Texte de base
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de la notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 2 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continuera à produire ses effets par périodes successives de 1 an par tacite reconduction.
Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite 6 mois avant l'expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision de un ou de plusieurs articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard 30 jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision.
Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des organisations signataires.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
A. - Droit syndical
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.
B. - Liberté d'opinion
Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.
C. - Droit d'expression des salariés
Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
Les opinions émises dans le cadre du droit défini aux articles L. 461-1 et suivants du code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
D. - Commissions et délégations syndicales
La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.
En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. A concurrence de 2 jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.
En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.
Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de 15 heures par mois.
Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise.
E. - Contestations
Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'article 47.
F. - Panneaux d'affichage
L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.
Les dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l'entreprise de presse.
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, la répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore.
En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.
Aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait pas été demandée. Cette mesure ne s'applique pas aux correspondants locaux dont la collaboration ne constitue qu'une occupation accessoire.
Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas la collaboration de personnalités du monde politique, littéraire, scientifique, technique, etc., sous la signature ou le pseudonyme de l'auteur ou la responsabilité de la direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi salarié qui pourrait être assuré par un journaliste professionnel.
Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.
L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées.
En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient.
En cas de différend, l'une ou l'autre partie pourra demander l'avis de la commission de conciliation prévue à l'article 47 de la présente convention.
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'article L. 761-5, avant-dernier alinéa du code du travail.
Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion d'accords écrits particuliers.
L'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 761-9 du code du travail, « le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20.
Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son œuvre et, notamment, ceux de reproduction et de représentation sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet 1985.
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s'engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes ayant le même but.
Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé 2 ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l'objet d'une annexe à la présente convention.
Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d'études.
Pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant. Les statuts de ces centres professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l'éducation nationale.
Une annexe à la convention (1) déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés.
(1) Voir annexe I publiée ci-après.
Les journalistes professionnels titulaires, au sens de l'article 13 de la convention collective, appelés à enseigner le journalisme dans un des organismes de formation agréés par la convention collective verront leur droit à l'ancienneté dans la profession se poursuivre pour la durée de cet enseignement.
Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de leur carrière, comme aux besoins des entreprises de presse.
La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes professionnels dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux journalistes :
- de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau culturel et professionnel ;
- d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ;
- de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement leur permettre de changer d'affectation dans l'entreprise, de s'adapter à des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de profession.
Cette formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel, par le Centre de perfectionnement des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, ou toute autre organisation susceptible de concourir à la formation des journalistes.
Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d'accords en vue de la création et du développement de fonds d'assurance-formation, établis et gérés paritairement, au niveau de chaque forme de presse.
Sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de 2 ans.
Deux mois avant l'échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage de 1 mois maximum dans les différents services rédactionnels.
Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l'article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l'entreprise, et notamment avoir la possibilité d'une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l'entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l'emploi proposé par l'employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre des stagiaires ne peut dépasser 15 % de l'effectif total de la rédaction.
Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d'essai de 3 mois, sans avoir accompli 1 an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L. 761-4, L. 761-5 et R. 761-1 du code du travail et de la présente convention collective.
Dans la limite d'une durée totale de 6 mois, les absences dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l'article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l'article 10 ou à l'article 13.
Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires.
A cet effet, tout poste disponible sera signalé à l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du centre national de reclassement des journalistes professionnels.
Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, les employeurs s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d'emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.
L'emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi, et notamment dans le respect de l'article L. 761-7 du code du travail.
Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Une commission paritaire de l'emploi sera constituée à l'échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants patronaux.
Elle aura pour mission :
a) D'étudier la situation de l'emploi et son évolution probable ;
b) De procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d'appréhender au mieux la situation des journalistes ;
c) De participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;
d) D'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaption, et de participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;
e) D'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi et son évolution.
Dès sa constitution, la commission paritaire de l'emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.
Tout engagement à l'essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois de travail effectif pour les journalistes et 3 mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de 3 numéros pour les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser 3 mois de travail effectif.
Durant la période d'essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d'essai est supérieure à 1 mois, l'intéressé devra être prévenu de la décision le concernant au moins 2 jours ouvrables à l'avance. S'il n'a pas été avisé dans le délai prévu de cette décision, il percevra un complément égal à 2 jours de salaire.
L'attestation de l'employeur prévue pour l'obtention de la carte de journaliste devra être délivrée 1 semaine avant l'expiration de la période d'essai et sur simple demande de l'intéressé.
a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail.
Les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement.
b) Les conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, de déplacement et de rapatriement d'un journaliste devront faire l'objet d'un accord précis au moment de l'engagement ou de la mutation.
c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail.
Les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise sont obligatoires conformément à la loi.
Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu'il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l'activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l'objet d'une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions de l'article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l'ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l'entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu'un journaliste remplaçant est titularisé sans qu'il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l'entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
- le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention.
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit " mois double " ou " treizième mois ", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.
Les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
Tout journaliste titularisé, salarié de l'entreprise, appelé pour une période supérieure à 1 mois à tenir un emploi dont le salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité provisoire égale à la différence entre le salaire de base de ce poste et le salaire de base de la nouvelle fonction exercée, à la condition que le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire réel du journaliste remplacé.
Cette indemnité provisoire est calculée à partir du premier jour du remplacement dès lors que celui-ci est supérieur à 1 mois. Cet intérim ne pourra dépasser 6 mois. Ce délai écoulé, un titulaire sera désigné.
Toutefois, dans le cas où l'intérim aura été constitué par le remplacement d'un titulaire en congé de maladie, la titularisation ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 1 an.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux remplacements de vacances, dans la limite toutefois où le remplacement ne dépasse pas le temps de congé annuel d'une seule personne.
Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.
Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
- les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
- les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent un statut particulier ;
- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ;
- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
- les rédacteurs détachés seuls en poste.
Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.
Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire.
La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.
Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.
Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.
Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 36.
Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;
- naissance d'un enfant : trois jours ;
- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur : un jour ;
- déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;
- naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;
- maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;
- déménagement : 2 jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).
En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;
b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;
c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;
d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;
e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites " en espèces " auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).
Si l'entreprise n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie consécutive à un accident du travail, l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été versées si l'entreprise avait adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres pour l'option décès la plus avantageuse.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le refus d'adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la caisse des cadres quelle que soit l'option choisie.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.
(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er). L'annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.
Pour les missions comportant a priori de réels dangers : zones d'émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d'opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers les contrées peu explorées, essais d'engins ou de prototypes à l'exclusion de tous autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), des assurances complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues suivant accord préalable entre la direction de l'entreprise et le journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel ou ceux du transport à une distance équivalente.
Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l'invalidité permanente à 100 %, à une garantie de 10 fois le salaire annuel de l'intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une somme égale à 10 fois le salaire minimum annuel du rédacteur en chef, fixé par le barème de la forme de presse à laquelle il appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée par la caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à l'article 37 ainsi que les garanties fixées éventuellement par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non seulement le décès ou l'invalidité permanente à 100 % mais également l'invalidité permanente partielle.
Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'intéressé percevant alors le préavis normal et l'indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article 36, prolongée d'une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d'une priorité d'engagement.
Au retour des absences justifiées par la maladie ou l'accident du travail, le journaliste professionnel dont le contrat n'a pas été rompu dans les conditions prévues à l'article 40, et reconnu apte à reprendre le travail par le médecin de l'entreprise ou un spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits antérieurement acquis lui seront maintenus.
Le journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès qu'auront cessé ses fonctions syndicales.
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l'entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins de 1 an d'ancienneté à l'issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d'absence déjà payé au titre du paragraphe précédent sera considéré comme temps de maladie pour le calcul de l'indemnisation prévue à l'article 36.
Le temps du service national, les périodes d'exercice, l'appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions légales.
Le départ au service national d'un journaliste professionnel employé régulièrement à plein temps, ou à temps partiel, constitue une rupture du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par la loi et qu'elle ne soit pas possible, il percevra une indemnité forfaitaire d'une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu augmenté de 1/12.
Les périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées intégralement sous déduction de la solde mensuelle des officiers et sous-officiers.
Ces dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.
L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.
La durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est :
a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ;
b) Si la résiliation est le fait de l'employeur, de :
- 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ;
- 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.
Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, à raison de 2 heures par jour ouvrable, alternativement au choix de l'employeur et du journaliste.
L'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu'il a trouvé un autre emploi.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l'employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail.
Les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de 2 représentants des employeurs et de 2 représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause.
Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.
Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.
Pour souligner l'importance que les signataires attachent à cette convention, ceux-ci s'engagent à soumettre les conflits collectifs qui pourraient survenir soit à l'occasion de son application, soit pour toute autre raison, à une commission de conciliation.
Les parties s'engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture d'entreprise.
Il est entendu qu'en cas d'échec de la conciliation, les parties reprennent l'exercice de leurs droits légaux.
Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d'échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière.
Composition
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
- 4 représentants des organisations intéressées d'employeurs ;
- 4 représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.
Fonctionnement
a) Commission régionale :
La commission régionale se réunira à la demande de l'une des organisations professionnelles intéressées ou d'un commun accord. Elle devra être saisie d'une note explicative succincte exposant l'objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.
La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à 6 personnes de part et d'autre.
Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès-verbal établi aussi rapidement que possible et, s'il se peut, sur-le-champ et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les 48 heures.
En cas d'accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d'employeurs et de journalistes intéressées.
En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.
b) Commission nationale :
Constitué comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.
En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l'arbitrage de l'article 50.
Le recours à la procédure d'arbitrage ne pourra intervenir qu'avec l'accord formel de chacune des parties en cause.
La procédure d'arbitrage pouvant faire suite à l'échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.
Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.
Le journaliste quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :
- 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;
- 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;
- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 30 ans (et plus) de présence.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention.
Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée.
En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.
En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste.
L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de 3 mois.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).
Lors d'un changement de résidence effectué pour les besoins du service dans le cadre des modalités prévues à l'article 20, l'employeur remboursera au journaliste professionnel les frais assumés par celui-ci pour s'installer à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui.
Ces frais seront, sauf accord préalable, calculés sur la base du tarif le moins onéreux.
Lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.
Interprétation
Selon les termes de la présente convention, l'expression " journaliste professionnel employé à titre occasionnel " désigne le journaliste salarié qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l'employeur.
Textes Attachés
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
*Voir article 10 de la convention collective*
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s'engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l'École supérieure de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes ayant le même but.
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes ont décidé d'agréer l'Institut pratique du journalisme, 80, rue de Turenne, à Paris. En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants titulaires du diplôme sanctionnant leurs deux années d'études dans cette école.
*Voir article 10 de la convention collective*
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes, ont décidé d'agréer à titre temporaire, pour l'année scolaire en cours, l'école de journalisme de Toulouse, 31, rue de la Fonderie, 31068 Toulouse Cedex.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants titulaires du diplôme obtenu à l'automne 2001 sanctionnant leurs trois années d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement à tout agrément ou retrait d'agrément d'une école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes conduira les organisations négociatrices de la convention collective nationale de travail des journalistes à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes, ont décidé de reconnaître l'école de journalisme de Toulouse.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires du diplôme sanctionnant leurs 3 années d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement à tout agrément ou retrait d'agrément d'une école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes conduira les organisations négociatrices de la convention collective nationale de travail des journalistes à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues des dispositions suivantes relatives aux filières de formation initiale au journalisme, sanctionnées par un diplôme, des établissements visés ci-après :
CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication
La maîtrise de sciences d'information et de la communication (option journalisme) du CELSA est reconnue par la profession.
Centre de formation des journalistes (CFJ), à Paris
Le diplôme du CFJ est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle, en seconde année d'études, d'étudiants issus d'Institut d'études politiques (Paris et province) devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ)
de l'université de Strasbourg
La maîtrise sciences et techniques de journalisme du CUEJ est reconnue par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Département information-communication de l'IUT de Tours
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Tours est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale - dite année spéciale - devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM)
La maîtrise des sciences et techniques du journalisme de l'EJCM est reconnue par la profession.
Ecole supérieure de journalisme (ESJ), à Lille
Le diplôme de l'ESJ est reconnu par la profession.
IUT de journalisme de l'université Bordeaux-III
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Bordeaux-III est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de la fonction initiale - dite année spéciale - d'étudiants titulaires d'un DEUG ou équivalent et plus devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Institut pratique du journalisme (IPJ), à Paris
Le diplôme de l'IPJ est reconnu par la profession.
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, ont décidé de reconnaître le diplôme de formation initiale décerné par l'Ecole de journalisme de Toulouse.
En conséquence, les signataires sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires du diplôme sanctionnant leurs 3 années d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement à tout agrément ou retrait d'agrément d'une école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes conduira les organisations négociatrices de la convention collective nationale de travail des journalistes à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues des dispositions suivantes relatives aux filières de formation initiale au journalisme, sanctionnées par un diplôme, des établissements visés ci-après :
CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication
La maîtrise de sciences d'information et de la communication (option journalisme) du CELSA est reconnue par la profession.
Centre de formation des journalistes (CFJ), à Paris
Le diplôme du CFJ est reconnu par la profession.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues de reconnaître le diplôme universitaire de technologie de journalisme délivré par le département Information et communication de l'institut universitaire de Lannion de l'université Rennes 1, à compter de juin 2004.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
Les parties observent que l'accès parallèle, en seconde année d'études, d'étudiants issus d'Institut d'études politiques (Paris et province) devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ)
de l'université de Strasbourg
La maîtrise sciences et techniques de journalisme du CUEJ est reconnue par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Département information-communication de l'IUT de Tours
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Tours est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale - dite année spéciale - devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM)
La maîtrise des sciences et techniques du journalisme de l'EJCM est reconnue par la profession.
Ecole supérieure de journalisme (ESJ), à Lille
Le diplôme de l'ESJ est reconnu par la profession.
IUT de journalisme de l'université Bordeaux-III
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Bordeaux-III est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de la fonction initiale - dite année spéciale - d'étudiants titulaires d'un DEUG ou équivalent et plus devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Institut pratique du journalisme (IPJ), à Paris
Le diplôme de l'IPJ est reconnu par la profession.
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, ont décidé de reconnaître le diplôme de formation initiale décerné par l'Ecole de journalisme de Toulouse.
En conséquence, les signataires sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires du diplôme sanctionnant leurs 3 années d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement à tout agrément ou retrait d'agrément d'une école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes conduira les organisations négociatrices de la convention collective nationale de travail des journalistes à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (U.E.R. de l'université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues des dispositions suivantes relatives aux filières de formation initiale au journalisme, sanctionnées par un diplôme, des établissements visés ci-après :
CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication
La maîtrise de sciences d'information et de la communication (option journalisme) du CELSA est reconnue par la profession.
Centre de formation des journalistes (CFJ), à Paris
Le diplôme du CFJ est reconnu par la profession.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues de reconnaître le diplôme universitaire de technologie de journalisme délivré par le département Information et communication de l'institut universitaire de Lannion de l'université Rennes 1, à compter de juin 2004.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, prenant en compte la continuité des enseignements de formation initiale au journalisme développés depuis 2 années par l'institut de la communication et des médias (ICM) de l'université Grenoble-III "Stendhal", ont décidé de reconnaître la maîtrise en journalisme qui sera délivrée, à compter de juin 2005, par l'établissement.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants titulaires de ce diplôme.
Les parties observent que l'accès parallèle, en seconde année d'études, d'étudiants issus d'Institut d'études politiques (Paris et province) devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ)
de l'université de Strasbourg
La maîtrise sciences et techniques de journalisme du CUEJ est reconnue par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Département information-communication de l'IUT de Tours
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Tours est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale - dite année spéciale - devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM)
La maîtrise des sciences et techniques du journalisme de l'EJCM est reconnue par la profession.
Ecole supérieure de journalisme (ESJ), à Lille
Le diplôme de l'ESJ est reconnu par la profession.
IUT de journalisme de l'université Bordeaux-III
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Bordeaux-III est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de la fonction initiale - dite année spéciale - d'étudiants titulaires d'un DEUG ou équivalent et plus devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Institut pratique du journalisme (IPJ), à Paris
Le diplôme de l'IPJ est reconnu par la profession.
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, ont décidé de reconnaître le diplôme de formation initiale décerné par l'Ecole de journalisme de Toulouse.
En conséquence, les signataires sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires du diplôme sanctionnant leurs 3 années d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement à tout agrément ou retrait d'agrément d'une école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes conduira les organisations négociatrices de la convention collective nationale de travail des journalistes à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage de 1 an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues des dispositions suivantes relatives aux filières de formation initiale au journalisme, sanctionnées par un diplôme, des établissements visés ci-après :
CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication)
La maîtrise de sciences d'information et de la communication (option journalisme) du CELSA est reconnue par la profession.
Centre de formation des journalistes (CFJ), à Paris
Le diplôme du CFJ est reconnu par la profession.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues de reconnaître le diplôme universitaire de technologie de journalisme délivré par le département Information et communication de l'institut universitaire de Lannion de l'université Rennes-I, à compter de juin 2004.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, prenant en compte la continuité des enseignements de formation initiale au journalisme développés depuis 2 années par l'institut de la communication et des médias (ICM) de l'université Grenoble-III " Stendhal ", ont décidé de reconnaître la maîtrise en journalisme qui sera délivrée, à compter de juin 2005, par l'établissement.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants titulaires de ce diplôme.
Les parties observent que l'accès parallèle, en seconde année d'études, d'étudiants issus d'institut d'études politiques (Paris et province) devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de l'université de Strasbourg
La maîtrise sciences et techniques de journalisme du CUEJ est reconnue par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Département information-communication de l'IUT de Tours
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Tours est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de formation initiale - dite année spéciale - devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM)
La maîtrise des sciences et techniques du journalisme de l'EJCM est reconnue par la profession.
Ecole supérieure de journalisme (ESJ), à Lille
Le diplôme de l'ESJ est reconnu par la profession.
IUT de journalisme de l'université Bordeaux-III
Le diplôme universitaire de technologie (option journalisme) de l'université de Bordeaux-III est reconnu par la profession.
Les parties observent que l'accès parallèle en seconde année d'études de la filière de la fonction initiale - dite année spéciale - d'étudiants titulaires d'un DEUG ou équivalent et plus devra faire l'objet d'une étude complémentaire de mise en conformité avec les dispositions de l'accord susvisé du 30 octobre 2001, dans le délai du mois de juin 2004.
Institut pratique du journalisme (IPJ), à Paris
Le diplôme de l'IPJ est reconnu par la profession.
L'Ecole de journalisme de Toulouse
Les parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, ont décidé de reconnaître le diplôme de formation initiale décerné par l'Ecole de journalisme de Toulouse.
En conséquence, les signataires sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires du diplôme sanctionnant leurs 3 années d'étude dans cette école.
Institut universitaire de Lannion de l'université Rennes-I
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues de reconnaître le diplôme universitaire de technologie de journalisme délivré par le département Information et communication de l'institut universitaire de Lannion de l'université Rennes-I, à compter de juin 2004.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
Université de Grenoble-III " Stendhal "
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, prenant en compte la continuité des enseignements de formation initiale au journalisme développés depuis 2 années par l'institut de la communication et des médias (ICM) de l'université de Grenoble-III " Stendhal ", ont décidé de reconnaître la maîtrise en journalisme qui sera délivrée, à compter de juin 2005, par l'établissement.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
L'Institut français de presse de l'université Paris-II
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, donnant suite à l'avis favorable rendu par la CPNEJ le 18 mars 2004, sont convenues de reconnaître le DESS de journalisme, prolongé à 3 semestres, délivré par l'Institut français de presse de l'université Paris-II, à compter de la promotion diplômée en 2004 ; DESS devenu master professionnel de journalisme depuis 2006.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage de 1 an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues, dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD), de reconnaître les cursus sanctionnés par les diplômes de formation initiale dont la liste suit. Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée du stage préalable à la titularisation :
- le master professionnel en information et communication, option journalisme, du CELSA, Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication ;
- le master professionnel journalisme du Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de l'université de Strasbourg ;
- le master « Information, communication et nouvelles technologies », spécialité journalisme, de l'Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM) ;
- le master professionnel de journalisme « Information et communication médiatisées » de l'Institut de la communication et des médias (ICM) de l'université de Grenoble-III Stendhal ;
- le master professionnel de journalisme de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine (IJBA) ;
- la licence professionnelle, continuum du DUT de journalisme, de l'institut universitaire de technologie de Tours.
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage de 1 an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.
Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance, sont convenues, dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD), de reconnaître les cursus sanctionnés par les diplômes de formation initiale dont la liste suit.
Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée du stage préalable à la titularisation :
- le master professionnel en information et communication, option journalisme, du CELSA, Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication ;
- le master professionnel journalisme du Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de l'université de Strasbourg ;
- le master « Information, communication et nouvelles technologies », spécialité journalisme, de l'Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM) ;
- le master professionnel de journalisme « Information et communication médiatisées » de l'Institut de la communication et des médias (ICM) de l'université de Grenoble-III Stendhal ;
- le master professionnel de journalisme de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine (IJBA) ;
- la licence professionnelle, continuum du DUT de journalisme, de l'institut universitaire de technologie de Tours .
- cursus dispensé par l'école publique de journalisme de Cannes, sanctionné par le diplôme universitaire de technologie (DUT), mention information-communication, option journalisme, à compter de la promotion 2013-2014.
I. - Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés
Congés pour événements familiaux.
Repos compensateur pour heures supplémentaires.
Présélection service national.
Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.
Elus aux chambres d'agriculture.
Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption (art. L. 571-1 du code de la sécurité sociale).
Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé.
Fonctions prud'homales, jurés et témoins.
Candidature à un mandat parlementaire (art. L. 122-24-1 du code du travail).
Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 du code du travail).
Congé supplémentaire examen des apprentis.
Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (art. L. 931-14 du code du travail).
Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis.
Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen.
Congé supplémentaire des jeunes mères de famille.
Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail).
Congé de maternité et d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail).
II. - Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté
Formation (art. L. 931-7 du code du travail).
Congé parental d'éducation (art. L. 122-28-6 du code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
III. - Absences entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté
Création d'entreprise.
Congé sabbatique.
Enseignement.
Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.
Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982).
Congé de conversion (art. R. 322-1, 5°, du code du travail).
Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987.
Fait à Paris, sous la présidence de M. Laurençon, directeur départemental du travail.
La redistribution des marchés de la consommation impose aux entreprises de la presse quotidienne régionale une gestion de l'information mieux intégrée, plus rapide et plus économique.
La modernisation des matériels et de l'organisation n'atteindra pas ces objectifs sans l'information, la consultation et la formation de ceux qui participent à la réalisation des publications.
L'USPQR et les syndicats de journalistes, également attachés à la qualité de l'information et à sa présentation, souhaitent que les facilités offertes par les nouvelles techniques servent à augmenter la qualité des journaux et à améliorer en même temps les conditions de travail.
Le présent accord-cadre fixe les garanties minima négociées sur le plan national. Les adaptations indispensables des termes de cet accord-cadre aux réalités de chaque entrprise feront l'objet de négociations particulières.
Cet accord vise à affirmer et sauvegarder la spécificité de la mission des journalistes dans tout processus de production (conception, fabrication), en respectant le rôle complémentaire des autres catégories de personnel.
1. Responsabilité des journalistes
La mise en place des nouvelles techniques au sein des entreprises de la presse quotidienne régionale ne modifiera ni le rôle ni la responsabilité des journalistes.
En conséquence :
- la rédaction est chargée du contenu et de la forme rédactionnelle, d'une part, de la hiérarchisation et de la mise en valeur de l'information, d'autre part ;
- le texte rédactionnel, quelle qu'en soit l'origine, doit être validé par la rédaction, laquelle délivre le bon à tirer.
2. Modalités d'introduction des nouvelles techniques dans les rédactions
Les systèmes rédactionnels doivent être utiles et utilisables :
- utiles : ils devront enrichir la recherche, la coordination et la présentation de l'information, ainsi que la gestion ;
- utilisables : ils devront comporter le minimum de contraintes susceptibles de perturber le travail intellectuel des journalistes.
Le choix des solutions techniques (matériel, logiciels) et d'organisation (circulation de l'information, procédures, répartition des fonctions) sera guidé, entre autres considérations, par les deux objectifs ci-dessus.
Afin de préparer la nécessaire évolution technique et de connaître les types d'organisation les mieux adaptés - notamment en matière de circulation de l'information, de consultation et d'utilisation des textes ou documents (archives, banques de données, articles déjà rédigés, etc.) -, les journalistes et leurs représentants devront disposer de la plus large information sur ces nouvelles techniques. Ils seront invités à formuler toute suggestion sur les méthodes de travail pratiques les concernant.
Cette information sera présentée auprès du CE et du CHSCT.
Les choix définitifs appartiennent à la direction.
3. Rédaction sur console
La mise en place des systèmes rédactionnels informatisés se traduira, entre autres, par la mise à disposition de matériels qui seront utilisés par les journalistes :
- soit pour la consultation de documents entrés dans le système (1) ;
- soit pour la rédaction de leurs propres textes, soit pour recréer un texte à partir de textes extérieurs nécessitant un remaniement important.
Afin de préserver leur créativité, sans pour autant conduire à une double frappe, les journalistes qui ne pourraient rédiger directement sur console à l'issue de la formation initiale disposeront, pendant une période de transition, des moyens et du complément de formation nécessaires :
- pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail en fonction de l'organisation spécifique de l'entreprise ;
- éventuellement, pour accéder à une fonction différente.
Au-delà de la période de transition, lorsque le travail l'exigera, la direction pourra faire saisir la copie par un personnel spécialisé.
Outre le texte lui-même, les journalistes, sous réserve des responsabilités traditionnelles des secrétaires de rédaction (ou d'édition), n'auront à introduire que les informations, codées ou non, nécessaires à :
- l'identification du texte et de son auteur (laquelle ne doit pas constituer un moyen de quantification du travail des journalistes) ;
- le classement rédactionnel ;
- la mise en valeur du contenu fondamentale pour la compréhension (mots en italique ou en gras, titres, intertitres...) ;
- la présentation des textes conforme aux règles (capitales, abréviations, nombres en lettres ou en chiffres, symboles) ;
- la validation et/ou le verrouillage (2).
En tout état de cause, les procédures codées correspondantes ne doivent pas constituer une charge de travail astreignante.
Le journaliste aura, dans tous les cas, le moyen de faire la preuve de la version qu'il aura rédigée et/ou validée. Il aura la possibilité de conserver sa version validée.
4. Secrétariat de rédaction et/ou d'édition
La mise en place de ces systèmes doit contribuer à faciliter et à améliorer le travail des secrétaires de rédaction et/ou d'édition.
Les secrétaires de rédaction (ou d'édition) disposeront d'outils leur permettant la visualisation pour consultation des informations qu'ils ont en charge (textes rédigés, dépêches, documents d'archives et de banques de données, illustrations, etc.).
Ils pourront introduire directement les corrections, ajouts ou suppressions qu'ils souhaitent apporter à ces informations, les données de mise en valeur, ainsi que les indications de gestion de l'information.
Quels que soient les outils et les techniques mis en place :
- la conception du plan de page relève de la responsabilité de la rédaction ;
- le mode de réalisation définitive de la page fera l'objet de négociations adaptées aux choix technologiques des entreprises ;
- la validation de la page relève de la responsabilité rédactionnelle.
5. Garanties concernant l'emploi
Une garantie d'emploi est accordée à tout journaliste professionnel salarié permanent dont le poste ou la fonction disparaîtrait, ou changerait de nature en raison directe ou indirecte de la mise en place de systèmes rédactionnels informatisés.
Cette garantie s'assortit d'une garantie de la ressource de l'intéressé qui est attachée à sa qualification.
Elle s'accompagne, par ailleurs, d'une possibilité de formation permettant :
- l'adaptation aux nouveaux matériels et à l'organisation du travail qu'ils génèrent ;
- la reconversion vers une autre fonction de la rédaction ou, avec son accord, vers une autre catégorie professionnelle.
Une structure nationale paritaire sera mise en place afin d'assurer la gestion des fonds affectés à la formation et de définir le contenu de celle-ci.
6. Problèmes de surveillance sanitaire
En cas de modification des conditions de travail, le CHSCT est consulté avant toute mise en place de celles-ci.
Les parties se rencontreront d'ici à 3 ans pour faire le bilan du présent accord.
(1) Textes rédigés ou en cours de rédaction, illustrations, dépêches, banques de données internes ou externes, archives, etc.
(2) L'opération de verrouillage rend impossible l'effacement, même involontaire, d'un texte par toute autre personne que son auteur. A partir de ce verrouillage, le texte sera conservé en mémoire dans l'ordinateur central durant un temps défini par le programme. Le code de verrouillage peut également autoriser la consultation du document par certaines personnes désignées et l'interdire à d'autres.
1. Responsabilité des journalistes
La mise en place des nouvelles techniques au sein des entreprises de la presse quotidienne départementale ne modifiera ni le rôle ni la responsabilité des journalistes.
En conséquence :
La rédaction est chargée du contenu et de la forme rédactionnelle, d'une part, de la hiérarchisation et de la mise en valeur de l'information, d'autre part.
Le texte rédactionnel, quelle qu'en soit l'origine, doit être validé par la rédaction, laquelle délivre le bon à tirer.
2. Modalités d'introduction des nouvelles techniques dans les rédactions
Les systèmes rédactionnels doivent être utiles et utilisables :
- utiles : ils devront enrichir la recherche, la coordination et la présentation de l'information, ainsi que la gestion ;
- utilisables : ils devront comporter le minimum de contraintes susceptibles de perturber le travail intellectuel des journalistes.
Le choix des solutions techniques (matériel, logiciels) et d'organisation (circulation de l'information, procédures, répartition des fonctions) sera guidé, entre autres considérations, par les deux objectifs ci-dessus.
Afin de préparer la nécessaire évolution technique et de connaître les types d'organisation les mieux adaptés - notamment en matière de circulation de l'information, de consultation et d'utilisation des textes ou documents (archives, banques de données, articles déjà rédigés, etc.) -, les journalistes et leurs représentants devront disposer de la plus large information sur ces nouvelles techniques. Ils seront invités à formuler toute suggestion sur les méthodes de travail pratiques les concernant.
Cette information sera présentée auprès du CE et du CHSCT.
Les choix définitifs appartiennent à la direction.
3. Rédaction sur console
La mise en place des systèmes rédactionnels informatisés se traduira, entre autres, par la mise à disposition de matériels qui seront utilisés par les journalistes :
- soit pour la consultation de documents entrés dans le système (textes rédigés ou en cours de rédaction, illustrations, dépêches, banques de données internes ou externes, archives, etc.) ;
- soit pour la rédaction de leurs propres textes, soit pour recréer un texte à partir de textes extérieurs nécessitant un remaniement important.
Afin de préserver leur créativité, sans pour autant conduire à une double frappe, les journalistes qui ne pourraient rédiger directement sur console à l'issue de la formation initiale disposeront, pendant une période de transition, des moyens et du complément de formation nécessaires :
- pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail en fonction de l'organisation spécifique de l'entreprise ;
- éventuellement, pour accéder à une formation différente.
Au-delà de la période de transition, lorsque le travail l'exigera, la direction pourra faire saisir la copie par un personnel spécialisé.
Outre le texte lui-même, les journalistes - sous réserve des responsabilités traditionnelles des secrétaires de rédaction (ou d'édition) - n'auront à introduire que les informations, codées ou non, nécessaires à :
- l'identification du texte et de son auteur (laquelle ne doit pas constituer un moyen de quantification du travail des journalistes) ;
- le classement rédactionnel ;
- la mise en valeur du contenu, fondamentale pour la compréhension (mots en italique ou en gras, titres, intertitres...) ;
- la présentation des textes conforme aux règles (capitales, abréviations, nombres en lettres ou en chiffres, symboles) ;
- la validation et/ou le verrouillage. L'opération de verrouillage rend impossible l'effacement - même involontaire - d'un texte par toute autre personne que son auteur. A partir de ce verrouillage, le texte sera conservé en mémoire de l'ordinateur central durant un temps défini par le programme. Le code de verrouillage peut également autoriser la consultation du document par certaines personnes désignées, l'interdire à d'autres.
En tout état de cause, les procédures codées correspondantes ne doivent pas constituer une charge de travail astreignante.
Le journaliste aura, dans tous les cas, le moyen de faire la preuve de la version qu'il aura rédigée et/ou validée. Il aura la possibilité de conserver sa version validée.
4. Secrétariat de rédaction et/ou d'édition
La mise en place de ces systèmes doit contribuer à faciliter et à améliorer le travail des secrétaires de rédaction et/ou d'édition.
Les secrétaires de rédaction (ou d'édition) disposeront d'outils leur permettant la visualisation pour consultation des informations qu'ils ont en charge (textes rédigés, dépêches, documents d'archives et de banques de données, illustrations, etc.).
Ils pourront introduire directement les corrections, ajouts ou suppression qu'ils souhaitent apporter à ces informations, les données de mise en valeur, ainsi que les indications de gestion de l'information.
Quels que soient les outils et les techniques mis en place :
- la conception du plan de page relève de la responsabilité de la rédaction ;
- le mode de réalisation définitive de la page fera l'objet de négociations adaptées aux choix technologiques des entreprises.
La validation de la page relève de la responsabilité rédactionnelle.
5. Garanties concernant l'emploi
Une garantie d'emploi est accordée à tout journaliste professionnel salarié permanent dont le poste ou la fonction disparaîtrait, ou changerait de nature en raison directe ou indirecte de la mise en place de systèmes rédactionnels informatisés.
Cette garantie s'assortit d'une garantie de la ressource de l'intéressé qui est attachée à sa qualification.
Elle s'accompagne, par ailleurs, d'une possibilité de formation permettant :
- l'adaptation aux nouveaux matériels et à l'organisation du travail qu'ils génèrent ;
- la reconversion vers une autre fonction de la rédaction ou, avec son accord, vers une autre catégorie professionnelle.
Une structure nationale paritaire sera mise en place afin d'assurer la gestion des fonds affectés à la formation et de définir le contenu de celle-ci.
6. Problèmes de surveillance sanitaire
En cas de modification des conditions de travail, le CHSCT est consulté avant toute mise en place de celles-ci.
Les parties se rencontreront d'ici à 3 ans pour faire le bilan du présent accord.
Les régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes s'appliquent obligatoirement aux journalistes professionnels rémunérés à la pige définis par ledit accord.
Les journalistes professionnels visés par l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d'un régime complémentaire de prévoyance.
En application du présent article, tout bénéficiaire visé à l'article ci-dessus a droit à la constitution d'avantages :
- en cas de décès ;
- en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité,
dont les montants peuvent varier en fonction des rémunérations annuelles et éventuellement de l'âge atteint.
Les cotisations nécessaires à la couverture de ces risques sont réparties à raison de :
- 0,55 % à la charge des entreprises ;
- 0,28 % à la charge des intéressés,
et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.
Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de :
- 0,74 % à la charge des entreprises ;
- 0,21 % à la charge des intéressés,
et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.
La date d'effet du présent régime est fixée au 1er janvier 1988.
Le présent protocole sera annexé (annexe III) à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 avec autant de force que s'il en faisait partie.
L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige.
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe.
Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8.
A titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après.
Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.
Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.
Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leurs (s) employeur (s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.
Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur (s) employeur (s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.
La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.
Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.
Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession.
La commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession.
Il lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité.
La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.
Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession.
Ce comité paritaire de pilotage :
- définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ;
- étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ;
- donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
- assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ;
- transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
- intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place.
Le comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé.
Le comité de pilotage est composé de façon égale de :
- 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ;
- 12 représentants des organisations patronales de la profession.
Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).
I. - Les journalistes professionnels
Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le " journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. " (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)
La loi du 4 juillet 1974, dite " loi Cressard " (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que " toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ".
Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'ANEP (ANEP presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 (1) du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.
II. - Les auteurs non journalistes professionnels
Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.
a) Les auteurs salariés à temps partiel
Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière.
En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.
b) Les auteurs non salariés
Les auteurs non salariés ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font œuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur.
N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'AGESSA (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 % (2) retenu sur les rémunérations des intéressés.
(1) Devenu article L. 311-3 (16°).
(2) Egal à 6 % depuis le 1er janvier 1987.
Lettre du 18 août 1987
relative à la mise à la retraite
Paris, le 18 août 1987.
Monsieur,
Comme il en a été convenu lors de la réunion de la commission nationale partaire de négociation de la convention collective des journalistes du 29 juin 1987 (au cours de laquelle a notamment été maintenue paritairement la nouvelle rédaction de l'article 47 (3), signée le 25 mai, en conformité avec le projet de nouveaux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail devenus loi depuis la publication au Journal officel de la DMOS du 31 juillet 1987), nous vous confirmons que ce nouvel article 47 (3), applicable désormais, prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un journaliste lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 65 ans sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement (art. L. 122-14-13).
Cette possibilité de mise à la retraite par l'employeur en vertu de l'article 47 (3) ne concerne pas les journalistes ayant entre 60 et 65 ans même si les intéressés réunissent 150 trimestres de cotisation au régime d'assurance vieillesse.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.
Le président de la commission sociale
(3) Devenu article 51 dans le texte.
1° Les journalistes professionnels employés dans les entreprises de presse hebdomadaire parisienne font l'objet de nouvelles qualifications dont la liste figure en annexe I.
Ces nouvelles qualifications reçoivent des définitions identiques pour les 1re, 2e et 3e catégories.
2° Les nouvelles définitions, mentionnées dans l'annexe I, seront appliquées à compter du 1er octobre 1988.
3° A chaque qualification correspond un coefficient hiérarchique ; la liste des coefficients figure en annexe II.
Ces coefficients sont également applicables à compter du 1er octobre 1988 dans l'ensemble des 3 catégories de la presse hebdomadaire parisienne.
4° L'application des nouveaux coefficients hiérarchiques entraîne la mise en place de nouveaux barèmes de salaire. Ceux-ci, toutefois, n'ont pas de répercussion directe sur les salaires réels versés aux journalistes à la date du 1er octobre 1988, dans la mesure où lesdits salaires réels se trouvent égaux ou supérieurs aux salaires fixés.
5° Les parties signataires conviennent de se réunir une fois l'an (ou plus souvent si la situation l'exige), afin d'examiner les problèmes qui pourraient découler de l'application des nouvelles qualifications et définitions de fonctions.
Coefficient 188 : Rédacteur en chef adjoint.
Coefficient 174 : Secrétaire général de la rédaction.
Coefficient 174 : Premier rédacteur graphiste.
Coefficient 165 : Chef des informations.
Coefficient 160 : Premier secrétaire de rédaction ou secrétaire de rédaction unique.
Coefficient 155 : Chef de service.
Coefficient 145 Qualification : Second rédacteur graphiste.
Coefficient 145 : Second secrétaire de rédaction.
Coefficient 145 : Chef de service adjoint.
Coefficient 145 : Grand reporter.
Coefficient 142 : Chef de rubrique, chef de service ou d'agence.
Coefficient 138 : Rédacteur graphiste.
Coefficient 138 : Secrétaire de rédaction.
Coefficient 130 : Reporter.
Coefficient 127 : Critique.
Coefficient 120 : Rédacteur rewriter.
Coefficient 120 : Rédacteur spécialisé.
Coefficient 120 : Rédacteur réviseur.
Coefficient 120 : Reporter photographe.
Coefficient 112 : Rédacteur graphiste adjoint.
Coefficient 112 : Reporter dessinateur.
Coefficient 110 : Secrétaire de rédaction adjoint.
Coefficient 110 : Rédacteur traducteur.
Coefficient 100 : Rédacteur.
Coefficient 100 : Sténographe rédacteur.
Coefficient 95 : Stagiaire (13e au 24e mois).
Coefficient 90 : Stagiaire (1er au 12e mois).
Rédacteur en chef
Ce journaliste est responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception, de la réalisation du journal et de l'organisation de la rédaction.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de la rédaction.
Rédacteur en chef adjoint
Ce journaliste assiste ou supplée le rédacteur en chef dans ses fonctions.
Secrétaire général de la rédaction
Ce journaliste coordonne, anime et administre les différents services de la rédaction sous la responsabilité du rédacteur en chef.
Premier rédacteur graphiste
Ce journaliste, sous l'autorité de la rédaction en chef, conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d'une manière générale, de tous les éléments visuels du journal.
Second rédacteur graphiste
Ce journaliste assiste ou supplée le premier rédacteur graphiste.
Rédacteur graphiste
Ce journaliste assiste le premier rédacteur graphiste.
Rédacteur graphiste adjoint
Ce journaliste participe à la réalisation graphique du journal, sous le contrôle du responsable graphiste. Après 1 an d'exercice de cette fonction, tout journaliste titulaire sera qualifié rédacteur graphiste.
Premier secrétaire de rédaction ou secrétaire de rédaction unique
Ce journaliste, sous l'autorité de la rédaction en chef, rassemble, prépare et ordonne les éléments fournis par les services rédactionnels. Il peut en assurer la mise en pages. En relation avec ces services, il est chargé de relire les copies et d'apporter toutes les modifications et les coupes nécessaires. Il valide la copie rédactionnelle, avant et après sa composition, et donne le « bon à tirer », ou son équivalent, suivant les techniques employées.
Second secrétaire de rédaction
Ce journaliste assiste ou supplée le premier secrétaire de rédaction.
Secrétaire de rédaction
Ce journaliste assiste le premier secrétaire de rédaction.
Secrétaire de rédaction adjoint
Ce journaliste participe aux tâches du secrétariat de rédaction sous le contrôle du responsable de celui-ci. Après 1 an d'exercice de cette fonction, tout journaliste titulaire sera qualifié secrétaire de rédaction.
Chef des informations
Ce journaliste, placé sous l'autorité de la rédaction en chef, centralise l'information et en coordonne le traitement par les services concernés. Il exerce, par délégation de la rédaction en chef, une responsabilité de coordination sur ces services.
Chef de service
Ce journaliste est placé sous l'autorité de la rédaction en chef. Il assume la responsabilité d'un service ou la coordination de plusieurs rubriques.
Chef de service adjoint
Ce journaliste assiste ou supplée le chef de service.
Chef de rubrique
Ce journaliste a la responsabilité d'une rubrique permanente du journal concernant un secteur d'activité déterminé, sous l'autorité d'un chef de service ou directement de la rédaction en chef.
Chef de service ou d'agence
Ce journaliste a la responsabilité entière d'un service ou d'une rubrique importante du journal (sports,...) ou d'une agence décentralisée où il représente la direction. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il assume l'animation et l'organisation de son service ou de son agence.
Grand reporter
Ce journaliste expérimenté dépend en principe de la rédaction en chef. Il est chargé d'enquêtes ou d'interviews importantes (textes, photos ou dessins), auxquelles il donne un ton personnel. Ses déplacements peuvent avoir lieu dans le monde entier.
Critique
Ce journaliste est chargé de juger des œuvres de l'esprit, pour en faire ressortir les qualités et les défauts.
Reporter
Ce journaliste effectue des recherches d'informations à l'extérieur, des enquêtes et des reportages, d'une manière habituelle.
Rédacteur rewriter
Ce journaliste doit réécrire, en totalité ou partiellement, dans un style donné, un article conçu par un tiers.
Rédacteur spécialisé
Ce journaliste a une compétence particulière dans un domaine spécifique. Il est chargé de présenter et de commenter les informations s'y rapportant.
Rédacteur réviseur
Ce journaliste, sous l'autorité du secrétariat de rédaction, effectue une lecture critique des copies, et contrôle, notamment, la syntaxe, les noms propres, les dates et les citations, et fait les rectifications nécessaires. Il révise la copie rédactionnelle avant et après sa composition.
Reporter dessinateur
Ce journaliste doit unir aux qualités artistiques du dessinateur des qualités d'initiative et de jugement. Il a pour tâche essentielle la recherche, la création, la mise en œuvre et l'exécution de documents d'information dessinés, à l'exclusion de tous les textes ou dessins publicitaires, du dessin industriel, géométrique ou mécanique et de la retouche.
Reporter photographe
Ce journaliste a pour tâche la prise de vues et la recherche de documents destinés à paraître avec une légende ou à illustrer un reportage. Il doit unir aux capacités techniques de l'opérateur photographe les qualités d'initiative et de jugement du reporter.
Rédacteur traducteur
Ce journaliste traduit tous les articles ou informations qui lui sont transmis dans une autre langue, ou réciproquement. Sa traduction doit être fidèle et rapide. Il doit être capable de rédiger ses articles d'une façon journalistique.
Rédacteur
Ce journaliste met au point la matière rédactionnelle et rédige des textes d'information courante.
Sténographe rédacteur
Ce journaliste doit, grâce à sa vitesse d'enregistrement et à sa culture générale, donner une transcription rapide et fidèle des articles et informations qui lui sont transmis par téléphone, radio, ou tout autre moyen, et être capable de rétablir et compléter un texte défectueux.
Stagiaire (du 1er au 24e mois)
Journaliste débutant, en période de formation dans une publication.
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Entre les signataires, il est convenu d'introduire dans la grille des qualifications, la définition suivante :
Chef de service ou d'agence : journaliste qui a la responsabilité entière d'un service ou d'une rubrique importante du journal (sports,...) ou d'une agence décentralisée où il représente la direction. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il assume l'animation et l'organisation de son service ou de son agence.
Le chef de service ou d'agence est placé, dans la grille en vigueur à ce jour, à l'indice 142.
Préambule
Le SNPHRIA et les syndicats de journalistes sont également soucieux de préserver la pluralité de la presse et par conséquent le maintien du plus grand nombre d'organes d'information à zone de diffusion locale, départementale ou régionale et, si possible même, leur multiplication.
La situation présente des marchés de la communication et l'évolution qui se dessine imposent à ces entreprises, pour la plupart de dimension modeste, des processus de conception et de fabrication spécifiques et particulièrement économiques, dans lesquels il convient de sauvegarder la mission particulière des journalistes, sans pouvoir néanmoins faire place aux spécialisations extrêmes, auxquelles seules les entreprises à caractère industriel peuvent accéder.
Il est de la volonté des deux parties de saisir les facilités offertes par les nouvelles techniques dans le double souci d'améliorer, d'une part, la gestion de l'information et, partant de là, sa qualité, d'autre part, les conditions de travail.
Il est en cohérence avec les accords-cadres de même objet passés avec les diverses catégories de personnel, dans le respect des spécificités de chacune d'entre elles.
La rapidité de l'évolution technique rendra nécessaire une adaptation de cet accord aux caractéristiques des entreprises.
Les parties se rencontreront 2 ans après la signature du présent accord pour examiner si son application a concrètement facilité l'évolution économique et technique des entreprises et l'adaptation harmonieuse des personnes.
Ce bilan pourra, si cela s'avère utile, entraîner l'examen de nouvelles modalités.
Responsabilité des journalistes
La mise en place des nouvelles techniques au sein des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information ne modifiera ni la mission fondamentale ni la responsabilité des journalistes, à savoir que :
- la rédaction reste notamment chargée du contenu et de la forme rédactionnelle, de la hiérarchie et de la mise en valeur de l'information, et assume la production et le contrôle de la fabrication ;
- le texte rédactionnel, quelle qu'en soit l'origine, doit être vérifié et validé par la rédaction, laquelle délivre le bon à tirer.
Modalités d'introduction des nouvelles techniques
Les solutions techniques adoptées (matériel, logiciels, liaison aux fournisseurs de données) obéissant au double souci exposé dans le préambule, il convient d'associer les utilisateurs au choix des matériels et des procédures, en informant leurs représentants sur les contraintes économiques et les caractéristiques des différentes propositions.
Les représentants des journalistes seront invités à formuler toute suggestion sur les méthodes de travail pratiques, l'adéquation des matériels et les conditions les plus aisées de travail, concernant la rédaction.
Les choix définitifs appartiennent à la direction.
Rédaction sur console
La mise en place des systèmes rédactionnels utilisés se traduira, entre autres, par la mise à disposition de matériels qui sont utilisés par les journalistes :
- soit pour la consultation des documents entrés dans le système (tels des textes rédigés ou en cours de rédaction, des illustrations, des banques de données, des archives, etc.) ;
- soit pour la rédaction de leurs propres textes ;
- soit pour recréer un texte à partir de textes extérieurs nécessitant un remaniement important.
Avant l'installation de systèmes rédactionnels informatisés, les journalistes suivront une formation initiale :
- pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail en fonction de l'organisation spécifique de l'entreprise ;
- éventuellement, pour accéder à une formation différente.
Outre le texte lui-même, les journalistes auront à introduire les informations, codées ou non, nécessaires à :
- l'identification du texte et de son auteur (laquelle ne doit pa constituer un moyen de quantification du travail des journalistes) ;
- le classement rédactionnel ;
- la mise en valeur du contenu fondamental pour la compréhension (mots en italique ou en gras, titres, intertitres, etc.) ;
- la présentation des textes conformes aux règles (capitales, abréviations, nombre en lettres ou en chiffres, symboles) ;
- la validation de leurs textes.
Dans les rédactions à faible effectif, 1 ou 2 journalistes, où les différentes fonctions ne peuvent être distinguées, l'ensemble des codifications nécessaires à l'utilisation graphique des textes pourra être à la charge du rédacteur. Dans le cas où la fonction initiale du journaliste est modifiée, cette modification devra se traduire par un complément aux définitions d'emploi de la grille de classification spécifiques de la presse hebdomadaire régionale d'information.
En tout état de cause, les procédures codées correspondantes ne doivent pas constituer une charge de travail trop lourde. Le journaliste aura, dans tous les cas, le moyen de faire la preuve de la version validée.
Secrétariat de rédaction
La mise en place de ces systèmes doit contribuer à faciliter et à améliorer le travail des secrétaires de rédaction.
Les secrétaires de rédaction disposeront d'outils leur permettant la visualisation pour consultation des informations qu'ils ont en charge.
Ils pourront introduire directement les corrections, ajouts ou suppressions qu'ils souhaitent apporter à ces informations, ainsi que les données de mise en valeur.
Quels que soient les outils et les techniques mis en place, la conception du plan de page et la validation de la page relèvent de la responsabilité rédactionnelle.
Garanties concernant l'emploi
Toute introduction d'un système modifiant les méthodes de travail antérieurement maîtrisées vaudra à l'intéressé l'accès à la formation nécessaire à son adaptation.
Dans le cas où l'introduction d'un nouveau système entraînerait la suppression d'un poste ou l'inaptitude rédhibitoire de son titulaire à l'exercice de sa fonction, il serait proposé en priorité à celui-ci une autre fonction disponible au sein de la rédaction, ou dans une catégorie professionnelle où les aptitudes acquises dans l'ancienne organisation du travail favoriseraient l'adaptation. Celle-ci sera par ailleurs assurée par une période de formation.
Cette période de transition consacrée à la recherche et à la maîtrise d'une nouvelle fonction pourrait s'étendre jusqu'à 1 année dans le cas où le journaliste reconverti bénéficie d'une ancienneté professionnelle supérieure à 10 ans ou a atteint ou dépassé l'âge de 40 ans.
Le coût de la formation au système introduit aux postes de substitution sera prélevé prioritairement sur les fonds dévolus à la formation permanente, au besoin à valoir sur l'exercice postérieur.
Pendant le temps de formation et dans l'exercice de sa nouvelle fonction, l'intéressé gardera son niveau de rémunération antérieur. Il pourra même accéder à une qualification supérieure, si la nouvelle fonction qui lui est ocnfieé est plus complexe ou comporte de plus larges responsabilités. Toutefois, cette promotion ne pourra intervenir que lorque la nouvelle fonction sera maîtrisée.
Préambule
Les signataires du présent accord constatent que le développement des nouvelles technologies multiplie les possibilités de consultation des fonds éditoriaux des entreprises de presse écrite régionale.
Ces nouvelles formes d'exploitation mettent en jeu les modalités d'exercice, d'une part, du droit d'auteur, tant sur le plan du droit moral (droit incessible) que professionnel et patrimonial, et, d'autre part, des règles de droit social.
Les parties au présent accord collectif souhaitent rappeler leurs positions respectives :
Les représentants des éditeurs de presse quotidienne régionale considèrent que les contributions qui sont publiées dans le quotidien font partie intégrante de l'œuvre collective constituée par le journal et que l'éditeur est par conséquent investi ab initio des droits de l'auteur conformément aux articles L. 113-2, 3e alinéa, et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de ces dispositions que l'éditeur dispose du droit de reproduire et d'exploiter tout ou partie du fonds éditorial. Toutefois, ils admettent le principe d'une rémunération complémentaire dans les conditions définies par le présent accord collectif, dont ils considèrent que la gestion ne peut être assurée que par les partenaires sociaux au sein des entreprises concernées.
Les représentants des éditeurs de presse quotidienne régionale estiment que l'exploitation en ligne de tout ou partie du fonds éditorial ne constitue pas une publication différente du journal mais une composante à part entière de celui-ci au même titre que le support papier, et de ce fait ne doit pas être conditionnée à l'existence d'une convention expresse. Toutefois, ils acceptent que les conditions de cette exploitation en ligne relèvent du présent accord-cadre.
Les représentants des journalistes considèrent que, concernant la réexploitation des œuvres des journalistes, au terme de l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, le droit de faire reproduire et d'exploiter une contribution individuelle appartient, sauf stipulation contraire, au journaliste pourvu que cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence au journal. En outre, les représentants des journalistes rappellent leur attachement à la gestion collective, confiée à une société d'auteurs.
Les représentants des journalistes estiment que l'exploitation en ligne de la dernière publication en cours sur les sites web est une publication différente de la première utilisation. Cependant, considérant les termes de l'accord-cadre, et dans le strict cadre de la réalisation habituelle des éditions d'actualité et des produits s'y rattachant, ils acceptent l'utilisation gratuite des contributions des journalistes au bénéfice des entreprises de presse concernées.
Enfin, les parties au présent accord rappellent que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de travail des journalistes, les collaborations extérieures des journalistes professionnels doivent faire l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur, sauf collaboration à caractère fortuit dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3, de la convention précitée.
Le présent accord collectif a pour but de permettre de sortir d'une situation de blocage et de mettre un terme à des incertitudes juridiques incompatibles, d'une part, avec les enjeux économiques, les coûts d'investissement et les nouvelles formes d'exploitation et, d'autre part, avec les principes déontologiques et moraux qui gouvernent les relations éditeurs et journalistes.
L'accord-cadre et ceux qui en découleront en entreprise répondent aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Entre les parties signataires, il est donc convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels de l'entreprise au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, permanents ou rémunérés à la pige, qui concourent à l'élaboration du contenu des différents titres édités par les entreprises de presse quotidienne régionale.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions selon lesquelles les parties conviennent des modalités d'exploitation des fonds éditoriaux au regard du droit moral, des droits patrimoniaux et des règles de droit social.
Pour toutes les formes d'exploitation relevant de l'entreprise de presse et placées sous la responsabilité éditoriale de l'éditeur, celui-ci veille au respect des règles déontologiques en vigueur dans la profession.
Il revient aux journalistes professionnels, sous l'autorité éditoriale de l'éditeur, d'élaborer le contenu, de hiérarchiser l'information et, en ce qui concerne l'exploitation en ligne, de vérifier le contenu de l'information.
En cas d'utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, l'engagement des poursuites nécessaires s'inscrit dans le cadre de la responsabilité éditoriale du directeur de publication.
Dans tous les cas d'une nouvelle exploitation telle que définie au point 3.2, 1er alinéa, du présent accord, il est rappelé que le journaliste dispose de son droit moral.
Le présent accord collectif fixe les modalités selon lesquelles une rémunération complémentaire est versée aux journalistes pour les nouvelles exploitations (1), par l'entreprise de presse (2), de tout ou partie du fonds éditorial (article, photographie, infographie, dessin, etc.).
En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, une convention expresse devra être conclue entre l'entreprise de presse et le journaliste, précisant notamment les conditions d'exploitation (3) et les modalités de rémunération.
Le présent accord collectif fixe les modalités selon lesquelles une rémunération complémentaire est versée aux journalistes pour les nouvelles exploitations (1), telles que définies au présent accord, sur support électronique de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse (2).
Entrent notamment dans ce dispositif les opérations spéciales et dossiers d'actualité constitués à partir du contenu du journal ; les archives (4) mises à disposition en ligne ; les produits dérivés collectifs faisant appel à des contributions de journalistes.
Ces publications comporteront la mention « tous droits de reproduction réservés ».
En revanche, pour toute cession individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, une convention expresse devra être conclue entre l'entreprise de presse et le journaliste, précisant les conditions d'exploitation et les modalités de rémunération.
(1) Au sens du présent accord, on entend par nouvelle exploitation toute utilisation de tout ou partie du fonds éditorial dans un cadre différent de celui concernant la réalisation habituelle des éditions d'actualité et des produits s'y rattachant.
(2) Au sens du présent article, le périmètre de l'entreprise de presse s'entend comme incluant :
- les entreprises de presse quotidienne régionale ayant entre elles des liens capitalistiques directs ou indirects, à la condition exclusive qu'il existe des pratiques de coopération rédactionnelle reconnues ou faisant l'objet d'un accord négocié paritairement à la date de signature du présent accord, ou à définir par accord paritaire en fonction des situations ou évolutions constatées ;
- les structures d'exploitation et de diffusion électronique chargées de l'édition électronique de l'entreprise de presse.
(3) Lieu, durée et étendue.
(4) Le délai au-delà duquel les éditions d'actualité deviennent archives est défini par l'accord d'entreprise. En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 24 heures ou supérieur à 7 jours.
L'exploitation sur support papier de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.
Toutefois, pour les nouvelles exploitations telles que définies au présent accord, une rémunération complémentaire est versée. Elle relève du présent accord collectif qui en fixe ci-dessous les principes et de l'accord d'entreprise qui en précise les modalités.
En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré entre l'entreprise de presse et le journaliste, dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.2, alinéa 2, du présent accord.
En ce qui concerne l'exploitation sur support électronique en ligne de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse, les parties, sans renoncer à leurs positions respectives exposées dans le préambule du présent accord, conviennent qu'il n'y a pas lieu à rémunération complémentaire.
Toutefois, pour les nouvelles exploitations, telles que définies au présent accord, sur support électronique du fonds éditorial, une rémunération complémentaire est versée selon les modalités fixées par le présent accord collectif.
En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.3, alinéa 4, du présent accord.
La rémunération versée au titre du présent accord collectif est composée d'une part fixe et d'une part variable.
- La part fixe représente un montant annuel minimum de 400 F. Ce forfait est versé à tous les journalistes salariés permanents à la date de la répartition. La part fixe du forfait relative aux journalistes pigistes et salariés occasionnels est définie par accord d'entreprise.
Ce forfait est versé notamment au titre de la rémunération complémentaire due pour les nouvelles exploitations sur support papier.
- La part variable est définie par accord d'entreprise.
Cette part est calculée sur le chiffre d'affaires net éditeur engendré par la vente (hors recettes publicitaires) des archives sur le web, sur serveur télématique ou sous forme de produits dérivés collectifs, sur CD-Rom ou DVD-Rom.
En l'absence d'accord plus favorable, cette part variable correspond à un minimum de :
- 10 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;
- 7 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;
- 5 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus.
Il est convenu entre les parties que les sommes versées au titre du présent accord n'interféreront pas dans les politiques salariales individuelles et collectives.
Les rémunérations prévues au titre du présent accord ont pour assise le droit d'auteur et sont versées individuellement au minimum une fois par an.
Compte tenu de la forme d'exploitation, la répartition de la rémunération, versée au titre du présent accord collectif, se fera de manière collective et non hiérarchisée.
Les modalités de répartition et de versement seront négociées dans chaque entreprise dans le cadre de deux enveloppes qui seront réparties selon les principes suivants :
- une première enveloppe (A) est affectée aux journalistes permanents présents sur l'ensemble de la période de référence (CDI) ;
- une seconde enveloppe (B) est affectée aux autres journalistes ayant collaboré au cours de l'année concernée (CDI entrés et sortis en cours d'année, CDD et pigistes professionnels).
Le montant de chaque enveloppe est proportionnel à la part prise par chacune des deux catégories dans la masse salariale globale.
La répartition de l'enveloppe (B) se fera au prorata des salaires individuels par rapport au total de la masse salariale concernée.
Les parties signataires s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature du présent accord, et, en conséquence, à n'engager aucun recours judiciaire à l'encontre des entreprises de presse ou des journalistes professionnels concernés, relative à l'ensemble des questions réglées par le présent accord.
Une commission composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale de journalistes et de représentants du SPQR se réunira une fois par an à compter de la signature de l'accord afin d'en suivre les modalités d'application et de régler les éventuelles difficultés d'interprétation en apportant les commentaires nécessaires, le cas échéant par avenant. En outre, une commission paritaire pourra être mise en place par accord interne dans chaque entreprise.
Chaque année, l'entreprise concernée déclarera à la commission paritaire, constituée en son sein, le montant des sommes perçues au titre du présent accord.
Les modalités de contrôle de ces sommes seront définis par accord d'entreprise. A défaut d'accord, ce contrôle sera exercé par l'expert-comptable du comité d'entreprise qui pourra avoir accès aux données relatives à l'application de cet accord.
Le présent accord est signé pour une durée de 2 ans. A l'issue de ce délai, il sera tacitement reconduit pour des périodes identiques, sauf dénonciation par l'une des parties 6 mois avant la date d'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un bilan d'étape intermédiaire sera réalisé à l'issue d'une période de 1 an à compter de la présente signature.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi au greffe du tribunal de grande instance, qui adressera copie du récépissé aux organisations syndicales de journalistes.
Les parties signataires conviennent de surseoir à l'application du présent accord jusqu'au 31 décembre 1999. Elles mettront à profit ce délai pour que les rémunérations complémentaires prévues ci-dessus soient versées en droit d'auteur en compatibilité avec l'économie du présent accord.
Au cas où cette validation n'interviendrait pas dans le délai indiqué ci-dessus, les signataires conviennent de suspendre l'application de cet accord et de se rencontrer dans les meilleurs délais.
Avenant du 28 avril 2000 : lève la condition suspensive prévue au paragraphe 7 de l'accord-cadre dans l'attente de la réponse des pouvoirs publics.
Les parties soussignées se sont rencontrées ce jour et sont convenues des termes qui suivent :
1. Elles constatent que la signature de l'accord-cadre du 8 novembre 1999 a favorisé le dialogue et la négociation sociale en entreprise sur l'objet de l'accord-cadre.
2. Elles confirment leur volonté d'une reconnaissance de la qualification en droit d'auteur de la rémunération complémentaire définie par l'accord-cadre et décident de poursuivre leur démarche concertée auprès des pouvoirs publics.
3. Elles décident de lever la condition suspensive prévue au paragraphe 7 de l'accord-cadre dans l'attente de la réponse des pouvoirs publics.
4. En tout état de cause, elles se rencontreront à nouveau au plus tard à la fin du mois de septembre 2000.
Les quotidiens régionaux ont décidé de valoriser les productions photographiques de chacun d'entre eux en créant une banque d'images, afin de diversifier les sources habituelles d'information photographique ou iconographique.
Chaque journal adhérent de la banque d'images peut transmettre au service commun des photographies d'actualité susceptibles d'intéresser les adhérents.
La participation des journalistes à cette banque d'images fait l'objet d'une convention expresse entre chaque intéressé et l'entreprise, selon les modalités exposées ci-dessous et explicitées en entreprise.
Les signataires recommandent aux entreprises la mise en place d'un accord collectif.
Il est rappelé que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de travail des journalistes, les collaborations extérieures des journalistes professionnels doivent faire l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur, sauf collaboration à caractère fortuit dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3, de la convention précitée.
Le syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) rappelle que c'est dans ce cadre que fonctionne la banque d'images, étant précisé que les journaux adhérents se sont assuré la collaboration technique d'une agence, la SARL MAXPPP, à la date du présent accord, pour l'animation de la banque d'échanges photos et la gestion du processus technique (indexation et enregistrement des transferts).
Pour les organisations syndicales de journalistes, les photographies d'actualité sont des œuvres originales couvertes par le droit d'auteur.
C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de signer la présente convention.
Il est rappelé que les quotidiens régionaux ont la possibilité d'adhérer à un GIE banque d'échanges photographiques PQR, service commun de transmission entre les rédactions des journaux quotidiens concernés, par le moyen d'un serveur informatique, de documents d'actualité (photographie ou iconographie), réalisés par leurs journalistes, y compris ceux rémunérés à la pige, dans le cadre de leur contrat de travail.
Ce système permet à chaque rédaction de proposer aux autres adhérents des documents susceptibles de les intéresser comme aussi de consulter, imprimer et, s'ils le souhaitent, utiliser ceux provenant d'un autre quotidien régional.
La présente convention a pour objet de rappeler les principes devant régir les conditions dans lesquelles les documents que les journalistes sont amenés à réaliser à l'occasion des missions qu'ils effectuent dans le cadre de leur contrat de travail sont mis à disposition de la banque d'échanges photographiques PQR.
1. Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si chaque photographie concernée constitue ou non une œuvre de création au sens de la loi, il est posé en principe que :
- toute transmission doit préciser le lieu d'origine du document, la date d'émission, le nom du journal et celui du photographe ;
- de même, la publication de la photographie par un autre journal oblige celui-ci à mentionner le nom du journal fournisseur et le nom du photographe.
2. Sont strictement interdits toute dénaturation de l'image, tout photomontage, ainsi que tout usage publicitaire ou à d'autres fins que la stricte illustration d'un événement d'actualité.
Est également interdite la conservation à titre d'archives individualisées, par le journal utilisateur et l'agence apportant sa collaboration technique, des photographies et images, par quelque procédé technique que ce soit.
3. Une convention expresse annuelle et renouvelable par tacite reconduction doit être signée, entre l'entreprise de presse et chaque journaliste concerné, qui précise les modalités dans lesquelles l'entreprise commercialise les photographies et images, dans le cadre du GIE banque d'échanges photographiques.
Cette convention peut faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Elle doit préciser :
- l'objet de l'exploitation ;
- le lieu ;
- le support ;
- le montant de la redevance perçue par le journaliste, exprimé en pourcentage du prix de vente net éditeur perçu par le journal fournisseur.
4. L'entreprise de presse qui a fourni les documents perçoit auprès des journaux utilisateurs la redevance due pour chaque publication, sur la base du tarif forfaitaire applicable entre adhérents de la banque d'échanges photographiques PQR, ou au prix négocié par elle de gré à gré avec les entreprises non membres du GIE. Il appartient à chaque titre de vérifier précisément les relevés de parution.
Les parties signataires se tiendront informées annuellement de l'évolution de ce tarif forfaitaire et de l'activité du GIE.
5. Sur les sommes ainsi facturées aux utilisateurs pour les documents réalisés par le journaliste signataire, l'entreprise reversera à l'intéressé la part lui revenant.
L'entreprise de presse tiendra à la disposition du journaliste le nom du ou des organes de presse auxquels la (ou les) photographie(s) ont été cédée(s) ainsi que le prix de vente.
6. Par extension, ces documents peuvent être proposés à d'autres organes de presse d'information, non adhérents du GIE banque d'échanges photographiques PQR, sous réserve du respect des principes rappelés dans la présente convention.
7. Au titre de son droit moral, le journaliste conserve le droit de refuser la diffusion d'images ou de reportages à des tiers nommément désignés.
8. Les signataires conviennent de réaliser un bilan de la présente convention et de ses déclinaisons en entreprise dans le délai de 1 an à compter de la signature de la présente convention.
La présente convention est signée pour 1 an et renouvelable par tacite reconduction.
Recommandations
1. Chaque établissement met à disposition des organismes d'orientation (CIDJ, CIO, ONISEP...) une information actualisée sur son offre de formation au journalisme.
2. La CNPEJ sera tenue informée des travaux des conseils pédagogiques paritaires des établissements reconnus.
3. Les établissements reconnus doivent, dans la mesure du possible, développer une action d'aide aux journalistes privés d'emploi.
Critères de reconnaissance
Critère 1
La CNPEJ instruit la demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement à la condition que 2 promotions de diplômés aient pu bénéficier du cursus de formation initiale, objet de la demande.
Critère 2
La reconnaissance de l'établissement d'enseignement est subordonnée à la mise en place d'un conseil pédagogique paritaire dans lequel siègent des représentants désignés par les organisations professionnelles et syndicales signataires de la convention des journalistes.
Ce conseil veille à la séparation effective entre la filière d'enseignement du journalisme et toutes autres filières.
Il est consulté par la direction de l'établissement sur la définition des programmes et leur adéquation aux réalités professionnelles d'aujourd'hui et au devenir du métier de journaliste.
Il est associé à la mise au point des règles définies par l'établissement en matière de candidatures à l'entrée, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes.
Il se réunit au minimum 3 fois par an.
Critère 3
L'établissement d'enseignement dispense une formation générale au métier de journaliste d'au minimum 3 semestres, répartis sur 2 années civiles, et incluant des parcours d'approfondissement à la pratique des différents médias d'information.
Cette formation est sanctionnée par un diplôme reconnu par la profession.
Critère 4
L'exercice du métier de journaliste requiert :
- une culture générale permettant la compréhension du monde contemporain, et un esprit critique ;
- une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française ;
- une connaissance satisfaisante d'au moins une langue étrangère.
Les enseignements généraux s'attacheront à développer ces 3 prérequis.
Les conseils pédagogiques d'établissement sont chargés de veiller à la mise en place des enseignements professionnels qui comprendront les domaines suivants :
Techniques du métier, appliquées aux différents médias d'information :
- recherche et utilisation des sources d'information ;
- pratique et analyse comparée des choix de traitement de l'actualité ;
- techniques d'écriture appliquées aux différents supports ;
- distinction entre faits et commentaires ;
- maîtrise des genres journalistiques (interview, portraits, reportages, enquêtes...) ;
- maîtrise des fonctions de secrétariat de rédaction et d'édition ;
- maîtrise des différentes rubriques (social, culture, société, politique, international, économie, sciences, sport, etc.), appliquées aux différents supports de presse et à leur évolution ;
- traitement de l'information de proximité, spécialisée ou généraliste, dans toutes ses composantes ;
- traitement et prise en compte du visuel (iconographie, photographie, vidéo, infographie, dessin, etc.) ;
Règles du métier :
- histoire de la presse et du journalisme ;
- droit de la presse et des médias ;
- droits et devoirs de journaliste, éthique de l'information (déontologie, rigueur du traitement de l'information, protection et contrôle des sources, etc.) ;
Environnement socio-économique et juridique :
- grands enjeux sociétaux dans leurs dimensions nationale et internationale (évolution sociodémographique, enjeux politiques, aménagement du territoire, styles de vie...) ;
- état et évolution des sciences et de leurs applications ;
- économie générale, gestion et fonctionnement des entreprises ;
- différents domaines du droit (droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit pénal, etc.) ;
Fonctionnement et environnement de l'entreprise de presse :
- caractéristiques financières, économiques, industrielles et sociales de l'entreprise de presse ;
- fonctionnement des équipes rédactionnelles : ligne éditoriale, projet et objectifs rédactionnels ;
- connaissance de l'univers professionnel et des outils de mesure de l'activité (lectorat, diffusion, audience).
Critère 5
Mise à dispositon de tous les élèves de moyens techniques (matériels, locaux...) et pédagogiques en correspondance avec la diversité des enseignements dispensés.
Ils doivent être de qualité professionnelle pour mettre l'étudiant dans les conditions d'exercice de son futur métier.
Critère 6
Les enseignements doivent être dispensés par un corps professoral compétent, composé de professionnels ou de spécialistes de chaque discipline.
Critère 7
Le cursus de formation doit comprendre obligatoirement au moins 2 stages pratiques dans des médias d'information, chacun d'une durée minimale de 8 semaines.
Ils participent des conditions d'obtention du diplôme.
L'objectif pédagogique de ces stages est d'apporter une formation pratique complémentaire. Le détail de leur déroulement ainsi que leur contenu sont transmis à l'entreprise et au tuteur en même temps que la convention de stage.
Les conditions matérielles du stage sont définies par la conclusion de cette convention tripartie associant l'établissement d'enseignement, l'entreprise d'accueil et l'étudiant.
Critère 8
Un dispositif d'accompagnement pour l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés est organisé par l'établissement.
Critère 9
La reconnaissance est sujette à réexamen tous les 5 ans minimum, sur la base d'un rapport (1) triennal adressé à la CNPEJ sur l'application des critères de reconnaissance.
Dans l'hypothèse d'un retrait de la reconnaissance, la (ou les) promotion(s) en cours continuerai(ent) de bénéficier des avantages afférents.
Critère 10
Les frais d'inscription et de scolarité doivent être accessibles au plus grand nombre.
(1) Ce rapport triennal devrait inclure : le bilan des travaux des conseils pédagogiques paritaires, les statistiques de placement des diplômés ; les innovations pédagogiques ; les points forts de l'enseignement ; le nombre d'étudiants par promotion et leur profil ; le bilan des concours d'entrée ; le nombre de diplômés par promotion ; l'évolution des coûts de scolarité...
Les partenaires sociaux des agences de presse, de la presse écrite et audiovisuelle, réunis au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes (CNEPJ), exercent leurs attributions consultatives en matière de reconnaissance des formations initiales au journalisme. La commission apprécie les dossiers présentés sur la base notamment d'une série de 3 recommandations et 10 critères de reconnaissance.
La commission se réserve la possibilité d'adapter l'application de ces recommandations et critères.
La reconnaissance porte sur le cursus de formation initiale et non sur l'ensemble des formations dispensées dans les établissements.
Toutes les filières d'enseignement du journalisme (formation initiale et permanente) doivent être distinctes d'éventuelles filières de formation à la communication et répondre à un souci d'éthique et de respect des règles professionnelles.
Les recommandations et critères ci-après s'inscrivent dans le cadre des textes existants : articles 10, 11, 12, 13, 15 et 18 de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) (1) et articles du code du travail concernant la formation professionnelle, l'apprentissage et les commissions paritaires de l'emploi.
(1) Les textes de ces articles sont annexés au présent accord.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 7 avenants (n°s 1 à 5 bis et 6), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (art. 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :
(Voir ce texte)
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 7 avenants (n°s 1 à 5 bis et 6), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (article 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :
(Voir ce texte)
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à une année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires des diplômes désignés ci-dessus.
Ecole de journalisme de Toulouse (EJT)
L'avenant n° 7 du 20 décembre 2001 est modifié comme suit :
(Voir ce texte)
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes établie le 1er novembre 1976, modifiée par 8 avenants (n°s 1 à 5 bis, 6 et 7), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (art. 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :
(Voir ce texte)
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 8 avenants (n°s 1 à 5 bis, 6 et 7), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (art. 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :
(Voir ce texte)
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Montreuil, le 6 juillet 2006.
La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT,
263, rue de Paris, case 426, 93514 Montreuil Cedex, à la direction des relations de travail,
sous-direction de la négociation collective,bureau NC 1, section dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC), sise au 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, est affiliée à la confédération générale du travail et syndique tous les salariés dans le domaine de l'information, de la communication écrite, de la conception et de la réalisation graphique, dans les centres éditoriaux de la presse, l'édition, la publicité, le prépresse, le multimédia, etc.
Etant une organisation syndicale représentative dont l'objet entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (étendue par arrêté du 2 février 1984), elle souhaite aujourd'hui adhérer à cette dernière ainsi qu'à tous les avenants postérieurs, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Il vous est demandé de faire dépôt de la présente, en vue de l'adhésion unilatérale de la CSTP à la susdite convention collective, toutes notifications aux signataires de cette dernière ayant été par ailleurs effectuées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le secrétaire général.
Paris, le 24 juillet 2006.
La chambre syndicale typographique parisienne,
94, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris,
à la direction des relations de travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau NC 1, section dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
La chambre syndicale typographique parisienne (Info'com-CGT), sise au 94, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, est affiliée à la confédération générale du travail et syndique tous les salariés dans le domaine de l'information, de la communication écrite, de la conception et de la réalisation graphique, dans les centres éditoriaux de la presse, l'édition, la publicité, le prépresse, le multimédia, etc.
Etant une organisation syndicale représentative dont l'objet entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (étendue par arrêté du 2 février 1988), elle souhaite aujourd'hui adhérer à cette dernière ainsi qu'à tous les avenants postérieurs, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Il vous est demandé de faire dépôt de la présente, en vue de l'adhésion unilatérale de la CSTP à la susdite convention collective, toutes notifications aux signataires de cette dernière ayant été par ailleurs effectuées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le secrétaire.
Le syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP),
7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15,
à la direction générale du travail, service des conventions collectives,
39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Le syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP) immatriculé à la mairie de Paris sous le n° 20184 a l'honneur de vous informer de son adhésion à la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 modifiée et refondue ainsi qu'à ses annexes et avenants n°S 5 à 10.
Un courrier d'information en lettre recommandée a été envoyé à tous les signataires de ladite convention.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Paris, le 27 juin 2007.
Le syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction (SDC) CGT,
3, rue du Château-d'Eau, 75481 Paris Cedex 10, à la direction générale du travail, sous-direction de la négociation collective,
section dépôt,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Le syndicat des correcteurs est affilié à la Confédération générale du travail et à la FILPAC, et syndique tous les salariés correcteurs, lecteurs-correcteurs, correcteurs-éditeurs de textes, rédacteurs-réviseurs et tous les professionnels du contrôle de qualité des textes dans les centres éditoriaux de la presse, l'édition, la publicité, le prépresse, le multimédia, etc.
Etant une organisation syndicale représentative dont l'objet entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (étendue par arrêté du 2 février 1984), elle souhaite aujourd'hui adhérer à cette dernière ainsi qu'à tous les avenants postérieurs, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Il vous est demandé de faire dépôt de la présente à la susdite convention collective, toutes notifications aux signataires de cette dernière ayant été par ailleurs effectuées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
La secrétaire.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 11 avenants (n° s 1 à 5 bis, 6, 7, 8, 9 et 10), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I (art. 10, paragraphe 2) « Formation professionnelle », de ladite convention comme suit :
«...Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, donnant suite à l'avis favorable rendu par la CPNEJ le 18 mars 2004, sont convenues de reconnaître le DESS de journalisme, prolongé à 3 semestres, délivré par l'Institut français de presse de l'université Paris-II, à compter de la promotion diplômée en 2004 ; DESS devenu master professionnel de journalisme depuis 2006.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme. »
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
I.-Coefficient de référence
Les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine...) sont hors champ d'application de cette disposition, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible.
Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
Coefficient de référence = « y » = montant total des piges perçues sur la dernière année civile, y compris le treizième mois et congés payés/ minimum mensuel rédacteur du barème dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée de la même période de référence × 13.
Les entreprises doivent veiller à la cohérence entre le numérateur et le dénominateur de la précédente formule (barème d'entreprise lorsqu'il existe ou, à défaut, barème conventionnel de branche).
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Selon les sujets traités dans le présent accord, le coefficient de référence s'apprécie au mois ou à l'année.
II.-Prime d'ancienneté
Compte tenu de l'impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective), notamment dans un contexte de collaborations du pigiste à plusieurs entreprises, et pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat.
Le pourcentage d'ancienneté est assis, à défaut, de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par le « coefficient de référence » ou la valeur « y » (tel que défini au I ci-dessus) appliqué aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein.
Exemples de calcul de prime d'ancienneté :
Calcul prime d'ancienneté en l'absence de barème de piges :
Pour un montant mensuel de piges de 920 € :
― barème rédacteur : 1 300 ;
― coefficient de référence : 0,71 (soit 920/1 300) ;
― base prime d'ancienneté : 920 (coef. × barème).
Pour un montant mensuel de piges de 2 000 € :
― barème rédacteur : 1 300 ;
― coefficient de référence : 1 (application du plafond) ;
― base prime d'ancienneté : 1 300 (coef. × barème).
Calcul prime d'ancienneté avec un barème de piges à 50 € le feuillet :
― 25 feuillets dans le mois pour un montant total de 2000 € ;
― base prime d'ancienneté : 1 250 € (prix feuillet barème × nombre de feuillets).
Les barèmes minima, lorsqu'ils existent, ou, à défaut, la base, telle que déterminée ci-dessus, seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté aux taux suivants :
― 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ;
― 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ;
― 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ;
― 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse.
Les journalistes rémunérés à la pige travaillant majoritairement pour plusieurs entreprises, il est convenu que les taux d'ancienneté seront calculés en fonction de la durée de détention de la carte d'identité professionnelle.
La prime d'ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.
Des accords d'entreprise peuvent maintenir ou prévoir des modalités différentes dès lors que la rémunération globale versée est au moins égale à ce qui résulterait de l'application du dispositif prévu ci-dessus.
Il appartient au pigiste d'apporter tout élément justificatif de son attribution de carte de presse.
III.-Registre unique du personnel
Les entreprises éditent, dans le respect de la circulaire Carignon de février 1994 (intitulée « Déclaration préalable à l'embauche pour les journalistes rémunérés à la pige »), et à la demande des élus du personnel ou des syndicats de journalistes qui y sont représentés, après l'édition du règlement des bulletins mensuels de piges, et à partir du système d'information ressources humaines, la liste des journalistes pigistes. Les journalistes rémunérés à la pige y seront mentionnés à chaque collaboration.
IV.-Indemnisations ASSEDIC
En pratique, des difficultés sont constatées pour faire inscrire les journalistes professionnels rémunérés à la pige au régime d'assurance chômage.
En conséquence, dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire spécialement constituée se réunira afin de déterminer paritairement des critères de prise en charge au titre de l'indemnisation chômage, qui seront soumis à l'UNEDIC pour agrément.
V.-Prévoyance : maladie, maternité
Le régime de prévoyance en faveur des pigistes ayant donné lieu à l'accord national du 9 décembre 1975 doit être amélioré dans le cadre de l'équilibre du contrat actuel sur les 2 points suivants :
― mise en place d'une allocation pour les pigistes en congé maternité ;
― diminution de la période de carence pour prise en charge de l'arrêt maladie à partir du 46e jour d'arrêt continu.
Ces dispositions seront prises à titre expérimental et seront réexaminées dans un cadre paritaire à l'issue de la période d'observation, qui se terminera fin 2009.
VI.-Médecine du travail
Les entreprises adhéreront, dans un cadre de mutualisation, pour les pigistes non couverts par des services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises, dans un délai de 6 mois après la signature du présent accord, au centre médical de la bourse (CMB) et prendront en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d'aptitude sur simple demande de l'entreprise.
VII.-Elections professionnelles
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront déterminées dans les entreprises dans le cadre des protocoles préélectoraux, qui pourront être plus favorables.
Les dispositions légales ou réglementaires relatives aux élections professionnelles ne précisent pas les modalités d'application aux journalistes rémunérés à la pige. Le code du travail (notamment art. L. 2324-14 et L. 2324-15) détermine les conditions pour être électeur et éligible en se référant à une notion de temps de travail, inapplicable donc en tant que telle aux « pigistes ». Il convient de déterminer des critères permettant d'adapter les dispositions légales.
En conséquence, les parties signataires conviennent que l'accès des « pigistes » aux qualités d'électeur et d'éligible est conditionné aux critères suivants :
Pour être électeur, 2 critères cumulatifs :
― avoir bénéficié d'un minimum de 3 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l'établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) (lorsque le pigiste collabore à une publication trimestrielle, il doit alors avoir collaboré à la dernière parution qui précède l'établissement des listes électorales) ;
― l'ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 3 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée. (2)
Pour être éligible, 3 critères cumulatifs :
― avoir bénéficié d'un minimum de 9 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l'établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) ;
― l'ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 6 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée ; (2)
― avoir déclaré par écrit sur l'honneur à l'entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise et s'être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période.
VIII.-Prise en compte des pigistes
dans le calcul des seuils d'effectifs (2)
Pour la détermination des seuils d'effectifs, les pigistes seront pris en compte d'après la formule suivante :
Masse salariale pigistes (journalistes titulaires de la carte)/ salaire moyen du personnel journaliste en CDI équivalent temps complet.
IX.-Treizième mois et congés payés
Treizième mois :
L'article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu'ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».
Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.
Congés payés :
L'article 31 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le montant de l'indemnité de congés payés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Cette indemnité est versée au mois de juin.
Dans le cas où ils seraient versés à une périodicité ou date différentes de celles prévues par la convention collective, les usages consacrés en entreprise pourront être maintenus dès lors qu'au mois de juin, au titre des congés payés, et au mois de décembre, au titre du treizième mois, le pigiste aura effectivement perçu l'intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre, au titre du dernier exercice clos, en application du présent accord.
X.-Divers
Un certain nombre d'autres sujets ont été évoqués au cours des réunions paritaires, pour lesquels les parties sont convenues d'encourager les partenaires sociaux à négocier dans chaque entreprise : titres repas, accès à un restaurant d'entreprise, mutuelle d'entreprise, etc.
XI.-Conditions d'application
Le présent accord est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt.
Il n'a aucun caractère rétroactif.
Une extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent qu'une fois l'arrêté d'extension publié, le présent accord sera opposable à toutes les entreprises de la presse écrite et des agences de presse, sauf dispositions pour lesquelles il prévoit expressément la possibilité de dérogation par voie d'accord collectif. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation, la conclusion ou le maintien d'accords collectifs plus favorables aux pigistes.
XII.-Commission de suivi et d'interprétation
Les parties signataires sont convenues de mettre en place une commission de suivi et d'interprétation pour la mise en oeuvre du présent accord, négocié sans préjudice de dispositions plus favorables de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
En ce sens, et pour préciser les modalités d'application de ces dernières aux pigistes, la commission de suivi et d'interprétation sera amenée à se réunir, pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature du présent accord, sur la question de la définition du « pigiste régulier ».
Cette commission sera élargie sur ce point à tout syndicat représentatif non signataire du présent texte. Il en ira de même concernant toute question qui ne constitue pas une stricte interprétation de l'accord, ainsi qu'en cas de modifications législatives ou conventionnelles.
La commission de suivi et d'interprétation devra se réunir dans un délai de 6 semaines après réception du courrier de convocation.
(1) Hors bulletin spécifique, notamment ceux relatifs au paiement du treizième mois et des congés payés.
(2) Dispositions retirées du champ de l'arrêté du 11 octobre 2010 portant extension de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux dispositions concernant les journalistes rémunérés à la pige, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes, en tant qu'elles ont été jugées illicites par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2009 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2011. (arrêté du 26 août 2011, visas et articles 1er)
Les organisations professionnelles de presse écrite et d'agences et les syndicats de journalistes expriment leur volonté de clarifier pour l'avenir les implications de la loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, relative aux conditions de collaboration à l'entreprise de presse des journalistes professionnels rémunérés à la pige et aux modalités d'application à cette catégorie de personnel des avantages collectifs issus de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels et du code du travail.
L'article L. 7111-3 du code du travail établit une présomption simple de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel.
Le journaliste professionnel rémunéré à la pige relève par conséquent des dispositions du code du travail, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 7111-1 de ce code, et des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Compte tenu des difficultés constatées pour résoudre les questions soulevées par une référence simple aux textes normatifs et à la jurisprudence, et de la nécessité d'unifier au niveau de la branche les pratiques des entreprises, les parties à la négociation sont convenues de mettre en place des règles d'application des droits pour les pigistes dans certains domaines.
Les présentes dispositions concernent les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail et titulaires de la carte d'identité des journalistes professionnels, rémunérés à la pige, ci-après désignés les « pigistes ».
Après la signature de l'accord, et dans un délai de 6 mois, la commission de suivi, prévue à l'article 12 du présent accord, examinera le cas des journalistes professionnels rémunérés à la pige et non détenteurs de la carte de presse.
Sont exclus du bénéfice du présent accord les journalistes pour lesquels la pige est le complément d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le présent accord précise les règles d'application à ces pigistes des dispositions de cette convention collective et du code du travail pour les domaines suivants :
― coefficient de référence ;
― prime d'ancienneté ;
― registre unique du personnel ;
― indemnisations ASSEDIC ;
― prévoyance ;
― médecine du travail ;
― élections professionnelles ;
― prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d'effectifs ;
― rappel des règles de paiement du treizième mois et des congés payés.
La convention collective nationale de travail des journalistes sous l'intitulé « Interprétation » précise : « Le journaliste professionnel employé à titre occasionnel désigne le journaliste salarié qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et dans les délais prévus par l'employeur. »
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) établie le 1er novembre 1976, modifiée par 10 avenants (n° s 1 à 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10 et 11), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I (art. 10, paragraphe 2) « Formation professionnelle » de ladite convention comme suit :
«... Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, sont convenues, dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD), de reconnaître les cursus sanctionnés par les diplômes de formation initiale dont la liste suit. Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée du stage préalable à la titularisation :
― le master professionnel en information et communication, option journalisme, du CELSA, Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication ;
― le master professionnel journalisme du CUEJ (centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'université de Strasbourg) ;
― le master « Information, communication et nouvelles technologies », spécialité journalisme, de l'EJCM (école de journalisme et de communication de Marseille) ;
― le master professionnel de journalisme « Information et communication médiatisées » de l'ICM (institut de la communication et des médias) de l'université de Grenoble III - Stendhal ;
― le master professionnel de journalisme de l'IJBA (institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine) ;
― la licence professionnelle, continuum du DUT de journalisme, de l'institut universitaire de technologie de Tours. »
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Formations initiales au journalisme
Cursus reconnus par la profession dans
les établissements d'enseignement (1)
Préambule
Les partenaires sociaux des agences de presse, de la presse écrite et audiovisuelle, réunis au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes (CPNEJ), exercent leurs attributions consultatives en matière de reconnaissance des formations initiales au journalisme.
Une reconnaissance porte uniquement sur un cursus de formation initiale, agréé par le ministère de l'éducation, sanctionné par un diplôme spécifique de journalisme, et non sur l'ensemble des formations dispensées dans un même établissement. Si un diplôme peut être obtenu par différentes voies, chacune doit faire l'objet d'une demande de reconnaissance.
Les cursus d'enseignement au journalisme (formation initiale et permanente) doivent être distincts des filières de formation à la communication ou à d'autres secteurs. Ils doivent répondre à un souci d'éthique et de respect des règles professionnelles.
Les critères ci-après s'inscrivent dans le cadre des textes existants, notamment les articles 10, 11, 12, 13, 15 et 18 de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ), accords nationaux et articles du code du travail concernant la formation professionnelle, l'apprentissage et les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation.
La CPNEJ n'instruit que les dossiers des écoles ayant déjà inséré 2 promotions d'étudiants sur le marché du travail, à condition, d'une part, qu'elles correspondent aux critères définis dans l'accord signé par les partenaires sociaux et, d'autre part, que les différentes enquêtes menées auprès des anciens étudiants, des enseignants, au sein de l'école et auprès des employeurs des anciens étudiants soient jugées favorables par les membres de la CPNEJ.
Une école ne peut donc déposer sa candidature qu'après avoir diplômé et inséré au moins 2 promotions d'étudiants, dans le même cursus et selon les mêmes modalités.
La qualité de l'insertion ne peut s'évaluer qu'après avoir recueilli les statistiques précises obtenues entre 6 mois et 1 an après l'obtention du diplôme, puis au cours de l'année suivante. Les établissements d'enseignement fourniront ces documents à la CPNEJ qui en fera l'analyse.
Ces critères ne sont qu'une composante de l'instruction d'un dossier de demande de reconnaissance par la profession. La commission a toute latitude pour enquêter et mesurer l'adaptation qualitative de tous les paramètres de la formation aux exigences d'accès à la reconnaissance par la profession.
La CPNEJ instruit la demande de reconnaissance transmise par un établissement d'enseignement à la condition qu'il fournisse les situations de l'insertion de 2 promotions de diplômés, comme prévu dans le préambule.
La reconnaissance du cursus d'enseignement est subordonnée à la mise en place d'un conseil pédagogique paritaire dans lequel sont invités à siéger des représentants désignés par les organisations professionnelles et syndicales, représentées à la CPNEJ ou signataires de la convention collective nationale du travail des journalistes.
L'établissement aura constitué son conseil après avoir consulté chaque organisation pour obtenir la nomination des représentants. L'établissement devra compléter le conseil pédagogique en invitant des personnalités professionnelles, des étudiants ou anciens étudiants, des enseignants, des représentants des structures qui le composent.
Ce conseil veille à la séparation effective entre le cursus d'enseignement du journalisme et toutes autres filières.
Il est consulté par la direction de l'établissement sur la définition des programmes. Il veille à leur adéquation aux réalités professionnelles d'aujourd'hui et au devenir du métier de journaliste.
Il est associé à la mise au point des règles définies par l'établissement en matière de sélection à l'entrée, de contrôle des connaissances, de délivrance des diplômes et de déroulement des stages.
Il se réunit obligatoirement, au minimum, 2 fois par an. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu, systématiquement communiqué à la CPNEJ.
L'établissement démontre l'efficacité de ses efforts pour aider à recruter et à retenir une population étudiante qui reflète la diversité de la population susceptible d'être candidate au cursus objet de la demande.
Les modes de sélection des candidats doivent être clairement définis et s'appuyer sur des critères objectifs prenant en compte, avant tout, les acquis des candidats et vérifiant leurs qualités personnelles et aptitudes à exercer le métier de journaliste.
L'établissement d'enseignement dispense une formation générale au métier de journaliste d'au minimum 3 semestres répartis sur 2 années civiles et incluant des parcours d'approfondissement à la pratique des différents médias d'information.
L'établissement recherche un équilibre entre les cours théoriques et les pratiques professionnelles correspondant à l'acquisition des compétences indispensables définies par la CPNEJ.
Pour pouvoir appréhender la réalité des heures effectives d'enseignement et différencier les cours des travaux dirigés, des travaux pratiques encadrés ou du travail personnel et son suivi, l'établissement doit fournir l'emploi du temps tel qu'il est remis aux étudiants et le budget de paiement des heures financières, c'est-à-dire les heures payées aux permanents et aux intervenants.
Il sera fourni à l'appui un descriptif du mode de relation établi avec l'encadrement pédagogique : rencontres de préparation des cours, évolutions imposées aux enseignants, prise en compte des avis des étudiants, temps passé par la direction pédagogique avec chaque intervenant, pour définir les objectifs pédagogiques, les méthodes pédagogiques, entretien après intervention....
L'exercice du métier de journaliste requiert :
― un esprit critique ;
― une culture générale dont une connaissance de l'histoire contemporaine permettant une appréhension du présent (l'actualité) grâce à une compréhension du passé (l'histoire) ;
― une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française ;
― une connaissance satisfaisante et une pratique d'au moins 1 langue étrangère ;
― un suivi continu de l'actualité s'appuyant sur un intérêt régulier pour les différentes formes de presse.
Les enseignements généraux s'attacheront à développer ces 5 prérequis.
Les enseignements professionnels devront vérifier l'acquisition de toutes les compétences définies dans le référentiel général de formation au journalisme élaboré par la CPNEJ, comprenant, notamment :
A. ― Les fondamentaux
1. Techniques du métier, appliquées aux différents médias d'information
1.1. Recherche et collecte d'informations
1.2. Contenu
1.3. Traitement des informations
1.4. Secrétariat de rédaction
1.5. Concept rédactionnel et ligne éditoriale
1.6. Connaissance des outils de la collecte, de la mise en forme de l'information et de la diffusion
2. La profession : histoire, règles et fondements juridiques du métier
2.1. Histoire des médias
2.2. Déontologie et droit de la presse
2.3. Connaissance du marché du travail et insertion professionnelle
3. Fonctionnement de l'entreprise de presse
4. Environnement socio-économique :
B. ― Spécialisations :
le métier appliqué aux différents médias d'information
5.1. Presse d'actualité nationale
― quotidiens nationaux, news magazines et magazines d'actualité (se retrouve pour partie dans la presse de proximité).
5.2. Presse d'actualité de proximité et journaux urbains
― quotidiens régionaux et départementaux, hebdos et quotidiens locaux, presse agricole départementale, journaux urbains et hebdos de villes...
5.3. Presse magazine
― magazines grand public, magazines thématiques, magazines spécialisés, magazines professionnels ou techniques.
5.4. Presse audiovisuelle (radio et télévision)
5.5. Agences de presse
5.6. Presse en ligne
La CPNEJ ne donne pas de définitions précises des programmes ou des méthodes d'enseignement. Elle reconnaît que chaque établissement est unique et peut faire preuve d'innovations et d'originalité, dans un cadre cependant défini par les présents critères.
Les étudiants doivent avoir la possibilité de confronter leurs connaissances avec les étudiants d'autres pays, notamment européens.
L'établissement met à disposition de tous les élèves des moyens techniques (matériels, locaux, consommables...) et pédagogiques en correspondance avec la diversité des enseignements dispensés. Ils doivent être en quantité suffisante et de qualité professionnelle afin de pouvoir mettre l'étudiant dans les conditions d'exercice de son futur métier.
Les matériels et accessoires devront être configurés dans des conditions de production des médias.
Les étudiants doivent avoir accès en permanence à l'information en ligne et l'établissement doit s'efforcer d'obtenir des accès aux principaux médias en ligne.
Des journaux et périodiques, nationaux et régionaux, doivent également être mis à disposition permanente des étudiants, en nombre d'exemplaires suffisant. Des accords pourront être passés individuellement par les établissements avec certains médias.
Un centre de ressources (bibliothèque, service documentation, médiathèque...) doit compléter ce dispositif, notamment en proposant aux étudiants la consultation des principaux ouvrages de référence professionnels ou géo-économiques dont ils pourraient avoir besoin.
A chaque révision de la reconnaissance, la CPNEJ enverra à l'établissement un questionnaire sur les moyens matériels mis à disposition de tous les étudiants, ainsi que sur les modalités d'utilisation.
Les enseignements doivent être dispensés par un corps professoral compétent et de professionnels, journalistes confirmés, spécialistes de chaque discipline.
L'établissement évalue régulièrement les acquis des étudiants et la qualité des enseignements. L'ensemble de la formation doit être validé pour chaque étudiant par un jury comprenant des journalistes professionnels non impliqués dans l'enseignement ou la direction de l'école.
L'établissement doit se doter d'un encadrement pédagogique dédié exclusivement au cursus de formation au journalisme, objet de la demande de reconnaissance, et y consacrant un temps suffisant.
L'établissement doit disposer de moyens logistiques et d'ingénierie formation adaptés au niveau recherché.
Les effectifs de chaque promotion devront tenir compte du marché de l'emploi et, d'autre part, être adaptés à une pédagogie basée sur la pratique, nécessitant une grande proximité et disponibilité des enseignants et des évaluations détaillées individualisées des travaux pratiques.
L'établissement doit fournir un document énonçant les missions qu'il se donne, le rôle des enseignants en matière de gouvernance et le développement de la politique éducative. Il présente les méthodes et recense les pratiques pour aider les étudiants à trouver des stages, puis des emplois.
L'établissement doit tenir informée la CPNEJ de tout changement significatif dans ses structures : appartenance juridique, direction, nouvelle adresse, certifications ou habilitations de diplômes, liens avec d'autres établissements...
Le parcours pédagogique des étudiants en journalisme a pour objet de permettre aux étudiants de parfaire leur formation théorique par l'acquisition d'une expérience pratique, de se familiariser avec la vie professionnelle et nécessite le suivi de périodes en entreprise.
Les stages pratiques, quelles que soient leurs dénominations, doivent faire l'objet d'une convention tripartite répondant aux exigences de la loi.
L'établissement d'enseignement devra définir le déroulement et le contenu avec l'entreprise. A cet effet, les documents afférents au stage seront remis à l'entreprise, au stagiaire et au tuteur journaliste, en même temps que la convention de stage.
Les conditions matérielles du stage sont également définies par la convention tripartite.
Dans le cas exceptionnel de périodes en entreprise s'effectuant sous contrat de travail, il appartiendra aux établissements d'estimer si ces contrats peuvent valoir période de stage, en évaluant les acquis pédagogiques.
Le cursus de formation doit comprendre obligatoirement plusieurs stages pratiques dans différents médias d'information. Ces stages participent des conditions d'obtention du diplôme. Celui-ci ne peut être délivré qu'après évaluation de l'ensemble des périodes passées en entreprise. L'établissement d'enseignement veillera à ce que l'ensemble des stages permette à l'étudiant de pratiquer plusieurs types de médias.
La durée totale des périodes passées en entreprise au cours de l'ensemble du cursus, ne peut être ni inférieure à 16 semaines ni supérieure à 26 semaines en incluant la période de fin de cursus ou à 22 semaines en excluant cette période. La durée d'un même stage ne devrait pas dépasser 10 semaines.
Un dispositif d'accompagnement pour l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés est organisé par l'établissement.
Chaque établissement met à disposition des organismes d'orientation (CIDJ, CIO, ONISEP...) une information actualisée sur son offre de formation au journalisme (1).
Une association d'anciens élèves est souhaitable et doit être encouragée par l'établissement. Une bourse à l'emploi peut être organisée.
(1) Les établissements doivent, dans la mesure du possible, proposer des actions d'aide ou de formation aux journalistes privés d'emploi.
La CPNEJ sera tenue régulièrement informée des travaux des conseils pédagogiques paritaires des établissements reconnus.
La reconnaissance est sujette à réexamen tous les 5 ans, sur la base d'un rapport triennal (1) sur l'application des critères de reconnaissance, adressé, à son initiative, par l'établissement à la CNPEJ.
Dans l'hypothèse d'un retrait de la reconnaissance, la ou les promotions en cours continueraient de bénéficier des avantages afférents.
(1) Ce rapport triennal devra inclure : le bilan des travaux des conseils pédagogiques paritaires, la répartition des ressources de l'établissement affectées au cursus objet de la demande de renouvellement de la reconnaissance, les statistiques de placement des diplômés ; les innovations pédagogiques ; les points forts de l'enseignement ; le nombre d'étudiants par promotion et leur profil ; le bilan des concours d'entrée ; le nombre de diplômés par promotion ; l'évolution des coûts de scolarité...
Les frais d'inscription et de scolarité doivent être accessibles au plus grand nombre.
Des bourses d'études peuvent être mises en place destinées à aider les étudiants les moins favorisés et, par là-même, favoriser la diversité sociale souhaitée par la profession.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 12 avenants (nos 1 à 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I (art. 10, paragraphe 2) « Formation professionnelle » de ladite convention comme suit :
«... Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 7 mai 2008, sont convenues – dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD) – de reconnaître le cursus sanctionné par le diplôme de formation initiale de journaliste délivré par l'école de journalisme de Sciences-Po Paris, à compter de la promotion 2009-2011.
Elles sont d'accord pour réduire à une année la durée du stage préalable à la titularisation. »
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Le présent accord est applicable aux salarié(e)s de la catégories des journalistes des entreprises de presse quotidienne départementale.
Les objectifs généraux sont :
– en matière d'égalité professionnelle sont fixés notamment par la directive européenne du 9 février 1976, transposée en droit interne par la loi du 13 juillet 1983 complétée par la loi du 9 mai 2001 ;
– en matière d'égalité salariale sont fixés par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006.
Ces textes cherchent à réaliser les conditions d'une véritable mixité dans tous les secteurs et à toutes les étapes de la vie professionnelle.
Les rapports remis dans les entreprises d'au moins 300 salariés devront être, dans la mesure du possible, consolidés afin que soient délivrés, lors de la présentation annuelle, des éléments d'informations aux partenaires sociaux.
Aussi, l'égalité professionnelle doit se manifester en particulier dans des domaines tels que :
– les offres d'emploi ;
– le recrutement ;
– la qualification et la classification ;
– les promotions ;
– l'accès à la formation professionnelle ;
– les mesures visant à concilier vie familiale et vie professionnelle ;
– la représentation du personnel.
Ces principes ne font pas obstacle, toutefois, aux dispositions particulières qui ont pour objet la protection de la grossesse ou de la maternité.
En outre, des mesures spécifiques temporaires peuvent être prises au bénéfice des femmes dans le but d'établir de façon effective l'égalité professionnelle.
Dans le cadre de ces objectifs généraux, l'entreprise veillera tout particulièrement à :
– assurer l'équivalence des rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– favoriser des parcours professionnels identiques avec les mêmes possibilités d'évolution.
Les indicateurs que comporte le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, présenté lors des différentes rencontres paritaires du 3 février 2009 avec les partenaires sociaux des catégories ouvriers, employés, cadres administratifs et cadres techniques et du 28 avril 2009 avec les partenaires sociaux de la catégorie des journalistes.
3.1. Conditions générales d'emploi
Effectifs
Données chiffrées par sexe :
– répartition par rapport à l'effectif global ;
– répartition par catégorie professionnelle ;
– répartition par catégorie professionnelle selon le type de contrat de travail ;
– pyramide des âges par catégorie professionnelle.
Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
– répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel ;
– répartition des effectifs selon la durée du travail et le type de contrat.
Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe : répartition des effectifs selon les catégories professionnelles définies par les conventions collectives PQD.
Données chiffrées par sexe :
– répartition des demandes de formation ;
– répartition des bénéfices de formation ;
– répartition des demandes de formation par catégories professionnelles définies par les conventions collectives PQD ;
– répartition des bénéfices de formation par catégories professionnelles définies par les conventions collectives PQD.
Sur la base de ces indicateurs, le rapport présente une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classifications, de conditions de travail et de rémunération effective. Le rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Ce rapport sera réactualisé et remis aux partenaires sociaux au minimum tous les 3 ans.
Les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de PQD veilleront à garantir des niveaux de salaires équivalents entre les hommes et les femmes travaillant sur des postes identiques et à responsabilités égales.
Le principe est le suivant : tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'une application particulière du principe « à travail égal, salaire égal ».
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail, pour un même niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle, d'aptitudes, de performance et de maitrise de poste, la rémunération doit être identique ou équivalente pour les salariés hommes ou femmes concernés.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires, payés directement ou indirectement par l'employeur en espèces ou en nature au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Afin d'assurer un suivi dans le temps de l'application du principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 impose aux entreprises une négociation annuelle pour définir et programmer les mesures visant à supprimer les écarts de salaire non justifiés entre hommes et femmes avant le 31 décembre 2010.
Ces négociations sont basées sur le rapport écrit de la situation comparée entre hommes et femmes (art. L. 2323-57 du code du travail).
Pour se conformer à cette obligation, les entreprises de PQD doivent prévoir :
– une méthodologie pour assurer ces écarts ;
– la possibilité pour les salariés s'estimant discriminés de saisir la direction ou les IRP ;
– une enveloppe salariale dédiée au rattrapage ;
– il ne pourra être sollicité aucune rétroactivité des ajustements.
Afin de préserver les périodes de suspension d'activité liées au congé maternité, adoption, congé parental d'éducation, de toute conséquence sur l'évolution de la rémunération, les garanties suivantes sont arrêtées :
– maintien de la rémunération pendant les congés de maternité ou d'adoption. Les titres de PQD garantissent à leurs salariées en congé maternité ou d'adoption la totalité de la rémunération pendant le congé ;
– garantie de progression de la rémunération pendant le congé de maternité et d'adoption ;
– la loi de 2006 met en place un mécanisme de garantie salariale. Celui-ci assure au retour du congé que le salaire doit être augmenté d'un pourcentage égal au cumul des mesures générales et individuelles intervenues pendant le congé.
Dans les entreprises de PQD, l'orientation professionnelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen attentif lorsque le salarié revient de son congé. Cet examen est fait de la même manière pour les salariés ayant été absents au titre de la maternité ou adoption afin de veiller à ce que ces congés n'aient pas d'impact négatif sur l'évolution de leur rémunération.
La majoration de salaire des salariés en congé de maternité ou d'adoption ne peut pas être inférieure à la progression de la rémunération des salariées continûment présentes.
Les entreprises de PQD favoriseront l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. L'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
Il ressort des derniers éléments statistiques PQD de l'année 2008, que la plupart des demandes de formations émanant aussi bien des hommes que des femmes, ont pu être réalisées toutes catégories confondues.
Les entreprises veilleront à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Par la formation, les entreprises veilleront à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes à tous les emplois.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
Les entreprises de PQD prendront, si nécessaire, des mesures permettant aux femmes et aux hommes d'avoir, à compétences égales, accès aux mêmes parcours professionnels et aux mêmes possibilités d'évolution.
Afin de permettre une nécessaire conciliation des impératifs de la vie professionnelle et de la vie familiale, les entreprises veilleront à ce que les différents congés (maternité, paternité, d'adoption…) ne constituent pas un handicap dans le parcours professionnel des salarié(e)s.
Les entreprises chercheront à développer des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Les entreprises s'engagent à ce qu'en matière de mobilité interne, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution professionnelle, les congés de maternité et parental d'éducation soient sans incidence sur le déroulement de carrière et la rémunération.
A l'issue du congé, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin d'examiner les conditions de son retour à l'emploi et l'éventualité d'une formation de remise à niveau.
Par ailleurs, les entreprises maintiendront le lien avec les salariés qui le souhaitent pendant les congés maternité ou congés parentaux afin de limiter les effets de l'éloignement et faciliter leur retour à l'activité professionnelle.
Les organisations syndicales de salariés s'engagent, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, à examiner les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail, les partenaires sociaux se réuniront 3 ans après l'entrée en application du présent accord pour examiner les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités qui seraient éventuellement constatées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de sa signature.
Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et visant à supprimer les écarts de rémunération à poste identique entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, les partenaires sociaux s'engagent à décliner, si nécessaire, le principe de mixité et d'égalité professionnelle dans les accords collectifs qu'ils sont amenés à négocier aussi bien au niveau de la branche que de l'entreprise.
En effet, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Il est donc de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle, de rémunération …
Dans le volet III de l'accord pour l'anticipation de l'évolution sociale et organisationnelle des entreprises de presse quotidienne départementale du 25 juillet 2005, les partenaires sociaux s'étaient engagés à évaluer dans un premier temps la situation dans les entreprises ; les éléments de ces analyses devant servir de base à la négociation.
Dans le respect de cet accord, des analyses ont été présentées lors des rencontres paritaires relatives aux négociations annuelles depuis 2002, le présent accord se propose de définir les moyens que l'entreprise entend mettre en œuvre pour promouvoir, dans la durée, l'égalité professionnelle, notamment dans l'accès aux différents emplois et, de manière plus générale, dans tous les domaines de la vie professionnelle, pour qu'à compétences et capacités professionnelles égales, chacun ait les mêmes possibilités et les mêmes droits.
Les entreprises de PQD se sont engagées depuis de nombreuses années à rétablir une parité satisfaisante dans certains emplois, ce qui a abouti aujourd'hui à un quasi équilibre global entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l'entreprise.
Toutefois, un certain nombre de progrès est encore à réaliser notamment dans le domaine industriel.
En PQD, les partenaires sociaux réaffirment le principe que l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Les partenaires signataires du présent accord conviennent qu'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux dispositions du présent accord.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Annexe I
Répartition globale des effectifs des entreprises de PQD (2007) par sexe, types de contrats et temps de travail
Echantillon de 14 entreprises de PQD sur 24.
Point statistique au 19 janvier 2008.
Nota. – Graphique consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
Annexe II
Récapitulatif de la répartition par catégorie et par sexe des demandes et bénéfices de formation dans les entreprises de PQD en 2007
Echantillon de 14 entreprises PQD sur 24.
Point statistique au 19 janvier 2009.
Nota. – Graphique consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
Montreuil, le 26 août 2011.
La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 263, rue de Paris, case 426,93514 Montreuil Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC), sise au 263, rue de Paris, 93414 Montreuil Cedex, est affiliée à la confédération générale du travail et syndique tous les salariés dans le domaine de l'information, de la communication écrite, de la conception et de la réalisation graphique dans les centres éditoriaux de la presse, l'édition, la publicité, la prépresse, le multimédia, le packaging, le cartonnage.
Etant une organisation représentative et signataire de ladite convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (étendue par arrêté du 2 février 1984), elle souhaite aujourd'hui adhérer à l'accord collectif national de janvier 2009 sur la formation professionnelle presse – avenant relatif aux journalistes professionnels rémunérés à la pige, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
La loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) a introduit dans le code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions légales obligeant les entreprises de presse à conclure un accord collectif, soit au niveau de la branche professionnelle, soit au niveau de l'entreprise, afin de définir les modalités de réutilisation des œuvres des journalistes et d'en fixer la rémunération.
Eu égard à la taille des effectifs des entreprises de presse périodique régionale et à leur modèle économique, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord. Il est d'application directe dans toutes les entreprises telles que définies ci-après à l'article I. 2.
Il n'exclut pas l'ouverture de négociations sur les droits d'auteur en entreprise.
1. Personnels concernés
Le présent accord-cadre s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels, permanents, en CDD ou rémunérés à la pige, au sens de la convention collective nationale de travail des journalistes et des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, salariés par les entreprises de presse adhérentes des syndicats professionnels membres de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR).
Pour les journalistes pigistes auteurs d'images fixes, en l'absence de barème conventionnel, la réutilisation de leurs œuvres reste régie par la législation antérieure, qui prévoit la signature d'une convention expresse préalable à toute cession.
2. Titres et entreprises de presse concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de presse adhérentes des syndicats professionnels membres de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR), pour chacun des titres de presse, au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, qu'elles publient. Au jour de la signature, ces syndicats sont : le SPHR, le SPJP, le SNPJ, le SNPR. L'accord s'appliquera automatiquement aux entreprises adhérant à tout autre syndicat qui viendrait lui-même se substituer à ces derniers ou adhérer ultérieurement à la FPPR.
3. Contributions concernées
Conformément à l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, l'accord s'applique à toutes les œuvres du journaliste, quelle que soit leur nature. Il s'agit notamment des textes, dessins, infographies, photos, séquences sonores, séquences audiovisuelles.
Cet accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des œuvres des journalistes des entreprises de la presse périodique régionale. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période.
La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi, article 20, section 6, prévoit trois types de réutilisations de la production des journalistes.
1. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle et des modalités de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle : les parties conviennent que la période de référence, prévue par l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication de la nouvelle édition du support d'origine des œuvres réutilisées, selon le principe « une édition chasse l'autre ».
La période de référence est donc fixée à 7 jours si le titre d'origine est un hebdomadaire, à une parution pour les autres rythmes de périodicité, à partir de la première publication dans le titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
2. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, mais au-delà du délai défini au paragraphe 1 ci-dessus : l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports, tels que définis à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire définie à l'article III. B. 2 du présent accord.
En l'absence d'accord d'entreprise, les parties conviennent d'une cession automatique en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial, au sein du ou des titres payants appartenant à la même société éditrice ou au groupe de presse dont elle fait partie et publiés dans le département du titre qui a accueilli la première publication et les seuls départements limitrophes, à l'exclusion de tous les autres. Cette cession ouvre droit à une contrepartie pécuniaire complémentaire telle que fixée au titre III. B. 3 du présent accord.
3. En dehors du titre de presse initial et des titres définis au paragraphe II. 2 : hors revues de presse, panorama ou diffusion par un agrégateur de contenus, toute cession à un tiers d'une œuvre journalistique ne saurait être autorisée sans l'aval de l'auteur.
La cession des productions des journalistes en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial fera l'objet d'une convention individuelle avec le ou les journalistes concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 132-40 du CPI, la rémunération perçue par le ou les journalistes ne pouvant être inférieure à 50 % du prix hors taxe de ladite cession.
4. Pour les réutilisations par un agrégateur, la contrepartie financière sera fixée par accord d'entreprise, lorsque le contrat entre l'agrégateur et l'entreprise prévoit une réexploitation par un tiers, étant entendu que la rémunération perçue par le ou les journalistes sera de 50 % du prix net hors taxe de la cession, déduction faite de toute commission perçue par l'agrégateur à raison de son intervention.
5. Exceptions légales (reprographie, Education nationale et copie privée) : pour les entreprises ayant un accord avec le CFC et/ ou des organismes similaires leur permettant de recevoir la totalité des droits de reproduction, les parties conviennent que les sommes disponibles recueillies feront l'objet d'une répartition 50/50 entre les éditeurs et les auteurs. Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI et CDD, au prorata du temps de travail effectif, et pour les journalistes rémunérés à la pige au prorata du salaire du pigiste selon le mode de calcul prévu à l'article III. A. 2 du présent accord. Ces droits (reprographie, Education nationale, CFC) seront versés à chaque journaliste au plus tard au mois d'avril de l'année suivant leur perception par l'entreprise.
A. – Modes de rémunération
1. Le principe de rémunération des droits d'auteur se fonde sur un mode de répartition collective non hiérarchisée. Il s'agit d'une rémunération en droits d'auteur, et non en salaire, sauf stipulation contraire retenue par accord d'entreprise, pour les cas définis au point II. 2 ci-dessus, les cessions à un tiers étant obligatoirement rémunérées sous forme de droits d'auteur (art. L. 132-40).
2. Pour les journalistes rémunérés à la pige, le montant des droits d'auteur est calculé au prorata du salaire du pigiste/ salaire conventionnel du journaliste polyvalent 1er échelon tel qu'il existe dans le barème de salaires des journalistes de la FPPR.
3. La rémunération des journalistes en CDD se fera au prorata de leur temps de travail sur l'année considérée.
4. Pour les journalistes entrant dans l'entreprise ou la quittant en cours d'année pour quelque cause que ce soit (retraite, démission, licenciement), ils percevront les droits d'auteur dus au titre de l'article III. B ci-dessous pour l'année en cours, au prorata du temps de présence dans l'entreprise au jour du départ ou de l'arrivée.
5. Dans le forfait brut annuel, 20 % est affecté à la redevance due au titre des exploitations au-delà de la rupture du contrat de travail.
B. – Bases et montant de la rémunération
1. Pendant la période de référence, l'exploitation des œuvres rédactionnelles des journalistes dans le titre et ses déclinaisons telles que définies par la loi aura pour seule contrepartie le salaire.
2. Au-delà de cette période de référence, la réutilisation, dans le titre et ses déclinaisons, des œuvres des journalistes sera indemnisée à hauteur de 120 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A. 5 ci-dessus.
3. En ce qui concerne la réutilisation des œuvres du journaliste hors du titre de presse initial mais dans l'aire géographique telle que définie à l'article II. 2, elle donnera lieu à une indemnisation complémentaire de 180 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A. 5 ci-dessus.
4. Ces montants seront réexaminés chaque année au mois de janvier par la commission de suivi du présent accord-cadre. En cas de suspension du contrat de travail, le forfait n'est pas diminué tant que le salaire est complété à 100 %.
1. Conformément à l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de recueil. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit ne devra pas faire concurrence à ce titre de presse.
2. Le journaliste est l'auteur de ses œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral et patrimonial attaché à celles-ci.
3. La possibilité d'exploitation des droits d'auteur par une entreprise de presse est assortie de la nécessité de préciser clairement l'origine des œuvres en mentionnant le nom de l'auteur et de la publication d'origine, dans le strict respect des droits des journalistes.
4. Il est garanti que les contributions seront reprises sur des supports dont le contenu est conforme aux principes professionnels, déontologiques et éthiques existants. Les pages de garde de tous les supports réutilisant les contributions journalistiques devront comporter la mention « Tous droits de reproduction réservés ».
5. Les contributions seront reprises telles qu'elles l'ont été lors de la première publication, sans modification, suppression ou adjonction, à l'exception des retouches liées à l'actualité nécessaires à la compréhension du lecteur. Toute autre modification ne pourra être effectuée que par l'auteur ou par un journaliste professionnel, dans l'objectif de garantir que les reproductions de contenus ne conduisent en aucun cas à une altération ou un détournement par le contexte de l'intention d'origine de l'auteur. Les supports sont placés sous la responsabilité éditoriale du titre d'origine en application de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
6. En cas d'utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, l'engagement des poursuites nécessaires sera effectué à l'initiative du directeur de la publication de l'entreprise concernée, et l'information sera donnée aux syndicats de journalistes présents dans l'entreprise et/ ou aux journalistes concernés. Cette information pourra également être portée à la connaissance de la commission de suivi du présent accord-cadre. En tout état de cause, les auteurs conservent leur droit moral sur leurs œuvres.
Une commission paritaire de suivi de l'accord de branche, composée en nombre égal de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales représentatives des journalistes, pourra être amenée à interpréter toute disposition du présent accord en application de l'article L. 2232-9 du code du travail. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier les modalités de mise en œuvre ou de déclinaison du présent accord au sein des entreprises.
Elle se réunira de droit à la demande de l'une des parties signataires en cas de litige sur l'exécution du présent accord. Elle sera obligatoirement convoquée en cas d'évolution du périmètre de la branche.
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 13 juin 2009, date de publication au Journal officiel de l'article 20 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi dite Hadopi), modifiant le code de la propriété intellectuelle pour les dispositions relatives aux droits d'auteur des journalistes.
Il est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de sa signature. Il sera renouvelable par tacite reconduction par périodes de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, 6 mois au moins avant la date de l'échéance anniversaire. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
L'accord ayant effet rétroactif, les rémunérations déjà versées par les entreprises de presse relevant du présent accord aux journalistes professionnels, à titre de redevance de droits d'auteur, entre le 13 juin 2009 et la date d'application du présent accord viendront s'imputer sur les rémunérations prévues.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des journalistes au sein de la branche.
Les partenaires sociaux devront se réunir dans un délai compris entre le 30e et le 60e jour suivant la réception de cette demande de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement la motiver en l'accompagnant d'un projet de rédaction nouvelle sur les points objets de la demande de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la signature dudit avenant.
Toutes les organisations syndicales représentatives des journalistes au sein de la branche seront invitées à la négociation de cet avenant de révision.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera, conformément aux dispositions légales. Il sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative des journalistes au sein de la branche, non signataire, pourra adhérer au présent accord-cadre. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt selon les mêmes formalités que pour le présent accord.
Le présent accord-cadre et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le 30e et le 60e jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.
Les dispositions d'un accord de substitution, conclu durant les 12 mois faisant suite à l'échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d'un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'au terme du délai de 12 mois ci-dessus indiqué.
En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l'accord.
Il appartiendra aux entreprises d'en faire communication à l'ensemble des journalistes bénéficiaires.
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) établie le 1er novembre 1976, confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (art. 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :
«... Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance, sont convenues – dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD) – de reconnaître le cursus dispensé par l'école publique de journalisme de Cannes, sanctionné par le diplôme universitaire de technologie (DUT), mention information-communication, option journalisme, à compter de la promotion 2013-2014.
Elles sont d'accord pour réduire à une année la durée de stage préalable à la titularisation. »
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Conscients de la nécessité d'encadrer les pratiques tarifaires en matière de pige rédactionnelle, les syndicats représentatifs des journalistes professionnels et la fédération nationale de la presse d'information spécialisée (FNPS) ont mené des discussions depuis plus de 2 ans visant à l'instauration d'un barème de pige.
A l'issue de ces réunions de négociations, les parties ont pu trouver un consensus sur le dispositif suivant :
A compter du 1er août 2014, le barème de pige applicable aux journalistes professionnels, tels que définis à l'article L. 7111-3 du code du travail, collaborant avec une publication d'information professionnelle ou spécialisée adhérente à l'un des sept syndicats composant la FNPS est fixé à :
– 42 € le feuillet de 1 500 signes pour une diffusion dans un titre de presse diffusé à 5 000 exemplaires et moins ;
– 45 € le feuillet de 1 500 signes pour une diffusion dans un titre de presse diffusé à plus de 5 000 exemplaires.
Ces montants s'entendent hors prime d'ancienneté, indemnité de congés payés et 13e mois.
Les parties conviennent que ce barème de pige suivra les mêmes évolutions que les minima garantis des journalistes dits « permanents » en application de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail, pour être valide, cet accord doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience au niveau de l'idcc 1480, identifiant la convention collective nationale de travail des journalistes, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats reconnus représentatifs à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, idcc 1922) tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009) à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.
Il est préalablement exposé :
En vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Le législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
En vertu de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Les organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche de la radiodiffusion (n° 3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités d'application de ces dispositions législatives.
Les partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet, certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, cela concernant notamment certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des émissions hebdomadaires, notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de nécessité ou de possibilité.
Les partenaires sociaux se sont attachés à définir des modalités permettant, d'une part, de maintenir et de développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises et, d'autre part, d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés, conformément à la loi.
A l'issue de leurs travaux, les organisations signataires ont convenu du présent accord, qu'elles ont entendu soumettre à l'extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, idcc 1922) tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009) à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.
Il est préalablement exposé :
En vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Le législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
En vertu de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Les organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche de la radiodiffusion (n° 3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités d'application de ces dispositions législatives.
Les partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet, certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, cela concernant notamment certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des émissions hebdomadaires, notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de nécessité ou de possibilité.
Les partenaires sociaux se sont attachés à définir des modalités permettant, d'une part, de maintenir et de développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises et, d'autre part, d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés, conformément à la loi.
A l'issue de leurs travaux, les organisations signataires ont convenu du présent accord, qu'elles ont entendu soumettre à l'extension.
Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.
Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les limites et aux conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3122-14-2 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée.
Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.
Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3123-7 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée :
– à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée ;
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de travail conclu au titre du 1° de l'article L. 1241-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
– à la demande du salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études
Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux entreprises de type 1 et aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 heures et 30 minutes (17 h 30), sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et à temps partiel thérapeutique et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée avec les indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne.
Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.
Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère ponctuel des prestations réalisées.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.
Pour toutes entreprises de la branche donc de tout type, les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère exceptionnel des prestations réalisées et du respect des dispositions de l'article 4 du présent accord.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.
Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :
Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 1 mois minimum.
Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
– lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.
Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
– un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
– un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
– tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
– un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
– un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).
Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Au-delà de ce contingent d'heures complémentaires, le régime des heures supplémentaires est appliqué.
Une prime de coupure longue de 8 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 120 minutes est appliqué.
Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :
Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimums.
Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
– lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'
article L. 3123-14-1 du code du travail (1);
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.
Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
– un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
– un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
– tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
– un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
– un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).
Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée contractuelle de travail prévue et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10, dans la limite de 1/3, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.
Une prime de coupure longue de 8,50 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 90 minutes est appliqué (hors temps de pause de repas accordé au salarié).
(1) Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3123-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Tout salarié à l'initiative d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 3123-14-2 du code du travail pourra demander, par écrit, un retour à la durée minimale prévue au présent accord sous réserve d'observer un délai de prévenance de 2 mois permettant à l'employeur de pallier ses contraintes organisationnelles.
L'employeur ne peut refuser la demande d'un retour à la durée minimale prévue au présent accord, sauf à répondre aux conditions de dérogations prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux du champ de la radiodiffusion s'en remettent de préférence à la négociation interbranche du spectacle pour déterminer les modalités particulières d'application de la limitation du temps de travail à temps partiel aux professionnels relevant du régime de l'intermittence.
Ils s'engagent à examiner la nécessité éventuelle d'une négociation propre à la branche et portant sur cette catégorie particulière de salariés dans la branche de la radiodiffusion, dans le cas où l'accord collectif national interprofessionnel du 10 juin 2014 conclu dans l'interbranche du spectacle ne serait pas étendu.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années civiles entières, durée qui sera décomptée à partir du 1er janvier suivant la date de son entrée en vigueur par l'effet de son extension.
Au cours de la deuxième année d'application du présent accord, les partenaires sociaux procéderont à un premier bilan et ouvriront des négociations en vue de son éventuel renouvellement.
Nota : L'avenant n° 1 du 17 janvier 2019 proroge temporairement l'accord du 6 novembre 2014 afin de permettre un temps de bilan de son application et de négociation sur le sujet du temps partiel au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion. (BOCC 2019-16)
L'avenant n° 2 du 2 juillet 2019 proroge l'accord du 6 novembre 2014 au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion. (BOCC 2019-43)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles représentatives de la branche signataires. Pour les autres entreprises entrant dans son champ d'application, il entre en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Les partenaires sociaux effectueront un bilan d'application dudit accord le :
– 1er semestre 2022 ;
– 1er semestre 2024.
Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (IDCC 1922) seront conviées aux discussions.
L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. (1)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. (1)
(1) Au 8e alinéa de l'article 6, les mots : « et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code » ainsi que le 9e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
La commission de conciliation et d'interprétation de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.
Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application.
Le présent accord, signé en commission mixte paritaire le 6 novembre 2014, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais.
Le présent accord s'applique à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Le présent avenant à l'accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009), à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.
Les articles 2 et 3 de l'accord, reproduits ci-dessous comme « ancienne version », sont annulés et remplacés par la nouvelle version résultant du présent avenant. Les autres articles et dispositions de l'accord demeurent inchangés.
Ancienne version de l'article 2 :
« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux entreprises de type 1 et aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minima de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toutes les entreprises de la branche pourront pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap (à sa demande) et en temps partiel thérapeutique et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »
Nouvelle version de l'article 2 :
« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »
Ancienne version de l'article 3 :
« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »
Nouvelle version de l'article 3 :
« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère ponctuel des prestations réalisées.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »
A ce jour, les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime conventionnel de prévoyance en application de l'article 38 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, lequel renvoie, pour la définition des caractéristiques de ce régime, à l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975.
En vertu de cette annexe, est rendue obligatoire la constitution d'avantages en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, dans la limite de taux de cotisations conventionnellement fixés (0,83 %, répartis à hauteur de 0,55 % à la charge des entreprises et 0,28 % à la charge des salariés).
Depuis 1990, les taux contractuels ci-dessus ont toujours été appelés uniquement à 75,06 %. Ainsi, la cotisation globale appelée s'élève, en réalité, à 0,623 %, prise en charge par l'employeur à hauteur de 0,413 % et par les salariés à hauteur de 0,21 %.
Par ailleurs, le protocole d'étape concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige signé le 7 novembre 2008 y a ajouté, en son article V, une allocation en cas de congé de maternité.
Il est rappelé que les dispositions contenues dans ces deux accords ne se substituent pas à celles prévues par les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de travail des journalistes en cas de maladie, accident du travail et maternité. Elles les complètent.
Les partenaires sociaux, réaffirmant leur souhait de renforcer la protection sociale des journalistes professionnels rémunérés à la pige, et poursuivant ainsi l'objectif d'instituer un haut degré de solidarité dans la profession, ont estimé nécessaire de réorganiser la mutualisation des garanties de cette catégorie de salariés afin d'améliorer les prestations déjà existantes et de permettre à ces derniers d'accéder également à une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé.
Pour ce faire, le présent avenant a donc pour objet de modifier l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975, afin de créer désormais le financement obligatoire par les employeurs d'une garantie complémentaire de frais de santé supérieure aux minima du « panier de soins » institué par le décret du 8 septembre 2014 et dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.
Sont créés au sein de l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 :
Un titre Ier intitulé « Régime maternité-incapacité-invalidité-décès » inséré entre le préambule et l'article 1er de l'annexe, et dont les articles 1er, 2,4 et 5 restent inchangés.
Seul le premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
« Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de :
– 0,74 % à la charge des entreprises ;
– 0,21 % à la charge des intéressés. »
Un titre II intitulé « Régime de frais de santé », inséré après l'article 5, et dont le contenu est défini à l'article 2 ci-dessous du présent avenant.
Le présent avenant a pour objet de mettre en place une couverture collective de remboursement des frais de santé supérieure au panier de soins légal au profit des journalistes professionnels rémunérés à la pige et de créer à cette fin un titre II au sein de l'annexe III à l'accord de retraite du 9 décembre 1975 rédigé de la manière suivante :
« Titre II
Régime de frais de santé
Article 6
Salariés concernés
L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige.
Article 7
Financement des garanties''frais de santé''
7.1. Cotisations des employeurs
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe.
Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8.
A titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après.
Article 8
Constitution du fonds collectif
8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif
Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.
Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.
Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leurs (s) employeur (s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.
Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur (s) employeur (s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.
La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.
Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.
Article 9
Commission de suivi. – Comité de pilotage
9.1. Commission paritaire de suivi
Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession.
La commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession.
Il lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité.
La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.
Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession.
Ce comité paritaire de pilotage :
– définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ;
– étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ;
– donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
– assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ;
– transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
– intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place.
Le comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé.
Le comité de pilotage est composé de façon égale de :
– 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ;
– 12 représentants des organisations patronales de la profession. »
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
Le présent accord se substitue et complète, à compter de cette date, l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975, par modification de son article 3 et ajout d'un nouveau titre II.
Son extension au périmètre de la convention collective nationale de travail des journalistes (idcc 1480) sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
En tout état de cause, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation par les bureaux ministériels compétents, et principalement par la direction de la sécurité sociale.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les organisations signataires du présent avenant à l'accord ou y ayant adhéré ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et organisations représentatives de la profession.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant à l'accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant à l'accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que la dénonciation pourra soit porter sur la totalité de l'annexe III, soit porter uniquement sur l'un des titres spécifiques à un régime de protection sociale complémentaire particulier (régime de remboursement des frais de santé ou régime de prévoyance).
Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun des titres de l'annexe III et la possibilité de les appliquer ou de les dénoncer distinctement sans remise en cause de rééquilibre général de l'annexe III.
La dénonciation par l'une des parties signataires devra en conséquence préciser si elle porte sur l'intégralité de l'accord ou sur un (ou plusieurs) titre(s) spécifique(s) expressément identifié(s).
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et organisations représentatives de la profession et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.
Le présent avenant à l'accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Paris, le 15 avril 2016.
Monsieur,
Par la présente, l'association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCeS) vous fait part de son adhésion à l'avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige signé le 24 septembre 2015.
Cette notification est faite à l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés signataires de cet accord.
Cette adhésion prend effet au 1er janvier 2016.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.
L'association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCeS)
1° Les parties signataires de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion ont constaté la survenance d'une erreur matérielle en son article 6, intitulé « Frais de soins de santé ». Ladite erreur se caractérise par le fait que le tableau des garanties « Frais de soins de santé » ne fait pas apparaître l'ensemble des garanties (nature et niveaux) arrêtées par les partenaires sociaux, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires (en particulier les prothèses non dentaires, l'optique hors verres et les actes hors nomenclature).
Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en modifiant la rédaction dudit article 6 « Frais de soins de santé ». Ainsi, le tableau figurant à l'article 6 de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion est modifié par le tableau qui suit :
Prestations maximum y compris remboursement de la Sécurité sociale
(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0046/boc_20160046_0000_0009.pdf)
3° Les autres articles dudit accord du 17 décembre 2015 demeurent à l'identique.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son dépôt. Le présent avenant s'appliquera dès l'entrée en vigueur de l'accord du 17 décembre 2015, c'est-à-dire au premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel décidant de son extension (sans que le délai entre la parution de la décision d'extension et l'entrée en vigueur puisse être inférieur à 15 jours, auquel cas l'entrée en vigueur du présent accord sera repoussée au premier jour du trimestre civil suivant).
(Suivent les signatures.)
Paris, le 23 août 2016.
Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne
Créatis, 226, rue Saint-Denis,
75002 Paris
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à la convention collective des journalistes (n° 3136 du 27 octobre 1987, idcc 1480) et à ses avenants.
Restant à votre disposition pour plus amples informations, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Depuis le 27 octobre 1946, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle : la loi garantit, dans tous les domaines, des droits égaux aux femmes et aux hommes.
L'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention n° III de l'organisation internationale du travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du traité de la communauté européenne posent également le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et des conditions de travail a fait l'objet d'une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/ CE).
En application de l'article L. 1142-1, les parties signataires réaffirment que nul ne peut prendre en considération le genre féminin des salariées ou la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Au-delà des distorsions relevant de phénomènes extérieurs aux entreprises, les parties signataires sont conscientes des inégalités subsistant actuellement dans les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la branche de la radiodiffusion et affirment leur volonté de parvenir à une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles ont donc décidé d'agir sur les facteurs d'inégalité professionnelle et de harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévus aux articles L. 1152-1 et L. 1153-5 du code du travail, et de prendre un certain nombre de mesures en vue de la réalisation de cet objectif.
Les entreprises de la branche de la radiodiffusion s'interdisent de faire apparaître tout critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l'âge…) lors de la diffusion d'offres d'emploi, tant en interne qu'en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé) et veillent à la rédaction de celles-ci de façon neutre, en prenant en compte la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres.
L'activité professionnelle des entreprises de la radiodiffusion est ouverte aux femmes comme aux hommes. Les recrutements sont strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.
Les entreprises de la branche veillent à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences et expériences ou profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats, compte tenu du marché du travail.
Dans le cadre de leurs relations avec les établissements de formation cibles, les entreprises de la radiodiffusion s'attacheront à inciter les femmes, comme les hommes, à s'orienter vers l'ensemble des filières métiers.
Pour certains métiers antenne, il est rappelé la spécificité, comme le prévoit le code du travail (art. L. 1142-2), qu'une partie des emplois relève de décisions artistiques de l'entreprise qui se doit dans le cadre du processus de recrutement pour ces postes de garder une totale liberté de choix et peut par conséquent décider d'orienter ses recherches plutôt vers une femme ou vers un homme sur la base de ces éléments spécifiques.
La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent au respect de l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution en termes de parcours professionnel et de rémunération.
La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels et puissent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. À cet égard, l'accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.
Les entreprises s'engagent à proposer des actions en interne de formation et de sensibilisation à la promotion de l'égalité professionnelle aux personnels en charge plus spécifiquement du recrutement, de la gestion et de l'évolution des carrières :
– en prévoyant des dispositifs relatifs à la lutte contre les stéréotypes femmes/hommes et les discriminations ;
– en relayant les actions relatives à la mixité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise.
Les entreprises s'engagent à ce que les femmes et les hommes puissent participer aux mêmes formations, que ce soit pour le développement des compétences individuelles et professionnelles, ou que ce soit pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.
La reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance doivent être les seuls critères d'évolution et d'orientation professionnelle et doivent être de même nature pour les femmes et les hommes.
Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, les entreprises de la radiodiffusion s'engagent :
– à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale, avec une priorité donnée aux formations locales et régionales ;
– à mettre en place des aménagements d'horaire pour faciliter la participation à la formation ;
– à éviter les départs du domicile le dimanche soir ;
– à privilégier les sessions de formation de courte durée ;
– à confirmer par écrit aux salarié(e)s, au moins 15 jours avant le début de la session les dates et le lieu de la formation (ce délai de prévenance s'appliquera de la même façon si la formation était annulée et ce quel que soit le motif) ;
– à continuer à développer les outils d'autoformation (formation en bureautique par exemple).
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Le respect du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental.
Pour y parvenir, les entreprises de la radiodiffusion prennent les engagements suivants :
– elles veillent à ce que, lors des révisions de situation, les dirigeants d'entreprise s'assurent qu'à compétences, qualifications, et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes ;
– elles sont vigilantes au respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences et expériences ou profils et performances équivalents ;
– le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.
Une réserve salariale spécifique peut être mise en place dans les entreprises de la branche au taux recommandé de 0,1 % de la masse salariale annuelle en faveur de la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La mise en place ou la suppression de cette mesure, ainsi que la définition de ses modalités de redistribution, ou l'évolution de son taux sont à l'initiative de l'entreprise.
5.1. Maternité
5.1.1. Garantie pendant la grossesse
Une fois la déclaration de grossesse effectuée, la salariée bénéficiera d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité dans des conditions adaptées en fonction du poste occupé.
Les employeurs examineront avec attention les demandes formulées, en particulier celles portant sur le travail à domicile, l'adaptation des horaires de travail, l'aménagement du poste de travail, notamment en fonction de la nature des métiers exercés et en cas de refus en exposeront les raisons.
Il est rappelé l'attachement de la branche aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail qui accordent une autorisation d'absence pour les examens relatifs à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation ainsi que pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, et qui doit donc faire l'objet d'une information régulière et renouvelée au sein de l'entreprise.
Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, la maternité ou l'adoption ne pénalisent pas les salariées dans leur vie professionnelle.
Cette période d'indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif, exclusivement pour :
– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
– le calcul des congés payés et des primes.
Le ou la salariée de retour de congé maternité ou de congé d'adoption bénéficie des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Dès que le ou la salariée aura informé son employeur de son retour, un entretien sera organisé avec sa hiérarchie ou son gestionnaire ressources humaines afin d'arrêter les conditions de sa réintégration soit dans son précédent emploi ou similaire, soit dans un emploi de nature à satisfaire son évolution professionnelle.
La période d'absence au titre du congé légal de paternité est prise en compte pour le calcul des droits dans les conditions fixées par la loi sur les 11 jours calendaires (art. L. 1225-35, L. 1225-36).
L'entreprise s'engage à informer sur la réforme du congé parental applicable depuis le 1er janvier 2015, qui offre une répartition plus équilibrée entre le rôle des parents.
Le temps partiel est une formule de temps de travail proposée par l'entreprise ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e) (1). Il n'est pas considéré par l'entreprise comme une marque de désintérêt pour l'activité professionnelle. Il s'agit d'un temps choisi par le ou la salarié (e) et accepté par la hiérarchie, et ceci dans la recherche d'un équilibre entre la vie privée et l'activité professionnelle.
Les entreprises de la branche sont attachées au principe d'égalité de traitement entre les salarié (e) s travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. À ce titre, les entreprises soulignent notamment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.
Les entreprises s'engagent à ce que les salarié (e) s travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salarié (e) s à temps plein.
Les entreprises s'attachent à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Les parents qui bénéficient d'un congé parental à temps partiel ont la possibilité de prolonger celui-ci au-delà de la limite légale (sous réserve de scolarisation), jusqu'à la veille de la rentrée scolaire suivant les 3 ans de l'enfant, et moyennant un préavis de 3 mois.
Afin de faciliter le retour à la vie professionnelle, le maintien du lien avec l'entreprise pendant les congés familiaux est un facteur important.
Aussi, l'entreprise veille à ce que les vecteurs de communication utilisés dans l'entreprise soient accessibles aux salarié (e) s, durant tout leur congé, en permettant :
– l'accès à l'intranet, existant, sous réserve que les conditions de sécurité pour les données de l'entreprise soient garanties. Le salarié ne pourra prétendre à une prise en charge, même partielle du coût de son abonnement à un service de connexion à Internet. L'accès par le salarié à l'intranet de l'entreprise ne pourra pas être considéré comme une rupture de son congé ou une incitation au travail ;
– la communication sur les événements importants de l'entreprise ;
– l'envoi du journal interne, s'il en existe un.
Ce dispositif ne constitue pas un motif d'interruption du congé par l'employeur ou d'interférence avec le droit à la déconnexion du ou de la salarié (e).
(1) Les mots : « ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Les réunions trop matinales ou trop tardives ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées.
Les salarié(e)s qui le souhaitent et sous réserve de prévenir la hiérarchie 1 semaine à l'avance pourront bénéficier dans la mesure où cela ne désorganise pas le service, et notamment la bonne marche de l'activité radiophonique, d'un aménagement d'horaires exceptionnels afin d'accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire sans que cela n'occasionne une diminution du temps de travail.
Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu'à l'entrée en sixième incluse.
Les entreprises s'engagent à informer sur la réforme du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant ou de conjoint gravement malade, en rappelant que ce dispositif est conditionné à l'accord de l'entreprise.
Afin d'assurer le suivi de cet accord et éventuellement sa modification, les indicateurs suivants feront l'objet d'une attention particulière à l'occasion de la réalisation du rapport de branche annuel :
– nombre de réalisations d'entretiens professionnels par sexe et par statut ;
– communication annuelle par sexe, par classification des promotions accordées en précisant les changements de catégorie professionnelle ; par nature de contrats (CDD-CDI-contrat professionnel, contrat d'apprentissage) et par filières ;
– mobilités par sexe et par classification ;
– nombre de recrutements par sexe, classification et par filière ;
– communication annuelle par sexe, par classification et par entité du nombre d'heures de formation, du nombre d'actions de formation et du nombre de types de formation ;
– suivi par sexe, classification par entité et classification des salarié(e)s n'ayant pas fait l'objet de formation depuis 3 ans ;
– coût moyen des formations suivies par sexe et par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé des temps partiels ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé à revenir à temps plein ;
– suivi de la prise des congés pour événements familiaux par sexe ;
– suivi du nombre de demandes de télétravail, demandé et accepté dans le cadre de la maternité ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de jours « enfants malades » par sexe ;
– nombre de demandes de jour de rentrée scolaire par sexe ;
– évolution du nombre de congés paternité pris par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d'un don de jours de repos.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de sa signature.
Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (idcc 1922) seront conviées aux discussions.
L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. (1)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Les parties signataires visent l'extension du présent accord.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son extension, sans que cela puisse faire obstacle aux dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur, y compris pour les parties signataires, le premier jour du trimestre suivant la publication de son extension au Journal officiel.
C'est au cours des réunions de la NAO que sera abordé le suivi de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un point spécifique sera inscrit à l'ordre du jour de ces réunions et s'appuiera sur le rapport de branche annuel.
Les discussions qui se dérouleront sur ce point porteront sur l'analyse des indicateurs et si nécessaire leurs ajustements en fonction des résultats constatés et des évolutions législatives.
Les partenaires sociaux pourront proposer, s'ils l'estiment nécessaire, des indicateurs supplémentaires.
Cette commission de suivi de la branche sera compétente en termes de suivi et d'interprétation de l'accord.
Un nouvel article 4 « Durée du présent accord » est ajouté dans l'accord du 18 janvier 2017, annexé à la convention collective des journalistes (IDCC 1480), dont les dispositions sont les suivantes :
« Article 4
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »
Un nouvel article 3 « Durée du présent accord » est ajouté dans l'accord du 30 janvier 2018, annexé à la convention collective des journalistes (IDCC 1480), dont les dispositions sont les suivantes :
« Article 3
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »
Le présent avenant aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 précités est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant s'applique à compter du 1er juillet 2018.
Le présent avenant vise à modifier les 2 derniers accords relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse, annexés à la convention collective des journalistes (IDCC 1480), afin de les mettre en conformité avec l'article L. 2222-4 du code du travail relatif à la durée des accords, tel que modifié par la loi du 8 août 2016.
Le présent accord s'applique aux rapports entre :
– d'une part, les salariés relevant soit de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221), soit de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) ;
– et d'autre part, leurs employeurs dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'informations écrites, photographiques et/ou audiovisuelles ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment :
–– les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
–– les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63.91Z de la nomenclature NAF.
Toutefois, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord, les journalistes professionnels rémunérés à la pige, couverts par l'annexe III de l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige.
Le présent accord constitue une annexe à la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et une annexe à la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).
Le présent accord se substitue purement et simplement à tous les accords de branche, ainsi qu'à leurs annexes, ayant pu être signés antérieurement sur le même objet (prévoyance des salariés des agences de presse), et notamment l'accord du 18 janvier 1972 relatif au régime de retraite et de prévoyance complémentaire du régime général de la sécurité sociale au profit du personnel non cadre des agences de presse.
Les signataires du présent accord décident de créer une couverture minimale en matière de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés couverts par le présent accord.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (1) , cette couverture minimale est composée des garanties suivantes :
En cas de décès toutes causes du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital de 200 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
Ce capital est majoré, pour chaque enfant à charge, de 15 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
2.2. Garantie incapacité temporaire de travail (3)
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une indemnité journalière de 60 % minimum de la 365e partie du traitement de base servant au calcul des prestations (traitement de base limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale dite tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Cette indemnité est versée à l'issue d'une période dénommée franchise dont la durée est fixée à 90 jours continus.
Lorsque le salarié perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une rente fixée comme suit :
– en cas d'invalidité de 1re catégorie, la rente est de 25 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 2e catégorie, la rente est de 60 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 3e catégorie, la rente est de 65 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
(1) « Avantages en matière de prévoyance : les employeurs s'engagent à verser […] une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. »
(2) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(3) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté du salarié.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) au moins aussi favorable que celle mentionnée à l'article 2 du présent accord, doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale, à la date fixée à l'article 8 du présent accord.
La couverture minimale fixée à l'article 2 du présent accord est financée par l'employeur à hauteur d'au moins 66 %.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.
En vue de l'extension du présent accord à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent accord a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.
Le présent accord entrera en vigueur au plus tard :
– le 1er janvier 2020, dans les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires représentatives des agences de presse ;
– ou le 1er janvier de l'année suivant la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, dans les autres entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Conformément à l'article 9.5.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221), la CPPNI de la branche des agences de presse a engagé des négociations visant à fixer des garanties minimales de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) au bénéfice des salariés de la branche.
Afin de poursuivre une politique sociale de branche cohérente et uniforme, quelle que soit la convention collective dont relève chaque salarié de la branche, la négociation a été ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective des journalistes.
Ainsi, à l'issue de la négociation, le présent accord fixe les garanties minimales de prévoyance dans la branche des agences de presse.
En novembre 2016, les partenaires sociaux représentatifs dans la convention collective des journalistes, appliquée à la branche des agences de presse, ont engagé des négociations visant à réviser les classifications et les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des agences de presse, afin de les mettre en conformité avec les différentes évolutions légales et professionnelles (qu'il s'agisse de l'activité d'agence de presse ou du métier de journaliste).
Cette négociation visait également à définir un barème minimum de piges pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige par une agence de presse.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1975 (refondue le 27 octobre 1987) (IDCC 1480).
Le présent accord s'applique aux rapports entre les journalistes professionnels tels que définis aux articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'informations écrites, photographiques et/ ou audiovisuelles ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment :
– les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
– les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63. 91Z de la nomenclature NAF.
Le présent accord se substitue purement et simplement à tous les accords ainsi qu'à leurs annexes ayant pu être signés antérieurement sur le même objet (classifications, salaires minima, barèmes de piges pour les journalistes d'agences de presse).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord et ses annexes seront déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.
En vue de l'extension du présent accord et de ses annexes, à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du Travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.
Le présent accord entre en vigueur :
– le 1er janvier 2020, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire représentative de la branche des agences de presse ;
– à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, et au plus tôt le 1er janvier 2020.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux journalistes rémunérés à la pige.
Les signataires du présent accord ont établi la classification des emplois repères occupés par les journalistes des agences de presse. Cette classification comprend 8 groupes de qualification (groupe 1 à groupe 8) à partir desquels ont été positionnés les emplois repères, au regard de critères définis pour chacun de ces groupes.
Le positionnement des emplois repères dans la classification figure en annexe I du présent accord.
Les critères des 8 groupes de qualification sont définis en annexe II du présent accord.
Les agences de presse s'engagent à respecter les règles suivantes :
– tout journaliste doit être positionné sur le groupe de la fonction qu'il occupe effectivement, même en cas d'entrée récente dans la profession ;
– le groupe 1 est réservé aux journalistes débutants. La durée maximale de positionnement sur le groupe 1 est fixée à :
–– 1 an à compter du 1er jour d'exécution du contrat de travail, si le journaliste est issu d'un des cursus reconnus par la CPNEJ ;
–– 2 ans à compter du 1er jour d'exécution du contrat de travail, si le journaliste n'est pas issu d'un des cursus reconnus par la CPNEJ.
– Tout journaliste titulaire, au sens de l'article 13 alinéa 1er de la convention collective nationale de travail des journalistes, doit être positionné au minimum sur le groupe 2. La durée maximale de positionnement sur le groupe 2 « junior » est fixée à 5 ans.
Une définition de chaque emploi repère figure en annexe III. Il est précisé que si les emplois repères sont décrits au masculin, tous peuvent l'être au féminin.
L'emploi repère est un exemple d'emploi élaboré à partir de tâches et d'activités répertoriées auprès d'entreprises de la branche des agences de presse. Selon les organisations de travail et les caractéristiques de l'entreprise, la définition contractuelle de l'emploi occupé effectivement par chaque journaliste peut être composée de tout ou partie des tâches et activités recensées dans la définition de l'emploi repère fixée par le présent accord.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Dans une logique de parcours professionnels, les signataires du présent accord conviennent que la question de la position dans la classification conventionnelle fait partie de l'entretien professionnel afin de permettre la progression salariale ou professionnelle envisagée par l'article L. 6315-1 du code du travail. À l'occasion de cet entretien, doivent notamment être abordées les formations suivies par chaque salarié et leur impact sur les nouvelles compétences acquises.
Les signataires du présent accord conviennent qu'en cas de désaccord entre un journaliste et son employeur sur le positionnement dans la classification et/ou l'emploi repère associé, l'une des parties peut saisir la commission paritaire amiable prévue par l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes.
À chacun des 8 groupes de qualification de la classification, est attaché un salaire mensuel brut minimum garanti, défini pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois).
Les salaires mensuels bruts minima garantis pour les journalistes des agences de presse figurent en annexe IV du présent accord.
Ce salaire mensuel brut minimum garanti exclut les primes d'ancienneté, le 13e mois, ainsi que tout éventuel complément de salaire.
Chaque salarié déjà en poste perçoit, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, une rémunération totale brute mensuelle au moins égale à la rémunération totale brute mensuelle qu'il percevait avant l'entrée en vigueur du présent accord. En effet, la nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de réduire la rémunération totale brute mensuelle d'un journaliste déjà en poste.
Il est rappelé le principe « à travail égal, salaire égal » qui oblige l'employeur à assurer la même rémunération aux salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale dans l'entreprise, sauf à le justifier par un ou plusieurs critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'annexe IV est d'application immédiate pour toutes les agences de presse, à l'exception des agences de presse audiovisuelles qui bénéficient de mesures transitoires spécifiques exposées ci-après à l'article 7.2.
Cependant, dans l'hypothèse où une agence (non audiovisuelle) constate, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, une augmentation du salaire mensuel brut d'un de ses journalistes d'au moins 4,00 %, les signataires du présent accord autorisent l'agence à appliquer cette augmentation sur 3 ans, en versant obligatoirement 1/3 de l'augmentation dès la première année, et de façon à atteindre le salaire mensuel brut minimum garanti fixé par l'annexe IV au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette faculté n'est toutefois pas ouverte pour les journalistes positionnés sur le groupe 1 de la classification qui bénéficient donc, dès l'entrée en vigueur du présent accord, du salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1, fixé par l'annexe IV.
7.2. Mesures transitoires spécifiques aux agences de presse audiovisuelles (1)
Pour les 4 premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, les agences de presse audiovisuelles sont soumises à des salaires mensuels bruts minima garantis spécifiques. Ils figurent en annexe VI du présent accord.
Cette annexe VI a une durée déterminée de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. À l'issue de cette période, les agences de presse audiovisuelles sont soumises à l'annexe IV, au même titre que l'ensemble des agences de presse.
(1) Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord et dont les éléments d'information associent à la fois le son et l'image.
À chacun des 8 groupes de qualification de la classification, est attaché un salaire mensuel brut minimum garanti, défini pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois).
Les salaires mensuels bruts minima garantis pour les journalistes des agences de presse figurent en annexe IV du présent accord.
Ce salaire mensuel brut minimum garanti exclut les primes d'ancienneté, le 13e mois, ainsi que tout éventuel complément de salaire.
Chaque salarié déjà en poste perçoit, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, une rémunération totale brute mensuelle au moins égale à la rémunération totale brute mensuelle qu'il percevait avant l'entrée en vigueur du présent accord. En effet, la nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de réduire la rémunération totale brute mensuelle d'un journaliste déjà en poste.
Il est rappelé le principe « à travail égal, salaire égal » qui oblige l'employeur à assurer la même rémunération aux salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale dans l'entreprise, sauf à le justifier par un ou plusieurs critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'annexe IV est d'application immédiate pour toutes les agences de presse, à l'exception des agences de presse audiovisuelles qui bénéficient de mesures transitoires spécifiques exposées ci-après à l'article 7.2.
Cependant, dans l'hypothèse où une agence (non audiovisuelle) constate, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, une augmentation du salaire mensuel brut d'un de ses journalistes d'au moins 4,00 %, les signataires du présent accord autorisent l'agence à appliquer cette augmentation sur 3 ans, en versant obligatoirement 1/3 de l'augmentation dès la première année, et de façon à atteindre le salaire mensuel brut minimum garanti fixé par l'annexe IV au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette faculté n'est toutefois pas ouverte pour les journalistes positionnés sur le groupe 1 de la classification qui bénéficient donc, dès l'entrée en vigueur du présent accord, du salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1, fixé par l'annexe IV.
7.2. Mesures transitoires spécifiques aux agences de presse audiovisuelles (1)
Pour les 4 premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, les agences de presse audiovisuelles sont soumises à des salaires mensuels bruts minima garantis spécifiques. Ils figurent en annexe VI du présent accord.
Cette annexe VI a une durée déterminée de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. À l'issue de cette période, les agences de presse audiovisuelles sont soumises à l'annexe IV, au même titre que l'ensemble des agences de presse.
(1) Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 .
Il est rappelé que les primes d'ancienneté prévues par les articles 23 et 24 de la convention collective nationale des journalistes sont calculées sur la base du salaire mensuel brut minimum garanti du groupe de qualification auquel chaque journaliste est attaché, sauf accord ou usage plus favorable en vigueur dans l'entreprise.
La prime d'ancienneté majore le salaire mensuel brut minimum garanti et doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de paie.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables exclusivement aux journalistes rémunérés à la pige, dits aussi « journalistes pigistes ».
De façon générale, le journaliste d'agence de presse employé à titre occasionnel, dit « journaliste pigiste », n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'agence de presse avec laquelle il collabore, et n'a que pour obligation de fournir une production dans les formes et délais prévus par l'employeur.
De façon spéciale, les signataires du présent accord reconnaissent que :
– le journaliste pigiste employé par une agence de presse photographique peut être embauché à la demi-journée ou à la journée afin de fournir une production dans les formes et délais prévus par l'agence ;
– le journaliste pigiste employé par une agence de presse écrite peut être embauché à l'acte pour la fourniture d'une production, dans les formes et délais prévus par l'agence ;
– le journaliste pigiste employé par une agence de presse radio, peut être embauché :
–– soit à l'acte pour la fourniture d'une production, dans les formes et délais prévus par l'agence ;
–– soit à la journée afin de fournir une production dans les formes et délais prévus par l'agence ;
– le journaliste pigiste employé par une agence de presse audiovisuelle, peut être embauché à la journée afin de fournir une production dans les formes et délais prévus par l'agence.
En vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une agence de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Les signataires du présent accord reconnaissent l'usage constant dans la branche des agences de presse de recourir au journaliste pigiste pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en raison de la nature de l'activité d'agence de presse conditionnée au caractère imprévisible de l'information, et en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi de journaliste pigiste travaillant simultanément pour plusieurs entreprises de presse et agences de presse.
La pige doit être rémunérée dès lors qu'elle a été commandée par l'agence de presse, peu importe que la production soit finalement fournie ou non par l'agence à son client.
La pige est payée en salaire.
Le barème minimum de piges brutes des journalistes des agences de presse figure en annexe V du présent accord. Il est précisé que :
– chaque agence de presse doit respecter le barème, peu importe que le journaliste soit stagiaire ou titulaire, au sens de l'article 13 alinéa 1er de la convention collective nationale de travail des journalistes ;
– chaque montant minimum de pige brute s'entend avant prime d'ancienneté, avant congés payés et avant 13e mois.
Les signataires du présent accord rappellent que la prime d'ancienneté du journaliste professionnel rémunéré à la pige et titulaire de la carte d'identité nationale des journalistes professionnels, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 7 novembre 2008 (étendu par arrêté du 11 octobre 2010).
La prime d'ancienneté majore la pige brute et doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de paie.
Dans les conditions fixées par le code du travail, des négociations ont lieu :
– au moins une fois par an, sur les salaires des journalistes permanents et des journalistes pigistes. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– au moins une fois tous les 5 ans, pour examiner la nécessité de réviser la classification. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, il est créé une commission d'interprétation et de suivi du présent accord, dans les conditions définies ci-après.
La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes du présent accord, et de représentants des organisations d'employeurs signataires et adhérentes du présent accord, qui disposent d'un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales de salariés.
12.1. Interprétation
Les divergences qui peuvent survenir sur l'interprétation d'une disposition du présent accord peuvent être portées devant la commission.
La commission peut être saisie :
– soit par un employeur, qui peut être représenté par l'une des organisations d'employeurs signataires et adhérentes du présent accord ;
– soit par un salarié, soit par un représentant du personnel, représentés par l'une des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes du présent accord ;
– soit directement par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes du présent accord.
La commission se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum d'un mois à compter de la saisine effectuée par courrier recommandé avec avis de réception.
Un procès-verbal est rédigé. La commission peut :
– soit rendre une décision interprétative qui s'impose à toutes les parties dès lors qu'elle a recueilli au moins 2/3 des voix de ses membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une disposition litigieuse, arrêter dans les mêmes conditions de majorité, un projet de texte qui est soumis à la procédure de révision prévue à l'article L. 2261-7 du code du travail.
12.2. Suivi
La commission se réunit autant que de besoin afin d'établir le bilan de l'application du présent accord.
La commission peut être saisie par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes du présent accord.
La commission se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum d'un mois à compter de la saisine.
Annexe I
Classification des emplois repères
|
Production | Édition |
---|---|---|
Groupe 1 Journaliste débutant |
Rédacteur-reporter débutant Reporter photo débutant Reporter vidéo (ou JRI) débutant Infographiste débutant Rédacteur-reporter-présentateur débutant |
Éditeur photo débutant Éditeur numérique débutant Rédacteur maquettiste débutant Secrétaire de rédaction débutant |
Groupe 2 Journaliste junior |
Rédacteur-reporter junior Reporter photo junior Reporter vidéo (ou JRI) junior Infographiste junior Rédacteur-reporter-présentateur junior |
Éditeur photo junior Éditeur numérique junior Rédacteur maquettiste junior Secrétaire de rédaction junior |
Groupe 3 Journaliste confirmé |
Rédacteur-reporter confirmé Reporter photo confirmé Reporter vidéo (ou JRI) confirmé Infographiste confirmé Rédacteur-reporter-présentateur confirmé |
Éditeur photo confirmé Éditeur numérique confirmé Rédacteur maquettiste confirmé Secrétaire de rédaction confirmé |
Groupe 4 Journaliste expert |
Rédacteur-reporter expert Reporter photo expert Reporter vidéo (ou JRI) expert Infographiste expert Rédacteur-reporter-présentateur expert Grand reporter |
Éditeur photo expert Éditeur numérique expert Rédacteur maquettiste expert Secrétaire de rédaction expert |
Groupe 5 Responsable de domaine et/ou d'équipe |
Chef de rubrique Chef d'édition Chef de projet éditorial Chef des informations Chef de service adjoint Éditorialiste |
|
Groupe 6 Management de la rédaction |
Chef de service Chef de bureau |
|
Groupe 7 Rédaction en chef |
Secrétaire général de la rédaction Rédacteur en chef adjoint |
|
Groupe 8 Rédacteur en chef |
Rédacteur en chef |
Annexe II
Définitions des groupes de qualification
Groupe 1 Journaliste débutant |
Niveau de formation et expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; sans expérience dans la filière professionnelle. Technicité, initiative et autonomie : exécuter des tâches éditoriales variées, travail contrôlé de manière systématique. |
---|---|
Groupe 2 Journaliste junior |
Niveau de formation et expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative et autonomie : choisir et appliquer les méthodes et les procédures les mieux adaptées à l'activité parmi l'ensemble de celles disponibles. Traiter de façon autonome l'ensemble d'un processus dans les délais souhaités. Auto-contrôle de son travail dans le cadre des procédures définies par l'agence de presse. Travail contrôlé aux étapes clefs ou sur les dossiers les plus complexes. |
Groupe 3 Journaliste confirmé |
Niveau de formation et expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative et autonomie : adapter la méthodologie de travail aux problématiques rencontrées. Traiter de façon autonome l'ensemble d'un processus dans les délais souhaités. Autocontrôle de son travail dans le cadre des procédures définies par l'agence de presse. |
Groupe 4 Journaliste expert |
Niveau de formation et expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative et autonomie : maîtriser un ou plusieurs domaines ou savoir-faire spécialisés et/ou complexes. Adapter la méthodologie de travail aux problématiques rencontrées. Traiter de façon autonome l'ensemble d'un processus dans les délais souhaités. Autocontrôle de son travail dans le cadre des procédures définies par l'agence de presse |
Groupe 5 Responsable de domaine et/ou d'équipe |
Niveau de formation et expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative et autonomie : gérer les ressources allouées en fonction des objectifs et résultats à atteindre. Fixer le rôle des entités ou services impliqués. Définir les objectifs d'un projet et ses modalités de réalisation. Peut contrôler ou coordonner l'avancement d'un projet déterminé. Peut également être référent dans un domaine spécialisé. |
Groupe 6 Management de la rédaction |
Niveau de formation et/ou expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative, autonomie : proposer l'organisation des ressources et la mise en œuvre de la politique éditoriale. Être associé aux réflexions stratégiques et négocier le cadre de sa mission et les moyens nécessaires. Effectuer des arbitrages dans son domaine. |
Groupe 7 Rédaction en chef |
Niveau de formation et/ou expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative, autonomie : définir la mise en œuvre de la politique éditoriale et l'allocation des ressources. Superviser l'ensemble des équipes éditoriales. Être à l'initiative des réflexions stratégiques sur l'évolution de l'agence de presse. |
Groupe 8 Rédacteur en chef |
Niveau de formation et/ou expérience : titre ou diplôme (*) équivalent au niveau III, II ou I ; avec expérience. Technicité, initiative, autonomie : définir la mise en œuvre de la politique éditoriale et l'allocation des ressources. Superviser l'ensemble des équipes éditoriales. Être à l'initiative des réflexions stratégiques sur l'évolution de l'agence de presse. |
(*) Acquis par la formation initiale, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience. |
Annexe III
Définitions des emplois repères
Production | Rédacteur-reporter | Collecte, choisit, vérifie des informations diverses de toutes sources pour leur donner une forme journalistique (dépêches, articles, interviews, comptes rendus…). Peut proposer ses propres sujets. Pour les groupes 3 et 4 : peut assurer la relecture de ces contributions. |
Reporter photo | Assure la prise de vues destinées à paraître soit seules avec une légende, soit en accompagnement d'un article. Peut proposer ses propres sujets. | |
Rédacteur-reporter- présentateur |
Collecte, choisit, vérifie des informations diverses de toutes provenances pour leur donner une forme audiovisuelle. Peut proposer ses propres sujets. Peut assurer la présentation des journaux. | |
Reporter vidéo/JRI | Mène un travail d'enquête, cale les interviews. Assure ses prises de vues et de sons. Peut assurer le montage. Peut également assurer la rédaction du commentaire. Peut proposer ses propres sujets. | |
Infographiste | Traduit par la représentation visuelle les faits d'informations après en avoir éventuellement vérifié la source. Peut rédiger les textes de commentaire et d'analyse. | |
Grand reporter | Reporter expérimenté, ayant une connaissance détaillée de son sujet et apte à assurer la couverture de tout événement. Effectue des enquêtes et reportages approfondis sous la responsabilité de la rédaction en chef. Peut proposer ses propres sujets. | |
Édition | Éditeur photo | Collecte et sélectionne les images, en fonction de leurs qualités informatives et/ou techniques, à partir des fonds, bases et flux disponibles. Assure le légendage, l'indexation, l'optimisation, en tout ou partie, des images et les transmet vers les clients et partenaires de l'agence. |
Éditeur numérique | Gère la présence de l'agence de presse sur les réseaux sociaux. Surveille et peut répondre aux interpellations adressées à l'agence. Exerce une veille active sur les réseaux sociaux pour collecter des contributions pertinentes et vérifiées. Pour les groupes 3 et 4 : accompagne et forme les journalistes de l'agence à la bonne pratique des réseaux sociaux. |
|
Rédacteur maquettiste | Conçoit et/ou réalise la mise en page des informations (textes, photos, infographies…) dans le respect de la charte graphique du ou des support(s) et de la hiérarchisation de l'information. Peut intervenir sur la forme journalistique donnée aux informations. | |
Secrétaire de rédaction | Prépare et assure la mise en page, en ayant la responsabilité d'une ou plusieurs pages (réalisation et transmission). Vérifie et assure la lisibilité et la compréhension des articles. Donne le bon à tirer (ou son équivalent). | |
Responsable de domaine et/ou d'équipe | Chef de rubrique | À la responsabilité de la couverture éditoriale d'un domaine d'activité déterminé. Peut coordonner les contributions rédactionnelles attachées à son domaine et/ou en assurer la relecture. |
Chef d'édition | Participe et prépare une émission ou une tranche d'informations. Assure la correction et le suivi de la diffusion des contenus, en coordination avec l'équipe antenne. Peut assurer la relecture des contributions. | |
Chef de projet éditorial | Anime et coordonne la réalisation des sujets éditoriaux nécessitant un dispositif conséquent ou des sujets « longs ». Propose un dispositif global validé par la rédaction en chef. Assure l'interface avec les différents corps de métiers. Peut assurer la relecture des contributions. Définit et suit un planning. Suit les différentes étapes jusqu'à la fourniture au client. | |
Chef des informations | Centralise l'information et en coordonne le traitement par les services concernés. Exerce, par délégation de la rédaction en chef, une responsabilité de coordination sur ces services. Peut assurer la relecture des contributions. | |
Chef de service adjoint | Assiste et au besoin supplée le chef de service. | |
Éditorialiste | Prend position sur des questions d'actualité. | |
Management de la rédaction |
Chef de service | Est chargé d'organiser et de diriger le travail d'une équipe de journalistes, en fonction de l'organisation de la rédaction ou de l'agence. Assume la responsabilité de son service. Peut assurer la relecture des contributions. |
Chef de bureau | Est responsable du bon fonctionnement du bureau, et des éventuelles rédactions détachées de la zone, sur les plans rédactionnel, logistique et administratif. Est responsable du respect des règles rédactionnelles de l'agence. Peut assurer la relecture des contributions. | |
Rédaction en chef | Secrétaire général de la rédaction |
Anime, coordonne et administre les différents services de la rédaction sous la responsabilité de la rédaction en chef. Peut assurer la relecture des contributions. |
Rédacteur en chef adjoint |
Assiste et au besoin supplée le rédacteur en chef. | |
Rédacteur en chef | Est responsable, sous l'autorité de la direction, de la production des informations et de l'organisation de la rédaction. À autorité sur l'ensemble du personnel de la rédaction. Peut assurer la relecture des contributions. En relation étroite avec la direction, veille au respect des budgets et des délais, participe à l'élaboration des stratégies et produits éditoriaux. |
Annexe IV
Salaires mensuels bruts minima garantis
Salaires mensuels bruts minima garantis pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine) :
Groupe de qualification |
Salaire mensuel brut minimum garanti |
---|---|
Groupe 1 | 1 771 € |
Groupe 2 | 1 973 € |
Groupe 3 | 2 176 € |
Groupe 4 | 2 378 € |
Groupe 5 | 2 631 € |
Groupe 6 | 2 884 € |
Groupe 7 | 3 137 € |
Groupe 8 | 3 491 € |
Annexe IV
Salaires mensuels bruts minima garantis
Salaires mensuels bruts minima garantis pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine) :
Groupe de qualification | Salaire mensuel brut minima garanti |
---|---|
Groupe 1 | 1 829 € |
Groupe 2 | 2 028 € |
Groupe 3 | 2 226 € |
Groupe 4 | 2 426 € |
Groupe 5 | 2 677 € |
Groupe 6 | 2 928 € |
Groupe 7 | 3 179 € |
Groupe 8 | 3 531 € |
Annexe V
Barème minimum de piges brutes
Agences de presse photographiques
Le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter photo, qui collabore avec une agence de presse photographique, peut être rémunéré à la demi-journée ou la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 70 € brut minimum la demi-journée ;
– 140 € brut minimum la journée.
Agences de presse écrite
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur-reporter, qui collabore avec une agence de presse écrite, peut être rémunéré au feuillet de 1 500 signes, en respectant le tarif minimum suivant :
– 52 € brut minimum le feuillet de 1 500 signes.
Agences de presse radio
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur/reporter/présentateur, qui collabore avec une agence de presse radio, peut être rémunéré à l'acte ou à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 45 € brut minimum la fourniture d'un son ;
– 50 € brut minimum la fourniture d'un papier ;
– 100 € brut minimum la journée de journaux radio, inférieure ou égale à 6 heures de travail. Ce montant est porté à 115 € brut minimum si la journée est supérieure à 6 heures de travail.
Les termes « son » et « papier » peuvent faire l'objet d'une définition notamment par accord d'entreprise.
Agences de presse audiovisuelles
Cas n° 1 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI
(1)
, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle ayant conclu avec un diffuseur audiovisuel soit un contrat de correspondance locale ou régionale, soit un contrat de fourniture d'éléments audiovisuels d'informations (EAI) relatifs à l'actualité intervenant dans une zone géographique déterminée, peut être rémunéré à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 100 € brut minimum la journée ;
– 115 € brut minimum la journée, si le JRI assure également le commentaire.
Cas n° 2 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle qui n'entre pas dans le cas n° 1, peut être rémunéré à la journée, en respectant le tarif minimum suivant :
– 130 € brut minimum la journée.
(1) Journaliste reporter d'images.
Annexe V
Barème minimum de piges brutes
Agences de presse photographiques
Le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter photo, qui collabore avec une agence de presse photographique, peut être rémunéré à la demi-journée ou la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 70 € brut minimum la demi-journée ;
– 140 € brut minimum la journée.
Agences de presse écrite
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur-reporter, qui collabore avec une agence de presse écrite, peut être rémunéré au feuillet de 1 500 signes, en respectant le tarif minimum suivant :
– 52 € brut minimum le feuillet de 1 500 signes.
Agences de presse radio
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur/reporter/présentateur, qui collabore avec une agence de presse radio, peut être rémunéré à l'acte ou à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 45 € brut minimum la fourniture d'un son ;
– 50 € brut minimum la fourniture d'un papier ;
– 100 € brut minimum la journée de présentation de journaux radio, inférieure ou égale à 6 heures de travail. Ce montant est porté à 115 € brut minimum si la journée est supérieure à 6 heures de travail.
Les termes « son » et « papier » peuvent faire l'objet d'une définition notamment par accord d'entreprise.
Agences de presse audiovisuelles (1)
Cas n° 1 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI
(2)
, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle ayant conclu avec un diffuseur audiovisuel soit un contrat de correspondance locale ou régionale, soit un contrat de fourniture d'éléments audiovisuels d'informations (EAI) relatifs à l'actualité intervenant dans une zone géographique déterminée, peut être rémunéré à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 100 € brut minimum la journée ;
– 115 € brut minimum la journée, si le JRI assure également le commentaire.
Cas n° 2 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle qui n'entre pas dans le cas n° 1, peut être rémunéré à la journée, en respectant le tarif minimum suivant :
– 130 € brut minimum la journée.
(1) Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(2) Journaliste reporter d'images.
Annexe V
Barème minimum de piges brutes
Agences de presse photographiques
Le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter photo, qui collabore avec une agence de presse photographique, peut être rémunéré à la demi-journée ou la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 70 euros bruts minimum la demi-journée ;
– 140 euros bruts minimum la journée.
Agences de presse écrite
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur-reporter, qui collabore avec une agence de presse écrite, peut être rémunéré au feuillet de 1 500 signes, en respectant le tarif minimum suivant :
– 55 euros bruts minimum le feuillet de 1 500 signes.
Agences de presse radio
Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur/ reporter/ présentateur, qui collabore avec une agence de presse radio, peut être rémunéré à l'acte ou à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 45 euros bruts minimum la fourniture d'un son ;
– 50 euros bruts minimum la fourniture d'un papier ;
– 100 euros bruts minimum la journée de journaux radio, inférieure ou égale à 6 heures de travail. Ce montant est porté à 115 euros bruts minimum si la journée est supérieure à 6 heures de travail.
Les termes “ son ” et “ papier ” peuvent faire l'objet d'une définition notamment par accord d'entreprise.
Agences de presse audiovisuelle
Cas n° 1 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle ayant conclu avec un diffuseur audiovisuel soit un contrat de correspondance locale ou régionale, soit un contrat de fourniture d'éléments audiovisuels d'informations (EAI) relatifs à l'actualité intervenant dans une zone géographique déterminée, peut être rémunéré à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
– 100 euros bruts minimum la journée ;
– 115 euros bruts minimum la journée, si le JRI assure également le commentaire.
Cas n° 2 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle qui n'entre pas dans le cas n° 1, peut être rémunéré à la journée, en respectant le tarif minimum suivant :
– 130 euros bruts minimum la journée.
Annexe VI
Salaires mensuels bruts minima garantis pour les agences de presse audiovisuelles. – Mesures transitoires à durée déterminée
Groupe de qualification |
Emplois repères | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 |
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Rédacteur-reporter débutant Reporter photo débutant Reporter vidéo (ou JRI) débutant Infographiste débutant Rédacteur-reporter-présentateur débutant Éditeur photo débutant Éditeur numérique débutant Rédacteur maquettiste débutant Secrétaire de rédaction débutant |
1 750 € | |||
Groupe 2 | Rédacteur-reporter junior Reporter photo junior Reporter vidéo (ou JRI) junior Infographiste junior Rédacteur-reporter-présentateur junior Éditeur photo junior Éditeur numérique junior Rédacteur maquettiste junior |
2 126 € | 2 082 € | 2 038 € | 1 994 € |
Secrétaire de rédaction junior | 2 238 € | 2 166 € | 2 094 € | 2 022 € | |
Groupe 3 | Rédacteur-reporter confirmé Reporter photo confirmé Reporter vidéo (ou JRI) confirmé Infographiste confirmé Rédacteur-reporter-présentateur confirmé Éditeur photo confirmé Éditeur numérique confirmé Rédacteur maquettiste confirmé |
2 278 € | 2 246 € | 2 214 € | 2 182 € |
Secrétaire de rédaction confirmé | 2 503 € | 2 414 € | 2 326 € | 2 238 € | |
Groupe 4 | Rédacteur-reporter expert Reporter photo expert Reporter vidéo (ou JRI) expert Infographiste expert Rédacteur-reporter-présentateur expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 390 € | 2 370 € |
Grand reporter | 2 599 € | 2 536 € | 2 474 € | 2 412 € | |
Éditeur photo expert Editeur numérique expert Rédacteur maquettiste expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 390 € | 2 370 € | |
Secrétaire de rédaction expert | 3 103 € | 2 915 € | 2 726 € | 2 538 € | |
Groupe 5 | Chef de rubrique Chef d'édition Chef de projet éditorial |
3 041 € | 2 930 € | 2 820 € | 2 710 € |
Chef des informations | 3 321 € | 3 141 € | 2 960 € | 2 780 € | |
Chef de service adjoint | 2 649 € | 2 636 € | 2 624 € | 2 612 € | |
Éditorialiste | 4 363 € | 3 922 € | 3 481 € | 3 041 € | |
Groupe 6 | Chef de service Chef de bureau |
3 091 € | 3 030 € | 2 970 € | 2 910 € |
Groupe 7 | Secrétaire général de la rédaction | 3 645 € | 3 509 € | 3 372 € | 3 236 € |
Rédacteur en chef adjoint | 3 835 € | 3 651 € | 3 468 € | 3 284 € | |
Groupe 8 | Rédacteur en chef | 4 543 € | 4 282 € | 4 021 € | 3 761 € |
Annexe VI
Salaires mensuels bruts minima garantis pour les agences de presse audiovisuelles. – Mesures transitoires à durée déterminée
Groupe de qualification |
Emplois repères | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 |
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Rédacteur-reporter débutant Reporter photo débutant Reporter vidéo (ou JRI) débutant Infographiste débutant Rédacteur-reporter-présentateur débutant Éditeur photo débutant Éditeur numérique débutant Rédacteur maquettiste débutant Secrétaire de rédaction débutant |
1 771 € | |||
Groupe 2 | Rédacteur-reporter junior Reporter photo junior Reporter vidéo (ou JRI) junior Infographiste junior Rédacteur-reporter-présentateur junior Éditeur photo junior Éditeur numérique junior Rédacteur maquettiste junior |
2 126 € | 2 082 € | 2 038 € | 1 994 € |
Secrétaire de rédaction junior | 2 238 € | 2 166 € | 2 094 € | 2 022 € | |
Groupe 3 | Rédacteur-reporter confirmé Reporter photo confirmé Reporter vidéo (ou JRI) confirmé Infographiste confirmé Rédacteur-reporter-présentateur confirmé Éditeur photo confirmé Éditeur numérique confirmé Rédacteur maquettiste confirmé |
2 278 € | 2 246 € | 2 214 € | 2 182 € |
Secrétaire de rédaction confirmé | 2 503 € | 2 414 € | 2 326 € | 2 238 € | |
Groupe 4 | Rédacteur-reporter expert Reporter photo expert Reporter vidéo (ou JRI) expert Infographiste expert Rédacteur-reporter-présentateur expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 390 € | 2 370 € |
Grand reporter | 2 599 € | 2 536 € | 2 474 € | 2 412 € | |
Éditeur photo expert Editeur numérique expert Rédacteur maquettiste expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 390 € | 2 370 € | |
Secrétaire de rédaction expert | 3 103 € | 2 915 € | 2 726 € | 2 538 € | |
Groupe 5 | Chef de rubrique Chef d'édition Chef de projet éditorial |
3 041 € | 2 930 € | 2 820 € | 2 710 € |
Chef des informations | 3 321 € | 3 141 € | 2 960 € | 2 780 € | |
Chef de service adjoint | 2 649 € | 2 636 € | 2 624 € | 2 612 € | |
Éditorialiste | 4 363 € | 3 922 € | 3 481 € | 3 041 € | |
Groupe 6 | Chef de service Chef de bureau |
3 091 € | 3 030 € | 2 970 € | 2 910 € |
Groupe 7 | Secrétaire général de la rédaction | 3 645 € | 3 509 € | 3 372 € | 3 236 € |
Rédacteur en chef adjoint | 3 835 € | 3 651 € | 3 468 € | 3 284 € | |
Groupe 8 | Rédacteur en chef | 4 543 € | 4 282 € | 4 021 € | 3 761 € |
Annexe VI
Salaires mensuels bruts minima garantis pour les agences de presse audiovisuelles. Mesures transitoires à durée déterminée
Groupe de qualification |
Emplois repères | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 |
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Rédacteur-reporter débutant Reporter photo débutant Reporter vidéo (ou JRI) débutant Infographiste débutant Rédacteur-reporter-présentateur débutant Éditeur photo débutant Éditeur numérique débutant Rédacteur maquettiste débutant Secrétaire de rédaction débutant |
1 771 € | 1 771 € | 1 829 € | 1 829 € |
Groupe 2 | Rédacteur-reporter junior Reporter photo junior Reporter vidéo (ou JRI) junior Infographiste junior Rédacteur-reporter-présentateur junior Éditeur photo junior Éditeur numérique junior Rédacteur maquettiste junior |
2 126 € | 2 082 € | 2 093 € | 2 028 € |
Secrétaire de rédaction junior | 2 238 € | 2 166 € | 2 094 € | 2 028 € | |
Groupe 3 | Rédacteur-reporter confirmé Reporter photo confirmé Reporter vidéo (ou JRI) confirmé Infographiste confirmé Rédacteur-reporter-présentateur confirmé Éditeur photo confirmé Éditeur numérique confirmé Rédacteur maquettiste confirmé |
2 278 € | 2 246 € | 2 264 € | 2 226 € |
Secrétaire de rédaction confirmé | 2 503 € | 2 414 € | 2 326 € | 2 238 € | |
Groupe 4 | Rédacteur-reporter expert Reporter photo expert Reporter vidéo (ou JRI) expert Infographiste expert Rédacteur-reporter-présentateur expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 438 € | 2 426 € |
Grand reporter | 2 599 € | 2 536 € | 2 474 € | 2 426 € | |
Éditeur photo expert Éditeur numérique expert Rédacteur maquettiste expert |
2 431 € | 2 410 € | 2 438 € | 2 426 € | |
Secrétaire de rédaction expert | 3 103 € | 2 915 € | 2 726 € | 2 538 € | |
Groupe 5 | Chef de rubrique Chef d'édition Chef de projet éditorial |
3 041 € | 2 930 € | 2 866 € | 2 710 € |
Chef des informations | 3 321 € | 3 141 € | 2 960 € | 2 780 € | |
Chef de service adjoint | 2 649 € | 2 636 € | 2 866 € | 2 677 € | |
Éditorialiste | 4 363 € | 3 922 € | 3 481 € | 3 041 € | |
Groupe 6 | Chef de service Chef de bureau |
3 091 € | 3 030 € | 3 014 € | 2 928 € |
Groupe 7 | Secrétaire général de la rédaction | 3 645 € | 3 509 € | 3 414 € | 3 236 € |
Rédacteur en chef adjoint | 3 835 € | 3 651 € | 3 468 € | 3 284 € | |
Groupe 8 | Rédacteur en chef | 4 543 € | 4 282 € | 4 061 € | 3 761 € |
Le 3 juillet 2019, les partenaires sociaux représentatifs dans la convention collective des journalistes, appliquée à la branche des agences de presse, ont signé un accord révisant les classifications et les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des agences de presse, et définissant un barème minimum de piges pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige par une agence de presse.
Le présent avenant vise à préciser certains termes de l'accord afin de faciliter son application dans les entreprises, et à corriger une coquille.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.
Le présent avenant entre en vigueur :
– le 1er janvier 2020, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire représentative de la branche des agences de presse ;
– à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 juillet 2019, et au plus tôt le 1er janvier 2020.
À l'article 7.2 de l'accord, la note de bas de page est ainsi modifiée :
« Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ».
Par ailleurs, dans l'annexe V de l'accord, à côté du sous-titre agences de presse audiovisuelles, il est également ajouté la même note :
« Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »
Dans l'annexe V de l'accord, à la rubrique agences de presse radio, au troisième point, les termes « journée de journaux radio » sont remplacés par les termes « journée de présentation de journaux radio ».
Dans l'annexe VI de l'accord, le salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1 est ainsi modifié :
(En euros.)
Groupe de qualification | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 | Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
---|---|---|---|---|
Groupe 1 | 1 771 |
Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle pour l'avenir de la presse, de ses métiers et de ses salariés, notamment dans le contexte de l'évolution numérique et de la transformation des entreprises de presse vers la publication de contenus multisupports.
Elles ont conclu un accord collectif national sur la formation professionnelle pour la presse magazine pour les années 2020 à 2022 qui prend en compte les dispositions en faveur des entreprises de moins de 50 salariés.
La formation professionnelle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels, et participe à l'enrichissement des compétences des salariés tout au long de leur vie.
À ce titre, les lois du 5 mars 2014 et du 5 septembre 2018 modifient l'approche de la formation professionnelle. Outre la réorganisation des acteurs de la formation professionnelle et de son financement, ces lois ouvrent la voie à la construction de nouveaux schémas en vue de la sécurisation des parcours professionnels et du maintien de l'employabilité tout au long de la vie du salarié.
La politique de formation continue vise, dans un esprit d'accompagnement professionnel, à permettre aux salariés :
– de recevoir la formation nécessaire pour s'adapter à l'évolution de leur emploi, à l'apparition de nouvelles techniques, voire de se préparer à un changement d'emploi ou de profession ; elle doit permettre d'accompagner les mutations et évolutions des métiers ;
– d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités et d'améliorer leur qualification ;
– de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau technique et leur culture professionnelle.
Ces objectifs conduisent à distinguer trois grandes catégories de métiers :
– les métiers émergents qui sont les nouveaux métiers faisant appel à des compétences nouvelles et ciblées ;
– les métiers sensibles qui sont les métiers pour lesquels les évolutions technologiques, organisationnelles ou économiques pourraient entraîner une diminution importante des effectifs et/ou une évolution importante des compétences requises ;
– les métiers stables qui sont les métiers nécessitant des actions d'adaptation au poste de travail et/ou l'acquisition de compétences.
Les changements liés aux mutations technologiques et aux nouveaux usages du média magazine nécessitent d'accompagner les salariés dans la transformation des métiers, l'évolution et le développement de leurs compétences. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins seront prévues en priorité par le plan de développement des compétences des entreprises. Pour la détermination des certifications éligibles ouvertes à la promotion par l'alternance dite « Pro-A », les signataires du présent accord se sont appuyés sur les certifications les plus financées par l'OPCO AFDAS en 2018/2019 pour notre branche.
Le présent accord est communiqué à tous les représentants du personnel élus et mandatés des entreprises relevant du champ d'application.
Les parties entendent réaffirmer l'égal accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes, d'une part et des salariés, employés, cadres et journalistes d'autre part.
Le présent accord national professionnel s'applique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer suivants : la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises, et à leurs filiales qui ont pour activité principale l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques, et à l'ensemble de leurs salariés en CDI ou CDD, en temps partiel ou temps plein.
Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58.14Z « Édition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'INSEE, qui comprend notamment :
– les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;
– l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;
– les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;
– les périodiques pour la jeunesse.
Les entreprises concernées par le présent accord relèvent de :
– la nouvelle convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3225) qui remplace la convention collective des employés des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3202) et la convention collective des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3201) ;
– la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 (IDCC 1480).
Ne relèvent pas du présent accord :
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse spécialisée (IDCC 3230) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1563).
Le présent accord constitue un avenant à l'accord collectif national relatif à la formation professionnelle de la presse du 6 novembre 2017. Il annule et remplace les dispositions contraires ou obsolètes de cet accord du 6 novembre 2017 pour la branche visée à l'article 1er.
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La reconversion ou promotion par l'alternance fait notamment partie des dispositifs pouvant être mobilisés à cette fin.
Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail et sous réserve de l'extension du présent accord, sont listées en annexe dudit accord les certifications éligibles ouvertes à la promotion par l'alternance dite « Pro-A » ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications eu égard à la forte mutation des activités de la branche et du risque d'obsolescence des compétences.
L'action de reconversion ou promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, ainsi que les salariés placés en position d'activité partielle, n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP correspondant au niveau tel que défini à l'article D. 6324-1-1 du code du travail (inférieur au grade de licence).
L'action de reconversion ou promotion par alternance a pour objet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui détenu par le salarié au moment de la demande. (1)
À ce titre, la reconversion ou promotion par alternance sera en priorité accessible pour des formations en faveur des salariés occupant des métiers sensibles et/ou permettant l'acquisition de compétences ou de certifications vers des métiers émergents.
La reconversion ou promotion par alternance peut également permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences (certificat CléA).
Les actions éligibles à ce dispositif sont des actions de formation ou des actions de validation des acquis de l'expérience.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation doit remettre au salarié un diplôme, un titre, un certificat ou une attestation de compétences et de connaissances acquises.
Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance. Cet avenant est déposé auprès de l'opérateur de compétences compétent.
La reconversion ou promotion par l'alternance est organisée soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.
Les actions mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.
Les actions réalisées dans le cadre de la reconversion ou promotion par l'alternance sont financées par l'opérateur de compétences au titre de la section alternance, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'opérateur de compétences prend en charge la rémunération du salarié en formation selon les conditions légales et réglementaires.
Ce financement pourra être cumulé, selon les situations, avec les fonds conventionnels du présent accord ou avec le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2020, 2021 et 2022.
Le présent accord peut être dénoncé par chaque signataire dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Nota : Le présent accord est reconduit pour trois ans, soit pour les années 2023, 2024 et 2025. (avenant n° 1 du 21 novembre 2022 - BOCC 2023-6)
Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux signataires dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification écrite du désaccord par une ou plusieurs organisations professionnelles ou syndicales signataires.
Un bilan d'application du présent accord sera effectué chaque année, à partir du bilan annuel d'activité communiqué par l'AFDAS.
6 mois avant le terme de la 3e année, les signataires examineront l'opportunité et les modalités d'une reconduction, dans le cadre de la négociation triennale de branche.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Annexe
Certifications qualifiantes éligibles à la reconversion ou à la promotion par l'alternance
L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a introduit dans le code du travail un article L. 6324-3 qui dispose :
« Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. »
1. Les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences au sein de la branche professionnelle de la presse magazine
Les acteurs du secteur de la presse doivent s'adapter à une économie marquée notamment par une baisse des chiffres d'affaires, entre autres vente papier (au numéro ou par abonnement) et publicitaires, ainsi que par une tendance croissante de l'audience sur les supports numériques. Les entreprises doivent réinventer leurs modèles économiques et diversifier leurs activités, passant d'une activité essentiellement Print vers une activité mêlant différents types de supports.
Les acteurs du secteur de la presse doivent trouver les leviers pour s'adapter à l'évolution rapide des usages et des comportements des publics : multiplicité des supports et des formats (journal papier, web, vidéos, podcast, mobile, réseaux sociaux, applications). Ils doivent faire face à une certaine défiance sociale vis-à-vis de la presse et du monde journalistique, ce qui interroge les conditions d'exercice de la profession de journaliste et de développement de la filière.
Ces mutations profondes de l'environnement et les stratégies commerciales et organisationnelles qu'adoptent les entreprises du secteur impactent fortement leurs métiers.
Dans un contexte marqué par une baisse des effectifs, les besoins sur certains métiers historiques du secteur semblent être voués à décroître tendanciellement. À l'inverse, les besoins croissent sur d'autres métiers, tels que les développeurs web, les intégrateurs web/ mobile ou les chefs de produit digital (Product Owners). D'autres compétences, émergentes depuis peu et encore peu représentatives en volumétrie, nécessitent un besoin de recrutement croissant autour de l'exploitation des données, du référencement ou des médias sociaux (journaliste podcast, data journaliste, journaliste visuel, motion designer, social média manager).
Les entreprises du secteur sont donc confrontées à des enjeux RH majeurs en termes de recrutement (pénurie grandissante), de rétention et de fidélisation des talents mais également face à la transformation des métiers et des organisations. Le besoin d'agilité que les transformations impliquent, l'évolution des modes d'organisation avec notamment la diminution des niveaux hiérarchiques et le travail en mode projet ainsi que la diversité des générations (enjeu de « vivre ensemble » notamment) représentent également des enjeux RH et managériaux déterminants.
Publicité : une monétisation difficile sur le Net
La presse magazine est présente sur le Net, et propose de la publicité sur ses sites. Mais la monétisation s'avère difficile et moins rentable que sur le magazine papier imprimé.
En 10 ans, la diffusion de presse magazine a plongé de 35 %, à 1,2 milliard d'exemplaires aujourd'hui, selon l'ACPM. Et, d'après l'IREP, dans le même temps, ses recettes publicitaires nettes (730 millions d'euros en 2017) ont été divisées par deux.
Diffusion : le digital n'enraye pas le recul de la diffusion
La presse magazine, qui représente 1,2 milliard d'exemplaires vendus en 2018, subit un ralentissement de sa diffusion payée. Et ce, malgré la bonne progression des achats numériques, portés par les kiosques en ligne. Les magazines d'actualité accusent ainsi un recul global de 15,8 % de leur diffusion payée, malgré une progression de près de 30 % du numérique payant. Même phénomène chez les féminins, dont la diffusion régresse de 9,1 % en dépit de ventes numériques en hausse de 34,5 %. Les magazines télé ont, eux, une diffusion digitale en recul (– 3 %) et quasiment inexistante (0,3 % des ventes). (Étude ACPM 2019, données comparées 2017-2018).
La révolution de la presse ne se situe pas seulement au niveau de la distribution ou de la publicité mais aussi de la production de contenu.
Aujourd'hui, les rédactions doivent s'adapter, pour produire à la fois pour le journal imprimé, le Print et l'internet, le digital.
La presse magazine connaît une forte évolution de ses stratégies. Les stratégies dites « digital first » impliquent des redéploiements substantiels au sein des rédactions. À commencer par un renforcement et une transformation des compétences des équipes d'éditeurs. Celles-ci servent les différents supports, en même temps qu'elles doivent s'adresser aux différents publics (âges, milieux sociaux, niveaux d'études, urbains, périurbains, ruraux, etc.). Soit de nouveaux profils et nouvelles compétences telles que la maîtrise des réseaux sociaux, du participatif, du marketing éditorial pour les éditeurs.
L'information est produite par des journalistes et elle doit être relayée, complétée sur les différents supports numériques, y compris vidéo ou podcast. Cela s'accompagne de la recherche de nouveaux profils spécialistes en data, design, vidéo, etc. Des journalistes sachant travailler avec des développeurs, des designers, des statisticiens des spécialistes en intelligence artificielle, des marketeurs.
Dans ce contexte, le développement des compétences des journalistes, voire la reconversion est un enjeu fort, comme le témoigne l'évolution du nombre de journalistes dans le tableau ci-dessous.
La comparaison du nombre de journalistes dans la presse écrite magazine par métier entre 2008 et 2018 permet de constater une forte mutation au sein des métiers du journalisme.
Métiers | 2018 | 2008 | Taux d'évolution 2008 à 2018 (en pourcentage) |
---|---|---|---|
Nombre de cartes de presse | Nombre de cartes de presse | ||
Reporter rédacteur | 2 337 | 2 808 | – 17 |
Rédacteur en chef | 776 | 984 | – 21 |
Chef d'agence, de service, de rubrique | 715 | 778 | – 8 |
Secrétaire de rédaction | 725 | 1 050 | – 31 |
Secrétaire général de rédaction, chef d'édition | 120 | 117 | 3 |
Dessinateur, graphiste | 561 | 897 | – 37 |
Reporter photographe | 216 | 410 | – 47 |
Directeur de publication ou de rédaction | 250 | 307 | – 19 |
Journaliste reporter d'images | 10 | ||
Producteur/ réalisateur | 2 | ||
Autres | 64 | 59 | 8 |
Total | 5 776 | 7 410 | – 22 |
Source : données observatoire des métiers de la presse – AFDAS/ CCIJP 2018 |
Au regard de ces données factuelles caractérisant une forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences, les signataires du présent accord ont considéré que sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance les certifications professionnelles telles que figurant dans le tableau ci-après (1).
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200044 _ 0000 _ 0003. pdf & isForGlobalBocc = false
(1) Les certifications visées, ci-dessous, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- 17231- journaliste ;
- 21742- journaliste ;
- 1498- journaliste ;
- 16651- manager du marketing et de la communication ;
- 23805- manager de projet ;
- 26837- manager de la communication et du marketing digital ;
- 20524- chef de projet multimédia ;
- 21799- manager de la marque ;
- 23639- manager marketing et commercial ;
- 27046- manager du design de la mode et du luxe ;
- 18599- designer- manager de projet ;
- 28758- concepteur(trice) en communication visuelle ;
- 26976- concepteur en communication visuelle ;
- 20604- manager du développement des ressources humaines ;
- Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité, parcours contrôle de gestion ;
- 25517 : expert(e) en contrôle de gestion et audit.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
L'accord relatif aux barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine du 26 octobre 2021 est ainsi modifié :
À la suite de l'article 4 est inséré un nouvel article 5 ainsi rédigé :
« Article 5
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
La distinction de barème en fonction de la périodicité du titre de presse est conservée.
À chacun des niveaux de qualification de la classification, est attaché un salaire mensuel brut minimum garanti, défini pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois).
Il est décidé que les salaires mensuels bruts minima de tous les niveaux de qualification des grilles de la presse hebdomadaire et de la presse périodique sont augmentés de 2 %.
S'agissant des salaires mensuels bruts minima qui se situaient en-dessous du Smic, ils sont actualisés au niveau du Smic et augmentés de 10 euros.
S'agissant des fonctions « Secrétaire de rédaction » et « Rédacteur graphiste » du barème minimum conventionnel pour les journalistes de titres de presse périodique, les parties signataires s'entendent pour changer leur coefficient de 110 à 112 (soit, en catégorie A, un salaire de 1 884,50 euros et en catégorie B/C, un salaire de 1 669,58 euros).
Les barèmes minima conventionnels pour les journalistes des titres de presse hebdomadaire et pour les journalistes des titres de presse périodique figurent en annexe I du présent accord.
Il est décidé de revaloriser de 2 % le tarif du feuillet de pige.
Le barème minimum de piges brutes des journalistes figure en annexe II du présent accord.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant le présent accord, avant le 20 septembre 2022.
À cette occasion, les parties signataires étudieront en particulier le cas des salaires de début des barèmes minimums conventionnels pour les journalistes des titres de presse hebdomadaire et pour les journalistes des titres de presse périodique, estimés comme étant trop proches du niveau du Smic.
Si le taux de l'inflation sur un an atteint plus de 7 % au 1er juillet 2022, alors les parties se rencontreront dans les quinze jours en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant le présent accord.
Les parties contractantes réaffirment leur souhait d'ouvrir d'autres champs de négociations tels que listés dans l'accord relatif aux barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine du 26 octobre 2021.
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche de la presse magazine ainsi que le syndicat des éditeurs de presse magazine (SEPM) ont engagé des négociations visant à réviser les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords ainsi qu'à leurs annexes ayant pu être signés antérieurement sur le même objet. Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages acquis par les salariés en application d'accords individuels ou collectifs, ou d'usages dans l'entreprise qui les emploie.
En conséquence de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de ce qui suit.
Annexe I
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2022
Presse périodique Fonctions |
Au 1er juin 2022 | ||
---|---|---|---|
Cat. A | Cat. B/C | ||
Valeur du point | Coef. | 16,8170 | 14,9070 |
Rédacteur en chef | 185 | 3 111,15 € | 2 757,80 € |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 690,72 € | 2 385,12 € |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 354,38 € | 2 086,98 € |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Chef de rubrique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Secrétaire de rédaction | 112 | 1 884,50 € | 1 669,58 € |
Rédacteur graphiste | 112 | 1 884,50 € | 1 669,58 € |
Rewriter | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
Reporter | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
Reporter dessinateur | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
Reporter photographe | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
Rédacteur spécialisé | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
Rédacteur | 100 | 1 681,70 € | 1 655,58 €(*) |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 €(*) | 1 655,58 €(*) |
(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2022, soit 1 645,58 €, augmenté de 10 euros. |
Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente, (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodiques et revues spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels).
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2022
Presse hebdomadaire Fonctions |
Au 1er juin 2022 | ||
---|---|---|---|
Cat. 1 | Cat. 2 | ||
Valeur du point | Coef. | 17,0539 | 15,0347 |
Rédacteur en chef | 220 | 3 751,86 € | 3 307,63 € |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 206,13 € | 2 826,52 € |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
Chef des informations | 165 | 2 813,89 € | 2 480,73 € |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
Chef de service | 155 | 2 643,35 € | 2 330,38 € |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Chef de service adjoint | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Grand reporter | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Chef de rubrique | 142 | 2 421,65 € | 2 134,93 € |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
Reporter | 130 | 2 217,01 € | 1 954,51 € |
Critique | 127 | 2 165,85 € | 1 909,41 € |
Rédacteur rewriter | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur spécialisé | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur réviseur | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Reporter photographe | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
Reporter dessinateur | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 €(*) |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 €(*) |
Rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 €(*) |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 €(*) |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 €(*) | 1 655,58 €(*) |
(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2022, soit 1 645,58 €, augmenté de 10 euros. |
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.
Annexe II
Barème minimum de pige en 2022
Au 1er juin 2022.
(En euros.)
Pige écrite (hors pige conçue pour un support numérique) | |
---|---|
Feuillet (1500 signes : 25 lignes de 60 signes et espaces) | 55,07 |
L'écho | 23,14 |
Chaque dessin accepté | 87,21 |
Croquis (ou illustrations d'articles) : | |
– le premier | 56,08 |
– le deuxième | 42,30 |
– le troisième | 23,79 |
Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe | 34,20 |
Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle pour l'avenir de la presse, de ses métiers et de ses salariés, notamment dans le contexte de poursuite de l'évolution numérique et de la transformation des entreprises de presse vers la publication de contenus multi supports.
La formation professionnelle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels, et participe à l'enrichissement des compétences des salariés tout au long de leur vie.
À ce titre, les lois du 5 mars 2014 et du 5 septembre 2018 modifient l'approche de la formation professionnelle. Outre la réorganisation des acteurs de la formation professionnelle et de son financement, ces lois ouvrent la voie à la construction de nouveaux schémas en vue de la sécurisation des parcours professionnels et du maintien de l'employabilité tout au long de la vie du salarié.
La politique de formation continue vise, dans un esprit d'accompagnement professionnel, à permettre aux salariés :
– de recevoir la formation nécessaire pour s'adapter à l'évolution de leur emploi, à l'apparition de nouvelles techniques, voire de se préparer à un changement d'emploi ou de profession, elle doit permettre d'accompagner les mutations et évolutions des métiers ;
– d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités et d'améliorer leur qualification ;
– de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau technique et leur culture professionnelle.
Ces objectifs conduisent à distinguer trois grandes catégories de métiers :
– les métiers émergents qui sont les nouveaux métiers faisant appel à des compétences nouvelles et ciblées ;
– les métiers sensibles qui sont les métiers pour lesquels les évolutions technologiques, organisationnelles ou économiques pourraient entraîner une diminution importante des effectifs et/ ou une évolution importante des compétences requises ;
– les métiers stables qui sont les métiers nécessitant des actions d'adaptation au poste de travail et/ ou l'acquisition de compétences.
Les changements liés aux mutations technologiques et aux nouveaux usages du média magazine nécessitent d'accompagner les salariés dans la transformation des métiers, l'évolution et le développement de leurs compétences. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins seront prévues en priorité par le plan de développement des compétences des entreprises.
Le présent accord est communiqué à tous les représentants du personnel élus et mandatés des entreprises relevant du champ d'application.
Les parties entendent réaffirmer l'égal accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes, d'une part et des salariés, employés, cadres et journalistes d'autre part.
Le présent accord national professionnel s'applique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer suivants : la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises, et à leurs filiales qui ont pour activité principale l'édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques, et à l'ensemble de leurs salariés en CDI ou CDD, en temps partiel ou temps plein.
Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58.14 Z « Édition de revues et périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l'Insee, qui comprend notamment :
– les hebdomadaires et magazines grand public d'information générale, d'information économique, financière ;
– l'édition de programmes pour les émissions de radio ou de télévision ;
– les périodiques sportifs, automobiles, domestiques ;
– les périodiques pour la jeunesse.
Les entreprises concernées par le présent accord relèvent de :
– la nouvelle convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3225) qui remplace la convention collective des employés des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3202) et la convention collective des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3201) ;
– la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 (IDCC 1480).
Ne relèvent pas du présent accord :
– les entreprises relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse spécialisée (IDCC 3230) ;
– les entreprises relevant de la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région (IDCC 3242).
Le présent accord constitue un avenant à l'accord collectif national relatif à la formation professionnelle de la presse du 30 janvier 2020. Il annule et remplace les dispositions contraires ou obsolètes de cet accord du 30 janvier 2020 pour la branche visée à l'article 1er.
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. À cette fin, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés.
La formation professionnelle continue est ouverte aux salariés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils ont accès aux dispositifs de formation déterminés par la loi du 5 septembre 2018 (art. L. 6111-1 et suivants du code du travail) tels que le plan de développement des compétences prévu, le cas échéant, par l'entreprise, la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, la promotion ou reconversion par l'alternance, le dispositif de transition professionnelle.
Un conseil en évolution professionnelle (CEP) est accessible à toute personne conformément à l'article L. 6111-6 du code du travail. Les organismes habilités à délivrer le service du CEP sont à ce jour Pôle emploi, l'Apec, les missions locales, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et l'organisme désigné régionalement après avis du CREFOP. Ce conseil gratuit accompagne les projets d'évolution professionnelle en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Le CEP se structure pour les bénéficiaires autour d'un accueil individualisé, d'un conseil personnalisé et d'un accompagnement à la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle.
Le salarié, selon les textes en vigueur au jour de la signature, est informé à son embauche qu'il bénéficie tous les deux ans, d'un entretien professionnel qui doit lui permettre d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est distinct de l'entretien d'évaluation et donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité, conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 dudit code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou au terme d'un mandat syndical.
Tous les six ans, l'entretien professionnel donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément à l'article L. 6315-1-II. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ce bilan qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail, et d'apprécier si le salarié a :
– suivi au moins une action de formation non obligatoire au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Afin de renforcer les moyens de la formation professionnelle et de mutualiser les efforts d'investissement des entreprises de la branche, une contribution conventionnelle est instaurée par le présent accord. Le montant et les modalités d'utilisation sont précisés ci-après.
L'assiette des contributions est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire, les contributions sont assises sur les rémunérations brutes après déductions forfaitaires éventuelles pour frais professionnels.
Les entreprises versent obligatoirement aux Urssaf la contribution légale due en application des articles L. 6331-1 ou L. 6331-3 et suivants du code du travail.
Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage notamment par le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, composée de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle.
La taxe d'apprentissage est égale à 0,68 % de l'assiette retenue. Elle est composée de deux parts dont la première est recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle et la seconde est destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. La part collectée dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle est égale à 0,59 % de l'assiette retenue et le solde destiné aux dépenses libératoires est égal à 0,09 % de la même assiette.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution à la formation professionnelle est égale à 0,55 % de l'assiette des contributions.
Pour les entreprises d'au moins 11 salariés, la contribution à la formation professionnelle est égale à 1 % de l'assiette des contributions.
Pour financer le compte personnel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les entreprises versent obligatoirement une contribution dont le montant est égal à 1 %, calculée en application de l'article L. 6331-6 du code du travail, sur la masse salariale brute versée aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année. Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû.
Pour renforcer les moyens de la formation professionnelle de la branche, il est créé une contribution conventionnelle que les entreprises de 11 salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, verseront chaque année pendant la durée de l'accord.
Le montant de cette contribution conventionnelle est fixé de la façon suivante :
– 0,1 % du montant des salaires bruts versé aux salariés en CDI et aux salariés en CDD pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 0,4 % du montant des salaires bruts versé aux salariés en CDI et aux salariés en CDD pour les entreprises de 50 salariés et plus.
La contribution conventionnelle est versée à l'AFDAS. À partir de l'année 2024, la branche pourra confier cette collecte à son OPCO ou à l'Urssaf.
Ces versements sont mutualisés au sein de l'AFDAS et sont gérés dans une section professionnelle spécifique au sein de l'AFDAS, prévue à l'article 12 du présent accord. La mutualisation des fonds intervient entre toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, quel que soit le seuil d'effectif.
Les fonds collectés sont, dès le premier euro de la collecte réalisée, exclusivement réservés au financement d'actions bénéficiant aux entreprises et aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, et restent entièrement acquis à la branche sans limitation de durée, les fonds non consommés sont reportables d'année en année.
Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut verser auprès de l'AFDAS une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution volontaire est inscrite au compte de l'entreprise et peut être utilisée en complément des financements obtenus au titre de la contribution légale ou conventionnelle.
La contribution conventionnelle mutualisée doit contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche, à la sécurisation des parcours professionnels, et au développement des compétences.
Elle peut être utilisée notamment pour financer ou cofinancer :
– des actions de formation réalisées, dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise au bénéfice de salariés occupant des métiers émergents (nouveaux métiers faisant appel à des compétences nouvelles et ciblées), ou des métiers sensibles (métiers pour lesquels les évolutions technologiques, organisationnelles ou économiques pourraient entrainer une diminution des effectifs et/ou une évolution importante des compétences requises) ou des évolutions de fonctions contribuant à l'employabilité
(1) ;
– des actions de formation de longue durée en vue de reconversions professionnelles internes ou externes ;
– des actions de formations réalisées dans le cadre de la promotion ou reconversion par l'alternance et plus généralement des actions de formation réalisées en alternance
(2) ;
– des formations réalisées dans le cadre du compte personnel de formation, dans le cadre d'une politique d'abondement défini par la branche ;
– des formations, dispensées par des organismes de formation, de tuteurs qui accompagnent les salariés en reconversion et mobilité professionnelle ;
– des actions de tutorat dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une promotion ou reconversion par alternance
ou les actions de maître d'apprentissage
(2)
(3) ;
– des actions réalisées en interne, organisées par l'entreprise au bénéfice exclusif de ses salariés et dispensées par un ou plusieurs de ses salariés sur la base d'un programme pédagogique, d'un calendrier, d'un budget prévisionnel, impliquant un processus d'évaluation et la délivrance d'une attestation. Dans ce cadre, la contribution conventionnelle peut être utilisée pour prendre en charge le salaire et les éventuels coûts annexes engagés par l'entreprise pour le/les salariés formateurs ;
– des tests de positionnement ou évaluations intervenant en amont d'actions de formation, ainsi que des évaluations réalisées postérieurement à des actions de formation ;
– des actions de formation individuelle résultant des besoins détectés lors des entretiens professionnels ;
– des actions d'appui-conseil pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les missions, réalisées par des prestataires spécialisés, comprenant 4 phases : lancement et pré diagnostic, diagnostic, définition et construction d'un plan d'actions, mise en œuvre et suivi du plan d'actions. La durée de ces missions est de 6 jours au plus, pour une prise en charge maximum de 1 250 euros par jour ;
– des actions de formation se déroulant en tout ou partie à distance, les demandes de prise en charge et de règlement devant alors mentionner le programme de la formation, les modalités d'assistance pédagogique des stagiaires, les modalités d'évaluation, les compétences et qualifications des encadrants pédagogiques, les attestations d'assiduité signées par les formateurs ;
– les formations réalisées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas éligibles à la contribution conventionnelle.
(1) L'alinéa 3 de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
(2) Les alinéas 5 et 8 de l'article 11 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
(3) A l'alinéa 8 de l'article 11, les termes « ou les actions de maître d'apprentissage » sont exclus en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Une commission paritaire propre à la branche est constituée. La commission est composée paritairement de dix membres : cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un nombre égal de représentants des employeurs entrant dans le champ de l'accord.
Chaque collège dispose, en sus, d'un nombre égal de suppléants qui n'ont voix délibérative qu'à l'occasion de leur suppléance.
Lesdits suppléants n'ont vocation à siéger au sein de la commission qu'à l'occasion de leur suppléance, sauf à ce que la commission paritaire de gestion souhaite leur présence sans voix délibérative.
La commission est chargée, sous le contrôle du conseil d'administration de l'AFDAS, de la mise en œuvre et du suivi de l'application du présent accord.
Elle a notamment pour missions :
– de définir les critères de prise en charge des actions éligibles à la contribution conventionnelle mutualisée en tenant compte des catégories de métiers citées en préambule ;
– d'assurer, à partir des états qui lui sont régulièrement communiqués par l'AFDAS, le suivi, le pilotage budgétaire et la validation de la conformité des actions éligibles au financement ou au cofinancement sur les fonds issus de la contribution conventionnelle.
La commission pourra, au vu notamment de la consommation des fonds issus de la contribution conventionnelle, ajuster les critères d'utilisation de cette contribution.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, soit pour les années 2023, 2024 et 2025.
Il prend effet dès sa conclusion et à compter du 1er janvier 2023 pour l'article 8 relatif aux contributions dues par les entreprises avant le 1er mars 2023 et calculées sur les salaires versés en 2022.
Le présent accord peut être dénoncé par chaque signataire dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux signataires dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification écrite du désaccord par une ou plusieurs organisations professionnelles ou syndicales signataires.
Un bilan d'application du présent accord sera effectué chaque année, à partir du bilan annuel d'activité communiqué par l'AFDAS.
Six mois avant le terme de la 3e année, les signataires examineront l'opportunité et les modalités d'une reconduction, dans le cadre de la négociation triennale de branche.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Les parties ont entendu tenir compte des spécificités des entreprises de moins de cinquante salariés au travers notamment des dispositions figurant aux articles 9 et 11 du présent accord.
L'accord du 30 janvier 2020 concernant la reconversion ou promotion par l'alternance dans la presse magazine est reconduit pour trois ans, soit pour les années 2023, 2024 et 2025.
Cet avenant prend effet dès sa conclusion.
Textes Salaires
Les parties décident d'un premier palier d'augmentation pour l'année 1997 fixé à 1 % avec effet au 1er mars.
Article 2
Les parties décident d'une nouvelle rencontre dont la date précise sera fixée ultérieurement mais qui se tiendra dans le courant de la deuxième quinzaine de juin. Cette réunion devrait permettre de déterminer les modalités d'un deuxième palier d'augmentation pour l'année 1997.
1. Les parties décident d'un second palier d'augmentation pour l'année 2000, fixé à 1,20 %, applicable sur les barèmes de salaires à compter du 1er décembre 2000.
2. La FFAP s'engage à diffuser les nouveaux barèmes des salaires au 1er décembre 2000 aux agences de presse et aux partenaires sociaux.
Article 1er
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable aux entreprises incluses dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285).
Il est rappelé le cadre conventionnel applicable aux salariés de ces entreprises, que confirme le présent accord :
- pour l'ensemble de leurs salariés hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Il modifie les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996 ;
- pour les journalistes professionnels suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Il est précisé que les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à temps plein. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Il est rappelé qu'en vertu de l'accord du 14 janvier 1998, étendu par arrêté du 21 avril 1998, les valeurs de points en vigueur depuis le 1er janvier 1998 sont :
- jusqu'à l'indice 130 : 58,74 F par point ;
- à partir l'indice 131 : 55,32 F par point.
Article 2
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les valeurs des points par étapes, aboutissant en 1 an à une augmentation de 5 % des salaires minima conventionnels, tant pour les salaires mensualisés que pour les tarifs de piges.
A compter du 1er octobre 2001, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,18 F, soit, à titre indicatif, 60,21 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,65 F, soit, à titre indicatif, 56,71 F.
A compter du 1er mars 2002, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,27 F, soit, à titre indicatif, 60,80 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,73 F, soit, à titre indicatif, 57,26 F.
A compter du 1er octobre 2002, les valeurs de points sont les suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,40 F, soit, à titre indicatif, 61,68 F ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,86 F, soit, à titre indicatif, 58,09 F.
Article 3
Les partenaires sociaux se rencontreront pour faire le point de l'application du présent accord avant le 1er octobre 2002.
Les partenaires sociaux s'engagent en outre à ouvrir la négociation sur la prévoyance, sur les retraites et sur la formation professionnelle, avant le 31 décembre 2002.
Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
SANOV
Barème des salaires au 1er décembre 2000 (pour 169 heures)
Majoration de 1,20 %
Valeur du point : 84,68 F
---------------------------------------------------
QUALIFICATION | COEFF. | SALAIRE | |
mensuel | |||
(en francs) | |||
Rédacteur en chef | 338 | 28 622 | |
Rédacteur en chef adjoint | 282 | 23 880 | |
Secrétaire général | |||
de rédaction | 265 | 22 440 | |
1er secrétaire | |||
de rédaction | 230 | 19 476 | |
Chef de service | 220 | 18 630 | |
Grand reporter | 185 | 15 666 | |
Sous-chef de service | 185 | 15 666 | |
Secrétaire de rédaction | 180 | 15 242 | |
Reporter photo 3e échelon | 175 | 14 819 | |
Reporter | 170 | 14 396 | |
Reporter photo 2e échelon | 165 | 13 972 | |
Secrétaire de rédaction | |||
adjoint | 160 | 13 549 | |
Rédacteur 2e échelon | 160 | 13 549 | |
Reporter photo 1er échelon | 155 | 13 125 | |
Rédacteur 1er échelon | 150 | 12 702 | |
Sténographe rédacteur | 135 | 11 432 | |
Indemnité d'appareil | 424 | ||
Stagiaire | |||
- du 1er au 3e mois | 100 | 8 468 | |
- du 4e au 12e mois | 115 | 9 738 | |
- du 13e au 24e mois | 125 | 10 585 | |
Plus de 18 mois dans | |||
l'entreprise | 11 724 | ||
Prime de langue | + 10 %. |
Prime d'ancienneté
Conformément à l'article 23 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, les barèmes minimaux se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (stage compris) calculée de la façon suivante :
----------------------------------------------------:
ANCIENNETE | DANS LA | DANS | |
PROFESSION | L'ENTREPRISE | ||
5 ans | 3 % | 2 % | |
10 ans | 6 % | 4 % | |
15 ans | 9 % | 6 % | |
20 ans | 11 % | A1 9 % | <RL |
Plan minimum de carrière
Le passage au 2e échelon des rédacteurs et reporters 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).
SAPHIR
Journalistes
Barème des salaires au 1er décembre 2000 (pour 169 heures)
Majoration de 1,20 %
Valeur du point : 84,68 F
---------------------------------------------------
QUALIFICATION | COEFF. | SALAIRE | |
mensuel | |||
(en francs) | |||
Rédacteur en chef | 220 | 18 630 | |
Secrétaire général de | |||
la rédaction | 180 | 15 242 | |
Secrétaire de rédaction | 160 | 13 549 | |
Chef du service photo | 160 | 13 549 | |
Editeur photo | 140 | 11 855 | |
Reporter photo 3e échelon | 140 | 11 855 | |
Rédacteur 3e échelon | 140 | 11 855 | |
Maquettiste | 130 | 11 008 | |
Rédacteur polyvalent | 130 | 11 008 | |
Journaliste dessinateur | 130 | 11 008 | |
Reporter photo 2e échelon | |||
rédaction | 130 | 11 008 | |
Rédacteur 2e échelon | 130 | 11 008 | |
Reporter photo 1er échelon | 120 | 10 162 | |
Rédacteur 1er échelon | 120 | 10 162 | |
Indemnité d'appareil | 5 | 427 | |
Rédacteur stagiaire | |||
- du 1er au 3e mois | 100 | 8 468 | |
- du 4e au 12e mois | 109 | 9 230 | |
- du 13e au 18e mois | 115 | 9 738 | |
Plus de 18 mois dans | |||
l'entreprise | 118 | 9 992 | |
Prime de langue | + 10 % |
Prime d'ancienneté
Conformément à l'article 23 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, les barèmes minimaux se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (stage compris) calculée de la façon suivante :
----------------------------------------------------:
ANCIENNETE | DANS LA | DANS |
PROFESSION | L'ENTREPRISE | |
5 ans | 3 % | 2 % |
10 ans | 6 % | 4 % |
15 ans | 9 % | 6 % |
20 ans | 11 % | 9 % |
Plan minimum de carrière
Le passage au 2e échelon des rédacteurs et reporters 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).
SAM
Journalistes
Agences de presse audiovisuelle assurant une couverture locale
ou régionale. - Radios
Barème des salaires au 1er décembre 2000 (pour 169 heures)
Majoration de 1,20 %
Valeur du point : 84,68 F
(en francs)
---------------------------------------------------
QUALIFICATION | COEFF. | SALAIRE | |
mensuel | |||
(en francs) | |||
Rédacteur en chef | 235 | 19 900 | |
Rédacteur en chef adjoint | 195 | 16 513 | |
Chef des informations | 180 | 15 242 | |
Chef de service | 165 | 13 972 | |
Sous-chef de service | 150 | 12 702 | |
Rédacteur reporter | |||
présentateur 4e échelon | 140 | 11 855 | |
Rédacteur reporter | |||
présentateur 3e échelon | 130 | 11 008 | |
Rédacteur reporter | |||
présentateur 2e échelon | 120 | 10 162 | |
Rédacteur reporter | |||
présentateur 1er échelon | 115 | 9 738 | |
Stagiaire | |||
- du 19e au 24e mois | 110 | 9 315 | |
- du 13e au 18e mois | 105 | 8 891 | |
- du 4e au 12e mois | 100 | 8 468 | |
- du 1er au 3e mois | 95 | 8 045 | |
Prime de langue | + 10 % |
Prime d'ancienneté
Conformément à l'article 23 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, les barèmes minimaux se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (stage compris) calculée de la façon suivante :
----------------------------------------------------:
ANCIENNETE | DANS LA | DANS |
PROFESSION | L'ENTREPRISE | |
5 ans | 3 % | 2 % |
10 ans | 6 % | 4 % |
15 ans | 9 % | 6 % |
20 ans | 11 % | 9 % |
Plan minimum de carrière
Le passage au 2e échelon des rédacteurs et reporters 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).
SAM-SATEV (audiovisuel)
Journalistes
Barème des salaires au 1er décembre 2000 (pour 169 heures)
Majoration de 1,20 %
Valeur du point : 84,68 F
---------------------------------------------------
QUALIFICATION | COEFF. | SALAIRE | |
mensuel | |||
(en francs) | |||
Rédacteur en chef | 343 | 29 045 | |
Editorialiste | 343 | 29 045 | |
Rédacteur en chef adjoint | 287 | 24 303 | |
Secrétaire général de | |||
la rédaction | 270 | 22 864 | |
Chef des informations | 250 | 21 170 | |
1er secrétaire de | |||
rédaction | 235 | 19 900 | |
Secrétaire de rédaction | |||
unique | 235 | 19 900 | |
Chef de service | |||
ou d'édition | 225 | 19 053 | |
Sous-chef de service | 190 | 16 089 | |
Grand reporter et grand | |||
reporter cameraman | 190 | 16 089 | |
Secrétaire de rédaction | |||
(unique rédaction) | 185 | 15 666 | |
Rédacteur reporter | |||
4e échelon | 185 | 15 666 | |
Reporter cameraman | |||
4e échelon | 185 | 15 666 | |
Rédacteur reporter | |||
3e échelon | 175 | 14 819 | |
Reporter cameraman | |||
3e échelon | 175 | 14 819 | |
Secrétaire de rédaction | |||
adjoint | 165 | 13 972 | |
Réacteur reporter | |||
2e échelon | 165 | 13 972 | |
Reporter cameraman | |||
2e échelon | 165 | 13 972 | |
Rédacteur reporter | |||
1er échelon | 155 | 13 125 | |
Reporter cameraman | |||
1er échelon | 155 | 13 125 | |
Sténographe rédacteur | 140 | 11 855 | |
Stagiaire | |||
- du 1er au 3e mois | 100 | 8 468 | |
- du 4e au 12e mois | 115 | 9 738 | |
- du 13e au 24e mois | 125 | 10 585 | |
Plus de 18 mois dans | |||
l'entreprise | |||
Prime de langue | + de 10 % | 11 724 |
Prime d'ancienneté
Conformément à l'article 23 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, les barèmes minimaux se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (stage compris) calculée de la façon suivante :
----------------------------------------------------:
ANCIENNETE | DANS LA | DANS |
PROFESSION | L'ENTREPRISE | |
5 ans | 3 % | 2 % |
10 ans | 6 % | 4 % |
15 ans | 9 % | 6 % |
20 ans | 11 % | 9 % |
Plan minimum de carrière
Le passage au 2e échelon des rédacteurs et reporters 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).
SAPIG
Journalistes
Barème des salaires au 1er décembre 2000 (pour 169 heures)
Majoration de 1,20 %
Valeur du point : 84,68 F
---------------------------------------------------
QUALIFICATION | COEFF. | SALAIRE | |
mensuel | |||
(en francs) | |||
Rédacteur en chef | 250 | 21 170 | |
Rédacteur en chef adjoint | 225 | 19 053 | |
Secrétaire général de | |||
la rédaction | 205 | 17 359 | |
Secrétaire de rédaction | 180 | 15 242 | |
Chef du service photo | 180 | 15 242 | |
Reporter photo 3e échelon | 160 | 13 549 | |
Rédacteur 3e échelon | 160 | 13 549 | |
Maquettiste | 145 | 12 279 | |
Rédacteur polyvalent | 145 | 12 279 | |
Journaliste dessinateur | 145 | 12 279 | |
Reporter photo 2e échelon | 145 | 12 279 | |
Rédacteur 2e échelon | 145 | 12 279 | |
Reporter photo 1er échelon | 135 | 11 432 | |
Rédacteur 1er échelon | 135 | 11 432 | |
Indemnité d'appareil | 5 | 423 | |
Rédacteur stagiaire | |||
- du 1er au 3e mois | 100 | 8 468 | |
- du 4e au 12e mois | 110 | 9 315 | |
- du 13e au 18e mois | 120 | 10 162 | |
Plus de 18 mois dans | |||
l'entreprise | 127,5 | 10 797 | |
Prime de langue | + de 10 % |
Prime d'ancienneté
Conformément à l'article 23 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, les barèmes minimaux se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (stage compris) calculée de la façon suivante :
----------------------------------------------------:
ANCIENNETE | DANS LA | DANS |
PROFESSION | L'ENTREPRISE | |
5 ans | 3 % | 2 % |
10 ans | 6 % | 4 % |
15 ans | 9 % | 6 % |
20 ans | 11 % | 9 % |
Plan minimum de carrière
Le passage au 2e échelon des rédacteurs et reporters 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).
Barème applicable au 1er décembre 2000
Majoration de 1,20 % sur les barèmes du 1er mai 2000
-----------------------------------------------------
QUALIFICATION | SALAIRE | |
(en francs) | ||
1. Paiement à l'acte | ||
Information, alerte téléphonique | 78 | |
Document commandé ou accepté | ||
diffusion ou non | ||
- papier | 188 | |
- bobino, élément sonore | 229 | |
- document visuel | 270 | |
Journaux radio | ||
- vacation avec présentation | ||
(le matin) | 458 | |
- vacation avec présentation | ||
(le midi ou le soir) | 306 | |
- vacation sans présentation | ||
(le matin) | 306 | |
- vacation sans présentation | ||
(le midi ou le soir) | 188 | |
2. A la journée (pour les JRI) | ||
Dossier, enquête (sur un sujet | ||
précis commandé ou accepté, | ||
diffusé ou non) | ||
- pige journalière | 458 | |
Pige pour une journée de travail | ||
Dossier enquête | ||
- stagiaire (moins de 1 an) | 479 | |
- stagiaire (plus de 1 an) | 514 | |
- titulaire | 584 | |
Permanence | ||
- stagiaire (moins de 1 an) | 386 | |
- stagiaire (plus de 1 an) | 412 | |
- titulaire | 466 | |
Reporter d'images | le barème minimum est majoré | |
de 20 % pour les JRI qui assurent en outre la | ||
rédaction du commentaire. |
SAPHIR-SAPIG :
Encadrement non journaliste
Barème minimum des salaires
Valeur du point au 1er décembre 2000 : 65,50 F
Le salaire minimum s'obtient en multipliant la valeur du point par le coefficient.
---------------------------------------
CLASSIFICATION | COEFFICIENT |
minimum | |
Assimilés cadres | 150 |
Cadres groupe I | 165 |
Cadres groupe II | 180 |
Cadres groupe III | 210 |
SAM-SANOV-SATEV :
Encadrement non journaliste
Barème minimum des salaires
Valeur du point au 1er décembre 2000 : 65,50 F
Le salaire minimum s'obtient en multipliant la valeur du point par le coefficient.
---------------------------------------
CLASSIFICATION | COEFFICIENT |
minimum | |
Assimilés cadres | 150 |
Cadres groupe I | 165 |
Cadres groupe II | 180 |
Cadres groupe III | 210 |
La FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes ont convenu, pour l'année 2003, d'adopter, à compter du 1er avril 2003, les minima figurant en annexe du présent accord.
Article 1er
Ces nouveaux montants résultent d'une majoration des anciens minima garantis de 1,5 % plus 10 Euros. Les coefficients 90, 95 et 100 font l'objet d'une revalorisation plus importante.
Sauf clause contraire dans les accords individuels ou collectifs ou usage contraire dans l'entreprise, les revalorisations du barème sont sans effet sur les salaires réels supérieurs aux nouveaux minima.
Toutefois, sauf clause contraire dans les accords individuels ou collectifs ou usage contraire dans l'entreprise, la rémunération du journaliste est augmentée du fait des hausses de la prime d'ancienneté résultant de la majoration du minimum garanti qui lui sert de base de calcul.
Article 2
Les parties sont d'accord pour limiter la qualification de rédacteur à une durée qui reste à définir entre elles.
Article 3
Conformément à l'engagement pris dans l'accord en date du 23 avril 2002, une réunion paritaire est prévue le 24 avril 2003 afin d'aborder la question des journalistes stagiaires et des barèmes de pige.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir afin d'ouvrir une discussion sur les droits d'auteur. A cet égard, la délégation patronale a exprimé le souhait que ces discussions se déroulent dans un esprit d'ouverture.
Enfin, la FNPS a pris acte de la demande des syndicats de journalistes de revoir la grille des minima, compte tenu, notamment, des niveaux des minima garantis des cadres et assimilés de la presse d'information spécialisée.
Fait à Paris, le 4 avril 2003.
Minima mensuels garantis des journalistes
de la presse d'information spécialisée
(art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base : temps complet. - 1er avril 2003
QUALIFICATION | NIVEAU | SALAIRES |
MINIMAUX | ||
conventionnels | ||
(en euros) | ||
Directeur des rédactions | 185 | 2 197 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 197 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 1 912 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 678 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 678 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 599 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 599 |
Chef de rubrique | 133 | 1 599 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 599 |
Reporter-photographe | 110 | 1 331 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 331 |
Reporter | 110 | 1 331 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 331 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 331 |
Rédacteur-réviseur | 110 | 1 331 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 331 |
Rédacteur unique | 105 | 1 290 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 290 |
Rédacteur | 100 | 1 275 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 250 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 200 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 Euros.
Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable aux entreprises incluses dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel applicable aux salariés de ces entreprises, confirmé par le présent accord, est rappelé :
- pour l'ensemble de leurs salariés hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Le présent accord modifie les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires minimums conventionnels :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996 ;
- pour les journalistes professionnels suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à temps plein. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Article 2
Négociation sur les salaires 2003
La négociation sur les salaires en 2003 s'est déroulée en deux étapes.
Elle a abouti à un premier accord le 2 juillet 2003, revalorisant les valeurs de points de 1,5 %.
L'accord du 2 juillet 2003 fixe les valeurs de points suivantes :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,54 Euros ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,99 Euros.
Les signataires ont demandé l'extension de l'accord du 2 juillet 2003.
Les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre la négociation sur les salaires à partir de septembre 2003.
La négociation sur les salaires 2003 a repris le 9 septembre 2003.
A l'issue de cette seconde étape, il a été décidé une nouvelle revalorisation des valeurs de points de 0,5 % pour solder la négociation sur les salaires 2003, cette revalorisation se partageant entre le maintien du pouvoir d'achat et le rattrapage de l'automne 2002.
Article 3
Revalorisation des valeurs de points au 1er septembre 2003
Au terme de leurs négociations sur les salaires 2003, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points à compter du 1er septembre 2003 :
- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,59 Euros ;
- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 9,03 Euros.
Article 4
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Bilan de l'année 2003
Les parties constatent que l'évolution de l'indice INSEE tous ménages hors tabac pour l'année 2003 s'est élévé à 1,58 %.
Les parties constatent que l'augmentation conventionnelle réelle pour l'année 2003 s'est élevée à 1,67 %.
Soit au 1er janvier 2004, une avance sur salaires de 0,09 % arrondie à 0,10 %.
Une augmentation pour l'année 2004 est ainsi définie :
- 0,6 % au 1er avril 2004, dont 0,10 % déjà perçu ;
- 1 % au 1er octobre 2004.
Si au 31 octobre 2004, l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires intervenues depuis le 1er janvier 2004, soit 1,50 %, est supérieur de 0,30 %, il sera créé un palier au 1er décembre 2004 correspondant au différentiel constaté.
Le différentiel éventuel constaté au 31 décembre 2004 sera à valoir sur le plan salarial de 2005.
L'augmentation des salaires, ainsi définie, sera répercutée sur les barèmes existants dans les entreprises pour les journalistes salariés rémunérés à la pige.
Les entreprises adapteront ces dispositions en fonction de leurs accords respectifs.
Conformément au protocole d'accord sur salaires du 27 mars 2003, l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, la déduction forfaitaire spécifiques pour frais professionnels des salariés visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000 est pérenne.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1er.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel applicable aux salariés des employeurs inclus dans le champ, confirmé par le présent accord, est rappelé :
- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Pour la détermination des salaires minimums conventionnels, il convient de se référer :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, aux dispositions de la convention collective de la radiodiffusion sus-citée ;
- pour les journalistes professionnels, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à plein temps. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément au nombre de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Il est enfin rappelé que l'accord du 30 septembre 2003 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 5, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er septembre 2003 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 9,59 Euros ;
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,03 Euros.
Article 2
Négociation sur les salaires 2004
Après avoir négocié au titre des salaires pour 2004, les échanges ayant porté notamment sur l'évolution des prix et du salaire minimum de croissance, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points.
Ces nouvelles valeurs seront applicables à compter du 1er septembre 2004.
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 9,93 Euros ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,12 Euros, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article le mode de calcul des salaires minimums conventionnels, tel qu'il résulte tant du présent accord que des accords cités en référence à l'article 1er et des avenants salaires successifs.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante : SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2). La somme A + B est égale à l'indice appliqué au salaire considéré. A et B se déterminent comme suit :
- si indice < = 130, alors A = indice et B = 0 ;
- si indice > = 131, alors A = 130 et B = indice - 130
Exemple :
Pour un salaire à l'indice 145, selon les valeurs nouvelles au 1er septembre 2004 : A = 130 ; B = 145 - 130 = 15
SC = (130 x 9,93 Euros) + (15 x 9,12 Euros) = 1 290,90 Euros + 136,80 Euros = 1 427,70 Euros.
Cette formule permet de déterminer les salaires minimums conventionnels pour chaque valeur d'indice, sous réserve de dispositions plus favorables pouvant résulter de la fixation du salaire minimum de croissance.
Article 4
Les partenaires sociaux conviennent d'initier la négociation sur les salaires 2005 au cours du 1er trimestre 2005, et demandent dès à présent la convocation d'une réunion de commission mixte paritaire pendant cette période.
Article 5
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 23 juin 2004.
NOTA : Arrêté du 5 novembre 2004 : Avenant étendu sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Bilan de l'année 2004
Les parties constatent que l'évolution indice INSEE tous ménages hors tabac pour l'année 2004 s'est élevée à 1,92 %.
Les parties constatent que l'augmentation conventionnelle réelle pour l'année 2004 s'est élevé à 1,60 %.
Soit, au 1er janvier 2005, un retard sur salaire de 0,32 %.
Une augmentation pour l'année 2005 est ainsi définie :
- 1 % au 1er mars 2005, dont 0,32 % de rattrapage au titre du solde du bilan salarial 2004 ;
- 0,6 % au 1er juillet 2005.
Les parties se retrouveront en octobre dès connaissance des indices de septembre 2005 pour faire un point du bilan économique et pour fixer un palier d'augmentation pour le dernier trimestre.
Le différentiel éventuel en plus ou en moins constaté au 31 décembre 2005 sera à valoir sur le plan salarial de 2006.
L'augmentation des salaires ainsi définie sera répercutée sur les barèmes existant dans les entreprises pour les journalistes salariés rémunérés à la pige.
Les entreprises adapteront ces dispositions en fonction de leurs accords respectifs.
Conformément au protocole d'accord sur salaires du 27 mars 2003, l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des salariés visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000 est pérenne.
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes et différents échanges de correspondances, il a été convenu ce qui suit.
A compter du 1er avril 2005, les minima garantis prévus par la convention collective du 27 octobre 1987 sont fixés suivant le tableau figurant en annexe.
ANNEXE
Minima mensuels garantis des journalistes de la presse d'information spécialisée
(art. 22 de la convention collective des journalistes)
applicable au 1er avril 2005
(En euros.)
QUALIFICATION |
NIVEAU |
SALAIRES MINIMAUX conventionnels |
Directeur des rédactions |
185 |
2 270 |
Rédacteur en chef |
185 |
2 270 |
Rédacteur en chef adjoint |
160 |
1 976 |
Chef de service rédactionnel |
140 |
1 734 |
Secrétaire général de la |
|
|
rédaction |
140 |
1 734 |
Premier secrétaire de rédaction |
133 |
1 656 |
Premier rédacteur graphiste |
133 |
1 656 |
Chef de rubrique |
133 |
1 656 |
Secrétaire de rédaction unique |
133 |
1 656 |
Reporter-photographe |
110 |
1 384 |
Reporter-dessinateur |
110 |
1 384 |
Reporter |
110 |
1 384 |
Secrétaire de rédaction |
110 |
1 384 |
Rédacteur-rewriter |
110 |
1 384 |
Rédacteur-réviseur |
110 |
1 384 |
Rédacteur graphiste |
110 |
1 384 |
Rédacteur unique |
105 |
1 342 |
Rédacteur spécialisé |
105 |
1 342 |
Rédacteur |
100 |
1 326 |
Stagiaire 2e année |
95 |
1 303 |
Stagiaire 1re année |
90 |
1 251 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €.
Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel applicable aux salariés des employeurs inclus dans le champ, confirmé par le présent accord, est rappelé :
- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Pour la détermination des salaires minimums conventionnels, il convient de se référer :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, aux dispositions de la convention collective de la radiodiffusion précitée ;
- pour les journalistes professionnels, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à plein temps. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Il est enfin rappelé que l'accord du 23 juin 2004 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 6, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er septembre 2004 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 9,93 € ;
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,12 € .
Article 2
Négociation sur les salaires 2005
Après avoir négocié au titre des salaires pour 2005, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points.
Ces nouvelles valeurs seront applicables à compter du 1er juin 2005.
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,08 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1,5 % de la valeur de point 1, après application d'un arrondi au centime le plus proche.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,21 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1 % de la valeur de point 2, après application d'un arrondi au centime le plus proche.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article le mode de calcul des salaires minimums conventionnels, tel qu'il résulte tant du présent accord que des accords cités en référence à l'article 1er et des avenants salaires successifs.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).
La somme A + B est égale à l'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
- si indice < = 130, alors A = indice et B = 0 ;
- si indice > = 131, alors A = 130 et B = indice - 130.
Exemple :
Pour un salaire à l'indice 145, selon les valeurs nouvelles au 1er juin 2005 :
A = 130 B = 145 - 130 = 15
SC = (130 x 10,08) + (15 x 9,21) = 1 310,40 + 138,15 = 1 448,55 € .
Cette formule permet de déterminer les salaires minimums conventionnels pour chaque valeur d'indice, sous réserve de dispositions plus favorables pouvant résulter de la fixation du salaire minimum de croissance.
Article 4
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir et demandent dès à présent une réunion de commission mixte paritaire en septembre 2005.
Article 5
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Les représentants des syndicats de salariés et du SPMI se sont rencontrés à 3 reprises, les 22 février, 13 et 27 avril 2005.
Ces discussions, ouvertes à l'origine pour décider d'un palier d'augmentation des barèmes minima conformément à l'accord du 23 juin 2004, ont été élargies à d'autres aspects de la politique salariale de branche.
Au terme de ces 3 rencontres, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Les barèmes minima (journalistes, cadres et employés) sont augmentés de 1,5 % à compter du 1er mai 2005. Ce taux a été majoré à proportion pour couvrir le palier d'augmentation prévu le 1er mars mais non réalisable à cette date en raison de la durée des négociations.
Les négociations sur les barèmes de piges initiées en 2004, suspendues en raison du contexte de négociation imposé par la mise en œuvre de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle, seront reprises en 2005. Dans la continuité des réflexions générales intervenues sur la formation professionnelle, les représentants du SPMI souhaitent élargir ces discussions aux conditions de travail des pigistes dans un cadre réunissant toutes les formes de presse. Si cet élargissement n'aboutissait pas, les représentants du SPMI reprendraient contact à la rentrée 2005 avec les représentants des syndicats de salariés ; sur proposition de ces derniers, le SPMI est favorable à ce que le futur barème minimum de piges évolue dans le cadre des revalorisations conventionnelles.
Prenant en considération l'évolution législative actuelle, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des discussions sur le thème de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Une réflexion sera entamée sur l'adaptation des barèmes des salaires minima liée aux conséquences de l'évolution du SMIC sur les années antérieures.
Pour ce qui concerne les définitions de fonctions des journalistes, les discussions menées en 2002/2003 ont permis de dégager un consensus sur la majorité d'entre elles - pouvant d'ores et déjà être actées sous la forme de minutes de discussion -, la question de l'éventuel rattachement des documentalistes et des iconographes aux fonctions de journalistes pouvant être examinée ultérieurement afin de dégager un accord général. Parallèlement, des " toilettages " des définitions des fonctions des employés et des cadres seront lancés, avec une priorité de travail pour celles des employés.
Le SPMI prend en considération la demande des syndicats d'un enrichissement du bilan social, notamment sur " l'égalité homme-femme " et la politique salariale dans les entreprises.
En cas de dérapage important de l'inflation, une réunion pourra être organisée en décembre 2005, afin de prévoir un prochain palier d'augmentation, le cas échéant dès janvier prochain.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel est inchangé depuis l'accord du 27 avril 2005 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 7. On pourra donc s'y référer pour le rappel du cadre conventionnel.
Il est également rappelé que l'accord du 27 avril 2005 avait fixé les valeurs de point applicables à compter du 1er juin 2005 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 10,08 € ;
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,21 €.
Article 2
Deuxième négociation sur les salaires 2005
Comme ils l'avaient convenu à l'article 4 de l'avenant du 27 avril 2005, les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2005, et ont abordé à nouveau la question des salaires au titre de la négociation 2005.
A l'issue de leurs échanges, ils ont convenu une nouvelle augmentation des valeurs de point de 0,5 %, par le présent accord mis à la signature le 19 octobre 2005 et qui sera applicable à compter des salaires du mois de novembre 2005.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,13 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1 ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,26 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).
La somme A + B est égale au nombre de points d'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
- si indice ≥ 130, alors A = indice et B = 0 ;
- si indice ≥ 131, alors A = 130 et B = indice - 130.
Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Article 4
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires à compter du mois de novembre 2005, quelle que soit la date de l'extension.
ANNEXES
Barème des salaires au 1er novembre 2005
Salariés
Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.
Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.
(En euros.)
EMPLOI REPERE |
COEFFICIENT |
SALAIRE MENSUEL |
|
minimum |
maximum |
||
Animateur(trice) débutant(e) Dactylo débutante Employé(e) de bureau Employé(e) d'entretien, de manutention, Coursier, hotesse-standardiste Technicien de surface |
108 à 120 |
1 094,04 |
1 215,60 |
Agent commerial, aide-comptable Animateur(trice) Animateur technico-réalisateur (1er échelon) Assistant technicien, dactylo facturier Opérateur de saisie, secrétaire Producteur-speaker de messages publicitaires Sténodactylographe, technico-réalisateur |
121 à 130 |
1 225,73 |
1 316,90 |
Animateur(trice), réalisateur(trice) Comptable 1er échelon Technicien(ne) d'exploitation |
131 à 144 |
1 326,16 |
1 446,54 |
Animateur, technico-réalisateur (2e échelon) Attaché commercial Comptable (2e échelon) Technicien(ne) de maintenance |
145 à 168 |
1 455,8 |
1 668,78 |
Assistant à la programmation, programmateur Chef comptable Chef de publicité ou de ventes Chef du service administratif Chef du service technique Réalisateur, secrétaire de direction |
169 à 179 |
1 678,04 |
1 770,64 |
Assistant de direction ou secrétaire général Directeur de service Directeur des programmes |
180 à 200 |
1 779,90 |
1 965,10 |
Journalistes des radios privées
Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.
Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.
(En euros.)
EMPLOI REPERE |
COEFFICIENT |
SALAIRE MENSUEL |
Journaliste stagiaire Non diplômé, 1re année Diplômé ou 2e année |
120 125 |
1 215,60 1 266,25 |
Reporter-rédacteur-présentateur 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Seul en poste |
131 137 150 160 + 10 points |
1 326,16 1 381,72 1 502,10 1 594,70 92,60 |
(1) Reporter-rédacteur-présentateur seul en poste, il bénéficie des mêmes échelons que le reporter-rédacteur-présentateur, majorés de 10 points. |
||
Coordinateur de la rédaction 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
169 172 175 179 |
1 678,04 1 705,82 1 733,60 1 770,64 |
Rédacteur en chef 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
180 187 193 200 |
1 779,90 1 844,72 1 900,28 1 965,10 |
Les rémunérations sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Ces rémunérations s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore : commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) : 3 points, 30,39 €.
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, 60,78 € ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 points, 101,30 €.
Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.
Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.
Article 1er
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis novembre 2005
Il est rappelé que l'accord du 19 octobre 2005, intitulé avenant n° 8, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er novembre 2005 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,13 €,
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,26 €.
Article 2
Négociation sur les salaires 2006
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2006.
A l'issue de leurs négociations, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,3 %, par le présent accord mis à la signature à l'issue de la commission mixte paritaire réunie le 30 novembre 2006.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,26 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point 1 ».
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,38 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point 2 ».
Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du 1er décembre 2006.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A* valeur de point 1) + (B* valeur de point 2)
La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
- si indice du salarié ≤ à 130, alors A = indice du salarié et B = 0 ;
- si indice du salarié ≥ à 131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130.
Les tableaux joints en annexes récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Article 4
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires dus pour toute période de travail à comtper du 1er décembre 2006, quelle que soit la date de l'extension (1).
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
ANNEXE I
CCN radiodiffusion - Barème des salaires au 1er décembre 2006
Salariés non journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,26 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,38 €.
Salaires minimaapplicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
(En euros.)
EMPLOI REPERE |
INDICE |
SALAIRE MENSUEL
|
|
Minimum |
Maximum |
||
Animateur débutant Dactylo débutant Employé de bureau Employé d'entretien, de manutention, Coursier, hôte(sse) Technicien de surface standardiste
|
108 à 120 |
1 108,08 |
1 231,20 |
Agent commercial, aide-comptable Animateur Animateur technico-réalisateur (1er échelon) Assistant technicien, dactylo-facturier Opérateur de saisie, secrétaire Producteur-speaker de messages publicitaires Sténodactylographe, technico-réalisateur
|
121 à 130 |
1 241,46 |
1 333,80 |
Animateur-réalisateur Comptable Technicien d'exploitation
|
131 à 144 |
1 343,18 |
1 465,12 |
Animateur technico-réalisateur (2er échelon) Attaché commercial Comptable (2e échelon) Technicien de maintenance
|
145 à 168 |
1 474,50 |
1 690,24 |
Assistant à la programmation, programmateur Chef comptable Chef de publicité ou de ventes Chef du service administratif Chef du service technique Réalisateur, secrétaire de direction |
169 à 179 | 1 699,62 | 1 793,42 |
Assistant de direction ou secrétaire général Directeur de service Directeur des programmes
|
180 à 200 |
1 802,62 |
1 990,40 |
ANNEXE II
CCN radiodiffusion - Barème des salaires au 1er décembre 2006
Journalistes des radios privées
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,26 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,38 €.
Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
(En euros.)
EMPLOI REPERE |
INDICE |
SALAIRE MENSUEL |
Journaliste stagiaire Non diplômé, 1re année Diplômé ou 2e année |
120 125 |
1 245,60 1 297,50 |
Reporter-rédacteur-présentateur 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter- présentateur seul en poste) |
131 137 150 160 10 |
1 358,89 1 415,83 1 539,20 1 634,10 94,90 |
Coordinateur de la rédaction 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
169 172 175 179 |
1 719,51 1 747,98 1 776,45 1 814,41 |
Rédacteur en chef 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
180 187 193 200 |
1 823,90 1 890,33 1 947,27 2 013,70 |
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 30 78 €.
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 61,56 € ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 102,60 €.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996). Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.
Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.
Il est rappelé que l'accord du 30 novembre 2006, intitulé avenant n° 9, avait fixé les valeurs de points applicables depuis le 1er décembre 2006 :
― jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,26 € ;
― pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,38 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2007.
A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 27 juin 2007, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, par le présent accord mis à la signature à partir du 5 juillet 2007.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,38 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,49 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une entrée en vigueur de l'accord postérieure à cette extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A * valeur de point 1) + (B * valeur de point 2)
La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
― si indice du salarié ≤ 130, alors A = indice du salarié et B = 0
― si indice du salarié ≥131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130
Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du SMIC légal en vigueur.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais.
Barème des salaires des salariés non journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.
(En euros.)
EMPLOI REPÈRE |
INDICE |
SALAIRE MENSUEL |
|
minimum |
maximum |
||
Animateur(trice) débutant(e) Dactylo débutante Employé(e) de bureau Employé(e) d'entretien, de manutention Coursier, hôtesse-standardiste Technicien de surface |
108 à 120 |
1 121,04 |
1 245,60 |
Agent commercial, aide-comptable Animateur Animateur technico-réalisateur (1er échelon) Assistant technicien, dactylo facturier Oprateur de saisie, secrétaire Producteur-speaker de messages publicitaires Sténodactylographe, technico-réalisateur |
121 à 130 |
1 255,98 |
1 349,40 |
Animateur-réalisateur Comptable (1er échelon) Technicien d'exploitation |
131 à 144 |
1 358,89 |
1 482,26 |
Animateur technico-réalisateur (2e échelon) Attaché commercial Comptable 2e échelon Technicien de maintenance |
145 à 168 |
1 491,75 |
1 710,02 |
Assistant à la programmation, programmateur Chef comptable Chef de publicité ou de ventes Chef du service administratif Chef du service technique Réalisateur, secrétaire de direction |
169 à 179 |
1 719,51 |
1 814,41 |
Assistant de direction ou secrétaire général Directeur de service Directeur des programmes |
180 à 200 |
1 823,90 |
2 013,70 |
Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Barème des salaires des journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.
(En euros.)
EMPLOIS REPÈRES |
INDICE |
SALAIRE MENSUEL |
Journaliste stagiaire Non diplômé, 1re année Diplômé ou 2e année |
120 125 |
1 245,60 1 297,50 |
Reporter-rédacteur-présentateur 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste) |
131 137 150 160 10 |
1 358,89 1 415,83 1 539,20 1 634,10 94,90 |
Coordinateur de la rédaction 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
169 172 175 179 |
1 719,51 1 747,98 1 776,45 1 814,41 |
Rédacteur en chef 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
180 187 193 200 |
1 823,90 1 890,33 1 947,27 2 013,70 |
Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 €.
Vacation :
― vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 € ;
― journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 €.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.
Après avoir échangé sur l'évolution des indices au cours de l'année 2007, et conformément aux engagements pris par la FPPR, dans le cas où serait constatée une reprise de l'inflation, afin de partir sur de nouvelles bases,
1. Année 2008
Les barèmes de salaires des employés, journalistes et cadres de la presse périodique régionale sont augmentés de 2 % au 1er février 2008.
Cette augmentation correspond au rattrapage du retard constaté pour l'année 2007 et à un à-valoir de 1 % sur les augmentations indiciaires au titre de l'année 2008.
Une réunion paritaire se déroulera en septembre 2008 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
2. Révision des grilles de classifications
Les parties conviennent de continuer les travaux sur la révision des grilles, la modification du SMPG et l'amplitude visés à l'accord d'aménagement du temps de travail du 6 décembre 1999. Si ces travaux n'aboutissaient pas au 30 juin 2008, il est d'ores et déjà convenu qu'un constat de désaccord serait signé. Dans cette hypothèse de désaccord, le barème des salaires des 3 grilles de la presse périodique régionale connaîtrait une augmentation de 1 % au 1er septembre 2008.
La politique salariale pour l'année 2008 est ainsi définie :
― 0,5 % au 1er avril 2008 ;
― 0,9 % au 1er septembre 2008.
Les parties conviennent d'une rencontre dans la deuxième quinzaine de janvier 2009.
Dans la poursuite des discussions sur le sujet de la grille nouveaux embauchés des journalistes de la presse quotidienne départementale, les partenaires sont convenus de la levée de celle-ci au 1er septembre 2008.
A compter du 1er juillet 2008, les minima garantis prévus par la convention collective des journalistes professionnels sont revalorisés de 1,8 % fixés suivant le tableau figurant en annexe I, applicable au 1er juillet 2008.
Compte tenu du caractère particulièrement volatil de l'inflation cette année, les parties conviennent de se réunir à nouveau le 1er octobre, afin d'envisager, le cas échéant, une seconde revalorisation qui ne pourra être inférieure à 0,2 %.
Par ailleurs, les parties sont convenues d'évoquer à l'occasion de cette seconde réunion la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige.
De plus, les parties sont d'accord pour débuter les discussions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et femmes dans les meilleurs délais.
ANNEXE I
Minima mensuels garantis
(applicable au 1er juillet 2008)
(En euros.)
QUALIFICATION |
COEFFICIENT |
MINIMUM GARANTI |
Directeur des rédactions Rédacteur en chef Rédacteur en chef adjoint Chef de service rédactionnel Secrétaire général de la rédaction Premier secrétaire de rédaction Premier rédacteur graphiste Chef de rubrique Secrétaire de rédaction unique Reporter-photographe Reporter-dessinateur Reporter Secrétaire de rédaction Rédacteur-rewriter Rédacteur-réviseur Rédacteur graphiste Rédacteur unique Rédacteur spécialisé Rédacteur Stagiaire Stagiaire |
185 185 160 140 140 133 133 133 133 110 110 110 110 110 110 110 105 105 100 95 90 |
2 374 2 374 2 069 1 817 1 817 1 736 1 736 1 736 1 736 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 408 1 408 1 392 1 368 1 314 |
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes, le 16 juin 2010, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er juillet 2010, les minima garantis prévus par la convention collective des journalistes professionnels sont revalorisés de 0,8 % fixés suivant le tableau figurant en annexe, applicable au 1er juillet 2010.
Toutefois, le niveau 90 est remonté à 1 370 € et le niveau 95 à 1 400 €.
En fonction de la situation économique, les parties sont convenues de se revoir à l'initiative de la partie la plus diligente dans la seconde quinzaine d'octobre 2010.
Par ailleurs, la FNPS s'engage à informer ses adhérents de la nécessité de négocier en 2010 des accords sur l'égalité professionnelle.
Minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée au 1er juillet 2010 (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimum conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 410,13 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 410,13 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 099,66 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 844,64 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 844,64 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 761,98 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 761,98 |
Chef de rubrique | 133 | 1 761,98 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 761,98 |
Reporter-photographe | 110 | 1 473,70 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 473,70 |
Reporter | 110 | 1 473,70 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 473,70 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 473,70 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 473,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 473,70 |
Rédacteur unique | 105 | 1 429,34 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 429,34 |
Rédacteur | 100 | 1 413,22 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 400,00 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 370,00 |
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels, le 3 décembre 2010, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er décembre 2010, les minima garantis prévus par la convention collective du 27 octobre 1987 des journalistes professionnels sont revalorisés de 0,4 % fixés suivant le tableau figurant en annexe.
Il est rappelé que, conformément à l'accord conclu le 17 juin 2010, une première revalorisation de 0,8 % est intervenue au 1er juillet 2010.
Les parties conviennent, pour les négociations qui seront menées sur les minima garantis 2011, de prendre en considération les conclusions du présent accord et d'examiner ses conditions d'application au vu de l'évolution de la situation économique des entreprises et des indices officiels.
A l'occasion de cette négociation, qui se tiendra au cours du premier trimestre 2011, la situation particulière des journalistes niveaux 90 et 95 sera évoquée.
Annexe
Minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée (art. 22 de la convention collective des journalistes) au 1er décembre 2010
Base temps plein : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimal conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 420 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 420 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 108 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 852 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 852 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 769 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 769 |
Chef de rubrique | 133 | 1 769 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 769 |
Reporter-photographe | 110 | 1 480 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 480 |
Reporter | 110 | 1 480 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 480 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 480 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 480 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 480 |
Rédacteur unique | 105 | 1 435 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 435 |
Rédacteur | 100 | 1 419 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 406 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 376 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €.
Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur.
Après examen de la situation économique sur l'année 2010 et compte tenu des perspectives pour 2011, les barèmes de salaires des employés, journalistes et cadres de la presse périodique régionale sont augmentés de 1,50 % au 1er février 2011, ce qui donne la valeur du point suivante :
– journalistes : 11,74 € bruts ;
– employés : 12,64 € bruts ;
– cadres : 11,67 € bruts.
Une réunion paritaire se déroulera en septembre 2011 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels, il a été convenu ce qui suit.
A compter du 1er juillet 2011, les minima garantis prévus par la convention collective du 27 octobre 1987 des journalistes professionnels sont revalorisés de 1,6 % fixés suivant le tableau figurant en annexe.
Les parties conviennent de se revoir à compter du mois de septembre afin d'examiner les conditions d'application du présent accord au vu de l'évolution de la situation économique des entreprises et des indices officiels.
Minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée au 1er juillet 2011 (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimal conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 459 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 459 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 142 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 882 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 882 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 797 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 797 |
Chef de rubrique | 133 | 1 797 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 797 |
Reporter-Photographe | 110 | 1 504 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 504 |
Reporter | 110 | 1 504 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 504 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 504 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 504 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 504 |
Rédacteur unique | 105 | 1 458 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 458 |
Rédacteur | 100 | 1 442 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 428 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 398 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €.
Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur.
Suite à l'accord conclu le 1er juin 2011, et après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels le 17 octobre, il a été convenu ce qui suit.
A compter du 1er novembre 2011, les minima garantis prévus par la convention collective des journalistes professionnels sont revalorisés de 0,6 % pour les niveaux 100 à 185, et de 1 % pour les niveaux 90 et 95 fixés suivant le tableau figurant en annexe.
Minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein : 151,67 heures au 1er novembre 2011.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimum conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 474 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 474 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 155 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 893 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 893 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 808 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 808 |
Chef de rubrique | 133 | 1 808 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 808 |
Reporter-photographe | 110 | 1 513 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 513 |
Reporter | 110 | 1 513 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 513 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 513 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 513 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 513 |
Rédacteur unique | 105 | 1 467 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 467 |
Rédacteur | 100 | 1 451 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 442 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 412 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €. Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur. |
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 12 juillet 2011 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 30 novembre 2011 paru au Journal officiel le 6 décembre 2011), par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2012 :
– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,43 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,76 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2012.
Au cours de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie les 23 mars, 27 avril, 1er juin et 11 juillet 2012, les partenaires sociaux ont en particulier examiné la situation des salaires d'entrée de la grille, et ont débattu des mesures à prendre pour que les salaires d'entrée de grille soient égaux ou supérieurs au Smic.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
a) Revalorisation des valeurs de points
Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé en 2011, en portant l'essentiel de l'augmentation des salaires 2012 sur le point A.
En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2 %, et le point B sera augmenté de 0,7 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
– jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra la valeur de 11,66 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
– chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,83 € cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
b) Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122
Les salariés classés aux échelons 120 à 122 bénéficient des mesures spécifiques suivantes :
– échelon 120 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 3 points B ;
– échelon 121 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 2 points B ;
– échelon 122 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 1 point B.
Pour la simplicité d'application, ce complément pourra être traité dans le bulletin de salaire comme les points à la valeur desquelles ils correspondent.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (Y* valeur de point A) + (Z* valeur de point B).
La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
Y et Z se déterminent comme suit :
– si indice du salarié compris entre 120 et 123 inclus, alors Y = 120 et Z = 3 ;
– si indice du salarié ≥ 124, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont poursuivi la négociation à la suite de l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.
Cette observation montre des écarts de rémunération existants mais relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.
Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er juillet 2012, les minima garantis prévus par la convention collective du 27 octobre 1987 des journalistes professionnels sont revalorisés de 1,6 %, fixés suivant le tableau figurant en annexe.
Les parties conviennent de se revoir à compter du mois de septembre afin d'examiner les conditions d'application du présent accord au vu de l'évolution de la situation économique des entreprises et des indices officiels.
Minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée au 1er juillet 2012 (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimum conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 514 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 514 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 189 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 923 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 923 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 837 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 837 |
Chef de rubrique | 133 | 1 837 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 837 |
Reporter-photographe | 110 | 1 537 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 537 |
Reporter | 110 | 1 537 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 537 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 537 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 537 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 537 |
Rédacteur unique | 105 | 1 490 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 490 |
Rédacteur | 100 | 1 474 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 465 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 435 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €. Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur. |
Suite à l'accord conclu le 1er juin 2012, et après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels, le 9 novembre, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er décembre 2012, les minima garantis prévus par la convention collective du 27 octobre 1987 sont revalorisés de 0,2 %.
A compter du 1er janvier 2013, les minima seront à nouveau revalorisés de 0,2 %. Si l'indice des prix tous ménages hors tabac publiés par l'INSEE au titre de l'année 2012 est d'un niveau inférieur ou égal à 1,8 %, cette seconde revalorisation sera considérée comme une avance garantie sur la revalorisation qui pourrait résulter des négociations qui seront menées pour les minima 2013.
Pour ce qui concerne la pige, n'ayant pas réussi à trouver un accord sur la détermination d'un barème, les parties conviennent de poursuivre les discussions sur ce point en 2013.
Barème des minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée au 1er décembre 2012 (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimum conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 519 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 519 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 193 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 927 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 927 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 841 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 841 |
Chef de rubrique | 133 | 1 841 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 841 |
Reporter-photographe | 110 | 1 540 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 540 |
Reporter | 110 | 1 540 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 540 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 540 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 540 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 540 |
Rédacteur unique | 105 | 1 493 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 493 |
Rédacteur | 100 | 1 477 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 468 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 438 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €. Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur. |
Barème des minima garantis mensuels des journalistes de la presse d'information spécialisée au 1er janvier 2013 (art. 22 de la convention collective des journalistes)
Base temps plein : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Niveau | Salaire minimUM conventionnel |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 524 |
Rédacteur en chef | 185 | 2 524 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 198 |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 931 |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 931 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 1 844 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 844 |
Chef de rubrique | 133 | 1 844 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 844 |
Reporter-photographe | 110 | 1 543 |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 543 |
Reporter | 110 | 1 543 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 543 |
Rédacteur-rewriter | 110 | 1 543 |
Rédacteur réviseur | 110 | 1 543 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 543 |
Rédacteur unique | 105 | 1 496 |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 496 |
Rédacteur | 100 | 1 480 |
Stagiaire 2e année | 95 | 1 471 |
Stagiaire 1re année | 90 | 1 441 |
Prime d'appareil photographique (protocole d'accord du 4 juillet 1979) : 52 €. Elle n'est due que si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l'employeur. |
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 11 juillet 2012 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 5 novembre 2012 paru au Journal officiel le 10 novembre 2012), par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2012 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,66 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2013.
Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commission mixte paritaire réunies les 18 avril et 4 juin 2013.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
2 a) Revalorisation des valeurs de points :
Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé depuis 2011, en portant intégralement l'augmentation des salaires 2013 sur le point A.
En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2,3 %.
Le point B demeure inchangé.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 11,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,83 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
La nouvelle valeur de point A définie ci-dessus s'appliquera sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
2 b) Suppression des « Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122 » :
Des mesures spécifiques avaient été instaurées par l'accord du 11 juillet 2012 pour les salariés classés aux échelons 120 à 122, correspondant à un complément de salaire minimum compris entre la valeur de 1, 2 ou 3 points B.
Dans l'intention des partenaires sociaux, ces mesures spécifiques visaient à traiter de manière transitoire les niveaux d'entrée de la grille rattrapés par le Smic, sans qu'elles soient pérennes en raison de leur effet d'écrasement du bas de la grille.
Ces mesures spécifiques sont supprimées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, la suppression de cette mesure spécifique ne peut être la cause d'une diminution du salaire brut réel de tout salarié ayant bénéficié de celles-ci.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié i 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont poursuivi l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tels que constatés dans le dernier rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué qui a été communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.
Cette observation montre des écarts de rémunération existants, toutefois relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.
Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche, qui portera sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2013. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement de candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Les présentes dispositions s'appliquent aux conditions définies par le tableau ci-après.
Chacun des syndicats disposait d'un barème en fonction de la périodicité des publications de presse.
Cette distinction de barème en fonction de la périodicité du titre de presse est conservée. Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité simplifier les grilles de minima.
En conséquence, dans chacun des barèmes, périodiques et hebdomadaires, il n'y aura plus que deux catégories à l'expiration d'un délai de 2 ans commençant à courir à compter de la date de signature du présent accord, la catégorie 3 et la catégorie C disparaissant à cette date.
Dès lors, pour l'actuelle catégorie C de la presse périodique du barème SPM, la valeur du point passera à 13,2277 le premier du jour du mois suivant la signature de l'accord, hors augmentation générale des barèmes.
Un an après signature de l'accord, la valeur dudit point passera, hors augmentation générale des barèmes, à 13,7568.
Deux ans après signature de l'accord, la valeur dudit point passera, hors augmentation générale des barèmes, à 14,470.
Par ailleurs, pour l'actuelle catégorie 3 de la presse hebdomadaire du barème SPM, la valeur du point passera à 13,4349 le premier jour du mois suivant la signature de l'accord, hors augmentation générale des barèmes.
Un an après signature de l'accord, la valeur dudit point passera, hors augmentation générale des barèmes, à 14,0144.
Deux ans après signature de l'accord, la valeur dudit point passera, hors augmentation générale des barèmes, à 14,5940.
Dans une même volonté de simplification des grilles conventionnelles préexistantes, le coefficient 90 est supprimé pour les journalistes stagiaires et un seul coefficient sera désormais affecté aux fonctions de journaliste stagiaire.
Dans un souci d'harmonisation des grilles, le coefficient 97 est retenu pour la fonction, pour la ou les 2 années de stage, conformément à l'annexe I de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
Cette mesure s'appliquera au premier jour du mois qui suit la date de signature du présent accord.
Les présentes dispositions s'appliquent aux conditions définies par les tableaux ci-après.
Dans un même souci d'harmonisation des barèmes mais aussi de valorisation des fonctions, les rédacteurs spécialisés de la presse périodique se voient affecter le coefficient 110.
Cette harmonisation s'opère dans un contexte économique difficile qui implique un effort financier conséquent dans un secteur fragilisé. C'est pourquoi cette harmonisation s'opérera dans un délai maximum de 4 ans courant à compter de la date de signature du présent accord pour les anciens adhérents du SPM, avec une augmentation d'un point par année du barème conventionnel, soit :
– le premier jour du mois qui suit la date de signature : passage au coefficient 106 ;
– au plus tard à 1 an de l'entrée en vigueur, en 2014 : passage au coefficient 107 ;
– au plus tard à 2 ans de l'entrée en vigueur, en 2015 : passage au coefficient 108 ;
– au plus tard à 3 ans de l'entrée en vigueur, en 2016 : passage au coefficient 109 ;
– au plus tard à 4 ans de l'entrée en vigueur, en 2017 : passage au coefficient 110.
Cette mesure ne s'applique pas aux anciens adhérents du SPPMO qui appliquaient déjà le coefficient 110.
En conséquence de quoi, les barèmes applicables aux entreprises de presse sont ainsi définis, hors augmentation générale des barèmes.
Evolution des minima. – Variation du point
(En euros.)
Périodiques | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
---|---|---|---|---|
Ex-SPM | 2012 | 15,7373 | 13,4941 | 12,8424 |
|
2013 | 15,9329 | 13,8194 | 13,2277 |
|
2014 | 16,1284 | 14,1447 | 13,7568 |
|
2015 | 16,3240 | 14,4700 | 14,4700 |
Ex-SPPMO et nouveaux adhérents SEPM |
2013 | 16,3240 | 14,4700 |
|
Evolution 2013-2012 | 1,24 % | 2,41 % | 3,00 % |
---|---|---|---|
Evolution 2014-2013 | 1,23 % | 2,35 % | 4,00 % |
Evolution 2015-2014 | 1,21 % | 2,30 % | 5,18 % |
Catégorie A : périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
Catégorie B : périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente. Exemples non limitatifs et sauf exception : sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles.
Catégorie C : périodiques et revues spécialisés s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens. Exemples non limitatifs et sauf exception : périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.
(En euros.)
Hebdomadaires | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
---|---|---|---|---|
Ex-SPM | 2012 | 16,0945 | 14,1814 | 12,8553 |
|
2013 | 16,2477 | 14,3189 | 13,4349 |
|
2014 | 16,4008 | 14,4565 | 14,0144 |
|
2015 | 16,5540 | 14,5940 | 14,5940 |
Ex-SPPMO et nouveaux adhérents SEPM |
2013 | 16,5540 | 14,5940 |
|
Evolution 2012-2013 | 0,95 % | 0,97 % | 4,51 % |
---|---|---|---|
Evolution 2013-2014 | 0,94 % | 0,96 % | 4,31 % |
Evolution 2014-2015 | 0,93 % | 0,95 % | 4,14 % |
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : entre 100 000 et 40 000 exemplaires.
Catégorie 3 : moins de 40 000 exemplaires.
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2013 (Entrée en vigueur au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 15,9329 ; catégorie B : 13,8194 ; catégorie C : 13,2277.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 2 947,58 | 2 556,59 | 2 447,12 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 549,26 | 2 211,10 | 2 116,43 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 230,60 | 1 934,72 | 1 851,88 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Chef de rubrique | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rewriter | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter photographe | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rédacteur spécialisé | 106 | 1 688,88 | 1 464,86 | 1 430,22 |
Rédacteur | 100 | 1 593,29 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 545,49 | 1 4 30,22 | 1 4 30,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2014 (1 an après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,1284 ; catégorie B : 14,1447 ; catégorie C : 13,7568.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 2 983,76 | 2 616,77 | 2 545,01 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 580,55 | 2 263,15 | 2 201,09 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 257,98 | 1 980,26 | 1 925,95 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Chef de rubrique | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rewriter | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter photographe | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rédacteur spécialisé | 107 | 1 725,74 | 1 513,48 | 1 471,98 |
Rédacteur | 100 | 1 612,84 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 564,46 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2015 (2 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 108 | 1 762,99 | 1 562,76 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2016 (3 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 109 | 1 779,32 | 1 577,23 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2017 (4 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2013 (Entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,2477 ; catégorie 2 : 14,3189 ; catégorie 3 : 13,4349.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 574,49 | 3 150,17 | 2 955,67 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 054,56 | 2 691,96 | 2 525,75 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 827,09 | 2 491,49 | 2 337,67 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 827,09 | 2 491,49 | 2 337,67 |
Chef des informations | 165 | 2 680,87 | 2 362,62 | 2 216,75 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 599,63 | 2 291,03 | 2 149,58 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 599,63 | 2 291,03 | 2 149,58 |
Chef de service | 155 | 2 518,39 | 2 219,43 | 2 082,40 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Grand reporter | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Chef de rubrique | 142 | 2 307,17 | 2 033,29 | 1 907,75 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 242,18 | 1 976,01 | 1 854,01 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 242,18 | 1 976,01 | 1 854,01 |
Reporter | 130 | 2 112,20 | 1 861,46 | 1 746,53 |
Critique | 127 | 2 063,45 | 1 818,50 | 1 706,23 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Reporter photographe | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 819,74 | 1 603,72 | 1 504,71 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 819,74 | 1 603,72 | 1 504,71 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 787,24 | 1 575,08 | 1 477,84 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 787,24 | 1 575,08 | 1 477,84 |
Rédacteur | 100 | 1 624,77 | 1 431,89 | 1 430,22 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 624,77 | 1 431,89 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 576,02 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2014 (1 an après la date de signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,4008 ; catégorie 2 : 14,4565 ; catégorie 3 : 14,0144.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 608,18 | 3 180,42 | 3 083,18 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 083,36 | 2 717,82 | 2 634,71 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 853,75 | 2 515,43 | 2 438,51 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 853,75 | 2 515,43 | 2 438,51 |
Chef des informations | 165 | 2 706,14 | 2 385,32 | 2 312,38 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 624,13 | 2 313,03 | 2 242,31 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 624,13 | 2 313,03 | 2 242,31 |
Chef de service | 155 | 2 542,13 | 2 240,75 | 2 172,24 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Grand reporter | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Chef de rubrique | 142 | 2 328,92 | 2 052,82 | 1 990,05 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 263,32 | 1 994,99 | 1 933,99 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 263,32 | 1 994,99 | 1 933,99 |
Reporter | 130 | 2 132,11 | 1 879,34 | 1 821,88 |
Critique | 127 | 2 082,91 | 1 835,97 | 1 779,83 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Reporter photographe | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 836,89 | 1 619,12 | 1 569,62 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 836,89 | 1 619,12 | 1 569,62 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 804,09 | 1 590,21 | 1 541,59 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 804,09 | 1 590,21 | 1 541,59 |
Rédacteur | 100 | 1 640,08 | 1 445,65 | 1 430,22 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 640,08 | 1 445,65 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 590,88 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2015 (2 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,5540 ; catégories 2 et 3 : 14,5940.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégories 2 et 3 |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 641,88 | 3 210,68 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 112,15 | 2 743,67 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 880,40 | 2 539,36 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 880,40 | 2 539,36 |
Chef des informations | 165 | 2 731,41 | 2 408,01 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 648,64 | 2 335,04 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 648,64 | 2 335,04 |
Chef de service | 155 | 2 565,87 | 2 262,07 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Grand reporter | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Chef de rubrique | 142 | 2 350,67 | 2 072,35 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 284,45 | 2 013,97 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 284,45 | 2 013,97 |
Reporter | 130 | 2 152,02 | 1 897,22 |
Critique | 127 | 2 102,36 | 1 853,44 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Reporter photographe | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 854,05 | 1 634,53 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 854,05 | 1 634,53 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 820,94 | 1 605,34 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 820,94 | 1 605,34 |
Rédacteur | 100 | 1 655,40 | 1 459,40 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 655,40 | 1 459,40 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 605,74 | 1 430,22 |
Dans le contexte de l'évolution numérique de l'activité des entreprises du SEPM et de sa conséquence sur les fonctions de journaliste, les parties conviennent d'ouvrir une négociation sur ce thème au plus tard dans les 3 mois suivant la date de signature du présent accord.
La négociation se poursuivant sur le barème de pige, le barème de pige valable pour les adhérents de l'ex-SPPMO continuera à s'appliquer pour les entreprises qui adhéraient à cette organisation au moment de la fusion du SPPMO et du SPM, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord sur un barème de pige applicable au SEPM.
En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l'accord.
Il appartiendra aux entreprises d'en faire communication à l'ensemble des journalistes bénéficiaires.
Le 2 mai 2012, les assemblées générales extraordinaires du syndicat de la presse magazine (SPM) et du syndicat professionnel de la presse magazine et d'opinion (SPPMO) ont respectivement adopté un traité de fusion et les statuts du nouveau syndicat : le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) puis procédé à leur dissolution respective.
Cette dissolution a légalement emporté dénonciation des accords qu'ils ont signés, par mise en cause de ceux-ci.
Il importe donc d'harmoniser les classifications conventionnelles et les barèmes de salaires y afférents qui pouvaient exister au sein de chacun des syndicats.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords ainsi qu'à leurs annexes ayant pu être signés antérieurement sur le même objet.
Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages acquis par les salariés en application d'accords individuels ou collectifs, ou d'usages dans l'entreprise qui les emploie.
En conséquence de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de ce qui suit.
Après examen de la situation économique, le barème des salaires des journalistes de la presse périodique régionale est augmenté de 0,80 % au 1er mai 2014, ce qui porte la valeur du point à 12,17 € brut.
Une réunion paritaire se déroulera en septembre 2014, afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.
Les parties décident de revaloriser les barèmes :
– pour les ouvriers et cadres techniques : 0,5 % au 1er avril 2014 ;
– pour les employés et cadres administratifs : 0,5 % au 1er mai 2014 ;
– pour les journalistes, y compris les pigistes : 0,5 % au 1er mai 2014.
La revalorisation des barèmes de la PQN ne se cumule pas avec l'évolution des salaires décidée par la NAO, les accords spécifiques salariaux ou toutes mesures de revalorisation de salaires décidées au sein de chaque entreprise.
Les parties prennent date pour septembre 2014 afin de faire le bilan du présent accord au regard de l'évolution des indices des prix à la consommation (hors tabac) de l'INSEE.
Barème du salaire des ouvriers
1er avril 2014 : + 0,5 %.
1er avril 2014 : 0,50 % | |
---|---|
I. – service de référence | |
1 Semaine en 6 jours | |
Base | 69,71972 € |
Majoration pour 1er Mai et jours fériés | 3,80 % |
Total | 72,36907 € |
2 Semaine en 5 jours (service 6 jours × 1,2) | |
Base | 83,66367 € |
Majoration pour 1er Mai et jours fériés | 3,80 % |
Total | 86,84289 € |
Il. – Salaire mensuel de référence (service de référence 6 jours × 26) | |
III. – Coefficients | |
Compositeurs, maintenanceurs composition, correcteurs, photograveurs, rotativistes, électromécaniciens, dessinateurs-retoucheurs et tireurs-laborantins (chromistes) | 1,96 |
Tireurs-laborantins (noir et blanc) | 1,76 |
Ouvriers du bâtiment | 1,67 |
Magasiniers | 1,55 |
Départs, commis de dépôt niveau 2, régleur distributeur | 1,49 |
Auxiliaires | 1,32 |
IV. – Heures supplémentaires (toutes catégories) | |
1 Diviseur pour le calcul de l'heure normale | |
Service semaine en 6 jours | 5,833 |
Service semaine en 5 jours | 7 |
Mois | 151,666 |
2 Taux (heures supplémentaires calculées à la journée et payées par demi-heure) | |
Les deux premières | 33 % |
Les deux suivantes | 50 % |
Les autres | 100 % |
V. – Prime de transport (toutes catégories, par mois) | |
1 Zones 1 à 4 Jour | 70,38 € |
2 Zones 1 à 4 Nuit | 80,94 € |
3 Zone 5 | 109,90 € |
VI. – Valeur du service typo-lino (pour les entreprises pratiquant en tout ou partie le paiement au service) | |
1 Jour | 75,54 € |
Heures supplémentaires : heures normales | 12,95 € |
Les deux premières (33 %) | 17,22 € |
Les deux suivantes (50 %) | 19,43 € |
Au-delà (100 %) | 25,90 € |
2 nuit | 86,87 € |
Heures supplémentaires : heures normales | 14,89 € |
Les deux premières (33 %) | 19,80 € |
Les deux suivantes (50 %) | 22,34 € |
Au-delà (100 %) | 29,78 € |
Nouvelle grille correspondant au chapitre A, article A.2.I. du 1er volet du nouveau contrat social des imprimeries de la presse quotidienne nationale signé le 23 décembre 2009
Groupe | Emploi | Indice | Coef. | 1er avril 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Conducteur – imprimeur | 120 | 1,96 | 4 425,51 € |
Technicien de maintenance 2e échelon | ||||
2 | Aide-conducteur imprimeur | 110 | 1,96 | 4 056,72 € |
Technicien de préparation | ||||
Technicien de maintenance 1er échelon | ||||
Superviseur de ligne de conditionnement de paquets | ||||
3 | Imprimeur | 100 | 1,96 | 3 687,93 € |
Opérateur de maintenance | ||||
Conducteur de ligne | ||||
Conducteur-routage | ||||
4 | Bobinier – imprimeur | 90 | 1,96 | 3 319,14 € |
Opérateur conditionnement de paquets – imprimeur | ||||
Magasinier | ||||
Aide-conducteur routage | ||||
5 | Opérateur-routage | 1,49 | 2 803,58 € | |
6 | Auxiliaires en imprimerie | 1,32 | 2 483,71 € |
Barème de salaires des cadres techniques
1er avril 2014 : + 0,50 %. Salaire minimum mensuel pour un travail de jour (1) GRILLE ANTERIEURE A ACCORD DU 23 JANVIER 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories des imprimeries | Groupes | |||||||
Valeur du point : 36,87929 | I | II | III | IV | ||||
pts | € | pts | € | pts | € | pts | € | |
Retouche, photogravure, photographie, composition (photocomposition), correction, mécanique-lino (entretien photocomposition), clicherie (préparation) rotatives, mécanique, électricité | 115 | 4 241,12 | 130 | 4 794,31 | 145 | 5 347,50 | 160 | 5 900,69 |
Départ, départ-poste, abonnements | 90 | 3 319,14 | 105 | 3 872,33 | 120 | 4 425,51 | ||
Manutention des bobines, entretien des bâtiments | 90 | 3 319,14 | 105 | 3 872,33 | 120 | 4 425,51 | ||
Pointeurs d'imprimerie | 105 | 3 872,33 | 120 | 4 425,51 | 135 | 4 978,70 | ||
Messageries | I | II | III | |||||
Valeur du point : 39,59971 | pts | € | pts | € | pts | € | ||
Brigadier | 84,05 | 3 328,36 | ||||||
Sous-chef de réseau | 87,0853 | 3 448,55 | ||||||
Chef de réseau | 90,1275 | 3 569,02 | ||||||
Sous-chef de départ ou sous-chef d'équipe | 96,1071 | 3 805,81 | ||||||
Chef d'équipe | 111,8219 | 4 428,11 | ||||||
Chef de départ | 122,9978 | 4 870,68 | ||||||
(1) Nuit : application de l'article 10, paragraphe I. Mixte : application de l'article 10, paragraphe II. (2) Cette valeur constitue un minimum. Elle correspond à un salaire professionnel ouvrier égal à 71,36533 × 1,96 = 139,87605 € pour un service de 5 heures 50, soit un salaire mensuel de 139,87605 € × 26 = 3 636,77735 € dont 1 % = 36,36777 €. Dans les entreprises dont le salaire professionnel applicable aux ouvriers correspondant à la première catégorie est supérieur à celui défini ci-dessus, la valeur du point est ajustée et portée à 1 % du salaire professionnel mensuel payé à cette catégorie (art. 9, paragraphe 1- b). |
Grille suivant accord du 23 janvier 2008
(En euros.)
Groupe | 1er échelon | 2e échelon | 3e échelon |
---|---|---|---|
A | 4 241,12 | 4 425,51 | 4 609,91 |
B | 4 794,31 | 4 978,70 | 5 163,10 |
C | 5 347,50 | 5 531,89 | 5 716,29 |
D | 5 900,69 | 6 085,08 | 6 269,48 |
Barème de salaires des employés de la presse parisienne
1er mai 2014 : + 0,5 %.
Valeur du point = 11,923483
Emploi | Coef. | Salaire | 3 % 3 ans |
6 % 6 ans |
9 % 9 ans |
12 % 12 ans |
15 % 15 ans |
18 % 18 ans |
20 % 20 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manutentionnaire (1) | 120 | 1 430,82 | 42,92 | 85,85 | 128,77 | 171,70 | 214,62 | 257,55 | 286,16 |
Dactylo débutante, employé d'administration, garçon de bureau, huissier, veilleur de nuit et gardien (avec rondes) | 125 | 1 490,44 | 44,71 | 89,43 | 134,14 | 178,85 | 223,57 | 268,28 | 298,09 |