27 avril 2000

Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM
IDCC 2150
BROCH 3190
NAF 6820A, 4110A, 6499Z, 8299Z, 5590Z, 6492Z, 4110D

Texte de base

Convention collective nationale du 27 avril 2000
Préambule
REMPLACE

1° En engageant les négociations pour faire évoluer les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle, les délégations syndicales et employeurs s'étaient fixé 5 objectifs classés dans l'ordre suivant :

1. Recherche d'harmonisation des régimes indemnitaires des différentes catégories de salariés ;

2. Valorisation des spécificités des emplois des personnels d'immeubles dans une classification adaptée ;

3. Clarification et innovation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

4. Amélioration des conditions d'exercice des mandats nationaux des délégués syndicaux employés dans les SA HLM ;

5. Révision de dispositions diverses.

A l'issue de 5 ans de négociations, les compromis trouvés sur chacun des points se rattachant à ces objectifs pouvaient s'intégrer dans la structure et l'organisation générale du texte dénoncé le 20 décembre 1996 dont la majeure partie pouvait être reprise dans une nouvelle convention collective. C'est pourquoi le texte ci-après se présente sensiblement dans la même forme que le précédent tout en comprenant 4 parties :

- une partie dénommée " Dispositions communes " applicable à l'ensemble des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

- une deuxième partie comportant des annexes correspondant à la spécificité des personnels :

- employés, agents de maîtrise et cadres ;

- préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;

- préposés à la maintenance des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;

- une troisième partie constituée par l'accord collectif sur la formation professionnelle et l'emploi applicable dans la branche et comportant ses règles propres et autonomes de révision et de dénonciation ;

- une quatrième partie constituée par les annexes techniques de diverses dispositions de cette convention collective nationale (ex : fiches " poste à pourvoir " et " demande d'emploi de la bourse de l'emploi, annexes de la classification des emplois d'immeubles, etc.).

2° Les classifications d'emplois et les définitions de tâches contenues dans chacune des annexes constituent des documents généraux dont l'application stricte et littérale ne peut être invoquée pour refuser d'effectuer temporairement un travail demandé par l'employeur et concourant à l'activité générale de la société.

En raison de la grande diversité de structure, d'importance et de mode de gestion des sociétés d'HLM, des précisions et/ou des adaptations peuvent être introduites, au niveau de l'entreprise, dans les classifications conventionnelles.

Les qualifications particulières et les modifications retenues par les sociétés devront faire l'objet d'une classification concordante avec celle de la présente convention dans le cadre d'un accord d'entreprise.

C'est à la société qu'il incombe de déterminer la nature des différents emplois devant être pourvus dans ses services et de fixer les fonctions réelles incombant à chacun. Ces fonctions peuvent, pour un même emploi, être différenciées d'une société à l'autre : chaque société organise en effet ses propres services sans être soumise à des règles précises en la matière.

C'est lors du recrutement que la direction de la société définit les tâches confiées au salarié en fonction des besoins des services et de la structure même de l'entreprise. La volonté de la société de ne pas maintenir l'emploi ou les nécessités du service peuvent conduire à proposer à un salarié une affectation différente de ses attributions habituelles. Ce changement s'effectuera conformément aux dispositions légales ou contractuelles.

L'employeur mettra en place, dans le cadre de la formation professionnelle continue, des actions de formation permettant au salarié de faire face à ses nouvelles fonctions.

Tous les postes peuvent être tenus indifféremment par du personnel masculin ou féminin.
en vigueur étendue

1° En engageant les négociations pour faire évoluer les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle, les délégations syndicales et employeurs s'étaient fixé 5 objectifs classés dans l'ordre suivant :

1. Recherche d'harmonisation des régimes indemnitaires des différentes catégories de salariés ;

2. Valorisation des spécificités des emplois des personnels d'immeubles et ouvriers dans une classification adaptée ;

3. Clarification et innovation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

4. Amélioration des conditions d'exercice des mandats nationaux des délégués syndicaux employés dans les SA HLM ;

5. Révision de dispositions diverses en tenant compte notamment des nouvelles dispositions législatives actualisées.

A l'issue de 5 ans de négociations, les compromis trouvés sur chacun des points se rattachant à ces objectifs s'intègrent dans la structure et l'organisation générale du texte dénoncé le 20 décembre 1996 dont la majeure partie pouvait être reprise dans une nouvelle convention collective. C'est pourquoi le texte ci-après se présente sensiblement dans la même forme que le précédent tout en comprenant 4 parties :

-une partie dénommée " Dispositions communes " applicable à l'ensemble des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

-une deuxième partie comportant des annexes correspondant à la spécificité des personnels annexes I et II :

-employés, agents de maîtrise et cadres ;

-préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;

-préposés à la maintenance des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;

-une troisième partie constituée par l'accord collectif sur la formation professionnelle et l'emploi applicable dans la branche et comportant ses règles propres et autonomes de révision et de dénonciation ;

-une quatrième partie constituée par les annexes techniques de diverses dispositions de cette convention collective nationale (ex : fiches " poste à pourvoir " et " demande d'emploi de la bourse de l'emploi, annexes de la classification des emplois d'immeubles, etc.).

2° Les classifications d'emplois et les définitions de tâches contenues dans chacune des annexes constituent des documents généraux dont l'application stricte et littérale ne peut être invoquée pour refuser d'effectuer temporairement un travail demandé par l'employeur et concourant à l'activité générale de la société.

En raison de la grande diversité de structure, d'importance et de mode de gestion des sociétés d'HLM, des précisions et/ ou des adaptations peuvent être introduites, au niveau de l'entreprise, dans les classifications conventionnelles.

Les qualifications particulières et les modifications retenues par les sociétés devront faire l'objet d'une classification concordante avec celle de la présente convention dans le cadre d'un accord d'entreprise.

C'est à la société qu'il incombe de déterminer la nature des différents emplois devant être pourvus dans ses services et de fixer les fonctions réelles incombant à chacun. Ces fonctions peuvent, pour un même emploi, être différenciées d'une société à l'autre : chaque société organise en effet ses propres services sans être soumise à des règles précises en la matière.

C'est lors du recrutement que la direction de la société définit les tâches confiées au salarié en fonction des besoins des services et de la structure même de l'entreprise. La volonté de la société de ne pas maintenir l'emploi ou les nécessités du service peuvent conduire à proposer à un salarié une affectation différente de ses attributions habituelles. Ce changement s'effectuera conformément aux dispositions légales ou contractuelles.

L'employeur mettra en place, dans le cadre de la formation professionnelle continue, des actions de formation permettant au salarié de faire face à ses nouvelles fonctions.

Tous les postes peuvent être tenus indifféremment par du personnel masculin ou féminin.

3° Les objectifs cités en 1° ainsi que la révision des classifications participent pleinement à l'objectif légal confié aux partenaires sociaux de la branche de réguler la concurrence des entreprises relevant de son champ d'application ainsi qu'à la mise en œuvre des articles L. 2222-3-3 et L. 2232-5-1 et suivants du code du travail.

Dispositions communes aux différentes catégories de personnel
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention, règle les rapports entre les sociétés anonymes et fondations d'HLM et leur personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le champ professionnel d'application de la convention s'étend aux sociétés anonymes et fondations d'HLM dont les activités sont délimitées par les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et auxquelles l'INSEE attribue le plus souvent les codes NAF 41.10A et 68.20A.

Le champ géographique de la convention couvre les départements français métropolitains ainsi que les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer (COM).

Durée-Révision et dénonciation de la convention collective
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention collective s'appliquant à l'ensemble des personnels et conclue sans limitation de durée et prendra effet le 25 mars 2000.

Sa dénonciation, par l'un des collèges signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention dénoncée continuera de s'appliquer jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention ou à défaut pour une période maximale de 1 an.

La partie dénonçant la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un projet portant sur les points à réviser.

Les effets de la dénonciation de la convention collective sont mentionnés à l'article L. 132-8 du code du travail.

Lorsqu'une partie contractante envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande sans que celle-ci entraîne la dénonciation de la convention.

L'introduction de la demande se fera dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une dénonciation.

Aucune modification ne pourra être apportée aux termes de cette convention sans accord préalable entre la fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM et 2 syndicats signataires, dans le cadre de la commission paritaire nationale.

Les avenants ou la dénonciation de la présente convention sont déposés par le secrétariat de la commission paritaire auprès des services du ministre chargé du travail.

Le secrétaire de la commission paritaire remet également un exemplaire de la convention et de ses avenants au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.

La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs conclus sur le plan local. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective.

En conséquence, le salaire versé et les avantages en nature attribués en application des dispositions de la présente convention ne pourront être inférieurs au montant global des salaires et avantages en nature accordés antérieurement à la signature.

Il est rappelé le caractère minimal des conditions exposées ci-après et la possibilité laissée à chaque société de conclure localement des accords en vue d'apporter des avantages complémentaires.

Lorsqu'un accord d'entreprise à durée indéterminée est dénoncé et qu'il n'est pas remplacé par un nouvel accord, l'accord initial demeure applicable aux salariés pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation ; au-delà de ce délai, ces salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (3e alinéa) du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention collective s'appliquant à l'ensemble des personnels et conclue sans limitation de durée et prend effet le 25 mars 2000.

Sa dénonciation, par l'un des collèges signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention dénoncée continuera de s'appliquer jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention ou à défaut pour une période maximale de 1 an.

La partie dénonçant la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un projet portant sur les points à réviser.

Les effets de la dénonciation de la convention collective sont mentionnés à l'article L. 2261-13 du code du travail.

Lorsqu'une partie contractante envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande sans que celle-ci entraîne la dénonciation de la convention.

L'introduction de la demande se fera dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une dénonciation.

Les avenants ou la dénonciation de la présente convention sont déposés par le secrétariat de la commission paritaire auprès des services du ministre chargé du travail.

Le secrétaire de la commission paritaire remet également un exemplaire de la convention et de ses avenants au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.

La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs au 25 mars 2000 conclus sur le plan local. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective.

En conséquence, le salaire et les avantages en nature attribués en application des dispositions de la présente convention ne pourront être inférieurs au montant global des salaires et avantages en nature accordés antérieurement à la signature.

Il est rappelé le caractère minimal des conditions exposées ci-après et la possibilité laissée à chaque société de conclure des accords en vue d'apporter des avantages complémentaires.

Lorsqu'un accord d'entreprise à durée indéterminée est dénoncé et qu'il n'est pas remplacé par un nouvel accord, l'accord initial demeure applicable aux salariés pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation ; les effets de cette dénonciation sont régis par les textes en vigueur.

Droit syndical
ARTICLE 3
REMPLACE

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV, titre Ier, du code du travail.

Les organisations signataires s'engagent à respecter et faire respecter la liberté individuelle de tout employeur et salarié, le droit pour chacun d'appartenir à un syndicat.

Elles s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner, soit la liberté syndicale, soit la liberté du travail.

L'employeur s'engage, en outre, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter sa décision en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, la classification, la rémunération, les mesures de discipline ou de licenciement (1).

Si un salarié conteste le motif de licenciement comme ayant été effectué en violation de la liberté syndicale ci-dessus rappelée, salarié et employeur s'emploieront à reconnaître les faits dans une phase facultative de conciliation au sein de l'entreprise et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu de la deuxième partie, livre premier, du code du travail.

Les organisations signataires s'engagent à respecter et faire respecter la liberté individuelle de tout employeur et salarié, le droit pour chacun d'appartenir à un syndicat.

Elles s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner, soit la liberté syndicale, soit la liberté du travail.

L'employeur s'engage, en outre, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter sa décision en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, la classification, la rémunération, les mesures de discipline ou de licenciement.

Si un salarié remet en cause le motif de licenciement comme ayant été effectué en violation de la liberté syndicale ci-dessus rappelée, salarié et employeur s'emploieront à reconnaître les faits dans une phase facultative de conciliation au sein de l'entreprise et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Exercice du droit syndical
ARTICLE 4
REMPLACE

a) Pour favoriser une diffusion de l'information le plus largement possible, chaque société dans laquelle existe une représentation syndicale mettra à disposition des délégués syndicaux un panneau permettant l'affichage des informations syndicales. Ce panneau sera installé au siège social ainsi que dans les locaux décentralisés de l'entreprise regroupant au moins 10 salariés (agences, antennes, ateliers, etc.). Simultanément à l'affichage, un exemplaire de la communication sera remis à l'employeur (1).

Pour les salariés n'ayant pas accès à cet affichage, la distribution des informations émanant des organisations syndicales fera l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise. En cas d'échec des négociations la distribution de ces informations leur sera transmise par courrier à la charge de la société, à concurrence de 2 envois par an et par syndicat présent dans l'entreprise.

b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de la société, y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.

c) Feront l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise, la mise à disposition de la ou des sections syndicales de locaux, leur aménagement, ainsi que leur dotation en matériel dans des conditions supérieures au minimum prévu par la loi.

d) Pendant leur temps de travail, à concurrence d'une heure par trimestre, les salariés peuvent assister aux réunions des organisations syndicales reconnues représentatives se tenant dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des locaux de travail.

Les réunions mentionnées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article L. 412-10 du code du travail ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l'objet d'une information du chef d'entreprise ou de son représentant une semaine au moins avant la date de la réunion.

Pour la tenue de ces réunions, à défaut de local syndical ou pour répondre à sa demande, la section syndicale disposera d'une salle qui devra lui être affectée par le chef d'entreprise ou son représentant en fonction des disponibilités et des nécessités de service.

e) Les organisations syndicales représentées dans l'entreprise peuvent inviter l'un de ses salariés disposant ou non d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical à assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L'autorisation spéciale d'absence rémunérée que l'employeur pourra accorder en fonction des nécessités de service ne bénéficiera qu'à un salarié par organisation syndicale et sera limitée à 2 jours par an. Elle sera accordée sur justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine. 4 jours supplémentaires d'absence, mais sans solde, pourront être accordés dans les mêmes conditions.

Les absences correspondantes ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

f) Pour couvrir leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions, l'assurance des représentants du personnel, des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise et des membres du CHSCT fera l'objet d'une négociation collective d'entreprise.
Article 4.1
Formation syndicale

Dans les sociétés occupant au moins 10 salariés, le congé de formation économique, sociale et syndicale auquel peut prétendre tout salarié est régi par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail. Le taux de rémunération est porté à 0,16 °/°° du montant, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

Le doublement du taux légal ainsi opéré conduit à majorer de 0,08 °/°° la participation obligatoire des sociétés anonymes et fondations d'HLM au plan de formation.

Sous réserve de l'approbation des instances paritaires compétentes d'Habitat formation, cette contribution de 0,16 °/°° sera collectée par ce fonds d'assurance formation qui assurera la gestion des sommes ainsi mutualisées sur le fondement des règles et modalités de fonctionnement édictées par la commission emploi et formation instituée en application de l'accord collectif objet de la troisième partie de la présente convention collective.
Article 4.2
Déroulement de carrière

Les délégués syndicaux, les représentants du personnel, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les membres du CHSCT bénéficieront à leur demande d'un entretien annuel avec le chef d'entreprise, son représentant ou le responsable des ressources humaines, au cours duquel seront examinées :

- leur positionnement professionnel ;

- le déroulement de leur carrière ;

- l'accès à la formation professionnelle ;

- les difficultés rencontrées lors de l'exercice du mandat ;

- les compétences développées dans le cadre de l'exercice de leurs mandats ;

- les motifs d'une stagnation éventuelle, pendant 5 ans, du salaire de base.
Article 4.3
Heures de délégation

Le temps occasionné pour l'exercice des mandats syndicaux et électifs dans le cadre de l'organisme sera pris en charge par la société, dans la limite du crédit d'heures rémunérées tel qu'il résulte de la législation en vigueur (art. L. 412-20, L. 434-1 et L. 212-4-6 du code du travail). L'employeur assurera en tant que de besoin le remplacement du salarié concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Cette disposition ne contrevient pas au droit d'usage des crédits d'heures.

Pour tenir compte de la dispersion fréquente des personnels sur le patrimoine, le crédit d'heures légal des délégués syndicaux est majoré et il sera au moins égal à :

- 12 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés ;

- 17 heures par mois dans les entreprises de 151 à 500 salariés ;

- 22 heures par mois dans les entreprises de plus de 500 salariés.
Article 4.4
Développement du paritarisme
Mandats externes

Lorsqu'il siège dans une instance locale, départementale ou nationale paritaire dont la vocation a un lien direct avec l'activité de l'entreprise ou de la branche professionnelle, tout salarié mandaté par une organisation syndicale représentée dans l'entreprise a le droit de s'absenter pour participer aux réunions de ces instances, sauf refus motivé par des nécessités de service majeures et opposé avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le maintien du salaire prévu par la loi dans le cas d'absences permettant de participer notamment à des instances de formation ou à la négociation collective d'entreprise est étendu aux absences justifiées par la participation aux séances de négociation collective nationale tenues au niveau de la branche professionnelle mais hors du cadre d'une commission paritaire nationale.
Négociation collective

Pour préparer effectivement les séances de négociation collective nationale, les représentants des organisations syndicales, dûment mandatés, bénéficieront avant chaque réunion d'un temps de travail et de coordination équivalent à la durée prévue de la rencontre paritaire de négociation tenue, au niveau de la branche, dans le cadre d'une commission nationale paritaire ou d'un groupe paritaire de négociation collective.
Information des partenaires sociaux

Les membres, titulaires et suppléants des commissions paritaires de la branche qui ne recevraient pas, par ailleurs, les publications périodiques de l'Unfohlm ou de la Fédération des sociétés anonymes et fondations HLM (Actualités HLM, HLM Aujourd'hui, etc.), y seront abonnés, par les soins du secrétariat des commissions paritaires.

Ces mêmes membres seront également invités à la séance publique de chacune des assemblées générales de la Fédération des sociétés anonymes et fondations HLM.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-8 (3e alinéa) du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

a) Pour favoriser une diffusion de l'information le plus largement possible, chaque société dans laquelle existe une représentation syndicale mettra à disposition de chaque section syndicale un panneau permettant l'affichage des informations syndicales. Ce panneau sera installé au siège social ainsi que dans les locaux décentralisés de l'entreprise regroupant au moins 10 salariés (agences, antennes, ateliers, etc.). Simultanément à l'affichage, un exemplaire de la communication sera remis à l'employeur.

Pour les salariés n'ayant pas accès à cet affichage, la distribution des informations émanant des organisations syndicales fera l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise. En cas d'échec des négociations la distribution de ces informations leur sera transmise par courrier à concurrence de 2 envois par an et par syndicat représentatif selon la loi et présent dans l'entreprise à la charge de la société pour les salariés n'ayant pas de moyen moderne informatique, par courriel et site intranet syndical ou tout autre moyen moderne en conformité avec l'évolution technique informatique.

b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de la société, y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.

c) Feront l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise, la mise à disposition de la ou des sections syndicales de locaux, leur aménagement, ainsi que leur dotation en matériel dans des conditions supérieures au minimum prévu par la loi.

d) Pendant leur temps de travail, à concurrence d'une heure par trimestre, les salariés peuvent assister aux réunions des organisations syndicales reconnues représentatives se tenant dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des locaux de travail.

Les réunions mentionnées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article L. 2142-10 du code du travail ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l'objet d'une information du chef d'entreprise ou de son représentant une semaine au moins avant la date de la réunion.

Pour la tenue de ces réunions, à défaut de local syndical ou pour répondre à sa demande, la section syndicale disposera d'une salle qui devra lui être affectée par le chef d'entreprise ou son représentant en fonction des disponibilités et des nécessités de service.

e) Les organisations syndicales représentées dans l'entreprise peuvent inviter l'un de ses salariés disposant ou non d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical à assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L'autorisation spéciale d'absence rémunérée que l'employeur pourra accorder en fonction des nécessités de service ne bénéficiera qu'à un salarié par organisation syndicale et sera limitée à 2 jours par an. Elle sera accordée sur justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine. 4 jours supplémentaires d'absence, mais sans solde, pourront être accordés dans les mêmes conditions.

Les absences correspondantes ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

f) Pour couvrir leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions, l'assurance des représentants du personnel, des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise et des membres du CHSCT fera l'objet d'une négociation collective d'entreprise.

Article 4.1
Formation syndicale (1)

Dans les sociétés occupant au moins 10 salariés, le congé de formation économique, sociale et syndicale auquel peut prétendre tout salarié est régi par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail. Le taux de rémunération est porté à 0,16°/°° du montant, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

Le doublement du taux légal ainsi opéré conduit à majorer de 0,08°/°° la participation obligatoire des sociétés anonymes et fondations d'HLM au plan de formation.

Sous réserve de l'approbation des instances paritaires de l'OPCA compétent, cette contribution de 0,16°/°° sera collectée par le fonds d'assurance formation qui assurera la gestion des sommes ainsi mutualisées sur le fondement des règles et modalités de fonctionnement édictées par la commission emploi et formation instituée en application de l'accord collectif objet de la troisième partie de la présente convention collective.

Article 4.2
Déroulement de carrière

Les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les représentants des sections syndicales et les membres du CHSCT, les membres de la délégation unique du personnel ou des instances regroupées bénéficieront à leur demande d'un entretien annuel avec le chef d'entreprise, son représentant ou le responsable des ressources humaines, au cours duquel seront examinées :

-leur positionnement professionnel ;

-le déroulement de leur carrière ;

-l'accès à la formation professionnelle ;

-les difficultés rencontrées lors de l'exercice du mandat ;

-les compétences développées dans le cadre de l'exercice de leurs mandats ;

-les motifs d'une stagnation éventuelle, pendant 5 ans, du salaire de base.

Cette demande se substitue à et se confond avec l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 du code du travail si elle est réalisée en début ou fin de mandat.

Article 4.3
Heures de délégation

Le temps occasionné pour l'exercice des mandats syndicaux et électifs dans le cadre de l'organisme sera pris en charge par la société, dans la limite du crédit d'heures rémunérées tel qu'il résulte de la législation actualisée. L'employeur assurera en tant que de besoin le remplacement du salarié concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Cette disposition ne contrevient pas au droit relatif à l'usage des crédits d'heures.

Pour tenir compte de la dispersion fréquente des personnels sur le patrimoine, le crédit d'heures des délégués syndicaux est porté à :
– 14 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises de 151 à 499 salariés ;
– 26 heures par mois dans les entreprises de 500 salariés et plus.

Article 4.4

Développement du paritarisme

Mandats externes

Lorsqu'il siège dans une instance locale, départementale ou nationale paritaire dont la vocation a un lien direct avec l'activité de l'entreprise ou de la branche professionnelle, tout salarié mandaté par une organisation syndicale représentée dans l'entreprise a le droit de s'absenter pour participer aux réunions de ces instances, sauf refus motivé par des nécessités de service majeures et opposé avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le maintien du salaire prévu par la loi dans le cas d'absences permettant de participer notamment à des instances de formation ou à la négociation collective d'entreprise est étendu aux absences justifiées par la participation aux séances de négociation collective nationale tenues au niveau de la branche professionnelle mais hors du cadre d'une commission paritaire nationale.

Négociation collective

Pour préparer effectivement les séances de négociation de la convention collective nationale, les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dûment mandatés, bénéficieront avant chaque réunion d'un temps de travail et de coordination équivalent à la durée prévue de la rencontre paritaire de négociation tenue, au niveau de la branche, dans le cadre d'une commission nationale paritaire ou d'un groupe paritaire de négociation collective.

Information des partenaires sociaux

Les membres, titulaires et suppléants des commissions paritaires de la branche qui ne recevraient pas, par ailleurs, les publications périodiques de l'union sociale pour l'habitat ou de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat (actualités habitat, etc.), y seront abonnés, par les soins du secrétariat des commissions paritaires.

Ces mêmes membres seront également invités à la séance publique de chacune des assemblées générales de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail relatif au recouvrement par l'URSSAF de la contribution légale.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Représentation du personnel
ARTICLE 5
REMPLACE

a) Délégués du personnel

Les sociétés employant au moins 11 salariés doivent organiser des élections de délégués du personnel, titulaires et suppléants.

Le nombre de délégués, variable selon l'importance de la société, est précisé aux articles R. 423-1 et R. 423-1-1 du code du travail.

Leurs attributions sont définies à l'article L. 422-1 : ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application du code du travail.

b) Comité d'entreprise

Les sociétés employant au moins 50 salariés sont tenues d'instituer un comité d'entreprise et d'organiser tous les 2 ans des élections en vue d'établir la composition de la représentation du personnel au sein de ce comité.

Une délégation unique du personnel dans laquelle les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise est possible dans les conditions prévues par l'article L. 431-1-1 du code du travail.

Cette représentation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 433-1 et le cas échéant à l'article R. 423-1-1 du code du travail.

Les attributions du comité d'entreprise sont énoncées à l'article L. 432-1 du code du travail.

D'une manière générale, le comité d'entreprise exerce un rôle consultatif dans le domaine économique.

Le comité d'entreprise intervient également en matière d'activités sociales et culturelles pour lesquelles il peut exercer un rôle, selon les cas, de surveillance et de contrôle, de participation à la gestion ou de gestion directe.

c) Dispositions communes

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise disposent d'un crédit d'heures dont la durée, fixée par la loi (art. 424-1, L. 434-1 du code du travail) est majorée de 10 %. Ils bénéficient également de protections spéciales accordées par la loi en matière de licenciement.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

a) Délégués du personnel

Les sociétés employant au moins 11 salariés doivent organiser des élections de délégués du personnel, titulaires et suppléants.

Le nombre de délégués, variable selon l'importance de la société, est précisé aux articles R. 2314-1 et R. 2314-2 du code du travail.

Leurs attributions sont définies à l'article L. 2313-1 et suivants : ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application du code du travail.

b) Comité d'entreprise

Les sociétés employant au moins 50 salariés sont tenues d'instituer un comité d'entreprise et d'organiser en principe tous les 4 ans des élections en vue d'établir la composition de la représentation du personnel au sein de ce comité.

Une délégation unique du personnel dans laquelle les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise est possible dans les conditions prévues par l'article L. 2326-1 et suivants du code du travail.

Cette représentation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 2324-1 et le cas échéant à l'article R. 2314-2 du code du travail.

Les attributions du comité d'entreprise sont énoncées à l'article L. 2323-1 et suivants du code du travail.

D'une manière générale, le comité d'entreprise exerce un rôle consultatif dans le domaine économique.

Le comité d'entreprise intervient également en matière d'activités sociales et culturelles pour lesquelles il peut exercer un rôle, selon les cas, de surveillance et de contrôle, de participation à la gestion ou de gestion directe.

c) Dispositions communes

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise disposent d'un crédit d'heures dont la durée, fixée par la loi est majorée de 10 %. Ils bénéficient également de protections spéciales accordées par la loi notamment en matière de licenciement.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
ARTICLE 6
REMPLACE

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être mis en place dans toutes les sociétés occupant au moins 50 salariés.

A défaut du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les fonctions attribuées à ce comité.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, et veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires fixées en ces matières.

Lorsqu'un risque grave est constaté dans la société, le CHSCT peut faire appel à un expert (1). En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance (référé).

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu à l'obligation de discrétion et au secret professionnel dans les mêmes termes que les membres du CHSCT.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 236-1 du code du travail.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une protection contre les licenciements dans les mêmes conditions que les représentants du personnel.

Ils disposent également d'un crédit d'heures rémunérées, variable selon l'effectif de la société et précisé à l'article L. 236-7 du code du travail.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 236-9 (paragraphe I) du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les fonctions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être mises en place dans toutes les sociétés occupant au moins 50 salariés dans le respect des conditions légales de mise en place prévues à l'article L. 4611-1 du code du travail.

A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les fonctions attribuées à ce comité.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission principalement de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, et veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires fixées en ces matières.

Lorsqu'un risque grave est constaté dans la société, le CHSCT peut faire appel à un expert. En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance (référé).

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu à l'obligation de discrétion et au secret professionnel dans les mêmes termes que les membres du CHSCT.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 4613-1 du code du travail.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une protection contre les licenciements dans les mêmes conditions que les représentants du personnel.

Ils disposent également d'un crédit d'heures rémunérées, variable selon l'effectif de la société et précisé aux articles L. 4614-3 et suivants du code du travail.

Commission paritaire nationale
ARTICLE 7
REMPLACE

1. Institution et composition

Il est institué une commission paritaire nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Elle est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale signataire et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
2. Organisation

Présidence.

La commission paritaire nationale est présidée alternativement pendant 6 mois par un représentant du collège employeur et pendant 6 mois par un représentant du collège salarié.

Le président est désigné par son collège. Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.

Secrétariat.

La commission désigne un secrétaire qui peut être choisi dans son sein ou en dehors de son sein. Mais dans ce dernier cas, il assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.
3. Fonctionnement

Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.

En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant devient titulaire pour la séance.

Pour délibérer valablement, la commission doit atteindre au moins la moitié des membres titulaires de chaque collège.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire ne peut se réunir valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires dans les 8 jours ; dans ce cas, la commission paritaire nationale peut siéger valablement avec le tiers des membres titulaires de chaque collège.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants, ainsi qu'à chaque société adhérant à la fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM qui devra les communiquer aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux.

La fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM met à la disposition de la commission paritaire le personnel et les moyens nécessaires pour la rédaction et la diffusion des comptes rendus, procès-verbaux et avenants établis pour les besoins administratifs de la commission.

Les décisions sont prises par accord de la majorité du collège employeur et d'au moins deux organisations syndicales signataires.
4. Compétence

La commission paritaire nationale a pour vocation de :

a) étudier et conclure tout accord intéressant le personnel et décider des modifications ou améliorations qui peuvent être apportées à la présente convention, soit qu'elle ait été saisie, soit que ces représentants en prennent l'initiative (1) ;

b) statuer sur les problèmes d'interprétation ou d'application du texte de la présente convention ;

c) négocier la rémunération minimale des personnels (1).
5. Procédure

La commission paritaire nationale se réunit obligatoirement une fois par semestre sur l'initiative de son président.

Elle doit en outre, dans un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande, se réunir sur l'initiative de 2 organisations syndicales signataires de la convention ou du collège employeur.
6. Participation des personnels à la commission paritaire nationale

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire nationale en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur son traitement et ses accessoires.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 (1er alinéa) du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 7
REMPLACE

Article 7.1. Missions et composition (1)

Il est institué une commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM dite commission paritaire nationale.

La commission paritaire nationale exerce toutes les missions d'intérêt général que lui a confiées la loi. Elle peut également s'adjoindre d'autres missions spécifiques telles que celles visées à l'article L. 2232-9, II, alinéa 2, à défaut de toute autre instance compétente.

Elle assure également l'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8.

Elle est composée, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour le collège salarié d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat pour le collège employeur.

Article 7.2. Composition

Présidence.

La commission paritaire nationale est présidée alternativement pendant 6 mois par un représentant du collège employeur et pendant 1 an par un représentant du collège salarié.

Le président est désigné par son collège. Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.

Secrétariat.

La commission désigne un secrétaire qui peut être choisi dans son sein ou en dehors de son sein. Mais dans ce dernier cas, il assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.

Article 7.3. Fonctionnement (1)

Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.

En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant devient titulaire pour la séance.

Pour délibérer valablement, la commission doit atteindre au moins la moitié des membres titulaires de chaque collège.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire ne peut se réunir valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires et suppléants dans les 8 jours ; dans ce cas, la commission paritaire nationale peut siéger valablement avec le tiers des membres titulaires de chaque collège.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants par courriel, ainsi qu'à chaque société adhérente à la fédération des entreprises sociales pour l'habitat qui devra les communiquer aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux.

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat met à la disposition de la commission paritaire le personnel et les moyens nécessaires pour la rédaction et la diffusion des comptes rendus, procès-verbaux et avenants établis pour les besoins administratifs de la commission.

Les décisions sont prises par accord de la majorité du collège employeur et d'au moins deux organisations syndicales pour le collège salarié.

Article 7.4. Compétence

La commission paritaire nationale a pour vocation de :

a) définir son calendrier annuel de négociation, étudier et conclure tout accord intéressant le personnel et décider des modifications ou améliorations qui peuvent être apportées à la présente convention, soit qu'elle ait été saisie, soit que ces représentants en prennent l'initiative ;

b) statuer sur les problèmes d'interprétation ou d'application du texte de la présente convention et définir les procédures conventionnelles de conciliation ;

c) négocier la rémunération minimale des personnels.

d) observer et étudier la mise en œuvre de la convention collective nationale.

Article 7.5. Procédure

La commission paritaire nationale se réunit obligatoirement trois fois par an sur l'initiative de son président.

Elle doit en outre, dans un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande, se réunir sur l'initiative de 2 organisations syndicales signataires de la convention ou du collège employeur.

Une des réunions annuelles est consacrée au suivi d'application des dispositions conventionnelles conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Article 7.6. Participation des personnels à la commission paritaire nationale

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire nationale en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur sa rémunération et ses accessoires.

(1) Articles étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Article 7.1. Missions et composition (1)

Il est institué une commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM dite commission paritaire nationale.

La commission paritaire nationale exerce toutes les missions d'intérêt général que lui a confiées la loi. Elle peut également s'adjoindre d'autres missions spécifiques telles que celles visées à l'article L. 2232-9, II, alinéa 2, à défaut de toute autre instance compétente.

Elle assure également l'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8.

Elle est composée, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour le collège salarié d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat pour le collège employeur.

Article 7.2. Organisation

Présidence.

La commission paritaire nationale est présidée alternativement pendant 6 mois par un représentant du collège employeur et pendant 1 an par un représentant du collège salarié.

Le président est désigné par son collège. Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.

Secrétariat.

La commission désigne un secrétaire qui peut être choisi dans son sein ou en dehors de son sein. Mais dans ce dernier cas, il assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.

Article 7.3. Fonctionnement (1)

Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.

En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant devient titulaire pour la séance.

Pour délibérer valablement, la commission doit atteindre au moins la moitié des membres titulaires de chaque collège.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire ne peut se réunir valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires et suppléants dans les 8 jours ; dans ce cas, la commission paritaire nationale peut siéger valablement avec le tiers des membres titulaires de chaque collège.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants par courriel, ainsi qu'à chaque société adhérente à la fédération des entreprises sociales pour l'habitat qui devra les communiquer aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux.

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat met à la disposition de la commission paritaire le personnel et les moyens nécessaires pour la rédaction et la diffusion des comptes rendus, procès-verbaux et avenants établis pour les besoins administratifs de la commission.

Les décisions sont prises par accord de la majorité du collège employeur et d'au moins deux organisations syndicales pour le collège salarié.

Article 7.4. Compétence

La commission paritaire nationale a pour vocation de :

a) définir son calendrier annuel de négociation, étudier et conclure tout accord intéressant le personnel et décider des modifications ou améliorations qui peuvent être apportées à la présente convention, soit qu'elle ait été saisie, soit que ces représentants en prennent l'initiative ;

b) statuer sur les problèmes d'interprétation ou d'application du texte de la présente convention et définir les procédures conventionnelles de conciliation ;

c) négocier la rémunération minimale des personnels.

d) observer et étudier la mise en œuvre de la convention collective nationale.

Article 7.5. Procédure

La commission paritaire nationale se réunit obligatoirement trois fois par an sur l'initiative de son président.

Elle doit en outre, dans un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande, se réunir sur l'initiative de 2 organisations syndicales signataires de la convention ou du collège employeur.

Une des réunions annuelles est consacrée au suivi d'application des dispositions conventionnelles conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Article 7.6. Participation des personnels à la commission paritaire nationale

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire nationale en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur sa rémunération et ses accessoires.

(1) Articles étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
REMPLACE

La commission paritaire statuant en tant que commission paritaire d'interprétation est saisie des cas litigieux à la requête de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit les examiner à sa plus prochaine session qui se tiendra dans un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande.

Les litiges sont réglés par la commission paritaire d'interprétation sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que les parties conservent le droit de saisir.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale statuant en tant que commission paritaire d'interprétation est saisie des cas litigieux à la requête de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit les examiner à sa plus prochaine session qui se tiendra dans un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande.

Elle peut aussi traiter une demande d'avis d'une juridiction compétente sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle.

Les litiges sont réglés par la commission paritaire d'interprétation sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que les parties conservent le droit de saisir.

Bourse de l'emploi
ARTICLE 9
REMPLACE

Une bourse de l'emploi est créée au sein de la fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Article 9.1

Les objectifs sont les suivants :

- maintenir et accroître la vitalité de la branche professionnelle en faisant face aux problèmes de restructuration et de reconversion ;

- favoriser une certaine mobilité dans la branche susceptible d'enrichir l'expérience professionnelle des individus et les pratiques des organismes ;

- permettre une prise en compte des aspirations des salariés.
Article 9.2

Une large information sera diffusée auprès des organismes et de leur personnel sur le mode de fonctionnement de la bourse de l'emploi :

- articles publiés dans Actualités HLM ;

- communication au conseil fédéral ;

- communication par l'employeur au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux (diffusion d'un exemplaire des fiches " offre ", " demande " et de la notice explicative) ;

- affichage au sein des organismes.

Cette liste d'actions n'est pas limitative.

Les parties signataires demandent que les entreprises de la branche communiquent les postes à pourvoir à la bourse de l'emploi. Celles-ci n'aura de réelle efficacité que si chacun y apporte son concours de façon active.
Article 9.3

La fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM assure le fonctionnement de la bourse de l'emploi et exerce un rôle d'intermédiaire entre employeurs et demandeurs d'emploi.

Des formulaires " poste à pourvoir " et " demande d'emploi " ont été mis au point dans le cadre de l'accord collectif figurant dans la troisième partie ci-après. Ils sont reproduits dans la quatrième partie de la présente convention collective.

Une notice d'emploi des formulaires précise la procédure à suivre dans la rédaction des offres et demandes et dans le traitement des informations.

Le caractère confidentiel des renseignements figurant sur les fiches " demande d'emploi " doit être respecté par l'entreprise qui offre l'emploi. Cette condition est essentielle au bon fonctionnement du système mis en place. Aucun renseignement ne peut être pris sans l'accord de l'intéressé(e).
Article 9.4

La commission paritaire emploi et formation veille au fonctionnement régulier de la bourse de l'emploi.

Un compte rendu sur les résultats de la bourse de l'emploi est présenté chaque semestre aux membres de cette même commission.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 d code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une bourse de l'emploi est créée au sein de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat.

Article 9.1

Les objectifs sont les suivants :

- maintenir et accroître la vitalité de la branche professionnelle en faisant face aux problèmes de restructuration et de reconversion ;

- favoriser une certaine mobilité dans la branche susceptible d'enrichir l'expérience professionnelle des individus et les pratiques des organismes ;

- permettre une prise en compte des aspirations des salariés.

Article 9.2

Une large information sera diffusée auprès des organismes et de leur personnel sur le mode de fonctionnement de la bourse de l'emploi :

- articles publiés dans actualités habitat ;

- communication au conseil fédéral ;

- communication par l'employeur au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux (diffusion d'un exemplaire des fiches " offre ", " demande " et de la notice explicative) ;

- affichage au sein des organismes.

Cette liste d'actions n'est pas limitative.

Les parties signataires demandent que les entreprises de la branche communiquent les postes à pourvoir à la bourse de l'emploi. Celles-ci n'aura de réelle efficacité que si chacun y apporte son concours de façon active.

Article 9.3

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat assure le fonctionnement de la bourse de l'emploi et exerce un rôle d'intermédiaire entre employeurs et demandeurs d'emploi.

Des formulaires " poste à pourvoir " et " demande d'emploi " ont été mis au point dans le cadre de l'accord collectif figurant dans la troisième partie ci-après. Ils sont reproduits dans la quatrième partie de la présente convention collective.

Une notice d'emploi des formulaires précise la procédure à suivre dans la rédaction des offres et demandes et dans le traitement des informations.

Le caractère confidentiel des renseignements figurant sur les fiches " demande d'emploi " doit être respecté par l'entreprise qui offre l'emploi. Cette condition est essentielle au bon fonctionnement du système mis en place. Aucun renseignement ne peut être pris sans l'accord de l'intéressé(e).

Article 9.4

La commission paritaire emploi et formation veille au fonctionnement régulier de la bourse de l'emploi.

Un compte rendu sur les résultats de la bourse de l'emploi est présenté chaque semestre aux membres de cette même commission.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Recrutement
ARTICLE 10
REMPLACE

L'entreprise détermine le nombre et la nature des différents emplois devant être pourvus.

La création ou la vacance de poste, à l'exclusion des postes de cadres (C3, D1 et D2) est portée à la connaissance du personnel par tous les moyens laissés à l'initiative de la société, afin de permettre d'éventuelles candidatures.

En cas de recrutement extérieur, il sera notamment fait appel à la bourse de l'emploi instituée dans la branche professionnelle.

Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat de travail dans lequel la fonction de l'intéressé est nettement définie ainsi que son mode de rémunération, son coefficient hiérarchique, son lieu de travail et où sont précisées la date de prise de fonction et la date de prise en considération du point de départ de son ancienneté.

En application de la présente convention, chaque salarié visé à l'article 1er bénéficie du classement correspondant à l'emploi qu'il occupe et qui est défini à l'annexe spécifique à chaque catégorie de personnel. Le coefficient hiérarchique et sa qualification doivent figurer sur son bulletin de paie.

Toute modification dans la fonction entraînant un changement de rémunération ou de classification fait l'objet d'une notification par écrit après accord entre les parties.

Pour un travail exceptionnel ou un remplacement temporaire, il pourra être fait appel à du personnel sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le recours au travail précaire pour un poste déterminé ne peut être considéré que comme un palliatif limité dans le temps.

Le recrutement est subordonné aux résultats de la visite médicale prévue par la loi.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'entreprise détermine le nombre et la nature des différents emplois devant être pourvus.

La création ou la vacance de poste, à l'exclusion des postes de cadres (G7, G8, G9) est portée à la connaissance du personnel par tous les moyens laissés à l'initiative de la société, afin de permettre d'éventuelles candidatures.

En cas de recrutement extérieur, il sera notamment fait appel à la bourse de l'emploi instituée dans la branche professionnelle.

Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat de travail notamment dans lequel la fonction de l'intéressé est nettement définie ainsi que son mode de rémunération, sa classification, son lieu de travail et où sont précisées la date de prise de fonction et la date de prise en considération du point de départ de son ancienneté.

En application de la présente convention, chaque salarié visé à l'article 1er bénéficie du classement correspondant à l'emploi qu'il occupe et qui est défini à l'annexe spécifique à chaque catégorie de personnel. Le coefficient hiérarchique et sa qualification ainsi que l'intitulé de la présente convention collective doivent figurer sur son bulletin de paie.

Toute modification dans la fonction entraînant un changement de rémunération ou de classification fait l'objet d'une notification par écrit après accord entre les parties.

Pour un travail exceptionnel ou un remplacement temporaire, il pourra être fait appel à du personnel sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le recours au travail précaire pour un poste déterminé ne peut être considéré que comme un palliatif limité dans le temps.

Le recrutement est subordonné aux résultats de la visite médicale prévue par la loi.

Période d'essai
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à :

- 1 mois pour les employés, les ouvriers et le personnel d'immeubles relevant du premier coefficient hiérarchique de chacune des classifications ;

- 3 mois pour les employés, les ouvriers, le personnel d'immeubles et les agents de maîtrise relevant des autres coefficients hiérarchiques ;

- 6 mois pour les cadres.

Toutefois, s'il s'agit, d'employés, d'ouvriers, de personnels d'immeubles, d'agents de maîtrise ou de cadres présentant de sérieuses références ou des qualifications techniques reconnues, l'essai qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur.

Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.

Pendant la période d'essai, les droits découlant de la présente convention sont les mêmes que ceux des bénéficiaires de contrats à durée inderminée et maintenus en fonction à l'issue de leur période d'essai ou exemptés de cette période, sauf en ce qui concerne le licenciement et le maintien du salaire en cas de maladie défini à l'article 29 ci-dessous.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à :
– 1 mois pour les employés, les ouvriers et le personnel d'immeubles relevant du premier coefficient hiérarchique de chacune des classifications ;
– 2 mois pour les employés, les ouvriers, et le personnel d'immeubles relevant des autres coefficients hiérarchiques ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres. Le renouvellement de la période d'essai est possible dans la limite de 2 mois.

Toutefois, s'il s'agit d'employés, d'ouvriers, de personnel d'immeubles, d'agents de maîtrise ou de cadres présentant de sérieuses références ou des qualifications techniques reconnues, l'essai qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur.

Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.

Pendant la période d'essai, les droits découlant de la présente convention sont les mêmes que ceux des bénéficiaires de contrats à durée indéterminée et maintenus en fonction à l'issue de leur période d'essai ou exemptés de cette période, sauf en ce qui concerne le licenciement et le maintien du salaire en cas de maladie défini à l'article 29 ci-dessous.

Promotion interne
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour procéder à la promotion interne des salariés, il est tenu compte dans la mesure du possible des stages professionnels suivis ou à suivre par l'intermédiaire d'organismes agréés donnant droit à un diplôme reconnu par la profession ainsi que du niveau des connaissances au moment du recrutement et des capacités réelles de l'intéressé à remplir le nouveau poste.

Formation professionnelle et emploi
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Un accord collectif de branche portant sur la formation et l'emploi fait l'objet de la troisième partie de la présente convention.

Sanctions et garanties disciplinaires
ARTICLE 14
en vigueur étendue

En cas de faute professionnelle, d'absences non motivées ou réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :

- avertissement ;

- blâme avec inscription au dossier ;

- mise à pied ;

- mutation avec ou sans rétrogradation ;

- licenciement avec préavis et indemnité ;

- en cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité.

Les sanctions qui doivent être proportionnelles à la faute, sont prises par le représentant habilité de l'employeur, l'employé ayant été entendu en présence, s'il le désire, d'un délégué du personnel ou d'un salarié de la société choisi par lui.
ARTICLE 15
REMPLACE

Si l'employeur estime qu'il y a faute grave, il peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié concerné en attendant qu'une décision soit prise à son égard.

Une sanction définitive ne pourra être prise qu'après que la procédure disciplinaire aura été respectée dans les limites et les conditions fixées par l'article L. 122-41 du code du travail (convocation et entretien préalable, motifs de la sanction envisagée, notification de la sanction).

La sanction ne peut intervenir moins de 1 jour franc ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien.

Lorsque, au terme de la procédure disciplinaire, une sanction définitive de mise à pied est décidée par l'employeur, elle entraîne, pour le salarié, l'interdiction d'exercer ses fonctions et la perte corrélative du salaire pendant la durée de la mise à pied.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Si l'employeur estime qu'il y a faute grave, il peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié concerné en attendant qu'une décision soit prise à son égard.

Une sanction définitive ne pourra être prise qu'après que la procédure disciplinaire aura été respectée dans les limites et les conditions fixées par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail (convocation et entretien préalable, motifs de la sanction envisagée, notification de la sanction).

La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien.

Lorsque, au terme de la procédure disciplinaire, une sanction définitive de mise à pied est décidée par l'employeur, elle entraîne, pour le salarié, l'interdiction d'exercer ses fonctions et la perte corrélative du salaire pendant la durée de la mise à pied.

Rupture du contrat -Démission -Licenciement -Retraite
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis de 1 mois, les salariés titulaires cadres de 3 mois.

Licenciement
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciement de 1 mois plein, porté à 2 mois après 2 ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné.

Les conditions financières au départ du salarié sont fixées à l'article 34 ci-après.
Licenciement collectif
ARTICLE 18
REMPLACE

En cas de licenciement collectif, l'ordre des licenciements tiendra compte de certaines considérations et, en particulier, des qualités professionnelles, de l'ancienneté, des charges de famille et des nécessités du service.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements, conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, tiendra compte notamment des qualités professionnelles appréciées par catégorie, de l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, des charges de famille en particulier celles des parents isolés et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

Retraite
ARTICLE 19
REMPLACE

La retraite complémentaire applicable aux membres du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique au minimum égal à C 1, résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947 étendue aux cadres des sociétés anonymes et fondations d'HLM par l'avenant du 27 mars 1950 homologué par arrêté du ministère du travail en date du 17 décembre 1951.

Depuis le 1er janvier 1963, le personnel non affilié au régime de retraite des cadres en vertu du paragraphe précédent, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par l'adhésion obligatoire de chaque société à une caisse de retraite complémentaire des salariés.

Le départ en retraite du personnel peut intervenir :

- à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, éventuellement à partir de 55 ans (1) ;

- à l'initiative de l'employeur, à partir de 60 ans, sous réserve que le salarié concerné remplisse les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à taux plein.

Le montant des indemnités de départ à la retraite est fixé conventionnellement à l'article 33 ci-dessous.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 19
en vigueur étendue

La retraite complémentaire applicable aux membres du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique au minimum égal à G5 cadre, résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947 étendue aux cadres des sociétés anonymes et fondations d'HLM par l'avenant du 27 mars 1950 homologué par arrêté du ministère du travail en date du 17 décembre 1951.

Depuis le 1er janvier 1963, le personnel non affilié au régime de retraite des cadres en vertu du paragraphe précédent, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par l'adhésion obligatoire de chaque société à une caisse de retraite complémentaire des salariés.

Le départ en retraite du personnel peut intervenir :

- à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;

- à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par la loi.

Le montant des indemnités dans ces deux situations (départ à la retraite ou mise à la retraite) est fixé conventionnellement à l'article 33 ci-dessous.

Durée du travail-Repos hebdomadaire-Astreintes
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Dans le cadre des lois en vigueur, les horaires de travail seront déterminés par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Toutes les heures faites par le personnel en supplément de la durée légale ou équivalente seront rétribuées conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

La durée et l'amplitude du travail du personnel de gardiennage sont traitées dans l'annexe II de la deuxième partie.
Repos hebdomadaire
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Tout salarié a droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés prévus par la loi. Ce repos hebdomadaire est au minimum de 36 heures consécutives, soit 1,5 jour.

Astreintes
ARTICLE 22
REMPLACE

Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à la sécurité de (ou des) l'immeuble(s) dont ils sont chargés ainsi qu'à celle de leurs occupants, les salariés chargés d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien de cet (ces) immeuble(s) ou une partie de ces fonctions, qu'ils soient logés ou non et quelle que soit leur position hiérarchique ou la classification à laquelle leur emploi les rattachent, peuvent être soumis à un régime d'astreinte, au-delà de leur horaire de référence - temps plein ou partiel. (1)
Article 22.1
Nature des astreintes

Pendant une durée et selon des horaires fixés par l'employeur, les salariés en astreinte seront tenus de rester à leur domicile ou à proximité et d'être joignables pour pouvoir effectuer un travail au service de la société, soit à la demande de leur employeur ou de son représentant, soit de leur propre initiative dans le cadre de consignes connues.

Durant ce temps d'astreinte, ils ne devront pas exécuter de travail effectif (comme des rondes, par exemple) et ils devront être libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Article 22.2
Organisation des astreintes

Dans tous les cas et pour faciliter l'organisation de ces astreintes par roulement, celles-ci pourront concerner d'autres immeubles que ceux dont les salariés sont chargés habituellement.

La programmation individuelle des astreintes sera effectuée après concertation entre l'employeur et les salariés concernés. Elle devra être portée à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc.
Article 22.3
Compensation des astreintes

Le temps de ces astreintes doit faire l'objet d'une compensation attribuée sous forme de rémunération en espèces ou en nature ou sous forme de repos. L'avantage en nature que constitue la gratuité éventuelle du logement attribué comme accessoire du contrat de travail peut être, en tout ou en partie, la contrepartie de cette astreinte dans la limite de ce qui, le cas échéant, est déjà pris en compte, au titre du loyer et des charges dans le salaire brut rémunérant la durée équivalente ou réelle de travail effectif.

En tout état de cause, pour chaque heure d'astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants :

- en cas de repos ; 12 % du temps d'astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant, ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés ;

- en cas de compensation financière en espèces ou en nature ; 12 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors la gratification de fin d'année et la prime de vacances, du 1er coefficient hiérarchique de la catégorie d'emplois correspondante (E1, EE, OE), ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.
Article 22.4
Contreparties des interventions

Lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif au service de la société, le temps correspondant sera considéré comme une période de travail effectif et donc décompté et rémunéré comme telle.

Les salariés à temps plein soumis à la durée légale du travail ou à une durée équivalente recevront un paiement de ces heures conforme au régime légal ou conventionnel applicable dans la société pour les heures supplémentaires et les salariés à temps partiel recevront un paiement de ces heures dans les conditions légales ou conventionnelles applicables au régime des heures complémentaires (2).

Toute intervention effectuée pour organiser des mesures de sauvetage, de prévention d'accidents imminents ou pour réparer en cas de panne ou d'incident survenu sur des matériels ou des installations nécessaires au fonctionnement normal des immeubles donnera lieu à repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, si elle a eu pour effet de suspendre le repos quotidien légal ou le repos hebdomadaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 et L. 771-1 du code du travail, en tant que, s'agissant des salariés ne relevant pas de l'article L. 771-1, ceux à temps partiel ne peuvent légalement pas être soumis au régime des astreintes (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et suivants et L. 771-1 du code du travail, en tant que, s'agissant des salariés ne relevant pas de l'article L. 771-1, ceux à temps partiel ne peuvent légalement pas être soumis au régime des astreintes (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à la sécurité de (ou des) l'immeuble(s) dont ils sont chargés ainsi qu'à celle de leurs occupants, les salariés chargés d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien de cet (ces) immeuble(s) ou une partie de ces fonctions, qu'ils soient logés ou non et quelle que soit leur position hiérarchique ou la classification à laquelle leur emploi les rattachent, peuvent être soumis à un régime d'astreinte, au-delà de leur horaire de référence - temps plein ou partiel.

Article 22.1
Définition et nature des astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi pendant une durée et selon des horaires fixés par l'employeur, les salariés en astreinte seront tenus d'être joignables pour pouvoir effectuer un travail au service de la société, soit à la demande de leur employeur ou de son représentant, soit de leur propre initiative dans le cadre de consignes connues.

Durant ce temps d'astreinte, ils ne devront pas exécuter de travail effectif (comme des rondes, par exemple) et ils devront être libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Article 22.2
Organisation des astreintes

Dans tous les cas et pour faciliter l'organisation de ces astreintes par roulement, celles-ci pourront concerner d'autres immeubles que ceux dont les salariés sont chargés habituellement.

La programmation individuelle des astreintes sera effectuée après concertation entre l'employeur et les salariés concernés. Elle devra être portée à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc.

Article 22.3
Compensation des astreintes

Le temps de ces astreintes doit faire l'objet d'une compensation attribuée sous forme de rémunération en espèces ou en nature ou sous forme de repos. L'avantage en nature que constitue la gratuité éventuelle du logement attribué comme accessoire du contrat de travail peut être, en tout ou en partie, la contrepartie de cette astreinte dans la limite de ce qui, le cas échéant, est déjà pris en compte, au titre du loyer et des charges dans le salaire brut rémunérant la durée équivalente ou réelle de travail effectif.

En tout état de cause, pour chaque heure d'astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants :

- en cas de repos ; 12 % du temps d'astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant, ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés ;

- en cas de compensation financière en espèces ou en nature ; 12 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors la gratification de fin d'année et la prime de vacances, du 1er coefficient hiérarchique de la catégorie d'emplois correspondante (G1, EE, OE), ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.

Article 22.4
Contreparties des interventions

Lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif au service de la société, le temps correspondant sera considéré comme une période de travail effectif et donc décompté et rémunéré comme telle.

Les salariés à temps plein soumis à la durée légale du travail ou à une durée équivalente recevront un paiement de ces heures conforme au régime légal ou conventionnel applicable dans la société pour les heures supplémentaires et les salariés à temps partiel recevront un paiement de ces heures dans les conditions légales ou conventionnelles applicables au régime des heures complémentaires.

Toute intervention effectuée pour organiser des mesures de sauvetage, de prévention d'accidents imminents ou pour réparer en cas de panne ou d'incident survenu sur des matériels ou des installations nécessaires au fonctionnement normal des immeubles donnera lieu à repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, si elle a eu pour effet de suspendre le repos quotidien légal ou le repos hebdomadaire.

Congés annuels
ARTICLE 23
REMPLACE

Le droit au congé s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Il est accordé à tous les salariés des congés payés à salaire entier, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de présence jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables.

Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté.

L'ordre des départs en congés sera réglé chaque année avant le 1er avril, par la direction, après consultation des délégués du personnel.

Dans les 30 jours qui précèdent la date prévue pour le congé, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent plus être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'un salarié prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir ses appointements pour la durée du congé.

En cas de rappel par la société pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s'ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le droit au congé s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Il est accordé à tous les salariés des congés payés à salaire entier, dans les conditions fixées par les articles L. 3141-1 et suivants jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables pour une année complète d'activité.

Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté.

L'ordre des départs en congés sera fixé chaque année avant le 1er avril, par la direction, après consultation des délégués du personnel.

Dans les 30 jours qui précèdent la date prévue pour le congé, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent plus être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'un salarié prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir ses appointements pour la durée du congé.

En cas de rappel par la société pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s'ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés.

Congés spéciaux
ARTICLE 24
REMPLACE

Des congés spéciaux avec traitement seront accordés à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Mariage :

- du salarié : 5 jours ouvrables ;

- d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.

Naissance, adoption :

- d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.

Décès :

- du conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrables ;

- du père, de la mère : 3 jours ouvrables ;

- du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ;

- d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

- d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;

- des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.

Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.

Les congés de naissance ou d'adoption doivent être pris dans les 15 jours de l'événement.

Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l'issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.

Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Des congés spéciaux avec traitement seront accordés à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Mariage :
– du salarié : 5 jours ouvrables ;
– d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.

Pacs :
– du salarié : 4 jours ouvrables.

Naissance – adoption :
– d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.

Décès :
– du conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrables ;
– du père, de la mère : 3 jours ouvrables ;
– du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ;
– d'un enfant : 5 jours ouvrables ;
– d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.

Handicap :
En cas d'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables.

Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.

Les congés de naissance ou d'adoption doivent être pris dans les 15 jours de l'événement.

Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l'issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.

Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

Service national
ARTICLE 25
REMPLACE

Les règles applicables aux salariés appelés ou rappelés au service national ou tenus de participer à l'appel de préparation à la défense sont fixées par les articles L. 122-18 à L. 122-24 du code du travail.

ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les règles applicables aux salariés appelés ou rappelés au service national ou tenus de participer à l'appel de préparation à la défense sont fixées par les articles L. 3142-71 à L. 3142-77 du code du travail.

Rémunération
ARTICLE 26
en vigueur étendue

La rémunération minimale brute garantie correspondant à chaque emploi défini dans les classifications est fixée dans les annexes de la deuxième partie de la présente convention.

Indemnités-Primes et allocations
ARTICLE 27
REMPLACE


Après 3 ans révolus d'ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d'ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l'une des catégories D 1, D 2 ou C 3 de la grille applicable aux personnels administratifs.

Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.

Cette prime d'ancienneté progressera ensuite par périodes triennales sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.
Durée

Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté et qui est limité à 18 ans pour les catégories bénéficiaires de cette prime.
Disposition dérogatoire

Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d'entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs.
Modalités d'application

Lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article ou, le cas échéant, pour appliquer tout accord d'entreprise y dérogeant ou, enfin, à l'occasion de chaque promotion hiérarchique :

1° L'ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même.

2° La part de prime résultant de l'ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs, et s'il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d'ancienneté.

A titre transitoire et pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau système de rémunération de l'ancienneté :

1° L'ancienneté retenue lors de la mise en oeuvre du nouveau dispositif sera celle prise en compte jusqu'alors par l'entreprise.

2° Le taux sera calculé au prorata du nombre de mois d'ancienneté, soit 0,05 % par mois d'ancienneté révolue et restera inchangé jusqu'à ce que le salarié concerné atteigne l'un des paliers conventionnels de changement de taux (3 ans = 1,8 %, 6 ans = 3,6 %,
9 ans = 5,4 %, 12 ans = 7,2 %, 15 ans = 9 %, 18 ans = 10,8 %).
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Taux

Après 3 ans révolus d'ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d'ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l'une des catégories G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.

Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.

Cette prime d'ancienneté progressera ensuite par périodes triennales sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.

Durée

Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté et qui est limité à 18 ans (= 10,8 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime.

Disposition dérogatoire

Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d'entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs.

Modalités d'application

Lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article ou, le cas échéant, pour appliquer tout accord d'entreprise y dérogeant ou, enfin, à l'occasion de chaque promotion hiérarchique :

1° L'ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même.

2° La part de prime résultant de l'ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs, et s'il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d'ancienneté.

A titre transitoire et pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau système de rémunération de l'ancienneté :

1° L'ancienneté retenue lors de la mise en oeuvre du nouveau dispositif sera celle prise en compte jusqu'alors par l'entreprise.

2° Le taux sera calculé au prorata du nombre de mois d'ancienneté, soit 0,05 % par mois d'ancienneté révolue et restera inchangé jusqu'à ce que le salarié concerné atteigne l'un des paliers conventionnels de changement de taux (3 ans = 1,8 %, 6 ans = 3,6 %, 9 ans = 5,4 %, 12 ans = 7,2 %, 15 ans = 9 %, 18 ans = 10,8 %).

Gratifications et primes
ARTICLE 28
REMPLACE

Gratification de fin d'année

Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel, *sauf licenciement pour faute grave* (1). Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
Article 28.2
Prime de vacances

Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 4 % du minimum annuel professionnel attaché au premier coefficient de chacune des classifications correspondantes (E 1, EE, OE). Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
Article 28.3
Substitution

Les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues aux articles 28.1 et 28.2 ci-dessus, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions des 2 articles précédents.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 28
REMPLACE

Article 28.1

Gratification de fin d'année

Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.2

Prime de vacances

Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 4 % du minimum annuel professionnel attaché au premier coefficient de chacune des classifications correspondantes (G1, EE, OE). Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.3

Substitution

Les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues aux articles 28.1 et 28.2 ci-dessus, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions des 2 articles précédents.

ARTICLE 28
en vigueur étendue

Article 28.1

Gratification de fin d'année

Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.2

Prime de vacances

Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 820 € brut. Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.3

Substitution

Les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues aux articles 28.1 et 28.2 ci-dessus, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions des 2 articles précédents.

Maladie
ARTICLE 29
REMPLACE

Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service conclu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :

- 1 mois pour les E 1, EE, OE ;

- 6 mois pour les cadres ;

- 3 mois pour les autres coefficients,
il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.

En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d'ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois (1).

A l'expiration du délai d'indemnisation conventionnelle, la société appréciera si l'intéressé doit être placé en disponibilité, avec éventuellement maintien partiel de son salaire pour une durée déterminée ou, au contraire, s'il y a lieu de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service conclu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :

- 1 mois pour les G1 , EE, OE ;

- 6 mois pour les cadres ;

- 3 mois pour les autres coefficients,
il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.

En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d'ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois.

A l'expiration du délai d'indemnisation conventionnelle, la société appréciera si l'intéressé doit être placé en disponibilité, avec éventuellement maintien partiel de son salaire pour une durée déterminée ou, au contraire, s'il y a lieu de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.

Maternité-Adoption
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Pendant le congé légal de maternité ou d'adoption, il est versé mensuellement à la personne en arrêt de travail une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités auxquelles elle a droit au titre de l'assurance maternité et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Accident du travail-Maladie professionnelle
ARTICLE 31
en vigueur étendue

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le salarié blessé ou malade a droit pendant son absence, et jusqu'à consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, au maintien de son salaire intégral, déduction faite des indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et de toute autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Allocation en cas de décès
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Lors du décès d'un membre du personnel et à défaut d'assurance groupe contractée par l'organisme, une allocation est versée au conjoint ou concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié décédé, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, ou à ses enfants ou, à défaut, à toute personne qui était à sa charge au sens du code général des impôts.

Le montant de cette allocation est déterminé sur des bases identiques à l'indemnité prévue à l'article 33.1 ci-après.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 33
REMPLACE


Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.

Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la onzième année.
Article 33.2 (1) En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants et égale à :

- 0,1/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois après 2 ans révolus de services ininterrompus ;

- 0,2/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois après 3 ans révolus de services ininterrompus ;

- 0,9/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois après 4 ans révolus de services ininterrompus et elle est majorée de 0,2/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la cinquième année ;

- 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois après 8 ans révolus de services ininterrompus et elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Article 33.1

Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.

Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.

Article 33.2

En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale et/ ou portée à :
–   jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ;
–   après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois ;
–   au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 34
REMPLACE

En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service de la société recevra une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par année de service.

Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.

Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus - alinéa 2 - sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).

En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompus au service de la société recevra une indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année de service.

Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.

Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus - alinéa 2 - sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).

En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.

(1) Les modifications apportées par l'article 38 de l'avenant du 22 juin 2017 sont exclues de l'extension dans la mesure où l'article 38 propose une mise à jour de la convention collective sur les dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 qui sont désormais obsolètes du fait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Frais de déplacement
ARTICLE 35
REMPLACE

Les frais de déplacement engagés par le personnel pour l'exécution de leur mission ou lorsque le salarié doit se rendre par ses propres moyens sur un lieu de travail différent de celui de son poste de travail habituel (siège, atelier, agence décentralisée, lieu d'affectation, etc.), sont remboursés sur production de documents justificatifs.

Les conditions de remboursement sont déterminées par la société qui peut, notamment, plafonner le montant des dépenses remboursables.

Le remboursement des dépenses engagées pour l'usage d'un véhicule automobile personnel ne pourra être supérieur au montant du barème reconnu par la direction générale des impôts au titre des frais professionnels.

Les salariés autorisés à utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels devront, sur demande de leur employeur, être en mesure de justifier de l'assurance adéquate.

Pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, les indemnisations légales éventuelles prévues dans certaines agglomérations s'appliqueront.

Une indemnité de repas - dite prime de panier - doit être versée pour indemniser les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors des lieux habituels de travail ou de ralliement.

Elle n'est pas due lorsque :

- le salarié prend effectivement son repas à domicile ;

- il existe un local équipe sur le chantier ;

- le repas est pris en charge financièrement par l'employeur ;

- il est fourni au personnel des tickets-restaurant.

La prime de panier est égale à 2 fois la valeur du minimum garantie, tel qu'il est fixé chaque année par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Les frais de déplacement engagés par le personnel pour l'exécution de leur mission ou lorsque le salarié doit se rendre par ses propres moyens sur un lieu de travail différent de celui de son poste de travail habituel (siège, atelier, agence décentralisée, lieu d'affectation, etc.), sont remboursés sur production de documents justificatifs.

Les conditions de remboursement sont déterminées par la société qui peut, notamment, plafonner le montant des dépenses remboursables.

Le remboursement des dépenses engagées pour l'usage d'un véhicule automobile personnel ne pourra être supérieur au montant du barème reconnu par la direction générale des impôts au titre des frais professionnels.

Les salariés autorisés à utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels devront, sur demande de leur employeur, être en mesure de justifier de l'assurance adéquate.

Pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, les indemnisations légales éventuelles prévues s'appliqueront.

Une indemnité de repas - dite prime de panier - doit être versée pour indemniser les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors des lieux habituels de travail ou de ralliement.

Elle n'est pas due lorsque :

- le salarié prend effectivement son repas à domicile ;

- il existe un local équipe sur le chantier ;

- le repas est pris en charge financièrement par l'employeur ;

- il est fourni au personnel des tickets-restaurant.

La prime de panier est égale à 2 fois la valeur du minimum garantie, tel qu'il est fixé chaque année par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).

Vêtements de travail
ARTICLE 36
REMPLACE

La fourniture et le renouvellement des vêtements de travail de base nécessaire à l'exercice des fonctions du salarié, ainsi que les protections individuelles de sécurité et d'hygiène sont à la charge de la société.

La nature des protections ainsi que leurs fréquences de renouvellement seront discutées dans chaque entreprise avec le CHSCT ou à défaut avec les représentants du personnel.
ARTICLE 36
en vigueur étendue

La fourniture et le renouvellement des vêtements de travail de base nécessaire à l'exercice des fonctions du salarié, ainsi que les équipements de protections individuelles de sécurité et d'hygiène sont à la charge de la société. La nature des protections ainsi que leurs fréquences de renouvellement seront discutées dans chaque entreprise avec le CHSCT ou à défaut avec les représentants du personnel.

Information des salariés
ARTICLE 37
REMPLACE

Un exemplaire de la présente convention collective doit être remis par l'employeur à tout le personnel en place et à tout nouvel embauché.

L'employeur doit fournir chaque année la liste des modifications apportées à la convention collective :

- au comité d'entreprise et aux délégués du personnel ;

- aux délégués syndicaux.

A défaut de représentants du personnel, la liste annuelle des modifications apportées à la convention collective est communiquée aux salariés.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Un exemplaire de la présente convention collective doit être remis par l'employeur à tout le personnel en place et à tout nouvel embauché.

Par ailleurs, au moment de l'embauche, il est fourni au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

Enfin, l'employeur doit fournir la liste des modifications apportées à la convention collective :

- au comité d'entreprise et aux délégués du personnel ;

- aux délégués syndicaux.

A défaut de représentants du personnel, la liste annuelle des modifications apportées à la convention collective est communiquée aux salariés.

Intéressement
ARTICLE 38
REMPLACE

Dans le délai de 1 an suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque société anonyme d'HLM dépourvue d'accord d'intéressement engagera les démarches internes appropriées et conformes aux textes réglementaires en vigueur pour tenter de conclure un tel accord au bénéfice de l'ensemble du personnel.

En cas d'échec des négociations, de nouvelles démarches seront reprises après un délai maximum de 3 ans.
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Chaque société anonyme et fondation d'HLM dépourvue d'accord d'intéressement engagera les démarches internes appropriées et conformes aux textes légaux en vigueur pour tenter de conclure un tel accord au bénéfice de l'ensemble du personnel.

Prévoyance
ARTICLE 39
REMPLACE

Dans le délai de 1 an suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque société anonyme d'HLM dépourvue de régime de prévoyance et de complémentaire maladie bénéficiant à l'ensemble du personnel engagera les démarches appropriées à la mise en place d'un tel régime.

En cas d'échec, de nouvelles démarches seront entreprises après un délai maximum de 3 ans.
NB : Les documents originaux portent la mention de leurs signataires. Ils peuvent être consultés ou communiqués sur demande auprès du secrétariat de la commission paritaire.
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Chaque société anonyme et fondation d'HLM dépourvue de régime de prévoyance et de complémentaire maladie bénéficiant à l'ensemble du personnel engage les démarches appropriées à la mise en place d'un tel dispositif.

Textes Attachés

Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres
1. CLASSIFICATION
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres
REMPLACE


Chacune des catégories : employés, agents de maîtrise et cadres est organisée en niveaux professionnels correspondant à des degrés croissants de formation, d'autonomie et de responsabilité. Chaque niveau regroupe une série d'emplois énumérés à titre indicatif et rattachés à un coefficient hiérarchique.

Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient :

- de ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente classification, mais d'analyser l'emploi occupé et de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;

- de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l'appartenance à l'une des catégories : employés, agents de maîtrise ou cadres. La formation, les diplômes et les titres universitaires ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi occupé ;

- d'opter pour la qualification la plus voisine dans l'hypothèse où la société n'aura pas adopté de classification particulière dans les conditions prévues par le préambule dans la présente convention collective (avant-dernier alinéa).
1.2. Définition des emplois

Le présent document ne prétend pas définir précisément pour chaque emploi :

- son contenu exhaustif ;

- les exigences requises pour exercer les fonctions qui s'y attachent ;

- les conditions de mise en oeuvre des connaissances et des compétences exigées ;

- la contribution à la réalisation des objectifs assignés au poste ;

- le degré d'autonomie et d'initiative attendu du titulaire du poste ;

- les responsabilités attachées à la fonction.

Il appartient à chaque société, en tant que de besoin, de compléter les définitions suivantes par une description détaillée des tâches, des fonctions et des exigences correspondant aux qualifications retenues.
Employé. - Coefficient E 1

Les emplois de ce premier niveau ne nécessitent aucune qualification professionnelle ; l'employé E 1 est chargé de l'exécution de tâches simples et bien définies selon des directives fixant la nature du travail et la manière de le faire sans appel à une technicité particulière.

Les emplois de ce niveau n'exigent pas une formation supérieure à celle de la scolarité obligatoire (niveau VI, éducation nationale).

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivants :

- employé(e) de bureau (1) ;

- employé(e) de bureau dactylo (1) ;

- agent de service, hôtesse standardiste (1) ;

- archiviste (1) ;

- opérateur(trice) de saisie (1).
Employé. - Coefficient E 2

L'embauche ou l'accès par promotion interne au deuxième niveau s'effectuera pour accomplir des tâches d'exécution composées d'opérations variées pouvant relever d'emplois différents mais qu'il faut enchaîner de façon cohérente selon les consignes fixant les limites des initiatives à prendre ainsi que les moyens et les méthodes à utiliser.

La technicité ainsi requise correspond à un niveau de connaissances acquises par l'expérience professionnelle ou la formation initiale (CAP, BEP, niveaux V et VI b, éducation nationale).

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivantes :

- employé(e) de bureau (2) ;

- employé(e) de bureau dactylo (2) ;

- employé(e) polyvalent(e) (1) ;

- agent administratif (1) ;

- agent de service (2) ;

- hôtesse standardiste (2) ;

- archiviste (2) ;

- agent technique (1) ;

- opérateur(trice) de saisie (2) ;

- pupitreur (1) ;

- préparateur (1) ;

- aide-comptable, agent de paie (1).
Employé. - Coefficient E 3

Les emplois du troisième niveau nécessitant une bonne technicité assurée par des connaissances pratiques issues de l'expérience professionnelle, mais aussi par la mise en oeuvre de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances dans une branche spécialisée technique, administrative, comptable, juridique, économique, commerciale, informatique (Bac, BT niveau IV, éducation nationale).

Le salarié classé à ce niveau doit savoir faire preuve d'initiative, choisir les moyens d'exécution appropriés et les mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

Lorsque, à titre exceptionnel, il a la responsabilité technique du travail confié à un personnel de moindre qualification, il peut être appelé à répartir les tâches entre les personnes concernées et à contrôler leur travail.

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivantes :

- employé(e) de bureau (3) ;

- employé(e) polyvalent(e) (2) ;

- agent administratif (2) ;

- secrétaire, employé(e) de bureau dactylo (3) ;

- auxiliaire social (1) ;

- hôtesse standardiste (3) ;

- agent technique (2) ;

- agent de gérance (1) ;

- pupitreur (2) ;

- préparateur (2) ;

- programmeur (1) ;

- comptable (1) ;

- agent de paie (2) ;

- négociateur commercial.
Agent de maîtrise. - Coefficient M 1

Les emplois confiés aux agents de maîtrise du premier niveau nécessitent des connaissances générales et techniques approfondies dans une branche spécialisée technique, économique, administrative, juridique, comptable, commerciale, informatique... (BTS, DUT, DEUG niveau III, éducation nationale).

Le salarié classé à ce niveau est appelé à prendre des initiatives, concevoir des méthodes et une organisation du travail, interpréter des informations, assumer des activités diversifiées dont il assure la coordination. Il peut être chargé de la recherche de solutions à des problèmes nouveaux nécessitant la prise en compte de contraintes techniques, économiques, sociales, commerciales ou autres. Il peut également être appelé à conseiller d'autres personnes, contrôler leur travail et animer un groupe d'employé(es) ou de personnels d'immeuble.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- agent administratif principal, secrétaire de service (1) ;

- documentaliste (1) ;

- auxiliaire social (2) ;

- rédacteur (1) ;

- agent technique principal, agent de gérance (2) ;

- pupitreur (3) ;

- préparateur (3) ;

- programmeur (2) ;

- comptable (2) ;

- comptable principal, agent de paie principal.
Agent de maîtrise. - Coefficient M 2

En plus des connaissances exigées pour les tâches de la catégorie précédente, les emplois de ce deuxième niveau nécessitent une bonne expérience professionnelle.

Le salarié classé à ce niveau peut être appelé à prendre des décisions et à exercer des fonctions de commandement. A partir des composantes qui lui sont fournies, il doit pouvoir innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées et des besoins exprimés par les locataires ou les accédants. Il participe à l'amélioration des méthodes de gestion et de l'organisation des services avec lesquels il est en relation.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- responsable de bureau, secrétaire de service (2) ;

- documentaliste (2) ;

- auxiliaire social (3) ;

- rédacteur (2) ;

- assistant technique, analyste programmeur (2) ;

- responsable de salle informatique, comptable (3) ;

- responsable de bureau de paie.
Cadre. - Coefficient C 1

Les fonctions de cadre nécessitent des connaissances acquises par formation ou expérience (diplôme d'ingénieur, formation de niveau I ou II, éducation nationale).

Il s'agit :

- de connaissances générales dans plusieurs domaines dans les emplois où la conduite d'un groupe de personnel est prédominante ;

- ou de connaissances approfondies dans une discipline particulière dans les autres emplois.

Les cadres du premier niveau possèdent une compétence qui justifie l'autonomie dont ils peuvent disposer pour prendre des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de la société.

Ils organisent, animent et contrôlent le travail de leur(s) collaborateur(s) et, selon les missions définies par les échelons supérieurs, ils peuvent réaliser des travaux complexes d'étude, de conception ou de contrôle en faisant preuve de créativité et d'innovation. Leurs fonctions peuvent s'exercer sans responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- cadre administratif (1) ;

- secrétaire de direction, assistant de direction, conseiller social (1) ;

- assistant(e) social(e) (1) ;

- gérant (1) ;

- cadre technique (1) ;

- ingénieur (1) ;

- monteur d'opération (1) ;

- cadre commercial (1) ;

- analyste programmeur (3) ;

- responsable d'exploitation, ingénieur système, analyste (1) ;

- cadre financier (1) ;

- cadre comptable (1).

Il est précisé que ce coefficient C 1 correspond au coefficient hiérarchique reconnu comme marquant le seuil de la catégorie des cadres tel qu'il est défini dans l'article 19 des dispositions communes relatif à la retraite.
Cadre. - Coefficient C 2

Les cadres classés à ce niveau possèdent non seulement les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I ou II de l'éducation nationale mais également une grande expérience professionnelle. Ils exercent normalement un commandement sur leurs collaborateurs dans le cadre de l'unité de travail qui leur est confiée. Ils doivent contribuer à la formation et à l'information de leurs collaborateurs, à leur motivation, ainsi qu'à une bonne communication entre les différentes unités de travail. Pour atteindre leurs objectifs, ils proposent des actions et des moyens dont la mise en oeuvre est laissée à leur initiative. L'autonomie de jugement et d'initiative dont ils disposent est néanmoins limitée aux attributions qui leur sont fixées.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- cadre administratif (2) ;

- attaché de direction, chef de direction, chef de service (1) ;

- conseiller social (2) ;

- assistant(e) social(e) (2) ;

- gérant (2) ;

- cadre technique (2) ;

- ingénieur (2) ;

- monteur d'opération (2) ;

- cadre commercial (2) ;

- analyste (2) ;

- chef de projet, cadre financier (2) ;

- cadre comptable (2).
Cadre. - Coefficient C 3

Certaines sociétés de faible ou moyenne importance, ou comportant un petit effectif, ou dotées d'une organisation particulière, ou enfin souhaitant privilégier l'une de leur activités, ont créé des emplois dont les titulaires sont étroitement associés à l'équipe de direction ou au directeur.

Les fonctions impliquent alors des responsabilités plus importantes que celles décrites pour les 2 niveaux précédents et peuvent même se traduire par des délégations du directeur ou du mandataire social pour des actions bien identifiées ou la direction d'une ou plusieurs unités de travail dont ils sont chargés d'optimiser les performances.

Les cadres de ce niveau mettent en oeuvre des structures et des techniques répondant aux objectifs généraux de l'entreprise.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants : chef de service 2, sous-directeur, chargé de mission 1.
Cadre. - Coefficient D 1

L'existence d'emplois de ce niveau peut résulter de l'importance de la société, de son organisation, de ses effectifs, du caractère stratégique d'un ou de plusieurs secteurs de son activité.

Les cadres classés dans cette catégorie doivent posséder toutes les connaissances et qualités des cadres des niveaux précédents. Ils assurent l'animation et la responsabilité de plusieurs unités de travail par délégation du directeur ou de l'employeur. Ils disposent pour cela d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Leur contribution doit être particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise (volume d'activité, résultats...) à la définition desquels ils participent.

Ce niveau de cadre peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un haut niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle dans un domaine particulier.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants : directeur responsable d'un secteur (technique, administratif, ressources humaines, commercial, etc.), secrétaire général, chargé de mission 2.
Cadre. - Coefficient D 2

Ce niveau - le plus élevé de la classification - correspond à l'emploi de directeur, qui ne peut être occupé que par un salarié bénéficiant d'un contrat de travail. Il est en effet précisé que les fonctions de direction générale exercées en vertu d'un mandat social ne sont pas visées par la présente grille de qualification.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. Préambule

Cet accord constitue la trame essentielle des dispositions relatives à la classification des personnels employés, agents de maîtrise et cadres.

Compte tenu de la très grande hétérogénéité des situations de travail des personnels employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises sociales pour l'habitat pour des appellations d'emploi identiques, y compris au sein de chacune des structures ;

Compte tenu du respect de la diversité des modèles organisationnels des entreprises qui composent la branche et qui agissent avec leur libre arbitre et en fonction des contraintes ou spécificités qui sont les leurs ;

Compte tenu du caractère évolutif des emplois de la branche, tant récemment qu'au cours de ces prochaines années,

il a été retenu le principe, pour éviter toute ambiguïté, de ne mentionner dans l'accord national de classification des emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres ni descriptifs d'emploi, ni activités concrètes, ni emplois repères, ni même les appellations d'emplois communément utilisées.

L'objectif est donc bien de parvenir à évaluer équitablement les emplois réels (nécessairement décrits dans les entreprises) au moyen de la grille d'évaluation critérielle négociée au niveau de la branche. Il ne s'agit en aucun cas d'évaluer le titulaire de l'emploi. Il est impératif de se reporter au guide d'utilisation, outil de travail et d'interprétation, pour son application dans les entreprises.

2. Les étapes de la mise en oeuvre

a) La description du travail réel

Les entreprises doivent impérativement élaborer les descriptifs des emplois tels qu'ils existent dans l'organisation. Ils doivent mentionner a minima :

- l'appellation de l'emploi ;

- la mission générale de l'emploi ;

- les activités constitutives de l'emploi ;

- les connaissances, ou compétences requises pour la réalisation de l'emploi.

Dans le but de favoriser l'acceptabilité du travail descriptif, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est bien sûr conseillé de traiter cette question de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible.

Ce travail doit être réalisé :

- soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;

- soit par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.

En tout état de cause, la validation des descriptifs par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.

b) La méthode d'évaluation

Les critères utilisés :

La méthode de classification retenue repose sur quelques critères et la déclinaison de ces critères en niveaux. Le choix de ces critères s'est fait en fonction des pratiques habituelles des branches professionnelles mais aussi en pleine cohérence avec ceux retenus pour la classification des personnels d'immeuble signée en 2000 (deuxième partie, annexe II), ceci dans un triple souci de simplicité, de légitimité et d'harmonie globale en vue de faciliter les passerelles entre les emplois relevant des 2 grilles.

Ainsi, la technicité, le relationnel, l'autonomie et la responsabilité professionnelle (très proche dans son esprit de la « contribution professionnelle » utilisée pour les personnels d'immeubles) avec d'éventuelles déclinaisons (pour le relationnel et l'autonomie), ont été utilisés.

Chaque critère est décliné en 8 niveaux (cf. présentation ci-dessous), du moins qualifié au plus qualifié, autorisant une hiérarchisation aisée entre les différents emplois.

La technicité

NB. - La possession d'un diplôme ne saurait préjuger du degré de technicité de l'emploi.

1 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles, à l'utilisation d'outils courants.
2 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles ou à l'utilisation d'outils courants nécessitant une expérience antérieure minimale.
3 L'emploi correspond à l'application d'une technique professionnelle particulière.
4 L'emploi se caractérise par la maîtrise d'une technique professionnelle particulière permettant de résoudre des problèmes préalablement identifiés ou issus de premiers diagnostics.
5 L'emploi se caractérise par des actes professionnels incluant des études techniques ou sociales et des propositions d'amélioration des modalités de gestion ou de réalisation.
6 L'emploi se caractérise par la réalisation de missions générales ou d'expertise destinées à optimiser ou améliorer des procédures ou des systèmes existants.
7 L'emploi se caractérise par la réalisation d'études prévisionnelles destinées à élaborer des préconisations d'évolutions en termes de fonctionnement ou de développement.
8 L'emploi se caractérise par le recours à des fondements théoriques pour définir des normes ou des méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure.

Le relationnel

Quatre sous-critères précisent l'exigence relationnelle : les échanges, la communication, la négociation, l'animation ou encadrement. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.

NB. - Le sous-critère « Animation ou encadrement » reconnaît tout ce qui a trait au management de personnes, de la supervision technique à la relation hiérarchique. Les termes utilisés ne préjugent pas du statut. Le fait de ne pas être en situation d'encadrement n'interdit pas l'attribution d'un niveau entre 4 et 7.

1 Echanges :
Echanges d'informations élémentaires et convivialité.
2 Echanges :
Echanges nécessaires pour la réalisation des tâches.
3 Echanges :
Echanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications, démonstrations, etc.
Communication :
L'emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec un type d'interlocuteurs.
4 Communication :
L'emploi nécessite de pouvoir influencer le point de vue, les idées, le comportement d'autrui.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec des types d'interlocuteurs variés.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations de supervision technique de personnels.
5 Communication :
L'emploi nécessite la connaissance et la pratique de techniques de communication pour faire face à des enjeux importants.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec incidences budgétaires significatives.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'animation d'une équipe de personnels de façon durable.
6 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer des fonctions de représentation par délégation.
Négociation :
L'emploi nécessite de pouvoir engager l'entreprise sur des aspects financiers ou budgétaires d'une partie significative de l'entreprise.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement hiérarchique.
7 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs.
Négociation :
L'emploi nécessite de mener des négociations stratégiques.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres supérieurs ou d'experts.
8 Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres dirigeants.

L'autonomie

Trois sous-critères précisent l'autonomie : la nature des instructions, l'initiative de réalisation, la nature des contrôles. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.

1 Nature des instructions :
Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions détaillées.
Initiative de réalisation :
Appliquer en l'état un nombre limité de solutions standard.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée par une supervision proche.
2 Nature des instructions :
Les activités sont analogues pour l'essentiel au niveau précédent mais certaines ne font pas l'objet d'instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites.
Initiative de réalisation :
Rechercher, par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l'état.
Nature des contrôles :
L'activité est la plupart du temps rapidement contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé.
3 Nature des instructions :
Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes.
Initiative de réalisation :
Adapter les solutions connues aux problèmes rencontrés.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlable par une supervision non systématique.
4 Nature des instructions :
Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis par le niveau supérieur.
Initiative de réalisation :
Adapter des solutions connues à des problèmes nouveaux.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance est possible mais doit être sollicitée. Elle ne peut être ni proche ni directe.
5 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine d'activité.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements rencontrés au quotidien.
Nature des contrôles :
Le contrôle passe par des évaluations régulières et porte sur les réalisations ou les écarts entre objectifs et réalisations.
6 Nature des instructions :
L'emploi définit les objectifs dans son secteur d'activité et propose les moyens nécessaires.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements majeurs.
Nature des contrôles :
Le contrôle porte sur les réalisations de l'année écoulée ou les écarts entre objectifs et réalisations.
7 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs stratégiques, de l'organisation et des moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite la capacité d'arbitrer entre différentes options pertinentes ou de définir de nouveaux moyens d'action généraux.
Nature des contrôles :
Les bilans d'action annuels ou pluriannuels permettent de contrôler à moyen ou long terme les missions conduites.
8 Nature des instructions :
L'emploi défini les objectifs stratégiques, l'organisation et les moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite une capacité d'innovation propre à assurer la pérennité et le développement de la structure.
Nature des contrôles :
Les contrôles s'exercent par l'instance dirigeante ou les partenaires externes.

La responsabilité professionnelle

1 Contribution de l'emploi limitée au champ strict de la fonction.
2 Contribution de l'emploi limitée à l'organisation d'une équipe de travail interne ou externe.
3 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de l'équipe de travail.
4 Contribution de l'emploi à l'organisation d'un secteur d'activité.
5 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein d'un secteur d'activité.
6 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de plusieurs secteurs d'activité.
7 Contribution de l'emploi déterminante sur le fonctionnement général de l'entreprise.
8 Contribution de l'emploi déterminante sur les résultats de l'entreprise.

c) L'évaluation

Tous les emplois réels dans les entreprises ont vocation à être évalués au travers de la méthode déclinée ci-dessus (cf. b).

Néanmoins, à la condition qu'un accord de méthode soit conclu entre les partenaires sociaux de l'entreprise (avec les organisations syndicales ou, à défaut, les représentants du personnel), ceux-ci peuvent convenir d'évaluer un nombre suffisant d'emplois permettant d'inclure au moins 80 % des salariés, en veillant à ce que les emplois les moins qualifiés soient concernés. Les emplois hors du champ de l'accord sont directement affectés dans une des classes attachées aux minima salariaux et bénéficient de l'appellation du type de fonction (cf. annexe I). Les salariés titulaires de ces emplois peuvent néanmoins demander à l'employeur de justifier l'affectation au sein d'une classe au travers des critères et des degrés : l'employeur est tenu de leur apporter une réponse dans un délai de 1 mois.

d) Le processus d'évaluation

Dans le but de favoriser l'acceptabilité du processus d'évaluation, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est également possible de traiter cette question de la manière la plus ouverte et transparente possible.

Le travail de cotation doit être réalisé :

- soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;

- soit, à défaut, par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.

Les éléments figurant dans le descriptif doivent permettre une évaluation objectivée à travers chacun des critères, de manière à porter de multiples regards sur un même contenu de travail. Les critères étant communs à tous les emplois, ils permettent les comparaisons nécessaires entre tous les métiers exercés. C'est la combinaison des critères qui rend l'évaluation globale pertinente et qui conduit à la hiérarchisation dans les différents niveaux de la classification.

En tout état de cause, la validation de cette cotation par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.


Les étapes de l'évaluation

1. On détermine pour chaque emploi le niveau qui correspond le mieux dans ceux décrits pour chaque critère en s'interrogeant sur le niveau global d'exigence requis dans l'emploi.

Il s'agit de mesurer ce qui est nécessaire pour maîtriser l'emploi et non le niveau de compétence ou de professionnalisme du titulaire.

S'il existe le plus souvent une convergence entre les niveaux retenus dans chacun des critères, il est néanmoins parfaitement possible d'attribuer pour un emploi donné un niveau faible dans un critère et un niveau plus important dans un autre.

2. On procède à l'addition des 4 valeurs (niveaux) obtenues dans chaque critère.

3. On obtient ainsi la cotation globale de l'emploi, qui se situe entre 4 (valeur minimale, soit niveau 1 dans les 4 critères) et 32 (valeur maximale atteinte dans l'ensemble des critères, soit niveau 8 dans les 4 critères).

4. On se reporte au tableau de correspondance (point III) pour déterminer le niveau de classification, le type de fonction et le salaire minimum de l'emploi.

En conséquence, la seule méthode fiable pour classer chaque emploi (pour y affecter ensuite un type de fonction et en déduire le salaire minimum correspondant) consiste à recourir aux différents critères et à leurs niveaux.

Les nouvelles modalités de classification des emplois
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres
REMPLACE


Chacune des catégories : employés, agents de maîtrise et cadres est organisée en niveaux professionnels correspondant à des degrés croissants de formation, d'autonomie et de responsabilité. Chaque niveau regroupe une série d'emplois énumérés à titre indicatif et rattachés à un coefficient hiérarchique.

Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient :

- de ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente classification, mais d'analyser l'emploi occupé et de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;

- de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l'appartenance à l'une des catégories : employés, agents de maîtrise ou cadres. La formation, les diplômes et les titres universitaires ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi occupé ;

- d'opter pour la qualification la plus voisine dans l'hypothèse où la société n'aura pas adopté de classification particulière dans les conditions prévues par le préambule dans la présente convention collective (avant-dernier alinéa).
1.2. Définition des emplois

Le présent document ne prétend pas définir précisément pour chaque emploi :

- son contenu exhaustif ;

- les exigences requises pour exercer les fonctions qui s'y attachent ;

- les conditions de mise en oeuvre des connaissances et des compétences exigées ;

- la contribution à la réalisation des objectifs assignés au poste ;

- le degré d'autonomie et d'initiative attendu du titulaire du poste ;

- les responsabilités attachées à la fonction.

Il appartient à chaque société, en tant que de besoin, de compléter les définitions suivantes par une description détaillée des tâches, des fonctions et des exigences correspondant aux qualifications retenues.
Employé. - Coefficient E 1

Les emplois de ce premier niveau ne nécessitent aucune qualification professionnelle ; l'employé E 1 est chargé de l'exécution de tâches simples et bien définies selon des directives fixant la nature du travail et la manière de le faire sans appel à une technicité particulière.

Les emplois de ce niveau n'exigent pas une formation supérieure à celle de la scolarité obligatoire (niveau VI, éducation nationale).

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivants :

- employé(e) de bureau (1) ;

- employé(e) de bureau dactylo (1) ;

- agent de service, hôtesse standardiste (1) ;

- archiviste (1) ;

- opérateur(trice) de saisie (1).
Employé. - Coefficient E 2

L'embauche ou l'accès par promotion interne au deuxième niveau s'effectuera pour accomplir des tâches d'exécution composées d'opérations variées pouvant relever d'emplois différents mais qu'il faut enchaîner de façon cohérente selon les consignes fixant les limites des initiatives à prendre ainsi que les moyens et les méthodes à utiliser.

La technicité ainsi requise correspond à un niveau de connaissances acquises par l'expérience professionnelle ou la formation initiale (CAP, BEP, niveaux V et VI b, éducation nationale).

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivantes :

- employé(e) de bureau (2) ;

- employé(e) de bureau dactylo (2) ;

- employé(e) polyvalent(e) (1) ;

- agent administratif (1) ;

- agent de service (2) ;

- hôtesse standardiste (2) ;

- archiviste (2) ;

- agent technique (1) ;

- opérateur(trice) de saisie (2) ;

- pupitreur (1) ;

- préparateur (1) ;

- aide-comptable, agent de paie (1).
Employé. - Coefficient E 3

Les emplois du troisième niveau nécessitant une bonne technicité assurée par des connaissances pratiques issues de l'expérience professionnelle, mais aussi par la mise en oeuvre de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances dans une branche spécialisée technique, administrative, comptable, juridique, économique, commerciale, informatique (Bac, BT niveau IV, éducation nationale).

Le salarié classé à ce niveau doit savoir faire preuve d'initiative, choisir les moyens d'exécution appropriés et les mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

Lorsque, à titre exceptionnel, il a la responsabilité technique du travail confié à un personnel de moindre qualification, il peut être appelé à répartir les tâches entre les personnes concernées et à contrôler leur travail.

A titre d'exemple, les qualifications relevant de cette catégorie sont les suivantes :

- employé(e) de bureau (3) ;

- employé(e) polyvalent(e) (2) ;

- agent administratif (2) ;

- secrétaire, employé(e) de bureau dactylo (3) ;

- auxiliaire social (1) ;

- hôtesse standardiste (3) ;

- agent technique (2) ;

- agent de gérance (1) ;

- pupitreur (2) ;

- préparateur (2) ;

- programmeur (1) ;

- comptable (1) ;

- agent de paie (2) ;

- négociateur commercial.
Agent de maîtrise. - Coefficient M 1

Les emplois confiés aux agents de maîtrise du premier niveau nécessitent des connaissances générales et techniques approfondies dans une branche spécialisée technique, économique, administrative, juridique, comptable, commerciale, informatique... (BTS, DUT, DEUG niveau III, éducation nationale).

Le salarié classé à ce niveau est appelé à prendre des initiatives, concevoir des méthodes et une organisation du travail, interpréter des informations, assumer des activités diversifiées dont il assure la coordination. Il peut être chargé de la recherche de solutions à des problèmes nouveaux nécessitant la prise en compte de contraintes techniques, économiques, sociales, commerciales ou autres. Il peut également être appelé à conseiller d'autres personnes, contrôler leur travail et animer un groupe d'employé(es) ou de personnels d'immeuble.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- agent administratif principal, secrétaire de service (1) ;

- documentaliste (1) ;

- auxiliaire social (2) ;

- rédacteur (1) ;

- agent technique principal, agent de gérance (2) ;

- pupitreur (3) ;

- préparateur (3) ;

- programmeur (2) ;

- comptable (2) ;

- comptable principal, agent de paie principal.
Agent de maîtrise. - Coefficient M 2

En plus des connaissances exigées pour les tâches de la catégorie précédente, les emplois de ce deuxième niveau nécessitent une bonne expérience professionnelle.

Le salarié classé à ce niveau peut être appelé à prendre des décisions et à exercer des fonctions de commandement. A partir des composantes qui lui sont fournies, il doit pouvoir innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées et des besoins exprimés par les locataires ou les accédants. Il participe à l'amélioration des méthodes de gestion et de l'organisation des services avec lesquels il est en relation.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- responsable de bureau, secrétaire de service (2) ;

- documentaliste (2) ;

- auxiliaire social (3) ;

- rédacteur (2) ;

- assistant technique, analyste programmeur (2) ;

- responsable de salle informatique, comptable (3) ;

- responsable de bureau de paie.
Cadre. - Coefficient C 1

Les fonctions de cadre nécessitent des connaissances acquises par formation ou expérience (diplôme d'ingénieur, formation de niveau I ou II, éducation nationale).

Il s'agit :

- de connaissances générales dans plusieurs domaines dans les emplois où la conduite d'un groupe de personnel est prédominante ;

- ou de connaissances approfondies dans une discipline particulière dans les autres emplois.

Les cadres du premier niveau possèdent une compétence qui justifie l'autonomie dont ils peuvent disposer pour prendre des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de la société.

Ils organisent, animent et contrôlent le travail de leur(s) collaborateur(s) et, selon les missions définies par les échelons supérieurs, ils peuvent réaliser des travaux complexes d'étude, de conception ou de contrôle en faisant preuve de créativité et d'innovation. Leurs fonctions peuvent s'exercer sans responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- cadre administratif (1) ;

- secrétaire de direction, assistant de direction, conseiller social (1) ;

- assistant(e) social(e) (1) ;

- gérant (1) ;

- cadre technique (1) ;

- ingénieur (1) ;

- monteur d'opération (1) ;

- cadre commercial (1) ;

- analyste programmeur (3) ;

- responsable d'exploitation, ingénieur système, analyste (1) ;

- cadre financier (1) ;

- cadre comptable (1).

Il est précisé que ce coefficient C 1 correspond au coefficient hiérarchique reconnu comme marquant le seuil de la catégorie des cadres tel qu'il est défini dans l'article 19 des dispositions communes relatif à la retraite.
Cadre. - Coefficient C 2

Les cadres classés à ce niveau possèdent non seulement les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I ou II de l'éducation nationale mais également une grande expérience professionnelle. Ils exercent normalement un commandement sur leurs collaborateurs dans le cadre de l'unité de travail qui leur est confiée. Ils doivent contribuer à la formation et à l'information de leurs collaborateurs, à leur motivation, ainsi qu'à une bonne communication entre les différentes unités de travail. Pour atteindre leurs objectifs, ils proposent des actions et des moyens dont la mise en oeuvre est laissée à leur initiative. L'autonomie de jugement et d'initiative dont ils disposent est néanmoins limitée aux attributions qui leur sont fixées.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants :

- cadre administratif (2) ;

- attaché de direction, chef de direction, chef de service (1) ;

- conseiller social (2) ;

- assistant(e) social(e) (2) ;

- gérant (2) ;

- cadre technique (2) ;

- ingénieur (2) ;

- monteur d'opération (2) ;

- cadre commercial (2) ;

- analyste (2) ;

- chef de projet, cadre financier (2) ;

- cadre comptable (2).
Cadre. - Coefficient C 3

Certaines sociétés de faible ou moyenne importance, ou comportant un petit effectif, ou dotées d'une organisation particulière, ou enfin souhaitant privilégier l'une de leur activités, ont créé des emplois dont les titulaires sont étroitement associés à l'équipe de direction ou au directeur.

Les fonctions impliquent alors des responsabilités plus importantes que celles décrites pour les 2 niveaux précédents et peuvent même se traduire par des délégations du directeur ou du mandataire social pour des actions bien identifiées ou la direction d'une ou plusieurs unités de travail dont ils sont chargés d'optimiser les performances.

Les cadres de ce niveau mettent en oeuvre des structures et des techniques répondant aux objectifs généraux de l'entreprise.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants : chef de service 2, sous-directeur, chargé de mission 1.
Cadre. - Coefficient D 1

L'existence d'emplois de ce niveau peut résulter de l'importance de la société, de son organisation, de ses effectifs, du caractère stratégique d'un ou de plusieurs secteurs de son activité.

Les cadres classés dans cette catégorie doivent posséder toutes les connaissances et qualités des cadres des niveaux précédents. Ils assurent l'animation et la responsabilité de plusieurs unités de travail par délégation du directeur ou de l'employeur. Ils disposent pour cela d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Leur contribution doit être particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise (volume d'activité, résultats...) à la définition desquels ils participent.

Ce niveau de cadre peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un haut niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle dans un domaine particulier.

A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants : directeur responsable d'un secteur (technique, administratif, ressources humaines, commercial, etc.), secrétaire général, chargé de mission 2.
Cadre. - Coefficient D 2

Ce niveau - le plus élevé de la classification - correspond à l'emploi de directeur, qui ne peut être occupé que par un salarié bénéficiant d'un contrat de travail. Il est en effet précisé que les fonctions de direction générale exercées en vertu d'un mandat social ne sont pas visées par la présente grille de qualification.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. Préambule

Cet accord constitue la trame essentielle des dispositions relatives à la classification des personnels employés, agents de maîtrise et cadres.

Compte tenu de la très grande hétérogénéité des situations de travail des personnels employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises sociales pour l'habitat pour des appellations d'emploi identiques, y compris au sein de chacune des structures ;

Compte tenu du respect de la diversité des modèles organisationnels des entreprises qui composent la branche et qui agissent avec leur libre arbitre et en fonction des contraintes ou spécificités qui sont les leurs ;

Compte tenu du caractère évolutif des emplois de la branche, tant récemment qu'au cours de ces prochaines années,

il a été retenu le principe, pour éviter toute ambiguïté, de ne mentionner dans l'accord national de classification des emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres ni descriptifs d'emploi, ni activités concrètes, ni emplois repères, ni même les appellations d'emplois communément utilisées.

L'objectif est donc bien de parvenir à évaluer équitablement les emplois réels (nécessairement décrits dans les entreprises) au moyen de la grille d'évaluation critérielle négociée au niveau de la branche. Il ne s'agit en aucun cas d'évaluer le titulaire de l'emploi. Il est impératif de se reporter au guide d'utilisation, outil de travail et d'interprétation, pour son application dans les entreprises.

2. Les étapes de la mise en oeuvre

a) La description du travail réel

Les entreprises doivent impérativement élaborer les descriptifs des emplois tels qu'ils existent dans l'organisation. Ils doivent mentionner a minima :

- l'appellation de l'emploi ;

- la mission générale de l'emploi ;

- les activités constitutives de l'emploi ;

- les connaissances, ou compétences requises pour la réalisation de l'emploi.

Dans le but de favoriser l'acceptabilité du travail descriptif, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est bien sûr conseillé de traiter cette question de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible.

Ce travail doit être réalisé :

- soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;

- soit par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.

En tout état de cause, la validation des descriptifs par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.

b) La méthode d'évaluation

Les critères utilisés :

La méthode de classification retenue repose sur quelques critères et la déclinaison de ces critères en niveaux. Le choix de ces critères s'est fait en fonction des pratiques habituelles des branches professionnelles mais aussi en pleine cohérence avec ceux retenus pour la classification des personnels d'immeuble signée en 2000 (deuxième partie, annexe II), ceci dans un triple souci de simplicité, de légitimité et d'harmonie globale en vue de faciliter les passerelles entre les emplois relevant des 2 grilles.

Ainsi, la technicité, le relationnel, l'autonomie et la responsabilité professionnelle (très proche dans son esprit de la « contribution professionnelle » utilisée pour les personnels d'immeubles) avec d'éventuelles déclinaisons (pour le relationnel et l'autonomie), ont été utilisés.

Chaque critère est décliné en 8 niveaux (cf. présentation ci-dessous), du moins qualifié au plus qualifié, autorisant une hiérarchisation aisée entre les différents emplois.

La technicité

NB. - La possession d'un diplôme ne saurait préjuger du degré de technicité de l'emploi.

1 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles, à l'utilisation d'outils courants.
2 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles ou à l'utilisation d'outils courants nécessitant une expérience antérieure minimale.
3 L'emploi correspond à l'application d'une technique professionnelle particulière.
4 L'emploi se caractérise par la maîtrise d'une technique professionnelle particulière permettant de résoudre des problèmes préalablement identifiés ou issus de premiers diagnostics.
5 L'emploi se caractérise par des actes professionnels incluant des études techniques ou sociales et des propositions d'amélioration des modalités de gestion ou de réalisation.
6 L'emploi se caractérise par la réalisation de missions générales ou d'expertise destinées à optimiser ou améliorer des procédures ou des systèmes existants.
7 L'emploi se caractérise par la réalisation d'études prévisionnelles destinées à élaborer des préconisations d'évolutions en termes de fonctionnement ou de développement.
8 L'emploi se caractérise par le recours à des fondements théoriques pour définir des normes ou des méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure.

Le relationnel

Quatre sous-critères précisent l'exigence relationnelle : les échanges, la communication, la négociation, l'animation ou encadrement. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.

NB. - Le sous-critère « Animation ou encadrement » reconnaît tout ce qui a trait au management de personnes, de la supervision technique à la relation hiérarchique. Les termes utilisés ne préjugent pas du statut. Le fait de ne pas être en situation d'encadrement n'interdit pas l'attribution d'un niveau entre 4 et 7.

1 Echanges :
Echanges d'informations élémentaires et convivialité.
2 Echanges :
Echanges nécessaires pour la réalisation des tâches.
3 Echanges :
Echanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications, démonstrations, etc.
Communication :
L'emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec un type d'interlocuteurs.
4 Communication :
L'emploi nécessite de pouvoir influencer le point de vue, les idées, le comportement d'autrui.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec des types d'interlocuteurs variés.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations de supervision technique de personnels.
5 Communication :
L'emploi nécessite la connaissance et la pratique de techniques de communication pour faire face à des enjeux importants.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec incidences budgétaires significatives.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'animation d'une équipe de personnels de façon durable.
6 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer des fonctions de représentation par délégation.
Négociation :
L'emploi nécessite de pouvoir engager l'entreprise sur des aspects financiers ou budgétaires d'une partie significative de l'entreprise.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement hiérarchique.
7 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs.
Négociation :
L'emploi nécessite de mener des négociations stratégiques.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres supérieurs ou d'experts.
8 Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres dirigeants.

L'autonomie

Trois sous-critères précisent l'autonomie : la nature des instructions, l'initiative de réalisation, la nature des contrôles. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.

1 Nature des instructions :
Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions détaillées.
Initiative de réalisation :
Appliquer en l'état un nombre limité de solutions standard.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée par une supervision proche.
2 Nature des instructions :
Les activités sont analogues pour l'essentiel au niveau précédent mais certaines ne font pas l'objet d'instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites.
Initiative de réalisation :
Rechercher, par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l'état.
Nature des contrôles :
L'activité est la plupart du temps rapidement contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé.
3 Nature des instructions :
Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes.
Initiative de réalisation :
Adapter les solutions connues aux problèmes rencontrés.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlable par une supervision non systématique.
4 Nature des instructions :
Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis par le niveau supérieur.
Initiative de réalisation :
Adapter des solutions connues à des problèmes nouveaux.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance est possible mais doit être sollicitée. Elle ne peut être ni proche ni directe.
5 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine d'activité.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements rencontrés au quotidien.
Nature des contrôles :
Le contrôle passe par des évaluations régulières et porte sur les réalisations ou les écarts entre objectifs et réalisations.
6 Nature des instructions :
L'emploi définit les objectifs dans son secteur d'activité et propose les moyens nécessaires.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements majeurs.
Nature des contrôles :
Le contrôle porte sur les réalisations de l'année écoulée ou les écarts entre objectifs et réalisations.
7 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs stratégiques, de l'organisation et des moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite la capacité d'arbitrer entre différentes options pertinentes ou de définir de nouveaux moyens d'action généraux.
Nature des contrôles :
Les bilans d'action annuels ou pluriannuels permettent de contrôler à moyen ou long terme les missions conduites.
8 Nature des instructions :
L'emploi défini les objectifs stratégiques, l'organisation et les moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite une capacité d'innovation propre à assurer la pérennité et le développement de la structure.
Nature des contrôles :
Les contrôles s'exercent par l'instance dirigeante ou les partenaires externes.

La responsabilité professionnelle

1 Contribution de l'emploi limitée au champ strict de la fonction.
2 Contribution de l'emploi limitée à l'organisation d'une équipe de travail interne ou externe.
3 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de l'équipe de travail.
4 Contribution de l'emploi à l'organisation d'un secteur d'activité.
5 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein d'un secteur d'activité.
6 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de plusieurs secteurs d'activité.
7 Contribution de l'emploi déterminante sur le fonctionnement général de l'entreprise.
8 Contribution de l'emploi déterminante sur les résultats de l'entreprise.

c) L'évaluation

Tous les emplois réels dans les entreprises ont vocation à être évalués au travers de la méthode déclinée ci-dessus (cf. b).

Néanmoins, à la condition qu'un accord de méthode soit conclu entre les partenaires sociaux de l'entreprise (avec les organisations syndicales ou, à défaut, les représentants du personnel), ceux-ci peuvent convenir d'évaluer un nombre suffisant d'emplois permettant d'inclure au moins 80 % des salariés, en veillant à ce que les emplois les moins qualifiés soient concernés. Les emplois hors du champ de l'accord sont directement affectés dans une des classes attachées aux minima salariaux et bénéficient de l'appellation du type de fonction (cf. annexe I). Les salariés titulaires de ces emplois peuvent néanmoins demander à l'employeur de justifier l'affectation au sein d'une classe au travers des critères et des degrés : l'employeur est tenu de leur apporter une réponse dans un délai de 1 mois.

d) Le processus d'évaluation

Dans le but de favoriser l'acceptabilité du processus d'évaluation, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est également possible de traiter cette question de la manière la plus ouverte et transparente possible.

Le travail de cotation doit être réalisé :

- soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;

- soit, à défaut, par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.

Les éléments figurant dans le descriptif doivent permettre une évaluation objectivée à travers chacun des critères, de manière à porter de multiples regards sur un même contenu de travail. Les critères étant communs à tous les emplois, ils permettent les comparaisons nécessaires entre tous les métiers exercés. C'est la combinaison des critères qui rend l'évaluation globale pertinente et qui conduit à la hiérarchisation dans les différents niveaux de la classification.

En tout état de cause, la validation de cette cotation par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.


Les étapes de l'évaluation

1. On détermine pour chaque emploi le niveau qui correspond le mieux dans ceux décrits pour chaque critère en s'interrogeant sur le niveau global d'exigence requis dans l'emploi.

Il s'agit de mesurer ce qui est nécessaire pour maîtriser l'emploi et non le niveau de compétence ou de professionnalisme du titulaire.

S'il existe le plus souvent une convergence entre les niveaux retenus dans chacun des critères, il est néanmoins parfaitement possible d'attribuer pour un emploi donné un niveau faible dans un critère et un niveau plus important dans un autre.

2. On procède à l'addition des 4 valeurs (niveaux) obtenues dans chaque critère.

3. On obtient ainsi la cotation globale de l'emploi, qui se situe entre 4 (valeur minimale, soit niveau 1 dans les 4 critères) et 32 (valeur maximale atteinte dans l'ensemble des critères, soit niveau 8 dans les 4 critères).

4. On se reporte au tableau de correspondance (point III) pour déterminer le niveau de classification, le type de fonction et le salaire minimum de l'emploi.

En conséquence, la seule méthode fiable pour classer chaque emploi (pour y affecter ensuite un type de fonction et en déduire le salaire minimum correspondant) consiste à recourir aux différents critères et à leurs niveaux.

2. RÉMUNÉRATION
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres
REMPLACE

Pour chacun des emplois définis ci-dessus, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.

Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère des fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratification contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Dans l'esprit de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un complément différentiel minimum s'ajoutera à cette rémunération minimum conventionnelle dans les entreprises n'ayant pas revalorisé totalement leur taux horaire pour assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail. En cas de revalorisation partiel, ce complément devra s'apprécier au prorata de la compensation.

Pour les entreprises et les UES ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés et n'ayant pas anticipé la réduction de la durée légale du travail, les minima seront égaux à ceux fixés pour 35 heures et majorés du complément différentiel (1).

Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.

Barème mensuel (2).

Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et rémunérés à la commission, ce sont le contrat individuel de travail et/ou les accords d'entreprise, ou les usages internes, qui définissent leurs conditions de rémunération. Leur rémunération minimale fixe ne sera toutefois pas inférieure à 80 % du minimum prévu pour le niveau hiérarchique auquel ils seront classés, et une clause particulière garantira à ces salariés 100 % de cette rémunération minimale catégorielle dans l'hypothèse où la somme du salaire fixe et des commissions lui serait inférieure.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour chacun des emplois réels décrits dans les entreprises, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.
Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.
Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.
Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et rémunérés à la commission, ce sont le contrat individuel de travail et / ou les accords d'entreprise, ou les usages internes, qui définissent leurs conditions de rémunération. Leur rémunération minimale fixe ne sera toutefois pas inférieure à 80 % du minimum prévu pour le niveau hiérarchique auquel ils seront classés, et une clause particulière garantira à ces salariés 100 % de cette rémunération minimale catégorielle dans l'hypothèse où la somme du salaire fixe et des commissions lui serait inférieure.
Le nouveau barème valeurs 2008 ci-dessous n'est applicable qu'aux seules sociétés ayant décidé d'anticiper la date d'application au plus tard de la nouvelle classification dans les entreprises fixée au 1er juillet 2009 (cf. point 3. 2 ci-dessous).
Les valeurs des salaires minima sont les mêmes que celles de l'ancienne grille à l'exception du premier niveau qui a été supprimé.

(voir textes salaires)
La rémunération
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres
REMPLACE

Pour chacun des emplois définis ci-dessus, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.

Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère des fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratification contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Dans l'esprit de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un complément différentiel minimum s'ajoutera à cette rémunération minimum conventionnelle dans les entreprises n'ayant pas revalorisé totalement leur taux horaire pour assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail. En cas de revalorisation partiel, ce complément devra s'apprécier au prorata de la compensation.

Pour les entreprises et les UES ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés et n'ayant pas anticipé la réduction de la durée légale du travail, les minima seront égaux à ceux fixés pour 35 heures et majorés du complément différentiel (1).

Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.

Barème mensuel (2).

Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et rémunérés à la commission, ce sont le contrat individuel de travail et/ou les accords d'entreprise, ou les usages internes, qui définissent leurs conditions de rémunération. Leur rémunération minimale fixe ne sera toutefois pas inférieure à 80 % du minimum prévu pour le niveau hiérarchique auquel ils seront classés, et une clause particulière garantira à ces salariés 100 % de cette rémunération minimale catégorielle dans l'hypothèse où la somme du salaire fixe et des commissions lui serait inférieure.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour chacun des emplois réels décrits dans les entreprises, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.
Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.
Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.
Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et rémunérés à la commission, ce sont le contrat individuel de travail et / ou les accords d'entreprise, ou les usages internes, qui définissent leurs conditions de rémunération. Leur rémunération minimale fixe ne sera toutefois pas inférieure à 80 % du minimum prévu pour le niveau hiérarchique auquel ils seront classés, et une clause particulière garantira à ces salariés 100 % de cette rémunération minimale catégorielle dans l'hypothèse où la somme du salaire fixe et des commissions lui serait inférieure.
Le nouveau barème valeurs 2008 ci-dessous n'est applicable qu'aux seules sociétés ayant décidé d'anticiper la date d'application au plus tard de la nouvelle classification dans les entreprises fixée au 1er juillet 2009 (cf. point 3. 2 ci-dessous).
Les valeurs des salaires minima sont les mêmes que celles de l'ancienne grille à l'exception du premier niveau qui a été supprimé.

(voir textes salaires)
Mise en oeuvre dans les entreprises
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3. 1. Information des salariés et recours

L'employeur devra informer chaque salarié de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation au sein d'une commission d'interprétation créée dans l'entreprise (à laquelle participent obligatoirement les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel ou, à défaut, un tiers, appartenant à l'entreprise, choisi par le salarié). Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié.

Les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement du processus et des difficultés éventuelles rencontrées pour positionner chacun des salariés. En cas de difficulté persistante, non résolue par les moyens et formes arrêtées au niveau de l'entreprise, la commission nationale paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires  (1) dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la convention collective nationale.

3. 2. Formation des partenaires sociaux

à l'application de la nouvelle classification

a) Il est convenu que des formations seront organisées par la fédération et co-animées avec le consultant-sociologue du travail qui a accompagné la commission paritaire nationale emploi et formation lors de la conception de la grille de classification. Ces formations s'adresseront simultanément à tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre du texte (dirigeants, fonction RH, organisations syndicales) et auront lieu début 2008.S'ils en expriment la demande et s'ils en ont la possibilité, les représentants nationaux des employeurs et des organisations syndicales pourront participer à ces formations pour témoigner de l'esprit dans lequel s'est déroulée la négociation.

b) Une plate-forme d'auto-formation sur Internet (ou « e-learning ») sera mise à disposition de chaque collaborateur impliqué dans la mise en oeuvre de la classification dans l'entreprise et délivrera une formation d'une heure environ dans de cadre.

3. 3. Formation des collaborateurs

amenés à changer de coefficient

Les collaborateurs des ESH qui seront amenés à changer de coefficient du fait de l'application de la nouvelle méthode de classification bénéficieront d'une priorité d'accès à une période de professionnalisation, financée dans le cadre du 0, 5 % professionnalisation, ou à une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise.

3. 4. Date d'application

Le positionnement des emplois dans la nouvelle grille de classification relève du pouvoir de direction de l'employeur et devra être réalisé dans un délai de 18 mois après la signature du présent accord, et au plus tard le 1er juillet 2009.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant notamment du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
 
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)

Tableau des types de fonction
ARTICLE
en vigueur étendue

Les définitions des 9 types de fonction sont établies sur la base des critères et niveaux, en combinant ces derniers de telle sorte qu'il se crée une cohérence globale pour chacune des nouvelles appellations.

Avertissement

Les appellations utilisées dans ce tableau sont volontairement déconnectées de celles habituellement utilisées dans les entreprises : l'objectif est d'éviter d'établir des correspondances trop rapides ou trop intuitives sans avoir évalué les emplois réels (puisque nous avons établi qu'une même appellation pouvait renvoyer à une très grande diversité de situations). Les appellations de type de fonction qui seraient utilisées par les entreprises (« responsable d'unité » par exemple) ne doivent évidemment pas conduire à l'affectation de la classe correspondante sans avoir procédé à une évaluation au travers des critères.
G1 : Chargé d'activité opérationnelle.
Ces emplois correspondent à des activités simples avec application de procédures habituelles, aux échanges élémentaires nécessités par ces activités, à une autonomie faisant largement appel à des instructions détaillées ou à l'application de solutions standard, à un niveau de responsabilité n'engageant que la fonction elle-même.
G2 : Chargé d'activité technique.
Ces emplois correspondent à des activités s'appuyant sur une technique particulière nécessitant une expérience antérieure minimale, à des formes de communication adaptées à une diversité d'interlocuteurs, à une autonomie pouvant conduire au choix de solutions standard mais dans un cadre aléatoire, à un niveau de responsabilité pouvant engager le travail d'une équipe.
G3 : Chargé d'activité qualifié.
Ces emplois correspondent à des activités nécessitant l'application d'une technique professionnelle précise, à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues aux problèmes rencontrés habituellement, à un niveau de responsabilité engageant le travail d'une équipe.
G4 : Responsable d'activité opérationnelle.
Ces emplois correspondent à la maîtrise d'une technique professionnelle (identification et résolution de problèmes), à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues pour faire face à des problèmes nouveaux, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité.
G5 : Responsable d'activité technique-projet.
Ces emplois correspondent à la nécessité de réagir face à des situations nouvelles et diverses notamment au moyen de diagnostics, à des formes de communication et de négociation adaptées à tous types d'interlocuteurs avec incidence budgétaire possible, à une autonomie conduisant à proposer des solutions nouvelles, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité.
G6 : Responsable d'unité-expert.
Ces emplois correspondent à la réalisation d'études devant conduire à des propositions d'amélioration, à la maîtrise de techniques de communication pour faire face à des enjeux significatifs (notamment financiers et en situation d'encadrement), à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine, à un niveau de responsabilité touchant à l'organisation de plusieurs secteurs d'activité.
G7 : Directeur d'activité.
Ces emplois correspondent à la réalisation de missions générales ou d'expertise devant conduire à des préconisations d'évolutions organisationnelles (organisation, procédures, systèmes...), à assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs, à une autonomie conduisant à définir les objectifs et moyens de son secteur et à réagir en cas d'événements majeurs, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement de plusieurs secteurs d'activité.
G8 : Directeur de département.
Les emplois correspondent à la réalisation d'études prévisionnelles et à des préconisations en termes de développement de l'entreprise, aux négociations stratégiques, à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs généraux et d'arbitrer entre différentes options pertinentes, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement général de l'entreprise.
G9 : Dirigeant d'entreprise.
Ces emplois correspondent à la maîtrise de fondements théoriques de nature à faciliter la définition des normes ou méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure, à l'encadrement de cadres dirigeants, à l'autonomie la plus large pour définir les objectifs stratégiques, à un niveau de responsabilité touchant aux résultats généraux et pluriannuels de l'entreprise.

Guide pour l'application
ARTICLE
en vigueur étendue

Ce guide a été conçu sur la base de tests de faisabilité effectués dans sept entreprises volontaires, avec la fonction ressources humaines et en présence des organisations syndicales nationales et des organisations syndicales ou des représentants du personnel de ces entreprises. Tous ces acteurs méritent d'être chaleureusement remerciés pour leur apport ainsi que les entreprises dans lesquelles l'intervenant a réalisé ses entretiens initiaux. Les exemples qui figurent dans le présent guide sont tirés de descriptions d'emplois réels. Il convient de s'en inspirer comme autant d'illustrations qui peuvent expliquer le choix d'un niveau ou d'un autre et non comme des vérités absolues.
Ce document a pour objet de faciliter l'application de la méthode de classification dans les entreprises. Il donne quelques indications sur les points les plus délicats à traiter ou éventuellement sujets à interprétation.

I. - La description du travail réel

Les entreprises doivent impérativement élaborer les descriptifs des emplois tels qu'ils existent dans l'organisation. »
Il s'agit de décrire les emplois au moment de l'entrée en vigueur de la grille. C'est une photographie à l'instant et non une projection ni une partie de ce qui est effectué ni non plus un profil d'emploi idéal.
Ces descriptifs « doivent mentionner a minima :
- l'appellation de l'emploi ;
- la mission générale de l'emploi ;
- les activités constitutives de l'emploi ;
- les connaissances ou compétences requises pour la réalisation de l'emploi. »
Il s'agit de rassembler et de formaliser tous les éléments qui devront permettre par la suite de réaliser l'évaluation en évitant le plus possible de se référer à la connaissance intuitive du contenu du travail (qui dépend souvent de la perception liée au(x) titulaire(s) de l'emploi. Ce descriptif ne doit donc être ni trop succinct ni excessivement détaillé et ne doit pas être confondu avec le profil de poste utilisé pour le recrutement.

II. - L'évaluation au moyen des critères

L'objectif est ici de multiplier les regards sur les emplois pour réduire la subjectivité de l'évaluation. Il convient d'envisager les emplois de manière segmentée (c'est le rôle des critères) pour mieux en rendre compte globalement sans rien omettre d'important.
Il est particulièrement important de garder à l'esprit qu'il s'agit bien de l'évaluation des emplois et non de l'évaluation des titulaires de ces emplois. C'est le contenu du travail que la classification valorise, en aucun cas la manière de travailler du salarié.

La technicité

La « technique professionnelle particulière » (niveaux 3 et 4) peut être celle d'un emploi d'assistant(e) paie ou d'un emploi de comptable nécessitant la maîtrise de connaissances ou savoir-faire techniques.
Exemples :
Description d'un emploi de technicien(ne) patrimoine sécurité (extrait) :
« - met en oeuvre de façon opérationnelle la programmation GE/GR ;
- monte techniquement et administrativement les dossiers de gros travaux ;
- représente le maître d'ouvrage lors du suivi des chantiers lourds de GE/GR, éventuellement en partenariat avec la maîtrise d'oeuvre extérieure ;
- assure le suivi, en particulier, de la démarche Diagnostic Qualigaz ;
- s'acquitte de la veille documentaire liée à la sécurité et aux réglementations (amiante, plomb, etc.) ;
- se charge de leur application technique ;
- participe aux adaptations techniques et réglementaires des logements et foyers occupés par des populations spécifiques (personnes âgées, handicapées, etc.) ;
- est l'interlocuteur privilégié des opérations relevant de la HQE, du développement durable et des énergies renouvelables. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère technicité au niveau 4 : une technique professionnelle particulière s'avère nécessaire et les problèmes identifiés dans ce cadre doivent être traités.
2. Description d'un emploi d'assistant(e) gestion locative associations - habitat spécifique (extrait) :
« - participe à l'amélioration des méthodes de gestion et de l'organisation des services, de l'adaptation du patrimoine ;
- contrôle du conventionnement APL ;
- suivi administratif des conventions de gestion et des redevances, des projets médicaux, pédagogiques, sociaux, interlocuteur privilégié des gérants d'habitat adapté ;
- relations DDASS, DDE, politique de la ville ;
- responsable du PIC, devenir des RPA ;
- en charge des pôles de communication aux habitants (journal Entre nous, livret d'accueil, charte de services...) et de l'ADP ;
- chargé de la concertation avec les associations de locataires : secrétaire du CCL, de la commission électorale, gestionnaire des LCR ;
- procédure de concertation PALULOS et négociation d'accords collectifs ;
- est chargé des statistiques et du bilan social. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère technicité au niveau 5 : des études sont à mener, en particulier pour parvenir à des propositions d'amélioration des méthodes de gestion.

Le relationnel

Dans un souci de simplicité, la détermination du niveau se fait globalement en cherchant les éléments les plus proches de l'emploi considéré dans les différents sous-critères. Il n'est donc pas nécessaire que chaque aspect corresponde bien à l'emploi mais il s'agit surtout de s'assurer que ni le niveau inférieur ni le niveau supérieur ne corresponde davantage à la situation de travail évaluée.
Ce point est particulièrement important pour le sous-critère « animation ou encadrement » qui ne constitue pas une nécessité pour bénéficier d'un niveau entre 4 et 7.
La négociation avec un « type d'interlocuteurs » (niveau 3) s'entend comme une négociation de premier niveau avec des interlocuteurs présentant les mêmes caractéristiques.
Les « types d'interlocuteurs variés » (niveau 4) ne renvoient pas au nombre de personnes avec lesquelles on se trouve en relation de négociation mais bien à la situation, au rôle, à la fonction ou à la qualification des interlocuteurs.
« Les situations de supervision technique de personnels » (niveau 4) correspondent aux emplois incluant essentiellement le contrôle technique du travail confié à d'autres salariés.
« Les situations d'animation d'une équipe de personnels » (niveau 5) correspondent aux emplois dont le titulaire conduit et anime de manière habituelle une équipe selon les directives données par un responsable habilité. Il s'agit de traiter de la répartition des rôles, de l'organisation matérielle du travail ou de la gestion du personnel au quotidien sans pour autant disposer des prérogatives liées à la gestion des ressources humaines (évolution professionnelle et décisions salariales assumées...).
Exemples :
1. Description d'un emploi de chargé(e) d'attribution logement (extrait) :
« Réalisation :
- informer les réservataires des congés ;
- mettre à jour le fichier des logements disponibles ;
- réceptionner les demandes de logement ;
- s'assurer de la disponibilité et de l'état des logements à relouer ;
- instruire les dossiers de candidature ;
- enregistrer les paramètres nécessaires à l'attribution du numéro unique pour les bailleurs HLM ;
- assurer le classement et l'archivage de tous les documents inhérents à la fonction ;
- établir ou faire établir les contrats et les conventions particulières liés aux dispositifs d'aides facilitant l'accès au logement (Loca-pass, FSL, baux glissants...) ;
- traiter et gérer les demandes ou les versements des indemnités d'inoccupation ;
- saisir le résultat des commissions d'attribution et transmettre les dossiers aux chargés de clientèle/gestionnaires (bailleurs).
Coordination/information :
- informer les candidats, les réservataires et les services internes de la décision de la commission d'attribution ;
- maintenir son réseau relationnel avec les différents partenaires. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relationnel au niveau 3 : il faut être en communication avec une diversité d'acteurs mais l'emploi ne requiert pas de participer aux commissions d'attribution ni d'influencer les autres.
2. Description d'un emploi de manager de proximité (extrait) :
« Préparation/conception :
- participer à l'élaboration des budgets de petit entretien, de remise en état des logements, des charges récupérables et des charges non récupérables ;
- planifier les interventions sur site, du personnel d'immeubles et des entreprises extérieures.
Réalisation :
- traiter et suivre les réclamations techniques émanant du service client et des courriers locataires dans son domaine de compétence ;
- s'assurer du contrôle des équipements de sécurité dans le cadre des procédures ;
- faire les constats de dégradation du bâti et des dysfonctionnements ; remonter et proposer, le cas échéant, des actions correctives ;
- commander les travaux PE/REL dans le respect des budgets alloués et contrôler la qualité de leur exécution dans les délais fixés ;
- contrôler les prestations et faire évoluer les contrats d'entretien en adéquation avec les besoins des sites, en lien avec les chargés de relation clientèle, le service habitat et le service achats ;
- optimiser la maîtrise des charges, en lien avec le chargé de relation clientèle ;
- veiller à la "vie paisible" sur les sites en relation avec les services locaux (police, EDF-GDF, voirie...) ;
- assurer la sécurisation des logements vides (en lien avec le service habitat pour les opérations de démolition) ;
- participer, proposer et mettre en oeuvre les actions GUP, en lien avec le chargé de relation clientèle et l'APES, mettre en oeuvre des chantiers éducatifs, écoles, et contribuer à animer des chantiers d'insertion en lien avec le service habitat.
Management :
- proposer des adaptations de la structure de gardiennage ;
- gérer les effectifs pour assurer la continuité de service et la maîtrise des charges ;
- assurer les entretiens individuels. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relationnel au niveau 4 : l'influence sur le point de vue d'acteurs très divers est important, il y a des négociations avec les clients ou candidats aux logements, les entreprises extérieures, les services techniques municipaux ou services sociaux, les associations, la police..

L'autonomie

Là encore, comme pour le critère relationnel, la détermination du niveau se fait globalement en cherchant les éléments les plus proches de l'emploi considéré dans les différents sous-critères.
Exemples
1. Description d'un emploi de chargé(e) de clientèle (extrait) :
« - le chargé de clientèle gère les rapports bailleur-locataires depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au départ du locataire ;
- il suit l'encaissement des loyers, les régularisations de charges et effectue les premières relances en cas de retard ;
- il propose et négocie des plans d'apurement pour résorber les situations d'impayés ;
- le chargé de clientèle est à l'écoute de ses clients, il répond à toutes les réclamations de gestion locative courante (loyer, charges, APL...), et assure la qualité de l'accueil physique et téléphonique ;
- il peut être amené à enregistrer des réclamations techniques ; il les transmet au responsable clientèle pour traitement et veille à assurer l'information de la clientèle sur l'avancement du dossier ;
- au quotidien, il collabore étroitement avec les responsables clientèle intervenant sur son secteur (échange d'informations, assistance administrative...) ;
- il assure l'évolution du contrat de location en fonction des changements intervenant dans la situation familiale du locataire et met à jour la base de données informatiques relative au locataire ;
- il revoit et analyse les demandes de mutation et les transmet avec son avis et celui du responsable clientèle à l'agence commerciale ;
- il réceptionne et traite les demandes de congé des logements. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à l'autonomie au niveau 2 : les instructions ne sont pas détaillées mais il s'agit de trouver des solutions, parmi celles connues, aux problèmes habituellement rencontrés.
2. Description d'un emploi de conducteur d'opérations de maintenance (extrait) :
« - Le conducteur d'opérations maintenance participe, en relation avec le responsable clientèle, à la mise en place de la programmation des travaux de gros entretien et d'amélioration en confrontant les besoins constatés sur le territoire de l'agence avec ceux qui sont programmés par le plan d'entretien prévisionnel ;
- il participe à l'élaboration des cahiers des charges des travaux retenus dans la programmation pour les travaux ne nécessitant pas le lancement d'un appel d'offres formalisé (travaux de moyenne importance) ; il organise une consultation directe des entreprises suivant les règles internes de dévolution ;
- il assure le suivi des travaux jusqu'à leur réception ; à ce titre il est le garant de la qualité des prestations dans le respect des budgets et de la programmation ;
- il garantit la bonne information du responsable clientèle et du responsable d'agence et participe à la diffusion de l'information auprès des locataires (participation aux réunions avec les locataires pour les questions techniques) ;
- il assure par ailleurs auprès des responsables clientèle le rôle de référent technique pour tous les désordres relevant du gros entretien, de l'amélioration et de la sécurité. A ce titre il prend en charge le traitement des réclamations techniques relevant des mêmes domaines ;
- il assure le suivi des sinistres incendie et dommages-ouvrage. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à l'autonomie au niveau 3 : une marge de manoeuvre est accordée pour l'organisation et la réalisation du travail, il s'agit de prendre en charge la résolution de problèmes habituels en trouvant les solutions appropriées.

La responsabilité professionnelle

« L'organisation d'une équipe de travail interne ou externe » (niveau 2) peut correspondre à des formes d'organisation ou de coordination de quelques salariés mais pas au travail en binôme ou à la simple régulation avec des collègues.
« L'allocation de ressources » renvoie aux décisions d'attribution de moyens humains, matériels, financiers ou budgétaires.
Le « secteur d'activité » (niveaux 4 à 6) est à entendre comme la totalité d'un secteur d'activité de l'entreprise (gestion locative, maintenance, travaux, gestion de personnel...) et jamais uniquement un périmètre géographique.
Ainsi, à titre indicatif et en fonction du contenu du travail réel des différents emplois suivants, un gestionnaire peut se trouver en niveau 1, un responsable d'antenne en niveau 2 ou 3, un responsable d'agence en niveau 4 ou 5 et un directeur de patrimoine en niveau 6.
Exemples, pour l'ensemble des niveaux
1. Description d'un emploi d'ingénieur d'études (extrait) :
« Mission d'élaboration d'opérations immobilières diversifiées incluant :
- étude de faisabilité technique, financière ;
- étude de faisabilité juridique, administrative, commerciale avec les services internes compétents.
Mission d'établissement et de mise à jour d'une base de données :
- ratios et prix unitaires des opérations réalisées et en cours.
Mission de conseil technique :
- assistance des chargés d'opérations dans les domaines faisant appel à des compétences techniques bâtiment ;
- veille technique au regard des évolutions des normes et réglementations et information de l'équipe ;
- études concourant à l'amélioration des performances techniques et financières des opérations ;
- assistance du service juridique dans le cadre des expertises et éventuels contentieux.
Mission administrative et d'organisation :
- assistance, conception et mise au point d'outils de suivi et de gestion des programmes, élaboration de procédures. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 1 : l'emploi n'apporte pas de contribution particulière en termes d'organisation au-delà du champ de sa fonction (d'autres formes de « responsabilité » sont bien sûr reconnues par ailleurs).
2. Description d'un emploi de responsable du service attributions (extrait) :
« Mission d'organisation :
- il définit et actualise les missions des conseillers en clientèle et planifie les différentes activités ;
- il s'assure de la qualité des services rendus par l'équipe qu'il encadre et coordonne ;
- il établit et suit le planning de présence du personnel. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 2 : l'emploi contribue à l'organisation de l'équipe de conseillers en clientèle.
3. Description d'un emploi de responsable d'agence locative (extrait) :
« Encadrement et animation de l'équipe :
- il encadre, anime et mobilise une équipe d'une dizaine de personnes, dont 3 chargés de clientèle, 5 régisseurs, 1 gardien, 1 CESF et 1 technicien ;
- il réalise les entretiens annuels, les plans de formation individuels ;
- il planifie, définit les objectifs et l'organisation du travail ;
- il assiste, conseille et soutient le personnel de l'agence dans l'exercice de ses fonctions, suit et contrôle l'exécution des missions confiées.
Gestion de l'activité opérationnelle de l'agence :
- le responsable assure la gestion opérationnelle de l'agence dans le respect des procédures en vigueur et des réglementations applicables ;
- dans le cadre de la stratégie patrimoniale définie, il met en oeuvre les actions d'entretien nécessaires. Il garantit le bon fonctionnement et l'entretien des équipements de 2 300 logements et les parties communes des immeubles. Il propose et définit chaque année les priorités de son agence en matière de travaux d'entretien et d'amélioration ;
- il pilote le traitement des impayés : contrôle l'application de la procédure pré-contentieux et le suivi des plans d'apurement, coordonne l'interface avec le service contentieux avec le soutien de la CESF ;
- il garantit la qualité du service rendu aux clients par les relations commerciales, la prévention des impayés et le traitement des réclamations ;
- il veille à la bonne organisation de l'accueil et à la qualité de relation et de communication avec la clientèle ;
- il participe à la définition des politiques locatives commerciales et patrimoniales reporting ;
- il élabore et gère le budget de l'agence ;
- il suit et analyse l'activité de l'agence à travers la constitution et la tenue de tableaux de bord transmis au siège ;
- il décide et engage les actions correctives s'il y a lieu. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 3 : l'emploi contribue à l'organisation de l'équipe (l'agence est une partie du secteur gestion locative), gère le budget de l'agence et détermine les moyens et ressources nécessités par l'activité.
4. Description d'un emploi de cadre comptable et financier (extrait) :
« - garantir la fiabilité et l'exhaustivité des enregistrements comptables ;
- respecter les délais de production des états comptables ou de gestion relevant du service ;
- optimiser les traitements comptables : fiabilité, réactivité, formalisation ;
- animer l'équipe, et plus particulièrement à travers les évolutions techniques informatiques et comptables ;
- assurer le bon fonctionnement des relations entre l'équipe, les antennes et autres services du siège ;
- élaboration des budgets ;
- bilans, résultats et annexes réglementaires ;
- suivi budgétaire (comptable et financier) ;
- suivi comptable des copropriétés. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 4 : un secteur d'activité est couvert par cet emploi mais l'allocation des ressources est assumée par une autre fonction.
5. Description d'un emploi de responsable gestion locative et clientèle (extrait) :
« Vous participez à l'amélioration des méthodes de gestion locative et sociale et de l'organisation des services, vous développez et gérez l'activité en mettant en oeuvre les ressources techniques et humaines nécessaires à la réalisation des projets et à l'obtention des résultats attendus par la société dans le contexte de la réglementation propre au "secteur HLM" et de sa culture d'entreprise. Vous êtes chargé de :
- mettre en place les contrôles budgétaires et de comptabilité analytique ;
- coordonner en relation avec le responsable des agences l'ensemble des documents et cadres administratifs ainsi que les outils techniques nécessaires à une organisation performante de la gestion de proximité ;
- participer à l'élaboration de la politique de développement locatif dans le cadre d'une approche type "adaptation en continue du patrimoine" adossée sur le plan stratégique de patrimoine de l'entreprise ;
- élaborer, gérer et suivre les budgets du département ;
- organiser la continuité et la qualité du service ;
- manager les collaborateurs qui le composent. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 5 : l'emploi contribue à l'organisation du secteur locatif et a en charge l'attribution des moyens nécessaires pour faire vivre ce secteur.
6. Description d'un emploi de responsable du département finances administration (extrait) :
« Missions principales :
- assume la responsabilité de la fonction comptabilité/fiscalité ;
- gère la fonction financière ;
- assure la mission de contrôle interne ;
- anime le service des ressources humaines ;
- gère les budgets assurances, fiscalité, trésorerie ;
- s'occupe du suivi comptable et financier des opérations d'investissement ;
- assure la "veille concurrentielle" concernant l'activité et la situation financière des autres opérateurs HLM pris) et à la fiscalité ;
- dirige l'activité de la coopérative x. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 6 : la responsabilité de l'emploi s'étend sur plusieurs secteurs, la comptabilité, les finances, le contrôle interne, les ressources humaines et sur une société coopérative.
7. Description d'un emploi de directeur clientèle (extrait) :
« Missions principales :
- membre du comité de direction et rattaché au directeur général, le directeur clientèle est chargé de la mise en oeuvre de la politique de l'entreprise en matière de gestion locative et d'attribution des logements ;
- responsable de l'organisation générale du département clientèle, il encadre une équipe de 50 collaborateurs, dont 3 responsables d'agence de gestion locative et le responsable d'une agence commerciale ;
- le directeur clientèle est le garant de la gestion locative sociale, technique, et financière d'un parc d'environ 7 500 logements ;
- il organise et supervise l'activité du personnel placé sous sa responsabilité dans un souci de satisfaction des clients et d'optimisation des résultats de la société. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 7 : l'emploi contribue de manière déterminante au fonctionnement de l'entreprise.
8. Description d'un emploi de directeur du développement (extrait) :
« Assure l'animation de l'activité de développement de l'entreprise.
Sa contribution est déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 8 : l'emploi a une incidence directe sur les résultats de l'entreprise.

Classifications et dispositions spécifiques aux personnels d'immeubles et de maintenance
1. CLASSIFICATION
REMPLACE

1.1. Fondements de la nouvelle classification
1.1.1. Raisons du changement

Dans une convention collective, l'intérêt d'une classification des emplois est lié à sa capacité de constituer la référence effective du positionnement des situations réelles de travail au vu des niveaux de qualification exigés pour tenir les emplois de façon satisfaisante.

La classification des " emplois des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation " mise en place en 1985 reposait sur une liste non hiérarchisée de 10 emplois répartis en 4 groupes de fonctions. Cette liste était associée à l'énumération non actualisée des tâches susceptibles d'être confiées aux personnels d'immeubles et à un mode complexe de détermination des rémunérations.

La Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations HLM et les organisations syndicales ont décidé de se doter d'un instrument de classement des emplois existants dans les entreprises de la branche professionnelle pertinent et capable de refléter les exigences de qualification attachée aux activités déployées par les sociétés anonymes HLM au service de leur patrimoine et des familles qui y sont logées.
1.1.2. Principes directeurs du nouveau système

Tout en tenant compte de la diversité des structures, des organisations et des stratégies, les concepteurs du nouveau système ont souhaité dépasser le cadre classique d'un simple accord de classification. L'ambition partagée était de mettre au point un véritable instrument de gestion des ressources humaines en terme de recrutement, de formation et de rémunération, susceptible de valoriser les compétences nécessaires pour assurer les fonctions confiées aux personnels d'immeubles.

Dans cette perspective, ils se sont fixé les principes d'élaboration suivants :

- identifier des emplois repères et les classer par niveaux hiérarchiques ;

- opérer ce classement en fonction de critères adaptés à la réalité du travail et compréhensibles par tous :

- technicité :
ce critère permet de mesurer le niveau requis de savoir et de savoir-faire de nature technique ;

- relationnel :
sa prise en compte a vocation à mesurer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations professionnelles nécessitées par l'emploi ;

- autonomie :
son appréciation définit la latitude pour décider et agir caractérisant l'emploi ;

- contribution professionnelle :
son importance dépend des dimensions économiques et sociales de l'emploi ;

- viser un nombre réduit de niveaux hiérarchiques ;

- rechercher des passerelles avec les 2 autres classifications de la branche ;

- poser les bases d'une reconnaissance des acquis tirés de la formation professionnelle ;

- prendre en compte la polyvalence ;

- faciliter des adaptations au niveau de l'entreprise pour tenir compte de la diversité des pratiques ;

- relier chacun des niveaux hiérarchiques à une rémunération minimale annuelle garantie.
1.2. Présentation du dispositif de classification des emplois

1.2.1. Les activités

Il s'agit des activités exercées dans les immeubles d'habitation, leurs annexes et dépendances, les locaux accessoires réalisés au titre des opérations nécessaires à la vie économique et sociale et les bureaux et locaux affectés au personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Les activités exercées par les personnels d'immeubles (cf. 4e partie - classification - annexe I) ont été regroupées en 5 grands domaines, présentant un ensemble structuré, mais non exhaustif, de 19 activités, elles-mêmes constituées d'un ensemble de tâches non exhaustif et dont la description pourrait être précisée de manière plus fine au niveau de chaque entreprise :

- entretien courant du patrimoine ;

- participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine ;

- gestion locative ;

- gestion sociale ;

- animation des personnels.
1.2.2. La méthode d'évaluation des activités

Par souci d'objectivité et de simplicité, chacune des activités a été valorisée en utilisant une grille d'analyse critérielle à mailles larges permettant une cotation de 1 à 5 au titre de la technicité, également de 1 à 5 pour l'exigence relationnelle et, enfin, de 1 à 4 en matière d'autonomie (cf. 4e partie - classification - annexe II).

Pour sa part, la contribution professionnelle liée, par définition, à une situation de travail donnée et non à telle ou telle activité ne peut être mesurée que lors de la description des emplois. Elle permet une cotation de 1 à 3.
1.2.3. La table de cotation conventionnelle

Cette table reproduit le résultat de cette évaluation pour chacune des activités valorisée globalement par simple addition des notes obtenues au titre de chacun des critères.
(Voir tableau page suivante.) 1 : Technicité ;
2 : Relationnel ;
3 : Autonomie .
ACTIVITÉS CONSTITUTIVES COTATION DES
CODE DES EMPLOIS DE PERSONNELS ACTIVITÉS TOTAL
par domaine 1 2 3
Entretien courant du patrimoine
1010 Nettoyage des parties communes 1 1 1 3

et abords immédiats
1020 Entretien des espaces 2 1 2 5
extérieurs
1030 Traitement des ordures 1 1 2 4
ménagères
1040 Entretien courant 1 1 2 4
1050 Contribution à la première 2 1 2 5
maintenance des installations
des parties communes
1060 Gestion des moyens 3 2 2 7
Participation à la maintenance et à la gestion technique du
patrimoine
2070 Activités de surveillance 2 2 2 6
2080 Participation à la gestion des 2 3 2 7
travaux. - Suivi de la
réalisation
2090 Gestion des réclamations 3 3 3 9
techniques
Gestion locative
3100 Accueil commercial 2 2 2 6
3110 Communication avec les 2 2 2 6
locataires
3120 Application des clauses du 3 3 3 9
contrat
3130 Prise en charge des logements 2 2 4 8
vacants
3140 Commercialisation des parkings 2 4 4 10
et des boxes
Gestion sociale
4150 Contribution à l'analyse des 3 4 3 10
situations sociales
4160 Assistance aux locataires 4 3 3 10
4170 Contribution au développement 5 4 4 13
social des quartiers

L'animation des personnels
5180 Supervision technique de 4 4 4 12
personnels
5190 Contribution à l'animation de 5 5 4 14
personnels

1.2.4. La grille de classification détaillée des emplois repères
La grille de classification, établie pour les emplois d'immeubles comprend 5 niveaux de qualification hiérarchisés en fonction des degrés croissants d'exigence de technicité, de relations professionnelles. Chaque niveau regroupe une série d'emplois énumérés à titre indicatif et rattachés à un emploi repère (cf. 4e partie, classification, annexe III).
Ce document ne prétend pas définir précisément pour chaque emploi son contenu exhaustif. Il appartient à chaque société, en tant que de besoin, de compléter les définitions qui s'y trouvent par une description plus détaillée des tâches et des exigences correspondant aux qualifications retenues pour les rapprocher de leurs spécificités. Ce descriptif complémentaire devra néanmoins se rattacher aux critères d'évaluation définis dans les tableaux et documents conventionnels de la branche. 1.3. Modalités d'application
1.3.1. Principes généraux
Il n'y a pas de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification.
Pour effectuer le classement des emplois réellement tenus par les salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l'assimilation à l'un des emplois repères. Les diplômes ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi occupé. A l'opposé, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi ;
- de ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente qualification, mais d'analyser l'emploi occupé et de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;

- de ne pas prendre la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement ;

- d'opter pour la qualification la plus voisine dans l'hypothèse où la société aura adopté une classification particulière dans les conditions prévues par le préambule de la présente convention collective.
1.3.2. Etapes

1. Dresser pour chaque emploi la liste des activités qui le constituent (cf. préambule de la convention collective nationale). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir tout ou partie des tâches constituant l'activité.

2. Effectuer la cotation de chacune de ces activités à l'aide de la table de cotation conventionnelle et retenir pour chaque emploi la valeur d'activité la plus élevée.

3. Achever la cotation de l'emploi en y ajoutant la note correspondant à l'importance de la contribution professionnelle. En application de la grille figurant en annexe technique II de la 4e partie, classification, un emploi couvrant 2 des 5 domaines d'activité est côté 1. Cette valeur passe à 2 pour 3 domaines d'activité couverts et à 3 pour au moins 4 domaines couverts.

Un domaine d'activité doit être pris en compte et reconnu lorsque l'emploi couvre tout ou partie des activités qui le composent.

4. Regrouper les emplois par niveau, en les positionnant dans la grille des emplois repères, à l'aide des clefs d'entrée suivantes :
RÉSULTAT DE LA COTATION EMPLOI REPÉRE
des activités et de l'emploi réel d'assimilation
4 à 6 EE
7 à 10 EQ
11 GQ - AQ
12 à 15 GHQ
16-17 GS


4 bis. Etape facultative
Affiner la cotation de l'exigence relationnelle et du degré d'autonomie en sélectionnant les sous-critères appropriés et en retenant la valeur du niveau le plus élevé sur l'échelle concernée.
A titre d'exemple, pour un emploi de niveau EQ :
- l'exigence de technicité est définie par avance et valorisée par 2 points ;
- l'exigence relationnelle sera cotée 2 si aucun savoir-faire en matière de négociation n'est requis et 3 dans le cas contraire ;
- enfin, l'autonomie sera valorisée par 3 points si l'un seulementdes éléments AI, AC ou AD atteint le niveau 3 et elle n'obtiendra que 2 points dans le cas contraire.

5. Classer les salariés au niveau correspondant à leur emploi.

6. Vérifier le respect du minimum conventionnel de rémunération défini ci-après et opérer les ajustements éventuellement nécessaires sans toutefois diminuer d'aucune manière le montant global du salaire perçu jusqu'alors.

7. La détermination du temps de travail ou de présence nécessaire pour tenir l'emploi ainsi que la prise en compte de la charge de travail, des sujétions et des contraintes qu'il représente relèvent de la relation contractuelle au niveau de chaque entreprise.
1.3.3. Suivi et recours

Les opérations 1 à 6, qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, devront être réalisées dans le délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du dispositif de classification, sauf dérogation accordée par la commission nationale paritaire.

L'employeur devra informer le salarié de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation avec l'assistance d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise. Dans le délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au salarié.

Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement des différentes étapes et des difficultés éventuelles rencontrées, tant pour s'adapter aux particularités de l'entreprise que pour positionner chacun des salariés. En cas de difficulté persistante, non résolue par les moyens et formes arrêtés au niveau de l'entreprise, la commission nationale paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la première partie.
en vigueur étendue

1. Classification

Tout en tenant compte de la diversité des structures, des organisations et des stratégies au sein des entreprises sociales pour l'habitat, les concepteurs du système ont souhaité dépasser le cadre classique d'un simple accord de classification. L'ambition partagée a été de mettre au point un véritable instrument de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de formation et de rémunération, susceptible de valoriser les compétences nécessaires pour assurer les fonctions confiées aux personnels d'immeubles et de maintenance.

Dans cette perspective, ils se sont fixé les principes d'élaboration suivants :

- les emplois repères constituent une résultante de l'analyse des situations de travail (les emplois réels) et non un choix de départ ;

- les situations de travail correspondent à l'agrégation d'activités (cf. 1.1.1) qui sont elles-mêmes hiérarchisées au moyen de critères adaptés aux réalités de travail et compréhensibles par tous :

- technicité : ce critère permet de mesurer le niveau requis de savoir et de savoir-faire de nature technique ;

- relationnel : sa prise en compte a vocation à mesurer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations professionnelles nécessitées par l'activité ;

- autonomie : son appréciation définit la latitude pour décider et agir caractérisant l'activité ;

- contribution : son importance dépend des dimensions économiques et sociales de l'activité, notamment au travers de la polyvalence ;

- l'objectif est de rechercher des passerelles avec la classification des personnels administratifs de la branche (avenant du 27 novembre 2007) ;

- la classification permet de reconnaître les acquis de la formation professionnelle ;

- il s'agit de faciliter la reconnaissance des emplois au niveau de l'entreprise en tenant compte de la diversité des pratiques ;

- la classification crée une correspondance entre la situation de travail, l'emploi repère et la rémunération minimale garantie.

1.1. Présentation du dispositif de classification

1.1.1. Activités

Les activités exercées par les personnels d'immeubles et de maintenance (cf. liste des activités figurant au 1.3.) ont été regroupées en six domaines, présentant un ensemble structuré de 32 activités, elles-mêmes constituées d'un ensemble de tâches non exhaustif et dont la description peut être précisée de manière plus fine au niveau de chaque entreprise :

- entretien courant du patrimoine ;

- participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine ;

- gestion locative/ commerciale ;

- gestion sociale ;

- animation des personnels ;

- maintenance du patrimoine.

1.1.2. Méthode d'évaluation des activités

Par souci d'objectivité et de simplicité, chacune des activités a été valorisée en utilisant une grille d'analyse critérielle permettant une cotation de 1 à 5 au titre de la technicité, également de 1 à 5 pour l'exigence relationnelle et, enfin, de 1 à 4 en matière d'autonomie.

Pour sa part, la contribution liée, par définition, à une situation de travail donnée et non à telle ou telle activité ne peut être mesurée que lors de la description des situations de travail. Elle permet une cotation de 1 à 4 (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère " contribution " figurant au 1.4.4).

1.1.3. Table de cotation conventionnelle

Cette table reproduit le résultat de cette évaluation pour chacune des activités valorisée globalement par simple addition des valeurs obtenues au titre de chacun des critères.

La table de cotation est reproduite au point 1.5.

1.1.4. Grille de classification des emplois repères

La grille de classification établie pour les emplois d'immeubles et de maintenance comprend cinq niveaux de qualification hiérarchisés en fonction des degrés croissants d'exigence en technicité, en relationnel, en autonomie et en contribution. Chaque niveau regroupe les situations de travail proches qui sont rattachées à un emploi repère. Chacun de ces cinq niveaux correspond à une rémunération minimale garantie.

Chaque employeur se devra de confier des tâches et responsabilités correspondant à la description faite des postes. Cette description ne saurait toutefois être exhaustive et pourrait être complétée par l'employeur sans que les missions et responsabilités s'éloignent de la description donnée.

1.2. Modalités d'application

1.2.1. Principes généraux

Pour effectuer le classement des emplois réellement tenus par les salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient de :

- s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées, en aucun cas au titulaire : ce sont les activités effectuées de manière régulière et permanente qui déterminent l'affectation de l'emploi repère d'assimilation ;

- ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente qualification, mais d'analyser l'emploi occupé et d'en conclure la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;

- ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.

1.2.2. Etapes

Les étapes de travail qui suivent doivent être réalisées par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux. Lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, le travail doit être réalisé en associant les représentants du personnel présents.

1. Dresser pour chaque emploi la liste des activités qui le constituent (cf. fiches d'emploi d'entreprise et liste des activités figurant au 1.3). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir tout ou partie des tâches constituant l'activité. C'est à l'encadrant qu'il revient de déterminer les activités réalisées par chaque salarié en concertation avec celui-ci. En tout état de cause, la validation des descriptifs par les salariés concernés est recommandée.

2. Se reporter à la cotation de chacune de ces activités (cf. table de cotation des activités actualisée au 1.5) pour retenir la valeur d'activité la plus élevée pour chaque situation de travail.

3. Achever la cotation de la situation de travail en y ajoutant la valeur correspondant à l'importance de la contribution (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère " contribution " figurant au 1.4.4).

4. Classer les salariés au niveau de leur situation de travail en fonction des regroupements suivants et en leur affectant l'emploi repère correspondant (NB. - les salariés qui bénéficiaient d'une cotation 12, affectés au coefficient GHQ, conservent le bénéfice de ce coefficient, nonobstant les nouvelles correspondances entre cotations et coefficients).

Cotation de la
situation
de travail
Coefficient Emploi repère
d'assimilation des anciennes annexes II et III
Type de fonction
des personnels administratifs (annexe I)
4 à 6 EE OE Employé d'immeuble d'exécution, ouvrier d'exécution Chargé d'activité opérationnelle
7 à 9 EQ OQ1 Employé d'immeuble qualifié, ouvrier qualifié 1
10 à 12 GQ
AQ
OQ2 Gardien ou agent d'immeuble qualifié, ouvrier qualifié 2 Chargé d'activité technique
13 à 15 GHQ OHQ Gestionnaire ou gardien d'immeuble hautement qualifié, ouvrier hautement qualifié Chargé d'activité qualifiée
16 à 18 GS CE Gestionnaire ou gardien d'immeuble superviseur, chef d'équipe Responsable d'activité opérationnelle

Dans ce tableau, la colonne du type de fonction des personnels administratifs (annexe I) n'induit ni équivalence ni parité en statut ou en salaire avec les emplois de l'annexe II. Il préfigure uniquement un projet d'harmonisation à venir. Dans l'immédiat, il donne des orientations au profit des entreprises qui souhaiteraient s'engager dans un processus de grille unique.

5. Vérifier le respect du minimum conventionnel de rémunération défini ci-après (cf. 1.6) et opérer les ajustements éventuellement nécessaires sans toutefois diminuer d'aucune manière le montant global du salaire perçu jusqu'alors. Le statut d'agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13.

6. La détermination du temps de travail ou de présence nécessaire pour tenir l'emploi ainsi que la prise en compte de la charge de travail, des sujétions et des contraintes qu'il représente relèvent de la relation contractuelle au niveau de chaque entreprise.

L'ensemble des situations de travail (personnels d'immeubles et personnels de maintenance) devra être examiné dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signature du présent avenant. L'accord entrera donc en vigueur au plus tard le 1er juillet 2015.

1.2.3. Suivi et recours

L'employeur doit informer chaque salarié de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, au cours de cette même période et s'il estime que la concordance ne lui a pas été correctement appliquée, le salarié pourra demander à l'employeur un examen, dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance de la contestation, de sa situation au sein d'une commission d'interprétation créée dans l'entreprise (à laquelle participent obligatoirement les délégués syndicaux ou, à défaut, lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, les représentants du personnel présents ou, à défaut, un tiers, appartenant à l'entreprise, choisi par le salarié) en apportant ses arguments par écrit.

Au titre d'une aide à la décision au profit des membres de la commission, les critères d'évaluation peuvent être utilisés au regard de l'emploi réellement tenu.

La commission produit un procès-verbal rendant compte des échanges.

Dans un délai de 1 mois à compter de la rédaction du procès-verbal, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié.

Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement des différentes étapes et des difficultés éventuelles rencontrées, tant pour s'adapter aux particularités de l'entreprise que pour positionner chacun des salariés.

En cas de difficulté méthodologique liée à l'application du dispositif, non résolue par les moyens et formes arrêtées au niveau de l'entreprise, la commission paritaire nationale pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires, dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la première partie.

La commission paritaire nationale adressera conjointement à l'entreprise et aux délégués syndicaux de l'entreprise (lorsqu'ils sont désignés ou, à défaut, aux représentants du personnel) un questionnaire destiné à vérifier l'application de la méthode conventionnelle au sein de l'entreprise. Une attestation nationale mentionnant la conformité ou non des consignes du présent avenant sera établie et transmise auprès de l'entreprise, laquelle aura 3 mois pour rendre compte au secrétariat de la commission nationale des suites données.

1.3. Activités des personnels d'immeubles et de maintenance
Code Domaines (gras), activités (majuscules) et tâches (minuscules)
1 Entretien courant du patrimoine
11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats

Balayer, laver les escaliers, vitres, halls, allées, ascenseurs, caves et locaux techniques

Nettoyer et désinfecter les locaux

Dépoussiérer les tableaux d'affichage, les boîtes à lettres, les globes, les gaines techniques et l'encadrement des portes, les paillassons communs, les rampes, les placards des compteurs, etc.
12 Entretien des espaces extérieurs

Enlever les graffitis, les affiches sur les éléments de façade accessibles et les portes

Effectuer les travaux usuels de jardinage et d'entretien paysager (tonte, taille de haies, arrosage, désherbage, remplacement de végétaux...)

Maintenir en état de propreté les aires de jeux

Faire enlever les encombrants et les épaves (procédures)

Assurer les traitements saisonniers (salage, sablage en cas de besoin...)

Enlever les feuilles mortes, les papiers, les sacs plastique, etc.

Assurer le nettoyage des caniveaux, des grilles d'écoulement des eaux

Nettoyer les parkings
13 Traitement des ordures ménagères

Sortir les sacs d'ordures ménagères ou les conteneurs

Laver les conteneurs et les locaux vide-ordures

Nettoyer les vide-ordures, organiser le stockage de déchets

Participer à une opération de tri sélectif ou à une campagne de sensibilisation " propreté "

Assurer les petits dégorgements des conduits de vide-ordures et compléter le cas échéant les interventions des entreprises spécialisées en désinfection, désinsectisation, dératisation ou autres traitements découlant des obligations réglementaires
14 Entretien courant

Intervenir sur les équipements d'installation électrique (changer une ampoule, un tube lumineux ou un fusible...)

Graisser, réparer ou changer des serrures, régler les grooms, remplacer une poignée ou une paumelle de porte...
15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes

Remplacer un interrupteur, un élément de revêtement de sol, reboucher des trous, effectuer un raccord de peinture ou d'enduit, remplacer une vitre
16 Gestion des moyens

Assurer l'entretien courant de son matériel et des outils, gérer ses commandes et son stock de produits, en liaison avec les services spécialisés de l'organisme et dans le cadre d'un budget défini
2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
21 Activités de surveillance

Assurer une surveillance technique des installations (minuterie, chaufferie, VMC, gaines techniques, ascenseurs...) par des rondes ou par des visites régulières

Alerter en cas de panne et intervenir directement, selon les règlements en vigueur dans la société, pour résoudre les dysfonctionnements (débouchage des vide-ordures, déblocage des vannes, par exemple)

Contribuer au maintien de la sécurité des immeubles :
-   veiller au libre accès des circulations et passages des véhicules prioritaires
-   effectuer des visites périodiques du patrimoine pour déceler les dysfonctionnements, en rendre compte
-  
vérifier le bon fonctionnement et/ ou la présence des dispositifs de sécurité incendie (détecteurs de fumée, plan d'évacuation, éclairage de secours, etc.)
-  
s'assurer de la présence des extincteurs, de leur bon état de fonctionnement ainsi que de celui des portes pare-feu
-   tenir à jour ses carnets de contrôle

Informer de l'existence d'un sinistre ou d'une réparation à faire, en assurer le suivi de gestion (établissement de déclarations de sinistre, recueil des informations auprès du locataire, par exemple), signaler les anomalies et les dégradations, les difficultés liées aux conditions de réalisation du nettoyage (verre cassé, seringues, produits toxiques, etc.)

Assurer en direct les relevés périodiques de compteurs des parties communes (eau, électricité, chauffage, etc.)
22 Suivi de travaux

Assurer le suivi des décisions prises et des travaux à entreprendre ou entrepris, en relation avec les différents interlocuteurs (locataires, copropriétaires, experts, entreprises, collectivités locales ...)
23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation

Commander de menus travaux aux entreprises, surveiller et contrôler leurs interventions (réalité et délais du service assuré, fournitures, contrôle du temps passé), dans le respect des marchés conclus ou dans le cadre des interventions sur sinistres, assurer les relations avec les locataires et les entreprises pour permettre le bon déroulement des interventions

Participer aux opérations de réception des travaux neufs ou d'amélioration
24 Gestion des réclamations techniques

Comprendre la réclamation du locataire en la reformulant avec exactitude, en vérifier le bien-fondé, l'enregistrer selon les modalités en usage (main courante, carnet, feuilles de relevés, ordres de service, demandes de réparation...)

Préciser les modes de traitement, déterminer la responsabilité (travaux imputables au locataire ou au bailleur), effectuer le traitement en direct ou transmettre au service compétent (au sein de la société HLM ou à un prestataire extérieur)

Suivre et contrôler la suite donnée à la demande du locataire
25 Sensibilisation au développement durable

Assurer un rôle d'interface entre les locataires et les collectivités ou les associations qui œuvrent dans le domaine du développement durable, dans le cadre des enjeux énergétiques et environnementaux
Participer à l'organisation et assurer l'information relative aux principes et comportements en matière de développement durable (au quotidien ou régulièrement dans le cadre d'opérations ponctuelles), en association avec les locataires ou les enfants de locataires le cas échéant (économies d'énergie, comportements responsables à adopter, culture environnementale ...)
3 Gestion locative/ commerciale
31 Accueil commercial

Renseigner et orienter les candidats locataires qui se présentent spontanément à la loge ou à l'espace d'accueil et fournir les informations qui concernent notamment :
-   la consultation du compte des locataires pour répondre à leurs questions (exemple : APL)
-   les droits et obligations ayant trait au règlement intérieur, au contrat de location
-  
les différents documents et courriers adressés aux locataires par la société à propos de la régularisation des charges, des antennes collectives, de l'enlèvement des encombrants, etc.
-   la vie sociale du quartier, des renseignements plus généraux sur les infrastructures et les commerces
-   les travaux prévus dans le cadre d'opérations de réhabilitation
-  
la distribution d'avis d'échéance, l'annonce de hausse de loyer ou l'explication de la régularisation des charges
32 Communication avec les locataires

Gérer les mouvements des locataires, entrées et sorties :
-  
faire visiter le logement vacant au candidat en lui donnant des informations sur les équipements de l'appartement, les infrastructures du quartier, les services de proximité
-   vérifier le bien-fondé des réclamations des locataires et en rendre compte au service compétent
-   tenir un registre informatif

Participer au recouvrement des loyers : distribuer les avis d'échéance dans les groupes d'immeubles, promouvoir le prélèvement automatique

Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur, notamment en prévenant les dégradations des immeubles et des parties communes par sa présence physique
33 Application des clauses du contrat

Gérer l'état des lieux loués lors des mouvements des locataires, entrées et sorties :
- réaliser en totalité " l'état des lieux entrant " (logement, garage, commerce)
- établir le pré-état des lieux du locataire sortant (visite-conseil) et prévoir éventuellement des travaux
- réaliser en totalité " l'état des lieux sortant ", chiffrage compris ou non
- remettre les clés au locataire entrant

Participer au recouvrement des loyers :
-  
encaisser les loyers pendant une période déterminée du mois en effectuant une première vérification des montants payés au regard, le cas échéant, des différents systèmes de paiement (TIP, code-barres, etc.) puis en procédant à l'enregistrement des paiements ainsi qu'à la distribution des quittances (saisie de l'information)
-   préparer et réaliser des transferts de fonds
-  
effectuer les premières relances, à partir d'un listing ou de l'interrogation des comptes locataires, permettant ainsi une intervention future dans le cadre du précontentieux
-   recueillir les premières informations pour comprendre les causes de l'impayé

Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur en intervenant auprès des locataires pour leur rappeler leurs obligations contractuelles
34 Prise en charge des logements vacants

Surveiller les logements vacants pour prévenir les dégradations ou repérer les occupations illégales et proposer des solutions dans le cas de logements difficiles à louer
35 Accompagnement commercial

Participer à la commercialisation des logements et/ ou parkings (secteurs détendus essentiellement) en sollicitant les différents acteurs locaux (voisinage, commerçants, partenaires, collecteurs, entreprises ...) et en évoquant les caractéristiques du logement, de la résidence, du quartier, de l'environnement ...
36 Participation à la gestion de copropriété

Participer aux réunions et assemblées générales en apportant les éclairages nécessaires

Mettre en œuvre une diversité de modes opératoires et outils dans le cas de résidences en copropriété en multi-appartenance (occupants, bailleurs, syndics, collectivités ...)
37 Gestion administrative

Renseigner les documents relatifs aux réclamations techniques, coordonner les différents éléments relatifs aux demandes et à l'exécution des travaux, renseigner les documents de liaison avec le bailleur (carnet de doléances ou de sécurité, fiche de signalement en cas de conflit de voisinage, de dégradation ou de problèmes liés aux incivilités ou à la sécurité, suivi des entreprises sous contrat ...), y compris, éventuellement, dépôt de plainte au commissariat
4 Gestion sociale
41 Contribution à l'analyse des situations sociales

Emettre un avis sur la nature, l'adaptation ou l'état du logement lors des rotations, échanges ou mutations, voire lors des affectations des logements

Assurer une intervention de premier niveau avec médiation en cas de conflit de voisinage (rappel du règlement intérieur, entretiens avec le ou les plaignants, le fauteur de troubles...), rendre compte oralement ou par écrit aux services concernés

Faire remonter l'information sur les situations des locataires à l'occasion des enquêtes (présence de colocataires, squats...)

Participer au traitement des impayés des ménages en difficulté, à la recherche sommaire des causes de l'impayé et à la transmission des données sociales aux personnels sociaux du bailleur ou aux travailleurs sociaux compétents
42 Assistance aux locataires

Assister les locataires dans la constitution de leur dossier d'APL (vérification du dossier complet)

Conseiller les locataires dans les démarches administratives spécifiques auprès des services compétents (CAF, SDAPL, FSL ...)

Orienter des locataires en difficulté vers les dispositifs d'aide avec, si nécessaire, l'appui des personnels spécialisés de l'organisme (conseillers sociaux) ou des travailleurs sociaux
43 Accompagnement lien social

Accompagner les personnes dans leurs démarches courantes de la vie (aide à la compréhension) et porter une attention particulière à l'égard des résidents/ familles les plus fragiles (physiquement, psychologiquement, financièrement) ou face à des situations à risque, établir et maintenir une relation de confiance et de compréhension, notamment avec les personnes isolées, malades, âgées ou en situation de handicap

Faciliter les mises en relation entre les résidents et les personnes ressources compétentes (prestataires, aide scolaire, contacts établissements scolaires/ étudiants ou de personnes âgées ...), orienter les locataires vers les acteurs concernés ou compétents en cas de difficultés (voisins ou personnes à l'origine du trouble, médiateurs, conciliateurs ...)

Organiser les événements ou festivités (fête des voisins, repas de quartier, soirées étudiantes ...) dans l'esprit du mieux-vivre ensemble ou pour pacifier les relations
44 Conciliation sociale

Dans le cadre de la tranquillité et afin d'assurer la jouissance paisible des locataires, prévenir les situations de trouble, initier et assurer une médiation de conciliation lors des situations qui vont au-delà des conflits de voisinage, arbitrer seul relativement à ces situations sur la base des règles à appliquer, avant le recours à l'intervention de tiers spécialisés (personnels ou personnes qualifiées, médiateurs ...)
45 Contribution au développement social des quartiers

Recueillir des informations sur la vie sociale dans le quartier :
- observer les évolutions des comportements des publics fragiles et très fragiles
- se mettre à leur écoute pour les conseiller et les orienter vers des structures de quartier
- recueillir les attentes et les besoins exprimés par les habitants en matière de service de proximité

Susciter et soutenir les initiatives ou les projets personnels des locataires et des jeunes :
- les faire connaître
- en faciliter la réalisation
- le cas échéant, y participer directement
Impulser des actions d'amélioration du cadre de vie, de sa propre initiative ou dans le cadre d'un dispositif propre à la société (exemples : décoration, propreté des halls, fleurissement, musique ou autres activités négociées avec les habitants, etc.)

Participer à la recherche et au développement des contacts avec les partenaires locaux de la société HLM :
-   les informer des problèmes rencontrés
-  
participer avec eux à la recherche et au développement des solutions les plus adaptées : animations sportives, mise à disposition de locaux, responsabilisation des locataires par entrée, etc.
5 Animation des personnels
51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants

Assurer en binôme une assistance pédagogique auprès de nouveaux arrivants ou stagiaires pour l'apprentissage des missions : organisation du planning d'apprentissage, acquisition des procédures et modes opératoires à appliquer, évaluation des acquis ...
52 Supervision technique de personnels

Répercuter les consignes de la hiérarchie auprès du personnel et en contrôler le respect

Surveiller la bonne application des procédures de gestion déléguées aux personnels rattachés

Rendre compte des réalisations, des problèmes importants et des contacts des personnels rattachés avec les partenaires
53 Contribution à l'animation de personnels

Etablir la répartition du travail

Participer à l'appréciation des personnels

Faciliter l'intégration, la formation et le transfert des savoir-faire auprès des nouveaux salariés
6 Maintenance du patrimoine
61 Entretien technique courant

Réaliser les opérations ou traitements de maintenance selon les instructions (assainissement, désinfection, nettoyage haute pression ...)
62 Travaux et interventions techniques

Appliquer les directives générales ou effectuer les missions confiées dans une ou plusieurs spécialités techniques

Vérifier la bonne exécution technique des travaux réalisés par les entreprises extérieures
63 Dépannages techniques

Analyser le problème technique générateur du dysfonctionnement et produire le diagnostic afin de traiter les urgences ou les difficultés particulières qui se posent dans une ou plusieurs spécialités techniques au contact des différents interlocuteurs et réaliser le dépannage dans une ou plusieurs spécialités techniques

Evaluer les besoins prévisionnels en matériels et matériaux, passer les commandes directement auprès des fournisseurs dans le cadre des dépannages
64 Travaux, dépannages techniques complexes

Interpréter les plans ou les schémas techniques et porter un regard d'expert en vue de traiter les difficultés les plus délicates ou les dysfonctionnements dans une ou plusieurs spécialités techniques au contact des différents interlocuteurs
65 Gestion des moyens d'une entité

Effectuer les commandes en matériels et matériaux, les réceptionner, organiser, répondre aux demandes en les priorisant, assurer les livraisons le cas échéant, suivre les stocks en les optimisant
66 Entretien des espaces verts

Effectuer les travaux qualifiés d'entretien paysager (semis, plantations, traitements phytosanitaires, élagage, abattage ...) en établissant tous les diagnostics relatifs aux végétaux et les recommandations pour assurer leur pérennité

Réaliser les aménagements de terrain (requalification de site), les terrassements, l'entretien de la voirie (enrobé, petite maçonnerie, marquage au sol ...)

Précisions

Toutes ces activités doivent s'inscrire dans le respect du droit des personnes afin de ne pas être susceptibles de tomber sous le coup de poursuites pénales (telles que discriminations, atteintes à l'intimité de la vie privée, violation du secret professionnel, etc.) que les autorités judiciaires pourraient engager au préjudice des entreprises responsables de leurs salariés.

Toutes les activités nécessitent le respect des consignes de sécurité et certaines d'entre elles requièrent une habilitation (interventions électriques, gaz, traitements phytosanitaires ...). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir une ou plusieurs tâches (chacune des lignes distinctes du tableau) constituant l'activité, à l'exception des exemples figurant à titre illustratif entre parenthèses.

Lorsqu'une activité réalisée n'existe pas dans le présent répertoire, le salarié doit être évalué dans le cadre des personnels administratifs (exemples : démarche commerciale, encadrement hiérarchique avec entretien annuel d'évaluation), nonobstant les dispositions relatives au logement de fonction qui nécessiteraient des aménagements, à élaborer au sein des entreprises.

Le nombre d'activités, de domaines, l'intensité de l'intervention du salarié doivent être en cohérence avec la stature du ou des groupes dont il a la charge.

Définitions

Spécialités techniques   : électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, maçonnerie, peinture et/ ou plâtrerie et/ ou revêtement mural, sol et/ ou carrelage, gestion de moyens, espaces verts (jardinier et/ ou paysagiste).

Expert : détenteur de la plus haute qualification dans une spécialité technique.

Pour faciliter la mise en place de ces modifications, une table de concordance entre les anciens et les nouveaux codes des activités figure au point 1.7.

1.4. Méthode d'évaluation des emplois des personnels d'immeubles et de maintenance des entreprises sociales pour l'habitat

Quatre critères sont retenus :

- technicité ;

- relationnel ;

- autonomie ;

- contribution.

1.4.1. Critère technicité

Caractéristiques générales

Le critère " technicité " ou " exigence professionnelle " évalue l'ensemble des connaissances (pratiques, techniques, générales) qu'exige la tenue satisfaisante de l'activité.

On repère le " niveau de technicité " par assimilation globale de l'ensemble des connaissances requises par l'activité en référence aux niveaux de formation de l'Education nationale, sans que cette voie constitue pour autant la seule manière d'acquérir ces connaissances.

NB. - La possession d'un diplôme professionnel par le titulaire de l'emploi ne saurait donc préjuger du degré de technicité des activités constitutives de l'emploi. Les activités décrites ne correspondent jamais à des situations de débutants, et l'expérience et l'adaptation nécessaires sont donc incluses dans le niveau des connaissances requises. De même que les programmes de l'Education nationale sont actualisés pour tenir compte, par exemple, des évolutions technologiques, le titulaire peut être amené à actualiser ses connaissances sans que le degré de technicité de l'emploi en soit pour autant modifié.

Grille d'évaluation

Niveau Description du niveau de connaissances
Mise en œuvre dans la technique
Référence
Education nationale
1 Une mise au courant et/ ou une courte formation sur le lieu de travail est suffisante Niveau VI
2 L'emploi requiert la connaissance d'un ensemble d'activités acquises par l'expérience antérieure, accompagnée éventuellement de formations complémentaires sur le lieu de travail Niveau V bis
3 L'emploi requiert des connaissances professionnelles acquises au cours de formations sanctionnées par un CAP Niveau V
4 L'emploi requiert, outre les connaissances techniques du niveau précédent, de bonnes connaissances générales correspondant à un cycle long de l'enseignement secondaire
5 L'emploi requiert des connaissances techniques accompagnées des connaissances générales approfondies propres à faciliter la prise de décision Niveau IV
bac professionnel, bac

1.4.2. Critère relationnel

Caractéristiques générales

De même qu'il est nécessaire d'acquérir un ensemble de connaissances générales et techniques plus ou moins étendues pour réaliser normalement une activité, il est le plus souvent indispensable de savoir lier ou entretenir des relations professionnelles avec son environnement.

On entend par " relations professionnelles " toutes relations dont le contenu et l'objet sont relatifs aux activités professionnelles.

L'évaluation du savoir-faire relationnel consiste alors à repérer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations nécessitées par la réalisation des activités.

Deux remarques préalables s'imposent :

- le degré de relationnel n'est pas influencé par la nature du contenu de la communication ;

- le critère relationnel à évaluer est celui exigé pour remplir les différentes tâches de l'activité. Il n'est pas lié aux capacités relationnelles du titulaire de l'emploi.

Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des quatre sous-critères.

Grille d'évaluation

Niveau Echanges Communication Négociation Animation
1 E1 : échanges d'informations élémentaires et convivialité


2 E2 : échanges nécessaires pour la réalisation des tâches


3 E3   : échanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications, démonstrations, etc. C3   : l'emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages N3   : l'emploi nécessite des ajustements ponctuels entre personnes et/ ou groupes de personnes assimilables à des négociations informelles A3   : l'emploi implique une activité de parrainage ou de tutorat
4
C4   : l'emploi nécessite de pouvoir influer sur le point de vue, les idées, le comportement d'autrui N4   : l'emploi nécessite la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation A4   : l'emploi implique la supervision technique de personnels
5


A5   : l'emploi implique l'animation d'une équipe de personnels de façon durable

1.4.3. Critère autonomie

Caractéristiques générales

Ce critère apprécie la latitude de décider et d'agir qui caractérise l'activité compte tenu du mode de fonctionnement de l'organisation.

Dans la méthode, cette latitude dépend de trois principaux facteurs :

- la nature des instructions ou directives ;

- la nature et l'organisation des contrôles ainsi que la proximité et la permanence d'une assistance ;

- l'initiative de réalisation requise, c'est-à-dire la marge de liberté dans l'agencement des moyens et l'adaptation des solutions.

Elle porte sur :

- les modes opératoires et les procédures ;

- les moyens (outillages, matières, personnel) ;

- les délais d'exécution,

et s'exerce :

- par des interventions correctrices, des adaptations, voire le choix de nouvelles solutions à élaborer ;

- en régulant les activités dans le temps ;

- en apportant des améliorations au système ;

- en définissant des objectifs et en contrôlant leur atteinte.

Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des trois sous-critères.

Grille d'évaluation 1

Niveau Nature des instructions
1 Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions détaillées
2 Les activités sont analogues pour l'essentiel au niveau précédent, mais certaines ne font pas l'objet d'instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites
3 Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes
4 Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis par le niveau supérieur

Grille d'évaluation 2

Niveau Initiative de réalisation requise
1 Appliquer en l'état un nombre limité de solutions standard
2 Rechercher, par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l'état
3 Adapter les solutions connues aux problèmes rencontrés
4 Adapter des solutions connues à des problèmes nouveaux

Grille d'évaluation 3

Niveau Nature des contrôles
1 L'activité est contrôlée par une supervision proche
2 L'activité est, la plupart du temps, rapidement contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé
3 L'activité est contrôlable par une supervision non systématique
4 L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance est possible mais doit être sollicitée. Elle peut n'être ni proche ni directe

1.4.4. Critère contribution

Caractéristiques générales

Ce critère exprime le degré de contribution de chaque situation professionnelle à l'activité globale de l'entreprise.

Il convient de prendre en compte les dimensions économiques et sociales de l'emploi, tant dans la nature du champ sur lequel cet emploi est en mesure d'influer que dans l'impact (direct ou indirect) : c'est repérer et reconnaître la diversité des spécialités techniques ou des domaines d'activité couverts par l'emploi.

L'intervention dans des spécialités ou des domaines différents contribue à traiter efficacement les besoins tant économiques que sociaux, dans une logique de proximité et de réactivité.

La reconnaissance d'un domaine d'activité est subordonnée à l'exercice de tout ou partie des activités du domaine.

Grille d'évaluation

Niveau Description de la contribution
1 Compétences multiples dans un ou deux domaines d'activité
2 Activités dans trois domaines ou mise en œuvre (1) d'une spécialité technique (2) dans la maintenance du patrimoine
3 Activités dans quatre domaines ou mise en œuvre d'une spécialité technique dans la maintenance du patrimoine avec des compétences complémentaires dans une ou plusieurs autres spécialités
4 Mise en œuvre de deux spécialités techniques dans la maintenance du patrimoine
(1) Mise en œuvre : application de connaissances et de savoir-faire dans le cadre des activités confiées.
(2) Spécialités techniques : électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, maçonnerie, peinture et/ ou plâtrerie et/ ou revêtement mural, sol et/ ou carrelage, gestion de moyens, espaces verts (jardinier et/ ou paysagiste).

1.5. Table de cotation des activités
Code Activités constitutives des emplois de personnels
d'immeubles et de maintenance regroupées par domaine
Cotation des activités


Tech. Rel. Auto. Sous-total
1 Entretien courant du patrimoine
11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats 1 1 1 3
12 Entretien des espaces extérieurs 2 1 2 5
13 Traitement des ordures ménagères 1 1 2 4
14 Entretien courant 1 1 2 4
15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes 2 1 2 5
16 Gestion des moyens 3 2 2 7
2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
21 Activités de surveillance 2 2 2 6
22 Suivi de travaux 2 3 2 7
23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation 2 3 2 7
24 Gestion des réclamations techniques 3 3 3 9
25 Sensibilisation au développement durable 2 4 2 8
3 Gestion locative/ commerciale
31 Accueil commercial 2 2 2 6
32 Communication avec les locataires 2 2 2 6
33 Application des clauses du contrat 3 3 3 9
34 Prise en charge des logements vacants 2 2 4 8
35 Accompagnement commercial 3 4 2 9
36 Participation à la gestion de copropriété 3 3 3 9
37 Gestion administrative 3 2 2 7
4 Gestion sociale
41 Contribution à l'analyse des situations sociales 3 4 3 10
42 Assistance aux locataires 4 3 3 10
43 Accompagnement lien social 3 3 3 9
44 Conciliation sociale 4 4 3 11
45 Contribution au développement social des quartiers 5 4 4 13
5 Animation des personnels
51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants 4 3 3 10
52 Supervision technique de personnels 4 4 4 12
53 Contribution à l'animation de personnels 5 5 4 14
6 Maintenance du patrimoine
61 Entretien technique courant 2 2 3 7
62 Travaux et interventions techniques 3 3 3 9
63 Dépannages techniques 4 3 4 11
64 Travaux, dépannages techniques complexes 5 3 4 12
65 Gestion des moyens d'une entité 3 3 3 9
66 Entretien des espaces verts 4 2 2 8

Au sous-total qui figure dans ce tableau s'ajoute le niveau de contribution (cf. étape 3 du paragraphe 1.2.2) calculé sur la base du tableau relatif au critère " contribution " (1.4.4).

1.6. Activités des personnels d'immeubles et de maintenance : table de concordance des codes des activités 2000-2013

La nouvelle codification est simplifiée : le chiffre de la dizaine correspond au domaine (1 à 6), et le chiffre de l'unité correspond à l'activité.

Ancien code Nouveau code Domaine (gras) et activités
1000 1 Entretien courant du patrimoine
1010 11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats
1020 12 Entretien des espaces extérieurs
1030 13 Traitement des ordures ménagères
1040 14 Entretien courant
1050 15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes
1060 16 Gestion des moyens
2000 2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
2070 21 Activités de surveillance

22 Suivi de travaux
2080 23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation
2090 24 Gestion des réclamations techniques

25 Sensibilisation au développement durable
3000 3 Gestion locative, commerciale
3100 31 Accueil commercial
3110 32 Communication avec les locataires
3120 33 Application des clauses du contrat
3130 34 Prise en charge des logements vacants

35 Accompagnement commercial

36 Participation à la gestion de copropriété

37 Gestion administrative
4000 4 Gestion sociale
4150 41 Contribution à l'analyse des situations sociales
4160 41 Assistance aux locataires

42 Accompagnement lien social

43 Conciliation sociale
4170 44 Contribution au développement social des quartiers
5000 5 Animation des personnels

51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants
5180 52 Supervision technique de personnels
5190 53 Contribution à l'animation de personnels

6 Maintenance du patrimoine

61 Entretien technique courant

62 Travaux et interventions techniques

63 Dépannages techniques

64 Travaux, dépannages techniques complexes

65 Gestion des moyens d'une entité

66 Entretien des espaces verts
2. RÉMUNÉRATION
en vigueur étendue

Pour chacun des emplois définis ci-dessus, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Pour les gardiens d'immeubles logés, ceux répondant à la définition de l'article L. 771-1 du code du travail et qui, en conséquence, ne sont pas soumis à la durée légale du travail, les minima correspondent à une durée de présence hebdomadaire sur le site de 49 h 30 à 44 h 30 dans les conditions et pour les raisons précisées ci-après (cf. Durée du travail).

Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel).

Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.

Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constante, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Dans l'esprit de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un complément différentiel minimum s'ajoutera à cette rémunération minimum conventionnelle dans les entreprises n'ayant pas revalorisé totalement leur taux horaire pour assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail. En cas de revalorisation partielle, ce complément devra s'apprécier au prorata de la compensation.

Pour les entreprises et les UES ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés et n'ayant pas anticipé la réduction de la durée légale du travail, les minima seront égaux à ceux fixés pour

35 heures et majorés du complément différentiel.

Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés, des rémunérations supérieures à ces minima et/ou d'y ajouter une indemnisation compensant l'éventuelle et particulière difficulté ou pénibilité de la situation de travail et des conditions d'exercice des tâches et missions constitutives de l'emploi.

Barème mensuel (voir textes salaires)


3. LOGEMENT DE FONCTION
en vigueur étendue

3.1. Fourniture

La fourniture, à titre gratuit ou onéreux, d'un logement dit de fonction est laissé à l'initiative de l'employeur.

Lorsque ce logement est concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice, il constitue alors l'accessoire de son contrat de travail.
3.2. Evaluation des avantages en nature

S'il est attribué gratuitement ou s'il a pour contrepartie une indemnité minime ou qu'il constitue la compensation totale ou partielle d'astreintes à concurrence du tiers de sa valeur locative réelle, ce logement de fonction constitue un avantage en nature évalué conformément aux règles minimales appliquées par l'URSSAF ou à celles résultant d'un accord collectif d'entreprise et qui ne pourront aboutir à une valeur excédant les 2/3 de la valeur locative réelle du logement.

Les consommations d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage, peuvent être gratuites ; l'avantage en nature ainsi constitué est alors évalué conformément aux règles appliquées par l'URSSAF. Si l'employeur en demande le remboursement, celui-ci s'opère, soit à la valeur réelle, soit sur la base de la provision forfaitaire demandée aux autres locataires de l'immeuble et régularisée annuellement dans les mêmes conditions.

A titre transitoire, pour les salariés recrutés avant le 25 mars 2000, le montant de l'avantage en nature résultant de la convention collective nationale dénoncée le 20 décembre 1996 et intégré au contrat de travail comme avantage individuel restera inchangé tant qu'il sera supérieur à l'évaluation faite en application des modalités précisées ci-dessus.

*En cas d'arrêt de travail pour maladie, au-delà de la période de maintien du salaire et tant que le salarié demeurera dans le logement de fonction, les cotisations sociales patronales et salariales de l'avantage en nature qu'il conserve seront mises à sa charge par l'employeur* (1).
3.3. Restitution et libération

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, y compris pendant la période d'essai, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l'ex salarié de régler une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.

La société a la possibilité de reprendre le logement pendant cette période, à condition de reloger le salarié dans un logement équivalent.

Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, l'employeur pourra demander par ordonnance de référé la libération du logement. Dans l'attente de cette décision, le salarié pourra, soit être maintenu dans les lieux, soit être relogé sans pouvoir prétendre rester dans le même groupe d'immeubles.

En cas de démission, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation effective d'activité au service de la société.

Lorsque le personnel logé est employé en couple, le licenciement, la démission, la retraite ou le décès de l'un, ne peut entraîner le licenciement de son conjoint ou concubin que si aucun reclassement ne peut être proposé à ce dernier. Il en est de même dans le cas de divorce ou de séparation.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
4. DISPOSITIONS DIVERSES
en vigueur étendue

4.1. Mutations. - Frais de déménagement

L'employeur peut, pour raison de service, muter le salarié dans un autre groupe.

Dans ce cas, l'employeur supportera la totalité des frais de déménagement sur présentation de la ou des factures correspondant aux devis approuvés au préalable.
4.2. Remplacement du gardien logé

Le remplacement des gardiens en congés payés demeure soumis à l'application des articles L. 771-4 et L. 771-5 du code du travail.

Le remplaçant du gardien logé, présenté par ledit gardien, est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée établi par l'organisme qui assure la rémunération de ce remplaçant et les déclarations et charges sociales correspondantes.

Si le gardien en titre n'est pas soumis à permanence ou à astreintes ou que son remplaçant en sera exempté, il n'est pas tenu de mettre à la disposition du remplaçant la partie privative de son logement.
5. DURÉE DU TRAVAIL
en vigueur étendue
5.1. Exception légale

Il est rappelé que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

Tout autre salarié est soumis à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle ou contractuelle qui lui est applicable dans l'entreprise, sous réserve du respect de la législation relative à cette durée légale.

5.2. Amplitude

L'amplitude journalière de travail est la période comprise entre l'heure de prise de service et l'heure de cessation de ce service. Pour les salariés bénéficiant d'un logement dit de fonction et répondant à la définition rappelée ci-dessus, cette période ne peut dépasser 12 heures par jour.

Cette amplitude comporte un minimum de temps de pauses de 3 heures, consécutives ou non, pendant lesquelles le salarié n'est pas tenu à présence sur place.

Le temps de présence journalier qui peut être exigé de ces salariés logés est, en conséquence, au maximum de 9 heures.

Le temps passé au service des ordures ménagères, en heures matinales ou tardives, est la seule prestation pouvant être exigée par la société en dehors du temps d'amplitude. Cette prestation s'impute alors normalement sur le temps de présence et augmente, en conséquence et à due concurrence, les temps de pause journaliers.

Compte tenu du repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives, soit 1 jour et demi, auquel ont droit les salariés relevant de la présente annexe, la durée de présence maximale conventionnelle des personnels d'immeubles logés est de 49 h 30.

Toutefois, afin de poursuivre l'effort d'harmonisation négociée des statuts en accompagnant la réduction légale du temps de travail et éviter ainsi toute discrimination légale, ce temps plein maximum de référence est ramené à 44 h 30 au plus tard le 1er janvier 2001.

5.3. Equivalence de temps de travail

La difficulté à mesurer et donc à contrôler la durée du travail des personnels d'immeubles bénéficiant d'un logement de fonction situé sur leur lieu de travail est atténuée par l'existence conventionnelle, depuis 1985, d'un temps de présence maximum. Pendant ce temps, l'exercice de leurs tâches et de leurs missions est interrompu par des temps morts, des périodes d'inactivité dont la survenance reste imprévisible.

Cette limitation s'inscrit en deçà des limites prévues par l'article 5-2° du décret du 19 mai 1937 qui permet de faire dépasser à certains salariés, et de façon permanente, les durées journalières et hebdomadaires de travail dans les organismes HBM devenus aujourd'hui HLM.

C'est le rapport d'équivalence ainsi établi que la présente convention collective entend confirmer.

*Dès sa reconnaissance par l'autorité ministérielle compétente ou, le cas échéant, l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article L. 212-4 du code du travail* (1), ce rapport d'équivalence de 44 h 30 pour 35 heures sera placé dans une perspective de réduction supplémentaire qui le portera à 40 heures pour 35 heures dans un délai maximum de 4 ans et 6 mois.

Classifications et dispositions spécifiques aux personnels de maintenance
1. CLASSIFICATION
ABROGE

1.1. Principes généraux

La présente grille de classification, établie pour les personnels dits de maintenance ou de régie, comprend la définition générale des emplois organisés en 5 niveaux de qualification, auxquels se rattachent 5 positions hiérarchiques, et qui sont répartis dans 4 grandes catégories :

- ouvriers d'exécution ;

- ouvriers qualifiés ;

- ouvriers hautement qualifiés ;

- chefs d'équipe.

Un ouvrier classé dans la deuxième (OQ 1 et OQ 2), ou la troisième catégorie (OHQ), sera reconnu polyvalent lorsqu'il mettra habituellement en oeuvre plusieurs techniques maîtrisées de corps de métier ou de filières différents.

Dans un but de promotion, un ouvrier - quel que soit son niveau - peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau supérieur au sien. Son changement de qualification interviendra dès qu'il effectuera les tâches de ce niveau supérieur de façon habituelle.

Le classement des ouvriers sera établi en tenant compte de leurs compétences et des fonctions réellement exercées dans l'entreprise et en se reportant aux définitions des emplois figurant ci-après (1.2).
1.2. Définition des emplois

Il appartient à chaque société en tant que de besoin, de compléter les définitions suivantes par une description détaillée des tâches et des exigences correspondant aux qualifications retenues. Ces tâches peuvent relever de différents corps de métiers ou filières, dont notamment ceux du bâtiment, des travaux publics, des entreprises paysagistes, etc.
Ouvrier d'exécution (OE)

Cet emploi comporte l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une faculté d'adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Son titulaire peut assister un ouvrier qualifié et/ou exécuter ses travaux à partir de directives simples. Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, sous contrôle régulier, il peut être amené à prendre certaines initiatives élémentaires.

Pour un diplôme obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, à la demande de l'employeur, les salariés seront classés à un niveau supérieur dans un délai qui ne pourra pas excéder une durée de 6 mois. Cette durée sera ramenée à 1 mois si la formation suivie à la demande de l'employeur s'inscrit dans le cadre des formations de longue durée prévues à l'article 3 de l'accord national de branche sur la formation professionnelle et l'emploi, objet de la 3e partie, ci-après.
Ouvrier qualifié de niveau 1 (OQ 1)

Cet emploi comporte l'exécution de travaux nécessitant de bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle, ou par expérience.

Son titulaire organise, à partir de directives particulières et effectue, sous contrôle ponctuel, les travaux courants relevant de sa spécialité.

Sont classés à ce niveau les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP, AFPA 1er degré, BEP).
Ouvrier qualifié de niveau 2 (OQ 2)

L'emploi comporte l'exécution de travaux nécessitant de très bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle et par expérience.

Son titulaire organise les travaux de sa spécialité à partir de directives générales. Dans l'accomplissement de certaines tâches, il peut être assisté par des ouvriers relevant des niveaux précédents. Il est responsable de la bonne exécution de ses travaux subordonnés au respect des règles de l'art et soumis à un contrôle de bonne fin.

Sont classés à ce niveau les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, BAC technologie, BAC professionnel, AFPA 2e degré).
Ouvrier hautement qualifié (OHQ)

L'emploi comporte l'exécution de travaux délicats, complexes et diversifiés, et implique une connaissance professionnelle confirmée dans une spécialité et certaines connaissances professionnelles dans des spécialités connexes acquises par expérience ou formation complémentaire. Il nécessite un diplôme professionnel ou une expérience relevant du niveau précédent.

Son titulaire doit être en mesure de lire ou d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites, et d'évaluer ses besoins prévisionnels en matériels et matériaux. A partir de directives d'organisation générale, il organise et réalise les travaux de sa spécialité dont il rend compte à sa hiérarchie.
Chef d'équipe (CE)

L'ouvrier classé à ce niveau possède une parfaite maîtrise de son métier fondée sur les connaissances et l'expérience exigées au niveau précédent.

Cet emploi comporte l'exécution des travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une spécialité et de plus des connaissances dans des spécialités connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Son titulaire conduit et anime habituellement une équipe selon les directives données par les agents de maîtrise. Il doit être capable de transmettre une partie de son savoir-faire et de son expérience, et d'assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes. Il peut être amené à gérer les outillages, les matériels, les matériaux et les pièces détachées dont lui et son équipe ont l'usage.

Les possibilités d'évolution de carrière des chefs d'équipe font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, par la suite, selon une périodicité biennale.

A cette occasion, l'employeur examinera avec l'intéressé les possibilités d'accès à un emploi d'agent de maîtrise relevant de l'annexe I.

Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et animer une équipe de travail, telles qu'elles sont définies pour les emplois d'agent de maîtrise dans la classification conventionnelle nationale ou celle propre à l'entreprise.

Le résultat de cet examen sera communiqué à l'intéressé lors d'un entretien individuel avec l'employeur ou son représentant. Ce sera l'occasion pour l'employeur de préciser, le cas échéant, les conditions préalables en termes d'objectifs, et les moyens mis en place en termes de formation professionnelle, pour assurer cette évolution professionnelle.

2. RÉMUNÉRATION
en vigueur étendue

Pour chacun des emplois définis ci-dessus, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.

Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors de la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.

Dans l'esprit de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un complément différentiel minimum s'ajoutera à cette rémunération minimum conventionnelle dans les entreprises n'ayant pas revalorisé totalement leur taux horaire pour assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail. En cas de revalorisation partielle, ce complément devra s'apprécier au prorata de la compensation.

Pour les entreprises et les UES ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés et n'ayant pas anticipé la réduction de la durée légale du travail, les minima seront égaux à ceux fixés pour 35 heures et majorés du complément différentiel.

Il est rappelé qu'en tenant compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.

La polyvalence définie ci-dessus (1.1) doit être effective et reconnue. Elle n'a pas pour effet de modifier la qualification de l'ouvrier, mais elle impose de lui verser une rémunération respectant le minimum conventionnel qui lui est applicable, majoré de 5 %.

Barème mensuel (voir textes salaires)


3. DISPOSITIONS DIVERSES
en vigueur étendue

Heures matinales ou tardives.

Si les nécessités du service l'imposent, l'organisme peut demander l'intervention du personnel visé par la présente annexe, en dehors des heures habituelles de travail.

Dans ce cas, cette prestation s'impute sur le temps de présence et donne lieu :

- soit à récupération ;

- soit au paiement d'heures supplémentaires, sous réserve du respect de la réglementation applicable en la matière.
Notice d'utilisation des fiches "Postes à pourvoir" et "Demande d'emploi" (Bourse de l'emploi)
I. - GÉNÉRALITÉS
en vigueur étendue

Les offres d'emploi des sociétés anonymes et fondations d'HLM ne peuvent faire l'objet d'une publication dans Actualités HLM avant d'avoir été traitées au préalable par la bourse de l'emploi.

Les salariés souhaitant effectuer une demande d'emploi ont la possibilité de s'informer des opportunités de postes à pourvoir en téléphonant à la bourse de l'emploi aux heures habituelles de bureau. Toutefois, aucune demande d'emploi ne pourra être prise en considération si le formulaire correspondant n'est pas rempli.

Afin de permettre un traitement rapide des offres et des demandes, la personne chargée du suivi de la bourse de l'emploi prendra tous contacts qu'elle estimera nécessaires avec les employeurs ou les salariés :

- pour obtenir des précisions sur les renseignements figurant sur les fiches d'offre ou de demande ;

- pour effectuer un suivi de l'offre ou de la demande.

Les employeurs devront informer dans les meilleurs délais possible la personne chargée du suivi de la bourse de l'emploi de toute modification ou de l'annulation de l'offre, notamment lorsque le poste est pourvu.

Le salarié, de son côté, fera part, à cette même personne, de son embauche éventuelle, de sa renonciation ou du retrait de sa demande.
II. - FICHE " POSTE À POURVOIR "
en vigueur étendue

à la fiche reproduite en page suivante)

3. Noter l'effectif au 31 décembre de l'année écoulée.

4. Indiquer le nombre de logements en accession en cours et le nombre de logements en gérance au 31 décembre de l'année précédente.

9. Mode de calcul de la rémunération annuelle brute :
Salaire mensuel brut du mois de la diffusion de l'offre x 12 ;
+ Prime de vacances ;
+ Gratification de fin d'année ;
+ Eventuellement autres primes ;
= Rémunération annuelle brute.

Si la rémunération est fonction de l'expérience, des diplômes, des compétences, etc., indiquer un minimum et un maximum envisageables.

10. Autres avantages (exemples) :

- prime repas ;

- couverture sociale (retraite complémentaire, régime prévoyance, maladie complémentaire) ;

- intéressement ;

- pour les gardiens : logement de fonction, primes diverses.

11. Formation professionnelle continue : nature des actions de formation souhaitées ou exigées.

12. Contraintes inhérentes au poste : indications, par exemple, sur la pénibilité du poste.

15. Horaires (noter les caractéristiques du temps de travail) :

- la durée hebdomadaire de travail ;

- horaires variables ;

- astreintes.
III. - FICHE " DEMANDE D'EMPLOI "
en vigueur étendue


1. Préciser l'emploi souhaité sous son intitulé le plus courant.

4. Mode de calcul de la rémunération annuelle brute souhaitée :

Salaire mensuel brut souhaité x 12 ;
+ Prime de vacances ;
+ Gratification de fin d'année ;
= Rémunération annuelle brute.

5. Autres avantages souhaités :

Exemple :

- prime repas ;

- couverture sociale (retraite complémentaire, régime prévoyance, maladie complémentaire) ;

- type de logement de fonction pour les gardiens.

9. Pour une prise de contact rapide, indiquer de façon précise l'adresse personnelle et le numéro de téléphone où le demandeur souhaite être appelé.

16. Salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité ou titulaires de la carte Cotorep.

17. Préciser le rattachement hiérarchique.

18. Mode de calcul :
Salaire mensuel brut du mois au moment de la demande x 12 ;

+ Prime de vacances ;

+ Gratification de fin d'année ;

= Salaire annuel brut.

19. Voir 5, ci-dessus.
FICHE DE POSTE A POURVOIR
en vigueur étendue

Offre n° : ...

Date de réception : ...

1. Nom de la S.A. : ...

2. Adresse du siège : ...

3. Effectif : ...

4. Nombre de logements : ...

5. Offre communiquée par : ... Tél. - Courrier -

le : ...
(Cocher la case) 6. Personne à contacter : ... Fonction : ...

7. Intitulé du poste : ...

8. Convention collective (et coefficient hiérarchique) : ...

9. Fourchette annuelle brute de rémunération :

de ... à ... F (Répartie sur ....... mois)
10. Autres avantages : ...
11. Formation exigée ou souhaitée (1) :

- Formation initiale : ...

- Diplôme : ...

- Formation professionnelle continue : ...
12. Contraintes particulières inhérentes au poste : ...
13. Emploi réservé :

oui

non
(1) (1)
14. Lieu de travail : ...
15. Horaires : ...
16. Description du poste : ...

...

...
17. Place dans l'organisation : ...
18. Renseignements divers : ...

...

...

Fiche à envoyer à cette adresse : Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations HLM, bourse de l'emploi, 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris, tél. : 01-40-75-70-49 ou 01-40-75-79-72.

NB : Ces informations ont un caractère confidentiel ; elles ne doivent pas être communiquées aux utilisateurs de la bourse de l'emploi sans l'accord de l'intéressé(e)
(1) Rayer les mentions inutiles.
FICHE DE DEMANDE D'EMPLOI
en vigueur étendue

-Poste de recherche

1. Type de poste : ...

2. Description : ...

3. Lieu de travail souhaité :

Autres régions acceptées : .....................

oui

non
(1) (1)

Lesquelles : ...

4. Fourchette annuelle brute de rémunération souhaitée :
de ... à ... F

5. Autres avantages souhaités : ...

6. Demande à ne pas transmettre aux sociétés suivantes : ...
Renseignements concernant le demandeur

7. Nom : ... Prénom : ...

8. Date de naissance : ...

9. Adresse personnelle : ...

... Tél. : ...
10. Situation de famille : ...
11. Formation initiale : ...

Diplômes : ...
12. Formation professionnelle continue : ...
13. Intitulé de l'emploi actuel (ou du dernier emploi occupé en cas de chômage) : ...
14. Statut : ...
15. Description du poste : ...
16. Emploi réservé : ...........

oui

non
(1) (1)
17. Place dans l'organisation : ...
18. Salaire annuel brut : ...
19. Autres avantages : ...
20. Lieu du travail : ...
21. Employeur (facultatif) : ...
22. Ancienneté dans l'entreprise : ...
23. Ancienneté dans la fonction actuelle (ou la dernière exercée) : ...

Fiche à envoyer à cette adresse : Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations HLM, bourse de l'emploi, 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris, tél. : 01-40-75-70-49 ou 01-40-75-79-72.
(1) Rayer les mentions inutiles.
SUIVI DE L'OFFRE
en vigueur étendue

CANDIDATURES DEMANDE DATE RESULTATS
PROPOSÉES d'envoi Observations
(Nom, prénom)

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Total des candidatures proposées

----------------------------------------------------------------- Offre pourvue le : Annulée le :
Offre pourvue pour la bourse de l'emploi
oui
non
Nom candidat(e) retenu(e) : Offre pourvue par une autre voie :
SUIVI DE LA DEMANDE
en vigueur étendue

OFFRES PROPOSÉES N° OFFRE DATE RÉSULTATS
Observations

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Total des offres proposées

----------------------------------------------------------------- Demande annulée le :
Raisons : Embauche par la bourse de l'emploi :
N° offre :
Autre voie :
Activités des personnels d'immeubles
Activités des personnels d'immeubles
en vigueur étendue
CODE ACTIVITÉS ET TÂCHES OBSERVATIONS

----------------------------------------------------------------:
1000 Entretien courant du patrimoine.
1010 Nettoyage des parties communes et abords
immédiats.
1011 Balayer, laver les escaliers, vitres, halls,
allées, ascenseurs, caves et locaux
techniques.
1012 Nettoyer et désinfecter les locaux.
1013 Dépoussiérer les tableaux d'affichage, les
boîtes à lettres, les globes, les gaines
techniques et l'encadrement des portes, les
paillassons communs, les rampes, les
placards des compteurs, etc.
1014 Enlever les graffitis, les affiches
" sauvages ".
1015 Nettoyer les parkings.
1020 Entretien des espaces extérieurs.
NB cet entretien est effectué en fonction
des conventions passées avec les
collectivités locales.
1021 Enlever les graffitis, les affiches sur
les éléments de façade accessibles et les
portes.
1022 Effectuer les travaux usuels de jardinage et
d'entretien paysager (tonte, taille de
haies, arrosage, désherbage, remplacement
de végétaux...).
1023 Maintenir en état de propreté les aires de
jeux.
1024 Faire enlever les encombrants et les
épaves (procédures).
1025 Assurer les traitements saisonniers (salage,
sablage en cas de besoins...).
1026 Enlever les feuilles mortes, les papiers,
les sacs plastiques, etc.).
1027 Assurer le nettoyage des caniveaux, des
grilles d'écoulement des eaux.

1028 Nettoyer les parkings.
1030 Traitement des ordures ménagères.
1031 Sortir les sacs d'ordures ménagères ou les
conteneurs.
1032 Laver les conteneurs et les locaux
vide-ordures.
1033 Nettoyer les vide-ordures, organiser le
stockage de déchets.
1034 Participer à une opération de tri sélectif
ou à une campagne de sensibilisation
" propreté ".
1035 Assurer les petits dégorgements des conduits
de vide-ordures et compléter, le cas
échéant, les interventions des entreprises
spécialisées en désinfection,
désinsectisation, dératisation ou autres
traitements découlant des obligations
réglementaires.
1040 Entretien courant.
1041 Intervenir sur les équipements
d'installation électrique (changer une
ampoule, un tube lumineux ou un fusible...).
1042 Graisser, réparer ou changer des serrures,
régler les grooms, remplacer une poignée ou
une paumette de porte...
1050 Contribution à la première maintenance des
installations des parties communes.
1051 Remplacer un interrupteur, un élément
de revêtement de sol, reboucher des trous,
effectuer un raccord de peinture ou
d'enduit, remplacer une vitre.
NB ces interventions de nature technique
sont effectuées en fonction des compétences
des personnels dans les parties communes.
Elles nécessitent, pour certains travaux,
une habilitation (ex. interventions
électriques) et/ou une qualification
professionnelle correspondante.
1060 Gestion des moyens.
1061 Assurer l'entretien courant de son
matériel et des outils, gérer ses commandes

et son stock de produits, en liaison avec
les services spécialisés de l'organisme et
dans le cadre d'un budget défini.
2000 Participation à la maintenance et à la
gestion technique du patrimoine.
2070 Activités de surveillance.
2071 Assurer une surveillance technique des
installations (minuterie, chaufferie,
ventilation, mécanique contrôlée, gaines
techniques, ascenseurs...) par des rondes
ou par des visites régulières.
2072 Veiller au libre accès des circulations
et passages des véhicules prioritaires.
2073 Alerter en cas de panne, éventuellement
intervenir directement, selon les règlements
en vigueur dans la société, pour résoudre
les dysfonctionnements (débouchage des
vide-ordures, déblocage des vannes par
exemple).
2074 Contribuer au maintien de la sécurité
des immeubles
- effectuer des visites périodiques du
patrimoine pour déceler les
dysfonctionnements, en rendre compte ;
- vérifier le bon fonctionnement et/ou la
présence des dispositifs de
sécurité-incendie (détecteurs de fumée,
plan d'évacuation, éclairage de secours,
etc.) ;
- s'assurer de la présence des extincteurs,
de leur bon état de fonctionnement ainsi que
de celui des portes pare-feu ;
- tenir à jour ses carnets de contrôle.
2075 Informer de l'existence d'un sinistre ou
d'une réparation à faire, en assurer le
suivi de gestion (établissement de
déclarations de sinistres, recueil des
informations auprès du locataire, par
exemple).
2076 Signaler les anomalies et les dégradations,
les difficultés liées aux conditions de
réalisation du nettoyage (verre cassé,
seringues, produits toxiques, etc.).
2077 Assurer en direct, les relevés périodiques
de compteurs des parties communes (eau,

électricité, chauffage, etc.).
2080 Participation à la gestion des travaux.
Suivi de la réalisation.
2081 Commander des menus travaux aux entreprises,
surveiller et contrôler leurs interventions
(réalité et délais du service assuré,
fournitures, contrôle du temps passé), dans
le respect des marchés conclus.
2082 Assurer les relations avec les locataires et
les entreprises pour permettre le bon
déroulement de l'intervention dans le cadre
des marchés conclus.
2083 Participer aux opérations de réception des
travaux neufs ou d'amélioration.
2090 Gestion des réclamations techniques.
2091 Comprendre la réclamation du locataire en la
reformulant avec exactitude, l'enregister
selon les modalités en usage (main courante,
carnet, feuilles de relevés, ordres de
service, demandes de réparation...).
2092 Vérifier le bien-fondé des réclamations des
locataires.
2093 Préciser les modes de traitement, déterminer
la responsabilité (travaux imputables au
locataire ou au bailleur).
2094 Effectuer le traitement en direct ou
transmettre au service compétent (au sein de
la société HLM ou à un prestataire
extérieur).
3000 Gestion locative.
3100 Accueil commercial.
Les relations avec les locataires actuels
ou potentiels prennent la forme de tenue de
permanences dans les locaux professionnels,
ou bien d'entretiens à l'occasion des
déplacements sur le site ou de l'exécution
de travaux dans le patrimoine, ou encore de
visites de logements disponibles à la
location.
3101 Renseigner et orienter les candidats
locataires qui se présentent spontanément à
la loge ou à l'espace d'accueil.

3102 Fournir les informations qui concernent
notamment
- la consultation du compte des locataires
pour répondre à leurs questions
(ex. APL) ;
- les droits et obligations ayant trait
au règlement intérieur, au contrat de
location ;
- les différents documents et courriers
adressés aux locataires par la société à
propos de la régularisation des charges, des
antennes collectives, de l'enlèvement des
encombrants, etc. ;
- la vie sociale du quartier, des
renseignements plus généraux sur les
infrastructures et les commerces ;
- les travaux prévus dans le cadre
d'opérations de réhabilitation ;
- la distribution d'avis d'échéance,
l'annonce de hausse de loyer ou
l'explication de la régularisation
des charges.
3110 Communication avec les locataires.
3111 Gérer les mouvements des locataires
- entrées et sorties ;
- faire visiter le logement vacant au
candidat en lui donnant des informations sur
les équipements de l'appartement, les
infrastructures du quartier, les services
de proximité ;
- remettre les clefs au locataire entrant ;
- vérifier le bien-fondé des réclamations
des locataires et en rendre compte au
service compétent ;
- tenir un registre informatif.
3112 Participer au recouvrement des loyers
distribuer les avis d'échéance dans les
groupes d'immeubles.
3113 Veiller au respect et à l'application du
règlement intérieur notamment en prévenant
les dégradations des immeubles et des
parties communes par sa présence physique.
3120 Application des clauses du contrat.
3121 Gérer l'état des lieux loués lors des
mouvements des locataires - entrées et
sorties
- réaliser en totalité " l'état des lieux

entrant " (logement, garage, commerce) ;
- établir le pré-état des lieux du
locataire sortant (visite-conseil) et
prévoir éventuellement des travaux ;
- réaliser en totalité " l'état des
lieux sortant ", chiffrage compris ou
non.
3122 Participer au recouvrement des loyers
- encaisser les loyers pendant une période
déterminée du mois, en effectuant une
première vérification des montants payés au
regard, le cas échéant, des différents
systèmes de paiement (TIP, code barre, etc.)
puis en procédant à l'enregistrement des
paiements ainsi qu'à la distribution des
quittances (saisie de l'information) ;
- préparer et réaliser des transferts de
fonds ;
- effectuer les premières relances, à partir
d'un listing ou de l'interrogation des
comptes locataires, permettant ainsi une
intervention future dans le cadre du
précontentieux ;
- recueillir les premières informations
pour comprendre les causes de l'impayé.
3123 Veiller au respect et à l'application du
règlement intérieur en intervenant auprès
des locataires pour leur rappeler leurs
obligations contractuelles.
3130 Prise en charge des logements vacants.
3131 Surveiller les logements vacants pour
prévenir les dégradations ou repérer les
occupations illégales.
3132 Proposer des solutions dans le cas de
logements difficiles à louer.
3140 Commercialisation des parkings et des boxes.
3141 Assurer directement la négociation et
l'attribution des parkings et des boxes.
4000 Gestion sociale.
4150 Contribution à l'analyse des situations
sociales.
En vue de faciliter une cohabitation plus
harmonieuse dans les immeubles, les
personnels ont en charge un certain nombre
d'interventions qui prennent dans la

majorité des cas un caractère individuel.
4151 Emettre un avis sur l'affectation du
logement ou une mutation, dans le cadre de
la politique de mixité sociale et dans la
perspective de l'équilibre sociologique
de la cage d'escalier, ou du groupe
d'immeubles.
4152 Réaliser des enquêtes sociales portant
sur les futurs locataires.
4153 Assurer une intervention de premier niveau
avec médiation en cas de conflit de
voisinage (rappel du règlement intérieur,
entretiens avec le ou les plaignants, le
fauteur de troubles...) rendre compte
oralement ou par écrit aux services
concernés.
4154 Faire remonter l'information sur les
situations des locataires et tenir à jour le
fichier ou les grilles d'immeubles
(naissances, composition familiale,
nationalités, présence de colocataires...).
4155 Participer au traitement des impayés par
la détection des ménages en difficulté, la
recherche sommaire des causes de l'impayé
et la transmission des données sociales
aux personnels sociaux du bailleur ou aux
travailleurs sociaux compétents.
4160 Assistance aux locataires.
4161 Assister les locataires dans la constitution
de leur dossier d'APL.
4162 Assister les locataires dans les démarches
administratives spécifiques auprès des
services compétents (CAF, SDAPL, commission
Neiertz, FSL, etc.).
4163 Orienter des locataires en difficulté
vers les dispositifs d'aide avec, si
nécessaire, l'appui des personnels
spécialisés de l'organisme
(conseillers sociaux) ou des travailleurs
sociaux.
4170 Contribution au développement social des
quartiers.
Intégrés dans un dispositif territorial
de développement social auquel la société

participe, ces activités relaient ou
appuient celles d'autres acteurs du quartier
au bénéfice desquels s'exerce une fonction
de détection et d'alerte plus que de prise
en charge directe.
4171 Recueillir des informations sur la vie
sociale dans le quartier
- observer le comportement de groupes
fragilisés (ex. jeunes chômeurs, enfants
qui stationnent dans les halls d'immeubles,
etc.) ;
- se mettre à leur écoute pour les
conseiller et les orienter vers des
structures de quartier ;
- recueillir les attentes et les besoins
exprimés par les habitants en matière de
service de proximité.
4172 Susciter et soutenir les initiatives des
locataires et des jeunes
- les faire connaître ;
- en faciliter la réalisation ;
- le cas échéant, y participer directement.
Impulser des actions d'amélioration du
cadre de vie, de sa propre initiative ou
dans le cadre d'un dispositif propre à la
société (ex. décoration, propreté des
halls, fleurissement, musique ou autres
activités négociées avec les habitants,
etc.)
4173 Participer à la recherche et au
développement des contacts avec les
partenaires locaux de la société HLM
- les informer des problèmes rencontrés ;
- participer avec eux à la recherche et au
développement des solutions les plus
adaptées animations sportives, mise à
disposition de locaux, responsabilisation
des locataires par entrée,etc.
5000 L'animation des personnels.
5180 Supervision technique de personnels.
5181 Répercuter les consignes de la hiérarchie et
en contrôler le respect.
5182 Surveiller la bonne application des
procédures de gestion déléguées aux
personnels rattachés.
5183 Rendre compte des réalisations, des

problèmes importants et des contacts des
personnels rattachés avec les partenaires.
5190 Contribution à l'animation de personnels.
5191 Etablir la répartition du travail.
5192 Participer à l'appréciation des personnels.
5193 Faciliter l'intégration, la formation et le
transfert des savoir-faire auprès des
nouveaux salariés.

Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art.1er).
Méthode d'évaluation des emplois (classifications)
en vigueur étendue

Quatre critères :

- technicité ;

- relationnel ;

- autonomie ;

- contribution professionnelle.
Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
Critère technicité
en vigueur étendue


Le critère " technicité " ou " exigence professionnelle " évalue l'ensemble des connaissances (pratiques, techniques, générales) qu'exige la tenue satisfaisante de l'emploi.

On repère le " niveau de technicité " par assimilation globale de l'ensemble des connaissances requises par l'emploi en référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale sans que cette voie ne constitue pour autant la seule manière d'acquérir ces connaissances.

NB : la possession d'un diplôme professionnel par le titulaire de l'emploi ne saurait donc préjuger du degré de technicité de l'emploi. Les emplois décrits ne correspondent jamais à des situations de débutants et l'expérience et l'adaptation nécessaires sont donc inclues dans le niveau des connaissances requises. De même que les programmes de l'éducation nationale sont actualisés pour tenir compte, par exemple des évolutions technologiques, le titulaire peut être amené à actualiser ses connaissances sans que le degré de technicité de l'emploi en soit pour autant modifié.
Grille d'évaluation
----------------------------------------------------------------
NIVEAU DESCRIPTION DU NIVEAU RÉFÉRENCES
de connaissance mise en oeuvre éducation nationale
dans la technique

----------------------------------------------------------------
1 Une mise au courant et/ou une Niveau VI
courte formation sur le lieu de
travail est suffisante.

----------------------------------------------------------------
2 L'emploi requiert la connaissance Niveau V bis
d'un ensemble d'activités acquises
par l'expérience antérieure,
accompagnée éventuellement de
formations complémentaires sur le
le lieu de travail.

----------------------------------------------------------------
3 L'emploi requiert des connaissances Niveau V
professionnelles acquises au cours
de formations sanctionnées par un
CAP.

----------------------------------------------------------------
4 L'emploi requiert outre les
connaissances techniques du niveau
précédent, de bonnes connaissances
générales correspondant à un cycle
long de l'enseignement secondaire.

----------------------------------------------------------------
5 L'emploi requiert des connaissances Niveau IV
techniques accompagnées des Bac professionnel
connaissances générales Bac
approfondies propres à faciliter la
prise de décision.

----------------------------------------------------------------
Critère relationnel
en vigueur étendue


De même qu'il est nécessaire d'acquérir un ensemble de connaissance générales et techniques plus ou moins étendues pour tenir normalement un emploi, il est le plus souvent indispensable de savoir lier ou entretenir des relations professionnelles avec son environnement.

On entend par " relations professionnelles " toutes relations dont le contenu et l'objet sont relatifs aux activités professionnelles de l'emploi.

L'évaluation du savoir-faire relationnel consiste à repérer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations nécessitées par les activités caractérisant l'emploi.

Deux remarques préalables s'imposent :

- le degré de relationnel n'est pas influencé par la nature du contenu de la communication ;

- le critère relationnel à évaluer est celui exigé pour remplir les différentes missions caractérisant l'emploi. Il n'est pas lié aux capacités relationnelles du titulaire de l'emploi.

Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des 4 sous-critères.
Grille d'évaluation
1 : NIVEAU ;
2 : ÉCHANGE ;
3 : COMMUNICATION ;
4 : NÉGOCIATION ;
5 : ANIMATION ;
----------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
1 E 1 échanges
d'informations
élémentaires
et
convivialité.

----------------------------------------------------------------
2 E 2 échanges
nécessaires
pour la
réalisation
des tâches.

----------------------------------------------------------------
3 E 3 échanges C 3 l'emploi N 3 l'emploi A 3
nécessitant nécessite une nécessite des l'emploi
une prise en adaptation de ajustements implique
compte de la la communica- ponctuels une activi-
compréhension tion à la entre person- té de
de l' diversité des nes et/ou parrainage
interlocuteur interlocuteurs groupes de ou de
explications, et à la personnes tutorat.
démonstrations variété des assimilables à
etc. messages. des
négociations
informelles.

----------------------------------------------------------------
4 C 4 l'emploi N 4 l'emploi A 4
nécessite de nécessite la l'emploi
pouvoir recherche et implique
influencer le la conclusion la supervi-
le point de de compromis sion
vue,les idées, formalisés par technique
le la de
comportement négociation. personnels.
d'autrui.

----------------------------------------------------------------
5 A 5
l'emploi
implique
l'animation
d'une
équipe de
personnels
d'immeuble
de façon
durable.

----------------------------------------------------------------
Critère autonomie
en vigueur étendue


Ce critère apprécie la latitude de décider et d'agir qui caractérise l'emploi compte tenu de ses activités et du mode de fonctionnement de l'organisation.

Dans la méthode cette latitude dépend de 3 principaux facteurs :

- la nature des instructions ou directives ;

- la nature et l'organisation des contrôles ainsi que la proximité et la permanence d'une assistance ;

- l'initiative de réalisation requise c'est-à-dire la marge de liberté dans l'agencement des moyens et l'adaptation des solutions laissées par l'emploi.

Elle porte sur :

- les modes opératoires et les procédures ;

- les moyens (outillages, matières, personnel) ;

- les délais d'exécution,
et s'exerce :

- par des interventions correctrices, des adaptations, voire le choix de nouvelles solutions à élaborer ;

- en régulant les activités dans le temps ;

- en apportant des améliorations au système ;

- en définissant des objectifs et en contrôlant leur obtention.

Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des 3 sous-critères.
Grille d'évaluation n° 1
----------------------------------------------------------------
NIVEAU NATURE DES INSTRUCTIONS
1 Toutes les activités sont définies oralement ou font
l'objet d'instructions détaillées.

----------------------------------------------------------------
2 Les activités sont analogues pour l'essentiel au
niveau précédent mais certaines ne font pas l'objet
d'instructions détaillées conduisant à des solutions
expressément décrites.

----------------------------------------------------------------
3 Les activités ne sont pas distribuées au fur et à
mesure mais sont à mener en fonction des événements
aléatoires ou à insérer dans des programmes.

----------------------------------------------------------------
4 Les objectifs à atteindre dans le respect des règles
de gestion sont clairement définis par le niveau
supérieur.

----------------------------------------------------------------
Grille d'évaluation n° 2
----------------------------------------------------------------
NIVEAU INITIATIVE DE RÉALISATION REQUISE

----------------------------------------------------------------
1 Appliquer en l'état un nombre limité de solutions
standard.

----------------------------------------------------------------
2 Rechercher, par analogie avec des situations
antérieures, les solutions standard à appliquer en
l'état.

----------------------------------------------------------------
3 Adapter les solutions connues aux problèmes
rencontrés.

----------------------------------------------------------------
4 Adapter des solutions connues à des problèmes
nouveaux.

----------------------------------------------------------------
Grille d'évaluation n° 3
----------------------------------------------------------------
NIVEAU NATURE DES CONTRÔLES

----------------------------------------------------------------
1 L'activité est contrôlée par une supervision proche.

----------------------------------------------------------------
2 L'activité est la plupart du temps rapidement
contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé.

----------------------------------------------------------------
3 L'activité est contrôlable par une supervision non
systématique.

----------------------------------------------------------------
4 L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance
est possible mais, doit être sollicitée. Elle peut
être ni proche ni directe.

----------------------------------------------------------------
Critère contribution professionnelle
en vigueur étendue


Il exprime le degré de contribution de chaque situation professionnelle à l'activité globale de l'entreprise. Prendre en compte les dimensions économiques et sociales de l'emploi tant dans la nature du champ que cet emploi est en mesure d'influencer que dans l'impact (direct ou indirect), c'est repérer et reconnaître la diversité des domaines d'activité couverts par l'emploi. L'intervention dans des domaines différents contribue à traiter efficacement les besoins tant économiques que sociaux dans une logique de proximité et de réactivité.

La reconnaissance d'un domaine d'activité est subordonné à l'exercice de tout ou partie des activités du domaine.
Grille d'évaluation
-----------------------------------------------------------------
NIVEAU DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION
1 La situation de travail couvre un champ correspondant
à 1 ou 2 domaines d'activité.

-----------------------------------------------------------------
2 La diversité des activités exercées s'étend à
3 domaines d'activité.

-----------------------------------------------------------------
3 La polyvalence de la situation de travail est élargie
à au moins 4 domaines d'activité.

-----------------------------------------------------------------
Tableau "Classification" des emplois repères
Tableau non reproduit
Tableau "Classification" des emplois repères
en vigueur étendue


(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 du code du travail (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).
Modalités de mise en oeuvre de la nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions relatives à la prime d'ancienneté visent à harmoniser la situation des salariés durant leur vie professionnelle dans l'entreprise au regard de la progression de cette part de leur salaire brut, exception faite des cadres C 3, D 1, D 2 soumis à une logique de rémunération fondée moins sur le développement de leur technicité au fil des ans que sur les résultats obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Compte tenu de l'obligation de respecter les avantages individuels acquis par chacun des salariés au titre de la précédente convention collective nationale et notamment la part de salaire correspondant à l'ancienne prime d'ancienneté, le nouveau mode de calcul de cette prime nécessite une mise en oeuvre particulière faisant l'objet de la présente note.
1. Objectifs visés et principes à respecter
en vigueur étendue

Lors de la mise en oeuvre du nouveau dispositif, le résultat financier du changement de mode de calcul doit être neutre, tant pour le salarié dont le salaire global restera identique, que pour l'employeur.

Le fondement et la valorisation de l'ancienneté reposant désormais sur des critères et des facteurs différents de ceux précédemment utilisés, l'excédent éventuel de prime d'ancienneté sera intégré au salaire de base pour ne laisser subsister sur le bulletin de salaire et s'il y a lieu, qu'un montant correspondant au nouveau mode de calcul de cette prime.

L'ancienneté retenue lors du passage au nouveau système de rémunération de l'ancienneté sera celle prise en compte jusqu'alors par l'entreprise.

L'intégration de l'excédent de prime ne pourra être effectuée qu'après avoir procédé, le cas échéant, aux ajustements de salaire qu'imposerait le respect du minimum conventionnel de rémunération attaché au coefficient hiérarchique de chaque salarié, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

L'introduction d'une progression désormais triennale de la prime correspondant à l'ancienneté au même coefficient hiérarchique conduit à appliquer, pendant un maximum de 2 ans et 11 mois, une formule détaillée garante de la proportionnalité.

La prime d'ancienneté de cette période intermédiaire représentera donc 0,05 % du salaire de base par mois d'ancienneté, soit 1,8 %/36, lors du passage au nouveau dispositif conventionnel.

A titre transitoire, le taux ainsi obtenu sera appliqué jusqu'à ce que le salarié atteigne l'un des paliers conventionnels de changement de taux :

- 3 ans : 1,8 % ;

- 6 ans : 3,6 % ;

- 9 ans : 5,4 % ;

- 12 ans : 7,2 % ;

- 15 ans : 9 % ;

- 18 ans : 10,8 %.
2. Les opérations à effectuer
en vigueur étendue


Pour chaque salarié, il conviendra de se référer au dernier salaire de base normal (= Sb 1) qui constituait l'assiette de sa prime d'ancienneté (= a 1), à l'exception de tout autre élément de salaire.

C'est le total de ces deux éléments (S 1 = Sb 1 + a 1) qui doit être maintenu, sans préjuger du maintien d'autres éléments éventuels de rémunération sans lien avec la prime d'ancienneté.
2.2. Déterminer l'ancienneté à prendre en compte

Il s'agit de l'ancienneté prise en compte par l'entreprise jusqu'à la date d'effet de la nouvelle convention collective nationale soit le 25 mars 2000.

Pour faciliter le passage d'un dispositif à l'autre, cette ancienneté sera exprimée en nombre de mois (= ma) et restera inchangée jusqu'au prochain palier de changement de taux.

NB : Les titulaires d'emplois situés aux coefficients C 3, D 1 et D 2 ne bénéficient plus de prime d'ancienneté conventionnelle.
2.3. Déterminer le nouveau taux d'ancienneté :
ta 2 = ma x 0,05 % 10,8 %
2.4. Déterminer la nouvelle base de calcul de l'ancienneté :
Sb 2 = S 1 / ((ta 2/100) + 1)
2.5. Restructurer le salaire :
S 2 = Sb 2 x ta 2 = S 1
3. Illustrations
en vigueur étendue


Hypothèse d'un salarié administratif percevant un salaire brut de base Sb 1 = 10 000 F, ayant 19 ans d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et qui, au titre de l'ancien système bénéficiait d'une ancienneté plafonnée à 15 % générant une prime a 1 = 10 000 F x 0,15 = 1 500 F ; ce qui lui assurait un salaire total S 1 = 11 500 F.
3.1.1. Lors du passage de l'ancien au nouveau dispositif :

Ancienneté à prendre en compte : 19 ans plafonnés à 18 ans, soit 216 mois.

Taux d'ancienneté : Ta 2 = 216 x 0,05 = 10,8 %.

Nouvelle base de calcul de l'ancienneté :

- Sb 2 = 11 500 F / ((10,8 / 100) + 1) = 10 379,06 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 2 = 10 379,06 F x ((10,8 / 100) + 1) = 11 500 F.
3.1.2. Lors du passage ultérieur à un emploi de qualification supérieure :

Ancienneté à prendre en compte : 0 pendant les 3 ans qui suivent le changement de coefficient hiérarchique.

Taux d'ancienneté : Ta 3 = 0 %.

Vérifier que Sb 2 au minimum conventionnel du nouveau coefficient hiérarchique (= Mc). Si Sb 2 Mc, ajouter la différence (= ) au salaire de base.

Intégrer l'ancienneté excédentaire :

- Sb 3 = (11 500 F + ) / ((0) + 1) = 11 500 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 3 = (11 500 F + ) x ((0 / 100) + 1 = 11 500 F + .

Ce nouveau salaire S 3 = Sb 3 sera majoré de 1,8 %, 3 ans plus tard et ensuite tous les 3 ans, à concurrence de 10,8 %, au titre de l'ancienneté dans ce nouvel emploi de qualification supérieure ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le salarié bénéficie d'une nouvelle promotion.
3.2. Ancienneté inférieure à 18 ans

Hypothèse d'un employé d'immeubles ou d'un ouvrier dont le salaire brut de base Sb 1 = 10 000 F, ayant 16 ans et 4 mois d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et qui, au titre de l'ancien système, bénéficiait d'une ancienneté de 16 %, générant une prime d'ancienneté a 1 = 10 000 F x 0,16 ; ce qui lui assurait un salaire brut total S 1 = 11 600 F.

Ancienneté à prendre en compte : 16 ans et 4 mois = 196 mois.

Taux d'ancienneté : Ta 2 = ((16 x 12) + 4) x 0,05 = 9,8 %.

Nouvelle base de calcul de l'ancienneté :

- Sb 2 = 11 600 F / ((9,8 / 100) + 1) = 10 564,66 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 2 = 10 564,66 F x ((9,8 / 100) + 1) = 11 600 F.

NB : Le taux d'ancienneté de ce salarié n'évoluera que 1 an et 8 mois après la date d'effet du nouveau taux de 9,8 %, pour passer et rester à 10,8 %, soit, dans le cas d'espèce, après 18 ans révolus, alors que, dans le cadre de l'ancien dispositif conventionnel, il avait une perspective de majoration de sa prime d'ancienneté de 1 %, 8 mois au plus tard et ensuite de 1 %, chaque année, pendant encore 8 ans.

Lorsqu'il sera promu à un emploi de qualification supérieure, il conviendra de procéder selon le mécanisme décrit au 3.1.2 ci-dessus et il trouvera alors une perspective de progression de 10,8 % sur 18 ans.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGE

Exposé des motifs :

L'évolution de l'environnement durant les 20 dernières années a conduit les ESH à élargir une compétence centrée sur la construction vers une compétence de gestionnaire et de service. Les sociétés se sont résolument engagées en faveur d'une véritable politique de service aux clients locataires. Elles ont élaboré ainsi des chartes de qualité et créé un lien basé souvent sur un contrat personnalisé entre les entreprises et leurs clients. C'est à travers ce lien individuel, cette écoute permanente que les ESH répondent aux besoins de mobilité et le plus en amont possible aux difficultés de vie des habitants. C'est aussi par ce lien direct qu'elles adaptent au mieux l'offre aux nouveaux besoins exprimés, tant en matière de logement que de cadre de vie.

En 2003 les ESH ont mis en chantier 27 000 nouveaux logements soit plus de 50 % de la production annuelle de logements locatifs sociaux neufs. Cet effort de construction va s'accroître pour participer à la relance de la construction prévue par le plan de cohésion sociale. Les ESH vont naturellement y prendre une part déterminante avec une vision large de l'habitat social couvrant l'ensemble des problématiques logement des populations à revenus modestes.

Les ESH se considèrent en effet comme des acteurs et des partenaires de l'habitat social, en location comme en accession. Cette conception s'inscrit dans le cadre de la politique globale de l'habitat et des services collectifs mise en place sur un territoire donné. La qualité des liens tissés avec les collectivités territoriales va devenir déterminante du fait de la réforme introduite par la loi libertés et responsabilités locales qui leur permettra d'exercer par voie de transfert conventionnel, la compétence logement de l'Etat.

En 2003 la loi Borloo sur le renouvellement urbain a réorganisé les conditions de gouvernance des ESH. La spécificité d'opérateur privé à vocation sociale a été ainsi réaffirmée. Elle est essentielle au moment où l'Europe définit ce qu'elle entend par service d'intérêt général.

L'effort conséquent de construction engagé par les ESH, le lien direct et la qualité des services en direction des clients, locataires comme accédants, la mobilisation de compétences nouvelles pour les opérations de renouvellement urbain et la décentralisation des politiques du logement dans un contexte de mutations sociodémographiques de grande ampleur (paupérisation accrue - vieillissement des habitants) vont conduire les sociétés à une nouvelle adaptation de leurs métiers pour faire face à des situations plus complexes.

Bien que les ESH se positionnent déjà bien au-delà de leurs seules obligations légales, puisque leurs dépenses de formation représentant environ 3 % en moyenne de la masse salariale, ces mutations socio-économiques dans leurs activités les conduiront nécessairement à développer encore plus demain qu'aujourd'hui les compétences de leurs salariés en mobilisant l'ensemble des outils et des financements de la formation professionnelle continue.

Afin de disposer d'un instrument de connaissance et d'un lieu de réflexion sur l'évolution des métiers et de la formation professionnelle dans les entreprises sociales pour l'habitat, il a été créé au niveau de la branche des ESH une commission paritaire nationale emploi et formation lors de l'intégration, dans la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000, de l'accord national sur la formation professionnelle et l'emploi conclu en 1985 entre la fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat et les organisations syndicales signataires.

Le législateur a donné une responsabilité particulière aux branches professionnelles dans la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, transcrivant l'accord national interprofessionnel unanime du 5 décembre 2003 conclu par les partenaires sociaux nationaux. Cette loi constitue une incitation forte à agir et créé les conditions d'une dynamique nouvelle en faveur du développement de la formation professionnelle dans la branche des ESH. Les employeurs et les organisations syndicales signataires ont souhaité établir le présent accord qui a pour vocation de compléter à terme les dispositions intégrées dans la convention collective nationale.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel les parties considèrent qu'il est essentiel d'amener les personnes à se préoccuper de leur qualification et de leur professionnalisation et que la formation professionnelle continue, qui est tout d'abord l'affaire des entreprises, doit concerner également les salariés. A cet effet il paraît nécessaire de mieux articuler formation professionnelle et progression professionnelle en incitant les individus à être acteurs de leur évolution professionnelle. Dans cette perspective les partenaires sociaux ont conçu un système d'engagements réciproques très innovant et tracé de nouvelles voies d'accès à la formation, entre le plan de formation (à l'initiative de l'employeur) et le congé individuel à la formation (à l'initiative du salarié).

Les signataires de cet accord entendent se saisir pleinement de ces opportunités nouvelles pour répondre aux enjeux majeurs (relance de la production, renouvellement urbain des quartiers, nouvelle gouvernance, décentralisation) auxquels sont confrontées aujourd'hui les ESH.

Cet accord prend également toute sa place dans l'étude, l'information et le dialogue social sur l'emploi et la formation professionnelle tant au niveau national qu'au niveau des entreprises.

Vu, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, d'une part, et en référence à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, et à l'accord du 7 décembre 1994 désignant Habitat Formation comme organisme paritaire collecteur agréé de la branche des ESH,

il a été convenu ce qui suit :

Lettre d'adhésion de la fédération construction et bois CFDT la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM
Lettre d'adhésion de la fédération construction et bois CFDT la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM
VIGUEUR


La Confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à M. le directeur de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Monsieur le directeur de la DDTEFP,

J'ai l'honneur de vous faire part de l'adhésion de notre organisation syndicale à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, mes salutations distinguées.
Le président.
Renforcement des outils du dialogue social
Préambule
en vigueur étendue

Les deux parties ont souhaité par ce protocole d'accord renforcer dès à présent les outils du dialogue social dans la branches des ESH en référence à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Il vise aussi à se doter des outils nécessaires à la mise en oeuvre dans les entreprises des politiques définies au niveau national notamment.

42 % des sociétés de la branche emploient moins de 50 salariés (source : rapport annuel de branche 2005), or, en principe, des délégués syndicaux, ne peuvent être désignés que dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Objet de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet accord ouvre le champ de la négociation d'entreprise aux représentants élus du personnel (CE ou CP) dans le cadre d'une validation des accords en commission paritaire nationale ou aux salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, en application de la loi du 4 mai 2004.

Développement des outils du dialogue social dans la branche des ESH
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 132-26 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2004, les sociétés anonymes et fondations d'HLM dépourvues de délégués syndicaux pourront déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions ci-après.

L'ensemble des thèmes sont ouverts à ce mode de négociation dérogatoire tels que ceux relatifs aux conditions de travail, à la durée du travail, aux rémunérations et avantages sociaux, à la formation professionnelle, etc.

a) En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

Les accord d'entreprises ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur approbation par la commission paritaire nationale des ESH. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale sera communiqué à l'entreprise après l'examen de l'accord, en vue du dépôt légal.

b) Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les conditions d'exercice du mandat seront fixées par les organisations syndicales donnant le mandat.

L'accord signé par un salarié mandaté doit recevoir l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Dépôt de l'accord et révision
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'accord sera déposé à la direction du travail et pourra faire l'objet de révisions en tout ou partie par les signataires.

Durée de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Guide d'application et suivi de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un guide d'application sera élaboré conjointement par les parties signataires à l'issue de la négociation.

Extension de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les deux parties mandatent le secrétaire pour demander l'extension de l'accord, conformément à la loi, auprès des services du ministère du travail.

Fait à Paris, le 18 mai 2006.
Modernisation de la classification des emplois administratifs
Préambule
en vigueur non-étendue

La classification des emplois au sein d'une convention collective constitue l'un des volets majeurs, tel que rappelé dans la loi n° 2004-391 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, auquel il ne peut être dérogé par accord d'entreprise.

Pour le seul volet administratif elle concerne 15 000 emplois ETP (source analyse et statistiques 2006) dans les ESH, soit 55 % des emplois de la branche ; plus de 1 sur 3 (36 %) sont positionnés dans les agences décentralisées au service des habitants. Plus de 60 % des salariés des ESH sont placés à proximité des habitants. Cette évolution sera prise en compte dans les travaux conduits par les deux parties.

La classification des emplois est un outil de GRH à part entière pour un secteur professionnel :

- pour les salariés auxquels elle propose une photographie claire des emplois existants dans l'entreprise et de leur contenu, elle ouvre des possibilités d'évolution ou de mobilité entre les emplois et les classes d'emplois ;

- pour les entreprises dont elle reflète l'organisation et dont elle donne une vision d'ensemble des positions relatives des emplois et du nombre et de l'échelle des niveaux de responsabilité ;

- commune à toutes les entreprises d'une branche, elle s'inscrit dans un cadre collectif et contribue au développement d'une identité partagée.

Elle implique une réflexion importante sur les différents emplois (au sens de la fonction) en termes de contenu (activités =
compétences) ainsi que sur leurs positionnements respectifs (hiérarchie) les uns par rapport aux autres (classement). De ce positionnement relatif des emplois découle la hiérarchie des rémunérations minimales conventionnelles.

Les deux parties, employeurs et organisations syndicales, considèrent que la classification des emplois administratifs (annexe II de la convention collective étendue des entreprises sociales pour l'habitat, du 27 avril 2000), qui a le mérite d'exister, devait être modernisée compte tenu des évolutions intervenues depuis sa conception en 1989 et sa réintégration dans la nouvelle CCN 2000.

Le code du travail fait par ailleurs obligation aux branches d'examiner, tous les 5 ans, la question de la nécessité d'une révision des classifications d'emplois.

De premières pistes non concluantes ont déjà été étudiées en 2003, avec le cabinet Hewitt, dans le prolongement des engagements faits par les employeurs lors de la signature en 2000.

La dernière négociation annuelle sur les salaires minima de branche a débouché pour la deuxième année consécutive sur un accord, unanime en 2005, qui a fait progresser tous les coefficients planchers d'au moins 2,5 %, porté tous les premiers niveaux au-dessus du SMIC par une revalorisation de + 4,5 % de ces coefficients ainsi que le premier coefficient cadre dans une logique de rattrapage du plafond de la sécurité sociale.

Lors de cette négociation, les deux parties avaient programmé une réunion destinée à faire le point sur la classification des administratifs, sur les méthodes, objectifs, et principes propres à chacune des deux délégations afin d'examiner l'éventualité de pouvoir trouver une approche permettant de concilier les intérêts des deux parties.

Lors de cette réunion qui s'est tenue en date du 10 mars 2006 (CP), afin d'évaluer des possibilités de convergence, les deux parties ont précisé ainsi les objectifs qu'elles recherchaient à travers l'évolution possible de la classification, préalablement à l'ouverture de négociations.

Les deux parties ont souhaité formaliser, à travers ce protocole d'accord, une méthode d'examen et d'organisation des discussions avant le démarrage des travaux de modernisation de la grille des administratif au sein des commissions ESH (négociations en CP ou groupe paritaire, étude en CPNEF).
Objet de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Cet accord de méthode définit ainsi une plate-forme commune de cadrage des discussions de modernisation de la grille des emplois administratifs de la convention collective étendue des ESH effectuée en 2006-2007.

Objectifs poursuivis par les deux parties dans la révision de la classification des administratifs
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les travaux de révision seront menés :

1. En évaluant et en prenant en compte le système actuellement en place au niveau de la branche et dans les entreprises.

2. En recherchant des passerelles entre administratifs et terrain - conséquence du nombre de niveaux employés + maîtrise égal au nombre de niveaux des personnels d'immeubles.

3. En visant la modernisation des définitions de la grille actuelle, débouchant sur un raccord entre l'ancien et le nouveau système qui soit un point d'inflexion des pratiques plutôt qu'une rupture. Cela devrait avoir pour effet d'éviter une variation brutale de la masse salariale mais nécessitera néanmoins des ajustements techniques des minima actuels ; ainsi le nombre de niveaux (10) de la grille pourrait être conservé, a priori, l'inflexion se faisant du coté de l'étagement et du contenu des niveaux.

4. En valorisant les compétences clés, qui ont évolué, en repartant d'une analyse du contenu des emplois à actualiser.

5. En visant une méthode " critérielle " souple pour les employés et la maîtrise et à dominante " contributive " pour les cadres et les directeurs.

6. En visant une classification lisible pour toutes les catégories.

7. En prévoyant un calendrier de travail n'excédant pas la fin de l'année 2007.

Les deux parties procéderont également à une refonte des appellations d'emplois. Ils examineront dans le prolongement la question de l'appellation de la catégorie " administratif " qui reflète mal la réalité des emplois présents aujourd'hui dans les agences ou dans les immeubles. Simultanément les emplois d'immeubles se sont enrichis de compétences dites " administratives ".
Méthode de travail : réalisation d'une étude d'accompagnement par recours à un expert externe
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les deux parties ont décidé d'un commun d'accord d'avoir recours à un consultant externe spécialiste des classifications d'emplois. L'étude correspondante menée en CPNEF partira d'une analyse du contenu des emplois réels afin de déboucher sur un classement des différents emplois existants dans les ESH. Cette étude devra être conduite dans les entreprises de manière à ce que son caractère paritaire soit parfaitement porté à connaissance des personnes enquêtées. Les résultats alimenteront la négociation menée en commission ou groupe paritaire.

Financement de l'étude
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Lors de la réunion du 30 mars 2006 la CPNEF a décidé à l'unanimité du financement de l'étude (cf. procès-verbal et proposition de P. Denimal annexée du 30 mars 2006) dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation. Les deux parties utiliseront par ailleurs les données emploi disponibles à habitat-formation.

Dénonciation commune de la convention collective ESH par les signataires limitée à la révision de la classification
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La convention collective des ESH prévoit une dénonciation totale de la convention collective des ESH en cas de modification de portée substantielle.

Lors de l'aboutissement des travaux et en cas d'accord trouvé à l'issue des négociations menées dans leur prolongement, les deux parties prévoient une dénonciation totale de la convention collective dans le seul but d'intégrer la modification de la classification. Les deux parties s'engagent ainsi mutuellement à limiter le champ de la révision à la modernisation des classifications et notamment celle des emplois administratifs.
Dépôt de l'accord et révision
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'accord sera déposé à la direction du travail et pourra faire l'objet de révisions en tout ou partie par les signataires.

Durée de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors de la conclusion de l'accord modificatif de la classification de la convention collective étendue des ESH.

Guide d'application et suivi de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Un guide d'application sera élaboré conjointement par les parties signataires à l'issue de la négociation.

La convention prévoira par ailleurs les modalités de suivi de l'accord.

Annexes :

- proposition de P. Denimal validée en CPNEF le 30 mars 2006 ;

- procès-verbal en date du 10 mars 2006.

Fait à Paris, le 18 mai 2006.
Avenant à l'accord sur la formation professionnelle
ARTICLE 1
Droit individuel à la formation. ― Anticipation des droits
ABROGE

A l'article 2. 1 de l'accord ESH du 30 mai 2005 les deux parties rajoutent par avenant un nouvel alinéa f ainsi rédigé :
« f) Anticipation des droits dans le cadre du DIF prioritaire :
Tout salarié de la branche des ESH pourra, en accord avec son employeur, bénéficier d'une anticipation des droits acquis au titre du DIF, dans la limite de 120 heures, pour toutes les formations professionnalisantes ou diplômantes qui le nécessitent s'inscrivant dans les priorités définies par les partenaires sociaux au 2. 1 b. Une attention particulière sera portée au salarié qui se serait vu refusé un CIF. Elles bénéficient des mêmes dispositions en termes de financement. »
En cas de départ de la société, cette anticipation est considérée comme définitive.
Le dispositif est instauré à titre transitoire pour une durée de 1 année.
Les partenaires sociaux entendent se donner ainsi un droit à l'expérimentation de 1 année reconduit selon les résultats objectifs mesurés.

ARTICLE 2
Contrats et périodes de professionnalisation Barèmes de financement
ABROGE

Les articles 2. 2 c relatif au financement des périodes et 3 e relatif au financement des contrats de professionnalisation sont modifiés comme suit (suppression de la clef de répartition 80 / 20) :
« Formations de base, générales, et de mise à niveau : 12 / heure :
Il s'agit de formations donnant les premières bases d'une technique ou d'un savoir ou les formations d'acquisition de connaissances et de mécanismes indispensables pour poursuivre une formation plus ambitieuse. Il s'agit également de bénéficiaires ayant un niveau inférieur à la licence.
Formations spécialisées et d'expertise : 20 / heure :
Il s'agit là de formations techniques spécialisées dans un domaine précis, pour des salariés maîtrisant parfaitement leur domaine d'intervention, ou formés pour délivrer une expertise interne ou externe. Il s'agit également de bénéficiaires ayant acquis au minimum une licence professionnelle ou son niveau, et au-delà. »
Les deux parties procéderont chaque année à un bilan d'application et examineront la nécessité de revoir les niveaux de financement en fonction des besoins au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 3
Transférabilité du DIF. ― Fonds spécial
ABROGE

L'article 2. 1 e de l'accord ESH du 30 mai 2005 prévoit que les DIF transférés seront financés par un fonds spécial que les signataires demandent à l'OPCA de créer.
Ce fonds spécial n'est pas nécessaire selon Habitat Formation qui considère que les DIF transférés peuvent être financés dans le cadre du 0,5 % mutualisé, la collecte professionnalisation jouant alors le rôle du « fonds spécial » tel qu'évoqué dans les accords de branches qui le prévoient (SA, offices, coopératives, etc.).
En conséquence, les deux parties remplacent les 3e et 4e phrases du 1er alinéa de l'article 2. 1 e ainsi que la 2e partie de la 1re phrase du 3e alinéa par la rédaction suivante : « Le coût du DIF transféré est pris en charge au titre du 0,5 % mutualisé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé dans les mêmes conditions que celles prévalant au titre du DIF prioritaire (pas de prise en charge de l'allocation formation hors temps de travail en application des textes réglementaires). »
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Développement de la politique de formation professionnelle
ARTICLE Préambule
ABROGE

exposé des motifs

Cet accord a pour objectif de participer à l'amélioration de la qualification de tous les salariés des ESH et à la reconnaissance de celle-ci.
Après 1 an d'application, les organisations syndicales et employeurs de la branche des ESH se félicitent de la mise en oeuvre, au profit de tous les salariés, dans toutes les catégories, des dispositions de l'accord collectif national étendu du 30 mai 2005 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des ESH.
Au sein du collecteur interbranches, Habitat Formation, les dernières données d'activités soulignent l'engagement pris par toutes les sociétés anonymes d'HLM d'utiliser ces nouvelles possibilités de développement des compétences des salariés par la formation.
Pour accompagner et renforcer ce mouvement en direction des salariés, les partenaires sociaux considèrent que la politique de formation professionnelle de la branche doit être complétée aujourd'hui dans 3 directions :
1. Par la construction de certificats de qualifications professionnelles répondant aux besoins de la branche ;
2. Par la structuration et la mise en oeuvre d'un dispositif professionnel d'appui aux salariés s'engageant dans une procédure de VAE ;
3. Par l'organisation de la réalisation d'actions de formations stratégiques pour le secteur. Ces actions s'intègrent au coeur de la mission d'intérêt général des ESH de traiter les problèmes sociétaux en accueillant et en accompagnant les plus modestes quels que soient leur origine et leur âge. Elles s'expriment notamment au travers de 3 thèmes prioritaires : les quartiers sensibles, les mal-logés et la population vieillissante.
Pour ce faire un fonds d'actions formation propre aux ESH piloté par la CPNEF est créé et permettra la réalisation d'actions en formations spécifiques aux ESH.
Les employeurs et les organisations syndicales signataires souhaitent que la VAE puisse contribuer à une vraie reconnaissance des années d'expériences professionnelles et d'engagement dans la société civile.
S'agissant de l'engagement dans la société civile les partenaires sociaux estiment que l'expérience et les activités professionnelles ou bénévoles ont un caractère formateur qui mérite d'être reconnu dans une certification adaptée. De plus, elles suscitent, le cas échéant, le repérage de besoins en formation nécessaires à leur obtention en lien avec un parcours individuel choisi par le collaborateur.
Les deux parties considèrent que les diplômes et titres à finalité professionnelle, notamment, et les certificats de qualification professionnels constituent des outils déterminant, dans la politique de formation et de GRH de la branche.
Leur développement dans une politique active de branche revêt un enjeu stratégique en termes d'attractivité du secteur, au profit de tous ceux qui souhaitent faire reconnaître leur expérience.
Les dispositions du présent accord participent également au développement du dialogue social dans la branche.
En référence à :
― la convention collective étendue du 27 avril 2000 ;
― l'accord ESH national collectif étendu du 30 mai 2005 ;
― l'accord relatif au dialogue social du 18 mai 2006.

ARTICLE 1
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des ESH. En conséquence il s'applique au territoire métropolitain et d'outre-mer.

ARTICLE 2
Validation des acquis de l'expérience dans les ESH
ABROGE

Les deux parties entendent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de promouvoir et développer la validation des acquis de l'expérience dans la branche des ESH et tout particulièrement en direction des séniors qui disposent d'un acquis professionnel dans le secteur à mettre en valeur.
Si la VAE relève d'une démarche personnelle de chaque salarié, en tant que voie de reconnaissance des compétences les deux parties souhaitent qu'elle puisse trouver toute sa place dans les démarches collectives des entreprises destinées à favoriser l'émergence de parcours professionnels et valoriser les compétences acquises en situation de travail.
La VAE figure ainsi dans les actions prioritaires du DIF. Elles peuvent être financées selon l'accord du 30 mai 2005 sur le 0,5 % mutualisé au titre du droit individuel à la formation, comme le bilan de compétence qui peut la précéder, afin de participer à la construction des parcours professionnels individuels par la formation.
Les deux parties considèrent que toutes les expériences doivent être prises en considération, telles que les activités bénévoles associatives ou syndicales.
Les partenaires sociaux estiment en effet que l'expérience et les activités professionnelles ou bénévoles ont un caractère formateur qui mérite d'être reconnu dans une certification adaptée.
De plus, elles suscitent le cas échéant le repérage de besoins en formations nécessaires à leur obtention en lien avec un parcours individuel choisi par le collaborateur.
Les deux parties mettront en oeuvre une démarche appropriée en vue de la création de certificats de qualifications professionnels adaptés compte tenu des compétences spécifiques acquises par l'expérience dans ces activités.

a) Réalisation d'une étude préalable

Une étude paritaire sera réalisée par les deux parties. Pour ce faire, les deux parties solliciteront le financement de l'étude dans le cadre de l'observatoire des métiers et des qualifications ESH sur le 0,5 % mutualisé auprès d'Habitat-Formation afin d'accompagner les partenaires sociaux dans la construction d'un dispositif propre aux ESH.

Il pourrait être envisagé, en particulier, de construire, dans le cadre de certificats de qualifications professionnels propres à la branche (incluant les répertoires de compétences correspondants), nécessaires aux entreprises, en lien avec la classification des emplois de la convention collective pour quelques fonctions repères.

Il s'agira de repérer les besoins en CQP nécessaires et de développer uniquement la création de CQP non encore existants.

b) Principe de création d'une association pour la mise en oeuvre

et le développement de la VAE dans les ESH

Les deux parties ne s'interdisent pas la création d'une association paritaire afin de développer et promouvoir la VAE dans la branche des ESH. L'association aurait comme objet :

- la création et la mise en oeuvre des modalités de validation des acquis par des jurys professionnels ouverts aux anciens dirigeants ayant quitté leurs sociétés il y a au plus 3 ans et les collaborateurs présents aujourd'hui dans les ESH ;

- l'information et sensibilisation des entreprises et des salariés sur les actions, individuelles ou collectives, de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention de certifications correspondant à des qualifications recherchées.

Les statuts de l'association paritaire seront fixés par accord entre les deux parties.

c) Financement

Il est rappelé que l'accord de branche ESH prévoit que les dépenses de VAE peuvent être prises en charge au sein du collecteur sur le 0,5 % mutualisé au titre du DIF prioritaire par exemple.

Par ailleurs, il existe un dispositif de financement spécifique de l'accompagnement VAE. A condition de pouvoir justifier d'une expérience d'au moins 3 ans en rapport direct avec la certification visée, tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, peut bénéficier d'un congé VAE, d'une durée maximale de 24 heures consécutives ou non, pour être accompagné dans la procédure de préparation de la VAE et pour se présenter devant le jury. Dans le cadre du congé, Habitat Formation prend en charge la rémunération correspondant à la durée de l'absence sur la base d'attestations de présence, le coût de la validation, de l'inscription et de l'accompagnement dans la limite de 1 100 TTC (800 pour les diplômes de l'éducation nationale du CAP au BTS).

ARTICLE 3
Fonds paritaire de formation mutualisé de branche des ESH
ABROGE

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la branche des ESH, en vue de développer des actions de formation de tous les collaborateurs sur des compétences stratégiques, un fonds paritaire ESH spécifique est créé (ou compte de groupe ESH »).
Il permettra la réalisation d'actions de formation prioritaires dont les thèmes sont arrêtés chaque année par les membres de la CPNEF ESH.

a) Alimentation du fonds paritaire formation de la branche des ESH

Le fonds ESH sera abondé par un prélèvement de 0,05 % de la masse salariale au titre du plan de formation de toutes les ESH (1). Habitat Formation ouvrira ainsi un compte spécifique ESH mutualisant cette contribution.

Un bilan annuel est présenté aux membres de la CPNEF en charge du pilotage du fonds. Ce fonds est géré par Habitat-Formation.

b) Attributions fédérales des compétences d'organisme de formation

Pour répondre aux enjeux stratégiques propres aux ESH et optimiser la réalisation des actions jugées prioritaires par la branche, la fédération a décidé de se doter des compétences permettant de réaliser directement des actions de formation en ayant recours à des formateurs internes ou externes ou à des organismes de formation auxquels certaines actions pourront être sous-traitées.

c) Utilisation des contributions collectées : actions

de formation prises en charge par le fonds paritaire ESH

Pour les années 2007-2008, les partenaires sociaux s'accordent sur le financement des thèmes prioritaires suivants (liste non limitative) dont la réalisation s'effectuera sous la conduite de la fédération ESH :

- formations de renforcement des compétences des opérationnels terrain sur des axes innovants (gérer les situations d'accueil difficiles, comprendre et savoir travailler avec les religions, apprendre à dialoguer avec les jeunes, améliorer les relations qualitatives aux clients, etc.) ;

- formations des collaborateurs à la relation aux élus des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation des aides à la pierre et du droit au logement opposable ;

- formation à la complexité de l'entreprise et à ses contraintes en termes de gestion ;

- formation à la politique fédérale de maintien à domicile des personnes âgées dans le patrimoine ;

- formations des collaborateurs au développement durable, et plus globalement à la responsabilité sociale (relations aux parties prenantes, etc.) ;

- formations des collaborateurs à la gestion des situations conflictuelles dans les relations clients, et plus globalement à la gestion de crise ;

- formations des responsables formation et des salariés détenant des mandants représentant des IRP sur la réforme de la formation professionnelle dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de branche ESH ;

- formations des responsables RH et des salariés détenant des mandats de représentants des IRP à la mise en oeuvre des dispositions de la conventions collective et de l'accord relatif au dialogue social ;

- formations des collaborateurs des domaines financiers dans les ESH aux nouvelles règles fiscales et comptables applicables aux ESH ;

- formations actions sous forme de transfert de compétences d'une société à une autre par les collaborateurs d'une SA ou de la fédération au sein de l'entreprise aidée ;

- formations des collaborateurs et des représentants des IRP sur le statut des sociétés anonymes et fondations d'HLM et leur environnement spécifique (actionnariats, etc.).


ARTICLE 4
Congé de formation économique, sociale et syndicale
ABROGE

Le compte mutualisé ESH défini à l'article de la CCN du 27 avril 2000 prendra en charge, par avenant à l'article 4. 1, le coût pédagogique d'actions de formation spécifiques à la branche, en rapport avec l'évolution du contexte socio-économique et du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit l'activité des ESH, montées à l'initiative des organisations syndicales de la branche et ce dans la limite de 1 action par an par organisation syndicale.
Le budget consacré à ces actions est constitué sur la base du reliquat N ― 1 (exemple : 2006 pour 2007) et sera validé chaque année par la CPNEF.
Le coût de l'action pédagogique est plafonné à 150 de l'heure maximum pour un intervenant externe dans la limite de 35 heures de formation.
Ces formations sont ouvertes à tous les salariés.
La prise en charge des frais d'hébergement ou de placement s'effectue selon les règles applicables au sein d'Habitat Formation pour les administrateurs.
Avant le démarrage de l'action, les organisations syndicales effectueront une demande préalable spécifique auprès d'Habitat Formation qui vérifiera l'existence des fonds disponibles.

ARTICLE 5
Principe de non-dérogation
ABROGE

Cet accord de branche ne pourra donner lieu à des dérogations par accord d'entreprise dans un sens moins favorable que le présent accord.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
ABROGE

Les deux parties mandatent le secrétaire des commissions et groupes paritaires des ESH en vue de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.

ARTICLE 7
Suivi de l'accord
ABROGE

Tous les ans la CPNEF chargée du suivi de l'accord dressera un bilan annuel du présent accord qui sera diffusé au sein des entreprises en application de l'article 7 de la convention collective nationale des ESH.

ARTICLE 8
Révision
ABROGE

Les deux parties peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Emploi des personnes handicapées
en vigueur étendue

Préambule

Après plus d'un siècle d'activité, les valeurs, la culture des entreprises de la branche des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) restent les mêmes : elles ont volonté de préserver la mixité sociale au travers de l'habitat et d'être au service des plus modestes tout en respectant une logique d'entreprise. Cette culture est très prégnante et constitue des repères incontournables synonymes d'ouverture, de solidarité. Elle est très largement partagée par les collaborateurs dans les sociétés qui l'intègrent dans leurs démarches quotidiennes.

La non-discrimination, le respect des différences, l'écoute et la prise en compte et l'accompagnement des besoins individuels sont des dimensions essentielles de l'activité des ESH.

Cette vocation sociale, ces valeurs traduisent une volonté de travailler autour du logement pour tous, et tout particulièrement des plus fragiles, et constituent en quelque sorte le lien, le « ciment », entre les sociétés.

Ces valeurs se retrouvent dans l'attachement des salariés à leur entreprise, dans la solidarité et l'esprit d'équipe très présents sur le terrain.

Dans ce sens, les sociétés ont pris en compte dans leurs activités la totalité des besoins et travaillent sur le plan de l'habitat aménagé en réponse aux besoins des populations spécifiques tels que ceux des personnes âgées ou handicapées.

L'élaboration par la fédération nationale des ESH d'une charte nationale professionnelle a permis de formaliser cette vision commune que le projet fédéral 2005-2008 a reformulée autour de 7 propositions qui prouvent l'engagement des ESH à « accompagner sur le champ de l'habitat les personnes tout au long des étapes de leur parcours d'insertion sociale ».

Forts de cette culture, les partenaires sociaux ont conduit dans le cadre de l'observatoire des métiers ESH, avec l'appui financier de l'AGEFIPH (1) , en 2006-2007, une étude paritaire relative à « l'analyse des emplois adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les entreprises sociales pour l'habitat » confiée au cabinet Espri à l'issue d'un appel d'offres.

Les résultats de cette étude sont très riches et forment l'ossature du présent accord, qui se présente tout à la fois comme une première intelligibilité de cette question (art. 1er) par une présentation synthétique des axes de réflexion de la branche tirés des résultats de l'étude et comme un cadre d'actions programmées (art. 2) avec l'appui de l'AGEFIPH.

Il marque la volonté de la fédération nationale des ESH et des partenaires sociaux de s'engager activement dans la structuration d'une véritable politique d'emploi des personnes handicapées dans la branche en visant l'implication des salariés des entreprises et des représentants des IRP afin d'en faire des relais d'information sur le terrain pour que les propositions préconisées par l'étude se concrétisent.

La volonté des partenaires sociaux est de faire de cet accord un outil de nature pédagogique et incitatif afin d'encourager toutes les ESH à jouer un rôle majeur dans l'intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.

(1) A 80 % et d'Habitat Formation pour le reliquat (20 %) au titre de l'observatoire de branche ESH financé sur le 0,5 % mutualisé.

ARTICLE 1
Axes de réflexion résultant de l'étude paritaire conduite au niveau de la branche des ESH
en vigueur étendue

a) Objectif de l'étude paritaire (rappel)

Cette étude à la fois quantitative et qualitative avait pour objectifs :
― d'identifier l'existant, c'est-à-dire la situation respective des entreprises sociales pour l'habitat en termes d'emploi des personnes handicapées ;
― d'analyser les pratiques, le niveau et les modalités concrètes d'intégration et de formation des personnes handicapées, de gestion des inaptitudes, les mesures, les aides techniques et financières, les acteurs mobilisés... ;
― de caractériser la gestion des ressources humaines handicapées (recrutement, formation, mobilité interne...) pratiquée et son intégration dans la gestion globale du personnel ;
― d'identifier, sur le terrain à partir d'un échantillon représentatif (1) d'ESH, les emplois les plus adaptés aux salariés handicapés, en particulier ceux touchant à la gestion de proximité, personnel d'immeuble et personnel travaillant en agences décentralisées ;
― de mettre en évidence les caractéristiques des salariés handicapés actuellement en poste (niveaux de RQTH, postes occupés, âges, niveaux de formation, ancienneté...) ;
― d'approfondir les expériences réussies, les difficultés rencontrées, leur impact sur les représentations du handicap, les enseignements à en tirer, les freins et les leviers à prendre en compte ;
― de préconiser les démarches concrètes, les pratiques à privilégier, les dispositifs et les mesures à mobiliser pour permettre l'intégration durable de salariés handicapés dans les ESH ;
― d'analyser en particulier la possibilité de conclure une convention nationale de partenariat avec l'AGEFIPH, convention qui faciliterait la mobilisation des ESH dans cette politique et son déploiement sur le terrain ;
― d'élaborer les éléments constitutifs d'une véritable politique de branche que la fédération proposerait à ses adhérents et que ceux-ci pourraient reprendre à leur compte sous des formes adaptées sous la forme de la signature d'un accord paritaire en faveur de l'emploi des personnes handicapées dans la branche. A ce jour, moins d'une dizaine de branches se sont engagées dans des démarches similaires selon les informations de l'AGEFIPH.

b) La réponse des entreprises à l'obligation légale (issue de l'enquête fédérale Espri Consultants de 2006)

Globalement le taux d'emploi moyen ressort à 4,3%, ce qui constitue un niveau légèrement supérieur à celui constaté dans les autres secteurs professionnels.

L'analyse des déclarations fiscales obligatoires des entreprises montre que :
― 38 % ne paient aucune contribution et parviennent donc à faire entièrement face à l'obligation d'emploi ;
― 51 % ont fait appel à la sous-traitance au milieu protégé. Cette utilisation de la sous-traitance se trouve essentiellement dans les entreprises de moins de 200 salariés et ne représente globalement aujourd'hui que 10 % du total des unités bénéficiaires. Elle pourrait, sans doute, être sensiblement développée, en particulier par les ESH qui externalisent certaines de leurs activités ;
― 29 % paient une contribution partielle ;
― 33 % des entreprises paient une contribution totale.

Les simulations effectuées par le cabinet Espri indiquent que 50 % des entreprises vont voir leur situation se dégrader plus ou moins sensiblement compte tenu du durcissement des règles de prises en compte, suite à la loi de 2005, avec la disparition en tant que bénéficiaires des invalides en congé longue maladie, d'une part, et des futurs départs à la retraite des salariés handicapés, d'autre part.

Dans ce sens et en cohérence avec le plan d'action de l'AGEFIPH, la branche s'attachera tout particulièrement à informer et sensibiliser en priorité les entreprises qui paient une contribution totale, et en particulier les dirigeants responsables de PME de 20 à 100 salariés au regard du risque de pénalité, accrues de 1 500 fois le SMIC horaire qui pèse sur les entreprises qui n'auront rien fait d'ici à 2010.

Il convient donc d'encourager une politique active de recrutement afin de permettre d'anticiper ces départs, de renouveler et de rajeunir les effectifs. Et ce d'autant plus que, malgré une ouverture évidente, trouver des réponses en termes de recrutement comme de gestion des inaptitudes est difficile et les solutions qui sont trouvées restent toujours très personnalisées.

Compte tenu du poids important de ceux qui respectent leurs obligations au sein de la branche, il sera donc intéressant d'identifier et de partager ces expériences au sein de la branche.

c) Représentations du handicap au sein des ESH

Dans le cadre de l'étude, un certain nombre d'éléments ― représentations, valeurs, craintes, ouvertures ― ont pu être identifiés et sont intéressants à prendre en compte dans l'élaboration de la politique de la branche.

Les points positifs, les leviers

L'intégration de collaborateurs handicapés est un enjeu humain et social, totalement en phase avec les engagements et les métiers de l'habitat social développés par les ESH. Il correspond à l'éthique et à la mission de bailleur social auxquelles tous adhèrent. L'ouverture, l'intérêt porté à ce sujet ont donc été immédiats et sans réserve. La mise en place d'une politique d'emploi des personnes handicapées est perçue comme très cohérente dans la mesure où elle vient renforcer l'ouverture actuelle développée par les ESH au niveau de l'adaptation de l'habitat aux contraintes entraînées par le vieillissement ou le handicap.

Ainsi contrairement aux autres secteurs, il n'y a pas d'a priori ou de constats négatifs de la part des entreprises rencontrées, qui, toutes, comptaient des collaborateurs handicapés dans leurs effectifs. Pour les salariés qui n'avaient pas d'expérience directe du handicap en milieu de travail, on constate également une ouverture en termes de « pourquoi pas ? ».

Les freins à lever, les représentations à modifier

Mais, malgré une ouverture générale et une capacité peu commune d'envisager sans gêne le handicap, il peut y avoir beaucoup de difficultés, surtout chez les opérationnels, pour envisager le fait que certains handicaps peuvent être compatibles avec les postes de gestion d'immeubles.

Une difficulté par conséquent à prendre en compte : le fait que « le handicap n'est pas un handicap en soi mais un handicap par rapport à une situation de travail » et que ce terme recouvre en fait des réalités extrêmement polymorphes.

Le métier central des ESH, le métier de gardien, exige beaucoup de polyvalence car il cumule tâches physiques, mobilité, relationnel, autonomie, gestion, approche technique, assistance. Cela soulève donc de nombreux questionnements sur les aptitudes indispensables pour y faire face. L'image du handicap redevient alors un élément bloquant et la diversité des formes qu'il peut prendre est oubliée.

L'habitude de recruter sur ces postes dans l'urgence, pour faire face aux engagements de service permanent par rapport à la clientèle, fait privilégier les fonctionnements déjà rodés. Par ailleurs, pour la plupart des responsables d'équipe, il est clair que, quelle que soit la nature de son handicap, un salarié handicapé requiert obligatoirement un accompagnement plus lourd. Or, l'existence de salariés en poste qui ne signalent pas un handicap, que leurs collègues n'identifient même pas, prouve qu'il est parfaitement possible de travailler « comme tout le monde » avec un handicap.

Mais c'est surtout les cas de restrictions d'aptitudes sur les postes de proximité, restrictions liées aux travaux de ménage indissociables de cette fonction, les difficultés rencontrées pour les solutionner de façon satisfaisante et la crainte de reproduire le même schéma en recrutant des personnes en situation de handicap qui constituent les freins majeurs au recrutement de personnes handicapées.

Les métiers administratifs, dans les services centraux ou les agences décentralisées, soulèvent beaucoup moins d'inquiétudes. Ils sont plus rassurants car ils sont sédentaires, comportent des contraintes médicales relativement modestes que des aides techniques peuvent éventuellement compenser, ce qui est moins possible sur les métiers de proximité. Par contre, les entreprises qui ont cherché à y recruter des personnes handicapées se sont souvent heurtées à des décalages en termes de compétences ou de niveau de formation.

d) Les ressources humaines handicapées : caractéristiques des collaborateurs handicapés des ESH et analyse des prérequis métiers

A 66 % de sexe masculin, âgés de plus de 45 ans (à 70 %), les travailleurs handicapés en place dans les ESH occupent pour 70 % d'entre eux des postes de gardiens, de techniciens et d'employés d'immeubles, en CDI (à 91 %). Un sur trois a moins de 5 ans d'ancienneté.

Ces caractéristiques ne sont pas propres aux ESH et se retrouvent dans les autres secteurs professionnels selon les données de l'enquête « Handicap, incapacités et dépendances » de l'INSEE.

L'un des objectifs de l'étude conduite était d'identifier les postes adaptés aux personnes handicapées.

Le premier constat que l'on peut donc faire à l'issue de cette étude est qu'aucun des métiers de la branche des ESH ne peut être considéré comme totalement inaccessible aux personnes handicapées mais qu'il existe des freins et des points de vigilance à prendre en compte très différents selon qu'il s'agira d'un poste administratif, de gestion ou opérationnel.

Le deuxième constat que l'on peut faire est que les ESH arrivent à maintenir dans l'emploi des salariés ayant acquis un handicap et parviennent à embaucher directement des travailleurs déjà handicapés sur les emplois au coeur de leurs métiers.

On se reportera à l'annexe I pour la présentation de l'analyse effectuée par métier (proximité et administratifs).

e) La gestion des ressources humaines handicapées

De l'analyse des pratiques de GRH dans quelques entreprises il ressort :
― qu'il existe une méconnaissance assez générale de la part des entreprises des structures et relais externes spécialisés d'appui au recrutement (exemple : cap Emploi, etc.) ;
― qu'aucune politique globale n'a jusqu'ici été menée par la branche et qu'il n'existe ni démarches formalisées ni partage d'expériences organisé ;
― que cependant des solutions ont été assez régulièrement trouvées, que ce soit en termes de recrutement ou de maintien par les entreprises elles-mêmes ;
― qu'en ce qui concerne les emplois de proximité, la gestion des inaptitudes peut soulever certaines difficultés.

f) La sécurité et la prévention des risques professionnels dans les ESH

Les actions de reconversion pour les salariés victimes d'inaptitudes.

La sécurité occupe d'évidence une place prioritaire dans les préoccupations des ESH : sécurité des résidents, mais aussi sécurité des salariés travaillant sur site. L'élaboration du document unique (2) , avec des approches parfois très qualitatives impliquant très directement les titulaires des postes et des actualisations régulières, peut constituer une première étape et attirer l'attention sur les contraintes liées aux postes et sur les risques potentiels. Il existe une réelle volonté de prévenir le risque d'accident et un certain nombre de démarches le prouvent. Ainsi :
― des vêtements, chaussures, lunettes de protection peuvent être systématiquement proposés avec une vraie recherche de qualité. Des difficultés sont cependant régulièrement soulignées quant à la systématisation de leur usage. Comment créer le réflexe, contrôler la prise en compte de ces modalités de travail sur les sites isolés dans lesquels travaille un seul gardien ? Quel niveau de contrôle, voire de sanctions faut-il mettre en place ? Certaines entreprises font désormais figurer cette obligation dans le contrat de travail ou l'imposent même à leurs sous-traitants ;
― une formation « gestes et postures » est également souvent proposée. Mais la régularité de cette formation, le fait de faire des « piqûres de rappel » assez régulières semblent des éléments essentiels si l'on veut qu'elle ait un impact durable. Par ailleurs, l'ajustement de la formation à la configuration spécifique des sites semble en renforcer sensiblement l'efficacité ;
― la production d'un petit « livret des risques » et des campagnes d'affichage participent souvent à la sensibilisation des salariés sur ce thème ;
― l'élaboration d'outils d'analyse des accidents de travail, qui a déjà permis à certaines entreprises d'initialiser une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail ;
― les interventions du CHSCT qui recueille les remontées du terrain et intervient sur les situations à risques. Leurs visites sur sites sont, lorsqu'elles existent, des démarches qui permettent également d'améliorer cette approche prévention ;
― la réalisation de certains aménagements spécifiques, tels que plans inclinés, sols antidérapants, paillassons encastrés qui facilitent la manipulation des containers ;
― la charte d'accessibilité développe aussi cette culture de la sécurité car améliorer les abords des immeubles pour les locataires facilite également le travail des employés de proximité ;
― la réflexion menée par le CHSCT sur la qualité des produits d'entretien non allergisants menée en appui du médecin du travail ou sur les techniques de nettoyage, les process, les équipements (avec l'IGNY, par exemple).

Par ailleurs, des exemples de solutions positives ont pu être trouvés par les entreprises pour assurer la reconversion de collaborateurs victimes d'inaptitudes. En plus des obligations légales à respecter, les sociétés sont encouragées à effectuer une analyse de ces situations en application de l'article 29, 5e alinéa, de la convention collective nationale des ESH. Ces cas qui se sont donc résolus de façon positive l'ont été assez souvent avec l'appui du CHSCT et du médecin du travail. Les aménagements de poste font souvent l'objet d'une demande de financement par l'AGEFIPH. Cependant, les responsables rencontrent globalement d'importantes difficultés dans la recherche de solutions pour les postes de proximité, difficultés qui peuvent être fréquemment accentuées par le fait que des salariés, après 15 ou 20 ans de travail, ne souhaitent plus se réinvestir sur un poste revu.

Les solutions positives ont été recherchées du côté :
― d'un changement de site pour proposer une infrastructure et des conditions de travail plus adaptées (ascenseurs, taille des containers, nombre d'immeubles, travail en équipe, exigences des locataires...) ;
― d'une reconversion vers un poste administratif, assez rare en fait car les employés d'immeuble n'ont pas toujours le niveau de formation initiale suffisant, ne sont pas motivés par un poste sédentaire, ne veulent pas perdre leur logement de fonctions... ;
― d'une création de poste excluant les tâches prohibées : poste d'agent local de proximité, de médiateur sur une zone très sensible pour un gardien ne pouvant plus porter de charges mais ayant une expérience significative et un excellent niveau d'intégration dans cette zone, par exemple.

Si les contraintes sont « raisonnables », surtout si le salarié est intégré dans une équipe, une nouvelle organisation des tâches, la mise en place de moyens ou d'outils compensatoires peut se faire, à condition que cela n'impacte pas la qualité du service :
― répartition différente des tâches au sein de l'équipe (lorsqu'il y en a une) ;
― sous-traitance de certains travaux (pour éviter l'usage d'échelles) ;
― organisation différente des tournées de nettoyage (pour prendre en compte une intolérance à la chaleur) ;
― achat de chaussures spéciales (allergie) ;
― d'une perche pour le nettoyage des vitres (éviter le travail en hauteur) ;
― mise à disposition d'une place de parking et d'un bureau facilement accessible (séquelles de poliomyélite) ;
― d'un engin tracté pour l'entretien des espaces verts (problèmes de dos) ;
― aménagement des rampes d'accès aux containers (TMS).

(1) Logirep, Famille & Provence, Pluralis, France Habitation, Le Foyer rémois, Espace Habitat, L'Habitation économique, Vaucluse Logement.
(2) Cf. article L. 230-2 du code du travail.

ARTICLE 2
Plan d'action paritaire triennal en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans la branche des ESH défini et mis en oeuvre avec l'appui (1) de l'AGEFIPH
en vigueur étendue

Ce plan d'action a pour objectif de faciliter le lancement de cette politique en la faisant vivre au niveau national. Il fera l'objet d'une convention triennale conclue avec l'AGEFIPH afin d'élargir et de renforcer la mobilisation des entreprises et leur engagement collectif.

Cette convention permettra de :
― développer l'information, le conseil et l'appui aux entreprises ;
― développer le réseau des partenaires externes ;
― développer la communication interne et externe sur ce thème par rapport à la branche.

Il fera l'objet de bilans annuels d'étapes sur chacun des points au sein de la CPNEF en partenariat avec l'AGEFIPH.

Les partenaires sociaux entendent faire de la première année une année d'appropriation de cette politique avant de rentrer, après un premier bilan d'étape, sur une deuxième et une troisième année d'application et d'actions dans toutes les entreprises.

a) Informer, communiquer, sensibiliser, conseiller, préconiser, diagnostiquer

Objectif : lever les représentations qui pèsent sur le handicap.

Il n'y a pas de politique d'intégration durable sans une réelle sensibilisation de tous. C'est une condition particulièrement impérative dans une politique de branche, puisque chaque entreprise doit reprendre la démarche à son compte et l'intégrer dans ses pratiques.

Cette politique comportera plusieurs axes d'actions décrits en annexe II.

b) Structurer des partenariats avec les opérateurs spécialisés en termes d'appui au recrutement

Objectif : mobiliser les opérateurs compétents qui ont pour fonction d'appuyer les entreprises dans leurs démarches.

Il est nécessaire de se faire connaître tout d'abord des opérateurs spécialisés en :
― élaborant une cartographie régionale des opérateurs spécialisés ou des relais existants, en particulier les cap Emploi financés par l'AGEFIPH au niveau national, mais également les CRP (centres de reclassement professionnel), les organismes de formation... ;
― sensibilisant, au travers de l'envoi d'une plaquette + courrier, l'ensemble de ces structures à la politique d'emploi développée par la branche des ESH ;
― les invitant à prendre contact avec les ESH de leur secteur géographique ;
― leur faisant découvrir les métiers des ESH avec leurs spécificités et contraintes de postes, les flux et rythmes de recrutement ;
― formalisant avec ces acteurs locaux des partenariats pour la recherche de candidats présélectionnés ainsi que des procédures de mise en relation systématique ;
― se donnant ainsi les moyens d'avoir sur les postes en recrutement régulier un flux de candidats correspondant aux besoins concrets des entreprises.

Les sites spécialisés : une information sera diffusée sur les sites internet spécialisés tels que agefiph.fr, hanploi.com, handiplace, handi-up, handicap. monster, yanous.fr qui proposent des CV assortis de systèmes de présélection.

La bourse d'emploi mise en place par les partenaires sociaux pourra également permettre un enrichissement du vivier de candidatures.

c) Systématiser l'ouverture des postes aux candidats en situation de handicap

Objectif : intégrer pleinement cette politique à la politique de GRH de l'entreprise en se focalisant sur la compétence.

Après cette première phase d'activation des réseaux spécialisés, les partenaires sociaux demandent aux entreprises d'envisager :
― d'ouvrir aux candidats handicapés les postes régulièrement en recrutement ;
― de mener le recrutement comme un recrutement traditionnel en prenant en compte en priorité :
― le poste de travail, ses prérequis, ses contraintes ;
― le niveau de compétences du candidat et les écarts qui existent par rapport aux prérequis ;
― la capacité de l'intéressé à se former, s'adapter pour les combler ;
― d'aborder ensuite le handicap et les limites qu'il entraîne, en prenant en compte :
― la nature, la sévérité du handicap lui-même, les contraintes, les précautions qu'il impose ;
― la motivation du candidat pour le poste et sa capacité à « vivre avec » son handicap, à l'assumer ;
― la possibilité de compenser les contraintes par des aides techniques ou aménagements de poste ;
― si le handicap est perceptible ou risque d'avoir un impact sur l'organisation du travail, prendre en compte l'ouverture de l'encadrement de proximité et de l'équipe au handicap, leur niveau de sensibilisation.

Les informer, préparer en amont l'intégration du nouveau collaborateur, avec son accord bien sûr, pourra alors être très utile.

Un guide méthodologique :

Pour ce faire, la CPNEF proposera aux entreprises, avec l'appui de l'AGEFIPH, un guide technique « Handicap et emploi dans les ESH » regroupant sous forme d'un classeur actualisable et facilement consultable des « fiches actions », dont une concernant le recrutement. Ce dossier inclura des informations techniques, un carnet d'adresses, des procédures et un certain nombre d'exemples concrets, de cas pratiques issus des entreprises de la branche et qui viendront illustrer la méthodologie proposée.

Les partenaires sociaux mettront en place dans le cadre du fonds ESH une formation de façon à :
― apporter aux personnes en charge du recrutement une connaissance suffisante de la problématique du handicap et de sa gestion ;
― leur permettre de gérer plus facilement les situations concrètes ;
― introduire des modules dans les formations au management, aux RH...

d) Construire des parcours de formation pour permettre l'adaptation des candidats handicapés aux postes ou combler leur manque de formation

Objectif : réussir l'intégration des collaborateurs recrutés.

Les partenaires sociaux s'appuieront notamment sur les contrats de professionnalisation afin de proposer des parcours en alternance en bénéficiant d'un complément de financement de l'AGEFIPH couvrant la différence entre le financement forfaitaire applicable aux ESH via son OPCA (12 €) et le coût forfaitaire horaire réel des formations dans ce cadre (26 € environ).

On se reportera à l'annexe III pour la présentation des apports de ce type de contrats à l'atteinte des objectifs d'intégration visés.

Renforcement de la politique de stages au sein de la branche

L'accueil de stagiaires fait partie des modalités de réponse à l'obligation légale. Or c'est une pratique qui sans être formalisée est relativement habituelle dans les ESH : stages d'observation ou stages plus longs dans le cadre de cursus supérieurs.

Le développement de ces stages participera aussi à la sensibilisation interne, offrira aux stagiaires la possibilité d'acquérir un savoir-faire et/ou de valider leur motivation et la faisabilité de leur projet et permettra également de constituer un vivier de candidatures potentielles pour les entreprises.

e) Améliorer la gestion des inaptitudes : faciliter le maintien dans l'emploi

Objectif : professionnaliser la gestion des inaptitudes.

L'enjeu pour les ESH est de savoir mobiliser les mesures et moyens financiers techniques, humains disponibles afin de faciliter la recherche de solutions et le traitement des cas de restrictions d'aptitudes et d'inaptitudes :
― élaborer, en appui sur les délégations régionales de l'AGEFIPH et les PDITH, une cartographie des opérateurs spécialisés par département et bassin d'emploi ;
― se faire connaître d'eux (envoi de la plaquette) ;
― leur faire connaître la politique développée par la branche de façon à les inciter à prendre contact avec les ESH de leur secteur géographique ;
― identifier les pratiques existantes dans les entreprises, les personnes en charge de la gestion concrète des cas ;
― élaborer pour le guide pratique « Handicap et emploi dans les ESH » une fiche actions Résolution des cas d'inaptitudes médicales qui :
1. Présentera des études de cas tirés de situations rencontrées sur le terrain : capitalisation des expériences et des « bonnes pratiques » ;
2. Proposera quelques « indicateurs d'alerte » pour intervenir le plus en amont possible de la déclaration d'inaptitude (mettre en place une procédure d'intervention en cas de congé longue maladie, par exemple) ;
3. Recensera les démarches, outils et opérateurs à mobiliser en cas de déclaration d'inaptitude de façon à formaliser des procédures communes ;
4. Décrira quelques situations d'aménagement technique ou organisationnel.

Ce guide, remis aux responsables RH (le cas échéant, aux responsables opérationnels) et aux membres du CHSCT, permettra de faciliter et de structurer les démarches au sein de la branche, tout en sachant cependant que les situations de maintien se gèrent aussi « au coup par coup » et qu'il n'existe aucune solution toute faite sur cette question très difficile.

f) Développer la coopération avec le secteur adapté et le milieu protégé

Objectif : permettre aux entreprises spécialisées qui emploient des personnes en situation de handicap de répondre à nos besoins.

Cet axe, déjà bien développé par certaines ESH, constitue une modalité de réponse à l'obligation légale que la loi de février 2005 vient de revaloriser et qui complétera l'embauche directe de salariés handicapés.

Les entreprises peuvent pour cela se rapprocher des ESAT (entreprises ou services d'aide par le travail) et des EA (entreprises adaptées).

Au nom de la CPNEF, la fédération :
― se rapprochera de l'UNEA (union nationale des entreprises adaptées) ou du GESAT (groupement des établissements d'aide par le travail) de façon à faire connaître la politique de la branche, initialiser une démarche d'information et de mises en liaison afin de :
― construire avec ces associations nationales des partenariats ;
― recenser la totalité des prestations ou fournitures en cohérence avec les besoins des ESH ;
― élaborer pour le guide pratique une fiche actions sur le secteur adapté et le milieu protégé en rappelant les conditions et les avantages financiers de cette pratique.

g) Communiquer sur l'engagement de la branche

Objectif : lever les représentations qui pèsent sur les métiers de proximité en termes d'accueil de personnes en situation de handicap.

Les partenaires sociaux considèrent que cette politique devrait faire l'objet d'une campagne de communication en externe, centrée sur cet engagement de la branche des ESH, pour témoigner de l'implication de l'ensemble des sociétés dans cette politique d'emploi des personnes handicapées.

Cette campagne de communication s'appuiera sur :
― les supports et modes de communication habituels de la fédération : réunions et commissions nationales, groupes de travail RH, intranet, Regards ESH...
― la conception d'une plaquette avec l'appui de l'AGEFIPH.

La fédération entend mobiliser ainsi tous les outils de communication fédéraux disponibles au service de cette politique des partenaires sociaux :
― le site internet fédéral, qui est en cours de refonte et qui comportera un espace propre au paritarisme ;
― la lettre de la fédération Regards ESH, que complète le cahier interne ;
― des courriers ad hoc émanant des présidents des commissions pour faire passer des messages spécifiques ;
― des réunions rassemblant les directeurs et journées thématiques ;
― des groupes de travail, en particulier de DRH ;
― et plus particulièrement les temps forts propres au fonctionnement fédéral tels que l'assemblée générale du 19 juin 2007 ou l'anniversaire des 80 ans de la fédération le 27 novembre 2007.

(1) Il fera l'objet d'une convention de partenariat signée entre la fédération des ESH et l'AGEFIPH postérieurement à la conclusion du présent accord-cadre paritaire.

ARTICLE 3
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les deux parties mandatent le secrétaire des commissions et groupes paritaires des ESH en vue de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.

Les deux parties soulignent que cet accord-cadre étendu non agréé n'est pas un accord exonératoire. Elles ne demandent donc pas l'agrément particulier prévu à ce titre par le code du travail pour ce type d'actions.

ARTICLE 4
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Tous les ans, la CPNEF chargée du suivi de l'accord dressera en partenariat avec l'AGEFIPH un bilan annuel du présent accord, qui sera diffusé au sein des entreprises en application de l'article 7 de la convention collective nationale des ESH.

ARTICLE 5
Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

L'une des deux parties peut demander la révision accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser.

Les deux parties peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.

Par ailleurs, il peut être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Assemblée générale annuelle des ESH du 19 juin 2007
en vigueur étendue

Compte tenu de la possibilité ouverte par la fédération de conclure cette étude paritaire par un temps fort de conclusion du présent accord-cadre lors de cette rencontre annuelle majeure pour la branche, les partenaires sociaux demandent à chaque société de prévoir de réaliser au moins 1 action correspondante à cette politique avant la prochaine assemblée générale (juin 2008).

Après avoir lu et paraphé chacune des pages (annexes comprises), les représentants mentionnés ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation lors de l'assemblée générale annuelle de la fédération.

Annexes
en vigueur étendue

ANNEXE I
Analyse par métiers

I. - Les métiers de proximité

En fait, bien qu'ils soient perçus et décrits comme très difficiles d'accès pour les personnes handicapées, c'est dans les métiers de proximité (gardiens, employés d'entretien, techniciens) que travaillent aujourd'hui 70 % des salariés handicapés de l'échantillon étudié, sans problème spécifique pour un bon nombre d'entre eux et sans même être toujours identifiés comme travailleurs handicapés.

Ouvrir ces postes à des candidats handicapés est donc possible mais il y a un problème de représentation qui freine les opérationnels. Il est indispensable d'informer, de sensibiliser, afin de faire prendre conscience de la diversité des problèmes que recouvre le mot « handicap » et du fait qu'il s'agit toujours d'un handicap par rapport à une situation de travail donnée.

Ce sont néanmoins des métiers physiques, en particulier ceux de gardiens et d'employés d'entretien, et donc générateurs de risques.

La validation de la compatibilité entre conditions de travail et limitations médicales, qui a été initialisée dans le cadre de cette étude est donc impérative. Elle se fera, au cas par cas, avec l'appui du médecin du travail et, éventuellement, au travers d'une évaluation en milieu de travail ou d'un stage pratique.

D'où l'importance également de bien planifier, comme le prévoit la législation, la visite médicale d'embauche avant que celle-ci ne soit effective.

Les services de ressources humaines, les directions reçoivent très rarement des candidatures spontanées de personnes handicapées sur ces métiers. Les responsables RH se disent, sauf exception, très démunis pour rechercher, identifier, rencontrer des candidats handicapés correspondant à leurs besoins. Même lorsqu'ils connaissent les structures spécialisées et y font appel (les cap Emploi en particulier), ils ont rarement construit de partenariats vraiment formalisés avec elles et n'obtiennent que peu de retombées concrètement utilisables.

Formaliser des partenariats locaux avec des structures accueillant des demandeurs d'emploi handicapés va donc s'imposer. Faire connaître les métiers des ESH, leurs prérequis et contraintes sera un préalable incontournable pour qu'une présélection efficace puisse être faite.

Même le métier de gardien, qui n'exige pas un niveau de formation très élevé, requiert de « vraies » compétences qui ne peuvent pas s'improviser, des compétences à la fois relationnelles, techniques, d'entretien, administratives, de gestion. Officialiser les compétences que requiert ce poste, proposer des parcours de formation, reconnaître les savoir-faire acquis au travers de certifications professionnelles et de qualifications reconnues par la branche, valider des acquis de l'expérience est donc nécessaire. C'est le sens de la politique en cours de construction au niveau des ESH.

II. ― Les postes fonctionnels et administratifs

Les postes fonctionnels, administratifs comportent souvent des contraintes médicales relativement « modestes » et entraînent par conséquent beaucoup moins de réticences de la part des entreprises en termes de possibilité de recrutement.

Par ailleurs, à ces postes, à moins qu'ils n'incluent des déplacements, les limitations médicales de certains candidats peuvent éventuellement être contournées, diminuées, voire supprimées par des aménagements de poste, des aides techniques, une organisation du travail revue...

Il peut donc sembler, a priori, plus facile d'y intégrer des personnes en situation de handicap.

Mais lorsque des candidats handicapés sont reçus pour ces postes, ils possèdent rarement le niveau de formation ou les compétences nécessaires. Il y a donc un problème de compétences et/ou de formation des candidats handicapés. Permettre aux candidats handicapés d'acquérir le niveau de compétences voulu au travers de parcours de formation va être indispensable.

en vigueur étendue

ANNEXE II
Plan d'actions information, sensibilisation, conseil, diagnostic interne

Informer et sensibiliser les responsables d'entreprise

Pour développer cette démarche globale de communication, la branche des ESH s'appuiera sur un groupe pilote et une compétence externe avec l'appui de l'AGEFIPH.

Ce groupe, constitué de quelques RRH, est aujourd'hui mobilisé pour :
― effectuer en quelque sorte un « tour de France » ;
― intervenir dans des réunions régionales ;
― apporter des informations concrètes ;
― répondre aux questions des directions ;
― faire vivre la démarche en interne ;
― constituer un groupe de correspondants régionaux.

Mobiliser une compétence externe

Pour que cette politique prenne réellement une dimension nationale et puisse décliner l'accord de branche, il est essentiel que les interventions de ce groupe pilote, dont la disponibilité sera limitée, soient complétées avec l'appui de l'AGEFIPH par un opérateur externe spécialisé qui rendrait compte à la branche (CPNEF) et auquel serait confié le recueil et la diffusion des informations techniques, le conseil opérationnel, le développement des contacts réseaux, la formalisation des partenariats...

Un pré-diagnostic gratuit de 2 à 3 jours (en fonction de la taille de l'entreprise), sur le modèle de celui proposé par l'AGEFIPH, sera proposé dans ce cadre aux entreprises sur la base du volontariat. Il permettra de présenter les dispositifs aux collaborateurs de l'entreprise et de proposer des préconisations d'actions, compte tenu des particularités de l'entreprise.

Sensibiliser et former en interne

La CPNEF construira dans le cadre du fonds ESH, en appui avec l'AGEFIPH, des modules spécifiques pouvant être proposés aux entreprises et qui viendraient se greffer sur des formations déjà en place au sein de la branche et destinées aux managers, aux RH, aux IRP, aux tuteurs.

Ces modules de formation permettront de démystifier le handicap :
― présenter les différentes formes qu'il peut prendre ;
― démontrer aux entreprises qu'elles ne sont pas démunies et que, pour gérer les situations de handicap, il y a des appuis et des leviers possibles ;
― sensibiliser des personnes ressources qui seront ensuite des relais d'information, des correspondants handicap pour la fédération, échanger sur les pratiques ;
― formaliser des procédures partagées dans le cadre du recrutement, de l'intégration, du suivi des salariés handicapés au sein de la branche ;
― donner aux représentants du personnel tous les éléments utiles pour jouer leur rôle dans le développement de cette politique de la branche.

Une banque de données

Construite avec l'appui de l'AGEFIPH, une banque de données, un réseau de partage de pratiques opérationnelles et d'expériences concrètes permettra de démontrer concrètement la faisabilité de la démarche et élargira les approches (éventuellement une cassette vidéo, un CD-ROM...).

Une plaquette

Cette plaquette conçue avec l'appui de l'AGEFIPH permettra d'officialiser les engagements pris par la branche. Elle pourra être adressée tant aux partenaires sociaux, qu'aux institutionnels travaillant avec les ESH, aux opérateurs spécialisés, aux sous-traitants locaux, aux médecins du travail pour les mobiliser différemment, eux aussi, dans la gestion des inaptitudes, aux clients...

Une information au sein des entreprises

Chaque entreprise aura alors à faire redescendre l'information auprès de ses salariés en s'appuyant sur ses propres modes de communication : réunions, journal interne, affichage, intranet, courrier joint au bulletin de salaire...

Dans tous les cas, pour que des pratiques se développent au sein de la branche, il serait utile de pouvoir identifier une personne « ressources humaines » dans chaque entreprise qui sera le relais de communication, le correspondant de la fédération sur la thématique du handicap.

Au nom de la CPNEF, la fédération entend utiliser tout son réseau interne pour développer la sensibilisation de toutes les sociétés :
― constituer un groupe pilote « RH » rassemblant quelques responsables ressources humaines très impliqués qui pourra effectuer un « tour de France » et informer leurs homologues dans le cadre de réunions régionales ;
― centraliser et diffuser toutes les informations utiles auprès des entreprises ;
― proposer des indicateurs qui faciliteront la structuration et l'harmonisation des pratiques au sein de la branche ;
― faire en sorte que cette gestion du handicap soit, progressivement, totalement intégrée dans la gestion « classique » des ressources humaines des entreprises et qu'elle puisse faire l'objet d'une véritable politique de branche (la prendre en compte par exemple dans l'enquête fédérale ressources humaines et dans le dossier individuel RH qui en découle).

en vigueur étendue

ANNEXE III
Apports des contrats de professionnalisation

Le recrutement sous forme de contrats de professionnalisation permettra :
― d'initialiser une politique d'intégration des personnes handicapées durable ;
― de sensibiliser progressivement les équipes et les managers au fait que handicap et travail sont compatibles et qu'inaptitude ne signifie pas incapacité professionnelle ;
― de prouver, sur le terrain, la faisabilité de cette intégration et la volonté des directions d'agir ;
― de faire évoluer les représentations du handicap qui sont encore, malgré la réelle ouverture des ESH, trop restrictives ;
― d'anticiper le remplacement des plus anciens ;
― d'offrir aux personnes handicapées la possibilité :
―― de bénéficier à la fois d'une évaluation, d'un accompagnement et d'une formation sur une durée adaptée à la qualification nécessaire (de 6 mois à 24 mois pour des qualifications lourdes) ;
―― d'intégrer un poste ;
―― de se confronter aux réalités d'un métier, en le découvrant in situ, en le pratiquant ;
―― de valider ainsi la faisabilité de leur projet ;
―― d'acquérir une qualification, une certification reconnue par la profession.

Cette forme de contrat présente des avantages significatifs puisque :
― les stagiaires sont comptabilisés dans les déclarations obligatoires d'emploi des personnes handicapées sans figurer pour autant dans les effectifs d'assujettissement des entreprises ;
― ils peuvent constituer un vivier de candidatures ;
― l'entreprise bénéficie :
―― de mesures financières d'Etat diminuant la charge salariale ;
―― d'une prise en charge de l'OPCA ;
―― d'une subvention forfaitaire complémentaire de l'AGEFIPH.

Si des moyens techniques ou humains, des aménagements de poste, des compléments de formation s'avèrent nécessaires pour compenser le handicap, des financements de l'AGEFIPH sont mobilisables.

Le choix des formations privilégiera celles :
― centrées sur les métiers spécifiques de la branche ;
― sur lesquels des recrutements sont régulièrement menés ;
― qui ne nécessitent pas un niveau de formation trop élevé, de façon à être accessibles à un maximum de candidats handicapés ;
― en phase avec les objectifs prioritaires fixés par l'accord collectif national du 30 mai 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, entre autres autour de :
―― la gestion rapprochée d'immeubles ;
―― la qualité de service à la clientèle ;
―― la gestion immobilière.

Eventuellement, ces contrats pourront être complétés par les entreprises par montages spécifiques. Ainsi, pour une formation au métier de gardien, un parcours pourra comprendre également via l'appui de l'AGEFIPH :
― un atelier de découverte des métiers (ADM) de 1 semaine pour :
― faire concrètement connaître le métier aux candidats ;
― valider leur motivation ;
― identifier les écarts de compétences ;
― confirmer la compatibilité handicap/contraintes de poste (visite, médecin du travail) ;
― la signature d'un contrat de professionnalisation après sélection par l'organisme de formation comme pour tout autre candidat ;
― la mise en place d'un tutorat cofinancé, le cas échéant, par l'OPCA et l'AGEFIPH (formation au tutorat et au handicap) ;
― une alternance entre formation théorique et mise en pratique. Le contenu de la formation pourrait s'inspirer des formations proposées dans le cadre de reconversions par l'organisme de formation Franchir.

Ou encore, en amont du contrat de professionnalisation, un parcours d'accès à la vie active (PAVA) pris en charge par l'AFPA pourra être mobilisé pour des candidats ayant besoin d'une remise à niveau et d'une découverte du métier.

Une fiche actions à destination des recruteurs sur le montage de ces différents parcours de formation sera à insérer dans le guide pratique « Handicap et emploi dans les ESH ».

La branche se rapprochera des axes jeunes des PDITH (programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés), missions locales, des opérateurs étudiants... qui peuvent recenser de jeunes candidats handicapés.

Classifications et rémunérations
en vigueur étendue

Raisons du changement et déroulement de la négociation

La classification des emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres mise en place en 1989, reprise telle quelle dans la convention collective du 27 avril 2000, reposait sur une liste non actualisée d'appellations d'emplois, regroupée en 3 catégories principales (employés, agents de maîtrise et cadres), elles-mêmes subdivisées en 10 niveaux.
Lors de la signature de la convention collective (en avril 2000), la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations HLM et les organisations syndicales s'étaient engagées à généraliser, à toutes les catégories, le travail de modernisation de la classification effectué alors pour les seuls emplois des personnels d'immeubles après quatre années de négociations.
L'objectif était de se doter d'un instrument de classement des emplois adapté, reconnu des employeurs et des organisations syndicales, garantissant l'équité du positionnement obtenu, et capable de refléter les exigences de qualification attachées aux activités déployées par les entreprises sociales pour l'habitat, au service de leur patrimoine et des familles qui y sont logées.
Après une première tentative infructueuse effectuée en 2003, les partenaires sociaux ont relancé en 2006 un processus d'étude paritaire (1) visant à refonder cette classification ancienne (datant de 1989) des emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres.
Préalablement au lancement de celle-ci, les deux parties avaient souhaité formaliser, à travers un protocole d'accord signé en juin 2006 lors de l'assemblée générale annuelle de la fédération, une méthode d'examen et d'organisation des discussions au sein des commissions ESH. Ce dernier stipulait que les travaux de révision seraient menés notamment :
― en évaluant et en prenant en compte le système actuellement en place au niveau de la branche et dans les entreprises ;
― en recherchant des passerelles entre les classifications ;
― en visant la modernisation des définitions de la grille actuelle, débouchant sur une correspondance entre l'ancien et le nouveau système qui soit un point d'inflexion des pratiques plutôt qu'une rupture ;
― en valorisant les compétences clés, qui ont évolué, en repartant d'une analyse du contenu des emplois à actualiser ;
― en visant une méthode « critérielle » souple pour les employés et la maîtrise et à dominante « contributive » pour les cadres et les directeurs ;
― en visant une classification lisible pour toutes les catégories ;
― en prévoyant un calendrier de travail n'excédant pas la fin de l'année 2007.
Le processus d'étude a débuté par une analyse des emplois réels dans un panel représentatif de 7 entreprises afin de tenir compte des évolutions récentes intervenues dans les organisations et des activités nouvelles induites par les modifications de l'environnement.
Il s'est conclu par un test de la méthodologie critérielle retenue par les partenaires sociaux dans un panel représentatif de 7 autres entreprises sociales pour l'habitat de toutes tailles.
A l'issue de l'étude, le contenu méthodologique qui a en résulté a reçu une validation technique de tous les partenaires sociaux, après qu'une dernière réunion spécifique se soit tenue entre le consultant et les organisations syndicales et qu'une présentation en ait été faite aux directeurs responsables des ressources humaines des entreprises lors d'une réunion nationale regroupant une centaine de participants.
Une fois l'étude achevée en octobre 2007, après 2 nouvelles séances de négociation, les deux parties ont trouvé l'accord ci-après dont les dispositions principales sont présentées à l'article 1er.

Fondements de la nouvelle classification

Tout en tenant compte de la diversité des structures, des organisations et des stratégies et de l'histoire de la branche (2), les concepteurs du nouveau système ont souhaité en définitive pouvoir dépasser techniquement à terme le cadre classique d'un accord spécifique à une seule catégorie de personnel.
L'ambition partagée était de mettre au point un instrument objectif de classement des emplois susceptible de valoriser les compétences, les responsabilités et les activités réelles nécessaires pour assurer toutes fonctions, quels que soient le niveau, la catégorie de personnel et la localisation, dans les immeubles, les agences ou au siège des entreprises.

Principes généraux

La nouvelle grille de classification, établie pour les emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres comprend 9 niveaux de qualification hiérarchisés en fonction de degrés croissants d'exigence de technicité, de relationnel, d'autonomie et de responsabilité professionnelle.
La technicité permet de mesurer pour chaque emploi le niveau requis de savoir et de savoir-faire de nature technique. Le relationnel a vocation à mesurer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations professionnelles nécessitées par l'emploi. L'autonomie définit, quant à elle, la latitude pour décider et agir caractérisant l'emploi. Enfin la responsabilité professionnelle mesure l'impact de l'emploi sur l'organisation interne de l'entreprise.
Pour effectuer le classement des emplois dans les différents niveaux et déterminer ainsi le niveau approprié de salaire minimum, il convient :
― de ne pas tenir compte du titre ou du statut ou du coefficient attribué précédemment au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en oeuvre de la présente classification ;
― d'analyser et de décrire l'emploi réel occupé, en tenant compte des fonctions et des activités concrètement exercées au regard des besoins de l'organisation, puis de l'évaluer selon la méthode critérielle retenue (cf. art. 1er ci-dessous).
Ce document ne prétend pas définir pour chaque emploi son contenu. Il appartient en effet à chaque société de définir le contenu des emplois réels nécessaires à son organisation.


(1) L'étude a été financée sur les fonds mutualisés au sein d'Habitat formation au titre de l'observatoire des métiers et des qualifications créé par l'accord de branche ESH de 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie.
(2) Avant 2000 une convention collective spécifique régissait les conditions d'emplois de chacune des 3 catégories de personnel.
ARTICLE 1
Les nouvelles modalités de classification des emplois
en vigueur étendue

1. Préambule

Cet accord constitue la trame essentielle des dispositions relatives à la classification des personnels employés, agents de maîtrise et cadres.
Compte tenu de la très grande hétérogénéité des situations de travail des personnels employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises sociales pour l'habitat pour des appellations d'emploi identiques, y compris au sein de chacune des structures ;
Compte tenu du respect de la diversité des modèles organisationnels des entreprises qui composent la branche et qui agissent avec leur libre arbitre et en fonction des contraintes ou spécificités qui sont les leurs ;
Compte tenu du caractère évolutif des emplois de la branche, tant récemment qu'au cours de ces prochaines années,
il a été retenu le principe, pour éviter toute ambiguïté, de ne mentionner dans l'accord national de classification des emplois des personnels employés, agents de maîtrise et cadres ni descriptifs d'emploi, ni activités concrètes, ni emplois repères, ni même les appellations d'emplois communément utilisées.
L'objectif est donc bien de parvenir à évaluer équitablement les emplois réels (nécessairement décrits dans les entreprises) au moyen de la grille d'évaluation critérielle négociée au niveau de la branche. Il ne s'agit en aucun cas d'évaluer le titulaire de l'emploi. Il est impératif de se reporter au guide d'utilisation, outil de travail et d'interprétation, pour son application dans les entreprises.

2. Les étapes de la mise en oeuvre

a) La description du travail réel
Les entreprises doivent impérativement élaborer les descriptifs des emplois tels qu'ils existent dans l'organisation. Ils doivent mentionner a minima :
― l'appellation de l'emploi ;
― la mission générale de l'emploi ;
― les activités constitutives de l'emploi ;
― les connaissances, ou compétences requises pour la réalisation de l'emploi.
Dans le but de favoriser l'acceptabilité du travail descriptif, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est bien sûr conseillé de traiter cette question de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible.
Ce travail doit être réalisé :
― soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;
― soit par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.
En tout état de cause, la validation des descriptifs par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.
b) La méthode d'évaluation
Les critères utilisés :
La méthode de classification retenue repose sur quelques critères et la déclinaison de ces critères en niveaux. Le choix de ces critères s'est fait en fonction des pratiques habituelles des branches professionnelles mais aussi en pleine cohérence avec ceux retenus pour la classification des personnels d'immeuble signée en 2000 (deuxième partie, annexe II), ceci dans un triple souci de simplicité, de légitimité et d'harmonie globale en vue de faciliter les passerelles entre les emplois relevant des 2 grilles.
Ainsi, la technicité, le relationnel, l'autonomie et la responsabilité professionnelle (très proche dans son esprit de la « contribution professionnelle » utilisée pour les personnels d'immeubles) avec d'éventuelles déclinaisons (pour le relationnel et l'autonomie), ont été utilisés.
Chaque critère est décliné en 8 niveaux (cf. présentation ci-dessous), du moins qualifié au plus qualifié, autorisant une hiérarchisation aisée entre les différents emplois.

La technicité


NB. ― La possession d'un diplôme ne saurait préjuger du degré de technicité de l'emploi.
1 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles, à l'utilisation d'outils courants.
2 L'emploi correspond à des activités simples, à l'application de procédures habituelles ou à l'utilisation d'outils courants nécessitant une expérience antérieure minimale.
3 L'emploi correspond à l'application d'une technique professionnelle particulière.
4 L'emploi se caractérise par la maîtrise d'une technique professionnelle particulière permettant de résoudre des problèmes préalablement identifiés ou issus de premiers diagnostics.
5 L'emploi se caractérise par des actes professionnels incluant des études techniques ou sociales et des propositions d'amélioration des modalités de gestion ou de réalisation.
6 L'emploi se caractérise par la réalisation de missions générales ou d'expertise destinées à optimiser ou améliorer des procédures ou des systèmes existants.
7 L'emploi se caractérise par la réalisation d'études prévisionnelles destinées à élaborer des préconisations d'évolutions en termes de fonctionnement ou de développement.
8 L'emploi se caractérise par le recours à des fondements théoriques pour définir des normes ou des méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure.

Le relationnel


Quatre sous-critères précisent l'exigence relationnelle : les échanges, la communication, la négociation, l'animation ou encadrement. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.
NB. ― Le sous-critère « Animation ou encadrement » reconnaît tout ce qui a trait au management de personnes, de la supervision technique à la relation hiérarchique. Les termes utilisés ne préjugent pas du statut. Le fait de ne pas être en situation d'encadrement n'interdit pas l'attribution d'un niveau entre 4 et 7.
1 Echanges :
Echanges d'informations élémentaires et convivialité.
2 Echanges :
Echanges nécessaires pour la réalisation des tâches.
3 Echanges :
Echanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications, démonstrations, etc.
Communication :
L'emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec un type d'interlocuteurs.
4 Communication :
L'emploi nécessite de pouvoir influencer le point de vue, les idées, le comportement d'autrui.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec des types d'interlocuteurs variés.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations de supervision technique de personnels.
5 Communication :
L'emploi nécessite la connaissance et la pratique de techniques de communication pour faire face à des enjeux importants.
Négociation :
L'emploi correspond à des négociations internes ou externes avec incidences budgétaires significatives.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'animation d'une équipe de personnels de façon durable.
6 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer des fonctions de représentation par délégation.
Négociation :
L'emploi nécessite de pouvoir engager l'entreprise sur des aspects financiers ou budgétaires d'une partie significative de l'entreprise.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement hiérarchique.
7 Communication :
L'emploi nécessite d'assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs.
Négociation :
L'emploi nécessite de mener des négociations stratégiques.
Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres supérieurs ou d'experts.
8 Animation ou encadrement :
L'emploi correspond aux situations d'encadrement de cadres dirigeants.

L'autonomie


Trois sous-critères précisent l'autonomie : la nature des instructions, l'initiative de réalisation, la nature des contrôles. La détermination du niveau se fait au regard des éléments qui correspondent le mieux globalement au requis de l'emploi.
1 Nature des instructions :
Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions détaillées.
Initiative de réalisation :
Appliquer en l'état un nombre limité de solutions standard.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée par une supervision proche.
2 Nature des instructions :
Les activités sont analogues pour l'essentiel au niveau précédent mais certaines ne font pas l'objet d'instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites.
Initiative de réalisation :
Rechercher, par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l'état.
Nature des contrôles :
L'activité est la plupart du temps rapidement contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé.
3 Nature des instructions :
Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes.
Initiative de réalisation :
Adapter les solutions connues aux problèmes rencontrés.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlable par une supervision non systématique.
4 Nature des instructions :
Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis par le niveau supérieur.
Initiative de réalisation :
Adapter des solutions connues à des problèmes nouveaux.
Nature des contrôles :
L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance est possible mais doit être sollicitée. Elle ne peut être ni proche ni directe.
5 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine d'activité.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements rencontrés au quotidien.
Nature des contrôles :
Le contrôle passe par des évaluations régulières et porte sur les réalisations ou les écarts entre objectifs et réalisations.
6 Nature des instructions :
L'emploi définit les objectifs dans son secteur d'activité et propose les moyens nécessaires.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite de proposer des solutions nouvelles pour faire face aux aléas ou événements majeurs.
Nature des contrôles :
Le contrôle porte sur les réalisations de l'année écoulée ou les écarts entre objectifs et réalisations.
7 Nature des instructions :
L'emploi participe à la définition des objectifs stratégiques, de l'organisation et des moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite la capacité d'arbitrer entre différentes options pertinentes ou de définir de nouveaux moyens d'action généraux.
Nature des contrôles :
Les bilans d'action annuels ou pluriannuels permettent de contrôler à moyen ou long terme les missions conduites.
8 Nature des instructions :
L'emploi défini les objectifs stratégiques, l'organisation et les moyens généraux de l'entreprise.
Initiative de réalisation :
L'emploi nécessite une capacité d'innovation propre à assurer la pérennité et le développement de la structure.
Nature des contrôles :
Les contrôles s'exercent par l'instance dirigeante ou les partenaires externes.

La responsabilité professionnelle

1 Contribution de l'emploi limitée au champ strict de la fonction.
2 Contribution de l'emploi limitée à l'organisation d'une équipe de travail interne ou externe.
3 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de l'équipe de travail.
4 Contribution de l'emploi à l'organisation d'un secteur d'activité.
5 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein d'un secteur d'activité.
6 Contribution de l'emploi à l'organisation et à l'allocation de ressources au sein de plusieurs secteurs d'activité.
7 Contribution de l'emploi déterminante sur le fonctionnement général de l'entreprise.
8 Contribution de l'emploi déterminante sur les résultats de l'entreprise.

c) L'évaluation
Tous les emplois réels dans les entreprises ont vocation à être évalués au travers de la méthode déclinée ci-dessus (cf. b).
Néanmoins, à la condition qu'un accord de méthode soit conclu entre les partenaires sociaux de l'entreprise (avec les organisations syndicales ou, à défaut, les représentants du personnel), ceux-ci peuvent convenir d'évaluer un nombre suffisant d'emplois permettant d'inclure au moins 80 % des salariés, en veillant à ce que les emplois les moins qualifiés soient concernés. Les emplois hors du champ de l'accord sont directement affectés dans une des classes attachées aux minima salariaux et bénéficient de l'appellation du type de fonction (cf. annexe I). Les salariés titulaires de ces emplois peuvent néanmoins demander à l'employeur de justifier l'affectation au sein d'une classe au travers des critères et des degrés : l'employeur est tenu de leur apporter une réponse dans un délai de 1 mois.
d) Le processus d'évaluation
Dans le but de favoriser l'acceptabilité du processus d'évaluation, d'une part, et de favoriser le dialogue social, d'autre part, il est également possible de traiter cette question de la manière la plus ouverte et transparente possible.
Le travail de cotation doit être réalisé :
― soit par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel présents dans l'entreprise ;
― soit, à défaut, par la fonction ressources humaines seule ou avec l'appui d'un groupe de travail si la première solution n'est pas réalisable.
Les éléments figurant dans le descriptif doivent permettre une évaluation objectivée à travers chacun des critères, de manière à porter de multiples regards sur un même contenu de travail. Les critères étant communs à tous les emplois, ils permettent les comparaisons nécessaires entre tous les métiers exercés. C'est la combinaison des critères qui rend l'évaluation globale pertinente et qui conduit à la hiérarchisation dans les différents niveaux de la classification.
En tout état de cause, la validation de cette cotation par la hiérarchie et les salariés concernés est recommandée.

Les étapes de l'évaluation

1. On détermine pour chaque emploi le niveau qui correspond le mieux dans ceux décrits pour chaque critère en s'interrogeant sur le niveau global d'exigence requis dans l'emploi.
Il s'agit de mesurer ce qui est nécessaire pour maîtriser l'emploi et non le niveau de compétence ou de professionnalisme du titulaire.
S'il existe le plus souvent une convergence entre les niveaux retenus dans chacun des critères, il est néanmoins parfaitement possible d'attribuer pour un emploi donné un niveau faible dans un critère et un niveau plus important dans un autre.
2. On procède à l'addition des 4 valeurs (niveaux) obtenues dans chaque critère.
3. On obtient ainsi la cotation globale de l'emploi, qui se situe entre 4 (valeur minimale, soit niveau 1 dans les 4 critères) et 32 (valeur maximale atteinte dans l'ensemble des critères, soit niveau 8 dans les 4 critères).
4. On se reporte au tableau de correspondance (point III) pour déterminer le niveau de classification, le type de fonction et le salaire minimum de l'emploi.
En conséquence, la seule méthode fiable pour classer chaque emploi (pour y affecter ensuite un type de fonction et en déduire le salaire minimum correspondant) consiste à recourir aux différents critères et à leurs niveaux.

ARTICLE 2
La rémunération
en vigueur étendue

Pour chacun des emplois réels décrits dans les entreprises, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.
Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.
Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Toutefois, pour tenir compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.
Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et rémunérés à la commission, ce sont le contrat individuel de travail et/ou les accords d'entreprise, ou les usages internes, qui définissent leurs conditions de rémunération. Leur rémunération minimale fixe ne sera toutefois pas inférieure à 80 % du minimum prévu pour le niveau hiérarchique auquel ils seront classés, et une clause particulière garantira à ces salariés 100 % de cette rémunération minimale catégorielle dans l'hypothèse où la somme du salaire fixe et des commissions lui serait inférieure.
Le nouveau barème valeurs 2008 ci-dessous n'est applicable qu'aux seules sociétés ayant décidé d'anticiper la date d'application au plus tard de la nouvelle classification dans les entreprises fixée au 1er juillet 2009 (cf. point 3.2 ci-dessous).
Les valeurs des salaires minima sont les mêmes que celles de l'ancienne grille à l'exception du premier niveau qui a été supprimé.

Barème mensuel (valeurs 2008)

(En euros.)


RÉSULTAT DE LA COTATION
de l'emploi réel
TYPE DE FONCTION SALAIRE MINIMUM MENSUEL
professionnel
4 à 9 G 1 : Chargé d'activité opérationnelle 1 311,99
10 à 12 G 2 : Chargé d'activité technique 1 446,99
13 à 15 G 3 : Chargé d'activité qualifiée 1 609,85
16 à 18 G 4 : Responsable d'activité opérationnelle 1 807,77
19 à 21 G 5 : Responsable d'activité technique-projet 2 382,99
22 à 24 G 6 : Responsable d'unité-expert 2 464,90
25 à 27 G 7 : Directeur d'activité 2 665,04
28 à 30 G 8 : Directeur de département 3 076,00
31 à 32 G 9 : Dirigeant d'entreprise 4 380,03

Barème annuel (valeurs 2008)

(en euros.)


RÉSULTAT DE LA COTATION
de l'emploi réel
TYPE DE FONCTION SALAIRE MINIMUM ANNUEL
professionnel
4 à 9 G 2 : Chargé d'activité opérationnelle 17 753,97
10 à 12 G 2 : Chargé d'activité technique 19 508,97
13 à 15 G 3 : Chargé d'activité qualifiée 21 626,14
16 à 18 G 4 : Responsable d'activité opérationnelle 24 199,00
19 à 21 G 5 : Responsable d'activité technique-projet 31 676,95
22 à 24 G 6 : Responsable d'unité-expert 32 741,72
25 à 27 G 7 : Directeur d'activité 35 343,58
28 à 30 G 8 : Directeur de département 40 685,98
31 à 32 G 9 : Dirigeant d'entreprise 57 638,47

Les statuts dans le nouveau système

Le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13.
Le statut cadre est accordé dès lors que le niveau 6 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19.

ARTICLE 3
Mise en oeuvre dans les entreprises
en vigueur étendue
3.1. Information des salariés et recours

L'employeur devra informer chaque salarié de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation au sein d'une commission d'interprétation créée dans l'entreprise (à laquelle participent obligatoirement les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel ou, à défaut, un tiers, appartenant à l'entreprise, choisi par le salarié). Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié.
Les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement du processus et des difficultés éventuelles rencontrées pour positionner chacun des salariés. En cas de difficulté persistante, non résolue par les moyens et formes arrêtées au niveau de l'entreprise, la commission nationale paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la convention collective nationale.

3.2. Formation des partenaires sociaux
à l'application de la nouvelle classification

a) Il est convenu que des formations seront organisées par la fédération et co-animées avec le consultant-sociologue du travail qui a accompagné la commission paritaire nationale emploi et formation lors de la conception de la grille de classification. Ces formations s'adresseront simultanément à tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre du texte (dirigeants, fonction RH, organisations syndicales) et auront lieu début 2008. S'ils en expriment la demande et s'ils en ont la possibilité, les représentants nationaux des employeurs et des organisations syndicales pourront participer à ces formations pour témoigner de l'esprit dans lequel s'est déroulée la négociation.
b) Une plate-forme d'auto-formation sur Internet (ou « e-learning ») sera mise à disposition de chaque collaborateur impliqué dans la mise en oeuvre de la classification dans l'entreprise et délivrera une formation d'une heure environ dans de cadre.

3.3. Formation des collaborateurs
amenés à changer de coefficient

Les collaborateurs des ESH qui seront amenés à changer de coefficient du fait de l'application de la nouvelle méthode de classification bénéficieront d'une priorité d'accès à une période de professionnalisation, financée dans le cadre du 0,5 % professionnalisation, ou à une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise.

3.4. Date d'application

Le positionnement des emplois dans la nouvelle grille de classification relève du pouvoir de direction de l'employeur et devra être réalisé dans un délai de 18 mois après la signature du présent accord, et au plus tard le 1er juillet 2009.

ARTICLE 4
Révision de la convention collective du 27 avril 2000 (dispositions ayant valeur d'avenant de révision)
en vigueur étendue

Révision des dispositions relatives aux personnels employés, agents de maîtrise et cadre (annexe I de la CCN 2000 )

Ce point a fait l'objet d'une interpellation juridique du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, car la convention collective ne prévoit de dénonciation partielle que de portée limitée sans définir cette notion.

Le ministère dans sa réponse a considéré qu'« en l'espèce, la CCN des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, dans son article 2 relatif à sa révision et à sa dénonciation, ne prévoit pas de possibilité de dénonciation partielle sur des sujets particuliers. Par conséquent, il n'apparaît pas possible que l'ensemble des partenaires sociaux de cette CCN dénoncent uniquement la seule classification des emplois administratifs. Par contre, les parties à la CCN peuvent décider d'engager des négociations pour réviser la grille de classification, notamment les dispositions relatives aux emplois administratifs. »

En conséquence les parties à la CCN décident que la révision s'effectue par substitution complète des dispositions des articles 1er à 3 plus les 2 annexes du présent accord aux dispositions de l'annexe I de la convention collective du 27 avril 2000.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les deux parties mandatent le secrétaire des commissions et groupes paritaires des ESH en vue de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.

ARTICLE 6
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Tous les ans, la CPNEF chargée du suivi de l'accord dressera un bilan annuel du présent accord, qui sera diffusé au sein des entreprises en application de l'article 7 de la convention collective nationale des ESH.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

Les deux parties peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.
Après avoir lu et paraphé chacune des 12 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord, valant avenant de révision à la CCN 2000, au nom de leur organisation.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I : Tableau des types de fonction

Les définitions des 9 types de fonction sont établies sur la base des critères et niveaux, en combinant ces derniers de telle sorte qu'il se crée une cohérence globale pour chacune des nouvelles appellations.

Avertissement

Les appellations utilisées dans ce tableau sont volontairement déconnectées de celles habituellement utilisées dans les entreprises : l'objectif est d'éviter d'établir des correspondances trop rapides ou trop intuitives sans avoir évalué les emplois réels (puisque nous avons établi qu'une même appellation pouvait renvoyer à une très grande diversité de situations). Les appellations de type de fonction qui seraient utilisées par les entreprises (« responsable d'unité » par exemple) ne doivent évidemment pas conduire à l'affectation de la classe correspondante sans avoir procédé à une évaluation au travers des critères.
G1 : Chargé d'activité opérationnelle.
Ces emplois correspondent à des activités simples avec application de procédures habituelles, aux échanges élémentaires nécessités par ces activités, à une autonomie faisant largement appel à des instructions détaillées ou à l'application de solutions standard, à un niveau de responsabilité n'engageant que la fonction elle-même.
G2 : Chargé d'activité technique.
Ces emplois correspondent à des activités s'appuyant sur une technique particulière nécessitant une expérience antérieure minimale, à des formes de communication adaptées à une diversité d'interlocuteurs, à une autonomie pouvant conduire au choix de solutions standard mais dans un cadre aléatoire, à un niveau de responsabilité pouvant engager le travail d'une équipe.
G3 : Chargé d'activité qualifié.
Ces emplois correspondent à des activités nécessitant l'application d'une technique professionnelle précise, à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues aux problèmes rencontrés habituellement, à un niveau de responsabilité engageant le travail d'une équipe.
G4 : Responsable d'activité opérationnelle.
Ces emplois correspondent à la maîtrise d'une technique professionnelle (identification et résolution de problèmes), à un pouvoir d'influence sur le comportement d'autrui, à une autonomie permettant d'adapter des solutions connues pour faire face à des problèmes nouveaux, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité.
G5 : Responsable d'activité technique-projet.
Ces emplois correspondent à la nécessité de réagir face à des situations nouvelles et diverses notamment au moyen de diagnostics, à des formes de communication et de négociation adaptées à tous types d'interlocuteurs avec incidence budgétaire possible, à une autonomie conduisant à proposer des solutions nouvelles, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d'activité.
G6 : Responsable d'unité-expert.
Ces emplois correspondent à la réalisation d'études devant conduire à des propositions d'amélioration, à la maîtrise de techniques de communication pour faire face à des enjeux significatifs (notamment financiers et en situation d'encadrement), à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs et des moyens dans son domaine, à un niveau de responsabilité touchant à l'organisation de plusieurs secteurs d'activité.
G7 : Directeur d'activité.
Ces emplois correspondent à la réalisation de missions générales ou d'expertise devant conduire à des préconisations d'évolutions organisationnelles (organisation, procédures, systèmes...), à assumer entièrement la fonction de représentation dans le cadre d'enjeux économiques et sociaux majeurs, à une autonomie conduisant à définir les objectifs et moyens de son secteur et à réagir en cas d'événements majeurs, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement de plusieurs secteurs d'activité.
G8 : Directeur de département.
Les emplois correspondent à la réalisation d'études prévisionnelles et à des préconisations en termes de développement de l'entreprise, aux négociations stratégiques, à une autonomie permettant de participer à la définition des objectifs généraux et d'arbitrer entre différentes options pertinentes, à un niveau de responsabilité touchant au fonctionnement général de l'entreprise.
G9 : Dirigeant d'entreprise.
Ces emplois correspondent à la maîtrise de fondements théoriques de nature à faciliter la définition des normes ou méthodologies d'action propres à assurer la pérennité de la structure, à l'encadrement de cadres dirigeants, à l'autonomie la plus large pour définir les objectifs stratégiques, à un niveau de responsabilité touchant aux résultats généraux et pluriannuels de l'entreprise.

en vigueur étendue

ANNEXE II : Guide pour l'application

Ce guide a été conçu sur la base de tests de faisabilité effectués dans sept entreprises volontaires, avec la fonction ressources humaines et en présence des organisations syndicales nationales et des organisations syndicales ou des représentants du personnel de ces entreprises. Tous ces acteurs méritent d'être chaleureusement remerciés pour leur apport ainsi que les entreprises dans lesquelles l'intervenant a réalisé ses entretiens initiaux. Les exemples qui figurent dans le présent guide sont tirés de descriptions d'emplois réels. Il convient de s'en inspirer comme autant d'illustrations qui peuvent expliquer le choix d'un niveau ou d'un autre et non comme des vérités absolues.
Ce document a pour objet de faciliter l'application de la méthode de classification dans les entreprises. Il donne quelques indications sur les points les plus délicats à traiter ou éventuellement sujets à interprétation.

I. - La description du travail réel

Les entreprises doivent impérativement élaborer les descriptifs des emplois tels qu'ils existent dans l'organisation. »
Il s'agit de décrire les emplois au moment de l'entrée en vigueur de la grille. C'est une photographie à l'instant et non une projection ni une partie de ce qui est effectué ni non plus un profil d'emploi idéal.
Ces descriptifs « doivent mentionner a minima :
― l'appellation de l'emploi ;
― la mission générale de l'emploi ;
― les activités constitutives de l'emploi ;
― les connaissances ou compétences requises pour la réalisation de l'emploi. »
Il s'agit de rassembler et de formaliser tous les éléments qui devront permettre par la suite de réaliser l'évaluation en évitant le plus possible de se référer à la connaissance intuitive du contenu du travail (qui dépend souvent de la perception liée au(x) titulaire(s) de l'emploi. Ce descriptif ne doit donc être ni trop succinct ni excessivement détaillé et ne doit pas être confondu avec le profil de poste utilisé pour le recrutement.

II. ― L'évaluation au moyen des critères

L'objectif est ici de multiplier les regards sur les emplois pour réduire la subjectivité de l'évaluation. Il convient d'envisager les emplois de manière segmentée (c'est le rôle des critères) pour mieux en rendre compte globalement sans rien omettre d'important.
Il est particulièrement important de garder à l'esprit qu'il s'agit bien de l'évaluation des emplois et non de l'évaluation des titulaires de ces emplois. C'est le contenu du travail que la classification valorise, en aucun cas la manière de travailler du salarié.

La technicité

La « technique professionnelle particulière » (niveaux 3 et 4) peut être celle d'un emploi d'assistant(e) paie ou d'un emploi de comptable nécessitant la maîtrise de connaissances ou savoir-faire techniques.
Exemples :
Description d'un emploi de technicien(ne) patrimoine sécurité (extrait) :
« ― met en oeuvre de façon opérationnelle la programmation GE/GR ;
― monte techniquement et administrativement les dossiers de gros travaux ;
― représente le maître d'ouvrage lors du suivi des chantiers lourds de GE/GR, éventuellement en partenariat avec la maîtrise d'oeuvre extérieure ;
― assure le suivi, en particulier, de la démarche Diagnostic Qualigaz ;
― s'acquitte de la veille documentaire liée à la sécurité et aux réglementations (amiante, plomb, etc.) ;
― se charge de leur application technique ;
― participe aux adaptations techniques et réglementaires des logements et foyers occupés par des populations spécifiques (personnes âgées, handicapées, etc.) ;
― est l'interlocuteur privilégié des opérations relevant de la HQE, du développement durable et des énergies renouvelables. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère technicité au niveau 4 : une technique professionnelle particulière s'avère nécessaire et les problèmes identifiés dans ce cadre doivent être traités.
2. Description d'un emploi d'assistant(e) gestion locative associations ― habitat spécifique (extrait) :
« ― participe à l'amélioration des méthodes de gestion et de l'organisation des services, de l'adaptation du patrimoine ;
― contrôle du conventionnement APL ;
― suivi administratif des conventions de gestion et des redevances, des projets médicaux, pédagogiques, sociaux, interlocuteur privilégié des gérants d'habitat adapté ;
― relations DDASS, DDE, politique de la ville ;
― responsable du PIC, devenir des RPA ;
― en charge des pôles de communication aux habitants (journal Entre nous, livret d'accueil, charte de services...) et de l'ADP ;
― chargé de la concertation avec les associations de locataires : secrétaire du CCL, de la commission électorale, gestionnaire des LCR ;
― procédure de concertation PALULOS et négociation d'accords collectifs ;
― est chargé des statistiques et du bilan social. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère technicité au niveau 5 : des études sont à mener, en particulier pour parvenir à des propositions d'amélioration des méthodes de gestion.

Le relationnel

Dans un souci de simplicité, la détermination du niveau se fait globalement en cherchant les éléments les plus proches de l'emploi considéré dans les différents sous-critères. Il n'est donc pas nécessaire que chaque aspect corresponde bien à l'emploi mais il s'agit surtout de s'assurer que ni le niveau inférieur ni le niveau supérieur ne corresponde davantage à la situation de travail évaluée.
Ce point est particulièrement important pour le sous-critère « animation ou encadrement » qui ne constitue pas une nécessité pour bénéficier d'un niveau entre 4 et 7.
La négociation avec un « type d'interlocuteurs » (niveau 3) s'entend comme une négociation de premier niveau avec des interlocuteurs présentant les mêmes caractéristiques.
Les « types d'interlocuteurs variés » (niveau 4) ne renvoient pas au nombre de personnes avec lesquelles on se trouve en relation de négociation mais bien à la situation, au rôle, à la fonction ou à la qualification des interlocuteurs.
« Les situations de supervision technique de personnels » (niveau 4) correspondent aux emplois incluant essentiellement le contrôle technique du travail confié à d'autres salariés.
« Les situations d'animation d'une équipe de personnels » (niveau 5) correspondent aux emplois dont le titulaire conduit et anime de manière habituelle une équipe selon les directives données par un responsable habilité. Il s'agit de traiter de la répartition des rôles, de l'organisation matérielle du travail ou de la gestion du personnel au quotidien sans pour autant disposer des prérogatives liées à la gestion des ressources humaines (évolution professionnelle et décisions salariales assumées...).
Exemples :
1. Description d'un emploi de chargé(e) d'attribution logement (extrait) :
« Réalisation :
― informer les réservataires des congés ;
― mettre à jour le fichier des logements disponibles ;
― réceptionner les demandes de logement ;
― s'assurer de la disponibilité et de l'état des logements à relouer ;
― instruire les dossiers de candidature ;
― enregistrer les paramètres nécessaires à l'attribution du numéro unique pour les bailleurs HLM ;
― assurer le classement et l'archivage de tous les documents inhérents à la fonction ;
― établir ou faire établir les contrats et les conventions particulières liés aux dispositifs d'aides facilitant l'accès au logement (Loca-pass, FSL, baux glissants...) ;
― traiter et gérer les demandes ou les versements des indemnités d'inoccupation ;
― saisir le résultat des commissions d'attribution et transmettre les dossiers aux chargés de clientèle/gestionnaires (bailleurs).
Coordination/information :
― informer les candidats, les réservataires et les services internes de la décision de la commission d'attribution ;
― maintenir son réseau relationnel avec les différents partenaires. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relationnel au niveau 3 : il faut être en communication avec une diversité d'acteurs mais l'emploi ne requiert pas de participer aux commissions d'attribution ni d'influencer les autres.
2. Description d'un emploi de manager de proximité (extrait) :
« Préparation/conception :
― participer à l'élaboration des budgets de petit entretien, de remise en état des logements, des charges récupérables et des charges non récupérables ;
― planifier les interventions sur site, du personnel d'immeubles et des entreprises extérieures.
Réalisation :
― traiter et suivre les réclamations techniques émanant du service client et des courriers locataires dans son domaine de compétence ;
― s'assurer du contrôle des équipements de sécurité dans le cadre des procédures ;
― faire les constats de dégradation du bâti et des dysfonctionnements ; remonter et proposer, le cas échéant, des actions correctives ;
― commander les travaux PE/REL dans le respect des budgets alloués et contrôler la qualité de leur exécution dans les délais fixés ;
― contrôler les prestations et faire évoluer les contrats d'entretien en adéquation avec les besoins des sites, en lien avec les chargés de relation clientèle, le service habitat et le service achats ;
― optimiser la maîtrise des charges, en lien avec le chargé de relation clientèle ;
― veiller à la "vie paisible” sur les sites en relation avec les services locaux (police, EDF-GDF, voirie...) ;
― assurer la sécurisation des logements vides (en lien avec le service habitat pour les opérations de démolition) ;
― participer, proposer et mettre en oeuvre les actions GUP, en lien avec le chargé de relation clientèle et l'APES, mettre en oeuvre des chantiers éducatifs, écoles, et contribuer à animer des chantiers d'insertion en lien avec le service habitat.
Management :
― proposer des adaptations de la structure de gardiennage ;
― gérer les effectifs pour assurer la continuité de service et la maîtrise des charges ;
― assurer les entretiens individuels. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relationnel au niveau 4 : l'influence sur le point de vue d'acteurs très divers est important, il y a des négociations avec les clients ou candidats aux logements, les entreprises extérieures, les services techniques municipaux ou services sociaux, les associations, la police..

L'autonomie

Là encore, comme pour le critère relationnel, la détermination du niveau se fait globalement en cherchant les éléments les plus proches de l'emploi considéré dans les différents sous-critères.
Exemples
1. Description d'un emploi de chargé(e) de clientèle (extrait) :
« ― le chargé de clientèle gère les rapports bailleur-locataires depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au départ du locataire ;
― il suit l'encaissement des loyers, les régularisations de charges et effectue les premières relances en cas de retard ;
― il propose et négocie des plans d'apurement pour résorber les situations d'impayés ;
― le chargé de clientèle est à l'écoute de ses clients, il répond à toutes les réclamations de gestion locative courante (loyer, charges, APL...), et assure la qualité de l'accueil physique et téléphonique ;
― il peut être amené à enregistrer des réclamations techniques ; il les transmet au responsable clientèle pour traitement et veille à assurer l'information de la clientèle sur l'avancement du dossier ;
― au quotidien, il collabore étroitement avec les responsables clientèle intervenant sur son secteur (échange d'informations, assistance administrative...) ;
― il assure l'évolution du contrat de location en fonction des changements intervenant dans la situation familiale du locataire et met à jour la base de données informatiques relative au locataire ;
― il revoit et analyse les demandes de mutation et les transmet avec son avis et celui du responsable clientèle à l'agence commerciale ;
― il réceptionne et traite les demandes de congé des logements. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à l'autonomie au niveau 2 : les instructions ne sont pas détaillées mais il s'agit de trouver des solutions, parmi celles connues, aux problèmes habituellement rencontrés.
2. Description d'un emploi de conducteur d'opérations de maintenance (extrait) :
« ― Le conducteur d'opérations maintenance participe, en relation avec le responsable clientèle, à la mise en place de la programmation des travaux de gros entretien et d'amélioration en confrontant les besoins constatés sur le territoire de l'agence avec ceux qui sont programmés par le plan d'entretien prévisionnel ;
― il participe à l'élaboration des cahiers des charges des travaux retenus dans la programmation pour les travaux ne nécessitant pas le lancement d'un appel d'offres formalisé (travaux de moyenne importance) ; il organise une consultation directe des entreprises suivant les règles internes de dévolution ;
― il assure le suivi des travaux jusqu'à leur réception ; à ce titre il est le garant de la qualité des prestations dans le respect des budgets et de la programmation ;
― il garantit la bonne information du responsable clientèle et du responsable d'agence et participe à la diffusion de l'information auprès des locataires (participation aux réunions avec les locataires pour les questions techniques) ;
― il assure par ailleurs auprès des responsables clientèle le rôle de référent technique pour tous les désordres relevant du gros entretien, de l'amélioration et de la sécurité. A ce titre il prend en charge le traitement des réclamations techniques relevant des mêmes domaines ;
― il assure le suivi des sinistres incendie et dommages-ouvrage. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à l'autonomie au niveau 3 : une marge de manoeuvre est accordée pour l'organisation et la réalisation du travail, il s'agit de prendre en charge la résolution de problèmes habituels en trouvant les solutions appropriées.

La responsabilité professionnelle

« L'organisation d'une équipe de travail interne ou externe » (niveau 2) peut correspondre à des formes d'organisation ou de coordination de quelques salariés mais pas au travail en binôme ou à la simple régulation avec des collègues.
« L'allocation de ressources » renvoie aux décisions d'attribution de moyens humains, matériels, financiers ou budgétaires.
Le « secteur d'activité » (niveaux 4 à 6) est à entendre comme la totalité d'un secteur d'activité de l'entreprise (gestion locative, maintenance, travaux, gestion de personnel...) et jamais uniquement un périmètre géographique.
Ainsi, à titre indicatif et en fonction du contenu du travail réel des différents emplois suivants, un gestionnaire peut se trouver en niveau 1, un responsable d'antenne en niveau 2 ou 3, un responsable d'agence en niveau 4 ou 5 et un directeur de patrimoine en niveau 6.
Exemples, pour l'ensemble des niveaux
1. Description d'un emploi d'ingénieur d'études (extrait) :
« Mission d'élaboration d'opérations immobilières diversifiées incluant :
― étude de faisabilité technique, financière ;
― étude de faisabilité juridique, administrative, commerciale avec les services internes compétents.
Mission d'établissement et de mise à jour d'une base de données :
― ratios et prix unitaires des opérations réalisées et en cours.
Mission de conseil technique :
― assistance des chargés d'opérations dans les domaines faisant appel à des compétences techniques bâtiment ;
― veille technique au regard des évolutions des normes et réglementations et information de l'équipe ;
― études concourant à l'amélioration des performances techniques et financières des opérations ;
― assistance du service juridique dans le cadre des expertises et éventuels contentieux.
Mission administrative et d'organisation :
― assistance, conception et mise au point d'outils de suivi et de gestion des programmes, élaboration de procédures. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 1 : l'emploi n'apporte pas de contribution particulière en termes d'organisation au-delà du champ de sa fonction (d'autres formes de « responsabilité » sont bien sûr reconnues par ailleurs).
2. Description d'un emploi de responsable du service attributions (extrait) :
« Mission d'organisation :
― il définit et actualise les missions des conseillers en clientèle et planifie les différentes activités ;
― il s'assure de la qualité des services rendus par l'équipe qu'il encadre et coordonne ;
― il établit et suit le planning de présence du personnel. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 2 : l'emploi contribue à l'organisation de l'équipe de conseillers en clientèle.
3. Description d'un emploi de responsable d'agence locative (extrait) :
« Encadrement et animation de l'équipe :
― il encadre, anime et mobilise une équipe d'une dizaine de personnes, dont 3 chargés de clientèle, 5 régisseurs, 1 gardien, 1 CESF et 1 technicien ;
― il réalise les entretiens annuels, les plans de formation individuels ;
― il planifie, définit les objectifs et l'organisation du travail ;
― il assiste, conseille et soutient le personnel de l'agence dans l'exercice de ses fonctions, suit et contrôle l'exécution des missions confiées.
Gestion de l'activité opérationnelle de l'agence :
― le responsable assure la gestion opérationnelle de l'agence dans le respect des procédures en vigueur et des réglementations applicables ;
― dans le cadre de la stratégie patrimoniale définie, il met en oeuvre les actions d'entretien nécessaires. Il garantit le bon fonctionnement et l'entretien des équipements de 2 300 logements et les parties communes des immeubles. Il propose et définit chaque année les priorités de son agence en matière de travaux d'entretien et d'amélioration ;
― il pilote le traitement des impayés : contrôle l'application de la procédure pré-contentieux et le suivi des plans d'apurement, coordonne l'interface avec le service contentieux avec le soutien de la CESF ;
― il garantit la qualité du service rendu aux clients par les relations commerciales, la prévention des impayés et le traitement des réclamations ;
― il veille à la bonne organisation de l'accueil et à la qualité de relation et de communication avec la clientèle ;
― il participe à la définition des politiques locatives commerciales et patrimoniales reporting ;
― il élabore et gère le budget de l'agence ;
― il suit et analyse l'activité de l'agence à travers la constitution et la tenue de tableaux de bord transmis au siège ;
― il décide et engage les actions correctives s'il y a lieu. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 3 : l'emploi contribue à l'organisation de l'équipe (l'agence est une partie du secteur gestion locative), gère le budget de l'agence et détermine les moyens et ressources nécessités par l'activité.
4. Description d'un emploi de cadre comptable et financier (extrait) :
« ― garantir la fiabilité et l'exhaustivité des enregistrements comptables ;
― respecter les délais de production des états comptables ou de gestion relevant du service ;
― optimiser les traitements comptables : fiabilité, réactivité, formalisation ;
― animer l'équipe, et plus particulièrement à travers les évolutions techniques informatiques et comptables ;
― assurer le bon fonctionnement des relations entre l'équipe, les antennes et autres services du siège ;
― élaboration des budgets ;
― bilans, résultats et annexes réglementaires ;
― suivi budgétaire (comptable et financier) ;
― suivi comptable des copropriétés. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 4 : un secteur d'activité est couvert par cet emploi mais l'allocation des ressources est assumée par une autre fonction.
5. Description d'un emploi de responsable gestion locative et clientèle (extrait) :
« Vous participez à l'amélioration des méthodes de gestion locative et sociale et de l'organisation des services, vous développez et gérez l'activité en mettant en oeuvre les ressources techniques et humaines nécessaires à la réalisation des projets et à l'obtention des résultats attendus par la société dans le contexte de la réglementation propre au "secteur HLM” et de sa culture d'entreprise. Vous êtes chargé de :
― mettre en place les contrôles budgétaires et de comptabilité analytique ;
― coordonner en relation avec le responsable des agences l'ensemble des documents et cadres administratifs ainsi que les outils techniques nécessaires à une organisation performante de la gestion de proximité ;
― participer à l'élaboration de la politique de développement locatif dans le cadre d'une approche type "adaptation en continue du patrimoine” adossée sur le plan stratégique de patrimoine de l'entreprise ;
― élaborer, gérer et suivre les budgets du département ;
― organiser la continuité et la qualité du service ;
― manager les collaborateurs qui le composent. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 5 : l'emploi contribue à l'organisation du secteur locatif et a en charge l'attribution des moyens nécessaires pour faire vivre ce secteur.
6. Description d'un emploi de responsable du département finances administration (extrait) :
« Missions principales :
― assume la responsabilité de la fonction comptabilité/fiscalité ;
― gère la fonction financière ;
― assure la mission de contrôle interne ;
― anime le service des ressources humaines ;
― gère les budgets assurances, fiscalité, trésorerie ;
― s'occupe du suivi comptable et financier des opérations d'investissement ;
― assure la "veille concurrentielle” concernant l'activité et la situation financière des autres opérateurs HLM pris) et à la fiscalité ;
― dirige l'activité de la coopérative x. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 6 : la responsabilité de l'emploi s'étend sur plusieurs secteurs, la comptabilité, les finances, le contrôle interne, les ressources humaines et sur une société coopérative.
7. Description d'un emploi de directeur clientèle (extrait) :
« Missions principales :
― membre du comité de direction et rattaché au directeur général, le directeur clientèle est chargé de la mise en oeuvre de la politique de l'entreprise en matière de gestion locative et d'attribution des logements ;
― responsable de l'organisation générale du département clientèle, il encadre une équipe de 50 collaborateurs, dont 3 responsables d'agence de gestion locative et le responsable d'une agence commerciale ;
― le directeur clientèle est le garant de la gestion locative sociale, technique, et financière d'un parc d'environ 7 500 logements ;
― il organise et supervise l'activité du personnel placé sous sa responsabilité dans un souci de satisfaction des clients et d'optimisation des résultats de la société. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 7 : l'emploi contribue de manière déterminante au fonctionnement de l'entreprise.
8. Description d'un emploi de directeur du développement (extrait) :
« Assure l'animation de l'activité de développement de l'entreprise.
Sa contribution est déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise. »
Ces éléments doivent a priori conduire à une évaluation dans le critère relatif à la responsabilité professionnelle au niveau 8 : l'emploi a une incidence directe sur les résultats de l'entreprise.

Non-discrimination et gestion des carrières
I. - Dispositions générales
en vigueur étendue

1. Gestion individuelle des carrières tout au long de la vie.
La gestion individuelle des carrières se concrétise par la mise en place d'un ou plusieurs entretiens, au choix de l'entreprise, qui doivent permettre d'ouvrir un dialogue sur différents sujets en lien avec l'activité professionnelle, les besoins de l'entreprise et du salarié.
Cette gestion conduit à devoir formaliser un corpus de règles qui garantit aux salariés et aux entreprises l'équité des processus d'appréciation en leur sein et la sécurisation juridique.
Les entretiens annuels visent ainsi à faire le point avec le salarié sur son évolution professionnelle, son évaluation, sa rémunération, ses besoins de formation (accès aux périodes de professionnalisation, utilisation du DIF...) sur un aménagement éventuel des conditions d'emploi, et, à partir de 55 ans, sur toutes les modalités d'aménagement de fin de carrière nécessaires, proposées par l'entreprise (cf. ci-dessous).
2. Mise en place des entretiens dans les entreprises.
Les entretiens individuels permettent de faire le point avec le salarié sur son activité professionnelle et d'évaluer son travail au cours de la période considérée.
Ces entretiens se déroulent chaque année entre le salarié et le responsable hiérarchique direct notamment (dans quelques cas particuliers le chef de projet).
Les partenaires sociaux de la branche demandent aux entreprises, dans un délai de 18 mois à compter de la signature (soit le 1er janvier 2011), d'organiser, lorsqu'ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs entretiens (au choix de l'entreprise) qui traitent à minima :
― du contenu du travail et de son évolution (description de l'emploi) ;
― de la contribution personnelle apportée (qualité du travail, performances, atteinte des objectifs...) ;
― des compétences et de leur développement (besoins en formation) ;
― de l'évolution de la rémunération individuelle.
Pour les entreprises qui ont déjà généralisé les entretiens annuels et pour autant que les 4 points ci-dessus soient respectés, il n'est pas nécessaire de réviser le(s) dispositif(s) existant(s).
Elaboration et utilisation de supports d'entretien :
Les supports d'entretien sont élaborés par les entreprises. Préalablement à la mise en application, ils devront être présentés pour avis aux instances représentatives du personnel. Il est rappelé en effet que les dispositifs d'appréciation doivent faire l'objet, lors de leur mise en place, d'une consultation des instances représentatives du personnel.
Au cours ou après l'entretien ou les entretiens :
Ces documents supports seront renseignés, en concertation avec le salarié, afin de formaliser l'évaluation individuelle, l'évolution de carrière, etc.
Ils devront prévoir dans une rubrique spécifique la possibilité pour le salarié dans le cadre du ou des entretiens de faire part de son avis sur tout point abordé au cours de l'entretien (un délai de quelques jours est accordé au salarié pour renseigner cette rubrique).
Le(s) support(s) d'entretiens une fois complété(s) est (sont) diffusé(s) auprès du salarié, de ses responsables hiérarchiques et de la direction des ressources humaines ou de la direction générale.
3. La formalisation des objectifs liés au travail.
D'une manière générale, les objectifs donnent du sens à l'action de chacun des salariés. Ils doivent conduire à inciter les salariés à faire porter leurs efforts sur des points prioritaires, des sujets ou projets particuliers.
Les objectifs individuels pour les personnels sont fixés par l'entreprise compte tenu de son organisation et sont arrêtés en concertation dans le cadre d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique.
En général, les objectifs sont :
― liés à des changements de contenus de travail (développement ou acquisition de compétences au sens de la classification) ;
― liés à un but à atteindre, une action à conduire, une organisation à mettre en place, un projet à mener ;
― liés à l'amélioration de la qualité du travail ou d'une capacité individuelle.
4. Formalisation de l'évaluation des situations de travail dans le cadre des entretiens.
Les partenaires sociaux ont souhaité donner aux entreprises, à titre indicatif, des illustrations sur des indicateurs qui permettent d'objectiver l'évaluation du travail des salariés.
a) Les éléments généraux d'organisation
Ils rendent compte des aspects les plus factuels ou les plus concrets :
― l'efficacité quantitative, la prise en compte de ce qui est mesurable ;
― le respect des délais, la gestion des priorités ou des aléas dans la durée ;
― l'organisation personnelle, dans l'intérêt du collectif de travail ;
― la mise en application des acquis de formation et la mise à jour des connaissances ;
― la capacité à tenir différents emplois, la polyvalence ;
― la capacité à s'inscrire dans des logiques transversales et/ou de gestion de projets.
b) D'autres indicateurs permettent également la mise en perspective des actions, du court terme jusqu'au plus long terme :
― la fiabilité, avec des réponses pertinentes et constantes (continuité/régularité dans le travail) ;
― la réactivité, l'adaptation face aux changements ou évènements imprévus ;
― la prise de recul, le regard critique porté sur sa propre activité ;
― l'esprit de synthèse (raisonnement par hypothèses, croisement des sources) ;
― la proposition d'amélioration, la capacité à faire évoluer les pratiques.
c) Enfin Les aspects relationnels et environnementaux doivent également être considérés :
― l'argumentation, la capacité à expliquer, à défendre un avis ;
― les relations avec les interlocuteurs internes ou externes, l'effort en termes de communication et de compréhension ;
― les coopérations avec les collègues, la solidarité au sein de l'équipe ou entre services, l'aide à autrui.
d) Bien entendu, l'efficacité du management, au travers des activités d'encadrement, peut être évaluée au travers d'indicateurs spécifiques généralement mis en oeuvre dans les entreprises :
― l'information, la communication au sein de l'équipe, la qualité de l'expression et des échanges ;
― la délégation et le contrôle, l'affectation des moyens nécessaires ;
― la mobilisation et/ou le développement des compétences des collaborateurs, la sensibilisation des salariés et du collectif de travail pour la formation et/ou le transfert de compétences ;
― la capacité à rendre compte, à restituer le travail ou les difficultés de l'équipe à la hiérarchie.
Enfin l'attention des entreprises est attirée sur les risques que peuvent comporter, dans certains cas, la prise en compte de critères uniques comme la disponibilité qui peuvent comporter des risques de discrimination indirecte pour certains salariés compte tenu de leurs contraintes familiales par exemple (enfants ou parents malades, etc.).
5. Augmentations individuelles : modalités spécifiques pour prévenir tout risque de discrimination éventuelle.
Le montant de l'enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est communiqué chaque année aux délégués syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires, pour l'année N.
La répartition de cette enveloppe, pour l'année N―1, soit par filière de métier, soit par catégorie (selon la classification de la CCN), direction ou service est communiquée a posteriori, dans le but de s'assurer de l'égalité hommes-femmes.
A l'initiative de l'entreprise ou à la demande du salarié, l'explication de l'augmentation individuelle ou de l'absence d'augmentation est communiquée au salarié par le responsable hiérarchique à l'issue du processus de décision interne à chaque société.
Un examen particulier est réalisé pour les salariés n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle sur une période de 3 ans à compter de la signature du présent accord.

II. - Egalité hommes-femmes
en vigueur étendue

1. Réduction des écarts salariaux.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises, sur la base des enseignements des tableaux de bord statistiques, de prévoir une enveloppe salariale dédiée à la réduction-suppression des écarts salariaux avérés entre hommes et femmes qui serait mise en oeuvre par accord d'entreprise, pour les sociétés qui s'engagent dans une démarche d'égalité hommes-femmes.
Cette enveloppe financière spécifique viserait à apporter une réponse concrète et rapide à la contrainte légale de 2010.
2. Prise en compte des spécificités des bénéficiaires de congés familiaux.
2. 1. Retour de congés familiaux parentaux.
Une attention particulière sera portée dans le cadre des entretiens aux retours de congés familiaux légaux (congé maternité, parental d'éducation...). Pour les bénéficiaires des congés familiaux (hors maternité, parental...), ces entretiens devront tenir compte notamment :
― des situations d'hospitalisation d'enfants de moins de 18 ans ;
― des parents d'enfants handicapés ;
― des cas d'hospitalisation du conjoint en cas d'affection grave.
Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les textes légaux prévoient que les salariés sont en droit de retrouver leur emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Conformément aux dispositions légales, un rattrapage salarial s'applique aux congés maternité ou d'adoption (le code du travail prévoyant au retour une majoration des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés pour les emplois de même catégorie).
Au-delà de ces dispositions légales et à la suite des congés parentaux, la rémunération est majorée des augmentations collectives intervenues pendant ces congés.
A l'issue d'un délai maximum de 12 mois après le retour, le réexamen de la situation d'équité hommes-femmes est réalisé et le réajustement éventuellement effectué. La décision est motivée. Cette dernière devant être, le cas échéant, réévaluée compte tenu des augmentations générales dont les salariés de la même catégorie professionnelle ont le cas échéant bénéficié durant la période de congé.
2. 2. Dispositions pour enfants malades.
Il est rappelé que chaque salarié a le droit de bénéficier, en application de l'article L. 1225-61, d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de congé est au maximum de 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Il est laissé la faculté à chaque entreprise d'octroyer à leur personnel un nombre de jours rémunérés par enfant malade et d'accorder des congés sans solde en cas de pathologie lourde ;
Ces modalités s'appliquent sauf dispositions ou régime de prévoyance plus favorables déjà en vigueur dans l'entreprise.
3. La gestion du temps.
3. 1. Formalisation de la politique des entreprises.
Les entreprises sont incitées à définir et à formaliser une politique en matière de gestion du temps adaptée aux différentes situations de travail, quel que soit l'âge ou le sexe.
Par ailleurs, dans le but de supprimer les éventuels écarts salariaux qui en résultent, les entreprises sont incitées à adopter des dispositifs qui visent à limiter le risque de retard salarial non justifié consécutif aux absences longues.
3. 2. Le temps partiel.
Le temps partiel peut constituer un moyen pour mieux concilier l'activité professionnelle et la vie personnelle ou familiale, tout au long de la vie professionnelle.
Il est reconnu que le temps partiel est compatible avec tous types d'emplois qualifiés ou non.
Ce sont les modalités organisationnelles des entreprises qui rendent ou non possibles toutes les configurations.
L'accès des hommes et des femmes à tous les emplois est ainsi facilité ;
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de déterminer clairement leur propre politique et de la communiquer aux IRP et de façon générale à tous les collaborateurs.
4. Le recrutement et l'accès à tous les emplois.
4. 1. Recrutement.
Les recrutements organisés au sein des entreprises s'adressent aux femmes et aux hommes, sans distinction, et s'inscrivent dans la politique de non-discrimination à l'embauche.L'état de grossesse d'une femme ou sa situation familiale ne doivent pas être pris en considération lors de l'embauche ainsi que pendant la période d'essai.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de sensibiliser les manageurs sur la nécessité d'assurer un traitement équitable entre les femmes et les hommes dans le cadre des recrutements. Dans ce sens la branche proposera des actions de formation aux entreprises dans le cadre du fonds mutualisé ESH.
4. 2. Accès à tous les emplois.
La mixité des équipes est une richesse. Elle s'exprime au travers du genre (masculin-féminin), de l'origine, de l'âge, de la situation au regard du handicap notamment. Cette mixité constitue de plus une opportunité dans les ESH et facilite le management au quotidien et dans la durée.
Ainsi la diversité à tous les niveaux de responsabilité est favorisée.

III. - Seniors
en vigueur étendue

1. Anticipation et évolution des carrières professionnelles pour les seniors conformément au décret n° 2009-560 du 20 mai 2009.
La gestion des fins de carrière pour les seniors rend nécessaire la mise en place dans les entreprises d'entretiens spécifiques dits « de seconde partie de carrière » à partir de 45, 50 ou 55 ans, selon les situations, aux choix des entreprises et après avis des instances représentatives du personnel.
A cette fin les deux parties demandent aux entreprises de prévoir une couverture de 100 % de la population éligible au terme des 3 ans de l'accord.
Conformément au décret gouvernemental et en lien avec les actions prévues aux articles ci-dessous afin de favoriser leur maintien dans l'emploi, ces entretiens prendront en compte en fonction des besoins :
― l'anticipation et l'évolution des carrières ;
― le développement des compétences et l'accès à la formation (cf. également articles ci-dessous) ;
― l'amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (aménagement des horaires, prise en compte de la santé au travail...) ;
― l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite (utilisation du compte épargne-temps éventuel...) ;
― la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.
2. Développement des compétences et accès à la formation pour les seniors dans le cadre de la professionnalisation.
Afin d'anticiper l'évolution des carrières, les deux parties demandent aux entreprises d'accorder, dans le cadre des entretiens, une priorité au départ en formation des seniors :
― dans le cadre du DIF prioritaire de branche ;
― dans le cadre des périodes de professionnalisation prise en charge par les fonds mutualisés (0,5 % de la masse salariale).
Les deux parties se fixent comme objectif de voir 50 % de la population éligible bénéficier d'au moins une action de formation dans ce cadre en 2010, 55 % en 2011.
3. Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite.
Afin de faciliter l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite, des actions de formation spécifiques seront organisées dans le cadre du plan de formation mutualisé de branche.
Elles porteront notamment sur :
― l'aide à la construction d'un projet de deuxième partie de carrière professionnelle ;
― l'anticipation des fins de carrière pour les plus de 55 ans ;
― la transmission des savoirs et l'accompagnement tutoral
Ces formations seront proposées à l'ensemble des entreprises de la branche afin de les ouvrir à 100 % des collaborateurs concernés au terme des 3 ans.
Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont prévu par accord collectif, dans le cadre de la construction de la politique de VAE de la branche, de proposer prioritairement aux seniors, sur la base du volontariat, de participer aux futurs jurys VAE.
3.1. Objectifs chiffrés de recrutement de seniors en application du décret du 21 mai 2009.
La branche des ESH se fixe comme objectif le recrutement de seniors âgés de 50 ans et plus et se propose d'agir à cet effet dans le cadre des contrats de professionnalisation qui sont ouverts à toutes les catégories d'âge.
10 % des contrats annuels de professionnalisation réalisés dans la branche en 2010 seront réservés à des seniors âgés de plus de 50 ans pour favoriser leur retour à l'emploi.
3.2. Objectif chiffré de maintien dans l'emploi des seniors âgés de 55 ans et plus.
Les salariés âgés de 55 ans et plus représentent 6 % des effectifs de la branche.
Les deux parties se fixent un objectif de maintien des effectifs à ce même niveau dans le cadre des actions prévues dans l'accord, dans la perspective de voir progresser ce taux à 7 % au terme de l'accord par l'addition de toutes les mesures prévues (fin des mises à la retraite entre 60 et 65 ans à compter du 31 décembre 2009, réalisation des objectifs de recrutement, et de maintien dans l'emploi contenues dans l'accord, etc.).
4. Dispositions à durée déterminée.
En application du décret n° 2009-560, les dispositions relatives à l'emploi des seniors (III) sont prises à durée déterminée, pour une durée de 3 ans, conformément au plan d'action gouvernemental.
La CPNEF des ESH effectuera donc un bilan triennal et ouvrira une nouvelle discussion sur cette base au terme de l'accord.

IV. - Dispositions relatives au suivi et à l'accompagnement des entreprises de la branche
en vigueur étendue

1. Modalités de suivi et de réalisation des objectifs.
a) Dans les entreprises
La désignation d'un référent « responsable égalité professionnelle » ou « diversité » au sein de l'entreprise est préconisée. Il est susceptible de :
― promouvoir la politique de l'entreprise dans ce domaine ;
― sensibiliser les différents acteurs sur cette question et véhiculer un message ;
― dégager du temps pour se mettre à l'écoute des salariés et investiguer de nouveaux champs de réflexion ;
― garantir que les actions retenues seront suivies d'effet et évaluées.
En tant que de besoin, selon la taille de l'entreprise, le référent constituera un groupe de travail avec les partenaires sociaux.
b) Au sein de la branche
Le tableau de bord réalisé par entreprise ainsi que le rapport annuel de branche (cf. ci-après) comporteront des indicateurs correspondant à ces objectifs.
Ils permettront d'évaluer l'atteinte des objectifs en matière de politique d'emploi des seniors ou d'égalité hommes-femmes.
Ils feront l'objet d'un bilan annuel discuté en commission paritaire nationale emploi et formation.
2. Accompagnement des entreprises par la branche.
Dès la signature de l'accord, des formations seront proposées à toutes les ESH dans le cadre du fonds mutualisé de la branche.
Elles porteront a minima sur :
― la mise en place des entretiens annuels en lien avec la gestion des carrières (description et classification des emplois, entretiens annuels) ;
― la conception des outils d'appréciation individuels en lien avec la gestion des rémunérations ;
― une présentation et ue mise à disposition des participants d'exemples de bonnes pratiques en termes de supports d'entretien individuel provenant des ESH.
3. Données statistiques nécessaires au suivi et à la réalisation des objectifs en matière d'égalité professionnelle et de développement de l'emploi des seniors.
Ces données permettront de dresser un état des lieux et de suivre les effets des mesures prises par les entreprises dans le temps.
Les indicateurs retenus porteront sur 3 exercices et seront regroupés en rubriques permettant de décrire les évolutions des effectifs (par âge et par sexe), les recrutements, l'accès à la formation, les départs.
Les données feront l'objet d'un établissement de tableaux de bord au niveau des entreprises et leur consolidation au niveau de la branche, au sein du rapport annuel de branche. Ainsi, les entreprises établiront les données relatives à la répartition hommes-femmes des différentes formes d'augmentations individuelles.
3.1. Tableau de bord des entreprises.
La fédération des ESH proposera, dans le cadre de l'enquête annuelle RH fédérale, une restitution aux entreprises leur permettant de disposer d'un tableau de bord chiffré de situation comparée des hommes et des femmes et d'emploi des seniors.
3.2. Rapport annuel de branche.
En complément le rapport national annuel de branche de l'ensemble des ESH comportera désormais une synthèse nationale des données disponibles sur la situation comparée des hommes et des femmes dans la branche, par sexe et par âge.

V. - Extension. ― Révision
en vigueur étendue

1. Demande d'extension.
Les partenaires sociaux demandent au secrétariat des commissions et groupes paritaires d'effectuer les démarches en vue de l'extension de l'accord.
2. Modifications et suivi.
Les partenaires sociaux pourront procéder par avenant à toute modification ou complément au présent accord-cadre et notamment afin de couvrir d'autres champs d'actions.
Les résultats de l'étude en cours sur la pénibilité qui devraient être disponibles fin 2009, début 2010 feront l'objet d'ouverture d'une nouvelle négociation de branche.
Un suivi annuel sera effectué par la commission paritaire nationale des ESH.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages, les représentants ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des entreprises sociales pour l'habitat affirment par cet accord leur volonté de promouvoir l'égalité professionnelle tout au long de la vie professionnelle et de combattre toutes les sources d'inégalité potentielles.
Dans le prolongement de l'accord-cadre en faveur du développement de l'emploi des personnes en situation d'handicap dans la branche des ESH signé le 19 juin 2007, les ESH entendent lutter contre toutes les formes de discrimination, tant dans l'accès à l'emploi que dans l'évolution professionnelle.
Les parties signataires entendent garantir ainsi à l'ensemble des salariés de la branche le respect du « principe de non-discrimination » tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de son contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
La démarche d'étude menée au sein de la branche avec un consultant externe a permis de mettre l'accent sur les enjeux de la gestion individuelle et d'ouvrir de nouvelles réflexions sur la gestion des carrières tout au long de la vie pour tous les collaborateurs.
Cette démarche répond aux demandes des entreprises qui ont exprimé de fortes attentes pour bénéficier d'aide ou d'outils en vue de traiter les questions d'appréciation individuelle généralement et d'égalité professionnelle plus particulièrement. Sept sociétés ont participé à la phase amont de l'étude opérationnelle.
La généralisation d'entretiens professionnels au profit de l'ensemble des salariés, dans toutes les entreprises, paraît constituer la voie privilégiée par les partenaires sociaux pour déployer une gestion individuelle opérationnelle de tous les collaborateurs garantissant l'égalité professionnelle d'une façon générale.
L'appréciation individuelle déjà pratiquée dans de nombreuses entreprises constitue un levier de pilotage majeur en matière de gestion des ressources humaines qui, en tant que dispositif formalisé, lisible et légitime, supprime les risques potentiels de discrimination en prévenant l'apparition d'éventuels écarts dans le temps ou en les réduisant.
Il est donc décidé de le généraliser.
Dans ce cadre, les deux parties se fixent deux premières priorités à très court terme en lien avec l'agenda gouvernemental 2010 : l'égalité professionnelle hommes-femmes et le développement de l'emploi des seniors dans le cadre d'un plan d'action triennal de branche conformément au décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 (1) dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.
En complément de la mise en place des entretiens, la gestion du temps et l'accès à tous les emplois constituent deux autres axes majeurs de cet accord.
Il est précisé en tant que de besoin que la production des données statistiques (« rapport de situation comparée hommes-femmes » obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, tableau de bord de suivi des indicateurs du recrutement et du maintien dans l'emploi des seniors) sera facilitée par la branche afin d'apprécier l'évolution de nos sociétés sur ces deux thématiques en vue de l'atteinte des objectifs chiffrés contenus dans l'accord.
Un guide est par ailleurs annexé à cet accord afin d'en faciliter la mise en oeuvre.
L'objet de cet accord est donc de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et promouvoir les principes d'égalité professionnelle et de diversité, valeurs essentielles pour la branche des ESH.
Il est composé de 5 parties : la partie I traite des dispositions générales relatives à la gestion individuelle, la partie II définit les mesures en faveur de l'égalité hommes-femmes, la partie III porte sur les engagements pris pour le maintien et l'emploi des seniors conformément au décret gouvernemental, la partie IV présente le dispositif d'accompagnement et de suivi des résultats, enfin la partie V est relative à l'extension et à la révision.
Les partenaires sociaux des ESH demandent ainsi aux entreprises d'engager des politiques actives et dynamiques en la matière conformément à la charte des ESH.

(1) Articles R. 138-25 à R138-31 du code de la sécurité sociale.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Guide pour l'application

L'objet de ce guide est d'apporter des éléments méthodologiques complémentaires en vue de faciliter la mise en oeuvre de l'accord-cadre et de mettre en avant quelques exemples de « bonnes pratiques » constatées dans les entreprises.
Des formations (présentielles et e-learning) seront organisées par ailleurs à l'attention de l'ensemble des ESH avec un consultant externe comme le prévoit l'accord.

1.L'appréciation individuelle

a) Recommandations sur l'élaboration participative du support d'entretien annuel
Ce support est élaboré en associant différents salariés y compris les IRP, encadrants ou non, dans le cadre de groupes de travail ou d'entretiens collectifs.
Ce support d'entretien doit être présenté pour avis aux organisations syndicales et aux représentants du personnel.L'outil gagne alors du crédit, en termes d'acceptabilité sociale et en légitimité.
b) Exemple de calendrier de mise en place dans l'entreprise
L'entretien annuel est destiné à produire une évaluation du travail du salarié s'inscrivant dans un processus de ressources humaines plus large.
Un calendrier rigoureux nécessite alors d'être établi pour la réalisation des différentes étapes de la démarche.
A titre d'exemple, il peut correspondre au schéma chronologique suivant (qui n'est pas exhaustif) :
1. Information des acteurs du processus ;
2. Formation des responsables hiérarchiques et si possible des salariés eux-mêmes ;
3. Entretiens entre le salarié et le responsable hiérarchique (la direction débute par exemple les entretiens puis la déclinaison se fait jusqu'au « terrain ») ;
4. Les propositions d'augmentation sont argumentées par les responsables hiérarchiques ;
5. Consolidation des données par la direction des ressources humaines ou la direction (décision des propositions d'augmentations au regard de l'enveloppe accordée, cohérence globale et entre les services, éventuellement pertinence des propositions) ;
6. Information des salariés et des organisations syndicales ou des représentants du personnel.
Le support complété revêt a priori un caractère confidentiel au-delà des destinataires nommés.
c) Comment gérer des désaccords éventuels ?
A l'issue de ces entretiens, en cas de désaccord persistant sur l'évaluation produite, indépendamment du rôle des instances de représentation du personnel dans l'entreprise, un recours peut être prévu selon des modalités fixées par l'entreprise.
d) Préconisations sur le choix des indicateurs et la formalisation des objectifs
1. Choix des indicateurs.
L'appréciation des indicateurs est laissée au choix des entreprises. Toutefois leur attention est attirée sur le choix d'indicateurs tels que par exemple l'assiduité, le « présentéisme », etc. qui renvoient davantage au strict respect du contrat de travail ou du règlement intérieur qu'à l'évaluation du travail du salarié et méritent un traitement différencié.
2. Les objectifs (formalisation, bilans intermédiaires...).
Les objectifs individuels se doivent d'être :
― précis, pour faciliter la validation ou l'évaluation à l'issue de la période ;
― concrets, c'est-à-dire les plus factuels possible, pour donner plus de lisibilité et là encore pour faciliter l'évaluation par la suite ;
― réalistes, pour qu'ils motivent le salarié et non qu'ils le découragent.
Les objectifs fixés peuvent mentionner les personnes concernées, les moyens affectés pour leur réalisation et, s'il y a lieu, la méthode de travail requise, les échéances ou les délais à respecter.
Des bilans en cours d'année, formels ou informels, peuvent être réalisés à l'initiative du salarié ou du responsable hiérarchique.
L'atteinte des objectifs ou la mesure du niveau de réussite se doit d'intégrer les contraintes auxquelles il a fallu faire face, les aléas ou événements survenus au cours de la période, de nouvelles priorités qui ont pu être définies et qui ont pu modifier les objectifs initiaux, notamment.
e) Les conséquences salariales de l'évaluation
Des augmentations de salaire trop faibles risquent de sembler insuffisantes aux yeux des salariés concernés pour reconnaître la qualité de leur travail.
On évoque à ce propos le risque de « saupoudrage ».

2. Les données statistiques

a) Les obligations légales
En matière d'information comme dans les autres domaines, des obligations existent notamment au travers des textes existants du code du travail : L. 2323-47 et L. 2323-57, R. 2323-9 et D. 2323-12, L. 2242-7, L. 1225-26 et L. 1225-2.
b) Les plans d'action
Les plans d'action à élaborer dans la cadre du rapport de situation comparée, et qui peuvent être négociés, portent sur :
― la mixité des métiers (actions d'information ou de sensibilisation en formation initiale, mesures facilitant l'accès aux hommes et femmes aux métiers à prédominance féminine et masculine) ;
― l'organisation du travail (temps partiels, organisation matérielle, conditions de travail...) ;
― les compléments de salaires maternité / paternité (CESU...) ou la participation aux modes d'accueil de la petite enfance (action sociale du CE..) ;
― l'évolution de carrière à l'issue d'un congé parental long (information, gestion du retour, formation...).

3. La gestion du temps

a) Le temps partiel
Dans l'hypothèse d'une situation d'entreprise qui permet de déployer une politique volontariste en matière de temps partiel, il s'agit de convaincre les managers, à tous les niveaux hiérarchiques, du bien-fondé de ce choix et d'affecter les moyens nécessaires le cas échéant.
b) La gestion des absences de longue durée
Dans ce domaine, il est proposé de prendre en compte :
― l'information à délivrer, avant (communication au sein du service, conséquences en termes de fonctionnement...) et pendant la période (liens avec l'entreprise en fonction des souhaits du salarié ; journal interne, courriels d'information générale, information du CE...) ;
― l'organisation d'entretiens avec le salarié, avant son départ s'il est prévisible, au retour pour faciliter la réinsertion (une obligation légale existe sur ce point, L. 1225-27 du code du travail), en forme de bilan après quelques semaines ou quelques mois ;
― la réflexion relative au contenu de l'emploi du salarié (changements intervenus durant la période, mobilités ou changements d'affectation possibles, formations souhaitées ou rendues nécessaires...) ;
― la gestion matérielle (bureau, équipement, accès...).

4.L'accès à tous les emplois

a) Des actions de sensibilisation
C'est la multiplication des actions de sensibilisation qui produit des effets au sein des entreprises. Ces actions visent en particulier à lever les obstacles ou éviter les préjugés relatifs aux progressions professionnelles.
Les périodes d'absence ne doivent pas freiner les déroulements de carrière : il faut essayer de ne pas se laisser emprisonner par les effets, souvent involontaires mais implicites, de ces absences.
Il n'y a pas par principe de « métiers féminins » ou de « métiers masculins ».
La branche réalisera elle-même des actions de sensibilisation sur ce point en portant à connaissance notamment les bonnes pratiques déjà présentes dans les ESH.
b) L'accès aux emplois à responsabilité
Des obstacles empêchent encore les femmes d'accéder aux emplois à responsabilité : le « plafond de verre » désigne ces « barrières invisibles, artificielles, créées par des préjugés comportementaux et organisationnels, qui empêchent les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités » (Bureau international du travail, 1997).
L'occasion est donnée de s'emparer de cette problématique particulière en vue de porter un nouveau regard sur les carrières des femmes et leur accession aux emplois à responsabilité.
Les réflexions de type gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doivent, en mettant l'accent sur des éléments factuels, faire émerger plus aisément des candidatures féminines.
La constitution d'organigrammes de remplacement, « organigrammes bis » ou de « viviers de candidatures » pour les postes clés peut faciliter une identification neutre du point de vue du genre.
Toutes les formes d'anticipation en matière sociale (aménagement du temps de travail, formation, carrière ou mobilité en particulier) sont susceptibles de nourrir une véritable réflexion.

Emploi des personnes handicapées
Exposé des motifs
en vigueur non-étendue

Action des ESH en faveur du développement de l'emploi des personnes en situation de handicap

En 2007, les entreprises sociales pour l'habitat, aux côtés des partenaires sociaux, se sont engagées dans une politique très volontariste en faveur de l'emploi des personnes handicapées via un accord de branche unanime.
Pour ce faire, en 2005-2006, les partenaires sociaux ont conduit préalablement, avec l'appui financier de l'AGEFIPH, une étude paritaire relative à « l'analyse des emplois adaptés a l'accueil des personnes en situation d'handicap dans les entreprises sociales pour l'habitat » confiée à un cabinet prestataire sélectionné à l'issue d'un appel d'offre.
Il était convenu que l'étude effectuée en 2005-2006 constituerait une étape préalable à la définition, puis à la mise en œuvre d'une politique de branche sur l'emploi des personnes handicapées qui pourrait déboucher sur la conclusion d'une convention nationale avec l'AGEFIPH, en complémentarité de l'accord-cadre, pour enclencher une dynamique dans les entreprises sociales de l'habitat.
Les résultats de cette étude ont formé tout d'abord l'ossature de l'accord-cadre non agréé en faveur du développement de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche des ESH, signé par la fédération des ESH et toutes les organisations syndicales de la branche (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, SNP, SNIGIC) lors de l'assemblée générale annuelle de la fédération réunie le 19 juin 2007.
L'accord-cadre a marqué ainsi la volonté de la fédération nationale des ESH et des partenaires sociaux de s'engager activement dans la structuration d'une véritable politique d'emploi des personnes handicapées dans la branche.
La volonté des partenaires sociaux étant de faire de cet accord un outil de nature pédagogique et incitatif afin d'encourager toutes les ESH à jouer un rôle majeur dans l'intégration sociale et professionnelle des personnes en situation d'handicap, à cet effet, une première convention d'une durée de deux ans a été signée en 2008 avec l'AGEFIPH.
Concrètement elle a permis une première déclinaison de l'accord-cadre de 2007 afin de mobiliser les entreprises et renforcer leur engagement collectif au bénéfice de l'accueil des personnes handicapées dans toutes les entreprises sociales de l'habitat.

Résultats de la première convention 2008-2010

Cette convention a constitué tout à la fois une véritable feuille de route et un outil pédagogique irremplaçable, car incitatif et facilitateur, pour encourager toutes les ESH à jouer un rôle majeur, qu'il soit déjà exemplaire ou perfectible ou encore à initier.
Elle a donné lieu à la création d'une mission handicap au sein de la fédération via la création d'un emploi de chargé de mission.
Ces deux années de mise en œuvre du projet ont permis ainsi de déployer de nombreuses actions très concrètes, au service des ESH pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
En particulier, l'objectif premier visait à inciter toutes les ESH à sortir du quota zéro (EQZ), soit celles qui étaient à 0 % de travailleurs handicapés depuis plus de 3 ans, soit par un recrutement, l'accueil d'un stagiaire, l'achat d'une prestation auprès des secteurs adapté ou protégé, etc.
En mars 2007, l'AGEFIPH comptabilisait 49 établissements EQZ de travailleurs handicapés. Toutes les ESH identifiées EQZ ont été contactées, conseillées et accompagnées dans leur démarche handicap.
Selon les derniers chiffres de l'AGEFIPH, seules trois ESH seraient toujours début 2011 EQZ (données 2010), soit à quota 0 % de travailleurs handicapés depuis plus de 3 ans.
Par ailleurs, entre 2006 et 2009, le taux d'emploi global serait passé (cf. bilan annexe I) de 4,90 % à 4,95 % alors que les conditions légales d'imputation sont devenues plus exigeantes (le mode de calcul des personnes handicapées a changé ; par exemple, les personnes absentes de l'entreprise pour cause de longue maladie ne sont plus comptabilisées).

Enjeux de la convention 2011-2013

De ces résultats, il ressort que les enjeux liés à la poursuite de cette action ressortent donc de manière très élevés, notamment pour essayer de dépasser cette première étape de stabilisation du taux d'emploi, pour tendre vers une nouvelle ambition de progression du taux d'emploi sur les 3 ans de la dernière convention (2011-2013) avec l'AGEFIPH.
Une telle orientation de cette nature serait propice à une mobilisation générale et à favoriser une appropriation des enjeux liés à une politique handicap.
Il convient néanmoins d'indiquer que cet engagement repose sur la seule volonté des ESH et sur les actions mises en place par les entreprises adhérentes, la fédération n'ayant pas de rôle contraignant de part ses statuts.
Le projet de renouvellement est construit par ailleurs dans la logique d'un transfert progressif vers la branche ESH (dernière convention avec l'AGEFIPH), dans le cadre de la poursuite d'un plan d'actions structuré, pragmatique, qui tienne compte des avancées obtenues et des progrès encore à réaliser, notamment en matière de maintien dans l'emploi.
Ce projet traduit ainsi une réelle opportunité à poursuivre le partenariat avec l'AGEFIPH, et ce, pour 3 ans (en cohérence avec la durée de la convention signée avec l'AGEFIPH).

Modification du plan d'action triennal en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans la branche des ESH défini et mis en œuvre avec l'appui de l'AGEFIPH (modifications des articles 2 et suivants de l'accord de 2007)

Les dispositions du plan d'action triennal mis en place en 2007 (art. 2 et suivant de l'accord de 2007), dans le cadre de la première convention conclue avec l'AGEFIPH et s'achevant au 31 janvier 2011, sont remplacées par les dispositions du nouveau plan triennal (ci-dessous) faisant l'objet d'une nouvelle convention triennale conclue avec l'AGEFIPH pour la période 2011-2013.
Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet du plan d'action 2011-2013
en vigueur non-étendue

A travers la poursuite d'une politique globale élargie sur le handicap, la branche des ESH souhaite :

– développer l'information, le conseil et l'appui aux entreprises ;
– valoriser les bonnes pratiques pour faire évoluer le taux d'emploi ;
– développer le réseau des partenaires externes pour aider les ESH ;
– mettre au service des entreprises du secteur des outils opérationnels pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées ;
– développer la communication interne et externe sur ce thème par rapport à la branche pour générer un cercle vertueux.
La convention fera l'objet de bilans annuels d'étapes sur chacun des points au sein de la CPNEF en partenariat avec l'AGEFIPH.

ARTICLE 2
Plan d'action paritaire triennal en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans la branche des ESH
en vigueur non-étendue

Les grandes orientations de la stratégie 2011-2013 de la fédération des ESH :
– poursuivre l'accompagnement des petites et moyennes structures dans une démarche de diagnostics et construction de plan d'actions ;
– partir des constats réalisés et des actions entreprises dans le domaine dans une logique d'extrapolation au profit de l'ensemble des salariés de la branche ;
– travailler à un partenariat avec les sociétés de médecine du travail en matière de traitement des inaptitudes ;
– structurer des approches innovantes pour recruter des personnes demandeuses d'emploi ;
– poursuivre le plan de formation ;
– créer des prestations « clés en main » à proposer à toutes les ESH pour développer la sous-traitance ;
– poursuivre la communication interne et externe sur le thème du handicap.
a) Pilotage du projet
Objectif : poursuivre la mise en ouvre de la politique handicap au sein de la branche pour ancrer la démarche à long terme.
La fédération des ESH est composée de 274 entreprises représentant plus de 30 000 salariés dont une majorité de PME comprenant entre 50 et 300 salariés. Quelques grosses structures de plus de 600 salariés existent également ainsi que des TPE de moins de 50 salariés.
Si les plus grosses entreprises ont, pour certaines d'entre elles à tout le moins, les capacités de conduire elles-mêmes une politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées, cela se révèle beaucoup plus compliqué pour les plus petites qui ne disposent pas, généralement, des moyens humains nécessaires pour gérer ce sujet de manière efficace.
L'existence d'une expertise nationale pouvant être mobilisée à tout moment par toute entreprise de la branche est donc un plus indéniable pour le sujet, en particulier pour les plus petites structures.
Cette plus-value peut notamment être illustrée par le travail réalisé sur le dossier « EQZ ». Ainsi, en deux ans, le nombre d'entreprises « EQZ » est passé de 49 à 3, en grande partie grâce au travail de terrain accompli par le chargé de mission handicap qui a pris contact avec chaque structure et leur a prodigué tous les conseils nécessaires. Cette démarche a complété les « diagnostics EQZ » dont les structures ont pu bénéficier via l'AGEFIPH.
Pour les entreprises les plus importantes, l'existence d'un chargé de mission handicap nationale a permis le renforcement de la mise en réseau, l'accompagnement à la réalisation de diagnostics préalables à la mise en œuvre de conventions avec l'AGEFIPH, principalement, et donc la structuration de démarches volontaristes et ancrées dans le temps et l'apport d'expertise au quotidien.
Au-delà de toutes les autres actions entreprises, l'existence de la démarche de branche et l'existence de cette fonction de chef de projet handicap national peut donc être considéré comme le facteur essentiel d'avancé de la thématique au sein des ESH. Il nous semble donc absolument indispensable de pouvoir continuer à adosser la politique de la branche et des ESH sur une personne à plein temps sur le sujet durant les trois prochaines années.
Pour piloter le projet, il est prévu de :
– maintenir un chargé de mission à plein temps au niveau de la fédération ;
– poursuivre et renforcer le groupe pilote paritaire. Ce groupe, constitué de quelques DRH, employeurs et des représentants des organisations syndicales de la branche sera mobilisé pour :
– effectuer en quelque sorte un « Tour de France » ;
– intervenir dans des réunions régionales ;
– apporter des informations concrètes sur l'action de la branche ;
– suivre l'action du chargé de mission handicap ;
– développer la démarche globale de communication.
Mobiliser une compétence externe. L'accompagnement du chargé de mission par un cabinet expert de la thématique s'est révélé très utile tout au long de la première convention, tant dans le domaine de la conduite de projet, que dans celui de l'apport d'expertise pointue sur l'ensemble des thématiques, de conseil auprès des ESH, de benchmarking, de vision innovante et de prise de recul sur le sujet. Nous souhaitons donc que cet accompagnement soit poursuivi sur des bases similaires à celles de la première convention mais dans une logique de transfert de compétences du cabinet vers le chargé de mission handicap.
b) Accompagner les ESH
Objectif : poursuivre la mobilisation des ESH sur cette thématique pour que chaque entreprise s'approprie une démarche handicap.
Dans le cadre de la première convention, la fédération a accompagné opérationnellement certaines structures notamment dans le domaine du conseil opérationnel RH, par le biais de la chargée de mission handicap, et pour tout ce qui touche au projet « EQZ ».
Ainsi, un certain nombre d'ESH a bénéficié de ce type de prestations telles « Néolia » (élaboration d'une convention AGEFIPH), le « Logement français », « France habitation », « Efidis », « Domofrance », le « Foyer de la Gironde », « Alliance logement ».
Nous avons constaté, sur la fin de la première convention, que des entreprises ou groupes de taille moyenne et/ou proche d'un taux d'emploi de 6 %, souhaitaient réaliser un diagnostic de leur situation et se faire accompagner dans la structuration de leur plan d'actions pour démarrer une politique ou en améliorer le fonctionnement, jusqu'ici relativement empirique.
En effet, le taux d'emploi peut résulter en grande partie de maintiens dans l'emploi de salariés devenant handicapés et du vieillissement des collaborateurs, davantage que d'une démarche structurée d'embauche par exemple.
Le recours à un cabinet prestataire unique a permis également de tirer quelques enseignements communs à l'ensemble des ESH rencontrées et de permettre au cabinet prestataire de transposer et de communiquer sur les bonnes pratiques rencontrées dans ce secteur.
La branche s'attachera tout particulièrement à informer et sensibiliser en priorité les entreprises PME.
Les ESH pourront être orientées également par la chargée de mission vers ALTHER partenaires services de l'AGEFIPH. Chargés d'accompagner les entreprises nouvellement contribuantes et de moins de 250 salariés, les prestataires ALTHER prendront le relai auprès des ESH en fonction de leur niveau de maturité sur le sujet, de leur besoin et des ressources disponibles au niveau de la branche.
Globalement, le chargé de mission handicap ESH et le cabinet de conseil dédié feront l'interface avec les opérateurs dédiés : ALTHER, CAP emploi, ou SAMETH.
Il semble particulièrement important de permettre aux structures non encore clairement engagées sur le sujet, de pouvoir continuer à bénéficier de ce type de prestations sur les trois prochaines années.
En synthèse, sur ce thème nous prévoyons dans le cadre de l'appui ouvert par la convention :
– un budget d'accompagnement des structures afin de réaliser des diagnostics courts et de construire des plans d'actions. Ce diagnostic court dont la durée sera fonction de la taille de l'entreprise (2 à 3 jours environ) sera destiné en priorité aux sociétés ou groupes de plus de 250 salariés et sera proposé dans ce cadre aux entreprises sur la base du volontariat ;
– orienter vers les prestataires Alther (partenaires services de l'Agefiph), les petites et moyennes structures (une majorité d'ESH) qui bénéficieraient ainsi :
– d'une information détaillée et d'une présentation des aides ;
– d'une mise en relation avec les acteurs utiles à l'entreprise ;
– d'un diagnostic court, identification des actions réalisables et accompagnement dans leur mise en œuvre ;
– et de l'identification des possibilités d'accueil de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (contrat en alternance et/ou stages).
c) Sensibiliser et former
Objectif : poursuivre le travail sur les représentations qui pèsent sur le handicap, impliquer les médecins du travail dans la démarche.
Dans le cadre de la première convention, des actions de formation, financées par l'OPCA de branche, ont été organisées. Si à l'origine elles ciblaient plusieurs publics, elles se sont au final principalement adressées aux différents responsables des projets handicap.
Plus la démarche se développera dans les entreprises, plus le besoin de formation des acteurs et notamment des membres de comités de direction et des managers sera important.
De plus, il serait pertinent de proposer aux entreprises qui le souhaitent une sensibilisation des équipes à l'accueil d'un collègue handicapé quand la situation le nécessite.
A noter que les plus grosses entreprises ont, pour certaines déjà engagé des démarches dans ce domaine (ex : 13F). Pour les plus petites structures, la poursuite du plan de formation fédéral semble importante sachant que le nombre de sessions à prévoir sera naturellement dépendant de l'avancée du projet et des sollicitations des ESH. Un travail de communication sur l'existence de ce plan de formation sera à poursuivre et à amplifier.
La CPNEF proposera dans le cadre du fonds ESH, en appui avec l'AGEFIPH, des modules spécifiques pouvant être proposés aux entreprises et qui viendraient se greffer sur des formations déjà en place au sein de la branche et destinées notamment aux managers de proximité et aux IRP, ainsi qu'aux tuteurs.
En synthèse, sur ce thème nous prévoyons de :
– poursuivre le plan de formation national pour permettre de démystifier le handicap ;
– présenter les différentes formes qu'il peut prendre ;
– démontrer aux entreprises qu'elles ne sont pas démunies et que, pour gérer les situations de handicap, il y a des appuis et des leviers possibles ;
– sensibiliser des personnes ressources qui seront ensuite des relais d'information, des correspondants handicap pour la fédération, afin d'échanger sur les pratiques ;
– formaliser des procédures partagées dans le cadre du recrutement, de l'intégration, du suivi des salariés handicapés au sein de la branche ;
– donner aux représentants du personnel tous les éléments utiles pour jouer leur rôle dans le développement de cette politique de la branche ;
– construire de nouveaux modules de formation e-learning sur internet : une première plate-forme de formation e-learning de sensibilisation d'une durée de 1 heure a été construite par les partenaires sociaux et s'adresse à tous les professionnels RH, représentant du personnel impliqués dans la mise en œuvre. Elle permet à chacun de se former à tout moment et en tous lieux en lien avec l'implantation très larges des 274 sociétés d'hlm (France métropolitaine ou d'outre-mer) ;
– fédérer une mission handicap ESH en réseau. Le chargé de mission handicap réunira régulièrement le réseau (à constituer) des chargés de mission handicap ou équivalents dans les ESH. Elle s'appuiera pour ce faire sur le groupe pilote paritaire ;
– mettre en place un outil de pilotage informatique interne. En plus des dispositifs d'enquêtes fédérales (remontée partielle des DOETH, etc.) une application informatique de suivi sera constituée en interne (développement informatique) permettant la structuration d'un tableau de bord de suivi (systématisation de la remontée des informations). Une des difficultés du projet réside en effet dans le manque de visibilité de la situation des différentes entreprises quant à leur situation et aux résultats des mesures entreprises.
d) Développer le recrutement dans les ESH
Objectif : mobiliser les opérateurs compétents qui ont pour fonction d'appuyer les entreprises dans leurs démarches afin de construire des parcours de formation aux métiers des ESH pour recruter des compétences, diversifier les sources de recrutement.
L'emploi direct, et tout particulièrement le recrutement, est un axe fort de toute politique en faveur du handicap en milieu professionnel.
L'étude préalable à la conclusion de la première convention AGEFIPH avait mis en lumière le poids des représentations dans les freins à l'embauche de personnes handicapées. En effet, une idée largement répandue consistait à croire que handicap et métier de gardien d'immeuble étaient antinomiques. Or, après étude, il se révélait que plus de 70 % des personnes handicapées en poste au sein des ESH occupaient un poste de gardien d'immeuble.
Dans le cadre de la première convention, la mission handicap nationale a souhaité travailler principalement sur la connaissance du sujet, préalable incontournable à la réussite de toute action opérationnelle, notamment dans le domaine du recrutement. A noter toutefois que la participation aux Handichat de l'AGEFIPH et la mise à disposition de CVS sur le site des ESH a permis d'initialiser une démarche en faveur du recrutement.
Aujourd'hui, le climat est d'ores et déjà plus propice et un gros travail de fond sur la connaissance du sujet a été réalisé auprès de nombreux publics, notamment RH et de direction.
Dans le cadre de la nouvelle convention, l'accent sera mis sur le développement du recrutement, notamment structurer des partenariats avec les opérateurs spécialisés en terme d'appui au recrutement. Pour cela, un partenariat avec l'association « Franchir », « LAFPOLS » (1) (...) pourra être construit en collaboration avec Pôle emploi, le réseau CAP emploi et l'OPCA afin de mobiliser les aides de droit commun.
De même, un travail avec des CRP pourra être entrepris ou approfondi. Par exemple, la construction d'une formation en alternance sur le métier d'assistant(e) de gestion locative avec un CRP et en collaboration avec des ESH volontaires. Le dispositif mis en place et expérimenté pourrait se reproduire à l'identique, avec l'appui de la FAGERH, en région.
Au plan du sourcing, un travail avec les CAP emploi, Pôle emploi, CRP et l'organisation de forums de recrutement devra être entrepris.
Au-delà du dispositif de professionnalisation, et dans une logique d'élargissement du sourcing de candidats, la construction d'un vivier national de candidats sur l'ensemble des métiers présents au sein des ESH par l'intermédiaire d'un partenariat avec un cabinet spécialisé est proposé. La plus-value du cabinet sera de sourçer les candidats et d'analyser les compensations nécessaires en amont de la transmission des CV aux ESH répondant aux contraintes de mobilité du candidat.
Les candidatures viendraient enrichir la rubrique concernée déjà existante sur le site de la Fédération. Le site de www.esh-handicap.fr pourrait centraliser les candidatures proposées par le cabinet spécialisé et les offres d'emploi des ESH et permettre aux candidats de postuler directement, la mutualisation sur l'ensemble des ESH multipliant les opportunités de trouver une adéquation entre la personne et une entreprise.
Par ailleurs, il faudrait poursuivre la politique de stages au sein de la branche. L'accueil de stagiaires fait partie des modalités de réponse à l'obligation légale. Or c'est une pratique qui, sans être formalisée, est relativement habituelle dans les ESH : stages d'observation ou stages plus longs dans le cadre de cursus supérieurs. Le développement de ces stages participera aussi à la sensibilisation interne, offrira aux stagiaires la possibilité d'acquérir un savoir-faire et/ou de valider leur motivation et la faisabilité de leur projet et permettra également de constituer un vivier de candidatures potentielles pour les entreprises. A noter que les partenariats avec les opérateurs spécialisés et la construction de formation avec des CRP (cf. plus haut), offriront de nombreuses possibilités d'accueillir des stagiaires.
En synthèse, pour développer le recrutement, les actions suivantes sont prévues :
– développer des dispositifs de professionnalisation sur les métiers de gardiens d'immeuble et le métier d'assistant(e) de gestion locative en s'appuyant sur des partenaires, par exemple sur un ou des CRP ;
– nouer un partenariat national avec un cabinet spécialisé dans l'emploi des personnes handicapées dans une logique de sourcing des candidats, de construction d'un vivier de candidats et d'analyse des compensations ;
– enrichir le site www.esh-handicap.fr de la fédération en donnant la possibilité aux ESH d'y déposer leurs offres d'emploi et aux candidats de postuler ou de candidater spontanément.
La bourse d'emplois ESH mise en place par les partenaires sociaux de la branche pourra également permettre un enrichissement du vivier de candidatures.
e) Améliorer la gestion des inaptitudes : faciliter le maintien dans l'emploi
Objectif : professionnaliser la gestion des inaptitudes.
Gardien d'immeuble, le métier central dans les ESH
Les ESH comptent 10 000 gardiens d'immeubles, soit le tiers de l'ensemble de ces salariés. L'emploi de gardiens d'immeubles pour les ESH est apparu à la fin du XIXe siècle avec l'édification des premiers groupes d'immeubles. En 2000, elles se sont dotées d'une nouvelle classification des activités et des emplois des personnels d'immeubles pour les valoriser et préparer leur adaptation aux nouvelles conditions de travail.
Le métier de gardien est avant tout un métier de service qui requiert compétence et polyvalence. Ces services participent au bien-être des locataires et contribuent à l'amélioration de leur cadre de vie. Certaines qualités humaines, telles que la facilité à communiquer ou la patience, sont appropriées à cette fonction d'acteur du lien social et de la gestion d'un environnement collectif. Dans des territoires en forte demande de proximité, le gardien a donc une mission essentielle.
70 % des personnes handicapées présentes dans les ESH se trouvent dans les métiers de proximité (gardien, employés d'immeuble, techniciens). Par ailleurs, cette population est vieillissante puisque, 70 % d'entre elles ont plus de 45 ans et 26 % plus de 55 ans.
Il ressort de tous les diagnostics, mais aussi de toutes les rencontres durant la première convention que la problématique centrale de l'emploi des personnes handicapées au sein des ESH, principalement dans toutes celles ayant de nombreux gardiens d'immeubles, est celle du maintien dans l'emploi et de l'inaptitude. En effet, le métier de gardien est un métier présentant une composante physique significative, pouvant engendrer certaines pathologies telles des problèmes de dos ou des TMS.
Ainsi, bien que de nombreuses ESH portent une attention importante à leurs salariés, que le terme « social » présent dans leur dénomination se concrétise effectivement dans les modalités de gestion de leurs collaborateurs, le maintien dans l'emploi est aujourd'hui une vraie, voire la principale difficulté sur le sujet du handicap au sein des ESH car il se retrouve confronté à plusieurs problématiques concomitantes :
– identification tardive des salariés concernés liée à un manque de confiance et à des représentations toujours négatives du handicap mais aussi à l'absence d'outil de détection des difficultés ;
– traitement souvent empirique des situations de maintien dans l'emploi avec peu de capitalisation des réussites (ex : méconnaissance de certains outils disponibles) ;
– vision fréquemment réductrice du maintien dans l'emploi reposant essentiellement sur deux options :
– reclassement sur des postes administratifs peu nombreux car difficiles, correspondants de plus rarement aux aptitudes et souhaits des salariés, souvent éloignés géographiquement du lieu d'habitation du salarié et engendrant des représentations réductrices du type « les postes administratifs sont la panacée » ;
– licenciement pour inaptitude qui, outre les difficultés inhérentes à ce type de situation, renforce les craintes de se déclarer et réduit donc les capacités d'anticipation sur le sujet ;
– culture du « tout ou rien » reposant sur le postulat que le contenu d'un poste est non modifiable du fait de contraintes règlementaires et sur le fait que les gardiens travaillent seuls donc les possibilités de compensation organisationnelle sont faibles ;
– encore peu de dispositifs de GPEC au sein des ESH et en particulier pour les gardiens ;
– relations souvent difficiles avec la médecine du travail ;
– crainte de l'ouverture de la « boîte de Pandore » et de création d'un effet d'entrainement si on élargit le périmètre du principe de compensation ;
– pas d'outil de calcul du coût réel d'un licenciement pour inaptitude et de retour sur investissement des efforts réalisés pour maintenir un salarié en poste.
On constate donc que le sujet du maintien dans l'emploi doit être abordé via une approche globale si on souhaite qu'il évolue positivement.
L'enjeu pour les ESH est de savoir mobiliser les mesures et moyens financiers, techniques, humains disponibles afin de faciliter la recherche de solutions et le traitement des cas de restrictions d'aptitudes et d'inaptitudes :
– aider les entreprises à construire des processus de détection le plus en amont possible des difficultés des salariés (analyse d'absentéisme, évolution négatives des évaluations professionnelles, remontées d'alertes de différentes personnes) ;
– renforcer la réflexion au niveau de la branche sur la prévention ;
– renforcer les relations avec les médecins du travail afin de leur faire connaître les spécificités des métiers ESH, collecter les expériences de reclassement réussies et les faire connaître au sein de la branche comme aux médecins du travail attachés aux ESH.
En synthèse, dans le domaine du traitement des situations de handicap déclarées, il est prévu de :
– proposer dès qu'une entreprise le demande une expertise de la mission handicap nationale (chargée de mission/cabinet de conseil) qui orientera systématiquement l'entreprise vers le SAMETH du département en question ;
– réfléchir, au niveau du groupe des DRH ESH, sur une GPEC, notamment à destination des gardiens d'immeuble ;
– se rapprocher des agences d'emploi et de Pôle emploi pour réfléchir aux modalités de mise en œuvre des formations proposées aux gardiens d'immeuble ne pouvant plus exercer leur métier du fait d'une restriction ;
– valoriser au niveau de la fédération les aménagements réalisés via de nouvelles technologies pour favoriser le maintien dans l'emploi pour mieux faire connaître ces techniques et ces outils existants ;
– renforcer la communication auprès de toutes les ESH, des solutions innovantes trouvées dans une logique de « bonnes pratiques ». Poursuivre l'enrichissement du site et la communication autour du site ;
– inciter les entreprises à réaliser un examen régulier des situations des salariés identifiés comme étant travailleurs handicapés afin de valider les compensations mises en œuvre et réévaluer ce qui doit l'être ;
– réaliser un « jeu de cartes des postures-métiers ESH » (en priorité gardien, agent d'entretien/maintenance). Ce jeu de cartes reproduira schématiquement toutes les postures nécessaires aux tâches demandées. Il facilitera les entretiens recruteur candidat, identifiera les situations de handicap, permettra de faire le point sur les situations de handicap déclarées et servira dans l'étude de cas de maintien en emploi. Ainsi, le recruteur, la hiérarchie, la personne handicapée, le médecin de travail feront l'inventaire des postures possibles et/ou problématiques. Cette approche très pragmatique permettra d'identifier une situation de handicap, de cerner le champ des possibles du handicap déclaré, d'anticiper la mise en œuvre des solutions de compensation des conséquences du handicap ;
– créer un « prix du maintien dans l'emploi » récompensant l'ESH ou les ESH ayant mis en œuvre un maintien dans l'emploi et/ou un processus de traitement des situations particulièrement innovant.
f) Développer la coopération avec le secteur adapté et le milieu protégé
Objectif : construire avec les EA/ESAT des prestations pérennes en parfaite adéquation avec les besoins des ESH.
L'avancement des ESH sur le sujet de la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté est encore assez inégal selon les entreprises. Certaines ont déjà entrepris de nombreuses démarches et d'autres n'ont jusqu'ici que très peu eu recours à ce type de prestations.
Au niveau de la fédération, un travail important de communication sur les démarches innovantes entreprises a déjà été réalisé et des témoignages très intéressants ont été publiés sur le site www.esh-handicap.fr dans une logique d'incitation à la généralisation des bonnes pratiques.
Pour aller plus loin, il nous semble important de capitaliser sur les réussites afin de proposer des prestations « clés en main » aux ESH lorsqu'elles apparaissent transposables et généralisables.
Comme exemple, on peut citer la fabrication des étiquettes de boîte aux lettres, prestation mise en œuvre par le foyer Rémois, qui pourrait sans doute être généralisée à toutes les ESH qui le souhaitent. Or, récemment, nous avons eu un contact avec une ESH qui nous a dit y réfléchir, sans connaître l'expérience du foyer Rémois, bien que l'information figure sous forme de témoignage sur le site handicap des ESH.
Pour développer l'information sur le sujet et valoriser les bonnes pratiques, un « prix de la sous-traitance innovante » sera créé.
La sous-traitance « hors les murs » est également un excellent média de développement de l'emploi et de sensibilisation des salariés. Dans une approche globale liée au maintien dans l'emploi, une expérience pilote de partenariat avec un ESAT/EA permettant le maintien dans l'emploi du gardien atteint de certaines inaptitudes pourrait être envisagée et si elle se révèle efficace, être communiquée largement auprès de toutes les ESH.
En synthèse, sur ce thème, il est prévu la :
– création de prestations clés en main et propositions à toutes les ESH (ex. : étiquettes de boîtes aux lettres) ;
– création d'un « prix de la sous-traitance innovante » au sein des ESH ;
– mise en œuvre d'une expérience pilote de maintien dans l'emploi via une sous-traitance de type « hors les murs ».
g) Communiquer l'engagement de la branche des ESH
Objectif : atteindre l'ensemble des salariés de la branche ; communiquer sur ses engagements ; continuer à lever les représentations qui pèsent sur les métiers de proximité en termes d'accueils de personnes en situation d'handicap.
La communication a été un axe fort de la première convention. Cela est parfaitement logique tant il est vrai que la première phase incontournable d'une démarche sur le handicap consiste à travailler sur la méconnaissance du sujet, mais aussi à faire connaître, auprès des ESH, l'existence et le rôle de la mission handicap nationale et, à destination de l'externe, la politique de la fédération et des ESH.
Cette communication a reposé sur de nombreuses actions dont les plus représentatives ont été :
– la création du site internet www.esh-handicap.fr. ;
– le recueil des bonnes pratiques ;
– la publication du guide méthodologique handicap et entreprises, mode d'emploi (1 500 exemplaires) ;
– la campagne d'affichage dans toutes les entreprises ;
– les rencontres ESH-Handicap, notamment les réunions nationales d'information ;
– la plaquette les ESH s'engagent pour l'égalité des droits et des chances sur les engagements de la branche (3 000 exemplaires), distribuée aux ESH comme aux acteurs externes.
Sur une thématique telle que l'emploi des personnes handicapées, la communication reste un travail permanent et récurrent, tant il est vrai que la diffusion d'information est complexe et que les représentations sont difficiles à faire évoluer. Il est donc très important de prévoir une poursuite de ce travail de fond.
Les partenaires sociaux considèrent que cette politique de communication devra se poursuivre en externe centrée sur cet engagement de la branche des ESH, pour témoigner de l'implication de l'ensemble des sociétés dans cette politique d'emploi des personnes handicapées.
La fédération entend poursuivre la mobilisation de tous les outils de communication au niveau fédéral disponibles au service de cette politique des partenaires sociaux :
– le nouveau site internet fédéral www.esh.fr qui comporte un espace propre au paritarisme ;
– la lettre de la fédération « Regard ESH » ;
– des courriers ad hoc, émanant des présidents des commissions pour faire passer des messages spécifiques ;
– des réunions rassemblant les directeurs et journées thématiques ;
– des groupes de travail, en particulier de DRH ;
– et plus particulièrement les temps forts propres au fonctionnement fédéral tels que par exemple l'assemblée générale annuelle.
En synthèse, les axes de communication seront les suivants :
– poursuivre la mise à jour et l'enrichissement du site www.esh-handicap.fr, notamment sur les bonnes pratiques (témoignages écrites et vidéo) ;
– créer un forum d'échange et une FAQ sur le site internet ;
– organiser des réunions d'information et de communications ciblées pour présenter le bilan des actions de la première convention, les actions phares de la seconde convention et pour faire adhérer les entreprises à ces démarches. Ces axes principaux seront le développement du recrutement et le maintien dans l'emploi ;
– communiquer en interne et en externe sur l'avancée de la démarche et sur les résultats tangibles obtenus avec une plaquette sur les engagements actualisée avec l'appui de l'AGEFIPH ;
– une information au sein des entreprises ;
– organiser une manifestation d'information à destination des dirigeants des ESH à l'occasion d'une réunion nationale à la fédération.
h) Préparation de la poursuite de la mission à l'issue de la seconde convention
Dans une logique de projet durable, et au regard de tout ce que le projet a déjà apporté aux ESH et pourra continuer à apporter dans l'avenir, il est essentiel de réfléchir aux modalités de poursuite du projet à l'issue de la convention.
Nous souhaitons prévoir la constitution d'un groupe de travail sur le sujet, le plus en amont possible de l'échéance de la convention et au minimum 1 an avant celle-ci.
Par ailleurs, et dans cette même préoccupation, il nous semble important de prévoir de réaliser au moins deux points d'avancement du projet global par an en commission paritaire nationale.
En synthèse, nous prévoyons de :
– constituer un groupe de travail le plus en amont possible de l'échéance de la convention afin de réfléchir aux modalités de poursuite du projet à l'issue de la convention ;
– réaliser deux points projet par an en commission paritaire nationale.

(1) L'association Franchir, créée en 1993, rassemble plus de 50 adhérents, principalement des bailleurs sociaux. Ses missions sont la formation et la reconversion des salariés ou demandeurs d'emploi dans les métiers de proximité tels que gardien d'immeuble. L'AFPOLS, association créée en 1972, est une filiale de l'Union sociale pour l'habitat. Ses missions sont la formation, la professionnalisation et le développement des compétences au service des acteurs de l'habitat.
ARTICLE 3
Moyens affectés à la réalisation du plan d'action
en vigueur non-étendue

Le pilotage et la coordination de la démarche

Les représentants de la CPNEF en charge du pilotage suivent l'état d'avancement de la convention lors de chacune de leurs réunions plénières et dans le cadre du groupe pilote paritaire.
Le coordinateur/chargé mission RH, est l'interlocuteur à la fédération en charge de la mise en œuvre. Il assure l'interface avec les sociétés anonymes d'HLM. Il intervient dans la mise en œuvre des actions sur le terrain : formation, sensibilisation, co-élaboration du guide méthodologique...
Le groupe pilote « RH » et paritaire rassemblant quelques responsables ressources humaines, employeurs et représentants des organisations syndicales membres de la CPNEF très impliqués qui pourra effectuer un « tour de France » et informer leurs homologues dans le cadre de réunions régionales.
Le cabinet prestataire accompagne le coordinateur RH dans l'ingénierie d'une partie du projet. Lui sont confiés notamment le conseil opérationnel, le développement des contacts réseaux, la formalisation des partenariats, la réalisation des diagnostics pour les PME de plus de 250 salariés.
L'AGEFIPH est informée des réalisations de la branche. Son représentant est invité à toutes les réunions de bilan en CPNEF (intermédiaires ou final) et accompagne la branche des ESH tout au long de la démarche.
La conclusion d'une convention 2011-2013 avec l'AGEFIPH (rappel) : l'ensemble des actions du plan d'action ci-dessus font l'objet d'une convention de financement (2011-2013) et de déclinaison reprenant à l'identique des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 4
Extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Les deux parties mandatent le secrétaire des commissions paritaires en vue d'obtenir l'extension du présent avenant à l'accord cadre non agrée.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Prévention de la pénibilité
en vigueur étendue

Vu l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu les décrets n° 2011-823 et n° 2011-824 du 7 juillet 2011 ;
Vu les accords de branches esh :

− l'accord-cadre étendu non agréé en faveur du développement de l'emploi de personne en situation de handicap dans la branche des ESH du 19 juin 2007 ;
− l'accord-cadre sur la non-discrimination et le développement de la gestion des carrières tout au long de la vie dans les ESH du 3 juillet 2009 ;
− l'avenant n° 1 du 12 avril 2011 à l'accord cadre étendu non agréé en faveur du développement de l'emploi de personne en situation de handicap dans la branche des ESH du 19 juin 2007,

Préambule

La fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat et les représentants des organisations syndicales nationales de la branche se sont engagées, dès 2006, dans la structuration d'une politique nationale de santé au travail dans les ESH en partant de la prise en compte et de la prévention des situations de handicap au travail.
En partenariat avec l'Agefiph la branche des ESH a procédé, en amont, à un diagnostic national dans les entreprises afin de développer la prévention et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Ce diagnostic a conduit à la conclusion d'un accord de branche unanime en 2007 et à la signature de deux conventions de déclinaison avec l'Agefiph, prévoyant la création d'une mission handicap au niveau même de la fédération des ESH et d'un dispositif d'appui conseil aux entreprises.
La deuxième convention a fait l'objet récemment d'un avenant à l'accord handicap en date du 12 avril 2011 et le programme d'actions lié porte jusqu'en 2013.
Par ailleurs en 2009 la branche a négocié un accord de branche étendu prévoyant des dispositions sur la pénibilité pour les seniors (rappelée ci-dessous).
Cette négociation s'était tenue en application du décret de 2009 et de l'article L. 2241-4 du code du travail (modifié par loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 87) qui prévoit notamment que : « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les 3 ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. ».
A cet égard il faut noter l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 qui prévoit que : « Jusqu'à leur expiration et dans la limite de 3 ans, à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existants à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte. ».
C'est donc en lien direct et dans le prolongement des deux accords de branche handicap et emploi des seniors que les partenaires sociaux de la branche ont souhaité répondre aux nouvelles obligations de négociations introduites en matière de pénibilité par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2011 portant réforme des retraites afin de pouvoir couvrir, en application des textes, par le présent accord, les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, conformément aux textes légaux  (1).
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
Dans la branche des ESH un diagnostic national portant sur la pénibilité a été effectué dans le cadre de l'étude confiée à l'association Franchir en 2010 dont les conclusions servent de base au présent accord (cf. blog ESH : http :// eshblog. blogs-esh. fr).
A tous les niveaux, une prise de conscience sur les sujets liés à la pénibilité tant physique que psychique a été constatée et, au-delà de la définition légale, sur les conséquences, à caractère collectif, sur les métiers de l'ensemble des salariés concernés (en contact avec la clientèle …), de l'évolution des comportements dans la société qui se caractérisent par un développement des phénomènes d'agressivités, d'incivilités, observés dans tous les secteurs de la vie sociale.
Cette forme particulière de pénibilité ou facteur de risque collectif à caractère psychosocial liés aux incivilités appelle donc une prise en compte particulière dans le présent accord, au profit de tous les collaborateurs concernés.
Les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent accord, accompagner les ESH en apportant un soutien par un appui technique (prestataire extérieur, formations, etc.) à travers la mobilisation d'experts, la mise à disposition de documentation.
Ce soutien portera également dans l'élaboration d'accords dans les entreprises ou de plans d'action.
Ils demandent aux entreprises, de faire en sorte de remonter, à la fédération, les informations relatives à quelques indicateurs tels que précisés à l'article 7.2, afin de mettre en place un reporting et un suivi des objectifs de cette politique dans le cadre du rapport annuel de branche.

(1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 138-28 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 29 mars 2013 - art. 1)

ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, employant une proportion minimale fixée par décret de salariés exposés aux facteurs de pénibilité (ci-dessous) définis par la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites.
Chaque entreprise devra donc déterminer tout d'abord si des salariés sont exposés aux facteurs de pénibilité légaux par un diagnostic annuel précis, et en quelle proportion, au regard de l'effectif global de l'entreprise, ainsi que ceux exposés aux autres facteurs définis au présent accord (cf. 4 de l'art. 2 ci-dessous).

ARTICLE 2
Définition légale de la pénibilité (du 1 au 3 ci-dessous) et facteurs de pénibilité pris en compte dans les ESH
en vigueur étendue

L'article L. 4121-3-1 du code du travail prévoit que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces identifiables et irréversibles sur la santé, l'employeur consigne dans une fiche mise à jour régulièrement et contrôlée par la médecine du travail, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail.
Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 (décret n° 2011-354 du 30 mars 2011) sont (art. D. 4121-5) :
1. Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
2. Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3. Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini ;
d) Ainsi que toutes les autres définitions énumérées dans le décret.
4. Le présent accord prend en compte également les facteurs de risques psychosociaux à caractère collectif liés aux métiers HLM se caractérisant par des phénomènes d'agressivités, d'incivilités, observés dans tous les secteurs de la vie sociale en direction des salariés en contact avec la clientèle.

ARTICLE 3
Détermination des salariés exposés
en vigueur étendue

L'exposition de certains salariés aux facteurs de risques professionnels s'apprécie au niveau de l'entreprise (et non pas au niveau de chaque établissement).
Les entreprises de plus de 50 salariés et moins de 300 salariés qui emploient des personnels affectés à des tâches manuelles peuvent donc être concernées, au titre des contraintes physiques marquées et des postures pénibles entre autres, ainsi qu' au titre de la manipulation de produits dangereux et pour certaines ESH rentrer dans le champ de la pénalité légale à la condition que les salariés exposés aux facteurs de risques légaux (1, 2, 3 ci-dessus) représentent 50 % des effectifs équivalents temps plein (décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011).
Les salariés pour lesquels l'entreprise a pu mettre en place une adaptation du poste de travail afin de supprimer définitivement l'exposition (exemple : mécanisation, etc.) ne sont plus décomptés dans les effectifs exposés.
Les partenaires sociaux de la branche demandent aux entreprises d'informer et de consulter, régulièrement pour le moins annuellement, les instances représentatives du personnel et notamment le CHSCT, à cet effet, afin de positionner leur exposition éventuelle.
A cet effet, le rôle du CHSCT doit être renforcé chaque année en devenant l'instance de pilotage de la prévention, pour :

– procéder à une évaluation de ces risques ;
– examiner la mise en place d'indicateurs de risques psychosociaux dans ce cadre ;
– définir et mettre en œuvre un plan d'action pour le moins ;
– déterminer en amont un plan de prévention durable sur l'ensemble des salariés concernés ;
– examiner et analyser les situations déjà existantes ;
– mettre en œuvre des méthodes de travail favorables à la santé et à la sécurité des salariés.
Les deux parties demandent par ailleurs aux entreprises de prendre attache avec leurs médecins du travail qui sont tenus de préciser, dans une fiche d'entreprise, l'exposition des salariés concernés à des contraintes physiques marquées telles que la manutention de charges par exemple.
Au-delà du champ légal de la pénalité, les partenaires sociaux de la branche demandent aux entreprises d'identifier au sein du document unique (cf. ci-dessous) les salariés exposés aux risques psychosociaux à caractère collectif liés aux incidences des incivilités, afin de mettre en place des actions de prévention.

ARTICLE 4
Méthode de prévention : diagnostic préalable
en vigueur étendue

Afin de positionner précisément leur exposition les partenaires sociaux de la branche demandent aux ESH de partir d'un diagnostic. Celui-ci s'effectue sous la forme d'une actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise.
Ce dernier permet, pour chaque risque identifié auquel est associée une probabilité de survenance, de déterminer le nombre de salariés exposés.
Un premier état des lieux doit être dressé également dans l'entreprise en partant de l'identification des causes d'accident du travail et de maladie professionnelle et d'inaptitudes et du recensement des situations d'incapacité.
Dans ce diagnostic on s'attachera à recueillir les informations liées à la seule activité des ESH et à faire la distinction avec les spécificités de certains salariés provenant d'autres secteurs professionnels puis recrutés dans les ESH.

ARTICLE 5
Plan d'action de la branche des ESH
en vigueur étendue
5.1. Réduction des poly-expositions

Les partenaires sociaux de la branche demandent aux entreprises de prioriser leurs actions de prévention sur la réduction des situations de poly-expositions.
A titre d'exemple, les emplois de gardien d'immeubles sont particulièrement concernés par ces situations de poly-expositions compte tenu de la polyvalence intrinsèque de leurs emplois et des difficultés qui peuvent être rencontrées et plus particulièrement sur certains sites difficiles.
Si l'entreprise ne peut pas travailler sur la suppression complète du risque, elle doit procéder à un aménagement ou à des adaptations des postes de travail, pour les situations de poly-expositions avérées, dans l'année qui suit la signature de l'accord.
Ces situations appellent un suivi particulier :

– des salariés qui sont au contact d'agents chimiques dangereux ;
– des salariés qui portent ou poussent régulièrement des charges lourdes ;
– des conditions de travail liées aux locaux et circulations mal adaptés ;
– des sites où les entreprises constatent des dégradations fréquentes des équipements ;
– des sites où les entreprises relèvent des situations d'agressions vis-à-vis de leurs salariés (ZUS, etc.) ;
– des salariés exposés à une pénibilité à caractère collectif propre aux métiers HLM, induite par les incivilités. Des salariés en état de souffrance au travail dû aux incivilités en particulier.
D'ores et déjà certaines entreprises ont adapté leur organisation sur certains sites :

– en mécanisant la manutention des containers ou en limitant les pentes ;
– en trouvant dans certains cas une alternative (lingettes…) à l'usage de l'eau évitant le port de seau d'eau ;
– en essayant de limiter les postures pénibles (exemple : technique du balayage humide, raclette vitre, luminaires à hauteur raisonnable, etc.) ;
– en constituant des équipes de gardiens et d'employés d'immeubles pour rompre les risques d'isolement et/ou en adaptant l'organisation des agences de proximité ;
– en créant des loges groupées ou en proposant un logement dans un secteur calme à proximité de la cité ;
– en proposant des mutations au terme d'un certain nombre d'années de présence sur site ou, si nécessaire, lors de tout incident grave ;
– en mettant en œuvre des dispositifs de soutien psychologique aux salariés en cas d'agressions dans le cadre d'un dispositif global (plaintes systématiques de l'entreprise en lien avec la justice…).

5.2. Aménagement des fins de carrières

L'aménagement des fins de carrières constitue une priorité de la branche et a fait l'objet d'un chapitre particulier de l'accord étendu du 3 juillet 2009.
Cet accord a placé au cœur des approches la réalisation des entretiens de seconde partie de carrière pour les seniors en demandant aux entreprises de prendre en compte « l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ».
On constate, là où les ESH se sont fortement saisies de ces outils, qu'elles procèdent à la réalisation des entretiens « seniors » via la DRH notamment.
Ces entretiens permettent de mieux anticiper les besoins de formation liés à l'avancée en âge ou les adaptations nécessaires de l'organisation du travail.
Ils sont organisés dans une logique de maintien dans l'emploi et ce en lien avec la politique handicap de l'entreprise.
Pour appuyer les entreprises de la branche dans leurs actions, la branche proposera :

– des actions de formation à la mise en œuvre et à la préparation des entretiens de seconde partie de carrière sur le volet pénibilité et à la préparation des fins de carrières et à leur aménagement ;
– une prise en compte particulière dans ces formations des difficultés qui peuvent être rencontrées dans les relations clients. ;
– un suivi quantitatif du nombre total d'entretiens mi-carrière réalisés dans les ESH.
Pour l'aménagement des fins de carrières la mise en place d'outils tels que les comptes épargne- temps, avec abondement de l'employeur notamment sous forme de bonification des congés pour ancienneté, fera l'objet d'un examen loyal et sérieux au sein de chaque entreprise.

5.3. Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

Les deux parties demandent aux entreprises de prévoir des actions permettant :

– la modernisation des équipements ; la mécanisation de certaines tâches ;
– l'amélioration des outils de protection ;
– la mise en œuvre de nouvelles méthodes de management ou une modification des rythmes de travail, et donc de l'organisation du travail.
Pour chacun des axes ci-dessus le nombre d'actions effectuées sera suivi au niveau de la branche dans le cadre d'un indicateur quantitatif (cf. point 6).

ARTICLE 6
Accompagnement des ESH
en vigueur étendue

Pour appuyer les entreprises de la branche dans leurs actions, la branche proposera en complément des actions déjà prévues dans l'avenant n° 1 du 12 avril 2011 à l'accord-cadre étendu non agréé en faveur du développement de l'emploi de personne en situation de handicap dans la branche des ESH du 19 juin 2007 :

6.1. Au titre du développement des compétences et des qualifications

Des actions de formation systématiques pour l'entrée en fonction des salariés en termes de gestes et de postures ainsi qu'à la gestion des situations conflictuelles entre autres ;
La promotion de la formation comme véritable outil de prévention et créera un cycle de formation « santé au travail ».

6.2. Au titre de l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

Une méthodologie de diagnostic de pénibilité de site ouverte à toutes les entreprises et sa déclinaison dans l'entreprise par le biais de formations nationales. Le nombre total de diagnostics réalisés annuellement sera suivi.

6.3. Au titre de la revalorisation du métier

L'ouverture d'une réflexion entre les partenaires sociaux et le ministère du logement sur l'évolution des textes règlementaires qui ne conçoivent aujourd'hui leur utilité que limitée au nettoyage. Cette démarche cherchera à faire reconnaître et revaloriser les métiers des gardiens dans ces textes notamment en termes de lien social en lien avec les particularités des sites dits « sensibles » et à tenir compte de l'impact de la suppression des containers source de diminution des risques de pénibilité physique.

ARTICLE 7
Observatoire ESH de la pénibilité : indicateurs et dispositif de suivi au niveau de la branche
en vigueur étendue

Afin de disposer d'indicateurs de suivi de la politique de branche les deux parties mettent en place un observatoire ESH de la pénibilité.

7.1. Capitalisation de bonnes pratiques et plans d'avancement

Une instance paritaire de capitalisation des bonnes pratiques est créée au sein de la branche.
Elle collectera les expériences, les solutions mises en œuvre dans les ESH pour faire face aux problèmes de pénibilité au travail sur tous les sujets :

– maintien dans l'emploi des collaborateurs seniors ;
– allègement de la charge de travail pour certains collaborateurs usés : passage à mi-temps, exercice d'une mission de tutorat… ;
– mise en place de compte épargne-temps, Perco, etc. ;
– bonification des congés pour ancienneté, etc.
Un recueil des éléments annuels de cette capitalisation sera établi et communiqué aux entreprises.
Cette instance établira un suivi du plan d'avancement de la politique pénibilité dans les ESH et déterminera les objectifs cibles à atteindre dans la profession.
Ainsi chacune des actions prévues au niveau de la branche au titre des articles 5.1 et 5.2 du présent accord fera l'objet d'objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée.
Globalement, la branche se fixe comme objectif d'accompagner toutes les entreprises pour ramener le taux d'exposition si possible en deçà de 50 %.
La mission handicap ESH sera partie prenante du fonctionnement de cet observatoire avec l'accord de l'Agefiph.

7.2. Autres indicateurs suivis au niveau national

Nombre d'incapacités d'origine professionnelle (AT, maladie) de 10 à 20 %.
Nombre d'incapacités d'origine professionnelle (AT, maladie) de plus de 20 %.
Liste des emplois concernés par les incapacités d'origine professionnelle.
Nombre de salariés victimes d'agressions physiques externes.
Nombre de salariés victimes d'une pénibilité à caractère collectif propre aux métiers HLM, induits par les incivilités.

Tableau de suivi des emploi

Emploi Facteurs de pénibilité Nombre
de salariés ETP

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4
A




B




C




D




ARTICLE 8
Durée et extension de l'accord
en vigueur étendue

8.1. L'accord est conclu pour une durée de 3 ans et fera l'objet de bilan annuel d'avancement en commission paritaire concernant la réalisation des objectifs chiffrés.
8.2. Les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable que l'accord de branche.
8.3. Les deux parties demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et d'ici le 31 décembre 2011 compte tenu du calendrier imposé par le décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011.

ARTICLE 9
Ouverture d'une nouvelle négociation sur les risques psychosociaux non traités dans le présent accord (stress, etc.)
en vigueur étendue

Le présent accord ne prend en compte qu'une première partie des risques psychosociaux identifiés par le rapport Franchir, ceux à caractère collectifs liés aux incivilités qui constituent une spécificité des métiers en contact client comme les métiers HLM.
Aussi les 2 parties décident d'ouvrir, début 2012, à la demande des organisations syndicales, une nouvelle négociation pour prendre en compte l'ensemble des risques :

– l'intensité du travail et temps de travail, l'organisation du travail ;
– les exigences émotionnelles, le stress ;
– l'autonomie ;
– les rapports sociaux ;
– les conflits de valeurs ;
– l'insécurité de la situation de travail, etc. ;
Une deuxième étude sera lancée avec un consultant sur la base d'un cahier des charges (reprenant les risques ci-dessus) adopté en commission paritaire au plus tard en janvier 2012.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Guide à l'attention des entreprises

Boîte à outil du ministère : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
a) Principaux textes

1. Mesures de prévention
« Article L. 4121-1 (modifié par loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, art. 61)

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
2. Des actions d'information et de formation.
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

2. Principes généraux de prévention
« Article L. 4121-2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques.
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1.
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

3. Evaluation
« Article L. 4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »

4. Rôle des salariés
« Article L. 4122-1

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. »
b) Manutention manuelle

« Article R. 4541-5 (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 5)

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1. Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs.
2. Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso- lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »

Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité

Publics concernés : entreprises de 50 salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité.
Objet : application de l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en ce qui concerne les accords de prévention de la pénibilité.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012 ; certaines formalités pourront néanmoins être valablement accomplies avant cette date.
Notice : l'article 77 de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites prévoit l'obligation, pour certaines entreprises, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ou, le cas échéant, d'être couvertes par un tel accord.
Le présent décret précise le seuil de salariés exposés au-delà duquel de tels accords ou plans d'action sont obligatoires ainsi que le contenu de ces derniers.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-29 à L. 138-31 et L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action, relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 3 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 6 mai 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du

11 mai 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 12 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2011,

Article 1er

Il est créé au sein du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets) une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Article D. 138-26

La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.

Article D. 138-27

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite :
1. D'au moins l'un des thèmes suivants :
a) La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail.
2. En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.

Article D. 138-28

L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2011 susvisé, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2011.
François Fillon,
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale

Publics concernés : entreprises de 50 salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité.
Objet : application de l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en ce qui concerne la pénalité due pour défaut d'accord ou de plan d'action de prévention de la pénibilité.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012, certaines formalités pourront néanmoins être valablement accomplies avant cette date.
Notice : l'article 77 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit l'obligation, pour certaines entreprises, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ou, le cas échéant, d'être couvertes par un tel accord, ainsi qu'une pénalité financière à défaut.
Le présent décret précise les conditions d'application de cette pénalité. A l'issue d'une phase contradictoire de 6 mois au plus au cours de laquelle l'entreprise ne respectant pas ses obligations sera appelée à s'y conformer, la pénalité sera décidée, à défaut de régularisation, par la DIRECCTE et sera due par l'entreprise tant que sa situation demeurera irrégulière.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-29 à L. 138-31 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 77 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 3 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 6 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 mai 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 12 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2011,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1er

Il est créé au sein du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat) une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Sous-section 1
Procédure
Article R. 138-32

L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.
Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.

Article R. 138-33

Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R. 138-34

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois.
L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu.

Article R. 138-35

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, s'il y a lieu, d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de 300 salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1. Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2. Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

Sous-section 2
Pénalité
Article R. 138-36

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

Article R. 138-37

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 138-32 et R. 138-33 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de 3 ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2011.
François Fillon,
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Contrat de génération
Préambule
en vigueur étendue

Les parties ont souhaité s'inscrire dans le cadre fixé par la nouvelle politique publique des contrats de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 relative au contrat de génération et du décret n° 2013-222 du 15 mars 2013) qui introduit une nouvelle dimension intergénérationnelle aux actions à conduire au sein des entreprises en faveur du développement de l'emploi des seniors, du recrutement de jeunes et de la mixité des emplois.
Elles réaffirment leur volonté de garantir l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi de tout salarié quels que soient son âge et son niveau de qualification. Elles rappellent leur attachement à la transmission des savoirs et des compétences entre les générations.
Cet engagement s'inscrit dans le prolongement de l'accord étendu du 3 juillet 2009 relatif à la non-discrimination et au développement de la gestion des carrières tout au long de la vie dans les entreprises sociales pour l'habitat, à l'égalité hommes-femmes, à l'emploi des seniors et aux mesures d'accompagnement à la gestion des carrières.
Au surplus, cet engagement poursuit la démarche engagée par la branche dans le domaine de la santé au travail. Celle-ci a d'ores et déjà débouché sur la conclusion, en décembre 2011, d'un accord étendu relatif à la prévention de la pénibilité dans les entreprises sociales pour l'habitat ainsi qu'à la poursuite des actions entreprises pour la mise en œuvre de l'accord collectif également étendu en 2006 sur l'emploi des personnes en situation d'handicap (convention AGEFIPH-entreprises sociales pour l'habitat).
Enfin, en parallèle, les deux parties négocient un accord sur la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Une enquête sur la qualité de vie au travail a été diligentée auprès de l'ensemble des salariés de la branche. En soi, il s'agit d'ores et déjà d'une initiative sociale innovante de nature à préfigurer une prise en compte exhaustive, opérationnelle et raisonnée de cette thématique dans un accord de branche.
C'est dans ce cadre favorable au dialogue social que les deux parties entendent confirmer et approfondir les engagements pris antérieurement (accords de 2009 et 2011) afin de leur donner un caractère durable, compte tenu du souhait respectif de les voir inscrire dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, thème par ailleurs largement développé au sein des entreprises sociales pour l'habitat.
Le présent accord comprend un certain nombre d'objectifs notamment en matière d'emplois de jeunes de moins de 26 ans et plus particulièrement afin de lutter contre la précarité de leur situation au sein des entreprises.
S'agissant d'un accord de branche, les objectifs visés constituent des minima, les entreprises sociales pour l'habitat, parties prenantes à cet accord, pouvant pour chacune d'elles faire davantage.
A cet égard, il convient de rappeler que l'union sociale pour l'habitat s'est engagée dès le 30 novembre 2012 à un objectif de création de 2 000 emplois d'avenir sur 3 ans (accord signé avec l'Etat). La fédération des entreprises sociales pour l'habitat représente environ 50 % du patrimoine HLM géré. Par conséquent, son potentiel de recrutement s'élève à 1 000 emplois d'avenir. La fédération entend aider et accompagner les entreprises dans cette démarche en organisant des formations d'intégration au profit des jeunes en emploi d'avenir.
La réussite du présent accord implique que chacun se projette dans un fonctionnement différent remettant en cause l'organisation de l'entreprise, la gestion des carrières et les postes de travail. C'est ainsi que les parties entendent manifester à travers leurs engagements leur volonté de développer des outils destinés à lutter contre la précarité des jeunes dans leur accès à un premier emploi tout en favorisant le maintien dans l'emploi des seniors.
Les données mentionnées dans le présent accord relèvent du rapport de branche de 2012, données 2011.

I. – Priorités de la branche dans la gestion des âges
ARTICLE 1er
Eléments du diagnostic (en application des articles L. 5121-10 et L. 5121-12)
en vigueur étendue

En application des articles L. 5121-10 et L. 5121-12 et D. 5121-27 du code du travail, les entreprises sociales pour l'habitat et les organisations syndicales représentatives au niveau national de la branche partagent un même diagnostic sur l'emploi des jeunes et des salariés âgés dans leur branche.
On retrouve le détail du diagnostic dans les rapports annuels de branche qui incluent les résultats de l'observatoire des métiers et ses effectifs. Ce diagnostic détaillé sera déposé auprès des services de l'Etat avec le présent accord.
La population des salariés des entreprises sociales pour l'habitat se caractérise par une moyenne d'âge de 44 ans, avec un âge médian de 45 ans.
La pyramide des âges de la branche accuse un niveau relativement trop étroit pour les plus jeunes, et notamment dans la tranche d'âge des moins de 26 ans qui représente seulement 3,4 % des effectifs (3,5 % en 2009).
61,4 % des salariés employés dans la branche appartenaient à la tranche d'âge 35-54 ans, dont 29,1 % pour les 35-44 ans et 32,3 % pour les 45-54 ans, et enfin 15,4 % des salariés étaient âgés de 55 ans et plus.
Depuis lors, il convient de faire remarquer que la part des seniors âgés de 55 ans et plus a progressé puisqu'elle passe à 16,4 % en 2011. L'objectif de maintien dans l'emploi des seniors pris en 2009 (accord entreprises sociales pour l'habitat du 3 juillet) a donc été tenu.
Il apparaît que la pyramide des âges de la branche présente un taux d'emploi des jeunes certes faible mais qui peut être contrebalancé dans un délai de 3 ans par un nombre important de départs à la retraite et par conséquent d'embauches.
L'évolution des emplois et des métiers de la branche se traduira donc par des besoins futurs en recrutement à l'horizon 2016-2020, les besoins en recrutement pourraient porter sur 1 000 personnes en moyenne par an d'ici à 2020. L'enjeu du renouvellement des compétences est déterminant.
Dans cette perspective, il devient essentiel de recruter des jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans pour des personnes reconnues travailleurs handicapés sans néanmoins se priver de la compétence et du savoir-faire de salariés plus âgés, afin d'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Les mesures relatives au contrat de génération, qui s'inscrivent dans le cadre de démarches déjà engagées par la branche, combinées aux engagements de l'union sociale pour l'habitat auxquels s'associe la branche en matière d'emplois d'avenir, contribueront à atteindre ces objectifs.
En considération des pyramides d'âge par métier, c'est la totalité des métiers et prioritairement les emplois de gardiens d'immeubles, dont la préservation doit être assurée, qui seront concernés. C'est ainsi que les personnels d'immeubles de 54 ans et plus se sont renforcés au cours de ces dernières années puisqu'ils représentent 21,9 % des effectifs en 2011 contre 19,2 % en 2009.
Concernant ce secteur d'activité plus particulièrement exposé, les principaux risques de pénibilité ont été identifiés à l'occasion de l'étude préalable, menée par la branche en 2009, préalablement à la signature de l'accord qui a été étendu depuis lors. C'est pourquoi les parties conviennent que cette étude constitue le volet diagnostic du présent accord en termes de pénibilité pour la branche et chacun pourra s'y référer.
Enfin, il est précisé que dans les métiers des personnels d'immeubles, les jeunes de moins de 26 ans sont encore très peu représentés (1,2 % des effectifs). De plus, ces métiers sont occupés majoritairement par des hommes, toutes tranches d'âges confondues. Il y aura lieu de remédier à ce déséquilibre.
En second lieu, les emplois administratifs, techniques et commerciaux sont également ouverts aux jeunes, sans exclusive, étant précisé que pour beaucoup de ces métiers les jeunes disposent du savoir -faire mais manquent d'expérience et de connaissance du fonctionnement de l'entreprise ainsi que de ses valeurs.

ARTICLE 2
Entreprises concernées
en vigueur étendue

Le présent accord national concerne les entreprises définies ci-dessous en application des textes relatifs aux contrats de génération.
Il s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
En application de l'article L. 5121-8 du code du travail, il permet aux entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, de bénéficier de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 5121-17 du code du travail.
Enfin, en application de l'article L. 5121-9 du code du travail, les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 300 salariés, ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, dont l'effectif est au moins égal à 300 salariés, ont l'obligation d'être couvertes, avant le 30 septembre 2013, par un accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou, en cas d'échec de la négociation de l'accord collectif, d'élaborer un plan d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 5121-11 et suivants du code du travail.
Les actions et mesures prévues par le présent accord doivent servir de référence aux accords collectifs et aux plans d'actions mis en œuvre, quel que soit l'effectif de l'entreprise concernée.
NB. – Si l'entreprise de moins de 300 salariés applique un accord de branche et si elle souhaite bénéficier de l'aide prévue par la loi, il est précisé que, avant d'adresser sa demande à Pôle emploi, elle doit effectuer un diagnostic préalable et le transmettre à la DIRECCTE.
Les parties conviennent que l'entreprise concernée pourra alors s'appuyer sur le rapport annuel de branche entreprises sociales pour l'habitat et sur son propre « DIS RH » établi par la fédération, qui comporte les pyramides d'âges et tous les éléments statistiques la concernant.

ARTICLE 3
Tranches d'âges prioritaires
en vigueur étendue

Compte tenu du diagnostic ci-dessus, l'action de la branche doit prioritairement cibler le recrutement des jeunes âgés de moins de 26 ans et/ou de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés conformément au décret du 15 mars 2013.
S'agissant des salariés seniors, la branche se donnera comme priorité de recruter des salariés de 50 ans et plus dans le cadre, notamment, de contrat de professionnalisation (accord entreprises sociales pour l'habitat du 3 juillet 2009) et privilégiera le maintien dans l'emploi des personnes présentes de 55 ans et plus.

ARTICLE 4
Objectifs chiffrés
en vigueur étendue

La réalisation des objectifs chiffrés ci-dessous devra être appréciée au regard de l'évolution globale du volume d'activité des entreprises de la branche. A ce sujet, 3 000 embauches CDI en ETP ont été réalisées au cours de l'année 2011. Il s'agit de la donnée de référence pour l'engagement ci-après (art. 4.1). Par ailleurs, l'effectif global pris en compte dans le cadre de nos engagements est de 31 000 équivalents temps plein (ETP) dans la branche.

ARTICLE 4.1
Engagement de la branche : recrutement de jeunes en contrat à durée indéterminée
en vigueur étendue

En 2010, les salariés âgés de moins de 26 ans représentaient 3,4 % des effectifs des entreprises de la branche.
Durant la période de la convention, les entreprises sociales pour l'habitat s'engagent à réserver 5 % des recrutements annuels, soit 150 embauches en CDI ETP sur le total. Ces embauches en CDI profiteront à des jeunes de moins de 26 ans et/ou des jeunes de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés soit de manière directe, soit au terme d'un contrat CDD effectué dans l'entreprise (alternance, apprentissage, emplois aidés, etc.).

ARTICLE 4.2
Engagement de la branche : accroissement de la présence de jeunes au sein des effectifs
en vigueur étendue

Sur la durée de l'accord, les signataires se fixent comme objectif de porter à 5 % la part totale des jeunes de moins de 26 ans et/ou des jeunes de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés, ce compris les embauches au moyen des dispositifs existants : contrats de professionnalisation, d'apprentissage et emplois aidés... Au terme de l'accord, cela devrait correspondre à un total de 1 550 salariés ETP sur la base de 31 000 salariés.
En conséquence, la branche des entreprises sociales pour l'habitat se fixe comme objectif de porter à 5 % des effectifs de la branche la part totale des salariés de moins de 26 ans et des jeunes de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés quel que soit le type de contrat de travail, y compris contrat aidé.
Dans les entreprises concernées par le présent accord, la part des jeunes de moins de 26 ans et des jeunes de moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés doit atteindre 5 % des effectifs ou augmenter de 1,6 % au moins pendant la durée du présent accord (sur la base des données 2012 qui seront identifiées à l'occasion de la réunion de la commission de suivi de novembre 2014).

ARTICLE 5
Sensibilisation des entreprises à la gestion des âges et dispositifs d'accompagnement
en vigueur étendue

Il est préconisé pour chaque entreprise de formuler une politique favorable à la gestion de tous les âges, supportée par une organisation et des conditions de travail adéquates et relayées par des pratiques managériales et de GRH cohérentes (recrutement, mobilité, formation...).
La gestion des âges permet ainsi de :
– mieux préparer les conditions du maintien dans l'emploi, du point du vue de l'organisation et des conditions de travail ;
– anticiper les modalités de gestion des carrières, notamment de seconde partie de carrière et de réorientation des parcours professionnels ;
– miser sur la diversité des générations et le partage intergénérationnel pour maintenir la continuité de savoir-faire, de compétences et d'expériences et de valeurs dans l'entreprise.
Les signataires considèrent que le rôle de la branche, dans le dispositif « contrat de génération », consiste notamment à :
1. Inciter les entreprises, en particulier les PME et les TPE, à l'intérêt de mettre en œuvre une gestion active des âges.
La fédération sera chargée d'inciter les entreprises de la branche et de ses salariés en leur apportant les éléments destinés à promouvoir l'intérêt du recrutement des jeunes et du maintien dans l'emploi des seniors au sein de l'entreprise (aides et outils mis en place dans le cadre du contrat de génération).
2. Créer les conditions favorables à la gestion des âges en rappelant les outils d'accompagnement mis à la disposition des entreprises.
Ces outils (DIS RH) ont pour objet de les aider à établir le diagnostic de leur situation démographique au regard des enjeux stratégiques de l'entreprise, de les accompagner dans le recrutement des jeunes et le maintien dans l'emploi des seniors afin de faciliter la transmission des savoirs et des compétences.
Il s'agira pour la fédération de mettre les outils à la disposition des entreprises, et en particulier des PME, leur permettant notamment d'analyser la pyramide des âges dans l'entreprise, d'identifier les compétences clés et les prévisions de départ à la retraite, d'élaborer et de mettre en œuvre les plans d'actions appropriés. Une réunion annuelle RH sera essentiellement dédiée à ces questions durant les 3 années à venir.
3. Recueillir et diffuser les bonnes pratiques des entreprises en matière d'insertion durable des jeunes, de recrutement et de maintien dans l'emploi des seniors, de coopération intergénérationnelle et de transmission des compétences et du savoir-faire.
Les actions visées ci-dessus se traduisent notamment par la mise à disposition, via les sites internet de la fédération, des documents et des outils visés au présent accord.
Ces documents et outils sont également repris dans le cadre d'autres actions engagées par la fédération, prenant en compte les problématiques d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, mixité des emplois, égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l'embauche tout au long de la carrière, en particulier pour les personnes reconnues travailleurs handicapés dans le cadre du partenariat AGEFIPH - entreprises sociales pour l'habitat.

II. – Insertion durable des jeunes
ARTICLE 6.1
Recrutement et tutorat des jeunes salariés
en vigueur étendue

Finalité

Afin d'équilibrer la pyramide des âges dans la branche et d'atteindre l'objectif de recrutement fixé à l'article 4.1, il s'agit de renforcer l'attractivité des métiers auprès des jeunes et d'accompagner les entreprises, notamment les PME, dans les procédures d'insertion et de recrutement des jeunes.

Actions mises en œuvre

Communiquer sur les métiers et emplois de branche (création d'une école de la proximité autour d'un organisme en lien avec la branche ayant un fonctionnement paritaire) en faisant évoluer les dispositifs fédéraux existants sur la formation et la reconversion au métier de gardien d'immeuble.
Favoriser l'intégration des jeunes en termes d'accès à l'emploi, de mobilité, de restauration, de logement, etc.
Mettre en œuvre un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son tuteur et, le cas échéant, son parrain.
Pour ce faire, il y a lieu de promouvoir la fonction tutorale et celle de parrain.
Le développement du tutorat, notamment au profit des collaborateurs en fin de carrière, constitue un élément majeur de la reconnaissance de leurs compétences. Les parties s'accordent à penser que l'exercice de cette mission de tuteur nécessite que le collaborateur suive une formation spécifique au tutorat, formation prise en charge par l'OPCA de la branche. L'implication que demande cette mission nécessitera d'examiner son impact en termes de charge de travail.
Réussir l'intégration d'un nouveau collaborateur, c'est lui faire partager la culture de l'entreprise, lui donner les moyens d'être rapidement opérationnel dans son emploi et de le sécuriser. Pour cela, les entreprises sociales pour l'habitat mettront en œuvre le principe d'un accueil individualisé qui s'appuiera notamment sur les concepts de parrain et/ou de tuteur.
On peut concevoir ces missions de la façon suivante :
Le tuteur (référent métier) accompagne et forme le nouvel embauché aux procédures et aux outils professionnels liés au métier. Des points d'échanges à mi-parcours entre le tuteur (référent métier) et le manager mais aussi la direction des ressources humaines sont organisés afin de mesurer la progression.
Un parrain (référent culturel et organisationnel) est nommé, sans lien avec la direction de rattachement du filleul. Son rôle est de présenter l'organisation de l'entreprise, son histoire, sa culture et ses valeurs, son environnement et ses orientations stratégiques. Il assure le rôle de facilitateur et doit s'assurer que le nouvel arrivant s'imprègne peu à peu des processus clés et du fonctionnement interne.

Actions à la charge de la fédération

A cet effet, la fédération mettra en place dès 2014 une formation tuteur - méthodologie et comportement du tuteur à laquelle toutes les personnes concernées des entreprises sociales pour l'habitat pourront participer.
Structuration d'un réseau entreprises sociales pour l'habitat des tuteurs.
Création de fiches pratiques d'informations (exemple : accès au logement, etc.).

ARTICLE 6.2
Perspectives de recours aux contrats d'insertion en alternance et modalités d'accueil des alternants et des stagiaires
en vigueur étendue

Finalité

Depuis plusieurs années, la branche des entreprises sociales pour l'habitat définit une politique ambitieuse d'insertion professionnelle auprès des jeunes à travers les contrats en alternance, c'est ainsi que l'on comptait 234 contrats d'insertion en alternance signés en 2011 ; les entreprises sociales pour l'habitat poursuivront dans ce sens.
Ces contrats constituent pour nos entreprises une réponse adaptée à leurs besoins en compétences et en qualifications et, pour les jeunes, un moyen adapté d'accès à un premier emploi.

Actions mises en œuvre

Poursuivre et amplifier les opérations visant au développement des contrats de professionnalisation et des emplois d'avenir avec l'OPCA (information sur les dispositifs et outils accessibles aux entreprises, etc.).
Développement de référents pour les stagiaires (au titre des conditions de recours aux stages).

III. – Emploi des seniors
ARTICLE 7
Aménagement des fins de carrière et d'une transition activité/retraite
en vigueur étendue

Finalité

Il s'agit de « re-sensibiliser » les entreprises et les salariés à l'intérêt de maintenir les seniors dans l'emploi (gestion de la seconde partie de carrière).
Il s'agit également de faciliter la transition entre activité professionnelle et retraite, notamment dans le cadre de dispositifs d'aménagement du temps de travail au bénéfice des salariés en fin de carrière.

Actions mises en œuvre

Durant l'année 2014, les entreprises devront mettre en œuvre des actions pertinentes dans les domaines suivants :
– recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ;
– anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ;
– organisation de la coopération intergénérationnelle ;
– développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite (aménagement des conditions de travail, aménagement du temps de travail, dispositif du compte épargne-temps, etc.).
Les engagements en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors inclus dans le présent accord portent sur ces cinq domaines d'actions.
Des fiches de bonnes pratiques seront réalisées sur chacun de ces thèmes.

ARTICLE 8
Recrutement et maintien dans l'emploi des seniors dans l'entreprise
en vigueur étendue

En 2009, les salariés âgés de 55 ans et plus représentaient 15 % des effectifs des entreprises de la branche. Ils sont 16,4 % en 2011.
Dans le cadre du présent accord, l'objectif est porté à 17 %, soit 5 270 salariés ETP sur la base de 31 000 salariés.

Finalité

L'accord du 3 juillet 2009 avait pour objet de faciliter les procédures de recrutement des seniors.
Pendant la durée du présent accord, les entreprises sociales pour l'habitat s'engagent à réserver 5 % des recrutements annuels, soit 150 embauches ETP, au profit des seniors (salariés âgés de 50 ans et plus) sous toutes formes de contrats.

ARTICLE 9
Anticipation des évolutions professionnelles
en vigueur étendue

Finalité

Il s'agit de créer des moyens permettant au salarié de diversifier son activité lors de sa seconde partie de carrière, voire d'envisager des mobilités professionnelles.
L'accord du 3 juillet 2009 place l'entretien professionnel de seconde partie de carrière au cœur de cette anticipation.
Les formations entreprises sociales pour l'habitat relatives à l'entretien de seconde partie de carrière créées par cet accord ont été largement utilisées par les entreprises.

Actions mises en œuvre

Relancer et valoriser la participation des entreprises aux formations organisées par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat sur les entretiens de seconde partie de carrière.
Atteindre l'objectif d'une couverture à 100 % de la population éligible aux entretiens de seconde partie de carrière.

ARTICLE 10
Développement des compétences et des qualifications et de l'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Finalité

La combinaison des mesures issues de l'accord formation de 2003 et de l'accord 2009 a permis de faire progresser significativement le nombre des salariés de plus 45 ans bénéficiaires de formations financées par l'OPCA dans le cadre du DIF prioritaire notamment.
Il s'agit de maintenir cette priorité au profit des salariés de cette tranche d'âge dans la branche.

Actions mises en œuvre

Maintien des proportions atteintes en 2012 pour les salariés seniors accédant aux dispositifs de formation financés par l'OPCA.
Poursuite de l'objectif de 50 % de la population éligible à bénéficier d'un DIF ou d'une période de professionnalisation.

ARTICLE 11
Prévention de la pénibilité et amélioration des conditions de travail
en vigueur étendue

Finalité

Il s'agit d'inciter les entreprises à renforcer ou mettre en œuvre une politique visant à prévenir les risques professionnels, à améliorer la qualité de vie au travail, et plus particulièrement supprimer ou réduire la pénibilité physique ou les risques psychosociaux.

Actions mises en œuvre

En application de l'accord national de 2009, les diagnostics individuels de pénibilité prévus dans l'accord de 2011 seront poursuivis et accrus.

IV. – Transmission des savoirs et des compétences
ARTICLE 12
Identifier les compétences clés dans la branche
en vigueur étendue

Finalité

Les compétences clés sont les compétences dont la préservation est stratégique.
Il peut s'agir de métiers en tension, de compétences et métiers constituant le cœur d'activité des entreprises ou bien de compétences rares ou nécessaires pour des métiers soumis à des transformations à venir.

Actions mises en œuvre

La mise en place de référents pourra se traduire par la possibilité donnée aux entreprises de mettre en place sur la base du volontariat des binômes de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes recrutés.
Les jeunes pourront dans ce cadre assurer du tutorat auprès des seniors, notamment sur les TIC. A cet égard, il s'agit de développer des binômes d'échanges de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes sur la base du volontariat.
Ce type de dispositif croisé présente l'intérêt de créer du lien dans l'entreprise et de valoriser les savoirs et aptitudes détenus tant par le jeune que par le salarié expérimenté.
L'idée du « tutorat inversé » est de « missionner », sur la base du volontariat, les collaborateurs dits « jeunes » pour accompagner les collaborateurs dits « âgés » dans l'usage des nouveaux systèmes d'information. Cela repose sur le fait que chacun a quelque chose à apprendre de l'autre.
Au-delà de l'acquisition de nouvelles compétences pour les collaborateurs dits « âgés », l'objectif est de renforcer les liens entre les deux publics et de créer des clés de compréhension en termes de fonctionnement, de centres d'intérêt, de mode de communication, de rapport à l'entreprise.

ARTICLE 13
Accompagner la transmission des savoirs et compétences clés
en vigueur étendue

Finalité

La transmission des savoirs et du savoir-faire propres à chaque entreprise constitue un enjeu majeur du dispositif « contrat de génération ».
Cette transmission doit cibler tous les salariés de l'entreprise, quel que soit leur âge.

Moyens proposés

Proposer des formations entreprises sociales pour l'habitat relatives aux outils facilitant la transmission des compétences dans l'entreprise.
Recueillir et diffuser de bonnes pratiques en matière de transmission intergénérationnelle.

ARTICLE 14
Mesures pour assurer la réalisation des objectifs d'égalité professionnelle et de mixité des emplois
en vigueur étendue

Finalité

Il s'agit de développer et de renforcer les actions favorisant la mixité professionnelle dans tous les métiers. Celles-ci s'appuieront sur les engagements déjà souscrits par la branche et les entreprises. Elles portent sur l'accès à l'emploi mais aussi sur le déroulement de carrière.

Actions mises en œuvre

Le DIS RH remis par la fédération à chacune des sociétés comportera des indicateurs en lien avec le DIS RSE.
Un indicateur de suivi des entretiens de retour après congé de maternité pour les femmes et congés familiaux sera mise en place (cf. art. 2.2.1 de l'accord de 2009 ci-après rappelé).

« Article 2.2.1
Retour de congés familiaux parentaux

Une attention particulière sera portée dans le cadre des entretiens aux retours de congés familiaux légaux (congés de maternité, parental, d'éducation…). Pour les bénéficiaires des congés familiaux (hors maternité, parental…), ces entretiens devront tenir compte notamment :
– des situations d'hospitalisation d'enfants de moins de 18 ans ;
– des parents d'enfants handicapés ;
– de cas d'hospitalisation du conjoint en cas d'affection grave.
Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les textes légaux prévoient que les salariés sont en droit de retrouver leur emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;
– conformément aux dispositions légales, un rattrapage salarial s'applique aux congés de maternité ou d'adoption (le code du travail prévoyant au retour une majoration des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés pour les emplois de même catégorie) ;
– au-delà de ces dispositions légales et à la suite des congés parentaux, la rémunération est majorée des augmentations collectives intervenues pendant ces congés ;
– à l'issue d'un délai maximal de 12 mois après le retour, le réexamen de la situation d'équité hommes-femmes est réalisé et le réajustement éventuellement effectué. La décision est motivée. Cette dernière devant être, le cas échéant, réévaluée compte tenu des augmentations générales dont les salariés de la même catégorie professionnelle ont, le cas échéant, bénéficié durant la période de congé. »

V. – Suivi et évaluation de l'accord
ARTICLE 15
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements souscrits Modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation (art. L. 5121-11)
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à mettre en œuvre les engagements prévus par l'accord à compter de son entrée en vigueur. Toutefois, pour tenir compte des délais inhérents à son application, les engagements chiffrés feront l'objet d'un suivi sur les années civiles 2014, 2015 et 2016.
Chaque année, la commission paritaire nationale se réunira en novembre afin de suivre l'application du présent accord, la première réunion devant se tenir en 2013.
La première réunion portera sur des questions de méthode, de contenu et d'exploitation statistique.
Aujourd'hui, les évolutions au sein des entreprises ne peuvent être définies de manière fiable qu'à partir des données extraites du rapport annuel de branche entreprises sociales pour l'habitat alors que ce dispositif ne paraît pas bien adapté au suivi du présent accord. Pour ce faire, il devra être enrichi par de nouvelles informations détaillées à fournir par les sociétés.
Il convient, en effet, de déterminer les données statistiques afférentes aux engagements pris et subséquemment d'élaborer un questionnaire spécifique à adresser aux entreprises afin de disposer d'une remontée d'éléments cohérents et réconciliables.
Il appartiendra à la commission qui se réunira en novembre 2013 d'arrêter les principes du questionnaire pour suivre notamment la mise en œuvre des articles 4, 7 et 8 du présent accord. A cet effet, tout devra être mis en œuvre pour faciliter la conversion des engagements pris en pourcentage par des remontées en nombre de bénéficiaires au sein des entreprises afin de disposer d'une lecture concrète pour tous.
C'est pourquoi les engagements du présent accord ont été retenus en pourcentage et en nombre. Pour la conversion pourcentage/nombre, le dénominateur est le total des effectifs de la branche.
Pour des facilités de calcul, il a été arrêté à 31 000 salariés dans le présent accord. Il évoluera en fonctions des données annuelles communiquées par les entreprises sociales pour l'habitat.
Par ailleurs, la commission proposera une définition et un contenu au statut des tuteurs (mission, accompagnement, reconnaissance, etc.). Ces actions pourront être éligibles à un financement d'Uniformation. La définition du tuteur sera annexée au présent accord au 31 décembre 2013 au plus tard.
Les réunions annuelles 2014, 2015 et 2016 porteront sur les missions de suivi.
La commission paritaire suivra l'application de l'accord, en particulier au niveau des entreprises de 50 à 300 salariés n'appartenant pas à un groupe. Elle étudiera les conditions de mise en œuvre, le cas échéant proposera des mesures pour préciser le contenu du présent accord, notamment au regard de ces engagements chiffrés. Les chiffres pourront être reprécisés en fonction du rapport RH 2012.
Elle établira le document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord conformément au contenu fixé par décret en Conseil d'Etat.
La commission établit le bilan quantitatif et qualitatif à échéance de l'accord, transmis à la direction générale du travail.

Indicateurs retenus

Les indicateurs annuels retenus pour le suivi et l'évaluation du présent accord sont notamment les suivants, sans que cette liste n'ait un caractère exhaustif :
– nombre de jeunes de moins de 26 ans recrutés par an (CDD, CDI...) ;
– nombre de contrats de professionnalisation ou autres contrats pour les 50 ans et plus et les seniors ;
– nombre de diagnostics pénibilité réalisés par les entreprises ;
– nombre de tuteurs intergénérationnels mis en place dans les entreprises sociales pour l'habitat ;
– nombre de binômes de compétences.

ARTICLE 16
Modalités de publicité auprès des salariés
en vigueur étendue

L'information sera mise en place par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat par l'envoi de la présente convention à toutes les entreprises et sa mise en ligne sur internet. La publicité de l'accord sera également organisée par les organisations de salariés signataires de l'accord.

VI. – Dispositions relatives à l'accord
ARTICLE 17
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet au lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
Les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable que l'accord de branche.

ARTICLE 18
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Thème Dispositions applicables
Modalités de mise en œuvre
de l'accord de branche
Accord de branche étendu, applicable à compter de l'arrêté d'extension dans les entreprises sociales pour l'habitat de 50 à moins de 300 salariés
Modalités d'attribution de l'aide

Aide versée par Pôle emploi

Constitution de binôme associant un jeune embauché et un senior présent dans l'entreprise (57 ans et plus ou 55 ans et plus si travailleur handicapé) ou embauché (55 ans et plus)

Demande effectuée auprès de Pôle emploi dans les 3 mois qui suivent le début d'exécution du contrat du jeune

Entreprises concernées
par l'accord de branche

1. Entreprise de 50 à moins de 300 salariés : application de l'accord de branche à compter de son extension

2. Entreprise (ou groupe) de plus de 300 salariés : obligation de négociation d'un accord ou plan d'actions au niveau de l'entreprise ou du groupe

Diagnostic au niveau
de la branche (art. 1er)
Les négociations concernant le contrat intergénérationnel se sont basées sur les données issues du rapport de branche 2012 (données 2011). Ledit rapport de branche constitue le diagnostic préalable à la définition des engagements de la branche, complété par l'accord de branche du 3 juillet 2009 relatif à la « non-discrimination et au développement de la gestion des carrières tout au long de la vie dans les entreprises sociales pour l'habitat, à l'égalité hommes-femmes, à l'emploi des seniors et aux mesures d'accompagnement à la gestion des carrières » et par l'accord de branche de décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité.
Diagnostic au niveau
de l'entreprise (art. 2)

Pour mettre en œuvre au niveau de l'entreprise les dispositions de l'accord de branche, chaque entreprise doit réaliser au préalable un diagnostic. Les éléments de ce diagnostic sont inclus dans le dossier individuel de situation fourni annuellement par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat.

Données à fournir :

– pyramide des âges

– caractéristiques des jeunes et salariés âgés et évolution de leur place respective dans l'entreprise sur les 3 dernières années disponibles

– prévisions de départ à la retraite

– perspectives d'embauches

– compétences dont la préservation est considérée comme essentielle dans l'entreprise (« compétences clés »)

– conditions de travail des salariés âgés et situations de pénibilité telles qu'identifiées dans l'accord ou plan d'actions pénibilité

– identification des métiers dans lesquels la proportion des femmes et des hommes est déséquilibrée

Personnes concernées

Jeunes de moins de 26 ans ou moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés

Salariés de plus de 50 ans en termes de recrutement et de plus de 55 ans en termes de maintien dans l'emploi



Données chiffrées de la branche des entreprises sociales pour l'habitat pour 2011 (cf. rapport de branche 2012)

Effectif total de la branche

Jeunes

Seniors

31 000

Effectif moins de 25 ans : 1 054 ETP ; pourcentage moins de 25 ans : 3,4 %

Effectif 55 ans et plus : 5 084 ETP ; pourcentage 55 ans et plus : 16,4 %

Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes
(moins de 26 ans et moins de 30 ans reconnus travailleurs handicapés)
Recrutements annuels en CDI 5 % des recrutements annuels doivent concerner des jeunes ; soit 150 embauches de jeunes en CDI (ETP)
Modalités de recrutement

Tous types de contrats

Recrutements directs, recrutement à l'issue d'un CDD effectué au sein de l'entreprise (tout type de CDD, y compris contrat aidé)

Effectif des jeunes en CDI
au niveau de la branche
Les jeunes doivent représenter 5 % de l'effectif global des entreprises sociales pour l'habitat, soit 1 550 salariés ETP (sur la base d'un effectif global de 31 000)
Effectif des jeunes en CDI
au niveau des entreprises
concernées par le présent accord
Dans les entreprises concernées par le présent accord, la part des jeunes doit atteindre 5 % des effectifs de l'entreprise ou augmenter de 1,6 % au moins pendant la durée du présent accord (sur la base des données 2012 qui seront identifiées à l'occasion de la réunion de la commission de suivi de novembre 2014).
Modalités de mise en œuvre

Mise en place d'un accueil individualisé qui s'appuiera notamment sur les concepts de parrain et/ou de tuteur

Organisation de points d'échanges à mi-parcours entre le tuteur (référent métier) et le manager mais aussi la direction des ressources humaines

Communication sur les métiers et emplois de la branche

Création d'une école de la proximité

Poursuite des formations proposées par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat et adaptation constante des contenus aux besoins des organismes et aux évolutions des métiers

Poursuite des partenariats visant au reclassement de salariés sur le métier de gardien

Développement du tutorat et du parrainage des jeunes



Recrutements en alternance, emplois d'avenir et stagiaires

Développer le recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation et emplois d'avenir

Développer les référents pour l'accueil et l'accompagnement des stagiaires

Mise en place ou poursuite
d'une politique de gestion
des âges au sein de l'entreprise

Thèmes de travail :
– organisation du travail et conditions de travail
– pratiques managériales

– GPEC : recrutement, mobilité, formation, etc.

Objectifs :

– faciliter la transmission des savoirs et des compétences

– recueillir et diffuser de bonnes pratiques

– développer la coopération intergénérationnelle



Engagements en faveur de l'emploi des seniors (55 ans et plus)
Recrutements annuels en CDI 5 % des recrutements annuels doivent concerner des seniors, soit 150 embauches de seniors en CDI (ETP) (salariés âgés de 50 ans et plus)
Modalités de recrutement Tous types de contrats
Effectif des seniors en CDI Les seniors doivent représenter 17 % de l'effectif global des entreprises sociales pour l'habitat, soit 5 270 salariés ETP (sur la base d'un effectif global de 31 000)
Aménagement des fins
de carrière et transition
activité/retraite

Aménagement des conditions de travail
Aménagement du temps de travail

Compte épargne-temps

Etc.

Anticipation des évolutions
professionnelles

Objectifs :
– diversifier l'activité des seniors

– envisager des mobilités professionnelles

Modalités de mise en œuvre :

– utilisation de l'entretien de seconde partie de carrière

– possibilité de bénéficier de formation à l'entretien de seconde partie de carrière dispensée par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat
100 % des seniors bénéficient d'un entretien de seconde partie de carrière

Développement des compétences et des qualifications
et de l'accès à la formation
Priorité des salariés de plus de 45 ans pour l'accès au DIF prioritaire
50 % des salariés de plus de 45 ans doivent bénéficier d'un DIF prioritaire ou d'une période de professionnalisation
Prévention de la pénibilité
et amélioration des conditions
de travail
Réalisation des diagnostics individuels de pénibilité prévus par l'accord de branche de 2009
Transmission des savoirs et des compétences
Identifier les compétences clés
au niveau de la branche

Définir au niveau de la branche les compétences dont la préservation est stratégique

Mettre en place des binômes de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes recrutés

Favoriser le tutorat inversé : les jeunes assurent la transmission de savoir-faire aux seniors sur les TIC notamment

Accompagner la transmission
des savoirs et compétences clés

Déployer des actions de formation aux outils facilitant la transmission des compétences dans l'entreprise

Recueillir et diffuser de bonnes pratiques en matière de transmission intergénérationnelle

Egalité professionnelle
et mixité des emplois

Ce thème porte sur l'accès à l'emploi et le déroulement de carrière

Modification des indicateurs du dossier individuel de situation RH pour évaluer l'égalité professionnelle

Création d'un indicateur de suivi des entretiens de retour après congé de maternité ou familial

Engagements de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat
Communication Déployer des actions de communication pour valoriser et faire connaître les métiers et emplois de la branche
Formation

Poursuivre l'offre de formations dans le cadre du fonds dédié

Veiller à l'adaptation constante des contenus des actions de formation aux besoins des organismes et des salariés

Veiller à proposer des actions de formation en lien avec les projets et enjeux de la branche

Créer une action de formation à destination des salariés « tuteur » et « parrain »

Actions à mettre en œuvre et échanges de bonnes pratiques

Structurer un réseau de tuteurs au sein de la branche

Créer des fiches pratiques thématiques d'informations : accès au logement, recrutement de salariés âgés, anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges, organisation de la coopération intergénérationnelle, développement des compétences et de la formation, aménagement de fins de carrière, aménagement des conditions de travail, aménagement du temps de travail, compte épargne-temps, etc.

Accompagner la transmission des savoirs et compétences clés : recueillir et diffuser de bonnes pratiques en matière de transmission intergénérationnelle
Identifier les compétences clés
au niveau de la branche
Définir au niveau de la branche les compétences dont la préservation est stratégique
Modification des indicateurs
du DIS RH
Intégration de données supplémentaires dans le DIS RH et évolution des données existantes pour assurer le reporting des engagements prévus
Mettre en place un reporting
spécifique sur la mise en œuvre
du présent accord
Créer un questionnaire spécifique à destination des entreprises sociales pour l'habitat pour assurer le reporting des engagements du présent accord
Travaux et suivi de la CPN
Calendrier des travaux

Réunions CPN à partir de novembre 2013

Ordre du jour :

– méthode, contenu et exploitation statistique

– valider le questionnaire pour assurer le reporting des engagements du présent accord

– définition et contenu du statut de tuteur

– définition du rôle de référent pour les stagiaires

Création
d'une commission de suivi

Membres : membres de la CPN
Réunion annuelle de reporting sur les indicateurs et engagements chiffrés

Calendrier et ordre du jour :

– novembre 2014 : reporting des données 2013

– novembre 2015 : reporting des données 2014

– novembre 2016 : reporting des données 2015

Sur la base des données de reporting, la commission de suivi établit un bilan quantitatif et qualitatif


Classification des personnels d'immeubles et de maintenance
ARTICLE 1er
Modalités de classification des emplois
en vigueur étendue

Cet avenant a vocation à modifier les articles 1er des annexes II et III désormais regroupées sous la seule appellation « annexe II ».

Deuxième partie
Classification des emplois et dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
« Annexe II
Dispositions spécifiques aux emplois des personnels d'immeubles et de maintenance
1. Classification

Tout en tenant compte de la diversité des structures, des organisations et des stratégies au sein des entreprises sociales pour l'habitat, les concepteurs du système ont souhaité dépasser le cadre classique d'un simple accord de classification. L'ambition partagée a été de mettre au point un véritable instrument de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de formation et de rémunération, susceptible de valoriser les compétences nécessaires pour assurer les fonctions confiées aux personnels d'immeubles et de maintenance.
Dans cette perspective, ils se sont fixé les principes d'élaboration suivants :
– les emplois repères constituent une résultante de l'analyse des situations de travail (les emplois réels) et non un choix de départ ;
– les situations de travail correspondent à l'agrégation d'activités (cf. 1.1.1) qui sont elles-mêmes hiérarchisées au moyen de critères adaptés aux réalités de travail et compréhensibles par tous :
– technicité : ce critère permet de mesurer le niveau requis de savoir et de savoir-faire de nature technique ;
– relationnel : sa prise en compte a vocation à mesurer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations professionnelles nécessitées par l'activité ;
– autonomie : son appréciation définit la latitude pour décider et agir caractérisant l'activité ;
– contribution : son importance dépend des dimensions économiques et sociales de l'activité, notamment au travers de la polyvalence ;
– l'objectif est de rechercher des passerelles avec la classification des personnels administratifs de la branche (avenant du 27 novembre 2007) ;
– la classification permet de reconnaître les acquis de la formation professionnelle ;
– il s'agit de faciliter la reconnaissance des emplois au niveau de l'entreprise en tenant compte de la diversité des pratiques ;
– la classification crée une correspondance entre la situation de travail, l'emploi repère et la rémunération minimale garantie.

1.1. Présentation du dispositif de classification
1.1.1. Activités

Les activités exercées par les personnels d'immeubles et de maintenance (cf. liste des activités figurant au 1.3.) ont été regroupées en six domaines, présentant un ensemble structuré de 32 activités, elles-mêmes constituées d'un ensemble de tâches non exhaustif et dont la description peut être précisée de manière plus fine au niveau de chaque entreprise :
– entretien courant du patrimoine ;
– participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine ;
– gestion locative/ commerciale ;
– gestion sociale ;
– animation des personnels ;
– maintenance du patrimoine.

1.1.2. Méthode d'évaluation des activités

Par souci d'objectivité et de simplicité, chacune des activités a été valorisée en utilisant une grille d'analyse critérielle permettant une cotation de 1 à 5 au titre de la technicité, également de 1 à 5 pour l'exigence relationnelle et, enfin, de 1 à 4 en matière d'autonomie.
Pour sa part, la contribution liée, par définition, à une situation de travail donnée et non à telle ou telle activité ne peut être mesurée que lors de la description des situations de travail. Elle permet une cotation de 1 à 4 (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère “ contribution ” figurant au 1.4.4).

1.1.3. Table de cotation conventionnelle

Cette table reproduit le résultat de cette évaluation pour chacune des activités valorisée globalement par simple addition des valeurs obtenues au titre de chacun des critères.
La table de cotation est reproduite au point 1.5.

1.1.4. Grille de classification des emplois repères

La grille de classification établie pour les emplois d'immeubles et de maintenance comprend cinq niveaux de qualification hiérarchisés en fonction des degrés croissants d'exigence en technicité, en relationnel, en autonomie et en contribution. Chaque niveau regroupe les situations de travail proches qui sont rattachées à un emploi repère. Chacun de ces cinq niveaux correspond à une rémunération minimale garantie.
Chaque employeur se devra de confier des tâches et responsabilités correspondant à la description faite des postes. Cette description ne saurait toutefois être exhaustive et pourrait être complétée par l'employeur sans que les missions et responsabilités s'éloignent de la description donnée.

1.2. Modalités d'application
1.2.1. Principes généraux

Pour effectuer le classement des emplois réellement tenus par les salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient de :
– s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées, en aucun cas au titulaire : ce sont les activités effectuées de manière régulière et permanente qui déterminent l'affectation de l'emploi repère d'assimilation ;
– ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente qualification, mais d'analyser l'emploi occupé et d'en conclure la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ;
– ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.

1.2.2. Etapes

Les étapes de travail qui suivent doivent être réalisées par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux. Lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, le travail doit être réalisé en associant les représentants du personnel présents.
1. Dresser pour chaque emploi la liste des activités qui le constituent (cf. fiches d'emploi d'entreprise et liste des activités figurant au 1.3). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir tout ou partie des tâches constituant l'activité. C'est à l'encadrant qu'il revient de déterminer les activités réalisées par chaque salarié en concertation avec celui-ci. En tout état de cause, la validation des descriptifs par les salariés concernés est recommandée.
2. Se reporter à la cotation de chacune de ces activités (cf. table de cotation des activités actualisée au 1.5) pour retenir la valeur d'activité la plus élevée pour chaque situation de travail.
3. Achever la cotation de la situation de travail en y ajoutant la valeur correspondant à l'importance de la contribution (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère “ contribution ” figurant au 1.4.4).
4. Classer les salariés au niveau de leur situation de travail en fonction des regroupements suivants et en leur affectant l'emploi repère correspondant (NB. – les salariés qui bénéficiaient d'une cotation 12, affectés au coefficient GHQ, conservent le bénéfice de ce coefficient, nonobstant les nouvelles correspondances entre cotations et coefficients).

Cotation de la
situation
de travail
Coefficient Emploi repère
d'assimilation des anciennes annexes II et III
Type de fonction
des personnels administratifs (annexe I)
4 à 6 EE OE Employé d'immeuble d'exécution, ouvrier d'exécution Chargé d'activité opérationnelle
7 à 9 EQ OQ1 Employé d'immeuble qualifié, ouvrier qualifié 1
10 à 12 GQ
AQ
OQ2 Gardien ou agent d'immeuble qualifié, ouvrier qualifié 2 Chargé d'activité technique
13 à 15 GHQ OHQ Gestionnaire ou gardien d'immeuble hautement qualifié, ouvrier hautement qualifié Chargé d'activité qualifiée
16 à 18 GS CE Gestionnaire ou gardien d'immeuble superviseur, chef d'équipe Responsable d'activité opérationnelle

Dans ce tableau, la colonne du type de fonction des personnels administratifs (annexe I) n'induit ni équivalence ni parité en statut ou en salaire avec les emplois de l'annexe II. Il préfigure uniquement un projet d'harmonisation à venir. Dans l'immédiat, il donne des orientations au profit des entreprises qui souhaiteraient s'engager dans un processus de grille unique.
5. Vérifier le respect du minimum conventionnel de rémunération défini ci-après (cf. 1.6) et opérer les ajustements éventuellement nécessaires sans toutefois diminuer d'aucune manière le montant global du salaire perçu jusqu'alors. Le statut d'agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13.
6. La détermination du temps de travail ou de présence nécessaire pour tenir l'emploi ainsi que la prise en compte de la charge de travail, des sujétions et des contraintes qu'il représente relèvent de la relation contractuelle au niveau de chaque entreprise.
L'ensemble des situations de travail (personnels d'immeubles et personnels de maintenance) devra être examiné dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signature du présent avenant. L'accord entrera donc en vigueur au plus tard le 1er juillet 2015.

1.2.3. Suivi et recours

L'employeur doit informer chaque salarié de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, au cours de cette même période et s'il estime que la concordance ne lui a pas été correctement appliquée, le salarié pourra demander à l'employeur un examen, dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance de la contestation, de sa situation au sein d'une commission d'interprétation créée dans l'entreprise (à laquelle participent obligatoirement les délégués syndicaux ou, à défaut, lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, les représentants du personnel présents ou, à défaut, un tiers, appartenant à l'entreprise, choisi par le salarié) en apportant ses arguments par écrit.
Au titre d'une aide à la décision au profit des membres de la commission, les critères d'évaluation peuvent être utilisés au regard de l'emploi réellement tenu.
La commission produit un procès-verbal rendant compte des échanges.
Dans un délai de 1 mois à compter de la rédaction du procès-verbal, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié.
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement des différentes étapes et des difficultés éventuelles rencontrées, tant pour s'adapter aux particularités de l'entreprise que pour positionner chacun des salariés.
En cas de difficulté méthodologique liée à l'application du dispositif, non résolue par les moyens et formes arrêtées au niveau de l'entreprise, la commission paritaire nationale pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires, dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la première partie.
La commission paritaire nationale adressera conjointement à l'entreprise et aux délégués syndicaux de l'entreprise (lorsqu'ils sont désignés ou, à défaut, aux représentants du personnel) un questionnaire destiné à vérifier l'application de la méthode conventionnelle au sein de l'entreprise. Une attestation nationale mentionnant la conformité ou non des consignes du présent avenant sera établie et transmise auprès de l'entreprise, laquelle aura 3 mois pour rendre compte au secrétariat de la commission nationale des suites données.

1.3. Activités des personnels d'immeubles et de maintenance
Code Domaines (gras), activités (majuscules) et tâches (minuscules)
1 Entretien courant du patrimoine
11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats

Balayer, laver les escaliers, vitres, halls, allées, ascenseurs, caves et locaux techniques

Nettoyer et désinfecter les locaux

Dépoussiérer les tableaux d'affichage, les boîtes à lettres, les globes, les gaines techniques et l'encadrement des portes, les paillassons communs, les rampes, les placards des compteurs, etc.
12 Entretien des espaces extérieurs

Enlever les graffitis, les affiches sur les éléments de façade accessibles et les portes

Effectuer les travaux usuels de jardinage et d'entretien paysager (tonte, taille de haies, arrosage, désherbage, remplacement de végétaux...)

Maintenir en état de propreté les aires de jeux

Faire enlever les encombrants et les épaves (procédures)

Assurer les traitements saisonniers (salage, sablage en cas de besoin...)

Enlever les feuilles mortes, les papiers, les sacs plastique, etc.

Assurer le nettoyage des caniveaux, des grilles d'écoulement des eaux

Nettoyer les parkings
13 Traitement des ordures ménagères

Sortir les sacs d'ordures ménagères ou les conteneurs

Laver les conteneurs et les locaux vide-ordures

Nettoyer les vide-ordures, organiser le stockage de déchets

Participer à une opération de tri sélectif ou à une campagne de sensibilisation “ propreté ”

Assurer les petits dégorgements des conduits de vide-ordures et compléter le cas échéant les interventions des entreprises spécialisées en désinfection, désinsectisation, dératisation ou autres traitements découlant des obligations réglementaires
14 Entretien courant

Intervenir sur les équipements d'installation électrique (changer une ampoule, un tube lumineux ou un fusible...)

Graisser, réparer ou changer des serrures, régler les grooms, remplacer une poignée ou une paumelle de porte...
15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes

Remplacer un interrupteur, un élément de revêtement de sol, reboucher des trous, effectuer un raccord de peinture ou d'enduit, remplacer une vitre
16 Gestion des moyens

Assurer l'entretien courant de son matériel et des outils, gérer ses commandes et son stock de produits, en liaison avec les services spécialisés de l'organisme et dans le cadre d'un budget défini
2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
21 Activités de surveillance

Assurer une surveillance technique des installations (minuterie, chaufferie, VMC, gaines techniques, ascenseurs...) par des rondes ou par des visites régulières

Alerter en cas de panne et intervenir directement, selon les règlements en vigueur dans la société, pour résoudre les dysfonctionnements (débouchage des vide-ordures, déblocage des vannes, par exemple)

Contribuer au maintien de la sécurité des immeubles :
–   veiller au libre accès des circulations et passages des véhicules prioritaires
–   effectuer des visites périodiques du patrimoine pour déceler les dysfonctionnements, en rendre compte
–  
vérifier le bon fonctionnement et/ ou la présence des dispositifs de sécurité incendie (détecteurs de fumée, plan d'évacuation, éclairage de secours, etc.)
–  
s'assurer de la présence des extincteurs, de leur bon état de fonctionnement ainsi que de celui des portes pare-feu
–   tenir à jour ses carnets de contrôle

Informer de l'existence d'un sinistre ou d'une réparation à faire, en assurer le suivi de gestion (établissement de déclarations de sinistre, recueil des informations auprès du locataire, par exemple), signaler les anomalies et les dégradations, les difficultés liées aux conditions de réalisation du nettoyage (verre cassé, seringues, produits toxiques, etc.)

Assurer en direct les relevés périodiques de compteurs des parties communes (eau, électricité, chauffage, etc.)
22 Suivi de travaux

Assurer le suivi des décisions prises et des travaux à entreprendre ou entrepris, en relation avec les différents interlocuteurs (locataires, copropriétaires, experts, entreprises, collectivités locales …)
23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation

Commander de menus travaux aux entreprises, surveiller et contrôler leurs interventions (réalité et délais du service assuré, fournitures, contrôle du temps passé), dans le respect des marchés conclus ou dans le cadre des interventions sur sinistres, assurer les relations avec les locataires et les entreprises pour permettre le bon déroulement des interventions

Participer aux opérations de réception des travaux neufs ou d'amélioration
24 Gestion des réclamations techniques

Comprendre la réclamation du locataire en la reformulant avec exactitude, en vérifier le bien-fondé, l'enregistrer selon les modalités en usage (main courante, carnet, feuilles de relevés, ordres de service, demandes de réparation...)

Préciser les modes de traitement, déterminer la responsabilité (travaux imputables au locataire ou au bailleur), effectuer le traitement en direct ou transmettre au service compétent (au sein de la société HLM ou à un prestataire extérieur)

Suivre et contrôler la suite donnée à la demande du locataire
25 Sensibilisation au développement durable

Assurer un rôle d'interface entre les locataires et les collectivités ou les associations qui œuvrent dans le domaine du développement durable, dans le cadre des enjeux énergétiques et environnementaux
Participer à l'organisation et assurer l'information relative aux principes et comportements en matière de développement durable (au quotidien ou régulièrement dans le cadre d'opérations ponctuelles), en association avec les locataires ou les enfants de locataires le cas échéant (économies d'énergie, comportements responsables à adopter, culture environnementale …)
3 Gestion locative/ commerciale
31 Accueil commercial

Renseigner et orienter les candidats locataires qui se présentent spontanément à la loge ou à l'espace d'accueil et fournir les informations qui concernent notamment :
–   la consultation du compte des locataires pour répondre à leurs questions (exemple : APL)
–   les droits et obligations ayant trait au règlement intérieur, au contrat de location
–  
les différents documents et courriers adressés aux locataires par la société à propos de la régularisation des charges, des antennes collectives, de l'enlèvement des encombrants, etc.
–   la vie sociale du quartier, des renseignements plus généraux sur les infrastructures et les commerces
–   les travaux prévus dans le cadre d'opérations de réhabilitation
–  
la distribution d'avis d'échéance, l'annonce de hausse de loyer ou l'explication de la régularisation des charges
32 Communication avec les locataires

Gérer les mouvements des locataires, entrées et sorties :
–  
faire visiter le logement vacant au candidat en lui donnant des informations sur les équipements de l'appartement, les infrastructures du quartier, les services de proximité
–   vérifier le bien-fondé des réclamations des locataires et en rendre compte au service compétent
–   tenir un registre informatif

Participer au recouvrement des loyers : distribuer les avis d'échéance dans les groupes d'immeubles, promouvoir le prélèvement automatique

Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur, notamment en prévenant les dégradations des immeubles et des parties communes par sa présence physique
33 Application des clauses du contrat

Gérer l'état des lieux loués lors des mouvements des locataires, entrées et sorties :
– réaliser en totalité “ l'état des lieux entrant ” (logement, garage, commerce)
– établir le pré-état des lieux du locataire sortant (visite-conseil) et prévoir éventuellement des travaux
– réaliser en totalité “ l'état des lieux sortant ”, chiffrage compris ou non
– remettre les clés au locataire entrant

Participer au recouvrement des loyers :
–  
encaisser les loyers pendant une période déterminée du mois en effectuant une première vérification des montants payés au regard, le cas échéant, des différents systèmes de paiement (TIP, code-barres, etc.) puis en procédant à l'enregistrement des paiements ainsi qu'à la distribution des quittances (saisie de l'information)
–   préparer et réaliser des transferts de fonds
–  
effectuer les premières relances, à partir d'un listing ou de l'interrogation des comptes locataires, permettant ainsi une intervention future dans le cadre du précontentieux
–   recueillir les premières informations pour comprendre les causes de l'impayé

Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur en intervenant auprès des locataires pour leur rappeler leurs obligations contractuelles
34 Prise en charge des logements vacants

Surveiller les logements vacants pour prévenir les dégradations ou repérer les occupations illégales et proposer des solutions dans le cas de logements difficiles à louer
35 Accompagnement commercial

Participer à la commercialisation des logements et/ ou parkings (secteurs détendus essentiellement) en sollicitant les différents acteurs locaux (voisinage, commerçants, partenaires, collecteurs, entreprises …) et en évoquant les caractéristiques du logement, de la résidence, du quartier, de l'environnement …
36 Participation à la gestion de copropriété

Participer aux réunions et assemblées générales en apportant les éclairages nécessaires

Mettre en œuvre une diversité de modes opératoires et outils dans le cas de résidences en copropriété en multi-appartenance (occupants, bailleurs, syndics, collectivités …)
37 Gestion administrative

Renseigner les documents relatifs aux réclamations techniques, coordonner les différents éléments relatifs aux demandes et à l'exécution des travaux, renseigner les documents de liaison avec le bailleur (carnet de doléances ou de sécurité, fiche de signalement en cas de conflit de voisinage, de dégradation ou de problèmes liés aux incivilités ou à la sécurité, suivi des entreprises sous contrat …), y compris, éventuellement, dépôt de plainte au commissariat
4 Gestion sociale
41 Contribution à l'analyse des situations sociales

Emettre un avis sur la nature, l'adaptation ou l'état du logement lors des rotations, échanges ou mutations, voire lors des affectations des logements

Assurer une intervention de premier niveau avec médiation en cas de conflit de voisinage (rappel du règlement intérieur, entretiens avec le ou les plaignants, le fauteur de troubles...), rendre compte oralement ou par écrit aux services concernés

Faire remonter l'information sur les situations des locataires à l'occasion des enquêtes (présence de colocataires, squats...)

Participer au traitement des impayés des ménages en difficulté, à la recherche sommaire des causes de l'impayé et à la transmission des données sociales aux personnels sociaux du bailleur ou aux travailleurs sociaux compétents
42 Assistance aux locataires

Assister les locataires dans la constitution de leur dossier d'APL (vérification du dossier complet)

Conseiller les locataires dans les démarches administratives spécifiques auprès des services compétents (CAF, SDAPL, FSL …)

Orienter des locataires en difficulté vers les dispositifs d'aide avec, si nécessaire, l'appui des personnels spécialisés de l'organisme (conseillers sociaux) ou des travailleurs sociaux
43 Accompagnement lien social

Accompagner les personnes dans leurs démarches courantes de la vie (aide à la compréhension) et porter une attention particulière à l'égard des résidents/ familles les plus fragiles (physiquement, psychologiquement, financièrement) ou face à des situations à risque, établir et maintenir une relation de confiance et de compréhension, notamment avec les personnes isolées, malades, âgées ou en situation de handicap

Faciliter les mises en relation entre les résidents et les personnes ressources compétentes (prestataires, aide scolaire, contacts établissements scolaires/ étudiants ou de personnes âgées …), orienter les locataires vers les acteurs concernés ou compétents en cas de difficultés (voisins ou personnes à l'origine du trouble, médiateurs, conciliateurs …)

Organiser les événements ou festivités (fête des voisins, repas de quartier, soirées étudiantes …) dans l'esprit du mieux-vivre ensemble ou pour pacifier les relations
44 Conciliation sociale

Dans le cadre de la tranquillité et afin d'assurer la jouissance paisible des locataires, prévenir les situations de trouble, initier et assurer une médiation de conciliation lors des situations qui vont au-delà des conflits de voisinage, arbitrer seul relativement à ces situations sur la base des règles à appliquer, avant le recours à l'intervention de tiers spécialisés (personnels ou personnes qualifiées, médiateurs …)
45 Contribution au développement social des quartiers

Recueillir des informations sur la vie sociale dans le quartier :
– observer les évolutions des comportements des publics fragiles et très fragiles
– se mettre à leur écoute pour les conseiller et les orienter vers des structures de quartier
– recueillir les attentes et les besoins exprimés par les habitants en matière de service de proximité

Susciter et soutenir les initiatives ou les projets personnels des locataires et des jeunes :
– les faire connaître
– en faciliter la réalisation
– le cas échéant, y participer directement
Impulser des actions d'amélioration du cadre de vie, de sa propre initiative ou dans le cadre d'un dispositif propre à la société (exemples : décoration, propreté des halls, fleurissement, musique ou autres activités négociées avec les habitants, etc.)

Participer à la recherche et au développement des contacts avec les partenaires locaux de la société HLM :
–   les informer des problèmes rencontrés
–  
participer avec eux à la recherche et au développement des solutions les plus adaptées : animations sportives, mise à disposition de locaux, responsabilisation des locataires par entrée, etc.
5 Animation des personnels
51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants

Assurer en binôme une assistance pédagogique auprès de nouveaux arrivants ou stagiaires pour l'apprentissage des missions : organisation du planning d'apprentissage, acquisition des procédures et modes opératoires à appliquer, évaluation des acquis …
52 Supervision technique de personnels

Répercuter les consignes de la hiérarchie auprès du personnel et en contrôler le respect

Surveiller la bonne application des procédures de gestion déléguées aux personnels rattachés

Rendre compte des réalisations, des problèmes importants et des contacts des personnels rattachés avec les partenaires
53 Contribution à l'animation de personnels

Etablir la répartition du travail

Participer à l'appréciation des personnels

Faciliter l'intégration, la formation et le transfert des savoir-faire auprès des nouveaux salariés
6 Maintenance du patrimoine
61 Entretien technique courant

Réaliser les opérations ou traitements de maintenance selon les instructions (assainissement, désinfection, nettoyage haute pression …)
62 Travaux et interventions techniques

Appliquer les directives générales ou effectuer les missions confiées dans une ou plusieurs spécialités techniques

Vérifier la bonne exécution technique des travaux réalisés par les entreprises extérieures
63 Dépannages techniques

Analyser le problème technique générateur du dysfonctionnement et produire le diagnostic afin de traiter les urgences ou les difficultés particulières qui se posent dans une ou plusieurs spécialités techniques au contact des différents interlocuteurs et réaliser le dépannage dans une ou plusieurs spécialités techniques

Evaluer les besoins prévisionnels en matériels et matériaux, passer les commandes directement auprès des fournisseurs dans le cadre des dépannages
64 Travaux, dépannages techniques complexes

Interpréter les plans ou les schémas techniques et porter un regard d'expert en vue de traiter les difficultés les plus délicates ou les dysfonctionnements dans une ou plusieurs spécialités techniques au contact des différents interlocuteurs
65 Gestion des moyens d'une entité

Effectuer les commandes en matériels et matériaux, les réceptionner, organiser, répondre aux demandes en les priorisant, assurer les livraisons le cas échéant, suivre les stocks en les optimisant
66 Entretien des espaces verts

Effectuer les travaux qualifiés d'entretien paysager (semis, plantations, traitements phytosanitaires, élagage, abattage …) en établissant tous les diagnostics relatifs aux végétaux et les recommandations pour assurer leur pérennité

Réaliser les aménagements de terrain (requalification de site), les terrassements, l'entretien de la voirie (enrobé, petite maçonnerie, marquage au sol …)

Précisions

Toutes ces activités doivent s'inscrire dans le respect du droit des personnes afin de ne pas être susceptibles de tomber sous le coup de poursuites pénales (telles que discriminations, atteintes à l'intimité de la vie privée, violation du secret professionnel, etc.) que les autorités judiciaires pourraient engager au préjudice des entreprises responsables de leurs salariés.
Toutes les activités nécessitent le respect des consignes de sécurité et certaines d'entre elles requièrent une habilitation (interventions électriques, gaz, traitements phytosanitaires …). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir une ou plusieurs tâches (chacune des lignes distinctes du tableau) constituant l'activité, à l'exception des exemples figurant à titre illustratif entre parenthèses.
Lorsqu'une activité réalisée n'existe pas dans le présent répertoire, le salarié doit être évalué dans le cadre des personnels administratifs (exemples : démarche commerciale, encadrement hiérarchique avec entretien annuel d'évaluation), nonobstant les dispositions relatives au logement de fonction qui nécessiteraient des aménagements, à élaborer au sein des entreprises.
Le nombre d'activités, de domaines, l'intensité de l'intervention du salarié doivent être en cohérence avec la stature du ou des groupes dont il a la charge.

Définitions

Spécialités techniques   : électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, maçonnerie, peinture et/ ou plâtrerie et/ ou revêtement mural, sol et/ ou carrelage, gestion de moyens, espaces verts (jardinier et/ ou paysagiste).
Expert : détenteur de la plus haute qualification dans une spécialité technique.
Pour faciliter la mise en place de ces modifications, une table de concordance entre les anciens et les nouveaux codes des activités figure au point 1.7.

1.4. Méthode d'évaluation des emplois des personnels d'immeubles et de maintenance des entreprises sociales pour l'habitat

Quatre critères sont retenus :
– technicité ;
– relationnel ;
– autonomie ;
– contribution.

1.4.1. Critère technicité
Caractéristiques générales

Le critère “ technicité ” ou “ exigence professionnelle ” évalue l'ensemble des connaissances (pratiques, techniques, générales) qu'exige la tenue satisfaisante de l'activité.
On repère le “ niveau de technicité ” par assimilation globale de l'ensemble des connaissances requises par l'activité en référence aux niveaux de formation de l'Education nationale, sans que cette voie constitue pour autant la seule manière d'acquérir ces connaissances.
NB. – La possession d'un diplôme professionnel par le titulaire de l'emploi ne saurait donc préjuger du degré de technicité des activités constitutives de l'emploi. Les activités décrites ne correspondent jamais à des situations de débutants, et l'expérience et l'adaptation nécessaires sont donc incluses dans le niveau des connaissances requises. De même que les programmes de l'Education nationale sont actualisés pour tenir compte, par exemple, des évolutions technologiques, le titulaire peut être amené à actualiser ses connaissances sans que le degré de technicité de l'emploi en soit pour autant modifié.

Grille d'évaluation

Niveau Description du niveau de connaissances
Mise en œuvre dans la technique
Référence
Education nationale
1 Une mise au courant et/ ou une courte formation sur le lieu de travail est suffisante Niveau VI
2 L'emploi requiert la connaissance d'un ensemble d'activités acquises par l'expérience antérieure, accompagnée éventuellement de formations complémentaires sur le lieu de travail Niveau V bis
3 L'emploi requiert des connaissances professionnelles acquises au cours de formations sanctionnées par un CAP Niveau V
4 L'emploi requiert, outre les connaissances techniques du niveau précédent, de bonnes connaissances générales correspondant à un cycle long de l'enseignement secondaire
5 L'emploi requiert des connaissances techniques accompagnées des connaissances générales approfondies propres à faciliter la prise de décision Niveau IV
bac professionnel, bac

1.4.2. Critère relationnel
Caractéristiques générales

De même qu'il est nécessaire d'acquérir un ensemble de connaissances générales et techniques plus ou moins étendues pour réaliser normalement une activité, il est le plus souvent indispensable de savoir lier ou entretenir des relations professionnelles avec son environnement.
On entend par “ relations professionnelles ” toutes relations dont le contenu et l'objet sont relatifs aux activités professionnelles.
L'évaluation du savoir-faire relationnel consiste alors à repérer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations nécessitées par la réalisation des activités.
Deux remarques préalables s'imposent :
– le degré de relationnel n'est pas influencé par la nature du contenu de la communication ;
– le critère relationnel à évaluer est celui exigé pour remplir les différentes tâches de l'activité. Il n'est pas lié aux capacités relationnelles du titulaire de l'emploi.
Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des quatre sous-critères.

Grille d'évaluation

Niveau Echanges Communication Négociation Animation
1 E1 : échanges d'informations élémentaires et convivialité


2 E2 : échanges nécessaires pour la réalisation des tâches


3 E3   : échanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications, démonstrations, etc. C3   : l'emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages N3   : l'emploi nécessite des ajustements ponctuels entre personnes et/ ou groupes de personnes assimilables à des négociations informelles A3   : l'emploi implique une activité de parrainage ou de tutorat
4
C4   : l'emploi nécessite de pouvoir influer sur le point de vue, les idées, le comportement d'autrui N4   : l'emploi nécessite la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation A4   : l'emploi implique la supervision technique de personnels
5


A5   : l'emploi implique l'animation d'une équipe de personnels de façon durable

1.4.3. Critère autonomie
Caractéristiques générales

Ce critère apprécie la latitude de décider et d'agir qui caractérise l'activité compte tenu du mode de fonctionnement de l'organisation.
Dans la méthode, cette latitude dépend de trois principaux facteurs :
– la nature des instructions ou directives ;
– la nature et l'organisation des contrôles ainsi que la proximité et la permanence d'une assistance ;
– l'initiative de réalisation requise, c'est-à-dire la marge de liberté dans l'agencement des moyens et l'adaptation des solutions.
Elle porte sur :
– les modes opératoires et les procédures ;
– les moyens (outillages, matières, personnel) ;
– les délais d'exécution,
et s'exerce :
– par des interventions correctrices, des adaptations, voire le choix de nouvelles solutions à élaborer ;
– en régulant les activités dans le temps ;
– en apportant des améliorations au système ;
– en définissant des objectifs et en contrôlant leur atteinte.
Le niveau retenu est le niveau maximum atteint dans l'un des trois sous-critères.

Grille d'évaluation 1

Niveau Nature des instructions
1 Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions détaillées
2 Les activités sont analogues pour l'essentiel au niveau précédent, mais certaines ne font pas l'objet d'instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites
3 Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes
4 Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis par le niveau supérieur

Grille d'évaluation 2

Niveau Initiative de réalisation requise
1 Appliquer en l'état un nombre limité de solutions standard
2 Rechercher, par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l'état
3 Adapter les solutions connues aux problèmes rencontrés
4 Adapter des solutions connues à des problèmes nouveaux

Grille d'évaluation 3

Niveau Nature des contrôles
1 L'activité est contrôlée par une supervision proche
2 L'activité est, la plupart du temps, rapidement contrôlable, notamment à la demande de l'intéressé
3 L'activité est contrôlable par une supervision non systématique
4 L'activité est contrôlée a posteriori. L'assistance est possible mais doit être sollicitée. Elle peut n'être ni proche ni directe

1.4.4. Critère contribution
Caractéristiques générales

Ce critère exprime le degré de contribution de chaque situation professionnelle à l'activité globale de l'entreprise.
Il convient de prendre en compte les dimensions économiques et sociales de l'emploi, tant dans la nature du champ sur lequel cet emploi est en mesure d'influer que dans l'impact (direct ou indirect) : c'est repérer et reconnaître la diversité des spécialités techniques ou des domaines d'activité couverts par l'emploi.
L'intervention dans des spécialités ou des domaines différents contribue à traiter efficacement les besoins tant économiques que sociaux, dans une logique de proximité et de réactivité.
La reconnaissance d'un domaine d'activité est subordonnée à l'exercice de tout ou partie des activités du domaine.

Grille d'évaluation

Niveau Description de la contribution
1 Compétences multiples dans un ou deux domaines d'activité
2 Activités dans trois domaines ou mise en œuvre (1) d'une spécialité technique (2) dans la maintenance du patrimoine
3 Activités dans quatre domaines ou mise en œuvre d'une spécialité technique dans la maintenance du patrimoine avec des compétences complémentaires dans une ou plusieurs autres spécialités
4 Mise en œuvre de deux spécialités techniques dans la maintenance du patrimoine
(1) Mise en œuvre : application de connaissances et de savoir-faire dans le cadre des activités confiées.
(2) Spécialités techniques : électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, maçonnerie, peinture et/ ou plâtrerie et/ ou revêtement mural, sol et/ ou carrelage, gestion de moyens, espaces verts (jardinier et/ ou paysagiste).
1.5. Table de cotation des activités
Code Activités constitutives des emplois de personnels
d'immeubles et de maintenance regroupées par domaine
Cotation des activités


Tech. Rel. Auto. Sous-total
1 Entretien courant du patrimoine
11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats 1 1 1 3
12 Entretien des espaces extérieurs 2 1 2 5
13 Traitement des ordures ménagères 1 1 2 4
14 Entretien courant 1 1 2 4
15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes 2 1 2 5
16 Gestion des moyens 3 2 2 7
2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
21 Activités de surveillance 2 2 2 6
22 Suivi de travaux 2 3 2 7
23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation 2 3 2 7
24 Gestion des réclamations techniques 3 3 3 9
25 Sensibilisation au développement durable 2 4 2 8
3 Gestion locative/ commerciale
31 Accueil commercial 2 2 2 6
32 Communication avec les locataires 2 2 2 6
33 Application des clauses du contrat 3 3 3 9
34 Prise en charge des logements vacants 2 2 4 8
35 Accompagnement commercial 3 4 2 9
36 Participation à la gestion de copropriété 3 3 3 9
37 Gestion administrative 3 2 2 7
4 Gestion sociale
41 Contribution à l'analyse des situations sociales 3 4 3 10
42 Assistance aux locataires 4 3 3 10
43 Accompagnement lien social 3 3 3 9
44 Conciliation sociale 4 4 3 11
45 Contribution au développement social des quartiers 5 4 4 13
5 Animation des personnels
51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants 4 3 3 10
52 Supervision technique de personnels 4 4 4 12
53 Contribution à l'animation de personnels 5 5 4 14
6 Maintenance du patrimoine
61 Entretien technique courant 2 2 3 7
62 Travaux et interventions techniques 3 3 3 9
63 Dépannages techniques 4 3 4 11
64 Travaux, dépannages techniques complexes 5 3 4 12
65 Gestion des moyens d'une entité 3 3 3 9
66 Entretien des espaces verts 4 2 2 8

Au sous-total qui figure dans ce tableau s'ajoute le niveau de contribution (cf. étape 3 du paragraphe 1.2.2) calculé sur la base du tableau relatif au critère “ contribution ” (1.4.4).

1.6. Activités des personnels d'immeubles et de maintenance : table de concordance des codes des activités 2000-2013

La nouvelle codification est simplifiée : le chiffre de la dizaine correspond au domaine (1 à 6), et le chiffre de l'unité correspond à l'activité.

Ancien code Nouveau code Domaine (gras) et activités
1000 1 Entretien courant du patrimoine
1010 11 Nettoyage des parties communes et abords immédiats
1020 12 Entretien des espaces extérieurs
1030 13 Traitement des ordures ménagères
1040 14 Entretien courant
1050 15 Contribution à la première maintenance des installations des parties communes
1060 16 Gestion des moyens
2000 2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
2070 21 Activités de surveillance

22 Suivi de travaux
2080 23 Participation à la gestion des travaux, suivi de la réalisation
2090 24 Gestion des réclamations techniques

25 Sensibilisation au développement durable
3000 3 Gestion locative, commerciale
3100 31 Accueil commercial
3110 32 Communication avec les locataires
3120 33 Application des clauses du contrat
3130 34 Prise en charge des logements vacants

35 Accompagnement commercial

36 Participation à la gestion de copropriété

37 Gestion administrative
4000 4 Gestion sociale
4150 41 Contribution à l'analyse des situations sociales
4160 41 Assistance aux locataires

42 Accompagnement lien social

43 Conciliation sociale
4170 44 Contribution au développement social des quartiers
5000 5 Animation des personnels

51 Tutorat auprès de nouveaux arrivants
5180 52 Supervision technique de personnels
5190 53 Contribution à l'animation de personnels

6 Maintenance du patrimoine

61 Entretien technique courant

62 Travaux et interventions techniques

63 Dépannages techniques

64 Travaux, dépannages techniques complexes

65 Gestion des moyens d'une entité

66 Entretien des espaces verts
ARTICLE 2
Révision de la convention collective nationale du 27 avril 2000
en vigueur étendue

Le présent accord emporte révision de la convention collective nationale du 27 avril 2000. Les parties à la convention collective nationale décident qu'il se substituera :

– au point 1 relatif à la classification de l'annexe II portant dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux ;
– au point 1 relatif à la classification de l'annexe III portant dispositions spécifiques aux personnels préposés à la maintenance des immeubles d'habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux.
Les autres dispositions des annexes II et III demeurent inchangées et applicables.
Il est décidé de substituer dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale :

– aux termes « personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux » l'expression « personnels d'immeubles » ;
– aux termes « personnels préposés à la maintenance des immeubles d'habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux   » l'expression «   personnels de maintenance ».

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.
En application de l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prendront en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 18 pages précédentes et les 3 pages correspondant à la synthèse du présent avenant, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leurs organisations.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale pour la branche des entreprises sociales pour l'habitat (ESH)date de 2000. Ce texte comprend trois annexes (classifications des personnels administratifs, des personnels d'immeubles et des personnels de maintenance).
En 2000, les règles de classification des emplois des personnels d'immeubles ont été largement modifiées : la méthode se fonde sur une liste d'activités et quatre critères dont l'analyse permet d'identifier le niveau de classification de l'emploi tenu par un salarié.
En 2007, un travail similaire a été conduit sur l'annexe I pour les personnels administratifs. La méthode se fonde cette fois sur les emplois réels (en raison de la multiplicité des activités).
En 2009, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur l'annexe III pour le personnel de maintenance concernant la méthodologie de classification. La méthode retenue est celle appliquée au personnel d'immeubles. En 2011, les membres de la CPN ont décidé de fusionner les annexes II et III en termes de méthodologie de classification pour les raisons suivantes :
– méthode de classification identique fondée sur les activités ;
– besoin de mettre à jour les activités des personnels d'immeubles (intégration des activités liées à la commercialisation des lots, conciliation sociale, etc.) ;
– nécessité de moderniser les classifications de la convention collective nationale.
En conséquence, une réflexion globale sur la pertinence d'une classification unique pour l'ensemble des catégories de personnel de la branche des ESH s'est engagée : la méthode de classification des emplois serait fondée sur les emplois réels (cf. administratifs) et/ou sur les activités (cf. personnels d'immeubles et de maintenance).
Les travaux de fusion des annexes II et III ont été réalisés par les membres de la commission paritaire nationale avec le consentement unanime des signataires de la convention collective nationale du 27 avril 2000. Les travaux ont bien été engagés en ce sens.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Synthèse des dispositions de l'avenant relatif à la classification des personnels d'immeubles et de maintenance


Comparaison
convention collective nationale
Annexes II et III
Fondements de la classification
Activités Les activités correspondent à l'identification des différents éléments constitutifs des emplois. Elles sont toujours constituées d'un ensemble de tâches qui précisent le contenu du travail.
Situations de travail Les situations de travail correspondent aux emplois occupés par les salariés. Une situation de travail correspond à des activités évaluées au moyen des critères suivants :
Critère technicité Sa prise en compte permet de mesurer le niveau requis de savoir et de savoir-faire de nature technique.
Critère relationnel
Sa prise en compte a vocation à mesurer le degré de difficulté rencontré dans l'exercice des relations professionnelles nécessitées par l'activité.

Critère autonomie Son appréciation définit la latitude pour décider et agir, caractérisant l'activité.
Critère contribution Son importance dépend des dimensions économiques et sociales de l'activité, notamment au travers de la polyvalence.
Présentation du dispositif de classification (annexe II)
Fusion des annexes :
personnels d'immeubles
et personnels
de maintenance
Les anciennes annexes II portant dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux et III portant dispositions spécifiques aux personnels préposés à la maintenance des immeubles d'habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux (partie 2, « Classification ») sont désormais regroupées sous la seule appellation « annexe II », relative aux nouvelles dispositions de classification des emplois des personnels d'immeubles et de maintenance. Nouveau
Activités (cf. 1.3)
Liste des activités Les activités ont été regroupées en six domaines ; 32 activités ont été identifiées et forment un ensemble structuré : 19 activités
Domaine 1 Entretien courant du patrimoine.
Domaine 2 Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine.
Domaine 3 Gestion locative/commerciale.
Domaine 4 Gestion sociale.
Domaine 5 Animation des personnels.
Domaine 6 Maintenance du patrimoine.
Méthode d'évaluation des activités (cf. 1.4)
Critère technicité Cotations de 1 à 5 prédéfinies pour chaque activité. Aucun changement
Critère relationnel Cotations de 1 à 5 prédéfinies pour chaque activité. Modification mineure A5
Critère autonomie Cotations de 1 à 4 prédéfinies pour chaque activité. Aucun changement
Critère contribution Cotations de 1 à 4 à définir en fonction des domaines et des spécialités techniques. Ajout de 1 niveau
Evaluation des situations de travail
A La table de cotation permet d'évaluer les activités : chaque activité est valorisée par addition des valeurs obtenues dans les
trois premiers critères (technicité, relationnel, autonomie). De ce calcul résulte un sous-total dont on retient la note la plus élevée parmi l'ensemble des activités reconnues.

B La situation de travail est évaluée au travers du critère contribution.
C La cotation finale correspond à la somme des deux résultats (C = A + B).
Modalités d'application
Principes généraux Les étapes de travail doivent être réalisées par la fonction ressources humaines en mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux. Lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, le travail doit être réalisé en associant les représentants du personnel présents. Nouveau
Principes généraux Il convient :
– de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées, en aucun cas au titulaire ;
– de ne pas retenir le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers ;
– de ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.
Enrichi
Etape 1 Dresser pour chaque emploi la liste des activités qui le constituent (cf. fiches d'emploi d'entreprise et liste des activités figurant en annexe 1.3). La reconnaissance d'une activité est subordonnée à la nécessité d'accomplir tout ou partie des tâches constituant l'activité. C'est à l'encadrant qu'il revient de déterminer les activités réalisées par chaque salarié en concertation avec celui-ci. Aucun changement

Lorsqu'une activité n'existe pas, le salarié doit être évalué dans le cadre de la classification des personnels administratifs (annexe I). Nouveau

C'est à l'encadrant qu'il revient de déterminer les activités réalisées par chaque salarié en concertation avec celui-ci. En tout état de cause, la validation des descriptifs par les salariés concernés est recommandée. Nouveau
Etape 2 Appliquer la cotation pour chaque activité et retenir la valeur la plus élevée. Aucun changement
Etape 3 Achever la cotation de la situation de travail en y ajoutant la valeur correspondant à l'importance de la contribution (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère « contribution » figurant au 1.4.4). Aucun changement
Finalisation Classer les salariés au niveau de leur situation de travail en fonction des regroupements et en leur affectant l'emploi repère correspondant. Aucun changement
Maintien du coefficient
GHQ si la cotation = 12
NB. – Les salariés qui bénéficiaient d'une cotation 12, affectés au coefficient GHQ, conservent le bénéfice de ce coefficient, nonobstant les nouvelles correspondances entre cotations et coefficients. Nouveau
Délai de mise en œuvre L'ensemble des situations de travail (personnels d'immeubles et personnels de maintenance) devront être examinées dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signature du présent avenant. Nouveau
Cotation de la situation de travail
Cotation de la situation de travail Coefficient Emplois repères
d'assimilation (nouvelle annexe II)
Types de fonction
des personnels administratifs (annexe I)

4 à 6 EE OE Employé d'immeuble
d'exécution, ouvrier d'exécution
Chargé d'activité opérationnelle Aucun changement
7 à 9 EQ OQ1 Employé d'immeuble
qualifié, ouvrier qualifié 1
Chargé d'activité opérationnelle 7 à 10
10 à 12 GQ/AQ OQ2 Gardien ou agent d'immeuble
qualifié, ouvrier qualifié 2
Chargé d'activité technique 11
13 à 15 GHQ OHQ Gestionnaire ou gardien
d'immeuble hautement qualifié, ouvrier hautement qualifié
Chargé d'activité 12 à 15
16 à 18 GS CE Gestionnaire ou gardien d'immeuble superviseur, chef d'équipe Responsable d'activité opérationnelle Aucun changement
Attribution du statut d'agent de maîtrise Le statut d'agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13. Nouveau pour les personnels de maintenance

Comparaison
convention collective nationale
Annexes II et III
Suivi et recours
Information du salarié
par l'employeur
Au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de son nouveau classement par écrit. Aucun changement
Contestation par le salarié Durant le mois qui précède la mise en place de son nouveau classement. Aucun changement
Demande d'examen au sein de la commission d'interprétation
de l'entreprise
Délai de 2 mois à compter de la contestation par le salarié pour examen par la commission d'interprétation (à laquelle participent obligatoirement les délégués syndicaux ou, à défaut, lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, les représentants du personnel présents ou, à défaut, un tiers, appartenant à l'entreprise, choisi par le salarié) en apportant ses arguments par écrit. La commission rédige un procès-verbal. Nouveau
Décision de l'employeur Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié. Nouveau
Information DS et IRP Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront informés de l'avancement des différentes étapes et des difficultés éventuelles rencontrées, tant pour s'adapter aux particularités de l'entreprise que pour positionner chacun des salariés. Aucun changement
Saisine de la CPN En cas de difficulté méthodologique liée à l'application du dispositif, non résolue par les moyens et formes arrêtées au niveau de l'entreprise. Nouveau

Dans le cadre et les conditions prévus à l'article 8 de la première partie de la convention collective nationale. Aucun changement
Questionnaire destiné à vérifier l'application de la méthode conventionnelle au sein de l'entreprise Adressé par la CPN conjointement à l'entreprise et aux délégués syndicaux (lorsqu'ils sont désignés ou, à défaut, aux représentants du personnel). Nouveau
Attestation nationale Mentionnant la conformité ou non des consignes du présent avenant ; elle sera établie et transmise auprès de l'entreprise et de l'instance ayant saisi la CPN. Nouveau
Compte rendu
des suites données
L'entreprise aura 3 mois pour rendre compte au secrétariat de la commission nationale des suites données. Nouveau
Tutorat
ARTICLE 1er
Objectifs du tutorat
en vigueur étendue

Pour le salarié bénéficiaire : apprentissage opérationnel et individualisé ;
Pour le salarié tuteur : reconnaissance et validation de son expertise ;
Pour l'entreprise : pérennisation des savoir-faire (transmission), de la culture et des valeurs, acquisition des compétences et sécurisation des processus de recrutement.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires de l'accompagnement d'un tuteur
en vigueur étendue

Les salariés en contrat d'apprentissage.
Les salariés en contrat de professionnalisation.
Les salariés en contrat de génération.
Les salariés en emploi d'avenir.
Les nouveaux entrants.
Les salariés bénéficiaires d'une période de professionnalisation.
Les salariés bénéficiaires d'une mobilité interne ou d'un reclassement au sein de l'entreprise.
Les salariés reconnus travailleurs handicapés ayant bénéficié d'une mesure de maintien dans l'emploi.

ARTICLE 3
Missions du tuteur
en vigueur étendue

Accompagner le salarié bénéficiaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
Accueillir, aider, informer et guider les salariés qui participent à des actions de formation ;
Contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
Organiser dans l'entreprise l'activité des salariés en formation et veiller au respect de leur emploi du temps ;
Assurer la liaison avec l'organisme ou le service formation chargé de la formation ;
Assurer la communication avec le manager ;
Participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat, de la période de professionnalisation, etc., et à l'évaluation du suivi de la formation ;
Evaluer le niveau des compétences acquises en fin de dispositif/formation.

ARTICLE 4
Conditions d'exercice des missions de tuteur
en vigueur étendue

L'employeur doit :
– permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions ;
– prendre toutes les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission de tuteur ;
– assurer la formation du tuteur (voir ci-après).
Les tuteur, tutoré et employeur (managers et/ou représentant RH) définissent conjointement le contenu, le mode et la fréquence des entretiens de suivi. Une convention tripartite (ou un parcours d'intégration) sera signée entre les partenaires précités dans le cas où ce document n'est pas prévu dans le cadre du contrat.

ARTICLE 5
Conditions de désignation du tuteur
en vigueur étendue

Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification. Ces derniers doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
Il doit justifier d'une expérience d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation.

ARTICLE 6
Nombre de salariés suivis par un tuteur
en vigueur étendue

Le salarié tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de deux salariés.

ARTICLE 7
Préparation et formation du tuteur
en vigueur étendue

Pour favoriser l'exercice de la fonction tutorale, le salarié tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
Uniformation peut assurer la prise en charge de ces actions de préparation et de formation.
L'AGEFIPH propose une aide à la formation de tuteur (www.agefiph.fr).

ARTICLE 8
Aides relatives au tutorat
en vigueur étendue

L'employeur peut bénéficier d'aides à la mise en place d'un dispositif de tutorat.
L'OPCA Uniformation et l'AGEFIPH ont créé des fiches pratiques, disponibles notamment sur leur site :
– www.uniformation.fr ;
– www.agefiph.fr.

ARTICLE 9
Reconnaissance et valorisation du tutorat
en vigueur étendue

Les entreprises mettront en œuvre les modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés.
Exemples : remise d'un titre, octroi de temps de travail dédié à la préparation de la fonction tutorale, valorisation monétaire sous forme de prime spécifique, animation de la fonction au niveau de l'entreprise (club, partage d'expériences, communication interne), etc.

ARTICLE 10
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Exposé des motifs
en vigueur étendue

Les parties ont souhaité s'inscrire dans le cadre fixé par la nouvelle politique publique des contrats de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 relative au contrat de génération et décret n° 2013-222 du 15 mars 2013) qui introduit une dimension intergénérationnelle aux actions à conduire au sein des entreprises en faveur du développement de l'emploi des seniors, du recrutement de jeunes et de la mixité des emplois.
La signature de l'accord national intergénérationnel, le 30 septembre 2013, est le résultat de l'engagement des partenaires sociaux de la branche des ESH sur ces thèmes.
Cet accord fixe les modalités de suivi des engagements de la branche, notamment par la création d'une commission de suivi composée des signataires de l'accord national intergénérationnel.
La première réunion de cette commission de suivi s'est tenue le 5 novembre 2013. A cette occasion, les partenaires sociaux se sont entendus pour définir le rôle du tuteur, facteur clé de réussite du dispositif.
C'est pour cette raison qu'ils ont pris la décision d'arrêter conjointement un avenant à l'accord intergénérationnel du 30 septembre 2013 centré sur le rôle du tuteur.

Préambule
en vigueur étendue

Le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre de la transmission des connaissances et compétences au sein de l'entreprise.
Les partenaires sociaux se sont entendus pour considérer que le développement du tutorat est l'un des axes fondamentaux de l'accord de branche intergénérationnel.
Uniformation, OPCA de la branche des ESH, propose notamment des actions de formation financées pour accompagner les entreprises et les salariés dans la mise en place de ce dispositif.

Révision de la convention collective
en vigueur étendue

A été adopté le présent accord fixant la méthodologie de négociation portant la révision des dispositions communes aux différentes catégories de personnel de la convention collective nationale étendue de la branche des ESH du 27 avril 2000 et ses avenants étendus en vigueur.

Préambule

Depuis 2009, les membres de la commission paritaire nationale ont validé le principe d'une mise à jour de la 1re partie de la convention collective nationale.
Le 15 avril 2015, un protocole a été conclu en vue d'aboutir à un accord au plus tard le 31 décembre 2015. Malgré un nombre important de réunions de négociations organisées au cours de l'année 2015, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à la rédaction d'un texte rénové.
Dans un tract syndical du 18 février 2016, plusieurs organisations syndicales ont notamment regretté la lenteur du projet, tout en rappelant la nécessité d'une actualisation du texte. Ce constat est partagé par les représentants de la délégation employeur. Les partenaires sociaux ont donc convenu de la nécessité de revoir la méthodologie de travail afin d'aboutir à un texte rénové dans un délai fixé par les parties au 30 juin 2017.
C'est dans cet esprit qu'il a été proposé cet accord de méthode et que les parties l'ont accepté.

ARTICLE 1er
Objectifs de la négociation
en vigueur étendue

Il est rappelé que les négociations portent sur les dispositions communes aux différentes catégories de personnel de la convention collective nationale du 27 avril 2000 .
Afin de partager pleinement les objectifs de la réécriture du texte, les partenaires sociaux ont identifié conjointement les enjeux de ce nouveau texte de référence :
Clarifier :
Les partenaires sociaux s'accordent pour constater l'obsolescence de certaines dispositions de la convention collective actuelle (références aux anciens articles du code du travail, dispositions de la convention collective nationale qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolution législatives ou jurisprudentielles, interprétations de la commission paritaire nationale des ESH non prises en compte …) qu'il convient d'actualiser.
Le nouveau texte doit être de lecture facile, ce qui nécessite une structure plus lisible. Un projet de sommaire (susceptible d'évoluer durant la négociation) est joint en annexe à titre indicatif. Une meilleure compréhension des règles étant une garantie supplémentaire de sécurité juridique, la réécriture doit privilégier des formulations claires et explicites pour répondre aux attentes des salariés de la branche.
Par ailleurs, la convention collective adapte les dispositions du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné : les partenaires sociaux conviennent donc que les règles y figurant doivent aller au-delà du cadre légal et prévoir des avantages et aménagements complémentaires. Les règles directement issues du régime légal ne seront pas reprises, le texte renvoyant autant que possible aux dispositions légales existantes afin de concentrer exclusivement les règles conventionnelles ;
Moderniser :
La réécriture est l'occasion de rendre la convention adaptable aux nouvelles organisations du travail et aux attentes exprimées par les salariés.
Le nouveau texte doit également suivre les multiples évolutions législatives, ce qui sera facilité par le renvoi aux dispositions légales applicables. A ce titre les dispositions obsolètes seront revues ainsi que celles qui peuvent donner lieu à une interprétation erronée.
Bâtir ensemble :
Le présent accord fixe les modalités de la négociation et notamment le calendrier qui devra être respecté. Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les partenaires sociaux s'engagent à aborder la négociation du texte dans sa globalité, tout en préservant l'équilibre général dans les garanties offertes aux salariés.

ARTICLE 2
Effets du protocole
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

ARTICLE 3
Calendrier et modalités de travail
en vigueur étendue

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs à la révision de la convention collective nationale seront menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion :
– une première étape consacrée à l'adaptation juridique de la convention collective, avec l'objectif d'aboutir à un texte signé pour le 30 octobre 2016 ;
– une deuxième étape consacrée à la modernisation de la convention collective avec l'ouverture des discussions au 1er novembre 2016.
Une réunion de la commission paritaire nationale aura lieu tous les mois à partir du mois de septembre, afin de laisser le temps aux parties de se consacrer, dans l'intervalle, à l'étude des textes proposés.
Afin de faciliter le travail d'analyse de chacune des délégations, les échanges de documents devront respecter un délai de 15 jours avant chaque réunion.

ARTICLE 3
Calendrier et modalités de travail
en vigueur non-étendue

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs à la révision de la convention collective nationale seront menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion :
–   une première étape consacrée à l'adaptation juridique de la convention collective, ayant abouti à la signature d'un avenant portant mise en conformité de la convention collective en date du 22 juin 2017 ;
–   une deuxième étape consacrée à la modernisation de la convention collective, au cours de laquelle seront arrêtés les thèmes qui relèveront de l'ordre public conventionnel.
Une réunion de la commission paritaire nationale aura lieu tous les mois, afin de laisser le temps aux parties de se consacrer, dans l'intervalle, à l'étude des textes proposés.
Afin de faciliter le travail d'analyse de chacune des délégations, les échanges de documents devront respecter un délai de 15 jours avant chaque réunion.

ARTICLE 4
Communication de l'accord
en vigueur étendue

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des ESH. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 27 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Actualisation de la structuration de la convention collective (à titre indicatif)

Application de la convention collective nationale
Champ d'application de la convention
Date d'entrée en vigueur. – Durée de la convention
Révision et dénonciation de la convention
Information des salariés
Droit syndical/Représentation du personnel
Dialogue social au sein de la branche ( : commission paritaire nationale)
Exercice du droit syndical
Représentation du personnel ( : heures de délégation…)
Conclusion et rupture du contrat de travail
Conclusion
– Embauche ( : recrutement, bourse de l'emploi, visites médicales, contrat écrit…)
– Période d'essai, reprise d'ancienneté
Rupture
– Démission
– Licenciement
– Rupture conventionnelle
– Retraite
Exécution du contrat de travail
Durée et aménagement du travail
– Durées et temps de travail/repos
– Aménagement du temps de travail
– Astreintes
Absences
– Congés annuels (congés payés, congés spéciaux, congés d'ancienneté)
– Maternité, parentalité, adoption
– Maladie
– Accident du travail et maladie professionnelle
Rémunération
Ancienneté (prime…)
Prime de vacances
Gratification de fin d'année
Rémunérations complémentaires

Formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGE

Préambule

Depuis de nombreuses années les ESH sont confrontées à des mutations importantes, notamment dans les domaines de la proximité, la gestion locative et la maîtrise d'ouvrage. S'y ajoute également l'accompagnement des salariés seniors et/ ou connaissant des restrictions médicales.

A ce titre, la loi du 5 mars 2014 , en mettant au centre le développement des compétences, les parcours certifiants et plus fondamentalement l'employabilité des salariés, appelle l'identification de moyens pour anticiper les évolutions, conforter les emplois existants et maintenir la qualification des salariés.

Les obligations d'adaptation au poste et d'attention à porter au développement de l'employabilité des salariés, nécessitent la responsabilisation de l'ensemble des acteurs, entreprise et salariés, avec la mise en place d'outils adaptés aux enjeux du secteur.

La politique d'emploi et de formation des ESH doit, par ailleurs, permettre par les voies notamment de l'alternance, d'intégrer les jeunes à notre milieu professionnel, tout cela concourant à la performance et au développement de nos organismes. Elle doit également permettre aux salariés et à l'entreprise de mieux appréhender l'évolution des enjeux sociétaux afin d'y faire face.

Les modalités de la formation doivent s'adapter aux évolutions technologiques (autoformation en ligne) et aux innovations pédagogiques (mises en situation). En effet, la simple utilisation de la formation comme « boîte à outils » ou une stricte adaptation au poste de travail ne sauraient suffire.

La formation professionnelle doit permettre aux collaborateurs et aux salariés de développer leurs compétences, dans la perspective du développement de leur employabilité et de leur évolution professionnelle.

Au regard de ce qui précède, les parties signataires du présent accord soulignent l'importance de développer tant des formations générales adaptées aux métiers de nos entreprises que des actions plus ciblées dédiées aux publics en difficulté (illettrisme, reconversion professionnelle de salariés inaptes, salariés en difficulté pour évoluer, etc.).

Le présent accord collectif se substitue aux dispositions conventionnelles définies par la branche sur le sujet de la formation.

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des ESH, sur l'ensemble du territoire français.

ARTICLE 2
Plan de formation
ABROGE

Le plan de formation est organisé par l'employeur sur la base des orientations de la formation professionnelle qu'il définit. Celles-ci intègrent les enjeux des orientations stratégiques de l'entreprise et les besoins des collaborateurs et le cas échéant les règles posées par les accords de branche ou d'entreprise.
Le plan de formation permet d'identifier les besoins de compétence des salariés, dans l'intérêt commun du salarié et de son entreprise :
– pour le salarié : lui permettre d'assurer de nouvelles missions ou fonctions, d'optimiser au mieux son travail, de développer des compétences lui permettant d'évoluer vers un autre emploi ou d'élargir son périmètre d'actions ;
– pour l'entreprise : développer l'efficacité individuelle et collective du salarié, accompagner le changement, faire face aux nouveaux besoins ou évolutions technologiques, etc.

ARTICLE 3.1
Rôle des représentants du personnel
ABROGE

L'examen en comité d'entreprise de la politique sociale de l'entreprise doit permettre de s'assurer que les actions de formation prévues au plan et la communication sur les outils de formation disponibles (CPF, VAE, bilan de compétences, professionnalisation, support d'autoformation, conseil en matière de formation et carrière…) permettent aux salariés concernés un accès effectif à la formation.
A ce titre, les parties signataires rappellent le rôle important de la concertation et du dialogue social en entreprise, dans la définition et le suivi de la formation professionnelle des salariés et recommandent, à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, de créer une commission de formation, chargée de préparer les diverses consultations du comité d'entreprise en matière de ­formation.
La commission formation se réunit en amont des séances du comité d'entreprise, afin de préparer les délibérations, étudier les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l'expression des salariés sur la formation et participer à l'information des salariés dans ce domaine.
Les parties signataires s'engagent à proposer dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH (cf. art. 8), des actions visant à accompagner les représentants du personnel à la mise en œuvre de leurs missions.

ARTICLE 3.2
CFESS de branche
ABROGE

Le congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) a pour objectif de permettre aux salariés amenés à exercer des responsabilités syndicales, d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales.

En complément des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à l'instauration du fonds paritaire national intersectoriel, dont l'une des missions vise le financement des formations économiques sociales et syndicales, les parties signataires réaffirment leur objectif de développer le dialogue social au sein des entreprises et ainsi, l'utilité de maintenir un compte mutualisé de branche destiné à financer des formations sociales économiques et syndicales spécifiques à la branche des ESH, au travers d'un compte dédié, nommé « CFESS de branche ».

Contribution au CFESS de branche :

Cette contribution au compte mutualisé est fixée à 0,016 % de la masse salariale de l'année en cours. Elle est collectée annuellement, mutualisée dans un compte « CFESS de branche » et gérée par l'OPCA de la branche.

Le budget consacré à ces actions est constitué sur la base des fonds collectés à l'année N – 1 (exemple : 2016 pour 2017) et sera validé chaque année par la CPNEF.

Utilisation des fonds mutualisés du CFESS de branche :

Les ressources du compte « CFESS de branche » sont destinées, selon les règles édictées par la CPNEF :

– au remboursement des salaires, aux ESH qui en font la demande, pour leurs salariés bénéficiaires du CFESS de branche ;

– au remboursement des frais pédagogiques des intervenants extérieurs selon les barèmes actuels qui pourront être actualisés par la CPNEF des ESH ;

– au remboursement des frais de déplacement, hébergement, restauration … selon les barèmes actuels qui pourront être actualisés par la CPNEF des ESH.

Commission paritaire de gestion du CFESS de branche :

Les membres de la commission paritaire nationale emploi et formation créent une commission de gestion du compte « CFESS de branche ».

La commission se réunit au moins deux fois par an en même temps que la CPNEF des ESH.

– elle définit les modalités d'utilisation des fonds collectés ;

– elle définit également les règles de prise en charge des dépenses liées au CFESS de branche.

Elle établit et présente un bilan des fonds utilisés en partenariat avec l'organisme collecteur.

Pour accompagner les entreprises et les salariés de la branche, la commission élabora un guide pratique, en partenariat avec l'organisme collecteur.

ARTICLE 4
Formations à l'initiative du salarié
ABROGE

Chaque salarié de la branche professionnelle dispose d'éléments d'informations relatifs à l'évolution des métiers et de l'environnement réglementaire, lui permettant ainsi d'être acteur de son parcours professionnel.
Les salariés de la branche peuvent, à leur initiative, mobiliser au sein et à l'extérieur de l'entreprise, un ensemble d'outils et de services afin de mettre en œuvre leur parcours professionnel.
Pour appuyer le déploiement de ces parcours, la fédération des ESH élaborera un guide pratique à destination des salariés, présentant les dispositifs et modalités d'accès à la formation.
De manière complémentaire aux actions organisées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, les salariés peuvent solliciter des formations et notamment au titre :
– du compte personnel de formation ;
– du congé individuel de formation.

ARTICLE 4.1
Compte personnel de formation (CPF)
ABROGE

Le compte personnel de formation permet un accès différencié à des formations professionnelles à forte valeur ajoutée pour le salarié.
Dans le respect des dispositions légales, le CPF s'alimente en fonction du temps de travail effectif.
Un prorata est effectué pour les personnes ne travaillant pas à temps complet sur l'année.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures alimentant le CPF.
La Caisse des dépôts et consignations gère le compteur CPF. Pour permettre au salarié de suivre l'état de ce compteur, le salarié pourra se rendre sur le site d'un service dématérialisé gratuit, dédié à cet effet : http :// www. moncompteformation. gouv. fr.
Le délai pour faire une demande de CPF pendant le temps de travail à l'employeur est de :
– 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure 6 mois ou plus.
Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation est requis.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. La réponse est notifiée par écrit au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut autorisation d'absence.
Si le salarié souhaite effectuer sa formation hors temps de travail, il aura à effectuer sa demande directement auprès de l'OPCA, sans avoir à en demander l'autorisation préalable à son employeur, sauf dans le cas où un accord d'entreprise prévoirait une gestion en interne du budget CPF.

a) Actions de formation éligibles au CPF
Les typologies de formations éligibles au financement via le CPF sont celles :
– certifiantes (ou permettant d'obtenir une partie de certification professionnelle) ;
– qualifiantes et/ ou diplômantes (ou en vue d'acquérir les compétences correspondantes à un niveau de classification des emplois des ESH).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les actions de formation éligibles au CPF sont celles inscrites au sein de :
– la liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) ;
– l'une des listes régionales (COPAREF) ou ;
– la liste nationale de branche (CPNEF), dont une liste à la date de l'accord est indiquée en annexe.
A ces formations éligibles, s'ajoutent les actions qui s'inscriront dans le cadre du socle de connaissances et de compétences (Cléa), l'accompagnement à la VAE, la réalisation d'un bilan de compétences, la création/ reprise d'entreprise ou encore, pour les bénévoles et les volontaires en service civique, l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur mission (dans la limite des heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen).  (1)

b) Formations opposables à l'employeur
L'accord préalable de l'employeur pour la mobilisation du CPF durant le temps de travail, n'est toutefois pas requis pour les actions :
– visant le socle de connaissances et de compétences (Cléa) ;
– nécessitant un accompagnement à la VAE ;
– liées à l'abondement correctif prévu par l'article L. 6323-13 ;
– précisées, le cas échéant, par accord d'entreprise ;
– visant les formations qualifiantes du secteur professionnel (cf. annexe partie 3 de liste de branche), sur la base d'un projet professionnel défini par le futur bénéficiaire et après conseil du service RH au regard notamment des prérequis nécessaires au départ en formation, dans le cadre d'un entretien ou d'un échange demandé par le salarié.
Les parties signataires invitent les salariés désirant mobiliser leur CPF dans le cadre des formations opposables à l'employeur, à convenir avec celui-ci d'un calendrier de formation adapté à l'organisation du travail.

c) Articulation avec les autres dispositifs visant le développement des parcours professionnalisants
Une articulation de différents dispositifs de formation (professionnalisation, plan de formation, CIF, VAE, etc.) permet de compléter le financement et/ ou les heures du projet de formation du salarié si celui-ci ne peut pas être totalement pris en charge avec la seule mobilisation des financements dédiés au CPF.

d) Financement des actions de formation au titre du CPF
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la formation au titre du CPF pour les salariés est prise en charge sur la base d'une contribution de 0,2 % de la masse salariale brute annuelle.
Cette contribution est gérée soit par l'OPCA, soit par l'entreprise en cas d'accord d'entreprise le précisant.
Bien que l'entreprise puisse gérer cette contribution, dans le cadre d'un accord d'entreprise, les parties signataires recommandent tout particulièrement aux entreprises de s'acquitter de cette obligation auprès de l'OPCA désigné par la branche.
D'autres financeurs complémentaires peuvent intervenir dans la prise en charge des actions de formations dans le cadre du CPF (AGEFIPH, OPACIF, région, Pôle emploi …).

e) Abondement complémentaire
Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites au CPF du salarié, celui-ci peut faire l'objet, à la demande du salarié, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation dans le cadre des dispositifs légaux.
Les parties signataires souhaitent qu'une attention particulière soit portée aux projets de formation nécessitant un abondement complémentaire par l'employeur, et dont les dispositions peuvent être précisées par accord d'entreprise.
Sont visés prioritairement :
– les projets de formation ciblant les qualifications de la liste nationale de branche (CPNEF) ;
– les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels ;
– les salariés à temps partiel ;
– les salariés seniors dont la qualification initiale est obsolète ;
– les salariés connaissant des restrictions médicales, afin d'anticiper une éventuelle inaptitude ;
– les salariés de retour de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail ;
– les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Ces abondements complémentaires pourront être financés par le fonds paritaire de formation des ESH (cf. art. 8).

(1) Le dernier alinéa du a) de l'article 4.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 39 V de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
(Arrêté du 27 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 4.2
Congé individuel de formation
ABROGE

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre une action de formation, à son initiative et à titre individuel, indépendamment de sa participation aux actions du plan de formation de l'entreprise pour :
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– changer d'activité ou de profession ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ;
– préparer et passer un examen pour l'obtention d'une certification.

ARTICLE 5
Professionnalisation
ABROGE

La professionnalisation des salariés de la branche professionnelle constitue un enjeu stratégique pour le développement de l'employabilité des moins qualifiés, des jeunes et des demandeurs ­d'emploi.
Les ESH présentent de nombreuses opportunités d'emplois sur l'ensemble du territoire. A ce titre, l'engagement de la branche pour favoriser l'intégration des nouveaux salariés et les parcours professionnalisants se traduit par une politique volontaire en faveur de ces publics.

ARTICLE 5.1
Intégration dans le secteur d'activité
ABROGE

Pour les ESH, la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), qu'elle soit individuelle ou collective, constitue un outil privilégié pour faire face aux difficultés de recrutement. Elle permet d'identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont pas immédiatement adaptées aux postes à pourvoir au sein des ESH.
Pour les demandeurs d'emploi, la POE favorise l'accès à nos métiers, au moyen d'une formation préalable à l'embauche et de mise en situation professionnelle au sein des ESH.
La mise en œuvre s'effectuera en lien avec l'OPCA de la branche, Pôle emploi et l'ESH, et le cas échéant, la CPNEF.
Les parties signataires encouragent les ESH à mobiliser ce dispositif d'intégration des demandeurs d'emploi, permettant d'embaucher, à l'issue d'une formation interne ou externe définie avec l'ESH et prévoyant une période d'application en entreprise, sous forme de tutorat, un candidat opérationnel sur son poste de travail.

ARTICLE 5.2
Alternance
ABROGE

Les parties signataires entendent poursuivre leur engagement en favorisant l'insertion ou la réinsertion professionnelle, le recrutement de jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre de contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

a) Contrat de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus.
Ce type de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, a pour objectif en effet de permettre aux bénéficiaires d'acquérir :
– un diplôme, un titre professionnel ou à finalité professionnelle ;
– un certificat de qualification professionnelle, ou ;
– une qualification professionnelle visant un emploi reconnu notamment, dans les classifications de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

b) Qualifications prioritaires
La commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) considère comme prioritaire le financement des contrats de professionnalisation, en vue de l'atteinte d'une des qualifications suivantes, compte tenu des besoins d'emplois qualifiés dans les entreprises :
– renouvellement urbain ;
– transition énergétique ;
– qualité de service à la clientèle et gestion immobilière ;
– gestion d'immeuble rapprochée ou territorialisée ;
– sécurité des biens et des personnes ;
– gestion technique, maintenance des immeubles ;
– maîtrise d'ouvrage ;
– accompagnement social et médico-social ;
– médiation sociale ;
– technologies de l'information et de la communication appliquées au développement de la qualité des services aux habitants ;
– gestion, gestion comptable-financière et gestion des ressources humaines.
La CPNEF se réunira chaque année pour examiner la nécessité d'actualiser ces priorités.

c) Durée de l'action de professionnalisation
Lorsque la nature des qualifications ou des certifications l'exige, la durée de l'action de professionnalisation peut avoir si nécessaire une durée maximale de 24 mois, notamment pour :
– les qualifications prioritaires définies au b ci-dessus ;
– pour tout jeune ou demandeur d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle.
La durée des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie alors le titulaire du contrat pourra être portée à 40 % de la durée du contrat notamment pour les personnes visant des formations sanctionnées par un diplôme ou un titre professionnel.
Ces actions peuvent être d'une durée minimale égale à 15 % de la durée du contrat sans être inférieure à 150 heures.

d) Rémunération
La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation ne pourra être inférieure à :
– salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % de la rémunération minimale conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure à 70 % du Smic ;
– salariés âgés de moins de 21 ans titulaires d'une qualification égale ou supérieure au bac pro ou titre ou diplôme professionnel de même niveau : 80 % de la rémunération minimale conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure à 80 % du Smic ;
– salariés âgés de 21 ans à 26 ans : 85 % de la rémunération minimale conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure à 85 % du Smic ;
– salariés âgés de 21 ans à 26 ans titulaires d'une qualification égale ou supérieure au bac pro ou titre ou diplôme professionnel de même niveau : 95 % de la rémunération minimale conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1) sans être inférieure à 95 % du Smic ;
– salariés âgés de plus de 26 ans, elle ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure au Smic.

e) Financement
La prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation pour les contrats de professionnalisation s'effectuera sur la base des forfaits horaires ci-dessous qui font l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Les contrats de professionnalisation donneront lieu à une prise en charge forfaitaire, par l'OPCA de la branche, à hauteur de 15 €/heure.
La CPNEF procédera chaque année à un bilan d'application et examina la nécessité de revoir les niveaux de financement en fonction des besoins au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 5.3
Période de professionnalisation
ABROGE

a) Bénéficiaires
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou les salariés en contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) ou en contrat unique d'insertion (CUI) (exemple : emplois d'avenir).

b) Objectifs de la formation
La période de professionnalisation a prioritairement pour objet de permettre à son bénéficiaire de participer à une action de formation dont l'objectif est établi par la commission paritaire nationale emploi et formation des ESH :
– renouvellement urbain ;
– transition énergétique ;
– qualité de service à la clientèle et gestion immobilière ;
– gestion d'immeuble rapprochée ou territorialisée ;
– sécurité des biens et des personnes ;
– gestion technique, maintenance des immeubles ;
– maîtrise d'ouvrage ;
– accompagnement social et médico-social ;
– médiation sociale ;
– technologies de l'information et de la communication appliquées au développement de la qualité des services aux habitants ;
– gestion, gestion comptable-financière et gestion des ressources humaines.
La CPNEF se réunira chaque année pour examiner la nécessité d'actualiser ces priorités.
Les actions au titre de la période de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien du salaire.
Les heures de formation peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures sur une même année civile, avec l'accord écrit du salarié. L'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit. L'intéressé s'engage à suivre la formation avec assiduité et satisfaire aux évaluations prévues.

c) La nature des formations éligibles
Les actions de formation éligibles sont :
– des actions qualifiantes :
– soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit visant un emploi reconnu notamment, dans les classifications de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches
– des actions visant le socle de connaissances et de compétences ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

d) La durée de la formation
La durée minimale est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas aux actions liées à :
– accompagnement à la VAE ;
– formations mobilisées en articulation avec le CPF du salarié ;
– formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire de la CNCP.

e) Le financement
La prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation pour les périodes de professionnalisation s'effectuera sur la base des forfaits horaires qui font l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
La période de professionnalisation donnera lieu à une prise en charge forfaitaire, par l'OPCA, à hauteur de 20 €/heure.
La CPNEF procédera chaque année à un bilan d'application et examinera la nécessité de revoir les niveaux de financement en fonction des besoins au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 5.4
Tutorat
ABROGE

Dans le prolongement et dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'accord du 23 mars 2014 relatif au tutorat, les salariés bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre des actions de professionnalisation, dont les missions essentielles seront de contribuer à l'acquisition de compétences, de connaissances et d'aptitudes professionnelles :
– accompagner le salarié bénéficiaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– accueillir, aider, informer et guider les salariés qui participent à des actions de formation ;
– contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– organiser dans l'entreprise l'activité des salariés en formation et veiller au respect de leur emploi du temps ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service formation chargé de la formation ;
– assurer la communication avec le manager ;
– participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat, de la période de professionnalisation, etc., et à l'évaluation du suivi de la formation ;
– évaluer le niveau des compétences acquises en fin de dispositif/formation.
L'employeur veille à :
– permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions ;
– prendre toutes les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission de tuteur ;
– assurer la formation du tuteur.
Pour favoriser l'exercice de la fonction tutorale, le salarié tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
L'OPCA de la branche et l'AGEFIPH peuvent assurer la prise en charge de ces actions de préparation et de formation et proposer une aide à la mise en place d'un dispositif de tutorat.

ARTICLE 6
Moyens facilitant l'accès à la formation
ABROGE

Pour faciliter l'accès à la formation, la mise en œuvre de l'entretien professionnel constitue le socle de l'expression des besoins du salarié permettant à chaque salarié de la branche de disposer avec l'entreprise d'un temps d'échanges dédié.
Les actions recommandées à l'issue de cet entretien peuvent porter sur la reconnaissance de son expérience et des compétences acquises et envisager son évolution professionnelle.

ARTICLE 6.1
Entretien professionnel
ABROGE

Les ESH ont développé différentes pratiques d'entretien. Dans le cadre de la nouvelle obligation d'un entretien professionnel a minima tous les 2 ans, chaque entreprise intègre cette obligation dans ses processus de gestion de carrière.
Les parties signataires rappellent que l'entretien professionnel est distinct de l'entretien individuel et afin qu'il n'y ait pas de confusion, les parties préconisent que ces deux entretiens ne se suivent pas.
L'entretien professionnel doit permettre au salarié de se projeter et de réfléchir à son parcours professionnel.
Chaque entretien professionnel donne lieu à une formalisation écrite (papier ou numérique) remise au salarié.
Afin de favoriser l'appropriation des nouvelles règles et les meilleures pratiques, la branche des ESH assurera un recensement des pratiques au travers d'une enquête de suivi, établira un guide méthodologique présentant un support écrit d'entretien professionnel à destination des entreprises ne disposant pas de processus formalisé et proposera dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH, des actions visant à accompagner les managers à la conduite de ces entretiens et les salariés qui le souhaiteront, à la préparation de cet entretien.
Tous les 6 ans, lors de l'entretien professionnel, employeur et salarié font un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié au sein de l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :
1. suivi au moins une action de formation ;
2. acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE ;
3. bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées ci-dessus, son compte personnel est abondé de 100 heures complémentaires pour les salariés à temps complet ou de 130 heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Un suivi qualitatif des bonnes pratiques et difficultés rencontrées, sera réalisé tous les 2 ans, avec notamment la recherche des meilleures pratiques permettant :
– des progressions salariales : évolutions du salaire brut (salaire de base et/ou primes), développement du temps de travail pour les salariés à temps partiel ;
– des progressions professionnelles : nouvelles responsabilités ou missions confiées au salarié, changement d'emploi, acquisition et développement d'une nouvelle compétence amenant à la transformation partielle de l'emploi, mutation, promotion, changement de qualification.
Les parties signataires considèrent l'entretien professionnel comme un outil stratégique pour identifier les perspectives d'évolution professionnelle envisageables pour les salariés, les besoins en compétences de l'organisation et les actions à mettre en œuvre.
Le salarié, acteur de son parcours professionnel, a la possibilité en amont ou en aval de cet entretien, de mobiliser un conseil en évolution professionnelle (cf. art. 6.4).

ARTICLE 6.2
Bilan de compétences
ABROGE

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Elles ont pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Un bilan de compétences est conduit par un organisme prestataire tenu d'utiliser, pour le réaliser, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions en vigueur.

ARTICLE 6.3
Validation des acquis de l'expérience
ABROGE

La VAE permet à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un CQP enregistrés au RNCP.
Si par nature, la VAE est une démarche individuelle, la branche considère que dans le cadre d'un projet d'entreprise, la VAE dite collective peut jouer un rôle essentiel dans la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.
Cet accompagnement vise à aider le candidat à repérer les activités caractéristiques du poste et à les décrire, à faire le bilan de son expérience professionnelle, identifier ses compétences et les mettre en relation avec celles exigées par le référentiel de la certification visée.

ARTICLE 6.4
Conseil en évolution professionnelle
ABROGE

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé, proposé à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et s'il y a lieu, élaborer et formaliser un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité…). Il permet :
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur la région ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser une évolution professionnelle ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences acquises ;
– d'être informé sur les différents dispositifs pouvant être mobilisés pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
Les opérateurs, chargés de recevoir les usagers dans le cadre du CEP, sont selon leur statut :
– l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel à la formation (OPACIF) de la branche
– les missions locales ;
– l'association pour l'emploi de cadres (APEC) ;
– le réseau des Cap emploi (pour les personnes en situation de handicap) ;
– les opérateurs désignés par la région dans le cadre du service public régional de l'orientation ;
– Pôle emploi.
Le CEP pourra avec l'accord de l'employeur se dérouler pendant le temps de travail.

ARTICLE 7
Observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
ABROGE

Un observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC) constitue un outil technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant à la branche professionnelle de conduire une politique d'emploi, de qualification et de formation ­professionnelle.
L'observatoire des métiers est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (tendances, évolutions, naissances, obsolescences…), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires reconnaissent l'importance prépondérante de l'observatoire des métiers comme socle indispensable à toute politique de formation au niveau de la branche.
Elles s'engagent à développer les moyens actuellement à leur disposition en termes de pilotage et de communication :
– en créant une commission paritaire de pilotage et de suivi de l'observatoire des métiers, dans le cadre de commission paritaire nationale emploi et formation
– en élaborant un référentiel des métiers de branche ou interbranche (logement social), développer les CQP, développer ou améliorer l'offre des formations qualifiantes ou certifiantes de la branche…
– en mettant en place un espace internet dédié à l'observatoire des métiers, à la formation professionnelle et ses différents dispositifs, à l'OPCA et aux principaux organismes de formations du secteur, aux travaux de la CPN et de la CPNEF, aux accords de branche, aux ressources humaines, à la bourse de l'emploi…
Il est notamment chargé :
– d'établir un programme de travail en fonction des travaux prévus par le comité paritaire de ­pilotage ;
– de présenter son programme de travail à la CPNEF pour recueillir son avis avant son adoption et à l'OPCA de la branche pour en demander son financement ;
– de veiller à la publication et à la diffusion des travaux.
L'observatoire présente systématiquement le résultat de chaque étude à la CPNEF. Sur cette base, cette commission examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications.
Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations adoptées par la CPNEF en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel, des organismes compétents du secteur d'activité des ESH et des salariés, via l'espace internet prévu à cet effet.
Toute autre diffusion des études est décidée par accord de la CPNEF.
Les parties signataires s'engagent à ouvrir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre de la CPNEF, une négociation visant à préciser les objectifs, le rôle et les moyens alloués à la CPNEF pour mettre en œuvre les travaux de l'observatoire des métiers.

ARTICLE 8
Fonds paritaire de formation des ESH
ABROGE

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la branche et en vue de développer l'accès à la formation de l'ensemble des collaborateurs sur des compétences stratégiques, le fonds paritaire de formation des ESH permettra la réalisation d'actions prioritaires :
– les actions collectives de formation visant l'accompagnement des reconversions suite à une décision d'inaptitude ;
– les projets individuels et collectifs de formation des ESH ;
– la formation des représentants du personnel, et notamment sur les dispositifs de la formation professionnelle (entretien professionnel, CPF, CEP …) pour qu'ils soient le relais auprès des salariés, conformément à l'article 4 à l'accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle (cf. partie III de la convention collective)
– les actions collectives de formation proposées aux salariés
– les actions de formation définies par la convention collective et ses accords de branche (gestion des carrières, contrat de génération, handicap, pénibilité, formation professionnelle …)
La CPNEF, créera un comité de pilotage qui sera chargé de suivre l'utilisation des ressources du fonds et de participer à l'élaboration du plan de formation et du catalogue de branche mis en œuvre par la fédération des ESH.
La CPNEF se réunira chaque année pour examiner la nécessité d'actualiser ces priorités et leurs modalités de déploiement, en fonction des besoins et au regard de l'utilisation des fonds disponibles.
Les parties signataires s'engagent à ouvrir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre de la CPNEF, une négociation visant à préciser les objectifs, le rôle et les moyens alloués à la CPNEF pour réaliser le suivi du fonds paritaire de formation.

ARTICLE 9
Politique de certification de la branche
ABROGE

Sur la base des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, la CPNEF :
– examinera le recensement des offres de formation certifiées reconnues au RNCP correspondant aux métiers de la branche et celles correspondant aux CQP de la branche ou CQPI applicables à notre branche ;
– préconisera la réalisation d'études d'opportunité en vue de la création de certificat de qualification professionnelle (CQP) pour les métiers de la branche. La CPNEF pourra également préconiser des études pour actualiser les unités de compétences liées au CQP existants ;
– validera le contenu des certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche ou interbranches (CQPI) en termes d'unités de compétences ;
– publiera les critères permettant l'inscription sur les listes de formations éligibles au CPF et mettra à jour l'annexe à l'accord sur les formations qualifiantes éligibles au CPF, en examinant les formations certifiantes ou correspondant aux CQP de branche (ou CQPI applicables à notre branche) les plus adaptées et pouvant être réalisées dans le crédit d'heures du CPF.
Il est rappelé que, dans le strict respect des règles de concurrence, la branche professionnelle et notamment la CPNEF ne saurait favoriser un quelconque prestataire de formation. Afin d'aboutir à ses préconisations, la CPNEF examine l'ensemble des offres, en se basant sur des critères techniques (étendue géographique de l'offre, durée adaptée au CPF, moyens techniques et humains, etc.) et sur la base des unités de connaissance liées aux formations.

ARTICLE 10
Lien avec les organismes professionnels de formation
ABROGE

Les signataires mandatent les représentants employeurs et salariés administrateurs d'organismes de formation propres au secteur professionnel afin de promouvoir la mise en œuvre des priorités définies par la branche.
Les membres de la CPNEF demandent au secrétariat des commissions :
– de prendre l'attache des organismes de formation (AFPOLS, Franchir…) partenaires des ESH en vue du développement d'offres de formations correspondant aux priorités définies par la branche,
– de s'assurer de la coordination et de l'animation territoriale, conjointement avec le mouvement HLM, des priorités définies par la branche.

ARTICLE 11
Financement de la politique de formation
ABROGE

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle.
Le financement de la formation représente l'un des moyens essentiels pour développer une politique de formation au sein de la branche et dans chacune des entreprises.
L'OPCA de la branche, véritable partenaire de celle-ci, accompagne les entreprises dans l'optimisation du financement de la formation pour les salariés et la performance des entreprises, dans le respect des dispositions déterminées par la branche et la CPNEF, après validation de la CPN.
Il appartient aux entreprises de décider librement d'un choix de versement volontaire supplémentaire à l'OPCA de la branche pour le développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche.
Chaque année, la CPNEF adresse à l'OPCA de la branche les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions légales, conventionnelles et les éventuelles contributions volontaires supplémentaires, qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.
En complément des dispositions légales, les parties signataires au présent accord entendent doter la branche professionnelle de moyens dédiés et complémentaires afin de mener une politique de formation ambitieuse au travers du fonds paritaire de formation des ESH.
Cette contribution est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCA pour laquelle son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche.
Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé au maximum à 0,20 % de la masse salariale.
Afin de permettre la montée en régime du fonds paritaire mutualisé des ESH, les parties signataires souhaitent que cette contribution soit appelée au 1er semestre de l'année en cours à hauteur de 0,15 % de la masse salariale (1).
Au regard de la consommation par les salariés du budget disponible, le solde de cette contribution, soit 0,05 % de la masse salariale pourra être appelé sur décision de la CPNEF au plus tard en octobre.
Au regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCA de branche, ainsi qu'à la recherche de cofinancements publics pour les entreprises de la branche sur l'ensemble du territoire.
Sur la base d'un bilan des actions financées par l'OPCA de la branche et liées à ce financement conventionnel, les parties signataires pourront étudier la réévaluation du taux de contribution dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Afin de compléter ces analyses, la fédération des ESH et l'OPCA de la branche organiseront annuellement une enquête de suivi de la qualité de services apportée aux entreprises, aux salariés et auprès de l'ensemble des parties prenantes.


(1) Cette disposition s'inscrit en substitution du prélèvement forfaitaire des frais de gestion de l'OPCA, consécutif à l'accord USH du 7 décembre 1994 (0,10 % de la masse salariale) et de la participation de 0,05 % de la masse salariale au fonds paritaire mutualisé, consécutif à l'accord ESH du 26 février 2007.
ARTICLE 12
Substitution aux accords en vigueur sur le thème de la formation professionnelle au sein de la branche des ESH
ABROGE

Les parties signataires conviennent de substituer les dispositions de ce présent accord aux dispositions aux textes des accords et avenants précédemment en vigueur et portant sur le même objet :

– accord du 9 décembre 1994 relatif à Habitat formation ;

– accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle, à l'exception des dispositions de l'article 1 relatif à la commission emploi et formation et à l'article 4 relatif aux moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

– accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

– avenant n° 1 du 14 février 2007 à l'accord sur la formation professionnelle ;

– accord du 26 février 2007 relatif au développement de la politique de formation ­ professionnelle ;

– avenant du 12 avril 2011 à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

– avenant du 31 décembre 2012 à l'accord du 14 février 2007 relatif à la formation ­ professionnelle.

ARTICLE 13
Révision
ABROGE

Les parties au présent accord peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.  (1)
En application de l'article L. 2241-6 du code du travail, les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les 3 ans pour examiner la nécessité de révision.

(1) Le premier alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 27 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 14
Durée
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable que l'accord de branche.

ARTICLE 15
Dépôt
ABROGE

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 16
Extension
ABROGE

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 18 pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Mise en conformité de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le titre de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est précisé comme suit :

Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM IDCC 2150

Suivent la liste des organisations syndicales et patronales représentatives signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le sommaire de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

« Préambule
Dispositions communes aux différentes catégories de personnel
Champ d'application
Durée, révision, dénonciation de la convention collective
Droit syndical
Représentation du personnel
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Commission paritaire nationale
Bourse de l'emploi
Recrutement
Période d'essai
Promotion interne
Formation professionnelle et emploi
Sanctions et garanties disciplinaires
Rupture du contrat : Démission. – Licenciement. – Retraite
Durée du travail. – Repos hebdomadaire. – Astreintes
Congés annuels
Congés spéciaux
Service national
Rémunération
Indemnités, primes et allocations
Information des salariés
Intéressement et prévoyance »

Les autres dispositions du sommaire qui suivent sont inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

(5 modifications)

Le préambule de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit.

Après les termes : « 2. Valorisations des spécificités des emplois des personnels d'immeubles » sont ajoutés les mots : « et ouvriers ».

Après les termes : « 5. Révision de dispositions diverses » sont ajoutés les mots : « en tenant compte notamment des nouvelles dispositions législatives actualisées ».

Au deuxième paragraphe du 1°, les termes : « pouvaient s'intégrer » sont remplacés par les termes : « s'intègrent ».

À la fin de la phrase : « Une deuxième partie comportant des annexes correspondant aux spécificités des personnels : » sont ajoutés les termes : « annexes I et II ».

Au terme du préambule, est inséré le paragraphe suivant :
« 3° Les objectifs cités en 1° ainsi que la révision des classifications participent pleinement à l'objectif légal confié aux partenaires sociaux de la branche de réguler la concurrence des entreprises relevant de son champ d'application ainsi qu'à la mise en œuvre des articles L. 2222-3-3 et L. 2232-5-1 et suivants du code du travail. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 1er de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

Le titre de l'article 1er devient : « Champ d'application ».

Les termes du deuxième paragraphe de l'article 1er « 70-1A et 70-2A » sont remplacés par : « 41.10A et 68.20A ».

Le troisième paragraphe relatif au champ géographique devient :
« Le champ géographique de la convention couvre les départements français métropolitains ainsi que les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer (COM). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

(7 modifications)

L'article 2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

Au premier paragraphe de l'article 2, le mot « prendra » est supprimé et remplacé par le mot « prend ».

Au cinquième paragraphe de l'article 2, les mots : « à l'article L. 132-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2261-13 ».

Le huitième paragraphe de l'article 2 « Aucune modification (…) commission paritaire nationale » est supprimé.

En conséquence, les paragraphes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'article 2 deviennent respectivement les paragraphes 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Au dixième paragraphe débutant par : « La présente convention collective (…) », les termes : « résultant d'accords d'entreprise antérieurs conclus sur le plan local. » sont remplacés par les termes : « résultant d'accords d'entreprise antérieurs au 25 mars 2000 conclus sur le plan local ».

Au onzième paragraphe débutant par : « En conséquence (…) », le terme : « versé » est supprimé.

Au douzième paragraphe débutant par : « Il est rappelé (…) », le terme : « localement » est supprimé.

Au treizième et dernier paragraphe de l'article 2, les termes : « au-delà de ce délai, ces salariés conservent les avantages individuels acquis. » sont supprimés et remplacés par : « les effets de cette dénonciation sont régis par les textes en vigueur. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Les termes : « du livre IV, titre Ier » du premier paragraphe de l'article 3 sont remplacés par les termes : « de la deuxième partie, livre premier ».

Au cinquième paragraphe de l'article 3, le mot : « conteste » est remplacé par les termes : « remet en cause ».

ARTICLE 7
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 4 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM intitulé « Exercice du droit syndical » est modifié ainsi :

Au premier paragraphe du a, les mots : « des délégués syndicaux » sont supprimés et remplacés par les termes : « de chaque section syndicale ».

Au deuxième paragraphe du a, les termes : « à la charge de la société, à concurrence de 2 envois par an et par syndicat présent dans l'entreprise. » sont remplacés par :
« à concurrence de 2 envois par an et par syndicat représentatif selon la loi et présent dans l'entreprise à la charge de la société pour les salariés n'ayant pas de moyen moderne informatique, par courriel et site intranet syndical ou tout autre moyen moderne en conformité avec l'évolution technique informatique. »

Les termes : « L. 412-10 » du deuxième paragraphe de l'article 4 d, sont supprimés et remplacés par : « L. 2142-10 ».

ARTICLE 8
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 4.1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

Les termes : « L. 451-1 » du premier paragraphe de l'article 4.1 sont remplacés par : « L. 3142-7 ».

Au troisième paragraphe de l'article 4.1, les mots : « compétentes d'Habitat formation » sont supprimés et remplacés par : « de l'OPCA compétent ».

Au troisième paragraphe de l'article 4.1, le mot : « ce » dans « ce fonds d'assurance formation qui assurera la gestion des sommes (…) » est remplacé par le mot : « le ».

(1) L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail relatif au recouvrement par l'URSSAF de la contribution légale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 4.2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

La première phrase de l'article 4.2 est rédigée ainsi :
« Les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les représentants des sections syndicales et les membres du CHSCT, les membres de la délégation unique du personnel ou des instances regroupées bénéficieront à leur demande d'un entretien annuel avec le chef d'entreprise, son représentant ou le responsable des ressources humaines, au cours duquel seront examinées : ».

Les autres dispositions conventionnelles qui suivent sont inchangées.

Au terme de l'article 4.2 est ajoutée la phrase suivante : « Cette demande se substitue à et se confond avec l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 du code du travail si elle est réalisée en début ou fin de mandat. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 4.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

A la première phrase de l'article 4.3, paragraphe 1, les termes : « en vigueur (art. L. 412-20, L. 434-1 et L. 212-6 du code du travail) » sont supprimés et remplacés par le mot : « actualisée ».

Les termes de la deuxième phrase du paragraphe 1 : « d'usage » sont remplacés par les termes : « relatif à l'usage ».

Le deuxième paragraphe de l'article 4.3 est supprimé. Il lui est substitué le paragraphe suivant :
« Pour tenir compte de la dispersion fréquente des personnels sur le patrimoine, le crédit d'heures des délégués syndicaux est porté à :
– 14 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises de 151 à 499 salariés ;
– 26 heures par mois dans les entreprises de 500 salariés et plus. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

(4 modifications)

L'article 4.4 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM intitulé « Développement du paritarisme » relatif à la négociation collective, d'une part, et à l'information des partenaires sociaux, d'autre part, est modifié ainsi :

Après les termes : « Pour préparer effectivement les séances de négociation » sont introduits les mots : « de la convention ».

Après les termes : « les représentants des organisations syndicales » sont introduits les termes : « représentatives au niveau de la branche ».

Les termes : « l'UNFOHLM ou de la fédération des sociétés anonymes et fondations HLM (actualités HLM, HLM aujourd'hui, etc.) » sont supprimés et remplacés par les termes : « l'union sociale pour l'habitat ou de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat (actualités habitat, etc.) ».

Au dernier paragraphe de l'article 4.4, les mots « fédération des sociétés anonymes et fondations HLM » sont substitués par les termes : « fédération des entreprises sociales pour l'habitat. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

(9 modifications)

L'article 5 a de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au deuxième paragraphe, les termes « R. 423-1 et R. 423-1-1 » sont remplacés par les termes : « R. 2314-1 et R. 2314-2 ».

Au troisième et dernier paragraphe de l'article 5 a, les termes : « L. 422-1 » sont supprimés et remplacés par les termes : « L. 2313-1 et suivants » ;

L'article 5 b est révisé ainsi :

Au premier paragraphe, après les mots : « un comité d'entreprise et d'organiser » est ajouté les termes : « en principe ».

Au premier paragraphe, le mot : « deux » est supprimé et remplacé par le mot : « quatre ».

Les termes « L. 431-1-1 » du deuxième paragraphe sont remplacés par les termes : « L. 2326-1 et suivants ».

Au quatrième paragraphe, les termes : « R. 433-1 » deviennent : « R. 2324-1 ».

Au quatrième paragraphe, les termes : « R. 423-1-1 » deviennent : « R. 2314-2 ».

Au cinquième paragraphe, les termes : « L. 432-1 » sont remplacés par les termes : « L. 2323-1 et suivants ».

L'article 5 c est modifié ainsi :

Les termes : « (art. L. 424-1, L. 434-1 du code du travail) » sont supprimés.

Dans la dernière phrase de l'article 5 c, le terme : « notamment » est introduit après les termes : « par la loi ».

ARTICLE 13
en vigueur étendue

(5 modifications)

L'article 6 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Le premier paragraphe est supprimé et est remplacé par la disposition conventionnelle suivante : « Les fonctions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être mises en place dans toutes les sociétés occupant au moins 50 salariés dans le respect des conditions légales de mise en place prévues à l'article L. 4611-1 du code du travail. »

Au deuxième paragraphe, les termes : « du comité d'hygiène » sont remplacés par les termes : « de comité d'hygiène ».

Au troisième paragraphe, après les termes : « a pour mission » est inséré le mot : « principalement ».

Au septième paragraphe, les mots : « R. 236-1 » sont supprimés et remplacés par les termes : « R. 4613-1 ».

Au neuvième et dernier paragraphe de l'article 6, les termes : « à l'article L. 236-7 » sont supprimés et remplacés par les termes : « aux articles L. 4614-3 et suivants ».

ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'article 7 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM relatif à la commission paritaire nationale est modifié ainsi :

Le 1° de l'article 7 devient : « Article 7.1. Missions et composition ».

Le 2° de l'article 7 devient : « Article 7.2. Composition ».

Le 3° de l'article 7 devient : « Article 7.3. Fonctionnement ».

Le 4° de l'article 7 devient : « Article 7.4. Compétence ».

Le 5° de l'article 7 devient : « Article 7.5. Procédure ».

Le 6° de l'article 7 devient : « Article 7.6. Participation des personnels à la commission paritaire nationale ».

ARTICLE 15
en vigueur étendue

(4 modifications)

L'article 7.1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au premier paragraphe de l'article 7.1, après les termes : « commission paritaire nationale » sont ajoutés les termes : « de négociation et d'interprétation. »

Au premier paragraphe de l'article 7.1, après les termes : « fondations d'HLM » sont ajoutés les termes : « dite commission paritaire nationale ».

Il est créé un deuxième paragraphe de l'article 7.1 ainsi rédigé :
« La commission paritaire nationale exerce toutes les missions d'intérêt général que lui a confiées la loi. Elle peut également s'adjoindre d'autres missions spécifiques telles que celles visées à l'article L. 2232-9, II, alinéa 2, à défaut de toute autre instance compétente.
Elle assure également l'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8. »

Le dernier paragraphe de l'article 7.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est composée, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour le collège salarié d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat pour le collège employeur. »

(1) L'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 16
en vigueur étendue

(1 modification pour 2 effets)

L'article 7.2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au premier paragraphe de l'article 7.2, les termes : « 6 mois » sont remplacés par les termes « 1 an ».

ARTICLE 17
en vigueur étendue

(6 modifications)

L'article 7.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au quatrième paragraphe de l'article 7.3, après les termes : « nouvelles convocations aux membres titulaires » sont insérés les mots : « et suppléants ».

Au cinquième paragraphe de l'article 7.3 :

Après les termes : « diffusés à tous les membres titulaires et suppléants » sont insérés les termes : « par courriel ».

Le mot : « adhérant » est supprimé et remplacé par le mot : « adhérente ».

Les termes : « fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM » sont supprimés et remplacés par : « fédération des entreprises sociales pour l'habitat ».

Au sixième paragraphe de l'article 7.3, les termes « La fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM » sont remplacés par les termes : « La fédération des entreprises sociales pour l'habitat ».

Au septième et dernier paragraphe de l'article 7.3 :

Le mot : « signataires » est supprimé.

Est ajouté au terme de la phrase les termes : « pour le collège salarié ».

(1) L'article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 18
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 7.4 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

À l'article 7.4 a sont insérés avant les termes : « étudier et conclure tout accord intéressant le personnel » les termes suivants : « définir son calendrier annuel de négociation, ».

L'article 7.4 b devient : « statuer sur les problèmes d'interprétation ou d'application du texte de la présente convention et définir les procédures conventionnelles de conciliation   ; »

Un article 7.4 d est créé rédigé comme suit :
« d) Observer et étudier la mise en œuvre de la convention collective nationale. »

ARTICLE 19
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 7.5 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au premier paragraphe de l'article 7.5, les termes « une fois par semestre » sont supprimés et remplacés par : « trois fois par an ».

Un troisième et dernier paragraphe de l'article 7.5 est créé et rédigé ainsi :
« Une des réunions annuelles est consacrée au suivi d'application des dispositions conventionnelles conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail. »

ARTICLE 20
en vigueur étendue

(1 modification)

L'article 7.6 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Les termes : « son traitement » sont supprimés et remplacés par les mots : « sa rémunération ».

ARTICLE 21
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 8 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Après les termes : « La commission paritaire » est ajouté le mot : « nationale ».

Le premier paragraphe de l'article 8 est complété par la phrase suivante : « Elle peut aussi traiter une demande d'avis d'une juridiction compétente sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle. »

ARTICLE 22
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 9 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

À l'article 9, les termes : « fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM » sont remplacés par les termes : « fédération des entreprises sociales pour l'habitat ».

Au sein de l'article 9.2, les termes : « actualités HLM » sont substitués par les termes : « actualités habitat ».

À l'article 9.3 les termes : « fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM » sont remplacés par les termes : « fédération des entreprises sociales pour l'habitat ».

(1) L'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 23
REMPLACE

(4 modifications)

L'article 10 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :
Au deuxième paragraphe de l'article 10, les termes : « (C3-D1-D2) sont remplacés par : « (G7, G8, G9).
Au 4e paragraphe, le mot : « notamment » est introduit après les termes : « un contrat de travail dans lequel ».
Au 4e paragraphe, les termes : « son coefficient hiérarchique » sont supprimés et remplacés par : « sa classification ».
À la dernière phrase du 5e paragraphe, les termes : « ainsi que l'intitulé de la présente convention collective » sont insérés et ajoutés après : « son mode de rémunération, ».

ARTICLE 23
en vigueur étendue

(4 modifications)

L'article 10 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Au deuxième paragraphe de l'article 10, les termes : « (C3-D1-D2) sont remplacés par : « (G7, G8, G9).

Au 4e paragraphe, le mot : « notamment » est introduit après les termes : « un contrat de travail dans lequel ».

Au 4e paragraphe, les termes : « son coefficient hiérarchique » sont supprimés et remplacés par : « sa classification ».

À la dernière phrase du 5e paragraphe, les termes : « ainsi que l'intitulé de la présente convention collective » sont insérés et ajoutés après : « Le coefficient hiérarchique et sa qualification ».

ARTICLE 24
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 15 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Au deuxième paragraphe, les termes : « l'article L. 122-41 » sont supprimés et remplacés par : « les articles L. 1332-1 et suivants ».

Au troisième paragraphe, les termes : « de 1 jour franc » sont supprimés et remplacés par les termes : « de 2 jours ouvrables ».

ARTICLE 25
en vigueur étendue

(1 modification)

L'article 18 relatif au licenciement collectif de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM devient :

« En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements, conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, tiendra compte notamment des qualités professionnelles appréciées par catégorie, de l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, des charges de famille en particulier celles des parents isolés et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. »

ARTICLE 26
en vigueur étendue

(4 modifications)

L'article 19 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Au premier paragraphe, le terme : « C1 » est remplacé par le terme : « G5, cadre ».

Au 3e paragraphe, les termes : « éventuellement à partir de 55 ans » sont supprimés.

Au 3e paragraphe, les termes : « à partir de 60 ans, sous réserve que le salarié concerné remplisse les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à taux plein. » sont supprimés et remplacés par : « dans les conditions prévues par la loi ».

Au dernier et 4e paragraphe, les termes : « de départ à la retraite » sont supprimés et remplacés par : « dans ces deux situations (départ à la retraite ou mise à la retraite) ».

ARTICLE 27
en vigueur étendue

(4 modifications)

L'article 22.1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Cet article est intitulé : « Définition et nature des astreintes ».

Est introduit un paragraphe premier ainsi rédigé : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

En conséquence, le premier et le deuxième paragraphe deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

Au deuxième paragraphe, le terme : « ainsi » est inséré avant les termes : « pendant une durée et selon des horaires fixés par l'employeur ».

Au deuxième paragraphe, les termes : « de rester à leur domicile ou à proximité et » sont supprimés.

ARTICLE 28
en vigueur étendue

(1 modification)

À la dernière phrase de l'article 22.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM, les termes : « E1 » sont supprimés et remplacés par : « G1 ».

ARTICLE 29
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 23 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Le paragraphe 2 de l'article 23 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Il est accordé à tous les salariés des congés payés à salaire entier, dans les conditions fixées par les articles L. 3141-1 et suivants jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables pour une année complète d'activité. »

Au paragraphe 4 de l'article 23, le mot : « réglé » est supprimé et remplacé par le mot : « fixé ».

ARTICLE 30
REMPLACE

(5 modifications)

L'article 24 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :
Au premier paragraphe, après les dispositions conventionnelles relatives au mariage, sont introduites les dispositions suivantes :
« Pacs :
– du salarié : 4 jours ouvrables ».
Sur les dispositions conventionnelles concernant le décès, après les termes : « d'un enfant », Le chiffre : « 3 » est supprimé et remplacé par le chiffre : « 5 ».
Sur les dispositions conventionnelles concernant le décès, après les termes : « d'un frère ou d'une sœur », Le chiffre : « 2 » est supprimé et remplacé par le chiffre : « 3 ».
Après les dispositions conventionnelles relatives au décès d'un proche du salarié et précisément des termes : « des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable », sont insérées les dispositions suivantes :
« Handicap :
En cas d'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ».
Après les termes de l'article 24 : « Les congés motivés par un mariage (…) décès. » sont insérées les dispositions conventionnelles suivantes :
« Les congés de naissance ou d'adoption doivent être pris dans les 15 jours de l'événement. »

ARTICLE 30
en vigueur étendue

(5 modifications)

L'article 24 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit :

Au premier paragraphe, après les dispositions conventionnelles relatives au mariage, sont introduites les dispositions suivantes :

« Pacs :
– du salarié : 4 jours ouvrables ».

Sur les dispositions conventionnelles concernant le décès, après les termes : « d'un enfant », Le chiffre : « 3 » est supprimé et remplacé par le chiffre : « 5 ».

Sur les dispositions conventionnelles concernant le décès, après les termes : « d'un frère ou d'une sœur », Le chiffre : « 2 » est supprimé et remplacé par le chiffre : « 3 ».

Après les dispositions conventionnelles relatives au décès d'un proche du salarié et précisément des termes : « des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable », sont insérées les dispositions suivantes :
« Handicap :
En cas d'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ».

ARTICLE 31
en vigueur étendue

(1 modification)

Les termes « L. 122-18 à L. 122-24 » de l'article 25 deviennent: « L. 3142-71 à L. 3142-77 ».

ARTICLE 32
en vigueur étendue

(2 modifications)

Les termes « D1, D2 ou C3 » du premier paragraphe de l'article 27 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM sont supprimés et remplacés par les termes : « G7 à G9 ».

Sont insérées au deuxième paragraphe de l'article 27, après les termes : « qui est limité à 18 ans » les dispositions suivantes : « (= 10,8 %) ».

ARTICLE 33
en vigueur étendue

(1 modification)

Au premier paragraphe de l'article 28.1, les termes : « sauf licenciement pour faute grave » sont supprimés.

ARTICLE 34
en vigueur étendue

(1 modification)

Au premier paragraphe de l'article 28.2, les termes : « E1 » sont supprimés et remplacés par : « G1».

ARTICLE 35
en vigueur étendue

(1 modification)

Au premier paragraphe de l'article 29, les termes : « E1 » sont supprimés et remplacés par : « G1 ».

ARTICLE 36
en vigueur étendue

(1 modification)

Au deuxième et dernier paragraphe de l'article 33.1, le mot : « après » est supprimé et remplacé par le mot : « dès».

ARTICLE 37
en vigueur étendue

(1 modification)

L'article 33.2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM devient :

« 33.2. En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale et/ ou portée à :
–   jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ;
–   après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois ;
–   au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ».

ARTICLE 38
en vigueur étendue

(2 modifications)

Le premier paragraphe de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié comme suit.
–   les termes : « 2 ans » sont supprimés et remplacés par : « 1 an »   ;
–   les termes : « 1/10 » sont supprimés et remplacés par : « 1/5 ».

(1) L'article 38 est exclu de l'extension dans la mesure où il propose une mise à jour de la convention collective sur les dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 qui sont désormais obsolètes du fait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 39
en vigueur étendue

(1 modification)

Le quatrième paragraphe de l'article 35 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :
– les termes : « dans certaines agglomérations » sont supprimés.

ARTICLE 40
en vigueur étendue

(1 modification)

Au premier paragraphe de l'article 36 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM, après les termes : « ainsi que les » sont insérés les termes : « équipements de ».

ARTICLE 41
en vigueur étendue

(2 modifications)

L'article 37 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Un deuxième paragraphe est introduit et rédigé ainsi : « Par ailleurs, au moment de l'embauche, il est fourni au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. »

En conséquence, les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.

La première phrase du 3e paragraphe est rédigée ainsi : « Enfin, l'employeur doit fournir la liste des modifications apportées à la convention collective : ».

ARTICLE 42
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 38 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est révisé comme suit :

Dans la première phrase de l'article 38 :

Les termes : « Dans le délai de 1 an suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, » sont supprimés.

Le mot « réglementaires » est supprimé et remplacé par : « légaux ».

La deuxième phrase de l'article 38 est supprimée.

ARTICLE 43
en vigueur étendue

(3 modifications)

L'article 39, premier paragraphe, de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :

Les termes : « Dans le délai de 1 an suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, » sont supprimés.

Le mot : « engagera » est supprimé et est remplacé par : « engage ».

Le deuxième paragraphe de l'article 39 est supprimé.

ARTICLE 44
Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un tout indivisible et indissociable. Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 45
Révision
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-7, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
–   jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
––   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
––   une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
–   à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
––   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
––   une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension

ARTICLE 46
Dénonciation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux estiment que l'accord dont l'objet est d'adapter la convention collective aux normes légales forme nécessairement un ensemble de dispositions conventionnelles cohérentes. En conséquence, la dénonciation ne peut être que totale.

En application de l'article L. 2261-9, l'accord peut être dénoncé par les parties signataires dans un délai de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires du présent accord. Elle doit également donner lieu à dépôt.

Les effets de la dénonciation sont régis par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 47
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 48
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

ARTICLE 49
Information des entreprises relatives à la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation et publicité
en vigueur étendue

La partie la plus diligente parmi les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet l'adresse numérique ou postale de la commission paritaire de négociation et d'interprétation prévue à l'article 7 de la convention collective des sociétés anonymes et des fondations d'HLM au ministère chargé du travail qui est la suivante :
Commission paritaire nationale, branche professionnelle des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris.

Il est rappelé que les accords d'entreprise sur le temps de travail doivent être transmis à la commission paritaire nationale susmentionnée pour examen afin que la commission élabore son rapport d'activité et particulièrement le bilan des accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Enfin, afin de faciliter l'appropriation des dispositions conventionnelles actualisées par tous, est annexée l'intégralité des dispositions communes de la convention collective nationale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont conclu le 6 octobre 2016 un accord de méthode relatif à la révision de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Ils ont notamment acté à l'article 3 que cette révision se réaliserait en deux étapes successives :
–   en premier lieu, l'adaptation juridique de la convention collective nationale ;
–   en second lieu, la modernisation de ladite convention collective nationale.

Le présent avenant est la concrétisation de cette première étape de mise en conformité de la convention collective aux derniers textes législatifs.

Cette révision ne concerne que le sommaire, le préambule et la première partie de la convention collective nationale consacrée aux dispositions communes aux différentes catégories du personnel.

Elle a pour ambition de mettre à jour certaines dispositions conventionnelles, certaines références légales étant devenues obsolètes et éventuellement les préciser. Cet avenant n'a donc pas pour objectif de créer de nouvelles garanties ou de nouveaux droits.

Il s'agit de permettre aux salariés et aux entreprises couverts par la convention collective nationale d'être convenablement informés des spécificités conventionnelles et des dispositions légales, participant à la mise en œuvre effective des règles sociales au profit des salariés et à la sécurisation des entreprises.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM IDCC 2150

Préambule

1° En engageant les négociations pour faire évoluer les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle, les délégations syndicales et employeurs s'étaient fixé 5 objectifs classés dans l'ordre suivant :
1. Recherche d'harmonisation des régimes indemnitaires des différentes catégories de salariés ;
2. Valorisation des spécificités des emplois des personnels d'immeubles et ouvriers dans une classification adaptée ;
3. Clarification et innovation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
4. Amélioration des conditions d'exercice des mandats nationaux des délégués syndicaux employés dans les sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
5. Révision de dispositions diverses en tenant compte notamment des nouvelles dispositions législatives actualisées.

À l'issue de 5 ans de négociations, les compromis trouvés sur chacun des points se rattachant à ces objectifs s'intègrent dans la structure et l'organisation générale du texte dénoncé le 20 décembre 1996 dont la majeure partie pouvait être reprise dans une nouvelle convention collective. C'est pourquoi le texte ci-après se présente sensiblement dans la même forme que le précédent tout en comprenant quatre parties :
– une partie dénommée « dispositions communes » applicable à l'ensemble des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
– une deuxième partie comportant des annexes correspondant à la spécificité des personnels annexes I et II :
–– employés, agents de maîtrise et cadres ;
–– préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;
–– préposés à la maintenance des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;
– une troisième partie constituée par l'accord collectif sur la formation professionnelle et l'emploi applicable dans la branche et comportant ses règles propres et autonomes de révision et de dénonciation ;
– une quatrième partie constituée par les annexes techniques de diverses dispositions de cette convention collective nationale (ex. : fiches « poste à pourvoir » et « demande d'emploi de la bourse de l'emploi », annexes de la classification des emplois d'immeubles, etc.).

2° Les classifications d'emplois et les définitions de tâches contenues dans chacune des annexes constituent des documents généraux dont l'application stricte et littérale ne peut être invoquée pour refuser d'effectuer temporairement un travail demandé par l'employeur et concourant à l'activité générale de la société.

En raison de la grande diversité de structure, d'importance et de mode de gestion des sociétés anonymes et fondations d'HLM, des précisions et/ou des adaptations peuvent être introduites, au niveau de l'entreprise, dans les classifications conventionnelles.

Les qualifications particulières et les modifications retenues par les sociétés devront faire l'objet d'une classification concordante avec celle de la présente convention dans le cadre d'un accord d'entreprise.

C'est à la société qu'il incombe de déterminer la nature des différents emplois devant être pourvus dans ses services et de fixer les fonctions réelles incombant à chacun. Ces fonctions peuvent, pour un même emploi, être différenciées d'une société à l'autre : chaque société organise en effet ses propres services sans être soumise à des règles précises en la matière.

C'est lors du recrutement que la direction de la société définit les tâches confiées au salarié en fonction des besoins des services et de la structure même de l'entreprise. La volonté de la société de ne pas maintenir l'emploi ou les nécessités du service peut conduire à proposer à un salarié une affectation différente de ses attributions habituelles. Ce changement s'effectuera conformément aux dispositions légales ou contractuelles.

L'employeur mettra en place, dans le cadre de la formation professionnelle continue, des actions de formation permettant au salarié de faire face à ses nouvelles fonctions.

Tous les postes peuvent être tenus indifféremment par du personnel masculin ou féminin.

3° Les objectifs cités en 1° ainsi que la révision des classifications participent pleinement à l'objectif légal confié aux partenaires sociaux de la branche de réguler la concurrence des entreprises relevant de son champ d'application ainsi qu'à la mise en œuvre des articles L. 2222-3-3 et L. 2232-5-1 et suivants du code du travail.

Première partie Dispositions communes aux différentes catégories de personnel
Révision de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 de l'accord de méthode du 6 octobre 2016 relatif à la révision de la convention collective, intitulé « Calendrier et modalités de travail » est modifié ainsi :
« Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs à la révision de la convention collective nationale seront menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion :
–   une première étape consacrée à l'adaptation juridique de la convention collective, ayant abouti à la signature d'un avenant portant mise en conformité de la convention collective en date du 22 juin 2017 ;
–   une deuxième étape consacrée à la modernisation de la convention collective, au cours de laquelle seront arrêtés les thèmes qui relèveront de l'ordre public conventionnel.
Une réunion de la commission paritaire nationale aura lieu tous les mois, afin de laisser le temps aux parties de se consacrer, dans l'intervalle, à l'étude des textes proposés.
Afin de faciliter le travail d'analyse de chacune des délégations, les échanges de documents devront respecter un délai de 15 jours avant chaque réunion. »

ARTICLE 2
Durée et date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-7, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
–   jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord   ;
–   une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension   ;
–   à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application   ;
–   une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-9, l'accord peut être dénoncé par les parties signataires dans un délai de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires du présent accord. Elle doit également donner lieu à dépôt.
Les effets de la dénonciation sont régis par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur non-étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.
La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur non-étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé le présent avenant au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont conclu le 22 juin 2017 un avenant portant mise en conformité de la convention collective de la branche des ESH, conformément aux objectifs de la négociation fixés à l'accord de méthode du 6 octobre 2016 relatif à la révision de la convention collective.
Concomitamment à la signature de cet avenant du 22 juin 2017 portant mise en conformité, les parties ont souhaité revoir le calendrier et les modalités de travail fixés à l'accord de méthode, en introduisant la négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel applicable au sein de la branche dans le cadre de l'étape consacrée à la modernisation de la convention collective.


Adhésion par lettre de la FESSAD UNSA
VIGUEUR

Bagnolet, le 19 septembre 2017.
La fédération FESSAD UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (n° 2150).
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ desdites conventions.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
La secrétaire générale.

Rectificatif de l'avenant du 22 juin 2017 portant mise en conformité de la convention collective nationale
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 7.2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM dénommé : article 7.2 « Composition » en application de l'article 14 de l'avenant du 22 juin 2017 devient : article 7.2 « Organisation ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 23 de l'avenant du 22 juin 2017 portant mise en conformité de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM modifiant l'article 10 de ladite convention collective est supprimé et remplacé par :

À la dernière phrase du 5e paragraphe, les termes : « ainsi que l'intitulé de la présente convention collective » sont insérés et ajoutés après : « Le coefficient hiérarchique et sa qualification ».

En conséquence, le 5e paragraphe de l'article 10 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM devient :
« En application de la présente convention, chaque salarié visé à l'article 1er bénéficie du classement correspondant à l'emploi qu'il occupe et qui est défini à l'annexe spécifique à chaque catégorie de personnel. Le coefficient hiérarchique et sa qualification ainsi que l'intitulé de la présente convention collective doivent figurer sur son bulletin de paie. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment les termes de l'article 25 de l'avenant du 22 juin 2017 modifiant l'article 18 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM :

« En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements, conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, tiendra compte notamment des qualités professionnelles appréciées par catégorie, de l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, des charges de famille en particulier celles des parents isolés et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. »

L'annexe à cet avenant est donc modifiée en conséquence.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le dernier paragraphe de l'article 30 de l'avenant du 22 juin 2017 est supprimé.

En conséquence et comme prévu à l'annexe de l'avenant du 22 juin 2017, les termes de l'article 24 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM sont inchangés :

« Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès. »

ARTICLE 5
Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un tout indivisible et indissociable. Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-7, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :

–   jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–   une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
–   à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–   une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–   une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux estiment que cet avenant correctif forme un tout indivisible.

En conséquence, la dénonciation ne peut être que totale et s'effectue dans le cadre des dispositions légales en vigueur tant en ce qui concerne tant son formalisme que ses effets.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

Enfin, afin de faciliter l'appropriation des dispositions conventionnelles actualisées par tous, est annexée l'intégralité des dispositions communes de la convention collective nationale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont conclu le 22 juin 2017 un avenant portant mise en conformité de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000. Cet avenant comprend une annexe sans valeur contractuelle qui consolide les nouvelles dispositions conventionnelles afin de clarifier le droit conventionnel applicable conformément à l'accord de méthode du 6 octobre 2016 signé par l'ensemble des partenaires sociaux.

Toutefois, certaines anomalies purement formelles ont été relevées entre l'avenant du 22 juin 2017 et son annexe, anomalies n'entraînant aucune conséquence sur les garanties accordées aux salariés.

Ainsi, pour atteindre l'objectif de lisibilité voulu par les partenaires sociaux et pour faciliter les travaux paritaires relatifs à la modernisation de la convention collective nationale, les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent avenant rectificatif qui a pour objet exclusif de supprimer ces anomalies techniques entre l'avenant du 22 juin 2017 et son annexe.

Le présent avenant modifie ainsi l'avenant du 22 juin 2017 et met en cohérence son annexe comme suit.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM IDCC 2150

Préambule

1°   En engageant les négociations pour faire évoluer les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle, les délégations syndicales et employeurs s'étaient fixé 5 objectifs classés dans l'ordre suivant :
1.   Recherche d'harmonisation des régimes indemnitaires des différentes catégories de salariés ;
2.   Valorisation des spécificités des emplois des personnels d'immeubles et ouvriers dans une classification adaptée ;
3.   Clarification et innovation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
4.   Amélioration des conditions d'exercice des mandats nationaux des délégués syndicaux employés dans les sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
5.   Révision de dispositions diverses en tenant compte notamment des nouvelles dispositions législatives actualisées.

À l'issue de 5 ans de négociations, les compromis trouvés sur chacun des points se rattachant à ces objectifs s'intègrent dans la structure et l'organisation générale du texte dénoncé le 20 décembre 1996 dont la majeure partie pouvait être reprise dans une nouvelle convention collective. C'est pourquoi le texte ci-après se présente sensiblement dans la même forme que le précédent tout en comprenant quatre parties :

Une partie dénommée « dispositions communes » applicable à l'ensemble des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

Une deuxième partie comportant des annexes correspondant à la spécificité des personnels annexes I et II :
–   employés, agents de maîtrise et cadres ;
–   préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;
–   préposés à la maintenance des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et des bureaux ;

Une troisième partie constituée par l'accord collectif sur la formation professionnelle et l'emploi applicable dans la branche et comportant ses règles propres et autonomes de révision et de dénonciation ;

Une quatrième partie constituée par les annexes techniques de diverses dispositions de cette convention collective nationale (ex : fiches « poste à pourvoir » et « demande d'emploi de la bourse de l'emploi », annexes de la classification des emplois d'immeubles, etc.).

2°   Les classifications d'emplois et les définitions de tâches contenues dans chacune des annexes constituent des documents généraux dont l'application stricte et littérale ne peut être invoquée pour refuser d'effectuer temporairement un travail demandé par l'employeur et concourant à l'activité générale de la société.

En raison de la grande diversité de structure, d'importance et de mode de gestion des sociétés anonymes et fondations d'HLM, des précisions et/ ou des adaptations peuvent être introduites, au niveau de l'entreprise, dans les classifications conventionnelles.

Les qualifications particulières et les modifications retenues par les sociétés devront faire l'objet d'une classification concordante avec celle de la présente convention dans le cadre d'un accord d'entreprise.

C'est à la société qu'il incombe de déterminer la nature des différents emplois devant être pourvus dans ses services et de fixer les fonctions réelles incombant à chacun. Ces fonctions peuvent, pour un même emploi, être différenciées d'une société à l'autre : chaque société organise en effet ses propres services sans être soumise à des règles précises en la matière.

C'est lors du recrutement que la direction de la société définit les tâches confiées au salarié en fonction des besoins des services et de la structure même de l'entreprise. La volonté de la société de ne pas maintenir l'emploi ou les nécessités du service peuvent conduire à proposer à un salarié une affectation différente de ses attributions habituelles. Ce changement s'effectuera conformément aux dispositions légales ou contractuelles.

L'employeur mettra en place, dans le cadre de la formation professionnelle continue, des actions de formation permettant au salarié de faire face à ses nouvelles fonctions.

Tous les postes peuvent être tenus indifféremment par du personnel masculin ou féminin.

3° Les objectifs cités en 1° ainsi que la révision des classifications participent pleinement à l'objectif légal confié aux partenaires sociaux de la branche de réguler la concurrence des entreprises relevant de son champ d'application ainsi qu'à la mise en œuvre des articles L. 2222-3-3 et L. 2232-5-1 et suivants du code du travail.

Première partie
Dispositions communes aux différentes catégories de personnel

Application de la convention

Article 1er
Champ d'application

La présente convention, règle les rapports entre les sociétés anonymes et fondations d'HLM et leur personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le champ professionnel d'application de la convention s'étend aux sociétés anonymes et fondations d'HLM dont les activités sont délimitées par les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et auxquelles l'INSEE attribue le plus souvent les codes NAF 41. 10A et 68. 20A.

Le champ géographique de la convention couvre les départements français métropolitains ainsi que les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer (COM).

Article 2
Durée. – Révision et dénonciation

La présente convention collective s'appliquant à l'ensemble des personnels est conclue sans limitation de durée et prend effet le 25 mars 2000.

Sa dénonciation, par l'un des collèges signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

La convention dénoncée continuera de s'appliquer jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention ou à défaut pour une période maximale d'un an.

La partie dénonçant la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un projet portant sur les points à réviser.

Les effets de la dénonciation de la convention collective sont mentionnés à l'article L. 2261-13 du code du travail.

Lorsqu'une partie contractante envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande sans que celle-ci entraîne la dénonciation de la convention.

L'introduction de la demande se fera dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une dénonciation.

Les avenants ou la dénonciation de la présente convention sont déposés par le secrétariat de la commission paritaire auprès des services du ministre chargé du travail.

Le secrétaire de la commission paritaire remet également un exemplaire de la convention et de ses avenants au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.

La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs au 25 mars 2000 conclus sur le plan local. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective.

En conséquence, le salaire et les avantages en nature attribués en application des dispositions de la présente convention ne pourront être inférieurs au montant global des salaires et avantages en nature accordés antérieurement à la signature.

Il est rappelé le caractère minimal des conditions exposées ci-après et la possibilité laissée à chaque société de conclure des accords en vue d'apporter des avantages complémentaires.

Lorsqu'un accord d'entreprise à durée indéterminée est dénoncé et qu'il n'est pas remplacé par un nouvel accord, l'accord initial demeure applicable aux salariés pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation ; les effets de cette dénonciation sont régis par les textes en vigueur.

Droit syndical

Article 3
Préambule

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu de la deuxième partie, livre premier, du code du travail.

Les organisations signataires s'engagent à respecter et faire respecter la liberté individuelle de tout employeur et salarié, le droit pour chacun d'appartenir à un syndicat.

Elles s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner, soit la liberté syndicale, soit la liberté du travail.

L'employeur s'engage, en outre, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter sa décision en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, la classification, la rémunération, les mesures de discipline ou de licenciement.

Si un salarié remet en cause le motif de licenciement comme ayant été effectué en violation de la liberté syndicale ci-dessus rappelée, salarié et employeur s'emploieront à reconnaître les faits dans une phase facultative de conciliation au sein de l'entreprise et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 4
Exercice du droit syndical

a) Pour favoriser une diffusion de l'information le plus largement possible, chaque société dans laquelle existe une représentation syndicale mettra à disposition de chaque section syndicale un panneau permettant l'affichage des informations syndicales. Ce panneau sera installé au siège social ainsi que dans les locaux décentralisés de l'entreprise regroupant au moins 10 salariés (agences antennes, atelier, etc.). Simultanément à l'affichage, un exemplaire de la communication sera remis à l'employeur.

Pour les salariés n'ayant pas accès à cet affichage, la distribution des informations émanant des organisations syndicales fera l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise. En cas d'échec des négociations, la distribution de ces informations leur sera transmise par courrier à concurrence de 2 envois par an et par syndicat représentatif selon la loi et présent dans l'entreprise à la charge de la société pour les salariés n'ayant pas de moyen moderne informatique, par courriel et site intranet syndical ou tout autre moyen moderne en conformité avec l'évolution technique informatique.

b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de la société, y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.

c) Feront l'objet d'une négociation collective au sein de l'entreprise, la mise à disposition de la ou des sections syndicales de locaux, leur aménagement, ainsi que leur dotation en matériel dans des conditions supérieures au minimum prévu par la loi.

d) Pendant leur temps de travail, à concurrence de 1 heure par trimestre, les salariés peuvent assister aux réunions des organisations syndicales reconnues représentatives se tenant dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des locaux de travail.

Les réunions mentionnées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article L. 2142-10 du code du travail ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l'objet d'une information du chef d'entreprise ou de son représentant 1 semaine au moins avant la date de la réunion.

Pour la tenue de ces réunions, à défaut de local syndical ou pour répondre à sa demande, la section syndicale disposera d'une salle qui devra lui être affectée par le chef d'entreprise ou son représentant en fonction des disponibilités et des nécessités de service.

e) Les organisations syndicales représentées dans l'entreprise peuvent inviter l'un de ses salariés disposant ou non d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical à assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L'autorisation spéciale d'absence rémunérée que l'employeur pourra accorder en fonction des nécessités de service ne bénéficiera qu'à un salarié par organisation syndicale et sera limitée à 2 jours par an. Elle sera accordée sur justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance de 1 semaine. Quatre jours supplémentaires d'absence, mais sans solde pourront être accordés dans les mêmes conditions.

Les absences correspondantes ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

f) Pour couvrir leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions, l'assurance des représentants du personnel, des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise et des membres du CHSCT fera l'objet d'une négociation collective d'entreprise.

Article 4.1
Formation syndicale

Dans les sociétés occupant au moins 10 salariés, le congé de formation économique, sociale et syndicale auquel peut prétendre tout salarié est régi par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail. Le taux de rémunération est porté à 0,16 pour mille du montant entendu, au sens du I de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

Le doublement du taux légal ainsi opéré conduit à majorer de 0,08 pour mille la participation obligatoire des sociétés anonymes et fondations d'HLM au plan de formation.

Sous réserve de l'approbation des instances paritaires de l'OPCA compétent cette contribution de 0,16 pour mille sera collectée par le fonds d'assurance formation qui assurera la gestion des sommes ainsi mutualisées sur le fondement des règles et modalités de fonctionnement édictées par la commission nationale emploi et formation instituée en application de l'accord collectif objet de la troisième partie de la présente convention collective.

Article 4.2
Déroulement de carrière

Les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les représentants des sections syndicales et les membres du CHSCT, les membres de la délégation unique du personnel ou des instances regroupées bénéficieront à leur demande d'un entretien annuel avec le chef d'entreprise, son représentant ou le responsable des ressources humaines, au cours duquel seront examinées :
–   leur positionnement professionnel ;
–   le déroulement de leur carrière ;
–   l'accès à la formation professionnelle ;
–   les difficultés rencontrées lors de l'exercice du mandat ;
–   les compétences développées dans le cadre de l'exercice leurs mandats ;
–   les motifs d'une stagnation éventuelle, pendant 5 ans, du salaire de base.

Cette demande se substitue et se confond avec l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 du code du travail si elle est réalisée en début ou fin de mandat.

Article 4.3
Heures de délégation

Le temps occasionné pour l'exercice des mandats syndicaux et électifs dans le cadre de l'organisme : sera pris en charge par la société, dans la limite du crédit d'heures rémunérées tel qu'il résulte de la législation actualisée. L'employeur assurera en tant que de besoin le remplacement du salarié concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Cette disposition ne contrevient pas au droit relatif à l'usage des crédits d'heures.

Pour tenir compte de la dispersion fréquente des personnels sur le patrimoine, le crédit d'heures des délégués syndicaux est porté sera au moins égal à :
–   14 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés ;
–   20 heures par mois dans les entreprises de 151 à 499 salariés ;
–   26 heures par mois dans les entreprises de 500 salariés et plus.

Article 4.4
Développement du paritarisme

Mandats externes

Lorsqu'il siège dans une instance locale, départementale ou nationale paritaire dont la vocation a un lien direct avec l'activité de l'entreprise ou de la branche professionnelle, tout salarié mandaté par une organisation syndicale représentée dans l'entreprise a le droit de s'absenter pour participer aux réunions de ces instances, sauf refus motivé par des nécessités de service majeures et opposé avec l'accord du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le maintien du salaire prévu par la loi dans le cas d'absences permettant de participer notamment à des instances de formation ou à la négociation collective d'entreprise est étendu aux absences justifiées par la participation aux séances de négociation collective nationale tenues au niveau de la branche professionnelle mais hors du cadre d'une commission paritaire nationale.

Négociation collective

Pour préparer effectivement les séances de négociation de la convention collective nationale, les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dûment mandatés, bénéficieront avant chaque réunion d'un temps de travail et de coordination équivalent à la durée prévue de la rencontre paritaire de négociation tenue, au niveau de la branche, dans le cadre d'une commission nationale paritaire ou d'un groupe paritaire de négociation collective.

Information des partenaires sociaux

Les membres, titulaires et suppléants des commissions paritaires de la branche qui ne recevraient pas, par ailleurs, les publications périodiques de l'union sociale pour l'habitat ou de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat (Actualités habitat, etc.), y seront abonnés, par les soins du secrétariat des commissions paritaires.

Ces mêmes membres seront également invités à la séance publique de chacune des assemblées générales de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat.

Représentation du personnel

Article 5

a) Délégués du personnel

Les sociétés employant au moins 11 salariés doivent organiser des élections de délégués du personnel, titulaires et suppléants.

Le nombre de délégués, variable selon l'importance de la société, est précisé aux articles R. 2314-1 et R. 2314-2 du code du travail.

Leurs attributions sont définies à L. 2313-1 et suivants : ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application du code du travail.

b) Comité d'entreprise

Les sociétés employant au moins 50 salariés sont tenues d'instituer un comité d'entreprise et d'organiser en principe tous les 4 ans des élections en vue d'établir la composition de la représentation du personnel au sein de ce comité.

Une délégation unique du personnel dans laquelle les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise est possible dans les conditions prévues par les articles L. 2326-1 et suivants du code du travail.

Cette représentation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 2324-1 et, le cas échéant, à l'article R. 2314-2 du code du travail.

Les attributions du comité d'entreprise sont énoncées aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail.

D'une manière générale, le comité d'entreprise exerce un rôle consultatif dans le domaine économique.

Le comité d'entreprise intervient également en matière d'activités sociales et culturelles pour lesquelles il peut exercer un rôle, selon les cas, de surveillance et de contrôle, de participation à la gestion ou de gestion directe.

c) Dispositions communes

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise disposent d'un crédit d'heures dont la durée, fixée par la loi est majorée de 10 %. Ils bénéficient également de protections spéciales accordées par la loi notamment en matière de licenciement.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Article 6

Les fonctions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être mises en place dans toutes les sociétés occupant au moins 50 salariés dans le respect des conditions légales de mise en place prévues à l'article L. 4611-1 du code du travail.

À défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les fonctions attribuées à ce comité.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission principalement de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires fixées en ces matières.

Lorsqu'un risque grave est constaté dans la société, le CHSCT peut faire appel à un expert. En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance (référé).

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert est tenu à l'obligation de discrétion et au secret professionnel dans les mêmes termes que les membres du CHSCT.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Les effectifs de la représentation du personnel, variables selon l'importance de la société, sont précisés à l'article R. 4613-1 du code du travail.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une protection contre les licenciements dans les mêmes conditions que les représentants du personnel.

Ils disposent également d'un crédit d'heures rémunérées, variable selon l'effectif de la société et précisé aux articles L. 4614-3 et suivants du code du travail.

Commission paritaire nationale

Article 7

7.1. Missions et composition

Il est institué une commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM dite commission paritaire nationale.

La commission paritaire nationale exerce toutes les missions d'intérêt général que lui a confié la loi. Elle peut également s'adjoindre d'autres missions spécifiques telles que celles visées à l'article L. 2232-9, II, alinéa 2, à défaut de toute autre instance compétente.

Elle assure également l'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8.

Elle est composée, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour le collège salarié d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat pour le collège employeur.

7.2. Organisation
Présidence

La commission paritaire nationale est présidée alternativement pendant 1 an par un représentant du collège employeur et pendant 1 an par un représentant du collège salarié.

Le président est désigné par son collège. Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.

Secrétariat

La commission désigne un secrétaire qui peut être choisi dans son sein ou en dehors de son sein. Mais dans ce dernier cas, il assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.

7.3. Fonctionnement

Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.

En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant devient titulaire pour la séance.

Pour délibérer valablement, la commission doit atteindre au moins la moitié des membres titulaires de chaque collège.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire ne peut se réunir valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires et suppléants dans les 8 jours ; dans ce cas, la commission paritaire nationale peut siéger valablement avec 1/3 des membres titulaires de chaque collège.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants par courriel, ainsi qu'à chaque société adhérente à la fédération des entreprises sociales pour l'habitat qui devra les communiquer aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux.

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat met à la disposition de la commission paritaire le personnel et les moyens nécessaires pour la rédaction et la diffusion des comptes rendus, procès-verbaux et avenants établis pour les besoins administratifs de la commission.

Les décisions sont prises par accord de la majorité du collège employeur et d'au moins deux organisations syndicales pour le collège salarié.

7.4. Compétence

La commission paritaire nationale a pour vocation de :
a) Définir son calendrier annuel de négociation, étudier et conclure tout accord intéressant le personnel et décider des modifications ou améliorations qui peuvent être apportées à la présente convention soit qu'elle ait été saisie, soit que ces représentants en prennent l'initiative ;
b) Statuer sur les problèmes d'interprétation ou d'application du texte de la présente convention et définir les procédures conventionnelles de conciliation ;
c) Négocier la rémunération minimale des personnels ;
d) Observer et étudier la mise en œuvre de la convention collective nationale.

7.5. Procédure

La commission paritaire nationale se réunit obligatoirement trois fois par an sur l'initiative de son président.

Elle doit en outre, dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande, se réunir sur l'initiative de deux organisations syndicales signataires de la convention ou du collège employeur.

Une des réunions annuelles est consacrée au suivi d'application des dispositions conventionnelles conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail.

7.6. Participation des personnels à la commission paritaire nationale

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire nationale en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur sa rémunération et ses accessoires.

Article 8

La commission paritaire nationale statuant en tant que commission paritaire d'interprétation est saisie des cas litigieux à la requête de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit les examiner à sa plus prochaine session qui se tiendra dans un délai 2 mois à dater de la réception de la demande.

Elle peut aussi traiter une demande d'avis d'une juridiction compétente sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle.

Les litiges sont réglés par la commission paritaire d'interprétation sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que les parties conservent le droit de saisir.

Bourse de l'emploi
Article 9

Une bourse de l'emploi est créée au sein de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat.

9.1.   Les objectifs sont les suivants :
–   maintenir et accroître la vitalité de la branche professionnelle en faisant face aux problèmes de restructuration et de reconversion ;
–   favoriser une certaine mobilité dans la branche susceptible d'enrichir l'expérience professionnelle des individus et les pratiques des organismes ;
–   permettre une prise en compte des aspirations des salariés.

9.2.   Une large information sera diffusée auprès des organismes et de leur personnel sur le mode de fonctionnement de la bourse de l'emploi :
–   articles publiés dans Actualités habitat ;
–   communication au conseil fédéral ;
–   communication par l'employeur au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux (diffusion d'un exemplaire des fiches « offre », « demande » et de la notice explicative) ;
–   affichage au sein des organismes.

Cette liste d'actions n'est pas limitative.

Les parties signataires demandent que les entreprises de la branche communiquent les postes à pourvoir à la bourse de l'emploi. Celle-ci n'aura de réelle efficacité que si chacun y apporte son concours de façon active.

9.3.   La fédération des entreprises sociales pour l'habitat assure le fonctionnement de la bourse de l'emploi et exerce un rôle d'intermédiaire entre employeurs et demandeurs d'emploi.

Des formulaires « poste à pourvoir » et « demande d'emploi » ont été mis au point dans le cadre de l'accord collectif figurant dans la troisième partie ci-après. Ils sont reproduits dans la quatrième partie de la présente convention collective.

Une notice d'emploi des formulaires précise la procédure à suivre dans la rédaction des offres et demandes et dans le traitement des informations.

Le caractère confidentiel des renseignements figurant sur les fiches « demande d'emploi » doit être respecté par l'entreprise qui offre l'emploi. Cette condition est essentielle au bon fonctionnement du système mis en place. Aucun renseignement ne peut être pris sans l'accord de l'intéressé (e).

9.4.   La commission paritaire emploi et formation veille au fonctionnement régulier de la bourse de l'emploi.

Un compte rendu sur les résultats de la bourse de l'emploi est présenté chaque semestre aux membres de cette même commission.

Recrutement
Article 10

L'entreprise détermine le nombre et la nature des différents emplois devant être pourvus.

La création ou la vacance de poste, à l'exclusion des postes de cadres (G7, G8, G9) est portée à la connaissance du personnel par tous les moyens laissés à l'initiative de la société, afin de permettre d'éventuelles candidatures.

En cas de recrutement extérieur, il sera notamment fait appel à la bourse de l'emploi instituée dans la branche professionnelle.

Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat de travail dans lequel notamment la fonction de l'intéressé est nettement définie ainsi que son mode de rémunération, sa classification, son lieu de travail, où sont précisées la date de prise de fonction et la date de prise en considération du point de départ de son ancienneté.

En application de la présente convention, chaque salarié visé à l'article 1er bénéficie du classement correspondant à l'emploi qu'il occupe et qui est défini à l'annexe spécifique à chaque catégorie de personnel. Le coefficient hiérarchique et sa qualification ainsi que l'intitulé de la présente convention collective doivent figurer sur son bulletin de paie.

Toute modification dans la fonction entraînant un changement de rémunération ou de classification fait l'objet d'une notification par écrit après accord entre les parties.

Pour un travail exceptionnel ou un remplacement temporaire, il pourra être fait appel à du personnel sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le recours au travail précaire pour un poste déterminé ne peut être considéré que comme un palliatif limité dans le temps.

Le recrutement est subordonné aux résultats de la visite médicale prévue par la loi.

Période d'essai
Article 11

La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à :
–   1 mois pour les employés, les ouvriers et le personnel d'immeubles relevant du premier coefficient hiérarchique de chacune des classifications ;
–   3 mois pour les employés, les ouvriers, le personnel d'immeubles et les agents de maîtrise relevant des autres coefficients hiérarchiques ;
–   6 mois pour les cadres.

Toutefois, s'il s'agit d'employés, d'ouvriers, de personnels d'immeubles, d'agents de maîtrise ou de cadres présentant de sérieuses références ou des qualifications techniques reconnues, l'essai qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur.

Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.

Pendant la période d'essai, les droits découlant de la présente convention sont les mêmes que ceux des bénéficiaires de contrats à durée indéterminée et maintenus en fonction à l'issue de leur période d'essai ou exemptés de cette période, sauf en ce qui concerne le licenciement et le maintien du salaire en cas de maladie défini à l'article 29 ci-dessous.

Promotion interne
Article 12

Pour procéder à la promotion interne des salariés, il est tenu compte dans la mesure du possible des stages professionnels suivis ou à suivre par l'intermédiaire d'organismes agréés donnant droit à un diplôme reconnu par la profession ainsi que du niveau des connaissances au moment du recrutement et des capacités réelles de l'intéressé à remplir le nouveau poste.

Formation professionnelle et emploi
Article 13

Un accord collectif de branche portant sur la formation et l'emploi fait l'objet de la troisième partie de la présente convention.

Sanctions et garanties disciplinaires
Article 14

En cas de faute professionnelle, d'absences non motivées ou réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :
–   avertissement ;
–   blâme avec inscription au dossier ;
–   mise à pied ;
–   mutation avec ou sans rétrogradation ;
–   licenciement avec préavis et indemnité ;
–   en cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité.

Les sanctions, qui doivent être proportionnelles à la faute, sont prises par le représentant habilité de l'employeur, l'employé ayant été entendu en présence, s'il le désire, d'un délégué du personnel ou d'un salarié de la société choisi par lui.

Article 15

Si l'employeur estime qu'il y a faute grave, il peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié concerné en attendant qu'une décision soit prise à son égard.

Une sanction définitive ne pourra être prise qu'après que la procédure disciplinaire aura été respectée dans les limites et les conditions fixées par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail (convocation et entretien préalable, motifs de la sanction envisagée, notification de la sanction).

La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Lorsque, au terme de la procédure disciplinaire, une sanction définitive de mise à pied est décidée par l'employeur, elle entraîne, pour le salarié, l'interdiction d'exercer ses fonctions et la perte corrélative du salaire pendant la durée de la mise à pied.

Rupture du contrat Démission. – Licenciement. – Retraite

Article 16
Démission

Au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis d'un mois, les salariés titulaires « cadres » de 3 mois.

Article 17

Licenciement

Au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciement d'un mois plein, porté à 2 mois après 2 ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné.

Les conditions financières au départ du salarié sont fixées à l'article 34 ci-après.

Article 18

Licenciement collectif

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements, conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, tiendra compte notamment des qualités professionnelles appréciées par catégorie, de l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, des charges de famille en particulier celles des parents isolés et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés.

Article 19
Retraite

La retraite complémentaire applicable aux membres du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique au minimum égal à G5 cadre, résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947 étendue aux cadres sociétés anonymes et fondations d'HLM par l'avenant du 27 mars 1950 homologué par arrêté du ministère du travail en date du 17 décembre 1951.

Depuis le 1er janvier 1963, le personnel non affilié au régime de retraite des cadres en vertu du paragraphe précédent, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par l'adhésion obligatoire de chaque société à une caisse de retraite complémentaire des salariés.

Le départ en retraite du personnel peut intervenir :
–   à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;
–   à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

Le montant des indemnités dans ces deux situations (départ à la retraite ou mise à la retraite) est fixé conventionnellement à l'article 33 ci-dessous.

Durée du travail. – Repos hebdomadaire. – Astreintes

Article 20
Durée du travail

Dans le cadre des lois en vigueur, les horaires de travail seront déterminés par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Toutes les heures faites par le personnel en supplément de la durée légale ou équivalente seront rétribuées conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

La durée et l'amplitude du travail du personnel de gardiennage sont traitées dans l'annexe II de la deuxième partie.

Article 21
Repos hebdomadaire

Tout salarié a droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés prévus par la loi. Ce repos hebdomadaire est au minimum de 36 heures consécutives, soit 1 jour et demi.

Article 22
Astreintes

Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à la sécurité de (ou des) l'immeuble (s) dont ils sont chargés ainsi qu'à celle de leurs occupants, les salariés chargés d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien de cet (ces) immeuble (s) ou une partie de ces fonctions, qu'ils soient logés ou non et quelle que soit leur position hiérarchique ou la classification à laquelle leur emploi les rattache, peuvent être soumis à un régime d'astreinte, au-delà de leur horaire de référence – temps plein ou partiel.

22.1. Définition et nature des astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, pendant une durée et selon des horaires fixés par l'employeur, les salariés en astreinte seront tenus d'être joignables pour pouvoir effectuer un travail au service de la société soit à la demande de leur employeur ou de son représentant, soit de leur propre initiative dans le cadre de consignes connues.

Durant ce temps d'astreinte, ils ne devront pas exécuter de travail effectif (comme des rondes, par exemple) et ils devront être libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

22.2. Organisation des astreintes

Dans tous les cas et pour faciliter l'organisation de ces astreintes par roulement, celles-ci pourront concerner d'autres immeubles que ceux dont les salariés sont chargés habituellement.

La programmation individuelle des astreintes sera effectuée après concertation entre l'employeur et les salariés concernés. Elle devra être portée à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc.

22.3. Compensation des astreintes

Le temps de ces astreintes doit faire l'objet d'une compensation attribuée sous forme de rémunération en espèce ou en nature ou sous forme de repos. L'avantage en nature que constitue la gratuité éventuelle du logement attribué comme accessoire du contrat de travail peut être, en tout ou en partie, la contrepartie de cette astreinte dans la limite de ce qui, le cas échéant, est déjà pris en compte, au titre du loyer et des charges dans le salaire brut rémunérant la durée équivalente ou réelle de travail effectif.

En tout état de cause, pour chaque heure d'astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants :
–   en cas de repos : 12 % du temps d'astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant, ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés ;
–   en cas de compensation financière en espèce ou en nature : 12 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors la gratification de fin d'année et la prime de vacances, du 1er coefficient hiérarchique de la catégorie d'emplois correspondante (G1, EE, OE), ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.

22.4. Contreparties des interventions

Lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif au service de la société, le temps correspondant sera considéré comme une période de travail effectif et donc décompté et rémunéré comme telle.

Les salariés à temps plein soumis à la durée légale du travail ou à une durée équivalente recevront un paiement de ces heures conforme au régime légal ou conventionnel applicable dans la société pour les heures supplémentaires et les salariés à temps partiel recevront un paiement de ces heures dans les conditions légales ou conventionnelles applicables au régime des heures complémentaires.

Toute intervention effectuée pour organiser des mesures de sauvetage, de prévention d'accidents imminents ou pour réparer en cas de panne ou d'incident survenu sur des matériels ou des installations nécessaires au fonctionnement normal des immeubles donnera lieu à repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, si elle a eu pour effet de suspendre le repos quotidien légal ou le repos hebdomadaire.

Congés annuels

Article 23
Congés payés

Le droit au congé s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Il est accordé à tous les salariés des congés payés à salaire entier, dans les conditions fixées par les articles L. 3141-1 et suivants, jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables pour une année complète d'activité.

Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté.

L'ordre des départs en congés sera fixé chaque année avant le 1er avril, par la direction, après consultation des délégués du personnel.

Dans les 30 jours qui précèdent la date prévue pour le congé, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent plus être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'un salarié prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir ses appointements pour la durée du congé.

En cas de rappel par la société pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s'ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés.

Congés spéciaux
Article 24 (1)

Des congés spéciaux avec traitement seront accordés à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Mariage :
–   du salarié : 5 jours ouvrables ;
–   d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.

Pacs :
–   du salarié : 4 jours ouvrables.

Naissance-adoption :
–   d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.

Décès :
–   du conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrables ;
–   du père, de la mère : 3 jours ouvrables ;
–   du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ;
–   d'un enfant : 5 jours ouvrables ;
–   d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
–   des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.

Handicap :
En cas d'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables.

Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.

Les congés de naissance ou d'adoption doivent être pris dans les 15 jours de l'événement.

Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l'issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.

Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

(1) L'article 24 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Service national

Article 25
Situation et droits des salariés

Les règles applicables aux salariés appelés ou rappelés au service national ou tenus de participer à l'appel de préparation à la défense sont fixées par les articles L. 3142-71 à L. 3142-77 du code du travail.

Rémunération

Article 26
Rémunération

La rémunération minimum brute garantie correspondant à chaque emploi défini dans les classifications est fixée dans les annexes de la deuxième partie de la présente convention.

Indemnités, primes et allocations

Article 27
Prime d'ancienneté

Taux

Après 3 ans révolus d'ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d'ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l'une des catégories G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.

Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.

Cette prime d'ancienneté progressera ensuite par période triennale sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.

Durée

Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté et qui est limité à 18 ans (= 10,8 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime.

Disposition dérogatoire

Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d'entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs.

Modalités d'application

Lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article ou, le cas échéant, pour appliquer tout accord d'entreprise y dérogeant ou, enfin, à l'occasion de chaque promotion hiérarchique :
1°   L'ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même ;
2°   La part de prime résultant de l'ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs et s'il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d'ancienneté.

Article 28

Gratifications et primes

28.1. Gratification de fin d'année

Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

28.2. Prime de vacances

Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai-31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 4 % du minimum annuel professionnel attaché au premier coefficient de chacune des classifications correspondantes (G1, EE, OE). Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

28.3. Substitution

Les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues aux articles 28.1 et 28.2 ci-dessus, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions des deux articles précédents.

Article 29

Maladie

Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service continu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :
–   1 mois pour les G1, EE, OE ;
–   3 mois pour les autres coefficients ;
–   6 mois pour les cadres.

Il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Cette couverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.

En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée d'un mois et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d'ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois.

À l'expiration du délai d'indemnisation conventionnelle, la société appréciera si l'intéressé doit être placé en disponibilité, avec éventuellement maintien partiel de son salaire pour une durée déterminée ou, au contraire, s'il y a lieu de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.

Article 30

Maternité. – Adoption

Pendant le congé légal de maternité ou d'adoption, il est versé mensuellement à la personne en arrêt de travail une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités auxquelles elle a droit au titre de l'assurance maternité et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Article 31

Accident du travail. – Maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le salarié blessé ou malade a droit pendant son absence, et jusqu'à consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, au maintien de son salaire intégral, déduction faite des indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Article 32

Allocation en cas de décès

Lors du décès d'un membre du personnel et à défaut d'assurance groupe contractée par l'organisme, une allocation est versée au conjoint ou concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié décédé, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, ou à ses enfants ou, à défaut, à toute personne qui était à sa charge au sens du code général des impôts.

Le montant de cette allocation est déterminé sur des bases identiques à l'indemnité prévue à l'article 33.1 ci-après.

Article 33

Indemnité de départ en retraite

33.1.   Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.

Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.

33.2.   En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale ou portée à :
–   jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ;
–   après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois ;
–   au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite.

Article 34

Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service de la société recevra une indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année de service.

Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/ 3e de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.

Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus, alinéa 2, sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).

En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.

Article 35

Frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés par le personnel pour l'exécution de leur mission ou lorsque le salarié doit se rendre par ses propres moyens sur un lieu de travail différent de celui de son poste de travail habituel (siège, atelier, agence décentralisée, lieu d'affectation, etc.), sont remboursés sur production de documents justificatifs.

Les conditions de remboursement sont déterminées par la société qui peut, notamment, plafonner le montant des dépenses remboursables.

Le remboursement des dépenses engagées pour l'usage d'un véhicule automobile personnel ne pourra être supérieur au montant du barème reconnu par la direction générale des impôts au titre des frais professionnels.

Les salariés autorisés à utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels devront, sur demande de leur employeur, être en mesure de justifier de l'assurance adéquate.

Pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, les indemnisations légales éventuelles prévues s'appliqueront.

Une indemnité de repas, dite prime de panier, doit être versée pour indemniser les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors des lieux habituels de travail ou de ralliement.

Elle n'est pas due lorsque :
–   le salarié prend effectivement son repas à domicile ;
–   il existe un local équipé sur le chantier ;
–   le repas est pris en charge financièrement par l'employeur ;
–   il est fourni au personnel des tickets-restaurants.

La prime de panier est égale à deux fois la valeur du minimum garanti, tel qu'il est fixé chaque année par l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale).

Article 36

Vêtements de travail

La fourniture et le renouvellement des vêtements de travail de base nécessaires à l'exercice des fonctions du salarié, ainsi que les équipements de protections individuelles de sécurité et d'hygiène sont à la charge de la société.

La nature des protections ainsi que leurs fréquences de renouvellement seront discutées dans chaque entreprise avec le CHSCT ou à défaut avec les représentants du personnel.

Article 37

Information des salariés

Un exemplaire de la présente convention collective doit être remis par l'employeur à tout le personnel en place et à tout nouvel embauché.

Par ailleurs, au moment de l'embauche, il est fourni au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

Enfin, l'employeur doit fournir la liste des modifications apportées à la convention collective :
–   au comité d'entreprise et aux délégués du personnel ;
–   aux délégués syndicaux.

À défaut de représentants du personnel, la liste annuelle des modifications apportées à la convention collective est communiquée aux salariés.

Article 38

Intéressement

Chaque société anonyme et fondation d'HLM dépourvue d'accord d'intéressement engage les démarches internes appropriées et conformes aux textes légaux en vigueur pour tenter de conclure un tel accord au bénéfice de l'ensemble du personnel.

Article 39

Prévoyance

Chaque société anonyme et fondation d'HLM dépourvue de régime de prévoyance et de complémentaire maladie bénéficiant à l'ensemble du personnel engage les démarches appropriées à la mise en place d'un tel dispositif.

Emploi des personnes en situation de handicap
ARTICLE 1er
Modification du plan d'action triennal
en vigueur étendue

Les dispositions du plan d'action mis en place en 2007 pour 3 ans, mis à jour en 2011 puis en 2014 sont remplacées par les dispositions du nouveau plan triennal faisant l'objet d'une nouvelle convention conclue avec l'AGEFIPH sur la période 2018-2021.

Le présent avenant à l'accord-cadre du 19 juin 2007 emporte engagement de ses signataires selon les principes et modalités fixés dans la quatrième convention de partenariat entre la fédération des ESH et l'AGEFIPH.

Ladite convention, présentant l'historique du partenariat, les bilans des conventions passées ainsi que le plan d'action du nouveau partenariat est annexée au présent accord et en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les ambitions soutenues par le plan d'action triennal 2018-2021 visant toutes les entreprises de la branche professionnelle, les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :

– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension,

– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

ARTICLE 5
Dénonciation
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-9 du code du travail, l'accord peut être dénoncé par les parties signataires dans un délai de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires du présent accord. Elle doit également donner lieu à dépôt.

Les effets de la dénonciation sont régis par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Historique du partenariat

Le partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH résulte des conclusions de l'étude paritaire relative à « l'analyse des emplois adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap » au sein de la branche réalisée en 2006 avec le soutien de l'AGEFIPH.

Les résultats de cette étude ont permis la construction du 1er accord-cadre de branche en faveur du développement de l'emploi des personnes handicapées signé par la fédération des ESH et l'ensemble des organisations syndicales de la branche (CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, CFDT, SNPHLM, SNIGIC) le 19 juin 2007.

Cet accord de branche porte les ambitions des partenaires sociaux de la branche et a été un point d'appui à la formalisation du partenariat avec l'AGEFIPH.

Ce partenariat a donné lieu à la signature successive de trois conventions de partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH :
– une première convention triennale pour la période 2008-2010 et reprenant les termes de l'accord de branche signé à l'unanimité des organisations syndicales en 2007 ;
– une deuxième convention triennale pour la période 2011-2013 et repris à l'unanimité des partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un premier avenant du 12 avril 2011 à l'accord-cadre de juin 2007 ;
– une troisième convention pour la période initialement envisagée 2014-2016 et prorogée jusqu'au 30 juin 2018 et là aussi, réaffirmée à l'unanimité des signataires par l'avenant n° 2 du 22 octobre 2014 à l'accord de branche de 2007.

Rappel des résultats des précédents partenariats
Première convention : 2008-2010

La fédération des ESH s'est engagée aux côtés de l'AGEFIPH en signant en 2008 une première convention de partenariat couvrant la période 2008 à 2010.

Cette convention, portant sur la période 2008 à 2010, a constitué une feuille de route et un outil pédagogique, incitatif et facilitateur, pour encourager toutes les ESH à jouer un rôle majeur, qu'il soit déjà exemplaire ou perfectible ou encore à initier.

Elle a donné lieu à la création d'une mission handicap dite « Action Handicap » au sein de la fédération des ESH via l'ouverture d'un poste de chargé de mission dédié.

À l'issue de ces 3 premières années de mise en œuvre du projet, il a été déployé de nombreuses actions concrètes au service des ESH, pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

En particulier, l'objectif premier visait à inciter toutes les ESH à sortir du Quota Zéro (EQZ), soit par un recrutement, l'accueil d'un stagiaire, l'achat d'une prestation auprès du secteur adapté ou protégé, etc. En mars 2007, il était comptabilisé 49 établissements EQZ au sein de la branche.

Après avoir été contactées, conseillées et accompagnées par l'action handicap de la fédération, en 2010, seules 3 ESH étaient toujours EQZ.

Deuxième convention : 2011-2013

La fédération des ESH et l'AGEFIPH ont renouvelé leur engagement à compter de 2011 pour amener les ESH à être de plus en plus autonome sur le thème du handicap et en faisant un élément intégré des méthodes de travail au sein de l'organisation et du management.

La branche professionnelle des ESH s'est ainsi fixée pour objectif de professionnaliser et outiller les ESH à travers plusieurs actions :
– développer l'information, le conseil et l'appui aux entreprises ;
– valoriser les bonnes pratiques avec pour ambition d'essaimer au profit de l'ensemble des salariés de la branche ;
– développer la communication interne et externe avec la création de plusieurs supports de communication personnalisables par chaque ESH pour diffusion en interne ;
– poursuivre l'accompagnement des petites et moyennes structures dans une démarche de diagnostic et de construction de plan d'actions ;
– déployer plusieurs actions de formation dans le cadre du catalogue du Fonds Paritaire de formation des ESH ;
– réalisation d'un diagnostic ergonomique sur le métier de gardien d'immeubles avec le cabinet NOVERGO.

Afin de suivre le niveau d'avancement de ces grandes orientations, la fédération s'est appuyée sur l'analyse d'un indicateur clé : le taux d'emploi consolidé de la branche des ESH, à partir du recueil des DOETH des ESH au cours d'une enquête annuelle.

Troisième convention : 2014-2018

En 2014, la fédération des ESH et l'AGEFIPH ont réaffirmé leur partenariat dans le cadre d'une troisième convention visant à pérenniser les démarches handicap dans les ESH et articulée autour de 7 axes de déploiement et d'expérimentations.

Dans le cadre de cette convention, la fédération a notamment créé en 2016, « ESOP – Le dispositif de formation pour personnes handicapées aux métiers de l'habitat social » en partenariat avec la branche professionnelle des offices publics de l'habitat. Ce dispositif résulte de l'expérimentation réalisée en 2017 en Île-de-France auprès de 7 bailleurs sociaux et ayant permis à 9 demandeurs d'emploi d'obtenir le titre à finalité professionnelle de l'AFPOLS de niveau III (enregistré au RNCP) « Chargé(e) de gestion locative sociale ».

L'ambition du dispositif ESOP est de pouvoir proposer des parcours de formation à destination des travailleurs handicapés (demandeurs d'emploi et salariés des ESH/OPH) afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer un métier au sein du secteur du logement social.

Parmi les autres expérimentations menées au cours de cette convention, l'expérience de mise à disposition d'un référent handicap à temps partagé dans les ESH appelé encore « Jobsharing » est à signaler. Cette action, a permis à 10 ESH du territoire métropolitain et outre-mer de bénéficier d'un accompagnement sur le renforcement de leur politique handicap en interne.

Enfin, une formation en ligne et à distance « MOOC – Manager une personne handicapée dans les ESH » a été développée en 2016 dans le cadre de cette convention. Cette formation, d'une durée de 4 heures répartie sur 4 semaines, est déclinée en trois modules de formation : « Le handicap : de quoi parle-t-on ? », « comprendre les besoins spécifiques et mettre en œuvre une compensation adaptée » et le « management au quotidien ».

Enjeux de la convention de partenariat 2018-2021

Avec un taux d'emploi global de 5,56 % en 2017, la branche des ESH est au-dessus de la moyenne nationale de 3,4 % (source AGEFIPH - 2017). Près de 85 % des ESH atteignent leur obligation d'emploi TH.

Il est à noter également qu'aucune ESH soumise à l'obligation d'emploi n'est répertoriée « établissement à quota zéro » (EQZ). Pour rappel, en 2009, le secteur recensait 49 EQZ.

Si ces résultats sont encourageants, des solutions de progrès sont encore identifiables. Afin de réaffirmer ses ambitions et enrichir ses actions et son accompagnement sur le thème du handicap, la fédération des ESH et l'AGEFIPH ont souhaité se réengager avec le renouvellement de leur partenariat et pour la période 2018-2021.

Les principaux enjeux soutenus par cette convention de partenariat viseront à :
– poursuivre le développement d'actions innovantes en termes de formation, d'accès à la qualification et de développement des compétences, de personnes handicapées afin de prévenir les départs des collaborateurs ayant une RQTH (retraites, usures professionnelles, vieillissement…) ;
– offrir aux demandeurs d'emploi handicapés ainsi qu'aux salariés en situation de handicap de la branche un accès à l'emploi par le biais de l'alternance, et notamment dans le cadre du dispositif ESOP ;
– renforcer l'outillage des ESH favorisant le maintien en emploi des collaborateurs en restriction d'aptitudes ;
– prolonger l'accompagnement des ESH pour le recours au secteur adapté-protégé et promouvoir l'accueil des stagiaires ;
– renouveler les outils de communication de l'« Action Handicap » de la fédération.

La fédération des ESH déclinera son plan d'action en cinq axes de travail :
– favoriser l'intégration des TH et développer le recrutement dans les ESH ;
– développer le maintien dans l'emploi des collaborateurs handicapés et accompagner la réorientation professionnelle ;
– accompagner, sensibiliser et former dans les ESH ;
– partager et diffuser l'information dans les ESH ;
– inciter la coopération avec le secteur adapté-protégé.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Convention nationale entre la fédération des entreprises sociales pour l'habitat et l'AGEFIPH

Entre les soussignés :

L'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), association régie par la loi de 1901 agréée par le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité, dont le siège est 192, avenue Aristide-Briand, 92226 Bagneux, sous le numéro SIREN 349 958 876, représentée par la présidente,

D'une part,

Ci-après dénommée l'AGEFIPH,

La fédération nationale des SA d'HLM, association régie par la loi de 1901 déclarée au JO en 1927, dont le siège est 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris, sous le numéro SIREN 434 857 009, représentée par la présidente,

D'autre part,

Ci-après dénommé le cocontractant.

ARTICLE 1er
Objectifs de la convention
en vigueur étendue

La fédération des ESH a l'ambition par la présente convention de partenariat de poursuivre ses engagements nationaux en faveur de l'emploi des personnes handicapées. À travers, ce nouveau partenariat, la branche des ESH souhaite tendre vers un taux d'emploi global national à 6 % d'ici la fin de la présente convention. Par ailleurs, ce nouveau partenariat vise à formaliser l'engagement des ESH sur ce thème au travers d'un plan d'actions triennal programmant le déploiement des axes suivants :
– recruter et intégrer des demandeurs d'emploi en situation de handicap grâce aux outils promus par la branche professionnelle et ses partenaires (ESOP, CQP, POE…) qui viseront la montée en compétences de candidats à l'embauche en CDD, CDI, contrats en alternance ou stages. Pour cela, la fédération des ESH organisera dans le cadre de ses actions d'intégration des travailleurs handicapés dans le secteur, au moins 2 parcours spécifiques à ESOP (1) ;
– maintenir dans l'emploi les collaborateurs handicapés et le cas échéant, accompagner la réorientation professionnelle des salariés en situation de restriction d'aptitudes ou d'inaptitude ;
– accompagner, sensibiliser et former les ESH pour permettre à chacune de tendre vers un taux d'emploi de 6 % en mettant à disposition des entreprises des outils leur permettant de structurer leur politique handicap en interne ;
– partager et diffuser l'information au travers de l'« Action handicap » de la fédération pour pouvoir mutualiser des actions innovantes développées par chaque entreprise du secteur ;
– développer la coopération avec le secteur adapté-protégé, en favorisant le recours à la sous-traitance d'EA et/ou d'ESAT pour essayer d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 846 000 € dans le secteur.

(1) ESOP est un dispositif de formation interbranche entre les fédérations des ESH et oph. La mise en place d'une formation de 1 an en alternance, nécessite une phase préparatoire de projet d'une durée de 6 mois en amont du lancement de la 1re journée de formation. Cette phase préparatoire intègre : la sécurisation financière du projet, la mise en relation avec chaque partenaire potentiel, la communication aux adhérents, l'ingénierie de formation (sélection de l'organisme de formation, choix du contenu pédagogique…), la phase de sourcing des candidats avec les prescripteurs. De ce fait, sur 3 années de convention il semble réaliste d'envisager 2 promotions ESOP. Vidéo explicative du dispositif : https://youtu.be/xAELtMPuAF8).

ARTICLE 2
Champ d'application de la convention
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des entreprises sociales pour l'habitat relevant de la branche professionnelle réparties sur tout le territoire national comprenant la France d'outre-mer.

Les sociétés de moins de 20 salariés ainsi que les groupes d'ESH (GIE…) sont également inclus au périmètre de cette convention.

Les dispositions de la présente convention concerneront également tout nouvel établissement qui intégrera le champ d'application de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Mise en œuvre de la convention
en vigueur étendue

Axe I
Favoriser l'intégration des TH et développer le recrutement dans les ESH
La situation initiale de référence

La fédération des ESH est engagée en faveur de l'intégration de demandeur d'emploi en situation de handicap dans le secteur, à travers plusieurs actions :

ESOP – Dispositif de formation pour personnes handicapées aux métiers de l'habitat social

En 2017, la fédération des ESH a mutualisé ses moyens avec la fédération des offices publics de l'habitat (OPH) pour proposer un dispositif de formation expérimental clé en main aux bailleurs sociaux franciliens sur le métier de « Chargé(e) de gestion locative sociale ». Aussi, les 7 employeurs qui se sont engagés dans la démarche ont pu bénéficier d'un accompagnement allant du sourcing des candidats en lien ler réseau des « Cap emploi », jusqu'à l'intégration et le suivi dans l'entreprise des collaborateurs recrutés.

Cela s'est traduit par l'organisation d'un jobdating en janvier 2017 pour permettre la rencontre des employeurs et des candidats présélectionnés. Par la suite, une phase de préparation opérationnelle à l'emploi (POE) a été mise en place pour que les bénéficiaires puissent appréhender aussi bien le secteur d'activité que le métier. Enfin, celle-ci s'est poursuivie avec un contrat de professionnalisation de 12 mois.

9 bénéficiaires ont satisfait aux conditions d'obtention du certificat de « Chargé(e) de gestion locative sociale » (titre à finalité professionnelle, de niveau III – enregistré au RNCP et délivré par l'AFPOLS (3), leur permettant d'avoir ainsi tous les acquis théoriques et pratiques pour intégrer le marché de l'emploi. Par ailleurs, 1/3 des bénéficiaires ont pu se voir proposer un contrat de travail directement à l'issue de leur année de formation dans le secteur du logement social.

C'est en parallèle de cette première promotion que les deux fédérations ont créé « ESOP : le dispositif de formation pour personnes handicapées aux métiers de l'habitat social ». ESOP, est donc un dispositif qui vient structurer cette première démarche interbranche en faveur de la formation de personnes en situation de handicap aux métiers du logement social.

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « gardien(ne) d'immeubles » de la branche

En décembre 2017, la branche professionnelle des ESH a créé son premier CQP de branche sur un métier cœur du secteur, celui de « gardien(ne) d'immeubles ».

L'enjeu du CQP « gardien(ne) d'immeubles » est, d'une part, de reconnaître les compétences des collaborateurs occupant cette fonction depuis plusieurs années dans les ESH et notamment auprès de ceux d'un faible niveau de qualification. D'autre part, le CQP « gardien(ne) d'immeubles » permet également aux demandeurs d'emploi de monter en compétences sur l'un des métiers emblématiques de l'habitat social en ayant une certification officielle et reconnue par toutes les ESH.

Ce CQP « gardien(ne) d'immeubles » est organisé en 3 blocs de compétences :
– BLOC 1 – Entretien et sécurité du patrimoine des ESH ;
– BLOC 2 – Relations quotidiennes et sociales avec les clients des ESH ;
– BLOC 3 – Gestion locative et commerciale des ESH.

Ces 3 blocs peuvent être préparés et obtenus de manière indépendante, permettant ainsi la certification partielle.

Le CQP « gardien(ne) d'immeubles » peut être préparé par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou bien par la voie de la formation.

À ce jour, 3 organismes de formation sont habilités à préparer au CQP « gardien(ne) d'immeubles » :
– association régionale Auvergne-Rhône-Alpes HLM (AuRA HLM) ;
– association FRANCHIR et ;
– association LOSFOR.

La fédération des ESH ambitionne l'habilitation de nouveaux organismes de formation au cours des prochains mois. Par la suite, la fédération souhaite également permettre aux ESH de préparer le CQP « gardien(ne) d'immeubles » en reconnaissant leur parcours de formation interne.

Enfin, les membres commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) ont acté le 28 juin 2018, le lancement d'une étude visant la création d'un 2e certificat de qualification professionnelle autour du métier de « Gestionnaire d'immeubles » ; métier au contour davantage orienté vers les missions de la gestion et de la relation client.

L'objectif à atteindre

– déployer 2 promotions d'ESOP dans le cadre de la présente convention ;
– organiser et soutenir des parcours de développement des compétences à destination des demandeurs d'emploi sur les métiers clés de l'habitat social, pour qu'ils puissent obtenir une reconnaissance officielle (diplôme, titre, CQP…) ;
– essayer de tendre vers au moins 5 % de certifiés TH au CQP gardien d'immeubles de la branche par an ;
– promouvoir le dispositif ESOP auprès des partenaires (Cap emploi, DR AGEFIPH, région, OPCA…), des prescripteurs de l'emploi (Cap emploi, Pôle emploi, organismes de formation…), des demandeurs d'emploi, des entreprises adhérentes… ;
– tendre vers un taux national d'accueil des stagiaires handicapés d'1 % d'ici la fin de la convention
– informer les prescripteurs (Cap emploi, Pôle emploi…) sur les métiers du logement social et accessibles aux TH.

Les actions à développer pour atteindre les objectifs

Le déploiement d'ESOP

Dans le cadre de cette convention, la fédération des ESH, avec le soutien de l'AGEFIPH, souhaite renouveler une nouvelle promotion d'ESOP aux côtés de la fédération des OPH.

Forte de leur 1re expérience francilienne, les deux fédérations souhaitent de nouveau s'engager pour essayer de proposer une offre de service similaire aux bailleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes à partir de septembre 2019. En effet, l'ambition est de proposer de nouveau une offre « clé en main » aux bailleurs de la région, en leur permettant d'être accompagnés sur le sourcing et le recrutement des candidats.

Pour ce faire, le/la pilote de l'« Action handicap » de la fédération des ESH investira le projet en étant le relais des ESH auprès du réseau des Cap emploi et Pôle emploi de la région afin d'assurer un sourcing de qualité. Par ailleurs, l'organisation de réunions d'information collective, à l'initiative de l'organisme de formation sélectionné, sera également suivi par le/la pilote de l'« Action handicap » de la fédération des ESH. Enfin, un jobdating pourra également être assuré pour finaliser les recrutements des bailleurs engagés dans la démarche.

Par ailleurs, les deux fédérations aux côtés de la délégation régionale AuRA de l'AGEFIPH, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des Cap emploi, de Pôle emploi et d'Uniformation, proposeront aux bailleurs ainsi qu'aux candidats un parcours de formation opérationnel. Ce parcours, essaiera d'optimiser le plus possible les dispositifs de formation de droit commun ainsi que des dispositifs de financements en vigueur. Pour cela, il est envisagé pour les bénéficiaires :
– dans un premier temps, une période de pré-qualification (préparation opérationnelle à l'emploi), d'une durée de 5 semaines, pour permettre aux candidats de s'acculturer au secteur du logement social et pour mieux appréhender le métier de chargé(e) de gestion locative visé par le parcours ;
– dans un second temps, un parcours professionnalisation en alternance (contrat de professionnalisation) d'une durée de 8 à 10 mois leur permettant ainsi l'acquisition des savoirs théoriques et pratiques pour exercer le métier de chargé(e) de gestion locative.

À ce stade, le rétroplanning prévisionnel du projet est envisagé comme suit : un sourcing des candidats à partir du mois de juin 2019, un jobdating mi-septembre 2019, un démarrage de période de pré-qualification en octobre 2019 et enfin, le démarrage d'un parcours professionnalisant en alternance en novembre 2019.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH porte l'ambition de renouveler le dispositif ESOP sur un troisième territoire toujours en partenariat avec la fédération des OPH. Pour cette 3e promotion, l'ensemble des facteurs restent à définir : territoire envisagé, métier visé, organisme de formation à retenir, offre de formation proposée…

En effet, actuellement, les ESH connaissent une période de mutations économique et sociale. Celle-ci se traduit par des restrictions budgétaires au sein des entreprises engendrant, souvent, le gel des recrutements. C'est pourquoi, le dispositif ESOP devra pouvoir répondre aux nouveaux enjeux du secteur du logement social et ainsi adapter son format en fonction de la réalité économique.

À noter que le dispositif ESOP peut être proposé pour la montée en compétences de collaborateurs handicapés déjà en poste dans l'entreprise (cf. infra).

Afin d'assurer la promotion du dispositif ESOP, la fédération des ESH souhaite créer un kit de communication pour informer les cibles identifiées du dispositif :
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés (BOETH), afin de les informer sur la possibilité d'être formé aux métiers de l'habitat social par le biais du dispositif ESOP et ainsi construire un projet professionnel ;
– les bailleurs sociaux, pour qu'ils aient connaissance de cette opportunité pour agir en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;
– les partenaires institutionnels (AGEFIPH, Cap emploi, Pôle emploi, Uniformation…) afin de les outiller pour qu'ils puissent être relais du dispositif auprès de leur public respectif.

En terme de livrables, la fédération envisage la création de plaquettes, kakémono, flyers ou encore supports vidéo, pour pouvoir garantir aussi bien la diffusion d'information que l'organisation d'événement.

L'« Action handicap » et les opportunités partenariales visant la certification de demandeurs d'emploi en situation de handicap

Dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH s'engage à travailler avec l'AGEFIPH et tous ses partenaires (DR AGEFIPH, Cap emploi, Pôle emploi, Uniformation…) pour pouvoir assurer la montée en compétences de demandeurs d'emploi en situation de handicap en leur permettant de favoriser la sécurisation des parcours professionnels. La fédération des ESH étudiera toutes les initiatives proposées par les partenaires et essaiera de les intégrer dans la politique emploi-formation portée par la branche.

À ce jour, la fédération des ESH s'appuie sur un projet porté par Uniformation, visant la formation de demandeurs d'emploi au métier de gardien d'immeubles dans le cadre d'une POEC (préparation opérationnelle à l'emploi collective) de 330 heures en alternance. L'organisme de formation sélectionné dans le cadre de ce projet est FRANCHIR. Après trois promotions franciliennes réalisées entre septembre 2017 et avril 2018, la fédération des ESH a souhaité proposer à Uniformation et FRANCHIR, de travailler en collaboration avec le réseau des Cap emploi d'Île-de-France, pour favoriser le sourcing de demandeurs d'emploi reconnus « travailleur handicapé ». Suite à cette mise en relation, ce sont près de 13 candidats TH franciliens qui ont été retenus pour intégrer un parcours de formation.

L'objectif pour la fédération est donc d'essayer de soutenir dans le cadre de ce partenariat, les initiatives à destination des demandeurs d'emploi ayant les prérequis et souhaitant préparer la certification de branche. Pour cette action, la fédération des ESH demande le soutien financier de l'AGEFIPH, de manière dégressive sur les 3 ans de la présente convention.

En outre, la branche professionnelle des ESH a validé depuis le 28 juin 2018, le projet de création d'un 2e certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle autour d'un métier de « gestionnaire d'immeubles ». Ce prochain CQP, tout comme celui de « gardien d'immeubles », permettra à des personnes handicapées de monter en compétences mais également d'obtenir une certification reconnue au niveau de la branche professionnelle des ESH. Compte tenu des missions et tâches inhérentes au « gestionnaire d'immeubles » – métier aux contraintes physiques moins importantes –, il semble plus aisé de l'articuler avec des restrictions médicales physiques voire des situations d'inaptitudes. Or, pour rappel, dans 8 cas sur 10, le handicap survient au cours de la vie car il est souvent lié à des usures physiques, vieillesse… De ce fait, il semble pertinent d'articuler le travail de ce nouveau CQP avec des objectifs d'insertion dans le secteur et de maintien dans l'emploi.

L'accueil de stagiaires handicapés dans les ESH

Les chiffres montrent que les ESH, sont peu sensibles à l'accueil des stagiaires handicapés au sein de leurs structures (seulement 0,02 %, en 2017).

À travers ladite convention, la fédération souhaite travailler sur cette action, afin d'accompagner les ESH à l'accueil de stagiaires en situation de handicap. La fédération des ESH, essaiera d'atteindre un taux d'accueil de stagiaires reconnus « travailleur handicapé » d'1 % d'ici la fin du partenariat.

En 2018, la fédération s'appuie sur les initiatives de ses partenaires (cf. supra) telles que la POEC agent d'accueil ou bien encore la POEC gardien d'immeubles pour proposer des solutions « clés en main » à ses entreprises et ainsi développer l'accueil de stagiaires dans les ESH.

Au-delà de ces démarches, la fédération des ESH souhaite intensifier et développer ses partenariats écoles en vue d'intégrer, en plus des stagiaires de la formation continue, des jeunes étudiants en stage sur les fonctions supports ou encore dans les services de la maîtrise d'ouvrage immobilière au sein des ESH.

Par ailleurs, la fédération des ESH s'appuiera sur son protocole signé avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la cohésion des territoires le 21 juin 2018, pour favoriser l'accueil de stagiaires handicapés dans le cadre des « stages découvertes de 3e ».

En effet, la fédération des ESH s'est engagée avec l'État à en faveur de l'accueil de jeunes stagiaires de 3e issus des zones « REP » (réseau d'éducation prioritaire) et « REP + ». De ce fait la fédération des ESH, encouragera au travers cette action, les ESH à intégrer des stagiaires en situation de handicap.

Les métiers de l'habitat social

La fédération des ESH constate une méconnaissance de ses métiers de la part des acteurs externes ; aussi bien les prescripteurs tels que les Cap emploi ou encore Pôle emploi que les BOETH. C'est pourquoi, dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH souhaite organiser des réunions d'information avec les prescripteurs locaux pour leur présenter les métiers clés de l'habitat social.

En sensibilisant les conseillers Cap emploi et Pôle emploi et plus largement l'ensemble des prescripteurs sur les opportunités d'emploi au sein des ESH, cette démarche pourra accompagner la branche professionnelle dans son travail de revalorisation de ses métiers et permettra de sensibiliser les BOETH aux métiers du secteur des ESH.

Par ailleurs, dans le cadre de ladite convention, la fédération veillera à communiquer à ses adhérents sur les forums de recrutements dédiés aux personnes en situation de handicap (ex : site emploi AGEFIPH, Hellohandicap, Hanploi…).

Indicateurs (d'activité, de résultats et/ou d'impact) :
– nombre de promotions d'ESOP déployées ;
– nombre de parcours préqualifiants soutenus ;
– nombre de demandeurs d'emploi TH certifiés (CQP, titres…) ;
– taux d'insertion dans l'emploi des demandeurs d'emploi TH formés ;
– nombre de recrutements de personne en situation de handicap ;
– nombre de stagiaires en situation de handicap accueillis dans les ESH.

Axe II
Développer le maintien dans l'emploi des collaborateurs handicapés et accompagner la réorientation professionnelle
La situation initiale de référence

Le maintien dans l'emploi constitue un axe majeur de la politique handicap de la branche professionnelle et de la présente convention. Le maintien dans l'emploi est un enjeu car l'emploi direct dans le secteur est le moyen qui permet aux ESH de remplir leur obligation d'emploi (4,77 % en taux d'emploi direct dans le secteur). Cela représente plus de 1 600 personnes reconnues « travailleur handicapé » et salariées au sein des ESH.

Par ailleurs, l'âge moyen des collaborateurs de la branche professionnelle est de 44 ans. Or comme précédemment évoqué, dans 80 % des cas le handicap physique survient au cours de la vie notamment à cause du vieillissement.

Dans les ESH, les licenciements pour cause d'inaptitudes professionnelles représentent 34 % (soit 158 licenciements en 2017).

Dans ce cadre, l'accompagnement du maintien dans l'emploi des salariés handicapés est une problématique dont les ESH devront renforcer leurs actions dans le cadre du handicap et le cas échéant, sous l'angle de la qualité de vie au travail (QVT) et de la prévention de la santé au travail.

L'objectif à atteindre

– accompagner la reconnaissance des personnes confrontées au handicap ;
– outiller les ESH pour qu'elles puissent mieux répondre aux situations individuelles des collaborateurs ;
– développer un dispositif d'accompagnement renforcé pour les collaborateurs en situation de handicap, en restriction d'aptitudes ou d'inaptitudes et souhaitant se reconvertir ;
– permettre à des collaborateurs reconnus « travailleur handicapé » d'intégrer le dispositif ESOP ;
– développer la collaboration avec les services de santé au travail.

Les actions à développer pour atteindre les objectifs
L'animation d'ateliers « Maintien dans l'emploi » et création d'outils pour les ESH

Dans le cadre de sa deuxième convention, la fédération des ESH a organisé plusieurs « Ateliers » sur le thème du maintien dans l'emploi. Forte de cette expérience, la fédération a souhaité renouveler son engagement dans le cadre de sa 3e convention.

L'organisation de ces ateliers au cours de la période 2014-2018 a été régulièrement remise en cause par l'absence d'interlocuteur dédié au sein de la fédération et cette action n'a pu être que réinvestie qu'à compter de l'année 2018. Il s'agit là d'une action que la fédération des ESH souhaite poursuivre dans le prolongement de l'engagement à l'occasion dans la 2e convention de partenariat.

Le 17 mai 2018, la fédération des ESH a réuni une assemblée de 24 responsables RH, préventeurs et autres acteurs de la politique handicap des ESH, avec pour objectif de définir le plan de travail des prochains ateliers à organiser et de hiérarchiser les axes de travail sur lesquels la fédération devra se concentrer.

Ainsi, trois thèmes ont été mis en avant :
– la création d'un climat de confiance dans les ESH pour favoriser la déclaration spontanée ;
– la collaboration avec les partenaires extérieurs : AGEFIPH, médecine du travail, Cap emploi… ;
– la gestion des situations de restrictions médicales et d'inaptitudes.

Suite à ce premier temps d'échanges et de confrontation des attentes, la fédération des ESH envisage a minima l'organisation de 3 prochains groupes de travail sur les thèmes prioritaires retenus. Ces rencontres permettront de préciser les besoins des ESH sur la problématique de « maintien dans l'emploi » et par ailleurs, pourront produire un ou plusieurs livrables associés à chaque groupe de travail.

Au-delà de la production de résultats, ces rencontres sont des espaces structurants pour l'animation du réseau d'acteurs internes au secteur des ESH et dont les profils sont variés (secrétaires généraux, directeur des ressources humaines, référents handicap, préventeurs des risques professionnels…). Cette diversité d'interlocuteurs aux périmètres d'action et d'expertise plus ou moins larges est une richesse que la fédération des ESH essaiera d'exploiter pour la mise en œuvre de la présente convention.

C'est dans ce cadre que la fédération des ESH souhaite bénéficier du soutien de l'AGEFIPH.

Création de fiches métiers ergonomiques

La fédération des ESH a réalisé en 2014 un diagnostic ergonomique des métiers de gardien(ne) d'immeubles et d'employé(e) d'immeubles, avec l'appui du cabinet NOVERGO. 12 sites différents ont été visités avec l'étude de poste de travail de 14 collaborateurs. Le rapport d'études détaillé n'a pas été pleinement exploité et la fédération des ESH souhaite réinvestir ces résultats dans le cadre de la présente convention.

Pour ce faire, la fédération des ESH propose de réaliser des fiches métiers ergonomiques en ciblant les métiers non étudiés jusqu'alors et notamment avec l'étude des métiers de la proximité et de la gestion locative mais également ceux de la maîtrise d'ouvrage.

Ce travail s'inscrira dans le prolongement et en complémentarité des travaux entrepris par la fédération des OPH, partenaire de l'AGEFIPH, réalisés en 2017 relatifs à des fiches métiers ergonomiques sur 4 métiers phares de l'habitat social : employé(e) d'immeubles, gardien(ne) d'immeubles, agent d'accueil et chargé(e) de gestion locative.

Les fiches métiers à réaliser dans le cadre de ladite convention essaieront de répondre à plusieurs objectifs :
– identifier les contraintes physiques, organisationnelles et sensorielles des postes étudiés pour prédéfinir des solutions envisageables d'orientation professionnelle et d'adaptation des postes de travail ;
– partager ces fiches auprès des partenaires externes (Cap emploi, les services de santé au travail, acteurs du recrutement et de la formation professionnelle…) afin de les informer sur les métiers de l'habitat social et ses opportunités d'emploi (cf. Axe I – Dispositif ESOP) ;
– communiquer ces fiches aux référents handicap et interlocuteurs RH des ESH afin qu'ils puissent être outillés en interne et choisir de communiquer à leur niveau auprès de leurs partenaires (médecin du travail, assistants sociaux…) et auprès de leurs collaborateurs ;
– disposer d'une cartographie complète des métiers de l'habitat social en mutualisant ces outils et partageant les constats avec la branche professionnelle des offices publics de l'habitat.

Accompagnement renforcé des collaborateurs en situation de restrictions d'aptitudes ou d'inaptitude

Au sein de la branche professionnelle, les salariés TH peuvent connaître régulièrement des situations d'aptitude avec restrictions pouvant évoluer dans certains cas vers un avis d'inaptitude au poste occupé. En effet, les métiers de la proximité tels qu'employés d'immeubles ou encore gardiens d'immeubles peuvent engendrer des usures professionnelles et sont particulièrement visées par ces situations. Par ailleurs, la proportion importante de salariés âgés et occupant ces fonctions conduit à envisager de plus en plus d'incapacités physiques au cours des prochaines années.

Face à ces situations, l'entreprise est tenue d'adapter le poste de travail en respectant le principe de compensation raisonnable. Au-delà de cette limite, l'entreprise peut – avec l'accord du salarié – envisager une mobilité professionnelle vers un nouveau métier aux conditions de travail compatibles avec les aptitudes du salarié. L'accompagnement de cette mobilité professionnelle constitue un enjeu fort aussi bien du point de vue de l'entreprise que du salarié.

La fédération des ESH souhaite outiller les entreprises et les salariés de la branche professionnelle pour aider le maintien en emploi au sein de l'entreprise, voire au sein du marché du travail local, des salariés TH inaptes à leur poste.

Cette action s'inspire d'une démarche réalisée dans le secteur sanitaire et social qui propose aux collaborateurs en restriction d'aptitudes voir d'inaptitude, un accompagnement sur mesure leur permettant d'envisager des solutions de reconversion professionnelle, pouvant être en dehors du secteur. Pour cela, le secteur propose un « bilan de compétences » spécialisé en complément de la prestation spécifique d'orientation professionnelle (PSOP), délivré par le Cap emploi.

C'est dans cette perspective que la fédération des ESH souhaite, avec le soutien de l'AGEFIPH, expérimenter la mise en place d'une prestation d'accompagnement spécifique d'accompagnement des collaborateurs reconnus « travailleur handicapé » en situation de restrictions d'aptitudes ou d'inaptitude, s'appuyant sur les dispositifs d'orientation et d'accompagnement professionnel (conseil en évolution professionnelle, bilan de compétences…).

Une attention particulière sera proposée aux ESH sur le développement d'entretiens professionnels enrichis et attentifs au thème du handicap pour les collaborateurs ayant une RQTH afin de permettre au collaborateur de pouvoir s'exprimer à son employeur sur sa situation professionnelle lors de ce temps dédié à l'évolution professionnelle et dans le but de leur garantir une meilleure prise en compte de leur handicap dans leur évolution professionnelle.

Dans le prolongement de ce dispositif d'accompagnement professionnel dédié aux collaborateurs disposant d'une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou en cours de reconnaissance, la fédération proposera à ces salariés, en accord avec leur entreprise, d'intégrer le dispositif ESOP pour accompagner leur mobilité professionnelle. Cette opportunité pourra être pour le salarié une première solution de formation à un métier de l'habitat compatible avec sa situation de handicap et pour l'employeur un outil clé en main, pour essayer de maintenir en emploi et faire monter en compétence un collaborateur dont les aptitudes physiques ne sont plus conciliables avec son poste de travail.

Développement de nouveaux partenariats avec les services de santé au travail pour une nouvelle démarche en vue de chercher à anticiper les licenciements pour inaptitudes

L'enjeu du maintien dans l'emploi des TH mobilise de nombreux acteurs, en premier lieu, le salarié et son employeur mais également des intervenants externes. Dans ce cadre, la fédération des ESH souhaite orienter une partie de ses actions vers ces intervenants externes et développer de nouveaux partenariats avec les services de santé au travail tels que la médecine du travail, les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)…

Pour ce faire, la fédération des ESH prendra contact avec ces entités afin d'étudier les opportunités et les projets en cours pour travailler en collaboration avec chacune d'entre elles. Au-delà de l'objectif de mieux informer ces acteurs sur les métiers du secteur du logement social, la fédération des ESH ambitionne d'engager une meilleure collaboration avec ces services en identifiant des bonnes pratiques initiées par ses adhérents, en diffusant les outils développés ou en organisant des rencontres et espaces d'échanges et de coordination avec ces experts de la santé au travail…

Par ailleurs, la fédération des ESH, propose de monter un projet expérimental en vue de prévenir les situations de licenciements pour inaptitudes dans la branche professionnelle. Celui-ci pourra s'inspirer d'une action réalisée par le FARE (fonds d'actions et de ressources pour les entreprises) – branche de la propreté. Cette branche professionnelle partait du constat que ses entreprises avaient besoin d'accompagnement afin de prévenir et mieux gérer les reclassements des salariés suite à un avis d'aptitude avec réserves ou un avis d'inaptitude. Pour cela, sur une période de 1 an, la branche a organisé plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires composés de : 10 entreprises adhérentes, 1 ergonome, 1 représentant d'organisations syndicales, un Cap emploi, l'ARACT et l'AGEFIPH. Ces rencontres ont permis d'aboutir à un processus d'anticipation des situations de maintien dans l'emploi pouvant être mutualisé pour toutes les entreprises de son secteur.

C'est sous ce même format que la fédération des ESH souhaite intervenir dans le cadre de la présente convention. En effet, dans la branche des ESH, les constats sont les suivants (à valider par les groupes de travail) :
– certains métiers sont physiques (gardiens d'immeubles, employés d'immeubles) ;
– un métier central (gardien d'immeubles) en pleine évolution : compétences requises qui se cumulent ou s'étendent (dimension psychologique voire psychique), dimension relationnelle à commerciale, polyvalence, diplôme pour la maîtrise d'ouvrage ou le développement durable ;
– ces métiers peuvent générer des usures professionnelles pouvant déboucher à des restrictions d'aptitudes voir des situations d'inaptitudes ;
– la pyramide des âges, indique une population vieillissante sur tous les métiers : donc une potentielle tendance aux usures dues au vieillissement des collaborateurs ;
– des entreprises adhérentes parfois peu outillées pour prévenir les inaptitudes des collaborateurs en poste.

Partant de ces observations, la branche des ESH souhaite s'engager à travailler avec l'AGEFIPH, ses partenaires sociaux, certaines de ses entreprises volontaires mais également avec les partenaires de santé au travail afin de proposer aux ESH une démarche proactive structurante et structurée par une action collective interentreprises en vue de prévenir et réduire les licenciements pour inaptitudes.

De ce fait la fédération organisera sur une période de 1 an, des réunions de travail pluridisciplinaires pour proposer à ses entreprises adhérentes des solutions concrètes et pragmatiques pour essayer de prévenir les licenciements pour inaptitudes.

Les objectifs du groupe de travail pourraient porter sur :
– la caractérisation avec les entreprises et partenaires des spécificités inhérentes aux situations de rupture pour inaptitudes ;
– la définition d'un schéma cible d'intervention précoce pour identifier les facteurs facilitant le passage d'un métier à tel autre et accompagner les transitions des salariés fragilisés par un avis d'inaptitude ;
– la définition d'indicateurs d'alerte, de repérage en vue d'un traitement précoce des situations à risque.

Pour cela, la fédération demande le soutien financier et opérationnel de l'AGEFIPH. Pour compléter le financement de ce projet, la fédération des ESH propose de répondre à l'appel à projet de l'ANACT.

Indicateurs (d'activité, de résultats et/ou d'impact)

– nombre de réunions animées sur le thème du maintien ;
– nombre d'outils créés et diffusés au niveau national ;
– diffusion des fiches ergonomiques au niveau des ESH et des partenaires ;
– suivi du nombre de licenciement pour inaptitude ;
– nombre de collaborateurs ayant bénéficié d'un accompagnement spécifique ;
– nombre de collaborateurs en poste ayant intégré le dispositif ESOP ;
– suivi des projets développés avec les acteurs de la santé au travail.

Axe III
Accompagner, sensibiliser et former dans les ESH
La situation initiale de référence

Au cours de la période 2014-2018, la fédération des ESH a proposé dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH (2) , plusieurs formations sur le thème du handicap.
À titre d'illustration, en 2014 et 2015, ce sont 6 sessions de formation qui ont été réalisées sur 4 thèmes différents permettant ainsi la formation de 38 collaborateurs du secteur :
– manager une personne en situation de handicap, 3 sessions ;
– compléter sa déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), 1 session ;
– les achats dans le secteur adapté protégé, 1 session ;
– promouvoir la diversité et l'égalité des chances, 1 session.

Quoique satisfaisants, ces résultats restent en deçà des ambitions projetées par la branche professionnelle et en 2016, la fédération des ESH a impulsé une nouvelle dynamique de formation des salariés de la branche (référents handicap, acteurs de la gestion des ressources humaines, managers opérationnels…) en expérimentant le déploiement d'une formation à distance et en autonomie « MOOC : manager une personne handicapée » développée par le cabinet TH Conseil. Seules quelques ESH avaient été mobilisées pour cette expérimentation et ce sont 16 salariés qui ont pu ainsi tester le contenu pédagogique, l'ergonomie, la durée et les objectifs fixés dans le cadre de cette formation en e-learning.

Avec le retour d'expériences de ces ESH, la fédération des ESH a engagé un travail de contextualisation de ce MOOC au secteur du logement social. Pour cela, en 2017, un travail d'ingénierie a été réalisé pour adapter les illustrations, les quiz, les questions, aux métiers de l'habitat social. Par ailleurs, la fédération des ESH a créé des contenus vidéo pour enrichir le MOOC et mettre en avant des bonnes pratiques de management dans les ESH.

Au registre des actions de formation et d'accompagnement déployées dans le cadre de la précédente convention, la fédération des ESH a proposé en articulation avec le dispositif ESOP, une formation au handicap des tuteurs accompagnant les salariés. Ces formations ont été réalisées au cours de 3 séquences dont la première d'1 journée et les 2 suivantes de 0,5 jour. L'objectif de cette formation était d'accompagner les tuteurs dans leurs missions d'intégration d'une personne en situation de handicap au sein de leur équipe, avec l'apport de techniques d'accompagnement et permettant la mise en réseau des tuteurs et l'échange de bonnes pratiques.

Depuis 2008, année d'engagement et de la signature de la 1re convention de partenariat du partenariat entre la fédération des ESH et l'AGEFIPH, la fédération a développé de nombreux outils de communication sur le thème du handicap : kakémonos, affiches, bloc-notes… Ces supports de communication sont régulièrement rediffusés à nos adhérents. Néanmoins, compte tenu de l'évolution des moyens de communication, les outils préexistants connaissent une obsolescence en termes de supports utilisés. De ce fait, la fédération des ESH souhaite innover sur ses outils de communication afin que les messages diffusés puissent impacter un plus large public.

L'objectif à atteindre

– former et faire monter en compétences tous les acteurs sur le thème du handicap et notamment au travers de la diffusion large d'une formation à distance ;
– tendre vers un objectif de formation de 3 % des stagiaires du fonds paritaire de formation des ESH à la question du handicap ;
– outiller les ESH pour la diffusion d'outils d'information et de sensibilisation internes au handicap ;
– renouveler la sensibilisation des salariés des ESH au handicap en créant des outils de communication innovants.

Les actions à développer pour atteindre les objectifs
Déployer la formation à distance « MOOC manager une personne handicapée dans les ESH »

Dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH souhaite continuer à proposer, à ses adhérents, la formation à distance « MOOC : Manager une personne handicapée dans les ESH » contextualisée au secteur du logement social. Bien que le thème de cette formation soit orienté sur le management, le public visé par cette formation est multiple :
– les managers et responsables opérationnels dans des salariés en situation de handicap – cible prioritaire ;
– les référents ressources humaines (chargé de développement RH, recrutement, administration du personnel…) qui peuvent être amenés à traiter du handicap dans leur activité respective et qui ont souvent un manque de formation sur le sujet ;
– les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient TH ou non, afin de mieux comprendre les droits et devoirs d'une personne en situation de handicap dans une équipe. Cela permettra une meilleure compréhension des enjeux de chacun ;
– les instances représentatives du personnel (IRP) pour les outiller sur le sujet du handicap et ainsi favoriser un dialogue social constructif en interne.

Pour rappel, le déploiement de cette formation digitale bénéficie d'un financement dédié dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH, permettant ainsi à tous les collaborateurs du secteur une prise en charge à 100 % des frais pédagogiques. Le fonds paritaire de formation des ESH, permet en moyenne la formation de 1 300 collaborateurs depuis 2016.

Dans ce cadre, et au regard des constats des précédentes conventions de partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH – difficulté à mobiliser des personnes aux formations sur le thème du handicap – la fédération essaiera de former 3 % des stagiaires du fonds paritaire de formation des ESH à la question du handicap.

Pour assurer l'atteinte de cet objectif, la fédération en tant que pilote de l'« Action handicap » fera la promotion de cette action de formation auprès des ESH.

La formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage au handicap

La fédération des ESH souhaite continuer à proposer des sessions de formation en présentiel aux tuteurs et maîtres d'apprentissage intégrant une personne en situation dans ses équipes. Pour chaque salarié et demandeurs d'emploi accompagnés dans le cadre du dispositif ESOP, la fédération des ESH proposera aux tuteurs et managers un accompagnement sur le recrutement, l'intégration, le suivi, l'évaluation… d'une personne en situation de handicap au sein de l'entreprise et de leur équipe.

Cet accompagnement sera complémentaire au « MOOC Manager une personne handicapée dans une ESH » avec des mises en situation et temps d'échanges pour que les tuteurs puissent être mieux outillés face aux situations rencontrées.

Cette formation sera financée par l'OPCA de la branche professionnelle et le fonds paritaire de formation des ESH.

Renouvellement des outils de communication de « l'Action handicap »

Dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH s'engage à renouveler ses outils de communication dédiés au handicap et à réinvestir les outils de communication créés jusqu'alors. De ce fait, la fédération des ESH souhaite créer et renouveler de nouveaux supports, d'une part, pour sensibiliser tous les acteurs de l'entreprise au handicap (de l'employé à la direction générale). Cette diffusion permettra également de favoriser un climat bienveillant dans les entreprises sociales pour l'habitat. D'autre part, ces outils de communication permettront à la fédération des ESH elle-même de communiquer, à l'externe, sur son engagement en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

La fédération expérimentera la création d'un kit « d'Escape Game (3) » sur le thème du handicap, pour sensibiliser les collaborateurs lors de séance de « team-builing » organisée en interne par les ESH. Cet outil de sensibilisation permettra d'appréhender le handicap de manière ludique lors de mise en situation simulée. L'idée sera de créer un outil traitant de la place du handicap dans l'entreprise. Il s'agit par ce biais de lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs liés au handicap.

Par ailleurs, la fédération des ESH souhaite collaborer avec un influenceur/un blogueur/un youtubeur, pour créer une vidéo vulgarisant le thème du handicap avec un regard décalé. En effet, cette idée reprend ce qui avait été fait par l'AGEFIPH en 2010 avec Jamel Debbouzze. Le but de cette action est de communiquer sur la place du handicap dans une entreprise sociale pour l'habitat en ciblant un public bien plus large que les seuls collaborateurs de la branche professionnelle.

Enfin, dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH souhaite renouveler la campagne d'affichage de son « Action handicap ». En effet, le but ici est de créer des affiches personnalisables par les ESH, pour qu'elles puissent être réappropriées et diffusées en interne. Cette campagne permettra aussi à la fédération des ESH de communiquer sur son engagement à l'externe auprès de ses partenaires et de tout autre type de public (demandeurs d'emploi par exemple).

Indicateurs (d'activité, de résultats et/ou d'impact)

– nombre de salariés ayant suivi le « MOOC manager une personne handicapée dans les ESH » ;
– nombre de tuteurs et maîtres d'apprentissage accompagnés ;
– supports de communication créés dans le cadre de ladite convention ;
– nombre d'ESH ayant eu recours aux outils créés ;
– réalisation d'une vidéo sur le thème du handicap, avec l'appui d'un influenceur.

Axe IV
Partager et diffuser l'information dans les ESH
La situation initiale de référence

En s'appuyant sur les ressources du site http://www.esh-handicap.fr/ développés au cours de la convention de partenariat 2011-2013, la fédération a souhaité mettre à disposition ses ressources à partir d'un espace unique d'information et d'actualités de la branche professionnelle, www.esh.fr au sein d'une rubrique dédiée nommée « handicap ».

Par ailleurs, la fédération des ESH communique sur l'Action handicap de la fédération lors de rencontre avec ses adhérents. Cela a notamment été le cas le :
– 9 octobre 2014 à Paris : présentation des axes de la convention de partenariat avec l'AGEFIPH lors de la journée fédérale ressources humaines (90 participants) ;
– 14 septembre 2016 à Lyon : organisation d'une journée fédérale RH dédiée au thème du handicap (25 participants) ;
– 30 novembre 2017 à Paris : table ronde sur le thème du maintien dans l'emploi et la gestion des inaptitudes lors d'une journée fédérale RH (110 participants) ;
– 17 mai 2018 à Paris : organisation d'un atelier sur le thème du « Maintien dans l'emploi » (24 participants) ;
– 21 juin 2018 à Paris : projection de la vidéo réalisée à l'occasion de l'« Atelier maintien dans l'emploi » du 17 mai 2018 durant de l'assemblée générale de la fédération des ESH (400 participants).

La fédération des ESH a profité du salon « handicap emploi et achats responsables » du 28 mai 2018 à Paris pour convier les bailleurs sociaux franciliens dans le cadre d'une rencontre, réalisée en partenariat avec la fédération des OPH et l'AGEFIPH Île-de-France. Ce temps de présentation et d'échanges avait pour but de mettre en relation les référents des organismes HLM avec les partenaires de la branche professionnelle (AGEFIPH, Cap emploi, Uniformation…). C'est ainsi que la délégation Île-de-France de l'AGEFIPH a pu présenter sa nouvelle offre d'intervention divisée en 4 axes : le conseil et accompagnement des entreprises, les actions de mobilisation ciblées par secteur/territoire/thématique, l'organisation de réunion « référent handicap » et l'animation des partenariats. De plus, cette séquence a permis à Cap emploi 75, la ville de Paris et à Uniformation de présenter un projet de formation pour demandeurs d'emploi handicapés au métier d'agent d'accueil dans l'habitat social.

L'objectif à atteindre

– permettre le partage de bonnes pratiques et d'outils entre les ESH ;
– informer les adhérents de la branche professionnelle de l'actualité sur le champ du handicap au niveau d'un espace dédié ;
– mettre en relation les ESH avec les partenaires (AGEFIPH, Cap emploi, OPCA…) afin de faciliter leur collaboration.

Les actions à développer pour atteindre les objectifs

Dans le cadre de cette convention, la fédération des ESH souhaite proposer à ses adhérents de mutualiser leurs actions en faveur du handicap. Certaines ESH ayant une politique handicap déjà structurée dispose d'outils internes qui pourraient être utiles aux ESH à la recherche d'outils éprouvés et adaptés à leur environnement. De ce fait, l'idée est de mettre à disposition une plate-forme de partage des outils déjà existants dans les ESH pour l'ensemble des entreprises. Cette plate-forme pourra s'articuler avec le centre de ressources de l'AGEFIPH (témoignages, partage d'expériences, outils…).

Pour aller plus loin, la fédération souhaite expérimenter l'animation d'un réseau virtuel sur le thème du handicap. Ce réseau prendra la forme d'un espace collaboratif dédié. Le but de ce réseau est de permettre aux ESH et à leurs partenaires de retrouver des informations sur le thème du « handicap dans le secteur des ESH ». Aussi, il sera possible d'y trouver des actualités, des témoignages, les chiffres clés du secteur, le programme de l'Action handicap.

Enfin, l'action handicap de la fédération des ESH, souhaite continuer à organiser des rendez-vous avec ses adhérents et ses partenaires (AGEFIPH, Cap emploi, Pôle emploi, Uniformation…) pour informer des actualités mais également permettre la mise en réseau de tous les acteurs.

L'ambition est de proposer des rencontres régionales sous format « petit-déjeuner », notamment en permettant aux délégations régionales de l'AGEFIPH, de présenter leur nouvelle offre d'intervention aux bailleurs de leur bassin économique.

Indicateurs (d'activité, de résultats et/ou d'impact)

– nombre d'outils partagés par les ESH ;
– nombre d'inscrits au réseau collaboratif ;
– fréquence de publication sur l'espace collaboratif ;
– nombre de réunions territoriales organisées.

Axe V
Inciter la coopération avec le secteur adapté-protégé
La situation initiale de référence

En 2017, au sein de la branche professionnelle des ESH, le recours au secteur adapté-protégé représente l'équivalent de 0,77 % du taux d'emploi global (soit 3 731 394 € de chiffre d'affaires). Par ailleurs, seulement 27 % des ESH ont eu recours, au moins une fois, aux services des EA/ESAT (4) . Si certaines ESH ont très largement recours aux services proposés par le secteur adapté-protégé, d'autres nécessitent d'être mieux accompagnées pour y recourir et notamment auprès des fonctions « achats » de l'entreprise.

La déclinaison des services auxquels les ESH ont recours au sein du secteur adapté-protégé se répartit comme suit :

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0030/boc_20190030_0000_0014.pdf

Ces données permettent de constater que l'achat de prestations et la sous-traitance sont les 2 moyens privilégiés de recours au secteur adapté-protégé.

En 2016, la fédération des ESH avait réalisé une plaquette sur le thème des EA/ESAT pour expliquer les différences, les opportunités et les moyens d'accès aux services de ces entreprises. Cette plaquette a été diffusée largement aux ESH sur le site de la fédération et avait fait l'objet d'une présentation lors de la journée handicap du 14 septembre 2016 à Lyon.

Enfin, depuis 2017, dans le cadre de son fonds paritaire de formation des ESH (cf. supra), la fédération des ESH propose à son catalogue de formation de branche, une formation sur le thème des « achats responsables ». Cette formation animée en partenariat avec l'organisme DEL & COOP aborde le thème des achats du point de vue de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Dans le programme pédagogique, une séquence sur le secteur adapté-protégé est assurée par le formateur afin de sensibiliser les participants à cette notion.

L'objectif à atteindre

– sensibiliser le public des acheteurs et des référents RSE au secteur adapté-protégé ;
– mobiliser le/la pilote de l'« Action handicap » de la fédération des ESH pour accompagner ses entreprises adhérentes ;
– tendre vers un chiffre d'affaires national de recours au secteur adapté-protégé, de 4 846 000 € d'ici la fin de la convention.

Les actions à développer pour atteindre les objectifs

Dans le cadre de la présente convention, la fédération des ESH mobilisera le/la pilote de l'« Action handicap » pour inciter les entreprises sociales pour l'habitat à avoir recours au secteur adapté-protégé.
Pour cela, il/elle devra :
– participer et promouvoir le salon « handicap emploi et achats responsables » et mobiliser les ESH dans ce cadre ;
– s'appuyer sur le futur réseau collaboratif (cf. supra), ainsi que sur des plates-formes déjà existantes telles qu'Handéco-Pas@Pas pour assurer une communication ciblée et récurrente basée sur le partage de bonnes pratiques ;
– déployer les formations « achats responsables dans les ESH » dans le cadre du fonds paritaire des ESH en y présentant les enjeux du secteur à avoir recours au secteur adapté-protégé.

Au-delà des actions énoncées, la fédération sollicitera avec l'appui de sa commission RSE, les référents RSE et les fonctions « Achat » des ESH pour les informer et les outiller à la collaboration du secteur adapté-protégé. Pour cela, il pourra être envisagé d'organiser une séquence dédiée au secteur adapté-protégé lors d'une journée professionnelle annuelle de la commission RSE (table ronde, témoignage…). Par ailleurs, une enquête auprès des référents RSE pourra être réalisée pour connaître les limites opérationnelles du recours aux EA/ESAT et ainsi travailler sur des solutions à proposer.

De manière générale, la fédération des ESH essaiera d'élargir le public cible pour les actions concernant le secteur adapté-protégé dans le cadre de cette convention.

Indicateurs (d'activité, de résultats et/ou d'impact)
– évolution du chiffre d'affaires du secteur aux prestations du secteur adapté-protégé ;
– nombre de stagiaires formés dans le cadre de la formation « achats responsables » déployée dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH ;
– nombre de collaborateurs d'ESH mobilisés lors des événements dédiés au secteur adapté-protégé.

(1) AFPOLS : association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social –, filiale de l'union sociale pour l'habitat.
(2) Fonds conventionnel de branche financé par les ESH et géré par UNIFORMATION, OPCA de la branche professionnelle. Les orientations du fonds paritaire de formation des ESH sont définies par la commission paritaire nationale emploi et formation.
(3) L'Escape Game est un outil favorisant la cohésion d'équipe. Les participants sont enfermés à l'intérieur d'une salle à thème, ici le handicap, et doivent tenter de résoudre une énigme pour s'en échapper.
(4) Enquête réalisée à partir des DOETH transmises par les ESH.

ARTICLE 4
Articulation avec le réseau des partenaires services de l'AGEFIPH
en vigueur étendue

Le partenariat entre la fédération des ESH et l'AGEFIPH a pour objectif de répondre aux besoins de toutes les entreprises sociales pour l'habitat de l'ensemble du territoire national.

Les actions prévues à la présente convention ont été proposées à l'AGEFIPH en amont et afin d'assurer leur complémentarité avec les services proposés par l'AGEFIPH et les autres acteurs partenaires intervenants sur le champ du handicap (Cap emploi, Pôle emploi, OPCA, conseil régional…).

Dans le cadre de cette convention, la fédération des ESH aura un rôle de « facilitateur » sur toutes les offres de service ou encore projets initiés par les partenaires.

La mise en œuvre de chaque action prévue dans le cadre de cette convention sera portée à connaissance de tous les acteurs pour assurer une articulation optimale avec les périmètres de chacun.

ARTICLE 5
Moyens affectés à la réalisation de la convention
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale (CPN)

Les membres de la commission paritaire nationale seront en charge du pilotage et du suivi des actions prévues à la présente convention lors de leurs réunions.

La commission paritaire emploi et formation (CPNEF)

La commission paritaire emploi et formation, pourra émettre un avis sur les actions en lien avec la politique d'emploi et de formation de la branche professionnelle des ESH (exemple : dispositif ESOP, CQP de branche…).

La fédération des ESH

La fédération des ESH sera en charge du déploiement de la présente convention. Elle a pour mission d'articuler les ambitions de cette convention avec la politique générale de la branche professionnelle ainsi que ses projets en cours. La fédération des ESH est également force de proposition auprès de l'AGEFIPH pour proposer d'autres actions qui seraient en lien avec les nouveaux objectifs des partenaires sociaux.

Le/la pilote de l'« Action handicap »

Le/la pilote de l'« Action handicap » mettra en œuvre les actions prévues dans le cadre de la présente convention et réalisera des bilans périodiques pour l'AGEFIPH et les partenaires sociaux de la branche. Il/elle sera l'interlocuteur référent de la branche professionnelle sur le sujet du handicap. Compte tenu de la diversité de ses missions, il devra être en mesure d'articuler les travaux des commissions paritaires nationales et les projets la fédération des ESH avec ceux de la présente convention. Il aura également pour mission de coordonner le dispositif de formation ESOP, en partenariat avec la fédération des OPH.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage

Pour accompagner la mise en œuvre des actions prévues à la présente convention, le/la pilote de l'« Action handicap » pourra s'appuyer d'une expertise mobilisable auprès d'un cabinet prestataire. L'assistance à maîtrise d'ouvrage aura un rôle de conseil opérationnel et apportera un regard complémentaire sur la mise en œuvre des actions prévues à la présente convention.

L'AGEFIPH

L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) est le partenaire institutionnel de cette démarche. Elle sera informée régulièrement de l'état d'avancement des actions mises en œuvre dans la branche professionnelle ainsi que de leurs résultats. Son représentant est invité à toutes les manifestations fédérales en lien avec le sujet du handicap (journée professionnelle…).

ARTICLE 6
Financement de la convention
en vigueur étendue

L'AGEFIPH versera une subvention d'un montant de 101 045 € pour la réalisation des actions précitées dans le cadre d'un budget global de 204 500 €.

Le budget prévisionnel détaillé est annexé à la présente convention.

Les modalités de versement feront l'objet d'une convention particulière (dite « convention d'action »).

ARTICLE 7
Durée de la convention
en vigueur étendue

La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 8
Suivi de la convention
en vigueur étendue

Des bilans (qualitatifs et quantitatifs), ayant pour objectif d'évaluer les réalisations seront établis et présentés par la fédération des ESH à l'AGEFIPH pendant la période couverte par la présente convention.

Ces bilans porteront sur chaque objectif décliné dans la convention et indiqueront le contexte de sa réalisation, les résultats obtenus, les acteurs concernés ainsi que les difficultés éventuelles et les solutions proposées.

Ils seront complétés en fin de première année et en fin de seconde année d'un bilan financier faisant apparaître le détail des coûts engagés.

Les modalités de transmission de ces bilans seront précisées dans les « conventions d'action », à la partie relative aux règlements des échéances.

Le bilan à mi-parcours sera présenté à la commission d'études des conventions nationales (CECN) de l'AGEFIPH.

ARTICLE 9
Contrôle de la convention
en vigueur étendue

Avec les bilans financiers, le cocontractant transmettra un état récapitulatif des factures faisant apparaître les montants engagés dans le cadre de chaque axe de la convention. Par ailleurs il tiendra à disposition de l'AGEFIPH sur simple demande tous les éléments justificatifs permettant à cette dernière de vérifier que les actions entreprises ont bien été réalisées conformément aux termes de la convention.

La direction de l'audit et des affaires juridiques de l'AGEFIPH pourra réaliser tout contrôle supplémentaire jugé nécessaire.

ARTICLE 10
Diffusion et médiatisation de la convention
en vigueur étendue

L'AGEFIPH pourra se référer à l'objet, au contenu et aux résultats de la convention vis-à-vis des tiers.

Toute publication de la part du contractant relative au projet cofinancé devra faire mention de l'aide de l'AGEFIPH. À ce titre, le cocontractant soumettra à l'accord préalable de l'AGEFIPH les supports relatifs aux actions de communication (manifestation, colloque, presse écrite ou audiovisuelle, plaquettes…) sur lesquels devra apparaître le logo de l'AGEFIPH accompagné de la mention « avec la participation financière de l'AGEFIPH ». Le logo et la dénomination sociale sont la propriété exclusive de l'AGEFIPH et bénéficient de la protection prévue par le titre V de la loi n° 91-7 du 7 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

Les éléments financiers (art. 6 de la convention et annexe « budget prévisionnel ») ne doivent pas être communiqués.

Pour certaines actions spécifiques et importantes, l'AGEFIPH pourra demander à participer à la phase d'élaboration et de préparation des actions de communication qui s'y rapporte.

Les parties s'engagent à informer les réseaux de partenaires de leur collaboration respective dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 11
Résiliation – Restitution des fonds non employés
en vigueur étendue

La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties des obligations contenues dans la convention.

Cette résiliation deviendra effective 30 jours après l'envoi par la partie qui invoquera le non-respect d'une obligation d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant ses griefs, à moins que dans ce délai l'autre partie n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sans préjudice de tout recours.

L'organisme cocontractant qui tout en ayant mené à bien la convention n'aurait pas utilisé la totalité des financements qui lui ont été accordés restituera le solde à l'AGEFIPH.

Fait à Paris, le 21 novembre 2018.

(Suivent les signatures.)

Préambule
en vigueur étendue

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat

Créée en 1927, la fédération des ESH est l'organisation professionnelle nationale représentative qui regroupe l'ensemble des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré, également appelées entreprises sociales pour l'habitat.

Dans le cadre de leurs missions d'intérêt général, les ESH s'engagent aux côtés des collectivités locales pour apporter une réponse adaptée, évolutive et pérenne aux besoins de logements sociaux.

Les ESH logent 5 millions de personnes dans un parc de plus de 2,3 millions de logements, sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer.

Les ESH produisent plus d'1 logement social sur 2 chaque année, contribuant à soutenir le secteur du BTP par les activités liées à la construction neuve et à la réhabilitation.
Ses principales missions sont les suivantes :

Représenter les ESH

La fédération représente les intérêts des ESH auprès des pouvoirs publics, acteurs locaux et des partenaires privés afin de faire connaître leur action, d'améliorer leur cadre d'intervention et d'anticiper l'évolution de leur environnement.

Renforcer la performance des ESH

La fédération développe un ensemble de services et d'outils utiles à ses adhérents et visant à renforcer leur performance : analyses financières et comptables, outils de benchmarking et de prévision financière, accompagnement de l'innovation, pilotage de la branche professionnelle et appui en matière de ressources humaines, conseil juridique…

La fédération des entreprises sociales pour l'habitat est membre de l'union sociale pour l'habitat (USH).

En lien avec les services de l'État et la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), elle participe au dispositif public de prévention des difficultés financières des bailleurs sociaux, par un suivi des sociétés dans le cadre de son dispositif d'autocontrôle.

La branche professionnelle des entreprises sociales pour l'habitat

La branche professionnelle des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) réunit 220 sociétés anonymes et fondations d'HLM couvertes par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (brochure n° 3190 - IDCC 2150).

Représentée par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat et les six organisations syndicales de salariés représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et UNSA), la branche professionnelle mène une politique active pour l'emploi et la formation des salariés de son secteur.

Au sein des entreprises sociales pour l'habitat sont regroupés 34 600 collaborateurs, en 2017 (rapport de branche 2018) composées de 43 % d'hommes et 57 % de femmes.

L'âge moyen des salariés du secteur est de 44 ans, et l'ancienneté moyenne des collaborateurs est de 10 ans. En 2017, 6 092 recrutements ont été réalisés dans le secteur.

L'effectif du secteur est réparti selon leur contrat de travail comme suit :
– 92,6 % en CDI, dont 8,3 % à temps partiel ;
– 5,1 % en CDD ;
– 1,3 % en contrat de professionnalisation ;
– 1,0 % de contrats aidés.

Par ailleurs, les catégories socioprofessionnelles des salariés se répartissent de la manière suivante :
– 6,8 % d'ouvriers ;
– 38,1 % d'employés ;
– 36,2 % d'agents de maîtrise ;
– 18,9 % de cadres

En application de l'article 7 de la partie I et de l'article 1er de la partie III de la convention collective des ESH du 27 avril 2000, deux instances paritaires préparent, négocient et suivent l'application des dispositions conventionnelles au sein de la branche professionnelle :
– la commission paritaire nationale (CPN) est l'instance où sont abordées les questions de rémunérations et minima conventionnels, les dispositions de la convention collective, les dispositions légales à articuler avec les enjeux de la branche professionnelle, et également les enjeux du handicap ;
– la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) est l'instance où les partenaires sociaux évoquent toutes questions en lien avec la politique emploi et formation de La branche (catalogue de branche, dispositifs de formation, relation avec l'OPCA…).

Historique du partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH

Le partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH résulte des conclusions de l'étude paritaire relative à « l'analyse des emplois adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap » au sein de la branche réalisée en 2006 avec le soutien de l'AGEFIPH.

Les résultats de cette étude ont permis la construction du 1er accord-cadre de branche en faveur du développement de l'emploi des personnes handicapées signé par la fédération des ESH et l'ensemble des organisations syndicales de la branche le 19 juin 2007. Cet accord de branche porte les ambitions des partenaires sociaux de la branche et a été un point d'appui à la formalisation du partenariat avec l'AGEFIPH.

Ce partenariat a donné lieu à la signature de trois conventions de partenariat entre l'AGEFIPH et la fédération des ESH :
– une première convention triennale pour la période 2008-2011 et reprenant les termes de l'accord de branche signé à l'unanimité des organisations syndicales en 2007 ;
– une deuxième convention pour la période 2011-2013 et repris par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un avenant unanime du 12 avril 2011 à l'accord-cadre de juin 2007 ;
– une troisième convention pour la période initialement envisagée 2014-2016 et prolongée jusqu'au 30 juin 2018 et là aussi, réaffirmée à l'unanimité des signataires par un avenant du 22 octobre 2014 à l'accord de branche de 2007.

Première convention : 2008-2010

À partir de 2008, la fédération des ESH s'est engagée aux côtés de l'AGEFIPH en signant une première convention de partenariat couvrant la période 2008 à 2011.

Cette convention a constitué une véritable feuille de route et un outil pédagogique, incitatif et facilitateur, pour encourager toutes les ESH à jouer un rôle majeur, qu'il soit déjà exemplaire ou perfectible ou encore à initier.

Elle a donné lieu à la création d'une mission handicap dite « Action handicap » au sein de la fédération des ESH via l'ouverture d'un poste de chargé de mission dédié.

À l'issue de ces 3 premières années de mise en œuvre du projet, il a été déployé de nombreuses actions concrètes au service des ESH, pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

En particulier, l'objectif premier visait à inciter toutes les ESH à sortir du quota zéro (EQZ), soit par un recrutement, l'accueil d'un stagiaire, l'achat d'une prestation auprès des secteurs adapté ou protégé, etc. En mars 2007, il était comptabilisé 49 établissements EQZ au sein de la branche.

Après avoir été contactées, conseillées et accompagnées par l'Action handicap de la Fédération, en 2011, seules 3 ESH étaient toujours EQZ.

Deuxième convention : 2011-2013

La fédération des ESH et l'AGEFIPH ont renouvelé leur engagement à compter de 2011 pour amener les ESH à être de plus en plus autonome sur le thème du handicap et en faisant un élément intégré des méthodes de travail au sein de l'organisation et du management.

Cet engagement a également été matérialisé par un avenant à l'accord de branche de 2007, signé en date du 12 avril 2011.

La branche professionnelle des ESH s'est ainsi fixée pour objectif de :
– développer l'information, le conseil et l'appui aux entreprises ;
– valoriser les bonnes pratiques avec pour ambition d'essaimer au profit de l'ensemble des salariés de la branche ;
– développer la communication interne et externe avec la création de plusieurs supports de communication personnalisables par chaque ESH pour diffusion en interne ;
– poursuivre l'accompagnement des petites et moyennes structures dans une démarche de diagnostic et de construction de plan d'actions.

Afin de suivre le niveau d'avancement de ces grandes orientations, la fédération s'est appuyée sur l'analyse d'un indicateur clé : le taux d'emploi consolidé de la branche des ESH, à partir du recueil des DOETH des ESH dans le cadre d'une enquête annuelle réalisée par la fédération des ESH.

Troisième convention : 2014-2018

En 2014, la fédération des ESH et l'AGEFIPH ont réaffirmé leur partenariat dans le cadre d'une troisième convention visant à pérenniser les démarches handicap dans les ESH.

Articulée autour de 7 axes de déploiement, cette convention a permis d'expérimenter des actions innovantes.

Dans le cadre de cette convention, la fédération a notamment créé en 2016, « ESOP – Le dispositif de formation pour personnes handicapées au métier de l'habitat social » en partenariat avec la branche professionnelle des offices publics de l'habitat (OPH, autre branche de l'habitat social).

C'est ainsi que pour la 1re promotion, 7 bailleurs sociaux d'Île-de-France, dont 4 ESH, se sont engagés dans la démarche, permettant l'ouverture de 11 postes de « Chargé(e) de gestion locative sociale » – métier clé du logement social –.

À l'issue d'un événement jobdating (1) organisé en janvier 2017 à Paris ayant permis à chacun des employeurs de finaliser leur recrutement, 11 demandeurs d'emploi ont pu intégrer le dispositif décliné en deux temps : un parcours de pré-qualification de 25 jours, sous forme de préparation opérationnelle à l'emploi (POE), suivi d'un contrat de professionnalisation de 12 mois.

À l'issue d'une année de formation, 9 demandeurs d'emploi ont obtenu un titre à finalité professionnelle de niveau III (enrégistré au RNCP). Quatre d'entre eux obtenu un emploi directement à l'issue de leur formation (3 dans le secteur du logement social et 1 dans le secteur de l'immobilier privé).

Quant aux 5 autres stagiaires ils étaient dans l'attente d'opportunité professionnelle.

Trois mois après la formation, sur les 9 certifiés : 5 sont en emploi, 2 en recherche d'emploi et 1 n'a pas répondu à l'enquête.

L'AFPOLS, organisme de formation sélectionné dans le cadre de ce projet, s'est engagé à assurer un suivi de l'ensemble des certifiés à 3 mois, 6 mois et 1 an post-parcours de formation.

Par ailleurs, une autre action expérimentée dans le cadre de cette convention est celle du « Jobsharing » qui a visé la mise à disposition d'un référent handicap à temps partagé dans les ESH.

L'ambition initiale de ce projet était de mobiliser à raison de 2 jours par mois dans la région Rhône-Alpes un consultant pour intervenir en qualité de « chargé de mission handicap » dans les ESH du territoire aux moyens insuffisants pour disposer d'une ressource dédiée.

À l'issue d'une 1re phase de promotion du dispositif n'ayant pas réussi à mobiliser un nombre suffisant d'engagements de la part des entreprises, il a été convenu d'élargir le périmètre d'intervention de cette action au niveau national ainsi que le profil des ESH ciblées (initialement, seules les entreprises de moins de 300 salariés étaient éligibles).

De ce fait, 10 ESH sur l'ensemble du territoire (dont 1 ESH de l'Île de La Réunion) ont mobilisé le dispositif. 5 d'entre elles ont un effectif de plus 300 salariés.

Les accompagnements qu'elles ont le plus sollicités sont : la réalisation de diagnostics conseils, la mise en place de plan de communication et la sensibilisation des médecins du travail aux métiers de l'habitat social.

Le bilan de cette action reste malgré tout contrasté car les ESH qui ne disposent pas de ressources dédiées, prioritairement visées par ce dispositif – ne se sont pas massivement emparées du dispositif. Celui-ci a été pris en main par les ESH qui ont déjà une politique handicap structurée et qui était à la recherche d'un appui technique et de conseil à la formalisation de leurs actions.

Enfin, une autre action marquante mise en œuvre dans le cadre de cette convention a été le déploiement d'une formation en ligne et à distance « MOOC : manager une personne handicapée dans les ESH » en 2016 ayant permis ainsi à 16 collaborateurs des ESH d'être formés sur ce sujet.

Cette formation, d'une durée de 4 heures sur 4 semaines, est déclinée en trois modules de formation :
– le handicap : de quoi parle-t-on ? ;
– comprendre les besoins spécifiques et mettre en œuvre une compensation adaptée ;
– manager au quotidien.

Durant la formation les stagiaires peuvent disposer d'un entretien de 30 minutes, avec un formateur via visioconférence ou par téléphone et peuvent évaluer leurs acquis par des quiz tout au long de la formation. La satisfaction aux épreuves d'évaluation donne lieu à une attestation de réussite.

Les enjeux et le contexte du partenariat entre la fédération des ESH et l'AGEFIPH

Les chiffres clés du handicap dans le secteur des ESH

Avec un taux d'emploi global à 5,56 % en 2017, les ESH présentent un profil d'employeurs se classant parmi les « bons élèves » en matière d'emploi des travailleurs handicapés en comparaison à la moyenne nationale dans le secteur privé de 3,4 % (source AGEFIPH).

Ce taux d'emploi est en constante évolution depuis 2007, année à partir de laquelle la fédération des ESH a engagé le suivi de cet indicateur de la situation de l'emploi TH au sein de la branche.

Évolution du taux d'emploi des travailleurs handicapés au sein de la branche

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0030/boc_20190030_0000_0014.pdf

Le taux d'emploi global des travailleurs handicapés en 2017 au sein de la branche de 5,56 % du secteur se décompose de la manière suivante :
– 4,77 % de taux d'emploi direct, soit l'emploi de 1 600 salariés TH ;
– 0,77 % recours aux prestations, soit 3 731 394 € de chiffre d'affaires dans le secteur ;
– 0,02 % accueil des stagiaires.

Ces chiffres permettent de constater que les ESH sont particulièrement concernées sur les questions de maintien dans l'emploi et par l'intégration des collaborateurs handicapés. Le recours au secteur adapté-protégé ainsi que l'accueil des stagiaires est particulièrement en retrait.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0030/boc_20190030_0000_0014.pdf

Plus de 60 % des salariés handicapés ont 50 ans ou plus et près d'un 1 salarié handicapé sur 3 a plus de 15 ans d'ancienneté au sein de son entreprise. Ces constats alertent particulièrement la branche professionnelle quant au volume important d'accompagnement de départs à la retraite et de fins de carrière au cours des prochaines années.

D'après les constats déjà mis en avant dans la précédente convention, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) reste toujours un défi majeur dans les prochaines années dans les politiques RH car pour un nombre d'embauches constant, les départs sont d'années en années plus importants.

Les enjeux des ESH

En 2018, aucune ESH soumise à l'obligation d'emploi n'est répertoriée « Établissement à quota zéro » (EQZ). Pour rappel, en 2009, le secteur recensait 49 EQZ (cf. supra).

Ceci est notamment le résultat du travail initié par les ESH avec l'appui de leur fédération et de l'AGEFIPH depuis 10 ans maintenant.

Près de 85,1 % des ESH atteignent leur obligation d'emploi TH et pour 44 % d'entre elles, leur taux d'emploi global dépasse les 5 % d'emploi.

Si ces résultats peuvent être qualifiés d'encourageant pour la poursuite d'un plan d'actions, la fédération des ESH entend réaffirmer son engagement aux côtés de l'AGEFIPH pour maintenir ses ambitions et enrichir ses actions et son accompagnement sur le thème du handicap auprès de ses entreprises et ses salariés.

Par ailleurs, les ESH connaissent une période de mutations économique et sociale. Celle-ci se traduit par des restrictions budgétaires, de ce fait, la présente convention devra prendre en compte cette réalité économique dans le déploiement de ses actions.

Aussi, dans le cadre de cette convention de partenariat, les principaux enjeux seront :
– poursuivre le développement d'actions innovantes en termes de formation, de développement des compétences et d'accès à la qualification, de personnes handicapées afin de prévenir les départs des collaborateurs ayant une RQTH (retraites, usures professionnelles, vieillissement…) ;
– offrir aux demandeurs d'emploi handicapés ainsi qu'aux salariés en situation de handicap de la branche une voie d'accès à l'emploi par le biais de l'alternance (dispositif ESOP) ;
– renforcer l'outillage des ESH favorisant le maintien en emploi des collaborateurs en restriction d'aptitudes ;
– prolonger l'accompagnement des ESH pour le recours aux secteurs adapté-protégé et promouvoir l'accueil des stagiaires ;
– renouveler les outils de communication de l'« Action handicap » de la fédération.

La signature de la présente convention sera articulée avec la signature d'un accord de branche par les partenaires sociaux réaffirmant leurs engagements avec l'AGEFIPH en faveur de l'emploi des personnes handicapées au sein des ESH.

Cet accord permettra également aux membres de la commission paritaire nationale (CPN) et aux membres de la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) de coordonner et mettre en relation les différents travaux de la branche professionnelle avec la présente convention.

(1) Vidéo réalisée lors du jobdating du 19 janvier 2017 et diffusée au site internet de la fédération des ESH et à sa chaine YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fz85xviacWc

Formation professionnelle et alternance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des ESH, sur l'ensemble du territoire français.

ARTICLE 2
Plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Le plan de développement des compétences est organisé par l'employeur sur la base des orientations de la formation qu'il définit. Celles-ci intègrent les enjeux des orientations stratégiques de l'entreprise et les besoins des collaborateurs et le cas échéant, les règles posées par les accords de branche et d'entreprise.

Le plan de développement des compétences permet d'identifier les besoins en compétences des salariés, dans l'intérêt commun du salarié et de son entreprise :
– pour le salarié : lui permettre d'assurer de nouvelles missions ou fonctions, d'optimiser au mieux son travail, de développer des compétences lui permettant d'évoluer vers un autre emploi ou d'élargir son périmètre d'actions ;
– pour l'entreprise : développer l'efficacité individuelle et collective du salarié, accompagner le changement, faire face aux nouveaux besoins ou évolutions technologiques, etc.

Les actions qui concourent au développement des compétences sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience et les actions de formation par apprentissage. Ces actions de formation peuvent se réaliser en présentiel, à distance ou en situation de travail.

Le plan de développement se substitue au plan de formation et révèle derrière ce changement de terminologie, une finalité modifiée ; l'acquisition de compétences étant l'objectif premier du plan, la formation et sa modalité pédagogique (formation en présentiel, formation à distance, formation en situation de travail, etc.) choisie n'étant qu'un moyen et une modalité pour l'atteindre.

Les parties signataires invitent les entreprises à inscrire leur plan de développement des compétences dans la continuité de leur gestion des emplois et des parcours professionnels, tout en identifiant les possibilités de co-construction entre l'entreprise et les nouvelles libertés accordées aux salariés en matière de formation professionnelle notamment dans le cadre du compte personnel de formation co-construit (cf. article 4.1.c).

La gestion des emplois et des compétences soutenue par le plan de développement des compétences permet de donner de la visibilité dans un contexte de transformation des entreprises sociales pour l'habitat, et d'accompagner l'évolution des métiers en anticipant les besoins futurs en compétences et en emploi, favorisant par là même, le développement de l'employabilité et la sécurisation des salariés.

Enfin, les parties signataires rappellent qu'à l'exception des formations obligatoires pour l'exercice d'une activité ou d'une fonction, toute action de formation peut, avec l'accord du salarié, se dérouler en tout ou partie hors temps de travail ; cette modalité d'organisation de la formation peut alors constituer une des formes possibles de co-engagement du salarié.

En l'absence d'accord d'entreprise précisant les formations pouvant se dérouler dans ce cadre et les limites de temps associées, l'organisation d'une formation en tout ou partie hors temps de travail est limitée à 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés concernés par une convention de forfait en jours).

ARTICLE 3.1
Le rôle des représentants du personnel
en vigueur étendue

L'examen en comité social et économique (CSE) de la politique sociale de l'entreprise doit permettre de s'assurer que les actions qui concourent au développement des compétences prévues au plan et la communication sur les outils de formation disponibles (CPF, VAE, bilan de compétences, apprentissage et professionnalisation, support d'auto-formation, formation en situation de travail, conseil en matière de formation et carrière…) permettent aux salariés concernés un accès effectif à la formation.

À ce titre, les parties signataires rappellent le rôle important de la concertation et du dialogue social en entreprise, dans la définition et le suivi de la formation professionnelle des salariés et recommandent, à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, de créer une commission de la formation, chargée de préparer les diverses consultations du comité social et économique en matière de formation.

La commission de la formation se réunit en amont des séances du comité social et économique, afin de préparer les délibérations, étudier les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l'expression des salariés sur la formation et participer à l'information des salariés dans ce domaine.

Les parties signataires s'engagent à proposer dans le cadre du fonds paritaire de formation des ESH (cf. article 8), des actions visant à accompagner les représentants du personnel à la mise en œuvre de leurs missions.

ARTICLE 3.2
Le CFESS de branche
en vigueur étendue

Le congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) a pour objectif de permettre aux salariés amenés à exercer des responsabilités syndicales, d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales.

En complément des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à l'instauration du fonds paritaire national intersectoriel, dont l'une des missions vise le financement des formations économiques sociales et syndicales, les parties signataires réaffirment leur objectif de développer le dialogue social au sein des entreprises et ainsi, l'utilité de maintenir un compte mutualisé de branche destiné à financer des formations sociales économiques et syndicales spécifiques à la branche des ESH, au travers d'un compte dédié, nommé « FESS de branche ».

• Contribution au CFESS de branche :

Cette contribution au compte mutualisé est fixée à 0,016 % de la masse salariale de l'année en cours. Elle est collectée annuellement, mutualisée dans un compte « CFESS de branche » et gérée par l'opérateur de compétences de la branche.

Le budget consacré à ces actions est constitué sur la base des fonds collectés à l'année N − 1 (exemple : 2019 pour 2020) et sera validé chaque année par la commission paritaire nationale emploi et formation de la branche (CPNEF).

• Utilisation des fonds mutualisés du CFESS de branche :

Les ressources du compte « CFESS de branche » sont destinées, selon les règles édictées par la CPNEF :
– au remboursement des salaires, aux ESH qui en font la demande, pour leurs salariés bénéficiaires du CFESS de branche ;
– au remboursement des frais pédagogiques des intervenants extérieurs selon les barèmes actuels qui pourront être actualisés par la CPNEF des ESH ;
– au remboursement des frais de déplacement, hébergement, restauration selon les barèmes actuels qui pourront être actualisés par la CPNEF des ESH.

• Commission paritaire de gestion du CFESS de branche :

Les membres de la commission paritaire nationale emploi et formation créent une commission de gestion du compte « CFESS de branche ».

La commission se réunit au moins deux fois par an en même temps que la CPNEF des ESH.
– elle définit les modalités d'utilisation des fonds collectés ;
– elle définit également les règles de prise en charge des dépenses liées au CFESS de branche.

Elle établit et présente un bilan des fonds utilisés en partenariat avec l'organisme collecteur.

Pour accompagner la mobilisation de ce congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) par les salariés de la branche, la CPNEF met à disposition un guide pratique, en partenariat avec l'opérateur de compétences.

ARTICLE 4
Les outils à l'initiative des salariés
en vigueur étendue

Chaque salarié de la branche professionnelle dispose d'éléments d'informations relatifs à l'évolution des métiers et de l'environnement réglementaire, lui permettant ainsi d'être acteur de son parcours professionnel.

À ce titre, les travaux prospectifs notamment réalisés dans le cadre de l'observatoire des métiers de la branche (cf. article 7), constitue un espace de ressources et d'information utiles à l'initiative des salariés.

Pour appuyer le déploiement de ces parcours, la fédération des ESH mettra à jour le guide pratique élaboré en 2017, à destination des salariés et présentant les dispositifs et modalités d'accès à la formation.

Ce guide a vocation à permettre une compréhension facilitée des outils et de l'environnement de la formation pour tous, en mettant notamment en relief les objectifs, les particularités, les bénéficiaires et les possibilités de financement des projets de formation.

ARTICLE 4.1
Le compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

a) Le cadre général

Le compte personnel de formation constitue un outil incontournable de chaque salarié pour choisir son avenir professionnel, en permettant un accès à des formations professionnelles à forte valeur ajoutée.

Le compte personnel de formation est alimenté en euros et en fonction du temps de travail pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures alimentant le CPF.

La Caisse des dépôts et consignations gère le compteur CPF. Pour permettre au salarié de suivre l'état de ce compteur, de choisir, de s'inscrire et d'acheter sa formation, le salarié pourra se rendre sur le service dématérialisé gratuit, dédié à cet effet : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Si le coût de la formation est supérieur au montant des droits CPF acquis par le salarié, le salarié aura à contribuer au financement de sa formation en payant le reste à charge, ou pourra envisager de solliciter son employeur dans le cadre d'un CPF co-construit (cf. article 4.1.b).

Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur est requis.

Le délai pour faire une demande de CPF pendant le temps de travail à l'employeur est de :
– 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure 6 mois ou plus.

L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour y répondre, à compter de la date de réception de la demande du salarié. La réponse est notifiée par écrit au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut autorisation d'absence.

Si le salarié souhaite effectuer sa formation hors temps de travail, il aura à effectuer sa demande directement auprès du service dématérialisé http://www.moncompteformation.gouv.fr/, sans avoir à en demander l'autorisation préalable à son employeur.

En outre, les actions de formations éligibles au compte personnel de formation permettent :
– d'acquérir une qualification (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle, certificat spécialisé, etc.) ;
– d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (Cléa et Cléa numérique) ;
– d'être accompagné pour la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– de réaliser un bilan de compétences ;
– de préparer un permis de conduire ;
– de créer ou reprendre une entreprise ;
– pour les bénévoles et volontaires en service civique, d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

b) Le CPF concerté avec l'entreprise

Les parties signataires souhaitent que les projets de mobilisation du CPF des salariés puissent être soutenus par les entreprises de la branche lorsque ce projet fait écho aux orientations traduites au sein du plan de développement des compétences de l'entreprise.

Lorsque le salarié souhaite réaliser sa formation en tout ou partie pendant le temps de travail ou lorsque les droits CPF acquis par le salarié ne sont pas suffisants pour couvrir les frais pédagogiques, le salarié peut demander à être accompagné par son entreprise avec la mobilisation de moyens nécessaires à la réalisation du projet de formation. L'entreprise peut dans ce cadre :
– apporter son conseil sur le choix de la certification à préparer, de l'organisme de formation à solliciter, le coût de la formation, les prérequis nécessaires ou les financements envisageables ;
– autoriser le salarié à suivre sa formation durant le temps de travail et prévoir ainsi, le maintien de sa rémunération durant la formation ;
– financer tout ou partie des frais de formation en complément des droits CPF acquis par le salarié : coût de la formation, frais de déplacement, frais de garde…

Ces investissements pourront être financés en partie par le fonds paritaire de formation des ESH (cf. article 8) ou par l'entreprise dans le cadre de son plan de développement des compétences.

c) Le CPF de transition professionnelle

Le projet de transition professionnelle, ou CPF de transition professionnelle, constitue une modalité particulière de mobilisation du CPF, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou se reconvertir, de financer des formations certifiantes en lien avec un projet professionnel défini.

Ce dispositif se substitue au congé individuel de formation (CIF) depuis le 1er janvier 2019.

Le projet de transition professionnelle, ou CPF de transition professionnelle, peut être mobilisé par tout salarié justifiant d'une activité salariée d'au moins 24 mois (consécutifs ou non), dont 12 mois dans la même entreprise.

Des conditions particulières d'ancienneté sont prévues réglementairement pour les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en situation de handicap et les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude n'ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.

Le salarié souhaitant mobiliser son CPF dans ce cadre, doit solliciter une demande d'absence auprès de son employeur avant le démarrage de sa formation et selon un délai qui varie en fonction de la durée de la formation et de l'organisation de la formation.

L'employeur doit répondre à cette sollicitation dans un délai variant selon les situations prévues par les dispositions légales. Il peut reporter la demande et son silence vaut acceptation de la demande.

La mobilisation du CPF de transition professionnelle est par ailleurs, conditionnée à la validation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) compétente, qui s'assure de la cohérence et de la viabilité du projet.

Les CPIR, dénommées associations Transitions Pro, en charge de la mise en œuvre au sein de chaque région administrative de la mise en œuvre du CPF de transition professionnelle se substituent aux FONGECIF (et ex-OPCACIF) à compter du 1er janvier 2020.

Le salarié mobilisant un projet de transition professionnelle, ou CPF de transition, bénéficie d'un congé d'absence spécifique durant lequel il est rémunéré, dans certaines limites fixées la loi, par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente.

ARTICLE 4.2
Le conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé, ouvert à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et s'il y a lieu, élaborer et formaliser un projet d'évolution professionnelle (développement de compétences, reconversion, reprise ou création d'entreprise…). Il permet :
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires ;
– de faciliter l'accès à la formation, en identifiant les compétences détenues, en les valorisant et en déterminant celles utiles à acquérir pour favoriser une évolution professionnelle ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences acquises ;
– d'être informé sur les différents dispositifs pouvant être mobilisés pour réaliser un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle.

Les opérateurs, chargés de recevoir les salariés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, sont selon leur statut :
– les opérateurs du CEP habilités par France compétences,
– les missions locales ;
– l'association pour l'emploi de cadres (APEC) ;
– le réseau des Cap emploi pour les personnes en situation de handicap ;
– le Pôle emploi.

Le CEP peut, avec l'accord de l'employeur, se dérouler pendant le temps de travail.

ARTICLE 5
L'alternance
en vigueur étendue

L'alternance, en tant que modalité pédagogique particulière, constitue un enjeu stratégique pour le développement de l'employabilité des salariés les moins qualifiés, des jeunes et des demandeurs d'emploi.

Les ESH présentent de nombreuses opportunités d'emplois sur l'ensemble du territoire. À ce titre, l'engagement de la branche pour favoriser l'intégration des nouveaux salariés et les parcours professionnalisants se traduisent par une politique volontaire en faveur de ces publics.

Les parties signataires entendent poursuivre leurs engagements en faveur du développement de l'alternance au sein des entreprises sociales de l'habitat, tant en direction de l'apprentissage qu'en direction de la professionnalisation.

ARTICLE 5.1
Intégration dans le secteur d'activités
en vigueur étendue

Pour répondre aux besoins et éventuelles difficultés de recrutement et pour soutenir l'intégration au sein du secteur, la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), qu'elle soit individuelle ou collective, constitue un outil privilégié pour identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont pas immédiatement adaptées aux postes à pourvoir au sein des ESH.

Pour les demandeurs d'emploi, la POE favorise l'accès à nos métiers, au moyen d'une formation préalable à l'embauche et de mise en situation professionnelle au sein des ESH.

Les parties signataires encouragent les ESH à mobiliser ce dispositif d'intégration des demandeurs d'emploi, permettant d'embaucher, à l'issue d'une formation interne ou externe définie avec L'ESH et prévoyant une période d'application en entreprise, sous forme de tutorat, un candidat opérationnel sur son poste de travail.

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent prolonger cet engagement en faveur de l'intégration dans le secteur d'activités, en apportant leur soutien aux démarches de promotion des métiers et des opportunités d'emploi de la branche, en partenariat avec les acteurs de l'emploi (Pôle emploi, Éducation nationale/Onisep, régions, missions locales, structures de l'insertion par l'activité économique, Cap emploi…).

ARTICLE 5.2
L'apprentissage
en vigueur étendue

Toute entreprise sociale pour l'habitat peut embaucher un apprenti.

Les parties signataires invitent les entreprises sociales de l'habitat à prendre en considération, la formation par apprentissage comme une voie d'intégration des futurs salariés, notamment lors de l'élaboration de leurs plans de développement des compétences.

a) Publics visées et certifications préparées par l'apprentissage

Les apprentis sont principalement les jeunes de 16 à 29 ans révolus, mais également au-delà de 29 ans, les candidats préparant un diplôme d'un niveau supérieur à celui obtenu (jusqu'à 31 ans), les travailleurs handicapés (sans limite d'âge) et les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise.

En outre, les jeunes ayant achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire (fin de classe de 3e) et dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 15 ans, peuvent commencer à exécuter un contrat d'apprentissage.

L'apprentissage permet de préparer :
– un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire : certificat d'aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel (Bac pro.), brevet professionnel (BP), mention complémentaire (MC) ;
– un diplôme de l'enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, masters professionnels, diplômes d'ingénieur, diplôme d'école supérieure de commerce, etc.
– un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Un contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée allant de 6 à 36 mois ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Cette durée du contrat peut être adaptée pour être déconnectée du cycle de formation dans certains cas (signature du contrat avant le début de la formation, mobilité internationale…) et sous certaines conditions (signature d'une convention tripartite avec l'organisme de formation).

b) Financement

La prise en charge des frais de formation en apprentissage est assurée par l'opérateur de compétences de la branche selon un niveau annuel et forfaitaire défini par la branche et conforme aux exigences de France compétences.

Ces niveaux de prise en charge peuvent être modulés en fonction de la taille des entreprises ou de la modalité pédagogique retenue (cf. formation à distance notamment).

En outre, aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

Les parties signataires entendent prendre la mesure des responsabilités qui incombent dorénavant à la branche professionnelle en matière de développement de l'apprentissage.

À ce titre, la CPNEF participe à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et étudiera la mise en place de partenariats pour soutenir le développement de l'apprentissage dans la branche (soutien à la création de CFA, partenariat-écoles…).

La CPNEF procède chaque année à un bilan d'application des dispositions du présent article et examine la nécessité de revoir les forfaits en fonction notamment des besoins et au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 5.3
Le contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

a) Objet et bénéficiaires

Les contrats de professionnalisation sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus.

En application des dispositions légales en vigueur, ce type de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, a pour objectif en effet de permettre aux bénéficiaires d'acquérir :
– un diplôme, un titre professionnel ou à finalité professionnelle ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification professionnelle visant un emploi reconnu notamment, dans les classifications de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

b) Qualifications prioritaires

La CPNEF considère comme prioritaire le financement des contrats de professionnalisation, en vue de l'atteinte d'une des qualifications suivantes, compte tenu des besoins d'emplois qualifiés dans les entreprises :
– renouvellement urbain ;
– transition énergétique ;
– qualité de service à la clientèle et gestion immobilière ;
– gestion d'immeuble rapprochée ou territorialisée ;
– sécurité des biens et des personnes ;
– gestion technique – maintenance des immeubles ;
– maîtrise d'ouvrage ;
– accompagnement social et médico-social ;
– médiation sociale ;
– technologies de l'information et de la communication appliquées au développement de la qualité des services aux habitants ;
– gestion, gestion comptable-financière et gestion des ressources humaines ;
– commercialisation de logements.

La CPNEF se réunira chaque année pour examiner la nécessité d'actualiser ces priorités.

c) Durée de l'action de professionnalisation

Lorsque la nature des qualifications ou des certifications l'exige, la durée de l'action de professionnalisation peut avoir si nécessaire une durée maximale de 24 mois, notamment pour :
– les qualifications prioritaires définies au b ci-dessus ;
– pour tout jeune ou demandeur d'emploi sorti du système éducatif sans qualification professionnelle.

La durée des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie alors le titulaire du contrat pourra être portée à 40 % de la durée du contrat notamment pour les personnes visant des formations sanctionnées par un diplôme ou un titre professionnel.

Ces actions peuvent être d'une durée minimale égale à 15 % de la durée du contrat sans être inférieure à 150 heures.

L'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois pour :
– les jeunes de 16 à 25 ans pour compléter leur formation initiale, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus, inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– les titulaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Par ailleurs, afin de favoriser leur intégration au sein de l'entreprise et compléter leurs actions de professionnalisation, les parties signataires invitent les ESH à faire participer leurs salariés en contrat de professionnalisation aux formations organisées en interne par l'entreprise.

d) Rémunération

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation conclu à de la date d'entrée en vigueur de l'accord, ne pourra être inférieure à :
– salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure mensuellement à 60 % du Smic ;
– salariés âgés de moins de 21 ans titulaires d'une qualification égale ou supérieure au bac pro ou titre ou diplôme professionnel de même niveau : 70 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure mensuellement à 70 % du Smic ;
– salariés âgés de 21 ans à moins de 26 ans : 75 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure mensuellement à 75 % du Smic ;
– salariés âgés de 21 ans à moins de 26 ans titulaires d'une qualification égale ou supérieure au Bac. pro. ou titre ou diplôme professionnel de même niveau : 85 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure mensuellement à 85 % du Smic ;
– salariés âgés de 26 ans et plus : 90 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du premier niveau de chacune des classifications (G1, EE, OE, EQ, OQ1), sans être inférieure mensuellement au Smic.

e) Financement

La prise en charge des contrats de professionnalisation est assurée par l'opérateur de compétences de la branche selon un niveau annuel et forfaitaire défini par la branche, permettant de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, de la rémunération, des charges sociales afférentes, des frais de transports et des frais d'hébergement.

Les parties signataires actent que les niveaux de prise en charge des contrats de professionnalisation sont déterminés en cohérence avec ceux déterminés par la CPNEF pour les contrats d'apprentissage selon le niveau de qualification et la spécialité de formation préparées.

Ces niveaux de prises en charge des contrats de professionnalisation tiennent compte des missions légales des organismes de formation en matière de professionnalisation, en comparaison à celles qui doivent être respectées par les CFA.

La CPNEF procède chaque année à un bilan d'application des dispositions du présent article et examine la nécessité de revoir les forfaits en fonction notamment des besoins et au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 5.4
La reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

a) Objet et bénéficiaires

La reconversion ou la promotion par alternance, ou dispositif Pro-A, a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'une promotion professionnelle ou de changer de métier, par des actions de formation ou par la voie de la VAE en vue de l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La Pro-A peut également permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences (Cléa) et du socle de connaissance et de compétences numérique (Cléa numérique).

La Pro-A est ouverte aux salariés en CDI, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail afin de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

Pour y être éligible, le salarié ne doit pas détenir une certification d'un niveau équivalent au grade de la licence.

b) Déroulement

La Pro-A se déroule selon des règles similaires aux dispositions conventionnelles de branche relatives au contrat de professionnalisation.

La promotion ou la reconversion par l'alternance peut être mobilisée à l'initiative de l'employeur ou du salarié et fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.

Ainsi, le dispositif Pro-A peut être conclu pour une durée pouvant être portée jusqu'à 24 mois, et sans être inférieure à 6 mois.

La durée de l'action de professionnalisation est établie en cohérence avec la durée de l'avenant au contrat de travail conclu avec le salarié.

La durée des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours, d'accompagnement externe et de formation dont le salarié bénéficie, pourra être portée à 40 % de la durée du contrat notamment pour les personnes visant des formations sanctionnées par un diplôme ou un titre professionnel.

Ces actions peuvent être d'une durée minimale égale à 15 % de la durée du contrat sans être inférieure à 150 heures.

Ces actions peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, avec l'accord du salarié, et dans les limites fixées par les dispositions légales ou par accord collectif d'entreprise.

c) Liste des certifications éligibles

La liste des certifications éligibles à Pro-A fait l'objet d'un accord de branche dédié au regard du contexte et des enjeux des ESH.

d) Financement

La prise en charge de la Pro-A est assurée par l'opérateur de compétences de la branche selon un niveau annuel et forfaitaire défini par la branche, permettant de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, de la rémunération, des charges sociales afférentes, des frais de transports et des frais d'hébergement.

La CPNEF procède chaque année à un bilan d'application des dispositions du présent article et examine la nécessité de revoir les forfaits en fonction notamment des besoins et au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 5.5
Le tutorat
en vigueur étendue

Dans le prolongement des dispositions de l'accord de branche du 23 mars 2014 relatif au tutorat, les salariés bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage dans le cadre des actions de professionnalisation et d'apprentissage, dont les missions essentielles sont de contribuer à l'acquisition de compétences, de connaissances et d'aptitudes professionnelles :
– accompagner le salarié bénéficiaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– accueillir, aider, informer et guider les salariés qui participent à des actions de formation ;
– contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– organiser dans l'entreprise l'activité des salariés en formation et veiller au respect de leur emploi du temps ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service formation chargé de la formation ;
– assurer la communication avec le manager ;
– participer à l'évaluation des qualifications acquises et à l'évaluation du suivi de la formation ;
– évaluer le niveau des compétences acquises en fin de formation.

L'employeur veille à :
– permettre au tuteur ou au maître d'apprentissage de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions ;
– prendre toutes les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission de tuteur ou de maître d'apprentissage ;
– assurer la formation du tuteur ou d'un maître d'apprentissage.

Pour favoriser l'exercice de la fonction tutorale, le salarié tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.

L'opérateur de compétences de la branche et l'AGEFIPH peuvent assurer la prise en charge de ces actions de préparation et de formation et proposer une aide à la mise en place d'un dispositif de tutorat.

ARTICLE 6.1
L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif
en vigueur étendue

a) Cadre général

L'entretien professionnel doit permettre au salarié de se projeter et de réfléchir à son parcours professionnel. Chaque entretien professionnel donne lieu à une formalisation écrite (papier ou numérique) remise au salarié.

Par ailleurs, tous les 6 ans, employeur et salarié font un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié au sein de l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie (papier ou numérique) est communiquée au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :

1. Suivi au moins une action de formation.

2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE.

3. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Les notions de progressions salariales et professionnelles sont définies et appréciées :
– progressions salariales : évolutions du salaire brut (salaire de base et/ou primes), développement du temps de travail pour les salariés à temps partiel ;
– progressions professionnelles : nouvelles responsabilités ou missions confiées au salarié, changement d'emploi, acquisition et développement d'une nouvelle compétence amenant à la transformation partielle de l'emploi, mutation, promotion, changement de qualification.

Le salarié, acteur de son parcours professionnel, a la possibilité en amont ou en aval de cet entretien, de mobiliser un conseil en évolution professionnelle (cf. article 4.2).

b) Périodicité conventionnelle de l'entretien professionnel

Les parties signataires recommandent aux entreprises de mettre en place et selon les outils et moyens dont elles disposent d'une part, un dispositif d'information sur les moyens à disposition des salariés pour faciliter l'accès à la formation et d'autre part, une démarche de recueil régulier des besoins en compétences individuels, des besoins en formation et des souhaits d'évolution professionnelle (exemple : fiche de recueil des besoins, entretien annuel, feedback en continu, souhait d'évolution professionnelle, bourse de l'emploi interne…).

Le salarié bénéficie a minima d'un entretien professionnel au cours des 6 dernières années.

Cette période de 6 ans est décomptée par année civile afin de faciliter les campagnes collectives d'entretien au sein des entreprises. En conséquence et à titre d'exemple, tous les salariés embauchés en 2019 pourront bénéficier de l'entretien professionnel sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2024.

ARTICLE 6.2
Le bilan de compétences
en vigueur étendue

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Elles ont pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Elles peuvent être inscrites au plan de développement des compétences de l'entreprise.

Un bilan de compétences est conduit par un organisme prestataire tenu d'utiliser, pour le réaliser, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions en vigueur.

ARTICLE 6.3
La validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un CQP enregistrés au RNCP.

Si par nature, la VAE est une démarche individuelle, la branche considère que dans le cadre d'un projet d'entreprise, la VAE dite collective peut jouer un rôle essentiel dans la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.

Cet accompagnement vise à aider le candidat à repérer les activités caractéristiques du poste et à les décrire, à faire le bilan de son expérience professionnelle, identifier ses compétences et les mettre en relation avec celles exigées par le référentiel de la certification visée.

ARTICLE 7
L'observatoire des métiers des ESH
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, ou observatoire des métiers de la branche, constitue un outil technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant à la branche professionnelle de conduire une politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle.

L'observatoire des métiers est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (tendances, évolutions, naissances, obsolescences…), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires reconnaissent l'importance prépondérante de l'observatoire des métiers comme socle indispensable à toute politique de formation au niveau de la branche et s'engagent à développer les moyens actuellement à leur disposition en termes de pilotage et de communication :
– en créant une commission paritaire de pilotage et de suivi de l'observatoire des métiers, dans le cadre de commission paritaire nationale emploi et formation ;
– en élaborant un référentiel des métiers de branche ou interbranche (logement social), développer les CQP, développer ou améliorer l'offre des formations qualifiantes ou certifiantes de la branche… ;
– en mettant en place un espace internet dédié à l'observatoire des métiers, à la formation professionnelle et ses différents dispositifs, à l'opérateur de compétences et aux principaux organismes de formations du secteur, aux travaux de la CPN et de la CPNEF, aux accords de branche, aux ressources humaines, à la bourse de l'emploi…

L'observatoire des métiers est notamment chargé :
– d'établir un programme de travail en fonction des travaux prévus par le comité paritaire de pilotage ;
– de présenter son programme de travail à la CPNEF pour recueillir son avis avant son adoption et à l'opérateur de compétences de la branche pour en demander son financement ;
– de veiller à la publication et à la diffusion des travaux.

L'observatoire des métiers présente systématiquement le résultat de chaque étude à la CPNEF. Sur cette base, cette commission examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications.

Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations adoptées par la CPNEF en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel, des organismes compétents du secteur d'activité des ESH et des salariés, via l'espace internet prévu à cet effet.

Toute autre diffusion des études est décidée par accord de la CPNEF.

ARTICLE 8
Le fonds paritaire de formation des ESH
en vigueur étendue

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la branche et en vue de développer l'accès à la formation de l'ensemble des collaborateurs sur des compétences stratégiques, le fonds paritaire de formation des ESH permet la réalisation d'actions prioritaires :
– les actions collectives de formation visant l'accompagnement des reconversions suite à une décision d'inaptitude ;
– les projets individuels et collectifs de formation des ESH ;
– la formation des représentants du personnel, et notamment sur les dispositifs de la formation professionnelle (entretien professionnel, CPF, CEP…) pour qu'ils soient le relais auprès des salariés, conformément à l'article 4 à l'accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle (cf. partie III de la convention collective) ;
– les actions collectives de formation proposées aux salariés ;
– les actions de formation définies par la convention collective et ses accords de branche (gestion des carrières, handicap, pénibilité, formation professionnelle…).

La CPNEF a mis en place un comité de pilotage en charge de suivre l'utilisation des ressources du fonds et de participer à l'élaboration du plan de formation et du catalogue de branche mis en œuvre par la fédération des ESH.

La CPNEF se réunit chaque année pour examiner la nécessité d'actualiser ces priorités et leurs modalités de déploiement, en fonction des besoins et au regard de l'utilisation des fonds disponibles.

ARTICLE 9
La politique de certification des ESH
en vigueur étendue

Sur la base des travaux menés par l'observatoire des métiers de la branche, la CPNEF :
– examine le recensement des offres de formation certifiées reconnues au RNCP correspondant aux métiers de la branche et celles correspondant aux CQP de la branche ou CQPI applicables à notre branche ;
– préconise la réalisation d'études d'opportunité en vue de la création de certificat de qualification professionnelle (CQP) pour les métiers de la branche. La CPNEF pourra également préconiser des études pour actualiser les unités de compétences liées aux CQP existants ;
– valide le contenu des certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche ou interbranches (CQPI) en termes d'unités de compétences ;
– négocie l'accord de branche ou son avenant dédié à la promotion ou la reconversion par l'alternance ;
– détermine les niveaux de prise en charge et forfaits pour les dispositifs de l'alternance.

ARTICLE 10
Lien avec les organismes professionnels de formation
en vigueur étendue

Les signataires mandatent les représentants employeurs et salariés administrateurs d'organismes de formation propres au secteur professionnel afin de promouvoir la mise en œuvre des priorités définies par la branche.

Il est rappelé que, dans le strict respect des règles de concurrence, la branche professionnelle et notamment la CPNEF ne saurait favoriser un quelconque prestataire de formation.

Afin d'aboutir à ses préconisations, la CPNEF examine l'ensemble des offres, en se basant sur des critères techniques (étendue géographique de l'offre, durée adaptée au CPF, moyens techniques et humains, etc.) et sur la base des unités de connaissance liées aux formations.

Les membres de la CPNEF demandent au secrétariat des commissions :
– de prendre l'attache des organismes de formation partenaires des ESH en vue du développement d'offres de formations correspondant aux priorités définies par la branche ;
– de s'assurer de la coordination et de l'animation territoriale, conjointement avec le mouvement HLM, des priorités définies par la branche.

ARTICLE 11
Financement de la politique de formation
en vigueur étendue

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle.

Le financement de la formation représente l'un des moyens essentiels pour développer une politique de formation au sein de la branche et dans chacune des entreprises.

L'opérateur de compétences de la branche (OPCO), véritable partenaire de celle-ci notamment dans le soutien à la création des CQP et à la mise en œuvre d'une GPEC de branche avec l'observatoire des métiers, accompagne les entreprises particulièrement pour développer l'alternance dans le respect des dispositions déterminées par la branche.

Il appartient aux entreprises de décider librement d'un choix de versement volontaire supplémentaire à l'opérateur de compétences pour le développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche.

Chaque année, la CPNEF adresse à l'opérateur de compétences les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles.

En complément des dispositions légales, les parties signataires au présent accord entendent doter la branche professionnelle de moyens dédiés et complémentaires afin de mener une politique de formation ambitieuse au travers du fonds paritaire de formation des ESH.

Cette contribution conventionnelle de branche est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO ou toute autre entité désignée par la branche professionnelle. L'usage et la répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche dans le respect des dispositions légales.

Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé au maximum à 0,20 % de la masse salariale annuelle.

Afin de permettre la montée en régime du fonds paritaire de formation des ESH, les parties signataires souhaitent que cette contribution soit appelée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale (1) .

Au regard de la consommation par les salariés du budget disponible, le solde de cette contribution, soit 0,05 % de la masse salariale pourra être appelé sur décision de la CPNEF, au plus tard en octobre pour l'année à venir.

Au regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCO de la branche, ainsi qu'à la recherche de cofinancements publics pour les entreprises de la branche sur l'ensemble du territoire.

Sur la base d'un bilan des actions financées par l'OPCO de la branche et liées à ce financement conventionnel, les parties signataires pourront étudier la réévaluation du taux de contribution dans le cadre d'un avenant au présent accord.

Afin de compléter ces analyses, la fédération des ESH et l'OPCO de la branche organiseront annuellement une enquête de suivi de la qualité de services apportée aux entreprises, aux salariés et auprès de l'ensemble des parties prenantes.

(1) Cette disposition s'inscrit en substitution du prélèvement forfaitaire des frais de gestion de l'OPCA, consécutif à l'accord USH du 7 décembre 1994 (0,10 % de la masse salariale) et de la participation de 0,05 % de la masse salariale au fonds paritaire mutualisé, consécutif à l'accord ESH du 26 février 2007.

ARTICLE 12
Substitution aux accords en vigueur sur le thème de la formation professionnelle au sein de la branche des ESH
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de substituer les dispositions de ce présent accord aux dispositions aux textes des accords et avenants précédemment en vigueur et portant sur le même objet :
– accord du 9 décembre 1994 relatif à habitat formation ;
– accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle, à l'exception des dispositions de :
–– l'article 1er relatif à la commission emploi et formation et ;
–– l'article 4 relatif aux moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
– accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– avenant n° 1 du 14 février 2007 à l'accord sur la formation professionnelle ;
– accord du 26 février 2007 relatif au développement de la politique de formation professionnelle ;
– avenant du 12 avril 2011 à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– avenant du 31 décembre 2012 à l'accord du 14 février 2007 relatif à la formation professionnelle ;
– accord collectif national du 6 octobre 2016 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des ESH.

ARTICLE 13
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 14
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord se réuniront pour examiner la nécessité de réviser le présent accord en cas de changement apporté aux missions confiées à l'opérateur de compétences en matière de collecte et de gestion des contributions conventionnelles relatives au CFESS de branche (cf. article 3.2) et au fonds paritaire de formation des ESH (cf. article 8).

En application de l'article L. 2241-6 du code du travail, les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de révision.

ARTICLE 15
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 16
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 17
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des 17 pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises sociales pour l'habitat (ESH) sont confrontées à des profondes mutations de leur environnement économique et social, les invitant à engager des transformations de leurs organisations pour répondre à ces enjeux.

Pour accompagner ces transformations, les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler que le développement des compétences des salariés de la branche par la voie de la formation professionnelle constitue un levier incontournable.

Avec le présent accord, elles dotent les entreprises et salariés de la branche professionnelle, d'un ensemble d'outils et de moyens volontaires pour porter ces ambitions.

La loi du 5 septembre 2018 en invitant l'ensemble des parties prenantes du secteur à réinterroger leurs priorités et moyens, réaffirme le rôle primordial des partenaires sociaux de la branche pour définir, suivre et évaluer leurs politiques de formation professionnelle et d'emploi.

Le présent accord s'il engage d'une part, les entreprises et salariés de la branche professionnelle et leurs représentants, missionne également leurs partenaires (opérateur de compétences, organismes/écoles de formation, opérateurs régionaux du CEP, associations Transitions Pro…) qui auront à mettre en œuvre ces politiques.

Le présent accord collectif se substitue aux dispositions conventionnelles définies par la branche sur le sujet de la formation.


Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des ESH, sur l'ensemble du territoire français.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6324-3 du code du travail, les parties signataires définissent par le présent accord la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, ou dispositif Pro-A, au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

ARTICLE 3
Critères de mutation de l'activité et du risque d'obsolescence des compétences
en vigueur étendue

L'observatoire des métiers de la branche est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (tendances, évolutions, naissances, obsolescences…), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications.

À ce titre, l'observatoire des métiers contribue à identifier les métiers et emplois susceptibles d'être visés par une forte mutation des activités et un risque d'obsolescences des compétences des salariés qui les mettent en œuvre.

Sur la base des travaux de « Prospective des métiers » conduits en 2019 par un cabinet d'études indépendant et spécialisé pour le compte de l'Observatoire des métiers et dont une synthèse est publiée au site internet de la fédération des ESH (1) , la CPNEF de la branche a identifié 17 métiers sensibles et sur la base de 6 critères :

1. Métiers à très forte évolution de compétences.
2. Métiers dont le périmètre des activités évolue fortement.
3. Métiers dont les volumes sont en décroissance.
4. Métiers dont les effectifs sont en forte croissance.
5. Métiers en émergence.
6. Métiers à importante tension de recrutement.

Une synthèse des principaux enseignements prospectifs ayant un impact sur les activités et les compétences des salariés est proposée en annexe 1.

(1) Site internet : http://www.esh.fr/, rubrique « Observatoire des métiers ».

ARTICLE 4
Liste des certifications professionnelles éligibles à Pro-A
en vigueur étendue

Sur la base des travaux de l'observatoire des métiers et au regard de la forte mutation des activités et du risque d'obsolescences des compétences identifiés dans ce cadre, les parties signataires ont établi en annexe 2 au présent accord, la liste des certifications éligibles à la promotion ou reconversion à l'alternance (Pro-A).

La CPNEF se réunira au moins une fois par an pour déterminer l'opportunité de mettre à jour la liste des certifications éligibles.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.

En application de l'article L. 2241-6 du code du travail, les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les 3 ans pour examiner la nécessité de ­révision.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 9
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Le présent accord prendra effet au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des 10 pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de l'article 5.3 de l'accord de branche du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance, et vise à préciser les conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance, ou dispositif Pro-A en y spécifiant la liste des certifications éligibles au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Synthèse des principaux enseignements prospectifs de l'évolution des activités, de l'emploi et des compétences des salariés de la branche professionnelle des ESH

Dans un contexte de fortes transformations, notamment économiques et réglementaires, les membres de la CPNEF des ESH ont mené en 2019, un projet d'étude prospective des métiers et des organisations visant à caractériser les impacts RH (emplois, compétences, organisations de travail…) des évolutions en cours et à venir au sein de la branche professionnelle.

À ces évolutions économiques et réglementaires récentes s'ajoute un certain nombre d'évolutions technologiques, environnementales, sociétales… auxquelles la branche souhaite répondre par anticipation.

Ces évolutions nécessiteront des adaptations en termes d'organisation et de développement de compétences des salariés que les membres de la CPNEF des ESH auront à accompagner au cours des prochaines années.

• Enjeu n° 1 : un besoin constant de logement social, cependant de nouveaux profils de clients pourront faire évoluer les services proposés par les ESH

Impacts prospectifs :
– des clients pour lesquels les fragilités économiques/sociales s'accentuent ;
– la croissance démographique des populations âgées et du nombre d'étudiants ;
– renforcement de certains profils : séniors, étudiants, handicapés, familles monoparentales ;
– un comportement plus exigeant des locataires ;
– le développement d'une économie participative et de partage ;
– autres tendances prospectives qui pourraient émerger :
–– le développement d'un esprit de service, et création d'une meilleure expérience utilisateur ;
–– le développement en réponse d'une offre de service ;
–– le renforcement de la concertation des locataires des ESH.

• Enjeu n° 2 : les évolutions technologiques facilitent la gestion administrative et immobilière, voire la création de lien social

Impacts prospectifs :
– les solutions digitales existantes permettent notamment de faciliter la gestion administrative et immobilière, et d'améliorer le service rendu aux locataires et propriétaires ;
– elles permettent aussi de faciliter la recherche, d'encourager la mobilité et optimiser l'occupation des logements et d'améliorer les prévisions économiques ;
– le BIM et la maquette numérique permettent d'obtenir un modèle numérique de gestion utilisable tout au long de la durée de vie d'un immeuble, en renforçant les liens entre conception et exploitation ;
– l'impression 3D s'introduit dans la construction des bâtiments ; les ESH sont précurseurs ;
– autres tendances prospectives qui pourraient émerger :
–– la généralisation de la gestion numérisée et l'autogestion de certaines démarches ;
–– la gestion sociale à tous les niveaux (réseaux sociaux…) ;
–– le développement des outils en ligne (chatbot ou de chat en ligne…) ;
–– le développement de services à distance (téléassistances, téléconciergerie, domotiques, etc.) ;
–– le renforcement de la qualité de nettoyage, optimisation des ressources et de la satisfaction client ;
–– la collecte des données de consommation, voire de surveillance à partir des objets connectés ;
–– l'utilisation des big-data ou de données collectées ;
–– le développement accru du travail à distance.

• Enjeu n° 3 : dans un environnement changeant, la réglementation évolue continuellement du fait des décisions politiques nationales et européennes et oblige les ESH à s'y adapter continuellement

Impacts prospectifs :
– des évolutions vers plus flexibilité de formes de locations, de commercialisations, de missions ;
– une vigilance sur le positionnement par rapport au secteur privé lucratif ;
– ouverture à une complémentarité plus forte avec les différents acteurs de l'immobilier ;
– une législation plus protectrice des données sur les personnes, la surveillance.

• Enjeu n° 4 : La transition énergétique au cœur des politiques des ESH

Impacts prospectifs :
– une gestion exemplaire des ressources des ESH ;
– beaucoup de logements sont en situation de précarité énergétique ;
– des innovations techniques pouvant faciliter la réduction de consommations énergiques ;
– autres tendances prospectives qui pourraient émerger :
–– possibilité à l'avenir de renforcer la lutte contre les pollutions matérielles et sonore ;
–– production d'énergie.

• Enjeu n° 5 : les évolutions rapides de l'environnement économique tendent à devoir augmenter l'autofinancement et rechercher des gains de productivité

Impacts prospectifs :
– la réduction du loyer de solidarité (RLS) et l'augmentation de la TVA sur la construction neuve réduisent les marges de manœuvre des ESH et les obligent à trouver de nouvelles solutions ;
– la commercialisation et vente de logements prendraient une part plus significative dans le financement des ESH, alors que le foncier notamment dans les métropoles se raréfie et que les prix augmentent ;
– le regroupement des ESH entamé depuis plusieurs années se poursuit ;
– autres tendances prospectives qui pourraient émerger :
–– de grandes mutations avec une mission de « commercialisation et de vente immobilière » ;
–– des rapprochements toujours plus forts, notamment de fonctions supports ;
–– tarification, charges locatives, et gestion : identification accrue de toutes économies ;
–– renforcement de la commercialisation et élargissement des cibles de bénéficiaires ;
–– diversification, commercialisation de nouveaux services ;
–– types de logements : programmes complémentaires au logement social, utilisation de logements existants à de nouveaux usages, voire ralentissement de la programmation ;
–– de leviers financiers par des nouveaux investisseurs ;
–– une tension du foncier toujours très importante.

5 scénarios d'évolution identifiés

1. Le scénario de la cohésion sociale : « Les ESH se distinguent toujours nettement des autres opérateurs immobiliers, l'objectif étant de se concentrer sur les résultats de sa mission sociale ».

2. Le scénario de la diversification : « Une approche d'inspiration “opérateur urbain ou immobilier” dans un contexte de gestion sociale et d'accompagnement caractérise ce scénario ».

3. Le scénario du développement ultra-connecté : « Les ESH décident d'investir massivement dans le développement numérique ».

4. Le scénario de la rupture du modèle français : « Les pouvoirs publics flèchent l'essentiel des financements des acteurs du logement social vers des populations plus ciblées (modèle résiduel) en rupture avec le modèle généraliste développé en France ».

5. Le scénario de regroupement construit à partir des hypothèses présentées : « Les ESH se lancent dans une accélération des transformations sur l'ensemble des enjeux ».

Simulations des impacts RH (en nombre d'ETP)

Les hypothèses retenues montrent un ralentissement de la croissance du nombre d'ETP nécessaires.
Une croissance de 1 750 d'équivalents pleins-temps soit en moyenne 350 équivalents temps pleins (ETP) sur les 5 prochaines années.

Simulation des impacts RH (en activités/compétences)

17 métiers sensibles selon 6 groupes de sensibilité :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200023_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false

Impacts fonctions de maître d'ouvrage

Évolutions des métiers à 3-5 ans :
– la nécessité de renforcer la performance énergétique induit une expertise à développer chez les salariés à tous niveaux ;
– une recherche de gains de productivité, de mutualisation des prestataires et une gestion prédictive font évoluer le contour de certains métiers en lien avec la fonction d'entretien et de maintenance/SAV ;
– une émergence de nouveaux métiers liés à la réception des productions ;
– la plus grande diversité des programmes nécessite des profils plus techniques et plus généralistes pour assurer les fonctions de la production.
Compétences prospectives spécifiques aux fonctions de la production :
– des modes de financement de la production de plus en plus complexes obligent une montée en compétences juridiques et financières de plusieurs fonctions de la production ;
– compétences transversales liées aux progrès technologiques, techniques de construction et de la transition énergétique ; compétences numériques ou technologiques.

7 métiers sensibles : prospecteur foncier ; chef de renouvellement urbain ; responsable BIM ; chargé de réception, opérateur de pré-réception ; assistant technique.

Impacts fonctions de commercialisation et de vendeur

Évolutions des métiers à 3-5 ans :
– recherche de clients, accompagnement social de la vente, participation des personnels de la proximité (fonction de logeur) ;
– manipulation du BIM et visites virtuelles ;
– le renforcement visé du taux d'occupation des logements, nécessite un profil dédié : le conseiller clientèle ;
– en back-office : un chargé administratif spécialisé pour accompagner les ventes.

Compétences prospectives spécifiques aux fonctions de la production.

Compétences liées au marketing, à la commercialisation et au juridique.

2 métiers sensibles : chef de projet accession sociale ; conseiller clientèle (chargé de commercialisation).

Impacts fonctions de logeur

Évolutions des métiers de la fonction de logeur à 3-5 ans :
– les métiers administratifs de la location évolueront vers la spécialisation ;
– à moyen terme, la création de métiers spécialisés pourrait répondre au développement de nouveaux services client ;
– une externalisation des tâches d'entretien et de nettoyage recentrerait les métiers de la proximité sur leurs missions de service et de qualité de vie des locataires ;
– dans un contexte d'augmentation de copropriétés, les ESH s'interrogent sur le développement d'un service de syndics ;
– l'évolution de l'accompagnement social induit des changements de certains métiers, voire la création de nouveaux métiers spécialisés ;
– les managers sont des métiers en évolution constante de compétences ; leurs effectifs resteraient a priori moins impactés par les changements que les autres catégories de salariés.

Compétences prospectives spécifiques aux fonctions de la production.

Compétences liées au montage de projets expérimentaux, aux projets immobiliers mixtes avec copropriétaires, à la gestion locative et la qualité de service, l'automatisation de certaines étapes de la relation locataires, aux réseaux sociaux, à la gestion de la consommation à distance à d'autres formes de surveillance.

9 métiers sensibles : gardien d'immeubles, gestionnaire d'immeubles, chargé d'accueil, chargé de médiation, chargé de gestion de pôle, chargé de mission gestion sociale et urbaine, gestionnaire de charges, employé d'immeubles, ouvrier d'entretien spécialisé.

en vigueur étendue

Annexe 2
Liste des certifications professionnelles ­ éligibles à Pro-A au sein de la branche professionnelle des entreprises sociales pour l'habitat

Libellé certification Code RNCP Organisme certificateur
CQP gardien(ne) d'immeubles 32084 CPNEF des Entreprises Sociales pour l'Habitat
CAP gardien d'immeubles 586 Ministère de l'éducation nationale
CAP maintenance de bâtiments de collectivités 601 Ministère de l'éducation nationale
Bac pro. métiers de l'accueil 32049 Ministère de l'éducation nationale
BTS professions immobilières 14922 Ministère de l'éducation nationale
BTS service prestations secteur sanitaire et social 5297 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS études et économie de la construction 1053 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS comptabilité et gestion 31059 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS assistant de gestion de PME-PMI 6989 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS négociation digitalisation de la relation client 34030 Ministère chargé de l'enseignement Supérieur
BTS systèmes constructifs bois et habitat 18315 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DUT gestion des entreprises et des administrations 20648 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST maintenance immobilière, hôtelière et hospitalière 2869 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DE conseiller en économie sociale et familiale 7571 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DE ingénierie sociale (DEIS) 4505 Ministère chargé de l'enseignement supérieur
TP agent administratif 6452 Ministère du travail
TP agent d'entretien du bâtiment 316 Ministère du travail
TP employé administratif et d'accueil 17791 Ministère du travail
TP employé(e) administratif(ve) et d'accueil 17433 Ministère du travail
TP technicien métreur réhabilitation de l'habitat (1) 1268 Ministère du travail
TP coordinateur BIM du bâtiment 34280 Ministère du travail
Gardien(ne) d'immeubles 1569 AFPOLS
Chargé de gestion locative sociale 31160 AFPOLS
Responsable de site en habitat social 13594 AFPOLS
Technicien de patrimoine immobilier social 31161 AFPOLS
Directeur(trice) d'agence en habitat social 28198 AFPOLS
Chargé d'opérations d'habitat social 34053 AFPOLS
Chargé d'affaires immobilières 29827 CFQ/ ISIFA
Chargé(e) d'accueil (1) 28739 École française d'hôtesse et de tourisme
Chef(fe) de projet spécialisé en économie sociale et solidaire 26240 Initiatives
Conseiller en transactions immobilières 6071 GCAF Suptertiaire
Évaluateur immobilier 24860 CNAM
Expert en économie solidaire et logique de marché 17271 Institut catholique de Paris
Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS) 26835 Kedge Business School
Expert en ingénierie de développement local 4926 CIEDEL
Expert en optimisation et transmission du patrimoine 21777 Juriscampus
Gardien(ne) d'immeuble(s) 27326 CEFLU
Gestionnaire immobilier 29433 CNAM
Manager de l'habitat social et durable 30745 GCAF Suptertiaire
Manager de politiques/projets territoriales (MS) 31994 AgroParisTech
Manager de proximité dans l'ESS 16204 Institut régional universitaire polytechnique
Manager des actifs immobiliers 25516 Groupe Sciences U – Paris
Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle et en ESS (1) 28720 CNAM
Manager aménagement/promotion immobilière 15804 ESPI
Négociateur immobilier 5999 IFOCOP
Négociateur-conseil en patrimoine immobilier 21942 Groupe Sciences U – Lyon
Négociateur-gestionnaire immobilier 20434 CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
Manager en gestion immobilière 27823 ESPI
Responsable d'affaires immobilières 29548 GCAF Suptertiaire
Responsable de programme immobilier 24861 CNAM
Responsable en gestion/négociation immobilières 32006 IGS
Secrétaire – Assistant 15158 IFOCOP
Responsable de programmes immobiliers 21884 Sciences-U Lyon
Manager en ingénierie de la finance immobilière 24874 ESPI
Chargé d'affaires BTP 31176 CESI
Chargé d'affaires BTP 29819 ESCT
Manager de projets de construction 16638 CESI
Responsable technique de sites immobiliers 34016 CEFLU
Expert en évaluation et audit immobilier 34232 ESPI
Gestionnaire d'actifs et de patrimoines immobiliers 29193 Sciences U
Expert en efficacité énergétique en rénovation des bâtiments (MS) 26947 École supérieure des mines de Saint-Étienne
Expert en efficacité énergétique des bâtiments 31904 Wedge business school
Chargé d'affaires en diagnostics techni ­ ques des bâtiments 31904 Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Licence professionnelle développement de projets de territoires 30059 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle intervention sociale accompagnement social 30078 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle aménagement du territoire et de l'urbanisme 30115 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle animation sociale, socio-éducative/ culturelle 30116 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle métiers de l'immobilier 30123 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle gestion de patrimoine immobilier 29783 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle commercialisation de biens immobiliers 30124 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle métiers du droit de l'immobilier 30038 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle génie civil et construction 30142 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle bâtiment et cons ­ truction 30141 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle performance énergétique des bâtiments 30143 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence professionnelle mention métiers du BTP : travaux publics 30144 Ministère de l'enseignement supérieur
Licence génie civil 24536 Ministère de l'enseignement supérieur
Master diplôme de l'IEP de Grenoble villes, territoires, solidarités 26726 Ministère de l'enseignement supérieur
Master diplôme de l'IEP de Grenoble, expertise de l'économie sociale 26730 Ministère de l'enseignement supérieur
Master diplôme de l'IEP Rennes expertises de l'action territoriale 22717 Ministère de l'enseignement supérieur
Master diplôme de l'IEP Rennes – Ingénierie des services urbains 22713 Ministère de l'enseignement supérieur
Master économie sociale et solidaire 30433 Ministère de l'enseignement supérieur
Master ville et environnements urbains 31450 Ministère de l'enseignement supérieur
Master économie sociale et solidaire 30311 Ministère de l'enseignement supérieur
Master économie appliquée (EA) (1) 30149 Ministère de l'enseignement supérieur
Master géomatique 31451 Ministère de l'enseignement supérieur
Master économie sociale et solidaire 26237 Ministère de l'enseignement supérieur
Master innovation, entreprise et société 30823 Ministère de l'enseignement supérieur
Master politiques publiques 30326 Ministère de l'enseignement supérieur
Master science politique 31506 Ministère de l'enseignement supérieur
Master économie sociale et solidaire 29723 Ministère de l'enseignement supérieur
Master droit de l'immobilier 34105 Ministère de l'enseignement supérieur
Master droit de l'environnement et de l'urbanisme 34080 Ministère de l'enseignement supérieur
Master génie civil 34114 Ministère de l'enseignement supérieur
Master génie urbain 31253 Ministère de l'enseignement supérieur
Master urbanisme et aménagement 31470 Ministère de l'enseignement supérieur
Doctorat construction travaux publics urbanisme 31415 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école des mines d'Alès, spécialité conception et management de la construction. 32298 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes, spécialité génie civil 16999 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nice, spécialité bâtiments 18185 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz 17849 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'université de Clermont-Ferrand II, spécialité génie civil 19723 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie civil 15664 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie civil 15782 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille spécialité génie civil 19885 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille spécialité génie civil 24092 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs de Paris-Est (ESIPE) de l'université de Marne-la-Vallée spécialité génie civil 26656 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg spécialité génie civil 26697 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'université Toulouse 3 spécialité génie civil et géosciences 27785 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie civil 30001 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité génie civil et urbain 4193 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie civil 4269 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre Ingénieur diplômé du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 13205 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Chambéry spécialité environnement, bâtiment, énergie 13257 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur spécialisé en ouvrages d'art, diplômé de l'institut supérieur du bâtiment et des travaux publics 13893 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur spécialisé en infrastructures et géotechnique, diplômé de l'institut supérieur du bâtiment et des travaux publics 13930 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics de l'université de Pau 14310 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école centrale de Nantes spécialité bâtiment et travaux publics 17700 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs de l'université de La Réunion spécialité bâtiment et énergie 18067 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité énergétique de la construction 20236 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 25044 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 25045 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 25046 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 25047 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité bâtiment 29170 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité topographie 29637 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité travaux publics 4187 Ministère de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur diplômé de l'école des ingénieurs de la ville de Paris spécialité génie urbain 9421 Ministère de l'enseignement supérieur

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Périodes d'essai dans la branche des ESH
ARTICLE 1er
Période d'essai
en vigueur non-étendue

La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à :
– 1 mois pour les employés, les ouvriers et le personnel d'immeubles relevant du premier coefficient hiérarchique de chacune des classifications ;
– 2 mois pour les employés, les ouvriers, et le personnel d'immeubles relevant des autres coefficients hiérarchiques ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres. Le renouvellement de la période d'essai est possible dans la limite de 2 mois.

Toutefois, s'il s'agit d'employés, d'ouvriers, de personnel d'immeubles, d'agents de maîtrise ou de cadres présentant de sérieuses références ou des qualifications techniques reconnues, l'essai qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur.

Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.

Pendant la période d'essai, les droits découlant de la présente convention sont les mêmes que ceux des bénéficiaires de contrats à durée indéterminée et maintenus en fonction à l'issue de leur période d'essai ou exemptés de cette période, sauf en ce qui concerne le licenciement et le maintien du salaire en cas de maladie défini à l'article 29 ci-dessous.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur non-étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des 4 pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont conclu le 6 juillet 2023 un accord portant modification et mise en conformité de la convention collective de la branche des ESH, aux dispositions légales relatives aux durées des périodes d'essai, et portant mise en place d'une possibilité de renouvellement de la période d'essai des cadres.

Les parties signataires conviennent que les stipulations de l'article 1er du présent accord se substituent intégralement aux stipulations préexistantes édictées à l'article 11 (Période d'essai) de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.


Textes Salaires

Salaires.
Salaires.
ABROGE

Exposé des motifs

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales ayant répondu à la convocation dûment adressée le 25 novembre 2004 à l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la CCN sur ce point.
Article 1er

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I (personnels dits administratifs) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2005.

Barème mensuel

(En euros)
CATEGORIE de COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
personnel hiérarchique mensuel différentiel
professionnel
E 1 1 143,98 24,12
Employés E 2 1 188,32 25,05
E 3 1 319,77 27,82
Agents de M 1 1 466,69 30,92
maîtrise M 2 1 645,20 34,68
C 1 2 023,64 42,66
C 2 2 145,49 45,23
Cadres C 3 2 389,17 50,36
D 1 2 804,13 59,11
D 2 3 992,37 84,16


Barème annuel

(En euros).
CATEGORIE de COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
personnel hiérarchique annuel différentiel
professionnel
E 1 15 491,35 326,57
Employés E 2 16 067,80 338,72
E 3 17 776,69 374,74
Agents de M 1 19 686,64 415,00
maîtrise M 2 22 007,26 463,92
C 1 26 927,02 567,64
C 2 28 510,97 601,03
Cadres C 3 31 678,85 667,81
D 1 37 073,31 781,52
D 2 52 520,52 1 107,16

Article 2

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II (personnels de surveillance et d'entretien ménager) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2005.

Barème mensuel

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
REPERE hiérarchique mensuel différentiel
professionnel
Employé
d'immeuble EE 1 143,98 24,12
d'exécution
Employé
d'immeuble EQ 1 166,52 24,59
qualifié
Gardien ou
agent GQ-AQ 1 264,39 26,65
d'immeuble
qualifié
Gestionnaire
ou gardien
d'immeuble GHQ 1 383,13 29,16
hautement
qualifié
Gestionnaire
ou gardien
d'immeuble GS 1 518,05 32,00
superviseur


Barème annuel

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
REPERE hiérarchique annuel différentiel
professionnel
Employé
d'immeuble EE 15 491,35 326,57
d'exécution
Employé
d'immeuble EQ 15 784,46 332,74
qualifié
Gardien ou
agent GQ-AQ 17 056,69 359,56
d'immeuble
qualifié
Gestionnaire
ou gardien
d'immeuble GHQ 18 600,32 392,10
hautement
qualifié
Gestionnaire
ou gardien
d'immeuble GS 20 354,33 429,08
superviseur

Article 3

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III (personnels de maintenance) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2005.

Barème mensuel

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
REPERE hiérarchique mensuel différentiel
professionnel
Ouvrier
d'exécution OE 1 143,98 24,12
Ouvrier OQ1 1 166,52 24,59
OQ2 1 264,39 26,65
Ouvrier
hautement OHQ 1 383,13 29,16
qualifié
Ouvrier
d'équipe CE 1 518,05 32,00


Barème annuel
EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM COMPLEMENT
REPERE hiérarchique annuel différentiel
professionnel
Ouvrier
d'exécution OE 15 491,35 326,57
Ouvrier OQ1 15 784,46 332,74
OQ2 17 056,69 359,56
Ouvrier
hautement OHQ 18 600,32 392,10
qualifié
Ouvrier
d'équipe CE 20 354,33 429,08

Article 4
Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministère chargé des relations du travail.
Fait à Paris, le 10 décembre 2004. NOTA : Arrêté du 30 mars 2005 : Les barèmes mensuels des articles 1er, 2 et 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires
Salaires
ABROGE


A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales ayant répondu à la convocation dûment adressée le 18 novembre 2005 à l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale sur ce point.
Article 1er

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I " Personnels dits administratifs " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2006.

(En euros)
CATEGORIE COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
de personnel hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
E 1 1 220,66 16 529,73
Employés E 2 1 242,73 16 816,68
E 3 1 380,31 18 605,22
Agents de M 1 1 534,08 20 604,18
maitrise M 2 1 720,91 23 032,96
C 1 2 159,29 28 731,92
C 2 2 244,51 29 839,80
Cadres C 3 2 499,55 33 155,33
D 1 2 933,85 38 801,21
D 2 4 177,48 54 968,38

Article 2

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II " Personnels de surveillance et d'entretien ménager " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2006.

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
repère hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
Employé
d'immeuble EE 1 220,66 16 529,73
d'exécution
Employé
d'immeuble EQ 1 222,40 16 552,37
qualifié
Gardien ou
agent GQ-AQ 1 322,34 17 851,66
d'immeuble
qualifié
Gestionnaire
ou gardien GHQ 1 446,62 19 467,23
d'immeuble
hautement
qualifié
Gestionnaire
ou gardien GS 1 587,83 21 302,99
d'immeuble
superviseur

Article 3

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III " Personnels de maintenance " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivant pour 2006.

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
repère hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
Ouvrier 1
d'exécution OE 1 220,66 16 529,73
Ouvrier OQ 1 1 222,40 16 552,37
qualifié OQ 2 1 322,34 17 851,66
Ouvrier
hautement OHQ 1 446,62 19 467,23
qualifié
Chef
d'équipe CE 1 587,83 21 302,99

Article 4
Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.
Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Salaires
Rémunérations minimales pour 2007
Salaires
en vigueur étendue


A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale sur ce point.
Article 1er

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I " Personnels dits administratifs " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2007.

(En euros)
CATEGORIE COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
de personnel hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
E 1 1 259,72 17 058,68
Employés E 2 1 282,50 17 354,81
E 3 1 414,46 19 070,35
Agents de M 1 1 572,07 21 119,28
maitrise M 2 1 763,57 23 608,78
C 1 2 268,17 30 168,52
C 2 2 346,17 31 182,59
Cadres C 3 2 561,68 33 984,21
D 1 3 006,84 39 771,24
D 2 4 281,56 56 342,59

Article 2

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II " Personnels de surveillance et d'entretien ménager " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2007.

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
repère hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
Employé
d'immeuble EE 1 259,72 17 058,68
d'exécution
Employé
d'immeuble EQ 1 261,52 17 082,05
qualifié
Gardien ou
agent GQ-AQ 1 355,05 18 297,95
d'immeuble
qualifié
Gestionnaire
ou gardien GHQ 1 482,43 19 953,91
d'immeuble
hautement
qualifié
Gestionnaire
ou gardien GS 1 627,17 21 835,56
d'immeuble
superviseur

Article 3

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III " Personnels de maintenance " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivant pour 2007.

(En euros)
EMPLOI COEFFICIENT BAREME MENSUEL BAREME ANNUEL
repère hiérarchique salaire minimum salaire minimum
professionnel professionnel
Ouvrier
d'exécution OE 1 259,72 17 058,68
Ouvrier OQ 1 1 261,52 17 082,05
qualifié OQ 2 1 355,05 18 297,95
Ouvrier
hautement OHQ 1 482,43 19 953,91
qualifié
Chef
d'équipe CE 1 627,17 21 835,56

Article 4
Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
Salaires
en vigueur non-étendue

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale étendue sur ce point.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I (Personnels dits administratifs) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2008.

(En euros.)


CATÉGORIE
de personnel
COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
E1 1 288, 69 17 451, 03
Employés E2 1 311, 99 17 753, 97
E3 1 446, 99 19 508, 97
Agents de maîtrise M1 1 609, 85 21 626, 14
M2 1 807, 77 24 199, 00
C1 2 382, 99 31 676, 95
C2 2 464, 90 32 741, 72
Cadres C3 2 665, 04 35 343, 58
D1 3 076, 00 40 685, 98
D2 4 380, 03 57 638, 47
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II (Personnels de surveillance et d'entretien ménager) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2008.

(En euros.)


EMPLOI REPÈRE COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
Employé d'immeuble d'exécution EE 1 288, 69 17 451, 03
Employé d'immeuble qualifié EQ 1 290, 53 17 474, 94
Gardien ou agent d'immeuble qualifié GQ-AQ 1 415, 77 19 103, 06
Gestion ou gardien d'immeuble hautement qualifié GHQ 1 547, 22 20 811, 93
Gestionnaire ou gardien d'immeuble super-viseur GS 1 709, 95 22 927, 34
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III (Personnels de maintenance) de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2008.

(En euros.)


EMPLOI REPÈRE COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
Ouvrier d'exécution OE 1 288, 69 17 451, 03
Ouvrier qualifié OQ1 1 290, 53 17 474, 94
OQ2 1 415, 77 19 103, 06
Ouvrier hautement qualifié OHQ 1 547, 22 20 811, 93
Chef d'équipe CE 1 709, 95 22 927, 34
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Salaires
en vigueur étendue

Exposé des motifs

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'accord relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres actualisant l'annexe I de la CCN 2000 signé le 27 novembre 2007.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la CCN étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants à compter du 1er juillet 2009 ou, pour les entreprises qui anticipent cette date de mise en oeuvre, au plus tard de la nouvelle classification adoptée le 27 novembre 2007.

Barème mensuel

(En euros.)

COTATION COEFFICIENT
hiérarchique
SALAIRE MINIMUM MENSUEL
professionnel
4 à 9 G1 1   348, 73
10 à 12 G2 1   490, 51
13 à 15 G3 1   658, 26
16 à 18 G4 1   862, 11
19 à 21 G5 2   466, 77
22 à 24 G6 2   551, 55
25 à 27 G7 2   745, 10
28 à 30 G8 3   162, 12
31 à 32 G9 4   502, 67

Barème annuel

(En euros.)

COTATION COEFFICIENT
hiérarchique
SALAIRE MINIMUM ANNUEL
professionnel
4 à 9 G1 18   251, 08
10 à 12 G2 20   094, 24
13 à 15 G3 22   274, 92
16 à 18 G4 24   924, 97
19 à 21 G5 32   785, 64
22 à 24 G6 33   887, 68
25 à 27 G7 36   403, 89
28 à 30 G8 41   825, 19
31 à 32 G9 59   252, 35

NB. ― Afin de faciliter la mise en oeuvre, il est rappelé que les valeurs monétaires des salaires minima sont les mêmes que celles de l'ancienne grille, à l'exception du premier niveau qui a été supprimé. Néanmoins, les signataires rappellent qu'il ne doit pas être fait de correspondance entre les anciens coefficients et les nouveaux.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Salaires
en vigueur étendue

Exposé des motifs

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale sur ce point.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour le 1er semestre 2009 pour les sociétés n'anticipant pas la mise en oeuvre de la nouvelle classification prévue au 1er juillet 2009 (il s'agit du dernier semestre de transition de l'ancien au nouveau système).

(En euros.)

CATÉGORIE
de personnel
COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
  E 1 1   324, 77 17   939, 66
Employés E 2 1   348, 73 18   251, 08
  E 3 1   490, 51 20   094, 24
Agents M 1 1   658, 26 22   274, 92
de maîtrise M 2 1   852, 11 24   924, 97
  C 1 2   466, 77 32   785, 64
  C 2 2   551, 55 33   887, 68
Cadres C 3 2   745, 10 36   403, 69
  D 1 3   162, 12 41   825, 19
  D 2 4   502, 67 59   252, 35
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II « Personnels de surveillance et d'entretien ménager » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2009.

(En euros.)

EMPLOI
repère
COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
Employé
d'immeuble EE 1   324, 77 17   939, 66
d'exécution  
Employé
d'immeuble EQ 1   326, 67 17   964, 24
qualifié
Gardien
ou agent GQ-AQ 1   458, 35 19   676, 15
d'immeuble
qualifié
Gestionnaire      
ou gardien      
d'immeuble GHQ 1   590, 54 21   394, 66
hautement      
qualifié      
Gestionnaire      
ou gardien GS 1   757, 82 23   569, 31
d'immeuble      
superviseur    

N.B. ― Le statut agent de maîtrise est accordé pour les personnels d'immeubles dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou relationnel dans une activité reconnue dans un emploi et que le total est supérieur ou égal à 13 pour le résultat global de la cotation (de l'emploi).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III « Personnels de maintenance » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivant pour 2009.

(En euros.)

EMPLOI
repère
COEFFICIENT
hiérarchique
BARÈME MENSUEL
salaire minimum
professionnel
BARÈME ANNUEL
salaire minimum
professionnel
Ouvrier      
d'exécution OE 1   324, 77 17   939, 66
Ouvrier OQ 1 1   326, 67 17   964, 24
qualifié OQ 2 1   458, 35 19   676, 15
Ouvrier      
hautement OHQ 1   590, 54 21   394, 66
qualifié      
Chef d'équipe CE 1   757, 82 23   569, 31
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Salaires
en vigueur étendue

Exposé des motifs

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'accord relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres actualisant l'annexe I de la convention collective nationale 2000 signé le 27 novembre 2007.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants à compter du 1er janvier 2010.

Barème au 1er janvier 2010

(En euros.)

Résultat
de la cotation
Coefficient
hiérarchique
Salaire minimum


Mensuel Annuel
4 à 9 G1 1 371, 66 18 561, 35
10 à 12 G2 1 506, 58 20 315, 28
13 à 15 G3 1 676, 17 22 519, 94
16 à 18 G4 1 882, 26 25 199, 14
19 à 21 G5 2 491, 05 33 113, 50
22 à 24 G6 2 566, 25 34 091, 01
25 à 27 G7 2 760, 96 36 622, 31
28 à 30 G8 3 180, 49 42 076, 14
31 à 32 G9 4 529, 08 59 607, 86

Rappel : le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau IV est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13.
Le statut cadre est accordé dès lors que le niveau VI est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Salaires
en vigueur étendue

Exposé des motifs

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale étendue sur ce point.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II « Personnels de surveillance et d'entretien ménager » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2010.

Barème pour 2010

(En euros.)

Emploi repère Coefficient
hiérarchique
Salaire minimum


Mensuel Annuel
Employé d'immeuble d'exécution EE 1 347, 30 18 244, 63
Employé d'immeuble qualifié EQ 1 349, 22 18 269, 63
Gardien ou agent d'immeuble qualifié GQ – AQ 1 474, 06 19 892, 59
Gestionnaire ou gardien d'immeuble hautement qualifié GHQ 1 607, 71 21 630, 00
Gestionnaire ou gardien d'immeuble superviseur GS 1 776, 83 23 828, 57

Rappel : le statut agent de maîtrise est accordé pour les personnels d'immeuble dès lors que le niveau IV est atteint dans le critère technicité ou relationnel dans une activité reconnue dans un emploi et que le total est supérieur ou égal à 13 pour le résultat global de la cotation (de l'emploi).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III « Personnels de maintenance » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2010.

Barème pour 2010

(En euros.)

Emploi repère Coefficient hiérarchique Salaire minimum


Mensuel Annuel
Ouvrier d'exécution OE 1 347, 30 18 244, 63
Ouvrier qualifié OQI 1 349, 22 18 269, 63

OQ2 1 474, 06 19 892, 59
Ouvrier hautement qualifié OHQ 1 607, 71 21 630, 00
Chef d'équipe CE 1 776, 83 23 828, 57
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Rémunérations minimales pour l'année 2011
Exposé des motifs
en vigueur étendue

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales le 17 décembre 2010, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'accord relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres actualisant l'annexe I de la convention collective nationale 2000 signé le 27 novembre 2007. La CFE-CGC et la CGT-FO ont tenu compte, pour leur signature, du contexte économique particulier touchant le secteur et entendent rester vigilant sur l'évolution à venir des minima cadres en lien avec le plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs ces mêmes organisations ont souhaité permettre aux plus bas salaires de toutes les catégories de pouvoir bénéficier de ces augmentations.

Article 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000, sont remplacées par les montants suivants pour 2011.

Barème mensuel

(En euros.)


Résultats
de la cotation
Coefficient
hiérarchique
Salaire
minimum mensuel
professionnel
4 à 9 G1 1 382,10
10 à 12 G2 1 516,54
13 à 15 G3 1 687,32
16 à 18 G4 1 894,85
19 à 21 G5 2 507,91
22 à 24 G6 2 583,63
25 à 27 G7 2 779,71
28 à 30 G8 3 202,17
31 à 32 G9 4 560,20

Barème annuel

(En euros.)


Résultats
de la cotation
Coefficient
hiérarchique
Salaire
minimum mensuel
professionnel
4 à 9 G1 18 709,84
10 à 12 G2 20 457,49
13 à 15 G3 22 677,58
16 à 18 G4 25 375,53
19 à 21 G5 33 345,29
22 à 24 G6 34 329,65
25 à 27 G7 36 878,67
28 à 30 G8 42 370,67
31 à 32 G9 60 025,12

Rappel :
Le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13. Le statut cadre est accordé dès lors que le niveau G est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19.
PS. – Prime vacances = 44 % EE annuel.

Article 2
en vigueur étendue

Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.

Rémunérations minimales
ARTICLE 1er
Barèmes de rémunérations annuelles et mensuelles
en vigueur étendue

Les parties conviennent de procéder à une harmonisation des barèmes de rémunérations mensuelles et annuelles figurant aux points 2 des annexes I, II et III.
Le salaire minimum qui correspond aux coefficients G1, EE, OE, EQ et OQ1 est nécessairement au moins égal au Smic dans les entreprises.

(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum
mensuel
Salaire minimum
annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 430,22 19 367,56
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 516,54 20 489,72
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 687,32 22 709,86
16 à 18 G4, GS, CE 1 894,85 25 407,75
19 à 21 G5 2 507,91 33 377,53
22 à 24 G6 2 583,63 34 361,89
25 à 27 G7 2 779,71 36 910,93
28 à 30 G8 3 202,17 42 402,91
31 à 32 G9 4 560,20 60 057,30

Le présent accord emporte révision de la convention collective nationale du 27 avril 2000. Les parties à la convention collective nationale décident qu'il se substituera aux dispositions des points 2 relatifs aux barèmes de rémunérations mensuels et annuels :

– de l'annexe I portant dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres ;
– de l'annexe II portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux ;
– de l'annexe III portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la maintenance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux.
Le reste des dispositions des articles 2 des annexes I, II et III demeure inchangé.

ARTICLE 2
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les travaux des membres de la commission paritaire ont porté sur la mise à jour de la méthode de classification des emplois de maintenance. Ils ont rapidement conduit à envisager l'intégration des personnels d'immeubles dans une nouvelle classification relative aux personnels d'immeubles et de maintenance.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour réviser la convention collective nationale et créer une nouvelle annexe II portant classification des personnels d'immeubles et de maintenance.
Les débats ont dépassé ce cadre pour s'étendre à l'ensemble des annexes de la convention collective nationale. Une réflexion globale sur la pertinence d'une classification unique pour l'ensemble des catégories de personnel de la branche des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) s'est engagée. La volonté des partenaires sociaux était de moderniser les outils de classification des emplois au service de l'unité des salariés au sein des ESH.
C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont décidé de traduire cette volonté commune de parvenir à une classification unique des emplois par une première décision stratégique, à savoir la mise en place d'un barème unique de rémunérations.

Barèmes de rémunérations annuelles au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
Barème de rémunérations annuelles et mensuelles à compter du 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Les rémunérations du barème annuel et mensuel figurant à l'article 1er de l'avenant n° 5 du 17 décembre 2013 à la convention collective nationale relatif aux rémunérations minimales sont fixées comme suit et sont applicables à compter du 1er janvier 2014 :

(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum mensuel Salaire minimum annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 445,38 19 572,85
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 531,71 20 695,08
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 704,19 22 937,43
16 à 18 G4, GS, CE 1 913,80 25 662,29
19 à 21 G5 2 532,99 33 711,77
22 à 24 G6 2 609,47 34 705,98
25 à 27 G7 2 793,61 37 099,83
28 à 30 G8 3 218,18 42 619,27
31 à 32 G9 4 583,00 60 361,93
ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Fait à Paris, le 17 décembre 2013.

Exposé des motifs
en vigueur étendue

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) le 12 décembre 2013, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'avenant n° 5 du 17 décembre 2013 à la convention collective nationale relatif aux barèmes de rémunérations.

Barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
ARTICLE 1er
Barème de rémunérations annuel et mensuel
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels et mensuels figurant à l'article 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel et mensuel suivant :

(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum mensuel Salaire minimum annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 452,61 19 670,72
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 539,36 20 798,56
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 712,71 23 052,11
16 à 18 G4, GS, CE 1 923,37 25 790,61
19 à 21 G5 2 540,59 33 814,47
22 à 24 G6 2 617,29 34 811,66
25 à 27 G7 2 801,99 37 212,69
28 à 30 G8 3 218,18 42 623,18
31 à 32 G9 4 583,00 60 365,84

Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire annuel du coefficient 1) est de 786,83 €.
Les pourcentages d'évolution des minima de rémunérations du barème 2015 évoluent de la manière suivante (par rapport au barème 2014) :
– G1, EE, OE, EQ, OQ1 : + 0,5 % ;
– G2, GQ, AQ, OQ2 : + 0,5 % ;
– G3, GHQ, OHQ : + 0,5 % ;
– G4, GS, CE : + 0,5 % ;
– G5 : + 0,3 % ;
– G6 : + 0,3 % ;
– G7 : + 0,3 % ;
– G8 et G9 : pas d'évolution.

ARTICLE 2
Egalité hommes-femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que les nombres d'augmentation et de promotion des femmes et des hommes soient comparables.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des deux pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Exposé des motifs
en vigueur étendue

En 2011 et 2012, les négociations n'ont pas permis de conclure un accord au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2012 et 2013.
En 2013, les partenaires sociaux de la branche des ESH ont finalisé la négociation concernant la méthode de classification des rémunérations des personnels d'immeubles et de maintenance. Ils ont également décidé, à terme, de doter la branche des ESH d'une classification unique pour l'ensemble des emplois. C'est dans ce cadre qu'un avenant à la convention collective nationale du 27 avril 2000 a créé un barème unique de rémunérations, première mesure en faveur de la mise en œuvre d'une classification unique.
C'est dans ce contexte de dialogue social intense, volontariste et novateur que la négociation annuelle obligatoire pour 2015 s'ouvre lors de la séance plénière de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2014.

Préambule
en vigueur étendue

La situation économique et sociale est complexe. Le taux d'inflation sur 1 an est de 0,3 %.
Dans ce contexte, et malgré leurs divergences quant aux augmentations des minima, la majorité des syndicats de salariés a fait valoir la nécessité d'augmenter sensiblement les plus bas salaires (de l'ordre de 30 € par mois du G1 au G6) et la représentation des employeurs a proposé tout d'abord une augmentation maximale de 0,3 % pour les catégories G1 à G4.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des ESH le 11 décembre 2014, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales.
Toutefois, préalablement il a été rappelé les principes suivants :
1. Les syndicats représentant les salariés précisent le sens de leur décision : aujourd'hui ils souhaitent privilégier le caractère protecteur de la grille salariale qui doit bénéficier à tous, et ce, quand bien même à leur regret, n'est-elle pas revalorisée au niveau demandé ;
2. Les partenaires sociaux, dans leur ensemble, recommandent aux entreprises relevant de la convention collective nationale des ESH et plus précisément à celles qui appliquent l'article 27, lequel prévoit le bénéfice d'une prime d'ancienneté, de privilégier désormais le versement de celle-ci, chaque année, à hauteur de 0,6 % (plutôt qu'une augmentation pour les 3 ans de 1,8 %) afin de prendre en considération plus tôt les augmentations de charges supportées par les salariés.

Barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
ARTICLE 1er
Barème de rémunérations annuel et mensuel
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels et mensuels figurant à l'article 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel et mensuel suivant :

(En euros.)


Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum
mensuel
Salaire minimum
annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 457,52 19 737,25
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 539,36 20 801,22
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 712,71 23 054,77
16 à 18 G4, GS, CE 1 923,37 25 793,27
19 à 21 G5 2 540,59 33 817,13
22 à 24 G6 2 617,29 34 814,32
25 à 27 G7 2 801,99 37 215,35
28 à 30 G8 3 218,18 42 625,84
31 à 32 G9 4 583,00 60 368,50

Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire annuel du coefficient 1) est de 789,49 €.
Les pourcentages d'évolution des minima de rémunérations du barème 2015 évoluent de la manière suivante (par rapport au barème 2014) :
– G1, EE, OE, EQ, OQ1 : Smic ;
– G2, GQ, AQ, OQ2 : + 0,5 % ;
– G3, GHQ, OHQ : + 0,5 % ;
– G4, GS, CE : + 0,5 % ;
– G5 : + 0,3 % ;
– G6 : + 0,3 % ;
– G7 : + 0,3 % ;
– G8 et G9 : pas d'évolution.

ARTICLE 2
Egalité hommes-femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que les nombres d'augmentation et de promotion des femmes et des hommes soient comparables.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

Les parties au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des deux pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Exposé des motifs
en vigueur étendue

En 2011 et 2012, les négociations n'ont pas permis de conclure un accord au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2012 et 2013.
En 2013, les partenaires sociaux de la branche des ESH ont finalisé la négociation concernant la méthode de classification des rémunérations des personnels d'immeubles et de maintenance. Ils ont également décidé, à terme, de doter la branche des ESH d'une classification unique pour l'ensemble des emplois. C'est dans ce cadre qu'un avenant à la convention collective nationale du 27 avril 2000 a créé un barème unique de rémunérations, première mesure en faveur de la mise en œuvre d'une classification unique.
C'est dans ce contexte de dialogue social intense, volontariste et novateur que la négociation annuelle obligatoire pour 2015 s'ouvre lors de la séance plénière de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2014.

Préambule
en vigueur étendue

La situation économique et sociale est complexe. Le taux d'inflation sur 1 an est de 0,3 %.
Dans ce contexte, et malgré leurs divergences quant aux augmentations des minima, la majorité des syndicats de salariés a fait valoir la nécessité d'augmenter sensiblement les plus bas salaires (de l'ordre de 30 € par mois du G1 au G6) et la représentation des employeurs a proposé tout d'abord une augmentation maximale de 0,3 % pour les catégories G1 à G4.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des ESH le 11 décembre 2014, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales.
Toutefois, préalablement il a été rappelé les principes suivants :
1. Les syndicats représentant les salariés précisent le sens de leur décision : aujourd'hui ils souhaitent privilégier le caractère protecteur de la grille salariale qui doit bénéficier à tous, et ce, quand bien même à leur regret, n'est-elle pas revalorisée au niveau demandé ;
2. Les partenaires sociaux, dans leur ensemble, recommandent aux entreprises relevant de la convention collective nationale des ESH et plus précisément à celles qui appliquent l'article 27, lequel prévoit le bénéfice d'une prime d'ancienneté, de privilégier désormais le versement de celle-ci, chaque année, à hauteur de 0,6 % (plutôt qu'une augmentation pour les 3 ans de 1,8 %) afin de prendre en considération plus tôt les augmentations de charges supportées par les salariés.

Barème des rémunérations minimales au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Barème annuel de rémunérations
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant.

(En euros.)

Cotation Coefficient (administratifs, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20   045,32
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21   614,01
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23   735,06
16 à 18 G4, GS, CE 26   305,67
19 à 21 G5 34   655,15
22 à 24 G6 35   847,39
25 à 27 G7 37   409,80
28 à 30 G8 42   847,35
31 à 32 G9 60   678,72

Conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations des barèmes annuels s'entendent y compris la gratification de fin d'année (art. 28.1), la prime de vacances (art. 28.2), tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constante.
Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des 1ers niveaux de classification) est de 801,81 €.

ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
Égalité hommes-femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de deux séances de négociation organisées les 17 novembre et 8 décembre 2016, les membres de la commission paritaire nationale ne sont pas parvenus à un accord portant revalorisation des rémunérations minimales de notre branche professionnelle.
Par courrier du 27 février 2017, les organisations syndicales (OS) ont interpellé la fédération des ESH en dénonçant cette situation et demandant la réouverture des négociations. À l'issue d'une rencontre organisée le 5 avril 2017 avec les organisations syndicales, la fédération des ESH s'est engagée à porter ce thème à l'ordre du jour de ses instances de gouvernance.
À l'occasion de la séance du 1er juin 2017, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les rémunérations minimales.

Barème de rémunérations au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Barème annuel de rémunérations
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant :

(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratif, entretien,
maintenance)
Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20 095,43
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21 668,05
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23 794,40
16 à 18 G4, GS, CE 26 371,43
19 à 21 G5 34 741,79
22 à 24 G6 35 937,01
25 à 27 G7 37 503,32
28 à 30 G8 42 954,47
31 à 32 G9 60 830,42

Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des premiers niveaux de classification) est de 803,82 €.

ARTICLE 2
Date d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
Égalité hommes-femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont conclu le 22 juin 2017 un avenant relatif au barème de rémunération qui entrera pleinement en vigueur au 1er janvier 2018.

à l'issue de deux séances de négociation organisées les 23 novembre et 14 décembre 2017, les signataires du présent accord ont convenu de compléter les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables en les faisant à nouveau évoluer au 1er janvier 2018.

Les organisations signataires précisent que conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance.

Par ailleurs, les organisations signataires rappellent que, dans les conditions des articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, l'employeur assure aux salariés une rémunération au moins équivalente au salaire minimum de croissance (Smic).


Barème des rémunérations et prime de vacances pour l'année 2020
ARTICLE 1er
Barème annuel de rémunérations
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient (administratif, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20 832,46 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 22 209,75 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 24 270,29 €
16 à 18 G4, GS, CE 27 030,72 €
19 à 21 G5 35 089,21 €
22 à 24 G6 36 476,07 €
25 à 27 G7 37 503,32 €
28 à 30 G8 42 954,47 €
31 à 32 G9 60 830,42 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

ARTICLE 2
Prime de vacances
en vigueur étendue

Il est procédé à une modification de l'alinéa 1 de l'article 28.2 de la convention collective nationale du 27 avril 2000 et ses avenants successifs.

Les termes « 4 % du minimum annuel professionnel attaché au premier coefficient de chacune des classifications correspondantes (G1, EE, OE) » de l'article 28.2 sont remplacés par les termes « 820 € brut ».

Le reste de l'article 28.2 est sans changement.

Le montant de la prime de vacances entre dans le champ de la négociation annuelle de branche sur les salaires.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Égalité hommes/femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de deux séances de négociation organisées les 28 novembre 2019 et 16 janvier 2020, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables au sein de la branche professionnelle pour 2020.

Cette négociation fait suite aux travaux menés au cours de l'année 2019 par les membres de la commission paritaire nationale, avec l'appui d'un cabinet d'études spécialisé, portant sur la situation des rémunérations au sein de la branche professionnelle des entreprises sociales pour l'habitat.

Pour la préparation de leurs prochaines négociations relatives aux rémunérations minimales, les parties signataires s'engagent à enrichir les données à leur disposition sur l'évolution économique et la situation de l'emploi au sein de la branche, et à partir notamment des indicateurs pré-identifiés par ce travail d'étude.

Les parties signataires s'engagent en 2020 à initier un travail d'opportunité de révision des classifications de la branche, avec pour perspective notamment, une meilleure articulation entre les niveaux agents de maîtrise et cadres, et la mise en place d'une grille unique articulant la classification des personnels d'immeubles/maintenance et celle des personnels administratifs.


Barèmes de rémunération 2021
ARTICLE 1er
Barème annuel de rémunérations
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :

Cotation Coefficient (administratif, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 21 039,54 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 22 387,43 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 24 464,45 €
16 à 18 G4, GS, CE 27 274,00 €
19 à 21 G5 35 352,38 €
22 à 24 G6 36 804,35 €
25 à 27 G7 37 690,84 €
28 à 30 G8 43 169,24 €
31 à 32 G9 60 830,42 €
Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.
ARTICLE 2
Prime de vacances
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est actualisé et fixé à 830 € brut.

ARTICLE 3
Égalité hommes/femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales constatées.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de deux séances de négociation organisées les 3 et 17 décembre 2020, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables au sein de la branche de la professionnelle pour 2020.

Rémunérations annuelles minimales 2022
ARTICLE 1er
Barème annuel de rémunérations
en vigueur étendue

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient
(administratif, entretien, maintenance)
Salaire minimum annuel professionnel
(euros)
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 21 670,56 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 22 947,11 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 24 953,74 €
16 à 18 G4, GS, CE 27 819,48 €
19 à 21 G5 35 882,66 €
22 à 24 G6 37 172,40 €
25 à 27 G7 38 067,74 €
28 à 30 G8 43 600,93 €
31 à 32 G9 61 745,92 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est maintenu à 830 € brut.

ARTICLE 2
Égalité hommes/femmes
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales constatées.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La Fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de quatre séances de négociation organisées les 8 décembre, 15 décembre 2021, 6 janvier et 27 janvier 2022, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables au sein de la branche de la professionnelle pour 2022.

Textes Extensions

Arrêté du 22 janvier 2001
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, à l'exclusion :

- des termes : " sauf licenciement pour faute grave " figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe 28.1 de l'article 28 de la première partie ;

- du dernier alinéa du sous-paragraphe 3.2 du paragraphe 3 de l'annexe II de la deuxième partie ;

- du membre de phrase : " dès sa reconnaissance par l'autorité ministérielle ou, le cas échéant, l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article L. 212-4 du code du travail " du deuxième alinéa du sous-paragraphe 5.3 du paragraphe 5 de l'annexe II de la deuxième partie ;

- des termes : " ou en voie de reconnaissance " figurant au premier tiret du premier alinéa du sous-paragraphe 5.4.5 du paragraphe 5.4 de l'article 5 de la troisième partie.

Le dernier alinéa de l'article 2 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (3e alinéa) du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 3 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe a de l'article 4.0 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-8 (3e alinéa) du code du travail.

La première phrase du quatrième alinéa de l'article 6 de la première partie est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 236-9 (paragraphe I) du code du travail.

Les points a et c de l'unique alinéa du paragraphe 4 de l'article 7 de la première partie sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 (1er alinéa) du code du travail.

L'article 9 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 du code du travail.

Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 19 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe introductif de l'article 22 de la première partie est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 et L. 771-1 du code du travail, en tant que, s'agissant des salariés ne relevant pas de l'article L. 771-1, ceux à temps partiel ne peuvent légalement pas être soumis au régime des astreintes.

Le deuxième alinéa du paragraphe 22.4 de l'article 22 de la première partie est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et suivants, et L. 771-1 du code du travail, pour la même raison qu'indiqué à l'alinéa précédent.

Le quatrième alinéa de l'article 29 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).

L'article 32 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée.

Le paragraphe 33.2 de l'article 33 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

Le barème mensuel figurant en fin du paragraphe 2 de l'annexe I de la deuxième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Le barème mensuel figurant en fin du paragraphe 2 de l'annexe II de la deuxième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Le barème mensuel figurant en fin du paragraphe 2 de l'annexe III de la deuxième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 1er de la troisième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

Le dernier alinéa du sous-paragraphe 5.4.5 du paragraphe 5.4 de l'article 5 de la troisième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 981-10 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 8.1 de l'article 8 de la troisième partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 (1er alinéa) du code du travail.

Les annexes relatives à la bourse de l'emploi de la quatrième partie sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 311-1 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2001.
ARRETE du 10 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 2 du 6 décembre 2002 (salaires) à la convention collective susvisée.

Les barèmes mensuels des articles 1er, 2 et 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/01, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 30 mars 2005
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 3 du 10 décembre 2004 (salaires) à la convention collective susvisée.

Les barèmes mensuels des articles 1er, 2 et 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 30 mai 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier alinéa du second paragraphe du point e (Transférabilité du DIF) du 2.1 (Le droit individuel à la formation) de l'article 2 (Formations à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui prévoient les modalités de respect de l'utilisation de la contribution de 0,5 %, versée aux OPCA, et due au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Le d (Rémunération) de l'article 3 (Contrats de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail dont la combinaison définit un plancher légal de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 4 du 12 décembre 2005, portant révision des rémunérations minimales, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 18 mai 2006, relatif au renforcement des outils du dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 25 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 5 du 7 décembre 2006 relatif aux rémunérations minimales, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.