Texte de base
Les parties signataires à la présente convention collective conviennent de la nécessité d'apporter aux salariés du secteur privé de la formation une couverture conventionnelle par des garanties collectives non exclusives des dispositions existantes dans les entreprises du secteur.
Elles conviennent que cette clarification du statut du formateur et du personnel des organismes de formation, de nature à influer positivement sur la qualité des prestations offertes aux bénéficiaires de la formation, doit s'accompagner d'un accès de l'ensemble des catégories d'entreprises composant ce secteur privé à tous les financements composant la demande de formation, quelle que soit leur nature.
Les conditions favorables à la mise en oeuvre d'une politique conventionnelle dans le secteur privé de la formation professionnelle prendront tout leur sens avec la reconnaissance de sa qualité d'acteur à part entière aux côtés des autres offreurs de formation.
La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de :
- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;
- personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes APE suivants : 8202, 8203, 9218, 9221, 9723.
Toutefois, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Enfin, l'existence de la présente convention ne fait pas obstacle au recours, par les organismes de formation à des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
- les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord-cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la convention collective de la branche que représentent ces organisations ;
- les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations interprofessionnelles d'employeurs ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant une convention collective de branche ou leur propre statut conventionnel ;
- les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés par, ou liés statutairement à, une entreprise qu'ils comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel ou réglementaire de ladite entreprise.
- les centres de formation d'apprentis.
La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de :
- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;
- personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes NAF suivants : 80.4C, 80.4D, 91.3E, à l'exception des organismes de formation dépendant d'établissements scolaires ou supérieurs relevant des dispositions de la loi Astier ou de la loi de 1875 relative à l'enseignement supérieur (codes NAF, 80.2C et 80.3Z sauf si leur activité principale relève de la formation professionnelle continue).
Toutefois, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Enfin, l'existence de la présente convention ne fait pas obstacle au recours, par les organismes de formation, à des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
- les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord-cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la convention collective de la branche que représentent ces organisations ;
- les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations interprofessionnelles d'employeurs ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord-cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant une convention collective de branche ou leur propre statut conventionnel ;
- les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés par, ou liés statutairement à, une entreprise qu'ils comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel ou réglementaire de ladite entreprise.
- les centres de formation d'apprentis.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment à l'issue des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail : une fois par an sur les salaires (sur la base d'un rapport de la partie patronale), une fois tous les 5 ans sur les classifications. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes.
La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié dans l'établissement qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés. En aucun cas, elles ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises, par usage, contrat individuel ou accord collectif sur le plan des régions, localités ou établissements.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 18.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de la dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut porter que sur l'ensemble de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment à l'issue des négociations rendues obligatoires par des dispositions légales ou réglementaires. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. L'adhésion prend effet au terme de l'accomplissement par l'organisation concernée des formalités légales de dépôt et de publicité.
La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié dans l'établissement qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés. En aucun cas elles ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises, par usage, contrat individuel ou accord collectif sur le plan des régions, localités ou établissements.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 18.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de la dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut porter que sur l'ensemble de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
La présente convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
2.2. Révision (1)
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment à l'issue des négociations rendues obligatoires par des dispositions légales ou réglementaires. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. (2) L'adhésion prend effet au terme de l'accomplissement par l'organisation concernée des formalités légales de dépôt et de publicité.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention. Les rapports entre les accords d'entreprise ou d'établissement et la présente convention collective s'organisent conformément aux dispositions légales.
Les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 18.
(1) L'article 2.2 « Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
(2) La première phrase de l'article 2.3 « Adhésion » est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 412-1 et suivants du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l'article 18 pourra être saisie, pour avis du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement de la commission paritaire.
Pour les salariés des catégories D et E, les heures de délégation s'imputeront sur le temps de face-à-face pédagogique et sur les autres activités dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories, telle que définie à l'article 10 de la présente convention.
Toutefois, chaque salarié, à raison de 1 heure par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Toutefois, le financement prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 451-1 du code du travail est porté à 0,25 ‰.
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans les entreprises non assujetties à la législation sur le comité d'entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. A cet effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrats à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce domaine.
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points suivants sont adoptés :
A raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de 5 jours de formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge de l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu'il a bénéficié d'une telle formation au cours des 8 dernières années.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire prévue à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application de la deuxième partie, livre I er, titre III, du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l'article 18 pourra être saisie, pour avis, du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement de la commission paritaire.
Pour les formateurs des catégories D et E, les heures de délégation s'imputeront sur le temps dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories.
Toutefois, chaque salarié, à raison de 1 heure par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à deux le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 100 et à trois dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Toutefois, le financement prévu à l'article R. 3142-8 du code du travail est porté à 0,25 ‰.
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par l'article L. 2323-1 du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions des articles L. 2323-7 et suivants du code du travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans les entreprises non assujetties à la législation sur le comité d'entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. A cet effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce domaine.
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points suivants sont adoptés :
A raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de 5 jours de formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge de l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu'il a bénéficié d'une telle formation au cours des 8 dernières années.
3.9 Calcul de l'effectif
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire compétente visée à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application de la deuxième partie, livre Ier, titre III, du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l'article 18 pourra être saisie, pour avis, du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement de la commission paritaire.
Pour les formateurs non cadres, les heures de délégation s'imputeront sur le temps dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories.
Toutefois, chaque salarié, à raison de 1 heure par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Toutefois, le financement prévu à l'article R. 3142-8 du code du travail est porté à 0,25 ‰.
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par l'article L. 2323-1 du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions des articles L. 2323-7 et suivants du code du travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans les entreprises non assujetties à la législation sur le comité d'entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. À cet effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce domaine.
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points suivants sont adoptés :
À raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de 5 jours de formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge de l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu'il a bénéficié d'une telle formation au cours des 8 dernières années.
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire compétente visée à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application de la deuxième partie, livre I er, titre III, du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l'article 18 pourra être saisie, pour avis, du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement de la commission paritaire.
De plus, les salarié(e)s susvisé(e)s bénéficient du droit de s'absenter pour la préparation de ces réunions. Ces autorisations d'absence ne donnent lieu à aucune réduction de salaire.
Pour bénéficier de ces dispositions, le (la) salarié(e) dûment mandaté(e) doit remettre à son employeur une autorisation d'absence paritaire, telle qu'annexée au présent accord, éditée par l'organisation à laquelle appartient le (la) salarié(e), de 1 demi-journée ou de 1 journée dans un délai d'au moins 1 semaine calendaire avant la date prévue pour son absence.
Chaque organisation syndicale de salarié(e)s et chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose ainsi de 20 autorisations d'absence paritaires d'une journée – soit 7 heures – ou 40 autorisations d'absence paritaires de 1 demi-journée – soit 3 h 30 min – par année civile, sans report d'une année sur l'autre.
Les employeurs des salarié(e)s absent(e)s bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion, dans la limite d'un plafond de 230 € (comprenant le salaire brut et les cotisations patronales) par jour, soit 115 € par demi-journée.
Pour les formateurs non cadres, les heures de délégation s'imputeront sur le temps dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories.
Toutefois, chaque salarié, à raison de 1 heure par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à deux le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 100 et à trois dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Toutefois, le financement prévu à l'article R. 3142-8 du code du travail est porté à 0,25 ‰.
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par l'article L. 2323-1 du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions des articles L. 2323-7 et suivants du code du travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans les entreprises non assujetties à la législation sur le comité d'entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. À cet effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce domaine.
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points suivants sont adoptés :
À raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de 5 jours de formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge de l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu'il a bénéficié d'une telle formation au cours des 8 dernières années.
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire compétente visée à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.
Tout salarié est libre d'adhérer ou non au syndicat professionnel de son choix.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, en matière notamment de recrutement, de condition de travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'exercice du droit syndical est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle font l'objet d'un accord avec l'employeur.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conserve le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement sont définies par le règlement de l'Association de gestion.
De plus, les salariés susvisés bénéficient du droit de s'absenter pour la préparation de ces réunions. Ces autorisations d'absence ne donnent lieu à aucune réduction de salaire.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté doit remettre à son employeur une autorisation d'absence paritaire, éditée par l'organisation à laquelle appartient le salarié, d'une demi-journée ou d'une journée dans un délai d'au moins une semaine calendaire avant la date prévue pour son absence.
Chaque organisation syndicale de salariés et chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose ainsi de 20 autorisations d'absence paritaires d'une journée – soit 7 heures – ou 40 autorisations d'absence paritaires d'une demi-journée – soit 3 h 30 min – par année civile, sans report d'une année sur l'autre.
Les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Association de gestion.
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus est décompté pour une unité dans l'effectif. Les autres salariés à temps partiel sont décomptés dans les conditions de droit commun.
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une information/ consultation sur le plan économique avec la délégation du personnel au CSE en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par les dispositions légales.
Par ailleurs, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, la délégation du personnel au CSE est annuellement informée et consultée sur les conditions de recours à ces contrats. À cet effet, elle reçoit un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Elle est également informée et consultée sur les perspectives dans ce domaine.
L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition du CSE ou des représentants du personnel une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
La BDESE rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise et doit être mise à jour régulièrement.
Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce contexte.
Pour les formateurs non-cadres, les heures de délégation s'imputent sur le temps de travail dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories (cf. article 10).
Les absences assimilées à du temps de travail effectif, telles que les heures de délégation, s'imputent sur le volume d'AF à hauteur de 72 %.
Par exemple, un formateur non-cadre à temps plein dont le contrat de travail prévoit 50 heures d'activités connexes, 1 091 heures d'AF et 424 heures de PR, utilise un crédit d'heures de délégation de 100 heures.
Sur ces 100 heures, 72 heures s'imputent sur le temps d'AF, ayant pour effet de ramener le plafond annuel d'heures d'AF à 1 019 heures.
L'ensemble du personnel d'un établissement bénéficie, dans les conditions de droit commun, d'une heure par mois pour participer à des réunions d'information organisées par les sections syndicales, dans l'enceinte de l'établissement, selon des modalités fixées par accord avec la direction.
Toutefois, chaque salarié, à raison d'une heure par an, peut, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail sont également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Les réunions de la délégation du personnel au CSE ou les réunions avec les délégués syndicaux organisées à l'initiative de l'employeur constituent du temps de travail effectif.
Lorsqu'elles entraînent un déplacement dépassant le déplacement domicile-lieu de travail, elles donnent lieu à remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par d'autres moyens et notamment par la prise en charge par l'employeur, dans les conditions fixées par la réglementation, des titres de transport utilisables par les représentants du personnel pour se rendre aux dites réunions.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Ce temps de trajet, s'il est pris en dehors de l'horaire contractuel de travail et pour la part excédant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, est assimilé à du temps de travail effectif. Il doit être pris en compte pour déterminer l'existence le cas échéant d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.
3.7.1. Les congés de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur (1) .
Les membres de la délégation du personnel du CSE, les membres de la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dont il est rappelé que le seuil de désignation est abaissé à 50 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues conventionnellement, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues, en particulier l'obligation de rémunération et d'adaptation du salarié à son poste de travail. La rémunération et les contributions sociales afférentes sont prises en charge par l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Cette possibilité est ouverte pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle peut être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porte à deux le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif, calculé conformément au code du travail, est inférieur à 100 salariés et à trois dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
(1) Articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du code du travail.
L'embauchage est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne la visite médicale.
Dans le cas d'embauchage de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, leurs conditions de travail sont déterminées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
L'embauche est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne le suivi de l'état de santé des salariés.
Dans le cas d'embauche de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, leurs conditions de travail sont déterminées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
5.1. L'engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 121.1 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
5.2. Le contrat devra obligatoirement spécifier :
-la date d'entrée en fonction ;
-la nature du contrat de travail ;
-la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
-le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité.
-le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
-la fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
-la durée de la période d'essai ;
-l'existence de la présente convention collective.
5.3. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition de tout nouvel embauché et lui sera remis dès lors que la durée prévue au contrat est supérieure à six mois.
5.4. Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.
5.4.1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée.
5.4.2. Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 122-1 et L. 122-2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3e du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7.
5.4.4. Les contrats à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3e) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.
5.4.5. Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
5.5. Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat.
5.6. Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
5.7. Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
5.8. Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées au paragraphe 5.2. ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.
5.1. L'engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 121.1 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
5.2
Nouvelle rédaction de l'article.
Le contrat devra obligatoirement spécifier :
- la date d'entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d'essai ;
- l'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.
5.3. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition de tout nouvel embauché et lui sera remis dès lors que la durée prévue au contrat est supérieure à six mois.
5.4. Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.
5.4.1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée.
5.4.2. Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 122-1 et L. 122-2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3e du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7.
5.4.4. Les contrats à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3e) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.
5.4.5. Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
5.5. Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat.
5.6. Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
5.7. Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
5.8. Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées au paragraphe 5.2. ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.
Nota - le rectificatif rétablit les dispositions initiales de la CCN, modifiée par l'accord du 6 décembre 1999 mais dont il reste finalement indépendant.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 12161 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
- la date d'entrée en fonctions ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d'essai ;
- l'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalant aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi.
Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues soit conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n'aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe n'est pas constitutif d'une faute.
Les heures complémentaires au-delà du 1/10 du volume contractuel, et dans la limite du tiers dudit volume, ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d'accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d'annualisation du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
(1) Voir également l'accord sur la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 121-1 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
- la date d'entrée en fonctions ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d'essai ;
- l'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.
Les stages visés ci-dessus induisent des emplois temporaires par nature qui ne sauraient, par leur caractère répétitif, faire échec aux dispositions de l'article 5.4.1.
Ainsi, les contrats interrompus régulièrement pour les périodes des congés sont présumés correspondre à l'activité normale et permanente de l'organisme et ne sauraient relever du présent article.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 1221-3 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
- la date d'entrée en fonctions ;
- la nature du contrat de travail ;
- a durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d'essai ;
- l 'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.
Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.
Conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1241-1 et suivants du code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs
En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 1242-2-3 du code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite " d'usage " égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et prévu également par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi.
Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d'accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d'annualisation du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites " complémentaires ", correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues soit conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n'aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe n'est pas constitutif d'une faute.
Les heures complémentaires au-delà de 1/10 du volume contractuel, et dans la limite de 1/3 dudit volume, ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (art. L. 1221-3 du code du travail).
L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
- la date d'entrée en fonctions ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d'essai ;
- l'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.
Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.
Conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1241-1 et suivants du code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs
En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 1242-2-3 du code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
À l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite « d'usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par accord de branche conclu en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.
L'engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires, dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre le contrat de travail rédigé en français et dans la langue maternelle du salarié, le seul contrat de travail opposable est celui rédigé dans la langue maternelle.
À défaut, l'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
Le contrat doit obligatoirement spécifier :
– la date d'entrée en fonction ;
– la nature du contrat de travail ;
– la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
– le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
– le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
– la définition de fonction, la catégorie professionnelle, le coefficient et le palier d'emploi ;
– la durée de la période d'essai ;
– le rattachement à la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail une fiche de poste se référant aux compétences mises en œuvre dans les emplois des organismes de formation et citées dans le présent accord, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue à l'article 20.
Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit, formalisé par un avenant au contrat de travail.
L'employeur met à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective à jour.
Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail et les dispositions conventionnelles : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (1) .
Pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage :
– pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
– pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
À l'issue du CDD d'usage, le salarié perçoit une indemnité dite « d'usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par le dernier accord de branche en vigueur du 10 novembre 2020.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif
(2)
.
Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité social et économique est informé et consulté sur les modalités et les principes retenus dans l'entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine lui sont transmises trimestriellement et mises à disposition dans la BDESE.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés d'obtenir l'interprétation d'un texte conventionnel de la branche émanant de la sous-commission paritaire interprétation et négociation d'entreprise, saisie dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective, ou des juridictions compétentes.
(1) Conformément aux dispositions légales en vigueur : articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
(2) Conformément aux dispositions légales en vigueur : article L. 3123-5 du code du travail.
Dans les organismes ou parties d'organisme de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.
Les organismes dispensant des formations d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formation ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.
Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique, visées à l'article 10.3, des formateurs se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie, figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, la majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
-100 heures de FFP ;
-30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
-10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
-2 % au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.
Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit :
sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant trois mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à un mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des douze mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.
-la qualification du salarié ;
-les éléments de rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
-le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront le vingtième de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.
En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les périodes de l'année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles les refus de propositions d'actions ne pourront être comptabilisés.
De tels contrats pourront être conclus après qu'aura été effectué le constat qu'un seuil de collaboration sous une forme occasionnelle et irrégulière aura conduit à l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en F. F. P. étalées sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son contrat dans le cadre retenu par l'article L. 212-4-8 du code du travail.
Un tel contrat pourra également être proposé à l'initiative de l'employeur au salarié qui garde la faculté de l'accepter ou de le refuser.
En cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les parties dans le cas d'une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la garantie annuelle sera au minimum égale à 70 p. 100 de l'activité de l'année précédente. Une fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit entre les deux parties.
Si, dans les mêmes conditions de collaboration occasionnelle, sur une période de référence de douze mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat a été fait d'un volume d'activité constant ou faiblement variable chaque mois, le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel, sur la base de la moyenne des heures de F. F. P. travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l'objet d'un écrit entre les parties.
Dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.
Les organismes dispensant des formation d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formations ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.
Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, la majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
-100 heures de FFP ;
-30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
-10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
-2 % au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.
Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.
-la qualification du salarié ;
-les éléments de rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
-le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront 1/20 de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.
En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les périodes de l'année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles les refus de propositions d'actions ne pourront être comptabilisés.
De tels contrats pourront être conclus après qu'aura été effectué le constat qu'un seuil de collaboration sous une forme irrégulière aura conduit à l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en FFP étalées sur 9 mois d'activité glissant sur une période de 12 mois.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son contrat dans le cadre retenu par l'article L. 212-4-8 du code du travail.
Un tel contrat pourra également être proposé à l'initiative de l'employeur au salarié qui garde la faculté de l'accepter ou de le refuser.
En cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les parties dans le cas d'une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la garantie annuelle sera au minimum égale à 70 % de l'activité de l'année précédente. Une fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit entre les deux parties.
Si, dans les mêmes conditions de collaboration, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat a été fait d'un volume d'activité constant ou faiblement variable chaque mois, le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel, sur la base de la moyenne des heures de FFP travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l'objet d'un écrit entre les parties.
Dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.
Les organismes dispensant des formation d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formations ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.
Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
– 100 heures de FFP ;
– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
– une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congé mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.
Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.
-la qualification du salarié ;
-les éléments de rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
-le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront 1/20 de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.
En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les périodes de l'année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles les refus de propositions d'actions ne pourront être comptabilisés.
De tels contrats pourront être conclus après qu'aura été effectué le constat qu'un seuil de collaboration sous une forme irrégulière aura conduit à l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en FFP étalées sur 9 mois d'activité glissant sur une période de 12 mois.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son contrat dans le cadre retenu par l'article L. 212-4-8 du code du travail.
Un tel contrat pourra également être proposé à l'initiative de l'employeur au salarié qui garde la faculté de l'accepter ou de le refuser.
En cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les parties dans le cas d'une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la garantie annuelle sera au minimum égale à 70 % de l'activité de l'année précédente. Une fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit entre les deux parties.
Si, dans les mêmes conditions de collaboration, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat a été fait d'un volume d'activité constant ou faiblement variable chaque mois, le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel, sur la base de la moyenne des heures de FFP travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l'objet d'un écrit entre les parties.
Dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.
Les organismes dispensant des formations d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formations ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.
Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
– 100 heures de FFP ;
– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
– une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congés mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.
Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.
- la qualification du salarié ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront 1/20 de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.
En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les périodes de l'année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles les refus de propositions d'actions ne pourront être comptabilisés.
De tels contrats pourront être conclus après qu'aura été effectué le constat qu'un seuil de collaboration sous une forme irrégulière aura conduit à l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en FFP étalées sur 9 mois d'activité glissant sur une période de 12 mois.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son contrat dans le cadre retenu par l'article L. 212-4-8 du code du travail.
Un tel contrat pourra également être proposé à l'initiative de l'employeur au salarié qui garde la faculté de l'accepter ou de le refuser.
En cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les parties dans le cas d'une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la garantie annuelle sera au minimum égale à 70 % de l'activité de l'année précédente. Une fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit entre les deux parties.
Si, dans les mêmes conditions de collaboration, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat a été fait d'un volume d'activité constant ou faiblement variable chaque mois, le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel, sur la base de la moyenne des heures de FFP travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l'objet d'un écrit entre les parties.
Le salarié qui souhaite modifier les périodes ou les heures de travail prévues à son contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles, ces changements impactant directement la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat, doit en informer l'employeur ou son représentant en respectant un délai de prévenance de 2 mois calendaires avant la date envisagée de mise en œuvre, sauf délai plus court indiqué au contrat. La garantie annuelle minimale de travail doit être honorée dans la période annuelle de référence contractuelle.
Dans ces deux cas, l'employeur et le salarié devront fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de travail conformément aux critères prévus ci-dessus.
En cas d'annulation par l'employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l'heure prévue, d'une séance inscrite à l'emploi du temps du salarié, l'employeur doit lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat.
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder :
Pour les contrats à durée déterminée :
– un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat d'une durée initiale de 6 mois ou moins ;
– un mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.
Pour les contrats à durée indéterminée :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
Si l'embauche concerne un emploi en lien avec les activités du stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement.
7.6.1. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence.
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est supérieure à un mois :
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail justifiée par un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
À défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés par les dispositions légales, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, ce délai étant réduit à 15 jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans les délais précités, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il est rappelé que le contrat de travail d'un salarié protégé (1) ne peut jamais être modifié sans son accord exprès.
(1) Articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail.
Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de 1 mois pour les employés, de 2 mois pour les techniciens et de 3 mois pour les cadres. Au-delà de 2 années d'ancienneté, un préavis minimum réciproque de 2 mois doit être respecté.
En cas de démission, les délais accordés peuvent être très courts si, à la suite de la demande du salarié, l'employeur estime que le départ précipité de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise. Ces délais sont à discuter au cas par cas et ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs à la durée des préavis fixés ci-dessus en cas de licenciement.
Les salariés en période de préavis auront le droit de s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.
Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne pourra pas excéder 6 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas toutes primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne seront prises en compte que pro rata temporis.
Trois situations peuvent se présenter :
- 1 demi-mois de 1 à 5 ans d'ancienneté révolus ;
- 1 mois de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus ;
- 1 mois et demi de 10 à 15 ans d'ancienneté révolus ;
- 2 mois de 15 à 20 ans d'ancienneté révolus ;
- 2 mois et demi de 20 à 30 ans d'ancienneté révolus ;
- 3 mois au-delà de 30 ans d'ancienneté révolus.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui prévu pour l'indemnité de licenciement ci-dessus.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 2) du code du travail (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er).
Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ;
– 3 mois pour les cadres.
Ces délais commencent à courir à compter de la date de notification de la rupture, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Ces délais peuvent être réduits, sur demande du salarié, si l'employeur estime que le départ du salarié ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.
Tout salarié en période de préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance.
L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler les heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.
Il sera alloué au salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement.
Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté | Montant de l'indemnité (en pourcentage de mois de salaire) |
---|---|
< 1 an | 0 |
≥ 1 an et < 5 ans | 50 |
≥ 5 ans et < 10 ans | 100 |
≥ 10 ans et < 15 ans | 150 |
≥ 15 ans et < 20 ans | 200 |
≥ 20 ans et < 30 ans | 250 |
≥ 30 ans | 300 |
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre :
– la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
– la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période.
L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans.
L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 67 ans à moins de 70 ans doit obtenir son accord :
– il doit l'interroger par écrit dans un délai de 3 mois avant son anniversaire ;
– le salarié a 1 mois pour répondre ;
– en cas de refus du salarié, l'employeur peut réitérer sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux, au versement de l'indemnité légale de licenciement.
La durée du travail, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à trente-neuf heures par semaine.
10.1. Heures supplémentaires.
Sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de salaires forfaitaires pour les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, en particulier pour le personnel d'encadrement et pour certains salariés occupés à des fonctions commerciales ou assimilées, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :
La rémunération des heures effectuées chaque semaine, à la demande expresse de l'employeur, au-delà de trente-neuf heures, sauf pour ce qui concerne les reports d'heures autorisées par les articles L. et D. 212-4 du code du travail en cas d'horaire individualisé ou de toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée de 25 p. 100 de la 40e heure à la 47e heure incluse et de 50 p. 100 à partir de la 48e.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 130 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail fixée à dix heures par l'article L. 212-1 du code du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par l'article L. 212-7 du code du travail.
10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs.
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Au-delà de cette diversité, les parties conviennent que l'action de formation comporte, sous des formes tout aussi variées, une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation.
10.3. Durée du travail des formateurs D et E.
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée de plus de six mois, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, le contrat de travail ou des accords d'entreprise devront apprécier et fixer le temps de travail qui sera globalement consacré à ces diverses fonctions. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels pourront prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Dans le cadre de la durée conventionnelle du travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent de distinguer le temps de face à face pédagogique (F.F.P.) de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur (P.R.A.A.).
Par temps de F.F.P., il faut entendre toute période pendant laquelle le formateur fait acte de formation en présence de ses stagiaires. Ainsi, ne constituent pas du temps de F.F.P. les périodes de conception, de recherche, de réunions pédagogiques, de préparation personnelle ou matérielle des stages qui n'ont pas lieu en présence des stagiaires. De même, les repas, les permanences ne sauraient être assimilés à du temps de F.F.P., même en présence des stagiaires. En revanche, les missions d'orientation, de sélection, de suivi, d'évaluation ou de contrôle, constituent du temps de F.F.P. quand elles ont lieu en présence des stagiaires dans le cadre d'un échange pédagogique. Lorsque le contrat de travail d'un formateur de niveau D ou E prévoira une activité de prospection commerciale et de vente, le temps consacré à cette activité sera assimilé à du F.F.P. En revanche, le suivi pédagogique des actions de formation impliquant des rapports avec les clients, est assimilé à du P.R.A.A.
Pour les formateurs des niveaux D et E, les parties conviennent que le temps de F.F.P., selon la définition ci-dessus, ne pourra excéder 70 p. 100 de la totalité du temps de travail. Le formateur reste à la disposition de l'employeur pendant le reste de la durée conventionnelle du travail pour effectuer toutes les autres activités contractuelles (P.R.A.A.).
La durée du travail des formateurs des niveaux D et E s'articule autour des points suivants :
10.3.1. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.2. Sur l'année de référence contractuelle, la durée du travail est répartie entre le face à face pédagogique et les autres activités dans un rapport 70/30.
10.3.3. Les heures de F.F.P. représentent forfaitairement 1 225 heures par année contractuelle.
Ces heures tiennent compte :
- de cinq semaines de congés payés ;
- de cinq jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une sixième semaine de congés payés ;
- des jours fériés, dans les conditions définies à l'article 13.1 : la survenance d'un jour férié un jour travaillé par le formateur ne pourra avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédent et son jour de travail suivant le jour férié.
Le nombre d'heures évoqué ci-dessus se réfère à une durée moyenne hebdomadaire de :
- 27,18 heures de F.F.P. ;
- 11,7 heures de P.R.A.A.
10.3.4. La durée du travail hebdomadaire (P.R.A.A. + F.F.P.) sera égale à 39 heures. Pour les formateurs D et E du secteur linguistique, l'amplitude journalière figurera dans le contrat de travail.
Pendant cette amplitude, et sous réserve des périodes de P.R.A.A., le formateur ne peut en aucun cas être tenu de rester à la disposition de son employeur, sauf à ce que ces heures soient considérées comme temps de travail et réglées comme telles.
La durée de F.F.P. maximale sera de 35 heures par semaine. Dans le cas où le seuil de 30 heures de F.F.P. serait atteint ou dépassé pendant trois semaines consécutives, il ne pourra être demandé au formateur au cours des trois semaines suivantes plus de 27 heures 18 minutes de F.F.P.
Les heures de F.F.P. sont décomptées chaque mois civil.
Chaque mois, dans la limite du plafond de 35 heures de F.F.P. par semaine, les heures de F.F.P. effectuées au-dessus de 125 heures feront l'objet d'une majoration de salaire de 25 p. 100 ou d'un temps équivalent à cette majoration, pris sous la forme d'un repos compensateur sur une autre période, selon les règles en vigueur dans l'entreprise et après concertation avec la salarié, sauf dans le cas où ce nombre d'heures de F.F.P. serait dépassé, dans un mois considéré, alors que la durée de F.F.P. dans ledit mois n'aurait pas excédé 27 heures 30 minutes de moyenne par semaine. Ces périodes de repos compensateur spécifiques seront elles-mêmes assimilées à du F.F.P. sur la période où elles seront prises.
A la fin de l'année de référence contractuelle, si un formateur de niveau D ou E a effectué plus de 1 225 heures de F.F.P., chaque heure excédant ce seuil fera l'objet d'une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 1 226e à la 1 249e heure ;
- 50 p. 100 de la 1 250e à la 1 299e heure ;
- 75 p. 100 à partir de la 1 300e heure et au-delà.
Ces majorations tiennent compte de l'incidence théorique du temps de P.R.A.A. supplémentaire.
Il est à noter que les heures supplémentaires, en termes de durée du travail effectif au sens des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, ne se décompteront en tout état de cause que sur la semaine civile.
10.3.5. A l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés déjà prises en compte en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures de F.F.P., les heures de " non-travail " considérées comme " gelées " dans le cadre de la présente convention collective telles que, à titre d'exemple, les heures de formation, d'absence pour maladie ou délégation du personnel viendront en déduction, dans un rapport 70/30, des plafonds de 1 225 heures annuelles et de 125 heures mensuelles dans le mois où elles interviendront.
10.3.6. Pour les salariés à temps partiel, ces mêmes principes s'appliquesont au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail.
10.4. Durée du travail des formateurs F, G et H.
Pour les formateurs des niveaux F, G et H, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.
Nota - le rectificatif rétablit les dispositions initiales de la CCN, modifiée par l'accord du 6 décembre 1999 mais dont il reste finalement indépendant.
La durée du travail, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à 39 heures par semaine.
10.1. Heures supplémentaires et temps choisi
10.1.1. Heures supplémentaires.
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G, H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes.
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande expresse de l'employeur (1), sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2. Disposition générale relative au temps choisi.
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.
10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Au-delà de cette diversité, les parties conviennent que l'action de formation comporte, sous des formes tout aussi variées, une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation.
10.3. Durée du travail des formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, le contrat de travail ou des accords d'entreprise devront apprécier et fixer le temps de travail qui sera globalement consacré à ces diverses fonctions. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels pourront prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Dans le cadre de la durée conventionnelle du travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent de distinguer le temps de face-à-face pédagogique (FFP) de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA).
Par temps de FFP, il faut entendre toute période pendant laquelle le formateur fait acte de formation en présence de ses stagiaires. Ainsi, ne constituent pas du temps de FFP les périodes de conception, de recherche, de réunions pédagogiques, de préparation personnelle ou matérielle des stages qui n'ont pas lieu en présence des stagiaires. De même, les repas, les permanences ne sauraient être assimilés à du temps de FFP, même en présence des stagiaires. En revanche, les missions d'orientation, de sélection, de suivi, d'évaluation ou de contrôle, constituent du temps de FFP quand elles ont lieu en présence des stagiaires dans le cadre d'un échange pédagogique. Lorsque le contrat de travail d'un formateur de niveau D ou E prévoira une activité de prospection commerciale et de vente, le temps consacré à cette activité sera assimilé à du FFP. En revanche, le suivi pédagogique des actions de formation impliquant des rapports avec les clients est assimilé à du PRAA.
Pour les formateurs des niveaux D et E, les parties conviennent que le temps de FFP, selon la définition ci-dessus, ne pourra excéder 70 % de la totalité du temps de travail. Le formateur reste à la disposition de l'employeur pendant le reste de la durée conventionnelle du travail pour effectuer toutes les autres activités contractuelles (PRAA).
La durée du travail des formateurs des niveaux D et E s'articule autour des points suivants :
10.3.1. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.2. Sur l'année de référence contractuelle, la durée du travail est répartie entre le face-à-face pédagogique et les autres activités dans un rapport 70/30.
10.3.3. Les heures de FFP représentent forfaitairement 1 225 heures par année contractuelle.
Ces heures tiennent compte :
- de 5 semaines de congés payés ;
- de 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés ;
- des jours fériés, dans les conditions définies à l'article 13.1 : la survenance d'un jour férié un jour travaillé par le formateur ne pourra avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
Le nombre d'heures évoqué ci-dessus se réfère à une durée moyenne hebdomadaire de :
- 27,18 heures de FFP ;
- 11,7 heures de PRAA.
10.3.4. La durée du travail hebdomadaire (PRAA + FFP) sera égale à 39 heures. Pour les formateurs D et E du secteur linguistique, l'amplitude journalière figurera dans le contrat de travail.
Pendant cette amplitude, et sous réserve des périodes de PRAA, le formateur ne peut en aucun cas être tenu de rester à la disposition de son employeur, sauf à ce que ces heures soient considérées comme temps de travail et réglées comme telles.
La durée de FFP maximale sera de 35 heures par semaine. Dans le cas où le seuil de 30 heures de FFP serait atteint ou dépassé pendant 3 semaines consécutives, il ne pourra être demandé au formateur au cours des 3 semaines suivantes plus de 27,18 heures de FFP.
Les heures de FFP sont décomptées chaque mois civil.
Chaque mois, dans la limite du plafond de 35 heures de FFP par semaine, les heures de FFP effectuées au-dessus de 125 heures feront l'objet d'une majoration de salaire de 25 % ou d'un temps équivalant à cette majoration, pris sous la forme d'un repos compensateur sur une autre période, selon les règles en vigueur dans l'entreprise et après concertation avec le salarié, sauf dans le cas où ce nombre d'heures de FFP serait dépassé, dans un mois considéré, alors que la durée de FFP dans ledit mois n'aurait pas excédé 27,30 heures de moyenne par semaine. Ces périodes de repos compensateur spécifiques seront elles-mêmes assimilées à du FFP sur la période où elles seront prises.
A la fin de l'année de référence contractuelle, si un formateur de niveau D ou E a effectué plus de 1 225 heures de FFP, chaque heure excédant ce seuil fera l'objet d'une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
- 25 % de la 1 226e à la 1 249e heure ;
- 50 % de la 1 250e à la 1 299e heure ;
- 75 % à partir de la 1 300e heure et au-delà.
Ces majorations tiennent compte de l'incidence théorique du temps de PRAA supplémentaire.
Il est à noter que les heures supplémentaires, en termes de durée du travail effectif au sens des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, ne se décompteront en tout état de cause que sur la semaine civile.
10.3.5. A l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés déjà prises en compte en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures de FFP, les heures de "non-travail" considérées comme "gelées" dans le cadre de la présente convention collective telles que, à titre d'exemple, les heures de formation, d'absence pour maladie ou délégation du personnel viendront en déduction, dans un rapport 70/30, des plafonds de 1 225 heures annuelles et de 125 heures mensuelles dans le mois où elles interviendront.
10.3.6. Pour les salariés à temps partiel, ces mêmes principes s'appliquesont au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail.
10.4. Durée du travail des formateurs F, G et H
Pour les formateurs des niveaux F, G et H, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui prévoient que si les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur, cette demande peut être implicite (notamment Cass. soc., 20 mars 1980, arrêt n° 808 et Cass. soc., 31 mars 1998, arrêt n° 1803) (arrêté du 13 octobre 2008, art. 1er).
Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.
Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
10.1-Heures supplémentaires. Temps choisi. Contingent d'heures supplémentaires
10.1.1-Heures supplémentaires
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2-Disposition générale relative au temps choisi
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.
10.1.3-Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
10.2-Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
10.3-Durée du travail des formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire (s) ou apprenant (s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
10.3.1-Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
10.3.2-Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures-heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.
10.3.3-La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.4-À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.
Par exemple, un formateur D ou E a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) son considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 048 heures (1 120 heures-72 heures).
10.4-Durée du travail des formateurs F, G et H
Pour les formateurs des niveaux F, G et H, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.
10.5-Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.
Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.
10.6-Durées maximales du travail et temps de repos
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
10.7-Aménagement du travail
10.7.1-Mise en place des aménagements du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé si-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.
10.7.2-Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999
À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.
Soit à titre d'exemple :
- 365,25-(52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 × 35 heures = 1599,50 heures, soit 1600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6 ème semaine de congés payés.
1-Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.
2-Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21 , L. 3121-22 , L. 3121-24 , L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
3-Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.
Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduite, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.
4-Compte épargne-temps
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié/52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'État ;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
À la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.
10.7.3-Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre la loi du 20 août 2008
Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18.
Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.
Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
10.1 - Heures supplémentaires. Temps choisi. Contingent d'heures supplémentaires
10.1.1 - Heures supplémentaires
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs non cadres de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2 - Disposition générale relative au temps choisi
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.
10.1.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
10.2 - Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
10.3 - Durée du travail des formateurs non cadres
Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
10.3.1 - Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
10.3.2 - Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures-heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.
10.3.3 - La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.4 - À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.
Par exemple, un formateur non cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) son considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 048 heures (1 120 heures-72 heures).
10.4 - Durée du travail des formateurs cadres
Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.
10.5 - Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.
Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs non cadres) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.
10.6 - Durées maximales du travail et temps de repos
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
10.7 - Aménagement du travail
10.7.1 - Mise en place des aménagements du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé si-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.
10.7.2 - Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999
À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs non cadres, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.
Soit à titre d'exemple :
- 365,25-(52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 × 35 heures = 1599,50 heures, soit 1600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs non cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6 ème semaine de congés payés.
1 - Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.
2 - Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21 , L. 3121-22, L. 3121-24 , L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
3 - Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.
Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduite, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.
4 - Compte épargne-temps
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié/52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'État ;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
À la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.
10.7.3 - Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre la loi du 20 août 2008
Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18.
Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.
Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
10.1. Heures supplémentaires. Temps choisi. Contingent d'heures supplémentaires
10.1.1. Heures supplémentaires
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs non cadres de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G, H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2. Disposition générale relative au temps choisi
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.
10.1.3. Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
10.3. Durée du travail des formateurs non cadres
Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
10.3.1. Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
10.3.2. Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.
10.3.3. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.4. À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.
Par exemple, un formateur non cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 048 heures (1 120 heures - 72 heures).
10.4. Durée du travail des formateurs cadres
Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.
10.5. Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.
Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au-delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles
qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs non cadres) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.
10.6. Durées maximales du travail et temps de repos
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
10.7. Aménagement du travail
10.7.1. Mise en place des aménagements du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé ci-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.
10.7.2. Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999
À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs non cadres, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.
Soit à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 × 35 heures = 1 599,50 heures, soit 1 600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs non cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés.
1. Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.
2. Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20 , L. 3121-21 , L. 3121-22, L. 3121-24 , L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
3. Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.
Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.
4. Compte épargne-temps
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié / 52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'État ;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
À l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
À la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.
10.7.3. Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre la loi du 20 août 2008
Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18.
Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle seront consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité d'entreprise.
Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel.
Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission paritaire visée à l'article 18 de la présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour le partage entre temps de FFP et de PRAA, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera " gelé " au sens de l'article 10.3.5.
Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle seront consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité d'entreprise.
Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel.
Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission paritaire visée à l'article 18 de la présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour le partage entre temps d'AF et de PR, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera " gelé " au sens de l'article 10.3.4.
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatif à la formation professionnelle. Ces dispositions apparaissent en annexe de la convention collective.
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatifs à la formation professionnelle (1) .
(1) Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A).
12.1. Durée des congés
Les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
12.1.1. L'article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
12.1.2. L'article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 223-4, L. 451-2, L. 225-2, L. 931-7, L. 226-1 et L. 122-8 et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.
12.2. Période des congés
Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
12.3. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.
12.1. Durée des congés
Les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
12.1.1. L'article L. 3141-9 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
12.1.2. L'article L. 3141-19, alinéa 3, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.
12.2. Période des congés
Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par les articles L. 3141-17, L. 3141-18, L. 3141-19, L. 3141-20 du code du travail, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
12.3. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième ( art. L. 3141-22 [1] du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.
[1] Les termes « art. L. 3141-22 » sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-82, L. 3142-83, L. 3142-87 à L. 3142-90, L. 3142-98 et L. 3142-99 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013, art. 1er)
12.1 Acquisition des congés
Les congés payés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence de 12 mois. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une date différente, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et sa fin au 31 mai de l'année suivante. À l'issue de la période de référence, lorsque le calcul du nombre de jours ouvrables de congés payés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Aux périodes considérées par les dispositions légales comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé, s'ajoutent les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation à taux plein par l'employeur prévue à l'article 14.1 de la convention collective.
Enfin, sans préjudice de dispositions particulières fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, il est rappelé que certaines situations – par exemple, sous conditions, celle des salariés ayant des enfants à charge – peuvent entraîner l'acquisition de jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
12.2 Période de prise des congés
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans la limite des droits acquis à la date de départ et sans préjudice des règles relatives à la détermination de la période de prise des congés, à l'ordre des départs et au fractionnement définies ci-après et par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les congés payés pris se décomptent du 1er jour d'absence jusqu'au dernier jour ouvrable qui précède la reprise du travail. Il est rappelé que les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
Sous réserve du nombre de jours de congés payés acquis, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre, dont une fraction au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de jours de congés payés supplémentaires, étant précisé que les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Dans cette limite, deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Il peut être dérogé à ces stipulations par accord d'entreprise ou d'établissement ou avec l'accord du salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints, les partenaires liés par un Pacs et les salariés en vie maritale, travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Il est par ailleurs rappelé que pour les salariés à temps partiel, l'employeur est tenu de prendre en considération l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs, selon les modalités définies par l'accord temps partiel du 10 novembre 2020. Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé est rappelé par son employeur, il lui est accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui sont remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié, dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant l'année d'acquisition du droit à congés. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou individuels peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.
12.3 Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit une indemnité de congés payés. Elle est au moins égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant cette période.
Toutefois, si ce mode de calcul est plus favorable au salarié, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence proportionnellement au nombre de jours de congés pris.
13.1. Jours fériés.
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à cent pour cent de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé (1).
13.2. Congés pour événements familiaux.
A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
-mariage du salarié : quatre jours ;
-mariage d'un enfant : deux jours ;
-décès du père ou de la mère : trois jours ;
-décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours ;
-déménagement : un jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi (2).
Sous réserve de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
-décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
-examen universitaire ou professionnel : dans la limite de trois jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades.
Pour les pères ou pères de famille d'enfants de moins de quinze ans, et sur présentation d'un certificat médical : trois jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le F. F. P.
13.4. Congés sans solde.
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
-les articles L. 122-24, L. 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
-les articles L. 122-28-1 à 4 relatifs au congé parental d'éducation ;
-les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
-les articles L. 122.32.12 à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail. Nota-le rectificatif rétablit les dispositions initiales de la CCN, modifiée par l'accord du 6 décembre 1999 mais dont il reste finalement indépendant.
13.1. Jours fériés
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé (1).
13.2. Congés pour événements familiaux
A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes (2) :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades
Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le FFP.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L. 122-24, L. 122-24-1 et L. 122-24-2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er).13.1. Jours fériés
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.
13.2. Congés pour événements familiaux
A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades
Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :- les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, L. 3142-56, L. 3142-57, L. 3142-58, L. 3142-59 et L. 3142-60, L. 3142-61, L. 3142-62, L. 3142-63 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 3142-78 à L. 3142-81, L. 3142-84 à L. 3142-86, L. 3142-91 à L. 3142-97, L. 3142-100 à L. 3142-107 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
13.1. Jours fériés
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.
13.2. Congés pour événements familiaux
A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades
Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs non cadres, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, L. 3142-56, L. 3142-57, L. 3142-58, L. 3142-59 et L. 3142-60, L. 3142-61, L. 3142-62, L. 3142-63 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 3142-78 à L. 3142-81, L. 3142-84 à L. 3142-86, L. 3142-91 à L. 3142-97, L. 3142-100 à L. 3142-107 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
13.1. Jours fériés
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.
13.2. Congés pour événements familiaux
À l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades
Les salarié(e)s bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 1 an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées tel que suit :
– 3 jours rémunérés par an et par salarié(e) ;
– portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié(e) si l'enfant malade est âgé(e) de moins de 1 an ou s'il est en situation de handicap ou si son état de santé relève des affections longue durée issues des dispositions de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.
Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.
Pour les salarié(e)s relevant des catégories de formateurs non-cadres, les jours de congés pour enfants malades peuvent être pris indifféremment sur le temps d'acte de formation, de préparation et de recherche liés à l'acte de formation ou d'activités connexes.
Ces dispositions s'appliquent à défaut d'autres dispositions en vigueur dans l'entreprise prévoyant un maintien de rémunération en cas d'absence pour enfant(s) malade(s).
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, L. 3142-56, L. 3142-57, L. 3142-58, L. 3142-59 et L. 3142-60, L. 3142-61, L. 3142-62, L. 3142-63 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 3142-78 à L. 3142-81, L. 3142-84 à L. 3142-86, L. 3142-91 à L. 3142-97, L. 3142-100 à L. 3142-107 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
13.1. Jours fériés
Le chômage d'un jour férié ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération.
Le travail exceptionnel d'un jour férié entraîne soit une majoration de 100 % du salaire soit une journée de récupération.
13.2. Congés pour événements familiaux
À l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou du concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ou 7 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ;
– déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi ;
– examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an, sous réserve d'une ancienneté de 3 mois.
Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les partenaires sociaux rappellent qu'ils encouragent les employeurs à accéder aux demandes des salariés souhaitant faire don de jours de repos non pris au bénéfice de salariés proches aidants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
13.3. Absences pour enfants malades
Les salariés bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 1 an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées comme suit :
– 3 jours rémunérés par an et par salarié ;
– portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié si l'enfant malade est âgé de moins de 1 an ou s'il est en situation de handicap ou si son état de santé relève des affections longue durée issues des dispositions du code de la sécurité sociale.
Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.
Pour les salariés relevant des catégories de formateurs non-cadres, les jours de congés pour enfants malades peuvent être pris indifféremment sur le temps d'acte de formation, de préparation et de recherche liés à l'acte de formation ou d'activités connexes.
Ces dispositions s'appliquent à défaut d'autres dispositions en vigueur dans l'entreprise prévoyant un maintien de rémunération en cas d'absence pour enfant malade.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés peuvent également bénéficier d'autres congés spécifiques, conformément aux dispositions légales en vigueur.
14.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'article L. 212-4-8, après 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'ait entraîné une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Sur une même période de 12 mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa précédent sont réouverts dès la reprise du travail.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
14.2. Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Les absences résultant de la maladie ou d'un accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sans préjudice des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles visées aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de rupture du contrat de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits complémentaires à indemnisation de maladie tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement et percevra l'indemnité de préavis prévu non effectué.
L'employeur, prenant acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, devra au préalable respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement correspondantes.
14.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3122-28 du code du travail, après 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'ait entraîné une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Sur une même période de 12 mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa précédent sont réouverts dès la reprise du travail.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
14.2. Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Les absences résultant de la maladie ou d'un accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sans préjudice des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles visées aux articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de rupture du contrat de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits complémentaires à indemnisation de maladie tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement et percevra l'indemnité de préavis prévu non effectué.
L'employeur, prenant acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, devra au préalable respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement correspondantes.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par les articles L. 1225-66 et suivants du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 1225-55 et L. 1225-58 à L. 1225-60 du code du travail (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
15.1 Maternité et adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans que le cumul ne puisse excéder le salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux consultations prénatales et postnatales obligatoires.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par les dispositions légales bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint ou la conjointe salarié(e) de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les salariés au titre de leur ancienneté dans l'entreprise.
15.2 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert aux salariés des entreprises relevant de la présente convention collective dans les conditions de droit commun.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif.
15.3 Congé parental d'éducation
Pour la détermination des droits légaux et issus de la convention collective des organismes de formation que le salarié tient de son ancienneté, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte dans son intégralité dans la limite de 3 ans tous congés parentaux d'éducation confondus chez un même employeur. Au-delà de cette limite de 3 ans, les règles légales en vigueur sur la prise en compte de l'ancienneté s'appliquent.
Le salarié dispose d'un droit au report, à l'issue du congé parental d'éducation, des congés payés acquis et non pris avant son départ en congé.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par les articles L. 1225-66 et suivants du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 1225-55 et L. 1225-58 à L. 1225-60 du code du travail (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
15.1 Maternité et adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans que le cumul ne puisse excéder le salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux consultations prénatales et postnatales obligatoires.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par les dispositions légales bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint ou la conjointe salarié(e) de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les salariés au titre de leur ancienneté dans l'entreprise.
15.2 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert aux salariés des entreprises relevant de la présente convention collective dans les conditions de droit commun.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif.
15.3 Congé parental d'éducation
Pour la détermination des droits légaux et issus de la convention collective des organismes de formation que le salarié tient de son ancienneté, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte dans son intégralité dans la limite de 3 ans tous congés parentaux d'éducation confondus chez un même employeur. Au-delà de cette limite de 3 ans, les règles légales en vigueur sur la prise en compte de l'ancienneté s'appliquent.
Le salarié dispose d'un droit au report, à l'issue du congé parental d'éducation, des congés payés acquis et non pris avant son départ en congé.
Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie), dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué :
16.1. Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou un organisme d'assurance gérant le régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur).
16.2. Par l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.).
16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent accord) qui sont à la charge de l'employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.
Les parties conviennent de se réunir dans les 12 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention afin d'examiner les problèmes posés par les régimes de retraite complémentaire et négocier les termes de l'accord de prévoyance prévu dans le présent article.
(1) Voir l'accord du 3 juillet 1992 portant mise en oeuvre de cet article.
Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie), dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué :
16.1. Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou à un organisme d'assurance gérant le régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur).
16.2. Par l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.).
16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent accord) qui sont à la charge de l'employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.
La mise en œuvre du régime de prévoyance conventionnel obligatoire est précisée par l'accord du 3 juillet 1992 et ses avenants prévus en annexe de la présente convention collective.
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de santé et prévoyance sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatifs à la santé et à la prévoyance (1) .
(1) Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance et accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé.
17.1. Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables.
17.2. Les salariés appelés au service national bénéficient des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail. A leur libération, ils seront réintégrés dans leur catégorie d'emploi sous réserve d'avoir rempli les formalités fixées par ledit article du code du travail.
17.3. Les périodes militaires, dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés. Après 1 an de présence dans l'entreprise, les salariés recevront pendant ces périodes, dans la limite de 1 mois, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié s'ils avaient continué à travailler normalement.
17.1. Afin de participer à l'appel à la préparation à la défense nationale, les salariés ou apprentis âgé de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient, sur demande écrite et acceptée dans les conditions ci-dessous, d'une autorisation d'absence de 5 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités dans la réserve. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période d'absence.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve. L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite.
17.1. Afin de participer à la journée défense et citoyenneté, les salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient sur demande écrite d'une autorisation d'absence de 8 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités dans la réserve.
Cette durée peut être réduite par l'employeur à 5 jours dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois.
L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite.
Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
17.1. Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables.
17.2. Les salariés appelés au service national bénéficient des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail. A leur libération, ils seront réintégrés dans leur catégorie d'emploi sous réserve d'avoir rempli les formalités fixées par ledit article du code du travail.
17.3. Les périodes militaires, dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés. Après 1 an de présence dans l'entreprise, les salariés recevront pendant ces périodes, dans la limite de 1 mois, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié s'ils avaient continué à travailler normalement.
17.1. Afin de participer à l'appel à la préparation à la défense nationale, les salariés ou apprentis âgé de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient, sur demande écrite et acceptée dans les conditions ci-dessous, d'une autorisation d'absence de 5 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités dans la réserve. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période d'absence.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve. L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite.
17.1. Afin de participer à la journée défense et citoyenneté, les salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient sur demande écrite d'une autorisation d'absence de 8 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités dans la réserve.
Cette durée peut être réduite par l'employeur à 5 jours dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois.
L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite.
Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Les parties, après avoir constaté l'importance du nombre de petits organismes dans le secteur privé des organismes de formation sont convenues que l'expression syndicale et le traitement paritaire des difficultés peuvent s'exercer utilement dans le cadre d'une commission paritaire nationale professionnelle et sont convenues de la nécessité de doter celle-ci de prérogatives et de moyens significatifs.
Elles sont convenues également que le niveau national pouvait, à l'expérience ne pas se révéler suffisamment proche des difficultés régionales susceptibles d'exister. Elles ont donc décidé de ne pas se limiter au niveau national et d'envisager, en cas de surcharge de la commission paritaire nationale, la création de niveaux régionaux dès lors que les parties à la convention le jugeraient nécessaire.
Enfin, elles ont considéré que le paritarisme ainsi conçu ne pourrait valablement fonctionner que si un financement dotait la ou les commissions des moyens nécessaires.
Une contribution des organismes qui entrent dans le champ d'application du présent accord a donc été décidée et fixée à 0,05 % de la masse salariale des organismes de formation assujettis à l'obligation de produire un bilan pédagogique et financier.
Cette contribution permettra, entre autres, d'assurer l'indemnisation des frais de déplacement et des éventuelles pertes de salaire des représentants des organisations syndicales signataires à ladite commission paritaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire, les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
18.1. Composition de la commission paritaire nationale
La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi composée :
- 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande de l'une des parties signataires, dans des conditions d'urgence définies par le règlement intérieur de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège pour une année civile. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.
18.2. Missions de la commission paritaire nationale
La commission aura pour mission de :
- permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi dans la profession ;
- prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour raisons économiques de plus de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de licenciements touchant 50 % de l'effectif d'une entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés n'est pas inférieur à 5 sur une même période de 30 jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation du personnel, les licenciements économiques s'inscriront dans les procédures prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. La commission paritaire interviendra donc dans ce contexte.
Dans les organismes n'ayant pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, la commission paritaire nationale sera saisie des projets de licenciements susvisés (plus de 9 salariés ou 50 % de l'effectif, avec un minimum de 5 salariés sur une même période de 30 jours). Sa saisine obligatoire sera préalable, la commission paritaire devant se réunir dans un délai de 8 jours pour procéder à un examen de la situation de l'emploi et, le cas échéant, faire des propositions. L'organisme concerné ne pourra entamer sa procédure qu'à la suite de cette réunion, sauf dans les situations consécutives à une décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
- assurer la mise en oeuvre harmonieuse de la convention collective. La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des organismes qui se trouveraient confrontés à l'impossibilité de mettre en oeuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du travail demanderaient une dérogation leur permettant d'adapter à leur situation le dispositif existant.
La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant les raisons argumentées conduisant à la demande et l'avis des représentants du personnel de l'organisme s'il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum de 3 semaines après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au vu des éléments contenus dans le rapport dans un délai maximum de 1 mois après sa première réunion.
La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la commission nationale paritaire :
- interpréter la présente convention ;
- concilier les différends collectifs et les litiges.
Les différends collectifs de travail qui n'auront pu être réglés au sein de l'organisme seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels par la partie la plus diligente. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si l'autre partie a signifié son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles de naître du fait de l'utilisation de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article 5.4 de la présente convention.
La commission pourra également être saisie des litiges éventuels qui seraient liés à un effet de substitution de contrats à durée indéterminée intermittents (dans un organisme où de tels contrats pourraient être conclus) aux contrats à durée indéterminée à plein temps ou à temps partiel.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner ou représenter par une personne de leur choix.
Lorsqu'un accord intervient, un procès-verbal est dressé sur-le-champ. Il est signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des présents ou des représentés.
Le vote se fait à la majorité des présents ou représentés.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, mentionnant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé ; il est signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de sa part, renonciation à sa demande.
Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice du recours aux tribunaux.
(1) Voir également l'accord du 5 janvier 2006 (non étendu) portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation.
Plusieurs commissions paritaires nationales relèvent de la convention collective nationale de la branche des organismes de formation (CCNOF) : la commission mixte paritaire (CMP), la commission paritaire nationale de la prévoyance (CPNP), la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF) et la commission paritaire nationale (CPN).
18.1. Fonds du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (déplacement ...) et indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions paritaires, notamment la CPN et la CPNEF.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés notamment en son article 3.
18.1.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des Organismes de formation.
18.1.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.1.3. Collecte de la cotisation
La commission paritaire nationale de la branche (CPN), au travers de son association de gestion, collectera la cotisation ou désignera la ou les institutions paritaires ou associatives en charge de la collecte de la cotisation définie à l'article 18.1.2 et conventionnera avec celles-ci.
18.2. Commission paritaire nationale des organismes de formation (CPN)
18.2.1. Composition de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires, dans des conditions d'urgence définies par le règlement intérieur de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège tous les deux ans. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.
18.2.2. Missions de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission aura pour mission :
- d'assurer la mise en œuvre harmonieuse de la convention collective.
La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des organismes qui se trouveraient confrontés à l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du travail, demanderaient une dérogation leur permettant d'adapter à leur situation le dispositif existant.
Elle est également compétente pour traiter tout litige né de l'application de l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation.
La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant les raisons argumentées conduisant à la demande et l'avis des représentants du personnel de l'organisme s'il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum de 3 semaines après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au vu des éléments contenus dans le rapport dans un délai maximum d'un mois après sa première réunion.
La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la commission nationale paritaire ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de concilier les différends collectifs et les litiges ;
Les différends collectifs de travail qui n'auront pu être réglés au sein de l'organisme seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels par la partie la plus diligente. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si l'autre partie a signifié son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles de naître du fait de l'utilisation de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article 5.4 de la présente convention.
18.3 Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF)
18.3.1. Composition et fonctionnement de la CPNEF
La CPNEF est composée de la façon suivante :
- 2 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives ;
- un nombre égal de représentants des employeurs.
Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives de la branche, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
La présidence et la vice-présidence de la CPNEF changent de collège tous les 2 ans.
La CPNEF se réunira au moins une fois par quadrimestre sur convocation écrite de son Président.
Les décisions de la CPNEF sont prises en séance plénière à la majorité des membres présents ou représentés.
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les modalités de son fonctionnement, éventuellement définies dans un règlement intérieur, et notamment la constitution de son bureau.
Dans le cadre de ses missions telles que définies par les textes en matière d'emploi, de formation ou de qualification professionnelle, les décisions de la CPNEF sont souveraines.
Toutefois, dès lors qu'une décision de la CPNEF implique une modification des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche, elle est soumise à l'approbation de la commission mixte.
18.3.2 Missions de la CPNEF
En matière d'emploi
La CPNEF aura notamment pour mission :
- de permettre l'information réciproque des organisations représentatives sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;
- d'examiner la situation de l'emploi : son évolution, sa stabilité et sa pérennité en termes quantitatifs et qualitatifs en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;
- de mettre en place les dispositifs particuliers en faveur des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté) et en faveur des publics en situation de précarité.
En matière de formation professionnelle
La CPNEF a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en favorisant un meilleur accès aux diverses actions de formation professionnelle.
La CPNEF détermine les procédures et processus d'accès à la VAE dans la branche.
La CPNEF organise paritairement les rapports de la branche avec les OPCA.
Elle établit les principes et les règles visant à l'égalité homme-femme dans l'accès à la formation professionnelle.
Elle est associée à la mise en œuvre et au suivi d'engagement de développement de la formation (EDEC), conclu entre les Pouvoirs Publics et la profession.
La CPNEF peut prendre l'initiative d'engager toute étude relative à la formation ou la qualification professionnelle, en partenariat ou non avec la puissance publique.
La CPNEF définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation, du contrat ou de la période de professionnalisation et de l'intégration des salariés en situation de précarité, de la formation des tuteurs et des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté).
Les partenaires sociaux de la CPNEF décident de mettre en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Un comité paritaire issu de la CPNEF ou la CPNEF elle-même assurera le pilotage de l'observatoire.
La CPNEF crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) et a une mission d'information et de communication à leur sujet. A ce titre, les référentiels feront l'objet d'une diffusion dans la branche.
En matière de professionnalisation :
Concernant le contrat de professionnalisation
La CPNEF pourra définir la nature des qualifications et les publics spécifiques pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
Concernant les périodes de professionnalisation :
La CPNEF détermine les objectifs de l'action de formation mise en œuvre pour les publics bénéficiaires d'une période de professionnalisation.
Elle détermine la liste des publics bénéficiaires prioritaires compte tenu des qualifications professionnelles accessibles au titre de la période de professionnalisation. Elle peut également définir les modalités de mise en œuvre des actions de formation effectuées lors de la période de professionnalisation.
En matière d'analyse prospective des emplois et de gestion des qualifications professionnelles et des compétences
La CPNEF pilote la mise en place de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
En fonction de ces évolutions, la CPNEF pourra faire toutes propositions utiles relatives à l'adaptation ou la révision de la grille des qualifications, en accord avec la commission mixte de la branche.
18.3.3 Missions complémentaires de la CPNEF
La CPNEF aura également pour mission de :
Prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour raisons économiques de plus de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de licenciements touchant cinquante pour cent de l'effectif d'une entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés n'est pas inférieur à 5 sur une même période de 30 jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation du personnel, les licenciements économiques s'inscriront dans les procédures prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle interviendra donc dans ce contexte.
Dans les organismes n'ayant pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle sera saisie des projets de licenciements susvisés (plus de 9 salariés ou 50 % de l'effectif, avec un minimum de cinq salariés sur une même période de 30 jours).
Sa saisine obligatoire sera préalable, la commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle devant se réunir dans un délai de 8 jours pour procéder à un examen de la situation de l'emploi et, le cas échéant, faire des propositions.
L'organisme concerné ne pourra entamer sa procédure qu'à la suite de cette réunion, sauf dans les situations consécutives à une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
18.4 Affichage
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire nationale (CPN), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire nationale chargée de la négociation et du dialogue social.
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
-la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV) ;
-la commission paritaire de la prévoyance (CPP) ;
-la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) ;
-le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) ;
-la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
-La commission paritaire nationale (CPN) est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport de branche.
La CPN devient commission mixte sous la présidence d'un représentant du ministère du travail. (1)
-La commission paritaire d'interprétation et de validation a pour missions :
-l'interprétation de la présente convention et ses accords ou annexes en veillant à une mise en œuvre concertée de ceux-ci ;
-tendre à concilier les différends collectifs et litiges.
Elle est saisie :
-par une organisation syndicale ;
-par une demande individuelle des salariés ou des employeurs via le secrétariat paritaire ou les organisations syndicales ;
-la validation des accords conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux conformément aux textes en vigueur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
-La commission paritaire de la prévoyance (CPP) a pour mission :
-d'assurer une veille en matière de prévoyance et de protection sociale ;
-d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance ;
-d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance.
-La commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF). Ses missions s'exercent dans le cadre de celles définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2004.
Elle a notamment pour attribution générale :
-la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
-la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
-la recherche des mesures propres à assurer la pleine utilisation et adaptation de ces moyens ;
-la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation.
En outre, elle participe à la politique de certification professionnelle du secteur (cf. CQP).
De plus, elle est saisie par la commission paritaire nationale (CPN) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
-Le comité paritaire de pilotage de l'observatoire. L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure une veille sur l'évolution des métiers, carrières, perspectives de la profession. Il réalise des études commanditées par la CPN sur sa proposition ou celle des différentes commissions.
-La commission de veille contre les discriminations (CVD) a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a pour compétences :
-en matière d'emploi des personnes handicapées : notamment assurer la mise en place, en application de l'article 19 de la convention collective, de la commission de suivi des personnes handicapées, régie par l'article 4 de l'accord du 24 mars 2009 relatif au développement de l'emploi des personnes handicapées ;
-en matière d'emploi des seniors : notamment piloter une politique d'emploi des seniors, dans le cadre de l'accord du 6 janvier 2010 ;
-en matière d'égalité hommes-femmes : notamment piloter une politique de branche en matière d'égalité hommes-femmes ;
-et plus généralement, toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
-la fréquence et l'organisation des réunions ;
-les modalités de gouvernance des commissions ;
-les modalités de délibération des commissions ;
-le barème des remboursements de frais.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
-les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPN ;
-le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
-la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
-l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPN à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPN à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPN.
(1) Alinéa exclu de l'extension étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire nationale chargée de la négociation et du dialogue social.
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
- la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV) ;
- la commission paritaire de la prévoyance (CPP) ;
- la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) ;
- le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) ;
- la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
- la commission paritaire nationale (CPN) est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport de branche.
La CPN devient commission mixte sous la présidence d'un représentant du ministère du travail. (1)
- la commission paritaire d'interprétation et de validation a pour missions :
- l'interprétation de la présente convention et ses accords ou annexes en veillant à une mise en œuvre concertée de ceux-ci ;
- de tendre à concilier les différends collectifs et litiges.
Elle est saisie :
- par une organisation syndicale ;
- par une demande individuelle des salariés ou des employeurs via le secrétariat paritaire ou les organisations syndicales ;
- la validation des accords conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux conformément aux textes en vigueur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
- la commission paritaire de la prévoyance (CPP) a pour missions :
- d'assurer une veille en matière de prévoyance et de protection sociale ;
- d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance ;
- d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance.
- la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) exerce ses missions dans le cadre défini notamment par l'ANI du 5 décembre 2003.
Elle a notamment pour attributions générales :
- la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
- l'élaboration, par décision ou délibération prise dans les conditions de l'article 7 du règlement intérieur de la CPN, des commissions et des groupes de travail, de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation ;
- la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
- la recherche des mesures propres à assurer les pleines utilisation et adaptation de ces moyens ;
- la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation.
En outre, elle participe à la politique de certification professionnelle du secteur (cf. CQP).
De plus, elle est saisie par la commission paritaire nationale (CPN) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
- le comité paritaire de pilotage de l'observatoire. L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure une veille sur l'évolution des métiers, carrières, perspectives de la profession. Il réalise des études commanditées par la CPN sur sa proposition ou celle des différentes commissions.
- la commission de veille contre les discriminations (CVD) a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a pour compétences :
- en matière d'emploi des personnes handicapées : notamment assurer la mise en place, en application de l'article 19 de la convention collective, de la commission de suivi des personnes handicapées, régie par l'article 4 de l'accord du 24 mars 2009 relatif au développement de l'emploi des personnes handicapées ;
- en matière d'emploi des seniors : notamment piloter une politique d'emploi des seniors, dans le cadre de l'accord du 6 janvier 2010 ;
- en matière d'égalité hommes-femmes : notamment piloter une politique de branche en matière d'égalité hommes-femmes ;
- et, plus généralement, toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
- la fréquence et l'organisation des réunions ;
- les modalités de gouvernance des commissions ;
- les modalités de délibération des commissions ;
- le barème des remboursements de frais.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et l'indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPN ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPN, à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPN à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPN.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire nationale chargée de la négociation et du dialogue social.
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
- la commission paritaire d'interprétation (CPI) ;
- la commission paritaire de la prévoyance (CPP) ;
- la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) ;
- le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) ;
- la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
- la commission paritaire nationale (CPN) est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport de branche.
La CPN devient commission mixte sous la présidence d'un représentant du ministère du travail. (1)
- la commission paritaire d'interprétation (CPI) a pour missions :
-- l'interprétation de la présente convention et ses accords ou annexes en veillant à une mise en œuvre concertée de ceux-ci ;
-- de tendre à concilier les différends collectifs et litiges.
Elle est saisie :
- par une organisation syndicale ;
- par une demande individuelle des salariés ou des employeurs via le secrétariat paritaire ou les organisations syndicales.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire d'interprétation (CPI), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
- la commission paritaire de la prévoyance (CPP) a pour missions :
-- d'assurer une veille en matière de prévoyance et de protection sociale ;
-- d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance ;
-- d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance.
- la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) exerce ses missions dans le cadre défini notamment par l'ANI du 5 décembre 2003.
Elle a notamment pour attributions générales :
- la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
- l'élaboration, par décision ou délibération prise dans les conditions de l'article 7 du règlement intérieur de la CPN, des commissions et des groupes de travail, de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation ;
- la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
- la recherche des mesures propres à assurer les pleines utilisation et adaptation de ces moyens ;
- la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation.
En outre, elle participe à la politique de certification professionnelle du secteur (cf. CQP).
De plus, elle est saisie par la commission paritaire nationale (CPN) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
- le comité paritaire de pilotage de l'observatoire. L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure une veille sur l'évolution des métiers, carrières, perspectives de la profession. Il réalise des études commanditées par la CPN sur sa proposition ou celle des différentes commissions.
- la commission de veille contre les discriminations (CVD) a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a pour compétences :
-- en matière d'emploi des personnes handicapées : notamment assurer la mise en place, en application de l'article 19 de la convention collective, de la commission de suivi des personnes handicapées, régie par l'article 4 de l'accord du 24 mars 2009 relatif au développement de l'emploi des personnes handicapées ;
-- en matière d'emploi des seniors : notamment piloter une politique d'emploi des seniors, dans le cadre de l'accord du 6 janvier 2010 ;
-- en matière d'égalité hommes-femmes : notamment piloter une politique de branche en matière d'égalité hommes-femmes ;
-- et, plus généralement, toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
- la fréquence et l'organisation des réunions ;
- les modalités de gouvernance des commissions ;
- les modalités de délibération des commissions ;
- le barème des remboursements de frais.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et l'indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPN ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPN, à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPN à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPN.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
- la commission paritaire d'interprétation (CPI) ;
- la commission paritaire de la prévoyance (CPP) ;
- la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) ;
- le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) ;
- la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
Conformément aux dispositions de l'article 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
La CPPNI est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport annuel d'activité de branche prévu au 3° de l'article L. 2232-9 précité.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention et des accords de branche.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– établissement du rapport annuel d'activité.
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise réalise, pour le compte de la CPPNI, un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
– durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
– repos quotidien ;
– jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.
Ce bilan sera effectué à partir des accords d'entreprise qui auront été versés dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ou qui auront été directement adressés à la CPPNI, il porte en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ce bilan porte également sur les accords innovants (dispositions non prévues par la convention collective), de manière à ce que la sous-commission propose à la CPPNI de s'en emparer dans le cadre des négociations, et de diffuser les bonnes pratiques.
À partir de ce bilan, la sous-commission rédige le rapport annuel d'activité qui est présenté pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Interprétation de la convention collective nationale des organismes de formation
La sous-commission prépare, pour le compte de la CPPNI, les avis qui seront rendus à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également être saisie par au moins deux organisations représentatives (deux OS, deux OP, une OS et une OP) d'une question d'interprétation d'un texte conventionnel de branche. L'analyse de la sous-commission sera soumise à la CPPNI qui pourra décider d'émettre un avis d'interprétation soumis à l'extension.
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise se réunit dans le mois suivant sa saisine et au mois de janvier pour réaliser le bilan annuel. Le secrétariat paritaire transmet la saisine et tous les éléments afférents dès réception et sous 3 jours ouvrés maximum.
La sous-commission pourra se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire, notamment pour la rédaction d'accords types.
– la commission paritaire de la prévoyance (CPP) a pour missions :
-- d'assurer une veille en matière de prévoyance et de protection sociale ;
-- d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance ;
-- d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance.
– la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) exerce ses missions dans le cadre défini notamment par l'ANI du 5 décembre 2003.
Elle a notamment pour attributions générales :
- la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
- l'élaboration, par décision ou délibération prise dans les conditions de l'article 7 du règlement intérieur de la CPN, des commissions et des groupes de travail, de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation ;
- la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
- la recherche des mesures propres à assurer les pleines utilisation et adaptation de ces moyens ;
- la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation.
En outre, elle participe à la politique de certification professionnelle du secteur (cf. CQP).
De plus, elle est saisie par la commission paritaire nationale (CPN) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire. L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure une veille sur l'évolution des métiers, carrières, perspectives de la profession. Il réalise des études commanditées par la CPN sur sa proposition ou celle des différentes commissions.
– la commission de veille contre les discriminations (CVD) a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a pour compétences :
-- en matière d'emploi des personnes handicapées : notamment assurer la mise en place, en application de l'article 19 de la convention collective, de la commission de suivi des personnes handicapées, régie par l'article 4 de l'accord du 24 mars 2009 relatif au développement de l'emploi des personnes handicapées ;
-- en matière d'emploi des seniors : notamment piloter une politique d'emploi des seniors, dans le cadre de l'accord du 6 janvier 2010 ;
-- en matière d'égalité hommes-femmes : notamment piloter une politique de branche en matière d'égalité hommes-femmes ;
-- et, plus généralement, toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
- la fréquence et l'organisation des réunions ;
- les modalités de gouvernance des commissions ;
- les modalités de délibération des commissions ;
- le barème des remboursements de frais.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et l'indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPN ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPN, à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPN à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPN.
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche conviennent que l'expression syndicale et le dialogue social s'exercent utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– la commission paritaire de la prévoyance et de la santé (CPPS) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) ;
– la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
18.2.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Elle a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
La CPPNI est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport annuel d'activité de branche.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention et des accords de branche.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise, qui :
– réalise le rapport annuel d'activité et le présente pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (1) ;
– prépare, pour le compte de la CPPNI, les avis qui seront rendus à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
– peut également être saisie par au moins deux organisations représentatives (deux OS, deux OP, une OS et une OP) d'une question d'interprétation d'un texte conventionnel de branche. L'analyse de la sous-commission est soumise à la CPPNI qui peut décider d'émettre un avis d'interprétation soumis à l'extension ;
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise se réunit dans le mois suivant sa saisine et au mois de janvier pour réaliser le bilan annuel. Son secrétariat transmet la saisine et tous les éléments afférents dès réception et sous 3 jours ouvrés maximum ;
– peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, notamment pour la rédaction d'accords types.
18.2.2. La commission paritaire de la prévoyance et de la santé (CPPS)
Elle a pour missions :
– d'assurer une veille en matière de prévoyance et santé ;
– d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance et de santé ;
– d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance et la santé.
18.2.3. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF)
Elle exerce ses missions dans le cadre de l'accord formation professionnelle du 18 décembre 2020 et ses avenants.
Elle a notamment pour attributions de :
– définir les grandes orientations stratégiques en matière de formation professionnelle et d'employabilité ;
– assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique générale de formation professionnelle ;
– promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie ;
– définir la politique de certification professionnelle ;
– soutenir le développement de l'alternance dans la branche.
De plus, elle est saisie par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
Elle s'appuie notamment sur les travaux de l'observatoire paritaire des métiers et qualifications ainsi que sur ceux de la sous-commission chargée de la question des certifications professionnelles.
18.2.4. La commission de veille contre les discriminations (CVD)
Elle a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination :
– en matière d'emploi des personnes en situation de handicap ;
– en matière d'emploi des seniors ;
– en matière d'égalité femmes-hommes.
Et plus généralement, pour toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
– la fréquence et l'organisation des réunions ;
– les modalités de gouvernance des commissions ;
– les modalités de délibération des commissions.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et l'indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions y compris préparatoires des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPPNI ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour l'organisation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
– la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires, décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
– l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPPNI, à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts et son règlement intérieur définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPPNI à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPPNI.
(1) Articles L. 2232-9 et L. 2231-5-1 du code du travail.
La présente convention collective s'appliquera le premier jour du troisième mois suivant la date de son extension.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est indispensable de promouvoir une politique de développement de l'emploi des personnes handicapées ainsi qu'une politique d'emploi des seniors. Ces dispositifs de branche sont détaillés dans les annexes « Personnel handicapé » et « Emploi des seniors » à la présente convention collective.
Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi exercé.
A cet égard, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie :
- de ne pas prendre en compte a priori le titre attribué au salarié avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité et de formation.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveau hiérarchiques (mentionnés en colonne 2 de la grille) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative).
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification.
Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, l'échelon 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieurs à la catégorie D.
En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de cinq ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.
Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi exercé.
A cet égard, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie :
- de ne pas prendre en compte a priori le titre attribué au salarié avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité et de formation.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveau hiérarchiques (mentionnés en colonne 2 de la grille) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative).
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification.
Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, l'échelon 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieurs à la catégorie D.
En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de cinq ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.
Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :
- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;
- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ;
- à la polyvalence des compétences à assumer.
A cet effet, il est souhaitable que l'employeur rédige un profil de poste pour chaque emploi occupé dans l'entreprise ou l'établissement notamment en termes de contenu, de polyvalence, de responsabilité, d'autonomie, de formation, d'expertise professionnelle ou d'expertise en rapport avec l'emploi concerné.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveau hiérarchiques (mentionnés en colonne 2 de la grille) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative).
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification.
Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D.
En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en œuvre par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences permanentes réellement exercées à la demande de l'employeur et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.
Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :
- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;
- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ;
- à la polyvalence des compétences à assumer.
A cet effet, il est souhaitable que l'employeur rédige un profil de poste pour chaque emploi occupé dans l'entreprise ou l'établissement, notamment en termes de contenu, de polyvalence, de responsabilité, d'autonomie, de formation, d'expertise professionnelle ou d'expertise en rapport avec l'emploi concerné.
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveau hiérarchiques (voir annexe I) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition sont proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative).
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification.
Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D.
En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.
20.1. Principes directeurs
Compte tenu notamment des caractéristiques de la demande des entreprises, des salariés et des particuliers de formation professionnelle, de la commande publique, des caractéristiques de l'offre privée de formation, des ressources humaines mises en place pour y répondre, les partenaires sociaux ont élaboré une méthode de classification des emplois et des métiers selon les principes suivants :
– universalité de la classification des emplois ;
– détermination de familles d'emplois et de filières de métiers pour favoriser la mobilité professionnelle ;
– identification des critères classants et des emplois repérés pour tenir compte de la singularité des entreprises et de la nécessaire évolution des emplois ;
– méthode fiable de classement des emplois afin de respecter les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– dispositifs destinés à favoriser la mobilité et la promotion professionnelle ;
– création d'un système de bonification qui valorise la polyvalence et la responsabilité ;
– définition innovante du statut de cadre.
Les partenaires sociaux rappellent au préalable que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation du personnel. Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en œuvre dans l'emploi, comme par exemple celles issues d'une formation initiale). Par ailleurs, l'employeur doit prendre en compte de la même manière et sans distinction l'ensemble des emplois présents dans les organismes de formation : la même grille s'applique aux trois filières de métier telles que définies par la branche (cf. 20.2 infra), afin de faciliter les passages d'une filière à l'autre.
20.2. Universalité de la classification des emplois
La classification conventionnelle bénéficie à tous les salariés de la branche formation. Cette grille ne s'applique pas aux mandataires sociaux qui relèvent du régime général de la sécurité sociale au sens du code de la sécurité sociale dépourvus de contrat de travail au sens du code du travail même s'ils exercent une fonction de direction, de direction générale, de gestion de l'organisme ou gestion de l'entreprise (ou équivalent), ni aux formateurs occasionnels ou indépendants qui ne sont pas liés à l'organisme de formation par un contrat de travail.
20.3. Familles professionnelles et filières de métiers
Les différents emplois de la branche sont classés en six familles professionnelles :
– animation de dispositifs de formation ;
– conseil et accompagnement individuel ;
– ingénierie de formation, ingénierie pédagogique ;
– promotion, marketing et commercial ;
– management-gestion d'un organisme, d'une entreprise ;
– gestion administrative, logistique, financière et réglementaire de l'entreprise.
Ces six familles professionnelles sont regroupées en trois filières de métiers :
– filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie ;
– filière 2 : développement ;
– filière 3 : supports.
Ces filières ont été identifiées au sein des organismes de formation. Toutefois, la filière 1 peut également être présente au sein d'entreprises qui réalisent à titre accessoire des actions de formation, d'accompagnement, d'insertion ou de l'intermédiation dans ces domaines.
Filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie
Cette filière rassemble les métiers constituant le cœur d'activité des organismes de formation professionnelle : métiers intervenant directement dans le processus pédagogique, ayant la charge de l'animation de dispositifs de formation, du conseil et de l'accompagnement individuel et/ou de l'ingénierie de formation.
Filière 2 : développement
Cette filière rassemble les métiers spécifiques aux organismes de formation et concourant à son développement : métiers en charge de la promotion, du marketing et du développement commercial de l'organisme ainsi que les métiers en charge du management et de la gestion de l'organisme.
Filière 3 : supports
Cette filière rassemble les métiers transversaux, non spécifiques aux organismes de formation : métiers de la gestion administrative, logistique, financière ou réglementaire.
Afin de favoriser les passages entre ces filières et/ou de mieux prendre en compte les emplois et métiers interfilières, les partenaires font le choix de réaliser une grille unique pour l'ensemble des personnels.
20.4. Critères classants et emplois repérés
20.4.1. Le principe des critères classants
Afin de faire de la classification un outil dynamique de gestion des ressources humaines et de faciliter les mobilités professionnelles dans la famille d'emploi, la filière métier ou entre filières, les emplois sont classés, dans l'entreprise, sur la base de six critères :
– l'autonomie ;
– le management ;
– le relationnel ;
– l'impact ;
– l'ampleur des connaissances ;
– la complexité et le savoir-faire professionnels,
définis ci-après.
L'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre laissé au salarié dans l'emploi (par exemple, dans l'organisation du travail, dans la prise de décision).
Le management définit l'exercice et l'étendue de responsabilités managériales de l'emploi visé, qu'il s'agisse d'encadrement avec ou sans pouvoir hiérarchique.
Le relationnel recouvre les exigences relationnelles de l'emploi, tant envers des acteurs internes qu'externes (apprenants, clients, fournisseurs, partenaires).
L'impact mesure l'influence et les conséquences de l'emploi occupé (ses activités, ses décisions, etc.) sur l'organisme. L'impact peut être positif ou négatif, par exemple en termes d'accroissement ou de baisse de l'activité et du chiffre d'affaires, de la satisfaction ou du mécontentement des clients, de gains ou de pertes de productivité ou de qualité sur l'activité de collègues, etc.
L'ampleur des connaissances est définie comme le niveau de savoirs requis par l'emploi occupé, et non ceux détenus par la personne qui occupe l'emploi (en effet, la personne pourrait détenir des savoirs spécifiques qui ne seraient pas requis explicitement par l'emploi : il convient de tenir compte des exigences de l'emploi uniquement). Ces connaissances peuvent être acquises par la formation (initiale ou continue) et/ ou par l'expérience professionnelle.
La complexité et le savoir-faire professionnel mesurent le niveau de savoir-faire métier requis par l'emploi. La technique professionnelle peut recouvrir, par exemple, des compétences pédagogiques pour le personnel formateur, des compétences relationnelles et commerciales pour le personnel chargé du développement de l'organisme, des compétences managériales pour le personnel d'encadrement, des compétences méthodologiques/ organisationnelles et de maîtrise d'outils pour le personnel comptable, etc. Ces savoir-faire peuvent être acquis par la formation (initiale ou continue) et/ ou l'expérience professionnelle.
Chaque emploi doit être positionné sur l'ensemble de ces critères.
20.4.2. Différentes positions au sein des critères
Chaque critère comprend plusieurs « marches », correspond à une définition précise de l'exigence requise par l'emploi sur le critère considéré.
L'idée de marche traduit la volonté des partenaires sociaux d'un outil dynamique favorisant l'évolution des emplois et des parcours professionnels.
Les partenaires sociaux rappellent que pour classer un emploi, il faut se référer exclusivement et en toute objectivité aux compétences requises par l'emploi et non celles pouvant être détenues par la personne.
Néanmoins, les compétences acquises par le salarié, par la formation ou l'expérience, et validées peuvent aussi permettre de faire évoluer les emplois dans l'entreprise.
L'addition des marches atteintes dans chaque critère permet de déterminer un coefficient et le palier sur lequel l'emploi se situe (cf. art. 20.5 infra).
20.4.2.1 Critère autonomie
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie en fonction :
– du contour des activités (par exemple, exécution, activité, axe de travail) et la nature des instructions afférentes (par exemple, instructions précises, objectifs à atteindre) ;
– de l'autonomie dans le choix des moyens à mettre en œuvre ;
– de la fréquence des vérifications du travail pouvant être effectuées (par exemple, permanente, aléatoire, a posteriori).
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | Application de consignes précises ou de procédures connues ou de modes opératoires déterminés dont les moyens à mettre en œuvre sont définis ou connus en amont. Vérifications pouvant être fréquentes et systématisables | 20 |
2 | Dans le cadre d'activités définies par des consignes précises ou procédures connues ou modes opératoires déterminés, les moyens à mettre en œuvre sont à choisir parmi un nombre limité de solutions définies en amont. Vérifications réalisables de façon non systématique | 29 |
3 | Activités définies par des instructions générales. Choix des moyens et méthode à mettre en œuvre à effectuer parmi un ensemble de méthodes connues. Vérifications non systématiques et a posteriori, portant sur l'atteinte des résultats dans les délais convenus et le respect des procédures préconisées | 39 |
4 | Activités définies par des instructions générales. La prise en compte des aléas nécessite l'adaptation des moyens et méthodes à mettre en œuvre. Vérifications non systématiques et a posteriori | 48 |
5 | Axes de travail fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans le choix des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale | 57 |
6 | Directives générales fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans la conception des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale | 69 |
7 | Délégation directe et explicite de la direction générale pour l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ou de l'établissement dont le poste a la responsabilité et l'arbitrage sur les ressources à mettre en œuvre (ressources qui peuvent, par exemple, être financières, budgétaires, humaines). L'activité s'apprécie à moyen-long terme, à partir des résultats globaux de l'organisme/ du centre de formation | 90 |
20.4.2.2. Critère management
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie :
– concernant le management hiérarchique, à l'aune de :
–– la nature du management réalisé (par exemple, contrôle du travail fait, animation d'équipe, encadrement hiérarchique) ;
–– la complexité des fonctions assurées par les équipes à manager (par exemple, simple fonction d'exécution, conception, décision) et leur autonomie ;
–– la variété et l'envergure des équipes à manager (mono-filière/ métier ou multi-filière/ métier) ;
– concernant le management transversal, à travers :
–– la complexité des projets managés ;
–– les conditions de réalisation des projets (uniquement des équipes internes ou avec des équipes externes).
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | Aucun management | 0 |
2 | Animation technique (instructions précises et contrôle du travail fait) d'un ensemble de personnel mono-filière/ métier (c'est-à-dire relevant du même domaine d'activité) réalisant des activités simples et/ ou disposant d'une autonomie limitée | 20 |
3 | Animation technique de personnel multi-filière/ métier (c'est-à-dire relevant de domaines d'activité différents) réalisant des activités simples et/ ou disposant d'une autonomie limitée | 29 |
Ou supervision technique (c'est-à-dire contrôle du travail fait) de personnels réalisant des activités complexes et/ ou disposant de prérogatives d'autonomie (par exemple : choix des moyens à mettre en œuvre) | ||
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant un seul périmètre fonctionnel (par exemple : pédagogique, informatique) et réalisé avec les équipes internes de l'organisme de formation | ||
4 | Gestion d'équipe (par exemple : répartition des activités, coordination, apport de conseils méthodologiques) d'une équipe de personnel mono-filière | 39 |
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant un seul périmètre fonctionnel (par exemple : pédagogique, informatique) et réalisé avec des équipes externes à l'organisme de formation (prestataires externes) | ||
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant plusieurs périmètres fonctionnels (par exemple : pédagogique, informatique, graphique) et réalisé avec les équipes internes de l'organisme de formation | ||
Ou encadrement hiérarchique d'une équipe de 1 à 3 personnes dont l'autonomie est limitée (par exemple, dans le choix des moyens à mettre en œuvre) | ||
5 | Encadrement hiérarchique d'une équipe supérieure à 3 personnes dont l'autonomie est limitée (par exemple, dans le choix des moyens à mettre en œuvre) | 48 |
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant plusieurs périmètres fonctionnels (par exemple : pédagogique, informatique, graphique) et réalisé avec des équipes externes à l'organisme de formation (prestataires externes, et équipe du client) | ||
6 | Gestion d'équipe d'une équipe de personnel multi-filière | 57 |
7 | Encadrement hiérarchique d'une équipe de personnel disposant de prérogatives d'autonomie et de décision dans le choix et la conception des moyens et méthodes à mettre en œuvre. | 69 |
8 | Délégation de la direction générale pour assurer la direction de l'ensemble du personnel de l'établissement/ du centre/ de l'antenne dont le poste a la responsabilité | 90 |
20.4.2.3. Critère relationnel
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie se réalise sur la base de :
– la variété des interlocuteurs et publics à prendre en compte ;
– la nature et la complexité des échanges à entretenir et la nature de négociations à mener (simple, complexe, stratégique) ;
– le cas échéant, l'importance du relationnel dans l'emploi et/ou son impact sur l'organisme.
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | Échanges élémentaires | 20 |
2 | Échanges professionnels courants (par exemple : transmission d'informations factuelles, réponse à des questions) nécessitant de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre auprès d'interlocuteurs de même nature et/ ou variant peu | 29 |
3 | Échanges professionnels courants nécessitant de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre auprès de différents types d'interlocuteurs (par exemple, services internes, fournisseurs, clients) et/ ou de publics (par exemple, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 39 |
4 | Échanges professionnels complexes requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, etc. auprès d'interlocuteurs et/ ou publics de même nature ou multiples (par exemple, services internes, fournisseurs, clients, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 48 |
5 | Échanges professionnels complexes et déterminants pour la tenue du poste et la réalisation des objectifs requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, la conduite de négociations simples auprès d'interlocuteurs et/ ou publics de même nature (par exemple, services internes, fournisseurs, clients, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 57 |
6 | Échanges professionnels complexes et déterminants pour la tenue du poste et la réalisation des objectifs requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, la conduite de négociations complexes, etc. auprès d'interlocuteurs et/ ou publics multiples | 69 |
7 | Échanges professionnels très complexes (par exemple, missions de représentation de l'organisme) avec la conduite de négociations stratégiques auprès d'interlocuteurs très variés (internes/ externes ; clients/ fournisseurs ; privé/ institutionnel) engageant de manière significative et décisive l'activité de l'établissement, du centre, de l'antenne (par exemple, conquête ou perte d'un client) | 90 |
20.4.2.4. Critère impact
Ce critère comporte 4 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'effectue en appréciant :
– l'intensité de l'impact de l'emploi (impact limité, impact modéré, impact fort et significatif) ;
– la nature de cet impact (par exemple, impacts financiers, impacts humains, etc.).
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | L'emploi a des impacts limités sur l'organisme et son fonctionnement, tant en interne qu'à l'externe | 20 |
2 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les actions de l'emploi peuvent avoir des impacts modérés d'une seule nature essentiellement (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) | 40 |
3 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les actions de l'emploi peuvent avoir des impacts modérés de plusieurs natures combinées (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) | 58 |
4 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les décisions et actions de l'emploi peuvent avoir des impacts forts et significatifs d'une ou de plusieurs natures (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) sur l'organisme de formation | 90 |
20.4.2.5 Critère ampleur des connaissances
Ce critère comporte 6 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie par référence à :
– la profondeur des connaissances à détenir pour l'emploi (par exemple, notions, connaissances générales, connaissances approfondies, expertise) ;
– la largeur des connaissances à détenir (connaissances dans un seul domaine ; ou connaissances dans plusieurs domaines relevant de disciplines distinctes).
Marche | Définition | Point |
---|---|---|
1 | Le poste ne requiert pas de connaissances particulières à détenir en préalable | 20 |
2 | Le poste requiert des notions dans un ou plusieurs domaine (s) ou discipline (s) | 32 |
3 | Le poste requiert des connaissances générales dans un domaine ou discipline | 43 |
4 | Le poste requiert des connaissances générales dans plusieurs domaines ou disciplines | 54 |
Ou le poste requiert des connaissances approfondies d'un domaine ou discipline | ||
5 | Le poste requiert des connaissances approfondies de plusieurs domaines ou disciplines | 67 |
6 | Le poste requiert une expertise (c'est-à-dire une spécialisation ciblée et pointue, reconnue en tant que telle dans le milieu professionnel, reposant sur une forte capacité projective et donnant lieu à des publications) dans un ou plusieurs domaines/disciplines | 90 |
20.4.2.6. Critère complexité et savoir-faire professionnel
Ce critère comporte 4 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'opère en fonction de :
– la complexité des situations rencontrées dans l'emploi (simples, courantes, complexes, très complexes) ;
– le degré de réflexion à engager (par exemple, reproduction de tâches ; analyse et décryptage de situations) ;
– les choix à opérer pour la mobilisation de solutions adaptées à la situation rencontrée (c'est-à-dire, pour déterminer quelle méthode, posture, technicité à mobiliser).
Marche | Définition | Point |
---|---|---|
1 | Exécution de tâches simples, réalisables par l'application de techniques, outils ou modes opératoires requérant pas ou peu d'expérience ou de savoir spécifique, et directement appréhendables | 20 |
2 | Réalisation d'un ensemble d'activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail | 40 |
3 | Poste amené à rencontrer des situations professionnelles complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs | 58 |
4 | Poste amené à rencontrer des situations professionnelles très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, résoudre les problèmes rencontrés et étudier les enjeux à considérer (prise de recul, vision prospective) | 90 |
20.4.3. Emplois repères
Au regard de la typologie des entreprises de la branche, les partenaires sociaux sont convenus de ne pas déterminer des emplois repères, emplois prépositionnés au sein de la classification conventionnelle.
Au travers d'un guide pratique, l'identification d'emplois repères aura pour unique objectif d'aider les entreprises à appréhender la classification sans préjuger d'une pesée fixe et prédéterminée, laquelle ne saurait être que le résultat d'une pesée concrète de l'emploi.
20.5. Bonifications
En sus des six critères classants, deux bonifications sont mises en place afin de valoriser certaines situations d'emploi :
La bonification responsabilité juridique : du fait de la nature et des exigences de certains postes, des délégations de pouvoir sont mises en place formellement pour les postes visés ; le cas échéant, les personnes occupant les postes doivent répondre pénalement de leurs actes professionnels.
Définition | Point de bonification |
---|---|
Aucune délégation | 0 |
Délégation formalisée de pouvoir sans responsabilité pénale | 20 |
Délégation formalisée de pouvoir avec responsabilité pénale | 40 |
La bonification poste interfilières : en effet, selon les modes d'organisation mis en place au sein des organismes de formation et leur taille, certains emplois impliquent et exigent une diversité de fonctions à assumer qu'il convient de considérer.
Définition | Point de bonification |
---|---|
Pas de polyvalence | 0 |
Les missions du poste relèvent de deux filières différentes | 10 |
Les missions du poste relèvent de trois filières différentes | 20 |
20.6. Paliers d'emplois
L'échelle de classification est constituée de 31 paliers d'emplois.
Ces paliers sont issus et sont le résultat :
– de la pesée de l'emploi sur chaque critère classants et sur les deux bonifications ;
– de l'attribution pour chaque marche d'un nombre de points ;
– de l'addition du nombre de points ;
– de la détermination du palier d'emploi correspondant.
Table de concordance entre les coefficients et les paliers
Fourchette de coefficient | Palier |
---|---|
De 100 à 109 | 1 |
De 110 à 119 | 2 |
De 120 à 132 | 3 |
De 133 à 144 | 4 |
De 145 à 157 | 5 |
De 158 à 170 | 6 |
De 171 à 185 | 7 |
De 186 à 199 | 8 |
De 200 à 206 | 9 |
De 207 à 213 | 10 |
De 214 à 219 | 11 |
De 220 à 226 | 12 |
De 227 à 233 | 13 |
De 234 à 239 | 14 |
De 240 à 245 | 15 |
De 246 à 251 | 16 |
De 252 à 257 | 17 |
De 258 à 263 | 18 |
De 264 à 269 | 19 |
De 270 à 277 | 20 |
De 278 à 285 | 21 |
De 286 à 293 | 22 |
De 294 à 301 | 23 |
De 302 à 309 | 24 |
De 310 à 349 | 25 |
De 350 à 399 | 26 |
De 400 à 449 | 27 |
De 450 à 499 | 28 |
De 500 à 549 | 29 |
De 550 à 599 | 30 |
À partir de 600 | 31 |
20.7. Catégories professionnelles
La catégorisation professionnelle des emplois est un élément d'identité de l'emploi. Elle permet au salarié de se repérer dans l'organisation et la hiérarchie de l'entreprise. Elle constitue un facteur de promotion professionnelle. Elle permet d'accorder des droits spécifiques, notamment en termes de garanties sociales, aux différentes catégories identifiées.
Elle permet de disposer de données statistiques utiles à la recherche de l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations.
20.7.1. Statut employé
Le statut employé est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 100 et le coefficient 170 inclus.
20.7.2. Statut agent de maîtrise ou technicien
Le statut agent de maîtrise ou technicien est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 171 et le coefficient 349 inclus.
20.7.3. Statut cadre
Le statut cadre est accordé aux salariés qui :
– occupent un emploi se situant au moins au coefficient 350 ;
– ou qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 310 et le coefficient 349 inclus, sous réserve de satisfaire au moins deux des trois conditions suivantes :
–– atteindre la marche 3 ou plus sur le critère management ;
–– atteindre la marche 4 ou plus sur le critère ampleur des connaissances ;
–– atteindre la marche 6 ou plus sur le critère autonomie.
20.8. Mise en place effective de la nouvelle classification conventionnelle
Les partenaires sociaux s'engagent à mettre à disposition des entreprises et des salariés un guide pratique afin d'accompagner la profession sur la mise en place de la classification conventionnelle. Ce guide sans valeur juridique et à vocation pédagogique doit permettre d'accélérer et de fiabiliser la mise en œuvre effective de la nouvelle classification dans les entreprises de la branche. Ce guide sera disponible au plus tard à la date d'extension de l'accord.
Les partenaires sociaux rappellent que la mise en place effective de la nouvelle classification est obligatoire et qu'elle relève de la seule responsabilité de l'employeur ou son représentant.
Elle participe, ainsi, à la dynamique compétences et ressources humaines nécessaire au repérage des emplois existants et à venir, au service du développement et de l'accès pour tous à la formation professionnelle.
Une fois la pesée des emplois réalisée, il appartient à l'employeur ou son représentant d'en informer, par écrit, les salariés. Cette information devra contenir la pesée des six critères classants.
À cette occasion, et s'il le souhaite, le salarié peut demander à l'employeur ou son représentant un entretien destiné à échanger sur le positionnement de son emploi dans la classification au regard des critères classants. Cet entretien doit permettre de détailler les compétences requises par l'emploi occupé. Cet entretien se tient au plus tard dans les 3 mois qui suivent la demande du salarié.
Il est rappelé également que le palier sur lequel l'emploi se situe doit figurer dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une fiche d'emploi.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent proposer à leurs salariés des fiches de poste, étant entendu qu'une telle fiche qui a vocation à évoluer n'a pas, en soi, de valeur contractuelle.
Il est précisé que le passage du salarié dans la nouvelle classification ne doit, en aucun cas, entraîner une baisse du salaire réel ou un déclassement dans la catégorie professionnelle (un salarié ayant le statut de cadre selon l'ancienne classification ne peut être reclassé dans une catégorie non-cadre dans la nouvelle classification, un agent de maîtrise ne peut pas être reclassé comme employé).
20.9. Entretiens professionnels
Conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'entretiens professionnels, au moins une fois tous les 2 ans. Cet entretien est consacré aux pistes et perspectives d'évolution professionnelle en lien avec l'emploi actuel, les qualifications et les compétences du salarié.
Cet entretien professionnel, conduit par une personne à même de décider de l'évolution professionnelle ou d'en référer à un autre, fait l'objet à son terme, de la remise d'un document écrit dont une copie est remise ou transmise numériquement au salarié.
Les rémunérations sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées à l'annexe I de la présente convention.
EMPLOYE SPECIALISE, NIVEAU A
Emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle. Il s'agit de l'exécution de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire.
Niveau de connaissances requises :
- emplois n'exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire (niveau VI, éducation nationale) ou, au maximum, niveau du certificat de formation professionnelle (niveau V bis, éducation nationale).
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- concierge, gardien, coursier, veilleur de nuit, personnel de nettoyage, de petit entretien, agent de service, de bureau, de cuisine, de lingerie, employé de reprographie.
EMPLOYE QUALIFIE, NIVEAU B
Emplois comportant un ensemble d'opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont, en fonction des résultats à atteindre, à enchaîner de façon cohérente, suivant des consignes précises et détaillées fixées par un responsable hiérarchique.
Niveau de connaissances :
- diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation ou une expérience professionnelle ou autre (C.A.P., B.E.P., niveaux V et IV b, éducation nationale).
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- dactylo, standardiste, employé de bureau, commis de cuisine, sténo-dactylo, opérateur, aide-cuisinier, lingère, magasinier, employé de comptabilité, aide-comptable, employé administratif, employé chargé de tâches de secrétariat, employée de reprographie, opérateur de saisie, employé de bibliothèque.
TECHNICIEN QUALIFIE 1er DEGRE, NIVEAU C
Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux A ou B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution.
Niveau de connaissances :
- bac, B.T. (niveau IV, éducation nationale) ;
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative ;
- aide-documentaliste ou secrétaire documentaliste ;
- comptable 1er échelon (traduisant en comptabilité les opérations de gestion, il les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, écarts, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie) ;
- pupitreur, programmeur.
TECHNICIEN QUALIFIE 2e DEGRE, NIVEAU D
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.
L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés.
Niveau de connaissances :
- B.T.S. - D.U.T. - D.E.U.G. (niveau III, éducation nationale).
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- secrétaire de direction, secrétaire trilingue ;
- documentaliste, technicien de documentation ;
- assistant commercial, technique ou administratif ;
- comptable de gestion budgétaire (il recueille, enregistre et met en forme les documents permettant le contrôle budgétaire), assistant de gestion ;
- analyste programmeur, réalisateur appelé à réaliser des produits selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projet ;
- formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées.
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE, NIVEAU E
Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
Il s'agit de :
- connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d'un groupe important de personnel est prédominante ;
- ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois.
La mise en oeuvre des travaux composant la fonction est laissée à l'initiative du titulaire de l'emploi qui est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutants dans la profession, qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et II de l'éducation nationale peuvent être classés dans ce niveau hiérarchique E jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Après cet âge, ils sont, selon les exigences de leurs fonctions de cadres, classés en niveau F ou au-dessus.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi ci-dessus défini ;
- comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ;
- chargé d'études (participe à des études intéressant les programmes des stages ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'organisme doit ou devra répondre) ;
- formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.
Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.
Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions (notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre) :
- programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien appelé à concevoir des scenarii et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ;
- responsable de service documentation.
CADRE, NIVEAU F
Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale.
L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
- chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
- formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
- cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (E.A.O. ou autre) ;
- cadre administratif.
CADRE, NIVEAU G
Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme.
CADRE, NIVEAU H
Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G.
Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.
Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement ;
- directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue ;
- formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé.
CADRE, NIVEAU I
Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celles prévues au niveau H mais les exigences des fonctions représentent une contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'organisme.
L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités.
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur de l'intéressé, la nature de ses fonctions, la taille de l'organisme, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et l'enjeu quantitativement ou qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue et assurant l'encadrement et la coordination de titulaires classés au niveau H ;
- directeur, responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, dépendant directement du directeur général de l'organisme ;
- directeur, responsable d'un ensemble de régions. La qualité de la gestion assurée par l'intéressé est déterminante pour les résultats généraux de l'organisme dans les domaines économiques et sociaux.
Les rémunérations sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées à l'annexe I de la présente convention.
Un salarié d'une catégorie donnée peut bénéficier d'une rémunération plus élevée que le niveau conventionnel de la catégorie supérieure.
En outre, à l'issue de l'entretien annuel prévu à l'article 22, et sans nécessairement promouvoir un salarié à la catégorie supérieure, l'employeur tiendra compte, dans la rémunération de ce dernier, de son niveau d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle, de polyvalence, de spécialisation ou de performance dans l'emploi occupé.
EMPLOYE SPECIALISE, NIVEAU A
Emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle. Il s'agit de l'exécution de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire.
Niveau de connaissances requis :
- emplois n'exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire (niveau VI de l'éducation nationale) ou, au maximum, niveau du certificat de formation professionnelle (niveau V bis de l'éducation nationale).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- concierge, gardien, coursier, veilleur de nuit, personnel de nettoyage, de petit entretien, agent de service, de bureau, de cuisine, de lingerie, employé de reprographie.
EMPLOYE QUALIFIE, NIVEAU B
Emplois comportant un ensemble d'opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont, en fonction des résultats à atteindre, à enchaîner de façon cohérente, suivant des consignes précises et détaillées fixées par un responsable hiérarchique.
Niveau de connaissances :
- diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation ou une expérience professionnelle ou autre (CAP, BEP, niveaux V et IV b de l'éducation nationale).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- dactylo, standardiste, employé de bureau, commis de cuisine, sténo-dactylo, opérateur, aide-cuisinier, lingère, magasinier, employé de comptabilité, aide-comptable, employé administratif, employé chargé de tâches de secrétariat, employé de reprographie, opérateur de saisie, employé de bibliothèque.
TECHNICIEN QUALIFIE 1er DEGRE, NIVEAU C
Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux A ou B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution.
Niveau de connaissances :
- bac, BT (niveau IV de l'éducation nationale) ;
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative ;
- aide-documentaliste ou secrétaire documentaliste ;
- comptable 1er échelon (traduisant en comptabilité les opérations de gestion, il les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, écarts, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie) ;
- pupitreur, programmeur.
TECHNICIEN QUALIFIE 2e DEGRE, NIVEAU D
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.
L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés.
Niveau de connaissances :
- BTS, DUT, DEUG (niveau III de l'éducation nationale).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- secrétaire de direction, secrétaire trilingue ;
- documentaliste, technicien de documentation ;
- assistant commercial, technique ou administratif ;
- comptable de gestion budgétaire (il recueille, enregistre et met en forme les documents permettant le contrôle budgétaire), assistant de gestion ;
- analyste programmeur, réalisateur appelé à réaliser des produits selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projet ;
- formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées.
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE, NIVEAU E
Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
Il s'agit :
- de connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d'un groupe important de personnel est prédominante ;
- ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois.
La mise en oeuvre des travaux composant la fonction est laissée à l'initiative du titulaire de l'emploi qui est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutants dans la profession, qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et II de l'éducation nationale peuvent être classés dans ce niveau hiérarchique E jusqu'à l'âge de 25 ans. Après cet âge, ils sont, selon les exigences de leurs fonctions de cadre, classés en niveau F ou au-dessus.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi ci-dessus défini ;
- comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ;
- chargé d'études (participe à des études intéressant les programmes des stages ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'organisme doit ou devra répondre) ;
- formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.
Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.
Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions (notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre) :
- programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien appelé à concevoir des scénarios et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ;
- responsable de service documentation.
CADRE, NIVEAU F
Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale.
L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
- chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
- formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
- cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (EAO ou autre) ;
- cadre administratif.
CADRE, NIVEAU G
Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme.
CADRE, NIVEAU H
Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G.
Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou de plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.
Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement ;
- directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue ;
- formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé.
CADRE, NIVEAU I
Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celles prévues au niveau H mais les exigences des fonctions représentent une contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'organisme.
L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités.
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur de l'intéressé, la nature de ses fonctions, la taille de l'organisme, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et l'enjeu quantitativement ou qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue et assurant l'encadrement et la coordination de titulaires classés au niveau H ;
- directeur, responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, dépendant directement du directeur général de l'organisme ;
- directeur, responsable d'un ensemble de régions. La qualité de la gestion assurée par l'intéressé est déterminante pour les résultats généraux de l'organisme dans les domaines économiques et sociaux.
Le salaire minimum conventionnel s'appuie nécessairement sur l'emploi exercé et ainsi les compétences mises en œuvre.
L'universalité de la classification conventionnelle de la branche contribue à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même emploi.
Le salaire minimum de branche constitue à la fois une garantie de niveau de vie pour le salarié et une barrière contre le dumping social nuisible à la fois à l'ensemble de la profession et à la qualité des prestations rendues.
Les rémunérations minimales conventionnelles sont déterminées dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) dans les conditions fixées en annexe de la présente convention.
Un salarié d'une filière ou d'une catégorie donnée peut bénéficier d'une rémunération effective plus élevée que le minimum conventionnel applicable en lien avec le positionnement conventionnel au sein de la grille de classification.
La description des emplois exercés dans un organisme de formation se fait à partir des compétences nécessaires à l'ensemble de l'organisme pour assurer son activité.
Critères classants
Ces critères s'appliquent pour établir le positionnement des salariés dans les emplois.
L'autonomie : niveau d'intensité dans le temps (constante, fréquente, ponctuelle), le niveau d'étendue fonctionnelle (ensemble des tâches ou certains aspects), le degré de distance par rapport au contrôle (loin ou proche), la fréquence du contrôle (général, à chaque étape).
La responsabilité : elle s'apprécie par l'importance des initiatives du salarié, l'enjeu dans l'entreprise des activités du salarié, le degré d'implication dans l'entreprise, le niveau de délégation en matière d'animation d'équipe, de représentation, de négociation, de signature, de budget.
La formation.
L'expérience professionnelle.
La polyvalence des compétences : elle s'apprécie par la variété et l'étendue des compétences mises en oeuvre dans l'emploi.
L'approfondissement des compétences : elle conduit à la maîtrise d'un domaine spécifique.
Compétences des emplois de formateur
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.
Elles sont classées en trois ensembles décrivant l'acte pédagogique, son environnement, les délégations attribuées au formateur, et sont exercées dans le cadre du FFP et au PRAA (art. 10).
Compétences pédagogiques fondamentales :
Faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de groupe ou relations individuelles.
Manipuler et mettre en oeuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements dans le cadre d'applications pédagogiques spécifiques.
Etablir des comptes rendus et bilans pédagogiques.
Nota. - La polyvalence pédagogique s'apprécie par la variété des contenus, des scénarios pédagogiques, des publics, des outils pédagogiques et des techniques éducatives maîtrisées.
Compétences pédagogiques associées :
Il s'agit de compétences proches des compétences fondamentales qui peuvent être structurées dans l'entreprise dans le cadre de métiers et d'emplois spécifiques. Elles peuvent aussi enrichir la fonction du formateur dans le cadre d'une polyvalence générale :
- analyser la demande de formation ;
- évaluer les prérequis et les compétences terminales ;
- élaborer les programmes de formation ;
- définir un contenu pédagogique ;
- construire des parcours individualisés et en assurer le suivi ;
- participer à l'élaboration de méthodes et d'outils pédagogiques ;
- accueillir, informer, renseigner les publics ;
- orienter, sélectionner les stagiaires à l'entrée d'un cycle de formation ;
- encadrer et suivre des stagiaires dans le cadre de formations, soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle ou sociale ;
- assurer le parrainage de nouveaux formateurs.
Compétences institutionnelles :
Il s'agit de compétences plus éloignées des compétences pédagogiques fondamentales. Elles supposent souvent une responsabilité et une autonomie marquée :
- entretien de relations avec l'environnement institutionnel ou professionnel ;
- participation à la commercialisation des actions ;
- analyser les besoins de l'entreprise cliente et négocier des cahiers des charges ;
- évaluer les coûts de la formation ;
- gérer le budget attribué à une action, dans un cadre de dépenses donné ;
- coordination d'équipe ;
- formation de formateurs.
La description des emplois exercés dans un organisme de formation se fait à partir des compétences nécessaires à l'ensemble de l'organisme pour assurer son activité.
Critères classants
Ces critères s'appliquent pour établir le positionnement des salariés dans les emplois.
L'autonomie : niveau d'intensité dans le temps (constante, fréquente, ponctuelle), le niveau d'étendue fonctionnelle (ensemble des tâches ou certains aspects), le degré de distance par rapport au contrôle (loin ou proche), la fréquence du contrôle (général, à chaque étape).
La responsabilité : elle s'apprécie par l'importance des initiatives du salarié, l'enjeu dans l'entreprise des activités du salarié, le degré d'implication dans l'entreprise, le niveau de délégation en matière d'animation d'équipe, de représentation, de négociation, de signature, de budget.
La formation.
L'expérience professionnelle.
La polyvalence des compétences : elle s'apprécie par la variété et l'étendue des compétences mises en oeuvre dans l'emploi.
L'approfondissement des compétences : elle conduit à la maîtrise d'un domaine spécifique.
Compétences des emplois de formateur
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.
Elles sont classées en trois ensembles décrivant l'acte de formation, son environnement, les délégations attribuées au formateur, et sont exercées dans le cadre de l'AF/PR et de l'AC (art. 10.3).
Parcours professionnels des formateurs
L'application des critères classants à ces différentes possibilités d'exercice des compétences pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, l'employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendra acte ou d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en œuvre dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.
Compétences pédagogiques fondamentales
Faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de groupe ou relations individuelles.
Manipuler et mettre en oeuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements dans le cadre d'applications pédagogiques spécifiques.
Établir des comptes rendus et bilans pédagogiques.
Compétences pédagogiques associées
Il s'agit de compétences proches des compétences fondamentales qui peuvent être structurées dans l'entreprise dans le cadre de métiers et d'emplois spécifiques. Elles peuvent aussi enrichir la fonction du formateur dans le cadre d'une polyvalence générale :
- analyser la demande de formation ;
- évaluer les prérequis et les compétences terminales ;
- élaborer les programmes de formation ;
- définir un contenu pédagogique ;
- construire des parcours individualisés et en assurer le suivi ;
- participer à l'élaboration de méthodes et d'outils pédagogiques ;
- accueillir, informer, renseigner les publics ;
- orienter, sélectionner les stagiaires à l'entrée d'un cycle de formation ;
- encadrer et suivre des stagiaires dans le cadre de formations, soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle ou sociale ;
- assurer le parrainage de nouveaux formateurs.
Compétences institutionnelles
Il s'agit de compétences plus éloignées des compétences pédagogiques fondamentales. Elles supposent souvent une responsabilité et une autonomie marquée :
- entretien de relations avec l'environnement institutionnel ou professionnel ;
- participation à la commercialisation des actions ;
- analyser les besoins de l'entreprise cliente et négocier des cahiers des charges ;
- évaluer les coûts de la formation ;
- gérer le budget attribué à une action, dans un cadre de dépenses donné ;
- coordination d'équipe ;
- formation de formateurs.
Textes Attachés
Le présent accord s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation (brochure n° 3249).
A compter du 1er janvier 1992, il est décidé, par accord contractuel, dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, de porter le taux de cotisation de base 4 à 6 % selon le calendrier suivant :
- 1er janvier 1992 : plus 1 %, soit une cotisation de 5 % ;
- 1er janvier 1994 : plus 1 %, soit une cotisation de 6 %.
La répartition du taux à la charge de l'entreprise et à la charge des salariés sera identique à celle en vigueur dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, sous réserve des dispositions prévues par le règlement des caisses d'adhésion.
Il est précisé que les entreprises qui appliquent déjà un taux contractuel équivalent (art. 2 du présent accord) n'auront aucune obligation du fait du présent accord.
Les salariés et retraités pourront bénéficier d'une reconstitution de carrière dans les conditions de pesée prévues par le règlement de l'ARRCO.
Le présent accord sera applicable dès sa signature à l'ensemble des salariés (employés et cadres) appartenant aux entreprises adhérant aux organisations employeurs signataires de cet accord. Pour tous les autres salariés du secteur professionnel, cet accord sera applicable le premier jour du mois suivant la date d'arrêté d'extension. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'ARRCO en matière de pesée applicables à cette date, ou rétroactivement, au 1er janvier 1992, ce qui donnera à l'application des dispositions prévues par cet accord.
Les services accomplis dans les entreprises disparues relevant du secteur professionnel concerné sont validés dans les mêmes conditions que ceux accomplis dans les entreprises encore en activité.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension.
Dans l'intégralité de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992, se substituent aux catégories :
– de personnel non affilié à l'AGIRC, celle de personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– de personnel affilié à l'AGIRC, celle de personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
(Article 3 de l'avenant du 1er décembre 2020 - BOCC 2021-09)
Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales représentatives de la profession ont conclu le présent accord.
2.3. L'adhésion des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (et notamment en cas de maladie, maternité ou accident), dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
3.2. Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 p. 100 du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 p. 100 du salaire de référence revalorisé.
3.3. Une majoration de 30 p. 100 de ce capital est versée pour chaque personne à charge au sens fiscal.
3.4. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premiere lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3.5. Décès accidentel
En cas de décès par accident de la circulation, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 3.2 et 3.3.
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 3.2 est versé.
3.7. Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de trois mois.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premiere lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
clusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de 65 ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 3.2 et 3.3.
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 3.2 est versé.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et / ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé. Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3. 5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
- d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
- de la moitié de ce même plafond.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé. Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé à aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 2 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé à aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
- d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
- de la moitié de ce même plafond.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et à l'article 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
- d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
- de la moitié de ce même plafond.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclues) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si, après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et à parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et à l'article 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
- du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
- de la moitié de ce même plafond.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclues) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9 pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance
|
Personnel affilié à l'AGIRC | Personnel non affilié à l'AGIRC |
---|---|---|
Décès du participant (toute cause), article 3.2 | 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
150 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du participant par accident de la circulation, article 3.5 | 600 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant | 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
150 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause, sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) | 600 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 | 900 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
450 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
- du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
- de la moitié de ce même plafond.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour l'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclues) est versé :
– en premier lieu au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
– – au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
– – à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– – à défaut, aux parents du salarié décédé par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– – à défaut, aux grands-parents par parts égales entre eux ;
– – à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
La majoration pour personne à charge sera versée aux personnes ouvrant droit à ladite majoration ou le cas échéant à leur représentant légal.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
• si après le décès d'un participant, laissant une ou plusieurs personnes à charge, le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des personnes qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
• en cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet :
• il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence défini à l'article 9 (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
– pour le décès du participant ou de son conjoint : du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée ;
– pour le décès d'une personne à charge : de la moitié de ce même plafond.
- par anticipation, le capital décès défini à l'article 3.2,
- et jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que définie à l'article 7.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
- par anticipation, le capital décès défini à l'article 3.2,
- et jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que définie à l'article 7.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
Pour l'ensemble des salariés :
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.
Pour les enfants à charge bénéficiaires de rente éducation au 31 décembre 2002 (décès ou invalidité totale et définitive du salarié antérieur au 1er janvier 2003) la rente servie continuera à l'être sur la base du niveau des prestations tel qu'il est exprimé ci-dessous :
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié postérieur au 1er janvier 2003, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.
Pour les enfants à charge bénéficiaires de rente éducation au 31 décembre 2002 (décès ou invalidité totale et définitive du salarié antérieur au 1er janvier 2003), la rente servie continuera à l'être sur la base du niveau des prestations tel qu'il est exprimé ci-dessous :
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié postérieur au 1er janvier 2003, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon le point de l'OCIRP.
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon le point de l'OCIRP.
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
A. - Cas général : salariés de plus de 1 an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du salaire (art. 14.1 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (6.3).
B. - Cas des salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté et plus de 3 mois d'ancienneté continue ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins 75 jours discontinus et réellement travaillés sur une période de 12 mois précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visé à l'article 14.1 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois continus ou discontinus, ou 75 jours réellement travaillés au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à 21 jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 % du salaire de référence défini à l'article 9 suivant.
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et suivant les modalités détaillées à l'article 10.
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité des charges sociales (part patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l'employeur la prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la CSG et de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux organismes sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
A. - Cas général : salariés de plus de 1 an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du salaire (art. 14.1 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (6.3).
B. - Cas des salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté et plus de 3 mois d'ancienneté continue ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins 75 jours discontinus et réellement travaillés sur une période de 12 mois précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visée à l'article 14.1 de la convention collective nationale) et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois continus ou discontinus, ou 75 jours réellement travaillés au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à 21 jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations de la sécurité sociale compris) 83 % du salaire de référence défini à l'article 9 suivant.
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME (taux moyen des emprunts d'Etat), tant que la convention de gestion est en vigueur, et avec les mêmes dates d'effet et suivant les modalités détaillées à l'article 10. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion.
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la convention de gestion, les organismes de prévoyance calculent l'intégralité des charges sociales (part patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et versent directement à l'employeur la prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la CSG et de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux organismes sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par les organismes de prévoyance au bénéficiaire, qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.
7.2. Elle est revalorisée comme prévu à l'article 6.4 et à l'article 10.
7.3. La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale visées aux articles L. 249 et L. 250 du code de la sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 6.3 pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de 21 jours.
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de travail.
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.
Pendant une période de 12 mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale visées aux articles L. 249 et L. 250 du code de la sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 6.3 pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de 21 jours.
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues, comme prévu pour les cas de suspension du contrat de travail à l'article 2.3.
Pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail, les garanties du régime restent acquises à tout bénéficiaire des allocations chômage.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application de l'article 6, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Ce dispositif de maintien est organisé par mutualisation pendant l'activité, aucune cotisation de l'ancien salarié n'est due au titre du régime conventionnel.
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des allocations chômage.
Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation.
A titre de rappel : les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, pour ce qui concerne tant le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale , et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 6.3 pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de 21 jours.
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues, comme prévu pour les cas de suspension du contrat de travail à l'article 2.3.
Pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail, les garanties du régime restent acquises à tout bénéficiaire des allocations chômage.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application de l'article 6, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Ce dispositif de maintien est organisé par mutualisation pendant l'activité, aucune cotisation de l'ancien salarié n'est due au titre du régime conventionnel.
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des allocations chômage.
Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation.
A titre de rappel : les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, pour ce qui concerne tant le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le " salaire annuel de référence " représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les 12 mois.
Pour l'application des articles 6.3 et 7.1, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois, primes et avantages en nature).
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les 12 mois.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7.1, le salaire de référence et le niveau de rémunération garanti sont ceux définis à l'article 9.2.
Pour l'application de l'article 8.1, le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi et limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les 12 mois.
Pour l'application des articles 6.3 et 7.1, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois, primes et avantages en nature).
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les 12 mois.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les 12 mois.
Pour l'application des articles 6.3 et 7.1, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois, primes et avantages en nature).
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les 12 mois.
Pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée, le salaire annuel de référence servant de base de calcul des prestations intègre l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation ou complément de rémunération versé(e) par l'employeur).
10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.
10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6.3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
KxP/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,
pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.
10.3. Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les catégories A et B.
10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées. La base de la revalorisation des prestations autres que la rente éducation est l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, et avec les mêmes dates d'effet tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion.
10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6.3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
K = P / M
P : valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M : valeur moyenne pondérée du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.
La référence au point conventionnel est effective tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion.
10.3. Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les catégories A et B.
10.1. Principe
Le fonds de revalorisation est alimenté chaque année avant et après résiliation par la différence entre 90 % du taux de placement dégagé par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 et le taux technique pris en compte dans le calcul des provisions.
Le taux ainsi obtenu s'appliquant à la demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la fermeture.
La revalorisation des indemnités journalières et des rentes d'invalidité sera déterminée sur l'absence du point conventionnel et prélevé sur le fonds de revalorisation constitué selon les modalités visées ci-dessus.
Pour le maintien des garanties décès, les salaires servant de base au calcul des capitaux décès à servir seront revalorisées suivant les règles appliquées aux indemnités journalières.
Les rentes éducation seront revalorisées avant et après résiliation sur la base des revalorisations décidées deux fois par an par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En tout état de cause, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans la limite du fonds existant.
10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Supprimé par l'article 21 de l'avenant du 19 novembre 2015.
10.3. Revalorisation complémentaire
Supprimé par l'article 21 de l'avenant du 19 novembre 2015.
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.3. Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance-institution nationale de prévoyance collective (G. N. P.-I. N. P. C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O. C. I. R. P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.2. bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.2. bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
11.3. bis Compensation financière
Chaque organisme de formation relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer au GNP-INPC dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
Le GNP-INPC demandera à l'organisme qui lui demande d'adhérer, à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront le GNP-INPC dans les 3 mois qui suivent leur création.
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.2. bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
11.3. bis Compensation financière
Chaque organisme de formation relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer au GNP-INPC dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
Le GNP-INPC demandera à l'organisme qui lui demande d'adhérer, à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront le GNP-INPC dans les 3 mois qui suivent leur création.
11.3. bis Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
Les taux de cotisation demeurent inchangés.
En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
11.3. ter Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 11.3, 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité et ce, au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants ;
- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme assureur
Les partenaires sociaux confient la gestion du régime de prévoyance conventionnel au GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) et à l'OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le GNP est l'organisme assureur désigné pour couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.
L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour le service des prestations liées à la garantie rente éducation.
11.2. bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligation d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11. 2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11. 2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11. 2 .
11.3. bis Compensation financière
Chaque organisme de formation relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer au GNP dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
Le GNP demandera à l'organisme qui lui demande d'adhérer, à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront le GNP dans les 3 mois qui suivent leur création. Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11. 3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11. 2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
11.3. bis Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
Les taux de cotisation demeurent inchangés.
En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
11.3. ter Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 11.3, 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité et ce, au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants ;
- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion et de contrats d'assurance conclus avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement.
11.2. Désignation des organismes de prévoyance
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime par une co-désignation de deux organismes :― le groupement national de prévoyance, institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC) en tant qu'union d'institutions de prévoyance ;
― Malakoff-Médéric, en tant qu'institution de prévoyance,
dans le cadre d'une convention de gestion.
Cette convention établira les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion que celle-ci aura désignés.
La couverture des garanties sera conclue dans le cadre d'une co-assurance par parts égales entre ces deux organismes, à l'exception de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.2. bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois qui suivent l'envoi du rapport et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance maximale ci-dessus, pour étudier le rapport spécial des organismes assureur désignés, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution de la couverture et de la gestion du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligation d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.
11.3. bis Compensation financière
Chaque organisme de formation relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer au GNP dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
Le GNP demandera à l'organisme qui lui demande d'adhérer, à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront le GNP dans les 3 mois qui suivent leur création. Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
11.3. bis Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
Les taux de cotisation demeurent inchangés.
En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
11.3. ter Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 11.3, 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité et ce, au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants ;
- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement.
11.2. Choix des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime de prévoyance conventionnel, dans le cadre d'une convention de gestion, à deux organismes codésignés :
― le GNP, union d'institutions de prévoyance ;
― l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.
Cette convention établit, notamment, les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion de ces organismes. Celle-ci indique également comment s'organise l'attribution du rôle d'apériteur entre l'un et l'autre des organismes de prévoyance.
La couverture des garanties est assurée par celui de ces deux organismes auquel l'entreprise adhère, à l'exclusion de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), organisme désigné pour la couverture de ce risque. Le GNP et l'URRPIMMEC reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer les appels de cotisations et le règlement des prestations.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier le rapport spécial visé ci-après, dans les 3 mois qui suivent sa réception.
Le rapport spécial, établi par l'apériteur, détaille et regroupe les comptes de résultat des organismes désignés ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3. Obligations d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble, ou partie, de leur personnel, à la date de signature du présent accord, ayant initialement instauré le présent régime, sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'un des organismes de prévoyance désignés à l'article 11.2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures, risque par risque, à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.
11.3 bis. Compensation financière
Chaque organisme de formation, relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer à l'un des organismes désignés, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.L'organisme assureur désigné demandera à l'organisme de formation qui lui demande d'adhérer à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu, et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et des taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront l'un des organismes désignés dans les 3 mois qui suivent leur création.
Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
Néanmoins, à titre exceptionnel, ces mêmes organismes de formation pourront rejoindre le présent régime, et donc la mutualisation, en exonération totale de la compensation financière ci-dessus. Pour bénéficier de cette exonération, leur adhésion doit intervenir dans les 18 mois qui suivent la publication de l'extension et, en cas d'impossibilité juridique dûment justifiée, au plus tard au 1er janvier de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l'extension de l'avenant du 14 décembre 2009 aura été publiée.
11.3 ter. Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité-invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
Les taux de cotisation demeurent inchangés.
En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes désignés ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une éventuelle indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de la convention de gestion avec les organismes assureurs désignés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé, tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche ;
-le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes de prévoyance préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
-APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
-Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'organisme de formation. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer les mesures de solidarité.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires du présent accord décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs recommandés.
Les partenaires sociaux peuvent décider :
-de mettre en place des actions collectives de prévention ;
-la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.
Les orientations des actions de prévention et les modalités de prise en charge totale ou partielle de la cotisation seront déterminées par la commission paritaire nationale par voie d'avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
La commission paritaire nationale se dote d'outils permettant la communication au plus grand nombre de l'existence de ces actions, des possibilités d'en bénéficier et d'éventuelles modalités de saisine, etc
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
-APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
-Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'organisme de formation. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer les mesures de solidarité.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires du présent accord décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs recommandés.
Les partenaires sociaux peuvent décider :
-de mettre en place des actions collectives de prévention ;
-la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.
Les orientations des actions de prévention et les modalités de prise en charge totale ou partielle de la cotisation seront déterminées par la commission paritaire nationale par voie d'avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
La commission paritaire nationale se dote d'outils permettant la communication au plus grand nombre de l'existence de ces actions, des possibilités d'en bénéficier et d'éventuelles modalités de saisine, etc
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
-APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
-Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement par la solidarité :
-de la prise en charge d'un service en ligne de deuxième avis médical, dans la limite de 300 euros par an et par bénéficiaire ;
-d'aides pour les salariés en situation d'aidant, selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) ;
-d'aides aux salariés relevant de la classification " maladies redoutées ", définie par la CPPS et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ;
-de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein sous réserve d'un plafond de salaire annuel brut équivalent temps plein jusqu'à 22 000 euros.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarité définies au présent article.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
-APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
-Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement par la solidarité :
-de la prise en charge d'un service en ligne de deuxième avis médical, dans la limite de 300 euros par an et par bénéficiaire ;
-d'aides pour les salariés en situation d'aidant, selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) ;
-d'aides aux salariés relevant de la classification " maladies redoutées ", définie par la CPPS et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ;
-de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein sous réserve d'un plafond de salaire annuel brut équivalent temps plein jusqu'à 22 000 euros.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarité définies au présent article.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
-APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
-Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
– la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ” selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
– le versement d'aides pour les salariés en “ situation d'aidant ” – c'est-à-dire éligibles au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
–– d'une participation de 30 € jour limité à 900 € mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
–– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligibles, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 € jour ou 900 € mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
– le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification “ maladies redoutées ” – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CES ;
– la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarité définies au présent article.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
– la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ” selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
– le versement d'aides pour les salariés en “ situation d'aidant ” – c'est-à-dire éligibles au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
– d'une participation de 30 € jour limité à 900 € mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligibles, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 € jour ou 900 € mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
– le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification “ maladies redoutées ” – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CES ;
– la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarité définies au présent article.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
-les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
-les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
-le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
-soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
-soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations à caractère non directement contributif suivantes :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– la prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
– les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
– le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
-appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
-constitution des demandes de prise en charge ;
-recueil des données sociales de la profession ;
-gestion des prestations ;
-cotisations ;
-assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
– soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
– soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations à caractère non directement contributif suivantes :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la Branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
– les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
– le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
– appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
– constitution des demandes de prise en charge ;
– recueil des données sociales de la profession ;
– gestion des prestations ;
– cotisations ;
– assistance technique, administrative et juridique, etc.
11.1. Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2.
11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
11.3. Obligations d'adhésion
Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
– soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
– soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur.
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter.
11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au " fonds de solidarité " des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, de prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Depuis le 1er janvier 2023 (avenant du 6 décembre 2022), les partenaires sociaux ont décidé du financement des prestations actions individuelles suivantes :
• Actions individuelles :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Par l'avenant du 1er mars 2023, les partenaires sociaux décident du financement des prestations actions collectives suivantes à partir du 1er mars 2023 :
• Actions collectives :
– la mise à disposition d'un outil en ligne pour l'évaluation des risques professionnels et du plan d'action associé ;
– sous réserve de l'accomplissement de ses obligations en matière de rédaction et mise à jour du DUERP par l'employeur et de l'association du CSE – lorsqu'il existe – à la démarche :
–– accompagnement pour la prévention des risques psycho-sociaux ;
–– accompagnement pour la prévention des troubles musculosquelettiques.
Lorsque l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
11.3 quater. Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
– les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
– le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, les organismes assureurs préciseront les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
– appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
– constitution des demandes de prise en charge ;
– recueil des données sociales de la profession ;
– gestion des prestations ;
– cotisations ;
– assistance technique, administrative et juridique, etc.
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités de fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'action sociale ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire de prévoyance et santé composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire de prévoyance et santé définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire de prévoyance et santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ;
- conciliation ;
- examen des bilans annuels et comptes de résultats des organismes assureurs recommandés ;
- contrôle des opérations administratives et financières des organismes assureurs recommandés ;
- propositions d'ajustement et d'amélioration des dispositions de l'accord :
- gestion du fonds d'action sociale ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire de prévoyance et santé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités de fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'action sociale ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire de prévoyance et santé composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire de prévoyance et santé définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire de prévoyance et santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ;
- conciliation ;
- examen des bilans annuels et comptes de résultats des organismes assureurs recommandés ;
- contrôle des opérations administratives et financières des organismes assureurs recommandés ;
- propositions d'ajustement et d'amélioration des dispositions de l'accord :
- gestion du fonds d'action sociale ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire de prévoyance et santé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
13.1. Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des organismes de formation, et chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
13.2. Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.
13.1. Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
Les organismes de prévoyance réaliseront un document pour l'information des organismes de formation et de chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prise en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
13.2. Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, les organismes de prévoyance fourniront, chaque année, à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.
Les organismes de prévoyance communiqueront toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.
13.1. Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
Les organismes assureurs réaliseront un document pour l'information des organismes de formation et de chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prise en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
13.2. Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, les organismes assureurs fourniront, chaque année, à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.
Les organismes assureurs communiqueront toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
― de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
― et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes désignés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en oeuvre, au profit des membres participants qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes recommandés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en œuvre au profit des salariés qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
― de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
― et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes désignés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en oeuvre, au profit des membres participants qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche.
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes recommandés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en œuvre au profit des salariés qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche.
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 11.2 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 11.2 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de l'organisme assureur compétent à la date de survenance du décès.
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande de l'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de 3 mois.
Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les 12 mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 11.2 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies par les organismes résiliés, au niveau de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, puis ensuite régulièrement revalorisées par ceux-ci selon les modalités prévues dans la convention de gestion.
Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de l'un des organismes de prévoyance compétents à la date de survenance du décès.
Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
- sur tranche A : 1,24 %;
- sur tranche B : 1,87 %.
- sur tranche A : 1,50 % ;
- sur tranche B : 2,13 %.
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée par une cotisation fixée à 0,20 %.
4. Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
En application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de l'employeur.
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus pendant 5 ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d'effet fixée à l'article 17 de l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de 4 mois.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
- sur tranche A : 1,24 % ;
- sur tranche B : 1,87 %.
- sur tranche A : 1,50 % ;
- sur tranches B et C : 2,13 %.
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux des cotisations définies au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2010 par les organismes de prévoyance, pendant 3 ans pour la couverture des risques autres que la rente éducation, et pendant 5 ans pour la couverture de la rente éducation.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé ; les organismes assureurs désignés devront respecter un préavis de 6 mois.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
(En pourcentage.)
Garanties |
Personnel non affilié |
Personnel affilié |
||
TA |
TB |
TA |
TB/ TC |
|
Décès toute cause |
0,30 |
0,30 |
0,53 |
0,53 |
Décès accidentel |
0,03 |
0,03 |
0,06 |
0,06 |
Double effet - ITD, frais d'obsèques |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Rente éducation (OCIRP) |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Incapacité de travail |
0,25 |
0,35 |
0,25 |
0,35 |
Invalidité |
0,56 |
1,09 |
0,56 |
1,09 |
Total |
1,32 |
1,95 |
1,58 |
2,21 |
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition
Les cotisations définies aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeur et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation afférente à la tranche A pour le personnel affilié à l'AGIRC sera prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 % chacun.
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux de cotisation définis au paragraphe 2 de la présence annexe sont renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, en respectant un préavis de 6 mois.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
les nouveaux taux de cotisation sont les suivants pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
(En pourcentage.)
Garantie |
Personnel |
Personnel |
||
TA |
TB |
TA |
TB/TC |
|
Décès toutes causes |
0,24 |
0,24 |
0,53 |
0,42 |
Décès accidentel |
0,02 |
0,02 |
0,06 |
0,05 |
Double effet-IAD, frais d'obsèques |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
Rente éducation (OCIRP) |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
Incapacité de travail |
0,20 |
0,28 |
0,22 |
0,27 |
Invalidité |
0,45 |
0,87 |
0,53 |
0,87 |
Total |
1,05 |
1,55 |
1,50 |
1,76 |
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition
Les cotisations définies aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeur et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation afférente à la tranche A pour le personnel affilié à l'AGIRC sera prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 % chacun.
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Il est appliqué aux taux de cotisation définis au paragraphe 2 de la présente annexe un taux d'appel sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
-pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,58 % TA et 2,21 % TB/ TC ;
-pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,32 % TA et 1,95 % TB.
Un taux d'appel est appliqué sur ces taux et repris au sein de l'article 4 de la présente annexe à l'accord du 3 juillet 1992.
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition
Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'ARGIC | |||
---|---|---|---|---|
|
TA | TA | TB | TB |
|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur |
Décès toutes causes | 0 | 0,54 | 0 | 0,54 |
Décès accidentel | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 |
Rente éducation (OCIRP) | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 |
Total intermédiaire (1) | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 |
Incapacité de travail | 0 | 0,21 | 0,25 | 0 |
Invalidité | 0 | 0,53 | 0 | 0,75 |
Total intermédiaire (2) | 0 | 0,74 | 0,25 | 0,75 |
Total (1) + (2) | 0 | 1,50 | 0,25 | 1,51 |
Total | 1,50 | 1,76 |
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'AGIRC | |||
---|---|---|---|---|
|
TA | TA | TB | TB |
|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur |
Décès toutes causes | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Décès accidentel | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Rente éducation (OCIRP) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Total intermédiaire (1) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Incapacité de travail | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 |
Invalidité | 0,225 | 0,225 | 0,435 | 0,435 |
Total intermédiaire (2) | 0,325 | 0,325 | 0,58 | 0,58 |
Total (1) + (2) | 0,525 | 0,525 | 0,78 | 0,78 |
Total | 1,05 | 1,55 |
Les organismes de formation non adhérents sont invités à appliquer les répartitions visées dans le présent article afin de satisfaire aux exigences URSSAF ( art. L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale).
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux des cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2016 par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 pendant 2 ans pour la couverture des risques, y compris la rente éducation.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
-pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,58 % TA et 2,21 % TB/ TC ;
-pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,32 % TA et 1,95 % TB.
Un taux d'appel est appliqué sur ces taux et repris au sein de l'article 4 de la présente annexe à l'accord du 3 juillet 1992.
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition
Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'ARGIC | |||
---|---|---|---|---|
TA | TA | TB | TB | |
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | |
Décès toutes causes | 0 | 0,54 | 0 | 0,54 |
Décès accidentel | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 |
Rente éducation (OCIRP) | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 |
Total intermédiaire (1) | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 |
Incapacité de travail | 0 | 0,21 | 0,25 | 0 |
Invalidité | 0 | 0,53 | 0 | 0,75 |
Total intermédiaire (2) | 0 | 0,74 | 0,25 | 0,75 |
Total (1) + (2) | 0 | 1,50 | 0,25 | 1,51 |
Total | 1,50 | 1,76 |
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'AGIRC | |||
---|---|---|---|---|
TA | TA | TB | TB | |
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | |
Décès toutes causes | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Décès accidentel | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Rente éducation (OCIRP) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Total intermédiaire (1) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Incapacité de travail | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 |
Invalidité | 0,225 | 0,225 | 0,435 | 0,435 |
Total intermédiaire (2) | 0,325 | 0,325 | 0,58 | 0,58 |
Total (1) + (2) | 0,525 | 0,525 | 0,78 | 0,78 |
Total | 1,05 | 1,55 |
Les organismes de formation non adhérents sont invités à appliquer les répartitions visées dans le présent article afin de satisfaire aux exigences URSSAF ( art. L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale).
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2018 par les organismes assureurs recommandés à l' article 9 de l'avenant du 19 novembre 2015 , pour la couverture des risques y compris la rente éducation.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
-pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,58 % TA et 2,21 % TB/ TC ;
-pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,32 % TA et 1,95 % TB.
Un taux d'appel est appliqué sur ces taux et repris au sein de l'article 4 de la présente annexe à l'accord du 3 juillet 1992.
3. La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus.
4. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 4 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel cadre est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(En pourcentages.)
Cadres | Non-cadres | |||
---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | |
Décès toutes causes | 0,53 | 0,42 | 0,24 | 0,24 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Double effet | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Rente éducation | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
Invalidité | 0,56 | 1,09 | 0,56 | 1,09 |
Total | 1,56 | 2,06 | 1,21 | 1,84 |
5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de la recommandation issue de l'avenant du 19 novembre 2015.
7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,56 % T1 et 2,06 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
– pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,41 % T1 et 2,04 % T2 dans la limite de 8 PASS.
3. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatifs aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant.
6. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale). (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en application du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
Pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée et percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur conformément à l'article 2.3, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation ou complément de rémunération versé[e] par l'employeur).
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,56 % T1 et 2,06 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
– pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,41 % T1 et 2,04 % T2 dans la limite de 8 PASS.
3. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatifs aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant.
6. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale). (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en application du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations de prévoyance
Les taux de cotisations sont fixés à :
– pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,98 % T1 + 2,73 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
– pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,84 % T1 + 2,73 % T2 dans la limite de 8 PASS.
3. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220023 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant.
Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : |
83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité* |
---|
Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
* Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : 83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 1226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité [*] |
---|
Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
[*] Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : 83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (articles D. 1226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité [*] |
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Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
Mise à disposition d'un outil en ligne pour l'évaluation des risques professionnels et la mise en place d'actions de prévention. |
Accompagnement pour la prévention des risques psycho-sociaux |
Accompagnement pour la prévention des troubles musculosquelettiques |
[*] Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution des carrières et des classifications, et afin de contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la formation et la qualité des prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis d'accord pour créer un groupe de travail sur l'analyse des métiers de la formation et l'évolution professionnelle afin :
- d'identifier les compétences à mettre en oeuvre ;
- d'éclairer l'application de la grille ;
- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.
A l'issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord a été conclu par les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet 1994, dont la mise en oeuvre et le suivi seront assurés par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de formation depuis quelques années ne sont pas sans répercussion sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes. Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux représentés d'en tirer les conséquences par une réflexion sur les métiers et l'évolution professionnelle.
1. Principes fondamentaux
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en oeuvre par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences permanentes réellement exerçées à la demande de l'employeur, et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.
2. L'emploi du salarié
(Voir art. 5.2 modifié de la convention collective)
3. Les critères classants et les référentiels de compétences
(Voir nouvel art. 22 de la convention collective)
4. Parcours professionnels
L'application des critères classants à ces différentes possibilités d'exercice des compétences pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise, et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, l'employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en oeuvre dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.
Il est ajouté un article 11.2 bis, intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation », à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992, rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. »
L'article 15 de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est complété par le texte suivant :
« … En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
« Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de l'organisme assureur compétent à la date de survenance du décès. »
Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche des organismes de formation ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992, en application de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Au vu de l'étude menée sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, les partenaires sociaux décident de la reconduction du choix du GNP-INPC en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et de l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation.
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche des organismes de formation souhaitent également profiter de la modification envisagée pour mettre à jour l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992, notamment au regard des obligations résultant de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(1) Les dispositions de cet accord qui modifient les titres Ier, IV et V (Réduction du temps de travail) de la convention sont indépendantes de celles de la convention collective des organismes de formation.
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10 et 10-1 de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs à la durée du travail et d'adopter les articles suivants :
Article 10
Durée du travail
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre " le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail (organisme ou client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que ces temps de trajets sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
10.1. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
10.1.1. Le contingent d'heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, dans la limite de 90 heures par an et par salarié.
10.1.2. La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 40.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations y afférentes auront été remplacés par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art. 1 : L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Alinéa ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10 et 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs à la durée du travail et d'adopter les articles suivants :
Article 10
Durée du travail
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Alinéa ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
Cette durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre " le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail (organisme ou client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que ces temps de trajet sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
Article ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
10.1. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions du code du travail.
10.1.1. Contingent d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
10.1.2. Conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
L'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail sur la semaine, tel que prévu par le 3e alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail ou de l'organisation du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail ou par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux, et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
A l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire définis par l'article L. 222-1 du code du travail et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.
Soit, à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures, soit 1 600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés.
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 212-2 du code du travail.
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journée de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Alinéa ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre II du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise (1).
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
En cas de modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.
Article 4.3.1. ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
4.3.1. Durée du travail
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre II du présent accord.
Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours de ces périodes de faible activité sont définies au paragraphe 4.3.5 du présent accord.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins 2 fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle fixée à l'article 3 du titre II sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (2).
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du nouveau code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect de l'accord.
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié / 52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment :
- du congé parental d'éducation ;
- du congé sabbatique ;
- du congé création d'entreprise ;
- du congé pour événément familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'Etat ;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
A la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.
En contrepartie de la mise en oeuvre de la nouvelle durée du travail effectif, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir le niveau des minima conventionnels actuels pour tous les salariés, avec un gel des minima conventionnels sur 1 an, à compter de la date d'application de l'accord.
La base mensuelle de 169 heures est remplacée par une base de 151,66 heures.
Les partenaires sociaux conviennent de distinguer 3 catégories de cadres : les cadres dirigeants, les cadres occupés selon l'horaire collectif et les cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants :
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail compte tenu de leurs initiatives et responsabilités et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % du minima conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif :
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail.
Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories :
Les commerciaux itinérants et les cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories sont également concernés par la réduction du temps de travail.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne les cadres F et les cadres G (1)
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos, qui résultent de la mise en place de ce dispositif, doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art. 1 : Le paragraphe " Dispositions relatives aux cadres dirigeants " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 nouveau du code du travail. Le paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne le repos quotidien, fixées au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif. Le dernier alinéa du paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 16 mai 2000.
Dispositions spécifiques relatives au temps choisi
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en oeuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la 5e semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail appelé JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait jours annuels de 215 jours, jour de solidarité en sus, selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999.
Les partenaires sociaux rappellent les 3 catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectifs dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au-delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.
Alinéas ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10.2 à 10.4 inclus de la convention collective nationale des organismes de formation et d'adopter les articles suivants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les organismes qui se trouvent confrontés à l'impossibilité de mettre en oeuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du travail peuvent réfléchir à la mise en oeuvre d'un accord dérogatoire soumis à la CPN.
Les articles suivants de la convention collective nationale des organismes de formation sont modifiées comme suit :
« 10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
10.3. Durée du travail des formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en oeuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations "tutorales", réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacré à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
10.3.1. (1) Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures ;
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
10.3.2. Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) x 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.
10.3.3. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation sauf accord sur une autre date entre les parties.
10.3.4. (1) A l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de "non-travail" considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que, à titre d'exemple, les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF. »
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4, relatifs aux contrats de travail, de la convention collective nationale des organismes de formation et d'adopter les articles suivants :
« 5.4.1. Les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée.
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite " d'usage " égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord.
En outre, la FFP s'engage à mettre en oeuvre une politique d'information de ses adhérents relative à l'usage des contrats à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3 du code du travail) dont le suivi est assuré par la CPN. »
Afin de maintenir les dispositions figurant dans l'article 10.3.3 ancien, l'article 13.1, alinéa 1, est complété comme suit :
(voir cet article)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par les dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
En tout état de cause, la commission paritaire nationale est chargée du suivi de cet accord.
Les dispositions ci-dessus, et notamment celles relatives aux cadres, conclues en anticipation de la seconde loi relative à la réduction négociée du temps de travail, ne seront applicables que si cette loi l'autorise.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et entrera en application à partir du jour qui suit son dépôt.
En outre, les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes des formation.
(1) Titre étendu sous réserve de l'application des articles L. 227-1, L. 212-15-3 nouveau, L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ( arrêté du 25 mai 2000, art. 1er). .Les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant au texte conventionnel du 3 juillet 1992 étant précisé que :
Les signataires du texte conventionnel du 3 juillet 1992 ont eu pour ambition de créer un vétitable régime de prévoyance professionnel caractérisant une solidarité professionnelle établie sur la base de la mutualisation des charges et des ressources ;
L'objectif de solidarité ne peut être atteint que si tous les organismes de formation tenus par le texte conventionnel du 3 juillet 1992 en respectent les termes et notamment adhèrent à l'organisme assureur désigné et s'acquittent des cotisations ;
Tout organisme tenu par le texte conventionnel du 3 juillet 1992 qui n'adhère pas à l'organisme assureur désigné depuis qu'il y est astreint (1er juillet 1993 ou date de sa création si celle-ci est postérieure), sans pouvoir invoquer le bénéfice de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, viole le caractère obligatoire dudit texte et compromet l'équilibre technique du régime.
Est ainsi créé un préjudice d'une particulière gravité à l'encontre de l'ensemble de la profession. En conséquence, il est décidé de compléter le texte conventionnel du 3 juillet 1992 des clauses suivantes :
Il est ajouté un article 11.3 bis ainsi rédigé :
Article 11-3 bis
Compensation financière
(voir cet article)
La date d'effet du présent avenant est fixée au lendemain du jour qui suivra la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La FFP s'engage à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Fait à Paris, le 25 novembre 2002.
L'article 5.2 du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 est modifié. Celui-ci est rédigé comme suit :
"Article 5.2
Pour les enfants à charge bénéficiaires de rente éducation au 31 décembre 2002 (décès ou invalidité totale et définitive du salarié antérieur au 1er janvier 2003), la rente servie continuera à l'être sur la base du niveau des prestations tel qu'il est exprimé ci-dessous :
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié postérieur au 1er janvier 2003, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant."
Un article 11.3 bis est créé au sein du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par avenant du 6 juillet 1999. Celui-ci est rédigé comme suit :
"Article 11.3. bis
Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
Les taux de cotisation demeurent inchangés.
En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001."
Un article 11.3 ter est inséré au sein du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par avenant du 6 juillet 1999. Il est rédigé comme suit :
"Article 11.3. ter
Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 11.3, 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants ;
- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès)."
Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 3 juillet 2003.
Les partenaires sociaux, sensibilisés par l'impact de l'application du nouvel article 7.1 de la loi Evin sur l'équilibre du régime, décident de formaliser tant l'existence renforcée du maintien des garanties décès au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de prestations complémentaires incapacité ou invalidité que leur acceptation concernant la répartition sur 10 ans de la charge du provisionnement à constituer au titre des incapacités et invalidités survenues antérieurement au 1er janvier 2002.
De plus, il est décidé de formaliser l'amélioration des prestations rente éducation pour tout décès ou invalidité totale et définitive de salariés survenu postérieurement au 1er janvier 2003.
En conséquence de ce qui précède, l'article 5.2 est modifié et un article 11.3 bis et un article 11.3 ter sont créés.
La fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, CFE-CGC, 35, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris à la direction départementale du travail, inspection du travail, 9, rue Georges-Pitard, 75740 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur l'inspecteur,
Nous avons l'honneur de vous informer que notre syndicat déclare adhérer et signer la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, en vigueur le 1er juillet 1989, étendue par arrêté du 16 mars 1989, JORF du 29 mars 1989.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur l'inspecteur, en l'assurance de notre considération distinguée.
Le président fédéral.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis le 13 septembre 2005 en commission paritaire nationale de prévoyance pour examiner les conditions de mutualisation du régime mis en place par l'accord du 3 juillet 1992 et ce conformément aux articles 11.2 et 11.2 bis de l'accord susvisé.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :
-d'une part de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties incapacité de travail, invalidité et décès pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2008 ;
-et d'autre part de reconduire l'OCIRP en tant qu'organisme assureur de la garantie rente éducation pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2008.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois précédant la nouvelle échéance.
Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2005.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005.
Les parties signataires décident de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF).
Elles confient à la CPNEF de la branche formation les pleines et entières missions qui lui sont attribuées en vertu des accords et textes légaux en vigueur, notamment en matière d'emploi, de formation et de professionnalisation.
Le présent accord sera déposé en vue de son extension par la partie la plus diligente.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Depuis la signature de la convention collective en 1988, les transformations technologiques et organisationnelles ainsi que l'évolution des pratiques pédagogiques et des attentes des demandeurs de formation font que les emplois dans les organismes de formation et les qualités requises pour les exercer se trouvent aujourd'hui profondément modifiés.
Conscients des enjeux de la qualification professionnelle au sein des organismes, les partenaires sociaux de la branche affirment leur volonté de développer – sous l'égide de la CPNEF – une politique de certification et de reconnaissance des compétences acquises, à travers notamment la création et la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle (CQP).
Chaque CQP créé par la branche sera positionné dans la grille des classifications définie à l'annexe I de la convention collective nationale des organismes de formation. Le premier CQP mis à l'étude par la branche est celui de « Formateur consultant » positionné au niveau F de la convention collective. Il est prévu d'examiner la création d'autres CQP et, prioritairement, ceux de « Secrétaire de formation » et de « Formateur ».
1. Rôle de la CPNE dans la politique de qualification
Le soin d'examiner périodiquement l'évolution des emplois et des qualifications dans le champ de la formation est assuré par la CPNEF. Pour ce faire, la CPNEF pourra s'appuyer sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications qu'elle est habilitée à mettre en place.
La CPNEF définit les priorités en matière de création, de validation et de délivrance des CQP au sein de la branche.
La CPNEF a une mission d'information et de communication des CQP. À ce titre, les référentiels feront l'objet d'une diffusion dans la branche.
2. Modalités de création et de mise en œuvre des CQP
Toute décision de création d'un CQP doit s'appuyer obligatoirement sur un cahier des charges répondant aux conditions suivantes :
– dénomination de la certification projetée. Intérêt et opportunité de cette création ;
– positionnement du CQP à créer dans la grille de classification de la convention collective - modalité d'accès au niveau hiérarchique retenu ;
– articulation avec les certifications existantes ;
– élaboration du référentiel professionnel définissant les activités visées par le cœur de métier et les compétences qu'elles mettent en œuvre ;
– élaboration du référentiel de certification précisant les contenus et modalités de validation ;
– liste des éléments du dossier de recevabilité et de présentation du parcours professionnel et extraprofessionnel établi par le candidat ;
– les conditions et les modalités d'accès au CQP par la VAE et/ ou par la formation ;
– l'exposé de l'organisation logistique du dispositif (qui fait quoi ?) ;
– dans le cas d'un accès au CQP par la VAE, les modalités d'accompagnement des candidats avant et après jury seront définies par la CPNE, ainsi que les actions de formation mises en place pour les candidats qui ne bénéficieraient que d'une validation partielle du CQP par le jury ;
– dans le cas où le CQP est accessible par la formation, l'organisme de formation amené à préparer les salariés au CQP devra respecter un cahier des charges défini par la CPNEF précisant, notamment, les conditions d'accès, de suivi et les modalités de contrôle ;
– le montant des engagements financiers nécessaires à la mise en œuvre du CQP concerné et l'identification des financeurs (branche, pouvoirs publics, plan de formation, OPCA, candidat, etc.) ;
– inscription du CQP au répertoire national des certifications professionnelles.
D'une manière générale, la rédaction du cahier des charges a pour objet de définir, aussi bien aux yeux des promoteurs que des bénéficiaires du dispositif, les conditions administratives, pédagogiques, logistiques, financières et institutionnelles qui accompagnent la création et la mise en œuvre de chaque CQP.
La décision de créer un CQP est prise par la CPNEF et fait l'objet d'un accord explicitant et validant l'ensemble des modalités à mettre en œuvre visées dans ce paragraphe.
3. Délivrance d'un CQP et composition du jury de certification
Tout CQP créé par la branche formation ne peut être délivré qu'aux candidats ayant satisfait devant le jury de certification aux épreuves d'évaluation finale, dans les conditions prévues au cahier des charges. La description des modalités de l'évaluation certificative doit être clairement définie et faire mention des éléments suivants : contexte général du déroulement des épreuves, conditions matérielles de passation, outils éventuellement mis à la disposition du candidat, critères d'évaluation retenus.
Le jury de délivrance d'un CQP est mis en place par la CPNEF et présidé par la personne ayant reçu à cet effet délégation de la CPNEF, dans le respect de l'alternance du paritarisme.
La certification est acquise par le candidat ayant au moins obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury doit comprendre au moins trois membres ainsi répartis :
– 1 à 2 représentants du collège employeurs de la CPNEF ;
– 1 à 2 représentants du collège salariés de la CPNEF ;
– 1 à 2 professionnels externes à la CPNEF ;
– si le CQP est préparé par la formation, un représentant de l'organisme de formation concerné peut être convié avec voix consultative.
Le nombre de représentants des collèges employeurs et salariés de la CPNEF doit obligatoirement être égal. Le professionnel appelé à constituer un des membres du jury devra avoir un minimum de 5 ans d'expérience dans l'activité concernée par le CQP.
Le jury, missionné par la CPNEF, est garant de l'application des références professionnelles définies dans le référentiel de certification du CQP. Il délibère souverainement, au vu des réalisations et références du candidat, pour décider s'il possède ou non les compétences nécessaires à la tenue de l'activité ou de l'emploi visé par le CQP. La décision du jury est actée dans un procès-verbal, communiqué aussitôt à la CPNE, en vue de sa notification au candidat.
La diversité des candidatures implique de ne pas situer les postulants autrement que par rapport aux critères et seuils clairement définis par le référentiel de certification. L'objet de l'évaluation est le savoir-faire du candidat, quel que soit son mode d'acquisition : il s'agit d'évaluer sa capacité à agir avec compétence pour conduire à bonne fin les activités professionnelles correspondant à l'objet de la certification visée. Un guide d'usage pourra être établi par la CPNEF pour permettre aux membres des jurys, appelés à valider les compétences professionnelles des candidats aux CQP, de mener à bien leur mission.
En cas de validation partielle, le candidat doit obtenir l'ensemble du certificat dans les 5 ans à compter de la notification du jury et pourra bénéficier d'un accompagnement à la charge de son employeur.
4. Suivi et reconduction des CQP
Chaque CQP est créé pour une durée de 3 ans renouvelable. La décision de reconduction s'appuie sur l'examen des éléments d'un bilan présenté en fin de période par le bureau de la CPNEF et examiné en séance plénière.
En outre, un CQP peut être à tout moment suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur demande motivée d'au moins une organisation siégeant à la CPNEF.
5. Extension et application
Le présent protocole fera l'objet d'une procédure d'extension. Les signataires conviennent de fixer son entrée en vigueur à la date d'extension de l'accord.
En outre, ce protocole d'accord pourra être révisé selon les conditions établies par l'article 2 de la convention collective nationale des organismes de formation.
1. Dénomination du CQP visé : CQP « Formateur consultant »
2. Intérêt et opportunité de cette création, perspectives de professionnalisation
L'intérêt et l'opportunité de mettre en œuvre le CQP « Formateur consultant » sont explicités dans le document « Positionnement du certificat de formateur consultant défini par la branche des organismes privés de formation ». Ce dossier, validé par la CPNEF, est joint au présent accord.
Sont également annexés au présent accord les documents suivants validés par la CPNEF :
– le référentiel métiers, définissant les activités visées par le cœur de métier et les compétences mises en œuvre dans l'emploi de formateur consultant ;
– le référentiel de certification, précisant les contenus et les modalités de validation du CQP « Formateur consultant » ;
– les éléments du dossier de recevabilité et de présentation du parcours professionnel et extraprofessionnel établi par le candidat.
3. Positionnement du CQP dans la grille de classification
Le CQP « Formateur consultant » est positionné au niveau F de la catégorie cadre dans la grille de la convention collective nationale des organismes de formation.
4. Modalités d'accès au niveau hiérarchique retenu
a) Lors d'un recrutement pour un poste de formateur consultant, les candidats ayant le CQP « Formateur consultant » sont situés, au moins, au niveau F de la grille de classification.
b) Si la préparation du CQP s'est réalisée avec l'accord de l'employeur :
– le titulaire du CQP « Formateur consultant », qui occupe de fait un emploi de formateur consultant, sera placé au moins au niveau F de la grille de cette classification ;
– dans le cas où le titulaire du CQP n'occupe pas un emploi de formateur consultant, il bénéficiera d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste de formateur consultant ;
– si l'entreprise ne dispose pas de poste de formateurs, le titulaire du CQP et son employeur examineront ensemble, lors d'un entretien, la classification et les perspectives de carrière de l'intéressé au sein de l'organisme.
c) Si la préparation du CQP « Formateur consultant » s'est faite sans l'accord de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de modifier le niveau hiérarchique du titulaire du CQP, sauf si ce dernier occupe déjà dans l'entreprise un emploi dont les compétences sont comparables à celles définies dans le référentiel métier du CQP : en ce cas, il sera placé au niveau F de la grille de classification.
5. Conditions et modalités d'accès au CQP
Le titre ne pourra être acquis que par la VAE durant la phase d'expérimentation d'une durée maximale de 2 ans.
6. Modalités d'accompagnement
Les candidats peuvent bénéficier de dispositifs d'accompagnement, tant pour préparer leur dossier d'habilitation (accompagnement amont), que pour le compléter dans le cas d'une habilitation partielle (accompagnement aval), les compétences manquantes pouvant être acquises par la formation.
Cet accompagnement peut donner lieu à financement de la part du FONGECIF, d'un OPCA, ou de l'employeur (plan de formation).
Cependant, et pour l'accompagnement aval exclusivement, si un candidat ne pouvait obtenir un tel appui financier, la CPNEF pourrait intervenir selon des modalités à définir. Ces modalités devront être arrêtées dans les 9 mois suivant la date de signature du présent accord.
7. Organisation logistique du dispositif de préparation et de validation du CQP
Le candidat devra demander le dossier de demande de recevabilité à la CPNEF.
Le dossier de présentation des acquis de l'expérience est à adresser à la CPNEF, qui le communiquera au jury.
8. Engagement financier nécessaire au fonctionnement du dispositif
Après les actions de lancement, qui ont fait l'objet d'une affectation au budget 2006 de la CPN, le dispositif doit s'autofinancer grâce à la contribution des candidats aux frais de jury, fixée à 800 € pour l'exercice 2006. Les candidats ont la faculté de demander le remboursement de tout ou partie de cette contribution (plan de formation de l'employeur, FONGECIF, OPCA…).
9. Inscription du CQP au répertoire national des certifications professionnelles
Les parties signataires décident que l'inscription du CQP « Formateur consultant » au RNCP sera formellement demandée auprès de la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle).
Annexe I. Positionnement du certificat de formateur consultant défini par la branche des organismes privés de formation
La conception du CQP « Formateur consultant » a fait l'objet d'un projet qui a débuté en 1999, et qui a donné lieu à plusieurs productions comme :
– le référentiel métier du formateur consultant ;
– le ciblage du CQP sur « la plage de l'emploi » ;
– et le référentiel de certification du CQP « Formateur consultant ».
Chacun de ces documents est issu de travaux de groupe, d'examen puis d'approbation en CPNE.
Avant d'aborder la mise en œuvre du CQP, il est important de rappeler sa place dans la branche et de s'interroger sur sa position dans le marché des formations diplômantes de formateurs.
Dans la branche organismes privés de formation, le CQP initie simultanément, d'une part, la certification des compétences acquises par l'expérience et, d'autre part, la mise en place d'une validation en adéquation avec les compétences requises par le métier de formateur consultant.
Le CQP a été impulsé par le diagnostic du contrat d'études prospectives (CEP) des organismes privés de formation professionnelle, édité en 1998. En effet, le CEP incluait dans ces préconisations :
– d'une part, la mise en place d'une politique de validation et de certification des compétences acquises par les salariés ;
– et, d'autre part, l'engagement d'une négociation avec les organismes offreurs de formations de formateurs diplômantes, en vue d'une meilleure adéquation des contenus de formation aux référentiels métiers de la branche.
En réponse à ces préconisations, le CQP « Formateur consultant », qui est le premier certificat défini par la branche, institue d'entrée une politique de certification des compétences acquises par l'expérience puisque, dans une phase d'expérimentation maximale de 2 ans, ce titre ne pourra être acquis que par la validation des acquis de l'expérience.
Ce n'est qu'après cette phase d'expérimentation que la branche mettra en place les modalités complémentaires de formation dans le cadre d'une validation partielle.
L'adéquation aux référentiels métiers : sa définition fait suite à une enquête métier et à un travail de ciblage qui ont situé le CQP sur le noyau dur de l'emploi de formateur consultant et au niveau F (catégorie cadre) de la grille des classifications définies par la convention collective. Ces travaux ont permis de centrer la conception du CQP autour de trois blocs de compétences : celui de l'ingénierie de formation, celui des compétences commerciales et de communication dont l'importance s'avère croissante et celui des compétences associées à la gestion des ressources.
La « plage de l'emploi (1) » et le tableau ci-dessous situent respectivement :
– le contour des compétences visées par le CQP dans l'ensemble des compétences du métier de formateur consultant ;
– le contenu de chaque bloc de compétences qui se trouve détaillé dans le référentiel de certification.
Tableau des compétences visées par le CQP
Domaine d'activité | Bloc de compétences | Pondération |
---|---|---|
Commercial et communication | Approche d'une problématique client | Validation de 2 des 3 blocs de compétences |
Entretien et développement du réseau de clientèle | ||
Proposition commerciale et négociation | ||
Ingénierie de formation | Construction d'un projet de formation | Validation des 3 blocs de compétences |
Animation d'une action de formation | ||
Évaluation d'une action de formation | ||
Gestion des ressources | Gestion des hommes | Validation de 2 des 3 blocs de compétences |
Gestion des ressources matérielles et financières | ||
Gestion des ressources intellectuelles |
Il est important de souligner l'exhaustivité des compétences exigées dans le domaine de l'ingénierie de formation.
Les prérequis retenus par la branche sont les suivants :
Pour les salariés de la branche et les formateurs issus d'autres branches professionnelles ou les demandeurs d'emploi : pour présenter une candidature recevable il faudra « avoir travaillé 3 ans dans la formation dont 2 ans d'animation de séquences pédagogiques ».
Sur le marché de la formation professionnelle, le CQP se situe à un niveau de l'offre déjà fortement représenté.
Le marché de la formation de formateurs est dense et récent ; l'ouvrage « La formation des formateurs adultes » (2) stipulait en 2001 « une profusion de diplômes ».
Déjà, le CEP édité en 1998 signalait sur la base d'une étude du centre INFFO (3) 245 diplômes en 1995, « une forte augmentation de l'offre entre 1993 et 1995 et une concentration en région Île-de-France ». En 1995, La répartition régionale s'élevait pour les régions dominantes à 25 % en Île-de-France, 8,4 % en Rhône-Alpes, 7,2 % en Pays de la Loire et 6 % dans le Nord-Pas-de-Calais.
En 2000-2001, d'après une enquête annuelle du centre INFFO, 66 établissements proposaient 257 diplômes et titres homologués préparant aux métiers de la formation et de l'éducation, soit un accroissement de 5 % en 5 ans, et un net ralentissement de la croissance qui selon le CEP fut de 40 % entre 1993 et 1995.
La majorité de ces diplômes sont délivrés par les universités. Interviennent également le réseau Cnam, des Cafoc (dont deux co-organisent un diplôme avec le Cnam), l'Afpa et d'autres organismes de statuts divers.
Parmi ces diplômes de formation initiale et continue, on dénombrait en 2002 :
– 2 DEUG ;
– 72 licences et maîtrises qui relèvent du domaine des sciences de l'éducation ;
– 95 diplômes de troisième cycle et 7 doctorats ;
– 65 DU et titres homologués ;
– 14 DUFA (4).
En termes de niveau, le CQP « Formateur consultant » se situe au niveau II comme le groupe des 72 licences et maîtrises universitaires et à un niveau plus élevé que le diplôme de formateur d'adultes de l'Afpa qui est au niveau III. C'est donc par rapport à ces formations que va porter l'approche qualitative qui suit. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux diplômes créés depuis le CEP.
Sur le plan qualitatif, le CQP « Formateur consultant » de la branche organismes de formation se détache nettement des diplômes et titres offerts par le marché.
Le tableau ci-dessous situe qualitativement quatre licences professionnelles de formateur créées depuis le contrat d'études et prospectives. Il s'agit de :
A : licence des métiers de l'éducation et de la formation de l'université de Pau et de l'Adour.
B : licence des nouveaux métiers de la formation, nouvelles compétences du formateur de l'université de Bourgogne.
C : licence de formateur : conception pédagogique et ressources multimédias de l'université de Marseille.
D : licence d'intervention sociale de l'université Rennes-II.
Tableau comparatif des enseignements dans quatre formations de formateurs créées depuis le contrat d'études et prospectives
(En pourcentage.)
Pôle | A Pau | B Bourgogne et ENESAD | C Marseille | C Rennes-II |
---|---|---|---|---|
Généraliste | 40 | 20 | 5 | 0 |
Savoirs généraux des fonctions RH | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pôle pédagogique | 25 | 50 | 25 | 55 |
Pôle NTIC | 0 | 5 | 20 | 0 |
Pôle gestion | 5 | 0 | 0 | |
Situationnel (1) | 30 | 25 | 50 | 40 |
(1) Le pôle « situationnel » désigne les stages pratiques. |
Le tableau met en évidence :
– l'absence de pôle de compétences commerciales ;
– la présence de cinq pôles ou domaines de compétences : « généraliste, savoirs généraux de la fonction RH, pôle pédagogique, pôle gestion de la formation, pôle situationnel (qui porte sur l'analyse des pratiques ou la mise en situation professionnelle) ».
Ce constat s'inscrit dans le prolongement des caractéristiques qualitatives rapportées par le CEP. En effet, une des nouveautés de certaines licences professionnelles porte sur l'introduction des nouvelles technologies, alors que le CQP de la branche organismes privés de formation alloue aux compétences commerciales une dimension incontournable.
Le titre professionnel situe le cœur de métier de la formation dans le domaine de l'ingénierie de formation, alors que le CQP lui associe des compétences en gestion et en commercial comme l'induit le référentiel métier des formateurs de la branche organismes privés de formation.
Conclusion
Bien que les formations de formateurs soient très nombreuses, elles se situent pour la majorité dans le champ des sciences de l'éducation et l'offre intervenue depuis le CEP ne modifie pas le positionnement du CQP « Formateur consultant ».
Cette évolution de l'offre confirme au contraire que ce CQP est le seul à prendre en compte des dimensions gestionnaires et des compétences commerciales.
Son accès par la validation des acquis de l'expérience, dans sa phase d'expérimentation, renforce sa singularité sur le marché de l'offre de certification des formateurs.
(1) Cf. étude ETED menée par J. Barrauld et A. Marie Charraud. Voir LB pour introduction du document.
(2) Ouvrage collectif coordonné par Denis Fablet, édité en 2001 aux éditions de l'Harmattan.
(3) « Les diplômes des métiers de la formation, recensement 1993-1994 », Centre INFFO 1994 et « Les métiers de la formation, guide technique », Centre INFFO, 1995. Extrait de la formation des formateurs adultes coordonnés par Denis Fablet.
(4) Extrait de la formation des formateurs adultes coordonnés par Denis Fablet.
Annexe II. Compétences associées à l'emploi type
Commercial
Pour développer de nouveaux marchés, réaliser le chiffre d'affaires qui peut lui incomber et fidéliser les clients, le formateur consultant doit :
– savoir mener des démarches commerciales ;
– savoir élargir et entretenir un réseau de clients ;
– savoir entretenir un réseau de relations avec les institutions et partenaires externes ;
– savoir susciter l'émergence des besoins ;
– savoir écouter et faire exprimer une demande ;
– savoir proposer, convaincre, argumenter ;
– savoir concevoir une proposition commerciale ;
– savoir négocier prix et contenu auprès des organisations clientes ;
– savoir évaluer la qualité d'un dispositif de formation ou de conseil avec le commanditaire ;
– savoir faire une veille prospective concurrentielle, économique, sociale et synthétiser les informations obtenues ;
– savoir formaliser ou aider à la formalisation de nouveaux produits ou projets.
Connaissances ou disciplines de base correspondantes :
– communication externe ;
– technique de vente et négociation commerciale ;
– méthodologie de l'enquête ;
– techniques d'entretien d'élucidation ;
– fonctionnement d'une entreprise et ses méthodes d'organisation et de gestion ;
– expression orale (reformulation, argumentation, synthèse) ;
– communication écrite (rédaction et présentation d'une offre) ;
– cahier des charges et appel d'offres ;
– normes de qualité en formation ;
– évaluation d'une formation, d'une action de conseil ;
– méthodologie de résolution de problème ;
– ingénierie de la formation ;
– méthodologie de conduite de projet ;
– méthodologie de la veille ;
– journaux et parutions spécialisées de son domaine.
Capacités liées à la pratique professionnelle. Connaissances correspondantes :
Connaître :
– les concurrents (offre, prix) ;
– le tissu économique et les entreprises locales ;
– le réseau de clients de l'organisme ;
– les personnes clés pour le recueil des besoins de conseil et/ou de formation dans les entreprises ;
– les produits et conseils que peut offrir l'organisme ;
– les possibilités budgétaires et tarifs de son organisme ;
– le canevas d'une offre commerciale en vigueur dans l'organisme (procédures internes) ;
– le canevas d'un cahier des charges en vigueur dans l'organisme (procédures internes) ;
– le canevas de l'évaluation d'un dispositif de formation et/ou de conseil (procédures internes) ;
– les politiques des prescripteurs et financeurs locaux et régionaux… ;
– la presse, colloques, lieux ressources, manifestations, groupes de réflexion existants régionalement ou localement.
Construction et animation des divers dispositifs de formation et conseils
Pour assurer (en partenariat interne et externe) une prestation de formation ou une intervention (conseil) qui tiennent compte du contexte et des enjeux dans l'entreprise et qui soient les mieux adaptées aux besoins et intérêts des personnes, des salariés et/ou de l'entreprise cliente, le formateur consultant doit :
– savoir se rapprocher des commanditaires et salariés concernés pour mesurer les enjeux et leurs implications dans l'action ;
– savoir construire un projet d'intervention (conseil) avec objectifs, démarches, étapes, préconisations, outils à construire (ex. : 35 heures) ;
– savoir construire une action de formation avec les objectifs, démarches, méthodes, supports, contenus et outils appropriés à mettre en œuvre (pédagogie) ;
– savoir déterminer et choisir les formateurs, vacataires et consultants nécessaires ;
– savoir entretenir les connaissances et pratiques à transmettre ou celles utilisées dans le conseil ;
– savoir transmettre les connaissances et faire acquérir des savoir-faire et qualités utilisables en situation de travail ;
– savoir s'adapter aux personnes et aux groupes ;
– savoir susciter et repérer les besoins et motivations individuels, les questions, les problèmes du groupe ;
– savoir réagir face à un problème ou un conflit et proposer une solution ;
– savoir évaluer les apprentissages et les formations avec les stagiaires ;
– savoir évaluer les outils construits ou les préconisations (conseil) avec les utilisateurs ;
– savoir analyser un besoin individuel de formation ;
– savoir positionner par une évaluation une personne et l'orienter vers un dispositif approprié ;
– savoir organiser sa progression individuelle et choisir une méthode et des contenus adaptés ;
– savoir concevoir et installer des espaces ressources d'autoformation ;
– savoir réaliser des bilans de compétences ;
– savoir faire une veille prospective pédagogique et théorique sur les thèmes concernant son expertise et synthétiser les informations obtenues ;
– savoir faire progresser les démarches de formation et de conseil et le fonctionnement de son service et de l'organisme.
Connaissances et disciplines de bases correspondantes :
– psychosociologie des organisations (conflits, pouvoir, autorité, rôle statut, communication formelle, informelle) ;
– sociologie du travail (l'organisation du travail et la structuration des tâches) ;
– histoire des syndicats et des relations sociales ;
– ingénierie des compétences ;
– ingénierie de la formation ;
– ingénierie pédagogique ;
– dispositif de la formation continue et interactions entre les intervenants du système ;
– législation et réglementation en matière de formation ;
– méthodologie de conduite de projet ;
– animation pédagogique (groupe, individuelle) ;
– psychopédagogie (apprentissage, développement cognitif) ;
– expression, communication orale et écrite ;
– technique d'entretien d'élucidation, d'évaluation ;
– méthode et recherche documentaires sur les métiers et l'offre de formation ;
– méthodologie de la veille ;
– système d'information, informatique, télécommunication.
Capacités liées à la pratique professionnelle. Connaissances correspondantes :
Connaître :
– les grilles d'observation des situations de travail en vigueur dans l'organisme ;
– les enjeux actuels de différents secteurs économiques, régionaux et locaux ;
– le fonds de ressources en méthodes, outils et supports et matériels pédagogiques existants dans l'organisme (ex. : ARL, résolution de problème, démarche, bilan de compétences, outils d'évaluation, NTI développées ou en développement…) ;
– le tissu économique local, les entreprises qui recrutent et leurs métiers, les lieux et supports ressources ;
– les supports d'information quotidien, parutions spécialisées, sites internet, liés aux métiers de l'organisme.
Organisation, mise en œuvre matérielle et gestion budgétaire et administrative des formations et intervention
Pour assurer le bon déroulement matériel des actions de formation et des interventions, être en conformité juridique et financière avec les contrats et conventions passés et satisfaire aux obligations légales, le formateur consultant doit :
– savoir établir un planning prévisionnel des actions ;
– savoir gérer et approvisionner en matériels, méthodes, ouvrages et fournitures nécessaires aux actions de formation (ou déléguer) ;
– savoir planifier l'utilisation des équipements de l'organisme (salle, matériel informatique, audiovisuel…) (ou déléguer) ;
– savoir établir et transmettre à temps les conventions et calendriers aux services utilisateurs (secrétariat, comptabilité…) ;
– savoir gérer les entrées, sorties, absences de stagiaires entre l'organisme et l'entreprise et les organismes financeurs ;
– savoir faire vivre les tableaux de bord utiles au suivi des activités.
Connaissances et disciplines de bases correspondantes :
– gestion du temps ;
– législation spécifique aux dossiers ;
– bureautique (traitement de texte, tableurs, base de données) ;
– internet ;
– gestion budgétaire.
Capacités liées à la pratique professionnelle. Connaissances correspondantes :
Connaître :
– les partenaires administratifs et leur rôle ;
– les procédures administratives propres à l'organisme et documents associés ;
– les échéances spécifiques aux actions de formation et interventions ;
– les personnes clés à joindre en interne ou en externe en cas de problème (absence…) ;
– les ratios de suivi budgétaire spécifiques.
Encadrement de service ou d'équipe pédagogique
Pour assurer une ouverture pédagogique de chaque action de formation et intervention, professionnaliser les formateurs en CDI et fidéliser les formateurs vacataires, intermittents, CDD et consultants, le formateur consultant doit :
– savoir organiser le travail, planifier le temps de travail de l'équipe, répartir les tâches et déléguer ;
– savoir superviser et contrôler les activités de chacun ;
– savoir développer les compétences de son service ;
– savoir conseiller et participer à la réalisation de dossiers complexes ;
– savoir soutenir les formateurs en cas de problèmes ;
– savoir former les formateurs à de nouvelles méthodes ou techniques de l'organisme ou organiser leur formation ;
– savoir sensibiliser l'équipe à l'impact budgétaire des décisions opérationnelles.
Connaissances et disciplines de bases correspondantes :
– organisation du travail ;
– planning ;
– bureautique ;
– analyse du travail et des compétences ;
– management d'équipe ;
– préparer et conduire une réunion.
Capacités liées à la pratique professionnelle. Connaissances correspondantes :
Connaître :
– les activités et compétences interne et externe de son service ;
– les procédures de suivi et de contrôle usitées et leurs faiblesses ;
– les procédures d'évaluation du personnel ;
– la culture et la psychologie de son équipe.
Annexe III. Référentiel de certification CQP « Formateur consultant » en formation
Notice de présentation
1. Quel référentiel ?
Chaque référentiel vise un usage spécifique pour lequel il est construit. Le type, la nature et le degré de finesse des rubriques de la description sont directement liés à cet usage.
Le référentiel présenté ici a été construit pour fournir aux candidats au CQP par la VAE et aux membres des jurys une grille de présentation et d'évaluation de l'expérience qui correspond au « noyau dur » des compétences communes aux situations professionnelles rencontrées par les formateurs consultants en formation.
Par définition, un référentiel donne une image éclatée et recomposée d'un métier. Ainsi le travail du formateur consultant en formation n'est pas réductible à ce qu'en dira le référentiel : il ne vise pas à épuiser toutes les situations de travail rencontrées par le formateur consultant en formation ; en revanche, le référentiel doit rendre compte de ce qui fait la spécificité du métier et lui donne tout son sens.
2. Démarche de construction du référentiel
Pour réaliser ce projet, la branche a désigné un groupe de travail constitué de membres de la CPNE et sollicité le concours du Cereq, pleinement associé au lancement et aux premières phases du projet.
La première phase du projet a consisté en :
– la réalisation du référentiel métier de formateur(trice) consultant(e) selon la méthode d'analyse des emplois types étudiés dans leur dynamique (ETED) ;
– le ciblage des compétences couvertes par les formateurs(trices) consultant(e)s en formation niveau F qui correspond au CQP.
Dans la seconde phase du projet, il s'agissait :
- d'abord, de :
-- présenter le référentiel métier en grands « domaines d'activité » puis chaque domaine en compétences ou « bloc de compétences » avec une maille assez large pour permettre une approche globale et une appropriation rapide de l'outil par les différents acteurs de la VAE ;
-- relier chaque compétence à une situation professionnelle qui permet au candidat d'évoquer le contexte dans lequel il a opéré ses choix, ses démarches ;
-- préciser les savoir-faire et les savoirs de référence associés à chaque compétence contextualisée ;
- ensuite, de :
-- pondérer le poids de chaque domaine de compétences en précisant les règles d'obtention du CQP « Formateur consultant » en formation ;
-- préciser pour chaque « bloc de compétences » : les éléments constitutifs du dossier (descriptif, d'expérience, éléments de preuves…), les critères et indicateurs d'évaluation qui lui sont associés.
3. Structure du référentiel
Le référentiel de certification du CQP « Formateur consultant » en formation présente successivement :
– le cadre d'intervention et la mission des formateurs consultants en formation ;
– les règles d'obtention du CQP « Formateur consultant » en formation ;
– leurs trois grands domaines d'activité des formateurs consultants en formation :
– commercial ;
– ingénierie de la formation ;
– gestion des ressources.
Chaque domaine d'activité regroupe trois compétences caractéristiques, ce qui représente neuf compétences au total.
Chaque compétence est décrite par un tryptique « type de situation », « savoir-faire », « savoir de référence » dont les trois composantes constituent un tout indissociable.
Pour chaque compétence sont présentées les modalités de montage et de l'évaluation du dossier présenté par le candidat au CQP par la VAE ainsi que la référence de tests interactifs à la disposition du jury, pour contribuer à compléter l'entretien de VAE par des « mises en situation professionnelles ».
4. Définitions
Types de situation
Les types de situation :
– identifient des contextes finalisés ou cadres d'intervention dans lesquels les savoirs sont mobilisés et dont le repérage permet d'identifier des proximités entre différents métiers ;
– caractérisent le système des contraintes relevant de registres différents (organisation, situation professionnelle des stagiaires, délai…) auxquels est confronté un formateur.
Bien que la rédaction en soit très synthétique, la lecture des types de situation annonce l'interaction entre la personne et son environnement.
Savoir-faire
Les savoir-faire correspondent à des habiletés professionnelles produisant un résultat observable.
Savoirs de référence
Les savoirs de référence sont des connaissances techniques ou méthodologiques confortant la mise en œuvre des savoir-faire.
Il ne s'agit pas de lister dans le détail un corpus de connaissances académiques qui éloignerait de la finalité et de l'opérationnalité de l'action. La distinction savoir-faire, savoir de référence ne cherche pas à opérer une séparation trop forte entre savoirs pratiques et savoirs théoriques parce que, dans l'action, les deux sont imbriqués.
Critères et indicateurs d'évaluation
Pour évaluer, on a besoin de se référer à un système de critères qui permettront d'émettre une estimation et in fine un jugement.
Mais ces références se doivent d'être les moins équivoques possible, de façon à assurer l'équité de traitement des candidats et la comparabilité des résultats ; d'où la nécessité de compléter ces critères par des indicateurs mesurables destinés à recueillir des données factuelles et fournir des repères.
Eléments constitutifs de la preuve
Le dossier produit par le candidat en accompagnement de sa demande de validation des acquis de l'expérience, conformément aux textes réglementaires, est essentiellement déclaratif. C'est pourquoi il sera nécessaire de demander au candidat de fournir des éléments de preuves dont la diversité plus que le nombre viendra conforter ses dires.
Il devra joindre à son dossier des documents issus directement de son activité tels que : des dossiers pédagogiques, des outils d'évaluation, des notes rédigées en vue de la rédaction d'un cahier des charges… réunis spécialement à l'occasion de la VAE tels que : des attestations ou des témoignages…
Le jury pourra, en outre, compléter ces informations par des « mises en situation professionnelles ».
Insertion dans l'emploi et mission des formateurs consultants en formation
Insertion dans l'emploi
L'exercice du métier de formateur(trice) consultant(e) en formation se fait dans un organisme de formation.
Finalité globale de l'emploi
Le formateur(trice) consultant(e) en formation a pour mission de concevoir, participer à la négociation, réaliser et/ou piloter des actions de formation et/ou de conseil en formation, répondant aux besoins et aux intérêts des clients et contribuer ainsi au développement des marchés et à la pérennisation de l'organisme.
Règles de recevabilité du dossier et d'obtention du certificat de qualification professionnelle de formateur consultant en formation
Pour postuler au CQP, le formateur consultant en formation doit justifier de 3 ans d'expérience dans l'activité d'ingénierie de formation et présenter des preuves diversifiées d'action en commercial et en gestion des ressources. Le CQP s'adresse à des formateurs consultants en formation salariés ou demandeurs d'emploi.
Pour obtenir le CQP, le formateur consultant en formation doit valider sept compétences au total :
– les trois compétences du domaine de l'ingénierie de formation ;
– deux des trois compétences du domaine de l'activité commerciale ;
– deux des trois compétences du domaine de la gestion des ressources.
Le dossier du candidat devra néanmoins être documenté sur les neuf compétences du présent référentiel.
Présentation du référentiel de certification par domaine d'activité
Premier domaine d'activité : commercial et communication
Compétences commerciales et communication
bloc C 1 : approche d'une problématique client
Situation type : approche d'une problématique client : appropriation, recherches et analyse d'informations concernant un marché potentiel ou une demande de formation.
Savoir-faire : le formateur fait l'analyse de la demande (appel d'offres, commande, message), il se renseigne sur le secteur d'activité concerné, l'entreprise, et le public à former. Il se rapproche des acteurs concernés pour identifier les enjeux de la formation, cerner les besoins en pratiquant des observations, entretiens, ou enquêtes... Il aide à la formalisation des besoins, des buts et objectifs, il cible et synthétise une première réponse formation en accord avec son partenaire. En concertation, il situe et structure le projet par rapport à la politique commerciale de son organisme, et la charge de travail de son équipe de consultants.
Savoirs de référence : il travaille sur la base d'informations juridiques et financières sur la formation professionnelle et maîtrise les techniques d'entretien d'élucidation, les techniques d'enquête et les méthodes d'analyse de résolution de problèmes. Il connaît l'organisation des entreprises et le tissu économique des entreprises locales. Il actualise et anticipe la situation de son organisme sur le marché de la concurrence.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur présente certains des organismes dans lesquels il a été salarié, leur politique, leur positionnement et leur fonctionnement commercial.
Il décrit deux expériences significatives d'offre de formation : une porteuse de succès et une « moins réussie ». Il analyse les causes de son succès, et de son échec ou semi-échec.
Il montre quelles démarches il a mises en œuvre (ou omis de mettre en œuvre) pour prendre connaissance ou anticiper les besoins réels de formation, les « susciter », se documenter, analyser une situation et, si nécessaire, accompagner les demandeurs dans la formulation précise de leurs buts et de leurs besoins.
Il précise, le cas échéant, l'état « brut, initial » d'une demande et sa formulation élaborée après ses investigations.
En cas de contribution à un travail collectif dans ce domaine, le formateur cerne précisément sa propre contribution.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– la capacité du formateur à poser ou détecter un problème, à cerner les éléments de réponse qui relèvent de la formation et ceux qui n'en relèvent pas ;
– la capacité du candidat à agir en cohérence avec le positionnement commercial de son organisme ;
– le recul du candidat pour analyser la qualité de son expérience ;
– sa capacité d'écoute.
Exemples d'indicateurs et niveaux requis pour le CQP :
– la clarté de présentation des expériences ;
– l'identification des décideurs et de leurs critères d'achat ;
– la formulation de repères permettant de vérifier la pertinence de l'approche de la problématique client ;
– la qualité d'écoute manifestée par le candidat à l'égard du jury ;
– la réponse à des questions du jury permettant de situer l'écoute du candidat (de façon directe ou indirecte).
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– comportement du formateur face au jury ;
– guide d'entretien ou grille d'analyse des besoins utilisée en clientèle ;
– questionnaires mis au point pour analyser des besoins particuliers de formation ;
– courrier transmis au client ;
– courrier interne complémentaire à un appel d'offres pour permettre à des formateurs de concevoir leur proposition ;
– compte rendu de réunion ou d'entretien ;
– dossier particulier d'analyse d'une demande ou d'un besoin de formation ;
– le récit d'une situation problème et de sa résolution ;
– attestation de stage suivi par le formateur ;
– attestation d'employeur.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier avant (ou après) la soutenance :
– résultat du test de positionnement édité par S@voirs Interactifs : « Responsable de formation. - Conception. – Analyser la demande et élaborer un cahier des charges ».
Compétences commerciales et communication
bloc C 2 : réseau de clientèle
Situation type : entretien et développement du réseau de clientèle et de partenaires.
Savoir-faire : à l'extérieur, le formateur communique sur son organisme. Il suit régulièrement une partie de la clientèle, fait émerger les besoins de formation, identifie les tendances, les changements de structures et d'organigramme. Il sait susciter l'échange avec le réseau des partenaires administratifs financiers, sociaux et professionnels et s'informe voire modifie le réseau selon les évolutions. En interne, il synthétise et communique sur la base des informations obtenues, signale un partenaire potentiel et participe à des groupes de travail sur des produits nouveaux ou des actions nouvelles.
Savoirs de référence : le formateur s'appuie sur sa connaissance du tissu des entreprises locales et de leur circuit de décision et de leurs « clubs » ou manifestations. Il actualise sa représentation de la concurrence et des circuits financiers de la formation.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur décrit :
– le contexte et l'organisation de son (ou de ses) organisme(s) de formation en matière de suivi de clientèle, veille concurrentielle et détection de besoins nouveaux ;
– les modalités de communication internes à l'organisme (réunions courrier ou agenda, séminaires…) et sa participation effective à cette communication interne ;
– sa part de clientèle dans les différents organismes où il a exercé son activité de formateur consultant. Pour chaque segment, il précise s'il réalise (ou réalisait) des actions de suivi et quelles en étaient les modalités (domaines spécifiques couverts, lectures, coordination avec ses collègues).
NB. Si le formateur a exercé des fonctions commerciales dans un secteur autre que celui de la formation, il peut faire état de cette expérience.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– le jury vérifie que le formateur suit « sa clientèle ». Qu'il est acteur de la veille commerciale et qu'il participe au renouvellement de l'offre de son organisme ;
– la perspicacité du formateur quant au marché potentiel représenté par ses clients ;
– sa volonté de partager sa connaissance des clients et des partenaires avec ses collègues.
Exemples d'indicateurs et niveaux requis pour le CQP :
– présentation d'une méthode attachée à cette activité ;
– présence de fichiers clients définis à cette fin ;
– temps alloué à cette activité ;
– nombre de clients fidélisés ;
– nombre de prospects.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– comptes rendus de réunions ;
– structure d'une base d'information (fichier, dossiers) clientèle ;
– dossier de presse réalisé sur un sujet ;
– attestations de stages… ;
– attestations d'employeurs ;
– résultats commerciaux stipulés dans l'entretien d'appréciation.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier avant (ou après) la soutenance :
– résultats du test de positionnement édité par S@voirs Interactifs : « Responsable de formation. – Développer-assurer le développement commercial et/ou développer une offre de formation ».
Compétences commerciales et communication
bloc C 3 : proposition commerciale
Situation type : élaboration d'une proposition commerciale et contribution à sa commercialisation ou à sa négociation.
Savoir-faire : le formateur consulte ses collègues et sa hiérarchie pour cadrer les paramètres importants de l'offre commerciale (prix, durée, profils des formateurs, phases…). Il rédige et structure l'offre en vue de sa négociation directe ou progressive. Il argumente, négocie la proposition et la fait évoluer en fonction des réactions du client, des nouvelles élucidations et de sa marge de manœuvre.
Savoirs de référence : le formateur connaît les techniques de rédaction et de négociation pratiquées par son organisme. Il prend en compte les normes de qualité et se réfère à sa connaissance des paramètres économiques et des circuits de financement de la formation professionnelle.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur présente :
– des propositions commerciales qu'il a lui-même rédigées. Il explique ses choix commerciaux et précise l'aspect novateur de la proposition et sa différenciation sur le marché ;
– une bonne expérience de négociation et une manquée. Il analyse les causes de sa réussite et de son échec ;
– son apprentissage pratique de la négociation commerciale (même en dehors du secteur et son activité de salarié).
Le cas échéant, il peut présenter un exemple de stage intra-entreprise.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– aptitude à répondre et formuler des offres commerciales dans un délai compatible avec les exigences du marché ;
– clarté et cohérence des rédactions commerciales ;
– bonne présentation des rédactions commerciales.
Indicateurs et niveaux requis pour le CQP :
– présence des principales rubriques définies dans les normes qualité de présentation d'une offre de formation ;
– qualités d'ouverture de certaines rédactions commerciales (ex. : choix entre des options croisant différentes possibilités de démarche, durée, délai, coût...) ;
– nombre de prospects transformés en clients.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– attestations de stages ;
– textes d'offres commerciales rédigées par le formateur, voire versions successives d'une même offre ;
– attestations d'employeurs.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats du test de positionnement édité par S@voirs Interactifs : « Responsable de formation. – Manager. – Organiser le travail de l'équipe ».
Deuxième domaine d'activité : ingénierie de formation
Ingénierie de formation
bloc I 1 : construction d'un projet de formation
Situation type : construction d'un projet de formation à partir d'une analyse élaborée de la demande, des besoins de formation et, le cas échéant, d'un accord du commanditaire.
Savoir-faire : il complète par des entretiens sa connaissance du contexte des besoins et des connaissances précises à transmettre et des comportements ou savoir-faire à faire acquérir. Il formalise le but et les objectifs terminaux de formation, sélectionne les intervenants et détermine avec eux : les objectifs secondaires, les prérequis, les contenus, les durées. Il construit avec les intervenants la progression pédagogique globale : imagine diverses situations de formation (applications pratiques, recherches, enseignements...) et crée ou adapte les centres de ressources et les outils de suivi. Il intègre les contraintes apportées par la législation de la formation et les systèmes de financement. Il rédige le projet ou la présentation du produit.
Savoirs de référence : il maîtrise la gestion de projet, l'ingénierie de formation, d'apprentissage et les modalités d'application des normes de qualité pratiquées dans son organisme. Il tient compte de l'évolution des nouvelles techniques de communication et s'appuie sur une connaissance actualisée des disciplines concernées.
Il se réfère aux enjeux de la formation, aux référentiels de compétences professionnels et aux changements organisationnels des futurs stagiaires ou apprenants. À cet effet, il s'appuie sur des connaissances en sociologie du travail (organisation du travail et structuration des tâches, organisation qualifiante).
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur présente :
– plusieurs dossiers de formation qu'il a élaborés en indiquant ses propres contributions. Ces dossiers doivent refléter une variété sur le plan de l'ingénierie de formation ;
– pour au moins trois projets de types différents, il explicite :
– les buts de l'action ;
– les objectifs pédagogiques terminaux ;
– les objectifs pédagogiques secondaires ;
– la progression pédagogique et son organisation ;
– le programme ;
– la composition de l'équipe d'intervenants et leur coordination ;
– l'équilibre budgétaire du projet (repris en compétence « G 2 ») ;
– le profil des stagiaires et s'il s'agit : de formation en situation collective, de formation en situation individualisée, de formation en situation de travail ou la combinaison de différentes modalités de formation.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– prise en compte du (ou des) référentiel(s) métier concerné(s) par la formation ;
– précision et technicité des dossiers de conception de formation et du dossier monté pour la VAE du CQP de formateur ;
– structuration des dossiers en respectant les normes de qualité ;
– anticipation des difficultés et amorce de solutions.
Indicateurs et niveaux requis pour le CQP :
– utilisation de verbes correspondant à des comportements observables dans la formulation des objectifs pédagogiques ;
– présence de conditions de réalisation et de critères de réussite dans la formulation d'objectifs pédagogiques ;
– rédaction du profil des intervenants préalablement à un recrutement pour une vacation ;
– fréquence et complexité des montages réalisés.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– attestations de formation ;
– attestations d'employeurs ;
– exemples de dossiers de conception de formation (vivement souhaités avec, si possible, attestations des employeurs).
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats du test de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Cible formateur. – Ingénierie, conception. – Concevoir une action de formation et organiser les ressources ».
Compétences techniques
bloc I 2 : animation d'une action de formation
Situation type : situation de préparation et d'animation d'une action de formation à partir de l'offre commerciale, du référentiel métier et des objectifs terminaux de formation.
Savoir-faire : le formateur sait définir des objectifs pédagogiques secondaires à partir des objectifs terminaux et y associer des indicateurs d'évaluation (cf. bloc 3 I) en coopération avec ses partenaires. Seul ou en équipe, il conçoit la progression pédagogique, en détermine les méthodes, il sélectionne ou crée les outils pédagogiques (cahier de suivi en alternance, fiches pédagogiques d'intervention, support de cours… moyens de e-learning) ; il négocie des conditions de mise en œuvre de la formation comme l'évolution des mises en situations de travail…
Le formateur anime et conduit un groupe en formation, il assure le « face-à-face » pédagogique, repère les besoins particuliers, les motivations et problèmes des individus et du groupe. Il est à même de réagir et de proposer des solutions face à un conflit ou problème. Il adapte son projet, ses contenus et méthodes en fonction des évaluations (cf. bloc 3 I) et des évolutions envisagées en concertation avec les partenaires et les stagiaires.
Savoirs de référence : il se réfère à sa connaissance de l'ingénierie de la formation, ses lectures et observations sur l'ingénierie de l'apprenance. Il est entraîné à l'utilisation d'une grande variété de méthodes et outils d'enseignement et d'apprentissage. Il sait utiliser le fond de ressources en méthodes, outils, support et matériels pédagogiques existant dans l'organisme (ARL, résolution de problème, outils de positionnement, grilles d'observation des situations de travail, TIC développées ou en développement…).
Par ailleurs, il s'appuie sur des connaissances en sociologie du travail et en psychosociologie des organisations ; il sait analyser le travail et les structures apprenantes.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur relate :
– différentes animations, illustrant différentes modalités de formation. Il précise sa progression pédagogique :
– en quoi elle est adaptée au projet en cours ;
– le choix des méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre ;
– plusieurs situations problèmes et rappelle la façon dont il a résolu chacune d'entre elles :
– une situation liée à un conflit ;
– une situation liée à la démotivation des participants ;
– une situation liée à des difficultés de transmission ou de compréhension de la part des participants… ;
– le formateur décrit comment il choisit et alterne les outils pédagogiques pour maintenir la participation active des stagiaires.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– aptitude à favoriser le questionnement et la dynamique d'apprentissage des stagiaires ;
– préparation et adaptation de la formation selon le contexte et l'activité des stagiaires ;
– respect de l'enchaînement pédagogique et du programme ;
– régulation en fonction des évaluations des stagiaires et des commanditaires.
Indicateurs et niveaux d'exigence éventuellement associés :
– le niveau d'implication du candidat ;
– la variété des situations d'animation rapportées ;
– la variété des outils et méthodes pédagogiques cités ;
– l'introduction des TIC ;
– l'implication des stagiaires et de la hiérarchie dans les apprentissages ;
– l'articulation de la formation avec l'évolution des postes de travail de l'entreprise.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– dossiers d'animation ;
– réalisation faisant intervenir les TIC ou dossier pédagogique remis pour programmation ;
– résultats d'évaluations de formation ;
– taux de réussite à un examen ;
– publication d'articles parus dans des revues ;
– création de méthodes ou d'exercices.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Cible formateur. – Relation pédagogique. – Former en situation collective. – Former en situation individualisée. – Former en situation de travail ».
Compétences en ingénierie de formation
bloc I 3 : évaluation de formation
Situation type : évaluation de la formation de son animation et de ses résultats.
Savoir-faire : le formateur cible l'essentiel de ce qui est à évaluer et conçoit un système d'évaluation. Il sélectionne ou conçoit ses outils en fonction du moment auquel intervient l'évaluation et du but recherché : connaître la satisfaction des stagiaires, le développement de leurs connaissances, mesurer des transferts en situation de travail, identifier les effets de la formation…
Pour évaluer le développement des compétences, le formateur associe des critères et indicateurs aux objectifs de formation, il fait des observations ou conçoit des tests, exercices ou enquêtes pour en mesurer l'atteinte.
Il sait analyser les facteurs de réussite d'une formation : qualité pédagogique, cohérence du système d'évaluation par rapport aux objectifs… et implication du management dans la valorisation des personnes et la mise en application des nouvelles connaissances. Il s'auto-évalue.
Savoirs de référence : il s'appuie sur les outils et ressources de son organisme : tests de positionnement, questionnaires de satisfaction… Il applique ses connaissances disciplinaires et ses connaissances en ingénierie de la formation et de l'apprentissage. Le formateur s'appuie sur des connaissances en psychosociologie des organisations et des techniques d'enquête et d'entretien, il maîtrise une partie des calculs statistiques.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur présente :
– sa stratégie d'évaluation ;
– sa communication sur l'évaluation auprès des stagiaires et son mode de restitution des résultats ;
– sa propre méthode d'auto-évaluation.
Il peut en outre faire part de :
– la manière dont il évalue les effets directs et indirects de son action pédagogique ;
– sa coordination avec des professionnels ou des enseignants en matière d'évaluation ;
– des outils qu'il a conçus ou qu'il utilise et de son mode d'utilisation ;
– du bilan de ses actions de formation et l'évolution des évaluations en fonction des actions correctives apportées par le formateur ;
– sa contribution à l'élaboration de sujets d'examen, de référentiels de certification ou d'évaluation ;
– sa participation aux jurys d'examen ou de VAE ;
– du cas d'une évaluation problématique.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– la qualité des outils d'évaluation ;
– la valorisation pédagogique de l'évaluation des acquis ;
– la transparence du formateur sur son mode d'évaluation ;
– la créativité du formateur pour monter une « évaluation critériée » ;
– l'éthique et l'équité manifestées par le formateur.
Les conditions de mise en œuvre d'une évaluation.
Indicateurs et niveau requis :
– la présence d'une palette variée d'outils d'évaluation ;
– l'adaptation des outils d'évaluation choisis en fonction du public, des objectifs pédagogiques et de la durée des formations... ;
– la présence d'un temps alloué à la communication des résultats ;
– l'apport des outils d'évaluation dans l'apprentissage des apprenants.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– outils d'évaluation sommative ;
– outils d'évaluation formative ;
– un exemple de mise en œuvre d'un dispositif de suivi et d'évaluation mis en œuvre pour une formation ;
– taux de réussite à un examen ;
– sujet d'examen créé ;
– référentiels de certification ou de positionnement ;
– convocation à des jurys ;
– attestations de présidents de jurys ou d'inspecteurs ;
– résultats d'évaluations de formation : présentation, analyse des résultats et rétroaction.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Cible formateur. – Relation pédagogique. – Évaluer une action de formation ».
Troisième domaine d'activité : gestion des ressources d'un projet de formation
Compétences de gestion
bloc G 1 : gestion des hommes, suivi d'actions complexes
Situation type : suivi d'actions complexes nécessitant l'intervention de plusieurs formateurs et éventuellement de tuteurs ou formateurs occasionnels d'entreprise.
Savoir-faire : le formateur planifie, coordonne et organise les interventions de plusieurs formateurs. Il supervise les activités de chacun et soutient les formateurs en cas de problème. Il réunit régulièrement l'équipe et sensibilise ses membres à l'impact budgétaire des décisions opérationnelles. Il sait gérer un réseau interne ou externe de formateurs.
Savoirs de référence : il exerce ses connaissances de la bureautique et des outils de gestion et de planification. Il se réfère à l'organisation du travail, à l'analyse des compétences et au management d'équipes. Il maîtrise la culture et la psychologie de son équipe. Il a connaissance des procédures d'évaluation du personnel en vigueur dans son organisme.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur présente :
– le pourcentage de son temps alloué à la supervision des hommes ;
– des dossiers de planification et de coordination pédagogiques ;
– les dysfonctionnements les plus fréquents à anticiper et sa démarche pour y remédier ;
– l'analyse des causes d'un cas difficile et son intervention pour apporter une solution.
Il peut en outre préciser :
– la composition des équipes de formateurs ;
– ses actions auprès des personnes impliquées dans le projet pour assurer la cohérence du projet de formation autour des idées fortes et du but recherché.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– méthode et régularité de cette supervision ;
– sa complexité (variété des disciplines coordonnées, alternance…) ;
– pertinence des outils de gestion de projet sélectionnés ;
– efficience des dispositifs de communication (avec les individus, avec le collectif) ;
– l'efficacité avec laquelle le formateur intègre les NTIC pour entrer en relation avec les formateurs.
Exemples d'indicateurs et de niveaux requis :
– fréquence de réalisation de cette activité ;
– variété des moyens de communication et d'animation ;
– arbitrages réalisés entre pédagogie, coût et politique de l'organisme ;
– richesse d'analyse du cas difficile.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– dossiers administratifs, plannings et logistique ;
– comptes rendus de réunions de groupe de pilotage, de conseil de perfectionnement…
Exemple de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Cible formateur. – Communication. – Manager une action de formation ».
Compétences de gestion
bloc G 2 : gestion des ressources matérielles et financières
Situation type : gestion des ressources matérielles et financières organisation logistique et administrative des interventions.
Savoir-faire : le formateur détermine les équipements pédagogiques (salles, laboratoires, matériel informatique...). Il planifie et approvisionne les ressources matérielles. Il transmet à temps les conventions et calendriers aux services utilisateurs (secrétariats, comptabilité…). Il organise la gestion des entrées sorties et des présences des stagiaires entre : l'organisme de formation, l'entreprise, les organismes financeurs. Il définit des tableaux de bord et des indicateurs utiles au suivi et à la régulation financière des activités.
Savoirs de référence : il s'appuie sur ses connaissances en bureautique et l'utilisation des réseaux de télécommunication. Il connaît la législation de la formation et situe chacun de ses partenaires administratifs et leur rôle. Il maîtrise les procédures administratives et fiscales, et les documents associés. Il a « le sens des procédures qualité » et sait comment veiller à leur prise en compte administrative. Il sait identifier rapidement les personnes clés (internes et externes) en cas de problème. Il se réfère à la gestion budgétaire et aux ratios spécifiques à son organisme. Il a une bonne maîtrise de la gestion du temps.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur explique :
– sa démarche pour renseigner l'annexe budgétaire d'une action de formation ;
– ses démarches pour exercer un contrôle budgétaire et respecter la marge à réaliser ;
– plusieurs expériences permettant d'illustrer la maîtrise des règles administratives et fiscales de la formation.
Le cas échéant, il précise :
– dans quel autre cas et en quoi il intervient dans la gestion des ressources matérielles et financières ;
– les financeurs et les contraintes administratives et budgétaires se rapportant à chacun les publics en formation.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères :
– implication du candidat dans la gestion logistique et administrative ;
– la précision des informations rapportées et le recul du candidat pour situer son organisme dans le cadre général du financement de la formation ;
– le recul du candidat pour situer ses interventions et ses marges bénéficiaires dans la gestion de son organisme de formation ;
– le pourcentage de marge bénéficiaire réalisée ;
– l'actualisation des connaissances en termes de ressources logistiques.
Exemples d'indicateurs et de niveaux requis :
– présence de tableau de bord ;
– aisance du candidat pour s'exprimer sur les questions administratives et financières ;
– facilité à rechercher des alternatives en termes de dispositifs d'accès à la formation et de financement ;
– taux de marge habituellement réalisé en relation avec le secteur du marché ;
– le retour sur investissement dans le cas d'un investissement.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– rapports de gestion rédigés à l'attention d'organismes financeurs ;
– tableaux de bord mis en place ou utilisés ;
– comptes rendus de réunions de gestion ;
– attestations d'employeurs relatives à des performances et à des résultats obtenus en termes de productivité.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Responsable formation. – Manager. – Gérer la production ».
Compétences de gestion
bloc 3 G : gestion des ressources intellectuelles
Situation type : gestion des ressources intellectuelles : anticipation des évolutions et actualisation de ses connaissances.
Savoir-faire : le formateur assure une veille pédagogique et théorique sur les thèmes concernant son expertise et synthétise les informations obtenues.
Savoirs de référence : il connaît des lieux ressources (relations, réseau, vie associative, centre de documentation…). Il utilise les techniques documentaires et sait gérer pour son compte un projet d'autoformation.
Compte rendu d'expérience effectué par le candidat
Le formateur expose par quels moyens il se tient au courant des évolutions des domaines :
– du secteur de la formation professionnelle ;
– de la vie des entreprises de son secteur ;
– de l'ingénierie d'apprentissage et de l'ingénierie de formation ;
– des disciplines qu'il « enseigne » ou va enseigner.
– de l'évolution des métiers et des compétences concernées par sa spécialité.
Critères et indicateurs d'évaluation
Exemples de critères. Le jury sera attentif au fait :
– qu'il est en liaison avec des collègues pour échanger et s'informer des changements prévus ou intervenus dans sa profession ;
– qu'il garde une valeur de référent dans sa spécialité ;
– qu'il maintient l'ouverture de son réseau de relations.
Indicateurs et niveaux d'exigence requis :
– participation à la mise à jour de référentiels métiers ;
– renouvellement des contenus d'enseignement et intégration de connaissances théoriques ou méthodologiques récentes correspondant à des tendances ou de nouveaux besoins de formation ;
– connaissance des principaux changements réglementaires.
Exemples d'éléments constitutifs de la preuve :
– attestations de formation ;
– appartenance et/ou prise de responsabilités dans des « groupes de réflexion » ou comités ;
– publications ;
– implication dans des expérimentations ou projets pilotes ;
– participation à des forums.
Exemples de preuves recherchées par le jury en complément du dossier :
– résultats de positionnement du QCM édité par S@voirs Interactifs : « Responsable de formation. Développer. Assurer la veille ».
Annexe IV
Dossier de demande de recevabilité
Cadre réservé à l'administration :
Date de réception du dossier :
N° de dossier :
Nom :
Prénom :
Fiche 1
Identité du candidat
M., Mme, Mlle
Nom marital
Prénom
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Date de naissance :
Nationalité :
Sexe :
Adresse personnelle :
....................
Code postal :
Ville :
Pays :
N° tél :
N° mobile :
e-mail :
Adresse professionnelle (si vous pouvez être joint sur votre lieu de travail) :
....................
Code postal :
Ville :
Pays :
N° tél :
N° mobile :
e-mail :
Situation actuelle (rayez les mentions inutiles)
Salarié(e)
Demandeur d'emploi
Autre (précisez)
Fiche 2
Récapitulatif de vos activités professionnelles
N° | Du | Au | Qualification et statut |
Durée de l'activité en mois |
Equivalent temps plein en mois |
Nombre de jours de face-à-face pédagogique |
Nom et adresse de la structure dans laquelle vous avez exercé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
Total |
Fiche 3
Récapitulatif de vos activités extraprofessionnelles et bénévoles
N° | Du | Au | Qualification et statut |
Durée de l'activité en mois |
Fréquence (ex : 2 jours/semaine) |
Nombre de jours de face-à-face pédagogique |
Nom et adresse de la structure dans laquelle vous avez exercé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | |||||||
2B | |||||||
3B | |||||||
4B | |||||||
5B | |||||||
6B | |||||||
7B | |||||||
Total |
Attestation sur l'honneur
Je soussigné :
Déclare sur l'honneur que :
Les informations fournies sont exactes.
La présente demande de validation des acquis pour le certificat de qualification professionnelle de formateur consultant constitue l'unique demande pour ce certificat pour la même année civile.
Avoir une demande de validation des acquis de l'expérience en cours auprès de :
Nom de l'organisme :
Pour quel diplôme ou certification :
Fait à
le
Signature
Annexe V. Dossier de présentation des acquis de l'expérience
N° de dossier :
Nom :
Prénom :
Cadre réservé à l'administration
Date de la décision de recevabilité :
Date de réception du dossier des acquis de l'expérience :
Préambule
À rédiger par la CPNE.
Guide de rédaction
La constitution du dossier de candidature au certificat de qualification professionnelle de formateur consultant s'appuie sur :
Le référentiel de certification du certificat de qualification professionnelle défini par la branche professionnelle qui est remis au candidat, aux membres du jury et à l'accompagnateur VAE.
Les quatre dossiers d'information qui font l'objet de la présente rédaction :
– dossier 1 : une présentation du candidat et de son parcours ;
– dossier 2 : un descriptif des principales entreprises ou organismes et des principaux projets auxquels il se réfère dans les rapports d'expériences ;
– dossier 3 : des rapports d'expériences structurés selon le référentiel de certification du CQP ;
– dossier 4 : un récapitulatif des annexes constitutives du dossier.
Dossier 1. Présentation et engagement du candidat au CQP
Il s'agit d'une trame descriptive de l'histoire du candidat et d'une présentation de son engagement dans la démarche de validation des acquis de l'expérience en vue du CQP « Formateur consultant ».
Les pièces constitutives du curriculum vitae regroupent :
– la fiche 1 : identité du candidat ;
– la fiche 2 : récapitulatif du parcours professionnel ;
– la fiche 3 : récapitulatif du parcours extraprofessionnel ;
– la fiche 4 : récapitulatif du parcours de formation.
Les pièces relevant de l'engagement du candidat dans la démarche de VAE en vue du CQP sont :
– la fiche 5 : votre motivation ;
– la fiche 6 : votre engagement sur l'honneur.
Dossier 2. Présentations des entreprises (ou organismes de formation) et descriptifs des projets.
Le dossier 2 permet de décrire sur des fiches à part des entreprises et/ou des projets significatifs auxquels le candidat a choisi de se référer de façon itérative dans plusieurs rapports d'expériences qui figurent au dossier 3.
Ainsi, le dossier 2 doit aider le candidat à décrire les situations de travail et à éviter d'éventuelles redondances d'un rapport d'expérience à l'autre. Ce dossier comporte :
– la fiche 7 : fiche de présentation d'organismes ou d'associations ;
– la fiche 8 : fiche descriptive de projet.
La documentation des fiches 7 et 8 ne s'impose donc pas systématiquement. Trois cas de figure peuvent se présenter ou se cumuler :
En CDD ou CDII, vous avez toujours travaillé (ou exercé des activités bénévoles) sur de courtes interventions pour des employeurs ou commanditaires différents : dans ce cas allez directement en fiche 9 sans documenter les fiches du registre 2.
Il vous est arrivé de travailler longtemps en CDI (ou d'exercer des activités bénévoles) pour le même employeur : dans ce cas, allez en fiche 7 (fiche organisme ou association) afin de définir chacun des organismes ou associations chez qui vous avez exercé une activité prolongée ou et/ou chez qui vous avez mis en œuvre des compétences que vous jugez pertinentes de rapporter dans votre démarche de validation des acquis.
Quel que soit votre statut, vous avez travaillé sur de longues périodes sur de gros projets de formation : dans ce cas, allez en fiche 8 (fiche descriptive d'action ou de projet) afin de définir ce ou ces projets indépendamment de vos interventions que vous expliciterez ensuite sur les fiches 9 à 17.
Dossier 3. Rapports d'expériences
Le dossier 3 constitue le « cœur du dossier ». Il est le support de présentation des expériences du candidat au CQP par la VAE. Il réunit les rapports d'expériences professionnelles et extraprofessionnelles qui sont demandés dans le référentiel de certification.
Sa structure suit compétence par compétence la structure du référentiel de certification. Les fiches proposées dans ce registre sont :
Domaine d'activité commerciale et de communication : le candidat doit valider deux compétences pour obtenir le CQP.
– fiche 9 : approche de la problématique client ;
– fiche 10 : entretien et développement du réseau de clientèle ;
– fiche 11 : proposition commerciale et négociation.
Domaine d'activité de l'ingénierie de formation : le candidat doit valider la totalité des compétences.
– fiche 12 : construction d'une action de formation ;
– fiche 13 : animation d'une action de formation ;
– fiche 14 : évaluation d'une action de formation.
Domaine d'activité de gestion des ressources : en vue du CQP, le candidat doit valider deux compétences parmi trois.
– fiche 15 : gestion des hommes ;
– fiche 16 : gestion des ressources administratives et financières ;
– fiche 17 : gestion des ressources intellectuelles.
Dossier 4. Récapitulatif des compétences et des pièces complémentaires constitutives du dossier
Le dossier 4 réunit des pièces récapitulatives qui servent à contrôler et à organiser le dossier. Il constitue en outre le support de preuves de ce qui est décrit dans la partie précédente.
Une fiche est retenue dans ce dossier : la fiche 18, fiche récapitulative de toutes les pièces complémentaires du dossier. Ces pièces sont toutes numérotées et situées en annexe du dossier. Elles sont de natures différentes :
– soit administratives, comme des attestations de formation ;
– soit descriptives, comme des organigrammes ;
– soit des documents de travail apportés au dossier à titre de preuve. Pour des raisons de protection de propriété intellectuelle, certaines pièces de cette nature peuvent être annoncées dans le dossier et présentées lors du jury sans rester au dossier.
Fiche 1. Identité du candidat
M., Mme, Mlle
Nom marital
Prénom
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Date de naissance :
Nationalité :
Sexe :
Adresse personnelle :
Code postal :
Ville :
Pays :
N° tél. :
N° mobile :
e-mail :
Adresse professionnelle (si vous pouvez être joint sur votre lieu de travail) :
Code postal :
Ville :
Pays :
N° tél. :
N° mobile :
e-mail :
Situation actuelle (rayer les mentions inutiles)
Salarié(e)
Demandeur d'emploi
Autre (précisez)
Fiche 2. Récapitulatif de vos activités professionnelles : insérez une copie du parcours rédigé pour votre dossier de recevabilité.
Vous avez pris connaissance qu'il faut 3 ans d'activité dans l'ingénierie de formation, nous vous remercions d'en faire la preuve.
N° | du | au | Qualification et statut | Durée de l'activité en mois | Équivalent temps plein en mois | Nombre de jours de face-à-face pédagogique | Nom et adresse de la structure dans laquelle vous avez exercé Soulignez les noms des entreprises pour lesquelles vous établissez une fiche 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
Total |
Fiche 3. Récapitulatif de vos activités extraprofessionnelles, bénévoles : insérez une copie du parcours rédigé pour votre dossier de recevabilité.
N° | Du | Au | Qualification et statut | Durée de l'activité en mois | Fréquence (ex : 2 jours par semaine) | Nombre de jours de face-à-face pédagogique | Nom et adresse de la structure dans laquelle vous avez exercé Soulignez les noms des entreprises pour lesquelles vous établissez une fiche 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | |||||||
2B | |||||||
3B | |||||||
4B | |||||||
5B | |||||||
6B | |||||||
7B | |||||||
Total |
Fiche 4. Votre parcours de formation
Études conduisant à une certification : titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle…
Niveau | Établissement | Spécialité | Années de suivi de formation | Diplôme préparé | Date d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
Principaux stages de formation conduisant à une attestation :
Dates de suivi | Durée en heures | Intitulé, spécialité | Ville |
---|---|---|---|
Principaux stages de formation (suite) :
Dates de suivi | Durée en heures | Intitulé, spécialité | Organisme | Validation |
---|---|---|---|---|
Principaux domaines d'autoformation :
Fiche 5. Vos motivations et projet
Présentez le projet dans lequel s'inscrit votre démarche de validation et expliquez les raisons qui justifient votre choix du certificat de qualification professionnelle de formateur consultant.
Fiche 6. Attestation sur l'honneur
Je soussigné :
Déclare sur l'honneur l'exactitude des informations fournies dans le présent dossier.
Fait à :
le :
Signature
Fiche 7. Présentation d'entreprise ou d'association
Réf. fiche 2 ou 3
N° activité :
Nom de l'employeur n° :
Renseignez la fiche en suivant les indications de la colonne de gauche et joignez des pièces complémentaires en annexe.
Indications | N° pièce | |
---|---|---|
Groupe d'appartenance | ||
Renseignements sur l'organisation, dénomination, statut | ||
Renseignements sur l'organisation, activité produits marchés | ||
Taille – Effectifs | ||
Implantation géographique | ||
Votre place dans l'organigramme de l'entreprise et du service | ||
Votre classification en référence aux classifications en vigueur dans la profession | ||
Vos fonctions |
Fiche 8
Présentation de projet n° :
Intitulé :
Expliquez le contenu de chaque projet en suivant les indications de la colonne de gauche.
Date début et fin : Durée du projet : Employeur réf. fiche 2 (et éventuellement 7) Organisme à l'initiative de l'action et/ou commanditaire(s) Lieu de réalisation |
|
---|---|
Type d'action ou de projet Avec quels partenaires et quels rôles respectifs pour chacun Pour quels publics Avec quels objectifs Avec quelles contraintes Avec quels outils ou informations, méthodes ou démarches Seul ou en équipe Avec quel niveau de responsabilité Quels contacts ont été nécessaires (en interne, en externe) Quelles difficultés résolues Quelles solutions apportées |
Fiche 9
Vos compétences commerciales et de communication :
– approche d'une problématique client ;
– entretien et développement du réseau de clientèle et partenaires ;
– élaboration d'une proposition commerciale.
Vos compétences en ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources intellectuelles financières et logistiques.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences commerciales pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d’expérience | N° élément preuve |
---|---|
Approche d'une problématique client | |
Fiche 10
Vos compétences commerciales :
– approche d'une problématique client ;
– entretien et développement du réseau de clientèle et partenaires ;
– élaboration d'une proposition commerciale.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources intellectuelles financières et logistiques.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences commerciales pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Entretien et développement du réseau de clientèle et partenaires | |
Fiche 11
Vos compétences commerciales :
– approche d'une problématique client ;
– entretien et développement du réseau de clientèle et partenaires ;
– élaboration d'une proposition commerciale.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources intellectuelles financières et logistiques.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences commerciales pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Elaboration d'une proposition commerciale | |
Fiche 12
Vos compétences commerciales et de communication.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation :
– construction d'un projet de formation ;
– animation d'une action de formation ;
– évaluation d'une action de formation.
Vos compétences de gestion des ressources intellectuelles financières et logistiques.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider les trois compétences du domaine de l'ingénierie de formation pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Construction d'un projet de formation | |
Fiche 13
Vos compétences commerciales.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation :
– construction d'un projet de formation ;
– animation d'une action de formation ;
– évaluation d'une action de formation.
Vos compétences de gestion des ressources intellectuelles financières et logistiques.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider les trois compétences du domaine de l'ingénierie de formation pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Animation d'une action de formation | |
Fiche 14
Vos compétences commerciales.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation :
– construction d'un projet de formation ;
– animation d'une action de formation ;
– évaluation d'une action de formation.
Vos compétences de gestion des ressources.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider les trois compétences du domaine de l'ingénierie de formation pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
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Evaluation d'une action de formation | |
Fiche 15
Vos compétences commerciales.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources :
– gestion des hommes ;
– gestion des ressources matérielles et financières ;
– gestion des ressources intellectuelles.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences du domaine de la gestion des ressources pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Gestion des hommes | |
Fiche 16
Vos compétences commerciales et de communication.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources :
– gestion des hommes ;
– gestion des ressources matérielles et financières ;
– gestion des ressources intellectuelles.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences du domaine de la gestion des ressources pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Gestion des ressources matérielles et financières | |
Fiche 17
Vos compétences commerciales et de communication.
Vos compétences en ingénierie de formation ingénierie de formation.
Vos compétences de gestion des ressources :
– gestion des hommes ;
– gestion des ressources matérielles et financières ;
– gestion des ressources intellectuelles.
Vous avez pris connaissance du fait que le formateur consultant doit valider deux des trois compétences du domaine de la gestion des ressources pour obtenir le CQP.
Vous rédigez un rapport d'expérience en vous référant au référentiel de certification du CQP (1). Pour chaque situation professionnelle relatée, vous rappellerez votre statut et vous indiquerez son numéro de référence sur la fiche 2 de descriptif du parcours professionnel.
Mettez en avant votre implication personnelle, pour cela aidez-vous d'une rédaction à la première personne du singulier. Ne soyez pas trop long, allez à l'essentiel en vous aidant des exemples de critères et indicateurs mentionnés sur le référentiel.
Vous pourrez étayer votre compte rendu d'éléments de preuves ou d'illustrations que vous jugerez significatifs en précisant chaque fois votre propre contribution. Chacun sera référencé, numéroté et recensé en fiche 18 du présent dossier.
Rapport d'expérience | N° élément preuve |
---|---|
Gestion des ressources intellectuelles | |
Fiche 18
Fiche récapitulative de toutes les preuves, documents probants et illustrations classées, et présentées en fin de dossier. Si une pièce illustre plusieurs domaines de compétences nous vous remercions d'indiquer une croix dans chaque colonne concernée.
N° | Nature du document | Commercial | Ingénierie | Gestion |
---|---|---|---|---|
(1) Voir annexe III.
1. Une volonté commune d'améliorer l'emploi des travailleurs handicapés dans la branche
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent s'engager dans une politique volontariste de développement de l'emploi des travailleurs handicapés.
Au regard de la structuration de la branche, qui comporte un nombre sensible d'établissements non visés par l'obligation d'emploi, cet effort se veut général mais proportionnel aux moyens et à la taille des organismes de formation.
Les partenaires sociaux conviennent que la concrétisation de cette volonté d'amélioration de l'emploi des travailleurs handicapés ne pourra devenir effective qu'après avoir capitalisé au préalable les expériences et pratiques propres à la branche sur ce thème.
Ils souhaitent donc :
― améliorer la prise de conscience des organismes quant à l'obligation renforcée d'emploi des travailleurs handicapés par une démarche pédagogique et pragmatique ;
― sensibiliser les établissements aux modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
― encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
― mobiliser aux niveaux national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.
2. Un préalable nécessaire : un diagnostic
Suite aux propositions patronales, aux échanges de points de vue entre les négociateurs de la branche ;
Suite à l'éclairage apporté à deux reprises par les représentants de l'AGEFIPH,
les partenaires sociaux conviennent de formaliser leur accord pour que durant l'année 2007, en lien avec l'AGEFIPH, par l'intermédiaire d'un cabinet conseil, un travail de diagnostic-état des lieux de l'emploi des personnes handicapées et du maintien dans un emploi des salariés devenus handicapés soit réalisé sur l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF) et de la réglementation de la loi du 10 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005.
3. Des outils
Mise en place d'une démarche de pilotage paritaire de branche
Les partenaires sociaux décident de réfléchir aux outils susceptibles d'accompagner les employeurs et les salariés de la profession en vue d'améliorer l'emploi des travailleurs handicapés, et ce en lien avec les résultats du diagnostic-état qui aura été préalablement élaboré.
Dans cette perspective, et durant l'année 2007, les partenaires sociaux se réuniront pour déterminer notamment les objectifs de ce diagnostic, choisir paritairement le cabinet conseil en charge du diagnostic. Ils veilleront en outre au bon déroulement de celui-ci ainsi qu'à l'application des engagements pris par la branche et par l'AGEFIPH et conduits par le cabinet conseil.
Convention entre la branche et l'AGEFIPH
En conséquence, les partenaires décident de contacter l'AGEFIPH pour passer convention permettant la réalisation et la prise en charge du diagnostic.
4. Perspectives : la négociation d'un accord de branche
A l'issue de cette première étape préalable, la construction d'un accord de branche sera envisagée sur l'accès, le maintien dans l'emploi, la formation des travailleurs handicapés ainsi que sur leur retour à l'emploi au sein des entreprises de la branche.
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, et notamment l'article L. 132-12 du code du travail relatif à la négociation triennale de la branche ;
Vu les principes généraux de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et de non-discrimination (art. L. 122-45 du code du travail),
Vu l'article 6 de la convention collective des organismes de formation (CCNOF) du 10 juin 1988, étendue le 16 mars 1989, relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;
Vu les articles 10.3 de la CCNOF et de l'accord collectif du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail portant sur la durée du travail des formateurs D et E ;
Vu l'article 11 de la CCNOF relatif à la formation professionnelle ;
Vu le protocole d'accord du 8 décembre 2006 sur la création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, en particulier les articles 2, 2.1, 2.2 et 2.3 ;
Vu l'article 2 de l'avenant du 12 mai 2007 au protocole d'accord sur la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans la branche des organismes de formation du 8 décembre 2006,
les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit :
1. Volonté commune de prendre en compte les évaluations récentes et prévisibles des métiers des formateurs D et E
De 2005 à 2006, un groupe de travail mené par les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation s'est réuni pour étudier le temps de travail des formateurs D et E.
Les partenaires sociaux de la branche de la formation professionnelle s'accordent à considérer que les missions des formateurs D et E ont aujourd'hui considérablement évolué. Il s'agit aujourd'hui d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques qui ont fait évoluer le métier de formateur. De ce fait, et afin de mieux mesurer l'impact de ces changements, il apparaît souhaitable que les partenaires sociaux examinent de manière qualitative et quantitative les modalités de travail des formateurs D et E.
Forts de ce constat, ils décident de confier à l'observatoire de branche une étude-diagnostic sur l'emploi et les conséquences des évolutions actuelles et prévisibles de l'environnement des formateurs de catégories D et E. Cette étude devra dresser l'état des lieux des différents temps de travail, y compris les temps de déplacement de ces formateurs. Elle permettra aussi d'apprécier les éléments constitutifs d'une négociation collective répercutant ces évolutions sur l'organisation du travail des formateurs D et E et de leur classification.
2. Mise en oeuvre d'une étude qualitative et quantitative sur les évolutions des métiers des formateurs D et E et leur impact sur l'organisation de leur temps de travail
Suite aux propositions paritaires de la commission mixte du 30 mars 2007, il est décidé qu'une étude qualitative et quantitative de l'impact des évolutions des métiers des formateurs D et E sur l'organisation de leur travail sera réalisée. Cette étude sera conduite auprès d'un certain nombre d'entreprises et de salariés relevant ou non du champ d'application de la CCNOF. La conduite de cette étude sera confiée pour action prioritaire à l'observatoire par la CPNEF.
3. Elaboration paritaire du cahier des charges
Les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la CPNEF pour déterminer en commun les objectifs de cette étude qualitative et quantitative, et préparer le cahier des charges. Celui-ci permettra à l'observatoire de sélectionner le cabinet-conseil en charge de cette analyse et de définir la méthodologie la plus pertinente à employer. Par ailleurs, il appartiendra à l'observatoire de veiller au bon déroulement de ces travaux et à leur restitution pour examen final en commission mixte dans le courant du premier trimestre 2008.
Cet accord est global et les dispositions qu'il prévoit sont impératives : les entreprises ne peuvent donc pas y déroger dans un sens globalement moins favorable aux salariés. Toutefois, cet accord ne peut pas remettre en cause les accords d'entreprise portant sur l'ARTT conclus antérieurement à la date de signature de cet accord.
Le champ de l'accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF).
Il est expressément convenu que l'application de cet accord est conditionnée par la publication de l'arrêté d'extension. Cet accord est applicable le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les dispositions du présent accord visent à modifier l'article 10.1 de la convention collective et fixent la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 3, la valeur du point sera majorée de 3 % à compter du 1er avril 2008. La valeur du point sera donc fixée à 97,425 € à compter du 1er avril 2008 (cf. grille des minima annuels pour l'année 2008 en annexe).
Au 31 mars 2009, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les entreprises de moins de 50 salariés non assujetties à l'obligation de mise en place de la participation pourront verser aux salariés jusqu'au 30 juin 2008 une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum par salarié et exonérée de cotisations sociales. Cette prime, dont le montant peut être modulé selon les critères retenus par la réglementation, ne peut en aucun cas se substituer aux augmentations prévues par le présent accord.
(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (arrêté du 13 octobre 2008, art. 1er).
Les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir des négociations relatives aux compétences et aux classifications dans le courant de l'année 2008.
Cette négociation aura notamment pour objectif de prendre en compte l'évolution des métiers du secteur, de contribuer à développer le professionnalisme des salariés et de favoriser les évolutions de carrière.
Cette négociation devra aussi tendre à revoir la hiérarchie des coefficients et niveaux aux fins de limiter le tassement de la grille.
Dans le prolongement du préambule, les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
Les parties conviennent de modifier les articles 5.5 de la CCNOF par les dispositions suivantes :
"Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalant aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi.
Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues soit conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n'aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe n'est pas constitutif d'une faute.
Les heures complémentaires au-delà du 1/10 du volume contractuel, et dans la limite du tiers dudit volume, ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d'accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d'annualisation du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois."
Article 6.2.1
Les parties conviennent de remplacer l'article 10.1 de la CCNOF, relatif aux heures supplémentaires, et de lui substituer la rédaction suivante :
« 10.1. Heures supplémentaires et temps choisi
10.1.1. Heures supplémentaires.
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G, H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes.
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande expresse de l'employeur (1), sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2. Disposition générale relative au temps choisi.
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables. »
Article 6.2.2
L'article 10.1 de l'accord du 6 décembre 1999 est également modifié comme suit :
« 10.1. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions du code du travail.
10.1.1. Le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
10.1.2. La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. »
Article 6.2.3
Les dispositions de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont modifiées comme suit :
« Article 4
Dispositions spécifiques relatives au temps choisi
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en oeuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la 5e semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail appelé JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait jours annuels de 215 jours, jour de solidarité en sus, selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999.
Les partenaires sociaux rappellent les 3 catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectifs dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres
occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au-delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles
qui ne relèvent d'aucune des autres catégories dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise. »
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui prévoient que si les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur, cette demande peut être implicite (notamment Cass. soc., 20 mars 1980, arrêt n° 808 et Cass. soc., 31 mars 1998, arrêt n° 1803) (arrêté du 13 octobre 2008, art. 1er).
Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base : durée légale du travail
3 % du 1er avril 2008 au 31 mars 2009
Point annuel : 97,425 €
(En euros.)
CATÉGORIE de personnel |
NIVEAU hiérarchique |
COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM professionnel |
---|---|---|---|
Employés : ― spécialisés |
A1 | 100 | 9 742,50 + 5 617,50 = 15 360,00 |
A2 | 110 | 10 716,75 + 4 646,43 = 15 363,18 | |
― qualifiés | B1 | 120 | 11 691,00 + 3 700,58 = 15 391,58 |
B2 | 145 | 14 126,63 + 1 586,21 = 15 712,84 | |
Techniciens : ― qualifiés 1er degré |
C1 | 171 | 16 659,68 |
C2 | 186 | 18 121,05 | |
― qualifiés 2e degré | D1 | 200 | 19 485,00 |
D2 | 220 | 21 433,50 | |
― hautement qualifiés | E1 | 240 | 23 382,00 |
E2 | 270 | 26 304,75 | |
Cadres | F | 310 | 30 201,75 |
G | 350 | 34 098,75 | |
H | 450 | 43 841,25 | |
I | 600 | 58 455,00 |
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis le 13 octobre 2008 en commission paritaire nationale de prévoyance pour examiner les conditions de la mutualisation du régime mis en place par l'accord du 3 juillet 1992.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :
― d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties incapacité de travail, invalidité et décès pour une durée de 1 an ;
― d'autre part, de reconduire l'OCIRP en tant qu'organisme assureur de la garantie rente éducation pour une durée de 1 an.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois précédant la nouvelle échéance annuelle.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2009.
Compte tenu de l'ancienneté de l'accord de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation, les partenaires sociaux ont souhaité modifier le régime afin de tenir compte de l'évolution des modes de vie de la population assurée. Pour ce faire, il est apparu nécessaire de préciser certaines notions de l'accord du 3 juillet 1992. Les partenaires sociaux instaurent par le présent avenant une nouvelle garantie dénommée « frais d'obsèques » et renforcent la mutualisation du régime.
Ainsi, l'accord du 3 juillet 1992est modifié comme suit.
L' article 3.3 est désormais rédigé comme suit :
« Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à charge.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal. »
L'article 3.4 intitulé « Bénéficiaires » est modifié comme suit :
« Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
― en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
― en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
― au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux parents ;
― à défaut, aux grands-parents ;
― à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession. »
A la fin de l'article 3.5« Décès accidentel », il est ajouté la phrase suivante :
« Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'art. 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises). »
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
L' article 3.6 intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant » est modifié comme suit :
« Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 2 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance.
CADRE PARTICIPANT | NON-CADRE PARTICIPANT | |
---|---|---|
Décès du participant (toute cause) article 3.2 | 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | 150 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du participant par accident de la circulation article 3.5 | 600 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant | 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | 150 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) | 600 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 | 900 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | 450 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'art. 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le concubin ou la concubine est par ailleurs marié(e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
A la suite de l'article 3.7 « Versement du capital décès », il est créé un nouvel article 3.8 intitulé « Frais d'obsèques » rédigé comme suit :
« En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'art. 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
― d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
― de la moitié de ce même plafond. »
Le premier paragraphe de l'article 4.3 est modifié comme suit :
« Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint vient lui même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 3.2 et 3.3. »
L' article 11.2 « Choix de l'organisme assureur » est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux confient la gestion du régime de prévoyance conventionnel au GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) et à l'OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le GNP est l'organisme assureur désigné pour couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.
L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour le service des prestations liées à la garantie rente éducation. »
Toute référence au GNP-INPC aux articles 11.2 bis et 11.3 bis est supprimée et remplacée par GNP.
L'article 11.3 intitulé « Obligation d'adhérer et mesures transitoires » est modifié comme suit :
Le titre de l'article 11.3 « Obligations d'adhérer et mesures transitoires » est remplacé par « Obligation d'adhésion ».
Les dispositions de l'article 11.3 sont modifiées comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.
Il est ajouté à la suite du troisième paragraphe de l'article 11.3 bis « Compensation financière » la phrase suivante :
« Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé. »
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet à la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République, y compris pour les organismes membres d'une organisation signataire.
Préambule
La branche des organismes de formation a conclu le 30 mars 2007 un accord de méthode sur l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés à l'emploi et à la formation dans le but d'impulser et de servir de cadre à la négociation en application de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En conséquence, le présent accord ne traite que de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs de la branche et non de la réglementation spécifique applicable aux organismes de formation en matière d'accueil des stagiaires handicapés de leurs clients.
Au préalable, et en partenariat avec l'AGEFIPH, il est apparu opportun de réaliser un diagnostic en vue d'obtenir un état des lieux pour évaluer le niveau d'information et l'implication des entreprises du secteur, mais aussi pour définir les leviers d'action et les outils susceptibles d'accompagner les employeurs et les salariés dans le développement de l'emploi des personnes handicapées.
Le diagnostic a mis en valeur plusieurs analyses, parmi lesquelles :
-une marge de progression du taux d'emploi dans les entreprises soumises à l'obligation compte tenu, d'une part, de la méconnaissance ou la sous-utilisation des aides et réseaux adéquats et, d'autre part, de la difficulté majeure à concrétiser une embauche de personne handicapée, faute de candidat ;
-un effort certain des entreprises de très petite taille en ce domaine ;
-une attitude face à l'emploi des travailleurs handicapés qui peut être améliorée : il faut lever les appréhensions quant à la possibilité de concilier handicap et métier de formateur, notamment ;
-la nécessité, pour la branche, d'impulser et d'étendre les politiques dédiées au développement de l'embauche des personnes handicapées et au maintien dans l'emploi par des politiques actives.
Le présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés handicapés et prend en compte :
-les caractéristiques de la branche, qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;
-la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;
-la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs handicapés ;
-les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes handicapées.
Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le maintien de salariés handicapés au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés-dont les institutions représentatives du personnel-, les personnes handicapées, avec l'appui des structures compétentes.
1. Champ d'application
Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à la convention collective nationale des organismes de formation sans confusion possible avec les dispositions d'accueil et de facilitation de la formation des salariés handicapés de leurs clients.
Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi visée aux articles L. 5212-2 et suivants sont directement concernées par les termes du présent accord et les actions engagées ou préconisées par la branche.
Toutefois, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi telle que définie ci-dessus contribuent à la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles dans le respect d'une proportion aux moyens dont elles disposent.
2. Notion de handicap
Est considérée comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques » (cf. annexe I sur l'identification des travailleurs handicapés).
3. Objet de l'accord
Les signataires veulent développer l'insertion, l'embauche, l'intégration, le maintien dans l'emploi et la formation des salariés handicapés dans le secteur professionnel.
Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'un plan global comportant des mesures échelonnées dans le temps dans le cadre de la négociation triennale de la branche sur ce thème.
Cet accord ne dispense pas l'organisme de ses obligations légales en matière d'emploi des travailleurs handicapés visées à l'
article L. 5212-9 du code du travail.
4. Commission de suivi
Afin de créer une dynamique progressive et efficace, la branche fixe des objectifs, conçoit et organise des moyens pour les atteindre.
Pour ce faire, il est décidé de mettre en place une commission de suivi composée des signataires de l'accord du 24 mars 2009 pour :
-assurer le suivi et évaluer la mise en oeuvre de l'accord de branche ;
-informer les instances paritaires ;
-préparer la négociation triennale de la branche sur l'emploi des travailleurs handicapés visée par l'
article L. 2241-5 du code du travail.
La commission de suivi fait également des propositions :
-pour aménager le bilan social de la branche afin de suivre annuellement le taux d'emploi des travailleurs handicapés ;
-pour financer les actions nécessaires à la réalisation de l'objet de l'accord.
Il lui appartient de veiller à l'évolution de la situation de la branche sur l'emploi des personnes handicapées et de proposer de nouveaux objectifs tels que :
-la progression du taux d'emploi au sein du secteur ou du nombre d'entreprises atteignant un niveau déterminé d'emploi des personnes handicapées ;
-les conditions de mise en place et les impacts d'un accord de branche exonératoire mutualisant les contributions AGEFIPH de la profession et détaillant les plans d'embauche et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Dans ce contexte, l'observatoire des métiers, qui constitue l'outil adéquat pour mener les études quantitatives et qualitatives préalables nécessaires à l'approfondissement des bonnes pratiques, mesures et actions menées au sein de la branche, peut être sollicité.
Par ailleurs, les accords d'entreprise, qui ont fait l'objet d'un agrément par le préfet compétent et après avis de la direction départementale du travail et de l'emploi permettant l'exonération des contributions AGEFIPH, doivent être transmis à la commission de suivi.
5. Informer et sensibiliser les acteurs
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent permettre une information fiable et accessible tant sur la démarche de branche que sur les moyens permettant de développer l'emploi des travailleurs handicapés (cf. guide/ fiches pratiques...).
A cet effet, les outils doivent être mis à la disposition des entreprises de la branche dans les 12 mois qui suivent la signature du présent accord.
Ils assureront notamment :
D'une part :
-une information en direction des entreprises : direction, salariés, institutions représentatives du personnel... ;
-une information en direction des OPCA, des institutions et réseaux en charge de l'emploi des personnes handicapées (AGEFIPH, Cap emploi, réseau national Ohé Prométhée...) ;
Et d'autre part :
-une sensibilisation en direction des salariés, handicapés ou pas, et des institutions représentatives du personnel pour permettre l'intégration de la personne handicapée ;
-une sensibilisation aux modalités et aux conséquences de la reconnaissance du handicap (cf. reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), étant entendu que cette démarche reste personnelle et volontaire de la part de l'intéressé.
6. Faciliter l'insertion et l'embauche des salariés handicapés
La branche estime que le développement de l'emploi des personnes handicapées nécessite la mise en place de « parcours coordonnés », d'actions, de relais humains et techniques d'insertion, ainsi que des aides à l'embauche.
Cette démarche, qui doit débuter au plus tard dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, implique successivement :
-la description des métiers, le repérage des besoins habituels de la branche en termes d'emploi, d'embauche et des particularités de la profession à l'occasion des bilans et études de la branche et leur transmission aux réseaux et organismes spécialisés grâce à un partenariat branche/ réseaux ;
-la mise en place de formations, pour les futurs collaborateurs, aux spécificités des professions du service dans l'environnement des ressources humaines, avec le soutien des réseaux spécialisés (cf. réseau national Cap emploi) pour donner à ces candidatures une approche concrète ;
-la sensibilisation et/ ou la formation des personnes participant au processus de recrutement (cf. AGEFIPH) ;
-la formation des salariés, notamment les élus du CHSCT, en vue de faciliter l'intégration des travailleurs handicapés.
7. Développer le maintien dans l'emploi des salariés handicapés
Les partenaires sociaux entendent favoriser le maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap survient ou s'aggrave alors qu'ils sont déjà en poste.
Le maintien dans l'emploi suppose une réactivité préparée de tous les acteurs de l'entreprise au moment de l'apparition ou de l'aggravation du handicap. Cette solution de pérennisation de la relation contractuelle suppose une bonne connaissance des procédures, acteurs intervenants et législations environnantes.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent, outre l'information et la formation, développer la création d'une prestation de « diagnostic-conseil » ou « d'appui-conseil » spécifique au secteur.
Ces mesures complètent l'aide à la reconnaissance du handicap et doivent permettre de privilégier, par un reclassement interne ou externe, le maintien dans l'emploi.
8. Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés handicapés
Le salarié handicapé dispose des mêmes droits et devoirs que tout salarié valide ; cela concerne le déroulement de carrière, le bilan de compétences, la formation, la mobilité interne à l'entreprise, l'évolution des rémunérations.
En conséquence, en aucun cas le fait du handicap ne doit être un frein à une progression dans l'entreprise ; et, à l'inverse, les salariés handicapés ne sont nullement prioritaires du fait de leur handicap par rapport aux salariés valides de l'entreprise.
Les salariés handicapés nouvellement embauchés ou en poste seront incités à suivre des formations leur donnant les compétences nécessaires pour assumer les missions qui leur sont confiées.
Dans le cadre de la GPEC, les entreprises et la branche, en liaison avec leurs OPCA, s'efforceront de prioriser à travers notamment l'utilisation du DIF et des plans de formation des entreprises des actions de formation en cohérence avec les possibilités d'emploi.
9. Intégrer les salariés handicapés dans la vie quotidienne de l'entreprise
L'entreprise et ses institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, CHSCT...) doivent permettre l'intégration des salariés handicapés à la vie quotidienne de l'entreprise et faciliter leur participation aux événements de l'entreprise et aux activités sociales et culturelles.
10. Portée de l'accord
Aucun accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peut déroger aux dispositions du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.
Toutefois, un accord d'entreprise, préalablement visé par les instances paritaires de la branche, signé majoritairement par les partenaires sociaux de l'entreprise
(1), peut autoriser l'entreprise concernée à moduler les obligations prévues dans le présent accord.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail (arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er).
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
(« catégorisation des bénéficiaires »)
Article L. 5212-13 du code du travail
(Modifié par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, article 3,
et abrogé par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, article 5)
« Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain.
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.
7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5°.
8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
Nota. - Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, article 14 : les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Anciens textes : code du travail, article L. 323-3 (ab.).
Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance ; il est conclu selon les modalités prévues par son article 15.
L'article 11.1 devient :
« Organismes de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion et de contrats d'assurance conclus avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement. »
L'article 11.2 devient :
« Désignation des organismes de prévoyance
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime par une co-désignation de deux organismes :
― le groupement national de prévoyance, institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC) en tant qu'union d'institutions de prévoyance ;
― Malakoff-Médéric, en tant qu'institution de prévoyance,
dans le cadre d'une convention de gestion.
Cette convention établira les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion que celle-ci aura désignés.
La couverture des garanties sera conclue dans le cadre d'une co-assurance par parts égales entre ces deux organismes, à l'exception de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). »
L'article 11.2 bis devient :
« Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois qui suivent l'envoi du rapport et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance maximale ci-dessus, pour étudier le rapport spécial des organismes assureur désignés, sur les comptes de résultats de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution de la couverture et de la gestion du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension à direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
L'accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
Contribuant à l'emploi des salariés les plus âgés, il doit aussi permettre aux entreprises de 50 à 300 salariés de satisfaire aux obligations légales dans les meilleures conditions.
Le présent accord de branche vise les entreprises de 50 à 300 salariés relevant du champ d'application de la CCNOF.
Il ne fait pas obstacle aux accords ou plans d'entreprise existants ou à venir qui ont été pris, signés au sein des organismes de formation et validés par les autorités compétentes.
Est défini comme « senior » tout salarié de l'entreprise âgé d'au moins 45 ans, quel que soit le type de contrat et le temps de travail ou l'ancienneté.
Les organismes de formation doivent contribuer au maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus. Le bilan social 2008 de la branche fait état d'un taux d'emploi inférieur à 10 % de cette catégorie.
En conséquence, la branche des organismes de formation s'engage à ce que les salariés de 55 ans et plus représentent au moins 9 % des effectifs de la branche.
Le calcul actualisé au niveau de la branche de ce taux d'emploi en pourcentage constitue l'indicateur de suivi.
Conformément aux dispositions du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatives au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, il est rappelé que les entreprises doivent choisir au moins 3 mesures parmi les 6 domaines d'actions suivants, assorties d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de suivi :
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Toutefois, le présent accord entend privilégier 4 domaines d'action auxquels sont assortis des objectifs et indicateurs spécifiques à la branche :
― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles (2) ;
― amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (3) ;
― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation (4) ;
― transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat (6).
Ces 4 domaines d'action font l'objet des dispositions des articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessous.
a) L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière
Tout salarié a accès de sa propre initiative à un entretien dit de deuxième partie de carrière. Il appartient au salarié concerné de faire part de son souhait de renouveler cette demande tous les 5 ans.
Cet entretien est à la charge de l'employeur qui informe le salarié à partir de 45 ans de cette possibilité.
Cet entretien se déroulera ensuite tous les 5 ans, si le salarié le souhaite, et désire renouveler cette démarche.
Il est destiné à faire le point avec un représentant de la direction, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans son entreprise, sur ses compétences, son employabilité, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.
L'entretien de deuxième partie de carrière peut se dérouler à la suite de l'entretien annuel.
Cet entretien de deuxième partie de carrière doit être proposé à 100 % des salariés seniors.
Objectif :
Cet entretien de deuxième partie de carrière doit être réalisé pour 20 % des salariés seniors au niveau de la branche.
Indicateur de suivi :
Le nombre d'entretiens réalisés pour les salariés seniors au niveau de la branche.
a) Informer sur la prévention des risques dans les entreprises
L'entreprise s'engage à réaliser une documentation et à la diffuser à tous les salariés sur la connaissance et la prévention des risques. Le CHSCT, la médecine du travail notamment seront associés à cette démarche.
Objectifs :
― 20 % des entreprises prennent en compte les salariés seniors au sein de leur document unique ;
― 30 % des entreprises abordent au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
Indicateurs de suivi :
― nombre d'entreprises de la branche ayant réalisé un document unique comprenant des dispositions spécifiques seniors ;
― nombre d'entreprises de la branche ayant abordé au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
b) Favoriser le passage à temps partiel pour les salariés volontaires
Pour développer le passage à temps partiel choisi, les entreprises s'engagent à prendre en considération toute demande de passage à temps partiel pour les salariés de plus de 50 ans, si l'emploi du salarié ou les emplois disponibles, l'organisation du travail et l'aménagement temps de travail sont compatibles avec la demande de temps partiel du salarié.
(1)
Par ailleurs, l'entreprise accompagne le salarié dans le cadre de ses démarches administratives liées à un passage à temps partiel préconisé pour raison médicale pour faciliter l'accès aux différentes aides.
(1) A défaut d'accord collectif sur le passage au temps partiel pour les salariés volontaires, le premier paragraphe de l'article 5.2 (b) de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 2010, art. 1er).
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir l'accès de tous les salariés à la formation continue quel que soit leur âge et notamment les salariés de plus de 50 ans.
a) Promotion et réalisation d'actions de formation
Il est rappelé que le budget consacré à la formation professionnelle continue assis sur la masse salariale des organismes de formation doit être de 2,5 % au moins dans les conditions de l'article 11 de la CCNOF.
Une priorité sera accordée à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus qui n'ont pu bénéficier d'action de formation depuis plus de 5 ans.
Objectif :
La durée moyenne des formations pour les salariés de 50 ans et plus doit être d'au moins 14 heures par an.
Indicateur :
Durée moyenne des formations des salariés de 50 ans et plus.
b) Publics prioritaires pour la professionnalisation
Les salariés de plus de 50 ans font partie des publics prioritaires pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche recommandent que les thèmes relatifs à la formation professionnelle, de quelque nature qu'ils soient, constituent un des sujets prioritaires à aborder lors les entretiens spécifiques ou entretiens de deuxième partie de carrière.
c) Démarche de VAE
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de valoriser, par la démarche VAE, l'expérience et les compétences acquises dans la profession des salariés seniors.
Par parrainage, il convient d'entendre toute pratique visant à associer un salarié expérimenté à un nouvel embauché, pendant une période déterminée, afin de faciliter son intégration professionnelle.
Le nombre de parrainages constitue l'indicateur de suivi.
Cet accord décline diverses actions et mesures auxquelles sont attachés des objectifs et/ou des indicateurs (cf. art. 4, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4) : si l'objectif chiffré est accompagné d'un indicateur idoine, celui-ci est réputé rempli et atteint pour les entreprises entrant dans le champ d'application dès l'instant où le bilan social annuel de la branche (équivalant au rapport annuel de branche au sens du code du travail) met en valeur la réalisation de ces objectifs.
Les objectifs chiffrés et leurs indicateurs sont évalués sur la durée de l'accord.
La commission mixte paritaire missionne :
― la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) pour réaliser le suivi une fois par an du présent accord ;
― la CPNP, pour la mise en place des indicateurs au niveau du bilan social.
La publication des indicateurs mentionnés ci-dessous au sein du bilan social de branche permet d'assurer la diffusion et le suivi des mesures en faveur des seniors.
Enfin, l'accord de branche est annexé aux résultats annuels du bilan social.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois.
Il fera l'objet d'un dépôt, d'une demande de validation et enfin d'une demande d'extension par la partie la plus diligente.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : il cessera de plein droit de produire effet au terme prévu ci-dessus.
Cet accord cessera également d'être applicable de plein droit si l'autorité compétente en matière d'extension ou de réponse à demande de validation met en lumière que l'accord de branche ne permet pas aux entreprises assujetties au présent accord d'être exonérées de la pénalité instaurée par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard avant la fin de l'année 2010 en vue d'analyser la mise en application du présent accord et d'engager si nécessaire une procédure de révision. De plus, et conformément au préambule du présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à négocier sur ce thème au cours de l'année 2011.
L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L'accord sera remis à chaque partie signataire.
Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance. Il est conclu selon les modalités prévues par l'article 15 de cet accord.
L'article 2.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ou en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur ou par un organisme de prévoyance. »
L'article 3.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 3.1. Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé. »
L'article 5.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 5.3. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon le point de l'OCIRP. »
L'article 6.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 6.4. Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME (taux moyen des emprunts d'Etat), tant que la convention de gestion est en vigueur, et avec les mêmes dates d'effet et suivants les modalités détaillées à l'article 10. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
Dans l'article 6.5 de l'accord du 3 juillet 1992, alinéas 1 et 4, les mots « l'organisme de prévoyance » sont remplacés par « les organismes de prévoyance ».
L'alinéa 3 de l'article 8.1 de l'accord du 3 juillet 1992 est supprimé.
L'article 8.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.2. Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues, comme prévu pour les cas de suspension du contrat de travail à l'article 2.3. »
L'article 8.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.3. Chômage
Pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail, les garanties du régime restent acquises à tout bénéficiaire des allocations chômage.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application de l'article 6, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Ce dispositif de maintien est organisé par mutualisation pendant l'activité, aucune cotisation de l'ancien salarié n'est due au titre du régime conventionnel. »
L'article 8.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.4. Garantie décès possible après la rupture du contrat de travail
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des allocations chômage. »
L'article 8.5 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.5. Congés légaux non rémunérés ni indemnisés
Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation.
A titre de rappel : les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime. »
L'article 9.4 de l'accord du 3 juillet 1992 « Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée » est supprimé.
L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées. La base de la revalorisation des prestations autres que la rente éducation est l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, et avec les mêmes dates d'effet tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
L'article 10.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6. 3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
K = P / M
P : valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M : valeur moyenne pondérée du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.
La référence au point conventionnel est effective tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
L'article 11.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement. »
L'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2. Choix des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime de prévoyance conventionnel, dans le cadre d'une convention de gestion, à deux organismes codésignés :
― le GNP, union d'institutions de prévoyance ;
― l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff-Médéric.
Cette convention établit, notamment, les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion de ces organismes. Celle-ci indique également comment s'organise l'attribution du rôle d'apériteur entre l'un et l'autre des organismes de prévoyance.
La couverture des garanties est assurée par celui de ces deux organismes auquel l'entreprise adhère, à l'exclusion de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), organisme désigné pour la couverture de ce risque. Le GNP et l'URRPIMMEC reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer les appels de cotisations et le règlement des prestations. »
L'article 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier le rapport spécial visé ci-après, dans les 3 mois qui suivent sa réception.
Le rapport spécial, établi par l'apériteur, détaille et regroupe les comptes de résultats des organismes désignés ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. »
L'article 11.3, alinéa 1, de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3. Obligations d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble, ou partie, de leur personnel, à la date de signature du présent accord, ayant initialement instauré le présent régime sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'un des organismes de prévoyance désigné à l'article 11.2. »
L'alinéa 2 est inchangé.
L'article 11.3 bis de l'acccord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3 bis. Compensation financière
Chaque organisme de formation, relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer à l'un des organismes désignés, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
L'organisme assureur désigné demandera à l'organisme de formation qui lui demande d'adhérer à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu, et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et des taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront l'un des organismes désignés dans les 3 mois qui suivent leur création.
Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
Néanmoins, à titre exceptionnel, ces mêmes organismes de formation pourront rejoindre le présent régime, et donc la mutualisation, en exonération totale de la compensation financière ci-dessus. Pour bénéficier de cette exonération, leur adhésion doit intervenir dans les 18 mois qui suivent la publication de l'extension et, en cas d'impossibilité juridique dûment justifiée, au plus tard au 1er janvier de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l'extension de l'avenant du 14 décembre 2009 aura été publiée. »
L'article 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992 « Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin » est modifié comme suit :
― l'alinéa 3 devient : « En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes désignés ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une éventuelle indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche pour la reprise des engagements. »
L'article 11.3 quater de l'accord du 3 juillet 1992 « Effet de la résiliation » est modifié comme suit :
― l'alinéa 1 devient : « En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de la convention de gestion avec les organismes assureurs désignés à l'article 11.2 » ;
― l'alinéa 3 devient : « La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. » ;
― l'alinéa 5 devient : « Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. »
Dans l'article 11.5 de l'accord du 3 juillet 1992 « Convention de gestion », les mots « organisme de prévoyance précisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance préciseront ».
Dans l'article 13.1 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance », alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance réalisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance réaliseront »
Dans l'article 13.2 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur le bilan annuel des comptes » :
― l'alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance fournira » sont remplacés par « les organismes de prévoyance fourniront » ;
― l'alinéa 3, les mots « l'organisme de prévoyance communiquera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance communiqueront »
L'article 14 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 14. Fonds d'action sociale
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
― de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
― et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes désignés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en oeuvre, au profit des membres participants qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche. »
L'article 15 de l'accord du 3 juillet 1992 « Modification, résiliation, dénonciation » est modifié comme suit :
― à l'alinéa 8 : « En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies par les organismes résiliés, au niveau de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, puis ensuite régulièrement revalorisées par ceux-ci selon les modalités prévues dans la convention de gestion. » ;
― l'alinéa 9, les mots « l'organisme de prévoyance compétent » sont remplacés par « l'un des organismes de prévoyance compétents ».
L'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 « Cotisations » est modifiée comme suit :
L'article 2 « Taux des cotisations prévoyance » devient :
« 2.1. Employés et techniciens, salariés ne relevant que de l'ARRCO :
― sur tranche A : 1,24 % ;
― sur tranche B : 1,87 %.
― sur tranche A : 1,50 % ;
― sur tranches B et C : 2,13 %. »
L'article 3 devient :
« La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus. »
L'article 4 « Répartition » devient :
« Les cotisations définies aux articles 2 et 3 seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié. »
L'article 6 devient :
« Les taux des cotisations définies au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2010 par les organismes de prévoyance, pendant 3 ans pour la couverture des risques autres que la rente éducation, et pendant 5 ans pour la couverture de la rente éducation.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, les organismes assureurs désignés devront respecter un préavis de 6 mois. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
L'article 18 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 18
Commissions paritaires nationales des organismes de formation
Plusieurs commissions paritaires nationales relèvent de la convention collective nationale de la branche des organismes de formation (CCNOF) : la commission mixte paritaire (CMP), la commission paritaire nationale de la prévoyance (CPNP), la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF) et la commission paritaire nationale (CPN).
18.1. Fonds du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (déplacement …) et indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions paritaires, notamment la CPN et la CPNEF.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés notamment en son article 3.
18.1.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des Organismes de formation.
18.1.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.1.3. Collecte de la cotisation
La commission paritaire nationale de la branche (CPN), au travers de son association de gestion, collectera la cotisation ou désignera la ou les institutions paritaires ou associatives en charge de la collecte de la cotisation définie à l'article 18.1.2 et conventionnera avec celles-ci.
18.2. Commission paritaire nationale des organismes de formation (CPN)
18.2.1. Composition de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires, dans des conditions d'urgence définies par le règlement intérieur de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège tous les deux ans. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.
18.2.2. Missions de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission aura pour mission :
- d'assurer la mise en œuvre harmonieuse de la convention collective.
La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des organismes qui se trouveraient confrontés à l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du travail, demanderaient une dérogation leur permettant d'adapter à leur situation le dispositif existant.
Elle est également compétente pour traiter tout litige né de l'application de l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation.
La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant les raisons argumentées conduisant à la demande et l'avis des représentants du personnel de l'organisme s'il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum de 3 semaines après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au vu des éléments contenus dans le rapport dans un délai maximum d'un mois après sa première réunion.
La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la commission nationale paritaire ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de concilier les différends collectifs et les litiges ;
Les différends collectifs de travail qui n'auront pu être réglés au sein de l'organisme seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels par la partie la plus diligente. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si l'autre partie a signifié son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles de naître du fait de l'utilisation de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article 5.4 de la présente convention.
Article 18.3
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF)
Article 18.3.1
Composition et fonctionnement de la CPNEF
La CPNEF est composée de la façon suivante :
- 2 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives ;
- un nombre égal de représentants des employeurs.
Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives de la branche, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
La présidence et la vice-présidence de la CPNEF changent de collège tous les 2 ans.
La CPNEF se réunira au moins une fois par quadrimestre sur convocation écrite de son Président.
Les décisions de la CPNEF sont prises en séance plénière à la majorité des membres présents ou représentés.
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les modalités de son fonctionnement, éventuellement définies dans un règlement intérieur, et notamment la constitution de son bureau.
Dans le cadre de ses missions telles que définies par les textes en matière d'emploi, de formation ou de qualification professionnelle, les décisions de la CPNEF sont souveraines.
Toutefois, dès lors qu'une décision de la CPNEF implique une modification des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche, elle est soumise à l'approbation de la commission mixte.
Article 18.3.2
Missions de la CPNEF
En matière d'emploi
La CPNEF aura notamment pour mission :
- de permettre l'information réciproque des organisations représentatives sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;
- d'examiner la situation de l'emploi : son évolution, sa stabilité et sa pérennité en termes quantitatifs et qualitatifs en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;
- de mettre en place les dispositifs particuliers en faveur des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté) et en faveur des publics en situation de précarité.
En matière de formation professionnelle
La CPNEF a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en favorisant un meilleur accès aux diverses actions de formation professionnelle.
La CPNEF détermine les procédures et processus d'accès à la VAE dans la branche.
La CPNEF organise paritairement les rapports de la branche avec les OPCA.
Elle établit les principes et les règles visant à l'égalité homme-femme dans l'accès à la formation professionnelle.
Elle est associée à la mise en œuvre et au suivi d'engagement de développement de la formation (EDEC), conclu entre les Pouvoirs Publics et la profession.
La CPNEF peut prendre l'initiative d'engager toute étude relative à la formation ou la qualification professionnelle, en partenariat ou non avec la puissance publique.
La CPNEF définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation, du contrat ou de la période de professionnalisation et de l'intégration des salariés en situation de précarité, de la formation des tuteurs et des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté).
Les partenaires sociaux de la CPNEF décident de mettre en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Un comité paritaire issu de la CPNEF ou la CPNEF elle-même assurera le pilotage de l'observatoire.
La CPNEF crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) et a une mission d'information et de communication à leur sujet. A ce titre, les référentiels feront l'objet d'une diffusion dans la branche.
En matière de professionnalisation :
Concernant le contrat de professionnalisation
La CPNEF pourra définir la nature des qualifications et les publics spécifiques pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
Concernant les périodes de professionnalisation :
La CPNEF détermine les objectifs de l'action de formation mise en œuvre pour les publics bénéficiaires d'une période de professionnalisation.
Elle détermine la liste des publics bénéficiaires prioritaires compte tenu des qualifications professionnelles accessibles au titre de la période de professionnalisation. Elle peut également définir les modalités de mise en œuvre des actions de formation effectuées lors de la période de professionnalisation.
En matière d'analyse prospective des emplois et de gestion des qualifications professionnelles et des compétences
La CPNEF pilote la mise en place de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
En fonction de ces évolutions, la CPNEF pourra faire toutes propositions utiles relatives à l'adaptation ou la révision de la grille des qualifications, en accord avec la commission mixte de la branche.
Article 18.3.3
Missions complémentaires de la CPNEF
La CPNEF aura également pour mission de :
Prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour raisons économiques de plus de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de licenciements touchant cinquante pour cent de l'effectif d'une entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés n'est pas inférieur à 5 sur une même période de 30 jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation du personnel, les licenciements économiques s'inscriront dans les procédures prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle interviendra donc dans ce contexte.
Dans les organismes n'ayant pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle sera saisie des projets de licenciements susvisés (plus de 9 salariés ou 50 % de l'effectif, avec un minimum de cinq salariés sur une même période de 30 jours).
Sa saisine obligatoire sera préalable, la commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle devant se réunir dans un délai de 8 jours pour procéder à un examen de la situation de l'emploi et, le cas échéant, faire des propositions.
L'organisme concerné ne pourra entamer sa procédure qu'à la suite de cette réunion, sauf dans les situations consécutives à une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Article 18.4
Affichage
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire nationale (CPN), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire. »
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension à direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Paris, le 17 janvier 2011.
Le syndicat national des personnels de la formation CGT (SNPF CGT), 24, rue de Paris, 93100 Montreuil, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application de l'article L. 2261-3, nous vous notifions que le syndicat national des personnels de la formation (SNPF), organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application de la convention, adhère à la convention collective nationale des organismes de formation, idcc 1516, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants. Le numéro d'enregistrement de notre syndicat est : 93B 048 2010/183.
Nous vous remercions d'en prendre note.
Notre adhésion sera notifiée aux signataires de la convention.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le secrétaire général.
Les partenaires sociaux de la branche ont construit le cadre conventionnel de la profession en 1988, convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF) n° 3249, idcc 1516.
Depuis, plusieurs réformes sont intervenues modifiant concrètement le paysage de la profession, tant externes (réforme de la formation professionnelle de 2004 et de 2009) qu'internes par la conclusion de dizaines d'accord de branche portant notamment sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, la prévoyance, les salariés handicapés ou encore la politique de certification professionnelle de la branche.
Plus de 20 ans après la mise en œuvre de la convention collective, compte tenu de la maturité de la profession et dans un contexte de technicité toujours accru des dispositions législatives sociales, les partenaires sociaux souhaitent recodifier la CCNOF afin qu'elle puisse être, pour tous, salariés, représentants du personnel, employeur, un outil efficient, lisible et accessible.
C'est ce triple objectif qui gouverne le présent accord, réintégrant certains accords annexés à la CCNOF, modifiant parfois la typologie des articles, supprimant certaines dispositions conventionnelles obsolètes, organisant in fine une convention collective moderne et compréhensible dans sa forme.
Il est précisé que la création d'annexes traitant des thèmes ciblés n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le caractère règlementaire des dispositions qu'elles contiennent obtenues en son temps suite à l'extension de ces dispositions par les services ministériels compétents.
Par ailleurs, l'acte de recodification de la convention collective nationale ne remet pas en cause non plus la position adoptée (signature ou absence de signature des accords ou avenants) par les organisations syndicales de salariés qui prévalait au moment de la conclusion des accords ou avenants, objets de la recodification.
Cette recodification préfigure, à terme, une négociation globale de la convention collective nationale en vue de moderniser les droits et les devoirs des acteurs de la profession.
L'article 2 de la convention collective nationale des organismes de formation est modifié comme suit :
L'alinéa 1 de l'article 2 devient :
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de la dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut porter que sur l'ensemble de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail. »
L'article 2.2 « Révision » devient :
« La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment à l'issue des négociations rendues obligatoires par des dispositions légales ou réglementaires. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande. »
L'article 2.3 « Adhésion » devient :
« Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. L'adhésion prend effet au terme de l'accomplissement par l'organisation concernée des formalités légales de dépôt et de publicité. »
Les termes « du titre Ier du livre IV du code du travail » prévus au 1er alinéa de l'article 3.1 sont remplacés par « de la deuxième partie, livre Ier, titre III, du code du travail ».
Les termes « L. 412-1 » de l'alinéa 3 du même article 3.1 sont remplacés par « L. 2141-4 ».
A l'article 3.2, alinéa 2, le terme « salariés » est remplacé par « formateurs ».
A l'article 3.2, alinéa 2, les termes « de face à face pédagogique et sur les autres activités » sont supprimés.
De même, les termes « telle que définie à l'article 10 de la présente convention » sont supprimés.
A l'article 3.6, les termes « les articles L. 451-1 et suivants » sont remplacés par « l'article L. 3142-7 ».
De même, les termes « l'alinéa 2 de l'article L. 451-1 du code du travail » sont remplacés par « l'article R. 3142-8 du code du travail ».
A l'article 3.7, alinéa 1, les termes « les articles L. 432-1 » sont remplacés par « l'article L. 2323-1 ».
A l'article 3.7, alinéa 2, les termes « L. 432-4 » sont remplacés par « L. 2323-7 et suivants ».
Les articles 3.9 et 3.10 deviennent :
« Article 3.9
Calcul de l'effectif
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun. »
« Article 3.10
Les dispositions qui précèdent sont prises au niveau national dans le cadre de la présente convention et ne font pas obstacle à ce qu'au sein des organismes certaines modalités de l'exercice de la représentation du personnel puissent être aménagées plus favorablement.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire compétente visée à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical. »
A l'alinéa 2 de l'article 5.1, les termes « (art. L. 121-1 du code du travail) » sont remplacés par « (art. L. 1221-3 du code du travail) ».
L'article 5.4.2 est modifié comme suit : « les termes « (art. L. 122-1 et L. 122-2) » sont remplacés par « (art. L. 1242-2 et L. 1243-3 du code du travail) ».
Il est inséré au terme de l'article 5.2 un dernier alinéa suivant :
« Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit. »
Les articles 5.4.1 à 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation sont abrogés et remplacés par les dispositions du titre V de l'accord du 6 décembre 1999.
Les articles 5.7 et 5.8 sont supprimés.
Les articles 5.4.1 et suivants deviennent désormais :
« 5.4.1. Les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1241-1 et suivants du code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
5.4.3. Cas particulier
Contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs
En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 1242-2-3 du code du travail :
– pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
– pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite “ d'usage ” égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
5.6. Contrat de travail à temps partiel
5.6.1. Principes et modalités
Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et prévu également par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi.
Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d'accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d'annualisation du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d'affichage.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites “ complémentaires ”, correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues soit conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n'aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe n'est pas constitutif d'une faute.
Les heures complémentaires au-delà de 1/10 du volume contractuel, et dans la limite de 1/3 dudit volume, ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes. »
L'article 8 s'intitule désormais « Modification du contrat de travail pour motif économique ».
Les dispositions de l'article 8 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail justifiée par un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »
L'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail » est intégrée au sein de la convention collective nationale des organismes de formation et actualisée sur les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Ainsi, les dispositions de l'accord du 6 décembre 1999 telles que modifiées par l'accord du 14 février 2008 sont introduites au sein de la CCNOF de la façon suivante :
L'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Durée et travail et aménagement du travail ».
L'article 6 de l'accord du 8 février 2008 est intégré à l'article 1er de l'article 10 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation. Ainsi, les alinéas 1 et 2 de l'article 10 nouveau deviennent :
« Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine. »
Les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10 de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
Le préambule du titre Ier de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
L'alinéa 3 de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation devient :
« Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail (organisme ou client).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise. »
L'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Heures supplémentaires, temps choisi, contingent d'heures supplémentaires ».
A l'alinéa 3 de l'article 10.1.1, le terme « expresse » est supprimé.
Il est créé l'article 10.1.3. intitulé « Contingent d'heures supplémentaires. »
Les articles 10.1.1,10.1.2 de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Les articles 10.2 et 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation sont abrogés et remplacés par les articles 10.2 et 10.3 de l'accord du 6 décembre 1999.
A l'article 10.3.4, les termes « telles que, à titre d'exemple » sont remplacés par « telles que notamment » .
Au terme de l'article 10.3.4 nouveau, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Par exemple : un formateur D ou E a effectué 100 heures de “ non-travail ”. Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures d'AF à 1 048 heures (1 120 heures – 72 heures). »
L'article 10.4 de la convention collective nationale des organismes de formation est inchangé.
Il est créé un article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel ».
Les termes « selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 » prévus à l' alinéa 1 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
L'alinéa 1, tel que modifié ci-dessus, de l' article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 devient l' alinéa 1 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Les alinéas 2 à 16 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2 à 16 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Il est créé un article 10.6 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Durées maximales du travail et temps de repos ».
Les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10.6 de la convention collective des organismes de formation.
Il est créé un article 10.7 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Aménagement du travail ».
Il est créé un article 10.7.1 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation dénommé « Mise en place des aménagements du temps de travail ».
L'article 10.7.1, alinéa 1, est ainsi rédigé :
« L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois, ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. »
L' alinéa 1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Les alinéas 2 et 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 2 et 3 de l'article 10.7.1 de la convention collective des organismes de formation.
L'alinéa 4 de l'article 10.7.1 est ainsi rédigé :
« Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé ci-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur. »
Il est créé un article 10.7.2 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999 ».
L' article 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 1 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation.
A l'article 10.7.2 nouveau, les termes « définis par l'article L. 222-1 de code du travail » sont supprimés.
Il est ajouté à l'article 10.7.2 nouveau, après les termes « Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum », les termes «, hors journée de solidarité. »
L' article 4.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 1 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
Au point 1 de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 212-2 du code du travail » sont supprimés.
L' article 4.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
Au sein du dernier alinéa de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail » .
Les alinéas 2,3,4 et 5 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 3,4,5 et 6 du point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation.
L'alinéa 1 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Les alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 4.2.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 7,8,9 et 10 du point 2 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation.
L' article 4.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
L'article 4.3.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Les alinéas 1 à 3 de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2,3 et 4 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
Le dernier alinéa de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
L'article 4.3.3 de l' accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
Les alinéas 1 et 2 de l'article 4.3.4 de l' accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 6 et 7 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
L'alinéa 4 de l'article 4.3.2 de l' accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Il est créé un alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous. »
Les dispositions de l'article 4.3.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'alinéa 6 de l'article 10.7.2, point 3.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 l'article 4.3.4 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 7 et 8 du point 3 de l'article 10.7.2.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.5 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 9 à 12 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.6 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 13 à 16 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
Les termes « fixée à l'article 3 du titre II » de l'alinéa 14 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation sont supprimés et remplacés par les termes « prévue à l'article 10.5 ».
De même, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 » .
Les mots « prévues à l'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation » de l'alinéa 15 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont remplacés par les mots « prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective des organismes de formation ».
Les dispositions de l'article 4.3.7 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 17 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.
L' article 1er du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Il est créé un point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Compte épargne-temps » et rédigé comme suit (alinéas 1 à 4) :
« Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur. »
Les articles 1.1 à 1.9 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
Les alinéas 5 et suivants du point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont rédigés ainsi :
« Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
– des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
– des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;
– des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
– des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = | Salaire annuel brut salarié |
---|---|
|
52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné |
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :
– congé parental d'éducation ;
– congé sabbatique ;
– congé création d'entreprise ;
– congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
– de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'Etat ;
– de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
A la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière. »
Il est créé un article 10.7.3 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre de la loi du 20 août 2008 ».
L'article 10.7.3 nouveau est ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-4 et L. 3152-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1)
L'article 1er du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé.
Les articles 2 et 3 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
Les titres VI à XI de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
Sont également supprimées les dispositions suivantes de l'accord du 6 décembre 1999 :
– le préambule ;
– le champ d'application ;
– le 1er alinéa du titre Ier ;
– l'article 10.1 ;
– le 1er alinéa de l'article 4.2.1 ;
– l'article 4.3.1 ;
– les alinéas 1 à 3 du titre IV ;
– l'alinéa 2 de l'article 10 de l'accord du 6 décembre 1999.
Par ailleurs, les termes « selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 » prévus à l'alinéa 1 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés.
Les dispositions suivantes de l'accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation sont supprimées :
– le préambule ;
– l'article 1er ;
– les articles 2,3,4 (4.1 et 4.2) et 5.
Le dernier alinéa de l'article 11 de la convention collective des organismes de formation est modifié comme suit :
« Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour le partage entre temps d'AF et de PR, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera “ gelé ” au sens de l'article 10.3.4. »
Les articles 12.1.1 et 12.1.2 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« 12.1.1. L'article L. 3141-9 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
12.1.2. L'article L. 3141-19, alinéa 3, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés. »
A l'article 12.2, alinéa 1, de la convention collective nationale, les termes « congés fixés par l'article L. 223-8 » sont remplacés par « congés fixés par les articles L. 3141-17, L. 3141-18, L. 3141-19, L. 3141-20 » .
A l'article 12.3 de la convention collective nationale, les termes « (art. L. 223-11) » sont remplacés par « (art. L. 3141-22) » . (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-82, L. 3142-83, L. 3142-87 à L. 3142-90, L. 3142-98 et L. 3142-99 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013, art. 1er)
A l'article 13.3 de la convention collective des organismes de formation, les termes « la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le FFP » sont remplacés par « la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF ».
Les dispositions de l'article 13.4 « Congés sans solde » deviennent :
« Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
– les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, L. 3142-56, L. 3142-57, L. 3142-58, L. 3142-59 et L. 3142-60, L. 3142-61, L. 3142-62, L. 3142-63 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
– les articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55 relatifs au congé parental d'éducation ;
– les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
– les articles L. 3142-78 à L. 3142-81, L. 3142-84 à L. 3142-86, L. 3142-91 à L. 3142-97, L. 3142-100 à L. 3142-107 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
(1)
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-82, L. 3142-83, L. 3142-87 à L. 3142-90, L. 3142-98 et L. 3142-99 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1)
Les termes « dans le cadre de l'article L. 212-4-8 » prévus à l'alinéa 1 de l'article 14.1 de la convention collective nationale sont remplacés par « dans le cadre de l'article L. 3122-28 du code du travail ».
Les termes « visées aux articles L. 122-32-1 » prévus à l'alinéa 2 de l'article 14.2 de la convention collective sont remplacés par « visées aux articles L. 1226-6 ».
Les termes « L. 122-14 » prévus à l'alinéa 4 de l'article 14.2 de la convention collective sont remplacés par « L. 1232-2 ».
A l'article 15, alinéa 1, de la convention collective nationale, les termes « L. 122-26 » sont remplacés par les termes « L. 1225-17 et suivants ».
A l'article 15, alinéa 3, de la convention collective nationale, les termes « L. 122-28 » sont remplacés par les termes « L. 1225-66 et suivants ». De même, les termes « prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 » sont remplacés par les termes « L. 1225-55 et L. 1225-58 à L. 1225-60 du code du travail ».
L'article 16.3, alinéa 2, de la convention collective nationale des organismes de formation est supprimé.
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise en œuvre du régime de prévoyance conventionnel obligatoire est précisée par l'accord du 3 juillet 1992 et ses avenants prévus en annexe de la présente convention collective. »
L'article 17 ainsi que les articles 17.1, 17.2 et 17.3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 17
Appel à la préparation. – Réserve militaire
17.1. Afin de participer à l'appel à la préparation à la défense nationale, les salariés ou apprentis âgé de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'une journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient, sur demande écrite et acceptée dans les conditions ci-dessous, d'une autorisation d'absence de 5 jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période d'absence.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve. L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite. »
L'article 19 de la convention collective nationale des organismes de formation est supprimé.
L'article 19 devient :
« Article 19
Politique d'emploi catégoriel
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est indispensable de promouvoir une politique de développement de l'emploi des personnes handicapées ainsi qu'une politique d'emploi des seniors. Ces dispositifs de branche sont détaillés dans les annexes “ Personnel handicapé ” et “ Emploi des seniors ” à la présente convention collective. »
Avant l'alinéa 1 de l'article 20 de la convention collective, sont intégrées les dispositions de l'alinéa 3 du point 1 « Principes fondamentaux » de l'accord du 11 juillet 1994.
En conséquence, les alinéas 1 à 3 de l'article 20 deviennent les alinéas 2 à 4 de l'article 20.
Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article 20 sont rédigées selon les termes des alinéas 1 et 2 du point 1 « Principes fondamentaux » de l'accord du 11 juillet 1994.
En conséquence, les alinéas 4 et suivants de l'article 20 deviennent les alinéas 7 et suivants de l'article 20.
L'article 22, alinéa 2, relatif aux compétences des emplois de formation est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont classées en trois ensembles décrivant l'acte de formation, son environnement, les délégations attribuées au formateur, et sont exercées dans le cadre de l'AF/ PR et de l'AC (art. 10.3). »
Au terme de l'article 22 de la convention collective nationale des organismes de formation et après le sous-chapitre nommé « Les compétences des emplois de formation » est inséré un sous-chapitre intitulé : « Parcours professionnels des formateurs ».
Il prévoit et reprend les dispositions de l'article 4 de l'accord du 11 juillet 1994.
Le préambule de l'accord du 11 juillet 1994 est supprimé.
Les présentes dispositions s'appliqueront le premier jour civil du mois au cours duquel l'avis d'extension de l'accord du 27 mars 2012 portant recodification de la convention collective nationale des organismes de formation sera publié au Journal officiel.
L'accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
Contribuant à l'emploi des salariés les plus âgés, il doit aussi permettre aux entreprises de 50 à 300 salariés de satisfaire aux obligations légales dans les meilleures conditions.
Le présent accord de branche vise les entreprises de 50 à 300 salariés relevant du champ d'application de la CCNOF.
Il ne fait pas obstacle aux accords ou plans d'entreprise existants ou à venir qui ont été pris, signés au sein des organismes de formation et validés par les autorités compétentes.
Est défini comme « senior » tout salarié de l'entreprise âgé d'au moins 45 ans, quel que soit le type de contrat et le temps de travail ou l'ancienneté.
Les organismes de formation doivent contribuer au maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus. Le rapport de branche 2009 de la branche fait état d'un taux d'emploi d'à peine égal à 10 % de cette catégorie.
En conséquence, la branche des organismes de formation s'engage à ce que les salariés de 55 ans et plus représentent au moins 12 % des effectifs de la branche.
Le calcul actualisé au niveau de la branche de ce taux d'emploi en pourcentage constitue l'indicateur de suivi.
Conformément aux dispositions du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatives au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, il est rappelé que les entreprises doivent choisir au moins trois mesures parmi les six domaines d'actions suivants, assorties d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de suivi :
− recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
− anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
− amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
− développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
− aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
− transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Toutefois, le présent accord entend privilégier quatre domaines d'actions auxquels sont assortis des objectifs et indicateurs spécifiques à la branche :
− anticipation de l'évolution des carrières professionnelles (2) ;
− amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (3) ;
− développement des compétences et des qualifications et accès à la formation (4) ;
− transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat (6).
Ces quatre domaines d'actions font l'objet des dispositions des articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessous.
a) Entretien professionnel de deuxième partie de carrière
Tout salarié a accès de sa propre initiative à un entretien dit de deuxième partie de carrière. Il appartient au salarié concerné de faire part de son souhait de renouveler cette demande tous les 5 ans.
Cet entretien est à la charge de l'employeur qui informe le salarié à partir de 45 ans de cette possibilité.
Cet entretien se déroulera ensuite tous les 5 ans, si le salarié le souhaite et désire renouveler cette démarche.
Il est destiné à faire le point avec un représentant de la direction, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans son entreprise, sur ses compétences, son employabilité, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.
L'entretien de deuxième partie de carrière peut se dérouler à la suite de l'entretien annuel.
Cet entretien de deuxième partie de carrière doit être proposé à 100 % des salariés seniors.
Objectif : cet entretien de deuxième partie de carrière doit être réalisé pour 20 % des salariés seniors au niveau de la branche.
Indicateur de suivi : le nombre d'entretiens réalisés pour les salariés seniors au niveau de la branche.
a) Informer sur la prévention des risques dans les entreprises
L'entreprise s'engage à réaliser une documentation et à la diffuser à tous les salariés sur la connaissance et la prévention des risques. Le CHSCT et la médecine du travail notamment seront associés à cette démarche.
Objectifs :
– 20 % des entreprises prennent en compte les salariés seniors au sein de leur document unique ;
– 30 % des entreprises abordent au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
Indicateurs de suivi :
– nombre d'entreprises de la branche ayant réalisé un document unique comprenant des dispositions spécifiques seniors ;
– nombre d'entreprises de la branche ayant abordé au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
b) Favoriser le passage au temps partiel pour les salariés volontaires
Pour développer le passage à temps partiel choisi, les entreprises s'engagent à prendre en considération toute demande de passage à temps partiel pour les salariés de plus de 50 ans, si l'emploi du salarié ou les emplois disponibles, l'organisation du travail, et l'aménagement temps de travail sont compatibles avec la demande de temps partiel du salarié.
Par ailleurs, l'entreprise accompagne le salarié dans le cadre de ses démarches administratives liées à un passage à temps partiel préconisé pour raison médicale pour faciliter l'accès aux différentes aides.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir l'accès de tous les salariés à la formation continue quel que soit leur âge et notamment les salariés de plus de 50 ans.
a) Promotion et réalisation d'actions de formation
Il est rappelé que le budget consacré à la formation professionnelle continue assis sur la masse salariale des organismes de formation doit être de 2,5 % au moins dans les conditions de l'article 11 de la CCNOF.
Une priorité sera accordée à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus qui n'ont pu bénéficier d'action de formation depuis plus de 5 ans.
Objectif : la durée moyenne des formations pour les salariés de 50 ans et plus doit être d'au moins 14 heures par an.
Indicateur : la durée moyenne des formations des salariés de 50 ans et plus.
b) Publics prioritaires pour la professionnalisation
Les salariés de plus de 50 ans font partie des publics prioritaires pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche recommandent que les thèmes relatifs à la formation professionnelle, de quelque nature qu'ils soient, constituent un des sujets prioritaires à aborder lors les entretiens spécifiques ou entretiens de seconde partie de carrière.
c) Démarche de VAE
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de valoriser, par la démarche VAE, l'expérience et les compétences acquises dans la profession des salariés seniors.
Par parrainage, il convient d'entendre toute pratique visant à associer un salarié expérimenté à un nouvel embauché, pendant une période déterminée, afin de faciliter son intégration professionnelle.
Le nombre de parrainages constitue l'indicateur de suivi.
Cet accord décline diverses actions et mesures auxquelles sont attachées des objectifs et/ou des indicateurs (cf. art. 4, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4) : si l'objectif chiffré est accompagné d'un indicateur idoine, celui-ci est réputé rempli et atteint pour les entreprises entrant dans le champ d'application dès l'instant où le bilan social annuel de la branche (équivalent au rapport annuel de branche au sens du code du travail) met en valeur la réalisation de ces objectifs.
Les objectifs chiffrés et leurs indicateurs sont évalués sur la durée de l'accord.
La commission mixte paritaire missionne :
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) pour réaliser le suivi une fois par an du présent accord ;
– la CPNP pour la mise en place des indicateurs au niveau du bilan social.
La publication des indicateurs mentionnés ci-dessous au sein du bilan social de branche permet d'assurer la diffusion et le suivi des mesures en faveur des seniors.
Enfin, l'accord de branche est annexé aux résultats annuels du bilan social.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il fera l'objet d'un dépôt, d'une demande de validation et enfin d'une demande d'extension par la partie la plus diligente.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012 : il cessera de plein droit de produire effet au terme prévu ci-dessus.
Cet accord cessera également d'être applicable de plein droit si l'autorité compétente en matière d'extension ou de réponse à demande de validation met en lumière que l'accord de branche ne permet pas aux entreprises assujetties au présent accord d'être exonérées de la pénalité instaurée par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard avant la fin de l'année 2012 en vue d'analyser la mise en application du présent accord et d'engager si nécessaire une procédure de révision.
L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L'accord sera remis à chaque partie signataire.
L'accord du 5 janvier 2006 est abrogé. Les dispositions contenues dans cet accord sont remplacées par les dispositions ci-après.
L'article 18 devient :
« Article 18
Commissions paritaires
18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire nationale chargée de la négociation et du dialogue social.
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
– la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV) ;
– la commission paritaire de la prévoyance (CPP) ;
– la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) ;
– la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
- La commission paritaire nationale (CPN) est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport de branche.
La CPN devient commission mixte sous la présidence d'un représentant du ministère du travail.
- La commission paritaire d'interprétation et de validation a pour missions :
– l'interprétation de la présente convention et ses accords ou annexes en veillant à une mise en œuvre concertée de ceux-ci ;
– tendre à concilier les différends collectifs et litiges.
Elle est saisie :
– par une organisation syndicale ;
– par une demande individuelle des salariés ou des employeurs via le secrétariat paritaire ou les organisations syndicales ;
– la validation des accords conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux conformément aux textes en vigueur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
- La commission paritaire de la prévoyance (CPP) a pour mission :
– d'assurer une veille en matière de prévoyance et de protection sociale ;
– d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance ;
– d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance.
- La commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF). Ses missions s'exercent dans le cadre de celles définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2004.
Elle a notamment pour attribution générale :
– la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
– la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
– la recherche des mesures propres à assurer la pleine utilisation et adaptation de ces moyens ;
– la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation.
En outre, elle participe à la politique de certification professionnelle du secteur (cf. CQP).
De plus, elle est saisie par la commission paritaire nationale (CPN) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
- Le comité paritaire de pilotage de l'observatoire. L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications assure une veille sur l'évolution des métiers, carrières, perspectives de la profession. Il réalise des études commanditées par la CPN sur sa proposition ou celle des différentes commissions.
- La commission de veille contre les discriminations (CVD) a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a pour compétences :
– en matière d'emploi des personnes handicapées : notamment assurer la mise en place, en application de l'article 19 de la convention collective, de la commission de suivi des personnes handicapées, régie par l'article 4 de l'accord du 24 mars 2009 relatif au développement de l'emploi des personnes handicapées ;
– en matière d'emploi des seniors : notamment piloter une politique d'emploi des seniors, dans le cadre de l'accord du 6 janvier 2010 ;
– en matière d'égalité hommes-femmes : notamment piloter une politique de branche en matière d'égalité hommes-femmes ;
– et plus généralement, toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
– la fréquence et l'organisation des réunions ;
– les modalités de gouvernance des commissions ;
– les modalités de délibération des commissions ;
– le barème des remboursements de frais.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPN ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;
– la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
– l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPN à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPN à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPN. »
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conformément à l'alinéa 10 de l'article 5 portant sur la création et la mise en œuvre des CQP dans la branche des organismes de formation :
« L'organisme de formation amené à préparer les salariés au CQP devra respecter un cahier des charges défini par la commission paritaire compétente précisant notamment les conditions d'accès, de suivi et les modalités de contrôle. »
Le secrétariat paritaire et les membres mandatés sont désignés comme « centre de ressources de la branche », capable de répondre aux partenaires institutionnels (administration, RNCP, centres de formation) et bien sûr aux demandes individuelles.
La diversité des candidatures implique de ne situer les postulants que par rapport aux critères et seuils clairement définis par le référentiel de certification, quel que soit le mode d'acquisition.
Les formations dispensées le seront pour un public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le secteur de la formation professionnelle désirant acquérir ou approfondir les compétences dans un ou plusieurs des trois domaines constituant le référentiel de compétences (commercial et communication, ingénierie de la formation, gestion des ressources).
Ces formations seront dispensées sous forme modulaire ou sous forme intensive.
Le public doit être issu du secteur professionnel tel qu'il est défini dans le cadrage terminologique de l'observatoire : les organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle continue.
Le candidat devra justifier dans le secteur d'une expérience de 2 ans et d'un niveau de formation (initiale ou continue) de niveau III ou d'une expérience de 5 ans et plus sans exigence de niveau.
Le référentiel de formation est de la responsabilité de l'organisme de formation.
Il doit répondre aux besoins des stagiaires après analyse des acquis de ceux-ci par rapport au référentiel métier définissant les activités visées par le cœur de métier et les compétences mises en œuvre dans l'emploi de formateur consultant.
L'organisme de formation prend en compte le parcours professionnel et personnel du candidat, sa demande de formation et ses projets, afin de s'assurer de sa réussite.
1. Inscription auprès du centre de formation
Cette inscription relève de la responsabilité du candidat.
2. Dossier de soutenance
Le dossier du candidat, envoyé par lui-même ou par l'organisme de formation, outre les rapports d'expériences, comprendra des éléments documentaires permettant d'éclairer le contexte de la formation (durée et périodes de stages) et de se forger une idée du comportement du candidat pendant celle-ci.
Ainsi, l'avis de l'organisme de formation sur la tenue, la présence et la participation aux travaux est obligatoire.
De même, l'entreprise d'accueil pour les stages pourra transmettre un bilan du travail fourni et de la qualité des résultats obtenus. Les modèles documentaires seront présentés et validés par le centre de ressources.
L'évaluation est basée sur des rapports d'expériences.
En fonction des compétences à valider, ces rapports établis selon le cahier des charges, porteront sur :
– les activités antérieures à la formation ;
– les rapports issus de la formation ;
– les stages obligatoires, applicatifs et significatifs en entreprise ;
– les études et recherches spécifiques dans le domaine de la formation professionnelle.
Cet ensemble est proposé au jury sous la forme du dossier de présentation similaire à celui utilisé pour la VAE, évaluation des compétences opérationnelles acquises par l'expérience et la formation.
La soutenance répond aux règles déjà établies pour la VAE.
Le tableau croisé des expériences et travaux doit permettre le contrôle de l'acquisition des compétences exigées par le référentiel.
Un représentant de l'organisme de formation est invité à assister à la soutenance avec voix consultative. Il peut aussi communiquer par écrit toutes observations utiles à éclairer la décision du jury.
Pour l'organisation des sessions d'examen et la gestion administrative, les centres de formation déposeront auprès du secrétariat de la commission paritaire compétente les calendriers prévisionnels et les programmes de leurs sessions. Ils formuleront les demandes de validation suffisamment en amont.
Le candidat est invité à se rapprocher du centre de ressources de la branche pour solliciter les différents financements possibles au regard des dispositifs légaux et conventionnels en vigueur (professionnalisation, CIF, DIF, plan de formation, etc.).
1. Auprès de la CNCP
La commission paritaire compétente effectuera les démarches administratives et techniques nécessaires auprès de la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle) et présentera un bilan de ces nouvelles modalités d'accès après 2 ans d'expérimentation.
2. Auprès du RNCP
La branche assurera les informations pour le RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) sur la fiche au regard du CQP « Formateur consultant » accessible par la voie de la formation.
La branche présentera un bilan de ces nouvelles modalités d'accès après 2 ans d'expérimentation auprès de la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle).
L'accord de création du CQP de formateur consultant du 21 avril 2006 précisait son accès exclusif par la VAE pour une période de 2 ans. Il est désormais ouvert par la voie de la formation.
L'article 2.1 de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est désormais rédigé comme suit (suppression de la mention cadres/ non cadres) :
« Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 heure) le jour de la mise en œuvre de la prévoyance. »
L'article 3.2 intitulé « Montant du capital décès » de l'accord du 3 juillet 1992 est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel) :
« 3.2. Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé. »
L'article 3.5 de l'accord du 3 juillet 1992, intitulé « Décès accidentel », est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 2e alinéa) :
« En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
Le 3e paragraphe de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992, intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant », est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 4e alinéa) :
« Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et à l'article 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
D'autre part, les titres des colonnes figurant au tableau récapitulatif des capitaux versés sont modifiés comme suit :
– ancien titre « Cadre participant » ; nouveau titre « Personnel affilié à l'AGIRC » ;
– ancien titre « Non-cadre participant » ; nouveau titre « Personnel non affilié à l'AGIRC ».
Il est rappelé que l'avenant du 12 juin 2012 prévoyait, d'une part, une augmentation temporaire des taux applicable pour une période temporaire allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, les futurs taux applicables au 1er janvier 2016 : ces taux s'appliquent dès le 1er janvier 2014. En conséquence, les dispositions du paragraphe 2 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées à compter du 1er janvier 2014 par les dispositions suivantes :
« 2. Taux des cotisations prévoyance
(En pourcentage.)
Garanties | Personnel non affilié à l'AGIRC |
Personnel affilié à l'AGIRC |
||
---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB/TC |
Décès toute cause | 0,30 | 0,30 | 0,53 | 0,53 |
Décès accidentel | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Double effet – ITD, frais d'obsèques | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rente éducation (OCIRP) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
Invalidité | 0,56 | 1,09 | 0,56 | 1,09 |
Total | 1,32 | 1,95 | 1,58 | 2,21 |
Le paragraphe 4 de l'annexe à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est modifié comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 2e alinéa) :
« Les cotisations définies aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeur et salariés à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation afférente à la tranche A pour le personnel affilié à l'AGIRC sera prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 % chacun. »
Le paragraphe 6 de l'annexe à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est modifié comme suit :
« Les taux de cotisation définis au paragraphe 2 de la présence annexe sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, en respectant un préavis de 6 mois. »
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet au 1er janvier 2014.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 19 septembre 2013 afin d'étudier les comptes de résultat du régime de prévoyance de la branche. Au vu desdits résultats ils ont décidé de modifier l'annexe à l'accord du 2 juillet 1992 relative aux taux de cotisation dudit régime. Ainsi, l'augmentation temporaire des taux de cotisations prévue par l'avenant du 12 juin 2012 prend fin au 31 décembre 2013, et non au 31 décembre 2015 comme prévu initialement.
Le présent avenant a pour objet, d'une part, de modifier les taux de cotisations du régime de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation et, d'autre part, de mettre les dispositions du régime en conformité avec les exigences du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre du pilotage annuel du régime de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale des organismes de formation. Il est précisé que l'objet du régime de prévoyance ainsi que son économie générale ne sont pas modifiés.
Ainsi, l'accord du 3 juillet 1992 et son annexe sont respectivement modifiés comme suit.
Le premier paragraphe intitulé « Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant » de l'article 3.6 intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant » de l'accord du 3 juillet 1992 est désormais rédigé comme suit :
« Si, après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et à parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini à l'article 3.2 et 3.3. »
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet au 1er janvier 2014.
Le présent avenant a pour objet la modification du premier paragraphe de l'article 3.6 de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Il a été convenu ce qui suit :
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pour la sécurisation de l'emploi qui créé le compte personnel de formation (CPF) en son article 5 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et particulièrement l'article 7 du titre II confiant disposant que les « branches professionnelles doivent élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnée au deuxième alinéa, premier tiret de l'article 17 » ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et de son titre Ier relatif à la formation professionnelle ;
Vu l'article L. 6323-16-I (applicable à partir du 1er janvier 2015) du code du travail qui prévoit que « sont également éligibles au compte personnel de formation les formations (…) qui figurent (…) sur (…) la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
Vu l'article 18 de la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF), qui organise la gouvernance des commissions paritaires ;
Vu l'article 18.2 de la CCNOF qui définit les missions et attributions de la commission paritaire nationale (CPN), comme « l'instance de négociation et de décision à vocation générale (…) qui intègre, valide ou invalide le travail effectué et les décisions prises par les différentes commissions ou groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de branche sauf compétence d'attribution légale ou conventionnelle » ;
Vu le règlement intérieur de la CPN, des commissions et groupes de travail modifié le 12 juin 2012 qui régit le fonctionnement interne des commissions paritaires de la branche,
suite à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les partenaires sociaux se sont réunis le 9 septembre 2014 pour se conformer au nouveau rôle de la CPEF relatif à l'élaboration des listes des formations éligibles au compte personnel de formation pour les salariés de la profession.
Après les termes : « La commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) », il est inséré les termes suivants : « exerce ses missions dans le cadre défini notamment par l'ANI du 5 décembre 2003 ». La phrase qui suit est supprimée et remplacée par :
« Elle a notamment pour attribution générale :
– la promotion de la formation professionnelle et de la professionnalisation ;
– l'élaboration, par décision ou délibération prise dans les conditions de l'article 7 du règlement intérieur de la CPN, des commissions et des groupes de travail, de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation ;
– la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;
– la recherche des mesures propres à assurer la pleine utilisation et adaptation de ces moyens ;
– la formulation de toute observation ou proposition utile et le suivi de l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les objectifs, priorités et conditions d'évaluation des actions de formation. »
Les paragraphes qui suivent sont inchangés.
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère.
Il prendra effet le 1er janvier 2015.
NOTE : L'accord de branche du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel dans la branche des organismes de formation est prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2019. (Avenant du 4 avril 2018 - art. 1er - BOCC 2018-33)
L'accord de branche du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel dans la branche des organismes de formation est une nouvelle fois prorogé, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. (Avenant du 13 septembre 2019 - art. 2 - BOCC 2019-49)
Le présent accord est applicable à tous les employeurs entrant dans le champ de la convention collective nationale des organismes de formation défini à son article 1er.
La durée de travail des salariés à temps partiel doit être, sauf exceptions légales et exceptions visées à l'article 2.2 du présent accord, au moins égale à 15,50 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel (67,17 heures) ou annuel (806 heures).
2.2. Exceptions
2.2.1. Exceptions hors personnel de ménage et de gardiennage des locaux
Outre les dérogations légales et par exception à l'article 2.1 du présent accord, la durée minimale des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1 heure hebdomadaire (ou son équivalent mensuel ou annuel) dans les cas suivants :
– les salariés embauchés pour remplacer provisoirement un collaborateur absent titulaire d'un contrat de travail comportant une durée de travail à temps partiel inférieure à 15,50 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel (dans le respect de l'article L. 1242-15 du code du travail) : par exemple, temps partiel volontaire pour motif thérapeutique, invalidité, formation en alternance, remplacement d'un salarié absent embauché avant la mise en œuvre des dispositions de la loi du 14 juin 2013 ;
– le personnel qui travaille pour des missions répondant à une demande exceptionnelle, c'est-à-dire ponctuelle et non récurrente.
A titre d'exemple : formation en hongrois, action de formation professionnelle à Marseille pour un organisme opérant essentiellement en Ile-de-France, mission de traduction, formation pour préparer un audit de certification en vue d'une certification NF service 214 ;
– les salariés à temps partiel qui bénéficient d'une pension de retraite à taux plein et qui jouissent dans ce cadre d'un cumul emploi-retraite.
Outre les dérogations légales et par exception à l'article 2.1 du présent accord, la durée minimale des salariés à temps partiel en charge de l'entretien ou du gardiennage des locaux ne peut être inférieure à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel).
Les salariés à temps partiel dans la branche dont la durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) bénéficieront des garanties suivantes :
1. Tout contrat de travail à temps partiel doit nécessairement prévoir une clause organisant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'employeur peut modifier cette répartition prévue contractuellement si le contrat prévoit exhaustivement les cas précis et opérationnels dans lesquels cette répartition peut intervenir (par exemple : remplacement d'un collègue absent, report de formation à la demande du client) et la nature de cette modification. Le recours aux heures complémentaires est un cas d'office de modification de la répartition de la durée du travail. La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours.
2. Les heures complémentaires réalisées dès la première heure complémentaire et jusqu'au dixième du volume horaire prévu au contrat seront majorées de 20 % (art. 5 du présent accord) ;
3. Une priorité leur sera attribuée dans la mise en place des compléments d'heures (art. 6 du présent accord) ;
4. L'employeur fixera l'ordre des départs en congé en prenant en considération l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs afin d'accorder un congé commun de 12 jours ouvrables consécutifs dans l'année ;
5. Si l'employeur dispose d'un espace commun disponible, ce dernier sera mis à leur disposition entre deux périodes de travail chez un même employeur pour une même journée de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que l'employeur devra s'assurer du respect des durées légales maximales du travail.
Il est rappelé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui peuvent être accordées.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle, peuvent être effectuées si et seulement si une clause est prévue en ce sens au contrat, d'une part, et si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées, d'autre part.
Le refus des heures complémentaires par le salarié n'est pas constitutif d'une faute.
Toute heure complémentaire effectuée dans la limite de 1/10 du volume horaire prévu au contrat donne lieu à une majoration de salaire de :
– 20 % lorsque la durée du travail prévue au contrat est inférieure à 24 heures ou son équivalent mensuel ou annuel ;
– 10 % lorsque la durée du travail prévue au contrat est comprise entre 24 heures (ou son équivalent mensuel ou annuel) et moins de 35 heures.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 du volume horaire prévu au contrat est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures complémentaires correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Celles-ci ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Niveau des heures complémentaires |
Durée de travail prévue au contrat de travail |
Montant de la majoration |
---|---|---|
Dès la première heure complémentaire jusqu'à 1/10 |
Infra 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) |
20 % |
24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) et plus |
10 % | |
Au-delà de 1/10 et jusqu'à 1/3 | Toute durée du travail | 25 % |
Par avenant au contrat de travail dénommé « avenant pour compléments d'heures », la durée du travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement et de date à date dans la limite de huit avenants par an et par salarié, hors cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. La caractéristique de ces avenants est de porter le temps de travail du salarié, temporairement, au-delà de la limite des heures complémentaires, sans pouvoir atteindre 35 heures, ou son équivalent mensuel ou annuel.
Les heures réalisées dans le cadre des compléments d'heures sont majorées de 10 % ou donnent droit à un repos de durée équivalente, au choix du salarié.
L'employeur propose en priorité les compléments d'heures aux salariés dont la durée du travail est inférieure à 15,50 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) et aux salariés en contrat à durée déterminée quel que soit le volume horaire du contrat.
Un bilan d'application du présent accord sera établi avant le terme de ce dernier.
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prend effet, sous réserve d'aucune exclusion sur le fond, à compter de la parution au Journal officiel de son extension par arrêté ministériel.
A son terme il cessera de produire tout effet.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations reconnues représentatives dans la branche.
Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Le présent avenant a pour objet d'appliquer un taux d'appel pour l'année 2015 sur les taux de cotisation du régime de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation, dans la limite du montant de la réserve générale et du montant de la provision pour égalisation constituées dans les comptes du régime.
Les dispositions du paragraphe 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est appliqué aux taux de cotisation définis au paragraphe 2 de la présente annexe un taux d'appel sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Il s'ensuit que les nouveaux taux de cotisation sont les suivants pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel non affilié à l'AGIRC |
Personnel affilié à l'AGIRC |
||
---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB/ TC |
Décès toutes causes | 0,24 | 0,24 | 0,53 | 0,42 |
Décès accidentel | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Double effet-IAD, frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Rente éducation (OCIRP) | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Incapacité de travail | 0,20 | 0,28 | 0,22 | 0,27 |
Invalidité | 0,45 | 0,87 | 0,53 | 0,87 |
Total | 1,05 | 1,55 | 1,50 | 1,76 |
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet le 1er janvier 2015.
Le CQP « Assistant (e) de formation » est positionné au niveau D dans la grille de la convention collective nationale des organismes de formation.
Lors d'un recrutement pour un emploi dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP« Assistant(e) de formation », les candidats ayant le CQP « Assistant(e) de formation » sont situés, au moins, au niveau D de la grille de classification.
Le titulaire du CQP « Assistant(e) de formation », qui occupe de fait un emploi d'assistant(e) de formation dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP« Assistant(e) de formation », sera placé au moins au niveau D de la grille de classification.
Dans le cas où le titulaire du CQP n'occupe pas un emploi d'assistant(e) de formation, il bénéficiera d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste d'assistant(e) de formation.
Le CQP pourra être acquis :
– dans le cadre d'un parcours de développement des compétences (c'est-à-dire via une action de formation) ;
– ou dans le cadre d'une VAE conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un repérage des acquis du candidat est réalisé au sein de l'entreprise par un professionnel du secteur (interne ou externe habilité par la CPEF) qui connaît le métier visé par le CQP.
Le professionnel du secteur interne ou externe mène un entretien avec le candidat et repère les compétences déjà acquises et les besoins en formation à l'aide du livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat (réservé au professionnel du secteur interne ou externe).
A partir de ce repérage, un parcours individualisé de développement de compétences est défini pour le candidat.
Le livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat est conservé par le candidat et sera remis au professionnel du secteur et à l'évaluateur externe lors de l'étape d'évaluation des compétences.
Le parcours de développement des compétences porte uniquement sur les compétences à acquérir par le candidat, définies, le cas échéant, à la suite du repérage des compétences acquises et des besoins en formation.
Il peut comporter des actions de formation suivies par le candidat au sein d'un organisme de formation et/ou des actions de développement des compétences en situation de travail.
Un nouvel arrivant dans le métier, n'ayant développé aucune compétence liée au CQP, sera formé pour l'ensemble des compétences du CQP.
Une mise en pratique des compétences en entreprise est nécessaire avant l'évaluation des compétences.
L'évaluation des compétences porte sur l'ensemble des compétences du CQP.
L'évaluation des compétences est réalisée en entreprise et s'appuie sur l'expérience du candidat, à partir d'un dossier renseigné par le candidat, d'une observation et d'une analyse des situations professionnelles rencontrées.
Cette évaluation est réalisée par un professionnel du secteur et un évaluateur externe.
Si certaines compétences ne sont pas acquises, le candidat peut compléter son parcours et être évalué lorsqu'il est prêt.
A la fin de l'évaluation des compétences, l'évaluateur externe transmet le dossier complété au jury paritaire de la CPEF pour validation.
Le jury vérifie la conformité de la démarche et des dossiers remis au regard du dispositif CQP.
Il décide de la délivrance totale ou partielle du CQP à partir de cette vérification.
Pour chacun des candidats salariés, le jury doit disposer :
– du « livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat » ;
– du « dossier de suivi et d'évaluation du candidat » ;
– de la fiche de décision du « guide du jury paritaire ».
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
A partir de ces éléments, le jury est chargé de statuer sur la délivrance (totale ou partielle) ou la non-délivrance du CQP au candidat.
Le jury paritaire délivre le CQP si toutes les compétences sont validées.
En cas de validation partielle, le candidat garde le bénéfice des compétences validées durant 5 ans.
Le candidat peut poursuivre son parcours :
– soit en suivant une formation sur les compétences manquantes, au sein d'un organisme de formation ;
– soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de développer les compétences qui lui manquent.
Le candidat peut bénéficier d'un accompagnement à la VAE conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le candidat doit remplir la partie 2 du document « dossier de VAE » et l'adresser au secrétariat de la CPEF.
La demande de recevabilité est examinée et validée par le secrétariat de la CPEF. Si un avis favorable est rendu, le candidat renseigne la partie 3 du « dossier de VAE » sur les activités qu'il a réalisées (tableau des activités), pour chacune des compétences et peut être évalué.
L'évaluation des compétences porte sur l'ensemble des compétences du CQP.
L'évaluation des compétences est réalisée au sein d'une structure d'accueil possédant le plateau technique (en entreprise, organisme de formation…) et s'appuie sur l'expérience du candidat, à partir d'un dossier renseigné par le candidat, d'une observation et d'une analyse des situations professionnelles rencontrées.
Cette évaluation est réalisée par un professionnel du secteur et un évaluateur externe.
A la fin de l'évaluation des compétences, l'évaluateur externe transmet le dossier complété au jury paritaire de la CPEF pour validation.
Idem que la quatrième étape citée à l'article 3.1.4 ci-dessus.
Le financement du fonctionnement du dispositif CQP se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dossier du CQP « Assistant(e) de formation » sera présenté à la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle) pour inscription au RNCP.
Voir annexes :
– annexe I : référentiel d'activités et de compétences relatif au CQP « Assistant(e) de formation » ;
– annexe II : dossier de VAE relatif au CQP « Assistant(e) de formation » (non publiée).
Depuis la signature de la convention collective en 1988, les transformations technologiques et organisationnelles ainsi que l'évolution des pratiques pédagogiques et des attentes des demandeurs de formation font que les emplois dans les organismes de formation et les qualités requises pour les exercer se trouvent aujourd'hui profondément modifiés.
Conscients des enjeux de la qualification professionnelle au sein des organismes, les partenaires sociaux de la branche affirment leur volonté de développer, sous l'égide de la CPEF, une politique de certification et de reconnaissance des compétences acquises, à travers notamment la création et la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont décidé de mettre en place un certificat de qualification professionnelle « Assistant (e) de formation ».
La création de ce CQP s'est avérée nécessaire pour les raisons suivantes :
– l'assistant (e) de formation constitue un poste incontournable dans le bon fonctionnement d'un organisme de formation. On constate même une nette prédominance des métiers liés à l'administratif parmi les métiers non formateurs des organismes de formation (voir le 5.1 de l'étude sur le personnel non formateur de 2013 du CPPO). Dans cette étude, ce métier est intégré dans la famille des « métiers non formateurs prioritaires ». À ce titre, la mise en place d'un CQP répond à un souci de valoriser ce métier ;
– les réformes fréquentes et successives dans le domaine de la formation professionnelle continue accroissent les exigences d'ordre administratif et réglementaire auxquelles l'assistant(e) de formation est confronté(e) (cf. étude sur le personnel non formateur de 2013 du CPPO) :
– la multiplication des pièces justificatives relatives à la mise en œuvre de l'action de formation, qui conditionnent le paiement ;
– le suivi des stagiaires sortis de formation : les financeurs publics, dans une logique d'efficience, exigent un suivi détaillé des stagiaires sortis de formation afin de pouvoir mesurer de manière précise l'impact des formations suivies, notamment au niveau du retour à l'emploi ;
– une facturation qui se fait de plus individu par individu ;
– la complexité du FSE (fonds social européen) et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), avec un accroissement des exigences en matière de traçabilité.
– la mise en œuvre de services publics régionaux de formation (SPRF), avec des exigences des financeurs en termes de facturation et de justification des coûts de formation mis en œuvre ;
– la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 valorise la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité ;
– les partenaires sociaux de la branche ont également déploré la rareté des formations consacrées à ce métier.
Sont annexés au présent accord les documents suivants :
– le référentiel d'activités et de compétences relatif au CQP « Assistant(e) de formation » ;
– dans le cadre d'un parcours via la validation des acquis de l'expérience (VAE) : le dossier de VAE (non publié).
Annexe I. CQP « Assistant(e) de formation »
Référentiel d'activités et de compétences
Description de la qualification
Le/la titulaire du CQP « Assistant(e) de formation » effectue le suivi administratif des formations proposées par l'organisme de formation qui l'emploie.
Il/elle réalise l'accueil des différents publics et le suivi des apprenants : accueil et information du public, inscription des participants, gestion et suivi du planning, mise à jour des dossiers des participants.
Il/elle assure la gestion logistique des formations dispensées : édition et recueil des documents pédagogiques, réservation de salles, mise à disposition du matériel nécessaire aux prestations de formation.
Il/elle travaille sous la responsabilité de sa hiérarchie (par exemple : responsable de formation, responsable administratif ou responsable de l'organisme de formation).
En fonction de la structure de l'organisme de formation, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
- les différents services de l'organisme de formation (équipe pédagogique, équipe commerciale, comptabilité) ;
- les clients ;
- les apprenants ;
- les organismes financeurs et prescripteurs ;
- les entreprises.
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
- suivi administratif des prestations de formation ;
- suivi et accompagnement des apprenants ;
- élaboration, suivi, mise à jour et classement des dossiers concernant les formations et les apprenants ;
- suivi logistique des prestations de formation ;
- accueil, information et orientation de différents interlocuteurs (clients, organismes financeurs et prescripteurs, entreprises).
Exemples d'appellations du métier
Assistante pédagogique, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative, assistante administrative, assistante commerciale.
Référentiel d'activités
L'ensemble des activités décrites se déroulent avant, pendant et après les prestations de formation selon la chronologie suivante :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0002/boc_20160002_0000_0009.pdf
Les professionnels en exercice mettent en œuvre tout ou partie de ces activités, en fonction de l'organisation et de la structure de l'organisme de formation.
1. Suivi administratif des prestations de formation :
- production des documents liés aux prestations de formation (bulletins d'inscription, contrats, conventions de formation, convocations, feuilles de présence, attestations de formation, certificats) ;
- réalisation, suivi et mise à jour des dossiers des personnes en formation ;
- saisie d'informations concernant les formations et les apprenants dans des bases de données et logiciels permettant d'assurer la gestion administrative et financière des formations ;
- suivi des apprenants (absences, évaluations) et identification des anomalies ;
- information de différents interlocuteurs en cas d'anomalies et traitement des anomalies ;
- réalisation de bilans des formations réalisées (reporting) ;
- vérification et édition des différents documents en aval de la prestation de formation ;
- classement et archivage des dossiers liés aux formations et aux apprenants.
2. Organisation et logistique des prestations de formation :
- mise en place de la logistique des jurys (par exemple : préparation des salles, du matériel et des documents associés) ;
- alerte en cas d'aléas (par exemple : absence de formateurs, indisponibilité des salles de formation ou de matériel) et suivi de la résolution de l'incident ;
- suivi et mise à jour de procédures liées à l'organisation administrative des prestations de formation.
3. Gestion et coordination des informations liées aux prestations de formation :
- traitement du courrier et des mails ;
- recherche d'informations (données financières, réglementaires, administratives, pédagogiques) concernant les formations et les apprenants ;
- diffusion et transmission des informations aux clients, à l'équipe pédagogique, aux services supports (reporting) ;
- renseignement et mise à jour des fichiers clients.
4. Production de documents :
- rédaction de courriers, de mails ;
- production de comptes rendus, de rapports d'activité, de tableaux de bord ;
- production de devis de formation ;
- collecte d'informations et constitution de dossiers (par exemple : réponse à des appels d'offres, certification, renouvellement d'agrément).
5. Accueil et information des différents interlocuteurs :
- accueil des différents publics (apprenants, clients, financeurs, prescripteurs, entreprises) en face à face et à distance (par exemple : téléphone, mail) ;
- information des interlocuteurs externes (apprenants, clients, organismes financeurs, prescripteurs, entreprises) concernant les formations (par exemple : offres de formation, modes de financement) et des interlocuteurs internes ;
- envoi de documents concernant les prestations de formation (par exemple : programme de formation, catalogue, documents de présentation des formations).
6. Suivi des apprenants :
- accueil des apprenants ;
- suivi et accompagnement « au quotidien » des apprenants ;
- information des apprenants ;
- identification des problèmes et difficultés rencontrés par les apprenants ;
- traitement des difficultés rencontrées par les apprenants (par exemple : transmission d'information aux interlocuteurs concernés).
Référentiel de compétences
Les éléments de compétence en gras sont les éléments permettant de valider le CCS-RC (certificat de compétence services relation client)
Compétence 1. Traiter les informations permettant le suivi administratif des prestations de formation :
1. Identifier les acteurs clés internes et externes en lien avec les prestations de formation et leur rôle ;
2. Rechercher les informations sur les prestations de formation ;
3. Réaliser, suivre et mettre à jour les dossiers des apprenants et les dossiers concernant les prestations de formation ;
4. Saisir des informations concernant les prestations de formation et les apprenants dans des bases de données et logiciels adaptés ;
5. Identifier les écarts et mettre en œuvre les mesures appropriées (par exemple : informations des interlocuteurs appropriés, proposition de solutions, traitement des anomalies) ;
6. Réaliser les bilans des formations ;
7. Vérifier la conformité des documents de fin de prestation de formation et les éditer ;
8. Classer et archiver les dossiers liés aux formations et aux apprenants selon les règles et procédures en vigueur dans l'entreprise.
Compétence 2. Organiser son activité et la logistique des prestations de formation :
1. S'organiser afin de réaliser l'ensemble de ses activités en fonction des besoins et des priorités de ses interlocuteurs (clients, organismes financeurs, prescripteurs, entreprises et apprenants) ;
2. Effectuer les réservations des différents moyens nécessaires à la réalisation de la prestation de formation (par exemple : salle, matériel, logiciel, documents) ;
3. Préparer les documents nécessaires aux prestations de formation, aux évaluations et aux jurys ;
4. Vérifier le planning des formations, la disponibilité des moyens nécessaires aux prestations de formation et la présence des apprenants et des formateurs ;
5. Suivre la réalisation des évaluations, recueillir les résultats des évaluations et effectuer les relances des formateurs en cas de retard ;
6. S'assurer de la qualité de la prestation réalisée ;
7. Identifier les points d'amélioration de la réalisation de la prestation à son niveau d'activité.
Compétence 3. Accueillir, informer et réaliser le suivi de différents interlocuteurs (clients, apprenants, organismes financeurs, prescripteurs, entreprises)
1. Etablir un contact efficace et adapté à différents interlocuteurs ;
2. Conduire des échanges avec différents interlocuteurs en créant des conditions favorables à l'entrée en contact et à l'échange (intérêt, écoute, reformulation) ;
3. Conduire un questionnement adapté et efficace afin de repérer le profil et le besoin de l'interlocuteur ;
4. Apporter une réponse ou solution adaptée aux besoins de l'interlocuteur ;
5. Répondre aux objections de l'interlocuteur ;
6. Accompagner et suivre les apprenants lors des prestations de formations ;
7. Articuler plusieurs situations d'échanges simultanées avec différents interlocuteurs (par exemple au téléphone et en face à face) ;
8. Conclure les échanges ;
9. Gérer les besoins de communication de son interlocuteur, les réclamations et les remarques durant la réalisation de la prestation ;
10. Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en cohérence avec l'image de l'entreprise ;
11. Evaluer et améliorer les conditions d'accueil, d'information et de suivi à son niveau d'activité.
Compétence 4. Traiter les aléas et les situations difficiles :
1. Identifier tout aléa lié aux prestations de formation et mettre en œuvre les mesures adaptées (par exemple : alerte, vérification de la résolution de l'incident, traitement de l'aléa) ;
2. Identifier les problèmes et difficultés rencontrés par les apprenants ;
3. Analyser les situations difficiles et l'impact pour les différents interlocuteurs et pour l'entreprise ;
4. Gérer les situations de tension avec différents interlocuteurs dans son champ d'activité ;
5. Conclure efficacement une situation difficile.
Compétence 5. Rédiger des documents professionnels :
1. Rechercher et collecter des informations (par exemple : données financières, réglementaires, administratives, pédagogiques) auprès des interlocuteurs pertinents ;
2. Traiter et organiser l'information de manière structurée pour produire des documents conformes aux exigences liées aux prestations de formation ;
3. Traiter les données chiffrées en utilisant les logiciels adaptés pour produire les documents en lien avec les prestations de formation ;
4. Mettre en forme des documents de manière adaptée à différents types d'utilisation (par exemple : courrier, devis, document de présentation de formation, réponse à des appels d'offres) ;
5. Rédiger des documents conformes aux exigences liées aux prestations de formation (par exemple : courriers, mails, devis) ;
6. Rédiger tout ou partie de documents administratifs (par exemple : compte rendu, bilan, note de synthèse, rapport d'activité, support de communication, procédure) conformes aux exigences liées aux prestations de formation.
Compétence 6. Coordonner des informations liées aux prestations de formation :
1. Traiter le courrier en veillant à la confidentialité et au degré d'importance et d'urgence des informations ;
2. Identifier les informations pertinentes pour assurer la relation client ;
3. Rechercher les informations nécessaires à la gestion des prestations de formation auprès des interlocuteurs pertinents dans les délais requis ;
4. Transmettre des informations à différents acteurs internes et externes selon les règles et procédures en vigueur dans l'entreprise en utilisant le vocabulaire adapté ;
5. Enregistrer les données en lien avec les différents interlocuteurs de l'entreprise ;
6. Mettre à jour les informations régulièrement en utilisant les systèmes informatisés adaptés ;
7. Classer et archiver des documents de l'entreprise ;
8. Communiquer avec les membres de l'équipe et de l'entreprise en prenant en compte leurs demandes, leurs contraintes et les informations qu'ils apportent.
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de remboursement de frais de santé au plan national généralisé à tous les personnels des organismes de formation.
Il s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (idcc 1516) y compris aux employeurs qui ont décidé d'appliquer volontairement la CNOF.
3.1. Le régime est obligatoire sous réserve des facultés de dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et rappelées à titre informatif en annexe au présent accord. (1)
3.2. La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, et notamment du fait qu'en ne cotisant pas au régime il ne bénéficiera pas :
- des garanties du présent régime de frais de santé ;
- du financement patronal, de l'avantage attaché à ce financement et de la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;
- de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
- de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser plus de 50 % celle applicable aux actifs, en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.
3.6. En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus cotisent obligatoirement au régime sans possibilité de radiation à effet rétroactif :
- s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
- s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés au cas par cas.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et son décret d'application du 30 décembre 2015.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Le salarié peut décider d'étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit en souscrivant de sa propre initiative une extension de couverture auprès de l'organisme assureur dans les conditions prévues par le protocole technique. La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est exclusivement à la charge du salarié.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, sont considérés comme ayants droit :
Le conjoint du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
- le conjoint : l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
- le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil , depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.
Les enfants du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
- les enfants du salarié légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin) ou qu'ils l'aient eu jusqu'à leur majorité, âgés :
-- de moins de 21 ans ;
-- ou de moins de 28 ans s'ils poursuivent leurs études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris formation en alternance tels que contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage). À ce titre, ils doivent être inscrits à un régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général ou être inscrits à Pôle emploi comme primo-demandeur d'emploi ;
-- quel que soit leur âge s'ils perçoivent une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés.
5.2. Toutefois, l'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit le cas échéant, est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (et notamment en cas de maladie, maternité ou accident), dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance.
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation.
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein du même organisme de formation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié fournit à l'organisme assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fera la demande. La cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des garanties fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation ; en tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date de reprise d'un autre emploi.
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture est maintenue par l'organisme assureur dans le cadre d'une adhésion individuelle au profit des anciens salariés bénéficiaires :
- d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- d'une pension de retraite ;
- d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi,
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité.
Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés. L'organisme assureur justifie que le tarif appliqué à ces personnes n'excède pas la réalité du risque de cette population.
La cotisation est intégralement à la charge de l'ancien salarié.
Les prestations garanties figurent en annexe du présent accord.
Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les garanties définies par le présent accord répondent aux critères des contrats responsables par référence aux articles L. 871-1 , R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les signataires et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation.
Chaque bénéficiaire est tenu de respecter les conditions de prise en charge définies par le contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information sous peine de refus de couverture (notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, la transmission des documents justificatifs...).
Les employeurs peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise les garanties de « niveau 2 », qui figurent en annexe. Dans ce cas, les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, et notamment, l'adhésion de tous les salariés est obligatoire, dès le premier jour du travail, sous réserve des dispenses autorisées par le présent accord. La cotisation est prise en charge dans les conditions prévues au présent accord, et notamment à l'article 8.
Les prestations garanties figurent en annexe du présent accord. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les garanties définies par le présent accord répondent aux critères des contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les partenaires sociaux et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation. Chaque bénéficiaire est tenu de respecter les conditions de prise en charge définies par le contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information sous peine de refus de couverture (notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, la transmission des documents justificatifs …).
Les employeurs peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise les garanties de « niveau 2 » et/ou de « niveau 3 », qui figurent en annexe. Dans ce cas, les garanties revêtent au choix de l'entreprise :
– soit un caractère collectif et obligatoire mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, et notamment, l'adhésion de tous les salariés est obligatoire, dès le premier jour du travail, sous réserve des dispenses autorisées par le présent accord. La cotisation est prise en charge dans les conditions prévues au présent accord, et notamment à l'article 8 ;
– soit, un caractère collectif et facultatif. Dans ce cadre, le salarié est libre d'adhérer ou non au niveau d'amélioration souscrit par l'entreprise.
(1)
(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.2 est étendue sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Financement niveau 1
8.3. La participation du salarié pour la stricte application des garanties minimales rendues obligatoires par le présent accord (niveau 1) ne peut excéder 0,545 PMSS (arrondi à 17,50 € pour l'année 2016) pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et 0,25 % PMSS (arrondi à 8 € pour l'année 2016) pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Ces limites ne s'appliquent pas lorsque les garanties rendues obligatoires dans l'entreprise sont supérieures à celles du niveau 1 du présent accord.
Financement niveau 2
8.5. La participation du salarié pour la stricte application des garanties du niveau 2 ne peut excéder 0,635 % PMSS (arrondi à 20,50 € pour l'année 2016) pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et 0,35 % PMSS (arrondi à 11 € pour l'année 2016) pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Ces limites ne s'appliquent pas lorsque les garanties rendues obligatoires dans l'entreprise sont supérieures à celles du niveau 2 du présent accord.
8.6. Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.
8.7. Les cotisations et répartition de la cotisation en cas de pluralité d'employeurs et de travail à temps partiel sont renvoyées aux dispositions du futur décret.
Financement niveau 1
Financement niveau 2
Financement niveau 3
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'entreprise à titre obligatoire. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer les mesures de solidarité.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires du présent accord décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur.
Les partenaires sociaux peuvent décider :
- de mettre en place des actions collectives de prévention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultés d'ordre social ou économique, notamment sous forme d'aides exceptionnelles sous conditions de ressources ;
- la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés ou anciens salariés dont la situation le justifie particulièrement (notamment salariés en contrats aidés, salariés ou anciens salariés en situation de santé fragilisée ou concernés par un handicap) ;
- la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit tant collectives qu'individuelles.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) décide chaque année des mesures retenues et détermine les modalités d'attribution des prestations d'action sociale. Ces mesures et modalités sont fixées par avenant au présent accord.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
(2) Article étendu sous réserve de l'interprétation selon laquelle les entreprises qui n'adhèrent pas à (ou aux) organisme (s) recommandé (s) n'ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n'adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d'affecter 2 % des primes qu'elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Dans le cadre de l'
article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'
article R. 912-1 du code de la sécurité sociale
, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
-soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
-soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement intégral, par la solidarité, de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarités définies au présent article.
Dans le cadre de l' article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l' article R. 912-1 du code de la sécurité sociale , la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
- soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
- soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement, par la solidarité, pendant une durée maximale de 1 an, de la part salariale de la cotisation des bénéficiaires d'un contrat d'alternance d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarités définies au présent article.
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident :
– du financement de la part salariale de la cotisation des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise ;
– du versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– de la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de 2e avis médical dans la limite des frais réels, plafonnée à 300 € pour une affection de longue durée définie à l'article D. 322-1 du code la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 21 000 €.
– de l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident :
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation santé pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– du versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– de la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de 2e avis médical dans la limite des frais réels, plafonnée à 300 € pour une affection de longue durée défini à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 21 000 €.
– de l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
10.1. Les signataires du présent accord sont soucieux de favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche afin notamment de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certains organismes de formation lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, de garantir l'égal accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé et d'uniformiser en conséquence les conditions d'emploi des salariés et les conditions de concurrence entre organismes de formation ainsi que pour permettre la mise en œuvre d'une solidarité professionnelle.
A cet effet, les signataires du présent accord ont fait le choix de recommander les trois organismes assureurs ci-dessous pour la mise en œuvre du régime frais de santé obligatoire :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 35, boulevard Brune, 75014 Paris.
- Harmonie mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris
- Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Chaque organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de ces organismes permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises, ainsi que l'accès au fonds de solidarité géré par les organismes assureurs recommandés.
10.2. La mise en œuvre du degré élevé de solidarité est mutualisée pour l'ensemble des entreprises adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. A cet effet, un fonds de solidarité unique est géré conjointement par les organismes assureurs recommandés, ou pour leur compte par l'un d'eux, sur lequel est affectée la part de cotisation fixée à l'article 9 et à partir duquel sont financées les mesures de solidarité pour les salariés des entreprises adhérentes.
10.3. Les annexes faisant partie du présent accord précisent les garanties et cotisations du régime obligatoire (niveau 1) et du régime amélioré (niveau 2) définis par le présent accord en cas d'adhésion à l'un des organismes assureurs recommandés.
10.4. Le choix des organismes assureurs recommandés est réexaminé par la commission paritaire au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la signature du présent accord et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance annuelle.
10.5. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes recommandés présentent un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation et sur les perspectives d'évolution du régime (nombre d'organismes adhérents, nombre de salariés affiliés, évolution des cotisations, des prestations, la sinistralité, les effets de la portabilité, la mise en œuvre des droits non contributifs...).
10.1. Les signataires du présent accord sont soucieux de favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche afin notamment de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certains organismes de formation lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, de garantir l'égal accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé et d'uniformiser en conséquence les conditions d'emploi des salariés et les conditions de concurrence entre organismes de formation ainsi que pour permettre la mise en œuvre d'une solidarité professionnelle.
À cet effet, les signataires du présent accord ont fait le choix de recommander les quatre organismes assureurs ci-dessous pour la mise en œuvre du régime frais de santé obligatoire :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 14-16, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Chaque organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de ces organismes permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises, ainsi que l'accès au fonds de solidarité de la branche dans le cadre du DES.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés dans le cadre d'une co-assurance. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
10.2. La mise en œuvre du degré élevé de solidarité est mutualisée pour l'ensemble des entreprises adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. À cet effet, un fonds de solidarité unique géré par l'OCIRP se voit affecter la part de cotisation fixée à l'article 9 et à partir duquel sont financées les mesures de solidarité pour les salariés des entreprises adhérentes.
10.3. Les annexes faisant partie du présent accord précisent les garanties et cotisations du régime conventionnel : couverture minimum obligatoire (niveau 1) et des niveaux de couverture améliorés (niveaux 2 et 3) définis par le présent accord en cas d'adhésion à l'un des organismes assureurs recommandés.
10.4. Le choix des organismes assureurs recommandés est réexaminé par la commission paritaire au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter de l'accord ou avenant ayant procédé à la recommandation des organismes assureurs et en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance annuelle.
10.5. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes recommandés présentent un rapport annuel portant sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation et sur les perspectives d'évolution du régime (nombre d'organismes de formation adhérents, nombre de salariés affiliés, évolution des cotisations, des prestations, la sinistralité, les effets de la portabilité, la mise en œuvre des droits non contributifs …).
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que l'adhésion à l'un des organismes recommandés par la branche permet, d'une part, de mettre en œuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises de la branche et, d'autre part, de bénéficier d'une meilleure prise en compte des spécificités du secteur professionnel ainsi que des services associés à cette mutualisation (action sociale, réseaux de soins, actions de prévention santé...). Pour autant, le choix de l'organisme assureur reste libre.
Les organismes de formation ayant choisi pour l'application du présent accord un autre organisme assureur que ceux recommandés doivent respecter intégralement et sans exception le dispositif conventionnel pour les garanties obligatoires (niveau 1), sans condition d'ancienneté et selon les dispenses d'affiliation rappelées à l'article 3.
De plus, le fonds de solidarité de la branche ne sera pas accessible aux salariés des entreprises n'ayant pas choisi un assureur recommandé.
Le contrat d'assurance mettra en œuvre les garanties présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 9, et, à cet effet, le contrat d'assurance devra expressément faire référence au présent accord.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'organisme de formation employeur remet à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de remboursement de frais de santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur.
Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.
La commission paritaire de prévoyance et de santé instaurée par la convention collective a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de frais de santé institué par le présent accord, notamment :
- l'application et l'interprétation du texte de l'accord ;
- l'examen des litiges résultant de cette application ;
- la conciliation ;
- l'examen des bilans annuels et comptes de résultats des organismes assureurs recommandés ;
- le contrôle des opérations administratives et financières des organismes assureurs recommandés ;
- les propositions d'ajustement et d'amélioration des dispositions de l'accord ;
- le suivi de la gestion du fonds de solidarité géré par les organismes assureurs recommandés ;
- le suivi de la mise en conformité des contrats existants.
La CPPS est saisie quand une saisine de la CPIV (commission paritaire d'interprétation) intervient sur la santé et la prévoyance afin que la CPPS donne un avis en tant que créatrice de l'accord et gestionnaire du régime.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être modifié ou complété à tout moment par voie d'avenant. Toute demande de révision de l'une ou plusieurs des organisations signataires doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande. (3)
Chacune des organisations signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut porter que sur l'ensemble de l'accord, à l'exception de l'article 10 relatif aux organismes assureurs recommandés et de l'annexe II relative aux cotisations des organismes assureurs recommandés, qui peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les dispositions dénoncées resteront en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'interprétation selon laquelle les entreprises qui n'adhèrent pas à (ou aux) organisme (s) recommandé (s) n'ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n'adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d'affecter 2 % des primes qu'elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes au syndicat patronal signataire.
Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. Néanmoins, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont invitées à en faire application dès le 1er janvier 2016, dans le cadre de la généralisation de la couverture santé à l'ensemble des salariés.
Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail , il ne peut être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions du présent accord. Pour apprécier la notion de garanties au moins égales, la comparaison se fait sur l'ensemble des dispositions du présent accord (affiliation des salariés dès le premier jour de travail, application des cas de dispenses d'affiliation, financement...). Pour les prestations, la comparaison se fait sur chaque type de remboursement (ligne par ligne) de la couverture minimale de la branche (niveau 1).
Ainsi, doivent notamment être respectés :
- la répartition des cotisations appelées au titre de l'article 8 du présent accord « Financement » ;
- la cotisation patronale minimale définie à l'article 8 ;
- le niveau des garanties de la couverture obligatoire de « niveau 1 » défini dans l'annexe I ;
- l'accès à la couverture frais de santé sans condition d'ancienneté.
Les entreprises disposant à la date de signature du présent accord d'une couverture collective et obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé dont les garanties sont inférieures à la couverture minimale de la branche disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.
Dans le respect des obligations légales et réglementaires en vigueur, les entreprises disposant à la date de signature du présent accord d'une couverture collective et obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé dont les garanties sont supérieures au niveau 1 qui constitue la couverture minimale disposent de 24 mois à compter du 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur du présent accord, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.
Les dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d'évolution des textes législatifs ou réglementaires.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les organisations liées par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ont engagé une négociation afin de permettre à tous les salariés des organismes privés de formation d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Conformément à l'article 1er de cette loi, la négociation a porté sur :
– le contenu des garanties et sur leur niveau ;
– la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés ;
– les modalités de choix d'un organisme assureur ;
– le financement d'un objectif de solidarité ;
– les possibilités de dispense d'affiliation à l'initiative du salarié.
À l'issue des discussions, les organisations représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives de la profession ont conclu le présent accord. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
|
Niveau 1 | Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité |
||
Frais de séjour |
TM + 70 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie dans le cadre du contrat d'accès aux soins |
TM + 70 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie hors du contrat d'accès aux soins |
TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier |
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur |
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur |
Frais de transport |
||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale |
TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie |
||
Consultations médicales/visites médicales généralistes dans le cadre du CAS (1) |
TM | TM |
Consultations médicales/visites mé-dicales généralistes hors CAS |
TM | TM |
Consultations médicales/visites médicales spécialistes dans le cadre du CAS (1) |
TM + 70 % BR | TM + 120 % BR |
Consultations médicales/visites médicales spécialistes hors CAS (1) |
TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux |
TM | TM |
Analyses |
TM | TM |
Actes techniques dans le cadre du CAS (1) |
TM | TM |
Actes techniques hors CAS (1) |
TM | TM |
Radiographie, échographie |
TM | TM |
Pharmacie |
||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale |
TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale |
TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale |
TM | TM |
Appareillages, cure thermale |
||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives |
TM | TM |
Cure thermale |
TM | TM |
Soins dentaires |
||
Soins conservateurs et chirurgicaux |
TM | TM |
Inlay/onlay |
TM | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale |
TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale |
Néant | 60 € / an |
Orthodontie |
||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale |
TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires |
||
Prothèse prise en charge par l'AM |
TM + 25 % BR | TM + 100 % BR |
Inlay core pris en charge par l'AM |
TM + 25 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie |
Néant | 200 € / an |
Optique |
Un équipement tous les 2 ans Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. |
|
Equipement simple |
100 € | 100 € |
Equipement complexe |
200 € | 200 € |
Equipement très complexe |
200 € | 200 € |
Equipement mixte verres simple/complexe |
150 € | 150 € |
Equipement mixte verres simple/très complexe |
150 € | 150 € |
Equipement mixte verres complexe/très complexe |
200 € | 200 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM |
TM | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels), par œil |
Néant | 200 € / œil / an |
Autres prestations |
||
Actes de prévention pris en charge par le RO |
TM | TM |
(1) CAS : contrat d'accès aux soins. |
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité | ||
Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
Frais de transport | ||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales généralistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Consultations/ visites médicales spécialistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | TM | TM |
Analyses | TM | TM |
Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Radiographie, échographie | TM | TM |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Appareillages, cure thermale | ||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
Cure thermale | TM | TM |
Soins dentaires | ||
Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
Orthodontie | ||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires | ||
Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
Optique (*) | ||
Équipement simple | 100 € | 175 € |
Équipement complexe | 200 € | 275 € |
Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM | TM + 60 € par an | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels) par œil | 200 € par œil par an | 200 € par œil par an |
Autres prestations | ||
Actes de prévention pris en charge par le RO | TM | TM |
Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) | 30 € par séance (maximum 3 par an) | 40 € par séance (maximum 4 par an) |
(*) Dans la limite d'une prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité | ||
Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
Frais de transport | ||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales généralistes non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Consultations/ visites médicales spécialistes non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | TM | TM |
Analyses | TM | TM |
Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Radiographie, échographie | TM | TM |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Appareillages, cure thermale | ||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
Cure thermale | TM | TM |
Soins dentaires | ||
Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
Orthodontie | ||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires | ||
Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
Optique * | ||
Équipement simple | 100 € | 175 € |
Équipement complexe | 200 € | 275 € |
Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM | TM + 60 € par an | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels) par œil | 200 € par œil par an | 200 € par œil par an |
Autres prestations | ||
Actes de prévention pris en charge par le RO | TM | TM |
Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) | 30 € par séance (maximum 3 par an) |
40 € par séance (maximum 4 par an) |
* La prise en charge d'un équipement optique se compose d'une monture et deux verres et s'effectue tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifie par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les garanties optiques respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4° du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale. Par ailleurs, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €. |
Prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale (1)
Conforme aux dispositions relatives au « contrat responsable » et au « panier de soins ANI »
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité | ||
Frais de séjour Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM-CO (1) Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie non OPTAM/ OPTAM-CO Forfait journalier hospitalier |
TM (2) + 120 % BR TM + 100 % BR (3) TM + 80 % BR 100 % du forfait |
TM + 120 % BR TM + 150 % BR TM + 100 % BR 100 % du forfait |
Frais de transport | ||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales généralistes non OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales spécialistes non OPTAM/ OPTAM-CO Auxiliaires médicaux Analyses Actes techniques OPTAM/ OPTAM-CO Actes techniques non OPTAM/ OPTAM-CO Radiographie, échographie |
TM TM TM + 100 % BR TM + 80 % BR TM TM TM TM TM |
TM TM TM + 150 % BR TM + 100 % BR TM TM TM TM TM |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale |
TM TM TM |
TM TM TM |
Appareillages, cure thermale | ||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives Cure thermale |
TM TM |
TM TM |
Soins dentaires | ||
Soins conservateurs et chirurgicaux Inlay/ onlay Parodontologie remboursée par la sécurité sociale Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale |
TM TM + 20 % BR TM 60 € par an |
TM TM + 20 % BR TM 60 € par an |
Orthodontie | ||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires | ||
Prothèse remboursée par la sécurité sociale Inlay-core remboursée par la sécurité sociale Implantologie |
TM + 100 % BR TM + 50 % BR 200 € par an |
TM + 175 % BR TM + 50 % BR 200 € par an |
Optique (4) | ||
Équipement simple Équipement complexe Équipement très complexe Équipement mixte verres simple/ complexe Équipement mixte verres simple/ très complexe Équipement mixte verres complexe/ très complexe Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels)/ œil |
100 € 200 € 200 € 150 € 150 € 200 € TM + 60 € par an 200 € par œil par an |
175 € 275 € 275 € 225 € 225 € 275 € TM + 60 € par an 200 € par œil par an |
Autres prestations | ||
Actes de prévention pris en charge par le RO Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) |
TM 30 € par séance (maximum 3 par an) |
TM 40 € par séance (maximum 4 par an) |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité (art. 9 de l'accord du 19 novembre 2015) (5) | ||
Financement, pendant une période de 1 an – au titre du degré élevé de solidarité – de 100 % de la part salariale de la cotisation : – des bénéficiaires d'un contrat d'alternance d'une durée inférieure ou égale à 12 mois pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. |
||
1) DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : – OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ; – OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique). 2) TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales. 3) BR : base de remboursement de la sécurité sociale. 4) La prise en charge d'un équipement optique se compose d'une monture et deux verres et s'effectue tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifie par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part, la monture et, d'autre part, les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4°, du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale. Par ailleurs, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €, selon les dispositions du contrat responsable. 5) Prestations non contributives, dans la limite du fonds disponible. |
(1) Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent en complément des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0014.pdf
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2021 est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0012.pdf/BOCC
Grille optique « verres de classe B »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0012.pdf/BOCC
Le détail des garanties en vigueur est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée.
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie-Obstétrique.
€ : Euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
SS : sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC
Le détail des garanties en vigueur est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : Option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : Option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : Euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
SS : sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230005 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
Annexe II.1. – Cotisations 2016
Pour l'année 2016. – Cotisations du régime obligatoire « niveau 1 »
(En euros.)
|
Régime obligatoire (Niveau 1) |
Régime obligatoire (niveau 1) Alsace-Moselle |
---|---|---|
Couverture collective obligatoire | ||
Salarié | 35,00 | 16,00 |
Couverture individuelle facultative au choix du salarié | ||
Conjoint | 39,50 | 21,00 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 22,50 | 10,50 |
Pour l'année 2016. – Cotisation du régime amélioré « niveau 2 »
(En euros.)
|
Régime amélioré (Niveau 2) |
Régime amélioré (niveau 2) Alsace-Moselle |
---|---|---|
Couverture collective obligatoire | ||
Salarié | 41 | 22 |
Couverture individuelle facultative au choix du salarié | ||
Conjoint | 46 | 27 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 24 | 13 |
Pour l'année 2016. – Couverture « Evin » (retraités et anciens salariés)
(En euros.)
|
Régime obligatoire (Niveau 1) |
Régime obligatoire (niveau 1) Alsace-Moselle |
Régime amélioré (Niveau 2) | Régime amélioré (niveau 2) Alsace-Moselle |
---|---|---|---|---|
Salarié | 50,00 | 23,00 | 60,00 | 30,00 |
Conjoint | 50,00 | 23,00 | 60,00 | 30,00 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 22,50 | 10,50 | 24,00 | 13,00 |
Annexe II.2. – Cotisations 2017
A partir du 1er janvier 2017. – Cotisations du régime obligatoire « niveau 1 »
(En pourcentage PMSS)
|
Régime obligatoire (niveau 1) |
Régime obligatoire (niveau 1) Alsace-Moselle |
---|---|---|
Couverture collective obligatoire | ||
Salarié | 1,09 | 0,5 |
Couverture individuelle facultative au choix du salarié | ||
Conjoint | 1,23 | 0,66 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 0,70 | 0,33 |
A partir du 1er janvier 2017. – Cotisations du régime amélioré « niveau 2 »
(En pourcentage PMSS)
|
Régime amélioré (niveau 2) |
Régime amélioré (niveau 2) Alsace-Moselle |
---|---|---|
Couverture collective obligatoire | ||
Salarié | 1,27 | 0,7 |
Couverture individuelle facultative au choix du salarié | ||
Conjoint | 1,43 | 0,84 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 0,75 | 0,41 |
A partir du 1er janvier 2017. – Couverture « Evin » (retraités et anciens salariés)
(En pourcentage PMSS)
|
Régime obligatoire (niveau 1) |
Régime obligatoire (niveau 1) Alsace-Moselle |
Régime amélioré (niveau 2) | Régime amélioré (niveau 2) Alsace-Moselle |
---|---|---|---|---|
Salarié | 1,55 | 0,71 | 1,86 | 0,93 |
Conjoint | 1,55 | 0,71 | 1,86 | 0,93 |
Enfant (cf. gratuité à compter du 3e enfant) | 0,70 | 0,33 | 0,75 | 0,41 |
Cotisations du régime conventionnel
Socle obligatoire | Option facultative | Option facultative | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | ||||
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
« Salarié » obligatoire | 1,14 % | 0,60 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,33 % | 0,20 % |
« Adulte » facultatif | 1,23 % | 0,66 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,40 % | 0,32 % |
« Enfant » facultatif | 0,70 % | 0,32 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,13 % |
Socle obligatoire | Option facultative | |||
---|---|---|---|---|
Niveau 2 | Niveau 3 | |||
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
« Salarié » obligatoire | 1,27 % | 0,70 % | 0,17 % | 0,08 % |
« Adulte » facultatif | 1,40 % | 0,80 % | 0,14 % | 0,14 % |
« Enfant » facultatif | 0,75 % | 0,41 % | 0,03 % | 0,02 % |
Régime général | Régime local | |
---|---|---|
« Salarié » obligatoire | 1,41 % | 0,72 % |
« Adulte » facultatif | 1,52 % | 0,92 % |
« Enfant » facultatif | 0,76 % | 0,42 % |
Peuvent être dispensés d'adhésion au régime frais de santé à leur initiative, en application de l'article 3 de l'accord et de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective frais de santé, à condition de le justifier chaque année :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces dispenses sont rappelées à titre indicatif. Toute évolution des dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sera immédiatement applicable de plein droit, nonobstant l'absence de révision de la présente annexe qui n'a qu'une valeur informative.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont décidé de mettre en place par le présent avenant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire et mutualisé au niveau national à compter du 1er janvier 2016.
Le régime de prévoyance complémentaire mis en place présente un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Afin d'assurer une mutualisation la plus large possible, les partenaires sociaux décident de recommander plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance mis en place au bénéfice, d'une part, du personnel affilié à l'AGIRC et, d'autre part, du personnel non affilié à l'AGIRC, permettant ainsi à chaque organisme de formation de souscrire un contrat parfaitement conforme aux obligations découlant de l'accord du 3 juillet 1992.
Cette recommandation a été précédée d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, initiée par un avis d'appel à la concurrence publié le 27 mars 2015 dans l'Argus de l'assurance et le Moniteur et sur le site Marchés online le 23 mars 2015 dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche professionnelle des organismes de formation.
Les dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 heure) le jour de la mise en œuvre de la prévoyance. »
Les dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé. »
Les dispositions de l'article 3.5 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
Les dispositions de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9 pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance
|
Personnel affilié à l'AGIRC | Personnel non affilié à l'AGIRC |
---|---|---|
Décès du participant (toute cause), article 3.2 | 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
150 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du participant par accident de la circulation, article 3.5 | 600 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant | 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
150 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause, sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) | 600 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 | 900 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
450 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants | Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) |
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Les dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
– 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant. »
La mention « visées aux articles L. 249 et L. 250 du code de la sécurité sociale » est supprimée de l'article 8.1 de l'accord du 3 juillet 1992.
Les dispositions de l'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le fonds de revalorisation est alimenté chaque année avant et après résiliation par la différence entre 90 % du taux de placement dégagé par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 et le taux technique pris en compte dans le calcul des provisions.
Le taux ainsi obtenu s'appliquant à la demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la fermeture.
La revalorisation des indemnités journalières et des rentes d'invalidité sera déterminée sur l'absence du point conventionnel et prélevé sur le fonds de revalorisation constitué selon les modalités visées ci-dessus.
Pour le maintien des garanties décès, les salaires servant de base au calcul des capitaux décès à servir seront revalorisées suivant les règles appliquées aux indemnités journalières.
Les rentes éducation seront revalorisées avant et après résiliation sur la base des revalorisations décidées deux fois par an par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En tout état de cause, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans la limite du fonds existant. »
Les dispositions de l'article 11.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2. »
Les dispositions de l'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique. »
Les dispositions de l'article 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »
Les dispositions de l'article 11.3 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
– soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
– soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. »
Le titre et les dispositions de l'article 11.3 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les suivantes :
« 11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter. »
Le titre et les dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les suivantes :
« 11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'organisme de formation. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer les mesures de solidarité.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires du présent accord décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs recommandés.
Les partenaires sociaux peuvent décider :
– de mettre en place des actions collectives de prévention ;
– la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.
Les orientations des actions de prévention et les modalités de prise en charge totale ou partielle de la cotisation seront déterminées par la commission paritaire nationale par voie d'avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
La commission paritaire nationale se dote d'outils permettant la communication au plus grand nombre de l'existence de ces actions, des possibilités d'en bénéficier et d'éventuelles modalités de saisine, etc. »
Les dispositions de l'article 11.3 quater de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
– les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
– le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès). »
Les dispositions de l'article 11.4 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus. »
Le titre et les dispositions de l'article 12 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12. Commission paritaire de prévoyance et santé
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire de prévoyance et santé composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire de prévoyance et santé définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire de prévoyance et santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
– application et interprétation du texte de l'accord ;
– examen des litiges résultant de cette application ;
– conciliation ;
– examen des bilans annuels et comptes de résultats des organismes assureurs recommandés ;
– contrôle des opérations administratives et financières des organismes assureurs recommandés ;
– propositions d'ajustement et d'amélioration des dispositions de l'accord :
– gestion du fonds d'action sociale ;
– suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire de prévoyance et santé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord. »
Les dispositions de l'article 14 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
– de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
– et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes recommandés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en œuvre au profit des salariés qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche. »
Les dispositions de l'article 2 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,58 % TA et 2,21 % TB/ TC ;
– pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,32 % TA et 1,95 % TB.
Un taux d'appel est appliqué sur ces taux et repris au sein de l'article 4 de la présente annexe à l'accord du 3 juillet 1992. »
Les dispositions de l'article 4 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés selon les modalités suivantes :
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'ARGIC | |||
---|---|---|---|---|
|
TA | TA | TB | TB |
|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur |
Décès toutes causes | 0 | 0,54 | 0 | 0,54 |
Décès accidentel | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 |
Rente éducation (OCIRP) | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 |
Total intermédiaire (1) | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 |
Incapacité de travail | 0 | 0,21 | 0,25 | 0 |
Invalidité | 0 | 0,53 | 0 | 0,75 |
Total intermédiaire (2) | 0 | 0,74 | 0,25 | 0,75 |
Total (1) + (2) | 0 | 1,50 | 0,25 | 1,51 |
Total | 1,50 | 1,76 |
(En pourcentage.)
Garantie | Personnel affilié à l'AGIRC | |||
---|---|---|---|---|
|
TA | TA | TB | TB |
|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur |
Décès toutes causes | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Décès accidentel | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Double effet-ITD, frais d'obsèques | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Rente éducation (OCIRP) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Total intermédiaire (1) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Incapacité de travail | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 |
Invalidité | 0,225 | 0,225 | 0,435 | 0,435 |
Total intermédiaire (2) | 0,325 | 0,325 | 0,58 | 0,58 |
Total (1) + (2) | 0,525 | 0,525 | 0,78 | 0,78 |
Total | 1,05 | 1,55 |
Les organismes de formation non adhérents sont invités à appliquer les répartitions visées dans le présent article afin de satisfaire aux exigences URSSAF (art. L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale). »
Les dispositions de l'article 6 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes.
« Les taux des cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2016 par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 pendant 2 ans pour la couverture des risques, y compris la rente éducation. »
Les articles 2.4, 10.2, 10.3 de l'accord de prévoyance et 3 de l'annexe à l'accord de prévoyance sont supprimés.
Dans les articles 11.5, 13.1 et 13.2 de l'accord de prévoyance, la mention suivante « l'organisme de prévoyance » est remplacée par« l'organisme assureur » et la mention « les organismes de prévoyance » est remplacée par « les organismes assureurs ».
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet le 1er janvier 2016.
Le régime de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation successives.
Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer une mutualisation la plus large possible, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.
Dans ce contexte et afin de ne pas pénaliser la mutualisation, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent par la conclusion du présent avenant compléter les dispositions de l'article 11.3 de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 et organiser ainsi les conséquences financières liées au choix d'un organisme de formation à rejoindre le régime mutualisé de branche alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas.
Les dispositions de l'article 11.3 de l'accord du 3 juillet 1992 telles qu'issue de l'avenant du 19 novembre 2015 sont complétées des alinéas suivants :
« En présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en présence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé, alors même que précédemment il n'en bénéficiait pas peuvent, au regard de leurs risques en cours à la date d'effet du contrat de prévoyance, faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée ayant pour objet de couvrir :
a) Leur obligation au titre de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que le contrat de travail soit rompu ou non (à savoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès) dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur ;
b) Ainsi que l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat de prévoyance étaient inférieures aux dispositions du présent accord, et si le contrat de travail n'est pas rompu.
En l'absence d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
A compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les organismes de formation qui décident d'adhérer auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 du présent accord pour rejoindre le régime collectif de branche mutualisé peuvent faire l'objet d'une demande de paiement soit d'une cotisation unique soit d'une cotisation étalée pour la prise en charge de leurs prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service à la date d'effet du contrat de prévoyance.
Modalités de calcul de la cotisation
En présence ou non d'un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, la cotisation unique ou étalée demandée à l'organisme de formation sera calculée, par individu, à la date d'effet de l'adhésion sur la base des tables du BCAC et des taux techniques en vigueur ».
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prend effet le 1er janvier 2016.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 5.2 de l'accord de branche des organismes de formations du 19 novembre 2015 relatif à la couverture obligatoire frais de santé.
L'article 5.2 de l'accord du 19 novembre 2015 est remplacé par la stipulation suivante :
« 5.2. Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance. Les cotisations salariales et patronales sont dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité. »
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à l'accord de la branche des organismes de formation du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé qu'il modifie.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre des finances et des comptes publics conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 9 de l'accord de branche des organismes de formations du 19 novembre 2015 relatif à la couverture obligatoire frais de santé.
L'article 9 de l'accord du 19 novembre 2015 est remplacé par la stipulation suivante :
« 9. Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement intégral, par la solidarité, de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarités définies au présent article. »
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à l'accord de la branche des organismes de formation du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé qu'il modifie.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre des finances et des comptes publics conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992.
Les dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 sont remplacées par les suivantes :
« 11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité :
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au “ fonds de solidarité ” des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 3 juillet 1992 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident le financement par la solidarité :
– de la prise en charge d'un service en ligne de deuxième avis médical, dans la limite de 300 euros par an et par bénéficiaire ;
– d'aides pour les salariés en situation d'aidant, selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) ;
– d'aides aux salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ”, définie par la CPPS et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ;
– de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein sous réserve d'un plafond de salaire annuel brut équivalent temps plein jusqu'à 22 000 euros.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarité définies au présent article. »
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à l'accord de la branche des organismes de formation du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé qu'il modifie.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre des finances et des comptes publics conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont acté en 2013 qu'ils souhaitaient réviser les classifications existantes, première étape de la refonte globale de la convention collective nationale afin de la rendre plus dynamique et adaptée aux métiers d'aujourd'hui et de demain, aux missions et compétences de tous les salariés par toutes les voies d'accès – formation initiale ou formation continue, compétences acquises par l'expérience ou les apprentissages informels notamment.
Les partenaires sociaux ont également eu le souhait d'éviter l'obsolescence rapide des classifications et l'adaptation à toutes les entreprises de la branche, des plus petites au plus grandes.
Cette nouvelle classification conventionnelle poursuit ainsi plusieurs objectifs :
– garantir la plus grande équité dans le classement des emplois, grâce à une évaluation des emplois qui s'opère sur la base de critères communs à tous les emplois (quelle que soit la filière dont les emplois relèvent) ;
– favoriser les mobilités internes ou externes au sein de la branche ;
– pouvoir utiliser la classification comme un véritable outil GRH, dans une logique de progression et valorisation des compétences au sein de la branche ;
– accompagner les évolutions et la diversification des activités dans les organismes de formation ;
– faciliter la classification des emplois dans l'entreprise en tenant compte des modèles organisationnels rencontrés dans les organismes de formation.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
– réviser la classification conventionnelle prévue à l'article 20 de la CCNOF (titre I) ;
– réviser consécutivement tous les articles impactés par cette classification, y inclus les accords et avenants relatifs aux régimes conventionnels prévoyance et frais de santé en vigueur qui déterminent la notion de cadre au sens de l'ANI de 1947 (titre II) ;
– mettre en place au niveau de la branche des outils opérationnels d'appropriation du nouveau dispositif et de suivi de mise en œuvre en tenant compte des contraintes des entreprises de la branche (titre III).
La mise en œuvre dynamique d'une classification conventionnelle est essentielle pour les entreprises et les salariés car :
– elle permet de classer, de façon objective, les emplois ;
– elle constitue un élément essentiel de la politique de gestion des emplois et des compétences ;
– elle sécurise la relation contractuelle dans la mesure où la classification de l'emploi occupé doit apparaître dans un certain nombre de documents juridiques ou administratifs (bulletin de paie, certificat de travail, registre du personnel, etc.).
Les partenaires sociaux, tout au long du travail d'élaboration de la méthode et des critères de classification ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés, par le groupe de travail paritaire mis en place, afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.
L'accord du 11 juillet 1994 est abrogé.
L'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation devient :
« Article 20
Classification conventionnelle
20.1. Principes directeurs
Compte tenu notamment des caractéristiques de la demande des entreprises, des salariés et des particuliers de formation professionnelle, de la commande publique, des caractéristiques de l'offre privée de formation, des ressources humaines mises en place pour y répondre, les partenaires sociaux ont élaboré une méthode de classification des emplois et des métiers selon les principes suivants :
– universalité de la classification des emplois ;
– détermination de familles d'emplois et de filières de métiers pour favoriser la mobilité professionnelle ;
– identification des critères classants et des emplois repérés pour tenir compte de la singularité des entreprises et de la nécessaire évolution des emplois ;
– méthode fiable de classement des emplois afin de respecter les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– dispositifs destinés à favoriser la mobilité et la promotion professionnelle ;
– création d'un système de bonification qui valorise la polyvalence et la responsabilité ;
– définition innovante du statut de cadre.
Les partenaires sociaux rappellent au préalable que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation du personnel. Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en œuvre dans l'emploi, comme par exemple celles issues d'une formation initiale). Par ailleurs, l'employeur doit prendre en compte de la même manière et sans distinction l'ensemble des emplois présents dans les organismes de formation : la même grille s'applique aux trois filières de métier telles que définies par la branche (cf. 20.2 infra), afin de faciliter les passages d'une filière à l'autre.
20.2. Universalité de la classification des emplois
La classification conventionnelle bénéficie à tous les salariés de la branche formation. Cette grille ne s'applique pas aux mandataires sociaux qui relèvent du régime général de la sécurité sociale au sens du code de la sécurité sociale dépourvus de contrat de travail au sens du code du travail même s'ils exercent une fonction de direction, de direction générale, de gestion de l'organisme ou gestion de l'entreprise (ou équivalent), ni aux formateurs occasionnels ou indépendants qui ne sont pas liés à l'organisme de formation par un contrat de travail.
20.3. Familles professionnelles et filières de métiers
Les différents emplois de la branche sont classés en six familles professionnelles :
– animation de dispositifs de formation ;
– conseil et accompagnement individuel ;
– ingénierie de formation, ingénierie pédagogique ;
– promotion, marketing et commercial ;
– management-gestion d'un organisme, d'une entreprise ;
– gestion administrative, logistique, financière et réglementaire de l'entreprise.
Ces six familles professionnelles sont regroupées en trois filières de métiers :
– filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie ;
– filière 2 : développement ;
– filière 3 : supports.
Ces filières ont été identifiées au sein des organismes de formation. Toutefois, la filière 1 peut également être présente au sein d'entreprises qui réalisent à titre accessoire des actions de formation, d'accompagnement, d'insertion ou de l'intermédiation dans ces domaines.
Filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie
Cette filière rassemble les métiers constituant le cœur d'activité des organismes de formation professionnelle : métiers intervenant directement dans le processus pédagogique, ayant la charge de l'animation de dispositifs de formation, du conseil et de l'accompagnement individuel et/ ou de l'ingénierie de formation.
Filière 2 : développement
Cette filière rassemble les métiers spécifiques aux organismes de formation et concourant à son développement : métiers en charge de la promotion, du marketing et du développement commercial de l'organisme ainsi que les métiers en charge du management et de la gestion de l'organisme.
Filière 3 : supports
Cette filière rassemble les métiers transversaux, non spécifiques aux organismes de formation : métiers de la gestion administrative, logistique, financière ou réglementaire.
Afin de favoriser les passages entre ces filières et/ ou de mieux prendre en compte les emplois et métiers interfilières, les partenaires font le choix de réaliser une grille unique pour l'ensemble des personnels.
20.4. Critères classants et emplois repérés
20.4.1. Le principe des critères classants
Afin de faire de la classification un outil dynamique de gestion des ressources humaines et de faciliter les mobilités professionnelles dans la famille d'emploi, la filière métier ou entre filières, les emplois sont classés, dans l'entreprise, sur la base de six critères :
– l'autonomie ;
– le management ;
– le relationnel ;
– l'impact ;
– l'ampleur des connaissances ;
– la complexité et le savoir-faire professionnels,
définis ci-après.
L'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre laissé au salarié dans l'emploi (par exemple, dans l'organisation du travail, dans la prise de décision).
Le management définit l'exercice et l'étendue de responsabilités managériales de l'emploi visé, qu'il s'agisse d'encadrement avec ou sans pouvoir hiérarchique.
Le relationnel recouvre les exigences relationnelles de l'emploi, tant envers des acteurs internes qu'externes (apprenants, clients, fournisseurs, partenaires).
L'impact mesure l'influence et les conséquences de l'emploi occupé (ses activités, ses décisions, etc.) sur l'organisme. L'impact peut être positif ou négatif, par exemple en termes d'accroissement ou de baisse de l'activité et du chiffre d'affaires, de la satisfaction ou du mécontentement des clients, de gains ou de pertes de productivité ou de qualité sur l'activité de collègues, etc.
L'ampleur des connaissances est définie comme le niveau de savoirs requis par l'emploi occupé, et non ceux détenus par la personne qui occupe l'emploi (en effet, la personne pourrait détenir des savoirs spécifiques qui ne seraient pas requis explicitement par l'emploi : il convient de tenir compte des exigences de l'emploi uniquement). Ces connaissances peuvent être acquises par la formation (initiale ou continue) et/ ou par l'expérience professionnelle.
La complexité et le savoir-faire professionnel mesurent le niveau de savoir-faire métier requis par l'emploi. La technique professionnelle peut recouvrir, par exemple, des compétences pédagogiques pour le personnel formateur, des compétences relationnelles et commerciales pour le personnel chargé du développement de l'organisme, des compétences managériales pour le personnel d'encadrement, des compétences méthodologiques/ organisationnelles et de maîtrise d'outils pour le personnel comptable, etc. Ces savoir-faire peuvent être acquis par la formation (initiale ou continue) et/ ou l'expérience professionnelle.
Chaque emploi doit être positionné sur l'ensemble de ces critères.
20.4.2. Différentes positions au sein des critères
Chaque critère comprend plusieurs “ marches ”, correspond à une définition précise de l'exigence requise par l'emploi sur le critère considéré.
L'idée de marche traduit la volonté des partenaires sociaux d'un outil dynamique favorisant l'évolution des emplois et des parcours professionnels.
Les partenaires sociaux rappellent que pour classer un emploi, il faut se référer exclusivement et en toute objectivité aux compétences requises par l'emploi et non celles pouvant être détenues par la personne.
Néanmoins, les compétences acquises par le salarié, par la formation ou l'expérience, et validées peuvent aussi permettre de faire évoluer les emplois dans l'entreprise.
L'addition des marches atteintes dans chaque critère permet de déterminer un coefficient et le palier sur lequel l'emploi se situe (cf. art. 20.5 infra).
20.4.2.1 Critère autonomie
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie en fonction :
– du contour des activités (par exemple, exécution, activité, axe de travail) et la nature des instructions afférentes (par exemple, instructions précises, objectifs à atteindre) ;
– de l'autonomie dans le choix des moyens à mettre en œuvre ;
– de la fréquence des vérifications du travail pouvant être effectuées (par exemple, permanente, aléatoire, a posteriori).
Marche | définition | Points |
---|---|---|
1 | Application de consignes précises ou de procédures connues ou de modes opératoires déterminés dont les moyens à mettre en œuvre sont définis ou connus en amont. Vérifications pouvant être fréquentes et systématisables | 20 |
2 | Dans le cadre d'activités définies par des consignes précises ou procédures connues ou modes opératoires déterminés, les moyens à mettre en œuvre sont à choisir parmi un nombre limité de solutions définies en amont. Vérifications réalisables de façon non systématique | 29 |
3 | Activités définies par des instructions générales. Choix des moyens et méthode à mettre en œuvre à effectuer parmi un ensemble de méthodes connues. Vérifications non systématiques et a posteriori, portant sur l'atteinte des résultats dans les délais convenus et le respect des procédures préconisées | 39 |
4 | Activités définies par des instructions générales. La prise en compte des aléas nécessite l'adaptation des moyens et méthodes à mettre en œuvre. Vérifications non systématiques et a posteriori | 48 |
5 | Axes de travail fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans le choix des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale | 57 |
6 | Directives générales fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans la conception des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale | 69 |
7 | Délégation directe et explicite de la direction générale pour l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ou de l'établissement dont le poste a la responsabilité et l'arbitrage sur les ressources à mettre en œuvre (ressources qui peuvent, par exemple, être financières, budgétaires, humaines). L'activité s'apprécie à moyen-long terme, à partir des résultats globaux de l'organisme/ du centre de formation | 90 |
20.4.2.2. Critère management
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie :
– concernant le management hiérarchique, à l'aune de :
–– la nature du management réalisé (par exemple, contrôle du travail fait, animation d'équipe, encadrement hiérarchique) ;
–– la complexité des fonctions assurées par les équipes à manager (par exemple, simple fonction d'exécution, conception, décision) et leur autonomie ;
–– la variété et l'envergure des équipes à manager (mono-filière/ métier ou multi-filière/ métier) ;
– concernant le management transversal, à travers :
–– la complexité des projets managés ;
–– les conditions de réalisation des projets (uniquement des équipes internes ou avec des équipes externes).
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | Aucun management | 0 |
2 | Animation technique (instructions précises et contrôle du travail fait) d'un ensemble de personnel mono-filière/ métier (c'est-à-dire relevant du même domaine d'activité) réalisant des activités simples et/ ou disposant d'une autonomie limitée | 20 |
3 | Animation technique de personnel multi-filière/ métier (c'est-à-dire relevant de domaines d'activité différents) réalisant des activités simples et/ ou disposant d'une autonomie limitée | 29 |
Ou supervision technique (c'est-à-dire contrôle du travail fait) de personnels réalisant des activités complexes et/ ou disposant de prérogatives d'autonomie (par exemple : choix des moyens à mettre en œuvre) | ||
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant un seul périmètre fonctionnel (par exemple : pédagogique, informatique) et réalisé avec les équipes internes de l'organisme de formation | ||
4 | Gestion d'équipe (par exemple : répartition des activités, coordination, apport de conseils méthodologiques) d'une équipe de personnel mono-filière | 39 |
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant un seul périmètre fonctionnel (par exemple : pédagogique, informatique) et réalisé avec des équipes externes à l'organisme de formation (prestataires externes) | ||
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant plusieurs périmètres fonctionnels (par exemple : pédagogique, informatique, graphique) et réalisé avec les équipes internes de l'organisme de formation | ||
Ou encadrement hiérarchique d'une équipe de 1 à 3 personnes dont l'autonomie est limitée (par exemple, dans le choix des moyens à mettre en œuvre) | ||
5 | Encadrement hiérarchique d'une équipe supérieure à 3 personnes dont l'autonomie est limitée (par exemple, dans le choix des moyens à mettre en œuvre) | 48 |
Ou coordination permanente de projet (s) impliquant plusieurs périmètres fonctionnels (par exemple : pédagogique, informatique, graphique) et réalisé avec des équipes externes à l'organisme de formation (prestataires externes, et équipe du client) | ||
6 | Gestion d'équipe d'une équipe de personnel multi-filière | 57 |
7 | Encadrement hiérarchique d'une équipe de personnel disposant de prérogatives d'autonomie et de décision dans le choix et la conception des moyens et méthodes à mettre en œuvre. | 69 |
8 | Délégation de la direction générale pour assurer la direction de l'ensemble du personnel de l'établissement/ du centre/ de l'antenne dont le poste a la responsabilité | 90 |
20.4.2.3. Critère relationnel
Ce critère comporte 7 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie se réalise sur la base de :
– la variété des interlocuteurs et publics à prendre en compte ;
– la nature et la complexité des échanges à entretenir et la nature de négociations à mener (simple, complexe, stratégique) ;
– le cas échéant, l'importance du relationnel dans l'emploi et/ ou son impact sur l'organisme.
Marche | définition | Points |
---|---|---|
1 | Échanges élémentaires | 20 |
2 | Échanges professionnels courants (par exemple : transmission d'informations factuelles, réponse à des questions) nécessitant de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre auprès d'interlocuteurs de même nature et/ ou variant peu | 29 |
3 | Échanges professionnels courants nécessitant de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre auprès de différents types d'interlocuteurs (par exemple, services internes, fournisseurs, clients) et/ ou de publics (par exemple, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 39 |
4 | Échanges professionnels complexes requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, etc. auprès d'interlocuteurs et/ ou publics de même nature ou multiples (par exemple, services internes, fournisseurs, clients, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 48 |
5 | Échanges professionnels complexes et déterminants pour la tenue du poste et la réalisation des objectifs requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, la conduite de négociations simples auprès d'interlocuteurs et/ ou publics de même nature (par exemple, services internes, fournisseurs, clients, demandeurs d'emploi, salariés de divers secteurs, individuels) | 57 |
6 | Échanges professionnels complexes et déterminants pour la tenue du poste et la réalisation des objectifs requérant la construction d'argumentaires, l'apport de conseils, la structuration du déroulement d'un échange, la recherche d'information, la conduite de négociations complexes, etc. auprès d'interlocuteurs et/ ou publics multiples | 69 |
7 | Échanges professionnels très complexes (par exemple, missions de représentation de l'organisme) avec la conduite de négociations stratégiques auprès d'interlocuteurs très variés (internes/ externes ; clients/ fournisseurs ; privé/ institutionnel) engageant de manière significative et décisive l'activité de l'établissement, du centre, de l'antenne (par exemple, conquête ou perte d'un client) | 90 |
20.4.2.4. Critère impact
Ce critère comporte 4 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'effectue en appréciant :
– l'intensité de l'impact de l'emploi (impact limité, impact modéré, impact fort et significatif) ;
– la nature de cet impact (par exemple, impacts financiers, impacts humains, etc.).
Marche | Définition | Points |
---|---|---|
1 | L'emploi a des impacts limités sur l'organisme et son fonctionnement, tant en interne qu'à l'externe | 20 |
2 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les actions de l'emploi peuvent avoir des impacts modérés d'une seule nature essentiellement (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) | 40 |
3 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les actions de l'emploi peuvent avoir des impacts modérés de plusieurs natures combinées (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) | 58 |
4 | En interne (par rapport à son service ou à d'autres services de l'organisme) ou à l'externe (par rapport à des clients ; à des apprenants), les décisions et actions de l'emploi peuvent avoir des impacts forts et significatifs d'une ou de plusieurs natures (par exemple : impacts financiers, impacts humains …) sur l'organisme de formation | 90 |
20.4.2.5 Critère ampleur des connaissances
Ce critère comporte 6 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'apprécie par référence à :
– la profondeur des connaissances à détenir pour l'emploi (par exemple, notions, connaissances générales, connaissances approfondies, expertise) ;
– la largeur des connaissances à détenir (connaissances dans un seul domaine ; ou connaissances dans plusieurs domaines relevant de disciplines distinctes).
Marche | Définition | Point |
---|---|---|
1 | Le poste ne requiert pas de connaissances particulières à détenir en préalable | 20 |
2 | Le poste requiert des notions dans un ou plusieurs domaine (s) ou discipline (s) | 32 |
3 | Le poste requiert des connaissances générales dans un domaine ou discipline | 43 |
4 | Le poste requiert des connaissances générales dans plusieurs domaines ou disciplines | 54 |
Ou le poste requiert des connaissances approfondies d'un domaine ou discipline | ||
5 | Le poste requiert des connaissances approfondies de plusieurs domaines ou disciplines | 67 |
6 | Le poste requiert une expertise (c'est-à-dire une spécialisation ciblée et pointue, reconnue en tant que telle dans le milieu professionnel, reposant sur une forte capacité projective et donnant lieu à des publications) dans un ou plusieurs domaines/ disciplines | 90 |
20.4.2.6. Critère complexité et savoir-faire professionnel
Ce critère comporte 4 marches.
Le passage d'une marche à l'autre s'opère en fonction de :
– la complexité des situations rencontrées dans l'emploi (simples, courantes, complexes, très complexes) ;
– le degré de réflexion à engager (par exemple, reproduction de tâches ; analyse et décryptage de situations) ;
– les choix à opérer pour la mobilisation de solutions adaptées à la situation rencontrée (c'est-à-dire, pour déterminer quelle méthode, posture, technicité à mobiliser).
Marche | Définition | Point |
---|---|---|
1 | Exécution de tâches simples, réalisables par l'application de techniques, outils ou modes opératoires requérant pas ou peu d'expérience ou de savoir spécifique, et directement appréhendables | 20 |
2 | Réalisation d'un ensemble d'activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail | 40 |
3 | Poste amené à rencontrer des situations professionnelles complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs | 58 |
4 | Poste amené à rencontrer des situations professionnelles très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, résoudre les problèmes rencontrés et étudier les enjeux à considérer (prise de recul, vision prospective) | 90 |
20.4.3. Emplois repères
Au regard de la typologie des entreprises de la branche, les partenaires sociaux sont convenus de ne pas déterminer des emplois repères, emplois prépositionnés au sein de la classification conventionnelle.
Au travers d'un guide pratique, l'identification d'emplois repères aura pour unique objectif d'aider les entreprises à appréhender la classification sans préjuger d'une pesée fixe et prédéterminée, laquelle ne saurait être que le résultat d'une pesée concrète de l'emploi.
20.5 Bonifications
En sus des six critères classants, deux bonifications sont mises en place afin de valoriser certaines situations d'emploi :
La bonification responsabilité juridique : du fait de la nature et des exigences de certains postes, des délégations de pouvoir sont mises en place formellement pour les postes visés ; le cas échéant, les personnes occupant les postes doivent répondre pénalement de leurs actes professionnels.
Définition | Point de bonification |
---|---|
Aucune délégation | 0 |
Délégation formalisée de pouvoir sans responsabilité pénale | 20 |
Délégation formalisée de pouvoir avec responsabilité pénale | 40 |
La bonification poste interfilières : en effet, selon les modes d'organisation mis en place au sein des organismes de formation et leur taille, certains emplois impliquent et exigent une diversité de fonctions à assumer qu'il convient de considérer.
Définition | Point de bonification |
---|---|
Pas de polyvalence | 0 |
Les missions du poste relèvent de deux filières différentes | 10 |
Les missions du poste relèvent de trois filières différentes | 20 |
20.6. Paliers d'emplois
L'échelle de classification est constituée de 31 paliers d'emplois.
Ces paliers sont issus et sont le résultat :
– de la pesée de l'emploi sur chaque critère classants et sur les deux bonifications ;
– de l'attribution pour chaque marche d'un nombre de points ;
– de l'addition du nombre de points ;
– de la détermination du palier d'emploi correspondant.
Table de concordance entre les coefficients et les paliers
Fourchette de coefficient | Palier |
---|---|
De 100 à 109 | 1 |
De 110 à 119 | 2 |
De 120 à 132 | 3 |
De 133 à 144 | 4 |
De 145 à 157 | 5 |
De 158 à 170 | 6 |
De 171 à 185 | 7 |
De 186 à 199 | 8 |
De 200 à 206 | 9 |
De 207 à 213 | 10 |
De 214 à 219 | 11 |
De 220 à 226 | 12 |
De 227 à 233 | 13 |
De 234 à 239 | 14 |
De 240 à 245 | 15 |
De 246 à 251 | 16 |
De 252 à 257 | 17 |
De 258 à 263 | 18 |
De 264 à 269 | 19 |
De 270 à 277 | 20 |
De 278 à 285 | 21 |
De 286 à 293 | 22 |
De 294 à 301 | 23 |
De 302 à 309 | 24 |
De 310 à 349 | 25 |
De 350 à 399 | 26 |
De 400 à 449 | 27 |
De 450 à 499 | 28 |
De 500 à 549 | 29 |
De 550 à 599 | 30 |
À partir de 600 | 31 |
20.7. Catégories professionnelles
La catégorisation professionnelle des emplois est un élément d'identité de l'emploi. Elle permet au salarié de se repérer dans l'organisation et la hiérarchie de l'entreprise. Elle constitue un facteur de promotion professionnelle. Elle permet d'accorder des droits spécifiques, notamment en termes de garanties sociales, aux différentes catégories identifiées.
Elle permet de disposer de données statistiques utiles à la recherche de l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations.
20.7.1. Statut employé
Le statut employé est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 100 et le coefficient 170 inclus.
20.7.2. Statut agent de maîtrise ou technicien
Le statut agent de maîtrise ou technicien est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 171 et le coefficient 349 inclus.
20.7.3. Statut cadre
Le statut cadre est accordé aux salariés qui :
– occupent un emploi se situant au moins au coefficient 350 ;
– ou qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 310 et le coefficient 349 inclus, sous réserve de satisfaire au moins deux des trois conditions suivantes :
–– atteindre la marche 3 ou plus sur le critère management ;
–– atteindre la marche 4 ou plus sur le critère ampleur des connaissances ;
–– atteindre la marche 6 ou plus sur le critère autonomie.
20.8. Mise en place effective de la nouvelle classification conventionnelle
Les partenaires sociaux s'engagent à mettre à disposition des entreprises et des salariés un guide pratique afin d'accompagner la profession sur la mise en place de la classification conventionnelle. Ce guide sans valeur juridique et à vocation pédagogique doit permettre d'accélérer et de fiabiliser la mise en œuvre effective de la nouvelle classification dans les entreprises de la branche. Ce guide sera disponible au plus tard à la date d'extension de l'accord.
Les partenaires sociaux rappellent que la mise en place effective de la nouvelle classification est obligatoire et qu'elle relève de la seule responsabilité de l'employeur ou son représentant.
Elle participe, ainsi, à la dynamique compétences et ressources humaines nécessaire au repérage des emplois existants et à venir, au service du développement et de l'accès pour tous à la formation professionnelle.
Une fois la pesée des emplois réalisée, il appartient à l'employeur ou son représentant d'en informer, par écrit, les salariés. Cette information devra contenir la pesée des six critères classants.
À cette occasion, et s'il le souhaite, le salarié peut demander à l'employeur ou son représentant un entretien destiné à échanger sur le positionnement de son emploi dans la classification au regard des critères classants. Cet entretien doit permettre de détailler les compétences requises par l'emploi occupé. Cet entretien se tient au plus tard dans les 3 mois qui suivent la demande du salarié.
Il est rappelé également que le palier sur lequel l'emploi se situe doit figurer dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une fiche d'emploi.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent proposer à leurs salariés des fiches de poste, étant entendu qu'une telle fiche qui a vocation à évoluer n'a pas, en soi, de valeur contractuelle.
Il est précisé que le passage du salarié dans la nouvelle classification ne doit, en aucun cas, entraîner une baisse du salaire réel ou un déclassement dans la catégorie professionnelle (un salarié ayant le statut de cadre selon l'ancienne classification ne peut être reclassé dans une catégorie non-cadre dans la nouvelle classification, un agent de maîtrise ne peut pas être reclassé comme employé).
20.9. Entretiens professionnels
Conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'entretiens professionnels, au moins une fois tous les 2 ans. Cet entretien est consacré aux pistes et perspectives d'évolution professionnelle en lien avec l'emploi actuel, les qualifications et les compétences du salarié.
Cet entretien professionnel, conduit par une personne à même de décider de l'évolution professionnelle ou d'en référer à un autre, fait l'objet à son terme, de la remise d'un document écrit dont une copie est remise ou transmise numériquement au salarié. »
L'ensemble des dispositions conventionnelles en dehors des articles mentionnés aux articles 3 et 4 du titre 2, reste inchangé.
L'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation est ainsi rédigé :
« Article 21
Rémunérations minimales conventionnelles
Le salaire minimum conventionnel s'appuie nécessairement sur l'emploi exercé et ainsi les compétences mises en œuvre.
L'universalité de la classification conventionnelle de la branche contribue à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même emploi.
Le salaire minimum de branche constitue à la fois une garantie de niveau de vie pour le salarié et une barrière contre le dumping social nuisible à la fois à l'ensemble de la profession et à la qualité des prestations rendues.
Les rémunérations minimales conventionnelles sont déterminées dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) dans les conditions fixées en annexe de la présente convention.
Un salarié d'une filière ou d'une catégorie donnée peut bénéficier d'une rémunération effective plus élevée que le minimum conventionnel applicable en lien avec le positionnement conventionnel au sein de la grille de classification. »
1. Les termes « Formateurs des catégories D et E », « Formateurs des niveaux D et E », « Les formateurs D et E » ou toute autre formule équivalente au sein de la convention collective nationale deviennent : « Les formateurs non cadres ». Cette nouvelle terminologie s'applique particulièrement aux articles suivants :
– article 3 ;
– article 10.1.1 ;
– article 10.2 ;
– article 13.3.
2. Le titre de l'article 10.3 devient : « Durée du travail des formateurs non cadres »
3. Le premier alinéa de l'article 10.3 est modifié ainsi :
« Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs. »
4. Dans l'article 10.3.4, les termes « Par exemple, un formateur D ou E » sont substitués par les termes « Par exemple, un formateur non cadre ».
Le titre de l'article 10.4 devient « Durée du travail des formateurs cadres ».
L'article 10.4 devient « Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'application du présent accord est essentielle pour la visibilité de l'évolution des emplois dans la branche. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise.
L'entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à son extension totale.
À partir de son entrée en vigueur, les entreprises disposent d'un délai de 24 mois pour appliquer la nouvelle classification. Toutefois, la nouvelle classification sera applicable immédiatement aux salariés recrutés à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
En cas de désaccord, entre l'employeur et le salarié, sur le positionnement de l'emploi dans la nouvelle classification, ceux-ci s'efforceront, par le dialogue et, si nécessaire, avec la médiation des représentants du personnel, de s'accorder sur la pesée de l'emploi.
En cas de désaccord persistant, les protagonistes pourront saisir la commission nationale ad hoc de règlement des litiges individuels liés à la classification créée à cet effet, sous réserve de fournir un compte rendu du désaccord et sous réserve de s'engager, préalablement à la saisine, à en respecter la décision.
Cette commission sera composée et d'un représentant pour chaque organisation syndicale signataire du collège salarié et d'un nombre égal de représentants du collège employeur et se réunira au moins une fois tous les 3 mois, pendant la période de mise en place effective de la nouvelle classification.
Les décisions de la commission s'imposeront aux deux parties et donneront lieu à un protocole d'accord transactionnel.
La commission sera dissoute dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
La classification des emplois est un outil dynamique qui doit être en phase avec les évolutions de l'activité et des emplois. En conséquence, les partenaires sociaux examineront, tous les 5 ans, la nécessité de réviser ou de faire évoluer cette classification, en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, en lien avec la CPEF et la CVD, et en lien avec l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Chaque organisation signataire doit parapher chaque page de l'accord.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations reconnues représentatives dans la branche.
Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Annexe
Tableau des minima conventionnels résultant de la nouvelle grille de classification à la date de signature de l'accord
(En euros.)
Palier | Fourchette de coefficients | Salaire minimum annuel |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 17 943,63 |
2 | De 110 à 119 | 17 988,95 |
3 | De 120 à 132 | 18 033,24 |
4 | De 133 à 144 | 18 056,81 |
5 | De 145 à 157 | 18 078,56 |
6 | De 158 à 170 | 18 120,20 |
7 | De 171 à 185 | 18 161,83 |
8 | De 186 à 199 | 19 371,37 |
9 | De 200 à 206 | 20 829,43 |
10 | De 207 à 213 | 21 558,46 |
11 | De 214 à 219 | 22 287,49 |
12 | De 220 à 226 | 22 912,38 |
13 | De 227 à 233 | 23 641,41 |
14 | De 234 à 239 | 24 370,44 |
15 | De 240 à 245 | 24 995,32 |
16 | De 246 à 251 | 25 620,20 |
17 | De 252 à 257 | 26 245,09 |
18 | De 258 à 263 | 26 869,97 |
19 | De 264 à 269 | 27 494,85 |
20 | De 270 à 277 | 28 119,73 |
21 | De 278 à 285 | 28 952,91 |
22 | De 286 à 293 | 29 786,09 |
23 | De 294 à 301 | 30 619,27 |
24 | De 302 à 309 | 31 452,44 |
25 | De 310 à 349 | 32 285,62 |
26 | De 350 à 399 | 36 451,51 |
27 | De 400 à 449 | 41 658,87 |
28 | De 450 à 499 | 46 866,22 |
29 | De 500 à 549 | 52 073,58 |
30 | De 550 à 599 | 57 280,94 |
31 | À partir de 600 | 62 488,30 |
Le régime de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation successives.
Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer une mutualisation la plus large possible, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.
Les partenaires constatent que la mutualisation du régime est significativement affectée par le fait que les entreprises, au fil du temps, peuvent à tout moment décider de souscrire et de résilier auprès des organismes recommandés, en opportunité avec leurs propres impératifs.
Prenant acte de cet état de fait, ils ont estimé nécessaire de préciser la portée des dispositions de l'accord du 19 novembre 2015, qui pouvaient laisser prospérer une interprétation selon laquelle les sinistres déjà réalisés lors de la souscription du contrat, seraient pris en charge par les organismes recommandés.
Les dispositions de l'article 11.3 de l'accord du 3 juillet 1992 telles qu'issue de l'avenant du 19 novembre 2015 sont complétées comme suit :
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prend effet le 7 juin 2017.
Villeurbanne, le 4 décembre 2017.
Syndicat des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES), 66, cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne, à la direction générale du travail (DGT), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, le SYNOFDES déclare adhérer à la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, le courrier d'adhésion est notifié à toutes les organisations signataires de la convention collective précitée et fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.
Le CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation » est positionné palier 17 dans la convention collective nationale des organismes de formation.
Lors d'un recrutement pour un emploi dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation », les candidats ayant le CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation » sont situés, au moins, palier 17 dans la classification.
Le titulaire du CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation », qui occupe de fait un emploi de Conseiller(ère) commercial(e) en formation dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation », sera placé au moins Palier 17 dans la classification.
Dans le cas où le titulaire du CQP n'occupe pas un emploi de conseiller(ère) commercial(e) en formation, il bénéficiera d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste de conseiller(ère) commercial(e) en formation.
Le CQP pourra être acquis :
– dans le cadre d'un parcours de développement des compétences (c'est-à-dire via une action de formation) ;
– ou dans le cadre d'une VAE conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un repérage des acquis du candidat est réalisé au sein de l'entreprise par un professionnel du secteur (interne ou externe habilité par la CPEF) qui connaît le métier visé par le CQP.
Le professionnel du secteur interne ou externe mène un entretien avec le candidat et repère les compétences déjà acquises et les besoins en formation à l'aide du livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat (réservé au professionnel du secteur interne ou externe).
À partir de ce repérage, un parcours individualisé de développement de compétences est défini pour le candidat.
Le livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat est conservé par le candidat et sera remis au professionnel du secteur et à l'évaluateur externe lors de l'étape d'évaluation des compétences.
Le parcours de développement des compétences porte uniquement sur les compétences à acquérir par le candidat, définies, le cas échéant, à la suite du repérage des compétences acquises et des besoins en formation.
Il peut comporter des actions de formation suivies par le candidat au sein d'un organisme de formation et/ou des actions de développement des compétences en situation de travail.
Un nouvel arrivant dans le métier, n'ayant développé aucune compétence liée au CQP, sera formé pour l'ensemble des compétences du CQP.
Une mise en pratique des compétences en entreprise est nécessaire avant l'évaluation des compétences.
L'évaluation des compétences porte sur l'ensemble des compétences du CQP.
L'évaluation des compétences est réalisée en entreprise et s'appuie sur l'expérience du candidat, à partir d'un dossier renseigné par le candidat, d'une observation et d'une analyse des situations professionnelles rencontrées.
Cette évaluation est réalisée par un professionnel du secteur et un évaluateur externe.
Si certaines compétences ne sont pas acquises, le candidat peut compléter son parcours et être évalué lorsqu'il est prêt.
À la fin de l'évaluation des compétences, l'évaluateur externe transmet le dossier complété au jury paritaire de la CPEF pour validation.
Le jury vérifie la conformité de la démarche et des dossiers remis au regard du dispositif CQP.
Il décide de la délivrance totale ou partielle du CQP à partir de cette vérification.
Pour chacun des candidats salariés, le jury doit disposer :
– du « livret de repérage des compétences acquises et des besoins en formation du candidat » ;
– du « dossier de suivi et d'évaluation du candidat » ;
– de la fiche de décision du « Guide du jury paritaire ».
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
À partir de ces éléments, le jury est chargé de statuer sur la délivrance (totale ou partielle) ou la non-délivrance du CQP au candidat.
Le jury paritaire délivre le CQP si toutes les compétences sont validées.
En cas de validation partielle, le candidat garde le bénéfice des compétences validées durant 5 ans.
Le candidat peut poursuivre son parcours :
– soit en suivant une formation sur les compétences manquantes, au sein d'un organisme de formation ;
– soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de développer les compétences qui lui manquent.
Le candidat peut bénéficier d'un accompagnement à la VAE conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le candidat doit remplir la partie 2 du document « Dossier de VAE » et l'adresser au secrétariat de la CPEF.
La demande de recevabilité est examinée et validée par le secrétariat de la CPEF. Si un avis favorable est rendu, le candidat renseigne la partie 3 du « Dossier de VAE » sur les activités qu'il a réalisées (tableau des activités), pour chacune des compétences et peut être évalué.
L'évaluation des compétences porte sur l'ensemble des compétences du CQP.
L'évaluation des compétences est réalisée au sein d'une structure d'accueil possédant le plateau technique (en entreprise, organisme de formation…) et s'appuie sur l'expérience du candidat, à partir d'un dossier renseigné par le candidat, d'une observation et d'une analyse des situations professionnelles rencontrées.
Cette évaluation est réalisée par un professionnel du secteur et un évaluateur externe.
À la fin de l'évaluation des compétences, l'évaluateur externe transmet le dossier complété au jury paritaire de la CPEF pour validation.
Idem que la quatrième étape citée à l'article 3.1.4 citée ci-dessus.
Le financement du fonctionnement du dispositif CQP se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dossier du CQP « Conseiller(ère) commercial(e) en formation » sera présenté à la CNCP (commission nationale des certifications professionnelles) pour inscription au RNCP.
Depuis la signature de la convention collective en 1988, les transformations technologiques et organisationnelles ainsi que l'évolution des pratiques pédagogiques et des attentes des demandeurs de formation font que les emplois dans les organismes de formation et les qualités requises pour les exercer se trouvent aujourd'hui profondément modifiés.
Conscients des enjeux de la qualification professionnelle au sein des organismes, les partenaires sociaux de la branche affirment leur volonté de développer – sous l'égide de la CPEF – une politique de certification et de reconnaissance des compétences acquises, à travers notamment la création et la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont décidé de mettre en place un certificat de qualification professionnelle conseiller(ère) commercial(e) en formation.
La création de ce CQP s'est avérée nécessaire pour les raisons suivantes :
– selon l'étude du CPPO relative au personnel non formateur des organismes de formation privés de 2014, la famille de métiers « commercial » est en plein développement et représentent la majorité des intentions d'embauche ;
– selon l'étude du CPPO focus sur les métiers de la famille « commercial, marketing, communication et promotion » de 2015, la professionnalisation en cours des fonctions commerciales découle d'une nécessité de « mieux » vendre. Cette tendance entraîne un développement de métiers spécifiques du commercial ainsi qu'une professionnalisation de ces fonctions via formation en interne et/ou recrutement de personnes dédiées. La moitié des structures estime avoir des besoins de formation pour cette catégorie de salariés. Les besoins exprimés portent essentiellement sur la prospection et les autres techniques de vente. Une extrapolation permet d'évaluer à 3 500 le nombre de postes potentiellement créé en 2015. D'ailleurs, la piste du recrutement en interne est rarement évoquée par les OF. Ces besoins portent à la fois sur les conseillers en formation qui exercent en « fonction unique », que ceux qui exercent en « fonction partagée », soit environ 22 000 personnes. La certification professionnelle par le biais de la VAE peut constituer une piste pour la formation en interne des conseiller(e)s en formation ;
– les partenaires sociaux de la branche ont également déploré la rareté des formations consacrées à ce métier.
Les garanties prévues à l'annexe I de l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé et à effet du 1er janvier 2016 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.
Le niveau 1 constitue le socle de garanties conventionnelles minimum obligatoires.
Ces nouvelles prestations entrent en vigueur le 1er janvier 2018 sans effet sur le niveau des cotisations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de frais de soins de santé au niveau national, afin d'en améliorer son attractivité.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 19 novembre 2015, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 21 octobre 2016.
Annexe I
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
|
Niveau 1 | Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité |
|
|
Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
Frais de transport |
|
|
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie |
|
|
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales généralistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Consultations/ visites médicales spécialistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | TM | TM |
Analyses | TM | TM |
Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Radiographie, échographie | TM | TM |
Pharmacie |
|
|
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Appareillages, cure thermale |
|
|
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
Cure thermale | TM | TM |
Soins dentaires |
|
|
Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
Orthodontie |
|
|
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires |
|
|
Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
Optique (*) |
|
|
Équipement simple | 100 € | 175 € |
Équipement complexe | 200 € | 275 € |
Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM | TM + 60 € par an | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels) par œil | 200 € par œil par an | 200 € par œil par an |
Autres prestations |
|
|
Actes de prévention pris en charge par le RO | TM | TM |
Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) | 30 € par séance (maximum 3 par an) | 40 € par séance (maximum 4 par an) |
(*) Dans la limite d'une prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels en son article 24,
L'expression « commission paritaire d'interprétation (CPI) » annule et remplace la « commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV) ».
L'expression « commission paritaire d'interprétation » annule et remplace l'expression « commission paritaire d'interprétation et de validation ».
L'expression « la validation des accords conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux conformément aux textes en vigueur » est supprimée.
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère.
Il prendra effet au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2018 par les organismes assureurs recommandés à l'article 9 de l'avenant du 19 novembre 2015, pour la couverture des risques y compris la rente éducation. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation se sont réunis en vue d'examiner les résultats du régime de prévoyance.
Il est rappelé qu'un taux d'appel était appliqué sur les cotisations à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 2 ans.
Au vu du montant de la réserve disponible au 31 décembre 2016, il a été décidé de maintenir le taux d'appel au 1er janvier 2018.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992, tel que modifié en dernier lieu par l' avenant du 19 novembre 2015 .
L'accord de branche du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel dans la branche des organismes de formation est prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2019.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir la négociation dès la présentation du bilan en CPNN. Ce bilan devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2019.
Le présent accord est applicable à tous les employeurs entrant dans le champ de la convention collective nationale des organismes de formation défini à son article 1er.
Cet avenant prendra effet le 1er juillet 2018.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations reconnues représentatives dans la branche.
Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Les articles 18.1 et 18.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant.
Le règlement intérieur pris en vertu de l'article 18.3 de la convention collective nationale des organismes de formation en date du 9 juin 2016 et visant la composition et le fonctionnement des commissions paritaires sera modifié pour mise en conformité avec le présent texte.
Les dispositions suivantes de l'article 18.1 :
« Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire nationale chargée de la négociation et du dialogue social. »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parties sont convenues que l'expression syndicale et le dialogue social peuvent s'exercer utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».
La CPPNI est composée au maximum de trois représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives, ainsi que d'un nombre de représentants d'organisations d'employeurs représentatives ne dépassant pas le nombre total des représentants des organisations syndicales de salariés. Les précisions de fonctionnement sont reprises dans le règlement intérieur.
La référence à la commission d'interprétation et de validation reprise dans les dispositions de l'article 18.1 est supprimée :
« – la commission paritaire d'interprétation et de validation »
Est supprimée.
Les dispositions suivantes de l'article 18.2 :
« – la commission paritaire nationale (CPN) est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport de branche.
La CPN devient commission mixte sous la présidence d'un représentant du ministère du travail. »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« – Conformément aux dispositions de l'article 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
La CPPNI est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport annuel d'activité de branche prévu au 3° de l'article L. 2232-9 précité.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention et des accords de branche.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise. »
Les dispositions suivantes de l'article 18.2 :
« – la commission paritaire d'interprétation et de validation a pour missions :
– l'interprétation de la présente convention et ses accords ou annexes en veillant à une mise en œuvre concertée de ceux-ci ;
– de tendre à concilier les différends collectifs et litiges.
Elle est saisie :
– par une organisation syndicale ;
– par une demande individuelle des salariés ou des employeurs via le secrétariat paritaire ou les organisations syndicales ;
– la validation des accords conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux conformément aux textes en vigueur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire d'interprétation et de validation (CPIV), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire. »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– établissement du rapport annuel d'activité.
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise réalise, pour le compte de la CPPNI, un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
– durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
– repos quotidien ;
– jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.
Ce bilan sera effectué à partir des accords d'entreprise qui auront été versés dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ou qui auront été directement adressés à la CPPNI, il porte en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ce bilan porte également sur les accords innovants (dispositions non prévues par la convention collective), de manière à ce que la sous-commission propose à la CPPNI de s'en emparer dans le cadre des négociations, et de diffuser les bonnes pratiques.
À partir de ce bilan, la sous-commission rédige le rapport annuel d'activité qui est présenté pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Interprétation de la convention collective nationale des organismes de formation
La sous-commission prépare, pour le compte de la CPPNI, les avis qui seront rendus à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également être saisie par au moins deux organisations représentatives (deux OS, deux OP, une OS et une OP) d'une question d'interprétation d'un texte conventionnel de branche. L'analyse de la sous-commission sera soumise à la CPPNI qui pourra décider d'émettre un avis d'interprétation soumis à l'extension.
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise se réunit dans le mois suivant sa saisine et au mois de janvier pour réaliser le bilan annuel. Le secrétariat paritaire transmet la saisine et tous les éléments afférents dès réception et sous 3 jours ouvrés maximum.
La sous-commission pourra se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire, notamment pour la rédaction d'accords types. »
La branche s'engage à donner les moyens humains et matériels nécessaires à toutes ces missions selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Afin de promouvoir le dialogue social de branche, les entreprises indiquent sur les emplacements réservés à l'information du personnel l'existence de la CPPNI de branche, ses missions, la liste des OP et OS de la branche et l'adresse du site internet de branche.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant modifie les articles de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs aux instances du dialogue social dans la branche (art. 18.1) et aux missions et attributions des commissions paritaires (art. 18.2) afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui attribue aux commissions paritaires nationales les obligations d'interprétation.
Les garanties prévues à l'annexe I de l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé et à effet du 1er janvier 2016 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.
Le niveau 1 constitue le socle de garanties conventionnelles minimum obligatoires.
Ces nouvelles prestations entrent en vigueur le 1er janvier 2018 sans effet sur le niveau des cotisations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de frais de soins de santé au niveau national, afin d'en améliorer son attractivité.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 19 novembre 2015, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 21 octobre 2016.
Annexe I
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité | ||
Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
Frais de transport | ||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales généralistes non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Consultations/ visites médicales spécialistes non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | TM | TM |
Analyses | TM | TM |
Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Radiographie, échographie | TM | TM |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Appareillages, cure thermale | ||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
Cure thermale | TM | TM |
Soins dentaires | ||
Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
Orthodontie | ||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires | ||
Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
Optique * | ||
Équipement simple | 100 € | 175 € |
Équipement complexe | 200 € | 275 € |
Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM | TM + 60 € par an | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels) par œil | 200 € par œil par an | 200 € par œil par an |
Autres prestations | ||
Actes de prévention pris en charge par le RO | TM | TM |
Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) | 30 € par séance (maximum 3 par an) |
40 € par séance (maximum 4 par an) |
* La prise en charge d'un équipement optique se compose d'une monture et deux verres et s'effectue tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifie par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les garanties optiques respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4° du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale. Par ailleurs, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €. |
Les dispositions des alinéas 7 à 11 de l'article 11.3 ter relatif au « financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
– la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ” selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
– le versement d'aides pour les salariés en “ situation d'aidant ” – c'est-à-dire éligibles au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
–– d'une participation de 30 € jour limité à 900 € mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
–– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligibles, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 € jour ou 900 € mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
– le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification “ maladies redoutées ” – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CES ;
– la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an. »
Le présent avenant est destiné à préciser les actions présentant un degré élevé de solidarité et complète le tableau des garanties prévues par l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiées en dernier lieu par le présent avenant.
Les prestations relatives au degré élevé de solidarité entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sans effet sur le niveau des cotisations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord prévoyance, du 3 juillet 1992, de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation ont notamment instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les garanties présentant un degré élevé de solidarité et d'insérer ces garanties dans le tableau figurant à l'annexe I relative aux prestations retenues dans les dispositions de l'accord prévoyance.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, concomitamment, intégrer au sein de ce tableau les actions non contributives mises en place au titre du degré élevé de solidarité, définies aux dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 pour parfaire leur lisibilité et, en conséquence, améliorer le recours à ce dispositif.
Ainsi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992.
Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Annexe I (1) (2)
Objet des garanties | Montant des prestations des salariés cadres (7) exprimé en % du salaire brut de référence (1) |
Montant des prestations des salariés non-cadres (7) exprimé en % du salaire brut de référence (1) |
---|---|---|
Capital décès toutes causes (2) | Versement d'un capital | Versement d'un capital |
Célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié, partenaire lié par un Pacs | 300 % salaire de référence | 150 % salaire de référence |
Majoration par personne à charge | 30 % du capital de base | 30 % du capital de base |
Décès accidentel du salarié : accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnelles | Versement d'un second capital décès toutes causes | |
Décès postérieur ou simultané du conjoint (3) non assuré par le régime conventionnel, avec au moins un enfant à charge | Versement d'un second capital décès toutes causes | |
Décès simultané du conjoint (3) (non assuré par le régime conventionnel) par accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, ayant au moins un enfant à charge | Versement d'un second capital décès toutes causes pour le salarié Versement d'un capital décès toutes causes pour le conjoint (3) + 30 % de ce montant par personne à charge |
|
Frais d'obsèques : décès du salarié ou du conjoint (3) | 100 % PMSS (4) | |
Frais d'obsèques : décès d'une personne à charge | 50 % PMSS (4) | |
Invalidité totale et définitive | 100 % capital décès toutes causes (hors majoration pour personnes à charge) |
|
Rente d'éducation (5) | ||
En cas de décès du salarié, versement d'une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge : | ||
– jusqu'au 6e anniversaire ; – de 6 ans au 16e anniversaire ; – de 16 ans au 25e anniversaire (sous conditions). |
9 % du salaire de référence 12 % du salaire de référence 15 % du salaire de référence |
|
Arrêt de travail | ||
Incapacité temporaire | ||
Franchise | En relais et complément de la période de maintien de salaire totale par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou en application d'une franchise identique à celle de la sécurité sociale pour les salariés ne bénéficiant pas d'un maintien de salaire (6), soit 3 jours en cas de maladie ou d'accident, et aucune en cas d'accident du travail | |
Versement à l'employeur d'indemnités journalières lui permettant d'assurer un complément de salaire (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel) | 83 % du salaire de référence | |
Invalidité – incapacité de travail Versement d'une rente (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel) |
||
Invalidité 1re catégorie ou incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 65 % | 83 % du salaire de référence | |
Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle supérieure à 65 % | 83 % du salaire de référence | |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité (art. 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992) (8) | ||
Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes : – la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification « maladies redoutées » selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ; – le versement d'aides pour les salariés en « situation d'aidant » – c'est-à-dire éligible au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme : – d'une participation de 30 €/ jour limité à 900 €/ mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ; – pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligible, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 €/ jour ou 900 €/ mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ; – le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification « maladies redoutées » – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ; – la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an. |
||
(1) Salaire brut de référence limité à la T2 et servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion : – de la part déclarée à la sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées au titre du présent contrat ; – de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels), lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement. (2) Le montant global des capitaux versés au titre d'un sinistre (décès ou invalidité du participant) ne peut être supérieur à 480 % du salaire référence pour le participant non cadre, et 960 % pour le participant cadre, majorations pour personnes à charge comprises. (3) Conjoint : est assimilé au conjoint le partenaire lié par un Pacs et le concubin notoire tel que défini aux conditions générales. (4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale soit 3 311 € au 1er janvier 2018. (5) Garanties assurées par les organismes assureurs recommandés à l'exception de la rente d'éducation gérée et assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). (6) Les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire sont couverts sous réserve : – de justifier, dans l'entreprise adhérente, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. (7) La notion de cadre et de non cadre sera remplacée par les catégories définies au sein de l'accord national interprofessionnel qui entreront en vigueur en lieu et place des définitions actuelles. (8) Prestations non contributives, dans la limite du fonds disponible. |
(1) Le tableau de garantie de l'annexe I de l'accord est étendu sous réserve du respect des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Le tableau de garanties de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Annexe : Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : |
83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité* |
---|
Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
* Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Les dispositions du 7e alinéa de l'article 9 « Solidarité et financement de l'action sociale » de l'accord du 19 novembre 2015 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les partenaires sociaux décident le financement, par la solidarité, pendant une durée maximale de 1 an, de la part salariale de la cotisation des bénéficiaires d'un contrat d'alternance d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. »
Les garanties prévues à l'annexe I de l'accord frais de santé du 19 novembre 2015 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.
Le niveau 1 constitue le socle de garanties conventionnelles minimum obligatoires.
Ces prestations entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sans effet sur le niveau des cotisations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord frais de santé, du 19 novembre 2015, de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation ont notamment instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Pour autant, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en vue de préciser les garanties présentant un degré élevé de solidarité et d'intégrer au tableau de garanties du régime frais de santé les actions non contributives définies aux dispositions de l'article 9, afin de parfaire leur lisibilité et, en conséquence, améliorer le recours aux prestations mises en place.
Le présent avenant réitère ainsi, au sein du tableau de garanties, l'obligation née de l'accord frais de santé qui impose à la totalité des employeurs de la branche – quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat – de prévoir un contrat collectif d'assurance qui ouvre droit aux prestations non contributives.
De ce fait, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord frais de santé du 19 novembre 2015, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 3 juillet 2018.
Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Annexe I
Prestations en complément de celles versées par la sécurité sociale (1)
Conforme aux dispositions relatives au « contrat responsable » et au « panier de soins ANI »
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité | ||
Frais de séjour Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM-CO (1) Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie non OPTAM/ OPTAM-CO Forfait journalier hospitalier |
TM (2) + 120 % BR TM + 100 % BR (3) TM + 80 % BR 100 % du forfait |
TM + 120 % BR TM + 150 % BR TM + 100 % BR 100 % du forfait |
Frais de transport | ||
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales généralistes non OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM-CO Consultations/ visites médicales spécialistes non OPTAM/ OPTAM-CO Auxiliaires médicaux Analyses Actes techniques OPTAM/ OPTAM-CO Actes techniques non OPTAM/ OPTAM-CO Radiographie, échographie |
TM TM TM + 100 % BR TM + 80 % BR TM TM TM TM TM |
TM TM TM + 150 % BR TM + 100 % BR TM TM TM TM TM |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale |
TM TM TM |
TM TM TM |
Appareillages, cure thermale | ||
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives Cure thermale |
TM TM |
TM TM |
Soins dentaires | ||
Soins conservateurs et chirurgicaux Inlay/ onlay Parodontologie remboursée par la sécurité sociale Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale |
TM TM + 20 % BR TM 60 € par an |
TM TM + 20 % BR TM 60 € par an |
Orthodontie | ||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires | ||
Prothèse remboursée par la sécurité sociale Inlay-core remboursée par la sécurité sociale Implantologie |
TM + 100 % BR TM + 50 % BR 200 € par an |
TM + 175 % BR TM + 50 % BR 200 € par an |
Optique (4) | ||
Équipement simple Équipement complexe Équipement très complexe Équipement mixte verres simple/ complexe Équipement mixte verres simple/ très complexe Équipement mixte verres complexe/ très complexe Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels)/ œil |
100 € 200 € 200 € 150 € 150 € 200 € TM + 60 € par an 200 € par œil par an |
175 € 275 € 275 € 225 € 225 € 275 € TM + 60 € par an 200 € par œil par an |
Autres prestations | ||
Actes de prévention pris en charge par le RO Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) |
TM 30 € par séance (maximum 3 par an) |
TM 40 € par séance (maximum 4 par an) |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité (art. 9 de l'accord du 19 novembre 2015) (5) | ||
Financement, pendant une période de 1 an – au titre du degré élevé de solidarité – de 100 % de la part salariale de la cotisation : – des bénéficiaires d'un contrat d'alternance d'une durée inférieure ou égale à 12 mois pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. |
||
1) DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : – OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ; – OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique). 2) TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales. 3) BR : base de remboursement de la sécurité sociale. 4) La prise en charge d'un équipement optique se compose d'une monture et deux verres et s'effectue tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifie par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part, la monture et, d'autre part, les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4°, du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale. Par ailleurs, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €, selon les dispositions du contrat responsable. 5) Prestations non contributives, dans la limite du fonds disponible. |
(1) Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
L'article 6 de la convention nationale des organismes de formation est modifié par ajout du point 6.3.
« Article 6.3
Modification de la garantie annuelle minimale de travail du salarié prévue au contrat de travail
Le salarié qui souhaite modifier les périodes ou les heures de travail prévues à son contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles, ces changements impactant directement la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat, doit en informer l'employeur ou son représentant en respectant un délai de prévenance de 2 mois calendaires avant la date envisagée de mise en œuvre, sauf délai plus court indiqué au contrat. La garantie annuelle minimale de travail doit être honorée dans la période annuelle de référence contractuelle.
Dans ces deux cas, l'employeur et le salarié devront fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de travail conformément aux critères prévus ci-dessus.
En cas d'annulation par l'employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l'heure prévue, d'une séance inscrite à l'emploi du temps du salarié, l'employeur doit lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat.
Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de modification de la garantie annuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié employé en qualité de formateur par contrat à durée indéterminée intermittent et le régime des temps des déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d'une même journée entre deux lieux d'exécution du contrat de travail.
À cet effet, le présent avenant modifie l'article 6 de la convention collective des organismes de formation modifié par avenant du 11 octobre 1993 étendu par arrêté du 24 décembre 1993 paru au Journal officiel du 7 janvier 1994.
L'article 4 de l'annexe « Cotisations » à l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 4 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel cadre est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(En pourcentages.)
Cadres | Non-cadres | |||
---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | |
Décès toutes causes | 0,53 | 0,42 | 0,24 | 0,24 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Double effet | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Rente éducation | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
Invalidité | 0,56 | 1,09 | 0,56 | 1,09 |
Total | 1,56 | 2,06 | 1,21 | 1,84 |
L'article 6 de l'annexe « Cotisations » de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par ce qui suit :
« 6. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de la recommandation issue de l'avenant du 19 novembre 2015. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le régime de prévoyance de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation a été mis en place par l'accord du 3 juillet 1992.
Par avenant du 19 novembre 2015, des taux d'appel ont été instaurés à effet du 1er janvier 2016 et pour une durée de 2 ans.
Ces taux d'appels ont été reconduits à compter du 1er janvier 2018 par avenant du 30 janvier 2018 pour une durée d'un an.
Au cours de l'exercice 2018, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les résultats du régime de prévoyance. À l'aune des comptes de résultat 2017 et des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les taux d'appel, afin d'assurer sa pérennité.
Les taux d'appel de 2018 sont maintenus en 2019 pour l'ensemble des risques décès (décès toutes cause, décès accidentel, double effet et rente éducation) tels que définis dans l'avenant du 22 janvier 2015. Pour les risques incapacité et invalidité, il a été décidé de revenir aux taux conventionnels fixés à l'article 5 de l'avenant du 14 novembre 2013.
C'est dans ce cadre et à l'issue de différentes commissions paritaires que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions des articles 4 et 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 30 janvier 2018.
Compte tenu de la nature du présent avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'accord de branche du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel dans la branche des organismes de formation est une nouvelle fois prorogé, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dès la signature du présent avenant et au plus tard avant la fin de l'année 2019 pour engager une négociation sur la durée minimale du travail à temps partiel et les garanties associées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que la nature du contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les garanties prévues à l'annexe I de l'accord frais de santé du 19 novembre 2015 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.
Ces tableaux de garanties intègrent les nouvelles prestations prévues dans le cadre de la réforme sur le 100 % santé.
Ces garanties entrent en vigueur le 1er janvier 2020 sans effet sur le niveau des cotisations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les contrats collectifs doivent être conformes au cahier des charges relatif aux contrats responsables, afin de bénéficier d'un régime social et fiscal de faveur.
Or, ce cahier des charges, défini à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires. Pour les garanties précitées, un panier de soins dit « 100 % santé », sans reste à charge pour les salariés, doit être proposé dans le cadre des contrats responsables.
Les nouvelles dispositions découlant de la réforme du 100 % santé entrent en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2020 pour l'optique et le dentaire et le 1er janvier 2021 pour l'audiologie.
Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des organismes de formation se sont donc réunis en vue de mettre en conformité le régime de protection sociale complémentaire frais de santé, afin de conserver le bénéfice accordé aux contrats responsables.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 19 novembre 2015.
Annexe
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent en complément des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0014.pdf
Paris, le 19 novembre 2019.
Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme (SNEPAT FO), 131, rue Damrémont, 75018 Paris.
Monsieur le président, Madame, Monsieur,
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, je vous informe que mon organisation adhère à l'accord du 14 mars 2019 constitutif de l'opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d'œuvre aujourd'hui OPCO AKTO.
La présente adhésion est portée à la connaissance des parties signataires de l'accord, ainsi qu'aux membres de la CPPNI des organismes de formation (IDCC 1516).
Recevez, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Le secrétaire général.
Les réunions paritaires nécessaires au bon fonctionnement des instances de la branche, de façon dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2020, se tiennent de manière distancielle, en privilégiant le système de visioconférence.
Un système d'audioconférence peut également être mis en place dans le cas où l'organisation de la visioconférence s'avère impossible ou difficile.
Les réunions paritaires nécessaires au bon fonctionnement des instances de la branche, se tiennent de manière distancielle, en privilégiant le système de visioconférence jusqu'au 31 décembre 2021.
Un système d'audioconférence peut également être mis en place dans le cas où l'organisation de la visioconférence s'avère impossible ou difficile.
Lorsque les réunions sont organisées sur une demi-journée, le distanciel est de rigueur. Lorsque les réunions sont organisées sur une journée, le distanciel et le présentiel sont possibles en respectant les limites d'accueil des salles prévues pour l'organisation de ces dernières.
Pour fluidifier les échanges durant la période couverte par le présent accord, chaque organisation désigne au sein de sa délégation une « personne référente » en qualité d'interlocuteur en charge de relayer les informations au sein de son organisation ainsi que de transmettre auprès des autres organisations les positions de son organisation.
Les commissions paritaires sont convoquées par voie électronique par le biais d'un courriel adressé aux mandataires habituels de chaque commission. Les membres qui entendent participer à la réunion en font part par retour de mail à l'expéditeur(rice) de la convocation, étant rappelé que pour le bon déroulé des débats, une seule personne par organisation est habilitée à prendre la parole, conformément à l'article 4 ci-après.
Sauf circonstance particulière, les documents préparatoires sont transmis au plus tard 72 heures avant la tenue de la réunion.
Durant cette période, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs de pourvoir à l'organisation de l'ensemble des commissions paritaires.
Les commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires sont convoquées par voie électronique par le biais d'un courriel adressé aux mandataires habituels de chaque commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires.
Durant cette période, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs de pourvoir à l'organisation de l'ensemble des commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires.
Sauf circonstance particulière, les documents préparatoires sont transmis au plus tard 72 heures avant la tenue de la réunion.
Lorsque les réunions sont organisées en mixte, les participants font connaître leur souhait d'être présent ou à distance dans les meilleurs délais et l'organisateur de la réunion vérifie la conformité du nombre de personnes possibles en présentiel.
Tous les membres dûment mandatés par leurs organisations au sein de ces commissions peuvent participer à celles-ci dans la limite du nombre prévu par la CCNOF et ou les règlements intérieurs des commissions.
Chaque membre participant à la réunion atteste de sa présence par retour du coupon de présence signé électroniquement qui lui a été envoyé avec la convocation, à l'adresse mail : vbauer@ffp.org.
Pour le bon déroulement des débats, un seul membre par organisation peut prendre la parole.
Les discussions se déroulent sous l'animation de la présidence en vigueur qui s'assure que les expressions de chacune des organisations présentes puissent pleinement se faire.
Un relevé de décision de la réunion est réalisé, suivant les modalités habituelles.
Tous les membres dûment mandatés par leurs organisations au sein de ces commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires peuvent participer à ceux-ci dans la limite du nombre prévu par la CCNOF et ou les règlements intérieurs des commissions, sous-commissions ou décisions prises pour les temps de travail paritaires.
Un relevé de décision de la réunion est réalisé, suivant les modalités habituelles.
S'il y a lieu de voter sur une décision, l'expression des mandats se fait au cours de la réunion et les voix sont décomptées selon les dispositions en vigueur.
Néanmoins, pour en assurer la validité, une confirmation asynchrone est ensuite demandée à chaque organisation par voie électronique, sous la forme d'un courriel transmis par le (la) référent(e) tel que visé(e) à l'article 2 du présent accord. Ce courriel est adressé à l'ensemble des personnes désignées référentes dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la tenue de la réunion. Il appartient à la présidence de chaque commission de s'assurer de leur réception.
Si un accord est soumis à signature avant l'expiration de la période de confinement visée en préambule du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de suivre les préconisations du ministère du travail.
Elles sont reproduites ci-après : le dépôt s'effectue par voie électronique à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr en ajoutant aux pièces habituellement requises (version Word anonymisée et justificatifs de notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives) une version PDF de l'accord signé (ou une version de l'ensemble des exemplaires signés par chacune des parties s'il n'a pas été possible de faire figurer l'ensemble des signatures sur le même exemplaire). L'accord sera enregistré dès réception des pièces transmises par voie électronique. Le dépôt papier de l'original signé de l'accord pourra être effectué postérieurement au dépôt de la version électronique.
Les conditions de validité de ces votes comme celles des accords soumis à signature répondent aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l'article 3 de la convention collective, tout(e) salarié(e) des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné(e) par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il·elle conserve le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement sont définies par le règlement intérieur de la commission paritaire.
Le temps passé en négociations et aux commissions paritaires par un(e) salarié(e) constitue du temps de travail effectif, qu'il (elle) soit ou non placé(e) en activité partielle.
Compte tenu de son objet, le présent accord de méthode ne nécessite pas d'adaptation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020. Il pourra être réactivé en situation de confinement édicté par le gouvernement.
Il prend effet à la date de signature. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Nota : L'accord du 9 avril 2020 est prorogé pour une durée indéterminée (avenant du 25 novembre 2021, art. 1-BOCC 2022-08).
Compte tenu des mesures de confinement généralisé, prises par le gouvernement réduisant drastiquement les possibilités de réunir physiquement les instances paritaires de la branche des organismes de formation dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, les partenaires sociaux de la branche ont convenu, pour maintenir un dialogue social permettant de conduire leurs travaux et de délibérer sur les textes, accords ou avenants, visant à organiser le travail et les relations sociales dans leur champ conventionnel, des modalités d'organisations du dialogue social suivantes :
Annexe
La CPPNI des OF se réunira sous forme distancielle tous les 15 jours à raison de 2 heures chaque fois pour traiter un sujet à la fois.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
La branche des organismes de formation compte selon les dernières données disponibles (1) 98 % d'entreprises employant moins de 50 salarié(e)s en 2016. Parmi ces dernières, 80 % comptent moins de 10 salarié(e)s. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des structures de la branche.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs, signataires du présent accord en ont nécessairement adapté les stipulations à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salarié(e)s. En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salarié(e)s, hormis la création d'outils à destination de ces entreprises (cf. article 11 du présent accord).
(1) Panorama social et économique de la branche des organismes de formation – rapport 2018 édition 2019, p. 58.
Les partenaires sociaux rappellent la prohibition de toute discrimination en matière de recrutement, qu'il soit interne ou externe. Les critères d'embauche sont exclusivement fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats, sans considération de leur sexe.
Les offres d'emploi sont rédigées dans un langage neutre
(1)
. Il est préconisé :
– de faire référence aux noms de métiers masculins et féminins dans leur intégralité (exemple : formateur ou formatrice) ;
– d'utiliser une écriture sans stéréotype de sexe (exemple : assistant(e) RH) ;
– le cas échéant, de faire suivre l'intitulé générique de la précision « F/H » (exemple : interprète F/H).
Cette présentation contribue à faire disparaître les stéréotypes de genre.
Les recruteurs privilégient le recours au CV normalisé (exemple : Europass), qui permet de prioriser le fond de la candidature plutôt que sa forme. Les mêmes méthodes de sélection, qui répondent à des critères objectifs, sont appliquées à l'ensemble des candidatures. Les entreprises s'attachent à mettre en place des équipes de recrutement mixtes.
Aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandée dans le cadre d'un entretien de recrutement (exemples : les questions relatives aux modalités de garde des enfants ou encore à la situation conjugale du [ou de la] candidat[e] sont prohibées).
Enfin, les signataires rappellent l'obligation de l'employeur d'informer les représentant(e)s du personnel des méthodes ou techniques d'aide au recrutement employées.
Les signataires du présent accord demandent aux entreprises, quelle que soit leur taille, détenir un état, selon le sexe, des candidatures reçues, entretiens proposés et recrutements effectués. Cette bonne pratique contribue à objectiver d'éventuels biais discriminants en matière de recrutement et par conséquent à permettre la mise en place d'actions correctives, favorisant ainsi le rééquilibrage des écarts constatés.
(1) Cf. Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions (La Documentation française – 1999) pour une liste des noms de métiers et de leur déclinaison au féminin et au masculin.
Enfin, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 11 du présent accord, à évaluer les obstacles à l'attractivité et à la mixité des emplois dans la branche des organismes de formation, notamment en matière de pénibilité, de conditions de travail, d'emploi ou de rémunération, et à préconiser des mesures permettant une évolution de la mixité dans la branche.
Ils invitent les entreprises à échanger au moins une fois par an avec les représentants du personnel, lorsqu'ils existent ou au cours d'une réunion avec l'ensemble du personnel sur ces obstacles et à engager une réflexion commune sur les moyens de les lever.
Les partenaires sociaux estiment que la branche des organismes de formation doit faire preuve d'exemplarité sur la question de l'évolution professionnelle des salarié(e)s qui la composent. La formation, en tant que vecteur de promotion professionnelle, est considérée comme l'un des moyens de parvenir à l'égalité professionnelle.
Les partenaires sociaux mandatent la commission paritaire de l'emploi et de la formation (CPEF) pour veiller à ce que les orientations politiques ainsi que les décisions prises permettent de rendre effectif l'accès à la formation pour tou(te)s et ce sans considération du sexe, de la nature du contrat ni de la durée de travail.
Ils s'engagent à ce que les projets de formation élaborés au niveau de la branche concernent aussi bien les métiers féminisés que masculinisés. Il en va ainsi, particulièrement, de ceux visant des formations certifiantes, afin de garantir à l'ensemble des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, des perspectives d'évolution et subséquemment de renforcer la mixité de la branche.
Les partenaires sociaux incitent les organismes de formation à :
– former l'encadrement et les professionnel(le)s des ressources humaines ou en charge du recrutement ainsi que les dirigeant(e)s salarié(e)s ou bénévoles à la mise en place de mesures propices à l'égalité professionnelle (en matière de recrutement, de management, etc.) ;
– former les salarié(e)s en charge de dispenser les actions de formations, sous quelque forme que ce soit, à l'animation pédagogique sans stéréotype de sexe ;
– rechercher des solutions permettant de minimiser les impacts des départs en formation sur la vie familiale, notamment en cas de besoins de déplacement et en matière d'horaires.
Parallèlement, les partenaires sociaux, dans le cadre de la CPEF et en lien avec l'OPCO, organisent et financent des actions collectives nationales de formation sur ces sujets. Ils en réalisent un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 11 du présent accord.
Tou(te)s les salarié(e)s sont un égal accès aux possibilités d'évolution au sein de l'entreprise : les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes opportunités de promotion professionnelle.
Ainsi, les entreprises veillent à ce que les femmes et les hommes puissent bénéficier également d'une mobilité interne sur des offres d'emploi de niveau plus élevé ou dans des filières métiers présentes au sein de l'entreprise. Il s'agit de lutter contre les effets « plafond de verre » (1) et « cloison de verre » (2) tout en favorisant la mixité professionnelle. Afin de rendre effective cette mesure, les offres d'emploi font l'objet d'une publication interne systématique préalable ou concomitante à leur diffusion externe.
Les critères de promotion et de mobilité internes sont fondés sur des éléments objectifs d'évaluation. Ils tiennent notamment compte des formations suivies et/ou des certifications acquises par le ou la candidat(e). Il est rappelé que l'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste stratégique et de management.
L'entretien professionnel est un moment privilégié pour évoquer l'évolution professionnelle et la formation des salarié(e)s et identifier des solutions en matière de progression de carrière et de prise de responsabilités.
Afin de permettre l'accession de tou(te)s les salarié(e)s à des postes de management et à responsabilité, les organismes de formation portent attention à la mixité des genres dans toutes les activités de l'entreprise, notamment dans les activités stratégiques et d'encadrement. Pour ce faire, les entreprises veillent à ce que le nombre de femmes et d'hommes bénéficiant d'une promotion soit proportionnel aux effectifs.
Les partenaires sociaux de la branche se fixent comme objectif d'équilibrer la proportion de femmes et d'hommes dans ces activités dans les 5 ans à venir. La collecte des données annuelles permet au comité de suivi d'observer la réalisation de cet objectif et de préconiser le cas échéant des actions d'ajustement.
(1) Phénomène selon lequel la progression de certaines personnes (femmes, personnes issues de minorités visibles) s'arrête à un certain niveau, au-dessus duquel se situent les postes à responsabilité.
(2) Phénomène selon lequel certaines personnes (femmes, personnes issues de minorités visibles) n'ont pas accès à certaines filières métiers, en général stratégiques, qui conduisent aux postes à responsabilité.
Les signataires du présent accord affirment que l'égalité professionnelle ne peut pas exister sans égalité salariale.
Ils rappellent que tout employeur doit porter, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ainsi qu'aux candidat(e)s à l'embauche, les dispositions du code du travail relatives à l'égalité de rémunération entre les sexes (1) .
En tout état de cause, les entreprises doivent assurer une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale (2) . Les organismes de formation mettent en place des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération existants en vue de garantir l'effectivité de ce principe. Les données collectées doivent permettre au comité de suivi visé à l'article 11 d'élaborer des outils à destination des entreprises pour mettre en place ces mesures. Pour la comparaison des rémunérations (3) , il est porté attention à l'ensemble des composantes de la rémunération, et notamment aux primes, parts variables et différents avantages perçus par les salarié(e)s.
Il est rappelé que les structures d'au moins 50 salarié(e)s doivent se soumettre au calcul et à la publication annuelle de leur index égalité professionnelle. Cet index est constitué d'indicateurs qui permettent d'identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels les différents acteurs de l'entreprise peuvent agir pour faire progresser l'égalité.
Les organismes de formation qui n'atteignent pas ce seuil d'effectif sont encouragés à mesurer régulièrement leurs pratiques salariales en fonction de la classification et des différentes composantes des rémunérations de leurs collaborateurs(trices), à justifier objectivement les éventuels écarts de rémunération et le cas échéant à mettre en place les actions correctives nécessaires. Le comité de suivi visé à l'article 11 élabore un outil adapté pour ces organismes afin de leur permettre d'effectuer cette mesure.
Enfin, il est rappelé que les absences liées à un congé de maternité, paternité ou d'adoption ou encore à un congé parental ne doivent donner lieu à aucune forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. Les salarié(e)s de retour de congé maternité, paternité ou d'adoption doivent en outre bénéficier des augmentations salariales qui ont eu lieu pendant leur absence.
(1) Article R. 3221-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles ».
(2) Article L. 3221-4 du code du travail : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
(3) Article L. 3221-3 du code du travail : « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »
Les partenaires sociaux ont conclu le 16 janvier 2017 un accord portant une profonde refonte du système de classification des emplois dans la branche des organismes de formation. Cet accord, dont la teneur a été saluée par le conseil supérieur de l'égalité professionnelle, est bâti en considération permanente de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À l'occasion de l'examen des classifications en vue de leur révision, les partenaires sociaux analyseront, conformément à l'obligation qui leur en est faite (1) , les critères d'évaluation retenus pour identifier et corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salarié(e)s. Dans ce cadre, ils seront particulièrement vigilants aux éventuelles discriminations indirectes telles que prévues par la loi du 27 mai 2008.
(1) Article L. 2241-15 du code du travail.
Les dernières données disponibles font état d'un taux d'incapacité temporaire plus important pour les hommes que pour les femmes (1) . Une piste de réflexion est de porter une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des salarié(e)s, en tenant toutefois compte des différences d'exposition aux risques professionnels selon le sexe, notamment pour les salariées enceintes.
(1) Panorama social et économique de la branche des organismes de formation – rapport 2018 édition 2019, p. 49.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à agir sur l'ergonomie des postes de travail et du matériel utilisé afin de permettre à chacun(e) de disposer d'outils efficients. Ces actions peuvent utilement être élaborées en lien étroit avec les services de santé au travail et les travaux réalisés dans le cadre de la commission paritaire prévoyance et santé (CPPS).
Les partenaires sociaux mandatent les membres de la CPPS pour réfléchir à la mise en place, dans le cadre du degré élevé de solidarité, d'actions de prévention collectives visant à atteindre cet objectif.
Des réflexions peuvent également être menées en entreprise sur les aménagements possibles en matière d'horaires de travail des salarié(e)s.
Aucune personne ne peut, en raison de sa grossesse, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise et aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le code du travail.
Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, aux changements temporaires d'affectation, à certaines interdictions, aux autorisations d'absence et au congé maternité. Cette vigilance vise l'amélioration des conditions de travail de la salariée enceinte.
Les partenaires sociaux font le constat d'un recours important au travail à temps partiel dans la branche des organismes de formation.
Conscients que la mise en place des conditions d'un accroissement de la durée du travail des salarié(e)s à temps partiel est de nature à améliorer l'attractivité de la branche et la mixité dans l'emploi, ils s'engagent à tenir compte de cet élément notamment sur la question de l'accès des salarié(e)s à temps partiel à des formations de nature à renforcer leurs compétences ou à permettre une poly activité afin de renforcer la sécurisation de leurs parcours professionnels.
Les partenaires sociaux rappellent le principe légal d'égalité de traitement selon lequel les salarié(e)s titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps complet. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les entreprises demeurent attentives à ce que les modalités du contrat à durée indéterminée intermittent ne constituent pas un facteur de discrimination ou d'inégalité de traitement dans l'évolution de carrière des salarié(e)s. Il est rappelé que les actions de formation doivent bénéficier aux femmes et aux hommes en CDII. Afin de prendre en compte les spécificités du CDII et de favoriser un équilibre vie personnelle et professionnelle, des formations modulaires sont à privilégier.
Les entreprises doivent être attentives à ce que les modalités d'organisation du travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect d'inégalité professionnelle.
Les partenaires sociaux rappellent qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle du ou de la salarié(e) contribue à une meilleure égalité professionnelle et à favoriser l'objectif de mixité.
Les entreprises prennent toute mesure nécessaire en vue de garantir une organisation de travail respectueuse tant des engagements et aspirations professionnels des salarié(e)s que de leur vie personnelle.
Les entreprises veillent ainsi à proposer des modalités de travail adaptées et à prendre en compte les obligations familiales lors de l'organisation du temps de travail, notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. À cet effet, les horaires de réunions et les déplacements sont adaptés et prévus à l'avance et sur des horaires habituels de travail afin de permettre l'effectivité de la conciliation des temps de vie. De même, des délais de prévenance raisonnables doivent être observés en matière de gestion et de modification des plannings.
Les partenaires sociaux s'engagent à relayer les guides de bonnes pratiques sur le site de la branche ou tout autre moyen de communication.
Les évolutions technologiques permettent de bénéficier de nouvelles modalités d'organisation dans le fonctionnement de l'entreprise. Elles peuvent constituer un moyen d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ainsi, les entreprises peuvent recourir au télétravail.
Les partenaires sociaux, soucieux de prendre en compte le partage des responsabilités familiales, invitent les entreprises de la branche des organismes de formation à informer l'ensemble de leurs salarié(e)s des dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux congés familiaux.
Il est rappelé que les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption sont assimilées à des périodes de travail effectif. Ces absences, ainsi que celles liées à la prise d'un congé parental d'éducation, ne doivent pas constituer un frein à l'évolution professionnelle des salarié(e)s.
Si le ou la salarié(e) en absence de longue durée en fait la demande, l'entreprise lui communique les éléments de nature informative concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines. L'entreprise prévient le salarié de cette possibilité dès qu'elle a connaissance de l'absence.
Enfin, un entretien professionnel de reprise doit être systématiquement proposé au retour du ou de la salarié(e) de congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou d'un congé parental d'éducation.
Conscients des enjeux sociaux et sociétaux de la parentalité, les partenaires sociaux de la branche décident la mise en place des droits conventionnels suivants :
Congé paternité :
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif.
Congé parental d'éducation :
Pour la détermination des droits légaux et issus de la convention collective des organismes de formation que le (la) salarié(e) tient de son ancienneté, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte dans son intégralité dans la limite de 3 ans tous congés parentaux d'éducation confondus chez un même employeur. Au-delà de cette limite de 3 ans, les règles légales en vigueur sur la prise en compte de l'ancienneté s'appliquent.
Le (la) salarié(e) dispose d'un droit au report, à l'issue du congé parental d'éducation, des congés payés acquis et non pris avant son départ en congé.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail de ses salarié(e)s. Il doit en conséquence prévenir tout acte de harcèlement moral ou sexuel et tout agissement sexiste. Ces actes peuvent être le fait des salarié(e)s ou résulter de tierces personnes présentes sur le lieu de travail (exemples : client, usager, intervenant extérieur, bénévole). En cas de réalisation d'un tel acte, l'employeur doit y mettre un terme immédiat et prononcer les sanctions adéquates.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que l'employeur doit porter à la connaissance des salarié(e)s par voie d'affichage les dispositions relatives à la prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents.
Considérant la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes comme une priorité, les partenaires sociaux décident par ailleurs d'abaisser à 50 salariés équivalent temps plein (1) le seuil de désignation du référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en la matière. Cependant ils encouragent l'ensemble des organismes de formation, quelle que soit leur taille, à se doter d'un tel référent.
(1) Article L. 1153-5-1 du code du travail : « Dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de mettre en place des outils au sein des entreprises en vue de parvenir à une égalité professionnelle réelle.
Pour mémoire, les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doivent négocier régulièrement sur l'égalité professionnelle. À défaut d'accord conclu sur ce thème, elles établissent un plan d'action qui comporte : les objectifs de progression pour l'année à venir, les définitions qualitative et quantitative des actions permettant d'atteindre ces objectifs et l'évaluation du coût des actions. (1)
Les actions et les objectifs prévus par le plan d'action sont définis après évaluation des objectifs fixés et des mesures prises au cours de l'année écoulée. Ils doivent être fondés sur des critères clairs, précis et opérationnels.
Les entreprises de moins de 50 salariés sont incitées par les partenaires sociaux à recueillir des données chiffrées de nature à alimenter les indicateurs de branche, dont la liste est rappelée en préambule du présent accord. Le comité de suivi prévu à l'article 11 ci-après est chargé de l'élaboration d'un outil permettant d'accomplir cette finalité.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect d'une part de l'article L. 2242-13 du code du travail, qui prévoit, à défaut d'accord de méthode mentionné à l'article L. 2242-11 du même code, une négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et, d'autre part, des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail qui prévoient l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action unilatéral, relatif à l'égalité professionnelle.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
La poursuite de l'objectif d'égalité professionnelle implique la mise en place d'actions de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des acteurs pour remettre en cause les pratiques et lutter contre les stéréotypes de genre faisant obstacle à l'égalité professionnelle.
Pour ce faire, le présent accord entend favoriser l'évolution des représentations sociales et la modification des comportements en entreprise. Cette évolution se matérialise notamment par la promotion d'outils de communication sur les métiers de la branche favorisant une répartition équilibrée des deux sexes et exempte de toute terminologie ou représentation génératrice de stéréotypes sexués.
Les partenaires sociaux s'engagent à assurer une communication la plus large possible du présent accord ainsi que des actions mises en œuvre en application de celui-ci. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs en adressent une version dématérialisée à l'ensemble de leurs adhérents et la diffusent sur leurs sites internet respectifs.
Ils incitent les entreprises de la branche à organiser une communication efficiente autour des politiques qu'elles mettent en place en faveur de l'égalité professionnelle.
La mise en œuvre et le suivi du présent accord, est confié par les partenaires sociaux à la commission de veille contre les discriminations, chargée d'évaluer l'impact des mesures dudit accord et de proposer des outils à destination des entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Elle se réunit au moins une fois par an sur cet ordre du jour et rend compte de ses travaux par écrit à la CPPNI et à la sous-commission paritaire d'interprétation et de négociation d'entreprise en vue de l'élaboration du rapport annuel d'activité (1) .
(1) Présenté pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, cf. article 18.2 de la convention collective nationale OF.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé (1) conformément aux dispositions légales.
(1) Les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
L'égalité professionnelle est définie comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Elle concerne notamment l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l'articulation des temps de vie et la rémunération.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation affirment que la mise en œuvre de mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'autonomisation et d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
La dernière étude réalisée dans la branche des organismes de formation
(1)
permet de dresser le constat suivant :
– une féminisation des emplois : 62,5 % des salarié(e)s de la branche sont des femmes, ce qui conduit à la qualifier de branche non mixte
(2)
;
– un écart de rémunération entre les femmes et les hommes de 16,6 % ;
– un recours au temps partiel important, de l'ordre de 48 %, comportant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le temps partiel n'est donc pas un marqueur de différenciation dans la branche.
À l'aune de ces éléments et en considération des dernières réformes (3) en la matière, les partenaires sociaux concluent le présent accord, qui tend à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le champ de la branche professionnelle des organismes de formation.
Ils conviennent d'organiser leurs travaux autour des axes principaux suivants :
– l'accès à l'emploi ;
– l'évolution professionnelle ;
– le respect du principe d'égalité salariale ;
– l'amélioration des conditions de travail et d'emploi ;
– la conciliation des temps de vie ;
– la prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles.
Ce sujet nécessite d'être inscrit dans la durée afin de mesurer la situation actuelle ainsi que les tendances et évolutions de la branche et d'élaborer des axes d'amélioration pertinents.
À cette fin, les signataires du présent accord conviennent de renforcer le recueil de données chiffrées et diligentent la branche pour la réalisation de la collecte annuelle des indicateurs suivants par sexe :
– répartition des effectifs salariés ;
– rémunération annuelle brute moyenne en fonction des emplois et des niveaux de classification ;
– nature du contrat de travail (CDI/CDD/CDII/CDDU) ;
– temps de travail (temps plein/temps partiel selon qu'il est ou non inférieur à la durée minimale fixée par accord de branche/temps très partiel) ;
– tranches d'âge ;
– accès à la formation professionnelle ;
– accès à la mobilité et à la promotion professionnelle ;
– prise de congé parental.
Ces éléments serviront de base à la réalisation du suivi du présent accord.
(1) Panorama social et économique de la branche des organismes de formation – rapport 2018 édition 2019.
(2) La mixité est en effet atteinte lorsque les femmes et les hommes représentent une part comprise entre 40 % et 60 % des effectifs de la branche.
(3) Notamment : accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Cet accord est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche. En effet, il comporte un accord type d'intéressement permettant à ces entreprises, si elles le souhaitent, d'adhérer directement au dispositif élaboré par les partenaires sociaux par simple décision unilatérale de l'employeur.
Les entreprises d'au moins 50 salariés mettent en place l'intéressement dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, conformément à l'article 10 ci-après.
Pour la détermination de l'ancienneté, tous les contrats de travail (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.
Une condition d'ancienneté maximale de 3 mois est retenue par les accords types annexés au présent accord.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute, y compris lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le ou la salarié(e) au titre de l'intéressement.
En cas d'embauche d'un(e) stagiaire à l'issue d'un stage, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie :
– la durée du stage en entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs si le stage ne s'est pas déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire ;
– la durée du stage en entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs ou non, si le stage s'est déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiant(e)s. Elle ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de 16 ans.
Le présent accord fixe des règles de calcul d'intéressement facilement transposables au sein des entreprises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'intéressement est un régime collectif qui a pour objet d'associer les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Par nature aléatoire, il est variable et peut être nul. Ses spécificités et les motivations des choix opérés par les partenaires sociaux sont déclinées ci-après.
Soucieux de négocier un accord transposable dans le plus grand nombre d'entreprises, les partenaires sociaux ont élaboré un régime d'intéressement dont la mise en œuvre est facilitée. Ils ont ainsi choisi de retenir l'existence d'un seuil de déclenchement par l'atteinte d'un résultat d'exploitation supérieur ou égal à 4 % du chiffre d'affaires HT de celui de l'année N −1.
Le résultat d'exploitation est entendu comme le solde intermédiaire de gestion qui détaille les produits et les charges de l'entreprise au titre de l'exercice comptable considéré.
Le montant global de l'intéressement est exprimé en pourcentage du résultat d'exploitation.
Les partenaires sociaux, considérant que la collaboration de chaque salarié(e) est nécessaire à la réussite de l'entreprise, encouragent les organismes de formation à privilégier un accès équitable à l'intéressement à l'ensemble de leurs salarié(e)s.
Par conséquent, la branche a retenu les critères de répartition :
– 50 % uniforme (quelle que soit la présence effective ou la durée du travail) ;
– 50 % proportionnellement aux salaires.
Il est précisé les éléments explicatifs suivants concernant la répartition des droits :
– uniforme : la répartition est effectuée entre les bénéficiaires sans tenir compte du salaire ou du temps de présence de ceux-ci. Ainsi :
–– un(e) salarié(e) à temps partiel perçoit le même montant qu'un(e) salarié(e) à temps plein ;
–– un(e) salarié(e) embauché(e) en cours d'année, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté minimale requise, perçoit le même montant qu'un(e) salarié(e) présent(e) toute l'année ;
– proportionnellement aux salaires : il s'agit du salaire annuel brut perçu par chaque salarié(e) au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est distribué. Pour l'application de ce critère, le salaire des salarié(e)s absent(e)s pour motif de maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle doit être reconstitué pour correspondre à celui de leur rémunération habituelle. En revanche, les périodes d'arrêt de travail non listées ci-dessus ne font pas l'objet d'une reconstitution de salaire, y compris pour la partie pendant laquelle le (la) salarié(e) a bénéficié d'un maintien de salaire.
(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué. En cas d'exercice non calendaire, le plafond de la sécurité sociale pris en compte est la somme des plafonds mensuels de la sécurité sociale de l'exercice concerné.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les modalités d'affectation des droits spécifiques au régime d'intéressement figurent au sein de l'accord-type annexé au présent accord.
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement peut opter :
– pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle : les sommes reçues sont alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des traitements et salaires ;
– pour un versement partiel ou total sur le(s) plan(s) d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.
Les modalités d'information des salarié(e)s et de suivi de l'application de l'accord au sein de l'entreprise figurent au sein de l'accord-type annexé au présent accord.
Les partenaires sociaux, soucieux de mesurer l'impact du présent accord sur la mise en place de dispositifs d'intéressement au sein des entreprises, assurent un suivi des indicateurs dédiés dans le cadre du panorama social et économique de branche réalisé chaque année.
Ils s'engagent par ailleurs à établir et diffuser un guide paritaire d'application du présent accord afin d'en faciliter la prise en main par les entreprises de la branche au bénéfice de leurs salarié(e)s.
Enfin, ils conviennent de dresser un bilan d'application de l'accord-type annexé au présent accord-cadre au cours de la 4e année suivant son extension, afin d'en ajuster le contenu au plus proche des besoins des entreprises et des salarié(e)s de la branche.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Il est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
L'intéressement est un dispositif de rémunération et d'épargne salariale qui permet d'associer les salariés à la croissance de leur entreprise et de partager les résultats qui en sont issus.
Soucieux de faciliter l'accès des salariés des organismes de formation au bénéfice de ce dispositif et en considération de l'exigence légale de négociation de régimes d'intéressement au niveau des branches professionnelles, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont engagé des travaux paritaires relatifs à l'épargne salariale. Ces travaux aboutissent à la conclusion du présent accord, auquel est adossé un accord type d'intéressement. La volonté commune des négociateurs est de permettre l'appropriation et l'application les plus larges possible de ce dispositif par les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés (1) , qui constituent la très grande majorité des entreprises de la branche (2) .
Il est rappelé que la mise en œuvre de ces dispositifs est facultative, tout en étant encouragée par les partenaires sociaux. Les entreprises de la branche conservent toute latitude pour négocier et conclure des accords adaptés à leurs spécificités. Par ailleurs, les régimes de branche ci-après exposés ne remettent pas en cause les accords d'ores et déjà conclus ayant le même objet.
(1) Seuil calculé en fonction des critères légaux.
(2) La branche des organismes de formation compte, selon les dernières données disponibles (2016), 98 % d'entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à 3 exercices comptables de l'entreprise. (1)
Le point de départ de cette période d'application est fixé à l'exercice comptable au cours duquel l'entreprise adhère au régime de branche conformément à l'article 1.1 de l'accord de branche du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement sous réserve que cette adhésion soit effectuée au plus tard le dernier jour du 6e mois dudit exercice.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord de branche du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement, les bénéficiaires du présent accord sont les salarié(e)s titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, qui justifient d'une ancienneté minimale de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Les sommes attribuées aux salarié(e)s en application du présent accord :
– n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération ;
– n'ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le forfait social n'est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR), sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises, s'il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
L'intéressement versé au titre de l'année N est déclenché par l'atteinte d'un résultat d'exploitation au cours de l'année N supérieur ou égal à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes de celui de l'année N − 1.
La formule de calcul de l'intéressement est la suivante :
Résultat d'exploitation de l'année considérée | Montant global de l'intéressement |
---|---|
≤ 10 % du chiffre d'affaires HT de l'année N − 1 | 15 % du résultat d'exploitation |
> 10 % du chiffre d'affaires HT de l'année N − 1 | 17 % du résultat d'exploitation |
Le résultat d'exploitation est entendu comme le solde intermédiaire de gestion qui détaille les produits et les charges de l'entreprise au titre de l'exercice comptable considéré.
Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salarié(e)s bénéficiaires au titre d'un exercice est plafonné à 20 % du total des salaires bruts versées aux salarié(e)s concerné(e)s.
La répartition du montant global de l'intéressement est effectuée de la façon suivante :
50 % uniforme et 50 % proportionnel au salaire d'activité.
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un(e) même salarié(e) ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié(e) intervient au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l'année civile.
Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement telle que visée à l'article 5.4 du présent accord. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, trente-trois fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.
Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des salarié(e)s, être affectée au plan d'épargne entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), s'il a été mis en place dans l'entreprise. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Si le (la) bénéficiaire souhaite percevoir l'intéressement, il (elle) doit expressément en demander son versement. Les sommes ainsi perçues sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
À défaut d'arbitrage exprès du (de) la bénéficiaire entre perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours, les sommes font l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a été mis en place. (1)
Les sommes affectées au plan d'épargne sont bloquées et indisponibles selon les règles prévues par le plan (5 ans sous réserve des cas de déblocage anticipés).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3313-12 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
À chaque versement lié à l'intéressement, le (la) bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-9 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Tou(te)s les salarié(e)s de l'entreprise sont informé(e)s des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Le cas échéant, l'entreprise remet au (à la) bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret doit également être porté à la connaissance des représentant(e)s du personnel.
Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le (la) salarié(e) au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le (la) bénéficiaire sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-10 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le comité social et économique (CSE) ou, à défaut, une commission ad hoc créée pour le suivi de l'accord et constituée d'au maximum trois représentant(e)s des salarié(e)s spécialement désigné(e)s à cet effet par l'employeur à la date d'entrée en vigueur du présent accord-type après appel à candidatures, est informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se voit remettre tous les documents utiles à sa compréhension et peut, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire. Les comptes rendus des réunions de la commission ad hoc sont diffusés à l'ensemble des salarié(e)s.
Les différends qui peuvent surgir dans l'application du présent accord sont portés à la connaissance du CSE ou, à défaut, de la commission ad hoc qui propose toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend est porté devant les juridictions compétentes.
L'adhésion au présent accord-type d'intéressement donne lieu, dès sa signature, à une simple notification par l'entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Fait à ..............., le...............
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 3313-1 modifié du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions législatives et réglementaires applicables et de l'accord de branche du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement.
Il a pour objectif la motivation de tou(te)s et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait :
– d'une meilleure efficacité et affectation du personnel ;
– d'une meilleure organisation de l'entreprise ;
– du développement des activités ;
– d'une meilleure utilisation des moyens matériels excluant tout gaspillage.
Il traduit en conséquence la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel bénéficiaire, une partie des excédents du résultat net comptable.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
– attribuer aux salarié(e)s une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
– être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tou(te)s.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement équitable entre les bénéficiaires, ce qui favorise les salarié(e)s les moins rémunéré(e)s.
Nul(le) ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les parties concernées s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Enfin, les sommes attribuées au titre de l'intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans un souci de meilleure lisibilité, les termes « jours mobiles » utilisés au sein de la convention collective nationale des organismes de formation sont remplacés par les termes « jours de congé mobiles » conformément aux précisions ci-après déclinées.
Les dispositions suivantes de l'article 6 (alinéas 4 et 5) :
« Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, la majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
– 100 heures de FFP ;
– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
– 2 % au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués. »
Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
– 100 heures de FFP ;
– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
– une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congé mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués. »
Les dispositions suivantes de l'article 10.3.4 :
« À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF. »
Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF. »
Les dispositions suivantes de l'article 10.7.2 (alinéa 3) :
« Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés. »
Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Les instances d'interprétation de la branche des organismes de formation ont été saisies de plusieurs demandes relatives aux jours mobiles. À l'aune de ces saisines, les partenaires sociaux font le constat de la nécessité de préciser les dispositions conventionnelles relatives aux jours mobiles accordés aux formateurs non-cadres.
Par conséquent, ils concluent le présent avenant portant modification des articles 6, 10.3.4 et 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans les conditions ci-après exposées.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s (personnel pédagogique, personnel administratif et fonctions support) entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, CDDU).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, est considéré comme salarié(e) à temps partiel le (la) salarié(e) dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.
Les partenaires sociaux rappellent que le recours au temps partiel doit tenir compte de la charge effective de travail du (de la) salarié(e).
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
À défaut d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
La durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 14 heures de travail effectif hebdomadaire ou son équivalent mensuel (60,67 heures) ou annuel (728 heures).
Ces dispositions ne font pas obstacle aux exceptions légales ainsi qu'à celles visées à l'article 2.3 du présent accord.
Outre les dérogations légales et par exception à l'article 2.2 du présent accord, la durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel en charge de l'entretien ou du gardiennage des locaux est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures).
La dérogation à la durée minimale légale et conventionnelle pour ces salarié(e)s tient compte de la particularité du secteur d'activité et vise à conserver l'emploi au sein de la branche professionnelle.
Outre les dérogations légales et par exception à l'article 2.2 du présent accord, la durée minimale des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures) dans les cas suivants :
– les salarié(e)s embauché(e)s pour remplacer provisoirement un(e) collaborateur(rice) absent(e) titulaire d'un contrat de travail comportant une durée de travail à temps partiel inférieure à 14 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel (dans le respect du principe d'égalité de traitement entre salarié(e)s en CDD et en CDI) ;
– le personnel qui travaille pour des missions répondant à une demande exceptionnelle, c'est-à-dire ponctuelle et non récurrente ;
– les salarié(e)s à temps partiel qui bénéficient d'une pension de retraite à taux plein et qui jouissent dans ce cadre d'un cumul emploi-retraite.
En contrepartie de la durée minimale dérogatoire prévue par le présent accord, les salarié(e)s visé(e)s par un temps partiel inférieur à la durée minimale légale bénéficient des dispositions suivantes qui prennent en compte et facilitent le cumul d'activités professionnelles et l'évolution professionnelle des salarié(e)s au sein et en dehors de la branche professionnelle.
Les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel pour lesquel(le)s la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée minimale légale sont regroupés conformément au tableau suivant :
Durée du travail hebdomadaire | Regroupement |
---|---|
≤ 3 heures | 1 demi-journée |
> 3 heures et ≤ 6 heures | Au plus 2 demi-journées ou 1 journée |
> 6 heures et ≤ 9 heures | Au plus 3 demi-journées ou 2 journées |
> 9 heures et ≤ 12 heures | Au plus 4 demi-journées ou 3 journées |
> 12 heures et ≤ 15 heures | Au plus 5 demi-journées ou 3 journées |
> 15 heures et ≤ 24 heures | Au plus 7 demi-journées ou 4 journées |
Dans la mesure du possible, le regroupement des demi-journées sur une même journée et la régularité des plannings sont recherchés.
Toutefois, une répartition différente de la durée du travail peut être retenue au sein du contrat de travail à la demande expresse du (de la) salarié(e), ou dans le cadre d'un accord d'entreprise.
L'employeur en informe les représentants du personnel.
Il est rappelé que l'organisation du temps de travail des salarié(e)s à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui peuvent être accordées.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que le temps de pause quotidien ne peut excéder une heure dès lors que le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salarié(e)s visé(e)s à l'article 2.3 du présent accord.
Tout contrat de travail à temps partiel prévoit nécessairement une clause organisant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En outre, le contrat comporte une liste des cas précis et opérationnels dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir – par exemple : remplacement d'un(e) collègue absent(e), report de formation à la demande du (de la) client(e) – ainsi que la nature de cette modification. Un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés doit être respecté pour la mise en œuvre d'une modification de la répartition de la durée du travail.
En l'absence de précision contractuelle concernant les cas et modalités de modification de la répartition de la durée du travail à temps partiel, l'employeur s'engage à recueillir l'accord préalable du (de la) salarié(e) par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite (SMS, mail, etc.).
Les partenaires sociaux mandatent la CPEF pour étudier, en lien avec l'OPCO :
– toute mesure permettant de développer l'information sur l'accès à la formation pour les salarié(e)s à temps partiel (catalogue formation, conseil personnel) et leur accès à la formation (actions en réseaux, accès facilité au conseil en évolution professionnelle) ;
– toute mesure permettant de favoriser la formation des salarié(e)s à temps partiel (priorités dans le plan de développement de compétences) ou la certification de leurs compétences.
Les partenaires sociaux mandatent également la CPEF pour proposer des mesures destinées à faciliter l'accès à la formation dans le cadre d'un parcours de formation qualifiant aux salarié(e)s ayant une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale légale.
Pour aboutir à ce développement, la CPEF doit notamment :
– prévoir annuellement un budget dédié pour faciliter le départ en formation de ces salarié(e)s voire pour financer un abondement du CPF ;
– inscrire et inclure cette thématique dans ses priorités chaque année ;
– effectuer, selon un calendrier qu'elle détermine et en lien avec l'OPCO, un bilan des départs en formation des salarié(e)s à temps partiel ;
– identifier les mesures nécessaires afin de lever les freins au départ en formation de ces salarié(e)s et de favoriser leur parcours professionnel au sein de la branche ou dans d'autres branches rencontrant des similarités d'emploi ;
– établir un parcours de formation qualifiant à destination de ces salarié(e)s ;
– réaliser un premier bilan des actions menées en vue d'alimenter le bilan prévu à l'article 8 du présent accord.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté :
– de maintenir et développer l'emploi dans la branche professionnelle ;
– de limiter la précarisation dans certains emplois qui peuvent, par la nature même des activités, être à temps très partiel ;
– de veiller à rendre le secteur plus attractif pour les salarié(e)s entrant(e)s en offrant des possibilités d'évolution dans leurs parcours professionnels.
Les employeurs proposent dès que possible aux salarié(e)s employé(e)s à temps partiel une augmentation de leur durée du travail et doivent tendre vers des emplois à temps complet.
Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur informe les salarié(e)s à temps partiel de l'entreprise de la teneur de l'emploi disponible. Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité.
Une priorité est attribuée aux salarié(e)s dont la durée de travail est inférieure au minimum légal dans la mise en place des avenants pour compléments d'heures visés à l'article 5 du présent accord.
Les salarié(e)s à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée supérieure à celle qu'ils/elles ont contractualisée.
En ce sens, les heures qui se libèrent ou qui se créent sont prioritairement proposées par l'employeur à ces salarié(e)s.
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé en prenant en considération l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs afin d'accorder, sous réserve des droits acquis à la date de départ en congés, un congé commun d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs dans l'année pendant la période de prise principale des congés.
Pour permettre l'organisation effective des départs en congés, le (la) salarié(e) à temps partiel informe l'employeur des dates de congés prévues chez d'autres employeurs. Cette information est faite en respectant un délai de prévenance suffisant et en tout état de cause au minimum 3 mois avant la date d'ouverture de la période de prise des congés (par exemple, si la période retenue est la période légale, commençant le 1er mai, l'information de l'employeur doit avoir lieu au plus tard le 1er février).
Si l'employeur dispose d'un espace commun disponible, ce dernier est mis à disposition des salarié(e)s à temps partiel entre deux périodes de travail chez un même employeur pour une même journée de travail.
Si tel n'est pas le cas l'employeur propose une solution d'accueil au (à la) salarié(e).
Le (la) salarié(e) à temps partiel a accès aux ressources pédagogiques de l'organisme de formation au même titre que les salarié(e)s à temps complet.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires qui régissent le temps partiel, l'accomplissement d'heures de travail complémentaires en dépassement du volume contractuel initialement prévu est possible dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
Ces heures peuvent être effectuées si et seulement si :
– d'une part, une clause est prévue en ce sens au sein du contrat de travail ;
– d'autre part, l'employeur en informe au préalable les salarié(e)s concerné(e)s et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du (de la) salarié(e) à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de celle fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement si elle est inférieure.
Le refus du (de la) salarié(e) d'accomplir des heures complémentaires n'est pas constitutif d'une faute.
Conformément au tableau récapitulatif ci-après :
– les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux de 20 % ;
– les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.
Niveau des heures complémentaires | Montant de la majoration |
---|---|
De la première heure complémentaire à 1/10 de la durée contractuelle | 20 % |
Au-delà d'1/10 de la durée contractuelle et jusqu'à 1/3 | 25 % |
La durée du travail des salarié(e)s à temps partiel peut être augmentée temporairement et de date à date dans le cadre d'un avenant au contrat de travail dénommé « avenant pour compléments d'heures ». Cette possibilité s'exerce dans la limite de 4 avenants par an et par salarié(e), hors cas de remplacement d'un(e) salarié(e) absent(e) nommément désigné(e).
La caractéristique de ces avenants est de porter le temps de travail du (de la) salarié(e), temporairement, au-delà de la durée contractuelle initialement prévue, sans pouvoir atteindre 35 heures ou son équivalent mensuel ou annuel.
Les heures réalisées dans le cadre des compléments d'heures sont majorées de 20 % ou donnent droit à un repos d'une durée équivalente, au choix du (de la) salarié(e).
L'employeur propose en priorité les compléments d'heures aux salarié(e)s dont la durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel).
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ou le bilan social, et sauf périodicité différente prévue par accord d'entreprise, l'employeur informe le comité social et économique, lorsqu'il existe et via la base de données économiques et sociales (BDES), du nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée hebdomadaire minimale de 14 heures ainsi que du nombre d'avenants pour complément d'heures signés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise est communiqué par l'employeur au moins une fois par an au CES, s'il existe, ainsi qu'aux délégué(e)s syndicaux (ales) de l'entreprise.
Le CES est informé des recours ou demandes individuelles des salarié(e)s à temps partiel, formulées par tout moyen, qui estimeraient ne pas avoir bénéficié d'une égalité de traitement et de la réponse apportée.
Un bilan est effectué avec le (la) salarié(e) à temps partiel a minima tous les 2 ans. Il est l'occasion pour les parties d'échanger sur d'éventuelles pistes d'évolution et d'étudier les possibilités d'augmentation du volume horaire contractuel.
Les partenaires sociaux préconisent que ce bilan soit réalisé dans un temps rapproché de celui dédié à l'entretien professionnel.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation conviennent d'engager un bilan d'application quantitatif et qualitatif du présent accord au plus tard.
Ce bilan s'appuie notamment et de façon non exhaustive sur les données suivantes, recueillies par sexe :
– nombre de salarié(e)s par famille d'emploi et par type de contrat (CDI, CDD, CDDU) ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel par famille d'emploi et par type de contrat ;
– répartition du temps de travail hebdomadaire de ces salarié(e)s par tranches :
–– durée du travail inférieure à 14 heures hebdomadaires ;
–– durée du travail comprise entre 14 et 24 heures hebdomadaires ;
–– durée du travail comprise entre 24 heures et 35 heures hebdomadaires ;
– ancienneté des salarié(e)s à temps partiel ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une action de formation et répartition en fonction de leur durée du travail contractuelle ;
– nature et durée des formations suivies par les salarié(e)s à temps partiel ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une augmentation temporaire de leur temps de travail, et motif de cette augmentation ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une augmentation définitive de leur temps de travail ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel bénéficiant d'un regroupement de leurs horaires de travail et motifs de non-application de cette disposition.
L'article 5.6 de la convention collective nationale des organismes de formation est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par accord de branche conclu en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. »
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur à compter du jour suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, sous réserve qu'il ne fasse l'objet d'aucune exclusion sur le fond. Il cesse de produire tout effet à son terme.
Il peut être révisé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
À la suite de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instaurant une durée minimale de 24 heures de travail hebdomadaires pour les salarié(e)s à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont conclu un accord de branche relatif au temps partiel en date du 17 décembre 2014. Cet accord, d'une durée initiale de 3 ans, a été prorogé par accords successifs du 4 avril 2018 puis du 13 septembre 2019. Il arrive à échéance le 31 décembre 2020.
En effet, avant d'entamer de nouvelles négociations sur ce sujet, les partenaires sociaux ont souhaité se donner du temps afin de dresser un bilan d'application de l'accord.
Ainsi, une étude relative au temps partiel dans la branche des organismes de formation a été réalisée. Les résultats recueillis dans cette étude mettent en lumière le fait que la branche des organismes de formation se caractérise par un fort taux de recours au temps partiel, de l'ordre de 55 % (1) . En outre, 27 % des salarié(e)s de la branche ont une durée de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires.
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux entendent maintenir l'emploi au sein de la branche et sécuriser les parcours professionnels des salarié(e)s à temps partiel en renforçant les garanties associées, tout en préservant la compatibilité de ces garanties avec les aléas organisationnels, économiques et sociaux inhérents à la profession. Il est par ailleurs rappelé d'une part que le secteur de la formation professionnelle est composé très majoritairement de TPE-PME et d'autre part que les modèles économiques et sociaux de la profession sont dictés par les évolutions permanentes en matière réglementaire, technologique, institutionnelle et économique.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent que les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salarié(e)s à temps complet, et notamment des possibilités de promotion et de formation, ainsi que d'une priorité d'embauche à temps complet.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
(1) Cf. note sur les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée conventionnelle réalisée par le cabinet Ambroise Bouteille, p. 4.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Les dispositions suivantes de l'article 13.3 :
« Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs non-cadres, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF. »
Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salarié(e)s bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 1 an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées tel que suit :
– 3 jours rémunérés par an et par salarié(e) ;
– portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié(e) si l'enfant malade est âgé(e) de moins de 1 an ou s'il est en situation de handicap ou si son état de santé relève des affections longue durée issues des dispositions de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.
Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.
Pour les salarié(e)s relevant des catégories de formateurs non-cadres, les jours de congés pour enfants malades peuvent être pris indifféremment sur le temps d'acte de formation, de préparation et de recherche liés à l'acte de formation ou d'activités connexes.
Ces dispositions s'appliquent à défaut d'autres dispositions en vigueur dans l'entreprise prévoyant un maintien de rémunération en cas d'absence pour enfant(s) malade(s).»
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Il est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Les partenaires sociaux, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle du (de la) salarié(e) contribue à une meilleure égalité professionnelle et à favoriser l'objectif de mixité dans la branche, optent pour le maintien de rémunération des jours d'autorisation d'absence pour enfants malades dans les conditions telles que précisées dans le présent avenant portant modification de l'article 13.3 de la convention collective des organismes de formation.
Le présent avenant porte modification de l'article 13.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans les conditions ci-après exposées.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les articles 11.2 et 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les articles suivants :
« 11.2. Choix des organismes assureurs
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »
Les partenaires sociaux décident de substituer dans l'intégralité de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 aux catégories :
– de personnel non affilié à l'AGIRC, celle de personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– de personnel affilié à l'AGIRC, celle de personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les partenaires sociaux décident de substituer dans l'intégralité de l'accord de prévoyance l'article 3 suivant :
« 3.1. Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour l'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclues) est versé :
– en premier lieu au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
– – au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
– – à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– – à défaut, aux parents du salarié décédé par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– – à défaut, aux grands-parents par parts égales entre eux ;
– – à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
La majoration pour personne à charge sera versée aux personnes ouvrant droit à ladite majoration ou le cas échéant à leur représentant légal.
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
• si après le décès d'un participant, laissant une ou plusieurs personnes à charge, le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des personnes qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
• en cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet :
• il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence défini à l'article 9 (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
– pour le décès du participant ou de son conjoint : du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée ;
– pour le décès d'une personne à charge : de la moitié de ce même plafond. »
L'annexe relative aux cotisations est remplacée par l'annexe suivante :
« 1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,56 % T1 et 2,06 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
– pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,41 % T1 et 2,04 % T2 dans la limite de 8 PASS.
3. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatifs aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant.
6. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale). (1) »
(1) Alinéa exclu de l'extension en application du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour examiner les comptes du régime et évaluer l'opportunité d'en modifier la teneur dans un souci de maintien des équilibres nécessaires à celui-ci.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le régime de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation successives.
Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer une mutualisation la plus large possible, principalement par la mise en place de prestations à caractère non directement contributives constitutives d'un degré élevé de solidarité, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des organismes de formation ont procédé :
– d'une part, à l'audit du régime de prévoyance ;
– et d'autre part, au réexamen du choix des organismes assureurs recommandés.
En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 3 juillet 1992.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'article 10 relatif aux organismes assureurs recommandés est remplacé par l'article suivant :
« Article 10
Organismes assureurs recommandés
10.1. Les signataires du présent accord sont soucieux de favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche afin notamment de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certains organismes de formation lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, de garantir l'égal accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé et d'uniformiser en conséquence les conditions d'emploi des salariés et les conditions de concurrence entre organismes de formation ainsi que pour permettre la mise en œuvre d'une solidarité professionnelle.
À cet effet, les signataires du présent accord ont fait le choix de recommander les quatre organismes assureurs ci-dessous pour la mise en œuvre du régime frais de santé obligatoire :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 14-16, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Chaque organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de ces organismes permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises, ainsi que l'accès au fonds de solidarité de la branche dans le cadre du DES.
Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés dans le cadre d'une co-assurance. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.
10.2. La mise en œuvre du degré élevé de solidarité est mutualisée pour l'ensemble des entreprises adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. À cet effet, un fonds de solidarité unique géré par l'OCIRP se voit affecter la part de cotisation fixée à l'article 9 et à partir duquel sont financées les mesures de solidarité pour les salariés des entreprises adhérentes.
10.3. Les annexes faisant partie du présent accord précisent les garanties et cotisations du régime conventionnel : couverture minimum obligatoire (niveau 1) et des niveaux de couverture améliorés (niveaux 2 et 3) définis par le présent accord en cas d'adhésion à l'un des organismes assureurs recommandés.
10.4. Le choix des organismes assureurs recommandés est réexaminé par la commission paritaire au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter de l'accord ou avenant ayant procédé à la recommandation des organismes assureurs et en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance annuelle.
10.5. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes recommandés présentent un rapport annuel portant sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation et sur les perspectives d'évolution du régime (nombre d'organismes de formation adhérents, nombre de salariés affiliés, évolution des cotisations, des prestations, la sinistralité, les effets de la portabilité, la mise en œuvre des droits non contributifs …). »
Les articles 7,8 et les annexes I et II sont remplacés par les articles suivants.
« Article 7
Garanties
7.1. Garanties conventionnelles minimales obligatoires : ” niveau 1 “
Les prestations garanties figurent en annexe du présent accord. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les garanties définies par le présent accord répondent aux critères des contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les partenaires sociaux et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation. Chaque bénéficiaire est tenu de respecter les conditions de prise en charge définies par le contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information sous peine de refus de couverture (notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, la transmission des documents justificatifs …).
Les employeurs peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise les garanties de ” niveau 2 “ et/ ou de ” niveau 3 “, qui figurent en annexe. Dans ce cas, les garanties revêtent au choix de l'entreprise :
– soit un caractère collectif et obligatoire mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, et notamment, l'adhésion de tous les salariés est obligatoire, dès le premier jour du travail, sous réserve des dispenses autorisées par le présent accord. La cotisation est prise en charge dans les conditions prévues au présent accord, et notamment à l'article 8 ;
– soit, un caractère collectif et facultatif. Dans ce cadre, le salarié est libre d'adhérer ou non au niveau d'amélioration souscrit par l'entreprise.
(1)
Article 8
Financement
Financement niveau 1
Financement niveau 2
Financement niveau 3
Annexe I
Prestations
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2021 est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Grille optique « verres de classe B »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Annexe II
Taux de cotisation auprès des organismes assureurs recommandés
Cotisations du régime conventionnel
Socle obligatoire | Option facultative | Option facultative | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | ||||
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
” Salarié “ obligatoire | 1,14 % | 0,60 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,33 % | 0,20 % |
” Adulte “ facultatif | 1,23 % | 0,66 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,40 % | 0,32 % |
” Enfant “ facultatif | 0,70 % | 0,32 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,13 % |
Socle obligatoire | Option facultative | |||
---|---|---|---|---|
Niveau 2 | Niveau 3 | |||
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
” Salarié “ obligatoire | 1,27 % | 0,70 % | 0,17 % | 0,08 % |
” Adulte “ facultatif | 1,40 % | 0,80 % | 0,14 % | 0,14 % |
” Enfant “ facultatif | 0,75 % | 0,41 % | 0,03 % | 0,02 % |
Régime général | Régime local | |
---|---|---|
” Salarié “ obligatoire | 1,41 % | 0,72 % |
” Adulte “ facultatif | 1,52 % | 0,92 % |
” Enfant “ facultatif | 0,76 % | 0,42 % |
(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.2 est étendue sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant ne remet pas en cause les clauses de rendez-vous et de suivi prévues dans l'accord du 19 novembre 2015 aux articles 10.4 et 10.5.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministère compétent, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'article 10.4 de l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des organismes de formation ont procédé :
– d'une part à l'audit du régime de frais de santé ;
– et d'autre part au réexamen du choix des organismes assureurs recommandés.
En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 19 novembre 2015.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM. (1)
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Compte tenu des multiples enjeux consécutifs à la réforme de la formation professionnelle de 2018 (digitalisation, innovations pédagogiques, apprentissage, certification professionnelle, CPF, B to C, Qualiopi…), il est essentiel pour la branche des organismes de formation de définir une politique de formation répondant à ces enjeux et de se doter des moyens de la mise en œuvre de cette politique.
C'est un enjeu multiple, national et interprofessionnel puisque ce sont les salarié(e)s des entreprises de formation qui forment les salarié(e)s des entreprises de tous les secteurs.
Dans ce nouveau contexte, la branche des organismes de formation est doublement impactée :
– d'une part, parce que ses entreprises et ses salarié(e)s sont au cœur de la réforme et doivent s'adapter à l'évolution des métiers pour être à la hauteur des enjeux qui se jouent ;
– d'autre part, par des défis organisationnels, financiers, mais aussi en termes de qualité et d'innovation pédagogique.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux dotent les salarié(e)s et les entreprises d'un dispositif conventionnel ambitieux et performant pour :
– accompagner le développement des compétences, en soutien des projets de l'entreprise et dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels ;
– anticiper l'évolution des métiers, des compétences, des qualifications et des certifications professionnelles ;
– mener, développer et renforcer la politique de certification professionnelle ;
– renforcer l'attractivité des métiers de la branche ;
– promouvoir l'alternance comme dispositif de formation et d'insertion professionnelle ;
– favoriser les mobilités professionnelles au sein et en dehors de la branche.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.
La CPNEF est composée de deux collèges :
– un collège « salarié » composé des représentant(e)s désigné(e)s par chacune des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans la branche des organismes de formation (deux par organisation) ;
– un collège « employeur » composé de représentant(e)s en nombre identique à celui du collège « salarié », désigné(e)s par les organisations d'employeurs représentatives dans la branche des organismes de formation. La répartition des sièges entre les organisations d'employeurs représentatives est fixée conformément aux règles qu'elles ont déterminées entre elles par protocole.
Sous réserve des attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), la CPNEF définit la politique de formation professionnelle de la branche. Ces missions consistent notamment à :
– définir les grandes orientations stratégiques à moyen terme en matière de formation professionnelle et d'employabilité en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique générale de formation professionnelle continue dans le champ conventionnel couvert ;
– concevoir et suivre la mise en œuvre effective des actions prioritaires et modalités de prise en charge et travaux d'étude-action, projets et expérimentations de nature à développer l'accès à la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, en adéquation avec leurs besoins ;
– promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie, via notamment la mise en place de certifications de branche, dont celles qui pourront être obtenues par la voie de la VAE et en organisant une réflexion sur l'évolution des certifications accessibles par la voie de la formation initiale, en particulier au regard de leur adéquation avec les besoins du secteur ;
– définir la politique de certification professionnelle, notamment les certificats de qualification professionnelle ;
– soutenir le développement de l'alternance dans la branche, par la mise en place des voies et moyens appropriés, et en déterminant régulièrement les niveaux annuels de prise en charge des formations certifiantes et qualifiantes suivies dans le cadre de contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– mener une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en prenant toutes les mesures et décisions nécessaires pour y parvenir ;
– suivre l'application des accords de branche conclus en matière d'insertion professionnelle, de formation et d'apprentissage et de GPEC ;
– assurer une mission d'observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles au sein de la branche ;
– organiser des échanges avec des homologues européens en vue d'une coopération au niveau européen visant à promouvoir la professionnalisation et la certification professionnelle des salarié(e)s ;
– de conduire des études et recherches en matière d'ingénierie de formation et de certification.
Afin de relever les défis exposés au préambule, la CPNEF définira avant la fin de l'année 2021 les orientations stratégiques de la branche en matière de formation et de développement des compétences pour les 3 ans à venir en s'appuyant sur les données fournies par l'OPCO.
Chaque année, la CPNEF présente un suivi de ses activités à la CPPNI.
À l'occasion de la réalisation de ce suivi annuel, la CPNEF pourra proposer des ajustements aux orientations stratégiques qu'elle aura définies et aux actions menées pour atteindre les objectifs fixés.
Par ailleurs la CPNEF veillera à ce que les critères de prise en charge de tous les frais liés à la formation (frais de formation, frais annexes, rémunérations, etc.) soient fixés au plus tôt et portés à la connaissance des entreprises le plus tôt possible.
La CPNEF fonctionne conformément aux règles prévues au règlement intérieur des commissions paritaires.
Pour assurer pleinement ses missions ci-dessus définies, la CPNEF peut autant que de besoin se doter de sous-commissions chargées d'assurer pleinement et exclusivement, par délégation de la CPNEF, des missions thématiques qui leur sont rattachées.
La CPNEF définit elle-même la composition et les modalités de fonctionnement de ces sous-commissions.
Chaque sous-commission rend compte de ses travaux à la CPNEF et est force de propositions. La CPNEF, dans sa formation plénière, examine ces propositions et prend toutes décisions de nature à lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par cet accord. Le cas échéant, elle peut saisir la CPPNI de la négociation d'un avenant ou d'un accord.
Les partenaires sociaux s'accordent d'ores et déjà pour créer une sous-commission chargée de l'observation et dénommée observatoire paritaire des métiers et qualifications, et une sous-commission chargée de la question des certifications professionnelles.
L'observatoire paritaire des métiers et qualifications remplace le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) prévu à l'article 18.1 de la convention collective Ainsi, la référence à ce comité est supprimée dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale des organismes de formation.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2241-12 du code du travail, la négociation de branche sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la CPNEF. Cette mission d'observation prospective et les données qui en sont issues faciliteront la mise en œuvre des missions de la CPNEF et de ces sous-commissions.
En effet, l'observatoire est un outil technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse prospectif qui doit permettre à la CPNEF de conduire une politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle adaptée aux évolutions de la profession, notamment technologique. Il a notamment pour mission de dresser un portrait statistique et qualitatif de la branche d'identifier les activités et les métiers à fort potentiel ou en transformation, de mener des études, travaux liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la branche. Il peut recourir à des appuis extérieurs pour remplir ses missions.
Cet observatoire a pour missions principales :
– d'assurer une veille prospective de l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et qualifications au sein de la branche afin de permettre d'une part à la CPNEF de définir ses orientations stratégiques et la politique de formation mise en œuvre en lien avec ces orientations stratégiques mais aussi d'autre part de permettre aux entreprises de s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et aux salariés d'être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– de produire les éléments d'observation nécessaires au travail des commissions paritaires de branche, notamment la CPPNI et la commission de veille contre les discriminations (CVD).
La sous-commission chargée de la question des certifications professionnelles organisera la réflexion relative à la politique de certification de branche.
Elle pourra notamment :
– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche des organismes de formation en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche des organismes de formation et leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche des organismes de formation auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
– promouvoir les certifications délivrées par la branche des organismes de formation.
Considérant que les territoires sont les lieux de réalisation effective des projets et le niveau le plus pertinent d'étude-action, la CPNEF, avec l'appui des services de l'OPCO, portera une attention particulière à la prise en compte de projets pilotés en région par les partenaires que sont les conseils régionaux, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'État, ainsi qu'à l'articulation des travaux nationaux et régionaux.
La CPNEF veillera à prévoir une déclinaison régionale de ses propres travaux, dès lors, notamment, qu'il s'agit de travaux d'observation – étude – anticipation.
Les proximités d'activité et la réalité des parcours professionnels rendent incontournable la mutualisation des réflexions entre CPNEF de différentes branches professionnelles. Dès lors, la CPNEF peut avec un mandat de la CPPNI, engager une démarche proactive vis-à-vis de CPNEF d'autres branches, qu'elles soient rattachées ou non au même OPCO, dès lors que les problématiques d'emploi, de qualification ou les mobilités professionnelles justifient des coopérations.
Les projets interbranches portent notamment sur la création de certifications communes, la mise en place de passerelles intercertifications, la conception et la mise en place d'actions collectives de formation, des expérimentations de mutualisation d'emplois, des travaux d'ingénierie ou d'études-actions partagés aux plans régionaux, nationaux et européens.
S'agissant de projets interbranches, des réflexions sont proposées en premier lieu sur le périmètre de l'OPCO via le conseil de filière et peuvent ensuite être étendues plus largement à d'autres branches professionnelles.
L'opérateur de compétences est l'interlocuteur des employeurs pour les demandes de prise en charge de formation, l'appui à l'identification des besoins et la mise en place de démarches notamment de GPEC.
Des arrêtés de 2020 définissent le champ d'intervention de l'OPCO AKTO parmi lequel figure la branche des organismes de formation.
La branche professionnelle sollicitera l'OPCO plus particulièrement sur les points suivants :
– l'appui technique à la mission de certification de la branche, notamment la gestion administrative des CQP de la profession et l'ingénierie de la certification ;
– les travaux et réflexions sur la filière ou l'interbranche, pour favoriser les logiques de mobilité professionnelle ;
– le soutien à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– la production de données fiables sur les entreprises et salariés de la branche notamment le suivi statistique de l'investissement formation mis en place par le présent accord ;
– l'appui dans la mise en œuvre d'une politique de développement de l'apprentissage ;
– le relais et la mise en œuvre de toute expérimentation en matière de formation professionnelle, d'innovation pédagogique et de développement des compétences entrant dans le champ de compétence de l'OPCO.
Conformément à l'article 17 c des statuts d'AKTO, les partenaires sociaux de la branche ont mis en place, au sein de l'OPCO, une section paritaire professionnelle qui remplit les missions suivantes :
– assurer le lien entre la CPNEF et l'OPCO afin d'assurer la bonne utilisation des ressources et des moyens de l'OPCO en lien avec les orientations stratégiques et la politique de formation de la branche ;
– mettre en œuvre et suivre les projets définis par la branche ;
– proposer les critères de prise en charge au conseil d'administration ;
– élaborer les plans d'action en lien avec la stratégie de la CPNEF ou de la CPPNI (sur l'ensemble des dispositifs gérés par l'OPCO) et les évaluer ;
– piloter les ingénieries conçues et déployées pour le secteur en lien avec les spécificités de la branche et favoriser leur mutualisation pour les autres branches professionnelles adhérentes, en lien avec les commissions paritaires ;
– faire le lien avec les commissions paritaires notamment en favorisant la diffusion de leurs travaux au sein de la SPP ;
– suivre les activités régionales sectorielles.
Les propositions définies par la SPP de branche sont transmises au conseil d'administration de l'OPCO pour décision. Dans le respect des prérogatives de chaque instance, il est rappelé que ledit conseil d'administration ne peut remettre en cause les orientations des CPNEF ou des CPPNI.
Le fonctionnement et les attributions de la SPP sont définis par les statuts de l'OPCO et régis par le règlement intérieur arrêté par les partenaires sociaux.
Dans une logique de continuité avec les dispositions conventionnelles antérieures au présent accord, et suite à la dernière réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation conviennent d'organiser le financement de la formation professionnelle comme suit :
– la contribution légale ;
– la contribution conventionnelle ;
– l'investissement compétences, réservé aux entreprises de 11 salariés et plus.
Au total, chaque structure soutient le financement de la formation professionnelle selon l'effectif de l'entreprise, comme suit :
– les entreprises de moins de 11 salariés : jusqu'à 1,5 % ;
– les entreprises de 11 salariés et plus : jusqu'à 2,5 %.
En complément des obligations légales et de la contribution conventionnelle décrites aux articles 4.2 et 4.3, les entreprises de 11 salariés et plus doivent consacrer un investissement en faveur du développement des compétences des salariés.
Définition et réalisation de l'investissement compétences
Cet investissement consiste à réaliser et à financer des actions de développement des compétences telles que prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Cet investissement peut être utilisé par chaque entreprise selon les modalités suivantes :
– réalisation d'actions de développement des compétences au profit des salariés de l'entreprise au moyen de ressources internes ou délivrées par un autre organisme réalisant des prestations de développement des compétences ;
– versement volontaire versé en tout ou partie à l'OPCO désigné par la branche dans les conditions de l'article 4.4 sous la forme de versement volontaire non mutualisé ;
– abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié.
En cas d'utilisation directe par l'entreprise, les dépenses de formation prise en compte sont les suivantes :
– salaire et contributions sociales du (de la) formateur(trice) si la formation est réalisée en interne ;
– facture du prestataire de formation si la formation est réalisée par un autre organisme de formation ;
– salaire et contributions sociales des salarié(e)s formé(e)s ;
– frais annexes se rattachant directement à la formation (repas, hébergement, frais de garde d'enfants…).
Montant de l'investissement compétences
Cet investissement doit représenter en moyenne, chaque année, 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale Afin de permettre aux entreprises de pouvoir moduler leur effort en matière de développement de compétences en fonction de leurs projets, de leurs besoins ou de ceux des salariés, le taux de cet investissement est calculé au terme de chaque période de 3 ans à partir de l'année suivant celle de l'extension de l'accord : la somme des investissements formation réalisés pendant ces 3 années doit au minimum être égale à 1 % du cumul des masses salariales brutes de ces 3 mêmes années. (Soit 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) :
IC année 1 + IC année 2 + IC année 3 = 1 % (MS 1 + MS2 + MS3)
L'année 1 est entendue comme l'année qui suit l'année d'extension du présent accord.
Suivi et contrôle de l'investissement compétences
Le CSE est informé dans le cadre de ses consultations périodiques.
L'OPCO assure et fournit un suivi statistique de cet investissement compétences.
Pour rappel, les entreprises sont tenues de verser une contribution légale dans les conditions ci-dessous :
Contribution légale relative à la formation professionnelle | Entreprise de moins de 11 salarié(e)s | 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale |
Entreprise de 11 salarié(e)s et plus | 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale | |
Contribution dédiée au financement du CPF des salarié(e)s en CDD (contribution CPF-CDD) | Pour les structures dont l'effectif comprend des salariés en CDD, sauf exceptions limitativement énumérées par les dispositions légales en vigueur | 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale |
Mener une politique de formation professionnelle ambitieuse, dynamique et porteuse de résultats concrets en termes de qualification et de montée en compétences continues, et d'accroissement de la performance des entreprises nécessite des investissements significatifs.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux, conscients des enjeux posés par la loi du 5 septembre 2018 mais aussi, compte tenu de la mutualisation de la contribution légale, de la nécessité de mobiliser des moyens supplémentaires pour développer une politique de formation professionnelle à l'échelle de la branche et adaptée à celle-ci notamment en anticipant ses évolutions, ont décidé de créer une contribution conventionnelle versée par toute entreprise de la branche professionnelle. L'assiette, le taux, le collecteur et l'utilisation sont déterminés aux articles suivants.
Les taux de contribution conventionnelle ont été déterminés en tenant compte de la contribution légale supportée par les entreprises de la branche.
L'année 1 est entendue comme l'année qui suit l'extension de l'accord.
• Entreprises de moins de 11 salarié(e)s : 0,95 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au terme de la période transitoire.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les partenaires sociaux conviennent d'un déploiement progressif de la contribution sur 4 ans :
Taille | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
< 11 | 0,45 % | 0,55 % | 0,65 % | 0,95 % |
• Entreprises de 11 salarié(e)s et plus : 0,5 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au terme de la période transitoire.
Taille | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
≥ 11 | 0,15 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
• Décompte de l'effectif et franchissement du seuil de 11 salariés
L'effectif pris en compte correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Le décompte de l'effectif s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Le franchissement du seuil est pris en compte lorsque ce seuil est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
L'assiette de cette contribution est constituée du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 2253-1 alinéa 4° du code du travail, les partenaires sociaux ont la capacité à gérer des fonds conventionnels pour le développement de la formation professionnelle et à les mutualiser au sein d'un OPCO en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail. C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux peuvent négocier les modalités de gestion et donc de collecte de la contribution conventionnelle.
La collecte de la contribution conventionnelle est confiée à un organisme choisi par les partenaires sociaux de la branche, qui conviennent de déléguer cette collecte à l'OPCO dans le cadre d'une convention de collecte et de gestion précisant notamment les conditions matérielles et financières de cette collecte, ainsi que les moyens de suivi et de contrôle de la branche. Cette disposition pourra être révisée par les partenaires sociaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les contributions conventionnelles sont mutualisées au bénéfice de l'ensemble des entreprises de la branche dès réception : aussi, le versement de cette contribution ne permet pas à l'entreprise débitrice de l'obligation conventionnelle d'exiger une prise en charge à hauteur de sa contribution.
Cette contribution est appelée, chaque année en même temps que la contribution légale.
Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans la comptabilité de l'OPCO.
Cette contribution garantit une mutualisation des fonds au profit de la formation des salarié(e)s et des projets de développement des entreprises.
En lien avec la politique de formation de la branche, la CPNEF adresse à l'opérateur de compétences les priorités d'affectation des fonds issus de cette contribution conventionnelle. Ces priorités portent notamment sur les publics, les certifications professionnelles, le type d'entreprises, les dispositifs de formation, les niveaux de qualification, les dispositifs et compétences à acquérir, les prises en charge forfaitaires, des parcours innovants et spécifiques à la branche : ces priorités seront publiées sur le site internet de la branche.
Cette contribution conventionnelle peut ainsi et également permettre :
– d'accorder des financements supplémentaires aux entreprises pour soutenir leur plan de développement des compétences ;
– d'abonder les CPF ;
– de financer les travaux de création de certifications professionnelles ;
– d'engager des études prospectives sur l'évolution des emplois et des métiers ;
– de financer des actions collectives construites avec l'OPCO pour couvrir des besoins de formation essentiels pour le développement des compétences des salariés de la branche ;
– de financer des travaux et études sur l'innovation pédagogique, etc.
Le bénéfice des actions et prises en charge financées par ces fonds mutualisés est réservé aux entreprises à jour du versement de ladite contribution.
Les partenaires sociaux donnent mandat à la CPNEF afin qu'elle définisse annuellement les priorités d'utilisation de la contribution (plan, alternance…) et les communique à l'opérateur de compétences désigné à l'article 3.1 du présent accord, qui en assurera l'application.
La CPNEF définit annuellement les priorités d'utilisation des contributions légales et conventionnelles et les communique à son opérateur de compétences (OPCO). La CPNEF veillera à une répartition des enveloppes financières gérées par son OPCO correspondante aux orientations arrêtées annuellement en tenant compte plus particulièrement des besoins des entreprises en fonction de leurs tailles.
En sus des contributions visées aux articles 4.2 et 4.3 qui revêtent un caractère obligatoire, les entreprises de la branche peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 3 une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions ne sont pas mutualisées et ouvrent, pour les entreprises concernées, à un droit de tirage au moins égal au montant de leur versement, déduction faite des frais de gestion. Elles font l'objet d'une affectation comptable distincte au sein de l'OPCO.
La loi du 5 septembre 2018 redistribue les champs de responsabilité et d'initiative de chacun.
Les partenaires sociaux, souhaitent encourager les entreprises à s'emparer de la souplesse apportée par la nouvelle définition de l'action de formation, l'introduction de la notion de blocs de compétences et les innovations telles que la formation en situation de travail ou encore la possibilité de suivre en tout ou partie une formation en distanciel, grâce au numérique.
Pour cela, différents dispositifs sont mobilisables tant par les employeurs que les salarié(e)s dans une optique d'adaptation permanente au poste de travail, de montée en compétences et/ou d'acquisition des qualifications.
De manière générale, les partenaires sociaux souhaitent encourager la coconstruction et le cofinancement de parcours de développement des compétences et ou de formation.
Pour les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation, au regard des dispositions précédentes, le plan de développement des compétences de l'entreprise constitue l'outil le plus à même de servir la stratégie de développement et de qualification de l'entreprise.
Il doit aussi permettre l'optimisation des solutions grâce à l'association de différents dispositifs et financements.
Le plan de développement des compétences décrit, à partir des orientations stratégiques, s'il y a lieu, les actions de formation mises en œuvre par l'entreprise au profit des salariés en précisant les publics concernés et les objectifs professionnels recherchés.
Le CSE est informé et consulté sur le plan de développement des compétences de l'entreprise lors des consultations relatives à la situation économique et financière de l'entreprise et à la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
Le compte personnel de formation devient l'un des dispositifs d'accès à la certification professionnelle pour les individus. Il peut faire l'objet d'abondements en droits complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l'entreprise, ou encore des cofinanceurs externes.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation insistent en particulier sur :
– la nécessaire sensibilisation des salarié(e)s à l'utilité du CPF et ses usages possibles. L'entretien professionnel reste l'un des moments clés d'information du (de la) salarié(e) à ce sujet et d'exploration d'éventuels projets partagés ;
– la mise en place d'une réflexion propre à l'entreprise quant à l'opportunité de dessiner une politique interne de comobilisation CPF/plan, dans la mesure où l'un et l'autre de ces dispositifs sont susceptibles de faire levier et d'augmenter la capacité à financer les actions de formation. Dans cette optique, les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant l'abondement du CPF en lien avec leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications, à l'orientation du salarié(e) vers les actions de formation les plus pertinentes ou encore à la mobilisation du CPF utilisé en tout ou partie sur le temps de travail et fait l'objet d'un accord écrit entre les parties.
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité d'affecter une part des fonds conventionnels mutualisés au cofinancement du CPF, pour des projets présentant un intérêt particulier pour l'entreprise et ne pouvant pas faire l'objet d'une prise en charge sur la Pro-A. Les modalités techniques et critères de sélection des dossiers à cofinancer sont déterminés par la CPNEF.
Toute action de formation peut être réalisée en situation de travail. Cette modalité présente un intérêt particulier, dès lors que l'entreprise et les situations de travail spécifiques qu'elle présente constituent un terrain d'apprentissage dont la réalité est difficilement transposable dans le cadre d'une action de formation classique.
La mise en place d'actions de formation en situation de travail (AFEST) demande un diagnostic d'opportunité et de faisabilité, de même qu'un accompagnement en ingénierie, qui nécessite par conséquent la mobilisation de moyens et donc le recours à un prestataire extérieur.
La CPNEF étudiera, en lien avec l'OPCO, chargé de promouvoir en particulier cette modalité formative, les voies et moyens de développer l'AFEST.
De manière à faciliter le développement des compétences, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à considérer la pertinence d'actions de formation réalisées en tout ou partie à distance, grâce à l'utilisation des moyens numériques.
Les partenaires sociaux attirent également l'attention des entreprises sur le fait qu'il est désormais pertinent de raisonner sous l'angle de parcours de formation, l'accès à la certification pouvant se faire de manière fractionnée, grâce à l'acquisition successive dans le temps de blocs de compétences d'une même certification ou de certifications différentes.
La CPNEF veillera en particulier à apporter son soutien à ces nouvelles modalités de formation, au travers des projets qu'elle initie et/ou finance.
L'entretien professionnel, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du (de la) salarié(e), notamment en termes de qualifications et d'emploi, est un moment privilégié pour recueillir les projets professionnels des salarié(e)s et étudier de quelle manière ils peuvent s'articuler avec la démarche d'anticipation des besoins en compétences de l'entreprise.
L'entretien professionnel comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le (la) salarié(e) de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Les salarié(e)s à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale instaurée par l'article L. 3123-27 doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des organismes de formation. Si le salarié n'a pas été formé au moins 21 heures dans une période de 4 ans, le CPF fera l'objet d'un abondement de l'employeur sous forme de dotation complémentaire à la Caisse des dépôts et consignations, étant rappelé que l'inscription des droits au compte intervient après recouvrement de la dotation.
Le montant de cette dotation est fixé à 315 € forfaitaire.
Toutefois, cette dotation n'est pas due si, malgré une proposition de formation durant le temps de travail du salarié chez cet employeur, celle-ci n'a pu se réaliser ou être reportée pour des motifs exogènes à l'entreprise ou en cas de force majeure.
Les actions de formation autres que celles qui conditionnent l'exercice d'un métier ou d'une activité (mentionnées à l'article L. 6321-2 du code du travail) peuvent être suivies en dehors du temps de travail.
Au-delà de 1 % du temps de travail contractuel par an et par salarié, le dépassement nécessaire à la réalisation de la formation fait obligatoirement l'objet d'un accord entre les parties, qui en précise le volume horaire.
Les frais de garde d'enfants générés par les temps de formation hors temps de travail feront l'objet d'une prise en charge sur justificatifs selon des modalités définies par la CPNEF.
Les partenaires sociaux délèguent à la CPNEF le soin de fixer les règles d'un financement complémentaire des contrats de professionnalisation.
À titre d'exemple, une éventuelle majoration du taux de prise en charge des contrats de professionnalisation ou la prise en charge de l'éventuel reste à charge d'un contrat de professionnalisation, sont des pistes de réflexion à instruire.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, qui favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle des publics visés à l'article 3 du présent accord.
Il associe :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation (ou par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation) ;
– et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise et d'une certification des connaissances acquises.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce contrat vise l'acquisition de l'une des qualifications suivantes :
– une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles – RNCP ;
– une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation est ouvert
(1)
:
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active – RSA, de l'allocation de solidarité spécifique – ASS – ou de l'allocation aux adultes handicapés – AAH, ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
(1) Article L. 6325-1 du code du travail.
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.
Il peut être :
– à durée indéterminée : dans ce cas, l'action de professionnalisation se situe au début du contrat ;
– à durée déterminée, dans le cadre des dispositions légales
(1)
autorisant le recours à ce type de contrat.
La durée minimale de l'action ou du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.
La durée maximale de l'action de professionnalisation est allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes préparant une formation diplômante ou certifiante en rapport avec les métiers de la branche, quelle que soit la filière.
Cette durée peut par ailleurs être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques suivants
(2)
:
– jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
(1) Article L. 1242-3 du code du travail.
(2) Articles L. 6325-1-1 et L. 6325-11 du code du travail.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.
Ce pourcentage peut être porté à 75 % de la durée de l'action ou du contrat de professionnalisation pour les publics mentionnés à l'article 4 du présent accord.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.
Ce pourcentage peut être porté à 75 % de la durée de l'action ou du contrat de professionnalisation pour les publics mentionnés à l'article 6.1.3 du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour chaque salarié(e) en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un (e) tuteur (trice) parmi les salarié (e)s qualifié(e)s de l'entreprise.
Le (la) salarié(e) choisi(e) pour être tuteur(trice) doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut également assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un(e) salarié(e) qualifié(e) répondant aux exigences légales à cet égard.
Le (la) salarié(e) assurant le tutorat est chargé(e) des missions suivantes
(1)
:
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
– organiser avec les salarié(e)s intéressé(e)s l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du (de la) bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
La fonction de tutorat peut être exercée par un(e) salariée auprès d'un maximum de trois bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. Cette limite est portée à deux bénéficiaires lorsque la fonction de tutorat est assurée par l'employeur (2) .
La fonction tutorale est centrale dans la réalisation du parcours d'un alternant. Elle nécessite d'être reconnue et valorisée par tout moyen suivant des modalités que la CPNEF élabore et soumet avant la fin de l'année 2021 à la CPPNI.
(1) Article D. 6325-9 du code du travail.
(2) Article D. 6325-9 du code du travail.
La rémunération du titulaire du contrat de professionnalisation est calculée conformément à la réglementation en vigueur.
Les partenaires sociaux délèguent à la CPNEF le soin de fixer une éventuelle majoration du taux de prise en charge des contrats de professionnalisation, sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisant.
Sous réserve de la disponibilité de fonds conventionnels suffisant, les partenaires sociaux délèguent à la CPNEF le soin de fixer un éventuel taux de prise en charge majoré des contrats de professionnalisation.
De même, l'éventuel reste à charge d'un contrat de professionnalisation, après application du taux horaire de prise en charge, pourra faire l'objet d'un cofinancement, dans le respect des règles déterminées par la CPNEF et sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisants.
L'apprentissage constitue une voie d'entrée prometteuse dans les métiers de la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux mandatent la CPNEF pour développer ce dispositif et identifier les freins éventuels à son développement dans l'objectif de concevoir des leviers favorables à un déploiement important.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CPNEF fixe le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France Compétences en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge.
La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au (à la) salarié(e) de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Les partenaires sociaux conviennent, en raison de ses particularités et de l'importance du sujet des transitions professionnelles, que ce dispositif fasse l'objet d'un accord de branche particulier.
En développant une politique de certifications professionnelles, la branche offre aux entreprises des qualifications au plus près de leurs besoins et aux salarié(e)s, l'opportunité d'enrichir leurs compétences professionnelles.
Les diplômes, titres à finalité professionnelle d'une part et les certificats de qualification professionnelle créés par la branche d'autre part participent donc de l'adéquation entre les besoins en compétences du secteur et à la reconnaissance des qualifications de son titulaire.
Depuis plusieurs années, la branche développe une politique de certification professionnelle adaptée à ses métiers en lien avec ses travaux d'observation et d'étude prospective. Au regard de la réorientation des financements de l'alternance vers l'apprentissage, elle étudiera l'opportunité de faire évoluer ces CQP en titres professionnels.
La sous-commission certification prévue à l'article 2.5 sera particulièrement chargée de ces sujets.
Des projets interbranches pourront porter notamment sur la création de certifications communes et la mise en place de passerelles intercertifications.
Les partenaires sociaux ont la possibilité de choisir de confier la gestion des CQP, notamment la gestion administrative, à un organisme de leur choix.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles ayant le même objet.
L'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11
Formation professionnelle
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatif à la formation professionnelle. Ces dispositions apparaissent en annexe de la convention collective. »
Le présent accord s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective des organismes de formation.
Il entre en vigueur à compter du jour suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension à l'exception du titre Ier et de l'article 6.1 qui entrent en vigueur à la date de signature du présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La CPPNI se réunit autant de fois que de besoin et a minima tous les 3 ans afin d'examiner l'opportunité de réviser, compléter ou modifier le présent accord sur sollicitation de la CPNEF ou de deux organisations syndicales.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 1er « Réunions paritaires distancielles » est modifié comme suit :
« Les réunions paritaires nécessaires au bon fonctionnement des instances de la branche, se tiennent de manière distancielle, en privilégiant le système de visioconférence jusqu'au 31 décembre 2021.
Un système d'audioconférence peut également être mis en place dans le cas où l'organisation de la visioconférence s'avère impossible ou difficile.
Lorsque les réunions sont organisées sur une demi-journée, le distanciel est de rigueur. Lorsque les réunions sont organisées sur une journée, le distanciel et le présentiel sont possibles en respectant les limites d'accueil des salles prévues pour l'organisation de ces dernières.»
L'article 3 « Organisation matérielle des réunions » est modifié comme suit :
« Les commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires sont convoquées par voie électronique par le biais d'un courriel adressé aux mandataires habituels de chaque commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires.
Durant cette période, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs de pourvoir à l'organisation de l'ensemble des commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires.
Sauf circonstance particulière, les documents préparatoires sont transmis au plus tard 72 heures avant la tenue de la réunion.
Lorsque les réunions sont organisées en mixte, les participants font connaître leur souhait d'être présent ou à distance dans les meilleurs délais et l'organisateur de la réunion vérifie la conformité du nombre de personnes possibles en présentiel. »
L'article 4 « Déroulement des réunions paritaires » est modifié comme suit :
« Tous les membres dûment mandatés par leurs organisations au sein de ces commissions, sous-commissions et temps de travail paritaires peuvent participer à ceux-ci dans la limite du nombre prévu par la CCNOF et ou les règlements intérieurs des commissions, sous-commissions ou décisions prises pour les temps de travail paritaires.
Un relevé de décision de la réunion est réalisé, suivant les modalités habituelles.»
Compte tenu de son objet, le présent accord de méthode ne nécessite pas d'adaptation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021.
Il prend effet à la date de signature. il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Nota : L'avenant du 15 septembre 2021 est prorogé pour une durée indéterminée (avenant du 25 novembre 2021, art. 1-BOCC 2022-08).
Après des périodes de confinement généralisé, une reprise de l'activité maintenant des dispositions de distanciation ne permettant pas de réunir les instances paritaires de la branche des organismes de formation dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, les partenaires sociaux de la branche fort de l'expérience de travail à distance acquise durant ces périodes, ont convenu, de modifier certaines dispositions de l'accord du 9 avril 2020 et de son avenant du 18 décembre 2020 visant à organiser le travail et les relations sociales dans leur champ conventionnel, des modalités d'organisations du dialogue social suivantes :
Paris, le 21 décembre 2021.
Syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI), 20 bis, rue Louis-Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur général,
Nous vous informons qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, le SYCFI déclare adhérer à la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, le courrier d'adhésion est notifié à toutes les organisations signataires de la convention collective précitée et est fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de nos considérations distinguées.
La présidente du SYCFI
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'article 2.3 est modifié et prend la rédaction suivante :
« 2.3. L'adhésion des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (et notamment en cas de maladie, maternité ou accident), dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations. »
L'article 1er de l'annexe relative aux cotisations est modifié et prend la rédaction suivante :
« 1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
Pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée et percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur conformément à l'article 2.3, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation ou complément de rémunération versé(e) par l'employeur). »
À l'article 9 « Salaire de référence », est ajouté un article 9.4 rédigé comme suit :
« 9.4. Cas des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée
Pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée, le salaire annuel de référence servant de base de calcul des prestations intègre l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation ou complément de rémunération versé(e) par l'employeur). »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de mettre en conformité ledit accord à l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
En effet, cette instruction permet de prolonger, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, l'application des dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle.
Ainsi, le présent avenant modifie les dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisée, de l'accord du 3 juillet 1992 ci-dessus visé, afin que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'article 5.2 est modifié et prend la rédaction suivante :
« 5.2. Toutefois, l'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit le cas échéant, est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (et notamment en cas de maladie, maternité ou accident), dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance.
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé du 19 novembre 2015 de la branche des organismes de formation, a pour objet de mettre en conformité ledit accord à l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
En effet, cette instruction permet de prolonger, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, l'application des dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle.
Ainsi, le présent avenant modifie les dispositions relatives au maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail indemnisée, de l'accord du 19 novembre 2015 ci-dessus visé, afin que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, le présent accord s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Ses stipulations s'appliquent, dans les conditions rappelées aux articles ci-dessous, aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au (à la) salarié(e) de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Les actions de formation visées par la reconversion ou la promotion par alternance associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Confortées par les travaux de l'observatoire paritaire et de la branche des organismes de formation, les parties signataires ont identifié les évolutions des métiers et les compétences attachées aux activités du secteur. Elles constatent que certaines activités sont en tension et que parallèlement de nouvelles compétences émergent rendant nécessaire un accompagnement du changement par la formation.
La « Pro-A » peut permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail.
La reconversion ou la promotion par l'alternance concerne :
– les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ;
– les salarié(e)s bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) notamment les salarié(e)s dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– les salarié(e)s en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les salarié(e)s visé(e)s sont celles et ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salarié(e)s d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par alternance. (1)
(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
La reconversion ou la promotion par l'alternance concerne :
– les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ;
– les salarié(e)s bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) notamment les salarié(e)s dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– les salarié(e)s en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les salarié(e)s visé(e)s sont celles et ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.
Sont éligibles les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou visant l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
La reconversion ou promotion par alternance vise également les formations permettant d'acquérir le socle de connaissance et de compétences.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les partenaires sociaux conviennent de la liste des certifications professionnelles éligibles à la promotion ou la reconversion par alternance dite « Pro-A » annexée au présent avenant.
Cette liste est établie au regard des métiers de la branche confrontés à de fortes mutations et exposant les salarié(e)s à des risques d'obsolescence des compétences, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Elle développe les arguments ayant conduit à l'identification de ces métiers et détermine les formations certifiantes éligibles à la « Pro-A » par filières de métiers :
– filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie ;
– filière 2 : développement ;
– filière 3 : fonctions support.
Les partenaires sociaux soulignent le besoin d'une analyse régulière des facteurs de mutations et d'évolution des compétences, rendant nécessaire l'actualisation des métiers et certifications visés par la « Pro-A ». Ils chargent la CPNEF de la branche, en lien avec les services de l'OPCO, d'instruire le sujet annuellement et de revenir vers la CPPNI en cas d'évolutions requises. (1)
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Le contrat de travail du (de la) salarié(e) fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance. (1)
Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Le contrat de travail du (de la) salarié (e) fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur
(1)
, les partenaires sociaux conviennent que la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les salarié (e) s qui répondent à l'une des conditions suivantes :
– ne pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade du baccalauréat ;
– être à temps partiel ;
– être titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.
(1) Articles D. 6324-1 et L. 6325-12 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans la cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 40 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour chaque salarié (e) en reconversion ou promotion par alternance, l'employeur choisit un(e) tuteur (rice) parmi les salarié(e)s qualifié(e)s de l'entreprise.
Le (la) salarié(e) choisi(e) pour être tuteur(rice) doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut également assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un(e) salarié(e) qualifié(e) répondant aux exigences légales à cet égard.
Le (la) salarié(e) assurant le tutorat est chargé(e) des missions suivantes
(1)
:
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires de la reconversion ou promotion par alternance ;
– organiser avec les salarié(e)s intéressé(e)s l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du (de la) bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
La fonction de tutorat peut être exercée par un(e) salarié(e) auprès d'un maximum de trois bénéficiaires de reconversion ou promotion par alternance. Cette limite est portée à deux bénéficiaires lorsque la fonction de tutorat est assurée par l'employeur (2) .
(1) Articles D. 5324-2 et D. 6325-7 du code du travail.
(2) D. 6325-9 du code du travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les frais pouvant être pris en charge par l'opérateur de compétences sont :
– les frais pédagogiques ;
– les frais annexes ;
– les frais liés à la rémunération du (de la) salarié(e) en reconversion ou promotion par alternance, correspondant à la rémunération et aux charges sociales.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant versé par l'opérateur de compétences, conformément aux décisions du conseil d'administration, et le cas échéant, de la CPNEF de la branche. Cette prise en charge se fait sous réserve des possibilités financières de l'OPCO, des décisions de la CPNEF, le cas échéant, et des règles de péréquation de France compétences.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire à la direction générale du travail. Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salarié(e)s des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif de « période de professionnalisation » et crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salarié(e)s en poste : la reconversion ou la promotion par alternance dite « Pro-A ».
Ce dispositif constitue un levier incontournable de sécurisation des parcours professionnels favorisant le développement des compétences et la promotion sociale des salarié(e)s touché(e)s par le risque d'obsolescence de leurs compétences face aux évolutions technologiques et d'organisation du travail.
L'ambition des partenaires sociaux est d'accompagner les salarié(e)s concerné(e)s dans leur parcours professionnel et de faciliter l'accès à tous les dispositifs de formation, dont la « Pro-A ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent, à travers la « Pro-A », favoriser l'évolution professionnelle, la montée en compétences et le maintien en emploi (1) des salarié(e) s de la branche au travers d'un parcours de formation individualisé par alternance.
Les nouvelles attentes et besoins des entreprises et salarié(e)s de la branche entraînent une évolution tangible des métiers et des emplois de la branche. Ces mutations d'activité, qui induisent des risques d'obsolescence des compétences, sont principalement liées à la digitalisation du secteur et aux modifications de l'environnement législatif, économique et social.
Conformément à l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences du 18 décembre 2020, le présent accord porte exclusivement sur la reconversion ou la promotion par alternance dite « Pro-A ». Il vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la « Pro-A » dans la branche des organismes de formation, en listant les certifications associées aux métiers en forte mutation et en risque d'obsolescence des compétences, en adaptant les durées de l'action de professionnalisation et de l'action de formation, et en détaillant les conditions de prise en charge.
Le présent accord définit en annexe la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » ainsi que les éléments justifiant le choix des certifications retenues.
Les partenaires sociaux soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.
(1) Les termes « et le maintien en emploi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salarié(e)s des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif de « période de professionnalisation » et crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salarié(e)s en poste : la reconversion ou la promotion par alternance dite « Pro-A ».
Ce dispositif constitue un levier incontournable de sécurisation des parcours professionnels favorisant le développement des compétences et la promotion sociale des salarié(e)s touché(e)s par le risque d'obsolescence de leurs compétences face aux évolutions technologiques et d'organisation du travail.
L'ambition des partenaires sociaux est d'accompagner les salarié(e)s concerné(e)s dans leur parcours professionnel et de faciliter l'accès à tous les dispositifs de formation, dont la « Pro-A ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent, à travers la « Pro-A », favoriser l'évolution professionnelle et la montée en compétences des salarié(e)s de la branche au travers d'un parcours de formation individualisé par alternance.
Les nouvelles attentes et besoins des entreprises et salarié(e)s de la branche entraînent une évolution tangible des métiers et des emplois de la branche. Ces mutations d'activité, qui induisent des risques d'obsolescence des compétences, sont principalement liées à la digitalisation du secteur et aux modifications de l'environnement législatif, économique et social.
Conformément à l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences du 18 décembre 2020, le présent accord porte exclusivement sur la reconversion ou la promotion par alternance dite « Pro-A ». Il vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la « Pro-A » dans la branche des organismes de formation, en listant les certifications associées aux métiers en forte mutation et en risque d'obsolescence des compétences, en adaptant les durées de l'action de professionnalisation et de l'action de formation, et en détaillant les conditions de prise en charge.
Le présent accord définit en annexe la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » ainsi que les éléments justifiant le choix des certifications retenues.
Les partenaires sociaux soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.
C'est une chance pour la branche des organismes de formation – représentant 7 200 entreprises et 75 000 salarié(e)s – et, au-delà, pour le secteur de la formation, que de nombreuses études récentes permettent d'avoir une vision fine des évolutions socio-économiques et des impacts des différentes mutations économiques, règlementaires et technologiques :
– le panorama social et économique de la branche des organismes de formation – 2020 ;
– l'étude prospective 2020-2021 menée dans le cadre d'un contrat d'étude prospective piloté par la préfecture des Hauts-de-France, associant AKTO, la FFP et le SYNOFDES ;
– l'enquête commanditée par le ministère du travail et régions de France sur « Le maintien à distance de l'activité de formation – enquête OF – Covid » – juin 2020.
Les salarié(e)s et emplois de la branche
La branche des organismes de formation est majoritairement féminine (62 %) malgré un léger recul de la part des femmes dans les effectifs entre 2016 et 2017 passée de 62,5 à 62,0 %. Le principal phénomène remarquable concernant les salarié e s de la branche est l'augmentation continue de la part des seniors (passée de 32,9 % à 33,8 %). Elle est supérieure et augmente plus rapidement que la moyenne nationale (26,6 %).
Le dernier panorama social et économique de la branche fait le constat que la répartition des salarié(e)s par métier est globalement stable dans le temps : la filière « Formation/Accompagnement/Ingénierie » est majoritaire (55,3 % des effectifs), les formateurs représentant environ 45 % des salarié(e)s de la branche. Toutefois, les parts des filières « Développement » et « Supports » ont très légèrement augmenté (respectivement, + 0,2 et + 0,5 point).
La part des cadres, en augmentation dans la branche est passée en 2017 au-dessus de la moyenne nationale : 20,1 % contre 19,4 %.
Le taux d'emplois en CDI est stable, à près de 72 %, ce taux étant supérieur pour les femmes (73 % contre 69 % pour les hommes). Le taux de CDD reste relativement élevé (près de 19 %) par rapport à la moyenne nationale.
Enfin, 63 % des salarié(e)s sont employé(e)s à temps complet.
Les mutations au sein des organismes de formation :
Les études récentes montrent que les principales mutations en cours et à venir pour les organismes de formation sont liées à deux facteurs principaux qui interagissent entre eux :
– des évolutions réglementaires qui induisent de profonds changements sur l'écosystème de la formation et qui appellent de nouvelles obligations mais aussi de nouvelles opportunités pour les acteurs, notamment :
–– l'élargissement de la définition de l'action de formation professionnelle ;
–– la reconnaissance de la formation en situation de travail (FEST) et de la formation à distance en tout ou partie ;
–– le renforcement de la régulation des prestations de formation, à travers de nouvelles exigences en termes de qualité (Qualiopi) et de certification ;
– des innovations techniques et numériques et un développement de nouveaux outils et procédés apportant de nouvelles solutions pouvant :
–– favoriser de nouvelles méthodes pédagogiques ;
–– enrichir et individualiser les parcours de formation avec des supports multimodaux ;
–– atteindre et fidéliser de nouveaux clients et apprenants, notamment par les usages de la data ;
–– permettre une meilleure productivité, réactivité, fiabilité et partage de l'information au sein de l'organisation.
Ces changements sont les conséquences d'évolutions économiques et sociologiques plus profondes :
– l'évolution de la demande de formation et du rapport formateur/apprenant, en lien avec une évolution des modes d'apprentissage ;
– le développement d'un contexte rendant la formation continue de plus en plus importante et prégnante (obsolescence des compétences, inadéquation offre et demande d'emploi, parcours moins linéaires…) ;
– le développement d'une concurrence de plus en plus forte, protéiforme et multisectorielle.
Trois grandes tendances se dessinent concernant l'offre de formation de demain :
– individualisation : la formation tend à s'adapter en fonction, par exemple, des objectifs individuels de l'apprenant, du niveau initial/souhaité, du temps disponible, des modes et facilités d'apprentissages individuels, des formations déjà réalisées… On assiste ainsi à une démocratisation croissante de l'adaptative learning, méthode éducative qui s'appuie sur des techniques issues de la neuropédagogie ;
– massification : avec le développement des plateformes, il devient possible de toucher un plus grand nombre d'apprenants, et de s'affranchir des contraintes de temps et d'espace. Les plateformes LMS (Learning Management System) ne cessent de se démocratiser. Elles permettent de déposer des contenus de formation à distance, d'organiser les parcours pédagogiques des apprenants et de suivre leur progression ;
– immersion : l'utilisation de simulateurs et de la réalité virtuelle connaît elle aussi un fort développement : les entreprises de formation tendent à avoir accès à des interfaces visuelles et des reconstructions 3D toujours plus qualitatives. Ces procédés sont amenés à se développer, y compris en formation présentielle.
L'enquête menée par le DGEFP sur le recours à la FOAD pendant le Covid met également en avant le fait que les organismes de formation ont encore très souvent un palier important à franchir pour digitaliser leur offre de formation. Et les besoins se concentrent davantage sur de l'ingénierie pédagogique (au niveau des contenus proposées, des modalités d'évaluation et des modalités d'animation pédagogique que sur les outils eux-mêmes, à l'exception des plateformes LMS.
Impacts des mutations sur les métiers
Globalement, l'ensemble des métiers est impacté par ces mutations. L'étude prospective a permis d'identifier les huit plus grandes mutations et leurs impacts sur les métiers du secteur, par grands domaines d'activité, selon leur degré d'échéance et le niveau d'impact :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0016.pdf/BOCC
À l'aune de l'ensemble de ces éléments et afin de favoriser le développement des compétences et la promotion sociale des salarié(e)s touché(e)s par le risque d'obsolescence de leurs compétences, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont établi la liste des certifications éligibles à la « Pro-A », réparties ci-après par chapitres selon les filières de métiers identifiées par l'accord de classification du 16 janvier 2017.
Cette filière de métiers regroupe les emplois des familles professionnelles suivantes :
– animation de dispositifs de formation ;
– conseil et accompagnement individuel ;
– ingénierie de formation, ingénierie pédagogique.
Chiffres clés et tendances
La filière « formation, accompagnement, ingénierie » est majoritaire dans la branche des organismes de formation avec 55,3 % des emplois, suivie par la filière supports (34,4 %) et enfin par la filière développement avec 10,4 % des emplois (source : panorama de branche 2020).
39,3 % des salariés sont inscrits comme formateurs et animateurs de formation continue dans la DADS (profession et catégorie socioprofessionnelle 423B), soit une proportion identique à 2016. Au total près de 45 % des salariés sont comptabilisés dans des professions et catégories socioprofessionnelles pouvant être associées au métier de formateur au sens large (354g-Professeurs d'art (hors établissements scolaires) ; 422c-Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire ; 435b-Animateurs socioculturels et de loisirs ; 422b-Professeurs de lycée professionnel ; 342d-Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur ; 342c-Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur, etc.).
Le processus de digitalisation de l'offre de formation est largement identifié comme le plus impactant sur les métiers de l'animation de formation, de l'accompagnement et des ingénieries.
Les différentes études mettent en exergue la nécessité d'un investissement humain conséquent sur la durée.
1. Métiers de la formation et de l'accompagnement des publics
Les métiers liés à l'animation des formations et à l'accompagnement des publics sont plus particulièrement impactés par l'intégration de la conception digitale dans l'ingénierie de formation et le changement du rapport aux apprenants.
Ainsi, sur les deux dimensions – formation et accompagnement –, les enjeux relèvent de la capacité à intégrer des supports, exercices et outils multimodaux dans l'animation de la formation, et enfin, à maintenir l'engagement de l'apprenant tout au long de la formation.
Le rôle d'accompagnateur pédagogique est amené à se renforcer, faisant ainsi évoluer le métier de formateur et se rapprocher les fonctions d'animateur et de médiateur socio-professionnel.
Parallèlement, de nouvelles activités se développent : l'appui individuel ou tutorat, notamment en ligne.
Enfin, la contribution à l'évaluation – positionnement et post-formation – et l'adaptation à des publics hétérogènes, renforcées avec Qualiopi, impactent également ces métiers.
Adaptation de l'animation de la formation au public d'apprenants | Adapter son discours, le rythme des formations, les outils pédagogiques et les modes d'animation et d'accompagnement à son auditoire et sa taille, notamment pour les publics handicapés. |
Gérer des groupes hétérogènes : créer une dynamique de groupe tout en individualisant son accompagnement au cours d'une même session. | |
Utiliser des supports et outils digitaux en présentiel ou à distance dans l'animation de la formation (réalité virtuelle, simulations…). | |
Proposer et/ou utiliser des dispositifs de formation à distance (ressources pédagogiques, outils d'échanges, plateformes). | |
Maintien de l'engagement de l'apprenant tout au long du parcours | Encadrer et accompagner le déroulement de la formation FAOD : aider au choix d'activité pédagogique, identifier les freins et difficultés liés à l'environnement personnel ou de travail, trouver des axes d'amélioration de l'apprentissage, coacher. |
Prévenir les situations de décrochage par le e-tutorat. | |
Mettre en place des pédagogies co-actives afin d'impliquer l'apprenant dans son apprentissage. | |
Encadrer et mettre en place un travail collaboratif à distance ou en présentiel (résoudre les conflits, organiser la répartition de la parole et du travail encadrer et mener une évaluation réflexive. | |
Intégrer des solutions digitales d'animation pour rendre les sessions de formation plus ludiques (compétitions, quizz, serious games badges numériques). | |
Animer des classes virtuelles. | |
Animation et coordination d'un centre de ressources étendu | Rechercher, sélectionner et mettre à disposition des apprenants des ressources internes et externes à consulter en amont ou aval d'un cours (supports pédagogiques, documentation, personnes-ressources, etc.). |
Déterminer avec chacun de ses apprenants les ressources et activités d'apprentissage les mieux adaptées à leurs besoins. | |
Accompagner des stagiaires, parfois inscrits sur des cursus différents, dans leur utilisation des ressources digitales d'autoformation en salle. | |
Maintenir le lien avec les apprenants en dehors de la session de formation (envoi de ressources, messagerie instantanée, devoirs en ligne). | |
Création de contenus | Scénariser des modules de e-learning simples et de courte durée pouvant être utilisés en amont ou en aval de sessions présentielles (animations simples sur des logiciels de Rapid E-Learning ou via Power Point ou KeyNote. |
Réaliser des vidéos « Face Cam » ou « Tutos » à partir de modèles fournis par les équipes de conception. | |
Créer des QCM et autres tests d'évaluation en utilisant des exerciseurs. | |
Créer des compléments de cours (simulations en Flash, Java, JavaScript) et du contenu multimédia (vidéos, sons, graphisme) en lien avec les cours. | |
Maitriser les outils et l'écriture multimédia, faire preuve d'imagination, de créativité pour susciter l'intérêt, maintenir l'attention d'un public. | |
Développement et animation de la FEST | Vérifier la pertinence et la faisabilité du projet FEST, définir le rôle des différents acteurs, identifier les compétences et objectifs visés, organiser la traçabilité de l'action. |
Animer des séquences de formation en situation de travail (FEST). | |
Repérer et/ou augmenter la partie formative des situations de travail, aménager des situations de travail apprenantes pertinentes au regard des compétences à développer. | |
Cadrer et animer les temps de réflexivité et d'échanges sur les expériences de travail. | |
Affiner et actualiser sa connaissance du marché de l'emploi. | |
Développement de collaborations internes et externes | Mobiliser différents acteurs externes (experts, concepteurs de logiciels, experts du handicap de manière ponctuelle ou régulière afin d'améliorer le contenu de ses formations sur la forme et sur le fond. |
Utiliser son expertise thématique et sectorielle pour soutenir la fonction commerciale dans la réponse à des appels d'offres. | |
Contribuer à l'évaluation post formation et à l'amélioration continue de la formation en lien avec les métiers liés à l'ingénierie de formation. | |
Prépositionnement, orientation et conseil des candidats | Évaluer les acquis de l'apprenant à l'entrée en formation, par des tests et outils de bilan appropriés (référentiel de compétences, entretien de co-positionnement). |
Adapter le parcours de formation au projet professionnel de l'apprenant et accompagner ce dernier dans sa réalisation (conseil en orientation, aide à l'insertion professionnelle). | |
Fixer avec l'apprenant des objectifs d'apprentissage précis, réalistes et mobilisateurs. | |
Faire prendre conscience à l'apprenant de ses lacunes/axes de progrès. | |
Définir avec l'apprenant les étapes du parcours de formation et le rythme d'apprentissage selon ses contraintes et requêtes (connaissance ou pas du domaine visé, etc.). | |
Fixer les évaluations intermédiaires et finales de ses compétences. | |
Élaborer et prescrire des parcours de formation e-learning individualisés. | |
Utiliser les outils de la non directivité, faire émerger les représentations et/ou décrire une pratique en utilisant les techniques de la question de développement, de la reformulation et du Feed-Back positif. | |
Évaluation et appréciation de la progression de l'apprenant | Concevoir et mettre en œuvre des tests de positionnement et/ou d'autopositionnement des séquences d'analyse du travail réel, des séquences réflexives, etc. |
Créer des supports écrits ou oraux de vérification des acquis et des indicateurs de l'apprentissage. | |
Maîtriser des systèmes de certification à distance. | |
Adaptation à des profils beaucoup plus diversifiés | Gérer et développer la progression pédagogique d'un collectif d'apprenants ayant des parcours de formation et/ou objectifs pédagogiques différents séquences de mises à niveau, binômes, etc. |
Gérer et développer la progression pédagogique d'apprenants formés dans le cadre de parcours en alternance ou en insertion. | |
Évaluation de la formation | Reporter les données relatives aux formations durée, résultats aux tests, taux de participation évaluation satisfaction apprenant, taux de certification, modules suivis afin qu'elles puissent être consolidées et utilisées dans le cadre d'une évaluation de la qualité de la formation. |
2. Métiers de l'ingénierie
Les métiers de l'ingénierie sont très impactés :
– par l'introduction du numérique, dans la conception des séquences et des parcours de formation : s'approprier les nouveaux outils digitaux, utiliser des outils de diffusion et d'aide à la création de contenus, concevoir des contenus digitalisés et la scénarisation pédagogique de ces derniers et travailler avec de nouveaux acteurs, notamment des spécialistes du multimédia, infographistes … ou encore éditeurs de solutions digitales ;
– par les nouvelles concurrences et la désintermédiation de la formation : développement de nouveaux services en cohérence avec les attentes des nouveaux clients, mise en place de formations plus courtes, de formations plus adaptées aux situations de travail, renforcement de l'individualisation et des outils d'évaluation ;
– par les exigences de qualité et/ou de certification évolutions : mieux appréhender les évolutions des emplois et compétences, accompagner le changement au sein des organisations, maîtriser les exigences de France compétences et l'ingénierie de certification.
Adaptation des formations à l'évolution de la demande | Organiser une veille juridique, technique, pédagogique et méthodologique, afin de connaître et proposer des stratégies pédagogiques nouvelles et adaptées à la demande. |
Réaliser une veille concurrentielle de manière à proposer une offre de formation différentiée. | |
Analyser les données produites par les actions de formations déjà réalisées afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux et d'adapter son offre. | |
Mettre en place des actions de formations multimodales : alternance entre présentiel et distanciel, individuel et collectif, synchrone et asynchrone, etc. | |
Concevoir des parcours par modules. | |
Conception et mise en œuvre d'une offre de formation rénovée | Concevoir, proposer et budgéter une politique d'innovation des actions de formation dans un contexte règlementaire et technologique spécifique. |
Une fois validée, réaliser la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de formation en définissant un plan de développement et articuler les projets. | |
Communiquer auprès des autres services sur les supports et contenus pédagogiques retenus, voire les former quand cela est nécessaire. | |
Adaptation aux nouvelles exigences réglementaires | Réécrire l'offre de formation en blocs de compétences en adaptant les référentiels de formation et les référentiels pédagogiques le cas échéant. |
Établir des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. | |
S'assurer que les actions de formations remplissent les critères pour être inscrites au répertoire spécifique des formations. | |
Recueillir et exploiter les données de l'évaluation des formateurs et des formés sur les différentes étapes des formations afin de proposer des pistes d'améliorations de leur qualité. | |
Sécuriser les process et supports digitaux. | |
Utilisation de nouveaux supports et de nouvelles manières de former Conception multimédia | Construire un scénario pédagogique détaillé (story-board) en définissant les interactivités avec l'apprenant. |
Assurer une harmonie graphique / environnementale / pédagogique entre les différents modules. | |
Travailler en réseau, notamment avec des spécialistes du multimédia (infographistes, son, vidéo …) prestataires ou internes. | |
Utiliser les outils de diffusion de contenus et d'aide à la création de contenus tels que les plateformes LCMS, LMS, les MOOC, les applications de stockage … |
3. Liste des certifications
Titre / Diplôme | Niveau de qualification | RNCP |
---|---|---|
Accompagnateur en insertion professionnelle – [76224] | 5 | 27348 |
Chargé d'accompagnement social et professionnel – [63695] (1) | 5 | 7426 |
Coach professionnel – [102881] | 6 | 31179 |
Conseiller en développement des compétences – [90727] | 6 | 26808 |
Conseiller en formation – [104871] | 6 | 31988 |
Conseiller en formation au tir de riposte – [108861] | 6 | 35038 |
Conseiller en gestion des ressources humaines et placement – [105261] (1) | 6 | 32060 |
Conseiller en parcours VAE et AFEST – [110667] | 6 | 35259 |
Conseiller (ère) en formation (DU) – [105257] | 6 | 32062 |
Coordinateur de l'intervention sociale et professionnelle – [60042] | 5 | 16575 |
Coordinateur-responsable de formation d'établissement privé d'enseignement et de formation professionnels – [85342] | 6 | 23684 |
Dirigeant d'une société de sécurité privée, option organisme de formation en sécurité – [100799] | 6 | 30401 |
Enseignant-formateur de langue des signes française (DU) – [86686] | 5 | 35549 |
Expert en politique de formation (DU) – [109807] | 7 | 35102 |
Formateur – [109581] | 5 | 34971 |
Formateur – [31313] (1) | 5 | 12820 |
Formateur concepteur pédagogique – [104889] | 5 | 31956 |
Formateur d'adultes (DUFA – [110659] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110661] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110663] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110665] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [76232] | 5 | 35248 |
Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques – [80498] | 7 | 15850 |
Formateur en sécurité intérieure – [109343] | 5 | 34941 |
Formateur, responsable de projet de formation – [104605] | 6 | 31903 |
Licence pro mention gestion et accompagnement de projets pédagogiques – [103855] | 6 | 30071 |
Licence pro mention intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle – [103835] | 6 | 30080 |
Licence pro mention métiers de la GRH : formation, compétences et emploi – [103607] | 6 | 29805 |
Licence pro mention métiers du conseil et de la formation des adultes – [108917] | 6 | 35820 |
Master mention approches interdisciplinaires de la recherche et de l'enseignement – [107001] | 7 | 34218 |
Master mention didactique des langues – [105595] | 7 | 34841 |
Master mention psychologie de l'éducation et de la formation – [105897] | 7 | 32143 |
Master mention sciences de l'éducation – [105925] | 7 | 31849 |
Master mention sciences du langage – [105933] | 7 | 34217 |
Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé – [105951] | 7 | 32166 |
Master mention sciences économiques et sociales – [105939] | 7 | 34846 |
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention encadrement éducatif – [81681] | 7 | 31853 |
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation – [81682] | 7 | 31853 |
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation – [81682] | 7 | 31854 |
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré – [81680] | 7 | 31852 |
Master pratiques inclusives, handicap, accessibilité et accompagnement – [112170] | 7 | 35829 |
Moniteur de formations alternées – [109291] | 6 | 34930 |
Responsable d'ingénierie pédagogique – [106847] | 6 | 34050 |
Responsable de dispositifs de formation – [74826] (1) | 6 | 12352 |
Responsable de projets de formation – [53699] (1) | 6 | 5400 |
Responsable du développement des ressources humaines – [104851] (1) | 7 | 32180 |
Responsable en ingénierie de la formation (DU) – [108783] | 6 | 34728 |
Responsable formation et développement des compétences – [76234] | 6 | 13006 |
Responsable projets et ingénierie en formation – [88187] | 6 | 25508 |
Responsable pédagogique en tir de riposte – [109701] | 5 | 35170 |
Titre professionnel formateur professionnel d'adultes – [99289] | 5 | 247 |
Titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique – [105443] | 5 | 34137 |
Conseiller en développement des compétences – [90727] (1) | 6 | 26808 |
Conseiller en formation – [104871] | 6 | 31988 |
Conseiller(ère) en formation (DU) – [105257] | 6 | 32062 |
Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs scolaires et/ou de formation – [111269] | 7 | 35554 |
Coordinateur-responsable de formation d'établissement privé d'enseignement et de formation professionnels – [85342] | 6 | 23684 |
Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ ou de formation – [108653] | 7 | 34698 |
Expert en politique de formation (DU) – [109807] | 7 | 35102 |
Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques – [80498] | 7 | 15850 |
Formateur, responsable de projet de formation – [104605] (1) | 6 | 31903 |
Licence pro mention gestion et accompagnement de projets pédagogiques – [103855] | 6 | 30071 |
Licence pro mention métiers du conseil et de la formation des adultes – [108917] | 6 | 35820 |
Master mention approches interdisciplinaires de la recherche et de l'enseignement – [107001] | 7 | 34218 |
Master mention didactique des langues – [105595] | 7 | 34841 |
Master mention français langue étrangère – [105715] | 7 | 34073 |
Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé – [105951] | 7 | 32166 |
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation – [81682] | 7 | 31854 |
Master pratiques inclusives, handicap, accessibilité et accompagnement – [112170] | 7 | 35829 |
Moniteur de formations alternées – [109291] | 6 | 34930 |
Responsable d'ingénierie pédagogique – [106847] | 6 | 34050 |
Responsable de dispositifs de formation – [74826] (1) | 6 | 12352 |
Responsable de projets de formation – [53699] (1) | 6 | 5400 |
Responsable en ingénierie de la formation (DU) – [108783] | 6 | 34728 |
Responsable formation et développement des compétences – [76234] | 6 | 13006 |
Responsable projets et ingénierie en formation – [88187] | 6 | 25508 |
Accompagnateur en insertion professionnelle – [76224] | 5 | 27348 |
Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse – [94033] | 7 | 27370 |
Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique – [90363] | 7 | 24598 |
Coach professionnel – [102881] (1) | 6 | 31179 |
Coach professionnel – [106869] | 6 | 32388 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110659] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110661] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110663] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [110665] | 5 | 35248 |
Formateur d'adultes (DUFA) – [76232] | 5 | 35248 |
Agent d'information, de communication et de médiation de proximité – [105059] (1) | 3 | 32164 |
Agent de médiation dans l'environnement des transports collectifs | 3 | 30669 |
DUT spécialité carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle – [109923] | 6 | 35512 |
CAP agent de prévention et de médiation – [21123] | 3 | 1145 |
Master mention information et médiation scientifique et technique – [105767] | 7 | 34849 |
Médiateur de crise – [111499] | 5 | 35596 |
Médiateur et consultant en management de crise – [110669] | 7 | 35265 |
Médiateur social et interculturel – [84660] (1) | 4 | 32144 |
Titre professionnel agent de médiation, information, services – [88541] | 3 | 35313 |
Titre professionnel médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services – [94047] | 4 | 28288 |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1er).
Chiffres clés et tendances
Cette filière rassemble les métiers spécifiques aux organismes de formation et concourant à son développement : métiers en charge de la promotion, du marketing et du développement commercial de l'organisme ainsi que les métiers en charge du management et de la gestion de l'organisme.
Les métiers compris dans cette filière représentent 10 % de l'effectif salarié de la branche des organismes de formation. On note en 2017 comme en 2016 une très légère augmentation de la part de la filière développement (+ 0,2 %).
L'ancienneté moyenne dans la filière développement est de 6,9 ans dans la même entreprise, 20 % des salariés ont plus de 10 ans d'ancienneté dont 4 % au-delà de 20 ans. Près de 33 % des salariés de la branche sont âgés de plus de 50 ans, dont 7 % d'hommes et 10 % de femmes de plus de 60 ans.
Les chefs d'entreprise (16 %) et cadres (34 %) représentent la majorité des CSP de la filière développement, ce qui s'explique par le fait que les métiers liés à la gestion d'un organisme de formation relèvent de cette filière. Les professions intermédiaires représentent 20 % de l'effectif de la filière développement et les employés 30 %.
1. Métiers de la promotion, du marketing et du développement commercial
La démarche de dématérialisation et de digitalisation impacte aussi fortement les métiers de la filière développement.
Les nombreuses innovations technologiques récentes ont fragilisé une partie significative des salariés de cette filière. Les entreprises se sont orientées dans les démarches (Diag'Activ notamment) de renforcement des compétences devenues obsolètes en raison de l'utilisation accrue des outils digitaux accentuée et accélérée par la crise sanitaire actuelle.
La nature même des besoins des clients a très sensiblement évolué durant les 24 derniers mois.
Les organismes de formation identifient les nouvelles compétences émergentes :
– la recherche, l'identification et l'expérimentation des évolutions technologiques ;
– la contribution à la conception d'une solution digitale et au travail de l'équipe-projet ;
– le développement de la solution digitale ;
– l'intégration de la solution digitale dans un environnement web ;
– le test et l'amélioration de la solution digitale ;
– la mise en exploitation et la maintenance de la solution digitale.
Mais aussi :
– la mise en visibilité de l'organisme de formation : maîtrise des différents canaux de communication et plus particulièrement les réseaux sociaux ;
– la maîtrise des techniques du webmarketing, d'acquisition de trafic, des outils de mesure d'audience et de lecture des comportements utilisateurs et la mise en place d'actions de communication ciblées en direction des publics ;
– la capacité à améliorer la connaissance des besoins des publics cibles via l'exploitation de la data disponible.
Communication digitale omnicanale | Assurer la promotion de l'entreprise sur les supports web de l'entreprise. |
Utiliser les outils du web pour élargir et affiner son ciblage dans le développement de la notoriété de l'entreprise. | |
Exploiter et investir les différents canaux de communication afin de se rendre visible auprès du marché des particuliers (forums, tweets, réseaux sociaux …). | |
Veiller à la protection de la e-réputation de l'entreprise en surveillant les commentaires sur Internet et en donnant des garanties sur la qualité des formations proposées. | |
Assurer le référencement en ligne de l'entreprise. | |
Maitriser les techniques du webmarketing d'acquisition de trafic, les outils de mesure d'audience et de lecture des comportements utilisateurs. | |
Collecte et exploitation des données clients et apprenants | Utiliser la data pour affiner et actualiser la connaissance des publics visés et de leurs préférences en termes de méthodes pédagogiques, de supports, de rythmes. |
Produire une publicité en ligne de plus en plus ciblée grâce à des algorithmes (observation des visites successives de sites, interactions, mots clés …) et aux données récoltées sur les précédents apprenants. | |
Identifier les leviers d'engagement des publics visés et les transmettre aux services de gestion et de conception de la formation. | |
Identifier et analyser l'évolution des besoins des clients/ financeurs. | |
Réalisation d'une veille | Organiser une veille technologique et concurrentielle afin de proposer des mesures visant à l'amélioration de la visibilité de l'entreprise et de son image sur Internet. |
Fidélisation des clients BtoC | Développer des actions promotionnelles, publicitaires et commerciales afin d'attirer et de fidéliser les clients. |
Adapter sa communication aux caractéristiques et à la demande des clients BtoC. | |
Individualiser les contenus publicitaires grâce à des logiciels et aux données à disposition sur le prospect. |
Conseil expertise aux entreprises | Analyser les besoins en compétences des entreprises et leur proposer une solution de formation sur mesure adaptée et flexible dans son contenu comme ses modalités (formations courtes, pendant ou hors temps de travail, FEST …). |
Adapter son comportement de vente et réajuster son argumentaire en fonction des évolutions de l'offre de formation de l'entreprise. | |
Conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients de plus en plus grand et diversifié. | |
Dématérialisation vente | Utiliser les outils dématérialisés propres à son activité (suivi, plateformes de dématérialisation des appels d'offre) et exploiter les nouveaux supports de vente (sites de référencement des offres de formation, plateformes de mise en relation entre l'offre et la demande, etc.). |
Réaliser la vente en ligne. | |
Intégration du digital dans l'argumentaire de vente | Connaitre les aspects techniques et digitaux des formations proposées afin de pouvoir répondre aux questions des prospects sur la faisabilité de la mise en œuvre. |
Actualiser ses connaissances de l'écosystème de la formation et des nouveaux champs dans lesquels elle s'inscrit (outplacement, coaching, VAE, orientation, accompagnement à la création d'entreprises, bilan de compétences …). | |
Adaptation à des clients aux profils plus diversifiés | Adapter sa communication aux différents types de prospects (entreprise, particulier, etc.). |
Mettre en place davantage d'actions commerciales de conquête de prospects (mailing, phoning, forum, évènements, parrainage et de fidélisation du portefeuille clients (suivi client, événements, etc.). | |
Communication avec les autres services | Rédiger les comptes rendus d'entretiens pour tracer les points clés de la prise de commande. |
Renseigner les logiciels de reporting de l'entreprise afin d'assurer la traçabilité des opérations réalisées. | |
Remonter à sa hiérarchie l'évolution des comportements d'achat des clients. | |
Déterminer, en lien avec la direction marketing, technique et pédagogique de l'organisme de formation, les solutions les mieux adaptées à certaines demandes récurrentes ou particulières des clients. |
2. Métiers liés à la gestion d'un organisme de formation
Les métiers liés à la gestion d'un organisme de formation sont particulièrement impactés par l'ensemble des mutations que connaissent les organismes de formation.
Ils doivent notamment faire face à une densification de l'écosystème de la formation qui met en place une forte concurrence tout en favorisant de nouvelles stratégies partenariales et une complémentarité des acteurs pour améliorer l'expérience apprenante.
Par ailleurs, la diversification des marchés (appels à projets PIC, FEST, apprentissage) combinée à une évolution des exigences des financeurs incitent les organismes de formation à se renouveler, à innover et à repenser leurs offres de formations.
Enfin, les rapides évolutions réglementaires, technologiques et pédagogiques encouragent l'adoption d'un modèle d'organisation souple et la montée en compétence des équipes de l'organisme.
Définition de l'équation économique stratégique | Établir plusieurs scénarios de développement et calculer leur rentabilité (vérification de la viabilité économique, calculs de retour sur investissement et d'amortissement des coûts, etc.). |
Définir ou redéfinir le modèle économique de l'entreprise ainsi que sa stratégie d'offre et son positionnement sur les marchés. | |
Réaliser une veille continue afin d'avoir une vue actualisée sur les paramètres stratégiques susceptibles d'éclairer la décision (réglementation, évolution demande, marchés, possibilités technologiques …). | |
Définition et mise en œuvre de la stratégie de digitalisation | Réaliser des études d'opportunité définir et faire évoluer la stratégie digitale en fonction de la stratégie pédagogique définie ainsi que des contraintes économiques de l'entreprise. |
Choisir entre internaliser la conception des solutions de digitalisation, confier celles-ci à des prestataires externes, ou acheter des solutions logicielles toutes faites. | |
Quantifier et rechercher les ressources financières et techniques nécessaires à la transformation digitale de l'entreprise (équipement, outils, formation, développement de l'ingénierie intégrant le digital). | |
GPEC et RH | Réaliser la conduite du changement auprès de tous les services de l'entreprise et favoriser la collaboration inter services afin d'assurer la transformation digitale de l'entreprise. |
Assurer la montée en compétences des salariés sur les champs nécessaires, notamment ceux du digital et de la pédagogie. | |
Favoriser l'utilisation d'outils collaboratifs en interne et mettre en place une organisation du travail proche d'un modèle d'organisation apprenante. | |
Développement des partenariats | Développer les partenariats afin de compléter l'offre de service de l'entreprise et se positionner sur de nouveaux marchés selon ses choix stratégiques. |
Monter et piloter des projets communs avec des partenaires identifiés (exemple : appels d'offres du PIC/ PACTE). | |
Développer le lien avec les entreprises les institutions et les acteurs paritaires afin de mettre à jour leur offre de formation et s'impliquer dans des projets innovants en fonction des opportunités. | |
Définir la politique, le système qualité | Coordonner les interventions des prestataires. |
Réaliser les étapes de demandes de financements et de demandes de règlement auprès des financeurs sur leurs sites internet dédiés. | |
Gérer l'aspect contractuel des actions de formations avec des clients et financeurs de plus en plus diversifiés. |
3. Liste des certifications
Titre / Diplôme | Niveau de qualification | RNCP |
---|---|---|
Attaché commercial – [95161] | 5 | 34559 |
Attaché (e) commercial (e) – [74844] | 5 | 27413 |
Diplôme d'études supérieures en affaires internationales (Desai) – [106947] | 6 | 34879 |
Diplôme d'études supérieures en commerce et gestion – [106987] | 6 | 34609 |
Diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel – [79036] | 6 | 16286 |
Diplôme d'études supérieures en marketing, gestion commerciale et management international (programme grande école) – [97051] | 7 | 35842 |
Diplôme de développeur commercial et marketing – [109187] | 6 | 34891 |
Diplôme de gestion et management des entreprises – [106959] | 6 | 34877 |
Diplôme EGC Agen Responsable en marketing, commercialisation et gestion – [97035] | 6 | 35841 |
Diplôme EGC La Réunion – [112103] | 6 | 35779 |
Diplôme en développement commercial et marketing digital – [97123] | 6 | 34950 |
Diplôme en management international – [85462] | 6 | 34949 |
Diplôme en management international – [97055] (1) | 6 | 35105 |
Diplôme management relations clients – [74919] | 6 | 34444 |
Diplôme supérieur en développement digital et commercial – [109077] | 6 | 35721 |
Diplôme supérieur en marketing commerce et gestion – [109237] | 6 | 35605 |
Diplôme supérieur en marketing commerce et gestion – [109239] | 6 | 35689 |
Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion – [109071] | 6 | 35574 |
Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion – [109103] | 6 | 35645 |
Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion – [109117] | 6 | 35021 |
Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion – [109177] | 6 | 35718 |
Diplôme supérieur en marketing, vente et gestion – [109235] | 6 | 35324 |
DUT techniques de commercialisation – [81401] | 5 | 2927 |
DUT techniques de commercialisation orientation commercialisation des systèmes, solutions et services industriels – [81402] (1) | 5 | 2927 |
Licence pro mention commerce et distribution – [103453] | 6 | 29740 |
Licence pro mention commercialisation de produits et services – [103457] | 6 | 29631 |
Licence pro mention installations frigorifiques et de conditionnement d'air – [103843] | 6 | 30076 |
Licence pro mention management et gestion des organisations – [103643] | 6 | 30086 |
Licence pro mention technico-commercial – [103441] | 6 | 30163 |
Manager du développement commercial – [108469] | 7 | 34627 |
Manager du développement commercial – [109505] | 7 | 34994 |
Manager en ingénierie d'affaires – [110259] | 7 | 35164 |
Programme de gestion et de management des entreprises – [102937] | 6 | 31466 |
Programme Sup Est – [76090] | 6 | 34878 |
Programme supérieur de gestion et commerce – [81645] | 6 | 25917 |
Responsable commercial en agrobusiness – [94525] | 6 | 34651 |
Responsable commercial et marketing – [109511] | 6 | 34977 |
Responsable commercial pour l'agro-alimentaire – [108479] | 6 | 34652 |
Responsable commercial transport logistique – [107049] | 6 | 34188 |
Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques – [110175] | 6 | 35152 |
Responsable de développement commercial (option banque-assurance) – [99355] | 6 | 29535 |
Responsable du développement commercial – [108781] | 6 | 34703 |
Responsable du développement commercial – [76762] | 6 | 13596 |
Responsable du développement commercial France et International – [110209] | 6 | 35150 |
Responsable du développement des affaires – [107103] | 6 | 34164 |
Responsable du développement et du pilotage commercial – [96905] | 6 | 34524 |
Responsable du management commercial et marketing – [81120] (1) | 6 | 16629 |
Responsable développement commercial et marketing en entreprises du sport – [100853] | 6 | 30387 |
Responsable en marketing, commercialisation et gestion – [74855] | 6 | 23869 |
Responsable marketing et commercial – [81119] | 6 | 18000 |
Titre professionnel négociateur technico-commercial – [104489] | 5 | 34079 |
Vendeur conseiller commercial – [77533] (1) | 4 | 23932 |
Responsable d'entreprise de l'économie sociale et solidaire – [31485] | 6 | 15263 |
Responsable d'établissement de l'économie sociale et solidaire – [93701] | 6 | 34305 |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Chiffres clés et tendances
La filière dite « support » est particulièrement importante dans la branche du fait du classement dans cette filière de certains métiers « de production » tels que les assistant e s de formation par exemple.
Elle représente 34,4 % des métiers de la branche des organismes de formation notamment :
– 8 % dans les métiers du secrétariat (464b ; 542a) ;
– 4 % d'employés qualifiés (543f ; 543b).
Avant la crise sanitaire, la transition numérique des fonctions support avait apparemment une incidence moindre. Avec la crise, les fonctions support se sont également converties à certains outils numériques en raison du télétravail et des obligations de distanciation sociale. Un tiers des entreprises anticipe que la crise accélère la disparition de certains métiers. Le personnel administratif et support pourrait s'avérer vulnérable notamment en raison de la digitalisation de certaines activités.
Les compétences numériques, qu'elles soient utilisées dans un objectif pédagogique ou organisationnel, sont à développer en priorité dans les années à venir. Pour accompagner les objectifs ambitieux de développement du portefeuille client et de diversification de l'offre, les compétences commerciales et marketing sont identifiées comme la deuxième priorité.
1. Métiers liés à la gestion administrative et financière d'un organisme
Les métiers de la gestion administrative et financière d'un organisme de formation sont directement impactés par le développement de l'usage des outils numériques et digitaux, sous différents angles :
– la dématérialisation des process ;
– le développement des logiciels de gestion administrative, qui permettent d'automatiser certaines tâches et donc de se centrer sur d'autres activités ;
– l'évolution des modes de travail et l'essor d'un fonctionnement en logique de projets, qui encourage la mise en place des outils digitaux et collaboratifs facilitant les échanges transverses ;
– la croissance des systèmes d'analyse de l'activité, qui permettent une optimisation du pilotage de l'activité.
Centralisation et consolidation des ressources | Gérer la collecte et l'archivage des pièces administratives des actions de formation pour sécuriser les procédures de contrôle et/ ou de certification qualité. |
Gérer les ressources numériques de façon homogène afin de de disposer d'une information fiable et accessible facilement. | |
Centraliser les informations transmises par les différents services au travers des outils collaboratifs et alerter en cas de dysfonctionnement. | |
Superviser et veiller au bon déroulement des actions de formation, de l'accueil jusqu'à la récupération des feed-back. | |
Recueillir, consolider et pré-analyser les résultats des bilans de formation pour les transmettre aux responsables pédagogiques des actions de formation. | |
Développement de la communication avec les apprenants | Prendre en charge l'accueil téléphonique des potentiels clients, répondre à leurs questions et relayer à d'autres interlocuteurs si cela est nécessaire (augmentation de cette compétence du fait du développement de la cible BtoC). |
Adapter sa communication au type de client et d'apprenant. | |
Gérer des enquêtes de cohortes auprès des stagiaires partis en formation (enquêtes de satisfaction, de suivi …). | |
Dématérialisation des activités administratives | Utiliser les outils dématérialisés propres à ses activités (inscriptions, convocations, émargements, facturation, comptabilité, reporting, informatisation des plannings, réservation de ressources …). |
Gérer et partager les plannings des formateurs et des sessions en ligne. | |
Gérer les lieux de formations en ligne. | |
Utiliser les systèmes de gestion internes et externes. | |
Développement des relations avec l'extérieur | Coordonner les interventions des prestataires. |
Réaliser les étapes de demandes de financements et de demandes de règlement auprès des financeurs sur leurs sites internet dédiés. | |
Gérer l'aspect contractuel des actions de formations avec des clients et financeurs de plus en plus diversifiés. |
Titre / Diplôme | Niveau de qualification | RNCP |
---|---|---|
Agent de secrétariat – [104747] | 3 | 15142 |
Assistant chef d'entreprise PME-PMI. – [59644] | 5 | 34786 |
Assistant spécialisé digital – [109755] | 5 | 35055 |
Conseiller en recrutement – [105129] | 5 | 31872 |
Chargé de développement stratégique – [104945] | 6 | 31966 |
Chef de projet digital – [104583] (1) | 6 | 31906 |
Chef de projet digital – [107023] | 6 | 34167 |
Chef de projet digitaux – [111293] | 6 | 35541 |
Chef de projet e-commerce – [107047] | 6 | 34179 |
Chef de projet Full Stack web-digital – [105263] | 6 | 32057 |
Chef de projet marketing et communication – [109279] | 6 | 34909 |
Chef de projet multimédia – [108011] | 6 | 34512 |
Chef de projet web et stratégie digitale – [107833] | 6 | 34455 |
Chef de projets marketing et commercial – [107533] (1) | 6 | 34380 |
Chef de projets marketing et communication – [83213] | 6 | 34580 |
Concepteur développeur de solutions digitales – [105267] | 6 | 32043 |
Diplôme supérieur en développement digital et commercial – [109077] | 6 | 35721 |
Directeur de la stratégie marketing digitale – [104995] | 7 | 32109 |
Expert en stratégie et développement digital – [104983] | 7 | 32047 |
Licence pro mention e-commerce et marketing numérique – [103877] | 6 | 30060 |
Manager de la communication digitale et data science – [104619] | 7 | 31914 |
Manager de la communication et du marketing – [107873] | 7 | 34492 |
Manager de la communication et du marketing digital – [108225] | 7 | 34577 |
Manager de la communication et stratégie digitale – [101023] | 7 | 31420 |
Manager de la communication globale – [110617] | 7 | 35247 |
Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique – [90735] (1) | 7 | 26821 |
Manager de la stratégie digitale marketing et commerciale – [108021] | 7 | 34538 |
Manager digital (MS) – [110395] | 7 | 35198 |
Manager du marketing digital – [96867] | 7 | 28710 |
Manager en stratégie et développement de projet digital – [109035] | 7 | 34758 |
Manager stratégique web – [81595] | 7 | 17282 |
Manageur de l'innovation numérique – [108029] | 7 | 34509 |
Responsable de communication et webmarketing – [99887] | 6 | 34768 |
Responsable de la performance commerciale et du marketing digital – [104955] | 6 | 31967 |
Responsable de projet web et mobile – [105199] (1) | 6 | 32192 |
Responsable de projet webmarketing et communication digitale – [107551] | 6 | 34413 |
Responsable marketing digital stratégique et opérationnel – [105147] (1) | 7 | 32198 |
2. Métiers liés à l'informatique
Les métiers liés à l'informatique ont un rôle crucial à jouer à l'aune des mutations qui impactent le secteur.
Ils doivent d'abord faire face à la hausse de la diversité et de la complexité des technologies et composants à maîtriser.
Par ailleurs, l'environnement réglementaire, en particulier le RGPD, a fait apparaître de nouveaux enjeux autour de la collecte, des usages et de la sécurisation des données.
Enfin, l'émergence d'entreprises expertes dans la conception de solutions digitales appliquées à la formation favorise le développement de relations avec de nouveaux prestataires.
Conseil expertise communication | Accompagner les concepteurs pédagogiques sur la sélection des outils. |
Accompagner les commerciaux pour l'implémentation de solutions en entreprise. | |
Assurer l'intégration des nouveaux outils et la formation à ces derniers. | |
Assurer un appui technique en cas de dysfonctionnement. | |
Gérer des projets et les relations avec les prestataires informatiques. | |
Assurer la conformité au règlement européen sur la protection des données (RGPD). | |
Proposition et développement d'outils adaptés à la stratégie de l'entreprise | Développer de nouveaux outils, en cohérence avec la stratégie choisie par l'entreprise (outils de communication digitale et de e-marketing, de référencements et de vente en ligne, plateformes et outils de partage de contenus …). |
Mettre en place des outils de récupération et de stockage de données ainsi que des systèmes d'information. | |
Contribuer à l'élaboration du plan de développement logiciel. | |
Proposer des solutions de sauvegarde et de protection des données, développer la maîtrise de la gestion des risques au niveau de l'entreprise. | |
Rédiger de la documentation et élaborer des outils de formation pour accompagner la prise en main des nouveaux outils. | |
Gestion d'un périmètre étendu | Intégrer l'ensemble des systèmes digitaux de l'entreprise de formation, et gérer la maintenance d'un parc informatique toujours plus grand. |
Contribuer à la maintenance, à la recette technique et fonctionnelle et à l'évolution des systèmes informatiques. | |
Mettre en œuvre des outils de supervision et définir les procédures de supervision des réseaux d'information. | |
Assurer l'installation des évolutions ou des nouvelles versions logicielles systèmes et applicatives. |
Titre / Diplôme | Niveau de qualification | RNCP |
---|---|---|
Assistant web et marketing – [104565] | 5 | 24815 |
Chargé de Communication option digitale ou relations publiques – [111555] | 6 | 35608 |
Chef de projet digital – [102907] | 6 | 31186 |
Chef de projet digital – [102909] (1) | 6 | 31187 |
Chef de projet digital – [104583] (1) | 6 | 31906 |
Chef de projet digital – [107023] | 6 | 34167 |
Chef de projet digitaux – [111293] | 6 | 35541 |
Chef de projet marketing et communication – [109279] | 6 | 34909 |
Chef de projet web et stratégie digitale – [107833] | 6 | 34455 |
Chef (fe) de projet web – [95203] | 6 | 28151 |
Community manager – [104611] | 6 | 31936 |
Community manager – [109283] | 6 | 34922 |
Community manager – [83395] | 6 | 34186 |
Concepteur et chef de projet digital (MS) – [106857] | 7 | 34052 |
Concepteur et réalisateur numérique d'animation 2D/ 3D – [78980] | 6 | 15819 |
Concepteur graphique – [107121] | 5 | 34246 |
Concepteur graphique – [107123] | 5 | 34243 |
Concepteur graphique – [108773] | 5 | 34685 |
Concepteur réalisateur web et digital – [84682] | 6 | 23001 |
Concepteur webdesigner – [59658] | 6 | 34245 |
Concepteur (trice) designer graphique – [52982] | 6 | 13675 |
Concepteur (trice) en communication visuelle – [65645] (1) | 6 | 26797 |
Concepteur-réalisateur en communication – [100839] | 6 | 15249 |
Designer – manager de projet – [82610] | 7 | 34364 |
Designer d'expérience interactive et ludique pour le jeu vidéo, la culture et la communication (MS) – [106829] | 7 | 34059 |
Designer de communication graphique et digitale – [107295] | 6 | 34319 |
Designer en communication graphique éco-responsable – [107149] | 6 | 34247 |
Designer graphique – [108197] | 6 | 34593 |
Designer graphique – [109285] | 6 | 34911 |
Designer graphique – [76998] | 6 | 21946 |
Designer graphique et digital – [109775] | 6 | 35083 |
Designer graphique print/ web – [100881] | 5 | 30370 |
Designer interactif – [102899] | 6 | 31181 |
Designer numérique – [80796] | 6 | 16246 |
Designer visuel et digital – [110949] | 6 | 35451 |
Dessinateur 3d – [108193] | 6 | 34591 |
Diplôme supérieur en développement digital et commercial – [109077] | 6 | 35721 |
Directeur artistique en communication visuelle et multimédia – [99377] (1) | 7 | 34373 |
Directeur artistique en création et design digital – [102821] | 7 | 31199 |
Directeur commercial marketing et stratégie digitale – [110245] | 7 | 35147 |
DUT information-communication option information numérique dans les organisations – [81487] | 5 | 20640 |
Développeur intégrateur de solutions intranet/ internet – [109515] | 5 | 34999 |
Développeur jeu vidéo – [99363] | 6 | 29437 |
Développeur web – [105245] | 5 | 32173 |
Développeur web – [76754] | 5 | 13595 |
Développeur (euse) commercial (e) et marketing – [95201] | 6 | 28135 |
Développeur (euse) intégrateur (trice) de médias interactifs – [93723] (1) | 5 | 27347 |
Développeur (euse) intégrateur (trice) de médias interactifs – [96943] | 5 | 28749 |
Expert du design numérique – [107483] | 7 | 34403 |
Expert en développement numérique et digital et e-commerce – [105027] (1) | 7 | 32134 |
Expert en ingénierie et management de la communication numérique – [82611] (1) | 7 | 18197 |
Graphiste concepteur – [76764] | 6 | 34343 |
Graphiste motion designer – [95153] | 6 | 28173 |
Graphiste multimédia – [102841] (1) | 5 | 31164 |
Graphiste multimédia – [110399] | 6 | 35213 |
Graphiste multimédia – [111739] | 5 | 35662 |
Infographe en image de synthèse 3D – [81542] | 5 | 17212 |
Infographiste – [59646] | 5 | 34241 |
Infographiste 3D – [59647] | 5 | 34484 |
Licence pro mention e-commerce et marketing numérique – [103877] | 6 | 30060 |
Licence pro mention métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web – [103483] | 6 | 29971 |
Licence pro mention techniques du son et de l'image – [103383] | 6 | 30164 |
Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique – [90735] (1) | 7 | 26821 |
Manager de projet web digital – [58822] | 7 | 34394 |
Manager en stratégie et développement de projet digital – [109035] | 7 | 34758 |
Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale – [107193] | 7 | 34267 |
Manager marketing data et commerce électronique (MS) – [100753] | 7 | 30417 |
Manager stratégique web – [81595] | 7 | 17282 |
Manageur de l'innovation numérique – [108029] | 7 | 34509 |
Master mention communication des organisations – [105569] | 7 | 32276 |
Master mention création numérique – [105585] | 7 | 34837 |
Master mention culture et communication – [105587] | 7 | 34836 |
Master mention humanités numériques – [105761] | 7 | 34853 |
Master mention sciences du langage – [105933] | 7 | 34217 |
MC services numériques aux organisations – [110427] | 4 | 35517 |
Responsable de communication et webmarketing – [99887] | 6 | 34768 |
Responsable de projet web et mobile – [105199] (1) | 6 | 32192 |
Responsable de projet webmarketing et communication digitale – [107551] | 6 | 34413 |
Réalisateur 3D – [112049] | 6 | 35775 |
Réalisateur concepteur 3D et effets spéciaux – [107291] | 7 | 34306 |
Réalisateur numérique – [104603] | 7 | 32017 |
Réalisateur numérique – [95039] | 7 | 34932 |
Réalisateur numérique en image de synthèse 3D – [99881] | 6 | 29829 |
Systèmes d'information, réseaux et numérique – [108357] | 7 | 34553 |
Technicien intégrateur web – [77113] | 5 | 34409 |
Titre professionnel concepteur designer UI. – [111423] | 6 | 35634 |
Titre professionnel designer web – [88819] | 5 | 26602 |
Webdesigner – [105189] | 6 | 32035 |
Webdesigner – [107425] | 5 | 34351 |
Webdesigner – [111225] | 5 | 35542 |
Éditeur multisupport – [108385] | 7 | 34637 |
3. Métiers liés à la maintenance technique
L'activité de maintenance dans un organisme de formation est essentielle pour la sécurité des systèmes d'information et des prestations délivrées aux clients. Ces métiers développent de nombreuses compétences puisqu'ils sont également en contact avec différents services et intervenants (administratif, comptabilité, client …). Rattachés à la logistique, ces salariés effectuent le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux …), selon les règles de sécurité et la réglementation. Ils peuvent conseiller, former et assister les utilisateurs (sur site, par télémaintenance, téléassistance …). Pour certains, ils peuvent assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques …).
Ce technicien/ responsable de la maintenance, issu de formation qualifiée, endosse désormais des responsabilités de « gestionnaire » notamment via la maintenance préventive et prédictive en ayant recours aux données les plus innovantes.
Diagnostiquer un dysfonctionnement et identifier la solution et les délais de résolution | Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel. |
Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement. | |
Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de la hotline, des dossiers constructeurs. | |
Évaluer les délais d'une prestation. | |
Évaluer les coûts d'une prestation. | |
Établir un devis d'intervention. | |
Assurer la formation des utilisateurs, et faciliter la résolution des dysfonctionnements à distance | Former un public à l'utilisation d'un équipement. |
Assister techniquement des collaborateurs. | |
Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du système à distance. | |
Intervenir à distance dans le cadre d'une organisation. | |
Intervenir sur sites/ clients. | |
Configurer le poste de travail et s'assurer des réglages des équipements | Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement. |
Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements. | |
Changer les pièces défectueuses et proposer un mode de fonctionnement alternatif | Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux. |
Déployer des modes de fonctionnement dégradés (solution d'attente) d'un équipement informatique ou bureautique. | |
S'assurer du suivi des interventions et proposer des évolutions commerciales | Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné. |
Renseigner un système de suivi de stocks. | |
Élaborer des propositions commerciales. |
Titrem / Diplôme | Niveau de qualification | RNCP |
---|---|---|
Administrateur de réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication – [104883] | 5 | 31954 |
Administrateur (trice) systèmes et réseaux – [81354] (1) | 6 | 16895 |
Agent polyvalent d'entretien et d'amélioration du cadre de vie – [108475] | 3 | 34646 |
Analyste développeur d'applications informatiques – [77604] | 5 | 28669 |
Gestionnaire en maintenance et support informatique – [53280] | 5 | 34602 |
Licence mention informatique – [92897] | 6 | 24514 |
Maintenicien informatique système et réseaux – [86689] | 5 | 35207 |
MC services numériques aux organisations – [110427] | 4 | 35517 |
Responsable de l'environnement de travail et de la logistique (1) | 6 | 31984 |
Responsable technique de sites immobiliers – [106849] | 5 | 34016 |
Technicien assistance à distance des systèmes d'information et de communication (technicien Service Desk) – [109703] | 5 | 35806 |
Technicien d'infrastructure informatique et sécurité – [78995] | 5 | 15238 |
Technicien en maintenance informatique et réseaux (DU) – [105139] (1) | 4 | 32158 |
Technicien informatique systèmes et réseaux – [111525] | 5 | 35583 |
Technicien réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication – [101013] | 4 | 30694 |
Technicien support en numérique – [107561] | 4 | 34396 |
Technicien supérieur des systèmes informatiques audiovisuels – [108429] | 6 | 34656 |
Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment – [88525] | 3 | 316 |
Titre professionnel d'agent de maintenance des bâtiments – [110957] | 3 | 35510 |
Titre professionnel installateur dépanneur en informatique – [105433] | 3 | 34147 |
Titre professionnel technicien d'assistance en informatique – [100833] | 4 | 225 |
Titre professionnel technicien réseaux IP – [110263] | 4 | 35295 |
Titre professionnel technicien supérieur systèmes et réseaux – [100813] | 5 | 31115 |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
L'accord de méthode du 9 avril 2020 et les mesures de l'avenant du 15 septembre 2021 sont prorogés pour une durée indéterminée.
Lorsque les réunions sont organisées sur une demi-journée, le distanciel est privilégié. Lorsque les réunions sont organisées sur une journée, le distanciel et le présentiel sont possibles en respectant, le cas échéant, les éventuelles limites d'accueil des salles prévues pour l'organisation de ces dernières.
Il prend effet à la date de signature. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et aux greffes du conseil de prud'hommes de Paris.
Annexe
Modalités d'organisation logistiques
1. Salles
La recherche de salles pouvant accueillir en présentiel et dotées d'un équipement spécifique pour une connexion à distance sera faite en priorité auprès des assureurs et partenaires de la branche. À défaut, ou en cas d'indisponibilité, une recherche plus large sera lancée y compris avec contrepartie financière.
2. Outils
Afin de faciliter l'organisation des réunions hybrides, l'abonnement à la plateforme de réalisation de réunion à distance est renouvelé.
De plus, afin de faciliter la signature des accords et avenants en distanciel, la solution de recherche d'un outil de signature électronique répondant aux exigences réglementaires (1) est préconisée.
(1) Règlement européen n° 910-2014 et de l'article 1367 du code civil – à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Bagnolet, le 20 décembre 2021.
La fédération des syndicats des services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
Le secrétaire général.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié (e) s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Dans l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences, l'article 6.1.4 précise :
« Ce pourcentage peut être porté à 75 % de la durée de l'action ou du contrat de professionnalisation pour les publics mentionnés à l'article 4 du présent accord ».
L'article 4 vise le financement de la formation professionnelle. Ce renvoi est erroné, les publics visés sont en réalité ceux de l'article 6.1.3 dudit accord.
Cet alinéa de l'article 6.1.4 est donc modifié comme suit :
« Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.
Ce pourcentage peut être porté à 75 % de la durée de l'action ou du contrat de professionnalisation pour les publics mentionnés à l'article 6.1.3 du présent accord ».
La rédaction modifiée se substitue à la rédaction initiale de l'article 6.1.4 de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Cet avenant est un avenant rectificatif d'un renvoi mentionné à l'article 6.1.4 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences du 18 décembre 2020.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Les partenaires sociaux soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les dispositions des alinéas 7 à 17 de l'article 11.3 ter « Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » sont modifiées et prennent la rédaction suivante :
« Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations à caractère non directement contributif suivantes :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– la prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés. »
À la suite de l'annexe « Cotisations », est créée une annexe II « Prestations ».
L'annexe telle que rédigée ci-dessous modifie et remplace le tableau de garanties figurant à l'annexe de l'avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 et prend la rédaction suivante :
« Annexe II
Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
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Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) |
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) | |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : |
83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : |
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) | |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité* |
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Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
* Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2022.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
Le présent avenant intègre au sein d'une annexe II « Prestations » de l'accord du 3 juillet 1992 ci-dessus mentionné, les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.
Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire de prévoyance, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'article 9 est modifié et prend la rédaction suivante :
« Article 9
Solidarité et financement de l'action sociale
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident :
– du financement de la part salariale de la cotisation des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise ;
– du versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– de la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de 2e avis médical dans la limite des frais réels, plafonnée à 300 € pour une affection de longue durée définie à l'article D. 322-1 du code la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 21 000 €.
– de l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés. »
L'annexe I « Prestations » est modifiée et prend la rédaction suivante :
« Le détail des garanties en vigueur est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée.
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie-Obstétrique.
€ : Euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
SS : sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2022.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé du 19 novembre 2015 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
Le présent avenant modifie également l'annexe I « Prestations » de l'accord du 19 novembre 2015 ci-dessus mentionné qui intègre les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.
Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire frais de santé, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'annexe relative aux cotisations est remplacée par l'annexe suivante :
« 1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations de prévoyance
Les taux de cotisations sont fixés à :
– pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,98 % T1 + 2,73 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
– pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,84 % T1 + 2,73 % T2 dans la limite de 8 PASS.
3. Répartition du financement et taux d'appel
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220023 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour examiner les comptes du régime et évaluer l'opportunité d'en modifier éventuellement la teneur dans un souci de maintien des équilibres nécessaires à celui-ci.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation a pour objet de procéder à une augmentation des taux de cotisation à effet du 1er juillet 2022 du régime de prévoyance afin de le pérenniser.
En effet, les partenaires sociaux, au vu du dernier compte du régime de prévoyance, et afin d'assurer son équilibre financier dont on a constaté sa dégradation lors de la pandémie de la COVID-19, décident de réviser certains paramètres financiers de ce régime.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié (e) s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les Drom Com. (1)
Ses stipulations s'appliquent aux salarié (e) s employé (e) s à la date de signature du présent avenant, ou embauché (e) s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié (e) s.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)
Il est ajouté le paragraphe suivant à l'article 3.1 de la convention collective des organismes de formation :
« De plus, les salarié(e) s susvisé(e)s bénéficient du droit de s'absenter pour la préparation de ces réunions. Ces autorisations d'absence ne donnent lieu à aucune réduction de salaire.
Pour bénéficier de ces dispositions, le (la) salarié(e) dûment mandaté(e) doit remettre à son employeur une autorisation d'absence paritaire, telle qu'annexée au présent accord, éditée par l'organisation à laquelle appartient le (la) salarié(e), de 1 demi-journée ou de 1 journée dans un délai d'au moins 1 semaine calendaire avant la date prévue pour son absence.
Chaque organisation syndicale de salarié(e)s et chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose ainsi de 20 autorisations d'absence paritaires d'une journée – soit 7 heures – ou 40 autorisations d'absence paritaires de 1 demi-journée – soit 3 h 30 min – par année civile, sans report d'une année sur l'autre.
Les employeurs des salarié(e)s absent(e)s bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'association de gestion, dans la limite d'un plafond de 230 € (comprenant le salaire brut et les cotisations patronales) par jour, soit 115 € par demi-journée. »
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan qualitatif et quantitatif des dispositions prévues par le présent avenant à l'issue d'un délai de 2 ans suivant son entrée en vigueur afin de les adapter si besoin.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Convaincus de la nécessité de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social au sein de la branche des organismes de formation, les partenaires sociaux ont souhaité accorder des droits complémentaires aux salarié(e)s de la branche dûment mandaté(e)s par les organisations syndicales de salarié(e)s et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche. En effet, les travaux menés dans le cadre du dialogue social ne cessent de s'intensifier, reflétant le dynamisme de la branche. Ils nécessitent en conséquence une mobilisation de plus en plus importante des négociateur(rice)s, ainsi qu'un travail préparatoire conséquent.
Le présent avenant a pour objet d'étendre le bénéfice du temps de préparation et des autorisations d'absence à toutes les réunions paritaires, permettant à chaque négociateur(rice) salarié(e) d'une entreprise appliquant la convention collective nationale des organismes de formation d'assurer pleinement son mandat.
Annexe
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0010.pdf/BOCC
Modèle d'autorisation d'absence paritaire au titre du temps de préparation des négociateur(rice)s aux réunions paritaires de branche
(Lieu)…, le …. (date)
Madame/Monsieur ….. est mandaté(e) par …. (nom de l'organisation syndicale de salarié(e)s/professionnelle d'employeurs) dans l'une des différentes instances du dialogue social de la branche des organismes de formations, IDCC 1516, dont relève votre entreprise.
À ce titre et conformément à l'article 3.1 de la convention collective des organismes de formation tel que modifié par l'avenant du … portant sur le temps de préparation des réunions paritaires de branche, nous éditons la présente autorisation d'absence rémunérée pour Madame, Monsieur …. :
Le … (date) ;
Pour : 1 journée / 1 demi-journée.
Cette absence entre dans le cadre des travaux paritaires de la branche. Vous pouvez à ce titre demander le remboursement du salaire et des cotisations patronales engendrés par cette absence, sous réserve de communiquer le présent bon et le bulletin de salaire du (de la) salarié(e), auprès de Association de collecte et de gestion des fonds du paritarisme de la branche des organismes de formation, 7, rue Alfred-de-Vigny, 75008 Paris, dans la limite d'un plafond de 230 € (comprenant le salaire brut et les cotisations patronales, congés payés compris) par jour, soit 115 € par demi-journée. Pour le remboursement une journée s'entend pour 7 heures et une demi-journée pour 3,5 heures.
Le présent bon vaut justificatif de la demande d'autorisation d'absence.
Cachet / signature
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, il s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Ses stipulations s'appliquent aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent accord ou embauché(e)s postérieurement à cette date et de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.
Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'obligation d'emploi des salarié(e)s en situation de handicap (OETH) concerne les entreprises d'au moins 20 salarié(e)s équivalent temps plein, à hauteur de 6 % des effectifs. Cette appréciation au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement, impulsée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a pour effet d'augmenter le nombre d'entreprises de la branche concernées par l'OETH, qui n'y étaient jusqu'alors pas soumises.
En outre, l'étude menée dans la branche en 2021 démontre qu'une partie des organismes de formation ont une connaissance partielle des différents types de handicap et de leurs spécificités, ainsi que des acteurs et dispositifs mobilisables.
Les partenaires sociaux conviennent que l'information, la sensibilisation et la communication sont des éléments essentiels pour construire, soutenir et amplifier des actions en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Ils estiment par ailleurs que la prise en compte du handicap doit être transverse à l'ensemble des actions menées par la branche.
Les actions visées au présent accord doivent ainsi permettre :
– au sein de la branche : d'impulser un « réflexe handicap » des partenaires sociaux dans l'ensemble des sujets de négociation collective ;
– dans l'environnement de travail (collaborateurs[trices], encadrement, représentant[e]s des salarié[e]s) : de lever certains freins à l'emploi ou à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap notamment en luttant contre les préjugés et stéréotypes ;
– pour la personne concernée : de la sécuriser sur la perception du handicap par l'entreprise et de la sensibiliser sur la nécessité de permettre à l'entreprise d'éviter toute dégradation de son état de santé.
À cette fin et à l'issue des travaux d'étude menés en 2021, la branche a réalisé en collaboration avec l'Agefiph un guide de bonnes pratiques portant sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Il est annexé (1) au présent accord et d'ores et déjà largement diffusé sur les sites internet des partenaires sociaux, de la branche et de l'OPCO.
Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à capitaliser et diffuser auprès des entreprises de la branche des ressources, informations et outils en matière de handicap. L'employeur les relaie par tout moyen à ses salarié(e)s.
Enfin, une démarche partenariale avec les acteurs institutionnels doit être engagée afin de promouvoir l'action de la branche en matière de handicap. Il s'agit notamment :
– de convier les partenaires à des manifestations organisées par la branche ;
– de participer à des événements nationaux et territoriaux (ex. : duoday) ;
– de soutenir des projets innovants en matière d'emploi de personnes en situation de handicap.
(1) Cf. annexe 1 : guide de bonnes pratiques.
À titre liminaire, il est rappelé que le statut de personne en situation de handicap relève de la vie privée et constitue à ce titre une information qui ne peut pas être divulguée sans l'accord de ladite personne.
Les signataires du présent accord rappellent que tout recrutement repose sur les compétences professionnelles de la personne. Nul ne peut être écarté d'une procédure de recrutement en raison de son handicap, ni faire l'objet d'une quelconque discrimination, quelle qu'en soit la nature ou la forme. Ainsi, les entreprises de la branche embauchent les salarié (e) s en situation de handicap dans les mêmes conditions salariales que les autres travailleurs (euses) dans des postes similaires. En outre, elles les assurent de disposer de droits identiques, conformément aux dispositions légales en vigueur (1) .
L'enquête réalisée auprès des organismes de formation en 2021 fait ressortir que parmi les entreprises qui ont des besoins en recrutement, 91 % des répondants pensent que ces postes peuvent être pourvus par une personne en situation de handicap.
Les entreprises de la branche s'engagent à ce que leur processus de recrutement favorise l'emploi des salarié (e) s en situation de handicap dans tous les services de l'entreprise. Pour ce faire, elles :
– indiquent dans leurs offres d'emploi que le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap et précisent le cas échéant que leurs locaux sont adaptés ;
– diversifient leurs canaux et moyens de recrutement, notamment par la diffusion des offres d'emploi au sein du réseau des acteurs de l'emploi de personnes en situation de handicap ;
– favorisent le recours à l'alternance comme vecteur prioritaire à l'insertion des personnes en situation de handicap.
Il est rappelé que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit déclarer mensuellement le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
(1) Article L. 1132-1 du code du travail.
Le développement de l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap doit s'accompagner de l'adaptation des conditions de leur accueil en entreprise, sous réserve de l'accord préalable et explicite du (de la) salarié(e) sur la communication au collectif de travail de sa situation de handicap.
Les entreprises employant au moins 250 salarié(e)s doivent désigner, sur la base du volontariat, au moins un(e) référent(e) handicap (1) , chargé(e) d'orienter, d'informer et d'accompagner les salarié(e)s en situation de handicap.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, à se doter d'un(e) référent(e) handicap.
En effet, un(e) référent(e) est une personne ressource, qui incarne la politique handicap de l'entreprise et fait le lien entre les différents acteurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Il relève de préférence de la direction des ressources humaines de l'entreprise et bénéficie d'une formation adaptée pour remplir ses missions. Outre les actions de formation mises en place par les entreprises de la branche, les partenaires sociaux mandatent la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation – CPNEF – pour élaborer un cadre de référence de formation et en faciliter l'accès aux référent(e)s (2) .
Le (la) référent(e) peut cumuler cette mission avec celle de référent(e) handicap pour l'accueil et la formation de personnes en situation de handicap (référent[e] handicap « apprenant[e]s »). Dans ce cas, une attention particulière est portée à la dissociation des deux missions, qui se complètent sans se confondre.
Les missions du (de la) référent(e) sont les suivantes :
– accompagner les salarié(e)s de l'entreprise dans leur démarche de reconnaissance de travailleur(euse) handicapé(e) ;
– être un appui pour les salarié(e)s en situation de handicap nouvellement embauchés afin de faciliter leur intégration ;
– écouter, renseigner et orienter les salarié(e)s en situation de handicap souhaitant faire le point sur leur parcours professionnel et les postes sur lesquels leur évolution peut être envisagée ;
– relayer le contenu du présent accord et les actions de communication et de sensibilisation menées par les partenaires sociaux de la branche.
Pour assurer ces missions, le (la) référent(e) handicap se voit attribuer un temps qu'il (elle) définit conjointement avec son responsable hiérarchique et la direction de l'organisme de formation. Une attention particulière est portée à la conciliation de la charge de travail du (de la) référent(e) handicap et des missions qui lui sont dévolues.
Le temps consacré à ces missions se déroule sur le temps de travail, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
(1) Article L. 5213-6-1 du code du travail.
(2) Notamment : formaliser le cahier des charges de la formation, le mettre à disposition des entreprises de formation appliquant la convention collective de branche, repérer des prestataires et mettre en place le cas échéant des actions collectives.
Les entreprises qui ne sont pas pourvues d'un(e) référent(e) handicap proposent un accompagnement spécifique au (à la) salarié(e) en situation de handicap lors de son arrivée dans l'entreprise, sous réserve de son accord explicite.
L'accompagnant(e) est choisi(e) sur la base du volontariat et est informé(e) et sensibilisé(e) à la problématique de l'accueil des salarié(e)s en situation de handicap. Si le (la) salarié(e) en situation de handicap en est d'accord, un temps d'échange et d'information sur son handicap et les implications de celui-ci dans sa vie professionnelle est organisé avec l'accompagnant(e), afin de le (la) sensibiliser sur les spécificités du handicap considéré et lui permettre d'accomplir au mieux ses missions.
Les missions de l'accompagnant(e) sont les suivantes :
– participer à l'accueil du (de la) salarié(e) ;
– veiller à sa bonne intégration ;
– s'assurer du bon déroulement de sa prise de fonctions ;
– alerter le responsable hiérarchique en cas de difficultés.
Le (la) salarié(e) accompagnant(e) dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions. Une attention particulière est portée à la conciliation de la charge de travail de l'accompagnant(e) handicap et des missions qui lui sont dévolues. Ce temps se déroule sur le temps de travail, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les partenaires sociaux rappellent l'existence de dispositifs d'accompagnement financés mis en place par l'Agefiph.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent impulser une dynamique de réseau de référent(e)s et accompagnant(e)s handicap. À cette fin, ils s'engagent à organiser au moins une fois par an un événement réunissant l'ensemble des référent(e)s et accompagnant(e)s handicap et associant un ou plusieurs acteurs du champ du handicap, afin de permettre l'échange entre pairs, la mutualisation de bonnes pratiques et l'émergence de pistes d'actions nouvelles susceptibles d'enrichir les actions prévues au présent accord.
Pour mener à bien cette mission, les référent(e)s et accompagnant(e)s handicap communiquent leurs coordonnées à la présidence de la commission paritaire de veille contre les discriminations à l'adresse suivante : handicap@labrancheformation.fr.
Les éventuels aménagements et adaptations du poste de travail sont identifiés en amont de l'arrivée du (de la) salarié(e) dans l'entreprise, en lien avec les représentant(e)s du personnel, la CSSCT si elle existe et le (la) référent(e) handicap ou accompagnant(e) handicap le cas échéant.
Les salarié(e)s en situation de handicap nouvellement embauché(e)s bénéficient de modalités d'accueil personnalisées pour permettre de faciliter leur intégration dans l'entreprise et d'identifier le cas échéant les adaptations nécessaires. Il peut par exemple s'agir d'aménagements du poste de travail sur préconisation des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail ou encore de la mise en place d'horaires aménagés.
Les entreprises de la branche des organismes de formation mettent en place les conditions permettant de faciliter aux personnes en situation de handicap le bon déroulement d'un parcours professionnel en adéquation avec leur handicap.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation s'engagent à favoriser le déploiement d'actions concrètes destinées à faciliter le maintien en emploi des salarié(e)s en situation de handicap. Dans cette perspective, ils examinent la possibilité de conclure une convention de partenariat avec l'Agefiph.
Les partenaires sociaux rappellent le principe essentiel de non-discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap du (de la) salarié(e).
Toutefois, la connaissance de la qualité de salarié(e) en situation de handicap par l'employeur permet d'adapter et d'individualiser les conditions de travail et d'emploi des personnes concernées. Cette reconnaissance permet également aux intéressé(e)s de bénéficier des services et aides financières de l'Agefiph.
Seul(e) le (la) salarié(e) peut prendre la décision d'engager une procédure de reconnaissance. Au regard de la complexité des démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), les salarié(e)s bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée d'une journée pour effectuer les démarches d'obtention ou de renouvellement de la RQTH, sur présentation d'un justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours.
La prévention de la survenue des situations de handicap ainsi que le maintien en emploi des personnes en situation de handicap constituent des priorités nécessitant une mobilisation forte des différents acteurs impliqués dans cette démarche, dont celle du (de la) salarié (e).
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes (1) .
L'anticipation des situations de handicap requiert des liens étroits entre l'entreprise et la médecine du travail. En ce sens, les services de prévention et de santé au travail conseillent les employeurs, les salarié (e) s et leurs représentant (e) s, membres du CSE, sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels – physiques ou psychiques – et de contribuer au maintien en emploi des salarié (e) s.
Dans une optique de prévention, la coopération entre les entreprises et les équipes des services de prévention et de santé au travail permet, par une analyse objective, de déterminer les situations à risque qui pourraient générer un handicap et de faire émerger des solutions d'aides et d'accompagnements adaptées.
Les partenaires sociaux rappellent, outre les informations et consultations prévues par les dispositions légales en vigueur, que les représentant (e) s du personnel peuvent soumettre aux employeurs leurs observations relatives aux conditions de travail des salarié (e) s. Acteurs de prévention, les représentant (e) s du personnel sont invité (e) s à proposer des possibilités d'amélioration des conditions de travail et prévenir certaines situations de handicap, dans le strict cadre de leur mission. Enfin, les représentant (e) s du personnel informent les salarié (e) s et les orientent vers les interlocuteurs compétents.
Enfin, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation effectuent un suivi des risques professionnels encourus par les salarié (e) s dans le cadre de la commission paritaire prévoyance et santé. Ils s'engagent, au regard des risques identifiés, à étudier et mettre en place des actions collectives de prévention en matière de handicap, et à promouvoir leur intégration dans les programmes annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ou à défaut dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
(1) Article L. 4121-1 du code du travail.
Conformément au principe d'égalité de traitement et aux dispositions légales en vigueur, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux salarié (e) s en situation de handicap de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (1) .
Les besoins de la personne en situation de handicap peuvent conduire à différents aménagements et adaptations : aménagement technique du poste de travail, aménagement des tâches, aménagement organisationnel tel qu'une adaptation des horaires de travail, etc. Le télétravail peut également être envisagé comme une solution de maintien dans l'emploi dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les personnes en situation de handicap sont associées au choix des aménagements proposés. Le comité social et économique est informé et consulté sur ces aménagements (2) .
Les partenaires sociaux rappellent que les dépenses de l'entreprise liées à l'adaptation du poste de travail du (de la) salarié (e) en situation de handicap peuvent faire l'objet d'une aide financière.
(1) Article L. 5213-6 du code du travail.
(2) Article L. 2312-8 du code du travail.
L'évolution professionnelle des salarié(e)s repose exclusivement sur des critères objectifs. Le déroulement de carrière doit par conséquent correspondre aux compétences professionnelles mises en œuvre ainsi qu'à l'expérience professionnelle acquise et, le cas échéant, validée.
Les partenaires sociaux rappellent que les salarié(e)s en situation de handicap bénéficient de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que l'ensemble des salarié(e)s. À cet effet, leurs parcours et besoins en matière de formation doivent être examinés lors de leur entretien professionnel afin de faciliter le bon déroulement de leur carrière.
Les entreprises de la branche s'engagent à développer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap en facilitant leur accès à des actions de formation. Des modalités de formation appropriées visant à assurer l'égalité des chances en matière de formation sont, si nécessaire, mises en œuvre en fonction de chaque situation individuelle : formation à distance (FOAD), adaptation de la programmation et des rythmes de la formation, aménagement de modules, etc.
Un point sur la formation des salarié(e)s en situation de handicap est réalisé annuellement par la CPNEF, qui convie l'Agefiph à cette occasion. Les membres de la CPNEF préconisent le cas échéant les mesures correctives à mettre en œuvre.
Les salarié(e)s en situation de handicap bénéficient d'une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salarié(e)s, eu égard à leurs compétences et leurs aptitudes. Tous (toutes) les salarié(e)s de l'entreprise doivent ainsi être en mesure d'accéder aux mêmes possibilités d'évolution de carrière y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilités.
À ce titre, ils peuvent saisir leur responsable hiérarchique, le service en charge des ressources humaines et/ou le référent handicap le cas échéant pour que soient examinés leur parcours professionnel et les postes sur lesquels leur évolution peut être envisagée.
L'entretien professionnel biennal est un moment privilégié pour aborder ces questions.
Les partenaires sociaux rappellent que des aides peuvent être sollicitées auprès des organismes compétents en matière de handicap afin de faciliter l'évolution de carrière et les changements de poste des salariés en situation de handicap, en permettant notamment de compenser tout ou partie des dépenses mises en œuvre par l'employeur afin de l'adapter. À ce titre, une fois par an, le comité social et économique obtient un état des lieux des sommes investies.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche, en concertation avec les partenaires sociaux s'ils existent, à prendre des mesures destinées à améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salarié (e) s aidant un proche (1) en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Ils encouragent les employeurs à accéder aux demandes des salarié (e) s souhaitant faire don de jours de repos non pris au bénéfice de salarié (e) s proches aidants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (2) .
Enfin, ils rappellent qu'une aide financière à destination des proches aidants est mise en place dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime de prévoyance de branche. Ils encouragent les entreprises de la branche à relayer l'existence de cette aide sociale auprès de l'ensemble des salarié (e) s qu'elles emploient.
(1) Selon la liste définie par l'article L. 3142-16 du code du travail.
(2) Article L. 3142-25-1 du code du travail.
La réforme issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a supprimé la possibilité de remplir l'obligation d'emploi par des contrats conclus avec le secteur protégé. Néanmoins, les partenaires sociaux conviennent que la sous-traitance de travaux aux entreprises du secteur protégé et adapté est également un moyen efficace d'agir pour l'emploi des travailleurs handicapés.
En effet, les entreprises adaptées (EA) permettent de donner une opportunité d'emploi à des personnes pour lesquelles l'accès au milieu ordinaire de travail peut demander du temps, la définition d'un projet professionnel ou des adaptations spécifiques. Elles ont un objectif d'intégration et de formation professionnelle des travailleurs handicapés qu'elles emploient visant à leur permettre le passage en milieu ordinaire de travail. Ces entreprises produisent des biens ou des services ou réalisent des travaux en tant que sous-traitants.
Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) accueillent des personnes en situation de handicap pour lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne permettent pas, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée. Les ESAT offrent à ces personnes des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel dans des conditions aménagées avec un soutien médico-social et psycho-éducatif afin de favoriser leur autonomie et leur épanouissement.
La branche des organismes de formation encourage les entreprises à engager des partenariats avec le secteur protégé et adapté. Ces partenariats peuvent s'établir sur des activités de production comme de services.
À cet effet, des actions de sensibilisation peuvent être mises en œuvre, telles que la visite d'ESAT ou d'EA. Le comité social et économique est également sensibilisé, notamment sur les prestations proposées dans le cadre des activités sociales et culturelles.
Les achats aux entreprises adaptées, aux ESAT et aux organismes employant en majorité des travailleurs handicapés revêtent en règle générale un caractère local. Les directions d'établissement portent une vigilance particulière à recourir chaque fois que cela est possible à ces entreprises et ce, même si le taux d'emploi de salarié(e)s en situation de handicap dans l'entreprise est égal ou supérieur au taux minimum légal.
Pour les prestations qui s'y prêtent, il convient de favoriser la signature de contrats pluriannuels avec les EA et les ESAT.
La mise en œuvre et le suivi du présent accord sont confiés par les partenaires sociaux à la commission paritaire de veille contre les discriminations, chargée d'évaluer l'impact des mesures dudit accord et le cas échéant de proposer les révisions qu'elle estime nécessaires.
La commission est notamment chargée d'effectuer un suivi annuel des indicateurs suivants :
– nombre de salarié(e)s en situation de handicap ;
– tranches d'âge des salarié(e)s en situation de handicap ;
– ancienneté des salarié(e)s en situation de handicap ;
– type de contrat des salarié(e)s en situation de handicap, avec un focus sur le nombre de contrats en alternance ;
– nombre de salariés en situation de handicap ayant bénéficié d'une évolution professionnelle.
Elle effectue la capitalisation et la diffusion auprès des entreprises et des salarié(e)s de la branche des ressources, informations et outils utiles relevant de la thématique du handicap. Le cas échéant, elle produit les outils et organise les actions nécessaires à la mise en œuvre de la politique déterminée par le présent accord.
Elle se réunit au moins une fois par an sur cet ordre du jour et rend compte de ses travaux par écrit à la CPPNI et à la sous-commission paritaire d'interprétation et de négociation d'entreprise en vue de l'élaboration du rapport annuel d'activité (1) . Elle propose, en fonction des constats qu'elle dresse, les orientations à prendre par la branche pour les années suivantes et émet des recommandations sur les projets d'actions à mettre en place pour réaliser les engagements de la branche.
(1) Présenté pour analyse et adoption à la CCPNI, cf. article 18.2 de la CCN OF.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Les partenaires sociaux conviennent que la CPPNI se réunit au moins tous les quatre ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, pour ouvrir des négociations visant, le cas échéant, à sa révision.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a un caractère impératif. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation conviennent expressément que tout accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cet accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure aux bénéficiaires des garanties au moins équivalentes.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Le handicap est défini par la loi du 11 février 2005 comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » (1) . Le handicap peut être visible ou invisible.
Les études récentes (2) pointent une évolution du nombre de personnes bénéficiant d'une reconnaissance de handicap, qui a plus que doublé en 15 ans. 2,8 millions de personnes sont aujourd'hui concernées, et près de 6 millions de personnes rencontrent des problèmes de santé qui peuvent entraîner des limitations dans l'activité professionnelle sans que la personne soit nécessairement reconnue « travailleur handicapé » ni ne se reconnaisse comme telle. Le développement des situations de handicap s'explique par des facteurs structurels qui sont appelés à perdurer. Il impacte de plus en plus les milieux de travail, qui doivent se saisir des enjeux de préservation de la santé au travail, d'adaptation des conditions d'emploi et d'organisation du travail qui en découlent.
Les organismes de formation sont des acteurs sensibilisés de longue date à la question du handicap. En effet, l'obligation d'accessibilité des organismes de formation d'une part et le respect des critères qualité du référentiel Qualiopi (3) d'autre part les conduisent à tenir compte des diverses situations de handicap des apprenant(e)s qu'ils accueillent.
Cette expertise se doit d'être déployée et enrichie au bénéfice des salarié(e)s des organismes de formation.
90 % des entreprises de la branche emploient moins de 20 salarié(e)s (4) et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'emploi de salarié(e)s en situation de handicap telle que prévue par les dispositions législatives en vigueur.
Au-delà de cette obligation légale, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation entendent mener une politique ambitieuse en faveur de l'emploi durable de personnes en situation de handicap au sein de l'ensemble des entreprises de la branche, et ce quel que soit leur effectif.
Ils ont ainsi diligenté en 2021 la réalisation d'une étude sectorielle destinée à dresser un état des lieux des pratiques existantes, tant pour déterminer le niveau de connaissance des organismes et de leurs salarié(e)s en la matière que pour recueillir des éléments concernant l'emploi et le maintien en emploi des salarié(e)s en situation de handicap. Ces travaux d'étude ont permis d'établir un diagnostic sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche
(5)
, dont les éléments saillants sont les suivants :
– 1 entreprise sur 5 de moins de 20 salarié(e)s emploie au moins une personne en situation de handicap ;
– 85 % des organismes de formation assujettis à l'obligation légale emploient au moins une personne en situation de handicap et plus de 57 % de ces entreprises remplissent leur obligation d'emploi ;
– les femmes, qui occupent 61 % des emplois de la branche, représentent 66 % des salarié(e)s en situation de handicap ;
– 51 % des salarié(e)s en situation de handicap ont au moins 50 ans, alors que la part des seniors dans la branche est de 35 % ;
– 40 % ont une ancienneté d'au moins 10 ans, ce qui excède largement les 23 % des salarié(e)s de la branche ayant plus de 10 ans d'ancienneté ;
– les salarié(e)s en situation de handicap sont majoritairement en CDI (77 % – contre 62 % dans la branche) et à temps plein (61 %, pourcentage équivalent à celui de l'ensemble des salarié[e]s de la branche).
Les travaux menés dans le cadre de cette étude ont également permis de rédiger un guide de bonnes pratiques, de déterminer des axes de travail prioritaires et de proposer des actions concrètes à mener.
C'est dans ce contexte et animés d'une volonté d'implication active et efficiente que les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont négocié et conclu le présent accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien en emploi des salarié(e)s en situation de handicap. Leurs principaux objectifs sont les suivants :
– encourager les personnes à déclarer à leur employeur leur situation de handicap ;
– augmenter le taux d'emploi de salarié(e)s en situation de handicap dans la branche, qui est actuellement de 3,6 %
(6)
, afin qu'il atteigne le taux fixé par les dispositions réglementaires, soit 6 % à la date de signature du présent accord ;
– sécuriser les parcours professionnels et maintenir en emploi les salarié(e)s en situation de handicap ;
– nouer et développer des échanges avec les acteurs institutionnels et associatifs du handicap au niveau national et dans les territoires.
(1) Art. L. 114 CASF.
(2) Par exemple : synthèse du rapport IGAS 2019-2020 « Handicaps et emploi ».
(3) Article R. 6316-1. 6° C. trav., indicateur 26.
(4) Source : panorama 2019, édition 2020.
(5) Cf. annexe 1 : infographie de l'étude de branche.
(6) Source : Panorama social et économique de la branche des organismes de formation, rapport 2019 édition 2020.
Annexe 1
Infographie de l'étude de branche menée en 2021
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220034_0000_0013.pdf/BOCC
Annexe 2
Guide des bonnes pratiques
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220034_0000_0013.pdf/BOCC
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Conformément aux dispositions du code du travail, il s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Ses stipulations s'appliquent aux salarié(e)s employé(e)s à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Le cinquième alinéa du préambule de l'accord du 25 novembre 2021, précisant que « Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent, à travers la ” Pro-A “, favoriser l'évolution professionnelle, la montée en compétences et le maintien en emploi des salarié(e)s de la branche au travers d'un parcours de formation individualisé par alternance. » est supprimé et remplacé par la phrase suivante :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent, à travers la ” Pro-A “, favoriser l'évolution professionnelle et la montée en compétences des salarié(e)s de la branche au travers d'un parcours de formation individualisé par alternance. »
La dernière phrase de l'article 2.2 de l'accord du 25 novembre 2021, stipulant que « La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salarié (e) s d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par alternance. » est supprimée.
Le troisième alinéa de l'article 2.5 de l'accord du 25 novembre 2021, indiquant que « Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance. » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur
(1)
, les partenaires sociaux conviennent que la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les salarié(e)s qui répondent à l'une des conditions suivantes :
– ne pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade du baccalauréat ;
– être à temps partiel ;
– être titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). »
(1) Articles D. 6324-1 et L. 6325-12 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche professionnelle des organismes de formation ont négocié et conclu, le 25 novembre 2021, un accord relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A). Cet accord a été étendu par arrêté du 1er avril 2022, et est entré en vigueur le 27 avril 2022.
Ledit arrêté comporte plusieurs exclusions d'extension, auxquelles les partenaires sociaux entendent remédier par la conclusion du présent avenant.
Ainsi, les éléments obsolètes du préambule et de l'article 2.2 de l'accord du 25 novembre 2021 sont supprimés.
Également, au sein de l'article 2.5 dudit accord, les publics éligibles à un allongement à 24 mois de la durée de l'action de professionnalisation sont précisés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les dispositions des alinéas 7 à 17 de l'article 11.3 ter « Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » sont modifiées et prennent la rédaction suivante :
« Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations à caractère non directement contributif suivantes :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la Branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés. »
À la suite de l'annexe « Cotisations », est créée une annexe II « Prestations ».
L'annexe telle que rédigée ci-dessous modifie et remplace le tableau de garanties figurant à l'annexe de l'avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 et prend la rédaction suivante :
« Annexe II Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : 83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 1226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ; – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs. |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité [*] |
---|
Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
[*] Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
Le présent avenant intègre au sein d'une annexe II « Prestations » de l'accord du 3 juillet 1992 ci-dessus mentionné, les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.
Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire de prévoyance, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche conviennent que la mise à jour des stipulations de la convention collective nationale des organismes de formation est opérée à droit conventionnel constant. Ainsi, les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris. Les stipulations obsolètes sont quant à elles corrigées ou supprimées.
Parallèlement à ces travaux de mise à jour, il est convenu de recenser par écrit les points sur lesquels les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs souhaitent négocier des évolutions conventionnelles.
Conformément à l'article 18 de la convention collective des organismes de formation, les négociations sont menées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Dans le cadre de l'article 1.2 du règlement intérieur des commissions de la branche des organismes de formation, la CPPNI du 25 novembre 2021 a choisi de confier les travaux de réécriture à droit constant à un groupe de travail paritaire en formation restreinte, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Les réunions du groupe de travail paritaire sont structurées selon les étapes suivantes, dont l'ordre peut être modulé :
– lecture des articles de la convention collective inscrits à l'ordre du jour ;
– recensement écrit des remarques et points d'évolutions conventionnelles portés par chaque organisation ;
– décision du groupe de travail, pour chaque article, sur l'opportunité ou non d'opérer par avenant une mise à jour des stipulations conventionnelles, sans préjudice de l'ouverture de négociations ultérieures sur les sujets traités ;
– dans l'affirmative et pour la réunion suivante : rédaction et envoi préalable d'un projet d'avenant de mise à jour à droit conventionnel constant par le collège employeurs ;
– relecture par le groupe de travail et amendements éventuels ;
– décision du groupe de travail paritaire concernant le renvoi du projet d'avenant en CPPNI pour signature, accompagné du recensement des souhaits de négociation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Chaque organisation professionnelle d'employeurs et chaque organisation syndicale de salariés transmet à la fédération Les acteurs de la compétence – organisation professionnelle d'employeurs en charge de l'animation du groupe de travail paritaire –, 8 jours ouvrés avant la réunion, les éléments d'information qu'elle souhaite porter à la connaissance du groupe de travail. Ces éléments sont circularisés sans délai à l'ensemble des membres dudit groupe.
Le collège employeurs adresse ses propositions écrites au collège salariés dans un délai minimal de 5 jours ouvrés précédant la date de réunion. Dans la mesure du possible, les organisations syndicales de salariés font part de leurs remarques et propositions écrites au plus tard la veille de la réunion de négociation.
Le calendrier, les délais et les modalités des travaux du groupe de travail paritaire sont définis ci-après :
Date | Articles lus en séance et faisant l'objet d'un recensement écrit des remarques et points d'évolutions conventionnelles portés par chaque organisation | Articles pouvant faire l'objet d'un projet d'avenant (selon décision prise par les membres du groupe de travail) |
---|---|---|
21/12/2022 | 9 et 10 | 2, 3 et 4 |
12/01/2023 | 11, 12, 13, 15, 16 et 17 | 9 et 10 |
16/02/2023 | 18, 19, 20 et 22 | 11, 12, 13, 15, 16 et 17 |
28/03/2023 | – | 18, 19, 20 et 22 |
Les parties se laissent la possibilité d'ajouter des dates complémentaires en tant que de besoin en vue de la finalisation des travaux au plus tard à la fin du 1er semestre 2023.
Les travaux de recensement des remarques et points de négociation souhaités par les différentes organisations siégeant au sein de la branche doivent permettre à la CPPNI, au terme de l'examen de l'ensemble des stipulations conventionnelles par le groupe de travail paritaire, d'avoir une vision d'ensemble et d'établir les chantiers de négociation prioritaires et le calendrier associé. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche s'engagent à cette fin à engager la négociation d'un accord de méthode relatif à la conduite des négociations de branche dès la CPPNI du 12 avril 2023.
Sans préjudice de ce qui précède, si certaines remarques et points de négociation souhaités par les différentes organisations font l'objet d'un consensus immédiat en CPPNI et, tout en dépassant le strict cadre de la mise à jour à droit constant, permettent d'éclairer les entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation et les salariés qu'elles emploient sur l'intention des négociateurs de branche, les parties au présent accord conviennent de la possibilité de conclure un avenant portant sur ce point spécifique dès avant la finalisation des travaux de mise à jour du socle conventionnel.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et s'achève au plus tard le 30 juin 2023.
Il peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord au 31 mars 2023 pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.
Ce rendez-vous permettra d'adapter, au besoin, le calendrier initialement déterminé.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de multiples réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires.
Ces organisations estiment primordial que les entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation et les salariés qu'elles emploient bénéficient d'un socle conventionnel fiable et sécurisé, répondant aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture de la convention collective nationale des organismes de formation.
Les travaux paritaires ont pu commencer dans le cadre d'un groupe de travail spécifiquement constitué à cet égard. Toutefois, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, il est apparu nécessaire d'établir précisément, dans le cadre du présent accord, une méthodologie de travail et un calendrier associé.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 5
Établissement du contrat de travail
Article 5.1 Engagement écrit
L'engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires, dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre le contrat de travail rédigé en français et dans la langue maternelle du salarié, le seul contrat de travail opposable est celui rédigé dans la langue maternelle.
À défaut, l'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
Article 5.2 Mentions obligatoires du contrat de travail
Le contrat doit obligatoirement spécifier :
– la date d'entrée en fonction ;
– la nature du contrat de travail ;
– la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
– le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;
– le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
– la définition de fonction, la catégorie professionnelle, le coefficient et le palier d'emploi ;
– la durée de la période d'essai ;
– le rattachement à la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail une fiche de poste se référant aux compétences mises en œuvre dans les emplois des organismes de formation et citées dans le présent accord, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue à l'article 20.
Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit, formalisé par un avenant au contrat de travail.
Article 5.3 Mise à disposition du texte conventionnel
L'employeur met à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective à jour.
Article 5.4 Type de contrat
Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail et les dispositions conventionnelles : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.
Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (1) .
Pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage :
– pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
– pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
À l'issue du CDD d'usage, le salarié perçoit une indemnité dite “ d'usage ” égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Article 5.5 Contrat de travail à temps partiel
Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par le dernier accord de branche en vigueur du 10 novembre 2020.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (2) .
Article 5.6 Information et consultation du comité social et économique
Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité social et économique est informé et consulté sur les modalités et les principes retenus dans l'entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine lui sont transmises trimestriellement et mises à disposition dans la BDESE.
Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés d'obtenir l'interprétation d'un texte conventionnel de la branche émanant de la sous-commission paritaire interprétation et négociation d'entreprise, saisie dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective, ou des juridictions compétentes. »
(1) Conformément aux dispositions légales en vigueur : articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
(2) Conformément aux dispositions légales en vigueur : article L. 3123-5 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 5 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Établissement du contrat de travail ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« 7.1. La période d'essai, qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail, doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent.
Pour les contrats à durée déterminée :
– un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat d'une durée initiale de 6 mois ou moins ;
– un mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.
Pour les contrats à durée indéterminée :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
Si l'embauche concerne un emploi en lien avec les activités du stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement.
7.6.1. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence.
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est supérieure à un mois :
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 7 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Période d'essai ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 8 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés par les dispositions légales, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, ce délai étant réduit à 15 jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans les délais précités, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il est rappelé que le contrat de travail d'un salarié protégé (1) ne peut jamais être modifié sans son accord exprès. »
(1) Articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 8 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Modification du contrat de travail pour motif économique ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
L'article 9 est modifié et prend la rédaction suivante :
« 9. Solidarité et financement de l'action sociale
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 ont instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :
– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;
– soit, au “ fonds de solidarité ” des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé.
Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires de l'accord du 19 novembre 2015 décident de mettre en œuvre des mesures de solidarité qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles de l'organisme assureur qu'il soit recommandé ou non.
Les partenaires sociaux décident :
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation santé pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– du versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– de la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de 2e avis médical dans la limite des frais réels, plafonnée à 300 € pour une affection de longue durée défini à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 21 000 €.
– de l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Pour les entreprises qui ont souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
L'annexe I « Prestations » est modifiée et prend la rédaction suivante :
« Le détail des garanties en vigueur est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : Option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : Option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : Euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
SS : sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230005 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé du 19 novembre 2015 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
Le présent avenant modifie également l'annexe I « Prestations » de l'accord du 19 novembre 2015 ci-dessus mentionné qui intègre les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.
Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire frais de santé, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 2.1
Durée. Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de la dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut porter que sur l'ensemble de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
La présente convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 2.2
Révision
(1)
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment à l'issue des négociations rendues obligatoires par des dispositions légales ou réglementaires. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
Article 2.3
Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. (2) L'adhésion prend effet au terme de l'accomplissement par l'organisation concernée des formalités légales de dépôt et de publicité.
Article 2.4
Avantages acquis
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention. Les rapports entre les accords d'entreprise ou d'établissement et la présente convention collective s'organisent conformément aux dispositions légales.
Les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 18. »
(1) L'article 2.2 « Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
(2) La première phrase de l'article 2.3 « Adhésion » est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 . Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 2 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 4 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 4
Embauche
L'embauche est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne le suivi de l'état de santé des salariés.
Dans le cas d'embauche de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, leurs conditions de travail sont déterminées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 . Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 4 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Embauchage ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 .
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« 9.1. Préavis
Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ;
– 3 mois pour les cadres.
Ces délais commencent à courir à compter de la date de notification de la rupture, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Ces délais peuvent être réduits, sur demande du salarié, si l'employeur estime que le départ du salarié ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.
Tout salarié en période de préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance.
L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler les heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.
Il sera alloué au salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement.
Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté | Montant de l'indemnité (en pourcentage de mois de salaire) |
---|---|
< 1 an | 0 |
≥ 1 an et < 5 ans | 50 |
≥ 5 ans et < 10 ans | 100 |
≥ 10 ans et < 15 ans | 150 |
≥ 15 ans et < 20 ans | 200 |
≥ 20 ans et < 30 ans | 250 |
≥ 30 ans | 300 |
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre :
– la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
– la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période.
L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans.
L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 67 ans à moins de 70 ans doit obtenir son accord :
– il doit l'interroger par écrit dans un délai de 3 mois avant son anniversaire ;
– le salarié a 1 mois pour répondre ;
– en cas de refus du salarié, l'employeur peut réitérer sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 . Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les dispositions des alinéas 7 à 17 de l'article 11.3 ter « Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » sont modifiées et prennent la rédaction suivante :
« Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, de prestations à caractère non directement contributif.
La commission paritaire de prévoyance et de santé (CPPS) peut décider chaque année, par voie d'avenant, la modification des mesures retenues et les modalités d'attribution.
La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime.
La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes recommandés par la branche auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Depuis le 1er janvier 2023 (avenant du 6 décembre 2022), les partenaires sociaux ont décidé du financement des prestations actions individuelles suivantes :
• Actions individuelles :
– le versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € par salarié, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale ;
– le versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 21 000 € ;
– le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance, pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant ;
– la prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an ;
– l'octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
Par le présent avenant, les partenaires sociaux décident du financement des prestations actions collectives suivantes à partir du 1er mars 2023 :
• Actions collectives :
– la mise à disposition d'un outil en ligne pour l'évaluation des risques professionnels et du plan d'action associé ;
– sous réserve de l'accomplissement de ses obligations en matière de rédaction et mise à jour du DUERP par l'employeur et de l'association du CSE – lorsqu'il existe – à la démarche :
–– accompagnement pour la prévention des risques psycho-sociaux ;
–– accompagnement pour la prévention des troubles musculosquelettiques.
Lorsque l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance avec un assureur recommandé par la branche, ces prestations à caractère non directement contributif sont prises en charge dans la limite des fonds disponibles.
Les entreprises non adhérentes au régime conventionnel auprès de l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de s'assurer que leur contrat collectif prévoit les prestations présentant un degré de solidarité élevé listées ci-dessus et que 2 % des cotisations servent bien au financement de ces prestations à caractère non directement contributif. »
À la suite de l'annexe « Cotisations », est créée une annexe II « Prestations ».
L'annexe telle que rédigée ci-dessous modifie et remplace le tableau de garanties figurant à l'annexe de l'avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 et prend la rédaction suivante :
« Annexe II Prestations
Garanties [1] | Niveau de prestations |
---|---|
Capital décès toutes causes | |
Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) | 300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge | + 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel | |
Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] | 300 % du salaire de référence + 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) | |
Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge | 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Allocations obsèques | |
Décès du salarié ou du conjoint | 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge | 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes | |
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié | Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] |
Rente d'éducation | |
Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge | 9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge | 12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) | 15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] | |
Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7] Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : 83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Invalidité ou incapacité permanente | |
Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % | Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence. SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants). [1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur. Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires. [2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport. [3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès. [4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès. [5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint. [6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle. [7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (articles D. 1226-1 et suivants du code du travail). [8] Sous réserve : |
Prestations au titre du degré élevé de solidarité [*] |
---|
Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. |
Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. |
Le versement d'une somme forfaitaire de 250 € par an aux salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, destinée notamment à financer la part salariale de la cotisation prévoyance pour le niveau de couverture obligatoire retenu par l'entreprise. Ce montant est proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par l'alternant. |
Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. |
Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). |
Mise à disposition d'un outil en ligne pour l'évaluation des risques professionnels et la mise en place d'actions de prévention. |
Accompagnement pour la prévention des risques psycho-sociaux |
Accompagnement pour la prévention des troubles musculosquelettiques |
[*] Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2023.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.
Le présent avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
Le présent avenant intègre au sein d'une annexe II « Prestations » de l'accord du 3 juillet 1992 ci-dessus mentionné, les prestations mises en œuvre au titre du degré élevé de solidarité.
Il réitère ainsi l'obligation à la charge de tous les employeurs de la branche, quel que soit l'assureur (recommandé ou non recommandé) auprès duquel ils souscrivent un contrat collectif obligatoire de prévoyance, de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit ouvre droit aux prestations à caractère non directement contributif ci-après définies.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis et Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 17
Défense et citoyenneté. Réserve militaire
17.1. Afin de participer à la journée défense et citoyenneté, les salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 journée, sans perte de rémunération. Cette journée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
17.2. Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient sur demande écrite d'une autorisation d'absence de 8 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités dans la réserve.
Cette durée peut être réduite par l'employeur à 5 jours dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie.
La demande écrite doit parvenir au moins 1 mois avant l'entrée au service de la réserve.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'1 mois.
L'employeur peut opposer un refus motivé qui est notifié tant au salarié qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours suivant réception de la demande écrite.
Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Service national ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis et Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatifs à la formation professionnelle (1). »
(1) Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Formation professionnelle ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis et Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 12 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 12.1
Acquisition des congés
Les congés payés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence de 12 mois. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une date différente, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et sa fin au 31 mai de l'année suivante. À l'issue de la période de référence, lorsque le calcul du nombre de jours ouvrables de congés payés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Aux périodes considérées par les dispositions légales comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé, s'ajoutent les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation à taux plein par l'employeur prévue à l'article 14.1 de la convention collective.
Enfin, sans préjudice de dispositions particulières fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, il est rappelé que certaines situations – par exemple, sous conditions, celle des salariés ayant des enfants à charge – peuvent entraîner l'acquisition de jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 12.2
Période de prise des congés
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans la limite des droits acquis à la date de départ et sans préjudice des règles relatives à la détermination de la période de prise des congés, à l'ordre des départs et au fractionnement définies ci-après et par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les congés payés pris se décomptent du 1er jour d'absence jusqu'au dernier jour ouvrable qui précède la reprise du travail. Il est rappelé que les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
Sous réserve du nombre de jours de congés payés acquis, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre, dont une fraction au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de jours de congés payés supplémentaires, étant précisé que les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Dans cette limite, deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Il peut être dérogé à ces stipulations par accord d'entreprise ou d'établissement ou avec l'accord du salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints, les partenaires liés par un Pacs et les salariés en vie maritale, travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Il est par ailleurs rappelé que pour les salariés à temps partiel, l'employeur est tenu de prendre en considération l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs, selon les modalités définies par l'accord temps partiel du 10 novembre 2020. Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé est rappelé par son employeur, il lui est accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui sont remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié, dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant l'année d'acquisition du droit à congés. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou individuels peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.
Article 12.3
Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit une indemnité de congés payés. Elle est au moins égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant cette période.
Toutefois, si ce mode de calcul est plus favorable au salarié, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence proportionnellement au nombre de jours de congés pris. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 12 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Congés payés ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis et Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 15 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 15
Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Article 15.1
Maternité et adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans que le cumul ne puisse excéder le salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux consultations prénatales et postnatales obligatoires.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par les dispositions légales bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint ou la conjointe salarié (e) de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les salariés au titre de leur ancienneté dans l'entreprise.
Article 15.2
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert aux salariés des entreprises relevant de la présente convention collective dans les conditions de droit commun.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 15.3
Congé parental d'éducation
Pour la détermination des droits légaux et issus de la convention collective des organismes de formation que le salarié tient de son ancienneté, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte dans son intégralité dans la limite de 3 ans tous congés parentaux d'éducation confondus chez un même employeur. Au-delà de cette limite de 3 ans, les règles légales en vigueur sur la prise en compte de l'ancienneté s'appliquent.
Le salarié dispose d'un droit au report, à l'issue du congé parental d'éducation, des congés payés acquis et non pris avant son départ en congé. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 15 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Maternité. Adoption ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le calendrier indicatif des travaux paritaires est défini ci-après :
Date | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thème | 12/04/2023 | 27/06/2023 | 21/09/2023 | 12/12/2023 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 |
Minima 2023 – Clause de revoyure | Finalisation des travaux | |||||||
Mise à jour à droit constant CCN OF | Fin des travaux | |||||||
Collecte du paritarisme | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Règlement intérieur des commissions | Reprise des travaux | Fin des travaux | ||||||
Maladie/prévoyance | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Durée du travail | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Télétravail | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Champ d'application de la CCN OF | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Rémunération | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Partage de la valeur | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Épargne salariale | ||||||||
Minima 2024 | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Emploi des seniors | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Formation professionnelle | Début des travaux : suivi de l'accord | Fin des travaux | ||||||
Droit syndical | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
QVCT/RSE | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Classifications | Début des travaux : suivi de l'accord | Fin des travaux | ||||||
Égalité professionnelle | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Minima 2025 | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Contrats de travail | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Temps partiel | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Recommandation santé/prévoyance | Début des travaux | Fin des travaux | ||||||
Minima 2026 | Début des travaux | Fin des travaux |
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation rappellent qu'elles attachent une attention particulière au sujet de l'égalité professionnelle pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
Elles soulignent également que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Dans la conduite de chacune des négociations visées ci-dessus, la situation des entreprises de moins de 50 salariés fait l'objet d'une réflexion pouvant donner lieu à des stipulations spécifiques les concernant ou justifier des motifs pour lesquels aucune disposition spécifique ne serait adoptée.
Conformément à l'article 18 de la convention collective des organismes de formation, les travaux et négociations sur les thématiques sus-énoncées sont engagées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En tant que de besoin, la CPPNI peut :
– soit déléguer à une commission paritaire existante les travaux sur une thématique particulière ;
– soit décider de confier à un groupe de travail, thématique et restreint le soin de réaliser les travaux préparatoires aux négociations.
En tout état de cause, les partenaires sociaux conviennent de la démarche qui suit pour organiser les travaux sur chacune des thématiques précitées :
Transmission préalable des informations
Chaque organisation professionnelle d'employeurs et chaque organisation syndicale de salariés transmet à la présidence paritaire de la commission considérée, 8 jours ouvrés avant la réunion, les éléments d'information qu'elle souhaite porter à la connaissance de l'ensemble des partenaires sociaux. Ces éléments sont circularisés sans délai à l'ensemble des partenaires sociaux concernés.
Transmission des propositions
Le collège employeur ou le collège salarié adresse ses propositions écrites à l'autre collège dans un délai minimal de 5 jours ouvrés précédant la date de la réunion.
Tenue d'une ou plusieurs réunions
À l'issue de la première réunion, les partenaires sociaux déterminent la nécessité d'avoir une ou plusieurs réunions. Le cas échéant, ils fixent le calendrier des travaux paritaires.
Issue des travaux
Les partenaires sociaux déterminent, en fonction de la teneur de leurs échanges et des sujets abordés, la forme que prennent leurs travaux. Il peut s'agir, sans que cette liste soit limitative, d'un accord, un avenant, une décision, un guide, des travaux complémentaires, etc.
Le présent accord est conclu pour la durée des travaux visée à l'article 1er et prend fin au 31 décembre 2025 au plus tard. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application du présent accord à la première CPPNI de chaque année civile pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.
Ce rendez-vous permettra d'adapter, au besoin, le calendrier des travaux initialement déterminé par les parties.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation se sont unanimement accordées pour mener un travail de mise à jour à droit constant de la convention collective de branche qui était devenue largement obsolète. À cette occasion, des travaux de recensement des remarques et points de négociation souhaités par les organisations syndicales représentatives de salariés ont été menés. Ils permettent aujourd'hui aux parties prenantes d'avoir une vision des thématiques susceptibles de faire l'objet d'une négociation.
Le contexte politique, social et économique actuel ainsi que les enjeux auxquels sont confrontés les organismes de formation et leurs salariés du fait des différentes mutations – réglementaires, technologiques, sanitaires, écologiques – ayant impacté l'ensemble des métiers ont par ailleurs fait émerger d'autres thématiques de négociations dont les partenaires sociaux de la branche ont décidé de s'emparer.
Le présent accord de méthode a pour objectif d'organiser le dialogue social de la branche au regard des textes en vigueur et de leur suivi ainsi que les éventuelles négociations telles que présentées ci-dessus. Pour ce faire, les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs décident d'établir une feuille de route relative à ces travaux afin de séquencer pour les années 2023 à 2025 les discussions au sein de la branche des organismes de formation. Elles en déterminent le cadre et les modalités dans les conditions ci-dessous précisées.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 3 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 3.1
Liberté d'opinion. Exercice du droit syndical
Tout salarié est libre d'adhérer ou non au syndicat professionnel de son choix.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, en matière notamment de recrutement, de condition de travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'exercice du droit syndical est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle font l'objet d'un accord avec l'employeur.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conserve le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement sont définies par le règlement de l'Association de gestion.
De plus, les salariés susvisés bénéficient du droit de s'absenter pour la préparation de ces réunions. Ces autorisations d'absence ne donnent lieu à aucune réduction de salaire.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté doit remettre à son employeur une autorisation d'absence paritaire, éditée par l'organisation à laquelle appartient le salarié, d'une demi-journée ou d'une journée dans un délai d'au moins une semaine calendaire avant la date prévue pour son absence.
Chaque organisation syndicale de salariés et chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose ainsi de 20 autorisations d'absence paritaires d'une journée – soit 7 heures – ou 40 autorisations d'absence paritaires d'une demi-journée – soit 3 h 30 min – par année civile, sans report d'une année sur l'autre.
Les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Association de gestion.
Article 3.2
Calcul de l'effectif
Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus est décompté pour une unité dans l'effectif. Les autres salariés à temps partiel sont décomptés dans les conditions de droit commun.
Article 3.3
Attributions des instances de représentation du personnel
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une information/ consultation sur le plan économique avec la délégation du personnel au CSE en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par les dispositions légales.
Par ailleurs, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, la délégation du personnel au CSE est annuellement informée et consultée sur les conditions de recours à ces contrats. À cet effet, elle reçoit un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Elle est également informée et consultée sur les perspectives dans ce domaine.
L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition du CSE ou des représentants du personnel une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
La BDESE rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise et doit être mise à jour régulièrement.
Article 3.4
Les heures de délégation des représentants du personnel
Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce contexte.
Pour les formateurs non-cadres, les heures de délégation s'imputent sur le temps de travail dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories (cf. article 10).
Les absences assimilées à du temps de travail effectif, telles que les heures de délégation, s'imputent sur le volume d'AF à hauteur de 72 %.
Par exemple, un formateur non-cadre à temps plein dont le contrat de travail prévoit 50 heures d'activités connexes, 1 091 heures d'AF et 424 heures de PR, utilise un crédit d'heures de délégation de 100 heures.
Sur ces 100 heures, 72 heures s'imputent sur le temps d'AF, ayant pour effet de ramener le plafond annuel d'heures d'AF à 1 019 heures.
Article 3.5
Réunion organisée par une section syndicale
L'ensemble du personnel d'un établissement bénéficie, dans les conditions de droit commun, d'une heure par mois pour participer à des réunions d'information organisées par les sections syndicales, dans l'enceinte de l'établissement, selon des modalités fixées par accord avec la direction.
Toutefois, chaque salarié, à raison d'une heure par an, peut, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail sont également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
Article 3.6
Réunions et déplacements des instances de représentation du personnel et des syndicats
Les réunions de la délégation du personnel au CSE ou les réunions avec les délégués syndicaux organisées à l'initiative de l'employeur constituent du temps de travail effectif.
Lorsqu'elles entraînent un déplacement dépassant le déplacement domicile-lieu de travail, elles donnent lieu à remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par d'autres moyens et notamment par la prise en charge par l'employeur, dans les conditions fixées par la réglementation, des titres de transport utilisables par les représentants du personnel pour se rendre aux dites réunions.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Ce temps de trajet, s'il est pris en dehors de l'horaire contractuel de travail et pour la part excédant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, est assimilé à du temps de travail effectif. Il doit être pris en compte pour déterminer l'existence le cas échéant d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.
Article 3.7
Formation des membres de la délégation du personnel du CSE
3.7.1. Les congés de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur (1) .
Les membres de la délégation du personnel du CSE, les membres de la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dont il est rappelé que le seuil de désignation est abaissé à 50 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Article 3.8
Mise à disposition auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues conventionnellement, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues, en particulier l'obligation de rémunération et d'adaptation du salarié à son poste de travail. La rémunération et les contributions sociales afférentes sont prises en charge par l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Cette possibilité est ouverte pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle peut être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porte à deux le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif, calculé conformément au code du travail, est inférieur à 100 salariés et à trois dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif. »
(1) Articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 3 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Droit syndical. Représentants du personnel ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 13 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« 13.1. Jours fériés
Le chômage d'un jour férié ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération.
Le travail exceptionnel d'un jour férié entraîne soit une majoration de 100 % du salaire soit une journée de récupération.
13.2. Congés pour événements familiaux
À l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou du concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ou 7 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ;
– déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi ;
– examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an, sous réserve d'une ancienneté de 3 mois.
Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les partenaires sociaux rappellent qu'ils encouragent les employeurs à accéder aux demandes des salariés souhaitant faire don de jours de repos non pris au bénéfice de salariés proches aidants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
13.3. Absences pour enfants malades
Les salariés bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 1 an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées comme suit :
– 3 jours rémunérés par an et par salarié ;
– portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié si l'enfant malade est âgé de moins de 1 an ou s'il est en situation de handicap ou si son état de santé relève des affections longue durée issues des dispositions du code de la sécurité sociale.
Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.
Pour les salariés relevant des catégories de formateurs non-cadres, les jours de congés pour enfants malades peuvent être pris indifféremment sur le temps d'acte de formation, de préparation et de recherche liés à l'acte de formation ou d'activités connexes.
Ces dispositions s'appliquent à défaut d'autres dispositions en vigueur dans l'entreprise prévoyant un maintien de rémunération en cas d'absence pour enfant malade.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés peuvent également bénéficier d'autres congés spécifiques, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 13 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Jours fériés et congés ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Les dispositions conventionnelles de branche en matière de santé et prévoyance sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatifs à la santé et à la prévoyance (1) . »
(1) Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance et accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Prévoyance complémentaire ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations de l'article 18 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« 18.1. Instances du dialogue social dans la branche
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche conviennent que l'expression syndicale et le dialogue social s'exercent utilement dans le cadre des commissions paritaires nationales spécialisées dotées de prérogatives et de moyens dans leurs domaines respectifs de compétences sous la conduite de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Sont instaurées les commissions nationales suivantes :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– la commission paritaire de la prévoyance et de la santé (CPPS) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) ;
– la commission de veille contre les discriminations (CVD).
18.2. Missions et attributions des commissions paritaires
18.2.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Elle a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
La CPPNI est l'instance de négociation et de décision à vocation générale.
Elle prend en compte, valide ou invalide les décisions prises par les différentes commissions et les propositions des groupes de travail pour négocier et signer les accords ou conventions de la branche.
Elle est chargée de la réalisation du rapport annuel d'activité de branche.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention et des accords de branche.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise, qui :
– réalise le rapport annuel d'activité et le présente pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(1)
;
– prépare, pour le compte de la CPPNI, les avis qui seront rendus à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
– peut également être saisie par au moins deux organisations représentatives (deux OS, deux OP, une OS et une OP) d'une question d'interprétation d'un texte conventionnel de branche. L'analyse de la sous-commission est soumise à la CPPNI qui peut décider d'émettre un avis d'interprétation soumis à l'extension ;
La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise se réunit dans le mois suivant sa saisine et au mois de janvier pour réaliser le bilan annuel. Son secrétariat transmet la saisine et tous les éléments afférents dès réception et sous 3 jours ouvrés maximum ;
– peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, notamment pour la rédaction d'accords types.
18.2.2. La commission paritaire de la prévoyance et de la santé (CPPS)
Elle a pour missions :
– d'assurer une veille en matière de prévoyance et santé ;
– d'assurer la gestion et le suivi de l'application du régime de prévoyance et de santé ;
– d'être force de proposition sur toute question intéressant la prévoyance et la santé.
18.2.3. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF)
Elle exerce ses missions dans le cadre de l'accord formation professionnelle du 18 décembre 2020 et ses avenants.
Elle a notamment pour attributions de :
– définir les grandes orientations stratégiques en matière de formation professionnelle et d'employabilité ;
– assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique générale de formation professionnelle ;
– promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie ;
– définir la politique de certification professionnelle ;
– soutenir le développement de l'alternance dans la branche.
De plus, elle est saisie par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour avis sur toute question intéressant l'emploi, la formation et les classifications. Elle se tient informée de la situation de l'emploi et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance.
Elle s'appuie notamment sur les travaux de l'observatoire paritaire des métiers et qualifications ainsi que sur ceux de la sous-commission chargée de la question des certifications professionnelles.
18.2.4. La commission de veille contre les discriminations (CVD)
Elle a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination :
– en matière d'emploi des personnes en situation de handicap ;
– en matière d'emploi des seniors ;
– en matière d'égalité femmes-hommes.
Et plus généralement, pour toute question relevant de la lutte contre les discriminations.
18.3. Composition et fonctionnement des commissions paritaires
Un règlement intérieur commun aux différentes commissions paritaires de la branche instaurées par le présent article fixe leur composition et leur fonctionnement général.
Il détermine leurs règles de fonctionnement et précise notamment :
– la fréquence et l'organisation des réunions ;
– les modalités de gouvernance des commissions ;
– les modalités de délibération des commissions.
18.4. Financement du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais (transport, repas, hébergement) et l'indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions y compris préparatoires des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par la CPPNI ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour l'organisation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
– la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires, décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
– l'intégralité des missions dévolues aux commissions et aux groupes de travail paritaires.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Elle gère les fonds dans le cadre défini par la CPPNI, à qui elle rend compte au moins une fois par an.
Ses statuts et son règlement intérieur définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés.
18.4.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation.
18.4.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.4.3. Collecte de la cotisation
L'association de gestion est la seule habilitée par la CPPNI à collecter la cotisation pour le fonctionnement et le développement du paritarisme de la branche. Elle peut déléguer cette collecte à une ou des institutions paritaires ou associatives. Cette délégation devra faire l'objet d'une convention de délégation qui devra recevoir l'accord de la CPPNI. »
(1) Articles L. 2232-9 et L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.
Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées.
Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 18 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Commissions paritaires nationales des organismes de formation ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Textes Salaires
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de formation vise à déterminer les salaires minima conventionnels et à modifier l'alinéa 4 de l'article 10.1 ancien de la convention collective relatif au contingent d'heures supplémentaires.
Article 1er
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1,5 %. La valeur du point sera donc fixée à 90,01 Euros.
La majoration de 1,5 % s'appliquera sur l'ensemble des binômes des catégories A 1, A 2, B 1 et B 2 (partie fixe et partie variable) (annexe I).
Au 31 décembre de l'année 2004, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel 2004 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, un salarié de catégorie D 1 devra avoir perçu au plus tard au 31 décembre 2004 un salaire minimum brut de 18 002 Euros prime comprise.
Les parties conviennent de se réunir en octobre 2004 afin d'examiner la situation des salaires minima annuels pour l'année suivante.
Article 2
A compter du 1er janvier 2005, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1,5 %. La valeur du point sera donc fixée à 91,36 Euros.
La majoration de 1,5 % s'appliquera sur l'ensemble des binômes des catégories A 1, A 2, B 1 et B 2 (partie fixe et partie variable) (annexe II).
Article 3
Les parties conviennent, pour les organismes qui n'ont pas adapté leur durée collective de travail à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, à l'alinéa 4 de l'article 10.1 ancien de la convention collective, de substituer le nouveau libellé " Dans la limite de 180 heures " à l'ancien libellé " Dans la limite de 130 heures ".
Article 4
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels, entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Toutefois, le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée. Par conséquent, les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.
Fait à Paris, le 11 mars 2004.
ANNEXE I : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base 151,66 heures - Point annuel : 90,01 Euros
(En euros).
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A1.
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 001,00 + 5 028,32 = 14 029,32.
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A2.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 901,10 + 4 318,13 = 14 219,23.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B1.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 801,20 + 3 607,83 = 14 409,03.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B2.
COEFFICIENT : 145.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 13 051,45 + 1 547,29 = 14 598,74.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C1.
COEFFICIENT : 171.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 15 391,71.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C2.
COEFFICIENT : 186.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 16 741,86.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D1.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 18 002,00.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D2.
COEFFICIENT : 220.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 19 802,20.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E1.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 21 602,40.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 24 302,70.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : F.
COEFFICIENT : 310.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 27 903,10.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : G.
COEFFICIENT : 350.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 31 503,50.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : H.
COEFFICIENT : 450.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 40 504,50.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : I.
COEFFICIENT : 600.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 54 006,00.
ANNEXE II : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein.
Base 151,66 heures - Point annuel : 91,36 Euros à compter du 1er janvier 2005.
(En euros).
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A1.
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 136,00 + 5 103,74 = 14 239,74.
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A2.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 049,60 + 4 382,90 = 14 432,50.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B1.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 963,20 + 3 661,95 = 14 625,15.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B2.
COEFFICIENT : 145.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 13 247,20 + 1 570,50 = 14 817,70.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C1.
COEFFICIENT : 171.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 15 622,56.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C2.
COEFFICIENT : 186.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 16 992,96.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D1.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 18 272,00.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D2.
COEFFICIENT : 220.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 20 099,20.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E1.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 21 926,40.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 24 667,20.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : F.
COEFFICIENT : 310.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 28 321,60.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : G.
COEFFICIENT : 350.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 31 976,00.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : H.
COEFFICIENT : 450.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 41 112,00.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : I.
COEFFICIENT : 600.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 54 816,00.
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de formation a pour objet d'annuler l'avenant du 11 mars 2004 et d'y substituer les dispositions suivantes prévues par l'article 2 ci-après relatives aux salaires minima conventionnels.
Article 2
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1,5 %. La valeur du point sera donc fixée à 90,01 Euros.
La majoration de 1,5 % s'appliquera sur l'ensemble des binômes des catégories A1, A2, B1 et B2 (partie fixe et partie variable) (annexe I).
Au 31 décembre de l'année 2004, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel 2004 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, un salarié de catégorie D1 devra avoir perçu au plus tard au 31 décembre 2004 un salaire minimum brut de 18 002 Euros prime comprise.
Article 3
Les signataires conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur des salaires pour 2004 à l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 10 septembre 2004.
ANNEXE I : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salaires à temps plein (Base 151 h 66, année 2004)
(Point annuel : 90,01 Euros)
ANNEXE I : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base 151,66 heures - Point annuel : 90,01 Euros
(En euros).
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A1.
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 001,00 + 5 028,32 = 14 029,32.
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A2.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 901,10 + 4 318,13 = 14 219,23.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B1.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 801,20 + 3 607,83 = 14 409,03.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B2.
COEFFICIENT : 145.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 13 051,45 + 1 547,29 = 14 598,74.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C1.
COEFFICIENT : 171.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 15 391,71.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C2.
COEFFICIENT : 186.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 16 741,86.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D1.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 18 002,00.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D2.
COEFFICIENT : 220.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 19 802,20.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E1.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 21 602,40.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 24 302,70.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : F.
COEFFICIENT : 310.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 27 903,10.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : G.
COEFFICIENT : 350.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 31 503,50.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : H.
COEFFICIENT : 450.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 40 504,50.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : I.
COEFFICIENT : 600.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 54 006,00.
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de formation vise à déterminer les salaires minima conventionnels.
Article 1er
A compter du 1er janvier 2005
La valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1,25 %. La valeur du point sera donc fixée à 91,14 Euros.
La majoration de 1,25 % s'appliquera sur l'ensemble des binômes des catégories A 1, A 2, B 1 et B2, partie fixe et partie variable (annexe I).
A compter du 1er juillet 2005
La valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1,25 %. La valeur du point sera donc fixée à 92,28 Euros.
La majoration de 1,25 % s'appliquera sur l'ensemble des binômes des catégories A 1, A 2, B 1 et B 2, partie fixe et partie variable (annexe II).
Article 2
Au 31 décembre de l'année 2005, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel 2005 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, un salarié de catégorie D 1 devra avoir perçu au plus tard au 31 décembre 2005 un salaire minimum brut de 18 342 Euros, prime comprise.
Article 3
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.
Fait à Paris, le 20 janvier 2005.
ANNEXE I : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein (1er semestre 2005 :
+ 1,25 % en janvier) Base : durée légale du travail. - Point annuel : 91,14 Euros
(En euros)
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A1.
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 114,00 + 5 091,17 = 14 205.
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A2.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 025,40 + 4 372,11 = 14 397.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B1.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 936,80 + 3 652,92 = 14 589.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B2.
COEFFICIENT : 145.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 13 215,30 + 1 566,63 = 14 781.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C1.
COEFFICIENT : 171.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 15 584.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C2.
COEFFICIENT : 186.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 16 952.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D1.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 18 228.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D2.
COEFFICIENT : 220.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 20 050.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E1.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 21 873.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 24 607.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : F.
COEFFICIENT : 310.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 28 253.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : G.
COEFFICIENT : 350.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 31 899.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : H.
COEFFICIENT : 450.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 41 013.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : I.
COEFFICIENT : 600.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 54 684.
ANNEXE II : Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein (2e semestre 2005 :
+ 1,25 % en juillet) Base : durée légale du travail. - Point annuel : 92,28 Euros
(En euros)
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A1.
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 9 228,00 + 5 154,81 = 14 382.
CATEGORIE de personnel : Employés - Spécialisés.
NIVEAU hiérarchique : A2.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 10 150,80 + 4 426,76 = 14 577.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B1.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 11 073,60 + 3 698,58 = 14 772.
CATEGORIE de personnel : Employés - Qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : B2.
COEFFICIENT : 145.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 13 380,60 + 1 586,21 = 14 966.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C1.
COEFFICIENT : 171.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 15 779.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 1er degré.
NIVEAU hiérarchique : C2.
COEFFICIENT : 186.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 17 164.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D1.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 18 456.
CATEGORIE de personnel : Techniciens - Qualifiés 2e degré.
NIVEAU hiérarchique : D2.
COEFFICIENT : 220.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 20 301.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E1.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 22 147.
CATEGORIE de personnel : Hautement qualifiés.
NIVEAU hiérarchique : E2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 24 915.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : F.
COEFFICIENT : 310.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 28 606.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : G.
COEFFICIENT : 350.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 32 298.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : H.
COEFFICIENT : 450.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 41 526.
CATEGORIE de personnel : Cadres.
NIVEAU hiérarchique : I.
COEFFICIENT : 600.
SALAIRE MINIMUM professionnel : 55 368.
Maintien de la grille 2005 en 2006
Tenant compte des difficultés économiques d'un certain nombre d'organismes de formation de la branche pour 2006, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels est inchangée : elle reste donc fixée à 92,28 , ce qui correspond au niveau de la grille des qualifications et rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein applicable au 1er juillet 2005.
Article 2
Prime annuelle exceptionnelle
Toutefois, pour tenir compte de l'investissement des salariés de la profession qui ont fait face, en 2005, aux mutations induites par les lois du 4 mai 2004 et du 13 août 2004, les partenaires sociaux prévoient que la rémunération de l'ensemble des salariés de la branche est au moins équivalente à celle prévue par les salaires minima conventionnels applicables au 1er juillet 2005, rémunération complétée par une prime annuelle exceptionnelle de 120 pour un salarié à temps plein.
Article 3
Champ d'application de la prime annuelle exceptionnelle et modalités d'application
Quels que soient le type de contrat de travail (CDI, CDD, CFF) et le volume horaire ou contrat, tout salarié titularisé (c'est-à-dire une fois la période d'essai effectuée) présent à l'effectif au jour du versement perçoit une prime annuelle exceptionnelle.
Le montant de cette prime est proratisé selon la durée annuelle du travail en référence à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable pour un salarié à temps plein. Il en est de même pour les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois civils sur l'exercice 2006 ou en cas de rupture du contrat en cours d'année 2006.
En 2006, et seulement cette année-là, l'employeur a la faculté d'imputer cette prime sur les augmentations individuelles ou collectives accordées aux salariés au titre de l'exercice 2006.
Ainsi, à titre d'exemple, pour l'année 2006 :
- 1er cas :
- un salarié de catégorie B 1 à temps plein percevant, en 2006, une rémunération de 14 772 , correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie en 2005 applicable en 2006, percevra une prime annuelle exceptionnelle de 120 ;
- l'assiette de salaire, pour la négociation l'année suivante, sera de 14 772 ;
- 2e cas :
- un salarié de catégorie B 1 à temps plein percevant, en 2006, une rémunération de 15 000 percevra une prime annuelle exceptionnelle de 120 ;
- l'assiette de salaire, pour la négociation l'année suivante, sera de 15 000 ;
- 3e cas :
- un salarié de catégorie B 1 à temps plein percevant, en 2006, une rémunération de 14 800 majorée d'une augmentation collective ou individuelle de 75 annuelle accordée par l'organisme pour l'exercice 2006, correspondant à une augmentation de 0,5 %, percevra une prime annuelle exceptionnelle de 45 ;
- l'assiette de salaire, pour la négociation l'année suivante, sera de 14 875 ;
- 4e cas :
- un salarié de catégorie B 1 à temps plein percevant, en 2006, une rémunération de 14 800 majorée d'une augmentation collective ou individuelle de 150 annuelle accordée par l'organisme pour 2006.
Deux hypothèses sont possibles :
- l'employeur exerce sa faculté d'imputation : le salarié verra cette augmentation décomposée en 2 éléments : 120 au titre de la prime et 30 au titre de l'augmentation, sans que l'imputation de cette prime exceptionnelle pour l'année 2006 ait pour effet de diminuer l'augmentation pour les années suivantes ;
- l'employeur n'exerce pas sa faculté d'imputation : le salarié percevra la prime de 120 en sus des 150 dus au titre de l'augmentation ;
- dans les deux cas, l'assiette de salaire, pour la négociation l'année suivante, sera de 14 950 .
Article 4
Date de versement
La prime annuelle exceptionnelle peut être versée dès la signature du présent accord et au plus tard dans les 2 mois qui suivent la publication de l'arrêté d'extension.
Article 5
Entrée en vigueur
Les signataires conviennent de subordonner l'entrée en vigueur de cet accord à son extension.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de formation vise à déterminer les salaires minima conventionnels : le relèvement de la valeur du point concerne les minima conventionnels indépendamment des politiques salariales des entreprises.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 2,5 %. La valeur du point sera donc fixée à 94,587 € au 1er janvier 2007.
En outre les binômes A1, A2, B1 (partie fixe) bénéficieront respectivement d'un relèvement de :
- A 1 : 437,49 € ;
- A 2 : 219,67 € ;
- B 1 : 2 €.
Au 31 décembre de l'année 2007, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel 2007 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, un salarié de catégorie D 1 devra avoir perçu au plus tard au 31 décembre 2007 un salaire minimum brut de 18 917,40 € prime comprise (voir annexe).
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.
Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
(Base : durée légale du travail ; + 2,50 % au 1er janvier 2007)
Point annuel : 94,587 €
(En euros)
Catégorie |
Niveau |
Coefficient |
Salaire minimum |
Employés : Spécialisés
Qualifiés |
A 1 A 2 B 1 B 2 |
100 110 120 145 |
9 458,70 + 5 592,30 = 15 051,00 10 404,57 + 4 646,43 = 15 051,00 11 350,44 + 3 700,58 = 15 051,02 13 715,12 + 1 586,21 = 15 301,33 |
Techniciens : Qualifiés 1er degré
Qualifiés
2e degré
Hautement qualifiés |
C 1 C 2
D 1 D 2 E 1 E 2 |
171 186
200 220 240 270 |
16 174,38 17 593,18
18 917,40 20 809,14 22 700,88 25 538,49 |
Cadres : |
F G H I |
310 350 450 600 |
29 321,97 33 105,45 42 564,15 56 752,20 |
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de formation vise à déterminer les salaires minima conventionnels.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1 %. La valeur du point sera donc fixée à 98,399 € au 1er janvier 2009 (cf. annexe).
En outre, les binômes A1, A2, B1 et B2 (partie fixe) bénéficieront respectivement d'un relèvement de :
― A1 : 394,84 € ;
― A2 : 535,68 € ;
― B1 : 549,54 € ;
― B2 : 256 €.
Au 31 décembre 2009, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent avenant fixe la valeur du point et permet de calculer les salaires minima conventionnels. Il entrera en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.
Grille des qualifications et des rémunérations
minimales annuelles des salariés à temps plein
Base : durée légale du travail ; + 1 % au 1er janvier 2009
Point annuel : 98,399 €.
(En euros.)
CATÉGORIE de personnel |
NIVEAU hiérarchique |
COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM professionnel |
---|---|---|---|
Employés | |||
Spécialisés | A 1 | 100 | 9 839,90 + 6 012,34 = 15 852,24 |
A 2 | 110 | 10 823,89 + 5 182,11 = 16 006,00 | |
Qualifiés | B 1 | 120 | 11 807,88 + 4 250,12 = 16 058,00 |
B 2 | 145 | 14 267,86 + 1 842,21 = 16 110,07 | |
Techniciens | |||
Qualifiés | |||
1er degré | C 1 | 171 | 16 826,23 |
C 2 | 186 | 18 302,21 | |
Qualifiés | |||
2e degré | D 1 | 200 | 19 679,80 |
D 2 | 220 | 21 647,78 | |
Hautement qualifiés | E 1 | 240 | 23 615,76 |
E 2 | 270 | 26 567,73 | |
Cadres | |||
F | 310 | 30 503,69 | |
G | 350 | 34 439,65 | |
H | 450 | 44 279,55 | |
I | 600 | 59 039,40 |
Le présent accord vise à déterminer les rémunérations minimales conventionnelles à compter du 1er septembre 2011.
A titre exceptionnel et conjoncturel, les partenaires sociaux de la branche se sont mis d'accord pour réaliser une augmentation différenciée des rémunérations minimales conventionnelles selon la catégorie professionnelle et le niveau hiérarchique afin de faire un effort particulier et significatif sur les plus bas niveaux de la classification.
La valeur du point est inchangée : elle demeure fixée à 98,399 €. De même, aucun relèvement n'est réalisé sur les binômes existant sur les niveaux A1 à B2.
Toutefois, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont augmentées, sur la base de ceux applicables à la date de signature, de la façon suivante :
– employés spécialisés (A1, A2) : + 6 % ;
– employés qualifiés (B1, B2) : + 6 % ;
– techniciens qualifiés 1er degré (C1, C2) : + 2,5 % ;
– techniciens qualifiés 2e degré (D1, D2) : + 2,25 % ;
– techniciens hautement qualifiés (E1, E2) : + 1 % ;
– cadres (F à I) : + 1 %.
En conséquence, les rémunérations minimales conventionnelles annuelles sont les suivantes :
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum annuel |
---|---|---|---|
Employés |
A1 | 100 | 16 803,37 |
A2 | 110 | 16 966,36 | |
B1 | 120 | 17 021,48 | |
B2 | 145 | 17 076,34 | |
Techniciens |
C1 | 171 | 17 246,88 |
C2 | 186 | 18 759,77 | |
D1 | 200 | 20 112,59 | |
D2 | 220 | 22 134,86 | |
E1 | 240 | 23 851,92 | |
E2 | 270 | 26 833,41 | |
Cadres |
F | 310 | 30 808,73 |
G | 350 | 34 784,05 | |
H | 450 | 44 722,35 | |
I | 600 | 59 629,79 |
Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes de formation entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective national (idcc 1516), à compter du 1er septembre 2011.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.
Au 31 août 2012, le salarié qui n'aurait pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 se verra allouer une prime de rattrapage afin de couvrir la période susvisée.
Dans le cas où le contrat de travail d'un salarié se terminerait avant cette échéance, il sera procédé à la même vérification sur la rémunération minimale conventionnelle proratisée sur la période du 1er septembre 2011 à la date de départ du salarié.
Les partenaires sociaux de la branche :
– conviennent d'engager la négociation de la prochaine augmentation des rémunérations minimales conventionnelles dans un délai de 4 mois suivant l'application du présent accord ;
– entendent, pour ce faire et en termes de méthodologie, recourir à nouveau à une augmentation de la valeur du point plutôt qu'à une seule augmentation des minima ;
– ne s'interdisent pas de réviser la structure de la grille afin de la rendre plus adaptée à leurs attentes.
La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.
Le présent accord vise à déterminer les rémunérations minimales conventionnelles à compter du 1er septembre 2012.
Conformément à l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2011, les partenaires ont souhaité recourir à nouveau à une augmentation de la valeur du point plutôt qu'à une seule augmentation des minima.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la valeur du point permettant de calculer les salaires minimaux conventionnels sera majorée de 3,50 % sur la base de sa valeur fixée en 2009. La valeur du point sera donc fixée à 101,843 € au 1er septembre 2012 (cf. annexe).
En outre, les binômes A1, A2, B1, B2 sont composés des valeurs suivantes :
– A1 : 16 800 + 1,50 % (16 800), soit 17 052 € ;
– A2 : 16 800 + 2 % (16 800), soit 17 136 € ;
– B1 : 16 800 + 2,50 % (16 800), soit 17 220 € ;
– B2 : 16 800 + 3 % (16 800), soit 17 304 €.
Au 31 août 2013, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minimaux conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.
La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.
Annexe
Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base : durée légale du travail.
Majoration de la valeur du point : 3,5 % au 1er septembre 2012.
Point annuel : 101,843 €.
(En euros.)
Catégorie de personnel |
Niveau hiérarchique |
Coefficient | Salaire minimum professionnel |
---|---|---|---|
Employés |
|
|
|
Spécialisés |
A1 | 100 | 16 800 + 252 = 17 052 |
A2 | 110 | 16 800 + 336 = 17 136 | |
Qualifiés |
B1 | 120 | 16 800 + 420 = 17 220 |
B2 | 145 | 16 800 + 504 = 17 304 | |
Techniciens |
|
|
|
Qualifiés 1er degré |
C1 | 171 | 17 415,15 |
C2 | 186 | 18 942,80 | |
Qualifiés 2e degré |
D1 | 200 | 20 368,60 |
D2 | 220 | 22 405,46 | |
Hautement qualifiés |
E1 | 240 | 24 442,32 |
E2 | 270 | 27 497,61 | |
Cadres |
F | 310 | 31 571,33 |
G | 350 | 35 645,05 | |
H | 450 | 45 829,35 | |
I | 600 | 61 105,80 |
Le présent accord vise à déterminer les rémunérations minimales conventionnelles du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 pour la catégorie des employés (A et B) de la grille des rémunérations.
En effet, afin de mettre les minima conventionnels applicables en conformité avec les diverses augmentations du Smic intervenues entre juillet 2012 et janvier 2013, les partenaires sociaux de la branche se sont mis d'accord pour réaliser une augmentation des premiers niveaux de la grille des rémunérations compris entre les niveaux A1 et B2 comme suit.
La valeur du point est inchangée : elle demeure fixée à 101,843 € jusqu'au 31 août 2013.
Toutefois, pour les catégories visées à l'article 1er, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont fixées de la façon suivante :
– A1 : 17 205,89 € ;
– A2 : 17 248,79 € ;
– B1 : 17 291,70 € ;
– B2 : 17 334,61 €.
Les autres valeurs des minima conventionnels compris entre les niveaux C à I demeurent inchangées et restent conformes à celles fixées par l'accord du 27 mars 2012.
En conséquence, les rémunérations minimales conventionnelles annuelles sont les suivantes :
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum annuel |
---|---|---|---|
Employés | A1 A2 B1 B2 |
100 110 120 145 |
17 205,89 17 248,79 17 291,70 17 334,61 |
Techniciens | C1 C2 D1 D2 E1 E2 |
171 186 200 220 240 270 |
17 415,15 18 942,80 20 368,60 22 405,46 24 442,32 27 497, 61 |
Cadres | F G H I |
310 350 450 600 |
31 571,33 35 645,05 45 829,35 61 105,80 |
Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes de formation entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale (idcc 1516), à compter du 1er janvier 2013.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.
Au 31 août 2013, le salarié qui n'aurait pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 se verra allouer une prime de rattrapage afin de couvrir la période susvisée.
Dans le cas où le contrat de travail d'un salarié se terminerait avant cette échéance, il sera procédé à la même vérification sur la rémunération minimale conventionnelle proratisée sur la période du 1er septembre 2012 à la date de départ du salarié.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent aux entreprises du secteur qu'il convient de respecter une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, expérience, compétences et postes équivalents.
La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.
Le présent avenant vise à déterminer les rémunérations minimales annuelles conventionnelles à compter du 1er janvier 2014.
Dès l'entrée en vigueur de l'avenant, la valeur du point permettant de calculer les salaires minimaux conventionnels sera majorée de 1,25 % sur la base de sa valeur fixée en mars 2012. La valeur du point sera donc fixée à 103,116 € au 1er janvier 2014 (cf. annexe).
Pour les catégories A et B, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont fixées de la façon suivante :
– A1 : 17 421 € ;
– A2 : 17 465 € ;
– B1 : 17 508 € ;
– B2 : 17 552 €.
Au 31 décembre 2014, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.
La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.
Grille 2014 des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base : durée légale du travail.
Point annuel : 103,116 €.
(En euros.)
Catégorie de personnel |
Niveau hiérarchique |
Coefficient | Salaire minimum annuel |
---|---|---|---|
Employés Spécialisés Qualifiés |
A1
|
100
|
17 421,00
|
A2 | 110 | 17 465,00 | |
B1 | 120 | 17 508,00 | |
B2 | 145 | 17 552,00 | |
Techniciens Qualifiés 1er degré Qualifiés 2e degré Hautement qualifiés |
C1
|
171
|
17 632,84
|
C2 | 186 | 19 179,58 | |
D1 | 200 | 20 623,21 | |
D2 | 220 | 22 685,53 | |
E1 | 240 | 24 747,85 | |
E2 | 270 | 27 841,33 | |
Cadres |
F | 310 | 31 965,97 |
G | 350 | 36 090,61 | |
H | 450 | 46 402,22 | |
I | 600 | 61 869,62 |
Le présent avenant vise à déterminer les rémunérations minimales annuelles conventionnelles à compter du 1er mars 2016.
Dès l'entrée en vigueur de l'avenant, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1 % sur la base de sa valeur fixée le 18 décembre 2013. La valeur du point sera donc fixée à 104,147 € au 1er mars 2016 (cf. annexe).
Par ailleurs, pour les catégories A1, A2, B1, B2 et C1, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont augmentées à hauteur de 3 % et ainsi fixées de la façon suivante :
– A1 : 17 943,63 € ;
– A2 : 17 988,95 € ;
– B1 : 18 033,24 € ;
– B2 : 18 078,56 € ;
– C1 : 18 161,83 €.
Au 28 février 2017, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2017 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.
La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.
Annexe
Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein au 1er mars 2016
Base : durée légale du travail.
Point annuel : 104,147 €.
(En euros.)
Catégorie de personnel |
Niveau hiérarchique |
Coefficient | Salaire minimum professionnel |
---|---|---|---|
Employés |
|
|
|
Spécialisés | A1 | 100 | 17 943,63 |
|
A2 | 110 | 17 988,95 |
Qualifiés | B1 | 120 | 18 033,24 |
|
B2 | 145 | 18 078,56 |
Techniciens |
|
|
|
Qualifiés 1er degré | C1 | 171 | 18 161,83 |
|
C2 | 186 | 19 371,37 |
Qualifiés 2e degré | D1 | 200 | 20 829,43 |
|
D2 | 220 | 22 912,38 |
Hautement qualifiés | E1 | 240 | 24 995,32 |
|
E2 | 270 | 28 119,73 |
Cadres | F | 310 | 32 285,62 |
|
G | 350 | 36 451,51 |
|
H | 450 | 46 866,22 |
|
I | 600 | 62 488,30 |
Les salaires minima conventionnels de l'ensemble des catégories de personnel sont augmentés de 324 € brut annuels pour l'année 2018 (base temps plein) et déclinés selon l'article 2 du présent avenant.
Les salaires minima conventionnels annuels devront être déclinés au plus tard au 31 décembre 2018 selon le tableau ci-après :
(En euros.)
Catégorie de personnel |
Niveau hiérarchique |
Coefficient de classification |
Augmentation annuelle en vertu de l'avenant de branche du 12 juin 2018 |
Salaire minimum conventionnel annuel 2018 |
---|---|---|---|---|
Employés | 324 € brut annuels | |||
Spécialisés | A1 | 100 | 18 267,63 | |
A2 | 110 | 18 312,95 | ||
Qualifiés | B1 | 120 | 18 357,24 | |
B2 | 145 | 18 402,56 | ||
Techniciens | ||||
Qualifiés 1er degré |
||||
C1 | 171 | 18 485,83 | ||
C2 | 186 | 19 695,37 | ||
Qualifiés 2e degré |
||||
D1 | 200 | 21 153,43 | ||
D2 | 220 | 23 236,38 | ||
Hautement qualifiés | E1 | 240 | 25 319,32 | |
E2 | 270 | 28 443,73 | ||
Cadres | F | 310 | 32 609,62 | |
G | 350 | 36 775,51 | ||
H | 450 | 47 190,22 | ||
I | 600 | 62 812,30 |
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à ouvrir des négociations sur un dispositif de mise en place d'une épargne salariale et d'abondement du compte personnel de formation de branche dès la prochaine CPNN (CPPNI le cas échéant) de septembre 2018.
Le présent avenant s'applique au 1er juillet 2018.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels correspondant aux niveaux auxquels les salariés sont positionnés.
Concernant la mise en œuvre des présentes dispositions sur les salaires minima conventionnels et conformément aux dispositions des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations signataires décident que cet avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ils s'accordent pour que les salaires minima conventionnels pour l'année 2018 évoluent selon les dispositions suivantes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Ses stipulations s'appliquent aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Chaque entreprise matérialise à titre informatif et lisiblement sur chaque bulletin de paie mensuel le salaire minimum conventionnel annuel correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.
Cette ligne doit permettre à chacun(e) des salarié(e)s de mesurer l'évolution du minimum conventionnel de sa rémunération.
Les salaires minima conventionnels annuels bruts de l'ensemble des catégories de salariés sont augmentés de 330 € brut annuels (base temps plein et année civile complète), selon le tableau ci-après :
(En euros.)
Catégorie de personnel |
Niveau hiérarchique |
Coefficient de classification |
Minimum conventionnel 2019 (base : durée légale du travail) |
---|---|---|---|
Employés spécialisés |
A1 | 100 | 18 597,63 |
A2 | 110 | 18 642,95 | |
Employés qualifiés |
B1 | 120 | 18 687,24 |
B2 | 145 | 18 732,56 | |
Techniciens qualifiés 1er degré |
C1 | 171 | 18 815,83 |
C2 | 186 | 20 025,37 | |
Techniciens qualifiés 2e degré |
D1 | 200 | 21 483,43 |
D2 | 220 | 23 566,38 | |
Techniciens hautement qualifiés |
E1 | 240 | 25 649,32 |
E2 | 270 | 28 773,73 | |
Cadres | F | 310 | 32 939,62 |
G | 350 | 37 105,51 | |
H | 450 | 47 520,22 | |
I | 600 | 63 142,30 |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau avant la fin de l'année 2019 pour ouvrir la négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels pour l'année 2020.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les minima conventionnels annuels bruts.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Ses stipulations s'appliquent, dans les conditions rappelées à l'article 2 du présent avenant, aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Pour ces salarié(e)s dont les emplois ne sont pas encore classés selon la nouvelle classification, la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
Catégorie de personnel | Niveau hiérarchique | Coefficient de classification | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2020 (base : durée légale du travail) |
---|---|---|---|
Employés | |||
Spécialisés | A1 | 100 | 18 597,63 € |
A2 | 110 | 18 642,95 € | |
Qualifiés | B1 | 120 | 18 687,24 € |
B2 | 145 | 18 732,56 € | |
Techniciens | |||
Qualifiés 1er degré | C1 | 171 | 18 815,83 € |
C2 | 186 | 20 025,37 € | |
Qualifiés 2e degré | D1 | 200 | 21 483,43 € |
D2 | 220 | 23 566,38 € | |
Hautement qualifiés | E1 | 240 | 25 649,32 € |
E2 | 270 | 28 773,73 € | |
Cadres | F | 310 | 32 939,62 € |
G | 350 | 37 105,51 € | |
H | 450 | 47 520,22 € | |
I | 600 | 63 142,30 € |
Pour les salarié(e)s dont les emplois sont classés selon l'accord de classification du 16 janvier 2017, la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2020 |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 18 597,63 € |
2 | De 110 à 119 | 18 642,95 € |
3 | De 120 à 132 | 18 687,24 € |
4 | De 133 à 144 | 18 710,81 € |
5 | De 145 à 157 | 18 732,56 € |
6 | De 158 à 170 | 18 774,20 € |
7 | De 171 à 185 | 18 815,83 € |
8 | De 186 à 199 | 20 025,37 € |
9 | De 200 à 206 | 21 483,43 € |
10 | De 207 à 213 | 22 212,46 € |
11 | De 214 à 219 | 22 941,49 € |
12 | De 220 à 226 | 23 566,38 € |
13 | De 227 à 233 | 24 295,41 € |
14 | De 234 à 239 | 25 024,44 € |
15 | De 240 à 245 | 25 649,32 € |
16 | De 246 à 251 | 26 274,20 € |
17 | De 252 à 257 | 26 899,09 € |
18 | De 258 à 263 | 27 523,97 € |
19 | De 264 à 269 | 28 148,85 € |
20 | De 270 à 277 | 28 773,73 € |
21 | De 278 à 285 | 29 606,91 € |
22 | De 286 à 293 | 30 440,09 € |
23 | De 294 à 301 | 31 273,27 € |
24 | De 302 à 309 | 32 106,44 € |
25 | De 310 à 349 | 32 939,62 € |
26 | De 350 à 399 | 37 105,51 € |
27 | De 400 à 449 | 42 312,87 € |
28 | De 450 à 499 | 47 520,22 € |
29 | De 500 à 549 | 52 727,58 € |
30 | De 550 à 599 | 57 934,94 € |
31 | À partir de 600 | 63 142,30 € |
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Les partenaires sociaux décident d'adapter la grille des minima conventionnels en vigueur au 23 janvier 2020, aux dispositions de la grille de classification fixant 31 paliers.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Ses stipulations s'appliquent, dans les conditions rappelées à l'article 2 du présent avenant, aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Pour ces salarié(e)s dont les emplois ne sont pas encore classés selon la nouvelle classification, la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
(En euros.)
Catégorie de personnel | Niveau hiérarchique | Coefficient de classification | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2021 (base : durée légale annuelle complète du travail) |
---|---|---|---|
Employé | |||
Spécialisé | A1 | 100 | 18 924,00 |
A2 | 110 | 18 970,12 | |
Qualifié | B1 | 120 | 19 015,19 |
B2 | 145 | 19 061,30 | |
Technicien | |||
Qualifié 1er degré | C1 | 171 | 19 146,04 |
C2 | 186 | 20 305,73 | |
Qualifié 2e degré | D1 | 200 | 21 784,20 |
D2 | 220 | 23 896,32 | |
Hautement qualifié | E1 | 240 | 26 008,42 |
E2 | 270 | 29 176,57 | |
Cadre | F | 310 | 33 539,63 |
G | 350 | 37 705,52 | |
H | 450 | 48 120,23 | |
I | 600 | 63 742,31 |
Pour les salarié(e)s dont les emplois sont classés selon l'accord de classification du 16 janvier 2017, la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
(En euros.)
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2021 |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 18 924,00 |
2 | De 110 à 119 | 18 970,12 |
3 | De 120 à 132 | 19 015,19 |
4 | De 133 à 144 | 19 039,17 |
5 | De 145 à 157 | 19 061,30 |
6 | De 158 à 170 | 19 103,68 |
7 | De 171 à 185 | 19 146,04 |
8 | De 186 à 199 | 20 305,73 |
9 | De 200 à 206 | 21 784,20 |
10 | De 207 à 213 | 22 523,44 |
11 | De 214 à 219 | 23 262,68 |
12 | De 220 à 226 | 23 896,32 |
13 | De 227 à 233 | 24 635,55 |
14 | De 234 à 239 | 25 374,79 |
15 | De 240 à 245 | 26 008,42 |
16 | De 246 à 251 | 26 642,04 |
17 | De 252 à 257 | 27 275,68 |
18 | De 258 à 263 | 27 909,31 |
19 | De 264 à 269 | 28 542,94 |
20 | De 270 à 277 | 29 176,57 |
21 | De 278 à 285 | 30 021,41 |
22 | De 286 à 293 | 30 866,26 |
23 | De 294 à 301 | 31 711,10 |
24 | De 302 à 309 | 32 555,94 |
25 | De 310 à 349 | 33 539,63 |
26 | De 350 à 399 | 37 705,52 |
27 | De 400 à 449 | 42 912,88 |
28 | De 450 à 499 | 48 120,23 |
29 | De 500 à 549 | 53 327,59 |
30 | De 550 à 599 | 58 534,95 |
31 | À partir de 600 | 63 742,31 |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2021, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie en début d'année civile suivante d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile en cours et le salaire annuel perçu.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2021.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Ils soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.
Ses stipulations s'appliquent aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts est la suivante :
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2022 (base : durée du travail annuelle à temps complet) |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 19 964,82 € |
2 | De 110 à 119 | 20 013,48 € |
3 | De 120 à 132 | 20 108,56 € |
4 | De 133 à 144 | 20 133,92 € |
5 | De 145 à 157 | 20 204,98 € |
6 | De 158 à 170 | 20 249,90 € |
7 | De 171 à 185 | 20 390,53 € |
8 | De 186 à 199 | 21 625,60 € |
9 | De 200 à 206 | 22 437,73 € |
10 | De 207 à 213 | 23 199,14 € |
11 | De 214 à 219 | 23 960,56 € |
12 | De 220 à 226 | 24 613,21 € |
13 | De 227 à 233 | 25 374,62 € |
14 | De 234 à 239 | 26 136,03 € |
15 | De 240 à 245 | 26 788,67 € |
16 | De 246 à 251 | 27 441,30 € |
17 | De 252 à 257 | 28 093,95 € |
18 | De 258 à 263 | 28 746,59 € |
19 | De 264 à 269 | 29 399,23 € |
20 | De 270 à 277 | 30 051,87 € |
21 | De 278 à 285 | 30 922,05 € |
22 | De 286 à 293 | 31 792,25 € |
23 | De 294 à 301 | 32 662,43 € |
24 | De 302 à 309 | 33 532,62 € |
25 | De 310 à 349 | 34 439,63 € |
26 | De 350 à 399 | 38 605,52 € |
27 | De 400 à 449 | 43 812,88 € |
28 | De 450 à 499 | 49 020,23 € |
29 | De 500 à 549 | 54 227,59 € |
30 | De 550 à 599 | 59 434,95 € |
31 | À partir de 600 | 64 642,31 € |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2022, le (la) salarié(e) bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il (elle) bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2022 et le salaire annuel réellement perçu.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.
Les partenaires sociaux s'engagent, à l'occasion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 5 octobre 2022, à réexaminer les minima fixés au présent avenant si la situation économique le justifie. Ils s'accordent par ailleurs pour ouvrir à cette même date les négociations sur les minima de l'année 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2022 dans la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salarié(e)s sont positionné(e)s.
Ils soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM-COM.
Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2023 - art. 1)
Au regard de l'évolution de la situation économique, tel que cela a été convenu dans la clause de rendez-vous du précédent avenant relatif aux minima conventionnels en date du 18 mai 2022, les partenaires sociaux décident d'une nouvelle revalorisation de la grille.
La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2022 est la suivante :
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2022 (base : durée du travail annuelle à temps complet) |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 20 463,94 € |
2 | De 110 à 119 | 20 513,82 € |
3 | De 120 à 132 | 20 611,28 € |
4 | De 133 à 144 | 20 637,27 € |
5 | De 145 à 157 | 20 710,10 € |
6 | De 158 à 170 | 20 756,15 € |
7 | De 171 à 185 | 20 900,30 € |
8 | De 186 à 199 | 22 166,24 € |
9 | De 200 à 206 | 22 662,10 € |
10 | De 207 à 213 | 23 431,13 € |
11 | De 214 à 219 | 24 200,17 € |
12 | De 220 à 226 | 24 859,34 € |
13 | De 227 à 233 | 25 628,36 € |
14 | De 234 à 239 | 26 397,39 € |
15 | De 240 à 245 | 27 056,56 € |
16 | De 246 à 251 | 27 715,71 € |
17 | De 252 à 257 | 28 374,89 € |
18 | De 258 à 263 | 29 034,06 € |
19 | De 264 à 269 | 29 693,22 € |
20 | De 270 à 277 | 30 352,39 € |
21 | De 278 à 285 | 31 231,27 € |
22 | De 286 à 293 | 32 110,17 € |
23 | De 294 à 301 | 32 989,06 € |
24 | De 302 à 309 | 33 867,94 € |
25 | De 310 à 349 | 34 784,03 € |
26 | De 350 à 399 | 38 991,58 € |
27 | De 400 à 449 | 44 251,01 € |
28 | De 450 à 499 | 49 510,43 € |
29 | De 500 à 549 | 54 769,87 € |
30 | De 550 à 599 | 60 029,30 € |
31 | À partir de 600 | 65 288,73 € |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2022, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2022 et le salaire annuel réellement perçu.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2022 dans la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.
Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2023 - art. 1)
Les partenaires sociaux décident d'une revalorisation de la grille au 1er janvier 2023.
La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 est la suivante :
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2023 (base : durée du travail annuelle à temps complet) |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 20 975,54 € |
2 | De 110 à 119 | 21 026,66 € |
3 | De 120 à 132 | 21 126,56 € |
4 | De 133 à 144 | 21 153,20 € |
5 | De 145 à 157 | 21 227,86 € |
6 | De 158 à 170 | 21 275,05 € |
7 | De 171 à 185 | 21 422,80 € |
8 | De 186 à 199 | 22 720,40 € |
9 | De 200 à 206 | 23 228,66 € |
10 | De 207 à 213 | 24 016,91 € |
11 | De 214 à 219 | 24 805,17 € |
12 | De 220 à 226 | 25 480,83 € |
13 | De 227 à 233 | 26 269,07 € |
14 | De 234 à 239 | 27 057,33 € |
15 | De 240 à 245 | 27 732,97 € |
16 | De 246 à 251 | 28 408,61 € |
17 | De 252 à 257 | 29 084,26 € |
18 | De 258 à 263 | 29 759,91 € |
19 | De 264 à 269 | 30 435,55 € |
20 | De 270 à 277 | 31 111,20 € |
21 | De 278 à 285 | 32 012,05 € |
22 | De 286 à 293 | 32 912,92 € |
23 | De 294 à 301 | 33 813,78 € |
24 | De 302 à 309 | 34 714,64 € |
25 | De 310 à 349 | 35 653,63 € |
26 | De 350 à 399 | 39 966,36 € |
27 | De 400 à 449 | 45 357,28 € |
28 | De 450 à 499 | 50 748,19 € |
29 | De 500 à 549 | 56 139,11 € |
30 | De 550 à 599 | 61 530,03 € |
31 | À partir de 600 | 66 920,95 € |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2023, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2023 et le salaire annuel réellement perçu.
Les partenaires sociaux s'engagent, en tant que de besoin, à revaloriser les minima fixés au présent avenant si la situation économique le justifie au regard notamment de l'évolution d'indicateurs tels le Smic, et l'inflation.
Dans un second temps, les partenaires sociaux décident, à la suite de l'étude paritaire sur les rémunérations, d'ouvrir une réflexion sur l'évolution éventuelle du système actuel. Pour ce faire, un groupe de travail sera mis en place pour instruire les propositions d'évolution du système de rémunération de la branche avec pour objectif, le cas échéant, de porter des propositions dès décembre 2023.
Enfin, les partenaires sociaux se donnent rendez-vous à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de septembre 2023 pour ouvrir la négociation sur les minima 2024.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 dans la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.
Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux décident d'une nouvelle revalorisation de la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023.
La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 est la suivante :
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2023 (base : durée du travail annuelle à temps complet) |
---|---|---|
1 | De 100 à 109 | 21 657,24 € |
2 | De 110 à 119 | 21 710,03 € |
3 | De 120 à 132 | 21 813,17 € |
4 | De 133 à 144 | 21 840,68 € |
5 | De 145 à 157 | 21 917,76 € |
6 | De 158 à 170 | 21 966,49 € |
7 | De 171 à 185 | 22 119,04 € |
8 | De 186 à 199 | 23 458,81 € |
9 | De 200 à 206 | 23 983,59 € |
10 | De 207 à 213 | 24 857,50 € |
11 | De 214 à 219 | 25 673,35 € |
12 | De 220 à 226 | 26 372,65 € |
13 | De 227 à 233 | 27 188,49 € |
14 | De 234 à 239 | 28 004,34 € |
15 | De 240 à 245 | 28 703,63 € |
16 | De 246 à 251 | 29 402,91 € |
17 | De 252 à 257 | 30 102,21 € |
18 | De 258 à 263 | 30 801,50 € |
19 | De 264 à 269 | 31 500,80 € |
20 | De 270 à 277 | 32 200,09 € |
21 | De 278 à 285 | 33 132,48 € |
22 | De 286 à 293 | 33 900,31 € |
23 | De 294 à 301 | 34 574,59 € |
24 | De 302 à 309 | 35 495,72 € |
25 | De 310 à 349 | 36 366,70 € |
26 | De 350 à 399 | 40 366,03 € |
27 | De 400 à 449 | 45 810,86 € |
28 | De 450 à 499 | 51 255,68 € |
29 | De 500 à 549 | 56 700,50 € |
30 | De 550 à 599 | 62 145,33 € |
31 | À partir de 600 | 67 590,16 € |
S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2023, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2023 et le salaire annuel réellement perçu.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 dans la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988, les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Sont toutefois exclus de l'extension :
- les organismes de formation relevant des professions agricoles telles que définies à l'article 1144 du code rural ;
- et, dans des conditions identiques à celles précisées à l'article 1er de la convention susvisée en ce qui concerne les A.S.F.O., les organismes de formation créés par des organisations professionnelles d'employeurs du secteur des métiers membres de l'union professionnelle artisanale.
L'article 9-3-2 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 2) du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 13-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988, les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988, et tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989,les dispositions de l'accord salarial (trois annexes) du 18 octobre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'execution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de :
- l'accord sur les retraites complémentaires du 20 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant relatif à la modification de certains articles de la convention collective du 3 juillet 1991.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord salarial du 2 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'éxecution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord Salaires du 3 mai 1993 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant relatif à la classification et au travail à durée indéterminée intermittent du 11 octobre 1993 à la convention collective nationale susvisée) .
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord Salaires du 11 octobre 1993 (et deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée) .
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 telle qu'étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 11 juillet 1994 (Evolution des carrières et des classifications) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-34 en date du 29 septembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par l'arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 7 juillet 1995 relatif aux salaires (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-30 en date du 14 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 24 octobre 1995 relatif aux salaires minima (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
H. MARTIN
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-48 en date du 4 janvier 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 25 février 1997 modifiant l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-14 en date du 14 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 13 janvier 1998 relatif aux salaires minima (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-09 en date du 1er avril 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/30 en date du 3 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " et les salariés commerciaux itinérants " figurant au troisième alinéa du paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III.
L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le deuxième alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.
Le paragraphe " Dispositions relatives aux cadres dirigeants " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 nouveau du code du travail.
Le paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne le repos quotidien, fixées au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point 10.3.1 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point 10.3.4 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.
Le titre XIII (Durée de l'accord et application) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 227-1, L. 212-15-3 nouveau, L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/52 en date du 28 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord salarial du 11 mars 2002 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/15 en date du 11 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 25 novembre 2002 relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 3 juillet 2003 relatif à la prévoyance à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 10 septembre 2004 relatif aux salaires minimaux à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 20 janvier 2005, relatif aux salaires minimaux, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 13 septembre 2005, relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et au choix des organismes assureurs, à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par l'arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 15 décembre 2005, relatif aux salaires et à la prime annuelle exceptionnelle, conclu dans le cadre de la convention nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 18 décembre 2006, relatif aux salaires minima conventionnels (barème annexé), à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.