1 juin 1993

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Travaux publics (Tome II : Ouvriers)
IDCC 1702
BROCH 3005T2
NAF 3700Z, 4120B, 4399A, 3821Z, 4311Z, 0811Z, 3900Z, 4299Z, 4321A, 4312A, 4321B, 2361Z, 2399Z, 4399E, 4313Z, 4399D, 2511Z, 4222Z, 0220Z, 7732Z, 4291Z, 8292Z, 4213A, 4211Z, 2051Z, 0812Z, 4221Z, 4212Z, 4312B, 4399B, 4920Z, 4399C

Texte de base

Convention collective nationale du 15 décembre 1992.
REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS EN VUE DE SON EXTENSION
PERIME

A l'issue de la réunion paritaire du 15 décembre 1992, visant à parvenir à un accord concernant la révision du texte de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, en vue de son extension, les partenaires sociaux ont souhaité ne pas retarder plus longtemps le processus d'extension.

Il ont convenu, en conséquence, de signer le texte de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, et de reporter à ses discussions ultérieures l'examen des questions suivantes :

1° Régime des grands déplacements :

2° Incidence de l'entrée en vigueur de la réforme du permis de conduire à point sur la vie professionnelle des conducteurs routiers des entreprises de travaux publics.

Ce second point sera étudié au regard des derniers développements de cette réforme et, si nécessaire, des conclusions de la commission Roche.

Les partenaires sociaux décident, en conclusion, de se rencontrer dans le courant du premier semestre 1993 afin d'engager des négociations sur ces deux points.

Les partenaires sociaux souhaitent en outre demander d'un commun accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension des dispositions de cette convention collective nationale à l'ensemble des salariés, et des entreprises de travaux publics travaillant et intervenant sur le territoire français, dès le premier jour de l'ouverture du chantier.
Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application
Champ d'application
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue
1.1.1. La présente convention collective règle en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapport de travail entre :

-d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.1.2 ci-dessous ;

-d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaire, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes des instances nationales l'ayant signée ou qui y adhéreraient ultérieurement, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

1.1.2. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine:

- petits travaux de voirie ;

- voirie, réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagement d'espaces verts:

- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transports d'électricité

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (1) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute de basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

-terrassement sous chaussée ;

-construction des corps de chaussée ;

-couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels..) ;

-mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

-rabotage, rectification et reprofilage ;

-travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité..).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité

55.31. Installations industrielles, montage, levage

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (1) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

-poutres de pont ;

-voussoirs pour tunnel.

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatigue

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (1).

(1) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1) La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.

3) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.

Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret ne 73-1306 du 9 novembre 1973.

1° La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2° Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application de la présente convention collective nationale ou de celle du bâtiment.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3° Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.

4° Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

Avenants de spécialités
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

1.2.1. Des avenants de spécialités, susceptibles de faire l'objet d'une extension, seront établis, qui concerneront les clauses professionnelles non traitées par la présente convention collective, et notamment :

1° Les primes d'outillage éventuelles ;

2° Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés ;

3° Les conditions de rémunération et d'organisation du travail en cas de travail par roulement.

4° Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités. Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.

Le champ professionnel d'application d'un avenant, ou seulement de certaines de ses dispositions, pourra éventuellement comprendre plusieurs spécialités.

1.2.2. Les organisations professionnelles et syndicales signataires de la présente convention conviennent de se rencontrer à l'issue d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, afin d'examiner le bilan des avenants de spécialités signés à cette date.

Titre II : Conclusion du contrat de travail
Règles générales
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue
2.1.1. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.1.2. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
2.1.3. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi au sein des entreprises soit assurée dans toute la mesure du possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.

Document à remettre au salarié
ARTICLE 2.3
MODIFIE

2.3.1. Conformèment à l'article L. 620-3 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchape l'un des documents suivants :

- un extrait individuel de registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;

- une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;

- un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.

2.3.2. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les mentions suivantes :

- la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

le numéro de code A.P.E. de l'entreprise ;

les nom et prénom du salarié ;

la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;

la date et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi, la qualification, le coefficient hiérarchique du salarié ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant du salaire mensuel de l'intéressé correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et le taux de salaire horaire ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;

- le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce decument doit être accepté et signé par les deux parties.
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue
2.3.1. Conformément à l'article L. 620-3 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :

- un extrait individuel de registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;

- une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;

- un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.

2.3.2. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les mentions suivantes :

- la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le numéro de code APE de l'entreprise ;

- les nom et prénom du salarié ;

- la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;

- la date et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié (1) ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;

- le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

(1) La nouvelle rédaction de cette mention est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l'article 4.7 de la convention.

Période d'essai
ARTICLE 2.4
REMPLACE

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3. qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :

- pour les ouvriers : 2 mois ;

- pour les employés : 2 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;

- pour les cadres : 3 mois.

La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

- pour les employés : 4 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;

- pour les cadres : 6 mois.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.

Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

Emploi de personnel temporaire
ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
ARTICLE 2.6
en vigueur étendue

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
ARTICLE 2.7
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre IIl du code du travail, les employeurs des travaux publics veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Titre III : Durée et organisation du travail
Principes
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le titre III contient des clauses générales et des clauses optionnelles :

- les articles 3.2 à 3.9 et 3.12 à 3.19 du présent titre constituent les clauses générales de ce titre et leur mise en oeuvre relève d'une consultation des représentants du personnel ;

- les articles 3.10, 3.11 et 3.20 à 3.25 du présent titre constituent les clauses optionnelles de ce titre, dont la mise en oeuvre nécessite l'avis favorable des représentants du personnel :

accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.

Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre sont examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail, afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.

Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL
Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Titre IV : Rémunération
Rémunération
ARTICLE 4.1
MODIFIE

4.1.1. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers de travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.

Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités et visées à l'article 1.2 de la présente convention.

Sous réserve des dispositions des alinéas 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à la rémunération.

4.1.2. La rémunération des ouvriers de travaux publics est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante deux heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.

Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.

Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.

Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :

DUREE hebdomadaire de travail : 39

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : -

HORAIRE mensuel correspondant 169

DUREE hebdomadaire de travail : 40

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,032

HORAIRE mensuel correspondant 174 (1)

DUREE hebdomadaire de travail : 41

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,064

HORAIRE mensuel correspondant 179 (1)

DUREE hebdomadaire de travail : 42

APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,096

HORAIRE mensuel correspondant 183 (1)

(1) Les horaires mensuels moyens résultant de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport cinquante-deux semaines/douze mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour supplémentaire dans les années bissextiles.

4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;

- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue
4.1.1. Versements mensuels (1).

La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.1.2. Rémunération annuelle (1).

La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :

- les congés payés ;

- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;

- tous les éléments permanents du salaire.

En sont exclus les éléments suivants :

- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;

- la rémunération des heures supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;

- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;

- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;

- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.

Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.

L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.

En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).

Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.

4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;

- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.

(1) La nouvelle rédaction de l’article est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l’article 4.7 de la convention.

(2) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.

Déduction des heures non travaillées
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

4.2.1. Les heures de travail non effectuées, à l’exception de celles visées à l'article 4.2.2 et au dernier paragraphe de l’alinéa 4.2.3 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré.

4.2.2. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V-1 de la présente convention, ne donnent pas lieu à déduction.

En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour d'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4.2.3. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :

- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux convention en vigueur ;

- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformémemt à la réglementation en vigueur ;

- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.

Les heures rémunérées comme travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu a déduction du salaire mensuel.

Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc.
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application de l'article 4.8 de la présente convention ;

b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;

c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.

Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive, et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.

Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut des délégués du personnel - ainsi que des délégués sindicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus.

d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux :

e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail

f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.

Bulletin de paie
ARTICLE 4.4
en vigueur étendue

Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :

a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;

c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;

d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;

e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;

f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

h) Le montant de la rémunération nette ;

i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

j) La somme nette due à l'ouvrier ;

k) La date du paiement de la rémunération ;

l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

n) L'intitulé de la présente convention et celui de l'avenant de spécialité applicable ;

o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Paie
ARTICLE 4.5
en vigueur étendue

La paie est effectuée :

- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;

- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèce à l'ouvrier qui le demande.

La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux de travail.

Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.

La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
ARTICLE 4.6
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.

Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux
ARTICLE 4.7
MODIFIE

Les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional.

La disposition ci-dessus ne s'oppose pas à la possibilité de fixer, après accord avec les fédérations signataires, des taux de salaires minimaux applicables sur le plan national pour certaines branches ou spécialités.

Les barèmes de salaires minimaux seront établis par la fixation d'une valeur de point qui, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques, déterminera le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.

Les fédèrations régionales des travaux publics se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barémes de salaires minimaux.

Les accords régionaux peuvent prévoir, le cas échéant, la fixation d'une valeur de point différente pour la première position.
ARTICLE 4.7
en vigueur étendue

a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.

Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent être fixés pour certaines spécialités.

Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.

Des valeurs différentes peuvent être fixées pour :

- le niveau I, position 1 ;

- le niveau I, position 2 ;

- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;

- le niveau IV, qui vaut pour le niveau III, position 2.

Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.

Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire apparaître une valeur inférieure au salaire réellement applicable.

Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs ;

b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima et sera maintenu ultérieurement.

Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :

- niveau I, position 1 : 14 400 €, soit une valeur annuelle de point de 144 € ;

- niveau II, position 2 : 17 200 €, soit une valeur annuelle de point de 122,86 € ;

- le niveau IV : 22 100 € soit, une valeur annuelle de point de 122,78 €.

Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.

En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondérée (1) pour les 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.

En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 3 %.

Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.

Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche.

c) Dispositions transitoires.

Pour les ouvriers dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures, à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002, les salaires minimaux régionaux applicables au 30 septembre 2002 vaudront pour une base de 35 heures.

Pour ceux dont l'horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures, à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les dispositions conventionnelles précédemment en vigueur (2) continuent à s'appliquer dans les conditions ci-après, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail.

Le barème des minima mensuels est établi comme suit :

- au 1er janvier 2003, au moins à 93 % du barème de référence ;

- au 1er janvier 2004, au moins à 96 % du barème de référence.

Le minimum mensuel de référence s'entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle réelle habituellement perçue par les salariés.



(1) Conformément à l’accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
– coefficient 4 : Ile-de-France ;
– coefficient 3 : Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes ;
– coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
– coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront être revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au « poids » respectif des régions.

(2) Article 2.3.2, 12e tiret et article 4.1 de la convention.


Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés
Chapitre V-1 : JOURS FERIES - AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre V-2 : CONGES PAYES
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité
Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT
Chapitre VI-2 : MATERNITE
Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel
Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions des ouvriers ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Participation aux instances statutaires
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépassent pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivées par écrit.




Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les dispositions suivantes sont arrêtées afin de faciliter la participation de salariés d'entreprises de travaux publics aux réunions paritaires nationales ou régionales convoquées à l'initiative des organisations patronales signataires ou celles qui leur sont affiliées :

- une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et respectera un délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l'entreprise ;

- ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles ne donnent pas lieu à déduction sur le salaire mensuel et seront rémunérées par l'entreprise. Les heures passées en négociation et en transport en dehors de l'horaire habituel de travail ne seront pas indemnisées ;

- les frais de transport seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF aller-retour 2e classe. Le trajet retenu sera le trajet entre la ville du lieu de travail et la ville du lieu où se tient la réunion. Les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas "petits déplacements" du lieu de travail.

Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent article est fixé à 2 par réunion et par organisation syndicale représentative.

Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.

La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981.

Délégués du personnel et comités d'entreprise
ARTICLE 7.5
en vigueur étendue

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics
ARTICLE 7.6
en vigueur étendue

7.6.1. Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, est tenu informé et consulté, de manière régulière et permanente, par le chef d'entreprise ou son représentant sur les questions relatives à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, en vertu des attributions générales qui lui sont dévolues par la législation, en particulier dans le domaine économique. L'évolution de l'emploi prend en compte, dans la mesure où elles peuvent être prévues, les conséquences des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration.

La convocation à la réunion mensuelle obligatoire prévue par la loi précise la nature de cette information qui sera développée par le chef d'entreprise ou son représentant au cours de cette réunion.

Par ailleurs, les représentants du personnel formulent toutes remarques au chef d'entreprise ou à son représentant s'ils estiment que cette information est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement. Le chef d'entreprise ou son représentant étudie ces remarques et leur apporte une réponse au plus tard à la prochaine réunion mensuelle.

Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, en cas de carence de la représentation du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant fournira aux salariés une information régulière sur la situation de l'emploi, sous une forme et aux dates correspondant au mieux aux caractéristiques de l'entreprise et en tout état de cause à la fin de chaque trimestre.

7.6.2. Pour apprécier les conséquences de la situation de l'entreprise ou de l'établissement sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de travaux publics, les représentants du personnel sont informés périodiquement au moyen, en particulier, des rapports annuels, semestriels ou trimestriels et, lorsqu'il est obligatoire, du bilan social, communiqués par le chef d'entreprise ou son représentant, en application des dispositions du code du travail.

Ces informations économiques et sociales relatives à la situation de l'entreprise ou de l'établissement doivent permettre aux représentants du personnel, d'une part, de dresser un constat de l'évolution de l'emploi au cours des 12 mois précédents, d'autre part, d'appréhender cette évolution pour l'année à venir compte tenu des perspectives et enfin de donner un avis sur cette situation.

Pour cela, le chef d'entreprise ou son représentant remet des informations portant sur l'activité, notamment :

- le chiffre d'affaires, en faisant ressortir une ventilation selon les spécialités de l'entreprise lorsqu'il en existe plusieurs ;

- les bénéfices ou pertes constatées ;

- les résultats globaux de l'activité, en valeur et en volume ;

- la situation de la sous-traitance et de l'emploi de main-d'oeuvre temporaire ;

- l'affectation, le cas échéant, des bénéfices réalisés ;

- les investissements, s'il y a lieu ;

- l'évolution de la structure et du montant des salaires.

Pour ce qui concerne l'année écoulée et en ce qui concerne l'année à venir :

- les perspectives économiques générales de l'entreprise en faisant, si nécessaire, ressortir cette prévision en fonction des spécialités de l'entreprise ;

- et, plus spécialement, l'évolution prévisible du carnet de commandes et du plan de charge de l'entreprise.

Les représentants du personnel des entreprises ou établissements de travaux publics participant aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et qui sont données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

7.6.3. Lorsque, dans une entreprise ou un établissement de travaux publics, l'introduction de nouvelles technologies est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur l'emploi, un plan d'd'adaptation est élaboré et transmis pour information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ce plan d'adaptation s'efforcera, d'une part, de prendre en compte les conséquences des mutations technologiques au regard de l'évolution de l'emploi, notamment la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel et, d'autre part, portera, si nécessaire, sur tous les renseignements utiles concernant les projets de licenciement pour cause économique. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les représentants du personnel seront régulièrement informés et périodiquement consultés sur la mise en oeuvre de ce plan.

7.6.4. Par ailleurs, l'ensemble des catégories de personnels concernés seront informées de la mise en oeuvre de nouvelles technologies dans l'entreprise ou l'établissement.

7.6.5. Les dispositions du présent article sont destinées à améliorer, dans les entreprises ou établissements de travaux publics, les connaissances que les représentants du personnel doivent avoir sur leur entreprise ou sur leur établissement afin de pouvoir apprécier et mesurer les conséquences d'une situation et exercer normalement leurs fonctions.

Par ailleurs, ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres attributions et prérogatives qui leurs sont reconnues par la législation, notamment dans le domaine économique, financier et des technologies nouvelles.

Titre VIII : Déplacements
Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements
Chapitre VIII-2 : Grands déplacements
Titre IX : Hygiène et sécurité
Règles générales d'hygiène et de sécurité
ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

9.1.1. Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.

9.1.2. La mise en oeuvre d'une prévention efficace des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'amélioration des conditions de sécurité, dans les entreprises de travaux publics, nécessitent une responsabilisation permanente de l'ensemble des personnes concernées.

Aussi, les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires afin de sensibiliser l'ensemble de leurs salariés aux risques professionnels, d'assurer la sécurité de leurs ouvriers et de protéger leur santé, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment l'article L. 230-2 du code du travail.

Par ailleurs, en fonction de sa formation et de ses possibilités, chaque ouvrier doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des personnes susceptibles d'être concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à l'article L. 230-3 du code du travail. L'ouvrier utilise les équipements de protection collective et individuelle conformément aux instructions reçues.

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 9.2
en vigueur étendue
9.2.1. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail, issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
9.2.2. Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application.

Le CHSCT reçoit du chef d'établissement les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

9.2.3. Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du code du travail. Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder 5 jours. La demande de congé avec tous les renseignements doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail. A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur. (1)

L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-19 du code du travail (arrêté du 27 mai 1993, art. 1er).

Formation à la sécurité
ARTICLE 9.3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, bénéficient notamment d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité : les salariés nouvellement embauchés, ceux qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés sous contrat de travail temporaire.

Titre X : Rupture du contrat de travail
Préavis
ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

10.1.1. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois

b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

10.1.2. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

10.1.3. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
Heures pour recherche d'emploi
ARTICLE 10.2
en vigueur étendue

10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de travail

- délai de préavis égal à 2 semaines ... 12 heures de travail

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois ... 25 heures de travail

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

10.2.2. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises, en principe, par demi-journées ou groupées à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 10.3
en vigueur étendue

10.3.1. En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

10.3.2. En cas de licenciement pour cause économique, l'ouvrier bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement :

- pour l'ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire.

Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'ouvrier concerné.

Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'ouvrier s'il est âgé de plus de 55 ans ;

- pour l'ouvrier ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 % de l'indemnité de licenciement à laquelle l'ouvrier a droit au moment de la rupture de son contrat de travail.

(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers de travaux publics pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l’accord collectif du 31 juillet 1998, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).
En tout état de cause, l’indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Définition de l'ancienneté
ARTICLE 10.4
en vigueur étendue

10.4.1. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris sont emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

a) périodes militaires obligatoires ;

b) maladie, accident, maternité ;

c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.4.2. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

10.5.1. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.

10.5.2. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.

Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :

- son certificat de travail ;

- son certificat de congés payés ;

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).

Licenciements pour fin de chantier
ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

10.7.1. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés :

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ;

- les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche.

10.7.2. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code de travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.7.3 ci-dessous.

Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.

10.7.3. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

10.7.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

Titre XI : Autres dispositions
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 11.1
en vigueur étendue

11.1.1. Travail des femmes

Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.

11.1.2. Travail des jeunes

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.

Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.

11.1.3. Apprentissage

Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises de travaux publics sont réglées par la législation en vigueur.

Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.

11.1.4. Service national

Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

Les disposititons de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas six mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ, bénéficie d'un droit de priorité au réembauchage durant une année à dater de sa libération.

Emploi des handicapés
ARTICLE 11.2
en vigueur étendue

Les conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.

Ancienneté
ARTICLE 11.3
en vigueur étendue

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers
ARTICLE 11.5
en vigueur étendue

Les employeurs de travaux publics sont tenus de respecter :

- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers des travaux publics (et du bâtiment) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers des travaux publics (et du batiment), étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974,

dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises de travaux publics à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNR0) et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNP0).

Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 11.6
en vigueur étendue

Les entreprises de travaux publics soumises aux dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail sont tenues de respecter :

- l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (Journal officiel du 3 août 1980) ;

- l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985),

dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
ARTICLE 11.7
en vigueur étendue

L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 relatives a la participation des salariés aux résulats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989 modifié par un avenant du 2 juillet 1991. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application professionnel particulier.

Titre XII : Classification des ouvriers
GUIDE D'UTILISATION DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS
en vigueur étendue

Les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun ce guide d'utilisation qui constitue un commentaire de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers de travaux publics à l'intention tant des entreprises que des salariés de travaux publics.

1. Présentation de la nouvelle classification des emplois des ouvriers de travaux publics

1.1. Principes ayant guidé les signataires (art. 12.1)

Moderniser par la négociation les conditions d'emploi des ouvriers : " classer les emplois, qualifier les hommes, rémunérer les compétences ".

Sortir définitivement du système de classification " Parodi " par la mise en place d'un système de classement s'appuyant sur des critéres classants.

Adapter le nombre de qualifications.

Favoriser une meilleure évolution de carrière : par une politique salariale appropriée, par un recours accru à la formation professionnelle, valoriser les métiers de travaux publics, moderniser l'image de marque de la profession, inciter les jeunes à faire carrière dans les travaux publics.

1.2. Présentation des définitions d'emplois
1.2.1. Présentation générale du nouveau système de classement

Nouvelle classification en quatre niveaux de qualification correspondant à six positions hiérarchiques (au lieu de dix échelons hiérarchiques dans la précédente).

Pas de concordance entre les nouveaux et les anciens coefficients hiérarchiques.

Le classement des ouvriers doit s'opérer à partir des définitions générales d'emplois qui tiennent compte des quatre critères classants suivants :

-responsabilité dans l'organisation du travail :

-autonomie/ initiative ;

-technicité,

-formation/ expérience.

Un tableau de critères classants est annexé aux définitions d'emplois afin de faciliter le classement.

Deux niveaux de lecture du tableau :

-horizontal : dans un même niveau ou position, les quatre critères s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre ;

-vertical : marque une gradation de valeur de critères.

1.2.2. Présentation des définitions d'emplois.

Les définitions générales d'emplois des quatre niveaux, six positions constituent l'élément essentiel devant servir à déterminer la qualification de chaque ouvrier.

Les définitions d'emplois s'articulent autour de deux éléments :

-titulaire de l'emploi ;

-caractéristiques de l'emploi.

Caractéristiques des niveaux et positions :

-niveau I, position 1 : travaux élémentaires et simple adaptation aux conditions de travail ;

-niveau I, position 2 : apparition du critère d'initiative (élémentaire).

Demande une pratique professionnelle ou un niveau de formation professionnelle. Le niveau de formation professionnelle est considéré comme acquis, lorsque le titulaire a suivi une formation professionnelle complète débouchant sur un diplôme de niveau V de l'éducation nationale mais n'a pas obtenu ce diplôme.

-niveau II, position 1 : apparition de la notion de spécialité (travaux courants) et de diplôme professionnel ;

-niveau I, position 2 : apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements,

-niveau III : deux voies d'évolution de carrière parallèles :

-technicité ;

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance de la polyvalence (plus cinq points) et réalisation de travaux complexes ou diversifiés.

-niveau IV : deux voies d'évolution de carrière parallèles :

-technicité,

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance de la polyvalence (plus dix points) ; transmission de l'expérience et rapport avec des tiers.

1.2.3. Coefficients hiérarchiques (art. 12.6)

Eventail hiérarchique de 100 à 180.

Pas de concordance entre nouveaux et anciens coefficients.

Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires ni intermédiaires).

2. UTILISATION DE LA CLASSIFICATION

DES EMPLOIS DES OUVRIERS

2.1. Comment doivent procéder les entreprises pour classer les ouvriers (art. 12.2 et 12.7)

Ne pas rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients.

Le classement des ouvriers se fera compte tenu de leurs compétences et des fonctions exercées dans l'entreprise et en se reportant aux définitions générales des emplois des quatre niveaux/ six positions et au tableau des critères classants.

Si cela s'avérait nécessaire, les quelques exemples de compétences et de tâches principales et habituelles énumérées ci-après pour les différents niveaux et positions de la grille de classification des ouvriers de travaux publics aideront au classement.

L'évolution des techniques, la formation professionnelle continue sont des éléments d'analyse pris en compte lors des discussions prévues à l'article 12.9 dans la perspective d'une utilisation dynamique de la grille de classification.

Niveau I.-Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Exemples de tâches pour cette position :

-terrassements à la main ou à l'aide d'un outil pneumatique :

-nettoyage, rangement, manutention manuelle ou mécanisée (exemple : transpalette),

-gachage à la main ou à la bétonnière usuelle des bétons, mortiers et liants couramment utilisés avec dosage ;

-aide à la construction et à la pose de canalisations en tous matériaux.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples :

ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Exemples de tâches pour cette position :

-travaux de terrassements avec boisage et étaiements courants :

-petits travaux de mécanique d'entretien ;

-mise en place de béton avec ou sans vibration dans des coffrages :

-façonnage simple avec assemblage par ligatures et mise en place d'armatures dans les coffrages :

-conduite d'engins d'utilisation simple avec vérification, maintien des niveaux et entretien journalier ;

-pose de chemins de câbles et petits appareillages électriques, travaux de raccordement correspondants.

Niveau II.-Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraires de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

Exemples de tâches pour cette position :

-construction et pose de canalisations en tous matériaux,

-coffrage à l'aide de coffrages outils avec réglage simple,

-conduite habituelle avec entretien courant des autres engins de chantier ;

-conduite habituelle de camions avec entretien courant,

-travaux courants de mécanique, de serrurerie, de soudure ou de menuiserie charpente.

Position 2

Le titulaire organise et exécute, avec intitiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Exemples de tâches pour cette position :

-traçage avec mise en place et réglage précis en coffrage d'armatures ou d'éléments de gaines de précontrainte à partir de plans de détails ;

-soudage de canalisations avec traitement préalable et postérieur,

-coffrage à l'aide de coffrages, outils complexes ou fabrication de coffrages courants à l'aide de tous matériaux y compris par assemblage d'éléments modulaires,

-conduite de poste d'enrobage ou de centrale de grave ou de béton, informatisés ;

-mise en oeuvre, vérification et mise en service d'installations électrique de moyenne importance.

Niveau III.-Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité.

Il posséde la maîtrise de son métier.

Il est capable :

de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;

et/ ou pour les chefs d'équipe :

d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ ou par formation complémentaire.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.

Exemples de tâches pour ce niveau :

voie " Technicité " :

-conduite de tunnelier pour exécution de routes ou voies ferrées en souterrain,

-travaux d'installations électriques de haute technicité notamment dans les secteurs de l'automatisme, de la robotique, de l'informatique et de l'électronique,

-conception et réalisation de coffrages en tous matériaux pour les ouvrages les plus complexes à partir des plans de formes de ces ouvrages avec définitions des assemblages et contreventements nécessaires à la stabilité de ces coffrages lors de leur utilisation. voie " Encadrement d'équipe " :

-responsabilité de mise en place du béton en équipe dans tous coffrages y compris utilisation de bétons spéciaux pompage, injection,

-conduite d'équipe avec évaluation des besoins journaliers et établissement de compte rendu d'activité.

Niveau IV.-Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

-de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci ;

-de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.

Il peut être annexé à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III acquises par formation et/ ou expérience professionnelle.

A ce niveau, qui est un niveau de promotion et d'évolution de carriére, sont reconnues la parfaite maîtrise et la haute technicité déjà acquises par des ouvriers de travaux publics.

Le classement dans ce niveau est ouvert dès l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif a la classification nationale des ouvriers de travaux publics.

2.2. Particularités (art. 12.8)

Exercice temporaire de travaux de qualification inférieure :

maintien de la qualification et de la rémunération.

Dans un but de promotion, exercice occasionnel de certaines tâches d'un niveau ou position supérieur : changement de qualification, dès que ces tâches sont effectuées d'une façon habituelle.

Exercice régulier de travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : qualification et rémunération du niveau ou position le plus élevé.

Lors de la discussion de l'article 12.8, les parties signataires ont évoqué la situation des ouvriers de travaux publics qui, après avoir été licenciés pour motif économique ou pour fin de chantier, sont réembauchés par la même entreprise dans un délai d'un an en vertu de la priorité de réembauchage visée à l'article 22 de l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés. Il a été convenu que, dans ce cas, les ouvriers seront classés à leur qualification antérieure.

2.3. Procédure de reclassement (art. 12.9)

Bien que cette disposition ne figure pas dans l'accord, les parties signataires ont considéré comme nécessaire qu'une réunion particulière ait lieu avec les représentants du personnel de l'entreprise avant le nouveau classement des salariés.

Notification écrite du nouveau classement : l'employeur ou son représentant devra informer le salarié de son nouveau classement un mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle qualification.

En cas de contestation individuelle du nouveau classement, l'intéressé doit saisir l'employeur ou son représentant dans les meilleurs délais pour un examen de sa situation ; l'employeur ou son représentant statuera sur cette demande et devra en faire part à l'intéressé au cours d'un entretien. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

En cas de contestation collective sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, la procédure prévue à l'article 13.1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics sera utilisée.

Garantie de rémunération : le reclassement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

Problèmes généraux et particularités d'application posés par la mise en oeuvre de la nouvelle classification peuvent être examinés régulièrement à l'occasion de la négociation annuelle (art.L. 132-27 du code du travail).

2.4. Accueil des diplômés (art. 12.5)
2.4.1.A l'entrée dans l'entreprise

Les titulaires d'un diplôme obtenu par formation initiale seront classés comme suit :

CAP, CFPA, BEP : niveau II-position 1.

Période probatoire maximum six mois après leur classement : au terme, soit reconnaissance de ce classement ou classement par l'employeur ou son représentant dans position ou niveau supérieur de la grille des ouvriers si aptitudes et capacités professionnelles.

BP, BT, baccalauréat technologique : niveau II-position 2.

Période probatoire maximum dix-huit mois après leur classement :

au terme, classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers.

-baccalauréat professionnel : niveau II -position 2.

Période probatoire maximum douze mois après leur accueil :

classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers ou, si aptitudes, appelé à occuper des fonctions dans les postes concernés de la grille des ETAM

2.4.2. Diplômes obtenus par formation professionnelle continue

Distinguer :

si formation effectuée à la demande de l'employeur : classement comme indiqué ci-dessus, mais période réduite de moitié par rapport aux délais mentionnés :

-CAP, CFPA, BEP : période probatoire maximum de trois mois ;

-BP, BT, baccalauréat technologique : période probatoire maximum de neuf mois.

-si formation effectuée à l'initiative du salarié : accèdera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire prévue au 2.4.1. ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles.

3. Polyvalence (art. 12.3)

Doit être reconnue par l'employeur.

Ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV.

Définition de la polyvalence :

-pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, à titre d'exemples :

-conduite de deux engins avec la même maîtrise :

-pelle + chargeur ;

-pelle + bouteur ;

-conducteur de finisseur + régleur de finisseur ;

-opérateur de poste (centrale d'enrobage) + conducteur de chargeuse ;

-poseur de canalisation eau et assainissement + conducteur de petits engins de terrassement ;

-canalisateur et petite maçonnerie ;

-canalisateur et boiseur ;

-monteur THT. et conducteur d'engins de déroulage ;

-monteur basse et moyenne tension effectuant en outre des travaux en haute tension et en automatisme,

-distincte de la mise en oeuvre exceptionnelle d'une technique.

Adjonction au coefficient de points supplémentaires :

-cinq points au niveau III ;

-dix points au niveau IV.

Ne modifie ni le classement ni la position.

4. Changement de catégorie (art. 12.4)

Niveaux III ou IV.-Evolution de carriére ouverte à la voie encadrement comme à la voie technique : possibilité d'accès vers la grille ETAM.

L'employeur ou son représentant examine, en cours de carrière professionnelle, la situation du salarié en tenant compte de l'étendue des capacités techniques et/ ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail.

Classement dans grille ETAM à partir des définitions d'emplois des ETAM.

Préambule
ARTICLE 12.1
en vigueur étendue

En concluant l'accord collectif national du 10 octobre 1988, intégré dans le présent titre, les parties signataires ont confirmé leur volonté de moderniser par la négociation les conditions d'emploi des ouvriers des entreprises de travaux publics, de manière à classer les emplois, qualifier les hommes, rémunérer les compétences, conformément aux principes définis par le contrat social travaux publics du 9 juillet 1986.

Dans cette perspective, les parties signataires :

- ont eu conscience des enjeux suscités par une concurrence accentuée sur le marché intérieur et extérieur, et ne peuvent ignorer à cet égard les incidences de l'entrée en vigueur prochaine du marché unique européen, obligeant chacun à des efforts d'adaptation pour améliorer la qualification et les compétences des salariés et renforcer la compétitivité des entreprises françaises de travaux publics :

- ont constaté que la grille de classification du personnel ouvrier inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés "Parodi" ne répondait plus suffisamment à la fois aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises de travaux publics. Il importait donc d'appréhender, par la négociation, tant les évolutions techniques et technologiques de ces 10 dernières années que les pratiques sociales dans lesquelles la responsabilité et la participation des salariés à la réalisation d'objectifs communs sont mieux affirmées :

- ont estimé en conséquence nécessaire la mise en place d'une nouvelle classification plus moderne et plus motivante, permettant notamment de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines et s'appuyant sur les critères classants suivants :

- responsabilité dans l'organisation du travail ;

- autonomie/initiative ;

- technicité ;

- formation/expérience ;

- ont considéré que cette classification modernisée et adaptée devait avoir pour objectifs de favoriser une meilleure évolution de carrière pour les ouvriers, par une politique salariale appropriée, par un recours accru à la formation professionnelle continue, de valoriser les métiers des travaux publics, de moderniser l'image de marque de la profession, et d'inciter les jeunes à faire carrière dans les travaux publics.

Définitions générales des emplois
ARTICLE 12.2
REMPLACE

La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en quatre niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent six coefficients hiérarchiques appelés positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau 1. - Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des taches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples :
ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau 1.

Position 2
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines taches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux et/ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus. des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;

- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-a-vis des jeunes.

Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III acquises par formation et/ou expérience professionnelle.

Tableau de critères classants

NIVEAU : I

POSITION : 1

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Réduite. Contrôle régulier.

TECHNICITE : Sans mise en oeuvre de connaissance particulière.

FORMATION/EXPERIENCE : Simple adaptation aux conditions de travail de son environnement.

NIVEAU : I

POSITION : 2

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité. Contrôle fréquent.

TECHNICITE : Acquise par pratique ou apprentissage.

FORMATION/EXPERIENCE : Niveau de formation professionnelle ou expérience acquise à la position 1.

NIVEAU : II

POSITION : 1

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie sur les travaux courant de sa spécialité. Contrôle ponctuel.

TECHNICITE : Bonne maîtrise de sa technique. Connaissance et respect des contraintes liées à l'environnement.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique

NIVEAU : II

POSITION : 2

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives. Possibilités d'aides.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie dans la réalisation de son travail. Est responsable de sa bonne exécution. Contrôle de bonne fin.

TECHNICITE : Respect des règles de l'art. Analyse et prise en compte des contraintes liées à l'environnement.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.

NIVEAU : III

POSITION : -

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie dans la spécialité. Rend compte à son hiérarchie.

TECHNICITE : Réalise des travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance des techniques connexes.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II.

NIVEAU : IV

POSITION : -

RESPONSABILITE dans l'organisation du travail : Responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalise ou conduite et animation d'une équipe permanente.

AUTONOMIE/INITIATIVE : Autonomie et imitative très larges. Rend compte à la maîtrise.

TECHNICITE : Réalise les travaux les plus délicats. Haute technicité. Connaissance de techniques connexes. Transmission de son expérience. Tutorat.

FORMATION/EXPERIENCE : Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique et/ou expérience acquise au niveau III.
ARTICLE 12.2
en vigueur étendue

La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau I. - Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

Position 2

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Position 1

Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.

Position 2

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;

et/ou pour les chefs d'équipe :

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;

- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.

Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle.

Tableau des critères classants

NIVEAU

POSITION

RESPONSABILITÉ
dans l'organisation du travail

AUTONOMIE/INITIATIVE

TECHNICITÉ

FORMATION/EXPÉRIENCE

I

1

Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

Réduite.

Contrôle régulier.

Sans mise en œuvre de connaissance particulière.

Simple adaptation aux conditions de travail de son environnement.

2

Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.

Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.

Contrôle fréquent.

Acquise par pratique ou apprentissage.

Niveau de formation professionnelle ou expérience acquise à la position 1.

II

1

Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales.

Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.

Contrôle ponctuel.

Bonne maîtrise de sa technique.

Connaissance et respect des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique.

2

Organise les travaux de sa spécialité, à partir de directives.

Possibilité d'aides.

Autonomie dans la réalisation de son travail.

Est responsable de sa bonne exécution.

Contrôle de bonne fin.

Respect des règles de l'art.

Analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.

III


Organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister.

Autonomie dans la spécialité.

Rend compte à sa hiérarchie.

Réalise des travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance des techniques connexes.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II.

IV


Responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalise ou conduite et animation d'une équipe permanente.

Autonomie et initiative très larges.

Rend compte à la maîtrise.

Réalise les travaux les plus délicats.

Haute technicité. Connaissance de techniques connexes.

Transmission de son expérience - Tutorat.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique et/ou expérience acquise au niveau III.

Polyvalence
ARTICLE 12.3
en vigueur étendue

La polyvalence doit être reconnue. Elle ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV et se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées.

La polyvalence donne lieu à attribution à l'intéressé de cinq points supplémentaires s'ajoutant à son coefficient hiérarchique au niveau III et de 10 points supplémentaires au niveau IV, mais sans avoir pour effet de modifier sa qualification telle qu'elle résulte de la mise en application des principes définis par la présente classification.

Un ouvrier mettant exceptionnellement en oeuvre une technique d'une autre spécialité, ou bien une autre technique de la même spécialité, ne peut être considéré comme un polyvalent.

Evolution de carrière
ARTICLE 12.4
en vigueur étendue

12.4.1. La situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

12.4.2. Par ailleurs, à partir du niveau III et/ou IV de la grille de classification des ouvriers, une possibilité d'accès vers les postes concernés de la grille de classification des ETAM sera l'objet, en cours de carrière professionnelle, d'un examen particulier de la part de l'employeur.

Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM.

Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics
ARTICLE 12.5
en vigueur étendue

Les titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans les travaux publics seront classés dans l'entreprise de la façon suivante :

- diplômes de niveau V de l'éducation nationale (CAP, CFPA, BEP) en niveau II, position 1, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de six mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront reconnus dans leur position ou niveau ou classés dans la hiérarchie à une position ou niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ;

- diplômes de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ;

- diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 12 mois après leur accueil, les jeunes titulaires de ce diplôme seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelés à occuper des fonctions dans les postes concernés de la classification des ETAM.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée à la demande de l'employeur, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

Coefficients hiérarchiques
ARTICLE 12.6
MODIFIE

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

niveau I position 1 : 100 :

niveau I, position 2 : 110 ;

niveau II, position 1 : 125 ;

niveau II, position 2 : 140 :

niveau III : 165 ;

niveau IV : 180.
ARTICLE 12.6
en vigueur étendue

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180.
Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles
ARTICLE 12.7
en vigueur étendue

Pour aider au classement des ouvriers, quelques exemples de compétences et de tâches principales et habituelles pour les différents niveaux et positions sont énumérés dans le guide d'utilisation, partie intégrante de la présente convention collective nationale. Ils sont présentés de la manière suivante :

- un rappel des définitions générales de chaque niveau et position de classement ;

- une liste non limitative d'exemples décrivant certaines tâches principales et habituelles.

Le fait que les quelques exemples de tâches des niveaux et positions inférieurs ne sont pas répétés aux niveaux et positions supérieurs n'exclut pas l'exécution temporaire de tâches mentionnées aux niveaux et positions inférieurs.

Ces quelques exemples doivent être utilisés en application des définitions générales et du tableau des critères classants.

Particularités
ARTICLE 12.8
en vigueur étendue

L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, son changement de qualification devra, dans un but de promotion, intervenir dès qu'il effectue les tâches de ce niveau ou de cette position supérieure d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions professionnels a droit à la qualification et à la rémunération du niveau ou de la position le plus élevé.

Mise en application
ARTICLE 12.9
en vigueur étendue

Lors de la mise en application de la nouvelle classification au 1er novembre 1989, les ouvriers sont reclassés selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques.

Ce reclassement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

A cette date, chaque ouvrier intéressé reçoit notification écrite de son nouveau classement (niveau, position, coefficient hiérarchique et appellation) par son employeur.

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la mise en oeuvre de la présente classification pourront être régulièrement examinés à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail telle que définie par l'article L. 132-27 du code du travail.
Titre XIII : Dispositions finales
Procédure de conciliation
ARTICLE 13.1
en vigueur étendue

Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels, qui restent du domaine judiciaire.

Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.

Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire et adressé à l'ensemble des partenaires sociaux.

Durée - Révision - Dénonciation
ARTICLE 13.2
en vigueur étendue

La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des travaux publics représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.

Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Abrogation de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954
ARTICLE 13.3
en vigueur étendue

A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ses annexes I et II, ses avenants nos 1 à 13 ainsi que ses quatre additifs.

Adhésion
Aricle 13.4
en vigueur étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Textes Attachés

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
en vigueur étendue

Constat d'accord sur les œuvres sociales

Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les œuvres sociales seront obligatoires à partir du 1er janvier 1973 dans le bâtiment et les travaux publics.

Cet accord est applicable à toutes les entreprises de la région et aux entreprises extérieures y travaillant, relevant des numéros INSEE 53 et 34.

Le taux de la cotisation est fixé à 0,10 % des salaires bruts versés à partir du 1er janvier 1975.

Une commission paritaire de travail sera désignée dans les meilleurs délais pour établir les statuts et déterminer les modalités d'application de cet accord.

Les membres du conseil d'administration, de composition paritaire, feront obligatoirement partie de la profession. Ce conseil comprendra des représentants des organisations syndicales salariales représentatives et des organisations syndicales patronales.

Contribution financière des organismes paritaires aux frais résultant de la participation des organisations d'employeurs et de salariés à la gestion de ces organismes
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants : CNPBTP, CBTP, CNR 0., CNP 0., gestion BTP, CCCA, 0PPBTP, GFCBTP, contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes.

Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 francs.

La charge totale, soit 1.800 000 francs, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.

Dans le courant du mois de mars, gestion B.T.P., effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressées.A la fin du même mois, chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive.

La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice général du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.

La répartition de la charge entre les organismes sera simultanément revue chaque année, à la diligence de gestion B.T.P. en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.

Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé (2).

Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.

Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.

Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élévera exceptionnellement à 100 000 francs par organisation.

(1) En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé.

Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.

Elle seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1981.

(2) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 :

Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.

Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour un quart. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des douze derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46.

Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.



Document annexé
en vigueur étendue

FRAIS DE DEPLACEMENT, DECOUCHER ET REPAS

1° Déplacement :

-pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ;

-pour l'utilisation d'une voiture personnelle :

-indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 F (prix de revient 1973).

2° Découcher : régime forfaitaire :

-70 F pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

-40 F dans une autre ville.

Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).

3° Repas :

Régime forfaitaire de 30 F par repas (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1).

Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE

1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

-maintien des salaires par les entreprises ;

-remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.

2° Tous autres administrateurs en activité :

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 F ;

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :

150 F.

Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.

Contribution financière des organismes paritaires aux frais résultant de la participation des organisations d'employeurs et de salariés à la gestion de ces organismes - Document annexe
Frais de déplacement découcher et repas
Document annexe
en vigueur non-étendue


pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ; pour l'utilisation d'une voiture personnelle : indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'entrée précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 francs (prix de revient 1973).
2° Découcher : régime forfaitaire :

70 francs pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

40 francs dans une autre ville.

Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitée dans les hôtels publié annuellement par l'I.N. DSE.E., la base étant celui de 1972 (113,7).
3° Repas :

Régime forfaitaire de 30 francs par repas (pour un repas pris en wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1°).

Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publiés annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).
COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE
1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

maintien des salaires par les entreprises ;

remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires à charge sur salaires correspondant aux absences entraînées par des réunions statutaires.
2° Tous les autres administrateurs en activité :

pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 francs ;

pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :
150 francs.

Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.
Remboursement des frais de déplacement
Modification des paramètres utilisés pour application de l'article 8 de l'avenant Voies ferrées du 18 novembre 1970
en vigueur non-étendue

En concluant le présent accord, les parties signataires décident, compte tenu des remaniements opérés depuis février 1993 par l'INSEE dans les séries d'indices des prix à la consommation publiées au " Bulletin mensuel de stastistique ", d'utiliser à partir du 1er juillet 1993 les nouveaux indices ci-dessous précisés pour la détetermination de l'indemnité forfaitaire pour le remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, prévue par l'article 8 de l'avenant du 18 novembre 1970 relatif aux ouvriers des travaux publics des entreprises de la spéciatité travaux de voies ferrées :

-indice n° 19 (rubrique 12-3 du BMS) = alimentation plus restaurant, cantines, cafés :

-indice n° 21 (rubrique 12-1 du BMS) = santé ;

-indice n° 12 (rubrique 12-4 du BMS) = produits manufacturés.

Ces indices seront pondéré, respectivement et dans l'ordre indiqué, aux taux de 0,70,0,20 et 0,10.

Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire, ils seront utilisés suivant le même processus que les indices antérieurs.

(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 93-5 bis.

Il en sera de même pour l'actualisation du complémant prévu au renvoi (1) de l'article 8 de l'avenant Voies ferrées.

Opération de qualification des moins de 26 ans
en vigueur non-étendue

Vu l'article 30 (paragraphe IV, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 29 septembre 1998 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

Vu l'accord du 26 octobre 1999 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Vu l'accord du 17 février 2000 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics et son avenant du 15 décembre 2000 ;

Considérant la volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés des travaux publics et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution, les parties signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de qualification destinée aux jeunes salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics, de permettre à ces jeunes de suivre une formation qui s'inscrira dans un parcours qualifiant ou qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par les conventions collectives des travaux publics,

il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont les salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.

Objectif quantitatif
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 325 jeunes salariés de moins de 26 ans.

Axe directeur des formations
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signatures du présent accord conviennent que les formations financées dans le cadre de cette opération s'inscriront dans un parcours qualifiant ou déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnues par les conventions collectives des travaux publics.

Ces formations viseront prioritairement l'acquisition ou le développement de qualifications.
Engagement des entreprises
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme.

Enveloppe budgétaire
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 3 400 000 Euros par l'OPCA-TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA-TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.
Contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La FNTP, la FNSCOP, l'OCPA-TP et les AREF (associations régionales pour le développement de la formation dans le BTP) prendront toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir auprès des entreprises de travaux publics les contrats d'insertion en alternance et notamment le contrat de qualification adulte.

A cet effet, la FNTP et la FNSCOP adresseront à chaque entreprise de travaux publics une information sur ces dispositifs et les AREF, dans le cadre de leur activité de conseil aux entreprises de recourir à ces dispositifs pour répondre à leurs besoins de recrutement et de qualification de nouveaux salariés.

Suivi de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

A l'issue de la période d'application du présent accord, un bilan sera adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité. Ce bilan devra comporter notamment :

- le nombre de stagiaires formés en application du présent accord ;

- le nombre d'heures de formation ;

- le montant des engagements financiers ;

- la répartition des effectifs de stagiaires en fonction des diplômes, titres ou qualifications professionnelles visés ;

- les emplois occupés par les stagiaires à l'issue de la formation.

L'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sera joint à ce bilan.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité pourra demander un bilan intermédiaire si besoin est.
Information et consultation des instances représentatives
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Au niveau national, les commissions paritaires nationales de l'emploi ont communication du bilan de l'opération.

Au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposées.

Les dispositions de cet accord font partie des mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan social pour éviter les licenciements ou en diminuer le nombre.

Réalisation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'OPCA-TP est signataire du présent accord et chargé de la mise en oeuvre de cette opération pour les jeunes de moins de 26 ans.

Le GFC et les AREF, dans le cadre normal de leur activité déléguée par l'OPCA-TP, ont en charge l'application du présent accord, de son suivi et de la réalisation des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers.

Les AREF tiendront informé le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de leur région des formations suivies par les jeunes salariés de moins de 26 ans.
Durée de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 décembre 2002.

Dénonciation - Résiliation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'Etat peut dénoncer le présent accord s'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus.

Dans les autres, la convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.
Modifications de certaines dispositions
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La neuvième mention de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogée et remplacée par la disposition suivante :

" - l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant. "

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 4 du présent avenant, la douzième mention de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogée et remplacée par la disposition suivante :

" - le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail, ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié ".
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.8 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. "
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par le titre suivant :
Article 4.1
Rémunération

Les articles 4.1.1 et 4.1.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 4 du présent avenant :

4.1.1. Versements mensuels.

La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.1.2. Rémunération annuelle.

La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :

- les congés payés ;

- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;

- tous les éléments permanents du salaire.

En sont exclus les éléments suivants :

- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement, etc.) ;

- la rémunération des heures supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;

- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;

- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;

- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.

Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.

L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.

En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporisLes modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.

.

Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le titre de l'article 4.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme indiqué ci-dessous. Son contenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4.7
Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux

a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.

Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent être fixés pour certaines spécialités.

Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.

Des valeurs différentes peuvent être fixées pour :

- le niveau I, position 1 ;

- le niveau I, position 2 ;

- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;

- le niveau IV qui vaut pour le niveau III, position 2.

Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.

Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire apparaître une valeur inférieure au salaire réellement applicable.

Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.

b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entraîner de gel des minima, et sera maintenu ultérieurement.

Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :

- niveau I, position 1 : 14 400 Euros, soit une valeur annuelle de point de 144 Euros ;

- niveau II, position 2 : 17 200 Euros, soit une valeur annuelle de point de 122,86 Euros ;

- niveau IV : 22 100 Euros, soit une valeur annuelle de point de 122,78 Euros.

Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.

En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondéréeConformément à l'accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :

- coefficient 4 : Ile-de-France ;

- coefficient 3 : Provence-Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

- coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;

- coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.

Les coefficients de pondération pourront être revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au " poids " respectif des régions.

pour les 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.

En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.

Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1 pour lequel l'intervalle est de 0 à + 3 %.

Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.

Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche.

c) Dispositions transitoires.

Pour les ouvriers dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures, à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002, les salaires minimaux régionaux applicables au 30 septembre 2002 vaudront pour une base de 35 heures.

Pour ceux dont l'horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures, à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les dispositions conventionnelles précédemment en vigueurArticle 2.3.2, 12e tiret, article 4.1.

continuent à s'appliquer dans les conditions ci-après, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail.

Le barème des minima mensuels est établi comme suit :

- au 1er janvier 2003, au moins à 93 % du barème de référence ;

- au 1er janvier 2004, au moins à 96 % du barème de référence.

Le minimum mensuel de référence s'entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle réelle habituellement perçue par les salariés.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les trois premiers alinéas de l'article 5.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

" La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. "
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Au cinquième alinéa de l'article 5.8 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers, la mention :
" ou 150 heures de travail " est abrogée.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les articles 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :

- à compter du 1er janvier 2003 : suppression d'un jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un deuxième jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.

Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.

Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.

Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.

Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.

6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Le tableau 1 figurant à l'article 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1



100 % du salaire net pendant 45 jours. Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. 75 % du salaire net (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail). Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :

" La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions. "

Le contenu de la définition du niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :

" Position 1 : le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.

Position 2 : le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;

et/ou pour les chefs d'équipe :

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente. "

Le cinquième alinéa de la définition du niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle. "
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 12.6 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Une réflexion d'ensemble va être menée au cours du deuxième semestre de l'année 2002 afin de fixer des mesures de rapprochement des régimes de prévoyance des ouvriers, des ETAM et des cadres. Sans attendre ces résultats, les signataires ont décidé d'ores et déjà de mettre en oeuvre de nouvelles garanties de prévoyance pour les ouvriers des travaux publics :

Rente incapacité suite à maladie de plus de 90 jours :

Les indemnités journalières versées en complément des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà de 90 jours d'interruption de travail garantissent à l'intéressé 75 % de son salaire de référence.

Capital décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas de décès d'un ouvrier provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé au conjoint survivant un capital supplémentaire équivalent au salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Rente en cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas de décès d'un ouvrier provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé au conjoint isolé une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 60 % du salaire de référence, au conjoint avec un enfant, une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 80 % du salaire de référence et au conjoint avec deux enfants ou plus, une rente totale (y compris part sécurité sociale) équivalente à 100 % du salaire de référence. La rente complémentaire sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.

Rente invalidité suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

En cas d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'intéressé, en complément de la rente sécurité sociale, une rente variable selon le taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale.

Pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à :

(taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % du salaire annuel de l'intéressé.

Pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :

Rente = (100 - ([100 - taux d'incapacité] x 0,7)) - rente AT SS.]

Le financement de ces mesures sera assuré par une cotisation de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.

Par ailleurs, il sera tenu une comptabilité particulière relative à ces opérations.

Ces diverses dispositions spécifiques à la catégorie ouvriers des travaux publics feront l'objet d'un suivi annuel par les parties signataires. D'autre part, les textes d'application seront soumis aux signataires du présent accord.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de confier à un cabinet spécialisé la réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'un dispositif de départ anticipé pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie, ayant exercé un métier pénible. Cette étude devra être remise, au plus tard, le 31 décembre 2002.

La FNTP et la FNSCOP s'engagent à financer l'étude de faisabilité, sur la base d'un cahier des charges qui sera établi en concertation avec les organisations syndicales signataires.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La FNTP et la FNSCOP s'engagent à mettre à la disposition de toutes les organisations syndicales de salariés des informations précises et détaillées quant à la situation de l'ensemble des salariés de la profession, quelle que soit leur catégorie, en vue des négociations annuelles des barèmes des salaires minima dans les régions.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sauf dispositions particulières, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

Sauf dispositions particulières, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

A l'issue d'une période de 3 ans suivant la mise en place de l'avenant, les parties signataires feront le point sur son application et plus particulièrement sur l'article 7 relatif à la protection sociale, afin d'en étudier les éventuelles modifications.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Paris, le 24 juillet 2002.
Modalités d'indexation de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement des ouvriers de l'industrie routière
en vigueur non-étendue

Les parties signataires, constatant que suite à l'application de l'accord collectif national du 9 juillet 2002 portant modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics, complété par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il n'est plus possible de se référer à une valeur du point définissant les salaires minima des ouvriers pour servir de base au calcul tant de l'indemnité de salissure que de la prime d'éloignement des ouvriers de l'industrie routière conformément à l'accord du 15 novembre 1989, se sont rencontrées et ont décidé ce qui suit concernant les modalités d'indexation de ces deux éléments :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 15 novembre 1989 restent en vigueur, sous réserve des adaptations précisées ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement calculé sur la valeur du point prise en compte au 31 décembre 2002 sera, à partir de l'année 2004, indexé sur le pourcentage d'évolution du salaire minimum annuel de la classification de l'ouvrier professionnel de niveau II, position 1 (coefficient 125) par rapport au salaire minimum annuel de la même position des ouvriers de la région administrative travaux publics à laquelle est rattaché le salarié, pour l'année précédente. Cette mesure prend effet à la date de fixation des nouveaux salaires minima de 2004.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A titre exceptionnel, et pour tenir compte de l'absence de mécanisme d'indexation pour 2003, le montant de l'indemnité de salissure et de la prime d'éloignement en vigueur au 31 décembre 2002 sera revalorisé de 2,5 % avant application du pourcentage d'indexation tel que résultant du principe déterminé à l'article 2 et cela à la même échéance.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.


Primes de salissure et d'éloignement
en vigueur non-étendue

REGIONS

2002

Valeurs de départ

nouvelle indexation

Prime

d'éloignement

Prime

salissure (100)

Prime

d'éloignement

Prime

salissure (100)

Alsace

8,25

0,97

8,46

1,00

Aquitaine

8,17

0,96

8,37

0,99

Auvergne

8,08

0,95

8,28

0,97

Bourgogne

8,42

0,99

8,63

1,02

Bretagne

8,11

0,95

8,31

0,98

Centre

8,22

0,97

8,42

0,99

Champagne-Ardenne

7,87

0,93

8,07

0,95

Franche-Comté

8,41

0,99

8,62

1,01

Ile-de-France

8,51

1,00

8,72

1,03

Languedoc-Roussillon

8,09

0,95

8,29

0,98

Limousin

8,14

0,96

8,35

0,98

Lorraine

8,06

0,95

8,26

0,97

Midi-Pyrénées

7,98

0,94

8,18

0,96

Nord - Pas-de-Calais

8,13

0,96

8,34

0,98

Normandie

8,47

1,00

8,68

1,02

Pays de la Loire

8,27

0,97

8,48

1,00

Picardie

8,23

0,97

8,43

0,99

Poitou-Charentes

8,37

0,99

8,58

1,01

PACA

8,12

0,96

8,32

0,98

Rhône-Alpes

8,63

1,02

8,84

1,04

Les valeurs de départ de la nouvelle indexation ont été calculées en appliquant

une augmentation forfaitaire de 2,5 % sur les valeurs de 2002.

Lettre de dénonciation de la CGT à l'accord " Salaires " du 1er décembre 2004
VIGUEUR


Le syndicat construction inter-départemental CGT, maison du peuple, place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand, à la fédération des travaux publics, 13, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand et copie à la direction départementale du travail et de l'emploi de Clermont-Ferrand.

Monsieur,

Par la présente, nous dénonçons vos simulacres d'engagement lors des négociations de TP de décembre 2004.

Alors que vous dites qu'incontestablement le temps de trajet des conducteurs de véhicules d'entreprise entre le dépôt et le chantier est du temps de travail et doit être rémunéré comme tel, vous refusez de signer un tel accord.

Pour les apprentis, vous vous êtes engagés à signer un texte que nous vous soumettons, prenant en compte, pour les apprentis ayant déjà un CAP, leur qualification professionnelle, le fait que leur qualification doit être au niveau II et donc que le pourcentage s'applique sur le minimum conventionnel et non sur le SMIC.

Alors que nous vous avons apporté le document fin décembre, n'ayant pas de nouvelles courant février, vous nous répondez que, étant donné qu'il y a un accord national en cours, vous refusez de signer notre proposition.

Hors, l'accord national sur les apprentis du BTP ne reprend pas de telles dispositions pour les moins de 21 ans.

Dans ces conditions, et par la présente, nous dénonçons notre signature à l'accord sur le point ouvrier.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations.
Le secrétaire du syndicat.
Zones de petits déplacements (Franche-Comté)
ARTICLE 1
Création de la zone 6
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers et pour les ETAM non sédentaires des travaux publics de Franche-Comté une nouvelle zone de petits déplacements dénommée : « ― zone 6, pour les déplacements de 50 à 70 kilomètres ».

Le montant des indemnités de petits déplacements allouées aux salariés travaillant dans cette zone 6 sera défini par accord lors de la négociation annuelle prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour les petits déplacements et par la convention collective des ETAM des travaux publics.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires relevant des conventions collectives nationales des travaux publics et exerçant leur activité au sein des entreprises de travaux publics dont le siège social ou l'établissement est établi en région Franche-Comté.

Pour cette zone, les modalités d'application seront identiques aux 5 zones déjà existantes.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Force obligatoire
en vigueur étendue

Les conventions et accords des entreprises ou des établissements situés en Franche-Comté ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-4 du code du travail.

ARTICLE 6
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires, compte tenu :
― des contraintes de déplacements inhérentes aux métiers des travaux publics ;
― des pratiques et de la demande croissante des salariés de regagner leur domicile quotidiennement lorsqu'ils travaillent sur des chantiers au-delà de la limite des zones actuelles de petits déplacements ;
― du développement des infrastructures routières ;
― du nécessaire besoin d'encadrer ces pratiques afin de limiter le risque routier,
décident les adaptations suivantes au régime national d'indemnisation des petits déplacements de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Contrat d'avenir
ARTICLE 1er
Accueillir dans les professions des travaux publics des jeunes volontaires, sans qualification ni emploi, et issus de quartiers en difficulté
en vigueur non-étendue

Dans la continuité des actions déjà conduites dans plusieurs régions par les entreprises de travaux publics, la profession s'engage à mobiliser des moyens financiers afin de financer l'intégralité du coût de la scolarité de jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation, pour qu'ils intègrent un cursus de type CAP ou bac pro dans les métiers des travaux publics afin que l'excellence de l'enseignement reçu les conduise à la réussite.
Chaque jeune sera parrainé par une entreprise dans laquelle il serait appelé à effectuer divers stages professionnels. Il sera suivi tout au long de sa scolarité par un tuteur formé en conséquence chargé de le guider et de lui apporter conseils et soutien moral.
Pour conduire l'ensemble du dispositif dont le cycle s'inscrit sur une durée de 5 années, et afin d'en mesurer les effets, un comité de suivi paritaire est institué par les partenaires sociaux.

ARTICLE 2
Renforcer l'accueil des stagiaires
en vigueur non-étendue

Le stage dans une entreprise de travaux publics constitue une voie de recrutement préparant un jeune à son entrée dans la vie active.
Plusieurs mesures récentes ont visé à sécuriser le dispositif juridique qui leur est applicable (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances) et à favoriser l'embauche en CDI des stagiaires. Conscientes de la nécessité de renforcer encore le statut des stagiaires dans la profession, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir dans les 3 mois des discussions pour définir un régime juridique conventionnel applicable aux stagiaires des entreprises de travaux publics, en vue d'instaurer un cadre visible et attractif pour les stages offerts.
Ce dispositif prendra la forme d'un accord de branche et détaillera le contenu des conditions de travail applicables aux stagiaires. Il portera notamment sur l'encadrement et l'accueil du stagiaire, le déroulement du stage, la protection sociale reconnue au stagiaire, ainsi que son évaluation.
Il y sera notamment rappelé que les stagiaires ne peuvent faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de leur statut de stagiaire.

ARTICLE 3
Favoriser les premières insertions dans les entreprises de travaux publics
en vigueur non-étendue

A. – Pour faciliter l'orientation vers les métiers des travaux publics, la profession entend poursuivre ses actions d'information auprès des collèges pour sensibiliser aux métiers de la branche, notamment vers les jeunes en classe de 3e dans le cadre de l'option « découverte professionnelle », en particulier par des visites de chantier mais aussi par des actions de sensibilisation auprès des professeurs, des principaux de collège et des conseillers d'orientation.
B. – S'agissant de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation qui permettent une insertion durable de jeunes et de demandeurs d'emploi dans les entreprises de travaux publics, la profession a augmenté de 55 % au cours des 3 dernières années le nombre de contrats d'apprentissage préparant un diplôme travaux publics et augmenté de 54 % le nombre de jeunes embauchés dans le cadre de contrats de professionnalisation entre 2005 et 2008.
La FNTP et la FNSCOP, en lien avec l'OPCA TP, se sont engagées dans le cadre d'une convention signée avec Pôle emploi, le 24 septembre 2009, pour l'insertion et la qualification par le contrat de professionnalisation de 4 250 jeunes ou demandeurs d'emploi.
La profession s'engage à poursuivre la promotion des contrats d'apprentissage et de professionnalisation auprès des entreprises afin que celles-ci continuent de former des jeunes par la voie de l'alternance.
C. – Créé en 2005, l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a pour mission d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation, et volontaires au terme d'un projet éducatif global. La formation qui leur est dispensée contribue à leur insertion durable dans la société.
Dans le cadre de la convention-cadre nationale de coopération entre l'EPIDE et la FNTP signée le 10 avril 2006, la profession a déjà démontré son engagement en faveur de ce dispositif. Ainsi, le secteur des travaux publics a accompagné l'EPIDE dans la réussite de son projet en s'engageant à informer les chefs d'entreprises de travaux publics des conditions de mise en œuvre du contrat de volontariat pour l'insertion, et en incitant ces derniers à proposer aux bénéficiaires de ces contrats de stages en entreprise.
Malgré le contexte économique, les partenaires sociaux conviennent que de tels objectifs doivent être confortés. Elles s'engagent à ce que de nouvelles conventions de coopération soient conclues avec l'Etat. Le dispositif de collaboration avec l'EPIDE permet en effet non seulement d'accompagner des jeunes en difficulté vers l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi de faire connaître les métiers des travaux publics tout en rajeunissant la pyramide des âges des salariés du secteur.
D. – Sensibilisation pour le développement de l'emploi des femmes dans les métiers des travaux publics.
Un accord collectif national relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le BTP a été conclu le 10 septembre 2009. La FNTP et la FNSCOP s'engagent avec l'ensemble des partenaires sociaux à assurer une large diffusion de cet accord afin d'en assurer la meilleure application.
Les partenaires sociaux en réaffirment les grandes lignes directrices, à savoir :
1. L'engagement de faire progresser la mixité et mener les actions nécessaires en termes de recrutement pour parvenir à un objectif de mixité de 12 % fin 2012 (au lieu de 10 % en 2007).
2. La recommandation donnée aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour qu'à situation de travail, compétence et expérience équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps, ainsi que la recommandation donnée aux entreprises de réduire ces écarts dans l'hypothèse où de tels écarts, non justifiés par des éléments objectifs, sont observés.
3. Les mesures destinées à assurer une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, avec notamment une amélioration des conditions de travail pendant la grossesse (temps de pause quotidien de 30 minutes payé au taux du salaire réel pour les femmes enceintes non sédentaires à partir du 3e mois de grossesse) et l'affirmation du principe selon lequel les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariées concernées.
4. L'engagement de promouvoir l'égalité d'accès à la formation des femmes et des hommes.

ARTICLE 4
Faciliter l'accueil des demandeurs d'emploi
en vigueur non-étendue

La crise actuelle a engendré une progression du taux de chômage qui touche particulièrement les jeunes. Le dispositif instituant une prime exceptionnelle de 500 € pour les salariés privés d'emploi remplissant les conditions fixées par le décret du 27 mars 2009 (1) semble rencontrer des difficultés, puisqu'à ce jour très peu de jeunes potentiellement concernés par la mesure en ont bénéficié, souvent par manque d'information sur ce dispositif.
Les partenaires sociaux s'emploieront d'abord à rappeler aux entreprises de travaux publics et à leurs salariés l'existence, les conditions d'ouverture et les modalités pratiques d'application du dispositif.
En second lieu, les employeurs s'engagent à ce que cette prime exceptionnelle fasse l'objet d'un abondement par l'employeur de manière à porter son montant à 750 € au lieu de 500 €.
Enfin, les partenaires sociaux sensibiliseront les entreprises de travaux publics et les salariés au dispositif du RSA (revenu de solidarité active) généralisé depuis le 1er juin 2009, visant à favoriser le retour à l'emploi.

(1) Salariés perdant involontairement leur emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, aptes au travail et résidant sur le territoire national, ayant une période d'activité au moins égale à 2 mois mais n'ayant pas suffisamment cotisé pour bénéficier des allocations chômage, c'est-à-dire n'ayant pas travaillé 4 mois sur une période de référence de 28 mois.
ARTICLE 5
Développer l'emploi des personnes handicapées
en vigueur non-étendue

La profession s'engage à faciliter le maintien de l'emploi ou l'embauche de personnes handicapées, notamment par le biais d'un partenariat avec l'AGEFIPH.
Deux actions principales doivent être menées :

– des actions seront à promouvoir en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement du personnel dans l'entreprise (formation, bilan de compétences, aménagement du poste de travail...), afin que les salariés victimes de maladie ou d'accident liés ou non à l'activité professionnelle puissent rester au sein de l'entreprise malgré ce handicap ;
– des actions favorisant l'accès à la vie professionnelle en recherchant les postes compatibles ou devant être aménagés en développant les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec les EA (entreprises adaptées) et les ESAT (établissements et services d'aide par le travail).
Ces actions seront favorisées par la mise en place de réunions d'information/consultation au niveau de l'entreprise, afin de mieux maîtriser la notion de handicap et d'optimiser les possibilités d'accueil et d'accessibilité des locaux de l'entreprise aux handicapés.

ARTICLE 6
Maintenir le lien contractuel en cas de réduction temporaire d'activité
en vigueur non-étendue

Le recours au dispositif du chômage partiel (ou activité réduite) apparaît comme un instrument utile car il permet d'éviter le recours aux licenciements pour motif économique, tout en maintenant dans l'emploi les salariés dont les compétences seront nécessaires à l'entreprise une fois la crise passée.
A cette fin, la FNTP et la FNSCOP (section travaux publics) s'engagent à sensibiliser leurs adhérents à la nécessité de maintenir les salariés dans l'emploi en utilisant le dispositif d'activité réduite plutôt que d'avoir recours aux licenciements pour motif économique.
Les aménagements au dispositif du chômage partiel prévus par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi et repris par les pouvoirs publics (application plus souple par l'administration, augmentation des contingents annuels d'heures indemnisables, augmentation de l'indemnisation, possibilité de cumuler le chômage partiel et la formation professionnelle…) feront l'objet d'une campagne d'information particulière à destination des entreprises de travaux publics.
Elle portera notamment sur le fait que ces périodes d'activité réduite peuvent être utilisées afin de faire bénéficier les salariés concernés de formations mais aussi sur l'intérêt présenté par le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée permettant à l'entreprise, après signature d'une convention avec l'Etat, de maintenir 75 % du salaire au lieu de 60 % dans le régime de droit commun du chômage partiel.

ARTICLE 7
Mieux accompagner les salariés pendant les périodes d'essai
en vigueur non-étendue

A la suite de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux des travaux publics conviennent de fixer comme suit dans les conventions collectives, par voie d'accord de branche étendu, les durées des périodes d'essai :

– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise, des cadres, peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

ARTICLE 8
Faciliter l'adaptation des horaires de travail à l'activité
en vigueur non-étendue

Après la loi du 20 août 2008, les entreprises de travaux publics, par accord d'entreprise, peuvent prévoir des contingents inférieurs ou supérieurs à l'accord de branche. Mais des PME et des TPE ne peuvent utiliser cette possibilité.
Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux conviennent d'engager des discussions portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises dont la durée du travail n'est pas annualisée.
La profession s'engage à demander une modification de l'article L. 3122-27 du code du travail afin de permettre aux entreprises de récupérer les heures perdues suite au chômage partiel sans que ces heures n'imputent le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ces heures suivraient donc le régime applicable aux heures de récupération des heures perdues par suite d'intempéries.

ARTICLE 9
Affirmer la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics
en vigueur non-étendue

Les entreprises de travaux publics sont conscientes que leur engagement pour l'avenir passera forcément par l'adoption d'une démarche « développement durable », et notamment par la mise en œuvre d'une démarche en matière de responsabilité sociétale. Celle-ci consiste, sur une base volontaire, à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités quotidiennes.
Avec cet objectif et compte tenu du contexte législatif actuel (Grenelle de l'environnement notamment), la profession s'engage à poursuivre et approfondir une démarche RSE.
La FNTP et la FNSCOP (TP) s'engagent à sensibiliser leurs adhérents au contenu de la charte FIEC élaborée en juin 2005 et comportant, sur le volet social, le rappel de l'importance de la négociation collective, de la formation et de l'adaptation continue des salariés à leurs postes de travail, ainsi que la promotion de la santé/sécurité du travail.
Simultanément, la FNTP s'engage à élaborer, en liaison avec les partenaires sociaux, des indicateurs de suivi de performance RSE qui doivent permettre de suivre les performances des entreprises du secteur en la matière. Au sein des entreprises de travaux publics volontaires pour les mettre en place, ces indicateurs pourront ensuite faire l'objet de discussions avec les institutions représentatives du personnel, sous réserve que les entreprises concernées y soient favorables.

ARTICLE 10
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à faire le point sur l'application des dispositions du présent accord, sur la base d'indications chiffrées permettant d'analyser l'entrée en vigueur effective des mesures ci-dessus.
Dès la première réunion de mise en œuvre du présent accord en mars 2010, un calendrier sera établi d'un commun accord entre les partenaires sociaux.
Le premier bilan d'étape annuel sera effectué en fin d'année 2010 afin de réorienter éventuellement certaines des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux des travaux publics, attachés à surmonter les difficultés liées à la crise financière et économique qui touche les entreprises et les salariés des travaux publics ; soucieux de contribuer à la sauvegarde des emplois existants mais aussi de préparer la sortie de crise du fait notamment de la relance engagée par les pouvoirs publics et la profession ; sensibles aux difficultés d'insertion rencontrées par les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi ;
Considérant l'intérêt de moderniser le dialogue social au sein des travaux publics en se dotant d'objectifs et d'une nouvelle méthode pour les atteindre,
conviennent de conclure un contrat d'avenir qui traduit la volonté des partenaires sociaux des travaux publics de fonder leurs relations sur des bases rénovées. Cette démarche nouvelle du dialogue social dans la branche doit permettre la responsabilisation de l'ensemble des acteurs sociaux sur la prise en compte du contexte et la mise en place d'un agenda social devant permettre d'apporter les réponses nécessaires aux salariés et aux entreprises des travaux publics.
Les bases du renouveau du dialogue social impliquent également que les partenaires sociaux en assurent le suivi et l'ajustement à l'évolution du contexte.
Les contrats d'avenir définiront d'un commun accord les thèmes de négociations devant être traités, la période à laquelle ils seront discutés ainsi que les objectifs à atteindre.
Ainsi, chaque accord négocié dans la branche devra être accompagné d'indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les partenaires sociaux conviennent des mesures ci-après.

Adhésion de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation
VIGUEUR

Paris, le 31 mars 2010.

La CFDT, fédération construction et bois, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, au ministère du travail, des relations sociales, 127, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Monsieur le Ministre,

Par la présente nous vous informons de la décision prise par la fédération construction et bois CFDT d'adhérer à l'accord national du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Le secrétaire national.

Emploi de stagiaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Convention de stage
ABROGE

Le stage, ayant une finalité pédagogique, doit faire l'objet d'une concertation entre un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire auquel appartient le stagiaire, un membre de l'entreprise d'accueil et le stagiaire lui-même.
Le projet de stage est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage tripartite qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.
Cette convention comporte les mentions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006.

ARTICLE 3
Accueil et intégration du stagiaire
ABROGE

Dans le cadre de sa finalité pédagogique, le stage doit être doublement encadré, d'une part, par un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire, d'autre part, par un membre de l'entreprise qui accompagnera le stagiaire et auprès duquel ce dernier pourra s'adresser afin de faciliter son intégration au sein de l'entreprise.
Ce dernier doit notamment veiller à ce que le stagiaire soit correctement accueilli au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue le stage. Il devra notamment faire en sorte que le stagiaire puisse disposer des informations indispensables à la connaissance de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Par ailleurs, les règles à respecter en matière de santé et de sécurité ainsi que les documents d'accueil existant dans l'entreprise devront impérativement être communiqués au stagiaire.
La mission du salarié qui accompagne le stagiaire sera notamment :

– de guider et conseiller le stagiaire ;
– de l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– de lui permettre d'accéder aux informations nécessaires ;
– de l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– d'assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– d'évaluer la qualité du travail effectué ;
– de le conseiller sur son projet professionnel.
Il sera en relation avec l'enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire en charge de suivre le stagiaire, celui-ci étant le garant de l'articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage.
Parallèlement, l'entreprise d'accueil doit s'engager à :

– proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
– accueillir le stagiaire et lui donner les moyens d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions ;
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

ARTICLE 4
Déroulement du stage
ABROGE

La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre le stagiaire, l'établissement scolaire ou universitaire et l'entreprise d'accueil.
La durée du stage figure de manière explicite dans la convention de stage.
Concernant les heures effectuées par le stagiaire, les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail doivent être respectées.
Quel que soit l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise, la durée du travail applicable aux stagiaires ne peut excéder la durée légale hebdomadaire (35 heures) et la durée quotidienne du travail (10 heures) sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs.
Les règles de l'entreprise en matière de gestion des absences, mais aussi de discipline doivent être portées à la connaissance du stagiaire.
En tout état de cause, en cas d'absence pour motif lié à l'état de santé du stagiaire, celui-ci devra le justifier par le biais d'un certificat médical auprès de l'entreprise d'accueil.

ARTICLE 5
Vie du stagiaire dans l'entreprise
ABROGE

Le stagiaire ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de sa situation de stagiaire.
En revanche, dans la mesure où il ne peut prétendre au statut de salarié de l'entreprise, des différenciations de traitement peuvent être appliquées dans certaines situations à condition qu'elles soient justifiées par des éléments objectifs et proportionnés.
Les stagiaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, mais également aux règles d'hygiène et de sécurité, de confidentialité ainsi qu'aux heures de travail prévues dans la convention de stage.
En cas de manquement grave à ces règles, il pourra être mis un terme à la convention de stage.
Bien que les autorisations d'absence pour événements familiaux soient réservées aux salariés, sans condition d'ancienneté, et rémunérées par l'employeur, les signataires ont souhaité en faire bénéficier les stagiaires dans la limite des événements suivants :

– 4 jours en cas de mariage ;
– 3 jours en cas de Pacs ;
– 3 jours en cas de naissance au foyer ou en cas d'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 1 jour en cas de mariage d'un des enfants ;
– 3 jours en cas de décès du conjoint marié ou pacsé ;
– 3 jours en cas de décès des parents ;
– 3 jours en cas de décès d'un des enfants ;
– 1 jour en cas de décès des frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents ou beaux-parents ;
– un nombre de jours fixés par la convention de stage ou, à défaut déterminés en accord avec l'entreprise, pour se rendre à des examens liés au cursus scolaire ou universitaire sur demande de l'établissement scolaire ou universitaire.

ARTICLE 6
Gratification du stagiaire
ABROGE

Depuis la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les personnes bénéficiant de stages, visées au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, doivent bénéficier d'une gratification lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs.
Un montant minimum de gratification a été fixé par le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 pour les personnes qui effectuent un stage visé au 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006.
Ce montant horaire est d'au moins 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Les parties signataires décident que cette gratification minimale sera versée au titre du 2e mois de stage, lorsque le stage est au moins de 2 mois consécutifs ou 8 semaines consécutives.
Le stagiaire doit, en outre, bénéficier des mêmes dispositions que les salariés de l'entreprise en ce qui concerne la restauration et les transports.
Pour les stages d'une durée supérieure à 3 mois consécutifs, la gratification minimale (qui s'applique dans ce cas réglementairement dès le premier jour du premier mois de stage) est portée de 12,5 % à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale à partir du 4e mois.

ARTICLE 7
Evaluation du stagiaire
ABROGE

A l'issue du stage, une évaluation sera réalisée par l'enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire assurant le suivi du stagiaire, en collaboration avec la personne qui accompagne le stagiaire dans l'entreprise.
A cet effet, chaque établissement décide de la valeur qu'il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique.
Les modalités concrètes d'évaluation sont mentionnées dans la convention de stage et l'évaluation est portée dans une « fiche d'évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage », conservé par l'établissement scolaire ou universitaire.
La qualité du stage en lui-même doit également faire l'objet d'une appréciation par l'ensemble des signataires de la convention de stage.

ARTICLE 8
Protection sociale du stagiaire
ABROGE

Le stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l'assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit.
Il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en application de l'article L. 412-8 (modifié) du code de la sécurité sociale.
Lorsque le stagiaire reçoit une gratification supérieure au seuil d'exonération (actuellement 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale), il bénéficie de garanties de prévoyance complémentaire. L'ensemble de ces garanties, applicables à compter du 1er janvier 2011, correspond à celles des régimes nationaux de prévoyance prévues par les conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres de travaux publics, à l'exception des garanties qui portent spécifiquement sur l'invalidité ou l'arrêt de travail des salariés.
Lorsque la gratification du stagiaire est égale ou inférieure au seuil d'exonération prévu par la réglementation, les formalités d'affiliation et le versement des cotisations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles effectués par l'établissement d'enseignement permettent le rattachement du stagiaire au régime général pour ces risques.

ARTICLE 9
Promotion des stages
ABROGE

En vue de promouvoir les stages au sein de la branche des travaux publics et de faciliter la recherche des stagiaires par les entreprises demanderesses, la FNTP et la FNSCOP (section TP) s'engagent à inciter les entreprises à déposer, sur leur site internet, leurs offres de stage.
La FNTP et la FNSCOP (section TP) s'engagent également à promouvoir, dans cette même rubrique, l'espace dédié au dépôt de curriculum vitae des stagiaires afin que les entreprises des travaux publics adhérentes puissent les contacter en cas d'offre de stage.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er août 2010, à l'exception du 3e alinéa de l'article 8.
Son extension éventuelle sera examinée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2009 instituant un contrat d'avenir pour les salariés et les entreprises de travaux publics.

ARTICLE 11
Force obligatoire du présent accord
ABROGE

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 12
Dépôt
ABROGE

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Abondement et prime des salariés au chômage
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
ABROGE

A. – Abondement

Un abondement est attribué aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi avant le 31 mars 2010 et bénéficiant de la prime de 500 € versée par Pôle emploi à partir du 1er août 2010.

B. – Prime

Pour les salariés ayant perdu involontairement leur emploi à partir du 1er août 2010 et qui ne peuvent bénéficier de la prime instaurée par le décret, une prime de 500 € leur est accordée s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 1 et 2 du décret précité (exception faite de la condition tenant à la période d'ouverture du droit).

ARTICLE 3
Montant de l'abondement et de la prime
ABROGE

Le montant de l'abondement prévu à l'article 2 A du présent accord est fixé à 250 € pour les salariés bénéficiant de la prime de 500 €.
Le montant de la prime prévu à l'article 2 B du présent accord est de 500 €.

ARTICLE 4
Versement de la prime
ABROGE

Cette prime est versée par l'employeur sur justification du salarié en une seule fois, lors de la rupture du contrat de travail.
L'employeur informe le salarié de la mesure fixée par le présent accord.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2010.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 mois.
Il fera l'objet d'un réexamen dans le cadre du bilan d'étape annuel prévu à l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2009 instituant le contrat d'avenir.

ARTICLE 7
Force obligatoire du présent accord
ABROGE

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Dépôt
ABROGE

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Accueil des jeunes en contrat d'avenir
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont des jeunes visés par l'article 1er du contrat d'avenir du 22 décembre 2009 (1).
Les candidats devront constituer un dossier regroupant les pièces nécessaires conformément à la réglementation des centres de formation partenaires.
Leurs dossiers de candidatures seront transmis, dans les délais requis, aux établissements de formation retenus, en vue d'une sélection pour les nouvelles promotions.

(1) Jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation.
ARTICLE 2
Centres de formation d'accueil
en vigueur non-étendue

Le dispositif d'accueil prend principalement appui sur deux établissements du groupe EGLEFOR d'Egletons : l'EATP, sous statut scolaire, et l'EFIATP, sous statut salarié d'entreprise, sous contrat d'alternance d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les signataires examineront, lors du premier bilan d'étape annuel, la possibilité d'élargir l'accueil les années suivantes à d'autres écoles de la profession.

ARTICLE 3
Statut et durée de la formation
en vigueur non-étendue

La formation pourra être soit sous statut scolaire, soit en alternance.
Sous statut scolaire, les centres d'accueil, notamment l'EATP, préparent aux diplômes professionnels d'Etat (CAP, baccalauréat professionnel et BTS TP).
En alternance, les centres d'accueil, notamment l'EFIATP, accueillent les jeunes salariés sous deux formes :

– le contrat d'apprentissage : à l'EFIATP, il concerne les formations CAP conduite d'engins en 2 ans, CAP constructeur de canalisations et CAP constructeur de routes, uniquement pour les jeunes des régions Limousin, Auvergne et régions limitrophes au Limousin.
– le contrat de professionnalisation : à l'EFIATP, il concerne toutes les formations CAP, bac pro et BTS TP de toutes les régions, ainsi qu'un titre professionnel de constructeur de voirie et réseau.

ARTICLE 4
Suivi de la formation
en vigueur non-étendue

a) Parrainage par une entreprise de travaux publics
Pour chaque jeune en formation sous statut scolaire, un parrainage est mis en place par l'école en interne la première année, puis par l'entreprise pour les années qui suivent.
Chaque jeune en alternance est suivi par un tuteur, formé en conséquence, chargé de le former, de le guider et de lui apporter conseils et soutien moral.
b) Logement
Dans le cadre de la formation sous statut scolaire, le jeune est logé en internat de l'établissement.
Dans le cadre de la formation en alternance, l'entreprise prend en charge les frais afférents au logement et à la restauration conformément aux dispositions obligatoires en vigueur.
c) Soutien financier
Pour les jeunes en formation, sous statut scolaire, les frais incombant aux familles sont pris en charge par un système de bourse financé par la profession.
Les jeunes en formation en alternance, sous statut salarié, reçoivent de la profession une aide complémentaire, notamment pour les activités péri et parascolaires, sur proposition de la direction de l'établissement d'accueil, pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les jeunes sous statut scolaire.

ARTICLE 5
Examens et diplômes
en vigueur non-étendue

Les jeunes intégrés dans le cadre du présent protocole suivent la même formation dans les mêmes conditions ; ils passent les mêmes examens que les autres élèves et bénéficiaires d'un contrat en alternance.

ARTICLE 6
Bilan du dispositif
en vigueur non-étendue

Une liste des jeunes concernés ainsi qu'un rapport sur le déroulement de la formation établi à l'issue de l'année scolaire par la direction de l'école seront adressés aux signataires du présent protocole par les soins de la FNTP.
Pour conduire l'ensemble du dispositif dont le cycle s'inscrit sur une durée de 5 années et afin d'en mesurer les effets, un comité de suivi paritaire est institué. Il est composé de représentants des signataires salariés et, en nombre égal, des employeurs.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent protocole entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

ARTICLE 8
Durée du protocole
en vigueur non-étendue

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée de 2 années correspondant aux rentrées scolaires ou en formation des années 2011 et 2012 ; les articles 4, 5 et 6 s'appliquent pendant la durée normale de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme choisi.
Les partenaires sociaux se réuniront à l'échéance du présent protocole pour envisager sa reconduction éventuelle.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le contrat d'avenir conclu le 22 décembre 2009 entre partenaires sociaux des travaux publics traduit, notamment dans son article 1er, la volonté d'être particulièrement attentifs aux difficultés d'insertion rencontrées par certains jeunes éloignés de l'emploi et de leur offrir une formation leur permettant de rejoindre la profession.
Chaque jeune sera parrainé par une entreprise tout au long de son cursus. Un tuteur le guidera en lui apportant conseils et soutien moral.
Pour mettre en œuvre cette mesure, un dispositif exceptionnel a déjà été mis en place pour la rentrée 2010 ; la profession entend le maintenir et faire progresser le nombre de bénéficiaires. Pour les années 2011 et 2012, les dispositions suivantes ont été arrêtées.

Périodes d'essai des salariés
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et notamment son article 2 instituant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, les signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux périodes d'essai des salariés des travaux publics.

ARTICLE 1er
Dispositions conventionnelles applicables aux salariés des travaux publics
en vigueur étendue

Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :

– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

ARTICLE 2
Force obligatoire du présent accord collectif national
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

ARTICLE 4
Extension. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants :

– article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Adhésion de la FNSCBA CGT à l'accord du 30 juin 2010 relatif à l'abondement et à la prime
en vigueur non-étendue

Montreuil, le 1er octobre 2010.

La fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement CGT, case 413,263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, 127, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Monsieur,
Après avoir débattu lors de notre commission exécutive du 27 septembre dernier, la FNSCBA CGT a décidé d'adhérer à l'accord collectif national du 30 juin 2010, instituant un abondement et une prime pour certains salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage.
Vous trouverez ci-joint une copie de l'accord précité.
Vous en souhaitant bonne réception,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le secrétaire fédéral.

Responsabilité sociétale des entreprises
en vigueur non-étendue

Le contrat d'avenir conclu le 22 décembre 2009 affirme dans son article 9 le principe de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics. Celle-ci consiste sur une base volontaire à intégrer les préoccupations environnementales, sociales et économiques dans leurs activités quotidiennes.
Dans ce cadre, la FNTP et la FNSCOP (section travaux publics) se sont engagées à élaborer en liaison avec les partenaires sociaux des indicateurs de suivi de performance RSE qui doivent permettre de suivre les performances des entreprises du secteur en la matière.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La liste des indicateurs de suivi constituant le tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est reproduite en annexe au présent accord collectif national.

ARTICLE 2
MODIFIE

Cet accord s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante.
Lors du bilan de fin d'année il sera présenté un rapport sur la prise en compte des propositions émises par les partenaires sociaux, notamment sur un dispositif de label propre à la profession.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue


Les sources utilisées pour renseigner les différents indicateurs peuvent être renouvelées lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes ou devenues inexistantes.

Lorsque les sources le permettent, les indicateurs sont présentés :

- sur un nombre minimum de 5 années successives ;

- en comparaison à d'autres secteurs d'activité lorsque cette comparaison existe et est pertinente.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord collectif national sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Annexe
MODIFIE

Annexe

Contrat d'avenir travaux publics

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics

1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre : part de la consommation de combustible) dans les achats (consommation intermédiaire).
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
3) Evolution du volume d'eau prélevée soumise à tarification.
Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/souschapitre.asp?id=41
4) Part de déchets valorisés.
Enquête biennale du ministère en charge de l'environnement (service d'observation et d'expertises statistiques).
5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).
Une activité est considérée certifiée lorsqu'elle est couverte par un certificat ISO 14001 ou EMAS. La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe, renouvelée tous les 3 ans. Une entité est considérée comme certifiée uniquement si son certificat est valable à la date du reporting.
Source : enquête professionnelle.

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle des entreprises ayant une activité TP.
Source PROBTP – Annuel.
2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année dont effectifs cadres/ETAM/ouvriers totaux en fin d'année.
Sources PROBTP – Annuel.
3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année et dont pourcentage cadres/ETAM/ouvriers totaux en fin d'année.
Sources PROBTP – Annuel.
4) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ou d'une participation.
Source enquête professionnelle biennale.
5) Nombre d'heures de formations (hors formations santé sécurité).
Sources OPCA – Annuel.
6) Nombre d'apprentis TP diplômés en fin de période.
Enquête annuelle réalisée par la FNTP auprès des établissements d'enseignement préparant aux diplômes de travaux publics.
7) Taux de fréquence des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.
Sources sécurité sociale (caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés).
8) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.
Source : enquête professionnelle.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.

Enquête FNTP mensuelle réalisée auprès des entreprises sur les travaux réalisés. Enquête obligatoire, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique par le CNIS.
2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
3) Résultats des entreprises TP.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.
Source INSEE, traitement de données recueillies sur la base Alisse : http://www.alisse2.insee.fr/Accueil.jsp
5) Créations d'entreprises TP/Défaillances d'entreprises TP.
Source INSEE (avec un traitement particulier).

en vigueur non-étendue

Annexe

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics

1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre.

2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.

3) Evolution du volume d'eau prélevée soumis à tarification.

4) Part de déchets valorisés.

5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle totale et par catégorie professionnelle des entreprises de TP.

2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année, dont effectifs cadres, ETAM, ouvriers.

3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année, dont pourcentage cadres, ETAM, ouvriers.

4) Pyramides des âges.

5) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.

6) Nombre d'heures de formations y compris formations santé sécurité dans les TP.

7) Nombre d'apprentis TP diplômés à l'issue de leur formation.

8) Taux de fréquence et taux de gravité des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.

9) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.

2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.

3) Taux de rentabilité nette (résultat net/ CA).

4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.

5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ouvrier bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :

– mariage : 4 jours ;
– Pacs : 3 jours ;
– mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
– obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
– obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
– obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
– obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
– naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Vu les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et suivants dudit code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en œuvre relève de la compétence de cette instance.

ARTICLE 1er
Financement du CFESS
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction assurent le financement du CFESS au profit des personnes définies à l'article 2 du présent accord.
Les modalités de financement sont les suivantes :

– pour les entreprises de 10 salariés et plus, en application des dispositions des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du code du travail, une partie des fonds mutualisés du plan de formation de l'OPCA de la construction versée par ces entreprises est affectée au CFESS dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue ;
– les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA de la construction une contribution conventionnelle égale à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue.

ARTICLE 2
Personnes bénéficiaires des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS les personnes suivantes :

– les salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction sans condition d'ancienneté ;
– les anciens salariés ayant exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP qui remplissent les conditions pour être titulaires d'un mandat dans les conditions prévues par les statuts d'une instance ou un organisme paritaire du BTP ;
– les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP pendant une durée d'au moins 5 ans.

ARTICLE 3
Mise en œuvre du CFESS
en vigueur non-étendue

Les modalités de mise en œuvre du CFESS sont définies par les articles L. 3142-7 et suivants et R. 3142-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

L'OPCA de la construction assure une mutualisation des fonds affectés au financement du CFESS équivalents à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Cette mutualisation est opérée au sein d'une section financière particulière BTP en vue d'assurer, dans la limite du budget ainsi alloué, d'une part, la rémunération des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction bénéficiant du CFESS et, d'autre part, le financement des formations pour l'ensemble des bénéficiaires comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, selon des modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentée au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les sommes allouées au CFESS étant réparties à parts égales entre ces sous-comptes.
Les dépenses réalisées par chaque organisation syndicale de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la limite du montant attribué à celui-ci.
Les sommes non dépensées en cours d'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte pour une durée maximale de 4 ans, pour le financement d'actions de formation à caractère pluriannuel ou non récurrentes organisées au titre du CFESS. A l'issue de cette période, les sommes non consommées sont réaffectées aux fonds mutualisés des différentes sections financières du plan de formation de l'OPCA de la construction au prorata des collectes du plan de formation.
Un bilan de l'ensemble de l'activité de chaque organisation syndicale de salariés au titre du CFESS est présenté chaque année au conseil d'administration de l'OPCA de la construction qui en aura défini préalablement le cadrage et précisé les justificatifs à produire.

ARTICLE 5
Frais de gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

Le montant maximal du total des frais de gestion engagés, d'une part, par l'OPCA de la construction pour assurer les missions de collecte et de gestion administrative et financière et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés pour assurer la promotion du CFESS auprès des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction est fixé à 10 % du budget affecté à ce dispositif.
Les frais engagés par l'OPCA de la construction au titre de la collecte et de la gestion administrative et financière sont inclus dans les frais de fonctionnement de l'OPCA tels que fixés par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat.
Les actions destinées à la promotion du CFESS sont distinctes de celles organisées dans le cadre du dispositif du dialogue social ou de la gestion paritaire.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction fixe les modalités de répartition de ces frais de gestion en fonction de la nature des missions auxquelles ils se rapportent.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction s'assure de la validité des dépenses engagées au titre des frais de gestion et procède à leur règlement conformément aux dispositions applicables dans la branche du BTP.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Elles concernent notamment les sommes dues par les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction au titre de l'année 2012.

ARTICLE 7
Textes abrogés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord se substitueront, à la date de son entrée en application, aux dispositions relatives au CFESS des accords de branche conclus antérieurement dans le bâtiment et les travaux publics.

ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord collectif national est applicable :

– pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
– pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 (codes idcc des conventions collectives nationales ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702,2614 et 2409) ;
– ainsi que dans les DOM.

ARTICLE 9
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Responsabilité sociétale des entreprises
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics, le tableau de bord chiffré des entreprises de TP a été présenté pour la 3e année consécutive lors du bilan de fin d'année, le 17 décembre 2013.
Certains indicateurs intéressant la profession des travaux publics ne font pas l'objet à ce jour d'analyses statistiques fiables et stables. Aussi, les partenaires sociaux des travaux publics ont souhaité, au regard de ces 3 années d'expérience, apporter des modifications aux indicateurs existants et faire évoluer la méthode de présentation.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'annexe de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est abrogée et remplacée par la présente annexe.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet accord s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante.
Les sources utilisées pour renseigner les différents indicateurs peuvent être renouvelées lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes ou devenues inexistantes.
Lorsque les sources le permettent, les indicateurs sont présentés :

– sur un nombre minimum de 5 années successives ;
– en comparaison à d'autres secteurs d'activité lorsque cette comparaison existe et est pertinente. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à rechercher de façon régulière des sources statistiques fiables permettant d'intégrer de nouveaux indicateurs, notamment sur :
– la formation des salariés par catégorie professionnelle et par type de formation ;
– le nombre de salariés concernés par le détachement sur le territoire français ;
– le montant du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) de la branche TP ;
– l'insertion sur le marché du travail des apprentis quelques mois après l'obtention de leur diplôme.
Lorsqu'un indicateur et sa source seront considérés comme satisfaisants, ils seront intégrés dans le tableau de bord par voie d'avenant.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

« Annexe

Tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics
1. Indicateurs relatifs à la préservation de l'environnement par les entreprises TP

1) Limitation de la production de gaz à effet de serre.
2) Evolution de la consommation d'électricité et de vapeur.
3) Evolution du volume d'eau prélevée soumis à tarification.
4) Part de déchets valorisés.
5) Pourcentage d'entreprises TP sous certificat environnement (ISO 14001).

2. Indicateurs relatifs à l'équité sociale des entreprises TP

1) Masse salariale annuelle totale et par catégorie professionnelle des entreprises de TP.
2) Effectifs TP totaux inscrits en fin d'année, dont effectifs cadres, ETAM, ouvriers.
3) Pourcentage de femmes dans l'effectif TP total en fin d'année, dont pourcentage cadres, ETAM, ouvriers.
4) Pyramides des âges.
5) Nombre de salariés ou d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.
6) Nombre d'heures de formations y compris formations santé sécurité dans les TP.
7) Nombre d'apprentis TP diplômés à l'issue de leur formation.
8) Taux de fréquence et taux de gravité des accidents avec arrêts et nombre d'accidents mortels.
9) Pourcentage de salariés en situation de handicap dans l'effectif des salariés permanents des entreprises TP.

3. Indicateurs relatifs à la performance économique des entreprises TP

1) Evolution du chiffre d'affaires TP en France.
2) Part valeur ajoutée TP dans valeur ajoutée nationale.
3) Taux de rentabilité nette (résultat net/ CA).
4) Pourcentage de financement de la recherche et du développement sur le chiffre d'affaires TP.
5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP. »

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du BTP en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réunis le 10 mai 2017 afin de conclure un avenant à l'accord du 6 juillet 1972 qui fixait le taux de cotisations des entreprises adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à 0,10 % des salaires bruts versés.

Désormais, le taux de cotisation de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé à 0,13 % des salaires bruts versés à compter du 1er juillet 2017.

Cet accord est applicable, à compter du 1er juillet 2017, aux entreprises adhérentes à cette date ainsi qu'à celles qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

Sont concernés les employeurs du bâtiment de la région PACA dont l'activité relève respectivement
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code IDCC 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code IDCC 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes IDCC 2420 et 0203),

et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont également visées, à compter du 1er juillet 2017, les entreprises des travaux publics, les organismes du bâtiment et des travaux publics ou connexes à la profession et les entreprises ayant une autre activité que le bâtiment et les travaux Publics mais agréées spécialement par une décision du conseil d'administration de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur, adhérents à cette date ainsi qu'à ceux qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

(1) Article exclu de l'extension conformément à la volonté des parties signataires.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, à l'exclusion de son article 2, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Stagiaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Il concerne l'ensemble des employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
Convention de stage
en vigueur étendue

Le stage, ayant une finalité pédagogique, fait l'objet d'une concertation entre un enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire auquel appartient le stagiaire, un membre de l'entreprise d'accueil et le stagiaire lui-même.

Le projet de stage est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.

Cette convention comporte les mentions prévues à l'article D. 124-4 du code de l'éducation (1) .

(1) Un modèle officiel de convention type élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été fixé par arrêté (arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur, Journal officiel 10 février 2015).

ARTICLE 3
Accueil et intégration du stagiaire
en vigueur étendue

3.1. Dans le cadre de sa finalité pédagogique, le stage est doublement encadré :
– d'une part par un enseignant référent, désigné parmi les équipes pédagogiques de l'établissement scolaire ou universitaire ;
– d'autre part par un tuteur membre de l'entreprise, qui accompagne le stagiaire et auprès duquel ce dernier peut s'adresser afin de faciliter son intégration au sein de l'entreprise.

3.2. L'enseignant référent est responsable du suivi pédagogique du stage. Il est également le garant de l'articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage.
3.3. Le tuteur est le garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Il doit notamment veiller à ce que le stagiaire soit correctement accueilli au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue le stage et fait en sorte qu'il puisse disposer des informations indispensables à la connaissance de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Il est en priorité choisi parmi les salariés membres de l'ordre des tuteurs des travaux publics. Le tuteur désigné dans ce cadre, bénéficie de la formation à la fonction tutorale prévue par l'accord collectif national du 8 décembre 2009 relatif à l'ordre des tuteurs des travaux publics qui comporte un item obligatoire et essentiel relatif à la santé et à la sécurité au travail mis en place par l'avenant n° 3 audit accord. Dans la continuité de cette formation, le tuteur portera une attention particulière aux problématiques de santé et de sécurité au travail dans le cadre de sa mission auprès du stagiaire.

Il ne peut suivre plus de 3 stagiaires simultanément.

La mission du tuteur qui accompagne le stagiaire est notamment de :
– le guider et le conseiller ;
– l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– lui permettre d'accéder aux informations nécessaires ;
– l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– évaluer la qualité du travail effectué ;
– le conseiller sur son projet professionnel.

Il sera en relation avec l'enseignant référent de l'établissement scolaire ou universitaire en charge de suivre le stagiaire.

3.4. Les règles à respecter en matière de santé et de sécurité ainsi que les documents d'accueil existant dans l'entreprise doivent impérativement être communiqués au stagiaire.

3.5. Parallèlement, l'entreprise d'accueil s'engage à :
– proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
– accueillir le stagiaire et lui donner les moyens d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions ;
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

Conformément à l'article D. 1221-23-1 du code du travail en vigueur, l'entreprise d'accueil doit également inscrire, dans une section spécifique du registre unique du personnel, les nom et prénoms des stagiaires, dans l'ordre de leur arrivée, les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que les nom et prénoms du tuteur et le lieu de présence du stagiaire.

ARTICLE 4
Déroulement du stage
en vigueur étendue
4.1. La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre le stagiaire, l'établissement scolaire ou universitaire et l'entreprise d'accueil.

La durée du stage qui figure de manière explicite dans la convention de stage ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement lorsqu'il est effectué par un même stagiaire dans la même entreprise.

4.2. Sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs, le stagiaire se voit appliquer les mêmes règles que les salariés de l'entreprise d'accueil s'agissant :
– des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
– de la présence de nuit ;
– du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours fériés.

L'entreprise d'accueil doit établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

4.3. Les règles de l'entreprise en matière de gestion des absences, mais aussi de discipline, doivent être portées à la connaissance du stagiaire. Lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur, celui-ci doit être porté à la connaissance du stagiaire par tous moyens.

En tout état de cause, en cas d'absence pour motif lié à l'état de santé du stagiaire, celui-ci devra la justifier par le biais d'un certificat médical auprès de l'entreprise d'accueil.

ARTICLE 5
Vie du stagiaire dans l'entreprise
en vigueur étendue
5.1. Le stagiaire ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du seul fait de sa situation de stagiaire. Il bénéficie des mêmes protections que les salariés en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, et en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

En revanche, dans la mesure où il ne peut prétendre au statut de salarié de l'entreprise, des différenciations de traitement peuvent être appliquées dans certaines situations à condition qu'elles soient justifiées par des éléments objectifs et proportionnés.

5.2. Les stagiaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, mais également aux règles d'hygiène et de sécurité, de confidentialité ainsi qu'aux heures de travail prévues dans la convention de stage.

En cas de manquement grave à ces règles par l'une des parties, il pourra être mis un terme à la convention de stage.

5.3. Bien que les autorisations d'absence pour événements familiaux soient réservées aux salariés, sans condition d'ancienneté, et rémunérées par l'employeur, les signataires ont souhaité en faire bénéficier les stagiaires dans la limite des événements suivants :
– 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
– 1 jour en cas de décès des beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents ou beaux-parents ou d'un de ses petits-enfants ;
– par ailleurs, la convention de stage peut fixer un nombre de jours pour se rendre à des examens liés au cursus scolaire ou universitaire sur demande de l'établissement scolaire ou universitaire. À défaut d'être fixés dans la convention de stage, ces jours sont fixés en accord avec l'entreprise.

Le stagiaire bénéficie également des congés et autorisations d'absence liés à la maternité (autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ; congé de maternité, etc.), la paternité et l'adoption légaux prévus pour les salariés.

Pour les stages de plus de 2 mois, la convention doit prévoir la possibilité, pour le stagiaire, de prendre des congés et de bénéficier d'autorisation d'absence durant le stage.

Ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage et l'employeur a la possibilité de maintenir la gratification.

5.4. Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil.
5.5. L'employeur prend en charge une partie des frais de transport engagés par le stagiaire au titre des trajets qu'il réalise entre son domicile et son lieu de travail dans les conditions prévues par l'article L. 3261-2 du code du travail.
5.6. Le stagiaire bénéficie également des prestations du comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.
5.7. En outre, le stagiaire non sédentaire bénéficie des mêmes dispositions que les salariés de l'entreprise d'accueil en ce qui concerne la restauration et les transports, telles que visées aux articles 8.5 et 8.6 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 à l'exception de l'indemnité de trajet.
ARTICLE 6
Gratification minimale du stagiaire
en vigueur étendue

Pour tout stage d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire, le stagiaire doit percevoir une gratification.

Le montant de cette gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale tel que fixé au 1er janvier de chaque année. La revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale, en cours de stage, entraîne automatiquement celle de la gratification versée au stagiaire.

Cette gratification est due pour chaque heure de présence à compter du 1er jour du 1er mois de stage pour toute la durée du stage. Elle est versée mensuellement, indépendamment du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer le stage ou des avantages en matière de restauration, d'hébergement et de transport.

En deçà de cette durée de 2 mois, l'employeur a la possibilité de verser une gratification.

ARTICLE 7
Évaluation du stagiaire. – Fin du stage
en vigueur étendue
7.1. À l'issue du stage, une évaluation est réalisée par l'enseignant référent de l'établissement scolaire ou universitaire assurant le suivi du stagiaire, en collaboration avec son tuteur dans l'entreprise.

À cet effet, chaque établissement décide de la valeur qu'il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique.

Les modalités concrètes d'évaluation sont mentionnées dans la convention de stage et l'évaluation est portée dans une « fiche d'évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage », conservé par l'établissement scolaire ou universitaire.

La qualité du stage en lui-même fait également l'objet d'une appréciation par l'ensemble des signataires de la convention de stage.

7.2. L'entreprise d'accueil délivre également au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage ainsi que le montant total de la gratification qui lui a été versée (1) .

(1) Un modèle officiel d'attestation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche a été fixé par arrêté (arrêté du 28 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur, Journal officiel 10 février 2015).

ARTICLE 8
Protection sociale du stagiaire
en vigueur étendue

Le stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l'assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit.

Il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en application des articles L. 412-8 et D. 412-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le stagiaire reçoit une gratification supérieure au seuil d'exonération (actuellement 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale), il bénéficie de garanties de prévoyance complémentaire. L'ensemble de ces garanties, applicables depuis le 1er janvier 2011, correspond à celles des régimes nationaux de prévoyance prévues par les conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres de travaux publics en vigueur, à l'exception des garanties qui portent spécifiquement sur l'invalidité ou l'arrêt de travail des salariés.

Lorsque la gratification du stagiaire est égale ou inférieure au seuil d'exonération prévu par la réglementation, les formalités d'affiliation et le versement des cotisations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont effectuées par l'établissement d'enseignement et permettent le rattachement du stagiaire au régime général pour ces risques.

ARTICLE 9
Promotion des stages
en vigueur étendue

En vue de promouvoir les stages au sein de la branche des travaux publics et de faciliter la recherche des stagiaires par les entreprises demanderesses, la FNTP et la fédération SCOP BTP (section TP) s'engagent à inciter les entreprises à déposer, sur leur site Internet, leurs offres de stage.

La FNTP et la fédération SCOP BTP (section TP) s'engagent également à promouvoir, dans cette même rubrique, l'espace dédié au dépôt de curriculum vitae des stagiaires afin que les entreprises des travaux publics adhérentes puissent les contacter en cas d'offre de stage.

Dans le cadre de la préparation aux métiers des travaux publics, la FNTP et la fédération des SCOP BTP (section TP) tiennent à la disposition des entreprises à la recherche de stagiaires la liste des écoles qu'elles pourraient contacter.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son extension.

Il annule et remplace les dispositions de l'accord collectif national du 30 juin 2010 relatif aux stagiaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires ou adhérentes après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.

Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Celles-ci sont invitées à la négociation.

Les demandes de révision sont engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, sous réserve du respect du préavis susmentionné et à condition d'être notifiées aux organisations visées à l'article L. 2261-7 précité, accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 12
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord national sera déposé auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application des articles L. 2231-2 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les lois du 6 janvier 1978 (relative à l'emploi des jeunes et à certaines catégories de femmes), du 31 mars 2006 (pour l'égalité des chances) et du 10 juillet 2014 (relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires) ont permis de faire évoluer la situation et le statut des stagiaires.

Le stage facilite le passage du monde scolaire à celui de l'entreprise et permet de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.

Il permet au stagiaire d'acquérir une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers. Il a une finalité pédagogique et ne peut s'effectuer hors d'un tel parcours.

Pour cela, il repose sur une concertation entre l'établissement scolaire ou universitaire du stagiaire et l'entreprise d'accueil, afin que sa finalité pédagogique soit respectée.

Des enquêtes réalisées au sein de la FNTP sur 1 250 entreprises de travaux publics ont révélé que 13 500 et 12 800 stagiaires ont été respectivement accueillis en 2011 et 2012. Ce nombre s'élevait à 18 400 en 2006 (sur 1 142 entreprises interrogées).

Le stage constitue un vecteur important dans la préparation du jeune à son entrée dans la vie active.

À ce titre, les parties signataires souhaitent, par le présent accord :
– rappeler le rôle primordial des stages dans la mise en œuvre des connaissances théoriques dans un cadre professionnel ;
– améliorer la situation des stagiaires dans la profession ;
– fixer la gratification minimale des stagiaires œuvrant dans les entreprises de travaux publics.

Le présent accord ne s'applique notamment pas :
– aux jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
– aux jeunes embauchés durant les vacances scolaires en CDD (« job d'été ») ;
– aux élèves mineurs de moins de 16 ans effectuant des visites d'information, des stages découverte ou d'initiation afin de mieux connaître le monde de l'entreprise et de découvrir les différents métiers.

Les parties souhaitent rappeler que l'usage du terme masculin « stagiaire », employé par souci de lisibilité de l'accord, vise également les stagiaires de sexe féminin.


Textes Salaires

Salaires (Ain)
Montant des indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril et du 1er octobre 1998
Salaires Département de l'Ain
en vigueur étendue


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 1998 et du 1er octobre 1998, le montant minimum des indemnités de déplacement pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 et du 1er octobre 1998 pour le département de l'Ain.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 kilomètres, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 km ;

- zone I b : de 4 à 10 km.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à :

- 48,05 F à compter du 1er avril 1998 ;

- 48,30 F à compter du 1er octobre 1998,

quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante :
1er avril 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 3,55 F

- zone I b : de 4 à 10 km 12,10 F

- zone II : de 10 à 20 km 25,25 F

- zone III : de 20 à 30 km 42,25 F

- zone IV : de 30 à 40 km 59,40 F

- zone V : de 40 à 50 km 76,35 F

1er octobre 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 3,55 F

- zone I b : de 4 à 10 km 12,15 F

- zone II : de 10 à 20 km 25,40 F

- zone III : de 20 à 30 km 42,45 F

- zone IV : de 30 à 40 km 59,70 F

- zone V : de 40 à 50 km 76,75 F

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante :
1er avril 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 2,40 F

- zone I b : de 4 à 10 km 5,80 F

- zone II : de 10 à 20 km 11,40 F

- zone III : de 20 à 30 km 17,25 F

- zone IV : de 30 à 40 km 22,80 F

- zone V : de 40 à 50 km 29,15 F

1er octobre 1998

- zone I a : de 0 à 4 km 2,45 F

- zone I b : de 4 à 10 km 5,85 F

- zone II : de 10 à 20 km 11,45 F

- zone III : de 20 à 30 km 17,35 F

- zone IV : de 30 à 40 km 22,90 F

- zone V : de 40 à 50 km 29,30 F

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

" a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

" b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

" c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

" Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 1999.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.
A N N E X E
À L'ACCORD CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DU DÉPARTEMENT DE L'AIN
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne
130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey.

Ambléon.

Anglefort.

Apremont.

Aranc.

Arandas.

Arbent.

Argis.

Armix.

Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat.

Belleydoux.

Bellignat.

Belmont-Luthézieu.

Bénonces.

Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme.

Brénaz.

Brénod.

Brion.

Burbanche (La).

Ceignes.

Cerdon.

Chaley.

Challes-la-Montagne.

Champagne-en-Valromey.

Champdor.

Champfromier.

Chanay.

Charix.

Châtillon-en-Michaille.

Chavornay.

Cheignieu-la-Balme.

Confort.

Chevillard.

Chézery-Forens.

Cleyzieu.

Collonges.

Conand.

Condamine-la-Doye.

Contrevoz.

Conzieu.

Corbonod.

Corcelles.

Corlier.

Cormaranche-en-Bugey.

Crozet.

Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan.

Echallon.

Echenevex.

Evosges.

Farges.

Géovreisset.

Géovressiat.

Gex.

Giron.

Grand-Abergement (Le).

Groissiat.

Hauteville-Lompnes.

Hostiaz.

Hotonnes.

Injoux-Génissiat.

Innimond.

Izenave.

Izernore.

Izieu.

Labalme.

Lalleyriat.

Lancrans.

Lantenay.

Léaz.

Lélex.

Leyssard.

Lhôpital.

Lochieu.

Lompnaz.

Lompnieu.

Maillat.

Marchamp.

Martignat.

Matafelon-Granges.

Mérignat.

Mijoux.

Montanges.

Montréal.

Nantua.

Neyrolles (Les).

Nivollet-Montgriffon.

Nurieux-Volognat.

Oncieu.

Ordonnaz.

Outriaz.

Oyonnax.

Péron.

Petit-Abergement (Le).

Peyriat.

Plagnes.

Poizat (Le).

Port.

Prémeyzel.

Prémillieu.

Rossillon.

Ruffieu.

Saint-Alban.

Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux.

Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville.

Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey.

Samognat.

Seillonnaz.

Sergy.

Serrières-sur-Ain.

Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne.

Souclin.

Surjoux.

Sutrieu.

Tenay.

Thézillieu.

Thoiry.

Torcieu.

Vesancy.

Vieu.

Vieu-d'Izenave.

Villes.

Virieu-le-Grand.

Virieu-le-Petit.
Salaires (Ain)
Montant des indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2001
Salaires Département de l'Ain
en vigueur non-étendue

Article 1er

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2001, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2001 pour le département de l'Ain.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 kilomètres - est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 50,80 F à compter du 1er avril 2001, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2001 :

- zone I a, de 0 à 4 kilomètres : 3,75 F ;

- zone I b, de 4 à 10 kilomètres : 12,75 F ;

- zone II, de 10 à 20 kilomètres : 26,75 F ;

- zone III, de 20 à 30 kilomètres : 44,65 F ;

- zone IV, de 30 à 40 kilomètres : 62,80 F ;

- zone V, de 40 à 50 kilomètres : 80,70 F.
Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2001 :

- zone I a, de 0 à 4 kilomètres : 2,55 F ;

- zone I b, de 4 à 10 kilomètres : 6,10 F ;

- zone II, de 10 à 20 kilomètres : 12,05 F ;

- zone III, de 20 à 30 kilomètres : 18,25 F ;

- zone IV, de 30 à 40 kilomètres : 24,10 F ;

- zone V, de 40 à 50 kilomètres : 30,85 F.

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez les particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2002.
ANNEXE
à la décision unilatérale concernant les indemnités de déplacements
des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey. : Ambléon.

Anglefort. : Apremont.

Aranc. : Arandas.

Arbent. : Argis.

Armix. : Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat. : Belleydoux.

Bellignat. : Belmont-Luthézieu.

Bénonces. : Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme. : Brenaz.

Brénod. : Brion.

La Burbanche. : Ceignes.

Cerdon. : Chaley.

Challes-la-Montagne. : Champagne-en-Valromey.

Champdor. : Champfromier.

Chanay. : Charix.

Châtillon-en-Michaille. : Chavornay.

Cheignieu-la-Balme. : Confort.

Chevillard. : Chézery-Forens.

Cleyzieu. : Collonges.

Conand. : Condamine-la-Doye.

Contrevoz. : Conzieu.

Corbonod. : Corcelles.

Corlier. : Cormaranche-en-Bugey.

Crozet. : Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan. : Echalon.

Echenevex. : Evosges.

Farges. : Géovreisset.

Géovreissiat. : Gex.

Giron. : Le Grand-Abergement.

Groissiat. : Hauteville-Lompnes.

Hostiaz. : Hotonnes.

Injoux-Génissiat. : Innimond.

Izenave. : Izernore.

Izieu. : Labalme.

Lalleyriat. : Lancrans.

Lantenay. : Léaz. Lélex. :
Leyssard.

Lhôpital. : Lochieu.

Lompnaz. : Lompnieu.

Maillat. : Marchamp.

Martignat. : Matafelon-Granges.

Mérignat. : Mijoux.

Montanges. : Montréal.

Nantua. : Les Neyrolles.

Nivollet-Montgriffon. : Nurieux-Volognat.

Oncieu. : Ordonnaz.

Outriaz. : Oyonnax.

Péron. : Le Petit-Abergement.

Peyriat. : Plagnes.

Le Poizat. : Port.

Prémeyzel. : Prémillieu.

Rossillon. : Ruffieu.

Saint-Alban. : Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux. : Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville. : Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey. : Samognat.

Seillonnaz. : Sergy.

Serrières-sur-Ain. : Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne. : Souclin.

Surjoux. : Sutrieu.

Tenay. : Thézillieu.

Thoiry. : Torcieu.

Vesancy. : Vieu.

Vieu-d'Izenave. : Villes.

Virieu-le-Grand. : Virieu-le-Petit.
Salaires (Ain)
Salaires (Ain)
ABROGE


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2004, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2004 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à : 8,29 Euros à compter du 1er avril 2004 quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2004 :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres : 0,60 Euros ;

- zone I b de 4 à 10 kilomètres : 2,08 Euros ;

- zone II : de 10 à 20 kilomètres : 4,36 Euros ;

- zone III : de 20 à 30 kilomètres : 7,29 Euros ;

- zone IV : de 30 à 40 km : 10,24 Euros ;

- zone V : de 40 à 50 kilomètres : 13,16 Euros.

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2004 :

- zone I a : de 0 à 4 kilomètres : 0,42 Euros ;

- zone I b : de 4 à 10 kilomètres : 0,99 Euros ;

- zone II : de 10 à 20 kilomètres : 1,97 Euros ;

- zone III : de 20 à 30 kilomètres : 2,97 Euros ;

- zone IV : de 30 à 40 kilomètres : 3,93 Euros ;

- zone V : de 40 à 50 kilomètres : 5,04 Euros.

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2005.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 26 février 2004.

ANNEXE à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne (130 communes)

(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey (L')
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthezieu
Bénonces
Bolozon
Béoyeux-Saint-Jerôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-la-Balme
Confort
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-la-Doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lélex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit
Salaires (Ain)
Indemnités de déplacements à partir du 1er mai 2006 (Ain)
Salaires (Ain)
en vigueur étendue

Article 1er

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er mai 2006, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements

Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er mai 2006 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 km - est divisée en 2 dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 km ;

- zone I b : de 4 à 10 km.

Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 8,69 à compter du 1er mai 2006 quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
(en kilomètres) de frais de transport
(en euros)
I a De 0 à 4 0,63
I b De 4 à 10 2,18
II De 10 à 20 4,58
III De 20 à 30 7,66
IV De 30 à 40 10,76
V De 40 à 50 13,84

Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
(en kilomètres) de frais de transport
(en euros)
I a De 0 à 4 0,44
I b De 4 à 10 1,04
II De 10 à 20 2,06
III De 20 à 30 3,11
IV De 30 à 40 4,12
V De 40 à 50 5,29

Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grand déplacement

Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "

Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2007.

Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.


ANNEXE : à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

LISTE DES COMMUNES DE L'AIN CLASSEES EN ZONE MONTAGNE 130 communes

(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey (L')

Ambléon

Anglefort

Apremont

Aranc

Arandas

Arbent

Argis

Armix

Bellegarde-sur-Valserine

Billiat

Belleydoux

Bellignat

Belmont-Luthézieu

Bénonces

Bolozon

Boyeux-Saint-Jérôme

Brenaz

Brénod

Brion

Burbanche (La)

Ceignes

Cerdon

Chaley

Challes-la-Montagne

Champagne-en-Valromey

Champdor

Champfromier

Chanay

Charix

Châtillon-en-Michaille

Chavornay

Cheignieu-la-Balme

Confort

Chevillard

Chézery-Forens

Cleyzieu

Collonges

Conand

Condamine-la-Doye

Contrevoz

Conzieu

Corbonod

Corcelles

Corlier

Cormaranche-en-Bugey

Crozet

Divonne-les-Bains (section Divonne)

Dortan

Echallon

Echenevex

Evosges

Farges

Géovreisset

Géovreissiat

Gex

Giron

Grand-Abergement (Le)

Groissiat

Hauteville-Lompnes

Hostiaz

Hotonnes

Injoux-Génissiat

Innimond

Izenave

Izernore

Izieu

Labalme

Lalleyriat

Lancrans

Lantenay

Léaz

Lélex

Leyssard

Lhôpital

Lochieu

Lompnaz

Lompnieu

Maillat

Marchamp

Martignat

Matafelon-Granges

Mérignat

Mijoux

Montanges

Montréal

Nantua

Neyrolles (Les)

Nivollet-Montgriffon

Nurieux-Volognat

Oncieu

Ordonnaz

Outriaz

Oyonnax

Péron

Petit-Abergement (Le)

Peyriat

Plagnes

Poizat (Le)

Port

Prémeyzel

Prémillieu

Rossillon

Ruffieu

Saint-Alban

Saint-Bois

Saint-Germain-des-Joux

Saint-Germain-les-Paroisses

Saint-Jean-de-Gonville

Saint-Martin-du-Frêne

Saint-Rambert-en-Bugey

Samognat

Seillonnaz

Sergy

Serrières-sur-Ain

Songieu

Sonthonnax-la-Montagne

Souclin

Surjoux

Sutrieu

Tenay

Thézillieu

Thoiry

Torcieu

Vesancy

Vieu

Vieu-d'Izenave

Villes

Virieu-le-Grand

Virieu-le-Petit

Salaires (Ain)
Salaires (Ain)
en vigueur étendue


Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2007, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.
INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Article 2

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2007 pour le département de l'Ain.

*En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1)
Article 3

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la 1re zone de 0 à 10 kilomètres est divisée en 2 dans le département de l'Ain :

- zone 1a : de 0 à 4 km ;

- zone 1b : de 4 à 10 km.
Article 4

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 8,90 à compter du 1er avril 2007, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :
Zone 1a de 0 à 4 km : 0,64 Euros
Zone 1b de 4 à 10 km : 2,23 Euros
Zone 2 de 10 à 20 km : 4,69 Euros
Zone 3 de 20 à 30 km : 7,85 Euros
Zone 4 de 30 à 40 km : 11,03 Euros
Zone 5 de 40 à 50 km : 14,19 Euros
Article 6

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :
Zone 1a de 0 à 4 km : 0,45 Euros
Zone 1b de 4 à 10 km : 1,07 Euros
Zone 2 de 10 à 20 km : 2,11 Euros
Zone 3 de 20 à 30 km : 3,19 Euros
Zone 4 de 30 à 40 km : 4,22 Euros
Zone 5 de 40 à 50 km : 5,42 Euros
Article 7

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.
Article 8

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Article 9

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII.2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

- a) le coût d'un 2nd logement pour l'intéressé ;

- b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

- c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.
Article 10

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2008.
Article 11

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 22 février 2007.

ANNEXE à l'accord concernant les indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain
Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes (arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974, et 28 avril 1976).

Abergement de Varey ;

Ambléon ;

Anglefort ;

Apremont ;

Aranc ;

Arandas ;

Arbent ;

Argis ;

Armix ;

Bellegarde-sur-Valserine ;

Billiat ;

Belleydoux ;

Bellignat ;

Belmont-Luthézieu ;

Benonces ;

Bolozon ;

Boyeux-Saint-Jerôme ;

Brénaz ;

Brénod ;

Brion ;

Burbanche (La) ;

Ceignes ;

Cerdon ;

Chaley ;

Challes-la-Montagne ;

Champagne-en-Valromey ;

Champdor ;

Champfromier ;

Chanay ;

Charix ;

Châtillon-en-Michaille ;

Chavornay ;

Cheignieu-la-Balme ;

Confort ;

Chevillard ;

Chézery-Forens ;

Cleyzieu ;

Collonges ;

Conand ;

Condamine-la-Doye ;

Contrevoz ;

Conzieu ;

Corbonod ;

Corcelles ;

Corlier ;

Cormaranche-en-Bugey ;

Crozet ;

Divonne-les-Bains (section Divonne) ;

Dortan ;

Echaillon ;

Echenevex ;

Evosges ;

Farges ;

Géovreisset ;

Géovreissiat ;

Gex ;

Giron ;

Gran-Abergement (Le) ;

Groissiat ;

Hauteville-Lompnes ;

Hostiaz ;

Hotonnes ;

Injoux-Génissiat ;

Innimond ;

Izenave ;

Izernore ;

Izieu ;

Labalme ;

Lalleyriat ;

Lancrans ;

Lantenay ;

Léaz ;

Lelex ;

Leyssard ;

Lhôpital ;

Lochieu ;

Lompnaz ;

Lompnieu ;

Maillat ;

Marchamp ;

Martignat ;

Matafelon-Granges ;

Mérignat ;

Mijoux ;

Montanges ;

Montréal ;

Nantua ;

Neyrolles (Les) ;

Nivollet-Montgriffon ;

Nurieux-Volognat ;

Oncieu ;

Ordonnaz ;

Outriaz ;

Oyonnax ;

Péron ;

Petit-Abergement (Le) ;

Peyriat ;

Plagnes ;

Poizat (Le) ;

Port ;

Prémeyzel ;

Prémillieu ;

Rossillon ;

Ruffieu ;

Saint-Alban ;

Saint-Bois ;

Saint-Germain-de-Joux ;

Saint-Germain-les-Paroisses ;

Saint-Jean-de-Gonville ;

Saint-Martin-du-Frêne ;

Saint-Rambert-en-Bugey ;

Samognat ;

Seillonnaz ;

Sergy ;

Serrières-sur-Ain ;

Songieu ;

Sonthonnax-la-Montagne ;

Souclin ;

Surjoux ;

Sutrieu ;

Tenay ;

Thézillieu ;

Thoiry ;

Torcieu ;

Vesancy ;

Vieu ;

Vieu-d'Izenave ;

Villes ;

Virieu-le-Grand ;

Virieu-le-Petit.
(1) Alinéa exclu de l'extension, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Ain)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2008, le montant minimal des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2008 pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone (de 0 à 10 km) est divisée en 2 dans le département de l'Ain :
― zone IA (de 0 à 4 km) ;
― zone IB (de 4 à 10 km).

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,18 € à compter du 1er avril 2008, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de 0 à 4 km) 0,66
IB (de 4 à 10 km) 2,30
II (de 10 à 20 km) 4,84
III (de 20 à 30 km) 8,10
IV (de 30 à 40 km) 11,38
V (de 40 à 50 km) 14,64
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de 0 à 4 km) 0,46
IB (de 4 à 10 km) 1,10
II (de 10 à 20 km) 2,18
III (de 20 à 30 km) 3,29
IV (de 30 à 40 km) 4,36
V (de 40 à 50 km) 5,59
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8. 11 du chapitre VIII-2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2009.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi compétente, conformément aux dispositions du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Liste des communes de l'Ain
classées en zone de montagne
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962,
20 février 1974 et 28 avril 1976)
130 communes

Abergement-de-Varey (L')
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Bolozon
Boyeux-Saint-Jerôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-la-Balme
Confort
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-la-Doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lélex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit

Indemnités de déplacement au 1er avril 2011 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2011, le montant minimum des indemnités de déplacement pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2011 pour le département de l'Ain.

En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone I A : de 0 à 4 km ;
– zone I B : de 4 à 10 km.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,62 € à compter du 1er avril 2011, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2011 :

– zone I A (de 0 à 4 km) : 0,69 € ;
– zone I B (de 4 à 10 km) : 2,41 € ;
– zone II (de 10 à 20 km) : 5,07 € ;
– zone III (de 20 à 30 km) : 8,49 € ;
– zone IV (de 30 à 40 km) : 11,92 € ;
– zone V (de 40 à 50 km) : 15,34 €.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2011 :

– zone I A (de 0 à 4 km) : 0,48 € ;
– zone I B (de 4 à 10 km) : 1,15 € ;
– zone II (de 10 à 20 km) : 2,28 € ;
– zone III (de 20 à 30 km) : 3,45 € ;
– zone IV (de 30 à 40 km) : 4,56 € ;
– zone V (de 40 à 50 km) : 5,87 €.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII.2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2012.
Toutefois, les parties signataires de la présente ont convenu de se revoir en cours d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas d'augmentation sensible de l'inflation.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi compétente, conformément aux dispositions du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Liste des communes de l'Ain, classées en zone de montagne

130 communes
(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Genissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhopital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Premeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Indemnités de déplacements au 1er avril 2012 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2012, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit, à compter du 1er avril 2012, pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone 1A : de 0 à 4 km ;

– zone 1B : de 4 à 10 km.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,72 €, à compter du 1er avril 2012, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2012 :

(En euros.)

Zone Frais de transport
1A (0 à 4 km) 0,71
1B (4 à 10 km) 2,47
2 (10 à 20 km) 5,20
3 (20 à 30 km) 8,70
4 (30 à 40 km) 12,22
5 (40 à 50 km) 15,72
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2012 :

(En euros.)

Zone Frais de trajet
1A (0 à 4 km) 0,49
1B (4 à 10 km) 1,18
2 (10 à 20 km) 2,34
3 (20 à 30 km) 3,54
4 (30 à 40 km) 4,67
5 (40 à 50 km) 6,02
ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grand déplacement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII. 2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2013.
Toutefois, les parties signataires de la présente ont convenu de se revoir en cours d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas d'augmentation sensible de l'inflation.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de déplacements des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des 130 communes de l'Ain classées en zone de montagne

(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Billiat ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-La Balme ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-La Doye ;
Confort ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lelex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Indemnités de petits et grands déplacements au 1er avril 2013 (Ain)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2013, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2013 pour le département de l'Ain.
En application de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de transport et de repas visées au présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone (0 à 10 km) est divisée en deux dans le département de l'Ain :

– zone IA (0 à 4 km) ;
– zone IB (4 à 10 km).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,72 € à compter du 1er avril 2013, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2013 :

(En euros.)

Zone Indemnité
de transport
IA (0 à 4 km) 0,72
IB (4 à 10 km) 2,50
II (10 à 20 km) 5,27
III (20 à 30 km) 8,81
IV (30 à 40 km) 12,38
V (40 à 50 km) 15,92
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2013 :

(En euros.)

Zone Indemnité
de Trajet
IA (0 à 4 km) 0,49
IB (4 à 10 km) 1,18
II (10 à 20 km) 2,34
III (20 à 30 km) 3,54
IV (30 à 40 km) 4,67
V (40 à 50 km) 6,02
ARTICLE 7
en vigueur étendue

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain – dont la liste figure en annexe au présent accord – classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnités de grands déplacements

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8.11 du chapitre VIII. 2 du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2014.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Indemnités de déplacement des ouvriers des travaux publics du département de l'Ain

Liste des 130 communes de l'Ain classées en de montagne



(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Billiat
Bolozon
Boyeux-Saint-Jérôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-La Balme
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-La Doye
Confort
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lelex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit


Salaires (Alsace)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,

Chapitre
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel
I 1 100 16 610
2 110 16 890
II 1 125 17 535
2 140 19 445
III 1 150 20 725
2 165 22 700
IV 180 24 855
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2008 à compter du 1er janvier.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace.

ARTICLE 4
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 5
Extension de l'accord (recommandation)
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur étendue

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la conventio collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
CATÉGORIE COEF VALEUR MINIMALE ANNUELLE
professionnelle applicable sur la base
de 35 heures
(en euros)
NIVEAU I
- position 1 100 15 065
- position 2 110 15 420
NIVEAU II
- position 1 125 16 050
- position 2 140 17 850
NIVEAU III
- position 1 150 18 900
- position 2 165 20 730
NIVEAU IV 180 22 900


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2004.
Salaires (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur non-étendue

en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1er

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :

(En euros)
CATEGORIE COEFFICIENT VALEUR DES MINIMA ANNUELS
professionnelle applicables sur la base
de 35 heures
NIVEAU I
- position 1 100 15 510
- position 2 110 15 860
NIVEAU II
- position 1 125 16 450
- position 2 140 18 250
NIVEAU III
- position 1 150 19 320
- position 2 165 21 190
NIVEAU IV 180 23 380


Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2005.
Salaires (Alsace)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2006 (Alsace)
Salaires (Alsace)
en vigueur non-étendue


En application des dispositions du titre Ier de l'annexe à l'avenant n° 7 du 14 avril 1976 de l'additif du 14 avril 1976 à la convention collective nationale du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics portant accord-cadre national, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2006, pour les ouvriers non sédentaires occupés par les entreprises de travaux publics du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale ETAM travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux repas et transports s'appliquent aux ETAM non sédentaires à compter du 1er janvier 2006.

Indemnité de repas : 9,20 .

Indemnités de frais de transport et de trajet :

Zone 1 : 2,03 Euros ;

Zone 2 : 2,67 Euros ;

Zone 3 : 3,68 Euros ;

Zone 4 : 5,03 Euros ;

Zone 5 : 6,15 Euros ;

Zone 6 ( à 50 kilomètres) : 7,35 Euros.
Article 2
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2005.
Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application des dispositions du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2008, pour les ouvriers non sédentaires occupés par les entreprises de travaux publics du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Conformément à l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les valeurs suivantes, relatives aux repas et transports, s'appliquent aux ETAM non sédentaires à compter du 1er janvier 2008.
1. Indemnité de repas : 9, 50 €.
2. Indemnités de frais de trajet :
― zone 1 : 2, 10 € ;
― zone 2 : 2, 75 € ;
― zone 3 : 3, 78 € ;
― zone 4 : 5, 18 € ;
― zone 5 : 6, 33 € ;
― zone 6 (50 km) : 7, 57 €.
3. Indemnités de frais de transport :
― zone 1 : 2, 23 € ;
― zone 2 : 2, 97 € ;
― zone 3 : 4, 03 € ;
― zone 4 : 5, 50 € ;
― zone 5 : 6, 65 € ;
― zone 6 (50 km) : 8, 00 €.

ARTICLE 2
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 3
Extension de l'accord (recommandation)
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE
I 1 100 17   110
I 2 110 17   380
II 1 125 18   045
II 2 140 20   010
III 1 150 21   330
III 2 165 23   310
IV   180 25   510

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements, applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Alsace, à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue le 29 mai 1993.

Indemnités de repas : 9, 80 €.

Indemnités de frais de trajet et de transport

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1 2, 16 2, 30
2 2, 85 3, 05
3 3, 90 4, 15
4 5, 32 5, 65
5 6, 50 6, 85
6 (& gt ; 50 km) 7, 80 8, 25
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
(base 35 heures)
I 1 100 17 560

2 110 17 730
II 1 125 18 405

2 140 20 410
III 1 150 21 755

2 165 23 775
IV
180 26 020

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Alsace, applicables à partir du 1er janvier 2011, sont fixés comme suit :
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
1. Indemnités de repas : 10 €.

2. Indemnités de frais de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,20
2 (10 à 20 km) 2,90
3 (20 à 30 km) 3,95
4 (30 à 40 km) 5,40
5 (40 à 50 km) 6,60
6 (Plus de 50 km) 7,90

3. Indemnités de frais de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,35
2 (10 à 20 km) 3,10
3 (20 à 30 km) 4,20
4 (30 à 40 km) 5,75
5 (40 à 50 km) 6,95
6 (Plus de 50 km) 8,35
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 17 930
2 110 18 105
II
1 125 18 800
2 140 20 840
III
1 150 22 210
2 165 24 275
IV
180 26 570


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
Indemnités de repas : 10,25 €.

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de trajet
1 (0 à 10 km) 2,25
2 (10 à 20 km) 2,95
3 (20 à 30 km) 4,05
4 (30 à 40 km) 5,50
5 (40 à 50 km) 6,70
6 (> 50 km) 8,05

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de transport
1 (0 à 10 km) 2,40
2 (10 à 20 km) 3,16
3 (20 à 30 km) 4,28
4 (30 à 40 km) 5,86
5 (40 à 50 km) 7,07
6 (> 50 km) 8,50

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2013 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
Indemnités de repas : 10,50 €.

(En euros.)


Zone Indemnité
de frais de trajet
Indemnité
de frais de transport
1 (0 à 10 km) 2,30 2,45
2 (10 à 20 km) 3,00 3,20
3 (20 à 30 km) 4,10 4,35
4 (30 à 40 km) 5,60 5,95
5 (40 à 50 km) 6,80 7,20
6 (> 50 km) 8,15 8,60
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2014 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2014, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003), sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel
I
1 100 18 435
2 110 18 615
II
1 125 19 330
2 140 21 430
III
1 150 22 840
2 165 24 960
IV
180 27 320

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Alsace applicables à partir du 1er janvier 2014 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.
1. Indemnités de repas : 10,67 €.

2. Indemnités de frais de trajet

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,34
2 (10 à 20 km) 3,05
3 (20 à 30 km) 4,17
4 (30 à 40 km) 5,69
5 (40 à 50 km) 6,91
6 (> à 50 km) 8,28

3. Indemnités de frais de transport

(En euros.)


Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,49
2 (10 à 20 km) 3,25
3 (20 à 30 km) 4,42
4 (30 à 40 km) 6,05
5 (40 à 50 km) 7,32
6 (> à 50 km) 8,74

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18   918

2 110 18   947
II 1 125 19   663

2 140 21   798
III 1 150 23   180

2 165 25   331
IV
180 27   600

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,37 2,50 10,80
2 (10 à 20 km) 3,10 3,47
3 (20 à 30 km) 4,23 4,64
4 (30 à 40 km) 5,77 6,28
5 (40 à 50 km) 7,00 7,56
6 > 50 km 8,39 8,98

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2018 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées en Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 164
19 250
II 1
2
125
140
19 978
22 103
III 1
2
150
165
23 435
25 736
IV 180 27 904

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
(0 à 10 km)
(10 à 20 km)
(20 à 30 km)
(30 à 40 km)
(40 à 50 km)
2,40
3,14
4.28
5,84
7,08
2,53
3,51
4,70
6,35
7,65
10,90
Zone 6 (> 50 km) 8,48 9,10

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires minima hiérarchiques année 2019 (base 35 heures)
I 1 100 19 635
2 110 19 880
II 1 125 20 440
2 140 22 700
III 1 150 23 975
2 165 26 330
IV 180 28 545

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10   km) 2,44 2,57 11,20
Zone 2 (10/20   km) 3,19 3,56
Zone 3 (20/30   km) 4,34 4,77
Zone 4 (30/40   km) 5,93 6,45
Zone 5 (40/50   km) 7,19 7,76
Zone 6 (> 50 km) 8,61 9,24

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au Chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivants :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 050 €
2 110 20 275 €
II 1 125 20 825 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,48 2,61 11.50
Zone 2 (10/20 km) 3,24 3,62
Zone 3 (20/30 km) 4,41 4,85
Zone 4 (30/40 km) 6,02 6,55
Zone 5 (40/50 km) 7,30 7,88
Zone 6 (> 50 km) 8,74 9,38

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Alsace Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivants :


Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique Année 2021 (base 35 heures)
I 1 100 20 150 €
2 110 20 325 €
II 1 125 20 875 €
2 140 23 150 €
III 1 150 24 450 €
2 165 26 850 €
IV 180 29 100 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Alsace Indemnités de petits déplacements pour l'année 2021
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables des entreprises de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2021 comme suit :


Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 2,48 € 2,61 € 12 €
2 10 à 20 km 3,24 € 3,62 €
3 20 à 30 km 4,41 € 4,85 €
4 30 à 40 km 6,02 € 6,55 €
5 40 à 50 km 7,30 € 7,88 €
6 > 50 km 8,74 € 9,38 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau entre le 15 juin et le 15 juillet 2021 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Les partenaires sociaux conviennent également de créer un groupe de travail paritaire afin d'échanger sur les modalités de fixation des montants des indemnités de petits déplacements de la région Grand Est. Ce groupe de travail se réunira au courant du premier trimestre 2021.

Alsace Indemnités de petit déplacement pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Alsace, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2022 comme suit :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2.40 € 2.60 € 12.25 €
Zone 2 (10/20 km) 4.00 € 4.10 €
Zone 3 (20/30 km) 5.60 € 5.60 €
Zone 4 (30/40 km) 7.20 € 7.10 €
Zone 5 (40/50 km) 8.80 € 8.60 €
Zone 6 (> 50 km) 10.40 € 10.10 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er janvier 1996
SALAIRES Région Aquitaine
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie des travaux publics de la région Aquitaine est portée à 55,22 F (*) dont 0,6 p. 100 sur les seuls minima de la grille à compter du 1er janvier 1996.

Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.

(1) = COEFFICIENT AU 1er JANVIER 1996

point mensuel revalorisé : 55,22 F (Cette valeur ne s'applique pas au niveau I)
(2) = Salaire mensuel minimum (en francs)
(3) = Taux horaire (en francs)

(1) (2) (3)
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position I
100 6.249,62 36,98
position II
110 6.510,77 38,53
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
position I
125 6.902,50 40,84
position II
140 7.730,80 45,74
NIVEAU III
OUVRIERS COMPAGNONS OU
CHEFS D'EQUIPE
165 9.111,30 53,91
NIVEAU IV
MAITRES-OUVRIERS OU
MAITRES-CHEFS D'EQUIPE
180 9.939,60 58,81

NOTA : Arrêté du 21 mai 1996 art. 1 : l'accord du 22 janvier 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires (Aquitaine)
Valeur du point à compter du 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine
en vigueur non-étendue

La valeur du point servant de base au calcul des traitements mensuels des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) est portée, pour l'industrie des travaux publics de la région Aquitaine, à 2,40 Euros à compter du 1er mai 2002, sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.

Les dispositions du présent accord constituent un à-valoir sur les mesures ayant le même objet qui pourront être décidées par accord au niveau national.
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er janvier 2001
SALAIRES Région Aquitaine
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie de travaux publics de la région Aquitaine est portée à 61,50 F. Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.

au 1er janvier 2001, sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

En conséquence, le tableau des salaires minima des ouvriers de travaux publics est le suivant :

Point mensuel : 61,50 F.
NIVEAU COEF SALAIRE
minimum TAUX HORAIRE
mensuel
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1 100 7 101,38 42,02
- position 2 110 7 335,83 43,41
Niveau II
Ouvriers professionnels
- position 1 125 7 687,50 45,49
- position 2 140 8 610,00 50,95
Niveau III
Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
165 10 147,50 60,04
Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe
180 11 070,00 65,50

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 : Accord régional (Aquitaine) du 10 novembre 2000 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
Salaires (Aquitaine)
Montant des indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2001
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue

Par accord en date du 10 novembre 2000, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
0/10 km 10/20 km 20/30 km 30/40 km 40/50 km
Repas 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83
Trajet 8,83 16,64 23,46 31,06 39,56
Transport 11,27 22,62 37,77 50,09 65,06

Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 19 février 2002, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit (à compter du 1er janvier 2002) :

----------------------------------------------------------------
INDEMNITÉ INDEMNITÉ INDEMNITÉ
ZONE DISTANCE de transport de trajet de repas
(en francs) (en francs) (en francs)
Zone 1 De 0 à 10 km 1,75 1,37 7,67
Zone 2 De 10 à 20 km 3,52 2,59 7,67
Zone 3 De 20 à 30 km 5,87 3,65 7,67
Zone 4 De 30 à 40 km 7,79 4,83 7,67
Zone 5 De 40 à 50 km 10,12 6,15 7,67

----------------------------------------------------------------
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur non-étendue

La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie des travaux publics de la région aquitaine est portée à 9,61 EurosCette valeur ne s'applique pas au niveau I.

sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

En conséquence, le tableau des salaires minima des ouvriers de travaux publics est le suivant :

Point mensuel : 9,61 Euros (1er mai 2002).

Les dispositions du présent accord constituent un à-valoir sur les mesures ayant le même objet qui pourront être décidées par accord au niveau national.
----------------------------------------------------------------
CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE SALAIRE horaire
professionnelle MINIMA (en euros)
MENSUEL
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 100 1 127,23 6,67
- Position 2 110 1 156,84 6,85
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
- Position 1 125 1 201,25 7,11
Position 2 140 1 345,40 7,96

NIVEAU III
Ouvriers s
compagnons ou
chefs d'équipe 165 1 585,65 9,38
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe 180 1 729,80 10,23

----------------------------------------------------------------
Salaires (Aquitaine)
Salaires au 1er mai 2002
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue


Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année sont comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2003 comme suit :

Niveau I :
Position 1 ...
Coefficient : 100
Valeur annuelle de point : 144,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 14 400,00
Position 2 ...
Coefficient : 110
Valeur annuelle de point : 134,55
Salaire minimum annuel base 35 heures : 14 800,00

Niveau II :
Position 1 ...
Coefficient : 125
Valeur annuelle de point : 122,40
Salaire minimum annuel base 35 heures : 15 300,00
Position 2 ...
Coefficient : 140
Valeur annuelle de point : 122,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 17 080,00
Niveau III
Position 1 ...
Coefficient : 150
Valeur annuelle de point : 122,00
Salaire minimum annuel base 35 heures : 18 300,00
Position 2 ...
Coefficient : 165
Valeur annuelle de point : 122,22
Salaire minimum annuel base 35 heures : 20 166,67
Niveau IV
Coefficient : 180
Valeur annuelle de point : 122,22
Salaire minimum annuel base 35 heures : 22 000,00



Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Article 2

Les appointements mensuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 93 % du barème de référence. Le barème de référence est le minimum mensuel de la région en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

COEFFICIENT 100 SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 048,32 Position 2 COEFFICIENT 110 SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 075,86
Niveau II
Position 1
COEFFICIENT 125
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 117,16
Position 2
COEFFICIENT 140
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 251,22
Niveau III
Position 1
COEFFICIENT 150
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 339,50
Position 2
COEFFICIENT 165
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 474,66
Niveau IV
COEFFICIENT 180
SALAIRE MENSUEL année 2003 base 35 heures (en euros) : 1 608,71

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

Ces barèmes établis sur la base de 35 heures n'incluent pas les heures supplémentaires (principales et majorations).

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2002.
Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2003
Salaires Région Aquitaine (montant des indemnités de petits déplacements)
en vigueur étendue

Par accord en date du 18 décembre 2002, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit.

(en euros)
Zone 1
De 0 à 10 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 1,79
INDEMNITÉ de trajet : 1,40
Zone 2
De 10 à 20 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 3,59
INDEMNITÉ de trajet : 2,64
Zone 3
De 20 à 30 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 5,99
INDEMNITÉ de trajet : 3,72
Zone 4
De 30 à 40 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 7,95
INDEMNITÉ de trajet : 4,93
Zone 5
De 40 à 50 km
INDEMNITÉ de repas : 7,90
INDEMNITÉ de transport : 10,32
INDEMNITÉ de trajet : 6,27

*En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs des indemnités de repas et transport ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2003 aux ETAM non sédentaires* (1).

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2002.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 septembre 2003.
Salaires (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
MODIFIE

Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics sont, comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005 comme suit :
VALEUR SALAIRE MINIMUM
NIVEAU POSITION COEFFICIENT annuelle annuel applicable
de point Base 35 heures
(en euros) (en euros)
I 1 100 151,67 15 167,00
2 110 140,88 15 497,00
II 1 125 128,64 16 080,00
2 140 128,04 17 926,00
III 1 150 128,05 19 207,00
2 165 127,92 21 106,00
IV 180 127,92 23 025,00


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2004.
Salaires (Aquitaine)
Indemnités de petits déplacements pour l'année 2007 (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 12 décembre 2006, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de de trajet
transport
1 (de 0 à 10 kilomètres) 8,81 2,06 1,56
2 (de 10 à 20 kilomètres) 8,81 4,16 2,95
3 (de 20 à 30 kilomètres) 8,81 6,94 4,14
4 (de 30 à 40 kilomètres) 8,81 9,21 5,51
5 (de 40 à 50 kilomètres) 8,81 11,95 7,00


En application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ETAM du 21 juillet 1965, les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent aux ETAM non sédentaires.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2006.
Salaires (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
en vigueur étendue

Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics sont, comme indiqués à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2007 comme suit :

(En euros)
VALEUR SALAIRE MINIMUM
NIVEAU POSITION COEFFICIENT annuelle annuel applicable
de point Base 35 heures
(en euros) (en euros)
I 1 100 161,53 16 153,00
2 110 150,04 16 505,00
II 1 125 137,00 17 125,00
2 140 136,37 19 092,00
III 1 150 136,37 20 456,00
2 165 136,23 22 478,00
IV 180 136,23 24 522,00


Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2006.
Salaires (Aquitaine)
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



Les appointements annuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, sont fixés pour l'année 2008 comme suit :

(En euros.)


NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
(base 35 heures)
I 1 100 166, 70 16 670
2 110 154, 84 17 033
II 1 125 141, 38 17 673
2 140 140, 73 19 703
III 1 150 140, 74 21 111
2 165 140, 59 23 197
IV 180 140, 59 25 307
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Salaires (Aquitaine)
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 10 décembre 2007, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2008 :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
1 (0 ― 10 km) 9,07 2,16 1,61
2 (10 ― 20 km) 9,07 4,37 3,04
3 (20 ― 30 km) 9,07 7,29 4,26
4 (30 ― 40 km) 9,07 9,67 5,67
5 (40 ― 50 km) 9,07 12,55 7,21

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine applicables à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Repas Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 9,41 2,25 1,67
2 (10 à 20 km) 9,41 4,55 3,15
3 (20 à 30 km) 9,41 7,60 4,43
4 (30 à 40 km) 9,41 10,08 5,89
5 (40 à 50 km) 9,41 13,09 7,48

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
Base : 35 heures.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 17 555

2 110 17 758
II 1 125 18 424

2 140 20 541
III 1 150 22 009

2 165 24 183
IV
180 26 383

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minimaux pour l'année 2016 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2016 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I 1 100 18 808

2 110 18 859
II 1 125 19 382

2 140 21 608
III 1 150 23 107

2 165 25 389
IV 180 27 699

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,73 2,34 10,50
1B (5/10 km) 1,73 2,34
2 (10/20 km) 3,28 4,73
3 (20/30 km) 4,61 7,90
4 (30/40 km) 6,13 10,47
5 (40/50 km) 7,77 13,61

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel Année 2017 Base 35 heures
I 1 100 18   958
I 2 110 19   142
II 1 125 19   673
II 2 140 21   932
III 1 150 23   454
III 2 165 25   592
IV 180 27   921

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,74 2,35 11,00
1b (5 à 10 km) 1,74 2,35
2 (10 à 20 km) 3,30 4,75
3 (20 à 30 km) 4,63 7,94
4 (30 à 40 km) 6,16 10,52
5 (40 à 50 km) 7,81 13,68

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Salaires minima pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
année 2018
(base 35 heures)
I 1 100 19 280
2 110 19 525
II 1 125 20 066
2 140 22 371
III 1 150 23 923
2 165 26 027
IV 180 28 396

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Indemnités de petits déplacements pour 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,76 2,44 11,50
1B (5/10 km) 1,76 2,44
2 (10/20 km) 3,33 4,94
3 (20/30 km) 4,68 8,26
4 (30/40 km) 6,22 10,94
5 (40/50 km) 7,89 14,23

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Salaires minima 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
Année 2019
(base 35 heures)
I 1
2
100
110
19 762
20 013
II 1
2
125
140
20 568
22 930
III 1
2
150
165
24 521
26 678
IV 180 29 106

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Aquitaine Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)


Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,79 2,54 12,00
Zone 2 (10/20 km) 3,38 5,14
Zone 3 (20/30 km) 4,75 8,59
Zone 4 (30/40 km) 6,31 11,38
Zone 5 (40/50 km) 8,01 14,80

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nouvelle-Aquitaine Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Aquitaine dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :


Niveau Position Coefficient Salaire minima hiérarchique Année 2020 | Base 35 heures
I 1 100 20 118 €
2 110 20 413 €
II 1 125 20 958 €
2 140 23 366 €
III 1 150 24 987 €
2 165 27 105 €
IV 180 29 572 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Nouvelle-Aquitaine Indemnités de petits déplacements pour l'année 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Aquitaine, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,81 € 2,57 € 12,50 €
Zone 2 (10/20 km) 3,41 € 5,19 €
Zone 3 (20/30 km) 4,80 € 8,68 €
Zone 4 (30/40 km) 6,37 € 11,49 €
Zone 5 (40/50 km) 8,09 € 14,95 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
ABROGE

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 8 décembre 2003, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :


INDEMNITE : Repas (1).

ZONE 1 A 0/5 km : 7,90.

ZONE 1 B 5/10 km : 7,90.

ZONE 2 10/20 km : 7,90.

ZONE 3 20/30 km : 7,90.

ZONE 4 30/40 km : 7,90.

ZONE 5 40/50 km : 7,90.


INDEMNITE : Trajet.

ZONE 1 A 0/5 km : 0,63.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,41.

ZONE 2 10/20 km : 2,33.

ZONE 3 20/30 km : 3,54.

ZONE 4 30/40 km : 4,73.

ZONE 5 40/50 km : 5,99.


INDEMNITE : Transport (2).

ZONE 1 A 0/5 km : 0,59.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,79.

ZONE 2 10/20 km : 3,57.

ZONE 3 20/30 km : 5,95.

ZONE 4 30/40 km : 8,32.

ZONE 5 40/50 km : 10,71.


(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.

(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.

(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires* (1).
Article 2
Date d'application de cette valeur

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004. Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 6 novembre 2002 et applicables pour l'année 2003.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier [*(et ETAM, pour ce qui les concerne)*] (1) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été entendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2003.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 mars 2004.
Salaires (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
ABROGE


Barèmes salariaux minima pour les ouvriers des travaux publics en Auvergne

Pour l'année 2005, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR SALAIRES MINIMA
annuelle annuels (base de
de point 35 heures)
I 1 100 152,03 15 203,00
2 110 139,36 15 329,60
II 1 125 125,85 15 731,25
2 140 125,85 17 619,00
III 1 150 125,85 18 877,50
2 165 125,64 20 730,60
IV 180 125,64 22 615,20


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 et pour l'année 2005.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 8 décembre 2003 et applicables pour l'année 2004. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2004.
Salaires (Auvergne)
Indemnités de petits déplacements 2007 (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 7 décembre 2006, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants.
INDEMNITE Repas (1) Trajet Transport (2)
ZONE 1 A de 0 à 5 km 8,78 0,69 0,66
ZONE 1 B de 5 à 10 km 8,78 1,53 1,99
ZONE 2 de 10 à 20 km 8,78 2,53 3,97
ZONE 3 de 20 à 30 km 8,78 3,86 6,61
ZONE 4 de 30 à 40 km 8,78 5,15 9,24
ZONE 5 de 40 à 50 km 8,78 6,52 11,90


(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.
(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.
(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.* (3) Article 2 Date d'application de cette valeur
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et pour l'année 2007.
Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 30 novembre 2005 et applicables pour l'année 2006. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier (et ETAM, pour ce qui les concerne) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été étendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.
(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Auvergne)
Salaires minima 2007 (Auvergne)
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 7 décembre 2006, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Barèmes salariaux minima pour les ouvriers des travaux publics en Auvergne

Pour l'année 2007, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base d'une durée de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

(En euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR SALAIRES MINIMA
annuelle annuels
du point (base 35 heures)
I 1 100 162,07 16 207,00
2 110 148,56 16 341,60
II 1 125 134,81 16 851,25
2 140 134,81 18 873,40
III 1 150 134,81 20 221,50
2 165 133,94 22 100,10
IV 180 133,94 24 109,20

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et pour l'année 2007.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 30 novembre 2005 applicables pour l'année 2006. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.
Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 6 décembre 2007, et en application du chapitre VIII. 1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1
Valeur des indemnités de petits déplacements
en vigueur étendue

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :

(En euros.)

INDEMNITÉ ZONE 1A
(0 à 5 km)
ZONE 1B
(5 à 10 km)
ZONE 2
(10 à 20 km)
ZONE 3
(20 à 30 km)
ZONE 4
(30 à 40 km)
ZONE 5
(40 à 50 km)
Repas (1) 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22
Trajet 0,71 1,58 2,61 3,98 5,30 6,72
Transport (2) 0,69 2,09 4,17 6,94 9,70 12,50
(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 km autour du chantier.
(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.
(1) et (2) Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
ARTICLE 2
Date d'application de cette valeur
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et pour l'année 2008.
Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 8 décembre 2006 et applicables pour l'année 2007.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier (et ETAM, pour ce qui les concerne) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été étendue.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Salaires (Auvergne)
en vigueur étendue

Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 6 décembre 2007, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
Objet : barèmes salariaux minima pour les ouvriers travaux publics en Auvergne
en vigueur étendue

Pour l'année 2008, les valeurs minima annuelles des catégories et coefficients de la classification des ouvriers des travaux publics s'établissent comme suit, en Auvergne, sur la base de travail égale à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
du point
SALAIRE MINIMUM
annuel
I
Position 1 100 166,93
16 693,00
Position 2 110 153,02 16 832,20
II
Position 1 125 139,53 17 441,25
Position 2 140 139,53 19 534,20
III
Position 1 150 139,53 20 929,50
Position 2 165 138,23 22 807,95
IV 180 138,23 24 881,14
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
Date et durée d'application
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et pour l'année 2008.
Elles annulent et remplacent celles de l'accord du 8 novembre 2006 et applicables pour l'année 2007.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable au personnel ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU COEF. VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM ANNUEL
Niveau I
Position 1 100 171, 60 17   160, 40
Position 2 110 157, 30 17   303, 50
Niveau II
Position 1 125 143, 43 17   929, 61
Position 2 140 143, 43 20   081, 16
Niveau III
Position 1 150 143, 43 21   515, 53
Position 2 165 142, 10 23   446, 57
Niveau IV
180 142, 09 25   577, 81

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit.

Repas

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 € 9, 54 €

Trajet

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
0, 73 € 1, 64 € 2, 70 € 4, 12 € 5, 49 € 6, 96 €

Transport

Zone 1a
0 à 5 km
Zone 1b
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
0, 71 € 2, 16 € 4, 32 € 7, 18 € 10, 04 € 12, 94 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Auvergne à partir du 1er janvier 2011 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Indemnité Zone 1 A
(0 à 5 km)
Zone 1 B
(5 à 10 km)
Zone 2
(10 à 20 km)
Zone 3
(20 à 30 km)
Zone 4
(30 à 40 km)
Zone 5
(40 à 50 km)
Repas
Trajet
Transport
9,74
0,74
0,72
9,74
1,68
2,20
9,74
2,75
4,41
9,74
4,21
7,33
9,74
5,61
10,25
9,74
7,10
13,21

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
175,22
161,25
17 522,14
17 737,82
II 1
2
125
140
147,03
146,46
18 379,64
20 504,47
III 1
2
150
165
146,46
144,66
21 969,18
23 870,13
IV
180 144,66 26 039,87

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2012 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
178,55
164,31
17 855,06
18 074,84
II 1
2
125
140
149,83
149,24
18 728,85
20 894,05
III 1
2
150
165
149,24
147,41
22 386,59
24 323,66
IV
180 147,41 26 534,63

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2012 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Indemnité Zone 1 A
0 à 5 km
Zone 1 B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
Repas 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96
Trajet 0,76 1,72 2,81 4,31 5,74 7,26
Transport 0,74 2,25 4,51 7,50 10,48 13,51

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2013 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
de point
Salaire minimum
annuel
I 1
2
100
110
182,12
167,60
18 212,16
18 436,33
II 1
2
125
140
152,82
151,78
19 103,42
21 249,25
III 1
2
150
165
151,33
149,47
22 700,00
24 664,19
IV
180 149,47 26 906,11

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2013 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Auvergne applicables à partir du 1er janvier 2013 sont fixés comme suit :

(En euros.)


Zone Indemnité de repas Indemnité de trajet Indemnité de transport
1 A (0 à 5 km) 10,13 0,77 0,75
1 B (5 à 10 km) 10,13 1,75 2,29
2 (10 à 20 km) 10,13 2,85 4,58
3 (20 à 30 km) 10,13 4,38 7,63
4 (30 à 40 km) 10,13 5,84 10,66
5 (40 à 50 km) 10,13 7,38 13,74

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la donvention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2017 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel 2017
I 1 100 18 866,80
I 2 110 18 879,93
II 1 125 19 546,53
II 2 140 21 742,27
III 1 150 23 225,96
III 2 165 25 235,86
IV 180 27 529,57

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour l'année 2017 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2017, comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0 à 5 km) 0,81 0,78 10,37
Zone 1b (5 à 10 km) 1,79 2,34
Zone 2 (10 à 20 km) 2,92 4,69
Zone 3 (20 à 30 km) 4,48 7,81
Zone 4 (30 à 40 km) 5,97 10,91
Zone 5 (40 à 50 km) 7,56 14,06

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Salaires minima pour 2018 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2018 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel année 2018 base 35 heures
I 1 100 19 206,40
2 110 19 446,33
II 1 125 20 230,66
2 140 22 394,54
III 1 150 23 945,96
2 165 25 614,40
IV 180 27 942,51

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Indemnités de petits déplacements pour 2018 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2018 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 0,82 0,79 10,50
Zone 1b (5 à 10 km) 1,81 2,36
Zone 2 (10 à 20 km) 2,95 4,74
Zone 3 (20 à 30 km) 4,52 7,89
Zone 4 (30 à 40 km) 6,03 11,02
Zones 5 (40 à 50 km) 7,64 14,20

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (JO du 20 avril 2003).

Il est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
année 2019
(base 35 heures)
I 1 100 19 762
2 110 20 069
II 1 125 20 838
2 140 23 066
III 1 150 24 664
2 165 26 383
IV 180 28 753

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,83 0,80 10,70
1b (5/10 km) 1,84 2,40
2 (10/20 km) 3,00 4,82
3 (20/30 km) 4,60 8,02
4 (30/40 km) 6,13 11,21
5 (40/50 km) 7,77 14,44

Les indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 .

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 , étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

Niveau Position Coefficient Salaire minimum hiérarchique
Année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 20 118 €
2 110 20 551 €
II 1 125 21 255 €
2 140 23 527 €
III 1 150 25 157 €
2 165 27 016 €
IV 180 29 357 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements 2020
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 0,84 0,81 10,81
Zone 1b (5/10 km) 1,86 2,42
Zone 2 (10/20 km) 3,03 4,87
Zone 3 (20/30 km) 4,65 8,10
Zone 4 (30/40 km) 6,19 11,32
Zone 5 (40/50 km) 7,85 14,58

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques pour 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2022 sont les suivantes :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques année 2022
(base 35 heures)
I 1 100 20 822 €
2 110 21 394 €
II 1 125 22 190 €
2 140 24 445 €
III 1 150 26 012 €
2 165 28 016 €
IV 180 30 414 €

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Indemnités de petits déplacements
en vigueur étendue

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des entreprises des travaux publics de la région Auvergne dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.


Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,87 € 0,84 € 11,50 €
1b (5/10 km) 1,92 € 2,52 €
2 (10/20 km) 3,13 € 5,06 €
3 (20/30 km) 4,80 € 8,42 €
4 (30/40 km) 6,39 € 11,77 €
5 (40/50 km) 8,11 € 15,16 €

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Auvergne Salaires minima hiérarchiques pour 2023