17 mars 1999

Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Laboratoires cinématographiques et sous-titrage
IDCC 2064
BROCH 3038

Texte de base

Convention collective nationale du 17 mars 1999
Titre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM (1), les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises qui :

- exercent notamment, pour le compte de tiers évoluant dans le secteur du cinéma ou de l'audiovisuel et/ou leur propre compte, les activités de :

- tirage et développement de films photochimiques tout format ;

- transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;

- étalonnage et télécinéma ;

- opération de conformation ;

- sous-titrage.

Le critère d'application de la présente convention est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption.

Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au numéro 92-1 D (Prestations techniques pour le cinéma et la télévision) ou au numéro 74-8 B (Laboratoires techniques de développement et de tirage).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

Champ d'application territorial
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le personnel appelé à exercer temporairement la profession hors du territoire métropolitain pour le compte des entreprises ressortissant à la présente convention continuera à bénéficier des règles découlant de cette dernière, sauf accords particuliers entre lui et l'entreprise.

Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne pourraient en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Durée, renouvellement, dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée et devra être accompagnée d'un nouveau projet, total ou partiel, selon le cas.

La dénonciation, partielle ou totale, ne deviendra effective qu'à l'issue d'une période de préavis de 3 mois et ne pourra intervenir dans l'année qui suit sa mise en vigueur (1).

Si les organisations syndicales ne se mettent pas d'accord sur le nouveau projet, la présente convention restera en vigueur pendant une durée de un an à l'issue de la dénonciation effective de la convention.

La révision, partielle ou totale, inscrite dans un avenant signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l'accord de base, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie.

Un droit d'opposition est accordé aux organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de la convention avant l'ouverture des négociations lorsque l'avenant de révision aura comme objet de réduire ou de supprimer un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficiaient les salariés en application de la convention. Ce droit devra être exercé dans les 15 jours de la signature de l'avenant et devra émaner de la majorité des organisations syndicales adhérentes ou signataires conformément aux dispositions légales.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

Commission de conciliation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est institué une procédure de conciliation ayant pour objectif l'étude des conflits collectifs qui pourraient surgir entre les parties signataires de la présente convention et d'en rechercher la conciliation.

Cette conciliation interviendra également dans le cas où les litiges individuels résultant de l'application des clauses de la présente convention n'auraient pu trouver de solution sur le plan de l'entreprise.

Cette commission est composée comme suit :

- un représentant de chacun des syndicats de salariés, signataires du présent accord avec, en tout cas, un minimum de 2 représentants pour les salariés ;

- un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des salariés avec, en tout cas, un minimum de 2 représentants pour les employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes s'engagent en cas de conflit à saisir la commission de conciliation pour les conflits collectifs ou les litiges individuels pouvant résulter des clauses de la présente convention et de ses annexes.

Dans ce but, les conflits soulevés par l'une des parties seront signifiés par lettre motivée adressée à l'autre partie qui se chargera de convoquer la commission de conciliation dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre.
Liberté syndicale et d'opinion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale et d'opinion.

Sur attestation écrite de son syndicat (1), le délégué syndical ou en cas d'empêchement, un membre du bureau syndical pourra, après accord entre les parties intéressées, être mis en congé exceptionnel pour formation syndicale, et ce dans le cadre des dispositions légales. Cette demande devra être présentée au moins 30 jours avant la date de mise en congé de l'intéressé.

En aucun cas, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle ne pourra être retenu dans les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail ou la rémunération du travail effectué, ou encore dans les mesures de discipline ou de licenciement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il est défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Toutes facilités seront accordées par le chef d'entreprise pour le fonctionnement de l'organisation syndicale dans l'entreprise, dans le cadre de l'application des dispositions légales et réglementaires.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-10 du code du travail ; la présence dans certains cas à l'une ou l'autre de ces réunions du représentant syndical professionnel habilité par le syndicat à signer les accords de conventions collectives et salariaux pourra, sur invitation de la section syndicale, être admise dans les mêmes conditions.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

Droit de grève
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires reconnaissent que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Panneaux d'affichage et diffusion des informations syndicales
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Application des dispositions légales et réglementaires.

Délégués du personnel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Comité d'entreprise
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise occupant habituellement au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Exercice des fonctions des représentants du personnel et des représentants syndicaux
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le temps passé par les représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions leur sera rémunéré conformément aux dispositions légales.

Oeuvres sociales
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le financement des oeuvres sociales est assuré conformément aux dispositions légales et par des accords particuliers.

En tout état de cause, le financement assuré par les entreprises sera au minimum de 1,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise.
Titre II : Dispositions relatives à la naissance de la relation de travail
Engagement et période d'essai
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux services de la main-d'oeuvre qui s'efforceront d'y satisfaire.

Ils pourront, en outre, recourir à l'engagement direct.

Un salarié d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la présente convention, ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, fera l'objet, par les autres sociétés du secteur, d'une étude par priorité de sa candidature pour les postes vacants auxquels sa qualification lui permet de postuler.

La période d'essai s'entend de la période pendant laquelle les parties au contrat de travail ont la possibilité de rompre le contrat unilatéralement sans paiement d'une indemnité quelconque, sans respect d'un préavis et sans motivation écrite.

La période d'essai est une période de travail effectif ; toute suspension du contrat de travail entraînera donc suspension de ladite période.

Les dispositions relatives à la période d'essai sont précisées pour chaque catégorie professionnelle :

- pour le personnel ouvrier ou employé, la durée de la période d'essai est d'un mois, renouvelable une fois ;

- pour le personnel agent de maîtrise ou technicien, la période d'essai est de 2 mois, renouvelable une fois ;

- pour le personnel cadre, la période d'essai est de 4 mois, renouvelable une fois ;

- pour le personnel cadre supérieur, la période d'essai sera fixée contractuellement entre le salarié et l'employeur.
Contrat de travail
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les engagements donneront lieu à la signature d'un contrat de travail écrit comprenant notamment la catégorie d'emploi, le coefficient et les conditions de rémunération, le lieu de travail, les modalités d'attribution et de détermination des congés payés, la durée du travail.

Les autres informations rendues obligatoires par la législation communautaire pourront résulter de la référence à la présente convention collective.

Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à la convention collective, il est procédé à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.

Tout changement définitif dans la situation fait l'objet d'une modification du contrat de travail établi dans les mêmes conditions que stipulé au premier alinéa du présent article ; il est remis à l'intéressé un double du contrat modifié.

Il peut cesser par la volonté d'une des parties contractantes dans les conditions fixées aux articles 44 et suivants ci-après.
Classifications hiérarchiques
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les définitions et les classifications des professions font l'objet de dispositions particulières dans l'annexe.

Promotion
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La promotion individuelle sera, dans la mesure du possible, réalisée parmi le personnel de l'entreprise.

Salaires
ARTICLE 17 (1)
en vigueur étendue

Le salaire mensuel minimum professionnel, faisant l'objet de l'article L. 133-5 du code du travail, est fixé pour chaque catégorie professionnelle.

Ce dernier est calculé en multipliant le coefficient minimal de la catégorie concernée par la valeur du point telle qu'elle est définie annuellement.

Les annexes prévoient également des modalités de révision éventuelle du salaire minimum professionnel.

(1) Article et ses annexes étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 141-1 et suivants du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er)

Appel au volontariat
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Pour effectuer des heures supplémentaires, pour travailler le samedi ou pour travailler exceptionnellement de nuit, il sera fait appel par priorité aux salariés volontaires.

Dès lors que les salariés volontaires ne seraient pas suffisants pour assurer le service, l'employeur pourra alors, compte tenu des nécessités du service, organiser la répartition du travail avec les salariés de l'ensemble de l'effectif de l'entreprise.
Rémunération des heures supplémentaires

Dans le cas où l'employeur n'a pas opté pour l'annualisation-réduction du temps de travail, il sera fait application des dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la seule initiative de l'employeur et que tout refus d'un salarié d'accomplir celles-ci sera constitutif d'un manquement pouvant entraîner jusqu'à la rupture du contrat de travail pour faute grave (1).

Si ces heures sont effectuées de nuit, un jour férié ou le dimanche, elles bénéficieront en outre des majorations légales ou celles définies au sein de la présente convention.

Dans tous les cas, l'effet conjugué de ces majorations ne peut avoir pour conséquence de majorer l'heure de travail de plus de 100 %.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé à l'initiative de l'employeur par l'octroi d'un repos compensateur en application de l'article L. 212-5 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 122-14-3, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Heures supplémentaires des cadres (1)
ARTICLE 19 (1)
en vigueur étendue

En l'absence de clause de rémunération forfaitaire globale dans le contrat de travail, il sera fait application des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er)
Rémunération du travail de nuit
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les salariés travaillant intégralement (semaine, mois ou année) de nuit (22 heures - 5 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 25 %.

Les salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit (délai de prévenance supérieur ou égal à 48 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 25 %.

Par ailleurs, pour ces salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit et dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.

Les salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit (délai de prévenance inférieur à 48 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 35 %. Par ailleurs, pour ces salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit et dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.

Pour les salariés présents dans l'effectif au moment de la signature de la présente convention et qui auront déjà bénéficié des majorations de nuit prévues dans l'ancienne convention, il sera appliqué :

- dans le cadre d'un travail intégral de nuit, une majoration de 60 % de l'heure de travail ;

- dans le cadre d'un travail exceptionnel de nuit avec un délai de prévenance supérieur ou égal à 48 heures, une majoration de 60 % de l'heure de travail et par ailleurs dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail ;

- dans le cadre d'un travail exceptionnel de nuit avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures, une majoration de 80 % de l'heure de travail et par ailleurs dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.
Emploi des jeunes de moins de 18 ans
ARTICLE 21
en vigueur étendue

L'emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de 18 ans, est réglementé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est précisé notamment que :

1. Ces jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et plus de la durée hebdomadaire légale du travail sur une semaine : toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

2. La durée du travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

3. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures 30.

4. Tout travail entre 22 heures et 6 heures est interdit, toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail.

En outre, il peut être dérogé, sur simple préavis, à cette interdiction en ce qui concerne les adolescents âgés de 16 à 18 ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.

5. La durée minimale de repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Dans le cas de dérogations prévues au 4 ci-dessus, un repos continu de 12 heures doit être assuré.
Changement temporaire d'emploi
ARTICLE 22
en vigueur étendue

En raison du caractère polyvalent de la majorité des salariés, seuls les remplacements temporaires et partiels (une partie des fonctions étant dévolue aux membres de la direction) par les employés ou ouvriers d'agents de maîtrise ou de cadres donneront lieu à des majorations de salaire.

Dans une telle hypothèse, l'ouvrier ou l'employé percevra, après le huitième jour ouvrable de remplacement, son salaire de base majoré de 15 % par l'octroi d'une prime de remplacement.

Si le remplacement se poursuit après une période de 3 mois, le salarié percevra une rémunération équivalente à celle perçue par la catégorie de la personne qui a fait l'objet du remplacement temporaire et partiel pendant la période restant à courir.

Dans tous les cas, cet article ne saurait recevoir application si le salaire de base mensuel majoré de la prime de remplacement précitée de l'employé ou ouvrier est supérieur au salaire de base de l'agent de maîtrise ou cadre remplacé.
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
ARTICLE 23
en vigueur étendue

A qualification professionnelle égale, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sera assurée conformément aux dispositions légales des articles L. 140-2 à L. 140-8 du code du travail.

Rémunération des salariés de moins de 18 ans
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les taux des salaires minima des salariés de moins de 18 ans seront soumis à un abattement :

- l'abattement sera de 10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans ;

- l'abattement sera de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans.

Le contrat de travail de ces jeunes salariés devra impérativement revêtir la signature de la personne ayant l'autorité parentale, à l'exception des mineurs bénéficiant d'une émancipation.
Modalité de paie
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Depuis la loi du 19 janvier 1978, tous les salariés bénéficient, à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires, d'une rémunération mensuelle indépendante du nombre des jours effectivement travaillés dans le mois.

La feuille de paie est obligatoire. Elle sera établie en 2 exemplaires, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du code du travail ; l'un sera remis au salarié, l'autre sera conservé par l'employeur.

Le versement d'acomptes ne donnera pas lieu à délivrance de fiche de paie.
Gratification de fin d'année
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Après un an de présence continue dans l'entreprise, il sera alloué au cours du mois de décembre, à chaque collaborateur, un mois de traitement pour une année de travail.

Le traitement à prendre en compte est le salaire de base versé au mois de décembre sauf en cas d'absence au cours de ce mois, où ce serait la moyenne des salaires de base versés au cours de l'année civile qui serait retenue.

Les absences n'excédant pas 6 mois pour cause d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou les absences dues au congé légal de maternité n'entraînent aucune diminution du montant de la gratification.

Les collaborateurs qui ont été absents plus de 6 mois pour les mêmes causes bénéficieront de la gratification au prorata du nombre de mois de présence, les 6 premiers mois d'absence étant comptés comme mois de présence.

En cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde), de démission ou d'absences justifiées en cours d'année du collaborateur, le montant de la gratification sera calculé au prorata du nombre de mois de présence.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Il est mis un terme à l'octroi des primes d'ancienneté prévues par les 3 conventions collectives dénoncées (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) à partir de la date de mise en vigueur de la présente convention collective.

Cependant, les salariés percevant lesdites primes avant la date précitée se verront maintenir celles-ci dans la limite du montant perçu le dernier mois précédant la mise en vigueur de la convention collective, et ce au titre des avantages individuels acquis.

Chaque entreprise dont l'organisation de travail s'effectuera sous forme d'annualisation devra nécessairement disposer, au plus tard au moment de la mise en place de cette organisation du travail, d'un système d'intéressement collectif aux résultats de l'entreprise en faveur du personnel.
Service militaire
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires, ou par un appel ou rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Durée et horaire de travail
ARTICLE 29
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail est égale à la durée fixée par la loi (actuellement 39 heures).

La durée journalière de travail pourra être portée à 10 heures par jour selon les nécessités du service.
Horaire de travail

Les directions d'entreprise fixent les horaires de travail et s'efforcent dans la mesure du possible de répartir la durée hebdomadaire du travail sur les 6 premiers jours de la semaine et cela aussi également que possible entre la matinée et l'après-midi.

Cependant, étant donné les contraintes spécifiques des industries de l'audiovisuel et du spectacle auxquelles appartiennent les laboratoires de tirage et de développement de films, contraintes parmi lesquelles figurent l'approvisionnement des salles de cinéma, la mise à disposition des bandes-antennes aux chaînes de télévision, l'alimentation des festivals en matériel et des divers tournages, les employeurs pourront décider que le repos hebdomadaire sera donné aux salariés par roulement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le repos hebdomadaire sera en principe donné le dimanche.
Réduction du temps de travail-Annualisation
ARTICLE 30
en vigueur étendue


Les parties s'accordent à reconnaître que l'activité des entreprises visées dans le champ d'application de la présente convention est sujette à des variations liées notamment à la saisonnalité des commandes effectuées par la clientèle et de la répartition inégale de la charge de travail.

Cet article a pour but également de réduire la durée du travail, de participer à la lutte contre le chômage par la création de postes de travail induite par la réduction de la durée du travail et de favoriser le dialogue social au sein des entreprises, de limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et de favoriser l'établissement de plannings.

Afin de mieux prendre en compte ces variations, les parties s'entendent pour recourir à l'annualisation et à la réduction de la durée du travail dans les conditions définies ci-après, étant entendu que l'accord devra être mis en place dans les meilleures conditions possibles au plus tard le 1er janvier 2000, soit par voie d'accord d'entreprise, soit de plein droit dès lors que la présente convention aura fait l'objet d'une extension par le ministre du travail.
Définition-Objectifs
ARTICLE 30-1
en vigueur étendue

L'annualisation du temps de travail permet de faire varier sur une année, dans certaines limites, la durée hebdomadaire de travail tout en assortissant cette organisation d'une réduction du temps de travail pour les salariés.

Le temps de travail est modulé de sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen défini à l'article 30 ci-dessous se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Personnel concerné
ARTICLE 30-2
en vigueur étendue

La mise en place de ce mode d'organisation du temps de travail s'impose aux différentes catégories de personnels, y compris les salariés employés sous contrat à durée déterminée, définies par chaque entreprise et notamment les personnels techniques et d'exploitation permanents et peut donc varier d'une entreprise à l'autre.

Les dispositions s'appliquent également aux cadres ou agents de maîtrise qui n'ont pas fait l'objet d'une convention de forfait. Il ne s'applique pas aux cadres supérieurs qui disposent d'une totale latitude pour organiser leur temps de travail et qui sont rémunérés forfaitairement.
Durée du travail
ARTICLE 30-3
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire moyenne sera égale à 35 heures.

Dans le cadre de l'année civile, la durée de travail est obtenue en multipliant le nombre d'heures hebdomadaires par 52 semaines, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires et ponts lorsqu'ils ne sont pas récupérés conformément à l'article L. 212-2-2 du code du travail.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 45 heures sur une période de 26 semaines continues ou discontinues dans l'année.

La répartition du temps de travail dans la semaine devra être effectuée du lundi au samedi. Le travail pourra également être effectué dans le cadre des dérogations légales, notamment pour les équipes de suppléances pouvant être créées.

Au cours de la semaine calendaire de travail, un salarié ne pourra pas être occupé plus de 5 jours consécutivement.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 4 heures dans la mesure où le salarié est appelé à venir travailler. Ces 4 heures de travail devront être effectuées en un seul bloc en matinée ou en après-midi, sauf dérogations acceptées par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise.

Pour le personnel travaillant intégralement de nuit, la durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 35 heures ; elle sera de 32 heures en moyenne sur l'année sans réduction de salaire de base pour le personnel présent au sein de l'effectif des entreprises au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Dès lors que ce personnel reviendrait à un horaire de jour, les limites maximales et quotidiennes précitées de la durée du travail redeviendraient applicables.
Lissage des rémunérations
ARTICLE 30-4
en vigueur étendue

La rémunération des salariés dont l'horaire de travail est annualisé sera lissée sur l'année civile de sorte que la rémunération mensuelle garantie au salarié chaque mois corresponde à celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé 35 heures par semaine, soit 152 heures par mois.

Le passage aux 35 heures hebdomadaires s'effectuera sans réduction de salaire de base pour le personnel présent dans l'effectif des entreprises au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Compte tenu de l'accroissement des charges pour les entreprises concernées, les parties à la présente convention s'entendent pour bloquer le niveau des salaires conventionnels pendant une durée maximale de 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente mesure. Elles décident cependant de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle hausse des salaires si le niveau d'inflation venait à dépasser le taux de 3 % au cours de chaque période annuelle civile.
Annualisation et heures supplémentaires Heures supplémentaires dans le cadre de la semaine
ARTICLE 30-5
en vigueur étendue

Au-delà de la quarante-cinquième heure, les heures effectuées dans le cadre de la semaine s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé de 130 heures par salarié. Ces heures généreront un repos compensateur légal et donneront lieu à la majoration légale.
Heures supplémentaires dans le cadre
de la durée moyenne hebdomadaire

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié au terme de l'année civile.

Les heures dont il sera constaté en fin d'année qu'elles dépassent la durée moyenne visée au sein de l'article 30.3 ouvriront droit au profit du salarié :

- à une majoration qui ne saurait être inférieure à la majoration légale augmentée de 2,5 % ;

- à un repos compensateur légal et s'imputeront sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale.
Repos compensateur (1)
ARTICLE 30-6 (1)
en vigueur étendue

La prise en compte des repos compensateurs sera fonction des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, il devra être pris dans la limite de six mois après l'acquisition du droit.

Si le salarié n'a pas pu prendre de repos compensateur du fait de l'employeur alors que celui-ci avait effectué au moins 2 demandes sur la période précitée de 6 mois, le salarié pourra alors prétendre à une indemnisation équivalente aux heures de repos non prises.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1(al. 5) du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er)
Chômage partiel
ARTICLE 30-7
en vigueur étendue

Le seuil de déclenchement possible du chômage partiel est fixé, dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, à 12 heures par semaine sur 6 semaines consécutives.

Information du salarié et programme indicatif
ARTICLE 30-8
en vigueur étendue

L'annualisation est établie en suivant une procédure d'information préalable portée à la connaissance des salariés. Ce programme indicatif pourra être modifié en tant que de besoin.

En cas de modification, les salariés seront informés du changement moyennant le respect d'un délai de prévenance.

Plus la modulation est ample, plus les employeurs s'engageront à respecter un délai de prévenance important à l'égard des salariés. Dans tous les cas, étant donné les variations possibles d'horaires d'une semaine à l'autre, les salariés seront informés individuellement et collectivement des changements :

- au plus tard le jeudi à 12 heures pour la semaine suivante ;

- de façon exceptionnelle (commande imprévue, incident...) la veille pour le lendemain dès lors que les salariés ne s'y sont pas opposés.
Régularisation de la rémunération
ARTICLE 30-9
en vigueur étendue

La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu avant la fin de période modulée contient, s'il y a lieu, un complément correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne.

La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat est rompu pour motif de faute grave, lourde ou démission avant la fin de la période modulée contient, s'il y a lieu, une retenue égale strictement à une différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne (1).

La paye du mois suivant le dernier mois de la période d'annualisation des salariés dont le contrat à durée indéterminée a été conclu en cours d'année contient, s'il y a lieu, un complément correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne (2).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Absences
ARTICLE 30-10
en vigueur étendue

Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, auront une absence décomptée sur la base de 7 heures par jour, c'est-à-dire sur la base de 35 heures hebdomadaires pour une semaine de travail de 5 jours. Pour les salariés travaillant intégralement de nuit, la même règle sera retenue au prorata de la durée du travail.

Le traitement des absences sera fait en fonction de la législation en vigueur et de la présente convention.
Travail à temps partiel
ARTICLE 30-11
en vigueur étendue

Les entreprises ont la liberté d'embaucher du personnel sur la base du temps partiel. Le recours à ce type de travail s'exerce conformément aux dispositions légales.

Travail par poste et par équipes successives
ARTICLE 31
en vigueur étendue

On appelle " travail par poste " l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La méthode du travail par équipes successives peut être appliquée en fonction des exigences de la profession (1).

Tout travail d'une seule traite, d'une durée supérieure à 6 heures, donne droit à une pause d'une demi-heure, sauf accord plus favorable dans l'entreprise, sans que cette pause constitue un arrêt collectif. Cette pause ne pourra pas être octroyée en début ou en fin de poste (1).

Dans les travaux continus, notamment par équipes successives, la continuité du poste doit être assurée. L'ouvrier attendra l'arrivée de son remplaçant et assurera le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas. En tout état de cause, la direction de l'entreprise prendra ses dispositions pour que le remplacement n'excède pas une heure.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 220-2 et R. 212-13 du code du travail(arrêté du 13 décembre 1999,art. 1er).
Jours fériés
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée.

La liste des jours fériés est la suivante :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 1er Mai ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- Assomption ;

- Toussaint ;

- 11 Novembre ;

- Noël.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension) chômé dans l'entreprise en application de l'alinéa précédent bénéficieront, en compensation de cette coïncidence " jour férié fixe/repos habituel ", d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Les salariés qui devront travailler durant un jour férié qui est normalement chômé bénéficieront d'un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Congés payés
ARTICLE 33
en vigueur étendue

La durée des congés payés annuels est fixée à 5 semaines, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante (1):

- les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les absences pour maladie des salariés comptant 3 ans de présence pendant la période de référence, dans la limite de 30 jours.

L'ordre des départs en congés est établi par l'employeur et est porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.

Cet ordre sera établi en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, selon les nécessités du service.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Congés d'ancienneté et congés payés supplémentaires
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Les parties ont convenu de mettre un terme à l'octroi des congés supplémentaires tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que des congés payés supplémentaires pour salariés spécialisés (visionneurs au noir, tireurs au noir, développeurs au noir, colleur au noir, essuyeurs et préparateurs de bains).

Au titre de la clause des avantages individuels acquis, ces congés existant à la date de mise en vigueur de la présente convention demeureront acquis aux salariés qui en ont déjà bénéficié.
Congés exceptionnels
ARTICLE 35 (1)
en vigueur étendue

Les salariés auront droit à l'occasion de certains événements à une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté :

- décès du conjoint, d'un enfant : 5 jours ;

- décès d'un ascendant, d'un beau-parent (beau-père, belle-mère, par alliance ou remariage), d'un frère ou d'une soeur ou d'un petit-enfant : 2 jours ;

- présélection militaire : 3 jours (sous réserve des dispositions légales) ;

- quelle que soit l'ancienneté :

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.

Ces jours d'absences exceptionnelles devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectifs.

Les mères de famille, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés disposant d'une ancienneté au moins égale à un an pourront bénéficier une fois par année civile d'un jour de congé pour déménagement dûment justifié.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er)
Absences
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Toute absence doit être motivée et justifiée. Elle entraîne la perte du salaire sauf pour les cas prévus par la présente convention ou par la loi et en cas d'accord amiable entre l'employeur et le salarié.

Pour s'absenter, en dehors d'un cas de force majeure ou fortuit, le salarié doit obtenir l'accord préalable de son employeur.

Si l'absence est due à la maladie, le salarié doit informer dans les 24 heures et faire parvenir dans les 48 heures, à l'employeur, un certificat médical.

Si le quatrième jour le salarié n'a pas donné de son absence des motifs valables, il sera considéré comme ayant quitté l'entreprise sans justification, ce qui pourra entraîner son licenciement pour faute grave.

Les employeurs autoriseront l'absence d'un salarié qui pourrait être provoquée par la réunion d'une commission constituée en vertu d'un texte légal ou réglementaire ou en application de la présente convention.


Maintien du salaire en cas d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

Il sera alloué 60 jours de plein salaire et 30 jours de 75 % du salaire après un an de présence révolue.

Il sera alloué 90 jours de plein salaire et 60 jours de 75 % du salaire après 10 ans de présence révolue.

Il sera alloué 120 jours de plein salaire et 90 jours de 75 % du salaire après 15 ans de présence révolue.

Il sera alloué 180 jours de plein salaire et 90 jours de 75 % du salaire après 20 ans de présence révolue.

Le nombre de jours de maintien de salaire pour les arrêts relatifs aux accidents de travail correspond au cumul des périodes au taux plein et réduit accordées au titre de la maladie. Ce maintien est effectué au taux de 100 %.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 derniers mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des paragraphes précédents.

Les garanties accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse du fait du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Suspension du contrat de travail
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Après 6 mois, consécutifs ou non, d'absence au cours d'une période de 12 mois et sous réserve des dispositions légales en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade pour faire face aux nécessités du service, il procède à la rupture du contrat de travail de ce dernier.

La période de 12 mois s'entend de la période précédant le dernier arrêt maladie constaté.
Protection de la maternité
ARTICLE 39
en vigueur étendue


Conformément aux dispositions de l'article L. 244-1 du code du travail, les salariées ne pourront être occupées pendant une période de 2 semaines avant leurs couches et dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance.

En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée bénéficiera du maintien de son salaire effectif antérieur.

Sous réserve de la fourniture de justificatifs, le maintien du salaire sera également assuré, en dehors des périodes de suspension du contrat, lorsque la salariée se rendra à des examens médicaux liés à la maternité.

Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail.

Il sera accordé aux femmes enceintes l'autorisation de prendre ou de quitter leur service un quart d'heure avant ou après l'heure du service, sans perte de salaire.
Congés de maternité

Les périodes pendant lesquelles une salariée est en droit de suspendre le contrat de travail en raison de son état de grossesse sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent que les entreprises devront souscrire un régime de prévoyance qui devra assurer en partie un complément de rémunération aux salariées en congé de maternité, les cotisations à ce régime étant réparties entre salariés et employeurs.

A la reprise du travail, la salariée retrouvera l'emploi qu'elle occupait avant sa période de grossesse, après avis favorable du médecin du travail.

Pendant la période de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 sera due.
Congé parental d'éducation
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption prévue par l'article L. 122-26, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé parental.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir son employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur.
Obligation de non-concurrence
ARTICLE 41
en vigueur étendue

En vertu de l'existence de procédés et des techniques de fabrication très spécifiques aux entreprises de laboratoires de tirage et de développement de films et d'une clientèle très ciblée dans le milieu cinématographique, les parties conviennent qu'une interdiction de concurrence après la rupture du contrat de travail peut être insérée dans lesdits contrats pour les cadres.

L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années après la date de rupture effective du contrat de travail ; elle n'existera pas si la cause de la rupture est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise (mise en redressement ou liquidation judiciaire ..) ou en cas de mise ou de départ à la retraite du salarié.

Cette interdiction vise le fait d'entrer au service d'une entreprise exerçant une activité, même de manière accessoire, telle que définie au sein de l'article 1er, ou le fait de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.

Pendant l'exécution de cette interdiction, l'employeur versera au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 1/2 mois de salaire de base lorsque l'interdiction est supérieure ou égale à un an et de 1/4 de mois de salaire de base si la durée est inférieure à un an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat consécutive à une démission.

La contrepartie pécuniaire mensuelle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés, notamment en cas d'existence d'une clause pénale dans le contrat de travail.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause de non-concurrence.
Conditions morales des collaborateurs cadres
ARTICLE 42
en vigueur étendue

De par la responsabilité assumée, les collaborateurs doivent toujours être guidés dans leurs fonctions par le sentiment d'honneur professionnel.

De même, sans se départir de la réserve et de la fermeté nécessaires au maintien de leur autorité, ils doivent exercer celle-ci avec équité, compréhension et avoir le souci de sauvegarder la dignité de leurs subordonnés.

Sans cesser d'avoir droit aux égards qu'impliquent les responsabilités qu'ils assument, ils emploieront tous leurs efforts, toutes leurs connaissances, leur expérience et leur dévouement au service de l'entreprise, dans ses intérêts et sa réputation.

Le chef d'entreprise ou son représentant doit permettre aux collaborateurs de sauvegarder le respect qui leur est dû par leurs subordonnés, ainsi que le personnel en général, en respectant notamment le principe de l'information hiérarchique pour tous les problèmes soulevés par ces subordonnés et relevant de la compétence du collaborateur.

Il doit s'attacher, en particulier, à traiter des intérêts professionnels, moraux ou matériels des collaborateurs avec les intéressés ou leurs représentants à l'exclusion de tout tiers qui ne serait pas habilité à cet effet par la loi.

Les collaborateurs auront notamment le souci d'étendre et de développer leurs connaissances générales et professionnelles au titre de l'avancée technologique et de participer ou d'encadrer les actions de formations qui en découlent.
Hygiène et sécurité
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité sont celles fixées par la réglementation du travail.

En particulier, un service de douches sera assuré au personnel effectuant des travaux salissants. Les établissements s'efforceront d'étendre ce service à l'ensemble du personnel.
Période de préavis
ARTICLE 44
en vigueur étendue

Le contrat de travail peut cesser par la volonté de l'une des parties contractantes, à condition que soit respecté le délai de préavis, dont la durée est fixée, sauf en cas de faute grave ou lourde où il n'y a pas lieu à respecter ou indemniser un préavis, pour chaque catégorie professionnelle.

Les délais fixés dans le cas de démission pourront être réduits après accord avec l'employeur.

En cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur ou le salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du délai-congé restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du délai-congé.

Le licenciement doit être motivé et notifié par écrit (pli recommandé avec accusé de réception) en application des dispositions légales concernant le licenciement, notamment les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai de préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra demander à son employeur, par lettre recommandée, de quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il y ait lieu de part et d'autre à paiement d'indemnité pour inobservation de ce délai. L'employeur donnera ou non son accord selon les nécessités d'organisation de l'entreprise.

Pendant la durée du préavis, le salarié licencié disposera de temps libre à raison de 2 heures rémunérées par jour.

Elles seront prises d'un commun accord ou alternativement d'un jour à l'autre, au choix de l'employeur et du salarié.

Après accord avec son employeur, l'intéressé pourra bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.

Seuls les salariés n'ayant pas encore trouvé un emploi pourront bénéficier de ces heures de recherche.

Les durées du préavis sont fixées comme suit :

a) Pour les employés et ouvriers :

- 15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 2 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ;

b) Pour les agents de maîtrise et techniciens :

- 15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 3 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ;

c) Pour les cadres :

- 15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 4 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ;

d) Pour les cadres supérieurs :

- durée librement définie par les parties dans le contrat de travail pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 45
en vigueur étendue

Il sera alloué aux salariés licenciés, sauf faute grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis. Celle-ci sera fixée pour chaque catégorie de personnel.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période 6 mois au maximum suivant le versement du solde de tout compte.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte qu'au prorata du temps de travail.

L'indemnité de licenciement est accordée aux salariés licenciés dans les conditions suivantes :

A. - Employés et ouvriers :

a) Pour les employés et ouvriers ayant un an d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 3/10 de mois par année de présence ;

b) Pour les employés et ouvriers ayant 9 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 3/10 de mois par année de présence auquel sera ajouté à compter de la dixième année 1/15 par année de présence.

B. - Agents de maîtrise :

a) Pour les agents de maîtrise ayant un an d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 3/10 de mois par année de présence ;

b) Pour les agents de maîtrise ayant 9 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 3/10 de mois par année de présence auquel sera ajouté à compter de la dixième année 1/10 par année de présence.

C. - Cadres :

a) Pour les cadres ayant un an d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 5/10 de mois par année de présence ;

b) Pour les cadres ayant 9 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise :

- 5/10 de mois par année de présence auquel sera ajouté à compter de la dixième année 1/10 par année de présence.

En cas de licenciement, le salarié âgé de plus de 50 ans aura droit à une majoration égale à 3/10 de mois par année d'ancienneté en vertu des paragraphes précédents. Cette majoration sera plafonnée en tout état de cause à 3 mois de salaire.

Ne peut prétendre à cette majoration :

- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;

- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Dans tous les cas, l'indemnité versée aux salariés ne pourra excéder 8 mois de salaire, à l'exception des salariés âgés de plus de 50 ans bénéficiant de la majoration ci-dessus visée pour lesquels le plafond sera de 10 mois au total (indemnité + majoration).

Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 46
en vigueur étendue

Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis.

La date de mise à la retraite tiendra compte du fait qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le premier jour de chaque trimestre civil).

Le salarié qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 60 ans, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 9 ans) dans l'entreprise.

Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

a) Pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus :

- 2 mois de salaire ;

b) Pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus :

- 3 mois de salaire ;

c) Pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus :

- 4 mois de salaire ;

d) Pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus :

- 5 mois de salaire ;

e) Pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus :

- 6 mois de salaire ;

f) Pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus :

- 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Retraite
ARTICLE 47
en vigueur étendue

Le personnel des laboratoires est inscrit par les soins des entreprises à un régime complémentaire de retraite.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu à la suite d'un licenciement pour suppression d'emploi, licenciement collectif ou fusion d'entreprises et qu'il sera suivi d'un réengagement, la date de départ de l'ancienneté sera la date du premier engagement, mais l'indemnité de licenciement éventuellement perçue sera déduite du montant de l'indemnité de départ en retraite (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).
Apprentissage et formation professionnelle
ARTICLE 48
en vigueur étendue

1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

2. Les parties reconnaissent la nécessité de la formation professionnelle continue, tant pour satisfaire aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés et pour sauvegarder l'emploi de ces derniers que comme instrument de développement et de pérennité des entreprises compte tenu de la profonde mutation technologique enregistrée sur ce secteur d'activité.

Un budget est consacré à la formation professionnelle conformément au taux en vigueur.

Cependant, les entreprises devront consacrer en plus de ce taux un budget supplémentaire égal à 0,2 % de la masse salariale brute à des actions de formation complémentaire. Ces actions seront réalisées en étroite concertation, lorsqu'ils existent, avec les comités d'entreprise ou les délégués du personnel.

Les entreprises veilleront à ce que les salariés se voient proposer des stages de formation. A cet effet, lorsqu'une entreprise ne possédera pas de représentants du personnel, les stages devront faire l'objet d'un affichage sur les tableaux réservés à l'information du personnel.
Obligation de dédit formation
ARTICLE 49 (1)
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent le principe d'une obligation de dédit formation pour les salariés qui auront bénéficié d'une formation spécifique destinée à leur permettre d'obtenir une qualification supérieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre au regard de leurs compétences antérieures (à l'exclusion des CIF et des formations obligatoires prévues dans le plan de formation).

Une telle obligation devra faire nécessairement l'objet d'une clause ou d'un avenant à leur contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve des articles L. 932-1, L. 933-2 et L. 981-10 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er) :
Dépôt de la convention
ARTICLE 50
en vigueur étendue

La présente convention collective et ses annexes seront déposées au secrétariat du conseil de prud'hommes et au tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.

La convention et ses annexes entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.
Adhésion
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 133-2 qui ne sont pas parties à la convention collective ont la possibilité d'y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir d'un jour franc suivant la notification officielle de celle-ci au greffe du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.

Le syndicat qui aura décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée.
Confidentialité
ARTICLE 52
en vigueur étendue

Au regard des secrets particuliers et techniques de fabrication mises en oeuvre au sein des industries techniques et audiovisuelles, l'ensemble des salariés se doit de conserver la confidentialité la plus stricte sur toutes les informations dont il a pu bénéficier au titre de ces fonctions.

Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de la convention collective des laboratoires et du sous-titrage prennent l'engagement de se réunir avant le 30 septembre 1999 afin de renégocier les éventuelles dispositions de la grille de classifications pour lesquelles des difficultés d'application seraient apparues au sein des entreprises.

Fait à Paris, le 17 mars 1999.

Textes Attachés

Annexe
Détermination du salaire minimum (1)
en vigueur étendue

A chaque emploi est attribué un coefficient ou une tranche coefficient. Chaque année, les partenaires sociaux détermineront une valeur de point. Pour déterminer le salaire minimum d'embauche d'un salarié, il convient de multiplier le coefficient par la valeur du point. Le SMIC est évalué à la date de la présente à 6797,18 F (1er juillet 1998), sur la base mensuelle de 169 heures, soit un taux horaire de 40,22 F.

Il est convenu d'attribuer la valeur de point suivante,compte tenu de l'existence d'un coefficient minimum de 192 :

- c'est-à-dire : 6797,18 F/192 = 35,41 F.

La valeur du point est de 35,41 F (base mensuelle 169 heures).

La valeur du point est de 31,85 F (base mensuelle 152 heures).

Exemples :

A. - Sur la base de 169 heures mensuelles :

- le poste "magasinier" a le coefficient 208, le salaire minimum de ce poste est évalué à :

- 208 x 35,41 = 7365,28 F brut ou 1122,83 euros brut ;

- le poste "chef d'équipe développement négatif" a le coefficient 276, le salaire minimum de ce poste est évalué à :

- 276 x 35,41 = 9773,16 F brut ou 1489,91 euros brut.

B. - Sur la base de 152 heures mensuelles :

- le poste "magasinier" a le coefficient 208, le salaire minimum de ce poste est évalué à :

- 208 x 31,85 = 6624,80 F brut ou 1009,94 euros brut.

- le poste "chef d'équipe développement négatif" a le coeficient 276, le salaire minimum de ce poste est évalué à :

- 276 x 31,85 = 8790,60 F brut ou 1340,12 euros brut.


Bilan. - Evolution de carrière

Chaque période de 18 mois, les salariés rencontreront individuellement leur supérieur hiérarchique afin d'établir un bilan et d'instaurer un échange sur leur évolution de carrière.

(1) Annexe étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 141-1 et suivants du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

Annexe - Ouvriers
Laboratoire
en vigueur étendue

EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Employé(e) de Ouvrier(e) chargé(e) des travaux de nettoyage
ménage courants dans les locaux de l'entreprise.
Manoeuvre Ouvrier chargé d'effectuer des travaux ne
nécessitant aucune formation ou spécialisation
professionnelle.
Manutentionnaire Ouvrier(e) chargé(e) d'effectuer tous travaux
de manutention.
Débutant(e) Ouvrier(e) sans qualification définie
laboratoire destiné(e) à être formé(e) dans une des
catégories ci-après.
Emballeur(se) Ouvrier(e) chargé(e) du contrôle du contenu,
de l'étiquetage et de l'emballage des copies.
Cariste Ouvrier(e) effectuant des travaux de
1er échelon manutention à l'aide d'appareils auto-
-élévateurs à l'intérieur de l'entreprise.
Sécheur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de réceptionner la
Positif pellicule positive sortant des machines à
développer, de veiller au bon fonctionnement
de la partie au jour des machines.

Coefficient 200
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Dépolisseur(se) Ouvrier(e) effectuant sur machines la
rénovation de la pellicule.
Monteur(se) Ouvrier(e) chargé(e) d'assembler les parties
positif d'un film, d'exécuter et/ou de procéder à la
vérification des collures et à la mise en
place des amorces et à la vérification des
repères de synchronisme.
Visionneur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de visionner les copies
positives, pour vérifier la qualité de
l'image et du son, ainsi que le synchronisme,
tant du son que des repères de sous-titrage
éventuels.
Essuyeur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de l'essuyage de la
pellicule négative ou positive avant tirage.
Tireur(se) Ouvrier(e) effectuant le tirage des films de
1er échelon tous formats.
Monteur(se) Ouvrier(e) chargé(e) du montage
1er positif des premiers positifs suivant les rapports
1er échelon clients, de la détection des magnétiques, de
la synchronisation des premiers positifs et
du dédoublage des négatifs.
Développeur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de procéder au
Positif développement ou/et au séchage des films
positifs et de veiller au bon fonctionnement
de la machine.

Coefficient 208
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Ouvrier entretien Ouvrier chargé du nettoyage, du graissage
Machine des machines et d'effectuer l'entretien ne
nécessitant pas la présence d'un spécialiste
Cariste 2e échelon Ouvrier(e) effectuant des travaux de
manutention à l'aide d'appareils
auto-élévateurs, possédant le permis de
conduire permettant de circuler à
l'extérieur de l'entreprise.
Vérificateur Ouvrier(e) capable de contrôler les divers
(trice) éléments partant de l'entreprise ou en
monteur(se) revenant,d'assurer le contrôle des
synchronisations, de signaler les coupes
pour assurer la conformité avec le montage
départ.
Monteur(se) Ouvrier(e) procédant à des travaux de
Négatif montage négatif simples.
1er échelon
Monteur(se) Ouvrier(e) qualifié(e) ayant
1er positif acquis plusieurs années d'expérience et
2e échelon capable d'effectuer tous les travaux de
montage 1er positif.
Préparateur Ouvrier chargé de réceptionner, stocker les
de bains produits et de préparer les bains
nécessaires au développement des films, sous
la responsabilité d'un chimiste.
Tireur(se) Ouvrier(e) ayant des connaissances
2e échelon techniques reconnues effectuant le tirage
des films de tous formats sur toutes
machines.

Coefficient 216
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Contrôleur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de régler et de
Sensito contrôler les échantillons des émulsions,
de mesurer les densités des images et des
sons et de tracer les courbes.
Projectionniste Ouvrier(e) chargé(e) d'assurer la
Salle la projection des films tous formats dans
dans une cabine équipée en double bandes et
de l'entretien du matériel de projection,
et des réparations ne nécessitant pas la
présence d'un spécialiste.
Monteur(se) Ouvrier(e) monteur négatif qualifié(e)
négatif capable d'effectuer tous travaux sur
2e échelon négatifs
Tireur(se) Ouvrier(e) chargé(e) des travaux spéciaux au
Truca/TAI service Truca/TAI ou autres services.
Etalonneur(se) Ouvrier(e) capable d'étalonner et de
1er échelon rectifier l'image d'après un négatif sous
tous formats de pellicule.
Développeur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de procéder au
négatif développement des négatifs originaux ainsi
que des internégatifs et contretypes.
Chauffeur livreur Ouvrier responsable de la livraison des
colis et doit veiller à la bonne marche et à
la propreté de son véhicule.

Coefficient 224
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Aide chimiste Ouvrier(e) possédant un diplôme d'une école
professionnelle, ou confirmé par
l'entreprise, chargé(e) d'effectuer des
analyses chimiques sous le contrôle de sa
hiérarchie.

Coefficient 232
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Monteur(se) Ouvrier(e) monteur négatif hautement
négatif qualifié capable d'effectuer des opérations
3e échelon d'après le montage virtuel.
Opérateur(trice) Ouvrier(e) capable d'assurer les prises de
Titres vue des titres, des génériques, des
déroulants, etc.
Mécanicien Ouvrier(e) qualifié(e) dans sa profession ou
1er échelon possédant un diplôme professionnel
(CAP/BEP), spécialisé dans l'exécution de
travaux de fabrication, de construction, de
réparations du matériel de laboratoire.
Electricien Ouvrier(e) qualifié(e) dans sa profession
1er échelon ou possédant un diplôme professionnel
(CAP/BEP), spécialisé dans l'exécution de
travaux de fabrication, de construction,
de réparations du matériel de laboratoire.
Plasturgiste Ouvrier(e) qualifié(e) dans sa profession
1er échelon ou possédant un diplôme professionnel
(CAP/BEP), spécialisé dans l'exécution de
travaux de fabrication, de construction,
de réparations du matériel de laboratoire.

Coefficient 240
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Etalonneur(se) Etalonneur image confirmé.
2e échelon
Electromécanicien Ouvrier qualifié dans sa profession ou
1er échelon possédant un diplôme professionnel
(CAP/BEP), spécialisé dans l'exécution de
travaux de fabrication, de construction, de
réparations du matériel de laboratoire.
Electronicien Ouvrier(e) hautement qualifié(e) dans sa
spécialité possédant un diplôme d'une
école professionnelle ou confirmé par
l'entreprise ou niveau équivalent acquis
par une expérience professionnelle et/ou
formation professionnelle.
Mécanicien Ouvrier(e) hautement qualifié(e) dans sa
2e échelon spécialité possédant un diplôme d'une
école professionnelle ou confirmé par
l'entreprise ou niveau équivalent acquis
par une expérience professionnelle et/ou
formation professionnelle (diplôme
minimum = bac professionnel à bac + 2).
Electricien Ouvrier(e) hautement qualifié(e) dans sa
2e échelon spécialité possédant un diplôme d'une
école professionnelle ou confirmé par
l'entreprise ou niveau équivalent acquis
par une expérience professionnelle et/ou
formation professionnelle (diplôme
minimum = bac professionnel à bac + 2).
Opérateur(trice) Ouvrier(e) qualifié(e) capable d'effectuer
Truca sur machines optiques toutes les opérations
1er échelon de trucage.
Plasturgiste Ouvrier(e) hautement qualifié(e) dans sa
2e échelon spécialité possédant un diplôme d'une
école professionnelle ou confirmé par
l'entreprise ou niveau équivalent acquis
par une expérience professionnelle et/ou
formation professionnelle (diplôme minimum
= bac professionnel à bac + 2).

Coefficient 248
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Opérateur(trice) Ouvrier(e) hautement qualifié(e) dans sa
Truca profession, capable de concevoir et de
2e échelon réaliser des effets spéciaux et de monter
et mettre au point les accessoires
nécessaires à ces travaux.
Electromécanicien Ouvrier hautement qualifié, capable
2e échelon d'entretenir et de réparer ou monter tout
matériel électromécanique utilisé dans
l'entreprise, possédant un diplôme d'une
école professionnelle ou confirmé par
l'entreprise ou niveau équivalent acquis
par une expérience professionnelle et/ou
formation professionnelle (diplôme
minimum = bac professionnel à bac + 2).

Numérique
Restauration numérique.
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 240
Opérateur(trice) Assure la retouche numérique d'images
débutant(e) animées au moyen de logiciels spécialisés
en restauration comprenant une palette graphique.
numérique
COEFFICIENT 248
Opérateur(trice) En plus des attributions de l'opérateur de
confirmé(e) de restauration numérique débutant, possède
en restauration la maîtrise d'outils de restauration
numérique numérique variés et sait choisir le plus
adapté. Il peut être amené à superviser des
opérateurs débutants.
COEFFICIENT 248
Opérateur(trice) Assure la qualité des entrées et sorties sur
scanner-imageur pellicule notamment vis-à-vis du client avec
lequel il peut avoir un contact direct.

Effets spéciaux
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 240
Assistant Assiste l'opérateur compositing dans
opérateur son travail technique et artistique.
Compositing

Son
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 208
Assistant(e) Assure la réalisation du report optique
report optique dans le respect des règles de procédures
établies dans l'entreprise.
COEFFICIENT 208
Assistant(e) Assure la réalisation du repiquage dans le
repiquage respect des règles de procédures établies
dans l'entreprise.
COEFFICIENT 232
Assistant(e) Assure la retouche et le transfert
numérique son numérique sonore au moyen de logiciels
spécialisés et capable de faire du report
et du repiquage.

Sous-titrage
Repérage/simulation.
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 192
Repéreur débutant/ Employé(e) sans qualification définie,
simulateur débutant destiné(e) à être formé(e) dans une des
catégories suivantes.
COEFFICIENT 232
Repéreur(se) Opérateur(trice) effectuant d'après une
cassette time-codée et un dialogue
original un découpage des répliques en
respectant le synchronisme, le rythme et
le montage du film.
COEFFICIENT 232
Simulateur(trice) Vérifie sur écran vidéo la cassette de
repérage, avant la gravure finale, le
sens, l'orthographe, le synchronisme et
le positionnement des sous-titres.
L'opérateur devant assister le
traducteur, une bonne connaissance des
langues s'impose.
COEFFICIENT 240
Repéreur/simulateur Opérateur hautement qualifié capable
d'effectuer aussi bien toutes les
opérations de" repérage " que de
" simulation ".

Laser
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 200
Monteur(se) Ouvrier(e) chargé(e) de la vérification
sous-titres de l'état des copies, de leur conformité,
1er échelon et de leur synchronisation en vue d'un
sous-titrage par laser.
COEFFICIENT 208
Monteur(se) En plus des travaux confiés au monteur
sous-titres 1er échelon,ouvrier(e) chargé(e) du
2e échelon ouvrier(e) chargé(e) du remontage des
copies,des logos, entrefils,après
sous-titrage.
COEFFICIENT 216
Monteur(se) Ouvrier(e) responsable de tous les
sous-titres travaux de montage demandés aux monteurs
3e échelon 1er et 2e échelons, ainsi que de
l'établissement des éléments de
sous-titrage optique.
COEFFICIENT 208
Opérateur(trice) Ouvrier(e) chargé de l'insertion, par
graveur procédé laser, des sous-titres sur copies
1er échelon laser, des sous-titres sur copies
positives tous formats, tous supports.
COEFFICIENT 216
Opérateur(trice) En plus des travaux confiés à l'opérateur
graveur 1er échelon, ouvrier(e) chargé(e) de la
2e échelon vision et du contrôle final du
sous-titrage ainsi que de la fabrication
des noirs gravés, et des bandes optiques.

Annexe - Employés
Laboratoire
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 192
Coursier Chargé de l'expédition du courrier et
des courses tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'entreprise.
COEFFICIENT 192
Gardien(ne) Chargé(e) d'appliquer les consignes de
surveillance édictées par la direction
et d'effectuer des rondes de jour et de
nuit. Est chargé(e) également de veiller
à l'application des consignes de
sécurité et d'incendie.
COEFFICIENT 208
Aide-stockiste Chargé, sous la responsabilité du
stockiste, d'assurer la manutention de
la pellicule entre le stock et les
différents services, ainsi que le
rangement et le repérage de ceux-ci.
COEFFICIENT 208
Magasinier Réceptionne et vérifie le bon état des
marchandises et des matériels et les met
à disposition. Tient à jour les entrées
et sorties permettant l'inventaire du
magasin.
COEFFICIENT 216
Expéditionnaire- Chargé d'assurer l'expédition et la
réceptionnaire réception des films, du matériel et des
matières,avec tenue à jour des
expéditions et des réceptions.
Stockiste Tient à jour les fichiers d'entrées et
de sorties des films remis en dépôt par
les clients et en assure le stockage.
Remet à la fabrication les éléments
nécessaires au tirage des copies.Etablit
les inventaires pouvant être demandés
par les clients ou la direction. Exécute
tous les mouvements de films demandés
par les dif<érents services, à partir du
stock.

Administratifs
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 192
Employé(e) Exécute tous travaux administratifs ne
administratif(ve) nécessitant pas de connaissances
particulières
COEFFICIENT 200
Standardiste Chargée de passer et de recevoir des
communications téléphoniques qu'elle
transmet dans les différents services et
peut être amenée à effectuer des travaux
administratifs simples.Veille à
communiquer une image valorisante de
l'entreprise.
COEFFICIENT 208
Hôtesse d'accueil Chargée d'accueillir les clients, elle
peut tenir un standard et être amenée à
effectuer des travaux administratifs
simples. Veille à communiquer une image
valorisante de l'entreprise.
COEFFICIENT 208
Secrétaire Effectue des travaux bureautiques et de
secrétariat sous les directives d'un
responsable.
COEFFICIENT 216
Employé(e) Assure le suivi administratif des travaux
au planning allant de la commande à la livraison.
COEFFICIENT 216
Employé(e) service Suit les encaissements et les opérations
recouvrement relatifs au recouvrement des créances.
COEFFICIENT 224
Employé(e) Employé(e) capable d'assurer des travaux
qualifié(e) comportant une part d'initiative et de
service commercial responsabilité, est notamment chargé(e)
de préparer des bordereaux de commande et
les débits d'expédition.
COEFFICIENT 224
Employé(e) service Est chargé(e) de l'établissement et du
facturation suivi des factures.
COEFFICIENT 224
Aide-comptable Assure des travaux de responsabilité
suivant les directives d'un responsable.

COEFFICIENT 240
Assistant(e) Assure la mise en oeuvre et le bon
informatique fonctionnement des moyens informatiques
et des logiciels utilisés par les
différents services de l'entreprise.
COEFFICIENT 240
Employé(e) service Chargé(e) de la centralisation et de la
paie vérification de tous les éléments
variables de paie. Etablit la paie et les
déclarations sociales sous le contrôle
d'un responsable.
COEFFICIENT 240
Chargé En relation avec le responsable
d'administration commercial et les services d'exploitation
commerciale gère les commandes et leur suivi. Etablit
des devis simples.
COEFFICIENT 240
Comptable Assure les opérations de comptabilité
1er échelon courante et annexe.
COEFFICIENT 248
Assistant Gère les comptes fournisseurs de façon
contrôleur satisfaisante pour l'entreprise et
de gestion pour l'entreprise et transmet les
éléments nécessaires au paiement de
la comptabilité. Gère l'enregistrement
des achats et veille au respect des
commandes. Est responsable des
inventaires. Effectue toutes les analyses
de coûts nécessaires à la direction.
COEFFICIENT 248
Comptable 2e échelon Doit faire preuve de connaissances
suffisantes pour effectuer toutes
opérations comptables nécessaires à
l'établissement des comptes de résultats
et bilans.

Annexe - Agents de maîtrise
Laboratoire
en vigueur étendue
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 256
Etalonneur Assure la responsabilité de l'étalonnage
d'après des négatifs ou contretypes, dans les
meilleures conditions de qualité,et prend en
charge les relations clients dans le cadre
de sa mission, sous la responsabilité de son
supérieur hiérarchique.
COEFFICIENT 296
Technicien Agent de maîtrise possédant un diplôme de
chimiste chimiste reconnu par l'Etat.
Chef d'équipe Assume, sous la responsabilité de son
supérieur hiérarchique, l'exécution des
travaux confiés à son équipe. Met en
oeuvre les moyens - humains et matériels -
dont il dispose pour accomplir les missions
dédiées à son service, dans les meilleures
conditions de qualité et de délai.
COEFFICIENT 256
Livraison
COEFFICIENT 256
Montage positif
COEFFICIENT 256
Préparation des
bains
COEFFICIENT 256
Standard
finitions
COEFFICIENT 256
Emballage
COEFFICIENT 256
Magasin

COEFFICIENT 256
Stocks
COEFFICIENT 266
Montage
1er positif
COEFFICIENT 266
Vérification
projection
COEFFICIENT 276
Développ.
positif
COEFFICIENT 276
Développ.
négatif
COEFFICIENT 276
Sensito
COEFFICIENT 296
Mécanique
COEFFICIENT 296
Electrique
COEFFICIENT 296
Plasturgie
COEFFICIENT 296
Tirage/essuyage
COEFFICIENT 296
Electronique
COEFFICIENT 296
Repérage/
simulation
COEFFICIENT 296
Montage négatif

Numérique
Restauration numérique.
en vigueur étendue
EMPLOI TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 256
Technicien(ne) en En plus des attributions du poste
restauration numérique d'"opérateur en restauration
numérique ", connaît la chaîne
de fabrication photochimique
appliquée à la restauration et peut
aussi prendre en charge la
la responsabilité d'un projet de
restauration.

Effets spéciaux
en vigueur étendue
EMPLOI TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 256
Opérateur compositing Réalise, dans le respect du story-board,
le trucage de séquences d'images qui lui
sont assignées, sur une station de
compositing (ou trucage multicouches),
dont il a l'entière maîtrise.

Son
en vigueur étendue
EMPLOI TRAVAIL À EFFECTUER
COEFFICIENT 256
Technicien(ne) Assume l'exécution des travaux qui lui sont
report optique confiés. Met en oeuvre tous les moyens
dont il dispose pour accomplir ses missions,
dans les meilleures conditions de qualité et
et prend en charge les relations clients
dans le cadre de celles-ci.
COEFFICIENT 256
Technicien(ne) Assume l'exécution des travaux qui lui sont
repiquage confiés. Met en oeuvre tous les moyens
dont il dispose pour accomplir ses missions,
dans les meilleures conditions de qualité et
de délai et prend en charge les relations
clients dans le cadre de celles-ci.
COEFFICIENT 256
Technicien(ne) Assume l'exécution des travaux qui lui sont
restauration confiés.Met en oeuvre tous les moyens dont
numérique son il dispose pour accomplir ses missions, dans
les meilleures conditions de qualité et de
délai et prend en charge les relations
clients dans le cadre de celles-ci.

Annexe - Administratifs
en vigueur étendue


L'évolution des coefficients se fait par tranche de 10 points, soit 4 niveaux : 266, 276, 286, 296.
EMPLOI QUALIFICATION ET TRAVAIL À EFFECTUER
Attaché(e) Prospecte, développe et fidélise la clientèle
commercial(e) sous la responsabilité de sa hiérarchie.
Technicien(ne) Personne possédant un diplôme ou une
informatique formation de niveau 3 (bac + 2). Est capable
de diagnostiquer les dysfonctionnements des
systèmes et d'être en relation avec les
sous-traitants.
Gestionnaire Assure la gestion administrative du personnel,
paie en particulier l'établissement de la paie et
/administration des déclarations sociales. Veille aux
du personnel procédures internes.Assiste le responsable des
ressources humaines dans la gestion
quotidienne du personnel.
Assistant(e) Assiste le responsable des ressources humaines
ressources dans l'exécution de ses missions. Assure le
humaines secrétariat de la direction des ressources
humaines. Reçoit délégation pour réaliser
certaines actions particulières.
Assistant(e) Personne possédant un diplôme ou une
juridique formation juridique de niveau 3 (bac + 2).
Est chargé(e) notamment de garantir la
faisabilité administrative et juridique des
commandes clients.
Responsable Gère la facturation clients. Assume,
service sous la responsabilité de son supérieur
facturation hiérarchique,l'exécution des travaux confiés à
son équipe. Met en oeuvre les moyens -
humains et matériels - dont il dispose pour
accomplir les missions dédiées à son service,
dans les meilleures conditions de qualité et
de délai.

Responsable Gère au quotidien la comptabilité de
comptable l'entreprise. Etablit les prévisions de
trésorerie et les budgets.Veille au respect
des procédures internes en matière de
comptabilité et de contrôle de gestion.
Acheteur Gère tout ou partie des achats de l'entreprise
et assure les relations fournisseurs en
collaboration avec les services intéressés.
Chargé(e) de Gère les comptes clients pour que
recouvrement l'entreprise ait un minimum d'en-cours et de
créances clients. Gère les règlements
clients. Est responsable des relances clients
et de procédures de contentieux. Est le
garant de la légalité des procédures de
recouvrement mises en oeuvre dans
l'entreprise.
Secrétaire de Collaborateur immédiat du chef d'entreprise,
direction d'un directeur ou d'un chef de service,
prépare, réunit les éléments de son travail,
l'assiste dans ses fonctions. Peut avoir la
responsabilité d'un ou plusieurs
collaborateurs.

Annexe - Cadres
Cadres B
en vigueur étendue

(par tranche de 10 points)

Etalonneur

Responsable de service étalonnage

Responsable de service livraisons

Responsable de service montage positif

Responsable de montage négatif

Responsable de service magasin

Responsable de service stocks

Responsable de service montage 1er positif

Responsable de service vérification projection

Responsable de service développement

Responsable de service chimie/sensito

Responsable de service technique/maintenance

Responsable de service tirage/essuyage

Responsable de service finitions/emballage

Responsable de service repiquage

Responsable de service report optique

Responsable de service restauration numérique du son

Responsable qualité

Responsable des achats

Responsable du planning/ordonnancement

Ingénieur débutant

Chimiste

Responsable de fabrication adjoint

Chef comptable

Contrôleur de gestion

Chargé(e) d'affaires

Responsable du personnel/ressources humaines

Responsable commercial

Informaticien

Responsable informatique

Administrateur réseaux informatiques

Assistante de direction

Responsable de recouvrement

Responsable marketing

Technicien confirmé en restauration numérique

Responsable de la restauration numérique

Opérateur compositing confirmé

Responsable des effets spéciaux

Ingénieur du son

Responsable du service sous-titrage

Responsable du service repérage/simulation
Cadres A
en vigueur étendue

(par tranche de 10 points)

Chef de fabrication

Ingénieur confirmé

Directeur d'exploitation

Directeur technique

Directeur des productions

Directeur des achats/logistique

Directeur des ressources humaines

Directeur de la communication

Directeur administratif et financier

Directeur juridique

Directeur commercial

Directeur informatique

Directeur marketing

Directeur de la recherche et développement

Directeur du sous-titrage
Retraite complémentaire et régime de prévoyance
Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Cet avenant a pour objet de confirmer et de définir les régimes collectifs de retraite et de prévoyance applicables aux salariés des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Toutes les entreprises qui exercent dans le secteur du cinéma ou de l'audiovisuel, les activités de :

- tirages et développement de films photochimiques tout format ;

- transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;

- étalonnage et télécinéma, sous-titrage.

Ces activités s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au n° 9.21 D (Prestations techniques pour le cinéma et la télévision) et au n° 74.8 B (Laboratoires techniques de développement et de tirage).
Retraite complémentaire
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de :

La CAPRICAS (caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190 - caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet).
Retraite des cadres et agents de maîtrise
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres et agents de maîtrise, permanents et intermittents, auprès de :

La CARCICAS (caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22 - caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet pour les personnels cadres intermittents, délibération n° 23 de l'AGIRC).
Taux et assiette de cotisations
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :

- l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de la CARCICAS ;

- l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de la CAPRICAS.
Obligations d'adhésion
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 confirment les obligations d'adhésion des entreprises relevant du champ de la convention collective, aux caisses de retraite professionnelles par répartition du spectacle et de l'audiovisuel.

Cette obligation s'applique à toutes les nouvelles entreprises et ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement auprès d'institutions interprofessionnelles, sauf volonté de rejoindre les caisses désignées en accord avec la majorité des salariés concernés.
Régime de prévoyance
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue


La majorité des salariés cadres et agents dse maîtrise des entreprises visées par le champ d'application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage, sont affiliés au régime de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive auprès de l'IPICAS, institution de prévoyance paritaire qui, depuis le 1er avril 1994, s'est substituée à la CAPRICAS dont la désignation résultait des dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective du 1er septembre 1972.
Obligations minimales

A titre obligatoire, la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit en faveur des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, le versement d'une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, qui doit être égale à 1,50 % de la tranche de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).

Cette cotisation doit être affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et le montant de la cotisation destinée à couvrir ce risque ne doit pas être inférieur à 0,75 % de la tranche 1.

Compte tenu de ces dispositions, les organisations signataires ont la possibilité de faire bénéficier les salariés relevant du régime de retraite des cadres au titre des articles 4 et 4 bis (cadres) et article 36 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 des garanties de prévoyance ci-après :
GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS
ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Pour ces garanties dont le taux de cotisation ne peut être inférieur à 0,75 % de la tranche 1 :

En cas de décès :

Versement aux ayants droit du salarié décédé d'un capital calculé en pourcentage du salaire brut annuel limité à la fraction du salaire du premier franc jusqu'au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).

En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) (de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) :

Versement par anticipation du capital prévu en cas de décès avant la date de départ en retraite ou, au plus tard, à l'âge de 60 ans.

Les entreprises ont la possibilité d'associer à cette couverture des garanties complémentaires au capital décès de base, telles que majoration pour enfant à charge, doublement du capital en cas d'accident, capital décès pour orphelin de père et de mère.
GARANTIES EN CAS D'INCAPACITÉ
TEMPORAIRE ET PERMANENTE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ

Pour ces garanties, le taux de cotisation compris entre 0,75 % et 1,50 % et au maximum égal à 0,75 % de la tranche 1 est déterminé en fonction du niveau de couverture :

En cas d'incapacité temporaire :

Versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie, un accident, professionnel(le) ou non, à compter du 1er jour qui suit une période continue d'interruption du travail (délai de carence).

En cas d'incapacité permanente :

Versement d'une rente égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète du travail lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est au moins de 66 %.

En cas d'invalidité permanente ou partielle :

Versement d'une rente en complément de la rente d'incapacité ou de la pension d'invalidité (classée 1re, 2e ou 3e catégorie) attribuée par la sécuritésociale avant l'âge de 60 ans, au plus tard jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Taux et assiette de cotisation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

1,50 % sur la tranche 1 (fraction du salaire du premier franc au plafond de la sécurité sociale) à la charge exclusive de l'employeur.

Choix de l'organisme de gestion
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des salariés cadres et agents de maîtrise à :

L'IPICAS : institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel.

Institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.
Obligations d'adhésion
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de prévoyance prévues au présent accord par un contrat d'adhésion auprès de l'IPICAS.

Le présent accord définissant une couverture minimale obligatoire, la situation des entreprises qui antérieurement à sa date d'effet ont souscrit des garanties d'un niveau égal ou supérieur n'est pas remise en cause.

Par accord interne, chaque entreprise a la possibilité d'améliorer les conditions de prévoyance minimales obligatoires. Cette protection sociale peut également être étendue à des garanties de remboursement de frais de santé (maladie/chirurgie).


Information sur l'accord et les garanties du régime
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des entreprises et pour chacun de leurs salariés comportant :

- le descriptif des garanties ;

- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;

- les obligations pour les entreprises et les salariés ;

- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Gestion du régime
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

L'organisme de prévoyance s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que :

- comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession ;

- par avenant, l'instauration d'une clause de participation aux résultats peut permettre l'amélioration des prestations, la revalorisation des rentes ou la création de prestations spécifiques complémentaires.
Modification, résiliation
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

La dénonciation des garanties dont bénéficient les salariés affiliés au titre du présent régime doit résulter, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, d'une décision des représentants d'organisations patronales et salariales.
Date d'effet
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le présent accord qui entre en vigueur à compter du 31 mai 2000 s'applique obligatoirement à toutes les entreprises membres de la chambre syndicale des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.

Pour les autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant son arrêté d'extension.
Demande d'extension
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.

Lettre d'adhésion du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage
VIGUEUR


Le syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions et accords collectifs, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que le SNTA FO a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage (n° 3038) ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions également gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.

Textes Extensions

Arrêté du 13 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage du 17 mars 1999, complétée par une annexe, les dispositions de ladite convention et de son annexe, à l'exclusion :

- des termes : " Tom " figurant au premier alinéa de l'article 1er ;

- des termes : " sur attestation écrite de son syndicat " figurant au deuxième alinéa de l'article 6 ;

- du deuxième alinéa de l'article 30-9.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'article 17 et ses annexes sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 141-1 et suivants du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 122-14-3, premier alinéa, du code du travail.

L'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 30-6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 (al. 5) du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 30-9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 220-2 et R. 212-13 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'article L. 222-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve de l'article L. 223-4 du code du travail.

L'article 35 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Le deuxième alinéa de l'article 47 est étendu sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

L'article 49 est étendu sous réserve des articles L. 932-1, L. 933-2 et L. 981-10 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1999.