1 mars 1979

Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.

Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées
IDCC 1001
BROCH 3116

Texte de base

Convention collective nationale du 1 mars 1979
Champ d'application
ARTICLE 1
Dispositions générales
MODIFIE

La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale ".

Avenant n° 3 applicable le 1er novembre 1982.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".

Durée, résiliation, révision
ARTICLE 2
Dispositions générales
MODIFIE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de six mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.

Contrats
ARTICLE 3
Dispositions générales
MODIFIE

La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

- l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

- la procédure de conciliation en cas de litige ;

- les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

- l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

- la procédure de conciliation en cas de litige ;

- les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.
Champ d'application fonctionnel
ARTICLE 4
Dispositions générales
MODIFIE

La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.

NB : (1) Applicable le 1er novembre 1982.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.

Titre Ier : Temps plein, temps partiel
Application des dispositions générales de la convention collective nationale
ARTICLE 5
Dispositions générales
MODIFIE

Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.

Rupture du contrat de travail, délai-congé, indemnité de licenciement
ARTICLE 6
Dispositions générales
MODIFIE

La période d'essai, le délai-congé, ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale intéressant les cadres de direction visés aux articles 46 a, bis et ter.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale intéressant les cadres de direction visés aux articles 46 a, 46 bis et 46 ter.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter.

Rémunération
ARTICLE 7
Dispositions générales
MODIFIE

Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la C.C.N. fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE 7
MODIFIE

Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunération des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.

La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999.

La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I.

ARTICLE 7
Dispositions générales
MODIFIE

Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la C.C.N. fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.

La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I..
Temps de travail
ARTICLE 8
Dispositions générales
MODIFIE

Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

- 39 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de deux demi-journées hebdomadaires d'activité privée,
ces 39 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la C.C.N.), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

NB : (1) Applicable le 1er novembre 1982.
ARTICLE 8
MODIFIE

Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

-39 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

ces 39 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22,2 e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

- 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

- 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 449 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 449 heures du temps plein.

Remplacements
ARTICLE 9
Dispositions générales
MODIFIE

Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.

Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.

Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.
Congés
ARTICLE 10
Dispositions générales
MODIFIE

En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 6 de l'annexe n° 2.

ARTICLE 10
MODIFIE

En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 6 de l'annexe II.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 17 de l'annexe VI.

Frais de déplacement
ARTICLE 11
Dispositions générales
MODIFIE

Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.

Perfectionnement
ARTICLE 12
Dispositions générales
MODIFIE

Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.
Titre III : Effets des dispositions transitoires
ARTICLE 20
Dispositions générales
MODIFIE

A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.

Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.

Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.

Textes Attachés

Modèle de contrat
en vigueur non-étendue

Entre Monsieur ..., président de (nom de l'association, organisme ou service en cause), dont le siège social est : .....................(adresse) agissant ès qualités,

et

Monsieur (madame ou mademoiselle) le docteur ..., (préciser la spécialité)

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Monsieur (madame ou mademoiselle) le docteur Y... (titres universitaires et hospitaliers, préciser la date de qualification), inscrit au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de ... sous le n° ... assurera son concours en tant que médecin spécialisé qualifié à ... (indiquer ci-après le nom de l'association, de l'oeuvre, ou du service qui entend recourir aux services du médecin sus-désigné), dans le ou les établissements ci-dessous mentionnés :

(mentionner ci-après le ou les établissements ou l'intéressé engagé exercera son art, en indiquant avec le nom exact du ou des établissements, leur adresse, la nature et la date de l'agrément d'ouverture, en précisant la ou les catégories d'enfants qu'ils sont autorisés à recevoir).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Vis-à-vis de son organisme employeur, le docteur Y... aura le statut juridique de salarié avec toutes les conséquences de droit tant dans le domaine fiscal que dans ceux de la réglementation du travail et de la sécurité sociale.

Leurs rapports sont régis par la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et les dispositions du règlement intérieur des établissements ou services dont l'intéressé aura pris connaissance.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le docteur Y... exercera ses fonctions conformément aux prescriptions législatives et réglementaires, et notamment celles qui régissent les établissements ou services où il exerce.

Il respectera le caractère technique qui découle de leur agrément et de leur orientation générale définie par l'organisme gestionnaire et dont il aura pris connaissance.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le docteur Y... est tenu au secret professionnel prévu par la loi. De son côté, l'organisme employeur nommément désigné à l'article 1er du présent contrat s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les établissements et services où il exerce, notamment en ce qui concerne la conservation des dossiers médicaux.

Le secret professionnel sera imposé aux personnels auxiliaires mis à la disposition du docteur Y.... Les affectations à des postes devenus vacants dans le service médical donneront lieu à consultation préalable du docteur Y....

L'organisme employeur s'engage à donner les instructions nécessaires pour que le courrier qui lui sera adressé ne puisse être décacheté que par lui ou par une personne qu'il aura désigné à cet effet et astreinte au secret professionnel.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le docteur Y... exercera son art en toute indépendance dans le respect des règles résultant du code de déontologie et des traditions professionnelles.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Indépendamment de l'assurance en responsabilité civile contractée par l'organisme employeur, le docteur Y... devra s'assurer, à ses frais, en ce qui concerne la responsabilité personnelle découlant de l'exercice de son art, à une compagnie d'assurance solvable ; il pourra lui être demandé d'en administrer la preuve.

Les fautes professionnelles qui pourraient lui être reprochées dans son activité médicale seront soumises à la juridiction professionnelle du conseil de l'ordre des médecins.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions rappelées à l'article 2 du présent contrat, le docteur Y... consacrera à l'établissement ou aux établissements énumérés à l'article 1er, une activité d'une durée annuelle de X... heures.
(Citer nommément les établissements en cause, et indiquer pour chacun d'eux le temps que doit leur consacrer le docteur Y...).

Le docteur Y... s'engage à respecter les horaires hebdomadaires qui seront précisés en annexe au présent contrat et qui tiendront compte du mode de fonctionnement du ou des établissements ou services.

Ces horaires ne pourront être modifiés sans l'accord des parties.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En application de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, le médecin ... bénéficiera de la rémunération suivante :

Indice :

La prochaine modification interviendra le ....

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le docteur Y... qui bénéficiera du régime de retraite complémentaire et de prévoyance appliquée aux cadres de l'organisme employeur sera affilié à la caisse ... (nom et adresse).

Les cotisations correspondantes seront précomptées chaque mois sur sa rémunération.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent contrat est à durée indéterminée.

La période d'essai est fixée à 6 mois. Pendant cette période, l'une et l'autre des parties pourra y mettre fin sans préavis ni indemnité.

Au-delà, en cas de rupture unilatérale, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave, sera de :

- 2 mois en cas de démission (3 mois après 2 ans d'ancienneté) ;

- 4 mois en cas de licenciement (6 mois après 2 ans d'ancienneté),

en application de l'article 46 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

En cas de licenciement, le docteur Y... après 2 années de présence ininterrompue aura droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1 mois par année de service, avec un maximum de 18 mois (1).

Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total que percevrait l'interessé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

(1) Pour le cas particulier d'un médecin spécialiste qui aurait occupé antérieurement un autre emploi dans l'entreprise, on se référera utilement aux dispositions de l'article 46 ter.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

En cas de difficultés importantes concernant les activités professionnelles de caractère médical, chacune des deux parties pourra, préalablement à toute action contentieuse, demander à soumettre le litige à deux conciliateurs :

- l'un désigné par l'organisme employeur en cause ;

- l'autre par le docteur Y....

Ceux-ci s'efforceront, en faisant éventuellement appel au conseil départemental de l'ordre, de trouver une solution amiable dans un délai de 3 ans à compter de la désignation du premier d'entre eux.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le docteur Y... reconnaît avoir pris connaissance de :

- la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

- la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

- du règlement intérieur.

Et, il s'engage à communiquer le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève.

Elargissement du champ d'application de la convention
Elargissement du champ d'application de la convention des psychiatres.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ci-dessus acceptent l'élargissement du champ d'application de la convention collective nationale du 1er mars 1979 des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à l'ensemble des médecins spécialistes qualifiés, au regard du conseil de l'ordre et travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Comme suite des dispositions développées à l'article 1er ci-dessus, les partenaires sociaux acceptent l'adhésion de l'union des médecins-spécialistes (UME-SPE).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En conséquence, l'intitulé de la convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres est modifié de la façon suivante : Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Tous les articles concernés de la convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979 travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont modifiés en tenant compte des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les médecins visés par le présent protocole sont reclassés à l'échelon donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur.

Le présent protocole ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver une rupture du contrat de travail.
Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention des médecins
en vigueur non-étendue

Paris, le 16 décembre 2015.
FEGAPEI-SYNEAS
14, rue de la Tombe-Issoire
75014 Paris
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, l'association de préfiguration pour la fusion FEGAPEI-SYNEAS vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.
Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

Textes Salaires

ANNEXE N° 1 SALAIRES
ANNEXE N° 1 SALAIRES
MODIFIE


Le présent accord de salaire est conclu en application de l'article 7 de la convention du 1er mars 1979 applicable aux psychiatres et neuropsychiatres dans les établissements ou services entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
Article 2

(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 3

(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 4

(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).

Les fonctions exercées antérieurement en tant que psychiatre ou neuropsychiatre qualifié salarié sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les psychiatres et neuropsychiatres qui ont exercé à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet (1).

La grille de rémunération s'établit comme suit (1) :

- début : 1.207,40 ;

- après 3 ans : 1.303,40 ;

- après 6 ans : 1.399,40 ;

- après 9 ans : 1.495,40 ;

- après 12 ans : 1.591,40 ;

- après 15 ans : 1.687,40 ;

(1) Applicable au 1er février 1992.



Article 5 (1)

(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).

Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre chef de service médical, responsable de l'organisation médicale dans un établissement ou groupe d'établissements employant au moins trois médecins effectuant au total un nombre d'heures équivalent au minimum à deux temps complets, la grille de rémunération s'établit comme suit :

- début : 1.267,40 ;

- après 3 ans : 1.363,40 ;

- après 6 ans : 1.489,40 ;

- après 9 ans : 1.585,40 ;

- après 12 ans : 1.711,40 ;

- après 15 ans : 1.807,40 ;

- après 18 ans : 1.837,40 ;



Article 6 (1)

(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).

Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre, médecin-directeur assurant à temps plein l'organisation médicale et la direction administrative d'un ou plusieurs établissements, accueillant en internat ou demi-internat des personnes inadaptées et handicapées, dont l'état justifie des soins à caractère psychiatrique, il s'ajoute à l'un des deux points C.C.N.T. du 15 mars 1966 (22,58 F au 1er février 1992).

Dans les autres structures à caractère psychiatrique relevant de l'article 1er de la présente convention, le psychiatre ou le neuropsychiatre, médecin-traiteur à temps plein ou à temps partiel, percevra une indemnité calculée pro rata temporis sur la même base de 150 points C.C.N.T..

Article 7

La rémunération horaire du psychiatre ou neuropsychiatre visé au titre II, calculée à partir de la rémunération des praticiens du titre Ier avec une ancienneté moyenne, sera de 3,2 P.M..



(1) Applicable au 1er février 1992.