

La commission paritaire a pour rôle de contrôler que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

A défaut de validation, l'accord est réputé non écrit.

La procédure devant la commission paritaire ne se substitue pas à la procédure d'agrément des accords collectifs de travail telle que prévue par le code de la sécurité sociale, qui doit être mise en œuvre après que l'accord a été validé par la commission.

ARTICLE 2
Composition de la commission paritaire nationale de validation
en vigueur non-étendue

La commission paritaire est composée :
– au titre du collège salariés, de deux représentants titulaires, et de deux représentants suppléants, de chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle ;
– au titre du collège employeurs, de représentants désignés par l'UCANSS.

Chaque collège dispose du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.

ARTICLE 3
Fonctionnement de la commission paritaire nationale de validation
en vigueur non-étendue

La commission paritaire se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande de l'organisme concerné.

Elle se réunit à l'UCANSS, qui en assure le secrétariat administratif.

Dans toute la mesure du possible, ses réunions se tiennent à l'occasion des réunions paritaires nationales de négociation.

En tout état de cause, la commission doit se prononcer sur l'accord qui lui est soumis dans les 4 mois qui suivent sa transmission. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

La conduite des débats de la commission est assurée par le directeur de l'UCANSS ou son représentant.

La décision de la commission est adoptée à la majorité simple des voix de ses membres.

Elle fait l'objet d'un procès-verbal de validation, rédigé en séance, dont un extrait est transmis, après adoption, à la direction de l'organisme concerné.

ARTICLE 4
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Il s'applique sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle.

Il ne constitue en aucun cas un engagement unilatéral de l'employeur.

Protocole d'accord sur le travail à distance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le télétravail s'entend d'une forme d'organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l'employeur est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le présent accord vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail soit à son domicile, soit dans d'autres locaux de l'employeur que son lieu de travail habituel, sans que la nature de son activité l'y contraigne.

Il vise les salariés quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail.

On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée d'un organisme du régime général de sécurité sociale qui travaille dans les conditions définies ci-dessus.

Ne sont pas visés par les présentes dispositions les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l'employeur et les salariés soumis à un régime d'astreintes à leur domicile, lors de ces périodes d'astreinte.

L'organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d'activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n'entre pas dans le champ d'application du présent accord. Un régime dérogatoire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.

ARTICLE 2
Portée
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont d'application impérative dans les organismes du régime général de la sécurité sociale dès lors qu'un salarié est placé en situation de télétravail telle que définie à l'article 1er.

ARTICLE 3
Conditions de mise en œuvre
en vigueur non-étendue
3.1. Principe du volontariat

Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat.

Lorsqu'un salarié exprime une demande de télétravail, l'employeur examine cette demande, qu'il peut accepter ou refuser.

Les demandes sont examinées par l'employeur au vu des conditions de faisabilité tant techniques qu'organisationnelles au regard du poste de travail considéré et de la maîtrise de l'emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome.

La décision de rejet par l'employeur d'une demande de télétravail fait l'objet d'une notification motivée au salarié concerné dans un délai maximum de 60 jours.

En cas d'acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l'attestation d'assurance prévue à l'article 4 et du diagnostic de conformité des installations électriques prévu à l'article 5 lorsque la demande porte sur le télétravail pendulaire à domicile.

3.2. Préservation du lien avec l'organisme
3.21. Temps minimum de travail effectué dans l'organisme

Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et son organisme employeur, le télétravailleur doit être présent dans l'unité de travail à laquelle il appartient au moins deux jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail.

Il peut y être dérogé dans les conditions visées à l'article 3.22.

3.22. Aménagement du télétravail dans des situations particulière

Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi de salariés en situation de handicap, ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur, en lien avec le CHSCT, examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger au temps minimum de travail devant être effectué dans l'organisme.

3.23. Participation à la vie de l'organisme

Afin de garantir l'information et le lien avec l'organisme, les télétravailleurs participent dans les mêmes conditions que les autres salariés aux formations et aux réunions de service.

3.3. Conditions de mise en place
3.31. Avenant au contrat de travail

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié signe un avenant à son contrat de travail conforme à l'avenant type annexé au présent accord.

Cet avenant, qui est conclu pour une durée de 1 an, peut être renouvelé autant de fois que de besoin dès lors que le salarié et l'employeur en sont convenus.

3.32. Période d'adaptation et réversibilité permanente
Période d'adaptation et entretien de bilan

Afin de permettre au salarié et à l'organisme de s'assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d'adaptation.

Pendant cette période, dont la durée ne saurait excéder 3 mois, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d'un délai de prévenance de 30 jours qui peut être réduit par accord des parties.

Cette période d'adaptation est effective une seule fois, et ne s'applique pas si l'avenant au contrat de travail relatif au télétravail est renouvelé lorsque le salarié conserve le même poste.

Un entretien est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant l'arrivée du terme de la période d'adaptation afin d'effectuer un bilan sur la situation de télétravail. Ce bilan est l'occasion pour les deux parties d'apprécier l'opportunité de la poursuite ou non du télétravail.

Réversibilité à l'issue de la période d'adaptation

A l'issue de la période d'adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu par l'avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui, sauf accord des parties, est de 30 jours pour l'employeur et de 15 jours pour le salarié.

Le salarié retrouve alors son poste et ses conditions de travail antérieures.

Cette décision, qui met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.

Situation en cas de changement de fonctions ou de domicile

La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions ou de domicile est subordonnée à l'accord des deux parties et à la conclusion d'un nouvel avenant entre le salarié et l'organisme.

3.33. Durée du travail

S'agissant des télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l'organisation du télétravail s'exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.

A ce titre, ils bénéficient des horaires variables s'ils sont mis en œuvre dans le service auquel ils appartiennent.

Le télétravailleur à domicile ne peut effectuer des heures supplémentaires qu'à la demande de son employeur auquel il appartient de déterminer les modalités de contrôle du temps de travail.
L'avenant au contrat de travail fixe, en tenant compte d'une pause-déjeuner, les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit être joignable par l'organisme.

L'employeur est tenu de respecter ces plages horaires, et ne peut donc contacter le salarié en dehors de celles-ci.

Pour ce qui concerne les salariés relevant d'un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.

3.34. Choix des jours de télétravail

Le choix des jours de télétravail résulte d'un accord entre les parties, qui doit permettre d'assurer le maintien du bon fonctionnement du service d'affectation du salarié.

3.35 Suspension provisoire du télétravail

Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l'empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail (par exemple, incendie ou inondation du lieu de télétravail).

Dans ces hypothèses, le salarié ou le manager du salarié peut demander, dès qu'il a connaissance de ces événements, la suspension ou l'aménagement à titre temporaire du télétravail.

3.36. Suivi du télétravailleur

Pour les télétravailleurs, l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement commence par un temps consacré au suivi de l'organisation du télétravail.

Sont notamment évoqués les conditions d'activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec l'organisme.

3.4. Respect de la vie privée du salarié

Les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié sont précisées dans l'avenant au contrat de travail, et ce afin de respecter la vie privée du télétravailleur. Elles sont portées à la connaissance du manager du salarié et de ses collègues de travail.

ARTICLE 4
Assurance
en vigueur non-étendue

En cas de télétravail pendulaire à domicile, le salarié doit informer son assureur qu'il exerce à son domicile une activité professionnelle et s'assurer que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail.

Il doit fournir à son organisme une attestation de son assureur en ce sens avant signature de l'avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 5
Equipements de travail
en vigueur non-étendue

Lorsque le télétravail s'effectue au domicile du salarié, son habitation doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et de sécurité.

Une attestation établie par un diagnostiqueur professionnel est remise par le salarié à son employeur réalablement à la signature de l'avenant à son contrat de travail. Elle indique que l'installation électrique de son domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d'exercer son activité professionnelle en toute sécurité.

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone, par messagerie et être en mesure de se connecter à distance.

A cet effet, l'employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.

A ce titre, une ligne téléphonique professionnelle ou un téléphone portable est mis à disposition du télétravailleur par l'employeur.

Celui-ci assure la maintenance et l'adaptation de l'équipement aux évolutions technologiques.

L'utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle.

En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services spécialisés de l'organisme, ainsi que son manager.

Par ailleurs, en tant que de besoin, afin d'assurer l'ergonomie du poste du télétravailleur à son domicile, l'organisme met à sa disposition un mobilier adapté.

Le salarié s'engage à prendre soin de ces équipements.

Le salarié s'engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu'il est mis fin au télétravail.

ARTICLE 6
Frais professionnels
en vigueur non-étendue

Sur présentation de factures, l'employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail pendulaire à domicile dans les conditions suivantes :
– le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques ;
– le surcoût éventuel de l'assurance du domicile du télétravailleur pour son montant réel.

En sus de la prise en charge des factures de téléphone (abonnement et communications) du dispositif téléphonique professionnel, une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l'exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d'électricité, d'eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle, qui est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés, ne peut être inférieure à 10 € pour une journée en télétravail par semaine, à 20 € pour 2 jours par semaine en télétravail et à 30 € pour 3 jours par semaine en télétravail.

Elle est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.

Le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d'absence du télétravailleur de plus de 1 mois continu (maladie, maternité, congé sabbatique…).

Les partenaires sociaux se réunissent annuellement pour apprécier l'opportunité d'une éventuelle revalorisation du montant de l'indemnité en fonction de l'évolution des frais professionnels découlant de l'exercice du télétravail à domicile.

ARTICLE 7
Protection des données
en vigueur non-étendue

L'organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d'information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l'organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

Il fera preuve d'une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l'application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à son domicile.

ARTICLE 8
Droits individuels et collectifs
en vigueur non-étendue

Le télétravailleur à domicile bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'organisme.

A ce titre, les télétravailleurs à domicile ont le même accès à la formation que des salariés qui travaillent dans les locaux de l'employeur.

Toutefois, les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs les jours de télétravail.

L'employeur s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution du télétravailleur à domicile soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l'organisme.

ARTICLE 9
Relations sociales
en vigueur non-étendue

En tant que salariés de l'organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs.

A l'occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d'électorat et d'éligibilité que les autres salariés.

Comme eux, ils bénéficient de l'information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.

A cet égard, les parties signataires recommandent de négocier au niveau de l'organisme un accord d'entreprise permettant l'accès et l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication aux organisations syndicales qui y sont implantées afin de permettre aux salariés en télétravail à domicile d'accéder aux informations diffusées.

Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel, et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d'heures.

Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.

ARTICLE 10
Consultation des instances représentatives du personnel
en vigueur non-étendue

La mise en œuvre du télétravail fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité d'entreprise.

Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l'organisme est présenté à ces instances. En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail.

ARTICLE 11
Santé au travail et CHSCT
en vigueur non-étendue

L'employeur informe le télétravailleur de la politique de l'organisme en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu'il est en situation de télétravail.

L'employeur et le CHSCT doivent pouvoir s'assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils peuvent alors avoir accès au domicile du télétravailleur sous réserve de son accord et de sa présence.

En cas d'opposition du salarié à la visite de conformité de son domicile, l'employeur peut refuser la demande de télétravail ou mettre fin à la situation de télétravail.

En cas de risques identifiés liés à l'état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu'à l'achèvement de la remise aux normes.

En cas d'accident du télétravailleur survenu du fait ou à l'occasion du travail au domicile du salarié, il est fait application du même régime que si l'accident était intervenu dans les locaux de l'employeur pendant le temps de travail.

A cet effet, le télétravailleur informe son employeur de l'accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l'élaboration de la déclaration d'accident de travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime).

ARTICLE 12
Sensibilisation et formation au télétravail
en vigueur non-étendue

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d'organisation du travail.

Les managers chargés d'encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance.

Les salariés de l'unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d'organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

ARTICLE 13
Dispositions diverses
MODIFIE

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d'agrément.
Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Une évaluation de l'application de l'accord est réalisée entre les partenaires sociaux.
Un premier bilan sera réalisé après un an d'application de l'accord.

ARTICLE 13
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2017. Toutefois, il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif au travail à distance est conclu et agréé avant cette date.

Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Une évaluation de l'application de l'accord est réalisée entre les partenaires sociaux.

Un premier bilan sera réalisé après un an d'application de l'accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les technologies de l'information et de la communication offrent désormais des possibilités d'organisation du travail permettant, d'une part, aux salariés de concilier différemment leur vie professionnelle et leur vie privée et, d'autre part, de contribuer à limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile-lieu de travail.

L'accord sur le travail à distance s'inscrit dans le prolongement des accords en matière de responsabilité sociale, notamment l'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 21 mars 2011 et l'accord relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du 16 novembre 2012 ainsi que dans celui de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité définir un cadre national de mise en œuvre du travail à distance dans le régime général de la sécurité sociale qui sécurise les relations de travail dans les organismes qui s'engageraient dans cette voie.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord considèrent que le travail à distance peut constituer un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés. Toutefois, ils ont porté une attention particulière au maintien d'un lien entre le salarié et l'organisme propre à éviter tout phénomène d'isolement.

Annexe
en vigueur non-étendue

Modèle type d'avenant au contrat de travail

Entre la caisse représentée par
et
M. demeurant à

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

A la suite de sa demande formulée par lettre en date du .........., M. .......... est autorisé(e) à exercer ses fonctions en télétravail depuis son domicile sis : .......... (ou sur le site de .......... de l'organisme) pendant la période du .......... au ..........

Le renouvellement de la demande de télétravail doit faire l'objet d'une nouvelle demande formulée de manière expresse.

Il est rappelé que le passage en télétravail est sans incidence sur la situation de M. .......... qui continue de bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des salariés de l'organisme notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d'accès aux informations syndicales et de manière générale à toutes les informations relatives à la vie de l'organisme.

ARTICLE 2
Moyens mis à disposition du télétravail et coûts pris en charge (à ne pas mentionner en cas de télétravail dans un autre site de l'organisme)
en vigueur non-étendue

Pour l'exercice de son activité professionnelle à domicile, l'organisme met à la disposition de M. .......... le matériel nécessaire pour réaliser son activité professionnelle.

Le matériel mis à disposition se compose de :
(lister)


Le matériel mis à disposition est dédié à un usage exclusivement professionnel.

Le coût du diagnostic de conformité des installations électriques et le surcoût de l'assurance immobilière sont pris en charge par l'employeur sur présentation des factures.

Le coût de l'abonnement et des communications téléphoniques du dispositif téléphonique professionnel mis à la disposition du salarié incombe à l'employeur.

La prise en charge des frais professionnels (abonnements internet, consommation d'électricité, d'eau, de chauffage) s'effectue sur la base d'un forfait mensuel qui correspond à x euros pour une journée hebdomadaire de travail (ou y € pour 2 jours ou z € pour 3 jours) (1) .

Elle est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.

Le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d'absence du télétravailleur de plus de 1 mois en continu (maladie, maternité, congés sabbatiques…).

(1) En application de l'article 6 de l'accord, cette indemnité forfaitaire mensuelle ne peut être inférieure à 10 € pour 1 journée en télétravail par semaine, à 20 € pour 2 jours par semaine en télétravail et à 30 € pour 3 jours par semaine en télétravail.

ARTICLE 3
Horaires de travail
en vigueur non-étendue

Les horaires de travail sont ceux du service dans lequel le salarié exerce son emploi.

Il est convenu que les jours travaillés sont :

– les …. dans l'organisme ;
– les …. à domicile (ou sur le site de ….).

Toutefois, en cas de nécessité de service (réunions, missions, formations notamment), M. ………….. peut être amené à travailler à la demande de l'employeur dans les locaux de l'organisme (ou sur son lieu habituel de travail).

Par ailleurs, il est précisé que les plages horaires durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint à son domicile (ou sur le site de …) sont de ...h... à ...h... et de ...h... et ...h...

ARTICLE 4
Période d'adaptation (à ne pas mentionner en cas de renouvellement)
en vigueur non-étendue

Il est instauré une période d'adaptation pendant laquelle chacune des parties à l'avenant peut y mettre un terme sous réserve de respecter un délai de prévenance.

La durée de la période d'adaptation est fixée à x mois, et celle du délai de prévenance de x jours.

ARTICLE 5
Règles de réversibilité du télétravail
en vigueur non-étendue

A l'issue de la période d'adaptation, l'employeur ou M. .......... peuvent demander à mettre un terme au télétravail sous réserve de l'accord de l'autre partie et du respect d'un préavis de 30 jours pour l'employeur et de 15 jours pour le salarié (un délai plus court peut être fixé en cas d'accord entre le salarié et l'employeur).

ARTICLE 6
Rappel des règles de sécurité et de confidentialité
en vigueur non-étendue

M. .......... s'engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l'organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

Il (elle) fait preuve d'une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l'application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à son domicile.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, à .........., le ..........

Le salarié. L'employeur.

Prime de crèche
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 1er de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche est supprimé et remplacé par les dispositions qui suivent :
« Une prime de crèche par jour et par enfant est allouée aux agents dont l'enfant est gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée. »

Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :
« Le bénéfice de cette prime est accordé, dans la limite de 5 jours par semaine, aux employés et cadres dont la rémunération mensuelle, hors primes, n'excède pas celle correspondant au coefficient maximum du niveau 5 B de la grille des employés et cadres de la classification du 30 novembre 2004. Elle n'est pas versée pendant la période des congés annuels. »

Au cinquième alinéa du même article, les mots « En règle générale » sont supprimés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa de l'article 2, après le mot « conjoint », sont insérés les mots « (ou assimilé) ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa de l'article 3, après le mot « conjoints », sont insérés les mots « (ou assimilés) ».

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Intéressement
Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant tout l'intérêt que représente dans les organismes du régime général de sécurité sociale et pour les personnels y travaillant un dispositif d'intéressement, les parties signataires conviennent de reconduire, au bénéfice de l'ensemble des salariés, un élément de rétribution supplémentaire qui traduise la prise en compte des performances réalisées par chaque branche de législation du régime général et chaque organisme.

Cette rétribution ne se substitue en aucune manière aux composantes conventionnelles de la rémunération et constitue un élément totalement indépendant de la négociation salariale conduite par ailleurs dans l'institution.

Elles estiment que cet élément de motivation supplémentaire a des conséquences positives sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, qui demeure l'un des axes majeurs des politiques conduites par l'institution.

Elles conviennent en outre que l'intéressement s'inscrit dans un processus visant à adapter le cadre collectif de travail aux évolutions et aux enjeux institutionnels, en conciliant les impératifs d'une gestion optimisée des organismes et la prise en compte des intérêts des personnels.

Conclu au plan national, le présent accord s'applique directement aux organismes et instaure un mécanisme ayant pour finalité la reconnaissance des efforts collectifs accomplis chaque année dans l'atteinte des objectifs assignés contractuellement, tant globalement, au niveau de chaque branche de législation, que localement, au niveau de chaque organisme.

A cet effet, il est distingué deux parts dans l'intéressement, soit une part nationale d'intéressement et une part locale d'intéressement, réparties à hauteur de 40 % pour la première et de 60 % pour la seconde.

La mesure des performances et les modalités pratiques de mise en œuvre de l'intéressement font l'objet d'annexes par branche de législation, l'UCANSS et les centres régionaux de formation disposant d'annexes spécifiques.

L'application du présent accord fait l'objet d'une évaluation dans toutes ses modalités au second semestre 2016.


Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Durée
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices 2014, 2015 et 2016.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble des salariés relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 25 juin 1967 des agents de direction et des agents comptables des organismes de la sécurité sociale et d'allocations familiales, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale, des organismes entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 2, disposant d'un contrat de travail et comptant au moins 2 mois d'ancienneté acquise au sein d'un organisme relevant du présent accord.

ARTICLE 4
Caractéristiques de l'intéressement
en vigueur non-étendue

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ou accessoires de salaire en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

L'intéressement résulte uniquement des mécanismes et modes de calcul définis dans le présent accord.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant d'une application du présent accord.

L'intéressement est aléatoire et variable d'un exercice à l'autre.

Les sommes versées au titre de l'intéressement ne seront pas prises en compte pour la détermination de l'évolution de la masse salariale lors des négociations salariales paritaires.

ARTICLE 5
Procédure de règlement des différends
en vigueur non-étendue

Les différends qui pourraient surgir à l'occasion du présent accord sont soumis à une commission composée comme suit :
– un représentant par organisation syndicale nationale signataire disposant chacun d'une voix ;
– le président du comité exécutif ou son représentant, quatre directeurs du comité exécutif, dont deux représentant les organismes régionaux et locaux, et le directeur de l'UCANSS, disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des représentants des organisations syndicales nationales signataires.

Si, au cours de la réunion de la commission, aucune solution n'est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désignent deux tiers qualifiés choisis l'un par la délégation employeur, l'autre par les organisations syndicales.

Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent et, après étude, présentent un rapport à la commission sur la solution arrêtée par elles.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il contient.

ARTICLE 6
Renouvellement. – Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements.

Un bilan d'application sera en tout état de cause réalisé avant le terme de l'accord.

Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu avant la fin du sixième mois suivant l'année 2016.

L'accord pourra être révisé, conformément à l'article D. 3313-5 du code du travail, pendant sa durée d'application, par accord de l'ensemble des signataires.

Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre pour être applicable dans l'année de sa signature.

Il sera soumis à l'agrément ministériel.

Cette révision pourra concerner les objectifs fixés par chaque branche, notamment lorsque les indicateurs concernés sont renouvelés annuellement.

Elle interviendra systématiquement lorsqu'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion sera conclue par une caisse nationale avec les services de l'Etat, afin de tenir compte notamment, au niveau des objectifs, de la traduction correspondant aux engagements nationaux retenus. En attente de la signature de cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion, les indicateurs en vigueur seront maintenus.

L'accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

ARTICLE 7
Suivi
en vigueur non-étendue

Il est institué une commission spécialisée dite « commission de l'intéressement ».

Cette commission est composée, d'une part, d'un représentant de chacune des organisations syndicales nationales et, d'autre part, du président du comité exécutif, assisté du directeur de l'UCANSS et d'un représentant de chacune des caisses nationales.

Elle reçoit régulièrement de l'UCANSS toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le dispositif d'intéressement.

La commission se réunit une fois par an à l'occasion de la publication des résultats.

ARTICLE 8
Information des salariés
en vigueur non-étendue

Le présent accord et une note d'information seront remis à chaque salarié ainsi qu'à tout nouvel embauché.

Il est remis par chaque direction d'organisme aux instances représentatives du personnel.

Lors du versement de la prime d'intéressement, tout salarié concerné reçoit une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
– le montant global de l'intéressement pour l'exercice écoulé ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– les modalités succinctes de calcul et de répartition de l'intéressement ;
– le montant des droits qui lui sont attribués ;
– les prélèvements appliqués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Titre II Dispositions relatives au calcul et aux modalités de répartition de l'intéressement
ARTICLE 9
Principes généraux
en vigueur non-étendue

La masse nationale d'intéressement maximale est fixée à 2,5 % de la masse salariale hors charges patronales pour chacune des branches.

En cours de période, ce montant pourra, éventuellement, être majoré par voie d'avenant.

Il est distingué deux parts dans l'intéressement, la première identifiant l'atteinte d'objectifs définis par branche de législation et dénommée « part nationale d'intéressement », la seconde caractérisant l'atteinte des objectifs régionaux ou locaux par les organismes de base ainsi que les objectifs fixés par les caisses nationales pour elles-mêmes et dénommée « part locale d'intéressement ».

Ces masses nationales d'intéressement sont réparties à hauteur de 40 % au titre de la part nationale et de 60 % au titre de la part locale.

Les dispositions relatives au calcul de l'intéressement sont définies dans des annexes séparées par chaque caisse nationale, pour chaque branche de législation et pour l'UCANSS et les centres régionaux de formation.

Les indicateurs de performance sont retenus à partir des conventions d'objectifs et de gestion.

Des seuils de déclenchement sont déterminés par branche de législation, tant pour la part nationale que pour la part locale.

Les montants attribués évoluent en fonction des résultats.

Titre III Dispositions relatives aux modalités d'attribution individuelle
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le montant de la prime d'intéressement est réparti dans chaque organisme de manière non hiérarchisée, entre les bénéficiaires définis à l'article 3 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, le montant individuel de l'intéressement est proportionnel à la durée contractuelle de leur temps de travail.

Le montant individuel de la prime d'intéressement est calculé en fonction du temps de présence pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.

Conformément au code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
– les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption, ce qui inclut les congés conventionnels rémunérés visés aux articles 45, 46 et 46 bis de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, 25 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 et 22 et 23 de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 ;
– les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Pour le reste, les absences assimilées à du temps de présence sont identiques à celles résultant de l'application des règles, établies au plan national, pour le calcul des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Les absences pénalisantes ne réduisent pas le montant de la masse salariale globale distribuée.

La prime d'intéressement doit être payée au plus tard avant la fin du second trimestre de l'exercice suivant.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'organisme sans que celui-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il était titulaire, l'organisme lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'organisme pendant une durée de 1 an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Titre IV Dispositions diverses
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Cet accord est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le Code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe technique. – exercice 2014
Intéressement de l'assurance maladie

1. Champ d'application

Les organismes visés par la présente annexe sont :
– les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et leurs œuvres ;
– les directions régionales du service médical (DRSM), personnel administratif et praticiens-conseils, y compris les DRSM DOM ;
– la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
– les CTI ;
– les CEIR ;
– les CARSAT et leurs œuvres et la CRAMIF ;
– les CGSS ;
– les UGECAM et leurs établissements ;
– les unions immobilières (UIOSS) lorsqu'elles sont rattachées pour leur gestion à l'un des organismes visés ci-dessus ;
– la CCSS (caisse commune de sécurité sociale de la Lozère) ;
– la CSS (caisse de sécurité sociale) de Mayotte ;
– les ARS, s'agissant des personnels de droit privé qu'elles emploient.

2. Mesure de la performance

Conformément aux principes de l'accord, les indicateurs de la performance collective de branche sont notamment issus de la mise en œuvre conjointe :
– de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
– de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 et de ses avenants ;
– des orientations de la convention d'objectifs et de gestion en discussion entre la CNAMTS et l'Etat pour la période 2014-2017 ;
– de la convention d'objectifs et de gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles AT/MP pour la période 2014-2017, du 30 décembre 2013.

2.1. Indicateurs nationaux

Les indicateurs servant à calculer la part nationale de l'intéressement sont communs aux branches maladie et AT/MP et à tous les organismes les composant.

Ils sont structurés en trois pôles : la qualité de service, la maîtrise des risques et la performance économique et sociale.

La performance collective de l'assurance maladie/AT-MP est mesurée à partir de douze indicateurs, répartis entre les trois pôles et valorisée à hauteur de 1 000 points, comme suit.

Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Développement du compte assuré Nombre d'adhérents au compte assuré (15,5 M) et taux de dématérialisation (50 % attestation de droits, 60 % relevé indemnité journalière, 61,75 % CEAM) Nombre d'adhérents au compte assuré (14,5 M) et taux de dématérialisation (42 % attestation de droits, 50,27 % relevé indemnité journalière, 52,49 % CEAM) 100
Taux de satisfaction des assurés 85 %, dont 23 % très satisfaits 75 % 50
Taux de satisfaction des professionnels de santé 85 % 75 % 50
Evolution du nombre de bénéficiaires CMU-C et ACS 287 000 en plus 100 000 en plus 100
Qualité de service Sous-total axe 1 300
Nombre d'adhésions au programme PRADO orthopédie 10 000 0 100
Nombre de contacts avec les offreurs de soins (composite 70 % PS et 30 % établissements) 500 000 contacts avec les professionnels de santé (PS) et 10 000 contacts avec les établissements (Ets) 340 000 contacts PS 100
Montant des économies de maîtrise médicalisée ville et hôpital 600 000 000 € 300 000 000 € 100
Diminution du taux de dépassement pour les bénéficiaires de l'ACS Moins 5 points (correspond à un taux
de dépassement de 22,4 %)
Taux de dépassement de 27,4 % 100
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 400
Taux de fiabilité du service de base (composite : anomalies liquidation PN, PE et anomalies BDO) ≤ à 0,5 % (1/3 PN, 1/3 PE, 1/3 BDO) 80
Evolution du nombre de plis traités via Cloé 20 000 000 12 650 000 60
Lutte contre la fraude : taux de préjudice subi 0,11 % 0,095 % 80
Taux d'infirmation des décisions des caisses par les TCI ≤ 50 % ≤ 55 % 80
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part nationale 1 000

Calcul de la performance collective de branche

Le poids respectif de chacun des pôles est le suivant :
– 40 % pour la qualité de service ;
– 30 % pour la maîtrise des risques ;
– 30 % pour la performance économique et sociale.

La performance collective de branche se calcule selon la formule suivante :
Taux de réussite au niveau national = (taux de réussite qualité de service × 40) + (taux de réussite gestion du risque × 30) + (taux de réussite performance économique et sociale × 30)
Le seuil de déclenchement de l'intéressement est fixé pour les objectifs de performance collective nationale à 50 %.

Si le résultat ne dépasse pas 50 %, le montant de la part nationale est nul.

Passé ce seuil de 50 %, le taux de réussite national est appliqué à la part nationale d'intéressement.

2.2. Indicateurs locaux

Sont concernés par les indicateurs locaux les CPAM, les CARSAT, la CRAMIF, les CGSS, les CTIR, les CEIR, les DRSM, les UGECAM, la CSS de Mayotte et la CCSS.

Les salariés des œuvres et des unions immobilières des organismes de sécurité sociale sont rattachés pour le calcul de l'intéressement à l'organisme qui les gère.

Les indicateurs servant à calculer la part locale de l'intéressement sont structurés autour des trois mêmes pôles que ceux retenus pour les indicateurs nationaux :
– la qualité de service (intégrant la dématérialisation) ;
– la maîtrise des risques (intégrant la lutte contre les fraudes) ;
– la performance économique et sociale (intégrant le développement durable).

Pour chacun de ces pôles, des points sont attribués en fonction des performances de chaque catégorie d'organisme.

Le système d'intéressement repose ainsi sur un score attribué à chacun des organismes en fonction des résultats obtenus pour chacun des indicateurs.

La performance locale s'exprime par le rapport :

Taux de réussite locale = Montant des points acquis au titre des objectifs réalisés / Montant des points théoriques à atteindre

Si un organisme local ne dépasse pas 50 % des points totalisables, le montant de son intéressement pour la partie locale sera nul.

Passé ce seuil de 50 %, le taux de réussite locale est appliqué à la part locale d'intéressement.

2.2.1. Indicateurs CPAM
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Accompagnement des publics fragilisés Déploiement de PLANIR Réalisation de l'autodiagnostic et du plan d'action au 30 juin 2014 Réalisation de l'autodiagnostic et du plan d'action au 30 juin 2014 100
Service de base Performance du service de base (composite : délai de règlement première indemnité journalière non subrogée, délai moyen de délivrance de la carte vitale, taux de décroché PFS téléphonique) (Délai IJ : 30 jours calendaires)
(Délai CV : 19 jours calendaires)
(Taux de décroché PFS : 90 %)
(Délai IJ : 37 jours calendaires)
(Délai CV : 22 jours calendaires)
(Taux de décroché PFS : 85 %)
100
Offre de téléservices Taux d'utilisation d'AAT dématérialisé 30 % AAT en ligne 15 % 100
Offre de téléservices Taux d'utilisation de SCOR composite (70 % officines et 30 % auxiliaires médicaux) 70 % pharmacies et 30 % auxiliaires 50 % pharmacies
et 15 % auxiliaires
100
Qualité de service Sous-total axe 1 400
Arrêts de travail Evolution des montants d'indemnités journalières (tous prescripteurs) ≤ 2 % ≤ 4 % 100
Améliorations des pratiques médicales ROSP. – Evolution du taux moyen d'atteinte des résultats des médecins traitants Plus 4 points 0 100
Accompagnement des assurés Nombre d'adhésions au programme Prado maternité 210 000 138 000 100
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 300
Efficience Productivité globale des CPAM 1,75 % 100
Lutte contre la fraude Efficacité des actions de lutte contre la fraude. – Nombre de fraudes avec suites contentieuses 3 625 1 200 50
Maîtrise de l'activité Validation sans restriction des comptes 100 % 75
Développement durable Rédaction et signature d'une charte RSO respectant les dix engagements nationaux avant le 31 décembre 2014 Signature
pour le 31 décembre 2014
75
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part locale 1 000
2.2.2. Indicateurs DRSM
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Accompagnement des publics fragilisés Déploiement de PLANIR Réalisation d'un autodiagnostic et d'un plan d'action au 30 juin 2014 Réalisation d'un autodiagnostic et d'un plan d'action au 30 juin 2014 100
Droits de base Respect des délais réglementaires ETM 95 % 90 % 100
Offre de téléservices Taux d'utilisation d'AAT dématérialisé 30 % en ligne 15 % 50
Qualité de service Sous-total axe 1 250
Les arrêts de travail Evolution des montants d'indemnités journalières (tous prescripteurs) ≤ 2 % ≤ 4 % 100
Arrêts de travail Taux d'arrêts de plus de 45 jours contrôlés avant le 120e jour 95 % 85 % 100
Améliorations des pratiques médicales ROSP. – Evolution du taux moyen d'atteinte des résultats des médecins traitants Plus 4 points 0 50
Accompagnement des assurés Evolution du nombre d'adhérents Sophia diabète en écart aux soins 50 000 0 100
Accompagnement des assurés Nombre d'adhésions au programme Prado orthopédie 10 000 0 100
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 450
Lutte contre la fraude Taux de séjours T2A contrôlés 0,80 % 0,30 % 100
Maîtrise de l'activité Validation des comptes 100 % 100
Fiabilité des activités et des processus métiers Audit de procédure invalidité 85 % de dossiers conformes 75 % 100
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part locale 1 000
2.2.3. Indicateurs CNAMTS
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Accompagnement des publics fragilisés Mettre en œuvre le tiers payant pour les bénéficiaires de l'ACS Proposition d'un schéma de mise en œuvre à la ministre en janvier et mise en œuvre pour la fin 2014 100
Téléservices Téléservices destinés aux PS
Biologistes projet ADR
Utilisation des droits en ligne
Expérimentation biologistes (30 juin 2014)
Dates. – Bornes ascendantes
100 % jusqu'au 1er juillet 2014
80 % jusqu'au 1er septembre 2014
60 % jusqu'au 1er octobre 2014
40 % jusqu'au 1er novembre 2014
100
Service de base Déployer les BMS dans toutes les caisses Déploiement finalisé
(31 décembre 2014)
100
Offre de téléservices Enrichir le compte assuré
Suivi des IJ maladies
Suivi des IJ maladies
(31 juillet 2014)
Dates. – Bornes ascendantes
100 % jusqu'au 31 juillet 2014
80 % jusqu'au 31 août 2014
60 % jusqu'au 1er octobre 2014
40 % jusqu'au 31 octobre 2014
20 % jusqu'au 1er décembre 2014
100
Qualité de service Sous-total axe 1 400
Accompagnement des assurés Renforcer et améliorer l'organisation du dépistage du cancer
Mettre en place le nouveau test immunologique pour le dépistage du CCR
Mise à disposition des kits de dépistage via l'Espace Pro du médecin traitant au 30 novembre 2014 (test immunologique pour le
dépistage du CCR)
Dates. – Bornes ascendantes
100 % jusqu'au 30 novembre 2014
80 % jusqu'au 30 décembre 2014
100
Accompagnement des assurés Déploiement de Sophia asthme 30 000 adhésions au
31 décembre 2014
0 100
Accompagnement des assurés Extension du Prado insuffisance cardiaque 1 000 0 100
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 300
Maîtrise de l'activité Elaborer le SDSI 2014-2017 selon le même
calendrier que celui de la COG
Diffusion du SDSI approuvé
au 31 décembre 2014
100
Maîtrise de l'activité Déployer le système de management intégré (RNP indemnité journalière) Elaboration et déploiement de la première vague de RNP dans le réseau pour le 31 décembre 2014 100
Satisfaction client Améliorer la satisfaction sur la qualité des prestations de gestion interne Atteindre la note de 8/10 de
satisfaction clients en 2014
7,6 100
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part locale 1 000
2.2.4. Indicateurs CARSAT et CRAMIF
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Accompagnement des publics fragilisés Déploiement de PLANIR Réalisation d'un autodiagnostic et d'un plan d'action au 30 juin 2014 Réalisation d'un autodiagnostic
et d'un plan d'action au 30 juin 2014
150
Accompagnement des publics fragilisés Taux d'accompagnement par le service social des personnes en situation de fragilité lors du passage à la retraite 15 % 5 % 150
Offre des téléservices Pourcentage d'établissements à tarification calculée (mixte et individuel) de 20 salariés et plus ayant ouvert un compte 85 % des établissements concernés ayant un compte 75 % des établissements
concernés ayant un compte
100
Qualité de service Sous-total axe 1 400
Accompagnement des assurés Nombre de personnes de moins de 60 ans accompagnées par le service social en sortie d'hospitalisation 10 065 8 050 100
Prévention des risques professionnels Prévention des TMS 30 % des établissements concernés
inscrits sur le site tmspros.fr,
avec 25 % des risques entrant dans
le périmètre TMS
Socle ajusté en fonction de la
situation des régions
100
Inscription des établissements et identifications des risques
Prévention des risques professionnels Prévention des chutes dans le BTP Déclinaison de la convention
OPPBTP au niveau régional
100
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 300
Qualité des fichiers établissements Concordance des fichiers établissements des CARSAT et des URSSAF Moins de 1 % de divergence Moins de 2 % 100
Maîtrise de l'activité Réalisation d'un autodiagnostic SMI Autodiagnostic
pour le 31 décembre 2014
100
Maîtrise de l'activité Validation sans restriction des comptes 100 % 100
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part locale 1 000
2.2.5. Indicateurs CGSS
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Garantir l'accès aux soins pour les publics fragilisés Déploiement de PLANIR Réalisation d'un autodiagnostic et d'un plan d'action au 30 juin 2014 Réalisation d'un autodiagnostic et d'un plan d'action au 30 juin 2014 100
Service de base Performance du service de base (composite : délai de règlement première IJ non subrogée ; délai moyen de délivrance de la carte vitale ; taux de décroché PFS téléphonique) (Délai IJ : 30 jours calendaires)
(Délai CV : 19 jours calendaires)
(Taux de décroché PFS : 90 %)
(Délai IJ : 30 jours calendaires)
(Délai CV : 22 jours calendaires)
(Taux de décroché PFS : 85 %)
100
Offre de téléservices Taux d'utilisation des téléservices PS AAT 30 % AAT en ligne 15 % 100
Offre de téléservices Taux d'utilisation de SCOR 70 % dans les officines
30 % par les auxiliaires médicaux
50 % dans les officines
15 % par les auxiliaires médicaux
100
Qualité de service Sous-total axe 1 400
Arrêts de travail Evolution des montants d'indemnités journalières (tous prescripteurs) ≤ 2 % ≤ 4 % 100
Amélioration des pratiques médicales ROSP. – Evolution du taux moyen d'atteinte des résultats des médecins traitants Plus de 4 points 0 100
Accompagnement des assurés Nombre de personnes de moins de 60 ans accompagnées par le service social en sortie d'hospitalisation 240 160 100
Prévention des risques professionnels Prévention des chutes dans le bâtiment Déclinaison de la convention OPPBTP
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 300
Lutte contre la fraude Nombre de fraudes avec suites contentieuses 63 22 100
Maîtrise de l'activité Validation sans restriction des comptes 100 % 100
Tarification Concordance des fichiers établissements des CARSAT et des URSSAF Moins de 1 % de divergence Moins de 2 % de divergence 100
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 300
Total part locale 1 000
2.2.6. Indicateurs CTI
Axe Indicateur Poids
CRIP CICOA NPNP BPL GE SUD PACAC RAA CESTIF
Qualité de service Sous-total axe 1 600 600 600 600 600
Accessibilité et traitement des flux 0 150 250 300 350
Missions nouvelles PEPS 500 350 250 200 150
Enquête de satisfaction 100 100 100 100 100
Gestion du risque Sous-total axe 2 200 200 200 200 200
Plan de maîtrise socle 50 50 50 50 50
Sécurité des systèmes 100 100 100 100 100
Validation des comptes 50 50 50 50 50
Performance
économique
et sociale
Sous-total axe 3 200 200 200 200 200
Efficience 75 75 75 75 75
Respect du budget 50 50 50 50 50
Charte RSO 75 75 75 75 75
Total part locale 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2.2.7. Indicateurs CEIR
Axe Indicateur Poids
Qualité de service Sous-total axe 1 380 points
Qualité de remise du courrier à La Poste 100
Gestion des stocks 10
Délai de transmission du bon de livraison et du bon de transport 10
Gestion des taux d'indisponibilité des équipements 30
Respect des spécifications du bordereau sécurisé de La Poste 100
Respect de la limite du nombre de plis fautés non imputables au CEIR 100
Enquête de satisfaction 30
Gestion des risques Sous-total axe 2 150 points
Qualité d'impression et de mise sous pli 150
Performance
économique et sociale
Sous-total axe 3 470 points
Respect de l'engagement du plan de charge 380
Maintien de la remise dans le cadre des contrats de maintenance 50
Charte RSO 20
Plan de maîtrise socle 20
Totale part locale 1 000
2.2.8. Indicateurs UGECAM
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Qualité au sein des établissements médico-sociaux Le taux de réalisation des évaluations externes des établissements médico-sociaux 100 % de réalisation 100 % de réalisation, en
prenant en compte la date
d'ouverture de l'établissement
100
Qualité au sein des établissements médico-sociaux Conformité :
Le taux d'établissement SSR conforme sur le nombre d'établissements visités
100 % d'établissements conformes 100 % d'établissements conformes 100
Qualité au sein des établissements médico-sociaux Certification HAS :
Le taux d'établissements SSR certifiés sur le nombre d'établissements visités
Diminution des établissements en classe C (avec réserves) et D (sursis à certification) Diminution des établissements
en classe C (avec réserves) et
D (sursis à certification)
50
Qualité au sein des établissements médico-sociaux Certification HAS :
Réalisation de la démarche qualité (PAQGR) dans l'ensemble des établissements UGECAM
100 % de réalisation 100 % de réalisation 50
Qualité de service Sous-total axe 1 300
Gestion des risques des systèmes d'information Dans le cadre de cartographie du contrôle interne, réalisation d'un autodiagnostic sur la sécurité des systèmes d'information (PSSI), à partir de la grille d'analyse nationale Oui/non Oui/non 50
Préparer la certification des comptes Actualisation de la cartographie des risques financiers et des plans d'action (incluant le suivi des réalisations) Oui/non au 30 octobre 2014 Oui/non au 30 octobre 2014 50
Préparer la certification des comptes Réalisation des plans d'audit de procédures Oui/non Taux d'atteinte du nombre
d'audits réalisés
50
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 150
Accompagner la professionnalisation des personnels des UGECAM Masse salariale consacrée à la formation professionnelle Atteindre 3,5 % de
la masse salariale
Atteindre 2,5 %
de la masse salariale
75
Accompagner la professionnalisation des personnels des UGECAM Favoriser l'insertion des salariés handicapés Contribution versée à
l'AGEFIPH de 0 €
75
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité sanitaire. – Augmentation du nombre de journées en hospitalisation complète Taux d'atteinte établi en
prenant en compte le taux N – 1
et le contexte
25
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité sanitaire. – Augmentation du nombre de journées en hospitalisation de jour Taux d'atteinte établi en
prenant en compte le taux N – 1
et le contexte
25
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité sanitaire. – Augmentation du taux d'occupation en hospitalisation complète Taux d'atteinte établi en
prenant en compte le taux N – 1
et le contexte
25
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité sanitaire. – Augmentation du taux d'occupation en hospitalisation de jour Taux d'atteinte établi en
prenant en compte le taux N – 1
et le contexte
25
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité médico-sociale. – Augmentation du nombre de journées Taux d'atteinte établi en
prenant en compte le taux N – 1
et le contexte
50
Assurer l'équilibre économique de chaque UGECAM Activité médico-sociale. – Augmentation de l'activité des médico-sociaux : taux d'occupation Taux d'atteinte établi en prenant
en compte le taux N – 1
et le contexte
50
Performance économique Conception d'un plan d'action pour garantir l'équilibre économique pérenne de l'UGECAM Oui/non au 30 juillet 2014 Oui/non au 30 juillet 2014 50
Performance économique Marge brute Objectif fixé dans le plan
d'équilibre
Marge de l'année N – 1 100
Performance économique Remontée trimestrielle de l'échéancier de trésorerie à la CNAMTS Oui/non au 15 octobre 2014 Oui/non au 15 octobre 2014 50
Total part locale 1 000
2.2.9. Indicateurs Mayotte
Thème Indicateur Objectif national 2014 Socle national 2014 Poids
Délai de remboursement des prestations en nature Réduire le délai de remboursement des feuilles de soins papier hors tiers payant 21 jours 25 jours 250
Offre de téléservices Développer les échanges par télétransmissions 70 % 65 % 250
Qualité de service Sous-total axe 1 500
Taux de rejet IRIS Réduire le taux de rejet IRIS sur les flux internes 250
Maîtrise des risques Sous-total axe 2 250
Taux de certification Augmenter le taux de certification des assurés et des ayants droit 80 % 75 % 250
Performance économique et sociale Sous-total axe 3 250
Total part locale 1 000

3. Modalités de mise en œuvre

3.1. Montant théorique par ETP = part individuelle totale d'intéressement

Pour chacune des deux enveloppes, nationale et locale, est calculé un montant théorique par ETP :
Masse nationale d'intéressement/nombre d'ETP de l'assurance maladie éligibles selon le présent accord
Masse locale d'intéressement/nombre d'ETP de l'assurance maladie éligibles selon le présent accord

Le montant théorique de l'intéressement est uniforme pour l'ensemble de l'assurance maladie et indépendant des différents fonds de gestion qui permettent de le financer.

Ainsi, l'intéressement des salariés résultera de deux composantes :
– un montant par ETP, pour la partie nationale, appelé part individuelle nationale d'intéressement (PINI) ;
– un montant par ETP, pour la partie locale, appelé part individuelle locale d'intéressement (PILI).

3.2. Montant de l'intéressement réel par ETP = montant total de l'intéressement distribué (MTID)

Le montant de chacune des parts théoriques, nationale et locale, sera pondéré par un coefficient reflétant la performance respective de la branche et de l'organisme local.

Les coefficients de performance sont obtenus comme suit :
– pour la performance de branche, le coefficient sera égal au taux de réussite nationale (TRN), sous réserve du dépassement du seuil de déclenchement fixé à 50 % ;
– pour la performance locale, le coefficient sera égal au taux de réussite locale (TRL), sous réserve du dépassement du seuil de déclenchement fixé à 50 %.

Par ETP, le montant total de l'intéressement distribué (MTID) sera calculé comme suit :

MTID = (PINI × TRN) + (PILI × TRL)

PINI = montant par ETP, pour la partie nationale.
TRN = taux de réussite nationale.
PILI = montant par ETP, pour la partie locale.
TRL = taux de réussite locale.

3.3. Dispositions particulières applicables à certaines catégories d'organismes

Sont concernées par ces dispositions particulières les catégories d'organismes suivants :
– d'une part, les CARSAT, hors CRAMIF, les CGSS et la CSS de Mayotte ;
– d'autre part, la CCSS ;
– enfin, les ARS en leur qualité d'employeurs de salariés de droit privé.

3.3.1. CARSAT, CGSS et CSS de Mayotte

Afin d'éviter des disparités au sein d'un même organisme, des dispositions particulières sont prévues pour les organismes ayant plusieurs caisses nationales de rattachement.

3.3.1.1. CARSAT

Le montant national d'intéressement distribué (MNID) aux agents des caisses régionales (hors CRAM Ile-de-France) est égal à la moyenne pondérée du montant national d'intéressement distribué (MNID) de la branche retraite et du montant national d'intéressement distribué (MNID) des branches maladie et accident du travail.

Le montant local d'intéressement distribué (MLID) est égal à la moyenne pondérée du montant local d'intéressement distribué (MLID) de la branche retraite et du montant local d'intéressement distribué (MLID) des branches maladie et accident du travail.

Le montant total de l'intéressement distribué (MTID) pour les CARSAT est égal à la somme des montants nationaux et locaux d'intéressement distribués.

Chaque organisme national versera à la CARSAT une enveloppe correspondant au montant total d'intéressement distribué (MTID) multiplié par le nombre d'équivalents temps plein (ETP) relevant de sa branche.

Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d'assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.

Ainsi l'éventuelle augmentation de la charge, pour l'un ou l'autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l'organisme sera compensée par une contribution de l'autre organisme national.

3.3.1.2. CGSS

Le MNID des agents des caisses générales est égal à la moyenne pondérée du MNID de la branche retraite et du MNID des branches maladie et accident du travail et du MNID de la branche recouvrement.

Le MLID des agents des caisses générales est égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche retraite et du MLID des branches maladie et accident du travail et du MLID de la branche recouvrement.

Le montant total d'intéressement distribué (MTID) des salariés des CGSS est égal à : PNID + PLID.

Chaque organisme national versera à la CGSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d'équivalents temps plein (ETP) relevant de sa branche.

Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d'assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.

Ainsi, l'éventuelle augmentation de la charge, pour l'un ou l'autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l'organisme sera compensée par une contribution d'un ou des autres organismes nationaux.

Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à celles des autres agents de la CGSS.

Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.

3.3.1.3. CSS de Mayotte

Le MNID des agents de la CSS est égal à la moyenne pondérée du MNID de la branche retraite et du MNID des branches maladie et accident du travail et du MNID de la branche recouvrement.

Le MLID des agents de la CSS est égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche retraite et du MLID des branches maladie et accident du travail et du MLID de la branche recouvrement.

Le montant total d'intéressement distribué (MTID) des salariés de la CSS est égal à : PNID + PLID.

Chaque organisme national versera à la CSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d'équivalents temps plein (ETP) relevant de sa branche.

Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d'assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.

Ainsi, l'éventuelle augmentation de la charge, pour l'un ou l'autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l'organisme sera compensée par une contribution d'un ou des autres organismes nationaux.

3.3.2. CCSS

Le MLID des agents de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (CCSS) tiendra compte des objectifs des branches famille, recouvrement et maladie et sera égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche famille et du MLID des branches maladie et accident du travail et du MLID de la branche recouvrement et maladie.

Le montant total d'intéressement distribué (MTID) des salariés de la CCSS est égal à : PNID + PLID.

La CNAMTS versera à la CCSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d'équivalents temps plein (ETP).

3.3.3. ARS pour leurs personnels de droit privé

Les salariés de droit privé employés dans les agences régionales de santé (ARS) bénéficient de la disposition suivante de l'article 9 du protocole d'accord du 26 janvier 2010, agréé le 15 février, relatif à la mise en place des ARS.

Si la mise en place, dans les agences régionales de santé d'un dispositif d'intéressement au profit des salariés est envisagée à très court terme, le salarié ne pourra percevoir le produit d'un intéressement sur l'exercice 2010. Dès lors, il bénéficie d'une prime de compensation dont le montant, exprimé en net, correspond à celui de l'intéressement moyen servi dans la branche maladie. Cette prime, dont le montant est proratisé en fonction de l'horaire contractuel de travail et du temps de présence sur l'année 2010 dans l'agence, est versée une fois, au moins de juin 2011. Jusqu'à ce qu'un dispositif d'intéressement ait été mis en place au niveau de l'agence, elle est versée les années suivantes, aux mêmes conditions, son montant étant alors actualisé en fonction de l'évolution de l'intéressement moyen servi dans la branche maladie.

Abréviations

AAT : avis d'arrêt de travail en ligne.
Permet au professionnel de santé de saisir en ligne le volet 1 et le volet 2 de l'AAT maladie-maternité et de les transmettre sous forme dématérialisée à la caisse d'assurance maladie.
ACS : aide complémentaire santé.
L'aide complémentaire santé, initialement dénommée crédit d'impôt, consiste en une aide financière pour l'acquisition d'un contrat d'assurance maladie complémentaire de santé individuel. Cette aide s'adresse aux personnes dont les revenus se situent entre le plafond de la CMU complémentaire et ce même plafond majoré de 20 %.
ADR : allocation de remplacement de revenu.
Prévue pour les médecins dans le cadre du mécanisme d'incitation à la cessation anticipée pour les médecins.
AGEFIPH : association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
ARS : agence régionale de santé.
AT/MP : accidents du travail et maladies professionnelles.
BDO : base de données opérante.
BMS : bornes multiservices.
Remplacent les guichets automatiques de l'assurance maladie.
BTP : bâtiment et travaux publics.
Regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Il est l'un des premiers secteurs d'activité économique.
CCR : cancer colorectal.
CEAM : carte européenne d'assurance maladie.
CLOE : courrier local orienté éditique.
Application permettant d'orienter les courriers générés par les organismes locaux sur un périmètre défini vers la solution éditique industrielle ESOPE.
CMU : couverture maladie universelle.
Créée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, elle permet depuis le 1er janvier 2000 l'accès à tous les soins médicaux pour les personnes en difficulté, sous conditions de résidence.
CMU-C : couverture maladie universelle complémentaire.
CV : carte vitale.
Carte électronique de l'assuré social, supportant son identification administrative et la gestion de ses droits.
ETM : exonération du ticket modérateur.
ETP : équivalent temps plein.
HAS : Haute Autorité de santé.
IJ : indemnité journalière.
IRIS : interface réseau information service.
OPPBTP : organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Ses trois missions : conseiller, former et informer.
PAQGR : plan d'action qualité et gestion des risques.
Pour les établissements sanitaires, outil obligatoire dans le cadre de la certification.
PE : prestation en espèces.
PEPS : programme d'évolution de la production et des services.
Retenu dans le cadre du SDSI 2010-2013, ce programme implique l'ensemble des centres de production (CTI et nationaux) et la direction des opérations informatiques et technologiques.
PFS : plate-forme de services.
PLANIR : plan local d'accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures.
Dans le cadre des actions visant à favoriser l'accès aux droits et aux soins.
PN : prestations en nature.
PRADO : programme d'accompagnement du retour à domicile après hospitalisation.
PS : professionnels de santé.
PSSI : politique de sécurité des systèmes d'information.
A pour objectif de pallier les principaux risques inhérents à l'utilisation des systèmes d'information.
ROSP : rémunération sur objectifs de santé publique.
RSO : responsabilité sociale des organisations.
Dans le cadre du développement durable.

SCOR : scannérisation des ordonnances.
Projet basé sur la scannérisation et la télétransmission des pièces justificatives par les officines vers les CPAM.
SDSI : schémas directeurs des systèmes d'information.
SMI : système de management intégré.
Projet visant à promouvoir la performance de l'assurance maladie, au service de ses différents publics, en s'appuyant sur le dispositif de maîtrise des processus, en développant une démarche nouvelle d'optimisation et en créant les conditions du développement de la qualité de service et de nouveaux services à la population.
Sophia : service d'accompagnement de l'assurance maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
L'assurance maladie a lancé, à titre expérimental, à partir de mars 2008, un service à la personne destiné à accompagner les patients diabétiques. Son objectif : améliorer la qualité de vie des malades chroniques en affection de longue durée et renforcer la prévention des complications grâce à un accompagnement dans leur vie quotidienne.
SSR : service de soins de suite et réadaptation.
T2A : tarification à l'activité.
Cette tarification concerne la partie des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des hôpitaux publics comme des cliniques privées. Elle va s'appliquer à tous les modes de prise en charge (hospitalisations et alternatives, HAD et consultations externes).
TCI : tribunal du contentieux de l'incapacité.
Juridiction connaissant en première instance des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'incapacité permanente de travail et aux taux de cette incapacité.
TMS : trouble musculo-squelettique.
TMS Pros est un programme d'accompagnement individuel en ligne, conçu sur 4 ans. Il permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité d'entreprendre une démarche de prévention des TMS, grâce aux outils disponibles sur le site tmspros.fr.

en vigueur non-étendue

Annexe technique des Centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels

(Exercices 2014 et 2015)

1. Champ d'application

Les organismes visés par la présente annexe sont les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels (CRFP).

Compte tenu du projet de création de l'Institut national de formation, la présente annexe ne concerne que les exercices 2014 et 2015.

2. Modalités de calcul de l'intéressement

Le montant de la masse nationale d'intéressement (MNI) est établi à partir de la masse salariale brute de l'année de référence, calculée sur l'ensemble des masses salariales des CRFP.

Le montant maximum théorique de la prime d'intéressement par ETP, pour la part nationale et pour la part locale, sera déterminé par le rapport entre la masse d'intéressement telle qu'elle est définie au précédent alinéa et le nombre d'ETP des CRFP éligibles selon le protocole d'accord. Il est uniforme pour l'ensemble des salariés des CRFP.

Le montant réel de la prime distribuée par ETP est déterminé, pour la part nationale et pour la part locale, en multipliant le montant maximum théorique défini au précédent alinéa par le coefficient de performance résultant des pondérations et réalisations des indicateurs décrits au point 3.

3. Mesure de la performance

Considérant que les missions dévolues aux CRFP concourent à la réalisation des objectifs des branches et des organismes du régime général ; qu'elles concernent les salariés de l'institution ;

Considérant que le réseau institutionnel de formation est un acteur essentiel dans la mise en œuvre des orientations stratégiques nationales et locales en matière de politique de formation ;

Considérant que les CRFP doivent collectivement assurer une offre de service de qualité répondant aux besoins des branches et des organismes tout en garantissant une efficience de la gestion de leurs structures ;

Considérant que l'efficacité de l'activité de gestion administrative assurée par les centres dans le cadre de leurs missions impacte les relations entre les organismes et l'OPCA ;

Considérant que les données financières et pédagogiques relatives à l'activité des CRFP sont nécessaires à l'UCANSS pour l'exercice de ses missions en matière de politiques de formation,

la performance collective et individuelle des CRFP doit se mesurer au regard d'indicateurs portant sur l'activité, la gestion et la qualité de service mesurée par la satisfaction des utilisateurs.

3.1. Synthèse des indicateurs et de leur pondération
Indicateur Cible 2014 Seuil de déclenchement 2014 Cible 2015 Seuil de déclenchement 2015 Pondération
Part nationale (40 %)
1 Note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service 7,80 7,20 7,80 7,20 20 %
2 Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre nationale 7,60 7,00 7,60 7,00 20 %
3 Augmentation du nombre d'actions d'orientation professionnelle réalisées dans le réseau (par rapport à l'année de référence 2013) + 4 % + 2 % + 6 % + 3 % 15 %
4 Augmentation du nombre de stagiaires formés par le dispositif achats grand compte (par rapport à l'année de référence 2013) + 5 % + 8 % 10 %
5 Nombre de dispositifs conçus dans l'année incluant de la formation ouverte et à distance (FOAD) 3 1 6 4 10 %
6 Résultat cumulé des comptes d'exploitation des trois dernières années du réseau ≥ 0 ≥ 0 25 %
Part locale (60 %)
7 Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre de service du CRFP 7,70 7,10 7,70 7,10 35 %
8 Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative 7,70 7,10 7,70 7,10 30 %
9 Note de satisfaction attribuée par l'évaluation des stagiaires sur l'ensemble de l'offre 8,20 7,20 8,20 7,20 10 %
10 Respect de la date de transmission de la synthèse financière et pédagogique complète 14 avril 31 mars 15 %
11 Evolution du coût moyen d'une journée de prestation (par rapport à l'année précédente N – 1) ≤ 0 ≤ 0 10 %
3.2. Indicateurs nationaux
3.2.1. Qualité de service. – Niveau de satisfaction des utilisateurs

Indicateur n° 1 : note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service

La cible et le seuil de déclenchement sont les mêmes en 2014 et 2015. Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,80), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7,20, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :

R = (n – 7,20) × 65/0,6 + 35

Indicateur n° 2 : note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre nationale

La cible et le seuil de déclenchement sont les mêmes en 2014 et 2015. Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,60), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7,00, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :

R = (n – 7,00) × 65/0,6 + 35

3.2.2. Performance économique et sociale

Indicateur n° 3 : augmentation du nombre d'actions orientation professionnelle réalisées dans le réseau

Cette augmentation se calcule en pourcentage par rapport à l'année de référence 2013. Pour 2014, la cible est une augmentation de 4 % et le seuil de déclenchement, fixé à 2 %, correspond à une réalisation de l'indicateur de 50 %. Pour 2015, la cible est une augmentation de 6 % et le seuil de déclenchement, fixé à 3 %, correspond à une réalisation de l'indicateur de 50 %. Si le taux d'augmentation de l'exercice concerné (TANAO) est compris entre le seuil de déclenchement (SD) et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
En 2014 : R = (TANAO – SD) × 25 + 50
En 2015 : R = (TANAO – SD) × 50/3 + 50

Indicateur n° 4 : augmentation du nombre de stagiaires formés par le dispositif achats grand compte

Cette augmentation se calcule en pourcentage avec un chiffre après la virgule par rapport à l'année de référence 2013. Le taux de réalisation de l'indicateur est de 100 % si la cible est atteinte. Il est nul si la cible n'est pas atteinte. La cible est fixée à 5,0 % en 2014 et à 8,0 % en 2015.

Indicateur n° 5 : nombre de dispositifs conçus dans l'année incluant de la formation ouverte et à distance (FOAD)

Cet indicateur mesure le nombre de dispositifs conçus dans l'année d'exercice et incluant de la FOAD. Il prend aussi en compte les dispositifs qui, n'incluant pas de FOAD, ont fait l'objet d'une réingénierie au cours de l'exercice pour y inclure de la FOAD. Les seuils et les cibles sont les suivants :

En 2014 En 2015
1 dispositif : 35 % de l'indicateur 4 dispositifs : 35 % de l'indicateur
2 dispositifs : 65 % de l'indicateur 5 dispositifs : 65 % de l'indicateur
3 dispositifs : 100 % de l'indicateur 6 dispositifs : 100 % de l'indicateur

Indicateur n° 6 : résultats cumulés des comptes d'exploitation des 3 dernières années du réseau

Pour 2014 et 2015, si la somme des résultats d'exploitation des CRFP (avant affectation du résultat) des 3 derniers exercices clos est positive ou égale à zéro, l'indicateur est réalisé à 100 %.

3.3. Indicateurs locaux
3.3.1. Qualité de service. – Niveau de satisfaction des utilisateurs

Indicateur n° 7 : note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre de service du CRFP

La cible et le seuil de déclenchement sont les mêmes en 2014 et 2015. Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,70), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7,10, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :

R = (n – 7,10) × 65/0,6 + 35

Indicateur n° 8 : note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative du CRFP

La cible et le seuil de déclenchement sont les mêmes en 2014 et 2015. Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,70), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7,10, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :

R = (n – 7,10) × 65/0,6 + 35

Indicateur n° 9 : note de satisfaction attribuée par l'évaluation des stagiaires sur l'ensemble de l'offre déployée par le CRFP

La cible et le seuil de déclenchement sont les mêmes en 2014 et 2015. Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 8,20), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7,20, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :

R = (n – 7,20) × 65 + 35

3.3.2. Performance économique et sociale

Indicateur n° 10 : respect de la date de transmission de la synthèse financière et pédagogique complète

La synthèse financière et pédagogique complète doit être transmise à l'UCANSS au plus tard le 14 avril en 2014 et le 31 mars en 2015.

Indicateur n° 11 : évolution du coût moyen d'une journée de prestation

Le résultat de cet indicateur est calculé, pour chaque centre, en pourcentage d'évolution par rapport à l'année précédente. Si ce pourcentage est inférieur ou égal à 0, l'indicateur est réalisé à 100 %. Le coût moyen d'une journée de prestation s'obtient en divisant les charges totales par le nombre de jours d'intervention en prestation de service du CRFP.

en vigueur non-étendue

Annexe technique de l'UCANSS

1. Champ d'application

La présente annexe vise l'UCANSS.

2. Masse nationale d'intéressement. – Financement

Le financement est assuré par une dotation spécifique prélevée sur les ressources encaissées par l'ACOSS pour le compte du régime général et transférée par tiers entre la CNAMTS, la CNAF et la CNAV. Cette dotation est inscrite au budget de l'UCANSS.

3. Mesure de la performance

Pour la part nationale : considérant que les missions dévolues à l'UCANSS se situent au niveau du régime général dans son ensemble et concernent les organismes et les salariés quelle que soit la branche, il est constaté que l'UCANSS concourt dans l'accomplissement de ses missions à l'atteinte des objectifs de chacune des branches.

Compte tenu de ces éléments, la mesure de la performance de l'UCANSS est indissociable de celle effectuée au niveau de chacune des branches : en conséquence le niveau de la performance de l'UCANSS pour la part nationale est déterminée par référence à la moyenne des différents niveaux d'atteinte des objectifs de branche.

Pour la part locale : considérant les activités de service déployées par l'UCANSS en direction de ses partenaires, des indicateurs spécifiques sont retenus, destinés à appréhender l'amélioration de la qualité des services.

4. Modalités de mise en œuvre de l'intéressement

La prime nationale d'intéressement des salariés de l'UCANSS (PNI) est égale à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des primes nationales de branche (maladie et accidents du travail, recouvrement, famille, retraite) selon la formule suivante :
Coefficient de performance de la prime nationale d'intéressement de l'UCANSS = (coefficient de performance de la part nationale de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite + coefficient de performance de la part nationale de la branche maladie et accident du travail × nombre d'agents de la branche maladie et accident du travail + coefficient de performance de la part nationale de la branche famille × nombre d'agents de la branche famille + coefficient de performance de la part nationale de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre total d'agents des branches.

La prime locale d'intéressement des salariés de l'UCANSS (PLI) résulte de l'atteinte d'objectifs mesurés selon les quinze indicateurs suivants :

Qualité de service. – Niveau de satisfaction de l'offre de service de l'UCANSS :
– taux de satisfaction globale issu de la nouvelle enquête auprès des directeurs d'organisme ;
– taux de décroché téléphonique (01 et 09) ;
– taux de réponses, sous une semaine calendaire, aux demandes écrites ;

Performance économique et sociale :
– maîtrise du coût de la consommation des fournitures de bureau et du papier ;
– part des charges à payer soldées au 31 mars N + 1 (en pourcentage) ;
– part des factures payées en moins de 30 jours (en pourcentage) ;
– taux des clauses sociales ou environnementales incluses dans les marchés ;
– gains engendrés par la centrale d'achat ;
– taux de managers et salariés du service des ressources humaines formés aux enjeux de la promotion de la diversité et à la non-discrimination à l'embauche ;

Maîtrise des risques et lutte contre la fraude :
– taux de réalisation du plan de contrôle interne (scindé en deux sous-indicateurs) ;
– part des dossiers transmis au COR dans les délais (en pourcentage) ;
– taux de décisions de recevabilité des dossiers de candidature aux postes de directeurs et d'agents comptables dans un délai maximum de 3 jours ;
– taux de réponses adressées aux organismes sous 8 jours à compter de la notification de non-présentation des dossiers en séance CCMOSS ;
– taux d'anomalies d'inscription sur la liste d'aptitude ;
– nombre de participants à l'opération de communication du régime général.

Objectifs :

Indicateur Cible Seuil de déclenchement Pondération Règles de gestion
1 Taux de satisfaction globale issu de l'enquête auprès des directeurs d'organisme (indicateur COG) 90 % 80 % 15 % Si le taux de satisfaction est égal à 80 % : 50 % de 15 %
Si le taux de satisfaction est égal à 90 % : 100 % de 15 %
Exemple : si le taux de satisfaction est égal à 85 % : 75 % de 15 %
2 Taux de décroché téléphonique (01 et 09) 85 % 70 % 10 % Si le taux de décrochés est égal à 70 % : 50 % de 10 %
Si le taux de décrochés est égal à 85 % : 100 % de 10 %
Exemple : si le taux de dérochés est égal à 77,5 % : 75 % de 10 %
3 Taux de réponses sous une semaine calendaire aux demandes écrites 90 % 75 % 10 % Si le taux de réponse est égal à 75 % : 50 % de 10 %
Si le taux de réponse est égal à 90 % : 100 % de 10 %
Exemple : si le taux de réponse est égal à 82,5 % : 75 % de 10 %
4 Maîtrise de la consommation des fournitures de bureau et du papier 21 000 € 24 000 € 6 % Si la baisse du coût est égale à 24 000 € : 50 % de 6 %
Si la baisse du coût est égale à 21 000 € : 100 % de 6 %
Exemple : si la baisse du coût est égale à 22 500 € : 75 % de 6 %
5 Part des charges à payer soldées au 31 mars N + 1 (en pourcentage) 95 % 92 % 6 % Si la part des charges à payer non soldées est égale à 8 % : 50 % de 6 %
Si la part des charges à payer non soldées est égale à 5 % : 100 % de 6 %
Exemple : si la part des charges à payer non soldées est égale à 6,5 % : 75 % de 6 %
6 Part des factures payées en moins de 30 jours (en pourcentage) 94 % 90 % 6 % Si la part des factures est égale à 10 % : 50 % de 6 %
Si la part des factures est égale à 6 % : 100 % de 6 %
Exemple : si la part des factures est égale à 8 % : 75 % de 6 %
7 Taux des clauses sociales et environnementales incluses dans les marchés 60 % 50 % 6 % Si le taux est égal à 50 % : 50 % de 6 %
Si le taux est égal à 60 % : 100 % de 6 %
Exemple : si le taux est égal à 55 % : 75 % de 6 %
8 Gains engendrés par la centrale d'achat (indicateur COG) 8 000 000 € 5 800 000 € 3 % Si le gain est égal à 5 800 000 € : 0 % de 3 %
Si le gain est égal à 8 000 000 € : 100 % de 3 %
Exemple : si le gain est égal à 6 900 000 € : 50 % de 3 %
9 Taux de managers et de salariés du service ressources humaines formés aux enjeux de la promotion de la diversité et à la non-discrimination à l'embauche (indicateur COG) 95 % 85 % 3 % Si le taux est égal à 85 % : 50 % de 3 %
Si le taux est égal à 95 % : 100 % de 3 %
Exemple : si le taux est égal à 90 % : 75 % de 3 %
10 Taux de réalisation du plan de contrôle interne (scindé en deux sous-indicateurs) (indicateur COG) 100 % 70 % 4 % 1) Taux global de réalisation du plan de contrôle interne
Si le taux global de réalisation du plan de contrôle interne est inférieur à 70 %, le taux d'atteinte est égal à 0 sinon le taux d'atteinte = 100 × (taux global de réalisation du plan du contrôle interne – 70 %)/30 %
5 processus 4 % 2) Taux de réalisation des vérifications de 2e niveau dans le cadre du contrôle interne
Si le nombre de processus vérifiés est inférieur à 5, le taux d'atteinte est nul sinon le taux d'atteinte est égal à 100 × (nombre de processus vérifiés – 5)/8
11 Part des dossiers transmis au COR dans les délais (en pourcentage) 100 % 90 % 5 % Si le nombre total de dossiers pour le COR est égal à 90 % : 50 % de 5 %
Si le nombre total de dossiers pour le COR est égal à 100 % : 100 % de 5 %
Exemple : si le nombre de dossiers pour le COR est égal à 95 % : 75 % de 5 %
12 Taux de décisions de recevabilité des dossiers de candidature aux postes de directeurs et d'agents comptables dans un délai maximum de 3 jours 100 % 90 % 4 % Si le taux de décision est égal à 90 % : 50 % de 4 %
Si le taux de décision est égal à 100 % : 100 % de 4 %
Exemple : si le taux de décision est égal à 95 % : 75 % de 4 %
13 Taux de réponses adressées aux organismes sous 8 jours à compter de la notification de non-présentation des dossiers en séance CCMOSS 100 % 95 % 4 % Si le nombre de réponse est égal à 95 % : 50 % de 4 %
Si le nombre de réponse est égal à 100 % : 100 % de 4 %
Exemple : si le nombre de réponse est égal à 97,5 % : 75 % de 4 %
14 Taux d'anomalies d'inscription sur la liste d'aptitude 0,50 % 2 % 4 % Si le nombre d'anomalies d'inscription est égal à 2 % : 50 % de 4 %
Si le nombre d'anomalies d'inscription est égal à 0,5 % : 100 % de 4 %
Exemple : si le nombre d'anomalies d'inscription est égal à 1,25 % : 75 % de 4 %
15 Nombre de participants à l'opération de communication sur le régime général (4 octobre 2014) (indicateur COG) 4 500 3 500 10 % Si le nombre de répondants est égal à 3 500 : 50 % de 10 %
Si le nombre de répondants est égal à 4 500 : 100 % de 10 %
Exemple : si le nombre de répondants est égal à 4 000 : 75 % de 10 %
en vigueur non-étendue

Annexe technique branche famille (Exercice 2014)

Champ d'application

Les organismes visés par cette annexe sont :
– les caisses d'allocations familiales ;
– les unions immobilières dont le personnel est rattaché à une caisse d'allocations familiales ;
– les fédérations et unions de caisses d'allocations familiales ;
– les services communs et mutualisés de CAF sans personnalité juridique ;
– les CERTI ;
– les CNEDI ;
– les centres de ressources ;
– la Caisse nationale des allocations familiales.

Mesure de la performance

Conformément aux principes de l'accord, les critères de performance de la branche famille déterminant le calcul de l'intéressement découlent notamment des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion 2013-2017.

Indicateurs retenus pour le calcul de la part locale de l'intéressement des CAF, des unions immobilières et des fédérations

Indicateurs associés à l'amélioration du service à l'allocataire

Quatre indicateurs sont associés à l'atteinte des objectifs d'engagement de service :
– le taux de pièces relatives aux prestations légales et d'action sociale traitées dans un délai inférieur ou égal à 15 jours dans au moins 85 % des cas.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 75 % 0
≥ 75 % < 80 % 2
≥ 80 % < 85 % 4
≥ 85 % 5

– la part de l'antériorité annuelle moyenne du solde mensuel de pièces à traiter supérieure à 15 jours.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
> 25 % 0
≤ 25 % >20 % 2
≤ 20 % >15 % 4
≤ 15 % 5

– le taux d'appels téléphoniques traités par les agents, sachant que les résultats sont établis par plateau et affectés de façon égale à chacune des CAF de celui-ci lorsqu'il assure la réponse téléphonique pour plusieurs organismes.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 80 % 0
≥ 80 % < 85 % 2
≥ 85 % < 90 % 4
≥ 90 % 5

– le taux de dématérialisation des demandes de changement de situation réalisées à partir d'une téléprocédure qui devra être supérieur à 54 % en 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur ou de son évolution entre 2013 et 2014 :
– un taux supérieur ou égal à 54 % se traduit par la note 5 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 8 points se traduit par la note 3 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 4 points se traduit par la note 2.

Indicateurs associés à la maîtrise des risques

Cinq indicateurs sont associés à l'objectif d'une meilleure maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude :

– l'atteinte de l'objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du data mining qui a été fixé à chaque caisse en fonction de son niveau de risque pour l'année 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 90 % 0
≥ 90 % < 95 % 2
≥ 95 % < 100 % 4
100 % 5

– l'atteinte de l'objectif de qualité de la liquidation à 6 mois (IQL6) qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

écart avec l'objectif Note
> 0,5 point 0
≥ 0,3 point ≤ 0,5 point 2
< 0,3 point 4
Objectif atteint ou dépassé 5

– la mise en œuvre du plan de contrôle interne ;
– l'atteinte de l'objectif du taux de recouvrement réel des indus qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Ecart avec l'objectif Note
> 0,5 point 0
≥ 0,3 point ≤ 0,5 point 2
< 0,3 point 4
Objectif atteint ou dépassé 5

– la validation des comptes locaux par l'agent comptable national. Selon le nombre et l'importance des observations dont la graduation est comprise entre 1 et 4, un score est établi. Il détermine la note attribuée à l'organisme.

Nature des observations Nombre de points
A Observation mineure ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 1
B Observation significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 2
C Observation très significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 3
D Observation très significative pouvant à elle seule remettre en cause la validation des comptes 4
Score Note
≥ 0 et < 5 5
> 5 et ≤ 15 4
>15 et ≤ 20 3
> 20 et ≤ 25 2
> 25 1
Refus de validation 0

Indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable

Quatre indicateurs sont associés à l'objectif d'une performance économique accrue :
– la mise en œuvre du plan visant à l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la qualité de la prévision budgétaire en gestion administrative calculée, pour chacune des masses limitatives des frais de personnel et de fonctionnement, à partir du rapport de prévisions d'affection des masses transmises dans le questionnaire des prévisions budgétaires du mois de juillet 2014 et la clôture budgétaire avec un objectif d'un écart inférieur ou égal à 2 % et dans le questionnaire des prévisions budgétaires du mois d'octobre 2014 et la clôture budgétaire avec un objectif d'un écart inférieur à 1 % ;

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux
(prévision de juillet)
Note
Un écart > 2 % sur les deux masses limitatives 0
Un écart > 2 % sur une des deux masses limitatives 3
Aucun écart > 2 % sur les deux masses limitatives 5
Taux
(prévision d'octobre)
Note
Un écart > 1 % sur les deux masses limitatives 0
Un écart > 1 % sur une des deux masses limitatives 3
Aucun écart > 1 % sur les deux masses limitatives 5

La note totale correspond à la moyenne des deux notes ;
– la qualité de la prévision budgétaire des prestations de service enfance et temps libre calculée à partir du rapport entre la prévision du mois de juillet et la clôture budgétaire avec un objectif d'un écart inférieur à 5 % en 2014 ;
– le taux de régularisation des prestations de service enfance et temps libre, calculé à partir du rapport entre les données de clôture de l'année N et celles de la réalisation finale entraînant une régularisation sur l'année N + 1, avec un objectif d'un écart inférieur ou égal à 5 % en 2014 ;
– le respect du taux légal de 6 % d'emploi de personnes en situation de handicap ou, au minimum, une diminution annuelle de 5 % de la contribution financière compensatoire.

Pondération des indicateurs

Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de leur importance dans l'amélioration de la performance, le résultat obtenu pour chacune des dimensions de la performance et pour chaque indicateur fait l'objet d'une pondération.

Nature
de la performance
Pondération Indicateur Pondération
Service à l'allocataire 1/3 Taux de pièces relatives aux prestations légales et d'action sociale traitées dans un délai inférieur ou égal à 15 jours 25 %
Antériorité du solde 25 %
Taux d'appels téléphoniques traités par les agents 25 %
Taux de dématérialisation des changements de situation 25 %
Maîtrise des risques et
lutte contre la fraude
1/3 Atteinte de l'objectif de contrôle tiré du data mining 15 %
Indicateur de qualité de la liquidation à 6 mois (IQL6) 20 %
Mise en œuvre du plan de contrôle interne supervision 20 %
Taux de recouvrement réel des indus 25 %
Validation des comptes locaux 20 %
Performance
économique et sociale
1/3 Mise en œuvre du plan d'amélioration de la qualité de vie au travail 15 %
Qualité de la prévision budgétaire en gestion administrative 20 %
Qualité de la prévision budgétaire en action sociale 35 %
Régularisation des prestations de service enfance et temps libre 20 %
Emploi de personnes en situation de handicap 10 %

Indicateurs retenus pour le calcul de la part locale de l'intéressement des CERTI

Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne des CAF de la région CERTI et le volet social du développement durable ;
– la qualité du service rendu aux CAF ;
– la maîtrise des risques inhérents à l'exploitation informatique.

Indicateur associés à la performance des Caf de la région CERTI et au volet social du développement durable

Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part des CERTI est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF de leur région, cet indicateur correspond à la moyenne des performances de ces dernières.

Un indicateur est associé au volet social du développement durable : le respect du taux légal de 6 % d'emploi de personnes en situation de handicap ou au minimum une diminution annuelle de 5 % de la contribution financière compensatoire.

Indicateurs associés à la qualité du service rendu aux Caf

Trois indicateurs sont retenus :
– le taux de disponibilité du système informatique ;
– le respect des engagements de correction des anomalies : 85 % des cas réglés pour les bugs bloquants dans un délai inférieur à 30 minutes ;
– le taux de respect des échéances de l'ensemble des traitements.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur ces trois indicateurs.

Taux Note
< 99,5 % 0
≥ 99,5 % < 99,6 % 1
≥ 99,6 % < 99,7 % 2
≥ 99,7 % < 99,8 % 3
≥ 99,8 % < 99,9 % 4
≥ 99,9 % 5

Indicateurs associés à la maîtrise des risques

Deux indicateurs sont associés à la maîtrise des risques :

– l'atteinte des objectifs de couverture des sécurités informatiques, qui doit être d'au moins 96 %.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur, qui doit être d'au moins 96 % :

Taux Note
< 96 % 0
≥ 96 % < 99,5 % 3
≥ 99,5 % 5

– la validation des comptes locaux par l'agent comptable national. Selon le nombre et l'importance des observations dont la graduation est comprise entre 1 et 4, un score est établi. Il détermine la note attribuée à l'organisme.

Nature des observations Nombre de points
A Observation mineure ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 1
B Observation significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 2
C Observation très significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 3
D Observation très significative pouvant à elle seule remettre en cause la validation des comptes 4
Score Note
≥ 0 et < 5 5
> 5 et ≤ 15 4
>15 et ≤ 20 3
> 20 et ≤ 25 2
> 25 1
Refus de validation 0

Gestion de projets

Le respect des délais et des charges sur les projets majeurs : l'écart doit être inférieur de 5 % par rapport à l'estimation initiale.

Pondération des indicateurs

Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de leur importance dans l'amélioration de la performance, le résultat obtenu pour chacune des dimensions de la performance et pour chaque indicateur fait l'objet d'une pondération.

Nature
de la performance
Pondération Indicateur Pondération
Performance
économique et sociale
20 % Moyenne des performances des CAF de la région CERTI 90 %
Emploi de personnes en situation de handicap 10 %
Qualité de service 30 % Respect des échéances de l'ensemble des traitements 30 %
Disponibilité du système informatique 40 %
Respect des engagements pour les traitements des anomalies 30 %
Maîtrise des risques 20 % Atteinte de l'ensemble des objectifs de couverture des sécurités informatiques 60 %
Validation des comptes locaux 40 %
Conduite de projets 30 % Respect des délais 50 %
Respect de l'estimation initiale 50 %

Indicateurs retenus pour le calcul de la part locale d'intéressement des centres de ressources

Le rôle des centres de ressources étant de prendre en charge des fonctions assurées par les caisses, les critères de performance les concernant peuvent être assimilés à ceux des organismes eux-mêmes.

Le calcul de la part locale d'intéressement s'effectue en ce qui les concerne sur la base de la moyenne des parts locales versées aux caisses de leur périmètre d'action.

Indicateurs retenus pour le calcul de la part locale d'intéressement de la CNAF et des CNEDI

Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des CAF et le volet social du développement durable ;
– la capacité de la CNAF à réaliser les grands projets majeurs définis dans la COG ;
– la maîtrise des risques inhérents à l'établissement public.

Indicateurs associés à la performance du réseau des caf et au volet social du développement durable

Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part de la caisse nationale et des CNEDI est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses.

Un indicateur est associé au volet social du développement durable : le respect par l'établissement public du taux légal de 6 % d'emploi de personnes en situation de handicap ou au minimum une diminution annuelle de 5 % de la contribution financière compensatoire.

Indicateur associé à la capacité de la caisse nationale de mener à bien les grands projets majeurs définis dans la COG

La capacité du réseau des caisses à atteindre les objectifs de service, de maîtrise des risques et de performance économique définis dans la COG dépend également de la capacité de la caisse nationale et des CNEDI de mener à bien les grands projets majeurs.

Chaque année, le directeur général de la CNAF fixe la liste des projets majeurs de l'exercice à venir. Pour chacun d'entre eux, l'objectif est atteint si le projet est mené à bien dans les délais fixés et avec la production des livrables prévus initialement.

Si la conduite des projets respecte ces deux critères, une note de 5 est affectée à chacun d'entre eux. La note finale correspond à la moyenne des notes.

Indicateur associé à la maîtrise des risques

L'indicateur associé à la maîtrise des risques est l'atteinte des objectifs de couverture des sécurités informatiques, qui doit être d'au moins 96 %.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur qui doit être d'au moins 96 % :

Taux Note
< 96 % 0
≥ 96 % < 99,5 % 3
≥ 99,5 % 5

Pondération des indicateurs

Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de leur importance dans l'amélioration de la performance, le résultat obtenu pour chacune des dimensions de la performance et pour chaque indicateur fait l'objet d'une pondération.

Nature
de la performance
Pondération Indicateur Pondération
Performance
économique et sociale
40 % Moyenne des performances des CAF
Emploi de personnes en situation de handicap
90 %
10 %
Pilotage des projets majeurs 40 % Capacité à mener à bien les projets majeurs 100 %
Maîtrise des risques 20 % Couverture du référentiel de maîtrise des risques informatiques (TACITE) 100 %

Indicateurs retenus pour le calcul de la part nationale de l'intéressement

Indicateurs associés à l'amélioration du service

Cinq indicateurs sont associés à l'amélioration du service à l'allocataire :

– le traitement des pièces relatives aux minima sociaux traitées dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés dans au moins 90 % des cas.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 80 % 0
≥ 80 % < 85 % 2
≥ 85 % < 90 % 4
≥ 90 % 5

– l'indice qualité de l'accueil physique (prestations légales et action sociale) combinant à la fois un objectif d'amplitude d'ouverture d'au moins 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et l'objectif d'un temps d'attente inférieur à 20 minutes dans au moins 85 % des cas.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 75 % 0
≥ 75 % < 80 % 2
≥ 80 % < 85 % 4
≥ 85 % 5

– le taux de dématérialisation des déclarations trimestrielles de ressources RSA, qui devra être supérieur à 53 % en 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
– un taux supérieur ou égal à 52 % se traduit par la note 5 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 10 points se traduit par la note 3 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 6 points se traduit par la note 2 ;
– le taux de dématérialisation des demandes AL et ALE, qui devra être supérieur à 29 % en 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
– un taux supérieur ou égal à 27 % se traduit par la note 5 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 4 points se traduit par la note 3 ;
– une évolution du taux entre 2013 et 2014 de 2 points se traduit par la note 2 ;
– la réduction des écarts entre CAF sur l'antériorité du solde ; l'écart entre le résultat de la CAF ayant le taux le plus élevé et celle ayant le taux le plus faible devra être inférieur ou égal à 40 points en 2014.

Indicateurs associés à la maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude

Quatre indicateurs sont associés aux objectifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude :

– l'atteinte de l'objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du data mining qui a été fixé à chaque caisse en fonction de son niveau de risque pour l'année 2014.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur.

Taux Note
< 90 % 0
≥ 90 % < 95 % 2
≥ 95 % < 100 % 4
100 % 5

– le volume financier des fraudes détectées.

La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur.

Taux Note
< 116 M€ 0
≥ 116 M€ < 118 M€ 2
≥ 118 M€ < 120 M€ 4
120 M€ 5

– le taux de recouvrement réel des indus avec un objectif 2014 fixé à :
– si le taux de recouvrement réel 2013 est inférieur à 60 % : amélioration du taux d'au moins 1,5 point ;
– si le taux de recouvrement réel 2013 est compris entre 60 % et 62 % : amélioration du taux d'au moins 0,5 point ;
– si le taux de recouvrement réel 2013 est supérieur à 62 % : maintien au-dessus de 62 % ;
– la production et le déploiement de la cartographie des risques.

Indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable

Trois indicateurs sont associés à l'objectif d'une performance économique accrue :
– la définition des schémas régionaux de mutualisation ;
– le déploiement de la méthode de comptabilité analytique Abc/m dans les caisses retenues sur l'année 2014 ;
– 90 % des CAF doivent avoir au moins un bailleur adhérant au dispositif d'Ideal.

Un indicateur est associé à la prise en compte du volet environnemental du développement durable :
– le taux de réduction des volumes consommés en matière d'énergie avec un objectif de diminution de 3 % par an afin de respecter la cible de 12 % du plan-cadre développement durable 2011-2014 de l'UCANSS.

Indicateurs associés au métier

Deux indicateurs sont associés à l'objectif métier :
– la création de places de crèches avec un objectif de 15 000 places de crèches créées en EAJE pour 2014 (seuil de déclenchement à 9 000 places) ;
– la mise en œuvre du rendez-vous des droits avec un objectif de 100 000 rendez-vous en 2014 (seuil de déclenchement à 90 000 rendez-vous des droits).

Pondération des indicateurs

Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de l'importance différenciée des objectifs, le résultat obtenu pour chacune des dimensions et pour chaque indicateur fait l'objet d'une pondération.

Nature
de la performance
Pondération Indicateurs Pondération
Qualité de service 30 % Délai de traitement des pièces relatives aux minima sociaux dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés 20 %
Indice qualité accueil physique 20 %
Taux de dématérialisation des DTRSA 20 %
Taux de dématérialisation des AL 20 %
Réduction des écarts entre CAF sur l'antériorité du solde 20 %
Maîtrise des risques 30 % Atteinte de l'objectif de contrôle tiré du data mining 30 %
Volume financier des fraudes détectées 30 %
Taux de recouvrement réel des indus 30 %
Production et déploiement de la cartographie des risques 10 %
Performance
économique et sociale
et environnementale
30 % Définition des schémas régionaux de mutualisation 25 %
Déploiement de la méthode de comptabilité analytique ABC/M 25 %
Ideal 25 %
Réduction des volumes consommés en matière d'énergie 25 %
Métier 10 % Création de places de crèches 50 %
Rendez-vous des droits 50 %

Modalités de mise en œuvre de l'intéressement

Etablissement d'une notation en fonction de l'atteinte des objectifs

L'appréciation de la performance s'effectue sur la base d'une notation établie en fonction de l'atteinte des objectifs.

Lorsqu'un objectif est atteint, la note attribuée est de 5, sauf en ce qui concerne les cas où il est précisé que la notation est progressive.

Une note de performance globale est calculée à partir de l'ensemble des notes attribuées en fonction de la pondération affectée :
– à chaque critère ;
– à chaque indicateur pour chaque critère.

Montant de la masse financière pour la part nationale d'intéressement

Le montant de la masse financière prévue pour la part nationale d'intéressement (PNI) est distribué en fonction de la note globale de performance institutionnelle selon un barème progressif avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 3,5.

Dotation PNI = Masse financière réservée à la PNI × note de performance nationale obtenue / Note de performance maximum, soit 5

Mode de calcul de la part locale

Pour les Caf, les unions immobilières et les fédérations

Le montant de la masse financière prévue pour la part locale d'intéressement (PLI) est distribué en fonction de la note globale de performance de chaque caisse selon un barème progressif, avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 3.

PLI maximum = Masse financière réservée à la PLI / Total des ETP éligibles de la branche

Le calcul de la part locale d'intéressement (PLI) de chaque caisse se fait alors selon la formule suivante :

PLI = PLI maximum × note de performance locale obtenue / Note de performance maximum, soit 5
Pour les CERTI

Le versement de la part locale d'intéressement des CERTI intervient dès lors que la note est au moins égale à 3. Son montant est modulé selon les mêmes modalités que celles appliquées aux CAF.

Pour les CDR

Le versement de la part locale d'intéressement des centres de ressources intervient dès lors que la note est au moins égale à 3. Son montant correspond à la moyenne des parts locales versées aux caisses du périmètre du CDR concerné.

Pour la CNAF et les CNEDI

Le versement de la part locale d'intéressement de la CNAF et des CNEDI intervient dès lors que la note est au moins égale à 3. Son montant est modulé selon les mêmes modalités que celles appliquées aux CAF.

Mode de calcul de la part nationale

La part nationale d'intéressement est répartie de façon non hiérarchisée entre l'ensemble des salariés de la branche famille selon la formule suivante :

PNI = Masse financière affectée à la PNI / Total des ETP éligibles de la branche

en vigueur non-étendue

Annexe technique de la branche recouvrement

1. Champ d'application

La présente annexe s'applique :
– aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
– aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
– à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS) ;
– à la caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) ;
– à la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS) ;
– aux centres régionaux de traitement informatique (CERTI) ;
– à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

2. Mesure de la performance

Les critères de performance de la branche recouvrement sont notamment issus de la convention d'objectifs et de gestion 2014-2017 et des contrats pluriannuels de gestion qui la déclinent.

Conformément à l'article R. 441-1 du code du travail, ces critères pourront être révisés par avenant pendant la période d'application du protocole d'intéressement, notamment pour tenir compte des évolutions du réseau de la branche recouvrement.

2.1. Indicateurs de la part nationale d'intéressement

Le calcul s'effectue au vu des résultats obtenus sur douze indicateurs représentatifs des grands axes de la convention d'objectifs et de gestion.

Thème « qualité de service »
Note de satisfaction.
Thème « maîtrise des risques et lutte contre la fraude »
Solde des crédits non répartis sur encaissements hors crédits reçus par anticipation.
Taux d'intégration des débits à 10 jours.
Intensité de la politique amiable RG/PL.
Taux de couverture RG.
Montant des redressements LCTI.
Taux de non-conformité de la répartition.
Taux de couverture des dispositifs de maîtrise des risques.
Thème « performance économique et sociale ».
Taux de féminisation des ADD.
Nombre de comptes actifs pondérés par ETP.

2.2. Indicateurs de la part locale d'intéressement : Urssaf, CMAF, CCSS et CGSS

Le calcul s'effectue au vu des résultats obtenus sur douze indicateurs représentant les priorités de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion de chacun des organismes.

Thème « qualité de service »
Taux de décroché.
Taux de respect du délai de réponse aux courriels (2 jours ouvrés).
Qualité de la réponse.
Taux de paiement dématérialisé des TI en nombre de comptes.
Thème « maîtrise des risques et lutte contre la fraude »
Taux de conformité SIRET et APE.
Taux de récupération des créances à 100 jours en nombre.
Taux de redressements des cotisations contrôlées (redressements positifs).
Fréquence des redressements LCTI.
Nombre de jours de retard des remontées de balance.
Qualité de vidage des comptes.
Taux de respect de la planification statistique.
Thème « performance économique et sociale »
Réduction du nombre de kilomètres parcourus.

2.3. Indicateurs de la part locale d'intéressement : centres nationaux (CNCESU, centre Pajemploi, centres TESE et CEA)

L'ensemble des indicateurs des centres nationaux de traitement concerne le thème « qualité de service ».

CNCESU (URSSAF Rhône-Alpes)

La mesure de la performance s'établit à l'aide de quatre indicateurs :
– part des volets sociaux CESU dématérialisés ;
– taux de décroché ;
– taux de respect du délai de réponse aux courriels (2 jours ouvrés) ;
– qualité de la réponse.

Centre Pajemploi (URSSAF Auvergne)

La mesure de la performance s'établit à l'aide de trois indicateurs :
– taux de décroché ;
– taux de respect du délai de réponse aux courriels (2 jours ouvrés) ;
– qualité de la réponse.

Centres nationaux TESE et CEA (URSSAF Aquitaine, URSSAF Ile-de-France, URSSAF Rhône-Alpes et URSSAF Nord - Pas-de-Calais)

La mesure de la performance s'établit à l'aide de trois indicateurs :
– taux de décroché ;
– taux de respect du délai de réponse aux courriels (2 jours ouvrés) ;
– qualité de la réponse.

2.4. Indicateurs de la part locale d'intéressement : CSS Mayotte

Le calcul s'effectue au vu des résultats obtenus sur sept indicateurs.

Thème « qualité de service »
Taux de décroché.
Taux de respect du délai de réponse aux courriels (2 jours ouvrés).
Taux de déclarations (BRC) dématérialisées en nombre pour les entreprises de 1 à 19 salariés.
Taux de paiements dématérialisés en montant pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Thème « maîtrise des risques et lutte contre la fraude »
Taux d'intégration des débits.
Taux de RAR à 15 mois.
Montant des redressements LCTI.

2.5. Indicateurs de la part locale d'intéressement : CERTI

La part locale d'intéressement CERTI concerne les CERTI et la direction des systèmes d'information de l'URSSAF Ile-de-France (DSIP).

La mesure de la performance s'établit à l'aide de six indicateurs principaux complétés par des indicateurs spécifiques à des missions prises en charge par un nombre limité de centres informatiques.

Thème « qualité de service »
Qualité des développements.
Taux du respect du délai de prise en charge des demandes utilisateurs.
Part des demandes prioritaires résolues.
Indicateur composite de performance.
Thème « maîtrise des risques et lutte contre la fraude »
Note du référentiel informatique.
Thème « performance économique et sociale »
Réduction du nombre de kilomètres parcourus.
Certains centres informatiques se sont vu confier des missions spécifiques. La part locale de l'intéressement de ces CERTI intègre en conséquence les indicateurs complémentaires suivants.

Pour le CERTI de Lille

Taux de disponibilité de la plate-forme nationale TELEDEP.

Pour la DSIP (Ile-de-France)

Taux de prise en charge des incidents de production de l'infrastructure téléphonique nationale ARAMIS dans le délai de 10 minutes.

2.6. Indicateurs de la part locale d'intéressement : ACOSS

La mesure de la performance s'établit à l'aide de cinq indicateurs :
– coefficient de performance moyen des organismes ;
– taux d'avancement des projets majeurs ;
– délai de notification comptable mensuelle ;
– taux d'optimalité de gestion de la trésorerie ;
– réduction du nombre de kilomètres parcourus.

3. Modalités de mise en œuvre de l'intéressement

3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale d'intéressement

Calcul du montant national distribué

Le montant national distribué au titre de l'intéressement est obtenu en appliquant à la part nationale de la masse nationale d'intéressement le coefficient national de performance.

Montant national distribué = coefficient national de performance × part nationale de la masse nationale d'intéressement.

Calcul du coefficient national de performance

Pour chaque indicateur, un taux d'atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement, selon la formule suivante :
– en dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (valeur de l'indicateur – seuil)/(cible – seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 %.

Chaque indicateur est doté d'une pondération ; le coefficient national de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d'atteinte.

Le coefficient national de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle nationale d'intéressement qu'au-delà d'un score de 50 %.

Calcul de la prime individuelle nationale

Le montant national distribué est réparti uniformément entre l'ensemble des salariés éligibles de la branche recouvrement.

Prime individuelle nationale = montant national distribué/nombre d'ETP éligibles

3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale d'intéressement

Calcul du montant local distribué

La masse locale d'intéressement d'un organisme est proportionnelle à ses effectifs éligibles.
Masse locale d'intéressement = part locale de la masse nationale d'intéressement × [ETP éligibles (organisme)/ETP éligibles (branche)].
Chaque organisme reçoit un montant d'intéressement déterminé à partir du coefficient local de performance.
Montant local distribué = coefficient de performance local × masse locale d'intéressement.

Calcul du coefficient local de performance

Pour chaque indicateur, un taux d'atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement :
– en dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (valeur de l'indicateur – seuil)/(cible – seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 %.

Le principe général arrêté est de retenir les cibles inscrites dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes (cibles CPG), dès lors que les CPG sont signés et que ces cibles CPG demeurent plus favorables que celles prévues dans la présente annexe technique. Dans le cas contraire, les cibles prévues dans la présente annexe technique seront appliquées pour le calcul.

Chaque indicateur est doté d'une pondération ; le coefficient local de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d'atteinte.

Le coefficient local de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle locale d'intéressement qu'au-delà d'un score de 50 %.

Calcul de la prime individuelle locale d'intéressement

Le montant local distribué est réparti uniformément entre les salariés éligibles d'un même organisme.

Prime individuelle locale = montant local distribué/nombre ETP éligibles.

3.3. Dispositions particulières
3.5.1. Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS)

Prime nationale d'intéressement

La prime nationale des agents des CGSS et de la CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche retraite, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime nationale (CGSS) = [Prime nationale (retraite) × nombre d'agents (retraite) + prime nationale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime nationale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CGSS).

Prime locale d'intéressement

La prime locale des agents des CGSS et de la CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche retraite, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.

Prime locale (CGSS) = [Prime locale (retraite) × nombre d'agents (retraite) + prime locale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT)+ prime locale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CGSS).

Chaque organisme national verse aux CGSS et à la CSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d'intéressement nationale et de la prime d'intéressement locale par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Les agents relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à celle des autres agents.

Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, maladie et AT, retraite) au prorata de leurs effectifs respectifs.

3.5.2. Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF)

Prime nationale d'intéressement

La prime nationale des agents de la CMAF est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche famille et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime nationale (CMAF) = [Prime nationale famille × nombre d'agents (famille) + prime nationale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CMAF).

Prime locale d'intéressement

La prime locale des agents de la CMAF est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche famille et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime locale (CMAF) = [Prime locale famille × nombre d'agents (famille) + prime locale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CMAF).

Chaque organisme national verse à la CMAF une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d'intéressement nationale et de la prime d'intéressement locale par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (famille, recouvrement) au prorata de leurs effectifs respectifs.

3.5.3. Caisse centrale de sécurité sociale de Lozère (CCSS)

Prime nationale d'intéressement

La prime nationale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche famille, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime nationale (CCSS) = [Prime nationale (famille) × nombre d'agents (famille) + prime nationale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime nationale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CCSS).

Prime locale d'intéressement

La prime locale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche famille, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.

Prime locale (CCSS) = [Prime locale (famille) × nombre d'agents (famille) + prime locale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime locale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CCSS).

Chaque organisme national verse à la CCSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d'intéressement nationale et de la prime d'intéressement locale par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, famille, maladie/AT) au prorata de leurs effectifs respectifs.

3.5.4. Urssaf assurant la gestion d'un centre national de traitement

Prime locale d'intéressement

Le coefficient de performance du thème « qualité de service » est égal à la moyenne pondérée par les effectifs du coefficient de performance correspondant de l'URSSAF seule et du coefficient de performance du centre national.

Coefficient de performance du thème « qualité de service » = [Coefficient de performance du thème « qualité de service » (URSSAF) × effectifs (URSSAF)/effectifs (organisme)] + [Coefficient de performance (centre) × effectifs (centre)/effectifs (organisme)].

3.5.5. Urssaf Ile-de-France

Prime locale d'intéressement

Afin de tenir compte des missions d'exploitation informatique confiées à la direction des systèmes d'information de l'URSSAF Ile-de-France (DSIP), il est introduit un calcul particulier de la prime locale d'intéressement de cet organisme.

Le coefficient de performance local est égal à la moyenne pondérée par les effectifs du coefficient de performance de l'URSSAF seule et du coefficient de performance de la DSIP, calculé selon les mêmes règles que pour les centres informatiques (cf. paragraphe 2.2.3).

Coefficient de performance = coefficient de performance (URSSAF) × effectifs (URSSAF) / effectifs (organisme) + coefficient de performance (DSI) × effectifs (DSI)/effectifs (organisme).

4. Tableaux des indicateurs et des objectifs

4.1. Tableau des indicateurs de la part nationale

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

4.2. Tableau des indicateurs de la part locale : URSSAF, CGSS, CMAF, CCSS

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

L'ensemble des indicateurs est applicable à l'ensemble des organismes, mis à part :

– l'indicateur de conformité des champs administratifs RG, non applicable à la CMAF ;
– l'indicateur de fréquence des redressements LCTI, non applicable à la CMAF ;
– les indicateurs de réduction du nombre de kilomètres parcourus, non applicables aux CGSS, CCSS et CMAF.

4.3. Tableau des indicateurs de la part locale : centres nationaux

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

4.4. Tableau des indicateurs de la part locale : CSS de Mayotte

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

4.5. Tableau des indicateurs de la part locale : Certi

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

4.6. Tableau des indicateurs de la part locale : ACOSS

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20160038_0000_0018.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe technique de la branche retraite Intéressement 2014-2016

1. Champ d'application

L'accord d'intéressement de la branche retraite concerne tous les organismes ayant en charge la gestion du risque « vieillesse » du régime général :
1.1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
1.2. Les caisses générales de sécurité sociale.
1.3. La caisse nationale d'assurance vieillesse pour sa partie régionale Ile-de-France.
1.4. La caisse nationale d'assurance vieillesse pour sa partie nationale et les organismes rattachés à des CARSAT (unions immobilières, fédérations). Dans les modalités de mise en œuvre de l'intéressement, ces organismes sont considérés comme faisant partie intégrante de leur caisse de rattachement.
1.5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte.

2. Mesure de la performance

2.1. Indicateurs et objectifs retenus pour les organismes visés aux points 1.1, 1.2 et 1.3

La mesure de la performance de la branche retraite et des organismes visés aux points 1.1, 1.2 et 1.3, s'effectue à l'aide des 21 indicateurs et des objectifs quantifiés qui s'y rapportent, tels qu'ils figurent dans les contrats pluriannuels de gestion type 2014-2017 diffusés fin mars aux directeurs de caisse (voir en annexe I la liste des indicateurs et des objectifs nationaux).

Thème « performance économique et sociale » (cinq indicateurs)

1. Réduire le coût global d'une unité d'œuvre.
2. Améliorer la productivité globale.
3. Montée en charge de la mutualisation des achats.
4. Améliorer la performance sociale.
5. Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement.

Thème « qualité de service » (douze indicateurs)

6. Poursuivre l'amélioration de la relation de service : développer les services dématérialisés du portail unique de branche.
7. Assurer la continuité des ressources pour les droits propres.
8. Assurer la continuité des ressources pour les droits dérivés.
9. Améliorer la gestion des stocks des dossiers droits propres.
10. Taux de satisfaction globale des retraités.
11. Optimiser l'accueil des assurés et retraités sur chaque canal : taux d'appels aboutis.
12. Optimiser l'accueil des assurés et retraités sur chaque canal : pourcentage de visites sur rendez-vous.
13. Développer les actions collectives de prévention pour bien vieillir.
14. Garantir la rapidité d'instruction des demandes d'aides individuelles des retraités.
15. Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'action sociale.
16. Suivi du déploiement du dispositif en faveur de l'aménagement du logement individuel.
17. Poursuivre le déploiement de la numérisation des flux entrants.

Thème « maîtrise des risques et lutte contre la fraude » (quatre indicateurs)

18. Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement (IQV).
19. Consolider les actions de lutte contre la fraude.
20. Améliorer le taux de recouvrement des indus frauduleux constatés.
21. Assurer un paiement à bon droit : prévenir les indus et les rappels.

2.2. Indicateurs et objectifs retenus pour la CNAV pour sa partie nationale

La mesure de performance de la CNAV pour sa partie nationale s'effectue à l'aide des dix indicateurs suivants (voir en annexe II la liste des indicateurs des services nationaux) :
1. Poursuivre l'amélioration de la relation de service.
2. Réduire le taux d'incidence financière (TIF).
3. Améliorer les délais d'identification (SANDIA).
4. Réduire le coût global d'une unité d'œuvre.
5. Améliorer la productivité globale.
6. Réduire les écarts de productivité entre caisses.
7. Rationaliser le coût du SI régional.
8. Montée en charge de la mutualisation des achats.
9. Atteindre un taux minimum de 40 % du genre le moins représenté parmi les directeurs et agents comptables.
10. Accompagner l'ensemble des agents de la branche dans leur parcours professionnel, notamment en seconde partie de carrière.

2.3. Seuils de déclenchement du versement des primes d'intéressement

Le seuil de déclenchement du versement de la prime nationale d'intéressement (PNI) et celui relatif au versement de la prime locale d'intéressement (PLI) sont fixés à 50 % des points mesurables.

Pour les organismes visés aux points 1.1, 1.2 et 1.3 (annexe I).

Pour la CNAV pour sa partie nationale (point 1.4) (annexe II).

Pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte (point 1.5) (annexe III).

3. Modalités de mise en œuvre de l'intéressement

3.1. Prime nationale d'intéressement (PNI)

Elle est attribuée en fonction des performances de la branche, sous réserve des dispositions particulières applicables aux agents des organismes ayant plusieurs caisses nationales de rattachement (CARSAT, CGSS et CSSM).

Chacun des indicateurs est doté d'un coefficient prévu dans les contrats pluriannuels de gestion type, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 1 000 points.

Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 500 points maximum.

Le montant de la prime nationale d'intéressement sera calculé à partir de la formule :
Prime nationale d'intéressement = masse nationale d'intéressement × (nombre de points obtenus par la branche/nombre de points théorique maximum).

3.2. Prime locale d'intéressement (PLI)
3.2.1. Pour les organismes visés aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5

La masse d'intéressement réservée aux organismes de la branche retraite visés aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 est répartie entre chaque organisme au prorata des effectifs rémunérés en équivalents temps plein de l'exercice précédent.

Pour la part régionale, le dispositif est identique au mode de calcul de la prime nationale d'intéressement mais est basé sur les indicateurs régionaux inscrits dans les CPG type.

Le montant de la prime locale d'intéressement est calculé à partir de la formule :
Prime locale d'intéressement = masse d'intéressement réservée à l'organisme × (nombre de points obtenus par la caisse pour ses indicateurs régionaux/nombre de points théorique maximum).

3.2.2. Pour la CNAV pour sa partie nationale (cf. point 1.4)

Pour sa part régionale qui correspond à ses activités nationales, le montant de la prime locale d'intéressement est calculé à partir de la formule :
Prime locale d'intéressement = masse d'intéressement réservée à la CNAV pour sa partie nationale × (nombre de points obtenus par la CNAV pour son activité nationale/nombre de points théorique maximum).

3.3. Dispositions particulières applicables à certaines catégories

Afin d'éviter des disparités au sein d'un même organisme, des dispositions particulières sont prévues pour les caisses ayant plusieurs caisses nationales de rattachement :
– caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
– caisses générales de sécurité sociale ;
– Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
– caisse de sécurité sociale de Mayotte.

3.3.1. Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Prime nationale d'intéressement (PNI)

La prime nationale d'intéressement (PNI) des agents des CARSAT est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche retraite et de la prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail.

Prime nationale d'intéressement de la CARSAT = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail) / nombre d'agents de l'organisme.

Prime locale d'intéressement (PLI)

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite et de la prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail.

Prime locale d'intéressement de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail)/nombre d'agents de l'organisme.

Chaque organisme national versera à la CARSAT une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.

3.3.2. Caisses générales

Prime nationale d'intéressement (PNI)

La prime nationale d'intéressement des agents des caisses générales est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche retraite, de la prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail et de la prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime nationale d'intéressement de la CGSS = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail) + (prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CGSS.

Prime locale d'intéressement (PLI)

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite, de la prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail et de la prime locale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime locale d'intéressement de la CGSS = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail) + (prime locale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CGSS.

Chaque organisme national versera à la CGSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à celles des autres agents de la CGSS.

Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.

3.3.3. Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Prime nationale d'intéressement (PNI)

La prime nationale d'intéressement des agents de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche retraite, de la prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail et de la prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime nationale d'intéressement de la CSSM = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail) + (prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CSSM.

Prime locale d'intéressement (PLI)

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite, de la prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail et de la prime locale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime locale d'intéressement de la CSSM = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement des branches maladie et accident du travail × nombre d'agents des branches maladie et accident du travail) + (prime locale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CSSM.

Chaque organisme national versera à la CSSM une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.

3.3.4. Caisse nationale d'assurance vieillesse

Prime nationale d'intéressement (PNI)

La prime nationale d'intéressement qui sera versée aux agents de la CNAV sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.

Prime locale d'intéressement (PLI)

La prime locale d'intéressement des agents relevant des activités régionales est égale à la masse d'intéressement réservée à la CNAV-IDF pour ses activités régionales × (nombre de points obtenus par la CNAV-IDF pour son activité régionale/nombre de points théorique maximum).

La prime locale d'intéressement des agents relevant des activités nationales de la CNAV est égale à la masse d'intéressement réservée à la CNAV pour ses activités nationales × (nombre de points obtenus par la CNAV pour son activité nationale/nombre de points théorique maximum).

La prime locale d'intéressement versée à chaque agent de la CNAV résulte de la moyenne pondérée des primes locales d'intéressement = (prime locale d'intéressement des agents affectés aux activités régionales × nombre d'agents relevant des activités régionales) + (prime locale d'intéressement des agents relevant des activités nationales × nombre d'agents relevant des activités nationales)/nombre d'agents de l'organisme.

en vigueur non-étendue

Annexe I

Intéressement 2014-2016

Indicateurs branche retraite

Description de l'indicateur Pondération Objectifs nationaux 2014 Objectifs nationaux 2015 Objectifs nationaux 2016
Points % Seuil Objectif Seuil Objectif Seuil Objectif
Thème : « performance économique et sociale » 300 30
Développer l'efficience des activités de la branche
Charges de gestion/total UO pondérées (hors fonctions nationales) 50 5 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Total des unités d'œuvre pondérées/nombre d'ETP de la branche retraite (pourcentage d'évolution de la productivité par rapport à l'année de référence 2013 – hors fonctions nationales) 60 6 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche retraite
Pourcentage de montée en charge de la mutualisation des achats :
– en valeur sur le segment « déplacements » (ferroviaires et aériens)
40 4 2 % 5 % 15 % 20 % 37 % 50 %
Améliorer la performance sociale
Indicateur composite de performance sociale 100 10 50 % 70 % 55 % 75 % 55 % 75 %
Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement
Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 50 5 – 1 % – 2 % – 2 % – 4 % – 4 % – 6 %
Thème : « qualité de service » 450 45
Poursuivre l'amélioration de la relation de service
Pourcentage d'évolution du nombre d'utilisations des services dématérialisés du portail unique de branche, tous services confondus, par rapport au nombre d'utilisations de l'année de référence 2013 ou de l'année d'ouverture du service 40 4 2 % + 5 % + 7 % + 10 % + 10 % + 15 %
Améliorer les délais de liquidation
Pourcentage des dossiers de droits propres payés dans le mois suivant l'échéance pour les assurés résidant en France et hors convention internationale 40 4 93,5 % 95,5 % 94 % 96 % 94 % 96 %
Pourcentage des dossiers de droits dérivés payés dans le mois suivant l'échéance due 40 4 85,5 % 87,5 % 87 % 89 % 87 % 89 %
Pourcentage de dossiers droits propres en stock dont la date d'effet est dépassée depuis plus de 3 mois pour les assurés résidant en France 20 2 % < 7 % < 5 % < 7 % < 5 % < 7 % < 5 %
Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités
Taux de satisfaction globale des retraités 60 6 80 % 85 % 85 % 90 % 85 % 90 %
Optimiser l'accueil des assurés et retraités sur chaque canal
Taux d'appels aboutis 50 5 80 % 82 % 80 % 85 % 80 % 85 %
Pourcentage de visites sur rendez-vous 30 3 32 % 37 % 37 % 42 % 42 % 47 %
Développer les actions collectives de prévention pour bien vieillir
Suivi du développement des ateliers de prévention. – Nombre de bénéficiaires 30 3 25 000 32 000 32 000 40 000 40 000 50 000
Garantir la rapidité d'instruction des demandes d'aides individuelles des retraités
Délai de traitement d'une demande d'aide individuelle (pourcentage de dossiers dont le délai est supérieur ou égal à 40 jours) 40 4 73 % 78 % 75 % 80 % 80 % 85 %
Garantir l'adaptation du service aux bénéficiaires de l'action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'action sociale 40 4 80 % 85 % 85 % 90 % 85 % 90 %
Structurer le financement de l'adaptation des logements au vieillissement
Suivi du déploiement du dispositif en faveur de l'aménagement du logement individuel :
Nombre de bénéficiaires d'un accord de prise en charge pour le financement d'aménagements de logements individuels destinés à prévenir les risques inhérents à la fragilisation liée à l'avancée en âge
40 4 5 000
accords
7 000
accords
10 000 accords 12 000
accords
12 000 accords 14 000
accords
Poursuivre le déploiement de la numérisation des flux entrants
Pourcentage de documents entrants numérisés sous capture au siège/total des documents numérisés siège + agences 20 2 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Thème : « maîtrise des risques et lutte contre la fraude » 250 25
Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement
Indicateur qualité des dossiers validés (IQV)
Taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière
100 10 90 % 92 % 91 % 92 % 91 % 92 %
Consolider les actions de lutte contre la fraude
Montant total des préjudices constatés (fraudes qualifiées) 50 5 7 M€ 8 M€ 7,5 M€ 8,5 M€ 8 M€ 9 M€
Pourcentage du montant des indus frauduleux constatés recouvrés au terme de 18 mois (faits générateurs des indus frauduleux issus de la comptabilité auxiliaires de l'OR – G077) 50 5 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Assurer un paiement à bon droit et prévenir les indus et les rappels
Délai de traitement des révisions de service 50 5 Neutralisé Neutralisé < 130 jours < 100 jours < 130 jours < 100 jours
1 000 100

en vigueur non-étendue

Annexe II
Intéressement 2014-2016
Indicateurs des services nationaux de la CNAV (part locale)



2014 2015 2016
Description de l'indicateur Points % Seuil Objectif Seuil Objectif Seuil Objectif
Poursuivre l'amélioration de la relation de service
Pourcentage d'évolution du nombre d'utilisations des services dématérialisés du portail unique de branche, tous services confondus, par rapport au nombre d'utilisations de l'année de référence 2013 ou de l'année d'ouverture du service
50 10 + 2 % (base 2013 ou année d'ouverture du service) + 5 % (base 2013 ou année d'ouverture du service) + 7 % (base 2013 ou année d'ouverture du service) + 10 % (base 2013 ou année d'ouverture du service) + 12 % (base 2013 ou année d'ouverture du service) + 15 % (base 2013 ou année d'ouverture du service)
Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement
Taux d'incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers mis en paiement (TIF)
50 10 Inférieur ou égal à 0,90 % chacune des années COG Inférieur
ou égal à 0,80 % chacune des années COG
Inférieur ou égal à 0,90 % chacune des années COG Inférieur
ou égal à 0,80 % chacune des années COG
Inférieur ou égal à 0,90 % chacune des années COG Inférieur
ou égal à 0,80 % chacune des années COG
Améliorer les délais de liquidation
Délai moyen de traitement des immatriculations des assurés nés à l'étranger
50 10 28 jours 25 jours 23 jours 20 jours 21 jours 18 jours
Développer l'efficience des activés de la branche
Charges de gestion/Total des unités d'œuvre pondérées
50 10 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Développer l'efficience des activés de la branche
Total des unités d'œuvre pondérées/nombre d'agents (ETP) de la branche retraite. Pourcentage d'évolution de la productivité par rapport à l'année de référence 2013
50 10 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Description de l'indicateur Points % Seuil Objectif Seuil Objectif Seuil Objectif
Développer l'efficience des activés de la branche
Pourcentage de réduction de l'écart entre la moyenne des huit caisses les plus productives et la moyenne des huit caisses les moins productives
50 10 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche retraite
Rationaliser le coût SI régional
50 10 – 1 % par an
sur référence 2013
– 1,5 % par an sur référence 2013 – 1 % par an
sur référence 2013
– 1,5 % par an sur référence 2013 – 1 % par an
sur référence 2013
– 1,5 % par an sur référence 2013
Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche retraite
Pourcentage de montée en charge de la mutualisation des achats :
– en valeur sur le segment « déplacements » (ferroviaires et aériens)
50 10 2 % 5 % 15 % 20 % 37 % 50 %
Améliorer la performance sociale
Atteindre un taux minimum de 40 % du genre le moins représenté parmi les directeurs et agents comptables, calculé sur le flux cumulé depuis 2014
50 10 ≥ à 30 % ≥ à 40 % ≥ à 30 % ≥ à 40 % ≥ à 30 % ≥ à 40 %
Accompagner l'ensemble des agents de la branche dans leur parcours professionnel, notamment en seconde partie de carrière
Pourcentage d'agents de direction ayant bénéficié d'un entretien de carrière
50 10 Neutralisé Neutralisé A définir A définir A définir A définir
500 100

en vigueur non-étendue

Annexe III

Indicateur composite de la performance sociale

Intitulé Points pourcentage Objectif 2014 Objectif 2015 Objectif 2016
Taux d'accès global à la formation (pourcentage de salariés ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année) 25 25 60 % 60 % 60 %
Pourcentage de managers ayant bénéficié d'une formation spécifique manager (totalité des managers de la classification employés et cadres et ADD – toute formation nécessaire à l'exercice de la fonction managériale) 25 25 Au moins 20 %
de la population totale des managers chaque année
Au moins 20 %
de la population totale des managers chaque année
Au moins 20 %
de la population totale des managers chaque année
Contribution AGEFIPH des CARSAT 25 25 Maintien
de la performance 2013,
soit contribution nulle
pour 15 caisses
Maintien
de la performance 2013,
soit contribution nulle
pour 15 caisses
Maintien
de la performance 2013,
soit contribution nulle
pour 15 caisses
Taux d'accès à la formation des 50 ans et plus 25 25 + 2 %
d'augmentation annuelle
+ 2 %
d'augmentation annuelle
+ 2 %
d'augmentation annuelle
100 100

Plan d'épargne interentreprises
en vigueur non-étendue

Considérant l'intérêt d'accompagner l'accord d'intéressement du régime général en ouvrant la possibilité pour chaque salarié concerné de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, les parties signataires conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises dans le cadre juridique défini par le code du travail.
Le plan d'épargne interentreprises institué par le présent accord permet de recueillir auprès des salariés des organismes du régime général, les sommes issues de l'intéressement.
A ce titre, il permet la défiscalisation des sommes versées au titre de l'intéressement.
Ce système d'épargne est collectif et facultatif.
Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, chargé à ce titre par délégation de chaque organisme du régime général de la tenue de registre des comptes administratifs des épargnants.

ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3333-3 du code du travail, le plan d'épargne interentreprises concerne l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Son champ d'application est national.
Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci-après dénommé « l'organisme employeur ».

ARTICLE 2
Bénéficiaires du plan
en vigueur non-étendue

Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 25 juin 1967 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.
Les anciens salariés ayant quitté l'organisme employeur à la suite d'un départ à la retraite pourront continuer à effectuer des versements au plan à la condition d'avoir effectué au moins un versement audit plan avant la rupture du contrat de travail qui les liait à leur employeur, et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs, lors de la cessation de leur contrat de travail.
En dehors de ce cas, aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle l'épargnant aura cessé de faire partie du personnel du régime général.
La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.

ARTICLE 3
Alimentation du plan
en vigueur non-étendue

Le plan peut être alimenté par les versements ci-après :
– les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement.
Les anciens salariés de l'organisme employeur, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur. Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 10 ci-après, et/ou ;
– les versements volontaires des épargnants.
Le montant total des versements tels que définis ci-dessus, effectués annuellement par chaque épargnant, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute, s'il est salarié, ou de ses pensions annuelles brutes, s'il est retraité.
Le plan peut également être alimenté par :
– le transfert de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent, et/ou ;
– le transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement, ainsi que les transferts des avoirs disponibles provenant d'un plan d'épargne retraite collectif.
Les transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.

ARTICLE 4
Modalités relatives aux versements des épargnants
en vigueur non-étendue

Le fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), composant le portefeuille.
L'épargnant s'engage à ce que le montant annuel de ses versements dans le plan soit au moins égal à 160 €, prime d'intéressement éventuelle comprise.
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

ARTICLE 5
Epargnants ayant quitté le régime général
en vigueur non-étendue

En cas de départ de l'organisme employeur, l'épargnant au plan reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'organisme employeur.
Le premier état récapitulatif fait l'objet de l'établissement d'un livret d'épargne salariale remis à l'épargnant par l'organisme employeur.
Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'organisme employeur, à l'exception des retraités, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être, au gré de l'intéressé :
– soit liquidés ;
– soit maintenus dans le plan, l'épargnant continuant alors à recevoir directement les relevés prévus à l'article 12 du présent accord ;
– soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur.
En cas de changement d'employeur, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.
Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.

ARTICLE 6
Aide des organismes employeurs
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'organisme employeur consiste en la prise en charge :
– des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE composant le portefeuille ;
– de la commission de souscription sur les sommes versées mentionnée à l'article « Prix d'émission et de rachat » du règlement de chacun des FCPE proposés dans le plan.
Toutefois, les frais de tenue de comptes, individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris de ceux partis en retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur à l'expiration d'un délai de 1 an après le déblocage des derniers droits acquis par les épargnants.
Dés lors que l'organisme employeur en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

ARTICLE 7
Gestion et comptabilisation des versements
en vigueur non-étendue

Natixis Asset Management, dont le siège social est 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, est l'organisme gestionnaire des FCPE.
Natixis, dont le siège social est à Paris (13e), 30, avenue Pierre-Mendès-France, est l'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris (13e), 30, avenue Pierre-Mendès-France, est le teneur du compte conservateur de parts des FCPE.

ARTICLE 8
Affectation et gestion des sommes
en vigueur non-étendue

La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale.
– « FRUCTI ISR Sécurité », et/ou ;
– « FRUCTI ISR Rendement solidaire », et/ou ;
– « FRUCTI ISR Equilibre », et/ou ;
– « FRUCTI ISR Croissance ».
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de son règlement.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

ARTICLE 9
Délai d'emploi des fonds
en vigueur non-étendue

Le dépositaire s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur versement.

ARTICLE 10
Indisponibilité. – Disponibilité anticipée
en vigueur non-étendue

Les sommes correspondant aux parts et fractions de parts des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont exigibles ou négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du dernier jour du sixième mois de l'année d'acquisition de ces parts.
Au-delà de ce délai, l'épargnant peut conserver les sommes et les valeurs inscrites à son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Les droits constitués au profit des épargnants peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;
– cessation du contrat de travail ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur.
Toutefois, la demande peut intervenir à tout moment en cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150.0 A du code général des impôts.

ARTICLE 11
Revenus
en vigueur non-étendue

Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le plan.
Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire, qui se chargera notamment de demander à l'administration fiscale le versement des sommes correspondant aux avoirs fiscaux et crédit d'impôt attachés aux revenus réemployés.
Les sommes provenant de cette restitution seront elles-mêmes réemployées.

ARTICLE 12
Information des salariés
en vigueur non-étendue

Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.
Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
L'établissement chargé pour le compte des organismes employeurs adhérents de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque épargnant retrace les sommes affectées au plan.
Ce registre comporte pour chaque épargnant la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque épargnant et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Une copie du relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Après chaque opération, l'épargnant reçoit à son domicile un relevé d'opérations.
Pour ce faire chaque épargnant s'engage à informer de ses changements d'adresse l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du plan.
S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de la FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil (5 ans à la date de signature du présent accord). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

ARTICLE 13
Conseil de surveillance. – Règlements des FCPE
en vigueur non-étendue

Les droits et les obligations des épargnants de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance, conformément à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives, et d'un membre représentant l'UCANSS désigné par le comité exécutif de l'UCANSS.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée du plan
en vigueur non-étendue

Le présent accord est institué pour une durée permettant le versement de l'intéressement des exercices 2014, 2015 et 2016.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne pourra pas être dénoncé et cessera de produire effet de plein droit à l'arrivée de son terme, sauf nouvel accord pour le reconduire.
En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le présent accord, pour l'ensemble des épargnants.
L'épargne ainsi constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par le code du travail.
Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l'organisme employeur, l'UCANSS s'engageant à en informer sans délai par courrier Natixis Interépargne.
Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

ARTICLE 15
Formalités de dépôt de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.

ARTICLE 16
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Durée du travail
ARTICLE 1er
Recrutement à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, un recrutement direct à temps partiel, y compris pour une durée inférieure à 24 heures, ne peut intervenir que dans les seules structures visées ci-dessous :
– établissements gérés par les UGECAM ;
– centres d'examen de santé ;
– centres de vaccination ;
– centres de soins ;
– crèches ;
– centres de vacances ;
– centres sociaux gérés par les CAF ;
– unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.
Hormis les situations visées ci-dessus, les recrutements s'effectuent sur la base de la durée légale du travail.

ARTICLE 2
Augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel
en vigueur non-étendue
2.1. Augmentation de la durée du travail par le recours à un complément d'heures dans le cadre d'un avenant au contrat de travail

Le salarié recruté à temps partiel, tout comme l'employeur, peut être intéressé par une augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail.
Pour ce faire, un avenant au contrat de travail doit être conclu au moins 15 jours avant sa date d'effet.
Cet avenant indique la durée pendant laquelle il s'applique, le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures.
La durée de l'avenant est au maximum de 6 mois.
L'avenant peut être renouvelé par accord exprès des parties.
A l'exception des avenants conclus dans le cadre du suivi d'une formation professionnelle, l'augmentation temporaire de la durée du travail est proposée prioritairement aux salariés possédant la qualification requise et souhaitant augmenter leur durée de travail.
Le refus du salarié de conclure un tel avenant ne constitue pas une faute et ne peut, dès lors, entraîner une quelconque sanction disciplinaire.

2.1.1. Nombre d'avenants pouvant être conclus par un même salarié

Le nombre d'avenants pouvant être proposés par l'employeur au salarié au cours d'une même année est limité à trois.
Afin de permettre au salarié de suivre une formation au-delà des horaires de travail prévus par son contrat, un quatrième et un cinquième avenant peuvent être conclus quand la limite fixée à l'alinéa précédent a été atteinte.

2.1.2. Rémunération des heures effectuées dans le cadre de l'avenant

Les heures de travail effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux horaire correspondant au salaire du salarié.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans l'avenant sont majorées de 25 % dès la première heure.

2.2. Augmentation de la durée du travail par le recours à des heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Il est possible d'accomplir des heures complémentaires au-delà du dixième sans pouvoir dépasser le tiers de la durée contractuelle de travail du salarié. Dans ce cas, les heures effectuées entre le dixième et le tiers de cette durée sont majorées à hauteur de 25 %.

ARTICLE 3
Garanties accordées au salarié
en vigueur non-étendue
3.1. Régularité des horaires de travail

La régularité des horaires contribuant à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et participant à une meilleure prévention des risques professionnels, le salarié à temps partiel bénéficie d'horaires de travail réguliers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du régime de l'horaire variable en vigueur dans l'organisme.
Les œuvres, établissements et services visés à l'article 1er regroupent les horaires de travail sur des journées complètes ou sur des demi-journées dont la durée ne peut être inférieure à 2 heures.
L'organisation du travail ainsi retenue ne peut, en tout état de cause, comporter plus d'une interruption d'activité par journée. La durée de cette période d'interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Le salarié qui cumule plusieurs emplois peut s'opposer à une proposition de modification de la répartition de ses horaires de travail ou à l'accomplissement d'heures complémentaires dès lors que cette demande n'est pas compatible avec l'exercice de son (ou de ses) autre(s) activité(s) professionnelle(s).

3.2. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général

Le salarié recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires.
Afin de permettre l'exercice de ce droit, l'employeur porte à la connaissance des salariés de l'organisme les emplois disponibles correspondants. A défaut de candidature interne à l'organisme, la vacance de poste est diffusée au sein du régime général, avant d'être éventuellement ouverte à des candidatures externes à la branche professionnelle.
Le salarié qui postule à un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou n'étant pas équivalent à celui qu'il occupe bénéficie automatiquement d'un entretien de recrutement.
Afin de permettre ces mobilités fonctionnelles, les partenaires sociaux examineront les moyens pouvant être mis en œuvre afin de faciliter ces démarches, dans le cadre de la négociation à venir sur la formation professionnelle.
Les dispositions des premier et troisième alinéas du présent article s'appliquent à l'organisme employeur mais également aux autres organismes du régime général de sécurité sociale.

3.3. Aide à la recherche d'un complément d'heures

Afin d'aider les salariés recrutés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée de travail, les organismes développent des partenariats avec les structures n'appartenant pas au régime général, implantées dans leur circonscription, qui recrutent dans des activités similaires à celles exercées par ces salariés. Ces partenariats visent à permettre aux organismes une diffusion dans leurs services des vacances de postes émanant de ces structures.

ARTICLE 4
Application des dispositions conventionnelles
en vigueur non-étendue

Durant leurs périodes d'activité à temps partiel, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, sauf disposition conventionnelle expresse.

ARTICLE 5
Evolution professionnelle du salarié
en vigueur non-étendue

L'agent exerçant des fonctions à temps partiel concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences et au parcours professionnel dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35,36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail.

ARTICLE 6
Bilan du travail à temps partiel au plan local
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions légales, un bilan du travail à temps partiel est communiqué, une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan porte notamment sur :
– le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification ;
– les horaires de travail à temps partiel pratiqués par ces salariés ;
– le nombre d'heures complémentaires qu'ils ont accompli ;
– le nombre moyen d'avenants conclus par salarié dans le cadre de l'article 2.1 du présent accord et leur durée ;
– l'évolution de la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 7
Bilan national du travail à temps partiel
en vigueur non-étendue

Au niveau national, une évaluation de l'application de l'accord est réalisée entre les partenaires sociaux.
Dans ce cadre, un premier bilan interviendra après 1 an d'application de l'accord.

ARTICLE 8
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa date d'agrément.
Il est d'application impérative pour l'ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié relevant de son champ d'application.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les parties signataires conviennent de la nécessité d'organiser un régime dérogatoire dans les conditions posées ci-après.
Il a pour unique objet de répondre à la nécessité, pour certains types de services ou d'établissements visés à l'article 1er du présent accord, de recruter, du fait de la nature de leurs activités, des salariés à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures par semaine.
Les parties signataires précisent que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.
Ces demandes n'entrent donc pas dans le champ du présent accord et restent régies par l'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale.
Les parties signataires entendent se doter d'un ensemble de dispositions permettant :
– de tendre vers la réduction progressive du nombre de contrats de travail conclus à temps partiel dans le cadre de la dérogation, en recherchant toute solution permettant d'augmenter la durée du travail des salariés concernés et en instaurant une priorité de recrutement sur des contrats prévoyant un volume d'heures de travail plus important ;
– de renforcer les garanties dont disposent ces salariés, notamment en matière d'organisation des horaires, d'accès à la formation, de prise en compte des compléments d'heures et heures complémentaires.
C'est dans ces perspectives qu'ont été arrêtées les dispositions qui suivent.

Annexe
en vigueur non-étendue

Avenant type prévoyant une augmentation temporaire de la durée de travail

Entre l'organisme , représenté par
et
M. demeurant à ,

ARTICLE 1er
Durée et répartition du temps de travail
en vigueur non-étendue

Le présent avenant porte, à titre temporaire, la durée hebdomadaire (ou mensuelle) de travail de M. à heures.

Cette durée sera répartie de la façon suivante :

– …. heures le lundi ;
– …. heures le mardi ;
– …. heures le mercredi ;
– …. heures le jeudi ;
– …. heures le vendredi.

ARTICLE 2
Durée du présent avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du ............... au ............, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Fait en deux exemplaires originaux à , le

(Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».)

Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
ARTICLE 1er
Modifiant l'article 1er du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

L'article 1er du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre Ier du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales signataires des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957, du 25 juin 1968 et du 4 avril 2006, appelées à la négociation des accords collectifs nationaux de travail. »

ARTICLE 2
Modifiant l'article 3.1 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Les deuxième et troisième tirets de l'article 3.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 sont ainsi rédigés :

« – permettre la participation aux travaux des différentes instances paritaires mises en place au niveau national (organisme paritaire collecteur agréé désigné pour la branche, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance nationale de concertation, commissions paritaires nationales d'interprétation…) ;
– permettre la participation aux travaux des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…). ».

ARTICLE 3
Modifiant l'article 3.21 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

L'article 3.21 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives au plan national visées au 1 du présent titre peuvent désigner, au plan national, des salariés détachés à temps plein ou à mi-temps pour l'exercice de leur mandat, dans la limite de 6 équivalents temps plein par confédération.

Les organisations syndicales affiliées à une même confédération conviennent entre elles de la répartition de ces moyens, sans que cela puisse avoir pour conséquence de majorer par confédération le nombre de salariés visés par ces dispositions. »

ARTICLE 4
Modifiant l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le quatrième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les organisations syndicales ont la possibilité, dans la limite de 8 équivalents temps plein par an et par confédération, d'en faire bénéficier des salariés qui ne répondraient pas à cette condition. Pour l'application de cette disposition, un équivalent temps plein est réputé correspondre à 459 demi-journées, qui sont attribuées aux organisations syndicales sous forme de chéquiers. »

Le sixième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ce volume, les organisations syndicales se voient attribuer un temps de délégation minimum au titre de l'exercice de leurs activités au plan national, qui correspond à 20 équivalents temps plein par confédération. »

ARTICLE 5
Modifiant l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le cinquième alinéa de l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement engagés à l'occasion de la participation à une réunion d'une instance prévue par la convention collective, ou lors d'une négociation nationale, ainsi que de toute réunion à l'initiative de l'UCANSS, sont pris en charge par l'Ucanss sur la base des tarifs conventionnels, dans la limite de huit participants par confédération syndicale. Pour tenir compte de situations particulières, un dépassement exceptionnel peut être accordé sur décision du directeur de l'UCANSS. »

Le dernier alinéa de l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement engagés pour la préparation de ces réunions font l'objet d'un remboursement par l'UCANSS, dans la limite de 60 déplacements par an par confédération syndicale, sur la base des tarifs conventionnels. »

ARTICLE 6
Modifiant l'article 4.2 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 4.2 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la mise en place du dispositif et son suivi, la liste des bénéficiaires ainsi que le temps de délégation correspondant sont communiqués par les organisations syndicales à l'UCANSS ainsi qu'aux directions des organismes pour ce qui les concerne. »

Le deuxième alinéa est abrogé.

ARTICLE 7
Modifiant l'article 8.22 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 8.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :

« Des autorisations d'absences rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…).»

ARTICLE 8
Modifiant l'article 16 du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa du point 3 « Mandats spécifiques » de l'article 16 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :

« Des autorisations d'absences rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…).»

ARTICLE 9
Modifiant l'annexe relative au principe d'évolution salariale des salariés mandatés du protocole d'accord du 1er février 2008
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa du point 1 « Eléments de salaire concernés » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Pour apprécier l'évolution de la rémunération annuelle, il est tenu compte des éléments de salaire liés à la compétence (points de compétences, d'évolution salariale et de contribution professionnelle) et à la performance (prime de résultat, part variable…). »

Le premier alinéa du point 3 « Modalités de calcul » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable. »

Le premier alinéa du point 3.1 « Attribution de points de compétences ou d'évolution salariale » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 devient le point 3.1 « Attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle ».

Le premier alinéa du point 3.1 de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel est calculée comme suit :
– nombre de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle attribués à la catégorie dont relève le mandaté ;
– ensemble des autres membres du personnel de la catégorie, y compris les salariés n'ayant pas bénéficié de points. »

Statuts de l'institution de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 1er
en vigueur non-étendue

Le troisième alinéa de l'article 1er des statuts de l'institution de prévoyance est ainsi rédigé :

« Elle est soumise au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 3
en vigueur non-étendue

L'article 3 des statuts de l'institution de prévoyance est renommé « Durée. – Exercice social ».

ARTICLE 3
Modification de l'article 7
en vigueur non-étendue

A la fin de l'article 7 des statuts de l'institution de prévoyance sont insérés les deux alinéas suivants :

« Les fédérations syndicales nationales et le conseil d'orientation de l'UCANSS doivent veiller à désigner les administrateurs de façon à tendre vers une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. Lors de chaque réunion, leur nombre ne doit pas être supérieur aux 2/3 de celui des titulaires (arrondi au nombre entier supérieur). »

ARTICLE 4
Modification de l'article 9
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 9.2 « Exercice du mandat » est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. »

Le deuxième alinéa de l'article 9.3 « Conditions pour être administrateur » est ainsi rédigé :
« Un administrateur ne peut exercer plus de trois mandats de même niveau dans une institution de prévoyance en même temps. »

A la fin de l'article 9 des statuts de l'institution de prévoyance, sont insérées les dispositions suivantes.

« 9.5. Limite d'âge

A la date de leur désignation, les administrateurs doivent être âgés de moins de 70 ans et, pour le collège salariés, être en activité.
En cours de mandat, le nombre d'administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de 70 ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.
Si ce quota venait à être dépassé, l'administrateur le plus âgé du collège concerné est réputé démissionnaire d'office.

9.6. Formation et information

L'institution met à la disposition de tout nouvel administrateur une formation initiale.
L'institution assure une formation technique et juridique continue pour chacun des administrateurs ainsi qu'une information régulière sur l'institution et son environnement économique et social. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 10
en vigueur non-étendue

Le quatrième alinéa de l'article 10 des statuts de l'institution de prévoyance est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les votes ont lieu à main levée.
Les administrateurs doivent motiver leur absence aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent donner procuration à un autre administrateur.
Trois absences non justifiées dans l'année civile entraînent la perte du mandat et le remplacement de l'administrateur par l'organisation qui l'a désigné.
Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que l'organisation ou l'organisme dont ils détiennent leur mandat. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 11
en vigueur non-étendue

Le deuxième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du président, le vice-président préside le conseil d'administration. Le procès-verbal est alors revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 12
en vigueur non-étendue

A la fin de l'article 12 des statuts de l'institution de prévoyance sont insérées les dispositions suivantes :

« 12.5. Prise de parole publique des président et vice-président

Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 14
en vigueur non-étendue

Au deuxième alinéa de l'article 14 des statuts de l'institution de prévoyance, après le mot : « budget », les termes : « de gestion administrative et de fonctionnement » sont supprimés.

Le septième alinéa de ce même article, relatif à la limite d'âge, est ainsi rédigé :
« La limite d'âge du directeur général est fixée conformément à l'article R. 931-3-20 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 17
en vigueur non-étendue

L'article 17.1 « Commission paritaire ordinaire » est ainsi rédigé :
« Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
La commission paritaire :
– délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ;
– approuve toutes les conventions visées à l'article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale et statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
– peut couvrir par un vote la nullité des conventions dites « réglementées » conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration, sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ;
– ratifie la décision du conseil d'administration de déplacer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe et décide de son déplacement au-delà de ces limites géographiques ;
– désigne pour six exercices, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant ;
– définit les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur fonction.
Ces décisions prennent la forme de délibérations adoptées par accord obtenu à la majorité des voix des membres présents de chaque collège. »

ARTICLE 10
Modification de l'article 18
en vigueur non-étendue

L'article 18 des statuts de l'institution de prévoyance est ainsi rédigé :
« Les ressources de la CAPSSA comprennent :
– les cotisations, y compris les majorations de retard ;
– les produits financiers des placements ;
– les bonifications ou les participations reçues des éventuels organismes réassureurs ;
– toute somme que la CAPSSA peut légalement recevoir. »

ARTICLE 11
Modification de l'article 21
en vigueur non-étendue

L'article 21 des statuts de l'institution de prévoyance est ainsi rédigé :
« Sous déduction du montant de la réserve affecté pour le fonds paritaire de garantie et du montant affecté pour le fonds social, l'excédent des ressources sur les charges constitue le fonds de réserve de la CAPSSA. »

ARTICLE 12
Dispositions d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur à sa date d'agrément.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Recours au contrat de professionnalisation et à la période de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au contrat de professionnalisation, dans le cadre de l'insertion professionnelle par l'alternance, et à la période de professionnalisation, dans le cadre de l'évolution professionnelle des salariés en poste.

Il est rappelé que ces dispositifs, en application des dispositions légales, permettent l'accès aux qualifications spécifiques reconnues dans le régime général, notamment les métiers de technicien, de gestionnaire, de la maîtrise des risques ou de contrôle des différentes branches de législation.

ARTICLE 2
Formations éligibles au compte personnel de formation
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, la CPNEFP arrête la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au sein du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 3
Financement du fonds mutualisé au titre du plan de formation
en vigueur non-étendue

Le financement du plan national mutualisé est assuré par une contribution conventionnelle supplémentaire des organismes du régime général correspondant à 0,15 % de leur masse salariale brute.

Cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné pour la branche professionnelle.

Elle s'ajoute à la contribution légale obligatoire due au titre de la formation professionnelle. Elle est mutualisée dans une section dédiée à cet effet au sein de l'OPCA désigné pour la branche et fait l'objet d'une comptabilité distincte.

La CPNEFP définit pour 2015 la liste des dispositifs institutionnels de formation et les priorités de financement sur les fonds mutualisés du plan de formation.

La CPNEFP peut définir plusieurs niveaux de priorité selon les dispositifs et affecter des taux de prise en charge correspondant à chacun de ces niveaux. La CPNEFP peut également décider d'affecter une enveloppe financière spécifique à chaque niveau de priorité.

ARTICLE 4
Dispositions d'application
MODIFIE

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2015, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

ARTICLE 4
Dispositions d'application
MODIFIE

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2016, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

ARTICLE 4
Dispositions d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié les règles de financement de la formation professionnelle.

Jusqu'au 31 décembre 2014, la part de financement mutualisé est égale à 1,15 % de la masse salariale brute des organismes du régime général.

Dans l'attente de l'aboutissement d'une négociation plus globale sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir ce niveau de financement.

Par ailleurs, ils réaffirment l'importance de la prise en compte des enjeux de la formation professionnelle et rappellent leur attachement aux différents dispositifs pour y avoir accès.

A cet effet, les dispositions suivantes sont arrêtées.


Prorogation de l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Prorogation pour l'année 2016 du protocole d'accord relatif à la formation professionnelle pour l'année 2015
en vigueur non-étendue

Au premier alinéa de l'article 4 du protocole d'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle pour l'année 2015, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par « 31 décembre 2016 ».

ARTICLE 2
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale.

Compte épargne-temps
en vigueur non-étendue

Préambule

Le protocole d'accord du 1er mars 2004 constitue un cadre fondateur du compte épargne-temps au sein du régime général de sécurité sociale.

Le présent texte a pour objet l'assouplissement de l'alimentation et de l'utilisation des droits épargnés sous forme d'indemnisation d'un congé sans solde, d'origine légale ou conventionnelle, ou de réduction du temps de travail.

Il est applicable aux personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements, ainsi qu'aux salariés des agences régionales de santé relevant d'une des conventions collectives visées à l'article 1er.

ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Tout salarié relevant des conventions collectives des 8 février 1957, 25 juin 1968 et 4 avril 2006 ayant un an d'ancienneté dans l'institution a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions définies par le présent accord.

L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles ainsi que les mesures afférentes à la mobilité interrégimes.

ARTICLE 2
Ouverture du compte
en vigueur non-étendue

L'ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

ARTICLE 3
Alimentation du compte
en vigueur non-étendue

Le salarié est libre d'alimenter ou non son compte chaque année.

Les modalités d'alimentation du compte sont définies chaque année par le salarié.

Les modalités d'information de l'employeur et le délai de prévenance sont définis au plan local.

Une fois opérée, l'inscription au compte est définitive, à l'exception des situations visées à l'article 8.

Un relevé du compte est fourni, à chaque salarié concerné, une fois par an.

3.1. Eléments épargnables

Tout salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :
– le report de jours de congés payés principaux dans la limite de sept jours au total par an pour un salarié travaillant à temps plein ;
– tout ou partie des jours de congés supplémentaires conventionnels ;
– la journée prévue par le protocole d'accord du 3 avril 1978 ;
– tout ou partie des jours de repos, issus de la réduction collective de la durée du travail, utilisables à l'initiative du salarié ;
– tout ou partie des jours de repos des cadres au forfait ;
– tout ou partie des heures de repos compensateur équivalent acquis au titre des heures supplémentaires, tel que visé à l'article L. 3121-24 du code du travail. Seul peut être affecté au compte épargne-temps un nombre d'heures équivalent à des journées entières, ou des demi-journées.

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps au titre des éléments ci-dessus, à l'exception des jours de congés supplémentaires et de la journée prévue par le protocole du 3 avril 1978, ne peut excéder 22 jours par an.

Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte s'opère sur la base du nombre de jours de congés transposé en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

3.2. Situation des salariés âgés de 57 ans et plus

Les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent, dans le cadre d'un congé de fin de carrière, convertir en temps de repos tout ou moitié de l'allocation vacances, la gratification annuelle et l'indemnité de départ en retraite.

L'affectation au compte de ces éléments donne lieu à inscription au compte du nombre de jours ouvrés correspondant à la fraction de prime épargnée selon la règle de conversion suivante :
– la totalité de l'indemnité de départ en retraite correspond à 74 jours ouvrés, pour un horaire à temps plein ;
– la totalité d'une gratification annuelle complète correspond à 21 jours ouvrés, pour un horaire à temps plein ;
– la totalité des deux versements de l'allocation vacances d'un exercice correspond à 21 jours ouvrés pour un horaire à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours affecté au compte est fonction de l'horaire de travail.

Le nombre de jours épargnés au titre de l'allocation vacances, la gratification annuelle et l'indemnité de départ en retraite ne peut pas dépasser un plafond de six mois au total, à la date du début du congé de fin de carrière.

ARTICLE 4
Utilisation du compte
MODIFIE
4.1. Conditions générales d'utilisation
4.1.1. Ouverture du droit à utilisation

La mobilisation partielle ou totale du CET est ouverte sous réserve de la capitalisation préalable d'au moins 21 jours.

4.1.2. Délai d'utilisation

Le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours, exception faite des salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, auraient épargné un nombre de jours supérieur.

Quand ce plafond est atteint, l'intéressé dispose d'un délai d'une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Dans le cas où le compte épargne-temps a pour objet l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables au salarié.

4.2. Utilisation sous forme d'indemnisation d'un congé sans solde

Le compte épargne-temps permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle.

La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, possibilité de report pour l'employeur de la date du congé...).

Dans ce cadre, sont créés deux congés sans solde supplémentaires :

4.2.1. Congé pour convenance personnelle

Un congé sans solde pour convenance personnelle, indemnisé par l'utilisation du compte épargne-temps, est ouvert au salarié qui en fait la demande.

La durée du congé pour convenance personnelle correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Les règles applicables, relatives au délai de prévenance, à la réponse de l'employeur et à la possibilité de différer le départ en congé, sont celles du régime légal pour le congé sabbatique.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans l'emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.2.2. Congé de fin de carrière

Un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans, pendant lequel le salarié perçoit exclusivement au titre de cette période une indemnisation correspondant aux droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l'expiration du congé de fin de carrière.

La demande de congé de fin de carrière doit être formulée par écrit, et transmise à l'employeur au moins six mois avant la date de début du congé.

4.3. Utilisation sous forme de réduction du temps de travail
4.3.1. Utilisation sous condition d'âge

A partir de 3 ans avant l'âge légal de la retraite, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 2 mois à l'avance.

4.3.2. Accompagnement d'un proche

En accord avec l'employeur, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un Pacs, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié bénéficie de cette mesure quel que soit le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps.

4.3.3. Accompagnement de la parentalité

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de trois ans peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

4.3.4. Suivi d'une formation

Tout salarié qui souhaite suivre une formation peut, en accord avec son employeur, demander à utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour la durée de cette formation.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

ARTICLE 4
Utilisation du compte
MODIFIE
4.1. Conditions générales d'utilisation
4.1.1. Ouverture du droit à utilisation

La mobilisation partielle ou totale du CET est ouverte sous réserve de la capitalisation préalable d'au moins 21 jours.

4.1.2. Délai d'utilisation

Le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours, exception faite des salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, auraient épargné un nombre de jours supérieur.

Quand ce plafond est atteint, l'intéressé dispose d'un délai d'une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Dans le cas où le compte épargne-temps a pour objet l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables au salarié.

4.2. Utilisation sous forme d'indemnisation d'un congé sans solde

Le compte épargne-temps permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle.

La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, possibilité de report pour l'employeur de la date du congé...).

Dans ce cadre, sont créés deux congés sans solde supplémentaires :

4.2.1. Congé pour convenance personnelle

Un congé sans solde pour convenance personnelle, indemnisé par l'utilisation du compte épargne-temps, est ouvert au salarié qui en fait la demande.

La durée du congé pour convenance personnelle correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Les règles applicables, relatives au délai de prévenance, à la réponse de l'employeur et à la possibilité de différer le départ en congé, sont celles du régime légal pour le congé sabbatique.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans l'emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.2.2. Congé de fin de carrière

Un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans, pendant lequel le salarié perçoit exclusivement au titre de cette période une indemnisation correspondant aux droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l'expiration du congé de fin de carrière.

La demande de congé de fin de carrière doit être formulée par écrit, et transmise à l'employeur au moins six mois avant la date de début du congé.

4.3. Utilisation sous forme de réduction du temps de travail
4.3.1. Utilisation sous condition d'âge

A partir de 3 ans avant l'âge légal de la retraite, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 2 mois à l'avance.

4.3.2. Accompagnement d'un proche

En accord avec l'employeur, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un Pacs, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié bénéficie de cette mesure quel que soit le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps.

4.3.3. Accompagnement de la parentalité

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de trois ans peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

4.3.4. Suivi d'une formation

Tout salarié qui souhaite suivre une formation peut, en accord avec son employeur, demander à utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour la durée de cette formation.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

4.4. Transfert des jours épargnés vers le PERCO-I

Nonobstant les dispositions de l'article 4.1., le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, à tout moment et quel que soit le nombre de jours épargné, transférer tout ou partie des droits dans le PERCO-I dans la limite de 10 jours par an.

ARTICLE 4
Utilisation du compte
en vigueur non-étendue
4.1. Conditions générales d'utilisation
4.1.1. Ouverture du droit à utilisation

La mobilisation partielle ou totale du CET est ouverte sous réserve de la capitalisation préalable d'au moins 21 jours.

4.1.2. Délai d'utilisation

Le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours, exception faite des salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, auraient épargné un nombre de jours supérieur.

Quand ce plafond est atteint, l'intéressé dispose d'un délai d'une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Dans le cas où le compte épargne-temps a pour objet l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables au salarié.

4.2. Utilisation sous forme d'indemnisation d'un congé sans solde

Le compte épargne-temps permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle.

La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, possibilité de report pour l'employeur de la date du congé...).

Dans ce cadre, sont créés deux congés sans solde supplémentaires :

4.2.1. Congé pour convenance personnelle

Un congé sans solde pour convenance personnelle, indemnisé par l'utilisation du compte épargne-temps, est ouvert au salarié qui en fait la demande.

La durée du congé pour convenance personnelle correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Les règles applicables, relatives au délai de prévenance, à la réponse de l'employeur et à la possibilité de différer le départ en congé, sont celles du régime légal pour le congé sabbatique.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans l'emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.2.2. Congé de fin de carrière

Un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans, pendant lequel le salarié perçoit exclusivement au titre de cette période une indemnisation correspondant aux droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l'expiration du congé de fin de carrière.

La demande de congé de fin de carrière doit être formulée par écrit, et transmise à l'employeur au moins six mois avant la date de début du congé.

4.3. Utilisation sous forme de réduction du temps de travail
4.3.1. Utilisation sous condition d'âge

A partir de 3 ans avant l'âge légal de la retraite, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 2 mois à l'avance.

4.3.2. Accompagnement d'un proche

En accord avec l'employeur, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un Pacs, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié bénéficie de cette mesure quel que soit le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps.

4.3.3. Accompagnement de la parentalité

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de trois ans peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

4.3.4. Suivi d'une formation

Tout salarié qui souhaite suivre une formation peut, en accord avec son employeur, demander à utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour la durée de cette formation.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance.

4.4. Transfert des jours épargnés vers le PERCO-I

Nonobstant les dispositions de l'article 4.1., le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, à tout moment et quel que soit le nombre de jours épargné, transférer tout ou partie des droits dans le PERCO-I dans la limite de 10 jours par an.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire sur son choix de placement de ses droits, les sommes concernées seront investies dans le mode de gestion pilotée conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 5
Situation du salarié pendant l'utilisation du compte
en vigueur non-étendue

Le contrat de travail est suspendu.

L'intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l'impôt sur le revenu.

L'indemnité versée est alors calculée sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment du départ en congé (hors allocation vacances et gratification annuelle).
Elle correspond à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés.

Le calcul de l'indemnité est effectué en une fois à titre définitif. Son montant n'évolue pas ensuite en fonction de la valeur du point.

Pendant la durée d'indemnisation, l'allocation vacances et la gratification annuelle sont versées aux échéances prévues par les textes conventionnels, sans pénalisation du fait du congé.

Pour les salariés à temps partiel au moment de l'utilisation du compte, l'indemnité est calculée sur la base d'un temps plein, quel que soit l'horaire de travail de l'intéressé au moment où il a épargné.

Le salarié continue à bénéficier des couvertures de retraite complémentaire, de frais de santé et de prévoyance dans les mêmes conditions que s'il était en activité.

A l'issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre son organisme dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective, selon la nature du congé pris.

ARTICLE 6
Mutation
en vigueur non-étendue

En cas de mutation dans un autre organisme du régime général de sécurité sociale, les droits acquis et inscrits au compte sont transférés auprès du nouvel employeur, à la demande du salarié.

ARTICLE 7
Clôture du compte
en vigueur non-étendue

En dehors des cas prévus à l'article 6, la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte épargne-temps.

Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne-temps avant son départ.

A défaut, il sera procédé au versement d'une indemnité compensatrice.

L'indemnité se calcule sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment du départ, tel que visé à l'alinéa 3 de l'article 5.

Elle est versée lors de la rupture effective du contrat de travail.

ARTICLE 8
Renonciation à l'utilisation du compte épargne-temps
en vigueur non-étendue

Tout salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à l'utilisation de son compte épargne-temps, notamment dans les cas suivants :
– diminution importante des ressources du ménage ;
– affection de longue durée ou invalidité du salarié ou d'un de ses proches au sens de l'article 4.3.2 du présent accord ;
– mutation ;
– déménagement ;
– mariage ou Pacs ;
– divorce ou rupture de Pacs ;
– naissance d'un enfant ;
– rachat de trimestres d'assurance retraite.

Dans cette hypothèse, il perçoit une indemnité, calculée conformément à l'article 7.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il se substitue au protocole d'accord du 1er mars 2004.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 10
Durée et modification
en vigueur non-étendue

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'établir un bilan de l'application du dispositif et échanger sur les éventuelles adaptations du texte qui pourraient être envisagées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3333-3 du code du travail, le plan d'épargne interentreprises concerne l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Son champ d'application est national.

Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci après dénommé « l'organisme employeur ».

ARTICLE 2
Bénéficiaires du plan
en vigueur non-étendue

Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié relevant des conventions collecti­ves nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 25 juin 1967 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.

Les anciens salariés ayant quitté l'organisme employeur à la suite d'un départ à la retraite pourront continuer à effectuer des versements au plan à la condition d'avoir effectué au moins un versement audit plan avant la rupture du contrat de travail qui les liait à leur employeur, et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs, lors de la cessation de leur contrat de travail.

En dehors de ce cas, aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle l'épargnant aura cessé de faire partie du personnel du régime général.

La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.

ARTICLE 3
Alimentation du plan
en vigueur non-étendue

Le plan peut être alimenté par les versements ci-après :

– les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement.

Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur. Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 10 ci-après ;

et/ou

– les versements volontaires des épargnants.

Le montant total des versements tels que définis ci-dessus, effectués annuellement par chaque épargnant, ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute, s'il est salarié, ou de ses pensions annuelles brutes s'il est retraité.

Le plan peut également être alimenté par :

– le transfert de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;

et/ou

– le transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement, ainsi que les transferts des avoirs disponibles provenant d'un plan d'épargne retraite collectif.

Les transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.

ARTICLE 4
Modalités relatives aux versements des épargnants
en vigueur non-étendue

Le fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), composant le portefeuille.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

ARTICLE 5
Épargnants ayant quitté le régime général
MODIFIE

En cas de départ de l'organisme employeur, l'épargnant au plan reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'organisme employeur.

Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'organisme employeur, à l'exception des retraités, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être au gré de l'intéressé :
– soit liquidés ;
– soit maintenus dans le plan, l'épargnant continuant alors à recevoir directement les relevés prévus à l'article 12 du présent accord ;
– soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur.

En cas de changement d'employeur, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.

ARTICLE 5
Épargnants ayant quitté le régime général
en vigueur non-étendue

En cas de départ de l'organisme employeur, l'épargnant au plan reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'organisme employeur.

Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'organisme employeur, à l'exception des retraités, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être au gré de l'intéressé :
– soit liquidés ;
– soit maintenus dans le plan, l'épargnant continuant alors à recevoir directement les relevés prévus à l'article 12 du présent accord ;
– soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur.

En cas de changement d'employeur, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Amundi Tenue de Comptes en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.

ARTICLE 6
Aide des organismes employeurs
MODIFIE

En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'organisme employeur consiste en la prise en charge :
– des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE composant le portefeuille ;
– de la commission de souscription sur les sommes versées mentionnée à l'article « Prix d'émission et de rachat » du règlement de chacun des FCPE proposés dans le plan.

Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris de ceux partis en retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur à l'expiration d'un délai de 1 an après la date de fin de la relation contractuelle avec l'organisme.

Dès lors que l'organisme employeur en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

ARTICLE 6
Aide des organismes employeurs
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'organisme employeur consiste en la prise en charge :
– des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE composant le portefeuille ;
– de la commission de souscription sur les sommes versées mentionnée à l'article « Prix d'émission et de rachat » du règlement de chacun des FCPE proposés dans le plan.

Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris de ceux partis en retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur à l'expiration d'un délai de 1 an après la date de fin de la relation contractuelle avec l'organisme.

Dès lors que l'organisme employeur en a informé Amundi Tenue de Compte, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

ARTICLE 7
Gestion et comptabilisation des versements
MODIFIE

Natixis Asset Management, dont le siège social est 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, est l'organisme gestionnaire des FCPE.

CACEIS Bank France, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert, est l'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.

Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France est le teneur du compte conservateur de parts des FCPE.

ARTICLE 7
Gestion et comptabilisation des versements
en vigueur non-étendue

Le FCPE Humanis Diversifié Défensif Solidaire est géré par Humanis Gestion d'Actif, dont le siège social est situé au 139, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff et le dépositaire est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est situé au 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin.

Tous les autres FCPE du dispositif sont gérés par Amundi Asset Management, SAS dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris et ont pour dépositaire Caceis Bank France, dont le siège social est au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.

L'ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PEI ont pour teneur de comptes conservateurs de parts Amundi Tenue de Comptes ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris (adresse postale : 26956 Valence Cedex 9).

ARTICLE 8
Affectation et gestion des sommes
MODIFIE

La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale.

– « Impact ISR monétaire » ;

et/ou

– « Impact ISR rendement solidaire » ;

et/ou

– « Impact ISR équilibre » ;

et/ou

– « Impact ISR croissance ».

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de son règlement.

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

En application des modalités d'affectation au PEI fixées par l'accord d'intéressement, à défaut de choix exprimé du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE présentant le profil d'investissement le moins risqué (Impact ISR monétaire).

ARTICLE 8
Affectation et gestion des sommes
en vigueur non-étendue

La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale.
– “ Amundi Label Monétaire ESR ”,
et/ ou ;
– “ Humanis Diversifié Défensif Solidaire ”,
et/ ou ;
– “ Amundi Label Equilibre Solidaire ESR ”,
et/ ou ;
– “ Amundi Label Dynamique ESR ”,
et/ ou ;
– “ Amundi Label Actions Euroland ESR ”.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article “ Orientation de la gestion ” de son règlement.

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

En application des modalités d'affectation au PEI fixées par l'accord d'intéressement, à défaut de choix exprimé du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE présentant le profil d'investissement le moins risqué (Amundi Label Monétaire ESR).

ARTICLE 9
Délai d'emploi des fonds
en vigueur non-étendue

Le dépositaire s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur versement.

ARTICLE 10
Indisponibilité. – Disponibilité anticipée
en vigueur non-étendue

Les sommes correspondant aux parts et fractions de parts des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont exigibles ou négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du 1er juin de l'année d'acquisition de ces parts.

Au-delà de ce délai, l'épargnant peut conserver les sommes et les valeurs inscrites à son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.

Les droits constitués au profit des épargnants peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
–   mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
–   naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
–   divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
–   invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 º et 3 º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
–   décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;
–   cessation du contrat de travail ;
–   affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
–   affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
–   situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur.

Toutefois, la demande peut intervenir à tout moment en cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement.

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

ARTICLE 11
Revenus
en vigueur non-étendue

Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le plan.

Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire qui se chargera notamment de demander à l'administration fiscale le versement des sommes correspondant aux avoirs fiscaux et crédit d'impôt attachés aux revenus réemployés.

Les sommes provenant de cette restitution seront-elles mêmes réemployées.

ARTICLE 12
Information des salariés
en vigueur non-étendue

Lors de la signature de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place chez l'organisme employeur.

Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.

Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

Une information sur la performance des fonds est accessible à tout salarié sur le site internet de l'UCANSS.

L'établissement chargé pour le compte des organismes employeurs adhérents de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque épargnant retrace les sommes affectées au plan.

Ce registre comporte pour chaque épargnant la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque épargnant et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le PEI, l'épargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.

Pour ce faire chaque épargnant s'engage à informer de ses changements d'adresse l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du plan.

S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de la FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans, à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées, le montant ainsi obtenu venant alimenter les ressources de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage conformément à l'article précité.

ARTICLE 13
Conseil de surveillance. – Règlements des FCPE
en vigueur non-étendue

Les droits et les obligations des épargnants, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance, conformément à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives, et d'un membre représentant l'UCANSS désigné par le comité exécutif de l'UCANSS.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée du plan
MODIFIE

Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.

Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l'organisme employeur, l'UCANSS s'engageant à en informer sans délai par courrier Natixis Interépargne.

Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le présent accord, pour l'ensemble des épargnants.

L'épargne ainsi constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée du plan
en vigueur non-étendue

Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.

Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l'organisme employeur, l'Ucanss s'engageant à en informer sans délai par courrier Amundi Tenue de Comptes.

Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le présent accord, pour l'ensemble des épargnants.

L'épargne ainsi constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 15
Formalité de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.

ARTICLE 16
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Préambule
MODIFIE

Considérant l'intérêt d'accompagner l'accord d'intéressement du régime général en ouvrant la possibilité pour chaque salarié concerné de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, les parties signataires conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises dans le cadre juridique défini par le code du travail.

Le plan d'épargne interentreprises institué par le présent accord permet de recueillir auprès des salariés des organismes du régime général, les sommes issues de l'intéressement.

À ce titre, il permet la défiscalisation des sommes versées au titre de l'intéressement.

Ce système d'épargne est collectif et facultatif.

Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, chargé à ce titre par délégation de chaque organisme du régime général de la tenue de registre des comptes administratifs des épargnants.

Le choix de ce gestionnaire est réétudié tous les 5 ans.

en vigueur non-étendue

Considérant l'intérêt d'accompagner l'accord d'intéressement du régime général en ouvrant la possibilité pour chaque salarié concerné de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, les parties signataires conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises dans le cadre juridique défini par le code du travail.

Le plan d'épargne interentreprises institué par le présent accord permet de recueillir auprès des salariés des organismes du régime général, les sommes issues de l'intéressement.

À ce titre, il permet la défiscalisation des sommes versées au titre de l'intéressement.

Ce système d'épargne est collectif et facultatif.

Amundi est l'organisme gestionnaire du plan, chargé à ce titre, par délégation de chaque organisme du régime général de la tenue de registre des comptes administratifs des épargnants.

Le choix de ce gestionnaire est réétudié tous les 5 ans.

Mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux salariés des ARS relevant de la convention collective nationale de travail citées à l'article 2 du présent accord.

Son champ d'application est national.

ARTICLE 2
Bénéficiaires du PERCO-I
en vigueur non-étendue

Tout salarié relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, comptant au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général, quelle que soit la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du PERCO-I instauré par le protocole d'accord du 13 février 2018, dans les termes et conditions fixées par le dit accord, y compris dans les évolutions des dits termes et conditions qui pourraient être adoptées par avenant.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire ses effets au terme de l'application du protocole d'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale du 13 février 2018.

Le présent accord, qui ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur, s'applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de permettre aux praticiens conseils du régime général de sécurité sociale de bénéficier du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) instauré par le protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.


Intéressement des praticiens conseils
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale modifié par avenant du 26 juin 2018 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant du 21 mars 2019 au protocole d'accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord vise à étendre le bénéfice des dispositions de l'avenant du 21 mars 2019 au protocole d'accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective du 8 février 1957 au personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.


Mise en conformité du fonctionnement du régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 23 avril 2019, relatif à la mise en conformité du fonctionnement du régime de prévoyance, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le protocole d'accord du 7 janvier 1998 a organisé le fonctionnement du régime de prévoyance des salariés du régime général de sécurité sociale.

Ce texte doit aujourd'hui être mis en conformité avec les évolutions juridiques tant législatives que réglementaires ou conventionnelles qui ont concerné au cours des dernières années le fonctionnement des régimes de prévoyance.

En conséquence les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une actualisation du texte qui, si elle ne modifie pas les objectifs poursuivis par l'accord du 7 janvier 1998, contribue à sécuriser la bonne gestion du régime.

Ces modifications portent notamment sur le maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ou le fait de pouvoir agir en responsabilité civile contre un tiers responsable de l'invalidité.


Titres-restaurant
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 23 avril 2019, relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant, tel que conclu dans le champ d'application de la onvention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord fixe le montant de la participation patronale des organismes de sécurité sociale à l'acquisition des titres-restaurant au profit du personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.


Intéressement
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale modifié par avenant du 11 juin 2019 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe technique de l'accord intéressement

Branche famille

Année 2019

1. Champ d'application

Les organismes visés par cette annexe sont :
– les caisses d'allocations familiales ;
– les unions immobilières dont le personnel est rattaché à une caisse d'allocations familiales ;
– les fédérations et unions de caisses d'allocations familiales ;
– les services communs et mutualisés de CAF sans personnalité juridique ;
– les centres de ressources ;
– la caisse nationale des allocations familiales.

2. Mesure de la performance

Conformément aux principes de l'accord, les critères de performance de la branche famille déterminant le calcul de l'intéressement découlent des objectifs fixés par la Convention d'objectifs et de gestion.

2.1. Indicateurs de la part nationale d'intéressement

Les indicateurs associés à l'amélioration du service

Trois indicateurs sont associés à l'amélioration du service à l'allocataire :

Le délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux dans un délai inférieur à 14 jours. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
> 17 jours 0
> 15,5 jours ≤ 17 jours 2
> 14 jours ≤ 15,5 jours 4
≤ 14 jours 5

Proportion des CAF ayant atteint la cible nationale de 17,5 jours qui devra être supérieure à 73 % :

Écart Note
< 60 % 0
≥ 60 % < 65 % 2
≥ 65 % < 73 % 4
≥ 73 % 5

Taux de liquidation automatique : objectif de 22 %. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 19 % 0
≥ 19 % < 20,5 % 2
≥ 20,5 % < 22 % 4
≥ 22 % 5

Indicateurs associés à la maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude

Quatre indicateurs sont associés aux objectifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude :

L'atteinte de l'objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du « datamining sur pièces » qui a été fixé à 233 368 contrôles pour l'année 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur.

Taux Note
< 90 % 0
≥ 90 % < 95 % 2
≥ 95 % < 100 % 4
100 % 5

Le montant des fraudes détectées avec un objectif de 310 M€. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur.

Taux d'atteinte
de l'objectif
Note
< 90 % 0
≥ 90 % < 95 % 2
≥ 95 % < 100 % 4
100 % 5

Le taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux avec un objectif 2019 fixé à 86,6 %. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Écart avec l'objectif Note
> 1 point 0
> 0,5 point ≤ 1 point 2
≤ 0,5 point 4
Objectif atteint ou dépassé 5

L'atteinte de l'objectif de risque résiduel métier qui a été fixé à 1,35 % pour 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Écart avec l'objectif Note
> 0,15 point 0
> 0,05 point et ≤ 0,15 point 2
≤ 0,05 point 4
Objectif atteint ou dépassé 5

Indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable

Un indicateur est associé à l'objectif d'une performance économique accrue :
– mise en œuvre de la réforme de la prime d'activité en 2019 :
– intégration dans le système d'information ;
– adaptation des supports de gestion et des dispositifs de communication à destination des publics concernés, partenaires institutionnels et associatifs ;
– respect des échéances des paiements aux bénéficiaires.

Un indicateur est associé à la prise en compte du volet environnemental du développement durable :
– le taux de réduction de la consommation d'énergie corrigée avec un objectif de diminution de 2 % par an.

Indicateurs associés au métier

Trois indicateurs sont associés à l'objectif métier :
– déploiement de la version rénovée de monenfant.fr ;
– mise en œuvre du rendez-vous des droits avec un objectif de 250 000 rendez-vous en 2019 ;
– promotion de l'offre de service Aripa :
–– faire connaître et valoriser l'ensemble de l'offre de service de l'Aripa : accès aux droits, recouvrement et délivrance des titres exécutoires ;
–– renforcer le partenariat avec les autorités judiciaires et les partenaires de la médiation familiale ;
–– valoriser le site internet Aripa.

Tableau de synthèse – pour la part nationale :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

2.2 Indicateurs de la part locale d'intéressement

Pour les CAF, les unions immobilières et les fédérations

Les indicateurs associés à l'amélioration du service à l'allocataire

Trois indicateurs sont associés à l'atteinte des objectifs d'engagements de service :

L'atteinte de l'objectif du délai moyen de démarche des prestations légales dans un délai inférieur fixé à chaque CAF pour 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 80 % 0
≥ 80 % < 90 % 2
≥ 90 % < 100 % 4
≥ 100 % 5

Le taux d'appels téléphoniques traités, sachant que les résultats sont établis par plateau et affectés de façon égale à chacune des CAF de celui-ci lorsqu'il assure la réponse téléphonique pour plusieurs organismes. Les premiers mois de l'année feront l'objet d'une neutralisation. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 75 % 0
≥ 75 % < 82 % 2
≥ 82 % < 87,5 % 4
≥ 87,5 % 5

L'atteinte de l'objectif du taux d'informations entrantes par voies dématérialisées hors partenaires qui a été fixé à chaque caisse pour 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 75 % 0
≥ 75 % < 85 % 2
≥ 85 % < 100 % 4
100 % 5

Indicateurs associés à la maîtrise des risques

Sept indicateurs sont associés à l'objectif d'une meilleure maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude :

L'atteinte de l'objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du « datamining sur pièces » qui a été fixé à chaque caisse en fonction de son niveau de risque pour l'année 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 80 % 0
≥ 80 % < 85 % 2
≥ 85 % < 100 % 4
Objectif atteint ou dépassé 5

L'atteinte de l'objectif de contrôle sur place qui a été fixé à chaque caisse pour 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 60 % 0
≥ 60 % < 75 % 2
≥ 75 % < 100 % 4
Objectif atteint ou dépassé
(y compris avec rattrapage)
5

L'atteinte de l'objectif de qualité de la liquidation (IQL0) qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Écart avec l'objectif Note
Non atteinte de la médiane N – 1 et régression > 0,5 0
Non atteinte de la médiane N – 1 et régression ≤ 0,5 1
Non atteinte de la médiane N – 1 et progression < 0,5 2
Non atteinte de la médiane N – 1 et progression ≥ 0,5 3
Atteinte de la médiane N – 1 et régression 4
Atteinte de la médiane N – 1 et absence de régression 5

Faire une revue de processus pour le processus « Gérer les prestations légales et déléguées (PM21) » :
– compte rendu de la revue de processus ;
– plan d'actions associé.

L'atteinte de l'objectif « datamining métier (composante 2 de l'Odcf) qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 80 % 0
≥ 80 % < 85 % 1
≥ 85 % < 90 % 2
≥ 90 % < 95 % 3
≥ 95 % < 100 % 4
≥ 100 % 5

L'atteinte de l'objectif du taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Écart avec l'objectif Note
> 1 point 0
> 0,8 point ≤ 1 point 1
> 0,6 point ≤ 0,8 point 2
> 0,3 point ≤ 0,6 point 3
≤ 0,3 point 4
objectif atteint
(y compris avec rattrapage)
ou dépassé ou médiane N – 1 dépassée de 1,5 point
5

La validation des comptes locaux par l'agent comptable national. Selon l'opinion, le nombre et l'importance des observations dont la graduation est comprise entre 1 et 4, un score est établi. Il détermine la note attribuée à l'organisme. Les observations portant sur des points évalués par ailleurs dans l'intéressement n'entrent pas dans le calcul de ce score.

Nature des observations Nombre de points
A Observation mineure ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 1
B Observation significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 2
C Observation très significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes 3
D Observation très significative pouvant à elle seule remettre en cause la validation des comptes 4
Score Note
Validation sans restriction ou ≥ 0 et ≤ 7 5
> 7 et ≤ 17 4
> 17 et ≤ 22 3
> 22 et ≤ 27 2
> 27 1
Refus de validation 0

Indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable

Quatre indicateurs sont associés à l'objectif d'une performance économique accrue :

L'établissement du schéma directeur local formalisant les orientations stratégiques RH nationales

Le taux de formation des agents. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 50 % 0
≥ 50 % < 53 % 1
≥ 53 % < 56 % 2
≥ 56 % < 58 % 3
≥ 58 % < 60 % 4
≥ 60 % 5

La qualité de la prévision budgétaire des prestations de service enfance calculée à partir du rapport entre la prévision du mois de juillet et d'octobre et la clôture budgétaire avec un objectif d'un écart < 3,5 % en 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Écart
(prévision de juillet)
Note
≥ 5,5 % 0
< 5,5 % et ≥ 4,5 % 1
< 4,5 % et ≥ 3,5 % 3
< 3,5 % 5
Écart
(prévision d'octobre)
Note
≥ 5,5 % 0
< 5,5 % et ≥ 4,5 % 1
< 4,5 % et ≥ 3,5 % 3
< 3,5 % 5

La note totale correspond à la moyenne des écarts des prévisions de juillet et des prévisions d'octobre.

Le taux de régularisation des prestations de service enfance, calculé à partir du rapport entre les données de clôture de l'année n et celles de la réalisation finale entraînant une régularisation sur l'année N + 1, avec un objectif d'un écart < 5 % en 2019.

Indicateur associé au métier

Le taux de couverture de l'échelon intercommunal (Métropole, EPCI, Communauté Urbaine…) par des CTG. Chaque CAF, en lien avec la CNAF, a planifié, sur la période de la COG, une trajectoire annuelle afin que la branche atteigne l'objectif de 85 % de la population couverte par une CTG en fin de COG. L'évaluation de l'indicateur consistera à comparer par CAF le nombre d'habitants couverts par une CTG prévu en 2019 et celui réalisé.

Tableau de synthèse – pour les CAF :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

Pour les CDR

Le rôle des centres de ressources étant de prendre en charge des fonctions assurées par les caisses, les critères de performance les concernant peuvent être assimilés à ceux des organismes eux-mêmes.

Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des CAF de la région CDR ;
– la satisfaction des CAF par rapport au CDR ;
– la réalisation de la feuille de route.

Indicateur associé à la performance du réseau des CAF

Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part des centres de ressources est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses de la région.

Deux indicateurs associés à la qualité de service du centre de ressources

Le taux de réalisation de la feuille de route annuelle des centres de ressources. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
Supérieur ou égal à 80 % 5
Compris entre 60 et 79 % 4
Compris entre 50 et 59 % 3
Compris entre 40 et 49 % 2
Compris entre 30 et 39 % 1
Strictement < à 30 % 0

Le niveau de satisfaction des CAF sur l'offre de service de leur CDR. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
Satisfait et très satisfait 5
Moyennement satisfait 3
Peu ou pas satisfait 0

Tableau de synthèse - pour les CDR :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

Pour la CNAF

Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des CAF ;
– la capacité de la CNAF à réaliser les grands projets majeurs définis dans la COG ;
– la maîtrise des risques inhérents à l'établissement public ;
– la qualité de service du système d'information.

Indicateur associé à la performance du réseau des CAF

Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part de la caisse nationale est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses.

Indicateur associé à la capacité de la caisse nationale de mener à bien les grands projets majeurs définis dans la COG

La capacité du réseau des caisses à atteindre les objectifs de service, de maîtrise des risques et de performance économique définis dans la COG dépend également de la capacité de la caisse nationale de mener à bien les grands projets majeurs.

Chaque année, le directeur général de la CNAF fixe la liste des projets majeurs de l'exercice à venir. Pour chacun d'entre eux, l'objectif est atteint si le projet est mené à bien dans les délais fixés et avec la production des livrables prévus initialement.

Si la conduite des projets respecte ces deux critères, une note de 5 est affectée à chacun d'entre eux. La note finale correspond à la moyenne des notes.

Indicateur associé à la maîtrise des risques

L'indicateur associé à la maîtrise des risques est l'atteinte des objectifs de couverture des sécurités informatiques par le réseau des CAF qui doit être d'au moins 95 % (sur la base de la situation des bonnes pratiques obligatoires après évaluation). La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :

Taux Note
< 95 % 0
< 97 % et ≥ 95 % 3
< 99 % et ≥ 97 % 4
≥ 99 % 5

Indicateurs associés à la qualité de service du système d'information

Deux indicateurs sont associés à l'atteinte des objectifs d'engagements de service :

Réduction du nombre d'anomalies : objectif d'une réduction de 15 % du volume de saxo en stock entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux d'atteinte
de l'objectif
Note
> – 10 % 0
≤ – 10 % et > – 12 % 2
≤ – 12 % et > – 15 % 4
≤ – 15 % 5

Le taux de disponibilité des applications (front office, back-office, API) : portail bénéficiaires. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.

Taux Note
< 93,5 % 0
≥ 93,5 % – < 94,5 % 1
≥ 94,5 % – < 95,5 % 2
≥ 95,5 % – < 96,5 % 3
≥ 96,5 % – < 97,5 % 4
≥ 97,5 % 5

Tableau de synthèse – pour la CNAF :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

3. Modalités de mise en œuvre

L'appréciation de la performance s'effectue sur la base d'une notation établie en fonction de l'atteinte des objectifs.

Lorsqu'un objectif est atteint, la note attribuée est de 5, sauf en ce qui concerne les cas où il est précisé que la notation est progressive.

Une note de performance globale est calculée à partir de l'ensemble des notes attribuées en fonction de la pondération affectée :
– à chaque critère ;
– à chaque indicateur pour chaque critère.

3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale

Le montant de la masse financière prévue pour la part nationale d'intéressement (PNI) est distribué en fonction de la note globale de performance institutionnelle selon un barème progressif avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 2,5.

Dotation PNI = (masse financière réservée à la PNI × note de performance nationale obtenue)/note de performance maximum soit 5

La part nationale d'intéressement est répartie de façon non hiérarchisée entre l'ensemble des salariés de la branche famille selon la formule suivante :
PNI = masse financière affectée à la PNI/total des ETP éligibles de la branche

3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale

Pour les CAF, les unions immobilières et les fédérations

Le montant de la masse financière prévue pour la part locale d'intéressement (PLI) est distribué en fonction de la note globale de performance de chaque caisse selon un barème progressif avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 2,5.

PLI maximum = masse financière réservée à la PLI/total des ETP éligibles de la branche

Le calcul de la part locale d'intéressement (PLI) de chaque caisse se fait alors selon la formule suivante :
PLI = (PLI maximum × note de performance locale obtenue)/note de performance maximum soit 5

Pour les CDR

Le versement de la part locale d'intéressement des centres de ressources intervient dès lors que la note est au moins égale à 2,5. Son montant correspond à la moyenne des parts locales versées aux caisses du périmètre du CDR concerné.

Pour la CNAF

Le versement de la part locale d'intéressement de la CNAF intervient dès lors que la note est au moins égale à 2,5. Son montant est modulé selon les mêmes modalités que celles appliquées aux CAF.

3.3. Dispositions particulières (facultatif)
en vigueur non-étendue

Annexe technique de l'Institut 4.10

Exercice 2019

1. Champ d'application

La présente annexe vise l'Institut 4.10.

2. Modalités de calcul et financement de l'intéressement

Le financement de l'intéressement est assuré par les ressources propres de l'institut.

Le montant maximum théorique de la prime d'intéressement par ETP, pour la part nationale et pour la part locale, sera déterminé par le rapport entre la masse nationale d'intéressement et le nombre d'ETP de l'institut éligibles selon le protocole d'accord.

Le montant réel de la prime distribuée par ETP est déterminé, pour la part nationale et pour la part locale, en multipliant le montant maximum théorique défini au précédent alinéa par le coefficient de performance résultant des pondérations et réalisations des indicateurs décrits au point 3.

3. Mesure de la performance

Considérant que les missions dévolues à l'Institut 4.10 concourent à la réalisation des objectifs des branches et des organismes du régime général ; qu'elles concernent les salariés de l'institution ;

Considérant que l'institut est un acteur essentiel dans la mise en œuvre des orientations stratégiques nationales et locales en matière de politique de formation ;

Considérant que l'institut doit assurer une offre de service de qualité répondant aux besoins des branches et des organismes tout en garantissant une efficience de sa gestion ;

Considérant que l'efficacité de l'activité de gestion administrative assurée par l'institut dans le cadre de ses missions impacte les relations entre les organismes et l'OPCA ;

Considérant que les données financières et pédagogiques relatives à l'activité de l'institut sont nécessaires à l'UCANSS pour l'exercice de ses missions en matière de politiques de formation ;

La performance de l'institut doit se mesurer au regard de l'atteinte des objectifs des différentes branches et d'indicateurs portant sur l'activité, la gestion, et la qualité de service.

3.1. Synthèse des indicateurs et de leur pondération

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

3.2. Coefficient de performance de la part nationale

Le coefficient de performance de la part nationale est égal à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performances des parts nationales de branche selon la formule suivante :
Coefficient de performance de la part nationale d'intéressement de l'Institut 4.10 = (coefficient de performance de la part nationale de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite + coefficient de performance de la part nationale de la branche maladie et accidents du travail × nombre d'agents de la branche maladie et accidents du travail + coefficient de performance de la part nationale de la branche famille × nombre d'agents de la branche famille + coefficient de performance de la part nationale de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre total d'agents des branches.

Le seuil de déclenchement de l'intéressement est fixé pour les objectifs de performance de la part nationale à 50 %. Si le résultat ne dépasse pas 50 %, le montant de la part nationale sera nul.

3.3. Coefficient de performance de la part locale

Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de leur importance dans l'amélioration de la performance, le résultat obtenu pour chacune des dimensions de la performance et pour chaque indicateur fait l'objet d'une pondération.

3.3.1. Qualité de service. – Niveau de satisfaction des utilisateurs

Indicateur n° 1 : note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service

Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,60), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n – 7) × 65/0,6 + 35.

Indicateur n° 2 : note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre de service de l'institut

Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,60), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n – 7) × 65/0,6 + 35.

Indicateur n° 3 : note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative de l'institut

Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7,60), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n – 7) × 65/0,6 + 35.

Indicateur n° 4 : note de satisfaction attribuée par l'évaluation des stagiaires sur l'ensemble de l'offre déployée par l'institut

Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 8), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n – 7) × 65 + 35.

3.3.2. Performance économique et sociale

Indicateur n° 5 : chiffre d'affaires de l'offre complémentaire et spécifique

Si la cible est atteinte (chiffre d'affaires de 250 k € ou plus sur l'exercice), l'indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 150 k €, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 50 %.

Indicateur n° 6 : nombre de dispositifs conçus dans l'année incluant de la formation ouverte et à distance (FOAD)

Cet indicateur mesure le nombre de dispositifs nationaux conçus dans l'année d'exercice et incluant de la FOAD. Il prend aussi en compte les dispositifs qui, n'incluant pas de FOAD, ont fait l'objet d'une réingénierie au cours de l'exercice pour y inclure de la FOAD. Les seuils et les cibles sont les suivants :


5 dispositifs : 35 % de l'indicateur
6 dispositifs : 65 % de l'indicateur
7 dispositifs : 100 % de l'indicateur

Indicateur n° 7 : performance économique de l'institut

Si la cible est atteinte (réduction du déficit de 35 % ou plus), l'indicateur est réalisé à 100 %.

Le seuil de déclenchement est fixé à 20 %, qui correspond à une réalisation de l'indicateur de 50 %.

Indicateur n° 8 : respect de la date de transmission de la synthèse financière et pédagogique complète

La synthèse financière et pédagogique complète doit être transmise à l'UCANSS au plus tard le 31 mai en 2018.

Indicateur n° 9 : taux de bilans pédagogiques envoyés sur l'ensemble des dispositifs de l'offre nationale

Ce taux se calcule selon la formule suivante : nombre de bilans pédagogiques envoyés au 28 février 2019/nombre de dispositifs de l'offre nationale déployés sur l'année 2018. Si la cible est atteinte, l'objectif est rempli à 100 %. Le seuil de déclenchement, fixé à un taux de 80 %, correspond à une réalisation de l'indicateur de 35 %. Si le taux d'envoi des bilans pédagogiques (T) est compris entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l'indicateur (R) en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (T – 80) × 65/20 + 35.

Le coefficient de performance de la part locale ne donne droit au versement de la prime individuelle locale d'intéressement qu'au-delà d'un score de 50 %.

en vigueur non-étendue

Annexe technique de l'accord intéressement

Branche recouvrement

Année 2019

1. Champ d'application

La présente annexe s'applique :
– aux 22 Unions de recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) ;
– aux 4 caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
– à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS) ;
– à la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS) ;
– à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

2. Mesure de la performance

Les critères de performance de la branche recouvrement sont issus de la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 et des contrats pluriannuels de gestion qui la déclinent.

Conformément à l'article R. 441-1 du code du travail, ces critères pourront être révisés par avenant pendant la période d'application du protocole d'intéressement, notamment pour tenir compte des évolutions du réseau de la branche recouvrement.

2.1. Indicateurs de la part nationale d'intéressement

Le calcul s'effectue à partir des résultats obtenus sur 10 indicateurs représentatifs des grands axes de la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

2.2. Indicateurs de la part locale d'intéressement

Le calcul s'effectue à partir des résultats obtenus sur des indicateurs représentant les priorités de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion de chacun des organismes, à savoir :
– 9 indicateurs pour les Urssaf et la CCSSL ;
– 8 indicateurs pour les CGSS ;
– 7 indicateurs pour la CSS de Mayotte ;
– 7 indicateurs pour l'ACOSS.

2.2.1. Indicateurs de la part locale Urssaf et de la CCSSL (*) (**)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

(*) La CCSS de Lozère déléguant la gestion du recouvrement à l'Urssaf Languedoc-Roussillon, la part locale recouvrement de la CCSS et la part locale de l'Urssaf sont les mêmes.
(**) Pour la CCSS de Lozère, les dispositions décrites ne s'appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières).

2.2.2. Indicateurs de la part locale des CGSS

Pour les CGSS, les dispositions décrites ne s'appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

2.2.3. Indicateurs de la part locale de la CSS Mayotte

Pour la CSS, les dispositions décrites ne s'appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

2.2.4. Indicateurs de la part locale ACOSS

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

3. Modalités de mise en œuvre

3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale

Calcul du montant national distribué

Le montant national distribué au titre de l'intéressement est obtenu en appliquant à la part nationale de la masse nationale d'intéressement le coefficient national de performance.

Montant national distribué = coefficient national de performance × part nationale de la masse nationale d'intéressement

Calcul du coefficient national de performance

Pour chaque indicateur, un taux d'atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement, selon la formule suivante :
– en dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (Valeur de l'indicateur – Seuil)/(Cible – Seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 %.

Chaque indicateur est doté d'une pondération ; le coefficient national de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d'atteinte.

Le coefficient national de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle nationale d'intéressement qu'au-delà d'un score de 50 %.

Calcul de la prime individuelle nationale

Le montant national distribué est réparti uniformément entre l'ensemble des salariés éligibles de la branche recouvrement.

Prime individuelle nationale = montant national distribué/nombre d'ETP éligibles

3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale

Calcul du montant local distribué

La masse locale d'intéressement d'un organisme est proportionnelle à ses effectifs éligibles.

Masse locale d'intéressement = part locale de la masse nationale d'intéressement × [ETP éligibles (organisme)/ETP éligibles (branche)]

Chaque organisme reçoit un montant d'intéressement déterminé à partir du coefficient local de performance.

Montant local distribué = coefficient de performance local × masse locale d'intéressement

Calcul du coefficient local de performance

Pour chaque indicateur, un taux d'atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement.
– en dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (Valeur de l'indicateur – Seuil)/(Cible – Seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 %.

Le principe général arrêté est de retenir les cibles inscrites dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes (« cibles CPG »), dès lors que les CPG sont signés et que ces cibles CPG demeurent plus favorables que celles prévues dans la présente annexe technique. Dans le cas contraire, les cibles prévues dans la présente annexe technique seront appliquées pour le calcul.

Chaque indicateur est doté d'une pondération ; le coefficient local de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d'atteinte.

Le coefficient local de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle locale d'intéressement qu'au-delà d'un score de 50 %.

Calcul de la prime individuelle locale d'intéressement

Le montant local distribué est réparti uniformément entre les salariés éligibles d'un même organisme.

Prime individuelle locale = montant local distribué/nombre ETP éligibles

3.3. Dispositions particulières
3.3.1. Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS)

Prime nationale d'intéressement

La prime nationale des agents des CGSS et CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche retraite, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime nationale (CGSS) = [prime nationale (retraite) × nombre d'agents (retraite) + prime nationale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime nationale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CGSS)

Prime locale d'intéressement

La prime locale des agents des CGSS et CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche retraite, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.

Prime locale (CGSS) = [prime locale (retraite) × nombre d'agents (retraite) + prime locale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime locale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CGSS)

Chaque organisme national verse aux CGSS et à la CSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d'intéressement nationale et de la prime d'intéressement locale par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Les agents relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à celle des autres agents.

Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, maladie/AT, retraite) au prorata de leurs effectifs respectifs.

3.3.2. Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS)

Prime nationale d'intéressement

La prime nationale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche famille, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.

Prime nationale (CCSS) = [prime nationale (famille) × nombre d'agents (famille) + prime nationale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime nationale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CCSS)

Prime locale d'intéressement

La prime locale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche famille, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.

Prime locale (CCSS) = [prime locale (famille) × nombre d'agents (famille) + prime locale (maladie et AT) × nombre d'agents (maladie et AT) + prime locale (recouvrement) × nombre d'agents (recouvrement)]/nombre d'agents (CCSS)

Chaque organisme national verse à la CCSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d'intéressement nationale et de la prime d'intéressement locale par le nombre d'agents relevant de sa branche.

Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, famille, maladie/AT) au prorata de leurs effectifs respectifs.

en vigueur non-étendue

Annexe technique de la branche retraite

Intéressement 2019

1. Champ d'application de l'accord d'intéressement « branche retraite »

L'accord d'intéressement de la branche retraite concerne tous les organismes ayant en charge la gestion du risque « Vieillesse » du régime général :
1.1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
1.2. Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS).
1.3. La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour sa partie régionale Île-de-France (CNAV en Île-de-France).
1.4. La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour ses missions nationales et les organismes rattachés à des CARSAT (unions immobilières, fédérations). Dans les modalités de mise en œuvre de l'intéressement, ces organismes sont considérés comme faisant partie intégrante de leur caisse de rattachement.
1.5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte.

2. Mesure de la performance

2.1. Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des CARSAT, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France (part locale)

La mesure de la performance de la branche retraite, des CARSAT, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France s'effectue à l'aide des 21 indicateurs et des objectifs quantifiés qui s'y rapportent, en cohérence avec ceux figurant dans les contrats pluriannuels de gestion. Les indicateurs retenus sur les 3 champs de performance sont les suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs est présentée en annexe I) :

Thème « Performance économique et sociale » (4 indicateurs)

1) Améliorer la productivité globale.
2) Réduire le coût de gestion.
3) Améliorer la performance sociale (taux de formation des collaborateurs).
4) Réduire la consommation d'énergie.

Thème « Qualité de service » (14 indicateurs)

5) Taux de dossiers droits propres déposés au moins 4 mois avant la date de point de départ de la retraite.
6) Taux de dossiers droits propres notifiés avant la date de point de départ de la retraite.
7) Taux de dossiers droits dérives notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande.
8) Taux des réclamations traitées dans les délais.
9) Taux d'appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI).
10) Taux de courriels traités dans les délais.
11) Nombre d'entretiens information retraite (EIR).
12) Taux de satisfaction globale des retraités.
13) Taux de satisfaction par mode de contact.
14) Ressenti de la réitération : nombre moyen de contacts par retraité (tous canaux).
15) Taux de demandes de retraite déposées en ligne.
16) Taux de demandes d'aides individuelles traitées en 40 jours maximum.
17) Déploiement des dispositifs en faveur de l'aménagement du logement individuel.
18) Développement de la reconnaissance réciproque des groupes iso-ressources (GIR) : taux de couverture.

Thème « Maîtrise des risques et lutte contre la fraude » (3 indicateurs)

19) Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement (IQPR).
20) Montant des indus frauduleux et fautifs constatés.
21) Montant des indus frauduleux et fautifs évités.

2.2. Indicateurs et objectifs retenus pour la CNAV pour ses missions nationales (intégrés à la part locale)

La mesure de performance de la CNAV pour ses missions nationales s'effectue à l'aide des 9 indicateurs suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs des services nationaux est présentée en annexe II) :
1) Accroître le taux d'accès des femmes à des postes d'encadrement supérieur.
2) Améliorer le taux de disponibilité des applications (back-office, front office, portail assurés).
3) Réduire le taux d'incidence financière (TIF).
4) Améliorer la productivité globale.
5) Réduire le coût unitaire.
6) Réduire les écarts de productivité entre caisses.
7) Réduire le ratio de surface utile nette par agent.
8) Optimiser la mutualisation des achats.
9) Améliorer les délais d'identification des assurés nés à l'étranger (SANDIA).

2.3. Indicateurs et objectifs retenus pour la CSS de Mayotte (part locale)

La mesure de performance de la CSS de Mayotte pour sa partie locale s'effectue à l'aide des 12 indicateurs suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs retenus pour la mesure de la performance de la CSS de Mayotte est présentée en annexe III) :
1) Taux de satisfaction globale des retraités.
2) Taux d'appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI).
3) Taux de réclamations traitées dans les délais.
4) Taux de courriels traités dans les délais.
5) Taux de saisie des DADS au 31 juillet.
6) Taux de dossiers droits propres notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande.
7) Taux de dossiers droits dérives notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande.
8) Taux de demande d'aides individuelles traitées en 40 jours maximum.
9) Déploiement des dispositifs en faveur de l'aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires).
10) Pourcentage des dossiers ASPA payés dans le mois suivant l'échéance due.
11) Taux d'évolution de la consommation d'énergie.
12) Taux de formation des collaborateurs.

2.4. Seuils de déclenchement du versement des primes d'intéressement

À chaque indicateur sont affectés un nombre de points ainsi qu'une pondération présentés dans les annexes.

Le seuil de déclenchement du versement de la « Prime nationale d'intéressement » (PNI) et celui relatif au versement de la « Prime locale d'intéressement » (PLI) sont fixés à 50 % du total des points mesurables.

3. Modalités de mise en œuvre de l'intéressement

3.1. Prime nationale d'intéressement (PNI)

Elle est attribuée en fonction des performances de la branche sur les 21 indicateurs listés au point 2.1, sous réserve des dispositions particulières applicables aux agents des organismes ayant plusieurs caisses nationales de rattachement (CARSAT, CGSS et CSSM).

Chacun des indicateurs est doté d'un coefficient, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 940 points.

Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 470 points.

Le montant de la prime nationale d'intéressement sera calculé à partir de la formule :

Prime nationale d'intéressement = masse nationale d'intéressement × (nombre de points obtenus par la branche/nombre de points théoriques maximum)/nombre d'agents de la branche retraite

3.2. Prime locale d'intéressement (PLI)
3.2.1. Pour les CARSATS, les CGSS, la CNAV en Île-de-France et la CSS de Mayotte

La prime locale est attribuée en fonction de la performance des organismes sur les indicateurs retenus dans la part locale :
– pour les CARSAT, les CGSS et la CNAV en Île-de-France : indicateurs listés au point 2.1 ;
– pour la CSS de Mayotte : indicateurs listés au point 2.3.

La masse d'intéressement réservée aux organismes de la branche retraite visés est répartie entre chaque organisme au prorata des effectifs rémunérés en équivalent temps plein de l'exercice précédent.

Pour la part locale, le dispositif est identique au mode de calcul de la prime nationale d'intéressement mais est basé sur les résultats régionaux.

Le montant de la prime locale d'intéressement est calculé à partir de la formule :

Prime locale d'intéressement = masse d'intéressement réservée à l'organisme × (nombre de points obtenus par la caisse pour ses indicateurs régionaux/nombre de points théoriques maximum)/nombre d'agents de l'organisme

3.2.2. Pour la CNAV sur ses missions nationales (cf. point 1.4)

Chacun des indicateurs est doté d'un coefficient, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 410 points.

Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 205 points.

Le montant de la prime locale d'intéressement, qui correspond à la performance des missions nationales, est calculé à partir de la formule :

Prime locale d'intéressement = masse d'intéressement réservée à la CNAV pour sa partie nationale × (nombre de points obtenus par la CNAV pour son activité nationale/nombre de points théoriques maximum)/nombre d'agents des services nationaux

3.3. Dispositions particulières applicables à certaines catégories

Afin d'éviter des disparités au sein d'un même organisme des dispositions particulières sont prévues pour les caisses ayant plusieurs caisses nationales de rattachement :
– caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
– caisses générales de sécurité sociale ;
– caisse de sécurité sociale de Mayotte.

3.3.1. Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Prime nationale d'intéressement (PNI) :

La prime nationale d'intéressement (PNI) des agents des CARSAT est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche retraite et de la prime nationale d'intéressement de la branche maladie :

Prime nationale d'intéressement de la CARSAT = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie)/nombre d'agents de l'organisme

Prime locale d'intéressement (PLI) :

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite et de la prime locale d'intéressement de la branche maladie :

Prime locale d'intéressement de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie)/nombre d'agents de l'organisme

Chaque organisme national versera à la CARSAT une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.

3.3.2. Caisses générales

Prime nationale d'intéressement (PNI) :

La prime nationale d'intéressement des agents des caisses générales est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche.
Retraite, de la prime nationale d'intéressement de la branche maladie et de la prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime nationale d'intéressement de la CGSS = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie) + (prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CGSS

Prime locale d'intéressement (PLI) :

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite, de la prime locale d'intéressement de la branche maladie et de la prime locale d'intéressement de la branche recouvrement.

Prime locale d'intéressement de la CGSS = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie) + (prime locale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre d'agents de la CGSS

Chaque organisme national versera à la CGSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.
Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à ceux des autres agents de la CGSS.
Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.

3.3.3. Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Prime nationale d'intéressement (PNI) :

La prime nationale d'intéressement des agents de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d'intéressement de la branche retraite, de la prime nationale d'intéressement de la branche maladie, de la prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement et de la prime nationale d'intéressement de la branche famille.

Prime nationale d'intéressement de la CSSM = (prime nationale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime nationale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie) + (prime nationale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement) + (prime nationale d'intéressement de la branche famille × nombre d'agents de la branche famille)/nombre d'agents de la CSSM

Prime locale d'intéressement (PLI) :

Des dispositions analogues à la prime nationale d'intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d'intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d'intéressement de la branche retraite, de la prime locale d'intéressement de la branche maladie, de la prime locale d'intéressement de la branche recouvrement et de la prime locale d'intéressement de la branche famille.

Prime locale d'intéressement de la CSSM = (prime locale d'intéressement de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite) + (prime locale d'intéressement de la branche maladie × nombre d'agents de la branche maladie) + (prime locale d'intéressement de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement) + (prime locale d'intéressement de la branche famille × nombre d'agents de la branche famille)/nombre d'agents de la CSSM

Chaque organisme national versera à la CSSM une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d'intéressement et de la prime locale d'intéressement par le nombre d'agents relevant de sa branche.
Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV et CNAF) au prorata de leurs effectifs spécifiques.

3.3.4 Caisse nationale d'assurance vieillesse

Prime nationale d'intéressement (PNI) :

La prime nationale d'intéressement qui sera versée aux agents de la CNAV sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.

Prime locale d'intéressement (PLI) :

La prime locale d'intéressement des agents relevant des activités régionales est égale à la masse d'intéressement réservée à la CNAV-IDF pour ses activités régionales × (nombre de points obtenus par la CNAV-IDF pour ses activités régionales/nombre de points théoriques maximum).

La prime locale d'intéressement des agents relevant des activités nationales de la CNAV est égale à la masse d'intéressement réservée à la CNAV pour ses activités nationales × (nombre de points obtenus par la CNAV pour ses activités nationales/nombre de points théoriques maximum).

La prime locale d'intéressement versée à chaque agent de la CNAV résulte de la moyenne pondérée des primes locales d'intéressement = (prime locale d'intéressement des agents affectés aux activités régionales × nombre d'agents relevant des activités régionales) + (prime locale d'intéressement des agents relevant des activités nationales × nombre d'agents relevant des activités nationales)/nombre d'agents de l'organisme.

en vigueur non-étendue

Annexe technique de l'accord intéressement UCANSS

1. Champ d'application

La présente annexe vise l'UNCASS.

2. Mesure de la performance

Pour la part nationale : considérant que les missions dévolues à l'UCANSS se situent au niveau du régime général dans son ensemble et concernent les organismes et les salariés quelle que soit la branche, il est constaté que l'UCANSS concourt dans l'accomplissement de ses missions à l'atteinte des objectifs de chacune des branches.

Compte tenu de ces éléments, la mesure de la performance de l'UCANSS est indissociable de celle effectuée au niveau de chacune des branches : en conséquence le niveau de la performance de l'UCANSS pour la part nationale est déterminé par référence à la moyenne des différents niveaux d'atteinte des objectifs de branche.

Pour la part locale : considérant les activités de service déployées par l'UCANSS en direction de ses partenaires, des indicateurs spécifiques sont retenus destinés à appréhender l'amélioration de la qualité des services.

2.1. Indicateurs de la part nationale d'intéressement

L'UCANSS n'a pas d'indicateur au niveau national. Celle-ci résulte de la moyenne des différents niveaux d'atteinte des objectifs des branches.

Les indicateurs de la part locale d'intéressement

Liste des indicateurs par thème avec mention des nouveaux indicateurs (en gras) et indicateurs supprimés (en rayé).

Tableau de synthèse :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

(à dupliquer selon les différentes catégories d'organismes entrant dans le champ d'application de l'annexe)

3. Modalités de mise en œuvre

3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale

La prime nationale d'intéressement de l'UCANSS (PNI) est égale à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des primes nationales de branche (maladie et accidents du travail, recouvrement, famille, retraite) selon la formule suivante :

Coefficient de performance de la prime nationale d'intéressement de l'UCANSS = (coefficient de performance de la part nationale de la branche retraite × nombre d'agents de la branche retraite + coefficient de performance de la part nationale de la branche de la branche maladie et accidents du travail × nombre d'agents de la branche maladie et accidents du travail + coefficient de performance de la part nationale de la branche famille × nombre d'agents de la branche famille + coefficient de performance de la part nationale de la branche recouvrement × nombre d'agents de la branche recouvrement)/nombre total d'agents des branches.

Elle représente 40 % du résultat global.

3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale

La prime locale d'intéressement des salariés de l'UCANSS (PLI) résulte de l'atteinte d'objectifs mesurés selon les 15 indicateurs.

Elle représente 60 % du résultat global.

en vigueur non-étendue

Annexe I

Branche retraite : Intéressement 2019

Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des CARSAT, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France (part locale)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

en vigueur non-étendue

Annexe II

Intéressement : indicateurs des missions nationales de la CNAV (part locale)

Année 2019

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

en vigueur non-étendue

Annexe III

Branche retraite : intéressement 2019

Indicateurs retenus pour la mesure de la performance de la CSS de Mayotte (part locale)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0042/boc_20190042_0000_0030.pdf

Mesures de fin de carrière
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale sont applicables au personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé pour extension auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord vise à transposer dans le cadre conventionnel les orientations issues de la loi du 5 septembre 2018 qui a notamment supprimé le congé individuel de formation et tenu compte de la suppression du droit individuel à la formation. Il a notamment vocation à réaffirmer la politique de développement de la formation professionnelle continue en précisant son financement afin de maintenir un accès élevé à la formation des salariés et permettre ainsi aux organismes de répondre aux enjeux emplois-métiers-compétences au sein des réseaux. Il s'inscrit également dans les orientations de la loi du 5 septembre 2018 afin de renforcer le recours à l'alternance, la construction de parcours professionnels et l'élaboration de projets individuels d'évolution professionnelle.

Au sein du régime général de sécurité sociale, l'avenant du 23 octobre 2018 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 la contribution conventionnelle supplémentaire de 0,15 % versée par les organismes. Par ailleurs, le protocole d'accord du 4 décembre 2018 a désigné la filière professionnelle pour le rattachement de la branche professionnelle à un opérateur de compétences (OPCO).

Les partenaires sociaux rappellent que les employeurs doivent veiller à un égal accès à la formation pour les femmes et pour les hommes et prévenir toute forme de discrimination dans la mise en œuvre de la politique de formation.

Par ailleurs, ils réaffirment l'importance de la prise en compte des enjeux de la formation professionnelle et rappellent leur attachement à l'accès des salariés aux différents dispositifs d'accompagnement et de formation existants.

Les opérateurs institutionnels que sont l'Institut 4.10 et l'École nationale supérieure de sécurité sociale constituent un véritable atout pour le régime général.

Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de ces opérateurs pour accompagner au mieux les salariés de l'institution dans le maintien et l'évolution de leurs compétences et qualifications tout au long de leur vie professionnelle. La politique voulue par les partenaires sociaux a vocation à s'appuyer en priorité sur leurs offres, garante d'une proximité au bénéfice des salariés et de leurs employeurs.


Intéressement
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Aux périodes visées à l'article 10 du protocole d'accord relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale, considérées comme assimilées à des périodes de présence, sont ajoutées les absences au titre des articles 22 et 23 de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false

Intéressement (Covid-19)
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

Transformation du PERCO-I en PER COL-I
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 13 février 2018 portant transformation du plan d'épargne pour la retraite collectif en plan d'épargne retraite collectif sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires souhaitent faire bénéficier le personnel des nouvelles dispositions du plan d'épargne retraite instaurée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ») complétée notamment par l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

Par conséquent, il est décidé de transformer le protocole d'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) conclu le 13 février 2018 en plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PER COL-I).


Intéressement
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale modifié par avenant du 15 juin 2021 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006.

Régime complémentaire des frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 13 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé, établi par le protocole d'accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de sécurité sociale, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.


ARTICLE 2
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 20 et de l'annexe 1 du protocole d'accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés des organismes de sécurité sociale, le protocole d'accord du 25 octobre 2016 recommande les organismes assureurs au titre du régime complémentaire de couverture des frais de santé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

La recommandation actuelle arrivant à échéance, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été menée afin de sélectionner les opérateurs du régime pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Trois organismes assureurs ont répondu à l'appel à concurrence.

La commission paritaire en charge du pilotage du régime, qui a notamment pour mission de mener, dans le respect des conditions réglementaires applicables, la procédure de sélection des organismes d'assurance recommandés (art. 18 du protocole du 12 août 2008), a consacré, le 30 juin 2021, une réunion spéciale à l'examen des candidatures reçues, aux termes de laquelle des précisions complémentaires ont été demandées à l'ensemble des candidats.

Au vu des retours réalisés par ces derniers et à l'issue d'un vote mené le 2 juillet 2021, la commission paritaire spéciale a décidé de proposer aux partenaires sociaux la recommandation de ces trois candidats.

Les parties signataires, après avoir constaté que ces trois organismes assureurs :
– satisfont aux critères d'éligibilité posés par le titre II de l'annexe 1 du protocole d'accord du 12 août 2008 ;
– disposent d'un maillage territorial permettant d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire national, ainsi que celle des départements et régions d'outre-mer ;
– détiennent l'expérience nécessaire et garantissent la disponibilité et le reporting technique et financier demandé ;
– proposent des tarifs adaptés ;
– mettent à disposition des bénéficiaires un réseau de soins et des services en matière de prévention ;
– s'engagent à communiquer autour du régime et à fournir les informations nécessaires,
ont décidé de recommander ces derniers, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties du régime.

Mesures de fin de carrière
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en application dès sa date de signature sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le protocole d'accord relatif aux mesures de fin de carrière a été signé le 11 juillet 2019 et agréé le 22 août 2019. Il prévoit qu'il prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021.

Cet accord a été conclu afin d'assurer la continuité des mesures visant à l'aménagement des fins de carrière qui étaient prévues dans le protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération ayant pris fin le 31 août 2019 et dans l'attente d'une renégociation globale des engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises aux termes du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

La durée du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 28 juin 2016 a été prolongée, par avenant du 7 septembre 2021, au 31 mars 2022.

À ce titre et afin de pouvoir lier la renégociation des dispositions prévues par le protocole d'accord relatif aux mesures de fin de carrière du 11 juillet 2019 à la négociation relative à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger la durée d'application du protocole d'accord relatif aux mesures de fin de du 11 juillet 2019 jusqu'au 31 mars 2022.


Soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général de sécurité sociale (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du formalisant le choix du prestataire en charge d'assurer la mise en œuvre des prestations définies au titre Ier du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général de sécurité sociale, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le 13 juillet 2021, les partenaires sociaux ont signé unanimement le protocole d'accord relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général de sécurité sociale. Cet accord a été agréé par la tutelle le 8 septembre 2021.

Cet accord s'inscrit dans la continuité des négociations relatives au régime de prévoyance en instaurant, dans un esprit de solidarité, des garanties non contributives.

Il vise à apporter des solutions adaptées aux besoins des salariés proches aidants dans l'objectif de leur assurer une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Le dispositif prévu comporte deux volets :
– un premier volet porté par le régime de prévoyance (titre Ier, articles 5 à 9) : cette partie du dispositif, financée par le fonds social du régime de prévoyance à hauteur de 3 % maximum des cotisations brutes encaissées par an, a pour ambition de proposer un certain nombre de services et prestations afin de faciliter la reconnaissance, au sein de l'Institution, des salariés en situation d'aidance et de répondre à leurs besoins au quotidien ;
– un second volet assuré par l'employeur (titre II, articles 10 et 11), qui concerne l'octroi, dans le respect des limites et conditions posées, d'un complément de rémunération pour les salariés proches aidants bénéficiaires d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou d'un congé de proche aidant afin de leur garantir le maintien de leur rémunération nette mensuelle ; des facilités organisationnelles sont également accessibles.

L'article 9 du protocole d'accord du 13 juillet 2021 prévoit qu'à l'issue d'une procédure transparente de mise en concurrence, les partenaires sociaux identifient un ou plusieurs prestataires chargé(s) d'assurer la mise en œuvre des prestations portées par le régime de prévoyance.

La mise en œuvre des dispositions du titre Ier est ainsi conditionnée à la signature et à l'agrément de l'accord désignant ce ou ces prestataires (art. 15 du protocole d'accord du 13 juillet 2021).

C'est dans ce cadre qu'une procédure de mise en concurrence a été lancée afin de sélectionner le ou les prestataires chargé(s) d'assurer la mise en œuvre des prestations portées par le régime de prévoyance, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Quatre candidats ont répondu à l'appel d'offres.

L'instance paritaire visée à l'article 9.2 de l'accord précité du 13 juillet 2021 s'est réunie les 17 et 26 novembre 2021 pour procéder à l'examen des quatre candidatures reçues et au choix du ou des prestataires.

À l'issue d'un vote unanime, les membres de l'instance ont choisi de retenir l'offre du groupement d'assureurs et d'assisteur composé de Malakoff-Humanis qui agit comme chef de file, AG2R La Mondiale, AESIO Mutuelle et Inter-Mutuelle Assistance.

Les parties signataires, après avoir pris connaissance du choix opéré par l'instance désignée à cet effet, formalisent celui-ci par le présent accord.


Promotion de la diversité et de l'égalité des chances
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances signé le 22 février 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. À l'issue du délai de 4 ans, il prendra ainsi fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Cette durée d'application s'applique sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 14.3 du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l'employeur déployée au sein du régime général de la sécurité sociale.

La diversité et l'égalité des chances apparaît comme un enjeu stratégique tant pour le développement personnel que l'enrichissement du collectif de travail.

Elle relève également de la volonté de faire évoluer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes et les préjugés, et de mettre en œuvre des actions concrètes par une démarche volontariste.

À ce titre, le respect du principe d'égalité des chances et de traitement doit être placé au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs du régime général, à tous les niveaux et toutes les étapes de la vie au travail, afin que la diversité soit intégrée, garantie et reconnue dans toutes ses composantes.

Ce protocole constitue un engagement explicite en faveur de la non-discrimination, de la promotion de l'égalité de traitement et de la diversité des salariés.


Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 22 février 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. À l'issue du délai de 4 ans, il prendra ainsi fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l'employeur déployée au sein du régime général de la sécurité sociale.

La politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes contribue à l'égalité des chances et constitue ainsi un facteur de performance économique et sociale tout en étant source de richesse.

À ce titre, l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un enjeu primordial pour l'institution.

Elle doit permettre de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance des organismes.

Ce sujet doit être un axe fort de la politique des ressources humaines au sein des organismes et ainsi être considéré comme un principe de fonctionnement et vecteur de progrès.

Les accords du 11 juin 2011 et 28 juin 2016 relatifs à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances ont permis de poser les jalons d'une politique en ce sens et de réaliser des avancées dans ce domaine.

Toutefois, afin de marquer leur engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord spécifique sur ce thème, en complément de l'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

Il s'inscrit dans la continuité des dispositions légales et notamment de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ayant mis en place l'index de l'égalité femmes/ hommes dans le cadre duquel toutes les entreprises d'au moins 50 salariés ont l'obligation de mesurer, au moyen d'indicateurs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 1142-8 du code du travail) ; et ayant institué de nouvelles obligations dans les entreprises pour renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Il vise à :
– mettre en place une politique volontariste destinée à faire évoluer les comportements susceptibles de faire obstacle à l'égalité professionnelle ;
– développer la mixité sur les emplois, particulièrement sur ceux sur lesquels les femmes sont sous-représentées et développer une politique de la branche favorisant l'évolution de carrière des femmes sur des postes à responsabilités ;
– atteindre une égalité de rémunération et de parcours professionnel ;
– accompagner la parentalité et l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle ;
– prévenir et lutter contre les discriminations et contre toutes formes de sexisme au travail.

Ainsi, ses dispositions doivent permettre d'atteindre une égalité entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle.

En conséquence, les parties signataires sont convenues de l'application de ce protocole sur le champ conventionnel des praticiens conseils.


Aménagement des fins de carrière
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif à l'aménagement des fins de carrière signé le 22 février 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. À l'issue du délai de 4 ans, il prendra ainsi fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l'employeur déployée au sein du régime général de la sécurité sociale.

Il vise à faciliter la transition entre l'activité et la retraite, participant ainsi d'une bonne gestion des fins de carrières.

Il s'inscrit en outre dans le cadre de la politique globale de la branche en faveur de l'égalité et de la diversité des chances et complète le protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il vise ainsi à mieux prendre en compte la population des « seniors » qui constitue une composante essentielle du personnel des organismes.

En conséquence, les parties signataires sont convenues de l'application de ce protocole sur le champ conventionnel des praticiens conseils.


Relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les coefficients maximums prévus à l'article 3.2 de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale sont modifiés de la façon suivante, à effet du 1er janvier 2022 :

Niveau de qualification Coefficient maximum
A 997
B 1 115
C 1 165
D 1 255
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'engagement prévu à l'article 4 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant de la convention collective du 8 février 1957 conclu le 30 mars 2022 est applicable aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Intéressement
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale modifié par avenant du 26 avril 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 avril 2006.

Titres-restaurant
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant son agrément.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord fixe le montant de la participation patronale des organismes de sécurité sociale à l'acquisition des titres restaurant au profit du personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.


Modification de la convention collective
ARTICLE 1er
Modification générale
en vigueur non-étendue

Dans la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, le mot « CNAMTS » est remplacé par le mot « CNAM ».

ARTICLE 2
Modification du préambule
en vigueur non-étendue

Le préambule est modifié comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale exerçant au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou dans les agences régionales de santé (ARS).

À cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences et de qualification maintenue.

Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
– établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
– attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante et des évolutions réglementaires permettant la diversité de l'exercice médical ;
– favoriser et reconnaître la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens conseils.

À cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée adaptée aux évolutions réglementaires et aux besoins institutionnels et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.

À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes : »

ARTICLE 3
Modification de l'article 2
en vigueur non-étendue

La liste des emplois est modifiée comme suit :

Niveau Classement des emplois
A Praticien conseil du service du contrôle médical
Praticien conseil exerçant au sein des ARS
B Praticien conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique
Praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management
Praticien conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical
C Médecin conseil régional adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités managériales régionales
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable de deux échelons
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable d'un échelon et exerçant des responsabilités techniques au niveau régional
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur adjoint ayant des fonctions régionales au sein des ARS
Directeur de délégations départementales d'ARS
Conseillers médicaux rattachés directement au directeur général de l'ARS
D Médecin conseil régional
Médecin conseil national adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur ayant des compétences régionales au sein des ARS
Membre du Comité exécutif de l'ARS
ARTICLE 4
Modification de l'article 3.2
en vigueur non-étendue

La grille de l'article 3.2 est modifiée de la façon suivante :

Niveau de qualification Coefficient maximum
A 997
B 1115
C 1165
D 1255
ARTICLE 5
Modification de l'article 3.3.1
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.1 est rédigé comme suit :

« L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 6 points par année révolue d'exercice médical, décomptée à partir de l'obtention du diplôme.

Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et les points non attribués dans le cycle en cours au titre des anciennes règles d'attribution sont versés à la date anniversaire de l'obtention du diplôme conformément aux modalités fixées dans le tableau suivant :

Derniers points obtenus en 2018 30 points
Derniers points obtenus en 2019 24 points
Derniers points obtenus en 2020 18 points
Derniers points obtenus en 2021 12 points
Derniers points obtenus en 2022 6 points

En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
– 150 pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– 120 pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

L'expérience professionnelle au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'Institution, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle, les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAM ou des ARS, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.

Lors du recrutement, l'employeur peut tenir compte de l'expérience professionnelle acquise et des compétences détenues par le candidat en lui attribuant des points d'expérience au-delà du minimum garanti. Cette attribution de points supplémentaires est réalisée à titre exceptionnel et dans la limite du plafond prévu au présent article.

Les points supplémentaires exceptionnellement attribués font l'objet d'une information de la commission de suivi de l'application de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils, dans le cadre du bilan annuel. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 3.3.2
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.2 est rédigé comme suit :

« Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.

Lorsque l'attribution minimale de 30 ou de 40 points conduit à un dépassement de la limite de la plage d'évolution salariale, le salarié bénéficie d'une attribution partielle de points permettant d'atteindre le plafond.

Ces points sont attribués :
– par le médecin conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– par le directeur général de la CNAM ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 3.4
en vigueur non-étendue

L'article 3.4 est rédigé comme suit :

« Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 4
en vigueur non-étendue

L'article 4 est modifié comme suit :

« Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.

Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.

L'accès aux emplois de médecin conseil national adjoint, médecin conseil régional, médecin conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.

L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée :
– au niveau de la commission nationale spécifique présidée par le directeur délégué aux opérations pour les praticiens conseils exerçant au sein de la CNAM, dans le réseau médical ou à l'établissement public ;
– pour les praticiens conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS.

En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.

Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).

Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.

En tout état de cause, le praticien conseil bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 5
en vigueur non-étendue

L'article 5 est ainsi rédigé :

« Chaque praticien conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.

Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien conseil et de son responsable hiérarchique.

À la demande du salarié, l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement est l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment d'aborder les modalités d'aménagement du temps de travail, ainsi que l'organisation du travail et la charge de travail, en lien notamment avec le télétravail.

L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :

a)   au titre de l'évaluation :
– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir.

b)   au titre de l'accompagnement :
– l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en œuvre ;
– l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
– l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien conseil et/ ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.

L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien conseil et son supérieur hiérarchique.

Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien conseil peut porter ses remarques. »

ARTICLE 10
Modification de l'article 6.3.1
en vigueur non-étendue

L'article 6.3.1 est ainsi modifié :

« Les médecins conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.

Les médecins conseils régionaux adjoints, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.

Cette prime est due dès la prise de fonctions. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction ainsi que les 8 jours de congés supplémentaires. »

ARTICLE 11
Modification de l'article 6.3.2
en vigueur non-étendue

Le premier paragraphe de l'article 6.3.2 est ainsi rédigé :

« Les praticiens conseils chefs de service à la CNAM ou en ARS, cadres au forfait, investis de responsabilités de management bénéficient d'une prime de 30 points, et les médecins conseils chefs de service responsables d'échelons locaux du contrôle médical, ou exerçant des fonctions de management dans les délégations départementales des ARS, cadres au forfait bénéficient d'une majoration de cette prime à hauteur de 20 points. »

ARTICLE 12
Modification de l'article 6.3.3
en vigueur non-étendue

L'article 6.3.3 est ainsi rédigé :

« Cette contribution supplémentaire concerne :
– les praticiens conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation ;

Le montant de la prime correspond à 5 points par jour d'entraide, complet ou non, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical. Elle est versée y compris lorsque le salarié est en situation de télétravail.

Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 25 points par mois ;

– les praticiens conseils de niveau B inscrits sur la liste nationale d'aptitude pour exercer un emploi de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager, en sus de leur activité habituelle, un échelon local du service médical autre que leur échelon d'affectation. Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.

Ces primes cessent d'être attribuées quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons. »

ARTICLE 13
Modification de l'article 8.1
en vigueur non-étendue

L'article 8.1 est rédigé comme suit :

« Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens conseils.

Dans ce cadre, la demande d'autorisation du cumul de l'activité de praticien conseil avec une activité accessoire fait l'objet d'un examen attentionné. En particulier, le cumul avec une autre activité médicale salariée, y compris une activité de soins, au sein d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé à but non lucratif, de type associatif, est favorisé.

L'employeur s'engage aussi à rechercher auprès des pouvoirs publics une évolution des textes applicables qui permette aux praticiens conseils de cumuler leur emploi avec une activité médicale libérale.

Les praticiens conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.

L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens conseils.

Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance des avis techniques d'ordre médical des praticiens conseils est garantie.

Par ailleurs, tout praticien conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations. »

ARTICLE 14
Modification de l'article 9
en vigueur non-étendue

Les mots : « pour une période supérieure à trois mois consécutifs » sont supprimés.

ARTICLE 15
Modification de l'article 10
en vigueur non-étendue

L'article 10 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne, bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par le praticien conseil. »

ARTICLE 16
Modification de l'article 13
en vigueur non-étendue

Le dernier paragraphe de l'article 13 est rédigé comme suit :

« Dans chaque région, le médecin conseil régional peut procéder aux changements d'affectation, sur un même type d'emploi, sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional. »

ARTICLE 17
Modification de l'article 14
en vigueur non-étendue

L'article 14 est modifié comme suit :

« Article 14
Les aides à la mobilité

14.1.   Indemnité forfaitaire de mobilité

À l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.

14.2.   Situation de double résidence

En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie à l'article 14.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder douze mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
– 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 500 € par mois dans les autres cas.

Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné.

Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.

En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.

Le praticien conseil qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 14.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.

14.3.   Aides au changement de domicile

En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros ;
– l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation ;
– le remboursement pour le praticien conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.

14.4.   Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé

En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
– la CNAM étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'Institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat ;
– lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les douze mois suivant la mobilité, la CNAM s'engage à lui proposer une mission.

En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.

Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée à l'article 14.2, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation.

Une fois la mobilité réalisée, les praticiens conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.

Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective. »

ARTICLE 18
Modification de l'article 15
en vigueur non-étendue

L'article 15 est rédigé comme suit :

« Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.

À ce titre, la formation initiale et la formation continue, le développement professionnel sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Cette politique s'orientera également vers le maintien de compétences.

15.1.   Formation initiale des praticiens conseils

Le praticien conseil nommé dans un emploi bénéficie d'une formation initiale.

La formation initiale des praticiens conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.

La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.

En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.

15.2.   Formation continue des praticiens conseils

La formation professionnelle des praticiens conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008 ou en ARS.

15.3.   Dispositif de recertification des praticiens conseils

L'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé mentionne une date d'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2023.

Dans la mesure où des décrets d'application sont attendus, il est convenu d'une clause de revoyure afin d'évaluer l'impact de ces décrets à la suite de leur parution.

15.4.   Tutorat

Les praticiens conseils exerçant une fonction de tuteur bénéficient de la prime visée aux protocoles d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle applicables aux employés, cadres, agents de direction et praticiens conseil, dès lors que les conditions fixées par cet article sont remplies.

Ils bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de cette fonction. »

ARTICLE 19
Modification de l'article 17
en vigueur non-étendue

L'article 17 est ainsi nommé : « AGIRC-ARRCO ». Le contenu de l'article 17 est rédigé comme suit :

« Les praticiens conseils couverts par la présente convention sont affiliés au régime de l'AGIRC-ARRCO. »

ARTICLE 20
Modification de l'article 18
en vigueur non-étendue

L'article 18 est rédigé comme suit :

« Les praticiens conseils sont affiliés au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements.

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale. »

ARTICLE 21
Modification de l'article 20.1
en vigueur non-étendue

Le tableau portant sur les congés et événements familiaux est abrogé et remplacé par le tableau ci-dessous :

Mariage
Ou union par Pacs du praticien conseil [1] 6 jours ouvrables
D'un enfant, père/ mère, frère/ sœur, oncle/ tante, beau-frère/ belle-sœur 1 jour
Déménagement mobilier 1 jour
Naissance/ adoption d'un enfant 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours ouvrables
Décès
– d'un enfant de plus de 25 ans 5 jours ouvrables
– d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente
– quelque soit son âge, d'un enfant qui était lui-même parent
7 jours ouvrés
Du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs 3 jours ouvrables
Du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables
Des ascendants, descendants (autres que les enfants), frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 kms ou au-delà 1 à 2 jours
Des oncles/ tantes, beaux-frères/ belles-sœurs, beaux parents 1 jour
[1] En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un PACS avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.
ARTICLE 22
Modification du titre V
en vigueur non-étendue

Le titre V « La représentation du personnel » est rédigée comme suit :

« Article 30
Droit syndical
30.1. Droit syndical et libertés individuelles

La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens conseils.

Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.

Aucun praticien conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

30.2. Exercice des mandats syndicaux

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.

Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.

Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.

Article 31
Instances représentatives

Les praticiens conseil exerçant en ARS sont représentés au sein d'instances représentatives prévues par décret.

Les praticiens conseils exerçant à la CNAM sont représentés au sein des instances représentatives prévues dans le cadre du code du travail. »

ARTICLE 23
Modification de l'article 33
en vigueur non-étendue

L'article 33 est rédigé comme suit :

« Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens conseils, convoqué à la demande de l'employeur, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois après réception de la demande.

Le conseil est composé de deux collèges :
– un collège salarié constitué à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale ;
– un collège employeur composé de représentants de l'employeur sans que leur nombre excède celui des représentants des organisations syndicales.

Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.

Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de l'employeur, y compris les frais de déplacement. »

ARTICLE 24
Modification de l'article 39.1 « Majoration de salaire »
en vigueur non-étendue

Au sein du deuxième paragraphe, le mot « salarie » est modifié par le mot « salaire ».

ARTICLE 25
Modification de l'article 42.1
en vigueur non-étendue

Le premier paragraphe est rédigé comme suit :

« S'agissant du régime général de la sécurité sociale, toute nouvelle affectation d'un praticien conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAM. »

Le second et le troisième paragraphe sont supprimés.

ARTICLE 26
Modification de l'article 42.2
en vigueur non-étendue

Le deuxième paragraphe est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux praticiens conseils qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article. »

ARTICLE 27
Modification de l'article 46 « Commission paritaire nationale d'interprétation »
en vigueur non-étendue

La dernière phrase de l'article 46 est rédigée comme suit : « Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées par le protocole d'accord du 23 juillet 2015. »

ARTICLE 28
Modification de l'article 47
en vigueur non-étendue

Le premier paragraphe de l'article 47 est rédigé ainsi :

« Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAM et ARS) et, d'autre part, de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale. »

ARTICLE 29
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit son agrément.

Rémunération au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale signé le 4 octobre 2022 s'appliquent aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue, à compter de sa date d'entrée en vigueur, au protocole d'accord du 7 février 2017 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la négociation salariale pour l'année 2022.

Dans ce cadre, ils sont convenus des dispositions qui suivent :


Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant du 11 octobre 2022 complétant le protocole d'accord du 19 décembre 2019 portant sur les conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prime de formateur interne visée à l'article 9.3 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 est versée à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.

Le présent avenant sera déposé pour extension auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Il est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale. Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

En outre, et par exception, l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent avenant portant sur l'ajout de certifications professionnelles à la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A est conditionnée à l'extension du présent avenant par le ministère chargé du travail, date à laquelle ces certifications seront ouvertes à la Pro-A au sein du régime général de sécurité sociale.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé le système de la formation et de l'apprentissage tant dans son fonctionnement, son financement que sa gouvernance. Elle avait pour principale finalité de faciliter le développement de l'emploi et des compétences.

Le régime général a été amené à négocier un accord de branche sur la formation professionnelle afin de traduire dans le cadre conventionnel les dispositions de la réforme qui le nécessitent. Aussi, le protocole d'accord du 19 décembre 2019, agréé le 30 avril 2020 par la direction de la sécurité sociale introduit de nouvelles dispositions en matière de formation professionnelle.

Cet avenant est conclu dans le cadre de la négociation prévue par le code du travail sur le sujet de la formation professionnelle et s'inscrit dans les conditions posées par l'accord de 2019.

Les parties signataires ont également souhaité :
– ajouter des certifications professionnelles à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (PRO-A) ;
– augmenter la durée de la VAE jusque 48 heures pour les agents n'ayant pas atteint un niveau 4 (bac) ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques ;
– valoriser et reconnaître les activités de formateur interne à titre accessoire dont l'accompagnateur de formation en situation de travail (AFEST).

Travail à distance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord relatif au travail à distance signé le 11 juillet 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date d'agrément.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. À l'issue du délai de 4 ans, il prendra ainsi fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

Le présent accord ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les technologies de l'information et de la communication offrent désormais des possibilités d'organisation du travail selon des modalités diversifiées, et notamment le télétravail.

Au sein de la politique RSE institutionnelle, le déploiement du travail à distance constitue un levier visant à favoriser la qualité de vie au travail des salariés et la bonne articulation des temps professionnel et personnel. Il peut être source, dans le cadre d'une démarche managériale et organisationnelle adaptée, de développement de l'autonomie des salariés.

Le 26 novembre 2020, les organisations patronales et syndicales ont conclu un accord national interprofessionnel « pour une mise en œuvre réussie du télétravail ».

Un accord national a été conclu le 28 novembre 2017 au sein du régime général de la sécurité sociale, après un premier accord national du 4 mars 2014.

Sur la base d'un bilan de l'application de ce texte, et de l'expérience acquise durant la crise sanitaire, une nouvelle négociation a été engagée qui a conduit à l'adoption des dispositions qui suivent.

Les parties signataires ont ainsi souhaité définir un cadre national de mise en œuvre du travail à distance dans le régime général de sécurité sociale, qui sécurise les relations de travail dans les organismes. Le présent accord définit le socle commun applicable à l'ensemble des organismes du régime général et constitue le cadre dans lequel devra s'inscrire le dialogue social local. Il doit servir de référence à la négociation locale en vue de favoriser le développement du télétravail, quand bien même les modalités peuvent être adaptées par chaque organisme compte tenu de son contexte et de son projet d'organisation propre.

Le travail à distance répond à différents enjeux devant être conciliés dans la recherche d'un équilibre en vue de garantir :
– le maintien de la qualité du service rendu à nos bénéficiaires, et la continuité de service ;
– la souplesse d'organisation permettant d'améliorer la qualité de vie au travail grâce à des meilleures conditions de travail et à une bonne articulation des temps de vie, contribuant ainsi à la motivation des salariés ;
– la préservation du lien de chaque salarié avec l'organisme et le collectif de travail afin d'éviter tout phénomène d'isolement et la perte de sens au travail.

Le télétravail constitue un vecteur d'attractivité, et de fidélisation des salariés. Son développement concourt en outre aux objectifs de réduction des impacts environnementaux du régime général visés notamment par le référentiel RSO institutionnel.

Les signataires du présent accord rappellent que les conditions d'exercice de son activité professionnelle par le télétravailleur doivent s'inscrire dans le respect du droit à la déconnexion édicté par le code du travail et applicable en particulier aux salariés en télétravail.

En conséquence, les parties signataires sont convenues de l'application de ce protocole sur le champ conventionnel des praticiens conseils.

Participation aux titres-restaurants
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du protocole d'accord du 10 novembre 2022 relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurants, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant son agrément.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord fixe le montant de la participation patronale des organismes de sécurité sociale à l'acquisition des titres restaurant au profit du personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.


Situation de double résidence
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 14.2 « Situation de double résidence » de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale et compte tenu de l'évolution constatée de l'indice Insee « Indice de référence des loyers », le montant est porté à compter du 1er janvier 2023 à :
– 1 006,75 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 805,40 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 503,38 € par mois dans les autres cas.

Par ailleurs, le texte prévoit que ces montants sont majorés par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné. Cette majoration est donc portée à 50,34 €.

Textes Salaires

Participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord fixe le montant de la part patronale à l'acquisition des titres-restaurant alloués aux salariés relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 25 juin 1967 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, et du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est fixé à 5,36 €.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

Ses dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément.

Salaires
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

La valeur du point arrêtée à l'article 3.2 de la convention collective des praticiens conseils est majorée de 0,8 % au 1er mai 2010 et s'établit à compter de cette date à 7,20738 €.

Frais de déplacement
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 15, alinéa 9, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « Service d'hébergement » et « Restauration et cafés », les montants des indemnités sont portés, à compter du 1er janvier 2011, à :

– déplacement obligeant à prendre 1 repas à l'extérieur : 24,70 € ;
– déplacement obligeant à prendre 2 repas à l'extérieur : 49,40 € ;
– déplacement entraînant un découcher : 49,40 €.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 15, alinéa 20, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « Carburants » et « Entretien de véhicules personnels », les montants des indemnités kilométriques sont portés, à compter du 1er janvier 2011, à :

Nombre
de kilomètres parcourus dans l'année civile
Véhicule automobile de 5 CV fiscaux et moins Véhicule automobile de 6 et 7 CV fiscaux Véhicule automobile de 8,9 CV fiscaux et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,48 €/ km 0,59 €/ km 0,66 €/ km
Au-delà de 10 000 km 0,35 €/ km 0,49 €/ km 0,51 €/ km
Frais de déplacement pour l'année 2012
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 15, alinéa 9, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés », les montants des indemnités sont portés, à compter du 1er janvier 2012, à :

– déplacement obligeant à prendre 1 repas à l'extérieur : 25,20 € ;

– déplacement obligeant à prendre 2 repas à l'extérieur : 50,40 € ;

– déplacement entraînant un découcher : 50,40 €.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 15, alinéa 20, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « carburants » et « entretien de véhicules personnels », les montants des indemnités kilométriques sont portés, à compter du 1er janvier 2012, à :

Nombre
de kilomètres parcourus dans l'année civile
Véhicule automobile de 5 CV fiscaux et moins Véhicule automobile de 6 et 7 CV fiscaux Véhicule automobile de 8,9 CV fiscaux et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,54 €/ km 0,66 €/ km 0,74 €/ km
Au-delà de 10 000 km 0,39 €/ km 0,55 €/ km 0,57 €/ km
Frais de déplacement pour l'année 2013
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16, alinéa 9, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés », les montants des indemnités sont portés, à compter du 1er janvier 2013, à :

– déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur : 25,92 € ;
– déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur : 51,84 € ;
– déplacement entraînant un découcher : 51,84 €.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16, alinéa 20, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « carburants » et « entretien de véhicules personnels », les montants des indemnités kilométriques sont portés, à compter du 1er janvier 2013, à :


Nombre de kilomètresparcourus dans l'année civile Véhicule automobile
de 5 CV fiscaux et moins
Véhicule automobile
de 6 et 7 CV fiscaux
Véhicule automobile
de 8,9 CV fiscaux et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,57 €/ km 0,69 €/ km 0,77 €/ km
Au-delà de 10 000 km 0,41 €/ km 0,58 €/ km 0,60 €/ km

Participation aux titres-restaurant
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 2 du protocole d'accord du 20 février 2007 est modifié comme suit :
« Le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est fixée à 5,29 €. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions de ce protocole entrent en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément.

Indemnités de déplacement au 1er janvier 2014
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16, alinéa 9, de la convention collective de travail des praticiens-conseils et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés », les montants des indemnités sont portés à compter du 1er janvier 2014 à :
– déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur : 26,47 € ;
– déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur : 52,94 € ;
– déplacement entraînant un découcher : 52,94 €.

Indemnités de déplacement au 1er janvier 2015
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16, alinéa 9, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « Service d'hébergement » et « Restauration et cafés », les montants des indemnités sont portés, à compter du 1er janvier 2015, à :
– déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur : 27,20 € ;
– déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur : 54,40 € ;
– déplacement entraînant un découcher : 54,40 €.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16, alinéa 20, de la convention collective de travail des praticiens-conseils, compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE « Carburant » et « Entretien de véhicules personnels », les montants des indemnités kilométriques sont portés, à compter du 1er janvier 2015, à :

Nombre de kilomètres
parcourus dans l'année civile
Véhicule automobile
de 5 cv fiscaux et moins
Véhicule automobile
de 6 et 7 cv fiscaux
Véhicule automobile
de 8 et 9 cv fiscaux et plus
Jusqu'à 10 000 km 0,56 € par km 0,67 € par km 0,75 € par km
Au-delà de 10 000 km 0,40 € par km 0,57 € par km 0,59 € par km