22 juin 2004

Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
IDCC 2397
BROCH 3318

Texte de base

Convention collective nationale
Chapitre Ier : Généralités communes
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant l'activité de mannequin prévoit en son article L. 763-5 nouveau du code du travail, un accord collectif sur les salaires perçus par un mannequin enfant de moins de 16 ans ou adulte, employé par une agence de mannequins.

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit enfin que le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit comporter la qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicable.
Champ d'application
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.

Adhésion. - Durée. - Dénonciation. - Révision. - Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. Adhésion

Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 2 peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail.

L'adhésion prend effet au jour de dépôt par l'organisation concernée à la direction départementale du travail de Paris de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.

3.2. Durée. - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires devra être accompagné d'un projet de texte.

Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration de délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-80 du code du travail.

3.3. Révision

Le présent accord est révisable au moins 1 fois par an sur les salaires, au minimum 1 fois tous les 5 ans sur les classifications et est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale représentative et/ou à la demande d'un adhérent au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.

3.4. Avantages acquis

Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existantes à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurs à la date de son entrée en vigueur.
Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée dans le délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord pour toutes les agences de mannequins affiliées aux organisations patronales représentatives signataires.

L'application est reportée au premier jour du mois suivant la date de publication de son extension pour toutes les agences de mannequins non affiliées à une organisation représentative.
Chapitre II : Rémunérations
Pourcentages
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 prévoit dans la rédaction de l'article L. 763-5 du code du travail.

" Le salaire brut perçu par un mannequin, enfant de moins de 16 ans ou adulte, pour une prestation donnée, ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif. "

En application de ces dispositions réglementaires, les parties sont convenues d'arrêter les pourcentages dans les différentes catégories de prestations aux taux tels que définis ci-dessous.

Mannequins adultes :

Presse :

Pourcentage minimum : 33 %

Publicité :

Pourcentage minimum : 36 %

Mannequins enfants :

Toutes prestations :

Pourcentage minimum : 31 %

En aucun cas, l'application de ce pourcentage ne peut être retenue pour déterminer la rémunération brute du mannequin dès lors qu'elle serait ainsi moins favorable que les salaires bruts minima conventionnels de chaque catégorie de prestations et de classifications tels que prévus à l'article 9 de la présente convention pour les adultes, tels qu'ils ont été définis par les accords collectifs nationaux.
Salaires bruts minima syndicaux
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sont jointes en annexe les grilles des salaires brut minima syndicaux pour mannequins adultes et enfants définis pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

Congés payés
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'indemnité de congés payés sera versée en sus des salaires bruts tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 763-7 nouveau du code du travail.

Définition des catégories de prestations
ARTICLE 8
REMPLACE

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous.

8.1. Presse rédactionnelle

Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

8.2. Publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.3. Films publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.4. Catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ou de la vente, via tout support, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.

8.5. Défilés

Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l'image.

8.6. Essayages. - Répétitions

Applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé.

8.6.1. Tous les essayages et répétitions exigés d'un mannequin de l part d'un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail réglementaires tels que prévus par les articles L. 763-4, R. 763-1 et R. 763-2 du code du travail.

8.6.2. Essayages et répétitions dans le cadre des défilés :

Emargement des horaires par les mannequins.

Ces prestations, essayages et répétitions, hors du temps prévu pour l'exécution de la prestation, seront rémunérés (1) conformément à l'annexe I.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 8
REMPLACE

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous.

8.1. Presse rédactionnelle

Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

8.2. Publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.3. Films publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.4. Catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ou de la vente, via tout support, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.

8.5. Défilés

Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l'image.

8.6. Essayages. - Répétitions

Applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé.

Tous les essayages et répétitions exigés d'un mannequin de l part d'un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail réglementaires tels que prévus par les articles L. 763-4, R. 763-1 et R. 763-2 du code du travail.

8.7 Défilés à l'occasion des collections du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris

Les contrats de mise à disposition habituellement utilisés pour les défilés du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris comprennent 4 heures pour les défilés et 1 heure de répétition et/ou essayage, l'ensemble de ces heures de présence étant rémunéré. Si le mannequin doit effectuer des heures de présence dépassant l'horaire prévu au contrat de mise à disposition, ces heures sont rémunérées en sus de celles initialement prévues dans ledit contrat.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous :

8.1. Prises de vues pour presse rédactionnelle

Prises de vues réalisées à la demande des utilisateurs de la Presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

8.2. Prises de vues pour publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.3. Tournage de films publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.4. Prises de vues pour les catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ ou de la vente, via tout support (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.

Classifications
ARTICLE 9
en vigueur étendue

T7

Mannequin débutant.

T8

Mannequin ayant une expérience récente et dont les documents professionnels, catalogues de photos (press-book) et carte promotionnelle (composite) sont constitués d'essais photographiques (tests).

T9

Mannequin professionnel ayant une expérience reconnue et pouvant présenter des références professionnelles dans ses catalogues de photos (press-book) et carte promotionnelle (composite).

T10

Mannequin de niveau supérieur ayant une expérience confirmée et pouvant faire état de ses références professionnelles.

Au-delà du T10

Mannequin considéré comme " hors Catégorie ", ses qualités étant reconnues internationalement.

La discussion de salaire se fait alors de gré à gré.

La rémunération, en salaire brut, est mentionnée au contrat de travail tel qu'il est prévu par l'article R. 763-1 nouveau du code du travail.

L'agence pourra proposer au mannequin une prestation correspondant à une classification inférieure ou supérieure à celle qu'il a atteinte précédemment à la condition que la rémunération corresponde à la rémunération brute minimum telle que définie par les articles 6 et 9 de la présente convention, ainsi que par l'annexe I. Le mannequin restera libre de l'accepter.

Toutefois, les agences de mannequins ne peuvent diffuser ou promouvoir auprès de leur clientèle des tarifs de prestations qui ne font pas apparaître les classifications définies dans cet article.
Conditions spécifiques de prestations
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Lingerie :

Majoration de 50 % du salaire brut du niveau appliqué.

Photo de nu :

Majoration de 100 % du salaire brut du niveau appliqué.

Classifications spécifiques pour la presse rédactionnelle :

- Tarif A : applicable à la seule presse qui est " promotionnelle " pour le mannequin, à savoir les parutions servant de références de prestige dans les documents professionnels du mannequin (press-book et composites).

- Tarifs B, C, D, E, F, G : négociés pour la prestation selon les références professionnelles des mannequins et en fonction des différentes catégories de journaux et magazines de la presse écrite.
Contrat de travail et durée du travail
ARTICLE 11
REMPLACE

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée (article L. 763-4).

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition (article R. 763-2) doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit obligatoirement mentionner (1) :

1. La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection.

2. La durée prévisible et le lieu de la mission.

3. Pour les enfants l'avis d'un médecin.

4. Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin.

5. Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu à l'article L. 763-9.

L'utilisateur doit informer l'enfant et ses représentants légaux de la nature et des conditions de la prestation.

Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet (article L. 763-4).

Le contrat de travail (article R. 763-1) liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Ce contrat doit comporter (2) :

1. La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2.

2. La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables.

3. Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin.

4. Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur.

5. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins.

6. Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.

Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

La durée journalière du travail, quelle que soit la catégorie de la prestation (art. 8 de la présente convention), est fixée à 8 heures de présence ou de travail. La rémunération de 8 heures de présence est fixée sur une base forfaitaire brute de 5 heures de travail (3).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3 de l'article R. 763-2 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée (article L. 763-4).

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition (article R. 763-2) doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Pour les enfants l'avis d'un médecin selon la réglementation en vigueur prévue à l'article R. 763-2 du code du travail.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit obligatoirement mentionner ( 1) :

1. La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection.

2. La durée prévisible et le lieu de la mission.

3. Pour les enfants l'avis d'un médecin.

4. Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin.

5. Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu à l'article L. 763-9.

L'utilisateur doit informer l'enfant et ses représentants légaux de la nature et des conditions de la prestation.

Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet (article L. 763-4).

Le contrat de travail (article R. 763-1) liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Le contrat doit comporter :

1. La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2.

2. La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables.

3. Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin.

4. Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur.

5. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins.

6. Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.

Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur et l'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit (code du travail, article L. 211-6, 4e alinéa).

Tout contrat d'une durée égale ou supérieure à 5 heures et inférieure à 8 heures sera rémunéré sur la base de la journée. Tout contrat d'une durée inférieure ou égale à 4 heures ainsi que les heures additionnelles au-delà de 8 heures seront rémunérées selon un taux horaire majoré figurant en annexe I de la convention collective.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3 de l'article R. 763-2 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
Rémunération minimale
ARTICLE 12
REMPLACE

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimum de celle-ci, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum de 1 heure dans la catégorie correspondante.

Les salaires minima correspondant aux classifications définies à l'article 9 de la présente convention sont annexés ainsi que prévu à l'article 6.

Les parties signataires ont envisagé la majorité des catégories de prestations et des classifications correspondantes afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter sa liberté de travail.

Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire garanti.

Les caractéristiques des prestations spécifiques, la réactualisation de ce salaire minimum et de ses conditions d'application seront définies de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3.

En tout état de cause, ce salaire devra respecter les pourcentages de l'article 5. Aucune agence de mannequins ne pourra se prévaloir individuellement d'appliquer ce salaire minimum garanti en dehors des conditions strictement définies par la commission paritaire.

12.1. Temps permettant et annulation

En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement lié aux conditions climatiques impératives pour la réalisation de l'objet du contrat, le client utilisateur, à condition d'en faire mention expresse dans le contrat de mise à disposition, peut bénéficier d'un report de prise d'effet maximum de (1) :

- 1 jour ouvrable pour un engagement de 1 ou 2 journées ;

- 2 jours ouvrables pour un engagement de plus de 2 jours sur une même semaine.

Ce sous réserve des autres engagements gérés par l'agence et conclus pour le ou les mannequins concernés sur cette même semaine.

Si le contrat ne pouvait être exécuté, le mannequin est en droit de prétendre à 50 % du salaire prévu au contrat de mise à disposition à condition qu'il se soit déplacé sur le lieu de travail et/ou qu'il soit resté à la disposition de l'utilisateur sur le lieu de travail sans pouvoir exécuter sa prestation.

Le contrat de mise à disposition pourra être annulé dans un délai minimum de :

- 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 1 à 8 jours ;

- 3 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 8 à 12 jours.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 12
REMPLACE

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimum de celle-ci, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum de 1 heure dans la catégorie correspondante.

Les salaires minima correspondant aux classifications définies à l'article 9 de la présente convention sont annexés ainsi que prévu à l'article 6.

Les parties signataires ont envisagé la majorité des catégories de prestations et des classifications correspondantes afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter sa liberté de travail.

Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire garanti.

Les caractéristiques des prestations spécifiques, la réactualisation de ce salaire minimum et de ses conditions d'application seront définies de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3.

En tout état de cause, ce salaire devra respecter les pourcentages de l'article 5. Aucune agence de mannequins ne pourra se prévaloir individuellement d'appliquer ce salaire minimum garanti en dehors des conditions strictement définies par la commission paritaire.
ARTICLE 12
REMPLACE

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimum de celle-ci, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum de 1 heure dans la catégorie correspondante.

Les salaires minima correspondant aux classifications définies à l'article 9 de la présente convention sont annexés ainsi que prévu à l'article 6.

Les parties signataires ont envisagé la majorité des catégories de prestations et des classifications correspondantes afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter sa liberté de travail.

Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 2 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :

a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail, qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;

b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit " avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ". Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;

c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;

d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3.

En tout état de cause, ce salaire devra respecter les pourcentages de l'article 5. Aucune agence de mannequins ne pourra se prévaloir individuellement d'appliquer ce salaire minimum garanti en dehors des conditions strictement définies par la commission paritaire.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 3 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :

a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit « avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ». Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3.

Règlement des salaires et rémunérations
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Tout salaire doit être versé au mannequin au plus tard le 7 du mois suivant celui au cours duquel a été effectuée la prestation, accompagné du bulletin de salaire. L'attestation ASSEDIC et le certificat de travail correspondants sont délivrés selon la réglementation et la demande des mannequins.

Par dérogation au principe de la quérabilité des salaires, le mannequin est en droit de demander que le règlement des salaires, bulletins de salaire correspondants, certificats de travail lui soit adressé par tous moyens à son domicile ou remis en main propre.

Les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou enregistrement publicitaire audiovisuel seront versées dans un délai maximum de 15 jours suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants et dans la mesure où le mannequin a donné toutes les informations nécessaires. La mention de cette obligation sera faite dans le mandat civil de représentation. L'agence s'engage à réclamer au mannequin toute information qu'elle jugera utile pour remplir cette obligation.
Le mandat civil de représentation
ARTICLE 14
REMPLACE

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, et de préférence dès l'inscription d'un mannequin dans une agence, un mandat civil de représentation doit être conclu par écrit et signé par les parties. Une version en anglais sera, de plus, remise aux mannequins ne parlant pas le français. Ce mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil.

Le mannequin mandate l'agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de ses présentations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l'agence.

Pour la promotion de sa carrière, l'agence devra respecter les dispositions concernant le traitement des données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, et de préférence dès l'inscription d'un mannequin dans une agence, un mandat civil de représentation doit être conclu par écrit et signé par les parties. Une version en anglais sera, de plus, remise aux mannequins ne parlant pas le français. Ce mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil.

Le mannequin mandate l'agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de ses présentations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l'agence.

Pour la promotion de sa carrière, l'agence devra respecter les dispositions concernant le traitement des données personnelles telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD).

Chapitre III : Autres dispositions générales
Déplacements et voyages
ARTICLE 15
REMPLACE

Tout temps de déplacement ou voyage égal ou supérieur à 4 heures pour effectuer une prestation sera rémunéré sur la base de l'annexe I.

Le temps de déplacement ne peut en aucun cas être inclus dans le temps de travail autorisé.

Les frais de visas éventuellement requis sont à la seule charge du client utilisateur.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 112-4 du code du travail relatives au temps de trajet, telles que précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 5 mai 2004) [arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er].
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Tout temps de déplacement ou voyage supérieur au temps normal de déplacement entre le lieu de résidence habituel du salarié et le siège social de l'agence sera rémunéré.

Les frais de visas éventuellement requis sont à la seule charge du client utilisateur.
Droits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels
ARTICLE 16
REMPLACE

16.1. Préambule

Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

Pour apprécier le montant des droits d'utilisation de la présentation du mannequin, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

- le caractère national ou international de la campagne ;

- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

- les modes d'exploitation et media concernés ;

- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin ;

- le critère quantitatif.

Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

b) Par forfait couvrant l'utilisation dans un mode pour une durée déterminée. Cette seconde manière correspond aux cas où l'utilisateur ne peut déterminer exactement à l'avance les quantités définitives. Elle doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

16.3.1. Obligations de l'agence.

L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

16.3.2. Obligations du mannequin.

Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

16.3.3. Mentions obligatoires.

Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.

La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

16.4. Contrat de travail

Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

16.5. Contrat de cession de droits

Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Commission de représentation du mannequin : 200 Euros

Produit des droits nets facturés au client : 1 000 Euros

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 Euros

Montant total facturé au client : 1 200 Euros

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Rémunération de l'agence : 400 Euros

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
ARTICLE 16
REMPLACE

16.1. Préambule

Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

- le caractère national ou international de la campagne ;

- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

- les modes d'exploitation et medias concernés ;

- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

16.3.1. Obligations de l'agence.

L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

16.3.2. Obligations du mannequin.

Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

16.3.3. Mentions obligatoires.

Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.

La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

16.4. Contrat de travail

Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

16.5. Contrat de cession de droits

Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (H.T.), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

ARTICLE 16
REMPLACE

16.1. Préambule

Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

- le caractère national ou international de la campagne ;

- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

- les modes d'exploitation et medias concernés ;

- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

16.3.1. Obligations de l'agence

L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

16.3.2. Obligations du mannequin

Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

16.3.3. Mentions obligatoires

Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.

La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

16.4. Contrat de travail

Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

16.5. Contrat de cession de droits

Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

ARTICLE 16
REMPLACE

16.1. Préambule

Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

- le caractère national ou international de la campagne ;

- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

- les modes d'exploitation et medias concernés ;

- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

16.3.1. Obligations de l'agence

L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

16.3.2. Obligations du mannequin

Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

16.3.3. Mentions obligatoires

Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.

La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

16.4. Contrat de travail

Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

16.5. Contrat de cession de droits

Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

16.1. Préambule

Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

- le caractère national ou international de la campagne ;

- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

- les modes d'exploitation et medias concernés ;

- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et aux articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3.

16.3.1. Obligations de l'agence

L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

16.3.2. Obligations du mannequin

Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

16.3.3. Autre mention obligatoire

Le mandat civil de représentation est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

16.4. Contrat de travail

Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

16.5. Contrat de cession de droits

Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Formation et promotion de carrière
ARTICLE 17
REMPLACE

Le ou les press-books (album de photos) d'un mannequin, composite (carte commerciale) ainsi que les parutions et photos qui les composent restent l'entière propriété du mannequin dans la mesure où ce dernier s'est acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents.

En tout état de cause, les originaux restent l'entière propriété du mannequin puisque constituant son principal outil de travail et, à ce titre, aucune agence de mannequins, pour quelques motifs que ce soit, ne peut prétendre exercer un droit de rétention sur ces documents originaux.

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives, en fonction des frais réellement exposés dont l'agence devra justifier auprès du mannequin et qui, en aucun cas, ne devront excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin (art. R. 763-3). Si l'agence fournit d'autres prestations telles que logement, (1), elle doit au préalable fournir toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 341-7-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 17 juillet 2001) (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 17
REMPLACE

Les employeurs, agences de mannequins, s'acquittent de leurs obligations légales en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et de formation permanente. En outre, des dispositions plus spécifiques concernent plus particulièrement les modalités relatives à la promotion de la carrière du mannequin.

17.1. Apprentissage, formation professionnelle et permanente

La taxe d'apprentissage s'applique, au taux de 0,5 %, sur la même assiette que celle appliquée pour les cotisations de la sécurité sociale. A cette taxe s'ajoute la contribution au développement de l'apprentissage, laquelle sera de 0,06 % pour les rémunérations 2004 (taxe versée en 2005), 0,12 % pour les rémunérations 2005 (taxe versée en 2006), et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 (taxe versée à partir de 2007). Les contributions sont versées par les employeurs à l'organisme collecteur agréé de leur choix.

Les obligations en matière de formation continue des salariés et du plan de formation sont celles définies par l'article L. 952-1 ou l'article L. 951-1 du code du travail, conformément à la loi du 5 mai 2004.

Les entreprises dont l'effectif total est de plus de 10 salariés doivent consacrer une part minimale de 1,6 % de la masse salariale.

Les entreprises dont l'effectif total est de moins de 10 salariés doivent consacrer une part minimale égale à 0,4 % de la masse salariale. Ce dernier pourcentage est porté à 0,55 % à partir du 1er janvier 2005.

Les versements se feront à l'organisme collecteur agréé interprofessionnel de leur choix. (1)

17.2. Promotion de carrière et documentation professionnelle

Le ou les Press-books (album de photos) d'un mannequin, composite (carte commerciale), ainsi que les parutions et photos qui les composent restent l'entière propriété du mannequin dans la mesure où ce dernier s'est acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents.

En tout état de cause, les originaux restent l'entière propriété du mannequin puisque constituant son principal outil de travail et, à ce titre, aucune agence de mannequins, pour quels que motifs que ce soit, ne peut prétendre exercer un droit de rétention sur ces documents originaux.

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives, en fonction des frais réellement exposés dont l'agence devra justifier auprès du mannequin et qui, en aucun cas, ne devront excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin (art. R. 763-3). Si l'agence fournit d'autres prestations, elle doit au préalable fournir toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les employeurs, agences de mannequins, s'acquittent de leurs obligations légales en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et de formation permanente. En outre, des dispositions plus spécifiques concernent plus particulièrement les modalités relatives à la promotion de la carrière du mannequin.

17.1. Apprentissage, formation professionnelle et permanente

La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) regroupant la participation à la formation continue et la taxe d'apprentissage sera versée par toutes les agences de mannequins à l'OPCO (opérateur de compétence) désigné paritairement selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

17.2. Promotion de carrière et documentation professionnelle

Le ou les Press-books (album de photos) d'un mannequin, composite (carte commerciale), ainsi que les parutions et photos qui les composent restent l'entière propriété du mannequin.

Les originaux restent l'entière propriété du mannequin puisque constituant son principal outil de travail et, à ce titre, aucune agence de mannequins, pour quels que motifs que ce soit, ne peut prétendre exercer un droit de rétention sur ces documents originaux.

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives, en fonction des frais réellement exposés dont l'agence devra justifier auprès du mannequin et qui, en aucun cas, ne devront excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin (art. R. 763-3). Si l'agence fournit d'autres prestations, elle doit au préalable communiquer toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause. Toute autre prestation fournie par l'agence fera l'objet, au préalable, d'un accord écrit.

Dans le cadre d'une prestation, les frais engagés pour un voyage et un hébergement sont pris en charge par le client utilisateur.

Assurances
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Sont couverts par l'agence de mannequins employeur, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'ensemble des risques découlant de l'exercice normal de la profession de mannequin dans le cadre du lien de subordination définissant le contrat de travail, notamment le transport en France et à l'étranger par tous moyens. La responsabilité de l'utilisateur, quant à elle, telle que prévue à l'article L. 763-8, s'entend au sens du livre II, titre III, du code du travail.

Les agences de mannequins ont l'obligation de couvrir par une " responsabilité civile de l'employeur " les accidents et dommages qui pourraient être provoqués par les mannequins qu'elles mettent à disposition de leurs clients.
Modalités spécifiques à l'emploi des enfants
ARTICLE 19
REMPLACE

19.1. Définitions des catégories de prestations

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en plus des définitions des catégories de prestations telles que définies à l'article 8 de la présente convention, celles définies ci-dessous :

19.1.1. Essayage technique

Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires destinés aux enfants, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque.

19.1.2. Essayage préparatoire

Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter.

19.2. Qualifications

Les qualifications professionnelles ne sont pas définies pour les enfants.

Ils percevront sans aucune discrimination, au minimum, les salaires bruts mentionnés à l'article 19.3 dans chaque catégorie de prestations.

19.3. Salaires bruts

Les salaires bruts minima conventionnels applicables jusqu'au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe II.

19.4. Temps de présence

Les dépassements des temps de travail autorisés pour les prestations des enfants dus aux :

- temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;

- attentes sur le lieu de la prestation ;

- reports dus au temps permettant (art. 12.1) ;
ne pourront être inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure surla base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue.

Les recours à ces temps de présence supplémentaires devront être très modérés.

La notice explicative prévue à l'article R. 211-13, alinéa 5, remise aux représentants légaux de l'enfant doit préciser que les durées maximales d'emploi s'entendent toutes agences de mannequins employeurs confondues.

Elle attirera l'attention de ceux-ci sur leur responsabilité à cet égard en cas de pluralité d'agences de mannequins.

19.5. Rémunérations minima

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimale de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante.

19.6. Déplacements et voyages

Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence de mannequins, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.

19.7. Règlement des salaires et rémunérations

Selon les règles de répartition qui seront fixées soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation.

Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant.

Les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel seront versées au prorata de la répartition prévue soit par l'agrément soit par l'autorisation individuelle dans un délai maximum de 15 jours suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants.
ARTICLE 19
REMPLACE

19.1. Définitions des catégories de prestations

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en plus des définitions des catégories de prestations telles que définies à l'article 8 de la présente convention, celles définies ci-dessous :

19.1.1. Essayage technique

Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires destinés aux enfants, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque.

19.1.2. Essayage préparatoire

Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter.

19.2. Qualifications

Les qualifications professionnelles ne sont pas définies pour les enfants.

Ils percevront sans aucune discrimination, au minimum, les salaires bruts mentionnés à l'article 19.3 dans chaque catégorie de prestations.

19.3. Salaires bruts

Les salaires bruts minima conventionnels applicables jusqu'au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe II.

19.4. Temps de présence

Les temps de présence, au-delà des temps de travail autorisés pour les prestations des enfants dus aux :

- temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;

- attentes sur le lieu de la prestation ;

- repos obligatoire de l'enfant selon les modalités de l'article R. 211-12 du code du travail ;

- reports dus au temps permettant (art. 12.1) ;
ne seront pas inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure sur la base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue.

Les recours à ces temps de présence supplémentaires devront être très modérés.

La notice explicative prévue à l'article R. 211-13, alinéa 5, remise aux représentants légaux de l'enfant doit préciser que les durées maximales d'emploi s'entendent toutes agences de mannequins employeurs confondues.

Elle attirera l'attention de ceux-ci sur leur responsabilité à cet égard en cas de pluralité d'agences de mannequins.

19.5. Rémunérations minima

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimale de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante.

Pour tenir compte des temps de repos et travail spécifiques aux jeunes enfants pour les tournages de films publicitaires, le salaire brut minimum perçu sera de 5 heures pour les enfant âgés de 3 mois à 3 ans et de 4 heures pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 6 ans.

19.6. Déplacements et voyages

Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence de mannequins, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.

19.7. Représentant légal

Le représentant légal est défini selon la législation en fonction de l'existence et de la situation d'un lien matrimonial et de la nature de la filiation. Le représentant légal signera le mandat prévu à l'article 14 ainsi que les documents prévus par la loi, la réglementation ou la convention collective.

Le mannequin ne pouvant se déplacer seul, les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront remis au siège de l'agence pour signature par le représentant légal ou pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, s'il ne peut se déplacer, ceci en lieu et place de la signature par le mannequin tel que prévu à l'article 16.5. Il en sera de même pour le règlement des sommes revenant à ce titre au mannequin, ainsi que prévu à l'article 19.9.

19.8. Règlement des salaires

Selon les règles de répartition qui seront fixées, soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation.

Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant.

Ce règlement leur sera effectué au siège de l'agence ou par tous moyens à son domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie.

19.9. Règlement des droits à l'image

Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de son salaire à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent généralement pas le remboursement des frais de Press-books (albums de photos) tels que prévus pour les adultes dans l'article 17.

Dans la mesure où ces frais restent à la charge de l'agence et qu'elle s'engage dans le mandat civil de représentation à ne pas avoir recours à l'article R. 763-3 du code du travail, l'agence peut percevoir, en contrepartie de l'exécution de son mandat, une rémunération égale à 40 % maximum du produit des droits facturés au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

Dans le cas contraire, les modalités de l'article 16.6 s'appliquent.
ARTICLE 19
REMPLACE

19.1. Définitions des catégories de prestations

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en plus des définitions des catégories de prestations telles que définies à l'article 8 de la présente convention, celles définies ci-dessous :

19.1.1. Essayage technique

Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires destinés aux enfants, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque.

19.1.2. Essayage préparatoire

Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter.

19.2. Qualifications

Les qualifications professionnelles ne sont pas définies pour les enfants.

Ils percevront sans aucune discrimination, au minimum, les salaires bruts mentionnés à l'article 19.3 dans chaque catégorie de prestations.

19.3. Salaires bruts

Les salaires bruts minima conventionnels applicables jusqu'au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe II.

19.4. Temps de présence

Les temps de présence, au-delà des temps de travail autorisés pour les prestations des enfants dus aux :

- temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;

- attentes sur le lieu de la prestation ;

- repos obligatoire de l'enfant selon les modalités de l'article R. 211-12 du code du travail ;

- reports dus au temps permettant (art. 12.1) ;

ne seront pas inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure sur la base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue.

Les recours à ces temps de présence supplémentaires devront être très modérés.

La notice explicative prévue à l'article R. 211-13, alinéa 5, remise aux représentants légaux de l'enfant doit préciser que les durées maximales d'emploi s'entendent toutes agences de mannequins employeurs confondues.

Elle attirera l'attention de ceux-ci sur leur responsabilité à cet égard en cas de pluralité d'agences de mannequins.

19.5. Rémunérations minima

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimale de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante.

Pour tenir compte des temps de repos et travail spécifiques aux jeunes enfants pour les tournages de films publicitaires, le salaire brut minimum perçu sera de 5 heures pour les enfant âgés de 3 mois à 3 ans et de 4 heures pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 6 ans.

19.6. Déplacements et voyages

Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence de mannequins, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.

19.7. Représentant légal

Le représentant légal est défini selon la législation en fonction de l'existence et de la situation d'un lien matrimonial et de la nature de la filiation. Le représentant légal signera le mandat prévu à l'article 14 ainsi que les documents prévus par la loi, la réglementation ou la convention collective.

Le mannequin ne pouvant se déplacer seul, les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront remis au siège de l'agence pour signature par le représentant légal ou pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, s'il ne peut se déplacer, ceci en lieu et place de la signature par le mannequin tel que prévu à l'article 16.5. Il en sera de même pour le règlement des sommes revenant à ce titre au mannequin, ainsi que prévu à l'article 19.9.

19.8. Règlement des salaires

Selon les règles de répartition qui seront fixées, soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation.

Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant.

Ce règlement leur sera effectué au siège de l'agence ou par tous moyens à son domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie.

19.9. Règlement des droits à l'image

Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits, bordereau dont le modèle est proposé en annexe X.

19.10. Mandat civil de représentation

Il est proposé en annexe IX un mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

19.1. Définitions des catégories de prestations

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en plus des définitions des catégories de prestations telles que définies à l'article 8 de la présente convention, celles définies ci-dessous :

19.1.1. Essayage technique

Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires destinés aux enfants, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque.

19.1.2. Essayage préparatoire

Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter.

19.2. Qualifications

Les qualifications professionnelles ne sont pas définies pour les enfants.

Ils percevront sans aucune discrimination, au minimum, les salaires bruts mentionnés à l'article 19.3 dans chaque catégorie de prestations.

19.3. Salaires bruts

Les salaires bruts minima conventionnels applicables jusqu'au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe II.

19.4. Temps de présence

Les temps de présence, au-delà des temps de travail autorisés pour les prestations des enfants dus aux :

-temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;

-attentes sur le lieu de la prestation ;

-repos obligatoire de l'enfant selon les modalités de l'article R. 211-12 du code du travail ;

-reports dus au temps permettant (art. 12.1) ;

ne seront pas inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure sur la base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue.

Les recours à ces temps de présence supplémentaires devront être très modérés.

La notice explicative prévue à l'article R. 211-13, alinéa 5, remise aux représentants légaux de l'enfant doit préciser que les durées maximales d'emploi s'entendent toutes agences de mannequins employeurs confondues.

Elle attirera l'attention de ceux-ci sur leur responsabilité à cet égard en cas de pluralité d'agences de mannequins.

19.5. Rémunérations minima

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimale de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante.

Pour tenir compte des temps de repos et travail spécifiques aux jeunes enfants pour les tournages de films publicitaires, le salaire brut minimum perçu sera de 5 heures pour les enfant âgés de 3 mois à 3 ans et de 4 heures pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 6 ans.

19.6. Déplacements et voyages

Dès lors que la prestation s'effectue à plus de deux cents kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.

19.7. Représentant légal

Le représentant légal est défini selon la législation en fonction de l'existence et de la situation d'un lien matrimonial et de la nature de la filiation. Le représentant légal signera le mandat prévu à l'article 14 ainsi que les documents prévus par la loi, la réglementation ou la convention collective.

Le mannequin ne pouvant se déplacer seul, les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront remis au siège de l'agence pour signature par le représentant légal ou pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, s'il ne peut se déplacer, ceci en lieu et place de la signature par le mannequin tel que prévu à l'article 16.5. Il en sera de même pour le règlement des sommes revenant à ce titre au mannequin, ainsi que prévu à l'article 19.9.

19.8. Règlement des salaires

Selon les règles de répartition qui seront fixées, soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation.

Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant.

Ce règlement leur sera effectué au siège de l'agence ou par tous moyens à son domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie.

19.9. Règlement des droits à l'image

Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits, bordereau dont le modèle est proposé en annexe X.

19.10. Mandat civil de représentation

Il est proposé en annexe IX un mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants.

Egalité de traitement entre salariés français et étrangers
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Dès l'instant où les mannequins étrangers disposent des autorisations de séjour et de travail légales, ils doivent bénéficier de l'ensemble des conditions qui s'appliquent aux mannequins français.

De plus, compte tenu des spécificités de ces mannequins (âge souvent jeune, nationalités diverses, variété des langues parlées et éloignement du pays d'origine), les signataires s'engagent par la présente convention à adopter les dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France selon les principes indiqués à l'annexe III.

En cas d'adaptation de la réglementation française pour le travail des étrangers en France à la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, les parties procéderont donc conformément à l'article 3-3 à une révision s'y afférent, en précisant notamment la notion de convention de collaboration mentionnée à l'annexe III.
Conditions d'embauche
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de la liberté du mannequin salarié dans le choix de l'agence qui l'emploie. Ceci implique une transparence dans la détermination de l'agence employeur et du respect de ce choix par les utilisateurs et l'ensemble de intervenants : agences de communication, responsables des sélections et auditions (casting directeurs) et sociétés de production.

Conditions de rupture des contrats de travail
ARTICLE 22
REMPLACE

L'observation des lois s'imposant à tous, les employeurs et les mannequins reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer ou non, d'appartenir ou non, à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement ou de départ d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable. A défaut d'accord, cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour chacun d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne devra pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

De plus, la présente convention collective identifie de nombreuses spécificités liées à la profession de mannequin : particularités liées à la législation du travail et à son droit personnel sur son image. Les intervenants sont multiples : l'agence de mannequins en tant qu'employeur, l'utilisateur de sa présentation, et de nombreux autres tiers lors des sélections (castings) ou des prestations. Les parties conviennent donc de l'utilité d'informer le mannequin sur ces aspects par les employeurs et par les organisations représentatives des salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective. Les agences s'engagent à permettre et faciliter ce droit à l'information.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, le contrat de travail doit être remis dans les 2 jours suivant la mise à disposition du mannequin. En raison de cette spécificité, il ne peut donc être rompu.

Conformément à l'article R. 763-2 du code du travail, le contrat de mise à disposition doit être conclu avant la prestation et remis au mannequin avant le début de la prestation.

En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement lié aux conditions climatiques impératives pour la réalisation de l'objet du contrat, le client utilisateur, à condition d'en faire mention expresse dans le contrat de mise à disposition, peut bénéficier d'un report de prise d'effet maximum de :

- 1 jour ouvrable pour un engagement de 1 ou 2 journée(s) ;

- 2 jours ouvrables pour un engagement de plus de 2 jours sur une même semaine.

Ce sous réserve des autres engagements gérés par l'agence et conclus pour le ou les mannequins concernés sur cette même semaine.

Le contrat de mise à disposition pourra être annulé dans un délai minimum de :

- 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 1 à 8 jours ;

- 3 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 8 à 12 jours.

Si le contrat de travail ne pouvait ainsi être conclu, le mannequin est en droit de prétendre à une indemnité à condition qu'il se soit déplacé sur le lieu de travail sans pouvoir exécuter sa prestation. L'indemnité est fixée sur la base prévue en annexe I.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 23
REMPLACE

Toute clause particulière de contrats contraire aux stipulations du présent accord collectif étendu et de ses avenants est considérée comme nulle de plein droit.

Les parties contractantes décident de pouvoir soumettre à une commission paritaire de conciliation les différends pouvant survenir entre agences de mannequins et mannequins préalablement à toute action devant les tribunaux.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

La profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 123-1 du code du travail.

Sous cette réserve, toutes les conditions de la présente convention collective s'appliquent de manière indistincte aux hommes et aux femmes, notamment en matière de classifications et rémunérations, telles que prévues aux articles 9 et 12.
Obligations d'emploi des travailleurs handicapés
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Toute entreprise occupant au moins 20 salariés est tenue d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel qu'énoncé à l'article L. 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

La présente convention réglant, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les mannequins, employés par les agences de mannequins se pose la problématique liée aux spécificités de la profession. Bien que restreintes, les possibilités de mises à disposition de mannequins pouvant bénéficier des obligations prévues à l'article précité seront prises en considération, afin que le cadre légal encadrant la profession de mannequin puisse s'appliquer à ces personnes.
Exercice du droit syndical
ARTICLE 25
en vigueur étendue

L'observation des lois s'imposant à tous, les employeurs et les mannequins reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer ou non, d'appartenir ou non, à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement, les mesures de discipline ou de congédiement.

L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ou à un syndicat ne doit avoir aucune incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle.

Les entreprises soumises au champ de cette convention s'engagent à veiller à l'égalité de la progression de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales mais aussi au respect de l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un mandat syndical et les autres salariés.

Afin de leur assurer un parcours professionnel équitable, les salariés détenteurs de mandat bénéficieront chaque année d'un entretien avec l'employeur portant en particulier sur l'évolution professionnelle et les besoins en formation.

La commission de conciliation pourra être saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (1) qui estime que ces dispositions n'ont pas été respectées envers l'un de ses représentants.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe d'égalité syndicale tel que dégagé par la Cour de cassation (Cass.soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 03-60.175) et par l'article L. 122-45 du code du travail, en ce qu'ils excluent les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise, mais non au niveau national de la saisine de la commission de conciliation (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Ces modalités sont l'objet d'un accord figurant en annexe V.

Dialogue social au niveau des entreprises
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les modalités sont détaillées en annexe VI.

Modalités de mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l'intéressement
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Compte tenu des modalités d'effectifs prévues par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale et des caractéristiques des sociétés entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, la négociation nécessaire à la mise en oeuvre de ces dispositifs relève de la négociation dans l'entreprise telle que prévue à l'article 26.

Règlement et litiges, conciliation
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Toute clause particulière de contrats contraire aux stipulations du présent accord collectif étendu et de ses avenants est considérée comme nulle de plein droit.

Les parties contractantes décident de pouvoir soumettre à une commission paritaire de conciliation les différends pouvant survenir entre agences de mannequins et mannequins préalablement à toute action devant les tribunaux.

Le fonctionnement de cette commission est détaillé en annexe VII.

Ancien article 23.

Annexe I. - Rémunération brutes minima (mannequins adultes)
PERIME

Annexe I : Rémunérations brutes minima (mannequins adultes).
En vigueur étendu

Annexe I : Rémunérations brutes minima (mannequins adultes)

Publicité et défilé

Année 2004

Hors congés payés (art. 12) :

(En euros)

7 8 9 10
1 heure 77 89 117 145
Journée 386 443 587 726
Hebdo 5 jours 1 739 1 993 2 642 3 268
Hebdo 6 jours 1 970 2 259 2 994 3 703

Presse rédactionnelle

Hors congés payés (art. 12) :

(En euros)

A B C D E F G
1 heure 25 30 36 42 49 55 69
Journée 124 149 180 211 247 273 345

Déplacements et voyages

Pour tout déplacement égal ou supérieur à 4 heures, hors congés payés (art. 14) :

(En euros)

7 8 9 10
193 221 294 363

Essayages et répétitions

*Au-delà de 1 heure d'essayage et/ou répétition* (1), hors congés payés (art. 8.6.2) :

(En euros)

7 8 9 10
par heure 77 89 117 145

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).

Annexe II. - Rémunérations horaires brutes minima et temps de travail autorisés pour mannequins enfants
Rémunérations horaires brutes minima (mannequins mineurs)
PERIME

Année 2004. - Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants (hors congés payés)
(En euros.)

PRISE DE VUE publicité, défilé : 54 euros

CATALOGUE VPC : 47 euros

PRESSE rédactionnelle : 37 euros

TOURNAGE film publicitaire (0-3 ans) : 150 euros

TOURNAGE film publicitaire (4-5 ans) : 125 euros

TOURNAGE film publicitaire (6-15 ans) : 73 euros

ESSAYAGE technique : 47 euros

ESSAYAGE préparatoire : 50 % du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations horaires brutes minima (mannequins mineurs)
PERIME

Rémunérations brutes minima

mannequins adultes publicité et défilé (hors congés payés)

(En euros.)

7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 79 91 119 148
Journée (5 à 8 heures) 395 455 595 740
Hebdo 5 jours 1 778 2 048 2 678 3 330
Hebdo 6 jours 2 015 2 321 3 035 3 774

Rémunérations brutes minima mannequins

adultes presse rédactionnelle (hors congés payés)

(En euros.)

A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 26 31 37 43 50 56 70
Journée (5 à 8 heures) 130 155 185 215 250 280 350

Rémunérations brutes minima mannequins

adultes conformément à l'article 12 (hors congés payés)

(En euros.)

1 heure (taux horaire majoré) 55
Journée (5 à 8 heures) 275

Temps de rémunérations autorisés pour mannequins mineurs
PERIME

1. Pendant les périodes scolaires

1.1 Enfants âgés de moins de 6 ans révolus (art.R.211-12-1)

Durée journalière maximum

- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;

- 2 heures dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum

- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;

- 2 heures pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus ;

- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.

Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.

1.2 Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art.R.211-12-2)

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après.

Durée journalière maximum (1)

- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

Durée hebdomadaire maximum

- 4 heures 1/2 de 6 à 11 ans ;

- 6 heures de 12 à 16 ans.

2. Pendant les périodes de congés scolaires (article R.211-12-3)

2.1 Enfants âgés de 6 ans à 16 ans

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après.

Durée journalière maximum

- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum

- 12 heures de 6 à 11 ans ;

- 15 heures de 12 à 14 ans ;

- 18 heures de 14 à 16 ans.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R.211-12-2 du code du travail. (Art. 1er, arrêté du 13 avril 2005).

Temps de rémunérations autorisés pour mannequins mineurs
en vigueur étendue

1. Pendant les périodes scolaires

1.1. Enfants âgés de moins de 6 ans révolus (art. R. 211-12-1)

Durée journalière maximum :

- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;

- 2 heures, dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum :

- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;

- 2 heures pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus ;

- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.

Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.

1.2. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art. R. 211-12-2)

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après :

Durée journalière maximum :

Alinéa ajouté :

- " 3 heures, dont pas plus de 1 h 30 en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus. "

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

Durée hebdomadaire maximum :

- 4 h 30 de 6 à 11 ans ;

- 6 heures de 12 à 16 ans.

2. Pendant les périodes de congés scolaires (art. R. 211-12-3)

2.1. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :

Durée journalière maximum :

- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum :

- 12 heures de 6 à 11 ans ;

- 15 heures de 12 à 14 ans ;

- 18 heures de 14 à 16 ans.

Annexe III. - Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
en vigueur étendue

La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.

1° Généralités

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.

L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler

1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique.
1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention.
1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière.
1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.

La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.

2° Accueil

L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.

Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :

- accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;

- à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;

- à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.

3° Logement et séjour

Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.

Si le mannequin ne peut lui même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.

Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre de défraiements.

Les frais d'hébergement et les défraiements avancés par l'agence sont remboursables par les mannequins dans la limite de ce qu'ils ont gagné (1).

4° Déroulement de carrière

L'agence s'engage :

- à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;

- à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;

- à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.

5° Convention de collaboration

L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).

PERIME

La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.

1° Généralités

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.

L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler

1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique.
1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention.
1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière.
1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.

La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.

2° Accueil

L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.

Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :

- accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;

- à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;

- à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.

3° Logement et séjour

Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.

Si le mannequin ne peut lui même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.

Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre de défraiements.

Les frais d'hébergement et les défraiements avancés par l'agence sont remboursables par les mannequins dans la limite de ce qu'ils ont gagné (1).

4° Déroulement de carrière

L'agence s'engage :

- à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;

- à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;

- à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.

5° Convention de collaboration

L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).

Annexe IV. - Mandat civil de représentation
en vigueur étendue

Entre :

La société l'Agence ....

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après dénommée "l'agence",

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle ....

Née le ....

De nationalité ....

Demeurant ....

Préciser obligatoirement :

Représenté(e) par ....

Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e),

En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.

Ci-après dénommé(e) le "mannequin",

D'autre part.

Article 1er

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :

Le mannequin :

- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site Internet, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;

- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 763-4 du code du travail ;

- mandate l'agence pour négocier avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, et son nom, le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;

- mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats, les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;

- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;

- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions de la convention collective du 22 juin 2004 ;

- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ; - autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 763-6 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention ;

- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 2

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

a) Obligations de l'agence :

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :

- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;

- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.

b) Obligations du mannequin :

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 1er du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Article 3

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (HT) :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturé au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Article 4

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des 2 parties, renouvelable par tacite reconduction.

Article 5

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 763-9 du code du travail.

Article 6

Loi applicable. - Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Fait en double exemplaire à ....,le ....

L'agence

"Bon pour acceptation du mandat"

Le mannequin

"Lu et approuvé, bon pour mandat" élisant domicile à l'agence reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat

en vigueur étendue

Entre :

La société l'Agence ....

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après dénommée "l'agence",

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle ....

Née le ....

De nationalité ....

Demeurant ....

Préciser obligatoirement :

Représenté(e) par ....

Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e),

En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.

Ci-après dénommé(e) le "mannequin",

D'autre part.

Article 1er

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :

Le mannequin :

- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site Internet, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;

- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 763-4 du code du travail ;

- mandate l'agence pour négocier avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, et son nom, le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;

- mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats, les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;

- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;

- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions de la convention collective du 22 juin 2004 ;

- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ; - autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 763-6 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention ;

- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 2

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

a) Obligations de l'agence :

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :

- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;

- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.

b) Obligations du mannequin :

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 1er du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Article 3

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (HT) :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Commission de représentation du mannequin : 200 €

Produit des droits nets facturé au client : 1 000 €

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

Montant total facturé au client : 1 200 €

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

Rémunération de l'agence : 400 €

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Article 4

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

Article 5

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 763-9 du code du travail.

Article 6

Loi applicable. - Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Fait en double exemplaire à ....,le ....

L'agence

"Bon pour acceptation du mandat"

Le mannequin

"Lu et approuvé, bon pour mandat" élisant domicile à l'agence reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat.

Annexe V. - Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
en vigueur étendue

Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
En vigueur étendu

Dans le cadre des négociations de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, les parties sont convenues des modalités d'indemnisation des représentants des salariés selon les conditions suivantes :

1. Droit d'absence

Est considéré comme temps d'absence autorisé ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire le temps passé par les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires des négociations nationales.

Ce temps comprend également le temps de trajet.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur 1 semaine avant leur départ et de présenter un justificatif de leur convocation.

2. Indemnisation des frais

Les frais de déplacement sont à la charge des organisations d'employeurs signataires de la présente convention ou d'un fonds commun d'aide au paritarisme selon les modalités suivantes :

Le nombre de délégués pris en charge au titre de leur participation aux négociations collectives est fixé à 2 par la confédération syndicale représentative au plan national et participant à la négociation collective.

Les frais de déplacement sont indemnisés sur les bases suivantes :

Les transports sont remboursés : sur présentation d'un justificatif, d'une part, pour les déplacements en train, selon le tarif SNCF 2e classe suppléments inclus et, d'autre part, pour les déplacements en voiture, selon le barème en vigueur dans l'entreprise qui emploie le salarié concerné ou, à défaut, les barèmes fiscaux.

Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base du barème URSSAF en vigueur.

Pour les salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération sera maintenue pendant le temps d'absence et pour le nombre de salariés définis ci-dessus.

Pour les salariés n'appartenant pas à des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération prise en compte, pour le cas où leur propre entreprise ne maintiendrait pas une rémunération, sera calculée sur la base de la journée rémunérée au niveau VII.

3. Nombre de réunions annuelles

Le nombre des entreprises concernées et leur taille demeurant faibles, les organisations patronales signataires souhaitent plafonner le nombre des réunions afin de rester dans des limites budgétaires ne pouvant en aucun cas dépasser 20 000 par an, somme calculée en fonction des masses salariales et des collectes possibles par un fonds communs d'aide au paritarisme à mettre en place. Dans un premier temps, le nombre annuel de réunions est fixé à 2 dont une réunion destinée à la négociation annuelle obligatoire des salaires (NAO).


Annexe VI. - Dialogue social au niveau des entreprises
en vigueur étendue

1. Les acteurs du dialogue social

Les acteurs du dialogue social dans l'entreprise sont constitués de la direction et des représentants du personnel élus ou désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque, dans une entreprise dépourvue de présence syndicale, un délégué syndical est valablement désigné, l'employeur doit le recevoir pour définir les conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent en outre que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat en application de l'article L. 412-11 du code du travail.

Pour développer une représentation des salariés dans les plus petites entreprises, celles-ci peuvent s'appuyer sur l'article L. 132-30 du code du travail permettant :

- la conclusion d'accords entre des entreprises de moins de 11 salariés pour l'institution de commissions paritaires concourant à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de travail ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés ;

- la conclusion d'accords regroupant des entreprises occupant moins de 50 salariés et définissant des modalités de représentation de personnel de ces entreprises ; en cas d'accord, les représentants du personnel exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail.

2. Institutions représentatives élues du personnel

Les conditions d'élection et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi applicable dans l'entreprise et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions globalement plus favorables.

3. Elections

Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d'entreprise. Le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions posées par les articles L. 423-13 et L. 423-3 du code du travail.


Annexe VII. - Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

1. Composition et fonctionnement

La commission est composée paritairement sur la base de 2 délégués par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, représentative au plan national et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives au plan national, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du syndicat patronal, étant expressément entendu que, dès réception de la lettre de saisine, aucune mesure ne devra être prise, de part et d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence d'aggraver dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée à la commission.

Les règles de fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur dans lequel les signataires du présent avenant s'engagent d'ores et déjà à ce qu'il soit précisé que tous les moyens seront mis en oeuvre pour régler en concertation les litiges dont elle pourrait être saisie de manière à apporter une solution dans un délai maximum de 3 mois après la saisine.

Si nécessaire, le président procède à une convocation de la CPIC, laquelle pourra avoir lieu 2 fois dans l'année.

2. Rôle d'interprétation

Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la présente convention et de ses avenants ou annexes.

Elle peut :

- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;

- soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 10 de la présente convention collective. Dans ce cas, et contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois de l'avis de la commission.

3. Rôle de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :

- examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;

- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Elle peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera établi et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion, chacun recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes. (1)

Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-1 du code du travail qui permettent la saisine en tout état de cause du conseil de prud'hommes pour tout litige individuel survenant en cours d'exécution du contrat de travail (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

Annexe VIII. - Bordereau de versement de la rémunération due au mannequin
en vigueur étendue

(Bordereau non reproduit, consultable en ligne sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr (rubrique : BO conventions collectives).

Annexe IX. - Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin
ARTICLE
REMPLACE

Entre :

La société à responsabilité limitée au capital de
Dont le siège social est
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Titulaire de la licence et de l'agrément préfectoraux
Titulaire de la garantie financière délivrée par
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « L'agence »,

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle
Né (e) le : à :
De nationalité :
Demeurant :
Pris en la personne de son ou de l'un de ses représentants légaux qui en a le pouvoir :
Madame
Née le : à :
De nationalité
Demeurant à
Mariée, pacsée, concubine, célibataire, séparée, divorcée
Monsieur
Né le : à :
De nationalité
Demeurant à
Marié, pacsé, concubin, célibataire, séparé, divorcé
Ci-après dénommé (e) le « Mannequin »,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Représentant légal

Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.

En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.

1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale

En préambule, l'agence entend insister sur le fait que, quelle que soit leur situation, les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont supposés s'être concertés préalablement à la signature du mandat et de chacun de ses avenants, de telle manière que l'agence ne subisse, de leur fait, aucun désagrément ou aucune désorganisation.

Parents non divorcés et non séparés

Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur (art. 372 du code civil) qu'ils soient mariés, pacsés ou concubins.

Ainsi, et quelle que soit la filiation de l'enfant, chacun des parents investi de l'autorité parentale conjointe peut indifféremment représenter le mannequin.

En effet, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte relevant de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux ou des deux noms en cas de compte commun.

Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

Parents divorcés ou séparés

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale (art. 373-2, alinéa 1, du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Les deux parents continuent donc de pouvoir représenter indifféremment le mannequin auprès de l'agence quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la séparation ou du divorce.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat, l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux. Par souci de simplicité, il est convenu que le chèque sera adressé au domicile du parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée et, dans l'hypothèse d'une garde alternée, au domicile de l'un ou l'autre des parents.

Il est rappelé que chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.

Il s'agit des situations suivantes :

- si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;

- si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;

- si l'intérêt de l'enfant le commande et que le juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;

- lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établi à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;

- lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.

Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.

Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1, dernier alinéa, du code civil).

Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.

Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le(s) parent(s) s'engage(nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :

- photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;

- photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;

- 1 photocopie du livret de famille et présentation de l'original ;

- 1 copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;

- 2 justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;

- 1 photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.

Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.

Article 2

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 4 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence et ce dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.

Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants.

Le mannequin :

- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site internet de l'agence, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;

- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens des articles L. 7123-5 et L. 7123-17 du code du travail ;

- mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;

- mandate l'agence pour régulariser et signer tout contrat entre l'agence et son client, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues. L'agence informera le représentant légal des modalités d'utilisation de l'image de l'enfant mannequin par l'envoi d'un bordereau de versement de droits à l'image à signer par le représentant légal ;

- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;

- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de la convention collective (idcc 2397), de son avenant n° 1 du 22 juin 2005, de son avenant n° 2 du 17 janvier 2011 et autres textes étendus par arrêtés ministériels ;

- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ;

- autorise l'agence à prélever sa commission selon les modalités définies à l'article 4 du présent mandat et à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir ;

- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 3

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

1. Obligations de l'agence

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :

- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin sur demande du mannequin et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;

- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura validé un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de la cession des droits.

2. Obligations du mannequin et de son représentant légal

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 2 de la présente convention.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Le représentant légal de l'enfant mannequin devra se rendre à l'agence pour signer les bordereaux de versement des droits à l'image - droits d'exploitation de l'enregistrement des prestations - (annexe X de la convention collective, idcc 2397) ou, s'il ne peut se déplacer, s'engage à signer et à renvoyer à l'agence les doubles desdits bordereaux, qui lui seront adressés avec les règlements desdits droits.

Article 4

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité en prélevant sa propre rémunération égale à 40 % sur le montant total HT de la somme facturée au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 000 € HT :

- rémunération des droits à l'image du mannequin : 600 € ;

- rémunération de l'agence : 400 €.

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Le règlement sera effectué conformément aux règles de répartition établies par la décision d'agrément. Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas les déductions de frais autorisées par l'article R. 7123-3 du code du travail.

En conséquence, l'agence s'engage par sa commission de 40 % sur les droits à l'image à conserver à sa charge les frais avancés pour la promotion du mannequin et à ne pas avoir recours à l'article R. 7123-3 du code du travail.

Article 5

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

Article 6

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.

Article 7

Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Article 8

Loi applicable. - Règlement des litiges

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux correspondant au siège social de l'agence mandatée par le mannequin, même en cas de clauses différentes figurant sur les documents commerciaux du client.

Fait en double exemplaires à , le

L'agence Le représentant légal du mannequin

« Bon pour acceptation du mandat »

« Lu et approuvé,

Bon pour mandat »

Elisant domicile à l'agence

ARTICLE
en vigueur étendue

Entre :

La société à responsabilité limitée au capital de
Dont le siège social est
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Titulaire de la licence et de l'agrément préfectoraux
Titulaire de la garantie financière délivrée par
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « L'agence »,

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle
Né (e) le : à :
De nationalité :
Demeurant :
Pris en la personne de son ou de l'un de ses représentants légaux qui en a le pouvoir :
Madame
Née le : à :
De nationalité
Demeurant à
Mariée, pacsée, concubine, célibataire, séparée, divorcée
Monsieur
Né le : à :
De nationalité
Demeurant à
Marié, pacsé, concubin, célibataire, séparé, divorcé
Ci-après dénommé (e) le « Mannequin »,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Représentant légal

Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.

En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.

1.   Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale

Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.

Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.

Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.

Il s'agit des situations suivantes :
– si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;
– si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;
– si l'intérêt de l'enfant le commande et que le juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;
– lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établi à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;
– lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.

Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.

Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1, dernier alinéa, du code civil).

Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.

Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le (s) parent (s) s'engage (nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :
– photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;
– photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;
– 1 photocopie du livret de famille et présentation de l'original ;
– 1 copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;
– 2 justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;
– 1 photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.

Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.

Article 2

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 4 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence et ce dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.

Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants.

Le mannequin :
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site internet de l'agence, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;
– mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens des articles L. 7123-5 et L. 7123-17 du code du travail ;
– mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
– mandate l'agence pour régulariser et signer tout contrat entre l'agence et son client, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues. L'agence informera le représentant légal des modalités d'utilisation de l'image de l'enfant mannequin par l'envoi d'un bordereau de versement de droits à l'image à signer par le représentant légal ;
– mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
– autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de la convention collective (IDCC 2397), de son avenant n° 1 du 22 juin 2005, de son avenant n° 2 du 17 janvier 2011 et autres textes étendus par arrêtés ministériels ;
– autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ;
– autorise l'agence à prélever sa commission selon les modalités définies à l'article 4 du présent mandat et à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir ;
– autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 3

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

1. Obligations de l'agence

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
– rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin sur demande du mannequin et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
– respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura validé un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de la cession des droits.

2. Obligations du mannequin et de son représentant légal

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 2 de la présente convention.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Le représentant légal de l'enfant mannequin devra se rendre à l'agence pour signer les bordereaux de versement des droits à l'image-droits d'exploitation de l'enregistrement des prestations-(annexe X de la convention collective, idcc 2397) ou, s'il ne peut se déplacer, s'engage à signer et à renvoyer à l'agence les doubles desdits bordereaux, qui lui seront adressés avec les règlements desdits droits.

Article 4

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité en prélevant sa propre rémunération égale à 40 % sur le montant total HT de la somme facturée au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 000 € HT :
– rémunération des droits à l'image du mannequin : 600 € ;
– rémunération de l'agence : 400 €.

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Le règlement sera effectué conformément aux règles de répartition établies par la décision d'agrément. Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas les déductions de frais autorisées par l'article R. 7123-3 du code du travail.

En conséquence, l'agence s'engage par sa commission de 40 % sur les droits à l'image à conserver à sa charge les frais avancés pour la promotion du mannequin et à ne pas avoir recours à l'article R. 7123-3 du code du travail.

Article 5

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

Article 6

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.

Article 7

Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Article 8

Loi applicable.-Règlement des litiges

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux correspondant au siège social de l'agence mandatée par le mannequin, même en cas de clauses différentes figurant sur les documents commerciaux du client.

Fait en double exemplaires à, le

L'agence Le représentant légal du mannequin

« Bon pour acceptation du mandat »

« Lu et approuvé,

Bon pour mandat »

Elisant domicile à l'agence

Annexe X. - Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
ARTICLE
en vigueur étendue
Ci-contre l'agence Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
Mannequins enfants
Le présent bordereau correspond au versement des sommes dues au mannequin et/ou ses représentants légaux pour la rémunération de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation ci-dessous en application de l'article L. 7123-6 du code du travail.
Elles sont régies par le mandat civil de représentation signé entre l'agence et le mannequin et/ou ses représentants légaux.
Conformément à ce mandat la facture établie pour le client inclut la commission de l'agence de mannequins

Mannequin

N° mandat :

Nom :

Prénom :

Client :

Nom/raison sociale :

Annonceur :

Produit :

Campagne :

Date de la prestation initiale :

N° contrat de mise à disposition :

Exploitation de l'enregistrement

Supports/médias Dates d'utilisation Territoire(s) Durée




















Date de facturation des droits :

Date de règlement par le client :

Montant brut des droits
Net imposable
Commission de l'agence (40 %)
Net imposable
Rémunération due au mannequin
Net imposable
CSG du patrimoine déductible
Net imposable
CSG du patrimoine et RDS non déductibles

Retenue a la source

Solde réglé le
Dont % versés à la Caisse des dépôts
et consignations.

Paris, le

L'agence de mannequins Signature du représentant légal du mannequin

Textes Attachés

Récapitulatif des annexes
Récapitulatif des annexes
en vigueur étendue

Annexe I. - Salaires bruts minima adultes.

Rémunérations des temps de déplacement et voyages.

Rémunérations des essayages et répétitions hors du temps prévu pour l'exécution de la prestation.

Annexe II. - Salaires bruts minima horaires des mannequins enfants selon la nature de la prestations :

- prise de vue publicitaire et défilé ;

- catalogue VPC ;

- presse rédactionnelle ;

- tournage de film publicitaire ;

- essayage technique ;

- essayage préparatoire.

Temps de travail autorisés en fonction de l'âge du mannequin enfant.

Annexe III. - Conditions d'accueil des mannequins étrangers par les agences.

Annexe IV. - Mandat civil de représentation.
Annexe I : Rémunération brutes minimales (Mannequins adultes)
en vigueur étendue

Publicité et défilé

Année 2004

Hors congés payés (art. 12) :

(En euros)

7 8 9 10
1 heure 77 89 117 145
Journée 386 443 587 726
Hebdo 5 jours 1 739 1 993 2 642 3 268
Hebdo 6 jours 1 970 2 259 2 994 3 703

Presse rédactionnelle

Hors congés payés (art. 12) :

(En euros)

A B C D E F G
1 heure 25 30 36 42 49 55 69
Journée 124 149 180 211 247 273 345

Déplacements et voyages

Pour tout déplacement égal ou supérieur à 4 heures, hors congés payés (art. 14) :

(En euros)

7 8 9 10
193 221 294 363

Essayages et répétitions

*Au-delà de 1 heure d'essayage et/ou répétition* (1), hors congés payés (art. 8.6.2) :

(En euros)

7 8 9 10
par heure 77 89 117 145

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).

Annexe II : Rémunérations horaires brutes minimales (Mannequins enfants).
Annexe II : Rémunérations horaires brutes minima (mannequins enfants).
REMPLACE

Hors congés payés

Année 2004

(En euros)

PRISE DE VUE publicité défilé : 54.

CATALOGUE VPC : 47.

PRESSE rédactionnelle : 37.

TOURNAGE film publicitaire 0 - 3 ans : 150.

TOURNAGE film publicitaire 4 - 5 ans : 125.

TOURNAGE film publicitaire 6 - 15 ans : 73.

ESSAYAGE technique : 47.

ESSAYAGE préparatoire : 50 % du minimum horaire de la catégorie


Temps de travail autorisés pour mannequins mineurs

1. Pendant les périodes scolaires

1.1. Enfant âgés de moins de 6 ans révolus (art. R. 211-12-1)

Durée journalière maximum

- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;

- 2 heures, dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum

- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;

- 2 heures pour les enfants ages de 6 mois à 3 ans révolus ;

- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.

Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.

1.2. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art. R. 211-12-2)<RL Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après.

Durée journalière maximum (1).

- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

Durée hebdomadaire maximum

- 4 heures 1/2 de 6 à 11 ans ;

- 6 heures de 12 à 16 ans.

2. Pendant les périodes de congés scolaires (art. R. 211-12-3)

2.1. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après.

Durée journalière maximum

- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum

- 12 heures de 6 à 11 ans ;

- 15 heures de 12 à 14 ans ;

- 18 heures de 14 à 16 ans.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1 de l'article R. 211-12-2 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
en vigueur étendue

(voir les salaires)

Annexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
Annexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers.
en vigueur étendue

La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.

1° Généralités

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.

L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler

1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique.

1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention.

1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière.

1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.

La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.

2° Accueil

L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.

Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :

- accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;

- à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;

- à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.

3° Logement et séjour

Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.

Si le mannequin ne peut lui même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.

Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre de défraiements.

Les frais d'hébergement et les défraiements avancés par l'agence sont remboursables par les mannequins dans la limite de ce qu'ils ont gagné (1).

4° Déroulement de carrière

L'agence s'engage :

- à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;

- à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;

- à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.

5° Convention de collaboration

L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
Annexe IV : Mandat civil de réprésentation
Annexe IV : Mandat civil de réprésentation.
en vigueur étendue

Entre :

La société l'Agence ....

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après dénommée "l'agence",

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle ....

Née le ....

De nationalité ....

Demeurant ....

Préciser obligatoirement :

Représenté(e) par ....

Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e),

En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.

Ci-après dénommé(e) le "mannequin",

D'autre part.

Article 1er

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :

Le mannequin :

- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site Internet, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;

- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 763-4 du code du travail ;

- mandate l'agence pour négocier avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, et son nom, le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;

- mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats, les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;

- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;

- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions de la convention collective du 22 juin 2004 ;

- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ; - autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 763-6 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention ;

- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 2

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

a) Obligations de l'agence :

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :

- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;

- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.

b) Obligations du mannequin :

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 1er du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Article 3

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT) :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Commission de représentation du mannequin : 200 Euros

Produit des droits nets facturé au client : 1 000 Euros

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 Euros

Montant total facturé au client : 1 200 Euros

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Rémunération de l'agence : 400 Euros

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Article 4

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des 2 parties, renouvelable par tacite reconduction.

Article 5

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 763-9 du code du travail.

Article 6

Loi applicable. - Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Fait en double exemplaire à ....,le ....

L'agence

"Bon pour acceptation du mandat"

Le mannequin

"Lu et approuvé, bon pour mandat" élisant domicile à l'agence reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat.

Annexe IV : Mandat civil de réprésentation.
en vigueur non-étendue

Entre :

La société l'Agence ....

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après dénommée "l'agence",

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle ....

Née le ....

De nationalité ....

Demeurant ....

Préciser obligatoirement :

Représenté(e) par ....

Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e),

En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.

Ci-après dénommé(e) le "mannequin",

D'autre part.

Article 1er

Objet et étendue du mandat

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :

Le mannequin :

- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site Internet, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;

- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 763-4 du code du travail ;

- mandate l'agence pour négocier avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, et son nom, le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;

- mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats, les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;

- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;

- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions de la convention collective du 22 juin 2004 ;

- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ; - autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 763-6 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention ;

- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

Article 2

Conditions d'exécution du mandat

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

a) Obligations de l'agence :

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :

- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;

- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.

b) Obligations du mannequin :

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 1er du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Article 3

Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT) :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Commission de représentation du mannequin : 200 Euros

Produit des droits nets facturé au client : 1 000 Euros

Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 Euros

Montant total facturé au client : 1 200 Euros

Soit :

Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

Rémunération de l'agence : 400 Euros

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Article 4

Entrée en vigueur et durée du mandat

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

Article 5

Garantie financière

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 763-9 du code du travail.

Article 6

Loi applicable. - Election de domicile

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Fait en double exemplaire à ....,le ....

L'agence

"Bon pour acceptation du mandat"

Le mannequin

"Lu et approuvé, bon pour mandat" élisant domicile à l'agence reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat.

Diverses modifications
Diverses modifications
en vigueur étendue

Article 2

Champ d'application

Cet article est modifié ainsi :

« La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer [...] »

Article 8

Définition des catégories de prestations

Article 8.6

Essayages. - Répétitions

Le sous-paragraphe 8.6.1 est intégré dans le corps du paragraphe 8.6.

Article 8.6.2 : supprimé mais création du paragraphe :

Article 8.7

Défilés à l'occasion des collections du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris

Ce nouveau paragraphe est ainsi rédigé :

« Les contrats de mise à disposition habituellement utilisés pour les défilés du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris comprennent 4 heures pour les défilés et 1 heure de répétition et/ou essayage, l'ensemble de ces heures de présence étant rémunéré. Si le mannequin doit effectuer des heures de présence dépassant l'horaire prévu au contrat de mise à disposition, ces heures sont rémunérées en sus de celles initialement prévues dans ledit contrat. »

Article 11

Contrat de travail et durée du travail

Cet article est modifié ainsi :

Paragraphe 3 : « Pour les enfants l'avis d'un médecin selon la réglementation en vigueur prévue à l'article R. 763-2 du code du travail.»

Alinéa 7 (page 7) : « Le contrat doit comporter [...] »

« Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur et l'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit (code du travail, article L. 211-6, 4e alinéa).»

Alinéa 8 supprimé et remplacé par :

« Tout contrat d'une durée égale ou supérieure à 5 heures et inférieure à 8 heures sera rémunéré sur la base de la journée. Tout contrat d'une durée inférieure ou égale à 4 heures ainsi que les heures additionnelles au-delà de 8 heures seront rémunérées selon un taux horaire majoré figurant en annexe I de la convention collective. »

Article 12

L'article 12.1 « Temps permettant et annulation » est remplacé par l'article 22 « Conditions de rupture des contrats de travail ».

Article 15

L'article 15 « Déplacements et voyages » est modifié, les alinéas 1er et 2 sont annulés et remplacés par :

« Tout temps de déplacement ou voyage supérieur au temps normal de déplacement entre le lieu de résidence habituel du salarié et le siège social de l'agence sera rémunéré. »

Les frais de visas éventuellement requis...

Article 17

L'article 17 « Documentation professionnelle » est remplacé par :

Article 17

Formation et promotion de carrière

Les employeurs, agences de mannequins, s'acquittent de leurs obligations légales en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et de formation permanente. En outre, des dispositions plus spécifiques concernent plus particulièrement les modalités relatives à la promotion de la carrière du mannequin.

17.1. Apprentissage, formation professionnelle et permanente

La taxe d'apprentissage s'applique, au taux de 0,5 %, sur la même assiette que celle appliquée pour les cotisations de la sécurité sociale. A cette taxe s'ajoute la contribution au développement de l'apprentissage, laquelle sera de 0,06 % pour les rémunérations 2004 (taxe versée en 2005), 0,12 % pour les rémunérations 2005 (taxe versée en 2006), et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 (taxe versée à partir de 2007). Les contributions sont versées par les employeurs à l'organisme collecteur agréé de leur choix.

Les obligations en matière de formation continue des salariés et du plan de formation sont celles définies par l'article L. 952-1 ou l'article L. 951-1 du code du travail, conformément à la loi du 5 mai 2004.

Les entreprises dont l'effectif total est de plus de 10 salariés doivent consacrer une part minimale de 1,6 % de la masse salariale.

Les entreprises dont l'effectif total est de moins de 10 salariés doivent consacrer une part minimale égale à 0,4 % de la masse salariale. Ce dernier pourcentage est porté à 0,55 % à partir du 1er janvier 2005.

Les versements se feront à l'organisme collecteur agréé interprofessionnel de leur choix.

17.2. Promotion de carrière et documentation professionnelle

Le ou les Press-books (album de photos) d'un mannequin, composite (carte commerciale), ainsi que les parutions et photos qui les composent restent l'entière propriété du mannequin dans la mesure où ce dernier s'est

acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents.

En tout état de cause, les originaux restent l'entière propriété du mannequin puisque constituant son principal outil de travail et, à ce titre, aucune agence de mannequins, pour quels que motifs que ce soit, ne peut prétendre exercer un droit de rétention sur ces documents originaux.

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives, en fonction des frais réellement exposés dont l'agence devra justifier auprès du mannequin et qui, en aucun cas, ne devront excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin (art. R. 763-3). Si l'agence fournit d'autres prestations, elle doit au préalable fournir toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause.

Article 19

19.4. Temps de présence

1er alinéa : la formulation " Les dépassements des temps de travail " est remplacée par " Les temps de présence, au-delà des temps de travail autorisés " pour les prestations des enfants dues aux :

- temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;

- attentes sur le lieu de la prestation,

Et il est ajouté :

" - repos obligatoire de l'enfant selon les modalités de l'article R. 211-12 du code du travail ; "

- reports dus au temps permettant (art. 12-1),

La formulation " ne pourront être " est remplacée par " ne seront pas " inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure sur la base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue.

19.5. Rémunérations minima

Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimum de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante.

Il est ajouté :

« Pour tenir compte des temps de repos et travail spécifiques aux jeunes enfants pour les tournages de films publicitaires, le salaire brut minimum perçu sera de 5 heures pour les enfant âgés de 3 mois à 3 ans et de 4 heures pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 6 ans. »

L'article 19.7. « Règlement des salaires et rémunérations » est remplacé par :

19.7. Représentant légal

Le représentant légal est défini selon la législation en fonction de l'existence et de la situation d'un lien matrimonial et de la nature de la filiation. Le représentant légal signera le mandat prévu à l'article 14 ainsi que les documents prévus par la loi, la réglementation ou la convention collective.

Le mannequin ne pouvant se déplacer seul, les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront remis au siège de l'agence pour signature par le représentant légal ou pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, s'il ne peut se déplacer, ceci en lieu et place de la signature par le mannequin tel que prévu à l'article 16.5. Il en sera de même pour le règlement des sommes revenant à ce titre au mannequin, ainsi que prévu à l'article 19.9.

Il est créé 2 nouveaux sous-articles 19.8 et 19.9 :

19.8. Règlement des salaires

Selon les règles de répartition qui seront fixées, soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation.

Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant.

Il est ajouté :

« Ce règlement leur sera effectué au siège de l'agence ou par tous moyens à son domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie. »

19.9. Règlement des droits à l'image

Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de son salaire à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent généralement pas le remboursement des frais de Press-books (albums de photos) tels que prévus pour les adultes dans l'article 17.

Dans la mesure où ces frais restent à la charge de l'agence et qu'elle s'engage dans le mandat civil de représentation à ne pas avoir recours à l'article R. 763-3 du code du travail, l'agence peut percevoir, en contrepartie de l'exécution de son mandat, une rémunération égale à 40 % maximum du produit des droits facturés au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

Dans le cas contraire, les modalités de l'article 16.6 s'appliquent.

L'article 22 « Exercice du droit syndical » est remplacé par :

Article 22

Conditions de rupture des contrats de travail

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, le contrat de travail

doit être remis dans les 2 jours suivant la mise à disposition du mannequin.

En raison de cette spécificité, il ne peut donc être rompu.

Conformément à l'article R. 763-2 du code du travail, le contrat de mise à disposition doit être conclu avant la prestation et remis au mannequin avant le début de la prestation.

En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement lié aux conditions climatiques impératives pour la réalisation de l'objet du contrat, le client utilisateur, à condition d'en faire mention expresse dans le contrat de mise à disposition, peut bénéficier d'un report de prise d'effet maximum de :

- 1 jour ouvrable pour un engagement de 1 ou 2 journée(s) ;

- 2 jours ouvrables pour un engagement de plus de 2 jours sur une même semaine.

Ce sous réserve des autres engagements gérés par l'agence et conclus pour le ou les mannequins concernés sur cette même semaine.

Le contrat de mise à disposition pourra être annulé dans un délai minimum de :

- 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 1 à 8 jours ;

- 3 jours ouvrables avant la date fixée pour la prise d'effet d'une prestation prévue pour une durée de 8 à 12 jours.

Si le contrat de travail ne pouvait ainsi être conclu, le mannequin est en droit de prétendre à une indemnité à condition qu'il se soit déplacé sur le lieu de travail sans pouvoir exécuter sa prestation. L'indemnité est fixée sur la base prévue en annexe I.

Les articles suivants sont créés :

Article 23

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 123-1 du code du travail.

Sous cette réserve, toutes les conditions de la présente convention collective s'appliquent de manière indistincte aux hommes et aux femmes, notamment en matière de classifications et rémunérations, telles que prévues aux articles 9 et 12.

Article 24

Obligations d'emploi des travailleurs handicapés

Toute entreprise occupant au moins 20 salariés est tenue d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel qu'énoncé à l'article L. 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. La présente convention réglant, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les mannequins, employés par les agences de mannequins se pose la problématique liée aux spécificités de la profession.

Bien que restreintes, les possibilités de mises à disposition de mannequins pouvant bénéficier des obligations prévues à l'article précité seront prises en considération, afin que le cadre légal encadrant la profession de mannequin puisse s'appliquer à ces personnes.

Article 25

Exercice du droit syndical

Cet article devient l'article 25.

Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ou à un syndicat ne doit avoir aucune incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle.

Les entreprises soumises au champ de cette convention s'engagent à veiller à l'égalité de la progression de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales mais aussi au respect de l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un mandat syndical et les autres salariés.

Afin de leur assurer un parcours professionnel équitable, les salariés détenteurs de mandat bénéficieront chaque année d'un entretien avec l'employeur portant en particulier sur l'évolution professionnelle et les besoins en formation.

La commission de conciliation pourra être saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national qui estime que ces dispositions n'ont pas été respectées envers l'un de ses représentants. »

Les articles suivants sont créés :

Article 26

Modalités de participation des salariés

aux négociations nationales

Ces modalités sont l'objet d'un accord figurant en annexe V.

Article 27

Dialogue social au niveau des entreprises

Les modalités sont détaillées en annexe VI.

Article 28

Modalités de mise en oeuvre des dispositifs relatifs

à l'intéressement des salariés et à la participation aux résultats

Compte tenu des modalités d'effectifs prévues par la loi no 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale et des caractéristiques des sociétés entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, la négociation nécessaire à la mise en oeuvre de ces dispositifs relève de la négociation dans l'entreprise telle que prévue à l'article 26.

Article 23

Règlement et litiges, conciliation

Cet article devient l'article 29.

Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnement de cette commission est détaillé en annexe VII. »

Fait à Paris, le 22 juin 2005.

Annexe I
ANNEXE I
PERIME

Rémunérations brutes minima
mannequins adultes publicité et défilé (hors congés payés)
(En euros.)
7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 79 91 119 148
Journée (5 à 8 heures) 395 455 595 740
Hebdo 5 jours 1 778 2 048 2 678 3 330
Hebdo 6 jours 2 015 2 321 3 035 3 774


Rémunérations brutes minima mannequins
adultes presse rédactionnelle (hors congés payés)

(En euros.)
A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 26 31 37 43 50 56 70
Journée (5 à 8 heures) 130 155 185 215 250 280 350


Rémunérations brutes minima mannequins
adultes conformément à l'article 12 (hors congés payés)

(En euros.)
1 heure (taux horaire majoré) 55
Journée (5 à 8 heures) 275

Annexe II
Année 2005. - Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants (hors congés payés)
PERIME

Année 2005

Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants (hors congés payés)

(En euros.)

PRISE DE VUE publicité, défilé : 55 euros

CATALOGUE VPC : 48 euros

PRESSE rédactionnelle : 38 euros

TOURNAGE film publicitaire : 69 euros

ESSAYAGE technique : 48 euros

ESSAYAGE préparatoire : 50 % du minimum horaire de la catégorie

Temps de travail autorisés pour mannequins mineurs
en vigueur étendue

Temps de travail autorisés pour mannequins mineurs

1. Pendant les périodes scolaires

1.1. Enfants âgés de moins de 6 ans révolus (art. R. 211-12-1)

Durée journalière maximum :

- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;

- 2 heures, dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum :

- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;

- 2 heures pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus ;

- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.

Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.

1.2. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art. R. 211-12-2)

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après :

Durée journalière maximum :

Alinéa ajouté :

- " 3 heures, dont pas plus de 1 h 30 en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus. "

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

Durée hebdomadaire maximum :

- 4 h 30 de 6 à 11 ans ;

- 6 heures de 12 à 16 ans.

2. Pendant les périodes de congés scolaires (art. R. 211-12-3)

2.1. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :

Durée journalière maximum :

- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;

- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.

Durée hebdomadaire maximum :

- 12 heures de 6 à 11 ans ;

- 15 heures de 12 à 14 ans ;

- 18 heures de 14 à 16 ans.

Annexe III
Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
en vigueur étendue

La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.
1. Généralités

Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.

L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler :

1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique ;

1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention ;

1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière ;

1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.

La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.
2. Accueil

L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.

Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :

- accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;

- à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;

- à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.
3. Logement et séjour

Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.

Si le mannequin ne peut lui-même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.

Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre d'avance sur salaire.
4. Déroulement de carrière

L'agence s'engage :

- à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;

- à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;

- à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.
5. Convention de collaboration

L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.
Annexe V
Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
en vigueur étendue

Dans le cadre des négociations de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, les parties sont convenues des modalités d'indemnisation des représentants des salariés selon les conditions suivantes :
1. Droit d'absence

Est considéré comme temps d'absence autorisé ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire le temps passé par les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires des négociations nationales.

Ce temps comprend également le temps de trajet.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur 1 semaine avant leur départ et de présenter un justificatif de leur convocation.
2. Indemnisation des frais

Les frais de déplacement sont à la charge des organisations d'employeurs signataires de la présente convention ou d'un fonds commun d'aide au paritarisme selon les modalités suivantes :

Le nombre de délégués pris en charge au titre de leur participation aux négociations collectives est fixé à 2 par la confédération syndicale représentative au plan national et participant à la négociation collective.

Les frais de déplacement sont indemnisés sur les bases suivantes :

Les transports sont remboursés : sur présentation d'un justificatif, d'une part, pour les déplacements en train, selon le tarif SNCF 2e classe suppléments inclus et, d'autre part, pour les déplacements en voiture, selon le barème en vigueur dans l'entreprise qui emploie le salarié concerné ou, à défaut, les barèmes fiscaux.

Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base du barème URSSAF en vigueur.

Pour les salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération sera maintenue pendant le temps d'absence et pour le nombre de salariés définis ci-dessus.

Pour les salariés n'appartenant pas à des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération prise en compte, pour le cas où leur propre entreprise ne maintiendrait pas une rémunération, sera calculée sur la base de la journée rémunérée au niveau VII.
3. Nombre de réunions annuelles

Le nombre des entreprises concernées et leur taille demeurant faibles, les organisations patronales signataires souhaitent plafonner le nombre des réunions afin de rester dans des limites budgétaires ne pouvant en aucun cas dépasser 20 000 par an, somme calculée en fonction des masses salariales et des collectes possibles par un fonds communs d'aide au paritarisme à mettre en place. Dans un premier temps, le nombre annuel de réunions est fixé à 2 dont une réunion destinée à la négociation annuelle obligatoire des salaires (NAO).
Annexe VI
Dialogue social au niveau des entreprises
en vigueur étendue


Les acteurs du dialogue social dans l'entreprise sont constitués de la direction et des représentants du personnel élus ou désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque, dans une entreprise dépourvue de présence syndicale, un délégué syndical est valablement désigné, l'employeur doit le recevoir pour définir les conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent en outre que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat en application de l'article L. 412-11 du code du travail.

Pour développer une représentation des salariés dans les plus petites entreprises, celles-ci peuvent s'appuyer sur l'article L. 132-30 du code du travail permettant :

- la conclusion d'accords entre des entreprises de moins de 11 salariés pour l'institution de commissions paritaires concourant à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de travail ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés ;

- la conclusion d'accords regroupant des entreprises occupant moins de 50 salariés et définissant des modalités de représentation de personnel de ces entreprises ; en cas d'accord, les représentants du personnel exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail.
2. Institutions représentatives élues du personnel

Les conditions d'élection et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi applicable dans l'entreprise et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions globalement plus favorables.
3. Elections

Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d'entreprise. Le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions posées par les articles L. 423-13 et L. 423-3 du code du travail.
Annexe VII
Commision paritaire d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue


La commission est composée paritairement sur la base de 2 délégués par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, représentative au plan national et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives au plan national, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du syndicat patronal, étant expressément entendu que, dès réception de la lettre de saisine, aucune mesure ne devra être prise, de part et d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence d'aggraver dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée à la commission.

Les règles de fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur dans lequel les signataires du présent avenant s'engagent d'ores et déjà à ce qu'il soit précisé que tous les moyens seront mis en oeuvre pour régler en concertation les litiges dont elle pourrait être saisie de manière à apporter une solution dans un délai maximum de 3 mois après la saisine.

Si nécessaire, le président procède à une convocation de la CPIC, laquelle pourra avoir lieu 2 fois dans l'année.
2. Rôle d'interprétation

Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la présente convention et de ses avenants ou annexes.

Elle peut :

- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;

- soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 10 de la présente convention collective. Dans ce cas, et contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois de l'avis de la commission.
3. Rôle de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :

- examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;

- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Elle peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera établi et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion, chacun recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes. (1)

Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-1 du code du travail qui permettent la saisine en tout état de cause du conseil de prud'hommes pour tout litige individuel survenant en cours d'exécution du contrat de travail (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
Modalités de rémunération
en vigueur étendue

Article 16
Droits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

Cet article est modifié ainsi :
« La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

– le caractère national ou international de la campagne ;
– les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
– les modes d'exploitation et medias concernés ;
– la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que “ la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ”. Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation. »

16.5. Contrat de cession de droits

A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :
« Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII. »
Fait à Paris, le 17 janvier 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe VIII

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique : Bulletion officiel des conventions collectives : n° BOCC 2011-13)

Santé au travail
ARTICLE 1er
Objet
REMPLACE

Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche « mannequins » afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins et, d'autre part, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire. Pour ce faire, il organise notamment :

– l'adhésion de toutes les entreprises ayant pour activité celle d'agence de mannequins, telle que précisée au 2.1 ci-dessous, et qui emploient des mannequins, au service de santé au travail dénommé « centre médical de la bourse » (CMB) ;

– la représentation de l'organisation d'employeurs et celles de salariés au sein du secteur « mannequins » du CMB.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche “ mannequins ” afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français et, d'autre part, de préciser les modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat et, en dernier lieu, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire.

Pour ce faire, il organise notamment :

– l'adhésion de toutes les entreprises ayant pour activité celle d'agence de mannequins, telle que précisée au 2.1 ci-dessous, et qui emploient des mannequins, au service de santé au travail dénommé « centre médical de la bourse » (CMB) ;

– la représentation de l'organisation d'employeurs et celles de salariés au sein du secteur « mannequins » du CMB.

ARTICLE 2
Champ d'application
REMPLACE
2.1. Entreprises concernées

Le présent accord est applicable aux entreprises qui emploient des mannequins et qui ont pour activité celle d'agence de mannequins.
Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche précitée, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des mannequins tels que définis aux articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code du travail, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après les « employeurs ».

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés mannequins âgés de plus de 16 ans employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123- 5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail.
Ils seront dénommés ci-après les « mannequins ».

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue
2.1. Entreprises concernées

Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins et qui, à ce titre, emploient des mannequins français, étrangers résidant sur le territoire français ainsi que des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat.

Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche précitée, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des mannequins tels que définis aux articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code du travail, quelle que soit la nature de leur activité.

Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après les « employeurs ».

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123-5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail.

Le présent accord concerne, d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en vertu de la présomption de salariat dont ils relèvent en application de l'article L. 7123-3 du code du travail.

Ils seront dénommés ci-après les « mannequins ».

ARTICLE 3
Suivi médical professionnel et individuel des mannequins
REMPLACE
3.1. Adhésion des employeurs

Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.
Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.

3.2. Périodicité du suivi médical des mannequins

La surveillance du suivi médical des mannequins se fera selon la périodicité prévue par l'article R. 4624-16 du code du travail, conformément à l'article L. 4624-2 du même code.  (1)
Les signataires du présent accord estiment aussi qu'il est nécessaire de répondre au plus près aux objectifs de la nouvelle réglementation relative à la santé au travail et d'axer en priorité l'action du CMB vers la prévention primaire.

3.3. Convocation des mannequins pour le suivi médical

Une convocation est adressée par le CMB aux mannequins qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous – avant la date d'échéance de la précédente aptitude délivrée – avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord.
La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation.

3.4. Aptitude

Compte tenu des spécificités de leurs emplois, les mannequins passent le plus souvent leur consultation médicale en dehors de leur temps de travail.
Par ailleurs, l'avis d'aptitude qui leur est délivré par le médecin du travail ne peut être un avis relatif à un poste de travail mais un avis relatif à l'exercice d'un métier ou d'une fonction dans le cadre de plusieurs postes de travail.
En raison de ces spécificités, la fiche d'aptitude permettant de suivre le parcours médical du mannequin sur une période d'au moins 5 années sera dématérialisé et accessible aux employeurs via un code attribué individuellement. D'autre part, un certificat d'aptitude sera délivré aux mannequins.
Enfin, certains mannequins peuvent exercer plusieurs métiers ou fonctions dans la même année. L'examen médical devra permettre de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer concomitamment plusieurs métiers et/ ou emplois dans la limite de trois.
Il est acquis que l'aptitude sera délivrée pour l'exercice concomitant des métiers d'intermittents du spectacle et de mannequin. Ces métiers et/ ou emplois seront mentionnés sur le certificat remis au mannequin et sur la fiche d'aptitude destinée aux employeurs.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance de la délivrance de l'aptitude via Internet qui pourra être complétée au cours de l'année par des visites médicales de reprise ou effectuées à la demande des mannequins, du médecin du travail ou de l'employeur.

(1) L'alinéa 1 de l'article 3.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 7123-5 du code du travail.
 
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
Suivi médical professionnel et individuel des mannequins
en vigueur étendue
3.1. Adhésion des employeurs

Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.

Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.

3.2. Modalités du suivi médical des mannequins

Article 3.2.1

Modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité ponctuellement en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat

Les signataires du présent avenant ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France, issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers venant très ponctuellement assurer des prestations sur le territoire français.

Ils ont constaté l'impossibilité de faire coïncider dans les délais impartis, avec les moyens humains et matériels existants, la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 7123-4 du code du travail et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail.

Néanmoins, Ils conviennent de la nécessité réelle d'une protection identique de cette population voulue par le législateur. L'ensemble des partenaires retiennent d'un commun accord la solution privilégiant le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine.

Les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont dès lors tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais.

Les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession de ce certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.

Ce certificat répond aux mêmes exigences que le certificat médical établi par un médecin français.

La durée de validité du certificat médical émis par le médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.

Dans le cas exceptionnel où un mannequin étranger ne résidant pas en France ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical délivré par le médecin de son pays d'origine préalablement à sa venue en France, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et la remise du certificat médical visé à l'article L. 7123-2-1 du code du travail, préalablement à l'exercice de son activité en France.

En application de l'article R. 4625-2 et conformément à l'article 4.2 de l'accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins du 1er juin 2012, le CMB réalise une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins ainsi que les normes nécessaires à l'établissement du certificat médical.

D'autre part, le CMB met tout en œuvre pour répondre aux éventuelles questions des médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France.

Les agences de mannequins françaises et leurs partenaires, agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif national du 1er juin 2012.

Le suivi de la diffusion de la brochure sera à l'ordre du jour de la commission prévue à l'article 4.4.

Article 3.2.2

Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français

La surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français par le CMB sera articulée autour de deux actions :

1. En priorité, et en application de l'article L. 7123-2-1 et de l'arrêté du 4 mai 2017, une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier.

Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.

2. Une visite d'information et de prévention – VIP – (qui remplace l'ancienne visite d'embauche) assurée par un professionnel de santé présent au CMB (Infirmier, Interne en médecine …) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque.

Cette visite d'information et de prévention doit avoir lieu tous les ans en application de l'article R. 7123-5 du code du travail.

3.3. Convocation des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire pour le suivi médical

Une convocation est adressée par le CMB/ AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord avant la date d'échéance du précédent certificat médical tel que prévu par l'article L. 7123-2-1 du code du travail et/ ou de la précédente attestation de suivi.

La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB/ AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation.

3.4 Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français

Compte tenu des spécificités de leurs emplois, les mannequins passent le plus souvent leur consultation médicale en dehors de leur temps de travail.

À l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail est remis en main propre au mannequin.

Aucune donnée médicale ne doit figurer sur ledit certificat.

Le certificat médical demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.

À l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation de suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation demeure valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activités professionnelles concomitantes maximum, en application de l'alinéa 4 du paragraphe 3.4 de l'accord collectif national du 1er juin 2012 étendu le 4 octobre 2016.

Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via Internet.

Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance de la délivrance de l'aptitude via Internet qui pourra être complétée au cours de l'année par des visites médicales de reprise ou effectuées à la demande des mannequins, du médecin du travail ou de l'employeur.

ARTICLE 4
Evaluation et maîtrise des risques
REMPLACE
4.1. Obligations des employeurs

En application de la réglementation, l'employeur doit évaluer les risques professionnels et mettre en place des actions correctives afin de les maîtriser et d'améliorer la sécurité et la santé de ses salariés.

4.2. Obligations du CMB

Le CMB, qui a pour mission de fournir une prestation « santé-travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, doit fournir aux employeurs une aide à l'évaluation et à la maîtrise des risques professionnels par leur activité sur le milieu du travail.
Compte tenu des particularités de l'emploi des mannequins qui, notamment, empêchent un suivi médical professionnel individuel par rapport à un poste de travail précis, cette activité sur le milieu du travail prend toute sa signification.

4.3. Engagement des employeurs  (1)

Les employeurs s'engagent à faciliter l'accueil des médecins du travail du CMB et éventuellement des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) au sein de leurs entreprises et à fournir toutes les informations destinées notamment à une bonne compréhension de l'environnement de travail dans lequel les salariés mannequins évoluent dans la limite de l'application de l'article L. 7123-18 du code du travail.

4.4. Développement d'une politique de prévention

Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination « mannequin » il y a trois types de population :
a) Les 18-23 ans, étrangères, qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins qui peuvent être par ailleurs des intermittents du spectacle que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
c) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant, retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires évoquées au b.
La commission de suivi mettra en place des outils permettant de prévenir les risques professionnels et d'assurer la sécurisation des parcours professionnels. Il sera tenu compte des points suivants :
– le spectre très large des âges : 16 à plus de 60 ans même si demeure la présence forte d'une majorité de mannequins jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
– la diversité des nationalités des mannequins exerçant leur activité sur le territoire national ;
– la variété des caractéristiques des emplois des mannequins :
– défilés ;
– prises de vues ;
– tournages ;
– les durées et fréquences d'emploi très variables selon les mannequins et le type de prestation.
Les outils mis en place par la commission seront ciblés sur des domaines tels que les biorythmes (sommeil, récupération), les TMS (troubles musculo-squelettiques), l'équilibre nutritionnel et l'hydratation, l'exposition importante au bruit et les risques pour l'audition, etc.
Les outils envisagés (fiches, manuels, etc.) seront rédigés en deux langues : français et anglais.

(1) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-3 du code du travail.
 
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Evaluation et maîtrise des risques
en vigueur étendue
4.1. Obligations des employeurs

En application de la réglementation, l'employeur doit évaluer les risques professionnels et mettre en place des actions correctives afin de les maîtriser et d'améliorer la sécurité et la santé de ses salariés.

4.2. Obligations du CMB

Le CMB, qui a pour mission de fournir une prestation « santé-travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, doit fournir aux employeurs une aide à l'évaluation et à la maîtrise des risques professionnels par leur activité sur le milieu du travail.
Compte tenu des particularités de l'emploi des mannequins qui, notamment, empêchent un suivi médical professionnel individuel par rapport à un poste de travail précis, cette activité sur le milieu du travail prend toute sa signification.

4.3. Engagement des employeurs

Les employeurs s'engagent à faciliter l'accueil des médecins du travail du CMB et éventuellement des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) au sein de leurs entreprises et à fournir toutes les informations destinées notamment à une bonne compréhension de l'environnement de travail dans lequel les salariés mannequins évoluent dans la limite de l'application de l'article L. 7123-18 du code du travail.

4.4. Développement d'une politique de prévention

Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination “ mannequin ” il y a plusieurs types de population :

a) Les 16/25 ans, étrangères ne résidant pas en France, ressortissantes de pays UE/ CEE ou ressortissantes de pays tiers qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins étrangères résidant en France de façon pérenne qui travaillent principalement régulièrement dans les maisons de couture ;
c) Les mannequins françaises qui défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
d) Les mannequins qui sont aussi des intermittents du spectacle (artistes-interprètes, danseur, artistes du cirque) que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
e) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant – retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires.

La commission de suivi mettra en place des outils permettant de prévenir les risques professionnels et d'assurer la sécurisation des parcours professionnels. Il sera tenu compte des points suivants :
– le spectre très large des âges : 16 à plus de 60 ans même si demeure la présence forte d'une majorité de mannequins jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
– la diversité des nationalités des mannequins résidant et exerçant leur activité sur le territoire national ;
– la variété des caractéristiques des emplois des mannequins :
– défilés ;
– prises de vues ;
– tournages ;
– les durées et fréquences d'emploi très variables selon les mannequins et le type de prestation.

Les outils mis en place par la commission seront ciblés sur des domaines tels que les biorythmes (sommeil, récupération), les TMS (troubles musculo-squelettiques), l'équilibre nutritionnel et l'hydratation, l'exposition importante au bruit et les risques pour l'audition, etc.
Les outils envisagés (fiches, manuels, etc.) seront rédigés en deux langues : français et anglais.


ARTICLE 5
Commission de suivi
en vigueur étendue

Afin de ne pas fragiliser le CMB, tant sur le plan financier qu'organisationnel et social, les partenaires sociaux estiment qu'il n'est pas nécessaire de créer un service de santé au travail spécifique aux mannequins.
En revanche, la spécificité des emplois des mannequins et la volonté des partenaires sociaux de mettre en place une politique de prévention primaire de branche, qui, au-delà de la réparation du dommage, vise le maintien dans l'emploi, la prévention du handicap physique, psychique ou social, et participe à la sécurisation des parcours professionnels, implique une présence forte de ces partenaires sociaux au sein du CMB.
La création d'une commission de suivi au sein du CMB serait à même de répondre à cet objectif.
Sous réserve de validation par le conseil d'administration du CMB, la commission de suivi aura les caractéristiques suivantes :

5.1. Composition

Les membres de la commission de suivi seront les représentants des organisations signataires ou adhérentes.
La commission de suivi sera paritaire.
Un règlement intérieur sera mis en place.

5.2. Durée des mandats

Le mandat des membres de la commission de suivi aura une durée de 4 ans, renouvelables.

5.3. Attributions

La commission de suivi :

– veillera au suivi du présent protocole, et pourra proposer les adaptations qui lui sembleront souhaitables ; un premier bilan sera établi à l'issue de la première année à la date anniversaire de la signature du présent accord puis à l'issue de chaque année civile pendant une période de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2015 ;
– proposera le montant de la cotisation annuelle des employeurs à l'approbation du conseil d'administration du CMB.

5.4. Montant de la cotisation et période d'observation

La cotisation annuelle décidée à la signature du présent accord est de 0,32 %.
Cependant, il est observé que :
– la date de l'extension est inconnue au moment de la signature du présent accord ;
– la première période sera une année supérieure à 12 mois (juin 2012 à décembre 2013) ;
– la première période sera marquée par un nombre sans doute élevé de premières visites et de peu de visites de suivi médical ;
– cette première période concernera également une pluralité d'employeurs par salarié tel que prévu par l'article R. 4624-14 du code du travail.
En conséquence, il convient que la commission de suivi fasse un point intermédiaire en juin 2013 pour examiner si cette cotisation au taux de 0,32 % est conforme aux coûts envisagés. Si nécessaire, une cotisation complémentaire sera alors appelée. Le même examen sera effectué en décembre 2013 puis en décembre 2014 lorsque l'équilibre entre premières visites et visites de suivi médical aura été atteint.
En décembre 2014, le montant définitif de la cotisation sera arrêté.
Les organisations signataires confirment les modalités de la collecte par le groupe Audiens.

ARTICLE 6
Validation de l'accord par le conseil d'administration du CMB
en vigueur étendue

La délibération du conseil d'administration du CMB ayant validé le présent accord, elle sera annexée aux présentes dont elle fera partie intégrante. Elle sera certifiée conforme par le président du CMB.

ARTICLE 7
Date d'effet
en vigueur étendue

La date d'effet du présent accord est fixée au premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application défini à l'article 2.

Les dispositions relatives à la commission de suivi entreront en vigueur à l'issue de l'extension du présent accord.

ARTICLE 8
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9
Modification
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires signataires se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

(1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et telles que modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

L'ensemble des partenaires signataires se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis.  (1)

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

(1) L'alinéa 3 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
 
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

ARTICLE 11
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
REMPLACE

En France, la médecine du travail a vu ses principes définis par la loi du 11 octobre 1946. Ce texte lui a donné pour mission d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et arrêté les choix structurants qui, aujourd'hui encore, caractérisent la médecine du travail : universalité, spécialisation et indépendance des médecins, financement par les employeurs, gestion sous le contrôle de l'Etat, prépondérance de l'activité clinique et individuelle organisée autour de la visite médicale destinée au contrôle de l'aptitude sur un poste de travail.

Cependant, il est apparu que cette organisation de la médecine du travail focalisée sur la visite individuelle systématique se faisait au détriment d'une politique de prévention primaire en milieu de travail.

C'est dans ce contexte que la médecine du travail française s'est engagée depuis une quinzaine d'années dans un processus de réforme initié par la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail qui introduit une approche de prévention primaire (1) fondée sur l'évaluation a priori des risques.

Les intentions portées par la réforme et notamment le décret du 28 juillet 2004 peuvent être résumées de la manière suivante :

– la médecine du travail, placée sous la responsabilité de l'employeur, doit reconquérir la nécessaire action correctrice du milieu du travail en entreprise ;

– la médecine du travail doit aussi répondre à l'évolution des formes et contenus du travail et des parcours professionnels, à l'évolution démographique de la population active, qui conduit à l'augmentation de la part des salariés âgés ainsi qu'à la plus grande technicité des facteurs pris en compte dans l'appréciation des conditions de travail.

L'apport irremplaçable de la médecine du travail au système de santé et à la prévention se situe dans l'activité du médecin du travail sur le milieu du travail. Elle contribue à l'évaluation des risques professionnels et à la proposition d'actions de prévention, la correction ou l'amélioration des conditions de travail,

La pluridisciplinarité représente un élargissement des compétences participant à la prévention et à la protection contre les risques du travail.

La surveillance médicale des salariés, autre élément constitutif de l'intervention du médecin du travail, doit mieux s'adapter aux besoins de chaque catégorie de travailleurs et, avant tout, être accessible à l'ensemble des salariés.

En effet, si le suivi médical de chaque salarié demeure le moyen essentiel pour dégager des mesures individuelles appropriées, il doit également permettre de recueillir des informations utiles pour l'action sur le milieu du travail et apporter une contribution importante à la veille sanitaire.

C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité, voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code.

(1) Selon l'OMS, la prévention primaire vise les facteurs de risques en misant sur le milieu du travail et sur le facteur humain ; la prévention secondaire vise la surveillance du milieu du travail et de la santé des salariés ; la prévention tertiaire minimise les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail en agissant sur le travail (reclassement, mutation, organisation des secours) ou sur l'homme (soins d'urgence, soins infirmiers...).

en vigueur étendue

En France, la médecine du travail a vu ses principes définis par la loi du 11 octobre 1946. Ce texte lui a donné pour mission d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et arrêté les choix structurants qui, aujourd'hui encore, caractérisent la médecine du travail : universalité, spécialisation et indépendance des médecins, financement par les employeurs, gestion sous le contrôle de l'Etat, prépondérance de l'activité clinique et individuelle organisée autour de la visite médicale destinée au contrôle de l'aptitude sur un poste de travail.

Cependant, il est apparu que cette organisation de la médecine du travail focalisée sur la visite individuelle systématique se faisait au détriment d'une politique de prévention primaire en milieu de travail.

C'est dans ce contexte que la médecine du travail française s'est engagée depuis une quinzaine d'années dans un processus de réforme initié par la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail qui introduit une approche de prévention primaire (1) fondée sur l'évaluation a priori des risques.

Les intentions portées par la réforme et notamment le décret du 28 juillet 2004 peuvent être résumées de la manière suivante :

– la médecine du travail, placée sous la responsabilité de l'employeur, doit reconquérir la nécessaire action correctrice du milieu du travail en entreprise ;

– la médecine du travail doit aussi répondre à l'évolution des formes et contenus du travail et des parcours professionnels, à l'évolution démographique de la population active, qui conduit à l'augmentation de la part des salariés âgés ainsi qu'à la plus grande technicité des facteurs pris en compte dans l'appréciation des conditions de travail.

L'apport irremplaçable de la médecine du travail au système de santé et à la prévention se situe dans l'activité du médecin du travail sur le milieu du travail. Elle contribue à l'évaluation des risques professionnels et à la proposition d'actions de prévention, la correction ou l'amélioration des conditions de travail,

La pluridisciplinarité représente un élargissement des compétences participant à la prévention et à la protection contre les risques du travail.

La surveillance médicale des salariés, autre élément constitutif de l'intervention du médecin du travail, doit mieux s'adapter aux besoins de chaque catégorie de travailleurs et, avant tout, être accessible à l'ensemble des salariés.

En effet, si le suivi médical de chaque salarié demeure le moyen essentiel pour dégager des mesures individuelles appropriées, il doit également permettre de recueillir des informations utiles pour l'action sur le milieu du travail et apporter une contribution importante à la veille sanitaire.

C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code.

(1) Selon l'OMS, la prévention primaire vise les facteurs de risques en misant sur le milieu du travail et sur le facteur humain ; la prévention secondaire vise la surveillance du milieu du travail et de la santé des salariés ; la prévention tertiaire minimise les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail en agissant sur le travail (reclassement, mutation, organisation des secours) ou sur l'homme (soins d'urgence, soins infirmiers...).

Mandat de représentation enfant
en vigueur étendue

1. Il est proposé la modification suivante :

« Article 19.9

Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits, bordereau dont le modèle est proposé en annexe X. »
2. Il est proposé d'introduire la création d'un article 19.10 rédigé ainsi :

« Article 19.10
Mandat civil de représentation

Il est proposé en annexe IX un mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants. »
Fait à Paris, le 13 décembre 2012.

Annexes
Annexe IX
en vigueur étendue

Annexe IX

Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin

Entre

La société à responsabilité limitée au capital de
Dont le siège social est
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Titulaire de la licence et de l'agrément préfectoraux
Titulaire de la garantie financière délivrée par
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « L'agence »,

D'une part, et

Monsieur ou Mademoiselle
Né (e) le : à :
De nationalité :
Demeurant :
Pris en la personne de son ou de l'un de ses représentants légaux qui en a le pouvoir :
Madame
Née le : à :
De nationalité
Demeurant à
Mariée, pacsée, concubine, célibataire, séparée, divorcée
Monsieur
Né le : à :
De nationalité
Demeurant à
Marié, pacsé, concubin, célibataire, séparé, divorcé
Ci-après dénommé (e) le « Mannequin »,

D'autre part,

il a été convenu ca qui suit :

ARTICLE 1er
Représentant légal
en vigueur étendue

Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.

En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.

1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale

En préambule, l'agence entend insister sur le fait que, quelle que soit leur situation, les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont supposés s'être concertés préalablement à la signature du mandat et de chacun de ses avenants, de telle manière que l'agence ne subisse, de leur fait, aucun désagrément ou aucune désorganisation.

Parents non divorcés et non séparés

Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur (art. 372 du code civil) qu'ils soient mariés, pacsés ou concubins.

Ainsi, et quelle que soit la filiation de l'enfant, chacun des parents investi de l'autorité parentale conjointe peut indifféremment représenter le mannequin.

En effet, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte relevant de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux ou des deux noms en cas de compte commun.

Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

Parents divorcés ou séparés

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale (art. 373-2, alinéa 1, du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Les deux parents continuent donc de pouvoir représenter indifféremment le mannequin auprès de l'agence quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la séparation ou du divorce.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat, l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux. Par souci de simplicité, il est convenu que le chèque sera adressé au domicile du parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée et, dans l'hypothèse d'une garde alternée, au domicile de l'un ou l'autre des parents.

Il est rappelé que chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.

Il s'agit des situations suivantes :
– si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;
– si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;
– si l'intérêt de l'enfant le commande et que le juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;
– lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établi à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;
– lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.

Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.

Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1, dernier alinéa, du code civil).

Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.

Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le(s) parent(s) s'engage(nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :
– photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;
– photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;
– 1 photocopie du livret de famille et présentation de l'original ;
– 1 copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;
– 2 justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;
– 1 photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.

Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.

ARTICLE 2
Objet et étendue du mandat
en vigueur étendue

La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.

Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 4 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence et ce dans le monde entier.

Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.

Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants.

Le mannequin :
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site internet de l'agence, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;
– mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens des articles L. 7123-5 et L. 7123-17 du code du travail ;
– mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
– mandate l'agence pour régulariser et signer tout contrat entre l'agence et son client, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues. L'agence informera le représentant légal des modalités d'utilisation de l'image de l'enfant mannequin par l'envoi d'un bordereau de versement de droits à l'image à signer par le représentant légal ;
– mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
– autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de la convention collective (idcc 2397), de son avenant n° 1 du 22 juin 2005, de son avenant n° 2 du 17 janvier 2011 et autres textes étendus par arrêtés ministériels ;
– autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ;
– autorise l'agence à prélever sa commission selon les modalités définies à l'article 4 du présent mandat et à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir ;
– autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.

ARTICLE 3
Conditions d'exécution du mandat
en vigueur étendue

Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.

1. Obligations de l'agence

Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
– rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin sur demande du mannequin et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
– respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.

L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura validé un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de la cession des droits.

2. Obligations du mannequin et de son représentant légal

Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 2 de la présente convention.

Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.

Le représentant légal de l'enfant mannequin devra se rendre à l'agence pour signer les bordereaux de versement des droits à l'image – droits d'exploitation de l'enregistrement des prestations – (annexe X de la convention collective, idcc 2397) ou, s'il ne peut se déplacer, s'engage à signer et à renvoyer à l'agence les doubles desdits bordereaux, qui lui seront adressés avec les règlements desdits droits.

ARTICLE 4
Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
en vigueur étendue

En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité en prélevant sa propre rémunération égale à 40 % sur le montant total HT de la somme facturée au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 000 € HT :
– rémunération des droits à l'image du mannequin : 600 € ;
– rémunération de l'agence : 400 €.

La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Le règlement sera effectué conformément aux règles de répartition établies par la décision d'agrément. Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas les déductions de frais autorisées par l'article R. 7123-3 du code du travail.

En conséquence, l'agence s'engage par sa commission de 40 % sur les droits à l'image à conserver à sa charge les frais avancés pour la promotion du mannequin et à ne pas avoir recours à l'article R. 7123-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée du mandat
en vigueur étendue

Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

ARTICLE 6
Garantie financière
en vigueur étendue

L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.

ARTICLE 7
Election de domicile
en vigueur étendue

Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.

ARTICLE 8
Loi applicable. – Règlement des litiges
en vigueur étendue

Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.

Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux correspondant au siège social de l'agence mandatée par le mannequin, même en cas de clauses différentes figurant sur les documents commerciaux du client.

Fait en double exemplaires à , le

L'agence Le représentant légal du mannequin
« Bon pour acceptation du mandat »
« Lu et approuvé,
Bon pour mandat »
Elisant domicile à l'agence

Annexe X
en vigueur étendue

Annexe X

Ci-contre l'agence Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
Mannequins enfants
Le présent bordereau correspond au versement des sommes dues au mannequin et/ou ses représentants légaux pour la rémunération de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation ci-dessous en application de l'article L. 7123-6 du code du travail.
Elles sont régies par le mandat civil de représentation signé entre l'agence et le mannequin et/ou ses représentants légaux.
Conformément à ce mandat la facture établie pour le client inclut la commission de l'agence de mannequins

Mannequin

N° mandat :
Nom

Prénom :
Client
Nom/raison sociale :
Annonceur :
Produit :

Campagne :
Date de la prestation initiale :
N° contrat de mise à disposition :

Exploitation de l'enregistrement

Supports/médias Dates d'utilisation Territoire(s) Durée

Date de facturation des droits :
Date de règlement par le client :

Montant brut des droits Net imposable
Commission de l'agence (40 %) Net imposable
Rémunération due au mannequin Net imposable
CSG du patrimoine déductible Net imposable
CSG du patrimoine et RDS non déductibles
Retenue a la source
Solde réglé le Dont % versés à la Caisse des dépôts
et consignations.

Paris, le
L'agence de mannequins Signature du représentant légal du mannequin

Adhésion de l'UNSA spectacle et communication
VIGUEUR

Bagnolet, le 16 octobre 2013.
L'UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA spectacle et communication, déclarée le 30 janvier 2003, a l'honneur de vous faire part de son adhésion à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (idcc n° 2397), ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ de cette convention.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
Le secrétaire général.

Diverses modifications
en vigueur étendue

Il est proposé les deux modifications suivantes :
1° A l'article 16.3.3 de la convention collective, intitulé « Mentions obligatoires » :
« Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence. »
2° A l'article 4 « Entrée en vigueur et durée du mandat » de l'annexe IV, intitulée « Mandat civil de représentation » :
« Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance. »

Modification des articles 12 et 16.4 de la convention
en vigueur étendue

Il est proposé les deux modifications suivantes.
1. A l'article 12 de la convention collective :
Remplacer :
« Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire garanti.
Les caractéristiques des prestations spécifiques, la réactualisation de ce salaire minimum et de ses conditions d'application seront définies de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »
Par :
« Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 2 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :
a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail, qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit “ avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ”. Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »
2. A l'article 16.4 « Contrat de travail » :
Remplacer « à support papier » par « quelle que soit la nature du support » :
« Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. »

Modification des articles 12 et 8 de la convention
en vigueur étendue

« Article 12

Rémunération minimale

Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 3 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :
a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit « avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ». Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »

« Article 8

Définition des catégories de prestations

Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous :

8.1. Prises de vues pour presse rédactionnelle

Prises de vues réalisées à la demande des utilisateurs de la Presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

8.2. Prises de vues pour publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.3. Tournage de films publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.

8.4. Prises de vues pour les catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ ou de la vente, via tout support (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises. »

Santé au travail des salariés mannequins
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail ;
– la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – article L. 7123-2-1 du code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
Les parties se sont rencontrées pour signer un accord de branche intitulé :
Avenant n° 1 à l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins du 1er juin 2012 étendu par arrêté du 4 octobre 2016 publié au Journal officiel du 11 octobre 2016.
Pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– celles issues de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ayant réformé la médecine du travail, et du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, et notamment les articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail, relatifs au suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail ;
– celles issues de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ayant introduit l'article L. 7123-2-1 dans le code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
les modifications suivantes sont apportées à la rédaction de l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins.

Préambule

L'alinéa 9 est ainsi modifié :
« C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code. »

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche “ mannequins ” afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français et, d'autre part, de préciser les modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat et, en dernier lieu, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire. »

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue
2.1. Entreprises concernées

L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins et qui, à ce titre, emploient des mannequins français, étrangers résidant sur le territoire français ainsi que des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat. »

2.2. Salariés bénéficiaires

L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123-5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail. »
Le présent accord concerne, d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en vertu de la présomption de salariat dont ils relèvent en application de l'article L. 7123-3 du code du travail.

3.1. Adhésion des employeurs

Les alinéas 1 et 2 de l'article 3.1 sont ainsi modifiés :
Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.
Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.
L'article 3.2 est ainsi modifié :

Article 3.2
Modalités du suivi médical des mannequins

Il est ajouté les sous-articles suivants :

« Article 3.2.1
Modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité ponctuellement en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat

Les signataires du présent avenant ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France, issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers venant très ponctuellement assurer des prestations sur le territoire français.
Ils ont constaté l'impossibilité de faire coïncider dans les délais impartis, avec les moyens humains et matériels existants, la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 7123-4 du code du travail et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail.
Néanmoins, Ils conviennent de la nécessité réelle d'une protection identique de cette population voulue par le législateur. L'ensemble des partenaires retiennent d'un commun accord la solution privilégiant le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont dès lors tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession de ce certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.
Ce certificat répond aux mêmes exigences que le certificat médical établi par un médecin français.
La durée de validité du certificat médical émis par le médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Dans le cas exceptionnel où un mannequin étranger ne résidant pas en France ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical délivré par le médecin de son pays d'origine préalablement à sa venue en France, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et la remise du certificat médical visé à l'article L. 7123-2-1 du code du travail, préalablement à l'exercice de son activité en France.
En application de l'article R. 4625-2 et conformément à l'article 4.2 de l'accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins du 1er juin 2012, le CMB réalise une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins ainsi que les normes nécessaires à l'établissement du certificat médical.
D'autre part, le CMB met tout en œuvre pour répondre aux éventuelles questions des médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France.
Les agences de mannequins françaises et leurs partenaires, agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif national du 1er juin 2012.
Le suivi de la diffusion de la brochure sera à l'ordre du jour de la commission prévue à l'article 4.4.

Article 3.2.2
Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français

La surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français par le CMB sera articulée autour de deux actions :
1. En priorité, et en application de l'article L. 7123-2-1 et de l'arrêté du 4 mai 2017, une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier.
Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.
2. Une visite d'information et de prévention – VIP – (qui remplace l'ancienne visite d'embauche) assurée par un professionnel de santé présent au CMB (Infirmier, Interne en médecine …) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque.
Cette visite d'information et de prévention doit avoir lieu tous les ans en application de l'article R. 7123-5 du code du travail. »

3.2.3. Convocation des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire pour le suivi médical

L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Une convocation est adressée par le CMB/ AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord avant la date d'échéance du précédent certificat médical tel que prévu par l'article L. 7123-2-1 du code du travail et/ ou de la précédente attestation de suivi. »
L'alinéa 2 est ainsi modifié :
« La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB/ AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation. »
L'article 3.4 est ainsi modifié :

3.4 Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français

Les alinéas 2,3,4,5 de l'article 3.4 sont ainsi modifiés :
« À l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail est remis en main propre au mannequin.
Aucune donnée médicale ne doit figurer sur ledit certificat.
Le certificat médical demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
À l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation de suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation demeure valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activités professionnelles concomitantes maximum, en application de l'alinéa 4 du paragraphe 3.4 de l'accord collectif national du 1er juin 2012 étendu le 4 octobre 2016.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via Internet. »

4.4. Développement d'une politique de prévention

L'article 4.4 est ainsi modifié :
« Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination “ mannequin ” il y a plusieurs types de population :
a) Les 16/25 ans, étrangères ne résidant pas en France, ressortissantes de pays UE/ CEE ou ressortissantes de pays tiers qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins étrangères résidant en France de façon pérenne qui travaillent principalement régulièrement dans les maisons de couture ;
c) Les mannequins françaises qui défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
d) Les mannequins qui sont aussi des intermittents du spectacle (artistes-interprètes, danseur, artistes du cirque) que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
e) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant – retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires. »
Le 7e alinéa de l'article 4.4 est ainsi modifié.
« La diversité des nationalités des mannequins résidant et exerçant leur activité sur le territoire national. »

CPNEFP
en vigueur étendue

Avenant n° 8 à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins n° 2397 du 22 juin 2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005 et modifiée par :
– l'avenant n° 1 du 22 juin 2005 étendu par arrêté du 30 mai 2006 ;
– l'avenant n° 2 du 17 janvier 2011 étendu par arrêté du 13 juillet 2011 ;
– l'avenant n° 3 du 13 décembre 2012 étendu par arrêté du 3 juin 2013 ;
– l'avenant n° 4 du 3 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 juin 2014 ;
– l'avenant n° 5 du 25 mars 2015 étendu par arrêté du 7 décembre 2015 ;
– l'avenant n° 6 du 17 mai 2017 non encore étendu à ce jour ;
– l'avenant n° 7 du 19 octobre 2017 non encore étendu à ce jour.

Composition

La commission paritaire nationale emploi-formation des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (CPNEF) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (trois titulaires par organisation), d'autre part.
Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins étendue n° IDCC 2397 qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Organisation

Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement notamment :
– périodicité et calendrier des réunions ;
– élection d'un (e) président (e) et d'un (e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme.

Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Avenant n° 9 a la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins n° 2397 du 22 juin 2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005 et modifiée par :
– l'avenant n° 1 du 22 juin 2005 étendu par arrêté du 30 mai 2006 ;
– l'avenant n° 2 du 17 janvier 2011 étendu par arrêté du 13 juillet 2011 ;
– l'avenant n° 3 du 13 décembre 2012 étendu par arrêté du 3 juin 2013 ;
– l'avenant n° 4 du 3 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 juin 2014 ;
– l'avenant n° 5 du 25 mars 2015 étendu par arrêté du 7 décembre 2015 ;
– l'avenant n° 6 du 17 mai 2017 non encore étendu à ce jour ;
– l'avenant n° 7 du 19 octobre 2017 non encore étendu à ce jour ;
– l'avenant n° 8 du 19 octobre 2017 non encore étendu à ce jour.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
en vigueur étendue

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article ci-dessus. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
en vigueur étendue

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, enregistrement des accords collectifs d'entreprise, établissement du rapport annuel d'activité.

2.1. Interprétation de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

2.2. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.

2.3. Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Mise en place du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 2 des dispositions générales de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004.

ARTICLE 2
Principes de l'accord
en vigueur étendue

Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective n° 2397.

Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du paritarisme tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.

En l'absence de disposition légale en la matière, il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 3
Contribution des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des agences de mannequins employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective n° 2397, calculée par l'application d'un pourcentage multiplicateur de 0,25 % sur la masse salariale brute mannequins.

ARTICLE 4
Création de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins
REMPLACE

Une association spécifique sera créée dans le mois suivant l'extension de la présente convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme.

Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

ARTICLE 4
Création de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins
en vigueur étendue

Une association spécifique sera créée dans le mois suivant l'extension du présent avenant à la convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme.

Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

ARTICLE 5
Affectation des contributions
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'organisme choisi comme prévu à l'article 4 :

5.1. L'ensemble des syndicats représentatifs dans la branche reçoivent en totalité 50 % de la collecte annuelle. Chaque syndicat est responsable de l'utilisation des fonds attribués et fera son affaire des frais de transport, de repas d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective des mannequins. Chaque syndicat devra être en mesure, sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche percevront leur quote-part ainsi répartie :
– pour 48 %, à parts égales entre lesdits syndicats ;
– pour 52 %, au prorata de l'audience de chaque syndicat, selon les pourcentages définis dans l'arrêté de représentativité en vigueur.

5.2. Le collège employeur reçoit 50 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale dont le rapport de branche, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

La contribution du financement du paritarisme est exclusivement dédiée à toutes les actions de la branche professionnelle agences de mannequins.

ARTICLE 6
Recouvrement des contributions
en vigueur étendue

Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant.

La collecte du financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile.

L'ensemble des employeurs placés dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation du financement du paritarisme.

ARTICLE 7
Bilan d'application
en vigueur étendue

Il est convenu par les parties signataires du présent accord de tenir une réunion de bilan d'application, 2 années après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

L'objectif de cette réunion est de dresser un bilan d'application du présent accord et de mesurer son impact sur la qualité du dialogue paritaire de branche et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes d'évolution ou de modification de l'accord.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension et sera déposé auprès de la direction générale du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'extension.

ARTICLE 9
Durée et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu sans détermination de durée.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme au sein de la branche et leur volonté de renforcer le dialogue social avec des moyens financiers adaptés à des objectifs de développement déterminés.

C'est dans cette perspective qu'elles entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Modification des articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention
en vigueur étendue

Au 3e alinéa de l'article 14 intitulé : « le mandat civil de représentation » :
– est abrogé notamment dans le cadre d'un site Internet ;
– est ajouté « ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD). »

Le 3e alinéa devient ainsi :
« Pour la promotion de sa carrière, l'agence devra respecter les dispositions concernant le traitement des données personnelles telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD). »

Les autres dispositions de l'article 14 sont maintenues.

À l'article 17.1 intitulé : « Apprentissage, formation professionnelle et permanente » :
– l'article est entièrement abrogé et remplacé par :
La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) regroupant la participation à la formation continue et la taxe d'apprentissage sera versée par toutes les agences de mannequins à l'OPCO (opérateur de compétence) désigné paritairement selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

À l'article 17.2 intitulé : « Promotion de carrière et documentation professionnelle » :
– au 1er alinéa les mots suivants sont abrogés : « dans la mesure où ce dernier s'est acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents » ;
– au 2e alinéa les mots suivants sont abrogés : « En tout état de cause » ;
– au 4e alinéa le mot suivant : « fournir » est abrogé et remplacé par « communiquer » et la phrase devient ainsi : « Si l'agence fournit d'autres prestations, elle doit au préalable communiquer toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause. Toute autre prestation fournie par l'agence fera l'objet, au préalable, d'un accord écrit. » ;
– un 5e alinéa est ajouté : « Dans le cadre d'une prestation, les frais engagés pour un voyage et un hébergement sont pris en charge par le client utilisateur. »

Les autres dispositions de l'article 17.2 sont maintenues.

Rectificatif de l'avenant n° 7 relatif au paritarisme
en vigueur étendue

Les signataires de l'avenant n° 7 du 27 mars 2018 décident de substituer, dans le paragraphe 4 intitulé « création de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins » de l'avenant ci-dessus référencé, les termes « du présent avenant à la convention collective » à ceux « de la présente convention collective ».

En conséquence, il faut lire :

Article 4
Création de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins

Une association spécifique sera créée dans le mois suivant l'extension du présent avenant à la convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme.

Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

Regroupement des branches
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des deux branches (IDCC n° 2717 et IDCC n° 2397) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

La convention des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins continue à produire ses effets jusqu'à l'arrêté d'extension de la nouvelle convention collective commune.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que durant la période transitoire de négociation de la nouvelle convention collective commune, les dispositions de la convention collective IDCC n° 2717 sont et seront applicables seulement aux salariés dont l'entreprise a une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives au recours au CDD d'usage.

Les dispositions de la convention collective IDCC n° 2397 ne seront quant à elles opposables qu'aux salariés du champ conventionnel tel qu'il était défini initialement par cette convention, soit ceux des agences de mannequins.

ARTICLE 3
Méthode
en vigueur étendue

Contenu

Les parties signataires conviennent d'analyser les deux conventions collectives précitées afin de déterminer les dispositions communes pouvant être fusionnées dans un socle commun à l'occasion de la rédaction d'une nouvelle convention collective commune.

Figureront alors dans des annexes à la convention uniquement les dispositions spécifiques à chaque secteur composant la nouvelle branche.

Délai

Les parties signataires conviennent de proposer cette rédaction d'une nouvelle convention collective dans un délai ne pouvant excéder 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

Il restera en vigueur et prendra fin avec la signature de la nouvelle convention collective commune.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des organisations, la demande de révision devant être notifiée aux autres parties signataires accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révisions.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par les lois n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, et par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717) et de la branche des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ont pris l'initiative de composer une nouvelle architecture conventionnelle et professionnelle commune.

Les partenaires sociaux entendent regrouper ces deux champs conventionnels pour parvenir à une branche unifiée dans le respect de leurs particularités.

Conscientes des conséquences inhérentes à un tel rapprochement, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties signataires conviennent de s'engager sur une méthode de négociations et un délai pour faire aboutir ce processus dans les meilleures conditions et de manière maîtrisée.


Ordonnances « Macron »
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3.3 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins du 22 juin 2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005, IDCC 2397, les partenaires sociaux souhaitent mettre en conformité le texte de la convention collective afin de prendre en considération les dispositions possiblement applicables des ordonnances « Macron » L. 2253-1 et L. 2253-2.

Article L. 2253-1

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1. Les salaires minimums hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans les matières énumérées au 1° à 6°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche.

Les règles fixées par la branche sont impératives et les entreprises ne pourront pas y déroger sauf si elles mettent en place par accord d'entreprise, des garanties équivalentes. (1)

Article L. 2253-2

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Dispositions finales

À l'issue d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, un bilan sera réalisé.

Extension. – Date d'effet. – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de son extension.

Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.

Dépôt

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

Modification articles 16.3 et 16.3.3
en vigueur étendue

1. La deuxième phrase de l'article 16.3 est abrogée et modifiée comme suit :

« La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et aux articles 16.3.1,16.3.2 et 16.3.3. »
Il faut désormais lire l'article 16.3 ainsi :

« 16.3. Mandat civil de représentation

Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et aux articles 16.3.1,16.3.2 et 16.3.3. »

2. L'article 16.3.3 est abrogé dans sa totalité et est remplacé par :

« 16.3.3. Autre mention obligatoire

Le mandat civil de représentation est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance. »

Opérateur de compétences (OPCO)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétence de la culture et des médias (AFDAS à ce jour) en tant qu'opérateur de compétences dans la branche mannequins et agences de mannequins.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397).

ARTICLE 3
Effet
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace également toute autre stipulation antérieure qui pourrait être contraire au présent accord.

ARTICLE 4
Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

ARTICLE 8
Suivi
en vigueur étendue

Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.

ARTICLE 9
Revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se rencontrer en fin d'année 2020 afin de faire un point sur l'application du présent accord pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.

ARTICLE 10
Notification
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018.

Les parties souhaitent souligner le particularisme des emplois et des compétences déployés au sein de la branche, notamment en raison du caractère spécifique dû au lien contractuel tripartite et de l'emploi généralisé des mannequins via des contrats à durée déterminée d'usage.

Existant depuis 1972, l'AFDAS dispose d'une connaissance fine des activités culturelles, récréatives, de loisirs et du spectacle, ce qui constitue un atout indispensable pour les parties au présent accord.

En outre, l'AFDAS dispose d'ores et déjà d'une connaissance des entreprises de la branche, de leurs besoins en compétences et en accompagnement. La désignation de l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences a notamment mais non exclusivement pour but d'assurer une stabilité juridique aux entreprises de la branche.

C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.


Modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la modification suivante :

L'article 19.6 intitulé « Déplacements et voyages »
– est abrogé « de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence » ;
– est ajouté « du domicile du mannequin ».

L'article 19.6 devient ainsi :

« Article 19.6
Déplacements et voyages

Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent avenant – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés. »

Mise en place d'une CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable dans la branche professionnelle issue du regroupement des conventions collectives suivantes :
1° La convention collective nationale étendue des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ;
2° La convention collective nationale non-étendue des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
3° La convention collective nationale étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717).

ARTICLE 2
Stipulations remplacées
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-33 du code du travail, sont remplacées par les stipulations du présent accord les stipulations suivantes :
1° Les stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
2° Les annexes V et VII rattachées à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
3° Les stipulations de l'accord du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
4° Les stipulations des articles 7.1 et 8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) ;
5° Les stipulations de l'article 10.7 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) ;
6° Les stipulations de l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

ARTICLE 3
Mise en place d'une CPPNI commune
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er.

La CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.

La CPPNI commune est composée :
1° D'une commission paritaire commune, consacrée aux sujets intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ;
2° D'une sous-commission « mannequins » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
3° D'une sous-commission « Chapiteaux » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
4° D'une sous-commission « Prestataires techniques » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

ARTICLE 4
Missions de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

1) Missions de la commission commune

La commission commune exerce, pour l'ensemble de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er, les missions suivantes :
1° Elle représente l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche, notamment auprès des pouvoirs publics ;
2° Elle négocie la convention et les accords collectifs de remplacement mentionnés à l'article L. 2261-33 du code du travail ainsi que leurs avenants et assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les conventions et accords qu'elle a négociés et leurs avenants, lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

2) Missions des sous-commissions

Les sous-commissions exercent, dans leur champ respectif, les missions suivantes :
1° Elles définissent chaque année l'agenda social au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
2° Elles négocient les conventions et accords collectifs dont le champ n'excède pas celui de la sous-commission, ainsi que leurs avenants et assurent le suivi de leur application ;
3° Elles émettent un avis interprétatif sur ces conventions, accords et avenants lorsqu'elles sont saisies dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elles exercent un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés relevant du champ de la sous-commission ;
5° Elles enregistrent les accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ de la sous-commission et qui leur sont transmis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord ;
6° Elles exercent un rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective au regard des accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ de la sous-commission, en particulier ceux qui mettent en œuvre une disposition législative ;
7° Elles établissent un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords d'entreprise conclus dans le champ de la sous-commission, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre les harcèlements et agissements sexistes.

ARTICLE 5
Composition de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord.

Pour garantir le respect de la liberté contractuelle en application du paragraphe 39 de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, sont également habilitées à siéger au sein de la commission commune les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs qui étaient reconnues représentatives au sein de l'une des conventions collectives mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu leur représentativité à l'occasion de la mesure de l'audience suivant le regroupement de ces conventions collectives.

Les organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission commune peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.

Chaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :
1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission commune ;
2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.

Les organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission commune et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.

ARTICLE 6
Fonctionnement de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

1. Fonctionnement de la commission commune

La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'article L. 2261-33 du code du travail.

2. Fonctionnement des sous-commissions

La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.

Le président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.

Les sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.

Les représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 7
Interprétation des conventions, des accords et de leurs avenants
en vigueur non-étendue

La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Toute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :
1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;
2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.

L'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées.

ARTICLE 8
Transmission des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :
1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;
2° Les congés ;
3° Le compte épargne-temps ;
4° Le repos quotidien ;
5° Les jours fériés ;
6° Le travail à temps partiel ;
7° Le travail intermittent.

Lesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :
Par voie électronique à l'adresse CPPNI@synpase.fr ;
Par voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.

Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.

Sur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.

ARTICLE 9
Moyens accordés aux représentants des organisations habilitées à siéger
en vigueur non-étendue

1. Autorisations d'absence et maintien des salaires

Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.

2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions

Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.

Une indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.

Les indemnités versées en application du présent article sont imputées :
1° Sur les fonds collectés par l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins pour les représentants qui siègent dans la sous-commission « mannequins » ;
2° Sur les fonds collectés par l'association de gestion du paritarisme dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour les représentants autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur et durée du présent accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.

ARTICLE 11
Dénonciation/révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du même code.

Préambule
en vigueur non-étendue

1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.

La mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :
– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;
– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.

S'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :
– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;
– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.

Du regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au 3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :
– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).

Dans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.

Afin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.

Les organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.

Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :
– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;
– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.

2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune

Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.

Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;
– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.

Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.

Enfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.


Modification de l'annexe IX « Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin »
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent des modifications suivantes dans le corps du texte du mandat civil de représentation d'un enfant mannequin (annexe IX de l'IDCC 2397) :

A.   Au 2e alinéa de l'article 1er « Représentant légal » :

Le verbe « avoir » est abrogé dans la phrase suivante :

« […] toute modification de la situation familiale qui pourrait avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale »,

et est remplacé par « entraîner » :

« […] toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale »

B.   Le texte ci-dessous est abrogé :

« Article 1er
Représentant légal

1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale

En préambule, l'agence entend insister sur le fait que, quelle que soit leur situation, les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont supposés s'être concertés préalablement à la signature du mandat et de chacun de ses avenants, de telle manière que l'agence ne subisse, de leur fait, aucun désagrément ou aucune désorganisation.

Parents non divorcés et non séparés

Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur (art. 372 du code civil) qu'ils soient mariés, pacsés ou concubins.

Ainsi, et quelle que soit la filiation de l'enfant, chacun des parents investis de l'autorité parentale conjointe peut indifféremment représenter le mannequin.

En effet, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte relevant de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux ou des deux noms en cas de compte commun.

Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.

Parents divorcés ou séparés

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Les deux parents continuent donc de pouvoir représenter indifféremment le mannequin auprès de l'agence quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la séparation ou du divorce.

Ainsi, lorsque seul un des parents a signé le présent mandat, l'agence ne peut en aucun cas être tenue responsable par l'autre parent d'une atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les salaires et rémunérations disponibles seront réglés par chèque bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des représentants légaux. Par souci de simplicité, il est convenu que le chèque sera adressé au domicile du parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée et, dans l'hypothèse d'une garde alternée, au domicile de l'un ou l'autre des parents.

Il est rappelé que chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification. »

il est remplacé par le texte ci-dessous :

« 1.   Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale

Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.

Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.

Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification. »

C.   Le 7e alinéa du paragraphe 2 « Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent » ci-dessous :

« Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les salaires et les rémunérations disponibles seront réglées par chèque bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale »
est abrogé et est remplacé par :

« Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale ».

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent avenant – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.

Textes Salaires

Rémunérations au 1er janvier 2008
ABROGE

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2008.
Les parties conviennent de l'application des augmentations suivantes sur les rémunérations brutes minima des mannequins adultes et enfants 2007 applicables au 1er janvier 2008 :

Adultes

T 7 horaire : 2,40 % ;
T 7 jour : 2,40 %.
T 8 horaire : 2,10 % ;
T 8 jour : 2,10 %.
T 9 horaire : 2,40 % ;
T 9 jour : 5,45 %.
T 10 horaire : 3,25 % ;
T 10 jour : 5,98 %.
T A ― T B ― T C ― T D ― T E ― T F ― T G horaire : 2,57 %.
T A jour : 3,58 % ; T B jour : 3,04 % ; T C jour : 2,57 % ; T D jour : 4,45 % ; T E jour : 6,93 % ; T F jour : 3,06 % ; T G jour : 4,60 %.
Rémunérations conformes à l'article 12 : taux horaire et taux jour : 1,76 %.

Enfants

Prise de vue-publicité-défilé : 5,18 % ; catalogue VPC : 6 % ; presse rédactionnelle : 5 % ; tournage film publicitaire : 4,11 % ; essayage tech : 6 %.

Salaires
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2009.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation de 1 % sur la rémunération brute horaire minimum des mannequins 2008 applicable à dater de la signature du présent constat.

Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Rémunérations brutes minimales hors congés payés
(mannequins adultes)
Année 2009
Publicité et défilé

(En euros.)


7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 86 98 129 161
Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 - 10 %.
Hebdo 6 jours = tarif journée × 6 - 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)


A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 30 35 41 47 54 61 76
Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.

Rémunérations brutes horaires minimales hors congés payés
(conformément à l'article 12)

(En euros.)


1 heure (taux horaire majoré) 59
Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.

Annexe II
en vigueur étendue

Rémunérations brutes minimales hors congés payés
(mannequins enfants)
Année 2009

(En euros.)

PRISE DE VUE
publicité, défilé
CATALOGUE
VPC
PRESSE
rédactionnelle
TOURNAGE
film publicitaire
ESSAYAGE
technique
ESSAYAGE
préparatoire
62 54 43 77 54 50 % du minimum horaire de la catégorie
Salaires
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2010.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation de 0,5 % sur la rémunération brute horaire minima des mannequins 2009 applicable à dater du 1er janvier 2010.

Annexe I
en vigueur étendue

ANNEXE I
Rémunérations brutes minimales hors congés payés
(mannequins adultes)
Publicité et défilé

(En euros.)

TAUX HORAIRE MAJORÉ 7 8 9 10
1 heure 86,50 98,50 129,70 161,80

Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 ― 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 ― 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)

TAUX HORAIRE MAJORÉ A B C D E F G
1 heure 30,20 35,20 41,20 47,30 54,30 61,30 76,40

Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.
Rémunérations brutes horaires minimales hors congés payés (conformément à l'article 12) :
1 heure (taux horaire majoré) : 59,30 €.
Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.
Annexe II
en vigueur étendue

ANNEXE II
Rémunérations horaires brutes minimales hors congés payés
(mannequins enfants)

(En euros.)

PRISE DE VUE
publicité, défilé
CATALOGUE
VPC
PRESSE
rédactionnelle
TOURNAGE
film publicitaire
ESSAYAGE
technique
ESSAYAGE
préparatoire
62,30 54,30 43,20 77,40 54,30 50 % du minimum
horaire de la catégorie
Salaires
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2011.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2011 de :

– 0,5 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins pour le T7 et les prestations relevant de l'article 12 ;
– 1,5 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins pour les T8, T9 et T10, ainsi que pour les rémunérations correspondant à des prestations en presse rédactionnelle (tarifs A à G) ;
– 2 % sur les rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.
Ces augmentations sont applicables à dater du 18 janvier 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Rémunérations brutes horaires minimales hors congés payés (mannequins adultes)

Publicité et défilé

(En euros.)

Taux horaire majoré 7 8 9 10
1 heure 87,00 100,00 131,65 164,20

Journée (5 à 8 heures) : taux majoré × 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)

Taux horaire majoré A B C D E F G
1 heure 30,65 35,70 41,80 48,00 55,10 62,20 77,55

Journée (5 à 8 heures) : taux horaire × 5.
Rémunérations brutes horaires minimales hors congés payés (conformément à l'article 12) :
1 heure (taux horaire majoré) : 59,60 €.
Journée (5 à 8 heures) : taux majoré × 5.

en vigueur étendue

Annexe II

Rémunérations horaires brutes minimales hors congés payés (mannequins enfants)

(En euros.)

Prise de vue,
publicité, défilé
Catalogue
PVC
Presse
rédactionnelle
Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
63,55 55,40 44,00 79,00 55,40 50 % du minimum
horaire
de la catégorie
Salaires pour l'année 2012
en vigueur non-étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2012 afférente aux mannequins adultes.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2012 de :

– 0,5 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins pour le T7 et les prestations relevant de l'article 12 ;

– 2,5 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins pour les T8, T9 et T10 ainsi que pour les rémunérations correspondant à des prestations en presse rédactionnelle (tarifs A à G).

Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent accord.

Annexe I
en vigueur non-étendue

Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes (hors congés payés)

Publicité et défilé

(En euros.)


Taux horaire majoré 7 8 9 10
1 heure 87,45 102,50 134,95 168,30


Journée (5 à 8 heures) : tarif horaire majoré × 5.

Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %.

Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)


Taux horaire majoré A B C D E F G
1 heure 31,40 36,60 42,85 49,20 56,45 63,75 79,50


Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.

Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes (hors congés payés) conformément à l'article 12

1 heure (taux horaire majoré) : 59,90 €.

Journée (5 à 8 heures) : taux majoré × 5.


Salaires pour l'année 2012 (enfant de moins de 16 ans)
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2012 afférente aux mannequins mineurs de moins de 16 ans.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2012 de 1 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins mineurs de moins de 16 ans pour l'ensemble de leurs rémunérations.

Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent accord.

Annexe II
en vigueur étendue

Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins enfants (hors congés payés)

(En euros.)


Prise de vue
publicité, défilé
Catalogue
VPC
Presse rédactionnelle Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
64,20 55,95 44,45 79,80 55,95 50 %
du minimum horaire
de la catégorie

Rémunérations minimales au 1er janvier 2013 (annexe I)
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2013 afférente aux mannequins adultes.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2013 de 1,5 % sur la rémunération brute horaire minima des mannequins du T7 au T10, pour les prestations relevant de l'article 12 ainsi que pour les rémunérations correspondant à des prestations en presse rédactionnelle (tarifs A à G).
Cette augmentation est applicable à dater du 1er janvier 2013.

Annexe I
en vigueur étendue

Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins adultes (hors congés payés)

Publicité et défilé

(En euros.)


Taux horaire majoré 7 8 9 10
1 heure 88,75 104,00 136,95 170,80

Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)


Taux horaire majoré A B C D E F G
1 heure 31,85 37,15 43,50 49,95 57,30 64,70 80,70

Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.

Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes (hors congés payés) conformément à l'article 12

1 heure (taux horaire majoré) : 60,80 €.
Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.

Rémunérations minimales au 1er janvier 2013 (annexe II)
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2013 afférente aux mannequins mineurs de moins de 16 ans.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2013 de 1 % sur la rémunération brute horaire minimale des mannequins mineurs de moins de 16 ans pour l'ensemble de leurs rémunérations.
Ces augmentations sont applicables à dater du 1er janvier 2013.

Annexe II
en vigueur étendue

Rémunérations horaires brutes minimales mannequins enfants (hors congés payés)

(En euros.)

Prise de vue
publicité, défilé
Catalogue
VPC
Presse
rédactionnelle
Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
64,85 56,50 44,90 80,60 56,50 50 %
du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations minimales pour l'année 2014
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2014.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2014 de :
– 1,5 % sur les rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;
– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.
Ces augmentations sont applicables à dater du 1er janvier 2014.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Année 2014

(En euros.)


Rémunérations brutes horaires minimales mannequins adultes publicité et défilé
(hors congés payés)

7 8 9 10





1 heure (taux horaire majoré) 90,00 105,55 139,00 173,45
Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré x 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée x 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée x 6 – 15 %.
Rémunérations brutes horaires minimales mannequins adultes presse rédactionnelle
(hors congés payés)

A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 32,30 37,70 44,15 50,70 58,15 65,65 81,90
Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré x 5.
Rémunérations brutes horaires minimales mannequins adultes (conformément à l'article 12)
(hors congés payés)
1 heure (taux horaire majoré) 61,70





Journée (5 à 8 heures) : taux horaire majoré x 5.


en vigueur étendue

Annexe II

Année 2014

(En euros.)

Rémunérations horaires brutes minimales mannequins enfants
(hors congés payés)
Prise de vue
Publicité, défilé
Catalogue
VPC
Presse
rédactionnelle
Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
65,50 57,00 45,35 81,40 57,00 50 % du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations minimales pour l'année 2015
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2015.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2015 de :
– 2 % sur les rémunérations brutes horaires minimales 7, 8, 9, 10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;
– 1 % sur la rémunération référencée par l'article 12 ;
– 1,5 % sur les rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.
Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent constat.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins adultes (hors congés payés)
Publicité et défilé

(En euros.)


7 8 9 10


1 heure (taux horaire majoré) 91,80 107,65 141,80 176,90




Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × par 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)



A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 32,95 38,45 45,00 51,70 59,30 66,95 83,55


Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × par 5.

Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes conformément à l'article 12

1 heure (taux horaire majoré) : 62,30 €.
Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × par 5.


en vigueur étendue

Annexe II

Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins enfants (hors congés payés)

(En euros.)

Prise de vue
publicité, défilé
Catalogue
VPC
Presse
rédactionnelle
Tournage film publicitaire Essayage
technique
Essayage
préparatoire
66,50 57,85 46,05 82,60 57,85 50 % du minimum horaire
de la catégorie

Rémunérations pour l'année 2016
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2016.
Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2016 de :
– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minimales 7, 8, 9, 10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;
– 1 % sur la rémunération référencée par l'article 12 ;
– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.
Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent constat.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins adultes (hors congés payés)

Publicité et défilé

(En euros.)



7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 92,70 108,70 143,20 178,70


Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %.

Presse rédactionnelle

(En euros.)



A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 33,30 38,85 45,45 52,20 59,90 67,60 84,40


Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.

Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes conformément à l'article 12

1 heure (taux horaire majoré) : 62,90 €.
Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5.


en vigueur étendue

Annexe II
Rémunérations horaires brutes minimales des mannequins enfants (hors congés payés)

(En euros.)


Prise de vue
publicité, défilé
Catalogue
VPC
Presse
rédactionnelle
Tournage film publicitaire Essayage
technique
Essayage
préparatoire
67,15 58,40 46,50 83,40 58,40 50 % du minimum horaire
de la catégorie

Rémunérations minimales pour l'année 2017
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2017.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2017 de :

– 1,6 % sur les rémunérations brutes horaires minima 7-8-9-10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;

– 1,6 % sur la rémunération référencée par l'article 12 ;

– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.

Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent constat.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Année 2017
Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé
Hors congés payés

(En euros.)

7 8 9 10
1 h (taux horaire majoré) 94,20 110,50 145,50 181,60

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 – 10 %.
Hebdo 6 jours = tarif journée × 6 – 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

Hors congés payés

(En euros.)

A B C D E F G
1 h (taux horaire majoré) 33,85 39,50 46,20 53,00 60,90 68,70 85,80

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12
Hors congés payés

(En euros.)

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × 5.

en vigueur étendue

Annexe II
Année 2017
Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants

Hors congés payés

Prise de vue Publicité Défilé Catalogue VPC Presse Rédactionnelle Tournage film publicitaire Essayage technique Essayage préparatoire
67,80 59,00 46,95 84,25 59,00 50 % du minimum horaire de la catégorie
Rémunérations minimales pour l'année 2018
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2018.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2018 de :

– 1,5 % sur les rémunérations brutes horaires minima 7, 8, 9, 10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;
– 1 % sur la rémunération référencée par l'article 12 ;
– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.

Ces augmentations sont applicables à dater de la signature du présent constat.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Année 2018

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé

(hors congés payés)

(En euros.)


7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 95,60 112,20 147,70 184,35

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 – 10 %.

Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 – 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

(hors congés payés)

(En euros.)


A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 34,35 40,10 46,90 53,80 61,80 69,75 87,10

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12

(hors congés payés)

(En euros.)




en vigueur étendue

Annexe II

Année 2018

Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants

(hors congés payés)

(En euros.)


Prise de vue publicité défilé Catalogue
VPC
Presse
rédactionnelle
Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
68,50 59,60 47,40 85,10 59,60 50 % du minimum
horaire de la catégorie

Rémunérations minimales pour l'année 2019
en vigueur étendue

Les parties se sont rencontrées pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2019.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2019 de :
– 2 % sur les rémunérations brutes horaires minima 7.
– 1,3 % sur les rémunérations brutes horaires minima 8-9-10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans ;
– 1 % sur la rémunération référencée par l'article 12 ;
– 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.

Ces augmentations sont applicables à dater du 1er janvier 2019.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Année 2019

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé hors congés payés


7 8 9 10
1 H (Taux horaire majoré) 97,55 113,65 149,65 186,75

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 - 10 %
Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 - 15 %

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle hors congés payés


A B C D E F G
1 H (Taux horaire majoré) 34,80 40,60 47,50 54,50 62,60 70,65 88,25

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12 hors congés payés


1 H (Taux horaire majoré) 65,20

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5

en vigueur étendue

Annexe 2

Année 2019

Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants hors congés payés


Prise de vue publicité défilé Catalogue
vpc
Presse rédactionnelle Tournage
film publicitaire
Essayage
technique
Essayage
préparatoire
69,20 60,20 47,90 85,95 60,20 50 % du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations 2020
en vigueur non-étendue

Les parties se sont concertées via une conférence téléphonique le 20 décembre 2019 à 10 h 30 pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2020.

Elles sont convenues de l'application d'une augmentation en 2020 de :
1 % sur l'ensemble des rémunérations brutes minima des mannequins adultes et mannequins enfants âgés de moins de 16 ans.

Ces augmentations sont applicables à dater du 1er janvier 2020.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I
Année 2020

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé

Hors congés payés.

7 8 9 10
1 heure (Taux horaire majoré) 98,55 114,80 151,15 188,65

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 − 10 %.
Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 − 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

Hors congés payés.

A B C D E F G
1 heure (Taux horaire majoré) 35,15 41,00 48,00 55,05 63,25 71,35 89,15

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12

Hors congés payés.

1 heure (Taux horaire m ajoré) 65,85

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

en vigueur non-étendue

Annexe II
Année 2020

Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants

Hors congés payés.


Prise de vue Publicité Défilé Catalogue VPC Presse rédactionnelle Tournage film publicitaire Essayage technique Essayage préparatoire
69,90 60,80 48,40 86,80 60,80 50 % du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations minima 2021
en vigueur étendue

Les parties se sont concertées via une visio-conférence le 17 décembre 2020 à 12 h 30 pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2021.

En raison des conditions économiques induites par la pandémie du « Covid-19 », elles sont convenues du maintien exceptionnel en 2021 des montants des rémunérations minima de 2020.

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent constat – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.

Annexes
ARTICLE Annexe 1
en vigueur étendue

Annexe 1

Année 2021

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé

Hors congés payés.

(En euros.)


7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 98,55 114,80 151,15 188,65

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 − 10 %.
Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 − 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

Hors congés payés.

(En euros.)


A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 35,15 41,00 48,00 55,05 63,25 71,35 89,15

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12

Hors congés payés.

(En euros.)


1 heure (taux horaire majoré) 65,85

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

ARTICLE Annexe 2
en vigueur étendue

Annexe 2

Année 2021

Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants


Prise de vue Publicité Défilé Catalogue VPC Presse rédactionnelle Tournage film publicitaire Essayage technique Essayage préparatoire
69,90 60,80 48,40 86,80 60,80 50 % du minimum horaire de la catégorie

Rémunérations minima
en vigueur étendue

Les parties se sont concertées via une visio-conférence le 5 mai 2022 pour examiner la situation de la politique salariale pour l'année 2022.

En raison des conditions économiques actuelles, elles sont convenues d'une augmentation exceptionnelle en 2022 de :

+ 3,5 % pour les rémunérations horaires brutes minima des mannequins adultes (annexe 1),

+ 2,5 % pour les rémunérations horaires brutes minima des mannequins âgés de moins de seize ans adultes (annexe 2).

Elles ont d'autre part souhaiter apporter des modifications à l'annexe IX par la rédaction de l'avenant n° 15 dont elles sollicitent l'extension.

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent constat – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.

Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Année 2022
Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé

Hors congés payés.

(En euros.)


7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 104,55 121,85 160,45 204,35

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré x par 5 ;

Hebdo 5 jours = tarif journée x 5 – 10 % ;

Hebdo 6 jours = tarif journée x par 6 – 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

Hors congés payés.

(En euros.)


A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 37,25 43,50 50,95 58,45 67,15 75,70 94,60

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré x par 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12

Hors congés payés.

(En euros.)



Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré x par 5.

Annexe 2
en vigueur étendue

Année 2022
Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants

Hors congés payés.

(En euros.)

Prise de vue Publicité Défilé Catalogue
VPC
Presse rédactionnelle Tournage film publicitaire Essayage technique Essayage préparatoire
71,65 62,30 49,60 89,00 62,30 50 % du minimum horaire de la catégorie
Rémunérations minima 2023
en vigueur étendue

Les parties se sont concertées via une visio-conférence le 31 janvier 2023 à 10 h 30 pour examiner la politique salariale pour l'année 2023.

En raison des conditions économiques inflationnistes, elles sont convenues d'une augmentation de 5,5 % pour les rémunérations des mannequins adultes et de 4 % pour les mannequins âgés de moins de seize ans.

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent constat – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397, quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Année 2023

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes défilés et publicité

Hors congés payés.

(En euros.)


7 8 9 10
1 heure (taux horaire majoré) 110,30 128,55 169,30 215,60

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.
Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 - 10 %.
Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 - 15 %.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle

Hors congés payés.

(En euros.)


A B C D E F G
1 heure (taux horaire majoré) 39,30 45,90 53,75 61,65 70,85 79,85 99,80

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12

Hors congés payés.

(En euros.)


1 heure (taux horaire majoré) 73,75

Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5.

en vigueur étendue

Annexe 2
Année 2023

Rémunérations brutes horaires minima mannequins enfants

Hors congés payés.

(En euros.)


Prise de vue
Publicité
Défilé
Catalogue
VPC
Presse
Rédactionnelle
Tournage
Film publicitaire
Essayage
Technique
Essayage
Préparatoire
74,50 64,80 51,60 92,60 64,80 50 % du minimum horaire de la catégorie

Textes Extensions

ARRETE du 13 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, complétée par quatre annexes, les dispositions de ladite convention collective nationale du 22 juin 2004, à l'exclusion :

- des termes : " dès lors qu'ils entraînent une présence obligatoire supérieure à une heure " figurant au second alinéa de l'article 8-6-2 (Essayages - répétitions), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;

- des termes : " , notamment en ce qui concerne les mannequins étrangers " figurant au quatrième alinéa de l'article 17 (Documentation professionnelle), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 341-7-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 17 juillet 2001) ;

- des termes : " au-delà d'une heure d'essayage et/ou de répétition " figurant au quatrième paragraphe (Rémunérations brutes minima mannequins adultes essayages et répétitions) de l'annexe 1, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 11 (Contrat et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article R. 763-2 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 11 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 11 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le troisième paragraphe de l'article 12-1 (Temps permettant et annulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 précité.

L'article 15 (Déplacements et voyages) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail relatives au temps de trajet, telles que précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 5 mai 2004).

Le paragraphe Durée journalière maximum figurant à l'article 1er-2 (Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus) de l'annexe 2 (Temps de travail autorisés pour mannequins mineurs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 211-12-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa du 3° (Logement et séjour) de l'annexe 3 (Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2005.
Nota - Le texte de la convention collective nationale susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5 (BO bis), disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 30 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, complétée par quatre annexes, tel que modifié par l'avenant du 22 juin 2005, les dispositions dudit avenant du 22 juin 2005 (cinq annexes), à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " au plan national " du dernier alinéa de l'article 22 (devenant article 25 : Exercice du droit syndical) de l'avenant comme étant contraires au principe d'égalité syndicale tel que dégagé par la Cour de cassation (Cass.soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 03-60.175) et par l'article L. 122-45 du code du travail, en ce qu'ils excluent les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise, mais non au niveau national de la saisine de la commission de conciliation.

Le dernier alinéa de l'article 17-1 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire.

Le dernier alinéa (Rôle de conciliation) de l'annexe 7 (Commission paritaire d'interprétation et de conciliation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-1 du code du travail qui permettent la saisine en tout état de cause du conseil de prud'hommes pour tout litige individuel survenant en cours d'exécution du contrat de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective nationale susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 8 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, tel que modifié par l'avenant du 22 juin 2005, les dispositions de l'avenant du 21 juillet 2006 (deux annexes), portant constat d'accord sur les rémunérations brutes minimales applicables au 1er juillet 2006, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 25 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, tel que modifié par l'avenant du 22 juin 2005, les dispositions de l'accord du 11 décembre 2006 relatif aux salaires (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.