Texte de base
1. Historique de la convergence
Les partenaires sociaux conscients de la nécessité et de l'importance de placer dans une vision prospective le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, ont initié une démarche de convergence des branches par la conclusion, le 21 novembre 2018, d'un accord de méthode. Ce dernier a acté le principe d'un rapprochement de la branche des salariés du particulier employeur et de la branche des assistants maternels du particulier employeur et défini les différentes étapes du rapprochement.
Aux termes d'un second accord de méthode signé le 16 décembre 2019, les partenaires sociaux ont défini les enjeux de la négociation et fixé l'organisation des travaux de négociation afin de parvenir, au 1er trimestre 2021, à la conclusion d'un dispositif conventionnel accessible organisé autour d'un socle commun et de deux socles spécifiques propres à chacune des deux branches.
La présente convention collective et ses annexes résultent de la fusion des deux conventions collectives du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile que sont :
– la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) ;
– la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395).
La présente convention collective et ses annexes se substituent aux deux conventions précitées (IDCC 2111 et IDCC 2395), ainsi qu'à leurs annexes et avenants dans les conditions prévues à l'article préliminaire de la présente convention collective.
La nouvelle branche professionnelle, fruit de l'aboutissement des travaux de convergence, se substitue à la branche des salariés du particulier employeur régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) et à la branche des assistants maternels du particulier employeur régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395). Cette nouvelle branche est intitulée « branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».
2. Définition du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile repose sur un modèle économique, social et solidaire en ce qu'il participe au développement singulier de l'emploi à domicile et à la protection sociale adaptée des salariés ; il est à l'origine de nouvelles solidarités de proximité, et de citoyenneté entre employeurs et salariés.
Les métiers du domicile répondent aux évolutions sociétales et aux besoins nouveaux des ménages, que ce soit en milieu urbain, dans des zones d'expansion économique, ou en milieu rural, et permettent de créer un lien social et combattre l'isolement. Cela favorise l'intégration, l'insertion, la reconversion des personnes qu'elles soient éloignées durablement ou non de l'emploi.
Le secteur couvre une large diversité de métiers parmi lesquels l'emploi d'assistant de vie, massivement créateur d'emploi à très court terme ; l'assistant de vie permettant de répondre aux grands enjeux du vieillissement de la population en facilitant le bien vieillir à domicile. Assister et accompagner les plus âgés et les plus fragiles, en particulier ceux en situation de perte d'autonomie, ou de maladie, rend possible le maintien à domicile.
L'emploi entre particuliers offre également la possibilité aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement à celles dont l'autonomie est la plus fortement altérée de vivre à leur domicile, et d'accéder à une vie de manière autonome.
L'employé familial en assurant l'entretien du cadre de vie, la garde d'enfants, y compris l'accueil personnalisé des enfants en situation de handicap, permettent de répondre aux besoins des ménages. Ces emplois contribuent à soutenir l'activité professionnelle et à concilier la vie privée et la vie professionnelle, ainsi qu'à dynamiser et rendre attractifs les territoires.
Le métier d'assistant maternel est le premier mode de garde individuel plébiscité par les parents, y compris pour l'accueil personnalisé d'enfants en situation de handicap. Il est régi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui renvoie à certaines dispositions du code du travail.
La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile doit permettre notamment, à travers une politique de professionnalisation ambitieuse et la reconnaissance des métiers, de répondre aux besoins croissants de la société en matière d'accompagnement à domicile. Ces métiers doivent s'adapter aux mutations technologiques et environnementales et tenir compte de l'évolution des besoins des employeurs requérant le développement et l'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles des salariés.
3. Modes d'exercice de l'emploi à domicile
Deux modes d'exercice de l'emploi à domicile entre particuliers coexistent :
D'une part, l'emploi direct désigne une relation sans intermédiaire, entre un particulier et le salarié qu'il emploie, dont il est juridiquement l'employeur.
D'autre part, le mode mandataire est défini aux termes de l'article L. 7232-6 1° du code du travail comme le mode par lequel une structure mandataire assure « Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ».
Le particulier et la structure mandataire sont liés par un contrat fixant le cadre et les conditions d'intervention de cette dernière, exclusive de toute implication dans la relation entre le particulier employeur et le salarié. Il est précisé que, dans le cadre de ce mode d'emploi intermédié, le particulier conserve juridiquement la qualité d'employeur et l'intégralité de ses prérogatives.
Un label de qualité, le Qualimandat, a été créé à l'initiative de la FEPEM et développé afin d'assurer la sécurisation de la relation de travail en contribuant à la professionnalisation des structures mandataires et garantir que le mandataire apporte une réponse adaptée aux particuliers employeurs par une analyse fine des besoins.
4. Un secteur singulier doté d'un corpus spécifique de règles adaptées
L'emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d'emploi.
La singularité de la relation de travail a été pleinement reconnue à l'article L. 7221-1 du code du travail qui consacre le statut singulier du particulier employeur ; le particulier employeur employant un ou plusieurs salariés à son domicile privé ou à proximité de celui-ci sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Cette singularité se caractérise par :
– sa population salariée marquée par le multi-emploi, le multi-salariat, et le multi-métiers ;
– le volume d'employeurs plus important que le volume de salariés ;
– une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques, marquée par un fort intuitu personae : la première recrutant la seconde sans but lucratif ni marchand afin de satisfaire des besoins relevant exclusivement de sa vie personnelle ;
– le lieu d'exercice de l'emploi : il s'agit soit du domicile du particulier employeur au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci ou tout autre lieu où il réside ou non et dont il possède la propriété ou la jouissance, soit du domicile du salarié notamment pour l'assistant maternel qui exerce, à son domicile ou dans une maison d'assistants maternels, une activité réglementée par un statut particulier.
Les relations entre particuliers employeurs et salariés sont régies par des dispositions du code du travail, du code de l'action sociale et des familles et du code général des impôts sans préjudice d'autres textes légaux et réglementaires applicables.
Le législateur a également, eu égard à la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, consacré un corpus de règles homogènes adaptées au secteur.
Des dispositions spécifiques ont ainsi été créées dans le code du travail et le code de l'action sociale et des familles ou encore dans le code général des impôts s'agissant des mesures fiscales applicables au secteur.
Par ailleurs, des moyens déclaratifs simplifiés – mis en œuvre par la Caisse nationale des URSSAF : CESU, PAJEMPLOI et URSSAF – permettent aux particuliers employeurs d'effectuer leurs déclarations et de bénéficier d'un processus de prélèvement direct de toutes les contributions et cotisations sociales afférentes à ces emplois.
Dans le cadre d'un dialogue social particulièrement dynamique et innovant dans les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile a ainsi créé des dispositifs innovants permettant d'adapter les dispositions légales et doter le secteur d'un cadre social structurant et sécurisant la relation de travail.
Par la présente convention collective, les partenaires sociaux entendent renforcer la démarche entreprise – dans le cadre de la conclusion de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés, dénommée APNI, de construire un socle de droits collectifs en vue :
– d'assurer l'effectivité par la mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
– de mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.
L'APNI a pour objet d'assurer l'interface dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, de garantir un mécanisme de solidarité entre les employeurs et d'assurer l'effectivité des droits sociaux attachés aux salariés.
La présente convention collective consacre ainsi un corpus spécifique de règles homogènes construit par les partenaires sociaux notamment pour répondre au statut singulier du particulier employeur.
Elle a été conçue comme un texte évolutif et susceptible d'adaptations nécessaires tant dans son champ d'application professionnel que dans ses autres dispositions.
Architecture de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile se compose d'un texte de base ainsi que d'avenants et annexes.
Eu égard aux spécificités propres aux métiers exercés par les salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective, l'architecture du texte de base de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'articule autour :
– d'un socle commun applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective ;
– de deux socles spécifiques :
–– le socle spécifique « assistant maternel » a vocation à s'appliquer exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
–– le socle spécifique « salarié du particulier employeur » a vocation à s'appliquer aux salariés visés par l'article L. 7221-1 du code du travail.
Il est précisé que les dispositions du socle commun sont complétées par les dispositions prévues dans chacun des socles spécifiques. Elles doivent par conséquent être consultées dans le même temps que les dispositions de chacun des socles spécifiques.
Afin de simplifier la lecture des trois socles susvisés, chacun d'entre eux est structuré de façon similaire avec des chapitres ayant le même intitulé.
Enfin, la présente convention collective est également composée :
– d'annexes ayant valeur conventionnelle ;
– de fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle :
– des modèles pouvant servir de trame sur laquelle les parties à la relation de travail pourront s'appuyer ;
– des notes explicatives destinées sur une thématique donnée à expliciter les dispositions de la présente convention collective ;
– un glossaire.
Les partenaires sociaux des branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur ont souhaité rassembler les champs conventionnels du particulier employeur.
Dans ce cadre, la présente convention collective se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) ;
– convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395),
ainsi qu'à leurs annexes et avenants.
À titre transitoire, certaines dispositions de ces textes visés explicitement dans la présente convention collective peuvent perdurer pour la durée de la transition indiquée.
Les accords listés ci-dessous restent applicables dans le cadre du nouveau champ d'application conventionnel et sont annexés à la présente convention collective :
– l'accord-cadre du 24 novembre 2016 portant sur les règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs ;
– l'accord du 18 décembre 2018 portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés ;
– l'accord du 5 mars 2019 portant sur la désignation d'un opérateur de compétences ;
– l'accord du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d'un politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
– l'avenant S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.
Il est précisé que les droits et obligations en matière de droits sociaux attachés aux salariés, résultant de l'application des deux conventions collectives susvisées et de leurs annexes et avenants, qui survivent le cas échéant à l'issue de la convergence, sont transférés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun, l'ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.
Le salarié et l'assistant maternel du particulier employeur sont l'un comme l'autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».
Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».
Annexe 1
Prévention des risques et santé au travail
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210016 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC
Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
Annexe 2
Professionnalisation
Accord cadre interbranche de mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
Le régime de prévoyance institué par la présente annexe bénéficie à l'ensemble des salariés relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès requises pour bénéficier effectivement des prestations prévues à l'annexe A (« Prestations ») à la présente annexe.
Le régime de prévoyance institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès requises pour bénéficier effectivement des prestations prévues à l'annexe A (« Prestations ») de la présente annexe.
Le régime de prévoyance institué par la présente annexe revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés et les particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le régime de prévoyance institué par la présente convention collective revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés et les particuliers employeurs relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective.
À titre liminaire, il est rappelé que :
– les dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnisation, par l'employeur, des absences pour maladie ou accident du travail, ne s'appliquent pas aux particuliers employeurs relevant de la présente annexe, qui ne sont pas des entreprises ;
– pour autant, le régime de prévoyance institué par la présente annexe, et mis en œuvre par les particuliers employeurs (par l'intermédiaire de l'APNI), via un contrat d'assurance souscrit au profit des salariés, assure un niveau de garanties globalement plus favorable que celui résultant de l'application des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa précédent.
Dans ce cadre, un salarié qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime de prévoyance ne peut solliciter un quelconque maintien de salaire auprès du particulier employeur.
Les prestations dont bénéficient les salariés du particulier employeur en application du régime de prévoyance, ainsi que leurs conditions d'accès, sont définies à l'annexe A de la présente annexe, intitulée « Prestations ».
En tout état de cause, il est précisé que le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour le particulier employeur, qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations.
À titre liminaire, il est rappelé que :
– les dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnisation, par l'employeur, des absences pour maladie ou accident du travail, ne s'appliquent pas aux particuliers employeurs relevant de la présente annexe, qui ne sont pas des entreprises ;
– pour autant, le régime de prévoyance institué par la présente convention collective, et mis en œuvre par les particuliers employeurs (par l'intermédiaire de l'APNI), via un contrat d'assurance souscrit au profit des salariés, assure un niveau de garanties globalement plus favorable que celui résultant de l'application des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa précédent.
Dans ce cadre, un salarié qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime de prévoyance ne peut solliciter un quelconque maintien de salaire auprès du particulier employeur.
Les prestations dont bénéficient les salariés du particulier employeur en application du régime de prévoyance, sont décrites, à titre informatif à l'annexe A de la présente annexe, intitulée « Prestations ». Les conditions d'accès à ces prestations sont par ailleurs définies à ladite annexe.
En tout état de cause, il est précisé que le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur au même titre que les limites et exclusions de garanties. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour le particulier employeur, qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations.
Les prestations décrites à l'annexe A de la présente annexe sont versées aux salariés, par l'organisme assureur, après déduction des prélèvements sociaux.
Le salarié fournit à l'organisme assureur les documents nécessaires au versement des prestations. Afin de connaître la liste des documents nécessaires au versement des prestations, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur.
La référence annuelle utilisée pour la revalorisation des indemnités et rentes du régime de prévoyance est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois, de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, et ce, dans la double limite :
– des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et ;
– de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part.
Il s'agit d'une référence s'appliquant automatiquement dans le cadre de l'établissement des comptes annuels, à défaut de décision spécifique de la CPPNI sur proposition de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance (CPSP). En effet, au terme d'une étude actuarielle portant sur les équilibres techniques de moyen et long termes et sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation.
Les dispositions du présent article font l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux, au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, puis tous les 3 ans.
La référence annuelle utilisée pour la revalorisation des indemnités et rentes du régime de prévoyance est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois, de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, et ce, dans la double limite :
– des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et ;
– de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part.
Il s'agit d'une référence s'appliquant automatiquement dans le cadre de l'établissement des comptes annuels, à défaut de décision spécifique de la CPPNI sur proposition de la CPSP. En effet, au terme d'une étude actuarielle portant sur les équilibres techniques de moyen et long termes et sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation.
Les dispositions du présent article font l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux, au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, puis tous les 3 ans.
Sont exclus des garanties visées à l'annexe A « Prestations » de la présente annexe, les sinistres résultant :
– du fait intentionnel de l'assuré ;
– de tout suicide du participant intervenant dans la 1re année suivant la prise d'effet des garanties ;
– de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire à l'encontre de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie prenante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– de la participation volontaire et violente de l'assuré à des rassemblements, des manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, si l'assuré a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits ;
– du fait des rixes, jeux et paris ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur au taux légal, de l'utilisation de drogues, stupéfiants non prescrits médicalement ;
– de la navigation aérienne, lorsque les pilotes ne sont pas munis d'un brevet ou d'une licence valable, ou l'appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ;
– de l'usage de véhicules à moteur et encourus à l'occasion de démonstrations, acrobaties, compétitions ou rallyes de vitesse ;
– de la pratique d'ULM, deltaplane, parapente, de parachutisme, de sauts à l'élastique, et toutes autres formes de vol libres ;
– de la pratique des sports extrêmes suivants : acrobaties et voltiges aérienne, free fight, full contact, MMA, saut à l'élastique, tauromachie, zorbing (sur herbe, neige ou hydrozorbing), VTT de descente, safari, aile volante, base jump, skysurf, speed flying, speed riding, wingsuit et tout sport pratiqué en freeride. Cette exclusion s'étend à leur pratique dans le cadre du loisir, d'exhibitions, de paris, de participation à des défis et de tentatives de records, ainsi que pour les essais préparatoires qui les précèdent ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques.
L'organisme assureur peut procéder, dans le cadre du service des prestations incapacité et invalidité, à un contrôle médical. Le salarié qui conteste une décision du médecin conseil de l'organisme assureur relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin.
En cas de désaccord entre le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur, les deux parties font appel à un troisième médecin pour les départager dans le mois suivant la décision rendue, et à l'avis duquel les parties doivent se ranger.
Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin est désigné par la juridiction compétente sur requête de la partie la plus diligente.
Les honoraires du troisième médecin ainsi que les frais liés à sa désignation sont supportés par l'organisme assureur.
Dans ces conditions et au vu des résultats du contrôle médical effectué, la décision de l'organisme assureur peut provoquer la suspension ou la suppression des prestations. Il en est de même en cas de refus ou d'opposition à ce contrôle par le salarié.
Le taux et l'assiette de la cotisation servant au financement du régime de prévoyance sont définis à l'annexe B, intitulée « Cotisations ».
La cotisation du régime de prévoyance est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, et fixée à 2,24 % se décomposant comme suit :
– 2,20 % correspondant aux cotisations d'assurance ;
– 0,04 % affectés à la section « Prévoyance » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 75 des statuts de l'APNI.
La ventilation des taux de cotisations par risque est détaillée à l'annexe B de la présente annexe.
La cotisation est répartie de la manière suivante :
– 50 % à la charge des particuliers employeurs ;
– 50 % à la charge des salariés.
La cotisation afférente aux garanties invalidité, décès, rente éducation et maladies redoutées est répartie de la manière suivante :
• 50 % à la charge des particuliers employeurs ;
• 50 % à la charge des salariés.
Pour la garantie incapacité, la cotisation est spécifiquement répartie comme suit :
• 59,52 % à la charge des particuliers employeurs ;
• 40,48 % à la charge des salariés.
Ainsi, la répartition totale de la cotisation prévoyance affectée aux prestations, entre les particuliers employeurs et les salariés, est la suivante :
• 53,64 % à la charge des particuliers employeurs ;
• 46,36 % à la charge des salariés.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le particulier employeur et les salariés, dès lors qu'elle :
– ne dépasse pas, annuellement, 10 % du montant de la cotisation annuelle et, en tout état de cause ;
– n'aboutit pas à un pourcentage de cotisation supérieur à 2,74 % de l'assiette des cotisations du régime.
Au-delà de ces limites, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant à la présente annexe.
En application de la loi, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, selon des modalités prévues par convention.
En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, selon des modalités prévues par convention.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de rémunération, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financés au moins pour partie par le particulier employeur.
L'adhésion des salariés au régime est également maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail non indemnisée par le régime de sécurité sociale, pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions d'activité requises en termes de cotisations ou d'heures travaillées.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle, en application d'une disposition légale ou réglementaire spécifique au secteur. Dans une telle hypothèse :
– le particulier employeur verse une cotisation calculée selon le taux applicable aux salariés en activité, pendant toute la période de suspension du contrat de travail liée à l'activité partielle. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa propre part de cotisation ;
– l'assiette des cotisations est constituée de l'indemnité obligatoire d'activité partielle (à l'exclusion de l'éventuelle indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ;
– l'assiette servant au calcul des prestations est identique à celle des cotisations définie ci-dessus.
Lorsque, au cours du même mois, le salarié a cumulé indemnité d'activité partielle et revenus d'activité, l'indemnité obligatoire d'activité partielle est l'assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée dans les conditions prévues pour les salariés en activité.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, lorsqu'ils bénéficient de congés pour « enfant malade », dans les conditions prévues par l'article 48-2-2 du socle commun de la présente convention collective.
Le régime de prévoyance est maintenu au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er de la présente annexe, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, et au-delà des cas de maintien des garanties visés aux articles 5.1 à 5.3 de la présente annexe, le salarié ou l'ancien salarié conserve, sans versement de cotisation, le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues à la présente annexe pendant une durée de 4 mois dans les conditions définies à l'article 5.4.2 de la présente annexe.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que la suspension ou la rupture du contrat de travail résulte :
– du déménagement du salarié du particulier employeur ou de l'assistant maternel du particulier employeur, ou du particulier employeur ;
– du sinistre du logement de l'assistant maternel du particulier employeur ou du particulier employeur ;
– du décès de l'enfant ou de la fratrie accueillie ;
– de l'arrêt de travail prévisible pour incapacité de travail.
Le maintien complémentaire des garanties :
– prend effet au lendemain de la suspension ou de la rupture du contrat de travail ;
– cesse, le cas échéant, à :
–– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
–– la date d'effet de la liquidation de la retraite de base du régime de sécurité sociale ; ou
–– à l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit.
S'agissant du niveau des prestations maintenues, le salaire de référence afférent est calculé dans les conditions prévues à l'annexe A, selon la garantie concernée, à partir des salaires perçus par le salarié ou l'ancien salarié avant la date de la suspension ou de la rupture du contrat de travail.
Le rôle et les missions de l'APNI en matière de prévoyance sont décrits à l'article 84 du socle commun de la présente convention collective.
Le rôle et les missions de l'APNI en matière de prévoyance sont décrits à l'article 84.1 du socle commun de la présente convention collective.
Il est institué un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le règlement du fonds d'action sociale précise les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds d'action sociale ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».
Le fonds a pour objet de consentir des aides ou secours à titre exceptionnel et/ou ponctuel, au profit des bénéficiaires du régime de prévoyance dont la situation matérielle, financière, physique ou psychologique est particulièrement digne d'intérêt.
Le fonds peut également intervenir dans des actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des bénéficiaires des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou des soutiens tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.
Ces actions revêtent un caractère non contributif.
Le fonds est mis en place au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er de la présente annexe (salariés en activité ou en période de maintien de garanties dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente annexe, et leurs ayants droit), couverts par le régime de prévoyance.
Le fonds est alimenté à hauteur de 10 % du résultat technique du régime, tel que constaté au 31 décembre de chaque exercice, auquel s'ajoutent les produits financiers issus du placement du fonds d'action sociale au 31 décembre de chaque exercice, calculés sur la base de 90 % du rendement net des actifs en couverture des engagements.
Le fonds est alimenté à hauteur de 10 % du résultat technique du régime, tel que constaté au 31 décembre de chaque exercice, auquel s'ajoutent les produits financiers issus du placement du fonds d'action sociale au 31 décembre de chaque exercice, calculés sur la base de 90 % du rendement net des actifs en couverture des engagements.
Si l'alimentation du fonds par les résultats techniques du régime s'avère insuffisante, il pourra être décidé, sur proposition de la CPSP et décision de la CPPNI, et seulement en cas de disponibilité de la réserve générale, de procéder à une dotation complémentaire, par prélèvement sur la réserve générale du régime de prévoyance.
La CPSP du régime de prévoyance de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est chargée de la définition et du suivi des actions individuelles et des actions collectives dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la convention collective.
La CPSP est chargée de la définition et du suivi des actions individuelles et des actions collectives dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la convention collective.
La gestion du fonds d'action sociale est déléguée à l'APNI ou à un autre opérateur de gestion après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, pour la durée et selon les critères définis par la CPSP, validés par la CPPNI.
Cette gestion déléguée fait l'objet de comptes rendus réguliers à chaque réunion de ladite commission.
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une présentation annuelle à la CPSP, selon les règles définies dans un document annexe.
La délégation consentie à l'opérateur de gestion peut prendre fin, moyennant un délai de prévenance de 6 mois.
La gestion du fonds d'action sociale est déléguée à l'APNI ou à un autre opérateur de gestion après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, pour la durée et selon les critères définis par la CPSP, validés par la CPPNI.
Cette gestion déléguée fait l'objet de comptes rendus réguliers à chaque réunion de la CPSP.
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une présentation annuelle à la CPSP, selon les règles définies dans un document annexe.
La délégation consentie à l'opérateur de gestion peut prendre fin, moyennant un délai de prévenance de 6 mois.
Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile relatif aux commissions paritaires de la branche.
Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la présente convention collective.
Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet, à l'APNI, une notice d'information résumant les principales dispositions du régime de prévoyance.
Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement.
Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement.
Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet, à l'APNI, une notice d'information résumant les principales dispositions du régime de prévoyance.
Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.
Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d'assurance et continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.
Le sort des réserves afférentes aux régimes de prévoyance (la provision d'égalisation et la provision pour réserve générale) constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant total de 96 368 295 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant total de 28 929 841 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, est délégué par les partenaires sociaux à l'APNI.
Les réserves afférentes aux fonds d'action sociale prévoyance, constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 7 278 282 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant de 4 703 002 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, sont fusionnées en une seule réserve affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance institué par l'article 7 de la présente annexe.
La réserve afférente au fonds social créé par avenant du 13 septembre 2010 à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, constituée dans cette branche avant sa convergence avec celle des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 3 156 535 € au 31 décembre 2019), est intégrée à la réserve visée au paragraphe précédent et ainsi affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance.
Le sort des réserves concerne les réserves afférentes aux régimes de prévoyance (la provision d'égalisation et la provision pour réserve générale) constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant total de 96 368 295 € au 31 décembre 2019, dont 22 259 021 € au titre de la provision pour égalisation et 74 109 274 € au titre de la réserve générale) et des salariés du particulier employeur (pour un montant total de 28 929 841 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches. Le sort des réserves est, d'une part, instruit pour la réserve générale et, d'autre part, traité dans le cadre légal et réglementaire, pour la provision d'égalisation, par la CPSP (par nature de provision et après mise à jour lors de la validation des comptes 2021) ; il est alors soumis pour validation à la CPPNI puis mis en œuvre par l'APNI en tant que souscripteur.
Les réserves afférentes aux fonds d'action sociale prévoyance, constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 7 278 282 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant de 4 703 002 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, sont fusionnées en une seule réserve affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance institué par l'article 7 de la présente annexe.
La réserve afférente au fonds social créé par avenant du 13 septembre 2010 à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, constituée dans cette branche avant sa convergence avec celle des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 3 156 535 € au 31 décembre 2019), est intégrée à la réserve visée au paragraphe précédent et ainsi affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance.
La présente annexe est applicable à compter du 1er jour de l'année civile suivant celle de son extension.
Le premier réexamen par les partenaires sociaux de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe interviendra pour la première fois dans un délai de 3 ans à compter de sa date d'effet, puis tous les 5 ans.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance, et la modification corrélative de la présente annexe par avenant.
Le régime de prévoyance institué par la présente annexe remplace, en intégralité, l'ensemble des actes de droit du travail et dispositions conventionnelles portant sur le même objet, qui existaient respectivement au sein des branches des assistants maternels du particulier employeur et des salariés du particulier employeur, avant leur convergence.
Les conditions et modalités non prévues par la présente annexe sont celles définies par la réglementation en vigueur, la notice d'information et le règlement du fonds d'action sociale.
La présente annexe couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès visées à l'article 2 de la présente annexe pour bénéficier effectivement du versement de cette indemnité.
Sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, les salariés visés à l'article 1er de la présente annexe bénéficient d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Cette indemnité est versée une seule fois par salarié. Un salarié ayant déjà bénéficié de cette indemnité ne peut donc pas en demander à nouveau le versement, ni solliciter le versement de cette indemnité de départ volontaire à la retraite, ou de tout complément ou substitut à celle-ci, directement auprès de son ou de ses particulier(s) employeur(s). La demande de versement doit être exclusivement formulée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.
À ce titre, il est rappelé que l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun n'est pas applicable aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seules sont applicables les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun qui permettent au salarié de rompre le ou les contrats de travail qui le lie(nt) à son (ou ses) particulier(s) employeur(s) pour partir volontairement à la retraite.
Cette indemnité est versée une seule fois par salarié. Un salarié ayant déjà bénéficié de cette indemnité ne peut donc pas en demander à nouveau le versement, ni solliciter le versement de cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, ou de tout complément ou substitut à celle-ci, directement auprès de son ou de ses particulier(s) employeur(s). La demande de versement doit être exclusivement formulée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.
Seuls peuvent solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4, les salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente annexe qui décident de partir volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.
En cas de situation de multi-emplois, le salarié doit avoir rompu l'intégralité des contrats de travail qui le lient à des particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Si le salarié choisit de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, il peut, dans certains cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, liquider ses droits à retraite sans justifier de la rupture du ou des contrats de travail qui le lient à un ou plusieurs particuliers employeurs. Dans une telle situation, la condition relative à la rupture du ou des contrats de travail qui lient le salarié à un ou plusieurs particuliers employeurs n'est pas requise et le salarié doit alors solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi qui précèdent la date à laquelle il a commencé à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
Enfin, il est rappelé que, si après avoir bénéficié du versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, le salarié reprend une activité au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et/ou au sein d'une autre branche d'activité, dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, il ne peut solliciter à nouveau le bénéfice de ladite indemnité au moment de la rupture de son ou de ses contrats de travail.
Seuls peuvent solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe, les salariés remplissant les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe qui décident de partir volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.
En cas de situation de multi-emplois, le salarié doit avoir rompu l'intégralité des contrats de travail qui le lient à des particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Si le salarié choisit de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, il peut, dans certains cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, liquider ses droits à retraite sans justifier de la rupture du ou des contrats de travail qui le lient à un ou plusieurs particuliers employeurs. Dans une telle situation, la condition relative à la rupture du ou des contrats de travail qui lient le salarié à un ou plusieurs particuliers employeurs n'est pas requise et le salarié doit alors solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi qui précèdent la date à laquelle il a commencé à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
Enfin, il est rappelé que, si après avoir bénéficié du versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, le salarié reprend une activité au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et/ou au sein d'une autre branche d'activité, dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, il ne peut solliciter à nouveau le bénéfice de ladite indemnité au moment de la rupture de son ou de ses contrats de travail.
Pour prétendre au versement de l'indemnité visée à l'article 4, le salarié doit justifier, lors de la date effective de son départ volontaire à la retraite ou de la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, des deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, d'une période d'emploi d'au moins dix années continues ou discontinues, soit 120 mois entiers calendaires, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
– d'autre part, d'une période d'emploi continue ou discontinue, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, de 60 mois entiers calendaires, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, au cours des 7 années, soit 84 mois entiers calendaires, qui précèdent la date visée au premier alinéa du présent article.
La notion de périodes d'emploi, au sens de la présente annexe, correspond aux périodes au cours desquelles le salarié a été lié, au cours de sa carrière professionnelle, à un ou plusieurs particuliers employeurs, par un ou plusieurs contrats de travail soumis à l'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Elles sont décomptées en mois entiers calendaires. En cas de mois calendaire incomplet, un calcul pro rata temporis est effectué.
Il est précisé que les périodes d'emploi à temps partiel sont comptabilisées au même titre que les périodes d'emploi à temps plein, soit à 100 %.
Ces conditions sont appréciées à la date du départ effectif du salarié à la retraite, soit à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail. En situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, c'est la date de rupture du dernier contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite qui est prise en compte pour déterminer la date de départ effectif du salarié à la retraite.
Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, les conditions sont appréciées à la date à laquelle le salarié procède à la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi antérieures à la date à laquelle le salarié commence à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
Pour prétendre au versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe, le salarié doit justifier, lors de la date effective de son départ volontaire à la retraite ou de la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, des deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, d'une période d'emploi d'au moins dix années continues ou discontinues, soit 120 mois entiers calendaires, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
– d'autre part, d'une période d'emploi continue ou discontinue, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, de 60 mois entiers calendaires, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, au cours des 7 années, soit 84 mois entiers calendaires, qui précèdent la date visée au premier alinéa du présent article.
La notion de périodes d'emploi, au sens de la présente annexe, correspond aux périodes au cours desquelles le salarié a été lié, au cours de sa carrière professionnelle, à un ou plusieurs particuliers employeurs, par un ou plusieurs contrats de travail soumis à l'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Elles sont décomptées en mois entiers calendaires. En cas de mois calendaire incomplet, un calcul pro rata temporis est effectué.
Il est précisé que les périodes d'emploi à temps partiel sont comptabilisées au même titre que les périodes d'emploi à temps plein, soit à 100 %.
Ces conditions sont appréciées à la date du départ effectif du salarié à la retraite, soit à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail. En situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, c'est la date de rupture du dernier contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite qui est prise en compte pour déterminer la date de départ effectif du salarié à la retraite.
Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, les conditions sont appréciées à la date à laquelle le salarié procède à la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi antérieures à la date à laquelle le salarié commence à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
La demande de versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite doit être formulée, auprès de l'APNI, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives.
La demande est formulée, par le salarié, son représentant légal ou ses ayants droits, dans un délai de 180 jours calendaires à compter du lendemain de la date effective de départ volontaire à la retraite.
En cas de situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, la date la plus récente de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite est retenue comme constituant le point de départ du délai de 180 jours calendaires susmentionné.
Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, le délai de 180 jours calendaires susmentionné commence à courir à compter du lendemain de la date à laquelle le salarié liquide ses droits à pension de retraite.
Toute demande formulée hors délai est irrecevable.
En cas de dossier incomplet, le salarié peut le compléter dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date à laquelle il est informé, par courrier, des pièces manquantes. La date d'envoi du courrier fixe le point de départ du délai de 60 jours calendaires susmentionné. Une seule demande d'envoi de complément de pièces est formulée auprès du salarié. À l'issue du délai de 60 jours calendaires susmentionné, si le salarié n'a pas complété son dossier de demande, cette dernière est irrecevable.
La demande de versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite doit être formulée, auprès de l'organisme assureur. Cette demande doit s'effectuer à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives.
Afin de connaître la liste des justificatifs nécessaires au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur.
La demande est formulée, par le salarié, son représentant légal ou ses ayants droits, dans un délai de 180 jours calendaires à compter du lendemain de la date effective de départ volontaire à la retraite.
En cas de situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, la date la plus récente de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite est retenue comme constituant le point de départ du délai de 180 jours calendaires susmentionné.
Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, le délai de 180 jours calendaires susmentionné commence à courir à compter du lendemain de la date à laquelle le salarié liquide ses droits à pension de retraite.
Toute demande formulée hors délai est irrecevable.
En cas de dossier incomplet, le salarié peut le compléter dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date à laquelle il est informé, par courrier, des pièces manquantes. La date d'envoi du courrier fixe le point de départ du délai de 60 jours calendaires susmentionné. Une seule demande d'envoi de complément de pièces est formulée auprès du salarié. À l'issue du délai de 60 jours calendaires susmentionné, si le salarié n'a pas complété son dossier de demande, cette dernière est irrecevable.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite correspond à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours des 60 derniers mois calendaires d'emploi du salarié qui précèdent la date effective de son départ volontaire à la retraite, ou la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrat(s) de travail en cours. (1)
Dans les cas limitatifs suivants, en cas de suspension du contrat de travail, intervenue au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, sans maintien de salaire directement par le particulier employeur, les salaires qui auraient été perçus au cours de ces périodes d'absences sont reconstitués pour déterminer le salaire de référence :
– arrêt de travail que celui-ci ait une cause professionnelle ou non ;
– congé de formation sur le temps de travail ;
– visite médicale auprès de la médecine du travail sur le temps de travail ;
– chômage partiel mis en place pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail, dans le cas où elles seraient plus avantageuses.
(Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite correspond à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours des 60 derniers mois calendaires d'emploi du salarié qui précèdent la date effective de son départ volontaire à la retraite, ou la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrat(s) de travail en cours.
Dans les cas limitatifs suivants, en cas de suspension du contrat de travail, intervenue au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, sans maintien de salaire directement par le particulier employeur, les salaires qui auraient été perçus au cours de ces périodes d'absences sont reconstitués pour déterminer le salaire de référence :
– arrêt de travail que celui-ci ait une cause professionnelle ou non ;
– congé de formation sur le temps de travail ;
– visite médicale auprès de la médecine du travail sur le temps de travail ;
– chômage partiel mis en place pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite conventionnelle s'élève à :
– 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.
Le montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite s'élève à :
– 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.
Le salarié ne peut plus prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite :
– à la date où il ne remplit plus les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe ;
– s'il a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ;
– s'il n'a pas formulé sa demande dans les délais prévus à l'article 3 de la présente annexe.
En cas de décès du salarié remplissant les conditions visées à l'article 2 de la présente annexe, le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est transféré, dans le cadre de la succession, au profit des ayants droits uniquement si la demande a été formulée par le salarié avant son décès dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe.
Le financement de l'indemnité prévue à l'article 4 de la présente annexe est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs dont le taux est fixé à 0,6 % du salaire brut versé aux salariés qu'ils emploient.
Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.
(ancien article 5)
La cotisation à la charge des particuliers employeurs servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et fixé à 0,6 % se décomposant comme suit :
• 0,59 %, affectés au financement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et,
• 0,01 %, affectés à la section « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 90 des statuts de l'APNI.
Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.
La cotisation à la charge des particuliers employeurs servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales et fixé à 0,6 % se décomposant comme suit :
• 0,59 %, affectés au financement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et,
• 0,01 %, affectés à la section « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 90 des statuts de l'APNI.
Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.
En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes collecteurs de recouvrement selon des modalités prévues par convention.
Le déploiement opérationnel de la présente annexe est confié à l'APNI qui, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement avec un ou des tiers.
L'APNI intervient dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le rôle et les missions de l'APNI en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sont décrits à l'article 87.1 du socle commun de la présente convention collective.
Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la présente convention collective.
Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet à l'APNI une notice d'information résumant les principales dispositions du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.
Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.
(ancien article 7)
La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle est annexée à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Elle entre en vigueur :
– à compter du 1er janvier de l'année civile suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension en ce qui concerne les dispositions des articles 1er, 5, 6, et 7 de la présente annexe ;
– à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe.
La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle est annexée à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Elle entre en vigueur :
– à compter du 1er janvier de l'année civile suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension en ce qui concerne les dispositions des articles 1er, 6, 7, 8 et 10 de la présente annexe ;
– à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe.
(ancien article 7.1)
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, les salariés et les particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, restent soumis au respect des dispositions applicables aux salariés éligibles au départ volontaire à la retraite, prévues par l'article 11 b de ladite convention collective, reprises ci-après :
« b) Départ volontaire à la retraite du salarié
(…)
L'indemnité de départ volontaire à la retraite versée par l'employeur est de :
– 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 1 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 1 mois et demi de salaire brut après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 2 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 3.
Cette indemnité de départ volontaire à la retraite ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature. »
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux assistants maternels et aux particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.
À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, telle que fixée à l'article 7.1 de la présente annexe, les dispositions transitoires cessent de plein droit de s'appliquer. Elles sont alors automatiquement remplacées par les dispositions de la présente annexe, plus favorables pour les salariés.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe, les salariés et les particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, restent soumis au respect des dispositions applicables aux salariés éligibles au départ volontaire à la retraite, prévues par l'article 11 b de ladite convention collective, reprises ci-après :
« b) Départ volontaire à la retraite du salarié
(…)
L'indemnité de départ volontaire à la retraite versée par l'employeur est de :
– 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 1 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 1 mois et demi de salaire brut après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
– 2 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 3.
Cette indemnité de départ volontaire à la retraite ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature. »
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux assistants maternels et aux particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.
À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe, telle que fixée à l'article 10.1 de la présente annexe, les dispositions transitoires cessent de plein droit de s'appliquer. Elles sont alors automatiquement remplacées par les dispositions de la présente annexe, plus favorables pour les salariés.
(ancien article 7.2)
La présente annexe fait l'objet d'un suivi par la CPPNI de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan qualitatif et quantitatif de l'application de de la présente annexe afin d'en évaluer l'impact, d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.
La présente annexe fait l'objet d'un suivi par la CPPNI de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan qualitatif et quantitatif de l'application de de la présente annexe afin d'en évaluer l'impact, d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.
(ancien article 7.3)
Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels du particulier employeur
La présente annexe a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.
La grille des salaires minima conventionnels bruts est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE* | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 2,97 € | 3 % | 3,06 € |
* Titre assistant-maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
En cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfant(s) en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conviennent de se réunir tous les ans pour négocier les dispositions de la présente annexe.
À défaut d'accord, les dispositions de la présente annexe restent applicables dès lors qu'elles sont au moins aussi favorables que les dispositions légales et réglementaires relatives au salaire minimum statutaire applicable aux assistants maternels du particulier employeur.
Annexe 6
Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210016 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC
Avenant n° S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
La présente annexe s'applique à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.
Les partenaires sociaux réaffirment que la classification repose sur les seules caractéristiques de l'emploi et de son contenu à l'exclusion de toute considération liée à la personne du salarié.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, ont été identifiés aux termes de la présente annexe des emplois-repères qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes.
Les emplois-repères constituent la liste exhaustive des emplois à la date de l'extension de la présente annexe. Cette liste pourra être amenée à évoluer dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.
La classification comprend 21 emplois-repères répartis dans 5 domaines d'activités :
– enfant (la garde d'un ou de plusieurs enfants) ;
– adulte (l'accompagnement d'une personne dans le maintien de son autonomie ou en situation de handicap) ;
– espaces de vie (notamment l'entretien du domicile : ménage, repassage) ;
– environnement technique (notamment secrétaire particulier, enseignant particulier, assistance informatique) ;
– environnement externe (la réalisation d'activités de bricolage, petits travaux de jardinage, gardiennage).
Les emplois-repères sont positionnés sur une grille de classification comportant une échelle de 12 niveaux.
Chaque emploi-repère a fait l'objet d'une cotation par les partenaires sociaux en fonction des 5 critères suivants : les connaissances requises, la technicité, l'autonomie, la résolution des problèmes, la dimension relationnelle. Ces critères permettent également de distinguer les niveaux d'exigences requises des différents emplois assurant aux salariés la possibilité d'évoluer au cours de leur carrière (exemple : assistant[e]s de vie A, B, C et D).
Éch. | Domaines | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enfant | Adulte | Espace de vie | Environnement technique | Environnement externe | ||
I | Baby sitter | Employé(e) familial(e) (A) | Employé(e) d'entretien et petits travaux/Homme - Femme toutes mains (A) | |||
II | Employé(e) familial(e) (B) | Accompagnateur(rice)/ Personne de compagnie |
Employé(e) d'entretien et petits travaux/Homme-Femme toutes mains (B) - Gardien(ne) A | |||
III | Garde d'enfant(s) A - Garde d'enfant(s) B | Assistant(e) de vie (A) | Employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s) | Secrétaire particulier(e) | Gardien(ne) (B) | |
IV | Assistant(e) de vie (B) | |||||
V | Assistant(e) de vie (C) | |||||
VI | Assistant(e) de vie (D) | Enseignant(e) particulier(e) (élémentaire) (A) - Assistant(e) informatique (A) | ||||
VII | Enseignant(e) particulier(e) (collège, lycée) (B) - Assistant(e) informatique (B) | |||||
VIII | Enseignant(e) particulier(e) (études supérieures) (C) | |||||
IX | ||||||
X | ||||||
XI | ||||||
XII |
À cette grille de classification correspond la grille des salaires minima fixée par voie conventionnelle conformément à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.
Figurent en annexes A à E à la présente annexe les fiches descriptives établies par domaine comprenant chacune :
– la liste et le résumé des différents emplois-repères du domaine concerné ;
– la description de chaque emploi-repère, étant précisé que la liste des tâches est non exhaustive.
Pour identifier l'emploi-repère, il convient :
– de dresser la liste des activités confiées au salarié ;
– d'identifier le domaine d'activités (enfant, adulte, espaces de vie, environnement technique, environnement externe) qui doit correspondre à l'activité principale exercée par le salarié, c'est-à-dire l'activité qui prend en principe le plus de temps.
Toutefois, lorsque les activités concernent plusieurs domaines, si l'une d'elles consiste en l'accompagnement d'une personne adulte (domaine « Adulte ») ou en la garde d'enfant(s) de moins de 3 ans (domaine « Enfant »), il conviendra de choisir l'emploi-repère d'un de ces domaines en tant qu'activité principale (appelée activité dominante auprès de personnes fragiles) et ce, indépendamment du temps consacré à cette activité ;
– de retenir l'emploi-repère correspondant à cette activité principale dans sa totalité, même si toutes les activités de cet emploi-repère ne sont pas effectuées.
S'il y a des activités complémentaires aux activités de l'emploi-repère retenu, il convient, dans ce cas, de les lister dans le contrat de travail ou dans la lettre de notification. Les activités complémentaires ne donnent pas lieu à majoration de salaire sauf négociation entre les parties.
S'il y a plusieurs activités principales de durée équivalente, il convient, dans ce cas, de retenir l'ensemble des emplois-repères correspondant et de retenir l'échelle la plus élevée de ces emplois-repères.
S'il y a une activité dominante auprès de personnes fragiles, il convient de retenir l'un des emplois-repères d'assistant(e) de vie correspondant, appartenant au domaine Adulte ou l'un des emplois-repères de garde d'enfant(s), appartenant au domaine « Enfant » (enfant de moins de 3 ans) ;
– de rechercher l'échelle de l'emploi-repère retenu dans la grille de classification conformément à l'article 2.2 de la présente annexe.
Les emplois-repères constituent la liste exhaustive des emplois à la date de l'extension de la présente annexe. Leur nombre et leur contenu pourront être révisés en fonction notamment de l'émergence de nouveaux métiers ou des évolutions constatées dans les emplois-repères existants.
Des réflexions paritaires seront prioritairement engagées en vue de la création de nouveaux emplois-repères et notamment la garde d'enfant(s) en situation de handicap.
Sur proposition de la commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) prévue à l'article 5 de la présente annexe, les évolutions des emplois repères ou la création de nouveaux emplois repères font l'objet d'avenants à la présente annexe conclus par la CPPNI.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la classification des emplois, les particuliers employeurs devront veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'embauche, de rémunération et d'accès à la formation professionnelle.
Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) sont définies à l'article 24 du socle commun de la présente convention collective.
La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s'appuyer sur les travaux de la CPNEFP.
Annexes :
Annexe A « Descriptif des emplois-repères du domaine “Enfant” ».
Annexe B « Descriptif des emplois-repères du domaine “Adulte” ».
Annexe C « Descriptif des emplois-repères du domaine “Espaces de vie” ».
Annexe D « Descriptif des emplois-repères du domaine “Environnement technique” ».
Annexe E « Descriptif des emplois-repères du domaine “Environnement externe” ».
Textes Attachés
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé le système de formation professionnelle initiale et a notamment mis l'accent sur les formations en alternance. Les formations en alternance ont pour objet de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Elles associent des enseignements généraux et techniques dispensés pendant le temps de travail et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
On distingue parmi elles, les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Ce sont ces derniers qui ont fait l'objet d'une réforme profonde.
La loi a ainsi ouvert l'accès à l'activité de formation par apprentissage ce qui a entraîné une très forte croissance du nombre de centre de formation par apprentissage. Elle a également transformé en profondeur les modalités de financement de l'apprentissage et aménagé les règles relatives au contrat d'apprentissage. Elle a ouvert la possibilité de préparer à tous les métiers par la voie de l'apprentissage et réhaussé à 29 ans, voire au-delà par dérogation, l'âge maximal pour conclure un contrat d'apprentissage.
Par ailleurs, elle prévoit l'allongement de la durée maximale du contrat de professionnalisation sous certaines conditions.
Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile a, à la fois des besoins en termes de recrutement, en particulier chez les jeunes, et des besoins en termes de professionnalisation et de qualification.
À cet effet, le secteur s'est doté, notamment dans le cadre d'un dialogue social dynamique et innovant, des moyens nécessaires au développement de politiques de formation ambitieuses. Les accords interbranches des 19 décembre 2018 et 17 novembre 2020 prévoyant des dispositions en matière de professionnalisation témoignent à cet égard de la volonté de disposer de moyens adaptés aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile afin de développer le recours et l'accès à la formation professionnelle.
Aux termes de l'accord cadre du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d'une professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile les partenaires sociaux ont prévu des dispositions visant à faciliter l'accès des salariés à la qualification et la certification professionnelle notamment par l'alternance.
Dans les branches du particulier employeur, le dispositif de l'alternance n'est pour l'heure pas utilisé malgré une expérimentation menée en 2012 pour le contrat de professionnalisation. En effet, les règles applicables avant la réforme rendaient, eu égard aux spécificités du secteur, la mise en œuvre de l'alternance difficile.
Depuis la réforme résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le cadre législatif et règlementaire est mieux adapté aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et les branches en parallèle se sont dotées d'outils nouveaux voués au développement de la formation professionnelle.
En application de l'article 12 de l'accord du 17 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les partenaires sociaux réaffirment leur souhait de mettre en place l'alternance et de développer le recours à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé le système de formation professionnelle initiale et a notamment mis l'accent sur les formations en alternance. Les formations en alternance ont pour objet de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Elles associent des enseignements généraux et techniques dispensés pendant le temps de travail et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
On distingue parmi elles, les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Ce sont ces derniers qui ont fait l'objet d'une réforme profonde.
La loi a ainsi ouvert l'accès à l'activité de formation par apprentissage ce qui a entraîné une très forte croissance du nombre de centre de formation par apprentissage. Elle a également transformé en profondeur les modalités de financement de l'apprentissage et aménagé les règles relatives au contrat d'apprentissage. Elle a ouvert la possibilité de préparer à tous les métiers par la voie de l'apprentissage et réhaussé à 29 ans, voire au-delà par dérogation, l'âge maximal pour conclure un contrat d'apprentissage.
Par ailleurs, elle prévoit l'allongement de la durée maximale du contrat de professionnalisation sous certaines conditions.
Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile a, à la fois des besoins en termes de recrutement, en particulier chez les jeunes, et des besoins en termes de professionnalisation et de qualification.
À cet effet, le secteur s'est doté, notamment dans le cadre d'un dialogue social dynamique et innovant, des moyens nécessaires au développement de politiques de formation ambitieuses. Les accords interbranches des 19 décembre 2018 et 17 novembre 2020 prévoyant des dispositions en matière de professionnalisation témoignent à cet égard de la volonté de disposer de moyens adaptés aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile afin de développer le recours et l'accès à la formation professionnelle.
Aux termes de l'accord cadre du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d'une professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile les partenaires sociaux ont prévu des dispositions visant à faciliter l'accès des salariés à la qualification et la certification professionnelle notamment par l'alternance.
Dans les branches du particulier employeur, le dispositif de l'alternance n'est pour l'heure pas utilisé malgré une expérimentation menée en 2012 pour le contrat de professionnalisation. En effet, les règles applicables avant la réforme rendaient, eu égard aux spécificités du secteur, la mise en œuvre de l'alternance difficile.
Depuis la réforme résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le cadre législatif et règlementaire est mieux adapté aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et les branches en parallèle se sont dotées d'outils nouveaux voués au développement de la formation professionnelle.
En application de l'article 12 de l'accord du 17 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les partenaires sociaux réaffirment leur souhait de mettre en place l'alternance et de développer le recours à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent accord.
Le présent accord couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la nouvelle convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conclue le 15 mars 2021.
Il est précisé que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de :
– la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF 11 mars 2000 ;
– la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004, JORF 28 décembre 2004.
Le présent accord a pour objet de fixer les objectifs, les modalités et les moyens permettant la mise en place de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le présent accord organise le recours à l'apprentissage dans le cadre législatif et règlementaire actuel. Il s'appuie pour cela sur les dispositifs conventionnels mis en place par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pour traiter les questions spécifiques au développement de la formation professionnelle des salariés et des assistants maternels du particulier employeur.
L'apprentissage est un dispositif de formation initiale, qui s'est ouvert aux branches professionnelles, dans le cadre d'un contrat de travail. Il associe une formation délivrée par un Centre de formation d'apprenti (CFA) conduisant à un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et une formation pratique délivrée dans le cadre de l'activité professionnelle.
Les partenaires sociaux considèrent qu'en vue du développement de l'apprentissage, le particulier employeur doit bénéficier de la possibilité d'être accompagné dans l'exercice de sa fonction de maître d'apprentissage pour sécuriser le fait que le parcours de formation présente toutes les garanties au regard de la finalité du contrat d'apprentissage.
Ils conviennent que cet accompagnement est réalisé dans les conditions fixées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vue de garantir l'efficience du dispositif.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée, conclu entre un salarié et un employeur, conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.
Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus. Toutefois les jeunes d'au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée ou indéterminée, conclu entre un salarié et un employeur, conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé, le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 18 ans à 29 ans révolus.
La durée du contrat dans le cadre d'un CDD ou de la période d'apprentissage dans le cadre d'un CDI est comprise entre 6 mois et 3 ans. Elle est égale à la durée du cycle de formation, soit la durée calendaire nécessaire à l'obtention du diplôme.
Eu égard aux spécificités du secteur, les partenaires sociaux conviennent que la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée sans être inférieure à 6 mois.
Dans tous les cas, la durée de la formation en CFA est au moins égale à 25 % de la durée du contrat.
La durée du contrat dans le cadre d'un contrat à durée limitée ou de la période d'apprentissage dans le cadre d'un CDI est comprise entre 6 mois et 3 ans. Elle est égale à la durée du cycle de formation, soit la durée calendaire nécessaire à l'obtention du diplôme.
Eu égard aux spécificités du secteur, les partenaires sociaux conviennent que la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée sans être inférieure à 6 mois.
Dans tous les cas, la durée de la formation en CFA est au moins égale à 25 % de la durée du contrat.
Le contrat d'apprentissage peut être rompu sans motif et sans préavis par le particulier employeur ou le salarié jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours de formation pratique réalisée par l'apprenti sur le lieu de travail, que ceux-ci soient consécutifs ou non.
Passé ce délai, le contrat d'apprentissage peut être rompu avant son terme dans l'un des cas et selon les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Par exception, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, les modalités de rupture sont celles prévues par les articles 119-1 et 161-1 de la convention collective en vigueur.
L'apprenti bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés de la branche dans laquelle il exerce son activité dès lors qu'elles sont compatibles avec son statut de jeune en formation.
La CPNEFP examine les modalités de rémunération des apprentis dans le respect des principes énoncés ci-après. Ces principes doivent être également adaptés par la CPNEFP pour les assistants maternels.
Année d'exécution du contrat | Âge de l'apprenti | |||
---|---|---|---|---|
De 16 à 17 ans | De 18 ans à moins de 20 ans | 21 ans à 25 ans | 26 ans et plus | |
1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 53 % du Salaire minimum conventionnel (SMC) | 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé |
2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 61 % du SMC | |
3e année | 55 % du Smic | 67 % du Smic | 78 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 78 % du SMC |
Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ans ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois de la date de son anniversaire.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur ou avec un autre employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues au présent article en fonction de son âge est plus favorable.
Une majoration de 15 % est appliquée à la rémunération réglementaire de l'apprenti dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an ;
– l'apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
– la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du 3e alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1 du code du travail, ou en application de l'article R. 6222-23-1 du code du travail, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du 3e alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26 du code du travail.
L'apprenti bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés de la branche dans laquelle il exerce son activité dès lors qu'elles sont compatibles avec son statut de jeune en formation.
La CPNEFP examine les modalités de rémunération des apprentis dans le respect des principes énoncés ci-après. Ces principes doivent être également adaptés par la CPNEFP pour les assistants maternels.
Année d'exécution du contrat | Âge de l'apprenti | ||
---|---|---|---|
De 18 ans à moins de 20 ans | 21 ans à 25 ans | 26 ans et plus | |
1re année | 43 % du Smic | 53 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 53 % du salaire minimum conventionnel (SMC) | 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé |
2e année | 51 % du Smic | 61 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 61 % du SMC | |
3e année | 67 % du Smic | 78 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 78 % du SMC |
Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois de la date de son anniversaire.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur ou avec un autre employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues au présent article en fonction de son âge est plus favorable.
Une majoration de 15 % est appliquée à la rémunération réglementaire de l'apprenti dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an ;
– l'apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
– la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du 3e alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1 du code du travail, ou en application de l'article R. 6222-23-1 du code du travail, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du 3e alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26 du code du travail.
Lorsque l'apprenti est en situation de handicap, il n'existe pas de limite d'âge pour la conclusion du contrat d'apprentissage et la formation peut faire l'objet d'aménagements, dans les conditions prévues aux articles R. 6222-50 et suivants du code du travail.
Pour favoriser l'embauche des apprentis en situation de handicap, l'employeur qui embauche une personne en situation de handicap peut bénéficier d'une aide versée par l'Agefiph sous réserve de remplir certains critères.
Par ailleurs, pour permettre aux CFA d'aménager leurs cursus et de mettre en place les moyens spécifiques liés au handicap, l'OPCO EP peut majorer le niveau de prise en charge annuel du contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 6332-14 du code du travail, dans la limite de 4 000 € conformément au décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.
La formation visée à l'article 9.4 du présent accord comprend un volet relatif à l'accueil d'apprentis en situation de handicap et à la prise en compte du handicap dans l'intégration de l'apprenti et l'organisation de son parcours d'apprentissage.
La CPNEFP vise à travers le contrat d'apprentissage l'obtention de l'un des trois titres à finalité professionnelle de niveau 3 listés ci-après :
– « assistant maternel / garde d'enfants » ;
– « employé familial » ;
– « assistant de vie dépendance ».
La formation réalisée par le CFA a une durée égale à 25 % au moins de la durée du contrat, quelle que soit la durée effective de travail. Le CFA a la possibilité de conclure une convention par laquelle tout ou partie de la formation qu'il doit organiser est réalisée par un établissement de formation.
La CPNEFP, en relation avec France compétences, fixe les niveaux de prise en charge des trois titres à finalité professionnelle identifiés à l'article 7 et préparés dans le cadre du contrat d'apprentissage. Ces montants sont financés par l'OPCO EP selon les modalités règlementaires en vigueur.
Le cas échéant, dans l'objectif de garantir la qualité de la formation et l'atteinte des objectifs du contrat, des co-financements peuvent être sollicités auprès des conseils régionaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6223-8-1 du code du travail, le maître d'apprentissage peut être l'employeur ou un salarié. Il doit être majeur et offrir toutes les garanties de moralité.
Le maître d'apprentissage doit remplir l'une des conditions suivantes :
– être titulaire d'un diplôme, ou titre inscrit au RNCP, du même domaine professionnel et d'un niveau au moins équivalent à celui visé par l'apprenti et d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ; ou
– justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ; ou
– avoir suivi une formation mise en place par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pour disposer des compétences minimales d'un maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
À défaut de remplir les conditions listées à l'article 9.1 du présent accord, le particulier employeur peut déléguer, sous sa responsabilité, l'exercice de sa fonction de maître d'apprentissage à une personne tierce salariée d'un organisme habilité, qui dispose des compétences requises pour l'exercice de cette mission. Cette compétence est établie dès lors que l'une des trois conditions visées à l'article 9.1 du présent accord est remplie.
Les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile désignent IPERIA (association certifications et compétences), la plateforme nationale de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, comme organisme habilité.
La délégation de la fonction de maître d'apprentissage s'inscrit dans le cadre du mandat du particulier employeur confié à l'APNI.
L'OPCO EP peut financer sur la base d'un coût forfaitaire la prestation de maître d'apprentissage délégué. La CPNEFP examinera les voies et les moyens permettant des financements complémentaires.
La formation visée au 3e tiret de l'article 9.1 du présent accord est mise en place par la branche du secteur des particuliers employeur et de l'emploi à domicile à partir d'un cahier des charges des compétences requises pour exercer la fonction de maître d'apprentissage ou de maître d'apprentissage délégué. La CPNEFP est chargée de valider ce cahier des charges.
La formation peut être financée par l'OPCO EP. La CPNEFP examinera les voies et les moyens permettant des financements complémentaires.
La CPNEFP élabore un livret type d'apprentissage pour les principaux métiers qui sont accessibles dans ce cadre dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Ces métiers sont les suivants :
– assistant maternel ;
– garde d'enfants ;
– employé familial ;
– assistant de vie.
Le livret d'apprentissage est complété par le maître d'apprentissage ou le maître d'apprentissage délégué et par l'apprenti.
Pour impulser la dynamique en matière d'apprentissage, les partenaires sociaux s'engagent à soutenir le dispositif en créant un CFA sectoriel de dimension nationale qui aura notamment pour mission :
– de satisfaire aux obligations des CFA en tenant compte des spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
– d'accompagner les particuliers employeurs dans la mise en place des contrats d'apprentissage ;
– de travailler en réseau avec différents opérateurs de formation labellisés par l'organisme habilité par les partenaires sociaux, sur l'ensemble du territoire.
Ce CFA sectoriel est abrité au sein de l'université du domicile, acteur majeur du déploiement de l'offre prioritaire de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Un conseil de perfectionnement paritaire est mis en place pour piloter et suivre les formations par apprentissage et les obligations dévolus au CFA. Sa composition et son fonctionnement sont définis dans un règlement intérieur.
Le contrat de professionnalisation permet l'acquisition – dans le cadre de la formation continue – d'une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle …) reconnue par l'État et/ ou la branche professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Les partenaires sociaux entendent promouvoir l'alternance dans le cadre du contrat de professionnalisation conformément aux dispositions de l'accord cadre du 17 novembre 2020 de mise en œuvre de la professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les partenaires sociaux considèrent qu'en vue du développement du contrat de professionnalisation, le particulier employeur doit bénéficier de la possibilité d'être accompagné dans l'exercice de sa fonction de tuteur pour sécuriser le fait que le parcours de formation présente toutes les garanties au regard de la finalité du contrat de professionnalisation.
Ils conviennent que cet accompagnement doit être réalisé dans des conditions fixées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vue de garantir l'efficience du dispositif.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée conclu entre un salarié et un employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail.
Le contrat de professionnalisation s'adresse prioritairement :
– aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus ;
– aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans ;
– aux bénéficiaires du RSA ;
– aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
– aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Un jeune étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut conclure un contrat de professionnalisation.
La CPNEFP détermine en tant que de besoin les publics prioritaires spécifiques.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée conclu entre un salarié et un employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail.
Le contrat de professionnalisation s'adresse prioritairement :
– aux jeunes de 18 à 25 ans révolus, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6325-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé,
– aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans ;
– aux bénéficiaires du RSA ;
– aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
– aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Un jeune étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut conclure un contrat de professionnalisation.
La CPNEFP détermine en tant que de besoin les publics prioritaires spécifiques.
La durée d'un contrat de professionnalisation faisant l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'une action de professionnalisation se situant en début de contrat de travail à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée est fixée par l'employeur et le bénéficiaire, en cohérence avec la durée de l'action de formation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée.
Toutefois, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 36 mois et notamment pour certains publics conformément aux dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail.
Le dépassement de la durée de 12 mois est également possible :
– si la seconde qualification visée est supérieure ou complémentaire à la première ; ou
– si le bénéficiaire n'a pu atteindre la qualification préparée pour cause d'échec à l'examen, maternité ou adoption, maladie, accident du travail, défaillance de l'organisme de formation.
Le contrat de professionnalisation peut inclure une période d'essai. Celle-ci peut être rompue librement par l'une des parties conformément à l'article 44.1.3 de la convention collective en vigueur.
En dehors du cas visé à l'alinéa précédent, il peut être mis fin au contrat de professionnalisation, conformément aux articles 62 et 63 de la convention collective applicables en matière de rupture du contrat de travail.
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux autres salariés, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation ou du contrat.
La CPNEFP examine les modalités de rémunération des apprentis dans le respect des principes énoncés ci-après. Ces principes doivent être également adaptés par la CPNEFP pour les assistants maternels.
Moins de 21 ans | De 21 ans à moins de 26 ans | 26 ans et plus |
---|---|---|
55 % du Smic | 70 % du Smic | 100 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 85 % du salaire minimum conventionnel |
Ces montants ne peuvent être inférieurs à 65 % (moins de 21 ans) et 80 % (21 et plus) du Smic lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins équivalente à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même nature.
Lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 21 ans ou de 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois de la date de son anniversaire.
La CPNEFP vise à travers le contrat de professionnalisation l'obtention de l'un des trois titres à finalité professionnelle de niveau 3 listés ci-après :
– « assistant maternel / garde d'enfants » ;
– « employé familial » ;
– « assistant de vie dépendance ».
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la durée des actions d'évaluations, d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques est comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % de la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation, notamment pour :
– les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6325-1 du code du travail inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail ;
– ou pour les personnes qui visent des formations diplômantes.
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont financées par l'OPCO selon les montants définis par la CPNEFP.
L'OPCO EP prend également en charge :
– la formation des tuteurs délégués ;
– l'indemnité tutorale pour l'exercice de la fonction de tuteur délégué.
L' APNI peut compléter les financements de l'OPCO EP sur la contribution conventionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6223-8-1 du code du travail, le tuteur peut être l'employeur ou un salarié. Il doit être majeur et offrir toutes les garanties de moralité.
Le tuteur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé ;
– avoir suivi une formation mise en place par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pour disposer des compétences minimales d'un tuteur.
Le tuteur a notamment pour mission de contribuer à l'acquisition par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation des savoir-faire professionnels.
À défaut de remplir les conditions listées à l'article 17.1, le particulier employeur peut déléguer, sous sa responsabilité, l'exercice de sa fonction de tuteur à une personne tierce salariée d'un organisme habilité, qui dispose des compétences requises pour l'exercice de cette mission. Cette compétence est établie dès lors que l'une des deux conditions visées à l'article 17.1 du présent accord est remplie.
Les partenaires sociaux des branches du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile désignent IPERIA (association certifications et compétences), la plateforme nationale de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, comme organisme habilité.
La délégation de la fonction de tuteur s'inscrit dans le cadre du mandat du particulier employeur confié à l'APNI.
L'OPCO EP finance sur la base d'un coût forfaitaire la prestation de tuteur délégué. L'APNI pourra venir en complément du coût du forfait établi par l'OPCO en mobilisant les contributions à la formation professionnelle.
La formation visée au 2e tiret de l'article 17.1 du présent accord est mise en place par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile à partir d'un cahier des charges des compétences requises pour exercer la fonction de tuteur ou de tuteur délégué. La CPNEFP est chargée de définir et valider ce cahier des charges.
La formation peut être financée par l'OPCO EP. L'APNI pourra venir en complément du financement en mobilisant les contributions à la formation professionnelle.
La CPNEFP élabore un livret type de professionnalisation pour les principaux métiers qui sont accessibles dans ce cadre dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Ces métiers sont les suivants :
– assistant maternel ;
– garde d'enfants ;
– employé familial ;
– assistant de vie.
Le livret de professionnalisation est complété par le tuteur ou le tuteur délégué et par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt.
Chaque année, la CPNEFP dressera un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord, à destination de la CPPNI, afin d'en évaluer l'impact.
Les parties signataires conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan de l'application de l'accord afin d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Les demandes de révision seront portées devant la CPPNI prévue à l'article 19 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Préambule
L'architecture de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile telle que définie dans la convention collective se compose d'un texte de base ainsi que d'avenants et annexes.
Le texte de base de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'articule autour :
– d'un socle commun applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre 1er de la partie I de la présente convention collective ;
– de deux socles spécifiques :
–– le socle spécifique « assistant maternel » a vocation à s'appliquer exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
–– le socle spécifique « salarié du particulier employeur » a vocation à s'appliquer aux salariés visés par l'article L. 7221-1 du code du travail.
Les annexes revêtent deux natures différentes :
– des annexes ayant valeur conventionnelle ;
– des fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle (modèles, notes explicatives et un glossaire).
En effet, compte tenu de la singularité de la relation de travail entre les salariés et les particuliers employeurs, les partenaires sociaux souhaitent apporter une dimension pédagogique aux dispositions conventionnelles et ainsi permettre aux salariés et aux employeurs de s'approprier les dispositions conventionnelles.
C'est dans ce cadre qu'à la suite de la signature de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, le 15 mars 2021, les partenaires sociaux se sont attachés à poursuivre leurs travaux afin de prévoir les fiches et documents à visée pédagogique constituant une annexe ayant une valeur indicative et non conventionnelle.
Le présent avenant couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le présent avenant couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le présent avenant a pour objet d'annexer à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile des fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle.
Cette annexe est intitulée « Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle », elle est positionnée à la suite de l'ensemble des annexes ayant valeur conventionnelle.
L'avenant n° 1 a pour objet d'annexer à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile des fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle.
Conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les fiches et documents pédagogiques contenus dans l' « Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » sont :
– des modèles sur lesquels les parties à la relation de travail pourront s'appuyer. Il est précisé que les commentaires en italique, bleu, ont pour objet d'aider les utilisateurs dans la rédaction des actes juridiques. Ils sont à supprimer de la version définitive de ces derniers ;
– des notes explicatives destinées, sur une thématique donnée, à expliciter les dispositions de la convention collective ;
– un glossaire.
Il est précisé, en en-tête de chaque fiche et document pédagogique, si sont concernés :
– l'ensemble des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique « Assistant maternel » ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique « Salarié du particulier employeur ».
L'« Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » comprend des :
– fiches et documents pédagogiques à destination de l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) :
–– fiche pédagogique relative aux formalités d'embauche ;
–– fiche pédagogique relative au décompte des congés payés ;
–– fiche pédagogique sur l'ancienneté et les périodes prises en compte et exclues du calcul ;
–– modèle de courrier d'information relatif au décès de l'enfant ;
–– modèle d'attestation précisant la date à laquelle le salarié se trouver libre de tout engagement ;
–– modèle de reçu pour solde de tout compte ;
–– modèle de certificat de travail ;
–– glossaire ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique « Assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
–– modèle d'engagement réciproque ;
–– modèle de contrat de travail à durée indéterminée ;
–– modèle de fiche mensuelle de suivi ;
–– fiche pédagogique relative au retrait de l'enfant ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
–– modèle de lettre d'engagement ;
–– modèle de contrat de travail à durée indéterminée (hors garde partagée) ;
–– modèle de contrat de travail à durée indéterminée en cas de garde partagée ;
–– modèle de carnet de transmission ;
–– modèle de fiche mensuelle de suivi en cas de durée de travail irrégulière ;
–– modèle de courrier d'information en cas de décès du particulier employeur ;
–– fiche pédagogique relative à la distinction entre la présence responsable et la présence de nuit ;
–– fiche pédagogique relative à la déduction des périodes d'absence du particulier employeur ;
–– fiche pédagogique relative au licenciement.
L'« Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » contenant l'ensemble des fiches et documents sus mentionnés est annexée au présent avenant.
Conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les fiches et documents pédagogiques contenus dans l'« Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » sont :
– des modèles sur lesquels les parties à la relation de travail pourront s'appuyer. Il est précisé que les commentaires en italique, bleu, ont pour objet d'aider les utilisateurs dans la rédaction des actes juridiques. Ils sont à supprimer de la version définitive de ces derniers ;
– des notes explicatives destinées, sur une thématique donnée, à expliciter les dispositions de la convention collective ;
– un glossaire.
Il est précisé, en en-tête de chaque fiche et document pédagogique, si sont concernés :
– l'ensemble des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique « assistant maternel » ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique « salarié du particulier employeur ».
L' « Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » comprend des :
– fiches et documents pédagogiques à destination de l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) :
– – fiche pédagogique relative aux formalités d'embauche ;
– – fiche pédagogique relative au décompte des congés payés ;
– – fiche pédagogique sur l'ancienneté et les périodes prises en compte et exclues du calcul ;
– – modèle de courrier d'information relatif au décès de l'enfant ;
– – modèle d'attestation précisant la date à laquelle le salarié se trouver libre de tout engagement ;
– – modèle de reçu pour solde de tout compte ;
– – modèle de certificat de travail ;
– – glossaire ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique “ assistant maternel ” de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
– – modèle d'engagement réciproque ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée ;
– – modèle de fiche mensuelle de suivi ;
– – fiche pédagogique relative au retrait de l'enfant ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique “ salarié du particulier employeur ” de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
– – modèle de lettre d'engagement ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée (hors garde partagée) ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée en cas de garde partagée ;
– – modèle de carnet de transmission ;
– – modèle de fiche mensuelle de suivi en cas de durée de travail irrégulière ;
– – modèle de courrier d'information en cas de décès du particulier employeur ;
– – fiche pédagogique relative à la distinction entre la présence responsable et la présence de nuit ;
– – fiche pédagogique relative à la déduction des périodes d'absence du particulier employeur ;
– – fiche pédagogique relative au licenciement.
L'« Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle » contenant l'ensemble des fiches et documents sus mentionnés est annexée au présent avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il entre en vigueur à la même date que la convention collective, telle que prévue à l'article 8 de cette dernière.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires conviennent de ne pas en demander l'extension compte tenu du caractère non conventionnel des fiches et documents pédagogiques qu'il a pour objet d'annexer à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les fiches et documents pédagogiques annexés à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile par le présent avenant ont une valeur indicative et non conventionnelle. Les partenaires sociaux s'engagent à les mettre à jour autant que de besoin ou en ajouter des nouvelles, selon les évolutions de dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0047.pdf/BOCC
(Annexes et documents pédagogiques non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220013 _ 0000 _ 0034. pdf/ BOCC
En vue de faciliter la mise en œuvre de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, conclue le 15 mars 2021 et étendue par arrêté du 6 octobre 2021, ainsi que de ses annexes, il est apparu nécessaire de compléter et/ou modifier certaines dispositions.
Le présent avenant a donc pour objet de recenser l'ensemble des dispositions de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile nécessitant d'être précisées et/ou modifiées.
Il apporte plus particulièrement des précisions à la partie V relative aux droits sociaux attachés aux salariés, concernant notamment le rôle de l'association paritaire nationale interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI).
En outre, certaines dispositions relatives à la mise en place des régimes de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance – Annexe n° 3 – et en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite – Annexe n° 4 – ont également été modifiées ou précisées.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et leurs salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, quel que soit l'emploi occupé.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
a) L'intitulé de l'article 23 est modifié comme suit : « Commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire ».
Au sein du paragraphe, sous l'article 23, les mots « du régime de prévoyance » sont remplacés par « des régimes de protection sociale complémentaire ».
b) L'article 23.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 23.1
Missions de la CPSP
La CPSP a deux missions principales :
– le suivi et le pilotage du régime de prévoyance ;
– le suivi et le pilotage du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
– suit les résultats techniques et les données statistiques de ces deux régimes ;
– est tenue informée des questions administratives et techniques.
Dans le cadre du pilotage du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
– assure la promotion de ces deux régimes ;
– opère un réexamen approfondi des conditions de ces deux régimes, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
– et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification de ces deux régimes.
Elle peut proposer une évolution des annexes 3 et 4 de la présente convention collective, à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres. »
c) À l'article 23.2.2, à la suite du premier alinéa est introduit le paragraphe suivant :
« En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
– ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;
– ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient. »
Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots « zéro virgule zéro huit pour cent (0,08 %) » sont supprimés et remplacés par « zéro virgule dix pour cent (0,10 %) ».
À la fin de l'article 72 est introduit le paragraphe suivant :
« Par ailleurs, la branche peut confier à l'APNI, conformément à son objet social, toute mission s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés telle que notamment des missions de collecte (recouvrement et contrôle), de simplification des démarches des particuliers employeurs et des salariés de la branche, de communication et d'étude. »
Au premier alinéa de l'article 83, il est inséré le mot « complémentaire » à la suite de « l'existence d'une protection sociale ».
Au second alinéa de l'article 83, il est inséré le mot « collective » à la suite de « la présente convention ».
a) Il est introduit avant les mots « Conformément à son objet social » un sous article intitulé « article 84.1 “Rôle et missions de l'APNI” ».
Au deuxième tiret du deuxième alinéa, le mot « administrative » est remplacé par « administratives ».
Après le deuxième alinéa est inséré le paragraphe suivant :
« Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de prévoyance, l'APNI est notamment amenée à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès et de niveau de garantie, ainsi que l'adéquation des financements aux garanties définies par la branche. »
b) À la fin de l'article 84 après les mots « avec un ou des tiers sous sa responsabilité » sont introduits deux nouveaux articles rédigés comme suit :
« Article 84.2
Données indispensables aux missions de l'APNI
Dans le cadre des missions visées à l'article 84.1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
– recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
– traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance.
Ces données sont nécessaires notamment :
– au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
– au recouvrement des cotisations tant salariales que patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
– au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance. »
Article 84.3
Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies
L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque. »
L'intitulé de l'article 85 est modifié comme suit : « Financement du régime ».
Au premier alinéa de l'article 85, les mots « leur offrir la possibilité de » sont remplacés par « les faire ».
Il est également ajouté le mot « conventionnelle » à la suite de « bénéficier d'une indemnité ».
Les mots « conventionnelle de branche » sont remplacés par « s'inscrivant dans le cadre de la protection sociale complémentaire de branche. »
Par ailleurs, le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions rédigées comme suit :
« Les règles relatives au régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite mises en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective. »
Les trois alinéas de l'article 87 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 87.1
Rôle et missions de l'APNI
Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI a pour mission :
– d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telles que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
– la collecte des cotisations dues au titre du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI est amenée notamment à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès à l'indemnité de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'adéquation des financements à ce dispositif défini par la branche.
Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.
Article 87.2
Données indispensables aux missions de l'APNI
Dans le cadre des missions visées à l'article 87-1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
– recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
– traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Ces données sont nécessaires notamment :
– au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
– au recouvrement des cotisations patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
– au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Article 87.3
Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies
L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque. »
L'intitulé de l'article 88 est modifié comme suit : « Financement du régime ».
Au cinquième alinéa du préambule est ajouté le mot « complémentaire » à la suite de « protection sociale ».
Au dernier alinéa du préambule, le mot « toujours » est supprimé et remplacé par « et ».
Par ailleurs, le mot « présent » est supprimé et remplacé par « présente ».
Enfin, sont insérés les mots « et le suivi » à la suite de « la mise en œuvre ».
Le mot « annexe » est supprimé et remplacé par « convention collective ».
Par ailleurs, les mots « de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile » sont supprimés et remplacés par « du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective ».
Enfin, les mots « à la présente annexe » sont remplacés par « de la présente annexe ».
Le mot « annexe » est supprimé et remplacé par « convention collective ».
Les mots « de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile » sont supprimés et remplacés par « du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective ».
a) À l'article 3.1, au premier alinéa, dans le cadre du second tiret, le mot « annexe » est supprimé et remplacé par « convention collective ».
Par ailleurs, au troisième alinéa de l'article 3.1, les mots « ainsi que leurs conditions d'accès, sont définies » sont supprimés et remplacés par « sont décrites, à titre informatif ».
À la fin du troisième alinéa de l'article 3.1 est ajoutée la phrase suivante : « Les conditions d'accès à ces prestations sont par ailleurs définies à ladite annexe. »
Enfin, au quatrième alinéa de l'article 3.1, les mots « au même titre que les limites et exclusions de garanties » sont ajoutés à la suite de « de la seule responsabilité de l'organisme assureur ».
b) Il est introduit après le dernier alinéa de l'article 3.1 un nouvel article rédigé comme suit :
« Article 3.2
Versement des prestations
Les prestations décrites à l'annexe A de la présente annexe sont versées aux salariés, par l'organisme assureur, après déduction des prélèvements sociaux.
Le salarié fournit à l'organisme assureur les documents nécessaires au versement des prestations. Afin de connaître la liste des documents nécessaires au versement des prestations, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur. »
c) L'ancien article 3.2 devient « Article 3.3 “ Revalorisation des prestations ” ».
Au deuxième alinéa de ce nouvel article 3.3, les mots « Commission paritaire de suivi du régime de prévoyance (CPSP) » sont remplacés par « CPSP ».
d) À la suite de l'article 3.3, sont introduites les dispositions suivantes :
« Article 3.4
Exclusions
Sont exclus des garanties visées à l'annexe A « Prestations » de la présente annexe, les sinistres résultant :
– du fait intentionnel de l'assuré ;
– de tout suicide du participant intervenant dans la 1re année suivant la prise d'effet des garanties ;
– de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire à l'encontre de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie prenante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– de la participation volontaire et violente de l'assuré à des rassemblements, des manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, si l'assuré a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits ;
– du fait des rixes, jeux et paris ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur au taux légal, de l'utilisation de drogues, stupéfiants non prescrits médicalement ;
– de la navigation aérienne, lorsque les pilotes ne sont pas munis d'un brevet ou d'une licence valable, ou l'appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ;
– de l'usage de véhicules à moteur et encourus à l'occasion de démonstrations, acrobaties, compétitions ou rallyes de vitesse ;
– de la pratique d'ULM, deltaplane, parapente, de parachutisme, de sauts à l'élastique, et toutes autres formes de vol libres ;
– de la pratique des sports extrêmes suivants : acrobaties et voltiges aérienne, free fight, full contact, MMA, saut à l'élastique, tauromachie, zorbing (sur herbe, neige ou hydrozorbing), VTT de descente, safari, aile volante, base jump, skysurf, speed flying, speed riding, wingsuit et tout sport pratiqué en freeride. Cette exclusion s'étend à leur pratique dans le cadre du loisir, d'exhibitions, de paris, de participation à des défis et de tentatives de records, ainsi que pour les essais préparatoires qui les précèdent ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques.
Article 3.5
Contrôle médical
L'organisme assureur peut procéder, dans le cadre du service des prestations incapacité et invalidité, à un contrôle médical. Le salarié qui conteste une décision du médecin conseil de l'organisme assureur relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin.
En cas de désaccord entre le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur, les deux parties font appel à un troisième médecin pour les départager dans le mois suivant la décision rendue, et à l'avis duquel les parties doivent se ranger.
Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin est désigné par la juridiction compétente sur requête de la partie la plus diligente.
Les honoraires du troisième médecin ainsi que les frais liés à sa désignation sont supportés par l'organisme assureur.
Dans ces conditions et au vu des résultats du contrôle médical effectué, la décision de l'organisme assureur peut provoquer la suspension ou la suppression des prestations. Il en est de même en cas de refus ou d'opposition à ce contrôle par le salarié. »
a) Le titre de l'article 4.1 est complété par les mots « de cotisation ».
Au premier alinéa de l'article 4.1, les mots « Le taux et l'assiette de » sont supprimés, la phrase commençant ainsi par « La cotisation ».
Les mots « servant au financement » sont supprimés.
Les mots « sont définis à l'annexe B, intitulée « Cotisation » » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, et fixée à deux virgule vingt-quatre pour cent (2,24 %) se décomposant comme suit :
– deux virgule vingt pour cent (2,20 %) correspondant aux cotisations d'assurance ;
– zéro virgule zéro quatre pour cent (0,04 %) affectés à la section « Prévoyance » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 75 des statuts de l'APNI.
La ventilation des taux de cotisations par risque est détaillée à l'annexe B de la présente annexe. »
b) Au premier alinéa de l'article 4.2, les mots « afférente aux garanties invalidité, décès, rente éducation et maladies redoutées » sont insérés après « La cotisation ».
Par ailleurs, il est ajouté le paragraphe suivant à la fin de l'article 4.2 :
« Pour la garantie incapacité, la cotisation est spécifiquement répartie comme suit :
– cinquante-neuf virgule cinquante-deux pour cent (59,52 %) à la charge des particuliers employeurs ;
– quarante virgule quarante-huit pour cent (40,48 %) à la charge des salariés.
Ainsi, la répartition totale de la cotisation prévoyance affectée aux prestations, entre les particuliers employeurs et les salariés, est la suivante :
– cinquante-trois virgule soixante-quatre pour cent (53,64 %) à la charge des particuliers employeurs ;
– quarante-six virgule trente-six pour cent (46,36 %) à la charge des salariés. »
c) L'intitulé de l'article 4.4 est modifié comme suit : « Recouvrement des cotisations ».
Par ailleurs, les mots « de la loi » sont supprimés et remplacés par « de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ».
La mention à « l'article 84 » est remplacée par « l'article 84.1 ».
a) À l'article 7.4, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Si l'alimentation du fonds par les résultats techniques du régime s'avère insuffisante, il pourra être décidé, sur proposition de la CPSP et décision de la CPPNI, et seulement en cas de disponibilité de la réserve générale, de procéder à une dotation complémentaire, par prélèvement sur la réserve générale du régime de prévoyance. »
b) À l'article 7.5, les mots « du régime de prévoyance de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile » sont supprimés.
c) Au deuxième alinéa de l'article 7.6, les mots « ladite commission » sont supprimés et remplacés par « la CPSP ».
L'intitulé de l'article 8 est modifié comme suit : « Commission paritaire de suivi et de pilotage ».
Par ailleurs, il est inséré le mot « présente » avant « convention collective ».
Enfin, les mots « nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile relatif aux commissions paritaires de la branche » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots « dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement » sont supprimés et remplacés par « en application d'une convention conclue avec cette dernière ».
Au dernier alinéa de l'article 9, il est inséré le mot « soit » avant « directement par l'APNI ».
Les mots « dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement » sont supprimés et remplacés par « en application d'une convention conclue avec cette dernière ».
Au premier alinéa de l'article 11, les mots « concerne les réserves » sont insérés à la suite de « Le sort des réserves ».
Les mots «, dont 22 259 021 € au titre de la provision pour égalisation et 74 109 274 € au titre de la réserve générale » sont insérés à la suite de « au 31 décembre 2019 ».
Par ailleurs, les mots « des deux branches est délégué par les partenaires sociaux à l'APNI » sont supprimés et remplacés par « des deux branches. Le sort des réserves est, d'une part, instruit pour la réserve générale et, d'autre part, traité dans le cadre légal et réglementaire, pour la provision d'égalisation, par la CPSP (par nature de provision et après mise à jour lors de la validation des comptes 2021) ; il est alors soumis pour validation à la CPPNI puis mis en œuvre par l'APNI en tant que souscripteur ».
a) Dans la partie intitulée « Définitions générales » de l'annexe A, les mots « de l'assistant maternel » figurant dans la définition relative à l'accident sont supprimés et remplacés par « du salarié ».
b) Dans le tableau de l'annexe A, concernant la couverture de la garantie incapacité, les mots « soixante-dix-huit pour cent (78 %) » sont supprimés et remplacés par « quatre-vingt-un virgule huit pour cent (81,8 %) ».
Par ailleurs, concernant la couverture de la garantie invalidité, la phrase « La rente annuelle d'invalidité est égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire de référence net de cotisations sociales salariales, sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale brute recalculée. » est supprimée et remplacée par « Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire net (calculé sur la base du salaire de référence pour la garantie invalidité) diminué de la pension de la sécurité sociale recalculée à partir du salaire de référence et avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. »
c) Dans la partie intitulée « Salaire de référence pour la garantie incapacité », au dernier alinéa, le mot « reconstituée » est supprimé et remplacé par « recalculée ».
d) Dans la partite intitulée « Salaire de référence pour les garanties invalidité, capital décès, rente éducation et maladies redoutées », au dernier alinéa, le mot « reconstituée » est supprimé et remplacé par « recalculée ».
a) L'intitulé de l'annexe B est modifié comme suit « Cotisations d'assurance ».
Le tableau est modifié comme suit :
Garantie | Taux de cotisation global | Taux de cotisation (part employeur) | Taux de cotisation (part salarié) |
---|---|---|---|
Incapacité | 0,84 % | 0,50 % | 0,34 % |
Invalidité | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % |
Décès | 0,196 % | 0,098 % | 0,098 % |
Rente d'éducation | 0,167 % | 0,0835 % | 0,0835 % |
Maladies redoutées | 0,177 % | 0,0885 % | 0,0885 % |
Total | 2,20 % | 1,18 % | 1,02 % |
b) À la fin de l'annexe B, un nouveau tableau est introduit comme suit :
« Synthèse »
Garantie | Taux de cotisation global | Taux de cotisation (part employeur) | Taux de cotisation (part salarié) |
---|---|---|---|
Cotisation prévoyance affectée aux prestations | 2,20 % | 1,18 % | 1,02 % |
Financement de la section prévoyance de l'APNI | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % |
Total cotisation prévoyance | 2,24 % | 1,20 % | 1,04 % |
Au sixième alinéa du préambule, le mot « conventionnelle » est inséré à la suite de « d'une indemnité ».
Au même alinéa, les mots « conventionnelle de » sont supprimés et remplacés par « spécifique à ».
Après le sixième alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La présente annexe prévoit ainsi les modalités de mise en place du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et détermine les conditions d'application de l'article 86 du socle commun de la présente convention collective. »
À l'alinéa suivant, le mot « Notamment » est supprimé et remplacé par « À ce titre ».
À l'alinéa suivant, les mots « conventionnelle de départ volontaire à la retraite » sont insérés à la suite de « indemnité ». Par ailleurs, au premier tiret de cet alinéa, le mot « collecteur » est supprimé et remplacé par « de recouvrement ». Les mots « et reversée à » sont supprimés et remplacés par « sur délégation de ». Enfin, les mots « choisie par les partenaires sociaux » sont supprimés.
À la fin du préambule sont insérés les deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« À ce titre, il est rappelé que l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par les dispositions légales et règlementaires de droit commun n'est pas applicable aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seules sont applicables les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires de droit commun qui permettent au salarié de rompre le ou les contrats de travail qui le lie (nt) à son (ou ses) particulier (s) employeur (s) pour partir volontairement à la retraite.
Enfin, compte tenu des spécificités du secteur, et dans l'objectif d'assurer l'effectivité des droits des salariés et de simplifier les démarches des particuliers employeurs en la matière, il est confié à l'APNI, conformément à son objet social, la mission d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite. »
(1) Le préambule de l'annexe n° 4 « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de la convention collective est étendu sous réserve que les dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail soient appliquées dans le cas où elles seraient plus avantageuses.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1, modifié par arrêté du 4 août 2022 - art. 1)
L'article 1erest supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Bénéficiaires
Le régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès visées à l'article 2 de la présente annexe pour bénéficier effectivement du versement de cette indemnité. »
a) L'intitulé de l'article 2, est supprimé et remplacé par « Conditions d'accès au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ».
Au premier alinéa, la phrase : « Sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, les salariés visés à l'article 1er de la présente annexe bénéficient d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. » est supprimée.
Par ailleurs, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « le versement de cette indemnité ».
Enfin, le second alinéa de l'article 2 est supprimé.
b) À l'article 2.1, au premier alinéa, sont insérés les mots « de la présente annexe » à la suite de « à l'article 4 ».
Par ailleurs, les mots « relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente annexe » sont supprimés et remplacés par « remplissant les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe ».
Au troisième alinéa de l'article 2.1, les mots « de la présente annexe » sont insérés à la suite de « à l'article 4 ».
Enfin, au dernier alinéa de l'article 2.1, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
c) À l'article 2.2, au premier alinéa, les mots « de la présente annexe » sont insérés à la suite de « à l'article 4 ».
À l'intitulé de l'article 3, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
Au premier alinéa de l'article 3, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
Les mots « l'APNI, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « l'organisme assureur. Cette demande doit s'effectuer à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives. »
Un nouvel alinéa est inséré à la suite du premier alinéa, il est rédigé comme suit : « Afin de connaître la liste des justificatifs nécessaires au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur. »
a) À l'intitulé de l'article 4, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
b) Au premier alinéa de l'article 4.1, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
c) À l'intitulé de l'article 4.2, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
Par ailleurs, à la première phrase de l'article 4.2, il est inséré le mot « conventionnelle » à la suite de « l'indemnité ».
Enfin, le mot « conventionnelle » à la suite de « à la retraite » est supprimé.
a) Il est inséré, après l'article 4.2, un nouvel article rédigé comme suit :
« Article 5
Cessation d'accès à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite
Le salarié ne peut plus prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite :
– à la date où il ne remplit plus les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe ;
– s'il a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ;
– s'il n'a pas formulé sa demande dans les délais prévus à l'article 3 de la présente annexe.
En cas de décès du salarié remplissant les conditions visées à l'article 2 de la présente annexe, le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est transféré, dans le cadre de la succession, au profit des ayants droits uniquement si la demande a été formulée par le salarié avant son décès dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe. »
b) Par voie de conséquence, l'ancien article 5 intitulé « Financement du dispositif » devient désormais l'article 6.
c) À la suite de l'intitulé du nouvel article 6 est introduit directement un article 6.1 intitulé « Article 6.1 “ Taux et assiette de cotisation ” ».
Au premier alinéa de l'article 6.1, les mots « Le financement de l'indemnité prévue à l'article 4 de la présente annexe est assuré par une contribution » sont supprimés et remplacés par « La cotisation ».
Par ailleurs, les mots « servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et » sont insérés à la suite de « à la charge des particuliers employeurs ».
Les mots « dont le taux est » sont supprimés.
Les mots « du salaire brut versé aux salariés qu'ils emploient » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« se décomposant comme suit :
– zéro virgule cinquante-neuf pour cent (0,59 %), affectés au financement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et,
– zéro virgule zéro un pour cent (0,01 %), affectés à la section « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 90 des statuts de l'APNI ».
d) À la suite de l'article 6.1 est introduit un article 6.2 intitulé « Article 6.2 “ Recouvrement des cotisations ” » rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes collecteurs de recouvrement selon des modalités prévues par convention ».
L'article 6 intitulé « Déploiement opérationnel du dispositif prévu par la présente annexe » et l'intégralité de son contenu sont supprimés.
a) Il est inséré un nouvel article 7 rédigé comme suit :
« Article 7
Association paritaire nationale (APNI)
Le rôle et les missions de l'APNI en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sont décrits à l'article 87.1 du socle commun de la présente convention collective. »
b) Il est inséré un nouvel article 8 rédigé comme suit :
« Article 8
Commission paritaire de suivi et de pilotage
Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la présente convention collective. »
c) Il est inséré un nouvel article 9 rédigé comme suit :
« Article 9
Information
Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet à l'APNI une notice d'information résumant les principales dispositions du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.
Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière. »
d) Par voie de conséquence, l'ancien article 7 intitulé « Modalités d'entrée en vigueur, dispositions transitoires et suivi de la présente annexe » devient désormais l'article 10.
e) Par voie de conséquence, l'ancien article 7.1 intitulé « Durée et entrée en vigueur de la présente annexe » devient désormais l'article 10.1.
Au premier tiret du second alinéa, les chiffres « 1, 5, 6, et 7 » sont supprimés et remplacés par « 1, 6, 7 ,8 et 10 ».
Au second tiret du second alinéa, les mots « 2, 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par « 2, 3, 4, 5 et 9 ».
f) Par voie de conséquence, l'ancien article 7-2 intitulé « Dispositions transitoires » devient désormais l'article 10-2.
Au premier alinéa, les chiffres « 2, 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par « 2, 3, 4, 5 et 9 ».
Au dernier alinéa, les chiffres « 2, 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par « 2, 3, 4, 5 et 9 ». Par ailleurs, les mots « l'article 7-1 » sont supprimés et remplacés par « l'article 10.1 ».
g) Par voie de conséquence, l'ancien article 7.3 intitulé « Suivi de la présente annexe » devient désormais l'article 10-3.
Au dernier alinéa, les chiffres « 2, 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par « 2, 3, 4, 5 et 9 ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il entre en vigueur à la même date que la convention collective, telle que prévue à l'article 8 de cette dernière.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
L'article 28 c de l'avenant n° 2 du 16 décembre 2021 portant révision de certaines dispositions de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en lien notamment avec la prévoyance et l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Les termes « dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale » figurant au troisième alinéa de l'article 28 c doivent être supprimés.
La nouvelle rédaction de l'article 28 c alinéa 3 est donc la suivante :
Par ailleurs, les mots « servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales et » sont insérés à la suite de « à la charge des particuliers employeurs ».
Le présent avenant rectificatif entre en vigueur à la même date que l'avenant n° 2, telle que prévue à l'article 31 de ce dernier.
Il fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
L'avenant correctif à l'avenant n° 1 couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le présent avenant a pour objet de corriger des erreurs matérielles et omissions mineures relevées dans le texte de l'« Avenant n° 1 à la convention collective du secteur de la branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».
L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 1, signé le 16 décembre 2021, sont annulées et remplacées par les dispositions du présent avenant.
Les dispositions de l'avenant n° 1 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Champ d'application professionnel et géographique
Le présent avenant couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Article 2
Objet
L'avenant n° 1 a pour objet d'annexer à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile des fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle.
Article 3
Contenu de l'“ Annexe fiche et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle ”
Conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les fiches et documents pédagogiques contenus dans l'“ Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle ” sont :
– des modèles sur lesquels les parties à la relation de travail pourront s'appuyer. Il est précisé que les commentaires en italique, bleu, ont pour objet d'aider les utilisateurs dans la rédaction des actes juridiques. Ils sont à supprimer de la version définitive de ces derniers ;
– des notes explicatives destinées, sur une thématique donnée, à expliciter les dispositions de la convention collective ;
– un glossaire.
Il est précisé, en en-tête de chaque fiche et document pédagogique, si sont concernés :
– l'ensemble des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique “ assistant maternel ” ;
– ou les salariés relevant du socle spécifique “ salarié du particulier employeur ”.
L'“ Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle ” comprend des :
– fiches et documents pédagogiques à destination de l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (socle commun) :
– – fiche pédagogique relative aux formalités d'embauche ;
– – fiche pédagogique relative au décompte des congés payés ;
– – fiche pédagogique sur l'ancienneté et les périodes prises en compte et exclues du calcul ;
– – modèle de courrier d'information relatif au décès de l'enfant ;
– – modèle d'attestation précisant la date à laquelle le salarié se trouver libre de tout engagement ;
– – modèle de reçu pour solde de tout compte ;
– – modèle de certificat de travail ;
– – glossaire ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique “ assistant maternel ” de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
– – modèle d'engagement réciproque ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée ;
– – modèle de fiche mensuelle de suivi ;
– – fiche pédagogique relative au retrait de l'enfant ;
– fiches et documents pédagogiques à destination des salariés relevant du socle spécifique “ salarié du particulier employeur ” de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile :
– – modèle de lettre d'engagement ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée (hors garde partagée) ;
– – modèle de contrat de travail à durée indéterminée en cas de garde partagée ;
– – modèle de carnet de transmission ;
– – modèle de fiche mensuelle de suivi en cas de durée de travail irrégulière ;
– – modèle de courrier d'information en cas de décès du particulier employeur ;
– – fiche pédagogique relative à la distinction entre la présence responsable et la présence de nuit ;
– – fiche pédagogique relative à la déduction des périodes d'absence du particulier employeur ;
– – fiche pédagogique relative au licenciement.
L'“ Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle ” contenant l'ensemble des fiches et documents sus mentionnés est annexée au présent avenant.
(Annexes et documents pédagogiques non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220013 _ 0000 _ 0034. pdf/ BOCC
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il entre en vigueur à la même date que la convention collective, telle que prévue à l'article 8 de cette dernière.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires conviennent de ne pas en demander l'extension compte tenu du caractère non conventionnel des fiches et documents pédagogiques qu'il a pour objet d'annexer à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les fiches et documents pédagogiques annexés à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile par le présent avenant ont une valeur indicative et non conventionnelle. Les partenaires sociaux s'engagent à les mettre à jour autant que de besoin ou en ajouter des nouvelles, selon les évolutions de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur le déploiement de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conclu le 8 juillet 2021 entre l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le secteur, il est apparu nécessaire de compléter et de modifier certaines dispositions.
Eu égard à la singularité du secteur et en vue de faciliter sa mise en œuvre, certaines dispositions dudit accord ont été adaptées afin notamment de tenir compte du lieu d'exercice du travail : le domicile privé.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont convenu de demander l'extension de l'accord sur le déploiement de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, de nouvelles dispositions ont par conséquent été insérées en ce sens.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et leurs salariés compris dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
À la fin du préambule est introduit le paragraphe suivant :
« Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent accord. »
À la première phrase de l'article 4.1, le mot « déterminée » est supprimé et remplacé par le mot « limitée ».
Par ailleurs, les phrases « Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus. Toutefois les jeunes d'au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire. » sont supprimées et remplacées par « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé, le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 18 ans à 29 ans révolus. ».
À la première phrase de l'article 4.2, le mot « CDD » est supprimé et remplacé par « contrat à durée limitée ».
Le tableau figurant à l'article 5 est remplacé et modifié comme suit :
Année d'exécution du contrat | Âge de l'apprenti | ||
---|---|---|---|
De 18 ans à moins de 20 ans | 21 ans à 25 ans | 26 ans et plus | |
1re année | 43 % du Smic | 53 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 53 % du salaire minimum conventionnel (SMC) | 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé |
2e année | 51 % du Smic | 61 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 61 % du SMC | |
3e année | 67 % du Smic | 78 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 78 % du SMC |
Par ailleurs, au troisième alinéa de l'article 5, les mots « de 18 ans ou » sont supprimés.
Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 13.1, est supprimé et remplacé par :
« – aux jeunes de 18 à 25 ans révolus, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6325-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé, »
Le titre de l'article 22 est modifié et remplacé par « Article 22 “ Notification, formalités de dépôt et extension ” ».
À la fin de l'article 22 est ajouté le paragraphe suivant : « Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles.
Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Préambule
Objet de l'avenant
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, conclue le 15 mars 2021 et étendue par arrêté du 6 octobre 2021, certaines omissions et erreurs matérielles ont été relevées.
Le présent avenant a donc pour objet de recenser l'ensemble des dispositions de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile nécessitant d'être complétées et ou corrigées.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, quel que soit l'emploi occupé.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Au second alinéa de l'article 81, sont insérés les mots « et culturelles » à la suite de « du portail activités sociales ».
Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 29, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin ».
Par ailleurs, au second tiret du deuxième alinéa de l'article 29, la date « 1er janvier » est supprimée et remplacée par « 1er juillet ».
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 29, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin » .
Par ailleurs, au second tiret du troisième alinéa de l'article 29, la date « 1er janvier 2023 » est supprimée et remplacée par « 1er juillet 2022 ».
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin ».
Par ailleurs, au second tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 1er janvier » est supprimée et remplacée par « 1er juillet ».
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin » .
Par ailleurs, au second tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 1er janvier 2023 » est supprimée et remplacée par « 1er juillet 2022 ».
Au premier tiret de l'article 96.4, après les termes « excède un tiers (1/3) de la durée des heures » le mot « complémentaires » est supprimé.
Au second alinéa de l'article 102.1.2.3, les mots « conformément aux dispositions prévues » sont supprimés et remplacés par « en appliquant la règle du dixième (1/ 10e) telle que décrite ».
Au premier alinéa de l'article 109.2, le mot « d'heures » est inséré après les termes « 12 mois = nombre ».
Par ailleurs, au cinquième alinéa de l'article 109.2, les mots « du contrat du travail » sont supprimés et remplacés par « du contrat de travail ».
Le troisième alinéa de l'article 114.2 est supprimé.
Par ailleurs, il est inséré le paragraphe suivant à la fin de l'article 114.2 : « Lorsque le particulier employeur fournit les repas de l'enfant, aucune indemnité n'est due à l'assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l'assistant maternel le coût des repas fournis. »
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 128.1, le mot « rédaction » est supprimé.
Au deuxième alinéa de l'article 131.1, le mot « prévues » et supprimé et remplacé par « prévue ».
Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 149, les mots « au moins quatre (4) fois l'indemnité due pour la durée d'intervention, correspond » sont supprimés et remplacés par « au moins quatre (4) fois, l'indemnité due pour la durée d'intervention correspond ».
Au deuxième alinéa de l'article 152.1, les mots « si le salarié n'avait pas été absent » sont ajoutés à la suite de « dans le mois considéré ».
Au premier alinéa de l'article 153.1.1.3, les mots « la remise et de la restitution du logement » sont supprimés et remplacés par « l'entrée dans le logement et de sa restitution ».
Par ailleurs, au deuxième alinéa de l'article 153.1.1.3, le mot « à » est ajouté après les termes « du logement par le salarié, et ».
Au premier alinéa de l'article 156.1.3, les mots « la remise et de la restitution du logement » sont supprimés et remplacés par « l'entrée dans le logement et de sa restitution ».
Au premier alinéa du 1 de l'article 161.1.1.1, le mot « l'heure » est ajouté après « ainsi que la date, ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le présent accord couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021. Il s'applique pour les deux modes d'exercice de l'emploi à domicile entre particuliers définis dans le préambule, à savoir l'emploi direct et l'emploi intermédié.
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'accord cadre du 24 novembre 2016 et aux dispositions des articles L. 4625-2 et L. 4625-3 du code du travail, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Pour ce faire, il organise notamment le financement du dispositif par le biais d'une contribution forfaitaire, le défraiement des salariés qui participent aux visites médicales et la mise en place d'un service de prévention et de santé au travail national (SPSTN) sectoriel.
L'article 8 de l'accord cadre du 24 novembre 2016, prévoit que le financement du dispositif prévention des risques et santé au travail est mutualisé par la mise en place d'une contribution santé au travail à la charge exclusive des particuliers employeurs, et ce quel que soit le mode d'exercice de l'emploi à domicile.
Cette contribution obligatoire est visée à l'article L. 4625-3 du code du travail qui prévoit que les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
Le présent article précise les caractéristiques et le montant de cette contribution ainsi que les modalités liées à sa collecte et à sa gestion.
Chaque particulier employeur est redevable du paiement d'une contribution « santé au travail » destinée à couvrir l'ensemble des frais liés à la mise en œuvre du suivi individuel de l'état de santé des salariés et de la prévention des risques professionnels tels que :
– le paiement de la cotisation due au titre de l'adhésion auprès du Service de prévention et de santé au travail de secteur (ci-après dénommé « le SPSTN ») dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail et au principe de répartition per capita ;
– le défraiement des salariés afin de compenser leur perte de rémunération et prendre en charge les frais engendrés par leur participation aux visites médicales ;
– l'ensemble des actions nécessaires à la mise en œuvre de la prévention collective des risques professionnels.
Il est prévu, à titre transitoire, et dans la période préparatoire à la mise en œuvre effective du dispositif prévue le 1er janvier 2025, que le montant de la contribution permette en parallèle :
– la structuration du SPSTN et la mise en œuvre des premières actions de prévention collective ;
– la mise en place d'un dispositif de conseil et d'accompagnement des particuliers employeurs en vue de la mise en œuvre effective du suivi individuel de l'état de santé de leur(s) salariés.
Chaque particulier employeur sera redevable, à compter du 1er janvier 2024, du paiement d'une contribution santé au travail destinée à couvrir les frais liés à la mise en œuvre du suivi individuel de l'état de santé des salariés et de la prévention des risques professionnels prévue dans le sous chapitre 1er du chapitre II de la partie V de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
La contribution est obligatoire, forfaitaire, unique et mensuelle.
Elle est appelée auprès de chaque particulier employeur effectuant directement, ou indirectement par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général, et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
Elle est mise à la charge de chaque particulier employeur pour les mois au titre desquels une rémunération est versée à un ou plusieurs salariés relevant du champ d'application du présent accord. Elle est due une seule fois quels que soient le nombre de salarié(s) employé(s) par le particulier employeur et le volume d'heures travaillées dans le mois.
Le particulier employeur ne peut s'opposer au précompte de cette contribution par les organismes collecteurs.
Chaque particulier employeur sera redevable, à compter du 1er janvier 2024, du paiement d'une contribution santé au travail destinée à couvrir les frais liés à la mise en œuvre du suivi individuel de l'état de santé des salariés et de la prévention des risques professionnels prévue dans le sous chapitre 1er du chapitre II de la partie V de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
La contribution est obligatoire et forfaitaire.
Elle est appelée auprès de chaque particulier employeur effectuant directement, ou indirectement par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général, et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
Elle est à la charge du particulier employeur au titre de l'emploi de chaque salarié relevant du champ d'application du présent accord. Elle est due une seule fois par salarié, pour chaque mois travaillé quel que soit le nombre de contrats de travail qui le lient au particulier employeur et le volume d'heures travaillées dans le mois.
Le particulier employeur ne peut s'opposer au précompte de cette contribution par les organismes collecteurs.
Le montant forfaitaire mensuel de la contribution santé au travail est fixé à 3,20 euros.
Le montant de la contribution santé au travail peut être revu en fonction de l'évolution des besoins liés au dispositif prévention des risques et santé au travail, par le biais d'un avenant au présent accord, dans les conditions prévues par l'article 8 du présent accord.
Le montant forfaitaire de la contribution santé au travail est fixé à 3,20 euros pour chaque mois travaillé.
Le montant de la contribution santé au travail peut être revu en fonction de l'évolution des besoins liés au dispositif prévention des risques et santé au travail, par le biais d'un avenant au présent accord, dans les conditions prévues par l'article 8 du présent accord.
En vertu de l'article L. 4625-3 du code du travail, la collecte de la contribution « santé au travail » et le recueil des données afférentes sont délégués par l'association paritaire (APNI), en sa qualité de collecteur, aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
L'association paritaire assure la gestion et le déploiement de la contribution santé au travail en vue de la réalisation de son objet. Elle peut mettre en œuvre les missions de son objet soit directement soit au moyen d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement avec un tiers.
Un défraiement, destiné à compenser la perte de salaire et à prendre en charge les frais de transport, est dû à tous les salariés qui participent à une visite médicale auprès du service de prévention et de santé au travail, à l'exception, pour la compensation des frais de transport, du cas où la visite a lieu à distance notamment par le biais d'outils utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Compte tenu des spécificités du secteur, il est convenu que le montant de ce défraiement est fixé de manière forfaitaire, par accord de branche, afin de compenser :
– la perte de salaire du salarié dans le cadre de son absence durant le temps de travail ou, le cas échéant, le temps passé à la visite médicale hors temps de travail, que la visite ait lieu à distance (notamment par le biais d'outils utilisant les technologies de l'information et de la communication) ou en présentiel ;
– les frais de transport exposés par le salarié, à l'exception du cas où la visite a lieu à distance.
Ces montants sont révisables par voie d'avenant au présent accord, dans les conditions prévues par l'article 8.
Le temps passé par les salariés à la visite médicale – qu'elle ait lieu ou non sur le temps de travail – ainsi que le temps pour s'y rendre font l'objet d'un défraiement directement de la part de l'APNI. Le particulier employeur n'est redevable d'aucun paiement envers le salarié.
Ainsi, il n'a pas à maintenir le salaire de ce dernier lorsqu'il se rend à la visite médicale sur son temps de travail ou à prendre en charge les frais exposés par le salarié dans ce cadre.
En application de l'article L. 4622-2 du code du travail, le service de prévention et de santé au travail (SPSTN) a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.
À ce titre, et conformément à l'article L. 4625-3 du code du travail instauré par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, les particuliers employeurs adhèrent à un service de prévention et de santé au travail.
Afin de prendre en compte la singularité du secteur marquée par une approche spécifique, d'une part, du suivi individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile et, d'autre part, de la prévention des risques, notamment du fait de l'inviolabilité du domicile, du multi-emploi et du multi-salariat, les partenaires sociaux décident de procéder à la création d'un SPST compétent nationalement (SPSTN), spécifiquement dédié au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le SPSTN est le service de prévention et de santé au travail national à compétence fermée, réservé au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seuls les particuliers employeurs pourront adhérer à celui-ci.
Sont ainsi concernés tous les particuliers employeurs qui effectuent directement, ou indirectement par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
Le SPSTN assure la coordination, l'effectivité ou la continuité du suivi individuel de l'état de santé de l'ensemble des salariés du secteur.
Le SPSTN fait l'objet d'un agrément de l'autorité administrative compétente.
Le SPSTN fonctionne dans le respect des dispositions du code du travail applicables aux services de prévention et de santé au travail.
Agissant en tant que service de prévention et de santé au travail national dédié exclusivement à la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, le SPSTN, eu égard aux spécificités du secteur et à titre dérogatoire, est administré paritairement par un conseil d'administration composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche ;
2° De représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Le SPSTN – dont les missions sont précisées dans ses statuts – est chargé d'assurer le suivi individuel de l'état de santé et la prévention des risques des salariés de la branche.
En vue d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés, et eu égard à la singularité du secteur, le SPSTN recourra à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. À ce titre, le SPSTN est chargé de l'organisation du suivi médical des salariés par le biais de la télésanté, sur la base d'un protocole médical national unique et adapté aux spécificités du secteur.
L'inviolabilité du domicile, le multi-emploi et le multi-salariat propres au secteur, ne permettent pas d'assurer des actions de prévention individuelle. En conséquence, les partenaires sociaux décident que l'APNI est chargée d'organiser et de mettre en place les actions de prévention collective, sur les recommandations du SPSTN.
Par ailleurs, pour assurer ses missions, le SPSTN s'appuie prioritairement, dans un cadre légal et conventionnel, sur le réseau des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) pour l'organisation des visites médicales des salariés sur le territoire, dans le cadre de conventions conclues dans les conditions prévues à l'article L. 4625-3 du code du travail.
Ainsi, le cas échéant, les salariés bénéficieront d'un suivi individuel nécessitant l'intervention coordonnée d'un médecin du SPSTN et d'un médecin du SPSTI.
L'intervention des médecins du travail dans le suivi de l'état de santé des salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'inscrit dans le cadre des dispositions légales applicables notamment de l'article L. 4622-8 du code du travail et dans le respect des conditions garantissant l'indépendance du médecin du travail.
Enfin, le SPSTN traite et consolide également les données relatives aux salariés – et à leurs employeurs, le cas échéant – en ce inclus les données de santé, collectées de manière directe ou par l'intermédiaire des SPSTI et transmises au SPSTN, qui sont nécessaires au SPSTN pour assurer la coordination, l'effectivité ou la continuité du suivi individuel de l'état de santé des salariés du secteur sur les territoires et répondre à ses missions résultant de l'article L. 4622-2 du code du travail, dans le respect du périmètre de son agrément et du cadre règlementaire applicable notamment en matière de santé publique et de protection des données personnelles. Les conventions conclues avec les SPSTI définissent les modalités dans lesquelles les SPSTI transmettent les données susvisées au SPSTN.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du premier jour ouvré suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de dresser un bilan de l'application de l'accord dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à cette occasion d'identifier, le cas échéant, les dispositions devant être adaptées ou modifiées par le biais d'un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail. Les demandes de révision seront portées devant la CPPNI visée à l'article 19 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord. L'extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a rendu applicable aux salariés du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés. Elle a donné la faculté à la branche, aux termes de l'article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs.
Constatant que les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale définies au titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code se révèlent en partie inadaptées aux spécificités du modèle de l'emploi à domicile entre particuliers, les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ont souhaité adapter ces règles.
Ainsi, le 24 novembre 2016 a été conclu un accord-cadre interbranches portant sur les règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'état de santé des travailleurs (ci-après « l'accord cadre »), étendu, par arrêté en date du 4 mai 2017, rectifié le 1er juin 2017. Il détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et permet de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service de l'effectivité des droits des salariés du secteur en matière de santé au travail et de prévention des risques.
Cet accord prévoit également, afin de permettre l'efficience de la politique de prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés, d'en confier la mise en œuvre à un organisme paritaire.
Créée par l'accord interbranches du 19 décembre 2018, l'APNI (association paritaire nationale interbranche) a pour objet d'assurer l'interface – lorsqu'elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu – entre les particuliers employeurs et les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vue de :
– assurer l'effectivité par mutualisation de droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
– mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.
Plus récemment, l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur, les dispositions de droit commun relatives au suivi individuel de l'état de santé et élargit le champ d'application de l'article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels.
Enfin, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, en consacrant un article spécifique au secteur (art. L. 4625-3 du code du travail).
Cette loi prévoit ainsi que :
– les particuliers employeurs, et quel que soit le mode d'exercice de l'emploi à domicile (emploi direct ou emploi intermédié) tel que défini dans le préambule de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail ;
– l'association paritaire (l'APNI) est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, à travers le mandat qui lui est confié, d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et du suivi individuel de l'état de santé des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires ;
– l'APNI délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, la collecte de la contribution santé au travail et le recueil des données, auprès des particuliers employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de secteur de suivi de la santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d'organiser la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail, dans le sens de l'article 3 de l'accord cadre du 24 novembre 2016 qui renvoie à un accord de mise en œuvre pour le déploiement de l'opérationnalité du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur.
Il pourra être complété ultérieurement, par voie d'avenant, afin de fixer les autres règles conventionnelles nécessaires à la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail dont bénéficient les salariés et assistants maternels du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
L'article 2.2 de l'avenant n° 3 du 25 mars 2022 portant modification de l'article 29 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
L'article 2.2 est modifié et remplacé par la rédaction suivante :
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 29, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin ».
Par ailleurs, au second tiret du troisième alinéa de l'article 29, la date « 1er janvier 2023 » est supprimée et remplacée par « 1er juillet 2022 ».
L'article 2.3 de l'avenant n° 3 du 25 mars 2022 portant modifications de l'article 34 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
L'article 2.3 est modifié et remplacé par la rédaction suivante :
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 31 décembre » est supprimée et remplacée par « 30 juin ».
Par ailleurs, au second tiret du troisième alinéa de l'article 34, la date « 1er janvier 2023 » est supprimée et remplacée par « 1er juillet 2022 ».
Le présent avenant rectificatif entre en vigueur à la même date que l'avenant n° 3, telle que prévue à l'article 5 de ce dernier.
Il fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés compris dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, quel que soit le mode d'exercice de l'emploi, à savoir l'emploi direct et l'emploi intermédié.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Au deuxième alinéa de l'article 3.2 :
– la virgule entre les mots « obligatoire, forfaitaire » est supprimée et remplacée par « et » ;
– les mots «, unique et mensuelle » sont supprimés.
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3.2 :
– le mot « mise » est supprimé ;
– les mots « de chaque » sont supprimés et remplacés par « du » ;
– les mots « pour les mois » sont supprimés ;
– les mots « desquels une rémunération est versée à un ou plusieurs salariés » sont supprimés et remplacés par « de l'emploi de chaque salarié ».
Enfin, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 3.2 :
– après l'expression « Elle est due une seule fois » est ajouté « par salarié, pour chaque mois travaillé » ;
– les mots « quels que soient » sont modifiés et remplacés par « quel que soit ». De même, les mots « salarié (s) employé (s) par le » sont supprimés et remplacés par « contrats de travail qui le lient au ».
Au premier alinéa de l'article 3.3 :
– le mot « mensuel » est supprimé ;
– les mots « pour chaque mois travaillé » sont ajoutés à la suite de « 3,20 euros ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à l'accord de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 4 mai 2022 qui figure dans l'annexe 1 « Prévention des risques et santé au travail » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Il entre en vigueur à compter du premier jour ouvré suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-12 du code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Les demandes de révision seront portées devant la CPPNI visée à l'article 19 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Dans le cadre du déploiement de l'opérationnalité du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et afin de permettre l'effectivité de la collecte de la contribution santé au travail à la charge des particuliers employeurs à compter du 1er janvier 2024, certaines dispositions de l'accord de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 4 mai 2022 doivent être adaptées.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les caractéristiques de cette contribution afin de rendre opérationnelle sa collecte par les organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale.
Frépillon, le 12 juin 2023
CSAFAM, 19 rue du Poirier de Souris, 95740 Frépillon, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, la CSAFAM, confédération des salariés du particulier employeur, d'assistants familiaux et d'assistants maternels, vous informe de son adhésion à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (n° 3239).
L'ensemble des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche ainsi que la direction générale du travail sont destinataires de cette notification.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Secrétaire confédérale CSAFAM
Textes Salaires
Le présent avenant a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Les partenaires sociaux conviennent de maintenir le salaire horaire du niveau I à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).
La grille des salaires minima conventionnels est établie comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 10,59 | 1 842,66 | 3 % | 10,91 | 1 898,34 |
II | 10,66 | 1 854,84 | 3 % | 10,98 | 1 910,52 |
III | 10,79 | 1 877,46 | 3 % | 11,11 | 1 933,14 |
IV | 10,97 | 1 908,78 | 3 % | 11,30 | 1 966,20 |
V | 11,15 | 1 940,10 | 4 % | 11,60 | 2 018,40 |
VI | 11,65 | 2 027,10 | 4 % | 12,12 | 2 108,88 |
VII | 11,94 | 2 077,56 | |||
VIII | 12,33 | 2 145,42 | |||
IX | 13,06 | 2 272,44 | |||
X | 13,84 | 2 408,16 | |||
XI | 14,74 | 2 564,76 | |||
XII | 15,70 | 2 731,80 |
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 20 a de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe n° 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
La grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE [1] | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,06 € | 4 % | 3,18 € |
[1] Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Les partenaires sociaux réaffirment leur souhait de poursuivre la démarche entreprise, visant à valoriser le développement des compétences des assistants maternels, en augmentant le pourcentage de majoration pour les salariés ayant obtenu le titre de branche « assistant maternel – garde d'enfants ».
En cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe n° 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les partenaires sociaux conviennent de maintenir le salaire horaire du niveau I à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).
La grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niv. | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 10,68 € | 1 858,32 € | 4 % | 11,11 € | 1 933,14 € |
II | 10,75 € | 1 870,50 € | 4 % | 11,18 € | 1 945,32 € |
III | 10,88 € | 1 893,12 € | 4 % | 11,32 € | 1 969,68 € |
IV | 11,06 € | 1 924,44 € | 4 % | 11,50 € | 2 001,00 € |
V | 11,24 € | 1 955,76 € | 5 % | 11,80 € | 2 053,20 € |
VI | 11,74 € | 2 042,76 € | 5 % | 12,33 € | 2 145,42 € |
VII | 12,03 € | 2 093,22 € | |||
VIII | 12,42 € | 2 161,08 € | |||
IX | 13,15 € | 2 288,10 € | |||
X | 13,94 € | 2 425,56 € | |||
XI | 14,84 € | 2 582,16 € | |||
XII | 15,80 € | 2 749,20 € |
Les partenaires sociaux réaffirment leur souhait de poursuivre la démarche entreprise, visant à valoriser le développement des compétences des salariés du particulier employeur, en augmentant le pourcentage de majoration pour les salariés ayant obtenu un titre de la branche en lien avec l'emploi repère exercé.
En cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe n° 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « Assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu du contexte économique général et de l'inflation actuelle, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est revalorisée comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE* | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,17 € | 4 % | 3,30 € |
(*) Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Il est rappelé qu'en cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. A défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe n° 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu du contexte économique général et de l'inflation actuelle, les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile décident de déroger, à titre exceptionnel, au principe visant à maintenir le salaire horaire du niveau I à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %). Il est par conséquent convenu, dans le cadre du présent avenant, de revaloriser de manière plus significative la grille des salaires minima conventionnels bruts.
Ainsi, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 11,05 € | 1 922,70 € | 4 % | 11,49 € | 1 999,26 € |
II | 11,11 € | 1 933,14 € | 4 % | 11,55 € | 2 009,70 € |
III | 11,25 € | 1 957,50 € | 4 % | 11,70 € | 2 035,80 € |
IV | 11,43 € | 1 988,82 € | 4 % | 11,89 € | 2 068,86 € |
V | 11,62 € | 2 021,88 € | 5 % | 12,20 € | 2 122,80 € |
VI | 12,12 € | 2 108,88 € | 5 % | 12,73 € | 2 215,02 € |
VII | 12,41 € | 2 159,34 € | |||
VIII | 12,80 € | 2 227,20 € | |||
IX | 13,53 € | 2 354,22 € | |||
X | 14,32 € | 2 491,68 € | |||
XI | 15,22 € | 2 648,28 € | |||
XII | 16,18 € | 2 815,32 € |
Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « Assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de la dernière revalorisation du Smic intervenue au 1er août 2022, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE[1] |
Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE |
|
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,20 € | 4 % | 3,33 € |
[1] Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Il est rappelé qu'en cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de la dernière revalorisation du Smic intervenue au 1er août 2022, les partenaires sociaux conviennent de maintenir le salaire horaire du niveau I à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).
La grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) |
Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche |
Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche |
Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 11,18 € | 1 945,32 € | 4 % | 11,63 € | 2 023,62 € |
II | 11,25 € | 1 957,50 € | 4 % | 11,70 € | 2 035,80 € |
III | 11,38 € | 1 980,12 € | 4 % | 11,84 € | 2 060,16 € |
IV | 11,57 € | 2 013,18 € | 4 % | 12,03 € | 2 093,22 € |
V | 11,75 € | 2 044,50 € | 5 % | 12,34 € | 2 147,16 € |
VI | 12,25 € | 2 131,50 € | 5 % | 12,86 € | 2 237,64 € |
VII | 12,54 € | 2 181,96 € | |||
VIII | 12,93 € | 2 249,82 € | |||
IX | 13,66 € | 2 376,84 € | |||
X | 14,45 € | 2 514,30 € | |||
XI | 15,35 € | 2 670,90 € | |||
XII | 16,31 € | 2 837,94 € |
Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi-repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation et des prévisions d'augmentation du Smic au 1er janvier 2023, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE [1] | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,26 € | 4 % | 3,39 € |
[1] Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Il est rappelé qu'en cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation, des prévisions d'augmentation du Smic au 1er janvier 2023, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 11,36 € | 1 976,64 € | 4 % | 11,81 € | 2 054,94 € |
II | 11,43 € | 1 988,82 € | 4 % | 11,89 € | 2 068,86 € |
III | 11,56 € | 2 011,44 € | 4 % | 12,02 € | 2 091,48 € |
IV | 11,75 € | 2 044,50 € | 4 % | 12,22 € | 2 126,28 € |
V | 11,93 € | 2 075,82 € | 5 % | 12,53 € | 2 180,22 € |
VI | 12,43 € | 2 162,82 € | 5 % | 13,05 € | 2 270,70 € |
VII | 12,72 € | 2 213,28 € | |||
VIII | 13,11 € | 2 281,14 € | |||
IX | 13,84 € | 2 408,16 € | |||
X | 14,63 € | 2 545,62 € | |||
XI | 15,53 € | 2 702,22 € | |||
XII | 16,49 € | 2 869,26 € |
Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi-repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation, de l'augmentation du Smic au 1er janvier 2023 et de la volonté des partenaires sociaux de porter le salaire horaire des assistants maternels 6 % au-dessus du minimum légal prévu à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE [1] | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,36 € | 4 % | 3,49 € |
[1] Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Il est rappelé qu'en cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation, de l'augmentation du Smic au 1er janvier 2023 et de la volonté des partenaires sociaux de porter le salaire horaire du niveau I à 1,02 Smic (ou Smic + 2 %), la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 11,49 € | 1 999,26 € | 4 % | 11,95 € | 2 079,30 € |
II | 11,56 € | 2 011,44 € | 4 % | 12,02 € | 2 091,48 € |
III | 11,69 € | 2 034,06 € | 4 % | 12,16 € | 2 115,84 € |
IV | 11,88 € | 2 067,12 € | 4 % | 12,36 € | 2 150,64 € |
V | 12,06 € | 2 098,44 € | 5 % | 12,66 € | 2 202,84 € |
VI | 12,56 € | 2 185,44 € | 5 % | 13,19 € | 2 295,06 € |
VII | 12,85 € | 2 235,90 € | |||
VIII | 13,24 € | 2 303,76 € | |||
IX | 13,97 € | 2 430,78 € | |||
X | 14,76 € | 2 568,24 € | |||
XI | 15,66 € | 2 724,84 € | |||
XII | 16,62 € | 2 891,88 € |
Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi-repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéficie d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 5, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « Assistant maternel » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation, de la nouvelle augmentation du Smic au 1er mai 2023 et de la volonté des partenaires sociaux de porter le salaire horaire des assistants maternels 6 % au-dessus du minimum légal prévu à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales, est établie comme suit :
Salaire horaire brut | Pourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE[1] | Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE | |
---|---|---|---|
Assistant maternel du particulier employeur | 3,43 € | 4 % | 3,57 € |
[1] Titre assistant maternel – garde d'enfants. |
Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.
Il est rappelé qu'en cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfants en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'annexe 6, modifiée par le présent avenant, a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 144 du socle spécifique « Salarié du particulier employeur » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Compte tenu de l'évolution de l'inflation, de la nouvelle augmentation du Smic au 1er mai 2023 et de l'accord étendu tendant à porter le salaire horaire du niveau I à 1,02 Smic (ou Smic + 2 %), la grille des salaires minima conventionnels bruts, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, est établie comme suit :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d'une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
---|---|---|---|---|---|
I | 11,75 € | 2 044,50 € | 4 % | 12,22 € | 2 126,28 € |
II | 11,82 € | 2 056,68 € | 4 % | 12,29 € | 2 138,46 € |
III | 11,95 € | 2 079,30 € | 4 % | 12,43 € | 2 115,84 € |
IV | 12,14 € | 2 112,36 € | 4 % | 12,63 € | 2 162,82 € |
V | 12,32 € | 2 143,68 € | 5 % | 12,94 € | 2 251,56 € |
VI | 12,82 € | 2 230,68 € | 5 % | 13,46 € | 2 342,04 € |
VII | 13,11 € | 2 281,14 € | |||
VIII | 13,50 € | 2 349,00 € | |||
IX | 14,23 € | 2 476,02 € | |||
X | 15,02 € | 2 613,48 € | |||
XI | 15,92 € | 2 770,08 € | |||
XII | 16,88 € | 2 937,12 € |
Il est rappelé qu'en cas d'obtention d'un titre de la branche en lien avec l'emploi-repère exercé en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que le salarié du particulier employeur bénéficie d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention dudit titre. À défaut, les parties appliquent les dispositions de la présente annexe.
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective est évalué comme suit :
– coût d'un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui deviendra applicable à compter du premier jour calendaire du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.