Texte de base
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'annuler l'intégralité des articles et avenants composant la convention collective nationale du 16 mars 1982, à l'exception des avenants relatifs :
– à la formation professionnelle (avenants n° 30 du 1er octobre 1998, n° 2 et 34 du 4 février 1999, avenant n° 42 du 6 décembre 2001) ;
– à la classification (annexe I, annexe II, avenant n° 23 du 7 mars 1994) ;
– aux salaires (annexe IV).
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension de la présente convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
En conséquence, les parties signataires remplacent les textes visés ci-dessus par le texte suivant :
Le présent avenant a pour objet de refondre l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des ports de plaisance à l'exception de certaines dispositions.
En conséquence, restent en vigueur :
– l'intégralité de ses dispositions sur la formation professionnelle ;
– l'intégralité de l'annexe sur la classification (annexe I) ;
– l'intégralité de l'annexe sur la grille indiciaire (annexe II) ;
– l'annexe sur la valeur du point (annexe IV) en ses dispositions actuellement applicables et encore en vigueur, soit l'avenant no 85 aux salaires en date du 26 mars 2013 ;
– l'accord relatif à l'égalité professionnelle en date du 26 mars 2013, non encore étendu ;
Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'ensemble des dispositions suivantes :
– le préambule ;
– les articles 1 à 4,6 à 9,12 à 28,30 à 47,49 à 52,57 à 60 ;
– l'annexe III sur le personnel d'encadrement ;
– l'intégralité de l'annexe sur les langues parlées (annexe V) ;
– l'avenant no 11 du 30 mars 1989 relatif à la médaille de la fédération, étendu par arrêté du 19 juillet 1989 ;
– le protocole d'accord du 30 mars 1989 relatif à la commission paritaire nationale, étendu par arrêté du 19 juillet 1989 ;
– l'accord du 29 avril 1989 relatif à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 4 août 1999, son avenant du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 10 juillet 2003, et son avenant n° 2 du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 ;
– l'avenant no 35 du 29 avril 1999 relatif au compte épargne-temps, étendu par arrêté du 4 août 1999 ;
– l'avenant no 23 du 7 mars 1994 relatif au déroulement de carrière, étendu par arrêté 30 juin 1994, et l'avenant no 50 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 7 juin 2004 ;
- les accords, étendus ou non, de la convention collective non cités aux présentes et conclus antérieurement à la date de signature des présentes.
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salariés, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance, qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial, et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente convention collective les agents de droit public sous statut de droit public.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à tous les établissements, entreprises, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprise ou d'établissement, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail.
Notamment, sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception (2) .
Un préavis de 6 mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble. (2)
La partie qui dénoncera la présente convention collective ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions du code du travail. (3)
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte (1), la présente convention collective demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
À défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la présente convention collective avec toute nouvelle prescription légale.
(1) Le terme « mixte » figurant à l'alinéa 6 de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 13 octobre 2015 - art. 1)
(2) Les alinéas 3 et 4 de l'article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 13 octobre 2015 - art. 1)
(3) L'alinéa 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 13 octobre 2015 - art. 1)
La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié d'un port de plaisance qui l'emploie, que cet avantage provienne du contrat individuel de travail ou d'un accord.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises par suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la convention collective, un avis doit être affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis comporte l'intitulé de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise et précise le lieu où les textes sont tenus à disposition du personnel ainsi que les modalités leur permettant de les consulter (articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail).
1. Liberté d'expression et obligation de discrétion
Le droit d'expression qui s'exerce de manière directe et collective permet au salarié de faire connaître ses opinions sans passer par la voie hiérarchique ni par le canal des instances représentatives du personnel.
La liberté d'expression, distincte du droit d'expression, s'exerce dans l'entreprise et hors de celle-ci sous réserve pour le salarié de respecter strictement son obligation de discrétion.
Pendant l'exécution ou la suspension du contrat de travail ainsi qu'après sa rupture, le salarié s'engage à ne pas communiquer, à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, tout document ou information propre à l'entreprise ou aux clients, qui serait porté à leur connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction.
Le salarié doit, en outre, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction. Ses obligations de correction sont également exigées vis-à-vis de l'ensemble des salariés et de tous les partenaires de l'entreprise.
2. Liberté d'opinion et liberté syndicale (1)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Les employeurs s'engagent à ne jamais prendre en considération les origines, le sexe, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, l'appartenance syndicale, le handicap des candidats à une embauche ou des salariés embauchés, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement.
En outre, les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Le libre exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Il ne peut avoir pour effet d'entraver la liberté individuelle de travail.
(1) Le point 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
1. Exercice du droit syndical dans l'entreprise
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur.
2. Panneaux d'affichage (1)
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces panneaux, à raison au minimum d'un panneau par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en accord avec les organisations syndicales.
Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à l'employeur.
3. Autorisations d'absence des délégués syndicaux
Pour l'ensemble des absences ci-dessous évoquées, les délégués syndicaux devront s'efforcer de réduire au minimum les perturbations et autres difficultés qui pourraient en résulter pour la marche de l'entreprise.
4. Réunions syndicales et congrès syndicaux
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence, pouvant être rémunérées, sont accordées par les employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation (congrès nationaux, régionaux ou départementaux, assemblées générales).
L'organisation syndicale doit présenter une demande écrite dûment justifiée à l'employeur au moins 3 jours à l'avance (15 jours pour les congrès syndicaux). La rémunération du salarié est maintenue dans la limite d'une réunion par an, et pour 3 jours au maximum.
L'absence de réponse de l'employeur 2 jours avant la date de la réunion vaut autorisation.
5. Négociation collective
Négociation collective de branche
Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire.
Cette négociation doit également porter sur les revalorisations prévues par la réglementation.
Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise
Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail et aux dispositions réglementaires applicables, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.
6. Mandats publics. – Fonctions collectives ou électives
Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, le contrat de travail des salariés conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de prévoyance, de mutuelle ou de formation professionnelle, membres d'un conseil économique, d'un conseil municipal, général ou régional, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.
L'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances. Ce temps n'est pas rémunéré (2).
(1) Le point 2 de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(2) Les termes « ce temps n'est pas rémunéré » figurant au point 6 de l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1442-6 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
1. Délégués du personnel
Il est institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel dans les ports de plaisance où sont occupés au moins 11 salariés au sens de l'article L. 2312-8, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Election des délégués du personnel
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 4 ans.
Attributions des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission
(2) :
– de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale qui n'auraient pas été directement satisfaites
(1) ;
– de saisir l'inspection du travail et de la main-d'œuvre de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
Réception des délégués du personnel par l'employeur
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont en outre reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d'entreprise ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par service, soit par organisation syndicale selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués du personnel résument les points à discuter dans une note écrite qu'ils remettent au chef d'entreprise ou à son représentant 2 jours avant la date où ils doivent être reçus. Les réponses du chef d'entreprise sont portées par écrit à la connaissance des délégués du personnel dans un délai maximum de 6 jours après la date de la réunion.
Moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites fixées par l'article L. 2315-1 du code du travail, soit une durée maximale de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de 50 salariés et de 10 heures au maximum dans les autres.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un emplacement favorable destiné à l'affichage des communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Le nombre et l'emplacement de ces panneaux seront fixés par voie d'accord entre les délégués et la direction.
Le chef d'entreprise mettra à la disposition des délégués du personnel, chaque fois que de besoin
(3), un local apte à leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Protection des délégués du personnel contre le licenciement
L'exercice du mandat représentatif ne pourra être la cause d'un changement de service ou de fonction des délégués.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail.
Protocole d'accord préélectoral
L'employeur invite les organisations syndicales représentatives et celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance à négocier un protocole d'accord préélectoral.
Ce protocole fixe notamment :
– la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
– la présentation des listes ;
– la date limite de dépôt des listes de candidats ;
– l'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
– les heures de scrutin et le dépouillement (la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être annoncées 15 jours au moins à l'avance par voie d'affichage).
2. Comité d'entreprise
Il est institué, conformément aux dispositions légales, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des membres du comité et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, obligatoire dans tout établissement d'au moins 50 salariés conformément aux articles L. 4611-1 et L. 4611-2 du code du travail, est une instance ayant pour but d'associer le personnel aux actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
La désignation de ses membres, sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(1) Les termes « qui n'auraient pas été directement satisfaites » figurant au 1er alinéa du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2313-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(2) L'alinéa 1er du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2315-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(3) Les termes « chaque fois que de besoin » figurant au 4e alinéa du paragraphe relatif aux moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel de l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2315-6 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
Il est constitué une commission paritaire nationale des ports de plaisance composée comme suit :
– pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations signataires ou adhérentes
(1) ;
– pour les employeurs, de représentants désignés par la fédération française des ports de plaisance, en nombre au plus égal à celui de l'ensemble des représentants des salariés.
Cette commission paritaire nationale a pour mission de répondre à toute demande se rapportant à l'interprétation des clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Elle est obligatoirement saisie de tout différend collectif relatif à l'application ou à l'interprétation desdites clauses, à la demande de l'une des parties composant la commission paritaire nationale. Dans ce cas, elle s'attache à proposer, si possible, une solution de conciliation.
La partie qui saisit la commission paritaire nationale pour requérir sa réunion en vue de l'examen d'une question d'interprétation de la convention collective ou d'un différend, tels qu'évoqués ci-dessus, doit formuler sa demande, dûment argumentée, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit être communiquée à l'autre partie au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réunion, laquelle ne doit pas se tenir au-delà d'un délai n'excédant pas 1 mois après la saisine de la commission paritaire nationale.
Lorsque l'accord n'est pas réalisé au sein de la commission paritaire nationale, un procès-verbal de non-conciliation est établi et adressé aux parties. Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la demande.
La commission paritaire nationale a en outre pour attribution permanente l'actualisation et l'amélioration des dispositions de la convention collective, de ses annexes et avenants. Elle procède également à l'étude et à l'élaboration des accords collectifs de branche destinés à les compléter.
A cet effet, elle se réunit périodiquement en sessions ordinaires sur convocations adressées à chacun de ses membres par courrier ordinaire ou électronique, au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.
Toutes les décisions de la commission paritaire nationale ont la même valeur que les clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Les délibérations de la commission paritaire nationale sont consignées dans un compte rendu qui est présenté à son approbation lors de sa réunion suivante.
Le siège de la commission paritaire nationale est à Paris, au siège de la fédération française des ports de plaisance, qui en assure le secrétariat.
Les salariés participant à une commission paritaire décidée par les signataires de la présente convention collective et de ses annexes et avenants ou demandée par le ministère chargé du travail bénéficieront d'une autorisation d'absence. Les employeurs seront avisés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes
(1) à la présente convention collective pour siéger aux commissions paritaires mixtes nationales.
A la demande des organisations syndicales signataires, la FFPP décide de participer aux défraiements de délégations syndicales désignées par lesdites organisations pour siéger aux commissions paritaires nationales.
Cette participation se traduira par une prise en charge des frais de déplacement de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies ci-dessous. Chaque organisation syndicale restera entièrement décisionnaire du choix de ses représentants.
La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
– autorisation d'absence de 2 journées par séance de la commission paritaire mixte
(2) nationale avec maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste ;
– remboursement des frais réels de déplacement (transport collectif, SNCF …) ;
– remboursement des frais réels sur la base de 2 journées par commission paritaire nationale. Le plafond de remboursement est égal au barème URSSAF sur les frais de déplacement.
Chaque organisation syndicale signataire
(3) informera l'employeur ou les employeurs concernés du choix de son ou de ses représentants pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convocation adressées aux représentants des organisations syndicales et des lettres d'information envoyées aux employeurs seront transmises à la FFPP, afin que celles-ci puissent intervenir auprès des employeurs concernés pour les engager à appliquer ces dispositions.
Le remboursement des frais réels sera effectué par les organisations patronales aux organisations nationales syndicales représentatives de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels des ports de plaisance, sur bordereau présenté par chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle détenue par le ministère du travail qui sera prise en considération pour déterminer la présence ou l'absence aux séances.
Un règlement intérieur sera établi pour préciser les modalités d'application et de fonctionnement de la commission paritaire nationale.
(1) Les termes « signataires ou adhérentes » figurant à l'article 8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(1) Les termes « signataires ou adhérentes » figurant à l'article 8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(2) Le terme « mixte » figurant à l'alinéa 14 de l'article 8 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)
(3) Le terme « signataire » figurant à l'alinéa 15 de l'article 8 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2231-1, L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la nomenclature des emplois est fixée à 9,158 à la date de la signature de la présente convention sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le niveau 1A, coefficient 155, échelon 1, restera en tout état de cause supérieur ou égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En conséquence, les barèmes des salaires minima en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles résultent du tableau en annexe IV.
Les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective pour négocier sur les salaires minimaux, lesquels feront l'objet d'un avenant à la présente convention collective.
(1) L'article 38 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
– 25 % pour les 8 premières heures (soit de la 36e à la 43e incluse) ;
– 50 % au-delà.
Dans les entreprises qui mettent en œuvre l'annualisation il y a compensation entre les heures effectuées en période forte et celles effectuées en période basse. Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. Par contre, les heures effectuées au-delà du plafond (soit 44 heures hebdomadaires au maximum) sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit en compensation en repos équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont :
– soit rémunérées avec les majorations prévues ci-dessus ;
– soit récupérées en temps de repos équivalent à la rémunération majorée.
Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixé en tenant compte des nécessités de service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer une date pour la prise du repos compensateur de remplacement, celui-ci serait affecté, en accord avec le salarié, à son compte épargne-temps. À défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base.
Ce salaire correspond au salaire du coefficient mentionné sur le bulletin de paie, à l'exclusion des compléments de rémunération et des points supplémentaires ou complémentaires constituant le salaire mensuel du salarié.
On entend par ancienneté toutes les périodes assimilées à du travail effectif, soit : les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci a précédé l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé dans les conditions suivantes, 1,50 % après 2 années de présence plus 1,50 % toutes les 2 années supplémentaires avec un maximum de 18 %.
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
Les règles de calcul de la prime d'ancienneté doivent également prendre en compte les dispositions conventionnelles antérieures.
Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base.
Ce salaire correspond au salaire du coefficient mentionné sur le bulletin de salaire, à l'exclusion des compléments de rémunération et des points supplémentaires ou complémentaires constituant le salaire mensuel du salarié.
La rémunération servant au calcul de la prime d'ancienneté n'est pas modifiée par le présent article. Ainsi, cette modification de taux ne doit pas remettre en cause certains avantages individuels ou collectifs relatifs à la détermination de l'assiette de rémunération servant au calcul de la prime. Toutefois, chaque employeur devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure par la voie d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale.
On entend par ancienneté toutes les périodes assimilées à du travail effectif, soit : les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci précède l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions suivantes : 1,5 % après 2 années de présence, plus 1,5 % toutes les 2 années supplémentaires, avec un maximum de 21 %.
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
Le salarié qui bénéficie actuellement de la prime d'ancienneté de 18 % verra sa prime portée à 21 % si celui-ci bénéficie de l'ancienneté le justifiant. Le relèvement de plafond peut s'effectuer en une ou plusieurs fois. Le nouveau taux sera effectif au plus tard à la fin de la période de mise en conformité, soit le 31 décembre 2016.
Les partenaires sociaux s'engagent à établir un bilan du présent article à la fin de l'année 2015 et à la fin de l'année 2016.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (arrêté du 21 juillet 2015, art. 1er).
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :
– 1/10 de leur salaire brut si leur ancienneté est inférieure à 5 ans ;
– 1 mois de leur salaire brut si leur ancienneté est au moins égale à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
– 2 mois de leur salaire brut si leur ancienneté est au moins égale à 10 ans et inférieure à 20 ans ;
– 1 mois de leur salaire mensuel brut par période de 5 ans depuis leur date d'embauche dans l'entreprise si leur ancienneté est égale ou supérieure à 20 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est 1/12 de la rémunération brute, primes et gratifications incluses, des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes ou gratifications ne sont prises en compte que pro rata temporis.
Les éléments à caractère exceptionnel sont exclus de cette assiette de calcul.
Sont alors assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci a précédé l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
Sous réserve de la négociation et de la conclusion d'un accord local destiné à en décider la mise en place et à en fixer les modalités d'attribution ainsi que les montants, il peut être accordé des primes ou avantages spécifiques à ceux des salariés des ports de plaisance qui effectuent des travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
Une prime de panier est accordée par l'employeur pour les salariés entrant dans les conditions d'attribution déterminées par l'Urssaf.
Le montant exonéré de charges sociales est fixé annuellement par l'Urssaf. Ce montant est un minimum ; l'entreprise peut accorder une prime de panier d'un montant supérieur à celui fixé par l'Urssaf dans le cadre de la réglementation sur l'exonération des charges sociales.
Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite « de fin d'année » égale au salaire mensuel de base de décembre.
Ce salaire correspond au salaire du coefficient mentionné sur le bulletin de paie, à l'exclusion des compléments de rémunération et des points supplémentaires ou complémentaires constituant le salaire mensuel du salarié.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.
Sont alors assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
Cette prime sera versée ou soldée au plus tard en janvier de l'année suivante.
La médaille de la fédération française des ports de plaisance est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un, deux ou trois ports de plaisance au maximum, par toute personne salariée relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Elle est accordée aux salariés, quelle que soit leur nationalité, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.
Elle peut également être accordée aux salariés qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger : chez un employeur français, dans une succursale, agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est situé sur le territoire français, dans les filiales des sociétés françaises, même si celles-ci ne sont pas constituées selon le droit français.
La médaille de la fédération française des ports de plaisance comporte trois échelons :
– la médaille d'argent avec ruban jaune décernée après 15 ans de service ;
– la médaille d'or avec ruban bleu décernée après 20 ans de service ;
– la médaille de platine avec ruban bleu et jaune décernée après 30 ans de service.
Un diplôme est délivré à ses titulaires.
À cette occasion, le salarié percevra une gratification de l'employeur correspondant à :
– 130 points d'indice, pour 15 ans de service ;
– 170 points d'indice, pour 20 ans de service ;
– 210 points d'indice, pour 30 ans de service.
Est notamment assimilé aux années de service effectif le temps passé sous les drapeaux par les salariés français au titre du service militaire obligatoire quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez les employeurs.
Les médailles sont frappées et gravées aux frais des titulaires ou de leurs employeurs.
Le salarié doit joindre à sa demande les justificatifs suivants :
– certificat de travail de chaque employeur ou, dans le cas où l'employeur a disparu, une attestation établie par deux témoins et visée par le maire afin d'authentifier la cause pour laquelle le certificat ne peut être produit ;
– un état signalétique du service militaire ou une photocopie du livret militaire.
Afin d'assurer aux salariés et à leur famille une meilleure couverture des risques incapacité, décès, invalidité et frais de soins de santé, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer à un régime de prévoyance auprès d'un organisme de prévoyance. Sauf pour les ports ayant déjà procédé à cette affiliation ou appartenant à un groupe disposant de son propre organisme, ce choix est effectué par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance entrant dans le champ d'application de la présente convention collective doivent respecter les garanties minimales ci-après.
1. Incapacité. – Décès. – Invalidité
Sont bénéficiaires tous les salariés du port, cadres et non-cadres, justifiant de 1 année d'ancienneté.
La somme servant de base au calcul des versements prévus par le contrat est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois, mais incluant les éléments complémentaires de la rémunération et la prime d'ancienneté), majoré de 1/12 au titre du 13e mois.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) :
– en cas de décès d'un salarié, un capital égal à 2 années de son salaire de référence est versé en une seule fois aux ayants droit à la personne désignée définis par le contrat de prévoyance. Ce capital est doublé en cas de décès ou d'IAD consécutifs à un accident ;
– en cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de départ en retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale.
Invalidité permanente totale par suite de maladie ou d'accident (vie privée, vie professionnelle) :
– versement d'une rente d'un montant égal à 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale ;
– en cas d'invalidité 1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) ouvrant droit à une rente sécurité sociale minorée : 60 % du montant de la rente mentionnée ci-dessus.
L'organisme assureur précisera les dates de cessation du versement de la rente.
Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective des cadres de 1947 prévoit une cotisation prévoyance de 1,5 %, calculée sur la tranche A du salaire des cadres. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
2. Frais de soins de santé
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance doivent comporter des dispositions assurant le remboursement des frais de santé des salariés sur la base du ticket modérateur, assorti d'un dispositif de tiers payant.
Bénéficiaires
Tous les salariés du port, cadres et non-cadres, justifiant de 1 année d'ancienneté.
Le contrat souscrit par les ports de plaisance doit comporter une possibilité d'option pour l'adhésion des ayants droit des salariés.
Garanties
Le régime remboursement des frais de santé permet d'accorder aux salariés le remboursement de frais de santé en complément des prestations de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire.
Répartition des cotisations
La répartition des cotisations sera faite dans chaque port de plaisance selon ses règles propres sans que la part salariale excède 50 % du montant total des cotisations.
Le montant des cotisations doit correspondre au minimum à 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Survie des contrats antérieurs
Cette obligation ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement au présent avenant dès lors qu'elles offrent aux salariés des ports de plaisance des garanties de prévoyance et de frais de santé au moins équivalentes à celles précisées ci-dessus. Cette appréciation doit être faite garantie par garantie et non globalement.
Portabilité
En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévoyance et frais de santé.
Ce maintien est fait selon les modalités et dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie non professionnelle ou accident de la vie privée, bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, selon les modalités fixées par le code du travail ou celles prévues par les présentes dispositions lorsqu'elles sont plus avantageuses pour le salarié.
En application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation, de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'article L. 1226-1 du code du travail les salariés justifiant de 1 année d'ancienneté et interrompant le travail pour cause de maladie ou accident ont droit au minimum :
– pendant 30 jours à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
– pendant les 30 jours suivants, il reçoit 2/3 de cette rémunération.
Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours.
Le code du travail fixe le point de départ de l'indemnisation au 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
L'indemnisation est soumise à la condition de justification de l'absence dans les 48 heures et constatation de la maladie par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu.
Afin d'assurer aux salariés une meilleure couverture du risque maladie, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer à un régime de prévoyance auprès d'une caisse complémentaire garantissant au minimum :
En cas d'incapacité temporaire totale par suite de maladie ou d'accident (vie privée, vie professionnelle), au-delà d'une franchise de 30 jours d'arrêt continu : versement d'une indemnité journalière d'un montant égal à 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Le versement de l'indemnité journalière se poursuit jusqu'à la fin de l'incapacité temporaire.
L'organisme assureur précisera la date de cessation du versement des indemnités journalières.
Les périodes d'absence indemnisées sont décomptées sur 12 mois consécutifs à partir du premier jour d'absence.
Les salariés des ports de plaisance seront affiliés à un régime de retraite complémentaire auprès d'une caisse agréée par le ministre en application de l'article 4 du code de la sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation sera de 6 %. Les cotisations, quel que soit le taux, seront supportées à raison de 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur.
Le personnel ayant la qualification de cadres sera affilié à une caisse de retraite des cadres en application de l'accord national sur les cadres du 14 mars 1947.
Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités :
– soit pour une protection particulière ;
– soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle.
Vêtements de protection
Dans le cas de travaux nécessitant le port de vêtements de protection (bottes, combinaisons de travail, pantalons et vestes de quart ou autres) chaque salarié concerné est attributaire de vêtements appropriés à son emploi. Cette fourniture est gratuite et l'entretien est à la charge de l'employeur.
La fourniture individuelle ou la mise à disposition collective de vêtements de pluie (cirés) entre dans cette catégorie.
Tenues de service
Les tenues de service prévues par l'organisation de l'entreprise sont également fournies à titre gratuit aux salariés concernés, mais la conservation en bon état et l'entretien de ces vêtements sont de la responsabilité et à la charge desdits salariés.
L'employeur a l'obligation d'organiser une formation pratique à la sécurité du poste de travail au bénéfice des salariés :
– nouvellement embauchés ;
– qui changent de poste de travail ou de technique ;
– qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours lorsque le médecin du travail en fait la demande.
Comme tout salarié nouvellement embauché, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de cette formation pratique à la sécurité ; il en va de même pour les salariés intérimaires. En outre, une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'une information adaptée doit être organisée dans l'entreprise pour ces salariés sous contrat à durée déterminée et intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
La liste des postes de travail donnant lieu à cette formation renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans chaque entreprise, une formation de secouriste pour donner les premiers secours est nécessaire dans les conditions de l'article R. 4224-15 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
De plus, les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du même code, pris pour l'application de l'article cité ci-dessus, oblige l'employeur à formaliser une démarche d'évaluation des risques professionnels et à en transcrire les résultats dans un document unique.
En conséquence, l'employeur doit évaluer les risques inhérents à son entreprise afin de mettre en place, si besoin, des actions de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les résultats de l'évaluation sont répertoriés dans un document unique qui doit être mis à jour au moins une fois par an ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents, en particulier de protection individuelle.
Le matériel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.
L'ensemble des dispositions sur la formation professionnelle et regroupées au sein de l'annexe V sont :
-les articles 54 et 55 ;
-l'avenant no 32 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 et complété par avenant no 34 du 4 février 1999 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 ;
-l'accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 5 mai 2008 ;
-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)-CQP « Agent portuaire technique ou administratif », étendu par arrêté du 7 octobre 2002.
L'ensemble des dispositions relatives à la classification (annexe II) toujours en vigueur sont :
-l'avenant no 39 du 11 juillet 2001, étendu par arrêté du 5 novembre 2001 ;
-l'avenant no 49 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 7 juin 2004 ;
-l'avenant no 63 du 4 mai 2006, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 67 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 68 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 74 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5 juillet 2012 ;
-l'avenant no 75 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5 juillet 2012.
L'ensemble des dispositions relatives à la grille indiciaire (annexe III) toujours en vigueur sont :
-l'avenant no 39 du 11 juillet 2001, étendu par arrêté du 5 novembre 2001 ;
-l'avenant no 49 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 7 juin 2004 ;
-l'avenant no 63 du 4 mai 2006, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 67 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008.
L'ensemble des dispositions relatives à la valeur du point et annulées par les présentes sont :
-l'avenant no 51 du 23 septembre 2003, étendu par arrêté du 5 mai 2004 ;
-l'avenant no 54 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 28 juin 2005 ;
-l'avenant no 54 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 28 juin 2005 ;
-l'avenant no 55 du 8 décembre 2004, non étendu ;
-l'avenant no 61 du 12 avril 2005, non étendu ;
-l'avenant no 62 du 26 janvier 2006, non étendu ;
-l'avenant no 66 du 16 janvier 2007, étendu par arrêté du 27 novembre 2007 ;
-l'avenant no 69 du 14 septembre 2007, non étendu ;
-l'avenant no 70 du 5 février 2008, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 72 du 5 septembre 2008, non étendu ;
-l'avenant no 73 du 19 janvier 2009, non étendu ;
-l'avenant no 76 du 9 décembre 2009, non étendu ;
-l'avenant no 79 du 11 janvier 2011, non étendu ;
-l'avenant no 80 du 18 octobre 2011, étendu par arrêté du 5 juillet 2012 ;
-l'avenant no 82 du 23 mai 2012, étendu par arrêté du 7 août 2012 ;
-l'avenant no 83 du 7 septembre 2012, étendu par arrêté du 19 décembre 2012.
Sont annulés :
-les articles 1 à 4,6 à 9,12 à 28,30 à 47,49 à 52,57 à 60 de la convention collective, soit :
-l'avenant no 7 du 7 juillet 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 ;
-l'avenant no 77 du 29 juin 2011, étendu par arrêté du 30 mai 2013 ;
-l'avenant no 84 du 13 décembre 2012, étendu par arrêté du 30 mai 2013 ;
-l'avenant no 33 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 ;
-l'avenant no 56 du 12 avril 2005, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 65 du 16 janvier 2007, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 18 du 12 mars 1992, étendu par arrêté du 6 juillet 1992 ;
-l'accord du 29 avril 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 et complété par son avenant du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 ;
-l'avenant no 43 du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 26 mars 2003 ;
-l'avenant no 53 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 47 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 71 du 5 septembre 2008, non étendu ;
-l'avenant no 60 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 44 du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 26 mars 2003 ;
-l'avenant no 48 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 10 mai 2004 ;
-l'avenant no 57 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 58 du 12 avril 2005, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 59 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 52 du 11 février 2004, étendu par arrêté du 10 mai 2004.
1. Bénéficiaires de la présente annexe
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe IV.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.
2. Définition générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :
– soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;
– soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.
3. Période d'essai
Tout recrutement peut comporter une période d'essai. Celle-ci débute dès la prise de service du nouvel embauché.
La durée de la période d'essai des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée est dépendante de la catégorie à laquelle appartient le salarié :
– agents de maîtrise : 3 mois ;
– cadres : 4 mois.
Les autres dispositions de l'article 10 de la présente convention collective sont applicables au personnel d'encadrement et notamment le renouvellement éventuel.
4. Préavis
Le préavis réciproque applicable au personnel d'encadrement est déterminé comme suit :
– agents de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 415 :
–– moins de 2 ans de présence : 2 mois ;
–– 2 ans et plus de présence : 3 mois ;
– cadres d'indice égal ou supérieur à 415 : 6 mois.
5. Indemnité de licenciement
Cette indemnité est définie par l'article 41 de la présente convention collective et modifiée comme en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :
– cadres d'indice 305 à 399 : 1 demi-mois de salaire par année de présence, maximum 20 mois ;
– cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : 1 mois de salaire par année de présence, maximum 20 mois.
6. Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salarié relevant de ladite convention collective.
7. Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.
8. Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.
9. Convention de forfait en jours (1)
Les parties conviennent expressément que les dispositions qui suivent sont d'application directe. Cependant, l'employeur est obligé de recueillir préalablement l'accord écrit des salariés concernés, par la signature d'une convention de forfait individuelle.
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des entreprises de la branche, il existe des salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs missions et de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Conformément à l'article L. 3133-10 du code du travail, les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année percevront une rémunération calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail effectif, soit 216 jours par année civile.
Conformément aux dispositions légales, sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le temps de travail de ces salariés sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 3121-10 et des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail.
Ils bénéficient de l'organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord et conformément à l'article L. 3121-39 du code du travail.
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et leur temps de travail sera organisé par la détermination d'un nombre de jours travaillés dans l'année.
À la date de signature du présent accord, le plafond maximum de jours de travail effectif est fixé à 216 jours par année civile pour un droit à congés payés complet.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, il est expressément convenu que le respect des dispositions contractuelles et légales concerne notamment le nombre de jours travaillés et le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année.
En conséquence, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours devra respecter les repos légaux et conventionnels quotidien et hebdomadaire.
Chaque salarié concerné par le forfait en jours doit remplir un formulaire mis à sa disposition par la société et mentionnant les jours travaillés et les jours non travaillés.
Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, chaque année, l'employeur doit organiser avec chaque salarié titulaire d'une convention de forfait annuel en jours un entretien individuel portant sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité et la vie personnelle et familiale.
(1) Le paragraphe 9 de l'annexe 1 est étendu sous réserve que soient précisées, par un accord d'entreprise ou d'établissement, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 et L. 2323-29 du code du travail.
( Arrêté du 13 octobre 2015 - art. 1)
Ancienne convention | Nouvelle convention |
---|---|
Article 1er Objet et champ d'application |
Article 1er Objet et champ d'application |
Article 2 Durée. - Dénonciation. - Révision |
Article 2 Durée. - Dénonciation. - Révision |
Article 3 Avantages acquis |
Article 3 Avantages acquis |
Article 4 Publicité |
Article 4 Publicité |
Article 6 Liberté syndicale et liberté d'opinion |
Article 5 Liberté d'expression. - Liberté syndicale et liberté d'opinion |
Article 7 Exercice du droit syndical dans l'entreprise |
Article 6 Exercice du droit syndical dans l'entreprise |
Article 7 (partiel) Commissions paritaires |
Article 8 Commissions paritaires |
Article 8 Délégués du personnel |
Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 9 Comité d'entreprise |
Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 12 Embauchage |
Article 9 Recrutement |
Article 13 Période d'essai |
Article 10 Période d'essai |
Article 14 Remplacement temporaire |
Article 11 Remplacement temporaire |
Article 15 Cessation du contrat de travail |
Article 15 Cessation du contrat de travail |
Article 16 Cas particulier de rupture du contrat de travail |
Article 16 Cas particulier de rupture du contrat de travail |
Article 17 Délai-congé ou préavis |
Article 17 Délais de préavis |
Article 18 Priorités de réembauchage |
Article 13 Priorités de réembauche |
Article 19 Avancement. - Promotion. - Changement d'emploi |
Article 14 Déroulement de carrière |
Article 20 Travail à temps partiel |
Article 12 Travail à temps partiel. - Multisalariat |
Article 21 Service national et obligations militaires |
|
Article 22 Travailleurs sous contrat à durée déterminée |
Article 12 Travail à durée déterminée. - Travail saisonnier |
Article 23 Emploi des handicapés |
Article 20 Emploi des salariés handicapés |
Article 24 Cumuls |
|
Article 25 Travail des femmes. - Dispositions générales |
Article 22 Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes |
Article 26 Maternité |
|
Article 27 Congé de maternité |
Article 37 Congé de maternité |
Article 28 Conditions de travail des pères et mères de famille |
Article 32 Congés et autorisations d'absence des père et mère de famille |
Article 30 Durée du travail et repos hebdomadaire |
Article 22 Durée du travail et repos hebdomadaire |
Article 31 Congés payés |
Article 30 Congés payés |
Article 31 (partiel) Jours de congés pour ancienneté |
Article 31 Jours de congés pour ancienneté |
Article 32 Congés sans rémunération |
Article 34 Congés sans rémunération |
Article 33 Autorisations d'absences pour événements familiaux |
Article 33 Autorisations d'absences pour événements familiaux |
Article 34 Justification des absences |
Article 36 Traitement des absences |
Article 35 Jours fériés |
Article 35 Traitement du dimanche et des jours fériés |
Article 36 Équipes chevauchantes |
Article 29 Travail par roulement |
Article 37 Salaires |
Article 38 Salaires |
Article 38 Heures supplémentaires |
Article 39 Heures supplémentaires |
Article 39 A Travail de nuit |
Article 28 Travail de nuit |
Article 39 B Travail du dimanche et des jours fériés |
Article 35 Traitement du dimanche et des jours fériés |
Article 40 Prime d'ancienneté |
Article 40 Prime d'ancienneté |
Article 41 Indemnité de licenciement |
Article 18 Indemnité de licenciement |
Article 42 Allocation de départ en retraite |
Article 41 Indemnités de fin de carrière |
Article 43 Primes de fin d'année |
Article 44 Prime de fin d'année |
Article 44 Primes pour travaux pénibles |
Article 42 Primes pour travaux pénibles |
Article 45 Prime de panier |
|
Article 46 Allocation à l'occasion du mariage |
Article 43 Prime de panier |
Article 47 Habillement |
Article 49 Vêtements de travail |
Article 49 Comité d'hygiène et de sécurité |
Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 50 Médecine du travail |
|
Article 51 Indemnisation de la maladie |
Article 47 Indemnisation de la maladie |
Article 52 Retraite complémentaire |
Article 48 Retraite complémentaire |
Article 54 Apprentissage |
Annexe V |
Article 55 Formation professionnelle et permanente |
Annexe V |
Article 57 Commission nationale paritaire |
Article 8 Commission paritaire nationale |
Article 58 Dépôt légal |
|
Article 59 Adhésion |
|
Article 60 Date d'application |
L'ensemble des dispositions sur la formation professionnelle et regroupées au sein de l'annexe V sont :
-les anciens articles 54 et 55 de la Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ;
-l'avenant no 32 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 et complété par avenant no 34 du 4 février 1999 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 ;
-l'accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 5 mai 2008 ;
-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)-CQP « Agent portuaire technique ou administratif », étendu par arrêté du 7 octobre 2002.
Apprentissage
Article 54
Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités d'organisation et de fonctionnement, sont définies par les articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, et D. 811-32 et suivants, du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de première formation, telle qu'elle a été définie et aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet 1970, dont les dispositions devront être rigoureusement appliquées.
Formation professionnelle et permanente
Article 55
La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L. 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de formation et de perfectionnement professionnels définie et aménagée par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant en date du 30 avril 1971.
La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière.
Textes Attachés
A la demande des organisations syndicales signataires, la F.F.P.P. décide de participer aux défraiements de délégations syndicales désignées par lesdites organisations pour siéger aux commissions paritaires nationales.
Cette participation se traduira par une prise en charge des frais de déplacements de trois représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 3. Chaque organisation syndicale restera entièrement maîtresse du choix de ses représentants.
La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
- autorisation d'absence de deux journées par séance de la commission paritaire nationale, avec maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste (1) ;
- remboursement des frais de chemin de fer selon l'indemnité kilométrique S.N.C.F. 1re classe, de gare à gare et retour ;
- indemnité forfaitaire de 500 F par jour sur la base de deux journées par commission paritaire nationale. Cette indemnité sera indexée sur la valeur du point, référence : suivant date de signature.
Chaque organisation syndicale signataire informera l'employeur ou les employeurs concernés du choix de ses représentants pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convocation adressées aux représentants des organisations syndicales et des lettres d'information envoyées aux employeurs seront transmises à la F.F.P.P. afin que celle-ci puisse intervenir auprès des employeurs concernés pour les engager à appliquer les dispositions du présent protocole.
Le remboursement des frais de chemin de fer et le règlement des indemnités seront effectués par la F.F.P.P. aux organisations nationales syndicales représentatives de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels des ports de plaisance, sur bordereau présenté par chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle détenue par le secrétariat de la C.N.P. qui sera prise en considération pour déterminer la présence ou l'absence aux séances.
Le présent protocole d'accord prendra effet à la date de la première réunion de la commission paritaire nationale suivant celle du 30 mars 1989.
Tous les frais engagés jusqu'à la commission paritaire nationale du 30 mars 1989 incluse seront régis par le précédent protocole d'accord du 26 mai 1983.
(Niveau d'études et/ou d'expérience professionnelle)
Facteur mesurant le niveau de formation générale et/ou professionnelle ainsi que l'expérience dans le métier.
2. Caractéristiques du travail
Facteur appréciant la multiplicité des tâches, leur simultanéité et la coordination des opérations pour exercer sa fonction dans des conditions normales de qualité et de sécurité.
3. Contrôle et autonomie
Facteur mesurant la place et l'importance de la fonction dans le processus d'activité et dans les relations hiérarchiques et/ou fonctionnelles de l'entreprise, notamment :
- la situation par rapport aux autres postes ;
- l'impact sur l'enchaînement ou la coordination des différentes phases de l'activité ;
- la responsabilité à l'égard du travail des autres collaborateurs ;
- l'élaboration d'instructions et de consignes ;
- l'élaboration de comptes rendus et de rapports ;
- la transmission d'informations liées au métier.
4. Contribution à la qualité
Facteur mesurant l'influence technique et/ou économique du poste sur la qualité du service rendu aux usagers.
5. Contribution à la sécurité
Facteur mesurant l'influence technique et/ou économique du poste sur la sécurité des usagers, du personnel et des installations.
6. Initiative et responsabilité
Facteur définissant l'importance de la routine, du jugement, de la décision, ainsi que le degré d'indépendance dans l'exercice de la fonction. Il définit de façon générale l'initiative, l'habileté ou l'ingéniosité, et la responsabilité nécessaire, pour opérer des choix, rechercher des modifications, des améliorations, de l'innovation, influencer la créativité et le développement.
1. Agents d'exécution
Exécution des tâches simples, le cas échéant manuelles, nécessitant une adaptation répondant à des exigences clairement définies, qualitatives et/ou quantitatives.
2. Agents d'exécution qualifiés
Exécution et/ou conduite d'opérations exigeant une formation initiale dans le métier ou une expérience professionnelle et impliquant le respect de directives précises et détaillées en rapport avec le poste.
3. Agents d'exécution professionnels
Exécution ou élaboration d'une ou plusieurs opérations devant répondre à des exigences de précision, de conformité ou de qualification professionnelle, de moyennes à complexes, impliquant une période d'adaptation et de bonnes qualités relationnelles et, le cas échéant, discrétion et confidentialité.
4. Agents de maîtrise fonctionnels et/ou d'encadrement
Exécution et responsabilités impliquant le respect de normes techniques simples et/ou des qualités d'encadrement d'une équipe.
5. Agents de maîtrise fonctionnels et/ou d'encadrement qualifiés
Exécution et responsabilités impliquant le respect de normes complexes exigeant une expérience dans le métier et/ou des responsabilités dans les compétences relationnelles en gestion d'équipes de travail.
6. Agents de maîtrise fonctionnels et/ou d'encadrement hautement qualifiés
Responsabilités impliquant expérience, initiative, rigueur et qualités relationnelles, en particulier internes, pouvant exiger une grande technicité et/ou une capacité en management des hommes dans le domaine considéré.
7. Cadres
Responsabilité supposant un niveau de formation élevé et/ou une expérience professionnelle et une durée d'adaptation significative liée à la technicité des fonctions et nécessitant des qualités relationnelles avérées.
8. Cadres de direction
Fonctions de direction supposant un niveau de formation et/ou une expérience professionnelle élevée, un fort degré d'initiative, l'aptitude à la coordination des services, la réalisation d'objectifs, cela nécessitant des qualités relationnelles essentielles en raison des fonctions exercées.
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | 1 A | 145 | ||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 | |||
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 2 | |||
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | 1 A | 145 | ||
1 B | 150 | |||
2 A | 145 | |||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 | |||
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | ||||
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | 2 A | 155 | 1 | |
Agent chargé, de jour comme de nuit, | 2 B | 160 | ||
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | 2 C | 165 | ||
2 E | 175 | |||
Agent portuaire répondant aux | 2 | |||
conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques nécessitant | ||||
une spécialisation. |
Agent portuaire | 3 D | 195 | |
Agent portuaire répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi de l'agent | |||
2e échelon et justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle supérieure(s) | |||
correspondant aux besoins du port. | |||
Accomplit dans sa spécialité tous les | |||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. | |||
Participe entre-temps aux travaux du | |||
service général. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et | |||
plongeant occasionnellement sont | |||
classés agents portuaires 3e échelon | |||
dans les ports où leur qualification | |||
est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 145 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | 1 A | 145 | ||
2 A | 155 | |||
Agent chargé de l'exécution de | 2 B | 160 | ||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 | |||
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 165 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 180 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 200 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 160 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 175 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 195 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | ||||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 A | 145 | 1 | |
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 1 B | 150 | 2 | |
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | ||||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 3 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 A | 145 | 1 | |
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 1 B | 150 | 2 | |
produits spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre n'exige pas de | ||||
précautions particulières. | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 2 A | 155 | 3 | |
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | ||||
Agent chargé, | 2 B | 160 | 1 | |
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | ||||
2 E | 175 | 2 | ||
Agent portuaire répondant aux | ||||
conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques nécessitant | ||||
une spécialisation. | ||||
Agent portuaire | 3 D | 200 | 3 |
Agent portuaire répondant aux | |||
conditions d'emploi de l'agent | |||
2e échelon et justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle supérieure(s) | |||
correspondant aux besoins du port. | |||
Accomplit dans sa spécialité tous les | |||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. | |||
Participe entre-temps aux travaux du | |||
service général. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et | |||
plongeant occasionnellement sont | |||
classés agents portuaires 3e échelon | |||
dans les ports où leur qualification | |||
est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 145 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | ||||
2 A | 155 | |||
Agent chargé de l'exécution de | ||||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 B | 160 | 2 | |
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 165 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 180 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 200 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 160 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 175 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 195 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Classifications
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | ||||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 A | 145 | 1 | |
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 1 B | 150 | 2 | |
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | ||||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 3 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 A | 145 | 1 | |
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 1 B | 150 | 2 | |
produits spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre n'exige pas de | ||||
précautions particulières. | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 2 A | 155 | 3 | |
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | ||||
Agent chargé, | 2 B | 160 | 1 | |
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | ||||
2 E | 175 | 2 | ||
Agent portuaire répondant aux | ||||
conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques nécessitant | ||||
une spécialisation. | ||||
Agent portuaire | 3 D | 200 | 3 |
Agent portuaire répondant aux | |||
conditions d'emploi de l'agent | |||
2e échelon et justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle supérieure(s) | |||
correspondant aux besoins du port, telle par exemple que celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée. |
|||
Accomplit dans sa spécialité tous les | |||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. | |||
Participe entre-temps aux travaux du | |||
service général. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et | |||
plongeant occasionnellement sont | |||
classés agents portuaires 3e échelon | |||
dans les ports où leur qualification | |||
est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 145 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | ||||
2 A | 155 | |||
Agent chargé de l'exécution de | ||||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 B | 160 | 2 | |
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 165 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 180 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 200 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 160 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 175 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 195 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Classifications
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | ||||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 A | 155 | 1 | |
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 1 B | 160 | 2 | |
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | ||||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 3 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 A | 155 | 1 | |
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 1 B | 160 | 2 | |
produits spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre n'exige pas de | ||||
précautions particulières. | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 2 A | 164 | 3 | |
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | ||||
Agent chargé, | 2 B | 169 | 1 | |
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | ||||
2 E | 182 | 2 | ||
Agent portuaire répondant aux | ||||
conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques nécessitant | ||||
une spécialisation. | ||||
Agent portuaire | 3 D | 200 | 3 |
Agent portuaire répondant aux | |||
conditions d'emploi de l'agent | |||
2e échelon et justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle supérieure(s) | |||
correspondant aux besoins du port, telle par exemple que celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée. |
|||
Accomplit dans sa spécialité tous les | |||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. | |||
Participe entre-temps aux travaux du | |||
service général. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et | |||
plongeant occasionnellement sont | |||
classés agents portuaires 3e échelon | |||
dans les ports où leur qualification | |||
est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 155 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | ||||
2 A | 164 | |||
Agent chargé de l'exécution de | ||||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 B | 169 | 2 | |
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 173 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 187 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 205 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 169 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 182 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 200 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Classifications
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | ||||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 A | 155 | 1 | |
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 1 B | 160 | 2 | |
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | ||||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 3 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 A | 155 | 1 | |
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 1 B | 160 | 2 | |
produits spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre n'exige pas de | ||||
précautions particulières. | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 2 A | 164 | 3 | |
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | ||||
Agent polyvalent chargé, | 2 B | 169 | 1 | |
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | ||||
2 E | 182 | 2 | ||
Agent portuaire portuaire répondant | ||||
aux conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques simples | ||||
nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique. |
||||
Agent portuaire | 3 D | 200 | 3 |
Agent portuaire répondant aux | |||
conditions d'emploi des agents 1er et | |||
2e échelon et justifiant en outre d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle correspondant aux | |||
besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et/ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins 2 des spécialités précitées ou comparables. |
|||
L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les |
|||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, |
|||
au titre de sa polyvalence, les tâches | |||
du service général telles qu'énumérées | |||
dans les définitions de fonctions des | |||
agents portuaires 1er et 2e échelons. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et plongeant | |||
occasionnellement sont classés agents | |||
portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 155 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | ||||
2 A | 164 | |||
Agent chargé de l'exécution de | ||||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 B | 169 | 2 | |
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 173 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 187 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 205 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 169 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 182 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 200 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Classifications
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'entretien | ||||
Agent dont le travail est caractérisé | ||||
par des tâches simples ne nécessi- | ||||
tant aucune qualification, comparables | ||||
à celles demandées dans la vie | ||||
courante. Pour ce travail, le temps | ||||
de formation et d'adaptation est | ||||
inférieur à la semaine. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'entretien général | 1 A | 155 | 1 | |
sur les ouvrages et le matériel | ||||
portuaire, de l'aide à la manutention | ||||
et aux manoeuvres et toutes | ||||
tâches simples qui complètent | ||||
celles des agents portuaires. | ||||
Agent d'entretien ayant les mêmes | 1 B | 160 | 2 | |
fonctions que celles de l'agent | ||||
1er échelon, mais chargé en outre | ||||
- de la distribution des carburants | ||||
et lubrifiants ; | ||||
- et/ou du contrôle de l'accès | ||||
des parcs autos et de la perception | ||||
des taxes de parking. | ||||
Il participe, le cas échéant, à | ||||
l'entretien des parcs autos. |
Agent de nettoyage | ||||
Agent chargé du nettoyage des locaux, | ||||
terre-pleins et installations diverses | ||||
du port de plaisance. Cet emploi | ||||
comporte 3 échelons | ||||
- agent de nettoyage simple, | 1 A | 155 | 1 | |
utilisant des produits ménagers | ||||
courants ; | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 1 B | 160 | 2 | |
produits spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre n'exige pas de | ||||
précautions particulières. | ||||
- agent de nettoyage utilisant des | 2 A | 164 | 3 | |
produits et techniques spéciaux, dont | ||||
la mise en oeuvre exige des | ||||
précautions particulières et une | ||||
certaine technicité. | 2 |
Agent portuaire | ||||
Agent polyvalent chargé, | 2 B | 169 | 1 | |
sous la responsabilité de son | ||||
supérieur hiérarchique, de tâches | ||||
variées mais simples, à partir de | ||||
consignes précises nécessitant un | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
supérieur à la semaine mais inférieur | ||||
au mois, et comprenant notamment | ||||
- la surveillance générale ; | ||||
- le service de rade ; | ||||
- l'accueil et le placement des | ||||
bateaux ; | ||||
- le petit entretien général sur les | ||||
ouvrages, le matériel portuaire et | ||||
les bateaux confiés ; | ||||
- le mâtage, le gréement, | ||||
le matelotage ; | ||||
- l'aide à la manutention et aux | ||||
manoeuvres ; | ||||
- l'étayage, le bâchage, | ||||
le pompage, l'amarrage des bateaux ; | ||||
- la perception des tâches, | ||||
et toutes tâches simples en | ||||
relation avec l'exploitation. | ||||
Doit être titulaire de la carte mer. | ||||
Agent portuaire | ||||
2 E | 182 | 2 | ||
Agent portuaire portuaire répondant | ||||
aux conditions d'emploi de l'agent 1er | ||||
échelon, titulaire d'un diplôme | ||||
professionnel correspondant aux | ||||
besoins du port et/ou justifiant | ||||
d'une expérience professionnelle en | ||||
rapport avec les tâches | ||||
envisagées. En plus de celles de | ||||
l'agent 1er échelon, il est chargé | ||||
des tâches techniques simples | ||||
nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique. |
||||
Agent portuaire | 3 D | 200 | 3 |
Agent portuaire répondant aux | |||
conditions d'emploi des agents 1er et | |||
2e échelon et justifiant en outre d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle correspondant aux | |||
besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et/ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins 2 des spécialités précitées ou comparables. |
|||
L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les |
|||
travaux d'entretien, de réparation | |||
et de remise en état qui ne | |||
nécessitent pas l'intervention d'une | |||
entreprise extérieure spécialisée. Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, |
|||
au titre de sa polyvalence, les tâches | |||
du service général telles qu'énumérées | |||
dans les définitions de fonctions des | |||
agents portuaires 1er et 2e échelons. | |||
Les agents portuaires ayant une | |||
qualification de plongeur et plongeant | |||
occasionnellement sont classés agents | |||
portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON | |
Agent d'accueil | 1 A | 155 | ||
Agent chargé spécialement de l'accueil | ||||
des usagers pour leur fournir les | ||||
les renseignements courants sur le | ||||
port et ses environs. | ||||
Agent administratif | ||||
2 A | 164 | |||
Agent chargé de l'exécution de | ||||
tâches administratives simples | ||||
écritures, calculs, tenues de fiches, | ||||
fiches, classement, saisie, sans | ||||
consignes spéciales. Cet emploi | ||||
comporte 2 échelons | ||||
Agent chargé de l'une ou plusieurs | 1 | |||
des tâches précitées, dont le | ||||
temps de formation et d'adaptation | ||||
n'excède pas 1 semaine. | ||||
Agent répondant aux mêmes conditions | 2 B | 169 | 2 | |
d'emploi que celles de l'agent | ||||
1er échelon et justifiant d'une | ||||
qualification et/ou d'une expérience | ||||
professionnelle en rapport avec les | ||||
tâches administratives à accomplir. |
Secrétaire | 2 C | 173 | |
Secrétaire capable de rédiger des | 1 | ||
lettres simples selon des instructions | |||
verbales justifiant d'une quali- | |||
fication et/ou expérience profession- | |||
nelle en rapport avec les tâches | |||
administratives à accomplir. Peut | |||
être chargé(e) de la perception des | |||
taxes portuaires. | |||
Secrétaire | 3 A | 187 | |
Secrétaire répondant aux conditions | 2 | ||
d'emploi d'un(e) secrétaire | |||
1er échelon justifiant d'une pratique | |||
professionnelle et d'une polyvalence | |||
lui permettant d'assumer des tâches | |||
administratives plus complexes. | |||
Secrétaire | 3 E | 205 | |
Secrétaire bilingue répondant aux | 3 | ||
conditions d'emploi des secrétaires | |||
1er et 2e échelons. |
Aide-comptable | 2 B | 169 | |
Agent ayant des notions élémentaires | 1 | ||
de comptabilité lui permettant de | |||
tenir les journaux auxiliaires, | |||
d'effectuer les reports aux comptes, | |||
notamment clients et fournisseurs, | |||
fiches de stock et toutes données | |||
sur terminal. | |||
Aide-comptable | 2 E | 182 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 2 | ||
de l'aide-comptable 1er échelon, | |||
justifiant d'une qualification et/ou | |||
d'une expérience professionnelle en | |||
rapport avec les tâches comptables | |||
à accomplir. | |||
Aide-comptable | 3 D | 200 | |
Agent répondant aux conditions d'emploi | 3 | ||
de l'aide-comptable 1er et | |||
2e échelons, justifiant d'une | |||
pratique professionnelle lui | |||
permettant la confection de balances | |||
et l'établissement de tous les états | |||
de rapprochement des soldes de | |||
comptes. |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION | NIVEAU | COEF. | ECHELON |
Maître de port adjoint | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | 1 | ||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques des agents portuaires du | |||
3e échelon, ainsi que de bonnes con- | |||
naissances nautiques. Capable d'ini- | |||
tiative dans le cadre des consignes | |||
générales du port, notamment dans les | |||
relations et services avec les | |||
usagers. | |||
Maître de port adjoint | 5 A | 235 | |
Agent de maîtrise répondant aux | 2 | ||
conditions d'emploi du maître de | |||
port adjoint 1er échelon et possédant | |||
les compétences relationnelles | |||
requises pour la gestion d'équipes de | |||
travail. | |||
Maître de port | 6 A | 255 | |
Agent de maîtrise possédant toutes | |||
les connaissances théoriques et | |||
pratiques du maître de port | |||
adjoint 2e échelon. Il est l'adjoint | |||
du maître de port principal. Il en | |||
remplit en tout ou partie les mêmes | |||
fonctions s'il n'y a pas de | |||
maître de port principal. Il dirige | |||
l'équipe des agents portuaires. | |||
Il peut être cadre. |
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION | NIVEAU | COEF. |
Comptable | 4 A | 215 |
Agent de maîtrise justifiant d'une | ||
qualification et/ou d'une expérience | ||
professionnelle(s) correspondant aux | ||
tâches comptables à accomplir. Il | ||
est capable de traduire en | ||
comptabilité toutes les opérations | ||
commerciales, de tenir les livres | ||
légaux et auxiliaires nécessaires à | ||
la comptabilité générale. | ||
Doit pouvoir effectuer toutes les | ||
déclarations fiscales et sociales |
Comptable | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle(s) correspondant | |||
aux tâches à effectuer. Il est | |||
chargé, sous la direction et la | |||
responsabilité du directeur du port, | |||
d'assurer des tâches courantes | |||
d'accueil, de gestion et de | |||
secrétariat, soit | |||
- travaux administratifs et | |||
comptables, facturation, tenue de | |||
comptes divers et journaux comp- | |||
tables, classement ; | |||
- centralisation des taxes perçues | |||
par les divers agents, tenue de | |||
la caisse ; | |||
- réception des usagers et fourniture | |||
de tous renseignements sur le port, | |||
notamment tarifs, réglementation, | |||
services, etc. | |||
Agent capable d'initiatives en | |||
l'absence du directeur, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. | |||
Assistante de direction | 4 A | 215 | |
Agent de maîtrise justifiant d'une | |||
qualification et/ou d'une expérience | |||
professionnelle en rapport avec les | |||
tâches à assumer. Apte à remplir | |||
l'ensemble des tâches de secrétaire | |||
de port de plaisance. | |||
Travaille en liaison étroite avec le | |||
directeur, capable d'initiatives en | |||
l'absence de celui-ci, tout en lui | |||
rendant compte ensuite. |
Modifications (Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 BO 2011/45) :
Dans la catégorie des agents de maîtrise administratifs :
- les comptables, secrétaires de ports de plaisance et assistantes de direction sont affectés du coefficient 225.
Dans la catégorie des agents de maîtrise techniques :
- les maîtres de port adjoint 1er échelon (niveau 4 A) sont affectés du coefficient 225 ;
- les maîtres de port adjoint 2e échelon (niveau 5 A) sont affectés du coefficient 245 ;
- les maîtres de port au niveau 6 A deviennent maîtres de port 1er échelon et sont affectés du coefficient 265 ;
- il est créé une qualification de maître de port 2e échelon (niveau 6 B) affectée du coefficient 275.
Dans la catégorie des cadres administratifs :
- les chefs comptables (niveau 7 A) sont affectés du coefficient 315 ;
- les chefs des services administratifs (niveau 7 B) sont affectés du coefficient 335 ;
- les chefs des services administratifs et financiers (niveau 7 C) sont affectés du coefficient 355 ;
- les secrétaires généraux et les attaché (e) s de direction (niveau 7 D) sont affectés du coefficient 375.
Dans la catégorie des cadres techniques :
- les maîtres de port principaux (niveau 7 A) sont affectés du coefficient 315 ;
- les chefs des services techniques (niveau 7 B) sont affectés du coefficient 335 ;
- les sous-directeurs de port de plaisance (niveau 7 D) sont affectés du coefficient 375 ;
- les directeurs de port de plaisance. - Position I (niveau 8 A) sont affectés du coefficient 415 ;
- les directeurs de port de plaisance. - Position II (niveau 8 C) sont affectés du coefficient 535 ;
- les directeurs de port de plaisance. - Position III (niveau 8 D) sont affectés du coefficient 605 ;
- les directeurs de port de plaisance. - Position hors cadre (niveau 8 E) sont affectés d'un coefficient supérieur à 605.
Classifications
Nomenclature des emplois
Agents d'exécution techniques
Tous les agents entrant dans cette catégorie doivent savoir nager.
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
éCHELON |
Agent d'entretien Agent dont le travail est caractérisé par des tâches simples ne nécessitant aucune qualification, comparables à celles demandées dans la vie courante. Pour ce travail, le temps de formation et d'adaptation est inférieur à la semaine. Cet emploi comporte deux échelons : |
|
|
|
- |
1 A |
155 |
1 |
- - de la distribution des carburants et lubrifiants ; - Il participe, le cas échéant, à l'entretien des parcs autos. |
1 B |
160 |
2 |
Agent de nettoyage Agent chargé du nettoyage des locaux, terre-pleins et installations diverses du port de plaisance. Cet emploi comporte trois échelons |
|
|
|
- |
1 A |
155 |
1 |
- |
1 B |
160 |
2 |
- |
2 A |
164 |
3 |
Agent portuaire |
|
|
|
Agent polyvalent chargé, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, de tâches variées mais simples, à partir de consignes précises nécessitant un temps de formation et d'adaptation supérieur à la semaine mais inférieur au mois, et comprenant notamment : - la surveillance générale ; - le service de rade ; - l'accueil et le placement des bateaux ; - - le mâtage, le gréement, le matelotage ; - l'aide à la manutention et aux manœuvres ; - - et toutes tâches simples en relation avec l'exploitation. Doit être titulaire de la carte mer. |
2 B |
169 |
1 |
Agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi de l'agent 1er échelon, titulaire d'un diplôme professionnel correspondant aux besoins du port et/ou justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec les tâches envisagées. En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé des tâches techniques simples nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique. |
2 E |
182 |
2 |
Agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi des agents 1er et 2e échelons et justifiant en outre d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle correspondant aux besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et/ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins deux des spécialités précitées ou comparables. L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les travaux d'entretien, de réparation et de remise en état qui ne nécessitent pas l'intervention d'une entreprise extérieure spécialisée. Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, au titre de sa polyvalence, les tâches du service général telles qu'énumérées dans les définitions de fonctions des agents portuaires 1er et 2e échelons. Les agents portuaires ayant une qualification de plongeur et plongeant occasionnellement sont classés agents portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. |
3D |
200 |
3 |
Agents d'exécution administratifs
Tous les agents entrant dans cette catégorie ont une fonction d'accueil.
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
éCHELON |
Agent d'accueil |
|
|
|
Agent chargé spécialement de l'accueil des usagers pour leur fournir les renseignements courants sur le port et ses environs. |
1 A |
155 |
|
Agent administratif |
|
|
|
Agent chargé de l'exécution de tâches administratives simples : écritures, calculs, tenue de fiches, classement, saisie, sans consignes spéciales. Cet emploi comporte deux échelons : |
|
|
|
- |
2 A |
164 |
1 |
- |
2 B |
169 |
2 |
Secrétaire |
|
|
|
Secrétaire capable de rédiger des lettres simples selon des instructions verbales justifiant d'une qualification et/ou d‘expérience professionelle en rapport avec les tâches administratives à accomplir. Peut être chargé(e) de la perception des taxes portuaires. |
2C |
165 |
1 |
Secrétaire répondant aux conditions d'emploi d'un(e) secrétaire 1er échelon justifiant d'une pratique professionnelle et d'une polyvalence lui permettant d'assumer des tâches administratives plus complexes. |
3A |
180 |
2 |
Secrétaire bilingue répondant aux conditions d'emploi des secrétaires 1er et 2e échelons. |
3E |
200 |
3 |
Aide-comptable |
|
|
|
Agent ayant des notions élémentaires de comptabilité lui permettant de tenir les journaux auxiliaires, d'effectuer les reports aux comptes, notam- |
2B |
160 |
1 |
ment clients et fournisseurs, fiches de stock et toutes données sur terminal. |
|
|
|
Agent répondant aux conditions d'emploi de l'aide-comptable 1er échelon, justifiant d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle en rapport avec les tâches comptables à accomplir. |
2E |
175 |
2 |
Agent répondant aux conditions d'emploi de l'aide-comptable 1er et 2e échelons, justifiant d'une pratique professionnelle lui permettant la confection de balances et l'établissement de tous les états de rapprochement des soldes de comptes. |
3D |
195 |
3 |
Agents de maîtrise techniques
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
ECHELON |
Maître de port adjoint |
|
|
|
Agent de maîtrise possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques des agents portuaires du 3e échelon, ainsi que de bonnes con- naissances nautiques. Capable d'initiative dans le cadre des consignes générales du port, notamment dans les relations et services avec les usagers. Doit pouvoir être bilingue. |
4 A |
225 |
1 |
Agent de maîtrise répondant aux conditions d'emploi du maître de port adjoint 1er échelon et possédant les compétences relationnelles requises pour la gestion d'équipes de travail. Doit pouvoir être bilingue. |
5 A |
245 |
2 |
Maître de port |
|
|
|
Agent de maîtrise possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques du maître de port adjoint 2e échelon. Il en remplit en tout ou partie les mêmes fonctions s'il n'y a pas de maître de port principal. Il est l'adjoint du maître de port principal. Il est l'adjoint du maître de port 2e échelon. Doit pouvoir être bilingue. |
6 A |
265 |
1 |
Maître de port |
6B |
275 |
2 |
Agent de maîtrise possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques du maître de port 1er échelon. Il est l'adjoint du maître de port principal. Il en remplit tout ou partie les mêmes fonctions s'il n'y a pas de maître de port principal. Il dirige l'équipe des agents portuaires. Il est bilingue. Il peut être cadre. |
|
|
|
Agents de maîtrise administratifs
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
Comptable |
|
|
Agent de maîtrise justifiant d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle(s) correspondant aux tâches comptables à accomplir. Il est capable de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, de tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale. Doit pouvoir établir des comptes sociaux annuels et effectuer toutes les déclarations fiscales et sociales. |
4 A |
225 |
Secrétaire de port plaisance |
|
|
Agent de maîtrise bilingue justifiant d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle(s) correspondant aux tâches à effectuer. Il est chargé, sous la direction et la responsabilité du directeur du port, d'assurer des tâches courantes d'accueil, de gestion et de secrétariat, soit : - |
4A |
225 |
- - Agent capable d'initiatives en l'absence du directeur, tout en lui rendant compte ensuite. |
|
|
Assistante de direction |
|
|
Agent de maîtrise bilingue justifiant d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle(s) en rapport avec les tâches à assumer. Apte à remplir l'ensemble des tâches de secrétaire de port de plaisance. Travaille en liaison étroite avec le directeur, capable d'initiatives en l'absence de celui-ci, tout en lui rendant compte ensuite. |
4A |
225 |
Cadres techniques
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
Maître de port principal |
7A |
315 |
Cadre possédant au minimum un niveau d'instruction égal à celui du BTS ou équivalent minimum et d'une expérience professionnelle ou possédant de solides compétences acquises dans un port de plaisance ou dans une activité ou une profession maritime, lacustre ou fluviale. |
|
|
Possède toutes les connaissances théoriques et pratiques des maîtres de port. Il est chargé de l'exploitation portuaire et de l'application des consignes générales et de sécurité du port, sa responsabilité relève du directeur. |
||
Peut avoir sous ses ordres plusieurs maîtres de port ou maîtres de port adjoints. |
||
Chef des services techniques |
7B |
335 |
Cadre ayant acquis de solides compétences techniques sanctionnées par un diplôme de niveau licence professionnelle ou équivalent minimum et/ou justifiant d'une expérience professionnelle au minimum à celle de maître de port lui permettant d'assumer les responsabilités communément exigées pour assurer et diriger les services techniques des infrastructures, superstructures réseaux portuaires et réparation-entretien des bateaux de service, matériels et équipements portuaires. |
|
|
Cadres administratifs
FONCTION |
NIVEAU |
COEF. |
Chef comptable |
7 A |
315 |
Cadre possédant une formation théorique, juridique, sociale et fiscale étendue et une connaissance approfondie de la comptabilité. Justifie d'une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau BTS ou équivalent minimum et d'une expérience professionnelle correspondant aux exigences du poste. Etablit toutes les situations comptables, statistiques et de trésorerie. Dresse les bilans selon les directives et sous la responsabilité du directeur du port dont il relève directement. |
|
|
Chef des services administratifs |
7 B |
335 |
Cadre ayant acquis par ses études (administratives, juridiques et fiscales) de niveau licence professionnelle ou équivalent minimum et par son expérience proprofessionnelle, de solides compétences lui permettant de se mettre rapidement au courant des questions relevant de sa spécialité et qu'il met en œuvre dans l'accomplis- sement de ses fonctions relatives à l'administration du port de plaisance. |
|
|
Chef des services administratifs et financiers |
7C |
355 |
Cadre remplissant les fonctions ci-dessus et, en plus, celles de chef des services financiers. Il doit être à même de faire, sous la responsabilité du directeur, des prévisions budgétaires tout en rendant compte au directeur. Regroupe les services comptables et administratifs de la société ou de l'organisme de gestion. |
|
|
Secrétaire général, attaché de direction ou sous-directeur |
7D |
375 |
Cadre diplômé d'études supérieures et ayant acquis par une expérience professionnelle des compétences équivalentes lui permettant d'assumer les charges administratives, juridiques, fiscales et sociales qui lui sont confiées par la direction. Il contrôle l'ensemble des services du port, tout en rendant compte au directeur. Ces activités sont définies par le directeur du port qu'il doit pouvoir remplacer pendant ses absences. |
|
|
Directeur de port de plaisance |
8A 8C 8D |
415 535 605 |
Cadre justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur et ayant acquis un niveau équivalent de compétences et d'expérience professionnelle. Sa responsabilité se situe au niveau de la coordination de toutes les activités du port. Il relève soit du président du conseil d'administration, soit d'une direction générale qui définit la ligne de politique générale de sa mission. |
|
|
Il n'appartient pas à la catégorie des cadres dirigeants telle que définie par la loi. Tout en restant salarié, il peut devenir mandataire social dans les conditions fixées par la loi. Il est prévu pour le directeur de port de plaisance quatre positions (I, II, III et hors cadre) possibles, qui sont définies à l'embauche en fonction des responsabilités qu'il devra assumer au sein du port, lesquelles seront fixées par le président du conseil d'administration ou la direction générale, et à un déroulement de carrière. Les indices des positions I, II et III sont fixés respectivement à 415, 535 et 605. Au-delà de 605, l'indice de la position hors cadre est laissé à la libre négociation contractuelle entre les parties. |
|
|
Le présent avenant a pour objectif de pouvoir offrir au salarié, par une recommandation aux employeurs, dans un canevas fixé par la convention collective, une perspective motivante de déroulement de carrière dans chaque classification d'emploi qui valorise ses compétences professionnelles et sa qualification acquise ou entretenue par l'expérience ou la formation, en hiérarchisant la rémunération.
La direction du port peut attribuer des points d'indice supplémentaires pour chacune des classifications. La mention du nombre de points d'indice de base de la classification, distincte du nombre de points d'indice total, doit être précisée sur le bulletin de salaire.
Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager, pour chaque catégorie de salariés, un capital de points d'indice supplémentaires pouvant être attribués tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise, dans les conditions déterminées ci-après :
Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires sera de :
- trente points pour la catégorie O.E.T. ;
- quarante points pour la catégorie agent de maîtrise ;
- cinquante points pour la catégorie cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base de chaque classification.
Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager, pour chaque catégorie de salariés, un capital de points d'indice supplémentaires pouvant être attribués tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise, dans les conditions déterminées ci-après :
Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires sera de :
- trente points pour la catégorie agents d'exécution ;
- quarante points pour la catégorie agent de maîtrise ;
- cinquante points pour la catégorie cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base de chaque classification.
Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires, le salarié doit justifier auprès de la direction du port, au préalable et simultanément, des deux conditions suivantes.
1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission de ses compétences professionnelles individuelles relatives aux ports de plaisance par :
- soit la participation à au moins un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- soit l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre dipl<CB>me ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le port ;
- soit la participation, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire ou d'un apprenti dans l'entreprise.
2° Une appréciation favorable du salarié déterminée en fonction de critères établis par la direction du port.
La direction du port peut se référer à titre indicatif au modèle de fiche joint au présent avenant.
L'application du présent avenant ne peut en aucun cas entraîner un changement d'emploi, de classification ou de catégorie du salarié.
Un salarié qui change de classification ou de catégorie, et dont l'indice total est supérieur à l'indice minimum de la nouvelle classification ou de la nouvelle catégorie, conserve son indice total acquis dans l'entreprise.
La périodicité d'application des articles 3 et 4 du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier à chaque port.
La périodicité d'application des articles 3 et 4 du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier à chaque port.
A défaut d'un tel accord, tous les 3 ans pour les agents d'exécution, tous les 5 ans pour les agents de maîtrise et les cadres, sous réserve qu'ils n'aient bénéficié d'aucune promotion ou attribution de points supplémentaires au cours de la période écoulée, il sera fait application des articles 3 et 4 ci-dessus et de la procédure d'appréciation proposée par l'avenant n° 23 du 7 mars 1994.
A l'article 55 de la convention collective est ajouté le paragraphe suivant : "La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière".
En ce qui concerne les ports dont les directions ont déjà attribué des points d'indice au-delà de l'indice minimum de la classification du salarié, ces points d'indice sont inclus dans le capital de points d'indice supplémentaires de chaque catégorie prévue par l'article 3 du présent avenant.
Les majorations d'indice consécutifs à l'application de l'annexe IV (langues parlées) ne sont pas concernés par cet article.
FICHE D'APPRECIATION
Modèle indicatif
Date : ...
Année : ... (1)
Cadre A
Action(s) de formation dans l'année ou diplôme(s) : ...
Cadre B
CRITERES | ||||
D'APPRECIATION | 1 | 2 | 3 | 4 |
(2) | (3) | (3) | (3) | (3) |
Efficacité | ||||
Relations | ||||
externes | ||||
Sociabilité | ||||
interne | ||||
Capacité | ||||
d'initiative | ||||
et d'adaptation | ||||
Autorité | ||||
Disponibilité | ||||
Sécurité | ||||
Ponctualité | ||||
et assiduité |
(1) Fiche annuelle à rapprocher des 5 autres fiches annuelles (2) Voir définition des critères (3) 1. Excellent. 2. Satisfaisant. 3. Moyen. 4. Insuffisant.CRITERE 1 : EFFICACITE
(Sens des responsabilités, sens de la discipline du travail, autonomie, qualité et rapidité dans l'exécution des tâches attribuées)
1. Exécute de lui-même parfaitement et rapidement les tâches attribuées en assurant complètement ses responsabilités, le cas échéant, rappelle les consignes de travail sur le port qui ne sont pas respectées.
2. Exécute correctement et dans les délais les tâches attribuées. Respecte les consignes de travail.
3. Lent dans l'exécution, a une autonomie limitée, a besoin qu'on lui rappelle périodiquement les consignes de travail.
4. Refuse toute responsabilité, ne respecte pas les consignes de travail, oblige à un contr<CB>le systématique.
CRITERE 2 : RELATIONS EXTERNES
(Qualité des relations avec les usagers du port, les actionnaires, les administrateurs)
1. Recherche la totale satisfaction des personnes en relation avec le port, et ce en accord avec les intérêts du port.
2. Fait preuve d'une bonne qualité relationnelle, sait recevoir chacun comme il se doit.
3. Manque de sens du contact, parfois trop distant.
4. Hygiène ou présentation négligée, n'a aucun sens du contact et des rapports humains, fait parfois preuve d'agressivité injustifiée.
CRITERE 3 : SOCIABILITE INTERNE
(Qualité des relations avec l'ensemble du personnel)
1. Enthousiaste, dynamique, cherche à améliorer les relations dans l'entreprise gestionnaire du port, fait preuve de diplomatie.
2. Coopératif, avenant, collabore spontanément quelle que soit la classification de son interlocuteur.
3. Parfois distant avec certaines personnes de façon injustifiée.
4. Est agressif, irritable, incorrect, instable ..., fait preuve de mauvais esprit.
CRITERE 4 : CAPACITE D'INITIATIVE ET D'ADAPTATION
1. Prend des initiatives judicieuses, fait des propositions constructives pour le port, s'adapte immédiatement à toute situation nouvelle.
2. Sait prendre au bon moment les bonnes initiatives dans le cadre de son travail ; est capable de s'adapter aux changements.
3. Manque d'initiative, s'adapte lentement, fait face avec difficulté aux situations nouvelles.
4. Ne fait jamais preuve d'initiative, attend systématiquement des instructions pour agir, est hostile à tout changement, incapable de répondre à toute demande qui sort de son travail habituel.
CRITERE 5 : AUTORITE
(Sens du commandement, respect du règlement de police du port)
1. Fait preuve d'une autorité reconnue utilisée à bon escient et avec doigté, tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police, en faisant preuve de pédagogie.
2. Sait faire preuve de l'autorité nécessaire tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police.
3. Ne fait pas toujours preuve de l'autorité nécessaire ou fait preuve d'une autorité excessive mal utilisée, sur le port ou avec l'ensemble de la hiérarchie.
4. N'a aucune autorité ni sur le port, ni avec ses subordonnées, ne se fait ni obéir, ni respecter.
CRITERE 6 : DISPONIBILITE
(Faculté de modifier son service de travail)
1. Se propose spontanément en cas de besoin, sait se rendre disponible à la demande de la direction du port ou de sa hiérarchie.
2. Accepte les changements de son service nécessaire à l'organisation du travail dans le port.
3. N'accepte que sur insistance les changements de son service.
4. Refuse toute modification de son service, n'est jamais disponible en dehors de son service.
CRITERE 7 : SECURITE
(Précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes, respect du règlement de police du port)
1. Prend toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes en matière de sécurité portuaire et générale ; conseille ses collègues en matière de sécurité ; fait respecter par les usagers du port le règlement de police en matière de sécurité.
2. Assure sa propre sauvegarde, rappelle aux usagers du port les règles de sécurité.
3. Ne prend pas toujours les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes ; n'informe pas les usagers du port des règles qu'ils doivent respecter en matière de sécurité.
Pas de quatrième définition compte tenu du caractère inadmissible d'une insuffisance dans le domaine de la sécurité.
CRITERE 8 : PONCTUALITE ET ASSIDUITE
1. N'est jamais en retard, ne s'absente que pour raisons graves, mobilisé et efficient durant toute la durée de son travail.
2. Respecte les horaires de travail, n'a que des absences justifiées.
3. Parfois en retard, absences mal justifiées.
4. Retards ou absences fréquents, parfois injustifiés ou abusifs.
Grille indiciaire (Complétée par avenants n° 7 du 7 juillet 1987, n° 23 du 7 mars 1994, n° 29 du 27 février 1997 et n° 33 du 1er octobre 1998)
Agents d'exécution techniques et administratifs
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 145.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Agent d'accueil
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 145.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 2e échelon
EMPLOIS administratifs : Agent administratif.
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 145.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Agent administratif.
NIVEAU : 1 B.
COEFFICIENT : 150.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 A.
COEFFICIENT : 155.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 3e échelon.
Agent portuaire 1er échelon (jour)
EMPLOIS administratifs : Agent administratif 1er échelon
NIVEAU : 2 B.
COEFFICIENT : 160.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 1er échelon (jour/nuit)
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 1er échelon
Agent administratif 2e échelon
NIVEAU : 2 C.
COEFFICIENT : 165.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 2e échelon (jour)
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 1er échelon.
NIVEAU : 2 D.
COEFFICIENT : 170.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 E.
COEFFICIENT : 175.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 2e échelon (jour/nuit)
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 2e échelon
NIVEAU : 3 B.
COEFFICIENT : 185.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 C.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 D.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 3e échelon
NIVEAU : 3 E.
COEFFICIENT : 200.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 3e échelon
NIVEAU : 4 A.
COEFFICIENT : 215.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Comptable
Secrétaire de port de plaisance
Assistante de direction
NIVEAU : 4 B.
COEFFICIENT : 225.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 A.
COEFFICIENT : 235.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 B.
COEFFICIENT : 245.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non cofifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 A.
COEFFICIENT : 255.
EMPLOIS techniques : Maître de port
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 B.
COEFFICIENT : 265.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
D CADRES
NIVEAU : 7 A.
COEFFICIENT : 305.
EMPLOIS techniques : Maître de port principal.
EMPLOIS administratifs : Chef comptable.
NIVEAU : 7 B.
COEFFICIENT : 325.
EMPLOIS techniques : Chef des services techniques.
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs.
NIVEAU : 7 C.
COEFFICIENT : 345.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs et financiers
NIVEAU : 7 D.
COEFFICIENT : 365.
EMPLOIS techniques : Sous-directeur de port de plaisance.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire général
Attaché de direction
NIVEAU : 8 A.
COEFFICIENT : 405.
EMPLOIS techniques : Directeur, position I
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 B.
COEFFICIENT : 455.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 C.
COEFFICIENT : 525.
EMPLOIS techniques : Directeur, position II.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 D.
COEFFICIENT : 595.
EMPLOIS techniques : Directeur, position III.
Directeur, hors cadre
EMPLOIS administratifs :
Grille indiciaire
Agents d'exécution techniques et administratifs
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 145.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Agent d'accueil
NIVEAU : 1 B.
COEFFICIENT : 150.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 2e échelon
Agent d'entretien 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 A.
COEFFICIENT : 155.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 3e échelon.
EMPLOIS administratifs : Agent administratif 1er échelon
NIVEAU : 2 B.
COEFFICIENT : 160.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 1er échelon
Agent administratif 2e échelon
NIVEAU : 2 C.
COEFFICIENT : 165.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 1er échelon.
NIVEAU : 2 D.
COEFFICIENT : 170.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 E.
COEFFICIENT : 175.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 2e échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 2e échelon
NIVEAU : 3 B.
COEFFICIENT : 185.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 C.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 D.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 3e échelon
NIVEAU : 3 D.
COEFFICIENT : 200.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 3e échelon
NIVEAU : 3 E.
COEFFICIENT : 200.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 3e échelon
NIVEAU : 4 A.
COEFFICIENT : 215.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Comptable
Secrétaire de port de plaisance
Assistante de direction
NIVEAU : 4 B.
COEFFICIENT : 225.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 A.
COEFFICIENT : 235.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 B.
COEFFICIENT : 245.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non cofifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 A.
COEFFICIENT : 255.
EMPLOIS techniques : Maître de port
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 B.
COEFFICIENT : 265.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
D CADRES
NIVEAU : 7 A.
COEFFICIENT : 305.
EMPLOIS techniques : Maître de port principal.
EMPLOIS administratifs : Chef comptable.
NIVEAU : 7 B.
COEFFICIENT : 325.
EMPLOIS techniques : Chef des services techniques.
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs.
NIVEAU : 7 C.
COEFFICIENT : 345.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs et financiers
NIVEAU : 7 D.
COEFFICIENT : 365.
EMPLOIS techniques : Sous-directeur de port de plaisance.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire général
Attaché de direction
NIVEAU : 8 A.
COEFFICIENT : 405.
EMPLOIS techniques : Directeur, position I
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 B.
COEFFICIENT : 455.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 C.
COEFFICIENT : 525.
EMPLOIS techniques : Directeur, position II.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 D.
COEFFICIENT : 595.
EMPLOIS techniques : Directeur, position III.
Directeur, hors cadre
EMPLOIS administratifs :
Grille indiciaire
Agents d'exécution techniques et administratifs
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 145.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Agent d'accueil
NIVEAU : 1 B.
COEFFICIENT : 150.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 2e échelon
Agent d'entretien 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 A.
COEFFICIENT : 155.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 3e échelon.
EMPLOIS administratifs : Agent administratif 1er échelon
NIVEAU : 2 B.
COEFFICIENT : 160.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 1er échelon
Agent administratif 2e échelon
NIVEAU : 2 C.
COEFFICIENT : 165.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 1er échelon.
NIVEAU : 2 D.
COEFFICIENT : 170.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 E.
COEFFICIENT : 175.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 2e échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 2e échelon
NIVEAU : 3 B.
COEFFICIENT : 185.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 C.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 D.
COEFFICIENT : 190.
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 3e échelon
NIVEAU : 3 E.
COEFFICIENT : 200.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 3e échelon
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 3e échelon
NIVEAU : 4 A.
COEFFICIENT : 215.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Comptable
Secrétaire de port de plaisance
Assistante de direction
NIVEAU : 4 B.
COEFFICIENT : 225.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 A.
COEFFICIENT : 235.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 B.
COEFFICIENT : 245.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non cofifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 A.
COEFFICIENT : 255.
EMPLOIS techniques : Maître de port
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 B.
COEFFICIENT : 265.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
D CADRES
NIVEAU : 7 A.
COEFFICIENT : 305.
EMPLOIS techniques : Maître de port principal.
EMPLOIS administratifs : Chef comptable.
NIVEAU : 7 B.
COEFFICIENT : 325.
EMPLOIS techniques : Chef des services techniques.
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs.
NIVEAU : 7 C.
COEFFICIENT : 345.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs et financiers
NIVEAU : 7 D.
COEFFICIENT : 365.
EMPLOIS techniques : Sous-directeur de port de plaisance.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire général
Attaché de direction
NIVEAU : 8 A.
COEFFICIENT : 405.
EMPLOIS techniques : Directeur, position I
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 B.
COEFFICIENT : 455.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 C.
COEFFICIENT : 525.
EMPLOIS techniques : Directeur, position II.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 D.
COEFFICIENT : 595.
EMPLOIS techniques : Directeur, position III.
Directeur, hors cadre
EMPLOIS administratifs :
Grille indiciaire
Agents d'exécution techniques et administratifs
NIVEAU : 1 A.
COEFFICIENT : 155.
EMPLOIS techniques : Agent d'entretien 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Agent d'accueil
NIVEAU : 1 B.
COEFFICIENT : 160.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 2e échelon
Agent d'entretien 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 A.
COEFFICIENT : 164.
EMPLOIS techniques : Agent de nettoyage 3e échelon.
EMPLOIS administratifs : Agent administratif 1er échelon
NIVEAU : 2 B.
COEFFICIENT : 169.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 1er échelon
Agent administratif 2e échelon
NIVEAU : 2 C.
COEFFICIENT : 165.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 1er échelon.
NIVEAU : 2 D.
COEFFICIENT : 178.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 2 E.
COEFFICIENT : 182.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 2e échelon
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 2e échelon
NIVEAU : 3 A.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 2e échelon
COEFFICIENT : 187.
NIVEAU : 3 B.
COEFFICIENT : 191.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 C.
COEFFICIENT : 196.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 3 D.
COEFFICIENT : 200.
EMPLOIS administratifs : Aide-comptable 3e échelon
NIVEAU : 3 E.
COEFFICIENT : 205.
EMPLOIS techniques : Agent portuaire 3e échelon
EMPLOIS administratifs : Secrétaire 3e échelon
NIVEAU : 4 A.
COEFFICIENT : 215.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 1er échelon
EMPLOIS administratifs : Comptable
Secrétaire de port de plaisance
Assistante de direction
NIVEAU : 4 B.
COEFFICIENT : 225.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 A.
COEFFICIENT : 235.
EMPLOIS techniques : Maître de port-adjoint 2e échelon
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 5 B.
COEFFICIENT : 245.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non cofifiés
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 A.
COEFFICIENT : 255.
EMPLOIS techniques : Maître de port
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 6 B.
COEFFICIENT : 265.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés
EMPLOIS administratifs :
D CADRES
NIVEAU : 7 A.
COEFFICIENT : 305.
EMPLOIS techniques : Maître de port principal.
EMPLOIS administratifs : Chef comptable.
NIVEAU : 7 B.
COEFFICIENT : 325.
EMPLOIS techniques : Chef des services techniques.
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs.
NIVEAU : 7 C.
COEFFICIENT : 345.
EMPLOIS techniques :
EMPLOIS administratifs : Chef des services administratifs et financiers
NIVEAU : 7 D.
COEFFICIENT : 365.
EMPLOIS techniques : Sous-directeur de port de plaisance.
EMPLOIS administratifs : Secrétaire général
Attaché de direction
NIVEAU : 8 A.
COEFFICIENT : 405.
EMPLOIS techniques : Directeur, position I
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 B.
COEFFICIENT : 455.
EMPLOIS techniques : Libre pour emplois non codifiés.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 C.
COEFFICIENT : 525.
EMPLOIS techniques : Directeur, position II.
EMPLOIS administratifs :
NIVEAU : 8 D.
COEFFICIENT : 595.
EMPLOIS techniques : Directeur, position III.
Directeur, hors cadre
EMPLOIS administratifs :
Grille indiciaire
Agents d'exécution techniques et administratifs
Niveau |
Coef. |
Emplois techniques |
Emplois administratifs |
1 A |
155 |
Agent d'entretien 1er échelon Agent de nettoyage 1er échelon |
Agent d'accueil |
1 B |
160 |
Agent d'entretien 2e échelon Agent de nettoyage 2e échelon |
|
2 A |
164 |
Agent de nettoyage 3e échelon |
Agent administratif 1er échelon |
2 B |
169 |
Agent portuaire 1er échelon |
Aide-comptable 1er échelon |
2 C |
173 |
Secrétaire 1er échelon |
|
2 D |
178 |
Libre pour emplois non codifiés |
|
2 E |
182 |
Agent portuaire 2e échelon |
Aide-comptable 2e échelon |
3 A |
187 |
Secrétaire 2e échelon |
|
3 B |
191 |
Libre pour emplois non codifiés |
|
3 C |
196 |
Libre pour emplois non codifiés. |
|
3 D |
200 |
Aide-comptable 3e échelon |
|
3 E |
205 |
Agent portuaire 3e échelon |
Secrétaire 3e échelon |
4 A |
225 |
Maître de port adjoint 1er échelon |
Comptables, secrétaires de port de plaisance et assistantes de direction |
4 B |
235 |
Libre pour emplois non codifiés |
|
5 A |
245 |
Maître de port adjoint 2e échelon |
|
5 B |
255 |
Libre pour emplois non cofifiés |
|
6 A |
265 |
Maître de port 1er échelon |
|
6 B |
275 |
Maître de port 2e échelon |
Cadres
Niveau |
Coeff. |
Emplois techniques |
Emplois administratifs |
7 A |
315 |
Maître de port principal |
Chef comptable |
7 B |
335 |
Chef des services techniques |
Chef des services administratifs |
7 C |
355 |
Chef des services administratifs et financiers |
|
7 D |
375 |
Sous-directeur de port de plaisance |
Secrétaire général Attaché de direction |
8 A |
415 |
Directeur, position I |
|
8 B |
465 |
Libre pour emplois non codifiés |
|
8 C |
535 |
Directeur, position II |
|
8 D |
605 |
Directeur, position III |
|
8 E |
Correspond |
Directeur, hors cadre |
Voir " Salaires "
Afin de permettre le déroulement de carrière des catégories les plus basses de la grille indiciaire, il est décidé de créer un 3e échelon, à la classification d'ouvrier de nettoyage, à l'indice 150.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 [*et L. 953-1*] (1) du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1991.
En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section particulière de l'AGEFOS-PME.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 4 février 1999.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1991.
En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section particulière de l'AGEFOS-PME.
Les entreprises de 10 salariés et plus auront le choix annuel entre deux options :
Option 1 :
[*L'entreprise délègue à l'OPCA AGEFOS PME la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.*] (1)
L'entreprise verse à l'OPCA AGEFOS PME 100 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts dont 50 % seront mutualisés en faveur de la branche et réservés à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME (2).
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est toutefois tenue au versement à l'OPCA AGEFOS PME de 50 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts. Cette contribution sera réservée à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME.
( 1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 19 juillet 1999.Arrêté du 19 juillet 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'option 1 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).
L'option 2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 964-1-4-b du code du travail.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME.
La section nationale paritaire de formation des personnels des ports de plaisance au sein d'AGEFOS-PME déterminera les orientations et les règles de prise en charge pour l'ensemble de la profession.
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent accord.
réunies en commission paritaire le 1er octobre 1998, à Paris, il a été décidé :
Le texte de la classification de l'annexe I, OET Exploitation, qui concerne le manœuvre est complété par :
« Il (ce travail) comprend :
– l'accueil et le placement des bateaux ;
– l'entretien général sur les ouvrages et le matériel portuaires ;
– l'aide à la manutention et aux manœuvres,
et toutes tâches simples qui complètent celles des agents portuaires.
Doit savoir nager. »
La grille indiciaire de l'annexe II est modifiée comme suit :
« – agent de parc auto : 145 ;
– manœuvre : 145 ;
– ouvrier de nettoyage, 1er échelon : 145 ;
– ouvrier de nettoyage, 2e échelon : 150 ;
– ouvrier de nettoyage, 3e échelon : 155. »
Le premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 22 est modifié comme suit :
« – sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans le mois suivant l'expiration du premier contrat. »
(1) Article exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
L'article 35 est complété comme suit :
« Hors les dispositions légales prévues par le code du travail, le salarié embauché en contrat à durée déterminée bénéficiera des dispositions prévues au présent article après une ancienneté de 6 mois consécutifs. »
(1) Article exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
Le premier paragraphe de l'article 43 est modifié comme suit :
« Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite “de fin d'année” égale au salaire mensuel de base de décembre. »
Le premier paragraphe de l'article 8 est modifié comme suit :
« Il est institué, dans tous les ports de plaisance, relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant au moins 11 salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants. »
Les parties signataires du présent accord décident de créer la CPNEFP des personnels des ports de plaisance dénommée CPNEFP-PPP.
En se dotant de cette structure, elles affirment ainsi leur volonté commune de :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche activité des ports de plaisance, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.
A. - Objet
La CPNEFP des personnels des ports de plaisance a pour objet de :
- permettre aux salariés d'acquérir une formation professionnelle ;
- définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession ;
- mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
B. - Attributions
Les attributions suivantes sont confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle :
Attributions en matière d'emploi :
- procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche : évolution quantitative et qualitative, qualifications, organisation du travail et structure des effectifs ;
- contribuer, par des propositions, à la sécurité de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par des licenciements économiques.
Attributions en matière de formation professionnelle :
- examiner les besoins généraux de formation et élaborer la politique de formation de la branche ;
- de définir les formations qu'elle estime prioritaires, notamment en fonction de certaines caractéristiques :
- objectif de la formation ;
- public de la formation ;
- contenu de la formation ;
- durée de l'action de formation ;
- niveau de l'action de formation ;
- sanction de la formation ;
- organisation collective de l'action de formation ;
- définir les qualifications pouvant donner lieu à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle ;
- établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail ;
- suivre le déroulement des actions en faveur de l'emploi ;
- suivre tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics.
C. - Composition
La CPNEFP est contribuée paritairement de deux collèges :
- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;
- un nombre égal de titulaires et de suppléants représentant l'organisation syndicale d'employeurs.
L'article premier de l'avenant n° 32 du 1er octobre 1998 est complété par ce qui suit :
Le versement de l'obligation conventionnelle citée ci-dessus sera exigible au 28 février 1999 et portera sur la masse des salaires déclarée en 1998.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 mars 1982, étendue par arrêté du 18 novembre 1982.
La loi du 13 juin 1998 prévoit que l'horaire légal de travail sera ramené à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 ou 2002 et invite les partenaires sociaux à négocier les modalités de cette réduction du temps de travail adaptées aux situations particulières des branches professionnelles et à celles des entreprises.
Elle comporte en outre un dispositif d'incitations financières sous la forme d'allégements de charges sociales patronales au bénéfice des entreprises qui anticipent ces échéances et procèdent à des embauches.
Les parties signataires ont pris acte de ces dispositions et décidé d'élaborer le présent accord collectif de branche pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance à l'effet de les aménager en vue de leur application dans lesdites entreprises.
Elles rappellent leur volonté commune que soit mise en oeuvre dans les ports de plaisance une politique destinée conjointement :
- à mettre à la disposition des usagers des services plus étendus et de qualité, un meilleur accueil et une plus grande disponibilité ;
- à contribuer au développement de l'emploi et notamment à celui de l'emploi permanent ;
- à promouvoir le dialogue social ;
- à répondre aux aspirations des salariés et participer à l'amélioration de leur qualité de vie, tant personnelle que professionnelle.
Les parties signataires conviennent que l'application du présent accord de branche dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.
Corrélativement à la réduction du temps de travail, elles décident la mise en place d'une modulation annuelle du temps de travail dont l'objectif est celui d'une meilleure adaptation de l'entreprise aux variations saisonnières ou non de son activité.
Le présent accord prévoit en outre un recensement et une capitalisation au niveau de la branche des modalités et des effets de sa mise en oeuvre dans les entreprises relevant de son champ d'application, notamment dans celles qui ont été choisies comme sites pilotes.
Les modalités du présent accord de branche sont destinées à être appliquées directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les autres, il s'agit d'un accord-cadre qui a vocation à être complété par un accord d'entreprise.
Entre les signataires du présent accord de branche, il est donc convenu ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, sur proposition de la commission paritaire nationale emploi formation professionnelle (CPNEFP) des personnels des ports de plaisance, décident de créer un certificat de qualification professionnelle (CQP), destiné à la reconnaissance du professionnalisme des salariés de la branche, avec pour intitulé : certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif.
La création de ce CQP s'inscrit notamment dans les dispositifs légaux organisés par les articles L. 933-2, L. 981-1 et L. 932-1 du code du travail relatifs aux missions des CPNE.
Le certificat de qualification professionnelle se propose les objectifs suivants :
- permettre aux agents techniques et administratifs d'acquérir un véritable professionnalisme dans leur métier d'agents portuaires, reconnu dans les textes conventionnels ;
- améliorer les compétences des personnels en matière de contact avec la clientèle et les partenaires ;
- améliorer les conditions de travail et de sécurité par une meilleure connaissance des risques et des méthodes ;
- développer des compétences nouvelles utiles aux entreprises travaillant dans la branche ;
- permettre une meilleure mobilité des agents entre les diverses entreprises par une reconnaissance interprofessionnelle des qualifications ;
- favoriser les possibilités d'amélioration des déroulements de carrière.
Le certificat de qualification professionnelle comporte une filière " technique " et une filière " administrative ". Certaines matières sont communes aux deux filières.
Les conditions d'accès des salariés à la formation en vue de l'obtention du CQP sont les suivantes :
- appartenir à la catégorie des agents d'exécution techniques ou des agents d'exécution administratifs ;
- être âgé de plus de 18 ans ;
- posséder une ancienneté de 2 ans dans la fonction et 2 ans dans l'entreprise ;
- être volontaire pour suivre la formation proposée ;
- avoir l'accord de l'employeur ;
- répondre à une sélection interne à l'aide d'un outil d'évaluation mis à la disposition des employeurs par la FFPP.
Cette évaluation est destinée à assurer une certaine homogénéité des candidats en vue de former des groupes équilibrés et à détecter les acquis professionnels des stagiaires afin de les dispenser de suivre certaines parties du cursus de formation.
La procédure de validation des acquis professionnels est déterminée par la CPNEFP.
La formation comporte un certain nombre de modules correspondant aux différentes matières. Elle est dispensée par des organismes de formation agréés par la CPNEFP à partir d'un cahier des charges élaboré par ses soins. La CPNEPF fixe également la durée globale de la formation.
Chaque stagiaire est suivi, au moyen d'un livret individuel, conjointement par l'organisme de formation agréé et par un tuteur choisi par l'entreprise.
Pour chaque module, et selon des formes adaptées aux matières enseignées, un contrôle de niveau de connaissance assorti d'une notation est effectué.
L'obtention du diplôme se fait par décision de la CPNEFP sur proposition de l'organisme de formation agréé.
Le certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif donne une possibilité d'accès, dans la catégorie des " Agents d'exécution professionnels " telle que définie à l'annexe I B de l'avenant à la convention collective nationale n° 39 du 11 juillet 2001, au niveau 3 D de la classification des emplois établie par ledit avenant (annexe I C).
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 6 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est adjoint à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance sous la forme d'un avenant portant le numéro 42.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans la branche des ports de plaisance, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, reprises dans l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, ainsi que les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il s'inscrit dans la poursuite et le développement de la politique de formation professionnelle définie à l'article 55 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, dont les dispositions ont été étendues à toutes les entreprises de la branche par arrêté ministériel du 18 novembre 1982. Cette politique, mise en oeuvre depuis plusieurs années, se déroule dans le cadre d'un dialogue social constructif entre la fédération française des ports de plaisance et les délégations syndicales, notamment au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi des ports de plaisance et de la section professionnelle paritaire des ports de plaisance, avec l'appui technique de l'AGEFOS-PME.
Les parties signataires réaffirment le rôle majeur de la formation professionnelle dans l'adaptation des salariés des ports de plaisance à un environnement socio-économique en pleine évolution et à la nécessité d'une amélioration constante de leur professionnalisme.
Afin de satisfaire tant les besoins des entreprises que les aspirations des salariés, les parties signataires entendent favoriser la mise en oeuvre des différents dispositifs proposés par les nouveaux textes, notamment la mise en place de l'entretien professionnel, celles du droit individuel à la formation et d'actions visant le développement des compétences, dans le même esprit que les initiatives qui aboutirent, avec le soutien technique de la fédération française des ports de plaisance, à la création du certificat de qualification professionnelle des agents portuaires.
Elles se proposent également d'encourager au sein des ports de plaisance la conclusion de contrats de professionnalisation pour l'embauche des jeunes et les mesures s'inscrivant dans les programmes des périodes de professionnalisation.
Elles attendent enfin de la mise en place, avec le concours de l'AGEFOS-PME, d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance, les informations qui leur permettront une meilleure compréhension des évolutions dans la branche et de leurs conséquences sur l'emploi et les qualifications des salariés.
En tout état de cause, les parties signataires entendent mettre en cohérence les objectifs et priorités qu'elles définissent au sein des instances paritaires de la branche et l'ensemble des dispositifs et moyens dont les modalités sont précisées par le présent accord.
Les parties signataires considèrent comme objectifs prioritaires toutes les actions qui permettent d'élever le niveau de qualification des salariés, d'améliorer leur employabilité et de favoriser le développement de leurs compétences.
Compte tenu de ces objectifs, elles entendent orienter essentiellement la formation dans les ports de plaisance vers :
― les actions qui permettent l'acquisition d'un titre à finalité professionnelle, notamment celle d'un certificat de qualification professionnelle, d'un diplôme ou d'une qualification reconnue par la CPNE de la branche ;
― les actions au bénéfice des salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, avec une personnalisation des parcours de formation prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle des intéressés ;
― les actions dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE des ports de plaisance ;
― toutes actions à l'intention des publics suivants :
― les jeunes salariés de moins de 26 ans ;
― les salariés inscrits dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
― les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;
― les salariés n'ayant bénéficié d'aucune formation depuis 3 ans, ceux ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle et ceux âgés de 45 ans et plus ;
― les femmes, et en particulier celles qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ou les hommes et les femmes, après un congé parental ;
― les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail et les salariés handicapés, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Ces priorités s'appliquent aux actions de formation proposées aux salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des différents dispositifs de formation prévus au présent accord.
La fonction tutorale a notamment pour objet :
― d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
― d'aider et guider les salariés qui participent à des actions de formation dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation. Le tuteur participe à l'évaluation du suivi de la formation et le cas échéant aux jurys d'examen ;
― de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers notamment d'actions d'accompagnement en situation de travail.
La désignation d'un tuteur est obligatoire pour le suivi des salariés admis au programme de formation du certificat de qualification professionnelle des agents d'exécution techniques et administratifs des ports de plaisance.
Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat. Il doit justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en rapport avec les objectifs des actions de formation qu'il supervise.
Lorsque l'action de formation dont le suivi lui est confié est un contrat de professionnalisation, son nom, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans ledit contrat.
Le tuteur suit les actions de formation de 3 salariés au plus et assume la responsabilité du suivi des actions de formation pendant toute la durée de celles-ci.
Il participe avec l'employeur aux liaisons avec la délégation régionale de l'AGEFOS-PME dont relève l'entreprise, ainsi qu'avec le secrétariat de la CPNE assuré par la FFPP.
Pour lui permettre d'assurer ses missions tout en continuant d'exercer son emploi dans le port, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire, notamment pour le suivi des bénéficiaires d'un contrat ou d'une période de professionnalisation.
Afin de favoriser l'exercice de sa mission, le tuteur peut bénéficier d'une préparation ou d'une formation spécifique. Les critères de prise en charge des coûts correspondants et de ceux qui sont liés à la fonction tutorale sont déterminés annuellement par la section paritaire professionnelle. Pour en avoir connaissance, les ports devront se mettre en relation avec la délégation régionale de l'AGEFOS-PME à laquelle ils sont rattachés.
En tout état de cause, il sera tenu compte, dans le cadre de son évolution de carrière, des nouvelles compétences acquises par le tuteur du fait de cette préparation ou formation.
Les parties signataires recommandent aux ports de développer l'accueil des jeunes en formation initiale comportant un stage ou une période de formation en entreprise en concluant des conventions avec les établissements d'enseignement technique professionnel ou supérieur dispensant des formations préparant à des spécialités intéressant les ports de plaisance.
Les ports favoriseront l'accueil d'élèves et d'étudiants effectuant des stages dans le cadre de programmes d'échanges européens.
Les ports sont invités à développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en prenant en compte les spécificités de ces catégories de salariés et les travaux de l'observatoire prospectif des métiers de la branche.
Lors de l'entretien professionnel prévu à l'article 6 ci-après, l'employeur ou son représentant, et le salarié feront le point sur la situation professionnelle de ce dernier et rechercheront les moyens de nature à favoriser la poursuite du développement de son activité dans le port.
À la suite de cet entretien et, si nécessaire, un bilan de compétences pourra être réalisé et/ou une période de professionnalisation envisagée, selon les modalités prévues par le présent accord.
Les parties signataires rappellent leur volonté de parvenir à l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue.
En s'appuyant sur les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers de la branche, évoqués au chapitre IV du présent accord, sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière d'accès à la formation, la CPNE des ports de plaisance adressera, en tant que de besoin, des recommandations aux employeurs en vue de favoriser l'égalité d'accès à la formation.
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans un même port bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel organisé par l'employeur.
Cet entretien périodique a pour objet de permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel au regard, notamment, des perspectives de développement des activités du port.
Au cours de cet entretien, pourront être notamment évoqués les objectifs de professionnalisation du salarié, l'identification des dispositifs d'évaluation (comme un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience, par exemple) et de formation (une période de professionnalisation, notamment) qui pourraient y répondre, ainsi que la mise en oeuvre du DIF.
Les parties signataires conviennent de définir, au sein de la CPNE des ports de plaisance, les modalités de mise en oeuvre de cet entretien.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail et dans le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans le port qui l'emploie, d'un bilan de compétences en dehors du temps de travail. La prise en charge financière de cette action est assurée, en priorité et à la demande du salarié, dans le cadre du plan de formation, du dispositif du congé individuel de formation ou du DIF.
L'employeur peut proposer à un salarié de bénéficier d'une action de bilan de compétences au titre du plan de formation. Dans ce cas, il est réalisé pendant le temps de travail.
Le bilan de compétences contribue à l'élaboration par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation. Il est effectué par des organismes agréés extérieurs aux entreprises. Le salarié est le seul destinataire des résultats qui ne peuvent être communiqués à l'entreprise qu'avec son accord.
Un congé spécifique a été prévu pour permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ou du salarié dans le cadre du DIF. Le congé de bilan de compétences est un droit individuel géré par les Fongecif.
La validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, comme le certificat de qualification professionnelle (CQP) des agents d'exécution techniques et administratifs des ports de plaisance. Tout salarié des ports de plaisance peut en outre faire reconnaître son expérience professionnelle en vue d'obtenir :
― un diplôme ;
― un titre à finalité professionnelle ;
― une qualification validée par la CPNE des ports de plaisance.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience, mise en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail.
Il s'agit d'une démarche individuelle du salarié, qui peut s'inscrire dans le cadre du DIF après accord de l'employeur ou dans celui d'un congé de validation des acquis de l'expérience financé par les Fongecif.
Pour faire valider son expérience, le salarié doit justifier d'activités exercées, de façon continue ou non, pendant au moins 3 ans. Les activités doivent être en rapport avec la certification visée. Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, bénéficie, sous réserve de justifier de 1 an d'ancienneté dans le port qui l'emploie, d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.
À l'issue d'une validation des acquis de l'expérience, si celle-ci est incomplète, le salarié bénéficie d'une priorité pour suivre les actions de formation indiquées.
Si une validation des acquis de l'expérience est incomplète, le jury de la VAE doit prescrire le complément nécessaire. Dans ce cas, le salarié doit obtenir la certification visée avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Le salarié a droit à un congé rémunéré de 24 heures pour suivre une session de validation des acquis de l'expérience. À cet effet, il doit présenter une demande écrite à l'employeur au moins 60 jours avant le début de sa première absence. L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire une réponse motivée à la demande du salarié.
Les frais d'accompagnement peuvent être financés par le port ou le Fongecif.
Les modalités d'application du présent article seront définies par la CPNE des ports de plaisance et feront l'objet, dans le cadre de la commission paritaire nationale, de 1 avenant au présent accord de branche.
Les parties signataires conviennent de définir, au sein de la CPNE des ports de plaisance, les conditions de mise en oeuvre d'un « passeport formation » permettant à tout salarié de la branche souhaitant en disposer d'être en mesure de mieux identifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue, ou du fait de ses expériences professionnelles.
Le passeport formation est un document personnel établi par le salarié et à son initiative. Il reste sa propriété et il en dispose sous sa responsabilité. Il peut recenser notamment, afin de répondre à son objectif, les différentes certifications que son titulaire aura pu obtenir, tant dans le cadre de la formation initiale que de la formation continue, ainsi que les différentes actions d'évaluation ou de formation dont il aura pu bénéficier. Ce passeport peut également comporter des informations découlant de l'entretien professionnel.
Les conditions de mise en oeuvre du passeport formation définies au sein de la CPNE feront l'objet de 1 avenant au présent accord de branche.
Les parties signataires engagent les ports dans le cadre de leurs politiques de formation, élaborées en fonction de leurs spécificités, à prendre en compte, dans toute la mesure du possible, les objectifs et priorités définis à l'article premier du présent accord.
Elles les engagent également à mettre en place des actions favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.
Elles les incitent à élaborer et à actualiser chaque année un programme pluriannuel de formation qui tienne compte de ces objectifs et priorités, ainsi que des perspectives économiques et de l'évolution des investissements, des technologies et des modes d'organisation du travail. Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre.
Un bilan de la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel est présenté chaque année pour avis aux représentants du personnel.
Le plan de formation annuel est établi en fonction du programme pluriannuel de formation, s'il en existe un. À défaut d'un tel programme, les ports sont engagés à tenir compte dans l'élaboration de leur plan de formation des recommandations des parties signataires, telles qu'elles sont exprimées au premier alinéa de l'article 10 du présent accord.
Les représentants du personnel (délégués du personnel, ou comité d'entreprise, s'il en existe un), doivent délibérer sur le plan de formation du port, compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuel, et être informés de la réalisation de ce plan.
Lors de la consultation des représentants du personnel sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, l'employeur indique dans un document d'information, la nature des actions de formation proposées, en distinguant :
1. Les actions d'adaptation au poste de travail. Toute action suivie dans ce cadre est réalisée pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération.
2. Les actions liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi. Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu à rémunération.
(1)
Toutefois, sous réserve de 1 accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire, ni à majoration, dans la limite de 50 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, la limite est de 4 % de leur forfait.
3. Les actions ayant pour objet le développement des compétences.
Ces actions, en application de 1 accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, peuvent être réalisées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, la limite est de 5 % de leur forfait.
Le refus du salarié de participer à une action de formation, ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord écrit, ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement.
Par ailleurs, avant le départ en formation, lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié la nature des engagements auxquels il souscrit dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié peut accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution du coefficient hiérarchique s'y rapportant.
Au cours d'une même année civile, et pour un même salarié, la somme des heures de formation réalisées en dehors du temps de travail et qui n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
Les actions de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par le port d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette du salarié concerné, conformément aux dispositions en vigueur.
Les salariés qui participent à des actions de formation en dehors du temps de travail bénéficient, pendant la durée de la formation, des dispositions de la législation de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (art.L. 933-4 du code du travail).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6321-3 du code du travail (anciennement article L. 932-1, II, alinéa 1).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
À compter du 1er janvier 2005, tout salarié employé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le port, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables pendant 6 ans.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 80 % de la durée légale, cette durée est calculée pro rata temporis avec un seuil minimum de 8 heures. En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures.
Les parties signataires décident que tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le port, a acquis au titre du DIF pour l'année 2004, un crédit de 20 heures au 31 décembre 2004. Pour les salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le port, le DIF acquis au 31 décembre 2004 est calculé pro rata temporis, sauf pour les temps partiels supérieurs ou égaux à 80 % de la durée légale.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient du DIF, calculé pro rata temporis, dès lors qu'ils justifient avoir travaillé dans le port pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Chaque salarié est informé par écrit, chaque année, du total des droits acquis au titre du DIF et de sa situation au 1er janvier de l'année en cours.
(1)
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur.
Le salarié doit adresser sa demande à celui-ci par écrit au moins 1 mois avant la date du début de l'action de formation envisagée. Cette demande doit préciser notamment l'intitulé de la formation, les dates de son début et de sa fin, son coût prévisionnel, l'organisme susceptible de la dispenser et s'il est prévu qu'elle se déroule durant le temps de travail, en dehors, ou en tout ou partie de celui-ci.
Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant à cet effet que les droits acquis ou en les conjuguant avec les autres moyens d'accès à la formation (périodes de professionnalisation, plan de formation).
L'accord sur le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par écrit entre le salarié et l'employeur. Il prend en compte, d'une part, les priorités de branche définies à l'article premier du présent accord et, d'autre part, les conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 6 du présent accord, ou celles d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, ou d'un bilan de compétences ou encore d'une action de validation des acquis de l'expérience.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse motivée au salarié. À défaut de cette notification, la demande est considérée comme acceptée.
Le DIF est réalisé pendant ou en dehors du temps de travail. Dans ce dernier cas, pendant la durée des actions s'y rapportant, le salarié bénéficie du versement par le port d'une allocation de formation correspondant à 50 % de sa rémunération nette de référence. Le montant de cette allocation de formation est imputable sur la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue, conformément à la réglementation en vigueur.
(2)
Les actions de formation au titre du DIF étant réalisables en articulation avec celles du plan de formation ou de la période de professionnalisation, il est prévu dans ce cas qu'elles pourront être mises en oeuvre, pour tout ou partie, sur le temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation du port.
Les salariés qui participent à des actions de formation au titre du DIF en dehors du temps de travail bénéficient, pendant la durée de la formation, des dispositions de la législation de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (art.L. 933-4 du code du travail).
Les frais liés aux actions de formation réalisées dans le cadre du DIF (frais de transport, d'hébergement ou autres) ne peuvent être mis à la charge du salarié.
En cas de mutation d'un salarié d'un port à un autre port relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, l'intéressé conserve chez son nouvel employeur, les droits au DIF acquis chez son précédent employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-13 du code du travail (anciennement article L. 933-4).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
Les parties signataires souhaitent que les ports s'attachent à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par la conclusion de contrats de professionnalisation.
Les modalités de financement de ce dispositif sont fixées annuellement par la SPP et c'est la CPNE qui en arrête chaque année les priorités et les publics concernés.
La durée du contrat de professionnalisation, de 6 à 12 mois lorsqu'il est à durée déterminée, ou incluant une action de professionnalisation de 6 à 12 mois, obligatoirement en début de contrat lorsqu'il est à durée indéterminée, peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
― les actions de professionnalisation concernant les jeunes ou les demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les actions de formation de nature à favoriser l'embauche et la professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, et / ou ayant 20 ans d'activité professionnelle et / ou de plus de 45 ans et / ou reprenant leur activité professionnelle ;
― les actions de professionnalisation permettant à leurs bénéficiaires d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, tel qu'un certificat de qualification professionnelle (CQP), une qualification professionnelle établie par la CPNE des ports de plaisance ou une qualification professionnelle reconnue dans la nomenclature des emplois de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Les durées des formations au titre des contrats de professionnalisation, quelle que soit la durée de ceux-ci, sont comprises entre 15 % (sans être inférieures à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat.
Toutefois ces durées de formation peuvent être augmentées jusqu'à 50 % de la durée totale du contrat (sans pouvoir dépasser 1 500 heures) pour les publics et les actions de professionnalisation énumérées au 2e alinéa du présent article, notamment lorsqu'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Les parties signataires soulignent l'importance du rôle du tuteur, tel que défini à l'article 2 ci-dessus, dans la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, afin d'assurer un suivi de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par les différentes parties à ce contrat.
À cet effet, dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur, ou son représentant, examine avec le bénéficiaire du contrat et le tuteur l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels de l'intéressé mis en oeuvre en situation de travail. En cas d'inadéquation, le salarié et l'employeur peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant le contenu et / ou la durée de la formation. Toutefois, cette modification ne peut prendre effet qu'après concertation avec la délégation régionale AGEFOS-PME concernée et son accord de prise en charge.
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à :
― 65 % du SMIC pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
― 80 % du SMIC pour les salariés âgés de 21 ans et plus.
Pour les titulaires d'un bac professionnel, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau IV, la rémunération ne peut être inférieure à :
― 75 % du SMIC s'il s'agit de salariés âgés de moins de 21 ans ;
― 90 % du SMIC s'il s'agit de salariés âgés de 21 ans et plus.
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à :
(1)
― 100 % du SMIC, sans pouvoir être inférieure à 85 % de la rémunération correspondant à l'indice 150 de la grille conventionnelle des salaires.
L'employeur et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation peuvent convenir, lors de la conclusion du contrat, de dispositions plus favorables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6325-18 du code du travail (anciennement article L. 981-5, alinéa 2).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
Les parties signataires conviennent de mettre en place et de développer dans la branche des ports de plaisance le dispositif de la période de professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée déjà présents dans le port en contribuant :
― à faciliter leur évolution professionnelle ;
― à la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des compétences dans les ports ;
― à capitaliser les unités de formation et les expériences successives.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, les parties signataires décident que les périodes de professionnalisation dans les ports de plaisance sont ouvertes aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée aux évolutions technologiques et organisationnelles et en priorité aux salariés ayant les premiers niveaux de qualification quel que soit leur âge, ainsi qu'à ceux :
― qui sont âgés de moins de 30 ans et dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
― qui sont âgés de 45 ans et plus, ou qui ont au moins 20 ans d'activité professionnelle, dans le but de maintenir leur employabilité ;
― qui vont accéder à un nouvel emploi dans le port (volet « adaptation » du plan de formation) ;
― qui n'ont bénéficié d'aucune formation depuis 3 ans ;
― qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
― qui appartiennent à la catégorie des travailleurs handicapés ;
― qui ont été déclarés inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail ;
― qui reprennent leur emploi à la suite d'un congé maternité ou après un congé parental ;
― qui reprennent leur emploi sans avoir cessé de figurer à l'effectif de l'entreprise.
Sont accessibles prioritairement au titre des périodes de professionnalisation les actions de formation qui ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
― soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, tel que le certificat de qualification professionnelle (CQP) des agents d'exécution techniques et administratifs des ports de plaisance, en utilisant si possible la validation des acquis de l'expérience des salariés concernés ;
― soit une qualification reconnue dans la nomenclature des emplois de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance ;
― soit une qualification figurant sur une liste établie par la CPNE des ports de plaisance.
La durée de la période de professionnalisation est arrêtée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, entre un minimum de 70 heures et un maximum de 400 heures. Elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini et personnalisée. Une validation des acquis de l'expérience peut être réalisée en préalable à la période de professionnalisation.
Les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler, après concertation et accord entre l'employeur et le salarié :
― soit pendant le temps de travail ;
― soit en tout ou partie hors du temps de travail à la demande du salarié, avec utilisation de son crédit ouvert au titre du droit individuel à la formation (DIF), sous réserve de 1 accord écrit entre les parties ;
― soit en tout ou partie hors du temps de travail à la demande de l'employeur, dans le cadre d'une action engagée au titre du plan de formation, notamment lorsqu'elle concerne un développement des compétences et sous réserve de 1 accord écrit entre les parties.
Les actions de formation ayant pour objet d'adapter le salarié à son poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail.
Les actions de formation au titre de la période de professionnalisation mises en oeuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsqu'elles sont mises en oeuvre en dehors du temps de travail, elles donnent lieu au versement de l'allocation de formation prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail.
En tout état de cause, le nombre d'heures pouvant être accomplies à ce titre en dehors du temps de travail est limité à 80 heures par an.
Les modalités de financement des périodes de professionnalisation sont fixées annuellement par la SPP et c'est la CPNE qui en arrête chaque année les priorités et les publics concernés.
Les parties signataires rappellent leur attachement au dispositif du congé individuel de formation qui permet à chaque salarié souhaitant élaborer un projet individuel, de bénéficier de l'aide du Fongecif.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit le port dans lequel il exerce son activité, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation du port ou mises en oeuvre au titre du DIF ou des périodes de professionnalisation.
Pour bénéficier d'un CIF, l'intéressé doit justifier d'une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, comme salarié dans une ou plusieurs entreprises, quelle que soit la nature de son contrat de travail, ou de ses contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle il dépose sa demande d'autorisation d'absence.
Les parties signataires confirment par le présent accord la création, aux termes d'une convention et d'un protocole d'organisation conclus avec l'AGEFOS-PME, d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance destiné à assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche, tant au niveau national, régional, européen qu'international, afin d'anticiper leur transformation, l'émergence de nouveaux métiers, voire la disparition de certains.
Elles soulignent l'importance qu'elles attachent aux travaux de cet observatoire qui seront de nature à éclairer leurs réflexions dans la détermination de la politique de formation de la branche.
Le rôle de cet observatoire est d'observer, recenser, analyser toutes les données quantitatives et qualitatives en matière d'emploi et de formation afin de produire documents, études et outils concrets et utiles, à l'intention des directions des ports de plaisance et de leurs salariés.
La CPNE des ports de plaisance assurera le rôle de comité de pilotage de l'observatoire. À ce titre, elle est chargée d'orienter ses travaux, d'en assurer le suivi, et, à partir de l'ensemble des éléments fournis sur les données quantitatives et qualitatives des métiers, de déterminer les suites à donner.
L'ensemble des dispositions concernant les missions, le fonctionnement et le financement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance est traité dans le cadre de la convention conclue entre l'AGEFOS-PME et la CPNE des ports de plaisance, dont une copie est annexée au présent accord.
(1)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement article L. 132-10). Le présent accord a en effet été déposé sans annexe.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
Les parties signataires rappellent que tout ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle dans les ports de plaisance relève de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), mise en place aux termes de l'avenant n° 34 du 4 février 1999 à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance et dont le secrétariat est assuré par la fédération française des ports de plaisance.
Dans le cadre du présent accord, la CPNE est plus particulièrement chargée :
― d'émettre des recommandations aux employeurs en vue de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes (article 5) ;
― d'étudier les conditions de réalisation de l'entretien professionnel (article 6) ;
― d'étudier les modalités de mise en application de la validation des acquis de l'expérience (article 8) ;
― d'étudier les conditions de mise en oeuvre du passeport formation dans la branche des ports de plaisance (article 9) ;
― d'actualiser le dispositif existant des qualifications validées par la CPNE pour en assurer le développement et présenter celles-ci au répertoire national des certifications professionnelles ;
― de définir les objectifs de professionnalisation qui permettent aux salariés de participer à une action de formation dans le cadre de la période de professionnalisation (article 14) ;
― de constituer le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance et de créer en son sein, à cet effet, un groupe technique paritaire (article 16) ;
― de se saisir des travaux de l'observatoire pour élaborer la politique emploi formation de la branche des ports de plaisance ;
― de tirer les enseignements des travaux de l'observatoire et de mettre ceux-ci à la disposition des employeurs et des organisations représentatives du personnel selon des modalités qu'elle devra définir.
Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Les ports employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, une contribution minimale équivalant à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Cette contribution doit être versée en totalité à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné de la branche des ports de plaisance, ainsi que le dispose l'avenant à la convention collective n° 32 du 1er octobre 1998.
Ce versement est affecté au financement des priorités définies par le présent accord et annuellement par la CPNE, notamment :
― à concurrence de 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :
― les actions de formation liées à un contrat de professionnalisation pour les jeunes de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et aux périodes de professionnalisation ;
― les actions de formation de tuteur ;
― l'exercice de la fonction tutorale ;
― le financement d'actions de formation reconnues prioritaires au titre du DIF ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance ;
― à concurrence de 0,40 % du montant des versements :
― les actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation du port ;
― les actions mises en oeuvre dans le cadre du DIF ;
― la prise en charge du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre des actions en dehors du temps de travail ;
― et, plus généralement, les actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle.
Les ports employant au moins 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail.
Dans ce cadre, les ports effectuent annuellement :
― un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence aux Fongecif à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent ;
― un versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné de la branche des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), pour assurer le financement des priorités définies par le présent accord et annuellement par la CPNE, à savoir :
― les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et aux périodes de professionnalisation, dont un minimum de 20 % des sommes dégagées à consacrer aux actions de formation liées à un contrat de professionnalisation pour les jeunes âgés de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et aux actions liées à une période de professionnalisation pour les salariés âgés de plus de 45 ans dans le but de maintenir leur employabilité ;
― les actions de formation de tuteur ;
― l'exercice de la fonction tutorale ;
― le financement d'actions de formation reconnues prioritaires au titre du DIF ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance ;
― un versement à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), au titre du plan de formation du port (au minimum 50 % de 0,90 % des rémunérations versées pendant l'année de référence).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1, II).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
Les critères de prise en charge et de financement des actions de formation par l'AGEFOS-PME sont définis annuellement par la section professionnelle paritaire des ports de plaisance à partir des priorités fixées par la CPNE.
Conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail, la commission paritaire nationale (CPN) de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance consacrera tous les 3 ans l'une de ses réunions à l'examen des résultats des travaux de la CPNE, notamment ceux qui auront été réalisés à partir des documents établis par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
A cette occasion, la commission paritaire, après en avoir débattu, présentera à la CPNE ses observations et recommandations sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les ports de plaisance.
Les parties signataires conviennent de se réunir :
― dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent contrat ;
― dans un délai de 2 ans après l'entrée en vigueur du présent accord à l'effet d'effectuer un bilan d'étape portant sur la mise en oeuvre de ses dispositions dans les ports de plaisance.
Dans les matières relevant des articles du présent accord de branche sur la formation professionnelle tout au long de la vie, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement éventuellement conclus ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Ses dispositions entreront en vigueur à la date de parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord de branche au ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Le présent accord national de branche conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires réunies en commission nationale paritaire le 24 mai 2005 à Paris, il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à la rédaction de l'article 43 « Prime de fin d'année » de ladite convention.
A : le texte du deuxième alinéa est annulé et remplacé par le texte suivant :
« La prime de fin d'année telle qu'établie aux termes du présent article annule et remplace les primes antérieurement accordées pour le même objet, quel qu'en soit l'intitulé, même si ces primes sont fractionnées en plusieurs fois en cours d'année. »
B : il est ajouté à l'article 43 un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas de l'application des dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la présente convention collective en ce qui concerne le choix de la base de calcul de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ en retraite et que la formule retenue, parce que la plus favorable au salarié, a été celle du tiers des 3 derniers mois de salaire brut, il convient, pour établir la moyenne des salaires gagnés au cours des 3 derniers mois, d'ajouter au salaire afférent à chacun de ces mois, un douzième du montant de la prime de fin d'année. »
Le premier et le troisième alinéa de l'article 43 ne sont pas modifiés.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 43 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de modifier comme suit la rédaction de l'article 44 « Primes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres » de ladite convention :
A. ― La première partie du texte du premier alinéa est remplacée par le texte suivant :
« Sous réserve de la négociation et de la conclusion d'un accord local destiné à en décider la mise en place et à en fixer les modalités d'attribution ainsi que les montants, il est accordé des primes ou avantages spécifiques à ceux des salariés des ports de plaisance qui effectuent des travaux pénibles, dangereux ou insalubres, tels que : ».
Le reste de l'alinéa sans changement.
B. ― Le dernier alinéa de l'article 44 est supprimé.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 44 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires réunies en commission nationale paritaire le 24 mai 2005 à Paris, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modificationsci-après au titre et à la rédaction de l'article 47 « Habillement » de ladite convention :
A. ― Le titre de l'article 47 de la convention collective « Habillement » est remplacé par le nouvel intitulé suivant : « Vêtements de travail ».
B. ― Le texte de l'article est remplacé par un nouveau texte rédigé comme suit :
Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités :
― soit pour une protection particulière ;
― soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle.
Vêtements de protection
Dans le cas de travaux nécessitant le port de vêtements de protection (bottes, combinaisons de travail, pantalons et vestes de quart ou autres) chaque salarié concerné est attributaire de vêtements appropriés à son emploi. Cette fourniture est gratuite et l'entretien est à la charge de l'employeur.
La fourniture individuelle ou la mise à disposition collective de vêtements de pluie (cirés) entre dans cette catégorie.
Tenues de service
Les tenues de service prévues par l'organisation de l'entreprise sont également fournies à titre gratuit aux salariés concernés, mais la conservation en bon état et l'entretien de ces vêtements sont de la responsabilité et à la charge desdits salariés.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 47 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, décident de supprimer le sixième paragraphe de l'article 19 de la convention collective nationale, intitulé « Consultation des représentants du personnel ».
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 19 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter la modification ci-après à l'annexe I C (Nomenclature des emplois) de ladite convention.
Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 3e échelon », la première phrase est complétée comme suit :
«... correspondant aux besoins du port, telle par exemple que celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ».
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter la modification ci-après à l'annexe II (Grille indiciaire) de ladite convention :
L'indication de « niveau 3 D » pour les agents portuaires 3e échelon est remplacée par celle de « niveau 3 E ».
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Réunies en commission paritaire nationale le 14 septembre 2007 à Saint-Cyr-les-Lesques à l'effet d'examiner la prise en compte de certaines dispositions introduites par la loi du 2 août 2005, complétant celles du 19 janvier 2000 et du 13 juin 1998 aux termes desquelles été conclu l'accord de branche du 29 avril 1999, modifié par l'avenant du 29 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le paragrapheModalité 5 de l'article 4 « Modalités de la réduction du temps de travail » de l'accord de branche du 29 avril 1999, tel qu'introduit par l'avenant du 29 avril 2002, est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Modalité 5
Cette modalité permet d'organiser le temps de travail de certaines catégories de personnel cadres et non cadres sous la forme d'un forfait en jours sur une base annuelle. Elle fait l'objet d'une annexe V au présent accord de branche. »
Le reste sans changement.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 12 « Personnel d'encadrement » de l'accord de branche du 29 avril 1999, tel que modifié par l'avenant du 29 avril 2002, est supprimée et remplacée par le texte suivant :
« ― soit l'une des formules énumérées à l'article 4 ci-dessus (à l'exception de la modalité 3) ;
― soit la modalité optionnelle présentée ci-après. »
Le reste sans changement.
Au quatrième alinéa de l'article 9 « Périodes d'activité incomplètes » de l'annexe III de l'accord de branche du 29 avril 1999, tel que modifié par l'avenant du 29 avril 2002, les termes « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde. » sont supprimés.
Le reste sans changement.
Les deux premiers alinéas de l'article 3 « Personnels concernés » de l'annexe V de l'accord de branche du 29 avril 1999, tel que modifié par l'avenant du 29 avril 2002, sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
« Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après concernent les cadres qui n'entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants (au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail) ni dans celle des cadres occupés selon un horaire collectif, dits cadres « intégrés » (au sens de l'article L. 212-15-2 du code du travail).
Elles concernent également les salariés non cadres dont les horaires de travail, comme ceux des cadres mentionnés ci-dessus, ne peuvent être prédéterminés du fait de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent pour l'organisation de leur emploi du temps. »
Au deuxième alinéa de l'article 4 « Convention individuelle de forfait » de l'annexe V de l'accord de branche du 29 avril 1999, tel que modifié par l'avenant du 29 avril 2002, les termes : « plafond de 217 jours par an » sont remplacés par « plafond de 218 jours par an ».
Et il est ajouté le texte ci-après : « Cette durée est déterminée comme suit pour toutes les années, sans réajustement en fonction des variables calendaires :
― 365 jours calendaires ― 104 jours de repos hebdomadaires = 261 jours ;
― 261 jours ― 25 jours ouvrés de congés annuels collectifs légaux = 236 jours ;
― 236 jours ― 8 jours fériés légaux tombant un jour ouvré = 228 jours ;
― 228 jours ― 10 jours de repos supplémentaires = 218 jours. »
Le reste sans changement
Les dispositions du présent avenant à l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance prendront effet à compter du 1er juillet 2008.
Les parties signataires demandent au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension des dispositions du présent avenant à l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification des articles 4 et 12 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance, ainsi que modification de l'article 9 de l'annexe III et des articles 3 et 4 de l'annexe V audit accord de branche.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalité de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe II (Grille indiciaire) de ladite convention :
1. Le niveau 1 A est affecté du coefficient 155 en remplacement du coefficient 145.
2. Le niveau 1 B est affecté du coefficient 160 en remplacement du coefficient 150.
3. Le niveau 2 A est affecté du coefficient 164 en remplacement du coefficient 155.
4. Le niveau 2 B est affecté du coefficient 169 en remplacement du coefficient 160.
5. Le niveau 2 C est affecté du coefficient 173 en remplacement du coefficient 165.
6. Le niveau 2 D est affecté du coefficient 178 en remplacement du coefficient 170.
7. Le niveau 2 E est affecté du coefficient 182 en remplacement du coefficient 175.
8. Le niveau 3 A est affecté du coefficient 187 en remplacement du coefficient 180.
9. Le niveau 3 B est affecté du coefficient 191 en remplacement du coefficient 185.
10. Le niveau 3 C est affecté du coefficient 196 en remplacement du coefficient 190.
11. Le niveau 3 D est affecté du coefficient 200 en remplacement du coefficient 195.
12. Le niveau 3 E est affecté du coefficient 205 en remplacement du coefficient 200.
Le reste sans changement.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C (Nomenclature des emplois) de ladite convention :
Dans la catégorie des agents d'exécution techniques :
1. Les agents d'entretien 1er échelon (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
2. Les agents d'entretien 2e échelon (niveau 1 B) sont affectés du coefficient 160.
3. Les agents de nettoyage 1er échelon (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
4. Les agents de nettoyage 2e échelon (niveau 1 B) sont affectés du coefficient 160.
5. Les agents de nettoyage 3e échelon (niveau 2 A) sont affectés du coefficient 164.
6. Les agents portuaires 1er échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
7. Les agents portuaires 2e échelon (niveau 2 E) sont affectés du coefficient 182.
8. Les agents portuaires 3e échelon (niveau 3 E) sont affectés du coefficient 205.
Dans la catégorie des agents d'exécution administratifs :
1. Les agents d'accueil (niveau 1 A) sont affectés du coefficient 155.
2. Les agents administratifs 1er échelon (niveau 2 A) sont affectés du coefficient 164.
3. Les agents administratifs 2e échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
4. Les secrétaires 1er échelon (niveau 2 C) sont affectées du coefficient 173.
5. Les secrétaires 2e échelon (niveau 3 A) sont affectées du coefficient 187.
6. Les secrétaires 3e échelon (niveau 3 E) sont affectées du coefficient 205.
7. Les aides-comptables 1er échelon (niveau 2 B) sont affectés du coefficient 169.
8. Les aides-comptables 2e échelon (niveau 2 E) sont affectés du coefficient 182.
9. Les aides-comptables 3e échelon (niveau 3 D) sont affectés du coefficient 200.
Le reste sans changement.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2008.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires réunies en commission paritaire le 14 septembre 2007 à Saint-Cyr-les-Lecques, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C de ladite convention :
Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 1er échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent polyvalent chargé, sous la responsabilité... ».
Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 2e échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi... ».
A la fin du texte, la phrase : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques nécessitant une spécialisation » est remplacé par la phrase suivante : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques simples nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique ».
Le texte de la définition des fonctions des « Agents portuaires 3e échelon » est remplacé par le texte suivant :
« Agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi des agents 1er et 2e échelons et justifiant en outre d'une qualification et / ou d'une expérience professionnelle correspondant aux besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue, selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et / ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins 2 des spécialités précitées ou comparables.
L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les travaux d'entretien, de réparation et de remise en état qui ne nécessitent pas l'intervention d'une entreprise extérieure spécialisée.
Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, au titre de sa polyvalence, les tâches du service général telles qu'énumérées dans les définitions de fonctions des agents portuaires 1er et 2e échelons.
Les agents portuaires ayant une qualification de plongeur et plongeant occasionnellement sont classés agents portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2008.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'annexe I C de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Réunis en commission paritaire le 27 avril 2010 à Paris, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Etant précisé que les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance entendent :
– adapter la convention collective nationale des ports de plaisance au droit communautaire qui vise la notion de travailleur sans distinguer entre le salarié de droit commun et l'agent de droit public ;
– placer tous les employeurs relevant de l'activité des ports de plaisance dans une situation d'égalité face au droit économique et au droit de la concurrence ;
– répondre à la demande de l'ensemble du corps social sur l'uniformisation des conditions de travail des personnels relevant de l'activité des ports de plaisance qu'ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de supprimer les intitulés et textes en vigueur du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale et de leur substituer les intitulés et textes ci-après :
« Convention collective nationale étendue des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982
(Etendue par arrêté ministériel du 18 novembre 1982)
Préambule
La présente convention collective nationale de travail étendue applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er « Objet et champ d'application » a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession.
Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs avaient souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession, de convention ou de contrat de gestion ou d'exploitation de ports de plaisance, et notamment :
– que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports de commerce ;
– que les règles du droit économique et de la concurrence et celles de l'égalité de traitement des personnes des ports doivent s'appliquer ;
– que l'activité des ports de plaisance se rapproche, sans pouvoir y être assimilée totalement, de celles des ensembles touristiques, nautiques et sportifs impliquant notamment :
– la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que celles des bateaux amarrés entrant ou sortant du port ;
– l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des plaisanciers ;
– l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes de secours (sécurité terre et mer).
Le caractère spécifique de la profession, avec des pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes (saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés et, d'une manière générale, pendant les périodes de vacances) et avec des obligations de sécurité, a amené les partenaires sociaux à prendre en compte la nécessité de prévoir certaines règles particulières relatives aux conditions d'emploi qui demeurent indispensables à l'exploitation normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos hebdomadaire, périodes de congés payés …).
Titre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objet et champ d'application
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprises ou d'établissements, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.
Article 2
Durée, dénonciation, révision
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail, et notamment :
– sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ;
– un préavis de 6 mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.
La partie qui dénoncera la présente convention collective ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions du code du travail.
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte, la présente convention collective demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la présente convention collective avec toute nouvelle prescription légale.
Article 3
Avantages acquis
La présente convention collective et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.
L'application des dispositions de la présente convention collective et de ses annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par salarié à la date de leur entrée en vigueur, étant admis que le classement des salariés dans la grille indiciaire figurant en annexe tient compte des fonctions exercées et des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective.
Article 4
Publicité
Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la présente convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la présente convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt conformément au code du travail.
Un exemplaire du texte doit être remis à chacun des salariés. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2012.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
réunies en commission paritaire le 9 décembre 2009 à Paris, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe II « Grille indiciaire » de ladite convention :
Le niveau 4 A est affecté du coefficient 225 en remplacement du coefficient 215.
Le niveau 4 B est affecté du coefficient 235 en remplacement du coefficient 225.
Le niveau 5 A est affecté du coefficient 245 en remplacement du coefficient 235.
Le niveau 5 B est affecté du coefficient 255 en remplacement du coefficient 245.
Le niveau 6 A est affecté du coefficient 265 en remplacement du coefficient 255.
Le niveau 6 B est affecté du coefficient 275 en remplacement du coefficient 265.
Le niveau 7 A est affecté du coefficient 315 en remplacement du coefficient 305.
Le niveau 7 B est affecté du coefficient 335 en remplacement du coefficient 325.
Le niveau 7 C est affecté du coefficient 355 en remplacement du coefficient 345.
Le niveau 7 D est affecté du coefficient 375 en remplacement du coefficient 365.
Le niveau 8 A est affecté du coefficient 415 en remplacement du coefficient 405.
Le niveau 8 B est affecté du coefficient 465 en remplacement du coefficient 455.
Le niveau 8 C est affecté du coefficient 535 en remplacement du coefficient 525.
Le niveau 8 D est affecté du coefficient 605 en remplacement du coefficient 595.
Le niveau 8 E correspond aux coefficients supérieurs à 605.
Le reste sans changement.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C « Nomenclature des emplois » de ladite convention :
Dans la catégorie des agents de maîtrise administratifs :
– les comptables, secrétaires de ports de plaisance et assistantes de direction sont affectés du coefficient 225.
Dans la catégorie des agents de maîtrise techniques :
– les maîtres de port adjoint 1er échelon (niveau 4 A) sont affectés du coefficient 225 ;
– les maîtres de port adjoint 2e échelon (niveau 5 A) sont affectés du coefficient 245 ;
– les maîtres de port au niveau 6 A deviennent maîtres de port 1er échelon et sont affectés du coefficient 265 ;
– il est créé une qualification de maître de port 2e échelon (niveau 6 B) affectée du coefficient 275.
Dans la catégorie des cadres administratifs :
– les chefs comptables (niveau 7 A) sont affectés du coefficient 315 ;
– les chefs des services administratifs (niveau 7 B) sont affectés du coefficient 335 ;
– les chefs des services administratifs et financiers (niveau 7 C) sont affectés du coefficient 355 ;
– les secrétaires généraux et les attaché (e) s de direction (niveau 7 D) sont affectés du coefficient 375.
Dans la catégorie des cadres techniques :
– les maîtres de port principaux (niveau 7 A) sont affectés du coefficient 315 ;
– les chefs des services techniques (niveau 7 B) sont affectés du coefficient 335 ;
– les sous-directeurs de port de plaisance (niveau 7 D) sont affectés du coefficient 375 ;
– les directeurs de port de plaisance. – Position I (niveau 8 A) sont affectés du coefficient 415 ;
– les directeurs de port de plaisance. – Position II (niveau 8 C) sont affectés du coefficient 535 ;
– les directeurs de port de plaisance. – Position III (niveau 8 D) sont affectés du coefficient 605 ;
– les directeurs de port de plaisance. – Position hors cadre (niveau 8 E) sont affectés d'un coefficient supérieur à 605.
Le reste sans changement.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2010.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
réunies en commission paritaire le 9 décembre 2009 à Paris, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C « Nomenclature des emplois » de ladite convention.
Dans les définitions de fonctions des maîtres de port adjoints 1er et 2e échelon et celle du maître de port 1er échelon, sont ajoutés les mots : « Doit pouvoir être bilingue. »
Dans la définition de fonctions du maître de port 1er échelon, la dernière phrase du 1er alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il est l'adjoint du maître de port 2e échelon. » Le deuxième alinéa est supprimé.
La définition de fonctions de la nouvelle qualification de maître de port 2e échelon est libellée comme suit : « Agent de maîtrise possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques du maître de port 1er échelon. Il est l'adjoint du maître de port principal. Il en remplit tout ou partie les mêmes fonctions s'il n'y a pas de maître de port principal. Il dirige l'équipe des agents portuaires. Il est bilingue. Il peut être cadre. »
Dans la définition de fonctions des comptables, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Doit pouvoir établir des comptes sociaux annuels et effectuer toutes les déclarations fiscales et sociales. »
Dans les définitions de fonctions des secrétaires de port de plaisance et assistants de direction, il est rajouté le mot : « bilingue ».
Dans la définition de fonctions du maître de port principal, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Cadre possédant au minimum un niveau d'instruction égal à celui du BTS ou équivalent minimum et d'une expérience professionnelle ou possédant de solides compétences acquises dans un port de plaisance ou dans une activité ou une profession maritime, lacustre ou fluviale. »
A la suite de la troisième phrase, il est ajouté : « sa responsabilité relève du directeur ».
A la dernière phrase, les mots : « a sous ses ordres … » sont remplacés par : « peut avoir sous ses ordres … ».
Dans la définition de fonctions du chef des services techniques, la première phrase est modifiée comme suit : « … sanctionnées par un diplôme de niveau licence professionnelle ou équivalent minimum et/ ou justifiant d'une expérience professionnelle au minimum à celle de maître de port lui permettant … ».
La deuxième phrase de la définition de fonctions du chef comptable est remplacée par le texte suivant : « Justifie d'une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau BTS ou équivalent minimum et d'une expérience professionnelle correspondant aux exigences du poste. »
La troisième phrase est modifiée comme suit : « Etablit toutes les situations comptables, statistiques et de trésorerie. »
La première phrase de la définition de fonctions du chef des services administratifs est modifiée comme suit : « … (administratives, juridiques et fiscales) de niveau licence professionnelle ou équivalent minimum et par son expérience … ».
La deuxième phrase de la définition de fonctions du chef des services administratifs et financiers est remplacée par le texte suivant : « Il doit être à même de faire, sous la responsabilité du directeur, des prévisions budgétaires tout en rendant compte au directeur. »
La première phrase de la définition de fonctions du secrétaire général ou attaché de direction ou sous-directeur est modifiée comme suit : « … diplômé d'études supérieures et ayant acquis... »
La première phrase de la définition de fonctions du directeur de port de plaisance est modifiée comme suit : « … de l'enseignement supérieur et ayant acquis … ».
La dernière phrase de la définition de fonctions est remplacée par le texte suivant : « Il est prévu pour le directeur de port de plaisance quatre positions (I, II, III et hors cadre) possibles, qui sont définies à l'embauche en fonction des responsabilités qu'il devra assumer au sein du port, lesquelles seront fixées par le président du conseil d'administration ou la direction générale, et à un déroulement de carrière » et il est ajouté la phrase suivante : « Les indices des positions I, II et III sont fixés respectivement à 415,535 et 605. Au-delà de 605, l'indice de la position hors cadre est laissé à la libre négociation contractuelle entre les parties. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2010.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de modifier l'avenant n° 77 du 2 juillet 2010, lui-même modificatif du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale des ports de plaisance et notamment de l'article 1er de ladite convention et de leur substituer les intitulés et textes ci-après :
« Article 1er
Objet et champ d'application
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente convention collective les personnels dont la fonction et le cadre d'emploi relèvent du droit public.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprise ou d'établissement, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche quel que soit leur effectif. Il en découle que l'ensemble des entreprises de la branche est tenu de respecter les principes et les orientations de cet accord.
Celui-ci constitue un plancher d'obligations pour les domaines d'actions choisis.
Il est rappelé que les entreprises d'au moins 50 salariés seront soumises à une pénalité si elles ne sont pas couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action.
Les partenaires sociaux rappellent que les critères déterminés de recrutement sont les compétences, la qualification et l'expérience professionnelle.
Les offres d'emploi doivent être rédigées de façon non discriminatoire quels que soient la nature du contrat de travail et de l'emploi proposé.
Les candidatures féminines et masculines doivent être analysées selon les mêmes critères et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement.
Les parties admettent que la parité doit être recherchée dans les recrutements internes ou externes, si et seulement si :
– les candidatures permettent un choix ;
– les postulants ont un niveau de compétences équivalentes.
Les parties signataires insistent sur le fait que les promotions sont fondées sur des critères objectifs tels que les compétences professionnelles ou les aptitudes de chaque salarié. En aucun cas, son sexe ou sa situation familiale ne doit entrer en considération dans l'attribution de points d'indices supplémentaires.
Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent veiller à l'accès des femmes aux postes où elles sont sous-représentées.
Les parties réaffirment également que le positionnement d'une fonction dans la grille indiciaire ne doit pas tenir compte du sexe, de la situation de famille mais uniquement des compétences, de l'expérience professionnelle acquise et des qualifications.
Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue est un des leviers essentiels pour concourir à une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation participe au principe d'égalité professionnelle.
Les femmes et les hommes doivent bénéficier d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle. La formation est intégrée dans le parcours professionnel dans l'objectif de favoriser l'évolution des salariés sans discrimination, notamment vers des postes à responsabilités.
Les entreprises devront respecter un égal accès à la formation entre les femmes et les hommes, que ces salariés soient employés à temps complet ou à temps partiel.
Cette parité doit être respectée tant en termes qualitatifs (nombre d'heures de formation) qu'en termes quantitatifs (niveau des formations).
Ce principe doit être appliqué dans l'élaboration du plan de formation.
Afin d'assurer au mieux la mixité dans l'accès à la formation, les entreprises s'engagent à respecter un délai de prévenance avant toute formation pour permettre aux salariés de s'organiser dans leur vie personnelle.
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de rémunération posé par l'article L. 3221-2 du code du travail dans les termes suivants : « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ».
Le respect de ce principe est un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle.
La comparaison s'effectue au sein d'un niveau de classification en tenant compte notamment de l'expérience, des compétences ou de l'ancienneté dans l'emploi, par exemple.
Les évolutions de salaires applicables aux salariés de l'entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé parental.
Il est rappelé que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen est constaté objectivement entre les rémunérations des hommes et des femmes, réduire cet écart.
Un bilan annuel sera réalisé à cet effet.
Les entreprises procéderont ainsi à une comparaison des rémunérations et prendront, si nécessaire, les mesures adaptées de manière à corriger les écarts constatés.
Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre des mesures permettant une articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie privée, notamment dans la mise en place du travail à temps partiel.
Les entreprises doivent favoriser le temps partiel choisi. Elles doivent attribuer en priorité et dans la mesure du possible, les postes à temps partiel aux salariés hommes et femmes qui en font la demande pour des considérations d'ordre familial.
Néanmoins, le temps partiel doit être compatible avec l'organisation de l'entreprise et les obligations du poste à pourvoir.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent un poste à temps complet.
Les salariés à temps partiel ont également vocation à bénéficier normalement des promotions internes.
Il est rappelé que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet est prioritaire pour les emplois ressortissant à sa catégorie professionnelle.
5.2. Absences liées à la parentalité
Congés de paternité, de maternité et d'adoption
Les partenaires sociaux rappellent que ces congés ne doivent en aucun cas constituer un handicap dans le déroulement de carrière. Il en est de même pour les congés parentaux, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, tant pour les hommes que pour les femmes.
La durée des congés de maternité, de paternité et d'adoption est prise en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
À l'issue des congés de maternité et d'adoption, les salariés retrouveront leur emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Ces périodes d'absence sont sans incidence sur les droits à l'évolution de leur rémunération et de leur déroulement de carrière.
Les entreprises devront mettre tout en œuvre pour anticiper et préparer le retour à l'emploi des salariées après leur congé de maternité ou leur congé d'adoption, par exemple par la proposition d'un entretien ou d'une formation.
Congés parentaux d'éducation
Afin de maintenir un lien professionnel entre les salariés bénéficiaires de ces congés et l'entreprise, celle-ci devra privilégier une information sur les évolutions d'organisation selon les modalités pratiques d'organisation les plus appropriées.
Les entreprises devront également favoriser la reprise du travail de ces salariés. Pour ce faire, elles pourront par exemple prévoir un accueil spécifique lors du retour, développer la pratique des entretiens professionnels préalablement à la reprise d'activité ou dans un délai assez proche de la reprise. Elles pourront également favoriser l'accès à des formations professionnelles.
Afin de garantir la mise en place concrète des mesures susmentionnées dans les entreprises, les partenaires sociaux retiennent quelques indicateurs pour exemple :
Effectifs :
– répartition des effectifs par sexe, catégorie professionnelle et par type de contrat (CDD-CDI) ;
– répartition des effectifs par sexe, catégorie professionnelle et ancienneté ;
– pyramide des âges par sexe et coefficient.
Rémunération :
– salaire mensuel de base moyen par taux d'emploi.
Parcours professionnel et gestion des carrières :
– répartition des changements de coefficients par sexe et par catégorie professionnelle ;
– répartition des embauches par catégorie professionnelle, sexe et type de contrat ;
– répartition des départs par sexe et par coefficient.
Formation :
– répartition des effectifs par sexe selon le nombre de formations et leur nature ;
– répartition des heures de formation par sexe et par coefficient.
Temps de travail et conditions de travail :
– répartition des effectifs par sexe et durée du travail (temps complet - temps partiel) ;
– répartition par sexe et par catégorie professionnelle selon le nombre et le type de congés supérieurs à 3 mois (congé parental, congé sabbatique, congé formation).
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Six mois avant l'échéance du terme de l'accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les conditions de reconduction de l'accord et les modifications éventuelles à y apporter.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2241-3, D. 2241-7 et L. 2261-22 du code du travail, les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, doivent négocier, tous les 3 ans, sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Par le présent accord, les parties réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comme un droit et un facteur d'enrichissement collectif de cohésion sociale et d'efficacité économique pour les entreprises.
Ainsi, cet accord traduit la volonté des parties signataires d'assurer de manière concrète l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines professionnels. Les actions qu'il définit ont pour objectif de corriger durablement des inégalités éventuellement constatées.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de :
– la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
– la loi du 9 décembre 2010 portant réforme des retraites ;
– le décret du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il s'inscrit également dans le cadre du dispositif qui impose aux partenaires sociaux de la branche de se réunir pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord conviennent d'agir parmi les huit domaines d'action suivants, sur lesquels il convient de porter une attention en matière d'égalité professionnelle :
– l'embauche ;
– la formation professionnelle ;
– la promotion professionnelle ;
– la rémunération ;
– la qualification ;
– la classification ;
– les conditions de travail ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.
Il est rappelé que, selon les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les entreprises d'au moins 50 salariés sont passibles d'une pénalité financière d'un montant maximal égal à 1 % de la masse salariale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif ou à défaut, par un plan d'actions.
Il est également précisé que pour les entreprises de plus de 50 à 299 salariés, deux domaines d'action au moins doivent être déclinés en mesures et actions concrètes (objectifs et indicateurs chiffrés). Les entreprises de 300 salariés et plus devront quant à elle en retenir au moins trois sur les huit précités.
Pour compléter les données de la branche, les partenaires sociaux sollicitent de l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche une étude qualitative et quantitative sur l'égalité entre les femmes et les hommes. À cet effet, un groupe de travail paritaire sera constitué au cours du premier semestre 2013.
Les partenaires sociaux entendent par seniors les collaborateurs âgés de plus de 50 ans pour l'accès à l'emploi et de plus de 55 ans pour le maintien dans l'emploi.
Il est rappelé aux entreprises de la branche l'importance de déployer une démarche de personnalisation des parcours professionnels en inscrivant ces derniers dans la durée, afin de développer, concernant les seniors :
– leur possibilité d'évolution de carrière ou de maintien dans l'emploi ;
– leur possibilité de mobilité professionnelle ;
– l'aménagement de leur fin de carrière.
Les entreprises se doteront de moyens favorisant le maintien dans l'emploi des seniors et recueilleront toutes les informations utiles à une connaissance précise des compétences de ceux-ci. Ces informations pourront notamment être recueillies à l'occasion de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière.
À partir de l'ensemble des informations recueillies, les entreprises de la branche mettront en œuvre des dispositifs de formation de nature à favoriser leur sécurisation professionnelle dans leur emploi, la préparation de leur évolution dans leur emploi ou vers un nouvel emploi.
Un entretien professionnel de seconde partie de carrière est proposé à tout salarié à partir de 45 ans par son responsable hiérarchique et renouvelable par la suite au moins tous les 5 ans, selon le souhait du salarié.
Cet entretien a pour objet de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du salarié.
Il est distinct de l'entretien annuel d'évaluation et est organisé par un responsable ayant reçu une formation adéquate.
Il se déroule pendant le temps de travail et doit donner lieu à une synthèse écrite confidentielle et signée par les deux parties.
Cet entretien pourra permettre d'identifier les besoins en matière de formation, tant pour adapter le salarié dans son emploi actuel que pour favoriser le cas échéant l'évolution vers un autre emploi.
La branche professionnelle se donne comme objectif que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans bénéficient d'un entretien professionnel pour la seconde partie de carrière.
Tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté de 1 an, de la possibilité d'un bilan de compétences.
S'il le souhaite, le salarié peut se faire accompagner pour ces différents entretiens par un salarié appartenant à l'entreprise.
L'amélioration des conditions de travail est essentielle pour améliorer le taux d'emploi des seniors compte tenu des effets du vieillissement, des exigences de compétitivité et des transformations technologiques. Il convient de rechercher la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors ou leur reclassement, les entreprises de la branche engageront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord une réflexion dans le but d'aboutir à une réelle amélioration des conditions de travail des seniors, à chaque fois qu'un besoin spécifique aura été identifié, cela quelle que soit leur catégorie, afin de mettre en œuvre des plans d'actions destinés à aménager les postes comportant des facteurs de risques ou d'usure professionnels.
Le CHSCT, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront associés à cette démarche.
Des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors seront également développées (prise en compte des aspects d'ergonomie, organisation du travail…) en s'appuyant sur les ressources internes (CHSCT ou, à défaut, délégués du personnel, médecin du travail, responsable en charge des aspects techniques…) et externes (CARSAT, ARACT…).
Les entreprises de la profession sont invitées à enrichir le document unique d'évaluation des risques de ces actions.
Une part de la formation professionnelle continue doit être réservée aux seniors.
Les demandes de formation présentées par les salariés âgés de 45 ans et plus pour faciliter leur employabilité bénéficieront d'une priorité d'examen et d'accès par l'entreprise.
Les besoins spécifiques en formation des salariés seniors devront être identifiés et faire l'objet d'une affectation spéciale au plan de formation général de l'entreprise.
Les parties signataires affirment le caractère prioritaire qu'elles entendent donner aux salariés de plus de 45 ans dans l'accès au dispositif de la période de professionnalisation.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein d'une entreprise, peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière.
De plus, afin d'accroître leurs droits au congé de fin de carrière, les seniors qui le souhaitent pourront demander à transformer leur indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.
Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat.
Elles souhaitent rappeler l'importance de ce dispositif, notamment dans le cadre des formations en alternance (contrat/période de professionnalisation, apprentissage). De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, au même titre que les autres tuteurs, d'un aménagement de son temps de travail et d'une formation adéquate pour exercer sa mission.
Les seniors expérimentés pourront être sollicités pour participer à des jurys d'examen (CQP, etc.).
L'observatoire devra tenir compte dans ses rubriques de ces nouveaux objectifs.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un comité du suivi du présent accord sera mis en place.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront déterminées dans chaque entreprise.
Au niveau de la branche professionnelle, un suivi régulier du présent accord sera effectué au sein de la commission sociale paritaire.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, soit à partir du 1er janvier 2015.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
L'amélioration du taux d'emploi des seniors constitue pour notre pays un enjeu majeur, compte tenu des constats démographiques, et un levier de croissance à moyen terme et à long terme pour les entreprises de la branche.
Il convient de souligner l'importance de l'expérience et des connaissances détenues par les salariés seniors, éléments de richesse de l'entreprise devant être reconnus, préservés et transmis.
Le présent accord souhaite participer à l'évolution nécessaire des mentalités collectives vis-à-vis des seniors dans le monde du travail en favorisant leur accès et leur maintien dans l'emploi jusqu'à leur retraite à taux plein.
En conséquence, les parties signataires entendent que les mesures prises dans le cadre de cet accord favorisent le maintien et l'élévation du taux d'emploi des salariés seniors de la profession.
Par le présent accord, les entreprises de la branche s'engagent :
– à prendre toutes les mesures nécessaires pour élever leur taux d'emploi des seniors ;
– à donner aux salariés des perspectives d'évolution, notamment dans leur seconde partie de carrière ;
– à sécuriser les parcours professionnels par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de l'entretien professionnel à partir de 45 ans ;
– à développer le tutorat pour permettre aux salariés seniors de transmettre leur savoir ;
– à soumettre des possibilités d'aménagement de fin de carrière de leurs salariés, pour éviter l'usure au travail ;
– et, d'une manière générale, à mettre en place des pistes en vue d'un plan d'action pour l'emploi et la formation des seniors.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors ainsi que des dispositions légales subséquentes.
réunies en commission paritaire le 11 mars 2015 à Paris, il a été décidé ce qui suit :
L'article 40 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté est modifié dans les termes suivants :
« Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base.
Ce salaire correspond au salaire du coefficient mentionné sur le bulletin de salaire, à l'exclusion des compléments de rémunération et des points supplémentaires ou complémentaires constituant le salaire mensuel du salarié.
La rémunération servant au calcul de la prime d'ancienneté n'est pas modifiée par le présent article. Ainsi, cette modification de taux ne doit pas remettre en cause certains avantages individuels ou collectifs relatifs à la détermination de l'assiette de rémunération servant au calcul de la prime. Toutefois, chaque employeur devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure par la voie d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale.
On entend par ancienneté toutes les périodes assimilées à du travail effectif, soit : les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci précède l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions suivantes : 1,5 % après 2 années de présence, plus 1,5 % toutes les 2 années supplémentaires, avec un maximum de 21 %.
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
Le salarié qui bénéficie actuellement de la prime d'ancienneté de 18 % verra sa prime portée à 21 % si celui-ci bénéficie de l'ancienneté le justifiant. Le relèvement de plafond peut s'effectuer en une ou plusieurs fois. Le nouveau taux sera effectif au plus tard à la fin de la période de mise en conformité, soit le 31 décembre 2016.
Les partenaires sociaux s'engagent à établir un bilan du présent article à la fin de l'année 2015 et à la fin de l'année 2016. »
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2015.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (arrêté du 21 juillet 2015, art. 1er).
Les parties signataires entendent adapter les dispositions conventionnelles existantes (accord-cadre du 4 février 1999) afin de prendre en compte les évolutions législatives survenues et d'entretenir une politique de formation dynamique dans le cadre d'une relation de progrès avec l'OPCA désigné par la branche pour recueillir les contributions obligatoires au financement de la formation professionnelle continue.
L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ont assigné de nouvelles priorités à la formation professionnelle, à savoir considérer la formation comme un investissement, développer la certification des parcours de formation, améliorer la réponse aux besoins en compétences des entreprises et responsabiliser les personnes, sans distinction de statut. Pour y parvenir, de nouveaux dispositifs ont été créés, au premier rang desquels figure le compte personnel de formation. D'autres dispositifs, tels que la période de professionnalisation ou le plan de formation, ont été repensés.
Par cet accord, chaque entreprise de la branche doit permettre à ses salariés d'acquérir et d'actualiser ses connaissances, ses compétences et ses qualifications.
L'employeur ne doit pas fonder son choix sur un critère discriminatoire. Ainsi, il est interdit de tenir compte de l'origine du salarié, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation familiale, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cet accord de branche révise les dispositions des accords relatifs à la formation professionnelle continue dans le champ de la convention collective des personnels des ports de plaisance. Il en remplace le contenu intégral par les dispositions suivantes.
Cet accord a été préparé par un groupe de travail désigné par la commission paritaire nationale comprenant des représentants de la délégation patronale et des délégations syndicales de salariés de façon paritaire.
Le présent avenant s'articule également avec les accords relatifs à l'égalité professionnelle.
La formation professionnelle a notamment pour objet :
– de maintenir l'employabilité de tous les salariés ;
– de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanents des connaissances et des compétences des salariés, en particulier dans le cadre de la modernisation des entreprises, de leur évolution technologique et de la modification de leur environnement ;
– de favoriser les parcours professionnels par l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, particulièrement par des formations portant sur les connaissances générales et techniques des salariés ayant des niveaux de qualification V et inférieurs, afin de faciliter leur insertion professionnelle ou leur requalification ;
– d'une façon plus générale, de développer toutes actions de formation ayant pour objectif d'élever les compétences professionnelles des salariés et de participer à leur évolution professionnelle et salariale.
Afin de contribuer efficacement à ces objectifs, les parties signataires considèrent qu'il convient, quel que soit le dispositif dans lequel elles s'inscrivent, de mettre en œuvre prioritairement les formations :
– diplômantes dans les filières techniques, administratives, linguistiques et managériales ;
– aux permis de conduire et habilitations (CACES, permis bateau …) ;
– initiées par la branche professionnelle telles que les certificats de qualification professionnelle ;
– dans le cadre du socle de compétences et de connaissances ;
– d'amélioration des conditions de travail et de maintien de la santé et de la sécurité des salariés au travail (prévention des risques, prévention des risques liés à l'activité physique, PRAP).
Afin de tenir compte des évolutions rapides de nos activités et de l'accès plus difficile à la formation des salariés des PME employant moins de 50 salariés, qui constituent l'essentiel du tissu économique et social de notre profession, devront être particulièrement développées des démarches globales de formation, au niveau de l'ensemble de la profession, tendant à rendre accessibles au plus grand nombre de salariés de la branche les formations ayant trait aux activités professionnelles spécifiques et aux évolutions du secteur.
Pour anticiper les évolutions des métiers, la branche a mis en place et fait vivre l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
Cet observatoire permet une analyse qualitative et quantitative des métiers en tenant compte des évolutions démographiques et technologiques.
Des démarches globales et adaptées seront mises en place pour prendre en compte les difficultés d'accès à la formation dans les très petites entreprises.
Ces démarches globales devront faciliter la prise de conscience du plus grand nombre d'entreprises sur la nécessité d'investir dans la formation des salariés.
Devra également être recherchée la mise en œuvre d'outils pédagogiques et d'actions collectives permettant de démultiplier la formation auprès des entreprises, des fonctions ou des salariés qui accèdent plus rarement que d'autres à la formation, notamment les salariés les moins qualifiés des très petites entreprises.
Entretien professionnel
L'entreprise doit proposer à chaque salarié un entretien professionnel tous les 2 ans. Cet entretien a pour finalité de faire le point avec le salarié sur les compétences, les qualifications, ses besoins en formation, sa situation et son évolution professionnelle.
Le refus du salarié ou son renoncement à participer à l'entretien professionnel ne peut en aucun cas être constitutif d'une faute professionnelle. Il ne pourra, dans ce cas, être reproché à l'employeur l'absence de tenue de l'entretien.
L'employeur informe le salarié, au moment de son embauche, du fait qu'il bénéficiera tous les 2 ans d'un entretien professionnel.
Les modalités d'organisation de ces entretiens seront définies par le chef d'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est distinct des entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. Il est également distinct des entretiens légaux obligatoires en matière de forfait en jours ou de télétravail. Ces entretiens peuvent néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre dès lors que les différentes parties sont bien distinctes.
En application de l'article L. 6315-1, II, du code du travail, tous les 6 ans l'entretien professionnel fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation réalisées, les progressions salariales ou professionnelle intervenues ainsi que les éléments de certification acquis, notamment par la voie de la VAE.
Les délais de 2 ans et de 6 ans sont décomptés à partir du 7 mars 2014. Ils sont décomptés à partir de la date d'embauche du salarié si celle-ci est postérieure au 7 mars 2014.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document rappelant les principaux points évoqués et, le cas échéant, les actions de formation proposées pour permettre la réalisation des objectifs identifiés lors de cet entretien. Un exemplaire de ce document est remis au salarié.
Conformément à l'article D. 2323-5,10°, du code du travail, l'employeur communique chaque année aux représentants du personnel le nombre de salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel.
Le personnel d'encadrement a un rôle essentiel dans cette démarche relative à la formation professionnelle en étant un vecteur d'information, d'accompagnement et d'élaboration du projet professionnel.
Les entreprises de la branche s'engagent également à renforcer la propre formation de ces personnels, notamment dans le management, le recensement des besoins ou le dialogue social.
La branche a retravaillé le CQP « Agent de port » existant pour l'adapter aux évolutions du métier.
Les parties signataires ont ainsi créé trois CQP différents « Agent de port technique », « Agent de port administratif » et « Maître de port ».
Le certificat de qualification professionnelle se propose les objectifs suivants :
– permettre aux salariés des ports de plaisance d'acquérir un véritable professionnalisme dans leur métier, reconnu par les textes conventionnels ;
– améliorer les compétences des personnels en matière d'accueil avec la clientèle et les partenaires ;
– améliorer les conditions de travail et de sécurité par une meilleure connaissance des risques et des méthodes ;
– développer des compétences nouvelles utiles aux entreprises travaillant dans la branche ;
– permettre une meilleure mobilité des agents entre les diverses entreprises par une reconnaissance interprofessionnelle des qualifications ;
– favoriser les possibilités d'amélioration des déroulements de carrière.
Les certificats de qualification professionnelle comportent une filière technique et une filière administrative. Certaines matières sont communes aux deux filières.
La formation comporte un certain nombre de modules correspondant aux différentes matières. Ces différents CQP sont tous modularisés en blocs de compétences.
Elle est dispensée par des organismes agréés par la CPNEFP, qui fixe également la durée globale de la formation.
Les parties signataires considèrent que chaque CQP précédemment énoncé devra faire l'objet d'un titre professionnel. Elles s'engagent donc à effectuer les démarches nécessaires à la procédure d'agrément.
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) constitue une priorité dans la branche, afin de permettre à chaque salarié de faire valider, au cours de sa vie professionnelle, les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition :
– d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) établi et/ ou reconnu par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (1).
La CPNEFP veillera à l'information des entreprises, des salariés, des instances représentatives du personnel et des représentants syndicaux sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience, notamment en vue de l'obtention de certificats de qualification professionnelle et de favoriser l'accès à ce dispositif pour tout salarié qui le souhaite.
La validation peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, en vertu de l'article R. 335-9 du code de l'éducation en vigueur au jour de la signature du présent accord, une évaluation complémentaire doit être effectuée dans les 5 ans à compter de la notification de la décision du jury, afin d'obtenir le diplôme, le titre ou le certificat.
(1) Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
L'employeur ne doit pas fonder son choix sur un critère discriminatoire. Ainsi, il est interdit de tenir compte de l'origine du salarié, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation familiale, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences. Cependant, le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises, pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion, que de l'initiative individuelle, qui permet aux salariés d'influer sur leur carrière professionnelle.
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la branche comprend :
1. Des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation ; les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces formations, les demandes individuelles des salariés, notamment afin de mettre en œuvre une période de professionnalisation.
Il s'agit aussi des formations organisées dans le cadre de contrats de professionnalisation.
2. Des formations organisées à l'initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en tout ou partie sur le temps de travail (cf. chapitre relatif au CPF du présent accord) ;
3. Des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en dehors du temps de travail ou leur droit au congé individuel de formation (CIF) (cf. chapitre relatif au CPF du présent accord).
Le plan de formation de l'entreprise relève de la responsabilité de l'employeur. Son élaboration doit tenir compte des orientations et du projet de formation professionnelle de l'entreprise. Il peut prendre en compte également les besoins de formation nés du CPF et des périodes de professionnalisation.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité, celui-ci s'efforcera de prendre en compte les demandes exprimées par les salariés et/ou par leurs représentants.
Les actions de formation peuvent concourir à développer les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la branche.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, émet, chaque année, un avis sur l'exécution du plan de formation lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan de formation de l'entreprise pour l'année à venir au cours de deux réunions spécifiques, conformément aux articles L. 2323-34 et suivants du code du travail.
Afin de préparer les réunions relatives au plan de formation, l'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation, au moins 3 semaines avant leurs réunions respectives, une information circonstanciée sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation.
Typologie des actions du plan de formation
Les parties signataires prennent en compte les dispositions légales définies aux articles L. 6321-2 et suivants du code du travail.
À cet égard, il est confirmé que les actions de formation d'adaptation à l'emploi et au poste de travail relèvent du plan de formation.
Pourront notamment être développées dans le cadre du plan de formation des actions de formation d'adaptation à l'évolution des emplois et des actions de développement des compétences.
Un compte personnel de formation est accessible au salarié, conformément aux dispositions légales.
Il est crédité de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond global de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Le droit à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation (DIF) est transféré sur le compte personnel de formation. Ces heures devront être utilisées au plus tard le 1er janvier 2021.
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences.
Les formations éligibles sont également celles figurant sur l'une des listes suivantes :
– la liste élaborée par la CPNEFP de la branche, qui recense les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchés, et notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.
Les formations mentionnées doivent obligatoirement être sanctionnées par :
– une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de la certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– un certificat de qualification professionnelle.
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours calendaires avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours calendaires dans les autres cas. À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation, en application de l'article L. 6323-13 du code du travail. La demande d'accord préalable de l'employeur ne porte donc, dans ces cas, que sur le calendrier de la formation.
(1)
Sauf accord collectif d'entreprise spécifique, les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF pendant son temps de travail ou en dehors du temps de travail, sont pris en charge par l'OPCA désigné par la branche.
La prise en charge de ces frais par l'OPCA est effectuée au regard du coût réel de la formation.
Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme.
(2)
L'OPCA s'assure de la capacité du prestataire de formation, qu'il finance dans ce cadre, à dispenser une formation de qualité.
La prise en charge par l'OPCA de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme. Pour chaque salarié concerné, cette prise en charge est limitée à 100 % du montant total pris en charge par l'OPCA pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation sur son site internet.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)
(2) Phrase étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-5-IV du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Les entreprises relevant de la présente convention versent la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation (CIF) des salariés à l'OPCA dont elles relèvent.
Il en est de même pour la contribution complémentaire destinée à financer le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CIF CDD). Cela concerne notamment les salariés titulaires d'un contrat saisonnier.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre des périodes de professionnalisation ou du compte personnel de formation (CPF).
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou qui souhaitent compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dès lors qu'un parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
En raison de l'alternance, le contrat de professionnalisation concourt à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de ses bénéficiaires par l'acquisition d'une qualification mais également par l'intégration ou la réintégration dans un environnement professionnel.
Le contrat de professionnalisation permet d'acquérir une des qualifications :
– soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications de la convention collective de la branche ;
– soit figurant sur une liste établie par la CPNEFP de branche
(1).
Le contrat de professionnalisation n'a pas vocation à faire concurrence au contrat d'apprentissage. Le recours systématique au contrat d'apprentissage sera recherché chaque fois que le salarié concerné est éligible à ce type de contrat et que la formation objet du contrat est proposée sur le bassin d'emplois concerné.
Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les volontaires, dans le respect des dispositions légales, pour accueillir le salarié dans l'entreprise, afin de veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie. L'employeur veille à ce que les tuteurs bénéficient ou aient déjà bénéficié d'une formation.
Les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale, à savoir les rémunérations et cotisations, contributions sociales obligatoires et frais de transport, peuvent être prises en charge, dans la limite des fonds disponibles, par l'OPCA.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation sur son site internet.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être augmentée jusqu'à 24 mois pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et pour les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Cette durée peut aussi être augmentée jusqu'à 24 mois lorsque la nature des qualifications visées, définie par la CPNEFP et validée par la commission sociale paritaire, l'exige.
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois pour la durée nécessaire, dans les conditions prévues à cet article, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :
– de l'échec aux épreuves d'évaluation ou d'examen ;
– de la maladie ;
– de la maternité ;
– d'un accident du travail ;
– de la défaillance de l'organisme de formation ;
– de la maladie professionnelle.
Le contrat peut également être renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
Toutes les formations qui donnent lieu en priorité à une participation financière de l'OPCA peuvent être dispensées sur une durée allant jusqu'à 24 mois.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle.
Les actions d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes ou qualifiantes.
Les pourcentages mentionnés au présent article le sont à titre indicatif, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation.
Donnent lieu en priorité à participation financière de l'OPCA les diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles suivants :
– les diplômes CAP, BEP, bac pro, BTS, licences professionnelles inscrits au répertoire national des certifications professionnelles ;
– les titres professionnels de la branche qui seront délivrés par le ministère chargé de l'emploi ;
– les formations qualifiantes qui ont recours dans leur parcours pédagogique aux outils de formation créés par la branche professionnelle et/ ou à l'initiative de l'OPCA de branche.
La prise en charge par l'OPCA des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation se fera, en fonction des ressources financières de l'OPCA, sur la base des règles fixées par la CPNEFP de la branche et le conseil d'administration de l'OPCA.
À défaut de règles définies explicitement par la CPNEFP de la branche, les règles déterminées par le conseil d'administration de l'OPCA s'appliquent aux entreprises de la branche.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation sur son site internet.
Les dépenses exposées par l'entreprise au-delà des montants pris en charge par l'OPCA au titre de la professionnalisation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Les titulaires du contrat de professionnalisation de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération minimale établie sur une base annuelle qui ne peut être inférieure à :
Pendant la première moitié du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée :
– 60 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations sont majorées dès lors que le bénéficiaire est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau pour atteindre :
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
– 85 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Pendant la seconde moitié du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée :
– 80 % de la rémunération minimale conventionnelle d'entreprise ou, à défaut, de branche prévue pour le poste effectivement occupé pendant cette professionnalisation, sous réserve que celle-ci soit au moins égale à 85 % du Smic.
Lorsque le salarié a plus de 26 ans, la rémunération ne peut être inférieure au Smic ni à 90 % de la rémunération conventionnelle d'entreprise ou, à défaut, de branche prévue pour le poste effectivement occupé pendant cette professionnalisation.
Les salariés de 45 ans et plus percevront la rémunération minimale conventionnelle d'entreprise ou, à défaut, de branche prévue pour le poste effectivement occupé, pendant l'action de professionnalisation (CDD ou CDI).
Les montants et pourcentages mentionnés au présent article le sont à titre indicatif, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation.
(1) Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 9.1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
10.1. Bénéficiaires
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion par l'activité économique et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
1. Des formations qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle d'une durée de 70 heures au moins ;
2. Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
3. Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le CPF du salarié.
La mention de la durée de 70 heures est faite à titre d'information, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
10.2. Rôle de la CPNEFP (Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)
La CPNEFP définira les objectifs des actions de formation, en prenant en compte les besoins de l'économie et de l'emploi prévisibles à court ou à moyen terme ainsi que les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
10.3. Modalités
L'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements réciproques auxquels ils souscrivent si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les actions de formation de la période de professionnalisation sont réalisées prioritairement pendant le temps de travail, en particulier pour les salariés les moins qualifiés.
Elles peuvent également se dérouler, en tout ou partie, en dehors du temps de travail à l'initiative :
– du salarié dans le cadre du CPF ;
– de l'employeur, après accord écrit du salarié.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement d'une allocation de formation prévue par la loi.
10.4. Prise en charge des frais de formation
Donnent lieu en priorité à participation financière de l'OPCA les diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles suivants :
– les certificats de qualification professionnelle reconnus par la branche professionnelle, ainsi que les titres et diplômes universitaires créés à l'initiative de la branche professionnelle ;
– les diplômes CAP, BEP, bac pro, BTS, licences professionnelles inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– les titres professionnels « Agent de port », « Maître de port » ;
– les différentes habilitations requises dans la branche ;
– les permis de conduire autres que le B dès lors que l'obtention de ceux-ci a pour conséquence le reclassement du salarié concerné par la période de professionnalisation ;
– les formations qualifiantes qui ont recours, dans leur parcours pédagogique, aux outils de formation créés par la branche professionnelle et/ou à l'initiative de l'OPCA de branche.
La prise en charge par l'OPCA des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation se fera, en fonction des ressources financières de l'OPCA, sur la base des règles fixées par la CPNEFP de la branche et le conseil d'administration de l'OPCA.
À défaut de règles définies explicitement par la CPNEFP de la branche, les règles déterminées par le conseil d'administration de l'OPCA s'appliquent aux entreprises de la branche.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation sur son site internet.
Les dépenses exposées par l'entreprise au-delà des montants pris en charge par l'OPCA au titre de la professionnalisation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Les parties signataires demandent à l'OPCA désigné par la branche de délivrer une information à jour sur les financements des dispositifs de formation.
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'OPCA désigné par la branche d'une contribution unique selon leur taille.
11.1. Entreprises employant moins de 10 salariés
L'employeur de moins de 10 salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 % pour financer :
– des actions de professionnalisation à concurrence de 0,15 % ;
– du plan de formation à concurrence de 0,40 %.
Ce montant est mentionné à titre indicatif, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'OPCA désigné par la branche, en contrepartie d'une offre de services spécifiques.
11.2. Entreprises employant au moins 10 salariés
L'employeur d'au moins 10 salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'OPCA désigné par la branche, en contrepartie d'une offre de services spécifiques.
La répartition de la contribution versée est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
Pour les employeurs de 10 à 49 salariés :
– 0,15 % du montant des rémunérations est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
– 0,30 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés, sauf accord d'entreprise prévoyant une gestion directe de cette somme, pour le financement du compte personnel de formation.
Ces montants et leur répartition sont mentionnés à titre indicatif, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
Pour les employeurs d'au moins 50 salariés :
– 0,20 % du montant des rémunérations est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
– 0,30 % ou 0,40 % dans les entreprises de 300 salariés et plus de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,10 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du plan de formation dans les entreprises de moins de 300 salariés ;
– 0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés, sauf accord d'entreprise prévoyant une gestion directe de cette somme, pour le financement du compte personnel de formation.
Ces montants et leur répartition sont mentionnés à titre indicatif, sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable.
En contrepartie de ces versements, l'organisme collecteur paritaire agréé prendra en charge, selon les règles tenant compte des priorités de la branche, le financement des actions de formation pour les salariés concernés.
Les parties signataires souhaitent favoriser la mise en œuvre d'une véritable politique de formation dans la branche professionnelle.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises employant 10 salariés et plus devront verser à l'OPCA désigné par la branche une contribution conventionnelle supplémentaire destinée au financement des politiques de formation de branche professionnelle égale à 0,20 % de leur masse salariale annuelle.
Ces sommes seront affectées prioritairement au développement de la politique de formation de branche professionnelle telle qu'elle est définie au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP). Cette contribution pourra, par exemple, être notamment affectée au financement des actions suivantes :
– actions de formation collectives ;
– mise en œuvre de CQP définis par la CPNEFP de la branche et/ ou ingénierie à la mise en œuvre (dont modularisation) ;
– toute autre action visant au développement de la formation professionnelle continue définie par la CPNEFP.
Il lui appartiendra de communiquer les priorités de branche à l'OPCA désigné.
La contribution conventionnelle n'est pas due par les entreprises de moins de 10 salariés. Toutefois, celles-ci peuvent verser, volontairement, ladite contribution conventionnelle.
À échéance régulière définie par la CPNEFP, un bilan des actions financées sera effectué avec l'OPCA désigné, qui fournira à cet effet les données nécessaires demandées et définies par la CPNEFP de la branche.
À l'issue du bilan de l'application de cet accord, les parties signataires détermineront si les modalités de financement de la politique de branche devront être révisées.
La pénibilité est entendue, au regard de la loi et du présent accord, comme l'exposition dans le cadre du travail accompli, à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, lorsque cette exposition est susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Les situations de pénibilité doivent par conséquent faire l'objet de mesures particulières de prévention, de manière à préserver la santé et l'espérance de vie des travailleurs et à réduire le risque d'atteinte à l'organisme.
Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent œuvrer dans le sens d'une réduction de la pénibilité au travail, dont ils soulignent l'enjeu.
Les signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la pénibilité dans les emplois de la branche.
Les parties reconnaissent que le présent accord constitue un socle de référence pour chaque entreprise dans le domaine de la prévention de la pénibilité, et affirment leur volonté et leur engagement de travailler sur la réparation.
En conséquence, à travers cet accord, la branche :
– engage une approche globale d'identification et de prévention des facteurs physiques d'usure prématurée au travail ;
– engage une véritable politique de prévention au sein de chaque entreprise ;
– s'engage à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux sur la réparation même si la loi ne prévoit pas de mesures obligatoires.
Cette négociation se tient en application de l'article L. 2241-4 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés sont les acteurs du développement des entreprises de la branche.
Une politique de préservation de la santé au travail constitue un facteur de développement, tant du bien-être individuel et collectif que de la performance et de la compétitivité des entreprises.
Dans ce cadre, le présent accord affiche la volonté d'impulser une politique de branche mettant la santé au travail au cœur du développement des entreprises en adoptant une démarche collective, offensive et progressive d'identification et de prévention des facteurs physiques d'usure au travail.
Chaque salarié est également acteur de la prévention et doit veiller en permanence à utiliser les moyens de prévention tant collectifs qu'individuels mis à sa disposition et à respecter les consignes de travail correspondantes.
Obligation des entreprises en matière de pénibilité
La branche rappelle que chaque entreprise est tenue, en application de la loi :
– d'identifier les postes de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer des salariés à des risques de pénibilité au regard du présent accord ;
– d'inscrire, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles ainsi que le pourcentage de postes soumis au risque de pénibilité ;
– d'élaborer et de transmettre, à chaque salarié concerné, une fiche individuelle d'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ;
– négocier un accord ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'entreprise compte plus de 50 salariés et que plus de 50 % sont exposés aux situations de pénibilité.
Ces dispositions ne se substituent pas aux obligations relatives à l'évaluation et à la prévention de l'ensemble des risques professionnels. Elles prolongent et complètent ces règles sans qu'une hiérarchie ne puisse s'établir entre eux.
Au regard de chacun des facteurs de pénibilité identifié par la loi, chaque entreprise doit procéder à l'évaluation des postes de travail sur la base des seuils définis ci-après, afin de déterminer, pour chaque salarié s'il est ou non exposé à une ou plusieurs situations de pénibilité, compte tenu des tâches qu'il accomplit et de ses conditions de travail et notamment des mesures de prévention déjà mises en œuvre. Cette évaluation doit être menée en cohérence avec le résultat de l'évaluation des risques professionnels concrétisée par le document unique de prévention des risques prévu par le code du travail. Elle doit également donner lieu à consultation des institutions représentatives du personnel.
A. – Manutention manuelle de charges
La manutention manuelle de charges correspond à toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter, déplacer ou retenir un objet ou une personne de quelque façon que ce soit. réglementairement, on entend par manutention manuelle « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. » (art. R. 4541-2 du code du travail).
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires techniques ayant une activité de manutentionnaire ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutentionnaire.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié à la manutention manuelle.
Actions techniques :
– modifier le processus qui induit la manutention manuelle ;
– automatiser complètement ou mécaniser avec des aides à la manutention ;
– aménager l'environnement.
Actions organisationnelles :
– réduire les contraintes de temps ;
– agir sur les collectifs de travail (organisation – temps accordé par manutention – pauses – varier les tâches).
Actions médicales :
– détecter les problèmes de santé récurrents.
B. – Postures pénibles
Les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations » sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations (ex : le bras au-dessus de la ligne des épaules est une posture extrême pour l'épaule). Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodes génère des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien prolongé d'une posture accroupie ou le dos penché en avant…) et globales (station statique prolongée).
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les remorquages et les services de rade, l'aide aux manutentions, les manutentions manuelles, le petit entretien général sur les bâtiments et les ouvrages, le matériel portuaire, les bateaux ou l'entretien des sanitaires,
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents techniques portuaires ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux postures pénibles.
Actions techniques :
On considère qu'un lieu de travail est bien organisé si le travailleur a la possibilité de choisir diverses positions et d'en changer fréquemment. L'organisation de l'espace est également importante pour pouvoir se déplacer et changer de position :
– hauteur des postes de travail ;
– organisation spatiale de la situation de travail pour éviter tout mouvement de torsion, flexion ou extension (manettes de commande).
Actions organisationnelles :
Le maintien d'une position assise ou debout pendant l'exécution d'une tâche est source de fatigue ou d'inconfort :
– envisager l'alternance des activités à forte et faible contrainte et les rotations de poste ;
– introduire des pauses et des temps de récupération.
C. – Vibrations mécaniques
Les vibrations transmises au système main-bras par des machines portatives, rotatives ou percutantes (meuleuses, tronçonneuses, marteaux-piqueurs…), guidées à la main (plaques vibrantes…) ou par des pièces travaillées tenues à la main.
Les vibrations transmises à l'ensemble du corps par les machines mobiles (chariots de manutention, engins de chantier, matériels agricoles…) et certaines machines industrielles fixes (tables vibrantes…).
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les remorquages, les manutentions, l'utilisation de machines à vibrations.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires techniques ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux vibrations mécaniques.
Actions organisationnelles :
– réduire les contraintes de temps ;
– agir sur les collectifs de travail (alternance des tâches).
A. – Agents chimiques dangereux (ACD) y compris vapeurs, poussières et fumées
Sont visés ici certaines substances ou produits, en l'état ou au sein d'un mélange, qui, en raison de leurs effets observés sur la santé de l'homme ou de l'animal, sont qualifiés d'ACD à l'article R. 4412-3 du code du travail. Ceux-ci comprennent notamment les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) définis à l'article R. 4412-60 du code du travail.
Les agents chimiques peuvent être émis au cours de certains travaux de soudures, stratification, menuiserie (poussières, fumées, vapeurs…) ou être générés par certaines activités comme l'avitaillement (fumées d'essence).
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents d'entretien, les agents de nettoyage et les agents portuaires techniques ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux agents chimiques.
Actions organisationnelles :
– séparation/isolement des activités à risque ;
– rédaction de procédures d'utilisation des produits ;
– formation et information des salariés sur les dangers et les mesures de prévention ;
– respect de règles d'hygiène strictes (lavage des mains, vêtements, consommation d'aliments…).
B. – Conditions climatiques extrêmes
L'ensemble des salariés des ports de plaisance travaille, pour partie à l'extérieur.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire les risques liés au travail à l'extérieur.
Actions techniques :
– aménager des aires de repos climatisées et abritées, des zones d'ombre ou des aires de repos chauffées ;
– fournir des équipements de travail adaptés aux conditions climatiques ;
– fournir une source d'eau potable froide ou réfrigérée ;
– mécaniser les tâches pour réduire la production de chaleur métabolique.
Actions organisationnelles :
– rotation des tâches ;
– travailler de préférence à certaines heures et organiser les tâches pour limiter le travail physique.
C. – Exposition au bruit
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les zones de manutention, l'entretien des espaces verts, le travail en atelier.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents d'entretien, les agents portuaires techniques ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que différentes actions pour réduire les risques liés au bruit.
Actions techniques :
– agir sur la source du bruit (machine ou équipement bruyant) : silencieux d'air comprimé – renouvellement de l'équipement – paroi d'un local ;
– protecteurs auditifs individuels.
Actions organisationnelles :
– alterner tâches bruyantes et non bruyantes ;
– éloigner ou déplacer des postes bruyants.
D. – Milieu hyperbare
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les plongées où le travail est réalisé dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires techniques ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, la tâche précitée et disposant des certificats de qualification nécessaires à l'exercice de cette activité.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire les risques liés au travail en milieu hyperbare.
E. – Rythmes de travail
E.1. – Travail de nuit
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les travailleurs de nuit au regard de l'article L. 3122-29 du code du travail.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre des facilités d'accès pour la reconversion et le passage à un travail de jour pour les travailleurs de nuit.
E.2. – Travail en équipes successives alternantes
« Tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. »
Ce travail posté peut être mis en place dans les entreprises de la branche des ports de plaisance. Il concerne alors tout salarié travaillant selon cette organisation temporelle de travail.
Actions organisationnelles :
– être vigilant sur les heures de prise de poste pour limiter les effets négatifs sur le sommeil et sur la vie sociale ;
– déterminer des rythmes de rotation et privilégier le sens de rotation « naturel » ;
– prévoir des délais de prévenance pour les rythmes d'alternance ;
– favoriser les évolutions de carrière ;
– prévoir des indicateurs d'alerte pour les personnels exposés.
Les parties mettent en place une commission de suivi afin de vérifier l'application du présent accord au sein des entreprises de la branche des ports de plaisance et de mettre en œuvre les différentes actions sur la réparation au regard de l'évolution de la réglementation.
Le présent accord a pour objet la définition des garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de santé dont bénéficient les salariés définis à l'article 46 de la convention collective et d'organiser les modalités de leur financement.
Les entreprises doivent respecter l'intégralité des dispositions instaurées par le présent accord. En application des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, il est expressément stipulé « qu'aucun système de garanties ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du présent accord de manière moins favorable aux salariés. »
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale des ports de plaisance.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur habilité en vue de procurer aux salariés bénéficiaires les prestations d'assurance définies à l'article 46.
Le régime de remboursement des frais de santé permet d'accorder aux salariés le remboursement de frais de santé en complément des prestations de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire.
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance doivent comporter des dispositions assurant le remboursement des frais de santé des salarié(e)s sur la base du ticket modérateur, assorti d'un dispositif de tiers payant.
Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties, l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord, et ayant au moins 12 mois civils entiers d'emploi dans une même entreprise
(1).
Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs, lorsque cette condition supplémentaire est requise.
Ces possibilités de dispense concernent les situations limitativement énumérées ci-après :
– le salarié qui bénéficie par ailleurs d'une couverture collective même en qualité d'ayant droit ;
– les salariés en contrat à durée déterminée de 1 an ;
– les salariés à temps partiel dont la cotisation équivaut à au moins 10 % du salaire ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Le contrat souscrit par les ports de plaisance doit comporter une possibilité d'option pour l'adhésion des ayants droit des salariés.
(1) Les mots : « et ayant au moins 12 mois civils entiers d'emploi dans une même entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Pour les salariés bénéficiaires, comme définis à l'article 4, les garanties prennent effet, selon le cas, à :
– la date d'embauche ;
– la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d'une dispense d'affiliation, le cas échéant.
Le régime de remboursement des frais de santé permet d'accorder aux salariés le remboursement des frais de santé en complément des prestations de la Sécurité Sociale dans le cadre collectif obligatoire.
Ces garanties doivent être conformes au panier de soins défini par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 modifié par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.
Sauf lorsque ces périodes donnent lieu au maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :
– d'un congé sabbatique visé à l'article L. 3142-91 du code du travail ;
– d'un congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78 du code du travail ;
– d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé. Toutefois, le contrat des garanties collectives souscrit par l'entreprise devra prévoir la faculté pour les salariés en période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie, d'obtenir le maintien de la garantie, moyennant le paiement intégral de la cotisation prévue pour l'ensemble des salariés.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra expressément rappeler cette faculté et ses conditions de mise en œuvre.
Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 1 mois après le début du congé non rémunéré.
L'obligation de couverture des employeurs cesse pour chaque salarié :
– en cas de cessation du contrat de travail, notamment en cas de départ à la retraite (sauf cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, sans préjudice du bénéfice de la portabilité de ses garanties frais de santé en cas de chômage et du maintien à titre individuel de ses garanties ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif à l'issue de la période de survie de l'accord dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail (s'agissant des niveaux de prestations définis au présent accord) (1).
L'obligation de couverture des employeurs cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions ci-après relatives à la portabilité des garanties ainsi qu'au maintien à titre individuel des garanties.
(1) Les mots : « en cas de dénonciation du présent accord collectif à l'issue de la période de survie de l'accord dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivant du code du travail (s'agissant des niveaux de prestations définis au présent accord) » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.
La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois.
Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra décrire précisément les dispositifs de maintien des garanties dont bénéficie le salarié.
La répartition des cotisations sera faite dans chaque port de plaisance selon ses règles propres sans que la part salariale excède 50 % du montant total des cotisations.
Le montant des cotisations doit correspondre au minimum à 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé que :
La convention collective nationale des ports de plaisance a créé un régime de frais de santé pour répondre, autant qu'il est possible, aux attentes que nombre d'entreprises et de salariés ont exprimées sur l'amélioration de certains niveaux de prestations en matière de santé.
Les modifications législatives ont obligé les partenaires sociaux à étudier de nouveau les articles concernés afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
La pénibilité est entendue, au regard de la loi et du présent accord, comme l'exposition dans le cadre du travail accompli, à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, lorsque cette exposition est susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Les situations de pénibilité doivent par conséquent faire l'objet de mesures particulières de prévention, de manière à préserver la santé et l'espérance de vie des travailleurs et à réduire le risque d'atteinte à l'organisme.
Il a été conclu le présent accord en faveur de la prévention de la pénibilité dans l'entreprise, conformément à l'obligation faite par l'article L. 4163-2 du code du travail.
Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent œuvrer dans le sens d'une réduction de la pénibilité au travail, dont ils soulignent l'enjeu.
Les signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la pénibilité dans les emplois de la branche.
Les parties reconnaissent, que le présent accord constitue un socle de référence pour chaque entreprise dans le domaine de la prévention de la pénibilité, et affirment leur volonté et leur engagement de travailler sur la réparation.
En conséquence, à travers cet accord, la branche :
– engage une approche globale d'identification et de prévention des facteurs physiques d'usure prématurée au travail ;
– engage une véritable politique de prévention au sein de chaque entreprise ;
– s'engage à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux sur la réparation même si la loi ne prévoit pas de mesures obligatoires.
Cette négociation se tient en application de l'article L. 2241-4 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés sont les acteurs du développement des entreprises de la branche.
Une politique de préservation de la santé au travail constitue un facteur de développement, tant du bien-être individuel et collectif que de la performance et de la compétitivité des entreprises.
Dans ce cadre, le présent accord affiche la volonté d'impulser une politique de branche mettant la santé au travail au cœur du développement des entreprises en adoptant une démarche collective, offensive et progressive d'identification et de prévention des facteurs physiques d'usure au travail.
Chaque salarié est également acteur de la prévention et doit veiller en permanence à utiliser les moyens de prévention tant collectifs qu'individuels mis à sa disposition et à respecter les consignes de travail correspondantes.
Obligation des entreprises en matière de pénibilité
La branche rappelle que chaque entreprise est tenue, en application de la loi :
– d'identifier les postes de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer des salariés à des risques de pénibilité au regard du présent accord ;
– d'inscrire, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles ainsi que le pourcentage de postes soumis au risque de pénibilité ;
– d'élaborer et de transmettre, à chaque salarié concerné, une déclaration dématérialisée au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
– négocier un accord ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'entreprise compte plus de 50 salariés et que plus de 50 % sont exposés aux situations de
pénibilité.
(1)
Ces dispositions ne se substituent pas aux obligations relatives à l'évaluation et à la prévention de l'ensemble des risques professionnels. Elles prolongent et complètent ces règles sans qu'une hiérarchie ne puisse s'établir entre eux.
(1) Le 4e tiret du paragraphe du préambule relatif à l'obligation des entreprises en matière de pénibilité est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 4163-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Au regard de chacun des facteurs de pénibilité identifiés par la loi, chaque entreprise doit procéder à l'évaluation des postes de travail sur la base des seuils définis ci-après, afin de déterminer, pour chaque salarié s'il est ou non exposé à une ou plusieurs situations de pénibilité, compte tenu des tâches qu'il accomplit et de ses conditions de travail et notamment des mesures de prévention déjà mises en œuvre. Cette évaluation doit être menée en cohérence avec le résultat de l'évaluation des risques professionnels concrétisée par le document unique de prévention des risques prévu par le code du travail. Elle doit également donner lieu à consultation des institutions représentatives du personnel.
A. – Manutention manuelle de charges
La manutention manuelle de charges correspond à toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter, déplacer ou retenir un objet ou une personne de quelque façon que ce soit. Réglementairement, on entend par manutention manuelle « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. » (art. R. 4541-2 du code du travail).
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires 2e échelon ayant une activité de manutentionnaire ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutentionnaire.
B. – Postures pénibles
Les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations » sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations (ex : le bras au-dessus de la ligne des épaules est une posture extrême pour l'épaule). Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodes génère des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien prolongé d'une posture accroupie ou le dos penché en avant…) et globales (station statique prolongée).
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les remorquages et les services de rade, l'aide aux manutentions, les manutentions manuelles, le petit entretien général sur les bâtiments et les ouvrages, le matériel portuaire, les bateaux ou l'entretien des sanitaires.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents d'entretien, les agents portuaires 1er, 2e et 3e échelons ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
C. – Vibrations mécaniques
Les vibrations transmises au système main-bras par des machines portatives, rotatives ou percutantes (meuleuses, tronçonneuses, marteaux-piqueurs…), guidées à la main (plaques vibrantes…) ou par des pièces travaillées tenues à la main.
Les vibrations transmises à l'ensemble du corps par les machines mobiles (chariots de manutention, engins de chantier, matériels agricoles…) et certaines machines industrielles fixes (tables vibrantes…).
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les remorquages, les manutentions, l'utilisation de machines à vibrations.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires 1er, 2e et 3e échelons ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
A. – Agents chimiques dangereux (ACD) y compris vapeurs, poussières et fumées
Sont visés ici certaines substances ou produits, en l'état ou au sein d'un mélange, qui, en raison de leurs effets observés sur la santé de l'homme ou de l'animal, sont qualifiés d'ACD à l'article R. 4412-3 du code du travail. Ceux-ci comprennent notamment les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) définis à l'article R. 4412-60 du code du travail.
Les agents chimiques peuvent être émis au cours de certains travaux de soudures, stratification, menuiserie (poussières, fumées, vapeurs…) ou être générés par certaines activités comme l'avitaillement (fumées d'essence).
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents d'entretien, les agents de nettoyage et les agents portuaires 1er, 2e et 3e échelons ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
B. – Conditions climatiques extrêmes
L'ensemble des salariés des ports de plaisance travaillent, pour partie à l'extérieur.
C. – Exposition au bruit
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les zones de manutention, l'entretien des espaces verts, le travail en atelier.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents d'entretien, les agents portuaires 1er, 2e et 3e échelons ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, une des tâches précitées.
D. – Milieu hyperbare
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les plongées où le travail est réalisé dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Les niveaux d'emplois concernés dans la branche des ports de plaisance sont les agents portuaires 3e échelon ainsi que les agents de maîtrise techniques ou les cadres exerçant, à titre occasionnel, la tâche précitée et disposant des certificats de qualification nécessaires à l'exercice de cette activité.
A. – Travail de nuit
Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les travailleurs de nuit au regard de l'article L. 3122-29 du code du travail.
B. – Travail en équipes successives alternantes
« Tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. »
Ce travail posté peut être mis en place dans les entreprises de la branche des ports de plaisance. Il concerne alors tout salarié travaillant selon cette organisation temporelle de travail.
L'article D. 4163-3 du code du travail impose à l'accord de traiter :
– d'une part, au moins l'un des thèmes suivants :
–– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques définis à l'article D. 4161-2 du code du travail ;
–– l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
– d'autre part, au moins deux des thèmes suivants :
–– l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
–– le développement des compétences et des qualifications ;
–– l'aménagement des fins de carrière ;
–– le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail.
À chacun de ces domaines d'action doit être associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d'indicateurs.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié à la manutention manuelle :
– modifier le processus qui induit la manutention manuelle ;
– automatiser complètement ou mécaniser avec des aides à la manutention ;
– aménager l'environnement.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux postures pénibles.
On considère qu'un lieu de travail est bien organisé si le travailleur a la possibilité de choisir diverses positions et d'en changer fréquemment. L'organisation de l'espace est également importante pour pouvoir se déplacer et changer de position :
– hauteur des postes de travail ;
– organisation spatiale de la situation de travail pour éviter tout mouvement de torsion, flexion ou extension (manettes de commande).
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux vibrations mécaniques :
– réduire les contraintes de temps ;
– agir sur les collectifs de travail (alternance des tâches).
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire les risques liés au travail à l'extérieur :
– aménager des aires de repos climatisées et abritées, des zones d'ombre ou des aires de repos chauffées ;
– fournir des équipements de travail adaptés aux conditions climatiques ;
– source d'eau potable froide ou réfrigérée ;
– mécaniser les tâches pour réduire la production de chaleur métabolique.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que différentes actions pour réduire les risques liés au bruit :
– agir sur la source du bruit (machine ou équipement bruyant) : silencieux d'air comprimé – renouvellement de l'équipement – paroi d'un local ;
– protecteurs auditifs individuels.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié à la manutention manuelle :
– réduire les contraintes de temps ;
– agir sur les collectifs de travail (organisation – temps accordé par manutention – pauses – varier les tâches).
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux postures pénibles.
Le maintien d'une position assise ou debout pendant l'exécution d'une tâche est source de fatigue ou d'inconfort :
– envisager l'alternance des activités à forte et faible contrainte et les rotations de poste ;
– introduire des pauses et des temps de récupération
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire le risque lié aux agents chimiques :
– séparation/isolement des activités à risque ;
– rédaction de procédures d'utilisation des produits ;
– respect de règles d'hygiène strictes (lavage des mains, vêtements, consommation d'aliments…).
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et différentes actions pour réduire les risques liés au travail à l'extérieur :
– rotation des tâches ;
– travailler de préférence à certaines heures et organiser les tâches pour limiter le travail physique.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que différentes actions pour réduire les risques liés au bruit :
– alterner tâches bruyantes et non bruyantes ;
– éloigner ou déplacer des postes bruyants.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre des facilités d'accès pour le passage à un travail de jour pour les travailleurs de nuit :
– être vigilant sur les heures de prise de poste pour limiter les effets négatifs sur le sommeil et sur la vie sociale ;
– déterminer des rythmes de rotation et privilégier le sens de rotation « naturel » ;
– prévoir des délais de prévenance pour les rythmes d'alternance ;
– prévoir des indicateurs d'alerte pour les personnels exposés.
Pour l'ensemble des personnels exposés à des facteurs de pénibilité tout en étant en dessous des seuils déterminés légalement, les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre :
– une information des salariés sur les dangers et les mesures de prévention par la voie de la diffusion du document unique de prévention des risques, de réunions de sensibilisation dans les domaines de la sécurité ou de tout autre moyen de transmission de ces informations ;
– un plan de formation prenant en compte la diminution de ces facteurs de risques et l'information à chaque salarié que celui-ci peut utiliser les points acquis dans le cadre de la pénibilité pour bénéficier d'actions de formation.
Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre des facilités d'accès pour favoriser les évolutions de carrière, les reconversions et le passage à un travail de jour pour les travailleurs de nuit.
Les parties mettent en place une commission de suivi afin de vérifier l'application du présent accord au sein des entreprises de la branche des ports de plaisance et de mettre en œuvre les différentes actions sur la réparation au regard de l'évolution de la réglementation.
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions relatives à la nomenclature et classification des emplois de la convention collective des ports de plaisance, à savoir :
– l'avenant n° 29 du 27 février 1997 ;
– l'annexe I et l'annexe II créées par l'avenant n° 39 du 11 juillet 2001 ;
– l'avenant n° 49 du 24 avril 2003 ;
– l'avenant n° 63 du 4 mai 2006 ;
– l'avenant n° 68 du 14 septembre 2007 ;
– l'avenant n° 75 du 9 décembre 2009.
La classification du personnel des entreprises relevant de la convention collective nationale des ports de plaisance est définie dans le texte du présent avenant, qui comporte, pour chaque catégorie, les échelons et coefficients correspondants aux différentes qualifications, regroupés en une grille indiciaire.
Les positions des différentes qualifications et leurs échelons correspondent à des critères classants qui font intervenir les activités principales, le niveau de formation, le niveau d'études, la qualification et l'expérience professionnelle, le savoir-faire, le degré de contrôle et d'autonomie que requiert le poste, sa contribution à la qualité et à la sécurité et la part d'initiative et de responsabilité qu'il comporte. Ces critères font l'objet d'un tableau récapitulatif (art. 6).
Tout emploi dont la définition ne figurerait pas dans la nomenclature des postes contenue dans la présente annexe et que la commission paritaire déciderait de lui adjoindre sera classé dans la grille indiciaire en fonction des critères classants de l'article 2.
Ce classement donnera lieu à l'addition d'un avenant. Cette disposition ne concerne pas les emplois qui seraient créés isolément dans un port et que la commission paritaire ne retiendrait pas pour les faire figurer dans la nomenclature de la présente annexe.
Lors de son embauche, tout nouveau salarié se verra attribuer la position et l'échelon correspondant au poste pour lequel il a été engagé en fonction des activités principales qui lui sont confiées, de son niveau de formation sanctionné par un diplôme qualifiant et de son expérience professionnelle.
La nomination à un autre poste d'un salarié déjà au service de l'entreprise s'effectuera en fonction des activités principales qui lui sont confiées, de son niveau de formation qu'il aura atteint et/ou de la qualification professionnelle et de l'expérience professionnelle qu'il aura acquise. Sauf en cas de déclassement, cette nomination s'accompagne, selon la classification du poste, soit d'un maintien, soit d'une augmentation du salaire de base de l'intéressé.
Seuls les salariés relevant de la convention nationale des personnels des ports de plaisance peuvent se voir attribuer une qualification, assortie d'un échelon et d'un coefficient, figurant dans la nomenclature des postes contenue dans la présente annexe.
Les bulletins de paie des salariés des ports de plaisance doivent obligatoirement porter la mention d'une classification figurant dans la présente annexe et du coefficient correspondant.
En cas de différend entre un salarié et son employeur quant à sa classification, le litige devra être porté, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, devant la commission paritaire nationale de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, selon les modalités exposées à l'article 8 de ladite convention.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il sera applicable à tous les personnels sous convention collective nationale des ports de plaisance.
La nomenclature des emplois est structurée en familles correspondant à l'ensemble des métiers repères existant dans la branche.
Grâce à cet outil l'entreprise peut :
– classifier les nouveaux salariés en fonction de leur expérience et de leurs compétences ;
– analyser de façon objective les compétences présentes dans l'entreprise et faire progresser les collaborateurs.
Cette nomenclature reprend pour chaque métier repère au sein des familles professionnelles :
1. La mission et les activités principales qui permettent de mettre en évidence la finalité de l'emploi et ce que fait concrètement le salarié pour accomplir cette mission.
2. Les diplômes nécessaires à titre indicatif à l'exercice de cette mission ou l'équivalent en expérience professionnelle.
3. Les qualifications ou l'expérience professionnelle.
4. Les savoir-faire requis.
La branche considère que le savoir-être est commun à l'ensemble des postes de la branche :
– rigueur et organisation ;
– sens du relationnel et de l'écoute ;
– amabilité ;
– réactivité ;
– adaptabilité ;
– discrétion ;
– esprit d'équipe ;
– capacité à gérer les situations de stress et de conflit ;
– responsabilité ;
– technicité.
La famille professionnelle est l'espace professionnel à l'intérieur duquel se produit l'évolution la plus probable à court/moyen terme (qu'elle soit constatée ou souhaitée).
La branche est organisée en deux familles :
– technique ;
– administrative.
Chaque famille est constituée de métiers repères, qui présentent des proximités de finalités, d'activités et de compétences suffisantes pour être évaluées et prises en compte de façon globale.
Chaque métier repère correspond à un espace d'évolution dans lequel un salarié peut passer successivement d'un poste à un autre au moyen d'une mobilité naturelle.
De la même façon, chaque salarié, au cours de sa carrière professionnelle peut passer successivement d'un métier repère à un autre ou en exercer plusieurs à la fois.
La branche professionnelle a défini sept métiers repères :
1. Accueil – Gestion du plan d'eau ;
2. Surveillance du plan d'eau et des ouvrages portuaires : agent jour/nuit ;
3. Manutention ;
4. Maintenance et entretien ;
5. Administratif – Ressources humaines ;
6. Informatique – Communication et animation ;
7. Sécurité et environnement.
La branche professionnelle a défini trois catégories professionnelles :
– employés ;
– agents de maîtrise ;
– cadres.
Elle a aussi défini des échelons :
1. Premier échelon : agent en formation interne pour l'acquisition des connaissances et compétences de base propres aux activités qui lui sont confiées.
2. Deuxième échelon : agent ayant acquis les connaissances et compétences fondamentales propres aux activités qui lui sont confiées.
3. Troisième échelon : agent ayant une maîtrise totale de toutes les tâches propres aux activités qui lui sont confiées, en totale autonomie. Il est capable de superviser les tâches confiées à plusieurs agents.
4. Quatrième échelon : agent ayant une maîtrise totale de toutes les tâches propres aux activités qui lui sont confiées et possédant une polyvalence entre les différents métiers repères, référent pour son expérience professionnelle et/ou ayant une fonction de tuteur.
Le passage d'échelon est à l'appréciation du responsable hiérarchique sur la base de critères objectifs définis au sein de chaque établissement dont les principes peuvent être les suivants :
Échelons/ critères |
Expérience | Spécialisation | Polyvalence | Responsabilité |
---|---|---|---|---|
1 | Pas d'autonomie | Pas de spécialisation | Pas de polyvalence | Pas de responsabilité |
2 | Autonomie supervisée | Spécialisation partielle | Polyvalence ponctuelle | Responsabilité partielle |
3 | Autonomie sans supervision | Spécialisation totale | Polyvalence saisonnière | Responsabilité totale |
4 | Autonomie totale y compris rôle de formation et de supervision d'équipe | Spécialisation et rôle d'expertise reconnu | Polyvalence permanente et non programmée | Responsabilité supérieure à la catégorie d'emploi |
L'échelon supérieur est acquis lorsque les 4 critères sont remplis.
La nomenclature des emplois s'organise selon une grille indiciaire en fonction des critères suivants :
Activité principale
Ensemble de tâches récurrentes et indissociables.
Diplôme
Niveaux de formation tels qu'ils sont définis par l'éducation nationale :
– niveau VI sans diplôme ;
– niveau V : CAP, BEP, sortie de second cycle général et technologique avant l'année terminale ;
– niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent ;
– niveau III : diplôme de niveau bac + 2 : DUT, BTS ou équivalent ;
– niveau II : diplôme de niveau bac + 3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent ;
– niveau I : diplôme de niveau égal et supérieur à bac + 4 ou 5 : master, doctorat, diplôme de grande école.
Qualifications et expériences
Ensemble des connaissances et des savoirs initiaux issus de la formation et/ou de l'expérience, en particulier savoir nager, posséder le permis côtier et le certificat de radiotéléphoniste restreint.
Savoir-faire
Compétences spécifiques acquises dans le cadre de formations ou de l'expérience, requises pour l'exercice de l'emploi.
Les savoir-faire sont observables en situation de travail. Ils permettent l'évaluation objective du salarié et sa classification au sein de la grille.
Savoir-faire comportementaux transverses à tous les métiers repères : relationnel client
Développer l'écoute, la compréhension de la demande (disponibilité et prise en compte de l'interlocuteur) et le respect des engagements, en vue d'assurer l'adéquation de la réponse et la qualité de la prestation, dans le souci permanent de la satisfaction du client.
6.1. Employés techniques et administratifs
6.1.1. Métier repère : Accueil. – Gestion du plan d'eau
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent portuaire saisonnier d'accueil et de nettoyage
Accueil physique et radiotéléphonique (VHF) Accueil physique : Accueil – renseignement et orientation Accueil téléphonique : réception – acheminement et orientation Classement/archivage Réalisation des opérations de pointage : relevés de plan d'eau Services de rade Nettoyage du plan d'eau Aide à l'amarrage Nettoyage des locaux et des infrastructures Nettoyage courant et rangement du matériel Appui logistique et technique au montage d'animations et d'évènementiels |
Tous niveaux CQP TOIC/TOEFL |
Connaissance du plan d'eau et du milieu maritime Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance du plan d'occupation du port Connaissance des logiciels de bureautique et de gestion du port Connaissance d'une langue étrangère Connaissance des règles et des risques d'utilisation des produits |
Répondre aux appels VHF Accueillir, informer et conseiller les usagers aider à l'amarrage Rappeler aux usagers les règles de sécurité du port Réaliser des relevés |
1er éch. : 155-165 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent technique chargé de la gestion du plan d'eau portuaire
Accueil Gestion du plan d'eau Accueil – placement et amarrage des bateaux Réalisation des opérations de remorquage Réalisation des opérations de pointage : relevés de plan d'eau – surveillance des emplacements Optimisation du plan d'eau Services de rade Nettoyage du plan d'eau Pompage Mise en sécurité des navires Mise en œuvre des moyens de lutte contre la pollution Mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement Appui logistique et technique au montage d'animations et d'évènementiels |
Niveau V ou expérience équivalente CQP Habilitation électrique CACES TOIC/TOEFL Formation aux premiers secours |
Connaissance du plan d'eau et du milieu maritime Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance du plan d'occupation du port Connaissance en matelotage Connaissance des règles et manœuvres de remorquage Connaissance de base de la météorologie Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution Connaissance d'une langue étrangère |
Répondre aux appels VHF Placer les bateaux et aider à l'amarrage Rappeler aux usagers les règles de sécurité du port Réaliser des relevés Remorquer les bateaux Utiliser les extincteurs et les pompes Utiliser les matériels et équipements de lutte contre la pollution Assister des plongeurs en intervention |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent administratif d'accueil
Accueil physique et radiotéléphonique (VHF) Accueil physique : Accueil – identification – renseignement et orientation Accueil téléphonique : réception – acheminement et orientation Gestion administrative du plan d'eau Traitement des relevés Édition des contrats et des avenants Enregistrement de la liste d'attente Prise des rendez-vous Encaissement et gestion des caisses Contrôle des accès Appui logistique et technique au montage d'animations et d'évènementiels |
Niveau IV Ou expérience équivalente CQP TOIC/TOEFL Formation aux premiers secours |
Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance des logiciels de bureautique et de gestion du port Connaissance en langue étrangère Connaissance des techniques d'accueil et des techniques de communication Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du port Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution Connaissance des différents produits et contrats |
Accueillir, informer et conseiller les usagers Maîtriser les outils informatiques Maîtriser les outils de gestion et d'accueil Prendre des messages et les restituer Évaluer et hiérarchiser les besoins Maîtriser l'expression orale Utiliser les matériels et équipements de lutte contre la pollution |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent portuaire chargé de la surveillance et de la sécurité
Surveillance générale de l'espace portuaire Veille quant au respect du règlement du site Remorquage Aide à l'amarrage Mise en sécurité Mise en œuvre des moyens de lutte contre la pollution Mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement Manœuvre des ouvrages portuaires : écluses, ponts,… Intervention en cas de trouble ou de menace à l'intégrité des biens ou des personnes |
Niveau V Ou expérience équivalente CQP TOIC/TOEFL Formation aux premiers secours |
Connaissance des spécificités et fonctionnalités des installations portuaires Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution Connaissance de la configuration des lieux, des règlements, des réseaux matériels de sécurité et des moyens de communication |
Rappeler aux usagers les règles de sécurité du port Utiliser le matériel de lutte contre l'incendie Utiliser les matériels et équipements de lutte contre la pollution |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent portuaire chargé de la surveillance et la sécurité la nuit
Accueil Contrôle de l'accès des lieux Protection des installations Surveillance générale de l'espace portuaire Veille quant au respect du règlement du site Remorquage Aide à l'amarrage Mise en sécurité Mise en œuvre des moyens de lutte contre la pollution Mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement Intervention en cas de trouble ou de menace à l'intégrité des biens ou des personnes |
Niveau V Ou expérience équivalente CQP TOIC/TOEFL Formation aux premiers secours |
Connaissance de la configuration des lieux, des règlements, des réseaux matériels de sécurité et des moyens de communication Connaissance des logiciels de bureautique et de gestion du port Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance des procédures d'urgence |
Identifier et analyser les situations d'urgence et définir les actions Maîtriser les systèmes de communication et de surveillance Gérer des situations critiques Rappeler aux usagers les règles de sécurité du port Utiliser le matériel de lutte contre l'incendie Utiliser les matériels et équipements de lutte contre la pollution |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent technique chargé de manutention ou de conduite d'équipements spécifiques
Accueil Opérations de manutention Conduite des engins de manutention et réalisation des opérations de sorties de bateaux Réalisation des opérations de mâtage/démâtage Calage Participation à l'entretien des équipements Nettoyage et entretien des zones techniques Gestion des déchets |
Niveau V Ou expérience équivalente CQP Autorisations de conduite Habilitation électrique CACES Formation aux premiers secours |
Connaissance du fonctionnement des engins de manutention Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance des règles et consignes de sécurité des manutentions Connaissance du fonctionnement des engins de manutention Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution |
Utiliser des engins de manutention |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 Pour atteindre le 3e échelon, le salarié doit savoir manutentionner tout type de bateau avec tout type d'engin |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent administratif chargé de la gestion d'un service de manutention
Accueil Prise de rendez-vous Planning Factures Statistiques |
Niveau IV Ou expérience équivalente CQP TOIC/TOEFL Formation aux premiers secours |
Connaissance en langue étrangère Connaissance des logiciels de bureautique et de gestion du port Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance des techniques d'accueil et des techniques de communication Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du port Connaissance des différents produits et contrats |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent d'entretien et de nettoyage des locaux
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, des sanitaires et des locaux du port et de leurs abords Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène Signaler le niveau de stock et préparer les passages de commandes. Ranger les matériels et produits. Alerter de tout dysfonctionnement repéré sur le port |
Niveau VI CQP CAP |
Connaissance du port et de ses abords Connaissance des règles et consignes de sécurité du port Connaissance du plan Connaissance des règles et des risques d'utilisation des produits et des équipements d'entretien |
Accueillir informer et conseiller les usagers Rappeler aux usagers les règles d'hygiène Signaler les problèmes |
1er éch. : 155-165 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Agent portuaire technique
Entretien des plans d'eau, des installations et des équipements Entretien des engins de manutention Entretien des locaux et des infrastructures Entretien courant et rangement du matériel Contrôle de l'approvisionnement Tri et évacuation des déchets Contrôle de l'état de propreté |
Niveau IV Ou expérience équivalente CQP Habilitation électrique CACES Qualifications professionnelles Autorisations de conduite Formation aux premiers secours |
Connaissances techniques (électricité, bricolage, mécanique, soudure…) Connaissance des règles d'hygiène Connaissance des règles et des risques d'utilisation des produits Connaissance des procédures de signalisation des dangers |
Assurer l'entretien des équipements portuaires Maîtriser le matériel et les techniques d'utilisation Effectuer le choix et le dosage des produits Manipuler les machines et le matériel Vérifier l'état de propreté et adapter son travail à cet état |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Plongeur
Plongée d'entretien des organes d'amarrage et des infrastructures |
Niveau IV Ou expérience équivalente CQP Qualifications professionnelles techniques Certificat d'aptitude à la plongée hyperbare Formation aux premiers secours |
Connaissance des règles et des risques liés à la plongée hyperbare Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité Connaissance des procédures de signalisation des dangers |
Maîtriser le matériel et les techniques d'utilisation Effectuer le choix et le dosage des produits Manipuler les machines et le matériel Vérifier l'état de propreté et adapter son travail à cet état |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Assistante d'administration générale
Traitement des courriers et de colis Enregistrement – tri et affranchissement Gestion administrative Constitution des dossiers Réalisation des opérations de reprographie, de classement et d'archivage Frappe et mise en forme de documents Établissement de compte rendu de réunions Établissement administratif des sinistres – litiges et assurances |
Niveau V Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Maîtrise des outils informatiques Connaissance en langue étrangère Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du port Connaissance des différents produits et contrats |
Gérer un système de classement Maîtriser la syntaxe et l'orthographe Saisir et mettre en forme des documents Organiser l'archivage des dossiers Maîtriser l'expression écrite et orale Maîtriser les techniques de secrétariat |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Aide comptable
Gestion de la comptabilité fournisseur Établissement des factures Classement/archivages Établissement des bons de commande Suivi d'achats Enregistrement des factures Enregistrement des mandats Suivi des dossiers de subvention Transferts de fonds |
Niveau V Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance des règles techniques de la comptabilité générale Connaissance en langue étrangère Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du port Connaissance des différents produits et contrats |
Saisir les factures Analyser et contrôler les factures Maîtriser les logiciels informatiques Maîtriser l'expression écrite et orale Maîtriser les techniques de secrétariat |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Assistante gestion des ressources humaines
Gestion des plannings Gestion de la paie Établissement des contrats de travail, déclaration des nouveaux salariés à l'URSSAF, tenue du registre du personnel, déclarations aux organismes sociaux Suivi de la convention collective des personnels des ports de plaisance (veille réglementaire) Information du personnel sur leurs droits (montage dossier mutuelle, médaille du travail, retraite…) Suivi de la formation du personnel |
Niveau IV Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance des règles techniques de la comptabilité générale et de la paie Connaissance en langue étrangère Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du port Connaissance des différents produits et contrats |
Saisir les bulletins de salaire Gérer les relations avec les organismes sociaux Maîtriser les logiciels informatiques et les déclarations dématérialisées Maîtriser de l'expression écrite et orale Maîtriser les techniques de secrétariat |
1er éch. : 170-175 2e éch. : 182-187 3e éch. : 200-205 4e éch. : 215-220 |
6.2. Agents de maîtrise
6.2.1. Métier repère : Administratif – Ressources humaines
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Assistant(e) de direction
Organisation et suivi des activités et des projets de la direction Organisation et coordination des activités quotidiennes Préparation et organisation des réunions Maîtrise et diffusion de l'information Gestion des relations avec les différents partenaires Organisation de la conservation des documents |
Niveau IV Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance de l'organisation de la société Connaissance de l'expression écrite et orale Connaissance des techniques de secrétariat Connaissance en rédaction administrative |
Maîtriser les outils informatiques Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous Mémoriser des informations et assurer leur sélection et leur transmission Maîtriser l'expression écrite et orale Maîtriser les techniques de secrétariat |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Comptable – ressources humaines
Gestion de la comptabilité fournisseur Gestion budgétaire : Contrôle des exécutions budgétaires Gestion financière au quotidien et financement des investissements Réalisation des déclarations fiscales Contrôle de la trésorerie et des facturations Établissement des feuilles de salaires Établissement des contrats de travail et déclaration Urssaf Établissement des déclarations à tous les organismes sociaux et déclarations annuelles Suivi et contrôle des absences (congés annuels, RTT…) Suivi et contrôle des arrêts maladie et accidents du travail Suivi de la convention collective des personnels des ports de plaisance Information du personnel sur leurs droits (montage dossier mutuelle, médaille du travail, retraite…) |
Niveau IV Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance des procédures comptables, administratives et financières Connaissance en analyse financière, contrôle de gestion, fiscalité |
Maîtriser les logiciels informatiques Élaborer les rapports financiers, le bilan Interpréter les résultats financiers Maîtriser l'expression écrite et orale Maîtriser les techniques de secrétariat Maîtriser les logiciels informatiques |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Maître de port adjoint (1er et 2e échelons), maître de port (3e et 4e échelons) chargé de la gestion du plan d'eau
Toutes les missions des agents de port 4e échelon Organisation de l'accueil des bateaux Gestion des mouvements de bateaux et des attributions des emplacements Surveillance et conservation des installations portuaires Surveillance des plans d'eau Contrôle et détection des éventuels dysfonctionnements et transmission des consignes Surveillance des pollutions et de la sécurité Organisation des opérations de secours en cas de sinistre Mise en application des règlements de police Planification du travail journalier des agents |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL Habilitation électrique CACES |
Connaissance de la météo Connaissance du nautisme Langue étrangère Connaissance du pilotage d'un bateau et des engins spéciaux Maîtrise de l'utilisation des logiciels informatiques |
Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Anticiper les besoins |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Maître de port adjoint (1er et 2e échelons), maître de port (3e et 4e échelons) chargé de la surveillance
Toutes les missions des agents de port 4e échelon Planification des moyens techniques et humains nécessaires à la surveillance du port Organisation des tâches de surveillance depuis la Capitainerie et sur le port, accueil des plaisanciers le jour et la nuit, permanence téléphonique et radio Protection de l'environnement sur les plans d'eau portuaires et les terre-pleins Participation à l'amélioration de la sécurité des biens et des personnes en collaboration avec les services compétents |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL Habilitation électrique CACES |
Connaissance du pilotage d'un bateau Connaissance de la météo Connaissance du nautisme Connaissance des règles de sécurité Langue étrangère Maîtrise de l'utilisation des logiciels informatiques |
Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Anticiper les besoins |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Maître de port adjoint (1er et 2e échelons), maître de port (3e et 4e échelons) chargé de la maintenance et de l'entretien
Planification des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien des installations et équipements portuaires Programmation des travaux : définition des besoins, établissement de devis, suivi des travaux Protection de l'environnement du port Participation à l'amélioration des règles de sécurité Relation avec les clients du port pour tous problèmes liés à la circulation sur les terre-pleins, à l'amarrage des bateaux, à la fourniture d'eau potable et d'électricité |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL Habilitation électrique CACES |
Connaissance du pilotage d'un bateau Connaissance de la météo Connaissances techniques dans les domaines du bâtiment, des infrastructures portuaires, des réseaux électriques et d'eau Connaissance des règles de sécurité Langue étrangère Maîtrise de l'utilisation des logiciels informatiques |
Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Anticiper les besoins |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Maître de port adjoint (1er et 2e échelons), maître de port (3e et 4e échelons) chargé de la manutention Planification des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des opérations de manutentions Validation quotidienne des plannings de manutention Organisation de l'occupation des zones de stationnement à terre des bateaux, des remorques, des camions de transport, des bers Maintenance de tous les équipements techniques nécessaires à la manutention et contrôle de la sécurité Participation à l'amélioration des règles de sécurité Gestion administrative du service Relation avec les professionnels du nautisme et les plaisanciers |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente Habilitation électrique CACES Autorisation de conduite TOIC/TOEFL |
Connaissance du pilotage d'un bateau Connaissances techniques dans les domaines des engins de manutentions Connaissance des règles de sécurité Langue étrangère Maîtrise de l'utilisation des logiciels informatiques |
Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Anticiper les besoins |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Responsable informatique, communication, animation
Montage, installation et mise en service des nouveaux matériels informatiques Formation des utilisateurs Intervention en assistance et réparation Ordonnancement du déroulement des travaux Réalisation des archivages et sauvegarde des données Suivi et mise à jour de l'information technique et proposition des solutions d'amélioration Soutien technique au service commercial Suivi de l'état des stocks de matériel informatique Actions de communication, préparation des maquettes des brochures, suivi de l'édition et diffusion Établissement du programme annuel d'animations du port Organisations de manifestations : évaluation des besoins techniques et humains pour l'organisation des manifestations, coordination des moyens techniques et humains mobilisés, suivi de la couverture presse des manifestations Relation avec les services municipaux, l'Office de tourisme, relations avec la presse, relations avec les prestataires du nautisme |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance du pilotage d'un bateau Connaissance dans les domaines de la communication, des réseaux sociaux, de l'évènementiel Langue étrangère Maîtrise de l'utilisation des logiciels informatiques |
Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Anticiper les besoins Maîtriser l'expression écrite et orale |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Responsable sécurité environnement
Vérification des moyens employés et adéquation avec les normes en vigueur Réalisation des audits internes et mise en évidence des anomalies et des points forts Élaboration des recommandations Conception et montage de projets ou de programmes en environnement Information sur les outils environnementaux disponibles Représentation de la politique environnementale de la structure Veille réglementaire Mise en place et suivi des certifications et labels environnementaux |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance des techniques d'audit Techniques de management de projet Bonne connaissance de l'ensemble des métiers et des infrastructures Connaissance de l'ensemble des thématiques environnementales Savoir transmettre et expliquer Capacités rédactionnelles |
Agir avec tact Trouver des solutions et réduire les risques Autonomie Écoute Esprit d'analyse et de synthèse Sens critique |
1er éch. : 225-235 2e : 245-255 3e : 265-275 4e : 285-295 |
6.3. Cadres
6.3.1. Maître de port principal/Chef de service/Directeur technique, administratif ou financier
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Maître de port principal, chef de services ou directeur technique, administratif ou financier
Coordination de l'activité et de la qualité du service Suivi de la bonne marche de l'exploitation Management opérationnel de l'équipe Animation-coordination et contrôle du travail Établissement et validation des plannings Repérage et règlement des conflits Reconnaissance – mobilisation et valorisation du travail des collaborateurs Suivi du temps de travail des salariés Relation clientèle et relations publiques Gestion de la relation clientèle Gestion de la relation avec les fournisseurs Gestion de la relation avec les partenaires extérieurs Information/communication Rendre compte de l'activité Veiller à la diffusion de l'information aux salariés Projets/Travaux Appui de la direction dans la gestion et le suivi des projets d'exploitation, d'aménagement et de développement des infrastructures Organisation entretien et maintenance des installations Planification des programmes d'entretien des installations Optimisation des plans d'amarrage Montage des dossiers Définition des besoins techniques des cahiers des charges pour les marchés |
CQP Niveau III Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL Habilitation électrique CACES |
Connaissance du milieu du nautisme, du langage marin, des bateaux Connaissance des réglementations en vigueur et des droits des usagers Connaissance des procédures administratives Connaissance en gestion, comptabilité et analyse financière Connaissance en management Capacité d'encadrement, de contrôle et d'animation d'un groupe Connaissance en langue étrangère |
Maîtriser les outils informatiques Manager une équipe Organiser son travail et celui de ses collaborateurs Élaborer des rapports et comptes rendus Contrôler l'exécution des lignes budgétaires Gérer les relations avec les partenaires et prestataires Assurer le suivi réglementaire des infrastructures Participer au contrôle et à l'exécution des travaux Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Savoir écouter son interlocuteur, analyser et trouver des solutions et anticiper les besoins |
1er éch. : 315-330 2e : 335-350 3e : 355-370 4e : 375-390 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Directeur de port
Cadre justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou ayant acquis un niveau équivalent de compétences et d'expérience professionnelle. Il met en œuvre la stratégie définie par la direction générale, le conseil d'administration ou les élus. Sa responsabilité est opérationnelle et elle se situe au niveau de la coordination de toutes les activités du port. Il n'appartient pas à la catégorie des cadres dirigeants telle que définie par la loi. Il est prévu pour le directeur de port de plaisance trois positions (I, II, III) possibles, qui sont définies à l'embauche en fonction des responsabilités qu'il devra assumer au sein du port, lesquelles seront fixées par le conseil d'administration, la Direction Générale ou les élus, et à un déroulement de carrière. |
Niveau II ou I Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance du milieu du nautisme, du langage marin, des bateaux Connaissance des réglementations en vigueur et des droits des usagers Connaissance des procédures administratives et du cadre juridique des ports Connaissance en gestion, comptabilité et analyse financière Connaissance en management Capacité d'encadrement, de contrôle et d'animation d'un groupe Connaissance en langue étrangère |
Maîtriser les outils informatiques Manager une équipe Organiser son travail et celui de ses collaborateurs Élaborer des rapports et comptes rendus Contrôler l'exécution des lignes budgétaires Gérer les relations avec les partenaires et prestataires Assurer le suivi réglementaire des infrastructures Participer au contrôle et à l'exécution des travaux Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Savoir écouter son interlocuteur, analyser et trouver des solutions et anticiper les besoins |
1er échelon : 425/455 2e échelon : 465/495 3e échelon : 535/565 |
Poste – activités principales | Diplôme | Qualification et expérience | Savoir-faire | Coefficient |
---|---|---|---|---|
Directeur général
Cadre justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou ayant acquis un niveau équivalent de compétences et d'expérience professionnelle. Sa responsabilité se situe au niveau de la stratégie ou du développement d'un ou plusieurs sites portuaires… Il relève soit du Président du conseil d'administration, soit d'un conseil d'élus qui définit la ligne de politique générale de sa mission. Il peut appartenir à la catégorie des cadres dirigeants telle que définie par la loi. Tout en restant salarié, il peut devenir mandataire social dans les conditions prévues par la loi. Le directeur général de port de plaisance est à un échelon Hors Cadre. Au-delà de 605, l'indice de la position Hors cadre est laissé à la libre négociation contractuelle entre les parties. |
Niveau II ou I Ou expérience équivalente TOIC/TOEFL |
Connaissance du milieu du nautisme, du langage marin, des bateaux Connaissance des réglementations en vigueur et des droits des usagers Connaissance des procédures administratives et du cadre juridique des ports Connaissance en gestion, comptabilité et analyse financière Connaissance en management Capacité d'encadrement, de contrôle et d'animation d'un groupe Connaissance en langue étrangère |
Maîtriser les outils informatiques Manager une équipe Organiser son travail et celui de ses collaborateurs Élaborer des rapports et comptes rendus Contrôler l'exécution des lignes budgétaires Gérer les relations avec les partenaires et prestataires Assurer le suivi réglementaire des infrastructures Participer au contrôle et à l'exécution des travaux Savoir-être rigoureux et autonome Être disponible Savoir prendre des initiatives Travailler en équipes Être apte à gérer des conflits Savoir écouter son interlocuteur, analyser et trouver des solutions et anticiper les besoins |
Hors cadre 605 et plus |
Le présent avenant à la nomenclature relatif aux emplois, est applicable par les entreprises qui le souhaitent, à partir du 1er janvier 2018. Les entreprises ont 12 mois pour le mettre en application. Elles ont à leur disposition un guide d'application établi par la FFPP.
Le présent avenant sera applicable obligatoirement à toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2019.
Comme pour tout salarié, l'entreprise devra procéder à l'établissement du contrat de travail mentionnant toutes les clauses obligatoires ainsi qu'à toutes les formalités liées à l'embauche (déclaration préalable auprès de l'Urssaf compétent, registre du personnel, médecine du travail…).
Le contrat de travail devra comporter la durée de la saison.
Il devra également préciser l'objet du contrat (saison).
Le salarié saisonnier bénéficie des mêmes droits et obligations que tout salarié lié par un contrat de travail.
L'employeur qui a embauché un salarié en contrat saisonnier se voit dans l'obligation de motiver un éventuel refus d'embauche pour un emploi de même nature pour la saison de l'année suivante dès lors que ce salarié postule à cet emploi.
La notification de ce refus devra préciser les motifs de celui-ci.
Le salarié devra en être informé dans le mois suivant sa demande.
Cette procédure est identique dès lors qu'un emploi de même nature en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée se libère dans l'entreprise.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées de contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Cette ancienneté devra également être prise en compte pour l'établissement du coefficient dans le cadre d'une embauche en contrat à durée indéterminée.
Les personnes employées en contrat saisonnier bénéficient des mêmes facilités d'accès et des mêmes droits à la formation que tout salarié de l'entreprise.
Un contrat à durée déterminée peut être conclu pendant l'intersaison afin de permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise.
Le bilan de l'exécution de cet accord sera fait chaque année par les signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Au regard des articles L. 1242-2,3°, et L. 1251-6,3°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Cette variation d'effectifs est indépendante de la volonté de l'employeur.
Au regard de cette définition, la branche des ports de plaisance emploie, à titre régulier, tous les ans, des contrats saisonniers.
En conséquence, les parties signataires ont décidé de négocier un accord collectif afin d'encadrer ce contrat de travail à durée déterminée et de garantir le droit des travailleurs saisonniers.
Cet accord est d'application directe dans l'ensemble des entreprises de la branche quels que soient leurs effectifs.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 31 janvier 2018 afin d'étudier, pour la branche des ports de plaisance, les éléments des ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Afin de répondre aux obligations légales de négociation au sein de la branche et aux intérêts des entreprises de la branche des ports de plaisance quel que soit leur effectif, les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :
Les partenaires sociaux s'engagent à des négociations sur les salaires minimaux hiérarchiques – soit sur la valeur du point applicable.
Ainsi ils s'engagent à inscrire ce point à l'ordre du jour de l'une au moins des commissions paritaires par année civile.
Les partenaires sociaux ont signé un accord-cadre sur la pénibilité le 8 juin 2017.
Les partenaires sociaux considèrent que le présent accord s'inscrit dans cette démarche globale de conditions de travail et d'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Ils s'engagent à négocier ces deux domaines indépendamment, avec une périodicité maximale de 4 ans.
Les partenaires sociaux sont conscients que l'emploi des travailleurs handicapés représente un enjeu majeur de la responsabilité des entreprises et souhaitent voir développer des actions en vue de favoriser l'insertion de travailleurs handicapés au sein de chaque entreprise.
Le handicap est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Tout employeur qui occupe au moins 20 salariés au 31 décembre, doit employer des personnes handicapées ou assimilées dans la proportion de 6 % de son effectif total.
Il s'agit de tout employeur quel que soit son statut public ou privé.
L'employeur peut s'acquitter de son obligation de diverses façons :
– emploi direct de personnes handicapées ;
– accueil de stagiaires au titre de la formation professionnelle ;
– recours à des contrats de fourniture ou de sous-traitance avec le milieu protégé ou avec des travailleurs indépendants handicapés ;
– versement d'une contribution à l'Agefiph ;
– conclusion d'un accord prévoyant un plan annuel ou pluriannuel en faveur des personnes handicapées.
Ainsi, les entreprises de la branche des ports de plaisance peuvent mettre en œuvre différents programmes d'actions – étant entendu que certaines fonctions peuvent nécessiter des conditions d'aptitude particulière :
– l'embauche de personnes reconnues handicapées et leur accompagnement pour une meilleure insertion professionnelle ;
– le maintien dans l'emploi des collaborateurs handicapés ;
– le soutien favorisant la formation professionnelle des handicapés.
Les personnels qui deviendraient handicapés ou dont le handicap viendrait à s'aggraver au cours de leur carrière devront faire l'objet d'une attention particulière et l'entreprise devra tout mettre en œuvre pour assurer leur maintien dans l'activité.
Les entreprises devront favoriser le développement des compétences des personnes handicapées par la voie de la formation professionnelle.
Les entreprises pourront s'appuyer sur les réseaux généralistes ou spécialisés de l'emploi des handicapés, notamment l'Agefiph ou Cap emploi.
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier ce sujet avec une périodicité maximale de 4 ans.
Les partenaires sociaux ont signé un accord sur la nomenclature des emplois le 18 octobre 2017.
Les entreprises de la branche des ports de plaisance doivent mettre en application cet accord avant le 31 décembre 2018. Chaque salarié de la branche sera positionné selon ses compétences, ses qualifications et les missions qu'il accomplit.
Les signataires s'engagent à renégocier ce sujet avec une périodicité maximale de 5 ans.
La branche des ports de plaisance ne dispose pas d'observatoire national permettant d'établir un constat chiffré des rémunérations propres aux salaires des hommes et des femmes.
Les partenaires sociaux décident d'établir ce constat au sein de la commission paritaire nationale au cours de l'année 2018 au regard de chiffres recensés par cette commission.
À partir de ce constat, les partenaires sociaux mesureront l'éventuel écart de rémunération et mettront en œuvre des mesures de réduction si nécessaire.
Ils s'engagent à renégocier ce sujet avec une périodicité maximale de 4 ans.
Les partenaires sociaux ont signé un accord sur la formation professionnelle le 19 novembre 2015.
Ils s'engagent à renégocier ce sujet avec une périodicité maximale de 4 ans.
Les partenaires sociaux reconnaissent qu'il n'existe pas d'accord de branche conclu dans ce domaine.
En conséquence, ceux-ci s'engagent à inscrire ce point à l'ordre du jour d'une commission paritaire au sein de l'année 2018.
Ils s'engagent à renégocier ce sujet avec une périodicité maximale de 5 ans.
(1) L'article 1er est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions prévues aux articles L. 2241-4 et L. 2241-5 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
2.1. Les partenaires sociaux réaffirment le caractère obligatoire des dispositions édictées dans la convention collective des ports de plaisance sur :
– les garanties collectives complémentaires (articles 46 à 48) :
–– article 46 – Prévoyance ;
–– article 47 – Indemnisation de la maladie ;
–– article 48 – Retraite complémentaire,
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai (art. 10 – Période d'essai).
Les partenaires sociaux rappellent les dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée et réaffirment le caractère obligatoire de celles-ci au sein de la branche des ports de plaisance.
Les différents cas de recours aux contrats à durée déterminée dans les entreprises relevant de la convention collective des ports de plaisance sont les suivants :
– remplacement pour toute absence ou suspension temporaire du contrat de travail sauf en cas de salarié gréviste ;
– remplacement pour passage provisoire à temps partiel ;
– remplacement d'un CDI quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste sous 24 mois ;
– relais après départ définitif d'un salarié sous CDI dans l'attente de l'arrivée d'un CDI pressenti ;
– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– exécution d'une tâche occasionnelle non durable ;
– autre accroissement temporaire d'activité.
La durée maximale de ces différents contrats est de 18 mois. Cette durée inclut deux renouvellements maximum peu importe la durée du contrat initial et de chacun des renouvellements.
Les entreprises de la branche des ports de plaisance peuvent également recourir à des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier pour les emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de l'accord sur le travail saisonnier signé le 6 décembre 2017.
La durée maximale de ces différents contrats est de 8 mois, de mars à octobre. Cette durée inclut deux renouvellements maximum peu importe la durée du contrat initial et de chacun des renouvellements.
Les partenaires sociaux rappellent qu'un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aussi il n'est pas possible, sauf exceptions, d'avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau contrat à durée déterminée avec le même salarié ou un salarié différent avant l'expiration d'un délai correspondant :
– au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat initial (renouvellement inclus) est de 14 jours ou plus ;
– à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 14 jours.
Ce délai de carence ne s'applique pas en cas de :
– nouvelle absence du salarié remplacé ;
– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– emplois saisonniers ;
– contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ;
– rupture anticipée du contrat du fait du salarié ;
– refus par le salarié du renouvellement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé.
L'article 18 de la convention collective des ports de plaisance est annulé et remplacé par l'article suivant :
« Article 18
Indemnités de licenciement
Les dispositions relatives au personnel d'encadrement sont précisées dans l'annexe n° 3 de la convention collective.
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement (personnel ou économique), les agents d'exécution et les agents de maîtrise des ports de plaisance ayant au moins 8 mois d'ancienneté percevront, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement égale à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans inclus ;
– 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est 1/12 de la rémunération brute, primes et gratifications incluses, des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes ou gratifications ne sont prises en compte qu'au pro rata temporis.
Les éléments à caractère exceptionnel sont exclus de cette assiette de calcul.
Sont alors assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
Les indemnités dues en cas de rupture conventionnelle homologuée sont calculées dans les mêmes conditions. »
En application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés que les dispositions de cet accord de branche s'appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être modifié ou dénoncé selon les dispositions légales.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Une demande d'extension sera par ailleurs déposée dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ports de plaisance.
Les salariés concernés sont ceux répondant aux exigences de l'article L. 3121-58 du code du travail, soit les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise les catégories des salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les 2 parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
La convention de forfait est obligatoirement écrite (un modèle de convention est annexé au présent accord). Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé.
Elle doit comporter :
– la mention de l'accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours ;
– l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ;
– la nature des missions ;
– la période de référence du forfait ;
– le nombre de jours travaillés dans la période ;
– la rémunération contractuelle ;
– les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et à la durée hebdomadaire maximale.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Cependant, le salarié doit organiser son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir 1 journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Aussi l'employeur s'assurera de l'effectivité du droit à la déconnexion.
Lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur les recours aux conventions de forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.
Les partenaires sociaux conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64-3 du code du travail de fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
– le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors des jours travaillés et des repos quotidiens et hebdomadaires ;
(1)
– dans tous les cas, l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. À ce forfait, est incluse la journée de solidarité.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus.
L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile.
Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels.
Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)
Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l'employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :
– s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
– le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenues, pendant 3 ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Si l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.
Par ailleurs, un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe, a lieu chaque année pour établir :
– le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'amplitude des journées d'activité ;
– l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;
– l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et est déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 4 mois suivant la saisine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)
Les parties s'engagent à faire un bilan de l'accord en février 2021.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Les conventions de forfait en jours sur l'année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Ces conventions doivent être encadrées afin d'éviter certaines dérives que la jurisprudence n'a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.
La volonté des partenaires sociaux signataires du présent accord est d'offrir un cadre adapté :
– d'une part aux exigences des entreprises et aux spécificités du service public et des services aux plaisanciers ;
– d'autre part aux missions et fonctions des salariés concernés qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties.
Le présent accord a pour objet de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours. Il prévoit des mécanismes de contrôle et de suivi permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps.
Il a vocation à se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article L. 2261-23-1 du code du travail impose comme préalable à l'extension d'un accord de branche des stipulations relatives aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'objectif de protection de la santé et le respect de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle justifient que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective sans distinction de leur effectif.
Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :
Réunies en commission paritaire le 11 février 2020 à Paris, ont décidé ce qui suit sur l'accord d'interprétation article 14.2 relevant de la convention collective des ports de plaisance.
Le présent accord a pour objet de récrire l'article 14 de la convention collective des personnels des ports de plaisance relatif à l'attribution de points personnels. En effet il est constaté que cet article n'est pas interprété de manière identique dans toutes les entreprises de la branche.
Aussi les partenaires sociaux ont décidé de récrire ces dispositions dans le respect de l'esprit des rédacteurs.
En effet, il est rappelé que l'attribution de points d'indice supplémentaires permet de valoriser un salarié pour la qualité de sa prestation de travail dans le cadre de l'exécution des missions afférentes à son indice.
Cet accord est d'application directe dans toutes les entreprises de la branche indépendamment de leurs effectifs.
L'article 14.2 « Attribution de points personnels » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes qui apportent des précisions sur les modalités d'attribution :
« 2. L'attribution de points personnels
Pour les salariés de chacune des catégories, il est dégagé un capital de points d'indice supplémentaires pouvant leur être attribués tout au long de leur carrière dans le port. Le total de ce capital individuel par catégorie est le suivant :
– 30 points pour les agents d'exécution ;
– 40 points pour les agents de maîtrise ;
– 50 points pour les cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base. Ils doivent figurer sur le bulletin de paie sur une ligne distincte.
Ils n'ont pas pour effet de rétribuer une tâche ponctuelle (missions temporaires complémentaires ou remplacement partiel d'un salarié).
Ces points personnels ont pour objet de valoriser un salarié pour la qualité dans l'exécution de ses missions afférentes à son coefficient de base.
Les critères d'évaluation de la prestation de travail sont ceux déterminés par la nouvelle nomenclature des emplois de la convention collective des ports de plaisance. Ils prennent en compte les activités principales, les diplômes, les qualifications ou expériences professionnelles, les savoir-faire et savoir-être.
Il est possible d'intégrer des points d'indice supplémentaires au coefficient de base d'un salarié pour déterminer son coefficient de base, au regard de l'ancienne et de la nouvelle classification.
Cette procédure relève d'une simple transposition des points d'indice supplémentaires qui sont attribués pour prendre en compte la qualité de la prestation de travail au regard des critères classants, à savoir : l'expérience, la polyvalence, la spécialisation et la responsabilité. »
Il est recommandé de confirmer cet accord par un avenant au contrat de travail. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et est déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents. (1)
(1) Le 2nd alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 4 mois suivant la saisine. (1)
(1) Le 2nd alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Textes Salaires
Changement d'unité monétaire
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, toutes les données exprimées en francs figurant dans les dispositions de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance et des avenants, annexes et autres textes s'y référant devront être converties en euros.
C'est ainsi que le point d'indice de rémunération de 50,513 F en vigueur depuis le 1er juillet 2001 sera égal à 7,70 Euros.
Article 2
Date d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2002.
Article 3
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 6 mars 1982.
Article 4
Dépôt et publicité
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L.132-1 et suivants du code du travail, est adjoint à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance sous la forme d'un avenant portant le numéro 41.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.
réunies en commission paritaire le 23 septembre 2003, à Paris, ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
- au 1er octobre 2003 le montant de la valeur du point, soit 7,940 Euros sera augmenté de 1,3 % et deviendra 8,043 Euros.
La prochaine réunion de la commission nationale paritaire aura lieu au cours du 1er trimestre 2004.
Article unique
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er octobre 2003 est fixée à 8,043 Euros.
Fait à Paris, le 23 septembre 2003.
Ce texte est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 5 mai 2004).
réunies en commission paritaire le 12 avril 2005 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice : au 1er juin 2005 le montant de la valeur du point, soit 8,221 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 8,303 €.
La prochaine réunion de la commission paritaire nationale sur la valeur du point aura lieu au mois d'octobre 2005.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er juin 2005 est fixée à 8,303 €.
réunies en commission paritaire le 26 janvier 2006 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
Au 1er février 2006, en rattrapage de l'année 2005, le montant de la valeur du point, soit 8,303 €, sera augmenté de 0,6 % et deviendra 8,353 €.
Au 1er mai 2006 le montant de la valeur du point, soit 8,308 €, sera augmenté de 0,8 % et deviendra 8,420 €.
La prochaine réunion de la commission paritaire nationale sur la valeur du point aura lieu au mois de novembre 2006.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 8,353 € à la date du 1er février 2006 et à 8,420 € à partir du 1er mai 2006.
réunies en commission paritaire le 16 janvier 2007 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
Au 1er février 2007 le montant de la valeur du point, soit 8,420 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 8,51 €.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er février 2007 est fixée à 8,51 €.
Au 1er octobre 2007 le montant de la valeur du point, soit 8,510 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 8,595 €.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er octobre 2007 est fixée à 8,595 €.
Au 1er mars 2008, le montant de la valeur du point, soit 8,595 €, sera augmenté de 1,4 % et passera à 8,715 €.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er mars 2008 est fixée à 8,715 €.
réunies en commission paritaire le 11 janvier 2011 à Paris, il a été décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice : au 1er janvier 2011, le montant de la valeur du point, soit 8,96 €, sera augmenté de 1,4 % et deviendra 9,085 €.
Cette augmentation s'applique à toute l'année 2011. Une nouvelle réunion d'examen de l'évolution de la valeur du point se tiendra au mois de juillet 2011.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er janvier 2011 est fixée à 9,085 €.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
réunies en commission paritaire le 11 janvier 2011 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice : au 1er décembre 2011, le montant de la valeur du point, soit 9,085 € sera augmenté de 0,8 % et deviendra 9,158 €.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er décembre 2011.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er décembre 2011 est fixée à 9,158 €.
réunies en commission paritaire le 23 mai 2012 à Paris, il a été décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice.
Au 1er juin 2012, le montant de la valeur du point, soit 9,158 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 9,249 €.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er juin 2012.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er juin 2012 est fixée à 9,249 €.
Une prime exceptionnelle minimale de 250 € brut sera versée au plus tard en septembre 2012. Les modalités d'attribution de cette prime exceptionnelle seront définies lors de la prochaine commission paritaire nationale.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de la mise en place d'une prime exceptionnelle attribuée au mois de septembre 2012 dans toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des ports de plaisance.
Cette prime exceptionnelle a pour objectif, notamment, de compenser partiellement les évolutions du pouvoir d'achat au cours de l'année 2012.
Les modalités d'attribution sont les suivantes :
Une prime d'un montant de 250 € brut est attribuée à chaque salarié présent dans l'effectif de l'entreprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2012 et toujours présent à cette date.
Cette prime varie en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période précitée (soit du 1er janvier au 30 septembre 2012) au prorata de sa durée contractuelle de travail et de son temps de présence effectif dans la société.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Au 1er janvier 2013, le montant de la valeur du point, soit 9,249 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 9,341 €.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Les parties conviennent de se revoir en octobre 2013, pour constater l'évolution des indices macro-économiques et en particulier l'inflation réelle sur les 12 derniers mois afin de procéder à un ajustement de la valeur du point.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er janvier 2013 est fixée à 9,341 €.
Fait à Paris, le 13 décembre 2012.
il a été décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice.
Au 1er janvier 2014, le montant de la valeur du point, soit 9,341 €, sera augmenté de 0,6 % et deviendra 9,397 €.
Au 1er septembre 2014, le montant de la valeur du point, soit 9,397 €, sera augmenté de 0,6 % et deviendra 9,453 €.
Ces augmentations s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à :
– 9,397 € au 1er janvier 2014 ;
– 9,453 € au 1er septembre 2014.
il a été décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
– au 1er mars 2015, le montant de la valeur du point, soit 9,453 €, sera augmenté de 0,7 % et deviendra 9,519 €.
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer la valeur du point d'indice avant le 1er juillet 2015.
Ces augmentations s'appliquent à compter du 1er mars 2015.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 9,519 € au 1er mars 2015.
réunies en commission paritaire le 10 décembre 2015 à Paris, il a été décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
– au 1er janvier 2016, le montant de la valeur du point, soit 9,519 €, sera augmenté de 0,8 % et deviendra 9,595 €.
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer la valeur du point d'indice avant le 1er septembre 2016.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er janvier 2016.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 9,595 € au 1er janvier 2016.
réunies en commission paritaire le 7 décembre 2016 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
– au 1er janvier 2017, le montant de la valeur du point, soit 9,595 €, sera augmenté de 0,6 % et deviendra 9,653 €.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er janvier 2017.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à :
– 9,653 € au 1er janvier 2017.
Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 6 décembre 2017 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
– au 1er janvier 2018, le montant de la valeur du point, soit 9,653 €, sera augmenté de 1 % et deviendra 9,749 €.
Les partenaires sociaux ont décidé d'arrondir cette valeur à 9,75 €.
Cette augmentation s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer la valeur du point d'indice au mois de juin 2018.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 9,75 € au 1er janvier 2018.
Les organisations réunies en commission paritaire le 22 janvier 2019 à Paris, ont décidé ce qui suit sur la revalorisation de la valeur du point et l'amélioration du pouvoir d'achat de l'ensemble du personnel, relevant de la convention collective des ports de plaisance.
Au titre de l'année 2018
Il est accordé une prime exceptionnelle de 300 € brut dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2018 (n° 2018-1213) portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Cette prime au prorata du temps de travail sera versée à l'ensemble des salariés ayant 3 mois d'ancienneté et présents dans l'entreprise, le 31 décembre 2018.
Elle devra être versée avant le 31 mars 2019.
Au titre de l'année 2019
Au 1er janvier 2019, le montant de la valeur du point, soit 9,75 €, sera augmenté de 2 % et deviendra, 9,945 €.
Au titre de l'année 2020
Au 1er janvier 2020, le montant de la valeur du point, soit 9,945 €, sera augmentée de 1,3 % et deviendra 10,074 €.
Réunies en commission paritaire le 6 avril 2021 en visioconférence, ont décidé ce qui suit sur la revalorisation de la valeur du point relevant de la convention collective des ports de plaisance :
Au 1er avril 2021, le montant de la valeur du point, soit 10,074 €, sera augmentée de 0,9 % et deviendra 10,165 €.
Les parties signataires s'engagent à commencer une négociation au plus tard le 1er novembre 2021 pour une application de la revalorisation de la valeur du point au 1er janvier 2022 au regard du bilan économique de l'année.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 9 décembre 2021 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble du personnel des ports de plaisance.
À compter du 1er octobre 2021, le montant de la valeur du point d'indice, soit 10,165 €, est augmenté de 2 % et arrondi.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 10,37 € au 1er octobre 2021.
À compter du 1er janvier 2022, le coefficient 155 de la nomenclature est supprimé. Il est remplacé automatiquement par le coefficient 160.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 23 mars 2022 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble du personnel des ports de plaisance.
À compter du 1er avril 2022, le montant de la valeur du point d'indice, soit 10,37 € est augmenté de 1,3 % et arrondi.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 10,505 € au 1er avril 2022.
Les signataires du présent avenant conviennent :
– de mettre l'évolution de la valeur du point à l'ordre du jour d'une réunion de la commission paritaire du mois de septembre 2022 ;
– d'étudier la rédaction d'un accord sur la mise en place de primes à la mobilité décarbonée, de frais de transport.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
II est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés(ées) en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. II est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. II fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 14 septembre 2022 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble des personnels des ports de plaisance.
• À compter :
Du 1er octobre 2022, le montant de la valeur du point d'indice, soit 10,505 € est augmenté de 3,5 % et arrondi.
• En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 10,873 € au 1er octobre 2022 :
Du 1er janvier 2023, le montant de la valeur du point d'indice, soit 10,873 € est augmenté de 1,4 % et arrondi.
En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 11,025 € au 1er janvier 2023. Une prime de partage de la valeur d'un montant de 300 € bruts sera versée au mois d'octobre 2022 à tous les salariés présents dans l'effectif au 31 octobre et ce, depuis le 1er mars 2022. (1) (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou de la signature d'une décision unilatérale, conformément au IV de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la mise en place de cette prime relevant de ces seuls niveaux de négociation.
(Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve, pour être éligible aux exonérations, du respect des dispositions du III de l'article 1er de la même loi, selon lequel le critère de l'ancienneté permet de moduler le montant mais pas d'exclure certains salariés du bénéfice de la prime de partage de la valeur.
(Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 1)
Les signataires du présent avenant s'engagent à mettre l'évolution de la valeur du point pour l'année 2023 à l'ordre du jour d'une réunion de la commission paritaire courant novembre 2022.
Lors de cette réunion, il est convenu entre les parties de :
– établir un calendrier social pour l'année 2023 avec une réunion au mieux tous les deux mois pour définir les priorités sociales et notamment, définir, outre l'augmentation de la valeur du point, la mise en place de primes à la mobilité et le 1 % logement ;
– prévoir une clause de réexamen de la valeur du point si le Smic augmente une nouvelle fois au cours de l'année 2023.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
II est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. II est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. II fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en CPPNI le 18 avril 2023 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble du personnel des ports de plaisance.
• À compter :
Du 1er mai 2023, le montant de la valeur du point d'indice, soit 11,025 € est augmenté de 2,5 % et arrondi.
• En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 11,30 € au 1er mai 2023 :
Du 1er juillet 2023, le montant de la valeur du point d'indice, soit 11,30 € est augmenté de 1,5 % et arrondi.
• En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 11,47 € au 1er juillet 2023.
Les signataires du présent avenant s'engagent à mettre l'évolution de la valeur du point à l'ordre du jour d'une réunion de la CPPNI courant septembre 2023.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (quatre annexes) et de l'avenant n° 1 du 27 avril 1982 à l'annexe IV, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du paragraphe 1 et de la dernière phrase du quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 8 des " Dispositions générales " ;
- des termes " chargé du travail " figurant au premier alinéa de l'article 52 des " Dispositions générales " ;
- du membre de phrase : " sous la présidence d'un représentant du ministre chargé du travail " figurant au quatrième alinéa de l'article 57 des " Dispositions générales ".
Le cinquième alinéa de l'article 2 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail, en ce qui concerne la dénonciation.
Le troisième alinéa de l'article 6 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
La première phrase du dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 8 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 420-21 (alinéa 1er) du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 8 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 420-19 (alinéa 1er) du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 8 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 420-19 (alinéa 3) du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 26 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 28 des " Dispositions générales " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 (alinéa 6) du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 34 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
L'avenant n° 2 du 16 novembre 1982 à la convention collective susvisée ;
L'avenant n° 3 du 8 février 1983 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 4 du 17 janvier 1984 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 6 du 17 janvier 1986 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 8 du 7 juillet 1987 à la convention susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 7 du 7 juillet 1987 à la convention collective susvisée, à l'exclusion des dispositions de l'article 9 modifiant l'article 22, 1er tiret du 3e alinéa, de la convention.
Les dispositions de l'article 11 modifiant l'article 27, 1er alinéa, de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.
Les dispositions de l'article 18 modifiant l'article 37, 4e alinéa, de la convention sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 9 du 5 avril 1988 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 10 du 27 octobre 1988 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 12 du 30 mars 1989 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 11 du 30 mars 1989 à la convention collective susvisée ;
- l'accord du 30 mars 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des mots " dites " dans l'expression lesdites organisations figurant à l'article 1er et " signataires ", figurant à l'article 4.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 13 du 23 novembre 1989 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 14 du 7 mars 1990 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 15 du 24 octobre 1990 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 16 Salaires du 14 mars 1991 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 17 du 12 décembre 1991 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 20 du 12 mars 1992 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions des avenants n° 18 et 19 du 12 mars 1992 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 22 du 25 mars 1993 Salaires à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 23 du 7 mars 1994 à la convention collective susvisée.
Art. 2.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-17 en date du 28 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 24 (Salaires) du 7 mars 1994 à la convention collective susvisée.
Art. 2.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-17 en date du 28 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 25 du 16 février 1995 (Salaires) à la convention collective susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-10 en date du 20 avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 26 du 27 juin 1995 (Salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-30 en date du 14 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 27 du 30 janvier 1996 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 29 du 27 février 1997 (Classifications) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-16 en date du 30 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant Salaires n° 28 du 27 février 1997 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-16 en date du 30 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant Salaires n° 31 du 11 décembre 1997 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-05 en date du 6 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 32 du 1er octobre 1998 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " et L. 953-1 " figurant à l'article 1er ;
- du deuxième alinéa de l'article 2 ;
- l'avenant n° 33 du 1er octobre 1998 modifiant certaines dispositions de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 3 et de l'article 4.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 98-40 en date du 4 novembre 1998 (pour l'avenant n° 32) et n° 98-50 en date du 22 janvier 1999 (pour l'amendement n° 33), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix respectif de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 34 du 4 février 1999 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'option 1 de l'article 2 ;
Le deuxième alinéa de l'option 1 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail.
L'option 2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 964-1-4-b du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance.
L'article 11 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-497 du 22 juin 1998.
Le premier alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.
L'article 12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail ;
- l'avenant n° 35 du 29 avril 1999 relatif au compte épargne temps.
Le point relatif à l'utilisation du " crédit congé " de l'article 8 relatif à l'utilisation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le premier alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-14 en date du 14 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 36 du 9 décembre 1999 (valeur du point) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/52 en date du 28 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 37 du 18 avril 2000 (Valeur du point) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/19 en date du 9 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 39 du 11 juillet 2001 (classifications et grille indiciaire) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 40 du 11 juillet 2001 (valeur du point) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/39 en date du 26 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 42 du 6 décembre 2001 (formation professionnelle) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/28 en date du 10 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 41 du 6 décembre 2001, relatif au changement d'unité monétaire, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29 en date du 17 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 43 du 29 avril 2002 relatif aux autorisations d'absence pour événements familiaux à la convention collective nationale susvisée.
Le sixième alinéa de l'article 1er (modification du titre et du texte de l'article 33 de la convention collective nationale) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998, Michelin c./Minchin) ;
- l'avenant n° 44 du 29 avril 2002 relatif au calcul des indemnités de licenciement, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/28, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 16 mars 1982 des personnels des ports de plaisance, les dispositions de l'avenant n° 45 du 12 septembre 2002 portant sur la valeur du point à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant du 29 avril 2002, et ses cinq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de la modalité 4 de l'article 2 (modification de l'article 4 de l'accord de branche) et de l'annexe 4 (forfaits en heures sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- de la modalité 5 de l'article 2 susmentionné et de l'annexe 5 (forfaits en jours sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 9 (périodes d'activité incomplètes) de l'annexe 3 (attribution de jours de repos ARTT sur l'année) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au quatrième alinéa de l'article 9 susmentionné comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- de la dernière phrase de l'article 10 (salariés sous contrat à durée déterminée) de l'annexe 3 susmentionnée comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
8ZS Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 51 du 23 septembre 2003 portant sur la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 48 du 24 avril 2003 relatif à l'allocation de départ en retraite à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 11 février 2004 relatif à la commission paritaire nationale à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/34 (avenant n° 48) et n° 2004/9 (avenant n° 52), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement au prix de 7,23 Euros et de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 49 du 24 avril 2003, relatif aux classifications et à la grille indiciaire, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 50 du 24 avril 2003, relatif aux déroulements de carrière, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant n° 54 du 15 juin 2004 portant sur la valeur du point à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 47 du 15 juin 2004, relatif au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
Des termes : " et régulièrement toutes les semaines " du troisième paragraphe (travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail ;
Des termes : " douze heures consécutives par jour, incluant tout ou partie de la plage horaire de nuit, et à " du quatrième paragraphe (Durée du travail des travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- l'avenant n° 53 du 15 juin 2004, relatif à la détermination du salaire minimal, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 12 avril 2005, relatif aux remplacements temporaires, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Modification de la rédaction de l'article 14 de la convention collective) est étendu sous réserve de l'application du principe " à travail égal, salaire égal " résultant des dispositions des articles L. 133-5 (4° d) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;
- l'avenant n° 58 du 12 avril 2005, relatif aux primes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 60 du 12 avril 2005, relatif à la prime d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/19 pour l'avenant n° 53, n° 2005/20 pour les avenants n°s 56, 58 et 60 et n° 2005/21 pour l'avenant n° 47, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.