1 juin 1993

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Travaux publics (Tome II : Ouvriers)
IDCC 1702
BROCH 3005T2
NAF 3700Z, 4120B, 4399A, 3821Z, 4311Z, 0811Z, 3900Z, 4299Z, 4321A, 4312A, 4321B, 2361Z, 2399Z, 4399E, 4313Z, 4399D, 2511Z, 4222Z, 0220Z, 7732Z, 4291Z, 8292Z, 4213A, 4211Z, 2051Z, 0812Z, 4221Z, 4212Z, 4312B, 4399B, 4920Z, 4399C

Texte de base

Convention collective nationale du 15 décembre 1992.
REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS EN VUE DE SON EXTENSION
PERIME

A l'issue de la réunion paritaire du 15 décembre 1992, visant à parvenir à un accord concernant la révision du texte de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, en vue de son extension, les partenaires sociaux ont souhaité ne pas retarder plus longtemps le processus d'extension.

Il ont convenu, en conséquence, de signer le texte de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, et de reporter à ses discussions ultérieures l'examen des questions suivantes :

1° Régime des grands déplacements :

2° Incidence de l'entrée en vigueur de la réforme du permis de conduire à point sur la vie professionnelle des conducteurs routiers des entreprises de travaux publics.

Ce second point sera étudié au regard des derniers développements de cette réforme et, si nécessaire, des conclusions de la commission Roche.

Les partenaires sociaux décident, en conclusion, de se rencontrer dans le courant du premier semestre 1993 afin d'engager des négociations sur ces deux points.

Les partenaires sociaux souhaitent en outre demander d'un commun accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension des dispositions de cette convention collective nationale à l'ensemble des salariés, et des entreprises de travaux publics travaillant et intervenant sur le territoire français, dès le premier jour de l'ouverture du chantier.
Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application
Champ d'application
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue
1.1.1. La présente convention collective règle en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapport de travail entre :

-d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.1.2 ci-dessous ;

-d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaire, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes des instances nationales l'ayant signée ou qui y adhéreraient ultérieurement, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

1.1.2. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine:

- petits travaux de voirie ;

- voirie, réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagement d'espaces verts:

- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transports d'électricité

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (1) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute de basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

-terrassement sous chaussée ;

-construction des corps de chaussée ;

-couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels..) ;

-mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

-rabotage, rectification et reprofilage ;

-travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité..).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité

55.31. Installations industrielles, montage, levage

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (1) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

-poutres de pont ;

-voussoirs pour tunnel.

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatigue

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (1).

(1) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1) La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.

3) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.

Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret ne 73-1306 du 9 novembre 1973.

1° La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2° Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application de la présente convention collective nationale ou de celle du bâtiment.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3° Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.

4° Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

Avenants de spécialités
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

1.2.1. Des avenants de spécialités, susceptibles de faire l'objet d'une extension, seront établis, qui concerneront les clauses professionnelles non traitées par la présente convention collective, et notamment :

1° Les primes d'outillage éventuelles ;

2° Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés ;

3° Les conditions de rémunération et d'organisation du travail en cas de travail par roulement.

4° Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités. Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.

Le champ professionnel d'application d'un avenant, ou seulement de certaines de ses dispositions, pourra éventuellement comprendre plusieurs spécialités.

1.2.2. Les organisations professionnelles et syndicales signataires de la présente convention conviennent de se rencontrer à l'issue d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, afin d'examiner le bilan des avenants de spécialités signés à cette date.

Titre II : Conclusion du contrat de travail
Règles générales
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue
2.1.1. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.1.2. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
2.1.3. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi au sein des entreprises soit assurée dans toute la mesure du possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.

Document à remettre au salarié
ARTICLE 2.3
MODIFIE

2.3.1. Conformèment à l'article L. 620-3 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchape l'un des documents suivants :

- un extrait individuel de registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;

- une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;

- un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.

2.3.2. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les mentions suivantes :

- la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

le numéro de code A.P.E. de l'entreprise ;

les nom et prénom du salarié ;

la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;

la date et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi, la qualification, le coefficient hiérarchique du salarié ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant du salaire mensuel de l'intéressé correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et le taux de salaire horaire ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;

- le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce decument doit être accepté et signé par les deux parties.
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue
2.3.1. Conformément à l'article L. 620-3 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :

- un extrait individuel de registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;

- une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;

- un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.

2.3.2. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les mentions suivantes :

- la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le numéro de code APE de l'entreprise ;

- les nom et prénom du salarié ;

- la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;

- la date et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié (1) ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;

- le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

(1) La nouvelle rédaction de cette mention est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l'article 4.7 de la convention.

Période d'essai
ARTICLE 2.4
REMPLACE

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3. qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :

- pour les ouvriers : 2 mois ;

- pour les employés : 2 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;

- pour les cadres : 3 mois.

La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

- pour les employés : 4 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;

- pour les cadres : 6 mois.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.

Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

Emploi de personnel temporaire
ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
ARTICLE 2.6
en vigueur étendue

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
ARTICLE 2.7
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre IIl du code du travail, les employeurs des travaux publics veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Titre III : Durée et organisation du travail
Principes
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le titre III contient des clauses générales et des clauses optionnelles :

- les articles 3.2 à 3.9 et 3.12 à 3.19 du présent titre constituent les clauses générales de ce titre et leur mise en oeuvre relève d'une consultation des représentants du personnel ;

- les articles 3.10, 3.11 et 3.20 à 3.25 du présent titre constituent les clauses optionnelles de ce titre, dont la mise en oeuvre nécessite l'avis favorable des représentants du personnel :

accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.

Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre sont examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail, afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.

Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL
Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Titre IV : Rémunération
Rémunération
ARTICLE 4.1
MODIFIE

4.1.1. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers de travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.

Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités et visées à l'article 1.2 de la présente convention.

Sous réserve des dispositions des alinéas 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à la rémunération.

4.1.2. La rémunération des ouvriers de travaux publics est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante deux heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.

Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.

Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.

Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :

DUREE hebdomadaire de travail : 39

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : -

HORAIRE mensuel correspondant 169

DUREE hebdomadaire de travail : 40

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,032

HORAIRE mensuel correspondant 174 (1)

DUREE hebdomadaire de travail : 41

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,064

HORAIRE mensuel correspondant 179 (1)

DUREE hebdomadaire de travail : 42

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,096

HORAIRE mensuel correspondant 183 (1)

(1) Les horaires mensuels moyens résultant de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport cinquante-deux semaines/douze mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour supplémentaire dans les années bissextiles.

4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;

- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue
4.1.1. Versements mensuels (1).

La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.1.2. Rémunération annuelle (1).

La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :

- les congés payés ;

- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;

- tous les éléments permanents du salaire.

En sont exclus les éléments suivants :

- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;

- la rémunération des heures supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;

- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;

- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;

- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.

Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.

L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.

En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).

Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.

4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;

- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.

(1) La nouvelle rédaction de l’article est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l’article 4.7 de la convention.

(2) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.

Déduction des heures non travaillées
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

4.2.1. Les heures de travail non effectuées, à l’exception de celles visées à l'article 4.2.2 et au dernier paragraphe de l’alinéa 4.2.3 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré.

4.2.2. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V-1 de la présente convention, ne donnent pas lieu à déduction.

En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour d'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4.2.3. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :

- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux convention en vigueur ;

- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformémemt à la réglementation en vigueur ;

- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.

Les heures rémunérées comme travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu a déduction du salaire mensuel.

Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc.
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application de l'article 4.8 de la présente convention ;

b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;

c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.

Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive, et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.

Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut des délégués du personnel - ainsi que des délégués sindicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus.

d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux :

e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail

f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.

Bulletin de paie
ARTICLE 4.4
en vigueur étendue

Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :

a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;

c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;

d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;

e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;

f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

h) Le montant de la rémunération nette ;

i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

j) La somme nette due à l'ouvrier ;

k) La date du paiement de la rémunération ;

l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

n) L'intitulé de la présente convention et celui de l'avenant de spécialité applicable ;

o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Paie
ARTICLE 4.5
en vigueur étendue

La paie est effectuée :

- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;

- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèce à l'ouvrier qui le demande.

La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux de travail.

Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.

La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
ARTICLE 4.6
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.

Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux
ARTICLE 4.7
MODIFIE

Les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional.

La disposition ci-dessus ne s'oppose pas à la possibilité de fixer, après accord avec les fédérations signataires, des taux de salaires minimaux applicables sur le plan national pour certaines branches ou spécialités.

Les barèmes de salaires minimaux seront établis par la fixation d'une valeur de point qui, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques, déterminera le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.

Les fédèrations régionales des travaux publics se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barémes de salaires minimaux.

Les accords régionaux peuvent prévoir, le cas échéant, la fixation d'une valeur de point différente pour la première position.
ARTICLE 4.7
en vigueur étendue

a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.

Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent être fixés pour certaines spécialités.

Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.

Des valeurs différentes peuvent être fixées pour :

- le niveau I, position 1 ;

- le niveau I, position 2 ;

- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;

- le niveau IV, qui vaut pour le niveau III, position 2.

Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.

Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire apparaître une valeur inférieure au salaire réellement applicable.

Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs ;

b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima et sera maintenu ultérieurement.

Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :

- niveau I, position 1 : 14 400 €, soit une valeur annuelle de point de 144 € ;

- niveau II, position 2 : 17 200 €, soit une valeur annuelle de point de 122,86 € ;

- le niveau IV : 22 100 € soit, une valeur annuelle de point de 122,78 €.

Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.

En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondérée (1) pour les 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.

En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 3 %.

Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.

Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche.

c) Dispositions transitoires.

Pour les ouvriers dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures, à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002, les salaires minimaux régionaux applicables au 30 septembre 2002 vaudront pour une base de 35 heures.

Pour ceux dont l'horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures, à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les dispositions conventionnelles précédemment en vigueur (2) continuent à s'appliquer dans les conditions ci-après, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail.

Le barème des minima mensuels est établi comme suit :

- au 1er janvier 2003, au moins à 93 % du barème de référence ;

- au 1er janvier 2004, au moins à 96 % du barème de référence.

Le minimum mensuel de référence s'entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle réelle habituellement perçue par les salariés.



(1) Conformément à l’accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
– coefficient 4 : Ile-de-France ;
– coefficient 3 : Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes ;
– coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
– coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront être revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au « poids » respectif des régions.

(2) Article 2.3.2, 12e tiret et article 4.1 de la convention.


Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés
Chapitre V-1 : JOURS FERIES - AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre V-2 : CONGES PAYES
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité
Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT
Chapitre VI-2 : MATERNITE
Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel
Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions des ouvriers ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Participation aux instances statutaires
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépassent pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivées par écrit.




Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les dispositions suivantes sont arrêtées afin de faciliter la participation de salariés d'entreprises de travaux publics aux réunions paritaires nationales ou régionales convoquées à l'initiative des organisations patronales signataires ou celles qui leur sont affiliées :

- une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et respectera un délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l'entreprise ;

- ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles ne donnent pas lieu à déduction sur le salaire mensuel et seront rémunérées par l'entreprise. Les heures passées en négociation et en transport en dehors de l'horaire habituel de travail ne seront pas indemnisées ;

- les frais de transport seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF aller-retour 2e classe. Le trajet retenu sera le trajet entre la ville du lieu de travail et la ville du lieu où se tient la réunion. Les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas "petits déplacements" du lieu de travail.

Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent article est fixé à 2 par réunion et par organisation syndicale représentative.

Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.

La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981.

Délégués du personnel et comités d'entreprise
ARTICLE 7.5
en vigueur étendue

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics
ARTICLE 7.6
en vigueur étendue

7.6.1. Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, est tenu informé et consulté, de manière régulière et permanente, par le chef d'entreprise ou son représentant sur les questions relatives à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, en vertu des attributions générales qui lui sont dévolues par la législation, en particulier dans le domaine économique. L'évolution de l'emploi prend en compte, dans la mesure où elles peuvent être prévues, les conséquences des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration.

La convocation à la réunion mensuelle obligatoire prévue par la loi précise la nature de cette information qui sera développée par le chef d'entreprise ou son représentant au cours de cette réunion.

Par ailleurs, les représentants du personnel formulent toutes remarques au chef d'entreprise ou à son représentant s'ils estiment que cette information est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement. Le chef d'entreprise ou son représentant étudie ces remarques et leur apporte une réponse au plus tard à la prochaine réunion mensuelle.

Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, en cas de carence de la représentation du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant fournira aux salariés une information régulière sur la situation de l'emploi, sous une forme et aux dates correspondant au mieux aux caractéristiques de l'entreprise et en tout état de cause à la fin de chaque trimestre.

7.6.2. Pour apprécier les conséquences de la situation de l'entreprise ou de l'établissement sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de travaux publics, les représentants du personnel sont informés périodiquement au moyen, en particulier, des rapports annuels, semestriels ou trimestriels et, lorsqu'il est obligatoire, du bilan social, communiqués par le chef d'entreprise ou son représentant, en application des dispositions du code du travail.

Ces informations économiques et sociales relatives à la situation de l'entreprise ou de l'établissement doivent permettre aux représentants du personnel, d'une part, de dresser un constat de l'évolution de l'emploi au cours des 12 mois précédents, d'autre part, d'appréhender cette évolution pour l'année à venir compte tenu des perspectives et enfin de donner un avis sur cette situation.

Pour cela, le chef d'entreprise ou son représentant remet des informations portant sur l'activité, notamment :

- le chiffre d'affaires, en faisant ressortir une ventilation selon les spécialités de l'entreprise lorsqu'il en existe plusieurs ;

- les bénéfices ou pertes constatées ;

- les résultats globaux de l'activité, en valeur et en volume ;

- la situation de la sous-traitance et de l'emploi de main-d'oeuvre temporaire ;

- l'affectation, le cas échéant, des bénéfices réalisés ;

- les investissements, s'il y a lieu ;

- l'évolution de la structure et du montant des salaires.

Pour ce qui concerne l'année écoulée et en ce qui concerne l'année à venir :

- les perspectives économiques générales de l'entreprise en faisant, si nécessaire, ressortir cette prévision en fonction des spécialités de l'entreprise ;

- et, plus spécialement, l'évolution prévisible du carnet de commandes et du plan de charge de l'entreprise.

Les représentants du personnel des entreprises ou établissements de travaux publics participant aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et qui sont données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

7.6.3. Lorsque, dans une entreprise ou un établissement de travaux publics, l'introduction de nouvelles technologies est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur l'emploi, un plan d'd'adaptation est élaboré et transmis pour information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ce plan d'adaptation s'efforcera, d'une part, de prendre en compte les conséquences des mutations technologiques au regard de l'évolution de l'emploi, notamment la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel et, d'autre part, portera, si nécessaire, sur tous les renseignements utiles concernant les projets de licenciement pour cause économique. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les représentants du personnel seront régulièrement informés et périodiquement consultés sur la mise en oeuvre de ce plan.

7.6.4. Par ailleurs, l'ensemble des catégories de personnels concernés seront informées de la mise en oeuvre de nouvelles technologies dans l'entreprise ou l'établissement.

7.6.5. Les dispositions du présent article sont destinées à améliorer, dans les entreprises ou établissements de travaux publics, les connaissances que les représentants du personnel doivent avoir sur leur entreprise ou sur leur établissement afin de pouvoir apprécier et mesurer les conséquences d'une situation et exercer normalement leurs fonctions.

Par ailleurs, ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres attributions et prérogatives qui leurs sont reconnues par la législation, notamment dans le domaine économique, financier et des technologies nouvelles.

Titre VIII : Déplacements
Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements
Chapitre VIII-2 : Grands déplacements
Titre IX : Hygiène et sécurité
Règles générales d'hygiène et de sécurité
ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

9.1.1. Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.

9.1.2. La mise en oeuvre d'une prévention efficace des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'amélioration des conditions de sécurité, dans les entreprises de travaux publics, nécessitent une responsabilisation permanente de l'ensemble des personnes concernées.

Aussi, les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires afin de sensibiliser l'ensemble de leurs salariés aux risques professionnels, d'assurer la sécurité de leurs ouvriers et de protéger leur santé, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment l'article L. 230-2 du code du travail.

Par ailleurs, en fonction de sa formation et de ses possibilités, chaque ouvrier doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des personnes susceptibles d'être concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à l'article L. 230-3 du code du travail. L'ouvrier utilise les équipements de protection collective et individuelle conformément aux instructions reçues.

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 9.2
en vigueur étendue
9.2.1. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail, issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
9.2.2. Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application.

Le CHSCT reçoit du chef d'établissement les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

9.2.3. Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du code du travail. Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder 5 jours. La demande de congé avec tous les renseignements doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail. A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur. (1)

L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-19 du code du travail (arrêté du 27 mai 1993, art. 1er).

Formation à la sécurité
ARTICLE 9.3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, bénéficient notamment d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité : les salariés nouvellement embauchés, ceux qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés sous contrat de travail temporaire.

Titre X : Rupture du contrat de travail
Préavis
ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

10.1.1. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois

b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

10.1.2. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

10.1.3. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
Heures pour recherche d'emploi
ARTICLE 10.2
en vigueur étendue

10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de travail

- délai de préavis égal à 2 semaines ... 12 heures de travail

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois ... 25 heures de travail

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

10.2.2. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises, en principe, par demi-journées ou groupées à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 10.3
en vigueur étendue

10.3.1. En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

10.3.2. En cas de licenciement pour cause économique, l'ouvrier bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement :

- pour l'ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire.

Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'ouvrier concerné.

Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'ouvrier s'il est âgé de plus de 55 ans ;

- pour l'ouvrier ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 % de l'indemnité de licenciement à laquelle l'ouvrier a droit au moment de la rupture de son contrat de travail.

(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers de travaux publics pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l’accord collectif du 31 juillet 1998, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).
En tout état de cause, l’indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Définition de l'ancienneté
ARTICLE 10.4
en vigueur étendue

10.4.1. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris sont emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

a) périodes militaires obligatoires ;

b) maladie, accident, maternité ;

c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.4.2. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

10.5.1. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.

10.5.2. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.

Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :

- son certificat de travail ;

- son certificat de congés payés ;

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).

Licenciements pour fin de chantier
ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

10.7.1. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés :

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ;

- les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche.

10.7.2. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code de travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.7.3 ci-dessous.

Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.

10.7.3. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

10.7.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

Titre XI : Autres dispositions
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 11.1
en vigueur étendue

11.1.1. Travail des femmes

Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.

11.1.2. Travail des jeunes

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.

Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.

11.1.3. Apprentissage

Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises de travaux publics sont réglées par la législation en vigueur.

Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.

11.1.4. Service national

Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

Les disposititons de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas six mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ, bénéficie d'un droit de priorité au réembauchage durant une année à dater de sa libération.

Emploi des handicapés
ARTICLE 11.2
en vigueur étendue

Les conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.

Ancienneté
ARTICLE 11.3
en vigueur étendue

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers
ARTICLE 11.5
en vigueur étendue

Les employeurs de travaux publics sont tenus de respecter :

- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers des travaux publics (et du bâtiment) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers des travaux publics (et du batiment), étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974,

dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises de travaux publics à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNR0) et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNP0).

Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 11.6
en vigueur étendue

Les entreprises de travaux publics soumises aux dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail sont tenues de respecter :

- l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (Journal officiel du 3 août 1980) ;

- l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985),

dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
ARTICLE 11.7
en vigueur étendue

L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 relatives a la participation des salariés aux résulats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989 modifié par un avenant du 2 juillet 1991. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application professionnel particulier.

Titre XII : Classification des ouvriers
GUIDE D'UTILISATION DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS
en vigueur étendue

Les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun ce guide d'utilisation qui constitue un commentaire de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers de travaux publics à l'intention tant des entreprises que des salariés de travaux publics.

1. Présentation de la nouvelle classification des emplois des ouvriers de travaux publics

1.1. Principes ayant guidé les signataires (art. 12.1)

Moderniser par la négociation les conditions d'emploi des ouvriers : " classer les emplois, qualifier les hommes, rémunérer les compétences ".

Sortir définitivement du système de classification " Parodi " par la mise en place d'un système de classement s'appuyant sur des critéres classants.

Adapter le nombre de qualifications.

Favoriser une meilleure évolution de carrière : par une politique salariale appropriée, par un recours accru à la formation professionnelle, valoriser les métiers de travaux publics, moderniser l'image de marque de la profession, inciter les jeunes à faire carrière dans les travaux publics.

1.2. Présentation des définitions d'emplois
1.2.1. Présentation générale du nouveau système de classement

Nouvelle classification en quatre niveaux de qualification correspondant à six positions hiérarchiques (au lieu de dix échelons hiérarchiques dans la précédente).

Pas de concordance entre les nouveaux et les anciens coefficients hiérarchiques.

Le classement des ouvriers doit s'opérer à partir des définitions générales d'emplois qui tiennent compte des quatre critères classants suivants :

-responsabilité dans l'organisation du travail :

-autonomie/ initiative ;

-technicité,

-formation/ expérience.

Un tableau de critères classants est annexé aux définitions d'emplois afin de faciliter le classement.

Deux niveaux de lecture du tableau :

-horizontal : dans un même niveau ou position, les quatre critères s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre ;

-vertical : marque une gradation de valeur de critères.

1.2.2. Présentation des définitions d'emplois.

Les définitions générales d'emplois des quatre niveaux, six positions constituent l'élément essentiel devant servir à déterminer la qualification de chaque ouvrier.

Les définitions d'emplois s'articulent autour de deux éléments :

-titulaire de l'emploi ;

-caractéristiques de l'emploi.

Caractéristiques des niveaux et positions :

-niveau I, position 1 : travaux élémentaires et simple adaptation aux conditions de travail ;

-niveau I, position 2 : apparition du critère d'initiative (élémentaire).

Demande une pratique professionnelle ou un niveau de formation professionnelle. Le niveau de formation professionnelle est considéré comme acquis, lorsque le titulaire a suivi une formation professionnelle complète débouchant sur un diplôme de niveau V de l'éducation nationale mais n'a pas obtenu ce diplôme.

-niveau II, position 1 : apparition de la notion de spécialité (travaux courants) et de diplôme professionnel ;

-niveau I, position 2 : apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements,

-niveau III : deux voies d'évolution de carrière parallèles :

-technicité ;

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance de la polyvalence (plus cinq points) et réalisation de travaux complexes ou diversifiés.

-niveau IV : deux voies d'évolution de carrière parallèles :

-technicité,

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance de la polyvalence (plus dix points) ; transmission de l'expérience et rapport avec des tiers.

1.2.3. Coefficients hiérarchiques (art. 12.6)

Eventail hiérarchique de 100 à 180.

Pas de concordance entre nouveaux et anciens coefficients.

Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires ni intermédiaires).

2. UTILISATION DE LA CLASSIFICATION

DES EMPLOIS DES OUVRIERS

2.1. Comment doivent procéder les entreprises pour classer les ouvriers (art. 12.2 et 12.7)

Ne pas rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients.

Le classement des ouvriers se fera compte tenu de leurs compétences et des fonctions exercées dans l'entreprise et en se reportant aux définitions générales des emplois des quatre niveaux/ six positions et au tableau des critères classants.

Si cela s'avérait nécessaire, les quelques exemples de compétences et de tâches principales et habituelles énumérées ci-après pour les différents niveaux et positions de la grille de classification des ouvriers de travaux publics aideront au classement.

L'évolution des techniques, la formation professionnelle continue sont des éléments d'analyse pris en compte lors des discussions prévues à l'article 12.9 dans la perspective d'une utilisation dynamique de la grille de classification.

Niveau I.-Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Exemples de tâches pour cette position :

-terrassements à la main ou à l'aide d'un outil pneumatique :

-nettoyage, rangement, manutention manuelle ou mécanisée (exemple : transpalette),

-gachage à la main ou à la bétonnière usuelle des bétons, mortiers et liants couramment utilisés avec dosage ;

-aide à la construction et à la pose de canalisations en tous matériaux.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples :

ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Exemples de tâches pour cette position :

-travaux de terrassements avec boisage et étaiements courants :

-petits travaux de mécanique d'entretien ;

-mise en place de béton avec ou sans vibration dans des coffrages :

-façonnage simple avec assemblage par ligatures et mise en place d'armatures dans les coffrages :

-conduite d'engins d'utilisation simple avec vérification, maintien des niveaux et entretien journalier ;

-pose de chemins de câbles et petits appareillages électriques, travaux de raccordement correspondants.

Niveau II.-Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraires de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

Exemples de tâches pour cette position :

-construction et pose de canalisations en tous matériaux,

-coffrage à l'aide de coffrages outils avec réglage simple,

-conduite habituelle avec entretien courant des autres engins de chantier ;

-conduite habituelle de camions avec entretien courant,

-travaux courants de mécanique, de serrurerie, de soudure ou de menuiserie charpente.

Position 2

Le titulaire organise et exécute, avec intitiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Exemples de tâches pour cette position :

-traçage avec mise en place et réglage précis en coffrage d'armatures ou d'éléments de gaines de précontrainte à partir de plans de détails ;

-soudage de canalisations avec traitement préalable et postérieur,

-coffrage à l'aide de coffrages, outils complexes ou fabrication de coffrages courants à l'aide de tous matériaux y compris par assemblage d'éléments modulaires,

-conduite de poste d'enrobage ou de centrale de grave ou de béton, informatisés ;

-mise en oeuvre, vérification et mise en service d'installations électrique de moyenne importance.

Niveau III.-Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité.

Il posséde la maîtrise de son métier.

Il est capable :

de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;

et/ ou pour les chefs d'équipe :

d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ ou par formation complémentaire.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.

Exemples de tâches pour ce niveau :

voie " Technicité " :

-conduite de tunnelier pour exécution de routes ou voies ferrées en souterrain,

-travaux d'installations électriques de haute technicité notamment dans les secteurs de l'automatisme, de la robotique, de l'informatique et de l'électronique,

-conception et réalisation de coffrages en tous matériaux pour les ouvrages les plus complexes à partir des plans de formes de ces ouvrages avec définitions des assemblages et contreventements nécessaires à la stabilité de ces coffrages lors de leur utilisation. voie " Encadrement d'équipe " :

-responsabilité de mise en place du béton en équipe dans tous coffrages y compris utilisation de bétons spéciaux pompage, injection,

-conduite d'équipe avec évaluation des besoins journaliers et établissement de compte rendu d'activité.

Niveau IV.-Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

-de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci ;

-de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.

Il peut être annexé à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III acquises par formation et/ ou expérience professionnelle.

A ce niveau, qui est un niveau de promotion et d'évolution de carriére, sont reconnues la parfaite maîtrise et la haute technicité déjà acquises par des ouvriers de travaux publics.

Le classement dans ce niveau est ouvert dès l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif a la classification nationale des ouvriers de travaux publics.

2.2. Particularités (art. 12.8)

Exercice temporaire de travaux de qualification inférieure :

maintien de la qualification et de la rémunération.

Dans un but de promotion, exercice occasionnel de certaines tâches d'un niveau ou position supérieur : changement de qualification, dès que ces tâches sont effectuées d'une façon habituelle.

Exercice régulier de travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : qualification et rémunération du niveau ou position le plus élevé.

Lors de la discussion de l'article 12.8, les parties signataires ont évoqué la situation des ouvriers de travaux publics qui, après avoir été licenciés pour motif économique ou pour fin de chantier, sont réembauchés par la même entreprise dans un délai d'un an en vertu de la priorité de réembauchage visée à l'article 22 de l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés. Il a été convenu que, dans ce cas, les ouvriers seront classés à leur qualification antérieure.

2.3. Procédure de reclassement (art. 12.9)

Bien que cette disposition ne figure pas dans l'accord, les parties signataires ont considéré comme nécessaire qu'une réunion particulière ait lieu avec les représentants du personnel de l'entreprise avant le nouveau classement des salariés.

Notification écrite du nouveau classement : l'employeur ou son représentant devra informer le salarié de son nouveau classement un mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle qualification.

En cas de contestation individuelle du nouveau classement, l'intéressé doit saisir l'employeur ou son représentant dans les meilleurs délais pour un examen de sa situation ; l'employeur ou son représentant statuera sur cette demande et devra en faire part à l'intéressé au cours d'un entretien. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

En cas de contestation collective sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, la procédure prévue à l'article 13.1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics sera utilisée.

Garantie de rémunération : le reclassement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

Problèmes généraux et particularités d'application posés par la mise en oeuvre de la nouvelle classification peuvent être examinés régulièrement à l'occasion de la négociation annuelle (art.L. 132-27 du code du travail).

2.4. Accueil des diplômés (art. 12.5)
2.4.1.A l'entrée dans l'entreprise

Les titulaires d'un diplôme obtenu par formation initiale seront classés comme suit :

CAP, CFPA, BEP : niveau II-position 1.

Période probatoire maximum six mois après leur classement : au terme, soit reconnaissance de ce classement ou classement par l'employeur ou son représentant dans position ou niveau supérieur de la grille des ouvriers si aptitudes et capacités professionnelles.

BP, BT, baccalauréat technologique : niveau II-position 2.

Période probatoire maximum dix-huit mois après leur classement :

au terme, classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers.

-baccalauréat professionnel : niveau II -position 2.

Période probatoire maximum douze mois après leur accueil :

classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers ou, si aptitudes, appelé à occuper des fonctions dans les postes concernés de la grille des ETAM

2.4.2. Diplômes obtenus par formation professionnelle continue

Distinguer :

si formation effectuée à la demande de l'employeur : classement comme indiqué ci-dessus, mais période réduite de moitié par rapport aux délais mentionnés :

-CAP, CFPA, BEP : période probatoire maximum de trois mois ;

-BP, BT, baccalauréat technologique : période probatoire maximum de neuf mois.

-si formation effectuée à l'initiative du salarié : accèdera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire prévue au 2.4.1. ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles.

3. Polyvalence (art. 12.3)

Doit être reconnue par l'employeur.

Ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV.

Définition de la polyvalence :

-pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, à titre d'exemples :

-conduite de deux engins avec la même maîtrise :

-pelle + chargeur ;

-pelle + bouteur ;

-conducteur de finisseur + régleur de finisseur ;

-opérateur de poste (centrale d'enrobage) + conducteur de chargeuse ;

-poseur de canalisation eau et assainissement + conducteur de petits engins de terrassement ;

-canalisateur et petite maçonnerie ;

-canalisateur et boiseur ;

-monteur THT. et conducteur d'engins de déroulage ;

-monteur basse et moyenne tension effectuant en outre des travaux en haute tension et en automatisme,

-distincte de la mise en oeuvre exceptionnelle d'une technique.

Adjonction au coefficient de points supplémentaires :

-cinq points au niveau III ;

-dix points au niveau IV.

Ne modifie ni le classement ni la position.

4. Changement de catégorie (art. 12.4)

Niveaux III ou IV.-Evolution de carriére ouverte à la voie encadrement comme à la voie technique : possibilité d'accès vers la grille ETAM.

L'employeur ou son représentant examine, en cours de carrière professionnelle, la situation du salarié en tenant compte de l'étendue des capacités techniques et/ ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail.

Classement dans grille ETAM à partir des définitions d'emplois des ETAM.

Préambule
ARTICLE 12.1
en vigueur étendue

En concluant l'accord collectif national du 10 octobre 1988, intégré dans le présent titre, les parties signataires ont confirmé leur volonté de moderniser par la négociation les conditions d'emploi des ouvriers des entreprises de travaux publics, de manière à classer les emplois, qualifier les hommes, rémunérer les compétences, conformément aux principes définis par le contrat social travaux publics du 9 juillet 1986.

Dans cette perspective, les parties signataires :

- ont eu conscience des enjeux suscités par une concurrence accentuée sur le marché intérieur et extérieur, et ne peuvent ignorer à cet égard les incidences de l'entrée en vigueur prochaine du marché unique européen, obligeant chacun à des efforts d'adaptation pour améliorer la qualification et les compétences des salariés et renforcer la compétitivité des entreprises françaises de travaux publics :

- ont constaté que la grille de classification du personnel ouvrier inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés "Parodi" ne répondait plus suffisamment à la fois aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises de travaux publics. Il importait donc d'appréhender, par la négociation, tant les évolutions techniques et technologiques de ces 10 dernières années que les pratiques sociales dans lesquelles la responsabilité et la participation des salariés à la réalisation d'objectifs communs sont mieux affirmées :

- ont estimé en conséquence nécessaire la mise en place d'une nouvelle classification plus moderne et plus motivante, permettant notamment de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines et s'appuyant sur les critères classants suivants :

- responsabilité dans l'organisation du travail ;

- autonomie/initiative ;

- technicité ;

- formation/expérience ;

- ont considéré que cette classification modernisée et adaptée devait avoir pour objectifs de favoriser une meilleure évolution de carrière pour les ouvriers, par une politique salariale appropriée, par un recours accru à la formation professionnelle continue, de valoriser les métiers des travaux publics, de moderniser l'image de marque de la profession, et d'inciter les jeunes à faire carrière dans les travaux publics.

Définitions générales des emplois
ARTICLE 12.2
REMPLACE

La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en quatre niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent six coefficients hiérarchiques appelés positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau 1. - Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des taches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples :
ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau 1.

Position 2
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines taches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux et/ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus. des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;

- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-a-vis des jeunes.

Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III acquises par formation et/ou expérience professionnelle.

Tableau de critères classants

NIVEAU : I

POSITION : 1

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Réduite. Contrôle régulier.

TECHNICITE : Sans mise en oeuvre de connaissance particulière.

FORMATION/EXPERIENCE : Simple adaptation aux conditions de travail de son environnement.

NIVEAU : I

POSITION : 2

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité. Contrôle fréquent.

TECHNICITE : Acquise par pratique ou apprentissage.

FORMATION/EXPERIENCE : Niveau de formation professionnelle ou expérience acquise à la position 1.

NIVEAU : II

POSITION : 1

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie sur les travaux courant de sa spécialité. Contrôle ponctuel.

TECHNICITE : Bonne maîtrise de sa technique. Connaissance et respect des contraintes liées à l'environnement.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique

NIVEAU : II

POSITION : 2

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives. Possibilités d'aides.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie dans la réalisation de son travail. Est responsable de sa bonne exécution. Contrôle de bonne fin.

TECHNICITE : Respect des règles de l'art. Analyse et prise en compte des contraintes liées à l'environnement.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.

NIVEAU : III

POSITION : -

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie dans la spécialité. Rend compte à son hiérarchie.

TECHNICITE : Réalise des travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance des techniques connexes.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II.

NIVEAU : IV

POSITION : -

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalise ou conduite et animation d'une équipe permanente.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie et imitative très larges. Rend compte à la maîtrise.

TECHNICITE : Réalise les travaux les plus délicats. Haute technicité. Connaissance de techniques connexes. Transmission de son expérience. Tutorat.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique et/ou expérience acquise au niveau III.
ARTICLE 12.2
en vigueur étendue

La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau I. - Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

Position 2

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Position 1

Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.

Position 2

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;

et/ou pour les chefs d'équipe :

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;

- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.

Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle.

Tableau des critères classants

NIVEAU

POSITION

RESPONSABILITÉ
dans l'organisation du travail

AUTONOMIE/INITIATIVE

TECHNICITÉ

FORMATION/EXPÉRIENCE

I

1

Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

Réduite.

Contrôle régulier.

Sans mise en œuvre de connaissance particulière.

Simple adaptation aux conditions de travail de son environnement.

2

Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.

Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.

Contrôle fréquent.

Acquise par pratique ou apprentissage.

Niveau de formation professionnelle ou expérience acquise à la position 1.

II

1

Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales.

Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.

Contrôle ponctuel.

Bonne maîtrise de sa technique.

Connaissance et respect des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique.

2

Organise les travaux de sa spécialité, à partir de directives.

Possibilité d'aides.

Autonomie dans la réalisation de son travail.

Est responsable de sa bonne exécution.

Contrôle de bonne fin.

Respect des règles de l'art.

Analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.

III


Organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister.

Autonomie dans la spécialité.

Rend compte à sa hiérarchie.

Réalise des travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance des techniques connexes.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II.

IV


Responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalise ou conduite et animation d'une équipe permanente.

Autonomie et initiative très larges.

Rend compte à la maîtrise.

Réalise les travaux les plus délicats.

Haute technicité. Connaissance de techniques connexes.

Transmission de son expérience - Tutorat.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique et/ou expérience acquise au niveau III.

Polyvalence
ARTICLE 12.3
en vigueur étendue

La polyvalence doit être reconnue. Elle ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV et se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées.

La polyvalence donne lieu à attribution à l'intéressé de cinq points supplémentaires s'ajoutant à son coefficient hiérarchique au niveau III et de 10 points supplémentaires au niveau IV, mais sans avoir pour effet de modifier sa qualification telle qu'elle résulte de la mise en application des principes définis par la présente classification.

Un ouvrier mettant exceptionnellement en oeuvre une technique d'une autre spécialité, ou bien une autre technique de la même spécialité, ne peut être considéré comme un polyvalent.

Evolution de carrière
ARTICLE 12.4
en vigueur étendue

12.4.1. La situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

12.4.2. Par ailleurs, à partir du niveau III et/ou IV de la grille de classification des ouvriers, une possibilité d'accès vers les postes concernés de la grille de classification des ETAM sera l'objet, en cours de carrière professionnelle, d'un examen particulier de la part de l'employeur.

Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM.

Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics
ARTICLE 12.5
en vigueur étendue

Les titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans les travaux publics seront classés dans l'entreprise de la façon suivante :

- diplômes de niveau V de l'éducation nationale (CAP, CFPA, BEP) en niveau II, position 1, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de six mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront reconnus dans leur position ou niveau ou classés dans la hiérarchie à une position ou niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ;

- diplômes de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ;

- diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 12 mois après leur accueil, les jeunes titulaires de ce diplôme seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelés à occuper des fonctions dans les postes concernés de la classification des ETAM.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée à la demande de l'employeur, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

Coefficients hiérarchiques
ARTICLE 12.6
MODIFIE

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

niveau I position 1 : 100 :

niveau I, position 2 : 110 ;

niveau II, position 1 : 125 ;

niveau II, position 2 : 140 :

niveau III : 165 ;

niveau IV : 180.
ARTICLE 12.6
en vigueur étendue

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180.
Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles
ARTICLE 12.7
en vigueur étendue

Pour aider au classement des ouvriers, quelques exemples de compétences et de tâches principales et habituelles pour les différents niveaux et positions sont énumérés dans le guide d'utilisation, partie intégrante de la présente convention collective nationale. Ils sont présentés de la manière suivante :

- un rappel des définitions générales de chaque niveau et position de classement ;

- une liste non limitative d'exemples décrivant certaines tâches principales et habituelles.

Le fait que les quelques exemples de tâches des niveaux et positions inférieurs ne sont pas répétés aux niveaux et positions supérieurs n'exclut pas l'exécution temporaire de tâches mentionnées aux niveaux et positions inférieurs.

Ces quelques exemples doivent être utilisés en application des définitions générales et du tableau des critères classants.

Particularités
ARTICLE 12.8
en vigueur étendue

L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, son changement de qualification devra, dans un but de promotion, intervenir dès qu'il effectue les tâches de ce niveau ou de cette position supérieure d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions professionnels a droit à la qualification et à la rémunération du niveau ou de la position le plus élevé.

Mise en application
ARTICLE 12.9
en vigueur étendue

Lors de la mise en application de la nouvelle classification au 1er novembre 1989, les ouvriers sont reclassés selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques.

Ce reclassement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

A cette date, chaque ouvrier intéressé reçoit notification écrite de son nouveau classement (niveau, position, coefficient hiérarchique et appellation) par son employeur.

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la mise en oeuvre de la présente classification pourront être régulièrement examinés à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail telle que définie par l'article L. 132-27 du code du travail.
Titre XIII : Dispositions finales
Procédure de conciliation
ARTICLE 13.1
en vigueur étendue

Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels, qui restent du domaine judiciaire.

Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.

Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire et adressé à l'ensemble des partenaires sociaux.

Durée - Révision - Dénonciation
ARTICLE 13.2
en vigueur étendue

La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des travaux publics représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.

Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Abrogation de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954
ARTICLE 13.3
en vigueur étendue

A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ses annexes I et II, ses avenants nos 1 à 13 ainsi que ses quatre additifs.

Adhésion
Aricle 13.4
en vigueur étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Textes Attachés

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
en vigueur étendue

Constat d'accord sur les œuvres sociales

Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les œuvres sociales seront obligatoires à partir du 1er janvier 1973 dans le bâtiment et les travaux publics.

Cet accord est applicable à toutes les entreprises de la région et aux entreprises extérieures y travaillant, relevant des numéros INSEE 53 et 34.

Le taux de la cotisation est fixé à 0,10 % des salaires bruts versés à partir du 1er janvier 1975.

Une commission paritaire de travail sera désignée dans les meilleurs délais pour établir les statuts et déterminer les modalités d'application de cet accord.

Les membres du conseil d'administration, de composition paritaire, feront obligatoirement partie de la profession. Ce conseil comprendra des représentants des organisations syndicales salariales représentatives et des organisations syndicales patronales.

Contribution financière des organismes paritaires aux frais résultant de la participation des organisations d'employeurs et de salariés à la gestion de ces organismes
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants : CNPBTP, CBTP, CNR 0., CNP 0., gestion BTP, CCCA, 0PPBTP, GFCBTP, contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes.

Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 francs.

La charge totale, soit 1.800 000 francs, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.

Dans le courant du mois de mars, gestion B.T.P., effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressées.A la fin du même mois, chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive.

La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice général du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.

La répartition de la charge entre les organismes sera simultanément revue chaque année, à la diligence de gestion B.T.P. en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.

Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé (2).

Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.

Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.

Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élévera exceptionnellement à 100 000 francs par organisation.

(1) En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé.

Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.

Elle seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1981.

(2) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 :

Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.

Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour un quart. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des douze derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46.

Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.



Document annexé
en vigueur étendue

FRAIS DE DEPLACEMENT, DECOUCHER ET REPAS

1° Déplacement :

-pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ;

-pour l'utilisation d'une voiture personnelle :

-indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 F (prix de revient 1973).

2° Découcher : régime forfaitaire :

-70 F pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

-40 F dans une autre ville.

Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).

3° Repas :

Régime forfaitaire de 30 F par repas (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1).

Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE

1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

-maintien des salaires par les entreprises ;

-remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.

2° Tous autres administrateurs en activité :

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 F ;

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :

150 F.

Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.

Contribution financière des organismes paritaires aux frais résultant de la participation des organisations d'employeurs et de salariés à la gestion de ces organismes - Document annexe
Frais de déplacement découcher et repas
Document annexe
en vigueur non-étendue


pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ; pour l'utilisation d'une voiture personnelle : indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'entrée précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 francs (prix de revient 1973).
2° Découcher : régime forfaitaire :

70 francs pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

40 francs dans une autre ville.

Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitée dans les hôtels publié annuellement par l'I.N. DSE.E., la base étant celui de 1972 (113,7).
3° Repas :

Régime forfaitaire de 30 francs par repas (pour un repas pris en wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1°).

Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publiés annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).
COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE
1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

maintien des salaires par les entreprises ;

remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires à charge sur salaires correspondant aux absences entraînées par des réunions statutaires.
2° Tous les autres administrateurs en activité :

pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 francs ;

pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :
150 francs.

Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.
Remboursement des frais de déplacement
Modification des paramètres utilisés pour application de l'article 8 de l'avenant Voies ferrées du 18 novembre 1970
en vigueur non-étendue

En concluant le présent accord, les parties signataires décident, compte tenu des remaniements opérés depuis février 1993 par l'INSEE dans les séries d'indices des prix à la consommation publiées au " Bulletin mensuel de stastistique ", d'utiliser à partir du 1er juillet 1993 les nouveaux indices ci-dessous précisés pour la détetermination de l'indemnité forfaitaire pour le remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, prévue par l'article 8 de l'avenant du 18 novembre 1970 relatif aux ouvriers des travaux publics des entreprises de la spéciatité travaux de voies ferrées :

-indice n° 19 (rubrique 12-3 du BMS) = alimentation plus restaurant, cantines, cafés :

-indice n° 21 (rubrique 12-1 du BMS) = santé ;

-indice n° 12 (rubrique 12-4 du BMS) = produits manufacturés.

Ces indices seront pondéré, respectivement et dans l'ordre indiqué, aux taux de 0,70,0,20 et 0,10.

Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire, ils seront utilisés suivant le même processus que les indices antérieurs.

(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 93-5 bis.

Il en sera de même pour l'actualisation du complémant prévu au renvoi (1) de l'article 8 de l'avenant Voies ferrées.

Opération de qualification des moins de 26 ans
en vigueur non-étendue

Vu l'article 30 (paragraphe IV, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 29 septembre 1998 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

Vu l'accord du 26 octobre 1999 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Vu l'accord du 17 février 2000 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics et son avenant du 15 décembre 2000 ;

Considérant la volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés des travaux publics et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution, les parties signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de qualification destinée aux jeunes salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics, de permettre à ces jeunes de suivre une formation qui s'inscrira dans un parcours qualifiant ou qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par les conventions collectives des travaux publics,

il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont les salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.

Objectif quantitatif
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 325 jeunes salariés de moins de 26 ans.

Axe directeur des formations
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signatures du présent accord conviennent que les formations financées dans le cadre de cette opération s'inscriront dans un parcours qualifiant ou déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnues par les conventions collectives des travaux publics.

Ces formations viseront prioritairement l'acquisition ou le développement de qualifications.
Engagement des entreprises
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme.

Enveloppe budgétaire
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 3 400 000 Euros par l'OPCA-TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA-TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.
Contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La FNTP, la FNSCOP, l'OCPA-TP et les AREF (associations régionales pour le développement de la formation dans le BTP) prendront toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir auprès des entreprises de travaux publics les contrats d'insertion en alternance et notamment le contrat de qualification adulte.

A cet effet, la FNTP et la FNSCOP adresseront à chaque entreprise de travaux publics une information sur ces dispositifs et les AREF, dans le cadre de leur activité de conseil aux entreprises de recourir à ces dispositifs pour répondre à leurs besoins de recrutement et de qualification de nouveaux salariés.

Suivi de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

A l'issue de la période d'application du présent accord, un bilan sera adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité. Ce bilan devra comporter notamment :

- le nombre de stagiaires formés en application du présent accord ;

- le nombre d'heures de formation ;

- le montant des engagements financiers ;

- la répartition des effectifs de stagiaires en fonction des diplômes, titres ou qualifications professionnelles visés ;

- les emplois occupés par les stagiaires à l'issue de la formation.

L'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sera joint à ce bilan.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité pourra demander un bilan intermédiaire si besoin est.
Information et consultation des instances représentatives
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Au niveau national, les commissions paritaires nationales de l'emploi ont communication du bilan de l'opération.

Au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposées.

Les dispositions de cet accord font partie des mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan social pour éviter les licenciements ou en diminuer le nombre.

Réalisation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'OPCA-TP est signataire du présent accord et chargé de la mise en oeuvre de cette opération pour les jeunes de moins de 26 ans.

Le GFC et les AREF, dans le cadre normal de leur activité déléguée par l'OPCA-TP, ont en charge l'application du présent accord, de son suivi et de la réalisation des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers.

Les AREF tiendront informé le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de leur région des formations suivies par les jeunes salariés de moins de 26 ans.
Durée de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 décembre 2002.

Dénonciation - Résiliation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'Etat peut dénoncer le présent accord s'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus.

Dans les autres, la convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.
Modifications de certaines dispositions
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La neuvième mention de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogée et remplacée par la disposition suivante :

" - l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant. "

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 4 du présent avenant, la douzième mention de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogée et remplacée par la disposition suivante :

" - le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail, ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié ".
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.8 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. "
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par le titre suivant :
Article 4.1
Rémunération

Les articles 4.1.1 et 4.1.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 4 du présent avenant :

4.1.1. Versements mensuels.

La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.1.2. Rémunération annuelle.

La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :

- les congés payés ;

- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;

- tous les éléments permanents du salaire.

En sont exclus les éléments suivants :

- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement, etc.) ;

- la rémunération des heures supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;

- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;

- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;

- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.

Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.

L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.

En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporisLes modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.

.

Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme indiqué ci-dessous. Son contenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4.7
Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux

a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.

Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent être fixés pour certaines spécialités.

Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.

Des valeurs différentes peuvent être fixées pour :

- le niveau I, position 1 ;

- le niveau I, position 2 ;

- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;

- le niveau IV qui vaut pour le niveau III, position 2.

Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.

Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire apparaître une valeur inférieure au salaire réellement applicable.

Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.

b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entraîner de gel des minima, et sera maintenu ultérieurement.

Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :

- niveau I, position 1 : 14 400 Euros, soit une valeur annuelle de point de 144 Euros ;

- niveau II, position 2 : 17 200 Euros, soit une valeur annuelle de point de 122,86 Euros ;

- niveau IV : 22 100 Euros, soit une valeur annuelle de point de 122,78 Euros.

Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.

En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondéréeConformément à l'accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :

- coefficient 4 : Ile-de-France ;

- coefficient 3 : Provence-Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

- coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;

- coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.

Les coefficients de pondération pourront être revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au " poids " respectif des régions.

pour les 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.

En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1 pour lequel l'intervalle est de 0 à + 3 %.

Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.

Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche.

c) Dispositions transitoires.

Pour les ouvriers dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures, à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002, les salaires minimaux régionaux applicables au 30 septembre 2002 vaudront pour une base de 35 heures.

Pour ceux dont l'horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures, à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les dispositions conventionnelles précédemment en vigueurArticle 2.3.2, 12e tiret, article 4.1.

continuent à s'appliquer dans les conditions ci-après, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail.

Le barème des minima mensuels est établi comme suit :

- au 1er janvier 2003, au moins à 93 % du barème de référence ;

- au 1er janvier 2004, au moins à 96 % du barème de référence.

Le minimum mensuel de référence s'entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle réelle habituellement perçue par les salariés.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les trois premiers alinéas de l'article 5.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

" La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. "
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Au cinquième alinéa de l'article 5.8 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers, la mention :
" ou 150 heures de travail " est abrogée.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les articles 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :

- à compter du 1er janvier 2003 : suppression d'un jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un deuxième jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.

Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.

Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.

Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.

Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.

6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Le tableau 1 figurant à l'article 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1



100 % du salaire net pendant 45 jours. Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. 75 % du salaire net (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail). Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :

" La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions. "

Le contenu de la définition du niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :

" Position 1 : le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.

Position 2 : le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;

et/ou pour les chefs d'équipe :

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente. "

Le cinquième alinéa de la définition du niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle. "
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 12.6 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Une réflexion d'ensemble va être menée au cours du deuxième semestre de l'année 2002 afin de fixer des mesures de rapprochement des régimes de prévoyance des ouvriers, des ETAM et des cadres. Sans attendre ces résultats, les signataires ont décidé d'ores et déjà de mettre en oeuvre de nouvelles garanties de prévoyance pour les ouvriers des travaux publics :

Rente incapacité suite à maladie de plus de 90 jours :

Les indemnités journalières versées en complément des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà de 90 jours d'interruption de travail garantissent à l'intéressé 75 % de son salaire de référence.

Capital décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas de décès d'un ouvrier provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé au conjoint survivant un capital supplémentaire équivalent au salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Rente en cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas de décès d'un ouvrier provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé au conjoint isolé une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 60 % du salaire de référence, au conjoint avec un enfant, une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 80 % du salaire de référence et au conjoint avec deux enfants ou plus, une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 100 % du salaire de référence. La rente complémentaire sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.

Rente invalidité suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'intéressé, en complément de la rente sécurité sociale, une rente variable selon le taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale.

Pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à :

(taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % du salaire annuel de l'intéressé.

Pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :

Rente = (100 - ([100 - taux d'incapacité] x 0,7)) - rente AT SS.]

Le financement de ces mesures sera assuré par une cotisation de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.

Par ailleurs, il sera tenu une comptabilité particulière relative à ces opérations.

Ces diverses dispositions spécifiques à la catégorie ouvriers des travaux publics feront l'objet d'un suivi annuel par les parties signataires. D'autre part, les textes d'application seront soumis aux signataires du présent accord.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de confier à un cabinet spécialisé la réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'un dispositif de départ anticipé pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie, ayant exercé un métier pénible. Cette étude devra être remise, au plus tard, le 31 décembre 2002.

La FNTP et la FNSCOP s'engagent à financer l'étude de faisabilité, sur la base d'un cahier des charges qui sera établi en concertation avec les organisations syndicales signataires.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La FNTP et la FNSCOP s'engagent à mettre à la disposition de toutes les organisations syndicales de salariés des informations précises et détaillées quant à la situation de l'ensemble des salariés de la profession, quelle que soit leur catégorie, en vue des négociations annuelles des barèmes des salaires minima dans les régions.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sauf dispositions particulières, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

Sauf dispositions particulières, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

A l'issue d'une période de 3 ans suivant la mise en place de l'avenant, les parties signataires feront le point sur son application et plus particulièrement sur l'article 7 relatif à la protection sociale, afin d'en étudier les éventuelles modifications.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Paris, le 24 juillet 2002.
Modalités d'indexation de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement des ouvriers de l'industrie routière
en vigueur non-étendue

Les parties signataires, constatant que suite à l'application de l'accord collectif national du 9 juillet 2002 portant modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics, complété par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il n'est plus possible de se référer à une valeur du point définissant les salaires minima des ouvriers pour servir de base au calcul tant de l'indemnité de salissure que de la prime d'éloignement des ouvriers de l'industrie routière conformément à l'accord du 15 novembre 1989, se sont rencontrées et ont décidé ce qui suit concernant les modalités d'indexation de ces deux éléments :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 15 novembre 1989 restent en vigueur, sous réserve des adaptations précisées ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement calculé sur la valeur du point prise en compte au 31 décembre 2002 sera, à partir de l'année 2004, indexé sur le pourcentage d'évolution du salaire minimum annuel de la classification de l'ouvrier professionnel de niveau II, position 1 (coefficient 125) par rapport au salaire minimum annuel de la même position des ouvriers de la région administrative travaux publics à laquelle est rattaché le salarié, pour l'année précédente. Cette mesure prend effet à la date de fixation des nouveaux salaires minima de 2004.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A titre exceptionnel, et pour tenir compte de l'absence de mécanisme d'indexation pour 2003, le montant de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement en vigueur au 31 décembre 2002 sera revalorisé de 2,5 % avant application du pourcentage d'indexation tel que résultant du principe déterminé à l'article 2 et cela à la même échéance.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.


Primes de salissure et d'éloignement
en vigueur non-étendue

REGIONS

2002

Valeurs de départ

nouvelle indexation

Prime

d'éloignement

Prime

salissure (100)

Prime

d'éloignement

Prime

salissure (100)

Alsace

8,25

0,97

8,46

1,00

Aquitaine

8,17

0,96

8,37

0,99

Auvergne

8,08

0,95

8,28

0,97

Bourgogne

8,42

0,99

8,63

1,02

Bretagne

8,11

0,95

8,31

0,98

Centre

8,22

0,97

8,42

0,99

Champagne-Ardenne

7,87

0,93

8,07

0,95

Franche-Comté

8,41

0,99

8,62

1,01

Ile-de-France

8,51

1,00

8,72

1,03

Languedoc-Roussillon

8,09

0,95

8,29

0,98

Limousin

8,14

0,96

8,35

0,98

Lorraine

8,06

0,95

8,26

0,97

Midi-Pyrénées

7,98

0,94

8,18

0,96

Nord - Pas-de-Calais

8,13

0,96

8,34

0,98

Normandie

8,47

1,00

8,68

1,02

Pays de la Loire

8,27

0,97

8,48

1,00

Picardie

8,23

0,97

8,43

0,99

Poitou-Charentes

8,37

0,99

8,58

1,01

PACA

8,12

0,96

8,32

0,98

Rhône-Alpes

8,63

1,02

8,84

1,04

Les valeurs de départ de la nouvelle indexation ont été calculées en appliquant

une augmentation forfaitaire de 2,5 % sur les valeurs de 2002.

Lettre de dénonciation de la CGT à l'accord " Salaires " du 1er décembre 2004
VIGUEUR


Le syndicat construction inter-départemental CGT, maison du peuple, place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand, à la fédération des travaux publics, 13, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand et copie à la direction départementale du travail et de l'emploi de Clermont-Ferrand.

Monsieur,

Par la présente, nous dénonçons vos simulacres d'engagement lors des négociations de TP de décembre 2004.

Alors que vous dites qu'incontestablement le temps de trajet des conducteurs de véhicules d'entreprise entre le dépôt et le chantier est du temps de travail et doit être rémunéré comme tel, vous refusez de signer un tel accord.

Pour les apprentis, vous vous êtes engagés à signer un texte que nous vous soumettons, prenant en compte, pour les apprentis ayant déjà un CAP, leur qualification professionnelle, le fait que leur qualification doit être au niveau II et donc que le pourcentage s'applique sur le minimum conventionnel et non sur le SMIC.

Alors que nous vous avons apporté le document fin décembre, n'ayant pas de nouvelles courant février, vous nous répondez que, étant donné qu'il y a un accord national en cours, vous refusez de signer notre proposition.

Hors, l'accord national sur les apprentis du BTP ne reprend pas de telles dispositions pour les moins de 21 ans.

Dans ces conditions, et par la présente, nous dénonçons notre signature à l'accord sur le point ouvrier.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations.
Le secrétaire du syndicat.
Zones de petits déplacements (Franche-Comté)
ARTICLE 1
Création de la zone 6
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers et pour les ETAM non sédentaires des travaux publics de Franche-Comté une nouvelle zone de petits déplacements dénommée : « ― zone 6, pour les déplacements de 50 à 70 kilomètres ».

Le montant des indemnités de petits déplacements allouées aux salariés travaillant dans cette zone 6 sera défini par accord lors de la négociation annuelle prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour les petits déplacements et par la convention collective des ETAM des travaux publics.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires relevant des conventions collectives nationales des travaux publics et exerçant leur activité au sein des entreprises de travaux publics dont le siège social ou l'établissement est établi en région Franche-Comté.

Pour cette zone, les modalités d'application seront identiques aux 5 zones déjà existantes.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Force obligatoire
en vigueur étendue

Les conventions et accords des entreprises ou des établissements situés en Franche-Comté ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-4 du code du travail.

ARTICLE 6
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires, compte tenu :
― des contraintes de déplacements inhérentes aux métiers des travaux publics ;
― des pratiques et de la demande croissante des salariés de regagner leur domicile quotidiennement lorsqu'ils travaillent sur des chantiers au-delà de la limite des zones actuelles de petits déplacements ;
― du développement des infrastructures routières ;
― du nécessaire besoin d'encadrer ces pratiques afin de limiter le risque routier,
décident les adaptations suivantes au régime national d'indemnisation des petits déplacements de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Contrat d'avenir
ARTICLE 1er
Accueillir dans les professions des travaux publics des jeunes volontaires, sans qualification ni emploi, et issus de quartiers en difficulté
en vigueur non-étendue

Dans la continuité des actions déjà conduites dans plusieurs régions par les entreprises de travaux publics, la profession s'engage à mobiliser des moyens financiers afin de financer l'intégralité du coût de la scolarité de jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation, pour qu'ils intègrent un cursus de type CAP ou bac pro dans les métiers des travaux publics afin que l'excellence de l'enseignement reçu les conduise à la réussite.
Chaque jeune sera parrainé par une entreprise dans laquelle il serait appelé à effectuer divers stages professionnels. Il sera suivi tout au long de sa scolarité par un tuteur formé en conséquence chargé de le guider et de lui apporter conseils et soutien moral.
Pour conduire l'ensemble du dispositif dont le cycle s'inscrit sur une durée de 5 années, et afin d'en mesurer les effets, un comité de suivi paritaire est institué par les partenaires sociaux.

ARTICLE 2
Renforcer l'accueil des stagiaires
en vigueur non-étendue

Le stage dans une entreprise de travaux publics constitue une voie de recrutement préparant un jeune à son entrée dans la vie active.
Plusieurs mesures récentes ont visé à sécuriser le dispositif juridique qui leur est applicable (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances) et à favoriser l'embauche en CDI des stagiaires. Conscientes de la nécessité de renforcer encore le statut des stagiaires dans la profession, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir dans les 3 mois des discussions pour définir un régime juridique conventionnel applicable aux stagiaires des entreprises de travaux publics, en vue d'instaurer un cadre visible et attractif pour les stages offerts.
Ce dispositif prendra la forme d'un accord de branche et détaillera le contenu des conditions de travail applicables aux stagiaires. Il portera notamment sur l'encadrement et l'accueil du stagiaire, le déroulement du stage, la protection sociale reconnue au stagiaire, ainsi que son évaluation.
Il y sera notamment rappelé que les stagiaires ne peuvent faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de leur statut de stagiaire.

ARTICLE 3
Favoriser les premières insertions dans les entreprises de travaux publics
en vigueur non-étendue

A. – Pour faciliter l'orientation vers les métiers des travaux publics, la profession entend poursuivre ses actions d'information auprès des collèges pour sensibiliser aux métiers de la branche, notamment vers les jeunes en classe de 3e dans le cadre de l'option « découverte professionnelle », en particulier par des visites de chantier mais aussi par des actions de sensibilisation auprès des professeurs, des principaux de collège et des conseillers d'orientation.
B. – S'agissant de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation qui permettent une insertion durable de jeunes et de demandeurs d'emploi dans les entreprises de travaux publics, la profession a augmenté de 55 % au cours des 3 dernières années le nombre de contrats d'apprentissage préparant un diplôme travaux publics et augmenté de 54 % le nombre de jeunes embauchés dans le cadre de contrats de professionnalisation entre 2005 et 2008.
La FNTP et la FNSCOP, en lien avec l'OPCA TP, se sont engagées dans le cadre d'une convention signée avec Pôle emploi, le 24 septembre 2009, pour l'insertion et la qualification par le contrat de professionnalisation de 4 250 jeunes ou demandeurs d'emploi.
La profession s'engage à poursuivre la promotion des contrats d'apprentissage et de professionnalisation auprès des entreprises afin que celles-ci continuent de former des jeunes par la voie de l'alternance.
C. – Créé en 2005, l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a pour mission d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation, et volontaires au terme d'un projet éducatif global. La formation qui leur est dispensée contribue à leur insertion durable dans la société.
Dans le cadre de la convention-cadre nationale de coopération entre l'EPIDE et la FNTP signée le 10 avril 2006, la profession a déjà démontré son engagement en faveur de ce dispositif. Ainsi, le secteur des travaux publics a accompagné l'EPIDE dans la réussite de son projet en s'engageant à informer les chefs d'entreprises de travaux publics des conditions de mise en œuvre du contrat de volontariat pour l'insertion, et en incitant ces derniers à proposer aux bénéficiaires de ces contrats de stages en entreprise.
Malgré le contexte économique, les partenaires sociaux conviennent que de tels objectifs doivent être confortés. Elles s'engagent à ce que de nouvelles conventions de coopération soient conclues avec l'Etat. Le dispositif de collaboration avec l'EPIDE permet en effet non seulement d'accompagner des jeunes en difficulté vers l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi de faire connaître les métiers des travaux publics tout en rajeunissant la pyramide des âges des salariés du secteur.
D. – Sensibilisation pour le développement de l'emploi des femmes dans les métiers des travaux publics.
Un accord collectif national relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le BTP a été conclu le 10 septembre 2009. La FNTP et la FNSCOP s'engagent avec l'ensemble des partenaires sociaux à assurer une large diffusion de cet accord afin d'en assurer la meilleure application.
Les partenaires sociaux en réaffirment les grandes lignes directrices, à savoir :
1. L'engagement de faire progresser la mixité et mener les actions nécessaires en termes de recrutement pour parvenir à un objectif de mixité de 12 % fin 2012 (au lieu de 10 % en 2007).
2. La recommandation donnée aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour qu'à situation de travail, compétence et expérience équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps, ainsi que la recommandation donnée aux entreprises de réduire ces écarts dans l'hypothèse où de tels écarts, non justifiés par des éléments objectifs, sont observés.
3. Les mesures destinées à assurer une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, avec notamment une amélioration des conditions de travail pendant la grossesse (temps de pause quotidien de 30 minutes payé au taux du salaire réel pour les femmes enceintes non sédentaires à partir du 3e mois de grossesse) et l'affirmation du principe selon lequel les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariées concernées.
4. L'engagement de promouvoir l'égalité d'accès à la formation des femmes et des hommes.

ARTICLE 4
Faciliter l'accueil des demandeurs d'emploi
en vigueur non-étendue

La crise actuelle a engendré une progression du taux de chômage qui touche particulièrement les jeunes. Le dispositif instituant une prime exceptionnelle de 500 € pour les salariés privés d'emploi remplissant les conditions fixées par le décret du 27 mars 2009 (1) semble rencontrer des difficultés, puisqu'à ce jour très peu de jeunes potentiellement concernés par la mesure en ont bénéficié, souvent par manque d'information sur ce dispositif.
Les partenaires sociaux s'emploieront d'abord à rappeler aux entreprises de travaux publics et à leurs salariés l'existence, les conditions d'ouverture et les modalités pratiques d'application du dispositif.
En second lieu, les employeurs s'engagent à ce que cette prime exceptionnelle fasse l'objet d'un abondement par l'employeur de manière à porter son montant à 750 € au lieu de 500 €.
Enfin, les partenaires sociaux sensibiliseront les entreprises de travaux publics et les salariés au dispositif du RSA (revenu de solidarité active) généralisé depuis le 1er juin 2009, visant à favoriser le retour à l'emploi.

(1) Salariés perdant involontairement leur emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, aptes au travail et résidant sur le territoire national, ayant une période d'activité au moins égale à 2 mois mais n'ayant pas suffisamment cotisé pour bénéficier des allocations chômage, c'est-à-dire n'ayant pas travaillé 4 mois sur une période de référence de 28 mois.
ARTICLE 5
Développer l'emploi des personnes handicapées
en vigueur non-étendue

La profession s'engage à faciliter le maintien de l'emploi ou l'embauche de personnes handicapées, notamment par le biais d'un partenariat avec l'AGEFIPH.
Deux actions principales doivent être menées :

– des actions seront à promouvoir en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement du personnel dans l'entreprise (formation, bilan de compétences, aménagement du poste de travail...), afin que les salariés victimes de maladie ou d'accident liés ou non à l'activité professionnelle puissent rester au sein de l'entreprise malgré ce handicap ;
– des actions favorisant l'accès à la vie professionnelle en recherchant les postes compatibles ou devant être aménagés en développant les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec les EA (entreprises adaptées) et les ESAT (établissements et services d'aide par le travail).
Ces actions seront favorisées par la mise en place de réunions d'information/consultation au niveau de l'entreprise, afin de mieux maîtriser la notion de handicap et d'optimiser les possibilités d'accueil et d'accessibilité des locaux de l'entreprise aux handicapés.

ARTICLE 6
Maintenir le lien contractuel en cas de réduction temporaire d'activité
en vigueur non-étendue

Le recours au dispositif du chômage partiel (ou activité réduite) apparaît comme un instrument utile car il permet d'éviter le recours aux licenciements pour motif économique, tout en maintenant dans l'emploi les salariés dont les compétences seront nécessaires à l'entreprise une fois la crise passée.
A cette fin, la FNTP et la FNSCOP (section travaux publics) s'engagent à sensibiliser leurs adhérents à la nécessité de maintenir les salariés dans l'emploi en utilisant le dispositif d'activité réduite plutôt que d'avoir recours aux licenciements pour motif économique.
Les aménagements au dispositif du chômage partiel prévus par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi et repris par les pouvoirs publics (application plus souple par l'administration, augmentation des contingents annuels d'heures indemnisables, augmentation de l'indemnisation, possibilité de cumuler le chômage partiel et la formation professionnelle…) feront l'objet d'une campagne d'information particulière à destination des entreprises de travaux publics.
Elle portera notamment sur le fait que ces périodes d'activité réduite peuvent être utilisées afin de faire bénéficier les salariés concernés de formations mais aussi sur l'intérêt présenté par le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée permettant à l'entreprise, après signature d'une convention avec l'Etat, de maintenir 75 % du salaire au lieu de 60 % dans le régime de droit commun du chômage partiel.

ARTICLE 7
Mieux accompagner les salariés pendant les périodes d'essai
en vigueur non-étendue

A la suite de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux des travaux publics conviennent de fixer comme suit dans les conventions collectives, par voie d'accord de branche étendu, les durées des périodes d'essai :

– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise, des cadres, peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

ARTICLE 8
Faciliter l'adaptation des horaires de travail à l'activité
en vigueur non-étendue

Après la loi du 20 août 2008, les entreprises de travaux publics, par accord d'entreprise, peuvent prévoir des contingents inférieurs ou supérieurs à l'accord de branche. Mais des PME et des TPE ne peuvent utiliser cette possibilité.
Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux conviennent d'engager des discussions portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises dont la durée du travail n'est pas annualisée.
La profession s'engage à demander une modification de l'article L. 3122-27 du code du travail afin de permettre aux entreprises de récupérer les heures perdues suite au chômage partiel sans que ces heures n'imputent le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ces heures suivraient donc le régime applicable aux heures de récupération des heures perdues par suite d'intempéries.

ARTICLE 9
Affirmer la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics
en vigueur non-étendue

Les entreprises de travaux publics sont conscientes que leur engagement pour l'avenir passera forcément par l'adoption d'une démarche « développement durable », et notamment par la mise en œuvre d'une démarche en matière de responsabilité sociétale. Celle-ci consiste, sur une base volontaire, à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités quotidiennes.
Avec cet objectif et compte tenu du contexte législatif actuel (Grenelle de l'environnement notamment), la profession s'engage à poursuivre et approfondir une démarche RSE.
La FNTP et la FNSCOP (TP) s'engagent à sensibiliser leurs adhérents au contenu de la charte FIEC élaborée en juin 2005 et comportant, sur le volet social, le rappel de l'importance de la négociation collective, de la formation et de l'adaptation continue des salariés à leurs postes de travail, ainsi que la promotion de la santé/sécurité du travail.
Simultanément, la FNTP s'engage à élaborer, en liaison avec les partenaires sociaux, des indicateurs de suivi de performance RSE qui doivent permettre de suivre les performances des entreprises du secteur en la matière. Au sein des entreprises de travaux publics volontaires pour les mettre en place, ces indicateurs pourront ensuite faire l'objet de discussions avec les institutions représentatives du personnel, sous réserve que les entreprises concernées y soient favorables.

ARTICLE 10
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à faire le point sur l'application des dispositions du présent accord, sur la base d'indications chiffrées permettant d'analyser l'entrée en vigueur effective des mesures ci-dessus.
Dès la première réunion de mise en œuvre du présent accord en mars 2010, un calendrier sera établi d'un commun accord entre les partenaires sociaux.
Le premier bilan d'étape annuel sera effectué en fin d'année 2010 afin de réorienter éventuellement certaines des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux des travaux publics, attachés à surmonter les difficultés liées à la crise financière et économique qui touche les entreprises et les salariés des travaux publics ; soucieux de contribuer à la sauvegarde des emplois existants mais aussi de préparer la sortie de crise du fait notamment de la relance engagée par les pouvoirs publics et la profession ; sensibles aux difficultés d'insertion rencontrées par les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi ;
Considérant l'intérêt de moderniser le dialogue social au sein des travaux publics en se dotant d'objectifs et d'une nouvelle méthode pour les atteindre,
conviennent de conclure un contrat d'avenir qui traduit la volonté des partenaires sociaux des travaux publics de fonder leurs relations sur des bases rénovées. Cette démarche nouvelle du dialogue social dans la branche doit permettre la responsabilisation de l'ensemble des acteurs sociaux sur la prise en compte du contexte et la mise en place d'un agenda social devant permettre d'apporter les réponses nécessaires aux salariés et aux entreprises des travaux publics.
Les bases du renouveau du dialogue social impliquent également que les partenaires sociaux en assurent le suivi et l'ajustement à l'évolution du contexte.
Les contrats d'avenir définiront d'un commun accord les thèmes de négociations devant être traités, la période à laquelle ils seront discutés ainsi que les objectifs à atteindre.
Ainsi, chaque accord négocié dans la branche devra être accompagné d'indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les partenaires sociaux conviennent des mesures ci-après.

Adhésion de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation
VIGUEUR

Paris, le 31 mars 2010.

La CFDT, fédération construction et bois, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, au ministère du travail, des relations sociales, 127, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Monsieur le Ministre,

Par la présente nous vous informons de la décision prise par la fédération construction et bois CFDT d'adhérer à l'accord national du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Le secrétaire national.

Emploi de stagiaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Convention de stage
ABROGE

Le stage, ayant une finalité pédagogique, doit faire l'objet d'une concertation entre un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire auquel appartient le stagiaire, un membre de l'entreprise d'accueil et le stagiaire lui-même.
Le projet de stage est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage tripartite qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.
Cette convention comporte les mentions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006.

ARTICLE 3
Accueil et intégration du stagiaire
ABROGE

Dans le cadre de sa finalité pédagogique, le stage doit être doublement encadré, d'une part, par un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire, d'autre part, par un membre de l'entreprise qui accompagnera le stagiaire et auprès duquel ce dernier pourra s'adresser afin de faciliter son intégration au sein de l'entreprise.
Ce dernier doit notamment veiller à ce que le stagiaire soit correctement accueilli au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue le stage. Il devra notamment faire en sorte que le stagiaire puisse disposer des informations indispensables à la connaissance de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Par ailleurs, les règles à respecter en matière de santé et de sécurité ainsi que les documents d'accueil existant dans l'entreprise devront impérativement être communiqués au stagiaire.
La mission du salarié qui accompagne le stagiaire sera notamment :

– de guider et conseiller le stagiaire ;
– de l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– de lui permettre d'accéder aux informations nécessaires ;
– de l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– d'assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– d'évaluer la qualité du travail effectué ;
– de le conseiller sur son projet professionnel.
Il sera en relation avec l'enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire en charge de suivre le stagiaire, celui-ci étant le garant de l'articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage.
Parallèlement, l'entreprise d'accueil doit s'engager à :

– proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
– accueillir le stagiaire et lui donner les moyens d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions ;
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

ARTICLE 4
Déroulement du stage
ABROGE

La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre le stagiaire, l'établissement scolaire ou universitaire et l'entreprise d'accueil.
La durée du stage figure de manière explicite dans la convention de stage.
Concernant les heures effectuées par le stagiaire, les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail doivent être respectées.
Quel que soit l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise, la durée du travail applicable aux stagiaires ne peut excéder la durée légale hebdomadaire (35 heures) et la durée quotidienne du travail (10 heures) sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs.
Les règles de l'entreprise en matière de gestion des absences, mais aussi de discipline doivent être portées à la connaissance du stagiaire.
En tout état de cause, en cas d'absence pour motif lié à l'état de santé du stagiaire, celui-ci devra le justifier par le biais d'un certificat médical auprès de l'entreprise d'accueil.

ARTICLE 5
Vie du stagiaire dans l'entreprise
ABROGE

Le stagiaire ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de sa situation de stagiaire.
En revanche, dans la mesure où il ne peut prétendre au statut de salarié de l'entreprise, des différenciations de traitement peuvent être appliquées dans certaines situations à condition qu'elles soient justifiées par des éléments objectifs et proportionnés.
Les stagiaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, mais également aux règles d'hygiène et de sécurité, de confidentialité ainsi qu'aux heures de travail prévues dans la convention de stage.
En cas de manquement grave à ces règles, il pourra être mis un terme à la convention de stage.
Bien que les autorisations d'absence pour événements familiaux soient réservées aux salariés, sans condition d'ancienneté, et rémunérées par l'employeur, les signataires ont souhaité en faire bénéficier les stagiaires dans la limite des événements suivants :

– 4 jours en cas de mariage ;
– 3 jours en cas de Pacs ;
– 3 jours en cas de naissance au foyer ou en cas d'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 1 jour en cas de mariage d'un des enfants ;
– 3 jours en cas de décès du conjoint marié ou pacsé ;
– 3 jours en cas de décès des parents ;
– 3 jours en cas de décès d'un des enfants ;
– 1 jour en cas de décès des frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents ou beaux-parents ;
– un nombre de jours fixés par la convention de stage ou, à défaut déterminés en accord avec l'entreprise, pour se rendre à des examens liés au cursus scolaire ou universitaire sur demande de l'établissement scolaire ou universitaire.

ARTICLE 6
Gratification du stagiaire
ABROGE

Depuis la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les personnes bénéficiant de stages, visées au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, doivent bénéficier d'une gratification lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs.
Un montant minimum de gratification a été fixé par le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 pour les personnes qui effectuent un stage visé au 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006.
Ce montant horaire est d'au moins 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Les parties signataires décident que cette gratification minimale sera versée au titre du 2e mois de stage, lorsque le stage est au moins de 2 mois consécutifs ou 8 semaines consécutives.
Le stagiaire doit, en outre, bénéficier des mêmes dispositions que les salariés de l'entreprise en ce qui concerne la restauration et les transports.
Pour les stages d'une durée supérieure à 3 mois consécutifs, la gratification minimale (qui s'applique dans ce cas réglementairement dès le premier jour du premier mois de stage) est portée de 12,5 % à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale à partir du 4e mois.

ARTICLE 7
Evaluation du stagiaire
ABROGE

A l'issue du stage, une évaluation sera réalisée par l'enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire assurant le suivi du stagiaire, en collaboration avec la personne qui accompagne le stagiaire dans l'entreprise.
A cet effet, chaque établissement décide de la valeur qu'il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique.
Les modalités concrètes d'évaluation sont mentionnées dans la convention de stage et l'évaluation est portée dans une « fiche d'évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage », conservé par l'établissement scolaire ou universitaire.
La qualité du stage en lui-même doit également faire l'objet d'une appréciation par l'ensemble des signataires de la convention de stage.

ARTICLE 8
Protection sociale du stagiaire
ABROGE

Le stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l'assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit.
Il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en application de l'article L. 412-8 (modifié) du code de la sécurité sociale.
Lorsque le stagiaire reçoit une gratification supérieure au seuil d'exonération (actuellement 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale), il bénéficie de garanties de prévoyance complémentaire. L'ensemble de ces garanties, applicables à compter du 1er janvier 2011, correspond à celles des régimes nationaux de prévoyance prévues par les conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres de travaux publics, à l'exception des garanties qui portent spécifiquement sur l'invalidité ou l'arrêt de travail des salariés.
Lorsque la gratification du stagiaire est égale ou inférieure au seuil d'exonération prévu par la réglementation, les formalités d'affiliation et le versement des cotisations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles effectués par l'établissement d'enseignement permettent le rattachement du stagiaire au régime général pour ces risques.

ARTICLE 9
Promotion des stages
ABROGE

En vue de promouvoir les stages au sein de la branche des travaux publics et de faciliter la recherche des stagiaires par les entreprises demanderesses, la FNTP et la FNSCOP (section TP) s'engagent à inciter les entreprises à déposer, sur leur site internet, leurs offres de stage.
La FNTP et la FNSCOP (section TP) s'engagent également à promouvoir, dans cette même rubrique, l'espace dédié au dépôt de curriculum vitae des stagiaires afin que les entreprises des travaux publics adhérentes puissent les contacter en cas d'offre de stage.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er août 2010, à l'exception du 3e alinéa de l'article 8.
Son extension éventuelle sera examinée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2009 instituant un contrat d'avenir pour les salariés et les entreprises de travaux publics.

ARTICLE 11
Force obligatoire du présent accord
ABROGE

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 12
Dépôt
ABROGE

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Abondement et prime des salariés au chômage
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
ABROGE

A. – Abondement

Un abondement est attribué aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi avant le 31 mars 2010 et bénéficiant de la prime de 500 € versée par Pôle emploi à partir du 1er août 2010.

B. – Prime

Pour les salariés ayant perdu involontairement leur emploi à partir du 1er août 2010 et qui ne peuvent bénéficier de la prime instaurée par le décret, une prime de 500 € leur est accordée s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 1 et 2 du décret précité (exception faite de la condition tenant à la période d'ouverture du droit).

ARTICLE 3
Montant de l'abondement et de la prime
ABROGE

Le montant de l'abondement prévu à l'article 2 A du présent accord est fixé à 250 € pour les salariés bénéficiant de la prime de 500 €.
Le montant de la prime prévu à l'article 2 B du présent accord est de 500 €.

ARTICLE 4
Versement de la prime
ABROGE

Cette prime est versée par l'employeur sur justification du salarié en une seule fois, lors de la rupture du contrat de travail.
L'employeur informe le salarié de la mesure fixée par le présent accord.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2010.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 mois.
Il fera l'objet d'un réexamen dans le cadre du bilan d'étape annuel prévu à l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2009 instituant le contrat d'avenir.

ARTICLE 7
Force obligatoire du présent accord
ABROGE

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Dépôt
ABROGE

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Accueil des jeunes en contrat d'avenir
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont des jeunes visés par l'article 1er du contrat d'avenir du 22 décembre 2009 (1).
Les candidats devront constituer un dossier regroupant les pièces nécessaires conformément à la réglementation des centres de formation partenaires.
Leurs dossiers de candidatures seront transmis, dans les délais requis, aux établissements de formation retenus, en vue d'une sélection pour les nouvelles promotions.

(1) Jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation.
ARTICLE 2
Centres de formation d'accueil
en vigueur non-étendue

Le dispositif d'accueil prend principalement appui sur deux établissements du groupe EGLEFOR d'Egletons : l'EATP, sous statut scolaire, et l'EFIATP, sous statut salarié d'entreprise, sous contrat d'alternance d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les signataires examineront, lors du premier bilan d'étape annuel, la possibilité d'élargir l'accueil les années suivantes à d'autres écoles de la profession.

ARTICLE 3
Statut et durée de la formation
en vigueur non-étendue

La formation pourra être soit sous statut scolaire, soit en alternance.
Sous statut scolaire, les centres d'accueil, notamment l'EATP, préparent aux diplômes professionnels d'Etat (CAP, baccalauréat professionnel et BTS TP).
En alternance, les centres d'accueil, notamment l'EFIATP, accueillent les jeunes salariés sous deux formes :

– le contrat d'apprentissage : à l'EFIATP, il concerne les formations CAP conduite d'engins en 2 ans, CAP constructeur de canalisations et CAP constructeur de routes, uniquement pour les jeunes des régions Limousin, Auvergne et régions limitrophes au Limousin.
– le contrat de professionnalisation : à l'EFIATP, il concerne toutes les formations CAP, bac pro et BTS TP de toutes les régions, ainsi qu'un titre professionnel de constructeur de voirie et réseau.

ARTICLE 4
Suivi de la formation
en vigueur non-étendue

a) Parrainage par une entreprise de travaux publics
Pour chaque jeune en formation sous statut scolaire, un parrainage est mis en place par l'école en interne la première année, puis par l'entreprise pour les années qui suivent.
Chaque jeune en alternance est suivi par un tuteur, formé en conséquence, chargé de le former, de le guider et de lui apporter conseils et soutien moral.
b) Logement
Dans le cadre de la formation sous statut scolaire, le jeune est logé en internat de l'établissement.
Dans le cadre de la formation en alternance, l'entreprise prend en charge les frais afférents au logement et à la restauration conformément aux dispositions obligatoires en vigueur.
c) Soutien financier
Pour les jeunes en formation, sous statut scolaire, les frais incombant aux familles sont pris en charge par un système de bourse financé par la profession.
Les jeunes en formation en alternance, sous statut salarié, reçoivent de la profession une aide complémentaire, notamment pour les activités péri et parascolaires, sur proposition de la direction de l'établissement d'accueil, pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les jeunes sous statut scolaire.

ARTICLE 5
Examens et diplômes
en vigueur non-étendue

Les jeunes intégrés dans le cadre du présent protocole suivent la même formation dans les mêmes conditions ; ils passent les mêmes examens que les autres élèves et bénéficiaires d'un contrat en alternance.

ARTICLE 6
Bilan du dispositif
en vigueur non-étendue

Une liste des jeunes concernés ainsi qu'un rapport sur le déroulement de la formation établi à l'issue de l'année scolaire par la direction de l'école seront adressés aux signataires du présent protocole par les soins de la FNTP.
Pour conduire l'ensemble du dispositif dont le cycle s'inscrit sur une durée de 5 années et afin d'en mesurer les effets, un comité de suivi paritaire est institué. Il est composé de représentants des signataires salariés et, en nombre égal, des employeurs.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent protocole entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

ARTICLE 8
Durée du protocole
en vigueur non-étendue

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée de 2 années correspondant aux rentrées scolaires ou en formation des années 2011 et 2012 ; les articles 4, 5 et 6 s'appliquent pendant la durée normale de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme choisi.
Les partenaires sociaux se réuniront à l'échéance du présent protocole pour envisager sa reconduction éventuelle.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le contrat d'avenir conclu le 22 décembre 2009 entre partenaires sociaux des travaux publics traduit, notamment dans son article 1er, la volonté d'être particulièrement attentifs aux difficultés d'insertion rencontrées par certains jeunes éloignés de l'emploi et de leur offrir une formation leur permettant de rejoindre la profession.
Chaque jeune sera parrainé par une entreprise tout au long de son cursus. Un tuteur le guidera en lui apportant conseils et soutien moral.
Pour mettre en œuvre cette mesure, un dispositif exceptionnel a déjà été mis en place pour la rentrée 2010 ; la profession entend le maintenir et faire progresser le nombre de bénéficiaires. Pour les années 2011 et 2012, les dispositions suivantes ont été arrêtées.

Périodes d'essai des salariés
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et notamment son article 2 instituant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, les signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux périodes d'essai des salariés des travaux publics.

ARTICLE 1er
Dispositions conventionnelles applicables aux salariés des travaux publics
en vigueur étendue

Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :

– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

ARTICLE 2
Force obligatoire du présent accord collectif national
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

ARTICLE 4
Extension. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants :

– article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Adhésion de la FNSCBA CGT à l'accord du 30 juin 2010 relatif à l'abondement et à la prime
en vigueur non-étendue

Montreuil, le 1er octobre 2010.

La fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement CGT, case 413,263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, 127, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Monsieur,
Après avoir débattu lors de notre commission exécutive du 27 septembre dernier, la FNSCBA CGT a décidé d'adhérer à l'accord collectif national du 30 juin 2010, instituant un abondement et une prime pour certains salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage.
Vous trouverez ci-joint une copie de l'accord précité.
Vous en souhaitant bonne réception,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le secrétaire fédéral.

Responsabilité sociétale des entreprises
en vigueur non-étendue

Le contrat d'avenir conclu le 22 décembre 2009 affirme dans son article 9 le principe de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics. Celle-ci consiste sur une base volontaire à intégrer les préoccupations environnementales, sociales et économiques dans leurs activités quotidiennes.
Dans ce cadre, la FNTP et la FNSCOP (section travaux publics) se sont engagées à élaborer en liaison avec les partenaires sociaux des indicateurs de suivi de performance RSE qui doivent permettre de suivre les performances des entreprises du secteur en la matière.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La liste des indicateurs de suivi constituant le tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est reproduite en annexe au présent accord collectif national.

ARTICLE 2
MODIFIE

Cet accord s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante.
Lors du bilan de fin d'année il sera présenté un rapport sur la prise en compte des propositions émises par les partenaires sociaux, notamment sur un dispositif de label propre à la profession.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue


Les sources utilisées pour renseigner les différents indicateurs peuvent être renouvelées lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes ou devenues inexistantes.

Lorsque les sources le permettent, les indicateurs sont présentés :

- sur un nombre minimum de 5 années successives ;

- en comparaison à d'autres secteurs d'activité lorsque cette comparaison existe et est pertinente.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord collectif national sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Annexe
MODIFIE

Annexe

Contrat d'avenir travaux publics

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics

1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre : part de la consommation de combustible) dans les achats (consommation intermédiaire).
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
3) Evolution du volume d'eau prélevée soumise à tarification.
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
4) Part de déchets valorisés.
Enquête biennale du ministère en charge de l'environnement (service d'observation et d'expertises statistiques).
5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).
Une activité est considérée certifiée lorsqu'elle est couverte par un certificat ISO 14001 ou EMAS. La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe, renouvelée tous les 3 ans. Une entité est considérée comme certifiée uniquement si son certificat est valable à la date du reporting.
Source : enquête professionnelle.

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle des entreprises ayant une activité TP.
Source PROBTP – Annuel.
2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année dont effectifs cadres/ETAM/ouvriers totaux en fin d'année.
Sources PROBTP – Annuel.
3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année et dont pourcentage cadres/ETAM/ouvriers totaux en fin d'année.
Sources PROBTP – Annuel.
4) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ou d'une participation.
Source enquête professionnelle biennale.
5) Nombre d'heures de formations (hors formations santé sécurité).
Sources OPCA – Annuel.
6) Nombre d'apprentis TP diplômés en fin de période.
Enquête annuelle réalisée par la FNTP auprès des établissements d'enseignement préparant aux diplômes de travaux publics.
7) Taux de fréquence des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.
Sources sécurité sociale (caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés).
8) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.
Source : enquête professionnelle.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.

Enquête FNTP mensuelle réalisée auprès des entreprises sur les travaux réalisés. Enquête obligatoire, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique par le CNIS.
2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
3) Résultats des entreprises TP.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
5) Créations d'entreprises TP/Défaillances d'entreprises TP.
Source INSEE (avec un traitement particulier).

en vigueur non-étendue

Annexe

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics

1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre.

2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.

3) Evolution du volume d'eau prélevée soumis à tarification.

4) Part de déchets valorisés.

5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle totale et par catégorie professionnelle des entreprises de TP.

2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année, dont effectifs cadres, ETAM, ouvriers.

3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année, dont pourcentage cadres, ETAM, ouvriers.

4) Pyramides des âges.

5) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.

6) Nombre d'heures de formations y compris formations santé sécurité dans les TP.

7) Nombre d'apprentis TP diplômés à l'issue de leur formation.

8) Taux de fréquence et taux de gravité des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.

9) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.

2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.

3) Taux de rentabilité nette (résultat net/ CA).

4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.

5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ouvrier bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :

– mariage : 4 jours ;
– Pacs : 3 jours ;
– mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
– obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
– obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
– obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
– obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
– naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Vu les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et suivants dudit code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en œuvre relève de la compétence de cette instance.

ARTICLE 1er
Financement du CFESS
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction assurent le financement du CFESS au profit des personnes définies à l'article 2 du présent accord.
Les modalités de financement sont les suivantes :

– pour les entreprises de 10 salariés et plus, en application des dispositions des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du code du travail, une partie des fonds mutualisés du plan de formation de l'OPCA de la construction versée par ces entreprises est affectée au CFESS dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue ;
– les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA de la construction une contribution conventionnelle égale à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue.

ARTICLE 2
Personnes bénéficiaires des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS les personnes suivantes :

– les salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction sans condition d'ancienneté ;
– les anciens salariés ayant exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP qui remplissent les conditions pour être titulaires d'un mandat dans les conditions prévues par les statuts d'une instance ou un organisme paritaire du BTP ;
– les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP pendant une durée d'au moins 5 ans.

ARTICLE 3
Mise en œuvre du CFESS
en vigueur non-étendue

Les modalités de mise en œuvre du CFESS sont définies par les articles L. 3142-7 et suivants et R. 3142-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

L'OPCA de la construction assure une mutualisation des fonds affectés au financement du CFESS équivalents à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Cette mutualisation est opérée au sein d'une section financière particulière BTP en vue d'assurer, dans la limite du budget ainsi alloué, d'une part, la rémunération des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction bénéficiant du CFESS et, d'autre part, le financement des formations pour l'ensemble des bénéficiaires comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, selon des modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentée au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les sommes allouées au CFESS étant réparties à parts égales entre ces sous-comptes.
Les dépenses réalisées par chaque organisation syndicale de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la limite du montant attribué à celui-ci.
Les sommes non dépensées en cours d'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte pour une durée maximale de 4 ans, pour le financement d'actions de formation à caractère pluriannuel ou non récurrentes organisées au titre du CFESS. A l'issue de cette période, les sommes non consommées sont réaffectées aux fonds mutualisés des différentes sections financières du plan de formation de l'OPCA de la construction au prorata des collectes du plan de formation.
Un bilan de l'ensemble de l'activité de chaque organisation syndicale de salariés au titre du CFESS est présenté chaque année au conseil d'administration de l'OPCA de la construction qui en aura défini préalablement le cadrage et précisé les justificatifs à produire.

ARTICLE 5
Frais de gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

Le montant maximal du total des frais de gestion engagés, d'une part, par l'OPCA de la construction pour assurer les missions de collecte et de gestion administrative et financière et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés pour assurer la promotion du CFESS auprès des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction est fixé à 10 % du budget affecté à ce dispositif.
Les frais engagés par l'OPCA de la construction au titre de la collecte et de la gestion administrative et financière sont inclus dans les frais de fonctionnement de l'OPCA tels que fixés par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat.
Les actions destinées à la promotion du CFESS sont distinctes de celles organisées dans le cadre du dispositif du dialogue social ou de la gestion paritaire.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction fixe les modalités de répartition de ces frais de gestion en fonction de la nature des missions auxquelles ils se rapportent.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction s'assure de la validité des dépenses engagées au titre des frais de gestion et procède à leur règlement conformément aux dispositions applicables dans la branche du BTP.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Elles concernent notamment les sommes dues par les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction au titre de l'année 2012.

ARTICLE 7
Textes abrogés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord se substitueront, à la date de son entrée en application, aux dispositions relatives au CFESS des accords de branche conclus antérieurement dans le bâtiment et les travaux publics.

ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord collectif national est applicable :

– pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
– pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 (codes idcc des conventions collectives nationales ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702,2614 et 2409) ;
– ainsi que dans les DOM.

ARTICLE 9
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Responsabilité sociétale des entreprises
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics, le tableau de bord chiffré des entreprises de TP a été présenté pour la 3e année consécutive lors du bilan de fin d'année, le 17 décembre 2013.
Certains indicateurs intéressant la profession des travaux publics ne font pas l'objet à ce jour d'analyses statistiques fiables et stables. Aussi, les partenaires sociaux des travaux publics ont souhaité, au regard de ces 3 années d'expérience, apporter des modifications aux indicateurs existants et faire évoluer la méthode de présentation.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'annexe de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est abrogée et remplacée par la présente annexe.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet accord s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante.
Les sources utilisées pour renseigner les différents indicateurs peuvent être renouvelées lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes ou devenues inexistantes.
Lorsque les sources le permettent, les indicateurs sont présentés :

– sur un nombre minimum de 5 années successives ;
– en comparaison à d'autres secteurs d'activité lorsque cette comparaison existe et est pertinente. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à rechercher de façon régulière des sources statistiques fiables permettant d'intégrer de nouveaux indicateurs, notamment sur :
– la formation des salariés par catégorie professionnelle et par type de formation ;
– le nombre de salariés concernés par le détachement sur le territoire français ;
– le montant du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) de la branche TP ;
– l'insertion sur le marché du travail des apprentis quelques mois après l'obtention de leur diplôme.
Lorsqu'un indicateur et sa source seront considérés comme satisfaisants, ils seront intégrés dans le tableau de bord par voie d'avenant.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

« Annexe

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics
1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre.
2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.
3) Evolution du volume d'eau prélevée soumis à tarification.
4) Part de déchets valorisés.
5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle totale et par catégorie professionnelle des entreprises de TP.
2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année, dont effectifs cadres, ETAM, ouvriers.
3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année, dont pourcentage cadres, ETAM, ouvriers.
4) Pyramides des âges.
5) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.
6) Nombre d'heures de formations y compris formations santé sécurité dans les TP.
7) Nombre d'apprentis TP diplômés à l'issue de leur formation.
8) Taux de fréquence et taux de gravité des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.
9) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.
2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.
3) Taux de rentabilité nette (résultat net/ CA).
4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.
5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP. »

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du BTP en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réunis le 10 mai 2017 afin de conclure un avenant à l'accord du 6 juillet 1972 qui fixait le taux de cotisations des entreprises adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à 0,10 % des salaires bruts versés.

Désormais, le taux de cotisation de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé à 0,13 % des salaires bruts versés à compter du 1er juillet 2017.

Cet accord est applicable, à compter du 1er juillet 2017, aux entreprises adhérentes à cette date ainsi qu'à celles qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

Sont concernés les employeurs du bâtiment de la région PACA dont l'activité relève respectivement
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code IDCC 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code IDCC 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes IDCC 2420 et 0203),

et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont également visées, à compter du 1er juillet 2017, les entreprises des travaux publics, les organismes du bâtiment et des travaux publics ou connexes à la profession et les entreprises ayant une autre activité que le bâtiment et les travaux Publics mais agréées spécialement par une décision du conseil d'administration de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur, adhérents à cette date ainsi qu'à ceux qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

(1) Article exclu de l'extension conformément à la volonté des parties signataires.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, à l'exclusion de son article 2, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Stagiaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Convention de stage
en vigueur étendue

Le stage, ayant une finalité pédagogique, fait l'objet d'une concertation entre un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire auquel appartient le stagiaire, un membre de l'entreprise d'accueil et le stagiaire lui-même.

Le projet de stage est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.

Cette convention comporte les mentions prévues à l'article D. 124-4 du code de l'éducation (1) .

(1) Un modèle officiel de convention type élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été fixé par arrêté (arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur, Journal officiel 10 février 2015).

ARTICLE 3
Accueil et intégration du stagiaire
en vigueur étendue

3.1. Dans le cadre de sa finalité pédagogique, le stage est doublement encadré :
– d'une part par un enseignant référent, désigné parmi les équipes pédagogiques de l'établissement scolaire ou universitaire ;
– d'autre part par un tuteur membre de l'entreprise, qui accompagne le stagiaire et auprès duquel ce dernier peut s'adresser afin de faciliter son intégration au sein de l'entreprise.

3.2. L'enseignant référent est responsable du suivi pédagogique du stage. Il est également le garant de l'articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage.
3.3. Le tuteur est le garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Il doit notamment veiller à ce que le stagiaire soit correctement accueilli au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue le stage et fait en sorte qu'il puisse disposer des informations indispensables à la connaissance de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Il est en priorité choisi parmi les salariés membres de l'ordre des tuteurs des travaux publics. Le tuteur désigné dans ce cadre, bénéficie de la formation à la fonction tutorale prévue par l'accord collectif national du 8 décembre 2009 relatif à l'ordre des tuteurs des travaux publics qui comporte un item obligatoire et essentiel relatif à la santé et à la sécurité au travail mis en place par l'avenant n° 3 audit accord. Dans la continuité de cette formation, le tuteur portera une attention particulière aux problématiques de santé et de sécurité au travail dans le cadre de sa mission auprès du stagiaire.

Il ne peut suivre plus de 3 stagiaires simultanément.

La mission du tuteur qui accompagne le stagiaire est notamment de :
– le guider et le conseiller ;
– l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– lui permettre d'accéder aux informations nécessaires ;
– l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– évaluer la qualité du travail effectué ;
– le conseiller sur son projet professionnel.

Il sera en relation avec l'enseignant référent de l'établissement scolaire ou universitaire en charge de suivre le stagiaire.

3.4. Les règles à respecter en matière de santé et de sécurité ainsi que les documents d'accueil existant dans l'entreprise doivent impérativement être communiqués au stagiaire.

3.5. Parallèlement, l'entreprise d'accueil s'engage à :
– proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
– accueillir le stagiaire et lui donner les moyens d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions ;
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

Conformément à l'article D. 1221-23-1 du code du travail en vigueur, l'entreprise d'accueil doit également inscrire, dans une section spécifique du registre unique du personnel, les nom et prénoms des stagiaires, dans l'ordre de leur arrivée, les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que les nom et prénoms du tuteur et le lieu de présence du stagiaire.

ARTICLE 4
Déroulement du stage
en vigueur étendue
4.1. La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre le stagiaire, l'établissement scolaire ou universitaire et l'entreprise d'accueil.

La durée du stage qui figure de manière explicite dans la convention de stage ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement lorsqu'il est effectué par un même stagiaire dans la même entreprise.

4.2. Sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs, le stagiaire se voit appliquer les mêmes règles que les salariés de l'entreprise d'accueil s'agissant :
– des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
– de la présence de nuit ;
– du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours fériés.

L'entreprise d'accueil doit établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

4.3. Les règles de l'entreprise en matière de gestion des absences, mais aussi de discipline, doivent être portées à la connaissance du stagiaire. Lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur, celui-ci doit être porté à la connaissance du stagiaire par tous moyens.

En tout état de cause, en cas d'absence pour motif lié à l'état de santé du stagiaire, celui-ci devra la justifier par le biais d'un certificat médical auprès de l'entreprise d'accueil.

ARTICLE 5
Vie du stagiaire dans l'entreprise
en vigueur étendue
5.1. Le stagiaire ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de sa situation de stagiaire. Il bénéficie des mêmes protections que les salariés en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, et en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

En revanche, dans la mesure où il ne peut prétendre au statut de salarié de l'entreprise, des différenciations de traitement peuvent être appliquées dans certaines situations à condition qu'elles soient justifiées par des éléments objectifs et proportionnés.

5.2. Les stagiaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, mais également aux règles d'hygiène et de sécurité, de confidentialité ainsi qu'aux heures de travail prévues dans la convention de stage.

En cas de manquement grave à ces règles par l'une des parties, il pourra être mis un terme à la convention de stage.

5.3. Bien que les autorisations d'absence pour événements familiaux soient réservées aux salariés, sans condition d'ancienneté, et rémunérées par l'employeur, les signataires ont souhaité en faire bénéficier les stagiaires dans la limite des événements suivants :
– 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
– 1 jour en cas de décès des beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents ou beaux-parents ou d'un de ses petits-enfants ;
– par ailleurs, la convention de stage peut fixer un nombre de jours pour se rendre à des examens liés au cursus scolaire ou universitaire sur demande de l'établissement scolaire ou universitaire. À défaut d'être fixés dans la convention de stage, ces jours sont fixés en accord avec l'entreprise.

Le stagiaire bénéficie également des congés et autorisations d'absence liés à la maternité (autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ; congé de maternité, etc.), la paternité et l'adoption légaux prévus pour les salariés.

Pour les stages de plus de 2 mois, la convention doit prévoir la possibilité, pour le stagiaire, de prendre des congés et de bénéficier d'autorisation d'absence durant le stage.

Ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage et l'employeur a la possibilité de maintenir la gratification.

5.4. Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil.
5.5. L'employeur prend en charge une partie des frais de transport engagés par le stagiaire au titre des trajets qu'il réalise entre son domicile et son lieu de travail dans les conditions prévues par l'article L. 3261-2 du code du travail.
5.6. Le stagiaire bénéficie également des prestations du comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.
5.7. En outre, le stagiaire non sédentaire bénéficie des mêmes dispositions que les salariés de l'entreprise d'accueil en ce qui concerne la restauration et les transports, telles que visées aux articles 8.5 et 8.6 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 à l'exception de l'indemnité de trajet.
ARTICLE 6
Gratification minimale du stagiaire
en vigueur étendue

Pour tout stage d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire, le stagiaire doit percevoir une gratification.

Le montant de cette gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale tel que fixé au 1er janvier de chaque année. La revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale, en cours de stage, entraîne automatiquement celle de la gratification versée au stagiaire.

Cette gratification est due pour chaque heure de présence à compter du 1er jour du 1er mois de stage pour toute la durée du stage. Elle est versée mensuellement, indépendamment du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer le stage ou des avantages en matière de restauration, d'hébergement et de transport.

En deçà de cette durée de 2 mois, l'employeur a la possibilité de verser une gratification.

ARTICLE 7
Évaluation du stagiaire. – Fin du stage
en vigueur étendue
7.1. À l'issue du stage, une évaluation est réalisée par l'enseignant référent de l'établissement scolaire ou universitaire assurant le suivi du stagiaire, en collaboration avec son tuteur dans l'entreprise.

À cet effet, chaque établissement décide de la valeur qu'il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique.

Les modalités concrètes d'évaluation sont mentionnées dans la convention de stage et l'évaluation est portée dans une « fiche d'évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage », conservé par l'établissement scolaire ou universitaire.

La qualité du stage en lui-même fait également l'objet d'une appréciation par l'ensemble des signataires de la convention de stage.

7.2. L'entreprise d'accueil délivre également au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage ainsi que le montant total de la gratification qui lui a été versée (1) .

(1) Un modèle officiel d'attestation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche a été fixé par arrêté (arrêté du 28 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur, Journal officiel 10 février 2015).

ARTICLE 8
Protection sociale du stagiaire
en vigueur étendue

Le stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l'assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit.

Il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en application des articles L. 412-8 et D. 412-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le stagiaire reçoit une gratification supérieure au seuil d'exonération (actuellement 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale), il bénéficie de garanties de prévoyance complémentaire. L'ensemble de ces garanties, applicables depuis le 1er janvier 2011, correspond à celles des régimes nationaux de prévoyance prévues par les conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres de travaux publics en vigueur, à l'exception des garanties qui portent spécifiquement sur l'invalidité ou l'arrêt de travail des salariés.

Lorsque la gratification du stagiaire est égale ou inférieure au seuil d'exonération prévu par la réglementation, les formalités d'affiliation et le versement des cotisations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont effectuées par l'établissement d'enseignement et permettent le rattachement du stagiaire au régime général pour ces risques.

ARTICLE 9
Promotion des stages
en vigueur étendue

En vue de promouvoir les stages au sein de la branche des travaux publics et de faciliter la recherche des stagiaires par les entreprises demanderesses, la FNTP et la fédération SCOP BTP (section TP) s'engagent à inciter les entreprises à déposer, sur leur site Internet, leurs offres de stage.

La FNTP et la fédération SCOP BTP (section TP) s'engagent également à promouvoir, dans cette même rubrique, l'espace dédié au dépôt de curriculum vitae des stagiaires afin que les entreprises des travaux publics adhérentes puissent les contacter en cas d'offre de stage.

Dans le cadre de la préparation aux métiers des travaux publics, la FNTP et la fédération des SCOP BTP (section TP) tiennent à la disposition des entreprises à la recherche de stagiaires la liste des écoles qu'elles pourraient contacter.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son extension.

Il annule et remplace les dispositions de l'accord collectif national du 30 juin 2010 relatif aux stagiaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires ou adhérentes après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.

Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Celles-ci sont invitées à la négociation.

Les demandes de révision sont engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, sous réserve du respect du préavis susmentionné et à condition d'être notifiées aux organisations visées à l'article L. 2261-7 précité, accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 12
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application des articles L. 2231-2 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les lois du 6 janvier 1978 (relative à l'emploi des jeunes et à certaines catégories de femmes), du 31 mars 2006 (pour l'égalité des chances) et du 10 juillet 2014 (relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires) ont permis de faire évoluer la situation et le statut des stagiaires.

Le stage facilite le passage du monde scolaire à celui de l'entreprise et permet de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.

Il permet au stagiaire d'acquérir une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers. Il a une finalité pédagogique et ne peut s'effectuer hors d'un tel parcours.

Pour cela, il repose sur une concertation entre l'établissement scolaire ou universitaire du stagiaire et l'entreprise d'accueil, afin que sa finalité pédagogique soit respectée.

Des enquêtes réalisées au sein de la FNTP sur 1 250 entreprises de travaux publics ont révélé que 13 500 et 12 800 stagiaires ont été respectivement accueillis en 2011 et 2012. Ce nombre s'élevait à 18 400 en 2006 (sur 1 142 entreprises interrogées).

Le stage constitue un vecteur important dans la préparation du jeune à son entrée dans la vie active.

À ce titre, les parties signataires souhaitent, par le présent accord :
– rappeler le rôle primordial des stages dans la mise en œuvre des connaissances théoriques dans un cadre professionnel ;
– améliorer la situation des stagiaires dans la profession ;
– fixer la gratification minimale des stagiaires œuvrant dans les entreprises de travaux publics.

Le présent accord ne s'applique notamment pas :
– aux jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
– aux jeunes embauchés durant les vacances scolaires en CDD (« job d'été ») ;
– aux élèves mineurs de moins de 16 ans effectuant des visites d'information, des stages découverte ou d'initiation afin de mieux connaître le monde de l'entreprise et de découvrir les différents métiers.

Les parties souhaitent rappeler que l'usage du terme masculin « stagiaire », employé par souci de lisibilité de l'accord, vise également les stagiaires de sexe féminin.


Textes Salaires

Salaires (Ain)
Montant des indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril et du 1er octobre 1998
Salaires Département de l'Ain
en vigueur étendue


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 1998 et du 1er octobre 1998, le montant minimum des indemnités de déplacement pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 et du 1er octobre 1998 pour le département de l'Ain.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 kilomètres, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 km ;

- zone I b : de 4 à 10 km.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à :

- 48,05 F à compter du 1er avril 1998 ;

- 48,30 F à compter du 1er octobre 1998,

quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante :
1er avril 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 3,55 F

- zone I b : de 4 à 10 km 12,10 F

- zone II : de 10 à 20 km 25,25 F

- zone III : de 20 à 30 km 42,25 F

- zone IV : de 30 à 40 km 59,40 F

- zone V : de 40 à 50 km 76,35 F

1er octobre 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 3,55 F

- zone I b : de 4 à 10 km 12,15 F

- zone II : de 10 à 20 km 25,40 F

- zone III : de 20 à 30 km 42,45 F

- zone IV : de 30 à 40 km 59,70 F

- zone V : de 40 à 50 km 76,75 F

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante :
1er avril 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 2,40 F

- zone I b : de 4 à 10 km 5,80 F

- zone II : de 10 à 20 km 11,40 F

- zone III : de 20 à 30 km 17,25 F

- zone IV : de 30 à 40 km 22,80 F

- zone V : de 40 à 50 km 29,15 F

1er octobre 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 2,45 F

- zone I b : de 4 à 10 km 5,85 F

- zone II : de 10 à 20 km 11,45 F

- zone III : de 20 à 30 km 17,35 F

- zone IV : de 30 à 40 km 22,90 F

- zone V : de 40 à 50 km 29,30 F

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

" a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

" b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

" c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

" Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 1999.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.
A N N E X E
À L'ACCORD CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DU DÉPARTEMENT DE L'AIN
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne
130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey.

Ambléon.

Anglefort.

Apremont.

Aranc.

Arandas.

Arbent.

Argis.

Armix.

Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat.

Belleydoux.

Bellignat.

Belmont-Luthézieu.

Bénonces.

Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme.

Brénaz.

Brénod.

Brion.

Burbanche (La).

Ceignes.

Cerdon.

Chaley.

Challes-la-Montagne.

Champagne-en-Valromey.

Champdor.

Champfromier.

Chanay.

Charix.

Châtillon-en-Michaille.

Chavornay.

Cheignieu-la-Balme.

Confort.

Chevillard.

Chézery-Forens.

Cleyzieu.

Collonges.

Conand.

Condamine-la-Doye.

Contrevoz.

Conzieu.

Corbonod.

Corcelles.

Corlier.

Cormaranche-en-Bugey.

Crozet.

Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan.

Echallon.

Echenevex.

Evosges.

Farges.

Géovreisset.

Géovressiat.

Gex.

Giron.

Grand-Abergement (Le).

Groissiat.

Hauteville-Lompnes.

Hostiaz.

Hotonnes.

Injoux-Génissiat.

Innimond.

Izenave.

Izernore.

Izieu.

Labalme.

Lalleyriat.

Lancrans.

Lantenay.

Léaz.

Lélex.

Leyssard.

Lhôpital.

Lochieu.

Lompnaz.

Lompnieu.

Maillat.

Marchamp.

Martignat.

Matafelon-Granges.

Mérignat.

Mijoux.

Montanges.

Montréal.

Nantua.

Neyrolles (Les).

Nivollet-Montgriffon.

Nurieux-Volognat.

Oncieu.

Ordonnaz.

Outriaz.

Oyonnax.

Péron.

Petit-Abergement (Le).

Peyriat.

Plagnes.

Poizat (Le).

Port.

Prémeyzel.

Prémillieu.

Rossillon.

Ruffieu.

Saint-Alban.

Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux.

Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville.

Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey.

Samognat.

Seillonnaz.

Sergy.

Serrières-sur-Ain.

Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne.

Souclin.

Surjoux.

Sutrieu.

Tenay.

Thézillieu.

Thoiry.

Torcieu.

Vesancy.

Vieu.

Vieu-d'Izenave.

Villes.

Virieu-le-Grand.

Virieu-le-Petit.
Salaires (Ain)
Montant des indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2001
Salaires Département de l'Ain
en vigueur non-étendue

Article 1er

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2001, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2001 pour le département de l'Ain.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 kilomètres - est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 50,80 F à compter du 1er avril 2001, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2001 :

- zone I a, de 0 à 4 kilomètres : 3,75 F ;

- zone I b, de 4 à 10 kilomètres : 12,75 F ;

- zone II, de 10 à 20 kilomètres : 26,75 F ;

- zone III, de 20 à 30 kilomètres : 44,65 F ;

- zone IV, de 30 à 40 kilomètres : 62,80 F ;

- zone V, de 40 à 50 kilomètres : 80,70 F.
Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2001 :

- zone I a, de 0 à 4 kilomètres : 2,55 F ;

- zone I b, de 4 à 10 kilomètres : 6,10 F ;

- zone II, de 10 à 20 kilomètres : 12,05 F ;

- zone III, de 20 à 30 kilomètres : 18,25 F ;

- zone IV, de 30 à 40 kilomètres : 24,10 F ;

- zone V, de 40 à 50 kilomètres : 30,85 F.

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez les particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2002.
ANNEXE
à la décision unilatérale concernant les indemnités de déplacements
des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey. : Ambléon.

Anglefort. : Apremont.

Aranc. : Arandas.

Arbent. : Argis.

Armix. : Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat. : Belleydoux.

Bellignat. : Belmont-Luthézieu.

Bénonces. : Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme. : Brenaz.

Brénod. : Brion.

La Burbanche. : Ceignes.

Cerdon. : Chaley.

Challes-la-Montagne. : Champagne-en-Valromey.

Champdor. : Champfromier.

Chanay. : Charix.

Châtillon-en-Michaille. : Chavornay.

Cheignieu-la-Balme. : Confort.

Chevillard. : Chézery-Forens.

Cleyzieu. : Collonges.

Conand. : Condamine-la-Doye.

Contrevoz. : Conzieu.

Corbonod. : Corcelles.

Corlier. : Cormaranche-en-Bugey.

Crozet. : Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan. : Echalon.

Echenevex. : Evosges.

Farges. : Géovreisset.

Géovreissiat. : Gex.

Giron. : Le Grand-Abergement.

Groissiat. : Hauteville-Lompnes.

Hostiaz. : Hotonnes.

Injoux-Génissiat. : Innimond.

Izenave. : Izernore.

Izieu. : Labalme.

Lalleyriat. : Lancrans.

Lantenay. : Léaz. Lélex. :
Leyssard.

Lhôpital. : Lochieu.

Lompnaz. : Lompnieu.

Maillat. : Marchamp.

Martignat. : Matafelon-Granges.

Mérignat. : Mijoux.

Montanges. : Montréal.

Nantua. : Les Neyrolles.

Nivollet-Montgriffon. : Nurieux-Volognat.

Oncieu. : Ordonnaz.

Outriaz. : Oyonnax.

Péron. : Le Petit-Abergement.

Peyriat. : Plagnes.

Le Poizat. : Port.

Prémeyzel. : Prémillieu.

Rossillon. : Ruffieu.

Saint-Alban. : Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux. : Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville. : Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey. : Samognat.

Seillonnaz. : Sergy.

Serrières-sur-Ain. : Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne. : Souclin.

Surjoux. : Sutrieu.

Tenay. : Thézillieu.

Thoiry. : Torcieu.

Vesancy. : Vieu.

Vieu-d'Izenave. : Villes.

Virieu-le-Grand. : Virieu-le-Petit.
Salaires (Ain)
Salaires (Ain)
ABROGE


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2004, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2004 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à : 8,29 Euros à compter du 1er avril 2004 quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2004 :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres : 0,60 Euros ;

- zone I b de 4 à 10 kilomètres : 2,08 Euros ;

- zone II : de 10 à 20 kilomètres : 4,36 Euros ;

- zone III : de 20 à 30 kilomètres : 7,29 Euros ;

- zone IV : de 30 à 40 km : 10,24 Euros ;

- zone V : de 40 à 50 kilomètres : 13,16 Euros.

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2004 :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres : 0,42 Euros ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres : 0,99 Euros ;

- zone II : de 10 à 20 kilomètres : 1,97 Euros ;

- zone III : de 20 à 30 kilomètres : 2,97 Euros ;

- zone IV : de 30 à 40 kilomètres : 3,93 Euros ;

- zone V : de 40 à 50 kilomètres : 5,04 Euros.

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2005.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 26 février 2004.

ANNEXE à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne (130 communes)

(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey (L')
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthezieu
Bénonces
Bolozon
Béoyeux-Saint-Jerôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-la-Balme
Confort
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-la-Doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lélex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit
Salaires (Ain)
Indemnités de déplacements à partir du 1er mai 2006 (Ain)
Salaires (Ain)
en vigueur étendue

Article 1er

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er mai 2006, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements

Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er mai 2006 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 km - est divisée en 2 dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 km ;

- zone I b : de 4 à 10 km.

Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 8,69 à compter du 1er mai 2006 quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
(en kilomètres) de frais de transport
(en euros)
I a De 0 à 4 0,63
I b De 4 à 10 2,18
II De 10 à 20 4,58
III De 20 à 30 7,66
IV De 30 à 40 10,76
V De 40 à 50 13,84

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
(en kilomètres) de frais de transport
(en euros)
I a De 0 à 4 0,44
I b De 4 à 10 1,04
II De 10 à 20 2,06
III De 20 à 30 3,11
IV De 30 à 40 4,12
V De 40 à 50 5,29

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grand déplacement

Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "

Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2007.

Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.


ANNEXE : à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

LISTE DES COMMUNES DE L'AIN CLASSEES EN ZONE MONTAGNE 130 communes

(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey (L')

Ambléon

Anglefort

Apremont

Aranc

Arandas

Arbent

Argis

Armix

Bellegarde-sur-Valserine

Billiat

Belleydoux

Bellignat

Belmont-Luthézieu

Bénonces

Bolozon

Boyeux-Saint-Jérôme

Brenaz

Brénod

Brion

Burbanche (La)

Ceignes

Cerdon

Chaley

Challes-la-Montagne

Champagne-en-Valromey

Champdor

Champfromier

Chanay

Charix

Châtillon-en-Michaille

Chavornay

Cheignieu-la-Balme

Confort

Chevillard

Chézery-Forens

Cleyzieu

Collonges

Conand

Condamine-la-Doye

Contrevoz

Conzieu

Corbonod

Corcelles

Corlier

Cormaranche-en-Bugey

Crozet

Divonne-les-Bains (section Divonne)

Dortan

Echallon

Echenevex

Evosges

Farges

Géovreisset

Géovreissiat

Gex

Giron

Grand-Abergement (Le)

Groissiat

Hauteville-Lompnes

Hostiaz

Hotonnes

Injoux-Génissiat

Innimond

Izenave

Izernore

Izieu

Labalme

Lalleyriat

Lancrans

Lantenay

Léaz

Lélex

Leyssard

Lhôpital

Lochieu

Lompnaz

Lompnieu

Maillat

Marchamp

Martignat

Matafelon-Granges

Mérignat

Mijoux

Montanges

Montréal

Nantua

Neyrolles (Les)

Nivollet-Montgriffon

Nurieux-Volognat

Oncieu

Ordonnaz

Outriaz

Oyonnax

Péron

Petit-Abergement (Le)

Peyriat

Plagnes

Poizat (Le)

Port

Prémeyzel

Prémillieu

Rossillon

Ruffieu

Saint-Alban

Saint-Bois

Saint-Germain-des-Joux

Saint-Germain-les-Paroisses

Saint-Jean-de-Gonville

Saint-Martin-du-Frêne

Saint-Rambert-en-Bugey

Samognat

Seillonnaz

Sergy

Serrières-sur-Ain

Songieu

Sonthonnax-la-Montagne

Souclin

Surjoux

Sutrieu

Tenay

Thézillieu

Thoiry

Torcieu

Vesancy

Vieu

Vieu-d'Izenave

Villes

Virieu-le-Grand

Virieu-le-Petit

Salaires (Ain)
Salaires (Ain)
en vigueur étendue


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2007, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2007 pour le département de l'Ain.

*En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1)
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la 1re zone de 0 à 10 kilomètres est divisée en 2 dans le département de l'Ain :

- zone 1a : de 0 à 4 km ;

- zone 1b : de 4 à 10 km.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 8,90 à compter du 1er avril 2007, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :
Zone 1a de 0 à 4 km : 0,64 Euros
Zone 1b de 4 à 10 km : 2,23 Euros
Zone 2 de 10 à 20 km : 4,69 Euros
Zone 3 de 20 à 30 km : 7,85 Euros
Zone 4 de 30 à 40 km : 11,03 Euros
Zone 5 de 40 à 50 km : 14,19 Euros
Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :
Zone 1a de 0 à 4 km : 0,45 Euros
Zone 1b de 4 à 10 km : 1,07 Euros
Zone 2 de 10 à 20 km : 2,11 Euros
Zone 3 de 20 à 30 km : 3,19 Euros
Zone 4 de 30 à 40 km : 4,22 Euros
Zone 5 de 40 à 50 km : 5,42 Euros
Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII.2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

- a) le coût d'un 2nd logement pour l'intéressé ;

- b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

- c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2008.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 22 février 2007.

ANNEXE à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes (arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974, et 28 avril 1976).

Abergement de Varey ;

Ambléon ;

Anglefort ;

Apremont ;

Aranc ;

Arandas ;

Arbent ;

Argis ;

Armix ;

Bellegarde-sur-Valserine ;

Billiat ;

Belleydoux ;

Bellignat ;

Belmont-Luthézieu ;

Benonces ;

Bolozon ;

Boyeux-Saint-Jerôme ;

Brénaz ;

Brénod ;

Brion ;

Burbanche (La) ;

Ceignes ;

Cerdon ;

Chaley ;

Challes-la-Montagne ;

Champagne-en-Valromey ;

Champdor ;

Champfromier ;

Chanay ;

Charix ;

Châtillon-en-Michaille ;

Chavornay ;

Cheignieu-la-Balme ;

Confort ;

Chevillard ;

Chézery-Forens ;

Cleyzieu ;

Collonges ;

Conand ;

Condamine-la-Doye ;

Contrevoz ;

Conzieu ;

Corbonod ;

Corcelles ;

Corlier ;

Cormaranche-en-Bugey ;

Crozet ;

Divonne-les-Bains (section Divonne) ;

Dortan ;

Echaillon ;

Echenevex ;

Evosges ;

Farges ;

Géovreisset ;

Géovreissiat ;

Gex ;

Giron ;

Gran-Abergement (Le) ;

Groissiat ;

Hauteville-Lompnes ;

Hostiaz ;

Hotonnes ;

Injoux-Génissiat ;

Innimond ;

Izenave ;

Izernore ;

Izieu ;

Labalme ;

Lalleyriat ;

Lancrans ;

Lantenay ;

Léaz ;

Lelex ;

Leyssard ;

Lhôpital ;

Lochieu ;

Lompnaz ;

Lompnieu ;

Maillat ;

Marchamp ;

Martignat ;

Matafelon-Granges ;

Mérignat ;

Mijoux ;

Montanges ;

Montréal ;

Nantua ;

Neyrolles (Les) ;

Nivollet-Montgriffon ;

Nurieux-Volognat ;

Oncieu ;

Ordonnaz ;

Outriaz ;

Oyonnax ;

Péron ;

Petit-Abergement (Le) ;

Peyriat ;

Plagnes ;

Poizat (Le) ;

Port ;

Prémeyzel ;

Prémillieu ;

Rossillon ;

Ruffieu ;

Saint-Alban ;

Saint-Bois ;

Saint-Germain-de-Joux ;

Saint-Germain-les-Paroisses ;

Saint-Jean-de-Gonville ;

Saint-Martin-du-Frêne ;

Saint-Rambert-en-Bugey ;

Samognat ;

Seillonnaz ;

Sergy ;

Serrières-sur-Ain ;

Songieu ;

Sonthonnax-la-Montagne ;

Souclin ;

Surjoux ;

Sutrieu ;

Tenay ;

Thézillieu ;

Thoiry ;

Torcieu ;

Vesancy ;

Vieu ;

Vieu-d'Izenave ;

Villes ;

Virieu-le-Grand ;

Virieu-le-Petit.
(1) Alinéa exclu de l'extension, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Ain)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2008, le montant minimal des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2008 pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone (de 0 à 10 km) est divisée en 2 dans le département de l'Ain :
― zone IA (de 0 à 4 km) ;
― zone IB (de 4 à 10 km).

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,18 € à compter du 1er avril 2008, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de 0 à 4 km) 0,66
IB (de 4 à 10 km) 2,30
II (de 10 à 20 km) 4,84
III (de 20 à 30 km) 8,10
IV (de 30 à 40 km) 11,38
V (de 40 à 50 km) 14,64
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de 0 à 4 km) 0,46
IB (de 4 à 10 km) 1,10
II (de 10 à 20 km) 2,18
III (de 20 à 30 km) 3,29
IV (de 30 à 40 km) 4,36
V (de 40 à 50 km) 5,59
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8. 11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2009.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi compétente, conformément aux dispositions du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Liste des communes de l'Ain
classées en zone de montagne
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962,
20 février 1974 et 28 avril 1976)
130 communes

Abergement-de-Varey (L')
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Bolozon
Boyeux-Saint-Jerôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-la-Balme
Confort
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-la-Doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lélex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit

Indemnités de déplacement au 1er avril 2011 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2011, le montant minimum des indemnités de déplacement pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2011 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone I A : de 0 à 4 km ;
– zone I B : de 4 à 10 km.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,62 € à compter du 1er avril 2011, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2011 :

– zone I A (de 0 à 4 km) : 0,69 € ;
– zone I B (de 4 à 10 km) : 2,41 € ;
– zone II (de 10 à 20 km) : 5,07 € ;
– zone III (de 20 à 30 km) : 8,49 € ;
– zone IV (de 30 à 40 km) : 11,92 € ;
– zone V (de 40 à 50 km) : 15,34 €.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2011 :

– zone I A (de 0 à 4 km) : 0,48 € ;
– zone I B (de 4 à 10 km) : 1,15 € ;
– zone II (de 10 à 20 km) : 2,28 € ;
– zone III (de 20 à 30 km) : 3,45 € ;
– zone IV (de 30 à 40 km) : 4,56 € ;
– zone V (de 40 à 50 km) : 5,87 €.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII.2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2012.
Toutefois, les parties signataires de la présente ont convenu de se revoir en cours d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas d'augmentation sensible de l'inflation.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi compétente, conformément aux dispositions du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Liste des communes de l'Ain, classées en zone de montagne

130 communes
(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Genissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhopital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Premeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Indemnités de déplacements au 1er avril 2012 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2012, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit, à compter du 1er avril 2012, pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone 1A : de 0 à 4 km ;

– zone 1B : de 4 à 10 km.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,72 €, à compter du 1er avril 2012, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2012 :

(En euros.)

Zone Frais de transport
1A (0 à 4 km) 0,71
1B (4 à 10 km) 2,47
2 (10 à 20 km) 5,20
3 (20 à 30 km) 8,70
4 (30 à 40 km) 12,22
5 (40 à 50 km) 15,72
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2012 :

(En euros.)

Zone Frais de trajet
1A (0 à 4 km) 0,49
1B (4 à 10 km) 1,18
2 (10 à 20 km) 2,34
3 (20 à 30 km) 3,54
4 (30 à 40 km) 4,67
5 (40 à 50 km) 6,02
ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grand déplacement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII. 2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2013.
Toutefois, les parties signataires de la présente ont convenu de se revoir en cours d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas d'augmentation sensible de l'inflation.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des 130 communes de l'Ain classées en zone de montagne

(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Billiat ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-La Balme ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-La Doye ;
Confort ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lelex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Indemnités de petits et grands déplacements au 1er avril 2013 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2013, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2013 pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone (0 à 10 km) est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone IA (0 à 4 km) ;
– zone IB (4 à 10 km).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,72 € à compter du 1er avril 2013, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2013 :

(En euros.)

Zone Indemnité
de transport
IA (0 à 4 km) 0,72
IB (4 à 10 km) 2,50
II (10 à 20 km) 5,27
III (20 à 30 km) 8,81
IV (30 à 40 km) 12,38
V (40 à 50 km) 15,92
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2013 :

(En euros.)

Zone Indemnité
de Trajet
IA (0 à 4 km) 0,49
IB (4 à 10 km) 1,18
II (10 à 20 km) 2,34
III (20 à 30 km) 3,54
IV (30 à 40 km) 4,67
V (40 à 50 km) 6,02
ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain – dont la liste figure en annexe au présent accord – classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnités de grands déplacements

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII. 2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2014.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de déplacement des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des 130 communes de l'Ain classées en de montagne



(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Billiat
Bolozon
Boyeux-Saint-Jérôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-La Balme
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-La Doye
Confort
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lelex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit


Salaires (Alsace)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,

Chapitre
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel
I 1 100 16 610
2 110 16 890
II 1 125 17 535
2 140 19 445
III 1 150 20 725
2 165 22 700
IV 180 24 855
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2008 à compter du 1er janvier.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace.

ARTICLE 4
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 5
Extension de l'accord (recommandation)
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la conventio collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
CATÉGORIE COEF VALEUR MINIMALE ANNUELLE
professionnelle applicable sur la base
de 35 heures
(en euros)
NIVEAU I
- position 1 100 15 065
- position 2 110 15 420
NIVEAU II
- position 1 125 16 050
- position 2 140 17 850
NIVEAU III
- position 1 150 18 900
- position 2 165 20 730
NIVEAU IV 180 22 900


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2004.
Salaires (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur non-étendue

en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1er

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

(En euros)
CATEGORIE COEFFICIENT VALEUR DES MINIMA ANNUELS
professionnelle applicables sur la base
de 35 heures
NIVEAU I
- position 1 100 15 510
- position 2 110 15 860
NIVEAU II
- position 1 125 16 450
- position 2 140 18 250
NIVEAU III
- position 1 150 19 320
- position 2 165 21 190
NIVEAU IV 180 23 380


Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2005.
Salaires (Alsace)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2006 (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur non-étendue


En application des dispositions du titre Ier de l'annexe à l'avenant n° 7 du 14 avril 1976 de l'additif du 14 avril 1976 à la convention collective nationale du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics portant accord-cadre national, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2006, pour les ouvriers non sédentaires occupés par les entreprises de travaux publics du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale ETAM travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux repas et transports s'appliquent aux ETAM non sédentaires à compter du 1er janvier 2006.

Indemnité de repas : 9,20 .

Indemnités de frais de transport et de trajet :

Zone 1 : 2,03 Euros ;

Zone 2 : 2,67 Euros ;

Zone 3 : 3,68 Euros ;

Zone 4 : 5,03 Euros ;

Zone 5 : 6,15 Euros ;

Zone 6 ( à 50 kilomètres) : 7,35 Euros.
Article 2
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2005.
Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers non sédentaires occupés par les entreprises de travaux publics du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Conformément à l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les valeurs suivantes, relatives aux repas et transports, s'appliquent aux ETAM non sédentaires à compter du 1er janvier 2008.
1. Indemnité de repas : 9, 50 €.
2. Indemnités de frais de trajet :
― zone 1 : 2, 10 € ;
― zone 2 : 2, 75 € ;
― zone 3 : 3, 78 € ;
― zone 4 : 5, 18 € ;
― zone 5 : 6, 33 € ;
― zone 6 (50 km) : 7, 57 €.
3. Indemnités de frais de transport :
― zone 1 : 2, 23 € ;
― zone 2 : 2, 97 € ;
― zone 3 : 4, 03 € ;
― zone 4 : 5, 50 € ;
― zone 5 : 6, 65 € ;
― zone 6 (50 km) : 8, 00 €.

ARTICLE 2
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 3
Extension de l'accord (recommandation)
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE
I 1 100 17   110
I 2 110 17   380
II 1 125 18   045
II 2 140 20   010
III 1 150 21   330
III 2 165 23   310
IV   180 25   510

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements, applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Alsace, à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

Indemnités de repas : 9, 80 €.

Indemnités de frais de trajet et de transport

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1 2, 16 2, 30
2 2, 85 3, 05
3 3, 90 4, 15
4 5, 32 5, 65
5 6, 50 6, 85
6 (& gt ; 50 km) 7, 80 8, 25
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
(base 35 heures)
I 1 100 17 560

2 110 17 730
II 1 125 18 405

2 140 20 410
III 1 150 21 755

2 165 23 775
IV
180 26 020

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Alsace, applicables à partir du 1er janvier 2011, sont fixés comme suit :
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
1. Indemnités de repas : 10 €.

2. Indemnités de frais de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,20
2 (10 à 20 km) 2,90
3 (20 à 30 km) 3,95
4 (30 à 40 km) 5,40
5 (40 à 50 km) 6,60
6 (Plus de 50 km) 7,90

3. Indemnités de frais de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,35
2 (10 à 20 km) 3,10
3 (20 à 30 km) 4,20
4 (30 à 40 km) 5,75
5 (40 à 50 km) 6,95
6 (Plus de 50 km) 8,35
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 17 930
2 110 18 105
II
1 125 18 800
2 140 20 840
III
1 150 22 210
2 165 24 275
IV
180 26 570


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
Indemnités de repas : 10,25 €.

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de trajet
1 (0 à 10 km) 2,25
2 (10 à 20 km) 2,95
3 (20 à 30 km) 4,05
4 (30 à 40 km) 5,50
5 (40 à 50 km) 6,70
6 (> 50 km) 8,05

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de transport
1 (0 à 10 km) 2,40
2 (10 à 20 km) 3,16
3 (20 à 30 km) 4,28
4 (30 à 40 km) 5,86
5 (40 à 50 km) 7,07
6 (> 50 km) 8,50

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
Indemnités de repas : 10,50 €.

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de trajet
Indemnité
de frais de transport
1 (0 à 10 km) 2,30 2,45
2 (10 à 20 km) 3,00 3,20
3 (20 à 30 km) 4,10 4,35
4 (30 à 40 km) 5,60 5,95
5 (40 à 50 km) 6,80 7,20
6 (> 50 km) 8,15 8,60
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2014 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 435
2 110 18 615
II
1 125 19 330
2 140 21 430
III
1 150 22 840
2 165 24 960
IV
180 27 320

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.
1. Indemnités de repas : 10,67 €.

2. Indemnités de frais de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,34
2 (10 à 20 km) 3,05
3 (20 à 30 km) 4,17
4 (30 à 40 km) 5,69
5 (40 à 50 km) 6,91
6 (> à 50 km) 8,28

3. Indemnités de frais de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,49
2 (10 à 20 km) 3,25
3 (20 à 30 km) 4,42
4 (30 à 40 km) 6,05
5 (40 à 50 km) 7,32
6 (> à 50 km) 8,74

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   918

2 110 18   947
II 1 125 19   663

2 140 21   798
III 1 150 23   180

2 165 25   331
IV
180 27   600

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,37 2,50 10,80
2 (10 à 20 km) 3,10 3,47
3 (20 à 30 km) 4,23 4,64
4 (30 à 40 km) 5,77 6,28
5 (40 à 50 km) 7,00 7,56
6 > 50 km 8,39 8,98

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées en Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 164
19 250
II 1
2
125
140
19 978
22 103
III 1
2
150
165
23 435
25 736
IV 180 27 904

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
(0 à 10 km)
(10 à 20 km)
(20 à 30 km)
(30 à 40 km)
(40 à 50 km)
2,40
3,14
4.28
5,84
7,08
2,53
3,51
4,70
6,35
7,65
10,90
Zone 6 (> 50 km) 8,48 9,10

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 635
2 110 19 880
II 1 125 20 440
2 140 22 700
III 1 150 23 975
2 165 26 330
IV 180 28 545

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10   km) 2,44 2,57 11,20
Zone 2 (10/20   km) 3,19 3,56
Zone 3 (20/30   km) 4,34 4,77
Zone 4 (30/40   km) 5,93 6,45
Zone 5 (40/50   km) 7,19 7,76
Zone 6 (> 50 km) 8,61 9,24

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au Chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 050 €
2 110 20 275 €
II 1 125 20 825 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,48 2,61 11.50
Zone 2 (10/20 km) 3,24 3,62
Zone 3 (20/30 km) 4,41 4,85
Zone 4 (30/40 km) 6,02 6,55
Zone 5 (40/50 km) 7,30 7,88
Zone 6 (> 50 km) 8,74 9,38

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivants :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique Année 2021 (base 35 heures)
I 1 100 20 150 €
2 110 20 325 €
II 1 125 20 875 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Alsace Indemnités de petits déplacements pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables des entreprises de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :


Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 2,48 € 2,61 € 12 €
2 10 à 20 km 3,24 € 3,62 €
3 20 à 30 km 4,41 € 4,85 €
4 30 à 40 km 6,02 € 6,55 €
5 40 à 50 km 7,30 € 7,88 €
6 > 50 km 8,74 € 9,38 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Les partenaires sociaux conviennent également de créer un groupe de travail paritaire afin d'échanger sur les modalités de fixation des montants des indemnités de petits déplacements de la région Grand Est. Ce groupe de travail se réunira au courant du premier trimestre 2021.

Alsace Indemnités de petit déplacement pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2.40 € 2.60 € 12.25 €
Zone 2 (10/20 km) 4.00 € 4.10 €
Zone 3 (20/30 km) 5.60 € 5.60 €
Zone 4 (30/40 km) 7.20 € 7.10 €
Zone 5 (40/50 km) 8.80 € 8.60 €
Zone 6 (> 50 km) 10.40 € 10.10 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er janvier 1996
SALAIRES Région Aquitaine
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie des travaux publics de la région Aquitaine est portée à 55,22 F (*) dont 0,6 p. 100 sur les seuls minima de la grille à compter du 1er janvier 1996.

Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.

(1) = COEFFICIENT AU 1er JANVIER 1996

point mensuel revalorisé : 55,22 F (Cette valeur ne s'applique pas au niveau I)
(2) = Salaire mensuel minimum (en francs)
(3) = Taux horaire (en francs)

(1) (2) (3)
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position I
100 6.249,62 36,98
position II
110 6.510,77 38,53
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
position I
125 6.902,50 40,84
position II
140 7.730,80 45,74
NIVEAU III
OUVRIERS COMPAGNONS OU
CHEFS D'EQUIPE
165 9.111,30 53,91
NIVEAU IV
MAITRES-OUVRIERS OU
MAITRES-CHEFS D'EQUIPE
180 9.939,60 58,81

NOTA : Arrêté du 21 mai 1996 art. 1 : l'accord du 22 janvier 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires (Aquitaine)
Valeur du point à compter du 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine
en vigueur non-étendue

La valeur du point servant de base au calcul des traitements mensuels des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) est portée, pour l'industrie des travaux publics de la région Aquitaine, à 2,40 Euros à compter du 1er mai 2002, sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.

Les dispositions du présent accord constituent un à-valoir sur les mesures ayant le même objet qui pourront être décidées par accord au niveau national.
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er janvier 2001
SALAIRES Région Aquitaine
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie de travaux publics de la région Aquitaine est portée à 61,50 F. Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.

au 1er janvier 2001, sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

En conséquence, le tableau des salaires minima des ouvriers de travaux publics est le suivant :

Point mensuel : 61,50 F.
NIVEAU COEF SALAIRE
minimum TAUX HORAIRE
mensuel
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1 100 7 101,38 42,02
- position 2 110 7 335,83 43,41
Niveau II
Ouvriers professionnels
- position 1 125 7 687,50 45,49
- position 2 140 8 610,00 50,95
Niveau III
Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
165 10 147,50 60,04
Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe
180 11 070,00 65,50

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 : Accord régional (Aquitaine) du 10 novembre 2000 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
Salaires (Aquitaine)
Montant des indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2001
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue

Par accord en date du 10 novembre 2000, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
0/10 km 10/20 km 20/30 km 30/40 km 40/50 km
Repas 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83
Trajet 8,83 16,64 23,46 31,06 39,56
Transport 11,27 22,62 37,77 50,09 65,06

Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 19 février 2002, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit (à compter du 1er janvier 2002) :

----------------------------------------------------------------
INDEMNITÉ INDEMNITÉ INDEMNITÉ
ZONE DISTANCE de transport de trajet de repas
(en francs) (en francs) (en francs)
Zone 1 De 0 à 10 km 1,75 1,37 7,67
Zone 2 De 10 à 20 km 3,52 2,59 7,67
Zone 3 De 20 à 30 km 5,87 3,65 7,67
Zone 4 De 30 à 40 km 7,79 4,83 7,67
Zone 5 De 40 à 50 km 10,12 6,15 7,67

----------------------------------------------------------------
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur non-étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie des travaux publics de la région aquitaine est portée à 9,61 EurosCette valeur ne s'applique pas au niveau I.

sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

En conséquence, le tableau des salaires minima des ouvriers de travaux publics est le suivant :

Point mensuel : 9,61 Euros (1er mai 2002).

Les dispositions du présent accord constituent un à-valoir sur les mesures ayant le même objet qui pourront être décidées par accord au niveau national.
----------------------------------------------------------------
CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE SALAIRE horaire
professionnelle MINIMA (en euros)
MENSUEL
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 100 1 127,23 6,67
- Position 2 110 1 156,84 6,85
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
- Position 1 125 1 201,25 7,11
Position 2 140 1 345,40 7,96

NIVEAU III
Ouvriers s
compagnons ou
chefs d'équipe 165 1 585,65 9,38
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe 180 1 729,80 10,23

----------------------------------------------------------------
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année sont comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2003 comme suit :

Niveau I :
Position 1 ...
Coefficient : 100
Valeur annuelle de point : 144,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 14 400,00
Position 2 ...
Coefficient : 110
Valeur annuelle de point : 134,55
Salaire minimum annuel base 35 heures : 14 800,00

Niveau II :
Position 1 ...
Coefficient : 125
Valeur annuelle de point : 122,40
Salaire minimum annuel base 35 heures : 15 300,00
Position 2 ...
Coefficient : 140
Valeur annuelle de point : 122,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 17 080,00
Niveau III
Position 1 ...
Coefficient : 150
Valeur annuelle de point : 122,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 18 300,00
Position 2 ...
Coefficient : 165
Valeur annuelle de point : 122,22
Salaire minimum annuel base 35 heures : 20 166,67
Niveau IV
Coefficient : 180
Valeur annuelle de point : 122,22
Salaire minimum annuel base 35 heures : 22 000,00



Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Article 2

Les appointements mensuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 93 % du barème de référence. Le barème de référence est le minimum mensuel de la région en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

COEFFICIENT 100 SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 048,32 Position 2 COEFFICIENT 110 SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 075,86
Niveau II
Position 1
COEFFICIENT 125
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 117,16
Position 2
COEFFICIENT 140
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 251,22
Niveau III
Position 1
COEFFICIENT 150
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 339,50
Position 2
COEFFICIENT 165
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 474,66
Niveau IV
COEFFICIENT 180
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 608,71

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

Ces barèmes établis sur la base de 35 heures n'incluent pas les heures supplémentaires (principales et majorations).

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2002.
Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2003
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue

Par accord en date du 18 décembre 2002, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit.

(en euros)
Zone 1
De 0 à 10 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 1,79
INDEMNITÉ de trajet : 1,40
Zone 2
De 10 à 20 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 3,59
INDEMNITÉ de trajet : 2,64
Zone 3
De 20 à 30 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 5,99
INDEMNITÉ de trajet : 3,72
Zone 4
De 30 à 40 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 7,95
INDEMNITÉ de trajet : 4,93
Zone 5
De 40 à 50 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 10,32
INDEMNITÉ de trajet : 6,27

*En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs des indemnités de repas et transport ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2003 aux ETAM non sédentaires* (1).

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2002.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 septembre 2003.
Salaires (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
MODIFIE

Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics sont, comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005 comme suit :
VALEUR SALAIRE MINIMUM
NIVEAU POSITION COEFFICIENT annuelle annuel applicable
de point Base 35 heures
(en euros) (en euros)
I 1 100 151,67 15 167,00
2 110 140,88 15 497,00
II 1 125 128,64 16 080,00
2 140 128,04 17 926,00
III 1 150 128,05 19 207,00
2 165 127,92 21 106,00
IV 180 127,92 23 025,00


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2004.
Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements pour l'année 2007 (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 12 décembre 2006, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de de trajet
transport
1 (de 0 à 10 kilomètres) 8,81 2,06 1,56
2 (de 10 à 20 kilomètres) 8,81 4,16 2,95
3 (de 20 à 30 kilomètres) 8,81 6,94 4,14
4 (de 30 à 40 kilomètres) 8,81 9,21 5,51
5 (de 40 à 50 kilomètres) 8,81 11,95 7,00


En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent aux ETAM non sédentaires.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2006.
Salaires (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
en vigueur étendue

Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics sont, comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2007 comme suit :

(En euros)
VALEUR SALAIRE MINIMUM
NIVEAU POSITION COEFFICIENT annuelle annuel applicable
de point Base 35 heures
(en euros) (en euros)
I 1 100 161,53 16 153,00
2 110 150,04 16 505,00
II 1 125 137,00 17 125,00
2 140 136,37 19 092,00
III 1 150 136,37 20 456,00
2 165 136,23 22 478,00
IV 180 136,23 24 522,00


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2006.
Salaires (Aquitaine)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, sont fixés pour l'année 2008 comme suit :

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
(base 35 heures)
I 1 100 166, 70 16 670
2 110 154, 84 17 033
II 1 125 141, 38 17 673
2 140 140, 73 19 703
III 1 150 140, 74 21 111
2 165 140, 59 23 197
IV 180 140, 59 25 307
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Salaires (Aquitaine)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 10 décembre 2007, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2008 :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 (0 ― 10 km) 9,07 2,16 1,61
2 (10 ― 20 km) 9,07 4,37 3,04
3 (20 ― 30 km) 9,07 7,29 4,26
4 (30 ― 40 km) 9,07 9,67 5,67
5 (40 ― 50 km) 9,07 12,55 7,21

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 9,41 2,25 1,67
2 (10 à 20 km) 9,41 4,55 3,15
3 (20 à 30 km) 9,41 7,60 4,43
4 (30 à 40 km) 9,41 10,08 5,89
5 (40 à 50 km) 9,41 13,09 7,48

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 17 555

2 110 17 758
II 1 125 18 424

2 140 20 541
III 1 150 22 009

2 165 24 183
IV
180 26 383

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2016 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18 808

2 110 18 859
II 1 125 19 382

2 140 21 608
III 1 150 23 107

2 165 25 389
IV 180 27 699

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,73 2,34 10,50
1B (5/10 km) 1,73 2,34
2 (10/20 km) 3,28 4,73
3 (20/30 km) 4,61 7,90
4 (30/40 km) 6,13 10,47
5 (40/50 km) 7,77 13,61

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel Année 2017 Base 35 heures
I 1 100 18   958
I 2 110 19   142
II 1 125 19   673
II 2 140 21   932
III 1 150 23   454
III 2 165 25   592
IV 180 27   921

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,74 2,35 11,00
1b (5 à 10 km) 1,74 2,35
2 (10 à 20 km) 3,30 4,75
3 (20 à 30 km) 4,63 7,94
4 (30 à 40 km) 6,16 10,52
5 (40 à 50 km) 7,81 13,68

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Salaires minima pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018
(base 35 heures)
I 1 100 19 280
2 110 19 525
II 1 125 20 066
2 140 22 371
III 1 150 23 923
2 165 26 027
IV 180 28 396

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Indemnités de petits déplacements pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,76 2,44 11,50
1B (5/10 km) 1,76 2,44
2 (10/20 km) 3,33 4,94
3 (20/30 km) 4,68 8,26
4 (30/40 km) 6,22 10,94
5 (40/50 km) 7,89 14,23

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Salaires minima 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
Année 2019
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 762
20 013
II 1
2
125
140
20 568
22 930
III 1
2
150
165
24 521
26 678
IV 180 29 106

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,79 2,54 12,00
Zone 2 (10/20 km) 3,38 5,14
Zone 3 (20/30 km) 4,75 8,59
Zone 4 (30/40 km) 6,31 11,38
Zone 5 (40/50 km) 8,01 14,80

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nouvelle-Aquitaine Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minima hiérarchique Année 2020 | Base 35 heures
I 1 100 20 118 €
2 110 20 413 €
II 1 125 20 958 €
2 140 23 366 €
III 1 150 24 987 €
2 165 27 105 €
IV 180 29 572 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nouvelle-Aquitaine Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,81 € 2,57 € 12,50 €
Zone 2 (10/20 km) 3,41 € 5,19 €
Zone 3 (20/30 km) 4,80 € 8,68 €
Zone 4 (30/40 km) 6,37 € 11,49 €
Zone 5 (40/50 km) 8,09 € 14,95 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
ABROGE

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 8 décembre 2003, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :


INDEMNITE : Repas (1).

ZONE 1 A 0/5 km : 7,90.

ZONE 1 B 5/10 km : 7,90.

ZONE 2 10/20 km : 7,90.

ZONE 3 20/30 km : 7,90.

ZONE 4 30/40 km : 7,90.

ZONE 5 40/50 km : 7,90.


INDEMNITE : Trajet.

ZONE 1 A 0/5 km : 0,63.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,41.

ZONE 2 10/20 km : 2,33.

ZONE 3 20/30 km : 3,54.

ZONE 4 30/40 km : 4,73.

ZONE 5 40/50 km : 5,99.


INDEMNITE : Transport (2).

ZONE 1 A 0/5 km : 0,59.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,79.

ZONE 2 10/20 km : 3,57.

ZONE 3 20/30 km : 5,95.

ZONE 4 30/40 km : 8,32.

ZONE 5 40/50 km : 10,71.


(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.

(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.

(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires* (1).
Article 2
Date d'application de cette valeur

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004. Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 6 novembre 2002 et applicables pour l'année 2003.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier [*(et ETAM, pour ce qui les concerne)*] (1) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été entendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2003.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 mars 2004.
Salaires (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
ABROGE


Barèmes salariaux minima pour les ouvriers des travaux publics en Auvergne

Pour l'année 2005, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR SALAIRES MINIMA
annuelle annuels (base de
de point 35 heures)
I 1 100 152,03 15 203,00
2 110 139,36 15 329,60
II 1 125 125,85 15 731,25
2 140 125,85 17 619,00
III 1 150 125,85 18 877,50
2 165 125,64 20 730,60
IV 180 125,64 22 615,20


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 et pour l'année 2005.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 8 décembre 2003 et applicables pour l'année 2004. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2004.
Salaires (Auvergne)
Indemnités de petits déplacements 2007 (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 7 décembre 2006, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants.
INDEMNITE Repas (1) Trajet Transport (2)
ZONE 1 A de 0 à 5 km 8,78 0,69 0,66
ZONE 1 B de 5 à 10 km 8,78 1,53 1,99
ZONE 2 de 10 à 20 km 8,78 2,53 3,97
ZONE 3 de 20 à 30 km 8,78 3,86 6,61
ZONE 4 de 30 à 40 km 8,78 5,15 9,24
ZONE 5 de 40 à 50 km 8,78 6,52 11,90


(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.
(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.
(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.* (3) Article 2 Date d'application de cette valeur
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et pour l'année 2007.
Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 30 novembre 2005 et applicables pour l'année 2006. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier (et ETAM, pour ce qui les concerne) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été étendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.
(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Auvergne)
Salaires minima 2007 (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 7 décembre 2006, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Barèmes salariaux minima pour les ouvriers des travaux publics en Auvergne

Pour l'année 2007, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base d'une durée de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR SALAIRES MINIMA
annuelle annuels
du point (base 35 heures)
I 1 100 162,07 16 207,00
2 110 148,56 16 341,60
II 1 125 134,81 16 851,25
2 140 134,81 18 873,40
III 1 150 134,81 20 221,50
2 165 133,94 22 100,10
IV 180 133,94 24 109,20

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et pour l'année 2007.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 30 novembre 2005 applicables pour l'année 2006. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 6 décembre 2007, et en application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1
Valeur des indemnités de petits déplacements
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :

(En euros.)

INDEMNITÉ ZONE 1A
(0 à 5 km)
ZONE 1B
(5 à 10 km)
ZONE 2
(10 à 20 km)
ZONE 3
(20 à 30 km)
ZONE 4
(30 à 40 km)
ZONE 5
(40 à 50 km)
Repas (1) 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22
Trajet 0,71 1,58 2,61 3,98 5,30 6,72
Transport (2) 0,69 2,09 4,17 6,94 9,70 12,50
(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 km autour du chantier.
(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.
(1) et (2) Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
ARTICLE 2
Date d'application de cette valeur
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et pour l'année 2008.
Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 8 décembre 2006 et applicables pour l'année 2007.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier (et ETAM, pour ce qui les concerne) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été étendue.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 6 décembre 2007, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
Objet : barèmes salariaux minima pour les ouvriers travaux publics en Auvergne
en vigueur étendue

Pour l'année 2008, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
du point
SALAIRE MINIMUM
annuel
I
Position 1 100 166,93
16 693,00
Position 2 110 153,02 16 832,20
II
Position 1 125 139,53 17 441,25
Position 2 140 139,53 19 534,20
III
Position 1 150 139,53 20 929,50
Position 2 165 138,23 22 807,95
IV 180 138,23 24 881,14
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
Date et durée d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et pour l'année 2008.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 8 novembre 2006 et applicables pour l'année 2007.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU COEF. VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM ANNUEL
Niveau I
Position 1 100 171, 60 17   160, 40
Position 2 110 157, 30 17   303, 50
Niveau II
Position 1 125 143, 43 17   929, 61
Position 2 140 143, 43 20   081, 16
Niveau III
Position 1 150 143, 43 21   515, 53
Position 2 165 142, 10 23   446, 57
Niveau IV
180 142, 09 25   577, 81

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit.

Repas

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 €

Trajet

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
0, 73 € 1, 64 € 2, 70 € 4, 12 € 5, 49 € 6, 96 €

Transport

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
0, 71 € 2, 16 € 4, 32 € 7, 18 € 10, 04 € 12, 94 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Auvergne à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Indemnité Zone 1 A
(0 à 5 km)
Zone 1 B
(5 à 10 km)
Zone 2
(10 à 20 km)
Zone 3
(20 à 30 km)
Zone 4
(30 à 40 km)
Zone 5
(40 à 50 km)
Repas
Trajet
Transport
9,74
0,74
0,72
9,74
1,68
2,20
9,74
2,75
4,41
9,74
4,21
7,33
9,74
5,61
10,25
9,74
7,10
13,21

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
175,22
161,25
17 522,14
17 737,82
II 1
2
125
140
147,03
146,46
18 379,64
20 504,47
III 1
2
150
165
146,46
144,66
21 969,18
23 870,13
IV
180 144,66 26 039,87

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
178,55
164,31
17 855,06
18 074,84
II 1
2
125
140
149,83
149,24
18 728,85
20 894,05
III 1
2
150
165
149,24
147,41
22 386,59
24 323,66
IV
180 147,41 26 534,63

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Indemnité Zone 1 A
0 à 5 km
Zone 1 B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
Repas 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96
Trajet 0,76 1,72 2,81 4,31 5,74 7,26
Transport 0,74 2,25 4,51 7,50 10,48 13,51

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
de point
Salaire minimum
annuel
I 1
2
100
110
182,12
167,60
18 212,16
18 436,33
II 1
2
125
140
152,82
151,78
19 103,42
21 249,25
III 1
2
150
165
151,33
149,47
22 700,00
24 664,19
IV
180 149,47 26 906,11

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Indemnité de repas Indemnité de trajet Indemnité de transport
1 A (0 à 5 km) 10,13 0,77 0,75
1 B (5 à 10 km) 10,13 1,75 2,29
2 (10 à 20 km) 10,13 2,85 4,58
3 (20 à 30 km) 10,13 4,38 7,63
4 (30 à 40 km) 10,13 5,84 10,66
5 (40 à 50 km) 10,13 7,38 13,74

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la donvention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017
I 1 100 18 866,80
I 2 110 18 879,93
II 1 125 19 546,53
II 2 140 21 742,27
III 1 150 23 225,96
III 2 165 25 235,86
IV 180 27 529,57

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017, comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0 à 5 km) 0,81 0,78 10,37
Zone 1b (5 à 10 km) 1,79 2,34
Zone 2 (10 à 20 km) 2,92 4,69
Zone 3 (20 à 30 km) 4,48 7,81
Zone 4 (30 à 40 km) 5,97 10,91
Zone 5 (40 à 50 km) 7,56 14,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour 2018 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2018 base 35 heures
I 1 100 19 206,40
2 110 19 446,33
II 1 125 20 230,66
2 140 22 394,54
III 1 150 23 945,96
2 165 25 614,40
IV 180 27 942,51

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 0,82 0,79 10,50
Zone 1b (5 à 10 km) 1,81 2,36
Zone 2 (10 à 20 km) 2,95 4,74
Zone 3 (20 à 30 km) 4,52 7,89
Zone 4 (30 à 40 km) 6,03 11,02
Zones 5 (40 à 50 km) 7,64 14,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019
(base 35 heures)
I 1 100 19 762
2 110 20 069
II 1 125 20 838
2 140 23 066
III 1 150 24 664
2 165 26 383
IV 180 28 753

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,83 0,80 10,70
1b (5/10 km) 1,84 2,40
2 (10/20 km) 3,00 4,82
3 (20/30 km) 4,60 8,02
4 (30/40 km) 6,13 11,21
5 (40/50 km) 7,77 14,44

Les indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 118 €
2 110 20 551 €
II 1 125 21 255 €
2 140 23 527 €
III 1 150 25 157 €
2 165 27 016 €
IV 180 29 357 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 0,84 0,81 10,81
Zone 1b (5/10 km) 1,86 2,42
Zone 2 (10/20 km) 3,03 4,87
Zone 3 (20/30 km) 4,65 8,10
Zone 4 (30/40 km) 6,19 11,32
Zone 5 (40/50 km) 7,85 14,58

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques année 2022
(base 35 heures)
I 1 100 20 822 €
2 110 21 394 €
II 1 125 22 190 €
2 140 24 445 €
III 1 150 26 012 €
2 165 28 016 €
IV 180 30 414 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.


Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,87 € 0,84 € 11,50 €
1b (5/10 km) 1,92 € 2,52 €
2 (10/20 km) 3,13 € 5,06 €
3 (20/30 km) 4,80 € 8,42 €
4 (30/40 km) 6,39 € 11,77 €
5 (40/50 km) 8,11 € 15,16 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
Base 35 heures
I 1 100 22 176 €
I 2 110 22 795 €
II 1 125 23 695 €
II 2 140 25 720 €
III 1 150 27 365 €
III 2 165 29 472 €
IV 180 31 995 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 0,89 € 0,89 € 12,30 €
Zone 1b (5/10 km) 1,98 € 2,67 €
Zone 2 (10/20 km) 3,22 € 5,38 €
Zone 3 (20/30 km) 4,95 € 8,95 €
Zone 4 (30/40 km) 6,59 € 12,50 €
Zone 5 (40/50 km) 8,35 € 16,10 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bretagne)
Salaires.
ABROGE

Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs suivantes, à compter du 1er janvier 2004 :

Indemnités de repas : 8,7 Euros.

Indemnités de transport :

Zone 1 : 2,19 Euros.

Zone 2 : 3,75 Euros.

Zone 3 : 5,33 Euros.

Zone 4 : 6,79 Euros.

Zone 5 : 8,40 Euros.

Indemnité de trajet :

Zone 1 : 1,26 Euros.

Zone 2 : 1,69 Euros.

Zone : 2,57 Euros.

Zone 4 : 3,41 Euros.

Zone 5 : 4,29 Euros.
Article 2

Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail et de l'emploi de Bretagne.

Fait à Rennes, le 3 décembre 2003.
Salaires (Bretagne)
Petits déplacements au 1er avril 2002
Salaires Région Bretagne (petits déplacements)
en vigueur étendue


Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs suivantes, à compter du 1er avril 2002 :

ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de transport de trajet de repas totale
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Zone 1 2,11 1,22 8,25 11,58
Zone 2 3,61 1,63 8,25 13,49
Zone 3 5,13 2,47 8,25 15,85
Zone 4 6,53 3,28 8,25 18,06
Zone 5 8,08 4,13 8,25 20,46

Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail et de l'emploi de Bretagne.
Fait à Rennes, le 9 avril 2002.
Salaires (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
ABROGE

Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2004 comme suit :


NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 100.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 15 000


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 110.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 15 150


NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 125.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 15 700


NIVEAU : II.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 17 550


NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 18 800


NIVEAU : III.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 165.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 20 700


NIVEAU : IV.

ECHELON :

COEFFICIENT : 180.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 heures) : 22 550


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 2

Les appointements mensuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004 comme suit :

- soit 96 % du barème de référence. Le barème de référence est le minimum mensuel de la région en vigueur au 31 décembre 2003 et valant, à compter du 1er janvier 2004, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.


NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 100.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 170,73.


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 110.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 182,43.


NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 125.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 225,37.


NIVEAU : II.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 369,76.


NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 467,32.


NIVEAU : III.

ECHELON : 2.

COEFFICIENT : 165.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 615,61.


NIVEAU : IV.

ECHELON :

COEFFICIENT : 180.

SALAIRE MINIMUM annuel année 2004 (base 35 herues) : 1 760,00.


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 3

Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des quatre départements de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 3 décembre 2003.
Salaires (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
ABROGE


Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs
suivantes, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :

Indemnités de repas : 9,00 Euros.

Indemnités de transport :

- zone 1 : 2,23 Euros ;

- zone 2 : 3,83 Euros ;

- zone 3 : 5,44 Euros ;

- zone 4 : 6,93 Euros ;

- zone 5 : 8,57 Euros.

Indemnités de trajet :

- zone 1 : 1,29 Euros ;

- zone 2 : 1,72 Euros ;

- zone 3 : 2,62 Euros ;

- zone 4 : 3,48 Euros ;

- zone 5 : 4,38 Euros.
Article 2

Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail et de l'emploi de Bretagne.

Fait à Rennes, le 30 novembre 2004.
Salaires (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
ABROGE


Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005 comme suit.


NIVEAU : I.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 100

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
15 270.


NIVEAU : I.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 110

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
15 500.


NIVEAU : II.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 125

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
16 030.

NIVEAU : II.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 140

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
17 950.


NIVEAU : III.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
19 235.


NIVEAU : III.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 165

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
21 085.

NIVEAU : IV.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 180

SALAIRE MINIMUM ANNUEL année 2005 (base 35 heures) (en euros) :
23 000.

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 2

Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 30 novembre 2004.
Salaires (Bretagne)
Indemnités de petits déplacements (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
en vigueur étendue


Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs
suivantes, à compter du 1er janvier 2006 :

Indemnités de repas : 9,30 Euros.

Indemnités de transport :

- zone 1 : 2,30 Euros ;

- zone 2 : 3,94 Euros ;

- zone 3 : 5,60 Euros ;

- zone 4 : 7,14 Euros ;

- zone 5 : 8,83 Euros.

Indemnités de trajet :

- zone 1 : 1,33 Euros ;

- zone 2 : 1,77 Euros ;

- zone 3 : 2,70 Euros ;

- zone 4 : 3,58 Euros ;

- zone 5 : 4,51 Euros.
Article 2

Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail et de l'emploi de Bretagne.

Fait à Rennes, le 8 décembre 2005.
Salaires (Bretagne)
Salaires pour l'année 2006 (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2006 comme suit :
MINIMUM ANNUEL
NIVEAU POSITION COEFFICIENT année 2006
(base 35 heures,
en euros)
I 1 100 15 700
2 110 16 000
II 1 125 16 490
2 140 18 470
III 1 150 19 790
2 165 21 660
IV 180 23 630


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2005.
Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs suivantes, à compter du 1er janvier 2008 :
Indemnité de repas : 10 €.

(En euros.)


ZONE INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 2,49 1,42
2 4,26 1,88
3 6,06 2,87
4 7,72 3,81
5 9,54 4,79
ARTICLE 2
Dépôt. ― Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-I de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Bretagne, applicables à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit :

Indemnité de repas : 10, 50 €.

Indemnité de transport :

― zone 1 : 2, 56 € ;

― zone 2 : 4, 39 € ;

― zone 3 : 6, 24 € ;

― zone 4 : 7, 95 € ;

― zone 5 : 9, 83 €.

Indemnité de trajet :

― zone 1 : 1, 46 € ;

― zone 2 : 1, 94 € ;

― zone 3 : 2, 96 € ;

― zone 4 : 3, 92 € ;

― zone 5 : 4, 93 €.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-II de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 563
I 2 110 17 920
II 1 125 18 461
II 2 140 20 677
III 1 150 22 158
III 2 165 24 241
IV
180 26 446

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bretagne, applicables à partir du 1er janvier 2011, sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Transport Trajet
1 11 2,64 1,48
2 11 5,52 1,97
3 11 6,43 3,01
4 11 8,19 3,98
5 11 10,12 5,01

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2008 comme suit.

Salaire minimum annuel brut pour l'année 2008

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
I 1 100 16 700
2 110 17 000
II 1 125 17 520
2 140 19 620
III 1 150 21 020
2 165 23 000
IV 180 25 090

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4.7 (a), alinéa 2, de la convention collective susvisée qui ne réservent pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 11 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
Dépôt. ― Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
année 2009
(base 35 heures)
I 1 100 17   200
  2 110 17   550
II 1 125 18   080
  2 140 20   250
III 1 150 21   700
  2 165 23   740
IV   180 25   900

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
(base 35 heures)
I
1 100 17 900
2 110 18 265
II
1 125 18 795
2 140 21 050
III
1 150 22 560
2 165 24 705
IV
180 26 950


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bretagne applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 2,69 1,51 11,20
2 4,61 2,01 11,20
3 6,56 3,07 11,20
4 8,35 4,06 11,20
5 10,32 5,11 11,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 19   090
2 110 19   311
II 1 125 19   714
2 140 22   035
III 1 150 23   615
2 165 25   861
IV 180 28   211

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017, comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,58 2,79 11,50
2 (10 à 20 km) 2,10 4,79
3 (20 à 30 km) 3,21 6,82
4 (30 à 40 km) 4,24 8,69
5 (40 à 50 km) 5,34 10,74

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 821
20 051
II 1
2
125
140
20 469
22 879
III 1
2
150
165
24 520
26 852
IV 180 29 292

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019, comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,68 € 2,97 € 11,70 €
Zone 2 (10/20 km) 2,22 € 5,10 €
Zone 3 (20/30 km) 3,40 € 7,26 €
Zone 4 (30/40 km) 4,49 € 9,26 €
Zone 5 (40/50 km) 5,66 € 11,44 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 217 €
2 110 20 452 €
II 1 125 20 878 €
2 140 23 291 €
III 1 150 24 961 €
2 165 27 335 €
IV 180 29 819 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020, comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,73 € 3,06 € 12 €
Zone 2 (10 à 20 km) 2,29 € 5,25 €
Zone 3 (20 à 30 km) 3,50 € 7,48 €
Zone 4 (30 à 40 km) 4,62 € 9,54 €
Zone 5 (40 à 50 km) 5,83 € 11,78 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minimum hiérarchiques (année 2021, base 35 heures)
I 1 100 20 419 €
2 110 20 657 €
II 1 125 21 087 €
2 140 23 524 €
III 1 150 25 211 €
2 165 27 608 €
IV 180 30 117 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021, comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,90 € 3,21 € 12,50 €
2 (10 à 20 km) 2,52 € 5,51 €
3 (20 à 30 km) 3,85 € 7,85 €
4 (30 à 40 km) 5,08 € 10,02 €
5 (40 à 50 km) 6,41 € 12,37 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
(année 2022, base 35 heures)
I 1 100 21 093 €
2 110 21 339 €
II 1 125 21 783 €
2 140 24 183 €
III 1 150 25 917 €
2 165 28 381 €
IV 180 30 960 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022, comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,00 € 3,37 € 12,50 €
Zone 2 (10/20 km) 2,65 € 5,79 €
Zone 3 (20/30 km) 4,04 € 8,24 €
Zone 4 (30/40 km) 5,33 € 10,52 €
Zone 5 (40/50 km) 6,73 € 12,99 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bretagne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023 (base 35 heures)
I 1 100 22 338 €
2 110 22 591 €
II 1 125 23 047 €
2 140 25 392 €
III 1 150 27 165 €
2 165 29 685 €
IV 180 32 322 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bretagne Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Bretagne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2023, comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,20 € 3,71 € 13,25 €
Zone 2 (10/20 km) 2,92 € 6,37 €
Zone 3 (20/30 km) 4,44 € 9,06 €
Zone 4 (30/40 km) 5,86 € 11,57 €
Zone 5 (40/50 km) 7,40 € 14,29 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bourgogne)
Valeur du point au 1er janvier 2001
SALAIRES, Région Bourgogne (valeur du point)
en vigueur étendue


En application de l'article 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le présent accord régional a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de cette convention, employé dans les entreprises de travaux publics de la région Bourgogne.
Article 2

La valeur du point applicable à la hiérarchie résultant du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 relative à la classification des ouvriers est fixée à 65 F à compter du 1er janvier 2001.
Article 3

Le présent accord annule et remplace l'accord antérieur du 2 décembre 1999 ayant le même objet. Il ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement ou collectivement.
Article 4

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à nouveau au mois de juillet 2001.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Côte-d'Or à Dijon, conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.
Article 6

Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale non partie aux présents pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Côte-d'Or à Dijon. L'organisation syndicale qui déposera une telle adhésion devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Salaires (Bourgogne)
Salaires (Bourgogne)
ABROGE

suite à la réunion paritaire du 18 mars 2004, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet

1. Entreprises relevant d'un accord dit "loi des 35 heures" (Accord FNTP, loi Aubry I, Aubry II, accord interne à l'entreprise)

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est celui de la convention applicable dans l'entreprise dans le cadre des accords définis ci-dessus, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit, pour les coefficients 100 à 180 inclus, à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004 comme suit.
COEFFICIENT NIVEAU MINIMA ANNUELS
(en euros)
100 N1 P1 14 925
110 N1 P2 15 330
125 N2 P1 15 945
140 N2 P2 17 785
150 N3 P1 18 805
165 N3 P2 20 960
180 N4 22 800


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

2. Entreprises n'ayant pas à ce jour opté pour une réduction du temps de travail " loi des 35 heures "

Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur aux horaires conventionnels définis au paragraphe 1.1, les minima mensuels correspondent à 96 % du barème de référence. Ce barème de référence s'entend du minimum mensuel applicable en région le 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour 35 heures. Il s'établit pour l'ensemble des coefficients comme suit :
COEFFICIENT NIVEAU MINIMA MENSUELS
(en euros)
100 N1 P 951-36 (+)
110 N1 P2 1 046,50 (+)
125 N2 P1 1 189,20
140 N2 P2 1 331,90
150 N3 P1 1 427,04
165 N3 P2 1 569,74
180 N4 1 712,45


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Dijon, le 18 mars 2004.
Salaires (Bourgogne)
Salaires (Bourgogne)
ABROGE

Suite à la réunion paritaire du 3 mars 2005, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet A. - Minima annuels

Les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2005 et pour l'année 2005, ceci quel que soit l'horaire collectif de l'entreprise :

Le tableau est donné pour un horaire collectif de 151,67 heures par mois.

(En euros)
COEFFICIENT NIVEAU MINIMA ANNUEL
100 N1 P1 15 373
Accord
110 N1 P2 15 790
Accord
125 N2 P1 16 400
Accord
140 N2 P2 18 250
Accord
150 N3 P1 19 275
Accord
165 N3 P2 21 500
Accord
18 N4 23 380
Accord


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
B. - Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2005 :

Indemnité de repas : 9,50 .

(En euros)
ZONE KM TRANSPORT TRAJET
1 0-10 1,60 1,40
2 10-20 3,35 2,62
3 20-30 5,59 3,83
4 30-40 7,08 5,05
5 40-50 8,84 6,28

Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent :
- pour les minima annuels, au 1er janvier 2005 et pour l'année 2005 ;

- pour les indemnités de sujétion, à partir du 1er mars 2005.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Dijon, le 3 mars 2005.

ANNEXE

en application de l'avenant n 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :

- les congés payés ;

- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;

- tous les éléments permanents du salaire.

En sont exclus les éléments suivants :

- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement...) ;

- la rémunération des heures supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;

- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;

- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;

- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usage préexistant.
Salaires (Bourgogne)
Salaires (Bourgogne)
en vigueur étendue

suite à la réunion paritaire du 7 février 2007, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet A. - Minima annuels

Les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés pour l'année 2007, ceci pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.

(En euros)
NIVEAU MINIMA ANNUEL BRUT
N1 P1 16 300
Accord
N1 P2 16 620
Accord
N2 P1 17 290
Accord
N2 P2 19 250
Accord
N3 P1 20 400
Accord
N3 P2 22 550
Accord
N4 24 494
Accord


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
B. - Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2007 :

Indemnité de repas : 10 Euros.

(En euros)
ZONE KILOMETRES TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2,00 1,50
2 10-20 4,00 2,85
3 20-30 6,35 4,15
4 30-40 8,00 5,45
5 40-50 10,00 6,75

Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent :
- pour les minima annuels, pour l'année 2007 ;
- pour les indemnités de sujétion, à partir du 1er mars 2007.Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Dijon, le 7 février 2007.
Salaires (Bourgogne)
en vigueur non-étendue

suite à la réunion paritaire du 7 février 2007, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet A. - Minima annuels

Les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés pour l'année 2007, ceci pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.

(En euros)
NIVEAU MINIMA ANNUEL BRUT
N1 P1 16 300
Accord
N1 P2 16 620
Accord
N2 P1 17 290
Accord
N2 P2 19 250
Accord
N3 P1 20 400
Accord
N3 P2 22 550
Accord
N4 24 494
Accord


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
B. - Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2007 :

Indemnité de repas : 10 Euros.

(En euros)
ZONE KILOMETRES TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2,00 1,50
2 10-20 4,00 2,85
3 20-30 6,35 4,15
4 30-40 8,00 5,45
5 40-50 10,00 6,75

Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent :
- pour les minima annuels, pour l'année 2007 ;
- pour les indemnités de sujétion, à partir du 1er mars 2007.Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Dijon, le 7 février 2007.
Salaires (Bourgogne)
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire du 4 février 2008, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992,

ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

A. ― Minima annuels  (2)

Les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés pour l'année 2007, cela pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.

(En euros.)

NIVEAU MINIMUM ANNUEL BRUT
N1 P1 16   800
N1 P2 17   120
N2 P1 17   800
N2 P2 19   850
N3 P1 21   055
N3 P2 23   180
N4 25   150
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

B. ― Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2008 :
Repas : 10, 30 €.

(En euros.)

ZONE KM TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2, 10 1, 55
2 10-20 4, 20 2, 95
3 20-30 6, 70 4, 25
4 30-40 8, 40 5, 60
5 40-50 10, 50 6, 95

(2) L'article 1-A est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa du a de l'article 4. 7 de la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
 
(Arrêté du 3 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent :
― pour les minima annuels, pour l'année 2008 ;
― pour les indemnités de sujétion, à partir du 1er mars 2008.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Bourgogne.

ARTICLE 4
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Dijon par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er mars 2009 sont fixés comme suit.
Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
Repas : 10, 40 €.

(En euros.)


ZONE KM TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2, 13 1, 57
2 10-20 4, 26 2, 99
3 20-30 6, 80 4, 31
4 30-40 8, 53 5, 68
5 40-50 10, 66 7, 05
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VI1. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bourgogne)
en vigueur étendue

suite à la réunion paritaire du 25 janvier 2011, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 590

2 110 17 671
II 1 125 18 374

2 140 20 490
III 1 150 21 734

2 165 23 927
IV
180 25 961

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er mars 2011 sont fixés comme suit.
Les barèmes des indemnités de sujétion applicables aux travaux publics sont fixés comme suit, à compter du 1er mars 2011 :
Repas : 10,50 €.

(En euros.)


zone Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 2,18 1,60
2 (10 à 20 km) 4,35 3,06
3 (20 à 30 km) 6,95 4,40
4 (30 à 40 km) 8,72 5,80
5 (40 à 50 km) 10,89 7,21

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire du 25 janvier 2012, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 17 977
2 110 18 060
II
1 125 18 778
2 140 20 941
III
1 150 22 212
2 165 24 453
IV
180 26 532

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er mars 2012 sont fixés comme suit :

Repas : 10,80 €.

(En euros.)


Zone Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 2,25 1,64
2 (10 à 20 km) 4,48 3,14
3 (20 à 30 km) 7,16 4,52
4 (30 à 40 km) 8,98 5,96
5 (40 à 50 km) 11,22 7,40

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au Chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes : année 2013 (base 35 heures).

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 301
2 110 18 385
II
1 125 19 116
2 140 21 318
III
1 150 22 612
2 165 24 894
IV
180 27 010

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er mars 2013 sont fixés comme suit :
Repas : 11 €.

(En euros.)


Zone Indemnité de frais de transport Indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,29 1,67
2 (10 à 20 km) 4,56 3,20
3 (20 à 30 km) 7,29 4,60
4 (30 à 40 km) 9,14 6,07
5 (40 à 50 km) 11,42 7,53

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2014 (Bourgogne)
en vigueur étendue

suite à la réunion paritaire du 23 janvier 2014 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
(base 35 heures)
I 1 100 18 484
2 110 18 569
II 1 125 19 307
2 140 21 531
III 1 150 22 838
2 165 25 143
IV 180 27 280


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2014 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne à partir du 1er mars 2014 sont fixés comme suit :
Repas : 11,30 €.

(En euros.)

Zone Indemnité de frais de transport Indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,31 1,69
2 (10 à 20 km) 4,61 3,23
3 (20 à 30 km) 7,36 4,65
4 (30 à 40 km) 9,23 6,13
5 (40 à 50 km) 11,53 7,61

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Bourgogne)
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire du 14 décembre 2016, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2017, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel Année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   865
2 110 18   953
II 1 125 19   598
2 140 21   855
III 1 150 23   183
2 165 25   522
IV 180 27   691

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er mars 2017 sont fixés comme suit :
Repas : 11,41 €.

(En euros.)

Zone Km Transport Trajet
1 0 à 10 2,33 1,71
2 10 à 20 4,66 3,26
3 20 à 30 7,43 4,70
4 30 à 40 9,32 6,19
5 40 à 50 11,65 7,69

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Bourgogne applicables à partir du 1er janvier 2018 sont fixés comme suit :

Repas : 11,55 €.

(En euros.)


Zone Km Transport Trajet
1 0-10 2,38 1,72
2 10-20 4,75 3,28
3 20-30 7,58 4,73
4 30-40 9,51 6,23
5 40-50 11,88 7,74

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 704
2 110 19 958
II 1 125 20 708
2 140 23 010
III 1 150 24 515
2 165 26 753
IV 180 28 923

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 8 janvier 2019 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
1 (0-10 km) 1,74 2,42 11,80
2 (10-20 km) 3,32 4,84
3 (20-30 km) 4,78 7,72
4 (30-40 km) 6,29 9,68
5 (40-50 km) 7,82 12,09

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 059 €
2 110 20 489 €
II 1 125 21 331 €
2 140 23 619 €
III 1 150 25 277 €
2 165 27 334 €
IV 180 29 444 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Bourgogne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,74 2,42 11,90
Zone 2 (10/20 km) 3,32 4,84
Zone 3 (20/30 km) 4,78 7,72
Zone 4 (30/40 km) 6,29 9,680
Zone 5 (40/50 km) 7,82 12,09

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de « Covid-19 » et conformément aux recommandations émises par le ministère du travail sur la négociation des accords collectifs en cette période, la réunion paritaire du 8 décembre 2020 s'est déroulée par visioconférence. La convocation a été adressée aux participants par courrier recommandé et les liens et codes d'accès permettant de s'y connecter ont été communiqués par mail.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minimum hiérarchiques
(année 2021, base 35 heures)
I 1 100 20 219 €
2 110 20 653 €
II 1 125 21 502 €
2 140 23 808 €
III 1 150 25 479 €
2 165 27 553 €
IV 180 29 680 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de « Covid-19 » et conformément aux recommandations émises par le ministère du travail sur la négociation des accords collectifs en cette période, la réunion paritaire du 8 décembre 2020 s'est déroulée par visioconférence. La convocation a été adressée aux participants par courrier recommandé et les liens et codes d'accès permettant de s'y connecter ont été communiqués par mail.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Bourgogne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,75 € 2,44 € 12 €
2 (10 à 20 km) 3,35 € 4,88 €
3 (20 à 30 km) 4,82 € 7,78 €
4 (30 à 40 km) 6,34 € 9,76 €
5 (40 à 50 km) 7,88 € 12,19 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques
Année 2022
Base 35 heures
I 1 100 20 826
2 110 21 273
II 1 125 22 147
2 140 24 522
III 1 150 26 243
2 165 28 380
IV 180 30 570

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Bourgogne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 2022 comme suit :

(En euros.)


Zones Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 1,80 2,51 12,50
2 (10/20 km) 3,45 5,03
3 (20/30 km) 4,96 8,01
4 (30/40 km) 6,53 10,05
5 (40/50 km) 8,12 12,56

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Salaires minima hiérarchiques pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
Base 35 heures
I 1 100 22 076 €
I 2 110 22 549 €
II 1 125 23 476 €
II 2 140 25 993 €
III 1 150 27 818 €
III 2 165 30 083 €
IV 180 32 404 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Bourgogne Indemnités de petits déplacements pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Bourgogne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont les suivants :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,89 € 2,65 € 13 €
Zone 2 (10/20 km) 3,62 € 5,31 €
Zone 3 (20/30 km) 5,21 € 8,45 €
Zone 4 (30/40 km) 6,86 € 10,60 €
Zone 5 (40/50 km) 8,53 € 13,25 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Bourgogne-Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2018, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2017
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 242
19 332
II 1
2
125
140
19 990
22 292
III 1
2
150
165
23 645
26 032
IV 180 28 245

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Centre)
en vigueur étendue

Corformément au chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 relatif aux indemnités de petits déplacements, il a été conclu un accord

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'indemnisation des petits déplacements des ouvriers du travaux publics applicable en région Centre pour l'année 2008 est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2008 :
Repas : 10,56 €
Trajet :
- zone 1A (0 à 5 km) : 1,17 € ;
- zone 1B (5 à 10 km) : 2,03 € ;
- zone 2 (10 à 20 km) : 3,31 € ;
- zone 3 (20 à 30 km) : 4,06 € ;
- zone 4 (30 à 40 km) : 5,09 € ;
- zone 5 (40 à 50 km) : 6,36 € ;
- zone 6 (50 à 60 km) : 7,70 € ;
- zone 7 (60 à 70 km) : 9,16 € ;
Transport :
- zone 1A (0 à 5 km) : 1,80 € ;
- zone 1B (5 à 10 km) : 2,90 € ;
- zone 2 (10 à 20 km) : 6,07 € ;
- zone 3 (20 à 30 km) : 8,99 € ;
- zone 4 (30 à 40 km) : 12,45 € ;
- zone 5 (40 à 50 km) : 15,93 € ;

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, les valeurs des indemnités de repas et de transport visées à l'article 1er ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le texte de cet accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Centre)
en vigueur étendue

Nota : Accord étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1, du code du travail (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 22 avril 2008, art. 1er)

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les salaires minima annuels applicables pour l'année 2008 sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2008 :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
I 1 100 169,06 16 906
2 110 157,65 17 342
II 1 125 143,82 17 977
2 140 143,81 20 133
III 1 150 143,81 21 571
2 165 136,96 22 598
IV 180 136,96 24 653

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4-7 a, alinéa 2, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 tel que modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 22 avril 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte de cet accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
MINIMUM ANNUEL
I 1 100 173, 29 17 329
2 110 161, 60 17 776
II 1 125 147, 41 18 426
2 140 147, 40 20 636
III 1 150 147, 40 22 110
2 165 140, 38 23 163
IV 180 140, 38 25 269


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Centre applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de trajet
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de repas
1 A (0 à 5 km) 1, 20 1, 84 11
1 B (5 à 10 km) 2, 08 2, 97 11
2 (10 à 20 km) 3, 39 6, 22 11
3 (20 à 30 km) 4, 16 9, 21 11
4 (30 à 40 km) 5, 22 12, 76 11
5 (40 à 50 km) 6, 52 16, 33 11
6 (50 à 60 km) 7, 89   11
7 (60 à 70 km) 9, 39   11
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes.

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
MINIMUM ANNUEL
I 1 100 175, 02 17 502
2 110 163, 22 17 954
II 1 125 148, 88 18 610
2 140 148, 87 20 842
III 1 150 148, 87 22 331
2 165 141, 79 23 395
IV 180 141, 79 25 522
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2010 (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Centre applicables à partir du 1er janvier 2010 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 11 €.

Indemnité de trajet

(En euros.)


ZONE MONTANT
1A (0 à 5 km) 1, 20
1B (5 à 10 km) 2, 08
2 (10 à 20 km) 3, 39
3 (20 à 30 km) 4, 16
4 (30 à 40 km) 5, 22
5 (40 à 50 km) 6, 52
6 (50 à 60 km) 7, 89
7 (60 à 70 km) 9, 39

Indemnité de transport

(En euros.)


ZONE MONTANT
1A (0 à 5 km) 1, 84
1B (5 à 10 km) 2, 97
2 (10 à 20 km) 6, 22
3 (20 à 30 km) 9, 21
4 (30 à 40 km) 12, 76
5 (40 à 50 km) 16, 33
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
du point
Salaire minimum
annuel
I 1
2
100
110
177,82
165,83
17 782
18 241
II 1
2
125
140
151,26
151,25
18 908
21 175
III 1
2
150
165
151,25
144,05
22 688
23 769
IV
180 144,05 25 930

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Centre applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :
Repas : 11,18 €.

(En euros.)


Zone Trajet transport
1A (0 à 5 km) 1,22 1,87
1B (5 à 10 km) 2,11 3,02
2 (10 à 20 km) 3,44 6,32
3 (20 à 30 km) 4,23 9,36
4 (30 à 40 km) 5,30 12,96
5 (40 à 50 km) 6,62 16,59
6 (50 à 60 km) 8,02
7 (60 à 70 km) 9,54

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur annuelle de point Salaire
minimum annuel
I
1 100 181,02 18 102
2 110 168,81 18 569
II
1 125 153,98 19 248
2 140 153,97 21 556
III
1 150 153,97 23 096
2 165 146,65 24 197
IV
180 146,65 26 397


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Centre applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 11,38 €.

(En euros.)


Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport
1A (0 à 5 km) 1,24 1,91
1B (5 à 10 km) 2,15 3,08
2 (10 à 20 km) 3,50 6,44
3 (20 à 30 km) 4,31 9,55
4 (30 à 40 km) 5,40 13,22
5 (40 à 50 km) 6,74 16,92
6 (50 à 60 km) 8,16
7 (60 à 70 km) 9,71

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes pour l'année 2013 (base 35 heures).

(En euros.)

Niveau Coefficient Valeur annuelle de point Minimum annuel
Niveau I
– position 1
– position 2

100
110

183,74
171,35

18 374
18 848
Niveau II
– position 1
– position 2

125
140

156,29
156,28

19 537
21 879
Niveau III
– position 1
– position 2

150
165

156,28
148,85

23 442
24 560
Niveau IV 180 148,85 26 793


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Centre à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Indemnité de repas Indemnité de trajet Indemnité de transport
1A (0 à 5 km) 11,55 1,26   1,94
1B (5 à 10 km) 11,55 2,18   3,13
2 (10 à 20 km) 11,55 3,55   6,54
3 (20 à 30 km) 11,55 4,37   9,69
4 (30 à 40 km) 11,55 5,48 13,42
5 (40 à 50 km) 11,55 6,84 17,17
6 (50 à 60 km) 11,55 8,28
7 (60 à 70 km) 11,55 9,86

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Centre-Val de Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2017, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003) sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Coefficient Valeur annuelle de point Minimum annuel applicable pour 2017 base 35 heures
Niveau I


– position 1 100 188,13 18   813
– position 2 110 174,27 19   170
Niveau II


– position 1 125 158,97 19   872
– position 2 140 158,95 22   253
Niveau III


– position 1 150 158,95 23   842
– position 2 165 151,40 24   980
Niveau IV 180 151,40 27   251

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Centre-Val de Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Centre-Val de Loire à partir du 1er janvier 2017 sont fixés comme suit.

(En euros.)

(En euros.)

Trajet Montant
Zone 1 A (0 à 5 km) 1,29
Zone 1 B (5 à 10 km) 2,22
Zone 2 (10 à 20 km) 3,62
Zone 3 (20 à 30 km) 4,46
Zone 4 (30 à 40 km) 5,59
Zone 5 (40 à 50 km) 6,98
Zone 6 (50 à 60 km) 8,44
Zone 7 (60 à 70 km) 10,05

(En euros.)

Transport Montant
Zone 1A (0 à 5 km) 1,98
Zone 1B (5 à 10 km) 3,19
Zone 2 (10 à 20 km) 6,68
Zone 3 (20 à 30 km) 9,88
Zone 4 (30 à 40 km) 13,68
Zone 5 (40 à 50 km) 17,50

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Centre-Val de Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Centre-Val de Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 19 076
2 110 19 438
II 1 125 20 130
2 140 22 542
III 1 150 24 152
2 165 25 305
IV 180 27 605

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du Travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Centre-Val de Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Centre-Val de Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 A (0 à 5 km) 1,30 2,00 11,91
Zone 1 B (5 à 10 km) 2,24 3,22
Zone 2 (10 à 20 km) 3,66 6,82
Zone 3 (20 à 30 km) 4,51 9,99
Zone 4 (30 à 40 km) 5,65 13,81
Zone 5 (40 à 50 km) 7,06 17,69
Zone 6 (50 à 60 km) 8,53
Zone 7 (60 à 70 km) 10,16

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Centre-Val de Loire Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2019 (Centre-Val de Loire)
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Centre-Val de Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 553
2 110 19 924
II 1 125 20 573
2 140 23 038
III 1 150 24 683
2 165 25 862
IV 180 28 212

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplacements pour 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Centre-Val de Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1,33 2,04 12,17
Zone 1b (5/10 km) 2,29 3,29
Zone 2 (10/20 km) 3,74 6,97
Zone 3 (20/30 km) 4,61 10,21
Zone 4 (30/40 km) 5,77 14,11
Zone 5 (40/50 km) 7,22 18,08
Zone 6 (50/60 km) 8,72
Zone 7 (60/70 km) 10,38

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Centre-Val de Loire Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Centre-Val de Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 19 905
2 110 20 283
II 1 125 20 943
2 140 23 430
III 1 150 25 103
2 165 26 302
IV 180 28 692

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Centre-Val de Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1,63 2,34 12,40 €
Zone 1b (5/10 km) 2,33 3,35
Zone 2 (10/20 km) 3,80 7,09
Zone 3 (20/30 km) 4,69 10,38
Zone 4 (30/40 km) 5,87 14,35
Zone 5 (40/50 km) 7,34 18,39
Zone 6 (50/60 km) 8,87 -
Zone 7 (60/70 km) 10,56 -

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des Prud'hommes d'Orléans.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En l'application des dispositions du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2008 pour les ouvriers occupés par les entreprises de travaux publics de Champagne-Ardenne.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux transports et repas s'appliquent aux ETAM non sédentaires à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
Valeurs des indemnités de petits déplacements pour 2008
en vigueur étendue

1. Indemnité de repas : 9,50 €.
2. Indemnité de frais de transport :
― zone 1 : 2,38 € ;
― zone 2 : 5,41 € ;
― zone 3 : 7,61 € ;
― zone 4 : 10,01 € ;
― zone 5 : 12,16 €.
3. Indemnité de trajet :
― zone 1 : 1,82 € ;
― zone 2 : 3,48 € ;
― zone 3 : 4,58 € ;
― zone 4 : 5,63 € ;
― zone 5 : 8,17 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 30 avril 2008, art. 1er)

Pour 2008, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

A compter du 1er janvier 2008

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
(base 35 heures)
I
- position 1 100 16 700
- position 2 110 16 850
II
- position 1 125 17 450
- position 2 140 19 500
III
- position 1 150 20 650
- position 2 165 22 770
IV
180 24 720
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principales et majorations) et s'applique à toute entreprise de travaux publics.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 17   200
  2 110 17   350
II 1 125 17   950
  2 140 20   000
III 1 150 21   150
  2 165 23   370
IV   180 25   320

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Champagne-Ardenne, applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit :

1. Indemnité de repas : 9, 75 €.

2. Indemnité de frais de transport

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT
1 2, 44
2 5, 55
3 7, 80
4 10, 26
5 12, 47

3. Indemnité de trajet

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ DE TRAJET
1 1, 87
2 3, 57
3 4, 70
4 5, 77
5 8, 38

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacement prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
(base 35 heures)
I 1 100 17   380
  2 110 17   530
II 1 125 18   130
  2 140 20   200
III 1 150 21   370
  2 165 23   610
IV   180 25   580

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 660

2 110 17 810
II 1 125 18 420

2 140 20 525
III 1 150 21 710

2 165 23 990
IV
180 25 990

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Champagne-Ardenne applicables à partir du 1er janvier 2010 sont fixés comme suit :
1. Indemnité de repas : 10,00 €.
2. Indemnité de frais de transport :
Zone 1 : 2,50 € ;
Zone 2 : 5,69 € ;
Zone 3 : 8,00 € ;
Zone 4 : 10,52 € ;
Zone 5 : 12,78 €.
3. Indemnité de trajet :
Zone 1 : 1,92 € ;
Zone 2 : 3,66 € ;
Zone 3 : 4,82 € ;
Zone 4 : 5,92 € ;
Zone 5 : 8,59 €.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2010 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Champagne-Ardenne applicables à partir du 1er janvier 2010 sont fixés comme suit :

1. Indemnité de repas : 9, 75 €.

2. Indemnité de frais de transport :

― zone 1 : 2, 46 € ;

― zone 2 : 5, 61 € ;

― zone 3 : 7, 88 € ;

― zone 4 : 10, 36 € ;

― zone 5 : 12, 59 €.

3. Indemnité de trajet :

― zone 1 : 1, 89 € ;

― zone 2 : 3, 61 € ;

― zone 3 : 4, 75 € ;

― zone 4 : 5, 83 € ;

― zone 5 : 8, 46 €.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 013
2 110 18 166
II
1 125 18 788
2 140 20 936
III
1 150 22 144
2 165 24 470
IV
180 26 510


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Champagne-Ardenne applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

Repas : 10,20 €.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 1,96 2,55
2 3,73 5,80
3 4,92 8,16
4 6,04 10,73
5 8,76 13,04


Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I 1 100 18 328

2 110 18 484
II 1 125 19 117

2 140 21 302
III 1 150 22 532

2 165 24 898
IV
180 26 974

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Champagne-Ardenne applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Transport Trajet Repas
1 2,60 2,00 10,40
2 5,90 3,80 10,40
3 8,30 5,01 10,40
4 10,92 6,15 10,40
5 13,27 8,91 10,40

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2014 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 530
2 110 18 687
II
1 125 19 327
2 140 21 536
III
1 150 22 780
2 165 25 172
IV
180 27 271

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Champagne-Ardenne applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 10,50 €.

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 2,02 2,63
2 (10 à 20 km) 3,84 5,96
3 (20 à 30 km) 5,07 8,39
4 (30 à 40 km) 6,22 11,04
5 (40 à 50 km) 9,01 13,42

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2016 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne-Ardenne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
18 734
18 836
II 1
2
125
140
19 482
21 708
III 1
2
150
165
22 962
25 373
IV 180 27 489

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 2,04 2,65 10,60
2 (10/20 km) 3,87 6,01
3 (20/30 km) 5,11 8,46
4 (30/40 km) 6,27 11,13
5 (40/50 km) 9,08 13,53

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne-Ardenne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   918
I 2 110 19   240
II 1 125 19   764
II 2 140 21   900
III 1 150 23   180
III 2 165 25   474
IV
180 27   600

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,06 2,66 10,80
2 (10 à 20 km) 3,89 6,03
3 (20 à 30 km) 5,13 8,49
4 (30 à 40 km) 6,30 11,17
5 (40 à 50 km) 9,12 13,58

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne-Ardenne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2018
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 164
19 490
II 1
2
125
140
20 021
22 185
III 1
2
150
165
23 435
25 754
IV 180 27 904

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
(0 à 10 km)
(10 à 20 km)
(20 à 30 km)
(30 à 40 km)
(40 à 50 km)
2,09
3,94
5,20
6,38
9,23
2,70
6,11
8,60
11,31
13,75
10,90

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Marne, lieu des signatures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Champagne-Ardenne Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne-Ardenne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux Publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 635
2 110 19 880
II 1 125 20 440
2 140 22 700
III 1 150 23 975
2 165 26 330
IV 180 28 545

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Champagne-Ardenne Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,14 2,76 11,20
Zone 2 (10/20 km) 4,03 6,24
Zone 3 (20/30 km) 5,31 8,78
Zone 4 (30/40 km) 6,52 11,55
Zone 5 (40/50 km) 9,43 14,04

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Champagne-Ardenne Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne Ardenne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 050 €
2 110 20 275 €
II 1 125 20 825 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Champagne-Ardenne Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,18 2,80 11,50
Zone 2 (10/20 km) 4,09 6,33
Zone 3 (20/30 km) 5,39 8,91
Zone 4 (30/40 km) 6,62 11,72
Zone 5 (40/50 km) 9,57 14,25

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Champagne-Ardenne Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Champagne Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivants :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques année 2021 (base 35 heures)
I 1 100 20 150 €
2 110 20 325 €
II 1 125 20 875 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Champagne-Ardenne Indemnités de petits déplacements pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Champagne-Ardenne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,18 € 2,80 € 12 €
Zone 2 (10/20 km) 4,09 € 6,33 €
Zone 3 (20/30 km) 5,39 € 8,91 €
Zone 4 (30/40 km) 6,62 € 11,72 €
Zone 5 (40/50 km) 9,57 € 14,25 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Les partenaires sociaux conviennent également de créer un groupe de travail paritaire afin d'échanger sur les modalités de fixation des montants des indemnités de petits déplacements de la région Grand Est. Ce groupe de travail se réunira au courant du 1er trimestre 2021.

Salaires (Corse)
Salaires applicable aux 1er juillet 2006 (Corse)
Salaires (Corse)
en vigueur étendue


Salaires minima annuels applicables pour l'année 2006 (base 35 heures)

(En euros)
COEFFICIENT NI P1 NI P2 NII P1 NII P2
Niveau Coeff Coeff Coeff Coeff
Position 100 110 125 140
Valeur annuelle
de référence 15 500 15 668 16 278,95 18 232
Valeur annuelle
de points 155 142,62 130,23 130,23


COEFFICIENT NIII P1 NIII P2 NIV
Niveau Coeff Coeff Coeff
Position 150 165 180
Valeur annuelle
de référence 19 534,74 21 474,22 25 426
Valeur annuelle
de points 130,23 130,15 130,14


Accord paritaire applicable au 1er juillet 2006.
Fait à Ajaccio, le 30 mai 2006.
Salaires (Drôme, Ardèche)
Salaires (Drôme-Ardèche)
ABROGE


En application du chapitre VIII.1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Article 2

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.8 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics comme suit :

Indemnité de repas : 8,40 Euros.

Indemnité de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :

Indemnité de frais de transport

(En euros)
ZONE DISTANCE MONTANT
(en kilomètres)
1 a 0 à 5 0,90
1 b 5 à 10 1,75
2 10 à 20 3,95
3 20 à 30 6,57
4 30 à 40 8,96
5 40 à 50 11,58


Indemnités de trajet

(En euros)
ZONE DISTANCE MONTANT
(en kilomètres)
1 a 0 à 5 0,37
1 b 5 à 10 0,80
2 10 à 20 2,32
3 20 à 30 3,46
4 30 à 40 4,85
5 40 à 50 4,78

*Article 3
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1) Article 4
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application, à compter du 1er janvier 2006, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs des petits déplacements resteront celles en vigueur au 1er avril 2005.
Article 5

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Valence, Romans et Montélimar pour la Drôme, et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.
Article 6

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 7

La prochaine réunion de la commission paritaire petits déplacements se tiendra courant septembre 2006.

Fait à Valence, le 27 septembre 2005.
(1) Article exclu de l'extension, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er).
Salaires (Drôme, Ardèche)
Indemnités de petits déplacements pour 2007 (Drôme et Ardèche)
Salaires (Drôme et Ardèche)
en vigueur étendue


En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Article 2

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8-8 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit.

- indemnité de repas : 8,60 Euros ;

- indemnité de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :

Indemnités de frais de transport

Zone 1a de 0 à 5 km : 1,00 Euros.

Zone 1b de 5 à 10 km : 2,00 Euros.

Zone 2 de 10 à 20 km : 4,02 Euros.

Zone 3 de 20 à 30 km : 6,69 Euros.

Zone 4 de 30 à 40 km : 9,12 Euros.

Zone 5 de 40 à 50 km : 11,79 Euros.


Indemnités de frais de transport

Zone 1a de 0 à 5 km : 0,50 Euros.

Zone 1b de 5 à 10 km : 0,90 Euros.

Zone 2 de 10 à 20 km : 2,36 Euros.

Zone 3 de 20 à 30 km : 3,52 Euros.

Zone 4 de 30 à 40 km : 4,94 Euros.

Zone 5 de 40 à 50 km : 5,88 Euros.
*Article 3

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1)
Article 4

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2007, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.

A défaut de remplir cette condition, les valeurs des petits déplacements resteront celles en vigueur au 1er janvier 2006.
Article 5

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Valence, Romans et Montélimar pour la Drôme, et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.
Article 6

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 7

La prochaine réunion de la commission paritaire petits déplacements se tiendra au cours du 1er semestre 2007.

Fait à Valence, le 26 octobre 2006.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9 du code du travail. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 n'est en effet pas étendue (arrêté du 12 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Drôme, Ardèche)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Partant du constat que la valeur des indemnités de trajet et de transport fixéés pour la Drôme et l'Ardèche est inférieure à celles de plusieurs départements voisins, notamment ceux de Rhône-Alpes, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur la pertinence et la méthode à adopter pour réduire ces écarts.
La base de calcul d'une moyenne de référence à rapprocher des valeurs de la Drôme et de l'Ardèche a été définie en retenant les indemnités de trajet et de transport des départements de la région Rhône-Alpes à l'exception de la Savoie, soit l'Ain, la Drôme et l'Ardèche, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie.
Les moyennes des indemnités ainsi obtenues sont arrêtées aux valeurs connues au 1er octobre 2007 et rapprochées des valeurs de celles de la Drôme et de l'Ardèche à la même date, conformément au tableau figurant en annexe.
Il a été décidé de répartir ces écarts de façon régulière sur les 3 années à venir.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées, et conformément à l'article 2 ci-dessus, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :
― indemnité de repas : 8,76 € au 1er janvier 2008 ;
― indemnités de transport et de trajet pour les années 2008, 2009 et 2010 comme dans les tableaux ci-après :

Indemnités de frais de transport

(En euros.)


ZONE 1A
0 à 5 km
ZONE 1B
5 à 10 km
ZONE 2
10 à 20 km
ZONE 3
20 à 30 km
ZONE 4
30 à 40 km
ZONE 5
40 à 50 km
Valeurs 2008 1,15 2,17 4,35 7,13 9,83 12,64
Valeurs 2009 1,30 2,34 4,67 7,57 10,55 13,50
Valeurs 2010 1,46 2,51 5,00 8,01 11,26 14,35

Indemnités de trajet

(En euros.)


ZONE 1A
0 à 5 km
ZONE 1B
5 à 10 km
ZONE 2
10 à 20 km
ZONE 3
20 à 30 km
ZONE 4
30 à 40 km
ZONE 5
40 à 50 km
Valeurs 2008 0,54 0,98 2,40 3,59 5,03 6,00
Valeurs 2009 0,57 1,06 2,45 3,63 5,05 6,12
Valeurs 2010 0,61 1,15 2,49 3,68 5,10 6,25
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2008, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs des petits déplacements resteront celles en vigueur au 1er janvier 2007

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence, Romans et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir une fois par an de 2008 à 2010, pour examiner et négocier la valeur de l'indemnité de repas ainsi que les indemnités de transport et de trajet au regard de la conjoncture, de l'indice des prix et de l'évolution de la moyenne de référence.
La prochaine réunion de la commission paritaire petits déplacements se tiendra au cours du mois de septembre 2008.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE

Moyenne des indemnités de transport et de trajet des ouvriers du BTP des départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie

Indemnités de frais de transport

(En euros.)

DÉPARTEMENT
ou région
ZONE 1A
0 à 5 km
ZONE 1B
5 à 10 km
ZONE 2
10 à 20 km
ZONE 3
20 à 30 km
ZONE 4
30 à 40 km
ZONE 5
40 à 50 km
Ain 0,64 2,23 4,69 7,85 11,30 14,19
Drôme
et Ardèche
1,00 2,00 4,02 6,69 9,12 11,79
Isère 0,89 2,69 5,28 8,64 11,97 15,09
Loire 2,40 2,40 4,66 7,29 11,10 14,68
Rhône 2,60 3,31 6,56 10,37 14,47 18,34
Haute-Savoie 1,20 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00
Moyenne 1,46 2,51 5,00 8,01 11,26 14,35
Ecart : moyenne
Valeurs au 26/07
0,46 0,51 0,98 1,32 2,14 2,56

Indemnités de trajet

(En euros.)

DÉPARTEMENT
ou région
ZONE 1A
0 à 5 km
ZONE 1B
5 à 10km
ZONE 2
10 à 20 km
ZONE 3
20 à 30 km
ZONE 4
30 à 40 km
ZONE 5
40 à 50 km
Ain 0,45 1,07 2,11 3,19 4,22 5,42
Drôme
et Ardèche
0,50 0,90 2,36 3,52 4,94 5,88
Isère 0,54 1,58 3,08 4,75 6,42 8,02
Loire 0,85 0,85 2,57 3,46 5,04 6,46
Rhône 0,77 1,37 2,63 3,85 5,60 6,19
Haute-Savoie 0,55 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50
Moyenne 0,61 1,15 2,49 3,68 5,10 6,25
Ecart : moyenne
Valeurs au 26/07
0,11 0,25 0,13 0,16 0,16 0,37
Salaires (Drôme, Ardèche)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article 8. 8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :
― l'indemnité de repas est portée à 9, 05 € ;
― les indemnités de transport et de trajet ont été fixées au 1er janvier 2009 par accord du 19 novembre 2007, étendu par arrêté ministériel du 6 juin 2008, publié au Journal officiel du 14 juin 2008, et sont rappelées dans le tableau ci-après.

(En euros.)

ZONE KILOMÉTRAGE INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 A (0 à 5 km) 1, 30 0, 57
1 B (5 à 10 km) 2, 34 1, 06
2 (10 à 20 km) 4, 67 2, 45
3 (20 à 30 km) 7, 57 3, 63
4 (30 à 40 km) 10, 55 5, 05
5 (40 à 50 km) 13, 50 6, 12

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des employé techniciens et agents de maîtrise, travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité de repas fixée à l'article 2 entrera en application à compter du 1er janvier 2009, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, la valeur de cette indemnité restera celle en vigueur au 1er janvier 2008.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence, Romans et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire petits déplacements se tiendra au cours de l'année 2009.

Indemnités de petits déplacements (Drôme et Ardèche)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8. 8 de la convention
collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :

– l'indemnité de repas est portée à 9, 15 € ;
– les indemnités de transport et de trajet ont été fixées au 1er janvier 2010 par accord du 19 novembre 2007 étendu par arrêté ministériel du 6 juin 2008 publié au Journal officiel du 14 juin 2008 et sont rappelées dans le tableau ci-après.

(En euros.)


Indemnité de frais de transport
Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
1, 46 2, 51 5, 00 8, 01 11, 26 14, 35
Indemnité de trajet
Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
0, 61 1, 15 2, 49 3, 68 5, 10 6, 25

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité de repas fixée à l'article 2 entrera en application, à compter du 1er janvier 2010, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, la valeur de cette indemnité restera celle en vigueur au 1er janvier 2009.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence, Romans et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire petits déplacements se tiendra sau cours de l'année 2010.

Salaires (Drôme, Ardèche)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article 8.8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :

– l'indemnité de repas est portée à 9,30 €.
– les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après.

(En euros.)

zone indemnité frais de transport
1A (0 à 5 km) 1,48
1B (5 à 10 km) 2,54
2 (10 à 20 km) 5,07
3 (20 à 30 km) 8,11
4 (30 à 40 km) 11,41
5 (40 à 50 km) 14,54

(En euros.)

zone indemnité frais de trajet
1A (0 à 5 km) 0,62
1B (5 à 10 km) 1,16
2 (10 à 20 km) 2,52
3 (20 à 30 km) 3,73
4 (30 à 40 km) 5,17
5 (40 à 50 km) 6,33
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord, s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application à compter du 1er janvier 2011, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2010.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis au secrétariat-greffe des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord tient compte de l'incertitude de la situation économique que connaît actuellement le secteur d'activité du BTP, en conséquence les partenaires sociaux conviennent :

– de se revoir au mois d'octobre 2011 pour faire un bilan de la conjoncture ;
– au regard de la situation économique à cette date, d'examiner les possibilités de s'engager dans une dynamique de revalorisation des indemnités de petits déplacements visant à se rapprocher des valeurs moyennes de Rhône-Alpes.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Drôme-Ardèche)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article 8.8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :

– l'indemnité de repas est portée à : 9,50 €.
– les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 0,65 1,52
1B (5 à 10 km) 1,18 2,60
2 (10 à 20 km) 2,58 5,19
3 (20 à 30 km) 3,80 8,30
4 (30 à 40 km) 5,18 11,67
5 (40 à 50 km) 6,34 14,87
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application à compter du 1er janvier 2012, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2011.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au mois d'octobre 2012 pour faire un bilan de la conjoncture avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Drôme-Ardèche)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.8 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit.
L'indemnité de repas est portée à 9,66 €.
Les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 1,55 0,66
1B (5 à 10 km) 2,64 1,20
2 (10 à 20 km) 5,28 2,62
3 (20 à 30 km) 8,44 3,86
4 (30 à 40 km) 11,87 5,26
5 (40 à 50 km) 15,12 6,44
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application à compter du 1er janvier 2013, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2012.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, à Paris, conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'aux secrétariats-greffes du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail, à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information aux unités territoriales de la DIRECCTE de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au mois d'octobre 2013 pour faire un bilan de la conjoncture avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 (Drôme-Ardèche)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers de travaux publics des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article 8.8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics comme suit :
L'indemnité de repas est portée à : 9,75 €.
Les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 1,57 0,67
1B (5 à 10 km) 2,67 1,21
2 (10 à 20 km) 5,33 2,65
3 (20 à 30 km) 8,50 3,89
4 (30 à 40 km) 11,95 5,30
5 (40 à 50 km) 15,23 6,49
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à compter du 1er janvier 2014, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2013.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE, unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche et remis aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Valence et de Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et d'Aubenas pour l'Ardèche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2014 pour faire un bilan de la conjoncture avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.

Salaires (Franche-Comté)
Salaires des ouvriers au 1er mars et 1er septembre 2001
SALAIRES Région Franche-Comté
en vigueur étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application notamment de l'article 4.7 (salaires minimaux) et du titre XII (classification des ouvriers des entreprises de travaux publics) de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de la convention collective nationale ci-dessus, [*employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort)*] (1) .
Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine.

Les coefficients 100 et 110 sont fixés forfaitairement à compter du 1er mars 2001 :

- coefficient 100 = 7 103 F mensuels ;

- coefficient 110 = 7 240 F mensuels.

A partir du coefficient 125, la valeur de point est fixée à :

- 62,34 F au 1er mars 2001 ;

- 63,28 F au 1er septembre 2001,

pour l'ensemble des départements de la région de Franche-Comté.
Article 3

Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Article 4

Le présent accord est conclu en application du titre XII de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 relative à la classification des ouvriers des travaux publics.

Barème des salaires minimaux des ouvriers
des travaux publics de Franche-Comté
(base 169 heures)
Applicable au 1er mars 2001 et au 1er septembre 2001

SALAIRE HORAIRE
NIVEAU Coef 1-3-00 1-09-00
I
Position 1 100 7 103 7 103
Position 2 110 7 240 7 240
II
Position 1 125 46,11 46,80
Position 2 140 51,64 52,42
III
165 60,87 61,78
IV
180 66,40 67,40

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 15 mars 2001.
Salaires (Franche-Comté)
Salaires des ouvriers au 1er janvier 2002 et au 1er décembre 2002
SALAIRES Région Franche-Comté
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application notamment de l'article 4.7 " Salaires minimaux " et du titre XII " Classification des ouvriers des entreprises de travaux publics " de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort).
Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine.
Pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté

Les coefficients 100 et 110 sont fixés forfaitairement à compter du 1er janvier 2002 :

- coefficient 100 : 1 126,60 Euros par mois ;

- coefficient 110 : 1 147,94 Euros par mois.

A partir du coefficient 125, la valeur de point est fixée à :

- 9,79 Euros au 1er janvier 2002 ;

- 9,89 Euros au 1er septembre 2002.
Article 3

Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Article 4

Le présent accord est conclu en application du titre XII de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 relative à la classification des ouvriers des travaux publics.
Article 5

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Article 6

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Clause de recommandation

Le présent accord, accompagné du barème des salaires minimaux des ouvriers des travaux publics de Franche-Comté, peut être affiché sur les lieux de travail.

Les parties signataires du présent accord ont prévu de se revoir en octobre 2002.
Barème des salaires minimaux des ouvriers des travaux publics
de Franche-Comté (base 169 heures)
-----------------------------------------------------------------
Applicable Applicable
Niveau Position Coefficient 1er janvier 2002 1er septembre 2002
(en euros) (en euros)
I 1 100 1 126,60 1 126,60
2 110 1 147,94 1 147,94
II 1 125 1 223,75 1 236,25
2 140 1 370,60 1 384,60
III 165 1 615,35 1 631,85
IV 180 1 762,20 1 780,20

-----------------------------------------------------------------
Salaires (Franche-Comté)
Salaires (Franche-Comté)
ABROGE

en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit.
Article 1er
Objet

1. Entreprises à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

VALEUR ANNUELLE SALAIRE MINIMUM
de point annuel sur la
NIVEAU COEFFICIENT (en euros) base de
35 heures
(en euros)
Niveau I
Position 1 100 147,90 14 790
Position 2 110 138,18 15 200
Niveau II
Position 1 125 128,00 16 000
Position 2 140 128,00 17 920
Niveau III
Position 1 150 128,00 19 200
Position 2 165 126,42 20 860
Niveau IV 180 126,42 22 756


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
2. Entreprises à plus de 35 heures

A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures, les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 96 % des valeurs du barème en vigueur au 31 décembre 2002.

COEFFICIENT NIVEAU/POSITION MINIMA ANNUEL
(en euros)
100 I-1 1 081,54
110 I-2 1 102,02
125 II-1 1 186,80
140 II-2 1 329,22
150 (*) III-1 1 424,16
165 III-2 1 566,58
180 IV 1 708,99


(*) Nouvelle position hiérarchique mise en place par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région de Franche-Comté. Article 4
Les parties signataires recommandent l'affichage du présent accord dans les entreprises. Article 5 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 6 Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Besançon, le 19 décembre 2003.
Salaires (Franche-Comté)
Salaires (Franche-Comté)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minimaux des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Franche-Comté sont, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005, comme suit :
1. Entreprises à 35 heures par semaine
ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima des ouvriers, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :


COEFFICIENT
VALEUR ANNUELLE
de point
(en euros)
MINIMUM ANNUEL
applicable
base 35 heures
(en euros)


Niveau I

- position 1 100 147,90 15 300 - position 2 110 142,33 15 656
Niveau II

- position 1 125 130,58 16 322 - position 2 140 130,58 18 281
Niveau III

- position 1 150 130,58 19 587 - position 2 165 129,22 21 321 Niveau IV180 129,22 23 259

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
2. Entreprises à plus de 35 heures

A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle minimale des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, s'applique sans abattement, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers TP du 15 décembre 1992.

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
Article 2

Les parties signataires recommandent l'affichage du présent accord dans les entreprises.
Article 3

Le présent accord est ouvert à adhésion pour les syndicats représentatifs.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Besançon, le 16 décembre 2004.
Salaires (Franche-Comté)
ABROGE


Les appointements annuels minimaux des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Franche-Comté sont, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005, comme suit :
1. Entreprises à 35 heures par semaine
ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima des ouvriers, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
COEF VALEUR ANNUELLE MINIMUM ANNUEL
de point applicable
(en euros) base 35 heures
(en euros)
Niveau I
- position 1 100 147,90 15 300
- position 2 110 142,33 15 656
Niveau II
- position 1 125 130,58 16 322
- position 2 140 130,58 18 281
Niveau III
- position 1 150 130,58 19 587
- position 2 165 129,22 21 321
Niveau IV 180 129,22 23 259


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur. 2. Entreprises à plus de 35 heures
A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle minimale des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, s'applique sans abattement, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers TP du 15 décembre 1992.
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur. Article 2
Les parties signataires recommandent l'affichage du présent accord dans les entreprises. Article 3
Le présent accord est ouvert à adhésion pour les syndicats représentatifs.Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Besançon, le 16 décembre 2004.
Salaires (Franche-Comté)
Salaires (Franche-Comté)
ABROGE


Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2006 comme suit :

(En euros)
SALAIRE MINIMUM
NIVEAU POSITION COEFFICIENT annuel année 2006
base 35 heures
I 1 100 15 836
I 2 110 16 204
II 1 125 16 770
II 2 140 18 783
III 1 150 20 125
III 2 165 21 853
IV 180 23 850


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 2
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 3
Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Besançon, le 14 décembre 2005.
Salaires (Franche-Comté)
Rémunérations pour l'année 2007 (Franche-Comté)
Salaires (Franche-Comté)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2007 comme suit :

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
année 2007 (base 35 heures)
I 1 100 16 200
2 110 16 577
II 1 125 17 256
2 140 19 271
III 1 150 20 650
2 165 22 421
IV 180 24 470


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 2
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, 1 en version papier et 1 en version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004, applicable à compter du 1er juin 2006. Article 3
Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Besançon, le 7 décembre 2006.
Salaires (Franche-Comté)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2006 (Franche-Comté)
Salaires (Franche-Comté)
en vigueur étendue


Le montant des indemnités de petits déplacements est fixé aux valeurs suivantes, à compter du 1er janvier 2006 :

(En euros)
MONTANTS DES INDEMNITES
Indemnité de repas 8,70
Indemnité de transport
- zone 1 1,80
- zone 2 3,80
- zone 3 6,50
- zone 4 8,90
- zone 5 11,00
Indemnité de trajet
- zone 1 1,35
- zone 2 2,70
- zone 3 3,55
- zone 4 5,75
- zone 5 7,20

Article 2
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, 1 en version papier et 1 en version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004, applicable à compter du 1er juin 2006. Article 3
Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
Fait à Besançon, le 7 décembre 2006.
Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord régional des indemnités de petits déplacements pour la branche des travaux publics en Franche-Comté ont constaté que les chiffres transmis pour la demande de l'extension dudit accord n'étaient pas ceux dont ils avaient convenu en négociation pour les zones 4 et 5 des indemnités de trajet.
En conséquence, les signataires demandent par cet avenant la modification rectificatrice de l'article 1er de l'accord du 7 décembre 2006, étendu le 13 mars 2007, pour les zones 4 et 5 des indemnités de trajet des salariés des travaux publics en Franche-Comté.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le montant des indemnités de trajet pour les zones 4 et 5 est fixé aux valeurs suivantes à compter du 1er juin 2007 :
― Zone 4 : 4,50 Euros ;
― Zone 5 : 5,75 Euros.

Les montants des autres indemnités de petits déplacements, convenus le 7 décembre 2006, étendus le 13 mars 2007 et applicables à compter du 1er janvier 2007, restent inchangés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, un en version papier et un en version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004, applicable à compter du 1er juin 2006.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 21 mars. art. 1er).

Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont fixés pour l'année 2008 comme suit :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16 670
2 110 17 100
II 1 125 17 750
2 140 19 810
III 1 150 21 230
2 165 23 050
IV 180 25160
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 4-7 (a) de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 mars 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, un en version papier et un en version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004, applicable à compter du 1er juin 2006. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Indemnités de petits déplacements (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Franche-Comté, applicables à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit :

(En euros.)

NATURE
de l'indemnité
ZONE 1
(0 à 10 km)
ZONE 2
(10 à 20 km)
ZONE 3
(20 à 30 km)
ZONE 4
(30 à 40 km)
ZONE 5
(40 à 50 km)
ZONE 6
(50 à 70 km)
Repas 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60
Trajet 1, 44 2, 88 3, 81 4, 84 6, 18 9, 27
Transport 2, 01 4, 22 7, 31 10, 04 12, 36 15, 67

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
(base 35 heures)
I 1 100 17   170
  2 110 17   615
II 1 125 18   285
  2 140 20   360
III 1 150 21   830
  2 165 23   690
IV   180 25   840

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 17 689

2 110 18 147
II 1 125 18 837

2 140 20 975
III 1 150 22 489

2 165 24 406
IV
180 26 620

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Franche-Comté applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 9,95 1,48 2,13
2 (10 à 20 km) 9,95 2,97 4,47
3 (20 à 30 km) 9,95 3,93 7,75
4 (30 à 40 km) 9,95 4,99 10,65
5 (40 à 50 km) 9,95 6,36 13,10
6 (50 à 70 km) 9,95 9,55 16,62

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 050
2 110 18 510
II
1 125 19 290
2 140 21 430
III
1 150 23 000
2 165 24 900
IV
180 27 100

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Franche-Comté applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit.

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,20 1,51 2,22
2 (10 à 20 km) 10,20 3,03 4,65
3 (20 à 30 km) 10,20 4,01 8,06
4 (30 à 40 km) 10,20 5,09 11,08
5 (40 à 50 km) 10,20 6,49 13,62
6 (50 à 70 km) 10,20 9,74 17,28

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Franche-Comté à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,60 1,54 2,34
2 (10 à 20 km) 10,60 3,09 4,90
3 (20 à 30 km) 10,60 4,09 8,49
4 (30 à 40 km) 10,60 5,19 11,67
5 (40 à 50 km) 10,60 6,62 14,34
6 (50 à 70 km) 10,60 9,93 18,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
(base 35 heures)
I
1 100 18 370
2 110 18 880
II
1 125 19 700
2 140 21 850
III
1 150 23 400
2 165 25 300
IV
180 27 350


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
18 670
19 230
II 1
2
125
140
20 060
22 210
III 1
2
150
165
23 770
25 680
IV
180 27 610

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 11 1,55 2,36
2 (10 à 20 km) 11 3,11 4,93
3 (20 à 30 km) 11 4,12 8,55
4 (30 à 40 km) 11 5,23 11,75
5 (40 à 50 km) 11 6,67 14,44
6 (50 à 70 km) 11 10,00 18,33

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
18   950
19   422
II 1
2
125
140
20   220
22   388
III 1 150 23   960
III 2 165 25   911
IV
180 27   886

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,58 2,38 11,20
2 (10 à 20 km) 3,17 4,98 11,20
3 (20 à 30 km) 4,20 8,64 11,20
4 (30 à 40 km) 5,33 11,87 11,20
5 (40 à 50 km) 6,80 14,58 11,20
6 (50 à 70 km) 10,20 18,51 11,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires minimaux pour l'année 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018 (base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 242
19 655
II 1
2
125
140
20 463
22 657
III 1
2
150
165
24 248
26 222
IV 180 28 245

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1.64 2.40 11,55 €
Zone 1b (5/10 km) 1.64 2.40
Zone 2 (10/20 km) 3.29 5
Zone 3 (20/30 km) 4.46 8.69
Zone 4 (30/40 km) 5.76 11.93
Zone 5 (40/50 km) 7.35 14.65
Zone 5 (50/70 km) 10.30 18.59

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019
(base 35 heures)
I 1 100 19 704
2 110 20 127
II 1 125 20 954
2 140 23 201
III 1 150 24 830
2 165 26 851
IV 180 28 923

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 8 janvier 2019 comme suit.

(En euros.)

ZONES TRAJET TRANSPORT REPAS
1 (0-10 km) 1,74 2,44 11,80
2 (10-20 km) 3,32 5,09
3 (20-30 km) 4,78 8,85
4 (30-40 km) 6,29 12,14
5 (40-50 km) 7,82 14,91
6 (50-70 km) 10,40 18,92

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 059
2 110 20 489
II 1 125 21 331
2 140 23 619
III 1 150 25 277
2 165 27 334
IV 180 29 444

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,74 2,44 11,90
Zone 2 (10/20 km) 3,32 5,09
Zone 3 (20/30 km) 4,78 8,85
Zone 4 (30/40 km) 6,29 12,14
Zone 5 (40/50 km) 7,82 14,91
Zone 6 (50/70 km) 10,40 18,92

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de « Covid-19 » et conformément aux recommandations émises par le ministère du travail sur la négociation des accords collectifs en cette période, la réunion paritaire du 8 décembre 2020 s'est déroulée par visioconférence. La convocation a été adressée aux participants par courrier recommandé et les liens et codes d'accès permettant de s'y connecter ont été communiqués par mail.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minimum hiérarchiques (année 2021, base 35 heures)
I 1 100 20 219 €
2 110 20 653 €
II 1 125 21 502 €
2 140 23 808 €
III 1 150 25 479 €
2 165 27 553 €
IV 180 29 680 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de « Covid-19 » et conformément aux recommandations émises par le ministère du travail sur la négociation des accords collectifs en cette période, la réunion paritaire du 8 décembre 2020 s'est déroulée par visioconférence. La convocation a été adressée aux participants par courrier recommandé et les liens et codes d'accès permettant de s'y connecter ont été communiqués par mail.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,75 € 2,46 € 12 €
2 (10 à 20 km) 3,35 € 5,13 €
3 (20 à 30 km) 4,82 € 8,92 €
4 (30 à 40 km) 6,34 € 12,24 €
5 (40 à 50 km) 7,88 € 15,03 €
6 (50 à 70 km) 10,48 € 19,07 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques
Année 2022
Base 35 heures
I 1 100 20 826
2 110 21 273
II 1 125 22 147
2 140 24 522
III 1 150 26 243
2 165 28 380
IV 180 30 570

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2022 comme suit :

(En euros.)


Zones Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 1,80 2,53 12,50
2 (10/20 km) 3,45 5,28
3 (20/30 km) 4,96 9,19
4 (30/40 km) 6,53 12,61
5 (40/50 km) 8,12 15,48
6 (50/70 km) 10,79 19,64

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Salaires minima hiérarchiques pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
Base 35 heures
I 1 100 22 076 €
I 2 110 22 549 €
II 1 125 23 476 €
II 2 140 25 993 €
III 1 150 27 818 €
III 2 165 30 083 €
IV 180 32 404 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Franche-Comté Indemnités de petits déplacements pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Franche-Comté dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont les suivants :


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,89 € 2,67 € 13 €
Zone 2 (10/20 km) 3,62 € 5,57 €
Zone 3 (20/30 km) 5,21 € 9,70 €
Zone 4 (30/40 km) 6,86 € 13,30 €
Zone 5 (40/50 km) 8,53 € 16,33 €
Zone 6 (50/70 km) 11,33 € 20,72 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Grand Est Salaires minima pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Grand Est, dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
(année 2022, base 35 heures)
I 1 100 20 744 €
2 110 20 914 €
II 1 125 21 470 €
2 140 23 798 €
III 1 150 25 122 €
2 165 27 575 €
IV 180 29 857 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André- Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Grand Est Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Grand Est, dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
Base 35 heures
I 1 100 21 678 €
2 110 21 960 €
II 1 125 22 651 €
2 140 25 107 €
III 1 150 26 429 €
2 165 28 899 €
IV 180 31 200 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Grand Est Indemnités de petits déplacements au 1er avril 2023
en vigueur étendue

L'accord collectif relatif aux indemnités de petits déplacements signé le 21 novembre 2022 n'ayant pas pu entrer en vigueur, les partenaires sociaux ont convenu de rouvrir la négociation en vue d'aboutir à la signature d'un nouvel accord.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Grand Est dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016 sont fixés à compter du 1er avril 2023 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,40 € 3,00 € 13,00 €
Zone 2 (10/20 km) 4,15 € 6,35 €
Zone 3 (20/30 km) 5,75 € 8,95 €
Zone 4 (30/40 km) 7,35 € 11,85 €
Zone 5 (40/50 km) 9,75 € 14,40 €

En complément du tableau précédent, les montants des indemnités de petits déplacements de la zone 6 applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 sont fixés à compter du 1er avril 2023 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 6 (>50 km) 11,00 € 16,95 € 13,00 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Hauts-de-France Salaires pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics des Hauts-de-France pour 2021 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique Année 2021 (base 35 heures)
I 1 100 20 093 €
2 110 20 318 €
II 1 125 20 939 €
2 140 23 520 €
III 1 150 25 129 €
2 165 27 462 €
IV 180 29 956 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Hauts-de-France Indemnités de petits déplacements pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Hauts-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016, sont fixés pour 2022 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,66 € 2,24 € 12,45 €
Zone 2 (10/20 km) 3,12 € 5,23 €
Zone 3 (20/30 km) 4,68 € 7,73 €
Zone 4 (30/40 km) 6,22 € 10,81 €
Zone 5 (40/50 km) 7,79 € 13,91 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Hauts-de-France Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics des Hauts-de-France pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques - Année 2022 - Base 35 heures
I 1 100 20 716 €
I 2 110 20 984 €
II 1 125 21 588 €
II 2 140 24 249 €
III 1 150 25 908 €
III 2 165 28 313 €
IV 180 30 885 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Hauts-de-France Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics des Hauts-de-France pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
(base 35 heures)
I 1 100 21 793 €
2 110 22 075 €
II 1 125 22 711 €
2 140 25 510 €
III 1 150 27 255 €
2 165 29 785 €
IV 180 32 491 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Hauts-de France Indemnités de petits déplacements pour l'année 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Hauts-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016, sont fixés pour 2023 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,74 € 2,36 € 13,10 €
Zone 2 (10/20 km) 3,28 € 5,50 €
Zone 3 (20/30 km) 4,91 € 8,12 €
Zone 4 (30/40 km) 6,53 € 11,35 €
Zone 5 (40/50 km) 8,18 € 14,62 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 1,62 € 2,18 € 12,00 €
1b (5/10 km) 1,62 € 2,18 €
2 (10/20 km) 2,26 € 5,10 €
3 (20/30 km) 3,83 € 7,44 €
4 (30/40 km) 5,45 € 9,81 €
5 (40/50 km) 6,74 € 13,58 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des Prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.
Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnisation des petits déplacements (Ile-de-France)
Petits déplacements au 1er juin 1994, au 1er juin 1995, au 1er juin 1996
en vigueur non-étendue

Dispositions générales

Paragraphe 1. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîné, pour eux, la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Paragraphe 2. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Paragraphe 3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, et indépendantes de la qualification.

Paragraphe 4. Le montant de ces indemnités, à l'exception de la carte orange, sera examiné chaque année dans le cadre de la commission paritaire de la F.R.T.P. Ile-de-France.
Article 2
Bénéficiaires

Paragraphe 1. Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics d'Ile-de-France pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la fin du travail.

Paragraphe 2. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics, ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Paragraphe 3. Bénéficient également des indemnités de petits déplacements les ouvriers "sédentaires", pour les jours où ils sont appelés à se rendre sur des chantiers pour leur travail.

Paragraphe 4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements. L'ouvrier occupé dans les conditions prévues à l'article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (grands déplacements) bénéfice exclusivement de ce régime.
Article 3
Indemnité de repas : définition

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 4
Indemnité de repas : montant" Son montant est fixé par la commission paritaire de la F.R.T.P.-I.D.F. pour l'ensemble des départements de la région Ile-de-France.

Si l'entreprise utilise un système de titres de restaurant, le montant de sa participation sera déduit de l'indemnité de repas.
Article 5
Indemnité de transport : définition

L'indemnité de frais de transport a pour objet:

A) D'indemniser les frais de transport incombant quotidiennement à l'ouvrier pour se rendre, par ses propres moyens, directement de son domicile habituel à son lieu de travail et pour en revenir, sur la base du tarif de la carte orange existant dans la région Ile-de-France ou à défaut tout autre titre de transport collectif utilisé en Ile-de-France.

b) A défaut de moyens de transport collectif couverts par la carte orange instituée en région Ile-de-France, d'indemniser forfaitairement les frais individuels de transports engagés quotidiennement par l'ouvrier, pour se rendre, sur son lieu de travail et en revenir, quel que soit le moyen de transport individuel utilisé.
c) Ces indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, elle ne sont pas dues lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, ou lorsque l'entreprise donne à l'ouvrier la possibilité de le transporter de son lieu d'embauche contractuel à son lieu de travail.
Article 6
Indemnité de transport : montant

Le montant de l'indemnité de transport correspond au coût de l'abonnement carte orange ou, à défaut, au coût de tout autre titre de transport collectif utilisé par le salarié pour ses frais de transport en Ile-de-France.

A défaut de moyens de transport collectif adaptés son montant correspond à une indemnité journalière forfaitaire fixée par zones, applicable au le juin 1994 :
- zone 1 A (0 à 5 km), 4,00 F ;
- zone 1 B (5 à 10 km), 8,00 F ;
- zone 2 ( 10 à 20 km), 14,00 F ;
- zone 3 (20 à 30 km), 22,00 F ;
- zone 4 (30 à 40 km), 26,00 F;
- zone 5 (40 à 50 km), 3 1,00 F ;
- zone 6 + de 50 km (1) , 36,00 F.

L'indemnité de transport n'est pas due quand les ouvriers sont transportés par l'employeur.

Pour l'application des articles 5 et 6, les notions de domicile et de lieu de travail s'entendent comme suit :

- domicile: mairie du lieu d'habitation du salarié en Ile-de-France pendant les périodes de travail ; les salariés domiciliés hors Ile-de-France, sont rattachés à la mairie de la commune en Ile-de-France la plus proche de leur domicile ;

- lieu de travail : mairie de la commune où se situe le chantier.
Article 7
Indemnité de trajet : définition

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier conformément aux dispositions de l'article 1er, avant le début de la journée de travail, et en revenir après la fin du travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'employeur (sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier moins de 1,5 km).

L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier.

Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si les ouvriers sont transportés par l'employeur.
Article 8
Indemnité de trajet : montant

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 5 kilomètres, mesurés à vol d'oiseau, pour la zone 1 A et la zone 1 B et de 10 kilomètres, mesurés à vol d'oiseau, pour les zones 2, 3, 4, 5, 6.

(1) Sauf cas de grands déplacement.

Le centre de la première zone est le siège de l'entreprise, de l'agence, ou de l'établissement, géographiquement implanté depuis plus d'un an.

Le montant de l'indemnité de trajet auquel l'ouvrier bénéficiaire a droit est celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Le montant de l'indemnité sera de (valeurs au 1er juin 1994) :

ZONES : 1A
DISTANCES : De 0 à 5 km
1er juin 1994 : 2,50 F
1er juin 1995 : 3,50 F
1er juin 1996 : 5,00 F
ZONES : 1 B
DISTANCE : De 5 à 10 km
1er juin 1994 : 7,00 F
1er juin 1995 : 8,00 F
1er juin 1996 : 10,00 F
ZONES : 2
DISTANCE : De 10 à 20 km
1er juin 1994 : 11,50 F
1er juin 1995 : 13,50 F
1er juin 1996 : 15,00 F
ZONES : 3
DISTANCE De 20 à 30 km
1er juin 1994 : 17,50 F
1er juin 1995 : 20,00 F
1er juin 1996 : 23,00 F
ZONES : 4
DISTANCE : De 30 à 40 km
1er juin 1994 : 22,50 F
1er juin 1995 : 25,00 F
1er juin 1996 : 28,00 F
ZONES : 5
DISTANCE : De 40 à 50 km
1er juin 1994 : 27,00 F
1er juin 1995 : 31,50 F
1er juin 1996 : 35,00 F
ZONES : 6
DISTANCE : Plus de 50 km
1er juin 1994 : 30,00 F
1er juin 1995 : 35,00 F
1er juin 1996 : 40,00 F
(+) Sauf cas de grands déplacements.
Article 9

Le présent accord abroge l'accord collectif du 17 novembre 1977 pour les entreprises de travaux publics d'Ile-de-France qui y adhèrent.
Article 10

Le présent accord applicable dans les huit départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur le 1er juin 1994.
Salaires (Ile-de-France)
Valeur du point au 1er juin 1995
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application notamment de l'article 4-7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 et des accords collectifs nationaux des 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 9 juin 1989 portant sur la classification des ouvriers des entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel, relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne).

Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés, sur la base de 39 heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient hiérarchique résultant de la classification visée par l'article 12 de la convention collective nationale précitée par la valeur du point fixée à 61,20 F au 1er juin 1995 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant de la première quinzaine de septembre 1995.
Article 4

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnisation des petits déplacements au 1er juin 1995
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail du 15 décembre 1992 des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements (repas, transport, trajet) du personnel relevant de la Convention collective nationale visée ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne).

Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 45,00 F au 1er juin 1995 pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er juin 1995 à :
Zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 4,10 F
Zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 8,15 F
Zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 14,25 F
Zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 22,40 F
Zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 26,45 F
Zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 31,55 F
Zone 6 supérieur à 50 kilomètres (sauf cas de grands déplacements) : 36,65 F ;
pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er juin 1995 à :
Zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 3,55 F
Zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 8,15 F
Zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 13,75 F
Zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 20,35 F
Zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 25,45 F
Zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 32,00 F
Zone 6 supérieur à 50 kilomètres (sauf cas de grands déplacements) : 35,60 F ;
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnisation des petits déplacements au 1er juin 1997
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail du 15 décembre 1992 des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements (repas, transport, trajet) du personnel relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne).
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 46,50 F au 1er juin 1997 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er juin 1997 à :

- zone 1 A ... (0 à 5 km) ... 4,20 F

- zone 1 B ... (5 à 10 km) ... 8,35 F

- zone 2 ... (10 à 20 km) ... 14,60 F

- zone 3 ... (20 à 30 km) ... 23,00 F

- zone 4 ... (30 à 40 km) ... 27,15 F

- zone 5 ... (40 à 50 km) ... 32,35 F

- zone 6 ... > 50 km (1) ... 37,60 F
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixée à compter du 1er juin 1997 à :

- zone 1 A ... (0 à 5 km) ... 5,15 F

- zone 1 B ... (0 à 10 km) ... 10,25 F

- zone 2 ... (10 à 20 km) ... 15,40 F

- zone 3 ... (20 à 30 km) ... 23,60 F

- zone 4 ... (30 à 40 km) ... 28,70 F

- zone 5 ... (40 à 50 km) ... 35,90 F

- zone 6 ... > 50 km (1) ... 41,00 F
pour tous les départements de l'Ile-de-France.

(1) Sauf cas de grands déplacements.
Salaires (Ile-de-France)
Valeur du point et salaire minima au 1er octobre 1998
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue


Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région d'Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient hiérarchique résultant de la classification visée par l'article 12 de la convention collective nationale précitée, par la valeur du point fixée à 63,50 F au 1er octobre 1998, pour tous les départements d'Ile-de-France.
Article 3

Les parties signataires conviennent de se rencontrer en mars 1999.
NOTA : Arrêté du 15 janvier 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnisation des petits déplacements au 1er octobre 1998
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue


Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements (repas, transport, trajet) du personnel relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région d'Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 47,50 F au 1er octobre 1998, pour tous les départements d'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er octobre 1998 à :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
de
transport
(en francs)
Zone 1 A De 0 à 5 km 4,28
Zone 1 B De 5 à 10 km 8,48
Zone 2 De 10 à 20 km 14,82
Zone 3 De 20 à 30 km 23,36
Zone 4 De 30 à 40 km 27,56
Zone 5 De 40 à 50 km 32,84
Zone 6 Plus de 50 km 38,18
(1)

(1) Sauf cas de grands déplacements.
pour tous les départements d'Ile-de-France.Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er octobre 1998 à :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
de trajet
(en francs)
Zone 1 A De 0 à 5 km 5,24
Zone 1 B De 5 à 10 km 10,42
Zone 2 De 10 à 20 km 15,64
Zone 3 De 20 à 30 km 23,96
Zone 4 De 30 à 40 km 29,14
Zone 5 De 40 à 50 km 36,44
Zone 6 Plus de 50 km 41,62
(2)

(2) Sauf cas de grands déplacements.
pour tous les départements d'Ile-de-France.
Salaires (Ile-de-France)
Valeur du point et salaire minima au 1er mars 2000
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application de l'article 4.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 et des accords collectifs nationaux des 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 9 juin 1989 portant sur la classification des ouvriers des entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des TP pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés, sur la base de 39 heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient hiérarchique résultant de la classification visée par l'article 12 de la convention collective nationale précitée par la valeur du point fixée à 64,50 F au 1er mars 2000 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant du 1er trimestre 2001.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnisation des petits déplacements au 1er mars 2000
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail du 15 décembre 1992 des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements (repas, transport, trajet) du personnel relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des TP pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 49,00 F au 1er mars 2000 pour tous les départements d'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er mars 2000 à :
Indemnité
Zone Trajet de
transport
(en fr.)
Zone 1 A 0 à 5 km 4,40
Zone 1 B 5 à 10 km 8,60
Zone 2 10 à 20 km 15,10
Zone 3 20 à 30 km 23,80
Zone 4 30 à 40 km 28,00
Zone 5 40 à 50 km 33,40
Zone 6 > 50 km (1) 38,80


(1) Sauf cas de grands déplacements.

pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er mars 2000 à :
Indemnité
Zone Trajet de
transport
(en fr.)
Zone 1 A 0 à 5 km 5,40
Zone 1 B 5 à 10 km 10,60
Zone 2 10 à 20 km 15,90
Zone 3 20 à 30 km 24,40
Zone 4 30 à 40 km 30,00
Zone 5 40 à 50 km 37,00
Zone 6 > 50 km (1) 42,30


(1) Sauf cas de grands déplacements.
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Salaires (Ile-de-France)
Salaire des apprentis au 1er mars 2000
SALAIRES Région Ile-de-France (apprentis)
en vigueur étendue


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires des apprentis employés dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région d'Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du BTP pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Les salaires mensuels des apprentis des entreprises susvisées sont fixés, pour tous les départements d'Ile-de-France, à compter du 1er mars 2000 à :


1re année d'apprentissage
moins de 18 ans (en francs) : 1 870,00
18 à moins de 21 ans (en francs) : 2 980,00
21 ans et plus (en francs) : 3 800,00

2e année d'apprentissage
moins de 18 ans (en francs) : 2 780,00
18 à moins de 21 ans (en francs) : 3 600,00
21 ans et plus (en francs) : 4 430,00

3e année d'apprentissage
moins de 18 ans (en francs) : 3 950,00
18 à moins de 21 ans (en francs) : 4 780,00
21 ans et plus (en francs) : 5 670,00
Salaires (Ile-de-France)
Salaires
SALAIRES Région Ile-de-France (apprentis)
en vigueur étendue

en application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 telle qu'elle résulte de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des TP pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les appointements minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2003, ils sont fixés à (pour tous les départements de l'Ile-de-France) :

NIVEAU I
POSITION 1
COEFFICIENT 100
VALEUR annuelle de point (en euros) : 148,00
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 14 800
NIVEAU I
POSITION 2
COEFFICIENT 110
VALEUR annuelle de point (en euros) : 138,18
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 15 200
NIVEAU II
POSITION 1
COEFFICIENT 125
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,20
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 15 900
NIVEAU II
POSITION 2
COEFFICIENT 140
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,14
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 17 800
NIVEAU III
POSITION 1
COEFFICIENT 150
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,33
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 19 100
NIVEAU III
POSITION 2
COEFFICIENT 165
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,27
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 21 000
NIVEAU IV
COEFFICIENT 180
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,78
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 23 000
Article 3

A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures, les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 93 % des valeurs du barème en vigueur au 31 décembre 2002.
Article 4

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2003.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demanderont l'extension à M. le ministre des affaires sociales.

Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
(Suivent les signatures.)
Salaires (Ile-de-France)
Indemnisation des petits déplacements au 1er avril 2003
SALAIRES Région Ile-de-France
en vigueur étendue


En application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicale patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des TP pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 8,30 Euros au 1er avril 2003 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er avril 2003 à :

Zone 1 A (0 à 5 km) : 1,06 Euros

Zone 1 B (5 à 10 km) : 1,41 Euros

Zone 2 (10 à 20 km) : 2,48 Euros

Zone 3 (20 à 30 km) : 3,92 Euros

Zone 4 (30 à 40 km) : 4,61 Euros

Zone 5 (40 à 50 km) : 5,50 Euros

Zone 6 (plus de 50 km) : 6,60 Euros

pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er avril 2003 à :

Zone 1 A (0 à 5 km) : 1,31 Euros

Zone 1 B (5 à 10 km) : 1,75 Euros

Zone 2 (10 à 20 km) : 2,61 Euros

Zone 3 (20 à 30 km) : 4,02 Euros

Zone 4 (30 à 40 km) : 4,94 Euros

Zone 5 (40 à 50 km) : 6,09 Euros

Zone 6 (plus de 50 km) : 6,97 Euros

pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre des affaires sociales.

Fait à Paris, le 26 mars 2003.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires pour l'année 2004
Salaires Région Ile-de-France
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires ci-après, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2004 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :
(En euros.)
(1) VALEUR ANNUELLE de point
(2) SALAIRE MINIMA annuels
GRILLE DE CLASSIFICATION (1) (2)
Niveau I Position 1 Coefficient 100 151,00 15 100,00
Niveau I Position 2 Coefficient 110 140,72 15 480,00
Niveau II Position 1 Coefficient 125 129,60 16 200,00
Niveau II Position 2 Coefficient 140 129,64 18 150,00
Niveau III Position 1 Coefficient 150 129,53 19 430,00
Niveau III Position 2 Coefficient 165 129,57 21 380,00
Niveau IV Coefficient 180 129,72 23 350,00

Article 3
A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures, les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 96 % des valeurs du barème en vigueur au 31 décembre 2002.Article 4

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2004.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Paris, le 27 novembre 2003.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires Ile-de-France (apprentis).
en vigueur non-étendue


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires des apprentis employés dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région d'Ile-de-France (Paris-Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du BTP pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Les salaires mensuels des apprentis des entreprises susvisées sont fixés, pour tous les départements d'Ile-de-France, à compter du 1er juin 2004 :

(En euros).
ANNEE MOINS DE 18 ANS 18 A MOINS 21 ANS ET PLUS
d'apprentissage DE 21 ANS
1ère année 333 503 628
2ème année 505 630 757
3ème année 759 866 1 021

Article 3
Les parties conviennent de se rencontrer périodiquement pour envisager la revalorisation des salaires conventionnels des apprentis. Article 4
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 26 mai 2004.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue


En application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 8,50 Euros au 1er mai 2004 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er mai 2004 à :

ZONE KILOMETRES INDEMNITE
(en euros)
1 0 - 10 1,48
2 10 - 20 2,60
3 20 - 30 4,10
4 30 - 40 4,82
5 40 - 50 5,75
6 supérieur
à 50 (*) 6,90
(*) sauf en cas de déplacement


Pour tous les départements de l'Ile-de-France.Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er mai 2004 à :

ZONE KILOMETRES INDEMNITE
(en euros)
1 0 - 10 1,78
2 10 - 20 2,65
3 20 - 30 4,08
4 30 - 40 5,02
5 40 - 50 6,18
6 supérieur
à 50 (*) 7,08
(*) sauf en cas de déplacement


Pour tous les départements de l'Ile-de-France. Article 5
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre des affaires sociales.

Fait à Paris, le 5 mai 2004.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2005
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Entre les organisations ci-après, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 8,80 Euros au 1er janvier 2005 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2005 à :
ZONE DISTANCE MONTANT
en kilomètre (en euros)
1 0 à 10 1,54
2 10 à 20 2,70
3 20 à 30 4,26
4 30 à 40 5,01
5 40 à 50 5,98
6 supérieur à
50 (*) 7,17


(*) Sauf cas de grands déplacements.

Pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2005 à :
ZONE DISTANCE MONTANT
en kilomètre (en euros)
1 0 à 10 1,80
2 10 à 20 2,88
3 20 à 30 4,22
4 30 à 40 5,07
5 40 à 50 6,24
6 supérieur à
50 (*) 7,15


(*) Sauf cas de grands déplacements.
Pour tous les départements d'Ile-de-France.Article 5

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent accord.
Article 6

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à monsieur le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 1er décembre 2004.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires minima pour l'année 2005
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue

en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

A compter du 1er janvier 2005, dans toutes les entreprises de travaux publics, quelle que soit la durée du temps de travail pratiquée, les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2005 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :

(En euros)
VALEUR SALAIRE
NIVEAU POSITION COEFFICIENT ANNUELLE MINIMAL
de point annuel
1 100 154,70 15 470,00
2 110 144,00 15 840,00
1 125 132,48 16 560,00
2 140 132,50 18 550,00
III 1 150 132,33 19 850,00
2 165 132,42 21 850,00
IV - 180 132,55 23 860,00

Article 3
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2005. Article 4
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 1er décembre 2004.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur non-étendue

Entre les organisations signataires ci-après, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Dans toutes les entreprises de travaux publics quelle que soit la durée du temps de travail pratiquée, les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2006 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :

(En euros)
GRILLE DE CLASSIFICATION SALAIRE MINIMA ANNUEL
N 1 P 1 15 900,00
N 1 P 2 16 250,00
N 2 P 1 17 150,00
N 2 P 2 19 100,00
N 3 P 1 20 380,00
N 3 P 2 22 450,00
N 4 24 500,00

Article 3
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2006. Article 4
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 21 octobre 2005.
Salaires (Ile-de-France)
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur non-étendue

Entre les organisations ci-après, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 9,20 Euros au 1er janvier 2006 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2006 (pour tous les départements de l'Ile-de-France) :

(En euros)
ZONE KILOMETRES INDEMNITE
1 0 à 10 1,62
2 10 à 20 2,84
3 20 à 30 4,47
4 30 à 40 5,26
5 40 à 50 6,28
6 supérieur à 50 (+) 7,53


(+) Sauf en cas de grands déplacements.
Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zone, est fixé à compter du 1er janvier 2006 (pour tous les départements de l'Ile-de-France) :

(En euros)
ZONE KILOMETRES INDEMNITE
1 0 à 10 1,85
2 10 à 20 2,75
3 20 à 30 4,28
4 30 à 40 5,15
5 40 à 50 6,34
6 supérieur à 50 (+) 7,26
(+) Sauf en cas de grands déplacements

Article 5
Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas (art. 2) et de transport (art. 3) s'appliquent aux ETAM non sédentaires.
Article 6

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.
Article 7

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 21 octobre 2005.
Salaires (Ile-de-France)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2007 (Ile-de-France)
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Entre les organisations ci-après, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.

Article 2

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 9,65 au 1er janvier 2007 pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Article 3

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2007 à :

- zone 1 0 à 10 kilomètres] : 1,70 ;

- zone 2 10 à 20 kilomètres] : 2,96 ;

- zone 3 20 à 30 kilomètres] : 4,65 ;

- zone 4 30 à 40 kilomètres] : 5,48 ;

- zone 5 40 à 50 kilomètres] : 6,54 ;

- zone 6 50 km (1) : 7,85 Euros,

pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Article 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2007 à :

- zone 1 0 à 10 kilomètres : 1,90 Euros ;

- zone 2 10 à 20 kilomètres : 2,82 Euros ;

- zone 3 20 à 30 kilomètres : 4,39 Euros ;

- zone 4 30 à 40 kilomètres : 5,28 Euros ;

- zone 5 40 à 50 kilomètres : 6,50 Euros ;

- zone 6 50 km (1) : 7,44 Euros,

pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Article 5

Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas (art. 2) et de transport (art. 3) s'appliquent aux ETAM non sédentaires.

Article 6

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

Article 7

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 13 novembre 2006.

(1) Sauf cas de grands déplacements.

Salaires (Ile-de-France)
Salaires minima pour l'année 2007 (Ile-de-France)
Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Entre les organisations signataires ci-après, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,

il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

Dans toutes les entreprises de travaux publics, quelle que soit la durée du temps de travail pratiquée, les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2007 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :
GRILLE DE CLASSIFICATION SALAIRE MINIMUM ANNUEL
(en euros)
N 1 P 1 16 350
N 1 P 2 16 690
N 2 P 1 17 630
N 2 P 2 19 620
N 3 P 1 20 935
N 3 P 2 23 055
N 4 25 165

Article 3
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2007. Article 4
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 13 novembre 2006.
Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :
― aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;
― à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans toutes les entreprises de travaux publics, quelle que soit la durée du temps de travail pratiquée, les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.
Pour l'année 2008 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :

(En euros.)


GRILLE DE CLASSIFICATION SALAIRE MINIMUM ANNUEL
N I P1 17 000
N I P2 17 300
N II P1 18 100
N II P2 20 150
N III P1 21 450
N III P2 23 650
N IV 25 800
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2008.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Ile-de-France)
en vigueur étendue

en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992,

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :
― aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;
― à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10 € au 1er janvier 2008 pour tous les départements de l'Ile-de-France.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2008 à :

(En euros.)


Zone 1
0 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
Zone 6
+ de 50 km (*)
1,74 3,03 4,77 5,62 6,70 8,05
Pour tous les départements de l'Ile-de-France.
(*) Sauf cas de grands déplacements.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2008 à :

(En euros.)


Zone 1
0 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
Zone 6
+ de 50 km (*)
1,95 2,89 4,50 5,41 6,66 7,63
Pour tous les départements de l'Ile-de-France.
(*) Sauf cas de grands déplacements.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas (art. 2) et de transport (art. 3) s'appliquent aux ETAM non sédentaires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
I 1 100 17   590
  2 110 17   820
II 1 125 18   650
  2 140 20   750
III 1 150 22   100
  2 165 24   350
IV   180 26   550
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Ile-de-France applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10, 30 € au 1er janvier 2009 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2009 à :
― zone 1 (0 à 10 km) : 1, 79 € ;
― zone 2 (10 à 20 km) : 3, 12 € ;
― zone 3 (20 à 30 km) : 4, 91 € ;
― zone 4 (30 à 40 km) : 5, 78 € ;
― zone 5 (40 à 50 km) : 6, 89 € ;
― zone 6 (¹ 50 km) (1) : 8, 28 €,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2009 à :
― zone 1 (0 à 10 km) : 2, 01 € ;
― zone 2 (10 à 20 km) : 2, 97 € ;
― zone 3 (20 à 30 km) : 4, 62 € ;
― zone 4 (30 à 40 km) : 5, 56 € ;
― zone 5 (40 à 50 km) : 6, 84 € ;
― zone 6 (¹ 50 km) (1) : 7, 84 €,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

(1) Sauf cas de grands déplacements.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
I 1 100 17   770
  2 110 18   000
II 1 125 18   840
  2 140 20   960
III 1 150 22   325
  2 165 24   600
IV   180 26   820

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Ile-de-France applicables à partir du 1er janvier 2010 sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10, 50 € au 1er janvier 2010 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2010 à :
― zone 1 (0 à 10 km) : 1, 81 € ;
― zone 2 (10 à 20 km) : 3, 15 € ;
― zone 3 (20 à 30 km) : 4, 96 € ;
― zone 4 (30 à 40 km) : 5, 84 € ;
― zone 5 (40 à 50 km) : 6, 96 € ;
― zone 6 (¹ 50 km) (1) : 8, 36 €,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2010 à :
― zone 1 (0 à 10 km) : 2, 03 € ;
― zone 2 (10 à 20 km) : 3, 00 € ;
― zone 3 (20 à 30 km) : 4, 67 € ;
― zone 4 (30 à 40 km) : 5, 62 € ;
― zone 5 (40 à 50 km) : 6, 91 € ;
― zone 6 (¹ 50 km) (1) : 7, 92 €,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

(1) Sauf cas de grands déplacements.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2011 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Ile-de-France applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10,60 € au 1er janvier 2011 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2011 à :

(En euros.)


Zone Frais de transport
1 (0 à 10 km) 1,84
2 (10 à 20 km) 3,21
3 (20 à 30 km) 5,06
4 (30 à 40 km) 5,95
5 (40 à 50 km) 7,10
6 (plus de 50 km) * 8,53
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Sauf cas de grands déplacements.

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2011 à :

(En euros.)


Zone indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,06
2 (10 à 20 km) 3,04
3 (20 à 30 km) 4,74
4 (30 à 40 km) 5,70
5 (40 à 50 km) 7,01
6 (plus de 50 km) * 8,04
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Sauf cas de grands déplacements.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2011 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 160
2 110 18 395
II
1 125 19 215
2 140 21 370
III
1 150 22 675
2 165 24 950
IV
180 27 200

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 570
2 110 18 780
II
1 125 19 610
2 140 21 800
III
1 150 23 125
2 165 25 445
IV
180 27 710


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Ile-de-France applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10,85 € au 1er janvier 2012 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2012 à :

(En euros.)


Zone Frais de transport
1 (0 à 10 km) 1,88
2 (10 à 20 km) 3,28
3 (20 à 30 km) 5,17
4 (30 à 40 km) 6,08
5 (40 à 50 km) 7,26
6 (> 50 km) * 8,72
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France. Sauf cas de grands déplacements.

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2012 à :

(En euros.)


Zone Indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,10
2 (10 à 20 km) 3,10
3 (20 à 30 km) 4,83
4 (30 à 40 km) 5,81
5 (40 à 50 km) 7,14
6 (> 50 km) * 8,19
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France. Sauf cas de grands déplacements.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 900
2 110 19 120
II
1 125 19 970
2 140 22 190
III
1 150 23 515
2 165 25 875
IV
180 28 180


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables à partir du 1er janvier 2013 aux ouvriers de travaux publics de la région Ile-de-France sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 11,10 € au 1er janvier 2013, pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2013 à :

(En euros.)


Zone Indemnité de transport
1 (0 à 10 km) 1,91
2 (10 à 20 km) 3,34
3 (20 à 30 km) 5,26
4 (30 à 40 km) 6,18
5 (40 à 50 km) 7,38
6 (> 50 km) (*) 8,87
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de grands déplacements).

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2013 à :

(En euros.)


Zone Indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,14
2 (10 à 20 km) 3,15
3 (20 à 30 km) 4,91
4 (30 à 40 km) 5,91
5 (40 à 50 km) 7,26
6 (> 50 km) (*) 8,33
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de grands déplacements).

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2014 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 19 100
2 110 19 315
II
1 125 20 175
2 140 22 415
III
1 150 23 735
2 165 26 140
IV
180 28 450


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Ile-de-France à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit.
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 11,35 € au 1er janvier 2014 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2014 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de transport
1 (0 à 10 km) 1,93
2 (10 à 20 km) 3,38
3 (20 à 30 km) 5,32
4 (30 à 40 km) 6,25
5 (40 à 50 km) 7,46
6 (> 50 km) * 8,96
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de grands déplacements).


Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2014 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de trajet
1 (0 à 10 km) 2,16
2 (10 à 20 km) 3,18
3 (20 à 30 km) 4,96
4 (30 à 40 km) 5,97
5 (40 à 50 km) 7,33
6 (> 50 km) * 8,41
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de grands déplacements).


Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2017, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2017
(base 35 heures)
I 1 100 19   301
2 110 19   518
II 1 125 20   388
2 140 22   651
III 1 150 23   985
2 165 26   415
IV 180 28   749

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Ile-de-France à partir du 1er janvier 2017 sont fixés comme suit :
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à :
–   11,41 € au 1er janvier 2017 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2017 à :

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,94
2 (10 à 20 km) 3,40
3 (20 à 30 km) 5,36
4 (30 à 40 km) 6,29
5 (40 à 50 km) 7,51
6 > 50 km (*) 9,02
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de grands déplacements.
Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2017 à :

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 2,18
2 (10 à 20 km) 3,20
3 (20 à 30 km) 4,99
4 (30 à 40 km) 6,01
5 (40 à 50 km) 7,38
6 > 50 km (*) 8,47
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de grands déplacements.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Ile-de-France Salaires minima pour l'année 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région île-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
19 610
19 830
II 1
2
125
140
20 714
22 923
III 1
2
150
165
24 273
26 732
IV 180 29 036

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (île-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Ile-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 2,18 1,94 11,58
Pour tous les
départements de
l'Ile-de-France
Zone 2 (10 à 20 km) 3,20 3,40
Zone 3 (20 à 30 km) 4,99 5,36
Zone 4 (30 à 40 km) 6,01 6,29
Zone 5 (40 à 50 km) 7,38 7,51
Zone 6 > 50 km (*) 8,47 9,02
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de grands déplacements.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Île-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
20 100
20 326
II 1
2
125
140
21 170
23 427
III 1
2
150
165
24 807
27 320
IV 180 29 675

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Île-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,22 1,98 11,70
Pour tous
les départements
de l'Île-de-France
Zone 2 (10/20 km) 3,26 3,47
Zone 3 (20/30 km) 5,09 5,47
Zone 4 (30/40 km) 6,13 6,42
Zone 5 (40/50 km) 7,53 7,66
Zone 6 > 50 km (*) 8,64 9,20
(*) Pour tous les départements de l'Île-de-France.

Sauf cas de grands déplacements.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Salaires minima hiérarchiques 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région île-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 543 €
2 110 20 774 €
II 1 125 21 636 €
2 140 23 943 €
III 1 150 25 353 €
2 165 27 922 €
IV 180 30 328 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Île-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,22 € 2 € 11,90 € pour tous les départements de l'Île-de-France
Zone 2 (10/20 km) 3,26 € 3,51 €
Zone 3 (20/30 km) 5,09 € 5,53 €
Zone 4 (30/40 km) 6,13 € 6,49 €
Zone 5 (40/50 km) 7,53 € 7,74 €
Zone 6 > 50 km* 8,64 € 9,30 €
* Pour tous les départements de l'Île-de-France (sauf cas de grands déplacements).

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Île-de-France, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Pourcentage augmentation Salaires minima hiérarchiques
Année 2023 (base 35 heures)
I 1 100 5,50 % 22 193 €
2 110 5,30 % 22 400 €
II 1 125 5,20 % 23 262 €
2 140 5,20 % 25 742 €
III 1 150 4,70 % 27 129 €
2 165 4,70 % 29 877 €
IV 180 4,50 % 32 390 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Île-de-France Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Île-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2023 comme suit :


Zones Pourcentage augmentation Trajet Transport Repas
Augmentation 6 %
Zone 1 (0/10 km) 5,00 % 2,38 € 2,14 € 12,90 €
Pour tous les départements de l'Île-de-France
Zone 2 (10/20 km) 5,00 % 3,50 € 3,76 €
Zone 3 (20/30 km) 5,00 % 5,46 € 5,92 €
Zone 4 (30/40 km) 5,00 % 6,57 € 6,95 €
Zone 5 (40/50 km) 5,00 % 8,07 € 8,29 €
Zone 6 > 50 km [1] 5,00 % 9,26 € 9,97 €
[1] Pour tous les départements de l'Île-de-France.

Sauf cas de grands déplacements

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.
Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2008, les valeurs des indemnités de petits déplacements sont revalorisées comme suit :

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET
1 A 0 à 5 km 8, 80 1, 02 0, 94
1 B 5 à 10 km 8, 80 2, 35 1, 78
2 10 à 20 km 8, 80 4, 36 2, 96
3 20 à 30 km 8, 80 6, 98 4, 15
4 30 à 40 km 8, 80 9, 71 5, 34
5 40 à 50 km 8, 80 12, 35 6, 51

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les ETAM non sédentaires percevront les indemnités de transport et de repas, au même titre que les ouvriers.
Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16   863
I 2 110 17   872
II 1 125 18   459
II 2 140 20   478
III 1 150 21   855
III 2 165 24   042
IV   180 26   058

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au montant du SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon, applicables à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de frais de repas
INDEMNITÉ
de frais de transport
INDEMNITÉ de trajet
1 A (0 / 5 km) 9, 15 1, 05 0, 97 0,97
1 B (5 / 10 km) 9, 15 2, 42 1, 83 1,83
2 (10 / 20 km) 9, 15 4, 49 3, 05 3,05
3 (20 / 30 km) 9, 15 7, 19 4, 27 4,27
4 (30 / 40 km) 9, 15 10, 00 5, 50 5,50
5 (40 / 50 km) 9, 15 12, 72 6, 71 6,71
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l' article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9 ), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er)





Suite à la réunion de la commission paritaire du 16 janvier 2008, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2008, les valeurs des minima annuels, base 35 heures, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 s'établissent comme suit :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16 404
  2 110 17 385
II 1 125 17 956
  2 140 19 920
III 1 150 21 260
  2 165 23 387
IV   180 25 348

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au montant du SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

suite à la réunion de la commission paritaire du 10 décembre 2010, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 10,00 1,07 0,99
1B (5 à 10 km) 10,00 2,46 1,86
2 (10 à 20 km) 10,00 4,56 3,10
3 (20 à 30 km) 10,00 7,30 4,34
4 (30 à 40 km) 10,00 10,16 5,59
5 (40 à 50 km) 10,00 12,92 6,82

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision d'accord sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

suite à la réunion de la commission paritaire du 10 décembre 2010, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 521

2 110 18 249
II 1 125 18 849

2 140 20 910
III 1 150 22 316

2 165 24 550
IV
180 26 608

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

Suite à la réunion de la commission paritaire du 5 décembre 2011, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 17 959
2 110 18 577
II
1 125 19 188
2 140 21 286
III
1 150 22 718
2 165 24 992
IV
180 27 087


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Indemnités de petits déplacements (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 A (0 à 5 km) 10,20 1,09 1,00
1 B (5 à 10 km) 10,20 2,51 1,90
2 (10 à 20 km) 10,20 4,65 3,16
3 (20 à 30 km) 10,20 7,45 4,43
4 (30 à 40 km) 10,20 10,36 5,70
5 (40 à 50 km) 10,20 13,18 6,96


Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision d'accord sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

suite à la réunion de la commission paritaire du 13 décembre 2013, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 10,40 2,55 1,93
2 (10 à 20 km) 10,40 4,73 3,21
3 (20 à 30 km) 10,40 7,58 4,50
4 (30 à 40 km) 10,40 10,53 5,80
5 (40 à 50 km) 10,40 13,40 7,10

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision d'accord sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Salaires minima pour l'année 2013 (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue

suite à la réunion de la commission paritaire du 13 décembre 2013, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 320
2 110 18 895
II
1 125 19 515
2 140 21 650
III
1 150 23 105
2 165 25 420
IV
180 27 550

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente décision sera déposée en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Salaires minimaux pour l'année 2016 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel (base 35 heures)
I 1 100 18 700

2 110 19 165
II 1 125 19 795

2 140 21 955
III 1 150 23 430

2 165 25 780
IV
180 27 940

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport Indemnité de repas
1 (0 à 10 km) 1,95 2,65 10,80
2 (10 à 20 km) 3,30 4,90
3 (20 à 30 km) 4,65 7,80
4 (30 à 40 km) 5,95 10,90
5 (40 à 50 km) 7,30 13,80

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour 2018 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018 base 35 heures
I 1 100 19 097
2 110 19 465
II 1 125 20 105
2 140 22 285
III 1 150 23 780
2 165 25 930
IV 180 28 150

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de Languedoc-Roussillon, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 1,95 3,04 11,25
Zone 1b (5 à 10 km) 1,95 3,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
Zone 3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
Zone 4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
Zone 5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 536
19 952
II 1
2
125
140
20 688
22 942
III 1
2
150
165
24 493
26 565
IV 180 28 840

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont les suivants :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,95 3,19 11,50
Zone 2 (10/20 km) 3,89 6,39
Zone 3 (20/30 km) 5,09 9,56
Zone 4 (30/40 km) 6,68 12,76
Zone 5 (40/50 km) 8,42 15,93

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique (base 35 heures)
I 1 100 19 878 €
2 110 20 301 €
II 1 125 21 050 €
2 140 23 355 €
III 1 150 24 946 €
2 165 27 043 €
IV 180 29 359 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2020 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,97 3,22 12
Zone 2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
Zone 3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
Zone 4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
Zone 5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minimum hiérarchiques (année 2021, base 35 heures)
I 1 100 20 093 €
2 110 20 403 €
II 1 125 21 155 €
2 140 23 472 €
III 1 150 25 071 €
2 165 27 178 €
IV 180 29 506 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,97 3,22 12,40
2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Indemnités de petits déplacements
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,01 3,29 12,50
Zone 2 (10/20 km) 3,99 6,58
Zone 3 (20/30 km) 5,22 9,85
Zone 4 (30/40 km) 6,85 13,14
Zone 5 (40/50 km) 8,64 16,41

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Languedoc-Roussillon Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques (année 2022, base 35 heures)
I 1 100 20 636 €
I 2 110 20 954 €
II 1 125 21 726 €
II 2 140 24 106 €
III 1 150 25 748 €
III 2 165 27 911 €
IV 180 30 302 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Limousin)
Salaires au 1er avril 1997
Salaires (Limousin)
Salaires (Limousin)
ABROGE


En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8.1, de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des " petits déplacements " est fixé, à compter du 1er janvier 2005 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin :

Indemnité de repas : 9,59 Euros.

Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Indemnité de transport :

- sous-zone I A (0 à 5 kilomètres) : 0,55 Euros ;

- sous-zone I B (5 à 10 kilomètres) : 1,22 Euros ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 3,77 Euros ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 6,29 Euros ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 8,79 Euros ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 11,31 Euros ;

- zone 6 (1) : (50 à 60 kilomètres) : 13,82 Euros.

Indemnité de trajet :

- sous-zone I A (0 à 5 kilomètres) : 1,19 Euros ;

- sous-zone I B (5 à 10 kilomètres) : 1,45 Euros ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 2,58 Euros ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 3,73 Euros ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 4,79 Euros ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 5,81 Euros ;

- zone 6 (1) : (50 à 60 kilomètres) : 6,49 Euros.

*Observations : conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas et de transport s'appliquent aux ETAM non sédentaires* (2).
Article 2

Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément au textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Limoges, le 10 décembre 2004.
(1) Création d'une zone 6 pour les indemnités de transport et de trajet. NOTA : Arrêté du 7 avril 2005 : (2) Accord étendu, à l'exclusion du paragraphe " observations " de l'article 1er, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.
Salaires (Limousin)
Salaires (Limousin)
ABROGE


En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1, de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des " petits déplacements " est fixé, à compter du 1er janvier 2006 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à : indemnité de repas 9,88 .

Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.


NATURE de l'indemnité : Trajet

SOUS zone 1 A 0 - 5 km : 1,23

SOUS zone 1 B 5 - 10 km : 1,49

ZONE 2 10 - 20 km : 2,65

ZONE 3 20 - 30 km : 3,84

ZONE 4 30 - 40 km : 4,94

ZONE 5 40 - 50 km : 5,99


NATURE de l'indemnité : Transport.

SOUS zone 1 A 0 - 5 km : 0,58

SOUS zone 1 B 5 - 10 km : 1,29

ZONE 2 10 - 20 km : 3,96

ZONE 3 20 - 30 km : 6,60

ZONE 4 30 - 40 km : 9,23

ZONE 5 40 - 50 km : 11,88

NB. - La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2006 par décision unilatérale jointe au présent accord.
*Observations

Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas et de transport s'appliquent aux ETAM non sédendaires.* (1)
Article 2

Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Limoges, le 19 décembre 2005.
(1) Paragraphe exclu de l'extension, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus (arrêté du 13 juillet 2006, art. 1er).
Salaires (Limousin)
Salaires (Limousin)
ABROGE

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2006, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :
VALEUR ANNUELLE MINIMA ANNUELS
NIVEAU COEFFICIENT de point applicables Base
(en euros) 35 heures
(en euros)
Niveau I
Position 1 100 155,91 15 591
Position 2 110 145,66 16 023
Niveau II
Position 1 125 131,63 16 454
Position 2 140 131,64 18 430
Niveau III
Position 1 150 131,64 19 746
Position 2 165 130,79 24 581
Niveau IV 180 130,78 23 542


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. Article 3 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professioninelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Fait à Limoges, le 19 décembre 2005.
Salaires (Limousin)
Salaires (Limousin)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes.
Article 1er

A compter du 1er janvier 2007, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :

(En euros)
VALEUR ANNUELLE MINIMA ANNUELS
NIVEAU COEFFICIENT de point applicables Base
(en euros) 35 heures
(en euros)
Niveau I
Position 1 100 160,59 16 059
Position 2 110 150,03 16 503
Niveau II
Position 1 125 135,58 16 948
Position 2 140 135,59 18 983
Niveau III
Position 1 150 135584 20 337
Position 2 165 134,71 22 227
Niveau IV 180 134,71 24 248


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. Article 3 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Fait à Limoges, le 16 novembre 2006.
Salaires (Limousin)
Salaires (Limousin)
en vigueur étendue

Article 1er

En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8-1, de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des " petits déplacements " est fixé, à compter du 1er janvier 2007 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :

Indemnité de repas : 10,18 Euros.

Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Indemnité de transport :

- sous-zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 0,60 Euros ;

- sous-zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 1,33 Euros ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 4,08 Euros ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 6,80 Euros ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 9,51 Euros ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 12,24 Euros.

Indemnité de trajet :

- sous-zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 1,27 Euros ;

- sous-zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 1,53 Euros ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 2,73 Euros ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 3,96 Euros ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 5,09 Euros ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 6,17 Euros.

NB : La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2007 par décision unilatérale jointe au présent accord.

Observations :

Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas et de transport s'appliquent aux ETAM non sédentaires (1).

Article 2

Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Limoges, le 16 novembre 2006.

(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail. La convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et les avenants la complétant ou la modifiant ne sont en effet pas étendus (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

Salaires (Limousin)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8-1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé, à compter du 1er janvier 2008 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 10,48 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
― l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
― un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
― le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Indemnité de transport

(En euros.)


ZONE 1A
de 0 à 5 km
ZONE 1B
de 5 à 10 km
ZONE 2
de 10 à 20 km
ZONE 3
de 20 à 30 km
ZONE 4
de 30 à 40 km
ZONE 5
de 40 à 50 km
0,63 1,40 4,28 7,14 9,99 12,85

Indemnité de trajet

(En euros.)


ZONE 1A
de 0 à 5 km
ZONE 1B
de 5 à 10 km
ZONE 2
de 10 à 20 km
ZONE 3
de 20 à 30 km
ZONE 4
de 30 à 40 km
ZONE 5
de 40 à 50 km
1,31 1,58 2,81 4,08 5,24 6,36
N.B. ― La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2008 par décision unilatérale jointe au présent accord.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Limousin)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
Niveau I
- position 1
100 166,21
16 621
- position 2 110 155,28 17 081
Niveau II
- position 1
125 139,65 17 456
- position 2 140 139,65 19 552
Niveau III
- position 1
150 139,65 20 947
- position 2 165 138,75 22 894
Niveau IV 180 138,75 24 975
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC
Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132- 10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l' article L. 132. 9 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2009 (Limousin)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé, à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 A (0 à 5 km) 0, 65 1, 35
1 B (5 à 10 km) 1, 45 1, 63
2 (10 à 20 km) 4, 41 2, 90
3 (20 à 30 km) 7, 36 4, 21
4 (30 à 40 km) 10, 29 5, 40
5 (40 à 50 km) 13, 24 6, 56

NB. ― La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2009 par décision unilatérale jointe au présent accord.  (1)
Indemnité de repas : 10, 80 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
― l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
― un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
― le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 10 avril 2009, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Limousin)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
MINIMUM ANNUEL
I 1 100 171,20 17 120
  2 110 159,94 17 594
II 1 125 143,84 17 980
  2 140 143,84 20 139
III 1 150 143,83 21 576
  2 165 142,91 23 581
IV   180 142,91 25 725

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des « petits déplacements » est fixée, à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 11,20 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

(En euros.)


Indemnité Sous-zone 1A
(0 à 5 km)
Sous-zone 1B
(5 à 10 km)
Zone 2
(10 à 20 km)
Zone 3
(20 à 30 km)
Zone 4
(30 à 40 km)
Zone 5
(40 à 50 km)
Trajet 0,68 1,50 4,56 7,65 10,65 13,70
Transport 1,38 1,67 2,96 4,30 5,52 6,70

N. B. La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2011 par décision unilatérale jointe au présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Limousin)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2011, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics, quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels, base 35 heures, sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
de point
Salaire minimum annuel
I 1 100 175,16 17 516

2 110 163,63 17 999
II 1 125 147,16 18 395

2 140 147,16 20 602
III 1 150 147,15 22 072

2 165 146,21 24 125
IV
180 146,21 26 318

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé, à compter du 1er janvier 2012, pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 11,54 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

(En euros.)


Zone Transport Trajet
1 A (0 à 5 km) 0,70 1,39
1 B (5 à 10 km) 1,55 1,69
2 (10 à 20 km) 4,70 2,99
3 (20 à 30 km) 7,88 4,34
4 (30 à 40 km) 10,97 5,58
5 (40 à 50 km) 14,11 6,77

N. B. – La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2012 par décision unilatérale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L.132-9 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Limousin)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics, quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire
minimum annuel applicable
I 1
2
100
110
178,84
167,07
17 884
18 377
II 1
2
125
140
150,10
150,10
18 763
21 014
III 1
2
150
165
150,09
149,13
22 514
24 607
IV
180 149,13 26 844

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires minima au 1er janvier 2013 (Limousin)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers des travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2013, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
du point
Salaire minimum
annuel
I
1 100 182,42 18 242
2 110 170,08 18 709
II
1 125 152,80 19 100
2 140 152,35 21 329
III
1 150 152,34 22 851
2 165 151,37 24 976
IV
180 151,37 27 247

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé, à compter du 1er janvier 2013, pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 11,74 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

− l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
− un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
− le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Indemnité de transport :

− sous-zone 1A (0 à 5 km) : 0,71 € ;
− sous-zone 1B (5 à 10 km) : 1,58 € ;
− zone 2 : (10 à 20 km) : 4,78 € ;
− zone 3 (20 à 30 km) : 8,02 € ;
− zone 4 (30 à 40 km) : 11,17 € ;
– zone 5 (40 à 50 km) : 14,36 €.
Indemnité de trajet :

– sous-zone 1A (0 à 5 km) : 1,41 € ;
– sous-zone 1B (5 à 10 km) : 1,71 € ;
– zone 2 (10 à 20 km) : 3,03 € ;
– zone 3 (20 à 30 km) : 4,40 € ;
– zone 4 (30 à 40 km) : 5,66 € ;
– zone 5 (40 à 50 km) : 6,87 €.
NB. – La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2013 par décision unilatérale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2014 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 424
2 110 18 896
II
1 125 19 291
2 140 21 542
III
1 150 23 080
2 165 25 226
IV
180 27 519

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Limousin applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 12 €.

(En euros.)


ZONE Indemnité
de trajet
Indemnité
de transport
1A (0 à 5 km) 1,42 0,72
1B (5 à 10 km) 1,73 1,60
2 (10 à 20 km) 3,06 4,83
3 (20 à 30 km) 4,44 8,10
4 (30 à 40 km) 5,72 11,28
5 (40 à 50 km) 6,94 14,50

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Limousin dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 18 771

2 110 19 085
II 1 125 19 484

2 140 21 757
III 1 150 23 311

2 165 25 478
IV
180 27 794


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Limousin, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1A (0 à 5 km) 1,43 0,73 12,12
1B (5 à 10 km) 1,75 1,62
2 (10 à 20 km) 3,09 4,88
3 (20 à 30 km) 4,48 8,18
4 (30 à 40 km) 5,78 11,39
5 (40 à 50 km) 7,01 14,65

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Limousin Salaires minima pour l'année 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Limousin, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
19 281
19 584
II 1
2
125
140
20 033
22 370
III 1
2
150
165
23 968
26 041
IV 180 28 409

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Limousin, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 11 décembre 2017 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 1,45 0,75 12,24
Zone 1b (5 à 10 km) 1,78 1,65
Zone 2 (10 à 20 km) 3,15 4,97
Zone 3 (20 à 30 km) 4,57 8,34
Zone 4 (30 à 40 km) 5,89 11,62
Zone 5 (40 à 50 km) 7,15 14,94

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Limousin Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Limousin dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 099 €
2 110 20 415 €
II 1 125 20 842 €
2 140 23 251 €
III 1 150 24 912 €
2 165 27 040 €
IV 180 29 499 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Limousin Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région limousin, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1,49 0,77 12,50
Zone 1b (5/10 km) 1,82 1,69
Zone 2 (10/20 km) 3,23 5,09
Zone 3 (20/30 km) 4,68 8,55
Zone 4 (30/40 km) 6,04 11,91
Zone 5 (40/50 km) 7,33 15,32

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Loire)
Petits déplacements au 1er juillet 1997
Salaires Département Loire
en vigueur non-étendue


En application de la convention collective départementale du 13 octobre 1995, les valeurs des indemnités sont définies à compter du 1er juillet 1997 comme suit :

Indemnité de repas :

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Cette indemnité est fixée à 47 F.

Néanmoins, il est convenu que les entreprises de travaux publics verseront systématiquement cette indemnité de 47 F dans la zone 1 A.

Indemnité de frais de transport :

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Les indemnités de frais de transport sont fixées comme suit :

- zone 1 A ... 7,15 F ;

- zone 1 B ... 13,25 F ;

- zone 2 ... 25,50 F ;

- zone 3 ... 40,00 F ;

- zone 4 ... 60,50 F ;

- zone 5 ... 79,50 F.

Indemnité de trajet :

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Les indemnités de trajet sont fixées comme suit :

- zone 1 A ... 2,20 F ;

- zone 1 B ... 4,25 F ;

- zone 2 ... 14,00 F ;

- zone 3 ... 19,00 F ;

- zone 4 ... 27,50 F ;

- zone 5 ... 35,00 F.
Article 2

Les autres conditions d'application demeurent inchangées.
Salaires (Lorraine)
Rémunérations minimales applicables du 1er avril 2002
SALAIRES Région Lorraine
en vigueur étendue


En application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), entrée en vigueur au 1er juin 1993, la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ouvriers des travaux publics en région Lorraine est fixée à 9,48 Euros à compter du 1er avril 2002.
Article 2

Les parties conviennent que les valeurs ci-après définies correspondent à une référence horaire mensuelle de 169 heures.
Article 3

Cet accord est valable du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.
Article 4

Le présent accord, conformément à la législation en vigueur, sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle.
Article 5

L'extension de cet accord sera demandée.

Fait à Metz, le 22 avril 2002.
Grille des salaires des ouvriers des travaux publics
à compter du 1er avril 2002 (base 169 heures)

COEFFICIENT 100 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 948,00

SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,61
COEFFICIENT 110 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 1 042,80

SALAIRE HORAIRE (en euros) : 6,17
COEFFICIENT 125 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 1 185,00

SALAIRE HORAIRE (en euros) : 7,01
COEFFICIENT 140 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 1 327,20

SALAIRE HORAIRE (en euros) : 7,85
COEFFICIENT 165 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 1 564,20

SALAIRE HORAIRE (en euros) : 9,26
COEFFICIENT 180 :

SALAIRE MENSUEL (en euros) : 1 706,40 SALAIRE HORAIRE (en euros) : 10,10
NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 art. 1 : les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 22 avril 2002 sur les salaires minimaux des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Salaires (Lorraine)
Salaires (Lorraine).
ABROGE


En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), a été fixé le nouveau barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics de Lorraine, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
Article 2

Ce nouveau barème, calculé sur la base de 35 heures, s'établit comme suit :

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
(en euros)
Niveau I
- position 1 100 14 700
- position 2 110 15 050
Niveau II
- position 1 125 15 400
- position 2 140 17 100
Niveau III
- position 1 150 18 300
- position 2 165 20 100
Niveau IV 180 21 900


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 3
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004, à compter du 1er janvier. Article 4
Le présent accord, conformément à la réglementation en vigueur, sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle. Article 5
L'extension de cet accord sera demandée.
Fait à Metz, le 12 février 2004.
Salaires (Lorraine)
Salaires (Lorraine)
ABROGE


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en application de l'avenant n 2 du 24 juillet 2002.
Article 2

A compter du 1er janvier 2005, dans toutes les entreprises de travaux publics, quelle que soit la durée du temps de travail pratiquée, les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2005, ils s'établissent comme suit :

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT VALEUR MINIMALE ANNUELLE
base 35 heures
Niveau I
Position 1 100 15 140
Position 2 110 15 450
Niveau II
Position 1 125 15 800
Position 2 140 17 530
Niveau III
Position 1 150 18 720
Position 2 165 20 500
Niveau IV 180 22 350


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 3
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension.
Fait à Metz, le 20 janvier 2005.
Salaires (Lorraine)
Salaires (Lorraine)
en vigueur étendue

Article 1er

A compter du 1er janvier 2006, les barèmes annuels minima base 35 heures des ouvriers s'établissent comme suit :

(En euros
NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE ANNUEL
minimum
I 1 100 15 600
2 110 15 860
II 1 125 16 300
2 140 18 150
III 1 150 19 350
2 165 21 000
IV 180 22 900


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au montant du SMIC en vigueur. Article 2
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension.
Fait à Metz, le 1er février 2006.
Salaires (Lorraine)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2007
Salaires (Lorraine)
en vigueur étendue


En application du titre VIII, chapitre VIII-1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté du 27 mai 1993) concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord se sont réunies le 10 janvier 2007 et ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :

1. Indemnités de repas : 8,10 Euros, quelle que soit la zone.

2. Indemnités de trajet et de transport :

(En euros)
ZONE DISTANCE TRAJET TRANSPORT
1 De 0 à 10 km 1,15 1,59
2 De 10 à 20 km 2,32 3,40
3 De 20 à 30 km 3,44 5,47
4 De 30 à 40 km 4,62 8,25
5 De 40 à 50 km 5,82 9,58

Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure. Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités. Article 4 Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Article 5
Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2007. Il prendra fin au 31 décembre 2007. Article 6
La demande d'extension de cet accord sera déposée.
Fait à Metz, le 10 janvier 2007.
Salaires (Lorraine)
Barème des indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2008
en vigueur étendue

Article 1er

En application du titre VIII, chapitre VIII-1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine, comme suit :

1. Indemnités de repas : 8,35 € quelle que soit la zone.

2. Indemnités de trajet et de transport :

(En euros.)

ZONE

DISTANCE

TRAJET

TRANSPORTS





1

De 0 à 10 km

1,18

1,75

2

De 10 à 20 km

2,39

3,60

3

De 20 à 30 km

3,54

5,80

4

De 30 à 40 km

4,76

8,75

5

De 40 à 50 km

5,99

10,15

Article 2

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.

Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

Article 3

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

Article 4

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Article 5

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2008. Il prendra fin au 31 décembre 2008.

Article 6

La demande d'extension de cet accord sera déposée.

Fait à Metz, le 9 janvier 2008.

Salaires (Lorraine)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)










suite à la réunion de la commission paritaire du 13 décembre 2006 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2007, les barèmes annuels minima des ouvriers des travaux publics, sur la base de 35 heures hebdomadaires, s'établissent comme suit.
CATÉGORIE COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
NIVEAU I
- position 1 100 16 050
- position 2 110 16 350
NIVEAU II
- position 1 125 16 850
- position 2 140 18 750
NIVEAU III
- position 1 150 19 950
- position 2 165 21 650
NIVEAU IV 180 23 550
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent accord collectif régional sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2008, les valeurs des minima annuels, base 35 heures, des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16 700
  2 110 17 000
II 1 125 17 500
  2 140 19 500
III 1 150 20 600
  2 165 22 300
IV   180 24 300
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Indemnités de petits déplacements (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII-1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :

1. Indemnité de repas quelle que soit la zone : 8, 58 €.

2. Indemnités de trajet et de transport

(En euros.)

ZONE DISTANCE TRAJET TRANSPORT
1 De 0 à l0 km 1, 21 1, 79
2 De 10 à 20 km 2, 45 3, 69
3 De 20 à 30 km 3, 63 5, 95
4 De 30 à 40 km 4, 88 8, 97
5 De 40 à 50 km 6, 14 10, 45
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialité ou d'entreprise.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2009. Il prendra fin au 31 décembre 2009.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord sera déposée.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , les valeurs des minima annuels des ouvriers des travaux publics, base 35 heures, s'établissent comme suit.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 17   200
  2 110 17   500
II 1
125   18   000
  2 140 20   000
III 1 150 21   100
  2 165 22   800
IV   180 24   800
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2010 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII-1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine, comme suit :
1. Indemnités de repas : 8, 67 € quelle que soit la zone.
2. Indemnités de trajet et de transport :

(En euros.)


Zone Distance Trajet Transport
1 De 0 à 10 km 1, 22 1, 82
2 De 10 à 20 km 2, 47 3, 75
3 De 20 à 30 km 3, 67 6, 04
4 De 30 à 40 km 4, 93 9, 10
5 De 40 à 50 km 6, 20 10, 61

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010. Il prendra fin au 31 décembre 2010.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord sera déposée.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 410

2 110 17 710
II 1 125 18 200

2 140 20 200
III 1 150 21 320

2 165 23 030
IV
180 25 020

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII. 1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993) concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :
Indemnité de repas : 8,84 €, quelle que soit la zone.

Indemnités de trajet et de transport

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 1,24 1,88
2 (10 à 20 km) 2,52 3,88
3 (20 à 30 km) 3,74 6,25
4 (30 à 40 km) 5,03 9,42
5 (40 à 50 km) 6,32 10,98
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du travail, direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2011 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2011.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord sera déposée auprès des services centraux du travail, direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 758

2 110 18 064
II 1 125 18 564

2 140 20 604
III 1 150 21 746

2 165 23 491
IV
180 25 520

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII. 1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :

1. Indemnité de repas : 9,05 € quelle que soit la zone.

2. Indemnités de trajet et de transport :

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 1,27 1,97
2 (10 à 20 km) 2,58 4,07
3 (20 à 30 km) 3,83 6,56
4 (30 à 40 km) 5,15 9,89
5 (40 à 50 km) 6,47 11,53

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs) 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2012 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2012.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs) 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 184
2 110 18 498
II
1 125 19 010
2 140 21 099
III
1 150 22 268
2 165 24 055
IV
180 26 132


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :
Indemnité de repas : 9,25 €, quelle que soit la zone.
Indemnités de trajet et de transport :

(En euros.)


Zone Indemnité
de trajet
Indemnité
de transport
1 (0 à 10 km) 1,29 2,05
2 (10 à 20 km) 2,62 4,23
3 (20 à 30 km) 3,88 6,82
4 (30 à 40 km) 5,22 10,29
5 (40 à 50 km) 6,56 11,99

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2013 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2013.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Salaires minima pour l'année 2013 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 499
2 110 18 813
II
1 125 19 325
2 140 21 414
III
1 150 22 583
2 165 24 370
IV
180 26 447

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII. 1, de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993) concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine comme suit :
Indemnité de repas : 9,35 €, quelle que soit la zone.
Indemnités de trajet et de transport :

(En euros.)


Zone Indemnité
de trajet
Indemnité
de transport
1 (0 à 10 km) 1,30 2,07
2 (10 à 20 km) 2,65 4,28
3 (20 à 30 km) 3,92 6,90
4 (30 à 40 km) 5,28 10,40
5 (40 à 50 km) 6,63 12,12

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2014 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2014.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Salaires minima pour l'année 2014 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 712
2 110 19 030
II
1 125 19 548
2 140 21 661
III
1 150 22 843
2 165 24 651
IV
180 26 752

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
(base 35 heures)
I 1 100 18 843

2 110 19 163
II 1 125 19 685

2 140 21 813
III 1 150 23 003

2 165 24 824
IV
180 26 969

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Lorraine)
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz le 7 janvier 2016 en présence des représentants de la FRTP Lorraine, la fédération Nord-Est des SCOP du BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII, chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), concernant les ouvriers employés par les entreprises de travaux publics, les parties signataires du présent accord fixent le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Lorraine, comme suit :

1. Indemnité de repas : 9,45 €, quelle que soit la zone.

2. Indemnités de trajet et de transport

(En euros.)

Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport
1 (0 à 10 km) 1,32 2,07
2 (10 à 20 km) 2,68 4,28
3 (20 à 30 km) 3,97 6,90
4 (30 à 40 km) 5,34 10,40
5 (40 à 50 km) 6,71 12,12
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet et existant déjà par accord de spécialité ou d'entreprise.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du travail, direction générale du travail dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2016.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des services centraux du travail, direction générale du travail dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Salaires minima pour l'année 2017 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région de la Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017
I 1
2
100
110
18   955
19   275
II 1
2
125
140
19   800
21   945
III 1
2
150
165
23   180
25   175
IV
180 27   355

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,35 2,10 10,00
Zone 2 (10 à 20 km) 2,70 4,35
Zone 3 (20 à 30 km) 4,00 7,00
Zone 4 (30 à 40 km) 5,40 10,50
Zone 5 (40 à 50 km) 6,80 12,25

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées en Lorraine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
(pour l'année 2018)
I 1
2
100
110
19 164
19 490
II 1
2
125
140
20 021
22 185
III 1
2
150
165
23 435
25 578
IV 180 27 793

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,37 € 2,12 € 10,50 €
Zone 2 (10/20 km) 2,73 € 4,40 €
Zone 3 (20/30 km) 4,04 € 7,08 €
Zone 4 (30/40 km) 5,46 € 10,61 €
Zone 5 (40/50 km) 6,87 € 12,38 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Lorraine Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 635
2 110 19 880
II 1 125 20 440
2 140 22 700
III 1 150 23 975
2 165 26 330
IV 180 28 545

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Lorraine Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Lorraine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10   km) 1,40 € 2,17 € 11,20 €
Zone 2 (10/20   km) 2,80 € 4,50 €
Zone 3 (20/30   km) 4,13 € 7,24 €
Zone 4 (30/40   km) 5,58 € 10,85 €
Zone 5 (40/50   km) 7,02 € 12,66 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Lorraine Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Lorraine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 050 €
2 110 20 275 €
II 1 125 20 825 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Lorraine Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Lorraine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,42 2,20 11,50
Zone 2 (10/20 km) 2,85 4,60
Zone 3 (20/30 km) 4,20 7,35
Zone 4 (30/40 km) 5,65 11,00
Zone 5 (40/50 km) 7,15 12,85

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Lorraine Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Lorraine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivants :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques année 2021 (base 35 heures)
I 1 100 20 150 €
2 110 20 325 €
II 1 125 20 875 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Lorraine Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Lorraine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1.42 € 2,20 € 12 €
Zone 2 (10/20 km) 2,85 € 4,60 €
Zone 3 (20/30 km) 4,20 € 7,35 €
Zone 4 (30/40 km) 5,65 € 11,00 €
Zone 5 (40/50 km) 7,15 € 12,85 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Les partenaires sociaux conviennent également de créer un groupe de travail paritaire afin d'échanger sur les modalités de fixation des montants des indemnités de petits déplacements de la région Grand Est. Ce groupe de travail se réunira au courant du 1er trimestre 2021.

Salaires (Midi-Pyrénées)
Salaires (Midi-Pyrénées)
en vigueur non-étendue


Suite à la réunion paritaire du 9 novembre 2005, les montants des indemnités de petits déplacements, applicables dans la région Midi-Pyrénées aux ouvriers des travaux publics, sont modifiés comme suit, à compter du 1er janvier 2006 :

- prime de panier : 8,20 Euros.

- autres :
ZONE INDEMNITE PRIME TRAJET
transport
1 A 0 à 5 kilomètres 1,10 0,88
1 B 5 à 10 kilomètres 2,48 1,62
2 10 à 20 kilomètres 5,00 3,40
3 20 à 30 kilomètres 7,41 4,33
4 30 à 40 kilomètres 10,00 5,75
5 40 à 50 kilomètres 12,81 7,32

Article 2
En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs de la prime de panier et de l'indemnité de transport visées à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux ETAM non sédentaires. Article 3
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger dans un sens moins favorable aux dispositions des articles ci-dessus. Article 4
Le présent protocole d'accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2005.
Salaires (Midi-Pyrénées)
Salaires (Midi-Pyrénées)
en vigueur non-étendue

suite à la réunion paritaire du 15 novembre 2006 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2007, les salaires minima annuels, base de 35 heures hebdomadaires, s'établissent comme suit.

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRES ANNUELS MINIMA
I 1 100 16 010
2 110 16 390
II 1 125 17 000
2 140 18 955
III 1 150 20 310
2 165 22 070
IV 180 24 090


Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Le présent protocole d'accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2006.
Salaires (Midi-Pyrénées)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2007 (Midi-Pyrénées)
Salaires (Midi-Pyrénées)
en vigueur non-étendue

il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Suite à la réunion paritaire du 15 novembre 2006, les montants des indemnités de petits déplacements, applicables dans la région Midi-Pyrénées aux ouvriers des travaux publics, sont modifiés comme suit, à compter du 1er janvier 2007.

Prime de panier : 9,50 Euros.

Autres.

(En euros)
ZONE INDEMNITE PRIME TRAJET
transport
1 A 0 à 5 km 1,13 0,91
1 B 5 à 10 km 2,55 1,67
2 10 à 20 km 5,15 3,50
3 20 à 30 km 7,63 4,46
4 30 à 40 km 10,30 5,92
5 40 à 50 km 13,19 7,54

Article 2
En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs de la prime de panier et de l'indemnité de transport visées à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux ETAM non sédentaires. Article 3
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger dans un sens moins favorable aux dispositions des articles ci-dessus. Article 4
Le présent protocole d'accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2006.
Indemnités de petits déplacements pour l'année 2008 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire du 4 décembre 2007, les montants des indemnités de petits déplacements, applicables pour 2008 dans la région Midi-Pyrénées aux ouvriers des travaux publics, s'établissent comme suit :
Prime de panier : 9,75 €.
Autres :

(En euros.)


ZONE INDEMNITÉ
transport
PRIME TRAJET
1 A (0 à 5 km) 1,35 0,95
1 B (5 à 10 km) 2,75 1,75
2 (10 à 20 km) 5,45 3,60
3 (20 à 30 km) 8,20 4,60
4 (30 à 40 km) 10,90 6,10
5 (40 à 50 km) 13,60 7,80
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006, les ETAM non sédentaires bénéficient des mêmes conditions que les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics des valeurs des indemnités de panier et de transport visées à l'article 1er ci-dessus, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger dans un sens moins favorable aux dispositions des articles ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citröen, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).

Suite à la réunion paritaire du 4 décembre 2007, les valeurs des minima annuels pour 2008 des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, s'établissent comme suit.

(En euros.)

CATÉGORIE MINIMUM ANNUEL
NIVEAU I
-position 1 16 600
-position 2 17 000
NIVEAU II
-position 1 17 510

-position 2

19 525

NIVEAU III
-position 1 20 920
-position 2 22 730
NIVEAU IV 24 815
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
I 1 100 17 375
2 110 17 627
II 1 125 18 152
2 140 20 241
III 1 150 21 688
2 165 23 565
IV 180 25 730
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2010(Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, applicables à partir du 1er janvier 2010, sont fixés comme suit :
Prime de panier : 10 €.

Indemnités de petits déplacements

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1A 0,96 1,41
1B 1,80 2,81
2 3,70 5,63
3 4,84 8,44
4 6,36 11,26
5 8,02 14,07

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I 1 100 17 601

2 110 17 856
II 1 125 18 388

2 140 20 504
III 1 150 21 970

2 165 23 871
IV
180 26 064

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables à partir du 1er janvier 2011 aux ouvriers des travaux publics de la région Midi-Pyrénées sont fixés comme suit :
Prime de panier : 10,10 €.

Indemnité de trajet

(En euros.)


zone Montant
1A 0,97
1B 1,82
2 3,75
3 4,90
4 6,44
5 8,12

Indemnité de transport

(En euros.)


zone Montant
1A 1,43
1B 2,85
2 5,70
3 8,55
4 11,41
5 14,25

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 006
2 110 18 267
II
1 125 18 811
2 140 20 976
III
1 150 22 475
2 165 24 420
IV
180 26 643


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Midi-Pyrénées sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2012 :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1A 0,99 1,46 10,25
1B 1,85 2,91 10,25
2 3,81 5,81 10,25
3 4,98 8,72 10,25
4 6,55 11,64 10,25
5 8,25 14,54 10,25

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima au 1er janvier 2013 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 310
2 110 18 605
II
1 125 19 150
2 140 21 365
III
1 150 22 845
2 165 24 810
IV
180 27 070


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables à partir du 1er janvier 2013 aux ouvriers de travaux publics de la région Midi-Pyrénées, sont fixés comme suit :
Prime de panier : 10,50 €.

(En euros.)

Zone

Indemnité
de trajet

Indemnité
de transport

1 A

1,01

1,52

1 B

1,88

3,03

2

3,87

6,04

3

5,06

9,07

4

6,65

12,11

5

8,38

15,12

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2013-03 du 9 février 2013
en vigueur non-étendue

Page 135 :
Au lieu de :

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 A 1,01 1,52
1 B 1,88 3,03
2 3,87 6,04
3 5,06 9,07
4 6,65 12,11
5 8,38 15,12

Lire :

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 A 1,01 1,52
1 B 1,88 3,03
2 3,87 6,04
3 5,06 9,07
4 6,65 12,11
5 8,38 15,12
Salaires minima pour l'année 2014 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003 ), sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I
1 100 18 455
2 110 18 800
II
1 125 19 355
2 140 21 585
III
1 150 23 050
2 165 24 970
IV
180 27 215

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Midi-Pyrénées applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit.
Indemnité de repas : 11 €.

(En euros.)


Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport
1A (0 à 5 km) 1,89 3,04
1B (5 à 10 km) 1,89 3,04
2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18 685

2 110 18 930
II 1 125 19 585

2 140 21 810
III 1 150 23 290

2 165 25 340
IV
180 27 460

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2016 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport Repas
1A (0 à 5 km) 1,89 3,04 11,10
1B (5 à 10 km) 1,89 3,04
2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2017
(base 35 heures)
I 1 100 18 807

2 110 19 165
II 1 125 19 795

2 140 21 955
III 1 150 23 430

2 165 25 780
IV
180 27 940

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour 2018 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel, année 2018 base 35 heures
I 1 100 19 097
2 110 19 465
II 1 125 20 105
2 140 22 285
III 1 150 23 780
2 165 25 930
IV 180 28 150

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 1,95 3,04 11,25
Zone 1b (5 à 10 km) 1,95 3,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
Zone 3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
Zone 4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
Zone 5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 536
19 952
II 1
2
125
140
20 688
22 942
III 1
2
150
165
24 493
26 565
IV 180 28 840

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont les suivants :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,95 3,19 11,50
Zone 2 (10/20 km) 3,89 6,39
Zone 3 (20/30 km) 5,09 9,56
Zone 4 (30/40 km) 6,68 12,76
Zone 5 (40/50 km) 8,42 15,93

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique (base 35 heures)
I 1 100 19 878 €
2 110 20 301 €
II 1 125 21 050 €
2 140 23 355 €
III 1 150 24 946 €
2 165 27 043 €
IV 180 29 359 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2020 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,97 3,22 12
Zone 2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
Zone 3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
Zone 4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
Zone 5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Salaires 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minimum hiérarchiques (année 2021, base 35 heures)
I 1 100 20 093 €
2 110 20 403 €
II 1 125 21 155 €
2 140 23 472 €
III 1 150 25 071 €
2 165 27 178 €
IV 180 29 506 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,97 3,22 12,40
2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Indemnités de petits déplacements pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Midi-Pyrénées, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,01 3,29 12,50
Zone 2 (10/20 km) 3,99 6,58
Zone 3 (20/30 km) 5,22 9,85
Zone 4 (30/40 km) 6,85 13,14
Zone 5 (40/50 km) 8,64 16,41

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Midi-Pyrénées Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Midi-Pyrénées dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques (année 2022, base 35 heures.)
I 1 100 20 636 €
I 2 110 20 954 €
II 1 125 21 726 €
II 2 140 24 106 €
III 1 150 25 748 €
III 2 165 27 911 €
IV 180 30 302 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Nord Pas-de-Calais)
Salaires (Nord Pas-de-Calais)
ABROGE

il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 2 décembre 2003, les dispositions suivantes :
Article 1er
Indemnité de repas

L'indemnité de repas est fixée à 8,10 Euros à compter du 1er janvier 2004.
Article 2
Indemnité de transport

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :

- zone 1 : 1,27 Euros ;

- zone 2 : 3,22 Euros ;

- zone 3 : 5,17 Euros ;

- zone 4 : 7,14 Euros ;

- zone 5 : 9,12 Euros.
Article 3
Indemnité de trajet

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2004, de la façon suivante :

- zone 1 : 1,20 Euros ;

- zone 2 : 1,69 Euros ;

- zone 3 : 2,89 Euros ;

- zone 4 : 4,13 Euros ;

- zone 5 : 5,10 Euros.
Article 4
Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes

Le texte de la présente décision sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions légales.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 2 décembre 2003.
Salaires (Nord Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 1er décembre 2010, ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics de la région Nord-Pas-de-Calais, applicables à partir du 1er janvier 2011, sont fixés comme suit :

ARTICLE 2
Indemnité de repas
en vigueur étendue

L'indemnité de repas est fixée à 10,30 € à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 3
Indemnité de transport
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter du 1er janvier 2011, de la façon suivante :

(En euros.)

Zone Indemnité transport
1 1,90
2 4,42
3 6,47
4 8,68
5 11,11
ARTICLE 4
Indemnité de trajet
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2011, de la façon suivante :

(En euros.)


Zone Indemnité trajet
1 1,44
2 2,01
3 3,44
4 4,89
5 6,05

Les indemnités des articles 2,3 et 4 ci-dessus ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Nord Pas-de-Calais)
Salaires.
ABROGE

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 2 décembre 2003 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les dispositions suivantes :
Article 1er
Objet 1. Pour les entreprises à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif est à égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

MINIMA ANNUELS
applicables pour
NIVEAU POSITION COEFFICIENT 2004
(base 35 heures)
(en euros)
1 100 14 760
2 110 14 914
1 125 15 587
2 140 17 390
1 150 18 632
2 165 20 250
IV 1 180 22 091


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

2. Entreprises à plus de 35 heures

Conformément à l'accord national du 24 juillet 2002, le barème applicable aux ouvriers des entreprises de TP à plus de 35 heures fait toujours apparaître pendant la période transitoire (2003 et 2004) des minima mensuels.

Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima mensuels correspondent à 96 % du barème de référence. Ce barème de référence, tel que visé ci-dessous, s'entend du minimum mensuel applicable en région le 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour 35 heures. Ce barème de référence s'établit ainsi :

MINIMA ANNUELS
applicables pour
NIVEAU POSITION COEFFICIENT 2004
(base 35 heures)
(en euros)
1 100 1 127,23
2 110 1 154,84
1 125 1 196,25
2 140 1 339,80
1 150 1 435,50
2 165 1 579,05
IV 1 180 1 722,60


Soit ci-après le barème mensuel de minima applicable pour l'ensemble de l'année 2004 :
MINIMA ANNUELS
applicables pour
NIVEAU POSITION COEFFICIENT 2004
(base 35 heures)
(en euros)
1 100 1 082,14
2 110 1 108,65
1 125 1 148,40
2 140 1 286,21
1 150 1 378,08
2 165 1 515,89
IV 1 180 1 653,70


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ; mais surtout, de comparer, ou respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur les salaires payés par rapport à l'horaire effectué dans l'entreprise). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004. Article 3 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 2 décembre 2003.
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
ABROGE

il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 25 novembre 2005 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ce qui suit :
Article 1er
Barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais

Le barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais - quel que soit l'horaire pratiqué dans l'entreprise - est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
SALAIRE MENSUEL
NIVEAU COEEFICIENT applicable en 2006
base 35 heures
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 100 15 550
- position 2 110 15 800
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
- position 1 125 16 400
- position 2 140 18 300
NIVEAU III
Ouvriers compagnons ou
chefs d'équipe
- position 1 150 19 600
- position 2 165 21 400
NIVEAU IV
Maitres ouvriers ou
maitres-chefs d'équipe
- position 1 180 23 350


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

Le tableau ci-dessus correspond aux 35 permières heures. Il appartient donc à l'entreprise :

- d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ;

- mais surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).
Article 2
Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006.
Article 3
Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes

Le texte du présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 25 novembre 2005.
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minima pour l'année 2007 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, suite à la réunion paritaire du 24 novembre 2006 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais

Le barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais - quel que soit l'horaire pratiqué dans l'entreprise - est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

(En euros)
SALAIRE MINIMUM
NIVEAU COEEFICIENT ANNUEL
base 35 heures
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 100 16 100
- position 2 110 16 350
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
- position 1 125 16 920
- position 2 140 18 950
NIVEAU III
Ouvriers compagnons ou
chefs d'équipe
- position 1 150 20 300
- position 2 165 22 160
NIVEAU IV
Maitres ouvriers ou
maitres-chefs d'équipe
- position 1 180 24 170


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :

- d'assurer, bien sûr, en plus le paiement des heures supplémentaires ;

- mais surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).
Article 2
Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2007.
Article 3
Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes

Le texte du présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing par la partie la plus diligente, conformémen à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 24 novembre 2006.
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2007 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, suite à la réunion paritaire du 24 novembre 2006, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Indemnité de repas

L'indemnité de repas est fixée à 9,10 Euros à compter du 1er janvier 2007.
Article 2
Indemnité de transport

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :

- zone 1 : 1,39 Euros ;

- zone 2 : 3,53 Euros ;

- zone 3 : 5,66 Euros ;

- zone 4 : 7,81 Euros ;

- zone 5 : 10,00 Euros.
Article 3
Indemnité de trajet

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :

- zone 1 : 1,30 Euros ;

- zone 2 : 1,83 Euros ;

- zone 3 : 3,14 Euros ;

- zone 4 : 4,48 Euros ;

- zone 5 : 5,54 Euros.
Article 4
Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions légales.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 24 novembre 2006.
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 7 décembre 2007 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ce qui suit :

ARTICLE 1
Barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais
en vigueur étendue

Le barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais, quel que soit l'horaire pratiqué dans l'entreprise, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel
Ouvriers d'exécution
Niveau I
Position 1 100 16 750
Position 2 110 17 010
Ouvriers professionnels
Niveau II
Position 1 125 17 430
Position 2 140 19 520
Ouvriers compagnons
ou chefs d'équipe
Niveau III
Position 1 150 20 910
Position 2 165 22 830
Maîtres ouvriers ou
maîtres chefs d'équipe
Niveau IV
Position 1 180 24 900
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :
― d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ;
― mais surtout de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 7 décembre 2007, ce qui suit :

ARTICLE 1
Indemnité de repas
en vigueur étendue

L'indemnité de repas est fixée à 9,50 € à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Indemnité de transport
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter 1er janvier 2008, de la façon suivante :
Zone 1 : 1,50 €.
Zone 2 : 3,81 €.
Zone 3 : 6,11 €.
Zone 4 : 8,20 €.
Zone 5 : 10,50 €.

ARTICLE 3
Indemnité de trajet
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2008, de la façon suivante :
Zone 1 : 1,35 €.
Zone 2 : 1,89 €.
Zone 3 : 3,25 €.
Zone 4 : 4,61 €.
Zone 5 : 5,71 €.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

En vue de sa demande d'extension, le présent accord sera déposé en2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

Indemnités de petits déplacements (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Nord-Pas-de-Calais applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit :

ARTICLE 2
Indemnité de repas
en vigueur étendue

L'indemnité de repas est fixée à 10 € à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
Indemnité de transport
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter du 1er janvier 2009, de la façon suivante :
― zone 1 : 1,80 € ;
― zone 2 : 4,20 € ;
― zone 3 : 6,32 € ;
― zone 4 : 8,48 € ;
― zone 5 : 10,86 €.

ARTICLE 4
Indemnité de trajet
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2009, de la façon suivante :
― zone 1 : 1, 40 € ;
― zone 2 : 1, 96 € ;
― zone 3 : 3, 36 € ;
― zone 4 : 4, 77 € ;
― zone 5 : 5, 91 €.
Les indemnités des articles 2, 3 et 4 ci-dessus ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
Niveau I    
Ouvriers d'exécution :    
― position 1 100 17   340
― position 2 110 17   610
Niveau II    
Ouvriers professionnels :    
― position 1 125 18   040
― position 2 140 20   210
Niveau III    
Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe :    
― position 1 150 21   620
― position 2 165 23   610
Niveau IV    
Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe :    
― position 1 180 25   750
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :
― d'assurer, bien sûr, en plus le paiement des heures supplémentaires ;
― mais, surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base de 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base de 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 1er décembre 2010, ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum
annuel
Ouvriers d'exécution
Niveau I :
– position 1
– position 2

100
110

17 740
18 016
Ouvriers professionnels
Niveau II :
– position 1
– position 2

125
140

18 546
20 676
Ouvriers compagnons
ou chefs d'équipe
Niveau III :
– position 1
– position 2


150
165


22 227
24 273
Maîtres ouvriers
ou maîtres chefs d'équipe
Niveau IV : position 1

180

26 344

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires, mais surtout de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base de 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 13 décembre 2012, ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire minimum annuel
(base 35 heures)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

100
110

18 384
18 670
Niveau II
Ouvriers professionnels :
– position 1
– position 2

125
140

19 258
21 427
Niveau III
Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

150
165

23 034
25 155
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe :
– position 1

180

27 301

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :

– d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ;
– mais surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue

Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 13 décembre 2012, ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Nord-Pas-de-Calais à partir du 1er janvier 2013, sont fixés comme suit :

ARTICLE 2
Indemnité de repas
en vigueur étendue

L'indemnité de repas est fixée à 10,71 € à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
Indemnité de transport
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de transport est fixé, à compter du 1er janvier 2013, de la façon suivante :

(En euros.)

Zone Montant
1 2,03
2 4,73
3 6,92
4 9,11
5 11,65
ARTICLE 4
Indemnité de trajet
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de trajet est fixé, à compter du 1er janvier 2013, de la façon suivante :

(En euros.)


Zone Montant
1 1,50
2 2,09
3 3,56
4 5,07
5 6,27

Les indemnités des articles 2,3 et 4 ci-dessus ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2016 (Nord-Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel (base 35 heures)
I 1 100 18 734

2 110 18 980
II 1 125 19 577

2 140 21 782
III 1 150 23 416

2 165 25 572
IV
180 27 753

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Nord-Pas-de-Calais, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport Indemnité de repas
1A (0 à 5 km) 1,51 2,05 10,90
1B (5 à 10 km) 1,51 2,05
2 (10 à 20 km) 2,11 4,78
3 (20 à 30 km) 3,59 6,99
4 (30 à 40 km) 5,11 9,20
5 (40 à 50 km) 6,32 11,77

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Nord-Pas-de-Calais dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2016.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   959
2 110 19   208
II 1 125 19   812
2 140 22   043
III 1 150 23   697
2 165 25   879
IV 180 28   086

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2017 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Nord-Pas-de-Calais, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2016, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,53 2,07 11,03
1b (5 à 10 km) 1,53 2,07 11,03
2 (10 à 20 km) 2,14 4,84 11,03
3 (20 à 30 km) 3,63 7,07 11,03
4 (30 à 40 km) 5,17 9,31 11,03
5 (40 à 50 km) 6,40 11,91 11,03

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics des départements Nord - Pas-de-Calais de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :
1.1. Indemnité de repas : 11,40 €
1.2. Indemnité de transport :
Zone 1 (00 à 10 km) : 2,10 €
Zone 2 (10 à 20 km) : 4,90 €
Zone 3 (20 à 30 km) : 7,16 €
Zone 4 (30 à 40 km) : 9,43 €
Zone 5 (40 à 50 km) : 12,06 €
1.3. Indemnité de trajet :
Zone 1 (00 à 10 km) : 1,55 €
Zone 2 (10 à 20 km) : 2,17 €
Zone 3 (20 à 30 km) : 3,68 €
Zone 4 (30 à 40 km) : 5,24 €
Zone 5 (40 à 50 km) : 6,48 €
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.
Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère chargé du Travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Salaires 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans les départements Nord - Pas-de-Calais de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
19 205
19 521
II 1
2
125
140
20 129
22 440
III 1
2
150
165
24 100
26 319
IV 180 28 620

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord – et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Salaires minima 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans les départements Nord - Pas-de-Calais de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 589
19 977
II 1
2
125
140
20 594
23 009
III 1
2
150
165
24 685
26 967
IV 180 29 369

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Indemnités de petits déplacements 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics des départements Nord-Pas-de-Calais de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

1-1-Indemnité de repas : 11,75
1-2-Indemnité de transport :
Zone 1 (00 à 10 km) 2,16
Zone 2 (10 à 20 km) 5,05
Zone 3 (20 à 30 km) 7,37
Zone 4 (30 à 40 km) 9,71
Zone 5 (40 à 50 km) 13,45
1-3-Indemnité de trajet :
Zone 1 (00 à 10 km) 1,60
Zone 2 (10 à 20 km) 2,24
Zone 3 (20 à 30 km) 3,79
Zone 4 (30 à 40 km) 5,40
Zone 5 (40 à 50 km) 6,67

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord - Pas-de-Calais Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minima hiérarchique
Année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 19 853 €
2 110 20 318 €
II 1 125 20 939 €
2 140 23 450 €
III 1 150 25 129 €
2 165 27 462 €
IV 180 29 956 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nord Pas-de-Calais Indemnités de petits déplacements 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés pour 2021 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 5 km 1,62 € 2,18 € 12,15 €
2 10 à 20 km 2,26 € 5,10 €
3 20 à 30 km 3,83 € 7,44 €
4 30 à 40 km 5,45 € 9,81 €
5 40 à 50 km 6,74 € 13,58 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er mai 2012 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Basse et de Haute-Normandie sont modifiées à compter du 1er mai 2012 comme suit :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 (0 à 10 km) 3,43 1,93 10,70
2 (10 à 20 km) 6,84 3,80 10,70
3 (20 à 30 km) 10,27 5,51 10,70
4 (30 à 40 km) 13,69 7,16 10,70
5 (40 à 50 km) 17,11 8,83 10,70
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est rappelé aux entreprises que lorsqu'il existe des obstacles naturels, la distance à prendre en compte pour les indemnités de transport et de trajet est celle développée, passant par le point de franchissement (ex. : pont de Tancarville).

Il est précisé que l'indemnité de repas est due, quel que soit le temps de coupure prévu à cet effet par le règlement intérieur de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, direction des relations du travail.

Indemnités de petits déplacements (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Basse-Normandie et de Haute-Normandie sont modifiées à compter du 1er mai 2011 comme suit :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 (0 à 10 km) 3,33 1,89 10,45
2 (10 à 20 km) 6,64 3,71 10,45
3 (20 à 30 km) 9,97 5,40 10,45
4 (30 à 40 km) 13,29 7,02 10,45
5 (40 à 50 km) 16,61 8,70 10,45
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est rappelé aux entreprises que lorsqu'il existe des obstacles naturels, la distance à prendre en compte pour les indemnités de transport et de trajet est celle développée, passant par le point de franchissement (ex. : pont de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de repas est due, quel que soit le temps de coupure prévu à cet effet par le règlement intérieur de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, direction des relations du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2013 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 18 026

2 110 18 427
II 1 125 19 465

2 140 21 444
III 1 150 22 976

2 165 25 028
IV
180 27 303

Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute-Normandie et Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.

Salaires minima pour l'année 2012 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2012 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2012 sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Minimum annuel
I
1 100 17 707
2 110 18 101
II
1 125 19 121
2 140 21 065
III
1 150 22 570
2 165 24 585
IV
180 26 820


Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute et Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.

Indemnités de petits déplacements au 1er mai 2013 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Basse et de Haute-Normandie sont modifiées à compter du 1er mai 2013 comme suit :

(En euros.)

Zone Indemnité
de repas
Indemnité
de trajet
Indemnité
de transport
1 (0 à 10 km) 10,86 1,95 3,46
2 (10 à 20 km) 10,86 3,84 6,91
3 (20 à 30 km) 10,86 5,57 10,37
4 (30 à 40 km) 10,86 7,23 13,83
5 (40 à 50 km) 10,86 8,92 17,28

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est rappelé aux entreprises que lorsqu'il existe des obstacles naturels, la distance à prendre en compte pour les indemnités de transport et de trajet est celle développée, passant par le point de franchissement (ex. : pont de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de repas est due, quel que soit le temps de coupure prévu à cet effet par le règlement intérieur de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, la direction des relations du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
18 771
18 867
II 1
2
125
140
19 778
21 789
III 1
2
150
165
23 345
25 430
IV
180 27 742

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Normandie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2015 comme suit.

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km)) 11,07 1,99 3,49
2 (10 à 20 km) 11,07 3,91 6,97
3 (20 à 30 km) 11,07 5,68 10,46
4 (30 à 40 km) 11,07 7,37 13,95
5 (40 à 50 km) 11,07 9,09 17,44

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019
(base 35 heures)
I 1 100 19 646
2 110 19 745
II 1 125 20 700
2 140 22 804
III 1 150 24 433
2 165 26 614
IV 180 29 035

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 2,05 3,61 11,41
2 (10/20 km) 4,03 7,22
3 (20/30 km) 5,86 10,83
4 (30/40 km) 7,59 14,44
5 (40/50 km) 9,37 18,06

Les indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 019
2 110 20 120
II 1 125 21 093
2 140 23 237
III 1 150 24 897
2 165 27 120
IV 180 29 587

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Normandie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 2020 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,08 3,66 11,90
2 (10 à 20 km) 4,09 7,33
3 (20 à 30 km) 5,95 10,99
4 (30 à 40 km) 7,70 14,66
5 (40 à 50 km) 9,51 18,33

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non-sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2022
Base 35 heures
I 1 100 20 696 €
I 2 110 20 775 €
II 1 125 21 780 €
II 2 140 23 994 €
III 1 150 25 708 €
III 2 165 28 004 €
IV 180 30 551 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Caen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Indemnités petits déplacements pour l'année 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Normandie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2021 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 / 10 km) 2,13 € 3,75 € 12,15 €
Zone 2 (10 / 20 km) 4,19 € 7,51 €
Zone 3 (20 / 30 km) 6,10 € 11,26 €
Zone 4 (30 / 40 km) 7,89 € 15,03 €
Zone 5 (40 / 50 km) 9,75 € 18,79 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Caen.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023 (base 35 heures)
I 1 100 21 834 €
2 110 21 918 €
II 1 125 22 978 €
2 140 25 314 €
III 1 150 27 122 €
2 165 29 544 €
IV 180 32 231 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Normandie Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Normandie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2023 comme suit :


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,22 € 4,05 € 13 €
Zone 2 (10/20 km) 4,36 € 8,11 €
Zone 3 (20/30 km) 6,34 € 12,16 €
Zone 4 (30/40 km) 8,21 € 16,23 €
Zone 5 (40/50 km) 10,14 € 20,29 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir à nouveau au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Bas-Rhin, Haut-Rhin)
Valeur du point ouvriers départements Bas-Rhin, Haut-Rhin au 1er avril 1996
Salaires Départements Bas-Rhin, Haut-Rhin
en vigueur étendue


La valeur du point permettant de déterminer les salaires minimaux des ouvriers de travaux publics est, conformément à l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 27 mai 1993, pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, portée à 58,62 F à compter du 1er avril 1996.
NOTA : Arrêté du 9 août 1996 art. 1 : l'accord du 25 mars 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires (Basse-Normandie)
Indemnités de petits déplacements au 1er mai 2002
SALAIRES Région Basse-Normandie
en vigueur étendue


Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Basse-Normandie sont modifiées à compter du 1er mai 2002 comme suit :
--------------------------------------------------------------
ZONE DISTANCE REPAS TRAJET TRANSPORT
(en kilomètres) (en euros) (en euros) (en euros)
1 de 0 à 10 8,28 1,60 2,77
2 de 10 à 20 8,28 3,20 5,54
3 de 20 à 30 8,28 4,80 8,31
4 de 30 à 40 8,28 6,40 11,08
5 de 40 à 50 8,28 8,00 13,85

-------------------------------------------------------------- Article 2
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi de Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Salaires (Basse-Normandie et Basse-Normandie)
Salaires (Normandie).
ABROGE


Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2004 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2004 sont fixés comme suit :

(En euros)
MINIMA ANNUELS
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE applicables
du point pour 2004
(base 35 h)
I 1 100 149,35 14 935,00
2 110 140,45 15 450,00
II 1 125 130,06 16 258,00
2 140 127,81 17 894,00
III 1 150 127,81 19 172,00
2 165 127,81 21 089,00
IV 180 127,81 23 006,00


Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima annuels s'établissent à 96 % du barème de référence (grille mensuelle applicable au 31 décembre 2002). Ce régime transitoire prendra fin au 1er janvier 2005, date à laquelle toutes les entreprises, quel que soit leur horaire, appliqueront le barème annuel. Ces minima pour 2004 sont donc fixés comme suit :
(En euros).
NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMA MENSUELS 96 %
au 31 décembre au
2002 1er janvier
(base 151,67 h) 2004
I 1 100 1 126,40 1 081,34
2 110 1 165,82 1 119,19
II 1 125 1 245,00 1 195,20
2 140 1 394,40 1 338,62
III 1 150 1 494,00 1 434,24
2 165 1 643,40 1 577,66
IV 180 1 792,80 1 721,09


Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur ou à la GMR applicable par l'entreprise. Article 2
L'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 relatif à la polyvalence demeure applicable. Article 3
Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute-Normandie et de Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.
Fait à Bihorel, le 3 décembre 2003.
Salaires (Basse-Normandie et Haute-Normandie)
Salaires (Normandie Basse et Haute)
ABROGE


Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2006 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2006 sont fixés comme suit.

Ouvriers

(En euros)
MINIMUM ANNUEL
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE applicable
du point pour 2006
(base 35 h)
1 100 156 15 645
2 110 147 16 185
1 125 136 16 998
2 140 134 18 708
1 150 134 20 004
2 165 133 21 898
IV 180 133 23 888


Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires. Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
L'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 relatif à la polyvalence demeure applicable. Article 3
Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute et Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.
Fait à Bihorel, le 6 décembre 2005.
Salaires (Basse-Normandie et Haute-Normandie)
Barèmes des salaires pour l'année 2007 (Normandie)
Salaires (Normandie)
en vigueur étendue


Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2007 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2007 sont fixés comme suit :

Ouvriers

(En euros)
SALAIRE
MINIMUM annuel
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE pour 2007
du point (base 35 h)
1 100 159,9 15 990
2 110 150,37 16 541
1 125 139,38 17 423
2 140 137,1 19 194
1 150 137,1 20 565
2 165 136,17 22 467
IV 180 136,16 24 509


Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute et Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.
Fait à Bihorel, le 21 décembre 2006.
Salaires (Normandie)
en vigueur non-étendue


Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2007 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2007 sont fixés comme suit :

Ouvriers

(En euros)
SALAIRE
MINIMUM annuel
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE pour 2007
du point (base 35 h)
1 100 159,9 15 990
2 110 150,37 16 541
1 125 139,38 17 423
2 140 137,1 19 194
1 150 137,1 20 565
2 165 136,17 22 467
IV 180 136,16 24 509


Ces minima sont établis sur la base de 151,67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de Haute et Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.
Fait à Bihorel, le 21 décembre 2006.
Salaires (Basse-Normandie et Haute-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 23 juin 2008, art. 1er)

Les barèmes des minima salariaux applicables aux ouvriers des travaux publics en Normandie pour l'année 2008 s'établissent comme ci-dessous, dans le cadre de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2008 sont fixés comme suit.

Ouvriers

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16 390
2 110 16 955
II 1 125 17 946
2 140 19 770
III 1 150 21 182
2 165 23 074
IV 180 25 171
Ces minima sont établis sur la base de 151, 67 heures par mois, hors heures supplémentaires.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 4.7 (a) de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 23 juin 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des directions régionales du travail et de l'emploi de la Haute et de la Basse-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du Calvados et de l'Orne.

Indemnités de petits déplacements (Basse-Normandie et Haute-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Basse et de Haute-Normandie applicables aux ouvriers de travaux publics pour le repas, le trajet et le transport ainsi qu'aux ETAM de chantiers pour le repas et le transport (avenant n 18 du 24 juillet 2002) sont modifiées à compter du 1er mai 2009 comme suit :

(En euros.)

ZONE REPAS TRAJET TRANSPORT
1 (0/10 km) 10,10 1,83 3,23
2 (10/20 km) 10,10 3,62 6,45
3 (20/30 km) 10,10 5,27 9,68
4 (30/40 km) 10,10 6,93 12,90
5 (40/50 km) 10,10 8,59 16,13
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est rappelé aux entreprises que lorsqu'il existe des obstacles naturels, la distance à prendre en compte pour les indemnités de transport et de trajet est celle développée, passant par le point de franchissement (ex. : pont de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de repas est due, quel que soit le temps de coupure prévu à cet effet par le règlement intérieur de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, direction des relations du travail.

Salaires (Haute-Normandie)
Indemnités de petits déplacements au 1er mai 2002
SALAIRES Ouvriers Région Haute-Normandie
en vigueur étendue


Les valeurs minimales des indemnités de petits déplacements de Haute-Normandie sont modifiées à compter du 1er mai 2002 :

1 2 3
de 0 à 10 km 10 à 20 km 20 à 30 km
Repas 8,28 8,28 8,28
Trajet 1,60 3,20 4,80
Transport 2,77 5,54 8,31
4 5
de 30 à 40 km 40 à 50 km
Repas 8,28 8,28
Trajet 6,40 8,00
Transport 11,08 13,85

Article 2
Il est rappelé aux entreprises que lorsqu'il existe des obstacles naturels, la distance à prendre en compte pour les indemnités de transport et de trajet est celle développée, passant par le point de franchissement (pont de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de repas est due, quel que soit le temps de coupure prévu à cet effet par le règlement intérieur de l'entreprise. Article 3
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi de Haute-Normandie et des directions départementales du travail et de l'emploi de l'Eure et de la Seine-Maritime.
Occitanie Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Occitanie dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023 (base 35 heures)
I 1 100 21 513 €
2 110 21 845 €
II 1 125 22 921 €
2 140 25 432 €
III 1 150 27 164 €
2 165 29 446 €
IV 180 31 666 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Occitanie Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Occitanie dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016, sont fixés à partir du 1er janvier 2023 comme suit.


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,11 € 3,49 € 13,10 €
Zone 2 (10/20 km) 4,19 € 6,97 €
Zone 3 (20/30 km) 5,48 € 10,44 €
Zone 4 (30/40 km) 7,19 € 13,93 €
Zone 5 (40/50 km) 9,07 € 17,39 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires envisagent, en fonction de l'évolution de l'inflation, de se réunir au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Pays-de-la-Loire)
Salaires (Pays-de-la-Loire)
ABROGE


Suite à la réunion paritaire du 11 janvier 2005 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2005 et pour l'année 2005 :
COEFFICIENT NIVEAU MINIMUM ANNUEL
position (en euros)
100 1-1 15 300
110 1-2 15 580
125 2-1 16 115
140 2-2 18 050
150 3-1 19 340
165 3-2 21 100
180 4 23 010


Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, ce barème est établi pour les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Les parties conviennent de se revoir dès le mardi 8 mars 2005, dans le cadre de la réunion annuelle obligatoire dite de branche, afin d'examiner la question de l'indemnisation des petits déplacements. Article 3 Cet accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2005.
Salaires (Pays-de-la-Loire)
Salaires (Pays-de-la-Loire)
ABROGE


Suite à la réunion paritaire du 9 décembre 2005 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit pour l'année 2006 :

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRES ANNUELS MINIMA
I 1 100 15 700
2 110 15 985
II 1 125 16 550
2 140 18 530
III 1 150 19 860
2 165 21 660
IV 180 23 625


Conformément à l'article 4 de l'avenant du 24 juillet 2002, ce barème est établi pour les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Cet accord sera accordé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2005.
Salaires (Pays-de-la-Loire)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2006 (Pays-de-la-Loire)
Salaires (Pays-de-la-Loire)
en vigueur non-étendue


Suite à la réunion paritaire du 27 mars 2006, l'indemnisation des petits déplacements des ouvriers des travaux publics des Pays-de-la-Loire est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 :

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
trajet transport repas
1 A 0,62 1,13 9,25
1 B 1,23 2,27 9,25
2 2,41 5,05 9,25
3 3,59 8,45 9,25
4 4,77 11,64 9,25
5 5,95 14,88 9,25

Article 2
Les indemnités de transport et de repas s'appliquent aux ETAM des travaux publics non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2006. Article 3
Cet accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 5 avril 2006.
Salaires (Pays de la Loire)
Salaires (Pays de la Loire)
en vigueur étendue


Suite à la réunion paritaire du 6 décembre 2006 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit pour l'année 2007 :

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE ANNUEL MINIMUM
I 1 100 16 140
2 110 16 430
II 1 125 17 050
2 140 19 010
III 1 150 20 420
2 165 22 270
IV 180 24 290


Conformément à l'article 4 de l'avenant du 24 juillet 2002, ce barème est établi pour les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Cet accord sera accordé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2006.
Salaires (Pays de la Loire)
SALAIRES Région Pays de la Loire
ABROGE


Suite à la réunion paritaire du 16 décembre 2003 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004 :

Pour les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2003 sont fixés comme suit :

COEFFICIENT Niveau/position MINIMA ANNUEL
(en euros)
100 1-1 14 900
110 1-2 15 200
125 2-1 15 750
140 2-2 17 560
150 3-1 18 900
165 3-2 20 700
180 4 22 550



Pour les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail et supérieur à 35 heures par semaine, les minima mensuels pour 2004 s'établissent à 98 % des barèmes mensuels en vigueur au 31 décembre 2002 et sont donc fixés comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures :

COEFFICIENT Niveau/position MINIMA MENSUEL
(en euros)
100 1-1 1 105,44
110 1-2 1 129,74
125 2-1 1 191,93
140 2-2 1 334,96
150 3-1 1 430,37
165 3-2 1 573,34
180 4 1 716,37


Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
Cet accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2004.
Salaires (Pays de la Loire)
Indemnisation des petits déplacements à compter du 1er avril 2005
Salaires (Pays de la Loire)
en vigueur étendue


Suite à la réunion paritaire du 8 mars 2005, l'indemnisation des petits déplacements des ouvriers des travaux publics des Pays de la Loire est fixée comme suit à compter du 1er avril 2005 :
(En euros.)
ZONE TRAJET TRANSPORT
1 A 0,60 1,10
1 B 1,20 2,20
2 2,35 4,90
3 3,50 8,20
4 4,65 11,30
5 5,80 14,45


Indemnité de repas : 9 . Article 2 Les indemnités de transport et de repas s'appliquent aux ETAM des travaux publics non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er avril 2005. Article 3
Cet accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 25 mars 2005.
Indemnités de petits déplacements et de repas (Pays de la Loire)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application de l'article 8. 8 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , le montant des indemnités de petits déplacements a été fixé comme suit à compter du 1er mai 2009 pour les ouvriers des Pays de la Loire.

Indemnité de repas : 10 €.

Indemnités de petits déplacements

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1A 0, 70 1, 20
1B 1, 38 2, 39
2 2, 60 5, 33
3 3, 88 8, 93
4 5, 15 12, 28
5 6, 43 15, 70
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les prochaines valeurs des indemnités de petits déplacements applicables en 2010 seront négociées en décembre 2009 lors de la négociation des salaires minima.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 du chapitre VII. 1 du titre VII de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006, les ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics bénéficient aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2009.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prudhommes de Nantes.

Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Suite à la réunion paritaire du 12 décembre 2007 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, les barèmes des minima annuels applicables aux ouvriers des travaux publics sont fixés comme suit pour l'année 2008 :

(En euros.)

COEFFICIENT NIVEAU ET POSITION MINIMUM ANNUEL
100 I 1 16 625
110 I 2 16 925
125 II 1 17 650
140 II 2 19 675
150 III 1 21 135
165 III 2 22 895
180 IV 24 970
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, ce barème est établi pour les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 4-7 (a) de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que la convention collective nationale des ouvriers reconnaît et valorise la polyvalence à l'article 12. 3.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 504

2 110 17 730
II 1 125 18 490

2 140 20 613
III 1 150 22 141

2 165 23 985
IV
180 26 158

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'indemnisation des petits déplacements des ouvriers des travaux publics des Pays de la Loire est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2011 :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1A 10,20 1,23 0,72
1B 10,20 2,45 1,41
2 10,20 5,45 2,66
3 10,20 9,13 3,97
4 10,20 12,55 5,27
5 10,20 16,05 6,58
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les indemnités de transport et de repas s'appliquent aux ETAM des travaux publics non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2011.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'indemnisation des petits déplacements des ouvriers des travaux publics des Pays de la Loire est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2012 :

Indemnité de repas : 10,50 €.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1A 0,74 1,26
1B 1,45 2,51
2 2,73 5,59
3 4,07 9,36
4 5,40 12,86
5 6,74 16,45

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les indemnités de transport et de repas s'appliquent aux ETAM des travaux publics non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2012.

Salaires minima pour l'année 2012 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :



Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/ Position I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV
Minimum annuel (en euros) 17 942 18 173 18 952 21 128 22 695 24 585 26 812

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3222-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 283
2 110 18 519
II
1 125 19 312
2 140 21 530
III
1 150 23 126
2 165 25 052
IV
180 27 322


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'indemnisation des petits déplacements des ouvriers des travaux publics des Pays de la Loire est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2013 :
Indemnité de repas : 10,80 €.

(En euros.)

Zone Indemnité
de trajet
Indemnité
de transport
1A 0,76 1,29
1B 1,48 2,57
2 2,79 5,73
3 4,15 9,59
4 5,51 13,18
5 6,87 16,86
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les indemnités de transport et de repas s'appliquent aux ETAM des travaux publics non sédentaires des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2013.

Salaires minima pour l'année 2014 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Coefficient Niveau-position Salaire Minimum annuel
100 I 1 18 502
110 I 2 18 741
125 II 1 19 544
140 II 2 21 788
150 III 1 23 404
165 III 2 25 353
180 IV 27 650

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 11 €.

(En euros.)


Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport
1A 0,77 1,31
1B 1,50 2,60
2 2,82 5,80
3 4,20 9,71
4 5,58 13,34
5 6,95 17,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Les valeurs des minima annuels, fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 18 771

2 110 18 928
II 1 125 19 739

2 140 22 006
III 1 150 23 638

2 165 25 607
IV
180 27 927

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1 A 1,50 2,60 11
1 B 1,50 2,60
2 2,82 5,80
3 4,20 9,71
4 5,58 13,34
5 6,95 17,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Pays de la Loire)
en vigueur étendue

FRTP Pays de la Loire
CFDT
CGT-FO

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Les valeurs des minima annuels, fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :


Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/ position 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4
Minimum annuel en € 18 959 19 117 19 936 22 226 23 874 25 863 28 206

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit.
Indemnité de repas : 11,50 €.


Trajet Transport
Zone 1A 1,52 2,63
Zone 1B 1,52 2,63
Zone 2 2,85 5,86
Zone 3 4,24 9,81
Zone 4 5,64 13,47
Zone 5 7,02 17,23

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels, fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/position 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4
Minimum annuel en € 19 187 19 346 20 175 22 493 24 160 26 173 28 544

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :
Indemnité de repas : 12 €

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1A 1,54 2,66
1B 1,54 2,66
2 2,88 5,92
3 4,28 9,91
4 5,70 13,60
5 7,09 17,40

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Salaires minima 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels, fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques
(Année 2019)
(base 35 heures)
I 1 100 19 667
2 110 19 830
II 1 125 20 679
2 140 23 055
III 1 150 24 764
2 165 26 827
IV 180 29 258

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

Indemnité de repas : 12 €.

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1 1,57 2,71
2 2,94 6,04
3 4,37 10,11
4 5,81 13,87
5 7,23 17,75

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région des Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 20 060
2 110 20 227
II 1 125 21 093
2 140 23 516
III 1 150 25 259
2 165 27 364
IV 180 29 843

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Indemnité de repas : 12,50 €.

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1 (0/10 km) 1,60 2,79
2 (10/20 km) 3,00 6,22
3 (20/30 km) 4,46 10,41
4 (30/40 km) 5,93 14,29
5 (40/50 km) 7,37 18,28

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Salaires minima 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région des Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

(En euros.)

Coefficient
Niveau/Position
100 110 125 140 150 165 180
I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV
Salaires minima hiérarchiques année 2022 (base 35 heures) 20 805 20 978 21 876 24 390 26 147 28 326 30 892

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Indemnités de petits déplacements 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022 comme suit.

Indemnité de repas : 13,00 €.

(En euros.)


Trajet Transport
Zone 1 (0/10 km) 1,65 2,90
Zone 2 (10/20 km) 3,09 6,47
Zone 3 (20/30 km) 4,59 10,83
Zone 4 (30/40 km) 6,11 14,86
Zone 5 (40/50 km) 7,59 19,01

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Salaires minima hiérarchiques 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région des Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :

(En euros.)


Coefficient
Niveau/Position
100 110 125 140 150 165 180
I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV
Salaires minima hiérarchiques Année 2023 Base 35 heures 22 053 22 237 23 189 25 610 27 454 29 742 32 437

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Pays de la Loire Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2023 comme suit :
Indemnité de repas : 14,00 €.

(En euros.)


Trajet Transport
Zone 1 (0/10 km) 1,74 3,13
Zone 2 (10/20 km) 3,26 6,99
Zone 3 (20/30 km) 4,84 11,70
Zone 4 (30/40 km) 6,45 16,05
Zone 5 (40/50 km) 8,01 20,53

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux Etam non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Picardie)
Salaires (Picardie)
en vigueur non-étendue

en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet 1. Entreprises à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.

NIVEAU : I.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 100

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 149,50.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
14 950,00.


NIVEAU : I.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 110

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 137,95.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
15 175,00.


NIVEAU : II.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 125

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 124,29.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
15 536,25.


NIVEAU : II.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 140

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 124,29.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
17 400,00.


NIVEAU : III.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 124,29.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
18 643,50.

NIVEAU : III.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 165

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 124,17.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
20 488,05.


NIVEAU : IV.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 180

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 124,17.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
22 350,00.

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
2. Entreprises à plus de 35 heures

Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima mensuels correspondent à 96 % du barème de référence. Ce barème de référence s'entend du minimum mensuel applicable en région le 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2004, pour 35 heures.

Soit, le barème mensuel de minima applicable suivant :

NIVEAU : I

POSITION : 1

COEFFICIENT : 100

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 090,48 ou SMIC.


NIVEAU : I

POSITION : 2

COEFFICIENT : 110

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 108,80.


NIVEAU : II

POSITION : 1

COEFFICIENT : 125

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 155,60.


NIVEAU : II

POSITION : 2

COEFFICIENT : 140

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 284,86.


NIVEAU : III

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 376,64.


NIVEAU : III

POSITION : 2

COEFFICIENT : 165

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 514,30.


NIVEAU : IV

POSITION : 1

COEFFICIENT : 180

MINIMA MENSUELS applicables "base 35 heures" (en euros) :
1 651,97.

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Ces barèmes, établis sur la base de 35 heures, n'incluent pas les heures supplémentaires (principal et majorations).
Article 2
Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Picardie. Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Amiens, le 9 janvier 2004.
Salaires (Picardie)
Salaires (Picardie)
en vigueur étendue


En application des dispositions prévues au chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2007, pour les ouvriers occupés par les entreprises de travaux publics ressortissant de l'organisation patronale signataire.

(En euros) :---------------------------------------------------------------:
ZONE DISTANCE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de transport de trajet
Zone 1 De 0 à 10 km 9 1,19 1,20
Zone 2 De 10 à 20 km 9 3,57 2,40
Zone 3 De 20 à 30 km 9 5,95 3,60
Zone 4 De 30 à 40 km 9 8,33 4,80
Zone 5 De 40 à 50 km 9 10,71 6,00

Article 2
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux transport et repas s'appliquent également aux ETAM non sédentaires. Article 3
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, conformément aux articles R. 132 et L. 132-10 du code du travail.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2006.
Salaires (Picardie)
Salaires pour l'année 2007 (Picardie)
Salaires (Picardie)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.

(En euros)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMA ANNUELS
Niveau I
Position 1 100 16 100
Position 2 110 16 515
Niveau II
Position 1 125 16 965
Position 2 140 19 000
Niveau III
Position 1 150 20 360
Position 2 165 22 330
Niveau IV
180 24 360

Article 2 Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2007.

Article 3 Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Picardie. Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises. Article 4 Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2006.

Salaires (Picardie)
Salaires au 1er avril 1999 et au 1er janvier 2000
SALAIRES Région Picardie
en vigueur étendue


La valeur du point servant de base au calcul des salaires des ouvriers de la région Picardie a été fixée :

- à compter du 1er avril 1999, à 59,60 F pour tous les coefficients hiérarchiques, à l'exception des coefficients 100 et 110 pour lesquels la valeur du point est fixée à 62,00 F ;

- à compter du 1er janvier 2000, à 59,90 F pour tous les coefficients hiérarchiques, à l'exception des coefficients 100 et 110 pour lesquels la valeur du point est fixée à 62,00 F.
Article 2

En conséquence, les salaires minima deviennent :
A compter du 1er avril 1999

C = CLASSIFICATION
COEF = COEFFICIENT hiérarchique
VP = VALEUR du point (en francs)
SM = SALAIRE mensuel pour 169 h (en francs)
SH = SALAIRE horaire (en francs)
C COEF VP SM SH
I 1 100 SMIC SMIC SMIC
I 2 110 62,00 6 820,00 40,36
II 1 125 59,60 7 450,00 44,08
II 2 140 59,60 8 344,00 49,37
III 165 59,60 9 834,00 58,19
IV 180 59,60 10 728,00 63,48

A compter du 1er janvier 2000

C = CLASSIFICATION
COEF = COEFFICIENT hiérarchique
VP = VALEUR du point (en francs)
SM = SALAIRE mensuel pour 169 h (en francs)
SH = SALAIRE horaire (en francs)
C COEF VP SM SH
I 1 100 SMIC SMIC SMIC
I 2 110 62,00 6 820,00 40,36
II 1 125 59,90 7 487,50 44,30
II 2 140 59,90 8 386,00 49,62
III 165 59,90 9 883,50 58,48
IV 180 59,90 10 782,00 63,80

Article 3

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires (Picardie)
Salaires (Picardie)
MODIFIE

Article 1er
Objet

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.


NIVEAU : I.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 100

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 152,80.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
15 280,00.


NIVEAU : I.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 110

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 141,55.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
15 570,00.


NIVEAU : II.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 125

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 127,86.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
15 982,50.


NIVEAU : II.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 140

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 127,86.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
17 900,00.


NIVEAU : III.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 127,86.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
19 179,00.

NIVEAU : III.

POSITION : 2

COEFFICIENT : 165

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 127,50.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
21 037,50.


NIVEAU : IV.

POSITION : 1

COEFFICIENT : 180

VALEUR ANNUELLE de point (en euros) : 127,50.

MINIMA ANNUELS applicables [base 35 heures] (en euros) :
22 950,00.

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 2
Date d'application

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Picardie. Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Amiens, le 21 décembre 2004.
Salaires (Picardie)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I
Position 1 100 16 625
Position 2 110 17 025
II
Position 1 125 17 545
Position 2 140 19 650
III
Position 1 150 21 055
Position 2 165 23 010
IV
180 25 100
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2008.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Picardie. Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

ARTICLE 4
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès des greffes des conseils des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Indemnités de petits déplacements (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions prévues au chapitre 8. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers occupés par les entreprises de travaux publics ressortissant de l'organisation patronale signataire :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 (0 à 10 km) 9, 50 1, 25 1, 25
2 (10 à 20 km) 9, 50 3, 75 2, 50
3 (20 à 30 km) 9, 50 6, 25 3, 75
4 (30 à 40 km) 9, 50 8, 75 5, 00
5 (40 à 50 km) 9, 50 11, 25 6, 25
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les valeurs relatives aux transport et repas s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès des greffes des conseils des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Indemnités de petits déplacements (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit :

1. 1. Indemnité de repas : 9, 77 €.

1. 2. Indemnité de transport

(En euros.)

ZONE MONTANT
1 (0 à 10 km) 1, 29
2 (10 à 20 km) 3, 87
3 (20 à 30 km) 6, 45
4 (30 à 40 km) 9, 03
5 (40 à 50 km) 11, 61

1. 3. Indemnité de trajet

(En euros.)

ZONE MONTANT
1 (0 à 10 km) 1, 29
2 (10 à 20 km) 2, 58
3 (20 à 30 km) 3, 87
4 (30 à 40 km) 5, 16
5 (40 à 50 km) 6, 45

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
année 2009
(base 35 heures)
I 1 100 17   091
  2 110 17   502
II 1 125 18   036
  2 140 20   200
III 1 150 21   645
  2 165 23   654
IV   180 25   803

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
I 1 100 17 262
2 110 17 677
II 1 125 18 217
2 140 20 402
III 1 150 21 862
2 165 23 891
IV 180 26 061
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2010 (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2010 sont fixés comme suit :
1. 1. Indemnité de repas : 10 €.
1. 2. Indemnité de transport : voir tableau ci-dessous.
1. 3. Indemnité de trajet : voir tableau ci-dessous.

(En euros.)


ZONE TRANSPORT TRAJET
1 (0 à 10 km) 1, 31 1, 31
2 (10 à 20 km) 3, 93 2, 62
3 (20 à 30 km) 6, 55 3, 93
4 (30 à 40 km) 9, 17 5, 24
5 (40 à 50 km) 11, 79 6, 55

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaire (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
I 1 100 17 642

2 110 18 066
II 1 125 18 618

2 140 20 851
III 1 150 22 343

2 165 24 417
IV
180 26 634

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,22 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 1,34
2 (10 à 20 km) 4,02
3 (20 à 30 km) 6,70
4 (30 à 40 km) 9,38
5 (40 à 50 km) 12,06
1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 1,34
2 (10 à 20 km) 2,68
3 (20 à 30 km) 4,02
4 (30 à 40 km) 5,36
5 (40 à 50 km) 6,70

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 083
2 110 18 518
II
1 125 19 083
2 140 21 372
III
1 150 22 902
2 165 25 027
IV
180 27 300


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,50 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone indemnité
1 (0 à 10 km) 1,37
2 (10 à 20 km) 4,11
3 (20 à 30 km) 6,85
4 (30 à 40 km) 9,59
5 (40 à 50 km) 12,33

1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone indemnité
1 (0 à 10 km) 1,37
2 (10 à 20 km) 2,74
3 (20 à 30 km) 4,11
4 (30 à 40 km) 5,48
5 (40 à 50 km) 6,85

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2014 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 630
2 110 19 077
II
1 125 19 660
2 140 22 017
III
1 150 23 594
2 165 25 784
IV
180 28 125


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit :
1.1. Indemnité de repas : 11 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42
2 (10 à 20 km) 4,26
3 (20 à 30 km) 7,10
4 (30 à 40 km) 9,94
5 (40 à 50 km) 12,78

1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42
2 (10 à 20 km) 2,84
3 (20 à 30 km) 4,26
4 (30 à 40 km) 5,68
5 (40 à 50 km) 7,10

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2016, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18 779

2 110 19 229
II 1 125 19 817

2 140 22 193
III 1 150 23 782

2 165 25 990
IV
180 28 350

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2016 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas : 11,13 €
1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42
2 (10 à 20 km) 4,26
3 (20 à 30 km) 7,10
4 (30 à 40 km) 9,94
5 (40 à 50 km) 12,78
1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,43
2 (10 à 20 km) 2,86
3 (20 à 30 km) 4,29
4 (30 à 40 km) 5,72
5 (40 à 50 km) 7,15

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2017, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
(base 35 heures)
I 1 100 18 948
I 2 110 19 402
II 1 125 19 995
II 2 140 22 393
III 1 150 23 996
III 2 165 26 224
IV 180 28 605

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2017 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Picardie applicables à partir du 1er janvier 2017 sont fixés comme suit :
1.1. Indemnité de repas : 11,25 €.
1.2. Indemnité de transport :
Zone 1 (0 à 10 km) : 1,43 €
Zone 2 (10 à 20 km) : 4,29 €
Zone 3 (20 à 30 km) : 7,15 €
Zone 4 (30 à 40 km) : 10,01 €
Zone 5 (40 à 50 km) : 12,87 €
1.3. Indemnité de trajet :
Zone 1 (0 à 10 km) : 1,44 €
Zone 2 (10 à 20 km) : 2,88 €
Zone 3 (20 à 30 km) : 4,32 €
Zone 4 (30 à 40 km) : 5,76 €
Zone 5 (40 à 50 km) : 7,20 €
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour 2018 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Picardie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2018 base 35 heures
I 1 100 19 205
2 110 19 654
II 1 125 20 255
2 140 22 684
III 1 150 24 308
2 165 26 565
IV 180 28 977

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,46 1,45 11,40
2 (10 à 20 km) 2,92 4,35
3 (20 à 30 km) 4,38 7,24
4 (30 à 40 km) 5,83 10,14
5 (40 à 50 km) 7,29 13,04

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Picardie Salaires minima 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région de Picardie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 589
20 047
II 1
2
125
140
20 660
23 138
III 1
2
150
165
24 794
27 096
IV 180 29 557

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Picardie Indemnités de petits déplacements 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :


1-1-Indemnité de repas : 11,75 €
1-2-Indemnité de transport :
Zone 1 (00 à 10 km) 1,49 €
Zone 2 (10 à 20 km) 4,48 €
Zone 3 (20 à 30 km) 7,46 €
Zone 4 (30 à 40 km) 10,44 €
Zone 5 (40 à 50 km) 13,43 €
1-3-Indemnité de trajet :
Zone 1 (00 à 10 km) 1,50 €
Zone 2 (10 à 20 km) 3,01 €
Zone 3 (20 à 30 km) 4,51 €
Zone 4 (30 à 40 km) 6,00 €
Zone 5 (40 à 50 km) 7,51 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Picardie Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées en Picardie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

(En Euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 19 853
I 2 110 20 318
II 1 125 20 939
II 2 140 23 450
III 1 150 25 129
III 2 165 27 462
IV
180 29 956

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Picardie Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit.

(En Euros.)

Zones Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 1,52 1,50 12,00
1b (5/10 km) 1,52 1,50
2 (10/20 km) 3,04 4,52
3 (20/30 km) 4,56 7,53
4 (30/40 km) 6,06 10,54
5 (40/50 km) 7,59 13,56

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.
Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Picardie Indemnités de petits déplacements pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Picardie, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés pour 2021 comme suit :


Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 1,52 € 1,50 € 12,15 €
2 10 à 20 km 3,04 € 4,52 €
3 20 à 30 km 4,56 € 7,53 €
4 30 à 40 km 6,06 € 10,54 €
5 40 à 50 km 7,59 € 13,56 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Poitou-Charentes)
Salaires (Poitou-Charentes).
ABROGE


Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2004 comme suit :
(En euros.)
NIV POSITION COEF SALAIRE VALEUR
MINIMUM ANNUEL annuelle de point
année 2004 année 2004
(base 35 heures)
I 1 100 14 534 145,34
2 110 15 225 138,41
II 1 125 15 679 125,43
2 140 17 560 125,43
III 1 150 18 814 125,43
2 165 20 595 124,82
IV 180 22 467 124,82


Aucune rémunération réelle mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 2
Les appointements mensuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004 comme suit : soit 96 % du barème de référence. Le barème de référence est le minimum mensuel de la région en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003 pour un horaire mensuel de 151,67 heures.(En euros.)
NIV POSITION COEF SALAIRE
MINIMUM MENSUEL
année 2004
(base 151,67 heures)
I 1 100 1 089,98
2 110 1 136,04
II 1 125 1 182,00
2 140 1 323,84
III 1 150 1 418,40
2 165 1 560,24
IV 180 1 702,08


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 3
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Poitou-Charentes.
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2003.
Salaires (Poitou-Charentes)
Salaires (Poitou-Charentes)
ABROGE


Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les travaux publics sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005 comme suit :
NIVEAU POSITION COEF SALAIRE MINIMUM annuel VALEUR annuelle de
année 2005 point
(base 35 heures) (année 2005)
(en euros)
I 1 100 14 970 149,7
2 110 15 682 142,6
II 1 125 16 149 129,2
2 140 18 052 128,9
III 1 150 19 341 128,9
2 165 21 172 128,3
IV 180 23 096 128,3


Aucune rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Poitou-Charentes et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers. Article 3
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2004.
Salaires (Poitou-Charentes)
Indemnités de petits déplacments à compter du 1er octobre 2006 (Poitou-Charentes)
Salaires (Poitou-Charentes)
en vigueur étendue


En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8-1 de la convention nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit à compter du 1er octobre 2006 pour les entreprises de travaux publics de la région Poitou-Charentes.

*Par ailleurs, dès le 1er octobre 2006, en application de l'avenan n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics bénéficieront, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1) Les pratiques d'entreprise en matière de prise en charge de frais de transport et de repas ne se cumulent pas aux dispositions du présent accord dès lors qu'elles sont plus favorables.
1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 9,65 .
L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 [*et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965* (2).
1.2. Indemnité de transport

En euros.
ZONE MONTANT KILOMETRAGE
Zone 1a 1,50 0 à 5 km
Zone 1b 2,70 5 à 10 km
Zone 2 5,40 10 à 20 km
Zone 3 8,60 20 à 30 km
Zone 4 12,15 30 à 40 km
Zone 5 15,18 40 à 50 km


L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 *]et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965* (3).
1.3. Indemnité de trajet

En euros.
ZONE MONTANT KILOMETRAGE
Zone 1a 1,00 0 à 5 km
Zone 1b 1,50 5 à 10 km
Zone 2 3,20 10 à 20 km
Zone 3 5,00 20 à 30 km
Zone 4 5,95 30 à 40 km
Zone 5 7,53 40 à 50 km

Article 2
Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable, aux montants des indemnités de petits déplacements applicable aux ouvriers et ETAM, tel que fixé à l'article 1er.
Article 3

Le présent accord paritaire sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Poitou-Charentes.

Fait à Poitiers, le 20 octobre 2006.
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9, alinéa 2, du code du travail, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 avril 2007, art. 1er). (2) (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9, alinéa 2, du code du travail, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 avril 2007, art. 1er).
Salaires (Poitou-Charentes)
Salaire minimum annuel pour l'année 2007
Salaires (Poitou-Charentes)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les travaux publics sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2007 comme suit.
SALAIRE MINIMUM VALEUR
NIVEAU POSITION COEF. annuel annuelle de
année 2007 point
(base 35 heures) (année 2007)
(en euros)
1 100 15 759 158
2 110 16 718 152
1 125 17 149 137
2 140 19 115 137
1 150 20 479 137
2 165 22 287 135
IV 180 24 312 135


Aucune rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Poitou-Charentes et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers. Article 3
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2006.
Indemnités de petits déplacements (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er octobre 2008 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,35 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ TRAJET
1 A 1,60 (0/5 km)
1 B 2,88 (5/10 km)
2 5,77 (10/20 km)
3 9,17 (20/30 km)
4 12,96 (30/40 km)
5 10,35 (40/50 km)

1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ TRAJET
1 A 1,16 (0/5 km)
1 B 1,70 (5/10 km)
2 3,40 (10/20 km)
3 5,33 (20/30 km)
4 6,34 (30/40 km)
5 8,03 (40/50 km)

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
I 1 100 170 16 995
  2 110 163 17 909
II 1 125 146 18 281
  2 140 146 20 378
III 1 150 146 21 832
  2 165 142 23 507
IV   180 142 25 642

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle du point
Salaire minimum
annuel
I 1 100 176 17 555
I 2 110 166 18 267
II 1 125 149 18 647
II 2 140 148 20 786
III 1 150 148 22 269
III 2 165 145 23 883
IV
180 145 26 052

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,50 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Distance Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,84
1B (5 à 10 km) 2,94
2 (10 à 20 km) 5,89
3 (20 à 30 km) 9,35
4 (30 à 40 km) 13,22
5 (40 à 50 km) 16,50
1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone Distance Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,47
1B (5 à 10 km) 1,79
2 (10 à 20 km) 3,47
3 (20 à 30 km) 5,44
4 (30 à 40 km) 6,47
5 (40 à 50 km) 8,19

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8. 1, de la convention nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit à compter du 1er octobre 2007 pour les entreprises de travaux publics de la région Poitou-Charentes.
Par ailleurs, dès le 1er octobre 2007, en application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics bénéficieront aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics. Les pratiques d'entreprise en matière de prise en charge de frais de transport et de repas ne se cumulent pas aux dispositions du présent accord dès lors qu'elles sont plus favorables.

1. 1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10 €.
L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8. 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965.

1. 2. Indemnité de transport

Zone 1a (0 à 5 km) : 1, 55 €.
Zone 1b (5 à 10 km) : 2, 80 €.
Zone 2 (10 à 20 km) : 5, 60 €.
Zone 3 (20 à 30 km) : 8, 90 €.
Zone 4 (30 à 40 km) : 12, 58 €.
Zone 5 (40 à 50 km) : 15, 71 €.
L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8. 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965.

1. 3. Indemnité de trajet

Zone 1a (0 à 5 km) : 1, 10 €.
Zone 1b (5 à 10 km) : 1, 65 €.
Zone 2 (10 à 20 km) : 3, 30 €.
Zone 3 (20 à 30 km) : 5, 15 €.
Zone 4 (30 à 40 km) : 6, 13 €.
Zone 5 (40 à 50 km) : 7, 76 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il ne peut être dérogé, dans un sens moins favorable, aux montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers et ETAM, tels que fixés à l'article 1er.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire sera déposé auprès des directions départementales du travail, des relations sociales et de la solidarité des 4 départements de la région Poitou-Charentes.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2008, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes.

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel
(base 35 heures)
VALEUR ANNUELLE
de point
I 1 100 16 468 165
2 110 17 387 158
II 1 125 17 749 142
2 140 19 784 141
III 1 150 21 196 141
2 165 22 889 139
IV 180 24 968 139
Aucune rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer, conformément à l'

articleL._132-9 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Poitou-Charente)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er juin 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,35 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Indemnité distance
1A 1,80 De 0 à 5 km
1B 2,88 De 5 à 10 km
2 5,77 De 10 à 20 km
3 9,17 De 20 à 30 km
4 12,96 De 30 à 40 km
5 16,18 De 40 à 50 km
1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


ZonE indemnitÉ distance
1A 1,44 De 0 à 5 km
1B 1,75 De 5 à 10 km
2 3,40 De 10 à 20 km
3 5,33 De 20 à 30 km
4 6,34 De 30 à 40 km
5 8,03 De 40 à 50 km

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux Etam non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 10,70 €.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,87
1B (5 à 10 km) 3,00
2 (10 à 20 km) 6,00
3 (20 à 30 km) 9,53
4 (30 à 40 km) 13,47
5 (40 à 50 km) 16,81

1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,49
1B (5 à 10 km) 1,82
2 (10 à 20 km) 3,52
3 (20 à 30 km) 5,52
4 (30 à 40 km) 6,57
5 (40 à 50 km) 8,31

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux Etam non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
(base 35 heures)
Valeur
annuelle
de point
I
1 100 17 941 179
2 110 18 651 170
II
1 125 19 039 152
2 140 21 223 152
III
1 150 22 737 152
2 165 24 337 147
IV
180 26 547 147


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2013 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel pour l'année 2012 (base 35 heures)
Valeur
annuelle de point pour l'année 2013
I
1 100 18 300 183
2 110 19 005 173
II
1 125 19 363 155
2 140 21 584 154
III
1 150 23 124 154
2 165 24 751 150
IV
180 26 998 150

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par rrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit.
Indemnité de repas : 10,85 €.

(En euros.)


Zone Indemnité
de transport
Indemnité
de trajet
1A (0 à 5 km) 1,90 1,52
1B (5 à 10 km) 3,05 1,85
2 (10 à 20 km) 6,10 3,58
3 (20 à 30 km) 9,69 5,61
4 (30 à 40 km) 13,70 6,68
5 (40 à 50 km) 17,10 8,45

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux annuels pour l'année 2014 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 538
2 110 19 252
II
1 125 19 576
2 140 21 821
III
1 150 23 378
2 165 25 023
IV
180 27 295


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Poitou-Charentes applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 11 €.

(En euros.)


Zone Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 1,54 1,92
1B (5 à 10 km) 1,87 3,08
2 (10 à 20 km) 3,62 6,17
3 (20 à 30 km) 5,67 9,80
4 (30 à 40 km) 6,75 13,85
5 (40 à 50 km) 8,54 17,29

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 771
2 110 19 445
II
1 125 19 772
2 140 22 039
III
1 150 23 612
2 165 25 273
IV
180 27 568


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 11 1,56 1,94
1B (5 à 10 km) 11 1,89 3,11
2 (10 à 20 km) 11 3,66 6,23
3 (20 à 30 km) 11 5,73 9,90
4 (30 à 40 km) 11 6,82 13,99
5 (40 à 50 km) 11 8,63 17,46

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   959
2 110 19   601
II 1 125 19   930
2 140 22   215
III 1 150 23   801
2 165 25   526
IV 180 27   844

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit.

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,57 1,95 11,20
1b (5 à 10 km) 1,90 3,13 11,20
2 (10 à 20 km) 3,68 6,26 11,20
3 (20 à 30 km) 5,76 9,95 11,20
4 (30 à 40 km) 6,85 14,06 11,20
5 (40 à 50 km) 8,67 17,55 11,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Salaires minima pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Poitou-­Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018
(base 35 heures)
I 1 100 19 300
2 110 19 856
II 1 125 20 189
2 140 22 504
III 1 150 24 110
2 165 25 960
IV 180 28 317

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Indemnités de petits déplacements pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Poitou-Charentes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,57 1,95 11,50
1B (5/10 km) 1,90 3,18
2 (10/20 km) 3,68 6,26
3 (20/30 km) 5,76 9,95
4 (30/40 km) 6,85 14,06
5 (40/50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 725
20 293
II 1
2
125
140
20 633
22 999
III 1
2
150
165
24 640
26 531
IV 180 28 940

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Poitou-Charentes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 a (0/5 km) 1,57 1,95 12,10
Zone 1 b (5/10 km) 1,90 3,18
Zone 2 (10/20 km) 3,68 6,26
Zone 3 (20/30 km) 5,76 9,95
Zone 4 (30/40 km) 6,85 14,06
Zone 5 (40/50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Poitou-Charentes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 119
2 110 20 597
II 1 125 21 025
2 140 23 413
III 1 150 25 084
2 165 27 062
IV 180 29 519

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Poitou-Charentes Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des ­ travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Poitou-Charentes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit.

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 a (0 à 5 km) 1,57 1,95 12,50
Zone 1 b (5 à 10 km) 1,90 3,18
Zone 2 (10 à 20 km) 3,68 6,26
Zone 3 (20 à 30 km) 5,76 9,95
Zone 4 (30 à 40 km) 6,85 14,06
Zone 5 (40 à 50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
ABROGE

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 24 janvier 2005, et en application de l'avenant n 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu :
Article 1er

Les minima annuels des ouvriers dans les entreprises de travaux publics pour 2005 sont fixés comme suit :

(En euros)
MINIMUM ANNUEL
CATEGORIE COEFFICIENT applicable pour
2005 (base
35 heures)
Niveau I
Position 1 100 15 458
Position 2 110 15 937
Niveau II
Position 1 125 16 513
Position 2 140 18 495
Niveau III
Position 1 150 19 816
Position 2 165 21 538
Niveau IV
180 23 497


Rappels :
- aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur ;
- ces barèmes, établis sur la base de 35 heures, n'incluent pas les heures supplémentaires (principal et majoration). Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Dépôt DDTE et prud'hommes
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail, en 5 exemplaires dont un original, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de Vaucluse et du Var ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 5 Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2005.
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'azur)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2007 (Provence-Alpes-Côte-d'azur)
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'azur)
en vigueur étendue

suite aux négociations entamées au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 27 novembre 2006, il a été convenu ce qui suit :

La valeur des indemnités de petits déplacements prévues au chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est portée aux valeurs suivantes, à compter du 1er janvier 2007 :


Nature de Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
l'indemnité 0-10 10-20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km km km km km
Repas 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Trajet 2,11 3,13 4,21 4,93 5,95
Transport 1,82 3,60 6,24 7,98 10,30

*Remarque : conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux transports et repas s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.* (1)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra en aucun cas déroger aux dispositions fixant le montant des indemnités de petits déplacements, pour les ouvriers *et les ETAM non sédentaires* (2) aux valeurs indiquées ci-dessus.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail (arrêté du 27 juin 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail (arrêté du 27 juin 2007, art. 1er).
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Salaires minima
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Les minima annuels des ouvriers dans les entreprises de travaux publics pour 2007 sont fixés comme suit :

(En euros)
MINIMUM ANNUEL
APPLICABLE POUR
2007
CATEGORIE COEFFICIENT base de
35 heures
Niveau I
Position 1 100 16 479
Position 2 110 17 072
Niveau II
Position 1 125 17 757
Position 2 140 19 062
Niveau III
Position 1 150 21 002
Position 2 165 22 452
Niveau IV
180 24 494

Rappels :
- aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur ;
- ces barèmes, établis sur la base de 35 heures, n'incluent par les heures supplémentaires (principal et majoration). Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2007. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Dépôt DDTE
Le présent accord sera déposé, conformément aux nouvelles dispositions du code du travail, en 2 exemplaires dont un original, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône. L'original sera transmis par envoi recommandé avec accusé de réception, le 2e exemplaire par courriel. Article 5 Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2006.
Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
PERIME

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 25 janvier 2005, et en application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, il a été convenu :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2005, les minima annuels (calculés sur la base de 35 heures) des ETAM, dans les entreprises de travaux publics, s'établissent comme suit :

(En euros)
NIVEAU MINIMA ANNUELS APPLICABLES
Base 35 heures (1)
A 15 382
B 16 310
C 17 251
D 19 551
E 21 537
F 23 733
G 26 765
H 28 490


1) Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Dépôt DDTE et prud'hommes
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail, en 5 exemplaires dont 1 original, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de Vaucluse et du Var ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2005.
Salaires (PACA)
PERIME

au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 12 décembre 2005 et en application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2006, les minima annuels (calculés sur la base de 35 heures) des ETAM dans les entreprises de travaux publics, s'établissent comme suit :

(En euros)
NIVEAU MINIMA ANNUELS
base 35 heures
A 15 920
B 16 881
C 17 855
D 20 040
E 22 075
F 24 326
G 27 434
H 29 202


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Dépôt et prud'hommes
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail, en 5 exemplaires dont un original à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Vaucluse et du Var ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2005.
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
en vigueur étendue

La valeur des indemnités de petits déplacements prévues au chapitre VIII-1 de la convention collective nationale de ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est portée aux valeurs suivantes à compter du 1er janvier 2008.

(En euros.)

NATURE
de l'indemnité
ZONE 1
0 à 10 km
ZONE 2
10 à 20 km
ZONE 3
20 à 30 km
ZONE 4
30 à 40 km
ZONE 5
40 à 50 km
Repas 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
Trajet 2,17 3,22 4,34 5,08 6,13
Transport 1,91 3,78 6,55 8,38 10,82

Remarque : conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux transport et repas s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra en aucun cas déroger aux dispositions fixant le montant des indemnités de petits déplacements, pour les ouvriers et les ETAM non sédentaires, aux valeurs indiquées ci-dessus.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er).

Les minima annuels des ouvriers dans les entreprises de travaux publics pour 2008 sont fixés comme suit :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE ANNUEL MINIMUM
applicable pour 2008
(base 35 heures)
I 1 100 16 973
2 110 17 584
II 1 125 18 290
2 140 20 190
III 1 150 21 632
2 165 23 126
IV 180 25 229
Rappels :
― aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur ;
― ces barèmes, établis sur la base de 35 heures, n'incluent pas les heures supplémentaires (principal et majoration).
ARTICLE 2
Date et durée d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2008.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Nature de l'indemnité Zone 1
(0 à 10 km)
Zone 2
(10 à 20 km)
Zone 3
(20 à 30 km)
Zone 4
(30 à 40 km)
Zone 5
(40 à 50 km)
Repas 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27
Trajet 2,29 3,40 4,58 5,36 6,47
Transport 2,01 4,00 6,92 8,85 11,42

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 922

2 110 18 567
II 1 125 19 313

2 140 21 319
III 1 150 22 842

2 165 24 420
IV
180 26 639

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

Salaire minimum annuel, année 2012, base 35 heures

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Montant
I
1 100 18 316
2 110 18 975
II
1 125 19 738
2 140 21 788
III
1 150 23 345
2 165 24 957
IV
180 27 225


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit.

(En euros.)


Nature
de l'indemnité
Zone 1
0 à 10 km
Zone 2
10 A 20 KM
Zone 3
20 A 30 KM
Zone 4
30 A 40 KM
Zone 5
40 A 50 KM
Repas 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Trajet 2,34 3,47 4,68 5,48 6,61
Transport 2,11 4,20 7,27 9,29 11,99

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux Etam non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient montant
I 1 100 18 627

2 110 19 298
II 1 125 20 074

2 140 22 158
III 1 150 23 742

2 165 25 381
IV
180 27 688

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (paca)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,75 2,38 2,15
2 (10 à 20 km) 10,75 3,53 4,27
3 (20 à 30 km) 10,75 4,76 7,39
4 (30 à 40 km) 10,75 5,57 9,45
5 (40 à 50 km) 10,75 6,72 12,19

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2016, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18 870

2 110 19 549
II 1 125 20 335

2 140 22 447
III 1 150 24 052

2 165 25 712
IV
180 28 049

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Paca)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicables à partir du 1er janvier 2016 sont fixés comme suit :

Nature
de l'indemnité
Zone 1
(0 à 10 km)
Zone 2
(10 à 20 km)
Zone 3
(20 à 30 km)
Zone 4
(30 à 40 km)
Zone 5
(40 à 50 km)
Repas 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95
Trajet 2,39 3,55 4,78 5,60 6,75
Transport 2,16 4,29 7,43 9,50 12,25

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003). Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017
I 1 100 19 021
I 2 110 19 705
II 1 125 20 498
II 2 140 22 627
III 1 150 24 244
III 2 165 25 918
IV 180 28 273

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 2,40 2,17 11,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,56 4,31
Zone 3 (20 à 30 km) 4,80 7,46
Zone 4 (30 à 40 km) 5,62 9,54
Zone 5 (40 à 50 km) 6,78 12,30

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour 2018 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003). Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2018
(base 35 heures)
I 1 100 19 306
2 110 20 001
II 1 125 20 805
2 140 22 966
III 1 150 24 608
2 165 26 307
IV 180 28 697

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)


ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1 (0 à 10 km) 2,44 2,20 11,21
Zone 2 (10 à 20 km) 3,61 4,37
Zone 3 (20 à 30 km) 4,87 7,57
Zone 4 (30 à 40 km) 5,70 9,68
Zone 5 (40 à 50 km) 6,88 12,48

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du Travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Salaires minima 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 789
20 501
II 1
2
125
140
21 325
23 540
III 1
2
150
165
25 223
26 965
IV 180 29 414

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,26 2,50 11,77
Zone 2 (10/20 km) 4,48 3,70
Zone 3 (20/30 km) 7,76 4,99
Zone 4 (30/40 km) 9,92 5,84
Zone 5 (40/50 km) 12,79 7,05

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Salaires minima pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 086 €
2 110 20 809 €
II 1 125 21 645 €
2 140 23 893 €
III 1 150 25 601 €
2 165 27 369 €
IV 180 29 855 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 2,58 € 2,33 € 12 €
Zone 2 (10 à 20 km) 3,81 € 4,61 €
Zone 3 (20 à 30 km) 5,14 € 7,99 €
Zone 4 (30 à 40 km) 6,02 € 10,22 €
Zone 5 (40 à 50 km) 7,26 € 13,17 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Indemnités de petits déplacements pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/5 km) 2,66 € 2,40 € 12,36 €
Zone 1 (5/10 km) 2,66 € 2,40 €
Zone 2 (10/20 km) 3,92 € 4,75 €
Zone 3 (20/30 km) 5,29 € 8,23 €
Zone 4 (30/40 km) 6,20 € 10,53 €
Zone 5 (40/50 km) 7,48 € 13,57 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
REMPLACE

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques (année 2022, base 35 heures)
I 1 100 20 689 €
I 2 110 21 433 €
II 1 125 22 294 €
II 2 140 24 610 €
III 1 150 26 369 €
III 2 165 28 190 €
IV 180 30 476 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques (année 2022, base 35 heures)
I 1 100 20 697 €
I 2 110 21 433 €
II 1 125 22 294 €
II 2 140 24 610 €
III 1 150 26 369 €
III 2 165 28 190 €
IV 180 30 751 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques Année 2022 Base 35 heures
I 1 100 20 697 €
I 2 110 21 433 €
II 1 125 22 294 €
II 2 140 24 610 €
III 1 150 26 369 €
III 2 165 28 190 €
IV 180 30 751 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai ­André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2023 (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023 (base 35 heures)
I 1 100 21 856 €
2 110 22 633 €
II 1 125 23 453 €
2 140 25 890 €
III 1 150 27 687 €
2 165 29 600 €
IV 180 32 289 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

PACA Indemnités de petits déplacements 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.


Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,81 € 2,53 € 13,04 €
Zone 2 (10/20 km) 4,14 € 5,01 €
Zone 3 (20/30 km) 5,58 € 8,68 €
Zone 4 (30/40 km) 6,54 € 11,11 €
Zone 5 (40/50 km) 7,89 € 14,32 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Rhône-Alpes)
Barème annuel des salaires minimaux pour l'année civile 2005
Salaires (Rhône-Alpes)
en vigueur étendue

La commission paritaire régionale s'est réunie le 29 novembre et le 15 décembre 2004 pour négocier les barèmes annuels de salaires minimaux des ETAM et des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes.

En ce qui concerne les ouvriers, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Barème annuel des salaires minimaux des ouvriers

La rémunération annuelle minimale des ouvriers des entreprises de travaux publics des 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée, pour l'année civile 2005, aux montants ci-après pour un horaire de travail égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.
Ouvriers des travaux publics Rhône-Alpes
CATÉGORIE COEF VALEUR MINIMALE MENSUELLE
professionnelle applicable sur la base de 35 heures
NIVEAU I
- position 1 100 15 625
- position 2 110 16 050
NIVEAU II
- position 1 125 17 100
- position 2 140 18 780
NIVEAU III
- position 1 150 20 200
- position 2 165 22 070
NIVEAU IV 180 24 050


Aucune rémunération réelle mensuelle ne peut être inférieure au SMIC déterminé conformément aux dispositions du code du travail. Article 2
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 3
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Fait à Villeurbanne, le 20 janvier 2005.
Salaires (Rhône-Alpes)
en vigueur étendue

La commission paritaire régionale s'est réunie le 21 novembre, et les 4 et 19 décembre 2006 pour négocier les barèmes annuels de salaires minima des ETAM et des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
Barème annuel des salaires minima des ouvriers
en vigueur étendue

La rémunération annuelle minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée, pour l'année civile 2007, aux montants ci-après pour un horaire de travail égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.

Ouvriers des travaux publics en Rhône-Alpes

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT BARÈME MINIMUM ANNUEL
année 2007
(base 35 heures)
NI P 1 100 16 425
NI P 2 110 16 920
NII P 1 125 17 985
NII P 2 140 19 740
NIII P I 150 21 290
NIII P 2 165 23 225
N IV 180 25 280
Nota : Aucune rémunération réelle mensuelle ne peut être inférieure au SMIC déterminé conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, auprès de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, des directions départementales du travail et de l'emploi des départements de la région Rhône-Alpes ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-I du code du travail.

Salaires (Rhône-Alpes)
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1, du code du travail (devenu l' article L. 2241-9 ) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er)










La commission paritaire régionale qui s'est réunie les 13 décembre et 19 décembre 2007 pour négocier les barèmes annuels de salaires minima des ETAM et des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes a convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour l'année civile 2008, la rémunération annuelle minimale des ouvriers des entreprises de travaux publics des 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée aux montants ci-après, pour un horaire de travail égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, conformément à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I
Position 1
100 17   000
Position 2 110 17   495
II
Position 1
125 18   522
Position 2 140 20   332
III
Position 1
150 21   928
Position 2 165 23   900
IV 180 25   962

Aucune rémunération réelle mensuelle ne peut être inférieure au SMIC déterminé conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, auprès de la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Salaires (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 17 775

2 110 18 346
II 1 125 19 424

2 140 21 322
III 1 150 22 995

2 165 24 990
IV
180 27 146

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 18 113
2 110 18 768
II
1 125 19 871
2 140 21 770
III
1 150 23 409
2 165 25 415
IV
180 27 580

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Rhône)
Indemnités de petits déplacement au 1er février 2002
Salaires Département Rhône
en vigueur étendue

Petits déplacements

A la demande de certains signataires, les parties s'engagent à réfléchir aux moyens de favoriser l'utilisation des transports en commun.

Cette question sera évoquée lors de la prochaine réunion de négociation sur les petits déplacements.
Article 1er

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.
Article 2

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.1, 8.3, 8.8, de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.
Article 3

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er février 2002.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Indemnités de petits déplacements
au 1er février 2002
Tableau A
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau
sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon

(1) INDEMNITÉ de transport (en euros) (2) INDEMNITÉ de trajet (en euros) (3) INDEMNITÉ de repas (en euros) (4) TOTAL (en euros) -------------------------------------------------------------
ZONE DISTANCE (1) (2) (3) (4)
Zone 1 De 0 à 10 km 3,00 1,25 8,10 12,35
Zone 2 De 10 à 20 km 5,92 2,38 8,10 16,40
Zone 3 De 20 à 30 km 9,36 3,49 8,10 20,95
Zone 4 De 30 à 40 km 13,05 4,59 8,10 25,74
Zone 5 De 40 à 50 km 16,5 5,61 8,10 30,26

-------------------------------------------------------------Tableau B
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau
sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon
--------------------------------------------------------------
ZONE DISTANCE (1) (2) (3) (4)
Zone 1a De 0 à 4 km 2,34 0,70 8,10 11,14
Zone 1b De 4 à 10 km 3,00 1,25 8,10 12,35
Zone 2 De 10 à 20 km 5,92 2,38 8,10 16,40
Zone 3 De 20 à 30 km 9,36 3,49 8,10 20,95
Zone 4 De 30 à 40 km 13,05 4,59 8,10 25,74
Zone 5 De 40 à 50 km 16,5 5,61 8,10 30,26

--------------------------------------------------------------
Salaires (Rhône)
Salaires (Rhône)
ABROGE


En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.
Article 2

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.1, 8.3, 8.8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après (voir tableaux joints).
Article 3

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er mars 2004.

(En euros).
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de frais de transport de trajet
I a 8,52 2,46 0,73
I b 8,52 3,14 1,30
II 8,52 6,21 2,49
III 8,52 9,82 3,65
IV 8,52 13,70 4,80
V 8,52 17,37 5,86

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension au présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Villeurbanne, le 15 mars 2004.
Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2004
Tableau A

applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
I (de 0 à 10 kms 8,52 3,14 1,30 12,96
II (de 10 à 20 kms 8,52 6,22 2,49 17,23
III (de 20 à 30 kms 8,52 9,82 3,65 21,99
IV (de 30 à 40 kms 8,52 13,70 4,80 27,02
V (de 40 à 50 kms 8,52 17,37 5,86 31,75



Tableau B
applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
I a (de 0 à 4 kms 8,52 2,46 0,73 11,71
I b (de 4 à 10 kms 8,52 3,14 1,30 12,96
II (de 10 à 20 kms 8,52 6,21 2,49 17,23
III (de 20 à 30 kms 8,52 9,82 3,65 21,99
IV (de 30 à 40 kms 8,52 13,70 4,80 27,02
V (de 40 à 50 kms 8,52 17,37 5,86 31,75

Salaires (Rhône)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2006 (Rhône)
en vigueur étendue


En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.
Article 2

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.1, 8.3, 8.8, de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.
Article 3

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er février 2006.

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de transport de trajet
Zone 1 a 8,75 2,60 0,77
Zone 1 b 8,75 3,31 1,37
Zone 2 8,75 6,56 2,63
Zone 3 8,75 10,37 3,85
Zone 4 8,75 14,47 5,06
Zone 5 8,75 18,34 6,19

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Villeurbanne, le 22 février 2006.
Indemnités de petits déplacements au 1er février 2006 Tableau A
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.
(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE TOTAL
de repas de transport de trajet
Zone 1
(0 à 10 km) 8,75 3,31 1,37 13,43
Zone 2
(10 à 20 km) 8,75 6,56 2,63 17,94
Zone 3
(20 à 30 km) 8,75 10,37 3,85 22,97
Zone 4
(30 à 40 km) 8,75 14,47 5,06 28,28
Zone 5
(40 à 50 km) 8,75 18,34 6,19 33,28

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE TOTAL
de repas de transport de trajet
Zone 1 a
(0 à 4 km) 8,75 2,60 0,77 12,12
Zone 1 b
(4 à 10 km) 8,75 3,31 1,37 13,43
Zone 2
(10 à 20 km) 8,75 6,56 2,63 17,94
Zone 3
(20 à 30 km) 8,75 10,37 3,85 22,97
Zone 4
(30 à 40 km) 8,75 14,47 5,06 28,28
Zone 5
(40 à 50 km) 8,75 18,34 6,19 33,28

Salaires (Rhône)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application des articles 8. 1, 8. 3, 8. 8, de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er mars 2008.
Indemnité de repas : 8,95 € dans toutes les zones.
Indemnité de transport :
― zone IA : 2,73 € ;
― zone IB : 3,48 € ;
― zone II : 6,90 € ;
― zone III : 10,91 € ;
― zone IV : 15,22 € ;
― zone V : 19,29 €.
Indemnité de trajet :
― zone IA : 0,81 € ;
― zone IB : 1,41 € ;
― zone II : 2,70 € ;
― zone III : 3,95 € ;
― zone IV : 5,19 € ;
― zone V : 6,35 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à entamer de nouvelles négociations à compter d'octobre 2008.
D'autre part, et dans l'hypothèse où ces négociations déboucheraient sur un accord, les parties conviennent d'une application des valeurs 2009 des petits déplacements à compter de janvier 2009.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2008
Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
I (0 à 10 km) 8,95 3,48 1,41 13,84
II (10 à 20 km) 8,95 6,90 2,70 18,55
III (20 à 30 km) 8,95 10,91 3,95 23,81
IV (30 à 40 km) 8,95 15,22 5,19 29,36
V (40 à 50 km) 8,95 19,29 6,35 34,59

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
IA (0 à 4 km) 8,95 2,73 0,81 12,49
IB (4 à 10 km) 8,95 3,48 1,41 13,84
II (10 à 20 km) 8,95 6,90 2,70 18,55
III (20 à 30 km) 8,95 10,91 3,95 23,81
IV (30 à 40 km) 8,95 15,22 5,19 29,36
V (40 à 50 km) 8,95 19,29 6,35 34,59
Indemnités de petits déplacements (Rhône)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 , concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application des articles 8. 1, 8. 3, 8. 8 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2009.

Indemnité de repas dans toutes les zones : 9,30 €(En euros.)

INDEMNITÉ ZONE 1 A ZONE 1 B ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
Transport 2,77 3,52 6,94 10,95 15,26 19,33
Trajet 0,83 1,43 2,72 3,97 5,21 6,37
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2009
Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
TOTAL
I (0 à 10 km) 9,30 3,52 1,43 14,25
II (10 à 20 km) 9,30 6,94 2,72 18,96
III (20 à 30 km) 9,30 10,95 3,97 24,22
IV (30 à 40 km) 9,30 15,26 5,21 29,77
V (40 à 50 km) 9,30 19,33 6,37 35,00

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
TOTAL
I A (0 à 4 km) 9,30 2,77 0,83 12,90
I B (4 à 10 km) 9,30 3,52 1,43 14,25
II (10 à 20 km) 9,30 6,94 2,72 18,96
III (20 à 30 km) 9,30 10,95 3,97 24,22
IV (30 à 40 km) 9,30 15,26 5,21 29,77
V (40 à 50 km) 9,30 19,33 6,37 35,00
Petits déplacements (Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8. 1, 8. 3, 8. 8 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2010.
Indemnité de repas : 9,40 € dans toutes les zones.
Indemnité de transport :

– zone I A : 2,83 € ;
– zone I B : 3,58 € ;
– zone II : 7,00 € ;
– zone III : 11,01 € ;
– zone IV : 15,32 € ;
– zone V : 19,39 €.
Indemnité de trajet :

– zone I A : 0,86 € ;
– zone I B : 1,46 € ;
– zone II : 2,75 € ;
– zone III : 4,00 € ;
– zone IV : 5,24 € ;
– zone V : 6,40 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2010

Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
I (0 à 10 km) 9,40 3,58 1,46 14,44
II (10 à 20 km) 9,40 7,00 2,75 19,15
III (20 à 30 km) 9,40 11,01 4,00 24,41
IV (30 à 40 km) 9,40 15,32 5,24 29,96
V (40 à 50 km) 9,40 19,39 6,40 35,19

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
I A (0 à 4 km) 9,40 2,83 0,86 13,09
I B (4 à 10 km) 9,40 3,58 1,46 14,44
II (10 à 20 km) 9,40 7,00 2,75 19,15
III (20 à 30 km) 9,40 11,01 4,00 24,41
IV (30 à 40 km) 9,40 15,32 5,24 29,96
V (40 à 50 km) 9,40 19,39 6,40 35,19
Salaires (Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application des articles 8.1, 8.3 et 8.8, de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er février 2011.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1A 9,50 2,95 0,90
1B 9,50 3,70 1,50
2 9,50 7,15 2,79
3 9,50 11,13 4,04
4 9,50 15,44 5,28
5 9,50 19,51 6,44
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2011

Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,50 3,70 1,50 14,70
2 (10 à 20 km) 9,50 7,15 2,79 19,44
3 (20 à 30 km) 9,50 11,13 4,04 24,67
4 (30 à 40 km) 9,50 15,44 5,28 30,22
5 (40 à 50 km) 9,50 19,51 6,44 35,45

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1A (0 à 4 km) 9,50 2,95 0,90 13,35
1B (4 à 10 km) 9,50 3,70 1,50 14,70
2 (10 à 20 km) 9,50 7,15 2,79 19,44
3 (20 à 30 km) 9,50 11,13 4,04 24,67
4 (30 à 40 km) 9,50 15,44 5,28 30,22
5 (40 à 50 km) 9,50 19,51 6,44 35,45
Indemnités de petits déplacements (Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application des articles 8.1,8.3,8.8 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2012.

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 A (0 à 5 km) 9,63 0,92 3,07
1 B (5 à 10 km) 9,63 1,53 3,84
2 (10 à 20 km) 9,63 2,85 7,35
3 (20 à 30 km) 9,63 4,12 11,42
4 (30 à 40 km) 9,63 5,38 15,82
5 (40 à 50 km) 9,63 6,57 19,97
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de petits déplacements

Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,63 3,84 1,53 15,00
2 (10 à 20 km) 9,63 7,35 2,85 19,83
3 (20 à 30 km) 9,63 11,42 4,12 25,17
4 (30 à 40 km) 9,63 15,82 5,38 30,83
5 (40 à 50 km) 9,63 19,97 6,57 36,17

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 A (0 à 4 km) 9,63 3,07 0,92 13,62
1 B (4 à 10 km) 9,63 3,84 1,53 15,00
2 (10 à 20 km) 9,63 7,35 2,85 19,83
3 (20 à 30 km) 9,63 11,42 4,12 25,17
4 (30 à 40 km) 9,63 15,82 5,38 30,83
5 (40 à 50 km) 9,63 19,97 6,57 36,17

Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2013 (Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, concernant les ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics du Rhône.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application des articles 8.1,8.3,8.8, de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers des travaux publics, comme indiqué ci-après.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er mars 2013.
L'indemnité de repas est portée à 9,78 € dans toutes les zones.
Les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A 3,11 0,93
1B 3,89 1,55
II 7,45 2,89
III 11,57 4,17
IV 16,03 5,45
V 20,24 6,65
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de petits déplacements

Tableau A

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,78 3,89 1,55 15,22
2 (10 à 20 km) 9,78 7,45 2,89 20,12
3 (20 à 30 km) 9,78 11,57 4,17 25,52
4 (30 à 40 km) 9,78 16,03 5,45 31,26
5 (40 à 50 km) 9,78 20,24 6,65 36,67

Tableau B

Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la communauté urbaine de Lyon

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1A (0 à 4 km) 9,78 3,11 0,93 13,82
1B (4 à 10 km) 9,78 3,89 1,55 15,22
2 (10 à 20 km) 9,78 7,45 2,89 20,12
3 (20 à 30 km) 9,78 11,57 4,17 25,52
4 (30 à 40 km) 9,78 16,03 5,45 31,26
5 (40 à 50 km) 9,78 20,24 6,65 36,67

Salaires minima pour l'année 2013 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 18 439

2 110 19 106
II 1 125 20 229

2 140 22 162
III 1 150 23 830

2 165 25 872
IV
180 28 076

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2016 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
18 752
19 422
II 1
2
125
140
20 564
22 473
III 1
2
150
165
24 165
26 235
IV
180 28 442

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18   921
2 110 19   597
II 1 125 20   749
2 140 22   675
III 1 150 24   382
2 165 26   471
IV 180 28   698

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux pblics de la région Rhône-Alpes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

Tableau non reproduit

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0010/boc_20170010_0000_0028.pdf


Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 19 186
2 110 19 871
II 1 125 21 039
2 140 22 992
III 1 150 24 723
2 165 26 842
IV 180 29 100

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Rhône-Alpes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

Ain Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,50 0,73 2,54 5,34 8,93 12,55 16,14 0,50 1,20 2,37 3,59 4,74 6,10
Les indemnités de transport et trajet sont majorées de 25 % en zone de montagne.
Zone 1a : 0 à 4 km – Zone 1b : 4 à 10 km – Zone 2 : 10 à 20 km – Zone 3 : 20 à 30 km – Zone 4 : 30 à 40 km – Zone 5 : 40 à 50 km.
Drôme-Ardèche Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,50 1,59 2,71 5,40 8,62 12,12 15,44 0,69 1,25 2,71 3,96 5,40 6,61
Zone 1a : 0 à 5 km – Zone 1b : 5 à 10 km – Zone 2 : 10 à 20 km – Zone 3 : 20 à 30 km – Zone 4 : 30 à 40 km – Zone 5 : 40 à 50 km.
Isère Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,50
11,33 (*)
0,98 2,97 5,82 9,52 13,19 16,63 0,61 1,75 3,39 5,23 7,08 8,82
(*) Indemnité de repas de nuit.
Zone 1a : 0 à 5 km – Zone 1b : 5 à 10 km – Zone 2 : 10 à 20 km – Zone 3 : 20 à 30 km – Zone 4 : 30 à 40 km – Zone 5 : 40 à 50 km.
Loire Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,50 2,83 5,76 9,36 13,15 17,13 1,45 2,96 4,41 5,95 7,67
Rhône Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,50 3,94 (*) 7,55 11,73 16,25 20,52 1,57 (*) 2,93 4,23 5,53 6,74
3,15 3,94 0,94 1,57
Siège social hors Métropole de Lyon
* siège social, agence ou bureau Métropole de Lyon : Zone 1 : de 0 à 10 km.
Hors Métropole de Lyon : Zone 1a de 0 à 4 km – Zone 1b de 4 à 10 km.
Savoie Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,50 4,06 8,11 12,17 16,22 20,28 1,93 3,75 5,78 7,50 9,43
Les clauses spécifiques Isère (panier) et Savoie (zone montagne) restent applicables.
Haute-Savoie Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,50 1,63 2,44 5,64 8,91 12,34 15,62 0,85 1,41 2,78 4,10 5,32 6,79
Mise en place d'un nouveau barème IPD

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail – dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2019
(Base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 762
20 467
II 1
2
125
140
21 418
23 406
III 1
2
150
165
25 094
27 245
IV 180 29 536

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des Prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

Ain Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,70 0,74 2,58 5,43 9,08 12,76 16,41 0,51 1,22 2,41 3,65 4,82 6,20
Les indemnités de transport et trajet sont majorées de 25 % en zone de montagne
Zone 1 a : 0 à 4 km/ Zone 1 b : 4 à 10 km/ Zone 2 : 10 à 20 km/ Zone 3 : 20 à 30 km/ Zone 4 : 30 à 40 km/ Zone 5 : 40 à 50 km
Drôme-Ardèche Repas Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5
10,70 1,62 2,76 5,49 8,77 12,33 15,70 0,70 1,27 2,76 4,03 5,49 6,72
Zone 1 a : 0 à 5 km/ Zone 1 b : 5 à 10 km/ Zone 2 : 10 à 20 km/ Zone 3 : 20 à 30 km/ Zone 4 : 30 à 40 km/ Zone 5 : 40 à 50 km
Isère Repas Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5
10,70
11,52 (*)
1,00 3,02 5,92 9,68 13,41 16,91 0,62 1,78 3,45 5,32 7,20 8,97
(*) Indemnité de repas de nuit
Zone 1 a : 0 à 5 km/ Zone 1 b : 5 à 10 km/ Zone 2 : 10 à 20 km/ Zone 3 : 20 à 30 km/ Zone 4 : 30 à 40 km/ Zone 5 : 40 à 50 km
Loire Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,70 2,88 5,86 9,52 13,37 17,42 1,47 3,01 4,48 6,05 7,80
Rhône Repas Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5
10,70 4,01 (*) 1,60 (*)
7,68 11,93 16,53 20,87 2,98 4,30 5,62 6,85
Siège social hors Métropole de Lyon 3,20 4,01 0,96 1,60
(*) Siège social, agence ou bureau Métropole de Lyon : zone 1 : de 0 à 10 km.
Hors métropole de Lyon : Zone 1 a de 0 à 4 km – zone 1 b de 4 à 10 km.
Savoie Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,70 4,13 8,25 12,38 16,50 20,62 1,96 3,81 5,88 7,63 9,59
Les clauses spécifiques Isère (panier) et Savoie (zone montagne) restent applicables.
Haute-Savoie Repas Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5
10,70 1,66 2,48 5,74 9,06 12,55 15,89 0,86 1,43 2,83 4,17 5,41 6,91

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020
Base 35 heures
I 1 100 20 118
2 110 20 876
II 1 125 21 804
2 140 23 757
III 1 150 25 395
2 165 27 572
IV 180 29 831

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des Prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Rhône-Alpes, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir de 2020 comme suit :

(En euros.)

Ain Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,81 0,75 2,61 5,59 9,17 12,89 16,57 0,52 1,23 2,43 3,69 4,87 6,26
Les indemnités de transport et trajet sont majorées de 25 % en zone de montagne
Zone 1a : 0 à 4 km ; zone 1b : 4 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Drôme-Ardèche Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,81 1,64 2,79 5,54 8,86 12,45 15,86 0,71 1,28 2,79 4,07 5,54 6,79
Zone 1a : 0 à 5 km ; zone 1b : 5 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Isère Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,81 1,01 3,05 5,98 9,78 13,54 17,08 0,63 1,80 3,48 5,37 7,27 9,06
11,64 (*)
(*) Indemnité de repas de nuit
Zone 1a : 0 à 5 km ; zone 1b : 5 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Loire Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,81 2,91 5,92 9,62 13,50 17,59 1,48 3,04 4,52 6,11 7,88

(En euros.)

Rhône Repas Transport Trajet
Siège social hors Métropole de Lyon 1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,81 4,05 (*) 1,62 (*)
7,76 12,05 16,70 21,08 3,01 4,34 5,68 6,92
3,23 4,05 0,97 1,62
* siège social, agence ou bureau métropole de Lyon : zone 1 : de 0 à 10 km
Hors métropole de Lyon : zone 1a de 0 à 4 km – zone 1b de 4 à 10 km

(En euros.)

Savoie Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10,81 4,17 8,33 12,50 16,66 20,83 1,98 3,85 5,94 7,71 9,69
Les clauses spécifiques Isère (panier) et Savoie (zone montagne) restent applicables.

(En euros.)

Haute-Savoie Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
10,81 1,68 2,50 5,80 9,15 12,68 16,05 0,87 1,44 2,86 4,21 5,46 6,98

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Indemnités de petits déplacements pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(En euros.)

Ain Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
11,50 0,78 2,71 5,81 9,54 13,41 17,23 0,54 1,27 2,51 3,81 5,03 6,47
Les indemnités de transport et trajet sont majorées de 25 % en zone de montagne.
Zone 1a : 0 à 4 km ; zone 1b : 4 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Drôme-Ardèche Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
11,50 1,71 2,90 5,76 9,21 12,95 16,49 0,73 1,32 2,88 4,20 5,72 7,01
Zone 1a : 0 à 5 km ; zone 1b : 5 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Isère Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
11,50 1,05 3,17 6,22 10,17 14,08 17,76 0,65 1,86 3,59 5,55 7,51 9,36
12,16 (*)
(*) Repas de nuit.
Zone 1a : 0 à 5 km ; zone 1b : 5 à 10 km ; zone 2 : 10 à 20 km ; zone 3 : 20 à 30 km ; zone 4 : 30 à 40 km ; zone 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Loire Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
11,50 3,03 6,16 10,00 14,04 18,29 1,53 3,14 4,67 6,31 8,14

(En euros.)

Rhône Repas Transport Trajet
1a (*) 1b (*) 2 3 4 5 1a (*) 1b (*) 2 3 4 5
11,50 3,36 4,21 8,07 12,53 17,37 21,92 1,00 1,67 3,11 4,48 5,87 7,15
4,21 (**) 1,67 (**)
(*)   Hors métropole de Lyon : zone 1a de 0 à 4 km – zone 1b de 4 à 10 km.
(**)   Siège social, agence ou bureau Métropole de Lyon : zone 1 : de 0 à 10 km.

(En euros.)

Savoie Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
11,50 4,34 8,66 13,00 17,33 21,66 2,05 3,98 6,14 7,96 10,01
Les clauses spécifiques Isère (panier) et Savoie (zone montagne) restent applicables.

(En euros.)

Haute-Savoie Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
11,50 1,75 2,60 6,03 9,52 13,19 16,69 0,90 1,49 2,95 4,35 5,64 7,21

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :


Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2022 (base 35 heures)
I 1 100 20 822 €
2 110 21 607 €
II 1 125 22 567 €
2 140 24 588 €
III 1 150 26 157 €
2 165 28 399 €
IV 180 30 726 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Salaires minima hiérarchiques pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2023 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
Année 2023
Base 35 heures
I 1 100 22 176 €
I 2 110 22 795 €
II 1 125 23 695 €
II 2 140 25 720 €
III 1 150 27 365 €
III 2 165 29 677 €
IV 180 32 109 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Rhône-Alpes Indemnités de petits déplacements pour 2023
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Rhône-Alpes dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(En euros.)

Ain Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
12,30 0,83 2,88 6,17 10,13 14,24 18,30 0,55 1,31 2,59 3,93 5,18 6,66
Les indemnités de transport et trajet sont majorées de 25 % en zone de montagne.
Zone 1a : 0 à 4 km / Zone 1b : 4 à 10 km / Zone 2 : 10 à 20 km / Zone 3 : 20 à 30 km / Zone 4 : 30 à 40 km / Zone 5 : 40 à 50 km.

(En euros.)

Drôme Ardèche Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
12,30 1,81 3,08 6,12 9,79 13,75 17,52 0,76 1,36 2,97 4,33 5,89 7,22
Zone 1a : 0 à 5 km / Zone 1b : 5 à 10 km / Zone 2 : 10 à 20 km / Zone 3 : 20 à 30 km / Zone 4 : 30 à 40 km / Zone 5 : 40 à 50 km.

(En euros.)

Isère Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
12,30
13,02* 1,12 3,37 6,60 10,80 14,95 18,86 0,67 1,92 3,70 5,71 7,74 9,64
Zone 1a : 0 à 5 km / Zone 1b : 5 à 10 km / Zone 2 : 10 à 20 km / Zone 3 : 20 à 30 km / Zone 4 : 30 à 40 km / Zone 5 : 40 à 50 km.
* Repas nuit.

(En euros.)

Loire Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12,30 3,21 6,54 10,63 14,91 19,43 1,57 3,23 4,81 6,50 8,38

(En euros.)

Rhône Repas Transport Trajet
1a* 1b* 2 3 4 5 1a* 1b* 2 3 4 5
12,30 3,57 4,47 8,57 13,31 18,44 23,28 1,03 1,72 3,20 4,62 6,04 7,36
Métropole de Lyon** Métropole de Lyon**
4,47 1,72
*Hors Métropole de Lyon : Zone 1a de 0 à 4 km / Zone 1b de 4 à 10 km.
** Siège social, agence ou bureau Métropole de Lyon : Zone 1 de 0 à 10 km.

(En euros.)

Savoie Repas Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12,30 4,61 9,20 13,81 18,40 23,01 2,11 4,10 6,32 8,20 10,31
Les clauses spécifiques Isère (panier) et Savoie (zone montagne) restent applicables.

(En euros.)

Haute-Savoie Repas Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
12,30 1,86 2,76 6,41 10,11 14,00 17,73 0,93 1,53 3,04 4,48 5,81 7,43

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Savoie)
en vigueur étendue

En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ;

En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;

En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la Savoie du 22 juin 2006 ;

Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie,

il a été convenu ce qui suit :

I. - Indemnité de repas :

Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 €.

II. - Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier) conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de travail et repris par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.


Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Savoie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la Savoie à partir du 1er août 2014 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 9,70 €.

Indemnités de transport et de trajet

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 4 1,90
2 8 3,70
3 12 5,70
4 16 7,40
5 20 9,30

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Seine-et-Marne)
Indemnisation des repas au 1er avril 1996
SALAIRES Département Seine-et-Marne
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de repas sera fixé à 41 F au 1er avril 1996.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne et remis aux secrétariats-greffe des conseils de Prud'hommes de Meaux, Melun et Fontainebleau.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Salaires et primes des ouvriers des travaux de voies ferrées
ARTICLE 1er
Champ professionnel d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, établi en conformité des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, s'applique aux ouvriers de la spécialité travaux de voies ferrées, à l'exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP) (1).

(1) Pour les ouvriers travaillant à la construction, au renouvellement, à la modernisation et à l'entretien des voies ferrées de la RATP et réseaux similaires, se reporter à l'adaptation du présent avenant auxdits ouvriers, en date du 6 juillet 1973.
ARTICLE 2
Salaires
en vigueur non-étendue

a) Barèmes des minima régionaux
Les barèmes des minima sont négociés paritairement à l'échelon régional une fois par an.
Ces barèmes régionaux sont ceux en dessous desquels aucun des ouvriers des chantiers autres que ceux définis au paragraphe b ci-après, ne peuvent être rémunérés.
L'ensemble des chantiers en question comprend même ceux où les ouvriers y sont déplacés et quelle que soit la durée des travaux.
Exemples : aménagement d'un triage, chantiers d'assainissement, renouvellement hors suite, travaux d'entretien.
b) Barème minimal national

Préambule

Le barème minimal national, déterminé ci-après, n'est applicable qu'aux ouvriers des chantiers mobiles, affectant une ou plusieurs régions : uniquement travaux itinérants de « suites rapides », « suites classiques » ou de remplacement d'appareils ou d'entretien mécanisé, dont le programme est planifié périodiquement par la SNCF.

But du barème national

L'établissement d'un barème minimal national pour les ouvriers des chantiers mobiles a pour but d'harmoniser et simplifier les salaires payés, quelles que soient la ou les régions traversées par les chantiers.

Détermination du barème national

Le barème national est établi en prenant comme base la moyenne pondérée des valeurs annuelles afférentes à la grille de classification des ouvriers de travaux publics.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Méthodologie de calcul pour l'année 2011

(En euros.)

Régions
de référence
valeurs annuelles régionales minimales pour l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 17 782 18 241 18 908 21 175 22 688 23 769 25 930
Ile-de-France 18 160 18 395 19 215 21 370 22 675 24 950 27 200
Picardie 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634
Rhône-Alpes 17 775 18 346 19 424 21 322 22 995 24 990 27 146

(En euros.)

Régions
de référence
Calcul des valeurs moyennes pondérées régionales pour l'année 2011

Pondération NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 1 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 2 35 564 36 482 37 816 42 350 45 376 47 538 51 860
Ile-de-France 4 72 640 73 580 76 860 85 480 90 700 99 800 108 800
Picardie 1 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634
Rhône-Alpes 3 53 325 55 038 58 272 63 966 68 985 74 970 81 438
Cumul des valeurs pondérées 11 196 731 200 896 209 971 233 057 249 159 270 500 294 752

Le barème annuel national minimal des ouvriers des chantiers mobiles de voies ferrées sera déterminé comme suit :

(En euros.)


Valeurs minimales du barème annuel national des ouvriers
des chantiers mobiles VF pour l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Coefficients hiérarchiques 100 110 125 140 150 165 180
Cumul des valeurs régionales pondérées 196 731,00 200 896,00 209 971,00 233 057,00 249 159,00 270 500,00 294 752,00
Barème annuel minimal VF
(Cumul valeurs pondérées / cumul coefficients pondération)
17 884,64 18 263,27 19 088,27 21 187,00 22 650,82 24 590,91 26 795,64

Application du barème annuel national

Les valeurs minimales ainsi déterminées constituent le barème minimum annuel national par coefficient hiérarchique auquel les ouvriers des chantiers mobiles soumis au barème national devront être payés pour l'année 2011.
Elles seront mises à jour tous les ans, en fonction de l'évolution des barèmes minima dans les régions de référence.

ARTICLE 3
Travail de nuit
en vigueur non-étendue

En complément des dispositions de la convention collectives des ouvriers TP en vigueur.
a) Travail de nuit programmé
1. Le travail de nuit organisé et prévu s'effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30 % ou 50 % ou 100 % comme il est dit ci-dessus.
b) Travail de nuit exceptionnel
Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel qui s'entend « travail de jour » par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité, etc.), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100 %.
Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste.
c) Paiement des majorations de nuit
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.
d) Application conventionnelle
La définition du travailleur de nuit, le repos et le suivi médical sont repris dans l'accord BTP du 12 juillet 2006.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des dispositions de l'accord BTP du 12 juillet 2006.

ARTICLE 4
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
en vigueur non-étendue

Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 %.
a) Paiement des majorations
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

ARTICLE 5
Non-cumul des majorations
en vigueur non-étendue

Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
La majoration la plus favorable sera appliquée.

ARTICLE 6
Indemnité forfaitaire pour remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles
en vigueur non-étendue

L'ouvrier déplacé et hébergé ayant indiqué un domicile métropolitain lors de son embauche a droit à une indemnité forfaitaire de remboursement partiel de frais suivant les dispositions ci-après :
Ladite indemnité vise les sujétions inhérentes aux chantiers itinérants pour lesquels les entreprises disposent d'un hébergement en unités mobiles (wagons aménagés, bungalows, caravanes) destinées aux ouvriers que l'hôtellerie ne peut accueillir.
Elle consiste en un remboursement partiel, à négocier par chaque entreprise, des frais qu'entraîne le nomadisme des chantiers, principalement en ce qui concerne les dépenses supplémentaires de nourriture et les frais consécutifs à l'éloignement du domicile métropolitain.

ARTICLE 7
Congés payés et autorisation d'absence au-delà de la durée légale
en vigueur non-étendue

Les travailleurs étrangers désirant se rendre dans leur pays d'origine à l'occasion de leurs congés pourront cumuler l'ensemble de leurs droits à congés annuels.
Toute absence supérieure non rémunérée sera soumise à l'accord de l'employeur.
L'ouvrier devra présenter sa demande de congés et d'éventuelle autorisation d'absence au moins 2 mois avant sa date de départ.
L'employeur s'engage à formuler sa réponse dans un délai de 15 jours après la demande du salarié.
Préalablement, et au moins 8 jours avant sa date de retour, l'ouvrier sera tenu de se mettre en rapport avec l'entreprise pour connaître le lieu où il devra se rendre pour sa reprise de travail.

ARTICLE 8
Equipements de protection individuelle (EPI)
en vigueur non-étendue

Des équipements de protection individuelle sont attribués aux ouvriers concernés, conformément aux textes en vigueur.
Ces équipements sont strictement personnels et adaptés aux fonctions. Ils sont fournis par l'entreprise au fur et à mesure des besoins après récupération des EPI usagés.

ARTICLE 9
Hébergement du personnel déplacé. – Sécurité. – Santé
en vigueur non-étendue

Lorsque l'entreprise met à la disposition du salarié ses propres installations d'hébergement, elle doit veiller à leur bon état et à en assurer l'entretien.
Les lieux d'hébergement et leur utilisation doivent être conformes aux décrets et règlements concernant l'hygiène et la salubrité, repris par l'OPP BTP.
Les ouvriers doivent maintenir ces installations en bon état et veiller à leur propreté.
Aucune contribution financière n'est demandée aux ouvriers pour l'occupation des lieux d'hébergement, cette occupation étant limitée soit à l'échéance du chantier, soit à celle du contrat de travail.

ARTICLE 10
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 12
Validité
en vigueur non-étendue

A la date de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue dans toutes les dispositions à l'avenant du 18 novembre 1970 et aux accords le complétant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2012, aux ouvriers des entreprises de voies ferrées.
Il est bien spécifié que toutes les dispositions de la convention collective du 15 décembre 1992 et de ses avenants, qui ne sont pas repris par le présent avenant, demeurent applicables.

ARTICLE 13
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 14
Force obligatoire
en vigueur non-étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existant lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

Textes Extensions

ARRETE du 27 mai 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Art 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Art 3. Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

NOTA - Le texte de l'accord susvisé à été publié au Bulletin officiel ministère, fascicule Convention collective n°93-5 bis en date du 27 mai 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, prix de 35 F.

ARRETE du 26 juillet 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 susvisée et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (région Bretagne) (Salaires) du 25 mars 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion à l'article 1er des termes " employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales à la fédération régional des travaux publics de Bretagne ", et sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art 3. Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
ARRETE du 20 octobre 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (région Picardie) (Salaires) du 11 juin 1993 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art 3. Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
ARRETE du 27 octobre 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 1 du 28 juin 1993 à la convention collective nationale susvisée.

(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 93-5 bis.

Article 2

l'extension des effets et sanctions de l'avenant susvise est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-28 en date du 4 septembre l993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARlS CEDEX 15, prix de 35 F.

ARRETE du 18 novembre 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (région Bretagne) (Indemnités de petits déplacements) du 25 mars 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 93-5 bis.

Article 2

l'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 14 avril 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) Salaires du 17 novembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.


Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-3 en date du 11 avril 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 6 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 susvisée et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 11 janvier 1994 (Indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-14 en date du 16 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 11 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 susvisée et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 25 février 1994 (Indemnités de déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-20 en date du 9 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 19 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 susvisée et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 10 mars 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 7 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-21 en date du 12 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 19 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 susvisée et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire Salaires du 30 mars 1994 (région Lorraine) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-21 en date du 12 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 25 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Rhône-Alpes) du 21 mars 1994 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord du 21 mars 1994 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord du 21 mars 1994 susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-23 en date du 21 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 3 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) Salaires du 10 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-30 en date du 3 septembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 15 novembre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Salaires) (Picardie) du 28 juin 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-39 en date du 5 novembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 11 avril 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) Salaires du 20 décembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 12 avril 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord Salaires (région Aquitaine) du 12 janvier 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord Indemnités de petits déplacements (région Aquitaine) du 12 janvier 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-6 en date du 21 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 19 juin 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional Salaires (Ile-de-France) du 3 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional Indemnités de petits déplacements (Ile-de-France) du 3 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-15 en date du 31 mai 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 21 juin 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) Salaires du 16 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) Indemnités de petits déplacements du 16 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 95-17 en date du 17 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 3 août 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 6 décembre 1994 (Valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-23 en date du 3 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 15 septembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire (région Lorraine) Salaires du 30 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-29 en date du 7 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 3 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 10 mars 1995 (Indemnités de déplacement) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-30 en date du 14 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 18 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Picardie) du 4 juillet 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-34 en date du 17 octobre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 26 décembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord Salaires (région Alsace) du 25 septembre 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fai te à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-44 en date du 9 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
ARRETE du 23 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) Salaires du 14 novembre 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-03 en date du 28 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 2 mai 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 18 janvier 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-11 en date du 23 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 7 mai 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord (région Auvergne) du 14 décembre 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 21 mai 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord Salaires (région Aquitaine) du 22 janvier 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 11 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (Salaires) du 14 mars 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (Indemnités de petits déplacements) du 14 mars 1996, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 11 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 22 janvier 1996 (Indemnités de petits déplacements), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


Article 2

L'extension des effets et sanctions des l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 26 juillet 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental de l'Ain du 1er mars 1996 relatif aux indemnités de déplacement (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-23 en date du 20 juillet 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 août 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord Salaires (région Alsace) du 25 mars 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-25 en date du 7 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 25 septembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 24 juin 1996 (Valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-28 en date du 29 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 16 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Picardie) du 4 juillet 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-35 en date du 11 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 21 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire (région Lorraine) Salaires du 26 mars 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-25 en date du 6 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 2 janvier 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 7 mai 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-31 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 14 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) (Salaires) du 1er octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-51 en date du 18 janvier 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 18 mars 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 16 décembre 1996 (Indemnité de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-04 en date du 28 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 6 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord paritaire (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 3 décembre 1996 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord paritaire du 3 décembre 1996 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-11 en date du 18 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 6 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 29 janvier 1997 (Indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord du 29 janvier 1997 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-11 en date du 18 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 7 mars 1997 sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-13 en date du 7 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 10 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 1er avril 1997 relatif à la fixation des salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, et de l'accord régional (Limousin) du 1er avril 1997 relatif à la fixation des indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-20 en date du 27 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Rhône-Alpes) du 4 avril 1997 (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-20 en date du 27 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 23 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 28 février 1997 relatif aux indemnités de déplacement (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-23 en date du 18 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire (région Lorraine) Salaires du 25 mars 1997, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-29 en date du 27 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Picardie) du 10 juillet 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-35 en date du 19 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 26 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Franche-Comté) du 16 juin 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-33 en date du 10 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 3 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 19 février 1997 relatif aux indemnités de déplacement (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-21 en date du 23 juin 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 6 août 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord paritaire (Lorraine) Salaires du 27 mars 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-25 en date du 30 juillet 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 1 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional Salaires (Nord - Pas-de-Calais) du 3 juillet 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional Indemnités de petits déplacements (Nord - Pas-de-Calais) du 3 juillet 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-33 en date du 18 septembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 4 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord Salaires (région Alsace) du 8 avril 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-47 en date du 31 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 15 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Ile-de-France) du 19 octobre 1998 sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 19 octobre 1998 sur les salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-44 en date du 4 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 28 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 13 janvier 1999 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-10 en date du 20 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 5 mai 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 15 janvier 1999 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-12 en date du 30 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 5 mai 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 25 février 1999 (Indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-11 en date du 23 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 9 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Salaires (Franche-Comté) du 23 décembre 1998, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté " figurant à l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-08 en date du 9 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 19 juillet 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional Salaires (Picardie) du 31 mars 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-22 en date du 15 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 31 août 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional Salaires (Nord - Pas-de-Calais) du 4 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional Indemnités de petits déplacements (Nord - Pas-de-Calais) du 4 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-25 en date du 30 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,95 Euro).
ARRETE du 2 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 16 novembre 1999 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 31 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

L'accord régional (Franche-Comté) du 22 février 2000 Salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté " figurant à l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 20 juillet 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 29 février 2000 (une annexe) relatif à la fixation du montant des indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/19 en date du 9 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 11 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Ile-de-France) du 29 février 2000 sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 29 février 2000 sur les salaires minima des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 29 février 2000 sur les salaires minima des apprentis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 16 août 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 13 avril 2000 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 26 septembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional salaires (Nord - Pas-de-Calais) du 28 mars 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/19 en date du 9 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 29 septembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 19 janvier 2000 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/19 en date du 9 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 avril 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Bourgogne) du 2 décembre 1999 (Valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Bourgogne) du 2 décembre 1999 (Petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/10 en date du 31 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 5 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 19 juin 2000 (petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/35 en date du 29 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 5 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 25 avril 2000 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/35 en date du 29 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 6 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 9 mai 2000 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 9 mai 2000 (petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/35 en date du 29 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
ARRETE du 13 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) " salaires " du 5 mai 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve en ce qui concerne l'article 3, des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/32 en date du 15 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 30 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Nord - Pas-de-Calais (diverses indemnités) du 28 mars 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 4 décembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 21 septembre 2000 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/44 en date du 30 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Auvergne) du 12 décembre 2000 (indemnité de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 12 décembre 2000 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/52 en date du 25 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 15 mars 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) " salaires " du 11 décembre 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté " figurant à l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 12 janvier 2001 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/10 en date du 6 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 13 juin 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Bourgogne) du 22 janvier 2001 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Bourgogne) du 22 janvier 2001 portant fixation d'indemnités diverses conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 14 juin 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) relatif aux indemnités de petits déplacements du 14 novembre 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/19 en date du 8 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 12 juin 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 22 décembre 2000 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dipositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/8 en date du 23 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 23 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Aquitaine) du 10 novembre 2000 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord régional (Aquitaine) du 10 novembre 2000 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/01 en date du 7 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.


ARRETE du 23 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional Nord - Pas-de-Calais (indemnités de petits déplacements) du 21 février 2001 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional Nord - Pas-de-Calais (salaires minima) du 21 février 2001 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/11 en date du 13 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 23 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 20 décembre 2000 (salaires, indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/19 en date du 8 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 30 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 14 novembre 2000 (petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/24 en date du 16 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 27 août 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 31 mars 2001 relatif aux rémunérations minimales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 17 août 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) 14 novembre 2000 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/22 en date du 29 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 25 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional " salaires " (Alsace) du 6 juin 2001 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/37 en date du 12 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 22 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 30 mars 2001 sur les salaires minimaux des ouvriers, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/29 en date du 21 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 12 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Bretagne) du 29 mars 2001 relatif aux salaires minima (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

- l'accord régional (Bretagne) du 29 mars 2001 relatif aux indemnités de petits déplacements (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/01 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 1 août 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er . - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 18 février 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 en date du 4 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 18 octobre 2001 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/10, en date du 6 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 24 septembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 29 avril 2002 relatif aux rémunérations minimales, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/22 en date du 29 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 24 septembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 27 février 2002 relatif aux indemnités de déplacement (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/23 en date du 6 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Haute-Normandie) du 24 avril 2002 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'accord régional (Haute-Normandie) du 24 avril 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29 en date du 17 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.
ARRETE du 21 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 24 avril 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 24 avril 2002 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/30 en date du 24 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 12 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Bretagne) du 9 avril 2002 relatif à la valeur du point ouvrier (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Bretagne) du 9 avril 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/41 en date du 9 novembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pris de 7,10 Euros.
ARRETE du 23 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 22 avril 2002 sur les salaires minimaux des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/47 en date du 21 décembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 28 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 29 octobre 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 10 avril 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 (mise à jour de certaines dispositions de la convention collective) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 mai 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 23 décembre 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 17 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional " salaires " (Alsace) du 10 décembre 2002 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/06, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 17 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional de salaires (Franche-Comté) du 17 décembre 2002 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 30 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 26 mars 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 30 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 9 octobre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 30 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 18 décembre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
L'arrêté du 29 août 2003 modifie l'arrêté du 30 juillet 2003 : les termes :"10 décembre 2002" sont remplacés par les termes : "18 décembre 2002".
ARRETE du 30 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 23 décembre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Limousin) relatif aux indemnités de petits déplacements du 27 janvier 2003 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) relatif aux indemnités de petits déplacements du 18 décembre 2002 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


Arrêté du 18 août 2003 JORF 27 août modifié par arrêté du 23 septembre JORF 2 octobre 2003.
ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) relatif aux indemnités de petits déplacements du 18 décembre 2002 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 11 mars 2003 (indemnités) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'article II " Indemnités ETAM non sédentaires " ;

- des termes " et II ", " respectivement " et " et aux ETAM non sédentaires " de l'article IV " Champ d'application ".

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 29 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Le quatrième visa de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :

Les termes : " 10 décembre 2002 " sont remplacés par les termes :
" 18 décembre 2002 ".

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :

Les termes : " 10 décembre 2002 " sont remplacés par les termes :
" 18 décembre 2002 ".

Article 3

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 4. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 23 septembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 18 août 2003 est modifié comme suit :

" Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 18 décembre 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics susvisé, à l'exclusion de la dernière phrase, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus. "

Article 2

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ARRETE du 23 septembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 18 août 2003 est modifié comme suit :

" Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 27 janvier 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics susvisé, à l'exclusion du paragraphe "Observations" de l'article I, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus. "


Article 2

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 20 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 11 mars 2003 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 27 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 4 février 2003 relatif aux rémunérations minimales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 27 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 27 janvier 2003 sur les salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 27 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 18 décembre 2002 sur les salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 22 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord interrégional (Haute et Basse-Normandie) du 17 décembre 2002 portant sur les salaires minima des ouvriers conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 27 février 2003 relatif aux indemnités de déplacement (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme - Ardèche) du 25 septembre 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 16 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Auvergne) du 8 décembre 2003 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 8 décembre 2003 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion :

- des termes " ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires " constituant le dernier alinéa de l'article 1er (Valeur des indemnités de petits déplacements), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus ;

- des termes " (et ETAM, pour ce qui les concerne) " figurant à l'article 3 (Champ d'application), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 18 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 5 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional " salaires " (région Alsace) du 22 décembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/09, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 7 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 10 décembre 2003 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 14 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (région Lorraine) du 14 janvier 2004 sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional de salaires (Franche-Comté) du 19 décembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 28 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (salaires minima) du 2 décembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 5 janvier 2004 relatif aux rémunérations minimales conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (indemnités de petits déplacements) du 2 décembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 23 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 12 février 2004 sur les salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 août 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord interrégional (Haute et Basse-Normandie) du 3 décembre 2003 portant sur les salaires minima annuels pour 2004, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2003 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (région Ile-de-France) du 5 mai 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 26 février 2004 relatif aux indemnités de déplacement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Arrêté du 8 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 15 mars 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 mars 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Bourgogne) du 18 mars 2004 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Bourgogne) du 18 mars 2004 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article II (Indemnités ETAM non sédentaires) et des termes " et II ", " respectivement " et " et aux ETAM non sédentaires " mentionnés à l'article IV (Champ d'application), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 30 mars 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions :

- de l'accord régional (Auvergne) du 1er décembre 2004 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Auvergne) du 1er décembre 2004 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " ces indemnités s'appliquent également aux E TAM non sédentaires " constituant le dernier alinéa de l'article 1er (Valeur des indemnités de petits déplacements), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus ;

- des termes : " (et ETAM, pour ce qui les concerne) " figurant à l'article 3 (Champ d'application), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 10 décembre 2004 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Ile-de-France) du 1er décembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 1er décembre 2004 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 7 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Limousin) du 10 décembre 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Limousin) du 10 décembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du paragraphe " observations " de l'article 1er, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 14 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Bretagne) du 30 novembre 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Bretagne) du 30 novembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 17 mai 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 2005 relatif aux rémunérations minimales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 22 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 27 janvier 2005 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 mai 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Lorraine) du 12 janvier 2005 sur les indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 27 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional de salaires (Franche-Comté) du 16 décembre 2004 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faire à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 27 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 16 décembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée à l'exclusion des termes :
" et aux ETAM non sédentaires " mentionnés dans le titre de l'accord et de l'article 2 (Indemnités ETAM non sédentaires), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
8ZS Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Salaires) (Alsace) du 9 décembre 2004 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
Arrêté du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 27 janvier 2005 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 3, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 20 janvier 2005 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera pubilé au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 26 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 3 mars 2005, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Arrêté du 26 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 20 janvier 2005, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 26 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 25 mars 2005, relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 11 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Auvergne) du 30 novembre 2005 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 30 novembre 2005 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires " constituant le dernier alinéa de l'article 1er (Valeur des indemnités de petits déplacements), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus ;

- des termes " (et ETAM, pour ce qui le concerne) " figurant à l'article 3 (Champ d'application), la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officieldu ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional Nord - Pas-de-Calais (Indemnités de petits déplacements) du 25 novembre 2005 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional Nord - Pas-de-Calais (Salaires minima) du 25 novembre 2005 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 27 septembre 2005, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exception de l'article 3, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,62 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention nationale collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 12 décembre 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 28 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions :

- de l'accord régional (Franche-Comté) du 14 décembre 2005, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Franche-Comté) du 14 décembre 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2006/7 (indemnités de petits déplacements) et n° 2006/9 (salaires), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 28 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 8 décembre 2005, sur les salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 13 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord interrégional (Haute et Basse-Normandie) du 6 décembre 2005, portant sur les salaires minima annuels pour 2006, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 13 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions :

- de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2005, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2005, relatif aux indemnité de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du paragraphe " observations " de l'article 1er, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 13 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 décembre 2005, relatif aux rémunérations minimales des ouvriers, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 12 décembre 2005 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006-7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.


ARRETE du 10 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Lorraine) du 11 janvier 2006, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Lorraine) du 1er février 2006, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 1er mars 2006, relatif aux salaires minima et à l'indemnité de sujétion (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 22 février 2006, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 23 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 18 avril 2006, relatif aux indemnités de déplacement (1 annexe), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 23 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application géographique, les dispositions de :

- l'accord régional (Bretagne) du 8 décembre 2005, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Bretagne) du 8 décembre 2005, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 16 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 30 mai 2006 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " DES ETAM ET " figurant dans le titre de l'accord, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus ;

- des termes : " ETAM minima annuels applicables pour l'année 2006 - Base 35 heures " et du tableau correspondant aux minima annuels des ETAM, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Limousin) du 16 novembre 2006, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Limousin) du 16 novembre 2006, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier paragraphe " observations " de l'article Ier, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail. La convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et les avenants la complétant ou la modifiant ne sont en effet pas étendus.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Ile-de-France) du 13 novembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 13 novembre 2006 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2007/1 (accord sur les indemnités de petits déplacements) et n° 2007/2 (salaires), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 23 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 7 décembre 2006, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 26 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 15 décembre 2006 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 20 octobre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 1er, des termes : " et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965. " mentionnés aux articles 1.1 et 1.2, des termes : " et ETAM " de l'article 2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 133-9, alinéa 2, du code du travail, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/7 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 3 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Nord/Pas-de-Calais) du 24 novembre 2006 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord régional (Nord/Pas-de-Calais) du 24 novembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 3 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 12 décembre 2006, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 3 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 14 décembre 2006, relatif aux rémunérations minimales, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 7 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 7 décembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 7 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interrégional (Haute et Basse-Normandie) du 21 décembre 2006, relatif aux salaires minima annuels 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 7 février 2007 relatif aux salaires minima annuels et indemnités de sujétion conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 27 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 10 janvier 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 euros.
ARRETE du 27 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 21 décembre 2006 relatif aux salaires minima annuels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 21 décembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du paragraphe intitulé " Remarque ", figurant sous le barème, ainsi que des termes " et les ETAM non sédentaires ", figurant à l'avant-dernier alinéa de l'accord, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 12 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 26 octobre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9 du code du travail. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 n'est en effet pas étendue.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 2 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Auvergne) du 7 décembre 2006 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

- l'accord régional (Auvergne) du 7 décembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires " mentionnés sous le barème de l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule " Conventions collectives " n° 2007/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 2 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 22 février 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 2, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.